La Gazette du Canada, Partie I, volume 150, numéro 50 : Règlement modifiant le Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés
Le 10 décembre 2016
Fondement législatif
Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés
Ministère responsable
Ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration
RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
La Conférence des cinq nations (la Conférence) est un forum de longue date axé sur la coopération entre les organismes frontaliers et d'immigration de l'Australie, du Canada, de la Nouvelle-Zélande, du Royaume-Uni et des États-Unis. Compte tenu des points communs de ces programmes d'immigration, l'échange de renseignements en matière d'immigration entre les partenaires de la Conférence constitue un élément particulièrement avantageux de cette coopération.
Bien que les échanges de renseignements manuels et au cas par cas avec les partenaires de la Conférence aient constitué un outil précieux pour les décideurs du secteur de l'immigration, le processus exigeant en main-d'œuvre qui s'y rattache a eu pour effet de restreindre le nombre de cas pour lesquels des échanges de renseignements peuvent être réalisés.
En 2013, le Canada a entrepris l'automatisation des échanges de renseignements en matière d'immigration avec les États-Unis, avec l'appui de modifications réglementaires visant à permettre (sans toutefois exiger) de tels échanges. Pour appuyer les avantages obtenus par suite de l'échange de renseignements manuel, le Canada cherche aujourd'hui à établir un mécanisme automatisé semblable en vue de l'échange de renseignements en matière d'immigration avec ses autres partenaires de la Conférence, à savoir l'Australie, la Nouvelle-Zélande et le Royaume-Uni.
Contexte
Le Canada est depuis longtemps conscient du fait que l'échange responsable de renseignements en matière d'immigration avec ses alliés proches renforce ses programmes d'immigration. Un tel échange procure aux agents des renseignements additionnels qui les aident à évaluer les risques éventuels que présente un demandeur pour le Canada et pour l'intégrité du système d'immigration, ce qui favorise la lutte contre la fraude en matière d'immigration et la protection des intérêts du Canada au chapitre de la sécurité, et facilite les déplacements légitimes des personnes.
Depuis 2009, le Canada a exécuté manuellement un petit nombre de vérifications en matière d'immigration fondées sur les empreintes digitales avec chacun des partenaires de la Conférence, dans le cadre du Protocole sur l'échange de données de grande valeur (ci-après le Protocole), une entente d'échange de renseignements en matière d'immigration mise en place à titre de projet pilote en vue de l'échange automatisé de renseignements. En dépit du faible volume et de la nature manuelle de ces échanges, des cas d'utilisation d'identité frauduleuse, de non-divulgation de casiers judiciaires, de demande d'asile illégitime et de fausses déclarations ont déjà été décelés.
En 2011, les membres de la Conférence ont convenu qu'il serait utile d'accroître et d'automatiser les échanges manuels à faible volume et au cas par cas effectués entre chacun des pays. Par suite de ce consensus, les cinq pays ont commencé à chercher une solution plus permanente et automatisée pour la vérification des empreintes digitales entre les organismes participants de chaque pays, d'une manière qui respecte la vie privée.
Afin d'élargir encore la portée des avantages que présentent les échanges de renseignements en matière d'immigration, le Canada et ses partenaires de la Conférence cherchent à accroître la capacité de ces échanges, de sorte qu'ils englobent un plus grand nombre de demandeurs. Pour le Canada, cette solution permettrait de veiller à ce que les populations à l'égard desquelles les échanges de renseignements offrent la plus grande valeur (par exemple les demandeurs d'asile au Canada, les candidats à la réinstallation depuis l'étranger et les demandeurs de la résidence temporaire à risque élevé visés par l'obligation de visa) soient filtrées en fonction du bassin accru de renseignements disponibles dans les bases de données sur l'immigration de la Conférence.
Les personnes assujetties à ce filtrage amélioré et connues des autorités de l'immigration de ces pays ne seraient pas en mesure de dissimuler des renseignements aux fonctionnaires canadiens, ce qui améliorerait ainsi les décisions liées à l'immigration et aux contrôles frontaliers du Canada, en plus de permettre d'établir et de vérifier l'identité des ressortissants étrangers le plus tôt possible. De même, cela permettrait de faciliter les déplacements des ressortissants étrangers dont on sait qu'ils ont respecté par le passé les règlements en matière d'immigration d'un pays signataire de la Conférence.
