La Gazette du Canada, Partie I, volume 150, numéro 41 : AVIS DU GOUVERNEMENT

Le 8 octobre 2016

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Publication après évaluation préalable d'une substance — le phosphate de tris(méthylphenyle) [TCP], NE CAS (voir référence 1) 1330-78-5 — inscrite sur la Liste intérieure [paragraphe 77(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]

Attendu que le phosphate de tris(méthylphenyle) est une substance inscrite sur la Liste intérieure qui satisfait aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [la Loi];

Attendu qu'un résumé de l'ébauche d'évaluation préalable de la substance réalisée en application de l'article 74 de la Loi est ci-annexé;

Attendu qu'il est proposé de conclure que la substance ne satisfait à aucun des critères de l'article 64 de la Loi,

Avis est par les présentes donné que la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) proposent de ne rien faire pour le moment à l'égard de cette substance en vertu de l'article 77 de la Loi.

Délai pour recevoir les commentaires du public

Comme le précise le paragraphe 77(5) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit à la ministre de l'Environnement ses commentaires sur la mesure que les ministres se proposent de prendre et sur les considérations scientifiques la justifiant. Des précisions sur les considérations scientifiques peuvent être obtenues à partir du site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être envoyés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l'élaboration de programmes, Environnement Canada, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 819-938-5212 (télécopieur), eccc.substances.eccc@canada.ca (courriel).

Conformément à l'article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ceux-ci soient considérés comme confidentiels.

La directrice générale
Direction des sciences et de l'évaluation des risques
Jacqueline Gonçalves
Au nom de la ministre de l'Environnement

Le directeur général
Direction de la sécurité des milieux
David Morin
Au nom de la ministre de la Santé

ANNEXE

Sommaire de l'ébauche de l'évaluation préalable du phosphate de tris(méthylphényle)

Conformément à l'article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE], la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé ont mené une évaluation préalable du phosphate de tris(méthylphényle), communément connu sous le nom de tricrésylphosphate ou TCP (numéro d'enregistrement du Chemical Abstracts Service 1330-78-5). Le TCP est une substance figurant dans le groupe de certaines substances ignifuges organiques en vertu du Plan de gestion des produits chimiques du Canada, lequel est constitué de substances organiques ayant une fonction similaire, soit l'application sur des matériaux en vue d'empêcher l'ignition et la propagation du feu. Cette substance a été désignée comme une priorité pour l'évaluation en raison de préoccupations relatives à la santé humaine (relativement au risque d'exposition), et non de préoccupations pour l'environnement (elle ne répond pas aux critères relatifs à la persistance ou au potentiel de bioaccumulation, mais elle répond à ceux de la toxicité intrinsèque pour les organismes non humains).

Le TCP ne se trouve pas à l'état naturel dans l'environnement. Les résultats d'une enquête sur l'industrie menée en 2011 ont indiqué que le TCP n'a pas été fabriqué au Canada en 2011, mais que de 1 000 à 10 000 kg de TCP pur et entre 1 000 et 10 000 kg de TCP dans des mélanges et des produits de consommation ou commerciaux ont été importés au Canada. Au Canada, les utilisations confirmées du TCP comprennent les adhésifs et produits d'étanchéité, les pièces d'automobile, les applications du secteur de l'aviation, le lubrifiant résistant au feu et l'additif pour graisse, ainsi que les applications électriques et électroniques. À l'échelle internationale, le TCP est utilisé comme produit ignifuge et plastifiant dans les applications domestiques comme l'enduction d'envers de matériaux de rembourrage de meubles, dans les adhésifs et produits d'étanchéité, les pièces d'automobile, les applications du secteur de l'aviation, les applications électroniques et électriques, divers articles manufacturés extrudés tels que le chlorure de polyvinyle (PVC) souple et les bâches en vinyle. Il est également utilisé comme additif extrême-pression dans les lubrifiants et comme fluide hydraulique résistant au feu.

Les produits commerciaux actuels mis en marché en tant que TCP consistent principalement en un mélange des isomères m-TCP et p-TCP, la quantité de l'isomère o-TCP étant d'approximativement 0,05 %. Aux fins de la présente évaluation, on considère que les trois isomères possèdent des propriétés chimiques physiques identiques. Ils sont caractérisés par une faible hydrosolubilité et un faible coefficient de partage octanol-eau, de même qu'une faible pression de vapeur et un faible point de fusion.

Selon des données expérimentales et modélisées limitées, le TCP n'est pas persistant dans l'eau, le sol, les sédiments ou l'air. En outre, les résultats de données empiriques et modélisées sur son hydrolyse suggèrent un taux de dégradation rapide qui augmente avec des niveaux de pH accrus de l'environnement. Selon la faible volatilité modélisée et la courte demi-vie du TCP dans l'air (18,74 h) et sa distance de transport caractéristique estimative de 363 km, on ne s'attend pas à ce que le TCP demeure dans l'air suffisamment longtemps pour être transporté dans l'atmosphère sur une grande distance à partir de sa source d'émission.

Selon des données modélisées et des études empiriques de bioconcentration chez les poissons, on considère que le TCP a des potentiels de bioaccumulation et de bioconcentration allant de faibles à modérés. On considère que le TCP est métabolisé rapidement chez les poissons.

Selon les données modélisées et les études d'écotoxicité empiriques disponibles, on considère que le TCP présente un niveau de toxicité élevé pour les organismes aquatiques avec une valeur de toxicité aiguë et des effets chroniques manifestes d'approximativement 0,001 à 1 mg/L. On ne dispose pas de données sur la toxicité du TCP dans les sédiments, le sol ou la faune.

Le TCP pourrait être rejeté dans l'environnement canadien par les eaux usées résultant des activités industrielles de traitement. Même si on peut trouver du TCP dans les produits commerciaux et de consommation, les renseignements sur les rejets dans l'environnement par cette voie sont limités, et les rejets devraient être diffus et minimaux, en particulier lorsque l'on tient compte du faible niveau d'utilisation de cette substance relevé au Canada. Des scénarios d'exposition ont été élaborés pour les rejets industriels, en vertu desquels les rejets dans l'eau entraînent une petite répartition de TCP dans les sédiments. Même si on ne dispose pas de données sur la toxicité dans le sol, l'exposition pour les mammifères vivant dans le sol résultant de l'application de biosolides contenant du TCP a été estimée. Pour examiner le potentiel d'exposition pour les prédateurs fauniques qui consomment des poissons qui ont accumulé du TCP, la modélisation de l'apport quotidien total a été effectuée pour le vison et la loutre de rivière en tant qu'espèces fauniques représentatives. Des analyses du quotient de risque, intégrant des estimations prudentes de l'exposition aux renseignements disponibles sur la toxicité, ont été réalisées et indiquaient un faible potentiel de risque pour les organismes aquatiques, les mammifères vivant dans le sol et les mammifères piscivores.

Compte tenu de tous les éléments de preuve disponibles présentés dans cette ébauche d'évaluation préalable, le risque que le TCP nuise aux organismes et à l'intégrité générale de l'environnement est faible. Il est proposé de conclure que le TCP ne répond pas aux critères énoncés aux alinéas 64a) ou b) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), car il ne pénètre pas dans l'environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l'environnement ou sur la diversité biologique, ou à mettre en danger l'environnement essentiel pour la vie.

On n'a relevé aucune classification des effets du TCP sur la santé d'organismes de réglementation nationaux ou internationaux. D'après les renseignements disponibles, le TCP n'est ni cancérogène ni génotoxique. Selon des études sur des animaux, les effets critiques de l'exposition du TCP sur la santé sont ceux sur le cortex surrénal et sur les ovaires. Les principales sources d'exposition de la population générale au Canada devraient découler des milieux naturels (air, poussière, sol et eau); des aliments, y compris le lait maternel; et de l'utilisation de produits de consommation, notamment les meubles (contenant de la mousse ou des matériaux de rembourrage traités) et les lubrifiants. Des données limitées de biosurveillance au sein de la population générale à l'échelle internationale sont disponibles.

Les marges d'exposition entre les estimations de l'exposition à partir des milieux naturels, des aliments et du contact avec les produits de consommation et les niveaux d'effet sont jugés adéquates pour traiter les incertitudes dans les bases de données concernant l'exposition et les effets sur la santé. Par conséquent, il est proposé de conclure que le TCP ne répond pas aux critères énoncés à l'alinéa 64c) de la LCPE, car il ne pénètre pas dans l'environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions de nature à mettre en danger la vie et la santé humaines au Canada.

Conclusion générale proposée

Il est proposé de conclure que le TCP ne répond à aucun des critères énoncés à l'article 64 de la LCPE.

L'ébauche d'évaluation préalable de cette substance est accessible sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca).

[41-1-o]

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Publication après évaluation préalable d'une substance — le N,N′-éthylènebis(3,4,5,6-tétrabromophtalimide) [EBTBP], NE CAS (voir référence 2) 32588-76-4 — inscrite sur la Liste intérieure [alinéas 68b) et 68c) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]

Attendu que le N,N′-éthylènebis(3,4,5,6-tétrabromo- phtalimide) est une substance inscrite sur la Liste intérieure;

Attendu qu'un résumé de l'ébauche d'évaluation préalable de la substance réalisée en application des alinéas 68b) et c) de la Loi est ci-annexé;

Attendu qu'il est proposé de conclure que la substance ne satisfait à aucun des critères de l'article 64 de la Loi,

Avis est par les présentes donné que la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) proposent de ne rien faire pour le moment à l'égard de cette substance.

Délai pour recevoir les commentaires du public

Dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit à la ministre de l'Environnement ses commentaires sur la mesure que les ministres se proposent de prendre et sur les considérations scientifiques la justifiant. Des précisions sur les considérations scientifiques peuvent être obtenues à partir du site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être envoyés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l'élaboration de programmes, Environnement Canada, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 819-938-5212 (télécopieur), eccc.substances.eccc@canada.ca (courriel).

Conformément à l'article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ceux-ci soient considérés comme confidentiels.

La directrice générale
Direction des sciences et de l'évaluation des risques
Jacqueline Gonçalves
Au nom de la ministre de l'Environnement

Le directeur général
Direction de la sécurité des milieux
David Morin
Au nom de la ministre de la Santé

ANNEXE

Sommaire de l'ébauche de l'évaluation préalable du N,N′-éthylènebis(3,4,5,6-tétrabromophtalimide)

Conformément à l'article 68 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE], la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé ont procédé à une évaluation préalable du N,N′-éthylènebis(3,4,5,6-tétrabromophtalimide) [NE CAS 32588-76-4], communément connu sous le nom d'éthylène bis(tétrabromophthalimide) et désigné par l'abréviation EBTBP. Cette substance fait partie du groupe de certaines substances ignifuges organiques en vertu du Plan de gestion des produits chimiques, lequel est constitué de 10 substances organiques ayant une fonction similaire, soit l'application à des matériaux en vue de retarder l'inflammation et la propagation du feu. L'EBTBP a été désigné comme substance prioritaire pour l'évaluation en raison des préoccupations possibles relatives à la santé humaine (liées au potentiel d'exposition), et non en raison de préoccupations écologiques (il répondait aux critères relatifs à la persistance, mais il a donné un résultat incertain concernant la bioaccumulation et la toxicité intrinsèque pour les organismes non humains).

L'EBTBP ne se trouve pas à l'état naturel dans l'environnement et est uniquement utilisé en tant que produit ignifugeant.

Les résultats d'une enquête menée auprès de l'industrie en 2011 ont indiqué que l'EBTBP n'a pas été fabriqué au Canada en 2011; toutefois, de 1 000 à 10 000 kg d'EBTBP pur, de 10 000 à 100 000 kg de formulation et de 100 000 à 1 000 000 kg d'EBTBP dans des articles manufacturés ont été importés au Canada.

L'EBTBP est utilisé au Canada en tant qu'ignifugeant aux fins d'utilisation dans les matériaux de plastique et de caoutchouc ainsi qu'au sein de l'industrie automobile. Cette substance a été commercialisée en tant que produit de substitution d'usage général au décabromodiphényléther (décaBDE). En 1999, la consommation d'EBTBP dans l'Union européenne était estimée à 5 000 tonnes, tandis qu'en 2006, la quantité d'EBTBP produite sur le marché américain était inférieure à 5 000 tonnes. À l'échelle internationale, l'EBTBP est utilisé comme produit ignifuge dans les plastiques, les caoutchoucs et les tissus. Cette substance sert aussi aux applications et aux composantes électroniques.

Des rejets dans l'environnement sont susceptibles de se produire à la suite de la fabrication, du transport, de l'utilisation et de l'élimination de l'EBTBP ou des matériaux qui en sont composés.

