La Gazette du Canada, Partie I, volume 150, numéro 44 : COMMISSIONS

Le 29 octobre 2016

TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR

APPEL

Avis no HA-2016-016

Le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) tiendra une audience publique afin d'entendre l'appel mentionné ci-dessous. L'audience débutera à 9 h 30 et aura lieu dans la salle d'audience no 2 du Tribunal, 18e étage, 333, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario). Les personnes intéressées qui ont l'intention d'assister à l'audience doivent s'adresser au Tribunal en composant le 613-998-9908 si elles désirent plus de renseignements ou si elles veulent confirmer la date de l'audience.

Loi sur les douanes
LRI Lighting International Inc. c. Président de l'Agence des services frontaliers du Canada
Date de l'audience 1er décembre 2016
Appel no AP-2016-007
Marchandises en cause Bittes d'amarrage en acier inoxydable
Question en litige Déterminer si les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 9405.40.90 à titre d'autres appareils d'éclairage (y compris les projecteurs) et leurs parties, non dénommés ni compris ailleurs, comme l'a déterminé le président de l'Agence des services frontaliers du Canada, ou si elles doivent être classées dans le numéro tarifaire 7308.90.00 à titre d'autres constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, portes d'écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier, à l'exception des constructions préfabriquées du no 94.06; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction, comme le soutient LRI Lighting International Inc.
Numéros tarifaires en cause LRI Lighting International Inc. — 7308.90.00
Président de l'Agence des services frontaliers du Canada — 9405.40.90

[44-1-o]

TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR

OUVERTURE D'ENQUÊTES — AVIS RÉVISÉ

Plaques de plâtre

Le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a été avisé le 6 septembre 2016, par le directeur général de la Direction des programmes commerciaux et des droits antidumping de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), qu'une décision provisoire avait été rendue concernant le dumping de plaques, feuilles ou panneaux de plâtre (« plaques de plâtre ») originaires ou exportés des États-Unis d'Amérique, importés au Canada pour être utilisés ou consommés dans les provinces de la Colombie-Britannique, d'Alberta, de la Saskatchewan et du Manitoba, et aussi dans le territoire du Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, composés principalement d'un cœur de plâtre soit recouvert de papier ou de carton, soit renforcé par ce moyen, y compris les plaques de plâtre conformes ou appelées à se conformer à la norme ASTM C 1396, à la norme ASTM C 1396M ou à des normes équivalentes, peu importe l'usage final, le placage de chant, l'épaisseur, la largeur et la longueur; ceci exclut toutefois : a) les plaques de plâtre faisant 54 po (1 371,6 mm) de largeur; b) les plaques de plâtre mesurant 1 po (25,4 mm) d'épaisseur et 24 po (609,6 mm) de largeur, quelle que soit leur longueur (plaques qui servent souvent de « chemises d'arbre à revêtement de papier », et que l'on appelle couramment ainsi); c) les plaques de plâtre conformes à la norme ASTM C 1177 ou ASTM C 1177M (plaques qui servent surtout de « panneaux de revêtement renforcés à la fibre de verre », et que l'on appelle couramment ainsi, mais qu'on utilise parfois à l'intérieur pour leur grande résistance à la moisissure et à l'humidité); d) les plaques de plâtre collées à double épaisseur recouvertes de papier (plaques qui servent souvent de « panneaux insonorisants », et que l'on appelle couramment ainsi); et e) les plaques de plâtre conformes à la norme ISO16000-23 pour la sorption du formaldéhyde. Toutes les dimensions comprennent les écarts positifs et négatifs qu'autorisent les différentes normes.

Aux termes de l'article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation (LMSI), le Tribunal a ouvert une enquête (enquête no NQ-2016-002 et saisine no GC-2016-001) en vue de déterminer si le dumping des marchandises susmentionnées a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage et d'examiner toute autre question qu'il revient au Tribunal de trancher en vertu dudit article au plus tard le 4 janvier 2017.

De plus, le 13 octobre 2016, sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l'article 18 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur (Loi sur le TCCE), Son Excellence le Gouverneur général en conseil :

Aux termes de l'article 18 de la Loi sur le TCCE, le Tribunal enquêtera et fera rapport sur la question sur saisine par Son Excellence le Gouverneur général en conseil.

