La Gazette du Canada, Partie I, volume 151, numéro 2 : AVIS DU GOUVERNEMENT
Le 14 janvier 2017
MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
Avis d'intention concernant l'Avis de nouvelle activité no 13712a (modification à l'Avis de nouvelle activité no 13712)
Avis d'intention : Avis de nouvelle activité
[Article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]
Attendu que la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) ont évalué les renseignements dont elles disposent concernant la substance huiles de pétrole clarifiées, craquées catalytiquement, produits de réaction avec le crésol et le polyméthylène polyphénylène isocyanate portant le numéro d'enregistrement 68920-56-9 du Chemical Abstracts Service, en application de l'article 83 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);
Attendu que la ministre de l'Environnement a publié l'Avis de nouvelle activité no 13712 le 18 juin 2005 dans la Partie I de la Gazette du Canada, vol. 139, no 25;
Attendu que la substance n'est pas inscrite sur la Liste intérieure;
Et attendu que les ministres soupçonnent qu'une nouvelle activité relative à la substance peut rendre celle-ci toxique au sens de l'article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999),
Pour ces motifs, la ministre de l'Environnement propose de modifier l'Avis de nouvelle activité no 13712 en vertu du paragraphe 85(2) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), et ce, conformément à l'annexe ci-après.
Le sous-ministre adjoint
Direction générale des sciences et de la technologie
George Enei
Au nom de la ministre de l'Environnement
ANNEXE
1. Il est proposé de remplacer l'annexe de l'Avis de nouvelle activité no 13712 par ce qui suit :
ANNEXE
Exigences en matière de renseignements
[Article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]
- 1. À l'égard de la substance huiles de pétrole clarifiées, craquées catalytiquement, produits de réaction avec le crésol et le polyméthylène polyphénylène isocyanate portant le numéro d'enregistrement 68920-56-9 du Chemical Abstracts Service, une nouvelle activité est :
- a) l'utilisation de la substance dans la fabrication d'un produit de consommation visé par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation;
- b) toute activité mettant en cause un produit de consommation visé par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation contenant la substance, si le produit en cause dans l'activité, au cours d'une année civile, contient une quantité totale de la substance supérieure à 10 kg.
- 2. Malgré l'article 1, l'utilisation de la substance en tant que substance destinée à la recherche et au développement ou en tant que substance intermédiaire limitée au site conformément aux définitions prévues au paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères), ou en tant que substance destinée à l'exportation, n'est pas une nouvelle activité.
- 3. Pour chaque nouvelle activité proposée, les renseignements ci-après doivent être fournis au ministre au moins 90 jours avant le commencement de chaque nouvelle activité :
- a) la description de la nouvelle activité mettant en cause la substance;
- b) la quantité annuelle prévue de la substance devant être utilisée pour la nouvelle activité;
- c) les renseignements prévus aux articles 3 à 7 de l'annexe 4 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
- d) les données et le rapport d'un essai de toxicité des ganglions lymphatiques locaux, effectuée pour la substance conformément à la méthodologie décrite dans la ligne directrice de l'OCDE no 429, intitulée Sensibilisation cutanée : Essai de stimulation locale des ganglions lymphatiques;
- e) une description du produit de consommation qui contient la substance, l'utilisation envisagée du produit de consommation et la fonction de la substance dans le produit de consommation;
- f) une description de l'utilisation ou de la méthode d'application envisagée du produit de consommation;
- g) la quantité totale du produit de consommation que la personne qui propose la nouvelle activité prévoit vendre au Canada au cours d'une année civile;
- h) un résumé de tous les autres renseignements ou données d'essai à l'égard de la substance dont dispose la personne proposant la nouvelle activité, ou auxquels elle a accès, et qui sont utiles pour identifier les dangers que présente la substance pour l'environnement et la santé humaine de même que le degré d'exposition de l'environnement et du public à la substance;
- i) le nom de tout organisme public, à l'étranger ou au Canada, à qui la personne proposant la nouvelle activité a fourni des renseignements relatifs à la substance, et, s'ils sont connus, le numéro de dossier de l'organisme, les résultats de l'évaluation et les mesures de gestion des risques imposées par l'organisme à l'égard de la substance;
- j) les noms, les adresses municipale et postale, le numéro de téléphone et, le cas échéant, le numéro de télécopieur et l'adresse de courrier électronique de la personne proposant la nouvelle activité et, si elle ne réside pas au Canada, de la personne qui réside au Canada qui est autorisée à agir en son nom;
- k) une attestation portant que les renseignements sont complets et exacts, datée et signée par la personne proposant la nouvelle activité si elle réside au Canada, ou, sinon, par la personne qui réside au Canada qui est autorisée à agir en son nom.
- 4. Les renseignements qui précèdent seront évalués dans les 90 jours suivant leur réception par le ministre.
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note explicative ne fait pas partie de l'avis d'intention.)
Description
L'avis d'intention donne l'occasion au public de commenter les modifications qu'il est proposé d'apporter à l'avis de nouvelles activités publié par la ministre de l'Environnement aux termes duquel les dispositions de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE] relatives aux nouvelles activités s'appliqueraient aux huiles de pétrole clarifiées, craquées catalytiquement, produits de réaction avec le crésol et le polyméthylène polyphénylène isocyanate portant le numéro d'enregistrement du Chemical Abstracts Service (CAS) 68920-56-9, conformément à l'article 85 de la LCPE.
En janvier 2015, Environnement Canada et Santé Canada ont pris l'engagement public d'examiner les arrêtés et les avis qui ont été publiés entre 2001 et 2014 (voir référence 1) afin d'imposer des exigences relatives à des nouvelles activités. L'objectif de l'examen est de faire en sorte que les arrêtés et les avis de nouvelles activités correspondent aux renseignements, aux politiques et aux approches actuels (voir référence 2). Les changements résultant de l'examen des arrêtés et des avis de nouvelles activités devraient clarifier la portée et faciliter la conformité par l'industrie, tout en maintenant la protection des Canadiens et de leur environnement. Le présent avis d'intention reflète les résultats de l'examen de l'avis de nouvelle activité concernant la substance huiles de pétrole clarifiées, craquées catalytiquement, produits de réaction avec le crésol et le polyméthylène polyphénylène isocyanate qui avait été identifiée par les intervenants comme une priorité.
Dans les 60 jours suivant la publication de l'avis d'intention, toute personne peut soumettre des commentaires à la ministre de l'Environnement. Les commentaires seront pris en considération lors de l'élaboration de l'avis final qui modifiera la définition de nouvelles activités visant cette substance.
D'autres instruments relatifs aux nouvelles activités et portant aussi sur les produits de consommation seront publiés prochainement. Ainsi, les commentaires des intervenants à propos du texte relatif aux produits de consommation qui est proposé dans cet avis ne seront pas nécessairement inclus dans les avis d'intention à venir en raison du calendrier des publications. Toutefois, ils seront pris en considération au cours de l'élaboration de tous les arrêtés et avis à l'égard des produits de consommation.
Les exigences de l'avis de nouvelle activité (voir référence 3) actuel demeurent en vigueur tant que les modifications proposées dans le présent avis d'intention ne sont pas publiées dans un avis final.
Applicabilité de l'avis proposé
Il est proposé que l'avis oblige toute personne (individu ou entreprise) qui s'engage dans une nouvelle activité mettant en cause des huiles de pétrole clarifiées, craquées catalytiquement, produits de réaction avec le crésol et le polyméthylène polyphénylène isocyanate, à soumettre une déclaration de nouvelle activité contenant toutes les informations prévues à l'avis au moins 90 jours avant de commencer à utiliser la substance pour la nouvelle activité.
Afin de répondre aux préoccupations en matière de santé humaine, l'avis viserait l'utilisation de la substance dans des produits de consommation auxquels la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation s'applique (voir référence 4). Une déclaration de nouvelle activité serait requise pour toute activité mettant en cause la fabrication de tels produits avec la substance. Pour toute autre activité liée à un produit de consommation, une déclaration serait aussi requise lorsque la quantité de substance utilisée qui se trouve dans le produit excède au cours d'une année civile 10 kg. Aucune activité mettant en cause la substance dans une activité liée à un produit de consommation n'est actuellement recensée au Canada.
Activités non assujetties à l'avis proposé
Il est proposé d'exclure les activités industrielles et commerciales non associées à des produits de consommation de la portée de l'avis.
Toute activité mettant en cause un produit de consommation qui contient les huiles de pétrole clarifiées, craquées catalytiquement, produits de réaction avec le crésol et le polyméthylène polyphénylène isocyanate, autre que la fabrication d'un tel produit, ne serait pas visée par l'avis si la quantité de substance utilisée qui se trouve dans le produit en cause est égale ou inférieure à 10 kg au cours d'une année civile.
Les activités mettant en cause la substance en tant que substance destinée à la recherche et au développement, en tant que substance intermédiaire limitée au site ou en tant que substance destinée à l'exportation ne seraient pas visées par l'avis proposé puisque les préoccupations liées à la santé concernent l'utilisation de produits de consommation. Les expressions « destinée à la recherche et au développement » et « intermédiaire limitée au site » sont définies au paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) (voir référence 5). Une substance destinée à l'exportation est une substance fabriquée ou importée au Canada qui est destinée uniquement aux marchés étrangers.
L'avis proposé ne s'appliquerait pas à l'utilisation des substances dans les produits de consommation auxquels la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation ne s'applique pas (voir l'annexe A de la Loi pour connaître la définition de « produit de consommation » de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation et les exemptions). L'avis proposé ne s'appliquerait pas non plus aux utilisations de la substance qui sont réglementées sous le régime des lois fédérales qui figurent à l'annexe 2 de la LCPE, y compris la Loi sur les produits antiparasitaires, la Loi sur les engrais et la Loi relative aux aliments du bétail. L'avis proposé ne s'appliquerait pas non plus aux intermédiaires de réaction transitoires, aux impuretés, aux contaminants, aux intermédiaires ayant subi une réaction partielle et, dans certains cas, à la substance se trouvant dans des éléments tels que, sans toutefois s'y limiter, des déchets ou des articles manufacturés.
Toutefois, il convient de noter que les composants individuels d'un mélange pourraient devoir être déclarés en vertu des dispositions relatives aux nouvelles activités. Pour en savoir plus, consulter le paragraphe 81(6) et l'article 3 de la LCPE ainsi que l'article 3.2 des Directives pour la déclaration et les essais de substances nouvelles : substances chimiques et polymères (voir référence 6).
Renseignements à soumettre
L'avis d'intention indique les renseignements proposés qui devraient être transmis à la ministre 90 jours avant la date à laquelle la substance huiles de pétrole clarifiées, craquées catalytiquement, produits de réaction avec le crésol et le polyméthylène polyphénylène isocyanate est utilisée en vue d'une nouvelle activité. Le ministère de l'Environnement et le ministère de la Santé utiliseront les renseignements fournis dans la déclaration de nouvelle activité pour mener une évaluation des risques pour la santé humaine et l'environnement dans les 90 jours suivant la réception des renseignements complets.
Les exigences en matière de renseignements qui sont dans l'avis proposé se rapportent principalement à des informations générales sur la substance, à des détails concernant son utilisation et à des renseignements relatifs à l'exposition.
On a relevé dans les résultats de l'évaluation de la substance des préoccupations potentielles liées à l'irritation, à la sensibilisation de la peau et au pouvoir cancérogène pour les humains en raison de nouvelles activités potentielles. L'essai prescrit à l'article 3 de l'avis de nouvelle activité proposée permettra de caractériser les paramètres de toxicité mentionnés ci-dessus, et il traitera les domaines de préoccupation potentiels.
Des indications supplémentaires sur la préparation d'une déclaration de nouvelle activité figurent à la section 4 des Directives pour la déclaration et les essais de substances nouvelles : substances chimiques et polymères.
Conformité
Au moment de décider si un avis de nouvelle activité s'applique (voir référence 7), on s'attend à ce qu'une personne utilise les renseignements dont elle dispose ou auxquels elle devrait avoir accès. L'expression « auxquels elle devrait avoir accès » désigne les renseignements qui se trouvent dans n'importe quel bureau du déclarant dans le monde ou à d'autres endroits où le déclarant peut y avoir raisonnablement accès. Par exemple, on s'attend à ce que les fabricants aient accès aux renseignements sur leurs formulations, tandis que les importateurs ou les utilisateurs d'une substance, d'un mélange ou d'un produit devraient avoir accès aux documents d'importation, aux données sur l'utilisation et aux fiches de données de sécurité (FDS) pertinentes (voir référence 8)
Bien que la FDS soit une source importante d'information sur la composition d'un produit acheté, il est à noter que l'objectif de la FDS est de protéger la santé des travailleurs sur le lieu de travail contre les risques spécifiques liés à des produits chimiques. Par conséquent, il est possible qu'une FDS ne répertorie pas tous les ingrédients d'un produit qui peuvent faire l'objet d'un avis de nouvelle activité en raison de préoccupations pour la santé publique ou l'environnement. Toute personne souhaitant obtenir de plus amples renseignements sur la composition d'un produit est invitée à communiquer avec son fournisseur.
Si des renseignements sont disponibles pour appuyer raisonnablement la conclusion que cette substance est toxique ou qu'elle peut le devenir, la personne qui possède des renseignements, ou qui en a connaissance, et qui participe à certaines activités impliquant la substance est obligée, aux termes de l'article 70 de la LCPE, de communiquer ces renseignements sans délai à la ministre.
