La Gazette du Canada, Partie I, volume 150, numéro 41 : Règlement sur les urgences environnementales (2016)

Le 8 octobre 2016

Fondement législatif

Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)

Ministère responsable

Ministère de l'Environnement

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Afin de déterminer si les substances représentent un risque pour l'environnement et la vie et la santé humaines en cas de rejet dans l'environnement, le ministère de l'Environnement (le Ministère) mène des évaluations de risque pour de nombreuses substances. Les récentes évaluations de 49 substances ont permis de conclure que ces dernières, en cas de rejet, pourraient provoquer une urgence environnementale qui représenterait des risques inacceptables. On a déterminé que lesdites substances pouvaient présenter les risques suivants : cancérogénicité, corrosivité, risques respiratoires, possibilité d'explosions ou de feux en nappe et toxicité pour les organismes aquatiques (voir référence 1). À l'heure actuelle, il n'existe aucune obligation pour les personnes d'atténuer les risques pour l'environnement et la vie et la santé humaines qui sont associés à ces substances utilisées dans des installations terrestres et fixes. Par exemple, dans le cas d'une urgence environnementale, il n'existe aucune obligation pour les personnes de signaler à des organismes de sécurité publique ou au Ministère le déversement ou le rejet de ces substances, ce qui pourrait conduire à une intervention inappropriée ou inefficace à la suite d'une urgence.

En outre, l'application continue du Règlement sur les urgences environnementales (le règlement en vigueur), dont la dernière modification date de 2011, a permis de relever certaines dispositions nécessitant des clarifications. Il s'agit par exemple des dispositions relatives à l'information du public et à l'exécution (mise à l'essai) des plans d'urgence environnementale, ainsi que d'autres dispositions nécessitant un renforcement en vue d'améliorer de manière générale la gestion des urgences environnementales. Le besoin d'améliorer la qualité des renseignements soumis par les parties réglementées au Ministère et de les soumettre en temps opportun a également été relevé dans le cadre de l'application continue du règlement en vigueur. Il est essentiel que des mesures soit prises pour accroître la fiabilité de ces renseignements, car ils sont utilisés par le Ministère et les organismes de sécurité publique habilités pour mieux gérer les risques que représentent les substances dangereuses réglementées au Canada.

Contexte

La partie 8 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE] se consacre aux questions d'ordre environnemental en matière d'urgences, principalement pour répondre au désastre de Bhopal (Inde) qui a eu lieu en 1984 et au cours duquel 40 tonnes de gaz toxique ont été rejetées. En conséquence de ce rejet, on estime que 11 000 personnes sont décédées, et que plus de 500 000 personnes ont été touchées par des expositions directes et des maladies à plus long terme liées au gaz. La rédaction du règlement en vigueur du Canada a ensuite été déclenchée par les attaques terroristes du 11 septembre 2001 aux États-Unis. Ce règlement est entré en vigueur pour la première fois le 18 novembre 2003, avant d'être modifié le 8 décembre 2011 (voir référence 2).

Exemples d'urgences environnementales récentes au Canada

Malgré la planification de gestion des urgences, des déversements et des accidents continuent de se produire. Voici quelques exemples récents d'accidents impliquant des substances qui représentent des risques semblables à ceux des 49 substances récemment évaluées par le Ministère comme présentant des risques inacceptables pour l'environnement et la vie et la santé humaines : une explosion dans une installation de propane en Ontario en 2008, à l'origine de deux décès ainsi que de dommages matériels et environnementaux se chiffrant à plusieurs millions de dollars; le rejet d'une quantité importante d'acide chlorhydrique en Alberta en 2012, à l'origine de dommages environnementaux et d'amendes s'élevant à plusieurs centaines de milliers de dollars; un rejet d'ammoniac dans une usine de transformation des aliments en Ontario en 2015; et plusieurs explosions et incendies récents impliquant des composés pétroliers ayant provoqué des blessures chez des travailleurs, des évacuations et plus d'un milliard de dollars de dommages en Alberta.

Lorsque des procédures efficaces de planification des mesures d'urgence et d'intervention sont en place, les répercussions d'un accident ou d'un déversement peuvent être atténuées, par exemple au moyen de dispositifs de confinement des déversements. En 2015, le confinement d'un rejet d'une quantité importante de tétrachlorure de titane par une installation industrielle au Québec est une bonne illustration d'une partie réglementée se conformant au règlement en vigueur et atténuant de manière efficace les effets d'une urgence environnementale. Le rejet a été confiné, et seule une petite portion du rejet initial s'est finalement déversée dans l'environnement, car l'installation a respecté un plan d'urgence environnementale existant homologué par le Ministère.

Règlement sur les urgences environnementales en vigueur

Le règlement en vigueur est essentiel aux quatre piliers relatifs à la gestion des urgences environnementales au Canada, à savoir la prévention, la préparation, l'intervention et le rétablissement. L'annexe 1 du Règlement (la liste des substances) énumère les substances qui ont été désignées comme dangereuses; le Règlement comprend des exigences précises qui s'imposent aux parties réglementées (personnes et entreprises) qui sont propriétaires d'une substance figurant à l'annexe 1 (ou qui ont toute autorité sur elle).

L'évaluation des risques liés aux substances s'appuie sur les quantités stockées d'une substance et sur les risques d'exposition aiguë découlant d'un rejet imprévu de ladite substance (voir référence 3). Pour déterminer si une substance est susceptible d'être ajoutée à l'annexe 1 du Règlement, le Ministère mène des évaluations des risques d'après les catégories de danger suivantes :

Aux termes du règlement en vigueur, les parties réglementées sont tenues de présenter un avis (rapport) au Ministère lorsque (i) les quantités de substances réglementées ou (ii) les capacités des réservoirs présents dans une installation ou dans un lieu destinés à contenir des substances réglementées atteignent ou dépassent les seuils réglementés. Si les seuils réglementés relativement à la quantité de la substance et à la capacité du réservoir sont atteints ou dépassés, les parties réglementées doivent alors préparer et mettre à l'essai des plans d'urgence environnementale, puis soumettre des rapports supplémentaires au Ministère qui confirment qu'ils ont préparé et testé ces plans.

À ce jour, environ 4 700 installations ont informé le ministre de l'Environnement (le ministre) qu'elles étaient actuellement assujetties au règlement en vigueur. Parmi ces installations, environ 2 900 sont tenues de préparer, de mettre en œuvre, de mettre à l'essai et de mettre à jour des plans d'urgence environnementale. Environ 75 % des 4 700 parties réglementées estimées gèrent une exploitation dans les provinces d'Ontario (30 %), d'Alberta (25 %) et de Québec (20 %).

La conformité avec le Règlement aide les personnes et les entreprises dans l'atténuation des coûts potentiels liés à une urgence environnementale en exigeant qu'ils dressent des plans d'urgence environnementale, lorsque les seuils applicables sont atteints, pour assurer des mesures d'intervention et de rétablissement appropriées dans le cas où un incident impliquant le rejet de substances dangereuses se produirait. Lesdits plans d'urgence environnementale doivent fournir des détails sur les mesures de prévention, de préparation, d'intervention et de rétablissement qui seront mises en œuvre dans le cas d'une telle urgence environnementale. Ces plans constituent des outils de gestion des risques. Dans le cas d'un rejet non contrôlé, imprévu ou accidentel d'une substance dangereuse dans l'environnement, ils permettent à la collectivité réglementée de se préparer aux conséquences d'un tel rejet et d'en assurer la gestion.

Résultats du règlement en vigueur

Depuis 2003, le règlement en vigueur a permis de nombreux changements, dans les comportements comme dans les activités, en ce qui a trait à l'utilisation et à la manutention des substances réglementées. Pour respecter les exigences du Règlement et réduire les risques de répercussions importantes découlant de déversements et d'accidents, les parties réglementées ont reformulé leurs produits, réduit les quantités de substances réglementées sur le site, modifié les processus afin d'accroître la sécurité et créé des directives précisant la manière de concevoir et de mettre en œuvre un programme de gestion des urgences. En outre, plusieurs municipalités du Québec ont mis en place des comités multilatéraux composés de représentants de l'industrie et des gouvernements municipaux, provinciaux et fédéral afin de gérer les risques d'accident mettant en cause des substances dangereuses.

Les renseignements fournis par les parties réglementées par l'intermédiaire d'avis sont utilisés pour surveiller la conformité au règlement en vigueur, adapter les activités de promotion de la conformité et de l'application de la loi et aider les organismes de sécurité publique, comme les premiers intervenants, à se préparer aux accidents chimiques et à intervenir. Les organismes de sécurité publique au Canada, y compris les services de police et de pompiers, ainsi que les organisations de gestion des urgences, ont reçu l'autorisation du Ministère d'accéder aux renseignements sur les parties réglementées.

L'information sur le rendement fournie dans le dernier Rapport ministériel sur le rendement indique qu'environ 90 % des plans d'urgence environnementale requis ont été mis en place (voir référence 4). Le Ministère poursuivra ses efforts en vue d'atteindre son objectif d'une mise en œuvre totale des plans d'urgence environnementale requis.

Objectifs

Le projet de Règlement sur les urgences environnementales (2016) [le projet de règlement] a pour objectif d'améliorer davantage la gestion des urgences environnementales au Canada. L'ajout de 49 substances à l'annexe 1 du Règlement permettrait une amélioration de la gestion des urgences environnementales. Cet ajout nécessiterait une production de rapports sur ces substances, une planification des urgences environnementales pour les installations présentant des risques plus élevés, ainsi qu'une déclaration des déversements ou des rejets de ces substances constituant des urgences environnementales.

En outre, le projet de règlement vise à clarifier et à renforcer les exigences réglementaires actuelles et à veiller à ce que l'information à laquelle ont accès les organismes de sécurité publique et le Ministère soit fiable, en vue de rehausser la gestion des urgences environnementales au Canada.

Description

Le règlement en vigueur serait abrogé et remplacé par le projet de règlement. Les modifications proposées au règlement en vigueur sont décrites ci-dessous.

Aspects liés au renforcement et à la mise à jour du règlement en vigueur
Mise à l'essai des plans d'urgence environnementale

Lorsqu'un plan d'urgence environnementale est nécessaire, le projet de règlement exigerait qu'au moins une composante du plan soit mise à l'essai chaque année civile dès que ce dernier entre en vigueur. L'ampleur de ces mises à l'essai doit être telle que l'ensemble du plan soit mis à l'essai au cours d'une période de cinq ans.

Information du public

Le projet de règlement comporterait des dispositions améliorées exigeant que le public soit informé au sujet d'une éventuelle urgence environnementale, et de ses conséquences possibles, ainsi que des mesures qui seraient prises par la partie réglementée pour protéger l'environnement et la vie et la santé humaines en cas d'urgence environnementale. Le projet de règlement comporterait également des dispositions améliorées exigeant qu'on fournisse aux membres du public des renseignements et une orientation sur les mesures à prendre avant, pendant et après une urgence.

Regroupement des parties 1, 2 et 3 de l'annexe 1

Actuellement, la liste des substances présentées à l'annexe 1 est divisée en trois parties. La partie 1 recense les substances susceptibles d'exploser, la partie 2, les substances dont l'inhalation est dangereuse et la partie 3, les autres substances dangereuses. Pour clarifier le règlement en vigueur et faciliter l'identification des substances, le projet de règlement modifiera l'annexe 1 de façon à regrouper les trois parties en une seule liste de substances, à élargir les catégories de dangers et à préciser les seuils de quantités.

