La Gazette du Canada, Partie I, volume 150, numéro 48 : Règlement modifiant le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (mise à jour de 2016 visant l'harmonisation internationale)

Le 26 novembre 2016

Fondement législatif

Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses

Ministère responsable

Ministère des Transports

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

La communauté internationale a récemment mis à jour les Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses des Nations Unies (Recommandations de l'ONU) et les règlements type internationaux visant les différents modes de transport pour le transport des marchandises dangereuses. Ces mises à jour incluent l'ajout de nouveaux polluants marins du Code maritime international des marchandises dangereuses (Code IMDG), de nouvelles exigences concernant les indications de sécurité des marchandises dangereuses traitées par fumigation et le transport des piles au lithium, ainsi que de nouvelles désignations officielles pour le transport de moteurs et de trousses de résine. Ces modifications n'ont pas encore été apportées au Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (RTMD), ce qui sème la confusion parmi les intervenants canadiens et étrangers. De plus, les nouvelles dispositions adoptées dans la 19e édition des Recommandations de l'ONU sur la classification des matières polymérisantes et des liquides visqueux n'ont pas encore été incluses dans le RTMD, ce qui accroît le fardeau des expéditeurs qui doivent classifier les marchandises dangereuses avant de les présenter au transport.

Le RTMD renvoie aux Instructions techniques de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) et au Code IMDG. Toutefois, ces documents sont mis à jour régulièrement et les versions auxquelles le RTMD renvoie ne sont pas toujours les versions les plus à jour. Cela peut semer la confusion parmi les intervenants et alourdir leur fardeau étant donné qu'une modification réglementaire est requise pour mettre à jour le renvoi dans le RTMD.

Les différences entre les normes et les règlements nationaux du Canada et des États-Unis nuisent parfois aux expéditeurs des deux côtés de la frontière, car ils doivent composer avec deux ensembles d'exigences. Le manque d'harmonisation, en particulier en ce qui a trait aux récipients à pression et aux certificats d'équivalence, constitue un fardeau pour ce qui est des activités opérationnelles, du commerce transfrontalier et de l'industrie gazière.

L'Office des normes générales du Canada a récemment mis à jour la norme sur les Emballages pour matières infectieuses de catégorie A et de catégorie B (classe 6.2) et déchet d'hôpital, (bio) médical ou médical réglementé, de même que la norme Conception, fabrication et utilisation de grands récipients pour vrac destinés au transport des marchandises dangereuses, classes 3, 4, 5, 6.1, 8 et 9, après 17 ans, et le RTMD doit être révisé afin de tenir compte des modifications.

De plus, les bouteilles de propane utilisées pour le vol en ballon ne sont pas des bouteilles certifiées en vertu du RTMD et ne sont donc pas conformes au RTMD actuel. Le RTMD autorise, sous réserve de certaines conditions, le transport routier de marchandises dangereuses dans des bouteilles non certifiées en vertu du RTMD vers ou depuis un navire ou un aéronef aux fins de remplissage, d'échange ou de requalification. Toutefois, cette exemption ne peut pas être utilisée pour permettre le transport routier de bouteilles utilisées pour le vol en ballon entre les sites de décollage ou d'atterrissage et les installations d'entreposage, car ces activités ne sont pas effectuées à des fins de remplissage, d'échange ou de requalification. La solution temporaire a été de délivrer des certificats d'équivalence en vertu du RTMD afin d'autoriser le transport de bouteilles non conformes à une spécification, mais il ne s'agit pas d'une solution idéale à long terme.

Contexte

Au Canada, le transport des marchandises dangereuses est régi en vertu de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses (Loi sur le TMD), du Règlement pris en vertu de la Loi sur le TMD et des normes incorporées par renvoi dans le RTMD. Afin d'assurer l'uniformité entre les systèmes réglementaires du monde entier, l'ONU a élaboré des recommandations (Recommandations de l'ONU) avec la contribution des pays membres, dont le Canada, pour harmoniser les critères de classification et les outils de communication des dangers, de même que les conditions de transport des marchandises dangereuses dans tous les modes de transports. Le Canada a pris part à l'élaboration de tous les aspects des Recommandations de l'ONU sur le transport des marchandises dangereuses. De plus, le Canada est membre de l'OACI et de l'Organisation maritime internationale, qui sont des organismes des Nations Unies, et contribue aux mises à jour des Instructions techniques de l'OACI et du Code IMDG. En tant que membre de ces organismes, le Canada doit tout mettre en œuvre pour inclure les principes établis dans les Recommandations de l'ONU et les règlements type internationaux visant les différents modes de transport lorsqu'il révise ou élabore un règlement visant le transport des marchandises dangereuses, et ce, afin d'accroître l'harmonisation à l'échelle mondiale. Ainsi, le RTMD est mis à jour de façon périodique dans le but de l'harmoniser, autant que possible, avec les Recommandations de l'ONU et les règlements type internationaux. L'harmonisation du système à l'échelle internationale aide les transporteurs, les expéditeurs et les autorités de contrôle en facilitant la conformité et le commerce entre les pays et en améliorant la sécurité du transport des marchandises dangereuses à l'échelle nationale et internationale.

Le RTMD incorpore par renvoi les Recommandations de l'ONU, les Instructions techniques de l'OACI et le Code IMDG relativement aux exigences de classification, d'étiquetage et de marquage des contenants, aux documents de transports et aux indications de sécurité des marchandises dangereuses. Le RTMD précise également que les personnes qui manutentionnent des marchandises dangereuses doivent avoir reçu une formation appropriée sur la façon de manutentionner et de transporter ces marchandises dangereuses en toute sécurité.

Le projet de loi S-2, Loi sur l'incorporation par renvoi dans les règlements (titre abrégé), proposant d'apporter des modifications à la Loi sur les textes réglementaires afin d'aborder précisément l'incorporation par renvoi, a reçu la sanction royale le 18 juin 2015. Les modifications à la Loi sur les textes réglementaires confèrent, dans certains cas, le pouvoir explicite d'incorporer dans un règlement des normes par renvoi dynamique. L'incorporation de documents par renvoi permet d'intégrer le contenu d'un document généré à l'externe ou à l'interne dans un règlement, sans qu'il soit nécessaire de reproduire le document dans le règlement en soi. Si le renvoi dans le règlement est « statique » (plutôt que dynamique), le document est incorporé tel qu'il existe au moment de son incorporation au règlement. Par conséquent, si le document auquel on renvoie est modifié par la suite, la modification ne sera pas automatiquement incorporée, et le règlement continuera de renvoyer à la version antérieure. Une modification au règlement serait alors nécessaire pour adopter la version la plus récente du document incorporé. En incorporant le document par renvoi dynamique au moyen d'une formulation comme « avec ses modifications successives », tout changement apporté au document est automatiquement pris en compte dans le règlement.

Transports Canada poursuit les discussions avec les organismes de réglementation des États-Unis dans le but d'harmoniser leur réglementation respective et ainsi accroître la transparence et la coordination réglementaires entre le Canada et les États-Unis dans le cadre des initiatives du Conseil de coopération en matière de réglementation (CCR). Ces efforts visent à faciliter le commerce nord-américain et à accroître la compétitivité économique tout en maintenant des normes élevées de sécurité. Le 4 février 2011, l'ancien premier ministre Stephen Harper et le président Barack Obama annonçaient la création du CCR, et le 10 mars 2016, le premier ministre Justin Trudeau et le président Barack Obama reconfirmaient la priorité accordée à la coopération réglementaire. Une partie du plan de travail du CCR entre Transports Canada et les États-Unis vise la reconnaissance mutuelle des caractéristiques des récipients à pression de sorte que les récipients, tels que les bouteilles utilisées pour les véhicules récréatifs ou les grils extérieurs, qu'ils soient fabriqués aux États-Unis ou au Canada, puissent être remplis et utilisés dans les deux pays.

Le plan de travail du CCR inclut également la reconnaissance réciproque des approbations délivrées au Canada et aux États-Unis pour le transport des marchandises dangereuses. Au Canada, on peut présenter une demande de certificat d'équivalence en vertu de la Loi sur le TMD afin de mener une activité non conforme au RTMD. Aux États-Unis, on peut demander un « special permit » (permis spécial) pour mener une activité qui déroge aux exigences du Hazardous Materials Regulations des États-Unis (49 Code of Federal Regulations [CFR]). Ces approbations sont délivrées en vertu de leurs législations respectives dans les situations où le ministre ou la personne désignée est convaincu que l'opération autorisée par le certificat d'équivalence sera effectuée d'une manière à assurer un niveau de sécurité au moins équivalent à celui découlant de la conformité avec la législation. Par exemple, un contenant dont la conception varie légèrement peut fournir le même niveau de sécurité qu'un contenant conforme au RTMD, mais comme cette variante n'est pas précisée dans les exigences du RTMD, le contenant serait jugé non conforme. Parfois, le transport de marchandises dangereuses entre le Canada et les États-Unis requiert à la fois une approbation du Canada et une approbation des États-Unis. L'initiative du CCR vise à réduire le fardeau associé à la présentation d'une demande aux deux pays pour obtenir des approbations visant le même envoi.

Une autre initiative dans le cadre du CCR est la reconnaissance réciproque des approbations de déplacement unique et des certificats temporaires ou d'urgence délivrés en vertu de la Loi sur le TMD aux fins du transport ferroviaire de wagons et de contenants endommagés jusqu'à un endroit à proximité pour réparation. Bien que le déplacement de contenants non conformes ne soit normalement pas permis en vertu du RTMD, il est parfois nécessaire de les déplacer afin de réduire ou d'éliminer une menace immédiate pour la sécurité publique. Ces approbations sont délivrées dans des situations où il a été déterminé que le déplacement d'un wagon ou d'un contenant qui fuit serait plus sécuritaire que de le laisser en place. Les approbations nécessitent que des mesures soient prises pour empêcher que les marchandises dangereuses déversées ne se répandent. À l'heure actuelle, dans les cas où le contenant doit être transporté entre le Canada et les États-Unis, une approbation du Canada et une approbation des États-Unis sont requises. L'initiative du CCR réduirait le fardeau associé à la présentation d'une demande aux deux pays pour obtenir ces approbations.

Objectifs

La présente modification vise plusieurs objectifs. Le premier consiste à harmoniser le RTMD avec les exigences réglementaires internationales en le mettant à jour afin d'intégrer les changements apportés à la 19e édition des Recommandations de l'ONU, au Code IMDG de 2014 et aux Instructions techniques 2015-2016 de l'OACI en ce qui a trait aux indications de sécurité, à l'information en matière de classification, aux appellations réglementaires, aux dispositions particulières et aux polluants marins.

Le second objectif consiste à mettre en place des renvois évolutifs (ou renvois dynamiques) visant les codes internationaux qui seront intégrés au RTMD. Les intervenants canadiens seront tenus de se servir des plus récentes versions des Recommandations de l'ONU, du Code IMDG, des Instructions techniques de l'OACI et de son Supplément ainsi que du Manuel d'épreuves et de critères de l'ONU, en plus de 14 normes techniques.

Cette proposition vise également à réduire les obstacles réglementaires aux échanges commerciaux transfrontaliers avec les États-Unis en reconnaissant officiellement les aspects du régime réglementaire des États-Unis et en faisant accroître la réciprocité des exigences réglementaires visant les récipients à pression ainsi que les approbations entre le Canada et les États-Unis grâce à l'harmonisation des normes et de la réglementation nationales.

Cette proposition éliminerait la nécessité d'obtenir un certificat d'équivalence afin d'assurer le transport routier, ferroviaire ou maritime des bouteilles à gaz propane pour les ballons.

Description

Le projet de Règlement modifiant le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (mise à jour de 2016 visant l'harmonisation internationale) [les modifications proposées] mettrait à jour le RTMD afin d'en assurer l'harmonisation avec la 19e édition des Recommandations de l'ONU. Certains changements sont également proposés pour assurer une concordance avec les Instructions techniques de l'OACI, le Code IMDG et le 49 CFR.

Nouveaux numéros UN et nouvelles appellations réglementaires et dispositions connexes

Les modifications proposées comprendraient l'ajout de 11 nouveaux numéros UN afin d'assurer l'harmonisation avec la 19e édition des Recommandations de l'ONU. De plus, deux autres appellations réglementaires seraient ajoutées aux numéros UN actuels. Des changements seraient également apportés au RTMD pour tenir compte des dispositions modifiées ou ajoutées aux Recommandations de l'ONU ayant trait à ces nouveaux numéros UN et à ces nouvelles appellations réglementaires. Les principaux changements proposés sont énoncés ci-dessous.

Les TROUSSES DE RÉSINE POLYESTER, pour lesquelles il n'y avait auparavant qu'un seul numéro UN, se verront maintenant attribuer différents numéros selon leur forme solide ou liquide. Le numéro UN3269 continuerait d'être utilisé pour les TROUSSES DE RÉSINE POLYESTER, constituant de base liquide, alors qu'un nouveau numéro, le UN3527, serait assigné aux TROUSSES DE RÉSINE POLYESTER, constituant de base solide. Une nouvelle disposition (la disposition particulière 153) serait ajoutée pour fournir des critères visant à déterminer le groupe d'emballage pour ces trousses de résine.

Les moteurs et machines ne seraient plus énumérés ensemble sur la liste des véhicules sous le numéro UN3166, mais de nouveaux numéros UN seraient attribués selon la classification du type de carburant qui les alimente. De nouvelles dispositions seraient ajoutées pour les moteurs et les véhicules associés aux nouveaux numéros UN. Ces nouvelles dispositions (les dispositions particulières 154, 156 et 157) aideraient à déterminer les bons numéros UN aux fins d'expédition et à prévoir certaines exemptions ou les clarifier. Une nouvelle disposition (la disposition particulière 154) permettrait l'exemption de plusieurs exigences du Règlement, y compris celles visant les normes sur les contenants, les indications de sécurité et les documents d'expédition, pour les moteurs, les machines et l'équipement comprenant de petits réservoirs à essence de 450 L ou moins. Elle fournirait également une exemption pour les marchandises dangereuses, telles que les piles et les extincteurs d'incendie, contenues dans les moteurs ou les équipements et qui sont essentielles pour leur fonctionnement en toute sécurité. L'exemption actuelle pour l'essence utilisée pour le fonctionnement d'un instrument ou d'un équipement (cas spécial 1.34.1) serait abrogée du RTMD puisque cette exemption serait maintenant couverte par la disposition particulière 154.

De plus, quatre nouveaux numéros UN seraient ajoutés pour les matières polymérisantes en fonction de leur état (liquide ou solide) et de la régulation ou la stabilité de température. Une nouvelle disposition (la disposition particulière 155) qui énonce les exigences particulières de transport serait ajoutée à ces matières et autres matières polymérisantes lorsqu'il y a stabilisation chimique.

Les autres nouvelles appellations réglementaires pour les MONOMÉTHYLDIPHÉNYLMÉTHANES HALOGÉNÉS LIQUIDES, réglementés seulement lorsque leur concentration est de plus de 50 ppm, selon la masse, et les MONOMÉTHYLDIPHÉNYLMÉTHANES HALOGÉNÉS SOLIDES, réglementés seulement lorsque leur concentration est de plus de 50 ppm, selon la masse, pourraient être utilisées pour les numéros UN3151 et UN3152, respectivement.

Mises à jour sur la classification

Les modifications proposées apportent des mises à jour à plusieurs dispositions en matière de classification du RTMD afin d'harmoniser le RTMD avec les exigences de la 19e édition des Recommandations de l'ONU. Ces mises à jour comprennent la révision des critères de classification pour la sélection des groupes d'emballages des liquides inflammables visqueux, la clarification des critères de classification pour les matières polymérisantes de la classe 4.1, Matière solides inflammables, et de nouvelles dispositions pour faciliter la classification des détecteurs de rayonnement ainsi que de nouvelles exigences visant le transport de certaines matières chimiquement instables (c'est-à-dire la classe 2 [Gaz], la classe 3, la division 6.1 et la classe 8). Il serait possible de se prévaloir de l'option de réaliser toute autre épreuve qui est moins subjective, moins toxique et non cancérogène, pour attribuer des groupes d'emballage à la classe 5.1, Matières comburantes. En outre, le RTMD serait mis à jour pour tenir compte de l'ajout de la classe subsidiaire 6.1, Matières toxiques, à la classification des substances UN2815, N-AMINOÉTHYLPIPÉRAZINE, UN2977, MATIÈRES RADIOACTIVES, HEXAFLUORURE D'URANIUM, FISSILES et UN2978, MATIÈRES RADIOACTIVES, HEXAFLUORURE D'URANIUM, non fissiles ou fissiles exceptées, dans l'édition actuelle des Recommandations de l'ONU.

Dans le cadre des modifications proposées, une nouvelle disposition (la disposition particulière 167) serait ajoutée pour préciser que les marchandises dangereuses contenues dans un instrument ou dans de l'équipement devraient être transportées sous le numéro UN3363. Même si elles étaient transportées sous ce numéro plutôt que le numéro UN de la marchandise dangereuse contenue dans l'instrument ou l'équipement en question, les marchandises continueraient d'être exemptées des exigences relatives aux documents d'expédition, aux indications de sécurité de marchandises dangereuses et aux contenants qui sont présentement prévus dans le RTMD, si elles se trouvent en faible quantité.

Nouveaux polluants marins

Les modifications proposées mettraient à jour la liste des polluants marins de l'annexe 3 en ajoutant 62 nouvelles entrées et en supprimant 5 entrées pour refléter les changements au Code IMDG de 2014. Ces changements sont fondés sur les critères de détermination des polluants marins du Groupe mixte d'experts chargé d'étudier les aspects scientifiques de la pollution des mers (GESAMP).

