La Gazette du Canada, Partie I, volume 150, numéro 51 : AVIS DU GOUVERNEMENT
Le 17 décembre 2016
MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
Avis d'intention d'élaborer des règlements sur les gaz à effet de serre provenant de la production d'électricité au Canada
Environnement et Changement climatique Canada annonce par la présente son intention de modifier le Règlement sur la réduction des émissions de dioxyde de carbone — secteur de l'électricité thermique au charbon et d'établir des exigences réglementaires pour la production d'électricité à partir du gaz naturel afin d'appuyer la transition vers un secteur de l'électricité plus propre. Ces règlements seront établis en consultation avec les provinces, les territoires et les peuples autochtones, ainsi qu'avec divers intervenants (par exemple des organisations non gouvernementales de l'environnement et l'industrie) afin de s'assurer de tenir compte du savoir-faire et des points de vue pertinents.
Dans le cadre de l'Accord de Paris, le Canada s'est engagé à réduire ses émissions de gaz à effet de serre (GES) globales de 30 % d'ici 2030. Une réduction de plus de 5 mégatonnes (Mt) de GES est anticipée en 2030 grâce à l'élimination accélérée du charbon. Une réduction de la pollution atmosphérique serait également obtenue.
Contexte
En 2014, le secteur de l'électricité produisait 78 Mt d'émissions de GES, soit 11 % de toutes les émissions de GES au Canada. Plus de 80 % de l'électricité produite au Canada provient de sources qui ne produisent pas d'émissions. La production d'électricité propre est un élément essentiel de la transition vers une économie à faibles émissions de carbone et peut jouer un rôle dans la réduction des émissions dans d'autres secteurs, comme le transport et l'environnement bâti, et aider le Canada à atteindre ses cibles en matière de changement climatique de 2030. Le gouvernement fédéral ainsi que les gouvernements provinciaux ont déjà pris d'importantes mesures pour réduire les émissions de GES des réseaux d'électricité et pour développer des ressources énergétiques renouvelables. Des mesures réglementaires accéléreraient l'élimination progressive de l'électricité provenant du charbon et établiraient des normes de rendement pour la production d'électricité à partir du gaz naturel.
Approche proposée
Environnement et Changement climatique Canada a l'intention de modifier le Règlement sur la réduction des émissions de dioxyde de carbone — secteur de l'électricité thermique au charbon afin d'éliminer la production d'électricité au charbon traditionnelle d'ici 2030. Ces modifications exigeraient que les groupes alimentés au charbon respectent une limite de 420 tonnes de dioxyde de carbone (CO2) par gigawattheure (t/GWh) d'électricité produite d'ici 2030 au plus tard.
De plus, Environnement et Changement climatique Canada a l'intention d'établir des exigences réglementaires pour la production d'électricité à partir du gaz naturel, y compris les chaudières au charbon converties au gaz naturel :
- Limite de 420 t/GWh pour les gros moteurs à combustion (nouveaux ou modifiés) [> 100 megawatts (MW)] ainsi que les nouvelles chaudières;
- Limite de 500 t/GWh pour les petits moteurs à combustion (nouveaux ou modifiés) [≤ 100 MW];
- Limite intérimaire de 550 t/GWh pour les chaudières converties du charbon au gaz naturel pour une période de 15 ans ou d'ici 2045, selon la première condition à se présenter, après laquelle une limite de 420 t/GWh s'appliquerait.
Le gouvernement du Canada reste ouvert à la conclusion d'ententes d'équivalence aux termes de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE] avec les juridictions qui appliquent des mesures exécutoires équivalentes ou supérieures au règlement fédéral sur le plan des résultats environnementaux.
Calendrier
En 2017, Environnement et Changement climatique Canada tiendra des consultations et effectuera des analyses techniques sur les modifications à apporter au Règlement sur la réduction des émissions de dioxyde de carbone — secteur de l'électricité thermique au charbon et sur les exigences réglementaires applicables à la production d'électricité à partir du gaz naturel et a l'intention d'ici la fin de 2017, de publier les exigences réglementaires proposées dans la Partie I de la Gazette du Canada, et le règlement final à la fin de 2018. Il est prévu que les modifications au Règlement sur la réduction des émissions de dioxyde de carbone — secteur de l'électricité thermique au charbon entreront en vigueur en 2026, et que les exigences réglementaires applicables à la production d'électricité à partir du gaz naturel entreront en vigueur en 2020.
Prochaines étapes
Des consultations seront menées auprès des provinces et des territoires, ainsi qu'auprès de divers intervenants (par exemple des organisations non gouvernementales de l'environnement et l'industrie) afin de s'assurer de tenir compte du savoir-faire et des points de vue pertinents dans le cadre de l'élaboration des modifications au Règlement sur la réduction des émissions de dioxyde de carbone — secteur de l'électricité thermique au charbon et des exigences réglementaires pour la production d'électricité à partir du gaz naturel.
Un webinaire aura lieu à la fin du mois de décembre 2016 afin d'entamer le processus d'engagement. Par la suite, il y aura une série de consultations techniques. Environnement et Changement climatique Canada travaillera également avec les peuples autochtones.
Le présent avis d'intention offre également la possibilité aux parties intéressées de formuler des commentaires. Les parties intéressées peuvent soumettre leurs commentaires sur l'approche générale décrite dans cet avis par courrier ou par courriel avant le 17 février 2017.
Personne-ressource
Paola Mellow
Directrice
Division de l'électricité et de la combustion
Direction de l'énergie et des transports
Environnement et Changement climatique Canada
351, boulevard Saint-Joseph, 11e étage
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Télécopieur : 819-938-4254
Courriel : ec.electricite-electricity.ec@canada.ca
[51-1-o]
MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
Avis concernant l'amiante
Avis est par les présentes donné, conformément à l'alinéa 71(1)b) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [ci-après appelée la « Loi »], que la ministre de l'Environnement oblige, afin de déterminer la nature des mesures de contrôle des substances décrites à l'annexe 1 du présent avis, toute personne désignée à l'annexe 2 du présent avis à lui communiquer les renseignements requis à l'annexe 3 du présent avis dont elle dispose ou qui lui sont normalement accessibles, au plus tard le 18 janvier 2017, à 15 h, heure normale de l'Est.
Les réponses au présent avis doivent être envoyées à la ministre de l'Environnement, au moyen du système de déclaration en ligne accessible par l'entremise du Guichet unique d'Environnement et Changement climatique Canada à l'adresse suivante : https://ec.ss.ec.gc.ca/. Pour toute demande concernant l'avis, veuillez communiquer avec la Ligne d'information de la gestion des substances au 1-800-567-1999 (sans frais au Canada), 819-938-3232 (à l'extérieur du Canada) [téléphone] ou à eccc.substances.eccc@canada.ca (courriel).
En vertu de l'article 313 de la Loi, quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander, par écrit, qu'une partie ou la totalité des renseignements fournis soient considérés comme confidentiels.
En vertu du paragraphe 71(4) de la Loi, la ministre de l'Environnement peut, sur demande écrite du destinataire de l'avis, proroger le délai. La personne qui demande une telle prorogation doit présenter, avant la date d'échéance, sa demande par écrit à la ministre de l'Environnement, à l'attention du Coordonnateur de la gestion des substances, Plan de gestion des produits chimiques, Gatineau (Québec) K1A 0H3, ou à l'adresse suivante : eccc.substances.eccc@canada.ca (courriel).
La directrice générale
Direction des secteurs industriels, des produits chimiques et des déchets
Virginia Poter
La directrice générale
Direction des sciences et de l'évaluation des risques
Jacqueline Gonçalves
Au nom de la ministre de l'Environnement
ANNEXE 1
NE CAS (voir référence 1) | Nom de la substance | Nom commun | Formule |
---|---|---|---|
12001-28-4 | Amiante crocidolite | Amiante crocidolite | Na2Fe2+3Fe3+2Si8O22(OH)2 |
12001-29-5 | Amiante chrysotile | Amiante chrysotile | Mg3(Si2O5)(OH)4 |
12172-73-5 | Amiante amosite | Amiante brun | Fe7Si8O22(OH)2 |
77536-66-4 | Amiante actinolite | Amiante actinolite | Ca2(Mg,Fe)5(Si8O22)(OH)2 |
77536-67-5 | Amiante anthophyllite | Amiante anthophyllite | (Mg,Fe)7Si8O22(OH)2 |
77536-68-6 | Amiante trémolite | Amiante trémolite | Ca2Mg5Si8O22(OH)2 |
1332-21-4 | Amiante |
ANNEXE 2
Personnes tenues de fournir les renseignements
- 1. Le présent avis s'applique à toute personne qui, au cours d'une année civile comprise entre 2013 et 2015, a fabriqué une quantité totale supérieure à 5 kg d'une ou de plusieurs des substances inscrites à l'annexe 1.
- 2. L'avis s'applique à toute personne qui, au cours d'une année civile comprise entre 2013 et 2015, a importé une quantité totale supérieure à 5 kg d'une ou de plusieurs des substances inscrites à l'annexe 1, que la substance soit seule, ou à une concentration égale ou supérieure à 0,1 % en poids (p/p %) dans un mélange, dans un produit ou dans un article manufacturé.
- 3. L'avis s'applique à toute personne qui, au cours d'une année civile comprise entre 2013 et 2015, a exporté une quantité totale supérieure à 5 kg d'une ou de plusieurs des substances inscrites à l'annexe 1, que la substance soit seule, ou à une concentration égale ou supérieure à 0,1 % en poids (p/p %) dans un mélange, dans un produit ou dans un article manufacturé.
- 4. L'avis s'applique à toute personne qui, au cours d'une année civile comprise entre 2013 et 2015, a utilisé une quantité totale supérieure à 5 kg d'une ou de plusieurs des substances inscrites à l'annexe 1 pour fabriquer un mélange, un produit ou un article manufacturé, que la substance soit utilisée seule, ou à une concentration égale ou supérieure à 0,1 % en poids (p/p %) dans un mélange, dans un produit ou dans un article manufacturé.
- 5. Le présent avis ne s'applique pas à une substance indiquée à l'annexe 1 qui est en transit au Canada.
- 6. Les répondants à l'avis qui ont :
- a) fabriqué, importé, exporté ou utilisé une substance inscrite à l'annexe 1 pour laquelle les critères indiqués à l'annexe 2 ont été remplis au cours de l'année civile 2013 et/ou 2014 devront remplir les articles 4, 7 et 8 de l'annexe 3;
- b) fabriqué une substance inscrite à l'annexe 1 pour laquelle les critères indiqués à l'annexe 2 ont été remplis au cours de l'année civile 2015 doivent remplir les articles 4, 5, 7 et 8 de l'annexe 3;
- c) importé, exporté ou utilisé une substance inscrite à l'annexe 1 pour laquelle les critères indiqués à l'annexe 2 ont été remplis au cours de l'année civile 2015 doivent remplir les articles 4, 5, 6, 7 et 8 de l'annexe 3.
ANNEXE 3
Renseignements requis
- 1. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent avis.
- « Article manufacturé » Un article doté d'une forme ou de caractéristiques matérielles précises pendant sa fabrication et qui a, pour son utilisation finale, une ou plusieurs fonctions en dépendant en tout ou en partie.
- « Mélange » Une combinaison de substances ne produisant pas elles-mêmes une substance différente de celles qui ont été combinées, notamment les formulations préparées et les mélanges de réaction qui sont entièrement caractérisés en termes de leurs éléments constitutifs, les hydrates, et les alliages homogènes et hétérogènes.
- « Produit » Ce terme exclut « mélange » et « article manufacturé ».
- 2. Si la personne assujettie au présent avis est une entreprise propriétaire de plus d'une installation, une réponse unique au présent avis doit être soumise. La réponse unique doit combiner les renseignements provenant de toutes les installations qui appartiennent à l'entreprise pour chaque question pertinente dans l'avis.
- 3. Toute personne à qui le présent avis s'applique doit fournir les renseignements suivants : le nom de la personne (par exemple le nom de l'entreprise), l'adresse du siège social de l'entreprise au Canada, le numéro d'entreprise fédéral (voir référence 2) et le nom et les coordonnées de la personne-ressource.
