La Gazette du Canada, Partie I, volume 150, numéro 46 : AVIS DU GOUVERNEMENT

Le 12 novembre 2016

MINISTÈRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

LOI SUR L'IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS

Instructions ministérielles modifiant les Instructions ministérielles concernant le système Entrée express (2016-1)

En vertu de l'article 10.3 (voir référence a) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (voir référence b), le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration donne les Instructions ministérielles modifiant les Instructions ministérielles concernant le système Entrée express (2016-1), ci-après.

Ottawa, le 21 octobre 2016

Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration
John McCallum

Instructions ministérielles modifiant les Instructions ministérielles concernant le système Entrée express (2016-1)

Modifications

1 La définition de offre d'emploi réservé admissible, à l'article 1 des Instructions ministérielles concernant le système Entrée express (voir référence 1), est remplacée par ce qui suit :

offre d'emploi réservé admissible S'entend de l'une ou l'autre des offres d'emploi visées au paragraphe 29(2). (qualifying offer of arranged employment)

2 Les articles 3 à 6 des mêmes instructions sont remplacés par ce qui suit :

Système électronique

3 (1) Le système Entrée express du ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration est le système électronique utilisé par l'étranger, sous réserve du paragraphe (3), pour soumettre une déclaration d'intérêt au ministre en application du paragraphe 10.1(3) de la Loi et par le ministre pour la traiter conformément à l'article 10.2 de la Loi.

Fonctions du système électronique

(2) En plus des fonctions visées au paragraphe (1), le système Entrée express est utilisé pour :

Renseignements à fournir

(3) Au moment de la soumission de la déclaration d'intérêt, l'étranger fournit au ministre tous les renseignements nécessaires au traitement de sa déclaration d'intérêt, notamment :

Résultats périmés

(4) Si, durant la période où une déclaration d'intérêt est conservée dans le bassin du système Entrée express, les résultats d'un test d'évaluation linguistique fournis pour cette déclaration en application du paragraphe (3)a) ont deux ans ou plus ou si les résultats de l'évaluation d'équivalence fournis pour cette déclaration en application du paragraphe (3)b) ont cinq ans ou plus, l'étranger est réputé, aux fins de l'alinéa 5(1)a), ne plus être capable de satisfaire aux exigences prévues par le Règlement relativement à ces résultats.

Déclaration d'intérêt — moyen autre que le système électronique

(5) L'étranger qui ne peut soumettre une déclaration d'intérêt au moyen du système Entrée express en raison d'une incapacité physique ou mentale peut le faire par un autre moyen que le ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration met à sa disposition à cette fin, notamment un formulaire papier.

Date et heure de réception

(6) La déclaration d'intérêt ainsi que toute notification envoyées par l'intermédiaire du système Entrée express sont réputées être reçues à la date et à l'heure indiquées par le système.

Bassin du système Entrée express

4 (1) La déclaration d'intérêt de l'étranger qui démontre qu'il satisfait aux exigences prévues à l'alinéa 5(1)a) est placée dans le bassin du système Entrée express jusqu'au premier en date des jours suivants :

Déclaration d'intérêt — Mise à jour

(2) L'étranger dont la déclaration d'intérêt est placée dans le bassin du système Entrée express peut, avant de recevoir une invitation, mettre à jour les renseignements contenus dans cette déclaration et les points qui lui ont été attribués dans le système de classement global sont ajustés en conséquence.

Critères pour pouvoir être invité à présenter une demande

5 (1) Pour pouvoir être invité à présenter une demande, l'étranger doit :

Capacité à satisfaire aux exigences

(2) Aux fins de la formulation de l'invitation, la capacité de l'étranger à satisfaire aux exigences prévues à l'alinéa (1)a) est évaluée sur le fondement des renseignements fournis dans la déclaration d'intérêt.

Exception

(3) Malgré l'alinéa (1)b), l'étranger qui ne peut s'inscrire au Guichet-Emplois au moyen d'un système électronique en raison d'une incapacité physique ou mentale n'a pas à s'inscrire à ce guichet pour pouvoir être invité à présenter une demande.

Invitation — validité

6 L'invitation est valide durant les quatre-vingt-dix jours suivant sa formulation et toute demande de visa de résident permanent en réponse à cette invitation doit être présentée au cours de cette période.

3 Le paragraphe 7(1) des mêmes instructions est remplacé par ce qui suit :

Renseignements personnels

7(1) Pour faciliter l'inscription des étrangers au Guichet-Emplois visé à l'alinéa 5(1)b) et la confirmation de leur inscription, le ministre peut, conformément à l'article 10.4 de la Loi, aviser la Commission de l'assurance-emploi du Canada que la combinaison d'un numéro de code chercheur emploi et d'un numéro de profil du système Entrée express correspond à une déclaration d'intérêt valide.

4 (1) L'alinéa 8(1)d) des mêmes instructions est remplacé par ce qui suit :

(2) Le sous-alinéa 8(2)a)(iii) des mêmes instructions est remplacé par ce qui suit :

(3) Le sous-alinéa 8(2)b)(iv) des mêmes instructions est remplacé par ce qui suit :

5 (1) L'alinéa 12(2)b) des mêmes instructions est remplacé par ce qui suit :

(2) Le paragraphe 12(3) des mêmes instructions est remplacé par ce qui suit :

Évaluation — validité de moins de 2 ans

(3) Lorsque les résultats d'un test d'évaluation linguistique fournis en application de l'alinéa (2)b) datent de deux ans ou plus, l'étranger ne peut plus se voir attribuer les points pour la compétence linguistique évaluée par ce test et les points qui lui ont été attribués dans le système de classement global sont ajustés en conséquence.

6 Le paragraphe 15(3) des mêmes instructions est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

7 (1) L'alinéa 18(2)b) des mêmes instructions est remplacé par ce qui suit :

(2) L'article 18 des mêmes instructions est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Évaluation — validité de moins de 2 ans

(2.1) Lorsque les résultats d'un test d'évaluation linguistique fournis en application de l'alinéa (2)b) datent de deux ans ou plus, l'étranger ne peut plus se voir attribuer les points pour la compétence linguistique évaluée par ce test et les points qui lui ont été attribués dans le système de classement global sont ajustés en conséquence.

