La Gazette du Canada, Partie I, volume 150, numéro 50 : AVIS DU GOUVERNEMENT
Le 10 décembre 2016
MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
Avis concernant la déclaration des gaz à effet de serre (GES) pour 2016
Avis est par les présentes donné, conformément au paragraphe 46(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [la Loi], en ce qui a trait aux émissions de GES mentionnées à l'annexe 1 du présent avis et afin d'effectuer des recherches, d'établir un inventaire des données, des objectifs et des codes de pratiques, de formuler des directives, de déterminer l'état de l'environnement ou de faire rapport sur cet état, que toute personne exploitant une installation décrite à l'annexe 3 du présent avis pendant l'année civile 2016 et détenant, ou pouvant normalement y avoir accès, l'information décrite à l'annexe 4 du présent avis, doit communiquer cette information à la ministre de l'Environnement et du Changement climatique au plus tard le 1er juin 2017.
Les renseignements sur les émissions de GES demandés par le présent avis doivent être envoyés à l'adresse suivante :
Ministre de l'Environnement et du Changement climatique
Division des inventaires et rapports sur les polluants
Environnement et Changement climatique Canada
Place Vincent Massey, 7e étage
351, boulevard Saint-Joseph
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Les demandes de renseignements concernant le présent avis doivent être envoyées à l'adresse suivante :
Division des inventaires et rapports sur les polluants
Environnement et Changement climatique Canada
Place Vincent Massey, 7e étage
351, boulevard Saint-Joseph
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Téléphone : 819-938-3258 ou 1-877-877-8375
Courriel : ec.ges-ghg.ec@canada.ca
Le présent avis s'applique à l'année civile 2016. Conformément au paragraphe 46(8) de la Loi, toute personne visée par l'avis doit conserver une copie de l'information exigée, de même que des calculs, des mesures et d'autres données sur lesquels sont fondés les renseignements, à l'installation à laquelle ces calculs, mesures et autres données se rapportent ou à la société mère de l'installation située au Canada, pour une période de trois ans, à partir de la date à laquelle l'information doit être communiquée. Dans le cas où une personne choisit de conserver les renseignements exigés par le présent avis, ainsi que les calculs, mesures et autres données, à la société mère de l'installation située au Canada, cette personne doit informer la ministre de l'adresse municipale de cette société mère.
Si une personne qui exploite une installation faisant l'objet d'une déclaration en réponse à l'Avis concernant la déclaration des gaz à effet de serre (GES) pour 2015 juge que l'installation n'est pas tenue de déclarer les renseignements prévus à l'annexe 4 du présent avis, cette personne devra informer la ministre de l'Environnement que ladite installation ne répond pas aux critères énoncés à l'annexe 3 du présent avis au plus tard le 1er juin 2017.
La ministre de l'Environnement se propose de publier les émissions totales de gaz à effet de serre par gaz pour chacune des installations. En vertu de l'article 51 de la Loi, toute personne visée par l'avis fournissant de l'information en réponse au présent avis peut présenter, avec ses renseignements et en respectant la date limite de soumission, une demande écrite de traitement confidentiel de ces données pour les motifs établis à l'article 52 de la Loi. Les personnes qui demandent un traitement confidentiel de leurs renseignements doivent indiquer sur quels motifs de l'article 52 de la Loi se fonde leur demande. Néanmoins, la ministre peut divulguer, conformément à l'article 53 de la Loi, les renseignements communiqués en réponse au présent avis. Le destinataire de l'avis est tenu de s'y conformer. Quiconque omet de se conformer à la Loi est assujetti aux dispositions relatives aux infractions.
La directrice générale
Direction des sciences et de l'évaluation des risques
Jacqueline Gonçalves
Au nom de la ministre de l'Environnement
ANNEXE 1
Gaz à effet de serre
Gaz à effet de serre | Formule | Numéro d'enregistrement CAS (voir note 1) | Potentiel de réchauffement planétaire (PRP) sur 100 ans | |
---|---|---|---|---|
1. | Dioxyde de carbone | CO2 | 124-38-9 | 1 |
2. | Méthane | CH4 | 74-82-8 | 25 |
3. | Oxyde nitreux | N2O | 10024-97-2 | 298 |
4. | Hexafluorure de soufre | SF6 | 2551-62-4 | 22 800 |
Hydrofluorocarbures (HFC) | ||||
5. | HFC-23 | CHF3 | 75-46-7 | 14 800 |
6. | HFC-32 | CH2F2 | 75-10-5 | 675 |
7. | HFC-41 | CH3F | 593-53-3 | 92 |
8. | HFC-43-10mee | C5H2F10 | 138495-42-8 | 1 640 |
9. | HFC-125 | C2HF5 | 354-33-6 | 3 500 |
10. | HFC-134 | C2H2F4 (structure : CHF2CHF2) | 359-35-3 | 1 100 |
11. | HFC-134a | C2H2F4 (structure : CH2FCF3) | 811-97-2 | 1 430 |
12. | HFC-143 | C2H3F3 (structure : CHF2CH2F) | 430-66-0 | 353 |
13. | HFC-143a | C2H3F3 (structure : CF3CH3) | 420-46-2 | 4 470 |
14. | HFC-152a | C2H4F2 (structure : CH3CHF2) | 75-37-6 | 124 |
15. | HFC-227ea | C3HF7 | 431-89-0 | 3 220 |
16. | HFC-236fa | C3H2F6 | 690-39-1 | 9 810 |
17. | HFC-245ca | C3H3F5 | 679-86-7 | 693 |
Perfluorocarbures (PFC) | ||||
18. | Perfluorométhane | CF4 | 75-73-0 | 7 390 |
19. | Perfluoroéthane | C2F6 | 76-16-4 | 12 200 |
20. | Perfluoropropane | C3F8 | 76-19-7 | 8 830 |
21. | Perfluorobutane | C4F10 | 355-25-9 | 8 860 |
22. | Perfluorocyclobutane | c-C4F8 | 115-25-3 | 10 300 |
23. | Perfluoropentane | C5F12 | 678-26-2 | 9 160 |
24. | Perfluorohexane | C6F14 | 355-42-0 | 9 300 |
- Note 1
Le numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service (CAS) est la propriété de l’American Chemical Society. Toute utilisation ou redistribution, sauf si elle sert à répondre aux besoins législatifs ou est nécessaire afin de déclarer au gouvernement du Canada les informations ou les rapports exigés par la loi ou une politique administrative, est interdite sans l’autorisation écrite préalable de l’American Chemical Society.
ANNEXE 2
Définitions
1. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent avis et à ses annexes :
« biomasse » Plantes ou matières végétales, déchets d'origine animale ou tout produit qui en est dérivé, notamment le bois et les produits de bois, le charbon, les résidus et les déchets d'origine agricole (dont les matières organiques telles que les arbres, les cultures, les herbes, la litière des arbres ou les racines); la matière organique d'origine biologique dans les déchets urbains et industriels; les gaz d'enfouissement; les bioalcools; la liqueur noire; les gaz de digestion des boues; les huiles d'origine animale ou végétale. (biomass)
« émissions » Rejets directs provenant de sources situées sur les lieux de l'installation. (emissions)
« émissions d'évacuation » Rejets contrôlés dans l'atmosphère d'un gaz résiduaire, comprenant les émissions de gaz de cuvelage, de gaz associé à un liquide (ou gaz en solution), de gaz de traitement, de stabilisation ou d'échappement des déshydrateurs, de gaz de couverture ainsi que les émissions des dispositifs pneumatiques utilisant le gaz naturel comme agent moteur, de démarrage des compresseurs, des pipelines et d'autres systèmes de purge sous pression, et des boucles de contrôle des stations de mesure et de régulation. (venting emissions)
« émissions de CO2 provenant de la décomposition de la biomasse » Rejets de CO2 résultant de la décomposition aérobie et de la fermentation de la biomasse. (CO2 emissions from biomass decomposition)
« émissions de combustion stationnaire de combustible » Rejets provenant de sources de combustion autres qu'un véhicule, où la combustion de combustibles sert à produire de l'énergie. (stationary fuel combustion emissions)
« émissions de torchage » Rejets contrôlés de gaz au cours d'activités industrielles résultant de la combustion d'un flux gazeux ou liquide produit sur le site à des fins autres que la production d'énergie. De tels rejets peuvent provenir de l'incinération de déchets du pétrole, des systèmes de prévention des émissions dangereuses (soit en mode pilote ou actif), des essais de puits, du réseau collecteur du gaz naturel, des opérations de l'installation de traitement du gaz naturel, de la production de pétrole brut, des opérations de pipeline, du raffinage du pétrole, ainsi que de la production d'engrais chimique et d'acier. (flaring emissions)
« émissions des déchets » Rejets provenant de sources d'élimination des déchets à l'installation, comprenant celles provenant de l'enfouissement des déchets solides, du torchage des gaz d'enfouissement et de l'incinération des déchets. (waste emissions)
« émissions des eaux usées » Rejets provenant des eaux usées et du traitement des eaux usées à l'installation. (wastewater emissions)
« émissions fugitives » Rejets incontrôlés de gaz au cours d'activités industrielles autres que les émissions d'évacuation ou de torchage, y compris les rejets découlant de la production, du traitement, du transport, du stockage et de l'utilisation de combustibles solides, liquides ou gazeux. (fugitive emissions)
« émissions liées au transport sur le site » Rejets provenant de la machinerie utilisée pour le transport sur le site de substances, de matières ou de produits entrant dans le processus de production. (on-site transportation emissions)
« émissions liées aux procédés industriels » Rejets provenant d'un procédé industriel comportant des réactions chimiques ou physiques autres que la combustion, et dont le but n'est pas de produire de l'énergie. (industrial process emissions)
« équivalent en dioxyde de carbone (équivalent CO2) » Unité de mesure utilisée pour faire la somme ou la comparaison des gaz dont le potentiel de réchauffement planétaire (PRP) est différent (voir référence 1). [carbon dioxide equivalent (CO2 eq.)]
