La Gazette du Canada, Partie I, volume 150, numéro 46 : AVIS DU GOUVERNEMENT
Le 12 novembre 2016
MINISTÈRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
LOI SUR L'IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS
Instructions ministérielles modifiant les Instructions ministérielles concernant le système Entrée express (2016-1)
En vertu de l'article 10.3 (voir référence a) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (voir référence b), le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration donne les Instructions ministérielles modifiant les Instructions ministérielles concernant le système Entrée express (2016-1), ci-après.
Ottawa, le 21 octobre 2016
Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration
John McCallum
Instructions ministérielles modifiant les Instructions ministérielles concernant le système Entrée express (2016-1)
Modifications
1 La définition de offre d'emploi réservé admissible, à l'article 1 des Instructions ministérielles concernant le système Entrée express (voir référence 1), est remplacée par ce qui suit :
offre d'emploi réservé admissible S'entend de l'une ou l'autre des offres d'emploi visées au paragraphe 29(2). (qualifying offer of arranged employment)
2 Les articles 3 à 6 des mêmes instructions sont remplacés par ce qui suit :
Système électronique
3 (1) Le système Entrée express du ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration est le système électronique utilisé par l'étranger, sous réserve du paragraphe (3), pour soumettre une déclaration d'intérêt au ministre en application du paragraphe 10.1(3) de la Loi et par le ministre pour la traiter conformément à l'article 10.2 de la Loi.
Fonctions du système électronique
(2) En plus des fonctions visées au paragraphe (1), le système Entrée express est utilisé pour :
- a) créer le bassin du système Entrée express dans lequel les déclarations d'intérêt des étrangers sont conservées;
- b) informer tout étranger dont la déclaration d'intérêt est conservée dans le bassin du système Entrée express de toute question relative à celle-ci, notamment :
- (i) quant à savoir si l'étranger satisfait aux exigences visées au paragraphe 5(1),
- (ii) quant au nombre de points qui lui est attribué par le système de classement global,
- (iii) quant à savoir si on lui a formulé une invitation;
- c) l'application du système de classement global visé à l'article 8, y compris pour établir :
- (i) le rang de l'étranger par rapport aux autres,
- (ii) si l'étranger occupe le rang requis pour recevoir une invitation;
- d) reproduire automatiquement les renseignements fournis dans la déclaration d'intérêt d'un étranger dans sa demande de résidence permanente électronique, présentée au titre de l'article 12.01 du Règlement, si une invitation lui a été formulée;
- e) mettre en œuvre les présentes instructions.
Renseignements à fournir
(3) Au moment de la soumission de la déclaration d'intérêt, l'étranger fournit au ministre tous les renseignements nécessaires au traitement de sa déclaration d'intérêt, notamment :
- a) les résultats d'un test d'évaluation linguistique approuvé en vertu du paragraphe 74(3) du Règlement — datant de moins de deux ans — délivré par une organisation ou une institution désignée en vertu de ce paragraphe;
- b) le cas échéant, les résultats de l'évaluation d'équivalence de ses diplômes d'études — datant de moins de cinq ans — effectuée par une organisation ou une institution désignée en vertu du paragraphe 75(4) du Règlement.
Résultats périmés
(4) Si, durant la période où une déclaration d'intérêt est conservée dans le bassin du système Entrée express, les résultats d'un test d'évaluation linguistique fournis pour cette déclaration en application du paragraphe (3)a) ont deux ans ou plus ou si les résultats de l'évaluation d'équivalence fournis pour cette déclaration en application du paragraphe (3)b) ont cinq ans ou plus, l'étranger est réputé, aux fins de l'alinéa 5(1)a), ne plus être capable de satisfaire aux exigences prévues par le Règlement relativement à ces résultats.
Déclaration d'intérêt — moyen autre que le système électronique
(5) L'étranger qui ne peut soumettre une déclaration d'intérêt au moyen du système Entrée express en raison d'une incapacité physique ou mentale peut le faire par un autre moyen que le ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration met à sa disposition à cette fin, notamment un formulaire papier.
Date et heure de réception
(6) La déclaration d'intérêt ainsi que toute notification envoyées par l'intermédiaire du système Entrée express sont réputées être reçues à la date et à l'heure indiquées par le système.
Bassin du système Entrée express
4 (1) La déclaration d'intérêt de l'étranger qui démontre qu'il satisfait aux exigences prévues à l'alinéa 5(1)a) est placée dans le bassin du système Entrée express jusqu'au premier en date des jours suivants :
- a) le jour où l'étranger ne satisfait plus aux exigences prévues à l'alinéa 5(1)a);
- b) le jour où expire le délai prévu à l'alinéa 5(1)b) si l'étranger avait l'obligation de satisfaire à cette exigence et ne l'a pas fait;
- c) le jour qui suit d'un an la date de réception de la déclaration d'intérêt;
- d) si le ministre a formulé une invitation :
- (i) le jour où l'étranger présente une demande de visa de résident permanent en réponse à cette invitation,
- (ii) le jour où expire le délai prévu à l'article 6, si l'étranger ne décline pas l'invitation.
Déclaration d'intérêt — Mise à jour
(2) L'étranger dont la déclaration d'intérêt est placée dans le bassin du système Entrée express peut, avant de recevoir une invitation, mettre à jour les renseignements contenus dans cette déclaration et les points qui lui ont été attribués dans le système de classement global sont ajustés en conséquence.
Critères pour pouvoir être invité à présenter une demande
5 (1) Pour pouvoir être invité à présenter une demande, l'étranger doit :
- a) si sa déclaration d'intérêt était considérée comme une demande de visa de résident permanent au titre d'une des catégories visées aux alinéas 2a) à c), être capable de satisfaire à toutes les exigences pour être membre de cette catégorie et être capable de satisfaire aux critères de sélection et aux autres exigences applicables à cette catégorie pour être admissible à recevoir un visa de résident permanent;
- b) s'être inscrit, dans les trente jours suivant la date de la soumission de sa déclaration d'intérêt, au Guichet-Emplois pour chercheurs d'emploi de la Commission de l'assurance-emploi du Canada, s'il n'a pas, à la fin de ce délai, d'offre d'emploi réservé admissible ni de certificat de désignation délivré par l'une des provinces visées à l'alinéa 2d) dans le cadre du volet Entrée Express de leur programme des candidats des provinces.
Capacité à satisfaire aux exigences
(2) Aux fins de la formulation de l'invitation, la capacité de l'étranger à satisfaire aux exigences prévues à l'alinéa (1)a) est évaluée sur le fondement des renseignements fournis dans la déclaration d'intérêt.
Exception
(3) Malgré l'alinéa (1)b), l'étranger qui ne peut s'inscrire au Guichet-Emplois au moyen d'un système électronique en raison d'une incapacité physique ou mentale n'a pas à s'inscrire à ce guichet pour pouvoir être invité à présenter une demande.
Invitation — validité
6 L'invitation est valide durant les quatre-vingt-dix jours suivant sa formulation et toute demande de visa de résident permanent en réponse à cette invitation doit être présentée au cours de cette période.
3 Le paragraphe 7(1) des mêmes instructions est remplacé par ce qui suit :
Renseignements personnels
7(1) Pour faciliter l'inscription des étrangers au Guichet-Emplois visé à l'alinéa 5(1)b) et la confirmation de leur inscription, le ministre peut, conformément à l'article 10.4 de la Loi, aviser la Commission de l'assurance-emploi du Canada que la combinaison d'un numéro de code chercheur emploi et d'un numéro de profil du système Entrée express correspond à une déclaration d'intérêt valide.
4 (1) L'alinéa 8(1)d) des mêmes instructions est remplacé par ce qui suit :
- d) les facteurs additionnels.
(2) Le sous-alinéa 8(2)a)(iii) des mêmes instructions est remplacé par ce qui suit :
- (iii) un maximum de 600 points pour les facteurs additionnels;
(3) Le sous-alinéa 8(2)b)(iv) des mêmes instructions est remplacé par ce qui suit :
- (iv) un maximum de 600 points pour les facteurs additionnels.