On ne dispose que de peu de données physiques et chimiques mesurées sur l'EBTBP. L'EBTBP se caractérise par une hydrosolubilité modélisée faible et une pression de vapeur modélisée très faible, ainsi qu'une constante de la loi de Henry et des valeurs modélisées très élevées pour le coefficient de partage octanol-eau. D'après ses propriétés physiques et chimiques modélisées, l'EBTBP devrait se répartir dans les sédiments et le sol, et se lier à la fraction organique de la matière particulaire. De plus, il est peu probable que l'EBTBP soit transporté à grande distance dans l'eau en raison de son hydrosolubilité limitée et de son coefficient de partage carbone organique-eau élevé. L'EBTBP se caractérise par une demi-vie modélisée en phase gazeuse plutôt courte (6,5 heures); cependant, on s'attend à ce que plus de 99 % des produits chimiques se répartissent dans la phase aérosol particulaire, où la dégradation dans l'air serait très limitée. Lorsqu'il est adsorbé aux aérosols atmosphériques, l'EBTBP devrait demeurer dans l'air suffisamment longtemps pour être transporté dans l'atmosphère à une grande distance à partir de ses sources d'émission.

Il existe un nombre limité de données empiriques sur la persistance, la bioaccumulation et l'écotoxicité de l'EBTBP. Il existe peu de données empiriques sur les structures analogues pour l'EBTBP. Toutefois, on a considéré certaines données expérimentales sur la persistance et l'écotoxicité du décabromodiphényléthane (DBDPE), son analogue le plus étroitement apparenté, à titre de données déduites à partir d'analogues pour ces critères d'effet, qui, quant à elles, s'appuient partiellement sur les données déduites à partir d'analogues pour le décaBDE, son analogue structurel.

D'après les données expérimentales modélisées et limitées sur la biodégradation, l'EBTBP ne devrait présenter qu'une biodégradation limitée. Dans l'ensemble, l'EBTBP est considéré comme étant très persistant dans l'eau, les sédiments, le sol et les aérosols atmosphériques, mais pas dans l'air.

D'après la seule étude de bioconcentration chez les poissons disponible, l'EBTBP présente un potentiel de bioconcentration faible à modéré. Toutefois, les résultats de ces données empiriques n'étaient pas fiables, puisque les concentrations dans cette étude étaient plus élevées que l'hydrosolubilité de l'EBTBP. Néanmoins, l'EBTBP affiche un coefficient de partage octanol-eau très élevé et une hydrosolubilité très faible, ce qui entraîne une biodisponibilité limitée, et ce, même à la suite d'une exposition alimentaire. Ainsi, on s'attend à ce que cette substance présente un faible potentiel de bioaccumulation dans les organismes.

L'EBTBP devrait être rejeté dans l'environnement canadien pendant les activités industrielles de traitement. Même si on peut trouver de l'EBTBP dans les produits commerciaux et de consommation, les renseignements sur les rejets dans l'environnement par cette voie sont limités, et les rejets devraient être diffus et minimes par rapport aux rejets industriels. Des scénarios industriels basés sur les renseignements provenant des sites ont été élaborés aux fins d'estimation des rejets dans l'eau. On a déterminé les concentrations prévues dans les sédiments grâce à la méthode de partage à l'équilibre. L'exposition de l'EBTBP dans le sol a été estimée d'après un scénario d'application de biosolides.

Les analyses du quotient de risque, intégrant des estimations prudentes de l'exposition dans des données sur la toxicité, ont été effectuées pour les milieux sédimentaire et terrestre (sol). Les données empiriques limitées sur la toxicité disponibles pour l'EBTBP indiquent un faible niveau de toxicité aiguë pour les organismes aquatiques et les mammifères (rongeurs). Puisque l'EBTBP affiche une faible biodisponibilité, une hydrosolubilité très faible et un coefficient de partage octanol-eau très élevé, il est peu probable qu'il présente des effets de toxicité aiguë chez les organismes aquatiques. Par conséquent, on n'a pas effectué d'analyse de risques pour les organismes aquatiques. Une méthode du partage eau-sédiment à l'équilibre a été utilisée pour estimer la concentration de l'EBTBP dans les sédiments benthiques. On a élaboré des scénarios d'exposition dans les sédiments dans le cadre d'une extension des scénarios de rejets industriels dans le milieu aquatique afin de déterminer les concentrations environnementales estimées (CEE) dans les sédiments lors du partage à l'équilibre. Des scénarios d'exposition dans le sol ont été élaborés dans le cadre d'une extension des scénarios dans le milieu aquatique, à l'aide des concentrations de boues et des taux de production basés sur des usines de traitement des eaux usées propres au site.

Bien que les données empiriques et modélisées sur la biodégradation laissent entendre que l'EBTBP est très stable dans l'eau, le sol et les sédiments, il est peu probable que cette substance soit hautement biodisponible ou qu'elle s'accumule fortement dans les organismes et ne devrait pas présenter de risque pour l'environnement d'après les expositions estimées actuelles.

Compte tenu de tous les éléments de preuve disponibles présentés dans cette ébauche d'évaluation préalable, le risque que l'EBTBP nuise aux organismes et à l'intégrité générale de l'environnement est faible. Il est proposé de conclure que l'EBTBP ne répond pas aux critères énoncés aux alinéas 64a) ou b) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE], car il ne pénètre pas dans l'environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l'environnement ou sur la diversité biologique, ou à mettre en danger l'environnement essentiel pour la vie.

On n'a relevé aucune classification des effets de l'EBTBP sur la santé d'organismes de réglementation nationaux ou internationaux. En outre, on n'a recensé aucune étude sur la toxicité chronique et la cancérogénicité liée à l'EBTBP. D'après les renseignements disponibles sur la génotoxicité, l'EBTBP n'est pas jugé génotoxique in vitro.

Aucun effet nocif n'a été observé chez les animaux de laboratoire exposés à l'EBTBP par voie orale, à la plus forte dose testée dans les études de la toxicité à court terme et subchronique. Dans des études distinctes sur la toxicité pour le développement, aucun effet sur la mère lié au traitement ni aucun effet sur le développement n'a été observé chez les animaux de laboratoire exposés à l'EBTBP par voie orale, jusqu'à la dose la plus élevée testée.

Lors des essais sur des animaux de laboratoire, les doses les plus élevées testées, sans effet lié au traitement, étaient de six ordres de grandeur plus élevées que les estimations de l'exposition à l'EBTBP de la population générale du Canada dans les milieux naturels. Cette marge d'exposition est jugée adéquate pour rendre compte des incertitudes liées aux bases de données concernant les effets sur la santé et l'exposition.

Il est proposé de conclure que l'EBTBP ne répond pas aux critères énoncés à l'alinéa 64c) de la LCPE, car il ne pénètre pas dans l'environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions de nature à mettre en danger la vie et la santé humaines au Canada.

Conclusion générale proposée

Il est proposé de conclure que l'EBTBP ne répond à aucun des critères énoncés à l'article 64 de la LCPE.

L'ébauche d'évaluation préalable de cette substance est accessible sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca).

[41-1-o]

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Publication après évaluation préalable d'une substance — la mélamine, NE CAS (voir référence 3) 108-78-1 — inscrite sur la Liste intérieure [paragraphe 77(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]

Attendu que la mélamine est une substance inscrite sur la Liste intérieure qui satisfait aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);

Attendu qu'un résumé de l'ébauche d'évaluation préalable de la substance réalisée en application de l'article 74 de la Loi est ci-annexé;

Attendu qu'il est proposé de conclure que la substance ne satisfait à aucun des critères de l'article 64 de la Loi,

Avis est par les présentes donné que la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) proposent de ne rien faire pour le moment à l'égard de cette substance en vertu de l'article 77 de la Loi.

Délai pour recevoir les commentaires du public

Comme le précise le paragraphe 77(5) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit, à la ministre de l'Environnement, ses commentaires sur la mesure qui y est énoncée et les considérations scientifiques la justifiant. Des précisions sur les considérations scientifiques peuvent être obtenues à partir du site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être envoyés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l'élaboration de programmes, Environnement Canada, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 819-938-5212 (télécopieur), eccc.substances.eccc@canada.ca (courriel).

Conformément à l'article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ceux-ci soient considérés comme confidentiels.

La directrice générale
Direction des sciences et de l'évaluation des risques
Jacqueline Gonçalves
Au nom de la ministre de l'Environnement

Le directeur général
Direction de la sécurité des milieux
David Morin
Au nom de la ministre de la Santé

ANNEXE

Sommaire de l'ébauche de l'évaluation préalable de la mélamine

Conformément à l'article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE], la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé ont mené une évaluation préalable de la mélamine (NE CAS 108-78-1), une substance figurant dans le groupe de certaines substances ignifuges organiques en vertu du Plan de gestion des produits chimiques du Canada, lequel est constitué de 10 substances organiques ayant une fonction similaire, soit l'application à des matériaux en vue de retarder l'inflammation et la propagation du feu. La mélamine a été identifiée durant la catégorisation visant la Liste intérieure (LI) aux termes du paragraphe 73(1) de la LCPE comme satisfaisant aux critères des substances présentant le plus fort risque d'exposition pour les particuliers au Canada. Cette substance a également répondu aux critères de la catégorisation relatifs à la persistance, mais pas à la bioaccumulation ni à la toxicité intrinsèque pour les organismes autres que les organismes humains.

La mélamine n'est pas présente de façon naturelle dans l'environnement. Elle n'est pas fabriquée au Canada; cependant, on a importé entre 10 millions et 100 millions de kilogrammes de mélamine pure ou incorporée dans des produits dans le pays en 2011. Au Canada, la mélamine a de nombreuses applications industrielles; elle est le plus souvent utilisée dans la fabrication de mousses de polyuréthane et de résines à base de mélamine aux fins d'utilisation dans les stratifiés, les plastiques, les peintures et les revêtements. À l'échelle mondiale, la mélamine est utilisée principalement dans la synthèse de résine mélamine-formaldéhyde à des fins semblables et dans les adhésifs et les mélanges à mouler. En raison de sa forte teneur en azote, la mélamine a également été utilisée à l'échelle mondiale comme un engrais. Au Canada, les sources d'exposition à la mélamine proviennent principalement des flux de déchets ou des effluents d'usines de fabrication de résines à base de mélamine et, à un degré moindre, d'usines de traitement qui utilisent la mélamine pour fabriquer des produits aux propriétés ignifuges. Les rejets dans l'environnement peuvent être directs ou provenir des systèmes de traitement des eaux usées municipales. La mélamine est une molécule compacte et stable caractérisée par une hydrosolubilité élevée, une pression de vapeur négligeable, ainsi qu'un coefficient de partage carbone organique-eau et un coefficient de partage octanol-eau de faible à négligeable. Aucune surveillance de la mélamine n'a été effectuée dans le milieu environnemental au Canada. Lorsqu'elle est rejetée dans l'environnement, la mélamine devrait résider principalement dans l'eau et, à un degré moindre, dans le sol, selon son milieu de rejet.

La mélamine ne se dégrade pas rapidement dans l'environnement; elle a une longue demi-vie dans l'air et présente une biodégradation relativement lente dans l'eau et le sol. La mélamine présente un potentiel de bioaccumulation limité dans les tissus des organismes. Elle présente de très faibles facteurs de bioconcentration chez les poissons, et la vitesse de clairance des résidus mesurée dans de nombreux organismes dont les mammifères, les poissons et les oiseaux est rapide.

Selon des preuves empiriques d'études à court et long terme, la mélamine présente une faible toxicité pour les organismes vivant dans l'eau et le sol. Puisque les effets toxiques de l'exposition à la mélamine étaient plus prononcés dans les études à long terme et dans les études portant sur les étapes sensibles du cycle de vie, les résultats de ces types d'études ont été principalement considérés à titre informatif. Par contre, dans les nombreuses études à court terme, la limite de toxicité pour la mélamine n'a pu être déterminée puisque aucun effet n'a été observé lors des tests de la plus forte concentration.

La mélamine devrait être rejetée dans l'environnement canadien pendant les activités industrielles de traitement. Bien que la mélamine puisse se trouver dans des produits commerciaux ou de consommation, les rejets de mélamine de ces produits dans l'environnement devraient être minimes. Des scénarios industriels, dans lesquels la mélamine est rejetée dans l'eau, ont été élaborés à des fins d'estimation de l'exposition. Des analyses du quotient de risque, qui intégraient des estimations prudentes de l'exposition aux données sur la toxicité, ont été réalisées pour le milieu aquatique. Ces analyses ont démontré que le risque que présente la mélamine pour les organismes et pour l'intégrité générale de l'environnement au Canada est improbable.

