La Gazette du Canada, Partie I, volume 150, numéro 50 : DÉCRETS

Le 10 décembre 2016

OFFICE NATIONAL DE L'ÉNERGIE

LOI SUR L'OFFICE NATIONAL DE L'ÉNERGIE

Ordonnance — Certificat d'utilité publique GC-126 à NOVA Gas Transmission Ltd. à l'égard de la construction et de l'exploitation du projet d'agrandissement du réseau de NGTL en 2017

C.P. 2016-962 Le 28 octobre 2016

Attendu que, le 31 mars 2015, NOVA Gas Transmission Ltd. (NGTL) a présenté à l'Office national de l'énergie (Office), sous le régime de la partie III de la Loi sur l'Office national de l'énergie, une demande visant l'obtention d'un certificat d'utilité publique concernant la construction et l'exploitation du projet d'agrandissement du réseau de NGTL en 2017 (projet);

Attendu que, le 1er juin 2016, après avoir examiné la demande de NGTL et effectué l'évaluation environnementale du projet, l'Office a présenté au ministre des Ressources naturelles son rapport sur le projet intitulé NOVA Gas Transmission Ltd. GH-002-2015 (le rapport de l'Office), conformément à l'article 29 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) et à l'article 52 de la Loi sur l'Office national de l'énergie;

Attendu que le gouverneur en conseil, en vertu du paragraphe 54(3) de la Loi sur l'Office national de l'énergie, a prorogé de deux mois le délai visé à ce paragraphe afin de permettre des consultations supplémentaires de la Couronne auprès du public et des groupes autochtones potentiellement affectés, par le décret C.P. 2016-578 du 17 juin 2016;

Attendu que le gouverneur en conseil est convaincu, après examen des préoccupations et des intérêts des groupes autochtones identifiés dans le Rapport sur la consultation et l'accommodement de la Couronne, daté du 14 octobre 2016, sur la consultation et l'accommodement de la Couronne, que le processus de consultation est compatible avec l'honneur de la Couronne et que les préoccupations et intérêts ont fait l'objet de mesures d'accommodement appropriées;

Attendu que le gouverneur en conseil accepte la recommandation de l'Office selon laquelle, si les conditions énoncées à l'annexe III du rapport de l'Office sont respectées, le projet présentera un caractère d'utilité publique, tant pour le présent que pour le futur, et qu'il n'est pas susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs importants;

Attendu que le gouverneur en conseil considère que le projet renforcerait l'infrastructure de transport du gaz naturel pour un approvisionnement en gaz naturel adéquat et faciliterait, au plan environnemental, l'exploitation durable des ressources,

À ces causes, sur recommandation du ministre des Ressources naturelles, Son Excellence le Gouverneur général en conseil :

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note ne fait pas partie du décret.)

Proposition et objectifs

Le 31 mars 2015, NOVA Gas Transmission Ltd. (NGTL) a demandé à l'Office national de l'énergie (l'Office), en vertu des articles 52 et 58 de la Loi sur l'Office national de l'énergie (la Loi), un certificat d'utilité publique (le certificat) ainsi qu'une ordonnance pour le projet d'agrandissement de son réseau en 2017 (le projet).

L'Office recommande que soit délivré un certificat d'utilité publique pour la construction et l'exploitation du projet. Le certificat sera assujetti aux 36 conditions et modalités qu'il juge nécessaires ou souhaitables dans l'intérêt public, si le gouverneur en conseil consentait à lui donner instruction de le délivrer.

Ce décret est requis en vertu de l'article 54 de la Loi et de l'article 31 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) [LCEE (2012)] pour donner instruction à l'Office de délivrer un certificat d'utilité publique GC-126 (Certificat GC-126) à NGTL pour le projet.

Contexte

Le projet consiste à agrandir le réseau actuel de NGTL pour la réception et la livraison de gaz naturel non corrosif en Alberta. Il s'agit de construire cinq doublements de tronçons pipeliniers totalisant 230 km de long et l'ajout d'un nouveau moto-compresseur à deux stations de compression (les Installations en vertu de l'article 52 de la Loi).

Le projet proposé comprendrait :

De plus, le projet permettrait à son promoteur d'utiliser des sites d'entreposage, des aires de stockage pour les entrepreneurs, des chemins d'accès et voies de circulation, des aires d'atterrissage d'hélicoptères, des puits et fosses-réservoirs, des aires de mise en chantier et baraquements (en vertu de l'article 58 de la Loi).

Le projet serait situé au nord de l'Alberta, en grande partie à des endroits adjacents à des perturbations et emprises existantes. Il est conçu pour le transport de gaz naturel non corrosif depuis de nouvelles sources d'approvisionnement dans trois régions de la Colombie-Britannique et de l'Alberta, y compris en amont de la rivière James, au nord de la zone du lac Bens et dans la zone de livraison des sables bitumineux, et des sources d'approvisionnement classique provenant de réservoirs étanches de Deep Basin en Alberta. Il permettrait à NGTL de recevoir du gaz naturel des usines de traitement situées dans ces zones pour ensuite le livrer aux exploitants des sables bitumineux à Fort McMurray. Ceux-ci utilisent le gaz naturel pour produire la vapeur qui sert à extraire le bitume enfoui, et comme combustible pour d'autres activités d'extraction, de traitement et de pré-raffinage.

Il s'agit d'un « projet désigné » selon l'alinéa 2b) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) [LCEE (2012)], qui fait de l'Office l'autorité responsable. À titre d'autorité responsable fédérale selon la LCEE 2012, l'Office effectue une évaluation environnementale des projets désignés sous sa juridiction en vertu de la Loi ou de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada, dont les projets de pipelines de plus de 40 km de long. En plus de veiller à ce que les Canadiens puissent prendre part à l'évaluation environnementale, l'Office doit produire un rapport d'évaluation environnementale (ÉE) qui, dans le cas présent, est inclus dans son rapport de recommandations.

Répercussions

Répercussions socio-économiques

NGTL a estimé que le projet injecterait dans l'économie canadienne 1,29 milliard de dollars en dépenses d'immobilisations de 2016 à 2017. On estime à 580 millions de dollars les dépenses d'exploitation et les taxes foncières perçues par les municipalités. NGTL s'attend à ce que le projet engendre 0,8 milliard de dollars en revenus d'emploi pendant la construction, et de 1,2 milliard de dollars de produit national brut au Canada.

NGTL estime que le nombre d'emplois pendant la construction serait de 10 731 années-personnes à l'échelle du Canada, dont 9 000 en Alberta. Le nombre total d'emplois pendant la phase d'exploitation du projet est estimé à 454 années-personnes au pays, dont 326 en Alberta. Toutefois, NGTL ne prévoit créer aucun poste à temps plein durant la phase d'exploitation du projet. Des emplois reliés notamment au déboisement de l'emprise, au transport de billes et aux services médicaux et de sécurité seraient offerts et réservés aux fournisseurs de services autochtones. NGTL appliquerait au projet le programme pour l'embauche et les contrats de services pour les autochtones (PECSA) de TransCanada. NGTL a estimé qu'en vertu de ce programme, de 8 pour cent à 12 pour cent du total des contrats de construction seraient attribués à des entreprises et partenariats autochtones qualifiés, ce qui représenterait de 54 millions à 81 millions de dollars. NGTL prévoit que de 8 pour cent à 10 pour cent de l'effectif seraient constitués d'autochtones.

Quant aux répercussions possibles sur les besoins en services, l'Office a mentionné que NGTL a clairement identifié et pris en compte les incidences sur les infrastructures en place (routes et chemins) et sur les services en raison d'une fréquentation accrue découlant du projet. L'Office s'est dit satisfait qu'aucun autre participant n'ait exprimé des préoccupations concernant le plan de NGTL à cet égard, et que l'engagement de NGTL de régler, en consultation avec les autorités gouvernementales, les communautés et les fournisseurs de service concernés, toutes les questions à mesure que celles-ci se posent, soit à son avis acceptable.

