La Gazette du Canada, Partie I, volume 151, numéro 1 : PARLEMENT
Le 7 janvier 2017
CHAMBRE DES COMMUNES
Première session, quarante-deuxième législature
PROJETS DE LOI D'INTÉRÊT PRIVÉ
L'article 130 du Règlement relatif aux avis de demande de projets de loi d'intérêt privé a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada du 28 novembre 2015.
Pour d'autres renseignements, prière de communiquer avec le Bureau des affaires émanant des députés à l'adresse suivante : Chambre des communes, Édifice du Centre, pièce 134-C, Ottawa (Ontario) K1A 0A6, 613-992-6443.
Le greffier par intérim de la Chambre des communes
Marc Bosc
COMMISSAIRE AUX ÉLECTIONS FÉDÉRALES
LOI ÉLECTORALE DU CANADA
Transaction
Le présent avis est publié par le commissaire aux élections fédérales en vertu de l'article 521 de la Loi électorale du Canada, L.C. 2000, ch. 9.
Le 16 décembre 2016, le commissaire aux élections fédérales a conclu une transaction avec Shell Canada Limitée, en application de l'article 517 de la Loi électorale du Canada. Le texte intégral de la transaction figure ci-dessous.
Le 16 décembre 2016
Le commissaire aux élections fédérales
Yves Côté, c.r.
Transaction
En vertu de l'article 517 de la Loi électorale du Canada (la Loi), le commissaire aux élections fédérales (le commissaire) et Shell Canada Limitée (l'intéressé) ont conclu la présente transaction visant à faire respecter la Loi.
Les dispositions pertinentes de la Loi sont le paragraphe 132(1) et l'alinéa 489(1)a), qui prévoient que commet une infraction un employeur qui n'accorde pas à un employé le temps qu'il lui faut, pendant ses heures de travail, de façon qu'il dispose de trois heures consécutives pour aller voter le jour du scrutin.
Déclarations de l'intéressé
Aux fins de la présente transaction, l'intéressé reconnaît ce qui suit :
- M. Michael Crothers, président de Shell Canada Limitée et président de Shell au Canada, est autorisé à conclure la présente transaction au nom de l'intéressé.
- En vertu de l'article 132 de la Loi, tout employé habile à voter — autres que certains employés travaillant pour certaines entreprises de transport — doit disposer de trois heures consécutives pour aller voter pendant les heures de vote, le jour du scrutin. Si l'employé ne peut disposer de trois heures consécutives en raison de ses heures de travail, son employeur doit lui accorder les heures qu'il lui faudra de façon qu'il dispose de trois heures consécutives pour aller voter.
- L'intéressé est l'employeur de certains employés qui travaillent à Shell Albian Sands (SAS) situé au nord de Fort McMurray, Alberta, où certains d'entre eux font des quarts de travail de douze heures.
- Le 12 octobre 2015, l'intéressé a accordé un congé payé aux employés de SAS qui devaient travailler le jour du scrutin et a assuré leur transport en vue qu'ils se rendent à un bureau de vote par anticipation, pour leur permettre de voter dans le cadre de la 42e élection générale fédérale.
- Le jour du scrutin de la 42e élection générale fédérale était le 19 octobre 2015, et les heures de vote en Alberta étaient de 7 h 30 à 19 h 30.
- Le jour du scrutin, l'intéressé a refusé des demandes de congé provenant d'employés de SAS habiles à voter, en vue qu'ils disposent — au cours des heures de vote — de trois heures consécutives pour aller voter.
- Le 20 octobre 2015, un membre de l'équipe des ressources humaines de l'intéressé a envoyé un courriel à un superviseur de SAS relativement à la formulation proposée en réponse aux demandes présentées par les employés dont la demande de congé en vue d'aller voter le jour du scrutin avait été refusée. Le courriel indiquait de manière erronée qu'en ce qui a trait à l'élection générale fédérale, l'intéressé pouvait accorder aux employés trois heures consécutives pour aller voter, soit par vote par anticipation ou soit le jour du scrutin, et puisqu'il avait accordé un congé payé à ses employés et assuré leur transport en direction et en provenance d'un bureau de vote par anticipation, l'intéressé s'était acquitté de ses obligations. Le courriel indiquait également que ces renseignements avaient été confirmés auprès d'Élections Canada par un conseiller en relations de travail de l'intéressé.
- Par la suite, l'intéressé a consenti à ce que le conseiller en relations de travail en question soit interrogé par des enquêteurs et pour ce faire, a facilité le déplacement par voie aérienne du personnel pertinent de Fort McMurray et Calgary à Edmonton aux fins de la tenue de telles discussions, à la demande des enquêteurs du commissaire.
- Le conseiller en relations de travail a reconnu avoir fourni ces renseignements à l'employé des ressources humaines qui a par la suite envoyé le courriel susmentionné. Qui plus est, celui-ci a indiqué que la décision de ne pas accorder un congé payé pour aller voter le jour du scrutin, après en avoir accordé un aux employés et assuré leur transport en direction et en provenance d'un bureau de vote par anticipation, reposait sur la croyance selon laquelle des discussions avaient déjà été tenues et des conseils reçus dans le cadre d'une élection provinciale antérieure. Le conseiller en relations de travail a reconnu que ces renseignements avaient été attribués de manière erronée à Élections Canada.
