La Gazette du Canada, Partie I, volume 150, numéro 40 : Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de l'article 89, du paragraphe 93(1) et de l'article 114 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)
Le 1 octobre 2016
Fondement législatif
Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)
Ministères responsables
Ministère de l'Environnement et ministère de la Santé
RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
Le ministère de l'Environnement (le Ministère) applique un large éventail de règlements en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE]. Pour qu'ils continuent d'être appliqués efficacement et qu'ils fournissent des renseignements clairs aux administrés, ces règlements sont examinés et mis à jour selon les besoins. Le Ministère a déterminé qu'un certain nombre de changements devaient être apportés aux textes réglementaires de neuf règlements pris en vertu de la LCPE, afin de donner suite aux observations, aux commentaires et aux recommandations du Conseil canadien des normes (CCN), du Comité mixte permanent d'examen de la réglementation (CMPER) et du Commissaire à l'environnement et au développement durable (CEDD) (voir référence 1). Le Ministère a également identifié d'autres changements nécessaires et problèmes mineurs. Il est notamment proposé de réduire le fardeau des chercheurs en agriculture et d'exiger qu'un avis soit fourni en vertu du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes) afin de faciliter l'inscription des organismes vivants par le ministre de l'Environnement (le ministre) sur la Liste intérieure (LI).
Il a été déterminé que les règlements suivants (collectivement appelés « les neuf règlements ») devaient être modifiés dans le cadre de ce processus réglementaire omnibus :
- Règlement sur les combustibles contaminés;
- Règlement sur le benzène dans l'essence;
- Règlement sur le chlorure de tributyltétradécylphosphonium;
- Règlement sur le tétrachloroéthylène (utilisation pour le nettoyage à sec et rapports);
- Règlement sur les solvants de dégraissage;
- Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
- Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes) [RRSN(O)];
- Règlement limitant la concentration en composés organiques volatils (COV) des produits de finition automobile;
- Règlement limitant la concentration en composés organiques volatils (COV) des revêtements architecturaux.
Objectifs
Les objectifs du projet de Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de l'article 89, du paragraphe 93(1) et de l'article 114 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [les modifications proposées] sont les suivants :
- Accroître la clarté et l'uniformité des textes réglementaires et donner suite aux observations, aux commentaires et aux recommandations du CCN, du CMPER et du CEDD;
- Réduire le fardeau lié à la rédaction d'une déclaration contenant les renseignements visés à l'annexe 3 du RRSN(O) pour les études agricoles sur le terrain à faibles risques lorsque ces études satisfont à certains critères spécifiques en matière de sécurité;
- Exiger qu'un avis soit fourni en vertu du RRSN(O) pour faciliter l'inscription des organismes vivants sur la LI.
Description
Le Ministère propose de modifier les neuf règlements dans le cadre d'un processus réglementaire omnibus, afin d'apporter les changements requis pour accroître la clarté et l'uniformité des textes réglementaires et maintenir les références aux normes à jour. Dans l'ensemble, les modifications proposées n'auraient pas d'incidence différentielle sur les coûts de conformité ou d'administration, sauf en ce qui concerne l'exemption prévue dans le RRSN(O) pour les études agricoles sur le terrain (modification proposée 7.3) et l'exigence d'informer le ministre que l'importation ou la fabrication a débuté sous le RRSN(O) [modification proposée 7.4], ce qui faciliterait l'inscription des organismes vivants sur la LI.
Les modifications proposées pour chaque règlement se trouvent ci-dessous.
1. Règlement sur les combustibles contaminés
Le Règlement sur les combustibles contaminés interdit l'importation ou l'exportation de carburants contaminés sous réserve de certaines exemptions. Les contaminants possibles des carburants comprennent le soufre, le phosphate, les métaux lourds (par exemple le plomb, le chrome, le cadmium, le nickel, le vanadium et le zinc) et les hydrocarbures chlorés (par exemple les BPC). Le Règlement contribuera à la protection continue des citoyens canadiens et de l'environnement à l'exposition aux carburants contenant des substances toxiques.
Les modifications proposées apporteraient des changements au Règlement afin d'accroître la clarté du texte réglementaire. Les modifications proposées permettraient de réaliser ce qui suit :
- 1.1 Établir une définition d'« autorité compétente » pour indiquer auprès de qui les administrés devraient obtenir une autorisation ou une permission afin d'exporter des combustibles contaminés;
- 1.2 Remplacer le mot « inspecteur » par « agent de l'autorité » à l'article 6 du Règlement afin d'harmoniser le Règlement avec la LCPE, qui n'utilise pas le terme « inspecteur »;
- 1.3 Modifier les renseignements devant être consignés par les administrés au titre de l'alinéa 5(1)k), de sorte que l'actuel libellé « la classe et le nom des marchandises dangereuses contaminant chaque combustible » soit remplacé par « la classe et le nom de chaque marchandise dangereuse contaminant le combustible ». Ce changement permettrait de préciser que les renseignements concernent « chaque » marchandise dangereuse;
- 1.4 Ajouter une nouvelle exigence de tenue de registre à celles déjà prévues au paragraphe 5(1) du Règlement, afin d'inclure les fins de chaque combustible contaminé importé. Le Règlement interdit l'importation de combustibles contaminés, mais prévoit une exemption pour l'importation à des fins de destruction, d'élimination ou de recyclage. Même s'il n'y a aucune importation connue de combustibles contaminés au Canada, ce changement permettrait aux agents de l'autorité de déterminer si de telles importations seraient interdites ou exemptées.
2. Règlement sur le benzène dans l'essence
Le Règlement sur le benzène dans l'essence fixe des limites à la quantité de benzène que l'essence peut contenir. Le Règlement gère également un autre paramètre : l'indice des émissions de benzène. Cet indice fixe des paramètres qui régissent la formulation de l'essence afin de limiter la quantité de benzène qui sera formée lors de la combustion de l'essence; il permet donc de réduire encore plus les émissions de benzène provenant des gaz d'échappement. Les modifications proposées mettraient à jour les références et les normes. Les modifications proposées permettraient de réaliser ce qui suit :
- 2.1 Supprimer la référence à la norme CAN/CGSB-3.5-94 (voir référence 2), intitulée Essence automobile sans plomb,ade la définition de « zone d'approvisionnement du Nord » et la remplacer par une description des zones géographiques. La version de 2011 de la norme CAN/CGSB-3.5-94 ne définit plus la région nordique à laquelle le Règlement pourrait se référer;
- 2.2 Supprimer l'alinéa 5(4)a) qui prescrit la méthode devant être utilisée pour mesurer la concentration de soufre dans l'essence avant le 31 décembre 2003, car cet alinéa n'est plus en vigueur;
- 2.3 Remplacer la référence à la norme ASTM-D4855-97 (voir référence 3), intitulée Standard Practice for Comparing Test Methods, qui a été retirée, par la méthode de l'ASTM International D6708-13, intitulée Standard Practice for Statistical Assessment and Improvement of Expected Agreement Between Two Test Methods that Purport to Measure the Same Property of a Material, à l'alinéa 6(2)a). Cette méthode prescrit la manière dont une personne doit vérifier que deux méthodes d'essai différentes utilisées pour mesurer la même propriété du carburant permettent d'obtenir des résultats équivalents;
- 2.4 Mettre à jour les références aux normes ou aux méthodes d'essai figurant aux articles 1, 5 et 6 en fonction des versions les plus récentes, en modifiant le nom et le numéro des normes ou des méthodes d'essai. Ces changements ne modifieraient pas les exigences prévues dans le Règlement, car le Règlement précise déjà que les renvois aux normes et méthodes d'essai comprennent également les modifications successives.