8 Le paragraphe 19(4) des mêmes instructions est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

9 Les alinéas 21(1)b) à e) des mêmes instructions sont remplacés par ce qui suit :

10 Les alinéas 22(1)d) et e) des mêmes instructions sont remplacés par ce qui suit :

11 Les alinéas 23b) à e) des mêmes instructions sont remplacés par ce qui suit :

12 (1) Le passage du paragraphe 25(1) de la version française des mêmes instructions précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(1) Pour l'application des articles 23 et 24, l'expérience de travail à l'étranger est l'expérience de travail qui, à la fois :

(2) Le paragraphe 25(1) des mêmes instructions est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

13 Les mêmes instructions sont modifiées par adjonction, après l'article 27, de ce qui suit :

Facteurs additionnels

27.1 Les facteurs additionnels visés à l'alinéa 8(1)d) sont :

14 Les articles 29 à 34 des mêmes instructions sont remplacés par ce qui suit :

Points pour l'offre d'emploi réservé admissible

29 (1) L'étranger qui a une offre d'emploi réservé admissible peut se voir attribuer, selon le cas :

Offre d'emploi réservé admissible

(2) Est une offre d'emploi réservé admissible :

Perte de l'offre ou incapacité à exercer l'emploi

(3) Si l'offre d'emploi visée au paragraphe (1) est révoquée ou cesse d'être une offre d'emploi réservé admissible ou si l'étranger n'est plus en mesure d'exercer les fonctions de l'emploi ou s'il est vraisemblable qu'il n'acceptera pas de les exercer, il ne peut plus se voir attribuer les points prévus au paragraphe (1) à l'égard de cette offre d'emploi et les points qui lui ont été attribués dans le système de classement global sont ajustés en conséquence.

Diplômes canadiens

30 (1) Le nombre de points attribués pour les facteurs relatifs aux diplômes canadiens est de :

Niveau de scolarité le plus élevé

(2) L'étranger ne se voit attribuer les points en application du paragraphe (1) que pour le diplôme admissible qui correspond au niveau de scolarité le plus élevé pour lequel l'étranger satisfait aux exigences du paragraphe (3).

Exigences

(3) Pour se voir attribuer les points en application du paragraphe (1), l'étranger doit, en vue d'obtenir le diplôme :

Liste des diplômes admissibles

(4) Pour l'application du présent article, est un diplôme admissible :

Exclusion

(5) Pour l'application du présent article, n'est pas un diplôme admissible :

Nombre maximum de points

31 Le nombre maximum de points attribués à l'étranger par application conjointe des paragraphes 28(1), 29(1) et 30(1) est de 600.

32 Abrogé.

33 Abrogé.

34 Abrogé.

Entrée en vigueur

15 Les présentes instructions entrent en vigueur le 19 novembre 2016.

[46-1-o]

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Avis d'intention de modifier la Liste intérieure en vertu du paragraphe 87(3) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) pour indiquer que le paragraphe 81(3) de cette loi s'applique à 25 substances

Attendu que les 25 substances indiquées dans le présent avis sont inscrites à la Liste intérieure (voir référence c);

Attendu que la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) ont effectué des évaluations préalables des 25 substances indiquées dans le présent avis conformément aux articles 68 ou 74 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (voir référence d) et qu'elles ont publié des résumés des résultats le 8 août 2009 pour 6 des substances et le 15 octobre 2016 pour 19 des substances, dans la Partie I de la Gazette du Canada;

Attendu que les ministres ont déjà publié un arrêté, le 19 août 2009, dans la Partie II de la Gazette du Canada en vertu du paragraphe 87(3) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) modifiant la Liste intérieure pour indiquer que le paragraphe 81(3) de la Loi s'applique à 6 des substances (voir référence e) indiquées au présent avis;

Attendu que les ministres sont convaincues que les 25 substances indiquées dans le présent avis sont, au cours d'une année civile donnée, fabriquées ou importées au Canada par une personne en une quantité supérieure à 100 kg seulement pour un nombre limité d'utilisations qui sont régies par la Loi sur les produits antiparasitaires;

Et attendu que les ministres soupçonnent que les renseignements concernant une nouvelle activité mettant en cause toute substance parmi les 25 indiquées dans le présent avis pourraient contribuer à déterminer dans quelles circonstances ces substances sont toxiques ou pourraient le devenir au sens de l'article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999),

Avis est donné par les présentes que la ministre de l'Environnement a l'intention de modifier la Liste intérieure en vertu du paragraphe 87(3) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) pour apporter des changements aux nouvelles activités mettant en cause les 6 substances qui sont déjà visées par le paragraphe 81(3) et pour appliquer les dispositions relatives aux nouvelles activités de cette loi aux 19 autres substances qui font l'objet du présent avis.

Période de consultation publique

Toute personne peut, dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, soumettre des commentaires à la ministre de l'Environnement à l'égard de la proposition. Tous les commentaires doivent citer la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être envoyés par la poste au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l'élaboration de programmes, ministère de l'Environnement, Gatineau (Québec) K1A 0H3, par télécopieur au 819-938-5212 ou par courrier électronique à l'adresse suivante : eccc.substances.eccc@canada.ca.

Les évaluations préalables des 25 substances faisant l'objet du présent avis peuvent être consultées à partir du site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques, à l'adresse suivante : www.chemicalsubstanceschimiques.gc.ca.

Conformément à l'article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut, en même temps, demander que les renseignements fournis soient considérés comme confidentiels.