Compte tenu de tous les éléments de preuve contenus dans la présente évaluation préalable, le risque associé à la mélamine est faible pour les organismes et l'intégrité globale de l'environnement. Il est proposé de conclure que la mélamine ne répond pas aux critères énoncés aux alinéas 64a) ou b) de la LCPE, car elle ne pénètre pas dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l'environnement ou sur la diversité biologique, et à mettre en danger l'environnement essentiel pour la vie.

Les principales sources d'exposition à la mélamine pour la population générale du Canada devraient provenir du milieu environnemental (eau, sol), de la nourriture et de l'utilisation des produits de consommation. Des données de biosurveillance provenant de populations pertinentes (États-Unis) étaient également disponibles.

À la lumière principalement de l'étude d'évaluations réalisées par des organismes internationaux et des données disponibles, les effets critiques associés à l'exposition à la mélamine sont la cancérogénicité et des effets sur le système urinaire. Les données disponibles indiquent que la mélamine n'est pas génotoxique. La comparaison des concentrations associées à un effet critique dans les études chez les animaux et des expositions estimées provenant du milieu environnemental ou des produits de consommation a été jugée adéquate pour tenir compte des incertitudes dans les bases de données concernant les effets sur la santé et l'exposition.

Compte tenu de l'adéquation des marges entre les estimations de l'exposition et des niveaux d'effet critique chez les animaux de laboratoire, il est proposé de conclure que la mélamine ne répond pas aux critères énoncés à l'alinéa 64c) de la LCPE, car elle ne pénètre pas l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.

Conclusion générale proposée

Il est proposé de conclure que la mélamine ne satisfait à aucun des critères énoncés à l'article 64 de la LCPE.

L'ébauche d'évaluation préalable de cette substance est accessible sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca).

[41-1-o]

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Publication après évaluation préalable d'une substance — le 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18dodécachloropentacyclo[12.2.1.1 6,9.0 2,13.0 5,10]octadéca-7,15-diène, NE CAS (voir référence 4) 13560-89-9 — inscrite sur la Liste intérieure [alinéas 68b) et 68c) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]

Attendu que le 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18dodécachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadéca-7,15-diène est une substance inscrite sur la Liste intérieure;

Attendu qu'un résumé de l'ébauche d'évaluation préalable concernant cette substance réalisée en application des alinéas 68b) et c) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [la Loi] est ci-annexé;

Attendu qu'il est proposé de conclure que cette substance satisfait à au moins un des critères prévus à l'article 64 de la Loi,

Avis est par les présentes donné que la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) ont l'intention de proposer de recommander à Son Excellence le Gouverneur en conseil que cette substance soit ajoutée à l'annexe 1 de la Loi.

Avis est de plus donné que les ministres proposent des mesures de gestion des risques afin d'atteindre l'objectif de réduire les rejets de cette substance dans l'environnement.

Avis est de plus donné que les ministres ont publié le cadre de gestion des risques pour cette substance afin d'amorcer les discussions avec les parties intéressées au sujet de l'élaboration d'une approche de gestion des risques.

Délai pour recevoir les commentaires du public

Dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit, à la ministre de l'Environnement, ses commentaires sur la mesure qui y est énoncée et les considérations scientifiques la justifiant. Des précisions sur les considérations scientifiques peuvent être obtenues à partir du site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être envoyés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l'élaboration de programmes, Environnement Canada, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 819-938-5212 (télécopieur), eccc.substances.eccc@canada.ca (courriel).

Conformément à l'article 313 de Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ceux-ci soient considérés comme confidentiels.

La directrice générale
Direction des sciences et de l'évaluation des risques
Jacqueline Gonçalves
Au nom de la ministre de l'Environnement

La directrice générale
Direction des secteurs industriels, des substances chimiques et des déchets
Virginia Poter
Au nom de la ministre de l'Environnement

Le directeur général
Direction de la sécurité des milieux
David Morin
Au nom de la ministre de la Santé

ANNEXE

Sommaire de l'ébauche de l'évaluation préalable du 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18dodécachloropentacyclo [12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadéca7,15-diène

Conformément à l'article 68 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE], la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé ont procédé à une évaluation préalable de la substance 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-dodécachloropentacyclo [12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadéca-7,15-diène, communément connue sous le nom de Dechlorane Plus® (Déchlorane Plus ou DP) [numéro d'enregistrement du Chemical Abstracts Service (NE CAS) 13560-89-9]. Cette substance fait partie du groupe de certaines substances ignifuges organiques en vertu du Plan de gestion des produits chimiques, lequel est constitué de 10 substances organiques ayant une fonction similaire, soit l'application à des matériaux en vue de retarder l'inflammation et la propagation du feu. Le DP a été désigné comme substance prioritaire pour l'évaluation en raison d'autres préoccupations relatives à la santé humaine (c'est-à-dire le risque d'exposition intermédiaire pour les Canadiens), et non en raison de préoccupations écologiques (il répondait aux critères relatifs à la persistance, mais il a donné un résultat incertain concernant la bioaccumulation et la toxicité intrinsèque pour les organismes non humains).

Le DP est une substance qui ne se trouve pas naturellement dans l'environnement. Selon les réponses obtenues lors d'une enquête menée en vertu de l'article 71 de la LCPE, les importations de DP au Canada variaient de 1 000 kg à 10 000 kg en 2011 pour une utilisation en tant qu'additif ignifuge dans plusieurs applications. Les utilisations connues à l'échelle internationale de DP comprennent les applications dans les fils et le gainage des câbles, les produits électroniques, les appareils, les automobiles, les connecteurs en plastique dur, et les matériaux en plastique pour la toiture. On produit le DP depuis 40 ans, mais non au Canada, et il est actuellement commercialisé en tant que solution de rechange pour le décabromodiphényléther (décaBDE) dans une variété d'applications de substances ignifuges pour les fils électriques et les câbles, les automobiles, les matériaux en plastique pour la toiture et les connecteurs en plastique dur. Le DP est une substance produite en grande quantité aux États-Unis, et on a signalé récemment sa fabrication en Chine. Les estimations récentes de la production de DP varient de 450 000 kg à 4 500 000 kg pour l'importation et la production aux États-Unis.

Les rejets de DP dans l'environnement sont les plus susceptibles de survenir au cours de la fabrication, de la formulation ou de l'utilisation industrielle dans ces secteurs. On prévoit des rejets dans l'environnement canadien principalement au moyen des eaux usées, avec certains rejets provenant de sites industriels et finissant directement dans l'eau. Même si on peut trouver du DP dans les produits commerciaux et de consommation, les renseignements sur les rejets dans l'environnement par cette voie sont limités, et les rejets devraient être diffus et faibles par rapport aux rejets industriels. Généralement, le DP se caractérise par une hydrosolubilité très faible, une pression de vapeur faible à très faible ainsi qu'un coefficient de partage carbone organique-eau et un coefficient de partage octanol-eau très élevés. Après son rejet dans l'environnement, le DP devrait demeurer principalement dans le sol ou les sédiments, selon le milieu de rejet, et il devrait en rester moins de 4 % dans l'air ou dans l'eau. Selon certaines détections de DP dans des régions éloignées de l'Arctique et une forte efficacité de transport prévue (modèle de l'Organisation de coopération et de développement économiques pour les polluants organiques persistants), le transport lié aux particules peut être important pour le transport à grande distance de cette substance. On a mesuré le DP dans l'environnement canadien, ainsi qu'à l'échelle internationale, dans la plupart des milieux.

Des données expérimentales et modélisées indiquent que la biodégradation aérobie et anaérobie du DP est très limitée et que cette substance devrait être très persistante dans l'eau, le sol et les sédiments. Des prévisions modélisées pour le DP dans l'air indiquent une demi-vie inférieure à un jour pour la phase gazeuse, mais le DP a de fortes chances d'être absorbé aux particules en suspension dans l'air et, par conséquent, la persistance dans l'air pourrait être plus longue.

Les études publiées sur la bioaccumulation et la bioamplification, ainsi que les mesures élevées du biote, indiquent que le DP peut être très bioaccumulable et peut se bioamplifier dans les organismes et les réseaux trophiques.

Compte tenu des données empiriques limitées sur la toxicité aquatique du DP (en raison de la faible solubilité dans l'eau), le potentiel de toxicité chez les poissons par absorption alimentaire dans l'eau a été examiné en utilisant l'approche relative aux résidus corporels critiques (RCC). Les résultats des RCC donnent à penser que le DP dans le biote (tissus de poissons du Canada) n'atteint pas une concentration tissulaire entraînant une létalité aiguë ou chronique chez les organismes aquatiques. En raison du manque de données sur l'écotoxicité dans le sol et les sédiments pour le DP, les données sur la toxicité chronique pour deux substances analogues, soit le chlordane (NE CAS 57-74-9) et le mirex (NE CAS 2385-85-5), ont été évaluées. Bien que ces analogues soient considérés comme étant prudents, les résultats laissent croire que le DP peut entraîner des effets à de faibles concentrations chez les organismes vivant dans les sédiments et le sol.

Les scénarios industriels ont été élaborés afin de fournir des estimations d'exposition, selon les données disponibles sur les sites industriels, y compris les quantités potentielles utilisées. Ces scénarios comprenaient les rejets d'eaux usées industriels dans l'eau de surface entraînant la répartition de DP dans les sédiments, et la répartition dans les biosolides à partir des eaux usées, suivi par l'épandage des biosolides sur le sol. Les analyses du quotient de risque, intégrant des estimations prudentes de l'exposition dans des données sur la toxicité, ont été effectuées pour les organismes vivant dans les sédiments et le sol, ainsi que pour la faune. Les résultats de ces analyses indiquent que même si dans la plupart des scénarios, le DP présentait un faible risque pour les organismes selon les niveaux d'utilisation actuelle et de rejet au Canada, au moins un scénario d'exposition du sol semble indiquer que les concentrations environnementales estimées de DP approchent un niveau qui pourrait entraîner un risque pour les organismes vivant dans le sol (c'est-à-dire que le quotient de risque est de 0,78).

La persistance élevée du DP indique un potentiel d'accumulation dans l'environnement découlant des émissions passées et actuelles, ce qui entraîne des expositions à long terme dans les sédiments et le sol. Le DP devrait fortement s'adsorber aux matières solides en suspension et aux particules lorsqu'il est rejeté dans l'eau de surface, soit directement par les activités industrielles ou indirectement par les systèmes de traitement des eaux usées; il finit par se déposer dans les zones de dépôt des sédiments (c'est-à-dire puits). Plusieurs études ont signalé des concentrations de DP dans les sédiments de la région des Grands Lacs qui dépassent les concentrations environnementales estimées pour les sédiments selon des scénarios industriels fondés sur les quantités en usage au Canada, ce qui laisse entendre que l'exposition du DP dans des zones précises du Canada pourrait être sous-estimée et qu'il faut faire preuve de prudence. Des analyses du quotient de risque qui comparent ces données supérieures mesurées sur les sédiments par rapport à la concentration estimée sans effet pour les sédiments pourraient entraîner des valeurs supérieures à 1, indiquant un risque pour les organismes benthiques. Il convient de noter que le DP est une substance produite en grande quantité aux États-Unis; le transport passé et/ou actuel du DP dans l'environnement à partir du nord des États-Unis, en particulier la production près des Grands Lacs, peut ainsi contribuer à l'exposition du DP au Canada.

Compte tenu de tous les éléments de preuve contenus dans la présente ébauche d'évaluation préalable, le DP présente un risque d'effets nocifs sur les organismes, mais pas sur l'intégrité globale de l'environnement. Il est proposé de conclure que le DP répond aux critères énoncés à l'alinéa 64a) de la LCPE, car il pénètre ou peut pénétrer dans l'environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l'environnement ou sur la diversité biologique. Toutefois, il est proposé de conclure que le DP ne répond pas aux critères énoncés à l'alinéa 64b) de la LCPE, car il ne pénètre pas dans l'environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions de nature à mettre en danger l'environnement essentiel pour la vie.

On n'a relevé aucune classification des effets du DP sur la santé de la part d'organismes de réglementation nationaux ou internationaux. D'après l'ensemble des données disponibles sur la génotoxicité, on croit qu'il est peu probable que le DP soit génotoxique. Dans le cadre d'études de toxicité par voie orale à doses répétées, on n'a observé aucun effet nocif à la dose la plus élevée testée dans les études chez les animaux.

Les principales sources d'exposition de la population générale au Canada devraient découler des milieux naturels (air, poussière, sol et eau) et des aliments, y compris le lait maternel. Des données de biosurveillance internationales et canadiennes sont disponibles.

On compte huit ordres de grandeur de différence entre les estimations de l'exposition découlant des milieux naturels et des aliments et la dose la plus élevée testée. Ces marges sont jugées adéquates pour rendre compte des incertitudes liées aux bases de données concernant les effets sur la santé et l'exposition. Il est donc proposé de conclure que le DP ne répond pas aux critères de l'alinéa 64c) de la LCPE, car il ne pénètre pas dans l'environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions qui constituent ou peuvent constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.