Norme relative aux matières infectieuses

Le RTMD ferait référence à l'édition actuelle de la Norme nationale du Canada CAN/CGSB-43.125, Emballages pour matières infectieuses de catégorie A et de catégorie B (classe 6.2) et déchet d'hôpital, (bio) médical ou médical réglementé. La norme révisée comprend de nouveaux noms pour les différents types d'emballage et des exigences d'emballage qui concordent à celles de la 19e édition des Recommandations de l'ONU, en plus de mesures d'assouplissement pour les essais visant le transport routier. Des dispositions sont également ajoutées sur les exigences de rendement des contenants et des exigences techniques liées au transport de déchets (bio) médicaux figurant actuellement dans le RTMD. Les modifications proposées supprimeraient les dispositions en double du RTMD et mettraient à jour les renvois aux divers noms d'emballage pour tenir compte des nouveaux noms utilisés dans la norme révisée. Une nouvelle disposition (la disposition particulière 164) serait introduite dans le cadre des modifications proposées pour permettre l'utilisation de certaines marchandises dangereuses nécessaires pour maintenir la viabilité des matières infectieuses, les stabiliser ou empêcher leur dégradation ou neutraliser les risques qu'elles présentent. Une nouvelle disposition (la disposition particulière 165) serait aussi ajoutée pour permettre d'afficher une indication de marchandise dangereuse pour le UN3373, MATIÈRE BIOLOGIQUE, CATÉGORIE B, sur un contenant vide qui sert également d'indication de danger — conformité, conformément à la nouvelle norme.

Norme visant les grands récipients pour vrac 

Le RTMD ferait mention de l'édition actuelle de la Norme nationale du Canada CAN/CGSB-43.146, Conception, fabrication et utilisation de grands récipients pour vrac destinés au transport des marchandises dangereuses de classes 3, 4, 5, 6.1, 8 et 9. La norme révisée comprendrait une définition modifiée de « grand récipient pour vrac » (GRV) où la contenance maximale d'un GRV (établie à 3 000 L) a été supprimée de façon à ce qu'un GRV mobile conçu pour contenir des liquides inflammables, classe 3, GE III ayant une contenance d'au plus 5 000 L serait inclus. Elle permet l'utilisation de plastique recyclé dans la fabrication des GRV rigides et composites et établit une période maximale de 60 mois après la date de fabrication pour tous les GRV en plastique rigide et les récipients intérieurs en plastique de GRV composite. L'ancienne édition permettait un délai allant jusqu'à 120 mois pour un GRV d'une contenance de 450 L ou moins et pour un GRV utilisé pour transporter des marchandises dangereuses liquides de classe 9. Elle traite désormais du processus de reconstruction consistant à remplacer des récipients intérieurs en mettant en place de nouvelles exigences en matière de marque d'enregistrement et de certification et l'établissement d'exigences pour les systèmes de gestion de la qualité des installations de fabrication qui procèdent à l'assemblage des cages et du récipient intérieur de GRV. La norme révisée permet les GRV mobiles avec des ouvertures au fond, du moment qu'ils sont protégés selon d'autres exigences de construction, telle une ouverture depuis l'intérieur de la surface du GRV ou une protection sur tous les côtés. La norme exige maintenant que des épreuves d'étanchéité périodiques soient effectuées pour tous les GRV alors qu'avant, elles étaient obligatoires uniquement pour les GRV non mobiles d'une contenance de plus de 450 L. Les GRV légers doivent faire l'objet d'essais avant chacune de leur utilisation, ce qui représente une augmentation par rapport à l'exigence précédente de tous les 30 mois.

Indications de danger des marchandises dangereuses

Les modifications proposées introduiraient une nouvelle étiquette et plaque de classe 9, piles au lithium, et la nouvelle marque pour les piles au lithium de la 19e édition des Recommandations de l'ONU. La nouvelle marque pour les piles au lithium devrait être apposée sur les contenants de piles ou batteries au lithium qui sont présentés au transport, manutentionnés ou transportés à bord d'un véhicule routier, d'un véhicule ferroviaire ou sur un navire effectuant un voyage intérieur conformément à l'exemption visant les piles au lithium (la disposition particulière 34). La marque pour les piles au lithium remplacerait les exigences de marque conformément à l'exemption actuelle. Dans le cadre de ces exigences actuelles, les marques pourraient continuer d'être apposées jusqu'au 31 décembre 2018, jusqu'à ce que la nouvelle plaque et étiquette de classe 9, piles au lithium, et la nouvelle marque pour les piles au lithium soient obligatoires (la disposition particulière 159). De nouvelles dispositions visant à expliquer et à clarifier ces exigences seraient ajoutées au RTMD.

Les modifications proposées exigeraient que le signe de fumigation récemment modifié en vertu du Code IMDG soit affiché sur de grands contenants qui ont subi un traitement de fumigation au moyen de marchandises dangereuses.

De plus, deux changements seraient apportés aux exigences portant sur les indications de sécurité apposées sur un suremballage pour les petits contenants afin de refléter les Recommandations de l'ONU en vigueur. Le mot « OVERPACK » ou « SUREMBALLAGE » devrait être apposé en lettres d'une hauteur d'au moins 12 mm sur au moins l'un des côtés du suremballage et il ne serait plus nécessaire d'indiquer le mot « OVERPACK » ou« SUREMBALLAGE » sur le suremballage si l'indication de danger apposée sur le petit contenant est visible de l'extérieur du suremballage.

Nouvelles définitions

De nouvelles définitions harmonisées avec les définitions des Recommandations de l'ONU, du Code IMDG et des Instructions techniques de l'OACI seraient ajoutées pour les termes suivants : « gaz adsorbé », « détecteur de rayonnement neutronique » et « système de détection des rayonnements ». Les définitions pour certains types de contenants servant au transport de matières infectieuses et de déchets médicaux seraient abrogées et remplacées par celles utilisées dans la norme CGSB-43.125. Une nouvelle définition de bombe aérosol remplacera la définition actuelle pour permettre l'harmonisation avec celle utilisée dans les Recommandations de l'ONU.

Renvois dynamiques

Les modifications proposées suggèrent d'intégrer des renvois dynamiques aux dernières éditions de divers règlements et normes internationaux en matière de transport, à savoir les Recommandations de l'ONU, le Code IMDG, les Instructions techniques de l'OACI et le Supplément aux Instructions techniques de l'OACI, le 49 CFR ainsi que le Manuel d'épreuves et de critères de l'ONU. Les renvois dynamiques seraient également utilisés pour les normes techniques suivantes :

Rapport relatif aux événements concernant des marchandises dangereuses (OACI)

Les exigences de rapport de l'OACI à l'égard des événements concernant des marchandises dangereuses seraient adoptées dans le cadre des modifications proposées. Toute personne serait tenue de présenter un rapport écrit à Transports Canada dans le cas où des marchandises dangereuses auraient été transportées alors qu'elles n'avaient pas été chargées, séparées ou arrimées en conformité avec les exigences d'entreposage et de chargement prévues dans les Instructions techniques de l'OACI ou dans le cas où des marchandises dangereuses auraient été transportées sans que des renseignements aient été fournis au commandant de bord. Les renseignements suivants devront figurer dans le rapport :

Modifications visant à mettre en œuvre des initiatives du Conseil de coopération en matière de réglementation
Récipients à pression

Aux termes des modifications proposées, les récipients à pression (bouteilles à gaz cylindriques et sphériques, tubes) qui satisfont aux spécifications définies par le Department of Transportation (département des transports) des États-Unis pourraient être remplis de gaz comme du propane et utilisés au Canada, quelle que soit la date de fabrication. Selon le RTMD actuel, les bouteilles à gaz fabriquées après 1992 ne peuvent être remplies et utilisées que si elles sont conformes aux spécifications canadiennes. La proposition exigerait que toute requalification, réparation, reconstruction ou tout traitement des récipients assujettis aux spécifications du Canada ou des États-Unis effectués au Canada le soit conformément aux spécifications canadiennes, conformément aux spécifications américaines si effectués aux États-Unis et conformément aux spécifications canadiennes ou américaines si effectués à l'extérieur du Canada ou des États-Unis. Le récipient devrait être marqué conformément aux spécifications utilisées. Les modifications proposées permettraient également le transport au Canada de bombes aérosol qui satisfont aux spécifications américaines, quel que soit le pays dans lequel elles ont été fabriquées ou remplies. Les exigences canadiennes prévoient actuellement que les bombes aérosol des États-Unis soient fabriquées et remplies aux États-Unis afin d'être autorisées au Canada.

Réciprocité des approbations

Les modifications proposées permettraient que des marchandises dangereuses soient transportées au Canada ou qu'ils traversent le pays par voie routière ou ferroviaire en vertu de permis spéciaux délivrés aux États-Unis conformément au 49 CFR, si le numéro du permis spécial se retrouve sur les documents d'expédition. Les exigences relatives à la documentation devraient tout de même être respectées, et certaines marchandises dangereuses, notamment celles dont le transport est interdit aux termes du RTMD ou celles non réglementées sous le 49 CFR, ne pourraient être transportées conformément à cette disposition. Le permis spécial serait seulement accepté jusqu'à la première destination au Canada. Toute activité de réexpédition, notamment la distribution, devrait être conforme au RTMD ou nécessiterait un certificat d'équivalence délivré aux termes du RTMD. Un certificat d'équivalence ne serait pas exigé pour les expéditions refusées de marchandises dangereuses retournées aux États-Unis ou pour les contenants de résidus.

Approbations de déplacement unique

Aux termes des modifications proposées, une approbation de déplacement unique délivrée aux États-Unis pourrait être utilisée au Canada pour déplacer un contenant en provenance des États-Unis par véhicule ferroviaire à destination d'un emplacement au Canada ou en passant par le Canada aux fins de nettoyage, d'inspection, d'essai, de réparation, de démontage ou de déchargement. La destination devrait être précisée dans l'approbation. À l'heure actuelle, un certificat temporaire est requis pour cette activité au Canada même si une approbation de déplacement unique visant celle-ci a été délivrée aux États-Unis. Cela s'appliquerait dans le cas où, après un déraillement de train aux États-Unis, un wagon-citerne endommagé devait être transporté à une installation au Canada pour y être réparé, mais que le transport de celui-ci ne serait pas autorisé aux termes du RTMD ou du 49 CFR, car un wagon-citerne qui contient des marchandises dangereuses (c'est-à-dire qui n'a pas été nettoyé et purgé) est non conforme. Une approbation de déplacement unique serait nécessaire pour transporter le wagon-citerne à l'intérieur des frontières des États-Unis et du Canada. Cette même approbation pourrait ensuite être utilisée pour transporter le wagon-citerne vers sa destination finale au Canada pour y être réparé.

Exemption relative aux bouteilles à gaz pour les ballons

Les modifications proposées permettraient le transport de bouteilles à gaz des ballons contenant du propane par voie routière, ferroviaire ou maritime et permettraient des écarts aux exigences relatives au remplissage énoncées dans le RTMD pour ces bouteilles, sous certaines conditions. Une limite de remplissage maximale de 85 % serait permise, ce qui est supérieur à la limite de remplissage établie pour ces bouteilles dans les normes canadiennes.

Les conditions suivantes pour l'utilisation de l'exemption sont proposées. La bouteille à gaz est destinée à être utilisée dans un ballon et marquée de la façon prescrite. Le ballon devrait faire l'objet d'une autorité de vol en vigueur délivrée en vertu du Règlement de l'aviation canadien. La bouteille à gaz devrait être conçue, construite, remplie, obturée, arrimée et entretenue de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, tout rejet de marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique. La bouteille à gaz devrait également faire l'objet d'un essai de résistance à la pression et d'un examen visuel interne et externe à un intervalle de 10 ans. Il est proposé que toute bouteille à gaz devant être requalifiée au plus tard le 1er janvier 2018 pourrait être requalifiée pendant une période de grâce de 12 mois qui commencerait à la date d'entrée en vigueur de la présente modification.

L'exemption exigerait que les nouvelles bouteilles à gaz fabriquées après l'entrée en vigueur de la présente modification le soient conformément aux normes canadiennes ou aux spécifications des États-Unis visant les bouteilles à gaz énoncées dans le 49 CRF, ou conformément à l'Accord européen relatif au transport des marchandises dangereuses par route (ADR) et soient marquées conformément à la Directive sur les équipements sous pression transportables (TPED). Les bouteilles à gaz qui ont été fabriquées avant l'entrée en vigueur de la présente modification pourraient continuer d'être utilisées tant et aussi longtemps qu'elles respectent les autres conditions de l'exemption.

L'exemption proposée s'appliquerait également aux bouteilles à gaz fabriquées et requalifiées dans un pays étranger conformément aux exigences canadiennes relatives au renouvellement de la certification. Cette exemption permettrait que des bouteilles à gaz venant de l'étranger soient transportées au Canada pour y être utilisées dans le cadre de festivals de ballons.

Autres changements pour effectuer l'harmonisation avec les Recommandations de l'ONU

Les autres changements proposés pour effectuer l'harmonisation du RTMD avec la 19e édition des Recommandations de l'ONU comprennent l'ajout de nouvelles exemptions (les dispositions particulières 163 et 160, respectivement) pour le transport d'allumettes de sûreté et des balles de tennis de table fabriquées à partir de celluloïd. Les allumettes de sûreté et les allumettes-bougies seraient exemptées de l'application de la plupart des exigences du RTMD pourvu qu'elles soient transportées dans un emballage extérieur d'un poids total d'au plus 25 kg. Les balles de tennis de table fabriquées à partir de celluloïd seraient exemptées de l'application de la plupart des exigences du RTMD si la masse de chaque balle est inférieure ou égale à 3 g et la masse totale par emballage ne dépasse pas 500 g. Une nouvelle disposition (la disposition particulière 158) serait également ajoutée pour l'ammoniac anhydre adsorbé ou absorbé dans un solide contenu dans un récipient à pression qui précise les conditions à respecter lorsqu'il se trouve dans un système de génération d'ammoniac.

Modifications administratives

En outre, des corrections typographiques et des changements divers mineurs seraient apportés pour rendre le RTMD plus clair et plus lisible. Les changements proposés sont les suivants :

Règle du « un pour un »

Transports Canada a étudié les répercussions potentielles des modifications proposées sur le fardeau administratif pour les entreprises et il a déterminé que la règle du « un pour un » s'applique. Même si certains aspects de ces modifications proposées entraînaient une baisse du fardeau administratif, d'autres aspects le feraient augmenter. En général, les modifications proposées constitueraient un « AJOUT », parce que les coûts nets liés au fardeau administratif sont plus élevés que les réductions.

Une analyse des avantages et des coûts a été effectuée pour évaluer l'impact de la modification sur les intervenants, en se basant sur une période de 10 ans (de 2017 à 2026) et un taux d'actualisation de 7 %.

Rapports relatifs aux événements concernant des marchandises dangereuses

Dans le cadre des modifications proposées, il faudrait que les transporteurs aériens remettent un rapport à Transports Canada, si l'on découvre que les marchandises dangereuses transportées n'ont pas été chargées, séparées, ni arrimées conformément aux exigences de stockage et de chargement des Instructions techniques de l'OACI ou si l'on découvre que des marchandises dangereuses ont été transportées sans que l'on transmette les renseignements exigés au commandant de bord. On estime qu'une soixantaine de rapports sur les accidents mettant en cause des marchandises dangereuses devraient être transmis par année dans le cadre des modifications proposées. Malgré le fait que cette exigence soit nouvelle, Transports Canada reçoit déjà une trentaine de rapports sur des accidents mettant en cause des marchandises dangereuses de divers exploitants aériens chaque année, parce qu'ils doivent le faire en vertu des Instructions techniques de l'OACI. Cette situation signifie qu'on devrait s'attendre à une hausse de 100 % dans la remise de ces rapports lors de la première année suivant l'entrée en vigueur de cette exigence.

Il faudrait une journée, soit 7,5 heures environ, pour recueillir les données et les renseignements exigés afin de rédiger le rapport. Selon un salaire horaire moyen de 29,80 $, y compris les frais généraux de 25 %, la valeur actuelle des coûts totaux pertinents serait de 47 039 $ sur une période de 10 ans, avec une valeur annualisée d'environ 6 705 $.

Exemption relative aux ballons

L'adoption d'une exemption pour les bouteilles à gaz des ballons entraînerait une baisse du fardeau administratif lié à la nécessité de demander des certificats d'équivalence en vertu du RTMD en vue de les transporter. Transports Canada reçoit environ 10 demandes de certificats d'équivalence tous les deux ans. Ces certificats doivent être renouvelés tous les deux ans et il faut environ trois heures pour les traiter. La valeur actuelle des coûts totaux pertinents est estimée à 3 033 $ sur une période de 10 ans, avec une valeur annualisée de 432 $. Ceci constituerait une « SUPPRESSION », puisque ces certificats ne seraient plus nécessaires.

Récipients à pression

Grâce à la reconnaissance des récipients à pression qui respectent les spécifications des États-Unis, les fabricants n'auraient plus à solliciter l'approbation de ces récipients au Canada et aux États-Unis pour une utilisation dans les deux pays. La demande de ces approbations (appelées « inscriptions » au Canada) représente un fardeau administratif pour les fabricants. Les modifications proposées permettraient d'éliminer environ deux demandes d'inscription de nouveaux récipients à pression sur une période de 10 ans.

La demande de renouvellement d'inscription de récipients à pression est exigée tous les cinq ans. Transports Canada reçoit en moyenne deux demandes de renouvellement de conception chaque année. Par conséquent, il devrait recevoir environ deux demandes en moins en vue d'une réinscription chaque année dans le cadre des modifications proposées. La valeur actuelle des coûts totaux pertinents est estimée à 1 256 $ sur une période de 10 ans, avec une valeur annualisée de 179 $. Ceci constituerait une « SUPPRESSION », puisque ces demandes ne seraient plus nécessaires.

Approbations

La reconnaissance des permis spéciaux américains permettrait de réduire le nombre de certificats d'équivalence devant être obtenus dans le cadre du RTMD. Transports Canada reçoit environ cinq demandes de certificats d'équivalence pour transporter des marchandises dangereuses par voie routière ou ferroviaire chaque année. Dans le cadre des modifications proposées, le Ministère devrait traiter cinq demandes en moins. Il faut environ trois heures pour les traiter. La valeur actuelle du coût estimé est de 3 140 $, avec une valeur annualisée de 447 $. Cela constituerait un « SUPPRESSION », étant donné que le fardeau administratif lié à la demande de ces certificats serait supprimé.

Par conséquent, la valeur actuelle de l'« AJOUT » net concernant cette modification serait de 39 664 $ sur une période de 10 ans, avec une valeur annualisée de 5 647 $.