La directrice générale
Direction des sciences et de l'évaluation des risques

Jacqueline Gonçalves

Au nom de la ministre de l'Environnement

ANNEXE

1. Il est proposé de remplacer les articles 1 et 2 de la colonne 2 de la partie 2 de la Liste intérieure, figurant en regard des substances « 72-43-5 S′ », « 87-86-5 S′ », « 1582-09-8 S′ », « 1897-45-6 S′ », « 1912-24-9 S′ » et « 3691-35-8 S′ » mentionnées dans la colonne 1 ci-dessous, par ce qui suit :

Colonne 1

Substance

Colonne 2

Nouvelle activité pour laquelle la substance est assujettie au paragraphe 81(3) de la Loi

72-43-5 S′

87-86-5 S′

1582-09-8 S′

1897-45-6 S′

1912-24-9 S′

3691-35-8 S′

1. À l'égard de toute substance indiquée dans la colonne 1, à l'opposé de la présente section, toute activité mettant en cause, au cours d'une année civile, plus de 100 kg de la substance, y compris son utilisation en tant que substance destinée à la recherche et au développement ou en tant que substance intermédiaire limitée au site, conformément aux définitions prévues au paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères), ou en tant que substance destinée à l'exportation.

2. Pour chaque nouvelle activité proposée, les renseignements ci-après doivent être fournis au ministre au moins 90 jours avant que la quantité de la substance n'excède 100 kg au cours d'une année civile donnée :

  • a) la description de la nouvelle activité proposée à l'égard de la substance;
  • b) les renseignements prévus à l'annexe 4 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
  • c) les renseignements prévus aux alinéas 2d) à f), et 8 de l'annexe 5 du même règlement;
  • d) les renseignements prévus à l'article 11 de l'annexe 6 de ce règlement.

3. Les renseignements qui précèdent seront évalués dans les 90 jours suivant leur réception par le ministre.

2. Il est proposé de modifier la partie 1 de la Liste intérieure par radiation, selon l'ordre numérique, de ce qui suit :

3. Il est proposé de modifier la partie 2 de la même liste par adjonction, selon l'ordre numérique, de ce qui suit :

Colonne 1

Substance

Colonne 2

Nouvelle activité pour laquelle la substance est assujettie au paragraphe 81(3) de la Loi

51-03-6 S′
62-73-7 S′
76-06-2 S′
87-90-1 S′
88-30-2 S′
94-75-7 S′
133-06-2 S′
133-07-3 S′
333-41-5 S′
584-79-2 S′
2921-88-2 S′
8001-58-9 S′
8003-34-7 S′
10453-86-8 S′
10605-21-7 S′
12069-69-1 S′
13356-08-6 S′
20543-04-8 S′
23564-05-8 S′

1. À l'égard de toute substance indiquée dans la colonne 1, à l'opposé de la présente section, toute activité mettant en cause, au cours d'une année civile, plus de 100 kg de la substance, y compris son utilisation en tant que substance destinée à la recherche et au développement ou en tant que substance intermédiaire limitée au site, conformément aux définitions prévues au paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères), ou en tant que substance destinée à l'exportation.

2. Pour chaque nouvelle activité proposée, les renseignements ci-après doivent être fournis au ministre au moins 90 jours avant que la quantité de la substance n'excède 100 kg au cours d'une année civile donnée :

  • a) la description de la nouvelle activité proposée à l'égard de la substance;
  • b) les renseignements prévus à l'annexe 4 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
  • c) les renseignements prévus à l'article 8 de l'annexe 5 de ce règlement;
  • d) les renseignements prévus à l'article 11 de l'annexe 6 de ce règlement.

3. Les renseignements qui précèdent seront évalués dans les 90 jours suivant leur réception par le ministre.

Entrée en vigueur

4. L'arrêté entrerait en vigueur à la date de son enregistrement.

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note explicative ne fait pas partie de l'avis d'intention.)

Description

L'avis d'intention donne l'occasion au public de commenter les modifications qu'il est proposé d'apporter à la Liste intérieure (LI) pour modifier les exigences relatives aux nouvelles activités (NAc) concernant 6 substances et pour appliquer les dispositions relatives aux NAc à 19 substances, en vertu du paragraphe 87(3) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE] (voir référence f).

En janvier 2015, le ministère de l'Environnement et le ministère de la Santé (les ministères) ont publié un document décrivant leur intention d'examiner tous les arrêtés et les avis mis en application entre 2001 et 2014 (voir référence g) pour imposer des exigences relatives aux NAc. L'examen vise à garantir que les arrêtés et les avis relatifs aux NAc s'accordent avec les politiques, les approches et les renseignements actuels. Les changements aux arrêtés et aux avis relatifs aux NAc découlant de l'examen devraient clarifier la portée des exigences et en faciliter le respect par l'industrie, tout en maintenant la protection des Canadiens et de leur environnement.

Dans les 60 jours suivant la publication de l'avis d'intention, toute personne peut soumettre des commentaires à la ministre de l'Environnement. Les commentaires seront pris en considération lors de l'élaboration de l'Arrêté modifiant la LI afin de modifier les exigences relatives aux NAc concernant 6 substances et d'appliquer les exigences relatives aux nouvelles activités à 19 substances.

Les modifications apportées à la LI n'entrent pas en vigueur tant que l'Arrêté n'a pas été adopté par la ministre en vertu du paragraphe 87(3) de la LCPE. L'Arrêté doit être publié dans la Partie II de la Gazette du Canada. Toute exigence actuelle relative à une nouvelle activité demeure en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur de l'arrêté définitif.

À l'exception du méthoxychlore, les substances visées par le présent avis d'intention sont utilisées comme produits antiparasitaires et sont visées par la Loi sur les produits antiparasitaires (LPA) (voir référence h). Les utilisations antiparasitaires du méthoxychlore ont été abandonnées depuis 2005 et cette substance n'est plus homologuée en vertu de la LPA. À l'avenir, les utilisations antiparasitaires du méthoxychlore seraient donc visées par la LPA, et feraient l'objet d'une évaluation des risques préalable à la mise en marché. Pour les applications non antiparasitaires de ces substances, d'autres méthodes de collecte d'information que le recours aux dispositions relatives aux NAc ont été envisagées, notamment l'ajout des substances à la liste des substances visées par la mise à jour de l'inventaire de la LI et la déclaration dans l'Inventaire national des rejets de polluants. Ces options n'ont pas été retenues, car les renseignements ne seraient obtenus qu'après emploi ou rejet des substances dans l'environnement, ce qui risquerait d'exposer celui-ci ainsi que les humains. En outre, les seuils de déclaration des deux options seraient normalement plus élevés que les concentrations auxquelles des effets environnementaux ou sur les humains seraient susceptibles de se produire.