Conclusion générale proposée

Il est proposé de conclure que le DP répond à un ou plusieurs des critères énoncés à l'article 64 de la LCPE. Il est proposé de conclure que le DP répond aux critères de persistance et de bioaccumulation énoncés dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation de la LCPE.

L'ébauche d'évaluation préalable et le cadre de gestion des risques proposé pour cette substance sont accessibles sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca).

[41-1-o]

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Publication après évaluation préalable de la substance 1,1′-(éthane-1,2-diyl)bis[pentabromobenzène] (DBDPE), NE CAS (voir référence 5) 84852-53-9 [alinéas 68b) et 68c) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]

Attendu qu'un résumé de l'ébauche d'évaluation préalable concernant le 1,1′-(éthane-1,2-diyl) bis [pentabromobenzène] réalisé en application des alinéas 68b) et c) de la Loi est ci-annexé;

Attendu qu'il est proposé de conclure que cette substance satisfait à au moins un des critères prévus à l'article 64 de la Loi,

Avis est par les présentes donné que la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) ont l'intention de proposer de recommander à Son Excellence le Gouverneur en conseil que cette substance soit ajoutée à l'annexe 1 de la Loi.

Avis est de plus donné que les ministres ont publié le cadre de gestion des risques pour cette substance afin d'amorcer les discussions avec les parties intéressées au sujet de l'élaboration d'une approche de gestion des risques.

Délai pour recevoir les commentaires du public

Dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit, à la ministre de l'Environnement, ses commentaires sur la mesure qui y est énoncée et les considérations scientifiques la justifiant. Des précisions sur les considérations scientifiques peuvent être obtenues à partir du site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être envoyés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l'élaboration de programmes, Environnement Canada, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 819-938-5212 (télécopieur), eccc.substances.eccc@canada.ca (courriel).

Conformément à l'article 313 de ladite loi, quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ceux-ci soient considérés comme confidentiels.

La directrice générale
Direction des sciences et de l'évaluation des risques
Jacqueline Gonçalves
Au nom de la ministre de l'Environnement

La directrice générale
Direction des secteurs industriels, des substances chimiques et des déchets
Virginia Poter
Au nom de la ministre de l'Environnement

Le directeur général
Direction de la sécurité des milieux
David Morin
Au nom de la ministre de la Santé

ANNEXE

Sommaire de l'ébauche de l'évaluation préalable du 1′1-(éthane-1,2-diyl)bis[pentabromobenzène]

Conformément à l'article 68 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE], la mi-nistre de l'Environnement et la ministre de la Santé ont mené une évaluation préalable du 1,1′-(éthane-1,2-diyl)bis[pentabromobenzène]. Cette substance, communément connue sous le nom de décabromodiphényléthane ou DBDPE, est répertoriée à l'aide du numéro d'enregistrement du Chemical Abstracts Service (NE CAS) 84852-53-9. Cette substance fait partie du groupe de certaines substances ignifuges organiques du Plan de gestion des produits chimiques du Canada, lequel est constitué de 10 substances organiques ayant une fonction similaire, soit l'application à des matériaux en vue de retarder l'inflammation et la propagation du feu. Le DBDPE a été déclaré prioritaire puisqu'une évaluation de ladite sub- stance à la suite d'une déclaration reçue en vertu de la disposition relative aux nouvelles substances de la LCPE indiquait des préoccupations pour l'environnement. Bien que cette substance ne figure pas sur la Liste intérieure (LI), elle est commercialisée au Canada depuis la période de transition entre l'établissement de la LI et l'entrée en vigueur du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) [le 1er janvier 1987 et le 1er juillet 1994].

D'après une enquête menée en vertu de l'article 71 de la LCPE et des données tirées du Programme des substances nouvelles, la quantité de DBDPE importée au Canada variait de 1 000 à 10 000 tonnes en 2011, y compris le DBDPE sous forme pure, en formulation et dans des produits commerciaux ou de consommation. Le DBDPE est utilisé au Canada en tant qu'additif ignifuge dans de nombreuses applications, comme les matériaux en plastique et en caoutchouc, les équipements électroniques et électriques, et les adhésifs et les produits d'étanchéité.

Le DBDPE ne se trouve pas à l'état naturel dans l'environnement. À l'échelle mondiale, les sources d'exposition au DBDPE sont principalement les flux de déchets ou les effluents d'usines de fabrication et de stations de traitement qui utilisent le DBDPE comme additif ignifuge, de même que des rejets de produits de consommation ou de produits commerciaux. Le DBDPE est devenu important sur le plan commercial depuis le début des années 1990 en tant que produit ignifuge à part entière et, plus récemment, en tant que produit de substitution du décabromodiphényléther (décaBDE).

Généralement, le DBDPE se caractérise par une très faible hydrosolubilité, une faible pression de vapeur ainsi qu'un coefficient de partage carbone organique-eau et un coefficient de partage octanol-eau très élevés. Un analogue ayant une structure semblable, le décaBDE, a été utilisé comme substitut pour certaines propriétés physiques et chimiques de même que pour prédire le comportement de la substance dans l'environnement. Le DBDPE a été mesuré dans l'environnement canadien ainsi qu'à l'échelle internationale, avec les concentrations les plus élevées relevées près des zones urbaines ou industrielles. Lorsqu'il est rejeté dans l'environnement, le DBDPE devrait demeurer principalement dans le sol et les sédiments. Le transport de la substance liée à des particules peut également contribuer au transport sur de grandes distances et au dépôt atmosphérique de la substance dans des zones éloignées.

Des données expérimentales et modélisées indiquent que la biodégradation aérobie et anaérobie du DBDPE est limitée et que cette substance devrait être persistante dans l'eau, le sol et les sédiments. Des études signalent que la photodégradation du DBDPE peut se produire rapidement dans des solvants, mais plus lentement dans d'autres matrices/substrats, et les prévisions modélisées indiquent que le DBDPE est persistant dans l'air (demi-vie en phase gazeuse supérieure à 4 jours). Même si la dégradation du DBDPE devrait être lente et limitée, il existe une incertitude quant aux dérivés finaux dans l'environnement. Des dérivés potentiels du DBDPE ont été évalués sur la base de prévisions issues d'études de la photodégradation, de la modélisation de la biodégradation et du métabolisme et de l'analyse de l'analogue décaBDE. On prévoyait que la débromation du DBDPE se poursuive du nonaBDE et de l'octaBDE par l'entremise de la formation d'heptaBDE, d'hexaBDE et de pentaBDE (similaires au décaBDE), ou qu'elle mène à une voie de nonaBDE hydroxylée. Compte tenu de l'absence de données expérimentales, la modélisation des relations quantitatives structure-activité (RQSA) a été effectuée en vue d'évaluer les caractéristiques de ces dérivés potentiels du DBDPE. La modélisation préliminaire indique que les dérivés potentiels du DBDPE peuvent être considérés comme des analogues de polybromodiphényléthers (PBDE) moins bromés et qu'ils seront persistants, bioaccumulables dans certains cas et potentiellement très toxiques pour les organismes aquatiques. L'évaluation écologique préalable sur les PBDE (juin 2006) a conclu que les PBDE moins bromés, notamment le tétraBDE, le pentaBDE et l'hexaBDE, répondent aux critères décrits dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation de la LCPE.

Des données empiriques indiquent que le DBDPE peut s'accumuler, dans une certaine mesure, dans les tissus du biote (potentiel de bioaccumulation faible à modéré), mais il n'y a présentement pas de preuve adéquate indiquant que la substance a un potentiel de bioaccumulation élevé.

D'après l'essai de toxicité chronique dans le sol, le DBDPE, à des concentrations élevées, peut causer des effets sur la reproduction des lombrics ainsi que sur la survie et la croissance des plantes. Aucun effet n'a été observé à la dose testée la plus élevée (5 000 mg/kg) pour les organismes vivant dans les sédiments dans le cadre des essais de toxicité chronique. Aucune valeur critique de toxicité (VCT) pour les organismes pélagiques n'a été déterminée relativement au DBDPE dans le cadre de la présente évaluation, sur la base de résultats d'essais aquatiques incertains. Des lacunes en matière d'information liée à la toxicité du DBDPE pour la faune et aux effets sur les espèces vivant dans le sol, les sédiments et en haute mer, découlant d'une exposition prolongée (par exemple pendant la durée de vie et sur plusieurs générations), de même que de récentes études du décaBDE dans l'eau et les sédiments indiquant des effets à de faibles concentrations, soulignent la possibilité que les études futures sur la toxicité du DBDPE déterminent des effets similaires à de faibles concentrations. Cette incertitude a été prise en compte dans l'application du principe de prudence pour l'évaluation.

Le DBDPE devrait être rejeté dans l'environnement canadien pendant les activités industrielles de traitement. L'utilisation d'additifs de DBDPE dans des produits indique que des émissions diffuses peuvent découler de produits commerciaux ou de consommation et que, même s'il y a des incertitudes, le taux d'émission est supposé faible par rapport à la pollution industrielle ponctuelle au cours de l'intégration de la substance dans des produits. Des scénarios industriels (tenant compte des renseignements disponibles sur le site) impliquant des rejets de DBDPE dans l'eau et le sol ainsi que la répartition prévue dans les sédiments ont été utilisés pour estimer l'exposition. Des analyses du quotient de risque, intégrant des estimations prudentes de l'exposition dans des données sur la toxicité, ont été effectuées pour les milieux sédimentaires et terrestres (sol et faune). Ces analyses ont montré que les risques actuellement posés par le DBDPE d'origine sont faibles.

On n'a pas effectué d'analyse du quotient de risque pour les dérivés du DBDPE, compte tenu du manque de données sur la quantité de dérivés au Canada. Les dérivés devraient représenter une fraction mineure comparativement au DBDPE d'origine; cependant, ils constituent une fraction similaire aux fractions prévues/mesurées de produits de débromation du décaBDE, et si les concentrations de DBDPE continuent d'augmenter (par exemple en raison de l'utilisation de la substance comme produit ignifuge de substitution), le gisement de dérivés bromés potentiels pourrait devenir important.

Compte tenu des preuves incluses dans la présente ébauche d'évaluation préalable pour le DBDPE et le potentiel de persistance, de bioaccumulation et de toxicité intrinsèque de certains dérivés, il y a un risque d'effets nocifs de la substance sur les organismes, mais pas sur l'intégrité globale de l'environnement. Il est proposé de conclure que le DBDPE répond aux critères énoncés à l'alinéa 64a) de la LCPE, car il pénètre ou peut pénétrer dans l'environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l'environnement ou sur la diversité biologique. Toutefois, il est proposé de conclure que le DBDPE ne répond pas aux critères énoncés à l'alinéa 64b) de la LCPE, car il ne pénètre pas dans l'environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions de nature à mettre en danger l'environnement essentiel pour la vie.

On n'a relevé aucune classification des effets du DBDPE sur la santé d'organismes de réglementation nationaux ou internationaux. En outre, on n'a recensé aucune étude sur la toxicité chronique et la cancérogénicité liée au DBDPE. D'après les renseignements disponibles sur la génotoxicité, le DBDPE n'est pas jugé génotoxique. Aucun effet nocif n'a été observé dans les études subchroniques sur des animaux. Dans deux études distinctes sur la toxicité pour le développement, aucun effet sur la mère lié au traitement ni aucun effet sur le développement n'ont été observés chez les animaux de laboratoire exposés au DBDPE par voie orale. Des données de biosurveillance limitées sont disponibles pour les humains.

Lors des essais sur des animaux de laboratoire, les doses testées les plus élevées, sans effet lié au traitement, étaient sept ordres de grandeur plus élevées que les estimations de l'exposition au DBDPE de la population générale du Canada dans les milieux naturels. Cette marge d'exposition est considérée comme adéquate pour tenir compte des incertitudes dans les bases de données concernant les effets sur la santé et l'exposition. Sur la base de ces éléments, il est proposé de conclure que le DBDPE ne répond pas aux critères énoncés à l'alinéa 64c) de la LCPE.

Conclusion générale proposée

Il est proposé de conclure que le DBDPE répond à un ou plusieurs des critères énoncés à l'article 64 de la LCPE. De plus, il est proposé que le DBDPE répond aux critères de persistance, mais ne répond pas aux critères de bioaccumulation établis dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation de la LCPE. Toutefois, le DBDPE peut contribuer à la formation de dérivés persistants, bioaccumulables et intrinsèquement toxiques, comme les BDPE moins bromés, dans l'environnement.