5 (1) L'alinéa 12(2)b) des mêmes instructions est remplacé par ce qui suit :
- b) fournir, à l'égard de ces langues, les résultats d'un test d'évaluation linguistique approuvé en vertu du paragraphe 74(3) du Règlement et provenant d'une institution ou d'une organisation désignée en vertu de ce même paragraphe.
(2) Le paragraphe 12(3) des mêmes instructions est remplacé par ce qui suit :
Évaluation — validité de moins de 2 ans
(3) Lorsque les résultats d'un test d'évaluation linguistique fournis en application de l'alinéa (2)b) datent de deux ans ou plus, l'étranger ne peut plus se voir attribuer les points pour la compétence linguistique évaluée par ce test et les points qui lui ont été attribués dans le système de classement global sont ajustés en conséquence.
6 Le paragraphe 15(3) des mêmes instructions est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :
- d) donne lieu au paiement d'un salaire ou d'une commission.
7 (1) L'alinéa 18(2)b) des mêmes instructions est remplacé par ce qui suit :
- b) d'autre part, il doit fournir, à l'égard de la première langue officielle de son époux ou de son conjoint de fait, les résultats d'un test d'évaluation linguistique approuvé en vertu du paragraphe 74(3) du Règlement et provenant d'une institution ou d'une organisation désignée en vertu de ce paragraphe.
(2) L'article 18 des mêmes instructions est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Évaluation — validité de moins de 2 ans
(2.1) Lorsque les résultats d'un test d'évaluation linguistique fournis en application de l'alinéa (2)b) datent de deux ans ou plus, l'étranger ne peut plus se voir attribuer les points pour la compétence linguistique évaluée par ce test et les points qui lui ont été attribués dans le système de classement global sont ajustés en conséquence.
8 Le paragraphe 19(4) des mêmes instructions est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :
- d) donne lieu au paiement d'un salaire ou d'une commission.
9 Les alinéas 21(1)b) à e) des mêmes instructions sont remplacés par ce qui suit :
- b) 13 points, si l'étranger a obtenu un diplôme d'études postsecondaires nécessitant au moins une année d'études et que ses compétences linguistiques pour sa première langue officielle ont été évaluées au niveau 7 ou plus pour toutes les habiletés langagières, mais qu'au moins une habileté a été évaluée à un niveau inférieur au niveau 9;
- c) 25 points, si l'étranger a obtenu un diplôme d'études postsecondaires nécessitant au moins une année d'études et que ses compétences linguistiques pour sa première langue officielle ont été évaluées au niveau 9 ou plus pour toutes les habiletés langagières;
- d) 25 points, si les compétences linguistiques de l'étranger pour sa première langue officielle ont été évaluées au niveau 7 ou plus pour toutes les habiletés langagières, mais qu'au moins une habileté a été évaluée à un niveau inférieur au niveau 9 et qu'il satisfait à au moins une des exigences suivantes :
- (i) il a obtenu au moins deux diplômes d'études postsecondaires, dont l'un nécessitant au moins trois années d'études,
- (ii) il a obtenu un diplôme d'études universitaires de deuxième cycle ou un diplôme professionnel nécessaire à l'exercice d'une profession délivré à l'égard d'une profession mentionnée dans la liste du niveau de compétence A de la matrice de la Classification nationale des professions et pour laquelle un permis délivré par un organisme provincial de réglementation est requis,
- (iii) il a obtenu un diplôme d'études universitaires de troisième cycle;
- e) 50 points, si les compétences linguistiques de l'étranger pour sa première langue officielle ont été évaluées au niveau 9 ou plus pour toutes les habiletés langagières et qu'il satisfait à au moins une des exigences suivantes :
- (i) il a obtenu au moins deux diplômes d'études postsecondaires, dont l'un nécessitant au moins trois années d'études,
- (ii) il a obtenu un diplôme d'études universitaires de deuxième cycle ou un diplôme professionnel nécessaire à l'exercice d'une profession délivré à l'égard d'une profession mentionnée dans la liste du niveau de compétence A de la matrice de la Classification nationale des professions et pour laquelle un permis délivré par un organisme provincial de réglementation est requis,
- (iii) il a obtenu un diplôme d'études universitaires de troisième cycle.
10 Les alinéas 22(1)d) et e) des mêmes instructions sont remplacés par ce qui suit :
- d) 25 points, si l'étranger possède une année d'expérience de travail au Canada et qu'il satisfait à au moins une des exigences suivantes :
- (i) il a obtenu au moins deux diplômes d'études postsecondaires, dont l'un nécessitant au moins trois années d'études,
- (ii) il a obtenu un diplôme d'études universitaires de deuxième cycle ou un diplôme professionnel nécessaire à l'exercice d'une profession délivré à l'égard d'une profession mentionnée dans la liste du niveau de compétence A de la matrice de la Classification nationale des professions et pour laquelle un permis délivré par un organisme provincial de réglementation est requis,
- (iii) il a obtenu un diplôme d'études universitaires de troisième cycle;
- e) 50 points, si l'étranger possède au moins deux années d'expérience de travail au Canada et qu'il satisfait à au moins une des exigences suivantes :
- (i) il a obtenu au moins deux diplômes d'études postsecondaires, dont l'un nécessitant au moins trois années d'études,
- (ii) il a obtenu un diplôme d'études universitaires de deuxième cycle ou un diplôme professionnel nécessaire à l'exercice d'une profession délivré à l'égard d'une profession mentionnée dans la liste du niveau de compétence A de la matrice de la Classification nationale des professions et pour laquelle un permis délivré par un organisme provincial de réglementation est requis,
- (iii) il a obtenu un diplôme d'études universitaires de troisième cycle.
11 Les alinéas 23b) à e) des mêmes instructions sont remplacés par ce qui suit :
- b) 13 points, si l'étranger possède une ou deux années d'expérience de travail à l'étranger et que ses compétences linguistiques pour sa première langue officielle ont été évaluées au niveau 7 ou plus pour toutes les habiletés langagières, mais qu'au moins une habileté a été évaluée à un niveau inférieur au niveau 9;
- c) 25 points, si l'étranger possède une ou deux années d'expérience de travail à l'étranger et que ses compétences linguistiques pour sa première langue officielle ont été évaluées au niveau 9 ou plus pour toutes les habiletés langagières;
- d) 25 points, si l'étranger possède au moins trois années d'expérience de travail à l'étranger et que ses compétences linguistiques pour sa première langue officielle ont été évaluées au niveau 7 ou plus pour toutes les habiletés langagières, mais qu'au moins une habileté a été évaluée à un niveau inférieur au niveau 9;
- e) 50 points, si l'étranger possède au moins trois années d'expérience de travail à l'étranger et que ses compétences linguistiques pour sa première langue officielle ont été évaluées au niveau 9 ou plus pour toutes les habiletés langagières.
12 (1) Le passage du paragraphe 25(1) de la version française des mêmes instructions précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(1) Pour l'application des articles 23 et 24, l'expérience de travail à l'étranger est l'expérience de travail qui, à la fois :
(2) Le paragraphe 25(1) des mêmes instructions est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :
- d) donne lieu au paiement d'un salaire ou d'une commission.
13 Les mêmes instructions sont modifiées par adjonction, après l'article 27, de ce qui suit :
Facteurs additionnels
27.1 Les facteurs additionnels visés à l'alinéa 8(1)d) sont :
- a) les facteurs relatifs à la désignation par une province;
- b) les facteurs relatifs à une offre d'emploi réservé admissible;
- c) les facteurs relatifs aux diplômes canadiens.
14 Les articles 29 à 34 des mêmes instructions sont remplacés par ce qui suit :
Points pour l'offre d'emploi réservé admissible
29 (1) L'étranger qui a une offre d'emploi réservé admissible peut se voir attribuer, selon le cas :
- a) 200 points, s'il s'agit d'une offre pour un emploi dans une profession faisant partie du grand groupe 00 de la Classification nationale des professions;
- b) 50 points, s'il s'agit de toute autre offre d'emploi réservé admissible.