La valeur annualisée du fardeau administratif total imposé aux entreprises par la réglementation est de 4 026 $. (Il faut souligner que le chiffre présenté dans la règle du « un pour un » est mesuré en dollars de 2012, dont l'année de référence pour la valeur actuelle est de 2012, comme l'exige la Loi sur la réduction de la paperasse; par conséquent, elle diffère de la valeur de 5 647 $). Comme il s'agit d'une modification réglementaire, seul l'élément A de la règle du « un pour un » (la valeur en dollars du changement du fardeau administratif) s'appliquerait, ce qui exige une réduction équivalente des coûts liés au fardeau administratif.

Lentilles des petites entreprises

Cette modification ne relève pas de la zone d'applicabilité de la lentille des petites entreprises puisque les coûts totaux annualisés se chiffrent sous la barre du un million de dollars. De façon globale, les modifications proposées devraient avoir un faible impact sur l'industrie, imposant un coût annuel de 5 647 $.

Consultation

En 2012, le Canada et les États-Unis ont tenu des réunions conjointes avec des intervenants afin de communiquer les objectifs du CCR et d'obtenir de la rétroaction. Des réunions ont également eu lieu avec des intervenants en 2014 afin de les consulter à propos du CCR et d'élaborer le plan de travail du CCR de 2015. Parmi les intervenants consultés au sujet des initiatives relatives au transport des marchandises dangereuses dans le cadre du CCR se trouvaient des représentants de l'industrie ainsi que des organismes de rédaction de normes, des deux côtés de la frontière. Les intervenants appuient la proposition d'une reconnaissance mutuelle des approbations délivrées par les deux pays.

Les modifications proposées ont été présentées au Comité consultatif sur la politique générale relative au transport des matières dangereuses (TMD) et au Comité des associations sur le transport des marchandises dangereuses lors des réunions semestrielles organisées à l'automne 2015. Une consultation Web a commencé le 2 février 2016 et a été suivie d'une période de commentaires de 26 jours.

Au cours de la période de consultation, 20 commentaires ont été reçus de la part de divers intervenants, notamment des gouvernements provinciaux, des associations de l'industrie, des compagnies de formation, des compagnies et associations de ballons, des distributeurs de propane, des fabricants de produits chimiques, des compagnies et des associations de transport aérien et du grand public.

Les intervenants étaient en faveur de la proposition d'inclure des renvois dynamiques dans le RTMD si des périodes de transition appropriées pouvaient être offertes pour laisser suffisamment de temps aux entités réglementées pour modifier la conception et les procédures d'exploitation uniformisées, s'il y a lieu, afin de se conformer aux exigences mises à jour dans les documents. En guise de réponse, Transports Canada propose de suivre le même échéancier de transition que ceux figurant dans les règlements type internationaux. Le Code IMDG comprend une période de transition d'un an au cours de laquelle les entités réglementées peuvent continuer de répondre aux exigences de la version précédente ou se conformer aux nouvelles exigences jusqu'à la date à laquelle ces dernières deviennent obligatoires. Par exemple, l'application volontaire de l'édition de 2014 du Code IMDG a été autorisée de janvier 2015 jusqu'à son entrée en vigueur le 1er janvier 2016. Au moyen du renvoi dynamique, cette période de transition serait applicable aux termes du RTMD. Étant donné que les Instructions techniques de l'OACI entrent en vigueur immédiatement, il n'y aurait aucune période de transition pour leur application. Toutefois, comme c'est actuellement le cas pour le transport international, les intervenants ne devraient pas être touchés de façon importante par l'entrée en vigueur immédiate des exigences de l'OACI. Les associations de l'industrie représentant les exploitants aériens sont au courant des changements à venir aux Instructions techniques de l'OACI avant la publication d'une nouvelle édition, car ils participent aux discussions du Groupe d'experts sur les marchandises dangereuses. De plus, une formation liée aux Instructions techniques de l'OACI est nécessaire tous les deux ans aux termes du RTMD et des Instructions techniques de l'OACI. Cette formation coïncide souvent avec la publication de l'édition la plus récente; les entités réglementées sont donc tenues au courant des exigences actuelles relatives au transport aérien.

Les commentaires reçus de plusieurs intervenants ont révélé qu'il était nécessaire de préciser la différence entre l'étiquette des piles au lithium exigée sur des petits contenants réglementés aux termes du RTMD et la marque pour les piles au lithium qui serait exigée sur un contenant de piles au lithium transporté conformément à l'exemption relative aux piles au lithium (la disposition particulière 34). Des renvois aux deux marques de sécurité distinctes ont été inclus dans la modification proposée pour clarifier les exigences.

Les intervenants étaient en faveur de la proposition d'adopter une nouvelle exigence pour ce qui est de la communication d'événements concernant des marchandises dangereuses survenus lors du transport aérien. La présente modification proposée donne suite à des demandes antérieures de la part d'exploitants aériens de rendre la communication, qui est une exigence dans les Instructions techniques de l'OACI, une exigence réglementaire aux termes du RTMD. Il a été suggéré que la communication soit effectuée par courriel, sous un format particulier, plutôt que par téléphone à CANUTEC. La raison est que les besoins en matière de communication pour un événement concernant des marchandises dangereuses sont différents de ceux d'un accident ou d'un incident. Les accidents ou les incidents exigent habituellement une intervention immédiate tandis que les événements sont généralement découverts après qu'ils ont eu lieu, lorsque le transport des marchandises dangereuses est terminé. Transports Canada convient alors que la communication des événements concernant les marchandises dangereuses aux termes de la présente modification devrait être effectuée par courriel.

Les pilotes et les associations de ballons étaient en faveur de l'exemption proposée relative aux ballons. Un intervenant craignait qu'un nombre limité d'installations inscrites auprès de Transports Canada puissent effectuer des essais de résistance à la pression et des examens visuels internes. Au total, 48 installations au Canada sont inscrites pour effectuer l'essai de résistance à la pression. Étant donné qu'il faudrait seulement effectuer l'essai à un intervalle de 10 ans, Transports Canada estime que l'accès à ces installations ne devrait pas constituer un défi important pour la requalification des bouteilles à gaz des pilotes de ballons. On s'attend à ce que les installations inscrites pour effectuer les essais de résistance à la pression puissent aussi procéder à un examen visuel interne. Transports Canada propose de prolonger d'une année le respect de l'exigence relative aux bouteilles à gaz pour lesquelles la date de requalification aura lieu la première année après l'entrée en vigueur de la présente modification.

Lors de la période de consultation publique pour la révision de la norme CAN/CGSB-43.146, certains représentants de l'industrie de l'agriculture se sont dits préoccupés par la réduction de la durée de vie utile des GRV en plastique rigide, passant de 10 à 5 ans. Même si le changement entraînerait une hausse des coûts pour l'industrie, l'option de demande de certificat d'équivalence aux termes du RTMD est une possibilité si un niveau équivalent de sécurité pouvait être démontré.

Justification

Le RTMD doit être mis à jour pour tenir compte des modifications que la communauté internationale a récemment apportées au Code IMDG, à la 19e édition des Recommandations de l'ONU et aux Instructions techniques de l'OACI. Les modifications proposées auraient une incidence positive sur le commerce national et international, car l'harmonisation du RTMD avec les Recommandations de l'ONU et les autres règlements internationaux réduirait la confusion et améliorerait l'efficacité et la rapidité du processus d'importation et d'exportation des marchandises dangereuses pour les expéditeurs et les transporteurs.

Nouveaux numéros UN et nouvelles appellations réglementaires et dispositions connexes

L'ajout de nouveaux numéros UN et de désignations réglementaires permettrait de créer un système de classification qui correspondrait à ce que prévoit la 19e édition des Recommandations de l'ONU. Les marchandises dangereuses seraient expédiées selon les désignations réglementaires officielles, ce qui améliorerait la communication de l'information sur les dangers et accroîtrait l'efficacité de l'intervention en cas d'urgence en aidant les intervenants à prendre des décisions plus éclairées. L'harmonisation des dispositions avec celles de la version actuelle des Recommandations de l'ONU garantirait la clarté et l'uniformité pour les parties réglementées.

Dans le contexte des nouveaux numéros UN et des désignations réglementaires pour les marchandises dangereuses que contiennent les moteurs et les véhicules, une nouvelle disposition augmenterait la quantité limite de l'essence que contiennent les moteurs, les machines et l'équipement qui sont admissibles à une exemption de 450 L comparativement à la limite actuelle de 200 L. Ces modifications proposées seraient apportées afin que la quantité limite corresponde à celle du diesel, qui a des propriétés semblables, et afin de donner suite aux demandes des intervenants qui désirent que la limite actuelle soit réévaluée.

Polluants marins

L'harmonisation de la liste des polluants marins dressée à l'annexe 3 du RTMD avec la liste dressée dans le Code IMDG simplifierait la communication cohérente des polluants marins présents dans un chargement et en assurerait le transport sécuritaire et efficace. Par ailleurs, cette harmonisation réduirait les coûts de conformité des expéditeurs, car elle éliminerait le fardeau lié à l'essai des produits chimiques comme polluants marins.

Mises à jour sur la classification

La mise à jour des dispositions de classification du RTMD et leur harmonisation avec la 19e édition des Recommandations de l'ONU aideraient les expéditeurs durant la classification des marchandises dangereuses avant qu'elles ne soient présentées pour le transport, en apportant des précisions en matière des exigences. Grâce à l'ajout d'une autre option lors des épreuves pour l'attribution des groupes d'emballage à la classe 5.1, Matières comburantes, les expéditeurs pourraient effectuer une épreuve qui utilise une matière non cancérogène et moins toxique qui de plus est moins subjective que l'épreuve actuelle qui est fondée sur la détermination visuelle de la vitesse de combustion.

Indications de danger des marchandises dangereuses

On propose de nombreuses modifications au RTMD afin de permettre aux intervenants d'urgence de reconnaître plus rapidement les dangers et de mieux planifier leur intervention. Les modifications proposées aux exigences relatives au marquage des suremballages permettraient de veiller à ce que les indications de danger soient visibles, ce qui contribuerait à la manutention des marchandises dangereuses selon leur classification et réduirait potentiellement les incidents ayant des répercussions sur l'environnement et la sécurité. Les révisions aux dimensions prescrites en ce qui concerne les marques des suremballages correspondraient aux nouvelles Recommandations de l'ONU. L'ajout de la nouvelle étiquette et plaque de classe 9, piles au lithium, et la nouvelle marque des piles au lithium correspondrait aux nouvelles exigences relatives à l'indication de danger qui ont été adoptées à l'échelle internationale dans le cadre des Recommandations de l'ONU.

Norme relative aux matières infectieuses

Il est plus approprié que les exigences techniques relatives à la sélection des contenants et les exigences de rendement des contenants qui sont utilisés pour le transport de déchets (bio) médicaux soient indiquées dans la norme révisée CAN/CGSB-43.125. L'ajout de ces exigences à la norme permettrait de les supprimer du RTMD.

Il conviendrait d'ajouter dans le RTMD une disposition selon laquelle certaines marchandises dangereuses, comme l'éthanol ou l'acide acétique, doivent être transportées avec les matières infectieuses afin de préserver leur viabilité, de stabiliser ou de prévenir leur dégradation ou de neutraliser les risques de celles-ci. La disposition harmoniserait le RTMD avec la norme révisée CAN/CGSB-43.125 et les instructions d'emballage énoncées dans la 19e édition des Recommandations de l'ONU.

Une indication de sécurité relative aux marchandises dangereuses qui est apposée sur un contenant vide est considérée comme trompeuse et n'est pas autorisée en vertu du RTMD. Comme la marque carrée reposant sur une pointe UN3373 est toutefois une marque hybride qui sert à la fois d'indication de danger aux termes du RTMD et d'indication de danger — conformité dans la nouvelle édition de la norme CAN/CGSB-43.125, Transports Canada propose d'autoriser l'apposition de l'indication UN3373 non amovible sur un contenant vide afin qu'il n'enfreigne pas le RTMD. La marque hybride UN3373 provient des Recommandations de l'ONU et a été adoptée dans le 49 CFR et l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR). Si le Canada n'adopte pas cette indication de danger — conformité, cela pourrait nuire aux expéditions transfrontalières avec les États-Unis.

Norme visant les grands récipients pour vrac

La période d'utilisation maximale des GRV en plastique rigide et des récipients intérieurs en plastique des GRV composites dont la capacité est inférieure ou égale à 450 L ou des GRV utilisés pour le transport des marchandises dangereuses liquides de la classe 9 a été réduite de 10 à 5 ans afin de respecter les exigences des Recommandations actuelles de l'ONU. La norme a été revue afin d'autoriser les GRV de transport munis d'orifices de vidange par le bas, car l'utilisation des GRV de transport a beaucoup changé depuis la publication de l'édition de 2002 de la norme. À cette époque, les GRV de transport sur le marché canadien étaient principalement des réservoirs de carburant de taille moyenne fixés à l'arrière de camionnettes aux fins de ravitaillement. De nos jours, les GRV de transport sont utilisés aux fins de ravitaillement, mais également pour les générateurs. Les orifices de vidange par le bas sont par conséquent en plus grande demande. En outre, les drains au bas des GRV sont nécessaires pour simplifier le nettoyage et les réparations.

Bien que la 19e édition des Recommandations de l'ONU n'autorise pas l'utilisation du plastique recyclé dans la fabrication des GRV, celui-ci est toutefois permis pour les petits contenants. Selon la norme CAN/CGSB-43.146, le plastique recyclé peut être utilisé dans la fabrication des GRV dans certains cas, comme lorsqu'un système de gestion de la qualité est utilisé pour vérifier et documenter de façon régulière des propriétés spécifiques de matières plastiques recyclées utilisées dans la fabrication de nouveaux GRV. Le fait d'autoriser l'utilisation du plastique recyclé est favorable pour les fabricants puisqu'ils ont l'option, et cela les rend plus concurrentiels sur le marché international. Cette modification donne suite à des demandes présentées par certains intervenants durant la consultation sur la norme.

Un GRV croisé est un GRV reconstruit dans lequel le récipient intérieur provenant d'un fabricant est placé dans une enveloppe extérieure produite par un autre fabricant. Des exigences relatives à ce processus, lesquelles n'étaient pas précisées dans l'édition précédente, sont énoncées dans la norme pour fournir des précisions aux parties réglementées.

L'exigence d'effectuer une épreuve d'étanchéité pour tous les GRV a été intégrée afin de correspondre aux Recommandations actuelles de l'ONU. Cette épreuve s'avère importante pour tous les GRV de transport, car les inspections internes visuelles fournissent, en général, à elles seules très peu de résultats. L'exigence selon laquelle une épreuve d'étanchéité et une inspection des GRV légers doivent être effectuées avant chaque utilisation est plus stricte que les Recommandations de l'ONU qui les exigent tous les 30 mois. Transports Canada est toutefois d'avis qu'en raison de leur construction, ces GRV devraient être considérés comme des fûts, lesquels doivent être reconditionnés après chaque utilisation selon le RTMD.

Événements concernant des marchandises dangereuses

L'adoption d'exigences en matière de déclaration des événements concernant des marchandises dangereuses de l'OACI permettrait à Transports Canada de surveiller la conformité afin de cibler les mesures de promotion de la conformité et d'application de la loi pour accroître la sécurité du transport aérien. Certains exploitants aériens ont demandé que ces exigences en matière de déclaration soient ajoutées au RTMD.

Modifications visant à mettre en œuvre des initiatives du CCR

Les modifications proposées réduiraient les obstacles réglementaires au commerce avec les États-Unis en reconnaissant les spécifications des récipients à pression des États-Unis, les permis spéciaux pour le transport routier et ferroviaire des marchandises dangereuses et les approbations de déplacement unique pour le transport ferroviaire des marchandises dangereuses. Les coûts liés à la demande d'approbation, à l'essai de produits et à la certification des exportations seraient ainsi réduits, ce qui accroîtrait la compétitivité de l'Amérique du Nord à l'échelle mondiale quant au transport transfrontalier des gaz, notamment le propane, tout en augmentant la sécurité, l'efficacité et la fiabilité du réseau de transport.

La reconnaissance des récipients à pression qui satisfont aux spécifications des États-Unis serait avantageuse pour les fabricants puisqu'ils ne seraient plus obligés d'obtenir la reconnaissance mutuelle et d'apposer les marques de spécification canadienne et américaine sur les contenants qui seront utilisés dans les deux pays. À l'heure actuelle, il y a deux fabricants de récipients à pression au Canada. On s'attend à ce que l'un d'entre eux se conforme à la nouvelle disposition proposée afin de respecter les spécifications américaines, plutôt que les spécifications canadiennes. Ce fabricant éliminerait alors les coûts liés aux épreuves nécessaires pour enregistrer les récipients au Canada et les coûts administratifs connexes pour obtenir l'approbation canadienne. Les utilisateurs des récipients à pression, comme les compagnies qui alimentent en gaz les hôpitaux, les laboratoires, les industries et le citoyen canadien moyen, en tireraient également profit puisqu'ils ne devraient plus requalifier les récipients afin qu'ils respectent les exigences relatives aux spécifications des États-Unis et du Canada. Ces modifications proposées simplifieraient la conformité aux exigences et accroîtraient la concurrence.

Ces modifications proposées permettraient au Canada de respecter ses engagements aux termes du mémoire de coopération conclu en août 2012 entre le département des transports des États-Unis et Transports Canada et ses engagements dans le cadre du plan de travail du CCR annoncé en 2014. En outre, ces modifications proposées appuieraient le message qu'a fait le premier ministre Justin Trudeau durant sa visite auprès du président Barack Obama le 10 mars 2016. Les deux dirigeants avaient alors annoncé leur intention de faire progresser les efforts de coopération déployés en matière de réglementation par les deux pays.

