La Gazette du Canada, Partie I, volume 150, numéro 49 : AVIS DU GOUVERNEMENT

Le 3 décembre 2016

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Avis d'intention de modifier la Liste intérieure en vertu du paragraphe 87(3) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) pour indiquer que le paragraphe 81(3) de cette loi s'applique à 54 substances

Attendu que les 54 substances mentionnées dans le présent avis sont inscrites à la Liste intérieure (voir référence a);

Attendu que la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) ont effectué des évaluations préalables rapides de chacune des 54 substances mentionnées dans cet avis en vertu des articles 68 ou 74 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (voir référence b) et qu'elles ont publié des résumés des résultats de ces processus le 15 juin 2013 et le 28 février 2015, pour des périodes de consultation publique de 60 jours, dans la Partie I de la Gazette du Canada;

Attendu que les ministres sont convaincues que, au cours d'une année civile, les 54 substances mentionnées dans le présent avis ne sont pas fabriquées au Canada par une personne en quantité supérieure à 100 kg et sont importées au Canada en quantité supérieure à 100 kg seulement pour un nombre limité d'utilisations;

Et attendu que les ministres soupçonnent que l'information concernant une nouvelle activité mettant en cause l'une des 54 substances mentionnées dans le présent avis pourrait contribuer à déterminer dans quelles circonstances ces substances sont toxiques ou pourraient le devenir au sens de l'article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999),

Avis est donné par les présentes que la ministre de l'Environnement a l'intention de modifier la Liste intérieure en vertu du paragraphe 87(3) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) pour indiquer que le paragraphe 81(3) de cette loi s'applique à toute nouvelle activité relative aux 54 substances, conformément au présent avis.

Période de consultation publique

Toute personne peut, dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, soumettre des commentaires à la ministre de l'Environnement à l'égard de la présente proposition. Tous les commentaires doivent citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication du présent avis, et être transmis par la poste au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l'élaboration de programmes, ministère de l'Environnement, Gatineau (Québec) K1A 0H3, par télécopieur au 819-938-5212 ou par courrier électronique à l'adresse eccc.substances.eccc@canada.ca.

Les rapports d'évaluations préalables rapides pour les 54 substances peuvent être consultés à partir du site Web du gouvernement du Canada sur les substances chimiques, à l'adresse suivante : www.chemicalsubstanceschimiques.gc.ca.

Conformément à l'article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut, en même temps, demander que les renseignements fournis soient considérés comme confidentiels.

Le sous-ministre adjoint
Direction générale des sciences et de la technologie
George Enei

Au nom de la ministre de l'Environnement

ANNEXE

1. Il est proposé de modifier la partie 1 de la Liste intérieure par radiation de ce qui suit :

2. Il est proposé de modifier la partie 2 de la même liste par adjonction, selon l'ordre numérique, de ce qui suit :

Colonne 1

Substance

Colonne 2

Nouvelle activité pour laquelle la substance est assujettie au paragraphe 81(3) de la Loi