L'ébauche d'évaluation préalable et le cadre de gestion des risques proposé pour cette substance sont accessibles sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca).

[41-1-o]

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Publication après évaluation préalable de deux substances — le phosphate de tris(2-chloro-1-méthyléthyle) [TCPP], NE CAS (voir référence 6) 13674-84-5 et le phosphate de tris[2-chloro-1-(chlorométhyl)éthyle] (TDCPP), NE CAS 13674-87-8 — inscrites sur la Liste intérieure [alinéas 68b) et 68c) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]

Attendu que le phosphate de tris(2-chloro-1- méthyléthyle) et le phosphate de tris[2-chloro-1-(chlorométhyl)éthyle] sont des substances inscrites sur la Liste intérieure;

Attendu qu'un résumé de l'ébauche d'évaluation préalable du phosphate de tris(2-chloro-1-méthyléthyle) et du phosphate de tris[2-chloro-1-(chlorométhyl)éthyle] réalisée en application des alinéas 68b) et c) de la Loi est ci-annexé;

Attendu qu'il est proposé de conclure que le phosphate de tris(2-chloro-1-méthyléthyle) satisfait à au moins un des critères prévus à l'article 64 de la Loi;

Attendu qu'il est proposé de conclure que le phosphate de tris[2-chloro-1-(chlorométhyl)éthyle] ne satisfait à aucun des critères de l'article 64 de la Loi;

Attendu que des options seront considérées concernant des activités de suivi des changements dans l'exposition humaine et environnementale pour le phosphate de tris[2-chloro-1-(chlorométhyl)éthyle],

Avis est par les présentes donné que la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) ont l'intention de proposer de recommander à Son Excellence le Gouverneur en conseil que le phosphate de tris(2-chloro-1-méthyléthyle) soit ajouté à l'annexe 1 de la Loi.

Avis est également par les présentes donné que les ministres proposent de ne rien faire pour le moment à l'égard du phosphate de tris[2-chloro-1-(chlorométhyl)éthyle].

Avis est de plus donné que les ministres ont publié le cadre de gestion des risques pour le phosphate de tris(2-chloro-1-méthyléthyle) afin d'amorcer les discussions avec les parties intéressées au sujet de l'élaboration d'une approche de gestion des risques.

Délai pour recevoir les commentaires du public

Dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit à la ministre de l'Environnement ses commentaires sur les mesures que les ministres se proposent de prendre et sur les considérations scientifiques les justifiant. Des précisions sur les considérations scientifiques peuvent être obtenues à partir du site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être envoyés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l'élaboration de programmes, Environnement Canada, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 819-938-5212 (télécopieur), eccc.substances.eccc@canada.ca (courriel).

Conformément à l'article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ceux-ci soient considérés comme confidentiels.

La directrice générale
Direction des sciences et de l'évaluation des risques
Jacqueline Gonçalves
Au nom de la ministre de l'Environnement

La directrice générale
Direction des secteurs industriels, des substances chimiques et des déchets
Virginia Poter
Au nom de la ministre de l'Environnement

Le directeur général
Direction de la sécurité des milieux
David Morin
Au nom de la ministre de la Santé

ANNEXE

Sommaire de l'ébauche de l'évaluation préalable du phosphate de tris (2-chloro-1-méthyléthyle) et du phosphate de tris[2-chloro-1-(chlorométhyl)éthyle]

Conformément à l'article 68 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE], la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé ont procédé à une évaluation préalable du phosphate de tris(2-chloro-1-méthyléthyle) [ci-après appelé TCPP, numéro d'enregistrement du Chemical Abstracts Service (NE CAS) 13674-84-5] et du phosphate de tris[2-chloro-1-(chlorométhyl)éthyle] (ci-après appelé TDCPP, NE CAS 13674-87-8). Le TCPP et le TDCPP font partie du groupe de certaines substances ignifuges organiques du Plan de gestion des produits chimiques du Canada, lequel est constitué de 10 substances organiques ayant une fonction similaire, soit l'application sur des matériaux en vue de retarder l'inflammation et la propagation du feu. Ces deux substances ont été désignées comme substances prioritaires pour l'évaluation en raison de préoccupations relatives à la santé humaine (c'est-à-dire le risque d'exposition), et non en raison de préoccupations écologiques (elles répondaient aux critères relatifs à la persistance, mais elles ne présentaient pas de risque concernant la bioaccumulation ou la toxicité intrinsèque pour les organismes non humains).

Le TCPP et le TDCPP sont des produits chimiques organiques définis qui ne sont pas naturellement présents dans l'environnement. Selon l'information issue d'une enquête menée en vertu de l'article 71 de la LCPE, le TCPP et le TDCPP ne sont pas fabriqués au Canada. Ces deux substances ont été principalement importées au Canada en tant que substances pures ou dans des articles manufacturés. Les volumes d'importation totaux en 2011 varient de 1 000 000 à 10 000 000 kg de TCPP et de 100 000 à 1 000 000 kg de TDCPP.

Le TCPP est utilisé en tant qu'additif ignifuge au Canada pour la fabrication de matériaux de construction au Canada (par exemple la mousse isolante de polyuréthane à vaporiser); il est également présent dans des produits importés de mousse isolante de polyuréthane à vaporiser ayant la même utilisation fonctionnelle. Le TCPP est aussi importé au Canada dans les produits manufacturés de mousse de polyuréthane flexible (utilisés dans les meubles et les matelas) et en tant que produit imperméabilisant à pulvériser pour le textile prévu pour une utilisation par les consommateurs. Des informations disponibles indiquent le potentiel de migration des substances ignifuges à partir d'objets en mousse. Les produits commerciaux portant le nom de TCPP peuvent inclure quatre isomères de chaîne du TCPP (notamment trois autres substances, portant les NE CAS 76025-08-6, 76649-15-5 et 6145-73-9). La composition est dominée par le TCPP (jusqu'à 85 %); le reste est composé de trois autres isomères présents en quantités variables, en fonction des produits commerciaux fournis par différents fournisseurs. On considère que les isomères de chaîne du TCPP possèdent des propriétés physiques et chimiques identiques pour les besoins de cette évaluation des risques; les données déclarées dans les études exécutées à l'aide des produits commerciaux du TCPP (c'est-à-dire un mélange d'isomères) sont considérées comme étant valides pour évaluer le TCPP.

Le TDCPP est un additif ignifuge utilisé dans la fabrication de mousse de polyuréthane flexible au Canada (employée dans le mobilier rembourré et les matelas). La substance est importée en tant que substance pure et dans les produits ayant la même utilisation fonctionnelle.

À l'échelle mondiale, le TCPP et le TDCPP sont utilisés comme produits ignifuges comme plastifiants, dans les revêtements textiles (par exemple le rembourrage), les peintures et les adhésifs.

Le TCPP est très soluble dans l'eau et possède un faible coefficient de partage octanol-eau, tandis que le TDCPP possède une hydrosolubilité et un coefficient de partage octanol-eau modérés. Les deux substances ont une faible pression de vapeur et ne se dissocient pas dans l'eau. Les études empiriques indiquent qu'aucune des deux substances ne se biodégrade rapidement. On considère que les deux substances sont très stables dans l'eau, les sédiments et le sol, mais pas dans l'air (phase gazeuse). D'après les conclusions des études d'échantillonnage environnemental, il a été déterminé que le TCPP et le TDCPP étaient associés aux particules dans l'air où ils sont considérés comme étant très persistants. Les deux substances ont été détectées dans les échantillons d'air prélevés au-dessus de régions arctiques au Canada et en Europe et présentent un potentiel de transport à grande distance lorsqu'elles sont adsorbées sur des aérosols.

Les rejets potentiels de TCPP et de TDCPP dans l'environnement découlent des activités industrielles (pendant leur mélange avec un polyol) et de l'utilisation des produits qui en contiennent. Les rejets provoqués par les activités industrielles devraient principalement pénétrer dans l'eau par les systèmes de traitement des eaux usées. D'après ses propriétés physiques et chimiques, le TCPP se répartira dans l'eau et des quantités négligeables se répartiront dans les sédiments. Par ailleurs, le TDCPP peut, dans une certaine mesure, être présent dans les sédiments et l'eau. Contrairement au TCPP, qui est censé demeurer principalement sous forme dissoute dans les effluents, le TDCPP, en raison de sa plus grande propension à adsorber sur les solides, peut adsorber sur les biosolides des systèmes de traitement des eaux usées qui, en fin de compte, peuvent être utilisés dans le sol. Les émissions issues des articles manufacturés devraient pénétrer dans l'air ou dans la poussière et finir par se précipiter dans l'eau et le sol. Toutefois, les rejets dans l'environnement par cette voie devraient être minimes et diffus.

Comme on devait s'y attendre d'après les propriétés physiques et chimiques de ces substances, les études en laboratoire ont permis de déterminer de faibles facteurs de bioconcentration et un métabolisme rapide pour le TCPP et le TDCPP, ce qui indique que le potentiel d'accumulation des deux substances dans le biote aquatique est limité. Une exposition importante dans les organismes de niveau trophique supérieur par la chaîne alimentaire n'est pas prévue pour le TCPP et le TDCPP. L'excrétion rapide des produits de biotransformation constatée dans les études sur les mammifères porte à croire que le potentiel de bioaccumulation des métabolites est faible.

Des données empiriques ont été recensées pour les deux substances. Le TCPP a présenté une toxicité modérée pour les organismes et les plantes terrestres, alors que le TDCPP a présenté une toxicité considérablement plus élevée pour les organismes aquatiques, notamment en raison de ses effets sur le système endocrinien des poissons. D'autres effets sublétaux (c'est-à-dire la neurotoxicité et les effets génétiques chez les oiseaux) sont également notés dans les études in vivo et in vitro. Des données relatives aux paramètres découlant des études in vitro, qui présentent un lien avec les effets au niveau des organismes, ont été prises en compte dans l'évaluation des risques de ces deux substances.

Étant donné le devenir dans l'environnement de ces deux substances et les données disponibles sur leur toxicité, des analyses du quotient de risque ont été effectuées dans le milieu aquatique pour déceler le TCPP et dans les milieux aquatiques, les sédiments et le sol pour déceler le TDCPP. Les résultats découlant des analyses du quotient de risque indiquent que le risque associé à l'exposition de ces deux substances aux organismes en raison des rejets issus des utilisations industrielles et des produits de consommation est faible aux niveaux de rejet actuels prévus.

Compte tenu de tous les éléments de preuve contenus dans la présente ébauche d'évaluation préalable, le TCPP et le TCDPP présentent un faible risque d'effets nocifs sur les organismes et sur l'intégrité globale de l'environnement. Il est donc proposé de conclure que le TCPP et le TDCPP ne répondent pas aux critères énoncés aux alinéas 64a) ou b) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), car ils ne pénètrent pas dans l'environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l'environnement ou sur la diversité biologique, ni à mettre en danger l'environnement essentiel pour la vie.

D'après les renseignements disponibles sur les concentrations présentes dans l'environnement et les résultats d'une enquête réalisée en vertu de l'article 71 de la LCPE, on s'attend à ce que les sources d'exposition de la population au TCPP et au TDCPP soient les milieux environnementaux (air, eau, poussière), les aliments ainsi que l'utilisation de produits de consommation contenant ces substances (c'est-à-dire les produits tels que la mousse à vaporiser, les produits imperméabilisants et les articles manufacturés comme les meubles rembourrés contenant de la mousse). Plusieurs études de biosurveillance du TDCPP sont présentées dans l'ébauche d'évaluation préalable, tandis que seulement des données de biosurveillance limitées sont présentées concernant le TCPP.

Selon les renseignements disponibles et les classifications faites par d'autres organismes de réglementation internationaux, les effets critiques pour la caractérisation des risques pour la santé humaine découlant de l'exposition au TDCPP sont la cancérogénicité ainsi que des effets non cancérogènes sur les reins et les testicules. Des tumeurs ont été observées dans plusieurs organes, notamment les reins et le foie (chez les deux sexes), les testicules (chez les mâles) et les glandes surrénales (chez les femelles) dans une étude de cancérogénicité de deux ans sur des rats. Les résultats des tests de génotoxicité étaient variables in vitro et principalement négatifs in vivo.

Les marges d'exposition entre les estimations de l'exposition à partir des milieux naturels (air, eau, poussière et aliments, y compris le lait maternel) au TDCPP et les niveaux d'effet critique des effets cancérogènes et non cancérogènes sont jugées adéquates pour traiter les incertitudes dans les bases de données concernant les effets sur la santé et l'exposition. Les marges entre les estimations de l'exposition découlant de l'utilisation d'articles manufacturés contenant du TDCPP et les niveaux d'effet critiques des effets cancérogènes et non cancérogènes sont jugés adéquats pour tenir compte des incertitudes dans les bases de données sur l'exposition et les effets sur la santé.