Renvois dynamiques

Suivant l'introduction de renvois dynamiques dans le RTMD, les intervenants canadiens seraient tenus de se servir des plus récentes versions de divers règlements et normes internationaux sur le transport, ce qui permettrait d'accroître l'efficacité et d'éliminer le fardeau lié à la conformité aux règlements internationaux actuels et aux règlements nationaux désuets. Il faut prévoir au minimum entre 12 et 18 mois pour apporter des modifications au RTMD. En incorporant les renvois dynamiques dans le RTMD, toute modification aux documents cités serait automatiquement intégrée, ce qui réduirait ce délai. L'utilisation des renvois dynamiques serait avantageuse pour les intervenants et le gouvernement, puisque cela leur permettrait de gagner du temps et d'épargner de l'argent quand ils entreprennent des activités de promotion et de sensibilisation liées à la conformité. Actuellement, le gouvernement doit répondre à de nombreuses questions des intervenants à propos des différences entre les exigences, surtout en ce qui concerne la classification et les marques de sécurité, étant donné l'absence d'harmonisation entre le RTMD canadien et la réglementation internationale.

Exemption relative aux ballons

L'adoption d'une exemption concernant les bouteilles à gaz des ballons permettrait d'éliminer le fardeau lié à la nécessité de demander des certificats d'équivalence en vertu du RTMD afin de les transporter par voie routière, ferroviaire ou maritime.

Des écarts par rapport aux exigences de remplissage seraient autorisés afin que les bouteilles puissent être remplies conformément aux guides d'instructions pour le maintien de la navigabilité publiés par les fabricants de ballons. Ces guides fournissent des instructions en matière d'entretien qui doivent être suivies en vue de respecter les exigences de certification aux termes du Règlement de l'aviation canadien.

Les modifications proposées permettraient de fabriquer des nouvelles bouteilles à gaz pour les ballons en respectant les spécifications figurant dans l'ADR relativement aux bouteilles à gaz des ballons en particulier. Dans le cadre des modifications proposées, on sous-entend que les bouteilles à gaz seront importées d'Europe où elles sont fabriquées conformément à l'ADR. L'ADR et la TPED ont été révisés récemment pour contenir les spécifications concernant la construction et le transport des bouteilles à gaz des ballons. Les spécifications canadiennes s'appliquent aux bouteilles cylindriques en général, et non aux bouteilles à gaz des ballons en particulier. Transports Canada a décidé que les bouteilles à gaz construits conformément aux exigences de l'ADR sont acceptables pour le transport par voie routière, ferroviaire ou maritime au Canada. La majorité des fabricants de ces bouteilles sont situés en Europe et respectent l'ADR et la TPED. Les bouteilles à gaz des ballons ne sont pas fabriquées au Canada, et, en raison de leur longue durée de vie, la demande de nouvelles bouteilles à gaz est très faible. La plupart des bouteilles à gaz de ballons qui sont actuellement utilisées au Canada n'auront pas besoin d'être remplacées à court ou moyen terme. En outre, les bouteilles qu'on achètera au Canada à l'avenir seront normalement importées de fabricants européens.

Les modifications proposées reconnaîtraient également les bouteilles à gaz conformes à la réglementation canadienne ainsi que les bouteilles à gaz conformes à la réglementation américaine, étant donné que certaines bouteilles à gaz de ballons sont construites conformément aux spécifications du département des transports des États-Unis. Ces spécifications sont également acceptables pour la construction et le transport de bouteilles à gaz de ballons. En reconnaissant que les bouteilles à gaz de ballons respectent les exigences des spécifications des États-Unis ou de l'ADR, on améliorerait l'harmonisation internationale et on réduirait le fardeau imposé aux pilotes de ballons.

L'ADR exige un retrait progressif des anciennes bouteilles à gaz en Europe; cependant, une telle approche est défavorable au Canada, parce que seulement 490 ballons sont exploités à l'échelle nationale, et dans bon nombre de cas, ils sont exploités à des fins récréatives. Le retrait aurait donc un impact considérable sur l'industrie parce que les bouteilles à gaz en acier inoxydable utilisées actuellement coûtent environ 5 000 $. En vertu des modifications proposées, les bouteilles à gaz des ballons construites avant la date d'entrée en vigueur continueraient à être autorisées sous certaines conditions. Les exigences concernant l'utilisation et la requalification périodique des bouteilles à gaz permettraient d'assurer la sécurité en vue de l'utilisation continue des bouteilles à gaz.

Autres changements pour effectuer l'harmonisation avec les Recommandations de l'ONU

Une exemption concernant le transport des balles de tennis de table fabriquées à partir de celluloïd serait adoptée afin d'harmoniser l'exemption avec la 19e édition des recommandations de l'ONU. Ces recommandations prévoient l'exemption, même si les balles de tennis satisfont aux critères de classification pour la classe 4.2 (Matières sujettes à l'inflammation spontanée), car le solvant qu'elles contiennent s'échappe (raison pour laquelle elles satisfont aux critères de classification), mais il se dissipe rapidement; les balles ne sont donc plus assujetties aux critères et ne sont plus considérées comme étant des marchandises dangereuses, si elles sont testées peu de temps après.

L'exemption concernant le transport d'allumettes de sûreté et la nouvelle disposition concernant l'ammoniac anhydre adsorbé ou absorbé dans un solide serait aussi adoptée en vue d'une harmonisation avec les Recommandations de l'ONU.

Coûts

Les expéditeurs et les transporteurs assumeraient des coûts afin de respecter les nouvelles exigences concernant les indications de sécurité des marchandises dangereuses. Les coûts de ces exigences — visant à utiliser la nouvelle plaque ou étiquette de classe 9, piles au lithium, et la nouvelle marque pour les piles au lithium ou le nouveau signe de fumigation — ne devraient pas être élevés. Les expéditeurs doivent actuellement afficher des indications similaires de sécurité, dont le coût est semblable (environ 2 $ par plaque); une période de transition serait accordée afin de pouvoir liquider le stock existant avant l'affichage obligatoire des nouvelles indications de sécurité. En outre, les signes de fumigation sont disponibles dans un matériel réinscriptible afin de pouvoir les réutiliser en vue des expéditions subséquentes.

La mise en place d'une période d'utilisation maximale de 60 mois des GRV en plastique rigide et des récipients intérieurs en plastique des GRV composites entraînerait une hausse des coûts pour les propriétaires et les utilisateurs de ces GRV, vu qu'il est, pour l'instant, permis de les utiliser pendant 10 ans au maximum. Comme ce délai est une exigence des recommandations de l'ONU, les propriétaires et les utilisateurs qui les transportent à l'échelle internationale satisferaient déjà à cette exigence, et les coûts seraient donc moins élevés pour eux. La nouvelle exigence d'effectuer une épreuve d'étanchéité pour chaque GRV léger avant l'utilisation entraînerait une hausse des coûts pour les propriétaires et les utilisateurs. Néanmoins, Transports Canada n'a pas reçu de commentaires négatifs de l'industrie en ce qui concerne ce changement.

L'exigence de transmettre un rapport écrit à Transports Canada en cas d'événement mettant en cause des marchandises dangereuses à bord d'un aéronef entraînerait un coût pour les exploitants aériens. Ce coût serait lié au temps requis pour recueillir les renseignements nécessaires et rédiger le rapport. L'exigence consistant à transmettre un rapport en cas d'événement mettant en cause des marchandises dangereuses en vertu du RTMD serait nouvelle, mais beaucoup d'exploitants rédigent déjà ce rapport de manière volontaire, puisque c'est une exigence des Instructions techniques de l'OACI. La hausse de coûts ne devrait donc pas être importante.

Il y aurait un coût initial associé à la formation et l'éducation des expéditeurs sur les procédures de classement et de requalification liées à la reconnaissance des bouteilles sous pression des États-Unis et aux approbations émises aux États-Unis. Le coût des activités diminuerait au fil du temps et le monde des affaires et du commerce des deux pays bénéficieraient d'avantages économiques.

Le coût baisserait légèrement pour les expéditeurs qui transportent, à l'échelle nationale, les 62 marchandises dangereuses qui seraient ajoutées à liste de polluants marins dans le RTMD, à la suite des modifications proposées, étant donné qu'ils devraient afficher l'indication de sécurité de polluant marin sur le contenant. Cet ajout n'entraînerait pas de hausse des coûts liés à la conformité pour les expéditeurs qui transportent des polluants marins à l'échelle internationale, puisqu'ils doivent déjà inclure ces indications de sécurité de polluants marins en vertu du Code IMDG.

Des coûts mineurs seraient associés à la nouvelle exigence consistant à effectuer une épreuve d'étanchéité et l'inspection interne visuelle des bouteilles à gaz des ballons. Les coûts supplémentaires de ces exigences devraient varier entre 30 $ et 50 $ et ils seraient exigibles tous les 10 ans.

Mise en œuvre, application et normes de services

La mise en œuvre adéquate des modifications réglementaires constitue un volet clé du cycle de vie de la réglementation. Une fois que les modifications réglementaires sont promulguées, la Direction générale du TMD élaborera du nouveau matériel de formation et de sensibilisation à l'intention des inspecteurs et des intervenants. De nouvelles exigences réglementaires sont diffusées au moyen d'un réseau de communication déjà bien établi. Voici certains des principaux outils servant à mettre en œuvre les changements réglementaires :

La conformité à la Loi et au Règlement sur le TMD est vérifiée au moyen d'inspections. Ces inspections sont réalisées tant à l'échelle fédérale que provinciale et concernent tous les modes de transport et tous les expéditeurs de marchandises dangereuses. L'objectif de mise en œuvre consiste à mettre à jour et à améliorer les outils de formation des inspecteurs afin de garantir que la surveillance est assurée par un personnel bien formé. Les modifications proposées devraient avoir un effet neutre sur les inspecteurs du TMD. De l'information leur sera fournie pour les tenir au courant des nouvelles exigences.

Personne-ressource

Direction générale du transport des marchandises dangereuses

Ministère des Transports
Place de Ville, Tour C, 9e étage
330, rue Sparks
Ottawa (Ontario)
K1A 0N5
Téléphone : 613-990-5766
Télécopie : 613-993-5925
Courriel : TDGRegulatoryProposal-TMDPropositionReglementaire@tc.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que le gouverneur en conseil, en vertu de l'article 27 (voir référence a) de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses (voir référence b), se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (mise à jour de 2016 visant l'harmonisation internationale) ci-après.

Les intéressés peuvent présenter par écrit leurs observations au sujet du projet de règlement dans les soixante jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Geneviève Sansoucy, Direction des affaires réglementaires, Direction générale du transport des marchandises dangereuses, ministère des Transports, Place de Ville, tour C, 9e étage, 330, rue Sparks, Ottawa (Ontario) K1A 0N5 (tél. : 613-990-5766; téléc. : 613-993-5925; courriel : TDGRegulatoryProposal-TMDPropositionReglementaire@tc.gc.ca).

Ottawa, le 17 novembre 2016

Le greffier adjoint du Conseil privé
Jurica Čapkun

Règlement modifiant le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (mise à jour de 2016 visant l'harmonisation internationale)

Modifications

1. (1) L'entrée de l'article 1.9 dans la table des matières de la partie 1 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (voir référence 1) est supprimée.

(2) L'entrée de l'article 1.34.1 dans la table des matières de la partie 1 du même règlement est supprimée.

(3) La table des matières de la partie 1 du même règlement est modifiée par adjonction, après l'entrée de l'article 1.49, de ce qui suit :

2. (1) Le sous-alinéa 1.3(2)d)(iv) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Le passage en italique suivant le sous- alinéa 1.3(2)d)(iv) du même règlement est supprimé.

(3) Le deuxième paragraphe du passage en italique suivant le sous-alinéa 1.3(2)j)(ii) du même règlement est supprimé.

3. Le tableau à l'article 1.3.1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Tableau
Article

Colonne 1

Forme abrégée

Colonne 2

Norme de sécurité ou règle de sécurité

1 (1) ASTM D 4359 ASTM D 4359-90, « Standard Test Method for Determining Whether a Material Is a Liquid or a Solid », juillet 1990, publiée par l'American Society for Testing and Materials (ASTM)
2 (2) ASTM F 852 ASTM F 852-86, « Standard Specification for Portable Gasoline Containers for Consumer Use », juin 1986, publiée par l'American Society for Testing and Materials (ASTM)
3 (3) CGA P-20 « Standard for Classification of Toxic Gas Mixtures », quatrième édition, 2009, publiée par la Compressed Gas Association, Inc. (CGA)
4 (4) CGSB-32.301 Norme nationale du Canada CAN/CGSB-32.301-M87, « Tourteau de canola », avril 1987, publiée par l'Office des normes générales du Canada (ONGC)
5 (5) CGSB-43.123 Office des normes générales du Canada, CGSB-43.123, « Bombes aérosol et cartouches à gaz pour le transport de marchandises dangereuses », publiée par l'Office des normes générales du Canada (ONGC), avec ses modifications successives
6 (6) CGSB-43.125 Norme nationale du Canada CAN/CGSB-43.125, « Emballages pour matières infectieuses de catégorie A et de catégorie B (classe 6.2) et déchet d'hôpital, (bio) médical ou médical réglementé », publiée par l'Office des normes générales du Canada (ONGC), avec ses modifications successives
7 (7) CGSB-43.126 Office des normes générales du Canada, CGSB-43.126, « Reconditionnement, reconstruction et réparation des fûts pour le transport des marchandises dangereuses », publiée par l'Office des normes générales du Canada (ONGC), avec ses modifications successives
8 (8) CGSB-43.146 Norme nationale du Canada CAN/CGSB-43.146, « Conception, fabrication et utilisation de grands récipients pour vrac destinés au transport des marchandises dangereuses de classes 3, 4, 5, 6.1, 8 et 9 », publiée par l'Office des normes générales du Canada (ONGC), avec ses modifications successives
9 (9) CGSB-43.151 Norme nationale du Canada CAN/CGSB-43.151, « Conditionnement des explosifs (classe 1), aux fins de transport », publiée par l'Office des normes générales du Canada (ONGC), avec ses modifications successives
10 (21) Code IMDG Volumes 1 et 2 du « Code maritime international des marchandises dangereuses », publié par l'Organisation maritime internationale (OMI), avec leurs modifications successives
11 (10) CSA B339 Norme CSA B339, « Bouteilles à gaz cylindriques et sphériques et tubes pour le transport des marchandises dangereuses », publiée par l'Association canadienne de normalisation (CSA), avec ses modifications successives
12 (11) CSA B340 Norme CSA B340, « Sélection et utilisation de bouteilles à gaz cylindriques et sphériques, tubes et autres contenants pour le transport des marchandises dangereuses, classe 2 », publiée par l'Association canadienne de normalisation (CSA), avec ses modifications successives
13 (12) CSA B341 Norme CSA B341, « Récipients à pression UN et conteneurs à gaz à éléments multiples destinés au transport des marchandises dangereuses », publiée par l'Association canadienne de normalisation (CSA), avec ses modifications successives
14 (13) CSA B342 Norme CSA B342, « Sélection et utilisation des récipients à pression UN, des conteneurs à gaz à éléments multiples et d'autres récipients à pression pour le transport des marchandises dangereuses, classe 2 », publiée par l'Association canadienne de normalisation (CSA), avec ses modifications successives
15 (14) CSA B620 Norme CSA B620, « Citernes routières et citernes amovibles TC pour le transport des marchandises dangereuses », publiée par l'Association canadienne de normalisation (CSA), avec ses modifications successives
16 (15) CSA B621 Norme CSA B621, « Sélection et utilisation des citernes routières, des citernes amovibles TC et autres grands contenants pour le transport des marchandises dangereuses des classes 3, 4, 5, 6.1, 8 et 9 », publiée par l'Association canadienne de normalisation (CSA), avec ses modifications successives
17 (16) CSA B622 Norme CSA B622, « Sélection et utilisation des citernes routières, des citernes amovibles TC et des contenants d'une tonne pour le transport des marchandises dangereuses de la classe 2 », publiée par l'Association canadienne de normalisation (CSA), avec ses modifications successives
18 (17) CSA B625 Norme CSA B625, « Citernes mobiles pour le transport des marchandises dangereuses », publiée par l'Association canadienne de normalisation (CSA), avec ses modifications successives
19 (18) CSA B626 Norme CSA B626, « Citernes amovibles de spécification TC 44 », publiée par l'Association canadienne de normalisation (CSA), avec ses modifications successives
20 (20) Instructions techniques de l'OACI « Instructions techniques pour la sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses », publiées par l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), avec leurs modifications successives
21 (22) ISO 2592 Norme internationale ISO 2592:2000(F), « Détermination des points d'éclair et de feu — Méthode Cleveland en vase ouvert », 2e édition, le 15 septembre 2000, publiée par l'Organisation internationale de normalisation (ISO)
22 (23) ISO 9328-2 Norme internationale ISO 9328-2, « Tôles et bandes en acier pour service sous pression — Conditions techniques de livraison — Partie 2 : Aciers non alliés et faiblement alliés à propriétés spécifiées à températures ambiante et élevée », 1re édition, le 1er décembre 1991, publiée par l'Organisation internationale de normalisation (ISO)
23 (24) ISO 10156 Norme internationale ISO 10156, « Gaz et mélanges de gaz — Détermination du potentiel d'inflammabilité et d'oxydation pour le choix des raccords de sortie de robinets », 2e édition, le 15 février 1996, publiée par l'Organisation internationale de normalisation (ISO)
24 (25) ISO 10298 Norme internationale ISO 10298, « Détermination de la toxicité d'un gaz ou d'un mélange de gaz », 1re édition, le 15 décembre 1995, publiée par l'Organisation internationale de normalisation (ISO)
25 (29) Lignes directrices de l'OCDE 404 Lignes directrices de l'OCDE pour les essais de produits chimiques no 404, « Effet irritant/corrosif aigu sur la peau », le 24 avril 2002, publiées par l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE)
26 (30) Lignes directrices de l'OCDE 430 Lignes directrices de l'OCDE pour les essais de produits chimiques no 430, « Corrosivité cutanée in vitro, Essai de résistance électrique transcutanée (RET) », le 26 juillet 2013, publiées par l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE)
27 (31) Lignes directrices de l'OCDE 431 Lignes directrices de l'OCDE pour les essais de produits chimiques no 431, « Corrosivité cutanée in vitro, Essai sur le modèle de peau humaine », le 26 juillet 2013, publiées par l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE)
28 (32) Lignes directrices de l'OCDE 435 Lignes directrices de l'OCDE pour les essais de produits chimiques no 435, « Méthode d'essai in vitro sur membrane », le 19 juillet 2006, publiées par l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE)
29 (26) Manuel d'épreuves et de critères « Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses : Manuel d'épreuves et de critères », publiées par les Nations Unies (ONU), avec leurs modifications successives
30 (27) MIL-D-23119G MIL-D-23119G, « Military Specification: Drums, Fabric, Collapsible, Liquid Fuel, Cylindrical, 500-Gallon Capacity », le 15 juillet 1992, publiée par le United States Department of Defense
31 (28) MIL-T-52983G MIL-T-52983G, « Military Specification: Tanks, Fabric, Collapsible: 3,000, 10,000, 20,000 and 50,000 Gallon, Fuel », le 11 mai 1994, publiée par le United States Department of Defense
32 (19) 49 CFR Les parties 171 à 180 du titre 49 du « Code of Federal Regulations « des États-Unis, avec leurs modifications successives
33 (40) Recommandations de l'ONU « Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses », publiées par les Nations Unies (ONU), avec leurs modifications successives
34 (33) Supplément aux Instructions techniques de l'OACI Supplément aux « Instructions techniques pour la sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses », publié par l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), avec ses modifications successives
35 (34) TP14850 Norme de Transports Canada TP14850F, « Petits contenants pour le transport des marchandises dangereuses des classes 3, 4, 5, 6.1, 8 et 9, une norme de Transports Canada », deuxième édition, octobre 2010, publiée par le ministère des Transports
36 (35) TP14877 Norme de Transports Canada TP14877F, « Contenants pour le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer, une norme de Transports Canada », décembre 2013, publiée par le ministère des Transports
37 (36) ULC-S504 Norme nationale du Canada CAN/ULC-S504-02, « Norme sur les extincteurs à poudres chimiques », deuxième édition, le 14 août 2002, modifiée en janvier 2007, août 2007 et avril 2009, et publiée par les Laboratoires des assureurs du Canada
38 (37) ULC-S507 Norme nationale du Canada CAN/ULC-S507-05, « Norme sur les extincteurs à eau », quatrième édition, 28 février 2005, modifiée en janvier 2007 et publiée par les Laboratoires des assureurs du Canada
39 (38) ULC-S512 Norme nationale du Canada CAN/ULC-S512-M87, « Norme relative aux extincteurs à produits halogénés, à main et sur roues », avril 1987, modifiée en mars 1989, mars 1990, avril 1993, septembre 1996, septembre 1997 et avril 1999, confirmée en février 2007 et publiée par les Laboratoires des assureurs du Canada
40 (39) ULC-S554 Norme nationale du Canada CAN/ULC-S554-05, « Norme sur les extincteurs à agent à base d'eau », deuxième édition, 28 février 2005, confirmée en 2010 et publiée par les Laboratoires des assureurs du Canada