51-48-9 S′

101-65-5 S′

123-69-3 S′

302-79-4 S′

507-28-8 S′

751-94-0 S′

1796-92-5 S′

2944-30-1 S′

3910-35-8 S′

4091-99-0 S′

5284-79-7 S′

7717-62-6 S′

7774-29-0 S′

10595-60-5 S′

14239-68-0 S′

19014-53-0 S′

41284-31-5 S′

47742-71-2 S′

49757-42-8 S′

52236-80-3 S′

52434-90-9 S′

61790-11-2 S′

61790-54-3 S′

63148-76-5 S′

63568-35-4 S′

68083-40-9 S′

68201-19-4 S′

68228-09-1 S′

68334-11-2 S′

68603-64-5 S′

68648-44-2 S′

69304-37-6 S′

71487-01-9 S′

73003-83-5 S′

106068-87-5 S′

107667-02-7 S′

114792-68-6 S′

132373-76-3 S′

143106-84-7 S′

  • 1. À l'égard de toute substance dans la colonne 1, toute activité mettant en cause, au cours d'une année civile, plus de 100 kg de la substance, y compris son utilisation en tant que substance destinée à la recherche et au développement ou en tant que substance intermédiaire limitée au site conformément aux définitions du paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères), ou en tant que substance destinée à l'exportation.
  • 2. Pour chaque nouvelle activité proposée, les renseignements ci-après doivent être transmis au ministre au moins 90 jours avant que la quantité de la substance n'excède 100 kg au cours d'une année civile donnée :
    • (a) la description de la nouvelle activité mettant en cause la substance;
    • (b) la quantité annuelle prévue de la substance devant être utilisée pour la nouvelle activité;
    • (c) les renseignements prévus aux articles 3 à 6, et aux alinéas 7a) à 7d) de l'annexe 4 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
    • (d) les renseignements prévus aux alinéas 2a) à 2f), 3a), 3d) à 3f), 4, 8c) et 8d) de l'annexe 5 du même règlement;
    • (e) si la substance est hydrosoluble, les renseignements prévus à l'article 5 de l'annexe 5 du même règlement;
    • (f) si la substance a une solubilité dans l'eau comprise entre 1 mg/L et 0,1 mg/L, les données et le rapport obtenus à la suite d'un essai de toxicité aquatique et d'un essai de toxicité des sédiments sont exigés; si la substance a une solubilité dans l'eau inférieure à 0,1 mg/L, seules les données et le rapport d'un essai de toxicité des sédiments sont exigés ; l'essai de toxicité des sédiments doit être effectué conformément à la méthode décrite dans la ligne directrice 218 de l'OCDE pour les essais de produits chimiques intitulée Essai de toxicité sur les chironomes dans un système eau–sédiment chargé dans sa version à jour au moment de l'obtention des résultats d'essai;
    • (g) une description du procédé industriel dans lequel la substance est utilisée pour la nouvelle activité et des étapes principales de ce procédé industriel, le cas échéant;
    • (h) une description des étapes du procédé industriel dans le cadre desquelles des émissions ou rejets de la substance dans l'environnement pourraient survenir (y compris la façon dont cela a été déterminé), la quantité et la concentration de substance que ces émissions ou rejets sont susceptibles de contenir (quotidienne et annuelle), la forme physique de la substance pour chacun des sites où les émissions ou les rejets risquent de survenir ainsi que la fréquence et la durée prévues des émissions ou du rejet, s'il y a lieu;
    • (i) une estimation de la quantité d'émissions fugitives de la substance (quotidienne et annuelle), s'il y a lieu;
    • (j) une mention indiquant si les déchets du procédé industriel seront acheminés à une usine de traitement des eaux usées ou seront déversés directement dans les eaux de surface;
    • (k) une description de tout système traitant les eaux usées du procédé industriel, y compris le pourcentage de la substance que le système élimine, ainsi qu'une description de la façon dont le taux d'élimination a été déterminé;
    • (l) une description des rejets potentiels de la substance à partir d'un produit utilisé ou fabriqué dans le cadre de la nouvelle activité, s'ils sont connus;
    • (m) un résumé de tous les autres renseignements ou données d'essai à l'égard de la substance dont dispose la personne proposant la nouvelle activité, ou auxquels elle a accès, et qui sont utiles pour identifier les dangers que présente la substance pour l'environnement et la santé humaine de même que le degré d'exposition de l'environnement et du public à la substance;
    • (n) le nom de tout autre organisme public, à l'étranger ou au Canada, à qui la personne proposant la nouvelle activité a fourni des renseignements relatifs à la substance et, s'ils sont connus, le numéro de dossier attribué par l'organisme, les résultats de l'évaluation et les mesures de gestion des risques imposées par l'organisme à l'égard de la substance;
    • (o) le nom, les adresses municipale et postale, le numéro de téléphone et, le cas échéant, le numéro de télécopieur et l'adresse de courrier électronique de la personne proposant la nouvelle activité et, si elle ne réside pas au Canada, de la personne qui réside au Canada qui est autorisée à agir en son nom; et
    • (p) une attestation portant que les renseignements sont complets et exacts, datée et signée par la personne proposant la nouvelle activité si elle réside au Canada, ou, sinon, par la personne qui réside au Canada qui est autorisée à agir en son nom.
  • 3. Les données d'essai et le rapport d'essai décrits à l'alinéa 2e) doivent être en conformité avec les pratiques décrites dans les Principes de l'OCDE de bonnes pratiques de laboratoire figurant à l'annexe 2 de la Décision du Conseil relative à l'acceptation mutuelle des données pour l'évaluation des produits chimiques, adoptée le 12 mai 1981, dans la version à jour des Principes de bonnes pratiques de laboratoire au moment de la production des données d'essai.
  • 4. Les renseignements susmentionnés seront évalués dans les 90 jours suivant leur réception par le ministre.

3. Il est proposé de modifier la partie 1 de la Liste intérieure par radiation de ce qui suit :

4. Il est proposé de modifier la partie 2 de la Liste intérieure par adjonction de ce qui suit :

Colonne 1

Substance

Colonne 2

Nouvelle activité pour laquelle la substance est assujettie au paragraphe 81(3) de la Loi

87-62-7 S′

98-95-3 S′

135-88-6 S′

140-41-0 S′

1314-20-1 S′

4454-16-4 S′

4995-91-9 S′

6804-07-5 S′

7580-31-6 S′

14816-18-3 S′

50471-44-8 S′

68610-24-2 S′

  • 1. En ce qui concerne toute substance dans la colonne 1 :
    • a) l'utilisation de la substance dans la fabrication de n'importe lequel des produits suivants contenant la substance à une concentration égale ou supérieure à 0,1 % en poids :
      • (i) un produit de consommation visé par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation,
      • (ii) un cosmétique, tel que cette expression est définie à l'article 2 de la Loi sur les aliments et drogues;
    • b) toute activité mettant en cause n'importe lequel des produits suivants contenant la substance à une concentration égale ou supérieure à 0,1 % en poids, si le produit en cause dans l'activité, au cours d'une année civile, contient une quantité totale de la substance supérieure à 10 kg :
      • (i) un produit de consommation visé par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation,
      • (ii) un cosmétique, tel que cette expression est définie à l'article 2 de la Loi sur les aliments et drogues;
    • c) toute autre activité mettant en cause, au cours d'une année civile, plus de 1 000 kg de la substance.
  • 2. Malgré les items 1a), b) et c), l'utilisation de la substance en tant que substance destinée à la recherche et au développement ou en tant que substance intermédiaire limitée au site, conformément aux définitions prévues au paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères), ou en tant que substance destinée à l'exportation, n'est pas une nouvelle activité.
  • 3. Pour chaque nouvelle activité proposée, les renseignements ci-après doivent être fournis au ministre au moins 90 jours avant le commencement de la nouvelle activité proposée :
    • a) la description de la nouvelle activité mettant en cause la substance;
    • b) la quantité annuelle prévue de la substance devant être utilisée pour la nouvelle activité;
    • c) les renseignements prévus aux articles 3 à 7 de l'annexe 4 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
    • d) les renseignements prévus aux alinéas 2d) à f) et aux alinéas 8f) et g) de l'annexe 5 du même règlement;
    • e) une description du produit qui contient la substance, de l'utilisation envisagée du produit et de la fonction de la substance dans le produit;
    • f) une description de l'utilisation ou de la méthode d'application envisagée du produit;
    • g) la quantité totale du produit que la personne qui propose la nouvelle activité prévoit vendre au Canada au cours d'une année civile;
    • h) un résumé de tous les autres renseignements ou données d'essai à l'égard de la substance dont dispose la personne proposant la nouvelle activité, ou auxquels elle a accès, et qui sont utiles pour identifier les dangers que présente la substance pour l'environnement et la santé humaine de même que le degré d'exposition de l'environnement et du public à la substance;
    • i) le nom de tout organisme public, à l'étranger ou au Canada, à qui la personne proposant la nouvelle activité a fourni des renseignements relatifs à la substance et, s'ils sont connus, le numéro de dossier attribué par l'organisme, les résultats de l'évaluation et les mesures de gestion des risques imposées par l'organisme à l'égard de la substance;
    • j) les noms, les adresses municipale et postale, le numéro de téléphone et, le cas échéant, le numéro de télécopieur et l'adresse de courrier électronique de la personne proposant la nouvelle activité et, si elle ne réside pas au Canada, de la personne autorisée à agir en son nom;
    • k) une attestation portant que les renseignements sont complets et exacts, datée et signée par la personne proposant la nouvelle activité, si elle réside au Canada, ou, sinon, par la personne qui réside au Canada qui est autorisée à agir en son nom.
  • 4. Les renseignements susmentionnés seront évalués dans les 90 jours suivant leur réception par le ministre.