Incidences de la méthode de tarification

NGTL a proposé d'appliquer une méthode de tarification appelée droit intégral (voir référence 1) selon laquelle le coût du projet serait intégré à la base tarifaire de son réseau pour calculer les droits des services de transport sur son réseau. NGTL souligne que le projet fait partie intégrante de son réseau et qu'il servirait à accroître l'approvisionnement en gaz de ses clients. Le projet bénéficierait aux expéditeurs qui utilisent le réseau de NGTL, ce qui justifie la méthode de tarification proposée. Aucune des parties intéressées ne s'est opposée à la méthode de tarification proposée par NGTL.

L'Office a approuvé la méthode de tarification — droit intégral — proposée, car elle est appropriée et compatible avec le mode de tarification utilisé depuis longtemps par NGTL pour les agrandissements de son réseau.

Répercussions environnementales

L'Office a évalué les répercussions environnementales du projet au regard de la Loi et de la LCEE (2012). La portée de l'évaluation environnementale englobe des questions touchant les caractéristiques physiques de l'environnement et des sols, dont la qualité et la quantité de l'eau, les poissons et leurs habitats, les zones humides, les animaux et leurs habitats, les espèces en péril, l'environnement atmosphérique et acoustique, les ressources patrimoniales, l'utilisation des terres traditionnelles et des ressources, la navigation et la sécurité de cette dernière. L'Office a exclu toutefois les répercussions environnementales des activités en aval et en amont du projet, notamment les opérations de mise en valeur des sables bitumineux.

Après avoir soupesé les preuves scientifiques et l'opinion des participants sur ces questions, l'Office a conclu dans son ÉE qu'au regard des mesures de protection de l'environnement et d'atténuation que NGTL propose de mettre en œuvre et des conditions et modalités énoncées à l'annexe III de son rapport, le projet ne serait pas susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs importants.

Le projet traverse, sur une longueur totale de 78 km, trois aires de peuplement du caribou des bois (population boréale), dont la zone du Chinchaga, les côtés est et ouest de la rivière Athabasca. Le caribou des bois est une espèce menacée inscrite à l'annexe I de la Loi sur les espèces en péril (LEP). Le projet élargirait vraisemblablement des emprises existantes et en créerait de nouvelles dans des aires non perturbées, risquant ainsi de toucher l'habitat essentiel du caribou des bois (population boréale). Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) estime que la disponibilité de l'habitat, dans chacune des aires de peuplement, est inférieure au seuil nécessaire pour qu'une population se maintienne sans apport extérieur compte tenu de la perturbation cumulative de plus de 35 pour cent dans chacune de ces aires, soit le seuil de la Stratégie de rétablissement.

NGTL a proposé plusieurs mesures d'atténuation afin d'éliminer les effets potentiels du projet sur le caribou boréal, notamment en choisissant un tracé qui limite les effets et en modifiant la largeur de l'emprise du pipeline, en contrôlant les accès, en végétalisant les habitats à l'aide des fourragers à faible valeur pour les ongulés, en maintenant ou en rétablissant les zones de connexion conformément aux lignes directrices de l'Alberta, et en travaillant hors des périodes d'activité restreinte. Ces mesures figurent parmi les conditions fixées par l'Office. Pour éliminer les effets potentiels résiduels malgré l'application des mesures d'atténuation, NGTL propose un plan d'atténuation par des mesures compensatoires et de rétablissement de l'habitat du caribou (RHC-MC). L'Office a accepté l'approche générale que propose NGTL pour rétablir et compenser pour l'habitat du caribou, soulignant qu'en l'absence d'un plan provincial sur les aires de peuplement et d'un cadre provincial compensatoire, ce plan est suffisamment défendable pour éliminer les effets négatifs résiduels du projet. L'Office a également souligné qu'en l'absence de plans provinciaux définitifs sur les aires de peuplement, les aires compensatoires risquaient de disparaître avec le temps. Pour éliminer ce risque, l'Office a souligné qu'à mesure que des aires de protection à long terme du caribou dans leurs aires de peuplement touchées deviendraient disponibles, il faudrait y établir des aires compensatoires. L'une des conditions exige de NGTL de réviser le RHC-MC, de le déposer à l'Office pour approbation et de transmettre des copies à ECCC et aux autorités provinciales.

Compte tenu du statut du caribou et des préoccupations des groupes autochtones, l'Office a imposé 9 conditions spécifiques concernant le caribou et son habitat par rapport à la restauration de son habitat, aux mesures d'atténuation, à la surveillance, aux comptes rendus et aux répercussions cumulatives en plus des engagements de NGTL de mettre en œuvre des mesures d'atténuation de bonnes pratiques. Il s'agit des conditions figurant à l'Annexe III du rapport de l'Office telles que les conditions : no 5 (NGTL devra déposer à l'Office son Tableau de suivi des engagements [TSE], l'afficher sur son site Web et signifier aux groupes autochtones intéressés dans les 90  jours à compter de la date de délivrance du certificat et au moins 30 jours avant le début des travaux de construction des pipelines et des compresseurs); no 6 (NGTL devra soumettre à l'Office pour approbation au moins 60 jours avant le début des travaux de construction une mise à jour de son Plan de protection de l'environnement [PPE]); no 7 (NGTL devra déposer à l'Office pour approbation un Plan révisé de rétablissement de l'habitat du caribou et des mesures compensatoires [RHC-MC] au moins 60 jours avant le début des travaux de construction et en aviser les groupes autochtones pour les tronçons du projet situés dans les habitats essentiels du caribou dans les aires de Boundary Lake et de Pelican Lake); no 11 (NGTL devra déposer à l'Office 30 jours avant le début des travaux de construction des installations visées par l'article 52 son plan de remise en état de la végétation dans l'aire de travail temporaire dans le parc tribal K'ih tsaa?dze [PTK]); no 18 (NGTL devra déposer à l'Office et signifier aux groupes autochtones intéressés un rapport d'étape sur la construction, et ce, tous les mois pendant la construction pour les travaux visés par l'article 52 de la Loi); no 31 (NGTL déposera à l'Office pour approbation et en avisera les groupes autochtones intéressés un rapport et un compte rendu de situation sur l'application des mesures de rétablissement de l'habitat dans les emprises du projet au plus tard le 1er juillet suivant la mise en œuvre des mesures de rétablissement); no 32 (NGTL devra déposer à l'Office pour approbation, et en aviser les groupes autochtones intéressés au plus tard le 1er novembre après la première saison de croissance complète un programme définitif de rétablissement de l'habitat du caribou et des mesures compensatoires des plans RHC-MC); no 33 (NGTL devra déposer à l'Office pour approbation des rapports présentant les résultats du programme); et no 34 (NGTL devra déposer à l'Office pour approbation et en aviser les groupes autochtones intéressés un rapport sur la mise en œuvre des mesures compensatoires).

Les engagements de NGTL spécifiques à l'application des mesures d'atténuation exemplaires pour la protection du caribou et de son habitat comprennent, entre autres choses : (i) éviter de construire, si possible, de nouveaux chemins d'accès et des installations temporaires dans les habitats du caribou encore intacts; (ii) éviter autant que possible d'effectuer des travaux pendant la période de restriction établie par l'Alberta Environment and Parks; (iii) éviter à tout prix de construire d'éventuels campements dans les habitats du caribou sur le tronçon Boundary Lake; (iv) minimiser le nombre de sites des tests hydrostatiques dans la mesure du possible dans l'habitat du caribou.

Répercussions sur les propriétaires fonciers

Le projet sera aménagé sur des terrains privés et des terres publiques de la province, soit respectivement 7 pour cent (16,5 km) et 93 pour cent (213,5 km) du projet total. La longueur des cinq tronçons proposés, qui longent des emprises et autres perturbations existantes de NGTL, représente environ 91 pour cent du tracé total. Les deux nouveaux compresseurs seront installés dans des stations existantes de NGTL. NGTL a confirmé que tous les accords relatifs aux droits fonciers ont été obtenus pour l'emprise pipelinière et les aires de travail temporaires. Elle prévoit obtenir les ententes de croisement et acquérir tous les autres droits fonciers requis pour les emplacements de vannes, les baraquements et les sites d'empilage avant la mise en chantier. L'Office a indiqué qu'aucun participant, y compris les propriétaires fonciers, n'avait exprimé de préoccupation sur le processus d'acquisition de terrains par NGTL pour son projet.