- En vue de collaborer davantage à l'enquête du commissaire, l'intéressé a communiqué aux enquêteurs du commissaire son code de conduite ainsi que sa politique actuelle de congé à court terme qui prévoit une disposition faisant état de l'obligation d'accorder aux employés un congé payé pour aller voter lorsque leur horaire de travail ne prévoit pas le « temps nécessaire prescrit par la loi » de le faire. L'intéressé reconnaît que la politique de congé à court terme ne prévoyait pas expressément l'obligation d'accorder aux employés habiles à voter un congé payé en vue d'avoir — au cours des heures de vote — trois heures consécutives pour aller voter le jour du scrutin d'une élection fédérale.
- La position adoptée par l'intéressé au SAS le jour du scrutin de la 42e élection générale fédérale était contraire au paragraphe 132(1) de la Loi.
- L'intéressé reconnaît et accepte sa responsabilité pour les actes susmentionnés.
- L'intéressé comprend que sa reconnaissance de non-conformité pour des actes pouvant constituer une infraction à la Loi ne constitue pas une reconnaissance de culpabilité au sens du droit pénal, et n'entraîne pas de dossier de condamnation.
- L'intéressé reconnaît que le commissaire l'a avisé de son droit de se faire représenter par un avocat et qu'il a eu la possibilité de retenir les services d'un avocat.
Facteurs pris en compte par le commissaire
Dans le cadre de la conclusion de la présente transaction, le commissaire a tenu compte des facteurs énoncés au paragraphe 32 de la Politique du commissaire aux élections fédérales sur l'observation et le contrôle d'application de la Loi électorale du Canada, y compris du fait que :
- L'intéressé a collaboré pleinement et de bonne foi à l'enquête dans cette affaire;
- Il s'agit d'un cas isolé et rien n'indique qu'il y a eu d'autres incidents de non-conformité dans les activités de l'intéressé;
- L'intéressé n'a aucun antécédent de non-conformité;
- Avant de conclure la présente transaction, l'intéressé a rédigé un avis décrivant le contenu de cette transaction pour les fins de publication tel qu'il est décrit dans la présente, lequel avis a été approuvé par le commissaire;
- Avant de conclure la présente transaction, l'intéressé a adopté une nouvelle politique plus exhaustive relativement aux droits de vote de ses employés au cours d'élections fédérales, laquelle politique a été approuvée par le commissaire.
La politique susmentionnée donne effet aux droits des employés de l'intéressé au titre des articles 132 et 133 de la Loi. Elle prévoit des dispositions indiquant que celle-ci sera communiquée aux superviseurs et aux employés de l'intéressé après la délivrance du bref de toute élection fédérale d'une circonscription électorale dans laquelle les employés habiles à voter pourraient exercer leur droit de vote le jour du scrutin.
Engagement et accord
L'intéressé s'engage à afficher bien en vue de façon pleinement accessible au public sur la première page de son site Web, l'avis susmentionné approuvé par le commissaire pendant 30 jours, période qui débutera dès que possible après la signature par le commissaire de la présente transaction.
L'intéressé s'engage à publier à ses propres frais, dans une édition de la publication commerciale Oil Sands Review (une publication trimestrielle) et du journal Fort McMurray Today dans un format et un emplacement bien en vue et acceptables par le commissaire, le contenu de l'avis mentionné au paragraphe précédent, et à fournir une copie de ces publications au commissaire comme preuve de conformité du présent engagement, dans une période qui n'excède pas trois mois suivant la date à laquelle le commissaire a signé cette transaction.
L'intéressé, par l'entremise de son président, s'engage à informer son conseil d'administration du contenu de la présente transaction dans les 30 jours de la signature et à indiquer dès que possible au commissaire que le présent engagement a été respecté.
En vertu de la présente transaction, l'intéressé s'engage à se conformer aux dispositions pertinentes de la Loi à l'avenir.
L'intéressé consent à la publication de la présente transaction dans la Gazette du Canada et sur le site Web du commissaire.
Le commissaire reconnaît que si l'intéressé respecte l'engagement prévu à la présente transaction, il se sera conformé à celle-ci.
Conformément au paragraphe 517(8) de la Loi, le commissaire et l'intéressé reconnaissent que, une fois la présente transaction conclue, le commissaire ne peut pas renvoyer l'affaire pour poursuite au directeur des poursuites pénales à moins que les conditions de la transaction n'aient pas été exécutées et, quoi qu'il en soit, le directeur des poursuites pénales ne peut pas intenter une telle poursuite à moins qu'il soit démontré que la transaction n'a pas été exécutée.
Signée par l'intéressé dans la ville de Calgary, dans la province d'Alberta, ce 6e jour de décembre 2016.
Le président
Shell Canada Limitée
Michael Crothers
Signée par le commissaire aux élections fédérales, dans la ville de Gatineau, dans la province de Québec, ce 16e jour de décembre 2016.
Le commissaire aux élections fédérales
Yves Côté, c.r.
[1-1-o]