La Gazette du Canada, Partie I, volume 150, numéro 48 : Règlement modifiant le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (mise à jour de 2016 visant l'harmonisation internationale)
Le 26 novembre 2016
Fondement législatif
Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses
Ministère responsable
Ministère des Transports
RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
La communauté internationale a récemment mis à jour les Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses des Nations Unies (Recommandations de l'ONU) et les règlements type internationaux visant les différents modes de transport pour le transport des marchandises dangereuses. Ces mises à jour incluent l'ajout de nouveaux polluants marins du Code maritime international des marchandises dangereuses (Code IMDG), de nouvelles exigences concernant les indications de sécurité des marchandises dangereuses traitées par fumigation et le transport des piles au lithium, ainsi que de nouvelles désignations officielles pour le transport de moteurs et de trousses de résine. Ces modifications n'ont pas encore été apportées au Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (RTMD), ce qui sème la confusion parmi les intervenants canadiens et étrangers. De plus, les nouvelles dispositions adoptées dans la 19e édition des Recommandations de l'ONU sur la classification des matières polymérisantes et des liquides visqueux n'ont pas encore été incluses dans le RTMD, ce qui accroît le fardeau des expéditeurs qui doivent classifier les marchandises dangereuses avant de les présenter au transport.
Le RTMD renvoie aux Instructions techniques de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) et au Code IMDG. Toutefois, ces documents sont mis à jour régulièrement et les versions auxquelles le RTMD renvoie ne sont pas toujours les versions les plus à jour. Cela peut semer la confusion parmi les intervenants et alourdir leur fardeau étant donné qu'une modification réglementaire est requise pour mettre à jour le renvoi dans le RTMD.
Les différences entre les normes et les règlements nationaux du Canada et des États-Unis nuisent parfois aux expéditeurs des deux côtés de la frontière, car ils doivent composer avec deux ensembles d'exigences. Le manque d'harmonisation, en particulier en ce qui a trait aux récipients à pression et aux certificats d'équivalence, constitue un fardeau pour ce qui est des activités opérationnelles, du commerce transfrontalier et de l'industrie gazière.
L'Office des normes générales du Canada a récemment mis à jour la norme sur les Emballages pour matières infectieuses de catégorie A et de catégorie B (classe 6.2) et déchet d'hôpital, (bio) médical ou médical réglementé, de même que la norme Conception, fabrication et utilisation de grands récipients pour vrac destinés au transport des marchandises dangereuses, classes 3, 4, 5, 6.1, 8 et 9, après 17 ans, et le RTMD doit être révisé afin de tenir compte des modifications.
De plus, les bouteilles de propane utilisées pour le vol en ballon ne sont pas des bouteilles certifiées en vertu du RTMD et ne sont donc pas conformes au RTMD actuel. Le RTMD autorise, sous réserve de certaines conditions, le transport routier de marchandises dangereuses dans des bouteilles non certifiées en vertu du RTMD vers ou depuis un navire ou un aéronef aux fins de remplissage, d'échange ou de requalification. Toutefois, cette exemption ne peut pas être utilisée pour permettre le transport routier de bouteilles utilisées pour le vol en ballon entre les sites de décollage ou d'atterrissage et les installations d'entreposage, car ces activités ne sont pas effectuées à des fins de remplissage, d'échange ou de requalification. La solution temporaire a été de délivrer des certificats d'équivalence en vertu du RTMD afin d'autoriser le transport de bouteilles non conformes à une spécification, mais il ne s'agit pas d'une solution idéale à long terme.
Contexte
Au Canada, le transport des marchandises dangereuses est régi en vertu de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses (Loi sur le TMD), du Règlement pris en vertu de la Loi sur le TMD et des normes incorporées par renvoi dans le RTMD. Afin d'assurer l'uniformité entre les systèmes réglementaires du monde entier, l'ONU a élaboré des recommandations (Recommandations de l'ONU) avec la contribution des pays membres, dont le Canada, pour harmoniser les critères de classification et les outils de communication des dangers, de même que les conditions de transport des marchandises dangereuses dans tous les modes de transports. Le Canada a pris part à l'élaboration de tous les aspects des Recommandations de l'ONU sur le transport des marchandises dangereuses. De plus, le Canada est membre de l'OACI et de l'Organisation maritime internationale, qui sont des organismes des Nations Unies, et contribue aux mises à jour des Instructions techniques de l'OACI et du Code IMDG. En tant que membre de ces organismes, le Canada doit tout mettre en œuvre pour inclure les principes établis dans les Recommandations de l'ONU et les règlements type internationaux visant les différents modes de transport lorsqu'il révise ou élabore un règlement visant le transport des marchandises dangereuses, et ce, afin d'accroître l'harmonisation à l'échelle mondiale. Ainsi, le RTMD est mis à jour de façon périodique dans le but de l'harmoniser, autant que possible, avec les Recommandations de l'ONU et les règlements type internationaux. L'harmonisation du système à l'échelle internationale aide les transporteurs, les expéditeurs et les autorités de contrôle en facilitant la conformité et le commerce entre les pays et en améliorant la sécurité du transport des marchandises dangereuses à l'échelle nationale et internationale.
Le RTMD incorpore par renvoi les Recommandations de l'ONU, les Instructions techniques de l'OACI et le Code IMDG relativement aux exigences de classification, d'étiquetage et de marquage des contenants, aux documents de transports et aux indications de sécurité des marchandises dangereuses. Le RTMD précise également que les personnes qui manutentionnent des marchandises dangereuses doivent avoir reçu une formation appropriée sur la façon de manutentionner et de transporter ces marchandises dangereuses en toute sécurité.
Le projet de loi S-2, Loi sur l'incorporation par renvoi dans les règlements (titre abrégé), proposant d'apporter des modifications à la Loi sur les textes réglementaires afin d'aborder précisément l'incorporation par renvoi, a reçu la sanction royale le 18 juin 2015. Les modifications à la Loi sur les textes réglementaires confèrent, dans certains cas, le pouvoir explicite d'incorporer dans un règlement des normes par renvoi dynamique. L'incorporation de documents par renvoi permet d'intégrer le contenu d'un document généré à l'externe ou à l'interne dans un règlement, sans qu'il soit nécessaire de reproduire le document dans le règlement en soi. Si le renvoi dans le règlement est « statique » (plutôt que dynamique), le document est incorporé tel qu'il existe au moment de son incorporation au règlement. Par conséquent, si le document auquel on renvoie est modifié par la suite, la modification ne sera pas automatiquement incorporée, et le règlement continuera de renvoyer à la version antérieure. Une modification au règlement serait alors nécessaire pour adopter la version la plus récente du document incorporé. En incorporant le document par renvoi dynamique au moyen d'une formulation comme « avec ses modifications successives », tout changement apporté au document est automatiquement pris en compte dans le règlement.
Transports Canada poursuit les discussions avec les organismes de réglementation des États-Unis dans le but d'harmoniser leur réglementation respective et ainsi accroître la transparence et la coordination réglementaires entre le Canada et les États-Unis dans le cadre des initiatives du Conseil de coopération en matière de réglementation (CCR). Ces efforts visent à faciliter le commerce nord-américain et à accroître la compétitivité économique tout en maintenant des normes élevées de sécurité. Le 4 février 2011, l'ancien premier ministre Stephen Harper et le président Barack Obama annonçaient la création du CCR, et le 10 mars 2016, le premier ministre Justin Trudeau et le président Barack Obama reconfirmaient la priorité accordée à la coopération réglementaire. Une partie du plan de travail du CCR entre Transports Canada et les États-Unis vise la reconnaissance mutuelle des caractéristiques des récipients à pression de sorte que les récipients, tels que les bouteilles utilisées pour les véhicules récréatifs ou les grils extérieurs, qu'ils soient fabriqués aux États-Unis ou au Canada, puissent être remplis et utilisés dans les deux pays.
Le plan de travail du CCR inclut également la reconnaissance réciproque des approbations délivrées au Canada et aux États-Unis pour le transport des marchandises dangereuses. Au Canada, on peut présenter une demande de certificat d'équivalence en vertu de la Loi sur le TMD afin de mener une activité non conforme au RTMD. Aux États-Unis, on peut demander un « special permit » (permis spécial) pour mener une activité qui déroge aux exigences du Hazardous Materials Regulations des États-Unis (49 Code of Federal Regulations [CFR]). Ces approbations sont délivrées en vertu de leurs législations respectives dans les situations où le ministre ou la personne désignée est convaincu que l'opération autorisée par le certificat d'équivalence sera effectuée d'une manière à assurer un niveau de sécurité au moins équivalent à celui découlant de la conformité avec la législation. Par exemple, un contenant dont la conception varie légèrement peut fournir le même niveau de sécurité qu'un contenant conforme au RTMD, mais comme cette variante n'est pas précisée dans les exigences du RTMD, le contenant serait jugé non conforme. Parfois, le transport de marchandises dangereuses entre le Canada et les États-Unis requiert à la fois une approbation du Canada et une approbation des États-Unis. L'initiative du CCR vise à réduire le fardeau associé à la présentation d'une demande aux deux pays pour obtenir des approbations visant le même envoi.
Une autre initiative dans le cadre du CCR est la reconnaissance réciproque des approbations de déplacement unique et des certificats temporaires ou d'urgence délivrés en vertu de la Loi sur le TMD aux fins du transport ferroviaire de wagons et de contenants endommagés jusqu'à un endroit à proximité pour réparation. Bien que le déplacement de contenants non conformes ne soit normalement pas permis en vertu du RTMD, il est parfois nécessaire de les déplacer afin de réduire ou d'éliminer une menace immédiate pour la sécurité publique. Ces approbations sont délivrées dans des situations où il a été déterminé que le déplacement d'un wagon ou d'un contenant qui fuit serait plus sécuritaire que de le laisser en place. Les approbations nécessitent que des mesures soient prises pour empêcher que les marchandises dangereuses déversées ne se répandent. À l'heure actuelle, dans les cas où le contenant doit être transporté entre le Canada et les États-Unis, une approbation du Canada et une approbation des États-Unis sont requises. L'initiative du CCR réduirait le fardeau associé à la présentation d'une demande aux deux pays pour obtenir ces approbations.
Objectifs
La présente modification vise plusieurs objectifs. Le premier consiste à harmoniser le RTMD avec les exigences réglementaires internationales en le mettant à jour afin d'intégrer les changements apportés à la 19e édition des Recommandations de l'ONU, au Code IMDG de 2014 et aux Instructions techniques 2015-2016 de l'OACI en ce qui a trait aux indications de sécurité, à l'information en matière de classification, aux appellations réglementaires, aux dispositions particulières et aux polluants marins.
Le second objectif consiste à mettre en place des renvois évolutifs (ou renvois dynamiques) visant les codes internationaux qui seront intégrés au RTMD. Les intervenants canadiens seront tenus de se servir des plus récentes versions des Recommandations de l'ONU, du Code IMDG, des Instructions techniques de l'OACI et de son Supplément ainsi que du Manuel d'épreuves et de critères de l'ONU, en plus de 14 normes techniques.
Cette proposition vise également à réduire les obstacles réglementaires aux échanges commerciaux transfrontaliers avec les États-Unis en reconnaissant officiellement les aspects du régime réglementaire des États-Unis et en faisant accroître la réciprocité des exigences réglementaires visant les récipients à pression ainsi que les approbations entre le Canada et les États-Unis grâce à l'harmonisation des normes et de la réglementation nationales.
Cette proposition éliminerait la nécessité d'obtenir un certificat d'équivalence afin d'assurer le transport routier, ferroviaire ou maritime des bouteilles à gaz propane pour les ballons.
Description
Le projet de Règlement modifiant le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (mise à jour de 2016 visant l'harmonisation internationale) [les modifications proposées] mettrait à jour le RTMD afin d'en assurer l'harmonisation avec la 19e édition des Recommandations de l'ONU. Certains changements sont également proposés pour assurer une concordance avec les Instructions techniques de l'OACI, le Code IMDG et le 49 CFR.
Nouveaux numéros UN et nouvelles appellations réglementaires et dispositions connexes
Les modifications proposées comprendraient l'ajout de 11 nouveaux numéros UN afin d'assurer l'harmonisation avec la 19e édition des Recommandations de l'ONU. De plus, deux autres appellations réglementaires seraient ajoutées aux numéros UN actuels. Des changements seraient également apportés au RTMD pour tenir compte des dispositions modifiées ou ajoutées aux Recommandations de l'ONU ayant trait à ces nouveaux numéros UN et à ces nouvelles appellations réglementaires. Les principaux changements proposés sont énoncés ci-dessous.
Les TROUSSES DE RÉSINE POLYESTER, pour lesquelles il n'y avait auparavant qu'un seul numéro UN, se verront maintenant attribuer différents numéros selon leur forme solide ou liquide. Le numéro UN3269 continuerait d'être utilisé pour les TROUSSES DE RÉSINE POLYESTER, constituant de base liquide, alors qu'un nouveau numéro, le UN3527, serait assigné aux TROUSSES DE RÉSINE POLYESTER, constituant de base solide. Une nouvelle disposition (la disposition particulière 153) serait ajoutée pour fournir des critères visant à déterminer le groupe d'emballage pour ces trousses de résine.
Les moteurs et machines ne seraient plus énumérés ensemble sur la liste des véhicules sous le numéro UN3166, mais de nouveaux numéros UN seraient attribués selon la classification du type de carburant qui les alimente. De nouvelles dispositions seraient ajoutées pour les moteurs et les véhicules associés aux nouveaux numéros UN. Ces nouvelles dispositions (les dispositions particulières 154, 156 et 157) aideraient à déterminer les bons numéros UN aux fins d'expédition et à prévoir certaines exemptions ou les clarifier. Une nouvelle disposition (la disposition particulière 154) permettrait l'exemption de plusieurs exigences du Règlement, y compris celles visant les normes sur les contenants, les indications de sécurité et les documents d'expédition, pour les moteurs, les machines et l'équipement comprenant de petits réservoirs à essence de 450 L ou moins. Elle fournirait également une exemption pour les marchandises dangereuses, telles que les piles et les extincteurs d'incendie, contenues dans les moteurs ou les équipements et qui sont essentielles pour leur fonctionnement en toute sécurité. L'exemption actuelle pour l'essence utilisée pour le fonctionnement d'un instrument ou d'un équipement (cas spécial 1.34.1) serait abrogée du RTMD puisque cette exemption serait maintenant couverte par la disposition particulière 154.
De plus, quatre nouveaux numéros UN seraient ajoutés pour les matières polymérisantes en fonction de leur état (liquide ou solide) et de la régulation ou la stabilité de température. Une nouvelle disposition (la disposition particulière 155) qui énonce les exigences particulières de transport serait ajoutée à ces matières et autres matières polymérisantes lorsqu'il y a stabilisation chimique.
Les autres nouvelles appellations réglementaires pour les MONOMÉTHYLDIPHÉNYLMÉTHANES HALOGÉNÉS LIQUIDES, réglementés seulement lorsque leur concentration est de plus de 50 ppm, selon la masse, et les MONOMÉTHYLDIPHÉNYLMÉTHANES HALOGÉNÉS SOLIDES, réglementés seulement lorsque leur concentration est de plus de 50 ppm, selon la masse, pourraient être utilisées pour les numéros UN3151 et UN3152, respectivement.
Mises à jour sur la classification
Les modifications proposées apportent des mises à jour à plusieurs dispositions en matière de classification du RTMD afin d'harmoniser le RTMD avec les exigences de la 19e édition des Recommandations de l'ONU. Ces mises à jour comprennent la révision des critères de classification pour la sélection des groupes d'emballages des liquides inflammables visqueux, la clarification des critères de classification pour les matières polymérisantes de la classe 4.1, Matière solides inflammables, et de nouvelles dispositions pour faciliter la classification des détecteurs de rayonnement ainsi que de nouvelles exigences visant le transport de certaines matières chimiquement instables (c'est-à-dire la classe 2 [Gaz], la classe 3, la division 6.1 et la classe 8). Il serait possible de se prévaloir de l'option de réaliser toute autre épreuve qui est moins subjective, moins toxique et non cancérogène, pour attribuer des groupes d'emballage à la classe 5.1, Matières comburantes. En outre, le RTMD serait mis à jour pour tenir compte de l'ajout de la classe subsidiaire 6.1, Matières toxiques, à la classification des substances UN2815, N-AMINOÉTHYLPIPÉRAZINE, UN2977, MATIÈRES RADIOACTIVES, HEXAFLUORURE D'URANIUM, FISSILES et UN2978, MATIÈRES RADIOACTIVES, HEXAFLUORURE D'URANIUM, non fissiles ou fissiles exceptées, dans l'édition actuelle des Recommandations de l'ONU.
Dans le cadre des modifications proposées, une nouvelle disposition (la disposition particulière 167) serait ajoutée pour préciser que les marchandises dangereuses contenues dans un instrument ou dans de l'équipement devraient être transportées sous le numéro UN3363. Même si elles étaient transportées sous ce numéro plutôt que le numéro UN de la marchandise dangereuse contenue dans l'instrument ou l'équipement en question, les marchandises continueraient d'être exemptées des exigences relatives aux documents d'expédition, aux indications de sécurité de marchandises dangereuses et aux contenants qui sont présentement prévus dans le RTMD, si elles se trouvent en faible quantité.
Nouveaux polluants marins
Les modifications proposées mettraient à jour la liste des polluants marins de l'annexe 3 en ajoutant 62 nouvelles entrées et en supprimant 5 entrées pour refléter les changements au Code IMDG de 2014. Ces changements sont fondés sur les critères de détermination des polluants marins du Groupe mixte d'experts chargé d'étudier les aspects scientifiques de la pollution des mers (GESAMP).
Norme relative aux matières infectieuses
Le RTMD ferait référence à l'édition actuelle de la Norme nationale du Canada CAN/CGSB-43.125, Emballages pour matières infectieuses de catégorie A et de catégorie B (classe 6.2) et déchet d'hôpital, (bio) médical ou médical réglementé. La norme révisée comprend de nouveaux noms pour les différents types d'emballage et des exigences d'emballage qui concordent à celles de la 19e édition des Recommandations de l'ONU, en plus de mesures d'assouplissement pour les essais visant le transport routier. Des dispositions sont également ajoutées sur les exigences de rendement des contenants et des exigences techniques liées au transport de déchets (bio) médicaux figurant actuellement dans le RTMD. Les modifications proposées supprimeraient les dispositions en double du RTMD et mettraient à jour les renvois aux divers noms d'emballage pour tenir compte des nouveaux noms utilisés dans la norme révisée. Une nouvelle disposition (la disposition particulière 164) serait introduite dans le cadre des modifications proposées pour permettre l'utilisation de certaines marchandises dangereuses nécessaires pour maintenir la viabilité des matières infectieuses, les stabiliser ou empêcher leur dégradation ou neutraliser les risques qu'elles présentent. Une nouvelle disposition (la disposition particulière 165) serait aussi ajoutée pour permettre d'afficher une indication de marchandise dangereuse pour le UN3373, MATIÈRE BIOLOGIQUE, CATÉGORIE B, sur un contenant vide qui sert également d'indication de danger — conformité, conformément à la nouvelle norme.
Norme visant les grands récipients pour vrac
Le RTMD ferait mention de l'édition actuelle de la Norme nationale du Canada CAN/CGSB-43.146, Conception, fabrication et utilisation de grands récipients pour vrac destinés au transport des marchandises dangereuses de classes 3, 4, 5, 6.1, 8 et 9. La norme révisée comprendrait une définition modifiée de « grand récipient pour vrac » (GRV) où la contenance maximale d'un GRV (établie à 3 000 L) a été supprimée de façon à ce qu'un GRV mobile conçu pour contenir des liquides inflammables, classe 3, GE III ayant une contenance d'au plus 5 000 L serait inclus. Elle permet l'utilisation de plastique recyclé dans la fabrication des GRV rigides et composites et établit une période maximale de 60 mois après la date de fabrication pour tous les GRV en plastique rigide et les récipients intérieurs en plastique de GRV composite. L'ancienne édition permettait un délai allant jusqu'à 120 mois pour un GRV d'une contenance de 450 L ou moins et pour un GRV utilisé pour transporter des marchandises dangereuses liquides de classe 9. Elle traite désormais du processus de reconstruction consistant à remplacer des récipients intérieurs en mettant en place de nouvelles exigences en matière de marque d'enregistrement et de certification et l'établissement d'exigences pour les systèmes de gestion de la qualité des installations de fabrication qui procèdent à l'assemblage des cages et du récipient intérieur de GRV. La norme révisée permet les GRV mobiles avec des ouvertures au fond, du moment qu'ils sont protégés selon d'autres exigences de construction, telle une ouverture depuis l'intérieur de la surface du GRV ou une protection sur tous les côtés. La norme exige maintenant que des épreuves d'étanchéité périodiques soient effectuées pour tous les GRV alors qu'avant, elles étaient obligatoires uniquement pour les GRV non mobiles d'une contenance de plus de 450 L. Les GRV légers doivent faire l'objet d'essais avant chacune de leur utilisation, ce qui représente une augmentation par rapport à l'exigence précédente de tous les 30 mois.
