La Gazette du Canada, Partie I, volume 150, numéro 49 : AVIS DU GOUVERNEMENT
Le 3 décembre 2016
MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
Avis d'intention de modifier la Liste intérieure en vertu du paragraphe 87(3) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) pour indiquer que le paragraphe 81(3) de cette loi s'applique à 54 substances
Attendu que les 54 substances mentionnées dans le présent avis sont inscrites à la Liste intérieure (voir référence a);
Attendu que la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) ont effectué des évaluations préalables rapides de chacune des 54 substances mentionnées dans cet avis en vertu des articles 68 ou 74 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (voir référence b) et qu'elles ont publié des résumés des résultats de ces processus le 15 juin 2013 et le 28 février 2015, pour des périodes de consultation publique de 60 jours, dans la Partie I de la Gazette du Canada;
Attendu que les ministres sont convaincues que, au cours d'une année civile, les 54 substances mentionnées dans le présent avis ne sont pas fabriquées au Canada par une personne en quantité supérieure à 100 kg et sont importées au Canada en quantité supérieure à 100 kg seulement pour un nombre limité d'utilisations;
Et attendu que les ministres soupçonnent que l'information concernant une nouvelle activité mettant en cause l'une des 54 substances mentionnées dans le présent avis pourrait contribuer à déterminer dans quelles circonstances ces substances sont toxiques ou pourraient le devenir au sens de l'article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999),
Avis est donné par les présentes que la ministre de l'Environnement a l'intention de modifier la Liste intérieure en vertu du paragraphe 87(3) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) pour indiquer que le paragraphe 81(3) de cette loi s'applique à toute nouvelle activité relative aux 54 substances, conformément au présent avis.
Période de consultation publique
Toute personne peut, dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, soumettre des commentaires à la ministre de l'Environnement à l'égard de la présente proposition. Tous les commentaires doivent citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication du présent avis, et être transmis par la poste au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l'élaboration de programmes, ministère de l'Environnement, Gatineau (Québec) K1A 0H3, par télécopieur au 819-938-5212 ou par courrier électronique à l'adresse eccc.substances.eccc@canada.ca.
Les rapports d'évaluations préalables rapides pour les 54 substances peuvent être consultés à partir du site Web du gouvernement du Canada sur les substances chimiques, à l'adresse suivante : www.chemicalsubstanceschimiques.gc.ca.
Conformément à l'article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut, en même temps, demander que les renseignements fournis soient considérés comme confidentiels.
Le sous-ministre adjoint
Direction générale des sciences et de la technologie
George Enei
Au nom de la ministre de l'Environnement
ANNEXE
1. Il est proposé de modifier la partie 1 de la Liste intérieure par radiation de ce qui suit :
- 51-48-9
- 101-65-5
- 123-69-3
- 302-79-4
- 507-28-8
- 751-94-0
- 1796-92-5
- 2944-30-1
- 3910-35-8
- 4091-99-0
- 5284-79-7
- 7717-62-6
- 7774-29-0
- 10595-60-5
- 14239-68-0
- 19014-53-0
- 41284-31-5
- 47742-71-2
- 49757-42-8
- 52236-80-3
- 52434-90-9
- 61790-11-2
- 61790-54-3
- 63148-76-5
- 63568-35-4
- 68083-40-9
- 68201-19-4
- 68228-09-1
- 68334-11-2
- 68603-64-5
- 68648-44-2
- 69304-37-6
- 71487-01-9
- 73003-83-5
- 106068-87-5
- 107667-02-7
- 114792-68-6
- 132373-76-3
- 143106-84-7
Colonne 1 Substance |
Colonne 2 Nouvelle activité pour laquelle la substance est assujettie au paragraphe 81(3) de la Loi |
---|---|
51-48-9 S′ 101-65-5 S′ 123-69-3 S′ 302-79-4 S′ 507-28-8 S′ 751-94-0 S′ 1796-92-5 S′ 2944-30-1 S′ 3910-35-8 S′ 4091-99-0 S′ 5284-79-7 S′ 7717-62-6 S′ 7774-29-0 S′ 10595-60-5 S′ 14239-68-0 S′ 19014-53-0 S′ 41284-31-5 S′ 47742-71-2 S′ 49757-42-8 S′ 52236-80-3 S′ 52434-90-9 S′ 61790-11-2 S′ 61790-54-3 S′ 63148-76-5 S′ 63568-35-4 S′ 68083-40-9 S′ 68201-19-4 S′ 68228-09-1 S′ 68334-11-2 S′ 68603-64-5 S′ 68648-44-2 S′ 69304-37-6 S′ 71487-01-9 S′ 73003-83-5 S′ 106068-87-5 S′ 107667-02-7 S′ 114792-68-6 S′ 132373-76-3 S′ 143106-84-7 S′ |
|
3. Il est proposé de modifier la partie 1 de la Liste intérieure par radiation de ce qui suit :
- 87-62-7
- 98-95-3
- 135-88-6
- 140-41-0
- 1314-20-1
- 4454-16-4
- 4995-91-9
- 6804-07-5
- 7580-31-6
- 14816-18-3
- 50471-44-8
- 68610-24-2
Colonne 1 Substance |
Colonne 2 Nouvelle activité pour laquelle la substance est assujettie au paragraphe 81(3) de la Loi |
---|---|
87-62-7 S′ 98-95-3 S′ 135-88-6 S′ 140-41-0 S′ 1314-20-1 S′ 4454-16-4 S′ 4995-91-9 S′ 6804-07-5 S′ 7580-31-6 S′ 14816-18-3 S′ 50471-44-8 S′ 68610-24-2 S′ |
|
5. Il est proposé de modifier la partie 1 de la Liste intérieure par radiation de ce qui suit :
- 150-68-5
- 18015-76-4
- 19900-65-3
Colonne 1 Substance |
Colonne 2 Nouvelle activité pour laquelle la substance est assujettie au paragraphe 81(3) de la Loi |
---|---|
150-68-5 S′ 18015-76-4 S′ 19900-65-3 S′ |
|
Entrée en vigueur
7. Le présent arrêté entrerait en vigueur à la date de son enregistrement.
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note explicative ne fait pas partie de l'avis d'intention.)