Selon l'information disponible sur les effets sur la santé du TCPP, les effets critiques de la caractérisation du risque pour la santé humaine sont les effets sur la reproduction et le développement. De plus, bien qu'aucune étude de toxicité chronique ou de cancérogénicité ne soit disponible, des données indiquent que le TCPP peut être cancérogène (données déduites à partir d'analogues, relations quantitatives structure-activité [RQSA] et analyses d'alertes structurales).

La marge d'exposition entre les estimations de l'exposition à partir des milieux naturels (air, eau, poussière et aliments, y compris le lait maternel) au TCPP et les niveaux d'effet critique est jugée adéquate pour traiter les incertitudes dans les bases de données concernant les effets sur la santé et l'exposition. Les marges entre les estimations de l'exposition découlant de l'utilisation de certains articles manufacturés contenant du TCPP, en particulier le mobilier rembourré contenant de la mousse, et les niveaux d'effet critiques sont jugés potentiellement inadéquats pour tenir compte des incertitudes dans les bases de données sur l'exposition et les effets sur la santé.

Sur la base des renseignements présentés dans la présente ébauche d'évaluation préalable, il est proposé de conclure que le TCPP est une substance qui répond aux critères énoncés à l'alinéa 64c) de la LCPE, car il pénètre ou peut pénétrer dans l'environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions qui constituent ou peuvent constituer un danger pour la vie ou la santé humaines au Canada.

Sur la base des renseignements présentés dans la présente ébauche d'évaluation préalable, il est proposé de conclure que le TDCPP est une substance qui ne répond pas aux critères énoncés à l'alinéa 64c) de la LCPE, car il ne pénètre pas dans l'environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions qui constituent ou peuvent constituer un danger pour la vie ou la santé humaines au Canada.

Conclusion générale proposée

Il est proposé de conclure que le TCPP répond à un ou plusieurs critères énoncés à l'article 64 de la LCPE. En outre, il est proposé de conclure que le TCPP répond aux critères de persistance, mais ne répond pas aux critères de bioaccumulation énoncés dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation de la LCPE.

Il est proposé de conclure que le TDCPP ne répond à aucun des critères énoncés à l'article 64 de la LCPE.

Même si les niveaux d'exposition estimés actuellement du TDCPP n'indiquent pas de danger pour l'environnement ou la santé humaine, des préoccupations pourraient être soulevées si les quantités importées et utilisées devaient augmenter au Canada.

Considérations aux fins de suivi

Le TDCPP devrait persister dans l'environnement et a des effets sur les organismes aquatiques à de faibles concentrations. Il a aussi un potentiel de cancérogénicité. Quoique les niveaux actuels estimés d'exposition ne posent pas de risque pour l'environnement ou la santé humaine, des préoccupations pourraient être soulevées si les quantités importées et utilisées devaient augmenter au Canada; on peut raisonnablement s'attendre à ce que cela se produise, car ces substances servent de produits de rechange commerciaux aux substances actuellement soumises à des contrôles ou à l'étude en vue d'être soumises à des contrôles au Canada et à l'échelle internationale, telles que les éthers diphényliques polybromés (PBDE) ou l'hexabromocyclododécane (HBCD).

Étant donné les préoccupations liées à l'augmentation potentielle de l'utilisation de cette substance, des activités de suivi seront envisagées pour contribuer à l'établissement de priorités et à l'évaluation de nouvelles utilisations ou d'une utilisation accrue. Il existe un certain nombre d'options possibles pour le suivi de nouvelles utilisations ou d'une utilisation accrue de cette substance. Une modification de la Liste intérieure pour indiquer que les dispositions de nouvelles activités s'appliquent au TDCPP pourrait être considérée, ce qui nécessiterait la déclaration et l'évaluation des nouvelles activités potentielles avant que celles-ci ne se déroulent au Canada. Afin de suivre l'évolution de l'importation, de la fabrication, de l'utilisation et des rejets de TDCPP au Canada, on pourrait considérer l'ajout de cette substance à l'Inventaire national des rejets de polluants ou la soumettre aux enquêtes pour la mise à jour de l'inventaire de la Liste intérieure menées en vertu de la LCPE. La surveillance de l'environnement dans les matrices pertinentes ou la biosurveillance pourraient être considérées pour quantifier et suivre les augmentations potentielles de l'exposition environnementale et humaine. La méthode proposée pour le suivi de l'utilisation et/ou les rejets dans l'environnement sera confirmée au moment de la publication de l'évaluation préalable finale. Cette substance pourrait faire l'objet d'une nouvelle évaluation écologique et de la santé humaine si de nouvelles informations la justifient.

L'ébauche d'évaluation préalable de ces substances et le cadre de gestion des risques proposé pour le TCPP sont accessibles sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca).

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MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Publication des résultats des enquêtes pour la substance 2-(allyloxy)-1,3,5-tribromobenzène (ATE), NE CAS (voir référence 7) 3278-89-5 [alinéa 68b) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]

Attendu que le 2-(allyloxy)-1,3,5-tribromobenzène est une substance qui a été incluse dans le regroupement des substances ignifuges organiques au sein du Plan de gestion des produits chimiques du gouvernement du Canada dû à son usage en tant que substance ignifuge et son usage potentiel en tant que produit de remplacement pour d'autres substances ignifuges qui sont actuellement soumises à des contrôles réglementaires ou une élimination graduelle au Canada ou à l'échelle internationale;

Attendu que cette substance n'est pas inscrite sur la Liste intérieure et est donc assujettie au Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (sub- stances chimiques et polymères) où l'importation ou la fabrication de cette substance peuvent être soumises à un préavis de mise en marché et des mesures appropriées de gestion de risque si nécessaire;

Attendu que les résultats de l'ébauche du rapport sur l'état des connaissances scientifiques indiquent que les quantités actuellement utilisées au Canada sont peu susceptibles de poser un risque à l'environnement et à la santé humaine,

Avis est par les présentes donné qu'une ébauche du rapport sur l'état des connaissances scientifiques portant sur le 2-(allyloxy)-1,3,5-tribromobenzène réalisé en vertu de l'alinéa 68b) de la Loi est ci-annexé.

Délai pour recevoir les commentaires du public

Dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit à la ministre de l'Environnement ses commentaires sur les considérations scientifiques présentées dans l'ébauche du rapport sur l'état des connaissances scientifiques. Des précisions sur les considérations scientifiques peuvent être obtenues à partir du site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être envoyés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l'élaboration de programmes, Environnement Canada, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 819-938-5212 (télécopieur), eccc.substances.eccc@canada.ca (courriel).

Conformément à l'article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ceux-ci soient considérés comme confidentiels.

La directrice générale
Direction des sciences et de l'évaluation des risques
Jacqueline Gonçalves
Au nom de la ministre de l'Environnement

Le directeur général
Direction de la sécurité des milieux
David Morin
Au nom de la ministre de la Santé

ANNEXE

Sommaire de l'ébauche du rapport sur l'état des connaissances scientifiques sur le 2-(allyloxy)-1,3,5-tribromobenzène

Conformément à l'article 68 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE], la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé ont préparé une ébauche du rapport sur l'état des connaissances scientifiques sur le 2-(allyloxy)-1,3,5- tribromobenzène (ester 2,4,6-tribromophénylique) [ATE] (NE CAS 3278-89-5).

L'objectif du présent rapport est d'examiner l'état actuel des connaissances scientifiques sur l'ATE et de fournir une analyse à jour du potentiel de risques posés à l'environnement et à la santé humaine au Canada.

Cette substance fait partie du groupe de certaines substances ignifuges organiques du Plan de gestion des produits chimiques du Canada, lequel est constitué de 10 substances organiques ayant une fonction similaire, soit l'application à des matériaux en vue de retarder l'inflammation et la propagation du feu. L'ATE a été déclaré prioritaire à des fins de mise en place de mesures qui tiennent compte des dangers possibles pour l'environnement relevés dans une évaluation menée à la suite de déclarations reçues en vertu des dispositions relatives aux nouvelles substances de la LCPE. Bien que cette substance ne figure pas sur la Liste intérieure (LI), elle est commercialisée au Canada depuis la période de transition entre l'établissement de la LI et l'entrée en vigueur du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) [entre le 1er janvier 1987 et le 1er juillet 1994].

L'ATE ne se trouve pas à l'état naturel dans l'environnement. L'ATE n'est actuellement pas fabriqué au Canada. Une enquête menée en vertu de l'article 71 de la LCPE a déterminé qu'en 2011, moins de cinq répondants ont importé au Canada une quantité totale d'ATE allant de 100 000 à 1 000 000 kg. Les utilisations de l'ATE au Canada correspondent aux utilisations à l'échelle internationale. À l'échelle mondiale, l'ATE est utilisé comme produit ignifuge pour la mousse de polystyrène expansé, la polyoléfine, l'isolation de fils en polyamide/polyimide, des adhésifs, des revêtements et des textiles industriels.

D'après le rapport de mise à jour de l'inventaire de l'Environmental Protection Agency des États-Unis, de 4,5 à 230 tonnes (de 10 000 à 500 000 lb) d'ATE ont été produites à l'échelle nationale aux États-Unis en 2006. Le nombre de sites de fabrication, de traitement et d'utilisation de la substance déclaré variait de un à 99. On estime que l'ATE est une substance chimique produite en faibles quantités dans l'Union européenne, le terme « faible quantité » étant défini comme une quantité allant de 10 à 1 000 tonnes par an.

L'ATE affiche une faible pression de vapeur et une constante de la loi d'Henry modérée, des valeurs expérimentales et prévues de log Koe et de log Kco élevées, et des valeurs modélisées et empiriques d'hydrosolubilité très faibles.

L'ATE a été mesuré dans l'environnement canadien (air, eau et biote) et à l'échelle internationale (air, eau, sédiments, boues, et biote). D'après la modélisation, l'ATE devrait résider principalement dans le sol et les sédiments en fonction du milieu dans lequel il est rejeté, avec moins de 3 % de la substance résidant dans l'eau. L'ATE a une demi-vie atmosphérique courte et se dégrade rapidement après son rejet dans l'air, lorsqu'il est en phase gazeuse. Les propriétés physiques et chimiques de l'ATE portent à croire que, dans l'air, un faible pourcentage de la substance sera adsorbé sur des particules et que la plus grande partie de la substance sera présente en phase gazeuse (99 %). Selon des modèles de transport à grande distance, l'ATE ne devrait pas être transporté sur de grandes distances dans l'environnement.

Des données de biodégradation expérimentales et modélisées indiquent que l'ATE montre une persistance modérée dans l'eau, le sol et les sédiments. Des données empiriques indiquent que l'ATE est persistant lorsqu'il est adsorbé sur les sols ou les sédiments. Des données modélisées laissent supposer que l'ATE se minéralisera en quelques mois et probablement en moins d'un an.

En outre, des données modélisées indiquent que l'ATE subira une bioaccumulation dans le biote et qu'il a un potentiel de bioamplification.

D'après les essais empiriques sur la toxicité pour les organismes aquatiques, l'ATE pourrait entraîner des effets néfastes sur les organismes pélagiques (poissons et crustacés). La modélisation indique également des effets potentiels sur les organismes aquatiques à de faibles concentrations. Aucune donnée sur la toxicité dans le sol ou les sédiments ou pour les espèces sauvages n'était disponible. Le fait qu'il n'y ait aucun effet (DL50 par voie orale) à des concentrations supérieures à 2 000 mg/kg p.c. par jour chez des rats Sprague-Dawley porte à croire que des effets nocifs sont peu susceptibles de se produire chez les mammifères sauvages dans le cadre des scénarios industriels actuels.

Les résultats de la modélisation de résidus corporels critiques indiquent que l'ATE n'a pas de potentiel de bioaccumulation; cependant, si les concentrations environnementales devaient approcher l'hydrosolubilité (0,24 mg/L), il y aurait un potentiel pour des effets toxiques.

Quatre dérivés potentiels de l'ATE ont été prévus à l'aide d'une modélisation du devenir dans l'environnement. Trois des quatre substances peuvent être définies, notamment le 3-(2,4,6-tribromophénoxy) propane-1,2-diol (NE CAS 51286-98-7), le 2,4-dibromobenzène-1-(2- propenyloxy)- (NE CAS 69227-61-8), et le 2,4,6- tribromophénol (NE CAS 118-79-6). Les résultats de la modélisation ont indiqué que certains de ces dérivés pouvaient avoir un potentiel d'accumulation dans une certaine mesure chez les poissons, et que l'un d'entre eux devrait présenter une toxicité modérée à élevée pour les algues, les daphnies et les poissons. Deux métabolites possibles ont été prévus pour l'ATE, à savoir le 2,4,6- tribromophénol (2,4,6-TBP) et l'acroléine. Cependant, il y a un faible niveau de confiance à l'égard de la prévision de métabolites, car l'ATE s'inscrivait en dehors du domaine de modèle. L'acroléine ne devrait pas persister ni se bioaccumuler dans l'environnement, mais la substance est hautement toxique pour les organismes aquatiques. Le 2,4,6-TBP a été jugé persistant dans l'air et dans les boues. On a établi que le potentiel de bioconcentration de la substance était modéré et très toxique pour les organismes aquatiques.