Offre d'emploi réservé admissible
(2) Est une offre d'emploi réservé admissible :
- a) l'emploi réservé, au sens du paragraphe 82(1) du Règlement, si au moins une des exigences suivantes est remplie :
- (i) l'offre d'emploi est appuyée sur une évaluation valide — fournie par le ministère de l'Emploi et du Développement social à la demande de l'employeur ou d'un agent, au même titre qu'une évaluation fournie pour la délivrance d'un permis de travail — qui atteste que les exigences prévues au paragraphe 203(1) du Règlement sont remplies à l'égard de l'offre,
- (ii) l'étranger est titulaire d'un permis de travail valide délivré à la suite d'une décision positive rendue par un agent conformément au paragraphe 203(1) du Règlement à l'égard de son emploi dans une profession appartenant au genre de compétence 0 Gestion ou au niveau de compétence A ou B de la matrice de la Classification nationale des professions auprès de son employeur actuel, l'évaluation fournie par le ministère de l'Emploi et du Développement social sur laquelle l'agent a fondé sa décision n'est pas révoquée ou suspendue, l'offre est faite par son employeur actuel et celui-ci est mentionné sur son permis de travail,
- (iii) l'étranger est titulaire d'un permis de travail valide délivré dans les circonstances décrites aux alinéas 204a) ou c) ou à l'article 205 du Règlement, l'offre est faite par un employeur qui est mentionné sur son permis de travail, l'étranger travaille pour cet employeur et il a accumulé, de façon continue, au moins une année d'expérience de travail à temps plein ou l'équivalent temps plein pour un travail à temps partiel auprès de cet employeur;
- b) l'offre d'emploi à temps plein — pour une durée continue totale d'au moins un an à partir de la délivrance du visa de résident permanent — pour un métier spécialisé, au sens du paragraphe 87.2(1) du Règlement, présentée à l'étranger par au plus deux employeurs — autres qu'une ambassade, un haut- commissariat ou un consulat au Canada ou un employeur visé à l'un des sous-alinéas 200(3)h)(i) à (iii) du Règlement — si au moins une des exigences suivantes est remplie :
- (i) l'offre d'emploi est appuyée sur une évaluation valide — fournie par le ministère de l'Emploi et du Développement social à la demande d'un ou de deux employeurs ou d'un agent, au même titre qu'une évaluation fournie pour la délivrance d'un permis de travail — qui atteste que les exigences prévues au paragraphe 203(1) du Règlement sont remplies à l'égard de l'offre,
- (ii) l'étranger est titulaire d'un permis de travail valide délivré à la suite d'une décision positive rendue par un agent conformément au paragraphe 203(1) du Règlement à l'égard de son emploi, l'évaluation fournie par le ministère de l'Emploi et du Développement social sur laquelle l'agent a fondé sa décision n'est pas révoquée ou suspendue, l'offre est faite par au plus deux employeurs mentionnés sur son permis de travail pour un travail dans un métier spécialisé faisant partie du même groupe intermédiaire prévu à la Classification nationale des professions que le métier mentionné sur son permis de travail et l'étranger travaille pour un de ces employeurs,
- (iii) l'étranger est titulaire d'un permis de travail valide délivré dans les circonstances décrites aux alinéas 204a) ou c) ou à l'article 205 du Règlement et sur lequel sont mentionnés le ou les employeurs qui ont fait l'offre et l'étranger travaille pour un employeur mentionné sur son permis de travail et a accumulé auprès des employeurs qui lui ont présenté l'offre, de façon continue, au moins une année d'expérience de travail à temps plein ou l'équivalent temps plein pour un travail à temps partiel.
Perte de l'offre ou incapacité à exercer l'emploi
(3) Si l'offre d'emploi visée au paragraphe (1) est révoquée ou cesse d'être une offre d'emploi réservé admissible ou si l'étranger n'est plus en mesure d'exercer les fonctions de l'emploi ou s'il est vraisemblable qu'il n'acceptera pas de les exercer, il ne peut plus se voir attribuer les points prévus au paragraphe (1) à l'égard de cette offre d'emploi et les points qui lui ont été attribués dans le système de classement global sont ajustés en conséquence.
Diplômes canadiens
30 (1) Le nombre de points attribués pour les facteurs relatifs aux diplômes canadiens est de :
- a) 0 point, si l'étranger a obtenu un diplôme d'études secondaires;
- b) 15 points, si l'étranger a obtenu un diplôme d'études postsecondaires admissible nécessitant une ou deux années d'études;
- c) 30 points, si l'étranger a obtenu un des diplômes suivants :
- (i) un diplôme d'études postsecondaires admissible nécessitant trois années d'études ou plus,
- (ii) un diplôme d'études universitaires de deuxième cycle admissible ou un diplôme professionnel nécessaire à l'exercice d'une profession admissible délivré à l'égard d'une profession mentionnée dans la liste du niveau de compétence A de la matrice de la Classification nationale des professions et pour laquelle un permis délivré par un organisme provincial de réglementation est requis,
- (iii) un diplôme d'études universitaires de troisième cycle admissible.
Niveau de scolarité le plus élevé
(2) L'étranger ne se voit attribuer les points en application du paragraphe (1) que pour le diplôme admissible qui correspond au niveau de scolarité le plus élevé pour lequel l'étranger satisfait aux exigences du paragraphe (3).
Exigences
(3) Pour se voir attribuer les points en application du paragraphe (1), l'étranger doit, en vue d'obtenir le diplôme :
- a) avoir étudié dans un établissement d'enseignement canadien situé au Canada;
- b) avoir été inscrit à temps plein dans un programme d'études ou de formation d'une durée minimum de huit mois;
- c) avoir été physiquement présent au Canada pendant au moins huit mois.
Liste des diplômes admissibles
(4) Pour l'application du présent article, est un diplôme admissible :
- a) le diplôme, le grade ou le certificat d'apprentissage d'un établissement d'enseignement postsecondaire public canadien ou d'un établissement d'enseignement postsecondaire privé canadien assujetti aux mêmes règles et règlements qu'un établissement d'enseignement postsecondaire public canadien;
- b) le diplôme d'études professionnelles (DEP) ou l'attestation de spécialisation professionnelle (ASP) d'un établissement d'enseignement secondaire ou postsecondaire privé au Québec obtenu à l'issue d'un programme d'une durée de 900 heures ou plus;
- c) le baccalauréat, la maîtrise ou le doctorat d'un établissement d'enseignement privé canadien autorisé à décerner ce diplôme en vertu d'une loi provinciale.
Exclusion
(5) Pour l'application du présent article, n'est pas un diplôme admissible :
- a) le diplôme obtenu à la suite d'un programme d'études ou de formation où l'apprentissage de l'anglais ou du français comme langue seconde constitue plus de la moitié du programme;
- b) le diplôme obtenu à la suite d'un programme d'études ou de formation où l'apprentissage à distance constitue plus de la moitié du programme;
- c) le diplôme obtenu à la suite d'études suivies au Canada dans le cadre d'une bourse d'études prévoyant que le récipiendaire retourne dans son pays pour mettre à profit les connaissances et les compétences acquises.
Nombre maximum de points
31 Le nombre maximum de points attribués à l'étranger par application conjointe des paragraphes 28(1), 29(1) et 30(1) est de 600.
