La Gazette du Canada, Partie I, volume 150, numéro 44 : Règlement modifiant le Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés (âge des enfants à charge)
Le 29 octobre 2016
Fondement législatif
Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés
Ministère responsable
Ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration
RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
Le gouvernement du Canada a fait de la réunification familiale — dont l'idée est de permettre aux membres d'une famille de vivre ensemble ou près l'un de l'autre et non séparés par des frontières et de longues distances — une des priorités de son programme d'immigration. C'est un fait reconnu que beaucoup de jeunes adultes restent avec leurs parents plus longtemps. Vu l'importance accordée à l'éducation, il n'est pas rare de voir certains enfants rester avec leur famille nucléaire pendant leurs études postsecondaires avant d'entrer sur le marché du travail. La définition actuelle d'« enfant à charge » dans le Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés (ci-après le Règlement), qui ne considère à charge que les enfants de moins de 19 ans, est par conséquent trop restrictive.
Contexte
La définition réglementaire d'« enfant à charge » sert à déterminer si un enfant peut immigrer à titre de membre de la famille d'un demandeur principal dans l'une ou l'autre des catégories d'immigration (économique, regroupement familial et réfugiés/circonstances d'ordre humanitaire) ou à titre de demandeur principal parrainé dans le cadre du programme de regroupement familial.
En vertu du Règlement, un « enfant à charge » est, par rapport à l'un ou l'autre de ses parents, l'enfant biologique ou adoptif et il remplit l'une des conditions de dépendance suivantes :
- (i) il est âgé de moins de 19 ans et n'est pas un époux ou un conjoint de fait,
- (ii) il est âgé de 19 ans ou plus et n'a pas cessé de dépendre, pour l'essentiel, du soutien financier de l'un ou l'autre de ses parents depuis le moment où il a atteint l'âge de 19 ans, et ne peut subvenir à ses besoins du fait de son état physique ou mental.
La définition d'« enfant à charge » a évolué au fil des ans. Du 28 juin 2002 au 31 juillet 2014, un enfant pouvait être considéré à charge s'il n'était pas marié ou en union de fait et s'il était âgé de moins de 22 ans. Cette limite d'âge permettait de tenir compte du fait que les enfants étaient plus longtemps à la charge de leurs parents, notamment pour poursuivre des études à temps plein pour de plus longues périodes (voir référence 1).
Selon les statistiques d'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC), les enfants à charge représentaient en moyenne 28 % de toutes les demandes d'immigration approuvées chaque année (environ 72 000 par an) entre 2002 et 2014. De ces enfants à charge, environ 11 % étaient âgés de 19 ans ou plus : 7 % étaient âgés entre 19 et 21 ans et 4 % étaient âgés de 22 ans ou plus.
Le 1er août 2014, l'âge maximum pour les enfants à charge est passé de « moins de 22 ans » à « moins de 19 ans ». Cette modification réglementaire visait à renforcer l'intégration économique des enfants à charge immigrant au Canada et s'appuyait sur des recherches démontrant que les immigrants plus âgés ont plus de difficulté à s'intégrer au marché du travail canadien, une conclusion qui avait été jugée plus évidente pour les immigrants qui n'ont pas été sélectionnés uniquement en fonction de leur potentiel économique (voir référence 2).
Objectifs
L'un des principaux objectifs des modifications réglementaires proposées est de promouvoir l'unité et la réunification familiales en permettant aux Canadiens et aux résidents permanents de faire venir au Canada leurs jeunes adultes âgés de 19 à 21 ans. Cet objectif cadre avec l'un des principaux objectifs de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, soit « de veiller à la réunification des familles au Canada ».
Les modifications réglementaires viendront également corriger les erreurs techniques suivantes qui se sont glissées dans des dispositions réglementaires relatives à la définition d'enfant à charge et n'ont pas encore été corrigées :
- une erreur de grammaire dans la définition d'« enfant à charge » dans la version française;
- une erreur dans l'une des dispositions transitoires d'août 2014 faisant en sorte que les enfants à charge qui sont des demandeurs principaux et dont la demande était en cours de traitement au 1er août 2014 ne bénéficient pas de la définition d'enfant à charge telle qu'elle était formulée avant l'entrée en vigueur des modifications d'août 2014. Contrairement à l'intention de la politique, le libellé actuel limite la portée de cette disposition transitoire aux enfants à charge de demandeurs adultes, plutôt que d'inclure également les demandeurs principaux qui sont des enfants à charge parrainés par leurs parents citoyens canadiens ou résidents permanents.
Description
Le présent projet réglementaire viendrait modifier la définition d'« enfant à charge » en remplaçant « moins de 19 ans » par « moins de 22 ans », augmentant ainsi la limite d'âge jusqu'auquel un enfant est considéré à charge.