L'ATE est présent dans des produits commerciaux et de consommation en tant qu'additif et produit ignifuge réactif. En tant que produit ignifuge réactif, il ne devrait pas y avoir de rejets d'ATE à partir de produits électroniques; cependant, des rejets de produits dans lesquels l'ATE est utilisé comme additif (mousse de polystyrène expansé) devraient survenir, mais en quantités minimes et diffuses. On s'attend à ce que les plus importants rejets d'ATE dans l'environnement soient attribuables à l'utilisation industrielle (c'est-à-dire la fabrication de produits). Des scénarios de rejets industriels élaborés pour fournir des estimations de l'exposition dans le milieu aquatique, y compris les sédiments et les boues, ont indiqué que le risque d'effets néfastes découlant de l'exposition à l'ATE est faible pour les organismes dans ces milieux, étant donné les niveaux actuels.

Compte tenu de tous les éléments de preuve disponibles présentés dans cette ébauche de rapport sur l'état des connaissances scientifiques, il existe actuellement un faible potentiel de risque dû à l'ATE pour les organismes et l'intégrité générale de l'environnement.

Pour l'évaluation des risques pour la santé humaine, l'exposition de la population générale à l'ATE dans les milieux naturels (air, eau et aliments) est jugée faible. L'exposition de la population générale découlant de l'utilisation de produits de consommation (c'est-à-dire des produits électroniques ou du polystyrène expansé) devrait être minime, d'après les propriétés de l'ATE en tant que produit ignifuge réactif dans le plastique et le faible risque d'exposition par l'intermédiaire du polystyrène expansé contenant de l'ATE sous forme d'additif ignifuge.

Les organismes de réglementation nationaux ou internationaux n'ont relevé aucune classification des effets sur la santé de l'ATE. Des données empiriques limitées concernant les effets de l'ATE sur la santé étaient disponibles. Des analyses de plusieurs éléments de preuve étaient non concluantes quant au potentiel de génotoxicité et de cancérogénicité. L'exposition de la population générale dans les milieux naturels et par des produits de consommation au Canada devrait être faible; ainsi, les effets nocifs sur la santé humaine sont jugés faibles. À titre d'élément de preuve supplémentaire, il est à noter que l'absorption estimée de l'ATE à partir de milieux naturels et d'aliments pour la population générale est inférieure à la plus faible valeur du seuil de préoccupation toxicologique établie.

Résultat général proposé

Même si les niveaux d'exposition à l'ATE actuels estimés n'indiquent pas de danger pour l'environnement ou la santé humaine, des inquiétudes pourraient être soulevées si les quantités importées et utilisées devaient augmenter au Canada.

Comme l'ATE représente une solution de rechange commerciale à d'autres produits ignifuges, il se peut que les volumes de cette substance augmentent au Canada. Étant donné que l'ATE ne figure pas à la LI, la substance continuera d'être assujettie au Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) aux termes de la LCPE, ce qui obligera la notification préalable à la mise en marché de toute importation ou fabrication nouvelle de cette substance et permettra de mettre en place d'autres restrictions, s'il y a lieu de le faire.

L'ébauche du rapport sur l'état des connaissances scientifiques de cette substance est accessible sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca).

[41-1-o]

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Publication des résultats des enquêtes pour les substances 2,3,4,5-tétrabromobenzoate de 2-éthylhexyle (TBB), NE CAS (voir référence 8) 183658-27-7, et 3,4,5,6-tétrabromophtalate de bis(2-éthylhexyle) [TBPH], NE CAS 26040-51-7 [alinéa 68b) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]

Attendu que le 2,3,4,5-tétrabromobenzoate de 2-éthylhexyle et le 3,4,5,6-tétrabromophtalate de bis(2-éthylhexyle) sont des substances qui ont été incluses dans le regroupement des substances ignifuges organiques au sein du Plan de gestion des produits chimiques du gouvernement du Canada dû à leur usage en tant que substances ignifuges et leur usage potentiel en tant que produits de remplacement pour d'autres substances ignifuges qui sont actuellement soumises à des contrôles réglementaires ou à une élimination graduelle au Canada ou à l'échelle internationale;

Attendu que les substances ne sont pas inscrites sur la Liste intérieure et sont donc assujetties au Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) où l'importation ou la fabrication de ces substances peuvent être soumises à un préavis de mise en marché et des mesures appropriées de gestion de risque si nécessaire;

Attendu qu'en vertu du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) certaines restrictions portant sur l'utilisation, la manipulation, l'exposition et le rejet du TBPH sont actuellement en vigueur pour plusieurs déclarants;

Attendu que les résultats de l'ébauche du rapport sur l'état des connaissances scientifiques indiquent que les quantités actuellement utilisées au Canada sont peu susceptibles de poser un risque à l'environnement et à la santé humaine, et que ce résultat peut être attribué, en partie, aux mesures de contrôle et aux exigences réglementaires actuelles s'appliquant à ces substances,

Avis est par les présentes donné qu'une ébauche du rapport sur l'état des connaissances scientifiques portant sur le 2,3,4,5-tétrabromobenzoate de 2-éthylhexyle et le 3,4,5,6-tétrabromophtalate de bis(2-éthylhexyle) mené en vertu de l'alinéa 68b) de la Loi est ci-annexé.

Délai pour recevoir les commentaires du public

Dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit à la ministre de l'Environnement ses commentaires sur les considérations scientifiques présentées dans l'ébauche du rapport sur l'état des connaissances scientifiques. Des précisions sur les considérations scientifiques peuvent être obtenues à partir du site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être envoyés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l'élaboration de programmes, Environnement Canada, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 819-938-5212 (télécopieur), eccc.substances.eccc@canada.ca (courriel).

Conformément à l'article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ceux-ci soient considérés comme confidentiels.

La directrice générale
Direction des sciences et de l'évaluation des risques
Jacqueline Gonçalves
Au nom de la ministre de l'Environnement

Le directeur général
Direction de la sécurité des milieux
David Morin
Au nom de la ministre de la Santé

ANNEXE

Sommaire de l'ébauche du rapport sur l'état des connaissances scientifiques sur le 2,3,4,5-tétrabromobenzoate de 2-éthylhexyle et le 3,4,5,6-tétrabromophtalate de bis(2-éthylhexyle)

Conformément à l'article 68 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE], la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé ont préparé une ébauche du rapport sur l'état des connaissances scientifiques sur le 2,3,4,5-tétrabromobenzoate de 2-éthylhexyle (TBB) et le 3,4,5,6-tétrabromophtalate de bis(2-éthylhexyle) [TBPH].

L'objectif du présent rapport est d'examiner l'état actuel des connaissances scientifiques sur le TBB et le TBPH et de fournir une analyse à jour du potentiel de risques posés à l'environnement et à la santé humaine au Canada.

Ces deux substances font partie du groupe de certaines substances ignifuges organiques du Plan de gestion des produits chimiques du Canada, lequel est constitué de 10 substances organiques ayant une fonction similaire, soit l'application à des matériaux en vue de retarder l'inflammation et la propagation du feu. Les deux substances faisant l'objet du présent rapport sur l'état des connaissances scientifiques ont été déclarées d'intérêt prioritaire en raison de préoccupations relatives à l'environnement et à la santé humaine basées sur des évaluations menées à la suite de déclarations reçues en vertu des dispositions relatives aux nouvelles substances de la LCPE. De plus, le TBPH est commercialisé au Canada depuis la période de transition entre l'établissement de la Liste intérieure (LI) et l'entrée en vigueur du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) [entre le 1er janvier 1987 et le 1er juillet 1994]. Le numéro d'enregistrement du Chemical Abstracts Service (NE CAS), le nom commun, l'acronyme et le nom sur la Liste extérieure (LE) ou dans la Toxic Substances Control Act (TSCA) des États-Unis de ces substances sont indiqués dans le tableau ci-dessous.

Renseignements sur l'identité du TBB et du TBPH, deux substances du groupe de certaines substances ignifuges organiques
NE CAS Nom commun (acronyme) Nom dans la LE ou dans la TSCA
183658-27-7 2,3,4,5-tétrabromobenzoate de 2-éthylhexyle (TBB) benzoic acid, 2,3,4,5-tetrabromo-, 2-ethylhexyl ester (nom dans la TSCA, anglais seulement)
26040-51-7 3,4,5,6-tétrabromophtalate de bis(2-éthylhexyle) [TBPH] tétrabromophtalate de bis(2 éthylhexyle) [nom dans la LE]

Le TBB et le TBPH ne sont pas présents de façon naturelle dans l'environnement. Ces substances sont utilisées principalement comme additifs ignifuges dans les mousses de polyuréthane et les plastifiants. Le TBPH peut être utilisé seul ou dans des mélanges commerciaux avec le TBB (mélange de TBB et de TBPH). Les mélanges commerciaux de TBB et de TBPH peuvent contenir seulement du TBB et du TBPH, ou peuvent contenir également des composés organophosphorés. Le NE CAS 219632-53-8 représente le mélange qui contient seulement du TBB et du TBPH.

D'après les données cumulatives provenant d'une enquête effectuée en vertu de l'article 71 de la LCPE et du Programme des substances nouvelles, les importations de TBB et de TBPH au Canada se situaient entre 10 000 et 100 000 kg pour chaque substance en 2011. La production de TBPH aux États-Unis était d'environ 450 à 4 500 tonnes par an entre 1990 et 2012. Aucune estimation de la production de TBB n'était disponible.

Le mélange de TBB et de TBPH contenant des composés organophosphorés est généralement considéré comme un substitut au mélange commercial de pentabromodiphényl-éther (pentaBDE), qui fait l'objet de mesures réglementaires ou d'un retrait progressif volontaire dans la plupart des pays. Le TBPH est également utilisé seul comme plastifiant pour le chlorure de polyvinyle et le néoprène. Au Canada, les mélanges contenant seulement du TBB et du TBPH, ou qui contiennent également des composés organophosphorés, sont importés en tant qu'additifs ignifuges dans les articles manufacturés contenant de la mousse de polyuréthane flexible (matelas, oreillers, coussins et tout type de siège, de meuble et de garniture), tandis que le TBPH seul est importé en tant qu'additif ignifuge.

Bien qu'aucune étude visant à mesurer le TBB et le TBPH dans le sol n'ait été trouvée, ces composés ont été mesurés et détectés dans des échantillons provenant d'autres milieux naturels en Amérique du Nord. Des concentrations plus élevées dans le biote ont été associées aux lieux d'enfouissement, et les deux composés ont été détectés dans divers organismes de l'Arctique.

Le TBB et le TBPH se caractérisent par une très faible hydrosolubilité, une très faible pression de vapeur et un coefficient de partage octanol-eau élevé ou très élevé. Après leur rejet dans l'environnement, le TBB et le TBPH devraient demeurer principalement dans le sol ou les sédiments, selon le milieu de rejet, et en faible quantité dans l'eau.

Les données expérimentales et modélisées indiquent que le potentiel de biodégradation aérobie du TBB et du TBPH est limité et que ces composés devraient persister dans l'eau, le sol et les sédiments. Le TBB et le TBPH peuvent persister dans l'air par sorption aux matières particulaires fines. Ils peuvent donc être transportés sur une grande distance. La présence de TBB et de TBPH dans des milieux éloignés donne davantage de poids à cette observation.

Les données empiriques semblent indiquer que le TBB et le TBPH ont un potentiel limité d'accumulation dans les tissus du biote. Les études de bioaccumulation in vitro et in vivo ont révélé la présence des produits de métabolisation du TBB et du TBPH.

À la lumière des résultats des essais de toxicité chronique et de toxicité aiguë, le TBB et le TBPH se sont révélés toxiques pour les organismes aquatiques à une faible concentration. Aucune donnée sur la toxicité pour les organismes vivant dans le sol et les sédiments n'a été répertoriée.