« gazoducs » Tous les gazoducs appartenant à un propriétaire ou à un exploitant unique dans une province ou un territoire qui transportent du gaz naturel épuré, ainsi que toutes les installations connexes, y compris les installations de stockage, mais à l'exception des installations de chevauchement ou autres installations de transformation. (pipeline transportation system)
« GES » Gaz à effet de serre. (GHGs)
« HFC » Hydrofluorocarbures. (HFCs)
« installation » Installation contiguë, gazoducs ou installation extracôtière. (facility)
« installation contiguë » Tous les bâtiments, équipements, structures et articles fixes, situés sur un site unique ou sur des sites contigus ou adjacents, ayant le même propriétaire ou exploitant, qui fonctionnent comme un site intégré unique et comprennent un réseau collecteur d'eaux usées qui évacue les eaux usées traitées ou non dans les eaux de surface. (contiguous facility)
« installation extracôtière » Plate-forme de forage, plate-forme ou navire de production, ou installation sous-marine qui est rattaché ou fixé au plateau continental du Canada servant à l'exploitation pétrolière ou gazière. (offshore installation)
« numéro d'enregistrement CAS » Numéro d'enregistrement du Chemical Abstracts Service (voir référence 2). (CAS Registry Number)
« PFC » Perfluorocarbures. (PFCs)
« PRP » Potentiel de réchauffement planétaire. (GWP)
« société déclarante » Personne physique ou morale exploitant une ou plusieurs installations atteignant le seuil de déclaration défini à l'annexe 3 du présent avis. (reporting company)
ANNEXE 3
Critères de déclaration
Personnes visées par l'avis
- 1. a) Quiconque exploite une installation qui rejette, pendant l'année civile 2016, 50 000 tonnes d'équivalent en dioxyde de carbone (50 kt d'équivalent CO2) ou plus (« seuil de déclaration ») de gaz à effet de serre énumérés au tableau 1 de l'annexe 1 est assujetti aux exigences de déclaration énoncées dans le présent avis.
- b) Si la personne qui exploite une installation visée par la présente annexe est remplacée pendant l'année civile 2016, celle qui exploitera l'installation le 31 décembre 2016 devra présenter un rapport portant sur la totalité de l'année civile 2016 au plus tard le 1er juin 2017.
- c) Si les opérations d'une installation prennent fin au cours de l'année civile 2016, le dernier exploitant de cette installation est tenu de présenter, au plus tard le 1er juin 2017, un rapport portant sur la partie de l'année civile 2016 durant laquelle l'installation a été exploitée.
- 2. a) Afin de déterminer si une installation atteint ou dépasse le seuil de déclaration susmentionné à l'article 1, l'équation suivante et les critères présentés dans les alinéas b) à d) du présent article doivent être utilisés :
- où :
- E = émissions totales d'un gaz ou d'une espèce de gaz donné provenant de l'installation pendant l'année civile 2016, exprimées en tonnes
- PRP = potentiel de réchauffement planétaire de ce gaz ou de cette espèce de gaz
- i = chaque source d'émission
- b) Les émissions de chacun des types d'hydrofluorocarbures (HFC) et d'hydrocarbures perfluorés (PFC) doivent être quantifiées séparément, puis multipliées par leur potentiel de réchauffement planétaire indiqué au tableau 1 de l'annexe 1.
- c) Aux fins de l'alinéa a), les émissions de CO2 provenant de la combustion de la biomasse ne doivent pas être prises en compte dans le calcul des émissions totales. Les émissions de CO2 provenant de la combustion de la biomasse doivent être quantifiées et déclarées dans le cadre de l'information sur les émissions de gaz à effet de serre à déclarer conformément aux exigences relatives à l'information à déclarer spécifiées à l'alinéa 2e) de l'annexe 4 du présent avis.
- d) Aux fins de l'alinéa a), les émissions de CO2 provenant de la décomposition de la biomasse ne doivent pas être prises en compte dans le calcul des émissions totales.
- 3. Les installations déclarantes qui satisfont au seuil de déclaration décrit à l'alinéa 1a) doivent utiliser, pour l'estimation des émissions, des méthodes de quantification énoncées dans les Directives pour l'établissement des communications nationales des Parties visées à l'annexe 1 de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC), première partie : directives CCNUCC pour la notification des inventaires annuels de gaz à effet de serre, contenues dans le document FCCC/CP/2013/10/Add.3. Adoptées par la décision 24/CP.19 lors de la Conférence des Parties tenue en novembre 2013.
ANNEXE 4
Information à déclarer
1. Quiconque est visé par le présent avis doit déclarer l'information suivante pour chaque installation qui atteint le seuil de déclaration spécifié à l'annexe 3 :
- a) la dénomination sociale et le nom commercial (s'il y a lieu) de la société déclarante, le numéro d'entreprise fédéral (attribué par l'Agence du revenu du Canada) ainsi que le numéro Dun and Bradstreet (D-U-N-S) [s'il y a lieu];
- b) le nom de l'installation (s'il y a lieu) et l'adresse de son emplacement physique;
- c) les coordonnées de latitude et de longitude de l'installation, autre qu'un gazoduc;
- d) le code canadien à six chiffres du Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN);
- e) le numéro d'identification de l'Inventaire national des rejets de polluants (s'il y a lieu);
- f) les nom, poste, adresses postale et municipale, adresse électronique et numéro de téléphone de la personne qui présente l'information à déclarer en vertu du présent avis;
- g) les nom, poste, adresse postale, adresse électronique et numéro de téléphone de la personne responsable des renseignements au public (s'il y a lieu);
- h) les nom, poste, adresses postale et municipale, adresse électronique et numéro de téléphone du cadre autorisé signant l'attestation prévue à l'article 4;
- i) la dénomination sociale des sociétés mères canadiennes (s'il y a lieu), leur adresse municipale, leur pourcentage de participation à la société déclarante (dans la mesure du possible), leur numéro d'entreprise fédéral (attribué par l'Agence du revenu du Canada) ainsi que leur numéro Dun and Bradstreet (D-U-N-S) [s'il y a lieu].
2. Pour chacun des GES énumérés au tableau 1 de l'annexe 1, les renseignements suivants doivent être fournis pour chacune des installations atteignant le seuil de déclaration spécifié à l'annexe 3 du présent avis :
- a) les émissions totales de CO2 (exprimées en tonnes), dans chacune des catégories de sources suivantes : émissions de combustion stationnaire de combustible, émissions liées aux procédés industriels, émissions d'évacuation, émissions de torchage, émissions fugitives, émissions liées au transport sur le site, émissions des déchets et émissions des eaux usées;
- b) les émissions totales de CH4 et de N2O, dans chacune des catégories de sources suivantes : émissions de combustion stationnaire de combustible, émissions liées aux procédés industriels, émissions d'évacuation, émissions de torchage, émissions fugitives, émissions liées au transport sur le site, émissions des déchets et émissions des eaux usées. Si une biomasse est brûlée aux fins de création d'énergie, les émissions de CH4 et de N2O doivent être déclarées à titre d'émissions provenant de la combustion stationnaire de combustible. Les émissions de CH4 et de N2O doivent être déclarées à titre d'émissions des déchets dans le cas de l'incinération de déchets ou torchage de gaz d'enfouissement.
- Remarque : Le tableau 2 ci-dessous présente un tableau pour la déclaration de ces gaz.