Indications de danger des marchandises dangereuses
Les modifications proposées introduiraient une nouvelle étiquette et plaque de classe 9, piles au lithium, et la nouvelle marque pour les piles au lithium de la 19e édition des Recommandations de l'ONU. La nouvelle marque pour les piles au lithium devrait être apposée sur les contenants de piles ou batteries au lithium qui sont présentés au transport, manutentionnés ou transportés à bord d'un véhicule routier, d'un véhicule ferroviaire ou sur un navire effectuant un voyage intérieur conformément à l'exemption visant les piles au lithium (la disposition particulière 34). La marque pour les piles au lithium remplacerait les exigences de marque conformément à l'exemption actuelle. Dans le cadre de ces exigences actuelles, les marques pourraient continuer d'être apposées jusqu'au 31 décembre 2018, jusqu'à ce que la nouvelle plaque et étiquette de classe 9, piles au lithium, et la nouvelle marque pour les piles au lithium soient obligatoires (la disposition particulière 159). De nouvelles dispositions visant à expliquer et à clarifier ces exigences seraient ajoutées au RTMD.
Les modifications proposées exigeraient que le signe de fumigation récemment modifié en vertu du Code IMDG soit affiché sur de grands contenants qui ont subi un traitement de fumigation au moyen de marchandises dangereuses.
De plus, deux changements seraient apportés aux exigences portant sur les indications de sécurité apposées sur un suremballage pour les petits contenants afin de refléter les Recommandations de l'ONU en vigueur. Le mot « OVERPACK » ou « SUREMBALLAGE » devrait être apposé en lettres d'une hauteur d'au moins 12 mm sur au moins l'un des côtés du suremballage et il ne serait plus nécessaire d'indiquer le mot « OVERPACK » ou« SUREMBALLAGE » sur le suremballage si l'indication de danger apposée sur le petit contenant est visible de l'extérieur du suremballage.
Nouvelles définitions
De nouvelles définitions harmonisées avec les définitions des Recommandations de l'ONU, du Code IMDG et des Instructions techniques de l'OACI seraient ajoutées pour les termes suivants : « gaz adsorbé », « détecteur de rayonnement neutronique » et « système de détection des rayonnements ». Les définitions pour certains types de contenants servant au transport de matières infectieuses et de déchets médicaux seraient abrogées et remplacées par celles utilisées dans la norme CGSB-43.125. Une nouvelle définition de bombe aérosol remplacera la définition actuelle pour permettre l'harmonisation avec celle utilisée dans les Recommandations de l'ONU.
Renvois dynamiques
Les modifications proposées suggèrent d'intégrer des renvois dynamiques aux dernières éditions de divers règlements et normes internationaux en matière de transport, à savoir les Recommandations de l'ONU, le Code IMDG, les Instructions techniques de l'OACI et le Supplément aux Instructions techniques de l'OACI, le 49 CFR ainsi que le Manuel d'épreuves et de critères de l'ONU. Les renvois dynamiques seraient également utilisés pour les normes techniques suivantes :
- Office des normes générales du Canada, CGSB-43.123, « Bombes aérosol et cartouches à gaz pour le transport de marchandises dangereuses »;
- Norme nationale du Canada CAN/CGSB-43.125, « Emballages pour matières infectieuses de catégorie A et de catégorie B (classe 6.2) et déchet d'hôpital, (bio) médical ou médical réglementé »;
- Office des normes générales du Canada, CAN/CGSB-43.126, « Reconditionnement, reconstruction et réparation des fûts pour le transport des marchandises dangereuses »;
- Norme nationale du Canada CAN/CGSB-43.146, « Conception, fabrication et utilisation de grands récipients pour vrac destinés au transport des marchandises dangereuses de classes 3, 4, 5, 6.1, 8 ou 9 »;
- Norme nationale du Canada CAN/CGSB-43.151, « Conditionnement des explosifs (classe 1), aux fins de transport »;
- Norme CSA B339, « Bouteilles à gaz cylindriques et sphériques et tubes pour le transport des marchandises dangereuses »;
- Norme CSA B340, « Sélection et utilisation de bouteilles à gaz cylindriques et sphériques, tubes et autres contenants pour le transport des marchandises dangereuses, classe 2 »;
- Norme CSA B341, « Récipients à pression UN et conteneurs à gaz à éléments multiples destinés au transport des marchandises dangereuses »;
- Norme CSA B342, « Sélection et utilisation des récipients à pression UN, des conteneurs à gaz à éléments multiples et d'autres récipients à pression pour le transport des marchandises dangereuses, classe 2 »;
- Norme CSA B620, « Citernes routières et citernes amovibles TC pour le transport des marchandises dangereuses »;
- Norme CSA B621, « Sélection et utilisation des citernes routières, des citernes amovibles TC et autres grands contenants pour le transport des marchandises dangereuses des classes 3, 4, 5, 6.1, 8 et 9 »;
- Norme CSA B622, « Sélection et utilisation des citernes routières, des citernes amovibles TC et des contenants d'une tonne pour le transport des marchandises dangereuses de la classe 2 »;
- Norme CSA B625, « Citernes mobiles pour le transport des marchandises dangereuses »;
- Norme CSA B626, « Citernes amovibles de spécification TC 44 ».
Rapport relatif aux événements concernant des marchandises dangereuses (OACI)
Les exigences de rapport de l'OACI à l'égard des événements concernant des marchandises dangereuses seraient adoptées dans le cadre des modifications proposées. Toute personne serait tenue de présenter un rapport écrit à Transports Canada dans le cas où des marchandises dangereuses auraient été transportées alors qu'elles n'avaient pas été chargées, séparées ou arrimées en conformité avec les exigences d'entreposage et de chargement prévues dans les Instructions techniques de l'OACI ou dans le cas où des marchandises dangereuses auraient été transportées sans que des renseignements aient été fournis au commandant de bord. Les renseignements suivants devront figurer dans le rapport :
- le nom et les coordonnées de la personne qui fait le rapport;
- le nom de l'exploitant de l'aéronef, de l'aérodrome ou de l'installation de fret aérien;
- le nom et les coordonnées de l'expéditeur et du destinataire;
- la date de la découverte des marchandises dangereuses;
- l'appellation réglementaire ou le numéro UN des marchandises dangereuses;
- une description du contenant dans lequel se trouvaient les marchandises dangereuses;
- la masse brute ou la capacité du contenant dans lequel se trouvaient les marchandises dangereuses et, le cas échéant, le nombre total de contenants;
- une description de la route par laquelle les marchandises dangereuses devaient être transportées, y compris le nom de tout aérodrome situé le long de cette route;
- une description détaillée des événements entourant la découverte des marchandises dangereuses.
Modifications visant à mettre en œuvre des initiatives du Conseil de coopération en matière de réglementation
Récipients à pression
Aux termes des modifications proposées, les récipients à pression (bouteilles à gaz cylindriques et sphériques, tubes) qui satisfont aux spécifications définies par le Department of Transportation (département des transports) des États-Unis pourraient être remplis de gaz comme du propane et utilisés au Canada, quelle que soit la date de fabrication. Selon le RTMD actuel, les bouteilles à gaz fabriquées après 1992 ne peuvent être remplies et utilisées que si elles sont conformes aux spécifications canadiennes. La proposition exigerait que toute requalification, réparation, reconstruction ou tout traitement des récipients assujettis aux spécifications du Canada ou des États-Unis effectués au Canada le soit conformément aux spécifications canadiennes, conformément aux spécifications américaines si effectués aux États-Unis et conformément aux spécifications canadiennes ou américaines si effectués à l'extérieur du Canada ou des États-Unis. Le récipient devrait être marqué conformément aux spécifications utilisées. Les modifications proposées permettraient également le transport au Canada de bombes aérosol qui satisfont aux spécifications américaines, quel que soit le pays dans lequel elles ont été fabriquées ou remplies. Les exigences canadiennes prévoient actuellement que les bombes aérosol des États-Unis soient fabriquées et remplies aux États-Unis afin d'être autorisées au Canada.
Réciprocité des approbations
Les modifications proposées permettraient que des marchandises dangereuses soient transportées au Canada ou qu'ils traversent le pays par voie routière ou ferroviaire en vertu de permis spéciaux délivrés aux États-Unis conformément au 49 CFR, si le numéro du permis spécial se retrouve sur les documents d'expédition. Les exigences relatives à la documentation devraient tout de même être respectées, et certaines marchandises dangereuses, notamment celles dont le transport est interdit aux termes du RTMD ou celles non réglementées sous le 49 CFR, ne pourraient être transportées conformément à cette disposition. Le permis spécial serait seulement accepté jusqu'à la première destination au Canada. Toute activité de réexpédition, notamment la distribution, devrait être conforme au RTMD ou nécessiterait un certificat d'équivalence délivré aux termes du RTMD. Un certificat d'équivalence ne serait pas exigé pour les expéditions refusées de marchandises dangereuses retournées aux États-Unis ou pour les contenants de résidus.
Approbations de déplacement unique
Aux termes des modifications proposées, une approbation de déplacement unique délivrée aux États-Unis pourrait être utilisée au Canada pour déplacer un contenant en provenance des États-Unis par véhicule ferroviaire à destination d'un emplacement au Canada ou en passant par le Canada aux fins de nettoyage, d'inspection, d'essai, de réparation, de démontage ou de déchargement. La destination devrait être précisée dans l'approbation. À l'heure actuelle, un certificat temporaire est requis pour cette activité au Canada même si une approbation de déplacement unique visant celle-ci a été délivrée aux États-Unis. Cela s'appliquerait dans le cas où, après un déraillement de train aux États-Unis, un wagon-citerne endommagé devait être transporté à une installation au Canada pour y être réparé, mais que le transport de celui-ci ne serait pas autorisé aux termes du RTMD ou du 49 CFR, car un wagon-citerne qui contient des marchandises dangereuses (c'est-à-dire qui n'a pas été nettoyé et purgé) est non conforme. Une approbation de déplacement unique serait nécessaire pour transporter le wagon-citerne à l'intérieur des frontières des États-Unis et du Canada. Cette même approbation pourrait ensuite être utilisée pour transporter le wagon-citerne vers sa destination finale au Canada pour y être réparé.
Exemption relative aux bouteilles à gaz pour les ballons
Les modifications proposées permettraient le transport de bouteilles à gaz des ballons contenant du propane par voie routière, ferroviaire ou maritime et permettraient des écarts aux exigences relatives au remplissage énoncées dans le RTMD pour ces bouteilles, sous certaines conditions. Une limite de remplissage maximale de 85 % serait permise, ce qui est supérieur à la limite de remplissage établie pour ces bouteilles dans les normes canadiennes.
Les conditions suivantes pour l'utilisation de l'exemption sont proposées. La bouteille à gaz est destinée à être utilisée dans un ballon et marquée de la façon prescrite. Le ballon devrait faire l'objet d'une autorité de vol en vigueur délivrée en vertu du Règlement de l'aviation canadien. La bouteille à gaz devrait être conçue, construite, remplie, obturée, arrimée et entretenue de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, tout rejet de marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique. La bouteille à gaz devrait également faire l'objet d'un essai de résistance à la pression et d'un examen visuel interne et externe à un intervalle de 10 ans. Il est proposé que toute bouteille à gaz devant être requalifiée au plus tard le 1er janvier 2018 pourrait être requalifiée pendant une période de grâce de 12 mois qui commencerait à la date d'entrée en vigueur de la présente modification.
L'exemption exigerait que les nouvelles bouteilles à gaz fabriquées après l'entrée en vigueur de la présente modification le soient conformément aux normes canadiennes ou aux spécifications des États-Unis visant les bouteilles à gaz énoncées dans le 49 CRF, ou conformément à l'Accord européen relatif au transport des marchandises dangereuses par route (ADR) et soient marquées conformément à la Directive sur les équipements sous pression transportables (TPED). Les bouteilles à gaz qui ont été fabriquées avant l'entrée en vigueur de la présente modification pourraient continuer d'être utilisées tant et aussi longtemps qu'elles respectent les autres conditions de l'exemption.
L'exemption proposée s'appliquerait également aux bouteilles à gaz fabriquées et requalifiées dans un pays étranger conformément aux exigences canadiennes relatives au renouvellement de la certification. Cette exemption permettrait que des bouteilles à gaz venant de l'étranger soient transportées au Canada pour y être utilisées dans le cadre de festivals de ballons.
Autres changements pour effectuer l'harmonisation avec les Recommandations de l'ONU
Les autres changements proposés pour effectuer l'harmonisation du RTMD avec la 19e édition des Recommandations de l'ONU comprennent l'ajout de nouvelles exemptions (les dispositions particulières 163 et 160, respectivement) pour le transport d'allumettes de sûreté et des balles de tennis de table fabriquées à partir de celluloïd. Les allumettes de sûreté et les allumettes-bougies seraient exemptées de l'application de la plupart des exigences du RTMD pourvu qu'elles soient transportées dans un emballage extérieur d'un poids total d'au plus 25 kg. Les balles de tennis de table fabriquées à partir de celluloïd seraient exemptées de l'application de la plupart des exigences du RTMD si la masse de chaque balle est inférieure ou égale à 3 g et la masse totale par emballage ne dépasse pas 500 g. Une nouvelle disposition (la disposition particulière 158) serait également ajoutée pour l'ammoniac anhydre adsorbé ou absorbé dans un solide contenu dans un récipient à pression qui précise les conditions à respecter lorsqu'il se trouve dans un système de génération d'ammoniac.
Modifications administratives
En outre, des corrections typographiques et des changements divers mineurs seraient apportés pour rendre le RTMD plus clair et plus lisible. Les changements proposés sont les suivants :
- modifier le tableau à l'article 1.3.1 en abrogeant la norme ASTM D1200-94 pour refléter les Recommandations de l'ONU;
- modifier le sous-alinéa 1.3(2)d)(iv) en ajoutant « DÉCHET » après « MÉLANGE »;
- abroger le texte en italique du sous-alinéa 1.3(2)d)(iv);
- abroger l'article 1.9, car cet article ne serait plus nécessaire avec le renvoi évolutif;
- modifier le texte de l'article 1.35 en remplaçant « 4.15 » par « 4.12 et 4.15.2 »;
- abroger le texte en italique du sous-alinéa 1.44d)(i);
- corriger une erreur typographique apparaissant au sous-alinéa 2.24b)(iv) de la version anglaise en remplaçant le terme « Recommentations » par « Recommendations »;
- modifier le texte de l'alinéa 2.43.1(2)d) en ajoutant le terme « dangereux » de façon à lire l'alinéa comme suit : « […] pour prévenir les courants inverses dangereux »;
- modifier le texte du paragraphe 4.19(3) en abrogeant les lettres « UN » de façon à lire le paragraphe comme suit : « [...] le numéro UN « 3475 » doit être […] »;
- modifier la table des matières de la partie 5 de façon à lire le titre avant l'article 5.17 comme suit : « Classe 7, Matières radioactives »;
- modifier l'alinéa 9.1(1)b) afin d'ajouter un nouveau sous-alinéa : « (i.1) l'article 3.6.1, Attestation de l'expéditeur »;
- abroger l'alinéa 9.1(2)c);
- modifier l'alinéa 10.1(1)b) afin d'ajouter un nouveau sous-alinéa : « (i.1) l'article 3.6.1, Attestation de l'expéditeur »;
- abroger l'alinéa 10.1(2)c);
- modifier l'alinéa 11.1(2)a) afin d'ajouter un nouveau sous-alinéa : « (iii.1) l'article 3.6.1, Attestation de l'expéditeur »;
- modifier l'alinéa 12.1(1)c) afin d'ajouter un nouveau sous-alinéa : « (v.1) l'article 3.6.1, Attestation de l'expéditeur »;
- modifier la disposition particulière 23 en abrogeant le deuxième mot « toxic » de façon à lire la disposition particulière comme suit : « toxique par inhalation » ou « toxicité par inhalation […] » ou « […] “toxic by inhalation” ou “inhalation hazard”;
- abroger le texte en italique du paragraphe (1) de la disposition particulière 23;
- abroger le texte en italique du paragraphe (3) de la disposition particulière 23;
- modifier la liste des numéros UN de la disposition particulière 23 par l'abrogation des numéros qui suivent, car ils se trouvent maintenant dans la nouvelle disposition particulière 166 : UN1583, UN1614, UN1828, UN2285, UN2478, UN2742, UN2983, UN3275, UN3276 et UN3278 à UN3281. Ajouter les numéros UN1582 et UN1613 à la liste;
- modifier la version française de la disposition particulière 56 afin de refléter l'intention communiquée dans la version anglaise;
- modifier la liste des numéros UN de la disposition particulière 69 par l'adjonction de ce qui suit : « UN1944, UN1945, UN2254 »;
- abroger la disposition particulière 91;
- modifier la version française de la disposition particulière 123 en remplaçant le terme « extérieur » par le terme « intérieur » de façon à lire la disposition particulière comme suit : « […] dans un contenant intérieur placé dans un contenant extérieur […] »;
- ajouter la disposition particulière 166 afin d'exiger que les marchandises dangereuses désignées soient présentées au transport, manutentionnées ou transportées sous UN3381, UN3382, UN3383, UN3384, UN3385, UN3386, UN3387, UN3388, UN3389 ou UN3390.
Règle du « un pour un »
Transports Canada a étudié les répercussions potentielles des modifications proposées sur le fardeau administratif pour les entreprises et il a déterminé que la règle du « un pour un » s'applique. Même si certains aspects de ces modifications proposées entraînaient une baisse du fardeau administratif, d'autres aspects le feraient augmenter. En général, les modifications proposées constitueraient un « AJOUT », parce que les coûts nets liés au fardeau administratif sont plus élevés que les réductions.
Une analyse des avantages et des coûts a été effectuée pour évaluer l'impact de la modification sur les intervenants, en se basant sur une période de 10 ans (de 2017 à 2026) et un taux d'actualisation de 7 %.
Rapports relatifs aux événements concernant des marchandises dangereuses
Dans le cadre des modifications proposées, il faudrait que les transporteurs aériens remettent un rapport à Transports Canada, si l'on découvre que les marchandises dangereuses transportées n'ont pas été chargées, séparées, ni arrimées conformément aux exigences de stockage et de chargement des Instructions techniques de l'OACI ou si l'on découvre que des marchandises dangereuses ont été transportées sans que l'on transmette les renseignements exigés au commandant de bord. On estime qu'une soixantaine de rapports sur les accidents mettant en cause des marchandises dangereuses devraient être transmis par année dans le cadre des modifications proposées. Malgré le fait que cette exigence soit nouvelle, Transports Canada reçoit déjà une trentaine de rapports sur des accidents mettant en cause des marchandises dangereuses de divers exploitants aériens chaque année, parce qu'ils doivent le faire en vertu des Instructions techniques de l'OACI. Cette situation signifie qu'on devrait s'attendre à une hausse de 100 % dans la remise de ces rapports lors de la première année suivant l'entrée en vigueur de cette exigence.
Il faudrait une journée, soit 7,5 heures environ, pour recueillir les données et les renseignements exigés afin de rédiger le rapport. Selon un salaire horaire moyen de 29,80 $, y compris les frais généraux de 25 %, la valeur actuelle des coûts totaux pertinents serait de 47 039 $ sur une période de 10 ans, avec une valeur annualisée d'environ 6 705 $.
Exemption relative aux ballons
L'adoption d'une exemption pour les bouteilles à gaz des ballons entraînerait une baisse du fardeau administratif lié à la nécessité de demander des certificats d'équivalence en vertu du RTMD en vue de les transporter. Transports Canada reçoit environ 10 demandes de certificats d'équivalence tous les deux ans. Ces certificats doivent être renouvelés tous les deux ans et il faut environ trois heures pour les traiter. La valeur actuelle des coûts totaux pertinents est estimée à 3 033 $ sur une période de 10 ans, avec une valeur annualisée de 432 $. Ceci constituerait une « SUPPRESSION », puisque ces certificats ne seraient plus nécessaires.
Récipients à pression
Grâce à la reconnaissance des récipients à pression qui respectent les spécifications des États-Unis, les fabricants n'auraient plus à solliciter l'approbation de ces récipients au Canada et aux États-Unis pour une utilisation dans les deux pays. La demande de ces approbations (appelées « inscriptions » au Canada) représente un fardeau administratif pour les fabricants. Les modifications proposées permettraient d'éliminer environ deux demandes d'inscription de nouveaux récipients à pression sur une période de 10 ans.
La demande de renouvellement d'inscription de récipients à pression est exigée tous les cinq ans. Transports Canada reçoit en moyenne deux demandes de renouvellement de conception chaque année. Par conséquent, il devrait recevoir environ deux demandes en moins en vue d'une réinscription chaque année dans le cadre des modifications proposées. La valeur actuelle des coûts totaux pertinents est estimée à 1 256 $ sur une période de 10 ans, avec une valeur annualisée de 179 $. Ceci constituerait une « SUPPRESSION », puisque ces demandes ne seraient plus nécessaires.
Approbations
La reconnaissance des permis spéciaux américains permettrait de réduire le nombre de certificats d'équivalence devant être obtenus dans le cadre du RTMD. Transports Canada reçoit environ cinq demandes de certificats d'équivalence pour transporter des marchandises dangereuses par voie routière ou ferroviaire chaque année. Dans le cadre des modifications proposées, le Ministère devrait traiter cinq demandes en moins. Il faut environ trois heures pour les traiter. La valeur actuelle du coût estimé est de 3 140 $, avec une valeur annualisée de 447 $. Cela constituerait un « SUPPRESSION », étant donné que le fardeau administratif lié à la demande de ces certificats serait supprimé.
Par conséquent, la valeur actuelle de l'« AJOUT » net concernant cette modification serait de 39 664 $ sur une période de 10 ans, avec une valeur annualisée de 5 647 $.
