La Gazette du Canada, Partie I, volume 150, numéro 50

Le 10 décembre 2016

 

CUP

OC2

OC49

Temp.

Pompage1

Pompage2

Réservoirs

BlueR.

Conditions

Conditions générales

1

Conformité aux conditions

Trans Mountain doit se conformer à toutes les conditions [certificat/ordonnance], à moins d'indications contraires de la part de l'Office.

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2

Conformité aux engagements

Sans limiter les conditions 3, 4 et 6, Trans Mountain doit tenir tous les engagements qu'elle a pris dans sa demande relative au projet ou les autres engagements consignés au dossier de l'instance OH-001-2014.

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3

Protection de l'environnement

Trans Mountain doit mettre en œuvre ou veiller à ce que soient mis en œuvre au moins l'ensemble des politiques, pratiques, programmes, mesures d'atténuation, recommandations et procédures concernant la protection de l'environnement qui sont compris ou mentionnés dans la demande relative au projet ou tenir les autres engagements consignés au dossier de l'instance OH-001-2014.

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4

Ingénierie et sécurité

Trans Mountain doit veiller à ce que les installations du projet soient conçues, situées, construites, mises en place et exploitées conformément au moins aux normes et devis, aux politiques, aux mesures d'atténuation, aux procédures et aux autres renseignements précisés ou mentionnés dans la demande relative au projet, ou auxquels elle s'est autrement engagée ou tenir les autres engagements consignés au dossier de l'instance OH-001-2014.

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5

Expiration du certificat (disposition de temporisation)

Sauf si l'Office en décide autrement avant le 30 septembre 2021, [le présent certificat/la présente ordonnance] parviendra à expiration le 30 septembre 2021, à moins que la construction du projet n'ait commencé à cette date.

Conditions exigeant des dépôts avant d'amorcer la construction, ou avant la construction de composantes précises du projet

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6

Tableau de suivi des engagements

Sans limiter les conditions 2, 3 et 4, Trans Mountain doit mettre en œuvre les engagements dont fait état son tableau de suivi des engagements et doit :

a) déposer auprès de l'Office, dans les délais indiqués ci-après, un tableau de suivi des engagements à jour, y compris le statut de chaque engagement :

i) dans les trois mois suivant la date [du certificat/de l'ordonnance];

ii) au moins 30 jours avant le début de la construction;

iii) une fois par mois à compter du début de la construction jusqu'au premier mois suivant l'entrée en exploitation;

iv) une fois par trimestre par la suite jusqu'à ce que :

1. tous les engagements prévus soient respectés (remplacés, complétés ou autrement clos), et Trans Mountain doit alors déposer avis signé par un dirigeant de la société confirmant que les engagements prévus ont été tenus; ou

2. six ans se soient écoulés après la mise en service, moment auquel Trans Mountain doit présenter à l'Office un résumé de tout engagement non tenu et un plan et un calendrier d'exécution pour le faire;

selon l'éventualité la plus rapprochée;

b) afficher sur son site Web les renseignements exigés en a) et en b), dans les mêmes délais prescrits;

c) maintenir à chacun de ses bureaux de construction :

i) les volets pertinents du tableau de suivi des engagements liés à l'environnement, qui énumère tous les engagements pris par Trans Mountain en vertu de règlements, notamment ceux énoncés dans la demande et les dépôts ultérieurs, et les conditions environnementales ou les mesures d'atténuation ou de surveillance propres aux sites tirées des permis, autorisations ou approbations délivrés par les autorités fédérales, provinciales ou autres dans le cadre du projet;

ii) des copies des permis, autorisations ou approbations mentionnés en i);

iii) des copies des modifications apportées ultérieurement aux permis, autorisations ou approbations visées au point i), le cas échéant.

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7

Évaluation environnementale et socio-économique –réalignements de tracé

S'il y a lieu, Trans Mountain doit soumettre à l'approbation de l'Office, en même temps que le dépôt du plan, profil et livre de renvoi visé à l'article 33 de la Loi sur l'Office national de l'énergie, une évaluation environnementale et socio-économique pour chaque réalignement de tracé détaillé qu'elle propose à l'extérieur du couloir privilégié par Trans Mountain à proximité :

• de la réserve indienne Ohamil no 1;

• de la réserve indienne Tzeachten no 13;

• du parc régional Surrey Bend.

Toute évaluation doit comprendre :

a) les cartes-tracé environnementales à la bonne échelle, montrant avec précision le nouveau tracé proposé;

b) les résultats de toute enquête préalable à la construction dans les secteurs qui n'étaient auparavant pas assujettis à de telles enquêtes, ainsi qu'une indication des effets résiduels potentiels;

c) toutes les mesures d'atténuation connexes autres que celles définies au cours de l'instance OH-001-2014;

d) une analyse soutenant l'utilisation des mesures décrites en c), notamment tout rapport supplémentaire;

e) une confirmation indiquant que Trans Mountain mettra à jour les plans pertinents de protection de l'environnement afin d'y inclure toute information pertinente reposant sur toutes les enquêtes supplémentaires réalisées;

f) un résumé des consultations menées avec les autorités gouvernementales compétentes, les groupes autochtones susceptibles d'être touchés et les propriétaires fonciers/locataires touchés, ainsi que des copies des commentaires écrits que les parties consultées ont pu fournir à Trans Mountain. Dans son résumé, Trans Mountain doit fournir et justifier la manière dont elle a incorporé dans l'évaluation les résultats de sa consultation, y compris les recommandations des parties consultées.

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8

Températures de conception – terminaux et stations de pompage

Trans Mountain doit déposer devant l'Office, au moins 3 mois avant de commander les conduites pour terminal ou les stations de pompage, une confirmation et une justification indiquant que :

a) les températures de conception maximale et minimale sont conformes à la clause 5.2.1 de la norme CSA Z662-15;

b) les températures de conception choisies sont fondées sur les températures maximale et minimale extrêmes quotidiennes et historiques propres à l'emplacement, et non sur les températures moyennes;

c) la mesure dans laquelle les données météorologiques historiques sont utilisées tient compte de la durée de vie utile prévue pour le projet.

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9

Plan de gestion de la qualité

Trans Mountain doit déposer auprès de l'Office, au moins 4 mois avant la fabrication de toute conduite et de toute composante majeure du projet, un plan de gestion de la qualité propre au projet qui indique notamment :

a) les exigences relatives aux matériaux/qualifications des fournisseurs;

b) les mesures de contrôle et d'assurance de la qualité de la conduite, des raccords et des autres composantes afin de faire en sorte que tous les matériaux soient conformes aux caractéristiques techniques précisées par Trans Mountain (p. ex., processus, procédures, devis, essais aléatoires, inspections et rapports sur les essais);

c) la documentation obligatoire relative aux conditions de traitement pendant la fabrication et à la vérification de la conformité aux exigences de Trans Mountain des rapports sur les essais des matériaux provenant du fabricant;

d) les exigences d'inspection obligatoire, de formation des inspecteurs et de compétence des inspecteurs;

e) les procédures en cas de rapports non conformes et de correction;

f) le processus de gestion du changement;

g) les exigences liées à la mise en service;

h) les exigences de manutention des matériaux durant le transport.

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10

Dépôts par étape

Étant donné la vaste étendue spatiale du projet, Trans Mountain voudra peut-être entreprendre les activités de construction à certains emplacements à différentes périodes (c.-à-d., en utilisant une approche par étape). Ces étapes pourraient être fonction de la longueur de l'oléoduc à installer, de zones ou d'aires de travail, selon l'option choisie par Trans Mountain (terminaux ou stations de pompage, par exemple). Si Trans Mountain a l'intention d'utiliser une approche par étape pour la construction du projet, la société doit effectuer les tâches suivantes :

a) Trans Mountain doit déposer auprès de l'Office, au moins sept mois avant le début de la construction, la liste complète des chantiers par longueur de pose, zones et aires de travail, pour la durée complète du projet. Cette liste servira de base à Trans Mountain pour les dépôts de conformité aux conditions selon une approche par étape. Tous les chantiers de pose, les zones et aires de travail doivent être clairement délimités (à l'aide des bornes kilométriques, par exemple).

b) Dans le contexte du dépôt prévu en a), pour aider l'Office à prévoir les dépôts futurs, Trans Mountain doit indiquer les conditions précises et les chantiers de pose, les zones ou aires de travail connexes auxquels l'approche par étape sera appliquée. La société doit déposer les mises à jour de ces listes dès qu'elles sont disponibles.

c) Lorsqu'elle fait un dépôt de conformité relativement à l'une ou l'autre des conditions selon cette approche par étape, Trans Mountain doit indiquer clairement le chantier de pose, la zone ou l'aire de travail visés par le dépôt.

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d) Trans Mountain ne doit pas entreprendre de travaux de construction dans un chantier de pose, une zone ou une aire de travail en particulier avant d'avoir satisfait à toutes les conditions préalables à la construction visant le chantier de pose, la zone ou l'aire de travail en question. Avant de débuter la construction dans le premier chantier de pose ou la première zone ou aire de travail, il faut aussi avoir satisfait à toutes les conditions applicables qui comportent d'autres éléments temporels généraux préalables à la construction.

               

11

Liste des capacités d'affaires et des compétences autochtones, locales et régionales

a) Trans Mountain doit déposer auprès de l'Office, au moins 6 mois avant le début de la construction, une liste qui recense les capacités d'affaires et les compétences autochtones, locales et régionales aux fins du projet. La liste des capacités et compétences doit inclure :

i) une description des sources d'information et de données;

ii) un résumé des capacités d'affaires et des compétences autochtones, locales et régionales;

iii) une analyse des capacités autochtones, locales et régionales en matière d'emploi et d'affaires pour les fins du projet;

iv) les plans de communication relatifs aux occasions d'emploi et d'affaires pour les collectivités autochtones, locales et régionales;

v) une description des lacunes relevées et potentielles dans les capacités d'affaires et les compétences, ainsi que des mesures proposées pour y remédier ou pour soutenir ou rehausser les compétences ou les capacités;

vi) les plans de communication relatifs aux lacunes définies concernant les capacités d'affaires et les compétences avec les collectivités et les entreprises autochtones, locales et régionales, ainsi que des mesures proposées pour soutenir ou rehausser les compétences ou les capacités.

b) Trans Mountain doit déposer auprès de l'Office, au moins 3 mois avant le début de la construction, une mise à jour de l'inventaire pour chacun des points décrits de a)i) à vi) ci-dessus.

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12

Plan de surveillance de la formation et de l'éducation

a) Trans Mountain doit soumettre à l'approbation de l'Office, au moins 6 mois avant le début de la construction, un plan de surveillance de la mise en œuvre et des résultats des mesures et des possibilités de formation et d'éducation offertes aux collectivités autochtones, locales et régionales dans le cadre du projet.

Ce plan doit comprendre ce qui suit :

i) une description et les raisons qui justifient la sélection des indicateurs à surveiller pour suivre la mise en œuvre des mesures et des possibilités de formation et d'éducation;

ii) les méthodes et le calendrier de surveillance, y compris la source des renseignements et des données sur les indicateurs faisant l'objet de la surveillance;

iii) les plans de consultation et de compte rendu concernant la mise en œuvre et les résultats des mesures et des possibilités de formation et d'éducation, consultation menée auprès des autorités gouvernementales, des groupes autochtones susceptibles d'être touchés, des milieux d'affaires, de l'industrie, ainsi que des organismes d'enseignement;

iv) un résumé des consultations menées auprès des autorités gouvernementales compétentes et des groupes autochtones susceptibles d'être touchés, des milieux d'affaires, de l'industrie, ainsi que des organismes d'enseignement, au sujet de l'élaboration du plan.

b) Trans Mountain doit déposer auprès de l'Office, au moins 3 mois avant le début de la construction, une mise à jour des points du plan de surveillance de la formation et de l'éducation décrits de a)i) à iii) ci-dessus.

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13

Plan de surveillance des effets socioéconomiques

Trans Mountain doit déposer auprès de l'Office, au moins 6 mois avant le début de la construction, un plan pour assurer la surveillance des effets socioéconomiques négatifs éventuels du projet pendant la construction. Le plan doit inclure les éléments suivants :

a) les facteurs ou indicateurs devant faire l'objet de la surveillance;

b) les méthodes de sélection des facteurs ou indicateurs et une justification de leur sélection;

c) la description des conditions socioéconomiques de base avant la construction;

d) les méthodes de surveillance et le calendrier des activités, y compris l'identification des sources de données provenant de tiers;

e) les détails relatifs à l'enregistrement, à l'évaluation et à la communication des données;

f) un examen de la manière dont les mesures seront mises en œuvre pour atténuer les effets négatifs le cas échéant, y compris :

i) les critères ou les seuils qui entraîneront la mise en œuvre de mesures;

ii) la manière dont les méthodes de surveillance et la mise en œuvre de mesures pour atténuer les effets négatifs, le cas échéant, sont intégrées aux plans d'exécution des travaux de construction;

iii) une description du rôle et des responsabilités des entrepreneurs en construction principaux, des sous-traitants et du personnel de liaison communautaire en matière de surveillance des effets socioéconomiques et de mise en œuvre de mesures pour contrer les effets négatifs;

g) un résumé des consultations qu'elle a menées auprès des autorités gouvernementales compétentes, des groupes autochtones susceptibles d'être touchés et des propriétaires fonciers/locataires touchés. Dans son résumé, Trans Mountain doit décrire et justifier comment elle a incorporé dans le plan les résultats de sa consultation, y compris les recommandations des parties consultées;

h) des plans pour la tenue de consultations périodiques avec les collectivités susceptibles d'être touchées, les groupes autochtones, les autorités locales et régionales et les fournisseurs de service, ainsi que pour la production de rapports périodiques sur les effets pendant la construction.

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14

Groupe de travail technique (GTT) − Mandat

Trans Mountain doit déposer auprès de l'Office, au moins 6 mois avant le début de la construction, le mandat des GTT mis sur pied pour répondre à des enjeux particuliers liés aux questions techniques et à la construction soulevés par les municipalités touchées. Il faut établir le mandat en consultation avec les municipalités participantes et les propriétaires et exploitants de pipelines et d'installations qui seront touchés par le projet. Le mandat doit au moins :

a) indiquer les critères de sélection des membres du GTT;

b) décrire la structure du GTT;

c) désigner un dirigeant de la société qui devra répondre de la réalisation du mandat;

d) décrire la portée et le mandat opérationnels devant faire l'objet d'une discussion ou d'une mise en œuvre par le GTT, notamment :

i) les buts du GTT;

ii) les questions et les activités visées par le mandat du GTT;

iii) les protocoles et les mécanismes de mise en œuvre des recommandations et décisions du GTT;

iv) les protocoles visant les rapports et les communications avec les membres du GTT, et les autres parties intéressées ou susceptibles d'être touchées;

e) résumer les préoccupations soulevées qui subsistent chez les municipalités participantes, les propriétaires et exploitants de pipelines et d'installations au sujet du mandat.

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15

Évaluation du risque posé par le pipeline

Trans Mountain doit déposer devant l'Office, au moins 6 mois avant le début de la construction, les renseignements suivants sur la canalisation 2 et les nouvelles canalisations de livraison :

a) les résultats de l'évaluation actualisée des risques sous forme de tableau et sur le modèle du rapport relatif aux conséquences sur la canalisation 2 (dépôt A3Z8G5). De plus, les tableaux d'évaluation des risques doivent comprendre ce qui suit, notamment :

i) les renseignements à jour sur les zones sujettes à de graves conséquences;

ii) la ou les méthodes d'atténuation des risques;

iii) les notes d'évaluation des risques environnementaux atténués;

iv) les volumes maximaux de déversement avant les mesures d'atténuation;

v) les volumes de déversement après les mesures d'atténuation;

b) les critères d'acceptation des notes d'évaluation des risques environnementaux et la justification à l'appui;

c) la description détaillée du caractère suffisant de ce qui suit d'après le rapport relatif aux conséquences sur la canalisation 2 (dépôt A3Z8G5) :

i) les coefficients employés dans les équations du système d'évaluation;

ii) les valeurs des tableaux de notation.

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16

Évaluation quantitative de la fréquence des géorisques

Trans Mountain doit déposer auprès de l'Office, au moins 6 mois avant le début de la construction, une version actualisée de l'Évaluation quantitative de la fréquence des géorisques pour la nouvelle canalisation 2 et les tronçons de l'oléoduc de livraison qui contient une réévaluation des valeurs relatives à la fréquence de la défaillance du confinement (FDdC) par rapport aux résultats d'évaluations locales propres au site et toute mesure d'atténuation requise déterminée au cours du processus de conception et des études techniques détaillées.

Trans Mountain doit fournir dans l'évaluation un plan de gestion et d'atténuation des géorisques à tout endroit où la valeur de la FDdC dépasse 10-5 événements par année afin de ramener le risque au niveau le plus bas raisonnablement possible, et expliquer en détail comment ce niveau a été atteint à chaque endroit.

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17

Emplacement des vannes sur la canalisation 2

Trans Mountain doit déposer auprès de l'Office, au moins 6 mois avant le début de la construction, la version définitive de son évaluation de l'emplacement des vannes pour la canalisation 2. Cette évaluation doit inclure les éléments suivants :

a) un tableau affichant l'emplacement, la fonction et la description de chacune des vannes (la description doit comprendre le type de vanne, ainsi que le temps nécessaire pour la fermer, et indiquer si la vanne peut être commandée à distance par le centre de contrôle);

b) la confirmation que les délais pour la fermeture des vannes indiqués au point a) n'engendreront pas de pressions transitoires non sécuritaires conformément à l'analyse des transitoires définitive, accompagnée d'un résumé de l'analyse;

c) le volume de déversement calculé et les schémas d'altitude dans un format semblable à celui fourni par Trans Mountain dans ses résultats du modèle de déversements d'hydrocarbures pour la canalisation 2 de mai 2014 (dépôt A3Z8G6);

d) la mise au point sur la manière dont le système de pointage pour évaluer le volume du déversement pour les tronçons de l'oléoduc qui ne franchissent pas un cours d'eau (Sv, Nonwatercourse) est pris en compte afin de déterminer pour quels tronçons de l'oléoduc les vannes doivent être optimisées et d'établir l'ordre de priorité des modifications;

e) pour chacun des tronçons de cinq kilomètres de la canalisation 2, de l'information montrant que les volumes de rejet sont réduits au minimum de façon à gérer les risques à l'intérieur du tronçon à un niveau qui est le plus bas raisonnablement possible, en fonction de l'emplacement des vannes indiqué au point a);

f) un graphique du volume de déversement par rapport au chaînage qui illustre l'efficacité de l'emplacement des vannes indiqué au point a) en montrant la limite de déversement dans un format semblable à celui fourni dans la figure 4 de la pièce jointe 2 de la réponse de Trans Mountain à la demande de renseignements de l'Office 3.050b (dépôt A4H2D7);

g) les mesures d'atténuation pour les emplacements où le graphique fourni au point f) montre qu'il y a dépassement des limites de déversement;

h) la représentation cartographique d'un déversement causé par une rupture intégrale de l'oléoduc qui montre et délimite tous les déversements à une fréquence de la défaillance du confinement (FDdC) dépassant 10‐5 événements par année après la migration, que Trans Mountain a recensés au moment de sa soumission, dans un format et une échelle similaires à ceux des cartes fournies par Trans Mountain dans le cadre du dépôt A3Z8G7

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18

Emplacements des vannes et mises à niveau – canalisation 1

Trans Mountain doit déposer auprès de l'Office, au moins 6 mois avant le début de la construction, la version définitive de son évaluation de l'emplacement des vannes pour la canalisation 1. Cette évaluation doit inclure les éléments suivants :

a) un plan pour la mise à niveau des vannes à blocage manuel actuelles afin de les remplacer par des vannes automatisées ou commandées à distance et un plan d'ajout de nouvelles vannes, y compris des dates de commencement et d'achèvement pour les activités demandées;

b) un tableau affichant l'emplacement, la fonction et la description de chacune des vannes (la description doit comprendre le type de vanne, ainsi que le temps nécessaire pour la fermer, et indiquer si la vanne peut être commandée à distance par le centre de contrôle);

c) la confirmation que les délais pour la fermeture des vannes indiqués au point a) n'engendreront pas de pressions transitoires non sécuritaires conformément à l'analyse des transitoires définitive, accompagnée d'un résumé de l'analyse;

d) le volume de déversement calculé et les schémas d'altitude dans un format semblable à celui fourni par Trans Mountain dans ses résultats du modèle de déversements d'hydrocarbures pour la canalisation 2 de mai 2014 (dépôt A3Z8G6);

e) un graphique du volume de déversement par rapport au chaînage qui illustre l'efficacité de l'emplacement des vannes indiqué au point a) en montrant la limite de déversement dans un format semblable à celui fourni dans la figure 4 de la pièce jointe 2 de la réponse de Trans Mountain à la demande de renseignements de l'Office 3.050b (dépôt A4H2D7);

f) la représentation cartographique d'un déversement causé par une rupture intégrale de l'oléoduc qui montre et délimite tous les géorisques que Trans Mountain a recensés dans son Programme de gestion des dangers naturels ou autrement, au moment de sa soumission, dans un format et une échelle similaires à ceux des cartes fournies par Trans Mountain dans le cadre du dépôt A3Z8G7;

g) l'évaluation connexe du risque lié à la canalisation 1 utilisée pour déterminer les nouveaux emplacements des vannes et les mises à niveau des vannes mentionnées en a).

 

X

           

19

Réactivation de tronçons de l'oléoduc (Hinton à Hargreaves; Darfield à Black Pines) – Évaluation technique et certificat

Trans Mountain doit soumettre à l'approbation de l'Office, au moins 6 mois avant le début de la construction :

a) une évaluation technique pour les deux tronçons de l'oléoduc mentionnés cidessus, conformément aux exigences de la norme Z662-15 de l'Association canadienne de normalisation (CSA), articles 3.3 et 10.15.2;

b) un certificat avec rapport d'accompagnement soumis par un organisme de certification indépendant2, indiquant de manière inconditionnelle que les deux tronçons de pipeline ci-dessus :

i) sont aptes au service selon les conditions d'exploitation établies3;

ii) respectent les exigences de la norme CSA Z662-15;

iii) respecteront les exigences en matière d'essai hydrostatique énoncées dans la norme CSA Z662-15, article 8, en tout temps pendant la période visée par la certification.

Le certificat doit être valide pour au moins cinq ans et être validé annuellement au cours de la période visée par la certification.

Le rapport d'accompagnement doit comprendre les qualifications de l'organisme de certification indépendant, la justification donnée pour accorder le certificat et la date d'expiration du certificat.

 

X

           

20

Emplacement de la canalisation de livraison NPS 24 existante

Trans Mountain doit déposer auprès de l'Office, au moins 6 mois avant le début de la construction, la décision concernant son intention de " relocaliser " ou non la canalisation de livraison NPS 24 existante dans le tunnel de Burnaby Mountain (c.àd., la remplacer par une troisième canalisation nouvelle dans le tunnel de Burnaby Mountain), et le cas échéant, fournir :

a) les informations détaillées sur tout changement nécessaire à la conception, à la construction et à l'exploitation du tunnel de Burnaby Mountain;

b) un examen des facteurs pris en compte par Trans Mountain pour la prise de décision de remplacer/relocaliser la canalisation de livraison NPS 24 existante;

c) une indication du moment où Trans Mountain s'attend à demander l'approbation de l'Office pour relocaliser/remplacer la canalisation de livraison NPS 24 existante.

X

             

21

Analyse hydraulique transitoire menée pour la canalisation de livraison NPS 24 existante

Trans Mountain doit déposer auprès de l'Office, au moins 6 mois avant le début de la construction, les conclusions de l'analyse hydraulique transitoire menée pour la canalisation de livraison NPS 24 existante du terminal de Burnaby jusqu'au terminal maritime Westridge. Les conclusions déposées doivent :

a) montrer que l'analyse a tenu compte des cas de surpression maximale dans la canalisation de livraison NPS 24 existante;

b) appuyer la décision de Trans Mountain d'aller de l'avant ou non avec le réservoir de décharge proposé au terminal maritime Westridge.

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22

Évaluations des risques à jour pour les terminaux

Trans Mountain doit déposer auprès de l'Office, au moins 6 mois avant le début de la construction en même temps que les documents qu'elle dépose au sujet des conditions 23, 24 et 25, les évaluations mises à jour des risques pour la zone de réservoirs du terminal d'Edmonton Ouest, les terminaux de Sumas et de Burnaby. Les évaluations des risques à jour doivent quantifier ou comprendre ce qui suit :

a) l'effet de la révision de la vitesse de combustion pour les déversements;

b) les conséquences potentielles d'un débordement par bouillonnement;

c) les conséquences potentielles d'un feu à inflammation instantanée ou d'une explosion du panache de vapeurs;

d) le risque cumulatif selon le nombre total de réservoirs dans le terminal, en tenant compte de tous les événements possibles (feu en nappe, débordement par bouillonnement, explosion du panache de vapeurs);

e) l'effet domino (réaction en chaîne) causé par le déversement du contenu d'un réservoir sur d'autres réservoirs faisant partie des bassins de retenue communs pour le terminal, ou d'autres réservoirs dans des bassins de retenue adjacents;

f) les mesures d'atténuation des risques, notamment les méthodes de contrôle des sources d'inflammation.

En ce qui concerne les risques qui ne peuvent pas être éliminés, Trans Mountain doit démontrer dans chacune des évaluations des risques que les mesures d'atténuation permettent de réduire les risques au niveau le plus bas raisonnablement possible (NBRF) tout en répondant aux critères du Conseil canadien des accidents industriels majeurs (CCAIM) pour l'acceptabilité des risques.

L'analyse quantitative des risques doit être fondée sur une méthodologie, des modèles et des logiciels reconnus. La fréquence de déversement des produits et les probabilités des événements doivent être fondées sur des sources de données récentes et documentées. Les résultats concernant les effets des mesures d'atténuation sur les risques doivent être justifiés et documentés.

           

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23

Confinement secondaire – Terminal d'Edmonton

Trans Mountain doit soumettre à l'approbation de l'Office, au moins 6 mois avant le début de la construction, le plan de conception final pour le secteur des réservoirs ouest du terminal d'Edmonton, y compris un rapport faisant état des éléments suivants :

a) la capacité du système de drainage de canaliser de manière rapide et sécuritaire un déversement important en provenance de n'importe quel bassin de retenue commun du secteur ouest des réservoirs vers un bassin de retenue annexe et un bassin de retenue éloigné, en même temps que se produit un événement de précipitation respectant les limites prévues à la conception, sans causer de débordement dans les secteurs endigués;

b) le caractère adéquat de la conception pour l'atténuation des conséquences suivantes d'un déversement accidentel ou de l'inflammation d'hydrocarbures, dans les limites de la propriété du terminal d'Edmonton et au-delà :

i) tort au personnel et au public;

ii) dommages à l'environnement;

iii) dommages aux installations;

c) la capacité du bassin de retenue commun, de l'annexe du bassin de retenue éloigné et du bassin de retenue éloigné de contenir un déversement d'hydrocarbures à la suite de la rupture du plus gros réservoir du secteur ouest simultanément à une tempête survenant une fois par siècle et durant 24 heures. Dans cette mise en situation, suffisamment d'espace doit être prévu pour retenir l'eau pouvant être produite lors de l'extinction d'un incendie et la quantité maximale d'eau stagnante comprise dans l'ensemble des secteurs du système de confinement secondaire.

           

X

 

24

Confinement secondaire – Terminal de Burnaby

Trans Mountain doit soumettre à l'approbation de l'Office, au moins 6 mois avant le début de la construction, le plan de conception final pour le terminal de Burnaby, notamment un rapport faisant état des éléments suivants :

a) la capacité du système de drainage de canaliser de manière rapide et sécuritaire un déversement important en provenance des réservoirs 96, 97 ou 98 vers un bassin de retenue partielle éloignée, en même temps que se produit un événement de précipitation respectant les limites prévues à la conception, sans causer de débordement dans les secteurs endigués;

b) le caractère adéquat de la conception pour l'atténuation des conséquences suivantes d'un déversement accidentel ou de l'inflammation d'hydrocarbures, dans les limites de la propriété du terminal de Burnaby et au-delà :

i) tort au personnel et au public;

ii) dommages à l'environnement;

iii) dommages aux installations;

c) la capacité des bassins de retenue individuels, des bassins de retenue communs, du système intermédiaire de retenue des eaux de pluie, du bassin de retenue partielle éloignée et du système de confinement tertiaire de contenir un déversement d'hydrocarbures à la suite de la rupture de multiples réservoirs qui a lieu pendant une tempête survenant une fois par siècle et durant 24 heures. Dans cette mise en situation, suffisamment d'espace doit être prévu pour retenir l'eau pouvant être produite lors de l'extinction d'un incendie et la quantité maximale d'eau stagnante comprise dans l'ensemble des secteurs du système de confinement secondaire.

L'évaluation peut inclure un calcul de la probabilité de dépassement du confinement sur place compte tenu de toutes les combinaisons possibles de rupture de réservoir, à l'exclusion de ceux qui sont dotés d'un confinement secondaire éventuel suffisant. Le calcul peut être basé sur un histogramme d'utilisation des réservoirs qui représente le plus fidèlement les opérations élargies du terminal, semblable à celui qui a été fourni dans la pièce 1 de la réponse de Trans Mountain à la demande de renseignements no 4.24a) (dépôt A4K4X3).

           

X

 

25

Confinement secondaire – Terminal de Sumas

Trans Mountain doit soumettre à l'approbation de l'Office, au moins 6 mois avant le début de la construction, le plan de conception final pour le terminal de Sumas, y compris un rapport faisant état des éléments suivants :

a) le caractère adéquat de la conception pour la prévention des conséquences suivantes d'un déversement accidentel ou de l'inflammation d'hydrocarbures, dans les limites de la propriété du terminal de Sumas et au-delà :

i) tort au personnel et au public;

ii) dommages à l'environnement;

iii) dommages aux installations;

b) la capacité du système de confinement secondaire de contenir un déversement d'hydrocarbures à la suite de la rupture de multiples réservoirs pendant une tempête survenant une fois par siècle et durant 24 heures. Dans cette mise en situation, suffisamment d'espace doit être prévu pour retenir l'eau pouvant être produite lors de l'extinction d'un incendie et la quantité maximale d'eau stagnante comprise dans l'ensemble des secteurs du système de confinement secondaire. L'évaluation peut inclure un calcul de la probabilité de dépassement du confinement sur place compte tenu de toutes les combinaisons possibles de rupture de réservoir, à l'exclusion de ceux qui sont dotés d'un confinement secondaire éventuel suffisant. Le calcul peut être basé sur un histogramme d'utilisation des réservoirs qui représente le plus fidèlement les opérations élargies du terminal, semblable à celui qui a été fourni dans la pièce 1 de la réponse de Trans Mountain à la demande de renseignements no 4.24b) (dépôt A4K4X4).