Exigence en vue d'activer un plan d'urgence environnementale qui comprend des mesures adéquates

En vertu du projet de règlement, chacune des parties réglementées tenues de préparer un plan d'urgence environnementale devrait s'assurer que ledit plan est adapté aux situations d'urgence qui pourraient se produire dans son emplacement respectif. Cette disposition permettrait de veiller à ce que les parties réglementées disposent de scénarios définis de manière appropriée quant aux urgences environnementales qui pourraient survenir et qu'elles aient prévu des mesures d'intervention et de rétablissement adéquates à mettre en œuvre en pareil cas. En cas d'urgence environnementale, les parties réglementées seraient tenues d'activer les mesures énoncées dans le plan d'urgence environnementale applicable.

Exigences de produire des rapports périodiques

Les parties réglementées qui atteignent les seuils exigeant la préparation d'un plan d'urgence environnementale devront présenter tous les trois ans des rapports qui contiennent de l'information à jour. Les parties réglementées qui atteignent les seuils donnant lieu à un avis sur les substances se trouvant dans un lieu, mais non les quantités qui exigent l'élaboration d'un plan d'urgence environnementale, devraient présenter, tous les cinq ans, des rapports qui contiennent de l'information essentielle sur l'entreprise et sur la substance. Ces exigences en matière de production périodique de rapports seraient mises en place pour que les fonctionnaires du Ministère et les organismes de sécurité publique habilités qui prennent part aux mesures de préparation et d'intervention en cas d'urgence environnementale disposent d'un accès rapide à une base de données nationale actualisée des installations qui sont propriétaires des substances sur place figurant à l'annexe 1 (ou qui ont toute autorité sur elles) et qui sont susceptibles d'avoir mis en place des plans d'urgence environnementale.

Modification des seuils de quantités

En outre, le projet de règlement modifierait les seuils de quantités de façon à tenir compte des évaluations à jour du risque que représentent trois substances — l'acide chlorhydrique, l'acide nitrique et l'acide bromhydrique — qui figurent actuellement à l'annexe 1. Comme ces substances sont classées dans la catégorie des acides forts, la quantité maximale pour chacune passe de 6,8 t à 3 t. Le seuil de l'acide bromhydrique dans le règlement en vigueur est fixé de façon erronée à 1,13 t. Le projet de règlement corrigerait cette erreur en harmonisant le seuil de l'acide bromhydrique avec celui des autres acides forts (3 t).

Rapports écrits

Pour plus de clarté, le texte du règlement en vigueur qui décrit les renseignements à intégrer dans les rapports écrits à propos de la survenance d'une urgence environnementale constitue une nouvelle annexe (annexe 8) dans le projet de règlement.

Exemptions

Le projet de règlement contiendrait une disposition d'exemption sous la définition des substances pour celles qui nécessitent des installations et des pipelines réglementés en vertu du Règlement de l'Office national de l'énergie sur les pipelines terrestres et du Règlement de l'Office national de l'énergie sur les usines de traitement. L'Office national de l'énergie est l'organisme de réglementation fédéral responsable de l'approbation des pipelines fédéraux et de la supervision des programmes de gestion de la sécurité et de la sûreté connexes, des exigences du programme de protection de l'environnement ainsi que du signalement et de la gestion des incidents liés aux pipelines. Les dispositions d'exemption qui figurent dans le règlement en vigueur et qui concernent les substances réglementées en vertu de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses et de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada seraient conservées dans le projet de règlement.

Le projet de règlement contiendrait également une disposition d'exemption sous la définition des substances, pour celles qui sont utilisées aux fins de production de chaleur et d'énergie électrique sur place, lorsque les personnes ou les entreprises n'atteignent pas les seuils de quantité ou de capacité du réservoir de la substance énoncés à l'annexe 1. On compte notamment parmi ces substances le fuel-oil, no 2, qui est souvent utilisé à titre de mazout de chauffage, et le combustible diesel.

Autres modifications

Compte tenu des commentaires formulés par le Comité mixte permanent d'examen de la réglementation et par d'autres intervenants, le projet de règlement traiterait certaines questions dans le règlement en vigueur, concernant, par exemple, l'utilisation d'unités métriques, l'équivalence des termes en français et en anglais et le besoin de clarifier l'expression « lieu du rejet » dans le rapport écrit à l'égard d'une urgence environnementale.

Disposition transitoire

Le projet de règlement contient une disposition transitoire qui exigerait que toutes les parties réglementées présentent les renseignements obligatoires sur l'entreprise et la substance dans un délai d'un an après l'entrée en vigueur du projet de règlement. Cette disposition permettrait de s'assurer que le Ministère dispose d'une base de données sur les entreprises et les substances exacte et à jour pouvant être utilisée par le Ministère et les organismes de sécurité publique habilités qui prennent part aux mesures de préparation et d'intervention en cas d'urgence environnementale.

Ajout de 49 substances à une liste regroupée à l'annexe 1

Le projet de règlement ajouterait les 49 substances figurant au tableau 1 à la liste regroupée à l'annexe 1. Les personnes et les entreprises qui sont propriétaires de ces substances (ou ont toute autorité sur elles) dans des quantités supérieures ou égales aux seuils réglementés seraient tenues de fournir des renseignements sur l'entreprise et la substance. Si les seuils réglementés relativement à la quantité et à la capacité du réservoir sont atteints, les personnes ou les entreprises devraient établir un plan d'urgence environnementale ou modifier un plan existant pour tenir compte des nouvelles substances ajoutées à la liste et des nouvelles exigences réglementaires.

Tableau 1 : Substances à ajouter à l'annexe 1
Nom de la substance Numéro d'enregistrement du Chemical Abstracts Service (CAS)
pyrocatéchol 120-80-9
acrylamide (prop-2-énamide) 79-06-1
hydroxide d'ammonium (ammoniaque) 1336-21-6
trioxyde de diantimoine 1309-64-4
hydroxyde de baryum en solution 17194-00-2
N-phénylaniline, produits de réaction avec le styrène et le 2,4,4-triméthylpentène 68921-45-9
chlorure de benzyle (alpha-chlorotoluène) 100-44-7
bisphénol A (4,4′-isopropylidènediphénol) 80-05-7
jaune de sulfochromate de plomb 1344-37-2
dihydroxyde de calcium en solution 1305-62-0
hydroxyde de césium en solution 21351-79-1
acide chlorique 7790-93-4
dichlorure de cobalt 7646-79-9
pétrole brut de sables bitumineux 128683-25-0
sébaçate de bis(1,2,2,6,6-pentaméthyl-4-pipéridyle) 41556-26-7
dioxanne (1,4-dioxane) 123-91-1
distillats moyens à large intervalle d'ébullition, pétrole, hydrodésulfurés 101316-57-8
distillats moyens, pétrole, hydrodésulfurés 64742-80-9
distillats moyens, pétrole, adoucis 64741-86-2
acétate de l'éther monoéthylique de l'éthylèneglycol (acétate de 2-éthoxyéthyle) 111-15-9
acétate de l'éther monométhylique de l'éthylèneglycol (acétate de 2-méthoxyéthyle) 110-49-6
fuel-oil, no 2 68476-30-2
fuel-oil, no 4 68476-31-3
fuel-oil, no 6 68553-00-4
fuel-oil résiduel 68476-33-5
combustibles diesels 68334-30-5
combustibles pour moteur diesel no 2 68476-34-6
hexane 110-54-3
acide iodhydrique 10034-85-2
hydroquinone 123-31-9
hydroxyde de lithium en solution 1310-65-2
acétate de [p(diméthylamino)phényl]bis[4-(éthylamino)-3méthylphényl]méthylium 72102-55-7
naphta d'alkylation à large intervalle d'ébullition, pétrole, contenant du butane 68527-27-5
naphta, pétrole, adouci 64741-87-3
gaz naturel, pétrole, mélange liquide brut 64741-48-6
gaz naturel, condensats 68919-39-1
gaz naturel, pétrole, condensats 64741-47-5
acide perchlorique 7601-90-3
pétrole brut (pétrole) 8002-05-9
2,4,6-tri-tert-butylphénol 732-26-3
4-sec-butyl-2,6-di-tert-butylphénol 17540-75-9
phosphate de tributyle 126-73-8
hydroxyde de potassium en solution 1310-58-3
hydroxyde de rubidium en solution 1310-82-3
hydroxyde de sodium en solution 1310-73-2
hydroxyde de strontium en solution 18480-07-4
acide sulphurique 7664-93-9
sulphate de cobalt 10124-43-3
pentoxyde de vanadium (pentaoxyde de divanadium) 1314-62-1

Règle du « un pour un »

Les coûts liés au fardeau administratif devraient augmenter en raison du projet de règlement étant donné que de nouvelles exigences de déclaration seraient introduites et que le nombre de parties réglementées augmenterait après l'ajout des substances à l'annexe 1 (voir référence 5).

Au vu des augmentations estimées des coûts liés au fardeau administratif, le projet de règlement est considéré comme un « AJOUT » en vertu de la règle du « un pour un »; par conséquent, cette augmentation devrait être compensée à valeur égale par une réduction des coûts administratifs imposés par d'autres règlements fédéraux (voir référence 6). Étant donné que le projet de règlement abrogerait le règlement en vigueur et le remplacerait par un nouveau règlement, il ne serait pas nécessaire d'abroger d'autres règlements existants.

Actuellement, qu'elles soient tenues de préparer des plans d'urgence environnementale ou non, les parties réglementées doivent transmettre au ministre un avis unique contenant des renseignements de base sur l'entreprise et la substance. Les parties réglementées doivent également soumettre des renseignements sur leurs plans d'urgence environnementale, si ces derniers sont exigés, et sur la mise à l'essai de ces plans. Le projet de règlement maintiendrait la soumission de ces avis contenant des renseignements de base sur l'entreprise et la substance ainsi que des renseignements sur les plans d'urgence environnementale et la mise à l'essai, mais il introduirait également des rapports périodiques visant à transmettre des mises à jour portant sur les renseignements sur l'entreprise, les quantités de substances et les plans d'urgence environnementale, lorsqu'ils sont exigés.

Plus précisément, les parties réglementées qui doivent préparer un plan d'urgence environnementale seraient tenues de soumettre au ministre, tous les trois ans, un rapport contenant tout renseignement mis à jour à propos du plan. En outre, les parties réglementées qui ne sont pas tenues de préparer un plan d'urgence environnementale devraient soumettre au ministre, tous les cinq ans, un rapport contenant tout renseignement mis à jour à propos des lieux et des quantités de substances indiqués. Le Ministère a l'intention de communiquer avec les parties réglementées pour leur rappeler les échéances à venir concernant leurs exigences de déclaration respectives. En outre, le Ministère procède actuellement à la mise à jour de son système de déclaration en ligne en vue de réduire le fardeau administratif additionnel imposé par les nouvelles exigences de déclaration.

Dans l'ensemble, le projet de règlement représenterait un fardeau administratif supplémentaire net d'environ 147 000 $, en coûts moyens annualisés, pour toutes les parties réglementées. Les incidences administratives nettes par intervenant se chiffreraient, en moyenne, à environ 45 minutes (0,75 heure) par année pour environ 5 000 intervenants, ce qui correspond à environ 30 $ en coûts moyens annualisés par intervenant, lorsque ces coûts sont répartis sur les 10 premières années où s'appliquent ces coûts (2016-2025) (voir référence 7).

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises s'applique étant donné que la plupart des intervenants qui seraient touchés par l'inscription des 49 substances supplémentaires présentant des risques d'urgence environnementale à l'annexe 1 du projet de règlement sont considérés comme des petites entreprises (voir référence 8). Plus précisément, après un examen des renseignements provenant du Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN), on estime que le projet de règlement touchera de 300 à 400 entreprises de plus, lesquelles viendront s'ajouter aux 4 700 parties réglementées dans tout le Canada. Environ 95 % de ces intervenants sont des petites entreprises (voir référence 9).

