Canada Gazette, Part I, Volume 150, Number 53: Règlement modifiant le Règlement transitoire sur la santé et la sécurité au travail concernant les ouvrages en mer dans la zone extracôtière Canada – Terre-Neuve-et-Labrador

December 31, 2016

Fondement législatif

Loi de mise en œuvre de l'Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador

Ministères responsables

Ministère des Ressources naturelles
Ministère de l'Emploi et du Développement social

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie des règlements.)

Enjeux

La Loi sur la santé et la sécurité dans la zone extracôtière (LSSZEC) et les règlements transitoires connexes sur la sécurité et la santé au travail sont entrés en vigueur le 31 décembre 2014, créant ainsi un tout nouveau régime de sécurité et de santé au travail dans les zones extra-côtières Canada – Terre-Neuve-et-Labrador et Canada – Nouvelle-Écosse (les « zones des accords »). Depuis ce temps, les promoteurs d'activités d'exploration et d'exploitation dans les zones extracôtières ont présenté de nombreuses demandes de substitution concernant les règlements transitoires. Ce nombre élevé de demandes trouve son origine dans quelques articles des règlements transitoires qui comportent des exigences inappropriées ou inutilement contraignantes pour des lieux de travail à court terme (par exemple des navires participant à des activités de recherche ou de construction), ce qui occasionne des problèmes sur le plan de la conformité. De plus, les règlements transitoires font référence, de manière statique, à plusieurs codes ou normes techniques qui ont été remplacés ou retirés et auxquels n'adhèrent plus l'organisme de normalisation.

En vertu de la présente proposition, les modifications apportées à certaines dispositions des règlements transitoires conféreront une plus grande flexibilité pour les exigences portant sur les lieux de travail dans les zones extracôtières, notamment les lieux de travail à court terme, de façon à ce que ces dernières soient plus appropriées et plus faciles à respecter sans pour autant réduire le niveau de protection en matière de santé et de sécurité pour les employés travaillant dans ces zones. De surcroît, les modifications se traduiront par une approche évolutive plutôt que par une approche statique en ce qui a trait aux documents en référence, ce qui permettra aux responsables des lieux de travail dans les zones extracôtières de se conformer aux plus récentes versions des codes ou des normes techniques.

Contexte

Le 31 décembre 2014, la Loi sur la santé et la sécurité dans la zone extracôtière (LSSZEC), qui a modifié la Loi de mise en œuvre de l'Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et la Loi de mise en œuvre de l'Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers (les « lois des accords ») en leur ajoutant une partie III.1, est entrée en vigueur. Cette nouvelle partie a créé un régime obligatoire de santé et de sécurité au travail (SST) dans les zones des accords. Le nouveau régime de SST s'applique à tous les lieux de travail où des employés participent à la recherche, notamment par forage, à la construction et au développement, à la production, à la rationalisation de l'exploitation et à la transformation d'hydrocarbures dans la zone extracôtière, ainsi qu'aux employés et aux autres personnes à destination ou en provenance de lieux de travail se trouvant dans les zones extracôtières, et entre ces lieux.

La LSSZEC comporte également une série de règlements transitoires pour chacune des zones des accords, qui sont entrés en vigueur le même jour à l'appui du nouveau régime dans l'attente des nouveaux règlements ou des règlements mis à jour. Ces règlements transitoires pour chacune des zones des accords respectifs sont les suivants : le Règlement transitoire sur la santé et la sécurité au travail concernant les ouvrages en mer dans la zone extracôtière, le Règlement transitoire sur les ouvrages en mer dans la zone extracôtière et le Règlement transitoire sur la sécurité des opérations de plongée dans la zone extracôtière (lesquels sont collectivement appelés ci-après les « règlements transitoires sur la SST »). Ces règlements seront en vigueur jusqu'à ce qu'ils soient remplacés par des règlements permanents ou cinq ans après leur entrée en vigueur (le 31 décembre 2019), selon ce qui se produit le premier.

Les règlements transitoires sur la SST reposent en bonne partie sur les exigences réglementaires fédérales actuelles, notamment le Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz), lequel a été pris en application du Code canadien du travail, et s'appliquent aux employés qui exercent des activités liées aux ressources pétrolières sur les terres domaniales du Canada à l'extérieur des zones des accords. Ils sont de nature normative et font référence de façon statique à un grand nombre de codes et de normes techniques.

La partie III.1 des lois des accords comporte une disposition permettant au délégué à la sécurité de l'office des hydrocarbures extracôtiers concerné (l'Office Canada Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers et l'Office Canada Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers) de permettre la substitution de toute exigence des règlements transitoires sur la SST s'il est convaincu que la santé et la sécurité des employés se trouvant dans le lieu de travail n'en seront pas pour autant compromises. Le processus de demande d'une substitution réglementaire est appelé demande réglementaire.