Description
Cet avis d'intention donne l'occasion au public de commenter les modifications qu'il est proposé d'apporter à la Liste intérieure (LI) en appliquant les dispositions relatives aux nouvelles activités (NAc) aux 54 substances mentionnées au tableau 1, en vertu du paragraphe 87(3) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE] (voir référence 1).
Dans les 60 jours suivant la publication de l'avis d'intention, toute personne peut soumettre des commentaires à la ministre de l'Environnement. Les commentaires seront pris en considération lors de l'élaboration de l'arrêté modifiant la Liste intérieure afin d'appliquer les dispositions relatives aux nouvelles activités aux 54 substances mentionnées au tableau 1.
D'autres instruments relatifs aux nouvelles activités et portant aussi sur les produits de consommation seront publiés prochainement. Ainsi, les commentaires des intervenants à propos du texte relatif aux produits de consommation qui est proposé dans le présent avis d'intention pourraient ne pas être considérés dans les avis d'intention à venir en raison du calendrier de publication. Toutefois, ils seront pris en considération au cours de l'élaboration de tous les avis d'intention et arrêtés portant sur les produits de consommation.
Les modifications à la Liste intérieure n'entrent pas en vigueur tant que l'Arrêté n'a pas été adopté par la ministre en vertu du paragraphe 87(3) de la LCPE. L'Arrêté doit être publié dans la Partie II de la Gazette du Canada.
Des méthodes de collecte d'information autres que l'application de dispositions relatives aux nouvelles activités ont été considérées, notamment l'ajout des substances à la liste des substances soumises à la mise à jour de l'Inventaire en vertu de la LCPE et la surveillance périodique des produits disponibles sur le marché par l'entremise de l'analyse de fiches de données de sécurité (FDS) (voir référence 2). Cependant, ces outils recueilleraient des renseignements une fois que les substances seraient incorporées dans des produits de consommation, le cas échéant. Cela pourrait mener à des niveaux d'exposition préoccupants.
Applicabilité de l'arrêté proposé
Il est proposé que l'arrêté modifiant la Liste intérieure oblige toute personne (individu ou entreprise) qui s'engage dans une nouvelle activité mettant en cause l'une des 54 substances mentionnées au tableau 1 à soumettre une déclaration de nouvelle activité contenant toutes les informations prévues à l'Arrêté au moins 90 jours avant d'importer, de fabriquer ou d'utiliser la substance pour la nouvelle activité.
Tableau 1 : Liste des substances qui seraient visées par l'arrêté proposé
Partie A : Substances préoccupantes sur le plan écologique
- 51-48-9
- 101-65-5
- 123-69-3
- 302-79-4
- 507-28-8
- 751-94-0
- 1796-92-5
- 2944-30-1
- 3910-35-8
- 4091-99-0
- 5284-79-7
- 7717-62-6
- 7774-29-0
- 10595-60-5
- 14239-68-0
- 19014-53-0
- 41284-31-5
- 47742-71-2
- 49757-42-8
- 52236-80-3
- 52434-90-9
- 61790-11-2
- 61790-54-3
- 63148-76-5
- 63568-35-4
- 68083-40-9
- 68201-19-4
- 68228-09-1
- 68334-11-2
- 68603-64-5
- 68648-44-2
- 69304-37-6
- 71487-01-9
- 73003-83-5
- 106068-87-5
- 107667-02-7
- 114792-68-6
- 132373-76-3
- 143106-84-7
Partie B : Substances préoccupantes pour la santé humaine (seuil de concentration, par poids) (voir référence *)
- 87-62-7
(0,1 %) - 98-95-3
(0,1 %) - 135-88-6
(0,1 %) - 140-41-0
(0,1 %) - 150-68-5
(1,0 %) - 1314-20-1
(0,1 %) - 4454-16-4
(0,1 %) - 4995-91-9
(0,1 %) - 6804-07-5
(0,1 %) - 7580-31-6
(0,1 %) - 14816-18-3
(0,1 %) - 50471-44-8
(0,1 %) - 18015-76-4
(1,0 %) - 19900-65-3
(1,0 %) - 68610-24-2
(0,1 %)
Afin de répondre aux préoccupations en matière d'environnement, l'Arrêté viserait les activités dans le cadre desquelles n'importe laquelle des substances mentionnées à la partie A du tableau 1 est utilisée au Canada en quantité supérieure à 100 kg au cours d'une année civile, incluant leur utilisation en tant que substance destinée à la recherche et au développement, substance intermédiaire limitée au site, ou substance destinée à l'exportation. Étant donné la nature des préoccupations en matière d'environnement qui sont associées à ces substances, leur utilisation, même en petite quantité, pourrait représenter un risque important pour l'environnement, puisque des rejets dans le cadre d'activités industrielles ou commerciales, ou des rejets aux égouts, pourraient avoir lieu. Le sens des expressions « destinée à la recherche et au développement » et « intermédiaire limitée au site » est défini au paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) (voir référence 3). Une substance destinée à l'exportation est une substance fabriquée ou importée au Canada qui est destinée uniquement aux marchés étrangers.