Une entreprise peut soumettre une déclaration de nouvelle activité au nom de ses clients. Par exemple, dans le cas où une personne prend la possession ou le contrôle d'une substance provenant d'une autre personne, elle peut ne pas être tenue de soumettre une déclaration de nouvelle activité, sous certaines conditions, si ses activités faisaient l'objet de la déclaration d'origine. La note d'avis de la gestion des substances Clarification relativement à la déclaration de nouvelle activité en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) fournit plus de détails à ce sujet (voir référence 9).
En vertu de l'article 86 de la LCPE, toute personne qui transfère la possession matérielle ou le contrôle d'une substance visée par un avis de nouvelle activité doit aviser toutes les personnes à qui sont transférés la possession ou le contrôle de l'obligation qu'elles ont de se conformer à l'avis, notamment de l'obligation d'aviser la ministre de toute nouvelle activité et de fournir les renseignements prescrits ci-dessus.
Une consultation avant déclaration peut être effectuée par les déclarants qui souhaitent consulter le programme au cours de la planification ou de la préparation de leur déclaration de nouvelle activité pour discuter des questions ou des préoccupations qu'ils ont au sujet de l'information prescrite requise ou de la planification des essais.
Si une personne a des questions concernant ses obligations de se conformer aux dispositions d'un avis, si elle pense qu'elle est en situation de non-conformité, ou si elle veut demander une consultation avant déclaration, on l'invite à discuter de sa situation particulière avec le programme en communiquant avec la Ligne d'information de la gestion des substances (voir référence 10).
La LCPE est appliquée conformément à la Politique d'observation et d'application de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (voir référence 11) qui est accessible au public. En cas de non-conformité, on tient compte de facteurs comme la nature de l'infraction présumée, le préjudice potentiel, l'intention et l'historique de conformité.
ANNEXE A : Définition de « produit de consommation » dans la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (voir référence 12)
À l'article 2 de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation, un « produit de consommation » est défini comme étant un produit — y compris tout composant, partie ou accessoire de celui-ci — dont on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'un individu l'obtienne en vue d'une utilisation à des fins non commerciales, notamment à des fins domestiques, récréatives ou sportives. Est assimilé à un tel produit son emballage. L'article 4 de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation décrit l'application de la Loi comme suit :
Produits de consommation
4. (1) La présente loi s'applique aux produits de consommation à l'exclusion de ceux figurant à l'annexe 1.
Produits du tabac
(2) La présente loi ne s'applique aux produits du tabac au sens de l'article 2 de la Loi sur le tabac qu'en ce qui a trait à leur potentiel incendiaire.
Produits de santé naturels
(3) Il est entendu que la présente loi ne s'applique pas aux produits de santé naturels au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les produits de santé naturels pris en vertu de la Loi sur les aliments et drogues.
Annexe 1 de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation [paragraphe 4(1) et alinéa 37(1)c)]
- 1. Explosifs au sens de l'article 2 de la Loi sur les explosifs.
- 2. Cosmétiques au sens de l'article 2 de la Loi sur les aliments et drogues.
- 3. Instruments au sens de l'article 2 de la Loi sur les aliments et drogues.
- 4. Drogues au sens de l'article 2 de la Loi sur les aliments et drogues.
- 5. Aliments au sens de l'article 2 de la Loi sur les aliments et drogues.
- 6. Produits antiparasitaires au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les produits antiparasitaires.
- 7. Véhicules au sens de l'article 2 de la Loi sur la sécurité automobile et toute pièce en faisant partie intégrante dans l'état où le véhicule est assemblé ou modifié avant sa vente au premier usager, y compris la pièce qui la remplace ou la modifie.
- 8. Aliments pour animaux au sens de l'article 2 de la Loi relative aux aliments du bétail.
- 9. Engrais au sens de l'article 2 de la Loi sur les engrais.
- 10. Bâtiments au sens de l'article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada.
- 11. Armes à feu au sens de l'article 2 du Code criminel.
- 12. Munitions au sens du paragraphe 84(1) du Code criminel.
- 13. Chargeurs au sens du paragraphe 84(1) du Code criminel.
- 14. Arbalètes au sens du paragraphe 84(1) du Code criminel.
- 15. Dispositifs prohibés au sens des alinéas a) à d) de la définition de ce terme au paragraphe 84(1) du Code criminel.
- 16. Végétaux au sens de l'article 3 de la Loi sur la protection des végétaux, à l'exception des graines de jequirity (abrus precatorius).
- 17. Semences au sens de l'article 2 de la Loi sur les semences, à l'exception des graines de jequirity (abrus precatorius).
- 18. Substances désignées au sens du paragraphe 2(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.
- 19. Produits aéronautiques au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur l'aéronautique.
- 20. Animaux au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la santé des animaux.
[2-1-o]
MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
Avis d'intention de modifier la Liste intérieure en vertu du paragraphe 87(3) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)
Attendu que les 26 substances énumérées dans le présent avis sont inscrites sur la Liste intérieure (voir référence a);
Attendu que la ministre de l'Environnement a déjà publié des arrêtés dans la Partie II de la Gazette du Canada en vertu du paragraphe 87(3) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (voir référence b) modifiant la Liste intérieure pour indiquer que le paragraphe 81(3) de la Loi s'applique à ces substances; (voir référence c), (voir référence d), (voir référence e), (voir référence f), (voir référence g), (voir référence h), (voir référence i), (voir référence j), (voir référence k), (voir référence l), (voir référence m), (voir référence n), (voir référence o), (voir référence p)
Attendu que la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) sont convaincues que ces 26 substances sont fabriquées ou importées au Canada que pour un nombre limité d'utilisations;
Attendu que les ministres soupçonnent que l'information concernant une nouvelle activité relative à 24 de ces substances pourrait contribuer à déterminer dans quelles circonstances celles-ci sont toxiques ou pourrait le devenir au sens de l'article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);
Avis est donné par les présentes que la ministre de l'Environnement a l'intention de modifier la Liste intérieure en vertu du paragraphe 87(3) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), en modifiant ou en abrogeant les nouvelles activités relatives à ces substances, conformément au présent avis.
Période de consultation publique
Toute personne peut, dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, soumettre des commentaires à la ministre de l'Environnement à l'égard de cette proposition. Tous les commentaires doivent citer la Partie I de la Gazette du Canada ainsi que la date de publication du présent avis, et être transmis par la poste au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l'élaboration de programmes, ministère de l'Environnement, Gatineau (Québec) K1A 0H3, par télécopieur au 819-938-5212, ou par courriel à l'adresse suivante : eccc.substances.eccc@canada.ca.
Les évaluations préalables finales de ces substances peuvent être consultées à partir du site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques à l'adresse suivante : www.chemicalsubstanceschimiques.gc.ca.
Conformément à l'article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut, en même temps, demander que les renseignements fournis soient considérés comme confidentiels.
Le sous-ministre adjoint
Direction générale des sciences et de la technologie
George Enei
Au nom de la ministre de l'Environnement
Le sous-ministre adjoint
Direction générale de la protection de l'environnement
Mike Beale
Au nom de la ministre de l'Environnement
ANNEXE
Colonne 1 Substance |
Colonne 2 Nouvelle activité pour laquelle la substance est assujettie au paragraphe 81(3) de la Loi |
---|---|
64-67-5 S′ 75-56-9 S′ 77-78-1 S′ 100-44-7 S′ 106-88-7 S′ 106-89-8 S′ 123-31-9 S′ |
|
Colonne 1 Substance |
Colonne 2 Nouvelle activité pour laquelle la substance est assujettie au paragraphe 81(3) de la Loi |
---|---|
62-56-6 S′ |
|
Colonne 1 Substance |
Colonne 2 Nouvelle activité pour laquelle la substance est assujettie au paragraphe 81(3) de la Loi |
---|---|
79-46-9 S′ 115-96-8 S′ |
|
Colonne 1 Substance |
Colonne 2 Nouvelle activité pour laquelle la substance est assujettie au paragraphe 81(3) de la Loi |
---|---|
90-94-8 S' |
|
Colonne 1 Substance |
Colonne 2 Nouvelle activité pour laquelle la substance est assujettie au paragraphe 81(3) de la Loi |
---|---|
93-15-2 S′ |
|
Colonne 1 Substance |
Colonne 2 Nouvelle activité pour laquelle la substance est assujettie au paragraphe 81(3) de la Loi |
---|---|
111-15-9 S' |
|
7. Il est proposé de modifier la note du groupe B dans la partie 2 de la Liste intérieure par radiation de ce qui suit :
122-60-1 S′
Colonne 1 Substance |
Colonne 2 Nouvelle activité pour laquelle la substance est assujettie au paragraphe 81(3) de la Loi |
---|---|
122-60-1 S′ |
|
Colonne 1 Substance |
Colonne 2 Nouvelle activité pour laquelle la substance est assujettie au paragraphe 81(3) de la Loi |
---|---|
1314-62-1 S′ |
|
Colonne 1 Substance |
Colonne 2 Nouvelle activité pour laquelle la substance est assujettie au paragraphe 81(3) de la Loi |
---|---|
2425-85-6 S' |
|
Colonne 1 Substance |
Colonne 2 Nouvelle activité pour laquelle la substance est assujettie au paragraphe 81(3) de la Loi |
---|---|
2426-08-6 S′ 7328-97-4 S′ |
|
Colonne 1 Substance |
Colonne 2 Nouvelle activité pour laquelle la substance est assujettie au paragraphe 81(3) de la Loi |
---|---|
3445-11-2 N-S |
|
Colonne 1 Substance |
Colonne 2 Nouvelle activité pour laquelle la substance est assujettie au paragraphe 81(3) de la Loi |
---|---|
6786-83-0 S' |
|
Colonne 1 Substance |
Colonne 2 Nouvelle activité pour laquelle la substance est assujettie au paragraphe 81(3) de la Loi |
---|---|
7758-01-2 S′ |
|
Colonne 1 Substance |
Colonne 2 Nouvelle activité pour laquelle la substance est assujettie au paragraphe 81(3) de la Loi |
---|---|
10448-09-6 S′ |
|
Colonne 1 Substance |
Colonne 2 Nouvelle activité pour laquelle la substance est assujettie au paragraphe 81(3) de la Loi |
---|---|
17540-75-9 S′ |
|
Colonne 1 Substance |
Colonne 2 Nouvelle activité pour laquelle la substance est assujettie au paragraphe 81(3) de la Loi |
---|---|
72102-55-7 S′ |
|
18. Il est proposé de modifier la Partie 1 de la Liste intérieure par adjonction, selon l'ordre numérique, de ce qui suit :
- 68551-44-0
- 69430-47-3
19. Il est proposé de modifier la Partie 2 de la Liste intérieure par radiation de ce qui suit :
- 68551-44-0 S′
- 69430-47-3 S′
Entrée en vigueur
20. Le présent arrêté entrerait en vigueur à la date de son enregistrement.
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note explicative ne fait pas partie de l'avis d'intention.)
Description
L'avis d'intention donne l'occasion au public de commenter les modifications qu'il est proposé d'apporter à la Liste intérieure, en vertu du paragraphe 87(3) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE], afin de modifier les exigences relatives aux nouvelles activités (NAc) concernant 24 substances et d'annuler les exigences relatives aux nouvelles activités concernant 2 substances.
En janvier 2015, Environnement Canada et Santé Canada ont publié un document exposant une initiative pour examiner les arrêtés et les avis qui ont été publiés entre 2001 et 2014 (voir référence q) afin d'imposer des obligations relatives aux nouvelles activités. L'objectif de l'examen est de faire en sorte que les arrêtés et les avis de nouvelles activités correspondent aux renseignements, aux politiques et aux approches actuels (voir référence r). Les changements résultant de l'examen des arrêtés et des avis de nouvelles activités devraient clarifier la portée de ces derniers et faciliter la conformité par l'industrie, tout en protégeant les Canadiens et leur environnement. Les principaux éléments de l'examen comprennent ce qui suit :
- un examen des évaluations des risques effectuées pour les substances assujetties aux dispositions relatives aux NAc de la LCPE, y compris les évaluations des déclarations de nouvelles activités (DNAc) reçues sur le 1-chloro-2,3-époxypropane (NE CAS 106-89-8), l'acrylonitrile (NE CAS 100-44-7), et l'hydroquinone (NE CAS 123-31-9) (voir référence s), et les autres renseignements disponibles afin de confirmer que la justification de l'application des dispositions relatives aux nouvelles activités est conforme aux politiques actuelles;
- une confirmation que les renseignements demandés dans l'arrêté ou l'avis de NAc sont conformes à la politique et à l'approche actuelles sur les NAc;
- une analyse de la formulation afin d'assurer la clarté et l'uniformité avec l'approche actuelle relative à la rédaction des définitions de NAc.
Le présent avis d'intention reflète les résultats de l'examen des exigences relatives aux nouvelles activités ayant été identifiées comme priorités par des intervenants, ainsi que les exigences relatives aux nouvelles activités ciblant l'utilisation des substances existantes dans les produits de consommation (groupe des produits de consommation pour l'examen des avis de nouvelle activité (voir référence 13)).
Dans les 60 jours suivant la publication de l'avis d'intention, toute personne peut soumettre des commentaires à la ministre de l'Environnement. Les commentaires seront pris en considération lors de l'élaboration de l'arrêté modifiant la Liste intérieure afin de modifier les exigences relatives aux nouvelles activités concernant 24 substances et d'annuler les exigences relatives aux nouvelles activités concernant 2 substances.
D'autres instruments relatifs aux nouvelles activités et portant aussi sur les produits de consommation seront publiés prochainement. Ainsi, les commentaires des intervenants à propos du texte relatif aux produits de consommation qui est proposé dans cet avis d'intention ne seront pas nécessairement inclus dans les avis d'intention à venir en raison du calendrier de publication. Toutefois, ils seront pris en considération au cours de l'élaboration de tous les arrêtés et avis de nouvelle activité portant sur les produits de consommation.