Les modifications proposées accroîtraient la clarté du texte réglementaire et apporteraient des changements techniques mineurs pour tenir compte de problèmes identifiés par le Ministère. Les modifications proposées permettraient de réaliser ce qui suit :
- 2.5 Changer l'échéance prévue aux paragraphes 21(1) et 21(2) pour la présentation des plans de conformité pour la faire passer de 150 à 60 jours précédant le début de la première année pour laquelle un fournisseur principal a choisi de se conformer à une exigence sur la base de la moyenne annuelle. Ce changement permettrait d'harmoniser les échéances du plan de conformité avec les échéances visant le choix d'utiliser l'option de conformité basée sur la moyenne et offrirait une plus grande flexibilité aux administrés;
- 2.6 Ajouter une disposition visant à permettre des déclarations électroniques et supprimer l'exigence concernant l'envoi de renseignements par courrier recommandé ou par messager;
- 2.7 Modifier la définition de « vérificateur » pour assurer la conformité avec la définition de « vérificateur » contenue dans les autres règlements fédéraux sur les combustibles, comme le Règlement sur les carburants renouvelables, et modifier le paragraphe 22(1) afin de tenir compte de ce changement. Ces modifications permettraient de supprimer une référence incorrecte au CCN dans la définition actuelle, d'élargir le bassin de vérificateurs compétents par l'ajout de la certification de la série ISO 14000 et d'ajouter qu'un vérificateur peut être une personne ou une entreprise;
- 2.8 Remplacer le terme « tension de vapeur » par « pression de vapeur » dans l'ensemble de la version française du Règlement, afin de mettre à jour la terminologie conformément au libellé désormais utilisé dans le Système international d'unités.
3. Règlement sur le chlorure de tributyltétradécylphosphonium
Le Règlement sur le chlorure de tributyltétradécylphosphonium interdit l'utilisation, la transformation, la mise en vente, la vente et l'importation du chlorure de tributyltétradécylphosphonium au Canada et impose des conditions à sa fabrication.
- 3.1 Les modifications proposées modifieraient la version anglaise de l'alinéa 4c) du Règlement, de sorte que le terme « spill » serait remplacé par « release », afin d'harmoniser les versions française et anglaise et d'assurer une uniformité avec la LCPE.
4. Règlement sur le tétrachloroéthylène (utilisation pour le nettoyage à sec et rapports)
Le Règlement sur le tétrachloroéthylène (utilisation pour le nettoyage à sec et rapports) vise à réduire les rejets de tétrachloroéthylène (PERC) dans l'environnement dans le cadre des opérations de nettoyage à sec en exigeant l'emploi de machines pour nettoyage à sec efficientes, la mise en œuvre de bonnes pratiques de collecte et d'élimination des résidus et le contrôle des rejets de PERC.
- 4.1 Les modifications proposées modifieraient le Règlement afin de préciser que toutes les eaux résiduaires doivent être traitées sur place ou transportées vers une installation de gestion des déchets, en ajoutant au paragraphe 8(1) le mot « toutes » devant « eaux résiduaires ». Ce changement assurerait également une meilleure harmonisation avec les exigences relatives à la gestion des résidus prévues au paragraphe 9(1) et éliminerait toute ambiguïté de ce paragraphe du texte réglementaire. Les modifications proposées permettraient de clarifier le Règlement et ne créeraient pas de nouvelles obligations pour les administrés.
5. Règlement sur les solvants de dégraissage
Le Règlement sur les solvants de dégraissage vise à réduire les rejets, dans l'environnement, de trichloroéthylène (TCE) et de tétrachloroéthylène (PERC) provenant d'installations de dégraissage au solvant qui utilisent plus de 1 000 kg de TCE et de PERC par année.
- 5.1 Les modifications proposées modifieraient la version française de l'alinéa 8a) du Règlement de sorte que le libellé « suivant celle où a lieu la vente » serait remplacé par « où a lieu la vente », afin d'harmoniser le texte réglementaire avec la version anglaise en ce qui a trait au délai de présentation de rapports prévu à l'alinéa 8a).
6. Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères)
En 2005, le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (RRSN) a été remplacé par deux règlements : le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) et le RRSN(O). Le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) prescrit les exigences relatives à la déclaration de nouvelles substances afin qu'une évaluation des risques potentiels pour l'environnement et la santé humaine puisse être complétée et que les mesures de gestion des risques appropriées puissent être mises en œuvre, avant l'importation ou la fabrication des substances au Canada. Les modifications proposées apporteraient des changements au Règlement afin de donner suite aux commentaires et aux observations émis par le CMPER et d'assurer l'uniformité des versions anglaise et française. Les modifications proposées permettraient de réaliser ce qui suit :
- 6.1 Modifier le paragraphe 8(2) pour fournir des éclaircissements sur les exigences en matière d'avis et de renseignements pour les administrés. Le Règlement énumère les renseignements qu'une personne doit fournir au ministre de l'Environnement avant de fabriquer ou d'importer une substance chimique ou un polymère qui ne figure pas sur la LI (voir référence 4). Le Règlement contient également des exigences réduites en matière de renseignements pour les substances inscrites sur la Liste extérieure (LE) (voir référence 5). Les modifications proposées préciseraient qu'une personne qui a déjà présenté des renseignements sur une substance avant son ajout à la LE et qui souhaite maintenant fabriquer ou importer cette substance peut en informer le ministre afin que ce dernier considère cette information comme ayant été présentée conformément aux exigences visant les substances de la LE;
- 6.2 Apporter les changements suivants aux annexes du Règlement :
- • Remplacer le libellé « risque d'être rejetée » par « prévu que la substance sera rejetée » ou « prévu que le polymère sera rejeté » dans certaines annexes de la version française du Règlement, afin d'assurer une harmonisation avec le mot « anticipated » utilisé dans la version anglaise;
- • Corriger une différence entre les versions française et anglaise en remplaçant le libellé « that are relevant to identifying hazards » par « that permit the identification of hazards » dans plusieurs annexes de la version anglaise du Règlement;
- • Remplacer le libellé « which they ought to have access » par « which they may reasonably be expected to have access » dans la version anglaise, et remplacer le libellé « elle devrait avoir accès » par « elle peut normalement avoir accès » dans la version française, afin d'harmoniser le texte réglementaire avec l'article 46 de la LCPE;
- • Remplacer le terme « polymère » par « substance chimique » à l'alinéa 8f) de l'annexe 5 et remplacer le terme « substance » par « polymère » aux alinéas 11b) et c) de l'annexe 11 de la version française afin d'assurer une meilleure harmonisation avec le reste de ces deux annexes;
- • Harmoniser les versions française et anglaise de diverses annexes en modifiant la version française afin d'inclure une description de la capacité et du type de contenant dans l'information exigée.
Les modifications proposées permettront également de faire ce qui suit :
- 6.3 Clarifier les définitions de « substance biochimique » et de « biopolymère » au paragraphe 1(1), en réorganisant le texte réglementaire et en y ajoutant « autre qu'un polymère » à la définition de « substance biochimique ». Ce changement permettrait d'exclure les polymères de la définition de « substance biochimique » étant donné qu'il y a une définition pour biopolymère dans le Règlement;
- 6.4 Mettre à jour l'adresse postale au paragraphe 14(2).
7. Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes) [RRSN(O)]
Le RRSN(O) prescrit les exigences relatives à la déclaration de nouveaux organismes vivants afin qu'une évaluation des risques potentiels pour l'environnement et la santé humaine puisse être complétée et que les mesures de gestion des risques appropriées puissent être mises en œuvre, avant l'importation ou la fabrication d'organismes vivants au Canada.
Les modifications proposées apporteraient des changements au Règlement afin de donner suite aux observations et aux commentaires du CMPER et d'assurer la concordance des deux versions. Les modifications proposées permettraient de réaliser ce qui suit :
- 7.1 Ajouter « et y sont présents » dans la version française des alinéas 2(3)b), c) et d) pour traduire l'expression « … and present » utilisée dans la version anglaise.
- 7.2 Apporter les changements suivants aux annexes du Règlement :
- • Corriger une différence entre les versions française et anglaise en remplaçant le libellé « that are relevant to identifying hazards » par « that permit the identification of hazards » dans plusieurs annexes de la version anglaise du Règlement;
- • Remplacer le libellé « which the person ought reasonably to have access » par « which the person may reasonably be expected to have access » dans la version anglaise et remplacer le verbe « devrait » par le verbe « peut » dans la version française, afin d'harmoniser le texte réglementaire avec l'article 46 de la LCPE;
- • Remplacer l'expression « zones protégées », qui se trouve dans l'annexe 3 du Règlement, par « tout parc national, provincial ou territorial, réserve faunique, sanctuaire ou refuge d'oiseaux migrateurs établis en vertu d'une loi fédérale ou provinciale situés dans un périmètre de 100 km du site » pour indiquer plus précisément ce que l'on entend par « zones protégées ».
- 7.3 Aux termes du Règlement, tout chercheur est tenu de soumettre une déclaration contenant les renseignements mentionnés à l'annexe 3 lorsqu'un micro-organisme vivant est isolé de l'environnement et est cultivé hors du site en vue d'être introduit dans le cadre d'une étude expérimentale sur le terrain (par exemple agriculture, foresterie, assainissement des sols et autres milieux). Depuis 2011, 50 déclarations de renseignements ont été reçues à l'égard d'agents phytopathogènes communs présents naturellement dans l'environnement et utilisés dans le cadre d'études agricoles sur le terrain. Dans tous les cas, les risques que posent ces études pour la santé et l'environnement ont été jugés faibles, en raison des pratiques de sécurité qui sont habituellement adoptées par les chercheurs en agriculture.
Les modifications proposées exempteraient les chercheurs des exigences relatives à la déclaration des renseignements mentionnées à l'annexe 3 pour les micro-organismes utilisés dans le cadre d'études agricoles sur le terrain qui satisfont aux critères de sécurité suivants :- • La recherche agricole est réalisée et supervisée uniquement par un chercheur possédant une expertise dans le domaine des agents phytopathogènes;
- • Le micro-organisme n'a pas été modifié par rapport à sa forme naturelle et a été isolé à partir de la même région que celle où est réalisée la recherche (écozone);
- • La fabrication du micro-organisme aux fins de la recherche agricole utilise les bonnes pratiques de manutention en laboratoire et sur le terrain, afin de réduire au minimum la contamination et les risques;
- • La recherche agricole est réalisée conformément à des pratiques de terrain et de nettoyage qui ont pour objectif de prévenir la propagation du micro-organisme à l'extérieur de la zone de la recherche;
- • Des procédures sont en place pour veiller à ce que les micro-organismes soient transférés uniquement à des personnes qui connaissent ces critères de sécurité et qui sont en mesure de les respecter.
- 7.4 Les modifications proposées ajouteraient une exigence selon laquelle les fabricants et les importateurs, qui ont fourni des renseignements visés à l'annexe 1 ou 5, seraient tenus d'informer le ministre de l'Environnement lorsqu'un organisme vivant est importé ou fabriqué au Canada. Cet avis permettrait de faciliter l'inscription de l'organisme vivant par le ministre sur la LI. Lorsqu'un organisme est inscrit sur la LI, il n'est plus assujetti au Règlement, et toute personne intéressée à importer ou à fabriquer l'organisme est autorisée à le faire sans devoir présenter une nouvelle déclaration contenant les renseignements requis pour l'évaluation des risques.
- Ce changement obligerait les personnes qui ont fourni des renseignements visés à l'annexe 1 ou à l'annexe 5 d'informer le ministre que l'importation ou la fabrication de l'organisme a commencé. Une des conditions pour qu'un organisme puisse être inscrit sur la LI aux termes de l'article 112 de la LCPE, est que le ministre de l'Environnement et le ministre de la Santé doivent être convaincus que l'organisme a été importé ou fabriqué. Cette disposition a été omise de façon involontaire lorsque le RRSN(O) a été élaboré en 2005.
- 7.5 Remplacer « Lignes directrices en matière de biosécurité en laboratoire » par « Normes et lignes directrices canadiennes sur la biosécurité » pour que le nom du document en question soit à jour.
- 7.6 Mettre à jour l'adresse postale au paragraphe 8(2).
8. Règlement limitant la concentration en composés organiques volatils (COV) des produits de finition automobile
Le Règlement limitant la concentration en composés organiques volatils (COV) des produits de finition automobile fixe des concentrations maximales en COV pour 14 catégories de produits de finition automobile. Les modifications proposées apporteraient des changements au Règlement afin de donner suite aux observations et aux commentaires du CMPER. Les modifications proposées permettraient de réaliser ce qui suit :
- 8.1 Remplacer « (i) » par « (2)i) » au paragraphe 2(3) du Règlement afin d'accroître la clarté du texte réglementaire;
- 8.2 Harmoniser les deux versions en ajoutant l'expression « for the applicant » à l'alinéa 5(1)a) de la version anglaise du Règlement;
- 8.3 Modifier le paragraphe 10(2) du Règlement pour préciser que la personne qui vend ou met en vente un produit mentionné n'a pas à indiquer un code ou une date de fabrication sur le contenant si le fabricant ou l'importateur l'a déjà fait.
9. Règlement limitant la concentration en composés organiques volatils (COV) des revêtements architecturaux
Le Règlement limitant la concentration en composés organiques volatils (COV) des revêtements architecturaux fixe des concentrations maximales en COV pour 53 catégories de revêtements architecturaux. Les modifications proposées apporteraient des changements au Règlement afin de donner suite aux observations et aux commentaires du CMPER. Les modifications proposées permettraient de réaliser ce qui suit :
- 9.1 Harmoniser les deux versions en ajoutant l'expression « for the applicant » à l'alinéa 10(1)a) de la version anglaise du Règlement;
- 9.2 Modifier l'article 17 du Règlement pour préciser que la personne qui vend ou met en vente un produit mentionné n'a pas à indiquer un code ou une date de fabrication sur le contenant si le fabricant ou l'importateur l'a déjà fait;
- 9.3 Remplacer, dans la version française, le mot « film » par « feuil » pour corriger une erreur grammaticale présente dans diverses définitions de revêtements architecturaux de la colonne 1 de l'annexe.
Les modifications proposées incluraient également les changements suivants :
- 9.4 Harmoniser la version française du paragraphe 1(2), visant l'incorporation par renvoi, avec la version anglaise et clarifier le texte réglementaire visant les renvois aux normes et méthodes pour les articles 13, 14 et 16. Ces changements n'entraîneraient aucune modification des exigences prévues par le Règlement.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » s'appliquerait aux modifications proposées, qui sont considérées comme une « SUPPRESSION ». Deux des modifications proposées entraîneraient une diminution globale nette du fardeau administratif, alors que les autres modifications n'auraient aucune incidence sur les coûts administratifs pour les entreprises.