Objectifs
Le projet de règlement a pour objectif d'appuyer la capacité du gouvernement du Canada de repérer les personnes interdites de territoire le plus tôt possible et, réciproquement, de faciliter le déplacement et l'entrée des personnes qui présentent un risque peu élevé, compte tenu de leurs antécédentes conformités en matière d'immigration d'un autre pays de la Conférence.
Le projet de règlement appuierait l'atteinte de cet objectif puisqu'il permettrait (sans toutefois exiger) :
- la communication de renseignements personnels liés à l'immigration détenus par le Canada à l'Australie, à la Nouvelle-Zélande et au Royaume-Uni, par voie automatisée, en vertu d'un pouvoir précis enchâssé dans la loi canadienne;
- des décisions liées à l'immigration plus éclairées, du fait que les décideurs canadiens obtiendraient, de la part de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande et du Royaume-Uni, des renseignements pertinents sur l'immigration qui, sinon, leur seraient inconnus.
Globalement, les modifications proposées au Règlement aideraient à assurer un équilibre entre, d'une part, la nécessité de maintenir l'intégrité du programme d'immigration du Canada et la sécurité et la sûreté des résidents canadiens, et d'autre part, la protection de la vie privée des personnes assujetties à l'échange automatisé de renseignements sur l'immigration.
Description
Le Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés serait modifié de façon à conférer au gouvernement du Canada le pouvoir de communiquer des renseignements personnels restreints et prévus par règlement (c'est-à-dire les empreintes digitales) à l'Australie, à la Nouvelle-Zélande ou au Royaume-Uni sous forme de requête automatisée, afin d'appuyer l'administration et l'application des lois du Canada relatives à l'immigration et à la protection des réfugiés. Les requêtes seraient engagées sur les demandeurs d'asile au Canada, les candidats à la réinstallation depuis l'étranger et les demandeurs de la résidence temporaire à risque élevé visés par l'obligation de visa (voir référence 1).
Le Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés serait aussi modifié de façon à conférer au gouvernement du Canada le pouvoir de communiquer des renseignements restreints et prévus par règlement liés à l'immigration en réponse à une requête automatisée en provenance de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande ou du Royaume-Uni, afin d'appuyer l'administration et l'application de leurs lois respectives en matière d'immigration, de protection des réfugiés et de citoyenneté.
Les modifications au Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés comporteraient plusieurs éléments clés.
Portée et objet de l'échange automatisé de renseignements en matière d'immigration
Par suite des modifications proposées, le Règlement préciserait que l'échange de renseignements doit se faire par l'entremise de requêtes, et indiquerait les fins restreintes auxquelles les renseignements peuvent être communiqués.
Par suite des modifications proposées, le Règlement indiquerait que des renseignements seraient échangés au sujet de ressortissants de pays tiers, notamment des demandeurs d'asile et des candidats à la réinstallation depuis l'étranger. Le règlement modifié préciserait aussi que des renseignements sur des résidents permanents du Canada ne peuvent être communiqués par voie automatisée que dans le cas de requêtes relatives à l'asile ou à la réinstallation en provenance de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande ou du Royaume-Uni. Par suite des modifications proposées, le Règlement préciserait aussi qu'aucun renseignement ne sera communiqué au sujet de citoyens canadiens.
Communication de renseignements restreints
Par suite des modifications proposées, le Règlement préciserait que les renseignements communiqués à l'Australie, à la Nouvelle-Zélande et au Royaume-Uni doivent être restreints, de façon à porter le moins possible atteinte aux droits en matière de protection des renseignements personnels des ressortissants de pays tiers et des résidents permanents, conformément à l'article 8 de la Charte canadienne des droits et libertés, qui prévoit le « droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives ».
Pour assurer une protection appropriée de la vie privée, le règlement modifié limiterait les catégories d'information communiquée aux renseignements sur l'identité biographique, aux renseignements biométriques (soit les empreintes digitales et une photographie numérique) et aux données liées à l'immigration stockées dans les bases de données d'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC). Seuls les renseignements proportionnels, nécessaires et pertinents à l'administration et à l'application des lois de chaque pays en matière d'immigration, de protection des réfugiés et de citoyenneté seraient échangés.
