La Gazette du Canada, Partie I, volume 150, numéro 41 : Règlement sur les urgences environnementales (2016)
Le 8 octobre 2016
Fondement législatif
Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)
Ministère responsable
Ministère de l'Environnement
RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
Afin de déterminer si les substances représentent un risque pour l'environnement et la vie et la santé humaines en cas de rejet dans l'environnement, le ministère de l'Environnement (le Ministère) mène des évaluations de risque pour de nombreuses substances. Les récentes évaluations de 49 substances ont permis de conclure que ces dernières, en cas de rejet, pourraient provoquer une urgence environnementale qui représenterait des risques inacceptables. On a déterminé que lesdites substances pouvaient présenter les risques suivants : cancérogénicité, corrosivité, risques respiratoires, possibilité d'explosions ou de feux en nappe et toxicité pour les organismes aquatiques (voir référence 1). À l'heure actuelle, il n'existe aucune obligation pour les personnes d'atténuer les risques pour l'environnement et la vie et la santé humaines qui sont associés à ces substances utilisées dans des installations terrestres et fixes. Par exemple, dans le cas d'une urgence environnementale, il n'existe aucune obligation pour les personnes de signaler à des organismes de sécurité publique ou au Ministère le déversement ou le rejet de ces substances, ce qui pourrait conduire à une intervention inappropriée ou inefficace à la suite d'une urgence.
En outre, l'application continue du Règlement sur les urgences environnementales (le règlement en vigueur), dont la dernière modification date de 2011, a permis de relever certaines dispositions nécessitant des clarifications. Il s'agit par exemple des dispositions relatives à l'information du public et à l'exécution (mise à l'essai) des plans d'urgence environnementale, ainsi que d'autres dispositions nécessitant un renforcement en vue d'améliorer de manière générale la gestion des urgences environnementales. Le besoin d'améliorer la qualité des renseignements soumis par les parties réglementées au Ministère et de les soumettre en temps opportun a également été relevé dans le cadre de l'application continue du règlement en vigueur. Il est essentiel que des mesures soit prises pour accroître la fiabilité de ces renseignements, car ils sont utilisés par le Ministère et les organismes de sécurité publique habilités pour mieux gérer les risques que représentent les substances dangereuses réglementées au Canada.
Contexte
La partie 8 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE] se consacre aux questions d'ordre environnemental en matière d'urgences, principalement pour répondre au désastre de Bhopal (Inde) qui a eu lieu en 1984 et au cours duquel 40 tonnes de gaz toxique ont été rejetées. En conséquence de ce rejet, on estime que 11 000 personnes sont décédées, et que plus de 500 000 personnes ont été touchées par des expositions directes et des maladies à plus long terme liées au gaz. La rédaction du règlement en vigueur du Canada a ensuite été déclenchée par les attaques terroristes du 11 septembre 2001 aux États-Unis. Ce règlement est entré en vigueur pour la première fois le 18 novembre 2003, avant d'être modifié le 8 décembre 2011 (voir référence 2).
Exemples d'urgences environnementales récentes au Canada
Malgré la planification de gestion des urgences, des déversements et des accidents continuent de se produire. Voici quelques exemples récents d'accidents impliquant des substances qui représentent des risques semblables à ceux des 49 substances récemment évaluées par le Ministère comme présentant des risques inacceptables pour l'environnement et la vie et la santé humaines : une explosion dans une installation de propane en Ontario en 2008, à l'origine de deux décès ainsi que de dommages matériels et environnementaux se chiffrant à plusieurs millions de dollars; le rejet d'une quantité importante d'acide chlorhydrique en Alberta en 2012, à l'origine de dommages environnementaux et d'amendes s'élevant à plusieurs centaines de milliers de dollars; un rejet d'ammoniac dans une usine de transformation des aliments en Ontario en 2015; et plusieurs explosions et incendies récents impliquant des composés pétroliers ayant provoqué des blessures chez des travailleurs, des évacuations et plus d'un milliard de dollars de dommages en Alberta.
Lorsque des procédures efficaces de planification des mesures d'urgence et d'intervention sont en place, les répercussions d'un accident ou d'un déversement peuvent être atténuées, par exemple au moyen de dispositifs de confinement des déversements. En 2015, le confinement d'un rejet d'une quantité importante de tétrachlorure de titane par une installation industrielle au Québec est une bonne illustration d'une partie réglementée se conformant au règlement en vigueur et atténuant de manière efficace les effets d'une urgence environnementale. Le rejet a été confiné, et seule une petite portion du rejet initial s'est finalement déversée dans l'environnement, car l'installation a respecté un plan d'urgence environnementale existant homologué par le Ministère.
Règlement sur les urgences environnementales en vigueur
Le règlement en vigueur est essentiel aux quatre piliers relatifs à la gestion des urgences environnementales au Canada, à savoir la prévention, la préparation, l'intervention et le rétablissement. L'annexe 1 du Règlement (la liste des substances) énumère les substances qui ont été désignées comme dangereuses; le Règlement comprend des exigences précises qui s'imposent aux parties réglementées (personnes et entreprises) qui sont propriétaires d'une substance figurant à l'annexe 1 (ou qui ont toute autorité sur elle).
L'évaluation des risques liés aux substances s'appuie sur les quantités stockées d'une substance et sur les risques d'exposition aiguë découlant d'un rejet imprévu de ladite substance (voir référence 3). Pour déterminer si une substance est susceptible d'être ajoutée à l'annexe 1 du Règlement, le Ministère mène des évaluations des risques d'après les catégories de danger suivantes :
- les substances qui représentent des dangers physiques, comme les combustibles ou les oxydants, ou les substances qui peuvent provoquer des explosions de nuages de vapeur ou des feux en nappe;
- les substances qui représentent des dangers pour la vie et la santé humaines, comme celles qui présentent un risque respiratoire ou qui sont cancérogènes ou corrosives;
- les substances qui représentent des dangers pour l'environnement, comme celles qui sont corrosives, persistantes ou toxiques pour le milieu aquatique, ou encore celles qui s'accumulent dans les divers tissus des organismes vivants (bioaccumulation).
Aux termes du règlement en vigueur, les parties réglementées sont tenues de présenter un avis (rapport) au Ministère lorsque (i) les quantités de substances réglementées ou (ii) les capacités des réservoirs présents dans une installation ou dans un lieu destinés à contenir des substances réglementées atteignent ou dépassent les seuils réglementés. Si les seuils réglementés relativement à la quantité de la substance et à la capacité du réservoir sont atteints ou dépassés, les parties réglementées doivent alors préparer et mettre à l'essai des plans d'urgence environnementale, puis soumettre des rapports supplémentaires au Ministère qui confirment qu'ils ont préparé et testé ces plans.
À ce jour, environ 4 700 installations ont informé le ministre de l'Environnement (le ministre) qu'elles étaient actuellement assujetties au règlement en vigueur. Parmi ces installations, environ 2 900 sont tenues de préparer, de mettre en œuvre, de mettre à l'essai et de mettre à jour des plans d'urgence environnementale. Environ 75 % des 4 700 parties réglementées estimées gèrent une exploitation dans les provinces d'Ontario (30 %), d'Alberta (25 %) et de Québec (20 %).
La conformité avec le Règlement aide les personnes et les entreprises dans l'atténuation des coûts potentiels liés à une urgence environnementale en exigeant qu'ils dressent des plans d'urgence environnementale, lorsque les seuils applicables sont atteints, pour assurer des mesures d'intervention et de rétablissement appropriées dans le cas où un incident impliquant le rejet de substances dangereuses se produirait. Lesdits plans d'urgence environnementale doivent fournir des détails sur les mesures de prévention, de préparation, d'intervention et de rétablissement qui seront mises en œuvre dans le cas d'une telle urgence environnementale. Ces plans constituent des outils de gestion des risques. Dans le cas d'un rejet non contrôlé, imprévu ou accidentel d'une substance dangereuse dans l'environnement, ils permettent à la collectivité réglementée de se préparer aux conséquences d'un tel rejet et d'en assurer la gestion.
Résultats du règlement en vigueur
Depuis 2003, le règlement en vigueur a permis de nombreux changements, dans les comportements comme dans les activités, en ce qui a trait à l'utilisation et à la manutention des substances réglementées. Pour respecter les exigences du Règlement et réduire les risques de répercussions importantes découlant de déversements et d'accidents, les parties réglementées ont reformulé leurs produits, réduit les quantités de substances réglementées sur le site, modifié les processus afin d'accroître la sécurité et créé des directives précisant la manière de concevoir et de mettre en œuvre un programme de gestion des urgences. En outre, plusieurs municipalités du Québec ont mis en place des comités multilatéraux composés de représentants de l'industrie et des gouvernements municipaux, provinciaux et fédéral afin de gérer les risques d'accident mettant en cause des substances dangereuses.
Les renseignements fournis par les parties réglementées par l'intermédiaire d'avis sont utilisés pour surveiller la conformité au règlement en vigueur, adapter les activités de promotion de la conformité et de l'application de la loi et aider les organismes de sécurité publique, comme les premiers intervenants, à se préparer aux accidents chimiques et à intervenir. Les organismes de sécurité publique au Canada, y compris les services de police et de pompiers, ainsi que les organisations de gestion des urgences, ont reçu l'autorisation du Ministère d'accéder aux renseignements sur les parties réglementées.
L'information sur le rendement fournie dans le dernier Rapport ministériel sur le rendement indique qu'environ 90 % des plans d'urgence environnementale requis ont été mis en place (voir référence 4). Le Ministère poursuivra ses efforts en vue d'atteindre son objectif d'une mise en œuvre totale des plans d'urgence environnementale requis.
Objectifs
Le projet de Règlement sur les urgences environnementales (2016) [le projet de règlement] a pour objectif d'améliorer davantage la gestion des urgences environnementales au Canada. L'ajout de 49 substances à l'annexe 1 du Règlement permettrait une amélioration de la gestion des urgences environnementales. Cet ajout nécessiterait une production de rapports sur ces substances, une planification des urgences environnementales pour les installations présentant des risques plus élevés, ainsi qu'une déclaration des déversements ou des rejets de ces substances constituant des urgences environnementales.
En outre, le projet de règlement vise à clarifier et à renforcer les exigences réglementaires actuelles et à veiller à ce que l'information à laquelle ont accès les organismes de sécurité publique et le Ministère soit fiable, en vue de rehausser la gestion des urgences environnementales au Canada.
Description
Le règlement en vigueur serait abrogé et remplacé par le projet de règlement. Les modifications proposées au règlement en vigueur sont décrites ci-dessous.
Aspects liés au renforcement et à la mise à jour du règlement en vigueur
Mise à l'essai des plans d'urgence environnementale
Lorsqu'un plan d'urgence environnementale est nécessaire, le projet de règlement exigerait qu'au moins une composante du plan soit mise à l'essai chaque année civile dès que ce dernier entre en vigueur. L'ampleur de ces mises à l'essai doit être telle que l'ensemble du plan soit mis à l'essai au cours d'une période de cinq ans.
Information du public
Le projet de règlement comporterait des dispositions améliorées exigeant que le public soit informé au sujet d'une éventuelle urgence environnementale, et de ses conséquences possibles, ainsi que des mesures qui seraient prises par la partie réglementée pour protéger l'environnement et la vie et la santé humaines en cas d'urgence environnementale. Le projet de règlement comporterait également des dispositions améliorées exigeant qu'on fournisse aux membres du public des renseignements et une orientation sur les mesures à prendre avant, pendant et après une urgence.
Regroupement des parties 1, 2 et 3 de l'annexe 1
Actuellement, la liste des substances présentées à l'annexe 1 est divisée en trois parties. La partie 1 recense les substances susceptibles d'exploser, la partie 2, les substances dont l'inhalation est dangereuse et la partie 3, les autres substances dangereuses. Pour clarifier le règlement en vigueur et faciliter l'identification des substances, le projet de règlement modifiera l'annexe 1 de façon à regrouper les trois parties en une seule liste de substances, à élargir les catégories de dangers et à préciser les seuils de quantités.
Exigence en vue d'activer un plan d'urgence environnementale qui comprend des mesures adéquates
En vertu du projet de règlement, chacune des parties réglementées tenues de préparer un plan d'urgence environnementale devrait s'assurer que ledit plan est adapté aux situations d'urgence qui pourraient se produire dans son emplacement respectif. Cette disposition permettrait de veiller à ce que les parties réglementées disposent de scénarios définis de manière appropriée quant aux urgences environnementales qui pourraient survenir et qu'elles aient prévu des mesures d'intervention et de rétablissement adéquates à mettre en œuvre en pareil cas. En cas d'urgence environnementale, les parties réglementées seraient tenues d'activer les mesures énoncées dans le plan d'urgence environnementale applicable.
Exigences de produire des rapports périodiques
Les parties réglementées qui atteignent les seuils exigeant la préparation d'un plan d'urgence environnementale devront présenter tous les trois ans des rapports qui contiennent de l'information à jour. Les parties réglementées qui atteignent les seuils donnant lieu à un avis sur les substances se trouvant dans un lieu, mais non les quantités qui exigent l'élaboration d'un plan d'urgence environnementale, devraient présenter, tous les cinq ans, des rapports qui contiennent de l'information essentielle sur l'entreprise et sur la substance. Ces exigences en matière de production périodique de rapports seraient mises en place pour que les fonctionnaires du Ministère et les organismes de sécurité publique habilités qui prennent part aux mesures de préparation et d'intervention en cas d'urgence environnementale disposent d'un accès rapide à une base de données nationale actualisée des installations qui sont propriétaires des substances sur place figurant à l'annexe 1 (ou qui ont toute autorité sur elles) et qui sont susceptibles d'avoir mis en place des plans d'urgence environnementale.
Modification des seuils de quantités
En outre, le projet de règlement modifierait les seuils de quantités de façon à tenir compte des évaluations à jour du risque que représentent trois substances — l'acide chlorhydrique, l'acide nitrique et l'acide bromhydrique — qui figurent actuellement à l'annexe 1. Comme ces substances sont classées dans la catégorie des acides forts, la quantité maximale pour chacune passe de 6,8 t à 3 t. Le seuil de l'acide bromhydrique dans le règlement en vigueur est fixé de façon erronée à 1,13 t. Le projet de règlement corrigerait cette erreur en harmonisant le seuil de l'acide bromhydrique avec celui des autres acides forts (3 t).
Rapports écrits
Pour plus de clarté, le texte du règlement en vigueur qui décrit les renseignements à intégrer dans les rapports écrits à propos de la survenance d'une urgence environnementale constitue une nouvelle annexe (annexe 8) dans le projet de règlement.
Exemptions
Le projet de règlement contiendrait une disposition d'exemption sous la définition des substances pour celles qui nécessitent des installations et des pipelines réglementés en vertu du Règlement de l'Office national de l'énergie sur les pipelines terrestres et du Règlement de l'Office national de l'énergie sur les usines de traitement. L'Office national de l'énergie est l'organisme de réglementation fédéral responsable de l'approbation des pipelines fédéraux et de la supervision des programmes de gestion de la sécurité et de la sûreté connexes, des exigences du programme de protection de l'environnement ainsi que du signalement et de la gestion des incidents liés aux pipelines. Les dispositions d'exemption qui figurent dans le règlement en vigueur et qui concernent les substances réglementées en vertu de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses et de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada seraient conservées dans le projet de règlement.