- 4. Pour chaque substance inscrite à l'annexe 1 qu'une personne a fabriquée, importée, exportée ou utilisée, soit seule, dans un mélange, dans un produit ou dans un article manufacturé, au cours des années civiles 2013, 2014 ou 2015, pour laquelle les critères énoncés à l'annexe 2 ont été remplis, la personne doit fournir les renseignements suivants pour l'année civile la plus récente pendant laquelle l'activité a eu lieu :
- a) l'année de référence;
- b) le NE CAS de la substance fabriquée, importée, exportée ou utilisée;
- c) la quantité de la substance fabriquée, importée, exportée ou utilisée, déclarée en kilogrammes (arrondie à deux chiffres significatifs).
- 5. (1) Pour chaque substance inscrite à l'annexe 1 qu'une personne a fabriquée, importée, exportée ou utilisée, soit seule, dans un mélange, dans un produit ou dans un article manufacturé, au cours de l'année civile 2015, pour laquelle les critères énoncés à l'annexe 2 ont été remplis, la personne doit fournir les renseignements suivants :
- a) le NE CAS de la substance fabriquée, importée, exportée ou utilisée;
- b) les codes de produits à usage domestique et commercial mentionnés à l'article 9 qui décrivent le bien final connu ou prévu contenant la substance;
- c) pour chaque code de produits à usage domestique et commercial applicable, la quantité de substance fabriquée, importée, exportée ou utilisée, déclarée en kilogrammes (arrondie à deux chiffres significatifs);
- d) pour chaque code de produits à usage domestique et commercial applicable, la concentration ou la plage de concentrations de la substance par poids (p/p %) dans le bien final connu ou prévu contenant la substance;
- e) pour chaque code de produit à usage domestique et commercial applicable, la description et le nom commun ou générique du bien final connu ou prévu contenant la substance.
- 5. (2) Lorsque le code C999 est fourni pour l'alinéa (1)b), une description écrite du bien final connu ou prévu contenant la substance doit être fournie.
- 6. Pour chaque substance inscrite à l'annexe 1 qu'une personne a importée, exportée ou utilisée, soit seule, dans un mélange, dans un produit ou dans un article manufacturé, au cours de l'année civile 2015, pour laquelle les critères énoncés à l'annexe 2 ont été remplis, la personne doit fournir les renseignements suivants :
- a) le NE CAS de la substance importée, exportée ou utilisée;
- b) le nom et les adresses physique et postale du siège social du ou des fournisseurs de qui elle a obtenu la substance, qu'elle soit seule, dans un mélange, un produit ou un article manufacturé.
- 7. Les personnes visées par le présent avis doivent fournir les renseignements suivants pour l'année civile 2015 :
- a) la plage représentant le nombre d'employés au Canada (de 1 à 4, de 5 à 99, de 100 à 499, 500 et plus);
- b) pour l'ensemble de l'entreprise, la plage représentant les revenus annuels bruts au Canada (moins de 30 000 $; de 30 000 $ à 5 M$; de 5 M$ à 50 M$; plus de 50 M$).
- 8. Les personnes visées par le présent avis doivent fournir les renseignements suivants :
- a) si l'entreprise a éliminé, ou compte éliminer progressivement la fabrication, l'importation, l'exportation ou l'utilisation d'amiante, en indiquant « oui » ou « non »;
- b) si la réponse à l'alinéa a) est « oui », veuillez indiquer la date ou la date prévue d'élimination. Si la réponse à l'alinéa a) est « non », veuillez en expliquer la raison;
- c) si l'entreprise a substitué ou compte substituer l'amiante par une autre substance, en indiquant « oui » ou « non »;
- d) si la réponse à l'alinéa c) est « oui », veuillez indiquer le nom de la substance alternative.
- 9. Aux fins de la section 5, les tableaux ci-dessous indiquent les codes des produits à usage domestique et commercial ainsi que leur description.
Codes des produits à usage domestique et commercial | Titre | Description |
---|---|---|
C101 | Revêtements de sol | Substances contenues dans les revêtements de sol. |
C102 | Mousse utilisée dans les sièges et les produits de literie | Substances contenues dans les mousses de matelas, d'oreillers, de coussins, ainsi que dans d'autres mousses semblables utilisées dans la fabrication de sièges, de meubles et d'ameublement. |
C103 | Mobilier et ameublement (qui autrement ne figurent pas sur la liste) | Substances contenues dans les meubles et l'ameublement faits de métal, de bois, de cuir, de plastique ou d'autres matières. |
C104 | Articles faits de tissu, de textiles et de cuir (qui autrement ne figurent pas sur la liste) | Substances contenues dans les produits faits de tissu, d'autres textiles et de cuir pour les colorer ou leur donner d'autres propriétés, telles que l'imperméabilité, la résistance à la salissure, aux taches, à la froissure ou l'étanchéité aux flammes. |
C105 | Nettoyage et entretien de mobilier | Substances contenues dans les produits, mélanges ou articles manufacturés utilisés pour éliminer la saleté, les graisses, les taches et les matières étrangères des meubles et du mobilier, ainsi que celles destinées à nettoyer, à désinfecter, à blanchir, à décaper, à polir, à protéger ou à améliorer l'apparence des surfaces. |
C106 | Lavage du linge et de la vaisselle | Substances contenues dans les produits, mélanges ou articles manufacturés utilisés pour le lavage du linge et de la vaisselle. |
C107 | Traitement de l'eau | Substances contenues dans les produits, mélanges ou articles manufacturés de traitement de l'eau et qui ont pour objectif de désinfecter, de réduire la teneur des contaminants ou d'autres composants indésirables, ainsi que pour conditionner ou améliorer l'aspect esthétique de l'eau. |
C108 | Soins personnels et cosmétiques | Substances contenues dans les produits, mélanges ou articles manufacturés de soins personnels utilisés pour l'hygiène, la toilette et l'amélioration de la peau, des cheveux ou des dents. |
C109 | Hygiène de l'air ambiant | Substances contenues dans les produits, mélanges ou articles manufacturés utilisés pour parfumer ou désodoriser l'air à l'intérieur de la maison, des bureaux, des véhicules motorisés, ainsi que d'autres espaces fermés. |
C110 | Entretien des vêtements et des chaussures | Substances contenues dans les produits, mélanges ou articles manufacturés destinés à l'entretien des vêtements et des chaussures et qui sont appliqués après la mise en marché. |
C160 | Soins des animaux de compagnie | Substances contenues dans les produits, mélanges ou articles manufacturés de soins des animaux de compagnie utilisés pour l'hygiène, la toilette et l'amélioration de la peau, des poils ou des dents. |
Code de produit à usage domestique ou commercial | Titre | Description |
---|---|---|
C201 | Adhésifs et scellants | Substances contenues dans les produits adhésifs ou scellants utilisés pour fixer d'autres matériaux ensemble ou empêcher l'infiltration ou la fuite des liquides ou des gaz. |
C202 | Peintures et revêtements | Substances contenues dans les peintures et les revêtements. |
C203 | Matériaux de construction — Bois et produits ligneux d'ingénierie | Substances contenues dans les matériaux de construction faits de bois et de produits, mélanges ou articles manufacturés ligneux d'ingénierie ou pressés. |
C204.01 | Tuyaux et tôles de ciment | Substances présentes dans les tuyaux et les tôles de ciment, dont des planches, des tuiles d'amiante-ciment (« transite ») et des panneaux. |
C204.02 | Cloison sèche et composé à joints | Substances présentes dans des tôles de cloison sèche, composé à joint et boue pour cloison sèche, plâtre et revêtement à texture. |
C204.03 | Goudron et feutre de couverture | Substances présentes dans les tuiles et le feutre de couverture. |
C204.04 | Revêtement, parement et bardeaux | Substances présentes dans le revêtement, le parement et les bardeaux. |
C204.05 | Plafond acoustique | Substances présentes dans les plafonds et les tuiles acoustiques. |
C204.06 | Isolant pour tuyau thermique; isolation mécanique | Substances présentes dans les matériaux qui offrent une isolation thermique et mécanique. |
C204.07 | Ignifugation | Substances présentes dans des matériaux pour les empêcher de prendre feu ou pour les rendre ininflammables. |
C204.08 | Matériaux de construction (qui autrement ne figurent pas sur la liste) | Substances contenues dans les matériaux de construction qui autrement ne figurent pas sur la liste. |
C205 | Articles électriques et électroniques | Substances contenues dans les produits, mélanges ou articles manufacturés électriques et électroniques. |
C206 | Produits métalliques (qui autrement ne figurent pas sur la liste) | Substances contenues dans les produits, mélanges ou articles manufacturés métalliques qui autrement ne figurent pas sur la liste. |
C207 | Piles | Substances contenues dans les piles rechargeables et non rechargeables, notamment les piles sèches ou liquides qui emmagasinent de l'énergie. |
Codes des produits à usage domestique et commercial | Titre | Description |
---|---|---|
C301 | Emballage alimentaire | Substances contenues dans les emballages à couche unique ou multiple, en papier, en plastique, en métal, en feuilles d'aluminium, ou en une autre matière, qui sont ou qui pourraient être en contact direct avec les aliments. |
C302 | Produits, mélanges ou articles manufacturés en papier | Substances contenues dans les produits, mélanges ou articles manufacturés en papier. |
C303 | Produits en plastique ou en caoutchouc (qui autrement ne figurent pas sur la liste) | Substances contenues dans les produits, mélanges ou articles manufacturés en plastique ou en caoutchouc qui autrement ne figurent pas sur la liste. |
C304 | Jouets et équipements de terrains de jeux et de sports | Substances contenues dans les jouets et les équipements de terrains de jeux et de sports faits de bois, de métal, de plastique ou de tissu. |
C305 | Matériel d'activités artistiques, artisanales ou récréatives | Substances contenues dans le matériel d'activités artistiques, artisanales ou récréatives. |
C306 | Encres liquides ou en poudre et colorants | Substances contenues dans l'encre liquide ou en poudre et dans les colorants utilisés pour la rédaction, l'impression et la création d'images sur du papier et d'autres substrats, ainsi que ceux appliqués sur ces derniers pour en changer la couleur ou pour dissimuler une image. |
C307 | Matériel, films et produits photochimiques pour la photographie | Substances contenues dans le matériel, les films et les substances chimiques de traitement photographique et le papier photographique. |
Codes des produits à usage domestique et commercial | Titre | Description |
---|---|---|
C401 | Entretien des voitures | Substances contenues dans les produits, mélanges ou articles manufacturés de nettoyage et d'entretien de l'intérieur et de la carrosserie des voitures. |
C402 | Lubrifiants et graisses | Substances contenues dans les produits, mélanges ou articles manufacturés visant à réduire les frottements, le réchauffement et l'usure des surfaces solides. |
C403 | Déglaçage et antigel | Substances ajoutées aux fluides afin de réduire le point de gel du mélange, ou celles appliquées aux surfaces pour faire fondre la glace qui les recouvre ou pour empêcher la formation de cette dernière. |
C404 | Carburants et produits, mélanges ou articles manufacturés connexes | Substances que l'on brûle pour produire de la chaleur, de la lumière ou de l'électricité et ajoutées à d'autres produits pour inhiber la corrosion, assurer la lubrification, augmenter l'efficacité de l'utilisation ou diminuer la génération de produits dérivés indésirables. |
C405 | Matières explosives | Substances qui sont susceptibles de se dilater subitement en produisant généralement de la chaleur et une variation importante de la pression dès l'allumage. |
C406 | Produits, mélanges ou articles manufacturés agricoles (autres que les pesticides) | Substances utilisées pour améliorer le rendement et la qualité des plantes, des animaux et des cultures forestières produits à une échelle commerciale. |
C407 | Entretien de la pelouse et du jardin | Substances contenues dans les produits, mélanges ou articles manufacturés pour l'entretien des pelouses, des plantes d'extérieur ou en pot ou de jardin, ainsi que des arbres. |
C461 | Produits antiparasitaires | Substances contenues dans les produits, mélanges ou articles manufacturés utilisés comme moyen direct ou indirect soit pour contrôler, prévenir, supprimer, atténuer, attirer ou repousser un parasite. |
C462 | Voiture, aéronef et transport | Substances contenues dans les voitures, les aéronefs et les autres types de transport ou utilisées dans leur fabrication. |
C463 | Extraction pétrolière et gazière | Substances qui sont, ou qui sont contenues dans, des mélanges, produits ou articles manufacturés employés pour l'extraction pétrolière ou gazière. |
Codes des produits à usage domestique et commercial | Titre | Description |
---|---|---|
C562 | Aliments et boissons | Substances contenues dans les produits, mélanges ou articles manufacturés d'alimentation et les boissons. |
C563 | Médicaments | Substances contenues dans les médicaments délivrés sur ordonnance ou en vente libre, à usage humain ou animal. |
C564 | Santé naturelle | Substances contenues dans les produits, mélanges ou articles manufacturés de santé naturels à usage humain ou animal. |
C565 | Matériel médical | Substances contenues dans les produits, mélanges ou articles manufacturés à usage humain ou animal utilisés pour le diagnostic, le traitement, l'atténuation ou la prévention d'une maladie, d'un trouble, d'un état physique anormal, ainsi que pour rétablir les fonctions physiologiques, les corriger ou les modifier. |
C566 | Produits, mélanges ou articles manufacturés du tabac | Substances contenues dans les produits, mélanges ou articles manufacturés composés entièrement ou en partie de tabac, y compris les feuilles de tabac, ainsi que tout extrait de tabac. |
Codes des produits à usage domestique et commercial | Titre | Description |
---|---|---|
C999 | Autre (préciser) | Les substances contenues dans les produits, mélanges ou articles manufacturés qui ne sont pas décrits par les autres codes des produits à usage domestique et commercial. |
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note ne fait pas partie de l'avis.)