Étant donné que les deux enquêtes doivent prendre fin au plus tard le 4 janvier 2017, le Tribunal les joindra afin de fournir un processus plus expéditif en conformité avec l'article 6.1 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur et l'article 35 de la Loi sur le TCCE.

Les parties qui participent à l'enquête no NQ-2016-002 seront automatiquement considérées comme parties de la saisine no GC-2016-001. Les parties dans l'enquête no NQ-2016-002 qui prévoyaient déposer des arguments et des éléments de preuve dans leur exposé concernant une enquête d'intérêt public possible doivent maintenant le faire dans le contexte de la saisine no GC-2016-001 et inclure des arguments et des éléments de preuve concernant une mesure corrective possible.

Chaque personne ou chaque gouvernement qui souhaite participer à la présente procédure et à l'audience à titre de partie, et qui ne l'a pas déjà fait aux fins de l'enquête no NQ-2016-002, doit déposer auprès du Tribunal un avis de participation au plus tard le 31 octobre 2016. Chaque conseiller qui désire représenter une partie à l'enquête et à l'audience doit déposer auprès du Tribunal un avis de représentation ainsi qu'un acte de déclaration et d'engagement au plus tard le 31 octobre 2016, à moins de l'avoir déjà fait aux fins de l'enquête no NQ-2016-002.

Les parties qui ont déposé un avis de participation dans le cadre de la saisine no GC-2016-001, c'est-à-dire après le 18 octobre 2016, doivent présenter des arguments et des éléments de preuve uniquement sur les questions sur saisine par Son Excellence le Gouverneur général en conseil.

L'audience publique sera tenue à un emplacement dans l'Ouest canadien à partir du 28 novembre 2016 à 9 h 30, heure locale, afin d'entendre les témoignages des parties intéressées. Un avis de lieu d'audition sera publié à une date ultérieure afin de confirmer l'emplacement de l'audience.

Aux termes de l'article 46 de la Loi sur le TCCE, une personne qui fournit des renseignements au Tribunal et qui désire qu'ils soient gardés confidentiels en tout ou en partie doit fournir au Tribunal, en même temps que les renseignements, une déclaration désignant comme tels les renseignements qu'elle veut garder confidentiels avec explication à l'appui. En outre, la personne doit fournir un résumé non confidentiel des renseignements désignés confidentiels ou une déclaration et une explication de tout refus de fournir le résumé.

Les exposés écrits, la correspondance et les demandes de renseignements au sujet du présent avis doivent être envoyés au Greffier, Secrétariat du Tribunal canadien du commerce extérieur, 333, avenue Laurier Ouest, 15e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0G7, 613-993-3595 (téléphone), 613-990-2439 (télécopieur), tcce-citt@tribunal.gc.ca (courriel).

Des renseignements additionnels concernant la présente procédure, y compris le calendrier des étapes importantes, se trouvent dans les documents intitulés « Renseignements additionnels » et « Calendrier des enquêtes » annexés à l'avis d'ouverture d'enquêtes ainsi que sur le site Web du Tribunal à l'adresse www.citt-tcce.gc.ca/fr/dumping-et-subventionnement/enquetes-article-42/avis-et-calendriers ainsi qu'au www.citt-tcce.gc.ca/fr/saisines/general-references/avis.

Ottawa, le 18 octobre 2016

[44-1-o]

TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR

DÉCISION

Barres d'armatures pour béton

Avis est donné par la présente que, le 19 octobre 2016, aux termes du paragraphe 37.1(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur a déterminé (enquête préliminaire de dommage no PI-2016-002) que les éléments de preuve indiquaient, de façon raisonnable, que le dumping des barres d'armature crénelées pour béton en acier, laminées à chaud, en longueurs droites ou sous forme de bobines, souvent identifiées comme armature, de différents diamètres jusqu'à 56,4 millimètres inclusivement, de finitions différentes, excluant les barres rondes ordinaires et les produits de barres d'armature fabriqués, originaires ou exportés de la République du Bélarus, du Taipei chinois, de la Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine, du Japon, de la République portugaise et du Royaume d'Espagne, avait causé un dommage ou menaçait de causer un dommage à la branche de production nationale. Sont aussi exclues les armatures d'un diamètre de 10 mm (10M) produites selon la norme CSA G30 18.09 (ou selon des normes équivalentes) et revêtues de résine époxyde selon la norme ASTM A775/A 775M 04a (ou selon des normes équivalentes) en longueurs allant de 1 pied (30,48 cm) jusqu'à 8 pieds (243,84 cm), inclusivement.