Le projet de règlement contiendrait également une disposition d'exemption sous la définition des substances, pour celles qui sont utilisées aux fins de production de chaleur et d'énergie électrique sur place, lorsque les personnes ou les entreprises n'atteignent pas les seuils de quantité ou de capacité du réservoir de la substance énoncés à l'annexe 1. On compte notamment parmi ces substances le fuel-oil, no 2, qui est souvent utilisé à titre de mazout de chauffage, et le combustible diesel.
Autres modifications
Compte tenu des commentaires formulés par le Comité mixte permanent d'examen de la réglementation et par d'autres intervenants, le projet de règlement traiterait certaines questions dans le règlement en vigueur, concernant, par exemple, l'utilisation d'unités métriques, l'équivalence des termes en français et en anglais et le besoin de clarifier l'expression « lieu du rejet » dans le rapport écrit à l'égard d'une urgence environnementale.
Disposition transitoire
Le projet de règlement contient une disposition transitoire qui exigerait que toutes les parties réglementées présentent les renseignements obligatoires sur l'entreprise et la substance dans un délai d'un an après l'entrée en vigueur du projet de règlement. Cette disposition permettrait de s'assurer que le Ministère dispose d'une base de données sur les entreprises et les substances exacte et à jour pouvant être utilisée par le Ministère et les organismes de sécurité publique habilités qui prennent part aux mesures de préparation et d'intervention en cas d'urgence environnementale.
Ajout de 49 substances à une liste regroupée à l'annexe 1
Le projet de règlement ajouterait les 49 substances figurant au tableau 1 à la liste regroupée à l'annexe 1. Les personnes et les entreprises qui sont propriétaires de ces substances (ou ont toute autorité sur elles) dans des quantités supérieures ou égales aux seuils réglementés seraient tenues de fournir des renseignements sur l'entreprise et la substance. Si les seuils réglementés relativement à la quantité et à la capacité du réservoir sont atteints, les personnes ou les entreprises devraient établir un plan d'urgence environnementale ou modifier un plan existant pour tenir compte des nouvelles substances ajoutées à la liste et des nouvelles exigences réglementaires.
Nom de la substance | Numéro d'enregistrement du Chemical Abstracts Service (CAS) |
---|---|
pyrocatéchol | 120-80-9 |
acrylamide (prop-2-énamide) | 79-06-1 |
hydroxide d'ammonium (ammoniaque) | 1336-21-6 |
trioxyde de diantimoine | 1309-64-4 |
hydroxyde de baryum en solution | 17194-00-2 |
N-phénylaniline, produits de réaction avec le styrène et le 2,4,4-triméthylpentène | 68921-45-9 |
chlorure de benzyle (alpha-chlorotoluène) | 100-44-7 |
bisphénol A (4,4′-isopropylidènediphénol) | 80-05-7 |
jaune de sulfochromate de plomb | 1344-37-2 |
dihydroxyde de calcium en solution | 1305-62-0 |
hydroxyde de césium en solution | 21351-79-1 |
acide chlorique | 7790-93-4 |
dichlorure de cobalt | 7646-79-9 |
pétrole brut de sables bitumineux | 128683-25-0 |
sébaçate de bis(1,2,2,6,6-pentaméthyl-4-pipéridyle) | 41556-26-7 |
dioxanne (1,4-dioxane) | 123-91-1 |
distillats moyens à large intervalle d'ébullition, pétrole, hydrodésulfurés | 101316-57-8 |
distillats moyens, pétrole, hydrodésulfurés | 64742-80-9 |
distillats moyens, pétrole, adoucis | 64741-86-2 |
acétate de l'éther monoéthylique de l'éthylèneglycol (acétate de 2-éthoxyéthyle) | 111-15-9 |
acétate de l'éther monométhylique de l'éthylèneglycol (acétate de 2-méthoxyéthyle) | 110-49-6 |
fuel-oil, no 2 | 68476-30-2 |
fuel-oil, no 4 | 68476-31-3 |
fuel-oil, no 6 | 68553-00-4 |
fuel-oil résiduel | 68476-33-5 |
combustibles diesels | 68334-30-5 |
combustibles pour moteur diesel no 2 | 68476-34-6 |
hexane | 110-54-3 |
acide iodhydrique | 10034-85-2 |
hydroquinone | 123-31-9 |
hydroxyde de lithium en solution | 1310-65-2 |
acétate de [p(diméthylamino)phényl]bis[4-(éthylamino)-3méthylphényl]méthylium | 72102-55-7 |
naphta d'alkylation à large intervalle d'ébullition, pétrole, contenant du butane | 68527-27-5 |
naphta, pétrole, adouci | 64741-87-3 |
gaz naturel, pétrole, mélange liquide brut | 64741-48-6 |
gaz naturel, condensats | 68919-39-1 |
gaz naturel, pétrole, condensats | 64741-47-5 |
acide perchlorique | 7601-90-3 |
pétrole brut (pétrole) | 8002-05-9 |
2,4,6-tri-tert-butylphénol | 732-26-3 |
4-sec-butyl-2,6-di-tert-butylphénol | 17540-75-9 |
phosphate de tributyle | 126-73-8 |
hydroxyde de potassium en solution | 1310-58-3 |
hydroxyde de rubidium en solution | 1310-82-3 |
hydroxyde de sodium en solution | 1310-73-2 |
hydroxyde de strontium en solution | 18480-07-4 |
acide sulphurique | 7664-93-9 |
sulphate de cobalt | 10124-43-3 |
pentoxyde de vanadium (pentaoxyde de divanadium) | 1314-62-1 |
Règle du « un pour un »
Les coûts liés au fardeau administratif devraient augmenter en raison du projet de règlement étant donné que de nouvelles exigences de déclaration seraient introduites et que le nombre de parties réglementées augmenterait après l'ajout des substances à l'annexe 1 (voir référence 5).
Au vu des augmentations estimées des coûts liés au fardeau administratif, le projet de règlement est considéré comme un « AJOUT » en vertu de la règle du « un pour un »; par conséquent, cette augmentation devrait être compensée à valeur égale par une réduction des coûts administratifs imposés par d'autres règlements fédéraux (voir référence 6). Étant donné que le projet de règlement abrogerait le règlement en vigueur et le remplacerait par un nouveau règlement, il ne serait pas nécessaire d'abroger d'autres règlements existants.
Actuellement, qu'elles soient tenues de préparer des plans d'urgence environnementale ou non, les parties réglementées doivent transmettre au ministre un avis unique contenant des renseignements de base sur l'entreprise et la substance. Les parties réglementées doivent également soumettre des renseignements sur leurs plans d'urgence environnementale, si ces derniers sont exigés, et sur la mise à l'essai de ces plans. Le projet de règlement maintiendrait la soumission de ces avis contenant des renseignements de base sur l'entreprise et la substance ainsi que des renseignements sur les plans d'urgence environnementale et la mise à l'essai, mais il introduirait également des rapports périodiques visant à transmettre des mises à jour portant sur les renseignements sur l'entreprise, les quantités de substances et les plans d'urgence environnementale, lorsqu'ils sont exigés.
Plus précisément, les parties réglementées qui doivent préparer un plan d'urgence environnementale seraient tenues de soumettre au ministre, tous les trois ans, un rapport contenant tout renseignement mis à jour à propos du plan. En outre, les parties réglementées qui ne sont pas tenues de préparer un plan d'urgence environnementale devraient soumettre au ministre, tous les cinq ans, un rapport contenant tout renseignement mis à jour à propos des lieux et des quantités de substances indiqués. Le Ministère a l'intention de communiquer avec les parties réglementées pour leur rappeler les échéances à venir concernant leurs exigences de déclaration respectives. En outre, le Ministère procède actuellement à la mise à jour de son système de déclaration en ligne en vue de réduire le fardeau administratif additionnel imposé par les nouvelles exigences de déclaration.
Dans l'ensemble, le projet de règlement représenterait un fardeau administratif supplémentaire net d'environ 147 000 $, en coûts moyens annualisés, pour toutes les parties réglementées. Les incidences administratives nettes par intervenant se chiffreraient, en moyenne, à environ 45 minutes (0,75 heure) par année pour environ 5 000 intervenants, ce qui correspond à environ 30 $ en coûts moyens annualisés par intervenant, lorsque ces coûts sont répartis sur les 10 premières années où s'appliquent ces coûts (2016-2025) (voir référence 7).
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises s'applique étant donné que la plupart des intervenants qui seraient touchés par l'inscription des 49 substances supplémentaires présentant des risques d'urgence environnementale à l'annexe 1 du projet de règlement sont considérés comme des petites entreprises (voir référence 8). Plus précisément, après un examen des renseignements provenant du Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN), on estime que le projet de règlement touchera de 300 à 400 entreprises de plus, lesquelles viendront s'ajouter aux 4 700 parties réglementées dans tout le Canada. Environ 95 % de ces intervenants sont des petites entreprises (voir référence 9).
Des consultations ont été menées auprès des intervenants actuels et potentiels avant la publication du projet de règlement dans la Partie I de la Gazette du Canada. Ces intervenants, y compris les petites entreprises, étaient généralement favorables au projet de règlement.
Énoncé d'analyse de la souplesse réglementaire
Le projet de règlement modifierait les exigences administratives actuelles de sorte qu'il serait demandé aux parties réglementées de soumettre des renseignements et des rapports au ministre de manière régulière, au-delà de la présentation des rapports et avis initiaux, détaillant leurs activités relatives à la planification en matière d'urgence environnementale.
Afin d'analyser les moyens possibles qui permettraient de minimiser les coûts administratifs qui seraient imposés aux entreprises par le projet de règlement, deux options réglementaires ont été envisagées pour toutes les entreprises (petites, moyennes et grandes) : une option initiale et une option flexible.
Dans le cadre de l'option initiale, les entreprises réglementées qui ne sont pas tenues de préparer de plans d'urgence environnementale devraient soumettre, une fois par an à compter de la présentation de l'avis initial, des renseignements portant sur les lieux et les quantités de substances. Les entreprises qui doivent préparer des plans d'urgence environnementale devraient, quant à elles, soumettre un rapport sur leur plan, une fois par an à compter de la présentation du rapport initial.
Dans le cadre de l'option flexible, les entreprises réglementées qui ne sont pas tenues de préparer de plans d'urgence environnementale devraient soumettre, une fois tous les cinq ans à compter de la présentation de l'avis initial, des renseignements portant sur les lieux et les quantités de substances. Les entreprises qui doivent préparer des plans d'urgence environnementale devraient quant à elles soumettre un rapport sur leur plan, une fois tous les trois ans à compter de la présentation du rapport initial.
Le tableau 2 décrit les deux catégories d'entreprises utilisées dans la présente analyse de flexibilité, ainsi que les options envisagées pour celles-ci en ce qui a trait à la présentation de renseignements et de rapports, au-delà des rapports et avis initiaux exigés en cas de statu quo.
Catégorie d'entreprise | Statu quo | Option initiale | Option flexible |
---|---|---|---|
Entreprises qui ne sont pas tenues de préparer des plans d'urgence environnementale | Les entreprises doivent présenter un avis initial qui contient des renseignements portant sur les lieux et les quantités de substances. | À compter de la présentation de l'avis initial, ces entreprises devraient soumettre des renseignements une fois par an (rapport annuel portant sur les lieux et les quantités de substances). | À compter de la présentation de l'avis initial, ces entreprises devraient soumettre des renseignements une fois tous les cinq ans (rapport quinquennal portant sur les lieux et les quantités de substances). |
Entreprises qui sont tenues de préparer des plans d'urgence environnementale | Les entreprises doivent présenter un avis initial qui contient des renseignements portant sur les lieux et les quantités de substances, ainsi que deux rapports initiaux concernant le plan d'urgence environnementale. | À compter de la présentation des rapports initiaux, ces entreprises devraient soumettre des rapports une fois par an (rapport annuel portant sur les plans d'urgence environnementale). | À compter de la présentation des rapports initiaux, ces entreprises devraient soumettre des rapports une fois tous les trois ans (rapport triennal portant sur les plans d'urgence environnementale). |
Que ce soit dans le cadre de l'option initiale ou dans le cadre de l'option flexible, le statu quo serait maintenu en ce qui concerne les exigences en matière de conformité. Les entreprises seraient donc toujours tenues de préparer, de mettre en œuvre, de mettre à l'essai et de mettre à jour les plans d'urgence environnementale. En conséquence de l'ajout des 49 substances à l'annexe 1 du projet de règlement, environ 170 entreprises seraient dans l'obligation de préparer un nouveau plan d'urgence environnementale, pour un coût unitaire estimé de 14 000 $, tandis qu'environ 120 entreprises seraient tenues de mettre à jour leur plan existant, pour un coût unitaire estimé de 5 000 $. En outre, les entreprises tenues de préparer de nouveaux plans d'urgence environnementale devraient mettre lesdits plans à l'essai tous les ans. Une mise à l'essai complète du plan serait notamment requise tous les cinq ans. Le coût ponctuel estimé de cette mise à l'essai complète varierait en fonction de la taille de l'installation en question, comme suit : 3 000 $ pour les installations de petite taille; 5 000 $ pour les installations de taille moyenne; 10 000 $ pour les installations de grande taille. Des mises à l'essai limitées du plan devraient être menées une fois par an pour les quatre années durant lesquelles une mise à l'essai complète n'est pas menée, pour un coût ponctuel estimé de 1 000 $ (voir référence 10).
Option initiale (rapport annuel) |
Option flexible (rapport triennal/quinquennal) |
|||
---|---|---|---|---|
Nombre total d'entreprises | 5 054 | 5 054 | ||
Valeur annualisée | Valeur actuelle | Valeur annualisée | Valeur actuelle | |
Total des coûts liés à la conformité | 650 000 $ | 4 600 000 $ | 650 000 $ | 4 600 000 $ |
Coûts liés à la conformité par entreprise (290) | 2 200 $ | 16 000 $ | 2 200 $ | 16 000 $ |
Total des coûts administratifs | 440 000 $ | 3 100 000 $ | 190 000 $ | 1 400 000 $ |
Coûts administratifs par entreprise (5 054) | 90 $ | 610 $ | 40 $ | 270 $ |
Total des coûts | 1 100 000 $ | 7 600 000 $ | 840 000 $ | 5 900 000 $ |
Total des coûts par entreprise (5 054) | 220 $ | 1 500 $ | 170 $ | 1 200 $ |
Risque à examiner | Il n'y a aucun risque supplémentaire associé à l'option initiale. Par rapport à l'option initiale, la base de données utilisée par le Ministère et les organismes de sécurité publique habilités aux fins de préparation et d'intervention en cas d'urgence environnementale ne serait pas mise à jour aussi souvent. Cependant, les risques pour l'environnement ou la santé et la vie humaines découlant du fait que les renseignements relatifs aux parties réglementées, aux substances et aux activités de planification ne sont pas mis à jour annuellement devraient s'avérer minimes. Ce risque est jugé faible et gérable, car les installations présentant le risque le plus élevé seraient encore tenues de soumettre des renseignements tous les trois ans, au minimum. |
Remarques : Les valeurs présentées dans ce tableau sont calculées au moyen d'un cadre temporel d'analyse allant de 2016 à 2025, en dollars canadiens de 2012, 2016 étant l'année de base de la valeur actualisée, avec un taux d'actualisation de 7 %. Les chiffres ayant été arrondis à deux chiffres significatifs, leur somme peut différer des totaux indiqués.
