La Gazette du Canada, Partie I, volume 150, numéro 49 : Règlement modifiant le Règlement sur la santé des animaux
Le 3 décembre 2016
Fondement législatif
Loi sur la santé des animaux
Organisme responsable
Agence canadienne d'inspection des aliments
RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Résumé
Enjeux : Les dispositions actuelles du Règlement sur la santé des animaux (RSA ou le Règlement) traitant du transport des animaux ne sont pas fondées sur les plus récentes données scientifiques concernant les soins et la manipulation des animaux, ne correspondent pas aux normes des partenaires commerciaux internationaux du Canada et ne sont pas compatibles avec les normes de l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE) visant le bien-être des animaux transportés par voie aérienne, maritime ou terrestre. Par conséquent, il existe un risque que les animaux souffrent durant le transport.
Description : Le RSA serait modifié pour :
- Fournir des précisions en ajoutant des définitions (par exemple pour les termes « fragilisé » et « inapte ») et en établissant des exigences précises pour aider les parties réglementées à mieux comprendre ce que l'on attend d'elles;
- Améliorer le bien-être des animaux et réduire le risque de souffrances durant le transport en établissant des exigences précises basées sur l'état de la science qui tiennent compte des besoins des animaux et des pratiques actuelles de l'industrie;
- Mieux harmoniser les dispositions avec les normes des partenaires commerciaux internationaux du Canada et les normes de l'OIE visant le bien-être des animaux transportés par voie aérienne, maritime ou terrestre;
- Supprimer les exigences inutiles ou désuètes afin de réduire le fardeau pour l'industrie.
Énoncé des coûts et avantages : Il est prévu qu'une petite partie des transporteurs commerciaux qui transportent des animaux par voie terrestre engagerait des coûts additionnels, puisque environ 98 % de tous les envois sont déjà en conformité avec les modifications proposées. Certains transformateurs dans l'industrie de la volaille pourraient engager des coûts supplémentaires en raison des modifications apportées aux pratiques de gestion, mais réaliser des économies en raison des avantages découlant de ces modifications. La valeur actualisée des coûts totaux pour l'industrie serait d'environ 3,9 millions de dollars.
En plus d'améliorer le bien-être des animaux, les modifications proposées permettraient de réduire les pertes en cours de transport et d'améliorer les possibilités de commercialisation et la qualité marchande des produits, ce qui entraînerait des avantages pour les consommateurs.
Règle du « un pour un » et lentille des petites entreprises : La règle du « un pour un » s'appliquerait aux modifications proposées. La valeur annualisée de l'augmentation des coûts administratifs serait d'environ 320 000 $. La lentille des petites entreprises s'appliquerait également. La valeur annualisée des économies de coûts totales pour les petites entreprises découlant de l'option flexible serait d'environ 87 000 $.
Coordination et collaboration à l'échelle nationale et internationale : La protection du bien-être des animaux au Canada est une responsabilité partagée entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, les producteurs, les transporteurs, les transformateurs, les détaillants et de nombreux autres intervenants.
Les modifications proposées au RSA permettraient d'accroître considérablement l'harmonisation avec les normes de l'OIE visant le bien-être des animaux transportés par voie aérienne, maritime ou terrestre. De plus, selon une étude comparative effectuée par l'Association canadienne d'inspection des aliments (ACIA), les propositions relatives à l'alimentation, à l'abreuvement et au repos harmoniseraient davantage les résultats en matière de réglementation du Canada avec ceux des partenaires commerciaux, comme la Nouvelle-Zélande, l'Australie, les États-Unis et l'Union européenne (UE).
Contexte
Les humains apprécient les animaux pour des raisons sociales, culturelles, économiques et émotionnelles. Ils les utilisent comme source de nourriture et de fibres ou comme animaux de compagnie. Ils se servent aussi d'animaux dans les domaines du sport, des loisirs, de l'enseignement et des études scientifiques, et la valeur esthétique intrinsèque des animaux gagne en importance.
Les Canadiens appuient fortement les processus de manipulation qui permettent aux animaux d'exprimer des comportements naturels et ne causent pas de douleur, de blessures ou de problèmes de santé chez les animaux (voir référence 1). Les pratiques favorables au bien-être des animaux contribuent à réduire les risques pour la salubrité des aliments et à augmenter la durabilité de l'environnement en réduisant le risque de maladie (voir référence 2). De même, les pratiques déficientes sur le plan du bien-être des animaux peuvent contribuer à des pertes économiques (voir référence 3).
Au Canada, le transport des animaux est une activité complexe et de grande portée effectuée par un ensemble diversifié d'intervenants. Le transport sans cruauté des animaux est une responsabilité partagée entre plusieurs partenaires, dont les propriétaires, les producteurs, les acheteurs, les vendeurs, les marchés aux enchères, les points de rassemblement, les abattoirs et les transporteurs. Les entreprises vont des petits exploitants qui ne déplacent qu'un seul animal aux systèmes intégrés sur le plan vertical qui déplacent plusieurs animaux sur de courtes et de longues distances. On estime que 700 millions d'animaux sont transportés par année au Canada.
Les animaux ne sont pas habitués au transport, ce qui peut susciter beaucoup d'anxiété (voir référence 4). Lorsque le bien-être est compromis, le stress physiologique et psychologique augmente, entraînant ainsi une plus grande vulnérabilité aux maladies ainsi que l'excrétion accrue des agents pathogènes en raison de la motilité intestinale accrue. Cela pose un risque pour la santé des humains et des animaux (voir référence 5).
Les animaux sont transportés, parfois sur de longues distances, pour de nombreuses raisons, notamment la reproduction, l'exposition, l'engraissement, la vente et l'abattage. Le regroupement continu des activités de croissance et de finition dans le secteur canadien de l'agriculture, ainsi que dans les usines de transformation, a contribué à augmenter les distances sur lesquelles les animaux sont transportés pour atteindre les points de production. Par exemple, le nombre d'installations fédérales transformant le bœuf a diminué de 400 en 1976 à 30 en 2015. Des regroupements semblables ont eu lieu au niveau des exploitations agricoles, leur nombre ayant diminué de 45,8 % entre 1976 et 2001 (voir référence 6).
En raison des longues distances, les animaux peuvent être embarqués et débarqués à plusieurs reprises, sur de longues périodes, et être exposés à des conditions environnementales défavorables, comme la chaleur excessive, le froid, la neige et la pluie. L'équipement utilisé pour transporter les animaux est aussi varié, allant de remorques artisanales à des enclos commerciaux, en passant par des avions gros porteurs conteneurisés et des navires spécialisés.
La partie XII (Transport des animaux) du Règlement sur la santé des animaux (RSA), qui a été adopté en 1977 en vertu de la Loi sur la santé des animaux, régit le transport des animaux, y compris l'embarquement et le débarquement des animaux au Canada et des animaux provenant de l'étranger ou qui y sont destinés, en imposant des exigences aux personnes qui participent au transport des animaux et en établissant des interdictions pour assurer le bien-être (traitement sans cruauté) des animaux durant le transport.
Enjeux
La partie XII du RSA a été adoptée pour régler les problèmes liés au bien-être des animaux survenus durant le transport de bovins par chemin de fer sur de longues distances. À l'époque, il y avait peu de recherches ou de renseignements sur les effets et les risques du transport sur le bien-être des animaux. Par conséquent, les dispositions du RSA ont été rédigées en termes généraux, comme « souffrir indûment », pour qualifier les interdictions. Ceci peut mener à la prise de décisions inappropriées, comme l'embarquement d'animaux jugés inaptes au transport ou d'animaux fragilisés pour être transportés sur de longues distances sans mesures spéciales. Cela peut augmenter le risque de problèmes liés au bien-être des animaux.
En extrapolant à partir du taux de conformité dans les données d'inspection, on peut estimer que 2 % de tous les envois d'animaux transportés au Canada ne sont pas en conformité avec les exigences réglementaires actuelles. Cela signifie qu'environ 14 millions d'animaux par année sont susceptibles de souffrir durant le transport, dont 1,59 million d'animaux par année déclarés morts à l'arrivée à leur destination finale. Étant donné le solide appui du public pour la prévention de la souffrance des animaux, ainsi que les risques pour la santé humaine et animale, cette question doit être abordée.
De récentes données scientifiques montrent que le transport peut être l'une des expériences les plus stressantes pour les animaux, lorsque des mesures ne sont pas prises pour tenir compte de leur bien-être (voir référence 7). Le RSA n'est pas fondé sur les données scientifiques actuelles relatives aux soins et à la manipulation des animaux et, souvent, ne tient pas compte des besoins physiques, comportementaux et physiologiques des animaux. En outre, le RSA ne s'aligne pas toujours sur les pratiques généralement acceptées de l'industrie. Le Conseil national pour les soins aux animaux d'élevage (CNSAE), un groupe représentant l'industrie et le gouvernement, élabore des codes de pratique, qui sont des lignes directrices élaborées à l'échelle nationale pour les soins et la manipulation des animaux d'élevage. Un code de pratique pour le transport des animaux d'élevage a été publié en 2001. Bien que le code de pratique sur le transport ait été à l'origine fondé sur les exigences actuelles du RSA, les recommandations figurant dans les plus récents codes de pratiques pour les soins et la manipulation des animaux d'élevage s'alignent sur les exigences du RSA et, dans certaines circonstances, les dépassent.
Enfin, le RSA ne respecte pas systématiquement les normes des partenaires commerciaux internationaux du Canada, comme les États-Unis et l'Union européenne (UE), et n'est pas harmonisé avec les normes de l'OIE visant le bien-être des animaux transportés par voie aérienne, maritime ou terrestre. En tant que pays membre de l'OIE, on s'attend à ce que le Canada respecte ou dépasse les normes de l'OIE. Ce manque d'harmonisation pourrait limiter l'accès aux marchés pour les produits canadiens à l'avenir. Par exemple, selon un récent sondage européen, 93 % des Européens reconnaissent l'importance d'établir des normes de bien-être des animaux qui s'appliquent aux produits provenant de l'intérieur et de l'extérieur de l'UE (voir référence 8).
Objectifs
Les modifications proposées permettraient ce qui suit :
- Faire la transition vers un cadre de réglementation axé sur les résultats (par exemple en remplaçant l'exigence qu'un aéronef assure un « renouvellement d'air au moins une fois toutes les cinq minutes » par la nécessité d'assurer « une ventilation adéquate pour [...] éviter des souffrances, des blessures ou la mort »), ce qui donnerait plus de latitude aux parties réglementées dans l'application des avancées technologiques en matière de transport, tout en continuant de respecter des normes élevées pour le bien-être des animaux;
- Clarifier les attentes et mieux tenir compte des nouvelles données scientifiques concernant les soins et la manipulation des animaux, réduisant ainsi les risques pour le bien-être des animaux durant l'embarquement, le transport et le débarquement;
- Mieux harmoniser les exigences du Canada avec celles d'autres régions (par exemple les États-Unis, l'Australie et l'UE) et les normes de l'OIE visant le bien-être des animaux transportés par voie aérienne, maritime ou terrestre;
- Répondre aux attentes de la société canadienne à l'égard des soins adéquats aux animaux d'élevage et du traitement sans cruauté des animaux durant le transport, y compris l'embarquement et le débarquement.
Description
Le RSA serait modifié pour :
- Fournir des précisions en ajoutant des définitions (par exemple des termes « fragilisé » et « inapte ») et en établissant des exigences claires pour aider les parties réglementées à mieux comprendre ce que l'on attend d'elles;
- Améliorer le bien-être des animaux et réduire le risque de souffrances lors du transport en établissant des exigences précises et basées sur l'état de la science qui tiennent compte des besoins des animaux et des pratiques actuelles de l'industrie;
- Mieux harmoniser les dispositions avec les normes des partenaires commerciaux internationaux du Canada et les normes de l'OIE visant le bien-être des animaux transportés par voie aérienne, maritime ou terrestre;
- Supprimer les exigences inutiles ou désuètes.
Précisions — définitions et résultats
Les modifications proposées établiraient des exigences précises relatives au transport des animaux afin d'aider les parties réglementées à mieux comprendre ce qu'elles doivent faire pour se conformer. Les modifications proposées établiraient des exigences prescriptives (exigences relatives aux processus ou procédures établies dans le Règlement) ou des exigences axées sur les résultats (résultat ou niveau de rendement exigé établi dans le Règlement), s'il y a lieu. Des exigences prescriptives seraient établies dans les cas où toute solution de rechange ou ambiguïté serait susceptible d'entraîner des souffrances, des blessures ou la mort des animaux. Dans d'autres situations, des modifications axées sur les résultats ont été jugées appropriées pour obtenir les résultats souhaités.
(i) Définitions et résultats concernant les animaux fragilisés et inaptes
La définition des termes « fragilisé » et « inapte » permettrait de déterminer si un animal peut être transporté au moyen de mesures spéciales (fragilisé) ou s'il ne peut être transporté du tout (inapte).
Les modifications proposées indiquent que les animaux fragilisés peuvent être transportés à condition qu'ils soient isolés des autres animaux; que des mesures soient prises pour éviter les blessures, la mort et les souffrances; et qu'ils soient transportés directement au lieu le plus proche, autre qu'un marché aux enchères ou un parc de groupage, où ils pourraient recevoir des soins ou des traitements ou être tués sans cruauté. De plus, un animal fragilisé pourrait être transporté avec un animal qui lui est familier. La définition proposée dans les modifications comprendrait la liste des conditions indiquant qu'un animal est à capacité restreinte ou dans un état fragile.
Les animaux inaptes ne pourraient être transportés qu'à des fins de diagnostic, des soins ou de traitement sur recommandation d'un vétérinaire. La liste des conditions indiquant qu'un animal est inapte serait fournie avec la définition proposée.
Lorsque l'animal est jugé fragilisé ou inapte à bord d'un navire, d'un véhicule ou d'une caisse, afin d'éviter les souffrances ou d'autres blessures à l'animal, la proposition comprend également des options que l'animal reçoit des traitements ou des soins ou soit tué. Les options donnent une certaine marge de manœuvre dans les situations où l'état d'un animal change en cours de transport.
Des dispositions sont proposées pour préciser le moment où l'embarquement et le débarquement commencent et se terminent, ce qui devrait contribuer à définir les périodes critiques où le transfert de la responsabilité de la garde des animaux a lieu entre les parties réglementées.
Une définition de confinement est également proposée pour favoriser l'amélioration du bien-être des animaux. La définition proposée comprend la période de temps qu'un animal est maintenu dans une caisse avant qu'elle ne soit placée dans un véhicule, la période de transport et la période de temps après le transport lorsque l'animal est maintenu dans la caisse après qu'elle a été retirée du véhicule.