5. Il est proposé de modifier la partie 1 de la Liste intérieure par radiation de ce qui suit :

6. Il est proposé de modifier la partie 2 de la Liste intérieure par adjonction de ce qui suit :

Colonne 1

Substance

Colonne 2

Nouvelle activité pour laquelle la substance est assujettie au paragraphe 81(3) de la Loi

150-68-5 S′

18015-76-4 S′

19900-65-3 S′

  • 1. En ce qui concerne toute substance dans la colonne 1 :
    • a) l'utilisation de la substance dans la fabrication de n'importe lequel des produits suivants contenant la substance à une concentration égale ou supérieure à 1,0 % en poids :
      • (i) un produit de consommation visé par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation,
      • (ii) un cosmétique, tel que cette expression est définie à l'article 2 de la Loi sur les aliments et drogues;
    • b) toute activité mettant en cause n'importe lequel des produits suivants contenant la substance à une concentration égale ou supérieure à 1,0 % en poids, si le produit en cause dans l'activité, au cours d'une année civile, contient une quantité totale de la substance supérieure à 10 kg :
      • (i) un produit de consommation visé par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation,
      • (ii) un cosmétique, tel que cette expression est définie à l'article 2 de la Loi sur les aliments et drogues;
    • c) toute activité mettant en cause, au cours d'une année civile, plus de 1 000 kg de la substance.
  • 2. Malgré les items 1a), b) et c), l'utilisation de la substance en tant que substance destinée à la recherche et au développement ou en tant que substance intermédiaire limitée au site, conformément aux définitions prévues au paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères), ou en tant que substance destinée à l'exportation, n'est pas une nouvelle activité.
  • 3. Pour chaque nouvelle activité proposée, les renseignements ci-après doivent être fournis au ministre au moins 90 jours avant le commencement de la nouvelle activité :
    • a) la description de la nouvelle activité mettant en cause la substance;
    • b) la quantité annuelle prévue de la substance devant être utilisée pour la nouvelle activité;
    • c) les renseignements prévus aux articles 3 à 7 de l'annexe 4 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
    • d) les renseignements prévus aux alinéas 2d) à f) et aux alinéas 8f) et g) de l'annexe 5 du même règlement;
    • e) une description du produit qui contient la substance, l'utilisation prévue du produit et la fonction de la substance dans le produit;
    • f) une description de l'utilisation ou de la méthode d'application envisagée du produit;
    • g) la quantité totale du produit que la personne qui propose la nouvelle activité prévoit vendre au Canada au cours d'une année civile;
    • h) un résumé de tous les autres renseignements ou données d'essai à l'égard de la substance dont dispose la personne proposant la nouvelle activité, ou auxquels elle a accès, et qui sont utiles pour identifier les dangers que présente la substance pour l'environnement et la santé humaine de même que le degré d'exposition de l'environnement et du public à la substance;
    • i) le nom de tout autre organisme public, à l'étranger ou au Canada, à qui la personne proposant la nouvelle activité a fourni des renseignements relatifs à la substance et, s'ils sont connus, le numéro de dossier attribué par l'organisme, les résultats de l'évaluation et les mesures de gestion des risques imposées par l'organisme à l'égard de la substance;
    • j) les noms, les adresses municipale et postale, le numéro de téléphone et, le cas échéant, le numéro de télécopieur et l'adresse de courrier électronique de la personne proposant la nouvelle activité et, si elle ne réside pas au Canada, de la personne qui réside au Canada qui est autorisée à agir en son nom;
    • k) une attestation portant que les renseignements sont complets et exacts, datée et signée par la personne proposant la nouvelle activité, si elle réside au Canada, ou, sinon, par la personne qui réside au Canada qui est autorisée à agir en son nom.
  • 4. Les renseignements susmentionnés seront évalués dans les 90 jours suivant leur réception par le ministre.

Entrée en vigueur

7. Le présent arrêté entrerait en vigueur à la date de son enregistrement.

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note explicative ne fait pas partie de l'avis d'intention.)

Description

Cet avis d'intention donne l'occasion au public de commenter les modifications qu'il est proposé d'apporter à la Liste intérieure (LI) en appliquant les dispositions relatives aux nouvelles activités (NAc) aux 54 substances mentionnées au tableau 1, en vertu du paragraphe 87(3) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE] (voir référence 1).

Dans les 60 jours suivant la publication de l'avis d'intention, toute personne peut soumettre des commentaires à la ministre de l'Environnement. Les commentaires seront pris en considération lors de l'élaboration de l'arrêté modifiant la Liste intérieure afin d'appliquer les dispositions relatives aux nouvelles activités aux 54 substances mentionnées au tableau 1.

D'autres instruments relatifs aux nouvelles activités et portant aussi sur les produits de consommation seront publiés prochainement. Ainsi, les commentaires des intervenants à propos du texte relatif aux produits de consommation qui est proposé dans le présent avis d'intention pourraient ne pas être considérés dans les avis d'intention à venir en raison du calendrier de publication. Toutefois, ils seront pris en considération au cours de l'élaboration de tous les avis d'intention et arrêtés portant sur les produits de consommation.

Les modifications à la Liste intérieure n'entrent pas en vigueur tant que l'Arrêté n'a pas été adopté par la ministre en vertu du paragraphe 87(3) de la LCPE. L'Arrêté doit être publié dans la Partie II de la Gazette du Canada.