Chaque demande de substitution réglementaire reçue par l'office des hydrocarbures extracôtiers doit être mise à la disposition du public pendant une période de 30 jours aux fins de commentaires. De plus, la demande de substitution réglementaire doit être affichée sur support papier dans un endroit bien en vue du lieu de travail, et une copie doit être fournie à tout comité constitué pour ce lieu de travail et à tout syndicat représentant des employés dans la zone extracôtière.

En 2015, les promoteurs de l'industrie ont fait parvenir plus de 135 demandes de substitution réglementaire aux deux organismes de réglementation, dont la majorité à l'Office Canada  Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers, relativement à des activités de recherche et d'exploitation. Les demandes réglementaires portaient principalement sur les 11 programmes d'études géophysiques et de construction prévus pour la saison 2015 dans la zone extracôtière Canada – Terre-Neuve-et-Labrador, auxquels participaient 10 navires (c'est-à-dire les navires sismologiques, géotechniques et de construction). Tous ces programmes étaient considérés comme des programmes à court terme, d'une durée de moins de six mois chacun.

Après la période de commentaires du public faisant suite à la publication de l'avis et à la suite de l'examen des documents techniques exhaustifs fournis à titre de pièces justificatives, les délégués à la sécurité ont approuvé (dans certains cas sous conditions) presque toutes les demandes traitées aux fins de substitution réglementaire relativement aux programmes de recherche et d'exploitation prévus pour la saison 2015.

Les règlements transitoires sur la SST comportent des exigences qui s'appliquent non seulement à la santé et à la sécurité des employés qui se trouvent sur un ouvrage en mer, mais aussi à la conception, à l'inspection ou à l'entretien de ces ouvrages. Les navires sismologiques, géotechniques et de construction sont des types d'ouvrages en mer à bord desquels les employés sont présents pendant une courte période, et ils présentent des caractéristiques très différentes d'un lieu de travail à long terme, comme un bâtiment sur la côte ou un ouvrage en mer à plus long terme.

Les navires sont généralement conçus, construits et entretenus conformément aux règles d'une société de classification. Les sociétés de classification sont des organisations non gouvernementales internationales qui fixent et tiennent à jour des normes techniques pour la construction et l'exploitation des navires. De plus, ces navires sont généralement exploités en vertu de normes internationales de sécurité maritime ou d'exigences en matière de santé et sécurité au travail de l'État du pavillon.

Le respect des normes et des codes nationaux en matière de conception, d'exploitation et d'entretien d'un ouvrage en mer, en particulier ceux qui concernent des lieux de travail à long terme, peut souvent présenter des difficultés lorsque l'ouvrage en question est un navire. Les normes de configuration, de conception, d'exploitation et d'entretien des navires ne peuvent être rapidement ou facilement modifiées pour répondre aux exigences réglementaires sans que le coût soit prohibitif ou qu'il y ait un danger potentiel si les modifications sont apportées pour des programmes à court terme.

En revanche, les lieux de travail à plus long terme, comme les installations fixes ou flottantes de production, sont généralement conçus et construits pour être exploités pendant toute leur durée de vie dans des zones extracôtières. Dans ces cas, il est plus facile de faire reposer les critères de conception sur les normes et les codes nationaux et de respecter les exigences nationales.

Pour cette raison et pour s'assurer que ces lieux de travail à court terme respectent les exigences réglementaires dans les zones extracôtières, le promoteur de l'industrie doit d'abord déterminer les cas de non-conformité puis présenter une demande à l'organisme de réglementation pour obtenir l'autorisation de procéder à la substitution de l'exigence réglementaire en question. Le promoteur doit présenter une demande distincte pour chaque article du règlement pour lequel il désire procéder à la substitution et pour chaque navire. Il doit fournir une démonstration technique suffisante ainsi que de l'information sur les conséquences raisonnablement prévisibles sur le plan de la santé et de la sécurité afin de convaincre le délégué à la sécurité que la santé et la sécurité des employés sur le lieu de travail ne seront pas compromises si la substitution est acceptée.

La vaste majorité des demandes de substitution réglementaire concernaient 14 articles des règlements. Ces demandes répétées portaient sur des aspects réglementaires particuliers, lesquels constituent le point de mire des modifications proposées. Certaines exigences réglementaires ont fait l'objet de pas moins de 13 demandes distinctes de substitution. Les exigences réglementaires liées à la manutention ou à la salubrité des aliments, au marquage des zones électriques dangereuses, à l'équipement de protection et de lutte contre les incendies, aux combinaisons d'immersion et aux outils portatifs sont quelques exemples qui ont fait l'objet de plus de 10 demandes distinctes en 2015, dont plusieurs proposaient des substitutions qui respectaient toujours les normes de sécurité maritime reconnues internationalement.