L'Office a approuvé le tracé du projet et trouvé que le processus de NGTL concernant les droits et les acquisitions de terrains étaient acceptables.

Consultations

Processus

Le 31 juillet 2015, l'Office a publié l'ordonnance d'audience publique GH-002-2015, suivie de mises à jour procédurales établissant le processus, et a fourni la liste de questions à débattre.

L'Office a reçu et étudié au total 45 demandes de participation à l'audience publique GH-002-2015 sur le projet. L'Office a accordé le droit de participer à 44 requérants. Sur ce nombre, 37 ont obtenu le statut d'intervenant, dont 15 groupes autochtones, 20 parties ayant des intérêts commerciaux, un ministère fédéral et un ministère provincial (voir référence 2) (voir référence 3) (voir référence 4). Les 7 autres ont participé à titre d'auteurs d'une lettre de commentaires dont un groupe autochtone, 4 parties ayant des intérêts commerciaux et 2 ministères fédéraux (voir référence 5) (voir référence 6) (voir référence 7). L'Office a accédé à la demande d'un intervenant qui voulait participer plutôt à titre d'auteur d'une lettre de commentaires.

L'Office a reçu et examiné 16 demandes d'aide financière de groupes autochtones auxquels il a accordé un total de 331 125 $.

L'Office a invité tous les intervenants autochtones à l'instance qui le souhaitaient à présenter une preuve traditionnelle orale. Six groupes autochtones ont participé à des sessions de présentation de preuve traditionnelle orale à Fort McMurray, Grande Prairie et Edmonton, en Alberta, entre le 27 octobre et le 5 novembre 2015.

L'Office a tenu son audience publique principalement au moyen d'un processus de la présentation de preuve écrite, ce qui consistait en deux rondes de dépôt de preuves, plusieurs rondes de demandes de renseignements (DR), des lettres de commentaires et la plaidoirie finale; l'audience publique s'est terminée par la réplique de NGTL.

Le dossier de preuves de l'audience a été clos le 4 février 2016 alors que la plaidoirie et la réplique finales ont eu lieu le 9 mars 2016. Le rapport de recommandations de l'Office a été rendu public le 1er juin 2016.

Questions soulevées par les intervenants
Parties ayant des intérêts commerciaux

Le projet a suscité peu de débat chez les parties ayant des intérêts commerciaux tant sur son utilité que sur la question de la méthode de tarification proposée par NGTL pour son projet. L'Association canadienne des producteurs pétroliers (ACPP), l'une des principales associations de l'industrie, est d'accord avec les prévisions de NGTL sur la croissance de la production de gaz naturel et des besoins additionnels en capacité de transport dans la région, ce qui constitue un facteur clé. Western Export Group appuie également le projet.

Groupes autochtones

La plupart des 16 groupes autochtones qui ont participé à l'audience de l'Office se sont opposés au projet en raison de ses potentiels effets négatifs importants sur leurs droits et les droits conférés par traité. Ces groupes autochtones ont exprimé des préoccupations qui se classent en quatre catégories : (i) l'octroi du financement des participants a été tardif, ce qui n'aurait pas permis à ces derniers d'effectuer leur évaluation des répercussions du projet afin d'étayer leur position; (ii) l'absence de réelles consultations menées par la Couronne, NGTL et TransCanada; (iii) le tracé du projet tel que proposé aura des effets négatifs importants sur les droits conférés en vertu de l'article 35; (iv) les possibles effets négatifs et cumulatifs sur le mode de vie des groupes autochtones seront importants. D'autres questions importantes ont trait à l'importance des connaissances traditionnelles, le peu de perspectives d'emploi pour les groupes autochtones susceptibles d'être touchés et la surveillance autochtone pendant les travaux de construction, ainsi que la nécessité d'améliorer le processus d'examen de l'Office.

La Première Nation Doig River (PNDR) s'est dite préoccupée par les effets du projet dans une zone de grande valeur culturelle et spirituelle pour eux, zone qu'ils appellent K'ih tsaa?dze Tribal Park (KTP). Elle a recommandé que des mesures spécifiques soient prévues pour encadrer les activités prévues dans ladite zone et que NGTL mène de réelles consultations soutenues. D'autres groupes ont demandé à avoir un rôle formel dans le suivi permanent des opérations du projet pour s'assurer qu'ils seraient à l'aise avec les mesures d'atténuation proposées pour régler toute question identifiée après la construction.

NGTL a mentionné qu'elle avait fait tout son possible pour faciliter la participation des groupes autochtones potentiellement touchés par le projet, et que, dans la mesure du possible, elle avait tenu compte de leurs commentaires dans la conception du tracé et la planification du projet. NGTL a indiqué que la plupart des mesures d'atténuation spécifiques demandées à l'Office par les groupes autochtones comportent des conditions et des modalités dictées davantage par les intérêts de chaque groupe que par l'intérêt public général, ce qui est un fondement de la décision de l'Office. NGTL s'est engagée néanmoins à poursuivre les discussions avec les groupes autochtones au cours de la mise en œuvre du projet afin d'élaborer des mesures d'atténuation pratiques et mutuellement convenables.

L'Office a évalué la stratégie de consultation des autochtones, de la conception et de la mise en œuvre préconisée par NGTL et les a jugées adéquates au regard de la portée et de l'ampleur du projet, et étant donné qu'environ 91 pour cent de ce dernier sera parallèle à des perturbations linéaires existantes ou prévues. L'Office est satisfait que NGTL se soit engagée à maintenir le dialogue avec les groupes autochtones susceptibles d'être touchés durant tout le cycle de vie utile du projet. L'Office a ajouté des conditions qui obligent NGTL à fournir aux groupes autochtones, sur demande, les renseignements pertinents sur le projet, et à corriger tout problème pouvant survenir au cours des consultations permanentes. Il s'agit des conditions du certificat no 5 (voir ci-dessus); no 6 (voir ci-dessus); no 12 (NGTL devra déposer à l'Office et transmettre des copies aux groupes autochtones intéressés au moins 30 jours avant le début des travaux de construction un plan sur la participation autochtone à la surveillance des travaux de construction); no 13 (rapports sur la participation autochtone : NGTL devra déposer à l'Office au moins 30 jours avant le début des travaux de construction des pipelines et des compresseurs et tous les six mois subséquemment des rapports présentant les activités de mobilisation de NGTL auprès des groupes autochtones potentiellement touchés); no 15 (NGTL devra déposer à l'Office des programmes et manuels et en aviser les groupes autochtones intéressés); no 34 (voir référence 8) (voir ci-dessus).

En ce qui concerne de possibles effets négatifs sur les intérêts des groupes autochtones, notamment leur utilisation actuelle des territoires et des ressources à des fins traditionnelles, l'Office estime que les effets propres au projet devraient être minimes. Malgré tout, l'Office demeure préoccupé par les effets cumulés des projets qui empiètent sur l'utilisation de ces terres et de ces ressources. Si bien que l'Office imposerait la condition no 8 au certificat, obligeant NGTL à déposer une mise à jour de ses études en cours sur l'utilisation des terres traditionnelles requises par le projet, ainsi qu'une description de la façon dont elle appréciera et traitera ces renseignements. Cette exigence permettrait aux groupes autochtones susceptibles d'être touchés de prendre connaissance du rapport de NGTL sur ses études en cours sur l'utilisation envisagée des terres traditionnelles par le projet et d'évaluer la façon dont NGTL s'y prendrait pour les accommoder. Ainsi, cela garantirait que l'Office est satisfait que NGTL fasse tout en son pouvoir pour apprécier et appliquer les renseignements dont elle ne disposait pas pendant la durée des audiences et qui ont trait à la conception et la mise en œuvre du projet afin de répondre à toute préoccupation en suspens des groupes autochtones susceptibles d'être touchés. La condition no 8 du certificat obligerait NGTL à prouver qu'elle a révisé son plan d'intervention d'urgence concernant l'utilisation des terres traditionnelles selon les résultats de ses études à ce sujet. L'Office doit être satisfait et approuver le rapport avant que NGTL ne puisse entreprendre les travaux de construction. Si le rapport ne plaisait pas aux groupes autochtones susceptibles d'être touchés, ils pourraient déposer une plainte auprès de l'Office attestant que NGTL ne satisferait pas pleinement la condition no 8 du certificat.