32 Abrogé.
33 Abrogé.
34 Abrogé.
Entrée en vigueur
15 Les présentes instructions entrent en vigueur le 19 novembre 2016.
[46-1-o]
MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
Avis d'intention de modifier la Liste intérieure en vertu du paragraphe 87(3) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) pour indiquer que le paragraphe 81(3) de cette loi s'applique à 25 substances
Attendu que les 25 substances indiquées dans le présent avis sont inscrites à la Liste intérieure (voir référence c);
Attendu que la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) ont effectué des évaluations préalables des 25 substances indiquées dans le présent avis conformément aux articles 68 ou 74 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (voir référence d) et qu'elles ont publié des résumés des résultats le 8 août 2009 pour 6 des substances et le 15 octobre 2016 pour 19 des substances, dans la Partie I de la Gazette du Canada;
Attendu que les ministres ont déjà publié un arrêté, le 19 août 2009, dans la Partie II de la Gazette du Canada en vertu du paragraphe 87(3) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) modifiant la Liste intérieure pour indiquer que le paragraphe 81(3) de la Loi s'applique à 6 des substances (voir référence e) indiquées au présent avis;
Attendu que les ministres sont convaincues que les 25 substances indiquées dans le présent avis sont, au cours d'une année civile donnée, fabriquées ou importées au Canada par une personne en une quantité supérieure à 100 kg seulement pour un nombre limité d'utilisations qui sont régies par la Loi sur les produits antiparasitaires;
Et attendu que les ministres soupçonnent que les renseignements concernant une nouvelle activité mettant en cause toute substance parmi les 25 indiquées dans le présent avis pourraient contribuer à déterminer dans quelles circonstances ces substances sont toxiques ou pourraient le devenir au sens de l'article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999),
Avis est donné par les présentes que la ministre de l'Environnement a l'intention de modifier la Liste intérieure en vertu du paragraphe 87(3) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) pour apporter des changements aux nouvelles activités mettant en cause les 6 substances qui sont déjà visées par le paragraphe 81(3) et pour appliquer les dispositions relatives aux nouvelles activités de cette loi aux 19 autres substances qui font l'objet du présent avis.
Période de consultation publique
Toute personne peut, dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, soumettre des commentaires à la ministre de l'Environnement à l'égard de la proposition. Tous les commentaires doivent citer la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être envoyés par la poste au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l'élaboration de programmes, ministère de l'Environnement, Gatineau (Québec) K1A 0H3, par télécopieur au 819-938-5212 ou par courrier électronique à l'adresse suivante : eccc.substances.eccc@canada.ca.
Les évaluations préalables des 25 substances faisant l'objet du présent avis peuvent être consultées à partir du site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques, à l'adresse suivante : www.chemicalsubstanceschimiques.gc.ca.
Conformément à l'article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut, en même temps, demander que les renseignements fournis soient considérés comme confidentiels.
La directrice générale
Direction des sciences et de l'évaluation des risques
Jacqueline Gonçalves
Au nom de la ministre de l'Environnement
ANNEXE
Colonne 1 Substance |
Colonne 2 Nouvelle activité pour laquelle la substance est assujettie au paragraphe 81(3) de la Loi |
---|---|
72-43-5 S′ 87-86-5 S′ 1582-09-8 S′ 1897-45-6 S′ 1912-24-9 S′ 3691-35-8 S′ |
1. À l'égard de toute substance indiquée dans la colonne 1, à l'opposé de la présente section, toute activité mettant en cause, au cours d'une année civile, plus de 100 kg de la substance, y compris son utilisation en tant que substance destinée à la recherche et au développement ou en tant que substance intermédiaire limitée au site, conformément aux définitions prévues au paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères), ou en tant que substance destinée à l'exportation. 2. Pour chaque nouvelle activité proposée, les renseignements ci-après doivent être fournis au ministre au moins 90 jours avant que la quantité de la substance n'excède 100 kg au cours d'une année civile donnée :
3. Les renseignements qui précèdent seront évalués dans les 90 jours suivant leur réception par le ministre. |
2. Il est proposé de modifier la partie 1 de la Liste intérieure par radiation, selon l'ordre numérique, de ce qui suit :
- 51-03-6
- 62-73-7
- 76-06-2
- 87-90-1
- 88-30-2
- 94-75-7
- 133-06-2
- 133-07-3
- 333-41-5
- 584-79-2
- 2921-88-2
- 8001-58-9
- 8003-34-7
- 10453-86-8
- 10605-21-7
- 12069-69-1
- 13356-08-6
- 20543-04-8
- 23564-05-8
Colonne 1 Substance |
Colonne 2 Nouvelle activité pour laquelle la substance est assujettie au paragraphe 81(3) de la Loi |
---|---|
51-03-6 S′ |
1. À l'égard de toute substance indiquée dans la colonne 1, à l'opposé de la présente section, toute activité mettant en cause, au cours d'une année civile, plus de 100 kg de la substance, y compris son utilisation en tant que substance destinée à la recherche et au développement ou en tant que substance intermédiaire limitée au site, conformément aux définitions prévues au paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères), ou en tant que substance destinée à l'exportation. 2. Pour chaque nouvelle activité proposée, les renseignements ci-après doivent être fournis au ministre au moins 90 jours avant que la quantité de la substance n'excède 100 kg au cours d'une année civile donnée :
3. Les renseignements qui précèdent seront évalués dans les 90 jours suivant leur réception par le ministre. |
Entrée en vigueur
4. L'arrêté entrerait en vigueur à la date de son enregistrement.
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note explicative ne fait pas partie de l'avis d'intention.)
Description
L'avis d'intention donne l'occasion au public de commenter les modifications qu'il est proposé d'apporter à la Liste intérieure (LI) pour modifier les exigences relatives aux nouvelles activités (NAc) concernant 6 substances et pour appliquer les dispositions relatives aux NAc à 19 substances, en vertu du paragraphe 87(3) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE] (voir référence f).
En janvier 2015, le ministère de l'Environnement et le ministère de la Santé (les ministères) ont publié un document décrivant leur intention d'examiner tous les arrêtés et les avis mis en application entre 2001 et 2014 (voir référence g) pour imposer des exigences relatives aux NAc. L'examen vise à garantir que les arrêtés et les avis relatifs aux NAc s'accordent avec les politiques, les approches et les renseignements actuels. Les changements aux arrêtés et aux avis relatifs aux NAc découlant de l'examen devraient clarifier la portée des exigences et en faciliter le respect par l'industrie, tout en maintenant la protection des Canadiens et de leur environnement.
Dans les 60 jours suivant la publication de l'avis d'intention, toute personne peut soumettre des commentaires à la ministre de l'Environnement. Les commentaires seront pris en considération lors de l'élaboration de l'Arrêté modifiant la LI afin de modifier les exigences relatives aux NAc concernant 6 substances et d'appliquer les exigences relatives aux nouvelles activités à 19 substances.
Les modifications apportées à la LI n'entrent pas en vigueur tant que l'Arrêté n'a pas été adopté par la ministre en vertu du paragraphe 87(3) de la LCPE. L'Arrêté doit être publié dans la Partie II de la Gazette du Canada. Toute exigence actuelle relative à une nouvelle activité demeure en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur de l'arrêté définitif.
À l'exception du méthoxychlore, les substances visées par le présent avis d'intention sont utilisées comme produits antiparasitaires et sont visées par la Loi sur les produits antiparasitaires (LPA) (voir référence h). Les utilisations antiparasitaires du méthoxychlore ont été abandonnées depuis 2005 et cette substance n'est plus homologuée en vertu de la LPA. À l'avenir, les utilisations antiparasitaires du méthoxychlore seraient donc visées par la LPA, et feraient l'objet d'une évaluation des risques préalable à la mise en marché. Pour les applications non antiparasitaires de ces substances, d'autres méthodes de collecte d'information que le recours aux dispositions relatives aux NAc ont été envisagées, notamment l'ajout des substances à la liste des substances visées par la mise à jour de l'inventaire de la LI et la déclaration dans l'Inventaire national des rejets de polluants. Ces options n'ont pas été retenues, car les renseignements ne seraient obtenus qu'après emploi ou rejet des substances dans l'environnement, ce qui risquerait d'exposer celui-ci ainsi que les humains. En outre, les seuils de déclaration des deux options seraient normalement plus élevés que les concentrations auxquelles des effets environnementaux ou sur les humains seraient susceptibles de se produire.