Le processus d'autorisation d'une demande de substitution exige une grande attention et beaucoup de temps de la part du promoteur de l'industrie et de l'organisme de réglementation de façon à ce qu'il soit possible de déterminer à l'aide d'une démonstration technique suffisante que la santé et la sécurité des employés sur le lieu de travail ne seront pas compromises si la substitution est acceptée. Compte tenu du fait que certains articles des règlements transitoires sur la SST ne sont pas appropriés pour les navires, le processus de substitution réglementaire requis pour ces lieux de travail à court terme représente un fardeau administratif pour les promoteurs de programmes de recherche et d'exploitation tout comme pour l'organisme de réglementation, ce qui constitue un obstacle non intentionnel à l'exploration dans la région.

Les promoteurs de l'industrie ont exprimé haut et fort leurs inquiétudes au sujet des retards potentiels causés par le processus de présentation et d'autorisation des demandes de substitution réglementaire et de l'augmentation importante des coûts d'exploration qui pourrait en découler. Étant donné que la fenêtre météorologique pour recueillir des données sismologiques et géotechniques dans les zones des accords est restreinte, la possibilité que le fardeau administratif supplémentaire lié au processus de demande écourte la période pour obtenir des données complètes, ce qui pourrait mettre en péril ou prolonger inutilement certains programmes d'exploration, soulevait également des inquiétudes.

Certains promoteurs de l'industrie se sont tournés vers d'autres moyens que le processus de demande réglementaire pour rendre leur navire conforme aux règlements transitoires dans les zones où l'exigence réglementaire ne portait pas sur la conception ni sur les équipements fixes. Ces promoteurs ont choisi de retirer leur demande de substitution et d'acheter ou de louer un nouvel équipement conforme aux règlements. Les outils portatifs et les casques, lunettes et chaussures de protection sont quelques exemples d'équipement que les promoteurs de l'industrie ont choisi d'entreposer et de remplacer par du matériel neuf plutôt que de suivre le long processus de demande réglementaire pour les articles portant sur ces équipements. Toutefois, le remplacement de l'équipement et des outils que les employés connaissent bien par du nouveau matériel peut représenter un nouveau danger, car les employés y sont potentiellement moins habitués.

Objectifs

L'objectif de la présente proposition consiste à réduire le fardeau inutile tout en maintenant un niveau de protection équivalent en matière de santé et de sécurité pour les employés. Plus particulièrement, ces modifications permettront de respecter plus facilement les exigences réglementaires dans les lieux de travail des zones extracôtières et d'éviter d'exposer les employés à un nouveau danger lié à l'introduction d'un équipement et d'outils méconnus sur les lieux de travail où se déroulent des activités à court terme.

Dans certains cas, les modifications proposées présentent des solutions de rechange pour assurer la conformité sur des lieux de travail en particulier, et dans d'autres cas, l'exigence réglementaire a été élargie pour assurer une plus grande flexibilité quant au respect des normes nationales ou de normes internationales équivalentes. Dans les cas où un règlement fait référence à une norme, les modifications la rendent ambulatoire par nature, ce qui permet à la version la plus récente du code ou de la norme technique de prévaloir.

La réduction du fardeau administratif lié au processus de demande réglementaire diminuera sans doute les coûts et les obstacles inutiles en matière d'exploration dans les zones extracôtières. De plus, on s'attend à ce que la proposition réduise la pression sur les ressources des offices des hydrocarbures extracôtiers, ce qui diminuera les coûts d'exploitation et permettra d'affecter les ressources à d'autres tâches essentielles de leur mandat.

Le gouvernement tirera également avantage de l'occasion d'apporter les modifications proposées en procédant à quelques changements mineurs : numéros erronés, références inexactes et phrases incomplètes dans les règlements transitoires sur la SST.

Description

Les modifications assureront une plus grande flexibilité en ce qui a trait aux exigences réglementaires des articles qui ont fait l'objet de demandes répétées de substitution réglementaire de façon à ce que tous les lieux de travail dans les zones extracôtières puissent raisonnablement respecter les exigences tout en maintenant un niveau de protection équivalent en matière de santé et de sécurité pour les employés.

Trois moyens seraient utilisés, selon la nature de l'exigence, pour accorder de la flexibilité à l'industrie :

Reconnaissance des normes internationales de sécurité maritime pour l'industrie de la marine marchande

Dans les cas où une exigence réglementaire a été jugée inappropriée pour les lieux de travail à court terme (c'est-à-dire les navires), une autre exigence a été proposée. Celle-ci offre un degré équivalent de protection aux employés en matière de santé et de sécurité et convient aux navires utilisés à l'échelle nationale ou internationale dans le cadre de programmes à court terme, par exemple des navires sismologiques, géotechniques et de construction.

Les normes élaborées en vertu de la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS), une convention dont le Canada est signataire et qui prévoit des normes minimales de sécurité pour les navires, ont été reconnues pour certains volets des règlements transitoires sur la SST. Pour les autres volets, les normes élaborées par l'Organisation maritime internationale (OMI), une organisation spécialisée des Nations Unies qui est responsable de l'élaboration de normes de sécurité pour la marine marchande internationale, ont été reconnues. Ces volets comprennent l'équipement de protection et de lutte contre les incendies, les combinaisons flottantes en cas de naufrage et les engins de sauvetage (c'est-à-dire les gilets de sauvetage).