Catégories de sources | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gaz | Combustion stationnaire de combustible | Procédés industriels | Évacuation | Torchage | Fugitives | Transport sur le site | Déchets | Eaux usées |
Dioxyde de carbone, sauf les émissions provenant de la combustion de la biomasse, à déclarer séparément, à l'alinéa e) | ||||||||
Méthane | ||||||||
Oxyde nitreux | ||||||||
Total |
- c) lorsque les émissions liées aux procédés industriels sont produites conjointement avec les émissions provenant de la combustion de combustibles pour produire de l'énergie, il faut les déclarer dans la catégorie qui correspond au but principal de l'activité :
- (i) si le but principal de l'activité est de produire de l'énergie, les émissions doivent être déclarées dans la catégorie des émissions de la combustion stationnaire de combustible,
- (ii) si le but principal de l'activité est le procédé industriel en soi, et non la production de l'énergie, les émissions doivent être déclarées dans la catégorie des émissions liées aux procédés industriels (voir référence 3);
- d) la quantité totale en tonnes métriques des émissions d'hexafluorure de soufre (SF6) et de chacun des hydrofluorocarbures (HFC) et de perfluorocarbures (PFC) énumérés à l'annexe 1 qui proviennent des procédés industriels ainsi que des produits industriels utilisés;
- e) la quantité totale, en tonnes, des émissions de CO2 provenant de la combustion de la biomasse;
- f) la méthode d'estimation ayant servi à déterminer les quantités déclarées conformément aux alinéas a), b), d) et e), choisie parmi les suivantes : surveillance continue ou mesure directe, bilan massique, coefficients d'émission ou calculs techniques.
3. L'information à déclarer doit être accompagnée d'une attestation, signée par un cadre autorisé de la société déclarante, indiquant que l'information présentée est vraie, exacte et complète.
4. Si l'information déclarée fait l'objet d'une demande de confidentialité conformément à l'article 51 de la Loi, la personne visée par le présent avis doit indiquer quelle information fait l'objet de la demande ainsi que les motifs de cette demande conformément à l'article 52 de la Loi.
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note ne fait pas partie de l'avis.)
En mars 2004, le gouvernement du Canada a mis sur pied une démarche progressive concernant la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et de l'information connexe. Ce programme de déclaration des gaz à effet de serre obligatoire a été lancé lors de la publication dans la Gazette du Canada, en mars 2004, d'un premier avis qui établissait les exigences de base en matière de déclaration. Le présent avis est le treizième d'une série qui exige la déclaration des émissions de gaz à effet de serre. Il s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par le Canada pour créer, par un processus de collaboration avec les provinces et les territoires, un système harmonisé et efficace de déclaration qui répondra aux besoins en information de tous les ordres de gouvernement, présentera aux Canadiens une information fiable et rapide sur les émissions de GES et appuiera les initiatives de réglementation.
Des changements mineurs ont été apportés depuis l'Avis concernant la déclaration des gaz à effet de serre (GES) pour 2015, soit des éclaircissements mineurs aux définitions des termes « émissions de CO2 causées par la décomposition de biomasse » et « émissions ».
Les exigences en matière de déclaration des émissions de gaz à effet de serre, énoncées dans le présent avis, sont satisfaites au moyen du système à guichet unique (GU) d'Environnement et Changement climatique Canada lancé en mars 2010. Actuellement, ce guichet permet de collecter des données aux fins du Programme de déclaration des émissions de gaz à effet de serre d'Environnement et Changement climatique Canada et des règlements provinciaux de la Colombie-Britannique, de l'Alberta, de l'Ontario et du Nouveau-Brunswick sur la déclaration des GES, de l'Inventaire national des rejets de polluants et ses partenaires, et de divers autres programmes de partenaires. D'autres provinces envisagent actuellement l'utilisation du système à guichet unique d'Environnement et Changement climatique Canada pour la déclaration des GES. L'utilisation d'un seul système pour déclarer les émissions de GES contribue à réduire le fardeau de l'industrie en matière de déclaration et le coût général pour le gouvernement. Le système fait en sorte que l'industrie devra soumettre une fois des renseignements qui s'appliquent à de multiples autorités compétentes, mais il est élargi afin de s'adapter aux exigences et aux seuils de déclaration qui sont propres aux autorités compétentes.
L'observation de la Loi et de ses règlements est obligatoire. Les infractions sont précisées dans les paragraphes 272(1), 272.1(1) 272.2(1) 272.4(1) et 272.5(1) de la Loi. Des modifications au régime d'amendes de la Loi sont entrées en vigueur le 22 juin 2012. Les paragraphes 272(2), (3) et (4), et 272.1(2), (3) et (4) de la Loi déterminent les peines applicables aux contrevenants. Les infractions incluent le défaut de se conformer à toute obligation découlant de la Loi ainsi que le fait de fournir des renseignements faux ou trompeurs. Les peines imposées pour les infractions les plus graves comprennent des amendes et/ou des peines d'emprisonnement minimales. Le montant de l'amende varie d'une peine minimale de 5 000 $ pour une personne déclarée coupable par procédure sommaire et/ou d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à six mois, jusqu'à une amende de 6 000 000 $ pour une grande société déclarée coupable par mise en accusation. Les peines doublent pour la deuxième infraction ou les infractions subséquentes, puis les personnes peuvent également être passibles d'une peine d'emprisonnement allant jusqu'à trois ans. Les infractions autres que celles dans la catégorie « infractions graves » sont passibles d'amendes variant de 25 000 $ pour une personne déclarée coupable par procédure sommaire jusqu'à 500 000 $ pour une grande société déclarée coupable par mise en accusation. Les peines doublent pour la deuxième infraction ou les infractions subséquentes.
La version en vigueur de la Loi, y compris les dernières modifications, est accessible sur le site Internet du ministère de la Justice Canada à l'adresse suivante : http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-15.31/.
L'application de la Loi est régie selon la Politique d'observation et d'application de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) accessible à l'adresse suivante : www.ec.gc.ca/lcpe-cepa/default.asp?lang=Fr&n=5082BFBE-1. Veuillez communiquer avec la Direction générale de l'application de la loi par courriel à ec.dale-enviroinfo-eed-enviroinfo.ec@canada.ca pour signaler une infraction présumée à la Loi.
Une copie électronique du présent avis est disponible aux adresses Internet suivantes : http://ec.gc.ca/lcpe-cepa/fra/avis/default.cfm ou www.ec.gc.ca/ges-ghg/default.asp?lang=Fr&n=1357A041-1.
[50-1-o]
MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
Avis d'intention afin d'informer les intervenants des prochaines consultations au sujet des changements proposés au Programme de déclaration des gaz à effet de serre
Objet du présent avis
Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) propose de réaliser des activités de consultation en 2017 sur les changements proposés au Programme de déclaration des gaz à effet de serre (PDGES) par les installations. Plus précisément, le Ministère propose de modifier les exigences en matière de déclaration afin de collecter des données supplémentaires sur les émissions de gaz à effet de serre (GES) des installations.
Ces changements s'inscrivent dans le cadre des efforts déployés par le Ministère d'améliorer l'inventaire national des GES du Canada en intégrant directement les données des émissions des installations afin d'augmenter l'exactitude et l'uniformité des estimations des inventaires nationaux et provinciaux et de permettre de déterminer de façon plus précise les causes des changements qui surviennent dans ces émissions. ECCC collaborera avec les provinces et territoires afin de mettre au point une méthode de déclaration harmonisée et efficace.
Les intervenants seront invités à commenter les exigences élargies en matière de déclaration dans le cadre du PDGES. L'information recueillie durant les consultations servira à ajuster la stratégie d'expansion ainsi qu'à éclairer l'élaboration des exigences en matière de déclaration et les futures décisions concernant les secteurs ou les activités à intégrer dans les diverses phases de l'expansion.
Contexte
En 2004, le gouvernement du Canada a lancé un programme de déclaration des émissions de gaz à effet de serre (PDGES) obligatoire, exigeant que les installations déclarent annuellement leurs émissions de GES, par la publication d'avis annuels en vertu de l'article 46 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE]. Actuellement, le programme cible les exploitants d'installations qui émettent 50 kilotonnes (kt) ou plus d'équivalent en dioxyde de carbone (éq. CO2) [essentiellement les installations industrielles les plus importantes] et établit des exigences de base en matière de déclaration. Les données collectées par le PDGES sont publiées annuellement en format agrégé, conformément aux dispositions énoncées aux articles 49 à 53 de la LCPE.
Abaisser le seuil de déclaration
Pour les données de l'année civile de 2017 qui devront être déclarées en 2018, ECCC propose d'abaisser le seuil de déclaration pour toutes les installations et de le faire passer de 50 kt d'éq. CO2 à 10 kt d'éq. CO2. Ce changement permettra de mieux comprendre les niveaux des émissions industrielles au Canada et de mieux cibler certains secteurs industriels à l'appui de leur intégration à l'inventaire national des GES grâce à une méthode ascendante. Il permettra aussi de mieux aligner le PDGES sur les programmes provinciaux de déclaration des GES de la Colombie-Britannique, de l'Ontario et du Québec.