Applicabilité de l'arrêté proposé
À l'heure actuelle, il est proposé que l'Arrêté modifiant la LI oblige toute personne (individu ou société) qui s'engage dans une nouvelle activité mettant en cause l'une des 25 substances mentionnées au tableau 1 à soumettre une déclaration de nouvelle activité contenant tous les renseignements prévus à l'Arrêté au moins 90 jours avant d'importer, de fabriquer ou d'utiliser la substance pour la nouvelle activité.
Tableau 1 : Liste des substances qui seraient visées par l'arrêté proposé
Partie A : Substances à l'égard desquelles il est proposé de modifier les dispositions relatives aux nouvelles activités
- 72-43-5
- 1897-45-6
- 87-86-5
- 1912-24-9
- 1582-09-8
- 3691-35-8
Partie B : Substances auxquelles il est proposé d'appliquer les dispositions relatives aux nouvelles activités
- 51-03-6
- 87-90-1
- 133-06-2
- 584-79-2
- 8003-34-7
- 12069-69-1
- 23564-05-8
- 62-73-7
- 88-30-2
- 133-07-3
- 2921-88-2
- 10453-86-8
- 13356-08-6
- 76-06-2
- 94-75-7
- 333-41-5
- 8001-58-9
- 10605-21-7
- 20543-04-8
Afin de répondre aux préoccupations en matière d'environnement et/ou de santé humaine, l'Arrêté viserait les activités dans le cadre desquelles n'importe laquelle des 25 substances mentionnées au tableau 1 est utilisée au Canada en quantité supérieure à 100 kg au cours d'une année civile, incluant leur utilisation en tant que substance destinée à la recherche et au développement, substance intermédiaire limitée au site, ou substance destinée à l'exportation.
Activités non visées par l'arrêté proposé
L'Arrêté modifiant la Liste intérieure ne s'appliquerait pas aux utilisations des substances qui sont réglementées par la LPA ou l'une des lois du Parlement figurant à l'annexe 2 de la LCPE, notamment la Loi sur les engrais et la Loi relative aux aliments du bétail. Par exemple, dans le cas de la substance portant le numéro d'enregistrement du Chemical Abstracts Service 8001-58-9 figurant dans la partie B du tableau 1 (créosote), l'Arrêté ne s'appliquerait pas aux activités impliquant sa production à partir de goudron de houille lorsque la substance ainsi produite est utilisée pour un usage réglementé sous le régime de la LPA.
L'arrêté proposé ne s'appliquerait pas non plus aux intermédiaires de réaction, aux impuretés, aux contaminants, aux matières ayant subi une réaction partielle ou, dans certains cas, à des éléments tels que des déchets, des mélanges ou des articles manufacturés. Toutefois, il convient de noter que les composants individuels d'un mélange pourraient devoir être déclarés conformément à l'Arrêté. Pour de plus amples renseignements, consulter le paragraphe 81(6) et l'article 3 de la LCPE ainsi que la section 3 des Directives pour la déclaration et les essais de substances nouvelles : substances chimiques et polymères (voir référence i).
Renseignements à soumettre
L'arrêté proposé établit les exigences en matière de renseignements à fournir à la ministre dans les 90 jours avant la date à laquelle les substances sont importées, fabriquées ou utilisées dans le cadre d'une nouvelle activité. Les ministères se servent des renseignements fournis dans la déclaration de nouvelle activité pour mener des évaluations sur la santé humaine et l'environnement dans un délai de 90 jours après la réception de tous les renseignements requis.
L'Arrêté exigerait de soumettre les renseignements généraux relatifs aux substances, les précisions sur leur utilisation et les renseignements sur l'exposition. Certaines des exigences en matière de renseignements à soumettre sont énoncées dans le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).
Des indications supplémentaires pour la préparation d'une déclaration de nouvelle activité figurent à la section 4 des Directives pour la déclaration et les essais de substances nouvelles : substances chimiques et polymères.
Conformité
Lorsqu'une personne décide si une substance est assujettie aux dispositions relatives aux nouvelles activités (voir référence j), on s'attend à ce qu'elle utilise les renseignements dont elle dispose ou auxquels elle devrait avoir accès. L'expression « auxquels elle devrait avoir accès » désigne les renseignements qui se trouvent dans n'importe quel bureau du déclarant dans le monde ou à d'autres endroits où le déclarant peut y avoir raisonnablement accès. Par exemple, on s'attend à ce que les fabricants aient accès aux renseignements sur leurs formulations, tandis que les importateurs ou les utilisateurs d'une substance, d'un mélange ou d'un produit devraient avoir accès aux documents d'importation, aux données sur l'utilisation et aux fiches de données de sécurité (FDS) pertinentes (voir référence k).
Bien que la FDS soit une importante source d'information sur la composition d'un produit acheté, il convient de noter que son objectif est de protéger la santé des travailleurs dans le milieu de travail contre les risques spécifiques liés à des produits chimiques. Par conséquent, il est possible qu'une FDS ne répertorie pas tous les ingrédients d'un produit qui peuvent faire l'objet d'un arrêté en raison de préoccupations pour la santé humaine ou l'environnement. Toute personne souhaitant obtenir de plus amples renseignements concernant la composition d'un produit est invitée à communiquer avec son fournisseur.
Si des renseignements sont disponibles pour appuyer raisonnablement la conclusion que les substances indiquées dans l'arrêté proposé sont toxiques ou peuvent le devenir, la personne qui possède des renseignements, ou qui en a connaissance, et qui participe à des activités mettant en cause ces substances est tenue, en vertu de l'article 70 de la LCPE, de communiquer ces renseignements sans délai à la ministre.
Une entreprise peut soumettre une déclaration de nouvelle activité au nom de ses clients. Par exemple, dans le cas où une personne prend la possession et le contrôle d'une substance provenant d'une autre personne, elle peut ne pas être tenue de soumettre une déclaration de nouvelle activité, à certaines conditions, si les activités en cause faisaient l'objet de la déclaration d'origine. La note d'avis de la gestion des substances intitulée « Clarification relativement à la déclaration de nouvelle activité en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) » fournit plus de détails à ce sujet (voir référence l).
Quiconque transfère la possession matérielle ou le contrôle d'une substance visée par un arrêté devrait aviser toutes les personnes à qui sont transférés la possession ou le contrôle de l'obligation qu'elles ont de se conformer à l'Arrêté, notamment l'obligation d'aviser la ministre de toute nouvelle activité et de fournir les renseignements prescrits ci-dessus.
Une consultation avant déclaration peut être demandée par les déclarants au cours de la planification ou de la préparation de leur déclaration de nouvelle activité pour discuter des questions ou des préoccupations qu'ils ont au sujet des renseignements requis ou de la planification des essais.
Si une personne a des questions concernant ses obligations de se conformer à un avis ou à un arrêté, si elle pense qu'elle est en situation de non-conformité ou si elle veut demander une consultation avant déclaration, elle est invitée à communiquer avec la Ligne d'information de la gestion des substances pour discuter de sa situation particulière (voir référence m).
La LCPE est appliquée selon la Politique de conformité et d'application, laquelle est accessible au public (voir référence n). En cas de non-conformité, on tient compte de facteurs comme la nature de l'infraction présumée, le préjudice potentiel, l'intention et les antécédents en matière de conformité.
[46-1-o]
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI SUR LE CONTRÔLE DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX MATIÈRES DANGEREUSES
Décisions, engagements et ordres rendus relativement aux demandes de dérogation
En vertu de l'alinéa 18(1)a) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, l'agente de contrôle en chef donne, par les présentes, avis des décisions rendues par l'agente de contrôle au sujet de chaque demande de dérogation, de la fiche signalétique (FS) et de l'étiquette, le cas échéant, énumérées ci-dessous.