Quand les circonstances s'y prêtaient, ces normes internationales ont été bonifiées au moyen d'exigences supplémentaires afin de garantir que les règlements modifiés sont adéquats pour tous les dangers particuliers inhérents aux zones extracôtières.

Reconnaissance des équivalences internationales relativement aux normes techniques

L'application des règlements transitoires sur la SST dans les lieux de travail à court terme, comme les programmes sismologiques ou de construction réalisés en 2015, a mis en évidence la nécessité de reconnaître les équivalences internationales de certaines normes nationales auxquelles les règlements font référence. Des substitutions réglementaires étaient nécessaires afin d'éviter de devoir remplacer l'équipement et les outils actuels de ces lieux de travail à court terme par du nouveau matériel conforme aux normes nationales mentionnées dans les règlements transitoires. Les nouveaux dangers potentiels liés à l'utilisation d'un nouvel équipement et de nouveaux outils par des employés qui exercent des activités à court terme et qui ne sont peut-être pas aussi habitués à ce matériel ou à l'aise avec celui-ci ont soulevé des inquiétudes.

À l'échelle mondiale, il existe de nombreux organismes qui publient des normes techniques définissant des spécifications, des lignes directrices ou des caractéristiques à utiliser pour assurer l'aptitude à l'emploi des matériaux, des produits et des processus. Dans le cas des normes de santé et de sécurité au travail, on estime que bon nombre d'entre elles offrent un degré de protection équivalent pour les travailleurs. En outre, des progrès ont été réalisés par plusieurs de ces organismes de normalisation en ce qui a trait à l'harmonisation des normes afin d'assurer une uniformité à l'échelle mondiale qui réduit les obstacles commerciaux.

Dans les cas où, au terme du processus d'examen des demandes réglementaires, les normes internationales ont été jugées équivalentes aux normes mentionnées dans les règlements transitoires, les modifications proposées reconnaissent cette équivalence en donnant le choix au promoteur de respecter les normes nationales ou internationales. Cette reconnaissance donne la flexibilité nécessaire pour permettre la conformité avec l'une des multiples normes équivalentes mentionnées dans les règlements modifiés, ce qui réduit la probabilité qu'un nouvel équipement ou de nouveaux outils méconnus soient introduits sur le lieu de travail.

Modernisation des exigences

À la lumière de l'expérience acquise relativement aux règlements transitoires, plusieurs exigences réglementaires devaient être modernisées :

Règle du « un pour un »

Les règlements transitoires qui augmentent le fardeau administratif pour l'industrie ont été pris en application de la Loi sur la santé et la sécurité dans la zone extracôtière. Le fardeau administratif associé aux règlements transitoires n'a pas été exprimé en valeur monétaire ni communiqué au public dans le cadre d'un résumé d'étude d'impact de la réglementation. Bien que la modification réglementaire allège ce fardeau, le Ministère ne recevra pas le crédit pour une SORTIE en vertu de la règle.

L'industrie et les intervenants ont été consultés à propos des modifications réglementaires proposées afin d'éliminer le fardeau administratif inutile attribuable aux règlements transitoires. Au cours de la séance de consultation des intervenants en juillet 2015, l'industrie a exprimé très clairement que les difficultés liées à l'application des règlements transitoires sur les lieux de travail à court terme et le processus de demande réglementaire connexe représentaient un fardeau administratif qui pouvait faire augmenter considérablement les coûts d'exploration. Par exemple, l'Office Canada — Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers a présenté le cas d'un exploitant qui avait estimé les coûts attribuables aux demandes réglementaires pour un projet sismologique à 250 000 $. Ces coûts étaient liés aux travaux administratifs et techniques requis pour les demandes, aux inspections en matière de santé et de sécurité au travail ainsi qu'à la location ou à l'achat de l'équipement supplémentaire.

En supposant que le niveau des activités d'exploration demeure le même au cours des trois prochaines années, soit pendant l'élaboration des règlements permanents, et en utilisant le nombre moyen de programmes sismologiques et géotechniques entre 2012 et 2015, on peut estimer que les économies annuelles liées aux activités d'exploration menées par l'industrie seraient de 250 000 $ par programme sismologique, soit des économies totales de 2 millions de dollars annuellement. Compte tenu de cette estimation annuelle, les économies cumulatives associées aux activités d'exploration au cours du reste de la période transitoire seraient de l'ordre de 6 millions de dollars pour l'industrie. En plus des économies de coûts relatives aux activités d'exploration, il y a également des économies de coûts pour les programmes de construction prévus.

Cet allègement n'est pas limité à l'industrie. L'Office Canada — Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers a estimé que son personnel avait consacré en tout 525 heures, ou 70 jours, aux demandes de substitution liées aux règlements transitoires au cours de la saison sismologique de 2015, ce qui équivaut à environ 85 000 $. En fonction de ce montant, les économies cumulatives liées à l'allègement du fardeau administratif s'élèvent à environ 255 000 $ pour le reste de la période transitoire.