Les modifications apportées à la Liste intérieure n'entrent pas en vigueur tant que l'arrêté n'a pas été adopté par la ministre en vertu du paragraphe 87(3) de la LCPE. L'arrêté doit être publié dans la Partie II de la Gazette du Canada. Toute exigence actuelle relative à une nouvelle activité demeure en vigueur jusqu'à la publication d'un arrêté.
Applicabilité de l'arrêté proposé
Il est proposé que l'arrêté modifiant la Liste intérieure oblige toute personne (physique ou morale) qui s'engage dans une nouvelle activité mettant en cause les substances indiquées dans les tableaux suivants à soumettre une déclaration de nouvelle activité contenant toutes les informations prévues à l'arrêté au moins 90 à 180 jours, selon ce que prévoit l'arrêté, avant d'importer, de fabriquer ou d'utiliser les substances pour une nouvelle activité. Les activités potentielles liées aux substances qui nécessitent une déclaration de nouvelle activité comprendraient, entre autres, celles indiquées aux tableaux 1 à 5. Les tableaux 1 à 5 indiquent également si les activités dans le cadre desquelles la substance est utilisée en tant que substance destinée à la recherche et au développement, en tant que substance intermédiaire limitée, ou en tant que substance destinée à l'exportation seulement (c'est-à-dire les catégories spéciales) nécessiteraient la présentation d'une déclaration de nouvelle activité. Le sens des expressions « destinée à la recherche et au développement » et « intermédiaire limitée au site » est défini au paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) (voir référence t). Une substance destinée à l'exportation est une substance fabriquée ou importée au Canada qui est destinée uniquement aux marchés étrangers.
Activités non assujetties à l'arrêté proposé
Les tableaux 1 à 5 présentent, pour chaque substance, un résumé des activités qui ne seraient pas assujetties à l'arrêté modifiant la Liste intérieure. Ils indiquent aussi si les catégories spéciales (utilisation de la substance en tant que substance destinée à la recherche et au développement, en tant que substance intermédiaire limitée et en tant que substance destinée à l'exportation) ne seraient pas visées par l'arrêté proposé.
À l'égard des activités relatives aux produits de consommation, l'arrêté proposé ne s'appliquerait pas à l'utilisation des substances dans les produits qui ne sont pas visés par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (voir l'annexe A pour la définition de « produit de consommation » et les exemptions selon la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation), à l'exception des cosmétiques (dans certains cas) tels qu'ils sont définis à l'article 2 de Loi sur les aliments et drogues. L'arrêté proposé ne s'appliquerait pas non plus aux utilisations des substances qui sont réglementées sous le régime des lois fédérales qui figurent à l'annexe 2 de la LCPE, notamment la Loi sur les produits antiparasitaires, la Loi sur les engrais et la Loi relative aux aliments du bétail. L'arrêté ne s'appliquerait pas non plus aux intermédiaires de réaction transitoires, aux impuretés, aux contaminants, aux intermédiaires ayant subi une réaction partielle et, dans certains cas, à la substance qui se trouve dans des éléments tels que, sans toutefois s'y limiter, des déchets, des mélanges ou des articles manufacturés. Toutefois, il convient de noter que les composants individuels d'un mélange pourraient devoir être déclarés en vertu de l'arrêté. Pour en savoir plus, consulter le paragraphe 81(6) et l'article 3 de la LCPE ainsi que la section 3 des Directives pour la déclaration et les essais de substances nouvelles : substances chimiques et polymères. (voir référence 14)
Substance chimique (NE CAS) |
Activités visées par les arrêtés présentement en vigueur |
Activités visées par l'arrêté proposé |
Activités non visées par l'arrêté proposé |
---|---|---|---|
Méthyl eugénol (93-15-2) Sulfate de diéthyle (64-67-5) Sulfate de diméthyle (77-78-1) |
L'arrêté présentement en vigueur vise toute activité mettant en cause, au cours d'une année civile, plus de 100 kg de la substance dans sa forme isolée (synthétisée ou extraite), dans un produit de consommation. L'arrêté présentement en vigueur vise toute activité mettant en cause, au cours d'une année civile, plus de 100 kg de la substance dans un produit de consommation. |
Compte tenu des préoccupations pour la santé humaine, des modifications sont proposées aux arrêtés de nouvelle activité afin de clarifier à quels produits de consommation ils s'appliquent. Il est proposé que l'utilisation du terme " produit de consommation " dans les définitions des nouvelles activités corresponde à la définition utilisée dans la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (voir référence u). Afin de réduire la disponibilité aux consommateurs des produits contenant la substance à des concentrations préoccupantes, il est proposé que le seuil de déclaration relativement à la fabrication des produits de consommation contenant ces substances soit celui indiqué dans la fiche de données de sécurité. Pour la plupart des substances, ces seuils de concentration sont établis à ≥ 0,1 % ou ≥ 1,0 %, selon la classe de danger. Dans le cas du méthyleugénol, le seuil de concentration proposé est de ≥ 0,0002 %, ce qui correspond à la limite établie par l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire pour le méthyleugénol dans les produits antiparasitaires appliqués sur la peau, et à la limite de 0,0002 % décrite par Santé Canada sur la Liste critique des ingrédients dont l'utilisation est restreinte ou interdite dans les cosmétiques pour les autres préparations sans rinçage et les produits d'hygiène buccale. Pour toutes les autres activités relatives aux produits de consommation qui contiennent la substance à une concentration égale ou supérieure à celle précisée dans l'arrêté, il est proposé que le seuil de quantité soit réduit de 100 kg à 10 kg afin de s'assurer que les utilisateurs de petites quantités ne soient pas assujettis aux exigences de déclaration. Il est improbable que les utilisateurs des produits de consommation dépassent le seuil de quantité de 10 kg; toutefois, ce seuil permettra que toutes les autres activités soient assujetties à la déclaration, et soient donc sécuritaires pour la santé humaine. |
Les activités industrielles et commerciales non associées aux produits de consommation ne seraient pas visées par l'arrêté. Les produits de consommation auxquels la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation ne s'applique pas seraient exclus des exigences de l'arrêté. Voir l'article 2 et l'annexe 1 de la Loi pour connaître la définition de " produit de consommation " selon la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation et les exemptions. Les activités mettant en cause la substance en tant que substance destinée à la recherche et au développement, substance intermédiaire limitée au site ou substance destinée à l'exportation ne seraient pas visées par l'arrêté proposé puisque les préoccupations liées à la santé en raison d'une exposition potentielle touchent l'utilisation de produits de consommation. Les expressions " destinée à la recherche et au développement " et " intermédiaire limitée au site " sont définies au paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères). Une substance destinée à l'exportation est une substance fabriquée ou importée au Canada qui est destinée uniquement aux marchés étrangers. |
Bromate de potassium (7758-01-2) |
L'arrêté présentement en vigueur vise toute activité mettant en cause, au cours d'une année civile, plus de 100 kg de la substance dans un produit de consommation, ainsi que toute activité commerciale ou industrielle mettant en cause, au cours d'une année civile, plus de 1 000 kg de la substance, sauf quelques exceptions. |
Il est proposé que l'arrêté visant cette substance s'applique de la même façon que pour les substances ci-dessus. En outre, l'arrêté maintiendrait l'exigence de déclaration pour l'utilisation de la substance dans le cadre de toute autre activité ne mettant pas en cause de produits de consommation dans lesquels elle est présente en une quantité supérieure à 1 000 kg, avec quelques exceptions. |
Toutes les activités commerciales ou industrielles qui mettent en cause son utilisation dans des produits de nettoyage, des peintures et des revêtements, ainsi qu'à titre d'agent oxydant dans la mouture ne seraient pas visées par l'arrêté. Les produits de consommation auxquels la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation ne s'applique pas seraient exclus des exigences de l'arrêté. Les activités mettant en cause la substance en tant que substance destinée à la recherche et au développement, substance intermédiaire limitée au site ou substance destinée à l'exportation ne seraient pas visées par l'arrêté proposé puisque les préoccupations liées à la santé en raison d'une exposition potentielle touchent l'utilisation de produits de consommation. |
BGE (2426-08-06) TGOPE (7328-97-4) |
L'arrêté de nouvelle activité actuel vise toute activité mettant en cause, au cours d'une année civile, plus de 100 kg de la substance dans le cadre de la fabrication de produits de consommation. L'arrêté présentement en vigueur s'applique à toute activité mettant en cause, au cours d'une année civile, une quantité supérieure à 100 kg de la substance dans sa forme non durcie ou non séchée dans un produit de consommation, à l'exception des activités liées à son utilisation dans des peintures, des revêtements ou des adhésifs époxydes. |
Compte tenu des préoccupations pour la santé humaine, des modifications sont proposées aux arrêtés de nouvelle activité afin de clarifier à quels produits de consommation ils s'appliquent, qui inclus les cosmétiques. Il est proposé que l'utilisation du terme " produit de consommation " dans les définitions des nouvelles activités corresponde à la définition utilisée dans la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation, et que l'utilisation du terme " cosmétique " corresponde à la définition utilisée dans l'article 2 de la Loi sur les aliments et drogues. Afin de réduire au minimum la disponibilité aux consommateurs des produits de consommation ou des cosmétiques contenant la substance à des concentrations préoccupantes, il est proposé que le seuil de déclaration relativement à la fabrication des produits de consommation ou des cosmétiques contenant ces substances soit celui utilisé dans les fiches de données de sécurité. Pour la plupart des substances, ces seuils de concentration sont établis à ≥ 0,1 % ou ≥ 1,0 %, selon la classe de danger. Il y aurait un seuil additionnel de déclaration (250 ml) pour le format du produit de consommation contenant la substance. Pour toutes les autres activités liées aux produits de consommation ou aux cosmétiques qui contiennent la substance à une concentration égale ou supérieure à celle précisée dans l'instrument relatif à une nouvelle activité, il est proposé que le seuil de quantité soit réduit de 100 kg à 10 kg afin de s'assurer que les utilisateurs de petites quantités ne soient pas assujettis aux exigences de déclaration. Il est improbable que les utilisateurs des produits de consommation ou des cosmétiques dépassent le seuil de quantité de 10 kg; toutefois, ce seuil permettra que toutes les autres activités soient assujetties à la déclaration, et soient donc sécuritaires pour la santé humaine. |
Les activités industrielles et commerciales non associées aux produits de consommation ne seraient pas visées par l'arrêté. Les produits de consommation auxquels la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation ne s'applique pas seraient exclus des exigences de l'arrêté, à l'exception des cosmétiques au sens de l'article 2 de la Loi sur les aliments et drogues. Les activités mettant en cause la substance comme substance destinée à la recherche et au développement, substance intermédiaire limitée au site ou substance destinée à l'exportation ne seraient pas visées par l'arrêté proposé puisque les préoccupations liées à la santé en raison d'une exposition potentielle touchent l'utilisation de produits de consommation ou de cosmétique. |
Substance chimique (NE CAS) |
Activités visées par les arrêtés actuels |
Activités visées par l'arrêté proposé |
Activités non visées par l'arrêté proposé |
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Méthyloxirane (75-56-9) Épichlorhydrine (106-89-8) Chlorure de benzyle (100-44-7) Hydroquinone (123-31-9) Éthyloxirane (106-88-7) Thiourée (62-56-6) Acétate de 2-éthoxyéthyle (111-15-9) Pigment Red 3 (2425-85-6) Cétone de Michler (90-94-8) |
L'arrêté présentement en vigueur vise toute activité mettant en cause, au cours d'une année civile, plus de 1 000 kg de la substance à titre de composant d'une mousse de polyuréthane ainsi que les autres activités mettant en cause, au cours d'une année civile, plus de 100 kg de la substance. L'utilisation de la substance à titre de stabilisant dans le chlorure de benzyle n'est pas visée. L'arrêté présentement en vigueur vise toute activité mettant en cause, au cours d'une année civile, plus de 100 kg de la substance. L'arrêté présentement en vigueur vise toute activité mettant en cause, au cours d'une année civile, plus de 100 kg de la substance, avec quelques exceptions. |
Compte tenu des préoccupations pour la santé humaine, il est proposé que les arrêtés soient modifiés afin d'être plus ciblés et de n'exiger de déclaration que pour les activités associées à des produits de consommation. Il est proposé que l'utilisation du terme " produit de consommation " dans les définitions des nouvelles activités corresponde à la définition utilisée dans la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation. Afin de réduire au minimum la disponibilité aux consommateurs des produits contenant la substance à des concentrations préoccupantes, il est proposé que le seuil de déclaration relativement à la fabrication des produits de consommation contenant ces substances soit celui indiqué dans la fiche de données de sécurité. Ces seuils de concentration sont établis à ≥ 0,1 % ou ≥ 1,0 %, selon la classe de danger. Pour toutes les autres activités liées aux produits de consommation qui contiennent la substance à une concentration égale ou supérieure à celle précisée dans l'arrêté, il est proposé que le seuil de déclaration de quantité soit réduit de 100 kg à 10 kg afin de s'assurer que les utilisateurs de petites quantités ne soient pas assujettis aux exigences de déclaration. Il est improbable que les utilisateurs des produits de consommation dépassent le seuil de quantité de 10 kg; toutefois, ce seuil permettra que toutes les autres activités soient assujetties à la déclaration, et soient donc sécuritaires pour la santé humaine. |