(ii) Normes de conduite claires et fondées sur la science
Comme on l'a mentionné plus tôt, le libellé du RSA actuel comporte des termes généraux, qui peuvent mener à des incompréhensions quant aux normes de conduites requises aux fins d'assurer le bien-être des animaux. C'est ainsi que les modifications réglementaires proposées décrites ci-dessous fourniraient aux parties réglementées des normes de conduite claires.
Connaissances, compétences et formation
Les modifications proposées établiraient dans le Règlement sur la santé des animaux (le Règlement) des normes de connaissances et de soins s'appliquant à toute personne responsable de l'embarquement, du transport ou du débarquement des animaux.
Les transporteurs commerciaux seraient responsables de former leurs employés ou agents ou de s'assurer qu'ils reçoivent ou ont reçu la formation pour mener des activités en conformité avec la partie XII du RSA. La formation porterait sur le comportement des animaux, la manutention et la contention des animaux, les densités de chargement et les méthodes de transport eu égard aux espèces d'animaux à transporter, ainsi que les facteurs de risque qui peuvent nuire au bien-être des animaux et les plans d'intervention.
Facteurs de risque et plans d'intervention
Divers facteurs interdépendants doivent être inclus dans le cadre de réglementation pour assurer le transport sécuritaire et sans cruauté des animaux. Ainsi, il est proposé que toute personne embarquant, transportant ou débarquant des animaux doive, avant d'embarquer, de transporter ou de débarquer des animaux, évaluer les facteurs de risque qui pourraient raisonnablement être considérés comme ayant une incidence sur la capacité des animaux à endurer l'embarquement, le transport et le débarquement (par exemple les conditions météorologiques prévues, la durée du transport et la densité de chargement).
En complément à l'évaluation des facteurs de risque avant l'embarquement, il est aussi proposé que quiconque transporte un animal ou le fait transporter établisse un plan d'intervention en cas d'imprévus, par exemple ce qu'il faut faire en cas de défaillance mécanique en cours de route. Ce plan d'intervention devrait être communiqué à toute personne veillant à l'embarquement, au transport, ou au débarquement des animaux.
La mise en place d'un plan d'intervention permettrait d'atténuer le risque de blessure, des souffrances ou de mort chez un animal dans le véhicule si un événement pouvant compromettre le bien-être des animaux se produisait pendant le transport.
Manutention des animaux
Les modifications réglementaires proposées interdiraient les pratiques de manutention inacceptables lors de l'embarquement, du transport, du confinement et du débarquement des animaux. Il serait interdit de manipuler un animal d'une manière qui serait susceptible de lui causer des souffrances ou des blessures ou d'entraîner sa mort.
La proposition réglementaire limiterait l'usage d'aiguillons électriques lors de l'embarquement, du confinement, du transport ou du débarquement d'un animal. Bien que les aiguillons électriques soient couramment utilisés pour inciter les animaux à se déplacer dans une direction voulue (par exemple pour embarquer les animaux dans un véhicule), le projet de règlement interdirait l'application d'un aiguillon électrique sur les régions sensibles du corps de l'animal (par exemple le ventre, la région génitale ou la région faciale) et si les animaux n'ont pas un passage libre pour se déplacer.
Densité de chargement et surchargement
Les exigences proposées relatives à la densité de chargement établiraient des paramètres clairs quant aux conditions constituant une surcharge dans une caisse ou un véhicule. Il serait interdit d'embarquer, de confiner ou de transporter des animaux dans un véhicule ou une caisse où il y a surcharge.
Il y aurait surcharge lorsque la densité de chargement ou la taille du véhicule ou de la caisse sont telles que l'animal ne puisse rester dans sa position préférée ou ajuster la position de son corps pour se protéger de blessures ou pour éviter d'être écrasé ou piétiné; qu'il est possible que l'animal présente un état pathologique comme l'hyperthermie, l'hypothermie ou des engelures; ou qu'il est possible que l'animal souffre, se blesse ou meure.
Isolement
Les exigences prescriptives actuelles relatives à l'isolement selon l'espèce, l'âge et le poids seraient remplacées par une disposition axée sur les résultats qui interdirait d'embarquer, de transporter ou de confiner des animaux incompatibles (c'est-à-dire que, en raison de leur nature, de leur espèce, de leur tempérament, de leur sexe, de leur poids ou de leur âge, il est possible que les animaux se blessent, souffrent ou s'entre-tuent s'ils sont transportés dans le même véhicule), à moins qu'ils ne soient isolés. Cette approche axée sur les résultats est conforme aux normes de l'OIE, et donne la souplesse de garder ensemble les animaux qui préfèrent se déplacer ensemble alors que, en vertu des dispositions actuelles, ils devraient être isolés indépendamment de compatibilité.
Des lignes directrices seraient fournies à l'industrie pour l'aider à déterminer la compatibilité selon les espèces, la catégorie, la taille, l'état physique, la familiarité, et le comportement. Les lignes directrices seraient diffusées sur le site Internet de l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA).
Véhicules ou caisses
Ces modifications apporteraient aussi des précisions sur la position préférée de diverses espèces pendant le transport et proposeraient des exigences axées sur les résultats quant à la hauteur du toit ou le dessus du véhicule ou du couvercle de la caisse nécessaire pour permettre le comportement naturel des animaux. Par exemple, selon la race, la taille et le type, les chevaux peuvent souhaiter maintenir la tête droite ou la tête haute.
En ce qui a trait aux animaux transportés par voie aérienne, les exigences relatives aux caisses prévues dans la Réglementation du transport des animaux vivants de l'Association du transport aérien international (IATA), ou la IATA-LAR, avec ses modifications successives, seraient incorporées par renvoi dans la partie XII du RSA. L'IATA est une association commerciale visant les compagnies aériennes du monde entier qui représente quelque 240 transporteurs aériens ou 84 % de la circulation aérienne, et elle est chargée de formuler les politiques de l'industrie aéronautique. La IATA-LAR constitue une norme internationale sur le transport sécuritaire et sans cruauté des animaux par voie aérienne, à laquelle l'OIE fait référence dans ses normes de bien-être des animaux lors du transport aérien des animaux. Les exigences relatives aux caisses prévues dans la IATA-LAR sont établies en fonction de l'espèce, et comprennent des exigences en matière de construction, de conception et des normes relatives aux densités de conteneurisation. La IATA-LAR en est à sa 42e édition, est disponible sous forme de manuel imprimé et d'application logicielle et est vendue en ligne à http://www.iata.org/publications/Pages/live-animals.aspx (en anglais seulement). L'ACIA compte examiner chaque année les changements apportés dans les versions subséquentes de la IATA-LAR, pour s'assurer que les exigences sont encore acceptables. Les intervenants seront informés chaque fois que la IATA-LAR aura été mise à jour et aura fait l'objet d'un examen.
État, entretien et utilisation de véhicules
Les exigences concernant l'état, l'entretien et l'utilisation de véhicules et de caisses pour transporter des animaux, y compris les navires et les aéronefs, seraient clarifiées grâce à ces modifications. En outre, les exigences qui représentent un fardeau réglementaire inutile seraient retirées, comme les exigences de ventilation particulières pour les aéronefs ou les navires. Les modifications proposées préciseraient aussi les conditions qui seraient interdites puisqu'elles pourraient causer des blessures, des souffrances ou la mort chez un animal.
Alimentation, abreuvement et mise au repos des animaux
De récentes études scientifiques fournissent des lignes directrices par espèce plus concluantes que l'information disponible au moment de l'entrée en vigueur de la partie XII du RSA (voir référence 9) (voir référence 10) (voir référence 11) (voir référence 12). Des progrès considérables ont été réalisés dans la détermination des besoins des animaux en aliments, en eau et en repos pour empêcher qu'ils souffrent de faim extrême, de déshydratation, ou de fatigue excessive (voir référence 13). Grâce à ces nouveaux renseignements, il est possible de redéfinir les intervalles pendant lesquels les animaux peuvent être privés d'aliments, d'eau ou de repos afin de réduire le risque de souffrances, de blessures ou de mort des animaux au cours de leur transport. Ainsi, le projet de règlement établit de nouveaux intervalles maximums sans aliments et eau, qui sont résumés au tableau 1 par espèce et catégorie.
Lorsque les intervalles maximums proposés sans aliments, eau et repos seraient atteints, une période de repos d'au moins huit heures, au lieu de cinq heures selon le règlement actuel, serait exigée, pendant laquelle les animaux seraient abreuvés et alimentés. La période de repos pourrait se tenir dans un véhicule arrêté qui offre assez d'espace pour que tous les animaux puissent se mettre en position couchée sans être les uns sur les autres, qui est adéquatement équipé pour les abreuver et les alimenter, et qui offre une ventilation adéquate et d'autres conditions environnementales acceptables. Sinon, les animaux pourraient être débarqués à une aire de repos convenable.
Outre les intervalles visés pour l'alimentation, l'abreuvement et le repos, la proposition réglementaire comporte aussi l'exigence axée sur les résultats qui consiste à ce que les animaux reçoivent les aliments, l'eau et le repos nécessaires pour prévenir la déshydratation, les anomalies métaboliques nutritionnelles ou la fatigue pendant le transport. Les parties réglementées devraient respecter à la fois les exigences prescriptives et les exigences axées sur les résultats. La combinaison d'exigences prescriptives et d'exigences axées sur les résultats donnerait de la souplesse et des attentes claires à la partie réglementée sans compromettre le bien-être des animaux.
Un guide d'interprétation qui accompagnera la proposition réglementaire et apportera d'autres renseignements supplémentaires pour plus de clarté est en cours de rédaction. Le guide d'interprétation indiquerait notamment à quel moment se termine un intervalle et à quel moment l'intervalle suivant commence. Ces renseignements aideraient à améliorer la conformité et à réduire le risque de souffrances chez les animaux.
Espèce et catégorie | Proposés (heures) | Actuels (heures) |
---|---|---|
Animaux fragilisés | 12 | s.o. |
Ruminants trop jeunes pour être alimenter seulement de foin et de céréales | 12 | 18 |
Poulets à griller, poules pondeuses de réforme et lapins | 24 | 36 |
Bovins à viande et bovins laitiers et autres ruminants adultes pouvant être alimentés seulement de foin et de céréales | 36 | 52 |
Autres animaux adultes monogastriques | 36 | 36 |
Équidés et porcs | 28 | 36 |
Oiseaux d'un jour | 72 (voir référence *) | 72 |
(iii) Transfert de responsabilités
Plusieurs personnes prennent part au transport des animaux. La chaîne de responsabilité du bien-être des animaux pendant le transport commence au niveau du propriétaire ou de son agent, et se poursuit jusqu'au destinataire final des animaux. Le bien-être des animaux pendant l'embarquement, le transport et le débarquement est la responsabilité partagée de toutes les personnes qui y jouent un rôle. Les producteurs, les personnes qui manipulent les animaux, les expéditeurs, les conducteurs et les destinataires se partagent d'importantes responsabilités pour veiller au transport sécuritaire des animaux.
Selon la modification proposée, il serait interdit à quiconque transporte un animal de le laisser à un établissement d'abattage, à un marché de vente aux enchères, ou parc de groupage ou d'engraissement, sauf si un représentant s'y trouve à l'arrivée de l'animal, accepte la responsabilité de la garde de l'animal et consigne l'acceptation par écrit. De plus, la personne qui accepte la responsabilité de la garde de l'animal au lieu de destination devrait prendre les mesures nécessaires pour lui éviter des souffrances, des blessures ou la mort, notamment respecter les exigences relatives à l'alimentation et à l'abreuvement.
(iv) Tenue de registres
La tenue de registres est essentielle pour favoriser la conformité, assurer la chaîne de garde des envois, et appuyer davantage les activités d'application de la loi de l'ACIA. Tous les transporteurs commerciaux devraient tenir des registres de transport d'animaux pour chaque envoi d'animaux, et consigner entre autres la superficie de l'espace dont disposent les animaux à l'intérieur du véhicule, la dernière fois que les animaux ont été alimentés et abreuvés avant l'embarquement, la date, l'heure et le lieu où les animaux ont été débarqués au lieu de destination, ainsi que le nom de la personne qui a accepté la responsabilité de leur garde. Les transporteurs qui transportent des animaux d'élevage d'une province à l'autre ou à l'échelle internationale doivent tenir des registres et les conserver pendant la durée établie dans la partie X du RSA. Les modifications proposées ne constitueraient un changement que pour les transporteurs commerciaux assurant le transport d'animaux autres que du bétail, comme les animaux de zoo, ou pour les transporteurs se déplaçant à l'intérieur d'une même province.
(v) Application des exigences en matière de transport et de protection des animaux aux envois pour l'importation et l'exportation
Actuellement, la partie XII du RSA s'applique à tous les envois d'animaux dans les limites du Canada, ainsi qu'à ceux provenant de l'étranger ou qui y sont destinés. À l'égard de l'exportation, cela signifie que l'ACIA n'est pas en mesure de prendre des mesures d'application de la loi dans les cas où l'envoi est conforme à sa sortie du Canada, mais n'est pas nécessairement conforme à son arrivée à destination. Les modifications proposées interdisent à une personne d'exporter un animal à moins d'avoir des motifs raisonnables de croire que l'animal sera transporté conformément à la partie XII du RSA. Par conséquent, par exemple, dans un envoi d'animaux qui nécessiteraient un arrêt pour s'alimenter, s'abreuver et se reposer au cours du transport, la personne qui exporte les animaux devrait avoir les motifs raisonnables de croire que les exigences relatives à l'alimentation, à l'abreuvement et au repos pourraient être satisfaites pour le trajet entier. Cette modification permettrait davantage à l'ACIA de prendre des mesures d'application de la loi dans les cas où il y a des motifs raisonnables de croire que les animaux ne pourront pas être transportés ou ne seraient pas transportés en conformité avec la partie XII du RSA.
Options réglementaires et non réglementaires considérées
Option 1 — Statu quo
Selon cette option, l'ACIA maintiendrait les exigences réglementaires visant le transport des animaux telles qu'elles sont prévues dans la partie XII du Règlement sur la santé des animaux.