Conformément à l'article 20 de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, un demandeur ou une partie touchée, telle qu'elle est définie, peut appeler d'une décision rendue ou d'un ordre donné par un agent de contrôle. Une partie touchée peut également appeler d'un engagement à l'égard duquel un avis a été publié dans la Gazette du Canada. Pour ce faire, il faut remplir une Déclaration d'appel (formule 1) prescrite par le Règlement sur les procédures des commissions d'appel constituées en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux marchandises dangereuses et la livrer, ainsi que les droits exigés par l'article 12 du Règlement sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, dans les 45 jours suivant la date de publication du présent avis dans la Partie I de la Gazette du Canada, à l'Agent d'appel en chef, à l'adresse suivante : Bureau des matières dangereuses utilisées au travail, 269, avenue Laurier Ouest, 8e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0K9.
L'agente de contrôle en chef
Julie Calendino
Le 11 février 2015, la Loi sur les produits dangereux (LPD) a été modifiée, et le Règlement sur les produits contrôlés (RPC) et la Liste de divulgation des ingrédients ont été abrogés et remplacés par le Règlement sur les produits dangereux (RPD). La loi révisée (LPD/RPD) est appelée SIMDUT 2015 et l'ancienne législation (LPD/RPC) est appelée SIMDUT 1988.
Les dispositions transitoires permettent la conformité avec soit le SIMDUT 1988, soit le SIMDUT 2015 pour une période de temps précise. Toutes les demandes de dérogation dans cette publication ont été déposées et évaluées conformément aux dispositions du SIMDUT 1988.
Les parties touchées n'ont présenté aucune observation à l'égard des demandes de dérogations énumérées ci- dessous, ni aux FS ou aux étiquettes s'y rapportant.
Chacune des demandes de dérogation présentées dans le tableau ci-dessous a été jugée fondée à l'exception de celles pour les numéros d'enregistrement (NE) 9560, 9608, 9649, 9653 et 9657, qui ont été jugées partiellement valides. L'agente de contrôle a rendu cette décision après avoir étudié l'information présentée à l'appui de la demande, eu égard exclusivement aux critères figurant à l'article 3 du Règlement sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses.
Demandeur | Identificateur du produit | NE | Date de la décision |
---|---|---|---|
Wood Wyant Inc. | VERT-2-GO BLUE FORCE | 9484 | 2016-07-27 |
Wood Wyant Inc. | VERT-2-GO SCRUB E-Z | 9485 | 2016-07-27 |
Sani-Marc Inc. | WAVE | 9486 | 2016-07-27 |
Valhalla Wood Preservatives Ltd. | Lifetime Wood Treatment | 9506 | 2016-04-08 |
Momentive Performance Materials | Niax* Silicone L-618 | 2016-04-22 | |
The Lubrizol Corporation | LUBRIZOL® 5034A | 9560 | 2016-08-02 |
Stepan Company | STEPOSOL CITRI-MET | 9608 | 2016-04-11 |
Hexion Inc. | EPIKURE™ Curing Agent 8537 | 9649 | 2016-04-21 |
Afton Chemical Corporation | HiTEC® 8703 Performance Additive | 9653 | 2016-05-06 |
Afton Chemical Corporation | HiTEC® 315 Performance Additive | 9657 | 2016-04-11 |
Stepan Company | PETROSTEP N-1 LA | 9689 | 2016-04-01 |
Elementis Specialties Inc. | THIXATROL® RM 14 | 9700 | 2016-05-13 |
WestRock MWV, LLC | Altalub™ 5300 | 9703 | 2016-05-13 |
Baker Hughes Canada Company | RE4267 | 9726 | 2016-04-25 |
Nalco Canada ULC | NALCO® EC6697A | 9784 | 2016-04-26 |
Nalco Canada ULC | SCAL06690A | 9785 | 2016-07-28 |
Baker Hughes Canada Company | TOLAD™ 9702 Additive | 9791 | 2016-04-28 |
Trican Well Service Ltd. | PFC-2 | 9794 | 2016-06-10 |
NE | Date de publication de l'avis de dépôt | Objet original de la demande | Objet révisé de la demande |
---|---|---|---|
9534 | 2015-07-25 | I.c. et c. d'un ingrédient | I.c. et c. de trois ingrédients, c. de quatre ingrédients |
9649 | 2015-11-07 | I.c. d'un ingrédient, c. de trois ingrédients | I.c. d'un ingrédient, c. de deux ingrédients |
9700 | 2016-01-23 | I.c. et c. d'un ingrédient | I.c. et c. d'un ingrédient, c. de deux ingrédients |
9794 | 2016-03-26 | I.c. de deux ingrédients | I.c. de trois ingrédients |
Nota : I.c. = identité chimique et c. = concentration
Compte tenu des diverses données facilement disponibles dans les documents et de l'information fournie par le demandeur, l'agente de contrôle a déterminé que seules les FS établies relativement aux demandes portant les NE 9784, 9785 et 9791 étaient conformes aux exigences de la législation pertinente.
Dans tous les cas où la FS ou l'étiquette a été jugée non conforme à la législation applicable, en vertu du paragraphe 16.1(1) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, un délai de 30 jours a été accordé au demandeur pour renvoyer à l'agente de contrôle l'engagement signé, accompagné de la FS ou de l'étiquette modifiée selon les exigences.
DEMANDES POUR LESQUELLES L'AGENTE DE CONTRÔLE ÉTAIT CONVAINCUE QUE LE DEMANDEUR AVAIT RESPECTÉ L'ENGAGEMENT
En vertu de l'alinéa 18(1)b) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, l'agente de contrôle en chef donne, par les présentes, avis de renseignements qui ont été divulgués sur la FS ou l'étiquette pertinente en exécution d'un engagement et de la date à laquelle l'avis prévu au paragraphe 16.1(3) de la Loi a été envoyé.
NE : 9484 Date : 2016-08-23
Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du contenu et du libellé de la FS et avait aussi reçu avis de modifier la FS de la façon suivante.
1. Divulguer le contact cutané et le contact oculaire comme voies d'exposition additionnelles.
2. Divulguer la concentration pour l'ingrédient « alcool (c9-11) alkylé, ethoxylé ».
NE : 9485 Date : 2016-08-23
Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du contenu et du libellé de la FS et avait aussi reçu avis de modifier la FS de la façon suivante.
1. Divulguer le pictogramme additionnel du SIMDUT pour la classe D1, si les pictogrammes du SIMDUT sont précisés sur la FS.
2. Divulguer le contact cutané et le contact oculaire comme voies d'exposition additionnelles.
3. Divulguer la concentration pour les ingrédients « éther de diéthylène glycol monobutylique », « acide citrique », « alcool (c9-11) alkylé, ethoxylé » et « oxyde de lauryldiméthylamine ».
4. Divulguer une limite d'exposition ACGIH TLV–TWA de 10 ppm pour l'ingrédient « éther de diéthylène glycol monobutylique ».
5. Si les classifications du SIMDUT sont précisées sur la FS, divulguer que le produit contrôlé appartient aussi à la classe D1B.
NE : 9486 Date : 2016-08-23
Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du contenu et du libellé de la FS et avait aussi reçu avis de modifier la FS de la façon suivante.
1. Divulguer la concentration pour les ingrédients « C14-16 oléfine sulfonate de sodium » et « acide citrique ».
2. Divulguer une valeur DL50 (rat, voie orale) acceptable pour l'ingrédient « C14-16 oléfine sulfonate de sodium ».
NE : 9506 Date : 2016-04-25
Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du contenu et du libellé de la FS.
NE : 9534 Date : 2016-05-24
Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du libellé de la FS et avait aussi reçu avis de modifier la FS de la façon suivante.
1. Divulguer l'inhalation comme voie d'exposition.
2. Divulguer la présence de deux ingrédients additionnels, ainsi que leurs numéros d'enregistrement CAS.
3. Divulguer la présence de deux ingrédients confidentiels additionnels, « polyalkylène oxide » et « polyalkylène glycol ».