Gouvernements
Environnement et Changement climatique Canada (ECCC)

ECCC a soumis une lettre de commentaires sur le projet qui offre des avis et des recommandations sur certaines questions, dont les espèces en péril et les oiseaux migrateurs, les interventions d'urgence et la gestion des accidents et des défaillances du pipeline.

Comme mentionné ci-dessus, le projet traverse 78 km (93 pour cent des emprises ou des perturbations existantes) dans les habitats essentiels du caribou boréal. Le tracé est susceptible de toucher trois populations locales du caribou boréal dans trois aires de peuplement du nord de l'Alberta. Ces populations locales de caribou des bois (population boréale) sont inscrites au programme de rétablissement du caribou des bois de la population boréale au Canada de la LEP comme des populations qui ne sont pas autosuffisantes et dont le déclin cumulatif a dépassé 70 pour cent au cours des deux dernières décennies. En outre, la disponibilité des habitats, dans chacune des aires de peuplement, est de loin inférieure à ce qui est nécessaire à l'autosuffisance de ces populations, les perturbations cumulatives dans chacune de ces aires dépassant 35 pour cent, un seuil critique dans la stratégie de rétablissement, ce qui constitue un important défi au rétablissement de ces populations locales.

NGTL a proposé plusieurs mesures d'atténuation afin d'éliminer les répercussions potentielles du projet sur le caribou boréal et son habitat, notamment en choisissant un tracé qui limite les perturbations et en modifiant la largeur de l'emprise du pipeline, en contrôlant les accès, en végétalisant les habitats, en maintenant ou en rétablissant la connectivité, conformément aux lignes directrices de l'Alberta, en travaillant hors des périodes d'activité restreinte et en adoptant un plan d'atténuation visant le rétablissement et la compensation pour l'habitat du caribou. Lors des audiences de l'Office, ECCC a examiné les mesures proposées et recommandé que des mesures compensatoires soient prévues dans chacune des aires de peuplement du caribou touchées par le projet.

À la lumière de ces observations, l'Office a élaboré neuf conditions auxquelles le projet serait assujetti (voir ci-dessus) pour atténuer les préoccupations exprimées. En raison de ces conditions et les engagements pris par NGTL, l'Office a conclu qu'il n'y aurait pas d'effets résiduels négatifs importants du projet. Par ailleurs, l'Office a souligné qu'il s'attendait à ce que NGTL compense tous les effets directs et indirects possibles et recoure aux meilleures pratiques applicables répertoriées dans le programme de rétablissement du caribou des bois de la population boréale au Canada de la LEP pour éviter toute perte nette de l'habitat du caribou et toute augmentation graduelle des effets négatifs. L'Office examinera le plan de protection environnemental de NGTL et les mesures de rétablissement et de compensation, surveillera le respect des engagements pris dans le plan, et étudiera les rapports de NGTL quant à la façon dont ECCC a été consulté pour voir à ce que les avis et les recommandations d'ECCC soient appliqués adéquatement.

En ce qui concerne les oiseaux migrateurs, ECC a indiqué qu'il y a certes un risque élevé de rencontrer des oiseaux en période de nidification entre le 1er mai et le 10 août, mais que ce risque variait de faible à moyen en dehors de ces dates, clarifiant ainsi l'opinion de NGTL qui affirme que la nidification n'a lieu que durant cette période. ECCC recommande de prendre des mesures appropriées supplémentaires si jamais on dispose d'informations suggérant l'existence d'activités de nidification en dehors de cette période. En conséquence, le calendrier de construction devra éviter la période de nidification, soit du 1er mai au 10 août.

Santé Canada

Dans sa lettre de commentaires, Santé Canada a exprimé ses préoccupations concernant la qualité de l'air et le bruit engendrés par le projet. Santé Canada recommande l'adoption de certaines mesures, notamment que NGTL effectue une évaluation quantitative de la qualité de l'air pendant les phases de construction et de désaffectation du projet et qu'elle tienne compte des bruits engendrés par la construction du pipeline et des moto-compresseurs dans son évaluation du bruit. L'Office a imposé deux conditions au certificat relativement au bruit, soit les conditions no 6 et no 14. La condition no 6 exige de NGTL de faire approuver par l'Office un plan de protection environnementale, plan dans lequel elle démontrerait qu'elle a consulté toutes les autorités gouvernementales pertinentes (le cas échéant) sur les mesures d'atténuation qu'elle entendait mettre en œuvre pour répondre à ces préoccupations. La condition no 14 exige que NGTL dépose une mise à jour sur la mesure d'atténuation du bruit pendant la construction. NGTL devra s'assurer que Santé Canada est d'accord avec les mesures d'atténuation proposées. L'Office estime que les effets nuisibles du bruit sur la santé humaine devraient être négligeables, étant donné que les mesures d'atténuation habituelles proposées par NGTL élimineraient la majorité des effets sonores pendant la construction.

Mesures intérimaires d'examen des projets

Le 27 janvier 2016, le gouvernement du Canada a adopté des mesures intérimaires précisant sa vision de l'examen des grands projets en cours. Outre son engagement à réviser le processus d'évaluation environnementale et à moderniser l'Office, le gouvernement s'est engagé à mener une consultation plus en profondeur des autochtones et à financer leur participation à celle-ci. Pour respecter l'engagement relatif à une consultation approfondie, le gouverneur en conseil a prorogé de deux mois le délai réglementaire requis par la Loi par le décret no 2016-578 du 17 juin 2016. Ainsi, le gouverneur en conseil a jusqu'au 1er novembre 2016 pour rendre sa décision. Cela a permis à la Couronne de mener une consultation approfondie des groupes autochtones et du public, en plus d'estimer les émissions de gaz à effets de serre associées au projet.

Émissions de gaz à effet de serre (GES)

ECCC a évalué les émissions de GES associées aux activités en amont propres au projet. ECCC prévoit que les émissions de GES au Canada générées par les activités d'extraction, de collecte et de traitement du gaz naturel qui sera transporté par le projet pourraient varier entre 1,2 et 1,4 mégatonne d'équivalent de CO2 par année (Mt d'éq. CO2/année). Cela représenterait entre 0,6 et 0,7 pour cent du total des émissions de GES associées à la production canadienne pétrolière et gazière en 2014. Cela constituerait entre 0,2 et 0,4 pour cent des émissions de GES du Canada et de l'Alberta en 2014, respectivement. Étant donné que le projet vise à compenser la baisse de la production dans d'autres régions des Prairies, les émissions de GES en amont ne devraient pas être incrémentielles.

NGTL a estimé les émissions de GES associées à la construction de son projet à 0,104 Mt d'éq. CO2, ce qui représente 0,2 pour cent de toutes les émissions canadiennes générées par la production et le traitement de gaz naturel en 2014. Cela représenterait environ 0,05 pour cent des émissions de GES produites par l'industrie pétrolière et gazière au Canada en 2014. NGTL a estimé que les émissions de GES associées à l'exploitation du projet seraient de 0,210 Mt d'éq. CO2 par année, soit 0,4 pour cent des émissions canadiennes générées par la production et le traitement du gaz naturel en 2014, et 0,1 pour cent des émissions de GES produites par la production pétrolière et gazière (voir référence 9).