Des consultations ont été menées auprès des intervenants actuels et potentiels avant la publication du projet de règlement dans la Partie I de la Gazette du Canada. Ces intervenants, y compris les petites entreprises, étaient généralement favorables au projet de règlement.

Énoncé d'analyse de la souplesse réglementaire

Le projet de règlement modifierait les exigences administratives actuelles de sorte qu'il serait demandé aux parties réglementées de soumettre des renseignements et des rapports au ministre de manière régulière, au-delà de la présentation des rapports et avis initiaux, détaillant leurs activités relatives à la planification en matière d'urgence environnementale.

Afin d'analyser les moyens possibles qui permettraient de minimiser les coûts administratifs qui seraient imposés aux entreprises par le projet de règlement, deux options réglementaires ont été envisagées pour toutes les entreprises (petites, moyennes et grandes) : une option initiale et une option flexible.

Dans le cadre de l'option initiale, les entreprises réglementées qui ne sont pas tenues de préparer de plans d'urgence environnementale devraient soumettre, une fois par an à compter de la présentation de l'avis initial, des renseignements portant sur les lieux et les quantités de substances. Les entreprises qui doivent préparer des plans d'urgence environnementale devraient, quant à elles, soumettre un rapport sur leur plan, une fois par an à compter de la présentation du rapport initial.

Dans le cadre de l'option flexible, les entreprises réglementées qui ne sont pas tenues de préparer de plans d'urgence environnementale devraient soumettre, une fois tous les cinq ans à compter de la présentation de l'avis initial, des renseignements portant sur les lieux et les quantités de substances. Les entreprises qui doivent préparer des plans d'urgence environnementale devraient quant à elles soumettre un rapport sur leur plan, une fois tous les trois ans à compter de la présentation du rapport initial.

Le tableau 2 décrit les deux catégories d'entreprises utilisées dans la présente analyse de flexibilité, ainsi que les options envisagées pour celles-ci en ce qui a trait à la présentation de renseignements et de rapports, au-delà des rapports et avis initiaux exigés en cas de statu quo.

 2 : Description des options envisagées pour les entreprises relativement aux exigences administratives
Catégorie d'entreprise Statu quo Option initiale Option flexible
Entreprises qui ne sont pas tenues de préparer des plans d'urgence environnementale Les entreprises doivent présenter un avis initial qui contient des renseignements portant sur les lieux et les quantités de substances. À compter de la présentation de l'avis initial, ces entreprises devraient soumettre des renseignements une fois par an (rapport annuel portant sur les lieux et les quantités de substances). À compter de la présentation de l'avis initial, ces entreprises devraient soumettre des renseignements une fois tous les cinq ans (rapport quinquennal portant sur les lieux et les quantités de substances).
Entreprises qui sont tenues de préparer des plans d'urgence environnementale Les entreprises doivent présenter un avis initial qui contient des renseignements portant sur les lieux et les quantités de substances, ainsi que deux rapports initiaux concernant le plan d'urgence environnementale. À compter de la présentation des rapports initiaux, ces entreprises devraient soumettre des rapports une fois par an (rapport annuel portant sur les plans d'urgence environnementale). À compter de la présentation des rapports initiaux, ces entreprises devraient soumettre des rapports une fois tous les trois ans (rapport triennal portant sur les plans d'urgence environnementale).

Que ce soit dans le cadre de l'option initiale ou dans le cadre de l'option flexible, le statu quo serait maintenu en ce qui concerne les exigences en matière de conformité. Les entreprises seraient donc toujours tenues de préparer, de mettre en œuvre, de mettre à l'essai et de mettre à jour les plans d'urgence environnementale. En conséquence de l'ajout des 49 substances à l'annexe 1 du projet de règlement, environ 170 entreprises seraient dans l'obligation de préparer un nouveau plan d'urgence environnementale, pour un coût unitaire estimé de 14 000 $, tandis qu'environ 120 entreprises seraient tenues de mettre à jour leur plan existant, pour un coût unitaire estimé de 5 000 $. En outre, les entreprises tenues de préparer de nouveaux plans d'urgence environnementale devraient mettre lesdits plans à l'essai tous les ans. Une mise à l'essai complète du plan serait notamment requise tous les cinq ans. Le coût ponctuel estimé de cette mise à l'essai complète varierait en fonction de la taille de l'installation en question, comme suit : 3 000 $ pour les installations de petite taille; 5 000 $ pour les installations de taille moyenne; 10 000 $ pour les installations de grande taille. Des mises à l'essai limitées du plan devraient être menées une fois par an pour les quatre années durant lesquelles une mise à l'essai complète n'est pas menée, pour un coût ponctuel estimé de 1 000 $ (voir référence 10).

Tableau 3 : Analyse de la souplesse réglementaire
  Option initiale
(rapport annuel)
Option flexible
(rapport triennal/quinquennal)
Nombre total d'entreprises 5 054 5 054
  Valeur annualisée Valeur actuelle Valeur annualisée Valeur actuelle
Total des coûts liés à la conformité 650 000 $ 4 600 000 $ 650 000 $ 4 600 000 $
Coûts liés à la conformité par entreprise (290) 2 200 $ 16 000 $ 2 200 $ 16 000 $
Total des coûts administratifs 440 000 $ 3 100 000 $ 190 000 $ 1 400 000 $
Coûts administratifs par entreprise (5 054) 90 $ 610 $ 40 $ 270 $
Total des coûts 1 100 000 $ 7 600 000 $ 840 000 $ 5 900 000 $
Total des coûts par entreprise (5 054) 220 $ 1 500 $ 170 $ 1 200 $
Risque à examiner Il n'y a aucun risque supplémentaire associé à l'option initiale. Par rapport à l'option initiale, la base de données utilisée par le Ministère et les organismes de sécurité publique habilités aux fins de préparation et d'intervention en cas d'urgence environnementale ne serait pas mise à jour aussi souvent. Cependant, les risques pour l'environnement ou la santé et la vie humaines découlant du fait que les renseignements relatifs aux parties réglementées, aux substances et aux activités de planification ne sont pas mis à jour annuellement devraient s'avérer minimes. Ce risque est jugé faible et gérable, car les installations présentant le risque le plus élevé seraient encore tenues de soumettre des renseignements tous les trois ans, au minimum.

Remarques : Les valeurs présentées dans ce tableau sont calculées au moyen d'un cadre temporel d'analyse allant de 2016 à 2025, en dollars canadiens de 2012, 2016 étant l'année de base de la valeur actualisée, avec un taux d'actualisation de 7 %. Les chiffres ayant été arrondis à deux chiffres significatifs, leur somme peut différer des totaux indiqués.

Le tableau 3 fournit les coûts prévus pour toutes les entreprises à l'option initiale et à l'option flexible. Dans le cadre de ces deux options, les coûts liés à la conformité annualisés pour les entreprises devraient se chiffrer à environ 650 000 $ par rapport au statu quo. L'option initiale entraînerait des coûts administratifs annualisés d'environ 440 000 $, tandis que l'option flexible entraînerait des coûts administratifs annualisés d'environ 190 000 $. Par conséquent, l'augmentation des coûts annualisés totaux serait d'environ 1 100 000 $ pour l'option initiale, alors qu'elle serait d'environ 840 000 $ pour l'option flexible.

Par rapport à l'option initiale, la quantité de renseignements fournis au ministre serait réduite avec l'option flexible. Toutefois, par rapport au statu quo, l'option flexible entraînerait une augmentation importante de la quantité de renseignements fournis quant aux lieux, aux quantités de substances et aux plans d'urgence environnementale. Cette option flexible devrait encore permettre une amélioration de l'identification des parties réglementées, de la surveillance de la conformité et de l'application des exigences réglementaires, sans entraîner des coûts administratifs supplémentaires liés à l'envoi au ministre, par les entreprises, de rapports annuels portant sur les lieux, les quantités de substances ou les plans d'urgence environnementale. Pour toutes ces raisons, l'option flexible est intégrée au projet de règlement.

Consultation

Consultations avant la publication du projet de règlement dans la Partie I de la Gazette du Canada

Les consultations préliminaires concernant le projet de règlement ont officiellement été lancées le 19 novembre 2013 et se sont achevées le 14 avril 2014 (voir référence 11). Elles ont été effectuées en deux étapes. En novembre 2013, une lettre d'intention de consulter, invitant les intervenants à participer aux consultations, a été envoyée à ces derniers et publiée sur le registre environnemental de la LCPE (voir référence 12). L'invitation a été envoyée par courriel à environ 17 000 intervenants et par courrier à 400 autres parties prenantes réglementées par le règlement en vigueur. Les intervenants ont été invités à corriger, si nécessaire, leurs coordonnées ainsi que leur mode de communication privilégié au cours des consultations préliminaires. En mars 2014, on leur a donné l'occasion de transmettre des commentaires sur la teneur du projet de règlement. La liste des intervenants comprenait : les parties réglementées par le règlement en vigueur; les parties ayant indiqué, dans le cadre des activités de collecte de renseignements menées par le Ministère, qu'elles étaient concernées par certaines des 49 substances dont l'ajout à l'annexe 1 était proposé; les parties réglementées en vertu du Règlement sur les systèmes de stockage de produits pétroliers et de produits apparentés et par conséquent, vraisemblablement concernées par certaines des 49 substances proposées; les parties réglementées éventuelles du système de gestion de la relation avec le client en matière de promotion de la conformité; les organisations autochtones; les municipalités; les gouvernements provinciaux, territoriaux et les autres organisations du gouvernement fédéral; les intervenants de l'industrie du pétrole et du gaz au Canada.

Une lettre a également été envoyée par courriel aux membres du Comité consultatif national de la LCPE (voir référence 13). Tous les efforts ont été mis en œuvre pour faire en sorte que tous les intervenants potentiellement touchés soient informés et se voient donner la possibilité de participer au processus de consultation.

Cinq webinaires en anglais et en français ont été animés par le Ministère en mars 2014 aux fins de participation du public. Au terme de la période de consultation, le Ministère avait reçu 700 commentaires distincts par l'intermédiaire d'un formulaire de rétroaction en ligne, ainsi que 40 soumissions écrites. Les intervenants étaient largement favorables au projet de règlement. Les commentaires reçus ont aidé à cerner les domaines exigeant des précisions ainsi que les domaines de préoccupation pour les parties réglementées et les autres parties intéressées. Un résumé des commentaires reçus et des réponses à ces commentaires est accessible sur le site Web du Ministère (voir référence 14). Après une évaluation de certaines des préoccupations soulevées, le Ministère a déterminé que des modifications au projet de règlement pourraient être apportées sans mettre en danger la vie et la santé humaines, ni l'environnement. En conséquence, le Ministère a apporté de nombreuses modifications au projet de règlement, comme il est décrit ci-dessous.

Indication de seuils chiffrés pour la déclaration des urgences environnementales

De manière générale, les répondants étaient favorables à l'indication de seuils pour les avis et les déclarations de rejets dans le projet de règlement. De nombreux commentaires recommandaient une harmonisation avec les exigences de déclaration actuelles.