Cette option entraînerait le risque continu que des animaux transportés au Canada subissent des blessures, qu'ils souffrent ou qu'ils meurent. Chaque année, il est estimé qu'environ 14 millions d'animaux sont transportés de manière non conforme à la partie XII du RSA, et 1,59 million d'animaux sont déclarés morts à leur arrivée à destination. Le fait de maintenir les exigences actuelles relatives au transport sans cruauté aurait les résultats suivants : le maintien des conditions générales dans le RSA, le manque d'efficacité de la protection des animaux souvent en raison d'une incompréhension par les parties réglementées des normes de conduites requises aux fins d'assurer le bien-être des animaux, les lacunes dans l'application du Règlement, le manque de pertinence par rapport aux pratiques courantes et le manque d'harmonisation avec les normes de bien-être des animaux durant leur transport établies par l'OIE et avec les normes de protection des animaux des partenaires commerciaux internationaux du Canada. Bien que le code de pratique actuel, élaboré conjointement par l'industrie et le gouvernement, présente des pratiques exemplaires pour le transport, il n'a pas force de loi. Des modifications du code de pratique sur le transport sont attendues, et ont été retardées depuis un certain temps dans l'espoir que les modifications de la partie XII seront adoptées en premier.
Cette option ne contribuerait pas à répondre aux attentes de la société à l'égard des soins adéquats aux animaux d'élevage et du traitement sans cruauté des animaux durant le transport, y compris l'embarquement et le débarquement.
Option 2 — Modifier la partie XII en y intégrant une combinaison d'exigences axées sur les résultats et d'exigences prescriptives
Dans le cadre de cette option, la partie XII du RSA serait modifiée pour clarifier et moderniser les exigences, en y intégrant une combinaison d'exigences axées sur les résultats et d'exigences prescriptives. Des exigences modernisées tiendraient mieux compte des besoins des animaux. Cette option permettrait également de définir clairement les interdictions. Une plus grande clarté permettrait aux parties réglementées de mieux comprendre les normes de conduite auxquelles on s'attend d'elles en matière de conformité aux exigences et faciliterait le contrôle du respect des exigences.
Avantages et coûts
On prévoit que les intervenants suivants seront touchés par les modifications réglementaires proposées :
- Transporteurs commerciaux de bétail (porcs : 480 entreprises; chevaux : 96 entreprises; bovins : 470 entreprises, ovins et caprins : 71 entreprises);
- Transporteurs commerciaux de volaille (135 entreprises);
- Transporteurs commerciaux qui transportent des animaux autres que du bétail ou qui exercent leurs activités à l'intérieur des provinces;
- Abattoirs, c'est-à-dire les transformateurs de produits de viande (348 entreprises);
- Producteurs de bétail et de volaille (environ 84 000 entreprises);
- Détaillants et consommateurs;
- Public canadien;
- Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA).
Les modifications réglementaires proposées réduiraient la durée de temps maximale durant laquelle les animaux ne pourraient pas s'alimenter, s'abreuver et se reposer. De plus, les conducteurs qui ne peuvent démontrer les connaissances et les compétences nécessaires au transport des animaux seraient tenus de suivre une formation. Enfin, les transporteurs commerciaux qui transportent des animaux autres que du bétail ou ceux qui exercent leurs activités à l'intérieur d'une province devraient tenir un registre pour chaque envoi d'animaux. On s'attend à ce que les transporteurs d'animaux qui transportent des animaux par voie terrestre assument des coûts supplémentaires résultant des exigences proposées.
On ne s'attend pas à ce que les transporteurs aériens commerciaux soient tenus d'assumer des coûts supplémentaires. Les transporteurs aériens commerciaux (membres ou non de l'IATA) sont généralement chargés de transporter des animaux qui ont plus de valeur pour leurs propriétaires (par exemple les chevaux de performance, les animaux de reproduction, les animaux de compagnie et les espèces en voie de disparition) et qui sont généralement bien alimentés et abreuvés. De plus, les transporteurs commerciaux qui transportent des animaux par avion sont également encouragés à se conformer à l'IATA-LAR. On présume également que les transporteurs non membres de l'IATA suivent déjà les pratiques exemplaires de l'industrie et n'auraient pas à assumer de coûts supplémentaires.
Les exigences des modifications proposées du RSA sont conformes aux lignes directrices de l'OIE pour les animaux transportés par voie maritime, y compris les exigences relatives à la tenue des registres. Ainsi, on ne prévoit pas que les modifications proposées au RSA entraînent des coûts supplémentaires pour les transporteurs maritimes.
Avantages
Les avantages possibles liés au projet de règlement seraient notamment les suivants.
Conformité accrue aux exigences réglementaires
Le règlement modifié permettrait de préciser les attentes et, en retour, d'aider l'industrie à se conformer au RSA. Par exemple, les exigences en matière de tenue de registres pour les transporteurs commerciaux qui transportent des animaux autres que du bétail et ceux qui exercent leurs activités à l'échelle intraprovinciale à des fins commerciales faciliteraient l'application de la réglementation par l'ACIA. En retour, on s'attend à ce que ces exigences contribuent à accroître le taux de conformité, ce qui améliorerait le bien-être des animaux et réduirait les ressources consacrées aux interventions en cas de non-conformité. On s'attend du même coup à ce que les exigences pour les parties réglementées d'évaluer les facteurs de risque et de mettre en place un plan d'intervention augmentent également la conformité.
De plus, le fait de passer d'exigences prescriptives à des exigences réglementaires axées sur les résultats offrirait à l'industrie une certaine souplesse qui lui permettrait de choisir l'option la moins coûteuse pour arriver aux résultats requis aux termes de la proposition. On s'attend également à ce que cette démarche contribue à améliorer la conformité avec les exigences réglementaires. Par exemple, les exigences actuelles en matière d'isolement en fonction de l'espèce, de l'âge et de la taille sont basées sur ces différences uniquement, tandis que selon la modification proposée, elles seraient plutôt axées sur l'incompatibilité des animaux dans le chargement. Un autre exemple est la suppression du nombre spécifique d'agents par nombre d'animaux transportés par voie maritime, pour mettre plutôt l'accent sur la prestation de soins adéquats.
Amélioration du bien-être des animaux et prévention des souffrances des animaux durant le transport
La mise en œuvre des modifications réglementaires proposées, et la conformité accrue qui en résulterait, permettraient d'éviter que les animaux souffrent; on améliorerait ainsi le bien-être des animaux en veillant à ce que les animaux ne souffrent pas. L'amélioration de la clarté, comme la définition d'animal fragilisé ou inapte, engendrerait des attentes claires pour les producteurs et les transformateurs. En retour, on s'attend à ce que cela permette de réduire le nombre d'animaux fragilisés ou inaptes qui sont embarqués et transportés.
La mise en œuvre des modifications réglementaires proposées profitera aussi aux producteurs canadiens de bétail et de volaille en réduisant les pertes économiques liées au nombre d'animaux blessés, mourants ou gravement meurtris durant le transport. Les meurtrissures et les pertes dues à la freinte (épuisement des réserves corporelles) augmentent lorsque le temps de transport se prolonge (voir référence 14).
D'après l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), les avantages découlant du bien-être des animaux se propagent aux consommateurs par le truchement d'un approvisionnement d'aliments salubres et sans danger (voir référence 15). La consommation d'aliments salubres est importante pour les Canadiens. Les animaux stressés sont plus susceptibles de propager des organismes pathogènes et ainsi accroître le risque pour la salubrité des aliments. On s'attend à ce que l'amélioration du bien-être des animaux durant le transport découlant des modifications réglementaires proposées contribue à réduire les risques pour la salubrité des aliments provenant de produits alimentaires d'origine animale.
Harmonisation accrue de la réglementation.
Le projet de règlement entraînerait également une plus grande harmonisation entre la réglementation du Canada et de ses partenaires commerciaux internationaux (par exemple les États-Unis et l'Union européenne) et contribuerait à améliorer l'harmonisation avec les normes de l'OIE en matière de bien-être des animaux liés au transport de ceux-ci par voie terrestre, maritime et aérienne. En retour, cela pourrait faciliter ou maintenir le commerce et l'accès aux marchés pour les produits canadiens en évitant les obstacles commerciaux qui pourraient se dresser en raison des écarts entre les exigences réglementaires.
Si le RSA était modifié, il concorderait davantage avec les connaissances scientifiques actuelles en ce qui a trait aux soins et à la manipulation des animaux et aux besoins des animaux. Puisque le code de pratique pour le transport des animaux d'élevage a été rédigé en tenant compte de la réglementation actuelle, les mises à jour subséquentes de ce code de pratique seraient renforcées.
Confiance accrue des consommateurs dans les aliments d'origine animale
Grâce aux trois avantages mentionnés précédemment, soit l'amélioration de la conformité, du bien-être des animaux et de l'harmonisation de la réglementation, les modifications réglementaires proposées contribueraient à répondre aux attentes de la société canadienne voulant que les animaux ne souffrent pas, soient en santé et aient la capacité de manifester des comportements naturels (voir référence 16) (voir référence 17). Par conséquent, les décisions visant le bien-être des animaux sont considérées comme une question d'éthique et non simplement d'économie (voir référence 18). Les consommateurs tiennent compte du bien-être des animaux lorsqu'ils prennent des décisions d'achat et évaluent la qualité des produits animaux, que ce soit de façon implicite ou explicite (voir référence 19), et l'amélioration des pratiques de gestion durant le transport ferait en sorte que ces consommateurs aient l'assurance dont ils ont besoin pour prendre ces décisions (voir référence 20).
Puisque la proposition réglementaire est conçue pour améliorer les conditions de bien-être des animaux qui sont importantes pour les consommateurs, comme le transport et les durées maximales sans alimentation, sans abreuvement et sans repos, on s'attend à ce que les modifications proposées contribuent à accroître la confiance des consommateurs dans les produits alimentaires d'origine animale qu'ils achètent.
Coûts
Coûts associés à l'alimentation, à l'abreuvement et au repos
L'ACIA a mené un sondage auprès des entreprises qui pourraient être touchées par les modifications réglementaires proposées des dispositions visant l'alimentation, l'abreuvement et le repos. Selon les résultats du sondage et les données d'inspection recueillies dans les abattoirs agréés par le gouvernement fédéral, on a conclu que, dans l'ensemble, 98 % des envois actuels ne seraient pas touchés par les exigences proposées, puisque les envois respectent déjà les durées maximales proposées. Ce pourcentage varie entre les transporteurs commerciaux selon l'animal transporté.
La durée maximale proposée pour l'accès à des aliments et de l'eau pour les porcs est de 28 heures, comparativement à la durée de 36 heures du scénario de base (c'est-à-dire celui de la réglementation actuelle). Si l'on raccourcit cette durée, certains transporteurs commerciaux qui transportent des porcs dépassent actuellement les limites de temps proposées. Ces transporteurs, qui représentent environ 1 % de tous les transporteurs commerciaux de porcs, devraient assumer les coûts initiaux supplémentaires liés à la modernisation ou à l'installation de systèmes d'alimentation et d'abreuvement dans les véhicules et les coûts permanents liés à l'entretien des systèmes d'alimentation et d'abreuvement dans les véhicules adaptés afin de se conformer aux exigences proposées. Les coûts initiaux sont estimés à 5 000 $ pour la modernisation, et les coûts d'entretien annuels à 1 000 $.
En outre, selon les pratiques actuelles de l'industrie, les porcs ne sont pas déchargés durant les périodes de repos. Ces véhicules devront également offrir un espace suffisant pour permettre à tous les animaux de se coucher en même temps et être dotés de l'équipement approprié pour permettre aux animaux de manger et de boire tout en offrant une ventilation et une protection adéquates. Les coûts initiaux de ces mesures ont aussi été estimés à 5 000 $ pour la modernisation, et les coûts d'entretien annuels à 1 000 $.
Pour certains transporteurs commerciaux transportant des chevaux destinés à l'abattage et à l'engraissement qui dépasseraient la limite de temps, il faudrait débarquer les animaux aux stations de repos (le débarquement est une pratique de l'industrie), pour leur permettre de se reposer, de s'alimenter et de s'abreuver. Environ 14 % de tous les transporteurs commerciaux de chevaux devraient assumer des coûts supplémentaires correspondant au montant payé aux propriétaires des stations de repos pour la durée totale de l'escale des animaux. Ce montant a été estimé à 200 $ par escale de 8 à 10 heures.
En ce qui concerne les transformateurs commerciaux de volaille, moins de 1 % d'entre eux devraient assumer des coûts supplémentaires pour modifier la gestion de leurs activités dans le but de réduire le temps d'attente, c'est-à-dire la période durant laquelle les volailles sont maintenues dans des caisses aux établissements de transformation, en attendant d'être abattues. Cela est rendu nécessaire si l'on veut respecter les exigences quant à la durée maximale proposée pour l'accès à des aliments et à de l'eau. Les coûts liés à ce changement seraient attribuables au temps et au salaire d'un expert de l'ordonnancement pour apporter des changements aux procédures normalisées d'exploitation afin de se conformer aux exigences. Cette réduction du temps d'attente pourrait être avantageuse pour certaines entreprises en raison de la réduction des coûts liés à la période durant laquelle la zone doit être gardée éclairée, climatisée et chauffée. Les autres transformateurs de volaille respectent déjà les exigences proposées en ce qui a trait à l'alimentation, à l'abreuvement et au repos.
Des règlements provinciaux et fédéraux ont déjà été promulgués pour définir les exigences relatives aux heures de service et de repos des conducteurs durant les transports sur de longues distances. Ces exigences ont été prises en considération au moment de l'analyse des impacts des modifications réglementaires proposées. On s'attend à ce que les arrêts de repos des animaux et des conducteurs soient gérés de façon à coïncider et que, en fin de compte, les transporteurs commerciaux touchés n'aient pas à assumer des coûts supplémentaires pour l'alimentation, l'abreuvement et le repos engendrés par des arrêts supplémentaires.
Coûts associés à la formation
Les modifications réglementaires proposées exigeraient que les conducteurs qui travaillent pour un transporteur commercial suivent une formation. Certains transporteurs commerciaux devraient assumer des coûts de formation pour les conducteurs qui n'ont pas encore reçu de formation. On estime qu'environ 1,45 % des transporteurs commerciaux qui transportent des porcs, des chevaux, des bovins et des ovins ou des caprins seraient touchés par cette disposition, de même que 2,45 % des transporteurs commerciaux de volaille.
Devant le manque de données et de renseignements, l'ACIA a estimé le nombre de conducteurs qui devraient suivre une formation en analysant les données d'inspection de l'ACIA pour connaître de taux d'envois qui n'étaient pas conformes aux exigences réglementaires actuelles pour le transport des animaux. Les envois non conformes peuvent servir à prouver que ces conducteurs ont besoin d'une formation ou d'une formation d'appoint.
On considère que le programme sur le transport canadien d'animaux d'élevage (TCAE) offre aux conducteurs toutes les compétences nécessaires dont il est question dans ces modifications. Par conséquent, il est utilisé comme référence pour estimer les coûts de formation.