L'inclusion de l'exemption pour les études agricoles sur le terrain dans le RRSN(O) [modification proposée 7.3] devrait entraîner une diminution du nombre de déclarations soumises, à raison d'environ 10 déclarations de moins par année. Cette estimation se fonde sur le nombre d'entreprises privées du Canada qui travaillent dans ce secteur, sur le nombre de déclarations transmises dans le passé par les entreprises privées et sur les renseignements obtenus dans le cadre des communications avec les entreprises privées. Selon les estimations, il faut 40 heures pour rédiger une déclaration; 220 heures pour recueillir les renseignements, qu'il s'agisse de réunir les résultats d'essais ou de réaliser un examen de la littérature; 32,5 heures pour faire vérifier les renseignements par le personnel juridique; 130 heures pour assurer un suivi auprès du ministère et lui fournir des éclaircissements; et 4 heures pour l'examen par la haute direction.
L'ajout d'un avis au RRSN(O) pour informer le ministre que l'importation ou la fabrication a débuté (modification proposée 7.4) pourrait accroître le fardeau administratif pour les administrés qui importent ou fabriquent un organisme vivant au Canada. Le Ministère estime que deux avis seraient présentés par année, et que chacun prendrait environ 30 minutes à rédiger. Il s'agit d'une estimation prudente, considérant que les avis ont été présentés de façon volontaire.
Ces estimations de temps reposent sur les calculs du Ministère. Ils correspondent au coût estimé de présentation d'une déclaration utilisé pour le résumé de l'étude d'impact de la réglementation du RRSN (voir référence 6), coût qui devrait être encore valide selon le Ministère. Au cours du processus réglementaire du RRSN, les administrés ont été consultés au sujet des estimations de coût administratif lié aux déclarations.
Le fardeau administratif est calculé en fonction d'un taux de rémunération de 42 $ l'heure, à l'exception de 50 $ l'heure pour le personnel juridique et de 60 $ l'heure pour la haute direction. Ces taux de rémunération sont fondés sur les salaires horaires moyens présentés dans l'Enquête sur la population active (voir référence 7).
Dans l'ensemble, les modifications proposées réduiraient le fardeau administratif de 147 659 $ par année ou 12 305 $ par entreprise (voir référence 8).
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s'applique pas aux modifications proposées, puisque les répercussions financières seraient inférieures à un million de dollars par année, et que les répercussions financières par petite entreprise seraient négligeables et ne seraient pas jugées comme disproportionnées.
Consultation
Compte tenu du fait que les modifications proposées accroîtraient la clarté et l'uniformité des textes réglementaires et qu'elles sont de nature mineure pour la plupart, les consultations auprès des intervenants ont été limitées.
Le Comité consultatif national (CCN) (voir référence 9) de la LCPE a été invité à formuler des conseils pour le ministre de l'Environnement et le ministre de la Santé relativement aux modifications proposées. Toutefois, aucune réponse n'a été reçue.
Concernant la modification proposée 7.3, des séances WebEx ont été tenues le 21 mars et le 5 avril 2013, auxquelles ont assisté des participants provenant d'Agriculture et Agroalimentaire Canada, de deux associations industrielles représentant le secteur agricole et d'une association de recherche scientifique. Tous les intervenants consultés appuient sans réserve les objectifs des modifications et les critères d'exemption proposés. De plus, des lettres ont été envoyées en juillet 2015 à quatre associations industrielles représentant le secteur agricole et à cinq organisations non gouvernementales des secteurs de l'environnement et de la santé. Une association industrielle représentant le secteur agricole a fait parvenir des commentaires selon lesquels elle était entièrement d'accord avec la modification proposée 7.3.
En ce qui concerne la modification proposée 7.4, les intervenants ont été consultés et ont appuyé les dispositions relatives aux avis lorsqu'elles ont été introduites pour la première fois en 2003 (voir référence 10). Malgré le fait que l'exigence a été omise de façon involontaire en 2005, le Ministère a continué de demander que les renseignements lui soient fournis de façon volontaire, afin de faciliter l'inscription des organismes par le ministre sur la LI. Par conséquent, le Ministère estime que les intervenants connaissent bien le processus et continueront de l'appuyer.
À la suite de la publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada, le Ministère communiquera avec les représentants des parties concernées par le RRSN(O) pour les consulter à propos des modifications proposées (7.3 et 7.4) et des hypothèses sur les calculs associés à la règle du « un pour un ».
De plus, le Ministère prévoit transmettre des avis aux intervenants clés de chaque règlement pour les informer des modifications proposées et du fait qu'ils ont la possibilité de fournir des commentaires. Aucun autre avis n'est prévu pour le changement que l'on propose d'apporter au Règlement sur le tétrachloroéthylène (utilisation pour le nettoyage à sec et rapports), car la modification proposée (4.1) servirait uniquement à clarifier le texte réglementaire actuel, et les activités de promotion de la conformité menées auprès de tous les intervenants en 2015 comprenaient une précision que toutes les eaux résiduaires doivent être traitées sur place ou transportées vers une installation de gestion des déchets.
Justification
Les modifications proposées donneraient suite aux observations, commentaires et recommandations soulevées par le CMPER, le CCN et le CEDD, et régleraient de nombreux problèmes mineurs, y compris des problèmes d'uniformité, dans les textes réglementaires des neuf règlements. En outre, les modifications proposées comporteraient une exemption et réintroduiraient une exigence qui a été omise dans le RRSN(O). L'approche selon laquelle les modifications proposées seraient traitées collectivement dans le cadre d'un processus réglementaire omnibus permettrait au Ministère d'apporter les nombreux changements nécessaires aux textes réglementaires de la façon la plus efficace et efficiente possible.
Il est attendu que les répercussions sur les administrés des modifications proposées seront minimes, car la plupart des modifications proposées sont relativement mineures. Il est attendu que la plupart des changements proposés relatifs aux éléments de conformité n'auront aucune répercussion sur les administrés, puisqu'ils clarifieraient les textes réglementaires déjà établis.
L'exemption visant les études agricoles sur le terrain du RRSN(O) [modification proposée 7.3] entraînerait une réduction des fardeaux administratif et financier pour les personnes qui effectuent des études agricoles sur le terrain et permettrait de veiller à ce que les recherches en agriculture ne soient pas retardées par la nécessité de produire une déclaration et d'attendre la conclusion de l'évaluation des risques avant le début de l'étude sur le terrain. Compte tenu des critères de sécurité liés à l'exemption, il est attendu que les risques associés à la modification proposée pour la santé et l'environnement seront minimes. On a communiqué avec les administrés en juillet 2015 au sujet de cette modification proposée et ils n'ont soulevé aucune préoccupation.
À la suite de la modification proposée 7.4, les administrés qui fournissent les renseignements visés à l'annexe 1 ou l'annexe 5 du RRSN(O) pourraient devoir composer avec des coûts administratifs accrus en raison de l'exigence d'informer le ministre que l'importation ou la fabrication a débuté. Cependant, comme cet avis est soumis de façon volontaire, cette incidence devrait être minime. Les renseignements fournis faciliteraient l'inscription de l'organisme sur la LI, ce qui en retour permettrait d'utiliser l'organisme sans devoir produire une nouvelle déclaration.
Dans l'ensemble, compte tenu des avantages, y compris la réduction des coûts liés au fardeau administratif pour les entreprises, il est attendu que les modifications proposées auront globalement des retombées positives pour les Canadiens.
