La Gazette du Canada, Partie I, volume 150, numéro 41 : COMMISSIONS
Le 8 octobre 2016
TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR
APPEL
Avis no HA-2016-014
Le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a décidé, aux termes de l'article 36.1 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur, de procéder à un jugement sur pièces concernant l'appel mentionné ci- dessous. Les personnes qui désirent intervenir sont priées de communiquer avec le Tribunal avant la tenue de l'audience. Les personnes intéressées qui désirent obtenir de plus amples renseignements doivent s'adresser au Tribunal en composant le 613-998-9908.
Date de l'audience | 10 novembre 2016 |
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Appel no | AP-2016-004 |
Marchandise en cause | Couteau pliant |
Question en litige | Déterminer si la marchandise en cause est correctement classée dans le numéro tarifaire 9898.00.00 à titre de dispositif prohibé, comme l'a déterminé le président de l'Agence des services frontaliers du Canada. |
Numéro tarifaire en cause | Président de l'Agence des services frontaliers du Canada — 9898.00.00 |
[41-1-o]
TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR
ENQUÊTE
Services de soutien professionnel et administratif et services de soutien à la gestion
Le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a reçu une plainte (dossier no PR-2016-036) déposée par NATTIQ (raison sociale : IT Services Canada Inc.), d'Ottawa (Ontario), concernant un marché (invitation no DND-14/0031562) passé par le ministère de la Défense nationale (MDN). L'invitation vise à obtenir les services d'un archiviste principal pour fournir un soutien aux recours en justice. Conformément au paragraphe 30.13(2) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur et au paragraphe 7(2) du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics, avis est donné par la présente que le Tribunal a décidé, le 29 septembre 2016, d'enquêter sur la plainte.
NATTIQ allègue que le MDN a conclu à tort que sa soumission ne satisfaisait pas à une exigence technique obligatoire énoncée dans la demande d'offre à commandes, selon laquelle le soumissionnaire devait démontrer qu'il avait acquis au cours des 10 dernières années au moins 5 ans d'expérience en tant qu'entreprise de services professionnels offrant des ressources humaines sur une base contractuelle aux organismes publics (fédéraux, provinciaux ou municipaux) à l'appui de litiges les concernant.
Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec le Greffier, Secrétariat du Tribunal canadien du commerce extérieur, 333, avenue Laurier Ouest, 15e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0G7, 613-993-3595 (téléphone), 613-990-2439 (télécopieur), tcce-citt@tribunal.gc.ca (courriel).
Ottawa, le 29 septembre 2016
[41-1-o]
CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES
AVIS AUX INTÉRESSÉS
Le Conseil affiche sur son site Web les décisions, les avis de consultation et les politiques réglementaires qu'il publie ainsi que les bulletins d'information et les ordonnances. Le 1er avril 2011, les Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes sont entrées en vigueur. Tel qu'il est prévu dans la partie 1 de ces règles, le Conseil affiche directement sur son site Web, www.crtc.gc.ca, certaines demandes de radiodiffusion sous la rubrique « Demandes de la Partie 1 ».
Pour être à jour sur toutes les instances en cours, il est important de consulter régulièrement la rubrique « Nouvelles du jour » du site Web du Conseil, qui comporte une mise à jour quotidienne des avis de consultation publiés et des instances en cours, ainsi qu'un lien aux demandes de la partie 1.
Les documents qui suivent sont des versions abrégées des documents originaux du Conseil. Les documents originaux contiennent une description plus détaillée de chacune des demandes, y compris les lieux et les adresses où l'on peut consulter les dossiers complets de l'instance. Ces documents sont affichés sur le site Web du Conseil et peuvent également être consultés aux bureaux et aux salles d'examen public du Conseil. Par ailleurs, tous les documents qui se rapportent à une instance, y compris les avis et les demandes, sont affichés sur le site Web du Conseil sous « Instances publiques ».
CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES
Numéro de l'avis | Date de publication de l'avis | Ville | Province | Date limite pour le dépôt des interventions, des observations ou des réponses OU date de l'audience |
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2016-385 (voir nota *) | 26 septembre 2016 | 30 octobre 2016 |
- Nota *
Règlement énoncé ci-dessous.
Numéro de la décision | Date de publication | Nom du demandeur | Entreprise | Ville | Province |
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2016-383 | 23 septembre 2016 | Société Radio-Canada | CBMA-FM | Rouyn-Noranda | Québec |
Règlement sur les services facultatifs
Définitions
Définitions
1 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.