Transparence du processus d'échange de renseignements
Par suite des modifications proposées, le Règlement préciserait les modalités et les conditions à respecter pour l'échange bilatéral de renseignements. Pour favoriser davantage la transparence dans le cadre du processus d'échange de renseignements, IRCC veillerait à ce que les ententes d'échange de renseignements conclues avec chaque partenaire de la Conférence soient mises à la disposition du public sur son site Web ministériel (http://www.cic.gc.ca/francais/ministere/lois-politiques/ententes.asp).
Mesures de protection des renseignements personnels appropriées et conformes aux lois nationales
Par suite des modifications proposées, le Règlement préciserait que le Canada prendra des mesures pour assurer l'exactitude des renseignements échangés, ainsi que la mise en place de processus efficaces pour la correction des renseignements inexacts.
Par suite des modifications proposées, le Règlement préciserait aussi que les renseignements échangés seront conservés et détruits d'une façon conforme aux lois nationales.
L'accès aux bases de données ou aux dossiers intégraux ne serait pas accordé. Le pays ayant pris l'initiative de la vérification enverrait plutôt une requête anonyme fondée sur des empreintes digitales, et cette requête serait exécutée en fonction des dossiers d'immigration biométriques du pays récepteur. Qu'une correspondance d'empreintes digitales soit établie ou non, le pays ayant reçu la requête effacerait automatiquement les empreintes digitales utilisées dans cette dernière. De cette façon, les renseignements sur les empreintes digitales ne seraient pas communiqués à l'autre pays, et celui-ci ne pourrait les conserver ni les utiliser, sauf pour déterminer s'il existe une correspondance. Une fois la correspondance confirmée, il serait possible d'échanger des renseignements favorables et défavorables au sujet de la personne (par exemple des approbations ou refus antérieurs de visas).
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne vise pas la présente proposition, puisqu'aucune modification n'est apportée aux frais administratifs des entreprises.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s'applique pas à la présente proposition, puisqu'aucun coût n'est imputé aux petites entreprises.
Consultation
Le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada (CPVP) a été consulté sur l'élaboration du programme d'échange de renseignements en matière d'immigration du Canada avec les partenaires de la Conférence. Bien qu'il ait reconnu l'importance d'améliorer les décisions en matière d'immigration et de contrôles frontaliers, le CPVP a indiqué clairement que toute nouvelle mesure devait être mise en œuvre dans le respect des libertés fondamentales et des droits de la protection des renseignements personnels, et qu'il fallait veiller à ce que seulement un nombre minimal de données nécessaires, pertinentes et proportionnelles en vue de l'atteinte de l'objectif lié à la détermination de l'admissibilité soient communiquées.
Le CPVP sera consulté au sujet des modifications proposées au Règlement et de l'échange automatisé de renseignements sur l'immigration qu'envisagent l'Australie, la Nouvelle-Zélande et le Royaume-Uni. Une évaluation relative à la vie privée concernant l'échange automatisé de renseignements en matière d'immigration sera présentée avant que les modifications proposées au Règlement n'entrent en vigueur, en 2017. En outre, IRCC et l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) ont l'intention de poursuivre leur collaboration avec le CPVP tout au long du processus de mise en œuvre, afin de bénéficier de ses conseils et de veiller à ce que les risques liés à la protection des renseignements personnels soient décelés et atténués de façon appropriée.
Justification
Les modifications proposées au Règlement permettraient d'échanger un volume élevé de renseignements avec l'Australie, la Nouvelle-Zélande et le Royaume-Uni.
Les échanges automatisés de renseignements auraient pour effet d'éliminer le processus exigeant en main-d'œuvre dans le cadre duquel un agent canadien choisit manuellement les cas un par un en vue de leur vérification par un partenaire de la Conférence. Il importe de souligner que les échanges automatisés de renseignements sur l'immigration feraient en sorte que les renseignements pertinents soient disponibles rapidement. Autrement dit, les échanges se produiraient en deçà de quelques minutes ou de quelques heures pour la plupart des cas, de sorte que l'information importante serait à portée de la main pour appuyer les étapes cruciales du processus décisionnel.