Par conséquent, les économies cumulatives totales liées à l'allègement du fardeau administratif pour le reste de la période transitoire sont estimées à au moins 6,255 millions de dollars.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s'applique pas aux règlements transitoires sur la SST, car ils n'ont aucune incidence sur ces entreprises.

Consultation

Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse a été consulté, comme le prévoit le paragraphe 6(2) de la Loi de mise en œuvre de l'Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers, et il appuie les modifications réglementaires proposées.

Le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador a également été consulté, comme le prévoit le paragraphe 7(2) de la Loi de mise en œuvre de l'Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador, et il appuie les modifications réglementaires proposées.

En outre, les deux offices des hydrocarbures extracôtiers ont été consultés à propos des modifications proposées et les approuvent.

Une séance de consultation des intervenants a eu lieu en juillet 2015 pour leur permettre de faire valoir leur point de vue en personne auprès des trois administrations (Canada, Terre-Neuve-et-Labrador et Nouvelle-Écosse) en ce qui a trait à l'expérience de l'industrie relativement aux règlements transitoires. L'industrie a clairement manifesté son souhait de voir des changements apportés quant à l'application des règlements transitoires aux navires réalisant des activités à court terme. Elle a indiqué qu'une solution provisoire, comme une modification réglementaire apportée par les gouvernements, devrait être envisagée sérieusement.

Selon les groupes de travailleurs présents lors de la séance de consultation, les substitutions d'exigences réglementaires, ou les modifications proposées, ne représenteraient pas un nouveau risque pour la santé et la sécurité des employés.

En décembre 2015, les principaux intervenants ont été invités à formuler leurs commentaires sur les modifications proposées. Des téléconférences ont été tenues avec l'Association canadienne des producteurs pétroliers (ACPP), Unifor, la Newfoundland and Labrador Federation of Labour, divers entrepreneurs en géophysique qui ont déjà travaillé dans la région ou prévoient le faire, la Newfoundland & Labrador Oil & Gas Industries Association (Noia) et The Maritimes Energy Association. De plus, les modifications proposées ont été transmises sous forme électronique à tous les comités en milieu de travail dans les zones des accords.

La rétroaction au cours des échanges a été positive, et les intervenants ont manifesté leur soutien aux mesures des trois gouvernements visant à modifier les règlements transitoires sur la SST. Les intervenants ont noté que les modifications étaient raisonnables et offraient la flexibilité nécessaire pour que les exigences réglementaires soient respectées sur les lieux de travail.

L'ACPP et la Noia ont présenté des recommandations et des commentaires écrits à propos des modifications proposées. Ces observations ont été prises en compte et intégrées aux modifications proposées lorsque les circonstances s'y prêtaient.

De plus, le grand public a disposé de 30 jours pour présenter des commentaires sur chacune des demandes de sub-stitution réglementaire traitées dans le cadre du processus. Aucun commentaire concernant les substitutions proposées n'a été reçu.

Justification

Les modifications réglementaires proposées permettent d'imposer des exigences qui conviennent mieux à tous les lieux de travail dans les zones extracôtières, tout en maintenant un degré équivalent de sécurité pour les employés.

Bien que les règlements transitoires actuels soient conçus pour assurer la santé et la sécurité des employés sur les lieux de travail à court terme que sont les navires, ils nécessitent parfois le remplacement de l'équipement et des outils que les employés connaissent bien par du nouveau matériel avec lequel les employés risquent d'être moins à l'aise. Cette situation peut représenter un risque d'accident accru pour les employés sur le lieu de travail, car il est possible qu'ils ne soient pas aussi habitués à ce matériel ou qu'ils n'aient pas le même niveau de compétence. Les modifications proposées assureraient une flexibilité qui permettrait d'utiliser certains outils et de l'équipement autorisés par des normes internationales équivalentes, ce qui augmenterait le niveau de sécurité sur les lieux de travail où se déroulent des activités pétrolières à court terme dans les zones des accords.

Qui plus est, les règlements transitoires actuels imposent des exigences qui sont inadéquates, voire irréalisables, sur les lieux de travail à court terme. Il en découle un fardeau administratif inutile pour les promoteurs de l'industrie, qui doivent présenter des demandes techniques détaillées aux fins de substitution réglementaire, et pour l'organisme de réglementation, qui doit les analyser et les traiter. Or, ces demandes concernant des exigences qui sont inadéquates pour les navires, voire impossibles à respecter. Ces modifications réduiront, lorsqu'il y a lieu, les exigences inadéquates pour certains lieux de travail, et ce, sans compromettre la santé et la sécurité des employés.