année de radiodiffusion Période commençant le 1er septembre d'une année et se terminant le 31 août de l'année suivante. (broadcast year)
autorisé Autorisé au titre d'une licence attribuée par le Conseil. (licensed)
chiffre clé Le chiffre formé par la combinaison des caractères alphanumériques indiqués à la colonne 2 de l'annexe 1 en regard de la description de l'émission figurant à la colonne 1. (key figure)
émission Émission qui fait partie d'une catégorie visée à la colonne 1 de l'article 6 de l'annexe 1. (program)
émission canadienne Selon le cas :
- a) émission à l'égard de laquelle un certificat de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne au sens de l'article 125.4 de la Loi de l'impôt sur le revenu a été délivré;
- b) émission qui satisfait aux critères d'une émission canadienne fixés par le Conseil et mentionnés :
- (i) soit, à l'annexe 2 de l'avis public CRTC 2000-42 du 17 mars 2000 intitulé Certification des émissions canadiennes — Approche révisée,
- (ii) soit, à l'annexe de la politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-05 du 3 décembre 2010 intitulée Révision de la définition d'une émission canadienne afin d'y inclure les émissions canadiennes doublées au Canada et à l'étranger,
- (iii) soit, aux paragraphes 128 à 130 de la politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-86 du 12 mars 2015 intitulée Parlons télé : Aller de l'avant — Créer une programmation canadienne captivantes et diversifiée. (Canadian program)
entreprise de distribution exemptée Entreprise de distribution dont l'exploitant est exempté, en tout ou en partie, des obligations de la partie II de la Loi, par ordonnance du Conseil prise en vertu du paragraphe 9(4) de la Loi. (exempt distribution undertaking)
Loi La Loi sur la radiodiffusion. (Act)
matériel publicitaire Tout message publicitaire ou programmation publicitaire qui fait la promotion d'une station, d'un réseau ou d'une émission, sauf :
- a) les indicatifs de station ou de réseau;
- b) la publicité sonore concernant les émissions à venir présentée lors du générique;
- c) la promotion d'une émission canadienne ou d'un long métrage canadien, même si un commanditaire est annoncé dans le titre de l'émission ou du long métrage ou est désigné comme le commanditaire de l'émission ou du long métrage, lorsqu'il n'est fait mention que du nom du commanditaire et qu'il n'est donné aucune description, aucune représentation ou aucune caractéristique de ses produits ou services. (advertising material)
message publicitaire Annonce qui vise la vente ou la promotion de biens, services, ressources naturelles ou activités, y compris toute annonce dans laquelle le nom de la personne qui fait une telle vente ou promotion est mentionné ou montré dans une liste de prix. (commercial message)
nouveau service de programmation Service de programmation qui n'a jamais été distribué au Canada, notamment une version haute définition ou un nouveau service multiplex d'un service de programmation existant. (new programming service)
programmation Tout ce qui est diffusé, à l'exception des images, muettes ou non, consistant essentiellement en des caractères alphanumériques. (programming)
titulaire Personne autorisée à exploiter une entreprise de programmation facultative ou un réseau de services facultatifs. (licensee)
Émissions canadiennes
Obligation de radiodiffusion d'émissions canadiennes
2 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et des conditions de sa licence, le titulaire consacre au moins 35 % des heures consacrées à la radiodiffusion dans une année de radiodiffusion à la radiodiffusion d'émissions canadiennes.
Titulaire fournissant la programmation de langue tierce
(2) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire fournissant un service en langue tierce consacre à la radiodiffusion d'émissions canadiennes au moins 15 % des heures consacrées à la radiodiffusion, à la fois :
- a) dans une année de radiodiffusion;
- b) quotidiennement entre 18 h et minuit.
Heures consacrées à la radiodiffusion
(3) Pour l'application des paragraphes (1) et (2), les heures consacrées à la radiodiffusion comprennent le temps consacré au matériel publicitaire.
Définition de service en langue tierce
(4) Pour l'application du paragraphe (2), le service en langue tierce s'entend du service de programmation dont au moins 90 % de la programmation d'une semaine de radiodiffusion — la première journée de celle-ci étant le dimanche — est offerte dans une langue autre que l'anglais ou le français, à l'exclusion des émissions sur un second canal d'émissions sonores et des sous-titres.
Contenu de la programmation
Interdiction — diffusion de programmation
3 Il est interdit au titulaire de diffuser de la programmation qui contient, selon le cas :
- a) quoi que ce soit qui contrevient à une loi fédérale ou provinciale;
- b) des propos offensants ou des images offensantes qui, pris dans leur contexte, sont susceptibles d'exposer une personne physique ou un groupe ou une classe de personnes physiques à la haine ou au mépris pour des motifs fondés sur la race, l'origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l'orientation sexuelle, l'âge ou la déficience physique ou mentale;
- c) toute nouvelle fausse ou trompeuse.
Messages publicitaires
Obligation de respecter les exigences techniques
4 Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire fait en sorte que tout message publicitaire diffusé par lui, au cours d'une pause ayant lieu pendant une émission ou entre des émissions, respecte les exigences techniques énoncées dans le document intitulé ATSC Recommended Practice A/85: Techniques for Establishing and Maintaining Audio Loudness for Digital Television, publié par Advanced Television Systems Committee Inc., avec ses modifications successives.
Boissons alcoolisées
5 (1) Le titulaire peut diffuser un message publicitaire qui constitue une réclame directe ou indirecte pour des boissons alcoolisées si les conditions suivantes sont réunies :
- a) les lois de la province où le message publicitaire est diffusé n'interdisent pas au commanditaire de faire la réclame de ces boissons alcoolisées;
- b) le message publicitaire n'est pas destiné à encourager la consommation en général de boissons alcoolisées;