4 (1) Les définitions de « contenant de type 1A », « contenant de type 1B » et « contenant de type 1C », à l'article 1.4 du même règlement, sont abrogées.

(2) La définition de « bombe aérosol », à l'article 1.4 du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
bombe aérosol Objet constitué d'un contenant non rechargeable qui contient une matière sous pression et qui est pourvu d'un dispositif auto-obturant permettant l'éjection du contenu :
  • a) soit sous forme de particules solides ou liquides en suspension dans un gaz;
  • b) soit sous forme de mousse, de pâte ou de poudre;
  • c) soit sous forme de liquides ou de gaz. (aerosol container)
(3) L'article 1.4 du même règlement est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
contenant de type P620 Contenant qui est conforme aux exigences de la norme CGSB-43.125 pour ce qui est de l'emballage de type P620 ou, s'il est fabriqué à l'extérieur du Canada, conforme aux exigences du chapitre 6.3 et de l'instruction d'emballage P620 des Recommandations de l'ONU ainsi que aux dispositions réglementaires nationales du pays de fabrication. (type P620 means of containment)
contenant de type P650 Contenant qui est conforme aux exigences de la norme CGSB-43.125 pour ce qui est de l'emballage de type P650 ou, s'il est fabriqué à l'extérieur du Canada, conforme aux exigences de l'instruction d'emballage P650 des Recommandations de l'ONU ainsi qu'aux dispositions réglementaires nationales du pays de fabrication. (type P650 means of containment)
détecteur de rayonnement neutronique Dispositif qui détecte le rayonnement neutronique. Est également visé par la présente définition le dispositif dans lequel un gaz peut être contenu dans un tube électronique de transducteur hermétiquement scellé qui convertit ce rayonnement en un signal électrique mesurable. (neutron radiation detector)
gaz adsorbé Gaz qui, lorsqu'il est emballé pour le transport, est adsorbé sur un matériau poreux solide entraînant en une pression interne du récipient inférieure à 101,3 kPa, à 20 °C, et inférieure à 300 kPa, à 50 °C. (adsorbed gas)
système de détection des rayonnements Appareil qui contient des détecteurs de rayonnement comme composants. (radiation detection system)

5. L'article 1.9 du même règlement est abrogé.

6. L'article 1.34.1 du même règlement est abrogé.

7. Le passage de l'article 1.35 du même règlement suivant le titre et précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

La partie 3 (Documentation), les exigences concernant le numéro UN prévues aux articles 4.12 et 4.15.2 de la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses) et la partie 6 (Formation) ne s'appliquent pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport à bord d'un véhicule routier de marchandises dangereuses qui sont du UN1202, DIESEL, ou du UN1203, ESSENCE, si les conditions suivantes sont réunies :

8. Le sous-alinéa 1.41b)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

9. L'alinéa 1.42(2)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

10. L'alinéa 1.42.2(2)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

11. Le passage de l'article 1.42.3 du même règlement suivant le passage en italique et précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

La partie 3 (Documentation), les articles 4.10 à 4.12 de la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses), la partie 5 (Contenants), la partie 6 (Formation), la partie 7 (Plan d'intervention d'urgence) et la partie 8 (Exigences relatives aux rapports) ne s'appliquent pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de marchandises dangereuses qui sont des déchets médicaux ou des déchets d'hôpital si les conditions suivantes sont réunies :

12. Le passage en italique qui suit le sous- alinéa 1.44d)(i) du même règlement est supprimé.

13. L'alinéa 1.49(1)g) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

14. La partie 1 du même règlement est modifiée par adjonction, après l'article 1.49, de ce qui suit :

1.50 Exemption relative aux bouteilles à gaz pour les ballons

(1) Les articles 5.1, 5.2 et 5.5 et les paragraphes 5.10(1) et (2) de la partie 5 (Contenants) ne s'appliquent pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de UN1978, PROPANE contenu dans une bouteille à gaz à bord d'un véhicule routier, d'un véhicule ferroviaire ou d'un navire au cours d'un voyage intérieur, si les conditions suivantes sont réunies :

(2) Pour l'application du sous-alinéa (1)d)(iv), « ADR » s'entend de l'« Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route », avec ses modifications successives, publié par les Nations Unies et « TPED » s'entend de la « Directive sur les équipements sous pression transportables », Directive 2010/35/EU, le 16 juin 2010, publiée par le Conseil de l'Union européenne.

(3) Sous réserve du paragraphe (4), la bouteille à gaz visée aux sous-alinéas (1)d)(iv) ou (v) doit être requalifiée, selon le cas :

(4) Toute bouteille à gaz devant être requalifiée au plus tard le 1er janvier 2018 peut être requalifiée pendant une période de grâce de douze mois qui commence à la date d'entrée en vigueur du présent article.

(5) Lorsqu'elle est requalifiée, la bouteille à gaz visée aux sous-alinéas (1)d)(iv) ou (v) doit :

15. La table des matières de la partie 2 du même règlement est modifiée par adjonction, après l'entrée de l'article 2.21, de ce qui suit :

Substances polymérisantes 2.21.1

16. (1) Le paragraphe 2.19(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) Malgré l'alinéa (1)b), un liquide inflammable visqueux et dont le point d'éclair est inférieur à 23 °C peut être inclus dans le groupe d'emballage III, si les conditions suivantes sont réunies :

(2) Le tableau du paragraphe 2.19(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Tableau
Viscosité cinématique extrapolée ν (à un taux de cisaillement proche de 0) mm2/s à 23 C. Temps d'écoulement t (secondes) Diamètre de l'ajutage (mm) Point d'éclair, creuset fermé (°C)
20 < ν ≤ 80 20 < t ≤ 60 4 supérieur à 17
80 < ν ≤ 135 60 < t ≤ 100 4 supérieur à 10
135 < ν ≤ 220 20 < t ≤ 32 6 supérieur à 5
220 < ν ≤ 300 32 < t ≤ 44 6 supérieur à -1
300 < ν ≤ 700 44 < t ≤ 100 6 supérieur à -5
700 < ν 100 < t 6 pas de limite

(3) L'article 2.19 du même règlement est modifié par adjonction, après le tableau du paragraphe (3), de ce qui suit :

(3.1) Si le liquide visé au paragraphe (3) est une matière non newtonienne ou si la méthode de détermination de la viscosité à l'aide d'une coupe d'écoulement est inappropriée, un viscosimètre à taux de cisaillement variable doit être utilisé pour déterminer le coefficient de viscosité dynamique du liquide à 23 °C, selon plusieurs taux de cisaillement. Les valeurs obtenues sont représentées en fonction du taux de cisaillement et ensuite extrapolées à un taux de cisaillement 0. La valeur de viscosité dynamique ainsi obtenue, divisée par la masse volumique, donne la viscosité cinématique apparente à un taux de cisaillement proche de 0.

17. (1) Le passage de l'article 2.21 du même règlement suivant le titre et précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(1) La classe 4 comporte les 3 divisions suivantes :

(2) L'alinéa 2.21(1)a) du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iv), de ce qui suit :

(3) L'article 2.21 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(2) Pour l'application du sous-alinéa (1)a)(iv.1), une matière est considérée comme une matière polymérisante de la classe 4.1 si les conditions suivantes sont réunies :

18. La partie 2 du même règlement est modifiée par adjonction, après l'article 2.21, de ce qui suit :

2.21.1 Substances polymérisantes

Il est interdit de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter les substances polymérisantes ci-après à moins que celles-ci ne soient soumises à une régulation de température :

19. (1) L'alinéa 2.22(1)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Le sous-alinéa 2.22(1)b)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

20. Le sous-alinéa 2.24b)(iv) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

21. Les paragraphes 2.25(1) et (2) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(1) Le groupe d'emballage des matières incluses dans la classe 5.1, Matières comburantes, est déterminé de la manière suivante :

(2) Dans le cas des matières solides incluses dans la classe 5.1, Matières comburantes, les épreuves prévues à la section 34.4.1 (épreuve O.1) ou à la section 34.4.3 (épreuve O.3) de la troisième partie du Manuel d'épreuves et de critères sont effectuées sur l'échantillon d'essai. Les matières sont incluses dans l'un des groupes d'emballage suivants :

(2.1) Dans le cas des matières liquides incluses dans la classe 5.1, Matières comburantes, l'épreuve prévue à la section 34.4.2 (épreuve O.2) de la troisième partie du Manuel d'épreuves et de critères est effectuée sur l'échantillon d'essai. Les matières sont incluses dans l'un des groupes d'emballage suivants :

22. L'alinéa 2.40c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

23. L'alinéa 2.43.1(2)d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

24. La table des matières de la partie 4 du même règlement est modifiée par adjonction, après l'entrée de l'article 4.23, de ce qui suit :

25. Le paragraphe 4.10(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

26. (1) L'alinéa 4.10.1(1)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Le paragraphe 4.10.1(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas si l'indication de danger sur le petit contenant est visible de l'extérieur du suremballage.

27. L'article 4.15 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2) et avant le passage en italique, de ce qui suit :

(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), la plaque de la classe 9, piles au lithium, illustrée à l'appendice de la présente partie, doit être apposée sur chaque côté et à chaque extrémité du grand contenant pour les marchandises dangereuses suivantes :

28. Le paragraphe 4.19(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) Malgré l'alinéa (2)b), si un grand contenant compartimenté contient UN3475, MÉLANGE D'ÉTHANOL ET D'ESSENCE, le numéro UN « 3475 » doit être apposé, en plus du numéro UN de la marchandise dangereuse ayant le point d'éclair le plus bas, sur chaque côté et à chaque extrémité du grand contenant compartimenté.

29. La partie 4 du même règlement est modifiée par adjonction, après l'article 4.23, de ce qui suit :

4.24 Marque pour les piles au lithium

(1) Pour l'application de la disposition particulière 34, la marque pour les piles au lithium, illustrée à l'appendice de la présente partie, doit indiquer, selon le cas :

(2) Lorsqu'un colis contient des piles ou batteries au lithium attribuées à différents numéros UN, tous les numéros UN applicables doivent être indiqués sur une ou plusieurs marques.

(3) Sous réserve du paragraphe (4), la marque doit avoir au moins 120 mm de largeur sur 110 mm de hauteur et l'épaisseur de la ligne hachurée doit être d'au moins 5 mm.

(4) La dimension de la marque peut être réduite dans le cas d'un colis dont le format ou la taille sont irréguliers si :

30. L'étiquette, la plaque et la description qui figurent sous l'intertitre « Classe 9, Produits, matières ou organismes divers », à l'appendice de la partie 4 du même règlement, sont remplacées par ce qui suit :

Image - L'étiquette, la plaque et la description qui figurent sous l'intertitre « Classe 9, Produits, matières ou organismes divers », à l'appendice de la partie 4 du même règlement, sont remplacées par ce qui suit :

Étiquette et plaque

en noir : le symbole, le chiffre et un trait situé à 5 mm du bord dans le cas d'une étiquette et à 12,5 mm du bord dans le cas d'une plaque

en blanc : le fond

symbole : 7 bandes verticales noires (pour un total de 13 bandes de largeur égale) dans la moitié supérieure

Chiffre " 9 " souligné dans le coin du bas

Classe 9, Piles au lithium

Image - Classe 9, Piles au lithium

Étiquette et plaque

en noir : le symbole, le chiffre et un trait situé à 5 mm du bord dans le cas d'une étiquette et à 12,5 mm du bord dans le cas d'une plaque

en blanc : le fond

symbole : sept bandes verticales noires (pour un total de treize bandes de largeur égale) dans la moitié supérieure, un groupe de batteries, l'une endommagée, avec une flamme, dans la moitié inférieure

Chiffre " 9 " souligné dans le coin du bas

31. L'illustration et la description qui figurent sous l'intertitre « SIGNE DE FUMIGATION », à l'appendice de la partie 4 du même règlement, sont remplacées par ce qui suit :

Image -  L'illustration et la description qui figurent sous l'intertitre « SIGNE DE FUMIGATION », à l'appendice de la partie 4 du même règlement, sont remplacées par ce qui suit :

en noir : le symbole et le texte

en blanc : le fond

dimensions : le rectangle d'au moins 400 mm de largeur et 300 mm de hauteur, la ligne extérieure d'au moins 2 mm d'épaisseur

symbole : le mot " DANGER " centré au-dessus d'une tête de mort sur tibias

lettres : les lettres de 25 mm de hauteur

Texte sous le symbole :  

CET ENGIN EST SOUS FUMIGATION

AU * DEPUIS LE

**

***

VENTILÉ LE ****

DÉFENSE D'ENTRER

* Remplacer par le nom du fumigant

** Remplacer par la date

*** Remplacer par l'heure de la fumigation

**** Remplacer par la date de la ventilation

32. L'appendice de la partie 4 du même règlement est modifié par adjonction, après la marque et la description de UN3373 qui suivent l'intertitre « MARQUE — CATÉGORIE B », figurant sous le titre « MARQUE », de ce qui suit :

MARQUE – PILES AU LITHIUM

MARQUE – PILES AU LITHIUM

* Remplacer par le ou les numéros UN

** Remplacer par un numéro de téléphone où l'on peut obtenir des renseignements complémentaires

en noir : Symbole

en blanc : le fond

en rouge : les hachures de la bordure d'une largeur minimale de 5 mm

dimensions : le rectangle d'au moins 120 mm de largeur sur 110 mm de hauteur

symbole : un groupe de piles, l'une endommagée, avec une flamme, au-dessus du numéro UN pour les piles ou les batteries au lithium métal ou au lithium ionique

33. Les entrées des articles 5.16.1 et 5.16.2 dans la table des matières de la partie 5 du même règlement sont supprimées.

34. Les sous-alinéas 5.6a)(i) et (ii) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

35. Le passage de l'article 5.10 du même règlement, suivant le titre, est remplacé par ce qui suit :

(1) Il est interdit de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter des marchandises dangereuses qui sont incluses dans la classe 2, Gaz, dans un contenant, à moins qu'il ne soit fabriqué, sélectionné et utilisé conformément à l'une des normes de sécurité suivantes :

(2) Pour l'application du présent article, l'article 5.1.3a) de la norme CSA B340 est interprété comme exigeant que la bouteille à gaz cylindrique ou sphérique ou le tube soit vérifié, avant d'être rempli, à l'aide de son marquage ou de celui qui est apposé sur le véhicule ou la structure utilisé pour transporter les contenants installés à l'horizontale, pour s'assurer que la bouteille à gaz cylindrique ou sphérique ou le tube, selon le cas :

(3) Pour l'application du présent article, l'article 5.1.4 de la norme CSA B340 est interprété comme exigeant que la bouteille à gaz cylindrique ou sphérique ou le tube qui est visé aux alinéas (2)a), b) ou c) et qui doit faire l'objet d'une requalification soit requalifié avant d'être rempli en conformité avec les exigences suivantes :

(4) Pour l'application du présent article, l'article 5.1.4 de la norme CSA B340 est interprété comme exigeant que la bouteille à gaz cylindrique ou sphérique ou le tube qui est visé aux alinéas (2)d) ou e) et qui doit faire l'objet d'une requalification soit requalifié et rempli conformément aux conditions figurant sur le permis spécial ou l'exemption.

(5) Pour l'application du présent article, l'article 5.1.4 de la norme CSA B340 est interprété comme exigeant que la bouteille à gaz cylindrique ou sphérique ou le tube qui est visé au paragraphe (2), qui doit faire l'objet d'une requalification et qui ne répond pas aux exigences de l'inspection préalable au remplissage soit rejeté et ne soit pas rempli tant que la cause du rejet n'a pas été corrigée.