La valeur annualisée du fardeau administratif total imposé aux entreprises par la réglementation est de 4 026 $. (Il faut souligner que le chiffre présenté dans la règle du « un pour un » est mesuré en dollars de 2012, dont l'année de référence pour la valeur actuelle est de 2012, comme l'exige la Loi sur la réduction de la paperasse; par conséquent, elle diffère de la valeur de 5 647 $). Comme il s'agit d'une modification réglementaire, seul l'élément A de la règle du « un pour un » (la valeur en dollars du changement du fardeau administratif) s'appliquerait, ce qui exige une réduction équivalente des coûts liés au fardeau administratif.
Lentilles des petites entreprises
Cette modification ne relève pas de la zone d'applicabilité de la lentille des petites entreprises puisque les coûts totaux annualisés se chiffrent sous la barre du un million de dollars. De façon globale, les modifications proposées devraient avoir un faible impact sur l'industrie, imposant un coût annuel de 5 647 $.
Consultation
En 2012, le Canada et les États-Unis ont tenu des réunions conjointes avec des intervenants afin de communiquer les objectifs du CCR et d'obtenir de la rétroaction. Des réunions ont également eu lieu avec des intervenants en 2014 afin de les consulter à propos du CCR et d'élaborer le plan de travail du CCR de 2015. Parmi les intervenants consultés au sujet des initiatives relatives au transport des marchandises dangereuses dans le cadre du CCR se trouvaient des représentants de l'industrie ainsi que des organismes de rédaction de normes, des deux côtés de la frontière. Les intervenants appuient la proposition d'une reconnaissance mutuelle des approbations délivrées par les deux pays.
Les modifications proposées ont été présentées au Comité consultatif sur la politique générale relative au transport des matières dangereuses (TMD) et au Comité des associations sur le transport des marchandises dangereuses lors des réunions semestrielles organisées à l'automne 2015. Une consultation Web a commencé le 2 février 2016 et a été suivie d'une période de commentaires de 26 jours.
Au cours de la période de consultation, 20 commentaires ont été reçus de la part de divers intervenants, notamment des gouvernements provinciaux, des associations de l'industrie, des compagnies de formation, des compagnies et associations de ballons, des distributeurs de propane, des fabricants de produits chimiques, des compagnies et des associations de transport aérien et du grand public.
Les intervenants étaient en faveur de la proposition d'inclure des renvois dynamiques dans le RTMD si des périodes de transition appropriées pouvaient être offertes pour laisser suffisamment de temps aux entités réglementées pour modifier la conception et les procédures d'exploitation uniformisées, s'il y a lieu, afin de se conformer aux exigences mises à jour dans les documents. En guise de réponse, Transports Canada propose de suivre le même échéancier de transition que ceux figurant dans les règlements type internationaux. Le Code IMDG comprend une période de transition d'un an au cours de laquelle les entités réglementées peuvent continuer de répondre aux exigences de la version précédente ou se conformer aux nouvelles exigences jusqu'à la date à laquelle ces dernières deviennent obligatoires. Par exemple, l'application volontaire de l'édition de 2014 du Code IMDG a été autorisée de janvier 2015 jusqu'à son entrée en vigueur le 1er janvier 2016. Au moyen du renvoi dynamique, cette période de transition serait applicable aux termes du RTMD. Étant donné que les Instructions techniques de l'OACI entrent en vigueur immédiatement, il n'y aurait aucune période de transition pour leur application. Toutefois, comme c'est actuellement le cas pour le transport international, les intervenants ne devraient pas être touchés de façon importante par l'entrée en vigueur immédiate des exigences de l'OACI. Les associations de l'industrie représentant les exploitants aériens sont au courant des changements à venir aux Instructions techniques de l'OACI avant la publication d'une nouvelle édition, car ils participent aux discussions du Groupe d'experts sur les marchandises dangereuses. De plus, une formation liée aux Instructions techniques de l'OACI est nécessaire tous les deux ans aux termes du RTMD et des Instructions techniques de l'OACI. Cette formation coïncide souvent avec la publication de l'édition la plus récente; les entités réglementées sont donc tenues au courant des exigences actuelles relatives au transport aérien.
Les commentaires reçus de plusieurs intervenants ont révélé qu'il était nécessaire de préciser la différence entre l'étiquette des piles au lithium exigée sur des petits contenants réglementés aux termes du RTMD et la marque pour les piles au lithium qui serait exigée sur un contenant de piles au lithium transporté conformément à l'exemption relative aux piles au lithium (la disposition particulière 34). Des renvois aux deux marques de sécurité distinctes ont été inclus dans la modification proposée pour clarifier les exigences.
Les intervenants étaient en faveur de la proposition d'adopter une nouvelle exigence pour ce qui est de la communication d'événements concernant des marchandises dangereuses survenus lors du transport aérien. La présente modification proposée donne suite à des demandes antérieures de la part d'exploitants aériens de rendre la communication, qui est une exigence dans les Instructions techniques de l'OACI, une exigence réglementaire aux termes du RTMD. Il a été suggéré que la communication soit effectuée par courriel, sous un format particulier, plutôt que par téléphone à CANUTEC. La raison est que les besoins en matière de communication pour un événement concernant des marchandises dangereuses sont différents de ceux d'un accident ou d'un incident. Les accidents ou les incidents exigent habituellement une intervention immédiate tandis que les événements sont généralement découverts après qu'ils ont eu lieu, lorsque le transport des marchandises dangereuses est terminé. Transports Canada convient alors que la communication des événements concernant les marchandises dangereuses aux termes de la présente modification devrait être effectuée par courriel.
Les pilotes et les associations de ballons étaient en faveur de l'exemption proposée relative aux ballons. Un intervenant craignait qu'un nombre limité d'installations inscrites auprès de Transports Canada puissent effectuer des essais de résistance à la pression et des examens visuels internes. Au total, 48 installations au Canada sont inscrites pour effectuer l'essai de résistance à la pression. Étant donné qu'il faudrait seulement effectuer l'essai à un intervalle de 10 ans, Transports Canada estime que l'accès à ces installations ne devrait pas constituer un défi important pour la requalification des bouteilles à gaz des pilotes de ballons. On s'attend à ce que les installations inscrites pour effectuer les essais de résistance à la pression puissent aussi procéder à un examen visuel interne. Transports Canada propose de prolonger d'une année le respect de l'exigence relative aux bouteilles à gaz pour lesquelles la date de requalification aura lieu la première année après l'entrée en vigueur de la présente modification.
Lors de la période de consultation publique pour la révision de la norme CAN/CGSB-43.146, certains représentants de l'industrie de l'agriculture se sont dits préoccupés par la réduction de la durée de vie utile des GRV en plastique rigide, passant de 10 à 5 ans. Même si le changement entraînerait une hausse des coûts pour l'industrie, l'option de demande de certificat d'équivalence aux termes du RTMD est une possibilité si un niveau équivalent de sécurité pouvait être démontré.
Justification
Le RTMD doit être mis à jour pour tenir compte des modifications que la communauté internationale a récemment apportées au Code IMDG, à la 19e édition des Recommandations de l'ONU et aux Instructions techniques de l'OACI. Les modifications proposées auraient une incidence positive sur le commerce national et international, car l'harmonisation du RTMD avec les Recommandations de l'ONU et les autres règlements internationaux réduirait la confusion et améliorerait l'efficacité et la rapidité du processus d'importation et d'exportation des marchandises dangereuses pour les expéditeurs et les transporteurs.
Nouveaux numéros UN et nouvelles appellations réglementaires et dispositions connexes
L'ajout de nouveaux numéros UN et de désignations réglementaires permettrait de créer un système de classification qui correspondrait à ce que prévoit la 19e édition des Recommandations de l'ONU. Les marchandises dangereuses seraient expédiées selon les désignations réglementaires officielles, ce qui améliorerait la communication de l'information sur les dangers et accroîtrait l'efficacité de l'intervention en cas d'urgence en aidant les intervenants à prendre des décisions plus éclairées. L'harmonisation des dispositions avec celles de la version actuelle des Recommandations de l'ONU garantirait la clarté et l'uniformité pour les parties réglementées.
Dans le contexte des nouveaux numéros UN et des désignations réglementaires pour les marchandises dangereuses que contiennent les moteurs et les véhicules, une nouvelle disposition augmenterait la quantité limite de l'essence que contiennent les moteurs, les machines et l'équipement qui sont admissibles à une exemption de 450 L comparativement à la limite actuelle de 200 L. Ces modifications proposées seraient apportées afin que la quantité limite corresponde à celle du diesel, qui a des propriétés semblables, et afin de donner suite aux demandes des intervenants qui désirent que la limite actuelle soit réévaluée.
Polluants marins
L'harmonisation de la liste des polluants marins dressée à l'annexe 3 du RTMD avec la liste dressée dans le Code IMDG simplifierait la communication cohérente des polluants marins présents dans un chargement et en assurerait le transport sécuritaire et efficace. Par ailleurs, cette harmonisation réduirait les coûts de conformité des expéditeurs, car elle éliminerait le fardeau lié à l'essai des produits chimiques comme polluants marins.
Mises à jour sur la classification
La mise à jour des dispositions de classification du RTMD et leur harmonisation avec la 19e édition des Recommandations de l'ONU aideraient les expéditeurs durant la classification des marchandises dangereuses avant qu'elles ne soient présentées pour le transport, en apportant des précisions en matière des exigences. Grâce à l'ajout d'une autre option lors des épreuves pour l'attribution des groupes d'emballage à la classe 5.1, Matières comburantes, les expéditeurs pourraient effectuer une épreuve qui utilise une matière non cancérogène et moins toxique qui de plus est moins subjective que l'épreuve actuelle qui est fondée sur la détermination visuelle de la vitesse de combustion.
Indications de danger des marchandises dangereuses
On propose de nombreuses modifications au RTMD afin de permettre aux intervenants d'urgence de reconnaître plus rapidement les dangers et de mieux planifier leur intervention. Les modifications proposées aux exigences relatives au marquage des suremballages permettraient de veiller à ce que les indications de danger soient visibles, ce qui contribuerait à la manutention des marchandises dangereuses selon leur classification et réduirait potentiellement les incidents ayant des répercussions sur l'environnement et la sécurité. Les révisions aux dimensions prescrites en ce qui concerne les marques des suremballages correspondraient aux nouvelles Recommandations de l'ONU. L'ajout de la nouvelle étiquette et plaque de classe 9, piles au lithium, et la nouvelle marque des piles au lithium correspondrait aux nouvelles exigences relatives à l'indication de danger qui ont été adoptées à l'échelle internationale dans le cadre des Recommandations de l'ONU.
Norme relative aux matières infectieuses
Il est plus approprié que les exigences techniques relatives à la sélection des contenants et les exigences de rendement des contenants qui sont utilisés pour le transport de déchets (bio) médicaux soient indiquées dans la norme révisée CAN/CGSB-43.125. L'ajout de ces exigences à la norme permettrait de les supprimer du RTMD.
Il conviendrait d'ajouter dans le RTMD une disposition selon laquelle certaines marchandises dangereuses, comme l'éthanol ou l'acide acétique, doivent être transportées avec les matières infectieuses afin de préserver leur viabilité, de stabiliser ou de prévenir leur dégradation ou de neutraliser les risques de celles-ci. La disposition harmoniserait le RTMD avec la norme révisée CAN/CGSB-43.125 et les instructions d'emballage énoncées dans la 19e édition des Recommandations de l'ONU.
Une indication de sécurité relative aux marchandises dangereuses qui est apposée sur un contenant vide est considérée comme trompeuse et n'est pas autorisée en vertu du RTMD. Comme la marque carrée reposant sur une pointe UN3373 est toutefois une marque hybride qui sert à la fois d'indication de danger aux termes du RTMD et d'indication de danger — conformité dans la nouvelle édition de la norme CAN/CGSB-43.125, Transports Canada propose d'autoriser l'apposition de l'indication UN3373 non amovible sur un contenant vide afin qu'il n'enfreigne pas le RTMD. La marque hybride UN3373 provient des Recommandations de l'ONU et a été adoptée dans le 49 CFR et l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR). Si le Canada n'adopte pas cette indication de danger — conformité, cela pourrait nuire aux expéditions transfrontalières avec les États-Unis.
Norme visant les grands récipients pour vrac
La période d'utilisation maximale des GRV en plastique rigide et des récipients intérieurs en plastique des GRV composites dont la capacité est inférieure ou égale à 450 L ou des GRV utilisés pour le transport des marchandises dangereuses liquides de la classe 9 a été réduite de 10 à 5 ans afin de respecter les exigences des Recommandations actuelles de l'ONU. La norme a été revue afin d'autoriser les GRV de transport munis d'orifices de vidange par le bas, car l'utilisation des GRV de transport a beaucoup changé depuis la publication de l'édition de 2002 de la norme. À cette époque, les GRV de transport sur le marché canadien étaient principalement des réservoirs de carburant de taille moyenne fixés à l'arrière de camionnettes aux fins de ravitaillement. De nos jours, les GRV de transport sont utilisés aux fins de ravitaillement, mais également pour les générateurs. Les orifices de vidange par le bas sont par conséquent en plus grande demande. En outre, les drains au bas des GRV sont nécessaires pour simplifier le nettoyage et les réparations.
Bien que la 19e édition des Recommandations de l'ONU n'autorise pas l'utilisation du plastique recyclé dans la fabrication des GRV, celui-ci est toutefois permis pour les petits contenants. Selon la norme CAN/CGSB-43.146, le plastique recyclé peut être utilisé dans la fabrication des GRV dans certains cas, comme lorsqu'un système de gestion de la qualité est utilisé pour vérifier et documenter de façon régulière des propriétés spécifiques de matières plastiques recyclées utilisées dans la fabrication de nouveaux GRV. Le fait d'autoriser l'utilisation du plastique recyclé est favorable pour les fabricants puisqu'ils ont l'option, et cela les rend plus concurrentiels sur le marché international. Cette modification donne suite à des demandes présentées par certains intervenants durant la consultation sur la norme.
Un GRV croisé est un GRV reconstruit dans lequel le récipient intérieur provenant d'un fabricant est placé dans une enveloppe extérieure produite par un autre fabricant. Des exigences relatives à ce processus, lesquelles n'étaient pas précisées dans l'édition précédente, sont énoncées dans la norme pour fournir des précisions aux parties réglementées.
L'exigence d'effectuer une épreuve d'étanchéité pour tous les GRV a été intégrée afin de correspondre aux Recommandations actuelles de l'ONU. Cette épreuve s'avère importante pour tous les GRV de transport, car les inspections internes visuelles fournissent, en général, à elles seules très peu de résultats. L'exigence selon laquelle une épreuve d'étanchéité et une inspection des GRV légers doivent être effectuées avant chaque utilisation est plus stricte que les Recommandations de l'ONU qui les exigent tous les 30 mois. Transports Canada est toutefois d'avis qu'en raison de leur construction, ces GRV devraient être considérés comme des fûts, lesquels doivent être reconditionnés après chaque utilisation selon le RTMD.
Événements concernant des marchandises dangereuses
L'adoption d'exigences en matière de déclaration des événements concernant des marchandises dangereuses de l'OACI permettrait à Transports Canada de surveiller la conformité afin de cibler les mesures de promotion de la conformité et d'application de la loi pour accroître la sécurité du transport aérien. Certains exploitants aériens ont demandé que ces exigences en matière de déclaration soient ajoutées au RTMD.
Modifications visant à mettre en œuvre des initiatives du CCR
Les modifications proposées réduiraient les obstacles réglementaires au commerce avec les États-Unis en reconnaissant les spécifications des récipients à pression des États-Unis, les permis spéciaux pour le transport routier et ferroviaire des marchandises dangereuses et les approbations de déplacement unique pour le transport ferroviaire des marchandises dangereuses. Les coûts liés à la demande d'approbation, à l'essai de produits et à la certification des exportations seraient ainsi réduits, ce qui accroîtrait la compétitivité de l'Amérique du Nord à l'échelle mondiale quant au transport transfrontalier des gaz, notamment le propane, tout en augmentant la sécurité, l'efficacité et la fiabilité du réseau de transport.
La reconnaissance des récipients à pression qui satisfont aux spécifications des États-Unis serait avantageuse pour les fabricants puisqu'ils ne seraient plus obligés d'obtenir la reconnaissance mutuelle et d'apposer les marques de spécification canadienne et américaine sur les contenants qui seront utilisés dans les deux pays. À l'heure actuelle, il y a deux fabricants de récipients à pression au Canada. On s'attend à ce que l'un d'entre eux se conforme à la nouvelle disposition proposée afin de respecter les spécifications américaines, plutôt que les spécifications canadiennes. Ce fabricant éliminerait alors les coûts liés aux épreuves nécessaires pour enregistrer les récipients au Canada et les coûts administratifs connexes pour obtenir l'approbation canadienne. Les utilisateurs des récipients à pression, comme les compagnies qui alimentent en gaz les hôpitaux, les laboratoires, les industries et le citoyen canadien moyen, en tireraient également profit puisqu'ils ne devraient plus requalifier les récipients afin qu'ils respectent les exigences relatives aux spécifications des États-Unis et du Canada. Ces modifications proposées simplifieraient la conformité aux exigences et accroîtraient la concurrence.
Ces modifications proposées permettraient au Canada de respecter ses engagements aux termes du mémoire de coopération conclu en août 2012 entre le département des transports des États-Unis et Transports Canada et ses engagements dans le cadre du plan de travail du CCR annoncé en 2014. En outre, ces modifications proposées appuieraient le message qu'a fait le premier ministre Justin Trudeau durant sa visite auprès du président Barack Obama le 10 mars 2016. Les deux dirigeants avaient alors annoncé leur intention de faire progresser les efforts de coopération déployés en matière de réglementation par les deux pays.
Renvois dynamiques
Suivant l'introduction de renvois dynamiques dans le RTMD, les intervenants canadiens seraient tenus de se servir des plus récentes versions de divers règlements et normes internationaux sur le transport, ce qui permettrait d'accroître l'efficacité et d'éliminer le fardeau lié à la conformité aux règlements internationaux actuels et aux règlements nationaux désuets. Il faut prévoir au minimum entre 12 et 18 mois pour apporter des modifications au RTMD. En incorporant les renvois dynamiques dans le RTMD, toute modification aux documents cités serait automatiquement intégrée, ce qui réduirait ce délai. L'utilisation des renvois dynamiques serait avantageuse pour les intervenants et le gouvernement, puisque cela leur permettrait de gagner du temps et d'épargner de l'argent quand ils entreprennent des activités de promotion et de sensibilisation liées à la conformité. Actuellement, le gouvernement doit répondre à de nombreuses questions des intervenants à propos des différences entre les exigences, surtout en ce qui concerne la classification et les marques de sécurité, étant donné l'absence d'harmonisation entre le RTMD canadien et la réglementation internationale.
Exemption relative aux ballons
L'adoption d'une exemption concernant les bouteilles à gaz des ballons permettrait d'éliminer le fardeau lié à la nécessité de demander des certificats d'équivalence en vertu du RTMD afin de les transporter par voie routière, ferroviaire ou maritime.
Des écarts par rapport aux exigences de remplissage seraient autorisés afin que les bouteilles puissent être remplies conformément aux guides d'instructions pour le maintien de la navigabilité publiés par les fabricants de ballons. Ces guides fournissent des instructions en matière d'entretien qui doivent être suivies en vue de respecter les exigences de certification aux termes du Règlement de l'aviation canadien.
Les modifications proposées permettraient de fabriquer des nouvelles bouteilles à gaz pour les ballons en respectant les spécifications figurant dans l'ADR relativement aux bouteilles à gaz des ballons en particulier. Dans le cadre des modifications proposées, on sous-entend que les bouteilles à gaz seront importées d'Europe où elles sont fabriquées conformément à l'ADR. L'ADR et la TPED ont été révisés récemment pour contenir les spécifications concernant la construction et le transport des bouteilles à gaz des ballons. Les spécifications canadiennes s'appliquent aux bouteilles cylindriques en général, et non aux bouteilles à gaz des ballons en particulier. Transports Canada a décidé que les bouteilles à gaz construits conformément aux exigences de l'ADR sont acceptables pour le transport par voie routière, ferroviaire ou maritime au Canada. La majorité des fabricants de ces bouteilles sont situés en Europe et respectent l'ADR et la TPED. Les bouteilles à gaz des ballons ne sont pas fabriquées au Canada, et, en raison de leur longue durée de vie, la demande de nouvelles bouteilles à gaz est très faible. La plupart des bouteilles à gaz de ballons qui sont actuellement utilisées au Canada n'auront pas besoin d'être remplacées à court ou moyen terme. En outre, les bouteilles qu'on achètera au Canada à l'avenir seront normalement importées de fabricants européens.
Les modifications proposées reconnaîtraient également les bouteilles à gaz conformes à la réglementation canadienne ainsi que les bouteilles à gaz conformes à la réglementation américaine, étant donné que certaines bouteilles à gaz de ballons sont construites conformément aux spécifications du département des transports des États-Unis. Ces spécifications sont également acceptables pour la construction et le transport de bouteilles à gaz de ballons. En reconnaissant que les bouteilles à gaz de ballons respectent les exigences des spécifications des États-Unis ou de l'ADR, on améliorerait l'harmonisation internationale et on réduirait le fardeau imposé aux pilotes de ballons.
L'ADR exige un retrait progressif des anciennes bouteilles à gaz en Europe; cependant, une telle approche est défavorable au Canada, parce que seulement 490 ballons sont exploités à l'échelle nationale, et dans bon nombre de cas, ils sont exploités à des fins récréatives. Le retrait aurait donc un impact considérable sur l'industrie parce que les bouteilles à gaz en acier inoxydable utilisées actuellement coûtent environ 5 000 $. En vertu des modifications proposées, les bouteilles à gaz des ballons construites avant la date d'entrée en vigueur continueraient à être autorisées sous certaines conditions. Les exigences concernant l'utilisation et la requalification périodique des bouteilles à gaz permettraient d'assurer la sécurité en vue de l'utilisation continue des bouteilles à gaz.