Le tableau 3 fournit les coûts prévus pour toutes les entreprises à l'option initiale et à l'option flexible. Dans le cadre de ces deux options, les coûts liés à la conformité annualisés pour les entreprises devraient se chiffrer à environ 650 000 $ par rapport au statu quo. L'option initiale entraînerait des coûts administratifs annualisés d'environ 440 000 $, tandis que l'option flexible entraînerait des coûts administratifs annualisés d'environ 190 000 $. Par conséquent, l'augmentation des coûts annualisés totaux serait d'environ 1 100 000 $ pour l'option initiale, alors qu'elle serait d'environ 840 000 $ pour l'option flexible.
Par rapport à l'option initiale, la quantité de renseignements fournis au ministre serait réduite avec l'option flexible. Toutefois, par rapport au statu quo, l'option flexible entraînerait une augmentation importante de la quantité de renseignements fournis quant aux lieux, aux quantités de substances et aux plans d'urgence environnementale. Cette option flexible devrait encore permettre une amélioration de l'identification des parties réglementées, de la surveillance de la conformité et de l'application des exigences réglementaires, sans entraîner des coûts administratifs supplémentaires liés à l'envoi au ministre, par les entreprises, de rapports annuels portant sur les lieux, les quantités de substances ou les plans d'urgence environnementale. Pour toutes ces raisons, l'option flexible est intégrée au projet de règlement.
Consultation
Consultations avant la publication du projet de règlement dans la Partie I de la Gazette du Canada
Les consultations préliminaires concernant le projet de règlement ont officiellement été lancées le 19 novembre 2013 et se sont achevées le 14 avril 2014 (voir référence 11). Elles ont été effectuées en deux étapes. En novembre 2013, une lettre d'intention de consulter, invitant les intervenants à participer aux consultations, a été envoyée à ces derniers et publiée sur le registre environnemental de la LCPE (voir référence 12). L'invitation a été envoyée par courriel à environ 17 000 intervenants et par courrier à 400 autres parties prenantes réglementées par le règlement en vigueur. Les intervenants ont été invités à corriger, si nécessaire, leurs coordonnées ainsi que leur mode de communication privilégié au cours des consultations préliminaires. En mars 2014, on leur a donné l'occasion de transmettre des commentaires sur la teneur du projet de règlement. La liste des intervenants comprenait : les parties réglementées par le règlement en vigueur; les parties ayant indiqué, dans le cadre des activités de collecte de renseignements menées par le Ministère, qu'elles étaient concernées par certaines des 49 substances dont l'ajout à l'annexe 1 était proposé; les parties réglementées en vertu du Règlement sur les systèmes de stockage de produits pétroliers et de produits apparentés et par conséquent, vraisemblablement concernées par certaines des 49 substances proposées; les parties réglementées éventuelles du système de gestion de la relation avec le client en matière de promotion de la conformité; les organisations autochtones; les municipalités; les gouvernements provinciaux, territoriaux et les autres organisations du gouvernement fédéral; les intervenants de l'industrie du pétrole et du gaz au Canada.
Une lettre a également été envoyée par courriel aux membres du Comité consultatif national de la LCPE (voir référence 13). Tous les efforts ont été mis en œuvre pour faire en sorte que tous les intervenants potentiellement touchés soient informés et se voient donner la possibilité de participer au processus de consultation.
Cinq webinaires en anglais et en français ont été animés par le Ministère en mars 2014 aux fins de participation du public. Au terme de la période de consultation, le Ministère avait reçu 700 commentaires distincts par l'intermédiaire d'un formulaire de rétroaction en ligne, ainsi que 40 soumissions écrites. Les intervenants étaient largement favorables au projet de règlement. Les commentaires reçus ont aidé à cerner les domaines exigeant des précisions ainsi que les domaines de préoccupation pour les parties réglementées et les autres parties intéressées. Un résumé des commentaires reçus et des réponses à ces commentaires est accessible sur le site Web du Ministère (voir référence 14). Après une évaluation de certaines des préoccupations soulevées, le Ministère a déterminé que des modifications au projet de règlement pourraient être apportées sans mettre en danger la vie et la santé humaines, ni l'environnement. En conséquence, le Ministère a apporté de nombreuses modifications au projet de règlement, comme il est décrit ci-dessous.
Indication de seuils chiffrés pour la déclaration des urgences environnementales
De manière générale, les répondants étaient favorables à l'indication de seuils pour les avis et les déclarations de rejets dans le projet de règlement. De nombreux commentaires recommandaient une harmonisation avec les exigences de déclaration actuelles.
Le règlement en vigueur ne précise aucun seuil chiffré quant à la déclaration des rejets de substances dans l'environnement. Par conséquent, en vertu du règlement en vigueur, toutes les urgences environnementales impliquant une substance réglementée doivent être déclarées par écrit. Le Ministère a entrepris un examen des règlements provinciaux ainsi que du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (RTMD) à l'échelle fédérale. Certains gouvernements provinciaux ont fixé des seuils chiffrés, alors que d'autres ne l'ont pas fait. Les seuils fixés par le RTMD sont principalement basés sur la sécurité publique, alors que le règlement en vigueur, tout comme le projet de règlement, considère principalement l'environnement, la santé et la vie humaines. Au vu de ces deux objectifs distincts, le projet de règlement ne saurait être aligné sur le RTMD en ce qui concerne les seuils de déclaration des déversements, et aucun seuil de déclaration des déversements ne pourrait être attribué aux substances réglementées. Selon le projet de règlement, un rapport écrit des déversements resterait nécessaire pour les rejets de substances figurant à l'annexe 1 et constituant une urgence environnementale, au sens de l'article 193 de la LCPE.
Fardeau administratif lié aux rapports annuels
Au cours des consultations préliminaires, on a demandé aux intervenants de se prononcer sur les exigences de déclaration annuelle proposées concernant : (i) l'identification des lieux et des quantités de substances et (ii) les plans d'urgence environnementale. Ceux qui ont formulé des commentaires pensaient généralement que l'envoi annuel de formulaires serait très lourd pour l'industrie et le gouvernement, et que le Ministère aurait besoin de mettre à jour et de remanier le système de déclaration en ligne actuel pour l'adapter à l'exigence de soumettre des données chaque année. D'autres intervenants convenaient de la nécessité de disposer de données précises et d'actualité; toutefois, ils préconisaient de faire passer le délai des nouvelles présentations à une fois tous les deux ou trois ans.
Au vu de l'importance de disposer de renseignements exacts et d'actualité en ce qui a trait aux parties réglementées et aux substances, la proposition visant à supprimer les nouvelles présentations de rapports n'a pas été jugée pertinente. Le Ministère propose d'ajouter une nouvelle exigence ponctuelle qui consisterait à présenter à nouveau les renseignements précédemment transmis au Ministère (dans le cadre d'une nouvelle annexe regroupée) dans l'année qui suit l'entrée en vigueur du projet de règlement. En outre, le Ministère propose d'ajouter une nouvelle exigence de présentation de rapport, tous les trois ans pour les parties réglementées qui sont tenues de disposer des plans d'urgence environnementale, et tous les cinq ans pour celles qui n'y sont pas tenues.
Ces exigences s'appliqueraient à toutes les parties réglementées. Néanmoins, étant donné qu'on estime qu'environ 95 % des parties réglementées sont des petites entreprises, les flexibilités proposées à propos des exigences de production de rapports périodiques sont considérées comme des mesures d'adaptation à l'intention des petites entreprises.
Seuils pour les acides forts et bases fortes
La principale préoccupation à propos de l'ajout des acides forts et des bases fortes à l'annexe 1 concernait le fait que le seuil minimum de quantité fixé à 0,22 t était trop faible. D'autres commentaires indiquaient que ces substances étaient déjà réglementées en vertu d'autres lois, qu'elles ne présentaient aucun risque important, et que leur concentration devrait être utilisée à la place du pH pour déterminer si elles devaient être ajoutées à l'annexe 1.
À la lumière des commentaires reçus, le seuil de quantité proposé pour chacun des acides forts et chacune des bases fortes passerait à 3 t. Il s'agit du seuil de quantité fixé pour l'exigence de créer un plan d'intervention d'urgence pour les acides forts et les bases fortes en vertu de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses. En outre, pour tous les acides forts et toutes les bases fortes, la limite de concentration proposée passerait de 1 % à 0,1 %. Ce changement permettrait de veiller à ce que tout acide et toute base atteignant la limite de pH applicable, mais à une concentration inférieure à 1 %, ne soient pas exclus des exigences réglementaires.
Exclusion pour le ciment Portland
Les commentaires reçus comprenaient une proposition visant à exonérer le ciment Portland (numéro d'enregistrement du Chemical Abstracts Service [CAS] 65997-15-1) du projet de règlement, car toute base forte pouvant se trouver dans ce ciment serait encapsulée après le durcissement du ciment et, par conséquent, cette substance ne présenterait aucune voie lui permettant de provoquer une urgence environnementale. Le Ministère a évalué ce commentaire et a convenu que le ciment mélangé avec une base forte n'était pas considéré comme présentant une voie lui permettant de provoquer une urgence environnementale, car l'hydroxyde combiné au ciment prend et durcit lentement en vue de lier la substance dans un agrégat plus solide. Dans le cadre d'une utilisation normale du ciment, et au vu de son temps de durcissement nécessaire (environ 24 heures), il est très peu probable que cette substance soit rejetée dans le milieu aquatique à l'état solide. En outre, cette substance n'est ni explosive ni inflammable, et ne présente aucun risque respiratoire.
Au vu de ces renseignements, le Ministère propose d'exonérer du projet de règlement les acides forts et les bases fortes présents dans les mélanges contenant du ciment Portland. Cette exonération ne s'appliquerait à la substance qu'une fois que cette dernière se trouve dans du ciment. Si les seuils de quantité sont atteints, un plan d'urgence resterait nécessaire pour les quantités d'acides forts et de bases fortes stockées avant leur ajout au ciment.
Clarification à propos des substances non emballées ou non confinées
Les commentaires reçus semblent indiquer que les répondants acceptent le concept d'ajout des substances en vrac, mais il semblerait que le terme « substances en vrac » pourrait ne pas être compris, ou pourrait être interprété comme signifiant de grandes quantités de substances, au lieu d'être interprété comme signifiant de grandes quantités de substances non confinées.
L'objectif du Ministère est que le projet de règlement s'applique aux « substances en vrac » à l'état libre, entassées ou encore non emballées ou non confinées. Les quantités d'une substance réglementée présentes dans une installation sous une forme non confinée (substance « non emballée » ou « en vrac ») et qui sont réparties en un ou plusieurs tas au sein de l'installation, doivent être incluses dans le calcul des quantités maximales attendues sur le site. Le Ministère a modifié la formulation du projet de règlement pour décrire ces substances comme n'étant « pas contenues dans un système de réservoir d'entreposage ».
Exigence de fournir une fiche signalétique à jour dans un plan
Le projet de règlement exigeait qu'un plan d'urgence environnementale contienne une fiche signalétique à jour. Des commentaires indiquaient qu'il valait mieux intégrer l'ensemble des renseignements nécessaires relatifs à l'intervention dans un plan d'urgence environnementale. L'exigence de disposer d'une fiche signalétique pourrait pousser certaines parties réglementées à se procurer simplement la fiche signalétique sans transférer concrètement les renseignements relatifs à la sécurité dans le plan. Le Ministère est d'accord avec les commentaires selon lesquels l'exigence de fournir une fiche signalétique (ou l'équivalent) pourrait faire en sorte que les parties réglementées décident de ne pas intégrer les renseignements sur les risques propres à la substance en question dans leur plan d'urgence environnementale, ce qui réduirait l'efficacité de ce plan et augmenterait les risques pour l'environnement ainsi que pour la santé et la vie humaines. Par conséquent, le Ministère retirera l'exigence de fournir une fiche signalétique (ou l'équivalent) dans un plan d'urgence environnementale.
Exigence de fournir les noms des employés dans un plan
Certains commentateurs ont indiqué que l'inscription du nom des personnes qui sont censées intervenir en cas d'urgence n'était pas nécessaire dans les plans d'urgence environnementale, et que seule l'inscription des titres de poste concernés était nécessaire. Les personnes responsables des diverses tâches peuvent changer souvent et varier d'un quart à l'autre, alors que les titres de poste ne changent pas aussi souvent. Il a donc été recommandé que le Ministère n'exige de fournir dans les plans d'urgence environnementale que les titres de poste des employés qui sont censés intervenir en cas d'urgence. Le Ministère a déterminé que cette modification pouvait être apportée sans mettre en danger l'environnement ou la santé et la vie humaines, et a modifié le projet de règlement en conséquence.
Cadre d'évaluation des risques établi pour le règlement en vigueur et le projet de règlement
Quelques commentaires relatifs au projet de règlement ont été reçus par l'intermédiaire des processus de consultation effectués aux termes du Plan de gestion des produits chimiques du gouvernement du Canada. Ces commentaires portaient sur l'utilisation du projet de règlement afin de traiter les problèmes en matière de gestion des risques (par exemple les déversements) qui sont différents des dangers aigus déterminés dans le cadre du processus de consultation préliminaire pour le projet de règlement (par exemple les risques de grandes explosions et de feux en nappe dans de plus grandes installations industrielles).
Le cadre d'évaluation des risques établi pour le règlement en vigueur et le projet de règlement est différent des processus d'évaluation des risques établis pour le Plan de gestion des produits chimiques. La justification concernant l'ajout d'une substance au projet de règlement dépend principalement du danger aigu déterminé. Il se peut que dans certains cas, le projet de règlement convienne pour traiter également les problèmes de gestion des risques déterminés grâce à des initiatives du Plan de gestion des produits chimiques. Toutefois, l'ajout d'une substance au projet de règlement est déterminé en fonction du cadre d'évaluation des risques établi, c'est-à-dire en fonction des dangers aigus déterminés découlant des substances et des seuils de quantités établies pour ces dangers aigus.
Utilisation et modification des plans d'urgence existants
Certaines personnes ayant formulé des commentaires ont fait remarquer que des plans d'urgence peuvent déjà être en place pour certaines des substances figurant au tableau 1 (par exemple fuel-oil, no 2) et que l'ajout de ces substances à l'annexe 1 du Règlement pourrait alors créer un chevauchement et détourner inutilement les ressources.