(6) Pour l'application du présent article, l'article 4.18.1 de la norme CSA B339 est interprété comme n'exigeant pas l'inspection, par un inspecteur indépendant, des bouteilles à gaz cylindriques ou sphériques qui ont été fabriquées, ou qui ont subi des travaux de réfection ou un nouveau traitement thermique au Canada ou aux États-Unis conformément avec l'une des spécifications de contenants suivantes :

(7) Pour l'application du présent article, l'article 4.20 de la norme CSA B339, est interprété comme exigeant que les certificats de conformité à la composition chimique et les rapports d'essai soient vérifiés et signés par l'inspecteur indépendant ou l'inspecteur du fabricant, selon le cas.

(8) Pour l'application du présent article, les exigences ci-après s'appliquent à l'égard d'un rapport de requalification, de réparation, de nouveau traitement thermique ou de réfection visé à l'article 24.7 de la norme CSA B339 :

(9) Pour l'application du présent article, l'article 4.1.7 de la norme CSA B342 est interprété comme exigeant que les récipients à pression UN, y compris leurs fermetures, selon le cas :

(10) Pour l'application du présent article, si un récipient à pression UN est utilisé conformément à la norme CSA B342 et si un emballage extérieur est exigé par cette norme :

(11) Pour l'application du présent article, l'article 4.2.3 de la norme CSA B342 est interprété comme exigeant que les conteneurs à gaz à éléments multiples, selon le cas :

(12) Pour l'application du présent article, l'alinéa 5.5.1b) de la norme CSA B342 est interprété comme exigeant que les bouteilles à gaz UN pour les gaz adsorbés, selon le cas :

(13) Pour l'application du présent article, toute personne qui utilise un contenant normalisé exigé par la norme CSA B622 doit utiliser un contenant qui est, à la fois :

36. (1) Le paragraphe 5.12(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(1) Il est interdit de manutentionner, de demander de transporter ou de transporter des marchandises dangereuses qui sont incluses dans les classes 3, 4, 5, 6.1, 8 ou 9 dans un petit contenant, à moins qu'il ne soit un contenant sélectionné et utilisé conformément à la partie 2 de la norme CGSB-43.146 ou un contenant sélectionné et utilisé conformément à la partie 2 de la norme TP14850.

(2) L'article 5.12 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3) Le fabricant ou le distributeur subséquent d'un petit contenant normalisé UN fabriqué au Canada doit fournir un avis à l'utilisateur initial conformément à l'article 4.4 de la norme TP14850. Pour sa part, le fabricant ou le distributeur subséquent d'un grand récipient pour vrac (GRV) normalisé UN fabriqué au Canada doit fournir un avis à l'utilisateur initial conformément à l'article 4.8 de la norme CGSB-43.146.

(4) Il est interdit de réutiliser un GRV pour liquides ou solides rempli ou déchargé sous pression dans le cadre de la manutention, de la présentation au transport ou du transport des marchandises dangereuses incluses dans la classe 3, 4, 5, 6.1, 8 ou 9 à moins que ce récipient n'ait fait l'objet d'un essai d'étanchéité et d'une inspection conformément à l'article 12.7 de la norme CGSB-43.146.

(5) En plus des exigences prévues au paragraphe (1), la personne qui utilise un contenant exigé en vertu de la norme CGSB 43.146 pour la présentation au transport de marchandises dangereuses doit se conformer aux exigences énoncées aux articles 12.2, 12.3 et 12.4 de la norme CGSB-43.146.

37. Les paragraphes 5.14(3) et (4) du même règlement sont abrogés.

38. Le passage de l'article 5.16 du même règlement suivant le titre et le passage en italique sont remplacés par ce qui suit :

(1) Il est interdit de manutentionner, de présenter au transport ou de transporter des marchandises dangereuses qui sont incluses dans la catégorie A ou la catégorie B de la classe 6.2, Matières infectieuses, à moins que celles-ci ne soient dans un contenant fabriqué, sélectionné et utilisé en conformité avec la norme CGSB-43.125.

(2) Si les contenants sont fournis sous forme d'ensemble, le fabricant du contenant et le distributeur subséquent doivent fournir les renseignements sur l'emballage visés à l'article 4.4 de la norme CGSB-43.125 à l'acheteur à chaque achat initial de l'emballage et à un utilisateur de l'emballage sur demande.

39. Les articles 5.16.1 et 5.16.2 du même règlement sont abrogés.

40. La table des matières de la partie 8 du même règlement est modifiée par adjonction, après l'entrée de l'article 8.15, de ce qui suit :

41. Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 8.15, de ce qui suit :

8.15.1 Rapport relatif aux événements concernant des marchandises dangereuses (OACI)

Toute personne doit faire un rapport relatif aux événements concernant des marchandises dangereuses (OACI) au directeur général dans les 7 jours suivant la découverte, à bord d'un aéronef, à un aérodrome ou à une installation de fret aérien de marchandises dangereuses qui, selon le cas :

8.15.2 Renseignements à fournir – rapport relatif aux événements concernant des marchandises dangereuses (OACI)

Le rapport relatif aux événements concernant des marchandises dangereuses visé à l'article 8.15.1 doit comprendre les renseignements suivants :

42. (1) L'alinéa 9.1(1)b) du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (i), de ce qui suit :

(2) L'alinéa 9.1(2)c) du même règlement est abrogé.

(3) L'article 9.1 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3) Toute personne qui manutentionne ou transporte des marchandises dangereuses par véhicule routier conformément aux exigences de la sous-partie B de la partie 107 du 49 CFR peut le faire d'un endroit aux États-Unis à destination d'un endroit au Canada, ou d'un endroit aux États-Unis à destination d'un endroit à l'extérieur du Canada en passant par le Canada, si le numéro de l'exemption apparaît sur le document d'expédition.

(4) En cas de conflit entre les exigences prévues à la partie 2 (Classification), à la partie 3 (Documentation), à la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses), ou à la partie 5 (Contenants) et les exigences de l'exemption visée au paragraphe (3), celles de l'exemption prévalent.

43. La table des matières de la partie 10 du même règlement est modifiée par adjonction, après l'entrée de l'article 10.1, de ce qui suit :

Déplacement unique de contenants non conformes ... 10.1.1

44. (1) L'alinéa 10.1(1)b) du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (i), de ce qui suit :

(i.1) l'article 3.6.1, Attestation de l'expéditeur,

(2) L'alinéa 10.1(2)c) du même règlement est abrogé.

(3) L'article 10.1 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3) Toute personne qui manutentionne ou transporte des marchandises dangereuses par véhicule ferroviaire conformément à une exemption délivrée en vertu de la sous-partie B de la partie 107 du 49 CFR peut le faire d'un endroit aux États-Unis à destination d'un endroit au Canada, ou d'un endroit aux États-Unis à destination d'un endroit à l'extérieur du Canada en passant par le Canada, si le numéro de l'exemption apparaît sur le document d'expédition.

(4) En cas de conflit entre les exigences prévues à la partie 2 (Classification), à la partie 3 (Documentation), à la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses), ou à la partie 5 (Contenants) et l'exemption visée au paragraphe (3), celle-ci prévaut.

45. Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 10.1, de ce qui suit :

10.1.1 Déplacement unique de contenants non conformes

(1) Tout contenant qui est manutentionné ou transporté par véhicule ferroviaire conformément à une autorisation accordée conformément à l'article 174.50 du 49 CFR peut être manutentionné ou transporté d'un endroit aux États-Unis à un endroit au Canada, ou d'un endroit aux États-Unis à destination d'un endroit à l'extérieur du Canada en passant par le Canada, si :

(2)En cas de conflit entre les exigences prévues à la partie 2 (Classification), à la partie 3 (Documentation), à la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses), ou à la partie 5 (Contenants) et l'autorisation visée au paragraphe (1), celle-ci prévaut.

46. L'alinéa 11.1(2)a) du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :

(iii.1) l'article 3.6.1, Attestation de l'expéditeur,

47. (1) Le sous-alinéa 12.1(1)a)(iii) du même règlement est abrogé.

(2) L'alinéa 12.1(1)c) du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (v), de ce qui suit :

(v.1) l'article 3.6.1, Attestation de l'expéditeur,

48. L'annexe 1 du même règlement est modifiée par adjonction, après le numéro UN UN0509, de ce qui suit :

Col. 1

Numéro UN

Col. 2

Appellation réglementaire et description

Col. 3

Classe

Col. 4

Groupe d'emballage/ Catégorie

Col. 5

Dispositions particulières

Col. 6

Col. 7

Indice PIU

Col. 8

Indice navires de passagers

Col. 9

Indice véhicule routier de passagers ou véhicule ferroviaire de passagers

6a)

Quantité limite d'explosifs et indice de quantité limitée

6b)

Quantités exceptées

UN0510 PROPULSEURS 1.4C     0 E0     Interdit
49. Le passage du numéro UN1005 de l'annexe 1 du même règlement, figurant dans la colonne 5, est remplacé par ce qui suit :

Col. 1

Numéro UN

Col. 5

Dispositions particulières

UN1005 23, 158
50. Le passage du numéro UN1010 de l'annexe 1 du même règlement, figurant dans la colonne 5, est remplacé par ce qui suit :

Col. 1

Numéro UN

Col. 5

Dispositions particulières

UN1010 155
51. Le passage du numéro UN1051 de l'annexe 1 du même règlement, figurant dans la colonne 5, est remplacé par ce qui suit :

Col. 1

Numéro UN

Col. 5

Dispositions particulières

UN1051 23, 155
52. Le passage du numéro UN1060 de l'annexe 1 du même règlement, figurant dans la colonne 5, est remplacé par ce qui suit :

Col. 1

Numéro UN

Col. 5

Dispositions particulières

UN1060 155
53. Le passage des numéros UN1081 et UN1082 de l'annexe 1 du même règlement, figurant dans la colonne 5, est remplacé par ce qui suit :

Col. 1

Numéro UN

Col. 5

Dispositions particulières

UN1081 38, 155
UN1082 23, 155
54. Le passage des numéros UN1085 à UN1087 de l'annexe 1 du même règlement, figurant dans la colonne 5, est remplacé par ce qui suit :

Col. 1

Numéro UN

Col. 5

Dispositions particulières

UN1085 155
UN1086 155
UN1087 155
55. Le passage des numéros UN1092 et UN1093 de l'annexe 1 du même règlement, figurant dans la colonne 5, est remplacé par ce qui suit :

Col. 1

Numéro UN

Col. 5

Dispositions particulières

UN1092 23, 155
UN1093 155
56. Le passage du numéro UN1143 de l'annexe 1 du même règlement, figurant dans la colonne 5, est remplacé par ce qui suit :

Col. 1

Numéro UN

Col. 5

Dispositions particulières

UN1143 23, 155
57. Le passage du numéro UN1167 de l'annexe 1 du même règlement, figurant dans la colonne 5, est remplacé par ce qui suit :

Col. 1

Numéro UN

Col. 5

Dispositions particulières

UN1167 155
58. Le passage du numéro UN1185 de l'annexe 1 du même règlement, figurant dans la colonne 5, est remplacé par ce qui suit :

Col. 1

Numéro UN

Col. 5

Dispositions particulières

UN1185 23, 155
59. Le passage des numéros UN1202 et UN1203 de l'annexe 1 du même règlement, figurant dans la colonne 5, est remplacé par ce qui suit :

Col. 1

Numéro UN

Col. 5

Dispositions particulières

UN1202 88, 150
UN1203 17, 88, 98, 150
60. Le passage du numéro UN1218 de l'annexe 1 du même règlement, figurant dans la colonne 5, est remplacé par ce qui suit :

Col. 1

Numéro UN

Col. 5

Dispositions particulières

UN1218 155
61. Le passage du numéro UN1223 de l'annexe 1 du même règlement, figurant dans la colonne 5, est remplacé par ce qui suit :

Col. 1

Numéro UN

Col. 5

Dispositions particulières

UN1223  
62. Le passage des numéros UN1246 et UN1247 de l'annexe 1 du même règlement, figurant dans la colonne 5, est remplacé par ce qui suit :

Col. 1

Numéro UN

Col. 5

Dispositions particulières

UN1246 155
UN1247 155
63. Le passage du numéro UN1251 de l'annexe 1 du même règlement, figurant dans la colonne 5, est remplacé par ce qui suit :

Col. 1

Numéro UN

Col. 5

Dispositions particulières

UN1251 23, 155
64. Le passage des numéros UN1301 à UN1304 de l'annexe 1 du même règlement, figurant dans la colonne 5, est remplacé par ce qui suit :

Col. 1

Numéro UN

Col. 5

Dispositions particulières

UN1301 155
UN1302 155
UN1303 155
UN1304 155
65. Le passage du numéro UN1545 de l'annexe 1 du même règlement, figurant dans la colonne 5, est remplacé par ce qui suit :

Col. 1

Numéro UN

Col. 5

Dispositions particulières

UN1545 155
66. Le passage du numéro UN1583 de l'annexe 1 du même règlement, figurant dans la colonne 5, est remplacé par ce qui suit :

Col. 1

Numéro UN

Col. 4

Groupe d'emballage/ Catégorie

Col. 5

Dispositions particulières

UN1583 I 16, 115, 166
II 16
III 16
67. Le passage du numéro UN1589 de l'annexe 1 du même règlement, figurant dans la colonne 5, est remplacé par ce qui suit :

Col. 1

Numéro UN

Col. 5

Dispositions particulières

UN1589 23, 38, 155
68. Le passage du numéro UN1614 de l'annexe 1 du même règlement, figurant dans la colonne 5, est remplacé par ce qui suit :

Col. 1

Numéro UN

Col. 5

Dispositions particulières

UN1614 38, 155, 166
69. Le passage du numéro UN1724 de l'annexe 1 du même règlement, figurant dans la colonne 5, est remplacé par ce qui suit :

Col. 1

Numéro UN

Col. 5

Dispositions particulières

UN1724 155
70. Le passage des numéros UN1828 et UN1829 de l'annexe 1 du même règlement, figurant dans la colonne 5, est remplacé par ce qui suit :

Col. 1

Numéro UN

Col. 5

Dispositions particulières

UN1828 166
UN1829 23, 155
71. Le passage du numéro UN1860 de l'annexe 1 du même règlement, figurant dans la colonne 5, est remplacé par ce qui suit :

Col. 1

Numéro UN

Col. 5

Dispositions particulières

UN1860 155
72. Le passage du numéro UN1863 de l'annexe 1 du même règlement, figurant dans la colonne 5, est remplacé par ce qui suit :

Col. 1

Numéro UN

Col. 4

Groupe d'emballage/ Catégorie

Col. 5

Dispositions particulières

UN1863 I 17, 150
II 17, 150
III 17, 150
73. Le passage du numéro UN1917 de l'annexe 1 du même règlement, figurant dans la colonne 5, est remplacé par ce qui suit :

Col. 1

Numéro UN

Col. 5

Dispositions particulières

UN1917 155
74. Le passage du numéro UN1919 de l'annexe 1 du même règlement, figurant dans la colonne 5, est remplacé par ce qui suit :

Col. 1

Numéro UN

Col. 5

Dispositions particulières

UN1919 155
75. Le passage du numéro UN1921 de l'annexe 1 du même règlement, figurant dans la colonne 5, est remplacé par ce qui suit :

Col. 1

Numéro UN

Col. 5

Dispositions particulières

UN1921 155
76. Le passage des numéros UN1944 et UN1945 de l'annexe 1 du même règlement, figurant dans la colonne 5, est remplacé par ce qui suit :

Col. 1

Numéro UN

Col. 5

Dispositions particulières

UN1944 69, 163
UN1945 69, 163
77. Le passage du numéro UN1991 de l'annexe 1 du même règlement, figurant dans la colonne 5, est remplacé par ce qui suit :

Col. 1

Numéro UN

Col. 5

Dispositions particulières

UN1991 155
78. Le passage du numéro UN2000 de l'annexe 1 du même règlement, figurant dans la colonne 5, est remplacé par ce qui suit :

Col. 1

Numéro UN

Col. 5

Dispositions particulières

UN2000 160
79. Le passage du numéro UN2055 de l'annexe 1 du même règlement, figurant dans la colonne 5, est remplacé par ce qui suit :

Col. 1

Numéro UN

Col. 5

Dispositions particulières

UN2055 155
80. Le passage du numéro UN2200 de l'annexe 1 du même règlement, figurant dans la colonne 5, est remplacé par ce qui suit :

Col. 1

Numéro UN

Col. 5

Dispositions particulières

UN2200 155
81. Le passage du numéro UN2218 de l'annexe 1 du même règlement, figurant dans la colonne 5, est remplacé par ce qui suit :

Col. 1

Numéro UN

Col. 5

Dispositions particulières

UN2218 155
82. Le passage du numéro UN2227 de l'annexe 1 du même règlement, figurant dans la colonne 5, est remplacé par ce qui suit :

Col. 1

Numéro UN

Col. 5

Dispositions particulières

UN2227 155
83. Le passage du numéro UN2251 de l'annexe 1 du même règlement, figurant dans la colonne 5, est remplacé par ce qui suit :

Col. 1

Numéro UN

Col. 5

Dispositions particulières

UN2251 155
84. Le passage du numéro UN2254 de l'annexe 1 du même règlement, figurant dans la colonne 5, est remplacé par ce qui suit :

Col. 1

Numéro UN

Col. 5

Dispositions particulières

UN2254 69
85. Le passage du numéro UN2277 de l'annexe 1 du même règlement, figurant dans la colonne 5, est remplacé par ce qui suit :

Col. 1

Numéro UN

Col. 5

Dispositions particulières

UN2277 155
86. Le passage du numéro UN2283 de l'annexe 1 du même règlement, figurant dans la colonne 5, est remplacé par ce qui suit :

Col. 1

Numéro UN

Col. 5

Dispositions particulières

UN2283 155
87. Le passage du numéro UN2285 de l'annexe 1 du même règlement, figurant dans la colonne 5, est remplacé par ce qui suit :

Col. 1

Numéro UN

Col. 5

Dispositions particulières

UN2285 166
88. Le passage du numéro UN2348 de l'annexe 1 du même règlement, figurant dans la colonne 5, est remplacé par ce qui suit :