Les activités industrielles et commerciales non associées aux produits de consommation ne seraient pas visées par l'arrêté. Les produits de consommation auxquels la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation ne s'applique pas seraient exclus des exigences de l'arrêté. Dans le cas de la thiourée, son utilisation dans un produit à polir l'argent ou un nettoyant à métaux à une concentration égale ou inférieure à 7 % et pour lequel l'étiquetage est adéquat (par exemple des instructions concernant le port de gants pendant l'utilisation du produit) ne serait pas visée par l'arrêté. Les activités mettant en cause la substance à titre de substance destinée à la recherche et au développement, de substance intermédiaire limitée au site ou de substance destinée à l'exportation ne seraient pas visées par l'arrêté proposé puisque les préoccupations liées à la santé en raison d'une exposition potentielle touchent l'utilisation de produits de consommation. Les activités industrielles et commerciales non associées aux produits de consommation ne seraient pas visées par l'arrêté. En outre, toute activité mettant en cause de la peinture contenant la substance ne serait pas visée par l'arrêté. Les produits de consommation auxquels la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation ne s'applique pas seraient exclus des exigences de l'arrêté. Les activités mettant en cause la substance en tant que substance destinée à la recherche et au développement, substance intermédiaire limitée au site ou substance destinée à l'exportation ne seraient pas visées par l'arrêté proposé puisque les préoccupations liées à la santé en raison d'une exposition potentielle touchent l'utilisation de produits de consommation. Les activités industrielles et commerciales non associées aux produits de consommation ne seraient pas visées. De plus, toute activité mettant en cause une teinture ou un pigment contenant la substance à une concentration de moins de 5 % ou une encre contenant la substance à une concentration de moins de 3 % serait également exclue des conditions de l'arrêté. Les produits de consommation auxquels la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation ne s'applique pas seraient exclus des exigences de l'arrêté. Les activités mettant en cause la substance en tant que substance destinée à la recherche et au développement, substance intermédiaire limitée au site ou substance destinée à l'exportation seraient exclues des exigences de l'arrêté proposé puisque les préoccupations liées à la santé en raison d'une exposition potentielle touchent l'utilisation de produits de consommation. |
PTCE (115-96-8) 2-Nitropropane (79-46-9) MAPBAP acétate (72102-55-7) Oxyde de 2,3-époxypropyle et de phényle (122-60-1) |
L'arrêté présentement en vigueur vise toute activité mettant en cause, au cours d'une année civile, plus de 100 kg de la substance. L'arrêté présentement en vigueur vise toute activité mettant en cause, au cours d'une année civile, plus de 100 kg de la substance, avec quelques exceptions. L'arrêté présentement en vigueur vise tout l'activité mettant en cause, au cours d'une année civile, plus de 100 kg de la substance, autre qu'une activité liée à son utilisation dans une drogue. |
Compte tenu des préoccupations pour la santé humaine, il est proposé que les arrêtés de nouvelle activité soient modifiés afin d'être plus ciblés et de n'exiger de déclaration que pour les activités associées à des produits de consommation et des cosmétiques. Afin de réduire au minimum la disponibilité aux consommateurs des produits de consommation ou des cosmétiques contenant la substance à des concentrations préoccupantes, il est proposé que le seuil de déclaration relativement à la fabrication des produits de consommation ou des cosmétiques contenant ces substances soit celui indiqué dans la fiche de données de sécurité. Ces seuils de concentration sont établis à ≥ 0,1 % ou ≥ 1,0 %, selon la classe de danger. Pour toutes les autres activités liées aux produits de consommation ou aux cosmétiques qui contiennent la substance à une concentration égale ou supérieure à celle précisée dans l'arrêté, il est proposé que le seuil de quantité soit réduit de 100 kg à 10 kg afin de s'assurer que les utilisateurs de petites quantités ne soient pas assujettis aux exigences de déclaration. Il est improbable que les utilisateurs des produits de consommation ou des cosmétiques dépassent le seuil de quantité de 10 kg; toutefois, ce seuil permettra que toutes les autres activités soient assujetties à la déclaration, et soient donc sécuritaires pour la santé humaine. En outre, l'arrêté de nouvelle activité pour l'oxyde de 2,3-époxypropyle et de phényle maintiendrait l'exigence de déclaration pour l'utilisation de la substance dans le cadre de toute autre activité ne mettant pas en cause des produits de consommation ou des cosmétiques dans lesquelles elle est présente en une quantité supérieure au seuil de déclaration de 100 kg. |
Les activités industrielles et commerciales non associées aux produits de consommation seraient exclues des exigences de l'arrêté. Les produits de consommation auxquels la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation ne s'applique pas seraient exclus des exigences de l'arrêté, à l'exception des cosmétiques au sens de l'article 2 de la Loi sur les aliments et drogues. En outre, l'utilisation de la substance MAPBAP acétate dans des produits de bois ou de pâtes et papiers ne serait également pas visée par l'arrêté. Les activités mettant en cause la substance en tant que substance destinée à la recherche et au développement, substance intermédiaire limitée au site ou substance destinée à l'exportation ne seraient pas visées par l'arrêté proposé puisque les préoccupations liées à la santé en raison d'une exposition potentielle touchent l'utilisation des produits de consommation ou des cosmétiques. |
Substance chimique (NE CAS) |
Activités visées par les arrêtés actuels |
Activités visées par l'arrêté proposé |
Activités non visées par l'arrêté proposé |
---|---|---|---|
Solvent Blue 4 (6786-83-0) Phényl-D4 (10448-09-6) |
L'arrêté présentement en vigueur vise toute activité mettant en cause, au cours d'une année civile, plus de 100 kg de la substance. L'arrêté présentement en vigueur vise toute activité mettant en cause, au cours d'une année civile, plus de 100 kg de la substance. |
On propose d'augmenter le seuil de déclaration de ces nouvelles activités de 100 kg par an à 1 000 kg par an, seuil jugé toujours respectueux pour l'environnement. Les activités mettant en cause la substance en tant que substance destinée à la recherche et au développement, substance intermédiaire limitée au site ou substance destinée à l'exportation pourraient causer le rejet de la substance dans l'environnement canadien. En raison des préoccupations d'ordre écologique (en plus des préoccupations pour la santé humaine) liées à la substance, les activités susmentionnées entraîneraient obligatoirement la présentation d'une déclaration de nouvelle activité. |
Il n'y a aucune exclusion supplémentaire. |
Substance chimique (NE CAS) |
Activités visées par les arrêtés actuels |
Activités visées par l'arrêté proposé |
Activités non visées par l'arrêté proposé |
---|---|---|---|
DTBSBP (17540-75-9) |
L'arrêté présentement en vigueur vise toute activité mettant en cause, au cours d'une année civile, plus de 100 kg de la substance, à l'exception des activités dans le cadre desquelles la substance sert d'antioxydant ou d'inhibiteur de corrosion dans du liquide de frein à une concentration égale ou inférieure à 1 % en poids. |
En raison des risques potentiels que présente cette substance pour l'environnement, on propose de clarifier la définition de nouvelle activité et d'éliminer toute description fonctionnelle tout en conservant l'applicabilité à toute activité mettant en cause la substance. Les nouvelles activités pourraient comprendre, sans toutefois s'y limiter, l'utilisation de la substance dans la mousse de polyuréthane ou dans la résine de PVC. Les activités mettant en cause la substance en tant que substance destinée à la recherche et au développement, substance intermédiaire limitée au site ou substance destinée à l'exportation pourraient causer le rejet de la substance dans l'environnement canadien. En raison des préoccupations d'ordre écologique liées à la substance, les activités susmentionnées entraîneraient obligatoirement la présentation d'une déclaration de nouvelle activité. |
Toute activité liée au liquide de frein contenant la substance à une concentration égale ou inférieure à 1 % en poids ne serait pas visée par l'arrêté. |
1-(2-Hydroxyéthyl)-2-pyrrolidinone (3445-11-2) |
L'arrêté présentement en vigueur vise toute activité mettant en cause la substance comme composante dans les produits de soins personnels. |
En raison des risques potentiels pour la santé que présente cette substance et de l'utilisation potentielle de cette dernière dans des produits de soins personnels, on propose de remplacer la référence à des " produits de soins personnels " par toute activité ayant trait aux " cosmétiques, médicaments ou produits de santé naturels ". Les nouvelles activités pourraient comprendre, sans toutefois s'y limiter, l'utilisation de la substance dans des cosmétiques et des produits de soins personnels appliqués sur la peau. |
Les activités industrielles et commerciales et les activités dans le cadre desquelles la substance est utilisée dans des produits de consommation autres que des cosmétiques, des médicaments ou des produits de santé naturels ne seraient pas visées par l'arrêté. Les activités mettant en cause la substance en tant que substance destinée à la recherche et au développement, substance intermédiaire limitée au site ou substance destinée à l'exportation ne seraient pas visées par l'arrêté proposé puisque les préoccupations liées à la santé en raison d'une exposition potentielle touchent l'utilisation de produits de consommation. |
Pentaoxyde de divanadium (1314-62-1) |
L'arrêté présentement en vigueur vise toute activité mettant en cause, au cours d'une année civile, plus de 100 kg de la substance, à l'exception de son utilisation dans les alliages de ferrovanadium, comme catalyseur dans un procédé industriel, comme agent oxydant, comme inhibiteur de corrosion, dans un engrais chimique, ou dans un pigment de vanadate de bismuth. |
Puisque les exigences en matière de nouvelle activité sont jugées toujours pertinentes pour cette substance, on propose de conserver la même définition de nouvelle activité, laquelle pourrait comprendre, sans toutefois s'y limiter, l'utilisation de la substance dans la fabrication d'autres métaux ou comme ingrédient médicinal. Les activités mettant en cause la substance en tant que substance destinée à la recherche et au développement, substance intermédiaire limitée au site ou substance destinée à l'exportation pourraient causer le rejet de la substance dans l'environnement canadien. En raison des préoccupations d'ordre écologique (en plus des préoccupations pour la santé humaine) liées à la substance, les activités susmentionnées entraîneraient obligatoirement la présentation d'une déclaration de nouvelle activité. |
Toute activité liée à une utilisation dans un alliage, un engrais, un pigment ou comme agent oxydant ou inhibiteur de corrosion ne serait pas visée par l'arrêté. |
Tableau 5 : Liste de substances en cours d'examen à révoquer
Substance chimique (NE CAS) |
Nouvelles activités telles qu'elles sont définies dans l'avis de nouvelle activité actuellement en vigueur |
Nouvelles activités telles qu'elles sont définies dans l'arrêté proposé |
Activités non visées par l'arrêté proposé |
---|---|---|---|
MDnM-hydride (69430-47-3) |
L'arrêté présentement en vigueur vise toute activité mettant en cause, au cours d'une année civile, plus de 100 kg de la substance. |
L'examen a permis de conclure qu'aucun risque pour l'environnement ne serait repéré relativement à la déclaration de nouvelles utilisations pour ces deux substances. Par conséquent, on propose de révoquer les arrêtés sur les nouvelles activités. |
Il n'y a aucune exclusion supplémentaire. |
FAZ (68551-44-0) |
Renseignements à soumettre
L'avis d'intention indique les renseignements proposés qui devraient parvenir à la ministre 90 à 180 jours avant la date à laquelle les substances sont importées, fabriquées ou utilisées en vue d'une nouvelle activité. Environnement Canada et Santé Canada utiliseront les renseignements fournis dans la déclaration de nouvelle activité pour mener une évaluation des risques pour la santé humaine et l'environnement dans les 90 à 180 jours suivant la réception des renseignements complets.
Les exigences en matière de renseignements qui sont proposées dans le présent avis se rapportent principalement à de l'information générale sur les substances, des détails sur leurs utilisations et des renseignements relatifs à leur exposition.
À la suite du processus d'examen, on propose des exigences en matière de renseignements spécifiques pour une étude de la toxicité pour un mode d'action dermique et des études de la toxicité des sédiments pour les substances portant les NE CAS suivants : 3445-11-2, 6786-83-0 et 17540-75-9. Les données de ces essais aideront à évaluer des scénarios impliquant une utilisation par l'humain qui aurait pour conséquence une forte exposition et des risques pour la santé humaine (en ce qui a trait à la substance 3445-11-2) ou à déterminer si la substance se retrouverait dans les sédiments si elle était libérée dans l'eau (en ce qui a trait aux substances 6786-83-0 et 17540-75-9).
De même, les exigences en matière de renseignements sur la toxicité chronique et aiguë, la toxicité pour la croissance ou la reproduction, le pouvoir mutagène et les études de la toxicité des sédiments sont conservées pour les substances portant les NE CAS 10448-09-6 et 72102-55-7, puisque l'examen a permis de confirmer des préoccupations pour l'environnement et la santé humaine en raison de la nature dangereuse et du potentiel d'exposition de ces substances.
Des indications supplémentaires sur la préparation d'une déclaration de nouvelle activité figurent à la section 4 des Directives pour la déclaration et les essais de substances nouvelles : substances chimiques et polymères.
Conformité
Au moment de déterminer si une substance est assujettie aux dispositions relatives aux nouvelles activités (voir référence v), on s'attend à ce qu'une personne utilise les renseignements dont elle dispose ou auxquels elle devrait avoir accès. L'expression « auxquels elle devrait avoir accès » désigne les renseignements qui se trouvent dans n'importe quel bureau du déclarant dans le monde ou à d'autres endroits où le déclarant peut y avoir raisonnablement accès. Par exemple, on s'attend à ce que les fabricants aient accès aux renseignements sur leurs formulations, tandis que les importateurs ou les utilisateurs d'une substance, d'un mélange ou d'un produit devraient avoir accès aux documents d'importation, aux données sur l'utilisation et aux fiches de données de sécurité (FDS) pertinentes (voir référence w).