Afin de répondre aux préoccupations en matière de santé humaine, l'Arrêté viserait l'utilisation des substances mentionnées à la partie B du tableau 1 dans les produits de consommation auxquels la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (LCSPC) (voir référence 4) s'applique, ainsi que dans les cosmétiques, tels que ceux-ci sont définis à l'article 2 de la Loi sur les aliments et drogues. Les produits de consommation et les cosmétiques sont des sources potentielles d'exposition humaine directes et importantes à ces substances. Pour la fabrication de tels produits, une déclaration de nouvelle activité serait requise lorsque la concentration de la substance dans le produit est égale ou supérieure à la concentration spécifiée au tableau 1 pour chaque substance.
Pour toute autre activité relative à un produit de consommation ou un cosmétique, une déclaration serait requise lorsque, au cours d'une année civile, la concentration de la substance dans le produit est égale ou supérieure à la concentration spécifiée au tableau 1 pour chaque substance, et la quantité totale de la substance à être utilisée dans la fabrication, l'importation ou l'utilisation du produit est supérieure à 10 kg.
Afin de répondre aux préoccupations en matière de santé humaine, l'Arrêté viserait également les activités non liées aux produits de consommation ou aux cosmétiques dans le cadre desquelles n'importe laquelle des substances inscrites à la partie B du tableau 1 est utilisée au Canada en une quantité supérieure à 1 000 kg dans une année civile, à l'exception de leur utilisation en tant que substance destinée à la recherche et au développement, substance intermédiaire limitée au site, ou substance destinée à l'exportation. On s'attend à ce que le risque d'exposition humaine aux substances dans le cadre de ces activités soit faible.
Activités non assujetties à l'arrêté proposé
En ce qui a trait aux substances mentionnées à la partie A du tableau 1, aucune activité ne serait exclue de l'Arrêté. Par conséquent, une déclaration serait requise pour toute activité mettant en cause l'une de ces substances en quantité supérieure à 100 kg au cours d'une année civile.
En ce qui a trait aux substances mentionnées à la partie B du tableau 1, la fabrication de produits de consommation ou de cosmétiques qui contiennent l'une de ces substances à une concentration inférieure à la concentration précisée au tableau 1 pour chaque substance ne serait pas visée par l'Arrêté. Toute autre activité mettant en cause un produit de consommation ou un cosmétique ne serait pas visée par l'Arrêté si, au cours d'une année civile, la quantité totale de la substance utilisée dans la fabrication, l'importation ou l'utilisation du produit ou du cosmétique est inférieure à 10 kg. Pour les activités mettant en cause plus de 10 kg de la substance au cours d'une année civile, l'Arrêté ne serait pas applicable si la concentration de la substance dans le produit de consommation ou le cosmétique en cause dans l'activité est inférieure à la concentration spécifiée au tableau 1 pour chaque substance. Toute autre activité qui n'est pas liée à un produit de consommation ou à un cosmétique ne serait pas visée par l'Arrêté si la quantité de la substance mise en cause au cours d'une année civile est inférieure à 1 000 kg. En outre, l'utilisation de l'une de ces substances en tant que substance destinée à la recherche et au développement, substance intermédiaire limitée au site ou substance destinée à l'exportation ne serait pas visée par l'Arrêté, puisqu'on s'attend à ce que le potentiel d'exposition humaine aux substances par ces utilisations soit faible.
L'arrêté proposé ne s'appliquerait pas à l'utilisation des substances dans les produits auxquels la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (LCSPC) ne s'applique pas (voir l'annexe A pour connaître la définition de « produit de consommation » et les exemptions selon la LCSPC), à l'exception des cosmétiques tels que ceux-ci sont définis à l'article 2 de la Loi sur les aliments et drogues, ou aux utilisations des substances qui sont réglementées sous le régime des lois fédérales qui figurent à l'annexe 2 de la LCPE, telles que, par exemple, la Loi sur les produits antiparasitaires, la Loi sur les engrais et la Loi relative aux aliments du bétail. L'Arrêté ne s'appliquerait pas non plus aux intermédiaires de réaction transitoires, aux impuretés, aux contaminants, aux intermédiaires ayant subi une réaction partielle et, dans certains cas, à des éléments tels que, sans toutefois s'y limiter, des déchets, des mélanges ou des articles manufacturés. Toutefois, il convient de noter que les composants individuels d'un mélange pourraient devoir être déclarés en vertu de l'Arrêté. Pour en savoir plus, consulter le paragraphe 81(6) et l'article 3 de la LCPE ainsi que la section 3 des Directives pour la déclaration et les essais de substances nouvelles : substances chimiques et polymères (voir référence 5).
Renseignements à soumettre
L'avis d'intention indique les renseignements proposés qui devraient être transmis à la ministre dans les 90 jours avant la date à laquelle l'une des substances est importée, fabriquée ou utilisée en vue d'une nouvelle activité. Le ministère de l'Environnement et le ministère de la Santé utiliseront les renseignements fournis dans la déclaration de nouvelle activité pour mener une évaluation des risques pour la santé humaine et l'environnement dans les 90 jours suivant la réception des renseignements complets.