Des méthodes de collecte d'information autres que l'application de dispositions relatives aux nouvelles activités ont été considérées, notamment l'ajout des substances à la liste des substances soumises à la mise à jour de l'Inventaire en vertu de la LCPE et la surveillance périodique des produits disponibles sur le marché par l'entremise de l'analyse de fiches de données de sécurité (FDS) (voir référence 2). Cependant, ces outils recueilleraient des renseignements une fois que les substances seraient incorporées dans des produits de consommation, le cas échéant. Cela pourrait mener à des niveaux d'exposition préoccupants.

Applicabilité de l'arrêté proposé

Il est proposé que l'arrêté modifiant la Liste intérieure oblige toute personne (individu ou entreprise) qui s'engage dans une nouvelle activité mettant en cause l'une des 54 substances mentionnées au tableau 1 à soumettre une déclaration de nouvelle activité contenant toutes les informations prévues à l'Arrêté au moins 90 jours avant d'importer, de fabriquer ou d'utiliser la substance pour la nouvelle activité.

Tableau 1 : Liste des substances qui seraient visées par l'arrêté proposé

Partie A : Substances préoccupantes sur le plan écologique

Partie B : Substances préoccupantes pour la santé humaine (seuil de concentration, par poids) (voir référence *)

Afin de répondre aux préoccupations en matière d'environnement, l'Arrêté viserait les activités dans le cadre desquelles n'importe laquelle des substances mentionnées à la partie A du tableau 1 est utilisée au Canada en quantité supérieure à 100 kg au cours d'une année civile, incluant leur utilisation en tant que substance destinée à la recherche et au développement, substance intermédiaire limitée au site, ou substance destinée à l'exportation. Étant donné la nature des préoccupations en matière d'environnement qui sont associées à ces substances, leur utilisation, même en petite quantité, pourrait représenter un risque important pour l'environnement, puisque des rejets dans le cadre d'activités industrielles ou commerciales, ou des rejets aux égouts, pourraient avoir lieu. Le sens des expressions « destinée à la recherche et au développement » et « intermédiaire limitée au site » est défini au paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) (voir référence 3). Une substance destinée à l'exportation est une substance fabriquée ou importée au Canada qui est destinée uniquement aux marchés étrangers.

Afin de répondre aux préoccupations en matière de santé humaine, l'Arrêté viserait l'utilisation des substances mentionnées à la partie B du tableau 1 dans les produits de consommation auxquels la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (LCSPC) (voir référence 4) s'applique, ainsi que dans les cosmétiques, tels que ceux-ci sont définis à l'article 2 de la Loi sur les aliments et drogues. Les produits de consommation et les cosmétiques sont des sources potentielles d'exposition humaine directes et importantes à ces substances. Pour la fabrication de tels produits, une déclaration de nouvelle activité serait requise lorsque la concentration de la substance dans le produit est égale ou supérieure à la concentration spécifiée au tableau 1 pour chaque substance.

Pour toute autre activité relative à un produit de consommation ou un cosmétique, une déclaration serait requise lorsque, au cours d'une année civile, la concentration de la substance dans le produit est égale ou supérieure à la concentration spécifiée au tableau 1 pour chaque substance, et la quantité totale de la substance à être utilisée dans la fabrication, l'importation ou l'utilisation du produit est supérieure à 10 kg.

Afin de répondre aux préoccupations en matière de santé humaine, l'Arrêté viserait également les activités non liées aux produits de consommation ou aux cosmétiques dans le cadre desquelles n'importe laquelle des substances inscrites à la partie B du tableau 1 est utilisée au Canada en une quantité supérieure à 1 000 kg dans une année civile, à l'exception de leur utilisation en tant que substance destinée à la recherche et au développement, substance intermédiaire limitée au site, ou substance destinée à l'exportation. On s'attend à ce que le risque d'exposition humaine aux substances dans le cadre de ces activités soit faible.

Activités non assujetties à l'arrêté proposé

En ce qui a trait aux substances mentionnées à la partie A du tableau 1, aucune activité ne serait exclue de l'Arrêté. Par conséquent, une déclaration serait requise pour toute activité mettant en cause l'une de ces substances en quantité supérieure à 100 kg au cours d'une année civile.

En ce qui a trait aux substances mentionnées à la partie B du tableau 1, la fabrication de produits de consommation ou de cosmétiques qui contiennent l'une de ces substances à une concentration inférieure à la concentration précisée au tableau 1 pour chaque substance ne serait pas visée par l'Arrêté. Toute autre activité mettant en cause un produit de consommation ou un cosmétique ne serait pas visée par l'Arrêté si, au cours d'une année civile, la quantité totale de la substance utilisée dans la fabrication, l'importation ou l'utilisation du produit ou du cosmétique est inférieure à 10 kg. Pour les activités mettant en cause plus de 10 kg de la substance au cours d'une année civile, l'Arrêté ne serait pas applicable si la concentration de la substance dans le produit de consommation ou le cosmétique en cause dans l'activité est inférieure à la concentration spécifiée au tableau 1 pour chaque substance. Toute autre activité qui n'est pas liée à un produit de consommation ou à un cosmétique ne serait pas visée par l'Arrêté si la quantité de la substance mise en cause au cours d'une année civile est inférieure à 1 000 kg. En outre, l'utilisation de l'une de ces substances en tant que substance destinée à la recherche et au développement, substance intermédiaire limitée au site ou substance destinée à l'exportation ne serait pas visée par l'Arrêté, puisqu'on s'attend à ce que le potentiel d'exposition humaine aux substances par ces utilisations soit faible.

