La Gazette du Canada, Partie I, volume 150, numéro 51 : PARLEMENT
Le 17 décembre 2016
CHAMBRE DES COMMUNES
Première session, quarante-deuxième législature
PROJETS DE LOI D'INTÉRÊT PRIVÉ
L'article 130 du Règlement relatif aux avis de demande de projets de loi d'intérêt privé a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada du 28 novembre 2015.
Pour d'autres renseignements, prière de communiquer avec le Bureau des affaires émanant des députés à l'adresse suivante : Chambre des communes, Édifice du Centre, pièce 134-C, Ottawa (Ontario) K1A 0A6, 613-992-6443.
Le greffier par intérim de la Chambre des communes
Marc Bosc
DIRECTEUR GÉNÉRAL DES ÉLECTIONS
LOI ÉLECTORALE DU CANADA
Radiation d'une association de circonscription enregistrée
À la demande de l'association de circonscription, conformément au paragraphe 467(1) de la Loi électorale du Canada, l'association « CHP Nanaimo—Ladysmith EDA » est radiée. La radiation prend effet le 31 décembre 2016.
Le 6 décembre 2016
Le directeur général des élections délégué
Stéphane Perrault
[51-1-o]
COMMISSAIRE AUX ÉLECTIONS FÉDÉRALES
LOI ÉLECTORALE DU CANADA
Transaction
Le présent avis est publié par le commissaire aux élections fédérales en vertu de l'article 521 de la Loi électorale du Canada, L.C. 2000, ch. 9.
Le 7 décembre 2016, le commissaire aux élections fédérales a conclu une transaction avec la Ville de Montréal, en application de l'article 517 de la Loi électorale du Canada. Le texte intégral de la transaction figure ci-dessous.
Le 7 décembre 2016
Le commissaire aux élections fédérales
Yves Côté, c.r.
Transaction
En vertu de l'article 517 de la Loi électorale du Canada (la Loi), le commissaire aux élections fédérales (le commissaire) a conclu avec la Ville de Montréal (l'intéressée) la présente transaction visant à faire respecter la Loi.
Les dispositions pertinentes de la Loi se trouvent à l'article 325 et à l'alinéa 495(2)b). Le paragraphe 325(1) interdit de modifier une publicité électorale ou d'en empêcher la diffusion sans le consentement de la personne habilitée à autoriser la publicité électorale. L'alinéa 495(2)b) prévoit que commet une infraction quiconque contrevient volontairement à l'article 325.
Le paragraphe 325(2) prévoit des exceptions où l'interdiction ne s'applique pas. Il en est ainsi lorsqu'une autorité publique modifie la diffusion illégale de la publicité électorale ou y fait obstacle, à condition d'en avoir avisé la personne qui a autorisé la publicité électorale [alinéa 325(2)a)]. Aux termes de l'alinéa 325(2)b), l'interdiction prévue au paragraphe 325(1) ne s'applique pas à l'égard des employés d'une autorité publique qui enlèvent des panneaux-réclames, des affiches ou des bannières contenant de la publicité électorale dont l'affichage met le public en danger. Ces deux exceptions ne s'appliquent pas ici.
Déclarations de l'intéressée
Aux fins de la présente transaction, l'intéressée déclare ce qui suit :
- Me Patrice Guay, directeur du Service des affaires juridiques et avocat en chef de la Ville de Montréal, est autorisé à signer la présente transaction au nom de l'intéressée.
- Pendant la période électorale de la 42e élection générale fédérale de 2015, le directeur des travaux publics de l'arrondissement Ville-Marie, à la suite de la réception de plaintes visant l'affichage sur le domaine public des pancartes sur lesquelles un enfant mort sur une plage était illustré, a donné l'instruction à des employés de l'intéressée d'enlever lesdites pancartes.
- Le Bureau du commissaire a informé l'intéressée que, le 26 septembre 2015, soit pendant la période électorale de la 42e élection générale fédérale de 2015, deux employés de l'intéressée ont été vus par un témoin en train d'enlever deux de ces pancartes électorales qui étaient affichées sur un lampadaire de la ville.
- Les pancartes électorales en cause portaient l'acronyme de « Boycott, Désinvestissements et Sanctions Québec » (BDS-Québec).
- Au moment de l'incident, BDS-Québec était un tiers enregistré auprès du directeur général des élections pour l'élection générale fédérale du 19 octobre 2015, ce qu'ignorait la Ville de Montréal, arrondissement de Ville-Marie.
- En tant que tiers, BDS-Québec avait le droit de diffuser de la publicité électorale.
- Une fois l'intéressée informée qu'il s'agissait de messages de publicité électorale, le directeur des travaux publics de l'arrondissement Ville-Marie a demandé aux employés de son arrondissement de ne plus les enlever.
- L'intéressée reconnait que l'article 325 de la Loi interdit à une autorité publique de modifier une publicité électorale ou d'en empêcher la diffusion sans le consentement de la personne qui l'a autorisée, à moins d'en donner un avis raisonnable à la personne ayant autorisé la diffusion du message, ou encore, pour éliminer un danger public.