Les exigences en matière de renseignements qui sont proposées dans le présent avis se rapportent principalement à des informations générales sur les substances, à des détails concernant leur utilisation et à des renseignements relatifs à l'exposition. Certaines des exigences proposées en matière de renseignements dans cet arrêté sont prévues au Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).
Pour les substances mentionnées à la partie A du tableau 1, certaines exigences en matière de renseignements sont proposées en raison des effets potentiellement néfastes de ces substances pour l'environnement, auxquels on s'attendrait en raison de l'écotoxicité relativement élevée de ces substances en milieu aquatique. Ces exigences comprennent, sans toutefois s'y limiter, pour les substances hydrosolubles ayant une hydrosolubilité inférieure à 0,1 mg/L, un rapport d'essai de toxicité aiguë des sédiments; pour les substances ayant une hydrosolubilité entre 1 mg/L et 0,1 mg/L, un rapport d'essai de toxicité aiguë des sédiments et un rapport d'essai de toxicité aiguë pour les organismes aquatiques; pour les substances ayant une hydrosolubilité supérieure à 1 mg/L, un rapport d'essai de toxicité aiguë pour les organismes aquatiques. Ces exigences comprennent également des détails sur les pratiques de gestion des déchets en ce qui concerne la substance visée par la déclaration de nouvelle activité.
Pour les substances mentionnées à la partie B du tableau 1, les renseignements exigés comprennent, sans toutefois s'y limiter, une description du produit de consommation ou du cosmétique contenant la substance déclarée, son mode d'utilisation ou d'application, et la quantité totale du produit que l'on s'attend à vendre au Canada au cours d'une année civile.
Des indications supplémentaires sur la préparation d'une déclaration de nouvelle activité figurent à la section 4 des Directives pour la déclaration et les essais de substances nouvelles : substances chimiques et polymères.
Conformité
Au moment de déterminer si une substance est assujettie aux dispositions relatives aux nouvelles activités (voir référence 6), on s'attend à ce qu'une personne utilise les renseignements dont elle dispose ou auxquels elle devrait avoir accès. L'expression « auxquels elle devrait avoir accès » désigne les renseignements qui se trouvent dans un des bureaux du déclarant dans le monde ou à d'autres endroits où le déclarant peut raisonnablement y avoir accès. Par exemple, on s'attend à ce que les fabricants aient accès aux renseignements sur leurs formulations, tandis que les importateurs ou les utilisateurs d'une substance, d'un mélange ou d'un produit devraient avoir accès aux documents d'importation, aux données sur l'utilisation, et aux FDS pertinentes.
Bien que la FDS soit une source importante d'information sur la composition d'un produit acheté, il est à noter que l'objectif de la FDS est de protéger la santé des travailleurs sur le lieu de travail contre les risques spécifiques liés à des produits chimiques. Par conséquent, il est possible qu'une FDS ne répertorie pas tous les ingrédients d'un produit qui peuvent faire l'objet d'un arrêté en raison de préoccupations pour la santé publique ou l'environnement. Toute personne souhaitant obtenir de plus amples renseignements sur la composition d'un produit est invitée à communiquer avec son fournisseur.
Si des renseignements sont disponibles pour appuyer raisonnablement la conclusion que l'une des substances mentionnées au tableau 1 est toxique ou qu'elle peut le devenir, la personne qui possède ces renseignements, ou qui en a connaissance, et qui participe à des activités mettant en cause la substance est tenue, en vertu de l'article 70 de la LCPE, de communiquer ces renseignements sans délai à la ministre.
Une entreprise peut soumettre une déclaration de nouvelle activité au nom de ses clients. Par exemple, dans le cas où une personne prend la possession ou le contrôle d'une substance provenant d'une autre personne, elle peut ne pas être tenue de soumettre une déclaration de nouvelle activité, sous certaines conditions, si ses activités faisaient l'objet de la déclaration d'origine. La note d'avis de la gestion des substances, « Clarification relativement à la déclaration de nouvelle activité en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) », fournit plus de détails à ce sujet (voir référence 7).
Quiconque transfère la possession matérielle ou le contrôle d'une substance visée par un arrêté doit aviser toutes les personnes à qui sont transférés la possession ou le contrôle de leur obligation de se conformer à l'Arrêté, notamment de l'obligation d'aviser la ministre de toute nouvelle activité et de fournir tous les renseignements requis prescrits ci-dessus.
Une consultation avant déclaration peut être effectuée par les déclarants au cours de la planification ou de la préparation de leur déclaration de nouvelle activité pour discuter des questions ou des préoccupations qu'ils ont au sujet de l'information prescrite requise ou de la planification des essais.
Si une personne a des questions concernant ses obligations de se conformer aux dispositions d'un avis ou d'un arrêté, si elle pense qu'elle est en situation de non-conformité ou si elle veut demander une consultation avant déclaration, on l'invite à discuter de sa situation particulière en communiquant avec la Ligne d'information de la gestion des substances (voir référence 8).
La LCPE est appliquée conformément à la Politique d'observation et d'application de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (voir référence 9), laquelle est accessible au public. En cas de non-conformité, on tient compte de facteurs comme la nature de l'infraction présumée, le préjudice potentiel, l'intention et l'historique de conformité.
ANNEXE A
Définition de produit de consommation tirée de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (voir référence 10)
À l'article 2 de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation, un « produit de consommation » est défini comme étant un produit — y compris tout composant, partie ou accessoire de celui-ci — dont on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'un individu l'obtienne en vue d'une utilisation à des fins non commerciales, notamment à des fins domestiques, récréatives ou sportives. Est assimilé à un tel produit son emballage. L'article 4 de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation décrit l'application de la Loi comme suit :
Produits de consommation
4. (1) La présente loi s'applique aux produits de consommation à l'exclusion de ceux figurant à l'annexe 1.