L'arrêté proposé ne s'appliquerait pas à l'utilisation des substances dans les produits auxquels la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (LCSPC) ne s'applique pas (voir l'annexe A pour connaître la définition de « produit de consommation » et les exemptions selon la LCSPC), à l'exception des cosmétiques tels que ceux-ci sont définis à l'article 2 de la Loi sur les aliments et drogues, ou aux utilisations des substances qui sont réglementées sous le régime des lois fédérales qui figurent à l'annexe 2 de la LCPE, telles que, par exemple, la Loi sur les produits antiparasitaires, la Loi sur les engrais et la Loi relative aux aliments du bétail. L'Arrêté ne s'appliquerait pas non plus aux intermédiaires de réaction transitoires, aux impuretés, aux contaminants, aux intermédiaires ayant subi une réaction partielle et, dans certains cas, à des éléments tels que, sans toutefois s'y limiter, des déchets, des mélanges ou des articles manufacturés. Toutefois, il convient de noter que les composants individuels d'un mélange pourraient devoir être déclarés en vertu de l'Arrêté. Pour en savoir plus, consulter le paragraphe 81(6) et l'article 3 de la LCPE ainsi que la section 3 des Directives pour la déclaration et les essais de substances nouvelles : substances chimiques et polymères (voir référence 5).

Renseignements à soumettre

L'avis d'intention indique les renseignements proposés qui devraient être transmis à la ministre dans les 90 jours avant la date à laquelle l'une des substances est importée, fabriquée ou utilisée en vue d'une nouvelle activité. Le ministère de l'Environnement et le ministère de la Santé utiliseront les renseignements fournis dans la déclaration de nouvelle activité pour mener une évaluation des risques pour la santé humaine et l'environnement dans les 90 jours suivant la réception des renseignements complets.

Les exigences en matière de renseignements qui sont proposées dans le présent avis se rapportent principalement à des informations générales sur les substances, à des détails concernant leur utilisation et à des renseignements relatifs à l'exposition. Certaines des exigences proposées en matière de renseignements dans cet arrêté sont prévues au Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).

Pour les substances mentionnées à la partie A du tableau 1, certaines exigences en matière de renseignements sont proposées en raison des effets potentiellement néfastes de ces substances pour l'environnement, auxquels on s'attendrait en raison de l'écotoxicité relativement élevée de ces substances en milieu aquatique. Ces exigences comprennent, sans toutefois s'y limiter, pour les substances hydrosolubles ayant une hydrosolubilité inférieure à 0,1 mg/L, un rapport d'essai de toxicité aiguë des sédiments; pour les substances ayant une hydrosolubilité entre 1 mg/L et 0,1 mg/L, un rapport d'essai de toxicité aiguë des sédiments et un rapport d'essai de toxicité aiguë pour les organismes aquatiques; pour les substances ayant une hydrosolubilité supérieure à 1 mg/L, un rapport d'essai de toxicité aiguë pour les organismes aquatiques. Ces exigences comprennent également des détails sur les pratiques de gestion des déchets en ce qui concerne la substance visée par la déclaration de nouvelle activité.

Pour les substances mentionnées à la partie B du tableau 1, les renseignements exigés comprennent, sans toutefois s'y limiter, une description du produit de consommation ou du cosmétique contenant la substance déclarée, son mode d'utilisation ou d'application, et la quantité totale du produit que l'on s'attend à vendre au Canada au cours d'une année civile.

Des indications supplémentaires sur la préparation d'une déclaration de nouvelle activité figurent à la section 4 des Directives pour la déclaration et les essais de substances nouvelles : substances chimiques et polymères.

Conformité

Au moment de déterminer si une substance est assujettie aux dispositions relatives aux nouvelles activités (voir référence 6), on s'attend à ce qu'une personne utilise les renseignements dont elle dispose ou auxquels elle devrait avoir accès. L'expression « auxquels elle devrait avoir accès » désigne les renseignements qui se trouvent dans un des bureaux du déclarant dans le monde ou à d'autres endroits où le déclarant peut raisonnablement y avoir accès. Par exemple, on s'attend à ce que les fabricants aient accès aux renseignements sur leurs formulations, tandis que les importateurs ou les utilisateurs d'une substance, d'un mélange ou d'un produit devraient avoir accès aux documents d'importation, aux données sur l'utilisation, et aux FDS pertinentes.

Bien que la FDS soit une source importante d'information sur la composition d'un produit acheté, il est à noter que l'objectif de la FDS est de protéger la santé des travailleurs sur le lieu de travail contre les risques spécifiques liés à des produits chimiques. Par conséquent, il est possible qu'une FDS ne répertorie pas tous les ingrédients d'un produit qui peuvent faire l'objet d'un arrêté en raison de préoccupations pour la santé publique ou l'environnement. Toute personne souhaitant obtenir de plus amples renseignements sur la composition d'un produit est invitée à communiquer avec son fournisseur.

Si des renseignements sont disponibles pour appuyer raisonnablement la conclusion que l'une des substances mentionnées au tableau 1 est toxique ou qu'elle peut le devenir, la personne qui possède ces renseignements, ou qui en a connaissance, et qui participe à des activités mettant en cause la substance est tenue, en vertu de l'article 70 de la LCPE, de communiquer ces renseignements sans délai à la ministre.

Une entreprise peut soumettre une déclaration de nouvelle activité au nom de ses clients. Par exemple, dans le cas où une personne prend la possession ou le contrôle d'une substance provenant d'une autre personne, elle peut ne pas être tenue de soumettre une déclaration de nouvelle activité, sous certaines conditions, si ses activités faisaient l'objet de la déclaration d'origine. La note d'avis de la gestion des substances, « Clarification relativement à la déclaration de nouvelle activité en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) », fournit plus de détails à ce sujet (voir référence 7).

Quiconque transfère la possession matérielle ou le contrôle d'une substance visée par un arrêté doit aviser toutes les personnes à qui sont transférés la possession ou le contrôle de leur obligation de se conformer à l'Arrêté, notamment de l'obligation d'aviser la ministre de toute nouvelle activité et de fournir tous les renseignements requis prescrits ci-dessus.

Une consultation avant déclaration peut être effectuée par les déclarants au cours de la planification ou de la préparation de leur déclaration de nouvelle activité pour discuter des questions ou des préoccupations qu'ils ont au sujet de l'information prescrite requise ou de la planification des essais.

Si une personne a des questions concernant ses obligations de se conformer aux dispositions d'un avis ou d'un arrêté, si elle pense qu'elle est en situation de non-conformité ou si elle veut demander une consultation avant déclaration, on l'invite à discuter de sa situation particulière en communiquant avec la Ligne d'information de la gestion des substances (voir référence 8).