- c) le message publicitaire :
- (i) ne vise pas à inciter les non-buveurs de tout âge à boire ou à acheter des boissons alcoolisées,
- (ii) n'est pas destiné à des personnes n'ayant pas l'âge légal de consommer de l'alcool, n'associe pas les boissons alcoolisées à la jeunesse ou à ses symboles ni ne dépeint des personnes n'ayant pas l'âge légal de consommer de l'alcool ou des personnes qui pourraient passer pour telles dans un contexte de présentation ou de promotion de boissons alcoolisées,
- (iii) ne dépeint pas les boissons alcoolisées en les situant dans le cadre d'une activité attrayante surtout pour les personnes n'ayant pas l'âge légal de consommer de l'alcool, ou en les rattachant à une telle activité,
- (iv) ne met pas en scène la promotion de la consommation d'alcool directement ou indirectement, implicitement ou autrement par une personne, un personnage ou un groupe susceptible d'être un modèle de comportement pour les personnes n'ayant pas l'âge de consommer de l'alcool du fait d'une situation passée ou actuelle lui valant la confiance du public, d'une réalisation spéciale dans tout secteur d'activité, de ses liens avec des organismes de charité ou de ses activités de sensibilisation au profit des enfants, de sa réputation ou de son exposition dans les médias,
- (v) ne vise pas à instituer les boissons alcoolisées comme le symbole d'un statut social, une nécessité pour jouir de la vie ou un moyen de fuir les problèmes de la vie, ni ne tente de persuader que la consommation d'alcool devrait l'emporter sur d'autres activités,
- (vi) ne crée pas l'impression, directement ou indirectement, que l'acceptation sociale, le statut social la réalisation de soi, la réussite en affaires ou dans les sports puissent être obtenus, améliorés ou renforcés par la consommation d'alcool,
- (vii) ne crée pas l'impression, directement ou indirectement, que la présence ou la consommation d'alcool est, de quelque façon que ce soit, essentielle pour prendre plaisir à une activité ou à un événement,
- (viii) ne dépeint pas les boissons alcoolisées ou leur consommation, de façon exagérée,
- (ix) n'exagère pas l'importance ou l'effet de tout aspect des boissons alcoolisées ou de leur emballage,
- (x) ne montre pas une mauvaise utilisation du produit ou une dépendance aux boissons alcoolisées, un comportement compulsif, un besoin pressant ou l'urgence de la consommation, ni ne présente des propos qui créent cette impression, de quelque manière que ce soit,
- (xi) ne présente pas des propos impérieux pour inciter les gens à acheter ou à consommer des boissons alcoolisées,
- (xii) ne présente pas les boissons alcoolisées dans une situation telle qu'elles sont associées à la conduite de tout véhicule ou voiture nécessitant des habiletés,
- (xiii) ne présente pas les boissons alcoolisées dans une situation telle qu'elles sont associées à toute activité exigeant beaucoup d'habileté, de prudence ou d'attention ou comportant un élément évident de danger,
- (xiv) n'incite pas à préférer une boisson alcoolisée en raison de son niveau d'alcool plus élevé,
- (xv) ne fait pas allusion aux sensations et à l'effet causés par la consommation d'alcool ni ne donne l'impression, par le comportement des personnes dépeintes dans le message, qu'elles sont sous l'effet de l'alcool,
- (xvi) ne dépeint pas des personnes avec des boissons alcoolisées dans des situations où la consommation d'alcool est interdite,
- (xvii) ne présente pas des scènes où de l'alcool est véritablement consommé ni ne crée l'impression, de manière sonore ou visuelle, qu'il est ou a été consommé.
Non-application
(2) Il est entendu que l'alinéa (1)b) n'a pas pour effet d'interdire la réclame en faveur d'une industrie, d'un service public ou d'une marque la préférentielle.
Émissions politiques
Obligation — répartition des heures de radiodiffusion
6 (1) Le titulaire qui, pendant une période électorale et dans le cadre de son service de programmation, consacre des heures de radiodiffusion à la radiodiffusion d'émissions, d'annonces ou de publicités à caractère politique ou de nature partisane doit répartir ces heures équitablement entre les candidats rivaux et les partis politiques accrédités qui sont représentés à l'élection ou au référendum.
Définition de période électorale
(2) Pour l'application du paragraphe (1), période électorale s'entend :
- a) dans le cas d'une élection fédérale ou provinciale ou d'un référendum fédéral, provincial ou municipal, de la période qui commence à la date de l'annonce de l'élection ou du référendum et qui se termine à la date du scrutin;
- b) dans le cas d'une élection municipale, de la période qui commence deux mois avant la date de l'élection et qui se termine à la date du scrutin.
Non-divulgation
Obligation de non-divulgation — distribution de services de programmation
7 (1) Le titulaire dont les services de programmation sont distribués par une entreprise de distribution autorisée, ou qui négocie avec une telle entreprise les modalités de fourniture de ses services de programmation, y compris de nouveaux services de programmation, remet au titulaire de l'entreprise de distribution une copie de l'accord qu'il a signé et qui, à la fois :
- a) reproduit les clauses de non-divulgation du CRTC;
- b) prévoit son consentement quant au respect des clauses de non-divulgation du CRTC au profit du titulaire de l'entreprise de distribution.
Obligation de non-divulgation — diffusion d'émissions
(2) Le titulaire dont les émissions sont diffusées par une entreprise de vidéo sur demande autorisée, ou qui négocie avec une telle entreprise les modalités de fourniture de ses émissions, remet au titulaire de l'entreprise de vidéo sur demande une copie de l'accord qu'il a signé et qui, à la fois :
- a) reproduit les clauses de non-divulgation du CRTC;
- b) prévoit son consentement quant au respect des clauses de non-divulgation du CRTC au profit du titulaire de l'entreprise de vidéo sur demande.
Définition de clause de non-divulgation
(3) Pour l'application du présent article, les clauses de non-divulgation du CRTC sont celles énoncées à l'annexe de la Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2013-578 du 31 octobre 2013 intitulée Clauses types à l'égard des accords de non-divulgation.
