La Gazette du Canada, Partie I, volume 150, numéro 47 : PARLEMENT
Le 19 novembre 2016
CHAMBRE DES COMMUNES
Première session, quarante-deuxième législature
PROJETS DE LOI D'INTÉRÊT PRIVÉ
L'article 130 du Règlement relatif aux avis de demande de projets de loi d'intérêt privé a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada du 28 novembre 2015.
Pour d'autres renseignements, prière de communiquer avec le Bureau des affaires émanant des députés à l'adresse suivante : Chambre des communes, Édifice du Centre, pièce 134-C, Ottawa (Ontario) K1A 0A6, 613-992-6443.
Le greffier par intérim de la Chambre des communes
Marc Bosc
DIRECTEUR GÉNÉRAL DES ÉLECTIONS
LOI ÉLECTORALE DU CANADA
Radiation d'un parti politique enregistré
Par suite du défaut de remplir ses obligations en vertu de l'alinéa 413b) de la Loi électorale du Canada, le « Parti des aînés du Canada » est radié. La radiation prend effet le 30 novembre 2016.
Le 4 novembre 2016
Le directeur général des élections délégué
Stéphane Perrault
[47-1-o]
DIRECTEUR GÉNÉRAL DES ÉLECTIONS
LOI ÉLECTORALE DU CANADA
Radiation d'associations de circonscription enregistrées
Par suite du défaut de remplir leurs obligations en vertu de l'article 466 et du paragraphe 468(4) de la Loi électorale du Canada, les associations suivantes sont radiées. La radiation prend effet le 30 novembre 2016.
- Cowichan—Malahat—Langford Federal Green Party Association
- Kitchener South—Hespeler Federal NDP Riding Association
- Regina—Wascana Federal NDP Riding Association
- St. Catharines Federal NDP Riding Association
Le 8 novembre 2016
Le directeur général des élections délégué
Stéphane Perrault
[47-1-o]
DIRECTEUR GÉNÉRAL DES ÉLECTIONS
LOI ÉLECTORALE DU CANADA
Rapport d'un député élu à l'élection partielle du 24 octobre 2016
Avis est par les présentes donné que l'avis susmentionné a été publié dans l'édition spéciale vol. 150, no 3, le mercredi 9 novembre 2016.
[47-1-o]
COMMISSAIRE AUX ÉLECTIONS FÉDÉRALES
LOI ÉLECTORALE DU CANADA
Transaction
Le présent avis est publié par le commissaire aux élections fédérales en vertu de l'article 521 de la Loi électorale du Canada, L.C. 2000, ch. 9.
Le 8 novembre 2016, le commissaire aux élections fédérales a conclu une transaction avec William Day Construction Limited, en application de l'article 517 de la Loi électorale du Canada. Le texte intégral de la transaction figure ci-dessous.
Le 8 novembre 2016
Le commissaire aux élections fédérales
Yves Côté, c.r.
Transaction
En vertu de l'article 517 de la Loi électorale du Canada (la Loi), le commissaire aux élections fédérales (le commissaire) et William Day Construction Limited (l'intéressé) ont conclu la présente transaction visant à faire respecter la Loi.
Les dispositions pertinentes de la Loi sont le paragraphe 133(1) et l'alinéa 489(1)a), qui prévoient que commet une infraction un employeur qui ne paye pas un employé pour le temps accordé à l'employé, pendant ses heures de travail, pour qu'il dispose de trois heures consécutives pour aller voter le jour du scrutin.
Déclarations de l'intéressé
Aux fins de la présente transaction, l'intéressé reconnaît ce qui suit :
- M. William Day, président de William Day Construction Limited, est autorisé à conclure la présente transaction au nom de l'intéressé.
- En vertu de l'article 132 de la Loi, la plupart des employés — autres que certains employés travaillant pour certaines entreprises de transport — doivent disposer de trois heures consécutives pour aller voter pendant les heures de vote, le jour du scrutin. Si l'employé ne peut disposer de trois heures consécutives en raison de ses heures de travail, son employeur doit lui accorder les heures qu'il lui faudra de façon qu'il dispose de trois heures consécutives pour aller voter. Qui plus est, aux termes de l'article 133, il est interdit à l'employeur de faire des déductions sur le salaire d'un employé pour la période qu'il doit lui accorder pour aller voter, conformément à l'article 132.
- Le jour du scrutin de la 42e élection générale fédérale était le 19 octobre 2015 et les heures de vote en Ontario, où l'intéressé exerce ses activités, étaient de 9 h 30 à 21 h 30.
- À Timmins (Ontario), les employés de l'intéressé ont demandé, le jour du scrutin, de partir 30 minutes avant la fin de leur quart de travail prévu pour qu'ils disposent selon leurs droits — au cours des heures de vote — de trois heures consécutives pour aller voter, dans la mesure où il était prévu qu'ils fassent un quart de travail de douze heures et demie qui devait prendre fin à 19 h. Même si leur superviseur les avait autorisés à partir à 18 h 30, il leur avait indiqué qu'ils ne seraient pas payés pour les 30 dernières minutes de leur quart de travail prévu.
