La Gazette du Canada, Partie I, volume 151, numéro 2 : COMMISSIONS

Le 14 janvier 2017

AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA

LOI SUR LES MESURES SPÉCIALES D'IMPORTATION

Barres d'armature pour béton — Décision

Le 3 janvier 2017, conformément au paragraphe 38(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation (LMSI), l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a rendu une décision provisoire de dumping à l'égard de certaines barres d'armature pour béton originaires ou exportées de la République du Bélarus, du Taipei chinois, de la région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine, du Japon, de la République portugaise et du Royaume d'Espagne (marchandises en cause).

Les marchandises en cause se classent habituellement sous les numéros suivants du Système harmonisé :

7213.10.00.00

7214.20.00.00

7215.90.00.90

7227.90.00.90

Le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) mènera une enquête complète sur la question du dommage causé à la branche de production nationale et rendra une ordonnance ou ses conclusions dans les 120 jours suivant la date de réception de l'avis de décision provisoire de dumping.

Conformément à l'article 8 de la LMSI, des droits provisoires sont exigibles sur les marchandises en cause dédouanées par l'ASFC au cours de la période commençant le 3 janvier 2017 et se terminant à la première des dates suivantes : le jour où l'on met fin à l'enquête, le jour où le TCCE rend une ordonnance ou ses conclusions ou le jour où un engagement est accepté.

Le montant des droits provisoires exigibles n'est pas supérieur à la marge estimative de dumping. La Loi sur les douanes s'applique en ce qui a trait à la déclaration en détail et au paiement des droits provisoires. Par conséquent, le non-paiement des droits exigibles dans le délai prescrit donnera lieu à l'application des dispositions de la Loi sur les douanes concernant les intérêts.

Renseignements

L'Énoncé des motifs portant sur cette décision sera émis dans les 15 jours suivant la décision et il sera affiché sur le site Web de l'ASFC à l'adresse suivante : www.cbsa-asfc.gc.ca/lmsi. On peut aussi en obtenir une copie en communiquant avec M. Joël Joyal par téléphone au 613-954-7173.

Ottawa, le 3 janvier 2017

Le directeur général
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Brent McRoberts

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AGENCE DU REVENU DU CANADA

LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU

Révocation de l'enregistrement d'un organisme de bienfaisance

L'avis d'intention de révocation suivant a été envoyé à l'organisme de bienfaisance indiqué ci-après parce qu'il n'a pas respecté les parties de la Loi de l'impôt sur le revenu tel qu'il est indiqué ci-dessous :

« Avis est donné par les présentes, conformément aux alinéas 168(1)b), 168(1)c), 168(1)d) et 168(1)e) et au paragraphe 149.1(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu, que j'ai l'intention de révoquer l'enregistrement de l'organisme mentionné ci-dessous en vertu de la Loi et que la révocation de l'enregistrement entrera en vigueur à la date de publication du présent avis. »

Numéro d'entreprise

Name
Address

824548564RR0001

UNITED MACEDONIAN DIASPORA (CANADA) / DIASPORA MACÉDONIENS UNIS (CANADA), BOWMANVILLE, ONT.

Le directeur général
Direction des organismes de bienfaisance
Tony Manconi

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TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR

APPEL

Avis no HA-2016-021

Le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) tiendra une audience publique afin d'entendre l'appel mentionné ci-dessous. L'audience débutera à 9 h 30 et aura lieu dans la salle d'audience no 2 du Tribunal, 18e étage, 333, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario). Les personnes intéressées qui ont l'intention d'assister à l'audience doivent s'adresser au Tribunal en composant le 613-998-9908 si elles désirent plus de renseignements ou si elles veulent confirmer la date de l'audience.

Loi sur les douanes

Hydraulic Source Inc. c. Président de l'Agence des services frontaliers du Canada

Date de l'audience

16 février 2017

Appel no

AP-2016-019

Marchandises en cause

Extracteurs

Question en litige

Déterminer si les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 8205.59.90 à titre d'autres outils et outillage à main (y compris les diamants de vitriers) non dénommés ni compris ailleurs et de meules avec bâtis, à main ou à pédale, comme l'a déterminé le président de l'Agence des services frontaliers du Canada, ou si elles doivent être classées dans le numéro tarifaire 8207.90.90 à titre d'autres outils interchangeables pour outillage à main, mécanique ou non, ou pour machines-outils (à emboutir, à estamper, à poinçonner, à tarauder, à fileter, à percer, à aléser, à brocher, à fraiser, à tourner, à visser, par exemple), y compris les filières pour l'étirage ou le filage (extrusion) des métaux, ainsi que les outils de forage ou de sondage, comme le soutient Hydraulic Source Inc.