L'amiante est inscrit sur la liste des substances toxiques de l'annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [ci-après appelée la « Loi »]. Les six types d'amiante (chrysotile, amosite, crocidolite, anthophyllite, trémolite et actinolite) sont inscrits sur cette liste. Ces six formes d'amiante ont fait l'objet d'un examen par le Centre international de recherche sur le cancer de l'Organisation mondiale de la santé, et ont toutes été déclarées cancérigènes pour l'humain.
L'inscription d'une substance sur la liste des substances toxiques permet au gouvernement de prendre des mesures préventives appropriées dans le cadre de la Loi pour réduire les rejets de cette substance et l'exposition à celle-ci. Afin de soutenir son engagement à gérer l'amiante au Canada, le gouvernement étudie la possibilité de développer des mesures réglementaires supplémentaires dans le cadre de la Loi visant à mieux protéger la santé des Canadiens. Pour s'assurer que les décisions futures seront basées sur les meilleurs renseignements disponibles, le présent avis, publié en vertu de l'article 71, vise à recueillir des données sur la fabrication, l'importation, l'exportation et l'utilisation d'amiante et de produits contenant de l'amiante durant les années civiles 2013 à 2015. L'avis recueillera aussi des renseignements socio-économiques auprès des entreprises, y compris leur taille (nombre d'employés et revenus), des renseignements sur la disponibilité de produits pour remplacer l'amiante et des renseignements sur les stratégies d'élimination progressives en place ou à l'étude. Ces renseignements socio-économiques sont nécessaires pour étayer le résumé de l'étude d'impact de la réglementation qui serait publié avec le projet de règlement.
En vertu du paragraphe 71(3) de la Loi, les personnes assujetties à cet avis sont tenues de s'y conformer dans le délai qui leur est imparti. Le délai imparti dans le présent avis est le 18 janvier 2017, à 15 h, heure normale de l'Est. Il est suggéré que toute personne présentant une demande par écrit en vertu du paragraphe 71(4) de la Loi inclue le nom de la personne demandant une prolongation, le NE CAS de la substance à propos de laquelle la personne fournira des renseignements ainsi que la raison de la demande de prolongation.
Il est aussi suggéré que toute personne présentant une demande par écrit en vertu de l'article 313 de la Loi indique chaque élément de l'information qui est jugé confidentiel, et fournisse une justification du caractère sensible de l'information.
Les personnes qui ne sont pas assujetties à l'avis, mais qui ont un intérêt actuel ou futur envers une substance décrite à l'annexe 1 du présent avis, peuvent s'identifier comme « intervenants » pour la substance en remplissant la Déclaration des parties intéressées en utilisant le système de déclaration en ligne accessible par l'intermédiaire du guichet unique d'Environnement et changement climatique Canada à l'adresse suivante : https://ec.ss.ec.gc.ca/. La personne pourrait être sollicitée à fournir des renseignements additionnels sur ses liens avec ces substances.
Les personnes qui ne sont pas tenues de se conformer au présent avis et qui n'ont pas d'intérêt commercial à l'égard des substances visées par cet avis peuvent remplir la Déclaration de non-implication en utilisant le système de déclaration en ligne accessible par le guichet unique d'Environnement et changement climatique Canada à l'adresse suivante : https://ec.ss.ec.gc.ca/.
La ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé encouragent également les intervenants à fournir des renseignements supplémentaires jugés utiles. Les organisations qui pourraient souhaiter fournir des renseignements supplémentaires sont celles qui ont fabriqué, importé, exporté ou utilisé les substances, seules, dans un mélange, dans un produit ou dans un article manufacturé.
La conformité à la Loi est obligatoire et les infractions précises sont établies dans les paragraphes 272(1), 272.1(1), 272.2(1), 272.4(1) et 272.5(1) de la Loi. Des modifications au barème des amendes de la Loi sont entrées en vigueur le 22 juin 2012. Les paragraphes 272(2), (3) et (4) ainsi que 272.1(2), (3) et (4) de la Loi établissent les sanctions pour les personnes commettant une infraction aux termes de la Loi. Les infractions comprennent l'omission de se conformer à une obligation découlant de la Loi et l'infraction de produire des renseignements erronés ou trompeurs. Les sanctions associées aux infractions les plus graves comprennent des amendes minimales dont le montant peut aller d'un minimum de 5 000 $, dans le cas d'une personne trouvée coupable par procédure sommaire, à un maximum de 6 000 000 $, dans le cas d'une grande société trouvée coupable par mise en accusation. L'amende maximum double pour une seconde infraction et les infractions subséquentes et la personne s'expose aussi à une peine d'emprisonnement allant jusqu'à trois ans. Les infractions de catégorie autre qu'« infraction grave » sont punissables d'une amende d'un maximum allant de 25 000 $, dans le cas d'une personne trouvée coupable par procédure sommaire, à 500 000 $, dans le cas d'une grande société trouvée coupable par mise en accusation. L'amende maximum double pour une seconde infraction et les infractions subséquentes.
Une version à jour de la Loi, y compris les dernières modifications, est disponible sur le site Internet du ministère de la Justice Canada à l'adresse suivante : http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-15.31/.
L'application de la Loi est régie par la Politique d'observation et d'application de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), disponible à l'adresse suivante : www.ec.gc.ca/lcpe-cepa/default.asp?lang=Fr&n=5082BFBE-1. On peut signaler une infraction présumée à la Loi en communiquant avec la Direction générale de l'application de la loi par courriel à ec.dale-enviroinfo-eed-enviroinfo.ec@canada.ca.
Les renseignements doivent être fournis au plus tard le 18 janvier 2017, à 15 h, heure normale de l'Est, en utilisant le système de déclaration en ligne accessible par le guichet unique d'Environnement et changement climatique Canada à l'adresse suivante : https://ec.ss.ec.gc.ca/.
Une copie électronique du présent avis est disponible à l'adresse suivante : www.chemicalsubstanceschimiques.gc.ca.
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MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
Avis d'intention d'élaborer un règlement concernant l'amiante
Attendu que le gouvernement du Canada s'est engagé à interdire l'amiante au Canada;
Attendu que l'amiante figure à l'article 6 de l'annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE 1999];
Avis est par la présente donné que le ministère de l'Environnement et le ministère de la Santé entreprennent l'élaboration d'un projet de règlement, conformément à la LCPE 1999, dans le but d'interdire toutes nouvelles activités concernant l'amiante et les produits contenant de l'amiante, y compris la fabrication, l'utilisation, la vente, l'offre de vente, l'importation et l'exportation. Le projet de règlement devrait être publié dans la Partie I de la Gazette du Canada en décembre 2017.
Pour appuyer le développement du projet de règlement, un avis d'enquête obligatoire émis en vertu de l'article 71 de la LCPE 1999 sera publié en décembre 2016. L'avis exigera que les personnes qui fabriquent, importent, exportent et utilisent de l'amiante et des produits contenant de l'amiante au Canada fournissent des renseignements obligatoires.
Dans le cadre d'un processus ouvert et transparent, le processus d'élaboration du règlement comprendra des consultations auprès de représentants des gouvernements provinciaux et territoriaux, de l'industrie, d'organisations non gouvernementales, du public et d'autres parties intéressées. Les commentaires recueillis pendant ces consultations seront pris en considération au cours de l'élaboration du règlement.
Comme première étape du processus de consultation, les parties intéressées peuvent soumettre des commentaires à propos de l'approche précitée, que ce soit par la poste ou par courriel, jusqu'au 18 janvier 2017, aux coordonnées ci-dessous. Par la suite, les parties intéressées seront également consultées au printemps 2017 et d'autres renseignements seront affichés dans la page Web suivante : http://www.ec.gc.ca/toxiques-toxics/Default.asp?lang=Fr&n=A183A275-1. Les parties intéressées auront une autre opportunité pour commenter le projet de règlement par écrit pendant la période de consultations obligatoires qui suivra la publication du projet de règlement en décembre 2017.
Les commentaires à propos de l'approche précitée peuvent être envoyés par la poste ou par courriel, jusqu'au 18 janvier 2017, au :
Directeur
Division de la gestion des substances chimiques
Environnement et Changement climatique Canada
Place Vincent Massey
351, boulevard Saint-Joseph, 10e étage
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Courriel : ec.amiante-asbestos.ec@canada.ca
La ministre de l'Environnement
Catherine McKenna
La ministre de la Santé
Jane Philpott
ANNEXE I
Contexte
Le projet de règlement sera élaboré afin de soutenir l'approche pangouvernementale de gestion de l'amiante au Canada.
Le terme « amiante » désigne généralement six minéraux que l'on trouve à l'état naturel (chrysotile, amosite, crocidolite, anthophyllite, trémolite et actinolite). Après étude, le Centre international de recherche sur le cancer de l'Organisation mondiale de la Santé a déclaré que l'amiante était un agent cancérogène pour les humains. Les risques que pose l'amiante pour la santé sont bien connus, et le fait de respirer des fibres d'amiante peut causer le cancer et d'autres maladies, comme l'amiantose, le mésothéliome et le cancer du poumon.
L'amiante est inscrit à la liste des substances toxiques de l'annexe 1 de la LCPE 1999, qui couvre les six types d'amiante (chrysotile, amosite, crocidolite, anthophyllite, trémolite et actinolite).
Historiquement, les secteurs de l'industrie, de la construction et du commerce ont utilisé et, dans certains cas, continuent d'utiliser de l'amiante dans des produits tels que le ciment et le plâtre, les fours industriels et les systèmes de chauffage, l'isolation des bâtiments, les tuiles de plancher et de plafond, le revêtement mural des résidences, les plaquettes de frein de voiture et de camion et les éléments de transmission des véhicules, tels que les embrayages. Des données de 2015 de Statistique Canada indiquent que le Canada continue d'importer des produits qui contiennent de l'amiante, surtout des plaquettes de frein pour les véhicules et des matériaux de construction comme des tuyaux en ciment.
L'amiante est actuellement géré au moyen d'une variété de lois et de règlements fédéraux. À titre d'exemple, le Règlement sur les produits en amiante, lequel a été pris en vertu de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation, interdit ou réglemente rigoureusement la fabrication, l'importation, la publicité ou la vente de certains produits de consommation à risque élevé, fabriqués avec de l'amiante ou qui en contiennent. Le Règlement sur le rejet d'amiante par les mines et usines d'extraction d'amiante, dont la loi habilitante est la LCPE 1999, a été adopté afin de limiter la concentration des fibres d'amiante dans les gaz rejetés à l'air libre par le concassage, le séchage et le broyage de l'amiante dans les mines et les usines. La crocidolite figure à la partie 2 de la Liste des substances d'exportation contrôlée à l'annexe 3 de la LCPE 1999, et son exportation est gérée en vertu du Règlement sur l'exportation des substances figurant à la Liste des substances d'exportation contrôlée de la LCPE 1999.