- En fin de compte, 27 employés sont partis 30 minutes avant la fin de leur quart de travail prévu, une période pour laquelle ils n'ont pas été payés.
- L'intéressé n'avait ni adopté une politique donnant effet aux droits de ses employés en vertu des articles 132 et 133 de la Loi, ni informé ses superviseurs au début de la période électorale de ses obligations au titre de ces mêmes dispositions.
- En raison de la position adoptée par le superviseur à Timmins (Ontario) et du défaut par l'intéressé de prendre des mesures visant le respect des droits de ses employés au titre de la Loi, celui-ci a contrevenu au paragraphe 133(1) de la Loi le jour du scrutin de la 42e élection générale fédérale.
- Dès que l'intéressé a été au fait de cette situation, il a rapidement mené une enquête et payé les employés concernés.
- L'intéressé reconnaît et accepte sa responsabilité pour ces actes.
- L'intéressé comprend que sa reconnaissance de non-conformité pour des actes pouvant constituer une infraction à la Loi ne constitue pas une reconnaissance de culpabilité au sens du droit pénal, et n'entraîne pas de dossier de condamnation.
- L'intéressé reconnaît que le commissaire l'a avisé de son droit de se faire représenter par un avocat et qu'il a eu la possibilité de retenir les services d'un avocat.
Facteurs considérés par le commissaire
Dans le cadre de la conclusion de la présente transaction, le commissaire a tenu compte des facteurs énoncés au paragraphe 32 de la Politique du commissaire aux élections fédérales sur l'observation et le contrôle d'application de la Loi électorale du Canada, y compris du fait que :
- L'intéressé a accordé à ses employés le temps nécessaire pour qu'ils disposent de trois heures consécutives pour aller voter;
- L'intéressé a collaboré pleinement à l'enquête du commissaire à cet égard, et, lorsqu'il a été avisé des exigences de la Loi, il a rapidement payé ses employés pour la demi-heure de temps libre qui leur avait été fournie pour leur permettre d'aller voter;
- Cet incident n'est survenu que sur un seul lieu de travail;
- L'intéressé n'a aucun antécédent de non-conformité.
Engagement et accord
L'intéressé s'engage à confirmer au commissaire que tous les employés concernés ont été payés pour les 30 dernières minutes de leur quart de travail le jour du scrutin de la 42e élection générale fédérale.
L'intéressé s'engage à élaborer et à adopter une politique — dont les modalités seront jugées acceptables par le commissaire — dans le mois suivant la signature de la présente transaction. Cette politique :
- assurera le respect des droits de ses employés prévus aux articles 132 et 133 de la Loi à l'avenir;
- contiendra des dispositions indiquant que celle-ci sera communiquée aux superviseurs et aux employés de l'intéressé après la délivrance du bref pour toute élection fédérale dans une circonscription électorale où des employés habiles à voter peuvent exercer leur droit de vote le jour du scrutin.
L'intéressé s'engage à soumettre au commissaire des preuves que la politique décrite au paragraphe précédent a été adoptée.
L'intéressé s'engage à préparer un avis dont le contenu est à l'entière satisfaction du commissaire, résumant les faits liés à cette affaire et le contenu de la présente transaction. Le texte proposé doit être communiqué au commissaire dans les 30 jours de la réception d'une copie de la présente transaction signée par le commissaire.
L'intéressé s'engage à afficher l'avis indiqué au paragraphe précédent sur la première page de son site Web, placé en évidence et de manière à assurer un libre accès au public pendant au moins 30 jours, période qui débutera dès que possible après l'approbation de son contenu par le commissaire. Qui plus est, l'intéressé s'engage à fournir la preuve du respect de cet engagement au commissaire.
L'intéressé s'engage à se conformer aux dispositions pertinentes de la Loi à l'avenir.
L'intéressé consent à la publication de la présente transaction dans la Gazette du Canada et sur le site Web du commissaire.
Le commissaire convient que l'intéressé se sera conformé à la transaction lorsqu'il aura rempli les engagements qui y figurent.
Conformément au paragraphe 517(8) de la Loi, le commissaire et l'intéressé reconnaissent que, une fois la présente transaction conclue, le commissaire ne peut pas renvoyer l'affaire pour poursuite au directeur des poursuites pénales à moins que les conditions de la transaction n'aient pas été exécutées et, quoi qu'il en soit, le directeur des poursuites pénales ne peut pas intenter une telle poursuite à moins qu'il soit démontré que la transaction n'a pas été exécutée.
Signée par l'intéressé dans la ville de Sudbury, dans la province d'Ontario, ce 26e jour d'octobre 2016.
Le président
William Day Construction Limited
William Day
Signée par le commissaire aux élections fédérales, dans la ville de Gatineau, dans la province de Québec, ce 8e jour de novembre 2016.
Le commissaires aux élections fédérales
Yves Côté, c.r.
[47-1-o]