Le règlement en vigueur ne précise aucun seuil chiffré quant à la déclaration des rejets de substances dans l'environnement. Par conséquent, en vertu du règlement en vigueur, toutes les urgences environnementales impliquant une substance réglementée doivent être déclarées par écrit. Le Ministère a entrepris un examen des règlements provinciaux ainsi que du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (RTMD) à l'échelle fédérale. Certains gouvernements provinciaux ont fixé des seuils chiffrés, alors que d'autres ne l'ont pas fait. Les seuils fixés par le RTMD sont principalement basés sur la sécurité publique, alors que le règlement en vigueur, tout comme le projet de règlement, considère principalement l'environnement, la santé et la vie humaines. Au vu de ces deux objectifs distincts, le projet de règlement ne saurait être aligné sur le RTMD en ce qui concerne les seuils de déclaration des déversements, et aucun seuil de déclaration des déversements ne pourrait être attribué aux substances réglementées. Selon le projet de règlement, un rapport écrit des déversements resterait nécessaire pour les rejets de substances figurant à l'annexe 1 et constituant une urgence environnementale, au sens de l'article 193 de la LCPE.

Fardeau administratif lié aux rapports annuels

Au cours des consultations préliminaires, on a demandé aux intervenants de se prononcer sur les exigences de déclaration annuelle proposées concernant : (i) l'identification des lieux et des quantités de substances et (ii) les plans d'urgence environnementale. Ceux qui ont formulé des commentaires pensaient généralement que l'envoi annuel de formulaires serait très lourd pour l'industrie et le gouvernement, et que le Ministère aurait besoin de mettre à jour et de remanier le système de déclaration en ligne actuel pour l'adapter à l'exigence de soumettre des données chaque année. D'autres intervenants convenaient de la nécessité de disposer de données précises et d'actualité; toutefois, ils préconisaient de faire passer le délai des nouvelles présentations à une fois tous les deux ou trois ans.

Au vu de l'importance de disposer de renseignements exacts et d'actualité en ce qui a trait aux parties réglementées et aux substances, la proposition visant à supprimer les nouvelles présentations de rapports n'a pas été jugée pertinente. Le Ministère propose d'ajouter une nouvelle exigence ponctuelle qui consisterait à présenter à nouveau les renseignements précédemment transmis au Ministère (dans le cadre d'une nouvelle annexe regroupée) dans l'année qui suit l'entrée en vigueur du projet de règlement. En outre, le Ministère propose d'ajouter une nouvelle exigence de présentation de rapport, tous les trois ans pour les parties réglementées qui sont tenues de disposer des plans d'urgence environnementale, et tous les cinq ans pour celles qui n'y sont pas tenues.

Ces exigences s'appliqueraient à toutes les parties réglementées. Néanmoins, étant donné qu'on estime qu'environ 95 % des parties réglementées sont des petites entreprises, les flexibilités proposées à propos des exigences de production de rapports périodiques sont considérées comme des mesures d'adaptation à l'intention des petites entreprises.

Seuils pour les acides forts et bases fortes

La principale préoccupation à propos de l'ajout des acides forts et des bases fortes à l'annexe 1 concernait le fait que le seuil minimum de quantité fixé à 0,22 t était trop faible. D'autres commentaires indiquaient que ces substances étaient déjà réglementées en vertu d'autres lois, qu'elles ne présentaient aucun risque important, et que leur concentration devrait être utilisée à la place du pH pour déterminer si elles devaient être ajoutées à l'annexe 1.

À la lumière des commentaires reçus, le seuil de quantité proposé pour chacun des acides forts et chacune des bases fortes passerait à 3 t. Il s'agit du seuil de quantité fixé pour l'exigence de créer un plan d'intervention d'urgence pour les acides forts et les bases fortes en vertu de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses. En outre, pour tous les acides forts et toutes les bases fortes, la limite de concentration proposée passerait de 1 % à 0,1 %. Ce changement permettrait de veiller à ce que tout acide et toute base atteignant la limite de pH applicable, mais à une concentration inférieure à 1 %, ne soient pas exclus des exigences réglementaires.

Exclusion pour le ciment Portland

Les commentaires reçus comprenaient une proposition visant à exonérer le ciment Portland (numéro d'enregistrement du Chemical Abstracts Service [CAS] 65997-15-1) du projet de règlement, car toute base forte pouvant se trouver dans ce ciment serait encapsulée après le durcissement du ciment et, par conséquent, cette substance ne présenterait aucune voie lui permettant de provoquer une urgence environnementale. Le Ministère a évalué ce commentaire et a convenu que le ciment mélangé avec une base forte n'était pas considéré comme présentant une voie lui permettant de provoquer une urgence environnementale, car l'hydroxyde combiné au ciment prend et durcit lentement en vue de lier la substance dans un agrégat plus solide. Dans le cadre d'une utilisation normale du ciment, et au vu de son temps de durcissement nécessaire (environ 24 heures), il est très peu probable que cette substance soit rejetée dans le milieu aquatique à l'état solide. En outre, cette substance n'est ni explosive ni inflammable, et ne présente aucun risque respiratoire.

Au vu de ces renseignements, le Ministère propose d'exonérer du projet de règlement les acides forts et les bases fortes présents dans les mélanges contenant du ciment Portland. Cette exonération ne s'appliquerait à la substance qu'une fois que cette dernière se trouve dans du ciment. Si les seuils de quantité sont atteints, un plan d'urgence resterait nécessaire pour les quantités d'acides forts et de bases fortes stockées avant leur ajout au ciment.

Clarification à propos des substances non emballées ou non confinées

Les commentaires reçus semblent indiquer que les répondants acceptent le concept d'ajout des substances en vrac, mais il semblerait que le terme « substances en vrac » pourrait ne pas être compris, ou pourrait être interprété comme signifiant de grandes quantités de substances, au lieu d'être interprété comme signifiant de grandes quantités de substances non confinées.

L'objectif du Ministère est que le projet de règlement s'applique aux « substances en vrac » à l'état libre, entassées ou encore non emballées ou non confinées. Les quantités d'une substance réglementée présentes dans une installation sous une forme non confinée (substance « non emballée » ou « en vrac ») et qui sont réparties en un ou plusieurs tas au sein de l'installation, doivent être incluses dans le calcul des quantités maximales attendues sur le site. Le Ministère a modifié la formulation du projet de règlement pour décrire ces substances comme n'étant « pas contenues dans un système de réservoir d'entreposage ».

Exigence de fournir une fiche signalétique à jour dans un plan

Le projet de règlement exigeait qu'un plan d'urgence environnementale contienne une fiche signalétique à jour. Des commentaires indiquaient qu'il valait mieux intégrer l'ensemble des renseignements nécessaires relatifs à l'intervention dans un plan d'urgence environnementale. L'exigence de disposer d'une fiche signalétique pourrait pousser certaines parties réglementées à se procurer simplement la fiche signalétique sans transférer concrètement les renseignements relatifs à la sécurité dans le plan. Le Ministère est d'accord avec les commentaires selon lesquels l'exigence de fournir une fiche signalétique (ou l'équivalent) pourrait faire en sorte que les parties réglementées décident de ne pas intégrer les renseignements sur les risques propres à la substance en question dans leur plan d'urgence environnementale, ce qui réduirait l'efficacité de ce plan et augmenterait les risques pour l'environnement ainsi que pour la santé et la vie humaines. Par conséquent, le Ministère retirera l'exigence de fournir une fiche signalétique (ou l'équivalent) dans un plan d'urgence environnementale.

Exigence de fournir les noms des employés dans un plan

Certains commentateurs ont indiqué que l'inscription du nom des personnes qui sont censées intervenir en cas d'urgence n'était pas nécessaire dans les plans d'urgence environnementale, et que seule l'inscription des titres de poste concernés était nécessaire. Les personnes responsables des diverses tâches peuvent changer souvent et varier d'un quart à l'autre, alors que les titres de poste ne changent pas aussi souvent. Il a donc été recommandé que le Ministère n'exige de fournir dans les plans d'urgence environnementale que les titres de poste des employés qui sont censés intervenir en cas d'urgence. Le Ministère a déterminé que cette modification pouvait être apportée sans mettre en danger l'environnement ou la santé et la vie humaines, et a modifié le projet de règlement en conséquence.

Cadre d'évaluation des risques établi pour le règlement en vigueur et le projet de règlement

Quelques commentaires relatifs au projet de règlement ont été reçus par l'intermédiaire des processus de consultation effectués aux termes du Plan de gestion des produits chimiques du gouvernement du Canada. Ces commentaires portaient sur l'utilisation du projet de règlement afin de traiter les problèmes en matière de gestion des risques (par exemple les déversements) qui sont différents des dangers aigus déterminés dans le cadre du processus de consultation préliminaire pour le projet de règlement (par exemple les risques de grandes explosions et de feux en nappe dans de plus grandes installations industrielles).

Le cadre d'évaluation des risques établi pour le règlement en vigueur et le projet de règlement est différent des processus d'évaluation des risques établis pour le Plan de gestion des produits chimiques. La justification concernant l'ajout d'une substance au projet de règlement dépend principalement du danger aigu déterminé. Il se peut que dans certains cas, le projet de règlement convienne pour traiter également les problèmes de gestion des risques déterminés grâce à des initiatives du Plan de gestion des produits chimiques. Toutefois, l'ajout d'une substance au projet de règlement est déterminé en fonction du cadre d'évaluation des risques établi, c'est-à-dire en fonction des dangers aigus déterminés découlant des substances et des seuils de quantités établies pour ces dangers aigus.

Utilisation et modification des plans d'urgence existants

Certaines personnes ayant formulé des commentaires ont fait remarquer que des plans d'urgence peuvent déjà être en place pour certaines des substances figurant au tableau 1 (par exemple fuel-oil, no 2) et que l'ajout de ces substances à l'annexe 1 du Règlement pourrait alors créer un chevauchement et détourner inutilement les ressources.

Le règlement en vigueur permet aux personnes et aux entreprises de satisfaire aux exigences en matière de planification des urgences environnementales et de minimiser le chevauchement des mesures en utilisant un plan d'intervention d'urgence existant qui a été élaboré sur une base volontaire ou conformément aux exigences d'une autre loi fédérale ou aux exigences législatives d'un autre gouvernement. Si un plan d'intervention d'urgence existant ne respecte pas toutes les exigences établies dans le cadre du règlement en vigueur, le plan existant doit être modifié afin de satisfaire aux exigences non respectées. En outre, un plan d'urgence environnementale existant peut être adapté pour inclure d'autres substances et un nouveau plan d'urgence environnementale peut comprendre plus d'une substance. Ces mesures de souplesses en matière de conformité intégrées au règlement en vigueur pourraient être maintenues dans le projet de règlement et réduire les coûts associés à la préparation des plans d'urgence environnementale.

Justification

L'objectif fondamental du projet de règlement consiste à améliorer la gestion des urgences environnementales au Canada. Cet objectif serait atteint en exigeant des plans d'urgence environnementale et des rapports pour des substances dangereuses supplémentaires, en améliorant la qualité et le caractère actuel des renseignements fournis par les parties réglementées au Ministère, et en clarifiant et en renforçant les exigences réglementaires actuelles. Le projet de règlement apporterait ainsi une meilleure protection de l'environnement et de la santé et de la vie humaines contre toute urgence environnementale éventuelle, notamment toute détérioration du milieu naturel, toute perte d'utilisation des ressources, toute blessure et toute perte de vie.

Le projet de règlement ajouterait 49 substances supplémentaires à l'annexe 1. Ces substances ont récemment fait l'objet d'évaluations par le Ministère et ont été jugées comme présentant un danger pour l'environnement ou la santé et la vie humaines en cas d'urgence environnementale. Les deux secteurs industriels qui seraient les plus touchés par l'ajout de 49 substances sont le secteur de la fabrication de produits chimiques et le secteur de produits du pétrole et du charbon. On s'attend à ce que la répartition géographique actuelle des intervenants reste relativement inchangée après la mise en œuvre du projet de règlement (voir référence 15).