Consultation publique

Le Bureau de gestion des grands projets (BGGP) de RNCan a préparé un questionnaire qu'il a affiché sur son portail Web pour recueillir l'opinion du public sur le projet. Le public a pu y enregistrer ses commentaires du 1er juin au 1er août 2016. Au total, 47 réponses ont été reçues et 15 personnes ont répondu au questionnaire. Une majorité de répondants est en faveur du projet, citant l'intérêt public et les avantages économiques pour le Canada.

Consultation de la Couronne

La Couronne a l'obligation légale de consultation et, le cas échéant, d'accommodement, lorsqu'elle envisage une conduite susceptible d'avoir des effets préjudiciables aux droits ancestraux ou issus de traités, établis ou potentiels. La Couronne s'est fiée au processus d'examen de l'Office et à ses propres activités consultatives pour s'acquitter de ses obligations de consulter les groupes autochtones susceptibles d'être touchés. La consultation de la Couronne des groupes autochtones susceptibles d'être touchés s'est déroulée en quatre phases :

Pour évaluer l'adéquation de la consultation et l'accommodement de la Couronne, Ressources naturelles Canada (RNCan) a préparé un Rapport sur la consultation et l'accommodement de la Couronne (RCAC). Ledit rapport comprend une analyse des questions soulevées, les mesures d'atténuation proposées, la réponse de l'Office et les conditions qu'elle imposerait. Le RCAC documente le processus de consultation de la Couronne auprès des groupes autochtones, les questions soulevées, les effets potentiels sur les droits autochtones et les mesures d'atténuation.

Approbation de l'Office

Le comité de l'Office a recommandé qu'un certificat d'utilité publique (le certificat) en vertu de l'article 52 de la Loi sur l'Office national de l'énergie soit délivré pour la construction et l'exploitation du projet. La validité de ce certificat est de deux ans. Si NGTL ne réalise pas le projet, la clause d'expiration fait en sorte que le certificat sera caduc deux ans après sa date de délivrance, sauf si les travaux de construction des installations visées à l'article 52 débutent avant cette date (Condition 4).

L'Office recommande que soit délivré un certificat d'utilité publique (le certificat) pour la construction et l'exploitation du projet. Le certificat sera assujetti aux 36 conditions et modalités qu'il juge nécessaires ou souhaitables dans l'intérêt public, si le gouverneur en conseil consentait à lui donner instruction de le délivrer.

En vertu de l'article 29 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) [LCEE 2012], le rapport précise également que l'Office estime que, compte tenu des procédures de protection environnementales proposées par NGTL et de son respect de toutes les conditions et modalités imposées, le projet ne devrait pas avoir d'effets environnementaux négatifs importants. Le rapport comporte un programme de suivi recommandé par l'Office à être appliqué pour le projet.

Personne-ressource du ministère

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

Terry Hubbard
Directeur général
Direction générale des Ressources pétrolières
Ressources naturelles Canada
Téléphone : 343-292-6165

[50-1-o]

OFFICE NATIONAL DE L'ÉNERGIE

LOI SUR L'OFFICE NATIONAL DE L'ÉNERGIE

Ordonnance — Certificat d'utilité publique OC-63 à Enbridge Pipelines Inc. à l'égard du projet de construction et d'exploitation du projet de remplacement de la canalisation 3

C.P. 2016-1048 Le 25 novembre 2016

Attendu que, le 5 novembre 2014, Enbridge Pipelines Inc. (ci-après « Enbridge ») a présenté à l'Office national de l'énergie (ci-après « l'Office »), sous le régime de la partie III de la Loi sur l'Office national de l'énergie, une demande visant l'obtention d'un certificat d'utilité publique concernant le projet de construction et l'exploitation du programme de remplacement de la canalisation 3 (ci-après le « projet »);

Attendu que, le 25 avril 2016, après avoir examiné la demande d'Enbridge et effectué l'évaluation environnementale du projet, l'Office a présenté au ministre des Ressources naturelles son rapport sur le projet intitulé Enbridge Pipelines Inc. OH-002-2015 (ci-après le « rapport de l'Office »), conformément à l'article 29 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) et à l'article 52 de la Loi sur l'Office national de l'énergie;

Attendu que par le décret C.P. 2016-314 du 6 mai 2016, le gouverneur en conseil, en vertu du paragraphe 54(3) de la Loi sur l'Office national de l'énergie, a prorogé de quatre mois le délai visé à ce paragraphe afin de permettre la participation du public et la tenue de consultations supplémentaires de la Couronne auprès des groupes autochtones potentiellement affectés;

Attendu que le gouverneur en conseil est convaincu, après examen des préoccupations et des intérêts des groupes autochtones identifiés dans le Rapport sur la consultation et l'accommodement de la Couronne du 31 octobre 2016, que le processus de consultation est compatible avec l'honneur de la Couronne et que les préoccupations et intérêts ont fait l'objet de mesures d'accommodement appropriées;

Attendu que le gouverneur en conseil accepte la recommandation de l'Office selon laquelle, si les conditions énoncées à l'annexe III du rapport de l'Office sont respectées, le projet présentera un caractère d'utilité publique, tant pour le présent que pour le futur, et qu'il n'est pas susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs importants;

Attendu que le gouverneur en conseil, après avoir pris en compte les estimations d'émissions de gaz à effet de serre en amont associées au projet identifiées dans le rapport intitulé Pipelines Enbridge Inc. – Programme de remplacement de la canalisation 3 : Examen des estimations d'émissions de gaz à effet de serre en amont associées au projet d'Environnement Canada ainsi que le Climate Leadership Plan du gouvernement de l'Alberta dans le cadre duquel celui-ci s'engage à fixer le plafond des émissions provenant des sables bitumineux à 100 mégatonnes d'équivalent de dioxyde de carbone par année, est convaincu que ce projet est compatible avec les engagements du Canada pris dans le cadre de l'Accord de Paris sur le climat;

Attendu que le gouverneur en conseil estime que le projet renforcerait l'infrastructure de transport et d'exportation de pétrole par pipeline et faciliterait, sur le plan environnemental, le développement durable des ressources,

À ces causes, sur recommandation du ministre des Ressources naturelles, Son Excellence le Gouverneur général en conseil :

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note ne fait pas partie du décret.)

Proposition et objectif

Le 5 novembre 2014, Enbridge Pipelines Inc. (Enbridge) a déposé une demande auprès de l'Office national de l'énergie (ONE ou l'Office) afin que ce dernier lui délivre un certificat d'utilité publique, en vertu des articles 52 et 58 de la Loi sur l'Office national de l'énergie (Loi sur l'ONE) et de l'article 45.1 du Règlement de l'Office national de l'énergie sur les pipelines terrestres, et qu'un décret soit promulgué pour le Projet de remplacement de la canalisation 3 (le projet).

L'Office recommande que soit délivré un certificat d'utilité publique (le certificat) pour les activités de construction et d'exploitation du projet proposé. Le certificat serait assujetti aux 37 conditions qu'il juge nécessaires ou souhaitables dans l'intérêt public, si le gouverneur en conseil (GC) lui donnait instruction de le délivrer.

Le présent décret est requis en vertu de l'article 54 de la Loi sur l'ONE et de l'article 31 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) [LCEE de 2012] pour donner instruction à l'ONE de délivrer le certificat OC-063 (le certificat) à Enbridge.

Contexte

Le projet vise le remplacement de l'oléoduc sur une distance d'environ 1 096 km par un nouveau pipeline qui relie Hardisty, en Alberta, à Gretna, au Manitoba, et se rend jusqu'à Superior, dans le Wisconsin, aux États-Unis.

Conçu pour remplacer l'infrastructure vieillissante de l'oléoduc en service depuis 1968, le nouveau pipeline, construit selon des normes modernes, emprunterait le même corridor; on procéderait également à des ajustements routiers mineurs. Enbridge a déjà remplacé des tronçons de la canalisation 3 sur environ 20 km près de Cromer, au Manitoba, dans le cadre d'un programme d'intégrité séparé.