Numéros tarifaires en cause

Hydraulic Source Inc. — 8207.90.90 Président de l'Agence des services frontaliers du Canada — 8205.59.90

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TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR

OUVERTURE D'ENQUÊTE

Barres d'armature pour béton

Le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a été avisé le 3 janvier 2017, par le directeur général de la Direction des programmes commerciaux et des droits antidumping de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), qu'une décision provisoire avait été rendue (enquête no NQ-2016-003) concernant le dumping de barres d'armature crénelées pour béton en acier, laminées à chaud, en longueurs droites ou sous forme de bobines, souvent identifiées comme armature, de différents diamètres jusqu'à 56,4 millimètres inclusivement, de finitions différentes, excluant les barres rondes ordinaires et les produits de barres d'armature fabriqués, originaires ou exportées de la République du Bélarus, du Taipei chinois, de la région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine, du Japon, de la République portugaise et du Royaume d'Espagne. Sont aussi exclues les armatures d'un diamètre de 10 mm (10M) produites selon la norme CSA G30 18.09 (ou selon des normes équivalentes) et revêtues de résine époxyde selon la norme ASTM A775/A 775M 04a (ou selon des normes équivalentes) en longueurs allant de 1 pied (30,48 cm) jusqu'à 8 pieds (243,84 cm), inclusivement.

Aux termes de l'article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation (LMSI), le Tribunal a ouvert une enquête en vue de déterminer si le dumping des marchandises susmentionnées a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage et d'examiner toute autre question qu'il revient au Tribunal de trancher en vertu dudit article.

Chaque personne ou chaque gouvernement qui souhaite participer à l'enquête et à l'audience à titre de partie doit déposer auprès du Tribunal un avis de participation au plus tard le 18 janvier 2017. Chaque conseiller qui désire représenter une partie à l'enquête et à l'audience doit déposer auprès du Tribunal un avis de représentation ainsi qu'un acte de déclaration et d'engagement au plus tard le 18 janvier 2017.

Une audience publique sera tenue dans le cadre de la présente enquête dans la salle d'audience no 1 du Tribunal, au 18e étage, 333, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario) à compter du 3 avril 2017, à 9 h 30, afin d'entendre les témoignages des parties intéressées.

Aux termes de l'article 46 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, une personne qui fournit des renseignements au Tribunal et qui désire qu'ils soient gardés confidentiels en tout ou en partie doit fournir au Tribunal, en même temps que les renseignements, une déclaration désignant comme tels les renseignements qu'elle veut garder confidentiels avec explication à l'appui. En outre, la personne doit fournir un résumé non confidentiel des renseignements désignés confidentiels ou une déclaration et une explication de tout refus de fournir le résumé.

Les exposés écrits, la correspondance et les demandes de renseignements au sujet du présent avis doivent être envoyés au Greffier, Secrétariat du Tribunal canadien du commerce extérieur, 333, avenue Laurier Ouest, 15e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0G7, 613-993-3595 (téléphone), 613-990-2439 (télécopieur), tcce-citt@tribunal.gc.ca (courriel).

Des renseignements additionnels concernant la présente enquête, y compris le calendrier des étapes importantes, se trouvent dans les documents intitulés « Renseignements additionnels » et « Calendrier de l'enquête » annexés à l'avis d'ouverture d'enquête disponible sur le site Web du Tribunal à l'adresse www.citt-tcce.gc.ca/fr/dumping-et-subventionnement/enquetes-article-42/avis-et-calendriers.

Ottawa, le 4 janvier 2017

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TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR

CONCLUSIONS

Plaques de plâtre

Avis est donné par la présente que, le 4 janvier 2017, le Tribunal canadien du commerce extérieur a conclu (enquête no NQ-2016-002), aux termes du paragraphe 43(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, que le dumping de plaques, feuilles ou panneaux de plâtre (« plaques de plâtre ») originaires ou exportés des États-Unis d'Amérique, importés au Canada pour être utilisés ou consommés dans les provinces de la Colombie-Britannique, d'Alberta, de la Saskatchewan et du Manitoba, et aussi dans le territoire du Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, composés principalement d'un cœur de plâtre soit recouvert de papier ou de carton, soit renforcé par ce moyen, y compris les plaques de plâtre conformes ou appelées à se conformer à la norme ASTM C 1396, à la norme ASTM C 1396M ou à des normes équivalentes, peu importe l'usage final, le placage de chant, l'épaisseur, la largeur et la longueur; ceci exclut toutefois : a) les plaques de plâtre faisant 54 po (1 371,6 mm) de largeur; b) les plaques de plâtre mesurant 1 po (25,4 mm) d'épaisseur et 24 po (609,6 mm) de largeur, quelle que soit leur longueur (plaques qui servent souvent de « chemises d'arbre à revêtement de papier », et que l'on appelle couramment ainsi); c) les plaques de plâtre conformes à la norme ASTM C 1177 ou ASTM C 1177M (plaques qui servent surtout de « panneaux de revêtement renforcés à la fibre de verre », et que l'on appelle couramment ainsi, mais qu'on utilise parfois à l'intérieur pour leur grande résistance à la moisissure et à l'humidité); d) les plaques de plâtre collées à double épaisseur recouvertes de papier (plaques qui servent souvent de « panneaux insonorisants », et que l'on appelle couramment ainsi); e) les plaques de plâtre conformes à la norme ISO16000-23 pour la sorption du formaldéhyde, a causé un dommage à la branche de production nationale.