           

X

 

26

Option du tunnel de Burnaby Mountain – Conception, construction et exploitation

En ce qui concerne le tunnel entre le terminal de Burnaby et le terminal maritime Westridge, ainsi que les canalisations de livraison connexes, au moins 6 mois avant le début de la construction du tunnel de Burnaby Mountain, Trans Mountain doit : 

a) déposer devant l'Office une demande d'approbation :

i) d'une description de la méthode de revêtement sélectionnée pour le tunnel et la justification de ce choix;

ii) de la procédure d'accès à des espaces clos pendant la construction et l'inspection visuelle et, le cas échéant, après la construction;

b) déposer devant l'Office :

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i) les résultats de toute étude de faisabilité géotechnique ou géophysique menée depuis le dépôt des pièces justificatives dans le cadre de l'instance OH-001-2014;  

ii) la description des têtes de tunnel et des chemins d'accès permanents, le cas échéant;

iii) la description de la méthode sélectionnée pour l'excavation du tunnel et la justification de ce choix;

iv) la description de la méthode sélectionnée pour le remblayage du tunnel et la justification de ce choix;

v) la description des méthodes qui seront utilisées pour la manutention et le soudage des conduites;

vi) une explication du caractère adéquat des méthodes de soutien des conduites pour les nouvelles canalisations de livraison pendant la construction et la mise en service, y compris pendant les essais hydrostatiques et l'exploitation, le cas échéant;

vii) un examen du caractère adéquat des méthodes de détection des fuites choisies;

viii) de l'information montrant de quelle manière l'approche préventive appliquée à la conception des nouvelles canalisations de livraison atténuerait à l'avenir les problèmes liés à l'accessibilité limitée pour l'entretien et les réparations;

ix) les dessins de conception finale du tunnel en coupe transversale.

               

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Option du tunnel de Burnaby Mountain − Remblayage

Trans Mountain doit déposer auprès de l'Office, au moins 6 mois avant le début des travaux de construction du tunnel de Burnaby Mountain, les informations suivantes sur le remblayage du tunnel entre le terminal de Burnaby et le terminal maritime Westridge :

a) un examen du caractère adéquat des mesures à prendre pendant le remblayage du tunnel afin d'éviter ou d'atténuer les dommages potentiels aux canalisations de livraison;

b) la ou les méthode(s) qui seront utilisées pour confirmer la consistance et la continuité du remblayage dans le tunnel (c.-à-d., le remblayage est effectué sans écarts spatiaux);

c) les méthodes utilisées pour confirmer la méthodologie de détection des défauts et de réparation du revêtement avant le remblayage;

d) les méthodes qui seront utilisées pour confirmer l'intégrité des canalisations de livraison du tunnel avant et après le remblayage, préalablement à la mise en service;

e) les méthodes qui seront utilisées pour la surveillance, l'entretien et la réparation du remblayage dans le cadre de l'exploitation, en tenant compte de conditions comme la détérioration des matériaux de remblayage et l'augmentation possible de la perméabilité.

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Option du tunnel de Burnaby Mountain – Protection cathodique

Trans Mountain doit déposer auprès de l'Office, au moins 6 mois avant le début des travaux de construction du tunnel de Burnaby Mountain, les renseignements suivants au sujet du système de protection cathodique des canalisations de livraison dans le tunnel entre le terminal de Burnaby et le terminal maritime Westridge :

a) une description de la conception du système de protection cathodique;

b) les mesures d'atténuation des risques pour tout problème potentiel lié à la performance de la protection cathodique, notamment sur le plan du blindage protégeant des matériaux de remblayage;

c) une méthode pour vérifier l'efficacité du système de protection cathodique dans le cadre de l'exploitation.

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Option du tunnel de Burnaby Mountain – Masse rocheuse et déchets de roche

Trans Mountain doit soumettre à l'approbation de l'Office, au moins 6 mois avant le début de la construction, les détails suivants sur la qualité de la masse rocheuse qui devrait être présente pendant la construction du tunnel entre le terminal de Burnaby et le terminal maritime Westridge :

a) la caractérisation de la qualité de la masse de roche;

b) les méthodes de gestion des déchets de roche pendant la construction et dans le cadre de l'exploitation, le cas échéant;

c) les mesures suggérées d'atténuation des roches acides, notamment concernant le traitement ou l'élimination des roches acides, si de telles roches sont présentes;

d) l'emplacement, la taille et la représentation graphique de toutes les zones de dépôt de roches stériles confirmées;

e) les plans pour l'élimination de toute roche stérile qui ne sera pas conservée aux zones de dépôt de roches stériles confirmées.

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Protection du système électrique pour les stations de pompage et les terminaux

Trans Mountain doit déposer les détails suivants au sujet de la conception du système électrique pour chaque station de pompage et chacun des terminaux suivants : terminal maritime Westridge, terminal de Burnaby, terminal d'Edmonton et terminal de Sumas :

a) La description des mesures de protection de surintensité et de protection contre les défauts de terre, y compris :

i) un résumé des études de coordination entre les dispositifs de protection en aval et en amont, au moins 3 mois avant la mise en service à sec;

ii) la configuration des relais et les courbes de variation du courant en fonction du temps, au moins 3 mois avant la mise en service à sec;

iii) les caractéristiques des résistances de mise à la terre du point neutre, au moins 6 mois avant le début de la construction;

iv) les caractéristiques des contacteurs, des fusibles et des disjoncteurs, au moins 6 mois avant le début de la construction;

v) une description des autres protections du système électrique, configurations des relais et caractéristiques de déclenchement, au moins 3 mois avant la mise en service à sec.

b) Conformément à l'avis de sécurité de l'Office SA-2015-03, du 4 mai 2015, au moins 6 mois avant le début de la construction, des renseignements confirmant que Trans Mountain a prévu des dispositifs de protection contre les défauts de terre et les défauts d'amorçage d'arc pour chacune des stations et chacun des terminaux, notamment :

i) un moyen d'éliminer les défauts de terre sans qu'il y ait de délai programmé si l'intensité du courant de défaut excède la limite établie pour le dispositif par la résistance de mise à la terre du point neutre;

ii) un moyen d'empêcher l'énergie emmagasinée produite par d'autres moteurs en fonctionnement d'alimenter un défaut électrique dans un autre moteur fonctionnant sur la même barre omnibus.

Le dépôt doit comprendre une description des dispositifs de protection contre les défauts de terre et les défauts d'amorçage d'arc, y compris les mesures indiquées ci-dessus.

c) Au moins 6 mois avant le début de la construction, soit :

i) une confirmation écrite dans laquelle Trans Mountain a établi, au cours de la conception détaillée, que les défaillances électriques ne dépasseront pas les limites de la conception et ne deviendront pas un défaut d'amorçage d'arc; ou

ii) pour une station ou un terminal pour lesquels Trans Mountain a établi, au cours de la conception détaillée, qu'une défaillance électrique pourrait dépasser sa limite technique et devenir un défaut d'amorçage d'arc, la configuration électrique de la station ou du terminal en cause, ainsi que l'équipement et les dispositifs additionnels qui serviront à atténuer les effets négatifs d'éventuels défauts d'amorçage d'arc;

d) Des diagrammes sur une seule ligne des systèmes électriques, au moins 6 mois avant le début de la construction.

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31

Réactivation de la station de pompage Niton

Trans Mountain doit soumettre à l'approbation de l'Office, au moins 6 mois avant le début de la construction de toute station de pompage, une évaluation technique pour la station de pompage Niton, conformément à la norme CSA Z662. L'évaluation technique doit démontrer que la station de pompage est apte au service prévu et qu'elle respecte toutes les exigences applicables de la norme CSA Z662.

 

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Rapport géotechnique pour le terminal de Sumas

Trans Mountain doit déposer auprès de l'Office, au moins 6 mois avant le début de la construction au terminal de Sumas, un rapport géotechnique qui fournit des recommandations applicables pour la conception géotechnique de l'agrandissement proposé au terminal de Sumas.

           

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Rapport géotechnique côtier pour le terminal maritime Westridge

Trans Mountain doit déposer auprès de l'Office, au moins 6 mois avant le début de la construction au terminal maritime Westridge, un rapport géotechnique qui fournit des recommandations applicables pour la conception géotechnique au sujet des nouvelles installations côtières au terminal maritime Westridge, y compris la prise en considération des possibilités de dommages d'origine sismique.

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Rapport géotechnique extracôtier pour le terminal maritime Westridge

Trans Mountain doit déposer auprès de l'Office, au moins 6 mois avant le début de la construction au terminal maritime Westridge, le rapport géotechnique préliminaire final sur la section extracôtière du terminal maritime Westridge, selon l'option choisie pour la conception des pieux, y compris la prise en considération des possibilités de dommages d'origine sismique.

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Plan de gestion des sédiments marins

Trans Mountain doit déposer auprès de l'Office, au moins 6 mois avant le début de la construction au terminal maritime de Westridge, une confirmation indiquant s'il faut ou non draguer au terminal maritime Westridge. Si l'on juge qu'il faut draguer au cours de l'agrandissement du terminal maritime Westridge, Trans Mountain doit soumettre à l'approbation de l'Office, au moins 4 mois le début de la construction, et inclure aussi dans son Plan de protection environnementale applicable au terminal maritime Westridge, un Plan de gestion des sédiments marins. Le plan doit inclure :

a) un résumé des résultats de tout levé supplémentaire des sédiments marins;

b) la quantification de la superficie et du volume des sédiments marins à draguer, de même qu'une explication des mesures prises pour éliminer ou réduire l'empreinte du dragage et le volume que l'on propose d'éliminer en mer;

c) les résultats de la modélisation du panache des sédiments des secteurs à draguer;

d) des façons possibles d'éliminer les sédiments dragués, y compris le volume des sédiments qui seront réutilisés ou éliminés en mer ou sur terre, ainsi que les critères appliqués pour déterminer la façon d'éliminer les sédiments dragués et les méthodes d'élimination en mer ou sur terre;

e) les critères appliqués pour déterminer la façon d'éliminer les sédiments dragués, reconnaissant que l'on envisagera d'approuver toute élimination proposée en mer en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement, 1999 seulement s'il est démontré qu'elle est préférable sur les plans technique et environnemental;

f) une confirmation que Trans Mountain mettra à jour le Plan de protection environnementale applicable au terminal maritime Westridge pour y à inclure les renseignements pertinents tirés du Plan de gestion des sédiments marins;

g) les détails de la surveillance exercée au cours de la construction;

h) les détails de la surveillance (paramètres abiotiques et biotiques) exercée au cours de l'exploitation, y compris une discussion sur les variations de la concentration de contaminants dans l'environnement marin et sur tout changement par rapport au niveau préalable à la construction, ainsi qu'un calendrier proposé de production de rapports;

i) un résumé des consultations qu'elle a menées auprès des autorités gouvernementales compétentes et des groupes autochtones susceptibles d'être touchés. Dans son résumé, Trans Mountain doit décrire et justifier la manière dont elle a incorporé dans le plan les résultats de sa consultation, y compris les recommandations des parties consultées.

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Évaluation de l'habitat du caribou avant la construction

Trans Mountain doit présenter à l'Office, au moins 6 mois avant le début de la construction de toute composante du projet susceptible d'avoir une incidence sur une aire de répartition du caribou, une évaluation détaillée de l'habitat de l'emprise du projet dans chaque aire de répartition du caribou traversée par le projet, y compris une zone tampon de 500 mètres de chaque côté. Le cadre d'évaluation de l'habitat du caribou doit utiliser les polygones mis à jour de l'habitat critique définis par l'équipe du programme de rétablissement du caribou et les composantes de l'habitat essentiel mentionnées dans le Programme de rétablissement du caribou des bois, population boréale, au Canada (2014). L'évaluation de l'habitat doit inclure :

a) une ou plusieurs cartes indiquant l'emplacement des habitats;

b) une description de la superficie de l'habitat et de l'altération existante de l'habitat, en hectares;

c) une description de la façon dont Trans Mountain a tenu compte des données disponibles et applicables sur le savoir écologique traditionnel autochtone dans l'évaluation, y compris des éléments de preuve démontrant que les personnes et les groupes autochtones qui ont fourni le savoir écologique traditionnel autochtone, comme il en a été fait rapport au cours de l'instance OH-001-2014 ou conformément à la condition 97, ont eu l'occasion d'examiner et de commenter les renseignements;

d) une description de la manière dont Trans Mountain a incorporé dans la méthodologie d'évaluation les commentaires des autorités gouvernementales compétentes et des spécialistes des espèces;

e) une description du type d'habitat en fonction des caractéristiques biophysiques de l'habitat essentiel du caribou, telles qu'elles sont définies dans le Programme de rétablissement du caribou des bois, le cas échéant.

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37

Plan de restauration de l'habitat du caribou (PRHC)

Trans Mountain doit soumettre à l'approbation de l'Office, dans les délais fixés ci-dessous, les versions préliminaire et définitive d'un PRHC pour chacune des aires de répartition du caribou touchées par le projet.

a) PRHC préliminaire – doit être soumis au moins 6 mois avant le début de la construction de toute composante du projet susceptible d'avoir une incidence sur une aire de répartition du caribou. Cette version du PRHC doit notamment inclure :

i) les buts et objectifs quantifiables du PRHC pour chaque aire de répartition du caribou de Chinchaga, y compris le but qui consiste à éviter de détruire l'habitat essentiel;

ii) une description détaillée des mesures qui serviront à éviter les activités du projet qui ont une incidence sur l'habitat essentiel ou à en atténuer l'incidence, et la justification des mesures choisies;

iii) une liste des critères utilisés pour déterminer les sites de rétablissement de l'habitat du caribou;

iv) un ou des arbres décisionnels conceptuels ou un ou des processus décisionnels permettant de déterminer et de prioriser des sites de rétablissement et les mesures d'atténuation devant être prises selon les types de sites, notamment en tenant compte des facteurs propres aux sites qui pourraient freiner la mise en œuvre;

v) un examen de la documentation sur laquelle reposent les arbres de décision ou processus décisionnels, y compris :

1) l'identification des méthodes applicables de rétablissement de l'habitat du caribou, sur le plan tant temporel que spatial;

2) une évaluation de l'efficacité relative des méthodes définies;

3) une méthode détaillée sur la façon dont l'examen de la documentation a été effectué;

vi) des cibles et des mesures de rendement quantifiables devant servir à évaluer la portée des effets résiduels prévus, l'efficacité du PRHC, la mesure dans laquelle les buts et les objectifs ont été atteints, ainsi que la nécessité de recourir à des mesures visant à contrer les effets résiduels et inévitables sur l'habitat;

vii) un échéancier indiquant la date de début des mesures d'atténuation et la date d'achèvement prévue;

viii) une description de la façon dont Trans Mountain a tenu compte des données disponibles et applicables sur le savoir écologique traditionnel autochtone dans son recensement des sites potentiels de rétablissement de l'habitat du caribou, y compris des éléments de preuve démontrant que les personnes et les groupes autochtones qui ont fourni l'information autochtone sur l'usage du territoire à des fins traditionnelles et les connaissances écologiques, comme il en a été fait rapport au cours de l'instance OH-001-2014 ou conformément à la condition 97, ont eu l'occasion d'examiner et de commenter les renseignements;

ix) un résumé des consultations menées par Trans Mountain auprès des autorités gouvernementales compétentes et des groupes autochtones susceptibles d'être touchés. Dans son résumé, Trans Mountain doit décrire et justifier la manière dont elle a incorporé dans le PRHC préliminaire les résultats de sa consultation, y compris les recommandations des parties consultées.

b) PRHC définitif – à déposer au plus tard le 1er novembre suivant la première saison de croissance complète à survenir après la mise en exploitation. Cette version du PRHC doit notamment inclure :

i) le contenu du PRHC préliminaire et les mises à jour applicables, consignées dans un registre et justifiant les changements des critères de décision;

ii) une liste complète, présentée sous forme de tableau, des sites de rétablissement de l'habitat du caribou, y compris l'emplacement, l'aire spatiale, une description de la qualité de l'habitat, ainsi que les activités et les enjeux liés aux activités de rétablissement propres au site;

iii) une description de la façon dont les mesures de rétablissement proposées sont conformes au Programme de rétablissement du caribou des bois, population boréale, au Canada (2014);

iv) des cartes ou des cartes-tracé environnementales mises à jour indiquant l'emplacement des sites;

v) les dessins et devis relatifs à la mise en œuvre de chaque méthode de rétablissement;

vi) une évaluation quantitative et qualitative de la zone totale des perturbations directes et indirectes causées à l'habitat du caribou, qui sera remise en état, la durée des perturbations spatiales et l'étendue des effets résiduels et inévitables dans la zone qui doivent être contrés, y compris les perturbations indirectes;

vii) un résumé des consultations menées par Trans Mountain auprès des autorités gouvernementales compétentes et des groupes autochtones susceptibles d'être touchés. Dans son résumé, Trans Mountain doit décrire et justifier la manière dont elle a incorporé dans le PRHC définitif les résultats de sa consultation, y compris les recommandations des parties consultées.

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Plan d'atténuation pour la chouette tachetée de Sowaqua

Trans Mountain doit soumettre à l'approbation de l'Office, au moins 6 mois avant le début de la construction pour n'importe quelle composante du projet dans la réserve d'habitat faunique de la chouette tachetée de Sowaqua, un plan d'atténuation pour la chouette tachetée de Sowaqua qui comprend ce qui suit :

a) un résumé des résultats des études complémentaires menées dans la réserve d'habitat faunique de la chouette tachetée de Sowaqua;

b) la superficie de l'habitat qui pourrait être touchée directement ou indirectement par le projet;

c) une description de la manière dont la hiérarchie d'évitement, d'atténuation et de compensation a été prise en compte dans le plan;

d) les mesures d'atténuation qui seront prises, notamment toutes les mesures pertinentes que l'entreprise s'est engagée à prendre au cours de l'instance OH-001-2014, les nouvelles mesures d'atténuation découlant des levés supplémentaires, les critères détaillés exprimés dans un langage clair et sans ambiguïté qui décrivent dans quelles circonstances chaque mesure sera appliquée, ainsi que des buts quantifiables en fonction desquels évaluer le succès des mesures d'atténuation;

e) une évaluation des options de compensation à l'intérieur ou à l'extérieur de la réserve faunique de la chouette tachetée de Sowaqua, une indication de l'option choisie et la justification du choix de cette option;

f) les informations détaillées sur la surveillance des mesures d'atténuation et de compensation après construction, notamment en ce qui concerne les méthodes d'enquête, les mesures correctrices, les critères précis pour les mesures, dans un langage clair et sans ambiguïté qui décrivent les circonstances dans lesquelles elles seront appliquées, les ajustements aux mesures de compensation et l'échéancier suggéré pour la production de rapports;

g) un engagement d'intégrer les résultats de la surveillance dans les rapports de surveillance après construction de l'environnement déposés en vertu de la condition 151;

h) les détails sur la façon dont les mesures d'atténuation et de surveillance correspondent aux programmes de rétablissement et aux plans d'action;

i) une description de la manière dont Trans Mountain a tenu compte pour l'élaboration du plan d'atténuation des données disponibles et applicables sur l'usage traditionnel des terres et le savoir écologique traditionnel autochtones y compris des éléments de preuve démontrant que les personnes et les groupes autochtones qui ont fourni l'information autochtone sur les usages du territoire à des fins traditionnelles et des connaissances écologiques, comme il en a été fait rapport au cours de l'instance OH-001-2014 ou conformément à la condition 97, ont eu l'occasion d'examiner et de commenter les renseignements;

j) un résumé des consultations qu'elle a menées auprès des autorités gouvernementales compétentes, des spécialistes des espèces et des groupes autochtones susceptibles d'être touchés. Dans son résumé, Trans Mountain doit décrire et justifier la manière dont elle a incorporé dans le plan d'atténuation les résultats de sa consultation, y compris les recommandations des parties consultées;

k) confirmation indiquant que Trans Mountain mettra à jour les plans pertinents de protection de l'environnement afin d'y ajouter tout renseignement utile provenant du plan d'atténuation.

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Étude hydrogéologique à la réserve indienne (RI) Coldwater no 1

Trans Mountain doit déposer auprès de l'Office, au moins 6 mois avant le début de la construction entre le chemin Veale et la station de pompage Kingsvale, un rapport d'étude hydrogéologique portant sur l'aquifère à la RI Coldwater no 1 en Colombie-Britannique. Le rapport doit :

a) décrire la méthodologie et les sources d'information utilisées, y compris les études menées sur le terrain;

b) délimiter l'étendue de l'aquifère dans le secteur de la RI Coldwater no 1;

c) décrire les sources de recharge de l'aquifère et le confinement de celle-ci;

d) décrire l'orientation et la vitesse d'écoulement des eaux souterraines vers les puits situés dans la RI Coldwater n1;

e) quantifier les risques pour les réserves d'eau souterraine dans la RI Coldwater no 1 en cas de fuite, d'accident ou de défaillance du projet;

f) décrire, en fonction de l'évaluation des risques, les mesures proposées, le cas échéant, pour combler les lacunes, y compris notamment les facteurs liés au tracé, à la conception du projet, aux mesures d'exploitation ou à la surveillance;

g) justifier les mesures proposées afin de contrer les risques éventuels pour les réserves d'eau souterraine dans la RI Coldwater no 1;

h) résumer les consultations menées auprès de la Première Nation Coldwater et des autorités gouvernementales compétentes, et inclure des copies de tous les commentaires écrits que la Première Nation Coldwater ou les autorités gouvernementales ont pu fournir à Trans Mountain. Dans son résumé, Trans Mountain doit décrire et justifier la manière dont elle a incorporé dans l'évaluation les résultats de sa consultation, y compris les recommandations de la Première Nation Coldwater ou des autorités gouvernementales.

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Plan de gestion des communautés écologiques et des populations végétales rares

Trans Mountain doit soumettre à l'approbation de l'Office, au moins 5 mois avant le début de la construction, une mise à jour de son Plan de gestion des communautés écologiques et des populations végétales rares des communautés écologiques préoccupantes, des végétaux et des lichens rares et l'habitat essentiel éventuel, possible, proposé ou final, en vertu de la Loi sur les espèces en péril, pour les espèces de végétaux et de lichen qui sont susceptibles d'être touchés par le projet au cours de la construction ou de l'exploitation, qui inclut :

a) un résumé des résultats de levés supplémentaires et une démonstration du caractère adéquat global des communautés écologiques et des populations végétales rares, y compris leur caractère suffisant aux fins de la définition des qualités biophysiques de tout habitat essentiel provisoire, candidat, proposé ou définitif en vertu de la Loi sur les espèces en péril;

b) les mesures d'évitement et d'atténuation propres aux sites à mettre en œuvre durant la construction et l'exploitation, notamment toutes les mesures pertinentes que l'entreprise s'est engagée à prendre au cours de l'instance OH-001-2014 et toutes mesures nouvelles découlant de levés supplémentaires, avec justifications et critères formels expliquant les circonstances visées par chaque mesure appliquée, les objectifs mesurables pour évaluer la réussite de chaque mesure;

c) une description de la façon dont l'élaboration du plan a tenu compte de la hiérarchie des mesures d'évitement, d'atténuation et de compensation, ainsi que les justifications du passage de l'évitement à l'atténuation et aux compensations;

d) des détails sur la surveillance après la construction, y compris les méthodes de levé, le nombre approprié d'années de surveillance pour déterminer le succès du programme portant sur chaque type de mesure d'évitement et d'atténuation, les mesures correctives qui pourraient être nécessaires et les circonstances applicables pour chacune d'elles;

e) une version préliminaire du plan de compensation des communautés écologiques et des populations végétales rares pour toutes communautés écologiques et les espèces de plantes et de lichens rares cotées espèce en péril S1, S1S2 ou S2, ou qui ont été inscrites sur une liste en vertu de la loi fédérale ou d'une loi provinciale aux fins de leur protection ou celles de l'habitat essentiel provisoire, candidat, proposé ou définitif en vertu de la Loi sur les espèces en péril et qui, après cinq ans d'exploitation, ont des effets permanents. Ce plan préliminaire doit inclure les éléments suivants :

i) une raison pour laquelle la communauté, les espèces ou l'habitat essentiel ne peuvent être évités assez loin pour éviter des effets résiduels à la fois directs et indirects;

ii) les effets résiduels attendus sur la communauté, les espèces ou l'habitat essentiel en cause, y compris une analyse de la possibilité de décalages entre l'apparition des effets du projet et le moment où les mesures d'atténuation deviennent entièrement fonctionnelles, compte tenu du succès qu'ont connu les projets antérieurs liés aux mesures d'atténuation et de correction proposées en b) et d) ci-dessus;

iii) une analyse du caractère approprié des mesures de compensation pour la collectivité, les espèces ou l'habitat essentiel, compte tenu de leurs caractéristiques propres, ainsi que de toute limitation éventuelle de l'efficacité des mesures de compensation;

iv) une description de la façon dont les mesures de surveillance, d'atténuation et de compensation concordent avec les stratégies ou les plans applicables de rétablissement, d'intervention ou de gestion pour la communauté, l'espèce ou l'habitat essentiel;

v) une explication justifiée de la façon dont les mesures de compensation écologique seront déterminées et de la façon dont les objectifs quantitatifs de la compensation seront établis, y compris l'utilisation et le choix des ratios de compensation, afin d'éviter toute perte nette;

vi) les types possibles de mesures de compensation éventuelles, le processus de sélection des mesures qui seront appliquées, une estimation de leur probabilité de succès et la façon de sélectionner les sites visés par la compensation;

vii) une discussion portant sur la façon de surveiller et d'évaluer l'efficacité des mesures de mise en valeur et de compensation et d'en faire rapport, et des problèmes corrigés;

f) une description de la façon dont Trans Mountain a tenu compte, dans l'élaboration du plan, des données disponibles et applicables sur l'usage des terres à des fins traditionnelles et le savoir écologique traditionnel autochtones, y compris une démonstration indiquant que les personnes et les groupes autochtones qui ont fourni les renseignements autochtones sur les usages du territoire à des fins traditionnelles et des connaissances écologiques, comme il en a été fait rapport au cours de l'instance OH-001-2014 et conformément à la condition 97, ont eu l'occasion d'examiner et de commenter les renseignements;

g) un résumé des consultations qu'elle a menées auprès des autorités gouvernementales compétentes et de tous les spécialistes des espèces et les groupes autochtones susceptibles d'être touchés. Dans son résumé, Trans Mountain doit décrire et justifier la manière dont elle a incorporé dans le plan les résultats de sa consultation, y compris les recommandations des parties consultées;

h) une confirmation indiquant que Trans Mountain mettra à jour les plans pertinents de protection de l'environnement pour y inclure les renseignements pertinents tirés du Plan de gestion des communautés écologiques et des populations végétales rares, y compris une confirmation indiquant que les mesures d'évitement, d'atténuation, de surveillance, de correction et de compensation prévues dans le Plan de gestion des communautés écologiques et des populations végétales rares seront mises en œuvre dans la mesure du possible en cas de découverte via leur inclusion dans le Plan d'intervention d'urgence en cas de découverte de communautés écologiques ou d'espèces végétales rares.