L'ajout de ces 49 substances dangereuses à l'annexe 1 exigerait de la part des intervenants qu'ils préparent des plans d'urgence environnementale intégrant ces substances ou qu'ils modifient leurs plans existants, et qu'ils les mettent à l'essai. Cet ajout obligerait également les intervenants à déclarer au Ministère des renseignements de base sur l'entreprise et la substance, ainsi que tout déversement ou rejet qui représenterait une urgence environnementale. Ces renseignements permettraient d'améliorer la gestion des urgences environnementales en permettant au Ministère et aux organisations de sécurité publique habilitées d'assurer le suivi du nombre de déversements, de rejets et d'accidents liés à ces 49 substances dans l'ensemble du pays. Une augmentation des coûts liés à la conformité annualisés d'environ 650 000 $, soit 2 200 $ par intervenant, devrait concerner environ 300 parties réglementées, étant donné que les plans d'urgence environnementale devraient être préparés ou modifiés et mis à l'essai en raison de l'ajout de 49 substances à l'annexe 1.

En outre, le projet de règlement introduirait des exigences de production périodique de rapports qui apporteraient des améliorations à l'exactitude et au caractère actuel des données mises aujourd'hui à la disposition du Ministère et des organisations de sécurité publique. Il est essentiel que les premiers intervenants et les fonctionnaires du Ministère aient accès à une base de données contenant des renseignements à jour sur les parties réglementées, les substances et les activités de planification, afin de permettre des interventions rapides et appropriées en cas d'urgence environnementale. Une augmentation des coûts administratifs annualisés d'environ 190 000 $, soit 40 $ par intervenant, devrait concerner environ 5 000 parties réglementées en raison des dispositions relatives à la production périodique de rapports prévues au projet de règlement. Les coûts annualisés supplémentaires à la charge du Ministère pour administrer le projet de règlement devraient être de l'ordre de 25 000 $.

Le projet de règlement renforcerait et actualiserait le règlement en vigueur en regroupant les substances réglementées (annexe 1) en une seule liste, tout en introduisant l'exigence d'activer un plan d'urgence comportant des mesures appropriées à prendre lors d'une urgence environnementale. Le projet de règlement renforcerait et actualiserait également le règlement en vigueur en clarifiant et en améliorant les exigences actuelles en matière d'information du public. Par exemple, la protection de la santé et de la vie humaines serait améliorée en exigeant des parties réglementées qu'elles consignent plus clairement, dans leurs plans d'urgence environnementale, les mesures qui seraient prises pour communiquer avec la population qui pourrait subir les effets néfastes liés à une urgence. Ces exigences faciliteraient l'atténuation des répercussions d'une urgence environnementale sur la population. Étant donné que l'ampleur des coûts supplémentaires en matière de conformité et d'administration engagés par les parties réglementées est relativement faible, toute augmentation potentielle des prix pour les consommateurs attribuable à l'ajout d'une substance à l'annexe 1 du Règlement devrait être négligeable.

Des preuves indiquent que le Règlement a un effet positif sur la mise en œuvre de la planification en matière d'urgence environnementale dans tout le pays. À ce jour, plus de 90 % des parties réglementées au Canada qui devaient disposer de plans d'urgence environnementale ont confirmé que de tels plans avaient été préparés et mis en place. En renforçant et en élargissant la portée de la gestion des urgences environnementales, le projet de règlement devrait profiter aux Canadiens en permettant de minimiser la fréquence et les conséquences des urgences environnementales au Canada. Dans l'ensemble, le projet de règlement est lié aux politiques du gouvernement du Canada en matière de gestion des urgences environnementales et soutient l'action de ce dernier en vue de protéger l'environnement et la santé et la vie humaines contre les risques que représentent les substances dangereuses.

Évaluation environnementale stratégique

La LCPE sert de cadre légal au règlement en vigueur et au projet de règlement. Conformément à la Directive du Cabinet sur l'évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, il n'est pas nécessaire d'effectuer une autre évaluation environnementale stratégique, car des dispositions comparables relativement à la gestion des urgences environnementales, prévues à la LCPE, ont déjà été évaluées par l'intermédiaire du plan d'investissement de la Loi dans le cadre du budget fédéral de 2003 (voir référence 16).

Mise en œuvre, application et normes de service

L'approche de promotion de la conformité pour le projet de règlement serait semblable à celle qui avait été adoptée pour le règlement en vigueur. Elle prévoit inclure la tenue à jour d'un système de déclaration en ligne et d'une présence sur le site Web du Ministère tout en répondant aux demandes d'information de la part des intervenants. En ce qui concerne les nouvelles exigences de déclaration, les intervenants devraient présenter leurs rapports initiaux dans les 12 mois qui suivent l'entrée en vigueur du projet de règlement. Le Ministère mettra à jour son système de déclaration en ligne pour gérer l'augmentation de la quantité de renseignements qu'on s'attend à recevoir de la part des parties réglementées en raison des nouvelles exigences de déclaration tous les trois ou cinq ans.

Le Ministère dirige des activités régulières de promotion de la conformité et chaque région administrative ministérielle est dotée d'un agent de promotion de la conformité possédant l'expertise nécessaire pour répondre aux demandes de renseignements sur la mise en œuvre du Règlement. De même, afin d'aider les parties réglementées à comprendre les nouvelles exigences réglementaires, le Ministère publierait des documents sur son site Web, tels que des fiches de renseignements et des résumés des évaluations des risques pour les substances à ajouter à la liste des substances réglementées. En outre, des directives de mise en œuvre visant le règlement en vigueur ont été élaborées et seraient mises à jour et publiées en ligne de concert avec la publication finale du projet de règlement (voir référence 17). Ces lignes directrices aident à expliquer les calendriers prescrits associés à la planification en matière d'urgence environnementale et à fournir une aide aux parties réglementées pour préparer les plans d'urgence environnementale.

Le projet de règlement entrerait en vigueur le jour de son enregistrement. La mise en œuvre et l'application du projet de règlement seraient menées par le Ministère conformément à la Politique d'observation et d'application de la LCPE (1999) [la Politique] (voir référence 18).

Étant donné que le projet de règlement serait pris en application de la LCPE, les agents d'application de la loi appliqueraient la Politique au moment de vérifier la conformité aux exigences réglementaires. La Politique établit l'éventail des interventions qui pourront être menées en cas d'infraction présumée, dont les avertissements, les directives, les ordonnances d'exécution en matière de protection de l'environnement, les contraventions, les arrêtés ministériels, les injonctions, les poursuites et autres mesures de protection de l'environnement (qui peuvent remplacer un procès, une fois que des accusations ont été portées pour une infraction présumée à la LCPE). En outre, la Politique explique quand le Ministère aurait recours aux poursuites civiles par l'État aux fins de recouvrement des coûts. Après une inspection ou une enquête, lorsqu'un agent d'application de la loi découvre une infraction présumée, il doit choisir la mesure d'exécution appropriée à prendre en fonction de la Politique.

Personnes-ressources

Lo Cheng
Directeur
Division des urgences environnementales
Direction des activités de protection de l'environnement
Direction générale de la protection de l'environnement
Ministère de l'Environnement
351, boulevard Saint-Joseph
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Courriel : ec.ue-e2.ec@canada.ca

Yves Bourassa
Directeur
Division de l'analyse réglementaire et du choix d'instrument
Direction de l'analyse économique
Direction générale de la politique stratégique
Ministère de l'Environnement
200, boulevard Sacré-Cœur
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Courriel : ec.darv-ravd.ec@canada.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné, conformément au paragraphe 332(1) (voir référence a) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (voir référence b), que le gouverneur en conseil, en vertu du paragraphe 200(1) de cette loi, se propose de prendre le Règlement sur les urgences environnementales (2016), ci-après.

Les intéressés peuvent présenter à la ministre de l'Environnement, dans les soixante jours suivant la date de publication du présent avis, leurs observations au sujet du projet de règlement ou un avis d'opposition motivé demandant la constitution de la commission de révision prévue à l'article 333 de cette loi. Ils sont priés d'y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Lo Cheng, directrice, Urgences environnementales, ministère de l'Environnement, 351, boulevard Saint-Joseph, 16e étage, Gatineau (Québec) K1A 0H3 (téléc. : 819-938-4075; courriel : ec.ue-e2.ec@canada.ca).

Quiconque fournit des renseignements à la ministre de l'Environnement peut en même temps présenter une demande de traitement confidentiel aux termes de l'article 313 de cette loi.

Ottawa, le 29 septembre 2016

Le greffier adjoint du Conseil privé
Jurica Čapkun

Règlement sur les urgences environnementales (2016)

Définitions et interprétation

Définitions

1 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

capacité maximale Capacité physique totale d'un système de réservoirs, y compris la capacité qui dépasse la limite de remplissage sécuritaire établie par le fabricant des contenants qui forment le système. (maximum capacity)

Loi La Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999). (Act)

numéro d'enregistrement CAS Numéro d'identification attribué à une substance par la Chemical Abstracts Service Division de l'American Chemical Society. (CAS registry number)

système de réservoirs Contenant ou réseau de contenants utilisés pour contenir une substance — y compris tous les pipelines, les raccordements, les évents, les pompes, les puisards de distributeurs, les dispositifs de protection contre les débordements et les séparateurs huile-eau qui y sont reliés — sauf les composants qui sont isolés du réseau, automatiquement ou à distance, par des valves de fermeture ou d'autres mécanismes, en cas d'urgence environnementale. (container system)

Quantité maximale prévue

(2) Pour l'application du présent règlement, la quantité maximale prévue d'une substance est calculée conformément aux paragraphes 3(2) à (4).

Liste des substances

Liste

2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), pour l'application de la définition de substance à l'article 193 de la Loi, la liste des substances comprend les substances figurant à l'annexe 1 :

Exclusions

(2) Les substances ci-après sont exclues de la liste visée au paragraphe (1) :

Avis sur les substances dans un lieu

Avis

3 (1) La personne qui est propriétaire d'une substance, ou a toute autorité sur celle-ci, présente au ministre un avis comportant les renseignements visés à l'annexe 2, pour chaque lieu au Canada où la substance se trouve, dans les quatre-vingt-dix jours suivant le jour où l'une ou l'autre des conditions ci-après se réalise :

Quantité — exclusions

(2) Pour l'application du paragraphe (1), la quantité ne tient pas compte de ce qui suit :

Mode de calcul

(3) Pour l'application du paragraphe (1), la quantité de la substance qui n'est pas à l'état pur est calculée comme suit :

Exception

(4) Malgré le paragraphe (3), si la substance est désignée à la colonne 6 de l'annexe 1 comme étant corrosive ou susceptible d'exploser ou présentant un danger de feu en nappe et qu'elle est dans un mélange, la quantité de la substance pour l'application du paragraphe (1) est égale à celle du mélange.

Avis de changement

(5) La personne présente un nouvel avis au ministre comportant les renseignements visés à l'annexe 2 dans les soixante jours suivant le jour où l'une ou l'autre des situations ci-après survient :

Exception

(6) Le paragraphe (5) ne s'applique pas si la personne présente un rapport en application des articles 13 ou 14 pendant la période de soixante jours visée à ce paragraphe.

Plan d'urgence environnementale

Élaboration

4 (1) La personne qui est propriétaire d'une substance, ou a toute autorité sur celle-ci, élabore un plan d'urgence environnementale à l'égard de la substance visée à l'avis, pour chaque lieu où celle-ci se trouve, dans l'un ou l'autre des cas suivants :

Contenu

(2) Le plan d'urgence environnementale comporte les renseignements suivants :

Plan existant

(3) Pour l'application du paragraphe (1), la personne peut utiliser un plan d'urgence environnementale qu'elle a déjà préparé à titre volontaire, pour un autre gouvernement ou sous le régime d'une autre loi fédérale si le plan satisfait aux exigences du paragraphe (2) ou s'il est modifié pour y satisfaire.