Les promoteurs de l'industrie ont exprimé très clairement que les difficultés liées à l'application des règlements transitoires à bord des navires, et le processus de demande de substitution connexe, représentaient un fardeau administratif qui ferait considérablement augmenter les coûts d'exploration si des programmes sismologiques prévus devaient être retardés en raison de ce processus. Le coût associé au maintien à quai d'un navire de sismologie ou de construction dans l'attente d'une autorisation pourrait être très élevé, ce qui ferait augmenter le coût total de l'exploration pétrolière dans les zones des accords.

Ces modifications offriront un allègement administratif immédiat pour les parties concernées, et l'expérience acquise dans le cadre des règlements transitoires orientera l'élaboration des règlements permanents.

Mise en œuvre et application

L'Office Canada — Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers et l'Office Canada — Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers sont des organisations conjointes indépendantes des gouvernements du Canada, de Terre-Neuve-et-Labrador et de la Nouvelle-Écosse qui sont chargées de l'application des lois des accords et des règlements qui en découlent.

Personne-ressource

Kim Phillips
Agente principale de réglementation
Division de la gestion des hydrocarbures extracôtiers
Ressources naturelles Canada
1801, rue Hollis, bureau 700
Halifax (Nouvelle-Écosse)
B3J 3C8
Téléphone : 902-402-0285
Courriel : kim.phillips@canada.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné, conformément au paragraphe 205.125(1) (voir référence a) de la Loi de mise en œuvre de l'Accord atlantique Canada – Terre-Neuve-et-Labrador sur les hydrocarbures extracôtiers (voir référence b), que le gouverneur en conseil, en vertu de l'article 205.124a de cette loi, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement transitoire sur la santé et la sécurité au travail concernant les ouvrages en mer dans la zone extracôtière Canada – Terre-Neuve-et-Labrador, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Kim Phillips, agente principale de réglementation, Ressources naturelles Canada, 1801, rue Hollis, bureau 700, Halifax (Nouvelle-Écosse) B3J 3C8 (tél. : 902-402-0285; téléc. : 709-772-5734; courriel : kim.phillips@canada.ca).

Ottawa, le 15 décembre 2016

Le greffier adjoint du Conseil privé
Jurica Čapkun

Règlement modifiant le Règlement transitoire sur la santé et la sécurité au travail concernant les ouvrages en mer dans la zone extracôtière Canada – Terre-Neuve-et-Labrador

Modifications

1 (1) Les définitions de CCCBPI, Code canadien de l'électricité, Code national de la plomberie — Canada 2010, Code national de prévention des incendies — Canada 2010, Code national du bâtiment — Canada 2010 et norme ULC, à l'article 1 du Règlement transitoire sur la santé et la sécurité au travail concernant les ouvrages en mer dans la zone extracôtière Canada – Terre-Neuve-et-Labrador (voir référence 1), sont abrogées.

(2) La définition de cours RCR, à l'article 1 du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

cours RCR Cours de formation en réanimation cardiorespiratoire fondé sur la publication du Journal of the American Medical Association intitulée Standards and Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation (CPR) and Emergency Cardiac Care (ECC), et réimprimée par l'American Heart Association. (CPR course)

(3) L'article 1 du même règlement est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

autorité L'un ou l'autre des organismes visés à la définition d'autorité prévue au Règlement sur les certificats de conformité liés à l'exploitation des hydrocarbures dans la zone extracôtière de Terre-Neuve-et-Labrador. (certifying authority)

ULC Les Laboratoires des assureurs du Canada. (ULC)

2 Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 1, de ce qui suit :

Renvoi

1.1 Dans le présent règlement le renvoi à une norme s'entend du renvoi à sa version la plus récente.

3 Le paragraphe 17(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) Un extincteur d'incendie portatif, au moins de type 10B au sens de la norme S508 de l'ULC, intitulée Classification et essai sur foyers types des extincteurs, est disponible pour utilisation immédiate aux abords de l'appareil pendant que celui-ci fonctionne.

4 Le paragraphe 29(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

29 (1) Les échelles portatives fabriquées commercialement sont conformes à la norme Z11 de la CSA, intitulée Échelles portatives.

5 Le paragraphe 31(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) La conception, la construction et l'installation du filet de sécurité est conforme à la norme A10.11 de l'ANSI, intitulée Safety Requirements for Personnel and Debris Nets.

6 Les alinéas 34(2)a) à c) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

7 La définition de inspecteur, à l'article 41 du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

inspecteur Personne reconnue selon des lois du Canada ou de toute province comme étant qualifiée pour effectuer l'inspection des chaudières, des appareils sous pression ou des réseaux de canalisation, ou représentant l'autorité qualifiée pour effectuer cette fonction. (inspector)

8 L'article 50 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

50 Outre les exigences visées aux articles 47 à 49, les chaudières, les appareils sous pression et les réseaux de canalisation utilisés dans le lieu de travail sont inspectés par un inspecteur aussi souvent que nécessaire pour en assurer l'utilisation en toute sécurité aux fins auxquelles ils sont destinés.