Bien que la FDS soit une source importante d'information sur la composition d'un produit acheté, il est à noter que l'objectif de la FDS est de protéger la santé des travailleurs sur le lieu de travail contre les risques spécifiques liés à des produits chimiques. Par conséquent, il est possible qu'une FDS ne répertorie pas tous les ingrédients d'un produit qui peuvent faire l'objet d'un arrêté en raison de préoccupations pour la santé publique ou l'environnement. Toute personne souhaitant obtenir de plus amples renseignements sur la composition d'un produit est invitée à communiquer avec son fournisseur.
Si des renseignements sont disponibles pour appuyer raisonnablement la conclusion qu'une substance est toxique ou qu'elle peut le devenir, la personne qui possède ou qui a connaissance des renseignements et qui participe à certaines activités impliquant la substance est tenue, aux termes de l'article 70 de la LCPE, de communiquer ces renseignements sans délai à la ministre.
Une entreprise peut soumettre une déclaration de nouvelle activité au nom de ses clients. Par exemple, dans le cas où une personne prend la possession ou le contrôle d'une substance provenant d'une autre personne, elle peut ne pas être tenue de soumettre une déclaration de nouvelle activité, sous certaines conditions, si ses activités faisaient l'objet de la déclaration d'origine. La note d'avis de la gestion des substances « Clarification relativement à la déclaration de nouvelle activité en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) » fournit plus de détails à ce sujet (voir référence x).
Quiconque transfère la possession matérielle ou le contrôle d'une substance visée par un arrêté devrait aviser toutes les personnes à qui sont transférés la possession ou le contrôle de l'obligation qu'elles ont de se conformer à l'arrêté, notamment l'obligation d'aviser la ministre de toute nouvelle activité et de fournir les renseignements prescrits ci-dessus.
Une consultation avant déclaration peut être effectuée par les déclarants qui souhaitent consulter le programme au cours de la planification ou de la préparation de leur déclaration de nouvelle activité pour discuter des questions ou des préoccupations qu'ils ont au sujet de l'information prescrite requise ou de la planification des essais.
Si une personne a des questions concernant ses obligations de se conformer aux dispositions d'un arrêté, si elle pense qu'elle est en situation de non-conformité ou si elle veut demander une consultation avant déclaration, on l'invite à discuter de sa situation particulière avec le programme en communiquant avec la Ligne d'information de la gestion des substances (voir référence y).
La LCPE est appliquée conformément à la Politique d'observation et d'application de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (voir référence z), qui est accessible au public. En cas de non-conformité, on tient compte de facteurs comme la nature de l'infraction présumée, le préjudice potentiel, l'intention et l'historique de conformité.
ANNEXE A
Définition de produit de consommation dans la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (voir référence 15)
À l'article 2 de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation, un « produit de consommation » est défini comme étant un produit — y compris tout composant, partie ou accessoire de celui-ci — dont on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'un individu l'obtienne en vue d'une utilisation à des fins non commerciales, notamment à des fins domestiques, récréatives ou sportives. Est assimilé à un tel produit son emballage. L'article 4 de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation décrit l'application de la Loi comme suit :
Produits de consommation
4. (1) La présente loi s'applique aux produits de consommation à l'exclusion de ceux figurant à l'annexe 1.
Produits du tabac
(2) La présente loi ne s'applique aux produits du tabac au sens de l'article 2 de la Loi sur le tabac qu'en ce qui a trait à leur potentiel incendiaire.
Produits de santé naturels
(3) Il est entendu que la présente loi ne s'applique pas aux produits de santé naturels au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les produits de santé naturels pris en vertu de la Loi sur les aliments et drogues.
Annexe 1 de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation, paragraphe 4(1) et alinéa 37(1)c)
- Explosifs au sens de l'article 2 de la Loi sur les explosifs.
- Cosmétiques au sens de l'article 2 de la Loi sur les aliments et drogues.
- Instruments au sens de l'article 2 de la Loi sur les aliments et drogues.
- Drogues au sens de l'article 2 de la Loi sur les aliments et drogues.
- Aliments au sens de l'article 2 de la Loi sur les aliments et drogues.
- Produits antiparasitaires au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les produits antiparasitaires.
- Véhicules au sens de l'article 2 de la Loi sur la sécurité automobile et toute pièce en faisant partie intégrante dans l'état où le véhicule est assemblé ou modifié avant sa vente au premier usager, y compris la pièce qui la remplace ou la modifie.
- Aliments pour animaux au sens de l'article 2 de la Loi relative aux aliments du bétail.
- Engrais au sens de l'article 2 de la Loi sur les engrais.
- Bâtiments au sens de l'article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada.
- Armes à feu au sens de l'article 2 du Code criminel.
- Munitions au sens du paragraphe 84(1) du Code criminel.
- Chargeurs au sens du paragraphe 84(1) du Code criminel.
- Arbalètes au sens du paragraphe 84(1) du Code criminel.
- Dispositifs prohibés au sens des alinéas a) à d) de la définition de ce terme au paragraphe 84(1) du Code criminel.
- Végétaux au sens de l'article 3 de la Loi sur la protection des végétaux, à l'exception des graines de jequirity (abrus precatorius).
- Semences au sens de l'article 2 de la Loi sur les semences, à l'exception des graines de jequirity (abrus precatorius).
- Substances désignées au sens du paragraphe 2(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.
- Produits aéronautiques au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur l'aéronautique.
- Animaux au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la santé des animaux.
[2-1-o]
MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
Avis concernant les substances visées par la mise à jour de l'inventaire de 2017
Avis est par les présentes donné, conformément à l'alinéa 71(1)b) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [ci-après appelée la « Loi »], que la ministre de l'Environnement oblige, afin de déterminer si les substances inscrites à l'annexe 1 du présent avis sont effectivement ou potentiellement toxiques ou d'apprécier s'il y a lieu de prendre des mesures de contrôle et, dans l'affirmative, de déterminer la nature de celles-ci, toute personne désignée à l'annexe 2 du présent avis à lui communiquer les renseignements requis à l'annexe 3 du présent avis, dont elle dispose ou qui lui sont normalement accessibles, au plus tard le 17 juillet 2017, à 15 h, heure avancée de l'Est.
Les réponses au présent avis doivent être envoyées à la ministre de l'Environnement, au moyen du système de déclaration en ligne accessible par l'entremise du Guichet unique d'Environnement et Changement climatique Canada à l'adresse suivante : https://ec.ss.ec.gc.ca/. Pour toute demande concernant l'avis, veuillez communiquer avec le coordonnateur de la gestion des substances au 1-800-567-1999 (sans frais au Canada), au 819-938-3232 (à l'extérieur du Canada) [téléphone] ou à l'adresse suivante : eccc.substances.eccc@canada.ca (courriel).
En vertu de l'article 313 de la Loi, quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander par écrit qu'une partie ou la totalité des renseignements fournis soient considérés comme confidentiels.
En vertu du paragraphe 71(4) de la Loi, la ministre de l'Environnement peut, sur demande écrite du destinataire de l'avis, proroger le délai. La personne qui demande une telle prorogation doit présenter sa demande par écrit, avant la date limite, à la ministre de l'Environnement, à l'attention du Coordonnateur de la gestion des substances, Plan de gestion des produits chimiques, Gatineau (Québec) K1A 0H3, ou à l'adresse suivante : eccc.substances.eccc@canada.ca (courriel).
La directrice générale
Direction des sciences et de l'évaluation des risques
Jacqueline Gonçalves
Au nom de la ministre de l'Environnement
ANNEXE 1
Substances
NE CAS (voir référence 16) | Name of the substance | Nom de la substance |
---|---|---|
52-68-6 | Phosphonic acid, (2,2,2-trichloro-1-hydroxyethyl)-, dimethyl ester | Acide phosphonique, (2,2,2-trichloro-1-hydroxyéthyl)-, diester méthylique |
75-15-0 | Carbon disulfide | Disulfure de carbone |
80-08-0 | Benzenamine, 4,4′-sulfonylbis- | Dapsone |
84-76-4 | 1,2-Benzenedicarboxylic acid, dinonyl ester | Phtalate de dinonyle |
84-77-5 | 1,2-Benzenedicarboxylic acid, didecyl ester | Phtalate de didécyle |
84-78-6 | 1,2-Benzenedicarboxylic acid, butyl octyl ester | Phtalate de butyle et d'octyle |
85-69-8 | 1,2-Benzenedicarboxylic acid, butyl 2-ethylhexyl ester | Phtalate de butyle et de 2-éthylhexyle |
94-96-2 | 1,3-Hexanediol, 2-ethyl- | 2-Éthylhexane-1,3-diol |
98-56-6 | Benzene, 1-chloro-4-(trifluoromethyl)- | 4-Chloro-α,α,α-trifluorotoluène |
101-20-2 | Urea, N-(4-chlorophenyl)-N′-(3,4-dichlorophenyl)- | Triclocarban |
110-82-7 | Cyclohexane | Cyclohexane |
111-30-8 | Pentanedial | Glutaral |
119-07-3 | 1,2-Benzenedicarboxylic acid, decyl octyl ester | Phtalate de décyle et d'octyle |
120-56-9 | Ethanol, 2,2′-[1,2-ethanediylbis(oxy)]bis-, dibenzoate | Dibenzoate de éthylènebis(oxyéthylène) |
121-75-5 | Butanedioic acid, [(dimethoxyphosphinothioyl)thio]-, diethyl ester | Malathion |
123-33-1 | 3,6-Pyridazinedione, 1,2-dihydro- | Pyridazine-3,6-diol |
131-54-4 | Methanone, bis(2-hydroxy-4-methoxyphenyl)- | 2,2′-Dihydroxy-4,4′-diméthoxybenzophénone |
142-59-6 | Carbamodithioic acid, 1,2-ethanediylbis-, disodium salt | Nabame |
142-82-5 | Heptane | Heptane |
540-84-1 | Pentane, 2,2,4-trimethyl- | 2,2,4-Triméthylpentane |
1071-93-8 | Hexanedioic acid, dihydrazide | Adipohydrazide |
1312-46-5 | Iridium oxide (Ir2O3) | Tétrahydroxyde d'iridium |
1314-08-5 | Palladium oxide (PdO) | Monoxyde de palladium |
1314-15-4 | Platinum oxide (PtO2) | Dioxyde de platine |
1322-94-7 | 1,2-Benzenedicarboxylic acid, mono(dimethylcyclohexyl) ester | Hydrogénophtalate de (diméthylcyclohexyle) |
1461-25-2 | Stannane, tetrabutyl- | Tétrabutylstannane |
2164-17-2 | Urea, N,N-dimethyl-N′-[3-(trifluoromethyl)phenyl]- | Fluométuron |
2226-96-2 | 1-Piperidinyloxy, 4-hydroxy-2,2,6,6-tetramethyl- | 4-Hydroxy-2,2,6,6-tétraméthylpipéridinoxyle |
2432-90-8 | 1,2-Benzenedicarboxylic acid, didodecyl ester | Phtalate de didodécyle |