Autres changements pour effectuer l'harmonisation avec les Recommandations de l'ONU
Une exemption concernant le transport des balles de tennis de table fabriquées à partir de celluloïd serait adoptée afin d'harmoniser l'exemption avec la 19e édition des recommandations de l'ONU. Ces recommandations prévoient l'exemption, même si les balles de tennis satisfont aux critères de classification pour la classe 4.2 (Matières sujettes à l'inflammation spontanée), car le solvant qu'elles contiennent s'échappe (raison pour laquelle elles satisfont aux critères de classification), mais il se dissipe rapidement; les balles ne sont donc plus assujetties aux critères et ne sont plus considérées comme étant des marchandises dangereuses, si elles sont testées peu de temps après.
L'exemption concernant le transport d'allumettes de sûreté et la nouvelle disposition concernant l'ammoniac anhydre adsorbé ou absorbé dans un solide serait aussi adoptée en vue d'une harmonisation avec les Recommandations de l'ONU.
Coûts
Les expéditeurs et les transporteurs assumeraient des coûts afin de respecter les nouvelles exigences concernant les indications de sécurité des marchandises dangereuses. Les coûts de ces exigences — visant à utiliser la nouvelle plaque ou étiquette de classe 9, piles au lithium, et la nouvelle marque pour les piles au lithium ou le nouveau signe de fumigation — ne devraient pas être élevés. Les expéditeurs doivent actuellement afficher des indications similaires de sécurité, dont le coût est semblable (environ 2 $ par plaque); une période de transition serait accordée afin de pouvoir liquider le stock existant avant l'affichage obligatoire des nouvelles indications de sécurité. En outre, les signes de fumigation sont disponibles dans un matériel réinscriptible afin de pouvoir les réutiliser en vue des expéditions subséquentes.
La mise en place d'une période d'utilisation maximale de 60 mois des GRV en plastique rigide et des récipients intérieurs en plastique des GRV composites entraînerait une hausse des coûts pour les propriétaires et les utilisateurs de ces GRV, vu qu'il est, pour l'instant, permis de les utiliser pendant 10 ans au maximum. Comme ce délai est une exigence des recommandations de l'ONU, les propriétaires et les utilisateurs qui les transportent à l'échelle internationale satisferaient déjà à cette exigence, et les coûts seraient donc moins élevés pour eux. La nouvelle exigence d'effectuer une épreuve d'étanchéité pour chaque GRV léger avant l'utilisation entraînerait une hausse des coûts pour les propriétaires et les utilisateurs. Néanmoins, Transports Canada n'a pas reçu de commentaires négatifs de l'industrie en ce qui concerne ce changement.
L'exigence de transmettre un rapport écrit à Transports Canada en cas d'événement mettant en cause des marchandises dangereuses à bord d'un aéronef entraînerait un coût pour les exploitants aériens. Ce coût serait lié au temps requis pour recueillir les renseignements nécessaires et rédiger le rapport. L'exigence consistant à transmettre un rapport en cas d'événement mettant en cause des marchandises dangereuses en vertu du RTMD serait nouvelle, mais beaucoup d'exploitants rédigent déjà ce rapport de manière volontaire, puisque c'est une exigence des Instructions techniques de l'OACI. La hausse de coûts ne devrait donc pas être importante.
Il y aurait un coût initial associé à la formation et l'éducation des expéditeurs sur les procédures de classement et de requalification liées à la reconnaissance des bouteilles sous pression des États-Unis et aux approbations émises aux États-Unis. Le coût des activités diminuerait au fil du temps et le monde des affaires et du commerce des deux pays bénéficieraient d'avantages économiques.
Le coût baisserait légèrement pour les expéditeurs qui transportent, à l'échelle nationale, les 62 marchandises dangereuses qui seraient ajoutées à liste de polluants marins dans le RTMD, à la suite des modifications proposées, étant donné qu'ils devraient afficher l'indication de sécurité de polluant marin sur le contenant. Cet ajout n'entraînerait pas de hausse des coûts liés à la conformité pour les expéditeurs qui transportent des polluants marins à l'échelle internationale, puisqu'ils doivent déjà inclure ces indications de sécurité de polluants marins en vertu du Code IMDG.
Des coûts mineurs seraient associés à la nouvelle exigence consistant à effectuer une épreuve d'étanchéité et l'inspection interne visuelle des bouteilles à gaz des ballons. Les coûts supplémentaires de ces exigences devraient varier entre 30 $ et 50 $ et ils seraient exigibles tous les 10 ans.
Mise en œuvre, application et normes de services
La mise en œuvre adéquate des modifications réglementaires constitue un volet clé du cycle de vie de la réglementation. Une fois que les modifications réglementaires sont promulguées, la Direction générale du TMD élaborera du nouveau matériel de formation et de sensibilisation à l'intention des inspecteurs et des intervenants. De nouvelles exigences réglementaires sont diffusées au moyen d'un réseau de communication déjà bien établi. Voici certains des principaux outils servant à mettre en œuvre les changements réglementaires :
- Site Web de Transports Canada : Les pages Web du Ministère sont mises à jour régulièrement avec divers produits de communication et contiennent des sections réservées au matériel de sensibilisation (par exemple foire aux questions, alertes, avis consultatifs et bulletins). À l'adoption de cette modification, les avis figureront sur les pages pertinentes du site Web du Ministère.
- Comité consultatif sur la politique générale relative au TMD : Ce groupe, qui se compose de plus de 40 différentes associations industrielles, se rencontre deux fois par année pour discuter des enjeux touchant les intervenants et pour conseiller le ministre. Au cours de ces réunions, Transports Canada consulte les intervenants et fournit de l'information et des mises à jour sur les modifications réglementaires qui sont proposées ou qui sont entrées en vigueur. L'industrie est au courant de la modification proposée du RTMD.
- Comité des associations sur le TMD : Ce comité sert de tribune aux industries pour traiter les questions d'intérêt au sujet du transport des marchandises dangereuses. Transports Canada est invité à participer et à fournir des précisions sur les questions réglementaires et d'application de la loi. Cette tribune permet également de diffuser de l'information sur la conformité aux nouvelles exigences réglementaires. De l'information à jour sur les changements proposés au RTMD sera fournie au Comité au cours des réunions prévues à l'automne 2016.
- Bulletin de nouvelles TMD : Le Bulletin, qui est publié deux fois par année depuis 1980, est distribué à plus de 15 000 lecteurs au Canada et à l'étranger. Il est gratuit et disponible en copie papier ou électronique sur le site Web du TMD. Les modifications réglementaires proposées et des mises à jour y sont publiées régulièrement.
La conformité à la Loi et au Règlement sur le TMD est vérifiée au moyen d'inspections. Ces inspections sont réalisées tant à l'échelle fédérale que provinciale et concernent tous les modes de transport et tous les expéditeurs de marchandises dangereuses. L'objectif de mise en œuvre consiste à mettre à jour et à améliorer les outils de formation des inspecteurs afin de garantir que la surveillance est assurée par un personnel bien formé. Les modifications proposées devraient avoir un effet neutre sur les inspecteurs du TMD. De l'information leur sera fournie pour les tenir au courant des nouvelles exigences.
Personne-ressource
Direction générale du transport des marchandises dangereuses
Ministère des Transports
Place de Ville, Tour C, 9e étage
330, rue Sparks
Ottawa (Ontario)
K1A 0N5
Téléphone : 613-990-5766
Télécopie : 613-993-5925
Courriel : TDGRegulatoryProposal-TMDPropositionReglementaire@tc.gc.ca
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné que le gouverneur en conseil, en vertu de l'article 27 (voir référence a) de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses (voir référence b), se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (mise à jour de 2016 visant l'harmonisation internationale) ci-après.
Les intéressés peuvent présenter par écrit leurs observations au sujet du projet de règlement dans les soixante jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Geneviève Sansoucy, Direction des affaires réglementaires, Direction générale du transport des marchandises dangereuses, ministère des Transports, Place de Ville, tour C, 9e étage, 330, rue Sparks, Ottawa (Ontario) K1A 0N5 (tél. : 613-990-5766; téléc. : 613-993-5925; courriel : TDGRegulatoryProposal-TMDPropositionReglementaire@tc.gc.ca).
Ottawa, le 17 novembre 2016
Le greffier adjoint du Conseil privé
Jurica Čapkun
Règlement modifiant le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (mise à jour de 2016 visant l'harmonisation internationale)
Modifications
1. (1) L'entrée de l'article 1.9 dans la table des matières de la partie 1 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (voir référence 1) est supprimée.
(2) L'entrée de l'article 1.34.1 dans la table des matières de la partie 1 du même règlement est supprimée.
(3) La table des matières de la partie 1 du même règlement est modifiée par adjonction, après l'entrée de l'article 1.49, de ce qui suit :
- Exemption relative aux bouteilles à gaz pour les ballons ………………………… 1.50
2. (1) Le sous-alinéa 1.3(2)d)(iv) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (iv) de les faire précéder des mots « SOLUTION », « MÉLANGE » ou « DÉCHET », selon le cas, et la concentration de la solution ou du mélange peut être incluse;
(2) Le passage en italique suivant le sous- alinéa 1.3(2)d)(iv) du même règlement est supprimé.
(3) Le deuxième paragraphe du passage en italique suivant le sous-alinéa 1.3(2)j)(ii) du même règlement est supprimé.
3. Le tableau à l'article 1.3.1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Article | Colonne 1 Forme abrégée |
Colonne 2 Norme de sécurité ou règle de sécurité |
---|---|---|
1 (1) | ASTM D 4359 | ASTM D 4359-90, « Standard Test Method for Determining Whether a Material Is a Liquid or a Solid », juillet 1990, publiée par l'American Society for Testing and Materials (ASTM) |
2 (2) | ASTM F 852 | ASTM F 852-86, « Standard Specification for Portable Gasoline Containers for Consumer Use », juin 1986, publiée par l'American Society for Testing and Materials (ASTM) |
3 (3) | CGA P-20 | « Standard for Classification of Toxic Gas Mixtures », quatrième édition, 2009, publiée par la Compressed Gas Association, Inc. (CGA) |
4 (4) | CGSB-32.301 | Norme nationale du Canada CAN/CGSB-32.301-M87, « Tourteau de canola », avril 1987, publiée par l'Office des normes générales du Canada (ONGC) |
5 (5) | CGSB-43.123 | Office des normes générales du Canada, CGSB-43.123, « Bombes aérosol et cartouches à gaz pour le transport de marchandises dangereuses », publiée par l'Office des normes générales du Canada (ONGC), avec ses modifications successives |
6 (6) | CGSB-43.125 | Norme nationale du Canada CAN/CGSB-43.125, « Emballages pour matières infectieuses de catégorie A et de catégorie B (classe 6.2) et déchet d'hôpital, (bio) médical ou médical réglementé », publiée par l'Office des normes générales du Canada (ONGC), avec ses modifications successives |
7 (7) | CGSB-43.126 | Office des normes générales du Canada, CGSB-43.126, « Reconditionnement, reconstruction et réparation des fûts pour le transport des marchandises dangereuses », publiée par l'Office des normes générales du Canada (ONGC), avec ses modifications successives |
8 (8) | CGSB-43.146 | Norme nationale du Canada CAN/CGSB-43.146, « Conception, fabrication et utilisation de grands récipients pour vrac destinés au transport des marchandises dangereuses de classes 3, 4, 5, 6.1, 8 et 9 », publiée par l'Office des normes générales du Canada (ONGC), avec ses modifications successives |
9 (9) | CGSB-43.151 | Norme nationale du Canada CAN/CGSB-43.151, « Conditionnement des explosifs (classe 1), aux fins de transport », publiée par l'Office des normes générales du Canada (ONGC), avec ses modifications successives |
10 (21) | Code IMDG | Volumes 1 et 2 du « Code maritime international des marchandises dangereuses », publié par l'Organisation maritime internationale (OMI), avec leurs modifications successives |
11 (10) | CSA B339 | Norme CSA B339, « Bouteilles à gaz cylindriques et sphériques et tubes pour le transport des marchandises dangereuses », publiée par l'Association canadienne de normalisation (CSA), avec ses modifications successives |
12 (11) | CSA B340 | Norme CSA B340, « Sélection et utilisation de bouteilles à gaz cylindriques et sphériques, tubes et autres contenants pour le transport des marchandises dangereuses, classe 2 », publiée par l'Association canadienne de normalisation (CSA), avec ses modifications successives |
13 (12) | CSA B341 | Norme CSA B341, « Récipients à pression UN et conteneurs à gaz à éléments multiples destinés au transport des marchandises dangereuses », publiée par l'Association canadienne de normalisation (CSA), avec ses modifications successives |
14 (13) | CSA B342 | Norme CSA B342, « Sélection et utilisation des récipients à pression UN, des conteneurs à gaz à éléments multiples et d'autres récipients à pression pour le transport des marchandises dangereuses, classe 2 », publiée par l'Association canadienne de normalisation (CSA), avec ses modifications successives |
15 (14) | CSA B620 | Norme CSA B620, « Citernes routières et citernes amovibles TC pour le transport des marchandises dangereuses », publiée par l'Association canadienne de normalisation (CSA), avec ses modifications successives |
16 (15) | CSA B621 | Norme CSA B621, « Sélection et utilisation des citernes routières, des citernes amovibles TC et autres grands contenants pour le transport des marchandises dangereuses des classes 3, 4, 5, 6.1, 8 et 9 », publiée par l'Association canadienne de normalisation (CSA), avec ses modifications successives |
17 (16) | CSA B622 | Norme CSA B622, « Sélection et utilisation des citernes routières, des citernes amovibles TC et des contenants d'une tonne pour le transport des marchandises dangereuses de la classe 2 », publiée par l'Association canadienne de normalisation (CSA), avec ses modifications successives |
18 (17) | CSA B625 | Norme CSA B625, « Citernes mobiles pour le transport des marchandises dangereuses », publiée par l'Association canadienne de normalisation (CSA), avec ses modifications successives |
19 (18) | CSA B626 | Norme CSA B626, « Citernes amovibles de spécification TC 44 », publiée par l'Association canadienne de normalisation (CSA), avec ses modifications successives |
20 (20) | Instructions techniques de l'OACI | « Instructions techniques pour la sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses », publiées par l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), avec leurs modifications successives |
21 (22) | ISO 2592 | Norme internationale ISO 2592:2000(F), « Détermination des points d'éclair et de feu — Méthode Cleveland en vase ouvert », 2e édition, le 15 septembre 2000, publiée par l'Organisation internationale de normalisation (ISO) |
22 (23) | ISO 9328-2 | Norme internationale ISO 9328-2, « Tôles et bandes en acier pour service sous pression — Conditions techniques de livraison — Partie 2 : Aciers non alliés et faiblement alliés à propriétés spécifiées à températures ambiante et élevée », 1re édition, le 1er décembre 1991, publiée par l'Organisation internationale de normalisation (ISO) |
23 (24) | ISO 10156 | Norme internationale ISO 10156, « Gaz et mélanges de gaz — Détermination du potentiel d'inflammabilité et d'oxydation pour le choix des raccords de sortie de robinets », 2e édition, le 15 février 1996, publiée par l'Organisation internationale de normalisation (ISO) |
24 (25) | ISO 10298 | Norme internationale ISO 10298, « Détermination de la toxicité d'un gaz ou d'un mélange de gaz », 1re édition, le 15 décembre 1995, publiée par l'Organisation internationale de normalisation (ISO) |
25 (29) | Lignes directrices de l'OCDE 404 | Lignes directrices de l'OCDE pour les essais de produits chimiques no 404, « Effet irritant/corrosif aigu sur la peau », le 24 avril 2002, publiées par l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) |
26 (30) | Lignes directrices de l'OCDE 430 | Lignes directrices de l'OCDE pour les essais de produits chimiques no 430, « Corrosivité cutanée in vitro, Essai de résistance électrique transcutanée (RET) », le 26 juillet 2013, publiées par l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) |
27 (31) | Lignes directrices de l'OCDE 431 | Lignes directrices de l'OCDE pour les essais de produits chimiques no 431, « Corrosivité cutanée in vitro, Essai sur le modèle de peau humaine », le 26 juillet 2013, publiées par l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) |
28 (32) | Lignes directrices de l'OCDE 435 | Lignes directrices de l'OCDE pour les essais de produits chimiques no 435, « Méthode d'essai in vitro sur membrane », le 19 juillet 2006, publiées par l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) |
29 (26) | Manuel d'épreuves et de critères | « Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses : Manuel d'épreuves et de critères », publiées par les Nations Unies (ONU), avec leurs modifications successives |
30 (27) | MIL-D-23119G | MIL-D-23119G, « Military Specification: Drums, Fabric, Collapsible, Liquid Fuel, Cylindrical, 500-Gallon Capacity », le 15 juillet 1992, publiée par le United States Department of Defense |
31 (28) | MIL-T-52983G | MIL-T-52983G, « Military Specification: Tanks, Fabric, Collapsible: 3,000, 10,000, 20,000 and 50,000 Gallon, Fuel », le 11 mai 1994, publiée par le United States Department of Defense |
32 (19) | 49 CFR | Les parties 171 à 180 du titre 49 du « Code of Federal Regulations « des États-Unis, avec leurs modifications successives |
33 (40) | Recommandations de l'ONU | « Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses », publiées par les Nations Unies (ONU), avec leurs modifications successives |
34 (33) | Supplément aux Instructions techniques de l'OACI | Supplément aux « Instructions techniques pour la sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses », publié par l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), avec ses modifications successives |
35 (34) | TP14850 | Norme de Transports Canada TP14850F, « Petits contenants pour le transport des marchandises dangereuses des classes 3, 4, 5, 6.1, 8 et 9, une norme de Transports Canada », deuxième édition, octobre 2010, publiée par le ministère des Transports |
36 (35) | TP14877 | Norme de Transports Canada TP14877F, « Contenants pour le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer, une norme de Transports Canada », décembre 2013, publiée par le ministère des Transports |
37 (36) | ULC-S504 | Norme nationale du Canada CAN/ULC-S504-02, « Norme sur les extincteurs à poudres chimiques », deuxième édition, le 14 août 2002, modifiée en janvier 2007, août 2007 et avril 2009, et publiée par les Laboratoires des assureurs du Canada |
38 (37) | ULC-S507 | Norme nationale du Canada CAN/ULC-S507-05, « Norme sur les extincteurs à eau », quatrième édition, 28 février 2005, modifiée en janvier 2007 et publiée par les Laboratoires des assureurs du Canada |
39 (38) | ULC-S512 | Norme nationale du Canada CAN/ULC-S512-M87, « Norme relative aux extincteurs à produits halogénés, à main et sur roues », avril 1987, modifiée en mars 1989, mars 1990, avril 1993, septembre 1996, septembre 1997 et avril 1999, confirmée en février 2007 et publiée par les Laboratoires des assureurs du Canada |
40 (39) | ULC-S554 | Norme nationale du Canada CAN/ULC-S554-05, « Norme sur les extincteurs à agent à base d'eau », deuxième édition, 28 février 2005, confirmée en 2010 et publiée par les Laboratoires des assureurs du Canada |
4 (1) Les définitions de « contenant de type 1A », « contenant de type 1B » et « contenant de type 1C », à l'article 1.4 du même règlement, sont abrogées.
bombe aérosol | Objet constitué d'un contenant non rechargeable qui contient une matière sous pression et qui est pourvu d'un dispositif auto-obturant permettant l'éjection du contenu :
|
---|
contenant de type P620 | Contenant qui est conforme aux exigences de la norme CGSB-43.125 pour ce qui est de l'emballage de type P620 ou, s'il est fabriqué à l'extérieur du Canada, conforme aux exigences du chapitre 6.3 et de l'instruction d'emballage P620 des Recommandations de l'ONU ainsi que aux dispositions réglementaires nationales du pays de fabrication. (type P620 means of containment) |
---|---|
contenant de type P650 | Contenant qui est conforme aux exigences de la norme CGSB-43.125 pour ce qui est de l'emballage de type P650 ou, s'il est fabriqué à l'extérieur du Canada, conforme aux exigences de l'instruction d'emballage P650 des Recommandations de l'ONU ainsi qu'aux dispositions réglementaires nationales du pays de fabrication. (type P650 means of containment) |
détecteur de rayonnement neutronique | Dispositif qui détecte le rayonnement neutronique. Est également visé par la présente définition le dispositif dans lequel un gaz peut être contenu dans un tube électronique de transducteur hermétiquement scellé qui convertit ce rayonnement en un signal électrique mesurable. (neutron radiation detector) |
gaz adsorbé | Gaz qui, lorsqu'il est emballé pour le transport, est adsorbé sur un matériau poreux solide entraînant en une pression interne du récipient inférieure à 101,3 kPa, à 20 °C, et inférieure à 300 kPa, à 50 °C. (adsorbed gas) |
système de détection des rayonnements | Appareil qui contient des détecteurs de rayonnement comme composants. (radiation detection system) |
5. L'article 1.9 du même règlement est abrogé.
6. L'article 1.34.1 du même règlement est abrogé.
7. Le passage de l'article 1.35 du même règlement suivant le titre et précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
La partie 3 (Documentation), les exigences concernant le numéro UN prévues aux articles 4.12 et 4.15.2 de la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses) et la partie 6 (Formation) ne s'appliquent pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport à bord d'un véhicule routier de marchandises dangereuses qui sont du UN1202, DIESEL, ou du UN1203, ESSENCE, si les conditions suivantes sont réunies :
8. Le sous-alinéa 1.41b)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (i) soit dans un contenant de type P650,
9. L'alinéa 1.42(2)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) soit un contenant de type P650 ou un contenant conforme aux exigences de la partie III de la norme CGSB-43.125;
10. L'alinéa 1.42.2(2)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) soit un contenant de type P650 ou un contenant conforme aux exigences de la Partie III de la norme CGSB-43.125;
11. Le passage de l'article 1.42.3 du même règlement suivant le passage en italique et précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
La partie 3 (Documentation), les articles 4.10 à 4.12 de la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses), la partie 5 (Contenants), la partie 6 (Formation), la partie 7 (Plan d'intervention d'urgence) et la partie 8 (Exigences relatives aux rapports) ne s'appliquent pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de marchandises dangereuses qui sont des déchets médicaux ou des déchets d'hôpital si les conditions suivantes sont réunies :
12. Le passage en italique qui suit le sous- alinéa 1.44d)(i) du même règlement est supprimé.
13. L'alinéa 1.49(1)g) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- g) dans le cas d'une bouteille à destination ou en provenance d'un aéronef, une autorité de vol délivrée en vertu du « Règlement de l'aviation canadien » est en vigueur à l'égard de l'aéronef, et la bouteille est utilisée à une fin liée à l'aéronautique, y compris le sauvetage ou les situations d'urgence.