Efficacité

(4) Les mesures prévues au plan d'urgence environnementale doivent être en mesure de répondre aux objectifs de prévention, de préparation, d'intervention et de rétablissement liés à toute urgence environnementale visée à l'alinéa (2)d).

Avis d'élaboration d'un plan

5 Dans les six mois suivant le jour où elle est tenue d'élaborer un plan d'urgence environnementale en application du paragraphe 4(1), la personne informe le ministre qu'elle a élaboré le plan en lui présentant un avis, pour chaque lieu en cause, qui comporte les renseignements visés à l'annexe 3.

Mise en vigueur

6 La personne met le plan d'urgence environnementale en vigueur dans les douze mois suivant le jour où elle est tenue de l'élaborer en application du paragraphe 4(1).

Mise à l'essai

7 (1) La personne met à l'essai le plan d'urgence environnementale comme suit :

Précision

(2) Pour l'application de l'alinéa (1)c), si une quantité de substance est dans un système de réservoirs et qu'une autre quantité de cette substance n'est pas dans un système de réservoirs, la mise à l'essai est effectuée pour la quantité de substance qui présente les risques d'effets nuisibles sur l'environnement ou le danger pour la vie ou la santé humaines les plus importants.

Avis de mise en vigueur et de mise à l'essai

8 La personne présente au ministre un avis comportant les renseignements visés à l'annexe 4 dans les douze mois suivant le jour où elle est tenue d'élaborer un plan d'urgence environnementale en application du paragraphe 4(1).

Mises à jour

9 La personne met à jour le plan d'urgence environnementale au moins une fois par année pour s'assurer qu'il continue de satisfaire aux exigences du paragraphe 4(2).

Accessibilité

10 La personne veille à ce qu'une copie du plan d'urgence environnementale et de ses mises à jour soit facilement accessible dans le lieu en cause et dans tout autre lieu où il est nécessaire de les conserver, afin que les personnes qui doivent appliquer le plan puissent y avoir accès en cas d'urgence environnementale.

Bilan de mise à l'essai

11 Après chaque mise à l'essai du plan d'urgence environnementale, la personne dresse un bilan en consignant dans un document les résultats de l'exercice, ainsi que les modifications à apporter au plan, le cas échéant.

Urgence environnementale

12 En cas d'urgence environnementale, la personne prend les mesures d'intervention et de rétablissement prévues au plan d'urgence environnementale.

Rapports périodiques

Rapports quinquennaux

13 La personne qui a présenté un avis en application du paragraphe 3(1), autre que la personne visée à l'article 14, présente au ministre un rapport comportant les renseignements visés aux articles 1 à 3 de l'annexe 5 au plus tard le 1er juin de la cinquième année civile suivant l'année civile au cours de laquelle l'avis a été présenté et, par la suite, tous les cinq ans.

Rapports triennaux

14 La personne qui a élaboré un plan d'urgence environnementale en application du paragraphe 4(1) présente au ministre un rapport comportant les renseignements visés à l'annexe 5 au plus tard le 1er juin de la troisième année civile suivant l'année civile au cours de laquelle le plan a été préparé et, par la suite, tous les trois ans.

Variation de la quantité, cessation des activités et transfert de propriété ou d'autorité

Baisse de la quantité

15 (1) Si la quantité de la substance se trouvant dans un lieu ou la capacité maximale du plus grand système de réservoirs dans lequel la substance est contenue, selon le cas, descend sous le seuil prévu à la colonne 5 de l'annexe 1, la personne qui a présenté un avis en application du paragraphe 3(1) avise le ministre de la baisse, si elle prévoit que la quantité ou la capacité maximale demeurera inférieure à ce seuil pendant une période d'au moins douze mois, au plus tard quatre-vingt-dix jours après l'expiration de cette période en lui fournissant les renseignements visés à l'annexe 6.

Augmentation de la quantité

(2) Si la quantité de la substance ou la capacité maximale du système de réservoirs, selon le cas, augmente de manière à atteindre ou dépasser à nouveau le seuil prévu à la colonne 5 de l'annexe 1 pendant la période de douze mois visée au paragraphe (1), la personne présente au ministre un nouvel avis comportant les renseignements visés à l'annexe 2 dans les soixante jours suivant le jour où la quantité ou la capacité maximale a ainsi augmenté.

Précision

(3) Il est entendu que si une personne présente au ministre un avis en application du paragraphe (2), les délais prévus aux articles 5, 6 et 8 ne sont pas interrompus et ils continuent de courir à compter du jour où la personne était initialement tenue d'élaborer un plan d'urgence environnementale en application du paragraphe 4(1).

Cessation des activités

16 La personne qui entend cesser ses activités dans le lieu où se trouve une substance pendant une période d'au moins douze mois, pour tout motif autre que l'entretien, présente au ministre un avis comportant les renseignements visés à l'annexe 7, au moins trente jours avant la cessation ou le plus tôt possible en cas de circonstances exceptionnelles, notamment en cas d'incendie, d'accident grave, de vandalisme, de catastrophe naturelle ou d'acte terroriste.

Transfert de propriété ou d'autorité

17 Si la substance se trouvant dans un lieu fait l'objet d'un transfert de propriété ou d'autorité, la personne qui a présenté l'avis concernant la substance en application du paragraphe 3(1) présente au ministre un avis comportant les renseignements visés à l'annexe 7 et un document attestant le transfert, au plus tard trente jours après la date du transfert.

Rapport d'urgence environnementale

Personne désignée

18 (1) Pour l'application de l'alinéa 201(1)a) de la Loi, la personne désignée à qui doit être fourni le rapport écrit concernant une urgence environnementale mettant en cause une substance figurant à la liste prévue à l'article 2 est le directeur régional, Direction de l'application de la loi en environnement, Direction générale de l'application de la loi, ministère de l'Environnement, dans la région où l'urgence environnementale a lieu.

Contenu

(2) Le rapport d'urgence environnementale comprend les renseignements visés à l'annexe 8.

Exigences de présentation

Attestation

19 La personne qui est tenue de présenter des renseignements en application du présent règlement ou qui fournit un rapport en application du paragraphe 201(1) de la Loi présente au même moment une attestation, en la forme prévue à l'annexe 9, signée par elle ou son représentant autorisé, portant que les renseignements ou le rapport sont complets et exacts.

Transmission — renseignements visés au présent règlement

20 (1) Les renseignements à présenter au ministre en application du présent règlement sont transmis électroniquement en la forme que le ministre précise et portent la signature électronique de la personne à qui incombe l'obligation ou celle de son représentant autorisé.

Transmission électronique — rapport d'urgence environnementale

(2) Tout rapport écrit concernant une urgence environnementale fourni en application du paragraphe 201(1) de la Loi à l'agent de l'autorité ou à la personne visée au paragraphe 18(1) est transmis électroniquement en la forme que le ministre précise et porte la signature électronique de la personne à qui incombe l'obligation ou celle de son représentant autorisé.

Transmission — support papier

(3) Si le ministre n'a pas précisé la forme ou si les renseignements ou le rapport, selon le cas, ne peuvent être transmis électroniquement en raison de circonstances incontrôlables, ils sont transmis sur support papier en la forme précisée par le ministre, le cas échéant, et ils portent la signature de la personne à qui incombe l'obligation de les transmettre ou de son représentant autorisé.

Conservation des documents

Conservation des documents

21 (1) Une copie du plan d'urgence environnementale, de ses mises à jour, des documents préparés en application de l'article 11 et de tout avis ou rapport exigé aux termes du présent règlement est conservée au principal établissement de la personne au Canada ou à tout autre endroit au Canada où un inspecteur peut les exiger.

Période de sept ans

(2) Tous les documents, avis et rapports visés au paragraphe (1) sont conservés pendant au moins sept ans à compter du jour où ils sont établis ou présentés.

Dispositions transitoires

Rapport initial — lieu

22 (1) La personne, autre qu'une personne visée au paragraphe (2), qui était tenue de présenter un avis en application du paragraphe 3(1) du Règlement sur les urgences environnementales, dans sa version antérieure à l'abrogation, présente au ministre un rapport comportant les renseignements visés aux articles 1 à 3 de l'annexe 5 au plus tard douze mois après l'entrée en vigueur du présent paragraphe.

Rapport initial — plan

(2) La personne qui était tenue d'élaborer un plan d'urgence environnementale en application du paragraphe 4(1) du Règlement sur les urgences environnementales, dans sa version antérieure à l'abrogation, présente au ministre un rapport comportant les renseignements visés à l'annexe 5 au plus tard douze mois après l'entrée en vigueur du présent paragraphe.

Exigences de présentation

(3) Les rapports visés aux paragraphes (1) et (2) sont présentés conformément aux articles 19 et 20.

Abrogation

23 Le Règlement sur les urgences environnementales (voir référence 19) est abrogé.

Entrée en vigueur

Enregistrement

24 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

ANNEXE 1
(alinéas 2(1)a) et b), (2)a) à e), 3(1)a) et b) et (2)d) et e), paragraphe 3(4), alinéa 4(1)a) et sous-alinéas 4(1)b)(i) et (ii), alinéa 7(1)c) et paragraphes 15(1) et (2))

Liste des substances
Article

Colonne  1

Numéro d'enregistrement CAS

Colonne 2

Nom de la substance

Colonne 3

Concentration (% massique)

Colonne 4

pH

Colonne 5

Quantité
minimale (tonnes)

Colonne 6

Catégorie de danger (abréviation) (voir nota ***)