Évaluation environnementale stratégique
Conformément à la Directive du Cabinet sur l'évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes (voir référence 11), une analyse préliminaire a été réalisée à l'égard des modifications proposées et a permis de conclure qu'il n'y avait aucun effet important attendu sur l'environnement, tant positif que négatif : en conséquence, une évaluation environnementale stratégique n'est pas exigée.
Personnes-ressources
Stewart Lindale
Directeur
Division de l'innovation réglementaire et des systèmes de gestion
Ministère de l'Environnement
351, boulevard Saint-Joseph
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Téléphone : 819-420-7792
Télécopieur : 819-420-7386
Courriel : ec.affairesreglementaires-regulatoryaffairs.ec@canada.ca
Yves Bourassa
Directeur
Division de l'analyse réglementaire et valuation
Ministère de l'Environnement
200, boulevard Sacré-Cœur
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Téléphone : 873-469-1452
Télécopieur : 819-938-3407
Courriel : ec.darv-ravd.ec@canada.ca
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné, conformément au paragraphe 332(1) (voir référence a) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (voir référence b), que le gouverneur en conseil, en vertu de l'article 89, du paragraphe 93(1) et de l'article 114 de cette loi, se propose de prendre le Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de l'article 89, du paragraphe 93(1) et de l'article 114 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), ci-après.
Les intéressés peuvent présenter à la ministre de l'Environnement, dans les soixante-quinze jours suivant la date de publication du présent avis, leurs observations au sujet du projet de règlement ou, dans les soixante jours suivant cette date, un avis d'opposition motivé demandant la constitution de la commission de révision prévue à l'article 333 de cette loi. Ils sont priés d'y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Stewart Lindale, directeur, Innovation réglementaire et système de gestion, Direction des affaires législatives et réglementaires, ministère de l'Environnement, Gatineau (Québec) K1A 0H3 (téléc. : 819-420-7386; courriel : ec.affairesreglementaires-regulatoryaffairs.ec@canada.ca).
Quiconque fournit des renseignements à la ministre peut en même temps présenter une demande de traitement confidentiel aux termes de l'article 313 de cette loi.
Ottawa, le 22 septembre 2016
Le greffier adjoint du Conseil privé
Jurica Čapkun
Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de l'article 89, du paragraphe 93(1) et de l'article 114 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)
Règlement sur les combustibles contaminés
1 Le titre intégral du Règlement sur les combustibles contaminés (voir référence 12) est remplacé par ce qui suit :
Règlement sur les combustibles contaminés2 L'article 1 du même règlement et l'intertitre le précédant sont abrogés.
3 L'article 4 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
(3) Pour l'application du paragraphe (2), « autorité compétente » s'entend de l'autorité — personne ou organisme — d'un pays qui est habilitée, aux termes des lois de ce pays, à autoriser l'importation d'un combustible contaminé.
4 L'alinéa 5(1)k) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- k) la classe et le nom de chaque marchandise dangereuse contaminant le combustible;
- l) les fins pour lesquelles le combustible contaminé a été importé.
5 À l'article 6 du même règlement, « inspecteur » est remplacé par « agent de l'autorité ».
Règlement sur le benzène dans l'essence
6 (1) Les définitions de vérificateur et zone d'approvisionnement du Nord, au paragraphe 1(1) du Règlement sur le benzène dans l'essence (voir référence 13), sont respectivement remplacées par ce qui suit :
vérificateur Personne physique ou entreprise qui est accréditée par l'International Register of Certificated Auditors, ou tout autre organisme d'accréditation reconnu à l'échelle nationale ou internationale, pour effectuer des évaluations d'assurance de la qualité prescrites par l'Organisation internationale de normalisation (série ISO 14000 ou 9000). (auditor)
zone d'approvisionnement du Nord Le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest, le Nunavut, la partie du Québec qui se trouve au nord de 51° de latitude N et la partie de Terre-Neuve-et-Labrador qui se trouve au nord de 49° de latitude N. (northern supply area)
(2) Le passage de l'alinéa b) de la définition de essence précédant le sous-alinéa (i), au paragraphe 1(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
- b) tout distillat du pétrole, ou tout mélange de distillats du pétrole, de produits oxygénés ou d'additifs, qui convient au fonctionnement d'un moteur à allumage par bougies et qui présente les caractéristiques ci-après, selon la méthode d'essai applicable indiquée dans la norme nationale du Canada CAN/CGSB-3.5-2011, intitulée Essence automobile :
7 L'article 5 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
5 (1) Sous réserve du paragraphe 6(1), tous les échantillons doivent être prélevés conformément à l'une ou l'autre des méthodes d'échantillonnage de l'ASTM International expressément énoncées à l'article 7 de la norme nationale du Canada CAN/CGSB-3.5-2011, intitulée Essence automobile.
(2) La concentration de benzène et celle d'aromatiques dans l'essence mentionnées aux articles 3 et 16 et à l'annexe 1 doivent être mesurées conformément à la méthode énoncée dans la norme nationale du Canada CAN/CGSB-3.0 no 14.3-99, intitulée Méthodes d'essai des produits pétroliers et produits connexes - Méthode normalisée d'identification des constituants hydrocarbonés de l'essence automobile par chromatographie en phase gazeuse.
(3) Sous réserve du paragraphe 6(2), la concentration d'oléfines dans l'essence mentionnée à l'annexe 3 doit être mesurée conformément à la méthode énoncée dans la norme nationale du Canada CAN/CGSB-3.0 no 14.3-99, intitulée Méthodes d'essai des produits pétroliers et produits connexes - Méthode normalisée d'identification des constituants hydrocarbonés de l'essence automobile par chromatographie en phase gazeuse.
(4) La concentration de soufre dans l'essence mentionnée à l'annexe 1 doit être mesurée conformément à la méthode D5453-12 de l'ASTM International, intitulée Standard Test Method for Determination of Total Sulfur in Light Hydrocarbons, Spark Ignition Engine Fuel, Diesel Engine Fuel, and Engine Oil by Ultraviolet Fluorescence.
(5) La pression de vapeur de l'essence à 37,8 °C (100 °F) mentionnée à l'annexe 1 doit être mesurée conformément à la méthode D5191-13 de l'ASTM International, intitulée Standard Test Method for Vapor Pressure of Petroleum Products (Mini Method), et convertie en pression de vapeur sèche (dry vapor pressure equivalent) conformément à cette méthode.
(6) Les fractions de l'essence s'évaporant à 93,3 °C (200 °F) et à 148,9 °C (300 °F) mentionnées à l'annexe 1 doivent être mesurées conformément à la méthode D86-12 de l'ASTM International, intitulée Standard Test Method for Distillation of Petroleum Products at Atmospheric Pressure.
(7) La concentration d'oxygène dans l'essence mentionnée à l'annexe 1 doit être mesurée conformément à la méthode énoncée dans la norme nationale du Canada CAN/CGSB-3.0 no 14.3-99, intitulée Méthodes d'essai des produits pétroliers et produits connexes - Méthode normalisée d'identification des constituants hydrocarbonés de l'essence automobile par chromatographie en phase gazeuse.
(8) La concentration de benzène et celle d'aromatiques dans les produits oxygénés visées à la définition de produit oxygéné pur de qualité commerciale au paragraphe 1(1) doivent être mesurées conformément à la méthode énoncée dans la norme nationale du Canada CAN/CGSB-3.0 no 14.3-99, intitulée Méthodes d'essai des produits pétroliers et produits connexes - Méthode normalisée d'identification des constituants hydrocarbonés de l'essence automobile par chromatographie en phase gazeuse.
