La Gazette du Canada, Partie I, volume 150, numéro 51 : PARLEMENT

Le 17 décembre 2016

CHAMBRE DES COMMUNES

Première session, quarante-deuxième législature

PROJETS DE LOI D'INTÉRÊT PRIVÉ

L'article 130 du Règlement relatif aux avis de demande de projets de loi d'intérêt privé a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada du 28 novembre 2015.

Pour d'autres renseignements, prière de communiquer avec le Bureau des affaires émanant des députés à l'adresse suivante : Chambre des communes, Édifice du Centre, pièce 134-C, Ottawa (Ontario) K1A 0A6, 613-992-6443.

Le greffier par intérim de la Chambre des communes
Marc Bosc

DIRECTEUR GÉNÉRAL DES ÉLECTIONS

LOI ÉLECTORALE DU CANADA

Radiation d'une association de circonscription enregistrée

À la demande de l'association de circonscription, conformément au paragraphe 467(1) de la Loi électorale du Canada, l'association « CHP Nanaimo—Ladysmith EDA » est radiée. La radiation prend effet le 31 décembre 2016.

Le 6 décembre 2016

Le directeur général des élections délégué
Stéphane Perrault

[51-1-o]

COMMISSAIRE AUX ÉLECTIONS FÉDÉRALES

LOI ÉLECTORALE DU CANADA

Transaction

Le présent avis est publié par le commissaire aux élections fédérales en vertu de l'article 521 de la Loi électorale du Canada, L.C. 2000, ch. 9.

Le 7 décembre 2016, le commissaire aux élections fédérales a conclu une transaction avec la Ville de Montréal, en application de l'article 517 de la Loi électorale du Canada. Le texte intégral de la transaction figure ci-dessous.

Le 7 décembre 2016

Le commissaire aux élections fédérales
Yves Côté, c.r.

Transaction

En vertu de l'article 517 de la Loi électorale du Canada (la Loi), le commissaire aux élections fédérales (le commissaire) a conclu avec la Ville de Montréal (l'intéressée) la présente transaction visant à faire respecter la Loi.

Les dispositions pertinentes de la Loi se trouvent à l'article 325 et à l'alinéa 495(2)b). Le paragraphe 325(1) interdit de modifier une publicité électorale ou d'en empêcher la diffusion sans le consentement de la personne habilitée à autoriser la publicité électorale. L'alinéa 495(2)b) prévoit que commet une infraction quiconque contrevient volontairement à l'article 325.

Le paragraphe 325(2) prévoit des exceptions où l'interdiction ne s'applique pas. Il en est ainsi lorsqu'une autorité publique modifie la diffusion illégale de la publicité électorale ou y fait obstacle, à condition d'en avoir avisé la personne qui a autorisé la publicité électorale [alinéa 325(2)a)]. Aux termes de l'alinéa 325(2)b), l'interdiction prévue au paragraphe 325(1) ne s'applique pas à l'égard des employés d'une autorité publique qui enlèvent des panneaux-réclames, des affiches ou des bannières contenant de la publicité électorale dont l'affichage met le public en danger. Ces deux exceptions ne s'appliquent pas ici.

Déclarations de l'intéressée

Aux fins de la présente transaction, l'intéressée déclare ce qui suit :

Facteurs considérés par le commissaire

Pour conclure la présente transaction, le commissaire a pris en compte les facteurs exposés à l'article 32 de la Politique du commissaire aux élections fédérales sur l'observation et le contrôle d'application de la Loi électorale du Canada, qui peut être consultée sur le site Web du commissaire au www.cef.cce.gc.ca. En particulier, le commissaire a tenu compte des éléments suivants :

Engagements et accord

L'intéressée s'engage à se conformer à l'article 325 de la Loi à l'avenir et, plus spécifiquement, à prendre toutes les mesures nécessaires pour que ses employés s'y conforment.

L'intéressée s'engage à transmettre le texte de la transaction à tous les membres de son conseil municipal représentant l'arrondissement Ville-Marie, ainsi qu'à l'ensemble de ses gestionnaires de l'arrondissement Ville-Marie.

Elle s'engage par ailleurs à afficher une copie de la transaction dans un endroit à haute visibilité sur les lieux de travail des employés affectés au service des travaux publics de l'arrondissement Ville-Marie qui pourraient être en position d'enlever des messages de publicité électorale à l'avenir, et ce, pour une période de 30 jours commençant dès que possible après la réception, par l'intéressée, d'une copie de la transaction signée par le commissaire.

L'intéressée s'engage à soumettre au commissaire, par écrit, la preuve de la transmission du texte de la transaction et de son affichage, conformément aux deux paragraphes précédents, dans les 60 jours suivant la réception, par l'intéressée, de la copie de la transaction signée par le commissaire.

L'intéressée s'engage à publier sur la première page de son site Web un lien clair et visible intitulé « la Ville de Montréal conclut une transaction avec le commissaire aux élections fédérales » conduisant au texte intégral de la transaction, à transmettre un lien à la page pertinente de son site Web sur les comptes officiels Facebook et Twitter qu'elle utilise, et à en donner la preuve au commissaire, par écrit, dans les 60 jours suivant la réception, par l'intéressée, de la copie de la transaction signée par le commissaire. Les publications devront être visibles pour une période d'au moins 30 jours débutant la journée ouvrable de son choix, entre 9 h et 17 h.

En vertu de l'alinéa 517(2)b) de la Loi, l'intéressée accepte que la présente transaction soit publiée dans la Gazette du Canada et sur le site Web du commissaire, conformément à l'article 521 de la Loi.

Conformément au paragraphe 517(5), le commissaire et l'intéressée reconnaissent que la transaction et les déclarations qu'elle contient sont inadmissibles en preuve dans les poursuites civiles ou pénales dirigées contre l'intéressée.

Le commissaire convient que l'intéressée se sera conformée à la transaction lorsqu'elle aura rempli les engagements qui y sont prévus.

Conformément au paragraphe 517(8) de la Loi, le commissaire et l'intéressée reconnaissent qu'une fois la présente transaction conclue, le commissaire ne peut pas renvoyer l'affaire au directeur des poursuites pénales pour poursuite contre l'intéressée sauf s'il y a un manquement aux engagements pris par l'intéressée dans la présente transaction et, quoi qu'il en soit, le directeur des poursuites pénales ne peut pas intenter une telle poursuite contre l'intéressée à moins qu'il soit démontré que la transaction n'a pas été exécutée.

Signée par Me Patrice Guay au nom de l'intéressée, en la ville de Montréal, en la province de Québec, en ce 2e jour de décembre 2016.

Le directeur du Service des affaires juridiques et avocat en chef, Ville de Montréal
Me Patrice Guay

Signée par le commissaire aux élections fédérales, en la ville de Gatineau, en la province de Québec, en ce 7e jour de décembre 2016.

Le commissaire aux élections fédérales
Yves Côté, c.r.

[51-1-o]