1 50-00-0 formaldéhyde en solution (voir nota 1*) 10   6,80 I
2 56-23-5 tétrachlorométhane (tétrachlorure de carbone) 1   0,22 A et CAN
3 57-14-7 1,1-diméthylhydrazine 10   6,80 I
4 60-29-7 éther éthylique (éther diéthylique) 1   4,50 E
5 60-34-4 méthylhydrazine 10   6,80 I
6 64-19-7 acide acétique (voir nota 2*) 95   6,80 I
7 67-66-3 chloroforme (trichlorométhane) 10   9,10 I
8 71-43-2 benzène 1   10,00 COM
9 74-82-8 méthane 1   4,50 E
10 74-83-9 bromure de méthyle 10   2,27 I
11 74-84-0 éthane 1   4,50 E
12 74-85-1 éthylène 1   4,50 E
13 74-86-2 acétylène 1   4,50 E
14 74-87-3 chlorure de méthyle 10   4,50 I
15 74-88-4 iodure de méthyle 10   4,50 I
16 74-89-5 méthylamine 1   4,50 E
17 74-90-8 cyanure d'hydrogène 10   1,13 I
18 74-90-8 acide cyanhydrique (voir nota 3*) 10   1,13 I
19 74-93-1 mercaptan méthylique (méthylmercaptan) 10   4,50 I
20 74-98-6 propane 1   4,50 E
21 74-99-7 méthylacétylène 1   4,50 E
22 75-00-3 chlorure d'éthyle 1   4,50 E
23 75-01-4 chlorure de vinyle 1   4,50 E
24 75-02-5 fluorure de vinyle 1   4,50 E
25 75-04-7 éthylamine 1   4,50 E
26 75-07-0 acétaldéhyde 1   4,50 E
27 75-08-1 mercaptan éthylique 1   4,50 E
28 75-09-2 dichlorométhane (chlorure de méthylène) 1   9,10 I
29 75-15-0 disulfure de carbone 10   9,10 I
30 75-18-3 sulfure de diméthyle 1   150 COM
31 75-19-4 cyclopropane 1   4,50 E
32 75-21-8 oxyde d'éthylène 10   4,50 I
33 75-28-5 isobutane 1   4,50 E
34 75-29-6 2-chloropropane 1   4,50 E
35 75-31-0 isopropylamine 1   4,50 E
36 75-35-4 chlorure de vinylidène 1   4,50 E
37 75-37-6 difluoréthane (1,1-difluoroéthane) 1   4,50 E
38 75-38-7 1,1-difluoroéthylène 1   4,50 E
39 75-44-5 phosgène 1   0,22 I
40 75-50-3 triméthylamine 1   4,50 E
41 75-55-8 propylèneimine 10   4,50 I
42 75-56-9 oxyde de propylène 10   4,50 I
43 75-64-9 butylamine tertiaire (butylamine tert) 1   150 COM
44 75-74-1 tétraméthyle de plomb 10   4,50 I
45 75-76-3 tétraméthylsilane 1   4,50 E
46 75-77-4 triméthylchlorosilane 10   4,50 I
47 75-78-5 diméthyldichlorosilane 10   2,27 I
48 75-79-6 méthyltrichlorosilane (trichlorométhylsilane) 10   2,27 I
49 76-06-2 chloropicrine (trichloronitrométhane) 10   2,27 I
50 78-00-2 tétraéthyle de plomb 10   2,27 I
51 78-78-4 isopentane 1   4,50 E
52 78-79-5 isoprène 1   4,50 E
53 78-82-0 isobutyronitrile 10   9,10 I
54 79-01-6 trichloroéthylène (TCE) 1   1,13 A
55 79-06-1 acrylamide (prop-2-énamide) 1   9,10 A
56 79-21-0 acide peroxyacétique (voir nota 4*) 10   4,50 I
57 79-22-1 chloroformiate de méthyle 10   2,27 I
58 79-38-9 trifluorochloréthylène 1   4,50 E
59 80-05-7 bisphénol A (4,4′-isopropylidènediphénol) 10   4,50 A
60 91-08-7 2,6-diisocyanate de toluène 10   4,50 I
61 91-20-3 naphtalène, liquide (voir nota **) 10   4,50 A
62 91-94-1 3,3′-dichlorobenzidine 1   1,13 A
63 100-41-4 éthylbenzène 1   7 000 COM
64 100-42-5 styrène 10   4,50 E
65 100-44-7 chlorure de benzyle (alpha-chlorotoluène) 1   4,50 A
66 104-40-5 nonylphénol 10   1,13 A
67 106-89-8 épichlorhydrine 10   9,10 I
68 106-97-8 butane 1   4,50 E
69 106-98-9 but-1-ène (butylène) 1   4,50 E
70 106-99-0 buta-1,3-diène 1   4,50 E
71 107-00-6 éthylacétylène 1   4,50 E
72 107-01-7 but-2-ène 1   4,50 E
73 107-02-8 acroléine 10   2,27 I
74 107-05-1 chlorure d'allyle 10   9,10 I
75 107-06-2 dichlorure d'éthylène (1,2-dichloroéthane) 10   6,80 I
76 107-07-3 monochlorhydrine du glycol (2-chloroéthanol) 10   4,50 I
77 107-11-9 allylamine 10   4,50 I
78 107-12-0 propionitrile 10   4,50 I
79 107-13-1 acrylonitrile 10   9,10 I
80 107-15-3 éthylènediamine 10   9,10 I
81 107-18-6 alcool allylique 10   6,80 I
82 107-25-5 éther méthylvinylique 1   4,50 E
83 107-30-2 éther méthylique monochloré (oxyde de chlorométhyle et de méthyle) 10   2,27 I
84 107-31-3 formiate de méthyle 1   4,50 E
85 108-05-4 acétate de vinyle 10   6,80 I
86 108-23-6 chloroformiate d'isopropyle 10   6,80 I
87 108-88-3 toluène 1   2 500 COM
88 108-91-8 cyclohexylamine 10   6,80 I
89 108-95-2 phénol 10   9,10 I
90 109-61-5 chloroformiate de n-propyle 10   6,80 I
91 109-66-0 n-pentane (pentane) 1   4,50 E
92 109-67-1 pent-1-ène 1   4,50 E
93 109-92-2 éther éthylvinylique 1   4,50 E
94 109-95-5 nitrite d'éthyle 1   4,50 E
95 110-00-9 furanne 10   2,27 I
96 110-49-6 acétate de l'éther monométhylique de l'éthylèneglycol (acétate de 2-méthoxyéthyle) 10   9,10 A
97 110-54-3 hexane 10   4,50 A
98 110-82-7 cyclohexane 1   550 COM
99 110-89-4 pipéridine 10   6,80 I
100 111-15-9 acétate de l'éther monoéthylique de l'éthylèneglycol (acétate de 2-éthoxyéthyle) 10   9,10 A
101 115-07-1 propylène 1   4,50 E
102 115-10-6 éther méthylique (oxyde de diméthyle) 1   4,50 E
103 115-11-7 isobutylène 1   4,50 E
104 116-14-3 tétrafluoréthylène 1   4,50 E
105 120-80-9 pyrocatéchol 1   4,50 A
106 123-31-9 hydroquinone 10   0,22 A
107 123-73-9 crotonaldéhyde trans 10   9,10 I
108 123-91-1 dioxanne (1,4-dioxane) 1   9,10 I
109 124-40-3 diméthylamine 1   4,50 E
110 126-73-8 phosphate de tributyle 10   4,50 A
111 126-98-7 méthacrylonitrile 10   4,50 I
112 127-18-4 tétrachloréthylène (perchloréthylène) 1   1,13 A
113 151-56-4 éthylèneimine 10   4,50 I
114 302-01-2 hydrazine 10   6,80 I
115 353-42-4 éthérate diméthylique de trifluorure de bore 10   6,80 I
116 373-02-4 acétate de nickel 10   0,22 A et CAN
117 460-19-5 cyanogène 1   4,50 E
118 463-49-0 propadiène 1   4,50 E
119 463-51-4 cétène 1   0,22 I
120 463-58-1 sulfure de carbonyle 1   4,50 E
121 463-82-1 2,2-diméthyl propane 1   4,50 E
122 504-60-9 penta-1,3-diène 1   4,50 E
123 506-68-3 bromure de cyanogène 10   4,50 I
124 506-77-4 chlorure de cyanogène 10   4,50 I
125 509-14-8 tétranitrométhane 10   4,50 I
126 542-88-1 éther dichlorodiméthylique [éther bis (chlorométhylique)] 1   0,45 I
127 556-64-9 thiocyanate de méthyle 10   9,10 I
128 557-98-2 2-chloropropène 1   4,50 E
129 563-45-1 3-méthylbut-1-ène 1   4,50 E
130 563-46-2 2-méthylbut-1-ène 1   4,50 E
131 584-84-9 2,4-diisocyanate de toluène 10   4,50 I
132 590-18-1 cis-but-2-ène 1   4,50 E
133 590-21-6 1-chloropropène 1   4,50 E
134 594-42-3 mercaptan méthylique perchloré 10   4,50 I
135 598-73-2 bromotrifluoréthylène 1   4,50 E
136 624-64-6 trans-but-2-ène 1   4,50 E
137 624-83-9 isocyanate de méthyle 10   4,50 I
138 627-20-3 cis-pent-2-ène 1   4,50 E
139 630-08-0 monoxyde de carbone 10   6,80 I
140 646-04-8 trans-pent-2-ène 1   4,50 E
141 689-97-4 acétylène de vinyle (butényne) 1   4,50 E
142 732-26-3 2,4,6-tri-tert-butylphénol 10   0,22 A
143 814-68-6 chlorure d'acryloyle 10   2,27 I
144 1303-28-2 pentoxyde d'arsenic 10   0,22 A et CAN
145 1305-62-0 dihydroxyde de calcium en solution (voir nota 5*) 0,1 ≥ 11,5 3,00 COR
146 1306-19-0 oxyde de cadmium 10   0,22 A et CAN
147 1306-23-6 sulfure de cadmium 10   0,22 A et CAN
148 1309-64-4 trioxyde de diantimoine 1   0,22 CAN
149 1310-58-3 hydroxyde de potassium en solution (voir nota 6*) 0,1 ≥ 11,5 3,00 COR
150 1310-65-2 hydroxyde de lithium en solution (voir nota 7*) 0,1 ≥ 11,5 3,00 COR
151 1310-73-2 hydroxyde de sodium en solution (voir nota 8*) 0,1 ≥ 11,5 3,00 COR
152 1310-82-3 hydroxyde de rubidium en solution (voir nota 9*) 0,1 ≥ 11,5 3,00 COR
153 1313-99-1 monoxyde de nickel 10   0,22 A et CAN
154 1314-62-1 pentoxyde de vanadium (pentaoxyde de divanadium) 1   0,22 A et CAN
155 1327-53-3 trioxyde d'arsenic 10   0,22 A et CAN
156 1330-20-7 xylènes 1   8 000 COM
157 1333-74-0 hydrogène 1   4,50 E
158 1333-82-0 trioxyde de chrome 10   0,22 A et CAN
159 1336-21-6 (7664-41-7) hydroxide d'ammonium(voir nota 10*) (ammoniaque) 20   9,10 I
160 1344-37-2 jaune de sulfochromate de plomb 1   0,22 CAN
161 2551-62-4 hexafluorure de soufre 10   9,10 I
162 3333-67-3 carbonate de nickel 10   0,22 CAN
163 4109-96-0 dichlorosilane 1   4,50 E
164 4170-30-3 crotonaldéhyde 10   9,10 I
165 6484-52-2 nitrate d'ammonium, solide 60   20,00 O
166 6484-52-2 nitrate d'ammonium en solution (voir nota 11*) 81   20,00 O
167 7439-97-6 mercure s.o.   1,00 I
168 7440-38-2 arsenic 10   0,22 A et CAN
169 7446-09-5 dioxyde de soufre 10   2,27 I
170 7446-11-9 trioxyde de soufre 10   4,50 I
171 7550-45-0 tétrachlorure de titane 10   1,13 I
172 7601-90-3 acide perchlorique (voir nota 12*) 0,1 ≤ 2 3,00 COR
173 7616-94-6 fluorure de perchloryle (trioxychlorofluorure) 10   6,80 I
174 7637-07-2 trifluorure de bore 10   2,27 I
175 7646-79-9 dichlorure de cobalt 1   0,22 A et CAN
176 7647-01-0 acide chlorydrique (voir nota 13*) 0,1 ≤ 2 3,00 COR
177 7647-01-0 chlorure d'hydrogène (anhydre) 10   2,27 I
178 7664-39-3 acide fluorhydrique (voir nota 14*) 50   0,45 I
179 7664-39-3 fluorure d'hydrogène (anhydre) 1   0,45 I
180 7664-41-7 ammoniac (anhydre) 10   4,50 I
181 7664-41-7 (1336-21-6) ammoniaque (voir nota 15*) (hydroxide d'ammonium) 20   9,10 I
182 7664-93-9 acide sulphurique (voir nota 16*) 0,1 ≤ 2 3,00 COR
183 7697-37-2 acide nitrique (voir nota 17*) 0,1 ≤ 2 3,00 COR
184 7718-54-9 dichlorure de nickel 10   0,22 A et CAN
185 7719-09-7 chlorure de thionyle 10   6,80 I
186 7719-12-2 trichlorure de phosphore 10   6,80 I
187 7722-84-1 peroxyde d'hydrogène (voir nota 18*) 52   3,40 O
188 7723-14-0 phosphore blanc s.o.   1,00 I
189 7726-95-6 brome 10   4,50 I
190 7738-94-5 acide chromique (voir nota 19*) 10   0,22 A et CAN
191 7775-09-9 chlorate de sodium 10   10,00 O
192 7775-11-3 chromate de sodium 10   0,22 A et CAN
193 7778-39-4 acide arsénique (voir nota 20*) 10   0,22 A et CAN
194 7778-43-0 arséniate de sodium dibasique 10   0,22 A et CAN
195 7782-41-4 fluor 1   0,45 I
196 7782-50-5 chlore 10   1,13 I
197 7783-06-4 sulfure d'hydrogène 10   4,50 I
198 7783-07-5 sélénure d'hydrogène 1   0,22 I
199 7783-60-0 tétrafluorure de soufre 10   1,13 I
200 7784-34-1 trichlorure d'arsenic (chlorure d'arsenic) 10   6,80 I
201 7784-42-1 arsine 1   0,45 I
202 7784-46-5 arsénite de sodium 10   0,22 A et CAN
203 7786-81-4 sulfate de nickel anhydre 10   0,22 A et CAN
204 7789-00-6 chromate de potassium 10   0,22 A et CAN
205 7790-93-4 acide chlorique (voir nota 21*) 0,1 ≤ 2 3,00 COR
206 7790-94-5 acide chlorosulfonique (voir nota 22*) 10   2,27 I
207 7790-98-9 perchlorate d'ammonium 1   3,40 O
208 7791-21-1 oxyde de dichlore 1   4,50 E
209 7803-51-2 phosphine 10   2,27 I
210 7803-52-3 stibine 10   2,27 I
211 7803-62-5 silane 1   4,50 E
212 8002-05-9 pétrole brut (pétrole) 1   2 500 F
213 8006-14-2 gaz naturel liquéfié 1   4,50 E
214 8006-61-9 essence, sans plomb 1   150 COM
215 8014-95-7 acide sulfurique, fumant (oléum) s.o.   4,50 I
216 8030-30-6 naphta 1   50 COM
217 10025-78-2 trichlorosilane 1   4,50 E
218 10025-87-3 oxychlorure de phosphore 10   2,27 I
219 10034-85-2 acide iodhydrique (voir nota 23*) 0,1 ≤ 2 3,00 COR
220 10035-10-6 bromure d'hydrogène 10   1,13 I
221 10035-10-6 acide bromhydrique (voir nota 24*) 0,1 ≤ 2 3,00 COR
222 10048-95-0 arséniate de sodium dibasique heptahydraté 10   0,22 A et CAN
223 10049-04-4 dioxyde de chlore 1   0,45 I
224 10101-97-0 sulfate de nickel hexahydraté 10   0,22 A et CAN
225 10102-43-9 oxyde nitrique (monoxyde d'azote) 10   4,50 I
226 10102-44-0 dioxyde d'azote 10   1,13 I
227 10108-64-2 chlorure de cadmium (dichlorure de cadmium) 10   0,22 A et CAN
228 10124-36-4 sulfate de cadmium 10   0,22 A et CAN
229 10124-43-3 sulphate de cobalt 1   0,22 CAN
230 10294-34-5 trichlorure de bore 10   2,27 I
231 10588-01-9 dichromate de sodium 10   0,22 A et CAN
232 13138-45-9 dinitrate de nickel anhydre 10   0,22 A et CAN
233 13463-39-3 nickel carbonyle 1   0,45 I
234 13463-40-6 pentacarbonyle de fer 10   1,13 I
235 13478-00-7 dinitrate de nickel hexahydraté 10   0,22 A et CAN
236 15699-18-0 sulfate de nickel ammoniacal [bis(sulfate) de diammonium et de nickel] 10   0,22 A et CAN
237 17194-00-2 hydroxyde de baryum en solution (voir nota 25*) 0,1 ≥ 11,5 3,00 COR
238 17540-75-9 4-sec-butyl-2,6-di-tert-butylphénol 10   0,22 A
239 18480-07-4 hydroxyde de strontium en solution (voir nota 26*) 0,1 ≥ 11,5 3,00 COR
240 19287-45-7 diborane 10   1,13 I
241 20816-12-0 tétroxyde d'osmium 1   0,22 I
242 21351-79-1 hydroxyde de césium en solution (voir nota 27*) 0,1 ≥ 11,5 3,00 COR
243 25154-52-3 n-nonylphénol 10   1,13 A
244 25167-67-3 butylène (butène) 1   4,50 E
245 26471-62-5 diisocyanate de toluène 10   4,50 I
246 41556-26-7 sébaçate de bis(1,2,2,6,6-pentaméthyl-4-pipéridyle) 10   1,13 A
247 64741-47-5 gaz naturel, pétrole, condensats 1   340 COM
248 64741-48-6 gaz naturel, pétrole, mélange liquide brut 1   4,50 E
249 64741-86-2 distillats moyens, pétrole, adoucis 1   2 500 F
250 64741-87-3 naphta, pétrole, adouci 1   4,50 E
251 64742-80-9 distillats moyens, pétrole, hydrodésulfurés 1   2 500 F
252 68334-30-5 combustibles diesels 1   2 500 F
253 68476-30-2 fuel-oil, n° 2 1   2 500 F
254 68476-31-3 fuel-oil, n° 4 1   2 500 F
255 68476-33-5 fuel-oil résiduel 1   2 500 F
256 68476-34-6 combustibles pour moteur diesel n° 2 1   2 500 F
257 68527-27-5 naphta d'alkylation à large intervalle d'ébullition, pétrole, contenant du butane 1   80 COM
258 68553-00-4 fuel-oil, n° 6 1   2 500 F
259 68919-39-1 gaz naturel, condensats 1   45 COM
260 68921-45-9 N-phénylaniline, produits de réaction avec le styrène et le 2,4,4-triméthylpentène 10   0,22 A
261 72102-55-7 acétate de [p-(diméthylamino)phényl]bis[4-(éthylamino)-3-méthylphényl]méthylium 10   0,22 A
262 81741-28-8 chlorure de tributyltétradécyl-phosphonium 10   0,22 A
263 84852-15-3 p-nonylphénol ramifié 10   1,13 A
264 86290-81-5 essence (carburants pour moteur d'automobile) 1   150 COM
265 101316-57-8 distillats moyens à large intervalle d'ébullition, pétrole, hydrodésulfurés 1   2 500 F
266 128683-25-0 pétrole brut de sables bitumineux 1   2 500 F