L'industrie du transport du bétail travaille de façon proactive pour rendre la formation sur le transport du bétail obligatoire pour les conducteurs. Par conséquent, on s'attend à ce que les coûts de formation attribuables aux exigences réglementaires proposées diminuent avec le temps et que, d'ici cinq ans, ils deviennent négligeables, puisque cette formation deviendra une norme de l'industrie du transport du bétail.
Coûts liés à la tenue de registres
Des coûts additionnels liés aux exigences en matière de tenue de registres seraient engagés par tous les transporteurs commerciaux qui transportent des animaux autres que des animaux d'élevage et ceux qui travaillent à des fins commerciales à l'échelle intraprovinciale. Les hypothèses d'établissement de coûts pour ces coûts additionnels se trouvent à la section Règle du « un pour un » ci-après. Il convient de noter que les transporteurs commerciaux de volaille n'assumeraient pas de coûts additionnels à cet égard, puisqu'ils doivent déjà tenir des registres concernant les déplacements interprovinciaux et internationaux, ainsi que des registres sur les troupeaux concernant tous les chargements de volaille commerciale, peu importe leur destination. De plus, les modifications proposées au Règlement ne préciseraient aucun format technique pour la tenue de registres, ce qui permettrait aux transporteurs commerciaux de choisir la méthode la plus rentable ou la plus efficace pour eux.
Méthodologie
Tous les coûts établis ont été monétisés dans l'analyse, et tous les avantages relevés sont décrits de façon qualitative. Le modèle des coûts standard vise à estimer les coûts additionnels liés à l'alimentation, à l'abreuvement et au repos; à la formation; à l'administration. Il tient compte du temps requis par une personne pour accomplir une tâche, du taux salarial d'une personne et de la fréquence de la tâche à accomplir. Parmi les sources de données utilisées pour l'analyse, mentionnons les données d'un sondage auprès de l'industrie, la base de données du Système de vérification de la conformité (SVC) de l'ACIA, la rétroaction de spécialistes des programmes et les données publiées. Les hypothèses ayant servi à l'estimation des coûts ont été formulées en fonction des meilleurs renseignements disponibles.
Résultats
- Le total des coûts additionnels pour tous les intervenants touchés est estimé à une valeur annualisée de 556 217 $, ce qui équivaut à environ 444 $ par entreprise.
- Le total des coûts additionnels liés à l'exigence proposée concernant l'alimentation, l'abreuvement et le repos pour tous les intervenants touchés est estimé à une valeur annualisée de 80 452 $, ce qui équivaut à environ 64 $ par entreprise.
- Le cours de formation des conducteurs coûte 235 $. Le total des coûts additionnels liés à l'exigence proposée concernant la formation pour les intervenants touchés est estimé à une valeur annualisée de 26 953 $. Le total des coûts additionnels liés à l'exigence proposée concernant la tenue de registres pour tous les intervenants touchés est estimé à une valeur annualisée de 448 812 $.
2017 | 2018 | 2026 | Total (valeur actuelle) | Moyenne annualisée | |
---|---|---|---|---|---|
A. Répercussions quantitatives (en dollars canadiens, en prix constants de 2012) Coûts liés à l'alimentation, à l'abreuvement et au repos |
|||||
Transporteurs commerciaux qui transportent des animaux d'élevage et de la volaille | 30 616 $ | 79 279 $ | 46 141 $ | 565 966 $ | 80 452 $ |
Coûts liés à la formation | |||||
Transporteurs commerciaux qui transportent des animaux d'élevage et de la volaille | 0 | 104 350 $ | 0 | 189 304 $ | 26 953 $ |
Coûts liés à la tenue de registres | |||||
Transporteurs commerciaux qui transportent des animaux autres que des animaux d'élevage ou ceux qui travaillent à l'échelle intraprovinciale | 0 | 467 737 $ | 272 227 $ | 3 152 265 $ | 448 812 $ |
Total des coûts | 30 616 $ | 651 366 $ | 318 368 $ | 3 906 635 $ | 556 217 $ |
B. Répercussions qualitatives | |||||
Canadiens
|
Notes :
- L'analyse couvre une période de 10 ans (2017-2026) et utilise un taux d'actualisation de 7 %.
- Les chiffres étant arrondis, leur somme ne correspond pas nécessairement au total indiqué.
- Les coûts liés à la conformité concernant l'AAR en 2017 sont associés aux coûts de modernisation des véhicules de transport existants.
- Les coûts ne sont pas présentés par type d'animaux d'élevage à des fins de protection des renseignements commerciaux confidentiels.
Répercussions des coûts par entreprise
2017 | 2018 | 2026 | Total (valeur actuelle) | Moyenne annualisée | |
---|---|---|---|---|---|
AAR | 24 $ | 63 $ | 37 $ | 452 $ | 64 $ |
Formation | 0 $ | 83 $ | 0 $ | 151 $ | 22 $ |
Sous-total (coûts liés à la conformité) | 24 $ | 146 $ | 37 $ | 603 $ | 86 $ |
Coûts administratifs (coûts liés à la tenue de registres) | 0 $ | 374 $ | 217 $ | 2 518 $ | 358 $ |
Total (coûts liés à la conformité et coûts administratifs) | 24 $ | 520 $ | 254 $ | 3 121 $ | 444 $ |
Règle du « un pour un »
Les modifications réglementaires proposées imposeraient des coûts administratifs additionnels en ce qui a trait à la tenue de registres pour les transporteurs commerciaux touchés qui transportent des animaux à l'échelle intraprovinciale à des fins commerciales. C'est pourquoi la règle du « un pour un » s'applique. L'augmentation annualisée totale des coûts administratifs serait d'environ 319 996 $ pour toutes les entreprises et d'environ 286 $ par entreprise.
Ces résultats se basent sur les hypothèses suivantes qui sont fondées sur les sources de données inscrites dans la méthodologie :
- il faudrait cinq minutes de plus pour remplir un dossier qui comprend les nouvelles exigences;
- le taux salarial de la personne qui prend le dossier équivaut au taux salarial moyen au Canada pour un transporteur ou un conducteur d'équipement;
- l'entreprise touchée moyenne devrait conserver 176 dossiers par année.
Les entreprises ont été consultées dans le cadre d'un sondage auprès de l'industrie à propos du fardeau administratif potentiel découlant des modifications proposées. On a demandé aux entreprises sondées de fournir leur délai prévu pour remplir un dossier conformément aux modifications proposées. Une fois l'analyse des données du sondage terminée, l'industrie a été consultée à nouveau dans le cadre d'un sondage de validation, lequel a permis d'établir que la majorité des entreprises étaient d'accord avec le délai estimé en fonction de leurs réponses précédentes.
Lentille des petites entreprises
Selon une analyse des codes 484110 (Transport local par camion de marchandises diverses), 484121 (Transport par camion de marchandises diverses sur de longues distances, charge complète) et 484122 (Transport par camion de marchandises diverses sur de longues distances, charge partielle) du Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN), 1 239 entreprises, ou environ 99 % des 1 252 entreprises touchées, de l'industrie des transporteurs commerciaux d'animaux sont classées comme étant des « petites entreprises » selon la définition du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada. Par conséquent, la lentille des petites entreprises s'appliquerait, puisque ces petites entreprises feraient face à des coûts administratifs additionnels et à des coûts liés à la conformité additionnels découlant des modifications proposées.
Les petites entreprises ont été consultées sur les répercussions économiques potentielles découlant des modifications proposées dans le cadre de trois sondages menés par l'ACIA entre novembre 2013 et mai 2015. Le premier sondage a été envoyé à 30 transporteurs, à qui on a ensuite demandé de transmettre le sondage à d'autres intervenants. Le sondage a été conçu pour recueillir des renseignements et des données. L'ACIA a reçu 10 réponses au premier sondage. Un sondage de suivi a été envoyé à 1 130 intervenants, notamment des transformateurs, des transporteurs et des exploitants de marchés aux enchères. Le deuxième sondage a été conçu pour valider les constatations et les conclusions. L'ACIA a reçu 70 réponses au deuxième sondage. On a communiqué avec les répondants au deuxième sondage pour valider les réponses reçues. L'ACIA a reçu 10 réponses au sondage de validation. La majorité des répondants sont d'accord avec les données et les conclusions qui concernent les répercussions économiques des modifications proposées.
D'après les constatations du sondage, les petits transporteurs commerciaux d'animaux touchés s'attendraient à engager des coûts additionnels liés à la conformité concernant : (i) la formation des employés et des agents qui n'ont pas été formés; (ii) la modernisation ou l'installation possibles de systèmes d'alimentation et d'abreuvement dans les véhicules (remorques); (iii) les stations de repos des animaux pour l'alimentation, l'abreuvement et le repos. Les transporteurs qui transportent des animaux à l'échelle intraprovinciale à des fins commerciales auraient aussi des coûts administratifs additionnels à engager concernant l'exigence liée à la tenue de registres.
Pour ce qui est de l'analyse de la lentille des petites entreprises, l'option initiale serait d'établir la date d'entrée en vigueur des modifications au Règlement à la date d'enregistrement. L'option souple serait d'établir la date d'entrée en vigueur des modifications au Règlement 12 mois après la date d'enregistrement afin d'accorder une période de transition. Cette option serait offerte à toutes les entreprises.
En ce qui concerne l'option souple de retarder l'entrée en vigueur de 12 mois après l'enregistrement, les coûts additionnels liés à la conformité (moyenne annualisée) seraient d'environ 71 970 $ pour toutes les petites entreprises. Les coûts administratifs additionnels (moyenne annualisée) seraient d'environ 444 070 $ pour toutes les petites entreprises. Le total des coûts moyens annualisés serait d'environ 516 040 $ pour toutes les petites entreprises et de 416 $ par petite entreprise.
Option initiale | Option souple | |||
---|---|---|---|---|
Brève description |
|
|
||
Nombre de petites entreprises touchées | 1 239 | 1 239 | ||
Valeur annualisée | Valeur actuelle | Valeur annualisée | Valeur actuelle | |
Coûts liés à l'AAR | 51 603 $ | 362 434 $ | 45 298 $ | 318 157 $ |
Coûts liés à l'AAR par petite entreprise | 42 $ | 293 $ | 37 $ | 257 $ |
Coûts liés à la formation | 39 467 $ | 277 196 $ | 26 672 $ | 187 333 $ |
Coûts liés à la formation par petite entreprise | 32 $ | 224 $ | 22 $ | 151 $ |
Total des coûts liés à la conformité | 91 070 $ | 639 630 $ | 71 970 $ | 505 490 $ |
Total des coûts liés à la conformité par petite entreprise | 74 $ | 516 $ | 58 $ | 408 $ |
Coûts liés à la tenue de registres | 512 270 $ | 3 597 940 $ | 444 070 $ | 3 118 980 $ |
Coûts liés à la tenue de registres par petite entreprise | 413 $ | 2 904 $ | 358 $ | 2 517 $ |
Coûts liés à la tenue de registres par envoi par petite entreprise | 2 $ | 17 $ | 2 $ | 14 $ |
Total des coûts administratifs | 512 270 $ | 3 597 940 $ | 444 070 $ | 3 118 980 $ |
Total des coûts administratifs par petite entreprise | 413 $ | 2 904 $ | 358 $ | 2 517 $ |
Total des coûts (toutes les petites entreprises) | 603 330 $ | 4 237 570 $ | 516 040 $ | 3 624 480 $ |
Total des coûts par petite entreprise | 487 $ | 3 420 $ | 416 $ | 2 925 $ |
Considérations liées aux risques | L'entrée en vigueur des modifications au Règlement à la date d'enregistrement augmenterait la difficulté des petites entreprises de se conformer. | Le délai de 12 mois pour l'entrée en vigueur des modifications au Règlement donnerait aux petites entreprises le temps d'apporter les changements requis. |
Notes :
- L'analyse couvre une période de 10 ans (2017-2026) et utilise un taux d'actualisation de 7 %, avec une année en dollars constants de 2012.
- Les chiffres étant arrondis, leur somme ne correspond pas nécessairement au total indiqué.
- Les coûts ont été estimés à l'aide du modèle des coûts standard. Un calcul détaillé est disponible sur demande.
L'option souple est recommandée, soit l'entrée en vigueur des exigences au Règlement 12 mois après l'enregistrement. Le total des économies pour toutes les petites entreprises découlant de l'option souple présentée par l'ACIA comparativement à l'entrée en vigueur immédiate des modifications est estimé à une valeur annualisée de 87 290 $, équivalant à 71 $ par petite entreprise.
Consultation
L'ACIA a consulté les intervenants au sujet de cette initiative dans le cadre de séances générales et ciblées. L'ACIA a commencé par des séances de consultation informelles au début des années 2000, puis a tenu une consultation Web en 2006 et des réunions individuelles avec les intervenants de l'industrie de 2006 à 2016. Un grand éventail de Canadiens a été consulté, notamment des représentants de chaque groupe touché de l'industrie, des vétérinaires, des défenseurs du bien-être animal, les gouvernements fédéral et provinciaux, des chercheurs et la population en général.
La plupart des intervenants conviennent que des modifications réglementaires sont nécessaires et sont favorables à ce qu'on modifie le Règlement. Les opinions sont néanmoins polarisées. Par exemple, en ce qui concerne les modifications liées aux périodes d'alimentation, d'abreuvement et de repos, les groupes soucieux du bien-être animal estiment que les durées maximales proposées sans accès aux aliments et à de l'eau sont trop longues et que les périodes de repos sont trop courtes, ce qui en retour nuirait au bien-être de l'animal. Afin d'atténuer les préoccupations soulevées par ces groupes, l'ACIA propose d'inclure une exigence axée sur les résultats en plus des intervalles maximaux réduits proposés sans aliments, eau et repos. Par l'entremise de cette exigence axée sur les résultats, les besoins des animaux seront comblés en tout temps afin qu'ils ne souffrent pas de déshydratation, d'anomalies métaboliques et nutritionnelles ou d'épuisement, peu importe les durées proposées. À l'inverse, certains représentants de l'industrie estiment que les durées maximales proposées sont trop courtes et auraient une incidence sur la rentabilité de leurs entreprises.