La LCPE est appliquée conformément à la Politique d'observation et d'application de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (voir référence 9), laquelle est accessible au public. En cas de non-conformité, on tient compte de facteurs comme la nature de l'infraction présumée, le préjudice potentiel, l'intention et l'historique de conformité.

ANNEXE A

Définition de produit de consommation tirée de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (voir référence 10)

À l'article 2 de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation, un « produit de consommation » est défini comme étant un produit — y compris tout composant, partie ou accessoire de celui-ci — dont on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'un individu l'obtienne en vue d'une utilisation à des fins non commerciales, notamment à des fins domestiques, récréatives ou sportives. Est assimilé à un tel produit son emballage. L'article 4 de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation décrit l'application de la Loi comme suit :

Produits de consommation

4. (1) La présente loi s'applique aux produits de consommation à l'exclusion de ceux figurant à l'annexe 1.

Produits du tabac

(2) La présente loi ne s'applique aux produits du tabac au sens de l'article 2 de la Loi sur le tabac qu'en ce qui a trait à leur potentiel incendiaire.

Produits de santé naturels

(3) Il est entendu que la présente loi ne s'applique pas aux produits de santé naturels au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les produits de santé naturels pris en vertu de la Loi sur les aliments et drogues.

Annexe 1 de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation

  1. Explosif au sens de l'article 2 de la Loi sur les explosifs.
  2. Cosmétique au sens de l'article 2 de la Loi sur les aliments et drogues.
  3. Instrument au sens de l'article 2 de la Loi sur les aliments et drogues.
  4. Drogue au sens de l'article 2 de la Loi sur les aliments et drogues.
  5. Aliment au sens de l'article 2 de la Loi sur les aliments et drogues.
  6. Produit antiparasitaire au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les produits antiparasitaires.
  7. Véhicule au sens de l'article 2 de la Loi sur la sécurité automobile et toute pièce en faisant partie intégrante dans l'état où il est assemblé ou modifié avant sa vente au premier usager, y compris la pièce qui la remplace ou la modifie.
  8. Aliments au sens de l'article 2 de la Loi relative aux aliments du bétail.
  9. Engrais au sens de l'article 2 de la Loi sur les engrais.
  10. Bâtiment au sens de l'article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada.
  11. Arme à feu au sens de l'article 2 du Code criminel.
  12. Munitions au sens du paragraphe 84(1) du Code criminel.
  13. Chargeur au sens du paragraphe 84(1) du Code criminel.
  14. Arbalète au sens du paragraphe 84(1) du Code criminel.
  15. Dispositif prohibé au sens des alinéas a) à d) de la définition de ce terme au paragraphe 84(1) du Code criminel.
  16. Végétal au sens de l'article 3 de la Loi sur la protection des végétaux, à l'exception des graines de jequirity (abrus precatorius).
  17. Semences au sens de l'article 2 de la Loi sur les semences, à l'exception des graines de jequirity (abrus precatorius).
  18. Substance désignée au sens du paragraphe 2(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.
  19. Produits aéronautiques au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur l'aéronautique.
  20. Animal au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la santé des animaux.

[49-1-o]

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA

Western Canada Marine Response Corporation

Avis de modification aux droits prélevés par la Western Canada Marine Response Corporation en vertu d'une entente prescrite aux paragraphes 167(1) et 168(1) de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada

Description

La Western Canada Marine Response Corporation (WCMRC) est un organisme d'intervention agréé en vertu de l'article 169 de la Loi pour une capacité nominale de 10 000 tonnes et une zone géographique regroupant les eaux longeant la Colombie-Britannique (y compris leurs rivages) à l'exception des eaux situées au nord du 60e parallèle de latitude nord.

Définitions

1. Les définitions suivantes sont retenues dans le présent avis des droits.

« asphalte » Dérivé d'hydrocarbure, commercialement appelé bitume routier, bitume de pavage ou asphalte non mélangé pour étanchéité des toits, qui a une densité égale ou supérieure à un, qui est solide à 15 °C et qui coule à l'état solide vers le fond lorsqu'il est immergé dans l'eau. (asphalt)

« DIE » Droits d'immobilisations et d'emprunt. [capital asset/loan fee (CALF)]

« DPPV » Droits sur les produits pétroliers en vrac. [bulk oil cargo fee (BOCF)]

« installation de manutention d'hydrocarbures » Installation de manutention d'hydrocarbures agréée en vertu de la Loi et qui est située dans la zone géographique de la WCMRC. (oil handling facility)

« Loi » Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. (Act)

« navire (avec produits pétroliers en vrac) » Navire construit ou adapté principalement en vue du transport de produits pétroliers en vrac dans ses cales. [ship (bulk oil)]

Droits d'inscription

2. Les droits d'inscription qui sont exigibles par la WCMRC relativement à une entente prévue aux paragraphes 167(1) et 168(1) de la Loi sont les droits d'inscription prévus dans la partie I du présent avis.

PARTIE I

3. Relativement à une entente avec la WCMRC, le total des droits d'inscription prélevés auprès d'une installation de manutention d'hydrocarbures agréée est déterminé tel qu'il est prévu à l'article 5 de la présente partie.

4. Relativement à une entente avec la WCMRC, le total des droits d'inscription prélevés auprès d'un navire est déterminé tel qu'il est prévu à l'article 6 de la présente partie.

5. Les droits d'inscription applicables à l'égard de la cotisation annuelle sont de sept cent soixante-quinze dollars et zéro cent (775,00 $) par installation de manutention d'hydrocarbures agréée, taxes applicables en sus, à partir du 1er janvier 2017.

6. Les droits d'inscription applicables à l'égard de la cotisation annuelle sont de sept cent soixante-quinze dollars et zéro cent (775,00 $) par navire, taxes applicables en sus, à partir du 1er janvier 2017.

Droits sur les produits pétroliers en vrac

7. Les droits sur les produits pétroliers en vrac exigibles par la WCMRC relativement à une entente prévue aux paragraphes 167(1) et 168(1) de la Loi sont les droits prévus à la partie II du présent avis.