Le TBB et le TBPH devraient être rejetés dans l'environnement à partir de sources industrielles et d'articles manufacturés, surtout par l'entremise des eaux usées. Des analyses du quotient de risque, qui reposaient sur des estimations prudentes de l'exposition ainsi que sur l'information sur la toxicité, ont été réalisées pour des scénarios comportant des rejets industriels ainsi que pour les rejets résidentiels provenant des articles manufacturés. Un faible potentiel de risque dans le milieu aquatique a été calculé pour le TBPH et un mélange de TBB et de TBPH. Un faible potentiel de risque a également été calculé dans le cas du TBB pour de petits mammifères (par exemple musaraigne) à la suite de l'application de biosolides au sol. L'analyse des résidus corporels critiques pour le TBB indique un faible risque pour les poissons qui en consomment par voie alimentaire et un faible risque pour les mammifères (par exemple vison et loutre de rivière) qui consomment ces poissons.

Compte tenu de tous les éléments de preuve contenus dans l'ébauche du rapport sur l'état des connaissances scientifiques, le TBB et le TBPH présentent un faible risque d'effets nocifs pour les organismes et pour l'intégrité globale de l'environnement.

Nous n'avons relevé aucune classification des effets sur la santé du TBB et du TBPH par des organismes de réglementation nationaux ou internationaux. D'après les renseignements disponibles sur le TBB, le TBPH et le mélange de TBB et de TBPH concernant les effets sur la santé, les effets critiques pour la caractérisation du risque pour la santé humaine concernaient le système reproducteur. Les renseignements disponibles n'indiquent pas de cancérogénécité ni de génotoxicité.

Les principales sources d'exposition de la population générale au Canada devraient découler des milieux naturels (air, poussière, sol et eau), des aliments, y compris le lait maternel, et de l'utilisation de produits de consommation, notamment les meubles contenant de la mousse. Des données de biosurveillance internationales et canadiennes sont disponibles.

Les marges entre les estimations de l'exposition à partir des milieux naturels, des aliments, du lait maternel, et du contact avec les produits de consommation par rapport aux seuils d'effets critiques sont jugées adéquates pour rendre compte des incertitudes liées aux bases de données concernant les effets sur la santé et l'exposition. Il est donc proposé que le potentiel de risques posés par le TBB et le TBPH à la santé humaine soit considéré comme faible.

Résultat général proposé

Bien que les niveaux d'exposition au TBB et au TBPH estimés actuellement n'indiquent pas de danger pour l'environnement ou la santé humaine, des inquiétudes pourraient être soulevées si les quantités importées et utilisées devaient augmenter au Canada.

Le TBB et le TBPH étant des produits de remplacement commerciaux aux composés ignifuges précédemment utilisés en grand volume, comme les polybromodiphényléthers (PBDE), et étant donné que le TBPH a un statut de composé produit en grand volume dans d'autres territoires, il est possible que les quantités utilisées au Canada augmentent. Étant donné que le TBB et le TBPH ne sont pas inscrits sur la LI, ils continueront à être soumis au Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) de la LCPE. Ceci garantira une notification préalable à la mise en marché de toute importation ou production de cette substance, ainsi que la mise en place d'autres restrictions si nécessaire. De plus, la manière actuelle avec laquelle ces substances sont restreintes (par exemple conditions d'utilisation, de manipulation, d'élimination et de rejet) en vertu du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) continuera d'être suivie, assurant ainsi que les rejets industriels seront réduits au minimum et que les registres sur les quantités et les utilisations de ces substances seront maintenus.

L'ébauche du rapport sur l'état des connaissances scientifiques de ces substances est accessible sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca).

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MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE

BUREAU DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL

Nominations
Nom et poste Décret
Arora, Anil 2016-800
Statisticien en chef du Canada  
Loi sur la faillite et l'insolvabilité 2016-830
Séquestres officiels  
Amaratunge, Bernadeen  
Bal, Jessmyn  
Bard, Jennifer  
Basiala, Claudia  
Bouvet-Frechette, Antoine  
Bussey, Catherine  
Chan, Kelvin  
Chau, Brian  
Cozma, Maria Liliana  
Evason, Yana  
Ewers, Elaine Elizabeth  
Fay, Julie Diane  
Hiltz, Jennifer  
Hornes, Milagros  
Knott, Crystal  
Marshall, Michelle  
McNeill, Patrick  
Millar, Melissa Ann  
Ngu, Alexander  
Persand, Sanjay  
Prosolupov, Olha  
Raymond, Melanie  
Skiba, Wojciech (Mark)  
Wallace, Martha  
Gouvernement de l'Ontario 2016-814
Administrateurs  
Feldman, L'hon. Kathryn N.  
Du 17 octobre au 21 octobre 2016  
Hoy, L'hon. Alexandra H.  
Du 5 octobre au 7 octobre 2016  
Sharpe, L'hon. Robert J.  
Le 16 octobre 2016  
Smith, L'hon. Heather J.  
Le 31 octobre 2016  
Laliberté, Pierre 2016-801
Commission de l'assurance-emploi du Canada  
Commissaire suppléant  
Tribunal des anciens combattants (révision et appel)  
Membres vacataires  
LeBlanc, Bernard Thomas 2016-808
O'Kurley, Brian 2016-809
Parkhouse, Owen J. W. 2016-810
Taylor, Brent 2016-811
Woodfield, Richard 2016-812
Watson, L'hon. Jack 2016-813
Gouvernement de l'Alberta  
Administrateur  
Du 28 septembre au 30 septembre 2016  

Le 30 septembre 2016

La registraire des documents officiels
Diane Bélanger

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BUREAU DU SURINTENDANT DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES

LOI SUR LES SOCIÉTÉS D'ASSURANCES

La Compagnie de Rentes Brookfield — Lettres patentes de constitution

Avis est par les présentes donné de la délivrance, en vertu de l'article 22 de la Loi sur les sociétés d'assurances, de lettres patentes constituant La Compagnie de Rentes Brookfield et, en anglais, Brookfield Annuity Company en date du 11 août 2016.

Le 25 août 2016

Le surintendant des institutions financières
Jeremy Rudin

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BUREAU DU SURINTENDANT DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES

LOI SUR LES BANQUES

Banque de change du Canada — Lettres patentes de prorogation et autorisation de fonctionnement

Avis est par les présentes donné de la délivrance,

Le 22 septembre 2016

Le surintendant des institutions financières
Jeremy Rudin

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BUREAU DU SURINTENDANT DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES

LOI SUR LES BANQUES

Natixis — Autorisation de fonctionnement

Avis est par la présente donné de la délivrance, conformément au paragraphe 534(1) de la Loi sur les banques, d'une ordonnance autorisant une banque étrangère, Natixis, à commencer à exercer ses activités au Canada à compter du 6 septembre 2016. La banque étrangère est autorisée à exercer ses activités au Canada sous la dénomination, en français, Natixis, succursale canadienne et, en anglais, Natixis Canada Branch.

Le 19 septembre 2016

Le surintendant des institutions financières
Jeremy Rudin

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BUREAU DU SURINTENDANT DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES

LOI SUR LES BANQUES

Sumitomo Mitsui Banking Corporation — Autorisation de fonctionnement

Avis est par la présente donné de la délivrance, conformément au paragraphe 534(1) de la Loi sur les banques, d'une ordonnance autorisant une banque étrangère, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, à commencer à exercer ses activités au Canada à compter du 3 octobre 2016. La banque étrangère est autorisée à exercer ses activités au Canada sous la dénomination, en français, Banque Sumitomo Mitsui, succursale canadienne et, en anglais, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Canada Branch, à compter du 3 octobre 2016.

Le 20 septembre 2016

Le surintendant des institutions financières
Jeremy Rudin

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BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ

Possibilités de nominations

Nous savons que notre pays est plus fort et notre gouvernement plus efficace lorsque les décideurs reflètent la diversité du Canada. À l'avenir, le gouvernement du Canada suivra un processus de nomination transparent et fondé sur le mérite qui s'inscrit dans le droit fil de l'engagement du gouvernement à assurer la parité entre les sexes et une représentation adéquate des Canadiens autochtones et des groupes minoritaires dans les postes de direction. Nous continuerons de rechercher des Canadiens qui incarnent les valeurs qui nous sont chères : l'inclusion, l'honnêteté, la prudence financière et la générosité d'esprit. Ensemble, nous créerons un gouvernement aussi diversifié que le Canada.

Le gouvernement du Canada sollicite actuellement des candidatures auprès de divers Canadiens talentueux provenant de partout au pays qui manifestent un intérêt pour les postes suivants.

Possibilités d'emploi actuelles

Les possibilités de nominations des postes pourvus par décret suivantes sont actuellement ouvertes aux demandes. Chaque possibilité est ouverte aux demandes pour un minimum de deux semaines à compter de la date de la publication sur le site Web des nominations par le gouverneur en conseil (http://www.appointments-nominations.gc.ca/slctnPrcs.asp?menu=1&lang=fra).

Poste Organisation Date de clôture
Président(e) du Conseil Marine Atlantique S.C.C. 13 octobre 2016
Président(e) Ridley Terminals Inc. 13 octobre 2016
Président(e) du conseil Énergie atomique du Canada limitée 24 octobre 2016
Administrateurs(trices) Énergie atomique du Canada limitée 24 octobre 2016
Membre Office Canada — Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers 24 octobre 2016
Membre Office Canada — Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers 24 octobre 2016
Membre Commission de révision agricole du Canada 24 octobre 2016
Membres Conseil des Arts du Canada 24 octobre 2016
Membres — toutes les divisions régionales (postes à temps plein et à temps partiel) Commission des libérations conditionnelles du Canada 24 octobre 2016
Commissaire aux conflits d'intérêts et à l'éthique Commissariat aux conflits d'intérêts et à l'éthique  
Commissaire au lobbying Commissariat au lobbying  
Président(e) Commission de la fonction publique  
Administrateur(trice) [représentant(e) fédéral(e)] Administration portuaire de Montréal  
Administrateur(trice) [représentant(e) fédéral(e)] Administration portuaire de Prince Rupert  
Administrateur(trice) [représentant(e) fédéral(e)] Administration portuaire de Sept-Îles  
Administrateur(trice) [représentant(e) fédéral(e)] Administration portuaire de St. John's  
Administrateur(trice) [représentant(e) fédéral(e)] Administration portuaire de Thunder Bay  
Administrateur(trice) [représentant(e) fédéral(e)] Administration portuaire de Vancouver Fraser  
Administrateur(trice) [représentant(e) fédéral(e)] Administration portuaire de Windsor  

Possibilités d'emploi à venir

Nouvelles possibilités de nominations qui seront affichées dans les semaines à venir.

Poste Organisation
Membre à temps plein Office national de l'énergie
Président(e) du conseil Conseil d'examen du prix des médicaments brevetés
Membre Conseil d'examen du prix des médicaments brevetés
Juges de la citoyenneté Commission de la citoyenneté
Commissaire adjoint(e) à la protection de la vie privée Commissariat à la protection de la vie privée
Membre Comité de la rémunération des juges militaires 
Vice-président(e)s (poste à temps plein et poste à temps partiel) Comité externe d'examen des griefs militaires
Membres (poste à temps plein et poste à temps partiel) Comité externe d'examen des griefs militaires
Président(e) Musée canadien des droits de la personne
Administrateurs(trices) Musée canadien des droits de la personne
Membres Office national du film
Membres Commission de la capitale nationale
Président(e) Musée des beaux-arts du Canada
Vice-président(e) Musée des beaux-arts du Canada
Administrateurs(trices) Musée des beaux-arts du Canada
Membre Téléfilm Canada
Président(e) et premier(ère) dirigeant(e) Énergie atomique du Canada limitée
Président(e) du conseil Administration canadienne de la sûreté du transport aérien
Président(e) du conseil VIA Rail Canada Inc.
Président(e) Musée canadien de l'histoire
Vice-président(e) Musée canadien de l'histoire
Administrateurs(trices) Musée canadien de l'histoire
Président(e) Musée canadien de l'immigration du Quai 21
Administrateurs(trices) Musée canadien de l'immigration du Quai 21
Administrateurs(trices) Musée national des sciences et de la technologie
Membres Instituts de recherche en santé du Canada
Vice-président(e) Savoir polaire Canada
Membres Savoir polaire Canada
Membres permanent(e)s Commission canadienne de sûreté nucléaire
Président(e) Musée canadien de la nature
Administrateurs(trices) Musée canadien de la nature
Membres Tribunal des anciens combattants (révision et appel)
Premier(ère) vice-président(e) et membre Commission des libérations conditionnelles du Canada

Possibilités d'emploi permanentes

Possibilités affichées de manière continue.

Poste Organisation
Membres à temps plein et à temps partiel (Division d'appel) Tribunal de la sécurité sociale
Membres à temps plein et à temps partiel (Division générale — Section de la sécurité du revenu) Tribunal de la sécurité sociale
Membres à temps plein et à temps partiel (Division générale — Section de l'assurance-emploi) Tribunal de la sécurité sociale
Membres à temps plein et à temps partiel Commission de l'immigration et du statut de réfugié

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