Le règlement en vigueur permet aux personnes et aux entreprises de satisfaire aux exigences en matière de planification des urgences environnementales et de minimiser le chevauchement des mesures en utilisant un plan d'intervention d'urgence existant qui a été élaboré sur une base volontaire ou conformément aux exigences d'une autre loi fédérale ou aux exigences législatives d'un autre gouvernement. Si un plan d'intervention d'urgence existant ne respecte pas toutes les exigences établies dans le cadre du règlement en vigueur, le plan existant doit être modifié afin de satisfaire aux exigences non respectées. En outre, un plan d'urgence environnementale existant peut être adapté pour inclure d'autres substances et un nouveau plan d'urgence environnementale peut comprendre plus d'une substance. Ces mesures de souplesses en matière de conformité intégrées au règlement en vigueur pourraient être maintenues dans le projet de règlement et réduire les coûts associés à la préparation des plans d'urgence environnementale.
Justification
L'objectif fondamental du projet de règlement consiste à améliorer la gestion des urgences environnementales au Canada. Cet objectif serait atteint en exigeant des plans d'urgence environnementale et des rapports pour des substances dangereuses supplémentaires, en améliorant la qualité et le caractère actuel des renseignements fournis par les parties réglementées au Ministère, et en clarifiant et en renforçant les exigences réglementaires actuelles. Le projet de règlement apporterait ainsi une meilleure protection de l'environnement et de la santé et de la vie humaines contre toute urgence environnementale éventuelle, notamment toute détérioration du milieu naturel, toute perte d'utilisation des ressources, toute blessure et toute perte de vie.
Le projet de règlement ajouterait 49 substances supplémentaires à l'annexe 1. Ces substances ont récemment fait l'objet d'évaluations par le Ministère et ont été jugées comme présentant un danger pour l'environnement ou la santé et la vie humaines en cas d'urgence environnementale. Les deux secteurs industriels qui seraient les plus touchés par l'ajout de 49 substances sont le secteur de la fabrication de produits chimiques et le secteur de produits du pétrole et du charbon. On s'attend à ce que la répartition géographique actuelle des intervenants reste relativement inchangée après la mise en œuvre du projet de règlement (voir référence 15).
L'ajout de ces 49 substances dangereuses à l'annexe 1 exigerait de la part des intervenants qu'ils préparent des plans d'urgence environnementale intégrant ces substances ou qu'ils modifient leurs plans existants, et qu'ils les mettent à l'essai. Cet ajout obligerait également les intervenants à déclarer au Ministère des renseignements de base sur l'entreprise et la substance, ainsi que tout déversement ou rejet qui représenterait une urgence environnementale. Ces renseignements permettraient d'améliorer la gestion des urgences environnementales en permettant au Ministère et aux organisations de sécurité publique habilitées d'assurer le suivi du nombre de déversements, de rejets et d'accidents liés à ces 49 substances dans l'ensemble du pays. Une augmentation des coûts liés à la conformité annualisés d'environ 650 000 $, soit 2 200 $ par intervenant, devrait concerner environ 300 parties réglementées, étant donné que les plans d'urgence environnementale devraient être préparés ou modifiés et mis à l'essai en raison de l'ajout de 49 substances à l'annexe 1.
En outre, le projet de règlement introduirait des exigences de production périodique de rapports qui apporteraient des améliorations à l'exactitude et au caractère actuel des données mises aujourd'hui à la disposition du Ministère et des organisations de sécurité publique. Il est essentiel que les premiers intervenants et les fonctionnaires du Ministère aient accès à une base de données contenant des renseignements à jour sur les parties réglementées, les substances et les activités de planification, afin de permettre des interventions rapides et appropriées en cas d'urgence environnementale. Une augmentation des coûts administratifs annualisés d'environ 190 000 $, soit 40 $ par intervenant, devrait concerner environ 5 000 parties réglementées en raison des dispositions relatives à la production périodique de rapports prévues au projet de règlement. Les coûts annualisés supplémentaires à la charge du Ministère pour administrer le projet de règlement devraient être de l'ordre de 25 000 $.
Le projet de règlement renforcerait et actualiserait le règlement en vigueur en regroupant les substances réglementées (annexe 1) en une seule liste, tout en introduisant l'exigence d'activer un plan d'urgence comportant des mesures appropriées à prendre lors d'une urgence environnementale. Le projet de règlement renforcerait et actualiserait également le règlement en vigueur en clarifiant et en améliorant les exigences actuelles en matière d'information du public. Par exemple, la protection de la santé et de la vie humaines serait améliorée en exigeant des parties réglementées qu'elles consignent plus clairement, dans leurs plans d'urgence environnementale, les mesures qui seraient prises pour communiquer avec la population qui pourrait subir les effets néfastes liés à une urgence. Ces exigences faciliteraient l'atténuation des répercussions d'une urgence environnementale sur la population. Étant donné que l'ampleur des coûts supplémentaires en matière de conformité et d'administration engagés par les parties réglementées est relativement faible, toute augmentation potentielle des prix pour les consommateurs attribuable à l'ajout d'une substance à l'annexe 1 du Règlement devrait être négligeable.
Des preuves indiquent que le Règlement a un effet positif sur la mise en œuvre de la planification en matière d'urgence environnementale dans tout le pays. À ce jour, plus de 90 % des parties réglementées au Canada qui devaient disposer de plans d'urgence environnementale ont confirmé que de tels plans avaient été préparés et mis en place. En renforçant et en élargissant la portée de la gestion des urgences environnementales, le projet de règlement devrait profiter aux Canadiens en permettant de minimiser la fréquence et les conséquences des urgences environnementales au Canada. Dans l'ensemble, le projet de règlement est lié aux politiques du gouvernement du Canada en matière de gestion des urgences environnementales et soutient l'action de ce dernier en vue de protéger l'environnement et la santé et la vie humaines contre les risques que représentent les substances dangereuses.
Évaluation environnementale stratégique
La LCPE sert de cadre légal au règlement en vigueur et au projet de règlement. Conformément à la Directive du Cabinet sur l'évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, il n'est pas nécessaire d'effectuer une autre évaluation environnementale stratégique, car des dispositions comparables relativement à la gestion des urgences environnementales, prévues à la LCPE, ont déjà été évaluées par l'intermédiaire du plan d'investissement de la Loi dans le cadre du budget fédéral de 2003 (voir référence 16).
Mise en œuvre, application et normes de service
L'approche de promotion de la conformité pour le projet de règlement serait semblable à celle qui avait été adoptée pour le règlement en vigueur. Elle prévoit inclure la tenue à jour d'un système de déclaration en ligne et d'une présence sur le site Web du Ministère tout en répondant aux demandes d'information de la part des intervenants. En ce qui concerne les nouvelles exigences de déclaration, les intervenants devraient présenter leurs rapports initiaux dans les 12 mois qui suivent l'entrée en vigueur du projet de règlement. Le Ministère mettra à jour son système de déclaration en ligne pour gérer l'augmentation de la quantité de renseignements qu'on s'attend à recevoir de la part des parties réglementées en raison des nouvelles exigences de déclaration tous les trois ou cinq ans.
Le Ministère dirige des activités régulières de promotion de la conformité et chaque région administrative ministérielle est dotée d'un agent de promotion de la conformité possédant l'expertise nécessaire pour répondre aux demandes de renseignements sur la mise en œuvre du Règlement. De même, afin d'aider les parties réglementées à comprendre les nouvelles exigences réglementaires, le Ministère publierait des documents sur son site Web, tels que des fiches de renseignements et des résumés des évaluations des risques pour les substances à ajouter à la liste des substances réglementées. En outre, des directives de mise en œuvre visant le règlement en vigueur ont été élaborées et seraient mises à jour et publiées en ligne de concert avec la publication finale du projet de règlement (voir référence 17). Ces lignes directrices aident à expliquer les calendriers prescrits associés à la planification en matière d'urgence environnementale et à fournir une aide aux parties réglementées pour préparer les plans d'urgence environnementale.
Le projet de règlement entrerait en vigueur le jour de son enregistrement. La mise en œuvre et l'application du projet de règlement seraient menées par le Ministère conformément à la Politique d'observation et d'application de la LCPE (1999) [la Politique] (voir référence 18).
Étant donné que le projet de règlement serait pris en application de la LCPE, les agents d'application de la loi appliqueraient la Politique au moment de vérifier la conformité aux exigences réglementaires. La Politique établit l'éventail des interventions qui pourront être menées en cas d'infraction présumée, dont les avertissements, les directives, les ordonnances d'exécution en matière de protection de l'environnement, les contraventions, les arrêtés ministériels, les injonctions, les poursuites et autres mesures de protection de l'environnement (qui peuvent remplacer un procès, une fois que des accusations ont été portées pour une infraction présumée à la LCPE). En outre, la Politique explique quand le Ministère aurait recours aux poursuites civiles par l'État aux fins de recouvrement des coûts. Après une inspection ou une enquête, lorsqu'un agent d'application de la loi découvre une infraction présumée, il doit choisir la mesure d'exécution appropriée à prendre en fonction de la Politique.
Personnes-ressources
Lo Cheng
Directeur
Division des urgences environnementales
Direction des activités de protection de l'environnement
Direction générale de la protection de l'environnement
Ministère de l'Environnement
351, boulevard Saint-Joseph
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Courriel : ec.ue-e2.ec@canada.ca
Yves Bourassa
Directeur
Division de l'analyse réglementaire et du choix d'instrument
Direction de l'analyse économique
Direction générale de la politique stratégique
Ministère de l'Environnement
200, boulevard Sacré-Cœur
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Courriel : ec.darv-ravd.ec@canada.ca
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné, conformément au paragraphe 332(1) (voir référence a) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (voir référence b), que le gouverneur en conseil, en vertu du paragraphe 200(1) de cette loi, se propose de prendre le Règlement sur les urgences environnementales (2016), ci-après.
Les intéressés peuvent présenter à la ministre de l'Environnement, dans les soixante jours suivant la date de publication du présent avis, leurs observations au sujet du projet de règlement ou un avis d'opposition motivé demandant la constitution de la commission de révision prévue à l'article 333 de cette loi. Ils sont priés d'y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Lo Cheng, directrice, Urgences environnementales, ministère de l'Environnement, 351, boulevard Saint-Joseph, 16e étage, Gatineau (Québec) K1A 0H3 (téléc. : 819-938-4075; courriel : ec.ue-e2.ec@canada.ca).
Quiconque fournit des renseignements à la ministre de l'Environnement peut en même temps présenter une demande de traitement confidentiel aux termes de l'article 313 de cette loi.
Ottawa, le 29 septembre 2016
Le greffier adjoint du Conseil privé
Jurica Čapkun
Règlement sur les urgences environnementales (2016)
Définitions et interprétation
Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.
capacité maximale Capacité physique totale d'un système de réservoirs, y compris la capacité qui dépasse la limite de remplissage sécuritaire établie par le fabricant des contenants qui forment le système. (maximum capacity)
Loi La Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999). (Act)
numéro d'enregistrement CAS Numéro d'identification attribué à une substance par la Chemical Abstracts Service Division de l'American Chemical Society. (CAS registry number)
système de réservoirs Contenant ou réseau de contenants utilisés pour contenir une substance — y compris tous les pipelines, les raccordements, les évents, les pompes, les puisards de distributeurs, les dispositifs de protection contre les débordements et les séparateurs huile-eau qui y sont reliés — sauf les composants qui sont isolés du réseau, automatiquement ou à distance, par des valves de fermeture ou d'autres mécanismes, en cas d'urgence environnementale. (container system)
Quantité maximale prévue
(2) Pour l'application du présent règlement, la quantité maximale prévue d'une substance est calculée conformément aux paragraphes 3(2) à (4).
Liste des substances
Liste
2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), pour l'application de la définition de substance à l'article 193 de la Loi, la liste des substances comprend les substances figurant à l'annexe 1 :
- a) qui sont à l'état pur;
- b) qui sont dans un mélange et qui :
- (i) dans le cas des substances désignées à la colonne 6 comme étant corrosives, sont présentes dans le mélange dans une concentration égale ou supérieure à celle prévue à la colonne 3 ou ont un pH qui correspond à celui prévu à la colonne 4,
- (ii) dans les autres cas, sont présentes dans le mélange dans une concentration égale ou supérieure à celle prévue à la colonne 3.
Exclusions
(2) Les substances ci-après sont exclues de la liste visée au paragraphe (1) :
- a) la substance qui est désignée à la colonne 6 de l'annexe 1 comme étant combustible ou susceptible d'exploser et qui satisfait à l'une des conditions suivantes :
- (i) elle est dans un mélange dont le point éclair est supérieur à 23 °C et dont le point d'ébullition est supérieur à 35 °C,
- (ii) elle est l'un des composants du gaz naturel à l'état gazeux;
- b) la substance qui est désignée à la colonne 6 de l'annexe 1 comme présentant un danger en cas d'inhalation, qui est dans un mélange à l'état liquide ou gazeux et dont la pression partielle dans le mélange est inférieure à 1,33 kPa (kilopascal);
- c) la substance qui figure à l'article 153 de l'annexe 1, si elle est présente sous forme de particules solides de plus de 10 μm (micromètres) de diamètre;
- d) la substance qui est désignée à la colonne 6 de l'annexe 1 comme étant corrosive et qui est dans un mélange contenant du ciment Portland (numéro d'enregistrement CAS 65997-15-1);
- e) la substance qui sert à alimenter un appareil de chauffage dans le lieu où elle se trouve ou à y produire de l'énergie électrique et dont la quantité est inférieure à celle prévue à la colonne 5 de l'annexe 1;
- f) la substance qui est assujettie à la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses ou à la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada;
- g) la substance qui se trouve dans un pipeline assujetti au Règlement de l'Office national de l'énergie sur les pipelines terrestres ou une usine de traitement assujettie au Règlement de l'Office national de l'énergie sur les usines de traitement;
- h) la substance qui est dans un réservoir servant à alimenter le moteur d'un moyen de transport.
Avis sur les substances dans un lieu
Avis
3 (1) La personne qui est propriétaire d'une substance, ou a toute autorité sur celle-ci, présente au ministre un avis comportant les renseignements visés à l'annexe 2, pour chaque lieu au Canada où la substance se trouve, dans les quatre-vingt-dix jours suivant le jour où l'une ou l'autre des conditions ci-après se réalise :
- a) la quantité totale de la substance, qu'elle soit dans un système de réservoirs ou non, atteint ou dépasse la quantité figurant à la colonne 5 de l'annexe 1 pour cette substance;
- b) une quantité de la substance est placée dans un système de réservoirs ayant une capacité maximale égale ou supérieure à la quantité figurant à la colonne 5 de l'annexe 1 pour cette substance.
Quantité — exclusions
(2) Pour l'application du paragraphe (1), la quantité ne tient pas compte de ce qui suit :
- a) la quantité de la substance qui se trouve dans le lieu pendant une période d'au plus soixante-douze heures, sauf si la substance y est chargée ou déchargée, pourvu qu'une preuve de la date et de l'heure auxquelles les quantités de substance sont arrivées soit conservée durant cette période;
- b) la quantité de la substance qui est dans un système de réservoirs ayant une capacité maximale d'au plus 30 kg;
- c) la quantité de la substance qui est présente dans les scories, les stériles, les résidus miniers, les résidus solides, le minerai ou le concentré de minerai;
- d) s'agissant d'une substance figurant aux articles 159, 180 ou 181 de l'annexe 1, la quantité de la substance qui se trouve dans une exploitation agricole pour y être utilisée comme nutriment;
- e) s'agissant de la substance figurant à l'article 20 de l'annexe 1, la quantité de la substance qui est dans un système de réservoirs ayant une capacité maximale inférieure à 10 t (tonnes métriques) et qui est situé dans un rayon d'au moins 360 m (mètres) des limites du terrain où il est installé.