Produits du tabac
(2) La présente loi ne s'applique aux produits du tabac au sens de l'article 2 de la Loi sur le tabac qu'en ce qui a trait à leur potentiel incendiaire.
Produits de santé naturels
(3) Il est entendu que la présente loi ne s'applique pas aux produits de santé naturels au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les produits de santé naturels pris en vertu de la Loi sur les aliments et drogues.
Annexe 1 de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation
- Explosif au sens de l'article 2 de la Loi sur les explosifs.
- Cosmétique au sens de l'article 2 de la Loi sur les aliments et drogues.
- Instrument au sens de l'article 2 de la Loi sur les aliments et drogues.
- Drogue au sens de l'article 2 de la Loi sur les aliments et drogues.
- Aliment au sens de l'article 2 de la Loi sur les aliments et drogues.
- Produit antiparasitaire au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les produits antiparasitaires.
- Véhicule au sens de l'article 2 de la Loi sur la sécurité automobile et toute pièce en faisant partie intégrante dans l'état où il est assemblé ou modifié avant sa vente au premier usager, y compris la pièce qui la remplace ou la modifie.
- Aliments au sens de l'article 2 de la Loi relative aux aliments du bétail.
- Engrais au sens de l'article 2 de la Loi sur les engrais.
- Bâtiment au sens de l'article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada.
- Arme à feu au sens de l'article 2 du Code criminel.
- Munitions au sens du paragraphe 84(1) du Code criminel.
- Chargeur au sens du paragraphe 84(1) du Code criminel.
- Arbalète au sens du paragraphe 84(1) du Code criminel.
- Dispositif prohibé au sens des alinéas a) à d) de la définition de ce terme au paragraphe 84(1) du Code criminel.
- Végétal au sens de l'article 3 de la Loi sur la protection des végétaux, à l'exception des graines de jequirity (abrus precatorius).
- Semences au sens de l'article 2 de la Loi sur les semences, à l'exception des graines de jequirity (abrus precatorius).
- Substance désignée au sens du paragraphe 2(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.
- Produits aéronautiques au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur l'aéronautique.
- Animal au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la santé des animaux.
[49-1-o]
MINISTÈRE DES TRANSPORTS
LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA
Western Canada Marine Response Corporation
Avis de modification aux droits prélevés par la Western Canada Marine Response Corporation en vertu d'une entente prescrite aux paragraphes 167(1) et 168(1) de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada
Description
La Western Canada Marine Response Corporation (WCMRC) est un organisme d'intervention agréé en vertu de l'article 169 de la Loi pour une capacité nominale de 10 000 tonnes et une zone géographique regroupant les eaux longeant la Colombie-Britannique (y compris leurs rivages) à l'exception des eaux situées au nord du 60e parallèle de latitude nord.
Définitions
1. Les définitions suivantes sont retenues dans le présent avis des droits.
« asphalte » Dérivé d'hydrocarbure, commercialement appelé bitume routier, bitume de pavage ou asphalte non mélangé pour étanchéité des toits, qui a une densité égale ou supérieure à un, qui est solide à 15 °C et qui coule à l'état solide vers le fond lorsqu'il est immergé dans l'eau. (asphalt)
« DIE » Droits d'immobilisations et d'emprunt. [capital asset/loan fee (CALF)]
« DPPV » Droits sur les produits pétroliers en vrac. [bulk oil cargo fee (BOCF)]
« installation de manutention d'hydrocarbures » Installation de manutention d'hydrocarbures agréée en vertu de la Loi et qui est située dans la zone géographique de la WCMRC. (oil handling facility)
« Loi » Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. (Act)
« navire (avec produits pétroliers en vrac) » Navire construit ou adapté principalement en vue du transport de produits pétroliers en vrac dans ses cales. [ship (bulk oil)]
Droits d'inscription
2. Les droits d'inscription qui sont exigibles par la WCMRC relativement à une entente prévue aux paragraphes 167(1) et 168(1) de la Loi sont les droits d'inscription prévus dans la partie I du présent avis.
PARTIE I
3. Relativement à une entente avec la WCMRC, le total des droits d'inscription prélevés auprès d'une installation de manutention d'hydrocarbures agréée est déterminé tel qu'il est prévu à l'article 5 de la présente partie.
4. Relativement à une entente avec la WCMRC, le total des droits d'inscription prélevés auprès d'un navire est déterminé tel qu'il est prévu à l'article 6 de la présente partie.
5. Les droits d'inscription applicables à l'égard de la cotisation annuelle sont de sept cent soixante-quinze dollars et zéro cent (775,00 $) par installation de manutention d'hydrocarbures agréée, taxes applicables en sus, à partir du 1er janvier 2017.
6. Les droits d'inscription applicables à l'égard de la cotisation annuelle sont de sept cent soixante-quinze dollars et zéro cent (775,00 $) par navire, taxes applicables en sus, à partir du 1er janvier 2017.
Droits sur les produits pétroliers en vrac
7. Les droits sur les produits pétroliers en vrac exigibles par la WCMRC relativement à une entente prévue aux paragraphes 167(1) et 168(1) de la Loi sont les droits prévus à la partie II du présent avis.
PARTIE II
8. Cette partie s'applique au chargement et au déchargement de produits pétroliers dans la zone géographique de la WCMRC.