Applicabilité de l'arrêté proposé

À l'heure actuelle, il est proposé que l'Arrêté modifiant la LI oblige toute personne (individu ou société) qui s'engage dans une nouvelle activité mettant en cause l'une des 25 substances mentionnées au tableau 1 à soumettre une déclaration de nouvelle activité contenant tous les renseignements prévus à l'Arrêté au moins 90 jours avant d'importer, de fabriquer ou d'utiliser la substance pour la nouvelle activité.

Tableau 1 : Liste des substances qui seraient visées par l'arrêté proposé

Partie A : Substances à l'égard desquelles il est proposé de modifier les dispositions relatives aux nouvelles activités

Partie B : Substances auxquelles il est proposé d'appliquer les dispositions relatives aux nouvelles activités

Afin de répondre aux préoccupations en matière d'environnement et/ou de santé humaine, l'Arrêté viserait les activités dans le cadre desquelles n'importe laquelle des 25 substances mentionnées au tableau 1 est utilisée au Canada en quantité supérieure à 100 kg au cours d'une année civile, incluant leur utilisation en tant que substance destinée à la recherche et au développement, substance intermédiaire limitée au site, ou substance destinée à l'exportation.

Activités non visées par l'arrêté proposé

L'Arrêté modifiant la Liste intérieure ne s'appliquerait pas aux utilisations des substances qui sont réglementées par la LPA ou l'une des lois du Parlement figurant à l'annexe 2 de la LCPE, notamment la Loi sur les engrais et la Loi relative aux aliments du bétail. Par exemple, dans le cas de la substance portant le numéro d'enregistrement du Chemical Abstracts Service 8001-58-9 figurant dans la partie B du tableau 1 (créosote), l'Arrêté ne s'appliquerait pas aux activités impliquant sa production à partir de goudron de houille lorsque la substance ainsi produite est utilisée pour un usage réglementé sous le régime de la LPA.

L'arrêté proposé ne s'appliquerait pas non plus aux intermédiaires de réaction, aux impuretés, aux contaminants, aux matières ayant subi une réaction partielle ou, dans certains cas, à des éléments tels que des déchets, des mélanges ou des articles manufacturés. Toutefois, il convient de noter que les composants individuels d'un mélange pourraient devoir être déclarés conformément à l'Arrêté. Pour de plus amples renseignements, consulter le paragraphe 81(6) et l'article 3 de la LCPE ainsi que la section 3 des Directives pour la déclaration et les essais de substances nouvelles : substances chimiques et polymères (voir référence i).

Renseignements à soumettre

L'arrêté proposé établit les exigences en matière de renseignements à fournir à la ministre dans les 90 jours avant la date à laquelle les substances sont importées, fabriquées ou utilisées dans le cadre d'une nouvelle activité. Les ministères se servent des renseignements fournis dans la déclaration de nouvelle activité pour mener des évaluations sur la santé humaine et l'environnement dans un délai de 90 jours après la réception de tous les renseignements requis.

L'Arrêté exigerait de soumettre les renseignements généraux relatifs aux substances, les précisions sur leur utilisation et les renseignements sur l'exposition. Certaines des exigences en matière de renseignements à soumettre sont énoncées dans le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).

Des indications supplémentaires pour la préparation d'une déclaration de nouvelle activité figurent à la section 4 des Directives pour la déclaration et les essais de substances nouvelles : substances chimiques et polymères.

Conformité

Lorsqu'une personne décide si une substance est assujettie aux dispositions relatives aux nouvelles activités (voir référence j), on s'attend à ce qu'elle utilise les renseignements dont elle dispose ou auxquels elle devrait avoir accès. L'expression « auxquels elle devrait avoir accès » désigne les renseignements qui se trouvent dans n'importe quel bureau du déclarant dans le monde ou à d'autres endroits où le déclarant peut y avoir raisonnablement accès. Par exemple, on s'attend à ce que les fabricants aient accès aux renseignements sur leurs formulations, tandis que les importateurs ou les utilisateurs d'une substance, d'un mélange ou d'un produit devraient avoir accès aux documents d'importation, aux données sur l'utilisation et aux fiches de données de sécurité (FDS) pertinentes (voir référence k).

Bien que la FDS soit une importante source d'information sur la composition d'un produit acheté, il convient de noter que son objectif est de protéger la santé des travailleurs dans le milieu de travail contre les risques spécifiques liés à des produits chimiques. Par conséquent, il est possible qu'une FDS ne répertorie pas tous les ingrédients d'un produit qui peuvent faire l'objet d'un arrêté en raison de préoccupations pour la santé humaine ou l'environnement. Toute personne souhaitant obtenir de plus amples renseignements concernant la composition d'un produit est invitée à communiquer avec son fournisseur.

Si des renseignements sont disponibles pour appuyer raisonnablement la conclusion que les substances indiquées dans l'arrêté proposé sont toxiques ou peuvent le devenir, la personne qui possède des renseignements, ou qui en a connaissance, et qui participe à des activités mettant en cause ces substances est tenue, en vertu de l'article 70 de la LCPE, de communiquer ces renseignements sans délai à la ministre.

Une entreprise peut soumettre une déclaration de nouvelle activité au nom de ses clients. Par exemple, dans le cas où une personne prend la possession et le contrôle d'une substance provenant d'une autre personne, elle peut ne pas être tenue de soumettre une déclaration de nouvelle activité, à certaines conditions, si les activités en cause faisaient l'objet de la déclaration d'origine. La note d'avis de la gestion des substances intitulée « Clarification relativement à la déclaration de nouvelle activité en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) » fournit plus de détails à ce sujet (voir référence l).

Quiconque transfère la possession matérielle ou le contrôle d'une substance visée par un arrêté devrait aviser toutes les personnes à qui sont transférés la possession ou le contrôle de l'obligation qu'elles ont de se conformer à l'Arrêté, notamment l'obligation d'aviser la ministre de toute nouvelle activité et de fournir les renseignements prescrits ci-dessus.