Registres et enregistrements
Obligation — registre ou enregistrement
8 (1) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire :
- a) tient, en la forme acceptable pour le Conseil, un registre ou un enregistrement de sa programmation;
- b) conserve le registre ou l'enregistrement pendant un an après la date de distribution de la programmation;
- c) veille à ce que soient consignés chaque jour dans le registre ou l'enregistrement les renseignements suivants :
- (i) la date,
- (ii) son nom ou celui du service qu'il offre,
- (iii) pour le matériel publicitaire, l'heure du début, sa durée et, dans le cas d'un message publicitaire diffusé au cours d'une pause ayant lieu pendant une émission ou entre des émissions, le nom de la personne qui fait la promotion ou la vente de biens, de services, de ressources naturelles ou d'activités,
- (iv) pour chaque émission autre qu'un vidéoclip :
- (A) le titre et tout renseignement supplémentaire qui doit être inclus conformément aux paragraphes applicables de l'annexe 1,
- (B) son chiffre clé,
- (C) l'heure du début et de la fin,
- (D) s'il y a lieu, le code figurant à la colonne 1 des parties A, C ou D de l'annexe 2 indiquant la langue, le type ou le groupe,
- (E) s'il y a lieu, le code figurant à la colonne 1 de la partie B de l'annexe 2, indiquant l'accessibilité de l'émission,
- (F) s'il s'agit d'une condition de la licence, une brève description de son contenu,
- (v) pour chaque vidéoclip :
- (A) le titre,
- (B) le nom de l'interprète et la langue dans laquelle la pièce est interprétée,
- (C) une indication précisant si le vidéoclip est canadien, au sens de l'article V de l'annexe 1 de l'avis public CRTC 2000-42 du 17 mars 2000 intitulé Certification des émissions canadiennes — Approche révisée,
- (D) son chiffre clé,
- (E) s'il y a lieu, le code figurant à la colonne 1 de la partie B de l'annexe 2 indiquant l'accessibilité du vidéoclip,
- (vi) si le titulaire distribue sa programmation dans un bloc de plusieurs heures, l'heure du début et celle de la fin de chaque bloc;
- d) fournit au Conseil, dans les trente jours suivant le dernier jour de chaque mois, le registre ou l'enregistrement de sa programmation pour le mois ainsi qu'une attestation de l'exactitude de son contenu.
Plus d'un paragraphe s'appliquant à l'émission
(2) Pour l'application des divisions (1)c)(iv)(B) ou (1)c)(v)(D), si plus d'un paragraphe de l'annexe 1 s'applique à l'émission, le titulaire peut faire consigner dans son registre ou dans son enregistrement les chiffres clés qui s'appliquent à chaque segment de l'émission, par ordre de distribution des segments, ainsi que l'heure du début et la durée de chaque segment de l'émission.
Obligation de conserver des enregistrements de programmation
(3) Le titulaire conserve un enregistrement audio-visuel clair et intelligible de toute sa programmation pendant :
- a) quatre semaines suivant la date de distribution de la programmation;
- b) huit semaines suivant la date de distribution de la programmation, si le Conseil a reçu une plainte au sujet de la programmation ou a décidé de faire enquête au sujet de la programmation pour une autre raison et en a avisé le titulaire avant l'expiration du délai de quatre semaines.
Obligation de fournir l'enregistrement au Conseil
(4) Si le Conseil lui en fait la demande avant la fin des périodes prévues aux alinéas (3) a) et b), le titulaire lui remet sans délai un enregistrement audio-visuel clair et intelligible de sa programmation.
Demandes de renseignements
Obligation de déposer les états financiers
9 (1) Au plus tard le 30 novembre de chaque année, le titulaire dépose auprès du Conseil, au moyen de la formule de rapport annuel établie par celui-ci, ses états financiers pour l'année de radiodiffusion précédente.
Obligation de répondre à une plainte ou demande
(2) À la demande du Conseil, le titulaire répond :
- a) à la plainte ou à la demande de règlement de différend déposée par toute personne ou à la demande de renseignements concernant la programmation dont il est la source ou qu'il distribue, ses opérations techniques, ses statistiques d'abonnement, sa situation financière ou ses propriétés;
- b) à la demande de renseignements concernant le respect des conditions de sa licence, de la Loi, du présent règlement, ainsi que des normes, pratiques, codes et autres mécanismes d'autoréglementation de l'industrie.
Transfert de propriété ou de contrôle
Définitions
10 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
action avec droit de vote Action du capital social d'une personne morale qui confère à son détenteur un ou plusieurs droits de vote pouvant être exercés aux assemblées des actionnaires de la personne morale, en tout état de cause ou en raison de la survenance d'un fait qui demeure. S'entend en outre de la valeur mobilière immédiatement convertible en une telle action au gré du détenteur. (voting share)
actions ordinaires Actions qui représentent la part résiduelle des bénéfices d'une personne morale. S'entend en outre des valeurs mobilières qui, au gré du détenteur, sont immédiatement convertibles en de telles actions et des actions privilégiées assorties du droit de participation aux bénéfices de la personne morale sans limite supérieure. (common shares)
conjoint de fait La personne physique qui vit avec la personne physique en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an. (common-law partner)
intérêt avec droit de vote
- a) Dans le cas d'une personne morale avec capital social, le droit de vote rattaché à une action avec droit de vote;
- b) dans le cas d'une personne morale sans capital social, la participation qui accorde à son propriétaire des droits de vote semblables à ceux du propriétaire d'une action avec droit de vote;
- c) dans le cas d'une société de personnes, d'une fiducie, d'une association ou d'une coentreprise, le droit de propriété des actifs de l'entité qui permet à son propriétaire de recevoir une partie des profits et, en cas de liquidation, une partie des actifs, et de participer directement à la gestion de l'entité ou de voter lors de l'élection des personnes à qui seront confiés le pouvoir et la responsabilité de gérer l'entité;
- d) dans le cas d'une société de personnes, d'une fiducie, d'une association ou d'une coentreprise qui sont des entités sans but lucratif, le droit qui permet à son propriétaire de participer directement à la gestion de l'entité ou de voter lors de l'élection des personnes à qui seront confiés le pouvoir et la responsabilité de gérer l'entité. (voting interest)
lien Vise notamment les relations entre une personne et :
- a) son associé;
- b) la fiducie ou la succession sur lesquelles elle a un droit découlant du véritable propriétaire ou à l'égard desquelles elle remplit des fonctions de fiduciaire ou d'exécuteur ou toute fonction analogue;
- c) son époux ou son conjoint de fait;
- d) son enfant, l'enfant de son époux ou de son conjoint de fait, y compris l'enfant adopté de fait par elle ou par son époux ou conjoint de fait;
- e) l'époux ou le conjoint de fait de l'enfant;