L'emprise de la canalisation de remplacement longera des perturbations linéaires existantes, en y étant contiguë, sur environ 88 % de sa longueur (968 km), entre autres la canalisation 67 d'Enbridge. Les déviations de routes à partir du corridor établi pour le pipeline ont pour but d'éviter les conflits par rapport à l'utilisation des terres ainsi que les zones écosensibles.

Voici un aperçu des installations connexes du nouveau pipeline : 3 nouveaux réservoirs de stockage de pétrole au terminal de Hardisty, en Alberta; 18 nouvelles stations de pompage et l'infrastructure connexe le long du tracé du pipeline; l'installation de 55 nouvelles vannes de sectionnement téléguidées.

L'actuelle canalisation 3 a 48 ans et pour réduire le risque de fuites, la société la fait fonctionner à des pressions et des débits réduits (par exemple 390 000 barils par jour). Le projet de 4,83 G$ permettrait au pipeline de fonctionner à sa capacité opérationnelle d'origine de 760 000 barils par jour (b/j), ce qui entraînerait une capacité d'exportation du pétrole canadien vers les États-Unis additionnelle de 370 000 b/j et l'accès à des marchés continentaux supplémentaires.

Par ailleurs, grâce au pipeline de remplacement, il ne serait plus nécessaire de faire des fouilles d'intégrité aussi fréquemment, car le pipeline serait conçu selon des normes de sécurité modernes, par exemple des parois plus épaisses, une construction plus robuste à l'aide de méthodes de soudure et de revêtement avancées et l'utilisation des toutes dernières technologies pour minimiser les répercussions lors du franchissement de cours d'eau par les ouvrages et procéder à la prévention et la détection des fuites.

Le projet est un « projet désigné » aux termes de l'alinéa 2b) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) [LCEE de 2012], pour lequel l'Office est l'autorité responsable (AR). À titre d'AR fédérale selon la LCEE de 2012, l'ONE effectue une évaluation environnementale (EE) des projets désignés relevant de sa compétence en vertu de la Loi sur l'ONE ou de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada, dont les projets de pipelines de plus de 40 km de long. L'ONE doit veiller à ce que les Canadiens et Canadiennes puissent prendre part à l'EE et produire un rapport sur cette dernière qui est, dans le cas présent, inclus dans son rapport de recommandations.

Consultation

Office national de l'énergie

L'ONE a mené une initiative de participation accrue des Autochtones dans le cadre de l'examen du projet de la canalisation 3, qui visait à favoriser les contacts proactifs avec les groupes autochtones susceptibles d'être touchés par le projet proposé et à les aider à bien comprendre le processus réglementaire de l'ONE et comment y participer. L'Office a réalisé ses activités d'engagement entre le 18 juillet 2014, date correspondant à la réception de la description de projet, et le 16 avril 2015. Il a envoyé une lettre à 102 collectivités et organisations autochtones potentiellement touchées.

Les demandes de participation à l'audience ont été acceptées en mars 2015 et le 4 mai 2015, l'Office a publié l'ordonnance d'audience OH-002-2015, qui établissait le processus pour les audiences publiques du projet. En vertu de l'article 55.2 de la Loi sur l'ONE, l'Office a déterminé qui pouvait participer à l'audience. Au total, 78 parties ont participé à l'examen du projet effectué par l'ONE : 50 à titre d'intervenants et 28, à titre d'auteurs de lettres de commentaires. Les intervenants ont soumis leurs preuves et leurs questions à Enbridge et à d'autres intervenants, tandis que les auteurs de lettres de commentaires ont fourni des lettres de commentaires concernant le projet.

Parmi les intervenants, on retrouvait 35 groupes autochtones (voir référence 10), 8 entreprises (voir référence 11), 5 représentants gouvernementaux (voir référence 12) et 2 particuliers. L'Office a reçu 33 demandes admissibles au Programme d'aide financière aux participants totalisant 2,6 M$ (31 de la part de groupes autochtones et 2 de la part de propriétaires fonciers). Conséquemment à l'examen des demandes par le Comité d'examen de l'aide financière, qui était indépendant du processus d'examen réglementaire dans le cadre du projet, l'aide financière accordée a totalisé 999 000 $.

Le processus d'audiences était constitué de parties orales et écrites. La partie orale s'est tenue à Winnipeg, au Manitoba, du 30 novembre au 3 décembre 2015, et à Calgary, en Alberta, du 7 au 10 décembre et le 14 décembre 2015.

Le 25 avril 2016, l'Office national de l'énergie (ONE) a publié son rapport définitif, en concluant que le projet est dans l'intérêt public et en a recommandé l'approbation par le gouverneur en conseil. L'ONE a imposé 89 conditions propres au projet dans le but de renforcer la sécurité publique et la protection de l'environnement, et pour répondre aux préoccupations soulevées au cours des consultations auprès des Autochtones. Quelque 37 conditions portent sur la construction du pipeline de remplacement, et celles qui restent concernent la désaffectation du pipeline existant, ainsi que la construction d'installations connexes. Ces conditions feront l'objet d'une surveillance et seront mises en application au moyen de rapports produits régulièrement pour l'ONE, avant le début des travaux de construction, pendant la construction et au cours de la phase d'exploitation du projet.

Le chapitre 1 du volume II du rapport de l'ONE sur la canalisation 3 Enbridge Pipelines Inc. OH-002-2015 décrit l'audience, tandis que les chapitres 5 et 6 traitent des consultations publiques et des questions relatives aux Autochtones, respectivement. Tandis que certains groupes autochtones ont exprimé leur soutien envers le projet, plusieurs autres groupes ont exprimé leurs préoccupations concernant les effets du projet sur les activités traditionnelles liées à l'utilisation des terres, notamment la chasse, la cueillette de plantes et la pêche; les répercussions sur les aires sacrées; les effets environnementaux découlant des activités de construction du projet et d'un déversement de pétrole potentiel. Plus particulièrement, certains groupes autochtones ont demandé à participer au projet de manière plus significative, par exemple en surveillant les effets environnementaux durant les phases de construction et d'exploitation du projet. Ils ont par ailleurs exprimé leurs préoccupations concernant la poursuite des consultations une fois que les travaux de construction seront terminés.

Quatorze groupes autochtones ont présenté une preuve traditionnelle orale durant les parties de l'audience tenues à Winnipeg et à Calgary. L'ONE a incorporé des conditions précises dans le certificat du projet en conséquence des preuves fournies par les groupes autochtones. En voici un aperçu : que toutes études en cours sur l'utilisation traditionnelle des terres soient terminées avant de commencer les travaux de construction (condition 10); qu'Enbridge continue à consulter les groupes préalablement aux travaux de construction et durant la phase d'exploitation du projet, notamment définir comment les préoccupations restantes peuvent être abordées (conditions 11 et 29); qu'Enbridge facilite la participation des groupes à la surveillance de la phase de construction du projet (condition 12).

Stratégie provisoire

Le 27 janvier 2016, le gouvernement du Canada a adopté des mesures provisoires précisant sa vision de l'examen des grands projets en cours. Conformément à cette approche provisoire, cinq principes ont été utilisés pour orienter les décisions du gouvernement à l'endroit des projets énergétiques : (i) Aucun promoteur n'aura à retourner au point de départ; (ii) Les décisions se fonderont sur les données scientifiques, les connaissances autochtones traditionnelles et d'autres données pertinentes; (iii) Nous nous enquerrons des points de vue du public et des collectivités concernées pour les prendre en compte; (iv) Les peuples autochtones seront consultés sérieusement et, s'il y a lieu, nous ferons en sorte de tenir compte des répercussions eu égard à leurs droits et intérêts; (v) Les émissions de gaz à effet de serre directes et en amont attribuables au projet à l'étude seront évaluées.

Consultation publique

Un questionnaire en ligne et un portail Web conçus pour solliciter la rétroaction sur le projet ont accepté les commentaires du public du 25 mai au 15 septembre 2016. Au total, 3 170 personnes ont consulté le questionnaire et 1 911 y ont répondu. Une majorité de réponses provenaient de personnes vivant le long du tracé du pipeline et étaient favorables au projet, citant les avantages du nouveau pipeline sur le plan de la sécurité, de l'économie et de l'emploi.