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Plan de relevé des terres humides et d'atténuation

Trans Mountain doit soumettre à l'approbation de l'Office, au moins 5 mois avant le début de la construction, un Plan de relevé des terres humides et d'atténuation visant les terres humides susceptibles d'être touchées directement ou indirectement par le projet au cours de la construction ou de l'exploitation, qui inclut les éléments suivants :

a) un résumé des résultats de levés supplémentaires et une démonstration du caractère adéquat global des levés des terres humides;

b) une description des terres humides sur lesquelles il n'a pas été possible d'effectuer des levés au sol, une explication de la raison, les tentatives faites pour y avoir accès et les autres renseignements sur chaque terre humide que l'on recueillera immédiatement avant le début de la construction ou durant la construction;

c) une description de l'état fonctionnel de chaque terre humide à des fins de comparaison au cours de la surveillance après la construction, y compris les conditions fonctionnelles individuelles (p. ex., habitat, hydrologie et biogéochimie, y compris la présence et l'abondance des oiseaux migrateurs et des espèces en péril), et une description des méthodes utilisées pour les déterminer le type et la quantité en fonction de chaque terre humide en particulier et l'état fonctionnel global;

d) une description des méthodes de franchissement, des mesures d'atténuation et de remise en état supplémentaires à mettre en œuvre durant la construction et l'exploitation, avec justifications et critères formels expliquant les circonstances visées par chaque méthode et mesure qui sera appliquée;

e) des buts quantifiables en fonction desquels on évaluera le succès des mesures d'atténuation et de remise en état, y compris une description de la façon dont ces buts incluent celui qui consiste à redonner aux terres humides leur fonctionnalité initiale tout en permettant une variation naturelle raisonnable, y compris aussi des buts quantifiables pour chacun des premier, troisième et cinquième rapport quinquennal de surveillance post-construction portant sur toute terre humide à laquelle s'applique l'absence de perte nette en vertu de la politique fédérale sur la conservation des terres humides;

f) une description de la façon dont il a été tenu compte de

i) la hiérarchie des mesures d'évitement, d'atténuation et de compensation écologique,

ii) l'objectif que constitue l'évitement de toute perte de fonction des terres humides, et dans l'élaboration du plan et une justification de l'évolution de l'évitement à l'atténuation et aux compensations;

g) des détails sur le plan de surveillance après la construction qui vise les terres humides au cours des cinq premières années d'exploitation, y compris les mesures correctives qui pourraient être nécessaires et dans quelles circonstances chacune de ces mesures serait prise;

h) un plan préliminaire de compensation des terres humides dont la remise en état n'est pas couronnée de succès compte tenu de la fonction globale des terres humides après cinq ans d'exploitation et des terres humides visées par l'objectif qui consiste à n'entraîner aucune perte nette en vertu de la Politique fédérale sur la conservation des terres humides et par des conditions fonctionnelles individuelles temporaires ou continues – le plan doit inclure les éléments suivants :

i) les effets résiduels attendus sur les terres humides, y compris une analyse des possibilités entre le moment où les effets du projet font leur apparition et celui où les mesures d'atténuation en cause demeurent entièrement fonctionnelles, compte tenu du succès qu'ont connu les mesures d'atténuation, de remise en état et de correction proposées pour des projets antérieurs en d) et g) ci-dessus;

ii) une analyse du caractère approprié des mesures de compensation des terres humides, compte tenu de leurs caractéristiques propres et de toute limite éventuelle de l'efficacité de la compensation;

iii) une explication justifiant la façon de déterminer le besoin de mesures de compensation écologique et d'établir des objectifs de compensation, y compris l'usage et la sélection de ratios de compensation et d'espèces indicatrices afin d'éviter toute perte nette;

iv) les types éventuels de mesures de compensation, le processus de sélection des mesures qui seront appliquées, une estimation de la probabilité de réussite et la façon de choisir les sites d'indemnisation;

v) une analyse de la façon dont l'efficacité des mesures de compensation sera surveillée, évaluée et déclarée et dont les problèmes seront corrigés;

vi) dans le cas de toute terre humide visée par l'absence de perte en vertu de la Politique fédérale sur la conservation des terres humides, les détails et les justifications portant sur les mesures de compensation qui seront appliquées avant ou pendant les cinq premières années d'activité de façon à compenser les pertes temporaires prévues ou courantes à l'égard des conditions fonctionnelles individuelles, y compris l'importance et le genre des compensations nécessaires, la sélection des lieux de compensation, la détermination des intervenants dans la planification et la mise en œuvre et leurs rôles et responsabilités respectifs, un calendrier de mise en œuvre et les méthodes et le calendrier de surveillance et de production de rapports pour démontrer la réussite des mesures de compensation;

i) une description de la façon dont Trans Mountain a tenu compte, dans l'élaboration du plan, des données disponibles et applicables sur l'usage des terres à des fins traditionnelles et le savoir écologique traditionnel autochtones, y compris une démonstration indiquant que les personnes et les groupes autochtones qui ont fourni les renseignements autochtones sur les usages du territoire à des fins traditionnelles et des connaissances écologiques, comme il en a été fait rapport au cours de l'instance OH-001-2014 et conformément à la condition 97, ont eu l'occasion d'examiner et de commenter les renseignements;

j) un résumé des consultations qu'elle a menées auprès des autorités gouvernementales compétentes, des groupes autochtones susceptibles d'être touchés et des propriétaires fonciers/locataires touchés. Dans son résumé, Trans Mountain doit décrire et justifier la manière dont elle a incorporé dans le plan les résultats de sa consultation, y compris les recommandations des parties consultées;

k) confirmation indiquant que Trans Mountain mettra à jour les plans pertinents de protection de l'environnement pour y inclure les renseignements pertinents tirés Plan de relevé des terres humides et d'atténuation.

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Étude sur les surfaces pastorales et plan d'atténuation

Trans Mountain doit soumettre à l'approbation de l'Office, au moins 5 mois avant le début de la construction, une étude sur les surfaces pastorales avant la construction et un plan d'atténuation pour les surfaces pastorales indigènes à l'intérieur des terres de la Colombie qui pourraient être touchées directement ou indirectement par le projet au cours de la construction ou de l'exploitation, et qui inclut les éléments suivants :

a) les résultats sommaires de l'étude sur les surfaces pastorales, y compris, sans toutefois s'y limiter, la diversité des espèces végétales indigènes, des espèces en péril, la densité et la distribution des espèces végétales envahissantes existantes, et la présence de croûte fongique, ainsi qu'une démonstration du caractère adéquat de ces études et un résumé des incidences existantes et continues sur la gestion des terres;

b) une description (y compris la quantification) du chevauchement du projet sur les surfaces pastorales et des effets résiduels attendus;

c) une description des mesures d'atténuation et de remise en état prévues pour les surfaces pastorales au cours de la construction et de l'exploitation, notamment la mesure dans laquelle les semences de plantes indigènes seront utilisées, avec justifications et critères formels expliquant les circonstances visées par chaque mesure;

d) des objectifs mesurables pour évaluer la réussite des mesures d'atténuation et de remise en état applicables aux surfaces pastorales, notamment les objectifs relatifs au rétablissement de la croûte fongique, au contrôle des espèces envahissantes et au contrôle de l'accès, ainsi que la façon dont il sera tenu compte des incidences existantes et courantes sur la gestion des terres et les changements d'utilisation des terres par les propriétaires fonciers qui échappent au contrôle de Trans Mountain;

e) une description de la façon dont il a été tenu compte de

i) la hiérarchie des mesures d'évitement, d'atténuation et de compensation écologique,

ii) de l'objectif que constitue l'absence de perte nette dans le cas des surfaces pastorales, et dans l'élaboration du plan et une justification de l'évolution de l'évitement à l'atténuation et aux compensations;

f) des précisions sur le plan de surveillance des surfaces pastorales après la construction pendant les 10 premières années d'exploitation, notamment les mesures correctives pouvant être requises et les circonstances applicables pour chacune d'elles;

g) un plan préliminaire de compensation écologique pour les surfaces pastorales qui, après 10 ans d'exploitation, n'ont pas atteint le stade de la remise en état réussie. Le plan doit inclure :

i) les effets résiduels attendus sur les surfaces pastorales, y compris une analyse de la possibilité de décalages entre le moment où les effets du projet font leur apparition et celui où les mesures d'atténuation deviendraient entièrement fonctionnelles compte tenu du succès qu'ont connu les mesures d'atténuation, de remise en état et de correction proposées pour des projets antérieurs en c) et f) ci-dessus;

ii) une analyse du caractère approprié des mesures de compensation dans le cas des surfaces pastorales, compte tenu de leurs caractéristiques propres et de toute limite possible sur l'efficacité des mesures de compensation;

iii) une explication justifiée de la façon dont les mesures de compensation écologique seront déterminées et de la façon dont les objectifs quantitatifs de la compensation seront établis, y compris l'utilisation et le choix des ratios de compensation, afin d'éviter toute perte nette;

iv) les types possibles de mesures de compensation éventuelles, le processus de sélection des mesures qui seront appliquées, une estimation de leur probabilité de succès et la façon de sélectionner les sites visés par la compensation;

v) une analyse de la façon dont l'efficacité des mesures de compensation sera surveillée, évaluée et déclarée et dont les problèmes seront corrigés;

h) une description de la façon dont Trans Mountain a tenu compte, dans l'élaboration du plan, des données disponibles et applicables sur l'usage des terres à des fins traditionnelles et le savoir écologique traditionnel autochtones, y compris une démonstration indiquant que les personnes et les groupes autochtones qui ont fourni les renseignements autochtones sur les usages du territoire à des fins traditionnelles et des connaissances écologiques, comme il en a été fait rapport au cours de l'instance OH-001-2014 et conformément à la condition 97, ont eu l'occasion d'examiner et de commenter les renseignements;

i) un résumé des consultations qu'elle a menées auprès des autorités gouvernementales compétentes et des spécialistes des espèces, des groupes autochtones et des propriétaires fonciers/locataires susceptibles d'être touchés. Dans son résumé, Trans Mountain doit décrire et justifier la manière dont elle a incorporé dans le plan les résultats de sa consultation, y compris les recommandations des parties consultées;

j) une confirmation indiquant que Trans Mountain mettra à jour les plans pertinents de protection de l'environnement pour y inclure toute information pertinente tirée de l'étude sur les surfaces pastorales et du plan d'atténuation.

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Liste des cours d'eau à franchir

Trans Mountain doit déposer auprès de l'Office, au moins 5 mois avant le début de la construction de tout ouvrage de franchissement de cours d'eau, l'information qui suit :

a) une liste actualisée de tous les cours d'eau qui doivent être franchis, y compris pour chaque cours d'eau les renseignements suivants :

i) le nom du cours d'eau devant être franchi et un code d'identification pour l'ouvrage de franchissement;

ii) l'emplacement de l'ouvrage de franchissement;

iii) les méthodes de construction, principale et de rechange, de l'ouvrage de franchissement;

iv) l'échéancier de construction prévu;

v) l'information sur la présence du poisson et de son habitat;

vi) l'information sur la composition de l'habitat riverain;

vii) le créneau des travaux en cours d'eau dans la province;

viii) le créneau biologique proposé qui comporte le moindre risque et la justification appuyant le créneau biologique proposé comportant le moindre risque s'il diffère du créneau des travaux en cours d'eau dans la province;

ix) une indication selon laquelle toutes les mesures applicables de Pêches et Océans Canada pour éviter ou réduire les dommages causés au poisson et à son habitat seront mises en œuvre;

b) des dessins généraux détaillés des ouvrages de franchissement sans tranchée, en milieu sec ou glacé et en caisson pour les divers types de franchissement de cours d'eau;

c) des renseignements propres aux sites de franchissement de cours d'eau lorsque les mesures applicables de Pêches et Océans Canada pour éviter ou réduire les dommages causés au poisson et à son habitat ne peuvent être mises en œuvre dans le cas de la méthode principale de construction de pipeline :

i) des dessins techniques détaillés propres à l'ouvrage de franchissement en question;

ii) des photographies en amont, en aval et au point de franchissement;

iii) une description des espèces de poisson et d'habitat présents au point de franchissement, indiquant si le poisson est susceptible de se reproduire dans la zone immédiate;

iv) une description de la composition de l'habitat riverain au point de franchissement, indiquant si l'habitat riverain a un effet limitateur sur la capacité de production du plan d'eau et si son enlèvement ou sa perturbation pourrait avoir un effet sur les communautés de poisson;

v) les mesures d'atténuation et d'amélioration de l'habitat propres au site qui serviront à minimiser les effets sur le poisson;

vi) toute autre incidence éventuelle;

vii) les mesures proposées de remise en état;

viii) une analyse des répercussions possibles sur les ressources de pêche locales dans la zone immédiate par suite de la construction de l'ouvrage de franchissement;

d) une description de la manière dont Trans Mountain a tenu compte pour l'élaboration du plan d'atténuation des données disponibles et applicables sur l'usage traditionnel des terres et le savoir écologique traditionnel autochtones, y compris des éléments de preuve démontrant que les personnes et les groupes autochtones qui ont fourni les renseignements autochtones sur les usages du territoire à des fins traditionnelles et des connaissances écologiques, comme il en a été fait rapport au cours de l'instance OH-001-2014 ou conformément à la condition 97, ont eu l'occasion d'examiner et de commenter les renseignements;

e) un résumé des consultations menées auprès des autorités gouvernementales compétentes, des groupes autochtones susceptibles d'être touchés et des propriétaires fonciers/locataires touchés. Dans son résumé, Trans Mountain doit décrire et justifier la manière dont elle a incorporé les résultats de sa consultation, y compris les recommandations des parties consultées.

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Plans d'atténuation et de rétablissement de l'habitat pour les espèces sauvages en péril

Trans Mountain doit soumettre à l'approbation de l'Office, au moins 4 mois avant le début de la construction, des plans d'atténuation pour les espèces sauvages en péril et de rétablissement de l'habitat pour chacune des espèces dont l'habitat essentiel préliminaire, candidat, proposé ou final est touché directement ou indirectement par le projet. Chaque plan doit inclure les éléments suivants :

a) un résumé des résultats des études complémentaires menées avant la construction, y compris des études sur les caractéristiques biophysiques de l'habitat essentiel;

b) l'emplacement et le type d'habitat essentiel pour les espèces sauvages et les habitats essentiels précoces, provisoires et candidats, y compris une description des caractéristiques biophysiques qui pourraient être touchées directement ou indirectement par le projet;

c) l'emplacement, les types et la superficie totale de chaque type d'habitat essentiel pour les espèces sauvages qui ont un habitat essentiel préliminaire, candidat, proposé ou final, y compris une description des caractéristiques biophysiques, qui pourraient être touchés directement ou indirectement par le projet;

d) une description détaillée des mesures que l'on prendra pour éviter la destruction d'un habitat essentiel;

e) une description détaillée des mesures d'atténuation et de remise en état de l'habitat qui seront prises pour réduire les effets tant directs qu'indirects du projet sur l'habitat essentiel, notamment toutes les mesures pertinentes que l'entreprise s'est engagée à prendre au cours de l'instance OH-001-2014, les nouvelles mesures d'atténuation découlant des levés supplémentaires, les critères détaillés exprimés dans un langage clair et sans ambiguïté qui décrivent dans quelles circonstances chaque mesure sera appliquée, ainsi que les objectifs quantifiables établis pour évaluer la réussite des mesures d'atténuation et de restauration de l'habitat essentiel;

f) détermination et révision d'autres mesures d'atténuation et de restauration de l'habitat visant à éviter ou atténuer les effets tant directs qu'indirects que le projet aura sur l'habitat essentiel et la justification des mesures choisies;

g) la description détaillée de la façon dont les mesures choisies d'atténuation et de restauration de l'habitat essentiel tiennent compte des décalages possibles entre le moment où les incidences du projet font leur apparition et celui où les mesures d'atténuation et de restauration de l'habitat essentiel sont mises en œuvre et donnent des résultats;

h) des renseignements détaillés sur la surveillance des mesures d'atténuation et de compensation après la construction, notamment en ce qui concerne les méthodes d'enquête, les mesures correctrices, les critères précis pour les mesures, dans un langage clair et sans ambiguïté qui décrit les circonstances dans lesquelles elles seront appliquées, les ajustements aux mesures de compensation et l'échéancier suggéré pour la production de rapports;

i) des détails sur la façon dont les mesures d'atténuation, de restauration de l'habitat essentiel et de surveillance concordent avec les programmes de rétablissement et les plans d'action applicables;

j) un engagement à intégrer les résultats de la surveillance dans les rapports de surveillance de l'environnement après la construction déposés en vertu de la condition 151;

k) une description de la manière dont Trans Mountain a tenu compte pour l'élaboration de son plan d'atténuation des données disponibles et applicables sur l'usage des terres à des fins traditionnelles et le savoir écologique traditionnel autochtones, y compris des éléments de preuve démontrant que les personnes et les groupes autochtones qui ont fourni des renseignements autochtones sur les usages du territoire à des fins traditionnelles et des connaissances écologiques, comme il en a été fait rapport au cours de l'instance OH-001-2014 et conformément à la condition 97, ont eu l'occasion d'examiner et de commenter les renseignements;

l) un résumé des consultations qu'elle a menées auprès des autorités gouvernementales compétentes et des spécialistes des espèces, des groupes autochtones susceptibles d'être touchés et des propriétaires fonciers/locataires touchés. Dans son résumé, Trans Mountain doit décrire et justifier la manière dont elle a incorporé dans le plan les résultats de sa consultation, y compris les recommandations des parties consultées;

m) une confirmation indiquant que Trans Mountain mettra à jour les plans pertinents de protection de l'environnement afin d'y ajouter tout renseignement utile provenant des plans d'atténuation et de rétablissement de l'habitat pour les espèces sauvages en péril.

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Plan de gestion des mauvaises herbes et de la végétation

Trans Mountain doit soumettre à l'approbation de l'Office, au moins 4 mois avant le début de la construction, une mise à jour du Plan de gestion des mauvaises herbes et de la végétation qui inclut :

a) un résumé des résultats de levés supplémentaires, y compris les levés des mauvaises herbes avant le début de la construction, et une justification du caractère suffisant de ces levés;

b) des buts mesurables;

c) des critères décrivant quand et où la végétation qui pose problème sera gérée pour chaque phase du projet, soit avant, pendant et après la construction et durant l'exploitation;

d) une description des effets négatifs éventuels liés aux mesures de traitement;

e) des procédures de gestion et un cadre décisionnel régissant le choix des mesures appropriées de prévention et de traitement, y compris une description des habitats particuliers et pertinents, des utilisations des terres et des plans de gestion des terres et de la façon dont il sera tenu compte de chacun et dont chacun sera tenu à jour dans le choix des mesures de prévention et de traitement;

f) les méthodes et le calendrier de surveillance à court et à long terme de la végétation;

g) un résumé des consultations qu'elle a menées auprès des autorités gouvernementales compétentes, des conseils ou comités des plantes envahissantes, des groupes autochtones susceptibles d'être touchés et des propriétaires fonciers/locataires touchés. Dans son résumé, Trans Mountain doit décrire et justifier la manière dont elle a incorporé dans le plan les résultats de sa consultation, y compris les recommandations des parties consultées;

h) une confirmation indiquant que Trans Mountain mettra à jour les plans pertinents de protection de l'environnement pour y inclure tout renseignement pertinent tiré du Plan de gestion des mauvaises herbes et de la végétation.

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Plan de détermination et d'évaluation de la contamination

Trans Mountain doit soumettre à l'approbation de l'Office, au moins 4 mois avant le début de la construction, un Plan de détermination et d'évaluation de la contamination qui inclut :

a) une description des procédures mises en œuvre jusqu'à maintenant et qui le seront avant ou durant la construction pour déterminer et évaluer la contamination préalable par des solides, des liquides ou des gaz qui pourrait être perturbée par le projet ou avoir une incidence sur celui-ci, y compris s'il y a eu ou s'il y aura des enquêtes sur les lieux;

b) une démonstration du caractère suffisant des procédures décrites en a) par rapport aux normes pertinentes, aux lignes directrices et aux meilleures pratiques, y compris la façon dont il a été tenu compte des données sur l'utilisation historique des terres et une discussion sur la possibilité que l'on ne puisse détecter les produits chimiques préoccupants par l'odeur ou l'apparence;

c) l'information dont Trans Mountain a fait ou fera rapport, notamment à qui et quand, au sujet de la contamination préalable;

d) un résumé des consultations qu'elle a menées auprès des autorités gouvernementales compétentes, des groupes autochtones susceptibles d'être touchés et des propriétaires fonciers/locataires touchés. Dans son résumé, Trans Mountain doit décrire et justifier la manière dont elle a incorporé dans le plan les résultats de sa consultation, y compris les recommandations des parties consultées;

e) une confirmation indiquant que Trans Mountain mettra à jour les plans pertinents de protection de l'environnement pour inclure les renseignements pertinents tirés du Plan de détermination et d'évaluation de la contamination.

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Plan(s) de gestion de l'accès

Trans Mountain doit soumettre à l'approbation de l'Office, au moins 4 mois avant le début de la construction, ou sur des Plans de gestion de l'accès qui seront inclus dans la version actualisée des plans de protection de l'environnement exigés aux conditions 72 et 78. Chaque plan doit traiter des situations liées au sol, à la végétation, au poisson et à son habitat, ainsi qu'à la faune et à son habitat. Chaque plan doit aussi décrire les mesures proposées pour contrôler l'accès à la fois par les êtres humains et par les prédateurs au cours de la construction et de l'exploitation, et inclure :

a) les objectifs du plan;

b) des buts mesurables pour évaluer si le plan aura permis d'atteindre ses objectifs;

c) un résumé des données de base pertinentes que l'on a réunies ou réunira pour aider à évaluer la réussite du plan et la justification du caractère adéquat de ces données de base, ou une justification si aucune donnée de base n'a été ou ne sera réunie;

d) une liste des lieux où les mesures de contrôle de l'accès seront appliquées pendant la construction et celles qui demeureront en vigueur durant l'exploitation, les mesures dont la mise en œuvre est proposée à chacun de ces endroits et la justification du choix de ces lieux et de ces mesures;

e) les méthodes de surveillance de l'efficacité des mesures de contrôle de l'accès appliquées pendant la construction et l'exploitation, et la justification du caractère suffisant de la surveillance en cause;

f) une description des mesures de gestion adaptative disponibles et des critères que Trans Mountain appliquera pour déterminer si et quand ces mesures sont justifiées compte tenu des résultats de la surveillance;

g) un engagement de produire, comme élément des rapports de surveillance environnementale consécutive à la construction de Trans Mountain (conformément à la condition 151), un rapport sur les mesures de contrôle appliquées, la surveillance exercée et indiquant à quel point ces mesures de contrôle ont réussi à atteindre les buts et les objectifs du Plan de gestion de l'accès, ainsi qu'un calendrier de production de rapports tout au long de l'exploitation, et une justification;

h) une description de la mesure dans laquelle Trans Mountain a tenu compte des données disponibles et applicables sur l'usage des terres à des fins traditionnelles et le savoir écologique traditionnel autochtones, y compris des éléments de preuve démontrant que les personnes et les groupes autochtones qui ont fourni le savoir écologique traditionnel autochtone, comme il en a été fait rapport au cours de l'instance OH-001-2014 et/ou conformément à la condition 97, ont eu l'occasion d'examiner et de commenter les renseignements;

i) un résumé des consultations qu'elle a menées auprès des autorités gouvernementales compétentes, des groupes autochtones susceptibles d'être touchés et des propriétaires fonciers/locataires touchés. Dans son résumé, Trans Mountain doit décrire et justifier la manière dont elle a incorporé dans le plan/rapport les résultats de sa consultation, y compris les recommandations des parties consultées.

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Plan de navigation et de sécurité en la matière

Trans Mountain doit soumettre à l'approbation de l'Office, au moins 4 mois avant le début de la construction, un Plan de navigation et de sécurité en la matière qui inclut les éléments suivants :

a) une liste actualisée des cours d'eau navigables que le projet franchira ou pourra toucher (y compris l'oléoduc, les lignes de transmission, le terminal maritime, les ponts temporaires ou permanents ou autres ouvrages accessoires qui ont un lien physique ou opérationnel avec le projet);

b) une évaluation mise à jour des effets du projet sur la navigation et la sécurité dans le cas de chacun des cours d'eau indiqués en a);

c) les mesures d'atténuation proposées pour contrer les effets du projet sur la navigation et la sécurité en la matière, pour chacun des cours d'eau indiqués, y compris l'observation des codes et des normes (comme ceux de l'Association canadienne de normalisation (CSA));

d) un résumé des consultations qu'elle a menées auprès des autorités gouvernementales compétentes, des groupes autochtones et des usagers de voies d'eau susceptibles d'être touchés, à l'égard de la navigation qu'ils font sur chacun des cours d'eau indiqués. Dans son résumé, Trans Mountain doit :

i) décrire les autorités gouvernementales compétentes, les groupes autochtones susceptibles d'être touchés et les usagers des voies d'eau utilisées à des fins commerciales et récréatives qui ont été consultées;

ii) décrire comment elle a déterminé les parties à consulter;

iii) décrire et justifier la manière dont elle a incorporé dans le plan les résultats de sa consultation, y compris les recommandations des parties consultées;

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Rapports du Groupe de travail technique (GTT)

Trans Mountain doit déposer auprès de l'Office, au moins 4 mois avant le début de la construction et tous les 6 mois par la suite jusqu'à la mise en service, un rapport qui décrit les activités entreprises par les GTT au cours de la période visée le rapport et les résultats de ces activités. Les rapports doivent inclure tout au moins :

a) une liste de tous les membres de chaque GTT;

b) les méthodes, date et lieu de toutes les activités ou réunions des GTT;

c) un résumé de l'ensemble des enjeux et des préoccupations soulevés au cours des activités des GTT;

d) une description des résultats ou des mesures qui ont été ou seront prises à l'égard des enjeux dégagés ou des préoccupations soulevées; ou, si l'on ne prendra pas de mesures, une justification;

e) une description des sujets de préoccupation non résolus et de la façon dont on les abordera, ou une raison pour laquelle aucune autre mesure ne sera nécessaire.

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Interférence causée par le courant alternatif (CA) haute tension

Trans Mountain doit déposer auprès de l'Office, au moins 4 mois avant le début de la construction, ce qui suit :

a) un rapport confirmant qu'elle a trouvé une solution technique pour atténuer les dommages que pourraient causer au tronçon de pipeline des courants de fuite de la ligne de transmission provenant des fondations de la ligne de transmission et d'autres installations de décharge de courant de fuite sous terre provenant des lignes de transmission non blindées de B.C. Hydro situées à moins de 30 mètres des tronçons en cause. Ce rapport doit comprendre ce qui suit :

i) un résumé de la solution technique susmentionnée et une explication de la façon dont elle atténue adéquatement les dommages possibles aux pipelines;

ii) une liste des tronçons de l'oléoduc où les mesures d'atténuation seront appliquées;

iii) une explication de la façon dont Trans Mountain a conclu avec BC Hydro une entente sur la mise en œuvre de la solution technique.

Trans Mountain doit fournir un exemplaire du rapport à BC Hydro en même temps qu'elle le dépose auprès de l'Office;

b) un rapport décrivant en détail la façon dont le concept de Trans Mountain a réduit les tensions induites dangereuses sur ses tronçons de pipeline afin de respecter un maximum de 15 VAC à toutes les conditions d'exploitation stables;

c) un rapport démontrant comment Trans Mountain se conformerait aux exigences de la Norme 80 de l'IEEE pour limiter les tensions parasites et de contact à tous les points de contact avec des tronçons de pipeline à cause de défaillances de la ligne de transmission ou de surtensions de commutation, ainsi qu'une liste des tronçons de pipeline touchés.

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Guide des modifications sur le chantier pour l'atténuation de géorisques

Trans Mountain doit soumettre à l'approbation de l'Office, au moins 4 mois avant le début de la construction, un guide concernant les modifications effectuées sur le chantier pour l'atténuation de géorisques. Le guide doit comprendre :

a) les critères de décision concernant la mise en œuvre de mesures d'atténuation pour contrer des géorisques relevés durant la construction;

b) les critères précis pour la mise en œuvre de changements de la conception, notamment le terrassement, les matériaux spéciaux, les structures de protection, l'accroissement de la profondeur d'enfouissement, les méthodes d'installation, les mesures d'atténuation de l'érosion et la surveillance;

c) des précisions sur les qualifications requises de la part du personnel de chantier appelé à appliquer le guide.

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Plan de gestion des émissions atmosphériques pour le terminal maritime Westridge

Trans Mountain doit soumettre à l'approbation de l'Office, au moins 4 mois avant le début de la construction du terminal maritime Westridge, un plan de gestion des émissions atmosphériques pour le terminal Westridge qui inclut les éléments suivants :

a) l'emplacement des sites de surveillance de la pollution atmosphérique (sur une carte ou un diagramme), y compris la justification des sites sélectionnés;

b) une confirmation indiquant que les nouvelles stations fixes de surveillance de la pollution atmosphérique seront mises en place et en service au moins un an avant le début de l'exploitation au terminal maritime Westridge afin d'établir des données de référence locales solides;

c) les méthodes et le calendrier de surveillance des concentrations ambiantes de contaminants potentiellement préoccupants dans l'air (p. ex., les particules en suspension [y compris les particules de diesel en suspension et la spéciation de PM 2,5], les oxydes d'azote (y compris NO2), le dioxyde de soufre, le sulfure d'hydrogène, l'ozone, les mercaptans, la visibilité réduite et les composés organiques volatils) conformément à un protocole reconnu (p. ex., Programme national de surveillance de la pollution atmosphérique ou Environmental Protection Agency des États-Unis) et le suivi des sources d'émissions;

d) des données météorologiques représentatives (p. ex., vitesse et direction du vent, température de l'air et humidité relative) pendant la période de surveillance;

e) une description du matériel de surveillance et des procédures utilisés pour vérifier, évaluer et divulguer les données recueillies par les stations, des détails sur l'assurance de la qualité et les rapports, y compris une description de la façon dont les données de surveillance de la qualité de l'air en temps réel et non continue seront rendues publiques;

f) un plan de gestion des particules;

g) une description des processus de communication avec le public et les Autochtones et de suivi des plaintes;

h) les critères ou seuils qui entraînent la mise en œuvre des mesures supplémentaires d'atténuation, s'ils sont atteints ou dépassés;

i) une description des mesures d'atténuation supplémentaires qui seraient mises en œuvre à la suite des données de surveillance ou des préoccupations continues observées;

j) un résumé des consultations qu'elle a menées auprès des autorités gouvernementales compétentes, des groupes autochtones susceptibles d'être touchés et des propriétaires fonciers/locataires touchés. Dans son résumé, Trans Mountain doit décrire et justifier la manière dont elle a incorporé dans le plan les résultats de sa consultation, y compris les recommandations des parties consultées.

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Plan de gestion des émissions fugitives pour le terminal Westridge

Trans Mountain doit soumettre à l'approbation de l'Office, au moins 4 mois avant le début de la construction au terminal maritime Westridge, un Plan de gestion des émissions fugitives pour le terminal Westridge qui inclut :

a) une description des sources des émissions fugitives qui proviendront du terminal maritime Westridge pendant les activités de construction ou d'exploitation;

b) une description des moyens de contrôle des émissions et des odeurs qui serviront à réduire les émissions fugitives au cours du chargement des pétroliers et provenant d'autres sources indiquées en a);

c) des procédures de vérification, de suivi et de déclaration portant sur :

i) les émissions fugitives au cours du chargement des pétroliers;

ii) l'efficience de la collecte de composés organiques volatils;

iii) l'efficience de l'élimination du sulfure d'hydrogène et du thiol par l'unité de récupération des vapeurs, ainsi que son efficience sur le plan de la réduction du complexe BTEX;

iv) l'efficience de l'élimination du sulfure d'hydrogène et des mercaptans par l'unité de combustion des vapeurs, y compris l'efficience de sa combustion;

d) des procédures de repérage des fuites ou des défaillances d'équipement au cours du fonctionnement des unités de récupération et de combustion des vapeurs;

e) les méthodes utilisées pour quantifier les émissions de particules et de composés organiques volatils (les unités de récupération et de combustion des vapeurs fonctionnant);

f) toute autre mesure d'atténuation qui servira à réduire encore davantage les émissions fugitives;

g) une description du programme adopté par Trans Mountain pour donner suite aux plaintes qui ont trait aux émissions fugitives, y compris un plan de communication et de notification;

h) un résumé des consultations qu'elle a menées auprès des autorités gouvernementales. Dans son résumé, Trans Mountain doit décrire et justifier la manière dont elle a incorporé dans le plan les résultats de sa consultation, y compris les recommandations des parties consultées.

