La Gazette du Canada, Partie I, volume 150, numéro 44 : Règlement modifiant le Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés

Le 29 octobre 2016

Fondement législatif

Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés

Ministère responsable

Ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Certains résidents permanents sont assujettis à une condition selon laquelle un époux ou conjoint parrainé doit cohabiter avec son répondant pendant deux ans après son arrivée au Canada pour conserver son statut de résident permanent. Si la cohabitation cesse au cours de ces deux ans, seul l'époux ou conjoint parrainé risque de perdre son statut de résident permanent, peu importe ce qui a mis fin à la cohabitation. Ce déséquilibre entre le répondant et son époux ou conjoint rend ces derniers encore plus vulnérables.

Les époux et les conjoints parrainés peuvent être vulnérables pour de nombreuses raisons, notamment l'âge, le sexe, la maîtrise des langues officielles, l'isolement et la dépendance financière envers leur répondant. L'exigence de cohabitation de deux ans peut aggraver ces vulnérabilités, et les époux et conjoints qui sont victimes de violence ou de négligence sont le plus à risque dans ces situations. Bien que les dispositions réglementaires sur la résidence permanente conditionnelle prévoient une dérogation à l'exigence de cohabitation en cas de violence ou de négligence, il y a un risque que l'époux ou le conjoint puisse demeurer dans une situation de violence. Cela pourrait être attribuable à un manque de connaissances quant à la dérogation; à des obstacles, du moins perçus comme tels; à la présentation d'une demande et à l'obtention d'une dérogation; ou à la crainte de perdre son statut d'immigrant.

Contexte

Le regroupement familial est l'un des trois piliers de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés. Pour être admissible au parrainage dans le cadre du programme de regroupement familial, un époux ou conjoint étranger doit être dans une relation authentique avec le citoyen canadien ou le résident permanent qui le parraine. L'immigration des époux peut se prêter à une utilisation abusive lorsqu'un étranger s'engage dans une relation avec un citoyen canadien ou un résident permanent principalement dans le but d'obtenir un statut d'immigrant au Canada.

Résidence permanente conditionnelle

Le 25 octobre 2012, une période de résidence permanente conditionnelle a été ajoutée au Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés pour empêcher la présentation de demandes frauduleuses et aider à déceler les relations frauduleuses dans le cadre du programme de regroupement familial. Selon l'exigence de résidence permanente conditionnelle, l'époux ou le conjoint parrainé doit cohabiter dans une relation conjugale avec le répondant pour une période continue de deux ans suivant l'obtention de son statut de résident permanent si, au moment de sa demande, il a été dans une relation pendant deux ans ou moins et n'avait pas d'enfant en commun avec le répondant. Dans les cas où le répondant et son époux ou conjoint ne cohabitent pas pendant deux ans, l'époux ou le conjoint peut voir son statut de résident permanent lui être révoqué et être renvoyé du Canada. Au cours des trois années qui ont suivi la mise en œuvre de la résidence permanente conditionnelle (2013, 2014, 2015), 58 218 époux et conjoints et leurs enfants ont été admis au Canada à titre de résidents permanents conditionnels. Cela représente environ 42 % des admissions d'époux, de conjoints et de leurs enfants au sein du programme du regroupement familial.

Un époux ou conjoint parrainé peut demander une dérogation à l'exigence de cohabitation de deux ans (i) si son répondant décède, ou (ii) si lui-même, son enfant ou un membre de la famille qui réside habituellement dans son foyer est victime de violence ou de négligence de la part du répondant (ou d'un membre de la famille du répondant). Dans de tels cas, l'époux ou le conjoint parrainé peut demander une dérogation à la condition en communiquant avec Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (aussi appelé « le Ministère » dans ce document). Si la demande de dérogation est accordée, la condition cesse de s'appliquer et le statut de résident permanent de l'époux ou du conjoint n'y est plus assujetti.

Au cours des trois années qui ont suivi la mise en œuvre de la résidence permanente conditionnelle (2013, 2014, 2015), 307 époux et conjoints ont demandé une dérogation à l'exigence de cohabitation pour cause de violence ou de négligence. La majorité des demandes de dérogation (soit 75 %) ont été faites par des femmes. Dans les 260 cas où une décision a été rendue, 79 % des demandes ont été approuvées.