3741-80-8 | 2-Benzothiazolesulfenamide, N-(2-benzothiazolylthio)-N-(1,1-dimethylethyl)- | N-(2-Benzothiazolylthio)-N-(tert-butyl)-2-benzothiazolsulfénamide |
7439-88-5 | Iridium | Iridium |
7440-04-2 | Osmium | Osmium |
7440-05-3 | Palladium | Palladium |
7440-06-4 | Platinum | Platine |
7440-16-6 | Rhodium | Rhodium |
7440-18-8 | Ruthenium | Ruthénium |
7647-10-1 | Palladium chloride (PdCl2) | Dichlorure de palladium |
10025-65-7 | Platinum chloride (PtCl2) | Dichlorure de platine |
10025-83-9 | Iridium chloride (IrCl3) | Trichlorure d'iridium |
10025-99-7 | Platinate(2-), tetrachloro-, dipotassium, (SP-4-1)- | Tétrachloroplatinate de dipotassium |
10026-00-3 | Platinate(2-), tetrachloro-, disodium, (SP-4-1)- | Tétrachloroplatinate de disodium |
10049-07-7 | Rhodium chloride (RhCl3) | Trichlorure de rhodium |
10049-08-8 | Ruthenium chloride (RuCl3) | Trichlorure de ruthénium |
10102-05-3 | Nitric acid, palladium(2++) salt | Dinitrate de palladium |
10489-46-0 | Sulfuric acid, rhodium(3++) salt (3:2) | Trisulfate de dirhodium |
12030-49-8 | Iridium oxide (IrO2) | Dioxyde d'iridium |
12035-82-4 | Platinum oxide (PtO) | Oxyde de platine |
12036-10-1 | Ruthenium oxide (RuO2) | Oxyde de ruthénium (IV) |
12036-35-0 | Rhodium oxide (Rh2O3) | Trioxyde de dirhodium |
12044-52-9 | Platinum arsenide (PtAs2) | Arséniure de platine (PtAs2) |
12135-42-1 | Ruthenium hydroxide (Ru(OH)3) | Trihydroxyde de ruthénium |
12137-21-2 | Platinum oxide (PtO2), monohydrate | Monohydrate d'oxyde de platine (PtO2) |
12137-76-7 | Palladium selenide (PdSe) | Séléniure de palladium (PdSe) |
12237-63-7 | C.I. Pigment Red 169 | Hexakis(cyano-C)ferrate(4-)/2-[6-(éthylamino)-3-(éthylimino)-2,7-diméthyl-3H-xanthén-9-yl]benzoate d'éthyle et de cuivre(2++) |
12307-90-3 | Rhodium, chloro[(1,2,5,6-<C)-1,3,5,7-cyclooctatetraene](pyridine)- | Chloro[(1,2,5,6-<C)cycloocta-1,3,5,7-tétraène](pyridine)rhodium |
13444-93-4 | Osmium chloride (OsCl3) | Trichlorure d'osmium |
13454-96-1 | Platinum chloride (PtCl4), (SP-4-1)- | Tétrachlorure de platine |
13569-65-8 | Rhodium chloride (RhCl3), trihydrate | Trihydrate de chlorure de rhodium (RhCl3) |
13820-53-6 | Palladate(2-), tetrachloro-, disodium, (SP-4-1)- | Tétrachloropalladate de disodium |
14024-41-0 | Iridate(3-), hexachloro-, tripotassium, (OC-6-11)- | Hexachloroiridate de tripotassium |
14284-93-6 | Ruthenium, tris(2,4-pentanedionato-O,O′)-, (OC-6-11)- | Tris(pentane-2,4-dionato-O,O')ruthénium |
14898-67-0 | Ruthenium chloride (RuCl3), hydrate | Trihydrate de chlorure de ruthénium (RuCl3) |
14972-70-4 | Rhodate(3-), hexachloro-, trisodium, (OC-6-11)- | Hexachlororhodate de trisodium |
14996-60-2 | Osmium chloride (OsCl3), hydrate | Hydrate de chlorure d'osmium (OsCl3) |
14996-61-3 | Iridium chloride (IrCl3), hydrate | Hydrate de chlorure d'iridium (IrCl3) |
15231-91-1 | 2-Naphthalenol, 6-bromo- | 6-Bromonapht-2-ol |
15336-18-2 | Rhodate(3-), hexachloro-, triammonium, (OC-6-11)- | Hexachlororhodate de triammonium |
15752-05-3 | Iridate(3-), hexachloro-, triammonium, (OC-6-11)- | Hexachloroiridate de triammonium |
15869-63-3 | Platinum chloride (PtCl4), pentahydrate | Pentahydrate de chlorure de platine (PtCl4) |
16871-54-8 | Platinate(2-), hexachloro-, (OC-6-11)- | Hexachloroplatinate(2-) (OC-6-11) |
16919-58-7 | Platinate(2-), hexachloro-, diammonium, (OC-6-11)- | Hexachloroplatinate de diammonium |
16921-30-5 | Platinate(2-), hexachloro-, dipotassium, (OC-6-11)- | Hexachloroplatinate de dipotassium |
16923-58-3 | Platinate(2-), hexachloro-, disodium, (OC-6-11)- | Hexachloroplatinate de disodium |
16940-92-4 | Iridate(2-), hexachloro-, diammonium, (OC-6-11)- | Hexachloroiridate de diammonium |
16941-12-1 | Platinate(2-), hexachloro-, dihydrogen, (OC-6-11)- | Acide hexachloroplatinique |
16941-92-7 | Iridate(2-), hexachloro-, dihydrogen, (OC-6-11)- | Acide hexachloroiridique |
18497-13-7 | Platinate (2-), hexachloro-, dihydrogen, hexahydrate, (OC-6-11)- | Hexahydrate d'acide (OC-6-11)-hexachloroplatinique |
19186-97-1 | Tris[2,2-bis(bromomethyl)-3-bromopropyl]-phosphate | 3-Bromo-2,2-bis(bromométhyl)propan-1-ol, phosphate (3:1) |
19223-55-3 | 1-Propanaminium, 2-hydroxy-N,N-dimethyl-N-[3-[(1-oxododecyl)amino]propyl]-3-sulfo-, hydroxide, inner salt | Hydroxyde de (2-hydroxy-3-sulfopropyl)diméthyl[3-[(1-oxododécyl)amino]propyl]ammonium |
20765-98-4 | Rhodium chloride (RhCl3), hydrate | Hydrate de chlorure de rhodium (RhCl3), |
20816-12-0 | Osmium oxide (OsO4), (ß-4)- | Tétraoxyde d'osmium |
20845-92-5 | Hexanoic acid, 2-ethyl-, rhodium(3++) salt | Tris(2-éthylhexanoate) de rhodium |
21360-80-5 | Rhodium(2++), pentaamminechloro-, (OC-6-22)-, sulfate (1:1) | Sulfate de pentaamminechlororhodium |
21656-02-0 | Rhodium hydroxide (Rh(OH)3) | Trihydroxyde de rhodium |
23013-82-3 | Ruthenate(2-), hexachloro-, dipotassium, (OC-6-11)- | Hexachlororuthénate de dipotassium |
25057-89-0 | 1H-2,1,3-Benzothiadiazin-4(3H)-one, 3-(1-methylethyl)-, 2,2-dioxide | Bentazone |
25085-20-5 | Hexanedioic acid, polymer with N-(2-aminoethyl)-1,2-ethanediamine | Acide adipique polymérisé avec la N-(2-aminoéthyl)éthane-1,2-diamine |
25724-58-7 | 1,2-Benzenedicarboxylic acid, decyl hexyl ester | Phtalate de décyle et d'hexyle |
25973-55-1 | Phenol, 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4,6-bis(1,1-dimethylpropyl)- | 2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-di-tert-pentylphénol |
26023-84-7 | Platinate (2-), hexachloro-, dihydrogen, hydrate, (OC-6-11)- | Hydrate d'acide (OC-6-11)-hexachloroplatinique |
27636-21-1 | 1,6-Hexanediamine, polymer with (chloromethyl)oxirane | Hexane-1,6-diamine polymérisée avec le (chlorométhyl)oxirane |
30980-84-8 | Iridium oxide (IrO2), hydrate | Hydrate d'oxyde d'iridium (IrO2) |
32740-79-7 | Ruthenium oxide (RuO2), hydrate | Hydrate d'oxyde de ruthénium (RuO2) |
32916-07-7 | Nitric acid, palladium(2+), dihydrate | Dihydrate de nitrate de palladium (2+) |
35541-81-2 | 1,4-Cyclohexanedimethanol, dibenzoate | Dibenzoate de cyclohexane-1,4-diméthanol |
36550-26-2 | Palladate(2-), hexachloro-, dihydrogen, (OC-6-11)- | Hexachloropalladate(2-) de dihydrogène |
36732-58-8 | Rhodate(2-), hexachloro-, dihydrogen, (OC-6-11)- | Hexachlororhodate(2-) de dihydrogène (OC-6-11) |
36861-47-9 | Bicyclo[2.2.1]heptan-2-one, 1,7,7-trimethyl-3-[(4-methylphenyl)methylene]- | (±)-1,7,7-Triméthyl-3-[(4méthylphényl)méthylène]bicyclo[2.2.1]heptan-2-one |
39373-27-8 | Rhodium oxide (Rh2O3), pentahydrate | Pentahydrate d'oxyde de rhodium (Rh2O3) |
44470-26-0 | Ruthenate(2-), hexachloro-, dihydrogen, (OC-6-11)- | Hexachlororuthénate(2-) de dihydrogène (OC-6-11) |
52734-36-8 | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-(3-oxazolidinyl)ethyl ester, homopolymer | Méthacrylate de 2-(oxazolidin-3-yl)éthyle homopolymérisé |
52785-06-5 | Platinum oxide (PtO2), hydrate | Hydrate d'oxyde de platine (PtO2), |
54968-01-3 | Iridium hydroxide (Ir(OH)3) | Hydroxyde d'iridium [Ir(OH)3] |
55127-80-5 | Oxirane, 2,2′-[(1-methylethylidene)bis(4,1-phenyleneoxymethylene)]bis-, homopolymer, di-2-propenoate | 2,2′-[Isopropylidènebis(p-phénylèneoxyméthylène)]dioxirane homopolymérisé, diacrylate |
57214-10-5 | Formaldehyde, polymer with 1,3-benzenedimethanamine and phenol | Formaldéhyde polymérisé avec le benzène-1,3-diméthanamine et le phénol |
57876-28-5 | Iridate(2-), hexachloro-, dihydrogen, hexahydrate, (OC-6-11)- | Hexahydrate d'acide (OC-6-11)-hexachloroiridique |
61827-62-1 | 1,2-Benzenedicarboxylic acid, hexyl octyl ester | Phtalate d'hexyle et d'octyle |
64109-12-2 | Palladium oxide (PdO), hydrate | Hydrate d'oxyde de palladium (PdO) |
64741-73-7 | Distillates (petroleum), alkylate | Distillats (pétrole), alkylation |
67703-99-5 | Hexanedioic acid, polymer with N¹-(2-aminoethyl)-1,2-ethanediamine and 1,2-dichloroethane | Polymère de l'acide hexanedioïque avec la N¹-(2-aminoéthyl)éthane-1,2-diamine et le 1,2-dichloroéthane |
67859-71-6 | Phosphoric acid, rhodium(3++) salt (1:1) | Phosphate de rhodium |
68071-36-3 | Ethanol, 2,2′,2″-nitrilotris-, compds. with polyethylene glycol mono-C12-15-alkyl ethers phosphates | 2,2′,2″-Nitrilotriéthanol, composés avec des phosphates d'éthers mono-C12-15-alkyliques du polyéthylèneglycol |
68188-19-2 | Paraffin waxes and Hydrocarbon waxes, chloro, chlorosulfonated | Cires de paraffine et cires d'hydrocarbures, chloro, sulfochlorées |
68228-02-4 | Neodecanoic acid, palladium(2++) salt | Néodécanoate de palladium(2++) |
68412-56-6 | Platinum, chloro octanol complexes | Platine, complexes chloro d'octanol |
68425-21-8 | Turpentine, oil, mixed with Venice turpentine, sulfurized, tetrachloropalladates | Essence de térébenthine, mélangée avec la térébenthine de mélèze, sulfurisée, tétrachloropalladates |
68425-76-3 | Ethanol, 2,2′-iminobis-, polymer with α-tridecyl-ω-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl) phosphate | 2,2′-Iminodiéthanol polymérisé avec le phosphate de l'α-tridécyl-ω-hydroxypoly(oxyéthylène) |
68442-70-6 | 1,2-Benzenedicarboxylic acid, mixed cetyl and stearyl esters | Phtalates mixtes de cétyle et de stéaryle |
68478-92-2 | Platinum, 1,3-diethenyl-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane complexes | Platine complexé avec le 1,1,3,3-tétraméthyl-1,3-divinyldisiloxane |
68515-41-3 | 1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C7-9-branched and linear alkyl esters | Phtalates de dialkyles en C7-9, ramifiés et linéaires |
68515-42-4 | 1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C7-11-branched and linear alkyl esters | Phtalates de dialkyles en C7-11, ramifiés et linéaires |
68515-44-6 | 1,2-Benzenedicarboxylic acid, diheptyl ester, branched and linear | Phtalates de diheptyle ramifié et linéaire |
68515-45-7 | 1,2-Benzenedicarboxylic acid, dinonyl ester, branched and linear | Phtalates de dinonyle ramifié et linéaire |
68585-32-0 | Platinate(2-), hexachloro-, (OC-6-11)-, dihydrogen, reaction products with 2,4,6,8-tetraethenyl-2,4,6,8-tetramethylcyclotetrasiloxane | Hexachloroplatinate(2-) de dihydrogène (OC-6-11), produits de réaction avec le 2,4,6,8-tétraméthyl-2,4,6,8-tétravinylcyclotétrasiloxane |
68648-91-9 | 1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C7-11-alkyl esters | Phtalates de dialkyles en C7-11 |
68916-29-0 | Balsams, Douglas-fir, sulfurized, iridium salts | Baumes de Douglas sulfurisés, sels d'iridium |
68916-30-3 | Balsams, Douglas-fir, sulfurized, rhodium salts | Baumes de Douglas sulfurisés, sels de rhodium |
68916-31-4 | Balsams, Douglas-fir, sulfurized, ruthenium salts | Baumes de Douglas sulfurisés, sels de ruthénium |
68916-35-8 | Balsams, copaiba, sulfurized, platinum salts | Baumes de copahu sulfurisés, sels de platine |
68917-69-1 | Turpentine, Venice, sulfurized, hexachlororhodate | Térébenthine de mélèze sulfurisée, hexachlororhodate |
70321-75-4 | Balsams, Douglas-fir, sulfurized, palladium salts | Baumes de Douglas sulfurisés, sels de palladium |