Mode de calcul
(3) Pour l'application du paragraphe (1), la quantité de la substance qui n'est pas à l'état pur est calculée comme suit :
- a) s'agissant de la substance qui est une solution :
- (i) si la solution n'est pas dans un mélange, la quantité de la solution, exprimée en tonnes, est multipliée par le pourcentage de la concentration de la solution,
- (ii) si la solution est dans un mélange, la quantité du mélange, exprimée en tonnes, est multipliée par le pourcentage en poids de la solution dans le mélange et par le pourcentage de la concentration de la solution;
- b) s'agissant de la substance qui n'est pas une solution et qui est dans un mélange, la quantité du mélange, exprimée en tonnes, est multipliée par le pourcentage de la concentration de la substance dans le mélange.
Exception
(4) Malgré le paragraphe (3), si la substance est désignée à la colonne 6 de l'annexe 1 comme étant corrosive ou susceptible d'exploser ou présentant un danger de feu en nappe et qu'elle est dans un mélange, la quantité de la substance pour l'application du paragraphe (1) est égale à celle du mélange.
Avis de changement
(5) La personne présente un nouvel avis au ministre comportant les renseignements visés à l'annexe 2 dans les soixante jours suivant le jour où l'une ou l'autre des situations ci-après survient :
- a) les renseignements qui ont été présentés au titre des articles 1 ou 2 de l'annexe 2 ont changé;
- b) la quantité maximale prévue qu'elle a déclarée pour la dernière fois au titre de l'alinéa 3e) des annexes 2 ou 5 à l'égard d'une substance a augmenté d'au moins 10 %.
Exception
(6) Le paragraphe (5) ne s'applique pas si la personne présente un rapport en application des articles 13 ou 14 pendant la période de soixante jours visée à ce paragraphe.
Plan d'urgence environnementale
Élaboration
4 (1) La personne qui est propriétaire d'une substance, ou a toute autorité sur celle-ci, élabore un plan d'urgence environnementale à l'égard de la substance visée à l'avis, pour chaque lieu où celle-ci se trouve, dans l'un ou l'autre des cas suivants :
- a) dans le cas où la substance est dans un mélange et qu'elle est désignée à la colonne 6 de l'annexe 1 comme étant susceptible d'exploser :
- (i) si elle n'est pas dans un système de réservoirs, la personne déclare au titre de l'alinéa 3e) des annexes 2 ou 5 une quantité maximale prévue qui est égale ou supérieure à 4,5 t (tonnes),
- (ii) si elle est dans un système de réservoirs, la personne déclare :
- (A) au titre de l'alinéa 3e) des annexes 2 ou 5, une quantité maximale prévue qui est égale ou supérieure à 4,5 t (tonnes),
- (B) au titre de l'alinéa 3h) des annexes 2 ou 5, une capacité maximale du plus grand système de réservoirs dans lequel est contenue une quantité de substance qui est égale ou supérieure à 4,5 t (tonnes);
- b) dans tout autre cas :
- (i) si la substance n'est pas dans un système de réservoirs, la personne déclare au titre de l'alinéa 3e) des annexes 2 ou 5 une quantité maximale prévue qui est égale ou supérieure à la quantité figurant à la colonne 5 de l'annexe 1 pour cette substance,
- (ii) si la substance est dans un système de réservoirs, la personne déclare :
- (A) au titre de l'alinéa 3e) des annexes 2 ou 5, une quantité maximale qui est égale ou supérieure à la quantité figurant à la colonne 5 de l'annexe 1 pour cette substance,
- (B) au titre de l'alinéa 3h) des annexes 2 ou 5, une capacité maximale du plus grand système de réservoirs dans lequel est contenue une quantité de substance qui est égale ou supérieure à la quantité figurant à la colonne 5 de l'annexe 1 pour cette substance.
Contenu
(2) Le plan d'urgence environnementale comporte les renseignements suivants :
- a) les propriétés, les particularités et la quantité maximale prévue de la substance dans le lieu à tout moment au cours de l'année civile;
- b) les activités commerciales, les activités de fabrication ou de transformation ou les autres activités mettant en cause la substance qui se déroulent dans le lieu;
- c) la description du lieu où se trouve la substance et la description des environs de ce lieu qui pourraient être touchés dans le cas d'une urgence environnementale visée à l'alinéa d), notamment la mention de tout hôpital, école ou immeuble résidentiel, commercial ou industriel et de tout parc, forêt, habitat faunique, source d'eau ou plan d'eau;
- d) toute urgence environnementale qui peut raisonnablement survenir dans le lieu et qui est susceptible d'avoir des effets nocifs sur l'environnement ou de constituer un danger pour la vie ou la santé humaines, ainsi que ces effets ou ce danger, notamment ceux qui sont susceptibles de résulter d'une urgence environnementale mettant en cause le rejet :
- (i) de la quantité maximale de substance pouvant être contenue dans le système de réservoirs ayant la plus grande capacité maximale,
- (ii) de la quantité maximale prévue de substance non contenue dans un système de réservoirs à tout moment au cours de l'année civile;
- e) les mesures à prendre pour prévenir les urgences environnementales identifiées aux termes de l'alinéa d) et s'y préparer, ainsi que les mesures d'intervention et de rétablissement qui seront prises si elles surviennent;
- f) le titre de poste des personnes qui doivent intervenir en cas d'urgence environnementale et les rôles et les responsabilités des personnes qui occupent ces postes;
- g) la formation donnée ou qui sera donnée aux personnes visées à l'alinéa f) pour les préparer à intervenir en cas d'urgence environnementale;
- h) la liste de l'équipement d'intervention d'urgence nécessaire pour les mesures décrites à l'alinéa e) et l'emplacement de cet équipement;
- i) les mesures prévues pour communiquer avec les membres du public auxquels les urgences environnementales identifiées aux termes de l'alinéa d) pourraient causer un préjudice, afin de :
- (i) les renseigner, avant une urgence environnementale, sur ce qui suit :
- (A) la possibilité d'une urgence environnementale,
- (B) les conséquences potentielles de l'urgence environnementale sur l'environnement et sur la vie ou la santé humaines, compte tenu des facteurs prévus aux alinéas a) à c),
- (C) les mesures que la personne prendra pour protéger l'environnement et la vie ou la santé humaines en cas d'urgence environnementale,
- (ii) les renseigner avant, pendant et après une urgence environnementale sur les actions qu'ils peuvent prendre, notamment la manière dont ces actions aident à réduire les effets nocifs sur l'environnement et le danger pour la vie ou la santé humaines;
- (i) les renseigner, avant une urgence environnementale, sur ce qui suit :
- j) le titre de poste de la personne qui communiquera avec les membres du public qui sont visés à l'alinéa i).
Plan existant
(3) Pour l'application du paragraphe (1), la personne peut utiliser un plan d'urgence environnementale qu'elle a déjà préparé à titre volontaire, pour un autre gouvernement ou sous le régime d'une autre loi fédérale si le plan satisfait aux exigences du paragraphe (2) ou s'il est modifié pour y satisfaire.
Efficacité
(4) Les mesures prévues au plan d'urgence environnementale doivent être en mesure de répondre aux objectifs de prévention, de préparation, d'intervention et de rétablissement liés à toute urgence environnementale visée à l'alinéa (2)d).
Avis d'élaboration d'un plan
5 Dans les six mois suivant le jour où elle est tenue d'élaborer un plan d'urgence environnementale en application du paragraphe 4(1), la personne informe le ministre qu'elle a élaboré le plan en lui présentant un avis, pour chaque lieu en cause, qui comporte les renseignements visés à l'annexe 3.
Mise en vigueur
6 La personne met le plan d'urgence environnementale en vigueur dans les douze mois suivant le jour où elle est tenue de l'élaborer en application du paragraphe 4(1).
Mise à l'essai
7 (1) La personne met à l'essai le plan d'urgence environnementale comme suit :
- a) pour chaque substance, au moins un élément du plan est mis à l'essai au moins une fois par année;
- b) pour chaque substance, tous les éléments du plan sont mis à l'essai au moins une fois tous les cinq ans;
- c) pour chaque catégorie de risque applicable prévue à la colonne 6 de l'annexe 1, tous les éléments du plan sont mis à l'essai simultanément pour une substance de la catégorie, au moins une fois tous les cinq ans :
- (i) dans le cas d'une substance qui est dans un système de réservoirs, pour la substance se trouvant dans le système de réservoirs ayant la plus grande capacité maximale qui a été déclarée pour la dernière fois au titre de l'alinéa 3h) des annexes 2 ou 5, selon le cas,
- (ii) dans le cas d'une substance qui n'est pas dans un système de réservoirs, pour la substance ayant la plus grande quantité maximale prévue qui a été déclarée pour la dernière fois au titre de l'alinéa 3e) des annexes 2 ou 5, selon le cas.
Précision
(2) Pour l'application de l'alinéa (1)c), si une quantité de substance est dans un système de réservoirs et qu'une autre quantité de cette substance n'est pas dans un système de réservoirs, la mise à l'essai est effectuée pour la quantité de substance qui présente les risques d'effets nuisibles sur l'environnement ou le danger pour la vie ou la santé humaines les plus importants.
Avis de mise en vigueur et de mise à l'essai
8 La personne présente au ministre un avis comportant les renseignements visés à l'annexe 4 dans les douze mois suivant le jour où elle est tenue d'élaborer un plan d'urgence environnementale en application du paragraphe 4(1).
Mises à jour
9 La personne met à jour le plan d'urgence environnementale au moins une fois par année pour s'assurer qu'il continue de satisfaire aux exigences du paragraphe 4(2).
Accessibilité
10 La personne veille à ce qu'une copie du plan d'urgence environnementale et de ses mises à jour soit facilement accessible dans le lieu en cause et dans tout autre lieu où il est nécessaire de les conserver, afin que les personnes qui doivent appliquer le plan puissent y avoir accès en cas d'urgence environnementale.
Bilan de mise à l'essai
11 Après chaque mise à l'essai du plan d'urgence environnementale, la personne dresse un bilan en consignant dans un document les résultats de l'exercice, ainsi que les modifications à apporter au plan, le cas échéant.
Urgence environnementale
12 En cas d'urgence environnementale, la personne prend les mesures d'intervention et de rétablissement prévues au plan d'urgence environnementale.
Rapports périodiques
Rapports quinquennaux
13 La personne qui a présenté un avis en application du paragraphe 3(1), autre que la personne visée à l'article 14, présente au ministre un rapport comportant les renseignements visés aux articles 1 à 3 de l'annexe 5 au plus tard le 1er juin de la cinquième année civile suivant l'année civile au cours de laquelle l'avis a été présenté et, par la suite, tous les cinq ans.
Rapports triennaux
14 La personne qui a élaboré un plan d'urgence environnementale en application du paragraphe 4(1) présente au ministre un rapport comportant les renseignements visés à l'annexe 5 au plus tard le 1er juin de la troisième année civile suivant l'année civile au cours de laquelle le plan a été préparé et, par la suite, tous les trois ans.
Variation de la quantité, cessation des activités et transfert de propriété ou d'autorité
Baisse de la quantité
15 (1) Si la quantité de la substance se trouvant dans un lieu ou la capacité maximale du plus grand système de réservoirs dans lequel la substance est contenue, selon le cas, descend sous le seuil prévu à la colonne 5 de l'annexe 1, la personne qui a présenté un avis en application du paragraphe 3(1) avise le ministre de la baisse, si elle prévoit que la quantité ou la capacité maximale demeurera inférieure à ce seuil pendant une période d'au moins douze mois, au plus tard quatre-vingt-dix jours après l'expiration de cette période en lui fournissant les renseignements visés à l'annexe 6.
Augmentation de la quantité
(2) Si la quantité de la substance ou la capacité maximale du système de réservoirs, selon le cas, augmente de manière à atteindre ou dépasser à nouveau le seuil prévu à la colonne 5 de l'annexe 1 pendant la période de douze mois visée au paragraphe (1), la personne présente au ministre un nouvel avis comportant les renseignements visés à l'annexe 2 dans les soixante jours suivant le jour où la quantité ou la capacité maximale a ainsi augmenté.
Précision
(3) Il est entendu que si une personne présente au ministre un avis en application du paragraphe (2), les délais prévus aux articles 5, 6 et 8 ne sont pas interrompus et ils continuent de courir à compter du jour où la personne était initialement tenue d'élaborer un plan d'urgence environnementale en application du paragraphe 4(1).
Cessation des activités
16 La personne qui entend cesser ses activités dans le lieu où se trouve une substance pendant une période d'au moins douze mois, pour tout motif autre que l'entretien, présente au ministre un avis comportant les renseignements visés à l'annexe 7, au moins trente jours avant la cessation ou le plus tôt possible en cas de circonstances exceptionnelles, notamment en cas d'incendie, d'accident grave, de vandalisme, de catastrophe naturelle ou d'acte terroriste.
Transfert de propriété ou d'autorité
17 Si la substance se trouvant dans un lieu fait l'objet d'un transfert de propriété ou d'autorité, la personne qui a présenté l'avis concernant la substance en application du paragraphe 3(1) présente au ministre un avis comportant les renseignements visés à l'annexe 7 et un document attestant le transfert, au plus tard trente jours après la date du transfert.
Rapport d'urgence environnementale
Personne désignée
18 (1) Pour l'application de l'alinéa 201(1)a) de la Loi, la personne désignée à qui doit être fourni le rapport écrit concernant une urgence environnementale mettant en cause une substance figurant à la liste prévue à l'article 2 est le directeur régional, Direction de l'application de la loi en environnement, Direction générale de l'application de la loi, ministère de l'Environnement, dans la région où l'urgence environnementale a lieu.
Contenu
(2) Le rapport d'urgence environnementale comprend les renseignements visés à l'annexe 8.
Exigences de présentation
Attestation
19 La personne qui est tenue de présenter des renseignements en application du présent règlement ou qui fournit un rapport en application du paragraphe 201(1) de la Loi présente au même moment une attestation, en la forme prévue à l'annexe 9, signée par elle ou son représentant autorisé, portant que les renseignements ou le rapport sont complets et exacts.
Transmission — renseignements visés au présent règlement
20 (1) Les renseignements à présenter au ministre en application du présent règlement sont transmis électroniquement en la forme que le ministre précise et portent la signature électronique de la personne à qui incombe l'obligation ou celle de son représentant autorisé.
Transmission électronique — rapport d'urgence environnementale
(2) Tout rapport écrit concernant une urgence environnementale fourni en application du paragraphe 201(1) de la Loi à l'agent de l'autorité ou à la personne visée au paragraphe 18(1) est transmis électroniquement en la forme que le ministre précise et porte la signature électronique de la personne à qui incombe l'obligation ou celle de son représentant autorisé.