Une consultation avant déclaration peut être demandée par les déclarants au cours de la planification ou de la préparation de leur déclaration de nouvelle activité pour discuter des questions ou des préoccupations qu'ils ont au sujet des renseignements requis ou de la planification des essais.

Si une personne a des questions concernant ses obligations de se conformer à un avis ou à un arrêté, si elle pense qu'elle est en situation de non-conformité ou si elle veut demander une consultation avant déclaration, elle est invitée à communiquer avec la Ligne d'information de la gestion des substances pour discuter de sa situation particulière (voir référence m).

La LCPE est appliquée selon la Politique de conformité et d'application, laquelle est accessible au public (voir référence n). En cas de non-conformité, on tient compte de facteurs comme la nature de l'infraction présumée, le préjudice potentiel, l'intention et les antécédents en matière de conformité.

[46-1-o]

MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI SUR LE CONTRÔLE DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX MATIÈRES DANGEREUSES

Décisions, engagements et ordres rendus relativement aux demandes de dérogation

En vertu de l'alinéa 18(1)a) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, l'agente de contrôle en chef donne, par les présentes, avis des décisions rendues par l'agente de contrôle au sujet de chaque demande de dérogation, de la fiche signalétique (FS) et de l'étiquette, le cas échéant, énumérées ci-dessous.

Conformément à l'article 20 de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, un demandeur ou une partie touchée, telle qu'elle est définie, peut appeler d'une décision rendue ou d'un ordre donné par un agent de contrôle. Une partie touchée peut également appeler d'un engagement à l'égard duquel un avis a été publié dans la Gazette du Canada. Pour ce faire, il faut remplir une Déclaration d'appel (formule 1) prescrite par le Règlement sur les procédures des commissions d'appel constituées en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux marchandises dangereuses et la livrer, ainsi que les droits exigés par l'article 12 du Règlement sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, dans les 45 jours suivant la date de publication du présent avis dans la Partie I de la Gazette du Canada, à l'Agent d'appel en chef, à l'adresse suivante : Bureau des matières dangereuses utilisées au travail, 269, avenue Laurier Ouest, 8e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0K9.

L'agente de contrôle en chef
Julie Calendino

Le 11 février 2015, la Loi sur les produits dangereux (LPD) a été modifiée, et le Règlement sur les produits contrôlés (RPC) et la Liste de divulgation des ingrédients ont été abrogés et remplacés par le Règlement sur les produits dangereux (RPD). La loi révisée (LPD/RPD) est appelée SIMDUT 2015 et l'ancienne législation (LPD/RPC) est appelée SIMDUT 1988.

Les dispositions transitoires permettent la conformité avec soit le SIMDUT 1988, soit le SIMDUT 2015 pour une période de temps précise. Toutes les demandes de dérogation dans cette publication ont été déposées et évaluées conformément aux dispositions du SIMDUT 1988.

Les parties touchées n'ont présenté aucune observation à l'égard des demandes de dérogations énumérées ci- dessous, ni aux FS ou aux étiquettes s'y rapportant.

Chacune des demandes de dérogation présentées dans le tableau ci-dessous a été jugée fondée à l'exception de celles pour les numéros d'enregistrement (NE) 9560, 9608, 9649, 9653 et 9657, qui ont été jugées partiellement valides. L'agente de contrôle a rendu cette décision après avoir étudié l'information présentée à l'appui de la demande, eu égard exclusivement aux critères figurant à l'article 3 du Règlement sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses.

Demandeur Identificateur du produit NE Date de la décision
Wood Wyant Inc. VERT-2-GO BLUE FORCE 9484 2016-07-27
Wood Wyant Inc. VERT-2-GO SCRUB E-Z 9485 2016-07-27
Sani-Marc Inc. WAVE 9486 2016-07-27
Valhalla Wood Preservatives Ltd. Lifetime Wood Treatment 9506 2016-04-08
Momentive Performance Materials Niax* Silicone L-618 2016-04-22
The Lubrizol Corporation LUBRIZOL® 5034A 9560 2016-08-02
Stepan Company STEPOSOL CITRI-MET 9608 2016-04-11
Hexion Inc. EPIKURE™ Curing Agent 8537 9649 2016-04-21
Afton Chemical Corporation HiTEC® 8703 Performance Additive 9653 2016-05-06
Afton Chemical Corporation HiTEC® 315 Performance Additive 9657 2016-04-11
Stepan Company PETROSTEP N-1 LA 9689 2016-04-01
Elementis Specialties Inc. THIXATROL® RM 14 9700 2016-05-13
WestRock MWV, LLC Altalub™ 5300 9703 2016-05-13
Baker Hughes Canada Company RE4267 9726 2016-04-25
Nalco Canada ULC NALCO® EC6697A 9784 2016-04-26
Nalco Canada ULC SCAL06690A 9785 2016-07-28
Baker Hughes Canada Company TOLAD™ 9702 Additive 9791 2016-04-28
Trican Well Service Ltd. PFC-2 9794 2016-06-10
L'objet de la demande de dérogation sur laquelle l'agente de contrôle a rendu une décision pour les demandes suivantes est différent de l'objet de la demande qui a été publié dans l'avis de dépôt.
NE Date de publication de l'avis de dépôt Objet original de la demande Objet révisé de la demande
9534 2015-07-25 I.c. et c. d'un ingrédient I.c. et c. de trois ingrédients, c. de quatre ingrédients
9649 2015-11-07 I.c. d'un ingrédient, c. de trois ingrédients I.c. d'un ingrédient, c. de deux ingrédients
9700 2016-01-23 I.c. et c. d'un ingrédient I.c. et c. d'un ingrédient, c. de deux ingrédients
9794 2016-03-26 I.c. de deux ingrédients I.c. de trois ingrédients

Nota : I.c. = identité chimique et c. = concentration

Compte tenu des diverses données facilement disponibles dans les documents et de l'information fournie par le demandeur, l'agente de contrôle a déterminé que seules les FS établies relativement aux demandes portant les NE 9784, 9785 et 9791 étaient conformes aux exigences de la législation pertinente.