Autres mesures visant l'intégrité des programmes

Il existe d'autres dispositions et outils législatifs et réglementaires visant à appuyer les objectifs d'intégrité des programmes et à déceler les relations non authentiques dans le cadre du programme de réunion des familles. Les agents des visas constituent la première ligne de défense du Ministère contre la fraude liée aux mariages. Les agents évaluent toutes les demandes, et doivent être convaincus que la relation est authentique avant d'accorder à l'époux ou au conjoint parrainé son statut de résident permanent. Si l'agent n'est pas convaincu de l'authenticité de la relation ou n'est pas convaincu que la relation ne visait pas principalement à acquérir la résidence permanente au Canada, il refusera la demande.

Il y a aussi une interdiction de parrainage de cinq ans pour dissuader les personnes d'avoir recours à un mariage de complaisance pour venir au Canada. Les époux et conjoints parrainés doivent attendre cinq ans à partir de la date à laquelle ils obtiennent le statut de résident permanent du Canada avant de pouvoir parrainer eux-mêmes un nouvel époux ou conjoint. En outre, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada réalise des exercices d'assurance de la qualité pour vérifier et évaluer la cohérence des décisions prises par les agents d'immigration. Le Ministère travaille également en étroite collaboration avec Sécurité publique Canada et les organismes de son portefeuille afin de contribuer au perfectionnement des indicateurs de risque et des initiatives de lutte contre la fraude.

Parfois, la fraude liée au mariage n'est pas détectée au moment du traitement de la demande de résidence permanente. Dans de tels cas, s'il est possible de prouver que l'époux ou le conjoint a déformé ou omis certains faits pertinents au moment de sa demande, celui-ci pourrait perdre son statut de résident permanent et être renvoyé du Canada pour des motifs de fausses déclarations.

Objectifs

L'abrogation proposée des dispositions réglementaires concernant la résidence permanente conditionnelle vise à éliminer l'exigence pour les époux et conjoints de cohabiter avec leur répondant pendant deux ans. Cela permettrait de veiller à ce que les époux et les conjoints parrainés ne courent pas un risque accru de vulnérabilité. Cela viendrait également appuyer l'engagement du gouvernement envers la réunification des familles et la priorité qu'il accorde à l'égalité entre les sexes et à la lutte contre la violence fondée sur le sexe.

Description

La section 8 de la partie 5 du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés — qui exige comme condition à la résidence permanente deux ans de cohabitation avec le répondant pour les époux et conjoints qui, au moment de la demande, ont été dans une relation pendant deux ans ou moins et n'avait pas d'enfant en commun avec le répondant — serait entièrement abrogée.

Le Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés serait également modifié par l'ajout, à la fin de l'article 196.1, de la définition de « violence », qui se trouve actuellement à l'alinéa 72.1(7)a). Cette définition est utilisée dans la Partie 11 — Travailleurs.

Les modifications réglementaires proposées entreraient en vigueur à la date de leur enregistrement.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s'applique pas à ces modifications, car celles-ci n'entraînent pas de changement dans les coûts administratifs encourus par les entreprises.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises n'est pas pertinente dans le cadre de cette proposition, puisque les petites entreprises n'auront aucun coût à assumer.

Consultation

Le plan du Ministère d'apporter des modifications à la résidence permanente conditionnelle pour les époux et conjoints parrainés a été publié sur le site Web d'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, dans le cadre de son Plan prospectif de réglementation. On y précise que « le public pourra formuler des commentaires sur les dispositions réglementaires proposées à la suite de leur publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada, prévue à l'automne 2016 ».

Le Ministère a informé les provinces et les territoires des changements proposés à la résidence permanente pour les époux et les conjoints à l'occasion d'une téléconférence, en mai 2016.

Justification

Lorsque la résidence permanente conditionnelle a été adoptée, elle avait pour but de dissuader les époux frauduleux de présenter une demande et d'entrer au Canada avec des intentions non authentiques. Le Ministère n'est pas en mesure de conclure, selon les données dont il dispose, que la résidence permanente conditionnelle a eu l'impact escompté d'empêcher la présentation de demandes de parrainage non authentiques, car il est impossible de mesurer directement le nombre de demandes frauduleuses qui, en raison de la mesure conditionnelle, n'auraient pas été présentées. En outre, un examen des taux d'approbation et de refus des demandes n'a pas dégagé de tendances concluantes quant à l'efficacité de la résidence permanente conditionnelle. Les données pour la même période indiquent qu'un certain nombre d'époux parrainés ont été victimes de violence et de négligence avant de se voir accorder une exception à la condition de cohabiter.