- f) un autre de ses parents ou alliés — ou de ceux de son époux ou de son conjoint de fait — qui partage sa résidence;
- g) la personne morale dont elle contrôle, directement ou indirectement, seule ou avec une ou plusieurs personnes avec lesquelles elle a un lien et qui sont visées à la présente définition, 50 % ou plus des intérêts avec droit de vote;
- h) la personne morale dont une personne avec laquelle a un lien et qui est visée à la présente définition contrôle, directement ou indirectement, 50 % ou plus des intérêts avec droit de vote;
- i) la personne avec laquelle elle a conclu un arrangement, un contrat, une entente ou un accord relativement à l'exercice des droits de vote rattachés aux actions d'une personne morale titulaire ou d'une personne morale qui détient, directement ou indirectement, le contrôle effectif d'une personne morale titulaire; le présent alinéa ne vise pas la personne qui contrôle moins de un pour cent des actions avec droit de vote émises d'une personne morale dont les actions sont cotées en bourse. (associate)
personne Vise notamment un particulier, une société de personnes, une coentreprise, une association, une personne morale, une succession, une fiducie, un fiduciaire, un liquidateur de succession ou un exécuteur testamentaire ou un administrateur successoral, ou le mandataire de l'un d'eux. (person)
Contrôle d'un intérêt avec droit de vote
(2) Pour l'application du présent article, une personne contrôle un intérêt avec droit de vote notamment dans les cas suivants :
- a) elle est, directement ou indirectement, le véritable propriétaire de l'intérêt avec droit de vote;
- b) elle décide, aux termes d'un arrangement, d'un contrat, d'une entente ou d'un accord, de la manière dont sont exercés les droits de vote à l'égard de l'intérêt. Toutefois, ne sont pas considérées comme un arrangement, un contrat, une entente ou un accord la sollicitation de procurations concernant l'exercice de tels droits de vote et les demandes d'instructions sur la façon de remplir de telles procurations.
Contrôle effectif
(3) Pour l'application du présent article, il y a contrôle effectif du titulaire ou de son entreprise notamment dans les cas suivants :
- a) une personne contrôle, directement ou indirectement, la majorité des intérêts avec droit de vote du titulaire, autrement que par voie de valeurs mobilières seulement;
- b) une personne est en mesure de faire adopter par le titulaire ou son conseil d'administration une ligne de conduite;
- c) le Conseil, à la suite d'une audience publique à l'égard d'une demande de licence ou d'une licence existante, détermine qu'une personne a le contrôle effectif du titulaire ou de son entreprise, laquelle détermination est consignée dans un avis de décision ou un avis public.
Obligation d'obtenir l'approbation préalable du Conseil
(4) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire obtient l'approbation préalable du Conseil à l'égard de toute mesure, opération ou accord qui aurait pour conséquence directe ou indirecte :
- a) soit la modification, par quelque moyen que ce soit, le contrôle effectif de son entreprise;
- b) soit le fait qu'une personne seule :
- (i) qui contrôle moins de 30 % des intérêts avec droit de vote du titulaire, contrôlerait 30 % ou plus de ces intérêts,
- (ii) qui contrôle moins de 30 % des intérêts avec droit de vote d'une personne qui détient, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire, contrôlerait 30 % ou plus de ces intérêts,
- (iii) qui est propriétaire de moins de 50 % des actions ordinaires émises du titulaire, serait propriétaire de 50 % ou plus de ces actions, mais ne détiendrait pas, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire,
- (iv) qui est propriétaire de moins de 50 % des actions ordinaires émises d'une personne qui détient, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire, serait propriétaire de 50 % ou plus de ces actions, mais ne détiendrait pas, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire;
- c) soit le fait qu'une personne et une personne avec laquelle elle a un lien :
- (i) qui contrôlent moins de 30 % des intérêts avec droit de vote du titulaire, contrôleraient 30 % ou plus de ces intérêts,
- (ii) qui contrôlent moins de 30 % des intérêts avec droit de vote d'une personne qui détient, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire, contrôleraient 30 % ou plus de ces intérêts,
- (iii) qui sont propriétaires de moins de 50 % des actions ordinaires émises du titulaire, seraient propriétaires de 50 % ou plus de ces actions, mais ne détiendraient pas, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire,
- (iv) qui sont propriétaires de moins de 50 % des actions ordinaires émises d'une personne qui détient, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire, seraient propriétaires de 50 % ou plus de ces actions, mais ne détiendraient pas, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire.
Obligation d'aviser le Conseil
(5) Le titulaire avise le Conseil de la prise de toute mesure ou de la conclusion de toute entente ou opération, dans les trente jours suivant celles-ci, lorsque la mesure, l'accord ou l'opération a pour conséquence directe ou indirecte :
- a) le fait qu'une personne seule :
- (i) qui contrôle moins de 20 % des intérêts avec droit de vote du titulaire, contrôlerait 20 % ou plus mais moins de 30 % de ces intérêts,
- (ii) qui contrôle moins de 20 % des intérêts avec droit de vote d'une personne qui détient, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire,contrôlerait 20 % ou plus mais moins de 30 % de ces intérêts,
- (iii) qui contrôle moins de 40 % des intérêts avec droit de vote du titulaire, contrôlerait 40 % ou plus mais moins de 50 % de ces intérêts, mais ne détiendrait pas, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire,
- (iv) qui contrôle moins de 40 % des intérêts avec droit de vote d'une personne qui détient, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire, contrôlerait plus de 40 % mais moins de 50 % de ces intérêts, mais ne détiendrait pas, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire;
- b) le fait qu'une personne et une personne avec laquelle elle a un lien :
- (i) qui contrôlent moins de 20 % des intérêts avec droit de vote du titulaire, contrôleraient 20 % ou plus mais moins de 30 % de ces intérêts,
- (ii) qui contrôlent moins de 20 % des intérêts avec droit de vote d'une personne qui détient, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire, contrôleraient 20 % ou plus mais moins de 30 % de ces intérêts,
- (iii) qui contrôlent moins de 40 % des intérêts avec droit de vote du titulaire, contrôleraient 40 % ou plus mais moins de 50 % de ces intérêts, mais ne détiendraient pas, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire,
- (iv) qui contrôlent moins de 40 % des intérêts avec droit de vote d'une personne qui détient, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire, contrôleraient plus de 40 % mais moins de 50 % de ces intérêts, mais ne détiendraient pas, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire.