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Plan de gestion des émissions fugitives pour les terminaux d'Edmonton, de Sumas et de Burnaby

Trans Mountain doit soumettre à l'approbation de l'Office, au moins 4 mois avant le début de la construction de chaque terminal, un Plan de gestion des émissions fugitives pour les terminaux d'Edmonton, de Sumas et de Burnaby. Le plan doit inclure :

a) une description des sources d'émissions fugitives à l'intérieur des terminaux pendant la construction et l'exploitation;

b) une description des mesures de contrôle des émissions et des odeurs qui serviront à réduire les émissions fugitives des réservoirs et de toute autre source indiquée en a);

c) les procédures à suivre pour vérifier l'efficience de la capture et de la destruction assurées par les unités d'activation par les vapeurs des réservoirs ou toute autre unité de contrôle des émissions ou des odeurs aux terminaux;

d) la quantification des émissions fugitives au cours des activités d'exploitation, y compris les méthodes utilisées;

e) toute autre mesure d'atténuation appliquée pour réduire encore davantage les émissions fugitives;

f) une description du programme établi par Trans Mountain pour donner suite aux plaintes portant sur les émissions fugitives, y compris le processus de communication avec le public et les Autochtones et de réponse aux plaintes;

g) un résumé des consultations qu'elle a menées auprès des autorités gouvernementales compétentes, des groupes autochtones susceptibles d'être touchés et des propriétaires fonciers/locataires touchés. Dans son résumé, Trans Mountain doit décrire et justifier la manière dont elle a incorporé dans le plan les résultats de sa consultation, y compris les recommandations des parties consultées.

           

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55

Plan de gestion des émissions fugitives pour les stations de pompage

Trans Mountain doit soumettre à l'approbation de l'Office, au moins 4 mois avant le début de la construction à n'importe quelle station de pompage, un Plan de gestion des émissions fugitives pour les stations de pompage associées au projet, qui inclut :

a) une description des procédures mises en œuvre pour détecter les fuites et les critères utilisés pour choisir les composantes cibles qui fuient;

b) les méthodes de quantification envisagées et la justification des choix;

c) la fréquence de la surveillance de chaque composante cible qui fuit et les paramètres qui seront mesurés;

d) un cadre décisionnel que l'on mettra en œuvre pour réparer ou remplacer les composantes qui fuient;

e) une description des procédures de tenue de dossiers;

f) une discussion sur les mesures supplémentaires que l'on prendra pour minimiser les émissions fugitives.

 

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Plan d'atténuation des effets sur l'ours grizzli

Trans Mountain doit soumettre à l'approbation de l'Office, au moins 4 mois avant le début de la construction, dans chaque unité de population de grizzlis/zone de gestion de l'ours grizzly vulnérable, un plan d'atténuation des effets sur l'ours grizzli pour chacune de ces zones. Trans Mountain doit justifier pourquoi le plan ne traite pas des unités de population de grizzlis vulnérables/unités de gestion de l'ours grizzly susceptibles d'être touchées par le projet. Le Plan d'atténuation des effets sur l'ours grizzli doit inclure les éléments suivants :

a) un résumé des résultats des levés supplémentaires effectués;

b) les effets directs et indirects que les activités du projet peuvent avoir sur des unités de population de grizzlis vulnérables et des unités de gestion de l'ours grizzly;

c) les mesures d'atténuation qui seront prises, notamment toutes les mesures pertinentes que l'entreprise s'est engagée à prendre au cours de l'instance OH-001-2014, les nouvelles mesures d'atténuation découlant des levés supplémentaires, les critères détaillés exprimés dans un langage clair et sans ambiguïté qui décrivent dans quelles circonstances chaque mesure sera appliquée, ainsi que des buts quantifiables en fonction desquels évaluer le succès des mesures d'atténuation;

d) des détails sur la surveillance des mesures d'atténuation après la construction, y compris les méthodes de levés, les mesures correctives, les critères détaillés exprimés dans un langage clair et sans ambiguïté qui décrivent dans quelles circonstances chaque mesure sera appliquée, et un calendrier proposé de production de rapports;

e) un engagement d'intégrer les résultats de la surveillance dans les rapports de surveillance après construction de l'environnement déposés en vertu de la condition 151;

f) une description de la façon dont Trans Mountain a tenu compte, dans l'élaboration du plan, des données disponibles et applicables sur l'usage des terres à des fins traditionnelles et le savoir écologique traditionnel autochtones, y compris les éléments de preuve démontrant que les personnes et les groupes autochtones qui ont fourni les renseignements autochtones sur les usages du territoire à des fins traditionnelles et des connaissances écologiques, comme il en a été fait rapport au cours de l'instance OH-001-2014 et conformément à la condition 97, ont eu l'occasion d'examiner et de commenter les renseignements;

g) un résumé des consultations qu'elle a menées auprès des autorités gouvernementales compétentes, des spécialistes des espèces et des groupes autochtones susceptibles d'être touchés. Dans son résumé, Trans Mountain doit décrire et justifier comment elle a incorporé dans le plan les résultats de sa consultation, y compris les recommandations des parties consultées;

h) une confirmation indiquant que Trans Mountain mettra à jour les plans pertinents de protection de l'environnement pour y inclure tout renseignement pertinent tiré du Plan d'atténuation des effets sur l'ours grizzli, y compris la confirmation indiquant que les mesures d'atténuation, de surveillance et de correction prévues dans le plan seront mises en œuvre en cas de découverte via leur inclusion dans le Plan d'intervention d'urgence en cas de découverte d'espèces sauvages préoccupantes de Trans Mountain.

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57

Appui commercial pour le projet

Trans Mountain doit déposer auprès de l'Office, au moins 3 mois avant le début de la construction, un avis d'un dirigeant de la société confirmant que :

a) les ententes ou contrats avec les expéditeurs qui restent en vigueur pour le projet ont été confirmés pour une durée minimale de 15 ans et au moins 60 % de la capacité totale (890 000 barils par jour);

b) les droits de résiliation des expéditeurs prévus dans les ententes ou contrats avec Trans Mountain (qui ont pu réduire la capacité totale visée par des contrats à moins de 60 % pour une durée minimale de 15 ans) sont devenus caducs ou périmés parce que les conditions préalables ont été remplies ou abandonnées.

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58

Rapports de surveillance de la formation et de l'éducation

a) Trans Mountain doit déposer auprès de l'Office, au moins 3 mois avant le début de la construction et tous les 6 mois par la suite après la mise en exploitation, des rapports de surveillance de la mise en œuvre et des résultats des mesures et des possibilités de formation et d'éducation offertes aux collectivités autochtones, locales et régionales dans le cadre du projet. Ces rapports doivent comprendre :

i) une description de chaque indicateur de mesure ou de possibilité de formation ou d'éducation ayant fait l'objet d'une surveillance, y compris la durée, les groupes participants, l'organisation de formation ou d'enseignement, ainsi que les résultats escomptés;

ii) un résumé et une analyse des progrès réalisés en vue d'atteindre les résultats escomptés relativement à chaque mesure ou possibilité de formation ou d'éducation, et une explication si les résultats escomptés n'ont pas été atteints;

iii) une description des lacunes relevées ou potentielles sur le plan de la formation ou de l'éducation, et des mesures proposées pour y remédier ou pour soutenir ou étoffer les mesures et possibilités de formation et d'éducation.

b) Trans Mountain doit déposer un rapport final auprès de l'Office, dans les 6 mois suivant la mise en exploitation.

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59

Stratégie d'hébergement des travailleurs

Trans Mountain doit soumettre à l'approbation de l'Office, au moins 3 mois avant le début de la construction, une stratégie d'hébergement des travailleurs, établie de concert avec les autorités municipales ou provinciales compétentes. La stratégie doit comprendre ce qui suit :

a) un résumé définitif de toutes les ressources d'hébergement proposées, notamment l'emplacement de tous les baraquements temporaires;

b) le nombre de travailleurs qui seront hébergés;

c) une description de la façon dont la stratégie et le plan répondent aux préoccupations et aux demandes exprimées durant les consultations avec les autorités municipales ou provinciales.

Dans l'éventualité où un ou des baraquements temporaires seraient nécessaires, le plan doit également renfermer :

i) une description de la méthode d'évaluation des effets environnementaux et socioéconomiques éventuels et de toutes les mesures d'atténuation y afférentes;

ii) des copies des plans d'atténuation ou opérationnels, ou des renvois à ces plans, qui seront requis ou mis en place pour les baraquements, y compris une description de la manière dont Trans Mountain a incorporé toute mesure d'atténuation supplémentaire dans son plan de protection de l'environnement pertinent;

iii) des copies des permis municipaux ou provinciaux nécessaires pour les baraquements reçus 3 mois avant le début de la construction. Si les permis en question ne sont pas encore en place 3 mois avant le début de la construction, il faut fournir :

1) une liste des permis de baraquements en instance et un calendrier indiquant quand ils seront en place;

2) des copies de tout permis de baraquement en instance avant le début de la construction;

iv) des copies ou extraits de toutes les politiques relatives aux règles de conduite applicables aux travailleurs hébergés aux baraquements;

v) une confirmation que toutes les politiques relatives aux baraquements seront fournies aux travailleurs;

vi) une confirmation que toutes les politiques relatives aux baraquements ont été mises à la disposition de toutes les collectivités locales et des autres fournisseurs de services concernés à proximité de tous les baraquements qui seront utilisés aux fins du projet;

vii) un résumé des consultations qu'elle a menées auprès des propriétaires fonciers/locataires touchés où des baraquements seront situés. Trans Mountain doit fournir :

1) une description de l'information fournie aux propriétaires fonciers/locataires;

2) une description et une justification de la manière dont Trans Mountain a incorporé dans la stratégie les résultats de sa consultation, y compris les recommandations des parties consultées.

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Évaluation environnementale et socioéconomique –terrains et infrastructure servant temporairement à la construction – art. 58

Trans Mountain doit soumettre à l'approbation de l'Office, au moins 3 mois avant le début de la construction, une évaluation environnementale et socioéconomique pour les terrains et l'infrastructure servant temporairement à la construction, conformément à la présente ordonnance. Les évaluations doivent inclure :

a) une liste des emplacements et des dimensions d'ensemble des terrains et de l'infrastructure servant temporairement à la construction;

b) des dessins d'alignement ou d'après exécution à bonne échelle, montrant avec précision les terrains et l'infrastructure servant temporairement à la construction;

c) les résultats de toute enquête préalable à la construction dans les secteurs qui n'étaient auparavant pas assujettis à de telles enquêtes, ainsi qu'une indication des effets résiduels potentiels;

d) toutes les mesures d'atténuation connexes autres que celles définies au cours de l'instance OH-001-2014;

e) une analyse soutenant l'utilisant des mesures décrites en d), notamment tout rapport supplémentaire;

f) une confirmation indiquant que Trans Mountain mettra à jour les plans pertinents de protection de l'environnement afin d'y inclure toute information pertinente reposant sur toutes les enquêtes supplémentaires réalisées;

g) un résumé des consultations menées avec les autorités gouvernementales compétentes, les groupes autochtones susceptibles d'être touchés et les propriétaires fonciers/locataires touchés, ainsi que des copies des commentaires écrits que les parties consultées ont pu fournir à Trans Mountain. Dans son résumé, Trans Mountain doit fournir et justifier la manière dont elle a incorporé dans l'évaluation les résultats de sa consultation, y compris les recommandations des parties consultées.

     

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61

Liste des sites d'infrastructure temporaires

Trans Mountain doit déposer auprès de l'Office, au moins 3 mois avant le début de la construction, la liste complète de tous les sites temporaires d'infrastructure qui seront construits pour le projet et doit déposer les mises à jour à mesure qu'elles deviennent disponibles. La liste doit préciser notamment l'emplacement de chaque site, les structures à mettre en place, la date prévue du début des travaux de construction et les activités associées à l'aménagement du site. La liste initiale et les mises à jour doivent aussi indiquer le numéro des conditions (celles qui se trouvent sous la rubrique " avant le début de la construction ") qui s'appliquent à chaque site et préciser si chaque condition a été remplie ou si cela reste à faire.

     

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Calendrier de construction

Trans Mountain doit déposer, au moins 3 mois avant le début de la construction, un calendrier de construction indiquant les principales activités de construction prévues, puis déposer tous les mois, le premier jour ouvrable de chaque mois civil à compter de le début de la construction jusqu'après l'entrée en exploitation, le calendrier de construction détaillé à jour.

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63

Programmes de gestion de la sécurité

Trans Mountain doit déposer, sous la signature d'un dirigeant de la société, un avis confirmant :

a) au moins 3 mois avant le début de la construction, qu'elle a élaboré un plan de gestion de la sécurité pour l'étape de construction du projet;

b) au moins 3 mois avant la mise en service, qu'elle a modifié son programme de gestion de la sûreté de la phase d'exploitation pour y inclure l'exploitation du projet;

conformément au Règlement de l'Office national de l'énergie sur les pipelines terrestres et à ses modifications.

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Manuels de sécurité pendant la construction

Trans Mountain doit déposer :

a) au moins 3 mois avant le début de la construction, le Plan de gestion de la santé et sécurité pour le projet;

b) au moins 2 mois avant le début de la construction, des manuels de sécurité pendant la construction (plans de sécurité propres à un projet) pour les composantes applicables du projet. Les manuels doivent comprendre les manuels de sécurité pendant la construction distincts pour la construction de l'oléoduc, celle des terminaux et des stations de pompage, celle du tunnel de Burnaby Mountain et celle du terminal maritime Westridge.

Ces manuels doivent traiter des activités de construction courantes, ainsi que du dynamitage, de la sécurité en cas d'avalanche, de la sécurité des travaux qui se déroulent à proximité des pipelines et des installations en service et de toute méthode spéciale d'accès qui pourrait s'avérer nécessaire dans les zones soumises à des activités autres que de construction du projet.

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Hydrologie – Ouvrages de franchissement de cours d'eau dignes de mention

Trans Mountain doit déposer auprès de l'Office, au moins 3 mois avant le début de la construction, des estimations révisées de la fréquence des inondations pour tous les ouvrages de franchissement de cours d'eau dignes de mention définis par Trans Mountain dans sa demande.

Ces estimations doivent inclure les résultats d'études sur le terrain et de levés bathymétriques effectués depuis le dépôt de la demande relative au projet et le format doit être semblable à celui du document Volume 4A, Appendix I − Route Physiography and Hydrology Report, Appendix B – Notable Water Crossing Catchment Details (dépôt A56000).

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Plan de gestion des géorisques

Trans Mountain doit déposer auprès de l'Office, au moins 3 mois avant le début de la construction, une mise à jour du Plan de gestion traitant des menaces causées par les géorisques existants et éventuels durant la construction du projet.

Il faut actualiser le plan à mesure que l'on réunit d'autres renseignements géotechniques propres au site à la suite d'enquêtes détaillées et le modifier à mesure que des géorisques font leur apparition au cours de la construction. Trans Mountain doit mettre les mises à jour ou les modifications à la disposition de l'Office sur demande.

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Rapports géotechniques et de faisabilité en cours sur les forages directionnels à l'horizontale

Trans Mountain doit déposer devant l'Office, au moins 3 mois avant le début de la construction, des rapports géotechniques et des rapports de faisabilité et de conception sur les forages directionnels à l'horizontale, ainsi que des dessins techniques définitifs, pour chacun des ouvrages de franchissement de cours d'eau suivants :

a) ouvrage de franchissement de la rivière Coldwater 4;

b) ouvrage de franchissement de la rivière Thompson − Nord 6;

c) ouvrage de franchissement de la rivière Thompson − Nord 7;

d) ouvrage de franchissement de la rivière Pembina;

e) ouvrage de franchissement de la rivière Raft;

f) ouvrage de franchissement de la rivière Sumas (caractère convenable à une installation sans tranchée Direct PipeMD);

g) tout autre ouvrage de franchissement de cours d'eau le long des tronçons de la nouvelle canalisation 2 où l'on envisage le forage directionnel à l'horizontale ou toute autre méthode de franchissement sans tranchée;

h) le site d'enfouissement de Coquitlam, si l'on envisage le forage directionnel à l'horizontale ou toute autre méthode de franchissement sans tranchée.

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Rapports sismiques – Possibilité de liquéfaction

Trans Mountain doit déposer auprès de l'Office, au moins 3 mois avant le début de la construction, un rapport final qui indique tous les sites le long du projet qui présentent des possibilités " Très élevée ", " Élevée " et " Modérée " de déplacement du sol déclenché par la liquéfaction et qui décrit comment atténuer dans chaque cas le potentiel de déplacement du sol déclenché par la liquéfaction.

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Études sur les failles

Trans Mountain doit déposer auprès de l'Office, au moins 3 mois avant le début de la construction, les résultats d'études de cartographie des failles qui étaient en cours pendant l'instance OH-001-2014 ou qui ont été entreprises après la conclusion de ladite instance et qui serviront à la conception détaillée du projet. Ce dépôt doit inclure des conclusions relatives à l'activité sismique possible pendant l'Holocène pour la faille de Sumas, la faille du mont Vedder, la faille du Fraser au ruisseau Straight et la tranchée des montagnes Rocheuses et d'autres failles cachées possibles, ainsi que la possibilité de multiplication des risques attribuable à la proximité du mont Vedder et de la faille de Sumas.

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70

Conception basée sur la déformation

Trans Mountain doit déposer devant l'Office, au moins 3 mois avant le début de la construction, les renseignements suivants au sujet d'une approche axée sur la déformation, le cas échéant :

a) le lieu et la justification du choix de la conception axée sur la déformation à chaque endroit;

b) un rapport résumant le caractère adéquat de l'approche en fonction de la déformation de divers scénarios de mise en charge pendant la construction et l'exploitation de l'oléoduc à chaque endroit mentionné en a);

c) une liste des normes et des cahiers des charges propres au projet, y compris des procédures d'essai, utilisés dans la conception axée sur la déformation.

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71

Plan de gestion de l'habitat riverain

Trans Mountain doit soumettre à l'approbation de l'Office, au moins 3 mois avant le début de la construction, un Plan de gestion de l'habitat riverain qui s'appliquerait à tous les cours d'eau définis que le projet franchit. Le plan doit s'appuyer sur des justifications et des critères formels expliquant les circonstances visées par chaque mesure et la stratégie qui s'appliquerait, et doit inclure :

a) une description des méthodes utilisées pour déterminer la fonctionnalité de l'habitat riverain avant la construction (p. ex., pour le poisson, la faune et les végétaux rares), y compris une justification de la façon d'évaluer cette fonctionnalité;

b) une description détaillée des mesures d'atténuation et des stratégies de remise en état des cours d'eau (méthode de remise en état, mesures de remise en état et critères d'application) pour les cours d'eau définis traversés par le projet;

c) une description des plans de plantation généralisée de végétaux pour les cours d'eau franchis par le projet qui décrivent la diversité et la densité des espèces à planter, les lieux de plantation et les critères d'application;

d) des objectifs et des cibles de remise en état mesurables définis clairement pour les années 1, 3 et 5 après la construction afin de déterminer si l'habitat riverain a retrouvé sa fonctionnalité préalable à la construction ou s'il est en train de le faire;

e) une discussion portant sur la façon dont les stratégies d'atténuation, de remise en état et de rétablissement de l'environnement et des plans de plantation de végétaux devraient redonner à l'habitat riverain des fonctions qu'il avait avant la construction, en fonction des buts et objectifs fournis en d);

f) un résumé des renseignements fournis en a) à d) pour chaque ouvrage de franchissement de cours d'eau défini, qui inclut les éléments suivants :

i) l'ID de l'ouvrage de franchissement de cours d'eau;

ii) une zone tampon de l'habitat riverain défini;

iii) un catalogue de la diversité des espèces et de la densité de l'habitat riverain avant la construction;

iv) une classification des fonctions de l'habitat riverain;

v) la superficie de l'habitat riverain qui sera touchée;

vi) la stratégie d'atténuation, de remise en état et de rétablissement de l'environnement et le plan de plantation végétaux à mettre en œuvre;

vii) des buts et des objectifs quantifiables.

g) des détails du plan de surveillance après la construction pendant les cinq premières années d'exploitation, notamment les évaluations des activités de remise en état, ainsi que les mesures correctives et les mesures d'amélioration qui pourraient s'imposer et les circonstances applicables dans chaque cas;

h) un plan préliminaire de compensation de l'habitat riverain qui s'appliquerait à tous les cours d'eau définis situés dans les bassins hydrographiques qui se trouvent au-dessus du sol et des perturbations de l'habitat riverain (>18 % de l'habitat riverain perturbé dans le bassin hydrographique) ou reconnus comme cours d'eau poissonneux très sensibles par Trans Mountain au cours de l'instance OH-001-2014 et où, suivant la cinquième saison de croissance complète, l'habitat riverain n'a pas retrouvé suffisamment des fonctions qu'il avait avant la construction ou ne s'attend pas à le faire. Ce plan doit comprendre ce qui suit :

i) la façon de déterminer le besoin de mesures de compensation, notamment les ratios de compensation;

ii) les mesures de compensation éventuelles, le processus de sélection de celles qui seront mises en œuvre et une évaluation de leur probabilité de succès;

iii) la façon dont l'efficacité des mesures de compensation sera surveillée, évaluée et déclarée;

i) une description de la façon dont Trans Mountain a tenu compte, dans l'élaboration du plan, des données disponibles et applicables sur l'usage des terres à des fins traditionnelles et le savoir écologique traditionnel autochtones, y compris des éléments de preuve démontrant que les personnes et les groupes autochtones qui ont fourni les renseignements autochtones sur les usages du territoire à des fins traditionnelles et des connaissances écologiques, comme il en a été fait rapport au cours de l'instance OH-001-2014 et conformément à la condition 86, ont eu l'occasion d'examiner et de commenter les renseignements;

j) un résumé des consultations menées auprès des autorités gouvernementales compétentes, des groupes autochtones susceptibles d'être touchés et des propriétaires fonciers/locataires touchés. Dans son plan, Trans Mountain doit décrire et justifier la manière dont elle a incorporé dans le plan de mise à jour les résultats de sa consultation, y compris les recommandations des parties consultées.

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Plan de protection environnementale de l'oléoduc

Trans Mountain doit soumettre à l'approbation de l'Office, au moins 3 mois avant le début de la construction, un Plan de protection environnementale actualisé pour la construction de l'oléoduc propre au projet.

Le Plan de protection environnementale actualisé doit consister en une compilation exhaustive des méthodes de protection environnementale, des mesures d'atténuation et des engagements en matière de surveillance dont Trans Mountain a fait état dans sa demande relative au projet, ses dépôts ultérieurs ou les autres engagements qu'elle a pris durant l'instance OH-001-2014. Le plan actualisé doit décrire les critères devant servir à la mise en œuvre des différentes procédures et mesures, dans un langage clair et sans ambiguïté qui confirme l'intention de Trans Mountain de respecter tous ses engagements.

Le Plan de protection environnementale actualisé doit inclure :

a) les procédures environnementales (y compris les plans propres aux sites), les critères de mise en œuvre de ces procédures, les mesures d'atténuation et de surveillance applicables à toutes les étapes et à toutes les activités du projet;

b) les politiques et les procédures de formation en matière d'environnement et la structure d'autorité relative à la gestion de l'environnement durant la construction, y compris les qualifications, les rôles, les responsabilités et les pouvoirs de décision pour chaque titre de poste mentionné dans le Plan de protection environnementale (PPE) mis à jour;

c) toute nouvelle mesure découlant des études et levés sur le terrain préalables à la construction supplémentaires;

d) les plans d'intervention d'urgence et de gestion actualisés;

e) des cartes-tracé actualisées;

f) une description de la façon dont Trans Mountain a tenu compte, dans l'élaboration du plan, des données disponibles et applicables sur l'usage des terres à des fins traditionnelles et le savoir écologique traditionnel autochtones, y compris des éléments de preuve démontrant que les personnes et les groupes autochtones qui ont fourni les renseignements autochtones sur les usages du territoire à des fins traditionnelles et des connaissances écologiques, comme il en a été fait rapport au cours de l'instance OH-001-2014 et conformément à la condition 86, ont eu l'occasion d'examiner et de commenter les renseignements;

g) un résumé des consultations qu'elle a menées auprès des autorités gouvernementales compétentes, des groupes autochtones susceptibles d'être touchés et des propriétaires fonciers/locataires touchés. Dans son résumé, Trans Mountain doit décrire et justifier la manière dont elle a incorporé dans le plan les résultats de sa consultation, y compris les recommandations des parties consultées.

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Plans de contrôle de la circulation sur les voies publiques

Trans Mountain doit déposer auprès de l'Office, au moins 3 mois avant le début de la construction du pipeline et au moins 2 mois avant le début de la construction à chaque terminal et station de pompage, les plans de contrôle de la circulation portant sur l'utilisation des voies publiques pour le projet. Les plans doivent comprendre :

a) de l'information sur le moment et l'emplacement des travaux de construction clés (y compris la mobilisation et le rassemblement des équipements, le stockage des tuyaux, la construction de l'oléoduc et des stations de pompage et la démobilisation des équipements);

b) le débit actuel de la circulation et le débit prévu au cours de la période de construction, de jour et de nuit;

c) une description des débits prévus de la circulation, y compris les types de véhicules et les volumes aux points de construction clés, aux zones de rassemblement, sur les voies d'accès et les voies publiques;

d) une évaluation des effets possibles associés à l'augmentation des débits de circulation liés à la construction (p. ex., dangers pour la sécurité, bruit, lumière, poussière, etc.) et des mesures d'atténuation connexes;

e) un résumé des consultations qu'elle a menées auprès des autorités gouvernementales compétentes, des groupes autochtones susceptibles d'être touchés et des propriétaires fonciers/locataires touchés. Dans son résumé, Trans Mountain doit décrire et justifier la manière dont elle a incorporé dans les plans les résultats de sa consultation, ainsi que les recommandations des parties consultées.

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Plan de gestion du bruit pour le forage directionnel horizontal (FDH)

Trans Mountain doit soumettre à l'approbation de l'Office, au moins 3 mois avant le début de la construction de chaque ouvrage de franchissement FDH, un plan de gestion du bruit propre au site incluant ce qui suit :

a) les heures proposées pour les travaux de jour et de nuit;

b) les données de base sur les niveaux de bruit de fond, le jour et la nuit, dans les zones sensibles au bruit à moins de 500 mètres des points d'entrée et de sortie du FDH;

c) les niveaux de bruit prévus causés par le FDH aux récepteurs les plus touchés sans mesure d'atténuation en place;

d) les mesures proposées pour atténuer le bruit du FDH, notamment toutes les mesures d'atténuation réalisables sur le plan technologique et économique;

e) les niveaux de bruit prévus aux récepteurs les plus touchés avec mesures d'atténuation en place, notamment des cartes de courbes de bruit montrant les récepteurs susceptibles d'être touchés;

f) un programme de surveillance du bruit causé par le FDH, incluant les emplacements, les méthodes et les échéances;

g) une description du processus de communication avec le public et les Autochtones et de réponse aux plaintes;

h) un plan d'urgence renfermant les mesures d'atténuation proposées en réponse aux plaintes relatives au bruit et pouvant inclure la réinstallation temporaire de certains résidents;

i) une confirmation que Trans Mountain avisera les résidents à proximité immédiate de toute purge sous pression prévue, et que celle-ci aura lieu le jour autant que possible.

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Plan de gestion du Naseux de la Nooksack et du Meunier de la Salish

a) Trans Mountain doit construire tous les ouvrages de franchissement de cours d'eau situés dans l'habitat essentiel proposé ou définitif du Naseux de la Nooksack et du Meunier de la Salish, tels qu'ils sont définis par les stratégies de rétablissement et plans d'action de Pêches et Océans Canada pour l'espèce, en utilisant des méthodes de franchissement sans tranchée et des points d'entrée et de sortie situés en dehors de la zone de l'habitat riverain, sauf s'il est démontré que ce n'est pas faisable.

b) Au moins 3 mois avant le début de la construction de tout ouvrage de franchissement d'un cours d'eau situé à l'intérieur de l'habitat essentiel proposé ou définitif du Naseux de la Nooksack ou du Meunier de la Salish, Trans Mountain doit déposer une liste des ouvrages de franchissement de cours d'eau et, dans chaque cas, indiquer si le franchissement sans tranchée est faisable ou non.

c) Dans le cas de chaque ouvrage de franchissement de cours d'eau mentionné en b) où il n'est pas possible d'utiliser une méthode de franchissement sans tranchée, Trans Mountain doit, au moins 3 mois avant le début de la construction de l'ouvrage de franchissement en cause, demander à l'Office d'approuver :

i) un résumé des études de faisabilité du franchissement sans tranchée réalisées et un examen des risques et des contraintes associés aux ouvrages de franchissement de cours d'eau sans tranchée, et la raison pour laquelle on n'emploie pas de méthode sans tranchée;

ii) la méthode de rechange pour le franchissement de cours d'eau, l'emplacement de l'ouvrage de franchissement, l'échéancier de construction prévu et le créneau des travaux en cours d'eau dans la province;

iii) les mesures d'atténuation et de remise en état propres au site et les mesures d'amélioration de l'habitat propres à l'espèce;

iv) une confirmation indiquant que Trans Mountain mettra à jour les plans pertinents de protection de l'environnement pour y inclure des mesures énumérées en iii);

v) une analyse de la façon dont les mesures d'atténuation et de remise en état propres au site, et les mesures d'amélioration propres à l'espèce, sont liées aux stratégies de rétablissement et plans d'action de Pêches et Océans Canada;

vi) une explication détaillée de la surveillance qui sera effectuée et l'engagement d'inclure tous les résultats dans les rapports de surveillance de l'environnement après la construction, déposés en vertu de la condition 151;

vii) une description de la façon dont Trans Mountain a tenu compte, dans l'élaboration du plan, des données disponibles et applicables sur l'usage des terres à des fins traditionnelles et le savoir écologique traditionnel autochtones, y compris des éléments de preuve démontrant que les personnes et les groupes autochtones qui ont fourni les renseignements autochtones sur les usages du territoire à des fins traditionnelles et des connaissances écologiques, comme il en a été fait rapport au cours de l'instance OH-001-2014 et conformément à la condition 86, ont eu l'occasion d'examiner et de commenter les renseignements;

viii) un résumé des consultations menées auprès des autorités gouvernementales compétentes et des spécialistes des espèces. Dans son résumé, Trans Mountain doit décrire et justifier la manière dont elle a incorporé dans le plan les résultats de sa consultation, y compris les recommandations des parties consultées.

d) Dans le cas de tout ouvrage de franchissement de cours d'eau mentionné en b) où elle utilisera une méthode de rechange avec tranchée, Trans Mountain doit déposer auprès de l'Office, pour les faire approuver, les renseignements mentionnés en c) Au moins 30 jours avant le début de la construction de l'ouvrage de franchissement de cours d'eau.