14. La partie 1 du même règlement est modifiée par adjonction, après l'article 1.49, de ce qui suit :
1.50 Exemption relative aux bouteilles à gaz pour les ballons
(1) Les articles 5.1, 5.2 et 5.5 et les paragraphes 5.10(1) et (2) de la partie 5 (Contenants) ne s'appliquent pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de UN1978, PROPANE contenu dans une bouteille à gaz à bord d'un véhicule routier, d'un véhicule ferroviaire ou d'un navire au cours d'un voyage intérieur, si les conditions suivantes sont réunies :
- a) la bouteille à gaz est destinée à être utilisée dans un ballon et porte clairement et visiblement, en lettres d'au moins 5 mm de hauteur, les mots « POUR UTILISATION DANS LES BALLONS SEULEMENT »;
- b) une autorité de vol, au sens du paragraphe 101.01(1) du « Règlement de l'aviation canadien », est en vigueur à l'égard du ballon;
- c) la bouteille à gaz est conçue, construite, remplie, obturée, arrimée et entretenue de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet de marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique;
- d) sous réserve de l'alinéa e), la bouteille à gaz est conforme à l'une ou l'autre des exigences suivantes :
- (i) elle est fabriquée, sélectionnée et utilisée conformément à la norme CSA B340, à l'exception de l'article 5.3.1.4 de cette norme,
- (ii) elle est fabriquée, sélectionnée et utilisée conformément à la norme CSA B342,
- (iii) elle est fabriquée, sélectionnée et utilisée conformément au 49 CFR et, dans le cas d'une bouteille à gaz requalifiée, elle porte les marques de requalification exigées par la norme CSA B339 ou le 49 CFR,
- (iv) elle est fabriquée, sélectionnée et utilisée conformément à l'ADR et aux arti- cles 4.1.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.7, 4.3.8, 4.3.9, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3 b) à e), 5.1.8 et 5.3.1.1 de la norme CSA B340 et porte la marque du symbole π (Pi) conformément à la TPED,
- (v) elle a été fabriquée avant le 1er janvier 2017 et est utilisée conformément aux articles 4.1.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.7, 4.3.8, 4.3.9, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3b) à e), 5.1.8 et 5.3.1.1 de la norme CSA B340;
- e) la phase liquide du propane est inférieure ou égale à 85 % de la capacité de la bouteille à gaz à 15 °C.
(2) Pour l'application du sous-alinéa (1)d)(iv), « ADR » s'entend de l'« Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route », avec ses modifications successives, publié par les Nations Unies et « TPED » s'entend de la « Directive sur les équipements sous pression transportables », Directive 2010/35/EU, le 16 juin 2010, publiée par le Conseil de l'Union européenne.
(3) Sous réserve du paragraphe (4), la bouteille à gaz visée aux sous-alinéas (1)d)(iv) ou (v) doit être requalifiée, selon le cas :
- a) dans les dix ans qui suivent la date de sa fabrication;
- b) dans les dix ans qui suivent la plus récente date de requalification que porte la bouteille.
(4) Toute bouteille à gaz devant être requalifiée au plus tard le 1er janvier 2018 peut être requalifiée pendant une période de grâce de douze mois qui commence à la date d'entrée en vigueur du présent article.
(5) Lorsqu'elle est requalifiée, la bouteille à gaz visée aux sous-alinéas (1)d)(iv) ou (v) doit :
- a) soit être requalifiée par un nouvel essai de résistance à la pression et une inspection visuelle externe et interne conformément à l'article 24 de la norme CSA B339, par une installation possédant un certificat d'inscription valide mentionné à l'article 25.3 de la norme CSA B339;
- b) soit faire l'objet, si elle est composée d'acier ou d'alliage d'aluminium soudé, d'une inspection périodique et d'un essai conformément à l'article 19 de la norme CSA B341.
15. La table des matières de la partie 2 du même règlement est modifiée par adjonction, après l'entrée de l'article 2.21, de ce qui suit :
Substances polymérisantes 2.21.1
16. (1) Le paragraphe 2.19(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(3) Malgré l'alinéa (1)b), un liquide inflammable visqueux et dont le point d'éclair est inférieur à 23 °C peut être inclus dans le groupe d'emballage III, si les conditions suivantes sont réunies :
- a) le liquide ou tout solvant séparé ne satisfait pas aux critères d'inclusion dans les classes 6.1 ou 8;
- b) moins de 3 % de la couche de solvant limpide se sépare à l'épreuve de séparation du solvant prévue à la section 32.5.1 de la troisième partie du Manuel d'épreuves et de critères;
- c) la viscosité et le point d'éclair du liquide sont conformes au tableau du présent paragraphe;
- d) l'épreuve de viscosité a été effectuée selon la procédure prévue à la section 32.4 de la troisième partie du Manuel d'épreuves et de critères ou à la norme ISO 2431.
(2) Le tableau du paragraphe 2.19(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Viscosité cinématique extrapolée ν (à un taux de cisaillement proche de 0) mm2/s à 23 C. | Temps d'écoulement t (secondes) | Diamètre de l'ajutage (mm) | Point d'éclair, creuset fermé (°C) |
---|---|---|---|
20 < ν ≤ 80 | 20 < t ≤ 60 | 4 | supérieur à 17 |
80 < ν ≤ 135 | 60 < t ≤ 100 | 4 | supérieur à 10 |
135 < ν ≤ 220 | 20 < t ≤ 32 | 6 | supérieur à 5 |
220 < ν ≤ 300 | 32 < t ≤ 44 | 6 | supérieur à -1 |
300 < ν ≤ 700 | 44 < t ≤ 100 | 6 | supérieur à -5 |
700 < ν | 100 < t | 6 | pas de limite |
(3) L'article 2.19 du même règlement est modifié par adjonction, après le tableau du paragraphe (3), de ce qui suit :
(3.1) Si le liquide visé au paragraphe (3) est une matière non newtonienne ou si la méthode de détermination de la viscosité à l'aide d'une coupe d'écoulement est inappropriée, un viscosimètre à taux de cisaillement variable doit être utilisé pour déterminer le coefficient de viscosité dynamique du liquide à 23 °C, selon plusieurs taux de cisaillement. Les valeurs obtenues sont représentées en fonction du taux de cisaillement et ensuite extrapolées à un taux de cisaillement 0. La valeur de viscosité dynamique ainsi obtenue, divisée par la masse volumique, donne la viscosité cinématique apparente à un taux de cisaillement proche de 0.
17. (1) Le passage de l'article 2.21 du même règlement suivant le titre et précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(1) La classe 4 comporte les 3 divisions suivantes :
(2) L'alinéa 2.21(1)a) du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iv), de ce qui suit :
- (iv.1) sont des matières polymérisantes qui, sans stabilisation, sont susceptibles de subir une forte réaction exothermique entraînant la formation de molécules plus grandes ou entraînant la formation de polymères dans des conditions normales de transport,
(3) L'article 2.21 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
(2) Pour l'application du sous-alinéa (1)a)(iv.1), une matière est considérée comme une matière polymérisante de la classe 4.1 si les conditions suivantes sont réunies :
- a) la matière a une température de polymérisation auto-accélérée (TPAA) qui est inférieure ou égale à 75 °C dans les conditions dans lesquelles la matière ou le mélange seront transportés, avec ou sans stabilisation chimique lors de la présentation au transport, et dans le contenant dans lequel la matière ou le mélange seront transportés;
- b) elle dégage une chaleur de réaction supérieure à 300 J/g;
- c) elle ne satisfait à aucun autre des critères d'inclusion dans les classes 1 à 8.
18. La partie 2 du même règlement est modifiée par adjonction, après l'article 2.21, de ce qui suit :
2.21.1 Substances polymérisantes
Il est interdit de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter les substances polymérisantes ci-après à moins que celles-ci ne soient soumises à une régulation de température :
- a) les substances polymérisantes en emballage ou dans un grand récipient pour vrac (GRV) dont la température de polymérisation auto-accélérée (TPAA) est de 50 °C ou moins dans l'emballage ou le GRV;
- b) les substances polymérisantes dans une citerne mobile dont la TPAA est de 45 °C ou moins dans la citerne mobile.
19. (1) L'alinéa 2.22(1)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) le groupe d'emballage I, si la matière satisfait au critère visé au sous-alinéa 2.21(1)a)(iii), sauf que les matières qui ont l'un des numéros UN ci-après sont incluses dans le groupe d'emballage II : UN2555, UN2556, UN2557, UN2907, UN3270, UN3319 ou UN3344;
(2) Le sous-alinéa 2.22(1)b)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (i) la matière satisfait aux critères d'inclusion dans la classe 4.1 visés aux sous- alinéas 2.21(1)a)(iv) ou (v), sauf que les matières qui ont l'un des numéros UN ci-après sont incluses dans le groupe d'emballage III : UN2956, UN3241 ou UN3251,
20. Le sous-alinéa 2.24b)(iv) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (iv) are in the list of currently assigned organic peroxides in section 2.5.3.2.4 of Chapter 2.5 of the UN Recommendations.
21. Les paragraphes 2.25(1) et (2) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(1) Le groupe d'emballage des matières incluses dans la classe 5.1, Matières comburantes, est déterminé de la manière suivante :
- a) dans le cas d'une matière solide, au moyen d'un échantillon d'essai d'une matière qui est préparée conformément à l'article 2.5.2.2 du chapitre 2.5 des Recommandations de l'ONU;
- b) dans le cas d'une matière liquide, au moyen d'un échantillon d'essai d'une matière qui est préparée conformément à l'article 2.5.2.3 du chapitre 2.5 des Recommandations de l'ONU.
(2) Dans le cas des matières solides incluses dans la classe 5.1, Matières comburantes, les épreuves prévues à la section 34.4.1 (épreuve O.1) ou à la section 34.4.3 (épreuve O.3) de la troisième partie du Manuel d'épreuves et de critères sont effectuées sur l'échantillon d'essai. Les matières sont incluses dans l'un des groupes d'emballage suivants :
- a) le groupe d'emballage I, si l'échantillon d'essai a une durée de combustion moyenne qui, selon le cas :
- (i) est inférieure à la durée de combustion moyenne d'un mélange bromate de potassium/cellulose de 3/2 (en masse) lorsque l'épreuve O.1 est effectuée,
- (ii) est supérieure à la durée de combustion moyenne d'un mélange peroxyde de calcium/cellulose de 3/1 (en masse) lorsque l'épreuve O.3 est effectuée;
- b) le groupe d'emballage II, si les critères du groupe d'emballage I ne sont pas respectés et si l'échantillon d'essai a une durée de combustion moyenne qui, selon le cas :
- (i) est inférieure ou égale à la durée de combustion moyenne d'un mélange bromate de potassium/cellulose de 2/3 (en masse) lorsque l'épreuve O.1 est effectuée,
- (ii) est égale ou supérieure à la durée de combustion moyenne d'un mélange peroxyde de calcium/cellulose 1/1 (en masse) lorsque l'épreuve O.3 est effectuée;
- c) le groupe d'emballage III, si les critères du groupe d'emballage I ou II ne sont pas respectés et si l'échantillon d'essai a une durée de combustion moyenne qui, selon le cas :
- (i) est inférieure ou égale à la durée de combustion moyenne d'un mélange bromate de potassium/cellulose de 3/7 (en masse) lorsque l'épreuve O.1 est effectuée,
- (ii) est égale ou supérieure à la durée de combustion moyenne d'un mélange peroxyde de calcium/cellulose 1/2 (en masse) lorsque l'épreuve O.3 est effectuée.
(2.1) Dans le cas des matières liquides incluses dans la classe 5.1, Matières comburantes, l'épreuve prévue à la section 34.4.2 (épreuve O.2) de la troisième partie du Manuel d'épreuves et de critères est effectuée sur l'échantillon d'essai. Les matières sont incluses dans l'un des groupes d'emballage suivants :
- a) le groupe d'emballage I, si l'échantillon d'essai en mélange de 1/1 (en masse) avec la cellulose s'enflamme spontanément ou si le temps moyen de montée en pression est inférieur à celui d'un mélange acide perchlorique à 50 %/cellulose de 1/1 (en masse);
- b) le groupe d'emballage II, si le temps moyen de montée en pression est inférieur ou égal à celui d'un mélange chlorate de sodium en solution aqueuse à 40 %/cellulose de 1/1 (en masse) et si les critères du groupe d'emballage I ne sont pas respectés;
- c) le groupe d'emballage III, si le temps moyen de montée en pression est inférieur ou égal à celui d'un mélange acide nitrique en solution aqueuse à 65 %/cellulose de 1/1 (en masse) et si les critères du groupe d'emballage I ou II ne sont pas respectés.
22. L'alinéa 2.40c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- c) ne causent pas la destruction de la peau sur toute son épaisseur, mais révèlent une vitesse de corrosion supérieure à 6,25 mm par an à la température d'épreuve de 55 ºC, tel qu'il est déterminé conformément à la section 37 de la troisième partie du Manuel d'épreuves et de critères.
23. L'alinéa 2.43.1(2)d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- d) chaque batterie formée de piles ou de séries de piles reliées en parallèle est munie de diodes, de fusibles ou d'autres moyens pour prévenir les courants inverses dangereux.
24. La table des matières de la partie 4 du même règlement est modifiée par adjonction, après l'entrée de l'article 4.23, de ce qui suit :
- Marque pour les piles au lithium… 4.24
25. Le paragraphe 4.10(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :
- b.1) l'étiquette de la classe 9, piles au lithium, illustrée à l'appendice de la présente partie, doit être apposée sur un petit contenant pour les marchandises dangereuses suivantes :
- (i) UN3090, PILES AU LITHIUM MÉTAL,
- (ii) UN3091, PILES AU LITHIUM MÉTAL CONTENUES DANS UN ÉQUIPEMENT ou PILES AU LITHIUM MÉTAL EMBALLÉES AVEC UN ÉQUIPEMENT,
- (iii) UN3480, PILES AU LITHIUM IONIQUE,
- (iv) UN3481, PILES AU LITHIUM IONIQUE CONTENUES DANS UN ÉQUIPEMENT ou PILES AU LITHIUM IONIQUE EMBALLÉES AVEC UN ÉQUIPEMENT;
26. (1) L'alinéa 4.10.1(1)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) le mot « Suremballage » ou « Overpack » inscrit sur un fond contrastant en lettres d'une hauteur d'au moins 12 mm sur au moins l'un des côtés du suremballage;
(2) Le paragraphe 4.10.1(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas si l'indication de danger sur le petit contenant est visible de l'extérieur du suremballage.
27. L'article 4.15 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2) et avant le passage en italique, de ce qui suit :
(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), la plaque de la classe 9, piles au lithium, illustrée à l'appendice de la présente partie, doit être apposée sur chaque côté et à chaque extrémité du grand contenant pour les marchandises dangereuses suivantes :
- a) UN3090, PILES AU LITHIUM MÉTAL;
- b) UN3091, PILES AU LITHIUM MÉTAL CONTENUES DANS UN ÉQUIPEMENT ou PILES AU LITHIUM MÉTAL EMBALLÉES AVEC UN ÉQUIPEMENT;
- c) UN3480, PILES AU LITHIUM IONIQUE;
- d) UN3481, PILES AU LITHIUM CONTENUES DANS UN ÉQUIPEMENT ou PILES AU LITHIUM IONIQUE EMBALLÉES AVEC UN ÉQUIPEMENT.
28. Le paragraphe 4.19(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(3) Malgré l'alinéa (2)b), si un grand contenant compartimenté contient UN3475, MÉLANGE D'ÉTHANOL ET D'ESSENCE, le numéro UN « 3475 » doit être apposé, en plus du numéro UN de la marchandise dangereuse ayant le point d'éclair le plus bas, sur chaque côté et à chaque extrémité du grand contenant compartimenté.
29. La partie 4 du même règlement est modifiée par adjonction, après l'article 4.23, de ce qui suit :
4.24 Marque pour les piles au lithium
(1) Pour l'application de la disposition particulière 34, la marque pour les piles au lithium, illustrée à l'appendice de la présente partie, doit indiquer, selon le cas :
- a) « UN3090 », pour les piles ou les batteries au lithium métal;
- b) « UN3480 », pour les piles ou les batteries au lithium ionique;
- c) « UN3091 » ou « UN3481 », selon le cas, pour les piles ou les batteries qui sont contenues dans un équipement ou emballées avec celui-ci.
(2) Lorsqu'un colis contient des piles ou batteries au lithium attribuées à différents numéros UN, tous les numéros UN applicables doivent être indiqués sur une ou plusieurs marques.
(3) Sous réserve du paragraphe (4), la marque doit avoir au moins 120 mm de largeur sur 110 mm de hauteur et l'épaisseur de la ligne hachurée doit être d'au moins 5 mm.
(4) La dimension de la marque peut être réduite dans le cas d'un colis dont le format ou la taille sont irréguliers si :
- a) la marque est d'au moins 105 mm de largeur sur 74 mm de hauteur;
- b) chaque symbole, lettre, chiffre ou numéro exigé est réduit proportionnellement.
30. L'étiquette, la plaque et la description qui figurent sous l'intertitre « Classe 9, Produits, matières ou organismes divers », à l'appendice de la partie 4 du même règlement, sont remplacées par ce qui suit :
Étiquette et plaque
en noir : le symbole, le chiffre et un trait situé à 5 mm du bord dans le cas d'une étiquette et à 12,5 mm du bord dans le cas d'une plaque
en blanc : le fond
symbole : 7 bandes verticales noires (pour un total de 13 bandes de largeur égale) dans la moitié supérieure
Chiffre " 9 " souligné dans le coin du bas
Classe 9, Piles au lithium
Étiquette et plaque
en noir : le symbole, le chiffre et un trait situé à 5 mm du bord dans le cas d'une étiquette et à 12,5 mm du bord dans le cas d'une plaque
en blanc : le fond
symbole : sept bandes verticales noires (pour un total de treize bandes de largeur égale) dans la moitié supérieure, un groupe de batteries, l'une endommagée, avec une flamme, dans la moitié inférieure
Chiffre " 9 " souligné dans le coin du bas
31. L'illustration et la description qui figurent sous l'intertitre « SIGNE DE FUMIGATION », à l'appendice de la partie 4 du même règlement, sont remplacées par ce qui suit :
en noir : le symbole et le texte
en blanc : le fond
dimensions : le rectangle d'au moins 400 mm de largeur et 300 mm de hauteur, la ligne extérieure d'au moins 2 mm d'épaisseur
symbole : le mot " DANGER " centré au-dessus d'une tête de mort sur tibias
lettres : les lettres de 25 mm de hauteur
Texte sous le symbole :
CET ENGIN EST SOUS FUMIGATION
AU * DEPUIS LE
**
***
VENTILÉ LE ****
DÉFENSE D'ENTRER
* Remplacer par le nom du fumigant
** Remplacer par la date
*** Remplacer par l'heure de la fumigation
**** Remplacer par la date de la ventilation
32. L'appendice de la partie 4 du même règlement est modifié par adjonction, après la marque et la description de UN3373 qui suivent l'intertitre « MARQUE — CATÉGORIE B », figurant sous le titre « MARQUE », de ce qui suit :
MARQUE – PILES AU LITHIUM
* Remplacer par le ou les numéros UN
** Remplacer par un numéro de téléphone où l'on peut obtenir des renseignements complémentaires
en noir : Symbole
en blanc : le fond
en rouge : les hachures de la bordure d'une largeur minimale de 5 mm
dimensions : le rectangle d'au moins 120 mm de largeur sur 110 mm de hauteur
symbole : un groupe de piles, l'une endommagée, avec une flamme, au-dessus du numéro UN pour les piles ou les batteries au lithium métal ou au lithium ionique
33. Les entrées des articles 5.16.1 et 5.16.2 dans la table des matières de la partie 5 du même règlement sont supprimées.