Contenu de l'avis
(6) L'avis contient les renseignements suivants :
- a) le nom de la personne et, le cas échéant, celui de la personne avec laquelle elle a un lien;
- b) le pourcentage des intérêts avec droit de vote qui est contrôlé par la personne, seule ou avec une personne avec laquelle elle a un lien;
- c) soit le détail de la mesure, de l'opération ou de l'entente en cause, soit une copie de l'opération ou de l'entente en cause.
Préférence ou désavantage indus
Interdiction — préférence ou désavantage indus
11 (1) Il est interdit au titulaire d'accorder à quiconque, y compris lui-même, une préférence indue ou d'assujettir quiconque à un désavantage indu.
Fardeau de la prévue
(2) Dans une instance devant le Conseil, il incombe au titulaire qui a accordé une préférence ou fait subir un désavantage d'établir que la préférence ou le désavantage n'est pas indu.
Préférence indue
(3) Si le titulaire distribue une émission sur demande pour laquelle il a acquis le droit exclusif ou tout autre droit privilégié, il est considéré se conférer une préférence indue.
Définition de émission sur demande
(4) Pour l'application du paragraphe (3), émission sur demande s'entend de l'émission qui est offerte sur demande par le titulaire pour distribution par une entreprise de distribution.
Vente liée
Interdiction
12 Sous réserve des conditions de sa licence, il est interdit au titulaire d'offrir pour distribution son service de programmation dans un bloc de services de programmation, sauf s'il offre aussi ce service individuellement.
Disponibilité de nouveaux services de programmation pour distribution
Obligation — Distribution d'un nouveau service de programmation
13 Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire qui est prêt à lancer un nouveau service de programmation l'offre pour distribution à toutes les entreprises de distribution de radiodiffusion autorisées ou à tous les exploitants d'entreprises de distribution exemptées, même en l'absence d'une entente commerciale.
Règlement de différends
Règlement de différends — renvoi au Conseil
14 (1) En cas de différend entre le titulaire et l'exploitant d'une entreprise de distribution autorisée ou exemptée concernant la fourniture ou des modalités de fourniture de la programmation transmise par le titulaire — y compris le tarif de gros et les modalités de la vérification visée à l'article 15.1 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion —, l'une des parties ou les deux peuvent s'adresser au Conseil en vue d'un règlement.
Médiation
(2) Si le Conseil accepte que l'affaire lui soit renvoyée en vue du règlement du différend, les parties ont recours à la médiation d'une personne nommée par le Conseil.
Renseignements supplémentaires
(3) Pendant le processus de règlement du différend, la personne nommée peut exiger des parties qu'elles lui fournissent des renseignements supplémentaires.
Exigences procédurales, tarifs et modalités
(4) Lorsqu'une entreprise de distribution autorisée ou exemptée distribue le service de programmation du titulaire en l'absence d'une entente commerciale et que l'affaire est portée devant le Conseil aux fins de règlement du différend :
- a) le différend est soumis aux exigences procédurales établies par le Conseil dans le Bulletin de radiodiffusion et de télécommunication CRTC 2013-637 du 28 novembre 2013 et sous le titre de Pratiques et procédures concernant la médiation assistée par le personnel, l'arbitrage de l'offre finale et les audiences accélérées;
- b) les tarifs et les modalités établis par le Conseil s'appliquent à compter de la date à laquelle le service de programmation a été offert pour la première fois au distributeur en l'absence d'une telle entente.
Tarifs et modalités — nouveau service de programmation
(5) Lorsque le différend porte sur les tarifs ou les modalités, à l'égard d'un nouveau service de programmation distribué en l'absence d'une entente commerciale et que l'affaire est portée devant le Conseil aux fins de règlement du différend, les parties sont tenues de respecter les tarifs et les modalités établis par le Conseil pour la durée qu'il a prévue par contrat.
Tarifs et modalités — accord
(6) Malgré les paragraphes (4) et (5), les parties peuvent conclure un accord prévoyant des tarifs ou des modalités autres que ceux établis par le Conseil.
Obligation lors d'un différend
Obligation — tarifs et modalités
15 (1) En cas de différend entre le titulaire et une personne autorisée à exploiter une entreprise de distribution ou l'exploitant d'une entreprise de distribution exemptée concernant la fourniture ou des modalités de fourniture de la programmation transmise par le titulaire ou concernant tout droit ou de toute obligation prévus par la Loi, le titulaire continue à fournir ses services de programmation à l'entreprise de distribution aux mêmes tarifs et selon les modalités qui s'appliquaient aux parties avant le différend.
Durée du différend
(2) Pour l'application du paragraphe (1), le différend débute lorsqu'un avis écrit en faisant état est déposé auprès du Conseil et signifié à l'autre entreprise en cause. Le différend prend fin dès que les entreprises en cause parviennent à un accord ou, à défaut, dès que le Conseil rend une décision concernant toute question non résolue.