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76

Plan d'atténuation et de remplacement dans les zones de gestion des forêts anciennes

Trans Mountain doit soumettre à l'approbation de l'Office, au moins 3 mois avant le début de la construction dans les zones de gestion des forêts anciennes, un Plan d'atténuation et de remplacement dans les zones de gestion des forêts anciennes, un plan d'atténuation de remplacement dans les zones de gestion des forêts anciennes dans le cas des zones susceptibles d'être touchées directement ou indirectement par le projet au cours de la construction ou de l'exploitation, qui inclut les éléments suivants :

a) les mesures d'évitement et d'atténuation propres aux sites à mettre en œuvre durant la construction et l'exploitation, avec justifications et critères formels expliquant les circonstances visées par chaque mesure qui sera appliquée, ainsi que des objectifs mesurables pour évaluer la réussite de chaque mesure;

b) une description de la façon dont l'élaboration du plan a tenu compte de la hiérarchie des mesures d'évitement, d'atténuation et de compensation, ainsi que les justifications du passage de l'évitement à l'atténuation et aux compensations;

c) des détails sur la surveillance après la construction, y compris les mesures correctives qui pourraient être nécessaires et dans quelles circonstances chacune de ces mesures serait prise;

d) les effets résiduels attendus (y compris leur quantification) sur les zones de gestion des forêts anciennes, y compris une discussion sur la possibilité d'écarts entre le moment où les effets du projet font leur apparition et celui où les mesures d'atténuation deviennent entièrement fonctionnelles;

e) les mesures de remplacement ou autres mesures de compensation qui seront mises en œuvre pour compenser les effets résiduels afin d'éviter toute perte nette dans les forêts anciennes situées dans les zones de gestion des forêts anciennes, y compris :

i) une discussion portant sur le caractère approprié des mesures de compensation dans la zone de gestion des forêts anciennes compte tenu de ses caractéristiques propres et sur toute limitation possible de l'efficacité de ces mesures de remplacement ou de compensation;

ii) une explication justifiant le volume et le type des mesures de remplacement ou autres mesures de compensation requises;

iii) un calendrier de mise en œuvre de ces mesures;

iv) la sélection des lieux d'indemnisation;

v) l'identification des parties intervenant dans la planification et la mise en œuvre et la description de leurs rôles et responsabilités respectifs;

vi) une description des méthodes et du calendrier de surveillance et de déclaration visant à démontrer la réussite des mesures d'indemnisation;

f) un résumé des consultations menées par Trans Mountain auprès des autorités gouvernementales compétentes et des groupes autochtones susceptibles d'être touchés. Dans son résumé, Trans Mountain doit décrire et justifier la manière dont elle a incorporé dans le plan les résultats de sa consultation, y compris les recommandations des parties consultées;

g) une confirmation indiquant que Trans Mountain mettra à jour les plans pertinents de protection de l'environnement pour y inclure tout renseignement pertinent tiré du Plan d'atténuation et de remplacement dans les zones de gestion des forêts anciennes.

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Évaluation du patrimoine archéologique et culturel − Lightening Rock

Trans Mountain doit déposer devant l'Office, au moins 3 mois avant le début de la construction du pipeline entre le terminal de Sumas et la station de pompage de Sumas, un compte rendu des enquêtes terrain portant sur le patrimoine archéologique et culturel entreprises pour évaluer les effets que la construction et l'exploitation du projet pourraient avoir sur le site Lightening Rock à Sumas, en Colombie-Britannique. Ce rapport doit comprendre ce qui suit :

a) une description détaillée du plan d'évaluation élaboré en consultation avec le Collectif Stó:lō et portant sur la participation du Collectif Stó:lō à la conception et à l'exécution des relevés;

b) une description des relevés du patrimoine archéologique et culturel effectués sur le site avant la construction, y compris :

i) les méthodologies de relevé utilisées;

ii) les sources de données et d'information, y compris l'information et les connaissances traditionnelles autochtones fournies par le Collectif Stó:lō;

c) une description du site, y compris des cartes aux échelles et niveaux de détail appropriés, confirmant les limites du site;

d) une évaluation des effets environnementaux et socioéconomiques éventuels que la construction et l'exploitation du projet pourraient avoir sur les ressources archéologiques et le patrimoine culturel;

e) toutes les mesures d'atténuation connexes autres que celles définies au cours de l'instance OH-001-2014 pour remédier aux impacts définis, le cas échéant;

f) une analyse soutenant l'utilisation des mesures décrites en c), notamment tout rapport supplémentaire;

g) une confirmation indiquant que Trans Mountain mettra à jour les plans pertinents de protection de l'environnement et les cartes-tracé environnementales afin d'y inclure toute information pertinente reposant sur les relevés effectués;

h) un résumé des consultations menées auprès du Collectif Stó:lō et des autorités gouvernementales compétentes, ainsi que des copies des commentaires écrits sur le Collectif Stó:lō que les autorités gouvernementales ont pu fournir à Trans Mountain. Dans son résumé, Trans Mountain doit décrire et justifier la manière dont elle a incorporé, dans l'évaluation, les résultats de sa consultation, y compris les recommandations du Collectif Stó:lō ou des autorités gouvernementales.

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Plan de protection environnementale des installations

Trans Mountain doit soumettre à l'approbation de l'Office, au moins 3 mois avant le début de la construction des installations (terminaux, stations de pompage, installations temporaires et infrastructure connexe), un Plan de protection environnementale des installations propres au projet actualisé en fonction de la construction aux installations.

Le Plan de protection environnementale actualisé doit consister en une compilation exhaustive des méthodes de protection environnementale, des mesures d'atténuation et des engagements en matière de surveillance dont Trans Mountain a fait état dans sa demande relative au projet, ses dépôts ultérieurs ou les autres engagements qu'elle a pris durant l'instance OH-001-2014.

Le plan actualisé doit décrire les critères devant servir à la mise en œuvre des différentes procédures et mesures, dans un langage clair et sans ambiguïté qui confirme l'intention de Trans Mountain de respecter tous ses engagements.

Le Plan de protection environnementale actualisé doit inclure :

a) les procédures environnementales (y compris les plans propres aux sites), les critères de mise en œuvre de ces procédures, les mesures d'atténuation et de surveillance applicables à toutes les étapes et à toutes les activités du projet;

b) les politiques et les procédures de formation en matière d'environnement et la structure d'autorité relative à la gestion de l'environnement durant la construction, y compris les qualifications, les rôles, les responsabilités et les pouvoirs de décision pour chaque titre de poste mentionné dans le Plan de protection environnementale (PPE) mis à jour;

c) toute nouvelle mesure découlant des études et levés sur le terrain préalables à la construction supplémentaires;

d) les plans d'intervention d'urgence et de gestion actualisés;

e) les dessins mis à jour des installations, y compris les ressources et les mesures d'atténuation propres aux sites pertinents;

f) une description de la façon dont Trans Mountain a tenu compte, dans l'élaboration du plan, des données disponibles et applicables sur l'usage des terres à des fins traditionnelles et le savoir écologique traditionnel autochtones, y compris des éléments de preuve démontrant que les personnes et les groupes autochtones qui ont fourni les renseignements autochtones sur les usages du territoire à des fins traditionnelles et des connaissances écologiques, comme il en a été fait rapport au cours de l'instance OH-001-2014 et conformément à la condition 86, ont eu l'occasion d'examiner et de commenter les renseignements;

g) un résumé des consultations qu'elle a menées auprès des autorités gouvernementales compétentes, des groupes autochtones susceptibles d'être touchés et des propriétaires fonciers/locataires touchés. Dans son résumé, Trans Mountain doit décrire et justifier la manière dont elle a incorporé dans le plan les résultats de sa consultation, y compris les recommandations des parties consultées.

 

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Plan de gestion des émissions atmosphériques pour les terminaux d'Edmonton, de Sumas et de Burnaby

Trans Mountain doit soumettre à l'approbation de l'Office, au moins 3 mois avant le début de la construction à chacun des terminaux d'Edmonton, de Sumas et de Burnaby, un plan de gestion des émissions atmosphériques qui comprend :

a) une description des conditions de base préalables à la construction en fonction des résultats de modélisation pertinents et des données récentes et existantes de surveillance;

b) l'emplacement des sites de surveillance de la pollution atmosphérique (sur une carte ou un diagramme), y compris la justification des sites sélectionnés;

c) la date d'installation des stations de surveillance de la pollution atmosphérique;

d) les méthodes et le calendrier de surveillance des concentrations ambiantes de contaminants potentiellement préoccupants dans l'air (p. ex., les composés organiques volatils, l'ozone, le sulfure d'hydrogène, les mercaptaux, les principaux contaminants atmosphériques, l'ozone secondaire et les particules, la visibilité réduite), ainsi que pour le suivi des sources d'émissions;

e) les procédures suivies pour vérifier, évaluer et divulguer les données recueillies par les stations, y compris une description de la façon dont les données de surveillance et de qualité de l'air en temps réel et non continues seront rendues publiques;

f) une description du processus de communication avec le public et les Autochtones et de réponse aux plaintes;

g) les critères ou seuils qui entraînent la mise en œuvre des mesures supplémentaires d'atténuation, s'ils sont atteints ou dépassés;

h) une description des mesures d'atténuation supplémentaires qu'il serait possible de mettre en œuvre à la suite des données de surveillance ou des préoccupations continues observées;

i) un résumé des consultations qu'elle a menées auprès des autorités gouvernementales compétentes, des groupes autochtones susceptibles d'être touchés et des propriétaires fonciers/locataires touchés. Dans son résumé, Trans Mountain doit décrire et justifier la manière dont elle a incorporé dans le plan les résultats de sa consultation, y compris les recommandations des parties consultées.

           

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Plan de gestion du bruit pendant la construction aux terminaux et aux stations de pompage

Trans Mountain doit soumettre à l'approbation de l'Office, au moins 3 mois avant le début de la construction de chaque terminal et station de pompage, un plan de gestion du bruit pendant la construction où des résidences se trouvent à moins de 300 mètres des travaux effectués. Ce plan doit comprendre ce qui suit :

a) les heures proposées pour les travaux de jour et de nuit;

b) les mesures d'atténuation du bruit du FDH, notamment toutes les mesures d'atténuation réalisables sur le plan technologique et économique;

c) un programme de surveillance du bruit incluant les emplacements, les méthodes et les échéances;

d) une description du processus de communication avec le public et les Autochtones et de réponse aux plaintes;

e) un plan d'urgence qui propose des mesures d'atténuation pour régler les plaintes relatives au bruit, ce qui peut comprendre la relocalisation temporaire de certains résidents.

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Plan de protection environnementale applicable au terminal maritime Westridge

Trans Mountain doit déposer auprès de l'Office, au moins 3 mois avant le début de la construction au terminal maritime Westridge, une version mise à jour et propre au projet du Plan de protection environnementale applicable au terminal maritime Westridge pour la construction au terminal.

Le Plan de protection environnementale actualisé doit consister en une compilation exhaustive des méthodes de protection environnementale, des mesures d'atténuation et des engagements en matière de surveillance dont Trans Mountain a fait état dans sa demande relative au projet, ses dépôts ultérieurs ou les autres engagements qu'elle a pris durant l'instance OH-001-2014. Le plan actualisé doit décrire les critères devant servir à la mise en œuvre des différentes procédures et mesures, dans un langage clair et sans ambiguïté qui confirme l'intention de Trans Mountain de respecter tous ses engagements.

Le Plan de protection environnementale actualisé doit inclure :

a) les procédures environnementales (y compris les plans propres aux sites), les critères de mise en œuvre de ces procédures, les mesures d'atténuation et de surveillance applicables à toutes les étapes et à toutes les activités du projet;

b) les politiques et les procédures de formation en matière d'environnement et la structure d'autorité relative à la gestion de l'environnement durant la construction, y compris les qualifications, les rôles, les responsabilités et les pouvoirs de décision pour chaque titre de poste mentionné dans le Plan de protection environnementale (PPE) mis à jour;

c) toute nouvelle mesure découlant des études et levés sur le terrain préalables à la construction supplémentaires;

d) les plans d'intervention d'urgence et de gestion actualisés;

e) les dessins mis à jour des installations, y compris les ressources et les mesures d'atténuation propres aux sites pertinents;

f) une description de la façon dont Trans Mountain a tenu compte, dans l'élaboration du plan, des données disponibles et applicables sur l'usage des terres à des fins traditionnelles et le savoir écologique traditionnel autochtones, y compris des éléments de preuve démontrant que les personnes et les groupes autochtones qui ont fourni les renseignements autochtones sur les usages du territoire à des fins traditionnelles et des connaissances écologiques, comme il en a été fait rapport au cours de l'instance OH-001-2014 et conformément à la condition 86, ont eu l'occasion d'examiner et de commenter les renseignements;

g) un résumé des consultations qu'elle a menées auprès des autorités gouvernementales compétentes, des groupes autochtones susceptibles d'être touchés et des propriétaires fonciers/locataires touchés. Dans son résumé, Trans Mountain doit décrire et justifier la manière dont elle a incorporé dans le plan les résultats de sa consultation, y compris les recommandations des parties consultées.

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Plan de gestion des émissions de lumière pour le terminal maritime Westridge

Trans Mountain doit déposer, au moins 3 mois avant le début de la construction au terminal maritime Westridge, un Plan de gestion des émissions de lumière pour le terminal qui inclut :

a) un résumé des résultats d'une étude sur la lumière dans le secteur, y compris la façon dont il a été tenu compte des retombées possibles sur les communautés voisines, la sécurité et les nécessités du service;

b) une description des mesures d'atténuation et des pratiques exemplaires dont il a été tenu compte dans la conception de l'éclairage du terminal et de la façon dont la conception et les méthodes d'exploitation proposées minimiseront les effets de la lumière sur la population terrestre et les utilisateurs du milieu marin;

c) un résumé des consultations qu'elle a menées auprès de Port Metro Vancouver, ainsi que des copies de tous les commentaires écrits que Port Metro Vancouver peut fournir à Trans Mountain. Dans son résumé, Trans Mountain doit décrire et justifier la manière dont elle a incorporé dans le plan les résultats de sa consultation, y compris les recommandations de Port Metro Vancouver;

d) un plan décrivant comment Trans Mountain fera connaître son concept proposé de l'éclairage du terminal et les mesures d'atténuation connexes visant à limiter les nuisances causées par l'éclairage aux habitants terrestres et aux utilisateurs du milieu marin.

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Terminal maritime Westridge (en mer) – conception des pieux

Trans Mountain doit déposer, au moins 3 mois avant le début de la construction au terminal maritime Westridge, la base de conception de la disposition de la fondation en pieux en mer du terminal maritime Westridge.

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Système de déverrouillage d'urgence au terminal maritime Westridge

Trans Mountain doit déposer, au moins 3 mois avant le début de la construction au terminal maritime Westridge, ses conclusions au sujet de la nécessité d'un système de déverrouillage d'urgence des bras de chargement au terminal maritime Westridge. Les conclusions doivent s'appuyer sur une étude détaillée décrivant les avantages et les inconvénients de l'intégration d'un système de déverrouillage d'urgence. L'étude doit :

a) tenir compte de l'application

i) de raccords de déverrouillage d'urgence;

ii) d'un système de déverrouillage d'urgence à la fois dans les conditions d'exploitation normales et dans des conditions anormales comme en cas d'événements sismiques;

b) inclure une description de la conception finale du système de déverrouillage d'urgence, le cas échéant.

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Plan de gestion de la qualité de l'air − Construction du tunnel de Burnaby Mountain

Trans Mountain doit soumettre à l'approbation de l'Office, au moins 3 mois avant le début de la construction du tunnel de Burnaby Mountain, un plan de gestion de la qualité de l'air pour la construction du tunnel. Ce plan doit comprendre ce qui suit :

a) les heures proposées pour les travaux de jour et de nuit;

b) les sources des émissions atmosphériques;

c) un plan de gestion de la qualité de l'air et de la poussière qui comporte des mesures d'atténuation, l'efficacité prévue de celles-ci et les délais de mise en œuvre;

d) une description du programme de Trans Mountain pour régler les plaintes reçues à l'égard des émissions atmosphériques et de poussière pendant la construction du tunnel, y compris un plan de communication et de notification.

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Plan de gestion du bruit associé à la construction du tunnel de Burnaby Mountain

Trans Mountain doit soumettre à l'approbation de l'Office, au moins 3 mois avant le début de la construction du tunnel de Burnaby Mountain, un plan de gestion du bruit associé à la construction du tunnel, qui comprend ce qui suit :

a) les heures proposées pour les travaux de jour et de nuit;

b) les niveaux de bruit ambiant repères pendant la journée et la nuit dans les zones sensibles au bruit situées en deçà de 500 mètres des points d'entrée et de sortie du tunnel;

c) les niveaux de bruit prévus pour les résidences et les entreprises les plus touchées par la construction du tunnel s'il n'y a pas d'atténuation;

d) les mesures d'atténuation proposées, y compris toutes les mesures du genre qui peuvent être utilisées du point de vue technologique et économique;

e) les niveaux de bruit prévus aux récepteurs les plus touchés avec mesures d'atténuation en place, notamment des cartes de courbes de bruit montrant les récepteurs susceptibles d'être touchés;

f) un programme de surveillance du bruit attribuable à la construction du tunnel, y compris l'emplacement, la méthodologie et l'horaire;

g) les critères qui serviront à déterminer le moment où il faudra arrêter les travaux de construction du tunnel en raison du bruit;

h) un résumé des consultations qu'elle a menées auprès des autorités gouvernementales compétentes, des groupes autochtones susceptibles d'être touchés (résidences et entreprises commerciales), ainsi que des copies de tous les commentaires écrits que les parties consultées peuvent fournir à Trans Mountain. Dans son résumé, Trans Mountain doit décrire et justifier la manière dont elle a incorporé, dans le plan, les résultats de sa consultation, y compris les recommandations des parties consultées;

i) une description des processus de communication avec le public et les Autochtones et de suivi des plaintes;

j) un plan d'urgence qui propose des mesures d'atténuation pour régler les plaintes relatives au bruit, ce qui peut comprendre la relocalisation temporaire de certains résidents.

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Plan de gestion des infiltrations souterraines − Construction du tunnel de Burnaby Mountain

Trans Mountain doit soumettre à l'approbation de l'Office, au moins 3 mois avant le début de la construction du tunnel de Burnaby Mountain, un plan de gestion des infiltrations souterraines pour la construction du tunnel. Ce plan doit comprendre ce qui suit :

a) une estimation des quantités moyenne et maximale prévues des infiltrations souterraines dans le tunnel, et une évaluation de toute incidence éventuelle sur la nappe phréatique;

b) un examen des options proposées par Trans Mountain pour pomper, traiter et éliminer ces infiltrations;

c) une description des effets que pourrait avoir l'assèchement des aquifères du substratum rocheux, des sources et des cours d'eau sur les ressources locales en eaux souterraines et en eaux de surface, ainsi que des mesures que Trans Mountain mettrait en œuvre pour atténuer ces effets;

d) une description des mesures que Trans Mountain mettrait en œuvre pendant la phase de mise en service s'il y avait des infiltrations souterraines dans le tunnel.

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Structure organisationnelle du projet pour la construction

Trans Mountain doit déposer auprès de l'Office, au moins 2 mois avant le début de la construction, un schéma de la structure organisationnelle du projet (c.-à-d. gestion du projet, conception, personnel sur le terrain) qui indique clairement le rôle de chacun, les responsabilités et les rapports hiérarchiques pour la construction de l'élément du projet en cause.

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Plans d'intervention d'urgence pour la construction

Trans Mountain doit déposer auprès de l'Office, au moins 2 mois avant le début de la construction, un plan d'intervention d'urgence propre au projet, y compris le plan d'intervention d'urgence pour le projet d'agrandissement du réseau de Trans Mountain, et les plans d'intervention d'urgence propres au site mentionnés au volume 4B, section 5.4.2 de sa demande de projet (dépôt A3S1K6), qui seraient mis en œuvre au cours de la construction. Les plans doivent inclure les mesures que Trans Mountain prendra en cas de déversement accidentel attribuable aux travaux de construction, d'évacuation sanitaire 24 heures sur 24, de lutte contre les incendies et de sécurité.

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Consultation au sujet des améliorations du Programme de gestion des situations d'urgence de Trans Mountain

Trans Mountain doit déposer auprès de l'Office, au moins 2 mois avant le début de la construction, un plan de consultation dans le cadre de l'examen de ses plans et des équipements d'intervention d'urgence (y compris sa disponibilité), tel que mentionné dans le volume 7, section 4.8.2 de sa demande de projet (dépôt A3S4V5). Le plan doit inclure :

a) la portée du plan de consultation;

b) les objectifs du plan de consultation;

c) une liste préliminaire des autorités gouvernementales compétentes, des premiers intervenants, des groupes autochtones susceptibles d'être touchés et des propriétaires fonciers/locataires touchés que Trans Mountain consultera;

d) une liste provisoire des lieux et des dates de consultation;

e) les méthodes que Trans Mountain utilisera pour suivre les engagements pris au cours des consultations et les intégrer dans son programme de gestion des situations d'urgence, y compris ses plans d'intervention en cas d'urgence.

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Plan portant sur la mise en œuvre, la surveillance et l'observation des engagements relatifs au transport maritime

Trans Mountain doit déposer auprès de l'Office, au moins 2 mois avant le début de la construction, un plan décrivant comment elle mettra en œuvre, surveillera et respectera ses engagements volontaires relativement au transport en milieu marin décrits dans la condition 133. Le plan doit être établi en consultation avec Transports Canada, la Garde côtière canadienne, l'Administration de pilotage du Pacifique, le Port Metro Vancouver, Pilotes côtiers de la Colombie-Britannique, la Société d'intervention maritime de l'Ouest du Canada, Pêches et Océans Canada et la province de la Colombie-Britannique, et doit indiquer le sujet des questions ou des enjeux soulevés et comment Trans Mountain y a donné suite.

Trans Mountain doit fournir le plan aux parties susmentionnées en même temps qu'elle le dépose auprès de l'Office.

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Mises à jour visées par la Loi sur les espèces en péril

Trans Mountain doit déposer auprès de l'Office, au moins 2 mois avant le début de la construction, un résumé de toute mise à jour pertinente visée par la Loi sur les espèces en péril, y compris les nouvelles listes de l'Annexe 1 et des versions nouvelles ou modifiées des stratégies de rétablissement, des plans d'action et des plans de gestion approuvés pour les espèces susceptibles d'être touchées par le projet. Dans le cas de chaque mise à jour propre à une espèce, le résumé doit inclure :

a) une discussion portant sur les effets que les activités du projet peuvent avoir sur l'espèce figurant dans la liste ou sur son habitat critique, y compris une explication de la nécessité de relevés supplémentaires pour localiser ledit habitat critique;

b) une description de toutes les solutions de rechange raisonnables aux activités du projet mentionnées en a), y compris les mesures d'évitement, et une discussion sur les effets possibles des solutions de rechange, l'approche choisie et la justification du choix de celle-ci;

c) toute mesure d'atténuation supplémentaire propre au site;

d) toute surveillance à assurer et un engagement d'inclure les résultats de la surveillance dans les rapports de surveillance environnementale après la construction déposés en vertu de la condition 151;

e) une explication de la façon dont les réponses à b), c) et d) ci-dessus concordent avec les programmes de rétablissement et les plans d'intervention;

f) une description de la manière dont Trans Mountain a tenu compte pour l'élaboration du plan d'atténuation des données disponibles et applicables sur l'usage des terres à des fins traditionnelles et le savoir écologique traditionnel autochtones, le résumé des mises à jour, y compris des éléments de preuve démontrant que les personnes et les groupes autochtones qui ont fourni l'information autochtone sur les usages du territoire à des fins traditionnelles et des connaissances écologiques, comme il en a été fait rapport au cours de l'instance OH-001-2014 ou conformément à la condition 97, ont eu l'occasion d'examiner et de commenter les renseignements.

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Inventaire des puits

Trans Mountain doit déposer auprès de l'Office, au moins 2 mois avant le début de la construction, un inventaire des puits vérifiés physiquement (" vérifiés sur le terrain ") qui se trouvent à moins de 150 mètres du centre d'une emprise pipelinière.

Le dépôt doit confirmer que Trans Mountain tiendra et mettra à jour l'inventaire jusqu'à ce que l'on cesse d'exploiter le projet ou qu'il soit déclassé conformément à la Loi sur l'Office national de l'énergie.

L'inventaire doit décrire les méthodes utilisées pour déterminer et vérifier physiquement les puits, y compris :

a) l'emplacement de chaque puits à proximité de l'emprise, notamment ses coordonnées GPS;

b) une description de chaque puits ou de l'utilisation qui en est faite (p. ex., eau potable, utilisation agricole, utilisation par des groupes autochtones, autres utilisations);

c) l'occupation ou la propriété de chaque puits (p. ex., propriétaire privé, municipalité, collectivité autochtone);

d) l'état de fonctionnement de chaque puits, y compris les puits abandonnés ou désaffectés, et des renseignements sur chaque puits, y compris sa profondeur, la lithologie et la profondeur de l'eau, le cas échéant;

e) un plan de mise à jour de l'inventaire pendant la durée du projet, y compris :

i) les méthodes de repérage et de vérification des puits abandonnés ou déclassés, ainsi que des puits neufs ou de remplacement;

ii) la fréquence des mises à jour de l'inventaire;

f) une liste des propriétés ou sections de l'emprise qui n'ont pas été vérifiées physiquement, y compris :

i) la raison pour laquelle les propriétés ou les tronçons d'emprise n'ont pas été évalués physiquement;

ii) une estimation du nombre possible de puits qui n'ont pas été vérifiés physiquement;

iii) un calendrier proposé d'accès aux propriétés ou aux tronçons d'emprise;

g) une description des plans établis par Trans Mountain pour faire connaître l'information sur l'emplacement des puits d'eau aux propriétaires ou aux utilisateurs touchés.

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Rapports de consultation – Protection des sources d'eau municipales

Trans Mountain doit déposer auprès de l'Office, au moins 2 mois avant le début de la construction et au plus tard le 31 janvier de chaque année au cours de la construction et des 5 premières années exploitation, un rapport sur les consultations qu'elle a menées auprès des municipalités et des districts régionaux, des collectivités et des groupes autochtones au sujet de la protection des sources d'eau municipales et communautaires, y compris les sources sur lesquelles on compte actuellement et celles qui pourraient servir à l'avenir. Chaque rapport doit inclure :

a) le nom de la municipalité, du district régional, de la communauté ou du groupe autochtone consulté;

b) les méthodes, dates et emplacements de toutes les réunions ou consultations;

c) un résumé de toutes les questions ou préoccupations soulevées;

d) un résumé des étapes suivies ou à suivre, ou des mesures prises ou à prendre, y compris la modélisation ou la surveillance des eaux souterraines, à la suite des consultations menées auprès de municipalités, de collectivités ou de groupes autochtones. Le résumé doit comprendre :

i) les mises à jour ou modifications des politiques, systèmes, programmes, procédures, pratiques et activités d'entretien visant à prévenir des rejets de l'oléoduc;

ii) les critères utilisés pour déterminer et choisir les lieux et les paramètres de modélisation ou de surveillance;

iii) les résultats de toute modélisation ou surveillance;

iv) les mesures prises pour donner suite aux résultats de modélisation ou de surveillance;

v) les mesures prises pour échanger avec les municipalités, les districts régionaux, les collectivités ou les groupes autochtones, ou pour mettre à leur disposition des données ou des enjeux qui surviennent au sujet de l'eau potable (aquifères, eau souterraine et réserves d'eau de puits).

ou, subsidiairement à i)-v) ci-dessus, une explication pour laquelle aucune autre mesure ne s'impose pour le faire.

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Plan relatif à l'impact visuel

Trans Mountain doit déposer auprès de l'Office, au moins 2 mois avant le début de la construction, un plan relatif à l'impact visuel qui inclut :

a) les résultats de toute modélisation supplémentaire visuelle réalisée à des endroits choisis très visibles pour le public, indiqués dans la consultation menée par Trans Mountain auprès des autorités gouvernementales compétentes, des groupes autochtones susceptibles d'être touchés et des propriétaires fonciers/locataires touchés, là où le couloir proposé pour le pipeline s'écarte de l'emprise du réseau PLTM existant;

b) les mesures d'atténuation qui seront prises, notamment toutes les mesures pertinentes que l'entreprise s'est engagée à prendre au cours de l'instance OH-001-2014 et les nouvelles mesures d'atténuation découlant des levés supplémentaires.

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Rapports sur les activités de mobilisation de groupes autochtones – Construction

Trans Mountain doit déposer auprès de l'Office, au moins 2 mois avant le début de la construction et tous les 6 mois par la suite après la mise en exploitation, un rapport sur les activités de participation qu'elle a entreprises auprès des groupes autochtones susceptibles d'être touchés. Chaque rapport doit inclure au moins, pour chaque groupe autochtone participant :

a) le nom du groupe;

b) les méthodes, dates et lieux des activités de participation;

c) un résumé des questions ou préoccupations soulevées;

d) les mesures qui ont été ou seront prises pour donner suite ou répondre aux enjeux ou aux préoccupations, ou une explication de la raison pour laquelle aucune autre mesure ne s'impose pour le faire.

Trans Mountain doit fournir une copie de chaque rapport à chaque groupe mobilisé et identifié, comme demandé à l'alinéa a), en même temps que le dépôt auprès de l'Office.