Dans tous les cas où la FS ou l'étiquette a été jugée non conforme à la législation applicable, en vertu du paragraphe 16.1(1) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, un délai de 30 jours a été accordé au demandeur pour renvoyer à l'agente de contrôle l'engagement signé, accompagné de la FS ou de l'étiquette modifiée selon les exigences.

DEMANDES POUR LESQUELLES L'AGENTE DE CONTRÔLE ÉTAIT CONVAINCUE QUE LE DEMANDEUR AVAIT RESPECTÉ L'ENGAGEMENT

En vertu de l'alinéa 18(1)b) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, l'agente de contrôle en chef donne, par les présentes, avis de renseignements qui ont été divulgués sur la FS ou l'étiquette pertinente en exécution d'un engagement et de la date à laquelle l'avis prévu au paragraphe 16.1(3) de la Loi a été envoyé.

NE : 9484 Date : 2016-08-23

Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du contenu et du libellé de la FS et avait aussi reçu avis de modifier la FS de la façon suivante.

1. Divulguer le contact cutané et le contact oculaire comme voies d'exposition additionnelles.

2. Divulguer la concentration pour l'ingrédient « alcool  (c9-11) alkylé, ethoxylé ».

NE : 9485 Date : 2016-08-23

Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du contenu et du libellé de la FS et avait aussi reçu avis de modifier la FS de la façon suivante.

1. Divulguer le pictogramme additionnel du SIMDUT pour la classe D1, si les pictogrammes du SIMDUT sont précisés sur la FS.

2. Divulguer le contact cutané et le contact oculaire comme voies d'exposition additionnelles.

3. Divulguer la concentration pour les ingrédients « éther de diéthylène glycol monobutylique », « acide citrique », « alcool (c9-11) alkylé, ethoxylé » et « oxyde de lauryldiméthylamine ».

4. Divulguer une limite d'exposition ACGIH TLVTWA de 10 ppm pour l'ingrédient « éther de diéthylène glycol monobutylique ».

5. Si les classifications du SIMDUT sont précisées sur la FS, divulguer que le produit contrôlé appartient aussi à la classe D1B.

NE : 9486 Date : 2016-08-23

Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du contenu et du libellé de la FS et avait aussi reçu avis de modifier la FS de la façon suivante.

1. Divulguer la concentration pour les ingrédients « C14-16 oléfine sulfonate de sodium » et « acide citrique ».

2. Divulguer une valeur DL50 (rat, voie orale) acceptable pour l'ingrédient « C14-16 oléfine sulfonate de sodium ».

NE : 9506 Date : 2016-04-25

Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du contenu et du libellé de la FS.

NE : 9534 Date : 2016-05-24

Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du libellé de la FS et avait aussi reçu avis de modifier la FS de la façon suivante.

1. Divulguer l'inhalation comme voie d'exposition.

2. Divulguer la présence de deux ingrédients additionnels, ainsi que leurs numéros d'enregistrement CAS.

3. Divulguer la présence de deux ingrédients confidentiels additionnels, « polyalkylène oxide » et « polyalkylène glycol ».

4. Divulguer une valeur CL50 (rat, aérosol, 4 heures) de 8,67 mg/L pour un ingrédient additionnel.

NE : 9689 Date : 2016-05-04

Le demandeur avait reçu avis de modifier la FS de la façon suivante.

1. Divulguer la valeur CL50 (rat, aérosol, 4 heures) calculée pour le produit.

2. Si les classifications du SIMDUT sont précisées sur la FS, divulguer que le produit contrôlé appartient aussi à la classe D1B.

NE : 9700 Date : 2016-06-10

Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du contenu de la FS et avait aussi reçu avis de modifier la FS de la façon suivante.

1. Divulguer qu'il a été établi que l'ingestion aiguë d'un ingrédient provoque des effets neurologiques.

2. Divulguer la concentration, ou la plage de concentration, pour l'ingrédient confidentiel « amide mixte ».

NE : 9703 Date : 2016-05-18

Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du contenu et du libellé de la FS.

NE : 9726 Date : 2016-05-18

Le demandeur avait reçu avis de modifier la FS de la façon suivante.

1. Divulguer qu'il a été établi qu'un ingrédient provoque une sensibilisation cutanée chez les animaux.

2. En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers soins indiqués sur la FS pour le contact cutané, divulguer un énoncé précisant que les vêtements contaminés devraient être enlevés immédiatement.

3. Divulguer une valeur DL50 (rat, voie orale) de 2 870 mg/kg pour l'ingrédient « acide maléique ».

NE : 9794 Date : 2016-06-21

Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du libellé de la FS et avait aussi reçu avis de modifier la FS de la façon suivante.

1. Divulguer qu'il a été établi que l'inhalation aiguë d'un ingrédient provoque des effets touchant le système nerveux central chez les animaux.

2. Divulguer la présence de l'ingrédient confidentiel additionnel « composé du silicium 1 », ainsi que sa concentration dans le produit.

3. Divulguer une valeur DL50 (rat, voie orale) de 1 700 mg/kg pour l'ingrédient confidentiel « composé du silicium 2 ».

4. Divulguer qu'un ingrédient provoque des effets carcinogènes.

5. Divulguer qu'il a été établi qu'un ingrédient provoque des effets tératogènes et des effets fœtotoxiques en présence d'une toxicité maternelle chez les animaux.

DEMANDES POUR LESQUELLES L'AGENTE DE CONTRÔLE A RENDU LA DÉCISION QUE LA DEMANDE DE DÉROGATION ÉTAIT PARTIELLEMENT VALIDE OU INVALIDE

Pour les demandes ci-dessous, l'agente de contrôle a rendu la décision que les demandes de dérogation étaient partiellement valides.

En vertu de l'article 18 de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, l'agente de contrôle en chef donne, par les présentes, avis de renseignements que l'agente de contrôle a ordonné de divulguer sur la FS ou l'étiquette en vertu du paragraphe 16(1) et avis de renseignements qui ont été divulgués sur la FS ou l'étiquette pertinente en exécution d'un engagement, et les dates auxquelles les ordres et les avis prévus au paragraphe 16.1(3) de la Loi ont été envoyés.