Parmi les préoccupations soulevées et prises en compte par l'ACIA lors de la préparation des modifications réglementaires proposées, mentionnons les dispositions sur l'alimentation, l'abreuvement et le repos des poules pondeuses réformées. Les poules pondeuses réformées, soit les poules pondeuses d'œufs qui ne sont plus au sommet du cycle de production, sont une source économique de protéine maigre qui est utilisée dans les produits de volaille comme la soupe au poulet et les croquettes de poulet. En raison de leur fragilité, les poules pondeuses réformées sont particulièrement vulnérables aux blessures durant le transport (voir référence 21). Certains membres de l'industrie avicole ont exprimé des préoccupations liées au temps de transport réduit dans les modifications proposées, soulevant qu'il n'est pas pratique d'alimenter et d'abreuver les oiseaux durant le transport. Dans les cas où les envois de poules réformées dépasseraient les intervalles maximaux proposés sans alimentation, eau et repos, l'industrie ne serait pas en mesure d'expédier ces oiseaux. Cela aurait des répercussions directes sur la rentabilité des transformateurs, qui perdent une source économique de protéine maigre, et des répercussions indirectes sur la rentabilité des producteurs, qui auraient à payer pour abattre les poules sans cruauté et les composter sur place ou les transporter à l'usine d'équarrissage.
L'ACIA a rencontré des représentants de l'industrie avicole pour discuter des options de conformité visant à réduire l'incidence économique des intervalles maximaux proposés. En réponse aux préoccupations des intervenants et en considérant les preuves scientifiques disponibles (voir référence 22), l'ACIA a proposé que l'intervalle maximal pour les poules pondeuses réformées passe à 24 heures, comparativement à la période de 12 heures originellement proposée. Les données fournies par les représentants de l'industrie avicole indiquent que la majorité des envois de poules pondeuses réformées respectent déjà cet intervalle, et l'ACIA estime que des changements aux pratiques de gestion des abattoirs et des exploitations de chargement peuvent être apportés pour aider la majorité des intervenants qui ne sont pas conformes à l'heure actuelle. Par exemple, le temps passé dans les aires d'attente pourrait être réduit à l'abattoir, ou les périodes de retrait des aliments avant l'embarquement pourraient être réduites à la ferme. De plus, l'intervalle maximal de 24 heures est conforme aux pratiques actuelles des États-Unis. Bien que les États-Unis ne réglementent pas officiellement le transport des volailles, de rigoureuses pratiques sont en place au sein de l'industrie qui établissent les exigences relatives à l'alimentation, à l'abreuvement et au repos. Environ 95 %, ou 276 millions, de toutes les poules pondeuses aux États-Unis sont élevées par des membres de la United Egg Producers (UEP). Les producteurs membres de l'UEP sont vérifiés par l'Agricultural Marketing Service du Deparment of Agriculture des États-Unis, de concert avec une tierce partie de certification et de vérification. La norme de certification de l'UEP prévoit un intervalle maximal de 24 heures pour l'alimentation et l'abreuvement. Par conséquent, les modifications réglementaires proposées ne seraient pas plus restrictives que les pratiques actuelles des États-Unis.
Coopération en matière de réglementation
Au Canada, la protection des animaux relève de la responsabilité conjointe des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux; des producteurs; des transporteurs; des transformateurs; des détaillants; de nombreux autres intervenants. L'ACIA est chargée de contrôler l'application de la partie XII du RSA avec l'aide de l'Agence des services frontaliers du Canada. La police provinciale, la Gendarmerie royale du Canada et d'autres agents de la paix peuvent aussi être appelés à fournir de l'aide. Le Code criminel peut aussi s'appliquer dans des situations où des animaux sont maltraités. L'ACIA régit le bien-être des animaux durant le transport en vertu du Règlement sur la santé des animaux et dans les abattoirs agréés par le gouvernement fédéral en vertu du Règlement de 1990 sur l'inspection des viandes.
Les provinces et les territoires du Canada sont les premiers responsables de la protection et du bien-être des animaux, notamment des animaux d'élevage, en contrôlant l'application des lois et des règlements provinciaux et territoriaux à l'égard du bien-être animal. Les provinces et les territoires prévoient tous des lois sur le bien-être animal. Certaines provinces et certains territoires ont récemment renforcé leur cadre de réglementation sur le bien-être animal, dont le Québec en 2015, la Nouvelle-Écosse en 2013, Terre-Neuve-et-Labrador en 2012 et l'Ontario en 2009. Les règlements provinciaux, territoriaux et fédéraux assurent mutuellement le bien-être des animaux.
Les modifications proposées harmoniseraient davantage les exigences du Canada avec les normes de l'OIE sur le bien-être animal en ce qui a trait aux animaux transportés par voie terrestre, maritime et aérienne. En mai 2005, le Comité international de l'OIE a adopté cinq normes sur le bien-être animal pour le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l'OIE (le Code) portant notamment sur le transport sans cruauté des animaux par voie terrestre, maritime et aérienne.
Le tableau 2 présente un aperçu du lien entre les modifications proposées au RSA et le chapitre 7 du Code concernant les normes sur le bien-être animal durant le transport (http://www.oie.int/fr/normes-internationales/code-terrestre/acces-en-ligne/?htmfile=titre_1.7.htm).
Modification proposée au RSA | Disposition pertinente du Code sanitaire pour les animaux terrestres |
---|---|
Connaissances, compétences et formation | 7.3.2 : Comportement des animaux 7.3.4 : Compétences |
Exigences liées au surchargement et à l'espace requis | 7.3.5.6 : Espace alloué |
Évaluation des facteurs de risque | 7.3.3 : Responsabilités |
Planification des mesures d'intervention | 7.3.5 : Planification du voyage |
Exigences liées à l'alimentation, à l'abreuvement et au repos | 7.3.5.3 : Nature et durée du voyage prévu 7.3.5.7 : Repos, abreuvement et alimentation |
Selon un examen comparatif réalisé par l'ACIA, les modifications proposées concernant l'alimentation, l'abreuvement et le repos harmoniseraient davantage les exigences réglementaires du Canada avec celles de la Nouvelle-Zélande, de l'Australie, des États-Unis et de l'Union européenne. Le tableau 3 compare les exigences réglementaires respectives du Canada avec celles de chacun de ces pays.
Espèces | Nouvelle-Zélande | Australie | États-Unis | Union européenne | Canada (actuellement) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ruminants | Bovins, ovins, caprins, etc. |
|
|
|
|
|
Animaux monogastriques | Porcs, oiseaux, équidés, etc. |
|
|
|
|
|
Temps de repos après le temps maximal d'alimentation et d'abreuvement | 8 heures | Entre 12 et 36 heures, selon les espèces et les conditions. | 5 heures | 24 heures | 5 heures |
Justification
Des preuves scientifiques probantes démontrent que l'amélioration du bien-être des animaux améliore la santé de ces derniers et contribue indirectement à réduire les risques pour la salubrité des aliments. Les facteurs de stress et le bien-être compromis des animaux peuvent accroître la vulnérabilité de ces derniers aux maladies. Les animaux qui ressentent du stress qui nuit à leur bien-être pourraient excréter plus d'organismes pathogéniques (voir référence 23). Les animaux peuvent être transportés de manière plus efficace et moins risquée pour leur bien-être si :
- la préparation des animaux avant le transport est adéquate pour le transport prévu;
- l'aptitude au transport des animaux est évaluée avant l'embarquement;
- des plans d'intervention sont en place pour composer avec les circonstances imprévues qui pourraient avoir une incidence sur le bien-être des animaux;
- les animaux sont manipulés de façon adéquate en tout temps à l'aide d'équipement bien conçu et bien entretenu;
- les animaux sont gérés et manipulés par des personnes compétentes;
- le transport est planifié de façon à assurer le transport rapide des animaux et est entrepris pour que le moment d'arrivée soit approprié et tienne compte des situations qui pourraient avoir une incidence sur le bien-être des animaux;
- la fourniture d'un abri adéquat, la prévention ou le traitement des blessures et les besoins liés à l'alimentation, à l'abreuvement et au repos sont pris en compte.
De nombreux problèmes de bien-être animal, comme le stress, la boiterie, les maladies infectieuses et un manque de confort physique et thermique, se traduisent par des pertes économiques. Les modifications proposées établissent des conditions minimales en matière de manipulation et de transport qui pourraient contribuer à réduire les pertes liées au transport ainsi qu'à améliorer la possibilité de commercialisation, la qualité des produits et la salubrité des aliments. De plus, un cadre de réglementation solide contribue à favoriser des règles du jeu équitables entre les parties réglementées, dans la mesure où aucun avantage financier ne peut être acquis par une entreprise employant des pratiques sous-optimales en matière de bien-être animal, en particulier lorsque des animaux de faible valeur comme des poules pondeuses réformées sont transportés. Ces modifications répondraient aux demandes de nombreuses parties réglementées déjà conformes aux exigences proposées relativement au transport sans cruauté.
L'industrie démontre de façon générale une bonne conformité avec les exigences réglementaires actuelles, mais de nouvelles données scientifiques sont disponibles et donnent un meilleur aperçu des besoins des animaux. Ces données rendent possible la modification du RSA pour réduire le fardeau, dans certains cas, tout en prônant le bien-être accru des animaux durant le transport. Une précision accrue des exigences du RSA mènerait aussi probablement à une meilleure conformité réglementaire, puisque les parties réglementées comprendraient mieux ce qui est attendu d'elles. Avec des attentes et des exigences plus précises, l'ACIA serait plus apte à faire respecter les exigences par les personnes non conformes de façon plus uniforme.
Dans leur ensemble, les modifications proposées permettraient d'atteindre l'objectif d'un cadre de réglementation axée sur les résultats qui prévoit de la souplesse et des attentes précises basées sur l'état de la science, ce qui améliorerait le bien-être animal et réduirait les risques de souffrances des animaux au cours du transport.
Le Canada, qui est membre de l'OIE, exporte des animaux et des produits de viande vers de nombreux pays dans le monde chaque année. Le bien-être des animaux a d'abord été jugé prioritaire par l'OIE dans son Plan stratégique de 2002. Les modifications proposées harmoniseraient les exigences canadiennes avec celles des partenaires commerciaux et avec les normes sur le bien-être animal de l'OIE. Les animaux en santé et les produits de viande de qualité supérieure, qui sont le résultat d'un bien-être animal accru lors du transport, peuvent renforcer le statut du Canada sur la scène commerciale internationale et faciliter l'accès aux marchés. C'est pourquoi les modifications proposées permettraient d'atteindre l'objectif de mieux harmoniser les exigences du Canada avec celles des autres autorités, dont les partenaires commerciaux et l'OIE.
De façon générale, les modifications réglementaires proposées cadrent avec les pratiques actuellement acceptées par l'industrie. Malgré cela, un grand nombre d'animaux souffrent et meurent durant le transport chaque année au Canada à cause d'intervenants qui appliquent des pratiques opérationnelles non conformes. Les modifications réglementaires proposées sont donc nécessaires pour interdire les pratiques appliquées par certaines entreprises qui sont jugées inacceptables par l'ACIA, par les groupes soucieux du bien-être animal et par d'autres éleveurs d'animaux d'élevage.
La sensibilisation du public au bien-être des animaux d'élevage a augmenté depuis les cinquante dernières années dans les pays industrialisés et partout dans le monde, en particulier durant la dernière décennie. Cette sensibilisation est le produit de changements culturels ayant donné une plus grande valeur aux animaux, de pressions économiques ayant obligé les producteurs à limiter leurs coûts de production et de la reconnaissance pratique que la sensibilisation au bien-être des animaux améliore souvent la santé des animaux et la productivité. Cette sensibilisation et d'autres développements ont fait en sorte que l'on s'attend de plus en plus, sur la scène nationale et internationale, à ce que les animaux soient élevés, transportés et abattus sans cruauté et que les fournisseurs soient en mesure de démontrer leur conformité aux normes appropriées sur le bien-être animal (voir référence 24). C'est pourquoi les modifications proposées permettraient d'atteindre l'objectif de répondre à ces attentes.
Mise en œuvre, application et normes de service
Afin de donner à l'industrie le temps de s'ajuster aux modifications réglementaires, l'ACIA propose de retarder l'entrée en vigueur dans le cadre de la mise en œuvre. Le Règlement entrerait en vigueur au premier anniversaire de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.
Afin de faire appliquer les modifications réglementaires proposées, l'ACIA poursuivrait la surveillance et ferait appliquer les exigences liées au transport d'animaux en observant le transport des animaux vers des lieux stratégiques, notamment des abattoirs agréés par les gouvernements fédéral et provinciaux, des parcs de groupage, des aéroports, des postes frontaliers, des contrôles routiers aléatoires et des marchés aux enchères. L'ACIA continuerait d'inspecter les registres des exploitants de véhicules.
L'ACIA est chargée de contrôler l'application des exigences de la partie XII du RSA, a mis en place un programme à cet effet et compte des ressources opérationnelles responsables à cet égard. L'ACIA a élaboré un module de formation spécialisée pour le personnel d'inspection conçu pour surveiller la conformité avec la réglementation sur le transport des animaux. Grâce à cette formation, le personnel d'inspection serait en bonne position pour appliquer les modifications réglementaires proposées.
Un plan de communication proactif est en place pour informer les intervenants des modifications proposées au RSA et des répercussions s'y rattachant. L'ACIA fournirait de l'information et des directives d'interprétation aux personnes qui interviennent dans le transport des animaux et, conformément à sa politique nationale sur l'application de la loi, enquêterait sur les cas soupçonnés de non-conformité et prendrait les mesures d'application de la loi qui s'imposent lorsque les cas de non-conformité seraient confirmés. Les directives d'interprétation seront disponibles sur le site Internet de l'ACIA.
On tolère peu les cas de non-conformité causant des blessures ou des souffrances à un animal, voire son décès, durant le transport. Lorsque des cas de non-conformité sont relevés, les mesures d'application de la loi qui s'imposent sont prises.
Le non-respect de la plupart des dispositions de la partie XII du RSA continuerait d'être assujetti au régime des sanctions administratives pécuniaires, notamment la partie 1 de l'annexe 1 du Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d'agriculture et d'agroalimentaire. Par conséquent, la violation de ces dispositions du RSA pourrait mener à un avertissement ou à une sanction. La sanction maximale pour une violation est établie dans la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d'agriculture et d'agroalimentaire. Si les modifications à la partie XII sont approuvées, des modifications corrélatives à la partie 1 de l'annexe 1 seraient requises pour harmoniser les violations avec le RSA modifié. Les intervenants ont été informés de la nécessité des modifications corrélatives en mars 2016.
La Loi prévoit que quiconque enfreint le RSA encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 50 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines, et sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, une amende maximale de 250 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l'une de ces peines.