34. Les sous-alinéas 5.6a)(i) et (ii) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- (i) aux articles 4.2 et 4.3 de la partie I de la norme CGSB-43.125 pour un contenant de type P620,
- (i) aux articles 4.2 et 4.3 et à la partie I de la norme CGSB-43.146,
35. Le passage de l'article 5.10 du même règlement, suivant le titre, est remplacé par ce qui suit :
(1) Il est interdit de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter des marchandises dangereuses qui sont incluses dans la classe 2, Gaz, dans un contenant, à moins qu'il ne soit fabriqué, sélectionné et utilisé conformément à l'une des normes de sécurité suivantes :
- a) pour le transport par véhicule routier :
- (i) la norme CGSB-43.123, si le gaz est inclus dans les classes 2.1 ou 2.2,
- (ii) la norme CSA B340,
- (iii) la norme B342,
- (iv) la norme CSA B622, à l'exception de l'article 4.3, et, malgré toute indication contraire dans la norme CSA B620, l'appendice B de la norme CSA B620,
- (v) la norme CSA B625,
- (vi) la norme TP14877, si le contenant est un contenant d'une tonne;
- b) pour le transport par véhicule ferroviaire :
- (i) la norme CGSB-43.123, si le gaz est inclus dans les classes 2.1 ou 2.2,
- (ii) la norme TP14877,
- (iii) la norme CSA B340,
- (iv) la norme CSA B342,
- (v) la norme CSA B625;
- c) pour le transport par aéronef :
- (i) la norme CGSB-43.123, si le gaz est inclus dans les classes 2.1 ou 2.2,
- (ii) la norme CSA B340,
- (iii) la norme CSA B342;
- d) pour le transport par navire :
- (i) la norme CGSB-43.123, si le gaz est inclus dans les classes 2.1 ou 2.2,
- (ii) la norme TP14877,
- (iii) la norme CSA B340
- (iv) la norme CSA B342,
- (v) la norme CSA B622, à l'exception de l'article 4.3, et, malgré toute indication contraire dans la norme CSA B620, l'appendice B de la norme CSA B620,
- (vi) la norme CSA B625.
(2) Pour l'application du présent article, l'article 5.1.3a) de la norme CSA B340 est interprété comme exigeant que la bouteille à gaz cylindrique ou sphérique ou le tube soit vérifié, avant d'être rempli, à l'aide de son marquage ou de celui qui est apposé sur le véhicule ou la structure utilisé pour transporter les contenants installés à l'horizontale, pour s'assurer que la bouteille à gaz cylindrique ou sphérique ou le tube, selon le cas :
- a) a été fabriqué conformément à une spécification de contenant qui est désignée par le préfixe « CTC », « ICC », « DOT » ou « TC » et qui est énumérée dans le tableau 29 de la norme CSA B339;
- b) est un contenant équivalent au sens de la norme CSA B340 et a été fabriqué en conformité avec une spécification de contenant désignée par le préfixe « BTC », « CRC », « ICC » ou « DOT »;
- c) a été fabriqué conformément à une spécification de contenant désignée par le préfixe « CRC », « BTC », « ICC » ou « DOT » suivi par « 3 », « 3A480X », « 3B », « 3BN », « 4B240FLW », « 8 », « 8AL » ou « 8WC »;
- d) porte les lettres « CRC », « BTC », « CTC » ou « TC » et a été fabriqué avant le 1er janvier 1993 conformément aux conditions d'un permis spécial délivré en vertu de la réglementation sur le transport ferroviaire des marchandises dangereuses en vigueur avant le 5 décembre 1991;
- e) porte les lettres « ICC » ou « DOT » et a été fabriqué avant le 1er janvier 1993, conformément aux conditions d'une exemption à l'égard de l'emballage et de la manutention qui a été délivrée conformément à la sous-partie B de la partie 107 du 49 CFR.
(3) Pour l'application du présent article, l'article 5.1.4 de la norme CSA B340 est interprété comme exigeant que la bouteille à gaz cylindrique ou sphérique ou le tube qui est visé aux alinéas (2)a), b) ou c) et qui doit faire l'objet d'une requalification soit requalifié — avant d'être rempli — en conformité avec les exigences suivantes :
- a) celles de la norme CSA B339, lorsque la requalification est effectuée au Canada;
- b) celles de la partie 180 du 49 CFR, lorsque la requalification est effectuée aux États-Unis;
- c) celles de la norme CSA B339 ou de la partie 180 du 49 CFR, lorsque la requalification est effectuée à l'extérieur du Canada et des États-Unis.
(4) Pour l'application du présent article, l'article 5.1.4 de la norme CSA B340 est interprété comme exigeant que la bouteille à gaz cylindrique ou sphérique ou le tube qui est visé aux alinéas (2)d) ou e) et qui doit faire l'objet d'une requalification soit requalifié et rempli conformément aux conditions figurant sur le permis spécial ou l'exemption.
(5) Pour l'application du présent article, l'article 5.1.4 de la norme CSA B340 est interprété comme exigeant que la bouteille à gaz cylindrique ou sphérique ou le tube qui est visé au paragraphe (2), qui doit faire l'objet d'une requalification et qui ne répond pas aux exigences de l'inspection préalable au remplissage soit rejeté et ne soit pas rempli tant que la cause du rejet n'a pas été corrigée.
(6) Pour l'application du présent article, l'article 4.18.1 de la norme CSA B339 est interprété comme n'exigeant pas l'inspection, par un inspecteur indépendant, des bouteilles à gaz cylindriques ou sphériques qui ont été fabriquées, ou qui ont subi des travaux de réfection ou un nouveau traitement thermique au Canada ou aux États-Unis conformément avec l'une des spécifications de contenants suivantes :
- a) TC-3ANM, TC-3EM, TC-4AAM33, TC-4BAM, TC-4BM, TC-4BM17ET, TC-4BWM, TC-4DM, TC-4DAM, TC-4DSM, TC-4EM, TC-4LM, TC-8WAM ou TC-8WM;
- b) TC-39M, si les bouteilles à gaz cylindriques ou sphériques ont une pression de service inférieure ou égale à 6,2 MPa.
(7) Pour l'application du présent article, l'article 4.20 de la norme CSA B339, est interprété comme exigeant que les certificats de conformité à la composition chimique et les rapports d'essai soient vérifiés et signés par l'inspecteur indépendant ou l'inspecteur du fabricant, selon le cas.
(8) Pour l'application du présent article, les exigences ci-après s'appliquent à l'égard d'un rapport de requalification, de réparation, de nouveau traitement thermique ou de réfection visé à l'article 24.7 de la norme CSA B339 :
- a) la personne qui a établi le rapport en remet une copie au propriétaire du contenant;
- b) la personne qui a établi le rapport et le propriétaire en conservent chacun une copie pendant 10 ans;
- c) le propriétaire remet, au cours des 10 ans, une copie du rapport à toute personne à qui la propriété du contenant est cédée.
(9) Pour l'application du présent article, l'article 4.1.7 de la norme CSA B342 est interprété comme exigeant que les récipients à pression UN, y compris leurs fermetures, selon le cas :
- a) soient conformes aux exigences de conception, de fabrication, d'inspection initiale et de mise à l'essai prévues dans la version de la norme CSA B341 incorporée par renvoi au présent règlement au moment de leur fabrication;
- b) soient conformes aux exigences de conception, de fabrication, d'inspection initiale et de mise à l'essai prévues dans la version de la norme CSA B341 qui n'était pas encore incorporée par renvoi au présent règlement au moment de leur fabrication, mais dont l'utilisation précoce a été autorisée par un certificat d'équivalence délivré par le ministre;
- c) portent les lettres « USA » conformément à l'article 178.71(q)(3) du 49 CFR et soient conformes aux exigences de conception, de fabrication, d'inspection initiale et de mise à l'essai prévues à la sous-partie C de la partie 178 du 49 CFR.
(10) Pour l'application du présent article, si un récipient à pression UN est utilisé conformément à la norme CSA B342 et si un emballage extérieur est exigé par cette norme :
- a) d'une part, le récipient est arrimé fermement à l'intérieur de l'emballage extérieur;
- b) d'autre part, un ou plusieurs emballages intérieurs peuvent être placés dans l'emballage extérieur, sauf indication contraire de l'article 5 de la norme CSA B342.
(11) Pour l'application du présent article, l'article 4.2.3 de la norme CSA B342 est interprété comme exigeant que les conteneurs à gaz à éléments multiples, selon le cas :
- a) soient conformes aux exigences de conception, de fabrication, d'inspection initiale et de mise à l'essai prévues dans la version de la norme CSA B341 incorporée par renvoi au présent règlement au moment de leur fabrication;
- b) soient conformes aux exigences de conception, de fabrication, d'inspection initiale et de mise à l'essai prévues dans la version de la norme CSA B341 qui n'était pas incorporée par renvoi au présent règlement au moment de leur fabrication, mais dont l'utilisation précoce a été autorisée par un certificat d'équivalence délivré par le ministre;
- c) portent les lettres « USA », indiquant que les États-Unis sont le pays d'approbation, en conformité avec l'article 178.75(j)(1) du 49 CFR, et soient conformes aux exigences de conception, de fabrication, d'inspection initiale et de mise à l'essai prévues à la sous-partie C de la partie 178 du 49 CFR.
(12) Pour l'application du présent article, l'alinéa 5.5.1b) de la norme CSA B342 est interprété comme exigeant que les bouteilles à gaz UN pour les gaz adsorbés, selon le cas :
- a) soient conformes aux exigences de conception, de fabrication, d'inspection initiale et de mise à l'essai prévues à la version de la norme CSA B341 incorporée par renvoi au présent règlement au moment de leur fabrication;
- b) portent les lettres « USA » en conformité avec l'article 178.71(q)(3) du 49 CFR et soient conformes aux exigences de conception, de fabrication, d'inspection initiale et de mise à l'essai prévues à la sous-partie C de la partie 178 du 49 CFR.
(13) Pour l'application du présent article, toute personne qui utilise un contenant normalisé exigé par la norme CSA B622 doit utiliser un contenant qui est, à la fois :
- a) fabriqué conformément à la norme CSA B620 dans le cas d'un contenant fabriqué au Canada le 31 août 2008 ou après cette date;
- b) mis à l'essai et inspecté conformément à la norme CSA B620 lorsque la réépreuve périodique ou l'inspection périodique la plus récente est exécutée au Canada le 31 août 2008 ou après cette date.
36. (1) Le paragraphe 5.12(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(1) Il est interdit de manutentionner, de demander de transporter ou de transporter des marchandises dangereuses qui sont incluses dans les classes 3, 4, 5, 6.1, 8 ou 9 dans un petit contenant, à moins qu'il ne soit un contenant sélectionné et utilisé conformément à la partie 2 de la norme CGSB-43.146 ou un contenant sélectionné et utilisé conformément à la partie 2 de la norme TP14850.
(2) L'article 5.12 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
(3) Le fabricant ou le distributeur subséquent d'un petit contenant normalisé UN fabriqué au Canada doit fournir un avis à l'utilisateur initial conformément à l'article 4.4 de la norme TP14850. Pour sa part, le fabricant ou le distributeur subséquent d'un grand récipient pour vrac (GRV) normalisé UN fabriqué au Canada doit fournir un avis à l'utilisateur initial conformément à l'article 4.8 de la norme CGSB-43.146.
(4) Il est interdit de réutiliser un GRV pour liquides ou solides rempli ou déchargé sous pression dans le cadre de la manutention, de la présentation au transport ou du transport des marchandises dangereuses incluses dans la classe 3, 4, 5, 6.1, 8 ou 9 à moins que ce récipient n'ait fait l'objet d'un essai d'étanchéité et d'une inspection conformément à l'article 12.7 de la norme CGSB-43.146.
(5) En plus des exigences prévues au paragraphe (1), la personne qui utilise un contenant exigé en vertu de la norme CGSB 43.146 pour la présentation au transport de marchandises dangereuses doit se conformer aux exigences énoncées aux articles 12.2, 12.3 et 12.4 de la norme CGSB-43.146.
37. Les paragraphes 5.14(3) et (4) du même règlement sont abrogés.
38. Le passage de l'article 5.16 du même règlement suivant le titre et le passage en italique sont remplacés par ce qui suit :
(1) Il est interdit de manutentionner, de présenter au transport ou de transporter des marchandises dangereuses qui sont incluses dans la catégorie A ou la catégorie B de la classe 6.2, Matières infectieuses, à moins que celles-ci ne soient dans un contenant fabriqué, sélectionné et utilisé en conformité avec la norme CGSB-43.125.
(2) Si les contenants sont fournis sous forme d'ensemble, le fabricant du contenant et le distributeur subséquent doivent fournir les renseignements sur l'emballage visés à l'article 4.4 de la norme CGSB-43.125 à l'acheteur à chaque achat initial de l'emballage et à un utilisateur de l'emballage sur demande.
39. Les articles 5.16.1 et 5.16.2 du même règlement sont abrogés.
40. La table des matières de la partie 8 du même règlement est modifiée par adjonction, après l'entrée de l'article 8.15, de ce qui suit :
- Rapport relatif aux événements concernant des marchandises dangereuses (OACI)… 8.15.1
- Renseignements à fournir – rapport relatif aux événements concernant des marchandises dangereuses (OACI)… 8.15.2
41. Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 8.15, de ce qui suit :
8.15.1 Rapport relatif aux événements concernant des marchandises dangereuses (OACI)
Toute personne doit faire un rapport relatif aux événements concernant des marchandises dangereuses (OACI) au directeur général dans les 7 jours suivant la découverte, à bord d'un aéronef, à un aérodrome ou à une installation de fret aérien de marchandises dangereuses qui, selon le cas :
- a) n'ont pas été chargées, séparées ou arrimées conformément aux exigences du chapitre 2 de la partie 7 des Instructions techniques de l'OACI;
- b) n'ont pas fait l'objet d'une communication de renseignements au commandant de bord conformément à l'article 7.4.1 des Instructions techniques de l'OACI.
8.15.2 Renseignements à fournir – rapport relatif aux événements concernant des marchandises dangereuses (OACI)
Le rapport relatif aux événements concernant des marchandises dangereuses visé à l'article 8.15.1 doit comprendre les renseignements suivants :
- a) les nom et coordonnées de la personne qui fait le rapport;
- b) le nom de l'exploitant de l'aéronef, de l'aérodrome ou de l'installation de fret aérien;
- c) les nom et coordonnées de l'expéditeur et du destinataire;
- d) la date de la découverte des marchandises dangereuses;
- e) l'appellation réglementaire ou le numéro UN des marchandises dangereuses;
- f) une description du contenant dans lequel se trouvaient les marchandises dangereuses;
- g) la masse brute ou la capacité du contenant dans lequel se trouvaient les marchandises dangereuses et, le cas échéant, le nombre total de contenants;
- h) une description de la route par laquelle les marchandises dangereuses devaient être transportées, y compris le nom de tout aérodrome situé le long de cette route;
- i) une description détaillée des événements entourant la découverte des marchandises dangereuses.
42. (1) L'alinéa 9.1(1)b) du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (i), de ce qui suit :
- (i.1) l'article 3.6.1, Attestation de l'expéditeur,
(2) L'alinéa 9.1(2)c) du même règlement est abrogé.
(3) L'article 9.1 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
(3) Toute personne qui manutentionne ou transporte des marchandises dangereuses par véhicule routier conformément aux exigences de la sous-partie B de la partie 107 du 49 CFR peut le faire d'un endroit aux États-Unis à destination d'un endroit au Canada, ou d'un endroit aux États-Unis à destination d'un endroit à l'extérieur du Canada en passant par le Canada, si le numéro de l'exemption apparaît sur le document d'expédition.
(4) En cas de conflit entre les exigences prévues à la partie 2 (Classification), à la partie 3 (Documentation), à la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses), ou à la partie 5 (Contenants) et les exigences de l'exemption visée au paragraphe (3), celles de l'exemption prévalent.
43. La table des matières de la partie 10 du même règlement est modifiée par adjonction, après l'entrée de l'article 10.1, de ce qui suit :
Déplacement unique de contenants non conformes ... 10.1.1
44. (1) L'alinéa 10.1(1)b) du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (i), de ce qui suit :
(i.1) l'article 3.6.1, Attestation de l'expéditeur,
(2) L'alinéa 10.1(2)c) du même règlement est abrogé.
(3) L'article 10.1 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
(3) Toute personne qui manutentionne ou transporte des marchandises dangereuses par véhicule ferroviaire conformément à une exemption délivrée en vertu de la sous-partie B de la partie 107 du 49 CFR peut le faire d'un endroit aux États-Unis à destination d'un endroit au Canada, ou d'un endroit aux États-Unis à destination d'un endroit à l'extérieur du Canada en passant par le Canada, si le numéro de l'exemption apparaît sur le document d'expédition.
(4) En cas de conflit entre les exigences prévues à la partie 2 (Classification), à la partie 3 (Documentation), à la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses), ou à la partie 5 (Contenants) et l'exemption visée au paragraphe (3), celle-ci prévaut.
45. Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 10.1, de ce qui suit :
10.1.1 Déplacement unique de contenants non conformes
(1) Tout contenant qui est manutentionné ou transporté par véhicule ferroviaire conformément à une autorisation accordée conformément à l'article 174.50 du 49 CFR peut être manutentionné ou transporté d'un endroit aux États-Unis à un endroit au Canada, ou d'un endroit aux États-Unis à destination d'un endroit à l'extérieur du Canada en passant par le Canada, si :
- a) d'une part, la destination est précisée dans l'autorisation;
- b) d'autre part, le déplacement a pour but le nettoyage, l'inspection, l'essai, la réparation, le démontage ou le déchargement du contenant.
(2)En cas de conflit entre les exigences prévues à la partie 2 (Classification), à la partie 3 (Documentation), à la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses), ou à la partie 5 (Contenants) et l'autorisation visée au paragraphe (1), celle-ci prévaut.
46. L'alinéa 11.1(2)a) du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :
(iii.1) l'article 3.6.1, Attestation de l'expéditeur,
47. (1) Le sous-alinéa 12.1(1)a)(iii) du même règlement est abrogé.