Données détaillées supplémentaires requises pour certains secteurs et certaines activités
ECCC propose également d'exiger que les installations déclarent des données supplémentaires, s'harmonisant ainsi aux exigences des régimes de déclaration provinciaux dans la mesure du possible. Actuellement, ECCC ne dispose pas de données qui lui permettraient de distinguer les émissions d'une installation selon des sources ou des activités spécifiques, d'attribuer les données à des catégories de déclaration convenues à l'échelle internationale et de décrire la quantification des émissions, tel qu'il est exigé par les lignes directrices internationales. Les renseignements supplémentaires permettront d'intégrer les données des installations directement à l'inventaire national des GES et augmenteront l'uniformité entre les inventaires des GES à l'échelle provinciale et fédérale.
Cette expansion sera réalisée en plusieurs phases, chacune visant plusieurs secteurs industriels à la fois. Dans la première phase, ECCC mettrait en place les exigences supplémentaires en matière de déclaration pour un certain nombre d'industries ou d'activités indiquées dans un avis qui sera publié dans la Partie I de la Gazette du Canada en 2017 (c'est-à-dire mise en place en 2017, pour la déclaration de 2018). Nonobstant la modification du seuil, les exigences actuelles en matière de déclaration énoncées dans l'avis annuel concernant tous les autres types d'installations assujetties à ces exigences seraient maintenues.
Phase I :
- — Production de ciment
- — Production de chaux
- — Sidérurgie
- — Production d'aluminium
- — Raffinage du pétrole
- — Captage du carbone et stockage géologique
- — Production d'électricité
Phases II et III :
- — À déterminer
Afin de réduire le fardeau de déclaration, ECCC tentera autant que possible d'aligner les exigences supplémentaires en matière de déclaration sur celles des trois provinces qui collectent des données sur les installations en vertu de l'Initiative de l'Ouest sur le climat (Western Climate Initiative), à savoir la Colombie-Britannique, l'Ontario et le Québec.
Mécanisme de déclaration
Les données exigées sur les émissions de GES seraient toujours collectées par l'entremise du guichet unique d'ECCC. Actuellement, ce guichet unique permet de collecter des données aux fins du PDGES et des règlements provinciaux de la Colombie-Britannique, de l'Alberta, de l'Ontario et du Nouveau-Brunswick sur la déclaration des GES; de l'Inventaire national des rejets de polluants et ses partenaires; ainsi que divers autres programmes de partenaires. Le recours à un guichet unique pour déclarer les émissions de GES contribue à réduire le fardeau de l'industrie en matière de déclaration et le coût global pour les gouvernements.
Prochaines étapes
La consultation sur les changements proposés devrait débuter à l'hiver 2017. Des renseignements additionnels seront diffusés avant la période de consultation afin de fournir de l'information sur la stratégie visée et les échéances connexes.
Les intervenants qui souhaitent participer à la consultation sont invités à transmettre les coordonnées de leur personne-ressource à ECCC au plus tard le 9 janvier 2017. Ces personnes-ressources seront ajoutées à la liste de distribution d'ECCC et recevront les mises à jour sur les changements proposés au programme.
Coordonnées
Division des inventaires et rapports sur les polluants
Environnement et Changement climatique Canada
Place Vincent Massey, 7e étage
351, boulevard Saint-Joseph
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Courriel : ec.ges-ghg.ec@canada.ca
La directrice générale
Direction des sciences et de l'évaluation des risques
Jacqueline Gonçalves
Au nom de la ministre de l'Environnement
[50-1-o]
MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
Publication après évaluation préalable de quatre substances (trois sulfates d'alkyle et l'α-oléfinesulfonate) inscrites sur la Liste intérieure [paragraphe 77(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]
Attendu que les quatre substances identifiées dans l'annexe sont des substances inscrites sur la Liste intérieure qui satisfont aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);
Attendu qu'un résumé de l'ébauche d'évaluation préalable des substances réalisée en application de l'article 74 de la Loi est ci-annexé;
Attendu qu'il est proposé de conclure que les substances ne satisfont à aucun des critères de l'article 64 de la Loi;
Attendu que des options sont considérées pour mettre en œuvre des activités de suivi pour surveiller l'exposition environnementale aux substances,
Avis est par les présentes donné que la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) proposent de ne rien faire pour le moment à l'égard de ces substances en vertu de l'article 77 de la Loi.
Délai pour recevoir les commentaires du public
Comme le précise le paragraphe 77(5) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit à la ministre de l'Environnement ses commentaires sur la mesure que les ministres se proposent de prendre et sur les considérations scientifiques la justifiant. Des précisions sur les considérations scientifiques peuvent être obtenues à partir du site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être envoyés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l'élaboration de programmes, Environnement Canada, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 819-938-5212 (télécopieur), eccc.substances.eccc@canada.ca (courriel).
Conformément à l'article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ceux-ci soient considérés comme confidentiels.
La directrice générale
Direction des sciences et de l'évaluation des risques
Jacqueline Gonçalves
Au nom de la ministre de l'Environnement
Le directeur général
Direction de la sécurité des milieux
David Morin
Au nom de la ministre de la Santé
ANNEXE
Sommaire de l'ébauche de l'évaluation préalable du groupe des sulfates d'alkyle et de l'α-oléfinesulfonate
En vertu de l'article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE], la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé ont produit une ébauche d'évaluation préalable portant sur quatre substances, collectivement appelées le « groupe des sulfates d'alkyle et de l'α-oléfinesulfonate ». Les substances de ce groupe figurent parmi celles qui ont été désignées comme devant être évaluées en priorité, car elles satisfont aux critères de catégorisation au sens du paragraphe 73(1) de la LCPE. Leur numéro d'enregistrement du Chemical Abstracts Service (NE CAS (voir référence 4)), leur nom sur la Liste intérieure et leurs noms communs apparaissent dans le tableau ci-dessous.
NE CAS | Nom figurant sur la Liste intérieure | Nom commun |
---|---|---|
139-96-8 | Sulfate de tris(2-hydroxyéthyl)ammonium et de décyle | sulfate de TEA-lauryle |
151-21-3 | Sulfate de sodium et de dodécyle | laurylsulfate de sodium |
2235-54-3 | Sulfate de monododécyle, sel d'ammonium | laurylsulfate d'ammonium ou sulfate de lauryle ammonium |
68439-57-6 (voir note a)) | Acides sulfoniques, hydroxyalcanes en C14-16 et alcènes en C14-16, sels de sodium | α-oléfine(C14-16) sulfonate de sodium |
- Note a
La substance associée à ce NE CAS est un « UVCB » (substances de composition inconnue ou variable, produits de réaction complexes ou matières biologiques).
Les quatre substances de ce groupe sont des surfactants anioniques qui n'existent pas naturellement dans l'environnement. Ils se trouvent principalement dans les produits nettoyants (par exemple les détergents pour les vêtements, la vaisselle ou la maison) et d'autres produits de consommation (par exemple les shampoings, les dentifrices, les savons, les cosmétiques et les produits de bains moussants). On trouve aussi le laurylsulfate de sodium dans les emballages alimentaires et comme additif alimentaire approuvé, ajouté comme ingrédient mineur dans un nombre peu élevé d'aliments. En 2011, toutes ces substances hormis le sulfate de TEA-lauryle étaient fabriquées au Canada en quantité se situant entre 100 et 1 000 000 kg. Pendant la même année, les quatre sub-stances étaient importées au Canada en quantité se situant entre 10 000 et 2 240 000 kg.
Le risque posé à l'environnement par le groupe des sulfates d'alkyle et de l'α-oléfinesulfonate a été caractérisé à l'aide de la classification des risques écologiques des substances organiques. Cette classification est une approche axée sur le risque qui exploite de nombreuses mesures du danger et de l'exposition fondées sur l'utilisation pondérée de multiples sources de données. On détermine les profils de risques en se fondant principalement sur les mesures du mode d'action toxique, de la réactivité chimique, des seuils de toxicité internes basés sur les réseaux trophiques, de la biodisponibilité et de l'activité chimique et biologique. Parmi les paramètres pris en compte pour les profils d'exposition, on retrouve le taux d'émission potentielle, la persistance globale et le potentiel de transport sur de grandes distances. La méthode utilise une matrice du risque pour attribuer à ces substances un degré de préoccupation potentielle faible, modéré ou élevé, en fonction de leurs profils de danger et d'exposition. D'après la classification des risques écologiques, les
quatre substances considérées dans cette évaluation présentent un potentiel bas à modéré d'être nocives pour l'environnement.