Transmission — support papier
(3) Si le ministre n'a pas précisé la forme ou si les renseignements ou le rapport, selon le cas, ne peuvent être transmis électroniquement en raison de circonstances incontrôlables, ils sont transmis sur support papier en la forme précisée par le ministre, le cas échéant, et ils portent la signature de la personne à qui incombe l'obligation de les transmettre ou de son représentant autorisé.
Conservation des documents
Conservation des documents
21 (1) Une copie du plan d'urgence environnementale, de ses mises à jour, des documents préparés en application de l'article 11 et de tout avis ou rapport exigé aux termes du présent règlement est conservée au principal établissement de la personne au Canada ou à tout autre endroit au Canada où un inspecteur peut les exiger.
Période de sept ans
(2) Tous les documents, avis et rapports visés au paragraphe (1) sont conservés pendant au moins sept ans à compter du jour où ils sont établis ou présentés.
Dispositions transitoires
Rapport initial — lieu
22 (1) La personne, autre qu'une personne visée au paragraphe (2), qui était tenue de présenter un avis en application du paragraphe 3(1) du Règlement sur les urgences environnementales, dans sa version antérieure à l'abrogation, présente au ministre un rapport comportant les renseignements visés aux articles 1 à 3 de l'annexe 5 au plus tard douze mois après l'entrée en vigueur du présent paragraphe.
Rapport initial — plan
(2) La personne qui était tenue d'élaborer un plan d'urgence environnementale en application du paragraphe 4(1) du Règlement sur les urgences environnementales, dans sa version antérieure à l'abrogation, présente au ministre un rapport comportant les renseignements visés à l'annexe 5 au plus tard douze mois après l'entrée en vigueur du présent paragraphe.
Exigences de présentation
(3) Les rapports visés aux paragraphes (1) et (2) sont présentés conformément aux articles 19 et 20.
Abrogation
23 Le Règlement sur les urgences environnementales (voir référence 19) est abrogé.
Entrée en vigueur
Enregistrement
24 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
ANNEXE 1
(alinéas 2(1)a) et b), (2)a) à e), 3(1)a) et b) et (2)d) et e), paragraphe 3(4), alinéa 4(1)a) et sous-alinéas 4(1)b)(i) et (ii), alinéa 7(1)c) et paragraphes 15(1) et (2))
Article | Colonne 1 Numéro d'enregistrement CAS |
Colonne 2 Nom de la substance |
Colonne 3 Concentration (% massique) |
Colonne 4 pH |
Colonne 5 Quantité |
Colonne 6 Catégorie de danger (abréviation) (voir nota ***) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50-00-0 | formaldéhyde en solution (voir nota 1*) | 10 | 6,80 | I | |
2 | 56-23-5 | tétrachlorométhane (tétrachlorure de carbone) | 1 | 0,22 | A et CAN | |
3 | 57-14-7 | 1,1-diméthylhydrazine | 10 | 6,80 | I | |
4 | 60-29-7 | éther éthylique (éther diéthylique) | 1 | 4,50 | E | |
5 | 60-34-4 | méthylhydrazine | 10 | 6,80 | I | |
6 | 64-19-7 | acide acétique (voir nota 2*) | 95 | 6,80 | I | |
7 | 67-66-3 | chloroforme (trichlorométhane) | 10 | 9,10 | I | |
8 | 71-43-2 | benzène | 1 | 10,00 | COM | |
9 | 74-82-8 | méthane | 1 | 4,50 | E | |
10 | 74-83-9 | bromure de méthyle | 10 | 2,27 | I | |
11 | 74-84-0 | éthane | 1 | 4,50 | E | |
12 | 74-85-1 | éthylène | 1 | 4,50 | E | |
13 | 74-86-2 | acétylène | 1 | 4,50 | E | |
14 | 74-87-3 | chlorure de méthyle | 10 | 4,50 | I | |
15 | 74-88-4 | iodure de méthyle | 10 | 4,50 | I | |
16 | 74-89-5 | méthylamine | 1 | 4,50 | E | |
17 | 74-90-8 | cyanure d'hydrogène | 10 | 1,13 | I | |
18 | 74-90-8 | acide cyanhydrique (voir nota 3*) | 10 | 1,13 | I | |
19 | 74-93-1 | mercaptan méthylique (méthylmercaptan) | 10 | 4,50 | I | |
20 | 74-98-6 | propane | 1 | 4,50 | E | |
21 | 74-99-7 | méthylacétylène | 1 | 4,50 | E | |
22 | 75-00-3 | chlorure d'éthyle | 1 | 4,50 | E | |
23 | 75-01-4 | chlorure de vinyle | 1 | 4,50 | E | |
24 | 75-02-5 | fluorure de vinyle | 1 | 4,50 | E | |
25 | 75-04-7 | éthylamine | 1 | 4,50 | E | |
26 | 75-07-0 | acétaldéhyde | 1 | 4,50 | E | |
27 | 75-08-1 | mercaptan éthylique | 1 | 4,50 | E | |
28 | 75-09-2 | dichlorométhane (chlorure de méthylène) | 1 | 9,10 | I | |
29 | 75-15-0 | disulfure de carbone | 10 | 9,10 | I | |
30 | 75-18-3 | sulfure de diméthyle | 1 | 150 | COM | |
31 | 75-19-4 | cyclopropane | 1 | 4,50 | E | |
32 | 75-21-8 | oxyde d'éthylène | 10 | 4,50 | I | |
33 | 75-28-5 | isobutane | 1 | 4,50 | E | |
34 | 75-29-6 | 2-chloropropane | 1 | 4,50 | E | |
35 | 75-31-0 | isopropylamine | 1 | 4,50 | E | |
36 | 75-35-4 | chlorure de vinylidène | 1 | 4,50 | E | |
37 | 75-37-6 | difluoréthane (1,1-difluoroéthane) | 1 | 4,50 | E | |
38 | 75-38-7 | 1,1-difluoroéthylène | 1 | 4,50 | E | |
39 | 75-44-5 | phosgène | 1 | 0,22 | I | |
40 | 75-50-3 | triméthylamine | 1 | 4,50 | E | |
41 | 75-55-8 | propylèneimine | 10 | 4,50 | I | |
42 | 75-56-9 | oxyde de propylène | 10 | 4,50 | I | |
43 | 75-64-9 | butylamine tertiaire (butylamine tert) | 1 | 150 | COM | |
44 | 75-74-1 | tétraméthyle de plomb | 10 | 4,50 | I | |
45 | 75-76-3 | tétraméthylsilane | 1 | 4,50 | E | |
46 | 75-77-4 | triméthylchlorosilane | 10 | 4,50 | I | |
47 | 75-78-5 | diméthyldichlorosilane | 10 | 2,27 | I | |
48 | 75-79-6 | méthyltrichlorosilane (trichlorométhylsilane) | 10 | 2,27 | I | |
49 | 76-06-2 | chloropicrine (trichloronitrométhane) | 10 | 2,27 | I | |
50 | 78-00-2 | tétraéthyle de plomb | 10 | 2,27 | I | |
51 | 78-78-4 | isopentane | 1 | 4,50 | E | |
52 | 78-79-5 | isoprène | 1 | 4,50 | E | |
53 | 78-82-0 | isobutyronitrile | 10 | 9,10 | I | |
54 | 79-01-6 | trichloroéthylène (TCE) | 1 | 1,13 | A | |
55 | 79-06-1 | acrylamide (prop-2-énamide) | 1 | 9,10 | A | |
56 | 79-21-0 | acide peroxyacétique (voir nota 4*) | 10 | 4,50 | I | |
57 | 79-22-1 | chloroformiate de méthyle | 10 | 2,27 | I | |
58 | 79-38-9 | trifluorochloréthylène | 1 | 4,50 | E | |
59 | 80-05-7 | bisphénol A (4,4′-isopropylidènediphénol) | 10 | 4,50 | A | |
60 | 91-08-7 | 2,6-diisocyanate de toluène | 10 | 4,50 | I | |
61 | 91-20-3 | naphtalène, liquide (voir nota **) | 10 | 4,50 | A | |
62 | 91-94-1 | 3,3′-dichlorobenzidine | 1 | 1,13 | A | |
63 | 100-41-4 | éthylbenzène | 1 | 7 000 | COM | |
64 | 100-42-5 | styrène | 10 | 4,50 | E | |
65 | 100-44-7 | chlorure de benzyle (alpha-chlorotoluène) | 1 | 4,50 | A | |
66 | 104-40-5 | nonylphénol | 10 | 1,13 | A | |
67 | 106-89-8 | épichlorhydrine | 10 | 9,10 | I | |
68 | 106-97-8 | butane | 1 | 4,50 | E | |
69 | 106-98-9 | but-1-ène (butylène) | 1 | 4,50 | E | |
70 | 106-99-0 | buta-1,3-diène | 1 | 4,50 | E | |
71 | 107-00-6 | éthylacétylène | 1 | 4,50 | E | |
72 | 107-01-7 | but-2-ène | 1 | 4,50 | E | |
73 | 107-02-8 | acroléine | 10 | 2,27 | I | |
74 | 107-05-1 | chlorure d'allyle | 10 | 9,10 | I | |
75 | 107-06-2 | dichlorure d'éthylène (1,2-dichloroéthane) | 10 | 6,80 | I | |
76 | 107-07-3 | monochlorhydrine du glycol (2-chloroéthanol) | 10 | 4,50 | I | |
77 | 107-11-9 | allylamine | 10 | 4,50 | I | |
78 | 107-12-0 | propionitrile | 10 | 4,50 | I | |
79 | 107-13-1 | acrylonitrile | 10 | 9,10 | I | |
80 | 107-15-3 | éthylènediamine | 10 | 9,10 | I | |
81 | 107-18-6 | alcool allylique | 10 | 6,80 | I | |
82 | 107-25-5 | éther méthylvinylique | 1 | 4,50 | E | |
83 | 107-30-2 | éther méthylique monochloré (oxyde de chlorométhyle et de méthyle) | 10 | 2,27 | I | |
84 | 107-31-3 | formiate de méthyle | 1 | 4,50 | E | |
85 | 108-05-4 | acétate de vinyle | 10 | 6,80 | I | |
86 | 108-23-6 | chloroformiate d'isopropyle | 10 | 6,80 | I | |
87 | 108-88-3 | toluène | 1 | 2 500 | COM | |
88 | 108-91-8 | cyclohexylamine | 10 | 6,80 | I | |
89 | 108-95-2 | phénol | 10 | 9,10 | I | |
90 | 109-61-5 | chloroformiate de n-propyle | 10 | 6,80 | I | |
91 | 109-66-0 | n-pentane (pentane) | 1 | 4,50 | E | |
92 | 109-67-1 | pent-1-ène | 1 | 4,50 | E | |
93 | 109-92-2 | éther éthylvinylique | 1 | 4,50 | E | |
94 | 109-95-5 | nitrite d'éthyle | 1 | 4,50 | E | |
95 | 110-00-9 | furanne | 10 | 2,27 | I | |
96 | 110-49-6 | acétate de l'éther monométhylique de l'éthylèneglycol (acétate de 2-méthoxyéthyle) | 10 | 9,10 | A | |
97 | 110-54-3 | hexane | 10 | 4,50 | A | |
98 | 110-82-7 | cyclohexane | 1 | 550 | COM | |
99 | 110-89-4 | pipéridine | 10 | 6,80 | I | |
100 | 111-15-9 | acétate de l'éther monoéthylique de l'éthylèneglycol (acétate de 2-éthoxyéthyle) | 10 | 9,10 | A | |
101 | 115-07-1 | propylène | 1 | 4,50 | E | |
102 | 115-10-6 | éther méthylique (oxyde de diméthyle) | 1 | 4,50 | E | |
103 | 115-11-7 | isobutylène | 1 | 4,50 | E | |
104 | 116-14-3 | tétrafluoréthylène | 1 | 4,50 | E | |
105 | 120-80-9 | pyrocatéchol | 1 | 4,50 | A | |
106 | 123-31-9 | hydroquinone | 10 | 0,22 | A | |
107 | 123-73-9 | crotonaldéhyde trans | 10 | 9,10 | I | |
108 | 123-91-1 | dioxanne (1,4-dioxane) | 1 | 9,10 | I | |
109 | 124-40-3 | diméthylamine | 1 | 4,50 | E | |
110 | 126-73-8 | phosphate de tributyle | 10 | 4,50 | A | |
111 | 126-98-7 | méthacrylonitrile | 10 | 4,50 | I | |
112 | 127-18-4 | tétrachloréthylène (perchloréthylène) | 1 | 1,13 | A | |
113 | 151-56-4 | éthylèneimine | 10 | 4,50 | I | |
114 | 302-01-2 | hydrazine | 10 | 6,80 | I | |
115 | 353-42-4 | éthérate diméthylique de trifluorure de bore | 10 | 6,80 | I | |
116 | 373-02-4 | acétate de nickel | 10 | 0,22 | A et CAN | |
117 | 460-19-5 | cyanogène | 1 | 4,50 | E | |
118 | 463-49-0 | propadiène | 1 | 4,50 | E | |
119 | 463-51-4 | cétène | 1 | 0,22 | I | |
120 | 463-58-1 | sulfure de carbonyle | 1 | 4,50 | E | |
121 | 463-82-1 | 2,2-diméthyl propane | 1 | 4,50 | E | |
122 | 504-60-9 | penta-1,3-diène | 1 | 4,50 | E | |
123 | 506-68-3 | bromure de cyanogène | 10 | 4,50 | I | |
124 | 506-77-4 | chlorure de cyanogène | 10 | 4,50 | I | |
125 | 509-14-8 | tétranitrométhane | 10 | 4,50 | I | |
126 | 542-88-1 | éther dichlorodiméthylique [éther bis (chlorométhylique)] | 1 | 0,45 | I | |
127 | 556-64-9 | thiocyanate de méthyle | 10 | 9,10 | I | |
128 | 557-98-2 | 2-chloropropène | 1 | 4,50 | E | |
129 | 563-45-1 | 3-méthylbut-1-ène | 1 | 4,50 | E | |
130 | 563-46-2 | 2-méthylbut-1-ène | 1 | 4,50 | E | |
131 | 584-84-9 | 2,4-diisocyanate de toluène | 10 | 4,50 | I | |
132 | 590-18-1 | cis-but-2-ène | 1 | 4,50 | E | |
133 | 590-21-6 | 1-chloropropène | 1 | 4,50 | E | |
134 | 594-42-3 | mercaptan méthylique perchloré | 10 | 4,50 | I | |
135 | 598-73-2 | bromotrifluoréthylène | 1 | 4,50 | E | |
136 | 624-64-6 | trans-but-2-ène | 1 | 4,50 | E | |
137 | 624-83-9 | isocyanate de méthyle | 10 | 4,50 | I | |
138 | 627-20-3 | cis-pent-2-ène | 1 | 4,50 | E | |
139 | 630-08-0 | monoxyde de carbone | 10 | 6,80 | I | |
140 | 646-04-8 | trans-pent-2-ène | 1 | 4,50 | E | |
141 | 689-97-4 | acétylène de vinyle (butényne) | 1 | 4,50 | E | |
142 | 732-26-3 | 2,4,6-tri-tert-butylphénol | 10 | 0,22 | A | |
143 | 814-68-6 | chlorure d'acryloyle | 10 | 2,27 | I | |
144 | 1303-28-2 | pentoxyde d'arsenic | 10 | 0,22 | A et CAN | |
145 | 1305-62-0 | dihydroxyde de calcium en solution (voir nota 5*) | 0,1 | ≥ 11,5 | 3,00 | COR |
146 | 1306-19-0 | oxyde de cadmium | 10 | 0,22 | A et CAN | |
147 | 1306-23-6 | sulfure de cadmium | 10 | 0,22 | A et CAN | |
148 | 1309-64-4 | trioxyde de diantimoine | 1 | 0,22 | CAN | |
149 | 1310-58-3 | hydroxyde de potassium en solution (voir nota 6*) | 0,1 | ≥ 11,5 | 3,00 | COR |
150 | 1310-65-2 | hydroxyde de lithium en solution (voir nota 7*) | 0,1 | ≥ 11,5 | 3,00 | COR |
151 | 1310-73-2 | hydroxyde de sodium en solution (voir nota 8*) | 0,1 | ≥ 11,5 | 3,00 | COR |
152 | 1310-82-3 | hydroxyde de rubidium en solution (voir nota 9*) | 0,1 | ≥ 11,5 | 3,00 | COR |
153 | 1313-99-1 | monoxyde de nickel | 10 | 0,22 | A et CAN | |
154 | 1314-62-1 | pentoxyde de vanadium (pentaoxyde de divanadium) | 1 | 0,22 | A et CAN | |
155 | 1327-53-3 | trioxyde d'arsenic | 10 | 0,22 | A et CAN | |
156 | 1330-20-7 | xylènes | 1 | 8 000 | COM | |
157 | 1333-74-0 | hydrogène | 1 | 4,50 | E | |
158 | 1333-82-0 | trioxyde de chrome | 10 | 0,22 | A et CAN | |
159 | 1336-21-6 (7664-41-7) | hydroxide d'ammonium(voir nota 10*) (ammoniaque) | 20 | 9,10 | I | |
160 | 1344-37-2 | jaune de sulfochromate de plomb | 1 | 0,22 | CAN | |
161 | 2551-62-4 | hexafluorure de soufre | 10 | 9,10 | I | |
162 | 3333-67-3 | carbonate de nickel | 10 | 0,22 | CAN | |
163 | 4109-96-0 | dichlorosilane | 1 | 4,50 | E | |
164 | 4170-30-3 | crotonaldéhyde | 10 | 9,10 | I | |
165 | 6484-52-2 | nitrate d'ammonium, solide | 60 | 20,00 | O | |