4. Divulguer une valeur CL50 (rat, aérosol, 4 heures) de 8,67 mg/L pour un ingrédient additionnel.
NE : 9689 Date : 2016-05-04
Le demandeur avait reçu avis de modifier la FS de la façon suivante.
1. Divulguer la valeur CL50 (rat, aérosol, 4 heures) calculée pour le produit.
2. Si les classifications du SIMDUT sont précisées sur la FS, divulguer que le produit contrôlé appartient aussi à la classe D1B.
NE : 9700 Date : 2016-06-10
Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du contenu de la FS et avait aussi reçu avis de modifier la FS de la façon suivante.
1. Divulguer qu'il a été établi que l'ingestion aiguë d'un ingrédient provoque des effets neurologiques.
2. Divulguer la concentration, ou la plage de concentration, pour l'ingrédient confidentiel « amide mixte ».
NE : 9703 Date : 2016-05-18
Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du contenu et du libellé de la FS.
NE : 9726 Date : 2016-05-18
Le demandeur avait reçu avis de modifier la FS de la façon suivante.
1. Divulguer qu'il a été établi qu'un ingrédient provoque une sensibilisation cutanée chez les animaux.
2. En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers soins indiqués sur la FS pour le contact cutané, divulguer un énoncé précisant que les vêtements contaminés devraient être enlevés immédiatement.
3. Divulguer une valeur DL50 (rat, voie orale) de 2 870 mg/kg pour l'ingrédient « acide maléique ».
NE : 9794 Date : 2016-06-21
Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du libellé de la FS et avait aussi reçu avis de modifier la FS de la façon suivante.
1. Divulguer qu'il a été établi que l'inhalation aiguë d'un ingrédient provoque des effets touchant le système nerveux central chez les animaux.
2. Divulguer la présence de l'ingrédient confidentiel additionnel « composé du silicium 1 », ainsi que sa concentration dans le produit.
3. Divulguer une valeur DL50 (rat, voie orale) de 1 700 mg/kg pour l'ingrédient confidentiel « composé du silicium 2 ».
4. Divulguer qu'un ingrédient provoque des effets carcinogènes.
5. Divulguer qu'il a été établi qu'un ingrédient provoque des effets tératogènes et des effets fœtotoxiques en présence d'une toxicité maternelle chez les animaux.
DEMANDES POUR LESQUELLES L'AGENTE DE CONTRÔLE A RENDU LA DÉCISION QUE LA DEMANDE DE DÉROGATION ÉTAIT PARTIELLEMENT VALIDE OU INVALIDE
Pour les demandes ci-dessous, l'agente de contrôle a rendu la décision que les demandes de dérogation étaient partiellement valides.
En vertu de l'article 18 de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, l'agente de contrôle en chef donne, par les présentes, avis de renseignements que l'agente de contrôle a ordonné de divulguer sur la FS ou l'étiquette en vertu du paragraphe 16(1) et avis de renseignements qui ont été divulgués sur la FS ou l'étiquette pertinente en exécution d'un engagement, et les dates auxquelles les ordres et les avis prévus au paragraphe 16.1(3) de la Loi ont été envoyés.
NE : 9560
Date de l'engagement de conformité : 2016-09-07
Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du contenu et du libellé de la FS et avait aussi reçu avis de modifier la FS de la façon suivante.
1. Divulguer qu'il a été établi qu'un ingrédient est corrosif pour la peau.
2. En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers soins indiqués sur la FS pour l'ingestion, ajouter des conseils tels que les suivants : il ne faut pas induire le vomissement.
3. Divulguer une valeur DL50 (rat, voie orale) de 675 mg/kg pour l'ingrédient confidentiel « triazole substitué ».
4. Si les classifications du SIMDUT sont précisées sur la FS, divulguer que le produit contrôlé appartient aussi à la classe E.
NE : 9608
Date de l'engagement de conformité : 2016-05-05
Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du contenu et du libellé de la FS et avait aussi reçu avis de modifier la FS de la façon suivante.
1. Divulguer une valeur DL50 (rat, voie orale) de 550 mg/kg pour l'ingrédient confidentiel « N,N-dimethyl 9-decenamide ».
NE : 9649
Date de l'ordre : 2016-07-14
Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du libellé de la FS et avait aussi reçu avis de modifier la FS de la façon suivante.
1. Divulguer qu'il a été établi que l'inhalation aiguë et l'inhalation chronique d'un ingrédient provoquent des effets indésirables sur les globules rouges.
2. Divulguer la concentration pour l'ingrédient confidentiel « polyamine aliphatique (propriété industrielle) ».
NE : 9653
Date de l'engagement de conformité : 2016-06-10
Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du contenu et du libellé de la FS et avait aussi reçu avis de modifier la FS de la façon suivante.
1. Divulguer la présence de deux ingrédients confidentiels additionnels, « polyoléfine amide alkeneamine » et « oléfines à longue chaîne ».
NE : 9657
Date de l'engagement de conformité : 2016-05-24
Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du contenu et du libellé de la FS et avait aussi reçu avis de modifier la FS de la façon suivante.
1. Divulguer la présence de l'ingrédient confidentiel additionnel « phosphate d'alkyle (II) ».
2. Divulguer l'identité chimique, ainsi que le numéro d'enregistrement CAS, pour l'ingrédient « alkylamine à longue chaîne ».
3. Divulguer la concentration, ou la plage de concen- tration, pour l'ingrédient confidentiel « phosphate d'alkyle (I) ».
4. Divulguer une valeur DL50 (rat, voie orale) de 612 mg/kg pour l'ingrédient « amines, C12-14-tert-alkyl ».
5. Divulguer une valeur DL50 (lapin, voie cutanée) de 251 mg/kg pour l'ingrédient confidentiel « amines, C12-14-tert-alkyl ».
6. Divulguer une valeur CL50 (rat, vapeur, 4 heures) de 157 ppm pour l'ingrédient « amines, C12-14-tert-alkyl ».
7. Divulguer une valeur DL50 (rat, voie orale) de 1 689 mg/kg pour l'ingrédient confidentiel « amine alcoydénique à longue chaîne ».
8. Si les classifications du SIMDUT sont précisées sur la FS, divulguer que le produit contrôlé appartient aussi à la classe D1B.
[46-1-o]
MINISTÈRE DES TRANSPORTS
LOI MARITIME DU CANADA
Administration portuaire du Saguenay — Lettres patentes supplémentaires
Par le ministre des Transports
ATTENDU QUE des lettres patentes ont été délivrées par le ministre des Transports (« ministre ») à l'Administration portuaire du Saguenay (« l'Administration »), en vertu des pouvoirs prévus dans la Loi maritime du Canada (« Loi »), prenant effet le 1er mai 1999;
ATTENDU QUE l'annexe « C » des lettres patentes précise les immeubles, autres que les immeubles fédéraux, que l'Administration occupe ou détient;
ATTENDU QUE, en vertu du paragraphe 46(2) de la Loi, l'Administration souhaite disposer de deux parcelles de terrain identifiées comme étant une partie des lots 4 012 783 et 4 012 691 du cadastre du Québec (« immeubles »);
ATTENDU QUE le conseil d'administration de l'Administration a demandé que le ministre délivre des lettres patentes supplémentaires afin de refléter la disposition des immeubles;
ATTENDU QUE le ministre est convaincu que les modifications aux lettres patentes sont compatibles avec la Loi,
À CES CAUSES, en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi, les lettres patentes sont modifiées comme suit :
Lot |
Description |
---|---|
4 012 783 |
Un immeuble connu et désigné comme étant le lot 4 012 783 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Chicoutimi, ville de Saguenay, tel qu'il est décrit à la description technique préparée le 14 février 2012 et montré sur le plan l'accompagnant, sous le numéro 3536 des minutes d'Alain Tremblay, arpenteur-géomètre. À l'exception de : une parcelle de terrain identifiée comme étant une partie du lot 4 012 783 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Chicoutimi, ville de Saguenay, et décrite comme étant la parcelle " A " à la description technique préparée le 30 avril 2014 et montrée sur le plan l'accompagnant, sous le numéro 11 des minutes de Joffrey Dufour, arpenteur-géomètre, contenant en superficie 17 193,5 m2. |
Note : Le lot et la partie de lot ci-dessus mentionnés feront l'objet d'une opération cadastrale visant à les identifier par un numéro de lot distinct au cadastre du Québec.