L'article 51 de la Loi sur la santé des animaux permet au ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire d'ordonner le versement d'une indemnité égale à la valeur marchande des animaux détruits. Par contre, lorsque la destruction d'animaux est ordonnée par l'ACIA pour éviter des souffrances inutiles, si le transport de ceux-ci contrevenait au RSA, l'indemnité en vertu de l'article 51 de la Loi ne serait pas versée.
Les modifications proposées s'appliqueraient en vertu des mécanismes de plaintes et d'appels existants. L'ACIA gère les plaintes et les appels au moyen d'une démarche par étape, allant de discussions menées avec l'employé de l'ACIA à la présentation d'une plainte officielle au Bureau des plaintes et des appels de l'ACIA.
Personne-ressource
Veuillez adresser toutes vos questions et vos demandes de renseignements à :
Dr Cornelius F. Kiley
Gestionnaire national
Programmes de bien-être animal, de biosécurité et d'assurance
Agence canadienne d'inspection des aliments
59, promenade Camelot
3e étage Ouest, pièce 231
Ottawa (Ontario)
K1A 0Y9
Téléphone : 613-773-7028
Télécopieur : 613-773-7567
Courriel : animaltransportanimaux@inspection.gc.ca
Liste de vérification de la lentille des petites entreprises
1. Nom de l'organisme de réglementation responsable :
2. Titre de la proposition de réglementation :
3. La liste de vérification est-elle soumise avec le RÉIR de la Partie I ou de la Partie II de la Gazette du Canada?
☑ Gazette du Canada, Partie I ☐ Gazette du Canada, Partie II
I | Communication et transparence | Oui | Non | S.O. |
---|---|---|---|---|
1. | La réglementation ou les exigences proposées sont-elles faciles à comprendre et rédigées dans un langage simple? | ☑ | ☐ | ☐ |
2. | Y a-t-il un lien clair entre les exigences et l'objet principal (ou l'intention) de la réglementation proposée? | ☑ | ☐ | ☐ |
3. | A-t-on prévu un plan de mise en œuvre incluant des activités de communications et de promotion de la conformité destinées à informer les petites entreprises sur les changements intervenus dans la réglementation, d'une part, et à les guider sur la manière de s'y conformer, d'autre part (par exemple séances d'information, évaluations types, boîtes à outils, sites Web)? | ☑ | ☐ | ☐ |
4. | Si la proposition implique l'utilisation de nouveaux formulaires, rapports ou processus, la présentation et le format de ces derniers correspondent-ils aux autres formulaires, rapports ou processus pertinents du gouvernement? | ☐ | ☐ | ☑ |
La proposition réglementaire n'entraîne pas l'introduction de nouveaux formulaires, rapports ou processus. | ||||
II | Simplification et rationalisation | Oui | Non | S.O. |
1. | Des processus simplifiés seront-ils mis en place (en recourant par exemple au service PerLE, au guichet unique de l'Agence des services frontaliers du Canada) afin d'obtenir les données requises des petites entreprises si possible? | ☐ | ☐ | ☑ |
Aucune information en matière de transport sans cruauté des animaux ne serait recueillie auprès des entreprises réglementées. | ||||
2. | Est-ce que les possibilités d'harmonisation avec les autres obligations imposées aux entreprises par les organismes de réglementation fédéraux, provinciaux, municipaux ou multilatéraux ou internationaux ont été évaluées? | ☑ | ☐ | ☐ |
3. | Est-ce que l'impact de la réglementation proposée sur le commerce international ou interprovincial a été évalué? | ☑ | ☐ | ☐ |
4. | Si les données ou les renseignements — autres que les renseignements personnels — nécessaires pour le respect de la réglementation proposée ont déjà été recueillis par un autre ministère ou une autre administration, obtiendra-t-on ces informations auprès de ces derniers, plutôt que de demander à nouveau cette même information aux petites entreprises ou aux autres intervenants? (La collecte, la conservation, l'utilisation, la divulgation et l'élimination des renseignements personnels sont toutes assujetties aux exigences de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Toute question relative au respect de la Loi sur la protection des renseignements personnels devrait être renvoyée au bureau de l'AIPRP ou aux services juridiques du ministère ou de l'organisme concerné.) | ☐ | ☐ | ☑ |
L'obtention de données ou d'information ne serait pas nécessaire. | ||||
5. | Les formulaires seront-ils pré-remplis avec les renseignements ou les données déjà disponibles au ministère en vue de réduire le temps et les coûts nécessaires pour les remplir? (Par exemple, quand une entreprise remplit une demande en ligne pour un permis, en entrant un identifiant ou un nom, le système pré-remplit le formulaire avec les données personnelles telles que les coordonnées du demandeur, la date, etc. lorsque cette information est déjà disponible au ministère.) | ☐ | ☐ | ☑ |
Les parties réglementées ne seraient pas tenus de soumettre des formulaires ou de compléter des applications en ligne par rapport à cette proposition réglementaire. | ||||
6. | Est-ce que les rapports et la collecte de données électroniques, notamment la validation et la confirmation électroniques de la réception de rapports, seront utilisés? | ☐ | ☑ | ☐ |
Les parties réglementées sont libres de choisir la méthode pour la collecte de données. Toutefois, aucun rapport sur les données recueillies ne serait nécessaire. Les données devront être accessibles au moment de l'inspection, selon les besoins. | ||||
7. | Si la réglementation proposée l'exige, est-ce que les rapports seront harmonisés selon les processus opérationnels généralement utilisés par les entreprises ou les normes internationales lorsque cela est possible? | ☐ | ☐ | ☑ |
Des rapports ne seraient pas exigés par le règlement proposé. | ||||
8. | Si d'autres formulaires sont requis, peut-on les rationaliser en les combinant à d'autres formulaires de renseignements exigés par le gouvernement? | ☐ | ☐ | ☑ |
Aucun formulaire supplémentaire ne serait requis par le règlement proposé. | ||||
III | Mise en œuvre, conformité et normes de service | Oui | Non | S.O. |
1. | A-t-on pris en compte les petites entreprises dans les régions éloignées, en particulier celles qui n'ont pas accès à Internet haute vitesse (large bande)? | ☑ | ☐ | ☐ |
2. | Si des autorisations réglementaires (par exemple licences, permis, certificats) sont instaurées, des normes de service seront-elles établies concernant la prise de décisions en temps opportun, y compris pour ce qui est des plaintes portant sur le caractère inadéquat du service? | ☐ | ☐ | ☑ |
La proposition réglementaire ne nécessiterait pas d'autorisations réglementaires. Les parties réglementées sont en mesure d'enregistrer des plaintes ou des appels auprès du Bureau des plaintes et des appels de l'Agence canadienne d'inspection des aliments. | ||||
3. | Un point de contact ou un bureau de dépannage a-t-il été clairement identifié pour les petites entreprises et les autres intervenants? | ☑ | ☐ | ☐ |
IV | Analyse de flexibilité réglementaire | Oui | Non | S.O. |
---|---|---|---|---|
1. | Est-ce que le RÉIR comporte, dans la section relative à la lentille des petites entreprises, au moins une option flexible permettant de réduire les coûts de conformité ou les coûts administratifs assumés par les petites entreprises?
Exemples d'options flexibles pour réduire les coûts :
|
☑ | ☐ | ☐ |
2. | Le RÉIR renferme-t-il, dans l'Énoncé de l'analyse de flexibilité réglementaire, les coûts administratifs et de conformité quantifiés et exprimés en valeur monétaire, auxquels feront face les petites entreprises pour l'option initiale évaluée, de même que l'option flexible (dont les coûts sont moins élevés)? | ☑ | ☐ | ☐ |
3. | Le RÉIR comprend-il, dans l'Énoncé de l'analyse de flexibilité réglementaire, une discussion des risques associés à la mise en œuvre de l'option flexible? (La minimisation des coûts administratifs et des coûts de conformité ne doit pas se faire au détriment de la santé des Canadiens, de la sécurité ou de l'environnement du Canada.) | ☑ | ☐ | ☐ |
4. | Le RÉIR comprend-il un sommaire de la rétroaction fournie par les petites entreprises pendant les consultations? | ☑ | ☐ | ☐ |
V | Inversion de la charge de la preuve | Oui | Non | S.O. |
1. | Si l'option recommandée n'est pas l'option représentant les coûts les plus faibles pour les petites entreprises (par rapport aux coûts administratifs ou aux coûts de conformité), le RÉIR comprend-il une justification raisonnable? | ☐ | ☐ | ☑ |
L'option recommandée pour cette proposition réglementaire est l'option représentant les coûts les plus faibles pour les petites entreprises. |
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné que le gouverneur en conseil, en vertu du paragraphe 64(1) (voir référence a) de la Loi sur la santé des animaux (voir référence b), se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur la santé des animaux, ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les soixante-quinze jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout au Dr Cornelius F. Kiley, gestionnaire national, Section du bien-être animal, de la biosécurité et des programmes de l'assurance des animaux, Agence canadienne d'inspection des aliments, 59, promenade Camelot, 3e étage est, bureau 231, Ottawa (Ontario) K1A 0Y9 (tél. : 613-773-7028; téléc. : 613-773-7567; courriel : animaltransportanimaux@inspection.gc.ca).
Par la présentation d'observations, les intéressés consentent à la publication de celles-ci sur le site Web de l'Agence canadienne d'inspection des aliments.
Ottawa, le 24 novembre 2016
Le greffier adjoint du Conseil privé
Jurica Čapkun
Règlement modifiant le Règlement sur la santé des animaux
Modifications
1 La définition de transporteur maritime, à l'article 2 de la version française du Règlement sur la santé des animaux (voir référence 25), est remplacée par ce qui suit :
transporteur maritime Propriétaire ou exploitant d'un navire qui se livre au transport des animaux par voie maritime. (sea carrier)
2 La partie XII du même règlement est remplacée par ce qui suit :
PARTIE XII
Transport des animaux
Définitions et interprétation
136 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.
assommer sans cruauté Rendre inconscient de façon irréversible, le plus rapidement possible et en causant le moins de souffrances, de peur et d'anxiété possible. (humanely stun)
caisse Structure qui peut être déplacée, qui a des côtés et un fond, qui peut être munie d'un couvercle et qui est utilisée pour confiner un animal, notamment tout conteneur et cageot. (container)
confiner Le maintien d'un animal :
- a) dans une caisse avant qu'elle ne soit placée dans un véhicule dans le but d'être transportée;
- b) lors du transport, dans un véhicule ou une caisse;
- c) après le transport, dans une caisse après qu'elle a été retirée du véhicule. (confine)
eau salubre Eau potable ou qui ne pose pas de risque pour la santé de l'animal qui la boit et, dans le cas d'un animal embarqué ou transporté pour être abattu et préparé comme aliment pour consommation humaine, qui ne risque pas de contaminer l'aliment. (safe water)
fragilisé Se dit d'un animal qui, selon le cas :
- a) est ballonné;
- b) a une respiration laborieuse;
- c) a des engelures aiguës;
- d) est atteint de cécité totale d'un oeil ou des deux yeux;
- e) n'a pas complètement guéri après une opération, y compris un écornage ou une castration;
- f) boite légèrement d'au moins un membre et a un léger problème de mobilité;
- g) a de la difficulté à se lever ou à monter sur les rampes;
- h) est en période de lactation abondante;
- i) a une blessure non guérie ou aiguë au pénis;
- j) a un prolapsus rectal ou vaginal;
- k) porte un dispositif qui réduit sa mobilité, autre qu'une entrave pour soigner une blessure;
- l) est un oiseau mouillé;
- m) a une capacité réduite à endurer le transport en raison d'une infirmité, d'une maladie, d'une blessure, de fatigue ou de toute autre condition qui lui est propre, autre que celles prévues aux alinéas a) à l). (compromised)
inapte Se dit d'un animal qui, selon le cas :
- a) est non ambulatoire;
- b) a un membre ou le bassin fracturé;
- c) a une fracture de toute autre nature que celle prévue à l'alinéa b) qui gêne sa mobilité ou le fait souffrir;
- d) boîte d'au moins un membre à tel point qu'il hésite à marcher et a des mouvements saccadés;
- e) boîte à un tel point qu'il est incapable de mettre du poids sur un membre;
- f) a une blessure et est entravé pour aider son traitement;
- g) est en état de choc ou mourant;
- h) a un prolapsus utérin;
- i) a une plaie ouverte grave ou une lacération grave;
- j) est extrêmement maigre;
- k) est déshydraté;
- l) est en hypothermie ou en hyperthermie;
- m) est atteint d'un trouble du système nerveux ou en montre les signes;
- n) a de la fièvre;
- o) a une hernie qui, selon le cas :
- (i) gêne ses mouvements, notamment en entrant en contact avec un membre arrière lorsqu'il marche,
- (ii) se traduit par des signes de douleur lors de la palpation,
- (iii) touche le sol lorsqu'il se tient debout dans sa position naturelle,
- (iv) présente une plaie ouverte, un ulcère ou une infection apparente;
- p) en est au dernier dix pour cent de sa gestation ou a donné naissance au cours des dernières quarante-huit heures;
- q) est un porcin qui tremble, qui a de la difficulté à respirer et qui a la peau décolorée;
- r) ne peut être transporté sans souffrir en raison d'une infirmité, d'une maladie, d'une blessure, de fatigue ou de toute autre condition qui lui est propre, autre que celles prévues aux alinéas a) à q). (unfit)
transporteur commercial Selon le cas :
- a) le propriétaire d'un véhicule à moteur qui exploite, à des fins lucratives, une entreprise de transport d'animaux par voie terrestre;
- b) le propriétaire d'un aéronef qui exploite, à des fins lucratives, une entreprise de transport d'animaux par voie aérienne;
- c) le propriétaire d'un navire qui exploite, à des fins lucratives, une entreprise de transport d'animaux par voie maritime;
- d) une compagnie de chemin de fer. (commercial carrier)
tuer sans cruauté Tuer le plus rapidement possible en causant le moins de souffrances, de peur et d'anxiété possible. (humanely kill)
(2) Pour l'application de la présente partie, l'embarquement débute lorsque l'animal est manipulé, déplacé ou attrapé pour être placé dans un véhicule ou une caisse et :
- a) dans le cas d'un animal qui est transporté dans un véhicule, le débarquement débute lorsque l'animal est manipulé ou déplacé pour en être retiré et se termine lorsque l'animal est retiré du véhicule ou d'une rampe, d'une passerelle, d'une glissière, d'une boîte ou de tout autre dispositif utilisé pour le débarquement;
- b) dans le cas d'un animal qui est transporté dans une caisse placée ou non dans un véhicule, le débarquement débute lorsque la caisse est manipulée ou déplacée pour en retirer l'animal et se termine lorsque l'animal en est retiré.