9 (1) Le passage du paragraphe 51(1) du même règlement précédant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

51 (1) Chaque inspection effectuée en application des articles 44 et 47 à 50 est consignée dans un registre qui satisfait aux conditions suivantes :

(2) Les sous-alinéas 51(1)b)(v) à (vii) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

10 L'article 52 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

52 La présente partie ne s'applique ni à l'éclairage de la passerelle de commandement d'une unité de forage ni à l'éclairage de la passerelle de commandement d'un navire géotechnique, sismologique, de construction, de production ou de plongée.

11 L'article 58 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

58 Dans la présente partie, sonomètre s'entend d'un instrument qui sert à mesurer le niveau acoustique et les bruits d'impact et qui satisfait aux exigences des sonomètres de type 0, 1 ou 2 énoncées dans la norme S1.4 de l'ANSI, intitulée American National Standard Specification for Sound Level Meters. (sound level meter)

12 Le sous-alinéa 59(3)b)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

13 L'alinéa 61a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

14 L'article 74 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) Toutefois, l'outillage électrique se trouvant à bord d'un navire géotechnique, sismologique, de construction ou de plongée peut être fabriqué, homologué et identifié conformément aux normes établies par l'autorité.

15 Le paragraphe 92(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(4) Pour l'application du paragraphe (3), la capacité minimale d'un lavabo est déterminée conformément aux règlements municipaux ou provinciaux applicables ou, à défaut d'une telle réglementation, conformément au Code national de la plomberie – Canada de la Commission canadienne des codes du bâtiment et de prévention des incendies.

16 L'article 97 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

97 L'employeur fournit pour boire, se laver et préparer les aliments de l'eau potable conforme aux normes énoncées dans les Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada, publiées par Santé Canada.

17 L'article 102 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

102 Lorsque l'eau potable provient d'une fontaine, celle-ci est conforme à la norme 1010 de l'ARI, intitulée Self-Contained, Mechanically-Refrigerated Drinking-Water Coolers.

18 L'article 106 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

106 Lorsque des aliments sont servis dans le lieu de travail, l'employeur adopte et met en place un programme de salubrité des aliments conforme au Guide de salubrité des aliments de l'Agence canadienne d'inspection des aliments.

19 L'article 129 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

129 Lorsqu'une substance dangereuse peut, en se combinant à une autre substance, former une combinaison inflammable et qu'il y a alors risque d'inflammation par électricité statique, l'employeur adopte et met en application les normes énoncées dans la publication NFPA 77 de la National Fire Protection Association des États-Unis, intitulée Recommended Practice on Static Electricity.

20 (1) L'alinéa 135(1)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) L'alinéa 135(2)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

21 L'alinéa 136(3)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

22 (1) Les alinéas 140(2)a) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(2) Les alinéas 140(2)e) et f) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

23 Le passage de l'article 161 du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

161 Lorsque les conditions visées aux alinéas 160(1)a), c), e) et f) ne peuvent être respectées dans un espace clos ou que la nature du travail à y effectuer rendent impossible le respect de ces alinéas, les procédures suivantes s'appliquent :

24 L'article 170 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

170 Lorsque, dans le lieu de travail, il y a risque de blessures à la tête, l'employeur fournit, aux personnes qui s'y trouvent, des casques protecteurs conformes à la norme Z94.1 de la CSA, intitulée Casques de sécurité pour l'industrie : tenue en service, sélection, entretien et utilisation.

25 Le paragraphe 171(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

171 (1) Lorsque, dans le lieu de travail, il y a risque de blessures aux pieds ou de décharges électriques par la semelle, l'employeur fournit, aux personnes qui s'y trouvent, des chaussures de sécurité conformes à l'une ou l'autre des normes suivantes :

26 L'article 172 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

172 Lorsque, dans le lieu de travail, il y a risque de blessures aux yeux, au visage, aux oreilles ou à l'avant du cou, l'employeur fournit, aux personnes qui s'y trouvent, un dispositif protecteur pour les yeux ou le visage conforme à la norme Z94.3 de la CSA, intitulée Protecteurs oculaires et faciaux.

27 Les paragraphes 173(1) à (3) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

173 (1) Sous réserve du paragraphe (4), lorsque, dans le lieu de travail, il y a risque de présence de substances dangereuses dans l'air ou d'air à faible teneur en oxygène, l'employeur fournit, aux personnes qui s'y trouvent, un dispositif de protection des voies respiratoires qui figure sur la liste du National Institute for Occupational Safety and Health des États-Unis, intitulée NIOSH Certified Equipment List.

(2) Le choix, l'ajustement, l'utilisation et l'entretien du dispositif de protection des voies respiratoires sont conformes à la norme Z94.4 de la CSA, intitulée Choix, utilisation et entretien des appareils de protection respiratoire.

(3) Lorsque de l'air est fourni pour être utilisé avec le dispositif de protection des voies respiratoires, l'air est conforme à la norme Z180.1 de la CSA, intitulée Air comprimé respirable et systèmes connexes et, le système d'approvisionnement de cet air est construit, mis à l'essai, utilisé et entretenu conformément à cette même norme.