Transmission du service de programmation
Obligations — transmission du service de programmation
16 Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire qui doit distribuer un service de programmation en application de l'article 18 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion ou aux termes d'une obligation imposée par le Conseil en vertu de l'alinéa 9(1)h) de la Loi ou d'une ordonnance du Conseil prise en vertu du paragraphe 9(4) de la Loi :
- a) d'une part, veille à la transmission du service de programmation de son installation de production d'émissions à chacune des têtes de ligne des entreprises de distribution de radiodiffusion ou à un centre de liaison ascendante situés dans le territoire à l'égard duquel le titulaire détient une licence;
- b) d'autre part, assume les frais de la transmission.
Dispositions transitoires
17 Les détenteurs d'une licence d'exploitation d'une entreprise de télévision payante ou d'une entreprise de programmation spécialisée, qui est en vigueur le 1er septembre 2017, sont considérés titulaires pour l'application du présent règlement pour le reste de la période de validité de la licence.
Abrogation
18 Le Règlement de 1990 sur la télévision payante (voir référence 1) est abrogé.
19 Le Règlement de 1990 sur les services spécialisés (voir référence 2) est abrogé.
Entrée en vigueur
20 Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 2017 ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
ANNEXE 1
(articles 1 et 8)
Article | Colonne 1 Description de l'émission |
Colonne 2 Caractères alphanumériques |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | |||
1 | Origine | |||||||||
(1) Canada (sauf le Québec) | 1 | |||||||||
(2) États-Unis | 2 | |||||||||
(3) Autre | 7 | |||||||||
(4) Québec | 8 | |||||||||
2 | Crédits de temps | |||||||||
(1) Une émission pour laquelle le titulaire reçoit un crédit de 150 % conformément à une condition de la licence | 4 | |||||||||
(2) Une émission pour laquelle le titulaire ne reçoit pas un crédit de 150 % conformément à une condition de la licence | 5 | |||||||||
3 | Diffusion | |||||||||
(1) Première diffusion d'une émission déjà distribuée par une autre entreprise de radiodiffusion autorisée | 1 | |||||||||
(2) Émission originale de première diffusion (première diffusion d'une émission non déjà distribuée par une autre entreprise de radiodiffusion autorisée) | 2 | |||||||||
(3) Diffusion en reprise d'une émission | 3 | |||||||||
(4) Diffusion en direct | 4 | |||||||||
4 | Source de production | |||||||||
(1) Interne (titulaire) | 1 | |||||||||
(2) Société de production affiliée | 3 | |||||||||
(3) Station de télévision (donner l'indicatif) | 4 | |||||||||
(4) Réseau de télévision (donner l'indicatif du réseau) | 5 | |||||||||
(5) Producteur indépendant canadien (donner le numéro « C » du Conseil ou le numéro assigné par le ministère du Patrimoine canadien) | 6 | |||||||||
(6) Entreprise conjointe (donner le « numéro A.S. » du Conseil) | 7 | |||||||||
(7) Émissions canadiennes émanant de gouvernements et productions de l'Office national du film (préciser la source) | 8 | |||||||||
(8) Émissions de toute source non accréditées à titre d'émissions canadiennes (mentionner le crédit approprié et le numéro « D » du Conseil, s'il y a lieu) | 9 | |||||||||
(9) Co-production faisant l'objet d'une entente | 0 | |||||||||
5 | Auditoire cible | |||||||||
(1) Enfants d'âge préscolaire (0-5 ans) | 1 | |||||||||
(2) Enfants (6-12 ans) | 2 | |||||||||
(3) Adolescents (13-17 ans) | 3 | |||||||||
(4) Adultes (18 ans ou plus) | 4 | |||||||||
6 | Catégories Information : |
|||||||||
(1) Nouvelles | 0 | 1 | 0 | |||||||
(2) | a) Analyse et interprétation | 0 | 2 | A | ||||||
b) Documentaires de longue durée | 0 | 2 | B | |||||||
(3) Reportages et actualités | 0 | 3 | 0 | |||||||
(4) Émissions religieuses | 0 | 4 | 0 | |||||||
(5) | a) Émissions d'éducation formelle et préscolaire | 0 | 5 | A | ||||||
b) Émissions d'éducation informelle / Récréation et loisirs | 0 | 5 | B | |||||||
Sports : | ||||||||||
(6) | a) Émissions de sport professionnel | 0 | 6 | A | ||||||
b) Émissions de sport amateur | 0 | 6 | B | |||||||
Émissions musicales et de divertissement : | ||||||||||
(7) | Émissions dramatiques et comiques (mentionner le crédit approprié assigné par le Conseil aux émissions dramatiques, le cas échéant) | |||||||||
a) Séries dramatiques en cours | 0 | 7 | A | |||||||
b) Séries comiques en cours (comédies de situation) | 0 | 7 | B | |||||||
c) Émissions spéciales, mini-séries et longs métrages pour la télévision | 0 | 7 | C | |||||||
d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision | 0 | 7 | D | |||||||
e) Films et émissions d'animation pour la télévision | 0 | 7 | E | |||||||
f) Émissions de sketches comiques, improvisations, œuvres non scénarisées, monologues comiques | 0 | 7 | F | |||||||
g) Autres émissions dramatiques | 0 | 7 | G | |||||||
(8) | a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips | 0 | 8 | A | ||||||
b) Vidéoclips | 0 | 8 | B | |||||||
c) Émissions de musique vidéo | 0 | 8 | C | |||||||
(9) Variétés | 0 | 9 | 0 | |||||||
(10) Jeux-questionnaires | 1 | 0 | 0 | |||||||
(11) | a) Émissions de divertissement général et d'intérêt général | 1 | 1 | A | ||||||
b) Émissions de téléréalité | 1 | 1 | B | |||||||
Autre : | ||||||||||
(12) Interludes | 1 | 2 | 0 | |||||||
(13) Messages d'intérêt public | 1 | 3 | 0 | |||||||
(14) Infopublicités, vidéos promotionnels et d'entreprise | 1 | 4 | 0 | |||||||
(15) Matériel d'intermède | 1 | 5 | 0 |