(2) L'alinéa 12.1(1)c) du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (v), de ce qui suit :
(v.1) l'article 3.6.1, Attestation de l'expéditeur,
Col. 1 Numéro UN |
Col. 2 Appellation réglementaire et description |
Col. 3 Classe |
Col. 4 Groupe d'emballage/ Catégorie |
Col. 5 Dispositions particulières |
Col. 6 | Col. 7 Indice PIU |
Col. 8 Indice navires de passagers |
Col. 9 Indice véhicule routier de passagers ou véhicule ferroviaire de passagers |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6a) Quantité limite d'explosifs et indice de quantité limitée |
6b) Quantités exceptées |
||||||||
UN0510 | PROPULSEURS | 1.4C | 0 | E0 | Interdit |
Col. 1 Numéro UN |
Col. 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN1005 | 23, 158 |
Col. 1 Numéro UN |
Col. 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN1010 | 155 |
Col. 1 Numéro UN |
Col. 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN1051 | 23, 155 |
Col. 1 Numéro UN |
Col. 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN1060 | 155 |
Col. 1 Numéro UN |
Col. 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN1081 | 38, 155 |
UN1082 | 23, 155 |
Col. 1 Numéro UN |
Col. 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN1085 | 155 |
UN1086 | 155 |
UN1087 | 155 |
Col. 1 Numéro UN |
Col. 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN1092 | 23, 155 |
UN1093 | 155 |
Col. 1 Numéro UN |
Col. 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN1143 | 23, 155 |
Col. 1 Numéro UN |
Col. 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN1167 | 155 |
Col. 1 Numéro UN |
Col. 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN1185 | 23, 155 |
Col. 1 Numéro UN |
Col. 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN1202 | 88, 150 |
UN1203 | 17, 88, 98, 150 |
Col. 1 Numéro UN |
Col. 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN1218 | 155 |
Col. 1 Numéro UN |
Col. 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN1223 |
Col. 1 Numéro UN |
Col. 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN1246 | 155 |
UN1247 | 155 |
Col. 1 Numéro UN |
Col. 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN1251 | 23, 155 |
Col. 1 Numéro UN |
Col. 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN1301 | 155 |
UN1302 | 155 |
UN1303 | 155 |
UN1304 | 155 |
Col. 1 Numéro UN |
Col. 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN1545 | 155 |
Col. 1 Numéro UN |
Col. 4 Groupe d'emballage/ Catégorie |
Col. 5 Dispositions particulières |
---|---|---|
UN1583 | I | 16, 115, 166 |
II | 16 | |
III | 16 |
Col. 1 Numéro UN |
Col. 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN1589 | 23, 38, 155 |
Col. 1 Numéro UN |
Col. 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN1614 | 38, 155, 166 |
Col. 1 Numéro UN |
Col. 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN1724 | 155 |
Col. 1 Numéro UN |
Col. 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN1828 | 166 |
UN1829 | 23, 155 |
Col. 1 Numéro UN |
Col. 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN1860 | 155 |
Col. 1 Numéro UN |
Col. 4 Groupe d'emballage/ Catégorie |
Col. 5 Dispositions particulières |
---|---|---|
UN1863 | I | 17, 150 |
II | 17, 150 | |
III | 17, 150 |
Col. 1 Numéro UN |
Col. 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN1917 | 155 |
Col. 1 Numéro UN |
Col. 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN1919 | 155 |
Col. 1 Numéro UN |
Col. 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN1921 | 155 |
Col. 1 Numéro UN |
Col. 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN1944 | 69, 163 |
UN1945 | 69, 163 |
Col. 1 Numéro UN |
Col. 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN1991 | 155 |
Col. 1 Numéro UN |
Col. 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN2000 | 160 |
Col. 1 Numéro UN |
Col. 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN2055 | 155 |
Col. 1 Numéro UN |
Col. 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN2200 | 155 |
Col. 1 Numéro UN |
Col. 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN2218 | 155 |
Col. 1 Numéro UN |
Col. 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN2227 | 155 |
Col. 1 Numéro UN |
Col. 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN2251 | 155 |
Col. 1 Numéro UN |
Col. 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN2254 | 69 |
Col. 1 Numéro UN |
Col. 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN2277 | 155 |
Col. 1 Numéro UN |
Col. 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN2283 | 155 |
Col. 1 Numéro UN |
Col. 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN2285 | 166 |
Col. 1 Numéro UN |
Col. 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN2348 | 155 |
Col. 1 Numéro UN |
Col. 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN2352 | 155 |
Col. 1 Numéro UN |
Col. 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN2383 | 155 |
Col. 1 Numéro UN |
Col. 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN2396 | 155 |
Col. 1 Numéro UN |
Col. 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN2452 | 155 |
Col. 1 Numéro UN |
Col. 4 Groupe d'emballage/ Catégorie |
Col. 5 Dispositions particulières |
---|---|---|
UN2478 | II | 16, 166 |
III | 16, 166 |
Col. 1 Numéro UN |
Col. 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN2521 | 23, 155 |
Col. 1 Numéro UN |
Col. 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN2527 | 155 |
Col. 1 Numéro UN |
Col. 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN2531 | 155 |
Col. 1 Numéro UN |
Col. 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN2607 | 155 |
Col. 1 Numéro UN |
Col. 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN2618 | 155 |
Col. 1 Numéro UN |
Col. 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN2742 | 166 |
Col. 1 Numéro UN |
Col. 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN2814 | 16, 38, 84, 164 |
Col. 1 Numéro UN |
Col. 3 Classe |
---|---|
UN2815 | 8 (6.1) |
Col. 1 Numéro UN |
Col. 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN2838 | 155 |
Col. 1 Numéro UN |
Col. 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN2900 | 16, 38, 84, 164 |
Col. 1 Numéro UN |
Col. 3 Classe |
---|---|
UN2977 | 7 (6.1) (8) |
UN2978 | 7 (6.1) (8) |
Col. 1 Numéro UN |
Col. 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN2983 | 166 |
Col. 1 Numéro UN |
Col. 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN3022 | 155 |
Col. 1 Numéro UN |
Col. 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN3073 | 155 |
Col. 1 Numéro UN |
Col. 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN3079 | 23, 155 |
Col. 1 Numéro UN |
Col. 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN3090 | 3, 123, 137, 138, 149, 151, 159 |
UN3091 | 34, 137, 138, 159 |
Col. 1 Numéro UN |
Col. 2 Appellation réglementaire et description |
---|---|
UN3151 | DIPHÉNYLES POLYHALOGÉNÉS LIQUIDES, réglementés seulement en concentration de plus de 50 ppm (masse); ou MONOMÉTHYLDIPHÉNYLMÉTHANES HALOGÉNÉS LIQUIDES, réglementés seulement en concentration de plus de 50 ppm (masse); ou TERPHÉNYLES POLYHALOGÉNÉS LIQUIDES, réglementés seulement en concentration de plus de 50 ppm (masse) |
UN3152 | DIPHÉNYLES POLYHALOGÉNÉS SOLIDES, réglementés seulement en concentration de plus de 50 ppm (masse); ou MONOMÉTHYLDIPHÉNYLMÉTHANES HALOGÉNÉS SOLIDES, réglementés seulement en concentration de plus de 50 ppm (masse); ou TERPHÉNYLES POLYHALOGÉNÉS SOLIDES, réglementés seulement en concentration de plus de 50 ppm (masse) |
Col. 1 Numéro UN |
Col. 2 Appellation réglementaire et description |
Col. 5 Dispositions particulières |
---|---|---|
UN3166 | VÉHICULE À PROPULSION PAR GAZ INFLAMMABLE ou VÉHICULE À PROPULSION PAR LIQUIDE INFLAMMABLE ou VÉHICULE À PROPULSION PAR PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU GAZ INFLAMMABLE ou VÉHICULE À PROPULSION PAR PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU LIQUIDE INFLAMMABLE | 67, 93, 96, 156, 157 |
Col. 1 Numéro UN |
Col. 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN3170 | 161 |
UN3171 | 67, 96, 157 |
Col. 1 Numéro UN |
Col. 2 Appellation réglementaire et description |
---|---|
UN3269 | TROUSSE DE RÉSINE POLYESTER, constituant de base liquide |
Col. 1 Numéro UN |
Col. 4 Groupe d'emballage/ Catégorie | Col. 5 Dispositions particulières |
---|---|---|
UN3275 | I | 16, 115, 166 |
II | 16 | |
UN3276 | I | 16, 115, 166 |
II | 16 | |
III | 16 |
Col. 1 Numéro UN |
Col. 4 Groupe d'emballage/ Catégorie |
Col. 5 Dispositions particulières |
---|---|---|
UN3278 | I | 16, 115, 166 |
II | 16 | |
III | 16 | |
UN3279 | I | 16, 115, 166 |
II | 16 | |
UN3280 | I | 16, 115, 166 |
II | 16 | |
III | 16 | |
UN3281 | I | 16, 115, 166 |
II | 16 | |
III | 16 |
Col. 1 Numéro UN |
Col. 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN3291 | 128 |
Col. 1 Numéro UN |
Col. 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN3314 | 152 |
Col. 1 Numéro UN |
Col. 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN3363 | 167 |
Col. 1 Numéro UN |
Col. 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN3373 | 38, 164, 165 |
Col. 1 Numéro UN |
Col. 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN3480 | 34, 123, 137, 138, 151, 159 |
UN3481 | 34, 137, 138, 159 |
Col. 1 Numéro UN |
Col. 3 Classe |
Col. 5 Dispositions particulières |
---|---|---|
UN3507 | 6.1 (7) (8) |
162 |
Col. 1 Numéro UN |
Col. 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN3516 | 16, 23, 38, 158 |
Col. 1 Numéro UN |
Col. 2 Appellation réglementaire et description |
Col. 3 Classe |
Col. 4 Groupe d'emballage/ Catégorie |
Col. 5 Dispositions particulières |
Col. 6 | Col. 7 Indice PIU |
Col. 8 Indice navire de passagers |
Col. 9 Indice véhicule routier de passagers ou véhicule ferroviaire de passagers |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6a) Quantité limite d'explosifs et indice de quantité limitée |
6b) Quantités exceptées |
||||||||
UN3527 | TROUSSE DE RÉSINE POLYESTER, constituant de base solide | 4.1 | II | 141, 153 | 5 kg | E0 | 1 kg | ||
III | 141, 153 | 5 kg | E0 | 5 kg | |||||
UN3528 | MOTEUR À COMBUSTION INTERNE FONCTIONNANT AU LIQUIDE INFLAMMABLE ou MOTEUR PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU LIQUIDE INFLAMMABLE ou MACHINE À COMBUSTION INTERNE FONCTIONNANT AU LIQUIDE INFLAMMABLE ou MACHINE PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU LIQUIDE INFLAMMABLE | 3 | 154 | 0 | E0 | ||||
UN3529 | MOTEUR À COMBUSTION INTERNE FONCTIONNANT AU GAZ INFLAMMABLE ou MOTEUR PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU GAZ INFLAMMABLE ou MACHINE À COMBUSTION INTERNE FONCTIONNANT AU GAZ INFLAMMABLE ou MACHINE PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU GAZ INFLAMMABLE | 2.1 | 154 | 0 | E0 | Interdit | |||
UN3530 | MOTEUR À COMBUSTION INTERNE ou MACHINE À COMBUSTION INTERNE | 9 | 154 | 0 | E0 | ||||
UN3531 | MATIÈRE SOLIDE QUI POLYMÉRISE, STABILISÉE, N.S.A | 4.1 | III | 16, 155 | 0 | E0 | 10 kg | ||
UN3532 | MATIÈRE LIQUIDE QUI POLYMÉRISE, STABILISÉE, N.S.A. | 4.1 | III | 16, 155 | 0 | E0 | 10 L | ||
UN3533 | MATIÈRE SOLIDE QUI POLYMÉRISE, AVEC RÉGULATION DE TEMPÉRATURE, N.S.A. | 4.1 | III | 16, 155 | 0 | E0 | Interdit | ||
UN3534 | MATIÈRE SOLIDE QUI POLYMÉRISE, AVEC RÉGULATION DE TEMPÉRATURE, N.S.A. | 4.1 | III | 16, 155 | 0 | E0 | Interdit |
124. (1) Le passage du paragraphe (1) de la disposition particulière 23 de l'annexe 2 du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(1) L'expéditeur de ces marchandises dangereuses doit inscrire, sauf pour UN1005, AMMONIAC ANHYDRE, la mention « toxique par inhalation » ou « toxicité par inhalation » ou « toxic by inhalation » ou « inhalation hazard », sauf si la mention fait déjà partie de l'appellation réglementaire :
(2) Le passage en italique qui suit le paragraphe (1) de la disposition particulière 23 de l'annexe 2 du même règlement est supprimé.
(3) La liste de numéros UN en italique qui suit la disposition particulière 23 de l'annexe 2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
UN1005, UN1008, UN1016, UN1017, UN1023, UN1026, UN1040, UN1045, UN1048, UN1050 à UN1053, UN1062, UN1064, UN1067, UN1069, UN1071, UN1076, UN1079, UN1082, UN1092, UN1098, UN1135, UN1143, UN1163, UN1182, UN1185, UN1238, UN1239, UN1244, UN1251, UN1259, UN1380, UN1510, UN1541, UN1560, UN1569, UN1580 à UN1582, UN1589, UN1595, UN1605, UN1612, UN1613, UN1647, UN1660, UN1670, UN1672, UN1695, UN1722, UN1741, UN1744 à UN1746, UN1749, UN1752, UN1754, UN1809, UN1810, UN1829, UN1831, UN1834, UN1838, UN1859, UN1892, UN1911, UN1953, UN1955, UN1967, UN1975, UN1994, UN2032, UN2186, UN2188 à UN2192, UN2194 à UN2199, UN2202, UN2204, UN2232, UN2334, UN2337, UN2382, UN2407, UN2417, UN2418, UN2420, UN2421, UN2438, UN2442, UN2474, UN2477, UN2480 à UN2488, UN2521, UN2534, UN2548, UN2605, UN2606, UN2644, UN2646, UN2668, UN2676, UN2692, UN2740, UN2743, UN2826, UN2901, UN3023, UN3057, UN3079, UN3083, UN3160, UN3162, UN3168, UN3169, UN3246, UN3294, UN3300, UN3303 à UN3310, UN3318, UN3355, UN3381 à UN3390, UN3488 à UN3491, UN3512, UN3514 à UN3526
125. Les paragraphes (4) et (5) de la disposition particulière 34 de l'annexe 2 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(4) Chaque contenant doit porter la marque appropriée pour les piles au lithium, illustrée à l'appendice de la partie 4 (Indications de danger ? marchandises dangereuses).
126. Le passage du paragraphe (1) de la disposition particulière 56 de l'annexe 2 de la version française du même règlement, précédant l'alinéa a) est remplacés par ce qui suit :
(1) Il est permis de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter des mélanges comprenant des matières solides qui ne sont pas des marchandises dangereuses ou des liquides inclus dans la classe 3, Liquides inflammables, sous cette appellation réglementaire, sans que les épreuves et les critères d'inclusion dans la classe 4.1, Solides inflammables, ne leur soient d'abord appliqués si les conditions suivantes sont réunies :
127. La liste de numéros UN en italique qui suit la disposition particulière 69 de l'annexe 2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
UN1331, UN1944, UN1945, UN2254
128. (1) La disposition particulière 91 de l'annexe 2 du même règlement est abrogé.
(2) Le passage en italique qui suit la disposition particulière 91 de l'annexe 2 du même règlement est supprimé.
129. L'alinéa (1)a) de la disposition particulière 123 de l'annexe 2 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) chaque pile ou batterie est individuellement emballée dans un contenant intérieur placé dans un contenant extérieur et entourée d'un matériau de rembourrage non combustible et non conducteur;
130. L'annexe 2 du même règlement est modifiée par adjonction, après la disposition particulière 151, de ce qui suit :
152 Il est permis de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter des matières plastiques pour moulage qui sont fait de polystyrène, de poly(méthacrylate de méthyle) ou d'un autre matériau polymère sous cette appellation réglementaire.
UN3314
153
(1) Cette appellation réglementaire s'applique aux trousses de résine polyester qui sont composées, à la fois :
- a) d'un produit de base qui est une marchandise dangereuse incluse dans les classes 3 ou 4.1 et dans les groupes d'emballage II ou III;
- b) d'un produit activateur qui est un peroxyde organique de type D, E ou F inclus dans la classe 5.1 et qui ne nécessite pas de régulation de température.
(2) La quantité de produits de base dans un contenant intérieur doit :
- a) dans le cas d'un produit sous forme solide, avoir une masse inférieure ou égale au chiffre prévu à la colonne 1 du tableau du paragraphe 1.17.1(2) de la partie 1 (Entrée en vigueur, abrogation, interprétation, dispositions générales et cas spéciaux) pour le code alphanumérique correspondant prévu à la colonne 6b) de l'annexe 1, lorsque celui-ci est exprimé en grammes;
- b) dans le cas d'un produit sous forme liquide, avoir un volume inférieur ou égal au chiffre prévu à la colonne 1 du tableau du paragraphe 1.17.1 (2) de la partie 1 (Entrée en vigueur, abrogation, interprétation, dispositions générales et cas spéciaux) pour le code alphanumérique correspondant prévu à la colonne 6b) de l'annexe 1, lorsque celui-ci est exprimé en millilitres.
UN3269, UN3527
154
(1) Ces appellations réglementaires s'appliquent aux moteurs ou aux machines contenant des systèmes de combustion interne ou des piles qui fonctionnent au moyen de carburants qui sont des marchandises dangereuses ou qui contiennent ces carburants. Les moteurs ou les machines comprennent des moteurs à combustion interne, des compresseurs, des génératrices, des turbines et des modules de chauffage.
(2) Il est permis d'importer, de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter des moteurs et des machines qui contiennent des carburants inclus dans la classe 3 sous UN3528, MOTEUR À COMBUSTION INTERNE À PROPULSION PAR LIQUIDE INFLAMMABLE, UN3528, MOTEUR PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU LIQUIDE INFLAMMABLE, UN3528, MACHINE À COMBUSTION INTERNE À PROPULSION PAR LIQUIDE INFLAMMABLE ou UN3528, MACHINE PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU LIQUIDE INFLAMMABLE, selon le cas.
(3) Il est permis d'importer, de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter des moteurs et des machines qui contiennent des carburants inclus dans la classe 2.1 ainsi que des moteurs et des machines alimentés à la fois par un gaz inflammable et par un liquide inflammable sous UN3529, MOTEUR À COMBUSTION INTERNE À PROPULSION PAR GAZ INFLAMMABLE, UN3529, MOTEUR PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU GAZ INFLAMMABLE, UN3529, MACHINE À COMBUSTION INTERNE À PROPULSION PAR GAZ INFLAMMABLE ou UN3529, MACHINE PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU GAZ INFLAMMABLE, selon le cas.
(4) Il est permis d'importer, de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter des moteurs et des machines qui contiennent des carburants inclus dans la classe 9 et qui ne satisfont pas aux critères de classification d'une autre classe, sous UN3530, MOTEUR À COMBUSTION INTERNE ou UN3530, MACHINE À COMBUSTION INTERNE, selon le cas.
(5) Il est interdit d'importer, de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter un moteur ou une machine sous l'une de ces appellations réglementaires à moins que ceux-ci, à la fois :
- a) ne soient orientés de manière à éviter toute fuite accidentelle de marchandises dangereuses qu'ils contiennent;
- b) ne soient arrimés par des moyens permettant d'éviter tout mouvement pendant le transport qui pourrait modifier leur orientation ou les endommager.
(6) Il est interdit d'importer, de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter un moteur ou une machine sous l'une de ces appellations réglementaires à moins que leurs soupapes ou leurs ouvertures, y compris les dispositifs d'aération, ne soient fermées pendant le transport.
(7) Si un moteur ou une machine sont importés, présentés au transport, manutentionnés ou transportés sous l'une de ces appellations réglementaires, l'étiquette ou les plaques qui seraient exigées sur le réservoir de carburant doivent, malgré les articles 4.10 et 4.15 de la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses) être apposées sur le moteur ou la machine à des endroits qui sont équivalents aux endroits où ils seraient apposés sur le réservoir de carburant.
(8) Il est interdit d'importer, de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter un moteur ou une machine à moins que :
- a) dans le cas d'un moteur ou d'une machine qui contiennent du carburant liquide inclus dans les classes 3 ou 9, ou qui sont destinés à en contenir, le réservoir de carburant respecte les exigences de la partie 5 (Contenants) applicables à ce carburant;
- b) dans le cas d'un moteur ou d'une machine qui contiennent du carburant qui est un gaz inflammable inclus dans la classe 2.1, ou qui sont destinés à en contenir, le réservoir de carburant respecte les exigences de la partie 5 (Contenants) applicables à ce carburant.
(9) Le présent règlement, sauf la partie 1 (Entrée en vigueur, abrogation, interprétation, dispositions générales et cas spéciaux) et la partie 2 (Classification), ne s'applique pas à UN3528, MOTEUR À COMBUSTION INTERNE FONCTIONNANT AU LIQUIDE INFLAMMABLE, UN3528, MOTEUR PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU LIQUIDE INFLAMMABLE, UN3528, MACHINE À COMBUSTION INTERNE FONCTIONNANT AU LIQUIDE INFLAMMABLE, UN3528, MACHINE PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU LIQUIDE INFLAMMABLE, UN3530, MOTEUR À COMBUSTION INTERNE ou UN3530, MACHINE À COMBUSTION INTERNE à bord d'un véhicule routier, d'un véhicule ferroviaire ou d'un navire au cours d'un voyage intérieur si les conditions suivantes sont réunies :
- a) le moteur ou la machine ont un réservoir de carburant d'une capacité de 450 litres ou moins;
- b) les carburants liquides dans le moteur ou la machine sont contenus dans un contenant conçu, construit, rempli, obturé, arrimé et entretenu de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet accidentel des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique.
(10) Le présent règlement, sauf la partie 1 (Entrée en vigueur, abrogation, interprétation, dispositions générales et cas spéciaux) et la partie 2 (Classification), ne s'applique pas aux marchandises dangereuses autres que les carburants qui sont contenues dans le moteur ou une machine et qui sont nécessaires à leur fonctionnement ou à leur utilisation en toute sécurité si le moteur ou la machine est à bord d'un véhicule routier, d'un véhicule ferroviaire ou d'un navire au cours d'un voyage intérieur. Les marchandises dangereuses autres que les carburants comprennent les batteries, les extincteurs, les accumulateurs à gaz comprimé et les dispositifs de sécurité.
UN3528 à UN3530
155
(1) Ces marchandises dangereuses doivent être présentées au transport, manutentionnées ou transportées en conformité avec la section 7.1.6 des Recommandations de l'ONU.
(2) Si la stabilisation chimique est employée, la personne qui présente au transport le contenant doit veiller à ce que le niveau de stabilisation évite une polymérisation dangereuse des marchandises dangereuses à une température moyenne de 50 °C ou, dans le cas d'un contenant qui est une citerne mobile, à une température moyenne de 45 °C.
(3) Si la stabilisation chimique peut devenir inopérante à des températures inférieures pendant la durée anticipée du transport, une régulation de la température est exigée. Pour déterminer si la stabilisation chimique peut devenir inopérante à des températures inférieures, la personne qui présente au transport le contenant tient compte des facteurs suivants :
- a) la capacité et la forme du contenant et l'effet de toute isolation;
- b) la température des marchandises dangereuses lorsqu'elles sont présentées au transport;
- c) la durée du transport et les conditions de température ambiante normalement observées pendant celui-ci;
- d) l'efficacité et les autres propriétés physiques ou chimiques du stabilisateur employé.
UN1010, UN1051, UN1060, UN1081, UN1082, UN1085 à UN1087, UN1092, UN1093, UN1143, UN1167, UN1185, UN1218, UN1246, UN1247, UN1251, UN1301 à UN1304, UN1545, UN1589, UN1614, UN1724, UN1829, UN1860, UN1917, UN1919, UN1921, UN1991, UN2055, UN2200, UN2218, UN2227, UN2251, UN2277, UN2283, UN2348, UN2352, UN2383, UN2396, UN2452, UN2521, UN2527, UN2531, UN2607, UN2618, UN2838, UN3022, UN3073, UN3079, UN3531 à UN3534
156 Tout véhicule mu par un moteur à combustion interne fonctionnant au moyen d'un liquide inflammable ou d'un gaz inflammable doit être présenté au transport, manutentionné ou transporté sous UN 3166, VÉHICULE À PROPULSION PAR LIQUIDE INFLAMMABLE.
UN3166
157
(1) Cette appellation réglementaire s'applique aux véhicules mus par un moteur à combustion interne fonctionnant au moyen d'un liquide inflammable ou d'un gaz inflammable ou par une pile à combustible.
(2) Pour l'application de la présente disposition particulière, les véhicules sont des appareils autopropulsés conçus pour transporter une ou des personnes ou des marchandises. Voici quelques exemples : les voitures, les motocycles, les camions, les locomotives, les scooters, les véhicules ou motocycles à trois et quatre roues, les tondeuses à gazon autoportées, les engins de chantier et agricoles autopropulsés, les navires et les aéronefs.