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Rapport d'enquête sur l'usage des terres à des fins traditionnelles (UTFT) et sur l'utilisation des ressources marines à des fins traditionnelles (URMFT)

Trans Mountain doit soumettre à l'approbation de l'Office, au moins 2 mois avant le début de la construction, un rapport décrivant les enquêtes UTFT et URMFT effectuées avant la construction, dont il n'a pas été fait rapport au cours de l'instance OH-001-2014 et qui se rapportent au projet (jusqu'aux laisses et aux limites du bail maritime pour le terminal maritime Westridge). Ce rapport doit comprendre ce qui suit :

a) le nom des groupes autochtones susceptibles d'être touchés sur lesquels porte chaque enquête;

b) une description des sites, ressources ou activités UTFT ou URMFT qui pourraient être touchés;

c) les méthodes utilisées pour déterminer les sites, ressources ou activités UTFT ou URMFT qui pourraient être touchés;

d) un résumé des mesures d'atténuation que Trans Mountain prendra pour réduire ou éliminer (dans la mesure du possible) les effets du projet sur les sites, ressources ou activités UTFT ou URMFT;

e) une confirmation indiquant que Trans Mountain mettra à jour les plans pertinents de protection de l'environnement afin d'y inclure les mesures d'atténuation (résumées en d)) pour réduire ou éliminer (dans la mesure du possible) les effets du projet sur les sites, ressources ou activités UTFT ou URMFT;

f) un résumé des consultations menées auprès des groupes autochtones éventuellement touchés ou des questions soulevées par eux en ce qui concerne les enquêtes relatives aux effets du projet sur l'usage courant de terres et de ressources ou de ressources marines à des fins traditionnelles, ainsi que des copies de tous les commentaires écrits fournis à Trans Mountain par des groupes autochtones susceptibles d'être touchés auxquels chaque enquête a trait. Dans son résumé, Trans Mountain doit décrire et justifier la manière dont elle a incorporé dans le rapport les résultats de sa consultation, y compris les recommandations des groupes autochtones visés par chaque enquête;

g) une description des préoccupations non encore réglées soulevées au sujet des effets éventuels du projet sur l'usage courant des terres ou des ressources marines à des fins traditionnelles, y compris une description des moyens que Trans Mountain prendra pour y donner suite ou y répondre, ou une explication de la raison pour laquelle elle ne le fera pas;

h) un résumé des études ou des activités de suivi UTFT ou URMFT qui ne seront pas terminées avant le début de la construction, y compris des dates d'achèvement prévues, le cas échéant, et une description de la façon dont Trans Mountain a déterminé ou déterminera les sites, ressources ou activités UTFT ou URMFT qui pourraient être touchés dans le cas de ces études à terminer.

Trans Mountain doit fournir une copie du rapport à chaque groupe qui pourrait être touché mentionné en a) en même temps qu'elle le dépose auprès de l'Office.

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98

Plan relatif à la participation de groupes autochtones à la surveillance de la construction

Trans Mountain doit déposer auprès de l'Office, au moins 2 mois avant le début de la construction, un plan décrivant la participation des groupes autochtones aux activités de surveillance durant la construction qui vise à protéger l'usage des terres et des ressources à des fins traditionnelles dans le cas des canalisations et des installations et l'utilisation des ressources marines à des fins traditionnelles au terminal maritime Westridge. Ce plan doit comprendre ce qui suit :

a) un résumé des activités de participation entreprises avec les groupes autochtones pour déterminer les possibilités qu'ils participent aux activités de surveillance;

b) une liste des groupes autochtones éventuellement touchés, s'il en est, qui se sont entendus avec Trans Mountain pour participer à la surveillance;

c) la portée, les méthodes et la justification des activités de surveillance qui seront menées par Trans Mountain et chaque groupe autochtone participant mentionné en b), y compris les éléments de construction et les emplacements auxquels seront associés les surveillants autochtones;

d) une description de la façon dont Trans Mountain utilisera l'information réunie par les surveillants autochtones;

e) une description de la façon dont Trans Mountain fournira aux groupes autochtones participant l'information réunie par les surveillants autochtones.

Trans Mountain doit fournir une copie du rapport à chaque groupe pouvant être touché mentionné en b) ci-dessus en même temps qu'elle le dépose auprès de l'Office.

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99

Rapports de consultation des propriétaires fonciers et locataires

Trans Mountain doit déposer auprès de l'Office, au moins 2 mois avant le début de la construction et tous les 6 mois par la suite pendant 5 ans après la mise en service :

a) une description des consultations menées auprès des propriétaires fonciers, y compris les méthodes et les dates de consultation, ainsi qu'un résumé des enjeux ou préoccupations soulevés par les propriétaires fonciers;

b) un résumé des mesures prises par Trans Mountain pour donner suite ou répondre à chacun des enjeux et préoccupations exprimés par les propriétaires fonciers, ou une explication des raisons pour lesquelles aucune mesure n'a été prise, et des préoccupations non résolues;

c) une confirmation indiquant que Trans Mountain mettra à la disposition d'un propriétaire foncier ou locataire, qui en fait la demande une copie des dossiers de consultation portant sur le propriétaire ou le locataire en cause.

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100

Ressources patrimoniales

Trans Mountain doit déposer auprès de l'Office, au moins 2 mois avant le début de la construction de chaque composante du pipeline décrit dans la condition 10a) :

a) une confirmation, signée par un dirigeant de la société, attestant qu'elle a obtenu, à l'égard des ressources archéologiques et patrimoniales, tous les permis et les autorisations nécessaires du ministère de la Culture de l'Alberta et du ministère des Forêts, des Terres et de l'Exploitation des ressources naturelles de la Colombie-Britannique;

b) une confirmation indiquant qu'elle a consulté le ministère des Forêts, des Terres et de l'Exploitation des ressources naturelles de la Colombie-Britannique et que le ministère a examiné et approuvé les mesures d'atténuation de la perturbation des sites paléontologiques touchés en Colombie-Britannique;

c) une description de la manière dont Trans Mountain entend respecter toutes les conditions et donner suite aux commentaires et aux recommandations dont il est fait état dans les permis et les autorisations visées au point a) ou obtenues dans le cas de la consultation mentionnée en b);

d) une confirmation indiquant que Trans Mountain mettra à jour les plans pertinents de protection de l'environnement à inclure les renseignements pertinents tirés conditions et recommandations dont il est fait état en c).

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101

Systèmes d'alimentation sans interruption et de piles

Trans Mountain doit déposer auprès de l'Office, au moins 2 mois avant le début de la construction à chaque terminal et station de pompage, une confirmation indiquant que la conception et le fonctionnement prévu du système d'alimentation de l'installation en cause sont conformes aux exigences de la norme 22.115 de l'Association canadienne de normalisation (CSA) − ou d'autres normes applicables qui dépassent les exigences de cette même norme. Si l'on utilise une autre norme, le dépôt doit inclure le titre de la norme et une explication de la raison pour laquelle on a utilisé la norme et préciser comment elle respecte ou dépasse les exigences de la norme CSA 22.1-15.

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102

Processus de présentation ou système d'étude des plaintes des propriétaires fonciers et des locataires

Au moins 30 jours avant le début de la construction, Trans Mountain doit confirmer à l'Office qu'elle a créé et maintiendra, jusqu'à ce que le projet soit mis en cessation d'exploitation ou déclassé conformément à la Loi sur l'Office national de l'énergie, un processus/système permettant de suivre chronologiquement les plaintes des propriétaires fonciers et des locataires au sujet du projet.

Le dépôt doit confirmer que le processus/système permettra de suivre :

a) une description de chaque plainte;

b) le mode de transmission de la plainte (p. ex., téléphone, lettre, courriel);

c) la date à laquelle la plainte a été reçue;

d) la date de tout contact ou de tout échange subséquent avec le plaignant;

e) l'inscription de toutes les visites de site, des activités de surveillance et des inspections;

f) les coordonnées de chaque partie en cause;

g) la date de règlement de la plainte;

h) dans le cas d'une plainte non résolue, une description de toutes les mesures à prendre ou un examen des raisons pour lesquelles aucune autre mesure n'est requise.

Trans Mountain doit également mettre à la disposition d'un propriétaire foncier ou d'un locataire qui le demande le registre de la ou des plaintes présentées par le propriétaire foncier ou le locataire à Trans Mountain, notamment l'ensemble des examens, rapports ou enquêtes effectués relativement à la plainte.

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103

Croisements d'une installation de service public

Trans Mountain a déposé auprès de l'Office, au moins 30 jours avant le début de la construction, une liste de tous les services publics souterrains que croisera le projet. La liste doit inclure l'emplacement des services publics qui seront croisés et leur propriétaire, et confirmer que toutes les ententes ou tous les permis de croisement des services publics à croiser ont été obtenus ou le seront avant la construction.

Conditions exigeant des dépôts durant la construction ou avant la mise en service

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104

Tracés et dessins techniques actualisés

Trans Mountain doit déposer auprès de l'Office, au moins 3 mois avant le début de l'installation des conduites, les tracés et dessins techniques actualisés et, à mesure qu'elles deviennent disponibles et avant leur mise en œuvre, les modifications de ces tracés et dessins techniques.

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105

Vérification d'assurance de la qualité

Trans Mountain doit déposer des rapports sommatifs mensuels, depuis le début de la construction jusqu'après la mise en service, portant sur les cas de non-conformité par rapport aux plans, aux matériaux et aux devis de construction et indiquer comment ces cas ont été traités.

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106

Rapports d'avancement des travaux de construction

Trans Mountain doit déposer auprès de l'Office des rapports mensuels d'avancement des travaux de construction à partir du début de la construction jusqu'à la mise en service. Les rapports doivent comprendre de l'information sur l'avancement des travaux exécutés pendant la période du rapport, y compris :

a) les cas de non-conformité ayant trait à la santé, à l'environnement et à la sécurité qui sont survenus pendant chaque période de déclaration;

b) les mesures prises pour régler les problèmes ou les cas de non-conformité liés à la sécurité et à l'environnement mentionnés en a);

c) une confirmation indiquant qu'il a été donné suite aux enjeux en matière de sécurité mentionnés en a);

d) une description et l'emplacement de toute modification apportée aux mesures d'atténuation des géorisques, conformément à la condition 51;

e) l'emplacement de tous les essais de pression effectués au cours de la période de déclaration, ainsi qu'une description et la cause de tout essai de pression qui a échoué, y compris les raisons de l'échec de chaque mesure.

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107

Rapports de surveillance de l'emploi de travailleurs autochtones, locaux et régionaux et des occasions d'affaires

a) Trans Mountain doit déposer auprès de l'Office, dans les 3 mois suivant le début des travaux de construction, et tous les 6 mois par la suite jusqu'à la mise en exploitation, des rapports de surveillance de l'emploi de travailleurs autochtones, locaux et régionaux et des occasions d'affaires pour le projet. Les rapports doivent inclure :

i) un résumé des éléments ou indicateurs surveillés;

ii) un résumé et une analyse de l'emploi de travailleurs autochtones, locaux et régionaux et des occasions d'affaires pendant la période du rapport;

iii) un résumé des activités de consultation que Trans Mountain a entreprises au cours de la période visée par le rapport, indiquant les groupes autochtones et les groupes ou représentants locaux, régionaux, communautaires et sectoriels pertinents au sujet des possibilités d'emploi et d'affaires. Ce résumé doit comprendre tous les enjeux ou préoccupations soulevés à propos de l'emploi et des occasions d'affaires et la façon dont Trans Mountain y a donné suite.

b) Trans Mountain doit déposer auprès de l'Office, dans les 6 mois suivant la mise en exploitation, un rapport final sur l'emploi pendant la phase de la construction.

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108

Méthode de construction de rechange pour les ouvrages de franchissement de cours d'eau

a) Pour tout ouvrage de franchissement de cours d'eau où Trans Mountain utilisera une méthode de construction de rechange au lieu de la méthode principale proposée et n'importe laquelle des mesures applicables de Pêches et Océans Canada pour éviter ou réduire les dommages causés au poisson et à son habitat ne peut être mise en œuvre, Trans Mountain doit soumettre, au moins 30 jours avant le début de la construction des ouvrages de franchissement de cours d'eau :

i) une confirmation de la méthode de rechange utilisée pour la construction des ouvrages de franchissement du cours d'eau, la justification de cette méthode et un résumé des différences entre la méthode principale et les méthodes de rechange;

ii) les renseignements propres au site suivants :

1. des dessins techniques détaillés propres à l'ouvrage de franchissement en question;

2. des photographies en amont, en aval et au point de franchissement;

3. une description des espèces de poisson et d'habitat présents au point de franchissement, indiquant si le poisson est susceptible de se reproduire dans la zone immédiate;

4. une description de la composition de l'habitat riverain au point de franchissement, indiquant si l'habitat riverain a un effet limitateur sur la capacité de production du plan d'eau et si son enlèvement ou sa perturbation pourrait avoir un effet sur les communautés de poisson;

5. les mesures d'atténuation et d'amélioration de l'habitat propres au site qui serviront à minimiser les effets sur le poisson;

6. toute autre incidence éventuelle;

7. les mesures proposées de remise en état;

8. une analyse des répercussions possibles sur les ressources de pêche locales dans la zone immédiate par suite de la construction de l'ouvrage de franchissement.

b) Dans tous les autres cas où une méthode de rechange sera utilisée et où toutes les mesures applicables de Pêches et Océans Canada pour éviter ou réduire les dommages causés au poisson et à son habitat seront mises en œuvre, Trans Mountain doit déposer auprès de l'Office, au moins 15 jours avant le début de la construction d'un ouvrage de franchissement, une notification indiquant qu'une méthode de rechange sera utilisée. Avec cette notification, Trans Mountain doit expliquer pourquoi cette méthode de rechange est utilisée et fournir un résumé des différences qui existent entre la méthode principale de construction d'un ouvrage de franchissement et les méthodes de rechange.

c) Trans Mountain doit confirmer, dans les 30 jours suivant la mise en exploitation, que les ouvrages de franchissement mentionnés à l'Office en a) et b) étaient les seuls construits pour la construction de pipeline.

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109

Autorisation(s) aux termes de l'alinéa 35(2)b) de la Loi sur les pêches − Terminal maritime Westridge

a) Si Pêches et Océans Canada décide que l'agrandissement du terminal maritime Westridge exige des autorisations en vertu de l'alinéa 35(2)b) de la Loi sur les pêches, Trans Mountain doit déposer auprès de l'Office, au moins 10 jours avant le début de la construction des ouvrages indiqués dans les autorisations respectives, une copie de l'autorisation en cause;

b) Trans Mountain doit confirmer, dans les 30 jours suivant la mise en exploitation, que les autorisations requises en vertu de la Loi sur les pêches pour l'agrandissement du terminal maritime Westridge ont été obtenues de Pêches et Océans Canada et déposées devant l'Office conformément à l'alinéa a), ou prévenir l'Office si aucune autorisation n'était requise.

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110

Autorisations en vertu de l'alinéa 35(2)b) de la Loi sur les pêches et permis pour les canalisations conformément à la Loi les espèces en péril

Pour les activités en cours d'eau, à l'exception de celles qui ont trait au terminal maritime Westridge :

a) pour toutes les activités en cours d'eau qui exigent des autorisations en vertu de l'alinéa 35(2)b) de la Loi sur les pêches, Trans Mountain doit déposer auprès de l'Office, au moins 10 jours avant le début des travaux de construction dans les cours d'eau respectifs, une copie de l'autorisation visée par l'alinéa 35(2)b) de la Loi sur les pêches;

b) pour toute activité en cours d'eau qui exige un permis en vertu de la Loi sur les espèces en péril, Trans Mountain doit déposer auprès de l'Office, au moins 10 jours avant les activités en cours d'eau respectives, une copie du permis délivré aux termes de la Loi sur les espèces en péril;

c) Trans Mountain doit confirmer, dans les 30 jours suivant la mise en exploitation, que :

i) toute autorisation requise en vertu de la Loi sur les pêches a été obtenue de Pêches et Océans Canada et déposée devant l'Office conformément à l'alinéa a), ou prévenir l'Office si aucune autorisation n'était requise;

ii) les permis requis en vertu de la Loi sur les espèces en péril ont été obtenus du ministre compétent en vertu de la Loi sur les espèces en péril et déposés devant l'Office conformément à l'alinéa b), ou prévenir l'Office si aucun permis n'était requis.

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111

Programmes d'assemblage

Trans Mountain doit établir des programmes d'assemblage et les déposer devant l'Office au moins 45 jours avant de commencer à souder, respectivement :

a) les soudures circonférentielles réalisées sur le terrain à des fins de production, de raccordement et de réparation, notamment les soudures de raccordement entre les tronçons existants et la canalisation 1 ou 2;

b) les terminaux et les stations de pompage.

Les programmes d'assemblage doivent inclure :

a) les exigences liées aux compétences des soudeurs;

b) les exigences liées aux compétences et aux fonctions des inspecteurs de soudage;

c) les caractéristiques techniques visant les procédés de soudage;

d) les exigences relatives aux évaluations non destructives (END);

e) les registres d'agrément de procédé portant sur les caractéristiques techniques visant les procédés de soudage et les exigences relatives aux END;

f) un programme d'assurance de la qualité des soudures réalisées sur le terrain et des procédés de soudage;

g) tout autre renseignement à l'appui du programme d'assemblage.

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112

Essais de pression

a) Trans Mountain doit soumettre les nouveaux pipelines et les tronçons de pipelines réactivés, les terminaux et les stations de pompage à des essais de pression avec un matériau liquide.

b) Trans Mountain doit déposer auprès de l'Office, au moins 3 mois avant le début des essais de pression, un programme d'essais de pression qui se conforme aux codes, aux normes et aux exigences réglementaires applicables.

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113

Plan des essais hydrostatiques

Trans Mountain doit déposer auprès de l'Office, au moins 3 mois avant d'amorcer les essais hydrostatiques de toute composante du projet, un plan des essais hydrostatiques pour le projet, qui comprend l'information suivante :

a) l'emplacement de tous les sites de retrait et de rejet d'eau;

b) un examen de toute activité de déboisement ou d'autres travaux connexes quels qu'ils soient, au besoin, qui permettront l'écoulement de l'eau pour les essais hydrostatiques;

c) les taux de retrait de l'eau;

d) les volumes de retrait de l'eau;

e) le débit et le volume d'eau aux sites de retrait;

f) les mesures d'atténuation propres au site qui seront mises en œuvre aux sites de retrait et de rejet de l'eau ou à tout autre emplacement nécessaire pour l'écoulement de l'eau aux fins des essais hydrostatiques, y compris une description des méthodes de surveillance de la qualité de l'eau utilisées dans le cas de l'eau servant aux essais hydrostatiques avant le déversement;

g) une description de la façon dont Trans Mountain a tenu compte, dans l'élaboration du plan, des données disponibles et applicables sur l'usage des terres à des fins traditionnelles et le savoir écologique traditionnel autochtones, y compris une démonstration indiquant que les personnes et les groupes autochtones qui ont fourni les renseignements autochtones sur les usages du territoire à des fins traditionnelles et des connaissances écologiques, comme il en a été fait rapport au cours de l'instance OH-001-2014 et conformément à la condition 97, ont eu l'occasion d'examiner et de commenter les renseignements.

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114

Évaluation non destructrice des soudures de raccordement finales

Trans Mountain doit effectuer les évaluations non destructrices des soudures de raccordement finales (c.-à-d. : soudures qui ne seront pas soumises à des essais hydrostatiques) et des réparations au moins 48 heures après la fin de la soudure. Trans Mountain doit inclure cette exigence dans les devis d'évaluations non destructrices de son Programme d'assemblage, tel que prévu à la condition 111.

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115

Conception du système SCADA et du système de détection de fuites

Trans Mountain doit soumettre à l'Office des rapports décrivant la conception finale du système SCADA et du système de détection de fuites du réseau pipelinier agrandi de Trans Mountain. Ces rapports doivent inclure les éléments suivants :

a) dans le cas des systèmes de détection des fuites externes disponibles dans le commerce découlant de la participation de Trans Mountain à des projets conjoints de l'industrie, au moins 45 jours avant le début du remblayage de la canalisation 2 et des nouveaux pipelines de livraison, une mise à jour et un calendrier de mise en œuvre;

b) au moins 3 mois avant de présenter une demande de mise en service du projet :

i) un compte rendu de situation portant sur les technologies complémentaires de détection des fuites que Trans Mountain envisage, y compris un calendrier de mise en œuvre :

1. d'un système secondaire de surveillance computationnelle des pipelines (SCP) fonctionnant en parallèle au SCP proposé pour le projet;

2. des systèmes de surveillance aérienne découlant de sa participation à des projets conjoints de l'industrie;

ii) une explication de la façon dont le système de détection des fuites complémentaires de Trans Mountain appuie la détection des fuites des systèmes SCP primaires;

iii) dans le cas de toutes les détections de fuites applicables au projet, des objectifs de rendement portant sur :

1. la sensibilité;

2. l'exactitude;

3. la fiabilité;

4. la robustesse;

iv) un plan de validation des objectifs de rendement mentionnés en iii), y compris des essais d'avertissement, qui seront mis en œuvre pendant la première année d'exploitation du projet;

v) une justification des créneaux prévus (c.-à-d. périodes de calcul de la moyenne) pour les systèmes de SCP;

vi) une copie du programme de sensibilisation du public à la reconnaissance et au signalement des fuites établi par Trans Mountain;

vii) une description de la façon dont le système de détection des fuites et ses procédures pertinentes sont conformes à l'annexe E de la norme CSA Z662;

viii) une liste d'autres pratiques exemplaires comme les pratiques recommandées par l'API (American Petroleum Institute) en ce qui a trait à la détection des fuites et à la gestion de centres de contrôle;

ix) une description de la façon dont Trans Mountain a établi, dans ses procédures révisées, une règle ordonnant à l'opérateur du centre de contrôle d'effectuer une fermeture sécurisée de l'oléoduc lorsque la possibilité d'une fuite ne peut être exclue dans un certain délai après le premier signalement;

x) un plan et un calendrier de mise en œuvre pour la modernisation des outils de mesure existants et des instruments d'acquisition de données afin d'améliorer le rendement de la détection des fuites sur la canalisation 1.

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116

Système de contrôle, système SCADA, instruments et communication

Trans Mountain doit déposer auprès de l'Office, au moins 2 mois avant l'exécution des activités de mise en service, les schémas fonctionnels du système de contrôle pour son projet d'oléoduc qui intègrent l'interconnexion entre divers mécanismes et composantes comme :

a) des automates programmables;

b) des débitmètres ainsi que des instruments de mesure de la pression et de la température;

c) des éléments protecteurs essentiels;

d) un dispositif d'interruption d'urgence;

e) un variateur de fréquence;

f) des vannes de contrôle;

g) des vannes de sectionnement;

h) une interface homme-machine (IHM) locale.

Les schémas fonctionnels doivent illustrer les systèmes de communication primaire et secondaire, les niveaux de surveillance et de contrôle des logiciels et les pare-feu et indiquer comment tous les éléments sont intégrés au système SCADA.

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117

Rapport sur les améliorations apportées au programme de gestion des situations d'urgence de Trans Mountain

Trans Mountain doit déposer auprès de l'Office, au moins 2 ans et 1 an avant le début de l'exploitation, un tableau détaillé et actualisé de l'examen de son programme de gestion des situations d'urgence (pour satisfaire aux exigences de la condition 124). Ce dépôt doit notamment comprendre ce qui suit :

a) un résumé des travaux entrepris jusque là;

b) les délais approximatifs d'achèvement du reste des travaux;

c) un résumé des parties consultées (condition 90) et la façon dont il a été tenu compte de leurs commentaires et observations dans l'amélioration du programme.

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118

Capacité anti-incendie dans les terminaux

Trans Mountain doit déposer auprès de l'Office, au moins 1 an avant le début de l'exploitation des terminaux :

a) les renseignements suivants sur la mise en place d'une capacité anti-incendie convenant à une intervention sécuritaire, rapide et efficace dans le pire scénario crédible d'éclatement d'un incendie au terminal maritime Westridge et aux terminaux d'Edmonton, de Sumas et de Burnaby :

i) une évaluation des ressources et de l'équipement nécessaires, y compris une explication de la façon dont les évaluations des risques liés au terminal de Trans Mountain ont éclairé l'évaluation;

ii) un résumé des consultations menées par Trans Mountain auprès des autorités municipales compétentes et des premiers répondants, qui inclut tous les enjeux et les préoccupations soulevés au sujet de la capacité anti-incendie de chaque municipalité et la façon dont Trans Mountain y a donné suite;

iii) le cadre des capacités anti-incendie éclairé par l'évaluation en i) et la consultation en ii) et qui inclut une liste des délais d'achèvement des activités et des étapes clés aboutissant à l'établissement d'une capacité de lutte contre les incendies suffisante;

b) un plan d'intervention en cas d'incendie qui dépasse le pire scénario crédible.

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119

Programme d'exercices et de formation en préparation et intervention

Trans Mountain doit déposer auprès de l'Office, au moins 1 an avant le début de l'exploitation, un programme d'exercices et de formation en préparation et intervention d'urgence pour l'oléoduc, les terminaux d'Edmonton, de Sumas et de Burnaby et le terminal maritime Westridge. Ce programme vise à démontrer une amélioration continue des compétences des parties prenantes (et du personnel du centre de contrôle) à tous les niveaux de la société en ce qui concerne les mesures de préparation, d'intervention, de rétablissement et d'atténuation devant les effets de toute situation d'urgence, ce qui comprend les incendies de réservoirs et les tremblements de terre. Ce programme doit comprendre ce qui suit, notamment :

a) une portée bien définie, des buts (en plus de ceux qui sont mentionnés ci-dessus) et des objectifs-cibles visant le renouvellement de l'effectif d'intervention, afin d'assurer la formation et la mise en pratique continues;

b) une liste des cours obligatoires pour les intervenants;

c) un examen de la façon dont Trans Mountain formera son personnel aux interventions dans tous les scénarios de déversement d'hydrocarbures dans les diverses saisons, ce qui comprend les rejets d'hydrocarbures en région montagneuse par temps hivernal et dans des cours d'eau conditions d'écoulement diverses et dans les plans d'eau (aquifères ou cours d'eau) utilisés comme source municipale d'approvisionnement en eau;

d) une description et un calendrier de tous les exercices d'intervention d'urgence (à grand déploiement, sur table, fonctionnels et d'entraînement) que Trans Mountain exécutera avant le début de l'exploitation afin de mettre à l'essai divers scénarios;

e) un plan, accompagné d'une justification, visant à établir le calendrier et la fréquence de tous les exercices d'intervention d'urgence (exercices complets, théoriques et fonctionnels et entraînements) en fonction d'une diversité de scénarios pendant la durée utile du projet;

f) un examen de la façon dont les exercices d'intervention d'urgence répondront aux objectifs d'essai de ce qui suit par la société :

i) la procédure d'intervention d'urgence;

ii) la formation du personnel de la société;

iii) les systèmes de communications;

iv) le matériel d'intervention;

v) la procédure de sécurité;

vi) l'efficacité des programmes de liaison et de formation continue;

g) le plan d'intégration des apprentissages découlant des exercices et qui expose la manière dont la société s'y prendra pour mettre à jour et modifier les plans d'intervention d'urgence et les documents connexes à l'issue des exercices. Le plan en question doit avoir un triple but :

i) confirmer la validité des plans;

ii) développer les compétences des répondants de Trans Mountain (y compris du personnel du centre de contrôle) et leur donner l'occasion de s'exercer et de comprendre leurs rôles en intervention d'urgence;

iii) faire l'essai des mesures d'intervention d'urgence générales et des mesures d'intervention d'urgence propres au projet;

h) un plan pour répondre aux exigences en matière de formation dictées par le Règlement de l'Office national de l'énergie sur les pipelines terrestres;

i) un avis confirmant qu'un tiers indépendant a examiné et évalué le programme de formation et d'exercices en préparation et intervention d'urgence et que Trans Mountain a pris en considération et intégré au programme en question les commentaires issus de cet examen et de cette évaluation.

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120

Notification et déclaration des exercices d'intervention d'urgence

Pour tout exercice d'intervention d'urgence théorique, fonctionnel ou complet relevant du programme d'exercices et de formation en préparation et intervention d'urgence (requis par la condition 119) :

a) Trans Mountain doit communiquer à l'Office, à tous les participants à l'exercice et aux observateurs éventuels, y compris les autorités gouvernementales compétentes, les premiers répondants, ainsi que les groupes autochtones susceptibles d'être touchés, au moins 45 jours avant la date de chaque exercice, ce qui suit :

i) la date et les lieux de l'exercice;

ii) les objectifs de l'exercice;

iii) les participants à l'exercice;

iv) le scénario de l'exercice.

b) Trans Mountain doit soumettre à l'Office et aux autorités gouvernementales compétentes, aux premiers répondants et aux groupes autochtones éventuellement touchés, dans les 3 mois suivant l'achèvement de chaque exercice complet, un rapport comprenant notamment ce qui suit :

i) les résultats de l'exercice;

ii) les aspects à améliorer;

iii) les mesures qui doivent être prises pour corriger les lacunes.

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121

Plan de garanties financières - Étape de l'exploitation

a) Trans Mountain doit soumettre à l'approbation de l'Office, au moins 6 mois avant la demande d'autorisation de mise en service de la canalisation 2, un plan de garanties financières précisant les ressources financières et les sources de financement garanti qui lui permettront de prendre les mesures nécessaires pour payer, sans réserve, les pertes ou dommages, coûts et dépens, y compris ceux du nettoyage et de la remise en état, et la perte de valeur pour non-usage d'une ressource publique associée au rejet non intentionnel non maîtrisé du projet à l'étape de l'exploitation.4 Ces coûts peuvent découler, entre autres, d'accidents, de défauts de fonctionnement ou de défaillances au stade de l'exploitation, ce qui peut comprendre tous les déversements associés à l'oléoduc et aux terminaux.

Le plan de garanties financières doit être signé par un dirigeant de la société, lequel confirmera que le plan est exact et complet et qu'il satisfait au minimum aux critères et aux exigences de protection ci-après :

i) Les critères relatifs aux instruments de garantie financière et aux dispositions du plan :

1) Toute lettre de crédit faisant partie du plan de garanties financières doit être inconditionnelle et irrévocable, non liée aux activités commerciales quotidiennes de Trans Mountain et uniquement destinée à procurer des fonds pour la prise en charge des coûts décrits à l'alinéa a) ci-dessus, sans s'y restreindre.

2) L'assurance responsabilité civile doit être en cours et générale pour ce qui est de la portée des dommages environnementaux visés par la police; la police sera conforme aux dispositions disponibles sur le marché de l'assurance (en d'autres termes, seuls les risques inhabituels ou exceptionnels, compte tenu de la nature et de la portée du projet, ne seraient pas couverts).

L'assurance doit présenter une structure de couverture pluriannuelle tenant compte du fait qu'une perte de revenu subie par des personnes à la suite de dommages causés par Trans Mountain puisse raisonnablement se prolonger sur un certain nombre d'années après l'événement.