Rattaché à la LCPE 1999, le projet de règlement permettrait de mieux gérer et contrôler l'amiante et les produits contenant de l'amiante au Canada, en interdisant la fabrication, l'utilisation, la vente, l'offre de vente, l'importation et l'exportation. Le projet de règlement empêcherait toutes activités concernant l'amiante qui aurait lieu après l'entrée en vigueur du règlement, et par conséquent, ne viserait pas les activités qui ont eu lieu avant l'entrée en vigueur du règlement (tel que les matériaux de construction contenant de l'amiante déjà présents dans les édifices).
Mesures prises par d'autres pays
À l'exception du chrysotile, toutes les autres formes d'amiante sont visées par la Convention de Rotterdam. La Convention de Rotterdam est un traité international qui consiste à protéger la santé humaine et l'environnement au moyen de la mise en place d'une procédure de « consentement préalable en connaissance de cause » applicable aux produits chimiques visés. Conformément à cette procédure, une Partie ne doit pas exporter une substance à une autre Partie qui ne consent pas à son importation dans son pays, et elle doit respecter les conditions imposées par la Partie importatrice.
Plus de 50 pays, dont ceux de l'Union européenne, le Japon, l'Australie, l'Argentine, le Brésil, le Chili, l'Uruguay et la Corée du Sud, interdisent déjà l'amiante, avec un nombre limité d'exemptions.
Les États-Unis interdisent certains produits contenant de l'amiante, comme le carton ondulé, les rouleaux de matériel isolant, le papier commercial, le papier pour usages spéciaux et le feutre couvre-plancher. Voici certains produits contenant de l'amiante qui ne sont pas encore interdits : plaques ondulées en amiante-ciment, plaques planes de ciment, vêtements, enrobage de pipeline, papier toiture en rouleaux, tuiles de plancher en vinyle, bardeaux de fibrociment, carton à l'enrouleuse, tuyaux de ciment, composantes de transmissions automatiques, surfaces d'embrayage, matériaux de friction, plaquettes de freins à disque, garnitures de frein à tambour, patins de frein, joints d'étanchéité statiques, enduits à toiture et autres enduits. Toute nouvelle utilisation réservée à l'amiante après 1989 est interdite.
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MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
Arrêté 2016-87-12-02 modifiant la Liste extérieure
Attendu que, conformément au paragraphe 87(5) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (voir référence a), la ministre de l'Environnement a inscrit sur la Liste intérieure (voir référence b) les substances visées par l'arrêté ci-après,
À ces causes, en vertu du paragraphe 87(5) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (voir référence c), la ministre de l'Environnement prend l'Arrêté 2016-87-12-02 modifiant la Liste extérieure, ci-après.
Gatineau, le 1er décembre 2016
La ministre de l'Environnement
Catherine McKenna
Arrêté 2016-87-12-02 modifiant la Liste extérieure
Modifications
1 La partie I de la Liste extérieure (voir référence 3) est modifiée par radiation de ce qui suit :
- 2628-16-2
- 26850-24-8
- 68604-94-4
- 93820-57-6
14996-2 | Acrylic copolymer with ethenylbenzene and unsaturated aliphatic isocyanate, tert-Bu ethaneperoxoate-initiated, reaction products with amine and glycol ethers, esters, compounds with dimethylethanolamine |
---|---|
Acrylique copolymérisé avec l'éthénylbenzène et un isocyanate aliphatique insaturé, initié avec l'éthaneperoxoate de tert-butyle, produits de réaction avec une amine et des éthers de glycol, esters, composés avec la diméthyléthanolamine | |
18079-7 | Amino acid, N,N-bis(carboxymethyl)- |
Acide N,N-bis(carboxyméthyl)-aminé |
Entrée en vigueur
3 Le présent arrêté entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'Arrêté 2016-87-12-01 modifiant la Liste intérieure.
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MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
Publication après évaluation préalable d'une substance — le 2,2,2-trichloroéthane-1,1-diol (hydrate de chloral), NE CAS (voir référence 4) 302-17-0 — inscrite sur la Liste intérieure [paragraphe 77(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]
Attendu que l'hydrate de chloral est une substance inscrite sur la Liste intérieure qui satisfait aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [la Loi];
Attendu qu'un résumé de l'ébauche d'évaluation préalable de la substance réalisée en application de l'article 74 de la Loi est ci-annexé;
Attendu qu'il est proposé de conclure que la substance ne satisfait à aucun des critères de l'article 64 de la Loi;
Attendu que des options seront considérées afin de faire le suivi des changements dans l'exposition humaine à l'hydrate de chloral,
Avis est par les présentes donné que la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) proposent de ne rien faire pour le moment à l'égard de cette substance en vertu de l'article 77 de la Loi.
Délai pour recevoir les commentaires du public
Comme le précise le paragraphe 77(5) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit à la ministre de l'Environnement ses commentaires sur la mesure que les ministres se proposent de prendre et sur les considérations scientifiques la justifiant. Des précisions sur les considérations scientifiques peuvent être obtenues à partir du site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être envoyés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l'élaboration de programmes, Environnement Canada, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 819-938-5212 (télécopieur), eccc.substances.eccc@canada.ca (courriel).
Conformément à l'article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ceux-ci soient considérés comme confidentiels.
La directrice générale
Direction des sciences et de l'évaluation des risques
Jacqueline Gonçalves
Au nom de la ministre de l'Environnement
Le directeur général
Direction de la sécurité des milieux
David Morin
Au nom de la ministre de la Santé
ANNEXE
Sommaire de l'ébauche de l'évaluation préalable de l'hydrate de chloral
En vertu de l'article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement, 1999 (LCPE), la ministre de l'Environnement et du Changement climatique et la ministre de la Santé ont réalisé une évaluation préalable du 2,2,2-trichloroéthane-1,1-diol, ci-après appelé hydrate de chloral, dont le numéro d'enregistrement du Chemical Abstracts Service (NE CAS) est 302-17-0. Cette substance fait partie de celles identifiées comme étant d'intérêt prioritaire pour l'évaluation, car elle satisfait aux critères de catégorisation du paragraphe 73(1) de la LCPE.
L'hydrate de chloral n'est pas une substance d'origine naturelle. Au Canada, on le retrouve principalement dans l'eau potable chlorée en tant que sous-produit de désinfection. C'est aussi un ingrédient actif dans des drogues sur prescription utilisées comme agents sédatifs ou hypnotiques, un ingrédient médical dans des produits de santé naturels et homologués comme médicaments homéopathiques, et c'est aussi un intermédiaire pour le placage industriel de métaux.
Le risque posé à l'environnement par l'hydrate de chloral a été caractérisé en suivant la classification des risques écologiques des substances organiques (CRE). La CRE est une approche basée sur les risques, qui tient compte de plusieurs paramètres liés au risque (puissance) et à l'exposition, et basés sur la prise en compte pondérée de plusieurs éléments de preuves pour déterminer le classement du risque. Les profils de risque sont établis en se basant principalement sur des paramètres liés au mode d'action toxique, à la réactivité chimique, à des seuils de toxicité interne dérivés du réseau trophique, à la biodisponibilité et à l'activité biologique et chimique. Parmi les paramètres pris en compte pour les profils d'exposition, on retrouve la vitesse d'émission potentielle, la persistance globale et le potentiel de transport à grande distance. Une matrice de risques est ensuite utilisée pour assigner un niveau faible, modéré ou élevé d'inquiétudes potentielles dues aux substances, basé sur les risques qu'elles posent et le profil d'exposition. Les substances classées à faible risque sont confirmées au moyen de scénarios de risques posés à l'échelle locale (c'est-à-dire la zone la plus proche entourant une source ponctuelle potentielle de rejet), conçus pour être protecteurs de l'environnement. La CRE a permis de déterminer que l'hydrate de chloral a un faible potentiel d'effets nocifs sur l'environnement.
Compte tenu de tous les éléments de preuve avancés pour la présente ébauche d'évaluation préalable, il a été déterminé que l'hydrate de chloral présente un faible risque d'effets nocifs sur les organismes et sur l'intégrité globale de l'environnement. Il est proposé de conclure que l'hydrate de chloral ne satisfait pas aux critères énoncés aux alinéas 64a) ou b) de la LCPE, car il ne pénètre pas dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l'environnement ou sur la diversité biologique, ou à mettre en danger l'environnement essentiel pour la vie.
Pour la population générale du Canada, l'eau potable est la principale source d'exposition à l'hydrate de chloral. Aucune exposition de la population générale due à l'utilisation de ce composé par l'industrie du placage des métaux ne devrait avoir lieu, car il est consommé lors du procédé de placage.
L'hydrate de chloral a déjà fait l'objet d'une évaluation par Santé Canada, et un document de conseils sur l'eau potable a été publié, dans lequel on a déterminé que la quantité d'hydrate de chloral se retrouvant typiquement dans l'eau potable est bien inférieure au niveau auquel des effets sur la santé ont pu être observés. Une valeur basée sur la santé a été calculée, avec une augmentation de l'incidence d'une histopathologie du foie comme effet critique sur la santé.
À la lumière des renseignements contenus dans la présente ébauche d'évaluation préalable, il est proposé de conclure que l'hydrate de chloral ne satisfait pas aux critères énoncés à l'alinéa 64c) de la LCPE, car il ne pénètre pas dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.
Conclusion proposée
Il est proposé de conclure que l'hydrate de chloral ne répond à aucun des critères énoncés à l'article 64 de la LCPE.
Considérations aux fins de suivi
Alors que l'exposition de la population générale à l'hydrate de chloral n'est pas une source d'inquiétude aux concentrations actuelles, cette substance est associée à des effets inquiétants sur la santé en raison de sa cancérogénicité potentielle. Par conséquent, la substance pourrait devenir préoccupante pour la santé humaine si l'exposition à ce composé devait s'accroître. Des mesures sont actuellement considérées pour faire le suivi des changements apportés aux tendances en matière d'exposition et/ou d'utilisation commerciale.
Les intervenants sont encouragés à fournir, pendant la période de commentaires du public de 60 jours sur l'ébauche d'évaluation préalable, toute information concernant la substance qui pourrait aider à choisir l'activité de suivi appropriée. Ceci peut inclure de l'information sur de nouvelles importations réelles ou planifiées, la fabrication ou l'utilisation de ces substances, ou toute information non préalablement soumise aux ministres.
L'ébauche d'évaluation préalable de cette substance est accessible sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca).
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MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
Projet de ligne directrice sur la qualité de l'air intérieur résidentiel pour l'acétaldéhyde
En vertu du paragraphe 55(3) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), la ministre de la Santé donne avis, par la présente, d'un projet de ligne directrice sur la qualité de l'air intérieur résidentiel pour l'acétaldéhyde.
Durée de l'exposition | Concentration | |
---|---|---|
Microgramme par mètre cube (µg/m3) | Partie par milliard (ppb) | |
Courte durée (1 heure) | 1 420 | 795 |
Longue durée (24 heures) | 280 | 157 |
Le gouvernement du Canada a précédemment mené une évaluation des effets d'une exposition à l'acétaldéhyde sur la santé humaine, dont l'échéance de la revue de littérature était en février 1998 (Environnement Canada et Santé Canada, 2000). Cette évaluation en cours constitue une mise à jour des effets sur la santé d'une exposition à l'acétaldéhyde, et repose sur des données scientifiques publiées depuis la rédaction du dernier rapport d'évaluation. Compte tenu des plus récentes données sur les risques pour la santé et des commentaires présentés au cours de la période de consultation publique de 60 jours, Santé Canada et Environnement et Changement climatique Canada examineront si d'autres mesures s'avèrent nécessaires (par exemple mettre à jour le rapport d'évaluation sur la Liste des substances d'intérêt prioritaire ou la stratégie de gestion des risques).