(3) L'animal qui est fragilisé et inapte est considéré comme inapte pour l'application de la présente partie.
Importation
136.1 Il est interdit d'importer un animal, à moins qu'il ne soit transporté conformément à la présente partie.
Exportation
136.2 Il est interdit à quiconque d'exporter un animal, à moins d'avoir des motifs raisonnables de croire que l'animal sera transporté conformément à la présente partie.
Connaissances et compétences
137 Quiconque embarque, transporte ou débarque, ou fait embarquer, transporter ou débarquer, des animaux doit avoir les connaissances et les compétences nécessaires pour effectuer ces activités conformément à la présente partie.
Formation
138 (1) Le transporteur commercial forme ou veille à ce que soient formés ses employés et mandataires qui prennent directement part à l'embarquement, au transport ou au débarquement d'animaux, ou qui prennent part à la prise des décisions relativement à l'embarquement, au transport ou au débarquement des animaux, ou qui conseillent les conducteurs des véhicules à ce sujet, afin qu'ils aient les connaissances et les compétences nécessaires pour effectuer ces activités conformément à la présente partie.
(2) La formation porte sur les sujets ci-après eu égard aux espèces d'animaux à transporter :
- a) le comportement animal;
- b) la manutention, la contention, la densité de chargement et les méthodes de transport des animaux;
- c) le plan d'intervention prévu à l'article 139;
- d) les facteurs de risques prévus à l'article 140.
(3) La formation n'est pas nécessaire si le transporteur commercial s'assure que l'employé et le mandataire ont les connaissances et compétences nécessaires.
Plans d'intervention
139 (1) Quiconque transporte ou fait transporter un animal doit avoir un plan d'intervention qui prévoit des mesures efficaces à prendre dans les cas suivants :
- a) des retards ou des circonstances imprévisibles pourraient occasionner des souffrances ou des blessures à l'animal ou entraîner sa mort;
- b) l'animal devient fragilisé ou inapte durant le transport.
(2) Quiconque transporte ou fait transporter un animal veille à ce que ses employés et mandataires qui prennent directement part à l'embarquement, au transport ou au débarquement d'animaux, ou qui prennent part à la prise des décisions relativement à l'embarquement, au transport ou au débarquement, ou qui conseillent les conducteurs des véhicules à ce sujet, soient informés de tous les plans d'intervention applicables.
Évaluation des facteurs de risque relatifs au transport
140 Quiconque a l'intention d'embarquer ou de transporter, ou de faire embarquer ou transporter, un animal dans un véhicule ou une caisse, ou de le débarquer ou de le faire débarquer d'un véhicule ou d'une caisse, doit, avant l'embarquement, le transport ou le débarquement, évaluer la capacité de l'animal à supporter ces activités, compte tenu des interdictions et des obligations prévues par la présente partie et de tout autre facteur qui peut raisonnablement être considéré comme ayant une incidence sur la capacité de l'animal à endurer ces activités, notamment :
- a) l'état actuel de l'animal;
- b) une maladie, une blessure ou un état préexistants;
- c) la densité de chargement et, compte tenu de la nature, de l'espèce, du tempérament, du sexe, du poids et de l'âge des animaux à transporter, leur compatibilité;
- d) la manutention et les méthodes de contention des animaux;
- e) la durée du transport et du confinement dans le véhicule ou la caisse;
- f) les retards prévisibles durant le transport et à destination;
- g) les conditions météorologiques prévisibles durant le transport;
- h) les situations prévisibles pouvant survenir durant le transport qui pourraient occasionner des inclinaisons ou des déclinaisons prononcées, la vibration et le déplacement de la caisse ou le balancement du véhicule;
- i) le type et l'état du véhicule, de la caisse et de l'équipement;
- j) le bris possible du véhicule, de la caisse ou de l'équipement.
Transport d'animaux inaptes
141 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), il est interdit d'embarquer ou de transporter, ou de faire embarquer ou transporter, un animal inapte dans un véhicule ou une caisse.
(2) Un animal inapte peut, sur recommandation d'un vétérinaire, être embarqué et directement transporté pour recevoir un diagnostic, des soins ou des traitements à un lieu autre qu'un établissement d'abattage, qu'un marché de vente aux enchères ou qu'un parc de groupage, si les mesures nécessaires sont prises pour minimiser ses souffrances durant l'embarquement, le transport et le débarquement.
(3) Si un animal devient inapte durant son transport à bord d'un véhicule ou dans une caisse, il est interdit de continuer à le transporter ou à le faire transporter sauf si, sans délai :
- a) soit des mesures raisonnables sont prises pour minimiser ses souffrances et il est transporté directement au lieu le plus proche où il peut, selon le cas :
- (i) recevoir des soins ou des traitements recommandés par un vétérinaire,
- (ii) être assommé sans cruauté ou tué sans cruauté;
- b) soit il est tué sans cruauté dans le véhicule ou, s'il est dans une caisse, dans la caisse.
(4) Si un animal devient inapte durant son transport à bord d'un navire, le capitaine du navire ou un vétérinaire prend sans délai des mesures raisonnables pour minimiser ses souffrances et :
- a) soit lui fournit des soins et des traitements ou lui en fait prodiguer par une personne visée au paragraphe 157(1);
- b) soit le fait tuer sans cruauté par la personne visée à l'alinéa 155b).
(5) Il est interdit de débarquer ou de faire débarquer un animal qui est inapte au sens de l'un des alinéas a) à h) et q) de la définition de ce terme au paragraphe 136(1), sauf dans les cas suivants :
- a) l'animal est débarqué pour recevoir un diagnostic ou pour recevoir des soins ou des traitements recommandés par un vétérinaire;
- b) dans le cas d'un petit animal qui peut facilement et manuellement être retiré de la caisse dans laquelle il est transporté, il en est retiré sans délai et tué sans cruauté;
- c) l'animal est assommé sans cruauté.
(6) Le vétérinaire-inspecteur qui a des motifs raisonnables de croire qu'un animal est embarqué, transporté ou débarqué, ou l'a été, en contravention de l'un des paragraphes (1) à (5) peut ordonner :
- a) soit qu'il soit tué sans cruauté;
- b) soit qu'il soit transporté directement au lieu le plus proche où il peut recevoir des soins ou des traitements ou être tué sans cruauté.
Transport d'animaux fragilisés
142 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), il est interdit d'embarquer ou de transporter, ou de faire embarquer ou transporter, un animal fragilisé dans un véhicule ou une caisse sauf si, à la fois :
- a) l'animal est isolé;
- b) il est embarqué le dernier et débarqué le premier;
- c) les mesures nécessaires sont prises pour lui éviter des souffrances, des blessures ou la mort pendant l'embarquement, le transport et le débarquement;
- d) il est transporté directement au lieu le plus proche, autre qu'un marché de vente aux enchères ou qu'un parc de groupage, où il peut recevoir des soins ou des traitements ou être tué sans cruauté.
(2) Les alinéas (1)a) et b) ne s'appliquent pas à la volaille ou aux lapins.
(3) Tout animal fragilisé peut être embarqué et transporté dans un véhicule ou une caisse avec un seul autre animal qui lui est familier, sans en être isolé, si cela n'est pas susceptible de causer des souffrances ou des blessures à l'un ou l'autre ou d'entraîner la mort de l'un d'eux.
(4) Si un animal devient fragilisé durant son transport à bord d'un véhicule ou dans une caisse, il est interdit de continuer à le transporter ou à le faire transporter sauf si, sans délai, à la fois :
- a) des mesures raisonnables sont prises pour minimiser ses souffrances;
- b) il est transporté directement au lieu le plus proche où il peut recevoir des soins ou des traitements ou être tué sans cruauté.
(5) Si un animal devient fragilisé durant son transport à bord d'un navire, le capitaine du navire ou un vétérinaire prend sans délai des mesures raisonnables pour minimiser ses souffrances et :
- a) soit lui fournit des soins et des traitements ou lui en fait prodiguer par une personne visée au paragraphe 157(1);
- b) soit le fait tuer sans cruauté par la personne visée à l'alinéa 155b).
(6) L'inspecteur qui a des motifs raisonnables de croire qu'un animal fragilisé est embarqué ou transporté, ou l'a été, en contravention de l'un des paragraphes (1) à (5) peut ordonner qu'il soit directement transporté au lieu le plus proche où il peut recevoir des soins ou des traitements ou être tué sans cruauté.
Transport d'animaux de ferme, de camélidés ou de cervidés d'au plus huit jours
142.1 (1) Il est interdit d'embarquer ou de transporter, ou de faire embarquer ou transporter, un animal de ferme, un camélidé ou un cervidé âgé d'au plus huit jours dans un véhicule ou une caisse sauf si, à la fois :
- a) il est embarqué le dernier et débarqué le premier;
- b) les mesures nécessaires sont prises pour lui éviter des souffrances, des blessures ou la mort pendant l'embarquement, le transport et le débarquement;
- c) il est transporté en moins de douze heures directement à sa destination finale, autre qu'un marché de vente aux enchères ou qu'un parc de groupage, et seuls des arrêts pour embarquer d'autres animaux de ferme, camélidés ou cervidés âgés d'au plus huit jours sont effectués, le cas échéant;
- d) sous réserve du paragraphe (2), il est isolé des animaux qui ne sont pas des animaux de ferme, des camélidés ou des cervidés âgés d'au plus huit jours.
(2) L'animal de ferme, le camélidé ou le cervidé âgé d'au plus huit jours peut être embarqué et transporté dans un véhicule ou une caisse avec sa mère si cela n'est pas susceptible de causer des souffrances ou des blessures à l'un ou à l'autre ou d'entraîner la mort de l'un d'eux.
Transport d'animaux laitiers en lactation
143 (1) Il est interdit d'embarquer ou de transporter, ou de faire embarquer ou transporter, sans ses petits un animal laitier allaitant qui est en période de lactation abondante, sauf s'il est complètement trait à intervalles d'au plus douze heures.
(2) Il est interdit d'embarquer ou de transporter, ou de faire embarquer ou transporter, sans ses petits un animal laitier allaitant qui est en période de lactation abondante sans déterminer à quel moment il a été complètement trait pour la dernière fois.
(3) Pour l'application du paragraphe (1), un intervalle se termine et le suivant débute au moment où l'animal est complètement trait.
Manutention des animaux
144 (1) Durant le confinement, l'embarquement, le transport ou le débarquement d'un animal, il est interdit :
- a) de battre l'animal;
- b) afin de le diriger, de l'aiguillonner, de le frapper avec un fouet ou d'utiliser tout autre dispositif d'une manière qui est susceptible de lui causer des souffrances ou des blessures ou d'entraîner sa mort;
- c) afin de le diriger, de l'aiguillonner, de le frapper avec un fouet ou d'utiliser tout autre dispositif s'il n'a pas un passage libre pour se déplacer;
- d) de lui appliquer un aiguillon électrique sur une région sensible, notamment le ventre, la région anale, génitale ou faciale, ou, s'il s'agit d'un animal âgé d'au plus trois mois ou d'un cheval, d'une chèvre ou d'un mouton, à un quelconque endroit;
- e) de le traîner;
- f) de le soulever par le pelage, la fourrure, les plumes ou les oreilles;
- g) de le soulever par la queue;
- h) de le manipuler d'une manière qui est susceptible de lui causer des souffrances ou des blessures ou d'entraîner sa mort.
(2) L'alinéa (1)g) ne s'applique pas aux souris ou aux autres petits rongeurs, ou aux animaux d'autres espèces qui sont habituellement manipulés par la queue, lorsqu'une telle manipulation ne leur cause aucune souffrance ou aucune blessure et est conforme aux pratiques généralement acceptées.
(3) Lorsqu'un animal se trouve dans une caisse, il est interdit :
- a) de laisser tomber la caisse, de lui donner des coups de pieds ou de la jeter;
- b) de manipuler la caisse d'une manière qui est susceptible de causer des souffrances ou des blessures à l'animal ou d'entraîner sa mort.
145 (1) Il est interdit d'embarquer ou de débarquer, ou de faire embarquer ou débarquer, un animal en utilisant des rampes, des passerelles, des glissières, des boîtes ou d'autres dispositifs, sauf dans les cas suivants :
- a) ils peuvent supporter le poids auquel ils sont soumis sans s'effondrer, se tordre, se briser ou se plier;
- b) ils sont munis de garde-fous latéraux suffisamment hauts et solides pour empêcher l'animal d'en tomber;
- c) ils offrent une surface sécuritaire qui empêche l'animal de trébucher, de glisser, de tomber ou de se blesser;
- d) ils sont disposés de manière à éviter qu'il y ait un espace non protégé par lequel l'animal pourrait trébucher, glisser, tomber ou s'enfuir ou qui pourrait causer des souffrances ou des blessures à l'animal;
- e) leurs marches ont une hauteur et une conception appropriées à l'espèce en cause pour éviter des souffrances ou des blessures à l'animal;
- f) ils sont fabriqués, entretenus et utilisés de manière à éviter des souffrances ou des blessures à l'animal.
(2) Il est interdit d'embarquer ou de débarquer, ou de faire embarquer ou débarquer, des animaux de ferme ou des cervidés en utilisant des rampes, des passerelles, des glissières, des boîtes ou d'autres dispositifs, dont l'inclinaison par rapport à l'axe horizontal excède :
- a) dans le cas des cervidés, des chèvres et des moutons, 35°;
- b) dans le cas des bovins et des chevaux, 30°;
- c) dans le cas des porcins, 25°.
Protection contre les intempéries et ventilation
146 Il est interdit de confiner, d'embarquer ou de transporter, ou de faire confiner, embarquer ou transporter, un animal dans un véhicule ou une caisse, ou de l'en débarquer ou de l'en faire débarquer, s'il est possible que l'animal souffre, se blesse ou meure à cause de son exposition aux conditions météorologiques ou environnementales, de l'humidité ou d'une ventilation inadéquate.
Surchargement et espace requis
147 (1) Il est interdit de confiner, d'embarquer ou de transporter, ou de faire confiner, embarquer ou transporter, un animal dans un véhicule ou une caisse surchargé.
(2) Pour l'application du paragraphe (1), il y a surcharge lorsque la densité de chargement ou la taille du véhicule ou de la caisse sont telles que, selon le cas :
- a) l'animal ne peut rester dans sa position préférée ou ajuster la position de son corps pour se protéger de blessures ou pour éviter d'être écrasé ou piétiné;
- b) il est possible qu'il présente un état pathologique comme l'hyperthermie, l'hypothermie ou des engelures;
- c) il est possible qu'il souffre, se blesse ou meure.