NE : 9560

Date de l'engagement de conformité : 2016-09-07

Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du contenu et du libellé de la FS et avait aussi reçu avis de modifier la FS de la façon suivante.

1. Divulguer qu'il a été établi qu'un ingrédient est corrosif pour la peau.

2. En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers soins indiqués sur la FS pour l'ingestion, ajouter des conseils tels que les suivants : il ne faut pas induire le vomissement.

3. Divulguer une valeur DL50 (rat, voie orale) de 675 mg/kg pour l'ingrédient confidentiel « triazole substitué ».

4. Si les classifications du SIMDUT sont précisées sur la FS, divulguer que le produit contrôlé appartient aussi à la classe E.

NE : 9608

Date de l'engagement de conformité : 2016-05-05

Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du contenu et du libellé de la FS et avait aussi reçu avis de modifier la FS de la façon suivante.

1. Divulguer une valeur DL50 (rat, voie orale) de 550 mg/kg pour l'ingrédient confidentiel « N,N-dimethyl 9-decenamide ».

NE : 9649

Date de l'ordre : 2016-07-14

Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du libellé de la FS et avait aussi reçu avis de modifier la FS de la façon suivante.

1. Divulguer qu'il a été établi que l'inhalation aiguë et l'inhalation chronique d'un ingrédient provoquent des effets indésirables sur les globules rouges.

2. Divulguer la concentration pour l'ingrédient confidentiel « polyamine aliphatique (propriété industrielle) ».

NE : 9653

Date de l'engagement de conformité : 2016-06-10

Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du contenu et du libellé de la FS et avait aussi reçu avis de modifier la FS de la façon suivante.

1. Divulguer la présence de deux ingrédients confidentiels additionnels, « polyoléfine amide alkeneamine » et « oléfines à longue chaîne ».

NE : 9657

Date de l'engagement de conformité : 2016-05-24

Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du contenu et du libellé de la FS et avait aussi reçu avis de modifier la FS de la façon suivante.

1. Divulguer la présence de l'ingrédient confidentiel additionnel « phosphate d'alkyle (II) ».

2. Divulguer l'identité chimique, ainsi que le numéro d'enregistrement CAS, pour l'ingrédient « alkylamine à longue chaîne ».

3. Divulguer la concentration, ou la plage de concen- tration, pour l'ingrédient confidentiel « phosphate d'alkyle (I) ».

4. Divulguer une valeur DL50 (rat, voie orale) de 612 mg/kg pour l'ingrédient « amines, C12-14-tert-alkyl ».

5. Divulguer une valeur DL50 (lapin, voie cutanée) de 251 mg/kg pour l'ingrédient confidentiel « amines, C12-14-tert-alkyl ».

6. Divulguer une valeur CL50 (rat, vapeur, 4 heures) de 157 ppm pour l'ingrédient « amines, C12-14-tert-alkyl ».

7. Divulguer une valeur DL50 (rat, voie orale) de 1 689 mg/kg pour l'ingrédient confidentiel « amine alcoydénique à longue chaîne ».

8. Si les classifications du SIMDUT sont précisées sur la FS, divulguer que le produit contrôlé appartient aussi à la classe D1B.

[46-1-o]

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI MARITIME DU CANADA

Administration portuaire du Saguenay — Lettres patentes supplémentaires

Par le ministre des Transports

ATTENDU QUE des lettres patentes ont été délivrées par le ministre des Transports (« ministre ») à l'Administration portuaire du Saguenay (« l'Administration »), en vertu des pouvoirs prévus dans la Loi maritime du Canada (« Loi »), prenant effet le 1er mai 1999;

ATTENDU QUE l'annexe « C » des lettres patentes précise les immeubles, autres que les immeubles fédéraux, que l'Administration occupe ou détient;

ATTENDU QUE, en vertu du paragraphe 46(2) de la Loi, l'Administration souhaite disposer de deux parcelles de terrain identifiées comme étant une partie des lots 4 012 783 et 4 012 691 du cadastre du Québec (« immeubles »);

ATTENDU QUE le conseil d'administration de l'Administration a demandé que le ministre délivre des lettres patentes supplémentaires afin de refléter la disposition des immeubles;

ATTENDU QUE le ministre est convaincu que les modifications aux lettres patentes sont compatibles avec la Loi,

À CES CAUSES, en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi, les lettres patentes sont modifiées comme suit :

1. L'annexe « C » des lettres patentes de l'Administration portuaire du Saguenay est modifiée en remplaçant la référence au lot 4 012 783 et sa description correspondante par ce qui suit :

Lot

Description

4 012 783

Un immeuble connu et désigné comme étant le lot 4 012 783 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Chicoutimi, ville de Saguenay, tel qu'il est décrit à la description technique préparée le 14 février 2012 et montré sur le plan l'accompagnant, sous le numéro 3536 des minutes d'Alain Tremblay, arpenteur-géomètre.

À l'exception de : une parcelle de terrain identifiée comme étant une partie du lot 4 012 783 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Chicoutimi, ville de Saguenay, et décrite comme étant la parcelle " A " à la description technique préparée le 30 avril 2014 et montrée sur le plan l'accompagnant, sous le numéro 11 des minutes de Joffrey Dufour, arpenteur-géomètre, contenant en superficie 17 193,5 m2.

Note : Le lot et la partie de lot ci-dessus mentionnés feront l'objet d'une opération cadastrale visant à les identifier par un numéro de lot distinct au cadastre du Québec.

2. L'annexe « C » des lettres patentes est modifiée en remplaçant la référence au lot 4 012 691 et sa description correspondante par ce qui suit :

Lot

Description

4 012 691

Un immeuble connu et désigné comme étant le lot 4 012 691 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Chicoutimi, ville de Saguenay, tel qu'il est montré au plan préparé le 31 octobre 2012 sous le numéro 3588 des minutes de Louis-Alain Tremblay, arpenteur-géomètre.

À l'exception de : une parcelle de terrain identifiée comme étant une partie du lot 4 012 691 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Chicoutimi, ville de Saguenay, et décrite comme étant la parcelle " B " à la description technique préparée le 30 avril 2014 et montrée sur le plan l'accompagnant, sous le numéro 11 des minutes de Joffrey Dufour, arpenteur-géomètre, contenant en superficie 66 466,3 m2.