9. Relativement à une entente avec la WCMRC, le total des DPPV prélevés auprès d'une installation de manutention d'hydrocarbures agréée est déterminé en multipliant le nombre total de tonnes de produits pétroliers en vrac déchargés (et dans le cas de produits pétroliers en vrac destinés à l'étranger ou à des destinations au nord du 60e parallèle de latitude nord chargés à l'installation de manutention d'hydrocarbures agréée) par les DPPV la tonne pour chaque type de produits pétroliers prévu aux articles 11 et 12 des présentes.
10. Relativement à une entente avec la WCMRC, le total des DPPV prélevés auprès d'un navire (avec produits pétroliers en vrac) est déterminé comme suit :
- a) dans le cas de produits pétroliers en vrac chargés sur le navire (avec produits pétroliers en vrac) et destinés à l'étranger ou à des destinations au nord du 60e parallèle de latitude nord, en multipliant le nombre total de tonnes de produits pétroliers en vrac chargés à une installation de manutention d'hydrocarbures qui est dans la zone géographique de la WCMRC et qui n'a pas conclu d'entente avec la WCMRC par les DPPV la tonne pour chaque type de produits pétroliers prévu aux articles 11 et 12 des présentes;
- b) dans le cas de produits pétroliers en vrac déchargés du navire (avec produits pétroliers en vrac), en multipliant le nombre total de tonnes de produits pétroliers en vrac déchargés à une installation de manutention d'hydrocarbures qui est dans la zone géographique de la WCMRC et qui n'a pas conclu d'entente avec la WCMRC par les DPPV la tonne pour chaque type de produits pétroliers prévu aux articles 11 et 12 des présentes;
- c) dans le cas de produits pétroliers en vrac chargés sur un navire (avec produits pétroliers en vrac), à l'extérieur de la zone géographique de la WCMRC, qui sont transbordés dans la zone géographique de la WCMRC sur un autre navire pour lui servir de carburant, en multipliant le nombre total de tonnes de produits pétroliers en vrac transbordés par les DPPV la tonne pour chaque type de produits pétroliers prévu aux articles 11 et 12 des présentes;
- d) dans le cas de produits pétroliers en vrac chargés sur un navire (avec produits pétroliers en vrac) à l'intérieur de la zone géographique de la WCMRC à titre de cargaison si ces produits sont destinés à l'étranger ou au nord du 60e parallèle de latitude nord, en multipliant le nombre total de tonnes de produits pétroliers en vrac chargés par les DPPV la tonne pour chaque type de produits pétroliers prévu aux articles 11 et 12 des présentes.
11. Les DPPV applicables aux produits pétroliers autres que l'asphalte demeurent inchangés et sont les suivants :
- a) d'un dollar et cinquante et un et quatre dixièmes cents (1,514 $) la tonne à partir du 1er janvier 2015, taxes applicables en sus.
12. Les DPPV applicables relativement à l'asphalte demeurent inchangés et sont les suivants :
- a) de soixante-quinze et sept dixièmes cents (0,757 $) la tonne à partir du 1er janvier 2015, taxes applicables en sus.
Les droits d'immobilisations et d'emprunt
13. Les droits d'immobilisations et d'emprunt qui sont payables à la WCMRC en vertu d'une entente prescrite aux paragraphes 167(1) et 168(1) de la Loi sont les droits d'immobilisations et d'emprunt établis dans la partie III du présent avis.
PARTIE III
14. Les droits d'immobilisations et d'emprunt (DIE) sont déterminés comme suit :
- a) Ils sont déterminés en fonction des coûts par tonne;
- b) Les DIE sont calculés en multipliant un taux de droits d'immobilisations et d'emprunt (TDIE) par la quantité applicable de produits pétroliers en vrac chargée ou déchargée dans la zone géographique de la WCMRC et, s'il y a lieu, de produits pétroliers en vrac transférés entre des navires dans la zone géographique de la WCMRC;
- c) En divisant les prévisions annuelles des fonds requis pour les achats d'immobilisations (1) de la WCMRC plus une provision pour les taxes (2), par les prévisions annuelles du volume (3) de produits pétroliers en vrac à charger et décharger dans la zone géographique (4) de la WCMRC;
- d) Les fonds requis pour les achats d'immobilisations (1) = le budget annuel en immobilisations, plus le remboursement annuel sur capital du prêt bancaire, moins l'amortissement des immobilisations (en excluant l'amortissement des immobilisations achetées précédemment avec les DPPV);
- e) La provision pour les taxes (2) = (fonds requis pour les achats d'immobilisations moins l'amortissement des immobilisations achetées précédemment avec les DPPV) multipliés par la taxe applicable;
- f) Le volume annuel (3) = le volume total de produits pétroliers en vrac déchargés plus le volume total de produits pétroliers en vrac chargés pour des destinations internationales ou au nord du 60e parallèle de latitude nord dans la zone géographique de la WCMRC et, s'il y a lieu, de produits pétroliers en vrac transférés entre des navires dans la zone géographique de la WCMRC;
- g) La zone géographique (4) = le secteur géographique d'intervention pour lequel la WCMRC est agréée.
15. Le TDIE calculé à l'aide de la formule ci-dessus s'applique à tous les produits pétroliers, sauf l'asphalte. Le TDIE pour l'asphalte représente 50 % du taux de tous les autres produits pétroliers.
16. Les DIE applicables à l'asphalte demeurent inchangés et sont les suivants :
- a) de zéro cent (0,000 $) la tonne à compter du 1er janvier 2015.