71033-08-4 | Oxirane, 2,2′-[(1-methylethylidene)bis[4,1-phenyleneoxy[1-(butoxymethyl)-2,1-ethanediyl]oxymethylene]]bis- | 2,2'-[(1-Méthyléthylidène)bis[4,1-phénylénoxy[1-(butoxyméthyl)éthylène]oxyméthylène]]bisoxirane |
71832-62-7 | Phenol, 4,4′-(1-methylethylidene)bis-, polymer with N,N'-bis(2-aminoethyl)-1,2-ethanediamine, (chloromethyl)oxirane, [(dodecyloxy)methyl]oxirane, [(methylphenoxy)methyl]oxirane and [(tetradecyloxy)methyl]oxirane | p,p′-Isopropylidènediphénol polymérisé avec la N,N′-bis(2-aminoéthyl)éthylènediamine, le (chlorométhyl)oxirane, le (dodécyloxy)méthyloxirane, le (méthylphénoxy)méthyloxirane et le (tétradécyloxy)méthyloxirane |
72245-02-4 | Amines, tallow alkyl, ethoxylated, 2-ethylhexanoates | 2-Éthylhexanoates d'alkyl(de suif)amines éthoxylées |
72854-22-9 | Paraffin waxes and Hydrocarbon waxes, chloro, sulfonated, ammonium salts | Sels d'ammonium de cires de paraffines et de cires d'hydrocarbures chlorées et sulfonées |
73018-55-0 | Platinum, dicarbonyldichloro-, reaction products with 2,4,6-triethenyl-2,4,6-trimethylcyclotrisiloxane | Dicarbonyldichloroplatine(II), produits de réaction avec le 2,4,6-trivinyl-2,4,6-triméthylcyclotrisiloxane |
73936-91-1 | Phenol, 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-6-(1-methyl-1-phenylethyl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)- | 2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-6-(1-méthyl-1-phényléthyl)-4-(1,1,3,3-tétraméthylbutyl)phénol |
85204-21-3 | 2-Butenoic acid, 4-[(2-ethylhexyl)amino]-4-oxo-, (Z)-, compd. with 2,2',2''-nitrilotris[ethanol] (1:1) | Acide 4-[(2-éthylhexyl)amino]-4-oxoisocrotonique, composé avec le 2,2′,2″-nitrilotris[éthanol] (1:1) |
89415-87-2 | 2,4-Imidazolidinedione, 1,3-dichloro-5-ethyl-5-methylimidazolidine-2,4-dione | 1,3-Dichloro-5-éthy1-5-méthylimidazolidine-2,4-dione |
90193-94-5 | 1,2-Benzenedicarboxylic acid, mixed decyl and octyl diesters | Acide phtalique, mélange de diesters de décyle et d'octyle |
91082-67-6 | Turpentine, Venice, sulfurized, reaction products with dihydrogen hexachloroiridate(2-) | Térébenthine de mélèze sulfurisée, produits de réaction avec l'hexachloroiridate(2-) diacide |
91082-70-1 | Turpentine, Venice, sulfurized, reaction products with osmium chloride (OsCl3) | Térébenthine de mélèze sulfurisée, produits de réaction avec le chlorure d'osmium (OsCl3) |
94266-84-9 | Amines, polyethylenepoly-, polymers with adipic acid, 1,2-dichloroethane and diethylenetriamine, hydrochlorides | Polyéthylènepolyamines polymérisées avec l'acide adipique, le 1,2-dichloroéthane et la 3-azapentane-1,5-diamine, chlorhydrates |
95193-73-0 | 1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C16-18 and C18-unsatd. alkyl esters | Acide benzènedicarboxylique-1,2, esters de dialkyles en C16-18 et insaturés en C18 |
97375-25-2 | Platinum, carbonyl chloro 2,4,6,8-tetraethenyl-2,4,6,8-tetramethylcyclotetrasiloxane complexes | Platine, complexée avec le 2,4,6,8-tétraméthyl-2,4,6,8-tétravinyltétrasiloxane, chlorés et carbonylés |
97765-58-7 | Balsams, Canada, sulfurized, iridium salts | Baumes du Canada sulfurisés, sels d'iridium |
97766-48-8 | Turpentine, Venice, sulfurized, platinum salt | Térébenthine de mélèze sulfurisée, sel de platine |
100402-68-4 | Palladium, isooctyl 3-mercaptopropanoate complexes | Palladium, complexé avec le 3-mercaptopropionate d'isooctyle |
100432-49-3 | Bicyclo[3.1.1]heptane-3-thiol, 2,6,6-trimethyl-, rhodium(3++) salt | 2,6,6-Triméthylbicyclo[3.1.1]heptane-3-thiolate de rhodium(3++) |
100432-50-6 | Bicyclo[3.1.1]heptane-2-thiol, 2,6,6-trimethyl-, rhodium(3++) salt | 2,6,6-Triméthylbicyclo[3.1.1]heptane-2-thiolate de rhodium(3++) |
109909-39-9 | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-sulfo-ω-[2,4,6-tris(1-methylpropyl)phenoxy]-, sodium salt | α-Sulfo-ω-(2,4,6-tri-sec-butylphénoxy)poly(oxyéthylène), sel de sodium |
111381-90-9 | 1,2-Benzenedicarboxylic acid, heptyl undecyl ester, branched and linear | Phtalate d'heptyle/undécyle, ramifiés et linéaires |
111905-52-3 | Alcohols, C9-11-branched and linear, butoxylated ethoxylated | Alcools en C9-11 ramifiés ou linéaires, butoxylés, éthoxylés |
118421-10-6 | 1,2-Cyclohexanediamine, reaction products with N-[4-oxiranylmethoxy)phenyl]-N-(oxiranylmethyl)oxiranemethanamine | Cyclohexane-1,2-diamine, produits de réaction avec la N-[4-(oxiranylméthoxy)phényl]-N-(oxiranylméthyl)oxiraneméthanamine |
124232-16-2 | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-(3-carboxy-1-oxopropyl)-ω-(tridecyloxy)- | α-(3-Carboxy-1-oxopropyl)-ω-(tridécyloxy)poly(oxyéthylène) |
126019-82-7 | Phenol, 2(or 4)-C9-10-branched alkyl derivs., phosphorothioates (3:1) | Phosphorothioates (3:1) de (dérivés alkyliques 2(ou 4)-ramifiés en C9-10)phénol |
126820-93-7 | Bicyclo[3.1.1]heptanethiol, 2,6,6-trimethyl-, gold(1++) salt, reaction products with palladium isooctyl 3-mercaptopropanoate complexes and sulfur | Sel d'or(1++) du 2,6,6-triméthylbicyclo[3.1.1]heptanethiol, produits de réaction avec des complexes de 3-mercaptopropionate d'isooctyle palladium et le soufre |
126820-94-8 | Bicyclo[3.1.1]heptanethiol, 2,6,6-trimethyl-, gold(1++) salt, reaction products with palladium isooctyl 3-mercaptopropanoate complexes, sulfur and 2,6,6-trimethylbicyclo[3.1.1]heptanethiol silver(1++) salt | Sel d'or(1++) du 2,6,6-triméthylbicyclo[3.1.1]heptanethiol, produits de réaction avec des complexes de 3-mercaptopropionate d'isooctyle palladium, le soufre et le sel d'argent(1++) du 2,6,6-triméthylbicyclo[3.1.1]heptanethiol |
129828-23-5 | Fatty acids, tall-oil, reaction products with Bu phenylmethyl phthalate, 2-(dimethylamino)ethanol, morpholine and overbased calcium petroleum sulfonates | Acides gras, produits de réaction du tallöl avec le phtalate de butylphénylméthyle, le 2-(diméthylamino)éthanol, la morpholine et des sulfonates de pétrole à proportion plus que stoechiométrique de calcium |
131298-44-7 | C9-11-branched alkyl benzoate | Esters alkyliques en C9-11 ramifiés de l'acide benzoïque |
134112-54-2 | Phenol, 4,4′-(1-methylethylidene)bis-, polymer with 4-amino-α,α,4-trimethylcyclohexanemethanamine, 5-amino-1,3,3-trimethylcyclohexanmethanamine, (chloromethyl)oxirane, 2,2,4-trimethyl-1,6-hexanediamine and 2,4,4-trimethyl-1,6-hexanediamine | 4,4′-(Isopropylidène)diphénol polymérisé avec la 4-amino-α,α-4-triméthylcyclohexaneméthanamine, la 5-amino-1,3,3-triméthylcyclohexaneméthanamine, le (chlorométhyl)oxirane, la 2,2,4-triméthylhexane-1,6-diamine et la 2,4,4-triméthylhexane-1,6-diamine |
137397-37-6 | Decanedioic acid, polymer with carbonic dichloride and 4,4′-(1-methylethylidene)bis(phenol), 4-(1-methyl-1-phenylethyl) phenyl ester (9CI) | Acide décanedioïque polymérisé avec du dichlorure carbonique et du 4,4′-(propane-2,2-diyl)bis(phénol), ester 4-(2-phénylpropane-2-yl) phénylique (9CI) |
146729-34-2 | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-(3-carboxy-1-oxopropyl)-ω-(pentadecyloxy)- | α-(3-Carboxyoxoprop-1-yl)-ω-(pentadécyloxy)poly(oxyéthylène) |
147170-44-3 | 1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-(C8-18 and C18-unsatd. acyl) derivs., inner salts | Dérivés N-(acyliques en C8-18 et en C18-insaturé) du 3-amino-N-(carboxyméthyl)-N,N-diméthylpropan-1-aminium, sels internes |
149778-23-4 | Ethanaminium, N,N,N-trimethyl-2-[(1-oxo-2-propenyl)oxy]-, chloride, polymer with 2-ethylhexyl 2-propenoate and 2-propenamide | Chlorure de N,N,N-triméthyl-2-[oxy(acryloyl)]éthanaminium polymérisé avec l'acrylate de 2-éthylhexyle et l'acrylamide |
149879-98-1 | 1-Propanaminium, N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-3-[[(13Z)-1-oxo-13-docosenyl]amino]-, inner salt | N-(carboxyméthyl)-N,N-diméthyl-3-[[(13Z)-1-oxo-13-docosényl]amino]-1-propanaminium, sel interne |
151574-14-0 | Ammonium α-sulfo-ω-[2-(1-propenyl)-4-nonyl(branched)phenoxy]poly(1-30)(oxyethylene) | α-Sulfo-ω-(4-nonyl-2-allylphénoxy)poly(oxyéthylène), ramifié, sels d'ammonium |
154862-43-8 | 2,4,8,10-Tetraoxa-3,9-diphosphaspiro[5.5]undecane, 3,9-bis[2,4-bis(1-methyl-1-phenylethyl)phenoxy]- | 3,9-Bis[2,4-bis(1-méthyl-1-phénéthyl)phénoxy]-2,4,8,10-tétraoxa-3,9-diphosphaspiro[5.5]undécane |
162030-42-4 | 1,4-Benzenedicarboxylic acid, di-C11-14-isoalkyl esters, C13-rich | Téréphtalates de diisoalkyle en C11-14, enrichis en C13 |
163149-26-6 | Tall oil polymeric reaction products with maleic anhydride, rosin, zinc oxide and calcium hydroxide | Tallöl, produits de réaction avec l'anhydride maléique, la colophane, l'oxyde de zinc et l'hydroxyde de calcium |
165883-95-4 | Siloxanes and Silicones, di-Me, 3-(ethylamino)-2-methylpropyl group-terminated | Di-Me siloxanes et silicones terminés par le groupe 3-(éthylamino)-2-méthylpropyle |
180685-83-0 | Tannins, polymers with N,N,N-trimethyl-2-[(1-oxo-2-propenyl)oxy]ethanaminium chloride, graft | Tannins polymérisés avec le chlorure de N,N,N-triméthyl-2-[(1-oxo-2-propényl)oxy]éthanaminium, greffé |
182371-64-8 | Hexanedioic acid, polymer with N-(2-aminoethyl)-N′-[2-[(2-aminoethyl)amino]ethyl]-1,2-ethanediamine, N-(2-aminoethyl)-1,2-ethanediamine and (chloromethyl)oxirane, sulfate | Acide adipique, polymérisé avec la N-(2-aminoéthyl)-N′-[2-[(2-aminoéthyl)amino]éthyl]-éthylènediamine, la N-(2-aminoéthyl)-éthylènediamine et le (chlorométhyl)oxirane, sulfate |
185857-36-7 | Alkanes, C10-C13-branched and linear | Alcanes en C10-C13 linéaires et ramifiés |
188627-10-3 | Siloxanes and Silicones, di-Me, [[[3-[(2-aminoethyl)amino]-2-methylpropyl]methoxymethylsilyl]oxy]- and (C13-15-alkyloxy)-terminated | Di-Me siloxanes et silicones terminés par les groupes [({3-[(2-aminoéthyl)amino]-2-méthylpropyl}méthoxyméthylsilyl)oxy] et (C13-15-alkyloxy) |
190085-41-7 | Benzoic acid, 2-hydroxy-, 2-butyloctyl ester | Salicylate de 2-butyloctyle |
193098-40-7 | 1,6-Hexanediamine, N,N′-bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl)-, polymers with morpholine-2,4,6-trichloro-1,3,5-triazine reaction products, methylated | 1,6-Hexanediamine, N,N′-bis(2,2,6,6-tétraméthyl-4-pipéridinyl)-, polymères formés avec des produits de réaction de la morpholine-2,4,6-trichloro-1,3,5-triazine, méthylés |
207596-32-5 | Nitric acid, palladium(2+) salt, hydrate (2:1:?) | Hydrate de nitrate de palladium (2+) (?/2/1) |
210920-40-4 | Tin, Butyl, 1-dodecanethio, 2-mercaptoethanol thio complexes | Complexes de Bu dodécane-1-thiol 2-mercaptoéthanol thioxo étain |
220689-12-3 | Phosphonium, tetrabutyl-, salt with 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluoro-1-butanesulfonic acid (1:1) | Perfluorobutane-1-sulfonate de tétrabutylphosphonium (1/1) |
237753-63-8 | Alcohols, C13-15, reaction products with N-[3-(dimethoxymethylsilyl)-2-methylpropyl]1,2-ethanediamine, glycidol, and hydroxy-terminated di-Me siloxanes | Produits de réaction d'alcools C13-15 avec la N-[3-(diméthoxyméthylsilyl)-2-méthylpropyl]éthane-1,2-diamine, le glycidol et les di-Me siloxanes terminés par le groupe hydroxy |