166 | 6484-52-2 | nitrate d'ammonium en solution (voir nota 11*) | 81 | 20,00 | O | |
167 | 7439-97-6 | mercure | s.o. | 1,00 | I | |
168 | 7440-38-2 | arsenic | 10 | 0,22 | A et CAN | |
169 | 7446-09-5 | dioxyde de soufre | 10 | 2,27 | I | |
170 | 7446-11-9 | trioxyde de soufre | 10 | 4,50 | I | |
171 | 7550-45-0 | tétrachlorure de titane | 10 | 1,13 | I | |
172 | 7601-90-3 | acide perchlorique (voir nota 12*) | 0,1 | ≤ 2 | 3,00 | COR |
173 | 7616-94-6 | fluorure de perchloryle (trioxychlorofluorure) | 10 | 6,80 | I | |
174 | 7637-07-2 | trifluorure de bore | 10 | 2,27 | I | |
175 | 7646-79-9 | dichlorure de cobalt | 1 | 0,22 | A et CAN | |
176 | 7647-01-0 | acide chlorydrique (voir nota 13*) | 0,1 | ≤ 2 | 3,00 | COR |
177 | 7647-01-0 | chlorure d'hydrogène (anhydre) | 10 | 2,27 | I | |
178 | 7664-39-3 | acide fluorhydrique (voir nota 14*) | 50 | 0,45 | I | |
179 | 7664-39-3 | fluorure d'hydrogène (anhydre) | 1 | 0,45 | I | |
180 | 7664-41-7 | ammoniac (anhydre) | 10 | 4,50 | I | |
181 | 7664-41-7 (1336-21-6) | ammoniaque (voir nota 15*) (hydroxide d'ammonium) | 20 | 9,10 | I | |
182 | 7664-93-9 | acide sulphurique (voir nota 16*) | 0,1 | ≤ 2 | 3,00 | COR |
183 | 7697-37-2 | acide nitrique (voir nota 17*) | 0,1 | ≤ 2 | 3,00 | COR |
184 | 7718-54-9 | dichlorure de nickel | 10 | 0,22 | A et CAN | |
185 | 7719-09-7 | chlorure de thionyle | 10 | 6,80 | I | |
186 | 7719-12-2 | trichlorure de phosphore | 10 | 6,80 | I | |
187 | 7722-84-1 | peroxyde d'hydrogène (voir nota 18*) | 52 | 3,40 | O | |
188 | 7723-14-0 | phosphore blanc | s.o. | 1,00 | I | |
189 | 7726-95-6 | brome | 10 | 4,50 | I | |
190 | 7738-94-5 | acide chromique (voir nota 19*) | 10 | 0,22 | A et CAN | |
191 | 7775-09-9 | chlorate de sodium | 10 | 10,00 | O | |
192 | 7775-11-3 | chromate de sodium | 10 | 0,22 | A et CAN | |
193 | 7778-39-4 | acide arsénique (voir nota 20*) | 10 | 0,22 | A et CAN | |
194 | 7778-43-0 | arséniate de sodium dibasique | 10 | 0,22 | A et CAN | |
195 | 7782-41-4 | fluor | 1 | 0,45 | I | |
196 | 7782-50-5 | chlore | 10 | 1,13 | I | |
197 | 7783-06-4 | sulfure d'hydrogène | 10 | 4,50 | I | |
198 | 7783-07-5 | sélénure d'hydrogène | 1 | 0,22 | I | |
199 | 7783-60-0 | tétrafluorure de soufre | 10 | 1,13 | I | |
200 | 7784-34-1 | trichlorure d'arsenic (chlorure d'arsenic) | 10 | 6,80 | I | |
201 | 7784-42-1 | arsine | 1 | 0,45 | I | |
202 | 7784-46-5 | arsénite de sodium | 10 | 0,22 | A et CAN | |
203 | 7786-81-4 | sulfate de nickel anhydre | 10 | 0,22 | A et CAN | |
204 | 7789-00-6 | chromate de potassium | 10 | 0,22 | A et CAN | |
205 | 7790-93-4 | acide chlorique (voir nota 21*) | 0,1 | ≤ 2 | 3,00 | COR |
206 | 7790-94-5 | acide chlorosulfonique (voir nota 22*) | 10 | 2,27 | I | |
207 | 7790-98-9 | perchlorate d'ammonium | 1 | 3,40 | O | |
208 | 7791-21-1 | oxyde de dichlore | 1 | 4,50 | E | |
209 | 7803-51-2 | phosphine | 10 | 2,27 | I | |
210 | 7803-52-3 | stibine | 10 | 2,27 | I | |
211 | 7803-62-5 | silane | 1 | 4,50 | E | |
212 | 8002-05-9 | pétrole brut (pétrole) | 1 | 2 500 | F | |
213 | 8006-14-2 | gaz naturel liquéfié | 1 | 4,50 | E | |
214 | 8006-61-9 | essence, sans plomb | 1 | 150 | COM | |
215 | 8014-95-7 | acide sulfurique, fumant (oléum) | s.o. | 4,50 | I | |
216 | 8030-30-6 | naphta | 1 | 50 | COM | |
217 | 10025-78-2 | trichlorosilane | 1 | 4,50 | E | |
218 | 10025-87-3 | oxychlorure de phosphore | 10 | 2,27 | I | |
219 | 10034-85-2 | acide iodhydrique (voir nota 23*) | 0,1 | ≤ 2 | 3,00 | COR |
220 | 10035-10-6 | bromure d'hydrogène | 10 | 1,13 | I | |
221 | 10035-10-6 | acide bromhydrique (voir nota 24*) | 0,1 | ≤ 2 | 3,00 | COR |
222 | 10048-95-0 | arséniate de sodium dibasique heptahydraté | 10 | 0,22 | A et CAN | |
223 | 10049-04-4 | dioxyde de chlore | 1 | 0,45 | I | |
224 | 10101-97-0 | sulfate de nickel hexahydraté | 10 | 0,22 | A et CAN | |
225 | 10102-43-9 | oxyde nitrique (monoxyde d'azote) | 10 | 4,50 | I | |
226 | 10102-44-0 | dioxyde d'azote | 10 | 1,13 | I | |
227 | 10108-64-2 | chlorure de cadmium (dichlorure de cadmium) | 10 | 0,22 | A et CAN | |
228 | 10124-36-4 | sulfate de cadmium | 10 | 0,22 | A et CAN | |
229 | 10124-43-3 | sulphate de cobalt | 1 | 0,22 | CAN | |
230 | 10294-34-5 | trichlorure de bore | 10 | 2,27 | I | |
231 | 10588-01-9 | dichromate de sodium | 10 | 0,22 | A et CAN | |
232 | 13138-45-9 | dinitrate de nickel anhydre | 10 | 0,22 | A et CAN | |
233 | 13463-39-3 | nickel carbonyle | 1 | 0,45 | I | |
234 | 13463-40-6 | pentacarbonyle de fer | 10 | 1,13 | I | |
235 | 13478-00-7 | dinitrate de nickel hexahydraté | 10 | 0,22 | A et CAN | |
236 | 15699-18-0 | sulfate de nickel ammoniacal [bis(sulfate) de diammonium et de nickel] | 10 | 0,22 | A et CAN | |
237 | 17194-00-2 | hydroxyde de baryum en solution (voir nota 25*) | 0,1 | ≥ 11,5 | 3,00 | COR |
238 | 17540-75-9 | 4-sec-butyl-2,6-di-tert-butylphénol | 10 | 0,22 | A | |
239 | 18480-07-4 | hydroxyde de strontium en solution (voir nota 26*) | 0,1 | ≥ 11,5 | 3,00 | COR |
240 | 19287-45-7 | diborane | 10 | 1,13 | I | |
241 | 20816-12-0 | tétroxyde d'osmium | 1 | 0,22 | I | |
242 | 21351-79-1 | hydroxyde de césium en solution (voir nota 27*) | 0,1 | ≥ 11,5 | 3,00 | COR |
243 | 25154-52-3 | n-nonylphénol | 10 | 1,13 | A | |
244 | 25167-67-3 | butylène (butène) | 1 | 4,50 | E | |
245 | 26471-62-5 | diisocyanate de toluène | 10 | 4,50 | I | |
246 | 41556-26-7 | sébaçate de bis(1,2,2,6,6-pentaméthyl-4-pipéridyle) | 10 | 1,13 | A | |
247 | 64741-47-5 | gaz naturel, pétrole, condensats | 1 | 340 | COM | |
248 | 64741-48-6 | gaz naturel, pétrole, mélange liquide brut | 1 | 4,50 | E | |
249 | 64741-86-2 | distillats moyens, pétrole, adoucis | 1 | 2 500 | F | |
250 | 64741-87-3 | naphta, pétrole, adouci | 1 | 4,50 | E | |
251 | 64742-80-9 | distillats moyens, pétrole, hydrodésulfurés | 1 | 2 500 | F | |
252 | 68334-30-5 | combustibles diesels | 1 | 2 500 | F | |
253 | 68476-30-2 | fuel-oil, n° 2 | 1 | 2 500 | F | |
254 | 68476-31-3 | fuel-oil, n° 4 | 1 | 2 500 | F | |
255 | 68476-33-5 | fuel-oil résiduel | 1 | 2 500 | F | |
256 | 68476-34-6 | combustibles pour moteur diesel n° 2 | 1 | 2 500 | F | |
257 | 68527-27-5 | naphta d'alkylation à large intervalle d'ébullition, pétrole, contenant du butane | 1 | 80 | COM | |
258 | 68553-00-4 | fuel-oil, n° 6 | 1 | 2 500 | F | |
259 | 68919-39-1 | gaz naturel, condensats | 1 | 45 | COM | |
260 | 68921-45-9 | N-phénylaniline, produits de réaction avec le styrène et le 2,4,4-triméthylpentène | 10 | 0,22 | A | |
261 | 72102-55-7 | acétate de [p-(diméthylamino)phényl]bis[4-(éthylamino)-3-méthylphényl]méthylium | 10 | 0,22 | A | |
262 | 81741-28-8 | chlorure de tributyltétradécyl-phosphonium | 10 | 0,22 | A | |
263 | 84852-15-3 | p-nonylphénol ramifié | 10 | 1,13 | A | |
264 | 86290-81-5 | essence (carburants pour moteur d'automobile) | 1 | 150 | COM | |
265 | 101316-57-8 | distillats moyens à large intervalle d'ébullition, pétrole, hydrodésulfurés | 1 | 2 500 | F | |
266 | 128683-25-0 | pétrole brut de sables bitumineux | 1 | 2 500 | F |
- Nota 1*
La substance est sous forme de solution aqueuse et le calcul de la quantité est effectué conformément à l'alinéa 3(3)a) du présent règlement. - Nota 2*
La substance est sous forme de solution aqueuse et le calcul de la quantité est effectué conformément à l'alinéa 3(3)a) du présent règlement. - Nota 3*
La substance est sous forme de solution aqueuse et le calcul de la quantité est effectué conformément à l'alinéa 3(3)a) du présent règlement. - Nota 4*
La substance est sous forme de solution aqueuse et le calcul de la quantité est effectué conformément à l'alinéa 3(3)a) du présent règlement. - Nota 5*
La substance est sous forme de solution aqueuse et le calcul de la quantité est effectué conformément à l'alinéa 3(3)a) du présent règlement. - Nota 6*
La substance est sous forme de solution aqueuse et le calcul de la quantité est effectué conformément à l'alinéa 3(3)a) du présent règlement. - Nota 7*
La substance est sous forme de solution aqueuse et le calcul de la quantité est effectué conformément à l'alinéa 3(3)a) du présent règlement. - Nota 8*
La substance est sous forme de solution aqueuse et le calcul de la quantité est effectué conformément à l'alinéa 3(3)a) du présent règlement. - Nota 9*
La substance est sous forme de solution aqueuse et le calcul de la quantité est effectué conformément à l'alinéa 3(3)a) du présent règlement. - Nota 10*
La substance est sous forme de solution aqueuse et le calcul de la quantité est effectué conformément à l'alinéa 3(3)a) du présent règlement. - Nota 11*
La substance est sous forme de solution aqueuse et le calcul de la quantité est effectué conformément à l'alinéa 3(3)a) du présent règlement. - Nota 12*
La substance est sous forme de solution aqueuse et le calcul de la quantité est effectué conformément à l'alinéa 3(3)a) du présent règlement. - Nota 13*
La substance est sous forme de solution aqueuse et le calcul de la quantité est effectué conformément à l'alinéa 3(3)a) du présent règlement. - Nota 14*
La substance est sous forme de solution aqueuse et le calcul de la quantité est effectué conformément à l'alinéa 3(3)a) du présent règlement. - Nota 15*
La substance est sous forme de solution aqueuse et le calcul de la quantité est effectué conformément à l'alinéa 3(3)a) du présent règlement. - Nota 16*
La substance est sous forme de solution aqueuse et le calcul de la quantité est effectué conformément à l'alinéa 3(3)a) du présent règlement. - Nota 17*
La substance est sous forme de solution aqueuse et le calcul de la quantité est effectué conformément à l'alinéa 3(3)a) du présent règlement. - Nota 18*
La substance est sous forme de solution aqueuse et le calcul de la quantité est effectué conformément à l'alinéa 3(3)a) du présent règlement. - Nota 19*
La substance est sous forme de solution aqueuse et le calcul de la quantité est effectué conformément à l'alinéa 3(3)a) du présent règlement. - Nota 20*
La substance est sous forme de solution aqueuse et le calcul de la quantité est effectué conformément à l'alinéa 3(3)a) du présent règlement. - Nota 21*
La substance est sous forme de solution aqueuse et le calcul de la quantité est effectué conformément à l'alinéa 3(3)a) du présent règlement. - Nota 22*
La substance est sous forme de solution aqueuse et le calcul de la quantité est effectué conformément à l'alinéa 3(3)a) du présent règlement. - Nota 23*
La substance est sous forme de solution aqueuse et le calcul de la quantité est effectué conformément à l'alinéa 3(3)a) du présent règlement. - Nota 24*
La substance est sous forme de solution aqueuse et le calcul de la quantité est effectué conformément à l'alinéa 3(3)a) du présent règlement. - Nota 25*
La substance est sous forme de solution aqueuse et le calcul de la quantité est effectué conformément à l'alinéa 3(3)a) du présent règlement. - Nota 26*
La substance est sous forme de solution aqueuse et le calcul de la quantité est effectué conformément à l'alinéa 3(3)a) du présent règlement. - Nota 27*
La substance est sous forme de solution aqueuse et le calcul de la quantité est effectué conformément à l'alinéa 3(3)a) du présent règlement. - Nota **
Il est entendu que la forme liquide du naphtalène est obtenue en chauffant le naphtalène solide et qu'elle ne comprend pas le naphtalène qui est une solution. - Nota ***
LÉGENDE- A = toxique en milieu aquatique
- CAN = cancérigène ou potentiellement cancérigène
- COM = combustible
- COR = corrosive
- E = susceptible d'exploser
- F = danger de feu en nappe
- I = danger en cas d'inhalation
- O = oxydant pouvant exploser
ANNEXE 2
(paragraphes 3(1) et (5), sous-alinéas 4(1)a)(i) et (ii), b(i) et (ii), 7(1)c)(i) et (ii) et paragraphe 15(2))
Renseignements à présenter dans l'avis sur les substances dans un lieu
1 Lieu où la substance ou les substances se trouvent :
- a) la description ou le nom du lieu;
- b) l'adresse municipale du lieu, le cas échéant;
- c) les latitude et longitude du lieu;
- d) le nom ou la dénomination sociale de l'entité ou le nom de l'individu responsable du lieu;
- e) le nombre maximal de personnes qui travaillent dans le lieu;
- f) les nom, titre de poste, adresse électronique et numéros de téléphone et de télécopieur de l'individu responsable de la substance et de son suppléant;
- g) les codes du Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN), comportant au moins quatre chiffres, associés aux activités se déroulant dans le lieu.