28 Les alinéas 176(2)a) à i) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

29 L'alinéa 178(1)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

30 Les paragraphes 182(1) à (3) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

182 (1) Tout ouvrage en mer est muni de l'équipement de protection contre l'incendie convenable pour combattre tout genre d'incendie pouvant s'y produire.

(2) L'équipement de protection contre l'incendie est installé, inspecté et entretenu dans tout lieu de travail conformément aux normes énoncées aux parties 6 et 7 du Code national de prévention des incendies – Canada, publié par la Commission canadienne des codes du bâtiment et de prévention des incendies.

(3) Toutefois, lorsque l'ouvrage en mer est un navire géotechnique, sismologique, de construction ou de plongée, l'équipement de protection contre l'incendie peut être installé, inspecté et entretenu conformément aux normes suivantes :

31 Le paragraphe 185(3) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) Every person granted access to a workplace must be instructed in respect of the written emergency procedures referred to in paragraph 178(2)(d).

32 L'article 190 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

190 Les outils électroportatifs à moteur utilisés par les employés sont conformes aux normes C22.2 no 60745-2 de la CSA, 60745-2 de l'ULC et 60745-2 de la Commission électrotechnique internationale applicables à l'outil utilisé.

33 L'alinéa 191c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

34 Le paragraphe 194(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

194 (1) Les pistolets de scellement à cartouche explosive utilisés par les employés sont conformes à la norme A10.3 de l'ANSI, intitulée Safety Requirements for Powder-Actuated Fastening Systems.

35 L'article 195 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

195 Les tronçonneuses utilisées par les employés sont conformes à la norme Z62.1 de la CSA, intitulée Scies à chaîne.

36 L'intertitre précédant l'article 204 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Meule

37 Les articles 204 à 207 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

204 (1) Avant d'être installée, la meule est inspectée par une personne qualifiée pour repérer tout défaut, fendillement ou autre problème.

(2) La meule sert uniquement sur des machines munies de dispositifs protecteurs, elle est disposée entre des flasques et utilisée et entretenue conformément aux indications du fabricant.

(3) La meule d'établi est munie d'un support ou d'un autre dispositif qui empêche la pièce travaillée de se coincer entre la meule et le dispositif protecteur et qui ne touche jamais la meule.

Affûteuse

205 Seule une affûteuse ayant un nombre égal ou inférieur de tours par minute à celui d'une meule peut être utilisée avec celle-ci.

Appareil de transmission de puissance mécanique

206 L'appareil de transmission de puissance mécanique est protégé conformément à l'une ou l'autre des normes suivantes :

Presse à découper

207 La presse à découper est conforme à la norme Z142 de la CSA, intitulée Code régissant l'opération des presses : exigences concernant la santé, la sécurité et la protection.

38 Le paragraphe 209(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) La conception et la construction des grues utilisées au large des côtes sont conformes à la norme SPEC 2C de l'API, intitulée Offshore Pedestal-mounted Cranes.

39 L'article 218 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

218 L'appareil mobile utilisé ou mis en service pour le transport ou la manutention de substances combustibles ou inflammables est muni d'un extincteur portatif à poudre sèche au moins de type 5B, au sens de la norme S508 de l'ULC, intitulée Classification et essai sur foyers types des extincteurs, et il est placé de façon à être facilement accessible au conducteur lorsque celui-ci est aux commandes de l'appareil.

40 L'article 228 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

228 La conception, la construction, l'installation, la mise en service et l'entretien des convoyeurs, bennes suspendues et autres appareils de manutention des matériaux semblables sont conformes à la norme B20.1 de l'ASME, intitulée Safety Standard for Conveyors and Related Equipment.

41 Les articles 231 à 233 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

231 (1) La mise en service, l'entretien et l'inspection des treuils de forage et de l'équipement connexe sont conformes aux normes suivantes :

(2) La mise en service, l'entretien et l'inspection des grues utilisées au large des côtes sont conformes à la norme RP 2D de l'API, intitulée Operation and Maintenance of Offshore Cranes.

Élingues et gréements

232 L'utilisation et l'entretien des élingues sont conformes à la norme B30.9 de l'ASME, intitulée Slings.

233 L'utilisation et l'entretien des gréements et autres accessoires utilisés avec l'équipement de manutention sont conformes à la norme B30.26 de l'ASME, intitulée Rigging Hardware.

42 L'article 273 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

273 (1) Dans le lieu de travail où travaillent habituellement le nombre total d'employés indiqué à la colonne 1 de l'annexe 5, le nombre de secouristes est celui prévu aux colonnes 2, 3 et 4 de cette annexe, ceux-ci étant comptés dans le nombre total d'employés.

(2) Lorsqu'un médecin est disponible sur le lieu de travail, les exigences relatives à la présence de paramédics cessent de s'appliquer.

Entrée en vigueur

43 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

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