Consultations menées par la Couronne

La Couronne a une obligation de consultation et, le cas échéant, d'accommodement, lorsqu'elle envisage une conduite susceptible d'avoir des effets préjudiciables sur les droits des autochtones ou issus de traités, établis ou potentiels. Elle se fie au processus d'examen de l'ONE et à ses activités consultatives pour s'acquitter de ses obligations de consulter les groupes autochtones susceptibles d'être touchés. Le processus de consultation mené par la Couronne auprès des groupes autochtones susceptibles d'être touchés s'est déroulé en quatre phases :

Dans le but d'approfondir les consultations menées auprès des peuples autochtones relativement au Projet de remplacement de la canalisation 3 d'Enbridge, le 25 avril 2016, le ministre des Ressources naturelles a annoncé la tenue de consultations additionnelles; le 6 mai 2016, le GC a approuvé un report de quatre mois du délai décisionnel prévu par la loi (jusqu'au 25 novembre 2016). Ce délai additionnel a permis à la Couronne de procéder à des consultations plus approfondies auprès des groupes autochtones et d'intensifier les activités d'engagement auprès du public. Après presque deux ans de consultations, le gouvernement du Canada a estimé que son processus de consultation a fourni des occasions raisonnables aux groupes autochtones susceptibles d'être touchés de se faire entendre et ne pouvait raisonnablement concevoir qu'un délai supplémentaire permettrait d'identifier des questions qui n'avaient pas encore été abordées.

Afin d'évaluer la pertinence générale des consultations menées par la Couronne et de définir toutes exigences potentielles en matière d'accommodement, le BGGP a préparé un Rapport sur la consultation et l'accommodement des Autochtones (RCAA), en consultation avec le ministère de la Justice. Le RCAA documente le processus de consultation mené par la Couronne auprès des groupes autochtones, notamment en ce qui a trait aux enjeux soulevés par ces derniers, l'évaluation des répercussions potentielles sur les droits des autochtones et les mesures d'accommodement proposées, y compris les conditions imposées par l'ONE. Le RCAA révèle que les conditions imposées par l'ONE et les autres mesures mises en place par le gouvernement permettent d'offrir des accommodements raisonnables aux groupes autochtones pour pallier les répercussions potentielles sur les droits des autochtones.

Répercussions des émissions de GES

Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) a évalué les émissions de GES en amont associées au projet et examiné divers scénarios relativement à la composition de pétrole acheminé par pipeline, aux conditions du marché et aux modes de transport alternatifs.

Le 25 avril 2016, ECCC a publié un rapport d'évaluation provisoire des émissions de GES en amont pour commentaires publics et le 21 octobre 2016, il a affiché un rapport définitif sur son site. Le Ministère a découvert que les émissions de GES en amont associées à la production et au traitement du pétrole brut transporté dans le cadre du projet se situaient entre 21 et 27 mégatonnes (Mt) d'équivalent en dioxyde de carbone par année (éq. CO2). Cette évaluation fait référence à la capacité intégrale du pipeline de 760 000 b/j. Considérant seulement la capacité additionnelle de 370 000 b/j, entre 10 et 13 Mt d'éq. CO2 d'émissions de GES seraient générées en amont par année. Dans la plupart des scénarios, ECCC a conclu que des émissions seraient générées en amont, qu'on procède à la construction ou non. Cependant, le rapport a considéré qu'il était possible que les activités de construction réalisées dans le cadre de multiples projets de pipelines aient des effets cumulatifs sur les GES en amont et indirectement sur l'offre globale de pétrole. Le 24 mai 2016, le gouvernement de l'Alberta a annoncé son Plan de leadership climatique. Conformément à ce plan, on fixera le plafond des émissions de GES provenant des sables bitumineux à 100 Mt d'éq. CO2 par année.

Répercussions

Répercussions socioéconomiques

Enbridge estime qu'à la grandeur du Canada, le projet permettrait de créer 24 493 emplois temporaires directs et indirects (mesurés en équivalents temps plein), dont la majorité seraient situés en Alberta et en Saskatchewan. Les taxes fédérales, provinciales et locales générées par la phase de construction du projet sont estimées à 514,3 M$, dont environ 5,7 millions (1 %) en Colombie-Britannique, 216,5 millions (42 %) en Alberta, 183,9 millions (36 %) en Saskatchewan et 108,2 millions (21 %) au Manitoba.

Répercussions environnementales

Le rapport de recommandation de l'ONE précise également qu'en vertu de l'article 29 de la LCEE de 2012, l'ONE estime que grâce à la mise en œuvre, par Enbridge, des procédures de protection environnementale et des mesures d'atténuation et du respect des conditions imposées, le projet ne devrait pas avoir de répercussions environnementales néfastes importantes. Le rapport comporte des programmes de suivi recommandés par l'Office qui doivent être mis en œuvre dans le cadre du projet désigné.

L'Office a décidé que les installations assujetties à l'article 58 (18 nouvelles stations de pompage, 9 installations de sas de lancement et de réception et travaux d'agrandissement au terminal de Hardisty comprenant 3 nouveaux réservoirs de stockage et les installations connexes) étaient nécessaires et dans l'intérêt public seulement si le GC lui donnait instruction de délivrer un certificat pour le projet. En conséquence, le décret de l'Office approuvant les installations assujetties à l'article 58 ne sera promulgué que si le GC approuve le pipeline et les installations connexes assujettis à l'article 52.

Effets des changements climatiques

Enbridge a soumis à l'ONE une évaluation effectuée par un tiers, qui estimait à 420 000 t d'éq. CO2 la quantité d'émissions de GES directes annuelles provenant des activités opérationnelles du projet. Cela représente 0,057 % des émissions de GES au Canada, d'après les plus récents niveaux annuels connus (2014). Les émissions générées durant la phase de construction seraient d'environ 265 000 t d'éq. CO2.

Répercussions découlant de la désaffectation

Lorsque le GC approuvera le certificat, l'ONE rendra une ordonnance en vertu de l'article 45.1 du Règlement de l'Office national de l'énergie sur les pipelines terrestres pour permettre la désaffectation de la canalisation 3 existante, comme précisé dans le rapport, sous réserve des conditions énoncées à l'annexe V du rapport.

Répercussions sur les propriétaires fonciers

Les groupes de propriétaires fonciers appuient le projet, qui traverse des terres privées sur une distance de 1 046 km. L'approbation du projet permettrait d'éviter de devoir procéder à des fouilles d'intégrité fréquentes et intrusives et de réparer la canalisation 3, ce qui dérange les agriculteurs et les autres propriétaires fonciers. Enbridge a fait l'acquisition de 98 % du terrain requis pour le projet et fait appel au reste des propriétaires fonciers touchés pour l'acquisition des 2 % restants. L'emprise de la canalisation de remplacement longera des perturbations linéaires existantes, en y étant contiguë, sur environ 88 % de sa longueur (968 km), entre autres la canalisation 67 d'Enbridge. Les déviations de routes à partir du corridor établi pour le pipeline ont pour but d'éviter les conflits par rapport à l'utilisation des terres ainsi que les zones écosensibles. Le projet se déroulera à 95 % sur des terres privées, principalement des terres agricoles, et le reste sur des terres domaniales.