Lot |
Description |
---|---|
4 012 691 |
Un immeuble connu et désigné comme étant le lot 4 012 691 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Chicoutimi, ville de Saguenay, tel qu'il est montré au plan préparé le 31 octobre 2012 sous le numéro 3588 des minutes de Louis-Alain Tremblay, arpenteur-géomètre. À l'exception de : une parcelle de terrain identifiée comme étant une partie du lot 4 012 691 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Chicoutimi, ville de Saguenay, et décrite comme étant la parcelle " B " à la description technique préparée le 30 avril 2014 et montrée sur le plan l'accompagnant, sous le numéro 11 des minutes de Joffrey Dufour, arpenteur-géomètre, contenant en superficie 66 466,3 m2. |
Note : Le lot et la partie de lot ci-dessus mentionnés feront l'objet d'une opération cadastrale visant à les identifier par un numéro de lot distinct au cadastre du Québec.
3. Les présentes lettres patentes supplémentaires prennent effet, pour chaque lot ou partie de lot mentionné ci-dessus, à la date de publication au Registre foncier du Québec des documents attestant le transfert de l'immeuble à l'Administration.
DÉLIVRÉES le 18e jour d'octobre 2016.
L'honorable Marc Garneau, C.P., député
Ministre des Transports
[46-1-o]
BUREAU DU SURINTENDANT DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES
LOI SUR LES BANQUES
BNP Paribas (Canada) — Lettres patentes de fusion et autorisation de fonctionnement
Avis est par les présentes donné de la délivrance,
- conformément au paragraphe 229(1) de la Loi sur les banques, de lettres patentes prorogeant BNP Paribas (Canada) et BNP Paribas Energy Trading Canada Corp., et les fusionnant en une seule banque sous la dénomination sociale BNP Paribas (Canada) à compter du 1er novembre 2016;
- conformément au paragraphe 48(4) de la Loi sur les banques, d'une ordonnance d'agrément autorisant BNP Paribas (Canada) à commencer à fonctionner à compter du 1er novembre 2016.
Le 25 octobre 2016
Le surintendant des institutions financières
Jeremy Rudin
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BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ
Possibilités de nominations
Nous savons que notre pays est plus fort et notre gouvernement plus efficace lorsque les décideurs reflètent la diversité du Canada. À l'avenir, le gouvernement du Canada suivra un processus de nomination transparent et fondé sur le mérite qui s'inscrit dans le droit fil de l'engagement du gouvernement à assurer la parité entre les sexes et une représentation adéquate des Canadiens autochtones et des groupes minoritaires dans les postes de direction. Nous continuerons de rechercher des Canadiens qui incarnent les valeurs qui nous sont chères : l'inclusion, l'honnêteté, la prudence financière et la générosité d'esprit. Ensemble, nous créerons un gouvernement aussi diversifié que le Canada.
Le gouvernement du Canada sollicite actuellement des candidatures auprès de divers Canadiens talentueux provenant de partout au pays qui manifestent un intérêt pour les postes suivants.
Possibilités d'emploi actuelles
Les possibilités de nominations des postes pourvus par décret suivantes sont actuellement ouvertes aux demandes. Chaque possibilité est ouverte aux demandes pour un minimum de deux semaines à compter de la date de la publication sur le site Web des nominations par le gouverneur en conseil (http://www.appointments-nominations.gc.ca/slctnPrcs.asp?menu=1&lang=fra).
Poste | Organisation | Date de clôture |
---|---|---|
Administrateur(trice) | Office d'investissement du régime de pensions du Canada | |
Membre | Comités consultatifs pour la magistrature | 17 novembre 2016 |
Administrateur(trice) [représentant(e) fédéral(e)] | Administration portuaire de Montréal | |
Membres | Commission de la capitale nationale | 14 novembre 2016 |
Commissaire au lobbying | Commissariat au lobbying | 21 novembre 2016 |
Commissaire aux langues officielles du Canada | Commissariat aux langues officielles | 2 décembre 2016 |
Commissaire aux conflits d'intérêts et à l'éthique | Commissariat aux conflits d'intérêts et à l'éthique | 21 novembre 2016 |
Administrateur(trice) [représentant(e) fédéral(e)] | Administration portuaire de Prince Rupert | |
Président(e) | Commission de la fonction publique | 14 novembre 2016 |
Administrateur(trice) [représentant(e) fédéral(e)] | Administration portuaire de Sept-Îles | |
Administrateur(trice) [représentant(e) fédéral(e)] | Administration portuaire de Thunder Bay | |
Administrateur(trice) [représentant(e) fédéral(e)] | Administration portuaire de Vancouver Fraser |
Possibilités d'emploi à venir
Nouvelles possibilités de nominations qui seront affichées dans les semaines à venir.
Poste | Organisation |
---|---|
Président(e) et premier(ère) dirigeant(e) | Énergie atomique du Canada, Limitée |
Président(e) du conseil | Administration canadienne de la sûreté du transport aérien |
Président(e) | Centre canadien de lutte contre les toxicomanies |
Administrateurs(trices) | Centre canadien de lutte contre les toxicomanies |
Membres | Instituts de recherche en santé du Canada |
Président(e) | Tribunal canadien du commerce extérieur |
Président(e) | Musée canadien des droits de la personne |
Administrateurs(trices) | Musée canadien des droits de la personne |
Président(e) | Musée canadien de l'histoire |
Administrateurs(trices) | Musée canadien de l'histoire |
Vice-président(e) | Musée canadien de l'histoire |
Président(e) | Musée canadien de l'immigration du Quai 21 |
Administrateurs(trices) | Musée canadien de l'immigration du Quai 21 |
Président(e) | Musée canadien de la nature |
Administrateurs(trices) | Musée canadien de la nature |
Membres permanent(e)s | Commission canadienne de sûreté nucléaire |
Administrateurs(trices) | Fondation canadienne des relations raciales |
Juges de la citoyenneté | Commission de la citoyenneté |
Conseillers(ères) | Conseil de gestion financière des premières nations |
Sergent(e) d'armes | Chambre des communes |
Membres | Société du Centre national des Arts |
Membre à temps plein | Office national de l'énergie |
Membres | Office national du film |
Président(e) | Musée des beaux-arts du Canada |
Administrateurs(trices) | Musée des beaux-arts du Canada |
Vice-président(e) | Musée des beaux-arts du Canada |
Administrateurs(trices) | Musée national des sciences et de la technologie |
Directeur(trice) | Bureau du directeur des poursuites pénales |
Premier(ère) vice-président(e) et membre | Commission des libérations conditionnelles du Canada |
Président(e) du conseil | Conseil d'examen du prix des médicaments brevetés |
Membre | Conseil d'examen du prix des médicaments brevetés |
Président(e) et membre | Conseil canadien des normes |
Membre | Téléfilm Canada |
Président(e) du conseil | VIA Rail Canada Inc. |
Possibilités d'emploi permanentes
Possibilités affichées de manière continue.
Poste | Organisation |
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Membres à temps plein et à temps partiel | Commission de l'immigration et du statut de réfugié |
Membres — toutes les divisions régionales (postes à temps plein et à temps partiel) | Commission des libérations conditionnelles du Canada |
Membres à temps plein et à temps partiel (Division d'appel) | Tribunal de la sécurité sociale |
Membres à temps plein et à temps partiel (Division générale — Section de l'assurance-emploi) | Tribunal de la sécurité sociale |
Membres à temps plein et à temps partiel (Division générale — Section de la sécurité du revenu) | Tribunal de la sécurité sociale |
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