Col. 1

Numéro UN

Col. 5

Dispositions particulières

UN2348 155
89. Le passage du numéro UN2352 de l'annexe 1 du même règlement, figurant dans la colonne 5, est remplacé par ce qui suit :

Col. 1

Numéro UN

Col. 5

Dispositions particulières

UN2352 155
90. Le passage du numéro UN2383 de l'annexe 1 du même règlement, figurant dans la colonne 5, est remplacé par ce qui suit :

Col. 1

Numéro UN

Col. 5

Dispositions particulières

UN2383 155
91. Le passage du numéro UN2396 de l'annexe 1 du même règlement, figurant dans la colonne 5, est remplacé par ce qui suit :

Col. 1

Numéro UN

Col. 5

Dispositions particulières

UN2396 155
92. Le passage du numéro UN2452 de l'annexe 1 du même règlement, figurant dans la colonne 5, est remplacé par ce qui suit :

Col. 1

Numéro UN

Col. 5

Dispositions particulières

UN2452 155
93. Le passage du numéro UN2478 de l'annexe 1 du même règlement, figurant dans la colonne 5, est remplacé par ce qui suit :

Col. 1

Numéro UN

Col. 4

Groupe d'emballage/ Catégorie

Col. 5

Dispositions particulières

UN2478 II 16, 166
III 16, 166
94. Le passage du numéro UN2521 de l'annexe 1 du même règlement, figurant dans la colonne 5, est remplacé par ce qui suit :

Col. 1

Numéro UN

Col. 5

Dispositions particulières

UN2521 23, 155
95. Le passage du numéro UN2527 de l'annexe 1 du même règlement, figurant dans la colonne 5, est remplacé par ce qui suit :

Col. 1

Numéro UN

Col. 5

Dispositions particulières

UN2527 155
96. Le passage du numéro UN2531 de l'annexe 1 du même règlement, figurant dans la colonne 5, est remplacé par ce qui suit :

Col. 1

Numéro UN

Col. 5

Dispositions particulières

UN2531 155
97. Le passage du numéro UN2607 de l'annexe 1 du même règlement, figurant dans la colonne 5, est remplacé par ce qui suit :

Col. 1

Numéro UN

Col. 5

Dispositions particulières

UN2607 155
98. Le passage du numéro UN2618 de l'annexe 1 du même règlement, figurant dans la colonne 5, est remplacé par ce qui suit :

Col. 1

Numéro UN

Col. 5

Dispositions particulières

UN2618 155
99. Le passage du numéro UN2742 de l'annexe 1 du même règlement, figurant dans la colonne 5, est remplacé par ce qui suit :

Col. 1

Numéro UN

Col. 5

Dispositions particulières

UN2742 166
100. Le passage du numéro UN2814 de l'annexe 1 du même règlement, figurant dans la colonne 5, est remplacé par ce qui suit :

Col. 1

Numéro UN

Col. 5

Dispositions particulières

UN2814 16, 38, 84, 164
101. Le passage du numéro UN2815 de l'annexe 1 du même règlement, figurant dans la colonne 3, est remplacé par ce qui suit :

Col. 1

Numéro UN

Col. 3

Classe

UN2815 8
(6.1)
102. Le passage du numéro UN2838 de l'annexe 1 du même règlement, figurant dans la colonne 5, est remplacé par ce qui suit :

Col. 1

Numéro UN

Col. 5

Dispositions particulières

UN2838 155
103. Le passage du numéro UN2900 de l'annexe 1 du même règlement, figurant dans la colonne 5, est remplacé par ce qui suit :

Col. 1

Numéro UN

Col. 5

Dispositions particulières

UN2900 16, 38, 84, 164
104. Le passage des numéros UN2977 et UN2978 de l'annexe 1 du même règlement, figurant dans la colonne 3, est remplacé par ce qui suit :

Col. 1

Numéro UN

Col. 3

Classe

UN2977 7
(6.1)
(8)
UN2978 7
(6.1)
(8)
105. Le passage du numéro UN2983 de l'annexe 1 du même règlement, figurant dans la colonne 5, est remplacé par ce qui suit :

Col. 1

Numéro UN

Col. 5

Dispositions particulières

UN2983 166
106. Le passage du numéro UN3022 de l'annexe 1 du même règlement, figurant dans la colonne 5, est remplacé par ce qui suit :

Col. 1

Numéro UN

Col. 5

Dispositions particulières

UN3022 155
107. Le passage du numéro UN3073 de l'annexe 1 du même règlement, figurant dans la colonne 5, est remplacé par ce qui suit :

Col. 1

Numéro UN

Col. 5

Dispositions particulières

UN3073 155
108. Le passage du numéro UN3079 de l'annexe 1 du même règlement, figurant dans la colonne 5, est remplacé par ce qui suit :

Col. 1

Numéro UN

Col. 5

Dispositions particulières

UN3079 23, 155
109. Le passage des numéros UN3090 et UN3091 de l'annexe 1 du même règlement, figurant dans la colonne 5, est remplacé par ce qui suit :

Col. 1

Numéro UN

Col. 5

Dispositions particulières

UN3090 3, 123, 137, 138, 149, 151, 159
UN3091 34, 137, 138, 159
110. Le passage des numéros UN3151 et UN 3152 de l'annexe 1 du même règlement, figurant dans la colonne 2, est remplacé par ce qui suit :

Col. 1

Numéro UN

Col. 2

Appellation réglementaire et description

UN3151 DIPHÉNYLES POLYHALOGÉNÉS LIQUIDES, réglementés seulement en concentration de plus de 50 ppm (masse); ou MONOMÉTHYLDIPHÉNYLMÉTHANES HALOGÉNÉS LIQUIDES, réglementés seulement en concentration de plus de 50 ppm (masse); ou TERPHÉNYLES POLYHALOGÉNÉS LIQUIDES, réglementés seulement en concentration de plus de 50 ppm (masse)
UN3152 DIPHÉNYLES POLYHALOGÉNÉS SOLIDES, réglementés seulement en concentration de plus de 50 ppm (masse); ou MONOMÉTHYLDIPHÉNYLMÉTHANES HALOGÉNÉS SOLIDES, réglementés seulement en concentration de plus de 50 ppm (masse); ou TERPHÉNYLES POLYHALOGÉNÉS SOLIDES, réglementés seulement en concentration de plus de 50 ppm (masse)
111. Le passage du numéro UN3166 de l'annexe 1 du même règlement, figurant dans les colonnes 2 et 5, est remplacé par ce qui suit :

Col. 1

Numéro UN

Col. 2

Appellation réglementaire et description

Col. 5

Dispositions particulières

UN3166 VÉHICULE À PROPULSION PAR GAZ INFLAMMABLE ou VÉHICULE À PROPULSION PAR LIQUIDE INFLAMMABLE ou VÉHICULE À PROPULSION PAR PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU GAZ INFLAMMABLE ou VÉHICULE À PROPULSION PAR PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU LIQUIDE INFLAMMABLE 67, 93, 96, 156, 157
112. Le passage des numéros UN3170 et UN3171 de l'annexe 1 du même règlement, figurant dans la colonne 5, est remplacé par ce qui suit :

Col. 1

Numéro UN

Col. 5

Dispositions particulières

UN3170 161
UN3171 67, 96, 157
113. Le passage du numéro UN3269 de l'annexe 1 du même règlement, figurant dans la colonne 2, est remplacé par ce qui suit :

Col. 1

Numéro UN

Col. 2

Appellation réglementaire et description

UN3269 TROUSSE DE RÉSINE POLYESTER, constituant de base liquide
114. Le passage des numéros UN3275 et UN3276 de l'annexe 1 du même règlement, figurant dans la colonne 5, est remplacé par ce qui suit :

Col. 1

Numéro UN

Col. 4 Groupe d'emballage/ Catégorie

Col. 5

Dispositions particulières

UN3275 I 16, 115, 166
II 16
UN3276 I 16, 115, 166
II 16
III 16
115. Le passage des numéros UN3278 à UN3281 de l'annexe 1 du même règlement, figurant dans la colonne 5, est remplacé par ce qui suit :

Col. 1

Numéro UN

Col. 4

Groupe d'emballage/ Catégorie

Col. 5

Dispositions particulières

UN3278 I 16, 115, 166
II 16
III 16
UN3279 I 16, 115, 166
II 16
UN3280 I 16, 115, 166
II 16
III 16
UN3281 I 16, 115, 166
II 16
III 16
116. Le passage du numéro UN3291 de l'annexe 1 du même règlement, figurant dans la colonne 5, est remplacé par ce qui suit :

Col. 1

Numéro UN

Col. 5

Dispositions particulières

UN3291 128
117. Le passage du numéro UN3314 de l'annexe 1 du même règlement, figurant dans la colonne 5, est remplacé par ce qui suit :

Col. 1

Numéro UN

Col. 5

Dispositions particulières

UN3314 152
118. Le passage du numéro UN3363 de l'annexe 1 du même règlement, figurant dans la colonne 5, est remplacé par ce qui suit :

Col. 1

Numéro UN

Col. 5

Dispositions particulières

UN3363 167
119. Le passage du numéro UN3373 de l'annexe 1 du même règlement, figurant dans la colonne 5, est remplacé par ce qui suit :

Col. 1

Numéro UN

Col. 5

Dispositions particulières

UN3373 38, 164, 165
120. Le passage des numéros UN3480 et UN3481 de l'annexe 1 du même règlement, figurant dans la colonne 5, est remplacé par ce qui suit :

Col. 1

Numéro UN

Col. 5

Dispositions particulières

UN3480 34, 123, 137, 138, 151, 159
UN3481 34, 137, 138, 159
121. Le passage du numéro UN3507 de l'annexe 1 du même règlement, figurant dans les colonnes 3 et 5, est remplacé par ce qui suit :

Col. 1

Numéro UN

Col. 3

Classe

Col. 5

Dispositions particulières

UN3507 6.1
(7)
(8)
162
122. Le passage du numéro UN3516 de l'annexe 1 du même règlement, figurant dans la colonne 5, est remplacé par ce qui suit :

Col. 1

Numéro UN

Col. 5

Dispositions particulières

UN3516 16, 23, 38, 158
123. L'annexe 1 du même règlement est modifiée par adjonction, après le numéro UN3526, de ce qui suit :

Col. 1

Numéro UN

Col. 2

Appellation réglementaire et description

Col. 3

Classe

Col. 4

Groupe d'emballage/ Catégorie

Col. 5

Dispositions particulières

Col. 6

Col. 7

Indice PIU

Col. 8

Indice navire de passagers

Col. 9

Indice véhicule routier de passagers ou véhicule ferroviaire de passagers

6a)

Quantité limite d'explosifs et indice de quantité limitée

6b)

Quantités exceptées

UN3527 TROUSSE DE RÉSINE POLYESTER, constituant de base solide 4.1 II 141, 153 5 kg E0     1 kg
III 141, 153 5 kg E0     5 kg
UN3528 MOTEUR À COMBUSTION INTERNE FONCTIONNANT AU LIQUIDE INFLAMMABLE ou MOTEUR PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU LIQUIDE INFLAMMABLE ou MACHINE À COMBUSTION INTERNE FONCTIONNANT AU LIQUIDE INFLAMMABLE ou MACHINE PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU LIQUIDE INFLAMMABLE 3   154 0 E0      
UN3529 MOTEUR À COMBUSTION INTERNE FONCTIONNANT AU GAZ INFLAMMABLE ou MOTEUR PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU GAZ INFLAMMABLE ou MACHINE À COMBUSTION INTERNE FONCTIONNANT AU GAZ INFLAMMABLE ou MACHINE PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU GAZ INFLAMMABLE 2.1   154 0 E0     Interdit
UN3530 MOTEUR À COMBUSTION INTERNE ou MACHINE À COMBUSTION INTERNE 9   154 0 E0      
UN3531 MATIÈRE SOLIDE QUI POLYMÉRISE, STABILISÉE, N.S.A 4.1 III 16, 155 0 E0     10 kg
UN3532 MATIÈRE LIQUIDE QUI POLYMÉRISE, STABILISÉE, N.S.A. 4.1 III 16, 155 0 E0     10 L
UN3533 MATIÈRE SOLIDE QUI POLYMÉRISE, AVEC RÉGULATION DE TEMPÉRATURE, N.S.A. 4.1 III 16, 155 0 E0     Interdit
UN3534 MATIÈRE SOLIDE QUI POLYMÉRISE, AVEC RÉGULATION DE TEMPÉRATURE, N.S.A. 4.1 III 16, 155 0 E0     Interdit

124. (1) Le passage du paragraphe (1) de la disposition particulière 23 de l'annexe 2 du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(1) L'expéditeur de ces marchandises dangereuses doit inscrire, sauf pour UN1005, AMMONIAC ANHYDRE, la mention « toxique par inhalation » ou « toxicité par inhalation » ou « toxic by inhalation » ou « inhalation hazard », sauf si la mention fait déjà partie de l'appellation réglementaire :

(2) Le passage en italique qui suit le paragraphe (1) de la disposition particulière 23 de l'annexe 2 du même règlement est supprimé.

(3) La liste de numéros UN en italique qui suit la disposition particulière 23 de l'annexe 2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

UN1005, UN1008, UN1016, UN1017, UN1023, UN1026, UN1040, UN1045, UN1048, UN1050 à UN1053, UN1062, UN1064, UN1067, UN1069, UN1071, UN1076, UN1079, UN1082, UN1092, UN1098, UN1135, UN1143, UN1163, UN1182, UN1185, UN1238, UN1239, UN1244, UN1251, UN1259, UN1380, UN1510, UN1541, UN1560, UN1569, UN1580 à UN1582, UN1589, UN1595, UN1605, UN1612, UN1613, UN1647, UN1660, UN1670, UN1672, UN1695, UN1722, UN1741, UN1744 à UN1746, UN1749, UN1752, UN1754, UN1809, UN1810, UN1829, UN1831, UN1834, UN1838, UN1859, UN1892, UN1911, UN1953, UN1955, UN1967, UN1975, UN1994, UN2032, UN2186, UN2188 à UN2192, UN2194 à UN2199, UN2202, UN2204, UN2232, UN2334, UN2337, UN2382, UN2407, UN2417, UN2418, UN2420, UN2421, UN2438, UN2442, UN2474, UN2477, UN2480 à UN2488, UN2521, UN2534, UN2548, UN2605, UN2606, UN2644, UN2646, UN2668, UN2676, UN2692, UN2740, UN2743, UN2826, UN2901, UN3023, UN3057, UN3079, UN3083, UN3160, UN3162, UN3168, UN3169, UN3246, UN3294, UN3300, UN3303 à UN3310, UN3318, UN3355, UN3381 à UN3390, UN3488 à UN3491, UN3512, UN3514 à UN3526

125. Les paragraphes (4) et (5) de la disposition particulière 34 de l'annexe 2 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(4) Chaque contenant doit porter la marque appropriée pour les piles au lithium, illustrée à l'appendice de la partie 4 (Indications de danger ? marchandises dangereuses).

126. Le passage du paragraphe (1) de la disposition particulière 56 de l'annexe 2 de la version française du même règlement, précédant l'alinéa a) est remplacés par ce qui suit :

(1) Il est permis de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter des mélanges comprenant des matières solides qui ne sont pas des marchandises dangereuses ou des liquides inclus dans la classe 3, Liquides inflammables, sous cette appellation réglementaire, sans que les épreuves et les critères d'inclusion dans la classe 4.1, Solides inflammables, ne leur soient d'abord appliqués si les conditions suivantes sont réunies :

127. La liste de numéros UN en italique qui suit la disposition particulière 69 de l'annexe 2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

UN1331, UN1944, UN1945, UN2254

128. (1) La disposition particulière 91 de l'annexe 2 du même règlement est abrogé.

(2) Le passage en italique qui suit la disposition particulière 91 de l'annexe 2 du même règlement est supprimé.

129. L'alinéa (1)a) de la disposition particulière 123 de l'annexe 2 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

130. L'annexe 2 du même règlement est modifiée par adjonction, après la disposition particulière 151, de ce qui suit :

152 Il est permis de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter des matières plastiques pour moulage qui sont fait de polystyrène, de poly(méthacrylate de méthyle) ou d'un autre matériau polymère sous cette appellation réglementaire.

UN3314

153

(1) Cette appellation réglementaire s'applique aux trousses de résine polyester qui sont composées, à la fois :

(2) La quantité de produits de base dans un contenant intérieur doit :

UN3269, UN3527

154

(1) Ces appellations réglementaires s'appliquent aux moteurs ou aux machines contenant des systèmes de combustion interne ou des piles qui fonctionnent au moyen de carburants qui sont des marchandises dangereuses ou qui contiennent ces carburants. Les moteurs ou les machines comprennent des moteurs à combustion interne, des compresseurs, des génératrices, des turbines et des modules de chauffage.

(2) Il est permis d'importer, de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter des moteurs et des machines qui contiennent des carburants inclus dans la classe 3 sous UN3528, MOTEUR À COMBUSTION INTERNE À PROPULSION PAR LIQUIDE INFLAMMABLE, UN3528, MOTEUR PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU LIQUIDE INFLAMMABLE, UN3528, MACHINE À COMBUSTION INTERNE À PROPULSION PAR LIQUIDE INFLAMMABLE ou UN3528, MACHINE PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU LIQUIDE INFLAMMABLE, selon le cas.

(3) Il est permis d'importer, de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter des moteurs et des machines qui contiennent des carburants inclus dans la classe 2.1 ainsi que des moteurs et des machines alimentés à la fois par un gaz inflammable et par un liquide inflammable sous UN3529, MOTEUR À COMBUSTION INTERNE À PROPULSION PAR GAZ INFLAMMABLE, UN3529, MOTEUR PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU GAZ INFLAMMABLE, UN3529, MACHINE À COMBUSTION INTERNE À PROPULSION PAR GAZ INFLAMMABLE ou UN3529, MACHINE PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU GAZ INFLAMMABLE, selon le cas.

(4) Il est permis d'importer, de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter des moteurs et des machines qui contiennent des carburants inclus dans la classe 9 et qui ne satisfont pas aux critères de classification d'une autre classe, sous UN3530, MOTEUR À COMBUSTION INTERNE ou UN3530, MACHINE À COMBUSTION INTERNE, selon le cas.