Ottawa, le 19 octobre 2016

[44-1-o]

TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR

CONCLUSIONS

Tubes de canalisation soudés à gros diamètres en acier au carbone et en acier allié

Avis est donné par la présente que, le 20 octobre 2016, aux termes du paragraphe 43(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur a conclu que le dumping des marchandises visées par l'enquête (enquête no NQ-2016-001) originaires ou exportées de la République populaire de Chine et du Japon et que le subventionnement de ces marchandises originaires ou exportées de la République populaire de Chine avaient causé un dommage à la branche de production nationale.

Ottawa, le 20 octobre 2016

[44-1-o]

CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

AVIS AUX INTÉRESSÉS

Le Conseil affiche sur son site Web les décisions, les avis de consultation et les politiques réglementaires qu'il publie ainsi que les bulletins d'information et les ordonnances. Le 1er avril 2011, les Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes sont entrées en vigueur. Tel qu'il est prévu dans la partie 1 de ces règles, le Conseil affiche directement sur son site Web, www.crtc.gc.ca, certaines demandes de radiodiffusion sous la rubrique « Demandes de la Partie 1 ».

Pour être à jour sur toutes les instances en cours, il est important de consulter régulièrement la rubrique « Nouvelles du jour » du site Web du Conseil, qui comporte une mise à jour quotidienne des avis de consultation publiés et des instances en cours, ainsi qu'un lien aux demandes de la partie 1.

Les documents qui suivent sont des versions abrégées des documents originaux du Conseil. Les documents originaux contiennent une description plus détaillée de chacune des demandes, y compris les lieux et les adresses où l'on peut consulter les dossiers complets de l'instance. Ces documents sont affichés sur le site Web du Conseil et peuvent également être consultés aux bureaux et aux salles d'examen public du Conseil. Par ailleurs, tous les documents qui se rapportent à une instance, y compris les avis et les demandes, sont affichés sur le site Web du Conseil sous « Instances publiques ».

CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

DEMANDES DE LA PARTIE 1

Les demandes de renouvellement ou de modification ou les plaintes suivantes ont été affichées sur le site Web du Conseil entre le 14 octobre et le 20 octobre 2016.

Demande présentée par Numéro de la demande Entreprise Ville Province Date limite pour le dépôt des interventions, des observations ou des réponses
MediaCase Corp. 2016-1083-2 BESTSELLER L'ensemble du Canada   14 novembre 2016
MediaCase Corp. 2016-1084-0 MULT L'ensemble du Canada   14 novembre 2016
Société Radio-Canada 2016-1093-1 CBYX-FM Enderby Colombie-Britannique 14 novembre 2016
DÉCISIONS ADMINISTRATIVES
Nom du demandeur Entreprise Ville Province Date de la décision
Radio Haute Mauricie inc. CFLM-FM La Tuque Québec 27 septembre 2016
DÉCISIONS
Numéro de la décision Date de publication Nom du demandeur Entreprise Ville Province
2016-407 14 octobre 2016 Aupe Cultural Enhancement Society Station de radio FM autochtone de type B Campbell River Colombie-Britannique
2016-408 14 octobre 2016   Conclusions quant à la capacité du marché et à la pertinence de publier un appel de demandes radio Sudbury Ontario
2016-409 14 octobre 2016 Radio Moyen Orient CKIN-FM Montréal Québec
2016-414 20 octobre 2016 Surrey Myfm inc. VF2689 Surrey Colombie-Britannique
2016-419 20 octobre 2016 89.3 Surrey City FM Ltd. VF2686 Surrey Colombie-Britannique
2016-421 20 octobre 2016 Sur Sagar Radio Inc. VF2688 Surrey Colombie-Britannique