PARTIE II

8. Cette partie s'applique au chargement et au déchargement de produits pétroliers dans la zone géographique de la WCMRC.

9. Relativement à une entente avec la WCMRC, le total des DPPV prélevés auprès d'une installation de manutention d'hydrocarbures agréée est déterminé en multipliant le nombre total de tonnes de produits pétroliers en vrac déchargés (et dans le cas de produits pétroliers en vrac destinés à l'étranger ou à des destinations au nord du 60e parallèle de latitude nord chargés à l'installation de manutention d'hydrocarbures agréée) par les DPPV la tonne pour chaque type de produits pétroliers prévu aux articles 11 et 12 des présentes.

10. Relativement à une entente avec la WCMRC, le total des DPPV prélevés auprès d'un navire (avec produits pétroliers en vrac) est déterminé comme suit :

11. Les DPPV applicables aux produits pétroliers autres que l'asphalte demeurent inchangés et sont les suivants :

12. Les DPPV applicables relativement à l'asphalte demeurent inchangés et sont les suivants :

Les droits d'immobilisations et d'emprunt

13. Les droits d'immobilisations et d'emprunt qui sont payables à la WCMRC en vertu d'une entente prescrite aux paragraphes 167(1) et 168(1) de la Loi sont les droits d'immobilisations et d'emprunt établis dans la partie III du présent avis.

PARTIE III

14. Les droits d'immobilisations et d'emprunt (DIE) sont déterminés comme suit :

15. Le TDIE calculé à l'aide de la formule ci-dessus s'applique à tous les produits pétroliers, sauf l'asphalte. Le TDIE pour l'asphalte représente 50 % du taux de tous les autres produits pétroliers.

16. Les DIE applicables à l'asphalte demeurent inchangés et sont les suivants :

17. Les DIE applicables aux autres produits demeurent inchangés et sont les suivants :

Toute personne intéressée peut, dans les 30 jours suivant la publication de l'avis, déposer un avis d'opposition motivé auprès du Gestionnaire, Sécurité et sûreté maritimes, Transports Canada, Place de Ville, tour C, 10e étage, 330, rue Sparks, Ottawa (Ontario) K1A 0N8, 613-993-8196 (télécopieur), marinesafety-securitemaritime@tc.gc.ca (courriel). Les observations doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada, le nom de l'organisme d'intervention qui propose le barème de droits et la date de la publication de l'avis de la modification tarifaire proposée.

Le 23 novembre 2016

Mark Johncox, CA

[49-1-o]

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA

Western Canada Marine Response Corporation

Avis d'ajout aux droits perçus par la Western Canada Marine Response Corporation, conformément à une entente inscrite par le paragraphe 168(1) de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada

Description

La Western Canada Marine Response Corporation (« WCMRC ») est un organisme d'intervention agréé conformément à l'article 169 de la Loi pour une capacité nominale de 10 000 tonnes et une zone géographique regroupant les eaux longeant la Colombie-Britannique (y compris les rivages de ces eaux), à l'exclusion des eaux situées au nord du 60e parallèle de latitude nord. Le présent avis établit un droit supplémentaire sur les produits en vrac pour le projet d'expansion de Trans Mountain, à facturer en plus des droits d'enregistrement et des droits sur les produits pétroliers en vrac et toute modification s'y rapportant, publié par avis dans la Partie I de la Gazette du Canada.

Définitions

1. Dans le présent avis de droits,

« DPPV » signifie les droits sur les produits pétroliers en vrac, redevables à la WCMRC, relativement à une entente prescrite aux paragraphes 167(1) et 168(1) de la Loi, et toute modification s'y rapportant, tels qu'ils sont publiés ou tels qu'ils sont modifiés par avis dans la Partie I de la Gazette du Canada. [bulk oil cargo fee (BOCF)]

« DPPV PETM » signifie les droits sur les produits pétroliers en vrac du projet d'expansion de Trans Mountain, une redevance perçue sur les expéditions de pétrole brut en vrac chargées sur un navire (produits pétroliers en vrac) et destinées à l'étranger et au nord du 60e parallèle de latitude nord, à l'exception des expéditions de carburant aviation, provenant des installations de manutention de pétrole de Westridge appartenant à Trans Mountain Pipeline L.P. [Trans Mountain Expansion Project bulk oil cargo fee (TMEP BOCF)]

« droits d'enregistrement » signifie les droits d'enregistrement redevables à la WCMRC, relativement à une entente prescrite aux paragraphes 167(1) et 168(1) de la Loi, et toute modification s'y rapportant, tels qu'ils sont publiés par avis dans la Partie I de la Gazette du Canada. (registration fees)

« Loi » signifie la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. (Act)

Droits sur les produits pétroliers en vrac du projet d'expansion de Trans Mountain

2. En ce qui concerne l'entente avec la WCMRC pour les installations de manutention de pétrole de Westridge, les DPPV PETM seront déterminés en multipliant le nombre total de tonnes de pétrole chargées, selon la définition de DPPV PETM, par le taux par tonne de produits pétroliers en vrac prévu par les DPPV PETM.

3. Le taux applicable des DPPV PETM est de cinq dollars, soixante et sept dixièmes (5,607 $) la tonne de produits pétroliers en vrac, à partir du 1er janvier 2017, taxes applicables en sus.

4. Les DPPV PETM seront facturés en sus des droits d'enregistrement et des DPPV, avec leurs modifications successives, tels qu'ils sont publiés par avis dans la Partie I de la Gazette du Canada.

Toute personne intéressée peut, dans les 30 jours suivant la publication de l'avis, déposer un avis d'opposition motivé auprès du Gestionnaire, Sécurité et sûreté maritimes, Transports Canada, Place de Ville, tour C, 10e étage, 330, rue Sparks, Ottawa (Ontario) K1A 0N8, 613-993-8196 (télécopieur), marinesafety-securitemaritime@tc.gc.ca (courriel). Les observations doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada, le nom de l'organisme d'intervention qui propose le barème de droits et la date de la publication de l'avis de la modification tarifaire proposée.