(9) La concentration de benzène et celle d'aromatiques dans le butane visées à la définition de butane pur de qualité commerciale au paragraphe 1(1) doivent être mesurées conformément à la méthode D2163-14e1 de l'ASTM International, intitulée Standard Test Method for Determination of Hydrocarbons in Liquefied Petroleum (LP) Gases and Propane/Propene Mixtures by Gas Chromatography.
(10) La concentration de soufre dans les produits oxygénés visée à la définition de produit oxygéné pur de qualité commerciale au paragraphe 1(1) doit être mesurée conformément à la méthode D5453-12 de l'ASTM International, intitulée Standard Test Method for Determination of Total Sulfur in Light Hydrocarbons, Spark Ignition Engine Fuel, Diesel Engine Fuel, and Engine Oil by Ultraviolet Fluorescence.
(11) La concentration de soufre dans le butane visée à la définition de butane pur de qualité commerciale au paragraphe 1(1) doit être mesurée conformément à la méthode D6667-14 de l'ASTM International, intitulée Standard Test Method for Determination of Total Volatile Sulfur in Gaseous Hydrocarbons and Liquefied Petroleum Gases by Ultraviolet Fluorescence.
8 (1) Le passage du paragraphe 6(1) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
6 (1) Lorsque la méthode d'échantillonnage visée au paragraphe 5(1) ne peut raisonnablement être appliquée, le fournisseur principal peut en utiliser une autre si, au moins 60 jours avant l'utilisation, il transmet au ministre :
(2) Les alinéas 6(2)a) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- a) l'équivalence entre la méthode de rechange et la méthode normalement applicable est validée conformément à l'une ou l'autre des méthodes ci-après de l'ASTM International : la méthode D6708-13, intitulée Standard Practice for Statistical Assessment and Improvement of Expected Agreement Between Two Test Methods that Purport to Measure the Same Property of a Material, et la méthode D3764-13, intitulée Standard Practice for Validation of the Performance of Process Stream Analyzer Systems;
- b) au moins 60 jours avant l'utilisation de la méthode de rechange, il transmet au ministre une description de cette méthode et la preuve qu'elle donne des résultats équivalents à ceux obtenus avec la méthode normalement applicable.
9 Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 8, de ce qui suit :
8.1 (1) Les renseignements, rapports et avis exigés par le présent règlement ainsi que les demandes présentées prévus par le présent règlement sont transmis électroniquement en la forme précisée par le ministre et portent la signature électronique d'un agent autorisé.
(2) Si le ministre n'a pas précisé de forme au titre du paragraphe (1) ou si, en raison de circonstances indépendantes de sa volonté, la personne qui transmet des renseignements, un rapport ou un avis ou qui présente une demande n'est pas en mesure de le faire conformément à ce paragraphe, elle les transmet ou la présente sur support papier signé par un agent autorisé, en la forme précisée par le ministre, le cas échéant.
10 Les paragraphes 15(1.1) et ( 2) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(1.1) Le fournisseur principal qui effectue le choix visé au paragraphe (1) doit en aviser le ministre au moins 60 jours avant le début de la première année pour laquelle la moyenne annuelle sert de base.
(2) Le fournisseur principal peut annuler son choix en avisant le ministre à tout moment avant la période de soixante jours précédant le début de la première année pour laquelle la moyenne annuelle ne sert plus de base.
11 Le passage de l'alinéa 19(6)a) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
- a) un rapport, contenant les renseignements ci-après, est transmis au ministre au moins 60 jours avant l'application du programme :
12 (1) Le passage du paragraphe 21(1) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
21 (1) À compter du 60e jour précédant le début de la première année pour laquelle il a choisi de se conformer sur la base d'une moyenne annuelle, le fournisseur principal doit mettre en place un plan de conformité portant sur les éléments suivants :
(2) Les paragraphes 21(2) et (3) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(2) Le plan de conformité doit être signé par un agent autorisé du fournisseur principal et être transmis au ministre au moins 60 jours avant le début de la première année pour laquelle le fournisseur principal a choisi de se conformer sur la base d'une moyenne annuelle.
(3) Au moins 45 jours avant de changer tout élément visé au paragraphe (1), le fournisseur principal doit mettre à jour le plan de conformité et le transmettre au ministre.
13 Le paragraphe 22(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
22 (1) Pour chaque année pour laquelle la base est la moyenne annuelle choisie en vertu de l'article 15, le fournisseur principal fait vérifier par un vérificateur indépendant ses systèmes, pratiques et procédures pour démontrer que, selon l'avis de celui-ci, ils sont en conformité avec le présent règlement et que les registres et rapports exigés par le présent règlement sont complets et exacts.
14 Dans les passages ci-après de la version française du même règlement, « tension » est remplacé par « pression » :
- a) le sous-alinéa b)(i) de la définition de « essence » au paragraphe 1(1);
- b) l'alinéa c) de la définition de « paramètres du modèle » au paragraphe 1(1);
- c) le paragraphe 5(5);
- d) la définition de « RVP » à l'article 1 de l'annexe 1;
- e) le passage de l'article 3 du tableau de l'article 2 de l'annexe 3 figurant dans la colonne 1.
Règlement sur le chlorure de tributyltétradécylphosphonium
15 L'alinéa 4c) de la version anglaise du Règlement sur le chlorure de tributyltétradécylphosphonium (voir référence 14) est remplacé par ce qui suit :
- (c) manufactures it using a fully contained process by which the containment of the substance is ensured by various pollution control or recovery technologies, including emergency containment, in order to prevent any release into the environment.
Règlement sur le tétrachloroéthylène (utilisation pour le nettoyage à sec et rapports)
16 Le passage du paragraphe 8(1) du Règlement sur le tétrachloroéthylène (utilisation pour le nettoyage à sec et rapports) (voir référence 15) précédant le sous-alinéa b)(i) est remplacé par ce qui suit :
8 (1) À l'égard de toutes les eaux résiduaires, le propriétaire ou l'exploitant d'une machine de nettoyage à sec est tenu :
- a) soit de les faire transporter à une installation de gestion des déchets au moins tous les douze mois;
- b) soit de les faire traiter par le séparateur tétrachloroéthylène-eau intégré de la machine de nettoyage à sec ou de l'adsorbeur au charbon, puis par un système de traitement des eaux résiduaires situé sur place et constitué des éléments suivants :
Règlement sur les solvants de dégraissage
17 L'alinéa 8a) de la version française du Règlement sur les solvants de dégraissage (voir référence 16) est remplacé par ce qui suit :
- a) présente au ministre, sur un formulaire fourni par lui et au plus tard trente jours après la fin de l'année où a lieu la vente, un rapport contenant les renseignements prévus à l'annexe 7;
Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères)
18 Les définitions de biopolymère et substance biochimique, au paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) (voir référence 17), sont respectivement remplacées par ce qui suit :
biopolymère Polymère qui :
- a) soit provient d'un micro-organisme;
- b) soit est une protéine ou un acide nucléique provenant de végétaux ou d'animaux. (biopolymer)
substance biochimique Substance, autre qu'un polymère, qui :
- a) soit provient d'un micro-organisme;
- b) soit est une protéine ou un acide nucléique provenant de végétaux ou d'animaux. (biochemical)
19 Le paragraphe 8(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Avis
(2) La personne qui a fourni les renseignements visés à l'alinéa (1)b) ainsi que ceux visés à l'article 10 de l'annexe 5 à l'égard d'une substance chimique ou biochimique qui est par la suite inscrite sur la liste extérieure peut, une fois l'inscription faite, aviser le ministre par écrit que ces mêmes renseignements doivent être traités comme s'ils avaient été fournis en application de l'alinéa 7(1)b).
