Canada Gazette, Part I, Volume 150, Number 53: Règlement modifiant le Règlement transitoire sur les ouvrages en mer dans la zone extracôtière Canada – Terre-Neuve-et-Labrador
December 31, 2016
Fondement législatif
Loi de mise en œuvre de l'Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador
Ministères responsables
Ministère des Ressources naturelles
Ministère de l'Emploi et du Développement social
RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
Pour le résumé de l'étude d'impact de la réglementation, voir Règlement modifiant le Règlement transitoire sur la santé et la sécurité au travail concernant les ouvrages en mer dans la zone extracôtière Canada – Terre-Neuve-et-Labrador.
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné, conformément au paragraphe 205.125(1) (voir référence a) de la Loi de mise en œuvre de l'Accord atlantique Canada – Terre-Neuve-et-Labrador sur les hydrocarbures extracôtiers (voir référence b), que le gouverneur en conseil, en vertu de l'article 205.124 (voir référence c) de cette loi, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement transitoire sur les ouvrages en mer dans la zone extracôtière Canada – Terre-Neuve-et-Labrador, ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Kim Phillips, agente principale de réglementation, Ressources naturelles Canada, 1801, rue Hollis, bureau 700, Halifax (Nouvelle-Écosse) B3J 3C8 (tél. : 902-402-0285; téléc. : 709-772-5734; courriel : kim.phillips@canada.ca).
Ottawa, le 15 décembre 2016
Le greffier adjoint du Conseil privé
Jurica Čapkun
Règlement modifiant le Règlement transitoire sur les ouvrages en mer dans la zone extracôtière Canada – Terre-Neuve-et-Labrador
Modifications
1 Le Règlement transitoire sur les ouvrages en mer dans la zone extracôtière Canada – Terre-Neuve-et-Labrador (voir référence 1) est modifié par adjonction, après l'article 1, de ce qui suit :
Renvoi
1.1 Dans le présent règlement le renvoi à une norme s'entend du renvoi à sa version la plus récente.
2 L'article 2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
2 (1) L'exploitant pourvoit le lieu de travail :
- a) s'il est habité par les employés, de combinaisons d'immersion conformes à la norme nationale du Canada CAN/CGSB-65.16 intitulée Combinaisons flottantes pour 200 % du nombre total de personnes à bord à un moment donné et arrimées de sorte qu'une combinaison soit accessible à proximité de chaque lit et que le reste soit également réparti entre les postes d'évacuation;
- b) s'il n'est pas habité par les employés, de combinaisons d'immersion conformes à la norme nationale du Canada CAN/CGSB-65.16 intitulée Combinaisons flottantes pour 100 % du nombre total des personnes à bord à un moment donné et également réparties entre les postes d'évacuation.
(2) Toutefois, lorsque le lieu de travail est un navire géotechnique, sismologique ou de construction, les combinaisons d'immersion qui doivent s'y trouver au titre du paragraphe (1) sont conformes à la norme nationale du Canada CAN/CGSB-65.16, intitulée Combinaisons flottantes ou, à défaut, aux normes prévues dans ce qui suit :
- a) le Recueil international de règles relatives aux engins de sauvetage (LSA) et la Recommandation révisée sur la mise à l'essai des engins de sauvetage de l'Organisation maritime internationale;
- b) la partie I, chapitre I, article 1.2.1 et partie II, article 15 de la Norme canadienne sur les engins de sauvetage TP-14475 publiée par Transports Canada.
3 L'intertitre précédant l'article 3 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Matériel de lutte contre l'incendie
4 (1) L'alinéa 3(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) un casque de pompier avec viseur conforme aux exigences de la norme Z94.1 de l'Association canadienne de normalisation (CSA), intitulée Casques de sécurité pour l'industrie : tenue en service, sélection, entretien et utilisation.
(2) Le sous-alinéa 3(2)a)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (ii) il est conforme aux exigences des normes Z94.4 et Z180.1 de l'Association canadienne de normalisation (CSA), intitulées respectivement Selection, Use, and Care of Respirators et Air comprimé respirable et systèmes connexes,
(3) Les paragraphes 3(3) et (4) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(3) Toutefois, lorsque le lieu de travail est un navire géotechnique, sismologique ou de construction, il est pourvu d'au moins quatre équipements de lutte contre l'incendie conformes aux normes prévues dans ce qui suit :
- a) la règle 10, chapitre II-2 de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS), intitulée Construction — Prévention, détection et extinction de l'incendie, du Supplément canadien à la Convention SOLAS;
- b) le Recueil international de règles applicables au systèmes de protection contre l'incendie (Recueil FSS) de l'Organisation maritime internationale;
- c) la Directive 96/98/CE — Équipements marins du Conseil de l'Union Européenne telle que reprise par le droit interne des pays membres.
(4) L'équipement visé aux paragraphes (1) à (3) est en état de servir et rangé dans un endroit facilement accessible; au moins un ensemble de cet équipement étant facilement accessible à partir de l'hélipont.
Entrée en vigueur
5 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
[53-1-o]