Compte tenu de tous les éléments de preuve disponibles considérés dans cette ébauche d'évaluation préalable, le risque que le sulfate de TEA-lauryle, le laurylsulfate de sodium, le laurylsulfate d'ammonium et l'α-oléfine(C14-16) sulfonate de sodium nuisent aux organismes et à l'intégrité générale de l'environnement est faible. Il est donc proposé de conclure que le sulfate de TEA-lauryle, le laurylsulfate de sodium, le laurylsulfate d'ammonium et l'α-oléfine(C14-16) sulfonate de sodium ne satisfont pas aux critères énoncés aux alinéas 64a) et b) de la LCPE, puisqu'ils ne pénètrent pas dans l'environnement en une quantité ou une concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l'environnement ou sur la diversité biologique, ou à mettre en danger l'environnement essentiel pour la vie.
L'exposition de la population générale du Canada à ces substances par la consommation d'eau potable, l'application de cosmétiques ou l'utilisation de produits de nettoyage a été estimée. En outre, l'exposition au laurylsulfate de sodium découlant de son utilisation comme ingrédient non médicinal dans les médicaments en vente libre et dans les produits de santé naturels préparés sous forme de capsules, de comprimés ou de dentifrice a été estimée.
Étant donné la similitude de leur structure, le sulfate de TEA-lauryle, le laurylsulfate de sodium et le laurylsulfate d'ammonium ont été rassemblés dans un sous-groupe pour lequel une analyse par comparaison a permis de caractériser les effets sur la santé. L'α-oléfine(C14-16) sulfonate de sodium a été considérée séparément. Lors d'une administration par voie orale, le foie est l'organe ciblé par la toxicité systémique des sulfates d'alkyle ayant une chaîne d'une certaine longueur. Or, aucun effet attribuable à l'oléfine(C14-16) sulfonate de sodium n'a été observé sur le foie. Certaines études de laboratoire ont montré des effets sur le développement attribuables à l'oléfine(C14-16) sulfonate de sodium, mais d'autres non.
Les marges d'exposition comparant les seuils d'effets critiques et les concentrations auxquelles la population générale pourrait être exposée sont considérées être suffisantes pour contrebalancer les incertitudes dans les bases de données sur les effets sanitaires de l'exposition au sulfate de TEA-lauryle, au laurylsulfate de sodium, au laurylsulfate d'ammonium et à l'α-oléfine(C14-16) sulfonate de sodium.
En se fondant sur l'ampleur de la marge entre les seuils d'effets critiques et l'estimation du degré d'exposition, et sur les renseignements contenus dans la présente ébauche d'évaluation préalable, il est proposé de conclure que le sulfate de TEA-lauryle, le laurylsulfate de sodium, le laurylsulfate d'ammonium et l'α-oléfine(C14-16) sulfonate de sodium ne répondent pas aux critères énoncés à l'alinéa 64c) de la LCPE, car elles ne pénètrent pas dans l'environnement en une quantité ou une concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.
Conclusion proposée
Il est proposé de conclure que le sulfate de TEA-lauryle, le laurylsulfate de sodium, le laurylsulfate d'ammonium et l'α-oléfine(C14-16) sulfonate de sodium ne satisfont à aucun des critères énoncés à l'article 64 de la LCPE.
Considérations dans le cadre d'un suivi
Bien que l'exposition de l'environnement à ces substances ne soit pas une source d'inquiétude aux concentrations actuelles, ces substances sont associées à des effets écologiques préoccupants. Par conséquent, l'exposition de l'environnement à ces substances pourrait devenir une source de préoccupation si leurs concentrations augmentaient. Des mesures sont actuellement considérées pour faire le suivi des changements apportés aux tendances en matière d'exposition et∕ou d'utilisation commerciale.
Les intervenants sont encouragés à fournir, pendant la période de commentaires du public de 60 jours sur l'ébauche d'évaluation préalable, toute information concernant les substances qui pourrait aider à choisir l'activité de suivi appropriée. Ceci peut inclure de l'information sur de nouvelles importations réelles ou planifiées, la fabrication ou l'utilisation de ces substances, ou toute information non préalablement soumise aux ministres.
L'ébauche d'évaluation préalable de ces substances est accessible sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca).
[50-1-o]
MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
Publication après évaluation préalable de 14 N-phénylanilines substituées inscrites sur la Liste intérieure [alinéas 68b) et 68c) ou paragraphe 77(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]
Attendu que 4 des 14 substances énumérées dans l'annexe ci-après sont des substances inscrites sur la Liste intérieure qui satisfont aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);
Attendu qu'une évaluation préalable finale pour l'une de ces substances, N-phénylaniline, produits de réaction avec le styrène et le 2,4,4-triméthylpentène (BNST), a été publiée [paragraphe 77(6) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)] dans la Gazette du Canada, Partie I, le 1er août 2009 et que le BNST a été par la suite ajouté à la Liste des substances toxiques de l'annexe 1 de la Loi, le 2 mars 2011;
Attendu qu'un résumé de l'ébauche d'évaluation préalable concernant ces 14 substances réalisée en application des alinéas 68b) et c) ou de l'article 74 de la Loi est ci-annexé;
Attendu qu'il est proposé de conclure qu'aucune de ces 14 substances ne satisfait à l'un ou l'autre des critères prévus à l'article 64 de la Loi;
Attendu que des options seront considérées afin de faire le suivi des changements dans l'exposition de l'environnement à certaines de ces substances;
Attendu que selon des informations maintenant disponibles, il est proposé de conclure que le BNST ne satisfait à aucun des critères de l'article 64 de la Loi et qu'en conséquence, il ne satisfait plus aux dispositions de la Loi sur la quasi-élimination,
Avis est par les présentes donné que la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) proposent de ne rien faire pour le moment à l'égard des 14 substances.
Avis est de plus donné que les ministres publient un document de consultation sur le site Web du Registre environnemental de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) du Gouvernement du Canada (https://ec.gc.ca/lcpe-cepa/fra/participation/default.cfm) pour engager les discussions avec les parties intéressées sur la conclusion proposée et sur l'approche réglementaire pour le BNST;
Avis est de plus donné que, si la conclusion proposée pour le BNST est maintenue lors de l'évaluation préalable finale et que la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé sont convaincues que l'inclusion du BNST sur la Liste des substances toxiques n'est plus nécessaire, il sera envisagé de recommander au gouverneur en conseil de radier le BNST de la Liste des substances toxiques en vertu du paragraphe 90(2) de la Loi.
Délai pour recevoir les commentaires du public
Dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit, à la ministre de l'Environnement, ses commentaires sur la mesure qui y est énoncée et les considérations scientifiques la justifiant. Des précisions sur les considérations scientifiques peuvent être obtenues à partir du site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca). Les commentaires sur le présent avis doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication, et être envoyés par la poste au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l'élaboration de programmes, Environnement Canada, Gatineau (Québec) K1A 0H3, par télécopieur au 819-938-5212, ou par courriel à eccc.substances.eccc@canada.ca.
Pour obtenir plus de renseignements sur le document de consultation, veuillez consulter le site Web du Registre environnemental de la LCPE (https://ec.gc.ca/lcpe-cepa/default.asp?lang=Fr&n=D44ED61E-1). Les commentaires sur l'approche proposée dans le document de consultation doivent être envoyés par la poste à la Directrice exécutive par intérim, Division de la gestion des substances chimiques, Environnement Canada, Gatineau (Québec) K1A 0H3, ou par courriel à ec.interdiction-prohibition.ec@canada.ca.
Conformément à l'article 313 de ladite loi, quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ceux-ci soient considérés comme confidentiels.
La directrice générale
Direction des sciences et de l'évaluation des risques
Jacqueline Gonçalves
Au nom de la ministre de l'Environnement
Le directeur général
Direction de la sécurité des milieux
David Morin
Au nom de la ministre de la Santé
ANNEXE
Résumé de l'ébauche d'évaluation préalable de 14 N-phénylanilines substituées
En vertu de l'article 68 ou 74 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE], la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé ont réalisé une évaluation préalable de 14 N-phénylanilines substituées. Ces N-phénylanilines substituées ont été désignées comme étant prioritaires, car elles satisfont aux critères de catégorisation du paragraphe 73(1) de la LCPE ou ont été considérées d'intérêt prioritaire en raison d'inquiétudes ayant trait à la santé humaine ou en raison de leur substitution potentielle l'une par l'autre. Une de ces 14 N-phénylanilines substituées est un composé dénommé « N-phénylaniline, produits de réaction avec le styrène et le 2,4,4-triméthylpentène » (appelé BNST), qui a déjà fait l'objet d'une évaluation lors du Défi dans le cadre du Plan de gestion des produits chimiques. Elle est réévaluée en raison de nouveaux renseignements obtenus après l'évaluation initiale.