- Au moment de procéder à l'enlèvement des pancartes visées, ses employés n'avaient pas obtenu le consentement de l'agent financier de BDS-Québec et n'avaient pas donné à ce dernier un préavis raisonnable, ignorant qu'il s'agissait de messages de publicité électorale protégés par la Loi. Par ailleurs, les pancartes en cause ne posaient pas un danger pour le public.
- L'intéressée reconnait sa responsabilité pour les actes susmentionnés et comprend que sa reconnaissance de responsabilité pour des actes constituant une infraction à la Loi ne constitue pas une reconnaissance de culpabilité au sens du droit pénal, et n'entraine pas de casier judiciaire.
- L'intéressée reconnait que le commissaire l'a avisée, dans sa lettre datée du 6 septembre 2016 qui accompagnait une offre de transaction, de son droit de retenir les services d'un avocat et qu'elle a eu la possibilité de retenir les services d'un avocat.
Facteurs considérés par le commissaire
Pour conclure la présente transaction, le commissaire a pris en compte les facteurs exposés à l'article 32 de la Politique du commissaire aux élections fédérales sur l'observation et le contrôle d'application de la Loi électorale du Canada, qui peut être consultée sur le site Web du commissaire au www.cef.cce.gc.ca. En particulier, le commissaire a tenu compte des éléments suivants :
- L'enlèvement des pancartes avait été ordonné de bonne foi par un employé de la ville agissant sur la base des plaintes reçues, par ignorance du fait qu'elles constituaient des messages de publicité électorale protégés par la Loi.
- L'employé de l'intéressée qui avait ordonné l'enlèvement des pancartes a collaboré à l'enquête du commissaire en reconnaissant sans tergiversations sa responsabilité dans la commission des actes en cause.
Engagements et accord
L'intéressée s'engage à se conformer à l'article 325 de la Loi à l'avenir et, plus spécifiquement, à prendre toutes les mesures nécessaires pour que ses employés s'y conforment.
L'intéressée s'engage à transmettre le texte de la transaction à tous les membres de son conseil municipal représentant l'arrondissement Ville-Marie, ainsi qu'à l'ensemble de ses gestionnaires de l'arrondissement Ville-Marie.
Elle s'engage par ailleurs à afficher une copie de la transaction dans un endroit à haute visibilité sur les lieux de travail des employés affectés au service des travaux publics de l'arrondissement Ville-Marie qui pourraient être en position d'enlever des messages de publicité électorale à l'avenir, et ce, pour une période de 30 jours commençant dès que possible après la réception, par l'intéressée, d'une copie de la transaction signée par le commissaire.
L'intéressée s'engage à soumettre au commissaire, par écrit, la preuve de la transmission du texte de la transaction et de son affichage, conformément aux deux paragraphes précédents, dans les 60 jours suivant la réception, par l'intéressée, de la copie de la transaction signée par le commissaire.
L'intéressée s'engage à publier sur la première page de son site Web un lien clair et visible intitulé « la Ville de Montréal conclut une transaction avec le commissaire aux élections fédérales » conduisant au texte intégral de la transaction, à transmettre un lien à la page pertinente de son site Web sur les comptes officiels Facebook et Twitter qu'elle utilise, et à en donner la preuve au commissaire, par écrit, dans les 60 jours suivant la réception, par l'intéressée, de la copie de la transaction signée par le commissaire. Les publications devront être visibles pour une période d'au moins 30 jours débutant la journée ouvrable de son choix, entre 9 h et 17 h.
En vertu de l'alinéa 517(2)b) de la Loi, l'intéressée accepte que la présente transaction soit publiée dans la Gazette du Canada et sur le site Web du commissaire, conformément à l'article 521 de la Loi.
Conformément au paragraphe 517(5), le commissaire et l'intéressée reconnaissent que la transaction et les déclarations qu'elle contient sont inadmissibles en preuve dans les poursuites civiles ou pénales dirigées contre l'intéressée.
Le commissaire convient que l'intéressée se sera conformée à la transaction lorsqu'elle aura rempli les engagements qui y sont prévus.
Conformément au paragraphe 517(8) de la Loi, le commissaire et l'intéressée reconnaissent qu'une fois la présente transaction conclue, le commissaire ne peut pas renvoyer l'affaire au directeur des poursuites pénales pour poursuite contre l'intéressée sauf s'il y a un manquement aux engagements pris par l'intéressée dans la présente transaction et, quoi qu'il en soit, le directeur des poursuites pénales ne peut pas intenter une telle poursuite contre l'intéressée à moins qu'il soit démontré que la transaction n'a pas été exécutée.
Signée par Me Patrice Guay au nom de l'intéressée, en la ville de Montréal, en la province de Québec, en ce 2e jour de décembre 2016.
Le directeur du Service des affaires juridiques et avocat en chef, Ville de Montréal
Me Patrice Guay
Signée par le commissaire aux élections fédérales, en la ville de Gatineau, en la province de Québec, en ce 7e jour de décembre 2016.
Le commissaire aux élections fédérales
Yves Côté, c.r.
[51-1-o]