La Gazette du Canada, Partie I, volume 150, numéro 47 : PARLEMENT

Le 19 novembre 2016

CHAMBRE DES COMMUNES

Première session, quarante-deuxième législature

PROJETS DE LOI D'INTÉRÊT PRIVÉ

L'article 130 du Règlement relatif aux avis de demande de projets de loi d'intérêt privé a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada du 28 novembre 2015.

Pour d'autres renseignements, prière de communiquer avec le Bureau des affaires émanant des députés à l'adresse suivante : Chambre des communes, Édifice du Centre, pièce 134-C, Ottawa (Ontario) K1A 0A6, 613-992-6443.

Le greffier par intérim de la Chambre des communes
Marc Bosc

DIRECTEUR GÉNÉRAL DES ÉLECTIONS

LOI ÉLECTORALE DU CANADA

Radiation d'un parti politique enregistré

Par suite du défaut de remplir ses obligations en vertu de l'alinéa 413b) de la Loi électorale du Canada, le « Parti des aînés du Canada » est radié. La radiation prend effet le 30 novembre 2016.

Le 4 novembre 2016

Le directeur général des élections délégué
Stéphane Perrault

[47-1-o]

DIRECTEUR GÉNÉRAL DES ÉLECTIONS

LOI ÉLECTORALE DU CANADA

Radiation d'associations de circonscription enregistrées

Par suite du défaut de remplir leurs obligations en vertu de l'article 466 et du paragraphe 468(4) de la Loi électorale du Canada, les associations suivantes sont radiées. La radiation prend effet le 30 novembre 2016.

Le 8 novembre 2016

Le directeur général des élections délégué
Stéphane Perrault

[47-1-o]

DIRECTEUR GÉNÉRAL DES ÉLECTIONS

LOI ÉLECTORALE DU CANADA

Rapport d'un député élu à l'élection partielle du 24 octobre 2016

Avis est par les présentes donné que l'avis susmentionné a été publié dans l'édition spéciale vol. 150, no 3, le mercredi 9 novembre 2016.

[47-1-o]

COMMISSAIRE AUX ÉLECTIONS FÉDÉRALES

LOI ÉLECTORALE DU CANADA

Transaction

Le présent avis est publié par le commissaire aux élections fédérales en vertu de l'article 521 de la Loi électorale du Canada, L.C. 2000, ch. 9.

Le 8 novembre 2016, le commissaire aux élections fédérales a conclu une transaction avec William Day Construction Limited, en application de l'article 517 de la Loi électorale du Canada. Le texte intégral de la transaction figure ci-dessous.

Le 8 novembre 2016

Le commissaire aux élections fédérales
Yves Côté, c.r.

Transaction

En vertu de l'article 517 de la Loi électorale du Canada (la Loi), le commissaire aux élections fédérales (le commissaire) et William Day Construction Limited (l'intéressé) ont conclu la présente transaction visant à faire respecter la Loi.

Les dispositions pertinentes de la Loi sont le paragraphe 133(1) et l'alinéa 489(1)a), qui prévoient que commet une infraction un employeur qui ne paye pas un employé pour le temps accordé à l'employé, pendant ses heures de travail, pour qu'il dispose de trois heures consécutives pour aller voter le jour du scrutin.

Déclarations de l'intéressé

Aux fins de la présente transaction, l'intéressé reconnaît ce qui suit :

Facteurs considérés par le commissaire

Dans le cadre de la conclusion de la présente transaction, le commissaire a tenu compte des facteurs énoncés au paragraphe 32 de la Politique du commissaire aux élections fédérales sur l'observation et le contrôle d'application de la Loi électorale du Canada, y compris du fait que :

Engagement et accord

L'intéressé s'engage à confirmer au commissaire que tous les employés concernés ont été payés pour les 30 dernières minutes de leur quart de travail le jour du scrutin de la 42e élection générale fédérale.

L'intéressé s'engage à élaborer et à adopter une politique — dont les modalités seront jugées acceptables par le commissaire — dans le mois suivant la signature de la présente transaction. Cette politique :

L'intéressé s'engage à soumettre au commissaire des preuves que la politique décrite au paragraphe précédent a été adoptée.

L'intéressé s'engage à préparer un avis dont le contenu est à l'entière satisfaction du commissaire, résumant les faits liés à cette affaire et le contenu de la présente transaction. Le texte proposé doit être communiqué au commissaire dans les 30 jours de la réception d'une copie de la présente transaction signée par le commissaire.

L'intéressé s'engage à afficher l'avis indiqué au paragraphe précédent sur la première page de son site Web, placé en évidence et de manière à assurer un libre accès au public pendant au moins 30 jours, période qui débutera dès que possible après l'approbation de son contenu par le commissaire. Qui plus est, l'intéressé s'engage à fournir la preuve du respect de cet engagement au commissaire.

L'intéressé s'engage à se conformer aux dispositions pertinentes de la Loi à l'avenir.

L'intéressé consent à la publication de la présente transaction dans la Gazette du Canada et sur le site Web du commissaire.

Le commissaire convient que l'intéressé se sera conformé à la transaction lorsqu'il aura rempli les engagements qui y figurent.

Conformément au paragraphe 517(8) de la Loi, le commissaire et l'intéressé reconnaissent que, une fois la présente transaction conclue, le commissaire ne peut pas renvoyer l'affaire pour poursuite au directeur des poursuites pénales à moins que les conditions de la transaction n'aient pas été exécutées et, quoi qu'il en soit, le directeur des poursuites pénales ne peut pas intenter une telle poursuite à moins qu'il soit démontré que la transaction n'a pas été exécutée.

Signée par l'intéressé dans la ville de Sudbury, dans la province d'Ontario, ce 26e jour d'octobre 2016.

Le président
William Day Construction Limited
William Day

Signée par le commissaire aux élections fédérales, dans la ville de Gatineau, dans la province de Québec, ce 8e jour de novembre 2016.

Le commissaires aux élections fédérales
Yves Côté, c.r.

[47-1-o]