ANNEXE 2
(article 8)
Codes
PARTIE A
Article | Colonne 1 Code |
Colonne 2 Description |
---|---|---|
1 | [Langue en abrégé] | Langue de la production originale |
2 | [Langue en abrégé] | Langue de l'émission (pour toutes les émissions d'une station à caractère ethnique ou pour les émissions dont la langue diffère de la langue officielle dans laquelle la station doit principalement diffuser aux termes de sa licence) |
PARTIE B
Article | Colonne 1 Code |
Colonne 2 Description |
---|---|---|
1 | CC [à insérer après le chiffre clé] | Émission contenant des sous-titres codés pour les téléspectateurs sourds ou malentendants, qui est diffusée pendant toute la durée de l'émission |
2 | DV [à insérer après le chiffre clé] | Émission contenant de la vidéodescription pour les téléspectateurs aveugles ou ayant une déficience visuelle, qui est diffusée pendant toute la durée de l'émission |
3 | AD [à insérer après le chiffre clé] | Émission contenant de la description sonore pour les téléspectateurs aveugles ou ayant une déficience visuelle, qui est diffusée pendant toute la durée de l'émission |
4 | CD [à insérer après le chiffre clé] | Émission contenant des sous-titres codés et de la vidéodescription, qui sont diffusés pendant toute la durée de l'émission |
5 | CA [à insérer après le chiffre clé] | Émission contenant des sous-titres codés et de la description sonore, qui sont diffusés pendant toute la durée de l'émission |
PARTIE C
Article | Colonne 1 Code |
Colonne 2 Description |
---|---|---|
1 | Type A | Émission dans une langue autre que le français, l'anglais ou une langue des peuples autochtones du Canada |
2 | Type B | Émission en français ou en anglais qui vise un groupe ethnique précis dont la langue maternelle ou commune dans le pays d'origine est le français ou l'anglais |
3 | Type C | Émission en français ou en anglais qui vise un groupe ethnique précis dont la langue maternelle est incluse dans le type A |
4 | Type D | Émission bilingue en français ou en anglais ainsi qu'en une langue autre que le français, l'anglais ou une langue des peuples autochtones du Canada, qui vise un groupe ethnique précis |
5 | Type E | Émission en français ou en anglais qui vise les groupes ethniques ou le grand public et qui reflète la diversité culturelle du Canada par des services à caractère multiculturel, éducatif, informatif ou interculturel |
6 | Type X | Lorsque le titulaire n'est pas tenu de diffuser des niveaux prescrits d'émissions de type A, B, C, D ou E aux termes d'une condition de sa licence, émission à caractère ethnique au sens de l'article 2 du Règlement de 1987 sur la télédiffusion |
PARTIE D
Article | Colonne 1 Code |
Colonne 2 Description |
---|---|---|
1 | [Nom du groupe ethnique en abréviation] | Groupe ethnique précis visé par une émission à caractère ethnique au sens du Règlement de 1987 sur la télédiffusion |
[41-1-o]
AGENCE PARCS CANADA
LOI SUR LES ESPÈCES EN PÉRIL
Description de l'habitat essentiel de la Paruline à ailes dorées dans le parc national du Canada du Mont-Riding
La Paruline à ailes dorées (Vermivora chrysoptera) est un oiseau migrateur protégé en vertu de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs et inscrit à l'annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril en tant qu'espèce menacée. Au Canada, la Paruline à ailes dorées vit dans des habitats de lisière forestière présentant les caractéristiques d'un habitat de début de succession, habituellement un mélange hétérogène d'arbustes, de gaules, de clairières herbacées et de grands arbres très espacés les uns des autres.
Le Programme de rétablissement de la Paruline à ailes dorées (Vermivora chrysoptera) au Canada (http://www.registrelep-sararegistry.gc.ca/document/default_f.cfm? documentID=2669) décrit l'habitat essentiel pour l'espèce dans un certain nombre de régions au Canada, notamment dans le parc national du Canada du Mont-Riding.
Avis est par la présente donné que, en vertu du paragraphe 58(2) de la Loi sur les espèces en péril, 90 jours après la date de publication du présent avis, le paragraphe 58(1) de la Loi s'appliquera à l'habitat essentiel de la Paruline à ailes dorées tel qu'il est décrit dans le Programme de rétablissement de la Paruline à ailes dorées (Vermivora chrysoptera) au Canada figurant au Registre public des espèces en péril, cet habitat étant situé dans le parc national du Canada du Mont-Riding dont les limites sont décrites à l'annexe 1 de la Loi sur les parcs nationaux du Canada.
Le directeur d'unité de gestion par intérim
Unité de gestion du Mont-Riding
Richard Dupuis
[41-1-o]
COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE
LOI SUR L'EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE
Permission accordée (Durand, Yves L.)
La Commission de la fonction publique du Canada, en vertu de l'article 116 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, donne avis par la présente qu'elle a accordé à Yves L. Durand, analyste financier supérieur (FI-3), Services de gestion financière — Politiques, Bureau des services de conseil et gestion financière, ministère de l'Emploi et du Développement social, Gatineau (Québec), la permission, aux termes du paragraphe 115(2) de ladite loi, de se porter candidat, avant et pendant la période électorale, au poste de conseiller, district 10, Touraine, de la Ville de Gatineau (Québec), à l'élection municipale prévue pour le 5 novembre 2017.
Le 27 septembre 2016
La directrice générale
Direction des activités politiques
et de l'impartialité politique
Natalie Jones
[41-1-o]