Personne-ressource du Ministère

Pour obtenir plus d'information, veuillez communiquer avec :

Terry Hubbard
Directeur général
Direction générale des Ressources pétrolières
Ressources naturelles Canada
Téléphone : 343-292-6165

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OFFICE NATIONAL DE L'ÉNERGIE

LOI SUR L'OFFICE NATIONAL DE L'ÉNERGIE

Ordonnance — Certificats d'utilité publique OC-060 et OC-061 à Northern Gateway Pipelines Inc. à l'égard du projet d'oléoduc Northern Gateway

C.P. 2016-1047 Le 25 novembre 2016

Attendu que, le 27 mai 2010, Northern Gateway Pipelines Limited Partnership a présenté à l'Office national de l'énergie (« Office »), au titre de l'article 52 de la Loi sur l'Office national de l'énergie (« Loi »), une demande visant la délivrance de deux certificats d'utilité publique à l'égard du projet de construction et d'exploitation d'un terminal à Kitimat, en Colombie- Britannique, et de deux pipelines parallèles reliant Bruderheim, en Alberta, à Kitimat (« projet »);

Attendu que, le 20 janvier 2010, une commission (« Commission ») a été constituée conjointement par le ministre de l'Environnement et l'Office pour l'évaluation environnementale du projet aux termes de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale chapitre 37 des Lois du Canada (1992) et pour l'étude de la demande de ces certificats en vertu de la Loi conformément à l'Entente conclue entre l'Office national de l'énergie et le ministre de l'Environnement concernant l'examen conjoint du projet d'oléoduc Northern Gateway;

Attendu que, en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), l'évaluation environnementale du projet par la Commission se poursuit sous le régime de cette loi et que le projet est réputé être un projet désigné pour l'application de cette loi et de la partie 3 de la Loi sur l'emploi, la croissance et la prospérité durable;

Attendu que, le 19 décembre 2013, la Commission a présenté au ministre des Ressources naturelles son rapport en deux volumes intitulés Connexions : Rapport de la commission d'examen conjoint sur le projet Enbridge Northern Gateway, Volume 1 et Considérations : Rapport de la commission d'examen conjoint sur le projet Enbridge Northern Gateway, Volume 2 (« Rapport »);

Attendu que le gouverneur en conseil, par le décret C.P. 2014-809 du 17 juin 2014, a donné à l'Office instruction de délivrer les certificats d'utilité publique OC-060 et OC-061 à Northern Gateway Pipelines Inc., au nom de Northern Gateway Pipelines Limited Partnership;

Attendu que la Cour d'appel fédérale a annulé le décret C.P. 2014-809 et les certificats d'utilité publique OC-060 et OC-061 dans le jugement intitulé Nation Gitxaala c. Canada, 2016 CAF 187, et a renvoyé l'affaire au gouverneur en conseil pour réexamen dans le délai visé au paragraphe 54(3) de la Loi;

Attendu que le gouverneur en conseil, par le décret C.P. 2016-836 du 23 septembre 2016, a prorogé jusqu'au 25 novembre 2016 le délai visé au paragraphe 54(3) de la Loi pour la prise du décret visé au paragraphe 54(1) de cette Loi;

Attendu que le gouverneur en conseil a pris en compte le Rapport conformément à la Loi, à la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) et à la partie 3 de la Loi sur l'emploi, la croissance et la prospérité durable;

Attendu que le Rapport a fait état de répercussions découlant de la réalisation du projet qui, de l'avis de la Commission, sont susceptibles d'entraîner des effets environnementaux négatifs et importants pour certaines populations de caribous des bois et d'ours grizzli;

Attendu que la Commission a obtenu une preuve portant sur le caractère unique et irremplaçable de l'écosystème de la forêt pluviale Great Bear où se trouve le chenal marin de Douglas;

Attendu que le gouverneur en conseil est d'avis que les eaux du chenal marin de Douglas font partie d'un écosystème fragile devant être protégé des déversements de pétrole brut provenant de navires-citernes;

Attendu que le Rapport a révélé que la réalisation du projet entraînerait, dans les eaux du chenal marin de Douglas, le passage de deux cent vingt navires- citernes par année transportant du pétrole brut, des diluants ou des condensats ou toute combinaison de ceux-ci;

Attendu que le gouverneur en conseil rejette la conclusion de la Commission portant que le projet — s'il est construit et exploité dans le respect strict des conditions figurant à l'annexe 1 du volume 2 du Rapport — aura un caractère d'utilité publique, tant pour le présent que pour le futur et rejette la recommandation de la Commission;

Attendu que le gouverneur en conseil est d'avis que la réalisation du projet n'est pas dans l'intérêt public,

À ces causes, sur recommandation du ministre des Ressources naturelles, Son Excellence le Gouverneur général en conseil :

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note ne fait pas partie du décret.)

Proposition et objectifs

En vertu de la Loi sur l'Office national de l'énergie (la Loi) et de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) [LCEE 2012], le gouverneur en conseil (GC) a décidé que le projet Northern Gateway proposé par Northern Gateway Pipelines Limited Partnership n'était pas dans l'intérêt public et a donné instruction à l'Office national de l'énergie (ONE) de refuser sa demande de certificats d'utilité publique. Outre sa décision selon laquelle le projet n'est pas dans l'intérêt public, le GC a décidé que les effets environnementaux néfastes importants que le projet aurait probablement entraînés ne sont pas justifiés dans les circonstances.

Contexte

Le 27 mai 2010, Northern Gateway Pipelines Limited Partnership a demandé à l'ONE, conformément à l'article 52 de la Loi sur l'Office national de l'énergie (Loi sur l'ONE), de lui délivrer deux certificats d'utilité publique pour la construction et l'exploitation d'un terminal à Kitimat, en Colombie-Britannique, et de deux pipelines parallèles reliant Bruderheim, en Alberta, et Kitimat (le projet).

Le 20 janvier 2010, le ministre de l'Environnement et l'ONE ont mis sur pied une commission d'examen conjoint (la Commission) chargée d'effectuer une évaluation des effets environnementaux du projet et d'étudier la demande de certificats.

Le 19 décembre 2013, la Commission a soumis son rapport en deux volumes. Son évaluation environnementale a été menée en vertu de la LCEE 2012. La Commission a recommandé, aux termes de la Loi sur l'ONE, que le GC donne instruction à l'ONE d'approuver le projet en délivrant deux certificats sous réserve de 209 conditions.

Le 17 juin 2014, le GC a donné instruction à l'ONE de délivrer les certificats d'utilité publique à Northern Gateway Pipelines Inc. au nom de Northern Gateway Pipelines Limited Partnership.

Le 23 juin 2016, la Cour d'appel fédérale a cassé le décret C.P. 2014-809 et les certificats d'utilité publique OC-060 et OC-061 dans sa décision Nation Gitxaala c. Canada, 2016 CAF 187, et renvoyé l'affaire au GC pour réexamen. Le GC a prolongé le délai décisionnel jusqu'au 25 novembre 2016 par voie du décret C.P. 2016-836 du 23 septembre 2016.

Répercussions

Le GC a pris le rapport en considération en ce qui a trait à l'évaluation environnementale en vertu de la Loi, de la LCEE 2012 et de la partie 3 de la Loi sur l'emploi, la croissance et la prospérité durable.

Le rapport a identifié des répercussions découlant du projet qui, selon la Commission, seraient susceptibles d'entraîner des effets environnementaux néfastes importants sur certaines populations de caribous des bois et de grizzlys; il a aussi révélé que le projet occasionnerait le passage annuel de 220 pétroliers transportant du pétrole brut et des diluants dans les eaux du chenal marin de Douglas.

Le GC est d'avis que les eaux du chenal marin de Douglas font partie d'un écosystème sensible qui doit être protégé des déversements de pétrole brut provenant des pétroliers; aussi rejette-t-il la conclusion et la recommandation de la Commission selon lesquelles le projet, si les activités de construction et d'exploitation s'y rattachant s'effectuaient en totale conformité aux conditions établies à l'annexe 1 du volume 2 du rapport, constitue et constituera une utilité publique. En conséquence, le GC est d'avis que le projet n'est pas dans l'intérêt public.

Consultations

Le ministère des Ressources naturelles a consulté l'Agence canadienne d'évaluation environnementale et l'ONE en tant que membres de la Commission d'examen conjoint.

Personne-ressource du Ministère

Samuel Millar
Directeur général Opérations
Bureau de gestion des grands projets
Ressources naturelles Canada
Téléphone : 343-292-6172
Courriel : samuel.millar@canada.ca

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