Figurent ci-après le numéro d'enregistrement du Chemical Abstracts Service (voir référence 5) (NE CAS) et le nom sur la Liste intérieure (LI) de ces 14 N-phénylanilines substituées. Parmi celles-ci, on trouve 7 substances discrètes et 7 UVCB (substances de composition inconnue ou variable, produits de réaction complexes ou matières biologiques). Ce sont des N-phénylanilines avec divers degrés de substitution par des groupes phényles ou alkyles et des propriétés physico-chimiques similaires. Les 7 substances de type UVCB peuvent aussi inclure plusieurs structures chimiques, certaines ayant été sélectionnées comme structures chimiques représentatives qui, dans certains cas, sont identiques ou analogues à celles des N-phénylanilines substituées discrètes de la présente évaluation.
NE CAS | Nom sur la Liste intérieure | Structures chimiques utilisées pour l'évaluation environnementale |
---|---|---|
101-67-7 | Bis(4-octylphényl)amine | DioctylNPA |
4175-37-5 (voir référence a), (voir référence b) | 4-Octyl-N-phénylaniline | MonooctylNPA |
10081-67-1 | 4-(1-Méthyl-1-phénéthyl)-N-[4-(1-méthyl-1-phényléthyl)phényl]aniline | DiméthylNPA distyrénée |
15721-78-5 | Bis(4-(1,1,3,3-tétraméthylbutyl)phényl)amine | DioctylNPA |
24925-59-5 | 4-Nonyl-N-(4-nonylphényl)aniline | DinonylNPA |
26603-23-6 | Bis(octylphényl)amine | DioctylNPA |
27177-41-9 (voir référence c), (voir référence d) | ar-Nonyldiphénylamine | MonononylNPA |
36878-20-3 | Bis(nonylphényl)amine | MonononylNPA (voir référence e) DinonylNPA (voir référence f) |
68411-46-1 | Dianiline, produits de la réaction avec le 2,4,4-triméthylpentène | MonobutylmonooctylNPA (voir référence g) MonooctylNPA (voir référence h) DioctylNPA (voir référence i) |
68442-68-2 (voir référence j), (voir référence k) | Benzenamine comprenant des groupements styrène, N-phényl- | NPA monostyrénée (voir référence l) NPA distyrénée (voir référence m) |
68608-77-5 | Bis(o-éthylphényl)amine, dérivés tripropénylés | DiéthylmonononylNPA (voir référence n) DiéthyldinonylNPA (voir référence o) |
68608-79-7 | N-Phénylaniline, dérivés tripropénylés | MonononylNPA (voir référence p) DinonylNPA (voir référence q) |
68921-45-9 (voir référence r), (voir référence s), (voir référence t) | N-phénylaniline, produits de la réaction avec le styrène et le 2,4,4-triméthylpentène | MonooctylNPA (voir référence u) DioctylNPA (voir référence v) NPA monostyrénée (voir référence w) MonooctylNPA monostyrénée (voir référence x) |
184378-08-3 | Produits de la réaction de la N-phénylbenzènamine avec l'isobutylène et le 2,4,4-triméthylpentène | MonooctylNPA (voir référence y) MonobutylmonooctylNPA (voir référence z) DioctylNPA (voir référence aa) DibutylNPA (voir référence bb) MonobutylNPA (voir référence cc) |
Ces N-phénylanilines substituées ne sont pas présentes naturellement dans l'environnement. Les résultats des enquêtes obligatoires ou volontaires pour les années 2006, 2011 et 2012 et la mise à jour de l'inventaire de la Liste intérieure (LI) de 2008 ont montré qu'elles sont utilisées en grandes quantités au Canada. Entre 1 000 000 et 10 000 000 kg de N-phénylanilines substituées ont été importés au Canada en 2011, soit sous forme de substances individuelles, soit comme élément d'ensembles d'additifs chimiques spéciaux. La même année, plus de 10 000 000 kg de N-phénylanilines substituées ont aussi été produits au Canada, dont la majorité (plus de 90 %) a été exportée. Le composé du no CAS 68921-45-9 (BNST) n'a pas été couvert par l'enquête de 2011. Pour le BNST, entre 100 000 et 1 000 000 kg de cette N-phénylaniline substituée ont été importés au Canada en 2006, et entre 1 000 000 et 10 000 000 kg y ont été produits cette même année. Au Canada, la principale utilisation des N-phénylanilines substituées est comme antioxydant dans des lubrifiants industriels ou automobiles. Des N-phénylanilines substituées sont aussi utilisées comme antioxydant/antidégradant lors de la production de matières plastiques ou de mousses de polyuréthane et de produits à base de caoutchouc, et sont importées dans des polymères ou des polyols.
L'exposition environnementale aux N-phénylanilines substituées a été étudiée au moyen de plusieurs scénarios représentant des activités industrielles et des utilisations globales de N-phénylanilines substituées au Canada. Les activités clés examinées étaient la production des N-phénylanilines substituées et leur mélange dans des lubrifiants, qui sont les principales sources anticipées de rejet dans l'environnement. D'autres activités ont été examinées, dont l'utilisation de N-phénylanilines substituées par les secteurs des matières plastiques et du caoutchouc, les lignes d'assemblage de groupes motopropulseurs et d'automobiles, l'élimination des lubrifiants et l'épandage de biosolides sur des terres agricoles. Les scénarios étaient centrés sur les structures totales représentatives des N-phénylanilines substituées, afin d'être inclusifs de toutes les N-phénylanilines substituées, étant donné qu'elles peuvent être potentiellement substituées l'une par l'autre et que des modifications de formulations de produits pourraient avoir lieu alors que l'utilisation totale de N-phénylanilines substituées resterait relativement constante.
Les N-phénylanilines substituées sont caractérisées par de faibles hydrosolubilités, de faibles pressions de vapeur et des coefficients de partage octanol-eau élevés ou très élevés. Parmi ces N-phénylanilines substituées, celles ayant un log koe inférieur à 9 (à savoir la monooctylNPA, la diméthylNPA distyrénée, la mononylNPA, la NPA monostyrénée, la NPA distyrénée, la dibutylNPA, la monobutylNPA, la monobutylmonooctylNPA et la monooctylNPA monostyrénée) sont considérées biodisponibles, alors que celles ayant un log koe excédant 9 (à savoir la dioctylNPA, la dinonylNPA, la diéthylmonononylNPA et la diéthyldinonylNPA) ne sont pas facilement absorbées à partir du milieu d'exposition ou des aliments et sont donc considérées comme ayant une très faible biodisponibilité alors leur potentiel de bioaccumulation est limité. En raison de leur manque de biodisponibilité, la dioctylNPA, la dinonylNPA, la diéthylmonononylNPA et la diéthyldinonylNPA sont considérées comme ayant un potentiel de risque pour l'environnement plus faible.
En raison de leur nature hydrophobe, les N-phénylanilines substituées présentes dans l'environnement sont principalement associées aux sédiments, à la matière particulaire en suspension et au sol. Elles sont considérées persistantes dans l'environnement, mais ne devraient pas subir de transport à grande distance dans l'eau ou l'air. Ainsi, les expositions à long terme devraient se produire près des zones de rejet et à proximité des sources d'émission.
Les analyses ont révélé que le potentiel d'effets nocifs sur l'environnement dus aux N-phénylanilines substituées, y compris celui pour les espèces benthiques, les espèces aquatiques (poisson), les mammifères piscivores et les organismes vivant dans le sol, est faible. La détermination de la toxicité des N-phénylanilines substituées pour les espèces aquatiques est affectée par leurs faibles hydrosolubilités, les effets étant observés à des concentrations d'exposition supérieures aux limites de solubilité de ces substances. Une faible toxicité pour les organismes vivant dans le sol ou les sédiments a aussi été observée lors d'études d'exposition aux N-phénylanilines substituées de vers de terre et de moucherons d'eau douce. La toxicité pour les espèces piscivores représentatives a été évaluée en suivant une approche de données croisées au moyen de données sur des rongeurs, conduisant à une valeur de référence de la toxicité indiquant un potentiel d'effets nocifs (< 10 mg/kg pc/jour). Pour évaluer les effets des N-phénylanilines substituées sur l'environnement, des calculs de charge corporelle critique (CCC) ont été réalisés pour des espèces benthiques représentatives, des espèces aquatiques (poisson), des mammifères piscivores et des organismes vivant dans le sol, puis comparés aux niveaux de seuil interne de composés narcotiques causant la mort. Les valeurs de CCC ont été déterminées comme inférieures aux niveaux de seuil pour une exposition aiguë ou chronique, indiquant un risque potentiel minimal pour une exposition à des N-phénylanilines substituées.
En tenant compte des éléments de preuve avancés dans la présente ébauche d'évaluation préalable, il existe actuellement un faible risque d'effet nocif pour les organismes et l'intégrité globale de l'environnement posé par les 14 N-phénylanilines substituées couvertes par la présente évaluation. Nous proposons de conclure que les 14 N-phénylanilines substituées prises en compte dans la présente évaluation ne satisfont pas aux critères du paragraphe 64a) ou 64b) de la LCPE, car elles ne pénètrent pas dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l'environnement ou sur la diversité biologique ou mettre en danger l'environnement essentiel pour la vie.