L'automatisation de ces échanges bilatéraux permettrait d'accroître la capacité du gouvernement du Canada d'accéder à des renseignements en matière d'immigration fournis par des partenaires dignes de confiance, lorsqu'il s'agit d'établir l'admissibilité et de déterminer si une personne a droit à une protection en vertu de la Convention et du Protocole relatifs au statut des réfugiés des Nations Unies. De même, les partenaires de la Conférence seraient eux aussi en mesure de demander des renseignements au Canada concernant une personne ayant présenté une demande à leur pays, ce qui appuierait leurs processus décisionnels respectifs.
Mise en œuvre, application et normes de service
La mise en œuvre nécessiterait l'élaboration d'un système de technologie de l'information et d'une infrastructure opérationnelle rendant possibles l'envoi et la réception de requêtes électroniques. Ces travaux d'élaboration sont en cours, et leur lancement est prévu pour mars 2017. Ce système permettrait l'échange de renseignements restreints sur l'immigration, de façon à appuyer le traitement des demandes de visa de résident permanent ou temporaire et de permis de travail ou d'études, de statut de personne protégée ou d'un autre avantage en matière d'immigration prévu par les lois fédérales relatives à l'immigration, ou à contribuer à une enquête visant à déterminer si un ressortissant d'un pays tiers est autorisé à voyager, à entrer à ou demeurer au Canada.
Des mesures de protection des renseignements personnels et de sécurité des données seraient intégrées aux systèmes de technologie de l'information qui permettraient un échange ciblé de renseignements sur l'immigration (par exemple l'échange automatisé ne visant que le nombre minimal des éléments d'information nécessaires pour appuyer l'évaluation d'une demande au sein d'un secteur d'activité particulier des services d'immigration). De la formation, des guides et des bulletins opérationnels seraient également élaborés pour veiller à ce que tous les employés appelés à traiter les renseignements échangés utilisent ces derniers de façon appropriée et conformément aux lois nationales et à l'entente bilatérale pertinente.
Personne-ressource
Emmanuelle Deault-Bonin
Directrice adjointe
Gestion de l'identité et échange de renseignements
Direction générale de l'admissibilité
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada
180, rue Kent
Ottawa (Ontario)
K1A 1L1
Téléphone : 613-437-5894
Télécopieur : 613-957-9187
Courriel : CIC.FCCR-RCCN.CIC@cic.gc.ca
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné que le gouverneur en conseil, en vertu du paragraphe 5(1) et de l'article 150.1 (voir référence a) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (voir référence b), se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés, ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Emmanuelle Deault-Bonin, directrice-adjointe, Gestion de l'identité et de l'échange de renseignements, Direction générale de l'admissibilité, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, 180, rue Kent, 8e étage, Ottawa (Ontario) K1A 1L1 (courriel : CIC. FCCR-RCCN.CIC@cic.gc.ca).
Ottawa, le 1er décembre 2016
Le greffier adjoint du Conseil privé
Jurica Čapkun
Règlement modifiant le Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés
Modification
1 Le Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés (voir référence 2) est modifié par adjonction, après l'article 315.35, de ce qui suit :
SECTION 3
Échange de renseignements entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de l'Australie, le gouvernement de la Nouvelle-Zélande et le gouvernement du Royaume-Uni
Définitions
315.36 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente section.
partie Selon le cas :
- a) le ministre
- b) les ministères ci-après, ou leurs successeurs, qui ont conclu une entente avec le ministère et l'Agence des services frontaliers du Canada pour faciliter l'échange de renseignements dans le but d'aider l'administration et le contrôle d'application des lois de leur pays respectif en matière de citoyenneté et d'immigration :
- (i) le Department of Immigration and Border Protection de l'Australie,
- (ii) le Ministry of Business, Innovation and Employment de la Nouvelle-Zélande,
- (iii) le Home Office du Royaume-Uni. (party)
requête La demande automatisée de renseignements envoyée par une partie à une autre pour les fins de la présente section. (query)
ressortissant d'un pays tiers Étranger autre qu'un citoyen ou ressortissant du pays de la partie qui présente ou reçoit une requête. (national of a third country)
Objet
315.37 La présente section vise à définir les modalités rattachées aux échanges de renseignements entre les parties pour aider à l'administration et au contrôle de l'application des lois du Canada en matière d'immigration et des lois des autres parties en matière de citoyenneté et d'immigration.