Le 23 novembre 2016

Mark Johncox, CA

[49-1-o]

BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ

Possibilités de nominations

Nous savons que notre pays est plus fort et notre gouvernement plus efficace lorsque les décideurs reflètent la diversité du Canada. À l'avenir, le gouvernement du Canada suivra un processus de nomination transparent et fondé sur le mérite qui s'inscrit dans le droit fil de l'engagement du gouvernement à assurer la parité entre les sexes et une représentation adéquate des Canadiens autochtones et des groupes minoritaires dans les postes de direction. Nous continuerons de rechercher des Canadiens qui incarnent les valeurs qui nous sont chères : l'inclusion, l'honnêteté, la prudence financière et la générosité d'esprit. Ensemble, nous créerons un gouvernement aussi diversifié que le Canada.

Le gouvernement du Canada sollicite actuellement des candidatures auprès de divers Canadiens talentueux provenant de partout au pays qui manifestent un intérêt pour les postes suivants.

Possibilités d'emploi actuelles

Les possibilités de nominations des postes pourvus par décret suivantes sont actuellement ouvertes aux demandes. Chaque possibilité est ouverte aux demandes pour un minimum de deux semaines à compter de la date de la publication sur le site Web des nominations par le gouverneur en conseil (http://www.appointments-nominations.gc.ca/slctnPrcs.asp?menu=1&lang=fra).

Poste Organisation Date de clôture
Administrateur(trice) Office d'investissement du régime de pensions du Canada  
Président(e) du conseil d'administration Administration canadienne de la sûreté du transport aérien 15 décembre 2016
Président(e) Musée canadien pour les droits de la personne 23 janvier 2017
Administrateurs(trices) Musée canadien pour les droits de la personne 9 janvier 2017
Président(e) Musée canadien de l'histoire 23 janvier 2017
Administrateurs(trices) Musée canadien de l'histoire 9 janvier 2017
Vice-président(e) Musée canadien de l'histoire 23 janvier 2017
Administrateurs(trices) Musée canadien de l'immigration du Quai 21 9 janvier 2017
Président(e) Musée canadien de l'immigration du Quai 21 23 janvier 2017
Administrateurs(trices) Musée canadien de la nature 9 janvier 2017
Président(e) Musée canadien de la nature 23 janvier 2017
Membre Comités consultatifs pour la magistrature  
Administrateur(trice) [représentant(e) fédéral(e)] Administration portuaire de Montréal  
Administrateurs(trices) Musée des beaux-arts du Canada 9 janvier 2017
Vice-président(e) Musée des beaux-arts du Canada 23 janvier 2017
Président(e) Musée des beaux-arts du Canada 23 janvier 2017
Administrateurs(trices) Musée national des sciences et de la technologie 9 janvier 2017
Commissaire au lobbying Commissariat au lobbying 9 janvier 2017
Commissaire aux langues officielles du Canada Commissariat aux langues officielles 9 janvier 2017
Commissaire aux conflits d'intérêts et à l'éthique Commissariat aux conflits d'intérêts et à l'éthique 9 janvier 2017
Administrateur(trice) [représentant(e) fédéral(e)] Administration portuaire de Prince Rupert  
Administrateur(trice) [représentant(e) fédéral(e)] Administration portuaire de Sept-Îles  
Administrateur(trice) [représentant(e) fédéral(e)] Administration portuaire de Thunder Bay  
Administrateur(trice) [représentant(e) fédéral(e)] Administration portuaire de Vancouver Fraser  
Président(e) du conseil d'administration Via Rail Canada Inc. 15 décembre 2016

Possibilités d'emploi à venir

Nouvelles possibilités de nominations qui seront affichées dans les semaines à venir.

Poste Organisation
Président(e) et premier(ère) dirigeant(e) Énergie atomique du Canada, Limitée
Président(e) Centre canadien de lutte contre les toxicomanies
Administrateurs(trices) Centre canadien de lutte contre les toxicomanies
Membres Instituts de recherche en santé du Canada
Président(e) Tribunal canadien du commerce extérieur
Membres permanent(e)s Commission canadienne de sûreté nucléaire
Administrateurs(trices) Fondation canadienne des relations raciales
Juges de la citoyenneté Commission de la citoyenneté
Conseillers(ères) Conseil de gestion financière des premières nations
Sergent(e) d'armes Chambre des communes
Membres Société du Centre national des Arts
Président(e) Commission des champs de bataille nationaux
Commissaire Commission des champs de bataille nationaux
Membre à temps plein Office national de l'énergie
Membres Office national du film
Directeur(trice) Bureau du directeur des poursuites pénales
Premier(ère) vice-président(e) et membre Commission des libérations conditionnelles du Canada
Président(e) du conseil Conseil d'examen du prix des médicaments brevetés
Membre Conseil d'examen du prix des médicaments brevetés
Président(e) et membre Conseil canadien des normes
Membre Téléfilm Canada

Possibilités d'emploi permanentes

Possibilités affichées de manière continue.

Poste Organisation
Membres à temps plein et à temps partiel Commission de l'immigration et du statut de réfugié
Membres — toutes les divisions régionales (postes à temps plein et à temps partiel) Commission des libérations conditionnelles du Canada
Membres à temps plein et à temps partiel (Division d'appel) Tribunal de la sécurité sociale
Membres à temps plein et à temps partiel (Division générale — Section de l'assurance-emploi) Tribunal de la sécurité sociale
Membres à temps plein et à temps partiel (Division générale — Section de la sécurité du revenu) Tribunal de la sécurité sociale
Membres Tribunal des anciens combattants (révision et appel)

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BUREAU DU SURINTENDANT DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES

LOI SUR LES BANQUES

Standard Chartered Bank — Agrément relatif aux établissements financiers au Canada

Avis est par les présentes donné, en vertu du paragraphe 522.21(1) de la Loi sur les banques, que le ministre des Finances a consenti, le 17 novembre 2016, à ce que Standard Chartered Bank ait un établissement financier au Canada.

Le 18 novembre 2016

Le surintendant des institutions financières
Jeremy Rudin

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