(3) Le présent règlement, sauf la partie 1 (Entrée en vigueur, abrogation, interprétation, dispositions générales et cas spéciaux) et la partie 2 (Classification), ne s'applique pas aux marchandises dangereuses autres que les carburants qui sont contenus dans des parties intégrantes d'un véhicule si celles-ci sont solidement installées et sont nécessaires à son fonctionnement ou à la sécurité de son conducteur ou des passagers. Voici quelques exemples : les extincteurs, les accumulateurs à gaz comprimé et les autres dispositifs de sécurité.
UN3166, UN3171
158
(1) Le présent règlement, sauf la partie 1 (Entrée en vigueur, abrogation, interprétation, dispositions générales et cas spéciaux) et la partie 2 (Classification), ne s'applique pas à l'ammoniac anhydre adsorbé ou absorbé dans un solide contenu dans un système de génération d'ammoniac ou dans un récipient à pression destiné à faire partie d'un système de génération d'ammoniac si, à la fois :
- a) l'adsorption ou l'absorption présente les caractéristiques suivantes :
- (i) la pression engendrée par une température de 20 °C dans le récipient est inférieure à 60 kPa (0,6 bar),
- (ii) la pression engendrée par une température de 35 °C dans le récipient est inférieure à 100 kPa (1 bar),
- (iii) la pression engendrée par une température de 85 °C dans le récipient est inférieure à 1.2 MPa (1,2 bar);
- b) le matériau adsorbant ou absorbant ne satisfait pas aux critères de la partie 2 (Classification) visant l'inclusion dans les classes 1 à 8;
- c) le récipient à pression, à la fois :
- (i) contient au plus 10 kg d'ammoniac,
- (ii) est fait d'un matériau compatible avec l'ammoniac, tel qu'il est indiqué dans la disposition particulière 379 des Recommandations de l'ONU,
- (iii) est hermétiquement scellé et est capable de contenir l'ammoniac généré,
- (iv) est équipé d'un moyen de fermeture qui scelle le récipient hermétiquement et qui est capable de contenir l'ammoniac généré,
- (v) peut résister à la pression générée par une température de 85 °C avec une expansion volumétrique de 0,1 % ou moins,
- (vi) est équipé d'un dispositif de surpression permettant l'évacuation des gaz lorsque la pression dépasse 1,5 MPa (15 bar) sans éclatement violent, ni explosion ni projection,
- (vii) peut, lorsque le dispositif de surpression est désactivé, résister à une pression de 2 MPa (20 bar) sans fuite;
- d) dans le cas d'un récipient à pression contenu dans un générateur d'ammoniac, celui-ci est connecté au générateur de sorte que l'ensemble présente la même garantie de résistance qu'un récipient à pression qui n'est pas contenu dans un tel générateur.
(2) Les propriétés de résistance mécanique prévues au paragraphe (1) doivent faire l'objet d'une vérification :
- a) d'une part, au moyen d'un prototype de récipient à pression rempli à sa capacité nominale ou d'un prototype de récipient à pression qui est rempli à sa capacité nominale et qui est contenu dans un générateur d'ammoniac;
- b) par une épreuve d'élévation de température conduisant à l'atteinte des pressions précisées au paragraphe (1).
UN1005, UN3516
159
(1) Sous réserve du paragraphe (2), l'étiquette et la plaque devant être utilisées pour les marchandises dangereuses sont celles illustrées dans la rubrique pour les piles au lithium « Classe 9, piles au lithium », à l'appendice de la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses).
(2) L'étiquette générique de la classe 9 peut être utilisée jusqu'au 31 décembre 2018.
UN3090, UN3091, UN3480, UN3481
160 Le présent règlement, sauf la partie 1 (Entrée en vigueur, abrogation, interprétation, dispositions générales et cas spéciaux) et la partie 2 (Classification), ne s'applique pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de balles de tennis de table fabriquées à partir de celluloïd si la masse nette de chaque balle est inférieure ou égale à 3 g et si la masse nette totale des balles par emballage est inférieure ou égale à 500 g.
UN2000
161
(1) Ces marchandises dangereuses doivent être refroidies à température ambiante avant d'être chargées, à moins qu'elles n'aient été calcinées pour enlever l'humidité.
(2) Les grands contenants qui contiennent un chargement en vrac de ces marchandises dangereuses doivent, pendant le transport, être ventilés et protégés contre les entrées d'eau.
UN3170
162
(1) Il est interdit de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter de l'hexafluorure d'uranium sous cette appellation réglementaire à moins que les exigences du « Règlement sur l'emballage et le transport des substances nucléaires (2015) » ne soient respectées.
(2) L'article 4.10 de la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses) ne s'applique pas aux contenants qui contiennent de l'hexafluorure d'uranium.
UN3507
163 Le présent règlement, sauf la partie 1 (Entrée en vigueur, abrogation, interprétation, dispositions générales et cas spéciaux), la partie 2 (Classification), la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses) et la partie 5 (Contenants), ne s'applique pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport des allumettes de sûreté ou des allumettes-bougies si l'emballage extérieur a une masse brute inférieure ou égale à 25 kg.
UN1944, UN1945
164
(1) D'autres marchandises dangereuses ne doivent pas être emballées dans le même emballage que ces marchandises dangereuses, sauf si elles sont nécessaires pour maintenir la viabilité de ces marchandises dangereuses, les stabiliser ou empêcher leur dégradation ou en neutraliser les risques.
(2) Malgré le paragraphe (1), une autre marchandise dangereuse peut être emballée dans un récipient primaire contenant ces marchandises dangereuses si, à la fois :
- a) les autres marchandises dangereuses sont incluses dans les classe 3, 8 ou 9;
- b) la quantité des autres marchandises dangereuses est de 30 mL ou moins;
- c) les autres marchandises dangereuses sont emballées conformément à l'instruction d'emballage applicable prévue à leur égard dans la norme CGSB-43.125.
UN2814, UN2900, UN3373
165 Malgré l'article 4.2 de la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses) ou l'article 6.1 de la Loi, la marque pour un emballage de type P650 prévue à la norme CGSB-43.125 peut être apposée sur un emballage vide.
UN3373
166 Les marchandises dangereuses incluses dans la classe 6.1 en raison de leur toxicité à l'inhalation, conformément à l'alinéa 2.28c) de la partie 2 (Classification), doivent être présentées au transport, manutentionnées ou transportées sous, selon le cas, UN3381, UN3382, UN3383, UN3384, UN3385, UN3386, UN3387, UN3388, UN3389 ou UN3390.
UN1583, UN1614, UN1828, UN2285, UN2478, UN2742, UN2983, UN3275, UN3276, UN3278 à UN3281
167
(1) Cette appellation réglementaire s'applique uniquement aux équipements, aux machines ou aux appareils s'ils contiennent des marchandises dangereuses en tant qu'éléments intégrés. Cette appellation réglementaire ne peut être utilisée pour les équipements, les machines ou les appareils qui font déjà l'objet d'une appellation réglementaire visée à l'annexe 1.
(2) La partie 3 (Documentation), la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses) et la partie 5 (Contenants) ne s'appliquent pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport, sous cette appellation réglementaire, des équipements, des machines ou des appareils à bord d'un véhicule routier, d'un véhicule ferroviaire ou d'un navire au cours d'un voyage intérieur si les marchandises dangereuses que ceux-ci contiennent, à la fois :
- a) ne sont pas des explosifs;
- b) sont placées dans un instrument ou un équipement, dont elles ne sont pas destinées à être déchargées, qui n'est pas une marchandise dangereuse et qui n'est pas conçu exclusivement pour contenir les marchandises dangereuses;
- c) ont un chiffre prévu à la colonne 6a) de l'annexe 1 et :
- (i) si elles sont sous forme solide, leur masse est inférieure ou égale à ce chiffre, lorsque celui-ci est exprimé en kilogrammes,
- (ii) si elles sont sous forme liquide, leur volume est inférieur ou égal à ce chiffre, lorsque celui-ci est exprimé en litres,
- (iii) si elles sont sous forme de gaz, y compris un gaz liquéfié, elles sont placées dans un ou plusieurs contenants dont la capacité totale est inférieure ou égale à ce chiffre, lorsque celui-ci est exprimé en litres.
(3) La partie 3 (Documentation), la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses) et la partie 5 (Contenants) ne s'appliquent pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport, sous cette appellation réglementaire, des équipements, des machines ou des appareils à bord d'un véhicule routier, d'un véhicule ferroviaire ou d'un navire au cours d'un voyage intérieur si les marchandises dangereuses que ceux-ci contiennent, à la fois :
- a) sont des explosifs;
- b) sont placées dans un instrument ou un équipement, dont elles ne sont pas destinées à être déchargées, qui n'est pas une marchandise dangereuse et qui n'est pas conçu exclusivement pour contenir les marchandises dangereuses;
- c) dans le cas des explosifs non assujettis aux dispositions particulières 85 ou 86, ont un chiffre prévu à la colonne 6a) de l'annexe 1 à leur égard et ont une quantité nette d'explosifs inférieure ou égale à ce chiffre, lorsque celui-ci est exprimé en kilogrammes;
- d) dans le cas des explosifs assujettis à la disposition particulière 85, ont une quantité nette d'explosifs inférieure ou égale à 15 000 objets;
- e) dans les cas des explosifs assujettis à la disposition particulière 86, ont une quantité nette d'explosifs inférieure ou égale à 100 objets.
(4) Si les équipements, les machines ou les appareils sont présentés au transport, manutentionnés ou transportés sous cette appellation réglementaire et qu'ils contiennent plus d'un article de ces marchandises dangereuses, ces articles ne doivent pas pouvoir réagir dangereusement entre eux en provoquant :
- a) une combustion ou un fort dégagement de chaleur;
- b) un dégagement de gaz inflammables, toxiques ou asphyxiants;
- c) la formation de matières corrosives;
- d) la formation de matières instables.
UN3363
Col. 1A Appellation réglementaire ou technique |
Col. 1B Shipping or Technical Name |
Col. 2 Classe primaire |
Col. 3 Numéro UN |
Col. 4 Polluant Marin |
---|---|---|---|---|
Phosphate d'isodécyle et de diphényle | Isodecyl diphenyl phosphate | 9 | Voir UN3082 | P |
Phosphate de tolyle | Tolyl phosphate | 6.1 | Voir UN2574 | P |
132. La colonne 4 de l'annexe 3 du même règlement est modifiée par suppression de la mention « P » en regard des appellations réglementaires ou techniques figurant dans la colonne 1A suivantes :
- a) ALDÉHYDES, N.S.A.;
- b) meta-Chlorotoluène;
- c) para-Chlorotoluène.
133. Dans la colonne 1A de l'annexe 3 du même règlement, les appellations réglementaires ou techniques « Desmédiphan », « Drazoxolon (voir PESTICIDE, N.S.A.) », « Oxamyl (voir PESTICIDE, N.S.A.) », « Poudre de blanchiment » et « TROUSSE DE RÉSINE POLYESTER » sont respectivement remplacées par « Desmédipham », « Drazoxolon (voir PESTICIDE ORGANOCHLORÉ) », « Oxamyl (voir CARBAMATE PESTICIDE) », « Chlorure de chaux » et « TROUSSE DE RÉSINE POLYESTER, constituant de base liquide ».
134. Dans la colonne 1B de l'annexe 3 du même règlement, les appellations réglementaires ou techniques « Desmediphan », « Drazoxolon (see PESTICIDE, N.O.S.) », « Ethylene dibromide and methyl bromide, liquid mixture », « Oxamyl (see PESTICIDE, N.O.S.) » et « POLYESTER RESIN KIT » sont respectivement remplacées par « Desmedipham », « Drazoxolon (see ORGANOCHLORINE PESTICIDE) », « Ethylene dibromide and methyl bromide mixture, liquid », « Oxamyl (see CARBAMATE PESTICIDE) » et « POLYESTER RESIN KIT, liquid base material ».
135. Dans la colonne 3 de l'annexe 3 du même règlement, la mention « 3166 », figurant en regard de l'appellation réglementaire ou technique « MOTEUR À COMBUSTION INTERNE » dans la colonne 1A, est remplacée par la mention « UN3530 ».
136. Dans les colonnes 2 et 3 de l'annexe 3 du même règlement, les mentions « 9 » et « UN3166 », figurant en regard de l'appellation réglementaire ou technique « MOTEUR PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU GAZ INFLAMMABLE » dans la colonne 1A, sont respectivement remplacées par les mentions « 3 » et « UN3528 ».
137. Dans les colonnes 2 et 3 de l'annexe 3 du même règlement, les mentions « 9 » et « UN3166 », figurant en regard de l'appellation réglementaire ou technique « MOTEUR PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU LIQUIDE INFLAMMABLE » dans la colonne 1A, sont respectivement remplacées par les mentions « 2.1 » et « UN3529 ».
Col. 1A Appellation réglementaire ou technique |
Col. 1B Shipping or Technical Name |
Col. 3 Numéro UN |
---|---|---|
Nabame | Nabam | Voir Note 1 |
139. La colonne 4 de l'annexe 3 du même règlement est modifiée par adjonction de la mention « P » en regard des appellations réglementaires ou techniques figurant dans la colonne 1A suivantes :
- a) ALCOOL ALLYLIQUE;
- b) Aminobenzène;
- c) AMMONIAC ANHYDRE;
- d) AMMONIAC EN SOLUTION aqueuse de densité comprise entre 0,880 et 0,957 à 15 °C contenant plus de 10 % mais au maximum 35 % d'ammoniac;
- e) AMMONIAC EN SOLUTION aqueuse de densité inférieure à 0,880 à 15 °C contenant plus de 35 %, mais au maximum 50 % d'ammoniac;
- f) AMMONIAC EN SOLUTION aqueuse de densité inférieure à 0,880 à 15 °C contenant plus de 50 % d'ammoniac;
- g) ANILINE;
- h) sec-Butylbenzène;
- i) BUTYLBENZÈNES;
- j) ortho-Chlorotoluène;
- k) Chlorure de chaux;
- l) CHLORURE DE ZINC ANHYDRE;
- m) CHLORURE DE ZINC EN SOLUTION;
- n) CYCLOHEPTANE;
- o) DINITROTOLUÈNES FONDUS;
- p) DINITROTOLUÈNES LIQUIDES;
- q) DINITROTOLUÈNES SOLIDES;
- r) DISULFURE DE DIMÉTHYLE;
- s) ESSENCE DE TÉRÉBENTHINE;
- t) Essence naturelle;
- u) HEPTANES;
- v) HEXANES;
- w) Huile d'aniline;
- x) HUILE DE PIN;
- y) HYPOCHLORITE DE CALCIUM EN MÉLANGE HYDRATÉ avec au moins 5,5 % mais au plus 16 % d'eau;
- z) HYPOCHLORITE DE CALCIUM EN MÉLANGE HYDRATÉ, CORROSIF, avec au moins 5,5 % mais au plus 16 % d'eau;
- z.01) HYPOCHLORITE DE CALCIUM EN MÉLANGE SEC contenant plus de 10 % mais au maximum 39 % de chlore actif;
- z.02) HYPOCHLORITE DE CALCIUM EN MÉLANGE SEC contenant plus de 39 % de chlore actif (8,8 % d'oxygène actif);
- z.03) HYPOCHLORITE DE CALCIUM EN MÉLANGE SEC, CORROSIF, contenant plus de 10 % mais 39 % au maximum de chlore actif »;
- z.04) HYPOCHLORITE DE CALCIUM EN MÉLANGE SEC, CORROSIF, contenant plus de 39 % de chlore actif (8,8 % d'oxygène actif);
- z.05) HYPOCHLORITE DE CALCIUM HYDRATÉ avec au moins 5,5 % mais au plus 16 % d'eau;
- z.06) HYPOCHLORITE DE CALCIUM HYDRATÉ, CORROSIF, avec au moins 5,5 % mais au plus 16 % d'eau;
- z.07) HYPOCHLORITE DE CALCIUM SEC contenant plus de 39 % de chlore actif (8,8 % d'oxygène actif);
- z.08) HYPOCHLORITE DE CALCIUM SEC, CORROSIF, contenant plus de 39 % de chlore actif (8,8 % d'oxygène actif);
- z.09) Isooctane;
- z.10) Mésitylène;
- z.11) Méthyl-2 phényl-2 propane;
- z.12) NAPHTALÈNE BRUT;
- z.13) NAPHTALÈNE FONDU;
- z.14) NAPHTALÈNE RAFFINÉ;
- z.15) NONANES;
- z.16) OCTANES;
- z.17) Phénylamine;
- z.18) Phényl-1 butane;
- z.19) Phényl-2 butane;
- z.20) alpha-PINÈNE;
- z.21) Sels de créosote;
- z.22) TÉTRAPROPYLÈNE;
- z.23) TOLUIDINES LIQUIDES;
- z.24) TOLUIDINES SOLIDES;
- z.25) TRIMÉTHYL-1,3,5 BENZÈNE.
Col. 1A Appellation réglementaire ou technique |
Col. 1B Shipping or Technical Name |
Col. 2 Classe primaire |
Col. 3 Numéro UN |
Col. 4 Polluant Marin |
---|---|---|---|---|
Acide acroléique stabilisé | Acroleic acid, stabilized | 8 | Voir UN2218 | P |
Acide propénoïque stabilisé | Propenoic acid, stabilized | 8 | Voir UN2218 | P |
Alcool propénylique; ou Propène-2 ol-1 | Propenyl alcohol | 6.1 | Voir UN1098 | P |
Dichlorophénol-2,4 | 2,4-Dichlorophenol | 6.1 | UN2020 | P |
1,3-Dichloropropène | 1,3-Dichloropropene | 3 | UN2047 | P |
Disulfure de méthyle | Methyl disulfide; or Methyl disulphide | 3 | Voir UN2381 | P |
Dodecène | Dodecene | 3 | Voir UN2850 | P |
Hexane | Hexane | 3 | UN1208 | P |
Hypochlorite de sodium en solution | Sodium hypochlorite solution | 8 | Voir UN1791 | P |
MACHINE À COMBUSTION INTERNE | MACHINERY, INTERNAL COMBUSTION | 9 | UN3530 | |
MACHINE À COMBUSTION INTERNE FONCTIONNANT AU GAZ INFLAMMABLE | MACHINERY, INTERNAL COMBUSTION, FLAMMABLE GAS POWERED | 2.1 | UN3529 | |
MACHINE À COMBUSTION INTERNE FONCTIONNANT AU LIQUIDE INFLAMMABLE | MACHINERY. INTERNAL COMBUSTION, FLAMMABLE LIQUID POWERED | 3 | UN3528 | |
MACHINE PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU GAZ INFLAMMABLE | MACHINERY, FUEL CELL, FLAMMABLE GAS POWERED | 2.1 | UN3529 | |
MACHINE PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU LIQUIDE INFLAMMABLE | MACHINERY, FUEL CELL, FLAMMABLE LIQUID POWERED | 3 | UN3528 | |
MATIÈRE LIQUIDE QUI POLYMÉRISE, STABILISÉE, N.S.A. | POLYMERIZING SUBSTANCE LIQUID, STABILIZED, N.O.S. | 4.1 | UN3532 | |
MATIÈRE LIQUIDE QUI POLYMÉRISE, AVEC RÉGULATEUR DE TEMPÉRATURE, N.S.A. | POLYMERIZING SUBSTANCE, LIQUID, TEMPERATURE CONTROLLED, N.O.S. | 4.1 | UN3534 | |
MATIÈRE SOLIDE QUI POLYMÉRISE, AVEC RÉGULATEUR DE TEMPÉRATURE, N.S.A. | POLYMERIZING SUBSTANCE, SOLID, TEMPERATURE CONTROLLED, N.O.S. | 4.1 | UN3533 | |
MATIÈRE SOLIDE QUI POLYMÉRISE, STABILISÉE, N.S.A | POLYMERIZING SUBSTANCE, SOLID, STABILIZED, N.O.S. | 4.1 | UN3531 | |
Méthyl-2 heptane | 2-Methylheptane | 3 | Voir UN1262 | P |
Méthyl-2 pentane | 2-Methylpentane | 3 | Voir UN1208 | P |
Méthyldinitrobenzènes fondus | Methyldinitrobenzenes, molten | 6.1 | Voir UN1600 | P |
Méthyldinitrobenzènes liquides | Methyldinitrobenzenes, liquid | 6.1 | Voir UN2038 | P |
Méthyldinitrobenzènes solides | Methyldinitrobenzenes, solid | 6.1 | Voir UN3454 | P |
Méthyldithiométhane | Methyldithiomethane | 3 | Voir UN2381 | P |
MONOMÉTHYLDIPHÉNYLMÉTHANES HALOGÉNÉS LIQUIDES | HALOGENATED MONOMETHYLDIPHENYLMETHANES, LIQUID | 9 | UN3151 | P |
MONOMÉTHYLDIPHÉNYLMÉTHANES HALOGÉNÉS SOLIDES | HALOGENATED MONOMETHYLDIPHENYLMETHANES, SOLID | 9 | UN3152 | P |
PROPULSEURS | ROCKET MOTORS | 1.4C | UN0510 | |
Propylène, tétramère du; ou Tétramère du propylène | Tetrapropylene | 3 | UN2850 | P |
Triméthyl-2,2,4 pentane | 2,2,4-Trimethylpentane | 3 | Voir UN1262 | P |
TROUSSE DE RÉSINE POLYESTER, constituant de base solide | POLYESTER RESIN KIT, solid base material | 4.1 | UN3527 |
Disposition transitoire
141. Toute personne peut, durant les six mois qui commencent à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, se conformer au Règlement sur le transport des marchandises dangereuses dans sa version antérieure à cette date.
Entrée en vigueur
142. Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.
[48-1-o]