Des modifications corrélatives seront apportées à d'autres sections du Règlement, notamment celles concernant les frais, la durée des parrainages et les obligations de résidence afin d'assurer la cohérence avec l'intention de ces dispositions et de les harmoniser avec la nouvelle définition d'« enfant à charge ».
Le présent projet réglementaire viendrait corriger une erreur dans le renvoi de la définition française en remplaçant « dependant child » par « dependent child ».
Le présent projet réglementaire viendrait aussi corriger l'erreur dans l'une des dispositions transitoires introduites le 1er août 2014 pour permettre aux enfants à charge qui sont des demandeurs principaux et qui ont présenté leur demande avant cette date de bénéficier de la définition d'enfant à charge telle qu'elle était formulée avant l'entrée en vigueur des modifications d'août 2014 (tel qu'il était prévu), et ce, dès l'entrée en vigueur des modifications réglementaires proposées.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s'applique pas, car les modifications réglementaires proposées n'imposent aucun coût administratif ou de vérification supplémentaire aux entreprises.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s'applique pas, car les modifications réglementaires proposées n'entraînent aucun coût pour les petites entreprises.
Consultation
Le ministère a informé les gouvernements des provinces et des territoires du présent projet réglementaire et a entamé des discussions avec ces derniers sur l'harmonisation des programmes.
Justification
Lorsque les familles réussissent à rester ensemble en tant qu'unité familiale économique, leur intégration au Canada et leur capacité de travailler et de contribuer à leur communauté s'en voient améliorées. L'augmentation proposée de l'âge limite dans la définition d'« enfant à charge » cadre avec la tendance socioéconomique sous-jacente des enfants qui restent plus longtemps à la maison avec leurs parents, surtout ceux qui sont aux études pour de plus longues périodes. Par exemple, certains jeunes adultes terminent leurs études secondaires à un âge plus avancé que la moyenne. Chez les jeunes âgés de moins de 24 ans au Canada au cours de la période 2009-2010, 77 % ont terminé leurs études secondaires entre l'âge de 18 et 19 ans, et 13 % entre l'âge de 20 et 24 ans (voir référence 3).
Qu'ils étudient ou non, plusieurs jeunes adultes au Canada et dans d'autres pays vivent avec leurs parents. Le recensement de 2011 a révélé que plus de la moitié des jeunes adultes âgés de 20 à 24 ans vivent avec leurs parents (63,3 % chez les hommes et 55,2 % chez les femmes) (voir référence 4). Cette proportion a augmenté au cours des récentes décennies, notamment chez les jeunes femmes, passant de 33 % en 1981 à 55,2 % en 2011. Il en est de même aux États-Unis, où le nombre de jeunes adultes vivant avec leurs parents, surtout chez les femmes, est plus élevé que dans le passé (voir référence 5).
L'augmentation de l'âge limite dans la définition d'« enfant à charge » harmoniserait davantage les programmes d'immigration du Canada avec les tendances canadiennes et internationales. Cette augmentation de l'âge limite permettrait notamment à plusieurs jeunes qui poursuivent des études postsecondaires — et qui obtiennent leur diplôme à l'âge médian de 24,8 ans (voir référence 6) — de demeurer admissibles comme enfant à charge au cours d'une bonne partie de leurs études de premier cycle. Ces jeunes adultes auraient peu de chances de se qualifier pour la résidence permanente à titre de demandeurs principaux dans le cadre d'un programme d'immigration économique avant d'avoir obtenu leur diplôme d'études postsecondaires et d'avoir acquis une expérience de travail appréciable.
Mise en œuvre, application et normes de service
Si les modifications réglementaires proposées sont approuvées, il est prévu qu'elles entrent en vigueur à l'automne 2017.
Le ministère effectuera les modifications nécessaires aux systèmes de traitement des demandes et informera le personnel, y compris les agents d'immigration, de la nouvelle limite d'âge par l'entremise d'instructions relatives à l'exécution des programmes. Le public et les intervenants seront également informés de ces modifications.
La nouvelle définition d'« enfant à charge » s'appliquera aux demandeurs dont la demande de résidence permanente aura été reçue le jour de l'entrée en vigueur des modifications réglementaires ou après.
Personne-ressource
David Cashaback
Directeur
Politiques et programmes de l'immigration sociale
Direction générale de l'immigration
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada
Courriel : IRCC.AgeofDependentChild-Enfantacharge.IRCC@cic.gc.ca
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné que le gouverneur en conseil, en vertu des paragraphes 5(1) et 14(2) (voir référence a), de l'article 32 (voir référence b) et du paragraphe 89(1) (voir référence c) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (voir référence d), se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés (âge des enfants à charge), ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à David Cashaback, directeur, Politique et programmes de l'immigration sociaux, Direction générale de l'immigration, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (courriel : IRCC.AgeofDependentChild-Enfantacharge. IRCC@cic.gc.ca).