20 Le paragraphe 14(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Destinataire
(2) Les renseignements fournis au titre du présent règlement doivent être envoyés en français ou en anglais et en double exemplaire au ministre, aux soins du coordonnateur de la gestion des substances, ministère de l'Environnement, Ottawa (Ontario) K1A 0H3.
21 Les alinéas 8f) et g) de l'annexe 1 de la version française du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- f) le type de contenant utilisé pour entreposer ou transporter la substance et la capacité de ce contenant;
- g) l'indication des éléments naturels de l'environnement où il est prévu que la substance sera rejetée;
22 L'article 9 de l'annexe 1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
9 Un résumé de tous les autres renseignements et données d'essai dont dispose la personne qui fabrique ou importe la substance chimique ou auxquels elle peut normalement avoir accès et qui permettent d'identifier les dangers que présente la substance chimique pour l'environnement et la santé humaine et le degré d'exposition de l'environnement et du public à la substance.
23 Les alinéas 15f) et g) de l'annexe 3 de la version française du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- f) le type de contenant utilisé pour entreposer ou transporter le polymère et la capacité de ce contenant;
- g) l'indication des éléments naturels de l'environnement où il est prévu que le polymère sera rejeté;
24 L'article 16 de l'annexe 3 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
16 Un résumé de tous les autres renseignements et données d'essai dont dispose la personne qui fabrique ou importe le polymère ou auxquels elle peut normalement avoir accès et qui permettent d'identifier les dangers que présente le polymère pour l'environnement et la santé humaine et le degré d'exposition de l'environnement et du public au polymère.
25 (1) Les alinéas 8b) et c) de l'annexe 5 de la version française du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- b) le type de contenant utilisé pour entreposer ou transporter la substance et la capacité de ce contenant;
- c) l'indication des éléments naturels de l'environnement où il est prévu que la substance sera rejetée;
(2) L'alinéa 8f) de l'annexe 5 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- f) une indication selon laquelle la substance chimique sera utilisée ou non dans des produits destinés aux enfants;
26 L'article 9 de l'annexe 5 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
9 Un résumé de tous les autres renseignements et données d'essai dont dispose la personne qui fabrique ou importe la substance chimique ou auxquels elle peut normalement avoir accès et qui permettent d'identifier les dangers que présente la substance chimique pour l'environnement et la santé humaine et le degré d'exposition de l'environnement et du public à la substance chimique.
27 L'alinéa 5b) de l'annexe 10 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) le type de contenant utilisé pour entreposer ou transporter le polymère et la capacité de ce contenant;
28 L'article 6 de l'annexe 10 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
6 Un résumé de tous les autres renseignements et données d'essai dont dispose la personne qui fabrique ou importe le polymère ou auxquels elle peut normalement avoir accès et qui permettent d'identifier les dangers que présente le polymère pour l'environnement et la santé humaine et le degré d'exposition de l'environnement et du public au polymère.
29 Les alinéas 11b) et c) de l'annexe 11 de la version française du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- b) le type de contenant utilisé pour entreposer ou transporter le polymère et la capacité de ce contenant;
- c) l'indication des éléments naturels de l'environnement où le polymère risque d'être rejeté;
30 L'article 12 de l'annexe 11 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
12 Un résumé de tous les autres renseignements et données d'essai dont dispose la personne qui fabrique ou importe le polymère ou auxquels elle peut normalement avoir accès et qui permettent d'identifier les dangers que présente le polymère pour l'environnement et la santé humaine et le degré d'exposition de l'environnement et du public au polymère.
Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes)
31 (1) La définition de Lignes directrices en matière de biosécurité en laboratoire, au paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes) (voir référence 18), est abrogée.
(2) Le paragraphe 1(1) du même règlement est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
Normes et lignes directrices canadiennes sur la biosécurité Les Normes et lignes directrices canadiennes sur la biosécurité, première édition, publiées en 2013 par l'Agence de la santé publique du Canada et l'Agence canadienne d'inspection des aliments, avec leurs modifications successives. (Canadian Biosafety Standards and Guidelines)
32 Les alinéas 2(3)b) à d) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- b) sous réserve des alinéas c) et d), sont fabriqués à une installation étanche et y sont présents à tout moment en quantité inférieure à 1 000 L, à moins qu'ils ne nécessitent l'un des niveaux de confinement 2, 3 ou 4 prévus dans les Normes et lignes directrices canadiennes sur la biosécurité;
- c) sont fabriqués à une installation étanche et y sont présents à tout moment en quantité inférieure à 250 L et nécessitent le niveau de confinement 2 prévu dans les Normes et lignes directrices canadiennes sur la biosécurité;
- d) sont des agents anthropopathogènes fabriqués à une installation étanche et y sont présents à tout moment en quantité inférieure à 250 L et nécessitent l'un des niveaux de confinement 3 ou 4 prévus dans les Normes et lignes directrices canadiennes sur la biosécurité, un permis d'importation ou une approbation écrite de transfert ayant été délivré à l'égard des micro-organismes sous le régime du Règlement sur l'importation des agents anthropopathogènes.
33 Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 2, de ce qui suit :
Recherche agricole — micro-organismes
2.1 (1) Malgré le paragraphe 3(5), le présent règlement ne s'applique pas aux micro-organismes destinés à la recherche et au développement qui doivent servir dans le cadre d'une recherche agricole si, à la fois :
- a) la recherche agricole est réalisée et supervisée par un agronome, un phytopathologiste ou un chercheur qui a été formé à la recherche agricole;
- b) le micro-organisme remplit les conditions suivantes :
- (i) il n'a pas été modifié, il est naturellement présent et a été prélevé dans la même écozone que celle où se situe la recherche agricole,
- (ii) il fait l'objet d'une classification taxonomique telle que la personne visée à l'alinéa a) est en mesure :
- (A) de prendre en considération les caractéristiques générales du micro-organisme et les dangers que son rejet dans le cadre de la recherche agricole peut présenter pour l'environnement et la santé humaine,
- (B) de faire en sorte que la recherche agricole est menée conformément aux alinéas c) à e);
- c) la fabrication du micro-organisme pour les fins de la recherche agricole est réalisée selon des pratiques de laboratoires et opérationnelles permettant de réduire au minimum les risques de contamination de la préparation et de rejet accidentel du micro-organisme à l'extérieur de l'installation où sa fabrication a lieu;
- d) la recherche agricole est réalisée conformément à des pratiques d'essais en champs et à des pratiques sanitaires permettant de réduire au minimum les risques de dispersion du micro-organisme en dehors de la zone de réalisation de la recherche agricole, là où il pourrait présenter des dangers pour l'environnement et la santé humaine;
- e) le fabricant du micro-organisme a mis en place une marche à suivre opérationnelle pour que la possession matérielle ou le contrôle de celui-ci soient transférés uniquement à des personnes qui ont été informées de l'existence des exigences du présent paragraphe et dont il a des motifs de croire qu'elles sont en mesure de s'y conformer durant la recherche.