Toute personne peut, dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, faire part par écrit de ses commentaires sur le projet de ligne directrice. Ces commentaires seront divulgués sur demande à toute partie intéressée. Tous les commentaires, les demandes de copies du document d'évaluation scientifique et les demandes de renseignements doivent faire mention de la Partie I de la Gazette du Canada ainsi que de la date de publication du présent avis, et être adressés au Bureau de la qualité de l'eau et de l'air, Santé Canada, 269, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario) K1A 0K9, 613-957-1876 (téléphone), 613-948-8482 (télécopieur), air@hc-sc.gc.ca (courriel).
Le 9 novembre 2016
Le directeur général
Direction de la sécurité des milieux
David Morin
Au nom de la ministre de la Santé
ANNEXE
Ligne directrice sur la qualité de l'air intérieur résidentiel pour l'acétaldéhyde
Contexte
L'acétaldéhyde est un liquide incolore et inflammable, à l'odeur âcre et irritante, qui est volatil à la température et à la pression ambiantes. Il est présent dans l'air intérieur et extérieur. Dans leur Liste des substances d'intérêt prioritaire, rapport d'évaluation : acétaldéhyde (2000), Environnement Canada et Santé Canada ont conclu que l'acétaldéhyde est toxique aux termes de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE], car il s'agit d'un agent pouvant être un cancérogène génotoxique; toutefois, une grande incertitude persiste quant aux véritables risques de cancer associés à cette substance. Depuis la parution de ce rapport, un certain nombre d'études clés ont été publiées, y compris certaines concernant le mécanisme de la cancérogenèse de l'acétaldéhyde. Par conséquent, afin de tenir compte des incertitudes liées au mécanisme de cancérogenèse de l'acétaldéhyde et déterminer plus précisément les risques pour la santé associés aux concentrations généralement mesurées dans les maisons canadiennes, en tenant compte des données scientifiques publiées récemment, une priorité élevée a donc été accordée à l'évaluation complète des risques pour la santé de l'acétaldéhyde et l'élaboration d'une Ligne directrice sur la qualité de l'air intérieur résidentiel (LDQAIR) visant cette substance.
Le présent document passe en revue les recherches épidémiologiques, toxicologiques et sur l'exposition axées sur l'acétaldéhyde ainsi que les conclusions découlant d'examens complets effectués par des organisations reconnues à l'échelle internationale se consacrant à la santé et à la protection de l'environnement. Il met l'accent sur les recherches publiées après le dernier examen exhaustif et établit de nouvelles limites d'exposition de courte et longue durées dans l'air intérieur. Cette LDQAIR est destinée à fournir des limites d'exposition recommandées qui réduiraient au minimum les risques pour la santé humaine et à appuyer l'élaboration de mesures visant à limiter les émanations d'acétaldéhyde. D'après le présent document, comparativement aux nouvelles lignes directrices proposées, les concentrations mesurées dans les maisons canadiennes ne présentent pas un risque pour la santé.
Sources et exposition
L'acétaldéhyde est omniprésent dans le milieu ambiant. Les sources naturelles extérieures comprennent les processus de respiration des végétaux supérieurs et les émissions provenant des incendies de forêt. La combustion constitue une importante source anthropique d'acétaldéhyde, cette substance étant générée par la combustion incomplète de matière organique et du carburant des véhicules automobiles. Les émissions issues de la production industrielle, de l'entreposage, du transport ou de l'élimination de produits contenant de l'acétaldéhyde résiduel peuvent également contribuer aux concentrations dans l'air ambiant. L'oxydation de composés organiques volatils (COV) naturels ou anthropiques présents dans l'atmosphère peut engendrer la formation secondaire d'acétaldéhyde.
Comme il existe de nombreuses sources d'émission de l'acétaldéhyde dans le milieu intérieur, les concentrations d'acétaldéhyde y sont souvent plus élevées qu'à l'extérieur. La combustion incomplète dans les foyers et les poêles à bois, la fumée secondaire du tabac ainsi que certains procédés de cuisson (notamment à l'huile de cuisson) peuvent libérer des quantités importantes d'acétaldéhyde dans l'air intérieur. Les émissions de produits de finition intérieure (par exemple les revêtements en vinyle et les tapis) et de matériaux de construction en bois (par exemple les panneaux de fibre et les panneaux de particules) ainsi que les peintures, les teintures, les adhésifs, les produits calfeutrants et les mousses d'étanchéité peuvent également contribuer aux concentrations d'acétaldéhyde dans l'air intérieur. L'infiltration dans une résidence de gaz d'échappement en provenance d'un véhicule à l'intérieur d'un garage attenant constitue une autre source d'acétaldéhyde.
Certains biens de consommation peuvent contribuer directement aux concentrations d'acétaldéhyde à l'intérieur comme les produits de consommation parfumés (par exemple les assainisseurs d'air, les assouplisseurs liquides et les feuilles assouplissantes pour la sécheuse contenant de l'acétaldéhyde), alors que d'autres y contribuent de façon indirecte par la formation secondaire d'acétaldéhyde découlant de la réaction de l'ozone avec d'autres aérosols organiques dans l'air intérieur. Il a été établi que les concentrations élevées d'acétaldéhyde dans l'air intérieur sont liées à une densité d'occupation élevée et fort probablement causées par l'activité des occupants, dont la respiration qui libère l'acétaldéhyde produit de façon endogène.
Les concentrations médianes d'acétaldéhyde relevées en hiver et en été, entre 2005 et 2010, par les études d'exposition menées par Santé Canada dans quatre villes (Edmonton, Halifax, Regina et Windsor) se situaient entre 10,5 et 48,7 µg/m3 (à l'intérieur), et entre 2,4 et 7,2 µg/m3 (à l'extérieur) [Santé Canada 2010a, 2010b, 2012, 2013]. Dans l'une de ces études (Windsor), des mesures de l'exposition personnelle ont également été recueillies, la médiane se situant entre 18,6 et 39,3 µg/m3. En général, le rapport entre les concentrations d'acétaldéhyde dans l'air intérieur et l'air extérieur était systématiquement supérieur à 2,5, ce qui indique une prédominance des sources intérieures d'acétaldéhyde.
Effets sur la santé
Au cours d'études toxicologiques et d'exposition humaine en milieu contrôlé, on a examiné les effets sur la santé de l'exposition à l'acétaldéhyde, bien qu'il n'existe que très peu de données épidémiologiques liées à l'exposition à cette substance dans l'air intérieur. La présente évaluation établit la limite de l'exposition de courte durée à l'aide des résultats d'une étude d'exposition humaine en milieu contrôlé, et la limite de l'exposition de longue durée repose sur les données toxicologiques issues d'une étude sur un modèle de rongeur. Les résultats d'autres études toxicologiques et d'exposition humaine contrôlée ont engendré des données probantes.
Les données provenant des études humaines et toxicologiques permettent de conclure que les effets de l'exposition de courte et longue durées par inhalation à l'acétaldéhyde surviennent aux endroits où la substance entre en contact avec l'organisme. Les lésions tissulaires et le développement du cancer, particulièrement dans les voies respiratoires supérieures, en sont les principaux effets sur la santé.
Études chez l'humain
Dans le cadre d'études effectuées chez l'humain, l'exposition aiguë à des concentrations d'acétaldéhyde aussi faibles que 22 mg/m3 a induit une irritation des yeux et potentialisé la bronchoconstriction après une provocation à la métacholine, et a causé une irritation du nez et de la gorge à une concentration entre 50 et 200 ppm (89 et 357 mg/m3) [Myou et al., 1994b; Silverman, Schulte et First, 1946]. Il a été établi que des concentrations plus élevées (entre 350 et 1 000 mg/m3) d'un aérosol d'acétaldéhyde provoquaient directement une bronchoconstriction chez les personnes souffrant d'asthme (Myou et al., 1993, 1994b, 1994c, 1995; Fujimura et al., 1997; Prieto et al., 2000, 2002a, 2002b) et un effet bronchoconstricteur chez celles souffrant de rhinite allergique (2 240 mg/m3) [Prieto et al., 2002b]. Les données épidémiologiques liées aux effets à long terme chez l'humain proviennent d'une seule étude transversale menée auprès d'enfants d'âge scolaire (Flamant-Hulin et al., 2010) montrant une association statistiquement significative entre l'exposition à l'acétaldéhyde (mesurée dans les salles de classe) et une augmentation de l'inflammation pulmonaire chez les enfants non asthmatiques et non chez les enfants asthmatiques.
Études toxicologiques
Chez les animaux de laboratoire, l'exposition aiguë à l'acétaldéhyde a induit une irritation et une bronchoconstriction. En ce qui a trait à l'irritation sensorielle, la concentration la plus faible ayant réduit de moitié la fréquence respiratoire chez la souris était une exposition de 10 minutes à la concentration la plus faible de 2 845 ppm (5 080 mg/m3) [Steinhagen et Barrow, 1984], alors qu'une exposition à une concentration d'acétaldéhyde supérieure ou égale à 25 ppm (45 mg/m3) a augmenté la vasodilatation dans les voies respiratoires supérieures chez le rat (Stanek et al., 2001).
Dans les études animales, l'exposition de longue durée par inhalation à l'acétaldéhyde a provoqué un certain nombre d'effets non néoplasiques principalement dans les voies respiratoires supérieures, plus particulièrement une inflammation et des lésions tissulaires (dégénérescence, hyperplasie et métaplasie). Dans les études chez le rat, l'exposition de longue durée à l'acétaldéhyde a provoqué des effets indésirables sur l'épithélium olfactif et respiratoire de la cavité nasale, et des lésions ont été signalées à des concentrations aussi faibles que 268 mg/m3 et d'autres parfois dans le larynx, le pharynx et la trachée à des niveaux d'exposition généralement plus élevés (Woutersen et al., 1984, 1986; Saldiva et al., 1985; Appelman et al., 1986; Woutersen et Feron, 1987; Cassee et al., 1996b; Cassee, Groten et Feron, 1996; Oyama et al., 2007; Dorman et al., 2008; Feron, Kruysse et Woutersen, 1982; Woutersen et al., 1984, 1986). Les tissus trachéaux et laryngés étaient plus sensibles que la cavité nasale dans les études chez le hamster, mais ces effets ont été observés à des concentrations plus élevées que celles des études chez le rat (Kruysse, Feron et Til, 1975; Feron, 1979; Feron, Kruysse et Woutersen, 1982), ce qui indique une différence liée à l'espèce. D'autres effets indésirables, c'est-à-dire une activité bactéricide pulmonaire réduite (Aranyi et al., 1986), une hyperréactivité accrue des voies respiratoires (Kawano et al., 2012), des effets neurologiques (Ortiz, Griffiths et Littleton, 1974; Shiohara et al., 1985) et une altération du poids des gonades (Kruysse, Feron et Til, 1975), ont été signalés dans quelques études animales. Un retard de croissance et une mortalité ont été observés lors de l'exposition à des concentrations les plus élevées (entre 4 464 et 8 929 mg/m3) [Kruysse, Feron et Til, 1975; Feron, 1979; Feron, Kruysse et Woutersen, 1982].
Le Centre international de Recherche sur le Cancer (CIRC) a classé l'acétaldéhyde comme cancérogène du groupe 2B (peut-être cancérogène chez l'humain) [CIRC, 1999]. Il a été établi que l'acétaldéhyde est génotoxique et mutagène, provoquant des lésions de l'ADN sous forme d'adduits à l'ADN, de liaisons transversales ADN-ADN et ADN-protéines et d'adduits plus complexes (passés en revue dans Albertini, 2013) ainsi que des effets mutagènes dans les systèmes d'essai in vitro (Environnement Canada et Santé Canada, 2000) et une étude d'inhalation in vivo menée chez des souris knockout pour l'aldéhyde déshydrogénase 2 (ALDH2) [Kunugita et al., 2008]. L'exposition chronique par inhalation a provoqué des effets cancérogènes chez le rat et le hamster à des concentrations qui ont induit des altérations tissulaires dans les voies respiratoires supérieures, avec des différences liées à l'espèce pour ce qui est des concentrations induisant des effets non néoplasiques. Chez le rat, l'exposition chronique à la concentration la plus faible (1 339 mg/m3) a produit une augmentation proportionnelle à la concentration de l'incidence des adénocarcinomes de l'épithélium olfactif et des carcinomes des cellules squameuses de l'épithélium respiratoire (Woutersen et al., 1986). Chez le hamster, l'exposition chronique à une concentration d'acétaldéhyde supérieure ou égale à 2 946 mg/m3 a entraîné une importante augmentation de la fréquence des tumeurs du larynx (Feron, 1979; Feron, Kruysse et Woutersen, 1982).