Ottawa, le 4 janvier 2017

[2-1-o]

TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR

DÉPÔT DE RAPPORT

Plaques de plâtre

Le 13 octobre 2016, le gouverneur général en conseil, sur recommandation du ministre des Finances, a ordonné (saisine no GC-2016-001) au Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal), conformément à l'article 18 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, d'effectuer une enquête afin de déterminer, et de lui faire rapport à ce sujet, si l'imposition de droits provisoires ou de droits sur les plaques de plâtre importées des États-Unis vers les marchés du Manitoba, de la Colombie-Britannique, de la Saskatchewan, de l'Alberta, du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest est contraire aux intérêts économiques ou commerciaux du Canada et, plus précisément, si une telle mesure a ou aurait pour effet de réduire considérablement la concurrence sur ces marchés ou de causer un tort considérable aux consommateurs de cette marchandise ou aux entreprises qui les utilisent.

Le Tribunal donne avis par la présente qu'il a remis son rapport au gouverneur général en conseil le 4 janvier 2017.

Ottawa, le 4 janvier 2017

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CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

AVIS AUX INTÉRESSÉS

Le Conseil affiche sur son site Web les décisions, les avis de consultation et les politiques réglementaires qu'il publie ainsi que les bulletins d'information et les ordonnances. Le 1er avril 2011, les Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes sont entrées en vigueur. Tel qu'il est prévu dans la partie 1 de ces règles, le Conseil affiche directement sur son site Web, www.crtc.gc.ca, certaines demandes de radiodiffusion sous la rubrique « Demandes de la Partie 1 ».

Pour être à jour sur toutes les instances en cours, il est important de consulter régulièrement la rubrique « Nouvelles du jour » du site Web du Conseil, qui comporte une mise à jour quotidienne des avis de consultation publiés et des instances en cours, ainsi qu'un lien aux demandes de la partie 1.

Les documents qui suivent sont des versions abrégées des documents originaux du Conseil. Les documents originaux contiennent une description plus détaillée de chacune des demandes, y compris les lieux et les adresses où l'on peut consulter les dossiers complets de l'instance. Ces documents sont affichés sur le site Web du Conseil et peuvent également être consultés aux bureaux et aux salles d'examen public du Conseil. Par ailleurs, tous les documents qui se rapportent à une instance, y compris les avis et les demandes, sont affichés sur le site Web du Conseil sous « Instances publiques ».

CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

DEMANDES DE LA PARTIE 1

Les demandes de renouvellement ou de modification ou les plaintes suivantes ont été affichées sur le site Web du Conseil entre le 21 décembre 2016 et le 5 janvier 2017.

Demande présentée par

Numéro de la demande

Entreprise

Ville

Province

Date limite pour le dépôt des interventions, des observations ou des réponses

Société Radio-Canada

2016-1293-7

CBUX

Port Alice

Colombie-Britannique

7 février 2017

Société Radio-Canada

2016-1294-5

CBLW

White River

Ontario

7 février 2017

Eternacom Inc.

2016-1306-8

CJTK-FM-9

Sundridge

Ontario

7 février 2017

Eternacom Inc.

2016-1308-4

CJTK-FM-10

Spring Bay

Ontario

7 février 2017

DÉCISIONS ADMINISTRATIVES

Nom du demandeur

Entreprise

Ville

Province

Date de la décision

Société Radio-Canada

CBYK-FM-1

Williams Lake

Colombie-Britannique

30 novembre 2016

7954689 Canada inc.

Entreprise de programmation de radio AM commerciale de langue anglaise

Montréal

Québec

15 décembre 2016

AVIS DE CONSULTATION

Numéro de l'avis

Date de publication de l'avis

Ville

Province

Date limite pour le dépôt des interventions, des observations ou des réponses OU date de l'audience

2017-1

5 janvier 2017

Gatineau

Québec

7 février 2017

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