Dans l'ensemble, il a été impossible de démontrer que les avantages de la résidence permanente conditionnelle pour l'intégrité des programmes l'emportent sur les risques pour les époux et les conjoints vulnérables parrainés qui sont assujettis à l'obligation de cohabitation de deux ans.

Il est important de noter que les étrangers qui, actuellement, ne s'engagent pas dans des mariages frauduleux avec des Canadiens en raison de la mesure conditionnelle pourraient tenter, une fois que celle-ci sera abrogée, d'utiliser le programme de regroupement familial à des fins de fraude et que leur demande de résidence permanente pourrait être approuvée, ce qui pourrait engendrer un important stress émotionnel et des dettes financières pour les répondants floués.

Toutefois, il est clair que la majorité des relations sont authentiques et que la majorité des demandes présentées sont de bonne foi. Abroger la résidence permanente conditionnelle faciliterait la réunification familiale, réduirait le degré de vulnérabilité des époux et conjoints qui vivent dans une situation de violence ou de négligence, et appuierait les engagements du gouvernement envers la lutte contre la violence fondée sur le sexe.

Mise en œuvre, application et normes de service

Après l'abrogation, les dispositions réglementaires ne s'appliqueraient plus aux époux et conjoints parrainés ni aux membres de leur famille qui les accompagnent. L'abrogation viserait les personnes dont la demande de parrainage est en cours de traitement et celles qui sont actuellement assujetties à la condition.

Si elle est approuvée, l'abrogation des dispositions réglementaires entrerait en vigueur au printemps 2017. Comme elle éliminerait une exigence réglementaire, des instructions d'exécution des programmes seraient communiquées au personnel et l'exigence ne serait plus appliquée. On ne prévoit pas que l'abrogation aura une incidence sur les délais de traitement. Le Ministère continuera de surveiller le taux d'approbation des demandes au titre du volet du regroupement familial époux-conjoints-enfants et collaborera avec Sécurité publique Canada afin de cerner les tendances émergentes en matière de fraude.

Personne-ressource

David Cashaback
Directeur
Politiques et programmes d'immigration sociale
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada
Courriel : IRCC.ConditionalPermanentRes-ResPermanenteConditionnelle.IRCC@cic.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que le gouverneur en conseil, en vertu du paragraphe 5(1), des alinéas 14(2)d) et 26d) et de l'article 32 (voir référence a) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (voir référence b), se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à David Cashaback, directeur, Politiques et programmes de l'immigration sociale, Direction générale de l'immigration, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (courriel : IRCC.ConditionalPermanentRes-ResPermanenteConditionnelle.IRCC@cic.gc.ca).

Ottawa, le 20 octobre 2016

Le greffier adjoint du Conseil privé
Jurica Čapkun

Règlement modifiant le Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés

Modifications

1 La section 8 de la partie 5 du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés (voir référence 1) est abrogée.

2 Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 196.1, de ce qui suit :

Violence

196.2 Pour l'application de la présente partie la notion de violence vise :

3 Le sous-alinéa 209.2(1)a)(iv) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

4 Le sous-alinéa 209.3(1)a)(v) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

5 Le paragraphe 209.96(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Violation distincte — violence

(4) Le non-respect — qui n'est pas justifié au titre des paragraphes 209.2(3) ou 209.3(3) — de la condition visée à l'article 17 du tableau 1 de l'annexe 2 quant à chacun des éléments visés aux alinéas 196.2a) à d) constitue une violation distincte.

6 Le passage de l'article 17 du tableau 1 de l'annexe 2 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :
Article Colonne 2

Description sommaire
17 Faire des efforts raisonnables pour fournir un lieu de travail exempt de violence

Dispositions transitoires

7 (1) Il est entendu que les conditions prévues à la section 8 de la partie 5 du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés dans sa version antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent règlement ne s'appliquent pas à l'égard des demandes de parrainage pendantes à cette date.

(2) Toute condition imposée à une personne en vertu de la section 8 de la partie 5 du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés dans sa version antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent règlement est levée.

Entrée en vigueur

8 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

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