Sous-populations sensibles
Des études portant sur l'exposition de courte durée de volontaires ont révélé que les asthmatiques constituent un sous-groupe sensible à l'acétaldéhyde inhalé (Myou et al., 1993; Prieto et al., 2000, 2002b). Un polymorphisme de l'ALDH2 (l'ALDH2-2, le variant non fonctionnel prévalent dans 40 à 50 % de la population asiatique, qui a une incidence considérable sur la vitesse de métabolisation de l'acétaldéhyde après la consommation d'alcool) pourrait être à l'origine d'une susceptibilité accrue à l'exposition à l'acétaldéhyde. Bien que les effets induits par le formaldéhyde aient été amplifiés dans les études chez les souris knock-out pour l'ALDH2 (mais pas chez les souris de type sauvage) [Isse et al., 2005; Oyama et al., 2007, 2010], aucune différence importante n'a été relevée quant à l'hyperréactivité dans les études chez l'humain après l'inhalation d'un aérosol d'acétaldéhyde (Teeguarden et al., 2008).
Mécanisme de la cancérogenèse
Des éléments de preuve semblent indiquer que la cancérogenèse induite par l'acétaldéhyde dépend d'une relation non linéaire (ou avec seuil). Le profil de génotoxicité et de mutagénicité correspond à un mécanisme cancérogène cytotoxique (après prolifération) plutôt que mutagène (événement critique précoce). La formation des tumeurs serait liée à la survenue de lésions tissulaires et repose sur une saturation de la métabolisation de l'acétaldéhyde, une prolifération cellulaire accrue et une mutation se produisant dans la cavité nasale.
Les effets toxiques de l'acétaldéhyde semblent provenir en partie d'une saturation de la capacité de détoxication de l'acétaldéhyde au site de l'exposition. Les données montrent que la toxicité de l'acétaldéhyde est liée à une baisse de l'activité de l'ALDH, surtout chez les modèles de souris knock-out pour l'ALDH. D'ailleurs, une réduction de la métabolisation de l'acétaldéhyde à des concentrations élevées dans les voies respiratoires supérieures semble liée à l'activité de l'ALDH. Après saturation de la capacité de métabolisation de l'acétaldéhyde, la cancérogénicité de l'acétaldéhyde semble reposer sur l'induction d'une cytotoxicité, menant à un renouvellement cellulaire accru causé par les lésions tissulaires récurrentes et leur réparation. Bien qu'aucune étude examinant l'association entre l'inhalation d'acétaldéhyde et la prolifération cellulaire dans les voies respiratoires supérieures n'ait été relevée, une prolifération cellulaire accrue au niveau de la langue, de l'épiglotte et du préestomac (soit les tissus liés à la voie d'entrée) a été signalée dans une étude chez le rat après son administration dans l'eau potable (Homann et al., 1997). De plus, il a été démontré que l'acétaldéhyde provoque des lésions à l'ADN sous forme d'adduits à l'ADN, de liaisons transversales ADN-ADN et ADN-protéines et d'adduits plus complexes. Ce type de lésions, dans certaines conditions telles que des niveaux d'exposition élevés combinées à des lésions tissulaires, provoquent des mutations.
Les principaux événements aboutissant à la formation de tumeurs ressemblent à ceux observés avec le formaldéhyde, qui, d'après la littérature scientifique, semble également induire une cancérogenèse suivant une relation non linéaire. Les similarités entre la cancérogenèse du formaldéhyde et de l'acétaldéhyde sont nombreuses, dont la structure et la toxicité des deux composés, les principaux événements critiques, y compris la formation de liaisons transversales ADN-protéines, la formation de carcinomes nasaux chez les animaux en présence de concentrations fortement irritantes et nuisibles, et quelques exemples de génotoxicité in vivo.
Ligne directrice sur la qualité de l'air intérieur résidentiel pour l'acétaldéhyde
L'établissement d'une LDQAIR se fait en deux étapes. Une concentration de référence (CRf) est d'abord déterminée en appliquant des facteurs d'incertitude aux concentrations auxquelles on observe l'effet indésirable le plus sensible. Grâce à cette approche, une ligne directrice permettant de réduire les effets potentiels sur la santé comme ceux observés dans les études toxicologiques et épidémiologiques les plus importantes liées à la qualité de l'air intérieur ainsi que dans les études d'exposition humaine en milieu contrôlé peut être établie.
En ce qui a trait à la CRf pour l'exposition de courte durée, la période d'exposition est précisée — une heure dans ce cas-ci. En ce qui concerne la CRf pour l'exposition de longue durée, l'exposition peut durer des mois, des années, voire toute la vie.
Les CRf pour les expositions de courte et de longue durée sont ensuite comparées aux mesures de l'exposition à l'air intérieur résidentiel, puis évaluées en fonction de leur faisabilité technique. Si la CRf peut être atteinte par la mise en œuvre de mesures de contrôle raisonnables, la LDQAIR est alors égale à la CRf. Si la CRf ne peut être atteinte par le recours à des technologies ou à des pratiques de gestion du risque existantes, la LDQAIR peut alors être égale à une concentration plus élevée, produisant ainsi une marge d'exposition plus faible entre la LDQAIR et la concentration à laquelle des effets sur la santé ont été observés dans des études sanitaires. Cette LDQAIR représente néanmoins une mesure de protection de la santé, tout en demeurant un objectif réalisable pour l'amélioration de la qualité de l'air intérieur lors de l'évaluation des mesures de gestion du risque.
Ligne directrice sur la qualité de l'air intérieur résidentiel pour l'exposition de courte durée
Pour l'exposition de courte durée à l'acétaldéhyde, une étude examinant la bronchoconstriction chez des volontaires a déterminé que la concentration de provocation causant une diminution du volume expiratoire maximal par seconde (VEMS) de 20 % (moyenne géométrique) chez des sujets asthmatiques était de 527 mg/m3 (intervalle de confiance [IC] à 95 % : 142-1 149 mg/m3) après une exposition de deux minutes (Prieto et al., 2000). La limite inférieure du niveau de confiance à 95 % de 142 mg/m3 a été retenue comme point de départ et des facteurs d'incertitude (FI) de 10 pour tenir compte de l'utilisation d'une dose minimale avec effet nocif observé (DMENO) et de 10 pour tenir compte de la sensibilité accrue dans la population humaine (par exemple les personnes souffrant d'un asthme grave, les enfants et les polymorphismes de l'ALDH) ont été appliqués. La CRf pour l'exposition de courte durée est donc égale à 1 420 µg/m3. Les études de la qualité de l'air intérieur résidentiel de Santé Canada fournissent des échantillons de mesures de l'acétaldéhyde relevées sur une période de 24 heures, qui ne représentent pas une exposition aiguë ou maximale. Ces mesures indiquent clairement que le niveau d'exposition de référence pour l'exposition de courte durée est considérablement plus élevé que la plage des concentrations médianes dans l'air intérieur. Comme cette limite d'exposition est réalisable dans les habitations canadiennes, la LDQAIR proposée pour l'exposition de courte durée à l'acétaldéhyde est donc de 1 420 µg/m3.
Il est recommandé de comparer la limite d'exposition de courte durée à un échantillon d'air d'une heure.
Ligne directrice sur la qualité de l'air intérieur résidentiel pour l'exposition de longue durée
En ce qui a trait à l'exposition chronique, le critère d'effet néoplasique traduisant la plus grande sensibilité était l'adénocarcinome de la cavité nasale chez le rat mâle, alors que la dégénérescence de l'épithélium olfactif constituait le critère d'effet non néoplasique traduisant la plus grande sensibilité chez le rat. Comme indiqué plus haut, il ressort d'un solide ensemble de connaissances que l'effet cancérogène de l'acétaldéhyde suit une relation non linéaire, les effets non néoplasiques précédant la réponse cancérogène. La CRf liée aux effets néoplasiques de l'acétaldéhyde repose donc sur la présence d'effets non néoplasiques. Une dose sans effet nocif observé (DSENO) de 89 mg/m3 reposant sur la dégénérescence de l'épithélium olfactif du rat est retenue (Dorman et al., 2008). Une concentration équivalente chez l'homme (CEH) de 120 mg/m3 est calculée à partir d'un modèle pharmacocinétique fondé sur la physiologie des voies respiratoires supérieures. Cette valeur est ensuite corrigée en fonction d'une exposition continue, de sorte que la CEH corrigée est égale à 21 mg/m3. Un FI de 75 est ensuite appliqué, qui correspond à un facteur de 2,5 pour les différences toxicodynamiques entre l'homme et l'animal, à un facteur de 10 pour la sensibilité accrue dans la population humaine et à un facteur de 3 pour l'incertitude liée à la forme de la partie inférieure de la courbe dose-réponse. La CRf pour l'exposition de longue durée est donc de 280 µg/m3. La plage des concentrations médianes de l'acétaldéhyde mesurées au cours d'une période de 24 heures dans les habitations canadiennes dans le cadre des études de la qualité de l'air intérieur résidentiel de Santé Canada variait entre 10,5 et 48,7 µg/m3, la valeur du 95e centile se situant entre 35,6 et 149,5 µg/m3. Ceci indique que la concentration d'acétaldéhyde présente dans les habitations canadiennes ne dépasserait pas la CRf de 280 µg/m3. La LDQAIR proposée pour l'exposition de longue durée à l'acétaldéhyde est donc de 280 µg/m3.
La durée d'échantillonnage utilisée lors de la comparaison de la concentration mesurée d'acétaldéhyde avec la limite d'exposition de longue durée devrait être d'au moins 24 heures.
Période d'exposition | Concentration | Effets critiques | |
---|---|---|---|
µg/m3 | ppb | ||
Courte durée (1 heure) | 1 420 | 795 | Réactivité accrue des voies respiratoires chez les asthmatiques |
Longue durée (24 heures) | 280 | 157 | Dégénérescence de l'épithélium olfactif de la cavité nasale du rat |
Les niveaux retrouvés dans les maisons canadiennes sont bien en dessous des limites d'exposition de courte et de longue durée et, par conséquent, ne représentent pas un risque pour la santé.
Les stratégies de réduction de l'exposition à l'acétaldéhyde comprennent le contrôle des émissions des appareils de combustion et des produits du tabac dans l'air intérieur. Ces mesures de contrôle sont les suivantes :
- Ne fumez pas dans la maison.
- Installez et entretenez correctement les appareils de combustion utilisés pour le chauffage (par exemple les fournaises à gaz ou au mazout, les poêles à bois et les chauffe-eau au gaz) et veillez à ce que les gaz d'échappement soient évacués vers l'extérieur.
- Utilisez une hotte de cuisinière à la plus haute intensité en cuisinant avec une cuisinière à gaz et assurez-vous qu'elle a une sortie à l'extérieur, et servez-vous de préférence des brûleurs arrière.
- Assurez-vous de bien aérer la pièce dans laquelle vous utilisez des biens de consommation tels que les peintures, les adhésifs, les revêtements intérieurs, les lubrifiants, les encres, les dissolvants à ongles et les parfums, ainsi que de suivre toutes les recommandations apparaissant sur les étiquettes. Dans la mesure du possible, ces produits devraient être conservés dans des contenants bien scellés ou entreposés dans des pièces non occupées de l'habitation qui ne sont pas raccordées au système de ventilation.
- Éliminez les fuites en provenance d'un garage attenant et assurez-vous de maintenir une bonne étanchéité entre la maison et le garage, particulièrement celle d'une porte mitoyenne.
- Assurez-vous de bien aérer la pièce dans laquelle vous entreprenez des rénovations, y compris la pose d'un tapis ou d'un revêtement en vinyle et des travaux de peinture, ainsi que de suivre toutes les recommandations apparaissant sur les étiquettes.