2 Siège social (si différent du lieu ci-dessus) :
- a) les nom ou dénomination sociale et adresse;
- b) les nom, titre de poste, adresse électronique et numéros de téléphone et de télécopieur de la personne-ressource et de son suppléant.
3 Pour chaque substance se trouvant dans le lieu :
- a) le nom de la substance;
- b) le numéro d'enregistrement CAS;
- c) le numéro ONU, le cas échéant;
- d) la quantité de la substance se trouvant habituellement dans le lieu;
- e) la quantité maximale prévue de la substance à tout moment au cours de l'année civile en cause;
- f) si la substance fait partie d'un mélange, la quantité maximale prévue du mélange à tout moment au cours de l'année civile en cause;
- g) la concentration maximale prévue de la substance ou celle de la substance dans le mélange, selon le cas, à tout moment au cours de l'année civile en cause;
- h) la capacité maximale du plus grand système de réservoirs dans lequel la substance est contenue;
- i) la date à laquelle la condition prévue à l'alinéa 3(1)a) ou b) du règlement s'est réalisée.
ANNEXE 3
(article 5)
Renseignements à présenter dans l'avis d'élaboration d'un plan d'urgence environnementale
1 Lieu où la substance ou les substances se trouvent :
- a) la description ou le nom du lieu;
- b) l'adresse municipale du lieu, le cas échéant;
- c) les latitude et longitude du lieu;
- d) le nom ou la dénomination sociale de l'entité ou le nom de l'individu responsable du lieu;
- e) le nom de chaque substance.
2 (1) Si le plan d'urgence environnementale est élaboré à partir d'un plan existant, la mention que le plan a été élaboré à partir, selon le cas :
- a) d'un plan déjà élaboré à titre volontaire;
- b) d'un plan déjà élaboré pour un autre gouvernement;
- c) d'un plan déjà élaboré sous le régime d'une autre loi fédérale.
(2) Si un plan a déjà été élaboré pour un autre gouvernement ou sous le régime d'une autre loi fédérale, le nom du gouvernement ou le titre de la loi.
3 Participation des autorités locales ou de groupes :
- a) le nom des autorités locales, de la collectivité ou des groupes d'intérêt locaux ayant participé à l'élaboration du plan d'urgence environnementale, le cas échéant;
- b) une mention selon laquelle le plan ou ses parties pertinentes ont été mises ou non à la disposition des autorités locales compétentes susceptibles de prendre part à une intervention d'urgence, telles que la police et le service d'incendie, le cas échéant.
4 Pour chaque substance visée par le plan d'urgence environnementale :
- a) le nom de la substance, le numéro d'enregistrement CAS et, le cas échéant, le numéro ONU;
- b) la nature des activités mettant en cause la substance qui se déroulent dans le lieu.
5 La date à laquelle le plan d'urgence environnementale a été achevé.
6 Les lieux où le plan d'urgence environnementale est conservé pour que les personnes responsables de son application en cas d'urgence environnementale puissent y avoir accès et aux fins d'inspection.
ANNEXE 4
(article 8)
Renseignements à présenter dans l'avis sur la mise en vigueur et la mise à l'essai d'un plan d'urgence environnementale
1 Lieu où la substance ou les substances se trouvent :
- a) la description ou le nom du lieu;
- b) l'adresse municipale du lieu, le cas échéant;
- c) les latitude et longitude du lieu;
- d) le nom ou la dénomination sociale de l'entité ou le nom de l'individu responsable du lieu;
- e) le nom de chaque substance.
2 La date à laquelle le plan d'urgence environnementale a été mis en vigueur.
3 La manière dont le plan d'urgence environnementale pour chaque substance a été mis à l'essai durant l'année, y compris :
- a) les éléments du plan qui ont été mis à l'essai et la manière dont ils ont été mis à l'essai;
- b) la date à laquelle ces éléments ont été mis à l'essai;
- c) la liste des autorités locales, de la collectivité ou des groupes d'intérêt locaux ayant participé, le cas échéant, à la mise à l'essai du plan.
ANNEXE 5
(alinéa 3(5)b), sous-alinéas 4(1)a)(i) et (ii), b)(i) et (ii), 7(1)c)(i) et (ii) et articles 13 et 14)
Renseignements à présenter dans les rapports périodiques
1 Lieu où la substance ou les substances se trouvent :
- a) la description ou le nom du lieu;
- b) l'adresse municipale du lieu, le cas échéant;
- c) les latitude et longitude du lieu;
- d) le nom ou la dénomination sociale de l'entité ou le nom de l'individu responsable du lieu;
- e) le nombre maximal de personnes qui travaillent dans le lieu;
- f) les nom, titre de poste, adresse électronique et numéros de téléphone et de télécopieur de l'individu responsable de la substance et de son suppléant;
- g) les codes du Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN), comportant au moins quatre chiffres, associés aux activités se déroulant dans le lieu.
2 Siège social (si différent du lieu ci-dessus) :
- a) les nom ou dénomination sociale et adresse;
- b) les nom, titre de poste, adresse électronique et numéros de téléphone et de télécopieur de la personne-ressource et de son suppléant.
3 Pour chaque substance se trouvant dans le lieu :
- a) le nom de la substance;
- b) le numéro d'enregistrement CAS;
- c) le numéro ONU, le cas échéant;
- d) la quantité de la substance se trouvant habituellement dans le lieu;
- e) la quantité maximale prévue de la substance à tout moment au cours de l'année civile en cause;
- f) si la substance fait partie d'un mélange, la quantité maximale prévue du mélange à tout moment au cours de l'année civile en cause;
- g) la concentration maximale prévue de la substance ou celle de la substance dans le mélange, selon le cas, à tout moment au cours de l'année civile en cause;
- h) la capacité maximale du plus grand système de réservoirs dans lequel la substance est contenue;
- i) la date à laquelle la condition prévue à l'alinéa 3(1)a) ou b) du règlement s'est réalisée;
- j) si un plan d'urgence environnementale a été élaboré à l'égard de la substance, une mention à cet effet.
4 (1) Si le plan d'urgence environnementale est élaboré à partir d'un plan existant, la mention que le plan a été élaboré à partir, selon le cas :
- a) d'un plan déjà élaboré à titre volontaire;
- b) d'un plan déjà élaboré pour un autre gouvernement;
- c) d'un plan déjà élaboré sous le régime d'une autre loi fédérale.
(2) Si un plan a déjà été élaboré pour un autre gouvernement ou sous le régime d'une autre loi fédérale, le nom du gouvernement ou le titre de la loi.
5 Participation des autorités locales ou de groupes :
- a) le nom des autorités locales, de la collectivité ou des groupes d'intérêt locaux ayant participé à l'élaboration du plan d'urgence environnementale, le cas échéant;
- b) une mention selon laquelle le plan ou ses parties pertinentes ont été mises ou non à la disposition des autorités locales compétentes susceptibles de prendre part à une intervention d'urgence, telles que la police et le service d'incendie, le cas échéant.
6 Pour chaque substance visée par le plan d'urgence environnementale, la nature des activités mettant en cause la substance qui se déroulent dans le lieu.
7 La date de la dernière mise à jour du plan d'urgence environnementale.
8 Les lieux où le plan d'urgence environnementale est conservé pour que les personnes responsables de son application en cas d'urgence environnementale puissent y avoir accès et aux fins d'inspection.
9 La manière dont le plan d'urgence environnementale a été mis à l'essai durant la période de trois ans en cause, pour chaque substance, y compris :
- a) les éléments du plan qui ont été mis à l'essai et la manière dont ils ont été mis à l'essai;
- b) la date à laquelle ces éléments ont été mis à l'essai;
- c) la liste des autorités locales, de la collectivité ou des groupes d'intérêt locaux ayant participé, le cas échéant, à la mise à l'essai du plan.
ANNEXE 6
(paragraphe 15(1))
Renseignements à présenter dans l'avis sur la baisse de la quantité ou de la capacité
1 Lieu où se trouve la substance :
- a) la description ou le nom du lieu;
- b) l'adresse municipale du lieu, le cas échéant;
- c) les latitude et longitude du lieu;
- d) le nom ou la dénomination sociale de l'entité ou le nom de l'individu responsable du lieu;
- e) le nom de la substance;
- f) la quantité de substance qui reste dans le lieu;
- g) les nom, titre de poste, adresse électronique et numéros de téléphone et de télécopieur de l'individu responsable de la substance et de son suppléant.
2 La date à laquelle la quantité de la substance ou la capacité maximale du plus grand système de réservoirs dans lequel la substance est contenue est descendue sous le seuil prévu.
ANNEXE 7
(articles 16 et 17)
Renseignements à présenter dans l'avis de cessation des activités ou de transfert de propriété ou d'autorité
1 Lieu où la substance ou les substances se trouvent :
- a) la description ou le nom du lieu;
- b) l'adresse municipale du lieu, le cas échéant;
- c) les latitude et longitude du lieu;
- d) le nom ou la dénomination sociale de l'entité ou le nom de l'individu responsable du lieu;
- e) le nom de chaque substance;
- f) la quantité de chaque substance qui reste dans le lieu;
- g) les nom, titre de poste, adresse électronique et numéros de téléphone et de télécopieur de l'individu responsable de la substance et de son suppléant.
2 Si l'avis concerne la cessation des activités :
- a) la date de cessation des activités dans le lieu;
- b) les mesures prises pour prévenir une urgence environnementale et s'y préparer, ainsi que les mesures d'intervention et de rétablissement qui seront prises si elle survient, à la suite de la cessation des activités.
3 Si l'avis concerne le transfert de propriété ou d'autorité d'une substance, le nom ou la dénomination sociale de l'entité ou le nom de l'individu qui sera responsable de la substance en raison du transfert.
ANNEXE 8
(paragraphe 18(2))
Renseignements à présenter dans le rapport d'urgence environnementale écrit
1 Les nom, adresse municipale et numéro de téléphone de la personne qui fournit le rapport écrit.
2 La date et l'heure du rejet, ainsi que l'endroit où il a eu lieu, y compris la latitude et la longitude et, le cas échéant, l'adresse municipale.
3 Le nom et le numéro d'enregistrement CAS de la substance qui a été rejetée.
4 La quantité de la substance qui a été rejetée ou, si elle ne peut être déterminée, la quantité approximative.
5 Si la substance était dans un système de réservoirs, l'identification du système de réservoirs et la description de son état.
6 La description des environs de l'endroit où le rejet a eu lieu, notamment la mention de tout hôpital, école ou immeuble résidentiel, commercial ou industriel et de tout parc, forêt, habitat faunique, source d'eau ou plan d'eau;
7 Les effets nocifs potentiels du rejet sur l'environnement et la vie ou la santé humaines.
8 Les circonstances du rejet et sa cause, si elle est connue, ainsi que les mesures prises pour atténuer les effets nocifs sur l'environnement ou le danger pour la vie ou la santé humaines pouvant en résulter.
9 Le nom de toutes les personnes et de tous les organismes qui ont été avisés du rejet.
10 Toute mesure prise ou prévue pour prévenir un rejet semblable.
ANNEXE 9
(article 19)
Attestation
J'atteste que les renseignements visés à l'annexe __________ du Règlement sur les urgences environnementales (2016) que j'ai fournis sont complets et exacts.
_____________________________________________________________
(signature de la personne ou de son représentant)
Nom (en lettres _______________________________________________
moulées) :
Titre : _______________________________________________________
Date : _______________________________________________________
[41-1-o]