3) Le plan de garanties financières peut inclure une partie des réserves de caisse ou des futurs flux de trésorerie du projet à condition qu'un dirigeant de la société garantisse, au moyen d'une lettre d'engagement, que les fonds en question seront affectés sans restriction à ce plan pendant la période que précisera l'intéressé.

4) Les sociétés mères et autres parties tierces servant de caution doivent être inscrites auprès d'une autorité canadienne et posséder une capacité financière manifeste, démontrée par leurs bilans, leurs ratios et leur cote de solvabilité. Par exemple, la différence entre le total de l'actif et le total du passif d'une caution devrait équivaloir à plusieurs multiples de l'obligation prise en charge par les garanties financières de Trans Mountain.

ii) Éléments et niveaux de couverture des garanties financières :

Le plan de garanties financières de Trans Mountain doit prévoir une couverture totalisant 1,1 milliard de dollars5 pour le projet dans son ensemble pour les coûts décrits à l'alinéa a) ci-dessus, sans s'y restreindre. Le plan devrait comprendre les éléments et les minimums de couverture suivants :

1) Liquidités − Trans Mountain doit pouvoir disposer sans restriction d'une somme minimale de 100 millions pour la prise en charge des coûts, ce qui comprend le dédommagement de tiers à l'égard de sinistres subis à court terme dans l'attente du règlement des demandes d'indemnisation d'assurance. Une fois ces liquidités épuisées, elles doivent être immédiatement renouvelées pour la prise en charge des coûts de tout déversement futur. Elles peuvent prendre la forme d'une lettre de crédit ou d'un cautionnement ou toute autre forme acceptable à l'Office.

2) Couverture fondamentale - Trans Mountain doit prendre et maintenir en tout temps une couverture financière de base d'au moins 1 milliard de dollars assortie d'une assurance en responsabilité civile et d'autres instruments de garantie financière conformes aux critères. Cette couverture de base doit être formée d'un portefeuille de plusieurs instruments financiers (par opposition à un instrument unique comme une assurance en responsabilité civile, pour ne citer que cet exemple). Au moins une partie de la couverture de base doit consister en fonds immédiatement accessibles à Trans Mountain (réserves en espèces détenues par le commandité et non distribuées aux commanditaires).

Trans Mountain peut utiliser un certain nombre d'instruments financiers et d'assurance constituant le plan de garanties financières. La vente d'actifs du projet assurant le transport des hydrocarbures ne sera toutefois pas admissible.  Voici en guise d'illustration des instruments de finance et d'assurance susceptibles de faire partie du plan de garanties financières :

  • une lettre de crédit irrévocable et inconditionnelle;
  • une ligne de crédit assortie d'une garantie;
  • des réserves en espèces détenues par le commandité et non distribuées aux commanditaires (vérifiables par le bilan de Trans Mountain Pipelines Limited Partnership);
  • les flux de trésorerie internes engagés par Trans Mountain à titre de garanties financières;
  • les fonds communs de l'industrie;
  • une assurance en responsabilité civile n'excluant que les risques inhabituels ou exceptionnels;
  • une assurance en responsabilité civile sans égard à la responsabilité;
  • les cautionnements d'une société mère et d'autres tiers fournis par des parties dont les bilans et les cotes de solvabilité démontrent une capacité financière manifeste;
  • autres instruments mis au point par Trans Mountain et les marchés des assurances et des finances.

b) Trans Mountain doit déposer auprès de l'Office ce qui suit :

i) au moins 6 mois avant la demande d'autorisation de mise en service de la canalisation 2, un rapport établi par un tiers compétent ayant évalué le plan de garanties financières et ses principaux éléments par rapport aux critères et aux services passés d'indemnisation de l'industrie. Ce rapport doit résumer les principales caractéristiques de chaque instrument de finance ou d'assurance faisant partie du plan en question.

ii) au moins 3 mois avant la demande d'autorisation de mise en service de la canalisation 2, un rapport complémentaire à celui décrit en b)i) qui fournit une vérification de la couverture de toute assurance souscrite en responsabilité civile, une copie du certificat d'assurance et un résumé des principaux éléments de la police. Le résumé doit inclure les éléments suivants : limites de garantie, franchises, risques et périls et biens visés par la police, exclusions de couverture, obligations de Trans Mountain, dates d'effet et noms des assureurs et des réassureurs;

iii) avec sa demande d'autorisation de mise en service de la canalisation 2, un rapport décrivant les mesures prises pour remédier à toute insuffisance du plan de garanties financières dont font état le rapport du tiers indépendant en b)i) et l'examen ultérieur de l'Office;

iv) au plus tard le 31 janvier de chaque année suivant la mise en exploitation, une lettre signée par un dirigeant de la société confirmant que tous les éléments du plan de garanties financières demeurent tels que l'Office les a approuvés et suffisants pour garantir la protection financière décrite en ii);

v) au moins 2 mois avant toute modification prévue du plan de garanties financières à l'étape de l'exploitation du projet, une lettre à faire approuver qui décrit en détail cette modification et précise en quoi elle assure une protection égale ou supérieure;

vi) dans les 30 jours suivant le recours à tout élément du plan de garanties financières, un rapport précisant l'élément en question, le motif de ce recours et le plan de Trans Mountain qui garantit qu'elle continuera à répondre aux exigences du plan de garanties financières approuvé par l'Office.

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X

   

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122

Changement des conditions d'exploitation de tronçons de l'oléoduc (Hinton à Hargreaves; Darfield à Black Pines)

• Trans Mountain doit soumettre à l'approbation de l'Office, au moins 6 mois avant la demande d'autorisation de mise en service de la canalisation 2, les documents suivants :

a) Une évaluation technique, conformément à la norme CSA Z662, des deux tronçons de pipeline ci-dessus à l'égard desquels Trans Mountain propose de remplacer le PLTM existant par la canalisation 2 proposée.

L'évaluation technique doit démontrer que les deux tronçons de l'oléoduc sont aptes au service prévu selon les conditions d'exploitation établies pour la canalisation 2 et qu'ils respectent toutes les exigences pertinentes de la norme CSA Z662. L'évaluation technique doit comprendre un échéancier des activités de surveillance de l'intégrité prévues.

b) Un certificat avec rapport d'accompagnement soumis par un organisme de certification indépendant6, indiquant de manière inconditionnelle que le tronçon de l'oléoduc de 43 kilomètres de long et de 762 millimètres de diamètre (NPS 30) de Darfield à Black Pines, en Colombie-Britannique, est apte au service prévu selon les conditions d'exploitation établies7 pour la canalisation 2.

Le rapport d'accompagnement doit comprendre les qualifications de l'organisme de certification indépendant et la justification donnée pour accorder le certificat.

X

             
                 

123

Plans d'évacuation

a) Trans Mountain doit déposer auprès de l'Office, au moins 6 mois avant le début de l'exploitation des terminaux, un plan d'évacuation pour les populations présentes dans les zones susceptibles d'être touchées par un incident à ses terminaux d'Edmonton, de Sumas, et de Burnaby, ainsi qu'au terminal maritime Westridge. Chaque plan d'évacuation doit au moins :

i) décrire la façon dont les zones d'évacuation ont été déterminées;

ii) décrire les circonstances dans lesquelles une évacuation peut être nécessaire, ainsi que les méthodes et procédures à suivre pour diffuser un avis à la population;

iii) décrire des itinéraires concrets et des méthodes précises d'évacuation et indiquer des destinations;

iv) être préparé en consultations avec les autorités gouvernementales compétentes et les premiers répondants, ainsi que les groupes autochtones susceptibles d'être touchés et qui ont le pouvoir d'établir des ordonnances d'évacuation ou d'abri sur place au cours d'une urgence;

v) décrire comment la préparation du plan a tenu compte des commentaires des autorités gouvernementales compétentes, des premiers répondants et des groupes autochtones susceptibles d'être touchés, qui ont l'autorité d'établir des ordonnances d'évacuation ou d'abri sur place en cas d'urgence;

vi) définir les rôles, les responsabilités et l'autorité de chaque partie à un processus d'évacuation;

vii) fournir la confirmation qu'un tiers indépendant l'a examiné et que Trans Mountain a pris en considération et intégré au plan les commentaires découlant de cet examen.

b) Trans Mountain doit inclure dans son plan d'évacuation pour le parc de réservoirs de Burnaby un plan particulier pour l'Université Simon Fraser, qui répond aux exigences définies aux sous-alinéas a)i) à a)vii).

X

         

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124

Mise en œuvre des améliorations au programme de gestion des situations d'urgence de Trans Mountain

Trans Mountain doit soumettre à l'Office, au moins 6 mois avant le début de l'exploitation, un résumé détaillé de l'examen de ses plans et de son équipement d'intervention en cas d'urgence (conformément aux conditions 125 et 126) et son équipement (y compris sa disponibilité), conformément au volume 7, section 4.8.2 de sa demande de projet (dépôt A3S4V5). Ce document doit contenir une description des modifications apportées au programme de gestion des situations d'urgence de la société, comme l'exige le Règlement de l'Office national de l'énergie sur les pipelines terrestres, à la suite de l'examen, notamment :

a) les modifications du plan d'intervention en cas d'urgence sur l'oléoduc;

b) les plans d'intervention d'urgence pour les terminaux d'Edmonton, de Sumas et de Burnaby, ainsi que le terminal maritime Westridge;

c) les plans et documents connexes propres au site, comme les plans liés à a) et b), le plan d'intervention géographique, les stratégies d'intervention géographique, les cartes des postes de commandement, les plans tactiques visant le pétrole submergé et immergé et les plans tactiques pour les zones sujettes à de graves conséquences.

Le résumé doit démontrer la capacité de la société de se préparer à des situations d'urgence de tous genres, survenant en toute saison ou dans n'importe quelle région géographique, à effectuer une intervention, à assurer la reprise des activités et à atténuer les effets éventuels de la situation d'urgence.

i) Il doit contenir les éléments suivants : une analyse de la conformité des plans mis à jour aux exigences du Règlement de l'Office national de l'énergie sur les pipelines terrestres;

ii) une analyse de la façon dont les plans tiennent compte des interventions d'urgence du fédéral, des provinces, des municipalités et des collectivités autochtones, et permettent la coordination avec eux;

iii) une analyse de la façon dont les résultats de projets de recherche, comme les travaux du comité consultatif scientifique mentionnés dans la réponse de Trans Mountain à la DR 1.63 (dépôt A3W9H8) et les autres travaux de recherche mentionnés au cours de l'instance OH-001-2014, ont été pris en considération et intégrés dans le processus de planification des interventions d'urgence de Trans Mountain;

iv) une description des modèles utilisés pour la planification d'interventions, y compris des modèles de la trajectoire, des conditions futures, du comportement des hydrocarbures et de dispersion dans l'atmosphère;

v) une confirmation indiquant qu'un tiers indépendant a examiné et évalué le plan de préparation et d'intervention d'urgence et que Trans Mountain a pris en considération et intégré dans le plan les commentaires découlant de cet examen.

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125

Plans d'intervention d'urgence pour l'oléoduc et les terminaux d'Edmonton, de Sumas et de Burnaby

Trans Mountain doit déposer auprès de l'Office, au moins 6 mois avant le début de l'exploitation, des plans d'intervention d'urgence qui doivent inclure :

a) les documents pertinents suivants relatifs à la préparation et à l'intervention d'urgence :

i) un plan d'intervention en cas d'urgence qui doit inclure le nouveau tronçon de l'oléoduc;

ii) des plans d'intervention d'urgence mis à jour pour les terminaux d'Edmonton, de Sumas et de Burnaby;

iii) tous les plans et documents connexes propres au site, comme des cartes des postes de commandement, des plans d'intervention géographique, des plans tactiques, des plans de gestion des bénévoles et des plans de protection contre les incendies;

b) un tableau récapitulatif des plans de préparation et d'intervention d'urgence pour l'oléoduc (y compris les installations) indiquant les plans et les documents mentionnés en a) à consulter en cas d'une intervention d'urgence pour chaque tronçon de dix kilomètres de l'oléoduc. Pour chaque tronçon de l'oléoduc, le tableau doit fournir au moins les éléments d'information suivants :

i) les zones sujettes à de graves conséquences, y compris les zones fragiles sur le plan environnemental (p. ex., terres humides), les sites patrimoniaux et les amenées d'eau (condition 93);

ii) la description des personnes ou groupes de personnes qui pourraient être touchés;

iii) les accès à l'emprise et aux zones sujettes à de graves conséquences;

iv) les points de contrôle les plus proches;

v) les dépôts d'équipement disponible les plus proches;

vi) les délais pour le déploiement de l'équipement et du personnel de Trans Mountain, du personnel d'aide mutuelle et des tiers entrepreneurs;

vii) l'équipement et les ressources disponibles, qui sont employés par Trans Mountain, visés par un contrat ou disponibles sous forme d'aide mutuelle (y compris les coordonnées);

viii) les risques d'ordre géologique, météorologique et géographique (par exemple, avalanche de neige, glissement de terrain, éboulement, pente abrupte);

c) des cartes décrivant les renseignements mentionnés en b).

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126

Plan d'intervention en cas d'urgence pour le terminal maritime Westridge

Trans Mountain doit déposer auprès de l'Office, au moins 6 mois avant le début de l'exploitation du terminal maritime Westridge, un plan d'intervention en cas d'urgence pour le terminal maritime Westridge, qui doit inclure :

a) tous les plans et documents connexes propres au site, comme les plans et les stratégies d'intervention géographique, les plans d'intervention tactique, les plans de gestion des bénévoles et les plans de protection contre les incendies;

b) une liste des zones sujettes à de graves conséquences, y compris les zones fragiles sur le plan environnemental;

c) une liste des personnes ou groupes de personnes susceptibles d'être touchés par le projet;

d) les dépôts d'équipement disponible les plus proches;

e) les délais pour le déploiement de l'équipement et du personnel sur l'eau ou dans les zones sujettes à de graves conséquences;

f) des cartes décrivant les renseignements mentionnées en a) à e).

X

             

127

Installations de protection et de suppression d'incendie des terminaux

a) Trans Mountain doit soumettre à l'approbation de l'Office, au moins 3 mois avant la demande d'autorisation de mise en service de toute composante de chacun des terminaux, un rapport d'une instance indépendante confirmant le caractère suffisant des installations de protection et de suppression d'incendie implantées ou devant l'être dans la zone des réservoirs du terminal d'Edmonton Ouest, aux terminaux de Burnaby et de Sumas et au terminal maritime Westridge. Ce rapport doit démontrer que les ressources et les installations de lutte à l'incendie sont capables de supprimer les incendies dans tous les scénarios relevant des bilans (évaluations définitives) de risques d'incendie des terminaux précités (voir la condition 129).

b) Trans Mountain doit soumettre à l'approbation de l'Office, au moins 2 mois avant le début de l'évaluation devant mener au rapport en a), le nom et la qualification de l'instance indépendante proposée qui produira le rapport mentionné en a).

X

         

X

 

128

Plan de mesures de compensation des effets résiduels sur l'habitat du caribou

Trans Mountain doit soumettre à l'approbation de l'Office, dans les délais indiqués ci-dessous, un plan de compensation des effets résiduels visant chaque aire de répartition du caribou touchée, qui vise à compenser tous les effets résiduels inévitables, directs et indirects, liés au projet, après avoir pris en compte la mise en œuvre des mesures mentionnées dans les plans de protection de l'environnement pertinents au projet et le plan de restauration de l'habitat du caribou (voir la condition 37). Le plan de mesures de compensation doit inclure :

a) une version provisoire, qu'elle doit déposer au moins 3 mois avant la demande d'autorisation de mise en service, ainsi que les critères et les objectifs mesurables du plan et ce qui suit notamment :

i) une première analyse quantitative de la zone de l'habitat du caribou perturbée directement et indirectement par le projet;

ii) une liste des mesures de compensation possibles sur le terrain disponibles;

iii) le ratio de compensation appropriée à viser pour chaque mesure éventuelle selon des consultations menées auprès des autorités fédérales et provinciales compétentes, ainsi qu'un examen des publications spécialisées sur les crédits de conservation;

iv) l'efficacité escomptée de chaque mesure de compensation éventuelle et notamment un exposé sur l'incertitude et sur la façon dont les mesures cadrent avec les critères précisés dans la documentation scientifique traitant de façon particulière des crédits de conservation;

v) la contribution relative de chaque mesure en qualité et en quantité à la réalisation de l'objectif de compensation;

vi) l'arbre ou les arbres conceptuels ou le cadre ou les cadres de décision devant permettre de choisir des mesures et des ratios de compensation selon les circonstances.

b) Une version définitive à déposer au plus tard le 31 janvier suivant la deuxième saison complète de croissance après avoir terminé le nettoyage final, y compris :

i) le contenu du plan provisoire de mesures de compensation, toute mise à jour consignée dans un registre de modifications et sa justification;

ii) le tableau énumérant les mesures et les ratios de compensation à appliquer ou qui le sont déjà avec détails pour chaque lieu et des cartes précisant ces lieux, et une explication de la façon dont ils répondent aux critères de mesure de compensation figurant dans les publications scientifiques;

iii) une description des facteurs pris en considération pour l'emplacement de mesures de compensation et la prise en considération de la façon dont les mesures pourraient maximiser les retombées sur les variables du panorama;

iv) un calendrier indiquant les mesures de compensation à entreprendre avec leurs dates estimatives d'achèvement;

v) une évaluation de l'efficacité prévue des mesures de compensation, un exposé sur l'incertitude et une compilation quantitative indiquant comment les mesures compenseraient les effets résiduels établis auparavant, ou un plan d'évaluation de l'efficacité et de la contribution des mesures de compensation;

vi) un tableau à jour des progrès des travaux de remise en état en appui aux décisions en matière de compensation.

De plus, les versions provisoire et définitive du plan doivent comprendre ce qui suit, notamment :

1) un résumé des consultations qu'elle a menées auprès des autorités gouvernementales compétentes et des groupes autochtones susceptibles d'être touchés. Dans son résumé, Trans Mountain doit décrire et justifier la manière dont elle a intégré dans le plan de mesures les résultats de sa consultation, y compris les recommandations des parties consultées;

2) une description de la façon dont Trans Mountain a pris en considération, dans l'élaboration de son plan, les données disponibles et applicables sur l'usage des terres à de fins traditionnelles et le savoir écologique traditionnel autochtones, y compris des éléments de preuve démontrant que les personnes et les groupes autochtones qui ont fourni les renseignements autochtones sur les usages du territoire à des fins traditionnelles et des connaissances écologiques, comme il en a été fait rapport au cours de l'instance OH-001-2014 et conformément à la condition 97, ont eu l'occasion d'examiner et de commenter les renseignements;

3) une preuve que Trans Mountain a tenu compte de toute mise à jour de la stratégie de rétablissement applicable et des limites de l'aire de répartition et qu'elle a délimité l'habitat essentiel jusqu'à la date de réception de l'autorisation de mise en service.

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129

Bilans des risques pour les terminaux

Trans Mountain doit soumettre à l'approbation de l'Office, au moins 3 mois avant la demande d'autorisation de mise en service de chaque terminal, des bilans (évaluations définitives) des risques pour la zone de réservoirs du terminal d'Edmonton Ouest, les terminaux de Sumas et de Burnaby et le terminal maritime Westridge, y compris toutes les mesures d'atténuation mises en œuvre. Trans Mountain doit démontrer dans chacune des évaluations des risques que les mesures d'atténuation permettent de réduire les risques au niveau le plus bas raisonnablement possible (NBRF) tout en répondant aux critères du Conseil canadien des accidents industriels majeurs (CCAIM) pour l'acceptabilité des risques. La zone de réservoirs du terminal d'Edmonton Ouest et les terminaux de Sumas et de Burnaby doivent présenter les éléments énumérés dans la condition 22.

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130

Programme de surveillance des eaux souterraines

Trans Mountain doit soumettre à l'approbation de l'Office, au moins 3 mois avant le début de l'exploitation, un programme de surveillance des eaux souterraines visant tous les terminaux et les pompages; et les aquifères vulnérables le long du trajet du pipeline. Le programme doit inclure au moins :

a) des lieux où les puits de surveillance sont situés, leur profondeur, la raison d'être du choix de ces lieux (y compris la façon dont on a tenu compte de la direction de l'écoulement souterrain), de la vitesse d'écoulement, des paramètres à surveiller et de la fréquence de la surveillance;

b) une description de toutes modifications de programmes nécessaires pour remplir cette condition dans le cas des installations déjà visées par un programme de surveillance des eaux souterraines;

c) des méthodes d'identification des aquifères vulnérables le long du trajet des pipelines, les critères pertinents et la justification de leur choix;

d) des critères prescrits dans la réglementation qui s'applique aux fins de comparaison des résultats de la surveillance et la description des étapes qui seront suivies si ces résultats indiquent un changement négatif de la qualité des eaux souterraines;

e) un résumé des consultations qu'elle a menées auprès des autorités gouvernementales compétentes, des groupes autochtones susceptibles d'être touchés et des propriétaires fonciers/locataires touchés. Dans son résumé, Trans Mountain doit décrire et justifier la manière dont elle a incorporé dans le programme les résultats de sa consultation, y compris les recommandations des parties consultées.

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131

Programme d'éducation du public à la sécurité nautique

Trans Mountain doit déposer auprès de l'Office, au moins 3 mois avant le début de l'exploitation, un rapport qui décrit les activités réalisées et les résultats observés dans le cadre de son programme d'éducation du public à la sécurité nautique et toute autre activité prévue pour ce programme. Ce document doit contenir les éléments suivants :

a) un résumé de la consultation menée par Trans Mountain auprès de l'Administration de pilotage du Pacifique au sujet de l'étendue des activités et des travaux qui seront entrepris dans le cadre du programme, y compris :

i) une description des ressources et de l'information que Trans Mountain a fournies ou fournira à l'Administration de pilotage du Pacifique pour analyser les effets d'une augmentation du trafic de pétroliers dans la mer des Salish;

ii) une description des activités que Trans Mountain entreprendra ou des mesures que la société prendra pour communiquer l'information pertinente relative aux horaires et calendriers des navires utilisés pour le projet aux associations de l'industrie de la pêche commerciale et des exploitants de bâtiments de pêche et de plaisance, aux groupes autochtones et aux autres parties intéressées, en collaboration avec l'Administration de pilotage du Pacifique;

iii) les enjeux ou préoccupations soulevés par l'Administration de pilotage du Pacifique et une définition de la façon dont Trans Mountain y a donné suite ou y donnera suite;

b) une description des activités que Trans Mountain entreprendra ou des mesures que la société prendra pour intégrer à ses propres efforts de mobilisation du public les activités de l'Administration de pilotage du Pacifique visant à améliorer l'éducation des conducteurs de petit bâtiment en matière de règles de sécurité nautique;

c) un plan et un calendrier pour toutes les activités et mesures en cours et à venir dans le cadre du programme, y compris les dates prévues d'achèvement;

d) un résumé des consultations qu'elle a menées auprès de Transports Canada, de la Garde côtière canadienne, de la Chamber of Shipping for British Columbia, d'associations commerciales et touristiques, ainsi que de groupes autochtones susceptibles d'être touchés.

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132

Programme de protection des mammifères marins

Trans Mountain doit déposer auprès de l'Office, au moins 3 mois avant le début de l'exploitation, un programme de protection des mammifères marins portant sur les effets de l'utilisation de navires dans le cadre du projet. Le document doit contenir les éléments suivants :

a) les buts et objectifs du programme, y compris une analyse de leur conformité avec les stratégies de rétablissement des mammifères marins et les plans d'action applicables de Pêches et Océans;

b) un résumé des questions au sujet des mammifères marins soulevées par les pilotes des navires utilisés dans le cadre du projet;

c) un résumé des initiatives que Trans Mountain a financées ou réalisées à ce jour, y compris les buts de chaque initiative et la façon dont ces initiatives se rattachent aux objectifs du programme;

d) une analyse des résultats ou des rapports d'étape dans le cas des initiatives décrites à l'alinéa c) et de la façon dont ces résultats ont atteint les objectifs du programme ou contribué à les atteindre;

e) une analyse de la façon dont les résultats pertinents des initiatives mentionnées à l'alinéa c) sont ou seront appliqués aux navires utilisés dans le cadre du projet;

f) un résumé des initiatives pertinentes mises en œuvre ou proposées par d'autres administrations nationales ou internationales compétentes afin de réduire les effets du transport maritime sur les mammifères, et une analyse ou une justification portant sur la raison pour laquelle ces initiatives seront incorporées ou non dans le programme;

g) les autres initiatives pertinentes par rapport au programme que Trans Mountain a l'intention d'entreprendre ou de financer à l'avenir;

h) une description de la manière dont Trans Mountain a tenu compte, pour l'élaboration du plan d'atténuation, des données disponibles et applicables sur l'usage des terres à des fins traditionnelles et le savoir écologique traditionnel autochtones, y compris des éléments de preuve démontrant que les personnes et les groupes autochtones qui ont fourni les renseignements autochtones sur les usages du territoire à des fins traditionnelles et des connaissances écologiques, comme il en a été fait rapport au cours de l'instance OH-001-2014 ou conformément à la condition 97, ont eu l'occasion d'examiner et de commenter les renseignements.

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133

Engagements relatifs au transport maritime

Trans Mountain doit déposer, au moins 3 mois avant que le premier pétrolier ne soit chargé des hydrocarbures du projet au terminal maritime Westridge et sous la signature d'un dirigeant de la société, un avis confirmant qu'elle a exécuté ou fait exécuter les engagements suivants pour le trafic de pétroliers et des mesures d'intervention renforcées en cas de déversement de pétrole :

a) Escorte renforcée par remorqueur par l'élaboration d'une matrice de remorquage à intégrer à la norme d'acceptation de pétroliers de Trans Mountain. La matrice de remorquage prescrirait les capacités minimales de remorquage nécessaires à l'escorte des pétroliers chargés au départ entre le terminal maritime Westridge et la bouée Juliet, selon la description figurant à la section 5.3.2.1 du volume 8A de la demande de projet de Trans Mountain (dépôt A3S4Y4), dans la réponse de la société à la demande de renseignements no1.59 de l'Office (dépôt A60392) et dans sa réponse à la demande de renseignements de l'Office au sujet du rapport TERMPOL (dépôt A65273).

b) En cas de déversement de pétrole en mer, un régime renforcé d'intervention qui permettrait de livrer 20 000 tonnes de capacité à 36 heures d'avis avec des ressources spécialisées réunies dans la zone visée par l'étude selon la description du volume 8A de la demande de Trans Mountain et la réponse de la société à la demande de renseignements no 1.64 de l'Office (dépôt A3W9H8).

Trans Mountain doit inclure et décrire les engagements précités en matière de transport maritime dans son tableau de suivi des engagements (voir la condition 6).

X

             

134

Norme actualisée d'acceptation de pétroliers

Trans Mountain doit déposer auprès de l'Office, au moins 3 mois avant que le premier pétrolier ne soit chargé avec des hydrocarbures du projet au terminal maritime Westridge et au plus tard le 31 janvier de chacune des cinq premières années après le début de l'exploitation, une norme actualisée d'acceptation de pétroliers et un résumé de toute révision de cette norme.

X

             

135

Conditions relatives aux écoulements en dépression

Trans Mountain doit soumettre à l'approbation de l'Office, au moins 2 mois avant le début de l'exploitation de la canalisation 1 et au moins deux mois avant de présenter une demande de mise en service de la canalisation 2, respectivement, les documents suivants :

a) une liste des emplacements présentant un risque d'écoulement en dépression lorsque chacun des pipelines est exploité à 100 % de sa pression maximale d'exploitation (PME), à 80 % de sa PME, et à 50 % de sa PME;

b) la description de ce qui suit en ce qui concerne les conditions de détection et de prévention des écoulements en dépression :

i) les mesures opérationnelles sur la canalisation 1 et la canalisation 2;

ii) les mesures de conception destinées à la canalisation 2.

X

X

           

136

Exercices complets d'intervention d'urgence avant la mise en service

a) Avant la mise en service, Trans Mountain doit exécuter des exercices complets dans chacun des scénarios suivants :

i) le rejet de 160 mètres cubes de bitume dilué dans l'inlet Burrard par suite d'un déversement au terminal maritime Westridge. L'exercice doit aussi tenir compte de la planification de la préparation et de l'intervention d'urgence dans le cas d'un déversement qui dépasse le pire scénario crédible;

ii) le volume crédible de rejet dans un pire scénario crédible au terminal de Burnaby.

b) Trans Mountain doit communiquer à l'Office, ainsi qu'à tous les participants à l'exercice et les observateurs éventuels, y compris les autorités gouvernementales compétentes, les premiers répondants, ainsi que les groupes autochtones susceptibles d'être touchés, au moins 45 jours avant la date de chaque exercice en a) :

i) les dates et lieux de l'exercice;

ii) les objectifs de l'exercice;

iii) les participants à l'exercice;

iv) le scénario de l'exercice.

c) Trans Mountain doit soumettre à l'Office et fournir aux autorités gouvernementales compétentes, aux premiers répondants et aux groupes autochtones susceptibles d'être touchés, dans les 3 mois suivant l'exécution de chacun des exercices décrits en a), un rapport final fournissant les éléments d'information suivants :

i) les résultats de l'exercice;

ii) les aspects à améliorer;

iii) les mesures qui doivent être prises pour corriger les lacunes;

iv) un avis confirmant qu'un tiers indépendant a évalué les exercices d'intervention d'urgence et que Trans Mountain tiendra compte des observations produites en prévision de ses futurs exercices.

X

         

X

 

137

Conception du toit des réservoirs au terminal d'Edmonton

Trans Mountain doit installer des toits flottants internes à ponton d'acier et des toits fixes avec systèmes anti-odeurs dans chacun de ses cinq réservoirs prévus au terminal d'Edmonton. Trans Mountain doit déposer auprès de l'Office, au moins 30 jours avant de présenter une demande de mise en service des cinq réservoirs proposés, une lettre signée par un dirigeant de la société qui confirme l'installation de ces toits.

           

X

 

138

Confirmation de la capacité de lutte contre les incendies aux terminaux

Trans Mountain doit déposer auprès de l'Office, au moins 30 jours avant le début de l'exploitation du terminal, un avis confirmant qu'une capacité de lutte contre les incendies suffisante est en place, conformément à la condition 118.