Note : Le lot et la partie de lot ci-dessus mentionnés feront l'objet d'une opération cadastrale visant à les identifier par un numéro de lot distinct au cadastre du Québec.

3. Les présentes lettres patentes supplémentaires prennent effet, pour chaque lot ou partie de lot mentionné ci-dessus, à la date de publication au Registre foncier du Québec des documents attestant le transfert de l'immeuble à l'Administration.

DÉLIVRÉES le 18e jour d'octobre 2016.

L'honorable Marc Garneau, C.P., député
Ministre des Transports

[46-1-o]

BUREAU DU SURINTENDANT DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES

LOI SUR LES BANQUES

BNP Paribas (Canada) — Lettres patentes de fusion et autorisation de fonctionnement

Avis est par les présentes donné de la délivrance,

Le 25 octobre 2016

Le surintendant des institutions financières
Jeremy Rudin

[46-1-o]

BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ

Possibilités de nominations

Nous savons que notre pays est plus fort et notre gouvernement plus efficace lorsque les décideurs reflètent la diversité du Canada. À l'avenir, le gouvernement du Canada suivra un processus de nomination transparent et fondé sur le mérite qui s'inscrit dans le droit fil de l'engagement du gouvernement à assurer la parité entre les sexes et une représentation adéquate des Canadiens autochtones et des groupes minoritaires dans les postes de direction. Nous continuerons de rechercher des Canadiens qui incarnent les valeurs qui nous sont chères : l'inclusion, l'honnêteté, la prudence financière et la générosité d'esprit. Ensemble, nous créerons un gouvernement aussi diversifié que le Canada.

Le gouvernement du Canada sollicite actuellement des candidatures auprès de divers Canadiens talentueux provenant de partout au pays qui manifestent un intérêt pour les postes suivants.

Possibilités d'emploi actuelles

Les possibilités de nominations des postes pourvus par décret suivantes sont actuellement ouvertes aux demandes. Chaque possibilité est ouverte aux demandes pour un minimum de deux semaines à compter de la date de la publication sur le site Web des nominations par le gouverneur en conseil (http://www.appointments-nominations.gc.ca/slctnPrcs.asp?menu=1&lang=fra).

Poste Organisation Date de clôture
Administrateur(trice) Office d'investissement du régime de pensions du Canada  
Membre Comités consultatifs pour la magistrature 17 novembre 2016
Administrateur(trice) [représentant(e) fédéral(e)] Administration portuaire de Montréal  
Membres Commission de la capitale nationale 14 novembre 2016
Commissaire au lobbying Commissariat au lobbying 21 novembre 2016
Commissaire aux langues officielles du Canada Commissariat aux langues officielles 2 décembre 2016
Commissaire aux conflits d'intérêts et à l'éthique Commissariat aux conflits d'intérêts et à l'éthique 21 novembre 2016
Administrateur(trice) [représentant(e) fédéral(e)] Administration portuaire de Prince Rupert  
Président(e) Commission de la fonction publique 14 novembre 2016
Administrateur(trice) [représentant(e) fédéral(e)] Administration portuaire de Sept-Îles  
Administrateur(trice) [représentant(e) fédéral(e)] Administration portuaire de Thunder Bay  
Administrateur(trice) [représentant(e) fédéral(e)] Administration portuaire de Vancouver Fraser  

Possibilités d'emploi à venir

Nouvelles possibilités de nominations qui seront affichées dans les semaines à venir.

Poste Organisation
Président(e) et premier(ère) dirigeant(e) Énergie atomique du Canada, Limitée
Président(e) du conseil Administration canadienne de la sûreté du transport aérien
Président(e) Centre canadien de lutte contre les toxicomanies
Administrateurs(trices) Centre canadien de lutte contre les toxicomanies
Membres Instituts de recherche en santé du Canada
Président(e) Tribunal canadien du commerce extérieur
Président(e) Musée canadien des droits de la personne
Administrateurs(trices) Musée canadien des droits de la personne
Président(e) Musée canadien de l'histoire
Administrateurs(trices) Musée canadien de l'histoire
Vice-président(e) Musée canadien de l'histoire
Président(e) Musée canadien de l'immigration du Quai 21
Administrateurs(trices) Musée canadien de l'immigration du Quai 21
Président(e) Musée canadien de la nature
Administrateurs(trices) Musée canadien de la nature
Membres permanent(e)s Commission canadienne de sûreté nucléaire
Administrateurs(trices) Fondation canadienne des relations raciales
Juges de la citoyenneté Commission de la citoyenneté
Conseillers(ères) Conseil de gestion financière des premières nations
Sergent(e) d'armes Chambre des communes
Membres Société du Centre national des Arts
Membre à temps plein Office national de l'énergie
Membres Office national du film
Président(e) Musée des beaux-arts du Canada
Administrateurs(trices) Musée des beaux-arts du Canada
Vice-président(e) Musée des beaux-arts du Canada
Administrateurs(trices) Musée national des sciences et de la technologie
Directeur(trice) Bureau du directeur des poursuites pénales
Premier(ère) vice-président(e) et membre Commission des libérations conditionnelles du Canada
Président(e) du conseil Conseil d'examen du prix des médicaments brevetés
Membre Conseil d'examen du prix des médicaments brevetés
Président(e) et membre Conseil canadien des normes
Membre Téléfilm Canada
Président(e) du conseil VIA Rail Canada Inc.

Possibilités d'emploi permanentes

Possibilités affichées de manière continue.

Poste Organisation
Membres à temps plein et à temps partiel Commission de l'immigration et du statut de réfugié
Membres — toutes les divisions régionales (postes à temps plein et à temps partiel) Commission des libérations conditionnelles du Canada
Membres à temps plein et à temps partiel (Division d'appel) Tribunal de la sécurité sociale
Membres à temps plein et à temps partiel (Division générale — Section de l'assurance-emploi) Tribunal de la sécurité sociale
Membres à temps plein et à temps partiel (Division générale — Section de la sécurité du revenu) Tribunal de la sécurité sociale

[46-1-o]