[44-1-o]

OFFICE NATIONAL DE L'ÉNERGIE

DEMANDE VISANT L'EXPORTATION D'ÉLECTRICITÉ D'URGENCE AUX ÉTATS-UNIS

Independent Electricity System Operator

L'Independent Electricity System Operator (le « demandeur » ou l'« IESO ») a déposé auprès de l'Office national de l'énergie (l'« Office »), aux termes de la section II de la partie VI de la Loi sur l'Office national de l'énergie (la « Loi »), une demande datée du 20 juillet 2016 en vue d'obtenir l'autorisation d'exporter d'urgence jusqu'à 4 000 MW de puissance et d'énergie garanties pour une période de 10 ans à compter du 2 août 2016. Ces exportations d'urgences seraient conformes aux termes, ou tels qu'ils sont modifiés, des accords d'interconnexion entre l'IESO (ou ses prédécesseurs) et le New York ISO, le Midwest ISO et le Minnesota Power (Allete Inc.) qui ont été exécutés le 1er mai 2002, le 6 janvier 2009 et le 1er décembre 2006, respectivement.

L'Office souhaite obtenir les commentaires des parties intéressées sur cette demande avant de délivrer un permis ou de recommander au gouverneur en conseil la tenue d'une audience publique. Les instructions relatives à la procédure énoncées ci-après exposent en détail la démarche qui sera suivie.

La secrétaire
Sheri Young

[44-1-o]

OFFICE NATIONAL DE L'ÉNERGIE

DEMANDE VISANT L'EXPORTATION D'ÉLECTRICITÉ AUX ÉTATS-UNIS

SocïVolta Inc.

SocïVolta Inc. (le « demandeur ») a déposé auprès de l'Office national de l'énergie (l'« Office »), aux termes de la section II de la partie VI de la Loi sur l'Office national de l'énergie (la « Loi »), une demande datée du 19 octobre 2016 en vue d'obtenir l'autorisation d'exporter jusqu'à un total combiné de 5 000 000 MWh par année d'énergie garantie et interruptible pendant une période de 10 ans.

L'Office souhaite obtenir les commentaires des parties intéressées sur cette demande avant de délivrer un permis ou de recommander au gouverneur en conseil la tenue d'une audience publique. Les instructions relatives à la procédure énoncées ci-après exposent en détail la démarche qui sera suivie.

La secrétaire
Sheri Young

[44-1-o]

COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

LOI SUR L'EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE

Permission accordée (Loyer, Paul)

La Commission de la fonction publique du Canada, en vertu de l'article 116 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, donne avis par la présente qu'elle a accordé à Paul Loyer, coordonnateur au service central de déménagement (PG-2), Direction de la gestion des transports, Services publics et Approvisionnement Canada, Gatineau (Québec), la permission, aux termes du paragraphe 115(2) de ladite loi, de se porter candidat, avant et pendant la période électorale, au poste de conseiller, district 9, Limbour, de la Ville de Gatineau (Québec), à l'élection municipale prévue pour le 5 novembre 2017.

Le 20 octobre 2016

La directrice générale
Direction des activités politiques et de l'impartialité politique
Natalie Jones

[44-1-o]

COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

LOI SUR L'EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE

Permission accordée (Power, Brett)

La Commission de la fonction publique du Canada, en vertu de l'article 116 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, donne avis par la présente qu'elle a accordé à Brett Power, conseiller en rémunération (AS-2), Centre des services de paye de la fonction publique, Services publics et Approvisionnement Canada, Miramichi (Nouveau-Brunswick), la permission, aux termes du paragraphe 115(2) de ladite loi, de se porter candidat, avant et pendant la période électorale, au poste de conseiller de la Ville de Miramichi (Nouveau-Brunswick), à l'élection municipale partielle prévue pour le 14 novembre 2016.

Le 20 octobre 2016

La directrice générale
Direction des activités politiques et de l'impartialité politique
Natalie Jones

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