ANNEXE 2
(paragraphes 3(1) et (5), sous-alinéas 4(1)a)(i) et (ii), b(i) et (ii), 7(1)c)(i) et (ii) et paragraphe 15(2))

Renseignements à présenter dans l'avis sur les substances dans un lieu

1 Lieu où la substance ou les substances se trouvent :

2 Siège social (si différent du lieu ci-dessus) :

3 Pour chaque substance se trouvant dans le lieu :

ANNEXE 3
(article 5)

Renseignements à présenter dans l'avis d'élaboration d'un plan d'urgence environnementale

1 Lieu où la substance ou les substances se trouvent :

2 (1) Si le plan d'urgence environnementale est élaboré à partir d'un plan existant, la mention que le plan a été élaboré à partir, selon le cas :

(2) Si un plan a déjà été élaboré pour un autre gouvernement ou sous le régime d'une autre loi fédérale, le nom du gouvernement ou le titre de la loi.

3 Participation des autorités locales ou de groupes :

4 Pour chaque substance visée par le plan d'urgence environnementale :

5 La date à laquelle le plan d'urgence environnementale a été achevé.

6 Les lieux où le plan d'urgence environnementale est conservé pour que les personnes responsables de son application en cas d'urgence environnementale puissent y avoir accès et aux fins d'inspection.

ANNEXE 4
(article 8)

Renseignements à présenter dans l'avis sur la mise en vigueur et la mise à l'essai d'un plan d'urgence environnementale

1 Lieu où la substance ou les substances se trouvent :

2 La date à laquelle le plan d'urgence environnementale a été mis en vigueur.

3 La manière dont le plan d'urgence environnementale pour chaque substance a été mis à l'essai durant l'année, y compris :

ANNEXE 5
(alinéa 3(5)b), sous-alinéas 4(1)a)(i) et (ii), b)(i) et (ii), 7(1)c)(i) et (ii) et articles 13 et 14)

Renseignements à présenter dans les rapports périodiques

1 Lieu où la substance ou les substances se trouvent :

2 Siège social (si différent du lieu ci-dessus) :

3 Pour chaque substance se trouvant dans le lieu :

4 (1) Si le plan d'urgence environnementale est élaboré à partir d'un plan existant, la mention que le plan a été élaboré à partir, selon le cas :

(2) Si un plan a déjà été élaboré pour un autre gouvernement ou sous le régime d'une autre loi fédérale, le nom du gouvernement ou le titre de la loi.

5 Participation des autorités locales ou de groupes :

6 Pour chaque substance visée par le plan d'urgence environnementale, la nature des activités mettant en cause la substance qui se déroulent dans le lieu.

7 La date de la dernière mise à jour du plan d'urgence environnementale.

8 Les lieux où le plan d'urgence environnementale est conservé pour que les personnes responsables de son application en cas d'urgence environnementale puissent y avoir accès et aux fins d'inspection.

9 La manière dont le plan d'urgence environnementale a été mis à l'essai durant la période de trois ans en cause, pour chaque substance, y compris :

ANNEXE 6
(paragraphe 15(1))

Renseignements à présenter dans l'avis sur la baisse de la quantité ou de la capacité

1 Lieu où se trouve la substance :

2 La date à laquelle la quantité de la substance ou la capacité maximale du plus grand système de réservoirs dans lequel la substance est contenue est descendue sous le seuil prévu.

ANNEXE 7
(articles 16 et 17)

Renseignements à présenter dans l'avis de cessation des activités ou de transfert de propriété ou d'autorité

1 Lieu où la substance ou les substances se trouvent :

2 Si l'avis concerne la cessation des activités :

3 Si l'avis concerne le transfert de propriété ou d'autorité d'une substance, le nom ou la dénomination sociale de l'entité ou le nom de l'individu qui sera responsable de la substance en raison du transfert.

ANNEXE 8
(paragraphe 18(2))

Renseignements à présenter dans le rapport d'urgence environnementale écrit

1 Les nom, adresse municipale et numéro de téléphone de la personne qui fournit le rapport écrit.

2 La date et l'heure du rejet, ainsi que l'endroit où il a eu lieu, y compris la latitude et la longitude et, le cas échéant, l'adresse municipale.

3 Le nom et le numéro d'enregistrement CAS de la substance qui a été rejetée.

4 La quantité de la substance qui a été rejetée ou, si elle ne peut être déterminée, la quantité approximative.

5 Si la substance était dans un système de réservoirs, l'identification du système de réservoirs et la description de son état.

6 La description des environs de l'endroit où le rejet a eu lieu, notamment la mention de tout hôpital, école ou immeuble résidentiel, commercial ou industriel et de tout parc, forêt, habitat faunique, source d'eau ou plan d'eau;

7 Les effets nocifs potentiels du rejet sur l'environnement et la vie ou la santé humaines.

8 Les circonstances du rejet et sa cause, si elle est connue, ainsi que les mesures prises pour atténuer les effets nocifs sur l'environnement ou le danger pour la vie ou la santé humaines pouvant en résulter.

9 Le nom de toutes les personnes et de tous les organismes qui ont été avisés du rejet.

10 Toute mesure prise ou prévue pour prévenir un rejet semblable.

ANNEXE 9
(article 19)

Attestation

J'atteste que les renseignements visés à l'annexe __________ du Règlement sur les urgences environnementales (2016) que j'ai fournis sont complets et exacts.

_____________________________________________________________
(signature de la personne ou de son représentant)

Nom (en lettres _______________________________________________
moulées) :

Titre : _______________________________________________________

Date : _______________________________________________________

[41-1-o]