(3) Il est interdit de transporter ou de faire transporter un animal par voie aérienne, sauf en conformité avec les normes concernant la superficie de plancher, désignées comme densité de conteneurisation applicable à l'espèce, qui sont prévues dans la Réglementation du transport des animaux vivants, 42e édition, publiée par l'Association du transport aérien international, avec ses modifications successives.
148 (1) Il est interdit de confiner, d'embarquer ou de transporter, ou de faire confiner, embarquer ou transporter, un animal dans un véhicule ou une caisse, sauf s'il peut :
- a) dans le cas d'un animal de ferme, d'un cervidé, d'un animal d'une espèce canine ou féline ou d'un ratite, en tout temps, s'y tenir en position debout, les pieds sur le plancher, la tête relevée avec suffisamment d'espace pour pouvoir la bouger dans toutes les directions, sans qu'aucune partie de son corps n'entre en contact avec un pont, le toit ou le dessus du véhicule ou le couvercle de la caisse;
- b) dans le cas d'un poulet, d'une dinde, d'un canard, d'une oie, d'une caille et d'un pigeon, demeurer en position accroupie ou assise sans toucher au couvercle de la caisse;
- c) dans le cas de toute autre espèce, rester dans sa position préférée avec suffisamment d'espace pour bouger librement la tête dans toutes les directions.
(2) Il est interdit de transporter ou de faire transporter par voie terrestre un équidé dans un véhicule ayant plus d'un pont.
Isolement
149 (1) Il est interdit de confiner, d'embarquer ou de transporter, ou de faire confiner, embarquer ou transporter, dans le même véhicule ou la même caisse des animaux incompatibles, sauf s'ils sont isolés les uns des autres.
(2) Pour l'application du paragraphe (1), un animal est incompatible avec un autre si, en raison de sa nature, de son espèce, de son tempérament, de son sexe, de son poids ou de son âge, il est possible qu'il cause des blessures ou des souffrances à l'autre animal ou le tue.
Véhicules et caisses
150 (1) Il est interdit de confiner, d'embarquer ou de transporter, ou de faire confiner, embarquer ou transporter, un animal dans un véhicule ou une caisse qui :
- a) ne convient pas à l'espèce à transporter;
- b) n'est pas fabriqué, équipé, entretenu ou utilisé pour éviter des blessures à l'animal ou l'empêcher de sortir;
- c) n'offre pas à l'animal une surface sécuritaire pour l'empêcher de trébucher, de glisser, de tomber ou de se blesser;
- d) est susceptible de s'effondrer;
- e) a des têtes de boulons, des angles ou d'autres saillies exposées susceptibles de causer des souffrances ou des blessures à l'animal ou d'entraîner sa mort;
- f) contient des objets qui ne sont pas fixés;
- g) a des attaches mal assurées;
- h) ne peut être nettoyé;
- i) dans le cas du transport ou du confinement d'animaux de ferme, de cervidés, de camélidés ou de ratites, n'a pas un plancher recouvert d'une épaisseur suffisante de sable, de paille, de copeaux de bois ou de tout autre matériau de litière suffisant pour absorber l'eau, l'urine et le fumier liquide et en empêcher l'accumulation ou la fuite;
- j) dans le cas où les animaux sont confinés dans le véhicule pour y être alimentés, abreuvés et mis au repos, le véhicule n'est pas fabriqué et entretenu afin de leur permettre de l'être, conformément à l'article 159.2, sans en être retiré.
(2) Il est interdit de confiner, d'embarquer ou de transporter, ou de faire confiner, embarquer ou transporter, un animal dans un véhicule ou une caisse, ou de l'en débarquer ou de l'en faire débarquer, s'il est exposé ou s'il est susceptible d'être exposé à toute chose, y compris les gaz d'échappement du véhicule, toxique ou nocive ou susceptible de lui causer des souffrances ou des blessures ou d'entraîner sa mort.
(3) Il est interdit de transporter ou de faire transporter un animal par voie aérienne, sauf s'il est transporté dans une caisse qui est conforme aux exigences de conception et de construction pour l'espèce prévues dans la Réglementation du transport des animaux vivants, 42e édition, publiées par l'Association du transport aérien international, avec ses modifications successives.
151 (1) Il est interdit de confiner ou de transporter, ou de faire confiner ou transporter, un animal dans une caisse, sauf si les conditions suivantes sont réunies :
- a) l'animal est visible de l'extérieur de la caisse ou deux des côtés de la caisse sont pourvus sur leur face externe d'un signe ou d'un symbole facilement visible indiquant la présence d'un animal vivant et d'un signe ou d'un symbole facilement visible indiquant le sens de la caisse;
- b) la caisse est fabriquée et entretenue de sorte que :
- (i) l'animal puisse y être alimenté et abreuvé, conformément à la présente partie, sans en être retiré,
- (ii) l'urine et le fumier ne peuvent s'en échapper, sauf ceux de volailles ou de lapins transportés par voie terrestre,
- (iii) dans le cas d'un animal, autre qu'une volaille ou un lapin, transporté par voie terrestre, le plancher peut être nettoyé et recouvert de matériau de litière frais, conformément à la présente partie.
(2) Il est interdit d'utiliser une caisse pour le transport d'animaux, sauf si elle est arrimée au véhicule de manière à empêcher son déplacement durant le transport.
Navires
152 Tout transporteur maritime est tenu d'aménager, sur le navire, des passages permettant d'alimenter, d'abreuver et de soigner les animaux de ferme et la volaille.
153 Tout transporteur maritime est tenu de fournir, sur le navire, un espace clos ou un enclos pouvant loger tout animal de ferme et toute volaille qui est blessé ou qui devient malade, fragilisé ou inapte.
154 Tout transporteur maritime est tenu d'avoir de l'équipement d'éclairage, y compris l'éclairage de secours, qui est suffisant pour permettre d'alimenter, d'abreuver et de soigner les animaux de ferme et la volaille à bord du navire, et des appareils d'éclairage portatifs nécessaires pour en permettre l'examen clinique.
155 Tout transporteur maritime est tenu :
- a) de fournir des dispositifs d'abattage sans cruauté en bon état de marche et appropriés aux espèces, aux poids et à l'âge des animaux de ferme et de la volaille sur le navire;
- b) de veiller à ce qu'une personne ayant reçu la formation requise pour utiliser le dispositif se trouve à bord du navire.
156 Tout transporteur maritime est tenu d'approvisionner en fournitures suffisante et appropriée, notamment de médicaments, chaque navire de manière à pouvoir traiter les animaux de ferme et la volaille à bord du navire, en tenant notamment compte de leur espèce et de la durée du transport.
157 (1) Tout transporteur maritime est tenu d'avoir à bord du navire un nombre approprié de personnes formées permettant d'assurer la santé et le bien-être des animaux de ferme et de la volaille et de leur prodiguer les soins quotidiens, y compris les alimenter, les abreuver et éliminer leurs déchets.
(2) Dans le cas où il est prévu que le transport par navire durera plus de six heures, le transporteur maritime ou le capitaine du navire sont tenus, au moins vingt-quatre heures avant le départ, de fournir les renseignements ci-après au vétérinaire-inspecteur :
- a) les dates et heures prévues de départ et d'arrivée à destination;
- b) le nom de la personne qui sera chargée des soins aux animaux de ferme et à la volaille;
- c) les arrangements de communication entre le transporteur maritime ou le capitaine du navire et l'expéditeur permettant à la personne responsable des soins d'obtenir, lorsqu'ils sont requis, des conseils vétérinaires durant le transport.
158 Il est interdit de transporter ou de faire transporter à bord d'un navire un animal de ferme ou une volaille assez près de l'enveloppe du moteur ou d'une chaufferie pour lui causer des souffrances ou des blessures ou entraîner sa mort, sauf si l'enveloppe est recouverte et isolée de façon à les éviter.
Aliments, eau et repos
159 Il est interdit de confiner, d'embarquer ou de transporter, ou de faire confiner, embarquer ou transporter, un animal sans avoir établi quand, pour la dernière fois, il a été alimenté, abreuvé et mis au repos.
159.1 (1) Il est interdit de confiner ou de transporter, ou de faire confiner ou transporter, un animal dans un véhicule ou une caisse, à moins que les conditions suivantes ne soient remplies :
- a) l'animal reçoit :
- (i) de l'eau salubre en quantité et à intervalles suffisants pour prévenir sa déshydratation,
- (ii) des aliments convenant à son espèce en quantité et à intervalles suffisants pour prévenir les anomalies métaboliques nutritionnelles;
- b) l'animal est mis au repos selon ses besoins et à intervalles suffisants pour éviter qu'il ne souffre de la fatigue.
(2) Les intervalles sans aliments, eau salubre et repos ne peuvent excéder les périodes suivantes :
- a) pour tout ruminant trop jeune pour s'alimenter seulement de foin et de céréales, pour tout animal de ferme, camélidé ou cervidé âgé d'au plus huit jours et pour tout animal fragilisé, douze heures;
- b) pour les poulets à griller, les poules pondeuses de réforme et les lapins, vingt-quatre heures;
- c) pour les équidés et les porcins, vingt-huit heures;
- d) pour les oiseaux, soixante-douze heures après leur éclosion;
- e) pour les autres animaux, trente-six heures.
(3) Dans le cas où plus d'une des périodes prévues au paragraphe (2) s'appliquent, l'intervalle à ne pas excéder est le plus court.
(4) Pour l'application du présent article, un intervalle se termine et le suivant commence :
- a) en ce qui concerne l'abreuvement, au moment où l'animal s'est abreuvé suffisamment d'eau salubre pour prévenir sa déshydratation;
- b) en ce qui concerne l'alimentation, au moment où l'animal s'est alimenté suffisamment pour prévenir les anomalies métaboliques nutritionnelles;
- c) en ce qui concerne le repos, au moment où l'animal s'est reposé pendant au moins huit heures.
159.2 (1) Quiconque alimente, abreuve ou met au repos des animaux leur fournit, à ce moment :
- a) assez d'espace pour qu'ils puissent se mettre en position couchée sans être les uns sur les autres;
- b) de l'équipement conçu pour les alimenter et les abreuver;
- c) des planchers propres et bien drainés qui offrent une surface sécuritaire pour les empêcher de trébucher, de glisser, de tomber ou de se blesser;
- d) suffisamment de paille ou d'autre matériau de litière pour leur éviter des souffrances ou des blessures;
- e) suffisamment de paille ou d'autre matériau de litière pour les garder propres et secs;
- f) une protection contre les conditions météorologiques ou environnementales ou l'humidité pour leur éviter des souffrances, des blessures ou la mort;
- g) une ventilation adéquate pour leur éviter des souffrances, des blessures ou la mort.
(2) Dans le cas du transport dans un véhicule par voie terrestre, les animaux peuvent être alimentés, abreuvés et mis au repos dans le véhicule si celui-ci est arrêté et si les exigences du paragraphe (1) sont respectées.
(3) Le transporteur maritime est tenu, avant le départ, d'avoir à bord du navire :
- a) une quantité suffisante d'eau salubre et d'aliments pour chaque animal à transporter, eu égard à la durée prévue du transport, pour les protéger contre la souffrance, la déshydratation, les anomalies métaboliques nutritionnelles et la mort;
- b) pour chaque tranche de quatre jours ou moins de transport prévu, des provisions supplémentaires en aliments et en eau salubre pour une journée.
(4) Tout transporteur maritime est tenu d'avoir à bord du navire :
- a) un espace pour stocker les aliments et l'eau salubre dans un lieu et de manière à ce qu'ils ne posent pas de risque pour la santé de l'animal et ne deviennent pas autrement impropres à la consommation animale;
- b) des systèmes de distribution pour l'eau salubre et les aliments.
Transfert de responsabilité
159.3 (1) Il est interdit à tout personne qui transporte un animal de le laisser à un établissement d'abattage, à un marché de vente aux enchères ou à un parc de groupage ou d'engraissement, sauf si les conditions suivantes sont réunies :
- a) le destinataire ou son représentant s'y trouve à l'arrivée de l'animal, accepte la responsabilité de la garde de l'animal et consigne l'acceptation par écrit;
- b) la personne qui transporte l'animal informe le destinataire ou son représentant de l'heure à laquelle l'animal a été alimenté, abreuvé et mis au repos pour la dernière fois.
(2) La personne qui accepte la responsabilité de la garde de l'animal est tenue de prendre sans délai les mesures nécessaires pour lui éviter des souffrances, des blessures ou la mort.
Registre
159.4 (1) Tout transporteur commercial est tenu, pour chaque envoi d'animaux, de tenir un registre dans lequel sont consignés, au moment de l'embarquement, les renseignements suivants :
- a) les nom et adresse de l'expéditeur, du destinataire et du conducteur du véhicule utilisé pour le transport des animaux;
- b) le numéro d'identification ou d'immatriculation du véhicule;
- c) la superficie, en pieds ou en mètres carrés, de l'espace dont disposent les animaux à l'intérieur du véhicule ou, s'ils sont placés dans une caisse, de la caisse;
- d) les date et lieu où le véhicule ou la caisse a été nettoyé et désinfecté la dernière fois;
- e) les date, heure et lieu où la garde des animaux a été confiée au transporteur;
- f) le nombre, la description et le poids brut des animaux;
- g) les dates et heures où les animaux ont été, pour la dernière fois avant l'embarquement, alimentés, abreuvés et mis au repos et, dans le cas d'un animal en période de lactation abondante, complètement traits;
- h) dans le cas ou les animaux sont transportés à un établissement d'abattage, à un marché de vente aux enchères ou à un parc de groupage ou d'engraissement, les nom et adresse de l'établissement, du marché ou du parc.
(2) Tout transporteur commercial consigne dans le registre les renseignements ci-après dès qu'ils sont connus :
- a) les dates, heures et lieux des périodes d'alimentation, d'abreuvement et de repos des animaux lorsqu'ils étaient sous sa garde;
- b) les date, heure et lieu où les animaux ont été débarqués à destination, ainsi que le nom de la personne qui en a accepté la responsabilité de la garde.
(3) Au moment de l'embarquement, le propriétaire des animaux est tenu de remettre au transporteur commercial qui doit les transporter une déclaration signée qui indique les dates, heures et lieux où les animaux ont été pour la dernière fois alimentés, abreuvés, mis au repos et, dans le cas d'animaux en période de lactation, complètement traits.
(4) Le conducteur du véhicule conserve à bord de celui-ci, avec chaque envoi d'animaux, l'original ou une copie du registre et de la déclaration.
Entrée en vigueur
3 Le présent règlement entre en vigueur au premier anniversaire de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.
[49-1-o]