17. Les DIE applicables aux autres produits demeurent inchangés et sont les suivants :
- a) de zéro cent (0,000 $) la tonne à compter du 1er janvier 2015.
Toute personne intéressée peut, dans les 30 jours suivant la publication de l'avis, déposer un avis d'opposition motivé auprès du Gestionnaire, Sécurité et sûreté maritimes, Transports Canada, Place de Ville, tour C, 10e étage, 330, rue Sparks, Ottawa (Ontario) K1A 0N8, 613-993-8196 (télécopieur), marinesafety-securitemaritime@tc.gc.ca (courriel). Les observations doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada, le nom de l'organisme d'intervention qui propose le barème de droits et la date de la publication de l'avis de la modification tarifaire proposée.
Le 23 novembre 2016
Mark Johncox, CA
[49-1-o]
MINISTÈRE DES TRANSPORTS
LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA
Western Canada Marine Response Corporation
Avis d'ajout aux droits perçus par la Western Canada Marine Response Corporation, conformément à une entente inscrite par le paragraphe 168(1) de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada
Description
La Western Canada Marine Response Corporation (« WCMRC ») est un organisme d'intervention agréé conformément à l'article 169 de la Loi pour une capacité nominale de 10 000 tonnes et une zone géographique regroupant les eaux longeant la Colombie-Britannique (y compris les rivages de ces eaux), à l'exclusion des eaux situées au nord du 60e parallèle de latitude nord. Le présent avis établit un droit supplémentaire sur les produits en vrac pour le projet d'expansion de Trans Mountain, à facturer en plus des droits d'enregistrement et des droits sur les produits pétroliers en vrac et toute modification s'y rapportant, publié par avis dans la Partie I de la Gazette du Canada.
Définitions
1. Dans le présent avis de droits,
« DPPV » signifie les droits sur les produits pétroliers en vrac, redevables à la WCMRC, relativement à une entente prescrite aux paragraphes 167(1) et 168(1) de la Loi, et toute modification s'y rapportant, tels qu'ils sont publiés ou tels qu'ils sont modifiés par avis dans la Partie I de la Gazette du Canada. [bulk oil cargo fee (BOCF)]
« DPPV PETM » signifie les droits sur les produits pétroliers en vrac du projet d'expansion de Trans Mountain, une redevance perçue sur les expéditions de pétrole brut en vrac chargées sur un navire (produits pétroliers en vrac) et destinées à l'étranger et au nord du 60e parallèle de latitude nord, à l'exception des expéditions de carburant aviation, provenant des installations de manutention de pétrole de Westridge appartenant à Trans Mountain Pipeline L.P. [Trans Mountain Expansion Project bulk oil cargo fee (TMEP BOCF)]
« droits d'enregistrement » signifie les droits d'enregistrement redevables à la WCMRC, relativement à une entente prescrite aux paragraphes 167(1) et 168(1) de la Loi, et toute modification s'y rapportant, tels qu'ils sont publiés par avis dans la Partie I de la Gazette du Canada. (registration fees)
« Loi » signifie la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. (Act)
Droits sur les produits pétroliers en vrac du projet d'expansion de Trans Mountain
2. En ce qui concerne l'entente avec la WCMRC pour les installations de manutention de pétrole de Westridge, les DPPV PETM seront déterminés en multipliant le nombre total de tonnes de pétrole chargées, selon la définition de DPPV PETM, par le taux par tonne de produits pétroliers en vrac prévu par les DPPV PETM.
3. Le taux applicable des DPPV PETM est de cinq dollars, soixante et sept dixièmes (5,607 $) la tonne de produits pétroliers en vrac, à partir du 1er janvier 2017, taxes applicables en sus.
4. Les DPPV PETM seront facturés en sus des droits d'enregistrement et des DPPV, avec leurs modifications successives, tels qu'ils sont publiés par avis dans la Partie I de la Gazette du Canada.
Toute personne intéressée peut, dans les 30 jours suivant la publication de l'avis, déposer un avis d'opposition motivé auprès du Gestionnaire, Sécurité et sûreté maritimes, Transports Canada, Place de Ville, tour C, 10e étage, 330, rue Sparks, Ottawa (Ontario) K1A 0N8, 613-993-8196 (télécopieur), marinesafety-securitemaritime@tc.gc.ca (courriel). Les observations doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada, le nom de l'organisme d'intervention qui propose le barème de droits et la date de la publication de l'avis de la modification tarifaire proposée.
Le 23 novembre 2016
Mark Johncox, CA
[49-1-o]
BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ
Possibilités de nominations
Nous savons que notre pays est plus fort et notre gouvernement plus efficace lorsque les décideurs reflètent la diversité du Canada. À l'avenir, le gouvernement du Canada suivra un processus de nomination transparent et fondé sur le mérite qui s'inscrit dans le droit fil de l'engagement du gouvernement à assurer la parité entre les sexes et une représentation adéquate des Canadiens autochtones et des groupes minoritaires dans les postes de direction. Nous continuerons de rechercher des Canadiens qui incarnent les valeurs qui nous sont chères : l'inclusion, l'honnêteté, la prudence financière et la générosité d'esprit. Ensemble, nous créerons un gouvernement aussi diversifié que le Canada.
Le gouvernement du Canada sollicite actuellement des candidatures auprès de divers Canadiens talentueux provenant de partout au pays qui manifestent un intérêt pour les postes suivants.