L'évaluation ayant trait à la santé humaine tient compte de tous les éléments de preuve disponibles sur les 14 N-phénylanilines substituées. Pour cette évaluation, l'exposition de la population générale aux N-phénylanilines substituées à partir des milieux de l'environnement devrait être faible, étant donné les propriétés physico-chimiques de ces substances. Aucune exposition due aux aliments ne devrait avoir lieu. L'exposition de la population générale lors de l'utilisation de produits de consommation est principalement due au contact avec des coussins en mousse ou des lubrifiants pour automobile par voie orale ou cutanée.
Les données empiriques disponibles pour 8 des 14 substances de ce groupe indiquent qu'elles ne sont probablement pas génotoxiques. D'après les données empiriques disponibles pour ce groupe de substances, les effets sur la santé dus à une exposition orale à court terme déterminés lors d'études avec des animaux incluent des paramètres hépatiques et hématologiques et/ou des paramètres chimiques cliniques. Les reins sont les organes cibles aux doses plus élevées.
Les comparaisons de l'exposition de la population générale aux N-phénylanilines substituées due aux milieux de l'environnement et à l'utilisation de produits de consommation avec les niveaux associés à des effets nocifs sur la santé sont considérées adéquates pour tenir compte des incertitudes dans les bases de données relatives aux effets sur la santé et à l'exposition.
En se basant sur les renseignements présentés dans la présente ébauche d'évaluation préalable, nous proposons de conclure que les 14 N-phénylanilines substituées étudiées ne satisfont pas aux critères du paragraphe 64c) de la LCPE, car elles ne pénètrent pas dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions qui constituent ou peuvent constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.
Conclusion globale proposée
Nous proposons de conclure que les 14 N-phénylanilines substituées étudiées pour la présente évaluation ne satisfont à aucun des critères de l'article 64 de la LPCE. Cette conclusion s'applique aussi au BNST, compris dans ces 14 substances, qui avait été précédemment déterminé comme satisfaisant aux critères de l'article 64 de la LCPE lors d'une évaluation préalable réalisée en 2009 pour le Défi, dans le cadre du Plan de gestion des produits chimiques.
Considérations dans le cadre d'un suivi
Bien que l'exposition aux N-phénylanilines substituées présentes dans l'environnement ne soit pas préoccupante aux niveaux actuels, certaines des structures chimiques représentatives des N-phénylanilines substituées sont biodisponibles et pourraient donc susciter des préoccupations environnementales si l'exposition à ces substances augmentait. Des activités de suivi des changements dans l'exposition ou les tendances d'utilisations commerciales sont à l'étude.
On encourage les intervenants à fournir, pendant la période de commentaires du public de 60 jours, toute information ayant trait aux N-phénylanilines substituées pouvant aider à choisir l'activité de suivi appropriée. Ceci peut inclure de l'information sur de nouvelles importations réelles ou planifiées, la fabrication ou l'utilisation de ces substances, ou toute information non préalablement soumise aux ministres.
L'ébauche d'évaluation préalable pour ces substances est accessible sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques à l'adresse www.substanceschimiques.gc.ca. Le document de consultation sur le BNST est accessible sur le site Web du Registre environnemental de la LCPE portant sur les consultations publiques à l'adresse https://ec.gc.ca/lcpe-cepa/fra/participation/default.cfm.
[50-1-o]
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
Publication des résultats des enquêtes pour 17 substances inscrites sur la Liste intérieure [alinéa 68b) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]
Attendu que les 17 substances satisfont aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE], ou encore ont été jugées d'intérêt prioritaire à la lumière d'autres préoccupations relatives à la santé humaine;
Attendu qu'un document sur l'approche scientifique a été élaboré en vertu de l'alinéa 68b) de la Loi, décrivant une approche scientifique qui a été appliquée aux substances afin de classifier leur risque relatif envers la santé humaine selon des données de biosurveillance;
Attendu qu'un résumé de l'approche scientifique appliquée à ces substances en application de l'alinéa 68b) de la Loi est ci-annexé;
Attendu que la publication des résultats aidera le gouvernement à traiter les substances pouvant être de faible préoccupation pour la santé humaine plus efficacement;
Avis est par les présentes donné que la composante portant sur la santé humaine des évaluations préalables de ces 17 substances, qui seront effectuées en vertu de l'article 68 et/ou de l'article 74 de la Loi, à une date ultérieure, peut être fondée, entièrement ou partiellement, sur l'analyse présentée dans ce document sur l'approche scientifique.
Délai pour recevoir les commentaires du public
Dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit, à la ministre de l'Environnement, ses commentaires sur les considérations scientifiques présentées dans le document sur l'approche scientifique. Des précisions sur les considérations scientifiques peuvent être obtenues à partir du site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être envoyés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l'élaboration de programmes, Environnement Canada, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 819-938-5212 (télécopieur), eccc.substances.eccc@canada.ca (courriel).
Conformément à l'article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ceux-ci soient considérés comme confidentiels.
Le directeur général
Direction de la sécurité des milieux
David Morin
Au nom de la ministre de la Santé
ANNEXE
Résumé du document sur l'approche scientifique
Le présent document sur l'approche scientifique (DAS) expose une méthode quantitative fondée sur la biosurveillance pour déterminer quelles sont les substances peu préoccupantes pour la santé humaine qui ont été retenues pour une évaluation prioritaire parce qu'elles répondaient aux critères énoncés au paragraphe 73(1) de la LCPE et/ou étaient jugées prioritaires à la lumière d'autres préoccupations relatives à la santé humaine.
Cette méthode consiste à examiner les données de biosurveillance humaine disponibles au Canada et aux États-Unis qui sont issues des analyses de la substance ou de l'entité d'intérêt dans le sang entier, le sérum ou l'urine. Dans les cas où les données de biosurveillance indiquent que l'exposition de la population générale est inférieure aux valeurs guides de biosurveillance, la substance ou l'entité est considérée comme peu préoccupante pour la santé humaine.
Il ressort de cette méthode fondée sur la biosurveillance que les substances contenant du baryum, les substances contenant du molybdène, les substances contenant de l'argent, les substances contenant du thallium et les substances contenant de l'étain inorganique seraient peu préoccupantes pour la santé humaine aux niveaux d'exposition actuels.
L'évaluation de ces substances, réalisée en vertu de l'article 74 de la LCPE, sera publiée ultérieurement.
Une période de consultation au sujet du présent DAS donnera au public l'occasion de faire part de ses commentaires et de fournir des renseignements supplémentaires avant que cette méthode ne soit utilisée dans les rapports d'évaluation préalable. La publication de cette méthode scientifique aidera le gouvernement à déterminer efficacement les substances qui sont vraisemblablement peu préoccupantes.
Le document sur l'approche scientifique est accessible sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques à l'adresse www.substanceschimiques.gc.ca.
[50-1-o]
MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE
BUREAU DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL
Nom et poste | Décret |
---|---|
Bracken, L'hon. J. Keith | 2016-1064 |
Gouvernement de la Colombie-Britannique | |
Administrateurs | |
Du 1er décembre au 3 décembre 2016 | |
Gouvernement de l'Ontario | 2016-1019 |
Administrateurs | |
Lauwers, L'hon. Peter D. | |
Du 21 novembre au 25 novembre, le 28 novembre et le 29 novembre 2016 | |
Smith, L'hon. Heather J. | |
Le 30 novembre et du 2 décembre au 4 décembre 2016 | |
Tulloch, L'hon. Michael H. | |
Le 1er décembre 2016 | |
Cour de justice du Nunavut | |
Juges adjoints | |
Beames, L'hon. Alison J. | 2016-999 |
Carey, L'hon. Thomas J. | 2016-1000 |
Dley, L'hon. Dev | 2016-1001 |
Gaul, L'hon. Geoffrey R. J. | 2016-1002 |
Goodridge, L'hon. William H. | 2016-1003 |
Grist, L'hon. William G. E. | 2016-1004 |
Ingram, L'hon. Alan P. | 2016-1005 |
Maisonville, L'hon. Miriam A. | 2016-1006 |
McLean, L'hon. Hugh R. | 2016-1007 |
Megaw, L'hon. Michael T. | 2016-1008 |
Muise, L'hon. Pierre L. | 2016-1009 |
Mulligan, L'hon. Gregory M. | 2016-1010 |
Nixon, L'hon. D. Blair | 2016-1011 |
Scott, L'hon. Robert F. | 2016-1012 |
Williams, L'hon. James M. | 2016-1013 |
Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest | |
Juges adjoints | |
Nixon, L'hon. D. Blair | 2016-997 |
Schuler, L'hon. Virginia A. | 2016-998 |
Cour suprême du Yukon | |
Juges adjoints | |
Bielby, L'hon. Myra B. | 2016-1014 |
McCawley, L'hon. Deborah J. | 2016-1015 |
Miller, L'hon. Gisele M. | 2016-1016 |
Nixon, L'hon. D. Blair | 2016-1017 |
Schuler, L'hon. Virginia A. | 2016-1018 |
Watson, L'hon. Jack | 2016-1020 |
Gouvernement de l'Alberta | |
Administrateur | |
Du 23 novembre au 29 novembre 2016 | |
Welsh, L'hon. B. Gale | 2016-1065 |
Gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador | |
Administrateur | |
Du 1er décembre au 3 décembre 2016 |
Le 1er décembre 2016
La registraire des documents officiels
Diane Bélanger
[50-1-o]
MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE
BUREAU DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL
Sénateurs appelés
Il a plu à Son Excellence le Gouverneur général de mander au Sénat du Canada, par lettres patentes sous le grand sceau du Canada portant la date du 25 novembre 2016 :
- — Gold, Marc, de Montréal, dans la province de Québec, membre du Sénat et sénateur pour la division de Stadacona, dans la province de Québec;
- — Mégie, Marie-Françoise, de Montréal, dans la province de Québec, membre du Sénat et sénateur pour la division de Rougemont, dans la province de Québec;
- — Saint-Germain, Raymonde, de Québec, dans la province de Québec, membre du Sénat et sénateur pour la division De la Vallière, dans la province de Québec.