La mise en œuvre de ces stratégies permettra de réduire l'exposition à l'acétaldéhyde ainsi qu'à d'autres contaminants de l'air intérieur, particulièrement ceux présents dans les gaz de combustion et les biens de consommation (d'autres COV, par exemple).
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[51-1-o]
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI SUR LE CONTRÔLE DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX MATIÈRES DANGEREUSES
Décisions, engagements et ordres rendus relativement aux demandes de dérogation
En vertu de l'alinéa 18(1)a) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses (LCRRMD), l'agente de contrôle en chef donne, par les présentes, avis des décisions rendues par l'agente de contrôle au sujet de chaque demande de dérogation, de la fiche signalétique (FS) et de l'étiquette, le cas échéant, énumérées ci-dessous.
Conformément à l'article 20 de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, un demandeur ou une partie touchée, telle qu'elle est définie, peut appeler d'une décision rendue ou d'un ordre donné par un agent de contrôle. Une partie touchée peut également appeler d'un engagement à l'égard duquel un avis a été publié dans la Gazette du Canada. Pour ce faire, il faut remplir une Déclaration d'appel (formule 1) prescrite par le Règlement sur les procédures des commissions d'appel constituées en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux marchandises dangereuses et la livrer, ainsi que les droits exigés par l'article 12 du Règlement sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, dans les 45 jours suivant la date de publication du présent avis dans la Partie I de la Gazette du Canada, à l'Agent d'appel en chef, à l'adresse suivante : Bureau des matières dangereuses utilisées au travail, 269, avenue Laurier Ouest, 8e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0K9.
L'agente de contrôle en chef
Julie Calendino
Le 11 février 2015, la Loi sur les produits dangereux (LPD) a été modifiée, et le Règlement sur les produits contrôlés (RPC) et la Liste de divulgation des ingrédients ont été abrogés et remplacés par le Règlement sur les produits dangereux (RPD). La loi révisée (LPD/RPD) est appelée SIMDUT 2015 et l'ancienne législation (LPD/RPC) est appelée SIMDUT 1988.
Les dispositions transitoires permettent la conformité avec soit le SIMDUT 1988, soit le SIMDUT 2015 pour une période de temps précise. Toutes les demandes de dérogation dans cette publication ont été déposées et évaluées conformément aux dispositions du SIMDUT 1988.
Les parties touchées n'ont présenté aucune observation à l'égard des demandes de dérogation énumérées ci-dessous, ni aux FS ou aux étiquettes s'y rapportant.
Chacune des demandes de dérogation présentées dans le tableau ci-dessous a été jugée fondée à l'exception de celle pour le numéro d'enregistrement (NE) 9674, qui a été jugée partiellement valide. L'agente de contrôle a rendu cette décision après avoir étudié l'information présentée à l'appui de la demande, eu égard exclusivement aux critères figurant à l'article 3 du Règlement sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses.
Demandeur | Identificateur du produit | NE | Date de la décision |
---|---|---|---|
The Lubrizol Corporation | Anglamol® 6043P | 9665 | 21/09/2016 |
The Lubrizol Corporation | Lubrizol® 8219H | 9667 | 20/09/2016 |
The Lubrizol Corporation | Anglamol® 9001N | 9674 | 09/09/2016 |
Trican Well Service Ltd. | TXP-40 | 9701 | 09/09/2016 |
Quadra Chemicals Ltd. | JEFFTREAT® MS-350 | 9722 | 28/09/2016 |
Innospec Fuel Specialties | DCI-80 | 9783 | 25/10/2016 |
Baker Hughes Canada Company | GasFlo G2 | 9789 | 31/10/2016 |
Baker Hughes Canada Company | LIFESPAN™ 3500 HEAVY OIL STABILIZER | 9809 | 31/10/2016 |
Ingevity Corporation | Enva Mul™ 2157 | 9832 | 27/10/2016 |
Atotech Canada Ltd. | EXPT ZINNI AL 454-1 | 9837 | 31/10/2016 |
Baker Hughes Canada Company | FAW-30 | 9842 | 31/10/2016 |
Baker Hughes Canada Company | TRETOLITE™ RBW987 REVERSE BREAKER | 9843 | 29/09/2016 |
Baker Hughes Canada Company | EXCALIBUR™ 7760 ADDITIVE | 9866 | 27/09/2016 |
Baker Hughes Canada Company | RE33018RBW WATER CLARIFIER | 9869 | 14/10/2016 |
Innospec Fuel Specialties LLC | DCI 6A | 9886 | 27/10/2016 |
Innospec Fuel Specialties LLC | Stadis® 425 | 9887 | 27/10/2016 |
Univar Canada Ltd. | BASEMUL | 9889 | 28/09/2016 |
Univar Canada Ltd. | VANFROTH 350 | 9890 | 28/09/2016 |
Univar Canada Ltd. | VANFROTH 820 | 9891 | 06/10/2016 |
Univar Canada Ltd. | VANFROTH 702 | 9892 | 06/10/2016 |
Cytec Industries Inc. | HT® 424 Thixotropic Paste, Part B | 9970 | 21/09/2016 |
Baker Hughes Canada Company | SCW777 SCALE INHIBITOR | 9987 | 27/10/2016 |
Cytec Industries Inc. | AERO® XD-5002 Promoter | 10018 | 27/10/2016 |
Compte tenu des diverses données facilement disponibles dans les documents et de l'information fournie par le demandeur, l'agente de contrôle a déterminé que seules les FS établies relativement aux demandes portant les NE 9665, 9722, 9832, 9843, 9866, 9869, 9886, 9887, 9889, 9890, 9891, 9892, 9970, 9987, et 10018 étaient conformes aux exigences de la législation pertinente.
Dans tous les cas où la FS ou l'étiquette a été jugée non conforme à la législation applicable, en vertu du paragraphe 16.1(1) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, un délai de 30 jours a été accordé au demandeur pour renvoyer à l'agente de contrôle l'engagement signé, accompagné de la FS ou de l'étiquette modifiée selon les exigences.
DEMANDES POUR LESQUELLES L'AGENTE DE CONTRÔLE ÉTAIT CONVAINCUE QUE LE DEMANDEUR AVAIT RESPECTÉ L'ENGAGEMENT
En vertu de l'alinéa 18(1)b) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, l'agente de contrôle en chef donne, par les présentes, avis de renseignements qui ont été divulgués sur la FS ou l'étiquette pertinente en exécution d'un engagement et de la date à laquelle l'avis prévu au paragraphe 16.1(3) de la Loi a été envoyé.
NE : 9667 Date : 2016-10-31
Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du contenu de la FS et avait aussi reçu avis de modifier la FS de la façon suivante.
- Divulguer une valeur DL50 (rat, voie orale) de 3 287 mg/kg pour l'ingrédient « xylène ».
- Divulguer une valeur CL50 (rat, inhalation, vapeur, 4 heures) de 29 mg/L pour l'ingrédient « xylène ».
NE : 9783 Date : 2016-11-09
Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du contenu de la FS et avait aussi reçu avis de modifier la FS de la façon suivante.
- Divulguer l'ingrédient confidentiel additionnel « polyacool ».
- Divulguer une référence à la demande de dérogation de la LCRRMD au lieu de la concentration pour l'ingrédient confidentiel « polyacool ».
- Divulguer une référence à la demande de dérogation de la LCRRMD au lieu de la concentration pour l'ingrédient confidentiel « solvant naphta, de pétrole, arom. lourd ».
- Divulguer une valeur DL50 (rat, voie orale) de 6,6 g/kg pour l'ingrédient confidentiel « alkyl amine ».
- Divulguer qu'il a été établi qu'un ingrédient provoque des effets mutagènes, in vitro.
NE : 9789 Date : 2016-11-16
Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du contenu de la FS et avait aussi reçu avis de modifier la FS de la façon suivante.
- Divulguer une valeur DL50 (rat, voie orale) de 4 900 mg/kg, ou l'équivalent, pour l'ingrédient confidentiel « dérivé d'amine grasse ».
NE : 9809 Date : 2016-11-08
Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du contenu de la FS et avait aussi reçu avis de modifier la FS de la façon suivante.
- Divulguer une valeur CL50 (rat, aérosol, 4 heures) de 1,72 mg/L, ou l'équivalent, pour l'ingrédient confidentiel « hydrocarbure ».
NE : 9837 Date : 2016-11-21
Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du contenu de la FS et avait aussi reçu avis de modifier la FS de la façon suivante.
- Divulguer une plage de concentrations acceptables pour l'ingrédient confidentiel « base hétérocyclique dérivé d'amide ».
- Divulguer qu'« oxydes d'azote » et « chlorure d'hydrogène » sont des produits de combustion dangereux.
NE : 9842 Date : 2016-11-11
Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du contenu de la FS et avait aussi reçu avis de modifier la FS de la façon suivante.
- Divulguer une valeur DL50 (orale, rat) appropriée pour l'ingrédient confidentiel « dérivé d'amine » ou la valeur DL50 (orale, rat) calculée pour le produit.
DEMANDES POUR LESQUELLES L'AGENTE DE CONTRÔLE A RENDU LA DÉCISION QUE LA DEMANDE DE DÉROGATION ÉTAIT PARTIELLEMENT VALIDE OU INVALIDE
Pour la demande ci-dessous, l'agente de contrôle a rendu la décision que la demande de dérogation était partiellement valide.
En vertu de l'article 18 de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, l'agente de contrôle en chef donne, par les présentes, avis de renseignements que l'agente de contrôle a ordonné de divulguer sur la FS ou l'étiquette en vertu du paragraphe 16(1) et avis de renseignements qui ont été divulgués sur la FS ou l'étiquette pertinente en exécution d'un engagement, et les dates auxquelles les ordres et les avis prévus au paragraphe 16.1(3) de la Loi ont été envoyés.
NE : 9674
Date de l'engagement de conformité : 2016-10-07
Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du contenu et du libellé de la FS.
DEMANDES POUR LESQUELLES L'AGENTE DE CONTRÔLE A RENDU LA DÉCISION SUR LA DEMANDE DE DÉROGATION MAIS QUI ONT ÉTÉ ABANDONNÉES AVANT QU'UN ENGAGEMENT SOIT SIGNÉ OU QUE DES ORDRES SOIENT SIGNÉS
L'agent de contrôle a relevé les cas suivants de nonconformité avec les exigences de la législation applicable.
NE : 9701
Date de la lettre des décisions : 2016-09-13
Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du contenu, du format et du libellé de la FS et avait aussi reçu avis de modifier la FS de la façon suivante.
- Divulguer l'ingrédient confidentiel additionnel « polymère amino-fonctionnel ».
- Divulguer l'ingrédient confidentiel additionnel « distillats de pétrole ».
- Divulguer l'ingrédient additionnel, ainsi que le numéro d'enregistrement CAS et la concentration.