Recherche agricole
(2) Pour l'application du paragraphe (1), « recherche agricole » s'entend d'une étude expérimentale sur le terrain réalisée sur l'un des espaces suivants :
- a) une terre utilisée pour des cultures agricoles annuelles telles que le maïs ou le soja;
- b) une terre utilisée pour la culture de vivaces ou de plantes ligneuses n'ayant pas à être replantées pendant plusieurs années, notamment les cultures d'asperges, de vignes, d'arbres fruitiers, d'arbres de Noël, d'arbres et d'arbustes ornementaux destinés aux pépinières, ainsi que les semis d'arbres destinés aux projets de reboisement, de conservation et de restauration, à l'exclusion des terres utilisées à des fins forestières;
- c) une terre utilisée pendant une période d'au moins cinq années consécutives pour la croissance de plantes fourragères herbacées cultivées ou sauvages;
- d) tout espace situé dans une serre qui n'est pas une installation étanche.
34 Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 4, de ce qui suit :
Ajout sur la liste intérieure — renseignements
4.1 Pour l'application de l'alinéa 112(1)b) de la Loi, la personne qui fournit les renseignements visés aux articles 3 et 4 fournit également, dans les trente jours suivant la fabrication ou l'importation, un avis indiquant qu'elle a fabriqué ou importé l'organisme.
35 Le paragraphe 8(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Destinataire
(2) Les renseignements fournis au titre du présent règlement doivent être envoyés en français ou en anglais et en double exemplaire au ministre, aux soins du coordonnateur de la gestion des substances, ministère de l'Environnement, Ottawa (Ontario) K1A 0H3.
36 L'article 7 de l'annexe 1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
7 Tout autre renseignement et toute donnée d'essai à l'égard du micro-organisme qui permettent de déterminer les dangers que celui-ci présente pour l'environnement et la santé humaine et dont dispose la personne ou auxquels elle peut normalement avoir accès.
37 L'article 5 de l'annexe 2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
5 Tout autre renseignement et toute donnée d'essai à l'égard du micro-organisme qui permettent de déterminer les dangers que celui-ci présente pour l'environnement et la santé humaine et dont dispose la personne ou auxquels elle peut normalement avoir accès.
38 L'alinéa 3d) de l'annexe 3 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- d) le nom de tout parc national, provincial ou territorial, réserve faunique, sanctuaire ou refuge d'oiseaux migrateurs établis en vertu d'une loi fédérale ou provinciale situés dans un périmètre de 100 km du site;
39 L'article 8 de l'annexe 3 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
8 Tout autre renseignement et toute donnée d'essai à l'égard du micro-organisme qui permettent de déterminer les dangers que celui-ci présente pour l'environnement et la santé humaine et dont dispose la personne ou auxquels elle peut normalement avoir accès.
40 L'article 6 de l'annexe 4 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
6 Tout autre renseignement et toute donnée d'essai à l'égard du micro-organisme qui permettent de déterminer les dangers que celui-ci présente pour l'environnement et la santé humaine et dont dispose la personne ou auxquels elle peut normalement avoir accès.
41 L'article 7 de l'annexe 5 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
7 Tout autre renseignement et toute donnée d'essai à l'égard de l'organisme qui permettent de déterminer les dangers que celui-ci présente pour l'environnement et la santé humaine et dont dispose la personne ou auxquels elle peut normalement avoir accès.
42 Dans les passages ci-après du même règlement, « Lignes directrices en matière de biosécurité en laboratoire » est remplacé par « Normes et lignes directrices canadiennes sur la biosécurité » :
- a) la définition de « installation étanche » au paragraphe 1(1);
- b) le passage du paragraphe 2(3) précédant l'alinéa a);
- c) l'alinéa 2c) de l'annexe 2.
Règlement limitant la concentration en composés organiques volatils (cov) des produits de finition automobile
43 Au paragraphe 2(3) du Règlement limitant la concentration en composés organiques volatils (COV) des produits de finition automobile (voir référence 19), « (i) » est remplacé par « (2)i) ».
44 L'alinéa 5(1)a) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (a) the applicant has provided evidence that, at the time of the application, it is not technically or economically feasible for the applicant to reduce the VOC concentration in the product to the limit set out in column 2 of the schedule for that product;
45 Le paragraphe 10(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Date de fabrication — vendeur
(2) Si le fabricant ou l'importateur omet d'indiquer sur le contenant la date ou le code visés au paragraphe (1), la personne qui vend ou met en vente un produit mentionné à l'annexe doit indiquer sur le contenant dans lequel le produit est vendu ou mis en vente cette date ou ce code. Dans ce dernier cas, le vendeur ou la personne qui met en vente le produit fournit au ministre, à sa demande, l'explication du code.
Règlement limitant la concentration en composés organiques volatils (cov) des revêtements architecturaux
46 Le paragraphe 1(2) de la version française du Règlement limitant la concentration en composés organiques volatils (COV) des revêtements architecturaux (voir référence 20) est remplacé par ce qui suit :
Incorporation par renvoi
(2) Dans le présent règlement, toute mention d'une norme ou d'une méthode incorporées par renvoi constitue un renvoi à la norme ou à la méthode avec ses modifications successives.
47 L'alinéa 10(1)a) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (a) the applicant has provided evidence that, at the time of the application, it is not technically or economically feasible for the applicant to reduce the VOC concentration in the product to the limit set out in column 2 of the schedule for that product;
48 L'article 13 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Renvoi
(3) La mention d'une norme dans le présent article vaut mention de sa version en vigueur au moment de la détermination visée au paragraphe (1).
49 L'article 14 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Renvoi
(4) La mention d'une norme dans le présent article vaut mention de sa version en vigueur au moment de la détermination visée au paragraphe (1).
50 L'article 16 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Laboratoire accrédité
16 Le laboratoire où sont effectuées les analyses pour l'application du présent règlement doit être accrédité selon la norme de l'Organisation internationale de normalisation ISO/CEI 17025:2005, intitulée Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d'étalonnages et d'essais, dans sa version en vigueur au moment de l'analyse, et l'accréditation prévoit un champ d'essais qui couvre l'analyse en cause.
51 (1) Le passage du paragraphe 17(1) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Renseignements requis — fabriquant ou importateur
17 (1) Toute personne qui fabrique ou importe un revêtement architectural mentionné à l'annexe doit indiquer, à l'endroit précisé ci-après sur le contenant dans lequel le revêtement doit être vendu, les renseignements suivants :
(2) Le paragraphe 17(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Renseignements requis — vendeur
(1.1) Si la personne qui fabrique ou importe omet d'indiquer les renseignements sur le contenant du revêtement architectural conformément au paragraphe (1), la personne qui le vend ou le met en vente doit le faire.
Prise d'effet
(2) Sous réserve du paragraphe 4(2), les paragraphes (1) et (1.1) prennent effet, à l'égard de chaque revêtement architectural mentionné à l'annexe :
- a) à l'anniversaire d'entrée en vigueur du présent règlement précisé à la colonne 3 de l'annexe, dans le cas du fabricant ou de l'importateur visés au paragraphe (1);
- b) deux ans après l'anniversaire d'entrée en vigueur du présent règlement précisé à la colonne 3 de l'annexe, dans le cas du vendeur ou de la personne qui met en vente visés au paragraphe (1.1).
52 Dans les passages ci-après du tableau du paragraphe 1(2) de l'annexe de la version française du même règlement figurant dans la colonne 1, « film » est remplacé par « feuil » :
- a) l'article 28;
- b) l'article 32;
- c) l'article 35;
- d) l'article 40;
- e) l'alinéa 43c).
Entrée en vigueur
53 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
[40-1-o]