Possibilités d'emploi actuelles
Les possibilités de nominations des postes pourvus par décret suivantes sont actuellement ouvertes aux demandes. Chaque possibilité est ouverte aux demandes pour un minimum de deux semaines à compter de la date de la publication sur le site Web des nominations par le gouverneur en conseil (http://www.appointments-nominations.gc.ca/slctnPrcs.asp?menu=1&lang=fra).
Poste | Organisation | Date de clôture |
---|---|---|
Administrateur(trice) | Office d'investissement du régime de pensions du Canada | |
Président(e) du conseil d'administration | Administration canadienne de la sûreté du transport aérien | 15 décembre 2016 |
Président(e) | Musée canadien pour les droits de la personne | 23 janvier 2017 |
Administrateurs(trices) | Musée canadien pour les droits de la personne | 9 janvier 2017 |
Président(e) | Musée canadien de l'histoire | 23 janvier 2017 |
Administrateurs(trices) | Musée canadien de l'histoire | 9 janvier 2017 |
Vice-président(e) | Musée canadien de l'histoire | 23 janvier 2017 |
Administrateurs(trices) | Musée canadien de l'immigration du Quai 21 | 9 janvier 2017 |
Président(e) | Musée canadien de l'immigration du Quai 21 | 23 janvier 2017 |
Administrateurs(trices) | Musée canadien de la nature | 9 janvier 2017 |
Président(e) | Musée canadien de la nature | 23 janvier 2017 |
Membre | Comités consultatifs pour la magistrature | |
Administrateur(trice) [représentant(e) fédéral(e)] | Administration portuaire de Montréal | |
Administrateurs(trices) | Musée des beaux-arts du Canada | 9 janvier 2017 |
Vice-président(e) | Musée des beaux-arts du Canada | 23 janvier 2017 |
Président(e) | Musée des beaux-arts du Canada | 23 janvier 2017 |
Administrateurs(trices) | Musée national des sciences et de la technologie | 9 janvier 2017 |
Commissaire au lobbying | Commissariat au lobbying | 9 janvier 2017 |
Commissaire aux langues officielles du Canada | Commissariat aux langues officielles | 9 janvier 2017 |
Commissaire aux conflits d'intérêts et à l'éthique | Commissariat aux conflits d'intérêts et à l'éthique | 9 janvier 2017 |
Administrateur(trice) [représentant(e) fédéral(e)] | Administration portuaire de Prince Rupert | |
Administrateur(trice) [représentant(e) fédéral(e)] | Administration portuaire de Sept-Îles | |
Administrateur(trice) [représentant(e) fédéral(e)] | Administration portuaire de Thunder Bay | |
Administrateur(trice) [représentant(e) fédéral(e)] | Administration portuaire de Vancouver Fraser | |
Président(e) du conseil d'administration | Via Rail Canada Inc. | 15 décembre 2016 |
Possibilités d'emploi à venir
Nouvelles possibilités de nominations qui seront affichées dans les semaines à venir.
Poste | Organisation |
---|---|
Président(e) et premier(ère) dirigeant(e) | Énergie atomique du Canada, Limitée |
Président(e) | Centre canadien de lutte contre les toxicomanies |
Administrateurs(trices) | Centre canadien de lutte contre les toxicomanies |
Membres | Instituts de recherche en santé du Canada |
Président(e) | Tribunal canadien du commerce extérieur |
Membres permanent(e)s | Commission canadienne de sûreté nucléaire |
Administrateurs(trices) | Fondation canadienne des relations raciales |
Juges de la citoyenneté | Commission de la citoyenneté |
Conseillers(ères) | Conseil de gestion financière des premières nations |
Sergent(e) d'armes | Chambre des communes |
Membres | Société du Centre national des Arts |
Président(e) | Commission des champs de bataille nationaux |
Commissaire | Commission des champs de bataille nationaux |
Membre à temps plein | Office national de l'énergie |
Membres | Office national du film |
Directeur(trice) | Bureau du directeur des poursuites pénales |
Premier(ère) vice-président(e) et membre | Commission des libérations conditionnelles du Canada |
Président(e) du conseil | Conseil d'examen du prix des médicaments brevetés |
Membre | Conseil d'examen du prix des médicaments brevetés |
Président(e) et membre | Conseil canadien des normes |
Membre | Téléfilm Canada |
Possibilités d'emploi permanentes
Possibilités affichées de manière continue.
Poste | Organisation |
---|---|
Membres à temps plein et à temps partiel | Commission de l'immigration et du statut de réfugié |
Membres — toutes les divisions régionales (postes à temps plein et à temps partiel) | Commission des libérations conditionnelles du Canada |
Membres à temps plein et à temps partiel (Division d'appel) | Tribunal de la sécurité sociale |
Membres à temps plein et à temps partiel (Division générale — Section de l'assurance-emploi) | Tribunal de la sécurité sociale |
Membres à temps plein et à temps partiel (Division générale — Section de la sécurité du revenu) | Tribunal de la sécurité sociale |
Membres | Tribunal des anciens combattants (révision et appel) |
[49-1-o]
BUREAU DU SURINTENDANT DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES
LOI SUR LES BANQUES
Standard Chartered Bank — Agrément relatif aux établissements financiers au Canada
Avis est par les présentes donné, en vertu du paragraphe 522.21(1) de la Loi sur les banques, que le ministre des Finances a consenti, le 17 novembre 2016, à ce que Standard Chartered Bank ait un établissement financier au Canada.
Le 18 novembre 2016
Le surintendant des institutions financières
Jeremy Rudin
[49-1-o]