Le 1er décembre 2016
La registraire des documents officiels
Diane Bélanger
[50-1-o]
BUREAU DU SURINTENDANT DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES
LOI SUR LES SOCIÉTÉS D'ASSURANCES
Société d'assurance générale Northbridge — Lettres patentes de fusion et autorisation de fonctionnement
Avis est par les présentes donné de la délivrance,
- conformément au paragraphe 251(1) de la Loi sur les sociétés d'assurances, de lettres patentes fusionnant et prorogeant Société d'assurance générale Northbridge et Société d'assurance des entreprises Northbridge en une seule société sous la dénomination sociale, en français, Société d'assurance générale Northbridge et, en anglais, Northbridge General Insurance Corporation, à compter du 1er janvier 2017;
- conformément au paragraphe 52(4) de la Loi sur les sociétés d'assurances, d'une autorisation de fonctionnement autorisant la Société d'assurance générale Northbridge à commencer à fonctionner et à effectuer des opérations d'assurance dans les branches d'accidents et maladie, assurance-aviation, automobile, chaudières et panne de machines, crédit, protection de crédit, détournements, grêle, responsabilité, assurance de biens et caution, à compter du 1er janvier 2017.
Le 15 novembre 2016
Le surintendant des institutions financières
Jeremy Rudin
[50-1-o]
BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ
Possibilités de nominations
Nous savons que notre pays est plus fort et notre gouvernement plus efficace lorsque les décideurs reflètent la diversité du Canada. À l'avenir, le gouvernement du Canada suivra un processus de nomination transparent et fondé sur le mérite qui s'inscrit dans le droit fil de l'engagement du gouvernement à assurer la parité entre les sexes et une représentation adéquate des Canadiens autochtones et des groupes minoritaires dans les postes de direction. Nous continuerons de rechercher des Canadiens qui incarnent les valeurs qui nous sont chères : l'inclusion, l'honnêteté, la prudence financière et la générosité d'esprit. Ensemble, nous créerons un gouvernement aussi diversifié que le Canada.
Le gouvernement du Canada sollicite actuellement des candidatures auprès de divers Canadiens talentueux provenant de partout au pays qui manifestent un intérêt pour les postes suivants.
Possibilités d'emploi actuelles
Les possibilités de nominations des postes pourvus par décret suivantes sont actuellement ouvertes aux demandes. Chaque possibilité est ouverte aux demandes pour un minimum de deux semaines à compter de la date de la publication sur le site Web des nominations par le gouverneur en conseil (http://www.appointments-nominations.gc.ca/slctnPrcs.asp?menu=1&lang=fra).
Poste | Organisation | Date de clôture |
---|---|---|
Administrateur(trice) | Office d'investissement du régime de pensions du Canada | |
Président(e) du conseil d'administration | Administration canadienne de la sûreté du transport aérien | 15 décembre 2016 |
Président(e) | Centre canadien de lutte contre les toxicomanies | 16 janvier 2017 |
Directeur(trice) | Centre canadien de lutte contre les toxicomanies | 16 janvier 2017 |
Président(e) | Musée canadien pour les droits de la personne | 23 janvier 2017 |
Administrateurs(trices) | Musée canadien pour les droits de la personne | 9 janvier 2017 |
Président(e) | Musée canadien de l'histoire | 23 janvier 2017 |
Administrateurs(trices) | Musée canadien de l'histoire | 9 janvier 2017 |
Vice-président(e) | Musée canadien de l'histoire | 23 janvier 2017 |
Administrateurs(trices) | Musée canadien de l'immigration du Quai 21 | 9 janvier 2017 |
Président(e) | Musée canadien de l'immigration du Quai 21 | 23 janvier 2017 |
Administrateurs(trices) | Musée canadien de la nature | 9 janvier 2017 |
Président(e) | Musée canadien de la nature | 23 janvier 2017 |
Commissaires permanent(e)s | Commission canadienne de sûreté nucléaire | 16 janvier 2017 |
Administrateur(trice) [représentant(e) fédéral(e)] | Administration portuaire de Montréal | |
Administrateurs(trices) | Musée des beaux-arts du Canada | 9 janvier 2017 |
Vice-président(e) | Musée des beaux-arts du Canada | 23 janvier 2017 |
Président(e) | Musée des beaux-arts du Canada | 23 janvier 2017 |
Administrateurs(trices) | Musée national des sciences et de la technologie | 9 janvier 2017 |
Commissaire au lobbying | Commissariat au lobbying | 9 janvier 2017 |
Commissaire aux langues officielles du Canada | Commissariat aux langues officielles | 9 janvier 2017 |
Commissaire aux conflits d'intérêts et à l'éthique | Commissariat aux conflits d'intérêts et à l'éthique | 9 janvier 2017 |
Administrateur(trice) [représentant(e) fédéral(e)] | Administration portuaire de Prince Rupert | |
Administrateur(trice) [représentant(e) fédéral(e)] | Administration portuaire de Sept-Îles | |
Administrateur(trice) [représentant(e) fédéral(e)] | Administration portuaire de Thunder Bay | |
Administrateur(trice) [représentant(e) fédéral(e)] | Administration portuaire de Vancouver Fraser | |
Président(e) du conseil d'administration | Via Rail Canada Inc. | 15 décembre 2016 |
Possibilités d'emploi à venir
Nouvelles possibilités de nominations qui seront affichées dans les semaines à venir.
Poste | Organisation |
---|---|
Président(e) et premier(ère) dirigeant(e) | Énergie atomique du Canada, Limitée |
Président(e) | Fondation canadienne pour l'innovation |
Membres à temps plein et à temps partiel | Tribunal canadien des droits de la personne |
Membres | Instituts de recherche en santé du Canada |
Président(e) | Tribunal canadien du commerce extérieur |
Administrateurs(trices) | Fondation canadienne des relations raciales |
Juges de la citoyenneté | Commission de la citoyenneté |
Conseillers(ères) | Conseil de gestion financière des premières nations |
Sergent(e) d'armes | Chambre des communes |
Membres | Société du Centre national des Arts |
Président(e) | Commission des champs de bataille nationaux |
Commissaire | Commission des champs de bataille nationaux |
Membre à temps plein | Office national de l'énergie |
Membres | Office national du film |
Directeur(trice) | Bureau du directeur des poursuites pénales |
Premier(ère) vice-président(e) et membre | Commission des libérations conditionnelles du Canada |
Président(e) du conseil | Conseil d'examen du prix des médicaments brevetés |
Membre | Conseil d'examen du prix des médicaments brevetés |
Président(e) et membre | Conseil canadien des normes |
Membre | Téléfilm Canada |
Possibilités d'emploi permanentes
Possibilités affichées de manière continue.
Poste | Organisation |
---|---|
Membres à temps plein et à temps partiel | Commission de l'immigration et du statut de réfugié |
Membres — toutes les divisions régionales (postes à temps plein et à temps partiel) | Commission des libérations conditionnelles du Canada |
Membres à temps plein et à temps partiel (Division d'appel) | Tribunal de la sécurité sociale |
Membres à temps plein et à temps partiel (Division générale — Section de l'assurance-emploi) | Tribunal de la sécurité sociale |
Membres à temps plein et à temps partiel (Division générale — Section de la sécurité du revenu) | Tribunal de la sécurité sociale |
Membres | Tribunal des anciens combattants (révision et appel) |
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