Présentation d'une requête
315.38 La requête à l'égard d'une personne se fait par l'envoi, par une partie à une autre, soit des empreintes digitales de la personne accompagnées du numéro de transaction unique de la requête, soit du numéro de transaction unique d'une requête antérieure reçue à l'égard de la personne.
Communication de renseignements — requête et réponse
315.39 Les renseignements en requête ou en réponse à une requête sont communiqués s'ils sont nécessaires, pertinents et proportionnels à l'atteinte des objectifs de la présente section et de façon à en garantir l'exactitude et la fiabilité.
Présentation d'une requête — fins autorisées
315.4 (1) Le ministre peut présenter une requête à une autre partie uniquement à l'une des fins suivantes :
- a) appuyer un contrôle ou une décision à la suite d'une demande du ressortissant d'un pays tiers qui souhaite obtenir un visa de résident permanent ou temporaire, un permis de travail ou d'études, la protection, l'asile ou tout autre avantage découlant des lois du Canada en matière d'immigration;
- b) appuyer un contrôle ou une décision visant à déterminer si le ressortissant d'un pays tiers est autorisé à voyager au Canada ou à y entrer ou y séjourner.
Limite
(2) Le ministre ne peut présenter à une autre partie une requête au sujet d'une personne qui a fait une demande d'asile ou de protection si la personne prétend que cette partie est le pays où elle est persécutée.
Communication de renseignements — fins autorisées
315.41 (1) Le ministre peut, dans sa réponse à une requête présentée par une autre partie, communiquer des renseignements uniquement aux fins suivantes :
- a) appuyer le contrôle effectué ou la décision prise par cette partie à la suite d'une demande du ressortissant d'un pays tiers qui souhaite obtenir un visa ou un permis ou un statut ou avantage lié à l'immigration;
- b) appuyer le contrôle effectué ou la décision prise par cette partie qui portent sur la question de savoir si le ressortissant d'un pays tiers est autorisé à voyager sur le territoire de cette partie ou à y entrer ou y séjourner;
- c) appuyer le contrôle effectué ou la décision prise par cette partie à la suite d'une demande de citoyenneté du ressortissant d'un pays tiers;
- d) appuyer le contrôle effectué ou la décision prise par cette partie à la suite d'une demande d'asile du résident permanent du Canada.
Contenu de la communication
(2) Le ministre peut communiquer les renseignements ci-après au sujet du ressortissant d'un pays tiers ou du résident permanent du Canada :
- a) les données biographiques, telles que le nom, le prénom, la date de naissance, le sexe et le pays de naissance;
- b) une photographie;
- c) les renseignements relatifs à l'administration et au contrôle de l'application des lois du Canada en matière d'immigration, notamment le nom du pays qui a délivré le passeport, le statut d'immigration, les renseignements — ainsi que toute décision ou conclusion antérieure — relatifs à l'admissibilité et toute décision ou conclusion en matière de demande d'asile ou de protection.
Refus de communiquer
(3) Le ministre doit refuser de communiquer tout ou partie des renseignements dont il dispose s'il conclut que leur communication, en réponse à une requête, est incompatible avec le droit interne ou préjudiciable à la souveraineté nationale, à la sécurité nationale, à l'intérêt public ou à tout autre intérêt national important.
Avis de renseignements erronés
315.42 (1) Si le ministre est informé que les renseignements qu'il a communiqués en réponse à une requête sont erronés, il en informe dès que possible l'autre partie et lui communique les renseignements corrigés.
Correction de renseignements erronés
(2) S'il reçoit d'une autre partie des renseignements qui corrigent ceux qu'elle lui avait fournis en réponse à une requête, le ministre effectue dès que possible les corrections requises et en informe l'autre partie.
Rétention et disposition de renseignements
315.43 (1) Le ministre conserve les renseignements recueillis en réponse à une requête, ou en dispose, conformément aux lois du Canada.
Destruction des empreintes digitales
(2) Il détruit sans délai, après avoir complété la recherche de renseignements générée par la réception d'une requête, toute empreinte digitale fournie dans la requête, qu'il existe ou non une correspondance.
Entrée en vigueur
2 Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 2017.
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