(5) Il est interdit d'importer, de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter un moteur ou une machine sous l'une de ces appellations réglementaires à moins que ceux-ci, à la fois :

(6) Il est interdit d'importer, de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter un moteur ou une machine sous l'une de ces appellations réglementaires à moins que leurs soupapes ou leurs ouvertures, y compris les dispositifs d'aération, ne soient fermées pendant le transport.

(7) Si un moteur ou une machine sont importés, présentés au transport, manutentionnés ou transportés sous l'une de ces appellations réglementaires, l'étiquette ou les plaques qui seraient exigées sur le réservoir de carburant doivent, malgré les articles 4.10 et 4.15 de la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses) être apposées sur le moteur ou la machine à des endroits qui sont équivalents aux endroits où ils seraient apposés sur le réservoir de carburant.

(8) Il est interdit d'importer, de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter un moteur ou une machine à moins que :

(9) Le présent règlement, sauf la partie 1 (Entrée en vigueur, abrogation, interprétation, dispositions générales et cas spéciaux) et la partie 2 (Classification), ne s'applique pas à UN3528, MOTEUR À COMBUSTION INTERNE FONCTIONNANT AU LIQUIDE INFLAMMABLE, UN3528, MOTEUR PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU LIQUIDE INFLAMMABLE, UN3528, MACHINE À COMBUSTION INTERNE FONCTIONNANT AU LIQUIDE INFLAMMABLE, UN3528, MACHINE PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU LIQUIDE INFLAMMABLE, UN3530, MOTEUR À COMBUSTION INTERNE ou UN3530, MACHINE À COMBUSTION INTERNE à bord d'un véhicule routier, d'un véhicule ferroviaire ou d'un navire au cours d'un voyage intérieur si les conditions suivantes sont réunies :

(10) Le présent règlement, sauf la partie 1 (Entrée en vigueur, abrogation, interprétation, dispositions générales et cas spéciaux) et la partie 2 (Classification), ne s'applique pas aux marchandises dangereuses autres que les carburants qui sont contenues dans le moteur ou une machine et qui sont nécessaires à leur fonctionnement ou à leur utilisation en toute sécurité si le moteur ou la machine est à bord d'un véhicule routier, d'un véhicule ferroviaire ou d'un navire au cours d'un voyage intérieur. Les marchandises dangereuses autres que les carburants comprennent les batteries, les extincteurs, les accumulateurs à gaz comprimé et les dispositifs de sécurité.

UN3528 à UN3530

155

(1) Ces marchandises dangereuses doivent être présentées au transport, manutentionnées ou transportées en conformité avec la section 7.1.6 des Recommandations de l'ONU.

(2) Si la stabilisation chimique est employée, la personne qui présente au transport le contenant doit veiller à ce que le niveau de stabilisation évite une polymérisation dangereuse des marchandises dangereuses à une température moyenne de 50 °C ou, dans le cas d'un contenant qui est une citerne mobile, à une température moyenne de 45 °C.

(3) Si la stabilisation chimique peut devenir inopérante à des températures inférieures pendant la durée anticipée du transport, une régulation de la température est exigée. Pour déterminer si la stabilisation chimique peut devenir inopérante à des températures inférieures, la personne qui présente au transport le contenant tient compte des facteurs suivants :

UN1010, UN1051, UN1060, UN1081, UN1082, UN1085 à UN1087, UN1092, UN1093, UN1143, UN1167, UN1185, UN1218, UN1246, UN1247, UN1251, UN1301 à UN1304, UN1545, UN1589, UN1614, UN1724, UN1829, UN1860, UN1917, UN1919, UN1921, UN1991, UN2055, UN2200, UN2218, UN2227, UN2251, UN2277, UN2283, UN2348, UN2352, UN2383, UN2396, UN2452, UN2521, UN2527, UN2531, UN2607, UN2618, UN2838, UN3022, UN3073, UN3079, UN3531 à UN3534

156 Tout véhicule mu par un moteur à combustion interne fonctionnant au moyen d'un liquide inflammable ou d'un gaz inflammable doit être présenté au transport, manutentionné ou transporté sous UN 3166, VÉHICULE À PROPULSION PAR LIQUIDE INFLAMMABLE.

UN3166

157

(1) Cette appellation réglementaire s'applique aux véhicules mus par un moteur à combustion interne fonctionnant au moyen d'un liquide inflammable ou d'un gaz inflammable ou par une pile à combustible.

(2) Pour l'application de la présente disposition particulière, les véhicules sont des appareils autopropulsés conçus pour transporter une ou des personnes ou des marchandises. Voici quelques exemples : les voitures, les motocycles, les camions, les locomotives, les scooters, les véhicules ou motocycles à trois et quatre roues, les tondeuses à gazon autoportées, les engins de chantier et agricoles autopropulsés, les navires et les aéronefs.

(3) Le présent règlement, sauf la partie 1 (Entrée en vigueur, abrogation, interprétation, dispositions générales et cas spéciaux) et la partie 2 (Classification), ne s'applique pas aux marchandises dangereuses autres que les carburants qui sont contenus dans des parties intégrantes d'un véhicule si celles-ci sont solidement installées et sont nécessaires à son fonctionnement ou à la sécurité de son conducteur ou des passagers. Voici quelques exemples : les extincteurs, les accumulateurs à gaz comprimé et les autres dispositifs de sécurité.

UN3166, UN3171

158

(1) Le présent règlement, sauf la partie 1 (Entrée en vigueur, abrogation, interprétation, dispositions générales et cas spéciaux) et la partie 2 (Classification), ne s'applique pas à l'ammoniac anhydre adsorbé ou absorbé dans un solide contenu dans un système de génération d'ammoniac ou dans un récipient à pression destiné à faire partie d'un système de génération d'ammoniac si, à la fois :

(2) Les propriétés de résistance mécanique prévues au paragraphe (1) doivent faire l'objet d'une vérification :

UN1005, UN3516

159

(1) Sous réserve du paragraphe (2), l'étiquette et la plaque devant être utilisées pour les marchandises dangereuses sont celles illustrées dans la rubrique pour les piles au lithium « Classe 9, piles au lithium », à l'appendice de la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses).

(2) L'étiquette générique de la classe 9 peut être utilisée jusqu'au 31 décembre 2018.

UN3090, UN3091, UN3480, UN3481

160 Le présent règlement, sauf la partie 1 (Entrée en vigueur, abrogation, interprétation, dispositions générales et cas spéciaux) et la partie 2 (Classification), ne s'applique pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de balles de tennis de table fabriquées à partir de celluloïd si la masse nette de chaque balle est inférieure ou égale à 3 g et si la masse nette totale des balles par emballage est inférieure ou égale à 500 g.

UN2000

161

(1) Ces marchandises dangereuses doivent être refroidies à température ambiante avant d'être chargées, à moins qu'elles n'aient été calcinées pour enlever l'humidité.

(2) Les grands contenants qui contiennent un chargement en vrac de ces marchandises dangereuses doivent, pendant le transport, être ventilés et protégés contre les entrées d'eau.

UN3170

162

(1) Il est interdit de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter de l'hexafluorure d'uranium sous cette appellation réglementaire à moins que les exigences du « Règlement sur l'emballage et le transport des substances nucléaires (2015) » ne soient respectées.

(2) L'article 4.10 de la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses) ne s'applique pas aux contenants qui contiennent de l'hexafluorure d'uranium.

UN3507

163 Le présent règlement, sauf la partie 1 (Entrée en vigueur, abrogation, interprétation, dispositions générales et cas spéciaux), la partie 2 (Classification), la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses) et la partie 5 (Contenants), ne s'applique pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport des allumettes de sûreté ou des allumettes-bougies si l'emballage extérieur a une masse brute inférieure ou égale à 25 kg.

UN1944, UN1945

164

(1) D'autres marchandises dangereuses ne doivent pas être emballées dans le même emballage que ces marchandises dangereuses, sauf si elles sont nécessaires pour maintenir la viabilité de ces marchandises dangereuses, les stabiliser ou empêcher leur dégradation ou en neutraliser les risques.

(2) Malgré le paragraphe (1), une autre marchandise dangereuse peut être emballée dans un récipient primaire contenant ces marchandises dangereuses si, à la fois :

UN2814, UN2900, UN3373

165 Malgré l'article 4.2 de la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses) ou l'article 6.1 de la Loi, la marque pour un emballage de type P650 prévue à la norme CGSB-43.125 peut être apposée sur un emballage vide.

UN3373

166 Les marchandises dangereuses incluses dans la classe 6.1 en raison de leur toxicité à l'inhalation, conformément à l'alinéa 2.28c) de la partie 2 (Classification), doivent être présentées au transport, manutentionnées ou transportées sous, selon le cas, UN3381, UN3382, UN3383, UN3384, UN3385, UN3386, UN3387, UN3388, UN3389 ou UN3390.

UN1583, UN1614, UN1828, UN2285, UN2478, UN2742, UN2983, UN3275, UN3276, UN3278 à UN3281

167

(1) Cette appellation réglementaire s'applique uniquement aux équipements, aux machines ou aux appareils s'ils contiennent des marchandises dangereuses en tant qu'éléments intégrés. Cette appellation réglementaire ne peut être utilisée pour les équipements, les machines ou les appareils qui font déjà l'objet d'une appellation réglementaire visée à l'annexe 1.

(2) La partie 3 (Documentation), la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses) et la partie 5 (Contenants) ne s'appliquent pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport, sous cette appellation réglementaire, des équipements, des machines ou des appareils à bord d'un véhicule routier, d'un véhicule ferroviaire ou d'un navire au cours d'un voyage intérieur si les marchandises dangereuses que ceux-ci contiennent, à la fois :

(3) La partie 3 (Documentation), la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses) et la partie 5 (Contenants) ne s'appliquent pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport, sous cette appellation réglementaire, des équipements, des machines ou des appareils à bord d'un véhicule routier, d'un véhicule ferroviaire ou d'un navire au cours d'un voyage intérieur si les marchandises dangereuses que ceux-ci contiennent, à la fois :

(4) Si les équipements, les machines ou les appareils sont présentés au transport, manutentionnés ou transportés sous cette appellation réglementaire et qu'ils contiennent plus d'un article de ces marchandises dangereuses, ces articles ne doivent pas pouvoir réagir dangereusement entre eux en provoquant :

UN3363

131. L'annexe 3 du même règlement est modifiée par suppression de ce qui suit :

Col. 1A

Appellation réglementaire ou technique

Col. 1B

Shipping or Technical Name

Col. 2

Classe primaire

Col. 3

Numéro UN

Col. 4

Polluant Marin

Phosphate d'isodécyle et de diphényle Isodecyl diphenyl phosphate 9 Voir UN3082 P
Phosphate de tolyle Tolyl phosphate 6.1 Voir UN2574 P

132. La colonne 4 de l'annexe 3 du même règlement est modifiée par suppression de la mention « P » en regard des appellations réglementaires ou techniques figurant dans la colonne 1A suivantes :

133. Dans la colonne 1A de l'annexe 3 du même règlement, les appellations réglementaires ou techniques « Desmédiphan », « Drazoxolon (voir PESTICIDE, N.S.A.) », « Oxamyl (voir PESTICIDE, N.S.A.) », « Poudre de blanchiment » et « TROUSSE DE RÉSINE POLYESTER » sont respectivement remplacées par « Desmédipham », « Drazoxolon (voir PESTICIDE ORGANOCHLORÉ) », « Oxamyl (voir CARBAMATE PESTICIDE) », « Chlorure de chaux » et « TROUSSE DE RÉSINE POLYESTER, constituant de base liquide ».

134. Dans la colonne 1B de l'annexe 3 du même règlement, les appellations réglementaires ou techniques « Desmediphan », « Drazoxolon (see PESTICIDE, N.O.S.) », « Ethylene dibromide and methyl bromide, liquid mixture », « Oxamyl (see PESTICIDE, N.O.S.) » et « POLYESTER RESIN KIT » sont respectivement remplacées par « Desmedipham », « Drazoxolon (see ORGANOCHLORINE PESTICIDE) », « Ethylene dibromide and methyl bromide mixture, liquid », « Oxamyl (see CARBAMATE PESTICIDE) » et « POLYESTER RESIN KIT, liquid base material ».

135. Dans la colonne 3 de l'annexe 3 du même règlement, la mention « 3166 », figurant en regard de l'appellation réglementaire ou technique « MOTEUR À COMBUSTION INTERNE » dans la colonne 1A, est remplacée par la mention « UN3530 ».

136. Dans les colonnes 2 et 3 de l'annexe 3 du même règlement, les mentions « 9 » et « UN3166 », figurant en regard de l'appellation réglementaire ou technique « MOTEUR PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU GAZ INFLAMMABLE » dans la colonne 1A, sont respectivement remplacées par les mentions « 3 » et « UN3528 ».

137. Dans les colonnes 2 et 3 de l'annexe 3 du même règlement, les mentions « 9 » et « UN3166 », figurant en regard de l'appellation réglementaire ou technique « MOTEUR PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU LIQUIDE INFLAMMABLE » dans la colonne 1A, sont respectivement remplacées par les mentions « 2.1 » et « UN3529 ».

138. Le passage de l'annexe 3 du même règlement figurant en regard de l'appellation réglementaire ou technique « Nabame (voir THIOCARBAMATE PESTICIDE) », dans les colonnes 1A, 1B et 3, est remplacé par ce qui suit :

Col. 1A

Appellation réglementaire ou technique

Col. 1B

Shipping or Technical Name

Col. 3

Numéro UN

Nabame Nabam Voir Note 1

139. La colonne 4 de l'annexe 3 du même règlement est modifiée par adjonction de la mention « P » en regard des appellations réglementaires ou techniques figurant dans la colonne 1A suivantes :

140. L'annexe 3 du même règlement est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique de la colonne 1A, de ce qui suit :

Col. 1A

Appellation réglementaire ou technique

Col. 1B

Shipping or Technical Name

Col. 2

Classe primaire

Col. 3

Numéro UN

Col. 4

Polluant Marin

Acide acroléique stabilisé Acroleic acid, stabilized 8 Voir UN2218 P
Acide propénoïque stabilisé Propenoic acid, stabilized 8 Voir UN2218 P
Alcool propénylique; ou Propène-2 ol-1 Propenyl alcohol 6.1 Voir UN1098 P
Dichlorophénol-2,4 2,4-Dichlorophenol 6.1 UN2020 P
1,3-Dichloropropène 1,3-Dichloropropene 3 UN2047 P
Disulfure de méthyle Methyl disulfide; or Methyl disulphide 3 Voir UN2381 P
Dodecène Dodecene 3 Voir UN2850 P
Hexane Hexane 3 UN1208 P
Hypochlorite de sodium en solution Sodium hypochlorite solution 8 Voir UN1791 P
MACHINE À COMBUSTION INTERNE MACHINERY, INTERNAL COMBUSTION 9 UN3530  
MACHINE À COMBUSTION INTERNE FONCTIONNANT AU GAZ INFLAMMABLE MACHINERY, INTERNAL COMBUSTION, FLAMMABLE GAS POWERED 2.1 UN3529  
MACHINE À COMBUSTION INTERNE FONCTIONNANT AU LIQUIDE INFLAMMABLE MACHINERY. INTERNAL COMBUSTION, FLAMMABLE LIQUID POWERED 3 UN3528  
MACHINE PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU GAZ INFLAMMABLE MACHINERY, FUEL CELL, FLAMMABLE GAS POWERED 2.1 UN3529  
MACHINE PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU LIQUIDE INFLAMMABLE MACHINERY, FUEL CELL, FLAMMABLE LIQUID POWERED 3 UN3528  
MATIÈRE LIQUIDE QUI POLYMÉRISE, STABILISÉE, N.S.A. POLYMERIZING SUBSTANCE LIQUID, STABILIZED, N.O.S. 4.1 UN3532  
MATIÈRE LIQUIDE QUI POLYMÉRISE, AVEC RÉGULATEUR DE TEMPÉRATURE, N.S.A. POLYMERIZING SUBSTANCE, LIQUID, TEMPERATURE CONTROLLED, N.O.S. 4.1 UN3534  
MATIÈRE SOLIDE QUI POLYMÉRISE, AVEC RÉGULATEUR DE TEMPÉRATURE, N.S.A. POLYMERIZING SUBSTANCE, SOLID, TEMPERATURE CONTROLLED, N.O.S. 4.1 UN3533  
MATIÈRE SOLIDE QUI POLYMÉRISE, STABILISÉE, N.S.A POLYMERIZING SUBSTANCE, SOLID, STABILIZED, N.O.S. 4.1 UN3531  
Méthyl-2 heptane 2-Methylheptane 3 Voir UN1262 P
Méthyl-2 pentane 2-Methylpentane 3 Voir UN1208 P
Méthyldinitrobenzènes fondus Methyldinitrobenzenes, molten 6.1 Voir UN1600 P
Méthyldinitrobenzènes liquides Methyldinitrobenzenes, liquid 6.1 Voir UN2038 P
Méthyldinitrobenzènes solides Methyldinitrobenzenes, solid 6.1 Voir UN3454 P
Méthyldithiométhane Methyldithiomethane 3 Voir UN2381 P
MONOMÉTHYLDIPHÉNYLMÉTHANES HALOGÉNÉS LIQUIDES HALOGENATED MONOMETHYLDIPHENYLMETHANES, LIQUID 9 UN3151 P
MONOMÉTHYLDIPHÉNYLMÉTHANES HALOGÉNÉS SOLIDES HALOGENATED MONOMETHYLDIPHENYLMETHANES, SOLID 9 UN3152 P
PROPULSEURS ROCKET MOTORS 1.4C UN0510  
Propylène, tétramère du; ou Tétramère du propylène Tetrapropylene 3 UN2850 P
Triméthyl-2,2,4 pentane 2,2,4-Trimethylpentane 3 Voir UN1262 P
TROUSSE DE RÉSINE POLYESTER, constituant de base solide POLYESTER RESIN KIT, solid base material 4.1 UN3527  

Disposition transitoire

141. Toute personne peut, durant les six mois qui commencent à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, se conformer au Règlement sur le transport des marchandises dangereuses dans sa version antérieure à cette date.

Entrée en vigueur

142. Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.

[48-1-o]