Ottawa, le 20 octobre 2016
Le greffier adjoint du Conseil privé
Jurica Čapkun
Règlement modifiant le Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés (âge des enfants à charge)
Modifications
1 Les sous-alinéas b)(i) et (ii) de la définition de enfant à charge, à l'article 2 du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés (voir référence 7), sont remplacés par ce qui suit :
- (i) il est âgé de moins de vingt-deux ans et n'est pas un époux ou conjoint de fait,
- (ii) il est âgé de vingt-deux ans ou plus et n'a pas cessé de dépendre, pour l'essentiel, du soutien financier de l'un ou l'autre de ses parents depuis le moment où il a atteint l'âge de vingt-deux ans, et ne peut subvenir à ses besoins du fait de son état physique ou mental. (dependent child)
2 Le paragraphe 61(6) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Enfant
(6) Pour l'application des sous-alinéas 28(2)a)(ii) et (iv) de la Loi, enfant s'entend de l'enfant qui n'est pas un époux ou conjoint de fait et qui est âgé de moins de vingt-deux ans.
3 (1) Les sous-alinéas 132(1)b)(ii) et (iii) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- (ii) si l'étranger est l'enfant à charge du répondant ou de l'époux, du conjoint de fait ou du partenaire conjugal de ce dernier, ou est la personne visée à l'alinéa 117(1)g), et est âgé de moins de vingt-deux ans à la date où il devient résident permanent, celle des dates suivantes qui est antérieure à l'autre :
- (A) celle où expire la période de dix ans suivant la date où il devient résident permanent,
- (B) le jour où il atteint l'âge de vingt-cinq ans,
- (iii) si l'étranger est l'enfant à charge du répondant ou de l'époux, du conjoint de fait ou du partenaire conjugal de ce dernier et est âgé d'au moins vingt-deux ans à la date où il devient résident permanent, la date d'expiration de la période de trois ans suivant la date où il devient résident permanent,
(2) Le passage de l'alinéa 132(2)b) du même règlement précédant le sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :
- b) si l'étranger est un enfant à charge du répondant ou de l'époux, du conjoint de fait ou du partenaire conjugal de ce dernier, ou est la personne visée à l'alinéa 117(1)g), et s'il est âgé de moins de vingt-deux ans à la date où il devient résident permanent, au dernier en date des événements suivants :
- (i) le jour où il atteint l'âge de vingt-deux ans,
- (i) le jour où il atteint l'âge de vingt-deux ans,
(3) L'alinéa 132(2)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- c) si l'étranger est un enfant à charge du répondant ou de l'époux, du conjoint de fait ou du partenaire conjugal de ce dernier et s'il est âgé de vingt-deux ans ou plus à la date où il devient résident permanent, à la date d'expiration de la période de dix ans suivant la date où il devient résident permanent;
(4) Le passage du paragraphe 132(4) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Accord
(4) Sous réserve de l'alinéa 137c), si le répondant parraine, au titre de la catégorie du regroupement familial ou de celle des époux ou conjoints de fait au Canada, une personne qui est âgée d'au moins vingt-deux ans ou qui, ayant moins de vingt-deux ans, est son époux, son conjoint de fait ou son partenaire conjugal, le répondant et le cosignataire, le cas échéant, doivent, avant que la demande de parrainage ne soit approuvée, conclure avec cette personne un accord écrit selon lequel, entre autres :
4 Le sous-alinéa 295(1)a)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (ii) dans le cas du demandeur principal qui est un étranger visé à l'un des alinéas 117(1)b) et f) à h), est âgé de moins de vingt-deux ans et n'est pas un époux ou conjoint de fait, 75 $,
Dispositions transitoires
5 (1) La définition de enfant à charge à l'article 2 du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés, dans sa version au 31 juillet 2014, s'applique à l'égard de l'enfant à charge qui est le demandeur principal à l'égard d'une demande de visa de résident permanent faite à titre de membre de la catégorie du regroupement familial le 31 juillet 2014 ou avant cette date.
(2) L'article 25.1 du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés ne s'applique pas à l'égard de l'enfant à charge visé au paragraphe (1).
6 L'article 132 du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés, dans sa version antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, continue de s'appliquer à l'égard de l'engagement de parrainage qui découle d'une demande de parrainage faite avant cette date.
Entrée en vigueur
7 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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