X

         

X

 
 

Conditions relatives aux dépôts initiaux après la mise en service

               

139

Achèvement du projet

Trans Mountain doit déposer auprès de l'Office, dans les 30 jours suivant la mise en exploitation, un avis signé par un dirigeant de la société confirmant que le projet a été réalisé et construit conformément à toutes les conditions applicables [du certificat/de l'ordonnance]. Si la conformité avec l'une ou l'autre des conditions ne peut pas être confirmée, le dirigeant de la société doit en présenter les raisons et proposer un plan d'action en vue de s'y conformer.

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140

Rapport d'évaluation des gaz à effet de serre (GES) après la construction

Trans Mountain doit soumettre à l'approbation de l'Office, dans les 2 mois suivant la mise en exploitation, un rapport d'évaluation des gaz à effet de serre actualisé propre au projet. Ce rapport doit comprendre ce qui suit :

a) la méthodologie utilisée pour l'évaluation, y compris les sources d'émissions de gaz à effet de serre, les hypothèses et les méthodes d'évaluation;

b) les émissions de gaz à effet de serre totales directement attribuables à la construction du projet, y compris le déboisement;

c) une répartition des émissions de gaz à effet de serre directement attribuables à chaque composante du projet de construction (conduites, stations de pompage, parcs de stockage et terminal maritime Westridge) et aux travaux de déboisement;

d) une comparaison et un examen des émissions directes de gaz à effet de serre calculées et celles prévues dans la demande initiale de Trans Mountain et les demandes subséquentes.

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141

Relevés de bruit après construction

Trans Mountain doit déposer auprès de l'Office, dans les 3 mois suivant la mise en exploitation, les résultats de relevés de bruit après construction réalisés aux terminaux de Sumas et de Burnaby et au terminal maritime Westridge, qui démontreront la conformité à la ligne directrice sur les pratiques exemplaires en matière de lutte contre le bruit en Colombie-Britannique de 2009 de la Commission du pétrole et du gaz de la Colombie-Britannique et aux autres mesures d'atténuation que la société pourrait prendre pour atteindre la conformité.

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142

Plan de compensation des émissions de GES - Étape de la construction

Trans Mountain doit soumettre à l'approbation de l'Office, dans les 4 mois suivant la mise en exploitation, un plan de mesures de compensation de l'ensemble des émissions directes de GES à l'étape de la construction du projet, conformément à la condition 140. Ce plan doit comprendre ce qui suit :

a) une énumération et un examen de toutes les mesures de compensation qui ont été envisagées;

b) les critères d'évaluation de la viabilité de chaque mesure;

c) la description des mesures choisies de compensation des émissions directes de GES et la justification de ce choix;

d) une confirmation indiquant que les mesures choisies relèvent des protocoles de quantification convenus et ont été vérifiées par une instance de vérification agréée8;

e) un calendrier indiquant quand les mesures choisies seront mises à exécution;

f) la prise en compte des effets compensateurs confirmant que l'étape de la construction du projet ne produit pas d'émissions de GES en valeur nette.

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143

Inspections de référence

a) Trans Mountain doit procéder aux inspections suivantes de la canalisation 2 et du nouveau pipeline de livraison dans les délais indiqués :

i) dans les 6 mois suivant la mise en exploitation, une inspection interne à haute résolution au moyen d'un diamétreur (c.-à-d. une inspection à l'aide d'un GEOPIGMD), pour déterminer la position exacte de l'oléoduc et déceler les déformations éventuelles des conduites;

ii) dans les deux années suivant la mise en exploitation, une inspection interne par ultrasons pour la détection de fissures;

iii) dans les deux années suivant la mise en exploitation, une inspection interne pour la détection de fuites de flux magnétique causées par la corrosion, dans le sens circonférentiel et le sens longitudinal des conduites;

iv) dans les deux années suivant la mise en exploitation, une inspection interne par ultrasons pour mesurer l'épaisseur de la paroi des conduites;

v) dans les deux années suivant la mise en exploitation, un examen rapproché.

b) Trans Mountain doit déposer auprès de l'Office, dans les 6 mois suivant chacune des inspections décrites en a), un rapport contenant un résumé des résultats d'inspection, la mention de l'intervalle de réinspection proposé et la description des mesures d'atténuation des anomalies détectées au moyen d'une inspection, au besoin.

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144

Exécution continue des engagements liés à la marine marchande

Trans Mountain doit déposer auprès de l'Office, au plus tard le 31 janvier de chaque année suivant la mise en exploitation, un rapport signé par un dirigeant de la société attestant qu'elle continue de tenir les engagements liés à la marine marchande mentionnés à la condition 133 et documentant les cas de non-conformité aux exigences de ces engagements, ainsi que les mesures prises pour redresser la situation.

Trans Mountain doit fournir chaque rapport à Transports Canada, à la Garde côtière canadienne, à l'Administration de pilotage du Pacifique, à Port Metro Vancouver, aux Pilotes côtiers de la Colombie-Britannique, à la Société d'intervention maritime de l'Ouest du Canada, à Pêches et Océans Canada et à la province de la Colombie-Britannique en même temps qu'elle le soumet à l'Office. Si une partie mentionnée précédemment demande de ne pas recevoir le rapport annuel, Trans Mountain peut cesser de le lui fournir.

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145

Rapports d'étape sur le Programme d'avantages pour les collectivités

Trans Mountain doit déposer auprès de l'Office, au plus tard le 31 janvier de chacune des 5 premières années suivant la mise en exploitation, un rapport d'étape qui résume les initiatives et les activités qui procurent des avantages en sus de la compensation versée pour l'accès aux terres de la collectivité et pour les répercussions éventuelles sur celles-ci et(ou) qui dépassent les exigences réglementaires. Le rapport doit porter au moins sur les initiatives soutenues dans les domaines des programmes communautaires et de l'amélioration des infrastructures, la gouvernance environnementale et l'enseignement et la formation pendant la période de déclaration, notamment les améliorations au chapitre de la gestion des situations d'urgence, des parcs communautaires, ainsi que l'appui à des événements.

Le dépôt doit contenir un engagement de Trans Mountain de mettre le rapport d'étape à la disposition du public et une description de la façon dont elle le fera jusqu'à ce que le projet soit abandonné ou déclassé conformément à la Loi sur l'Office national de l'énergie.

Les rapports d'étape doivent inclure :

a) une description des initiatives entreprises ou soutenues;

b) une liste des participants ou bénéficiaires, notamment les groupes autochtones, les collectivités locales et régionales, les fournisseurs de service ou d'autres;

c) une mise à jour du calendrier, de l'état et des résultats associés à chaque initiative, y compris la date prévue d'achèvement, le cas échéant;

d) un résumé des activités de consultation de Trans Mountain liées aux initiatives du Programme d'avantages pour les collectivités.

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Rapports sur la participation des groupes autochtones – Exploitation

Trans Mountain doit déposer auprès de l'Office, au plus tard le 31 janvier de chacune des 5 premières années suivant la mise en exploitation, un rapport sur les activités de mobilisation entreprises auprès de groupes autochtones. Chaque rapport doit inclure au moins, pour chaque groupe autochtone participant :

a) le nom du groupe;

b) les méthodes, dates et lieux des activités de participation;

c) un résumé des questions ou préoccupations soulevées;

d) les mesures qui ont été ou seront prises pour donner suite ou répondre aux enjeux ou aux préoccupations, ou une explication de la raison pour laquelle aucune autre mesure ne s'impose pour le faire.

Trans Mountain doit fournir une copie de chaque rapport à chaque groupe mobilisé et identifié, comme demandé à l'alinéa a), en même temps que le dépôt auprès de l'Office.

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147

Évaluation des dangers naturels

Trans Mountain doit déposer auprès de l'Office, dans l'année suivant la mise en exploitation :

a) les résultats de l'évaluation de référence des dangers naturels pour le projet;

b) une confirmation indiquant que l'évaluation des dangers naturels sera :

i) mise à jour à des intervalles d'au plus 5 ans;

ii) intégrée au programme actuel de gestion des dangers naturels pour le réseau pipelinier de Trans Mountain.

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148

Données d'un système d'information géographique sur l'oléoduc

Trans Mountain doit déposer auprès de l'Office, dans l'année suivant la mise en exploitation, dans un dépôt de format ESRI®, les données d'un système d'information géographique (SIG) indiquant l'axe central de chaque tronçon d'oléoduc et les limites de l'emprise, où chaque tronçon de pipeline a des caractéristiques uniques pour ce qui concerne le diamètre extérieur, l'épaisseur de paroi, la PME, le revêtement extérieur, le revêtement de soudure de contour posé sur le chantier et le devis de fabrication du tube. Si l'une des caractéristiques susmentionnées change à un point donné le long de l'oléoduc, cet endroit devrait marquer le début d'un nouveau tronçon. Trans Mountain doit également fournir le lieu et le nom de toutes les stations de pompage, entrées de tunnel, passerelles pour oléoducs, vannes de non-retour et vannes de sectionnement et tous les terminaux et postes de transfert de propriété du projet, selon le cas.

Les données doivent être des coordonnées NAD83 et la projection doit être géographique (latitude et longitude).

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Programme de surveillance des mesures de rétablissement et de compensation de l'habitat du caribou

Trans Mountain doit soumettre à l'approbation de l'Office, au plus tard le 31 janvier suivant la première saison de croissance complète après la mise en service, un programme de surveillance et de vérification de l'efficacité des mesures de rétablissement et de compensation de l'habitat du caribou mises en œuvre dans le cadre du Plan final de restauration de l'habitat (condition 37) et du plan final de mesures de compensation (condition 128). Le document doit comprendre ce qui suit :

a) la méthodologie ou le protocole scientifiques de surveillance à court terme et à long terme des mesures de rétablissement et de compensation, et l'efficacité de ces mesures;

b) la fréquence, le moment et le lieu des activités de surveillance, ainsi qu'une justification de chacun de ces éléments;

c) les protocoles à suivre pour adapter les mesures de compensation et de rétablissement de l'habitat, au besoin, en fonction des résultats du programme de surveillance;

d) un résumé de la consultation que Trans Mountain a menée auprès des autorités gouvernementales compétentes et des spécialistes des espèces au sujet de la conception du programme de surveillance;

e) le calendrier de présentation des rapports sur les résultats de la surveillance et mesures de gestion adaptative à l'Office, à Environnement et Changement climatique Canada et aux autorités provinciales compétentes qui figureront dans le rapport sur le rétablissement de l'habitat du caribou et la surveillance des mesures de compensation, ainsi qu'au début de chaque rapport produit.

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Rapport(s) de surveillance des mesures de rétablissement et de compensation de l'habitat du caribou

Trans Mountain doit déposer auprès de l'Office, selon le calendrier approuvé pour le programme de surveillance des mesures de rétablissement et de compensation de l'habitat du caribou (conformément à la condition 149), un ou plusieurs rapports décrivant les résultats du programme de surveillance, notamment l'efficacité observée des mesures de rétablissement et de compensation de l'habitat pour chaque aire de répartition du caribou et précisant comment ces mesures seront adaptées, au besoin, en fonction des résultats de la surveillance. Les modifications proposées au calendrier d'établissement de rapports approuvé par l'Office doivent être mentionnées dans le rapport pertinent avant la présentation d'un rapport selon un nouveau calendrier.

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151

Rapports de surveillance environnementale après construction

Trans Mountain doit déposer auprès de l'Office, au plus tard le 31 janvier suivant les première, troisième et cinquième saisons de croissance complètes après le nettoyage final, un rapport de surveillance environnementale après construction qui doit contenir les éléments d'information suivants :

a) une description des éléments ou enjeux centraux qui ont fait l'objet d'une évaluation ou d'une surveillance;

b) une définition des objectifs mesurables pour chaque élément ou enjeu central;

c) un examen des méthodes de surveillance pour chaque élément ou enjeu central et des résultats de la surveillance ainsi qu'une comparaison de ces résultats avec les objectifs mesurables définis;

d) une description des mesures correctives prises, de leur rendement observé et de leur état actuel;

e) l'indication sur une carte ou un diagramme des lieux où des mesures correctives ont été prises;

f) la description des autres mesures correctives prévues et un calendrier de surveillance et d'établissement de rapport;

g) un résumé des consultations qu'elle a menées auprès des autorités gouvernementales compétentes, des groupes autochtones susceptibles d'être touchés et des propriétaires fonciers/locataires touchés. Dans le rapport de surveillance environnementale soumis après la cinquième saison de croissance complète suivant le nettoyage,

Trans Mountain doit inclure :

i) une évaluation de l'efficacité des mesures d'atténuation et des mesures correctives ainsi qu'un examen de la façon dont les apprentissages ont été ou seront utilisés dans le programme de protection de l'environnement de Trans Mountain;

ii) une description détaillée de tous les éléments ou enjeux centraux dont les objectifs mesurables n'ont pas été atteints pendant la durée du programme de surveillance du projet après construction;

iii) une évaluation de la nécessité d'autres mesures correctives, et d'objectifs mesurables, de la surveillance des éléments ou enjeux centraux, y compris un calendrier pour ces activités.

Tous les rapports de surveillance environnementale après construction déposés doivent porter sur des questions qui se rattachent aux sujets suivants, mais sans s'y limiter : sols; mauvaises herbes; ouvrages de franchissement de cours d'eau; végétation riveraine; terres humides; plantes rares, lichens et communautés écologiques; remplacement d'arbres municipaux; faune et habitat faunique, poissons de mer et leur habitat; poisson de mer et habitat du poisson; mammifères marins; oiseaux marins et espèces en péril.

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Réactivation de tronçons de l'oléoduc (Hinton à Hargreaves; Darfield à Black Pines) – Nouveau certificat et validation du certificat

Trans Mountain doit déposer auprès de l'Office, avant l'expiration du précédent certificat défini par la condition 19, un nouveau certificat avec un rapport d'accompagnement soumis par un organisme de certification indépendant9 pour les deux tronçons de l'oléoduc visés par la condition 19. Le certificat et le rapport doivent démontrer que les deux tronçons de l'oléoduc :

a) sont aptes au service selon les conditions d'exploitation établies10;

b) respectent les exigences de la norme CSA Z662;

c) respecteront les exigences en matière d'essai hydrostatique énoncées dans la norme CSA Z662 en tout temps pendant la période visée par la certification.

Le certificat doit être valide pour au moins cinq ans et être validé annuellement au cours de la période visée par la certification.

Le rapport d'accompagnement doit comprendre les qualifications de l'organisme de certification indépendant, la justification donnée pour accorder le certificat et la date d'expiration du certificat.

 

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Exercices d'intervention d'urgence à grand déploiement pendant l'exploitation

a) Trans Mountain doit exécuter, dans les cinq années suivant la mise en service, des exercices à grand déploiement pour mettre à l'essai chacun des cinq scénarios suivants :

i) une rupture intégrale de la conduite dans la chaîne de montagnes Coquihalla, dans des conditions de verglas et d'enneigement;

ii) une rupture intégrale de la conduite entraînant un déversement dans la rivière Athabasca, dans des conditions de crue printanière;

iii) une rupture intégrale de la conduite entraînant un déversement dans le fleuve Fraser, au pont Port Mann, dans des conditions de débit de pointe;

iv) une rupture intégrale de la conduite entraînant un déversement dans la rivière Thompson-Nord, dans des conditions de crue printanière

v) un incendie dans les réservoirs du terminal de Burnaby.

b) Trans Mountain doit communiquer à l'Office et à tous les participants à l'exercice et observateurs éventuels, y compris les autorités gouvernementales compétentes, les premiers répondants, ainsi que les groupes autochtones susceptibles d'être touchés, au moins 45 jours avant la date de chaque exercice prévu en a) :

i) la date et les lieux de l'exercice;

ii) les objectifs de l'exercice;

iii) les participants à l'exercice;

iv) le scénario de l'exercice.

c) Trans Mountain doit soumettre à l'Office et aux autorités gouvernementales compétentes, aux premiers répondants et aux groupes autochtones éventuellement touchés, dans les 3 mois suivant l'exécution de chacun des exercices décrits en a), un rapport final fournissant les éléments d'information suivants :

i) les résultats de l'exercice;

ii) les aspects à améliorer;

iii) les mesures qui doivent être prises pour corriger les lacunes;

iv) un avis confirmant qu'un tiers indépendant a évalué les exercices d'intervention d'urgence et que Trans Mountain tiendra compte des observations produites en prévision de ses futurs exercices.

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Rapport d'évaluation de la remise en état de l'habitat riverain et plan de compensation

Trans Mountain doit soumettre à l'approbation de l'Office, au plus tard le 31 janvier suivant la cinquième saison de croissance complète après le nettoyage final, un plan d'amélioration de l'habitat riverain et de compensation.

a) Le rapport doit inclure, dans le cas de chaque cours d'eau ainsi franchi par le projet :

i) une évaluation des activités de remise en état exécutées en fonction de buts et d'objectifs quantifiables (requis par la condition 71), qui inclut l'identification des cours d'eau définis ou l'habitat riverain qui n'a pas retrouvé une fonctionnalité préconstruction suffisante ou qui ne tend pas à le faire;

ii) une description des mesures d'amélioration proposées et des mesures correctives choisies, ainsi que la raison d'être de ces choix;

iii) un calendrier pour le lancement des mesures d'amélioration et des mesures correctives et un délai d'exécution estimatif, y compris toute surveillance qui s'imposera.

b) Le plan doit inclure, dans le cas des cours d'eau traversés par le projet situés dans des bassins hydrographiques qui se trouvent au-dessus du seuil de perturbation de l'habitat riverain (>18 % de l'habitat riverain perturbé dans le bassin hydrographique) ou reconnus comme eaux poissonneuses très sensibles par Trans Mountain au cours de l'instance OH-001-2014 et où, suivant la cinquième saison de croissance complète, l'habitat riverain n'a pas retrouvé sa fonctionnalité préconstruction suffisante ou ne tend pas à le faire :

i) une description des mesures de compensation proposées choisies qui inclut les détails et des justifications relatifs à l'importance et au genre de compensation nécessaires, à la façon de mettre en œuvre les mesures de compensation et à l'emplacement des sites de compensation;

ii) un calendrier de mise en œuvre des mesures de compensation à prendre, le délai d'exécution estimatif, y compris toute surveillance qui s'imposera, et un calendrier de dépôt devant l'Office des résultats de la surveillance des mesures de compensation qui en démontrent le succès;

iii) une description de la manière dont Trans Mountain a tenu compte pour l'élaboration du plan d'atténuation des données disponibles et applicables sur l'usage des terres à des fins traditionnelles et le savoir écologique traditionnel autochtones, y compris des éléments de preuve démontrant que les personnes et les groupes autochtones qui ont fourni les renseignements autochtones sur les usages du territoire à des fins traditionnelles et des connaissances écologiques, comme il en a été fait rapport au cours de l'instance OH-001-2014 et conformément à la condition 97, ont eu l'occasion d'examiner et de commenter les renseignements;

iv) un résumé des consultations menées auprès des autorités gouvernementales compétentes, des groupes autochtones susceptibles d'être touchés et des propriétaires fonciers/locataires touchés. Dans son résumé, Trans Mountain doit décrire et justifier la manière dont elle a incorporé dans le rapport/plan les résultats de sa consultation, y compris les recommandations des parties consultées.

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Plan d'évaluation des mesures d'atténuation et de compensation pour les communautés écologiques et populations végétales rares

Trans Mountain doit soumettre à l'approbation de l'Office, au plus tard le 31 janvier suivant la cinquième saison de croissance complète après le nettoyage final, un plan d'évaluation des mesures d'atténuation et de compensation pour les communautés écologiques et populations végétales rares et un rapport et plan de compensation pour les communautés écologiques préoccupantes, végétaux et des lichens rares, des habitats essentiels provisoires, candidats, proposés ou définitifs pour les espèces de plantes et de lichens précisées dans la Loi sur les espèces en péril, qui incluent :

a) une évaluation du succès des mesures d'atténuation en fonction des objectifs mesurables définis dans le plan de gestion des communautés écologiques et populations végétales rares exigé par la condition 40;

b) l'identification des collectivités, des espèces et des habitats essentiels n'ayant pas encore atteint le taux de réussite visé pour la remise en état, et une évaluation de la nécessité d'une surveillance permanente, de la production de rapports et de la prise de mesures correctives;

c) l'identification des effets continus sur les communautés écologiques et les espèces de plantes et de lichens rares qui possèdent une cote d'espèce en péril S1, S1S2 ou S2, ou qui ont été inscrites sur une liste en vertu de la loi fédérale ou d'une loi provinciale aux fins de leur protection ou des effets résiduels sur un habitat essentiel provisoire, candidat, proposé ou définitif dans la Loi sur les espèces en péril;

d) dans le cas des effets continus mentionnés en c), une version finale d'un plan de compensation des populations de plantes rares et des communautés écologiques rares qui remplace le plan provisoire requis en vertu de la condition 40 et qui inclut aussi des détails et des justifications portant sur l'importance et le genre des compensations nécessaires, les mesures de compensation à mettre en œuvre, la sélection des sites de compensation, l'identification des parties à la planification et à la mise en œuvre et leurs rôles et responsabilités respectifs, un calendrier de mise en œuvre et les méthodes et le calendrier de surveillance et de production des rapports nécessaires pour démontrer la réussite des mesures de compensation;

e) une description de la façon dont Trans Mountain a tenu compte, dans l'élaboration du plan, des données disponibles et applicables sur l'usage des terres à des fins traditionnelles et le savoir écologique traditionnel autochtones, y compris des éléments de preuve démontrant que les personnes et les groupes autochtones qui ont fourni les renseignements autochtones sur les usages du territoire à des fins traditionnelles et des connaissances écologiques, comme il en a été fait rapport au cours de l'instance OH-001-2014 et conformément à la condition 86, ont eu l'occasion d'examiner et de commenter les renseignements;

f) un résumé des consultations qu'elle a menées auprès des autorités gouvernementales compétentes, des spécialistes des espèces et des groupes autochtones susceptibles d'être touchés. Dans son résumé, Trans Mountain doit décrire et justifier la manière dont elle a incorporé dans le rapport/plan les résultats de sa consultation, y compris les recommandations des parties consultées.

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156

Plan d'évaluation de la remise en état et de compensation des terres humides

Trans Mountain doit soumettre à l'approbation de l'Office, au plus tard le 31 janvier suivant la cinquième saison de croissance complète après le nettoyage final, un plan d'évaluation de la remise en état et de compensation des terres humides qui contient :

a) des données (en hectares) sur le genre de terres humides qui ont été touchées par la construction du projet et des installations, ainsi que par les activités connexes;

b) pour chaque terre humide touchée, une évaluation du succès qui ont connu les mesures d'atténuation et de remise en état par rapport aux objectifs mesurables définis dans le plan de surveillance des terres humides et d'atténuation exigé par la condition 41;

c) l'identification des terres humides n'ayant pas encore atteint le taux de réussite visé pour la remise en état, et une évaluation de la nécessité d'une surveillance permanente, de la production de rapports et de la prise de mesures correctives;

d) dans le cas des terres humides auxquelles l'absence de perte nette s'applique en vertu de la Politique fédérale sur la conservation des terres humides, une évaluation de toute perte temporaire ou continue de toute fonction individuelle (p. ex la fonction d'habitat et les fonctions hydrologique et biogéochimique);

e) pour toute terre humide dont la remise en état n'est pas couronnée de succès sur le plan des fonctions globales et pour toute terre humide à laquelle s'applique l'absence de perte nette en vertu de la Politique fédérale sur la conservation des terres humides qui ont subi une perte temporaire ou continue de n'importe quelle condition fonctionnelle individuelle, un plan de compensation des terres humides définitif qui remplace le plan provisoire de compensation des terres humides exigé par la condition 41 et qui inclut aussi les détails de justifications portant sur l'importance et le genre des compensations nécessaires, les mesures de compensation à mettre en œuvre, la sélection des sites de compensation, l'identification des parties qui jouent un rôle dans la planification et la mise en œuvre et leurs rôles et responsabilités respectifs, un calendrier de mise en œuvre et les méthodes et le calendrier de surveillance et de production des rapports nécessaires pour démontrer le succès des mesures de compensation;

f) une description de la façon dont Trans Mountain a tenu compte, dans l'élaboration du plan, des données disponibles et applicables sur l'usage des terres à des fins traditionnelles et le savoir écologique traditionnel autochtones, y compris des éléments de preuve démontrant que les personnes et les groupes autochtones qui ont fourni les renseignements autochtones sur les usages du territoire à des fins traditionnelles et des connaissances écologiques, comme il en a été fait rapport au cours de l'instance OH-001-2014 et conformément à la condition 86, ont eu l'occasion d'examiner et de commenter les renseignements;

g) un résumé des consultations qu'elle a menées auprès des autorités gouvernementales compétentes, des groupes autochtones susceptibles d'être touchés et des propriétaires fonciers/locataires touchés. Dans son résumé, Trans Mountain doit décrire et justifier la manière dont elle a incorporé dans le rapport/plan les résultats de sa consultation, y compris les recommandations des parties consultées.

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Rapport d'évaluation de la remise en état des surfaces pastorales et du plan de compensation

Trans Mountain doit soumettre à l'approbation de l'Office, au plus tard le 31 janvier après la dixième saison de végétation complète suivant le nettoyage final, un rapport d'évaluation de la remise en état des surfaces pastorales et du plan de compensation écologique applicable aux surfaces pastorales indigènes à l'intérieur des terres de la Colombie-Britannique, et comprenant ce qui suit :

a) l'étendue (en hectares) des surfaces pastorales perturbées par la construction du pipeline et des installations, et les activités connexes;

b) une évaluation de la réussite de la remise en état avec renvoi aux objectifs mesurables énoncés dans l'étude sur les surfaces pastorales et le plan d'atténuation requis à la condition 42;

c) une nomenclature de toutes les surfaces pastorales n'ayant pas encore atteint le taux de réussite visé pour la remise en état, et une évaluation de la nécessité d'une surveillance permanente, de rapports et de mesures correctives;

d) pour les surfaces pastorales n'ayant pas encore atteint le taux de réussite visé pour la remise en état, un plan final de compensation écologique faisant suite au plan préliminaire requis à la condition 42, et qui inclut aussi des détails et des justifications portant sur l'importance et le genre des compensations nécessaires les mesures de compensation à mettre en œuvre, la sélection des sites de compensation, l'identification des parties qui jouent un rôle dans la planification et la mise en œuvre et leurs rôles et responsabilités respectifs, un calendrier de mise en œuvre, les méthodes et le calendrier de surveillance et de production de rapports visant à démontrer le succès des mesures de compensation;

e) une description de la façon dont Trans Mountain a tenu compte, dans l'élaboration du plan, des données disponibles et applicables sur l'usage des terres à des fins traditionnelles et le savoir écologique traditionnel autochtones, y compris des éléments de preuve démontrant que les personnes et les groupes autochtones qui ont fourni les renseignements autochtones sur les usages du territoire à des fins traditionnelles et des connaissances écologiques, comme il en a été fait rapport au cours de l'instance OH-001-2014 et conformément à la condition 86, ont eu l'occasion d'examiner et de commenter les renseignements;

f) un résumé des consultations qu'elle a menées auprès des autorités gouvernementales compétentes, des spécialistes des espèces, des groupes autochtones susceptibles d'être touchés et des propriétaires fonciers/locataires touchés. Dans son résumé, Trans Mountain doit décrire et justifier la manière dont elle a incorporé dans le rapport/plan les résultats de sa consultation, y compris les recommandations des parties consultées.

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  1. Pour les conditions 19, 122 et 152, on entend par « organisme de certification indépendant » une entreprise ou une organisation reconnue internationalement, comme Lloyd's Register ou Det Norske Veritas, qui est en mesure de certifier la conformité aux exigences légales. L'organisme de certification indépendant doit avoir une expertise liée à l'intégrité des pipelines. L'Office se réserve le droit d'accepter ou de refuser le certificat. De plus, la décision de l'Office ne dépend pas des résultats du certificat.
  2. Pour les conditions 19, 122 et 152, les « conditions d'exploitation » doivent comprendre les conditions d'exploitation propres au projet, les conditions d'écoulement transitoires possibles, les conditions d'écoulement libre et les effets causés par les changements de température sur la pression d'exploitation.
  3. Dans le présent contexte, on entend par « étape de l'exploitation » la période qui, dans le cadre du projet, va de l'autorisation de mise en service à la cessation intégrale de l'exploitation.
  4. La justification par l'Office de tout niveau définitif de couverture est exposée dans son rapport au gouverneur en conseil.
  5. Pour les conditions 19, 122 et 152, on entend par « organisme de certification indépendant » une entreprise ou une organisation reconnue internationalement, comme Lloyd's Register ou Det Norske Veritas, qui est en mesure de certifier la conformité aux exigences légales. L'organisme de certification indépendant doit avoir une expertise liée à l'intégrité des pipelines. L'Office se réserve le droit d'accepter ou de refuser le certificat. De plus, la décision de l'Office ne dépend pas des résultats du certificat.
  6. Pour les conditions 19, 122 et 152, les « conditions d'exploitation » doivent comprendre les conditions d'exploitation propres au projet, les conditions d'écoulement transitoires possibles, les conditions d'écoulement libre et les effets causés par les changements de température sur la pression d'exploitation.
  7. Dans le présent contexte, on entend par « instance de vérification » une ou plusieurs personnes compétentes et indépendantes chargées d'exécuter le processus de vérification et d'en déclarer les résultats (selon la définition de la norme ISO 14064).
  8. Pour les conditions 19, 122 et 152, on entend par « organisme de certification indépendant » une entreprise ou une organisation reconnue internationalement, comme Lloyd's Register ou Det Norske Veritas, qui est en mesure de certifier la conformité aux exigences légales. L'organisme de certification indépendant doit avoir une expertise liée à l'intégrité des pipelines. L'Office se réserve le droit d'accepter ou de refuser le certificat. De plus, la décision de l'Office ne dépend pas des résultats du certificat.
  9. Pour les conditions 19, 122 et 152, les « conditions d'exploitation » doivent comprendre les conditions d'exploitation propres au projet, les conditions d'écoulement transitoires possibles, les conditions d'écoulement libre et les effets causés par les changements de température sur la pression d'exploitation.

Fait à Calgary, en Alberta, le 1er décembre 2016.

Office national de l'énergie

La secrétaire de l'Office,
Sheri Young