[51-1-o]
MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE
BUREAU DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL
Nom et poste | Décret |
---|---|
Buffalo and Fort Erie Public Bridge Authority | |
Membres | |
Moccio, Santina Maria | 2016-1042 |
Tartaglia, Anna T. | 2016-1043 |
Donoghue, Christine | 2016-1102 |
Sous-ministre déléguée de la Santé | |
Duncan, Dwight Douglas | 2016-1078 |
Autorité du pont Windsor-Détroit | |
Président | |
Duranceau, France-Elaine | 2016-1044 |
Agence du revenu du Canada | |
Administratrice du conseil de direction | |
Gaul, L'hon. Geoffrey R. J. | 2016-1095 |
Gouvernement de la Colombie-Britannique | |
Administrateur | |
Du 18 décembre au 20 décembre 2016 | |
Hoy, L'hon. Alexandra H. | 2016-1096 |
Gouvernement de l'Ontario | |
Administrateur | |
Le 19 décembre 2016 | |
Ossowski, John | 2016-1101 |
Agence des services frontaliers du Canada | |
Président | |
Ottenbreit, L'hon. Ralph K. | 2016-1097 |
Gouvernement de la Saskatchewan | |
Administrateur | |
Du 11 décembre au 31 décembre 2016 | |
Poursuites pénales | |
Directeurs intérimaires | |
Dolhai, George G. | 2016-1045 |
Roussel, Kathleen | 2016-1046 |
Redmond Gates, Donna | 2016-1077 |
Administration portuaire de Saint John | |
Administratrice | |
Tribunal de la sécurité sociale | |
Division d'appel | |
Membres à temps plein | |
Brooks, Nancy Kathleen | 2016-1022 |
Cheng, Shu-Tai | 2016-1021 |
Membres à temps partiel | |
Cleversey Moffitt, Jennifer Ann | 2016-1024 |
Netten, Shirley Lynn | 2016-1025 |
Porter, Meredith Doreen | 2016-1071 |
Smith, Peri Lynn | 2016-1023 |
Section de l'assurance-emploi | |
Membres à temps plein | |
Adeoye, Oluwabukola Oluwarotimi | 2016-1037 |
Kennedy, Alison Joanna | 2016-1074 |
Klein, Lilian Ruth | 2016-1036 |
Langlois, Josée | 2016-1075 |
Leduc, Lucie | 2016-1035 |
Marier, Yoan | 2016-1073 |
Mitchell, Audrey | 2016-1038 |
Syverin, Bernadette | 2016-1039 |
Membres à temps partiel | |
Graves, Suzanne Louisa | 2016-1041 |
Lampert, Leigh Andrew | 2016-1076 |
Ryan Bourgeois, Angela Jean | 2016-1040 |
Section de la sécurité du revenu | |
Membres à temps plein | |
Cardillo, Antoinette | 2016-1028 |
Moore, Michael Tyler | 2016-1026 |
Tsakalis, George | 2016-1027 |
Membres à temps partiel | |
Clark, Anne Shirley | 2016-1032 |
Laidlaw, Jacqueline Ruth | 2016-1029 |
Picotte, Adam Thomas | 2016-1031 |
Rose, John Franklin Leonard | 2016-1030 |
Toal, Alice Therese | 2016-1072 |
Vanderhout, Pierre Maurice | 2016-1034 |
Zwiers, Nicole Irena | 2016-1033 |
Le 9 décembre 2016
La registraire des documents officiels
Diane Bélanger
[51-1-o]
MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE
BUREAU DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL
Sénateurs appelés
Il a plu à Son Excellence le Gouverneur général de mander au Sénat du Canada, par lettres patentes sous le grand sceau du Canada portant la date du 6 décembre 2016 :
- — Christmas, Daniel, de Membertou, dans la province de la Nouvelle-Écosse, membre du Sénat et sénateur pour la province de la Nouvelle-Écosse;
- — Galvez, Rosa, de Lévis, dans la province de Québec, membre du Sénat et sénateur pour la division de Bedford, dans la province de Québec.
Le 9 décembre 2016
La registraire des documents officiels
Diane Bélanger
[51-1-o]
MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE
LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION
Avis no SMSE-009-16 — Publication du document CNR-199, 3e édition
Avis est par la présente donné qu'Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) a publié une mise à jour du document suivant :
- Cahier des charges sur les normes radioélectriques CNR-199, 3e édition, Matériel du service radio à large bande (SRLB) fonctionnant dans la bande 2 500-2 690 MHz
Le CNR-199 définit les exigences de certification applicables au matériel du SRLB fonctionnant dans la bande de 2 500 à 2 690 MHz.
Il est à noter qu'il y aura une période de transition qui prendra fin six mois après la publication du CNR-199, 3e édition, sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications (www.ic.gc.ca/spectre), et au cours de laquelle la conformité à la 3e ou à la 2e édition du CNR-199 sera acceptée. Après cette date, seule la conformité à la 3e édition du CNR-199 sera acceptée.
Renseignements généraux
La liste des Normes applicables au matériel radio (www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/h_sf06128.html) sera modifiée en conséquence.
Présentation de commentaires
Les parties intéressées sont invitées à envoyer leurs commentaires au sujet du CNR-199 en ligne en utilisant le formulaire « Demande générale » à l'adresse www.ic.gc.ca/generale_nmr, dans un délai de 90 jours à compter de la date de publication du présent avis. Les commentaires et suggestions pour améliorer ces normes peuvent être soumis en ligne en utilisant le formulaire « Demande de changement à la norme » à l'adresse suivante : www.ic.gc.ca/changement_nmr.
Obtention de copies
Le présent avis ainsi que le document cité sont affichés sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications à l'adresse suivante : www.ic.gc.ca/spectre.
On peut obtenir la version officielle des avis de la Gazette du Canada à l'adresse suivante : www.gazette.gc.ca/rp-pr/p1/index-fra.html.
Décembre 2016
Le directeur général
Direction générale du génie, de la planification et des normes
Martin Proulx
[51-1-o]
BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ
Possibilités de nominations
Nous savons que notre pays est plus fort et notre gouvernement plus efficace lorsque les décideurs reflètent la diversité du Canada. À l'avenir, le gouvernement du Canada suivra un processus de nomination transparent et fondé sur le mérite qui s'inscrit dans le droit fil de l'engagement du gouvernement à assurer la parité entre les sexes et une représentation adéquate des Canadiens autochtones et des groupes minoritaires dans les postes de direction. Nous continuerons de rechercher des Canadiens qui incarnent les valeurs qui nous sont chères : l'inclusion, l'honnêteté, la prudence financière et la générosité d'esprit. Ensemble, nous créerons un gouvernement aussi diversifié que le Canada.
Le gouvernement du Canada sollicite actuellement des candidatures auprès de divers Canadiens talentueux provenant de partout au pays qui manifestent un intérêt pour les postes suivants.
Possibilités d'emploi actuelles
Les possibilités de nominations des postes pourvus par décret suivantes sont actuellement ouvertes aux demandes. Chaque possibilité est ouverte aux demandes pour un minimum de deux semaines à compter de la date de la publication sur le site Web des nominations par le gouverneur en conseil (http://www.appointments-nominations.gc.ca/slctnPrcs.asp?menu=1&lang=fra).
Poste | Organisation | Date de clôture |
---|---|---|
Administrateur(trice) | Office d'investissement du régime de pensions du Canada | |
Président(e) | Centre canadien de lutte contre les toxicomanies | 16 janvier 2017 |
Directeur(trice) | Centre canadien de lutte contre les toxicomanies | 16 janvier 2017 |
Membres à temps plein et à temps partiel | Tribunal canadien des droits de la personne | 9 janvier 2017 |
Membres | Instituts de recherche en santé du Canada | 16 janvier 2017 |
Président(e) | Musée canadien pour les droits de la personne | 23 janvier 2017 |
Administrateurs(trices) | Musée canadien pour les droits de la personne | 9 janvier 2017 |
Président(e) | Musée canadien de l'histoire | 23 janvier 2017 |
Administrateurs(trices) | Musée canadien de l'histoire | 9 janvier 2017 |
Vice-président(e) | Musée canadien de l'histoire | 23 janvier 2017 |
Président(e) | Musée canadien de l'immigration du Quai 21 | 23 janvier 2017 |
Administrateurs(trices) | Musée canadien de l'immigration du Quai 21 | 9 janvier 2017 |
Président(e) | Musée canadien de la nature | 23 janvier 2017 |
Administrateurs(trices) | Musée canadien de la nature | 9 janvier 2017 |
Commissaires permanent(e)s | Commission canadienne de sûreté nucléaire | 16 janvier 2017 |
Conseiller scientifique en chef | Innovation, Sciences et Développement économique Canada | 27 janvier 2017 |
Président(e) | Musée des beaux-arts du Canada | 23 janvier 2017 |
Administrateurs(trices) | Musée des beaux-arts du Canada | 9 janvier 2017 |
Vice-président(e) | Musée des beaux-arts du Canada | 23 janvier 2017 |
Membres | Office national du film | 15 janvier 2017 |
Administrateurs(trices) | Musée national des sciences et de la technologie | 9 janvier 2017 |
Commissaire au lobbying | Commissariat au lobbying | 9 janvier 2017 |
Commissaire aux langues officielles du Canada | Commissariat aux langues officielles | 9 janvier 2017 |
Commissaire aux conflits d'intérêts et à l'éthique | Commissariat aux conflits d'intérêts et à l'éthique | 9 janvier 2017 |
Administrateur(trice) en chef de la santé publique | Agence de santé publique du Canada | 12 février 2107 |
Membre | Téléfilm Canada | 15 janvier 2017 |
Possibilités d'emploi à venir
Nouvelles possibilités de nominations qui seront affichées dans les semaines à venir.
Poste | Organisation |
---|---|
Président(e) et premier(ère) dirigeant(e) | Énergie atomique du Canada, Limitée |
Président(e) | Fondation canadienne pour l'innovation |
Président(e) | Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail |
Président(e) | Tribunal canadien du commerce extérieur |
Administrateurs(trices) | Fondation canadienne des relations raciales |
Juges de la citoyenneté | Commission de la citoyenneté |
Conseillers(ères) | Conseil de gestion financière des premières nations |
Greffier(ère) de la Chambre des communes | Chambre des communes |
Sergent(e) d'armes | Chambre des communes |
Administrateurs(trices) | Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée |
Membres | Société du Centre national des Arts |
Président(e) | Commission des champs de bataille nationaux |
Commissaire | Commission des champs de bataille nationaux |
Membre à temps plein | Office national de l'énergie |
Directeur des poursuites pénales | Bureau du directeur des poursuites pénales |
Ombudsman de l'approvisionnement | Bureau de l'ombudsman de l'approvisionnement |
Premier(ère) vice-président(e) et membre | Commission des libérations conditionnelles du Canada |
Président(e) du conseil | Conseil d'examen du prix des médicaments brevetés |
Membre | Conseil d'examen du prix des médicaments brevetés |
Président(e) | Comité consultatif sur les paiements versés en remplacement d'impôts |
Membres | Comité consultatif sur les paiements versés en remplacement d'impôts |
Administrateurs(trices) | Monnaie royale canadienne |
Président(e) et membre | Conseil canadien des normes |
Possibilités d'emploi permanentes
Possibilités affichées de manière continue.
Poste | Organisation |
---|---|
Membres à temps plein et à temps partiel | Commission de l'immigration et du statut de réfugié |
Membres — toutes les divisions régionales (postes à temps plein et à temps partiel) | Commission des libérations conditionnelles du Canada |
Membres à temps plein et à temps partiel (Division d'appel) | Tribunal de la sécurité sociale |
Membres à temps plein et à temps partiel (Division générale — Section de l'assurance-emploi) | Tribunal de la sécurité sociale |
Membres à temps plein et à temps partiel (Division générale — Section de la sécurité du revenu) | Tribunal de la sécurité sociale |
Membres | Tribunal des anciens combattants (révision et appel) |
[51-1-o]
SECRÉTARIAT DU CONSEIL DU TRÉSOR
LOI SUR LES ALLOCATIONS DE RETRAITE DES PARLEMENTAIRES
Taux de cotisation (voir référence 5) de 2017 pour les membres du Régime de retraite des parlementaires
Conformément au paragraphe 2.7(10) de la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires, les taux de cotisation, pour l'année civile 2017, fixés en vertu du paragraphe 2.7(1) de la Loi sont les suivants :
A. Taux de cotisation avant l'acquisition du maximum de 75 % de prestations constituées
Année civile | Moins de 71 ans | 71 ans et plus | Combiné | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Sous le MGAP (voir référence 6) | MGAP à RMA (voir référence 7) | Au-dessus de la RMA (voir référence 8) | Combiné (voir référence 9) | |||
2017 | 11,15 % | 14,24 % | 0,00 % | 10,99 % | 0,00 % | 10,37 % |
Année civile | Moins de 71 ans | 71 ans et plus | Combiné | ||
---|---|---|---|---|---|
Sous la RMA (voir référence 10) | Au-dessus de la RMA (voir référence 11) | Combiné (voir référence 12) | |||
2017 | 6,36 % | 19,48 % | 8,49 % | 19,48 % | 9,11 % |
Année civile 2017 | Compte ARP | Compte CRP |
---|---|---|
Parlementaires de moins de 71 ans | 1,00 % (rémunération jusqu'à la RMA (voir référence 13)) | 1,00 % (rémunération au-dessus de la RMA (voir référence 14)) |
Parlementaires de 71 ans et plus | 0,00 % | 1,00 % |
Le président du Conseil du Trésor
Scott Brison
[51-1-o]