671756-61-9 | 1-Tetradecanesulfonic acid, (dimethylphenyl)- | Acide xylyltétradécane-1-sulfonique |
676143-36-5 | 1-Hexadecanesulfonic acid, (dimethylphenyl)- | Acide xylylhexadécane-1-sulfonique |
848301-65-5 | Naphtha (Fischer-Tropsch), light, C4-10-branched and linear | Naphta (Fischer-Tropsch), léger, linéaire et ramifié en C4-10 |
848301-66-6 | Kerosine (Fischer-Tropsch), full-range, C8-16-branched and linear | Kérosène (Fischer-Tropsch), pleine gamme, linéaire et ramifié en C8-16 |
848301-67-7 | Distillates (Fischer-Tropsch), C8-26- branched and linear | Distillats (Fischer-Tropsch), linéaires et ramifiés en C8-26 |
848301-71-3 | Residual oils (Fischer-Tropsch), base oil production, C40-70-branched, cyclic and linear aliphatic hydrocarbon fraction | Huiles résiduelles (Fischer-Tropsch) de la production d'huile de base, fraction d'hydrocarbures aliphatiques linéaires, ramifiés et cycliques en C40-70 |
866259-61-2 | N,N-dicoco-2-hydroxy-acetamide | N,N-Di(alkyl de coco)-2-hydroxyacétamide |
928771-01-1 | Alkanes, C10-20 - branched and linear | Alcanes en C10-20, ramifiés ou linéaires |
944747-28-8 | Fatty acids, C18-unsatd., dimers, polymers, with bisphenol A, diethylenetriamine, epichlorohydrin, N1, N1-1,2-ethanediylbis[1,3-propanediamine], tall-oil fatty acids and triethylenetetramine | Dimères d'acides gras insaturés en C18, polymérisés avec du 4,4′-(propane-2,2-diyl)bisphénol, de la 3-azapentane-1,5-diamine, du 1-chloro-2,3-époxypropane, de la N,N-éthane-1,2-diylbis[propane-1,3-diamine], des acides gras de tallöl et de la 3,6 diazaoctane-1,8-diamine |
1000817-22-0 | Fatty acids, C8-18 and C18-unsatd, reaction products with diethanolamine and propylene oxide | Acides gras en C8-18 et en C18 insaturés, produits de la réaction avec du 2,2′ aminobiséthanol et du 1,2-époxypropane |
1001320-38-2 | Carbamic acid, [(butylthio) thioxomethyl]-,butyl ester | [(Butylthio) thioxométhyl]-carbamate de butyle |
1013910-41-2 | Oxirane, 2-ethyl-, polymer with oxirane, mono-C12-14-sec-alkyl ethers | 2-Éthyloxirane polymérisé avec de l'oxirane, oxydes mono(sec-alkyl(C12-14)iques) |
1022990-65-3 | Oxirane, 2-ethyl-, polymer with oxirane, mono-C11-15-sec-alkyl ethers | 2-éthyloxirane polymérisé avec de l'oxirane, oxydes mono-sec-alkyliques en C11-15 |
1174918-46-7 | Alkanes, C14-16-branched and linear | Alcanes en C14-16 linéaires et ramifiés |
1224429-82-6 | Phosphoric acid, mixed esters with polyethylene glycol and 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluoro-1-octanol, ammonium salts | Acide phosphorique, esters mixtes avec du polyéthylèneglycol et du 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridécafluoro-1-octanol, sels ammoniacaux |
1437280-84-6 | Alkanes, C9-C13-branched and linear | Alcanes en C9-C13 linéaires et ramifiés |
1437280-85-7 | Alkanes, C18-C24-branched and linear | Alcanes en C18-C24 linéaires et ramifiés |
1437281-01-0 | Alkanes, C15-C19-branched and linear | Alcanes en C15-C19 linéaires et ramifiés |
1437281-03-2 | Alkanes, C12-C15-branched and linear | Alcanes en C12-C15 linéaires et ramifiés |
1437281-04-3 | Alkanes, C9-C12-branched and linear | Alcanes en C9-C12 linéaires et ramifiés |
1538409-50-5 | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-[2-[tetrahydro-1 (2H)-pyrimidinyl) ethyl]-ω-hydroxy-, N-tallow alkyl derivs., di-Me sulfate-quaternized | α-[2-[tétrahydro-(2H)-pyrimidin-1-yl)ethyle]-ω-hydroxypoly(oxyéthane-1,2-diyle), dérivés N-(alkyle de suif), quaternarisés avec du sulfate de diméthyle |
Numéro d'enregistrement confidentiel (voir référence 17) | Masked name | Nom maquillé |
---|---|---|
13811-5 | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, telomer with alkyl 2-propenoate, tert-dodecanethiol, ethenylbenzene, oxiranylmethyl 2-methyl-2-propenoate and 1,2-propanediol mono(2-methyl-2-propenoate), reaction products with 2,2′-thiobis[ethanol], lactates (salts) | 2-Méthyl-2-propènoate de méthyle télomérisé avec le 2-propènoate d'alkyle, le tert-dodécanethiol, l'éthénylbenzène, le 2-méthyl-2-propènoate d'oxiranylméthyle et le mono(2-méthyl-2-propènoate) de propane-1,2-diol, produits de réaction avec le 2,2′-thiodiéthanol, lactates (sels) |
13697-8 | The reaction product of dihydro-undecyl-heteromonocycleethanamine, with oxirane, mono[(C12-14-alkyloxy)methyl] derivs. and 2-hydroxypropanoic acid | Le produit de réaction de la dihydro-undécyl-hétéromonocycleéthanamine, avec les dérivés mono[(C12-14-alkyloxy)méthyliques d'oxirane et l'acide 2-hydroxypropanoïque |
17963-8 | Amines, alkyl, compounds with 2-mercapto-dialkyl-1,3,2-dioxaphosphorinane 2-oxide (1:1) | Alcanamines, composés avec du 2-oxyde de 2 mercapto-dialkyl-1,3,2-dioxaphosphinane (1/1) |
18735-6 | 1-substituted Propane, 3-(triethoxysilyl)-, reaction products with polyethylene glycol mono-(branched tridecyl) ether | Propane substitué en position 1, 3-(triéthoxysilyl)-, produits de la réaction avec de l'éther tridécylique monoramifié de polyéthylèneglycol |
13568-5 | Phenol, 4,4′-(1-methylethylidene)bis-, polymer with (chloromethyl)heteromonocycle, 2(methylamino)ethanol, N-(1,3-dimethylbutylidene)-N′-[2-[(1,3-dimethylbutylidene)amino]ethyl]-1,2-ethanediamine and 2-hydroxypropanoic acid | 4,4′-(1-Méthyléthylidène)bisphénol polymérisé avec le (chlorométhyl)hétéromonocycle, le 2-(méthylamino)éthanol, la N-(1,3-diméthylbutylidène)-N′-{2-[(1,3-diméthylbutylidène)amino]éthyl}éthane-1,2-diamine et l'acide 2-hydroxypropanoïque |
13668-6 | Polymer of 4,4′-(1-methylethylidene)bisphenol polymer with (chloromethyl)oxirane, 4,4′-(1-methylidene)bisphenol, alkylphenols, alkanolamines and alkylamines, lactic acid salt of | Polymère du 4,4′-(1-méthyléthylidène)diphénol polymérisé avec le (chlorométhyl)oxirane, le 4,4′-(1-méthylidène)diphénol, des alkylphénols, des alcanolamines et des alkylamines, sel de l'acide lactique |
13680-0 | Phenol, 4,4′-(1-methylethylidene)bis-, polymer with chloromethyloxirane, 4,4′-(1methylethylidene)bisphenol, hexahydro-1,3-isobenzofurandione, α,α′-[(1-methylethylidene)di4,1-phenylene]bis(ω-hydroxy)poly(oxy-1,2-ethanediyl), sulfamic acid, 2(methylamino)ethanol, N,N-dimethyl-1,3-alkanediamine and 2-aminoethanol | 4,4′-(1-Méthyléthylidène)diphéhol polymérisé avec le chlo rométhyloxirane, le 4,4′-(1méthyléthylidène)diphénol, l'hexahydro-1,3-isobenzofurandione, l'α,α′-[(1-méthyléthylidène)di-4,1-phénylène]bis(ω-hydroxy)poly(oxyéthane-1,2-diyl), l'acide sulfamique, le 2-(méthylamino)éthanol, la N,N-diméthylalcane-1,3-diamine et le 2-aminoéthanol |
13702-4 | Phenol, 4,4′-(1-methylethylidene)bis-, polymer with (chloromethyl)heteromonocycle, 1,3-propanediamine, 2-methyl-N,N-dimethyl-1,5-pentanediamine, neodecanoic acid, hetermonocyclicmethyl ester, capped with 2,2′-iminobisethanol, salt with 2-hydroxypropanoic acid | 4,4′-(1-Méthyléthylidène)bisphénol polymérisé avec le (chlorométhyl)hétéromonocycle, la propane-1,3-diamine, la 2-méthyl-N,N-diméthylpentane-1,5-diamine, le néodécanoate d'hétérmonocycliqueméthyle, terminé avec le 2,2′-iminobiséthanol, sel avec l'acide 2-hydroxypropanoïque |
14236-7 | (Chloromethyl)oxirane, polymer with 4,4′-(1-methylethylidene)bis[phenol] and N,N-dialkyl-1-octadecanamine, acetates (salts) | (Chlorométhyl)oxirane polymérisé avec le 4,4′-(1-méthyléthylidène)diphénol et la N,N-dialkyloctadécan-1-amine, acétates (sels) |
15099-6 | Propanoic acid, 2-hydroxy-, (2S)-, compds. with bisphenol A-epichlorohydrin polymer dodecylphenol Ph ether-polyamine-N,N-dimethyl-1, 3-propanediamine-2-(methylamino) ethanol reaction products | Acide lactique, (2S)-, composés avec un polymère de bisphénol A et d'épichlorhydrine, de l'oxyde de dodécylphénol et de phényle, une polyamine, de la N,N-diméthylpropane-1,3-diamine, produits de la réaction avec du 2-(méthylamino)éthanol |
16285-4 | Oxirane, alkyl-, homopolymer, 3-aminopropyl 4-dodecylphenyl ether | Alkyloxirane, homopolymérisé, éther 4-dodécylphényl 3-aminopropylique |
17772-6 | Polymer of aliphatic amine, epichlorohydrin, oxalic acid and urea | Polymère d'une amine aliphatique, l'épichlorhydrine, l'acide oxalique et l'urée |
14857-7 | 1,3-Diisocyanatoalkylbenzene, polymer with α,α′-[(methylimino)di-2,1-ethanediyl]bis[ω-hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], acetates (salts) | 1,3-Diisocyanatoalkylbenzène polymérisé avec l'α,α′[(méthylimino)diéthane-1,2-diyl]bis[ω-hydroxypoly[oxy(méthyléthane-1,2-diyl)], acétates (sels) |
14971-4 | 4,4′-(1-Methylethylidene)bisphenol, polymer with (chloromethyl)oxirane, and 2(dimethylamino)ethanol-blocked polyalkylenepolyphenylene isocyanate, lactates (salts) | 4,4′-Isopropylidènebisphénol polymérisé avec du (chlorométhyl)oxirane et de l'isocyanate de polyalkylènepolyphénylène séquencé avec du 2 (diméthylamino)éthanol, lactates (sels) |
18253-1 | 1-Alkanol, polyfluoro-, reaction products with phosphorus oxide (P2O5), ammonium salts | polyfluoroalcan-1-ol, produits de réaction avec le pentoxyde de diphosphore (P2O5), sels d'ammonium, |
15232-4 | Poly[oxy(1,2-propanediyl)], α-(3-aminopropyl)-ω-hydroxy-, alkyl ethers | α-(3-Aminopropyl)-ω-hydroxypoly[oxy(propane-1,2-diyl)], éthers alkyliques |
18475-7 | Alkanediol, reaction products with phosphorus oxide (P2O5), polyfluoro-1-alkanol,-ammonium salts | Alcanediol, produits de la réaction avec de l'oxyde de phosphore (P2O5), polyfluoro 1-alcanol, sels ammoniacaux |
NE CAS | Name of the substance | Nom de la substance |
---|---|---|
95-31-8 | 2-Benzothiazolesulfenamide, N-(1,1-dimethylethyl)- | N-tert-Butylbenzothiazole-2-sulfénamide |
95-33-0 | 2-Benzothiazolesulfenamide, N-cyclohexyl- | N-Cyclohexylbenzothiazole-2-sulfénamide |
120-78-5 | Benzothiazole, 2,2′-dithiobis- | Disulfure de di(benzothiazol-2-yle) |
149-30-4 | 2(3H)-Benzothiazolethione | Benzothiazole-2-thiol |
1321-69-3 | Naphthalenesulfonic acid, sodium salt | Naphtalènesulfonate de sodium |
2492-26-4 | 2(3H)-Benzothiazolethione, sodium salt | Sulfure de sodium et de benzothiazol-2-yle |
3147-75-9 | Phenol, 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)- | 2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3tétraméthylbutyl)phénol |
3846-71-7 | Phenol, 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4,6-bis(1,1-dimethylethyl)- | 2-Benzotriazol-2-yl-4,6-di-tert-butylphénol |
3896-11-5 | Phenol, 2-(5-chloro-2H-benzotriazol-2-yl)-6-(1,1-dimethylethyl)-4-methyl- | Bumétrizole |
4221-80-1 | Benzoic acid, 3,5-bis(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxy-, 2,4-bis(1,1-dimethylethyl)phenyl ester | 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzoate de 2,4-di-tert-butylphényle |
4979-32-2 | 2-Benzothiazolesulfenamide, N,N-dicyclohexyl- | N,N-Dicyclohexylbenzothiazole-2-sulfénamide |
7726-95-6 | Bromine | Brome |
21564-17-0 | Thiocyanic acid, (2-benzothiazolylthio)methyl ester | Thiocyanate de (benzothiazol-2-ylthio)méthyle |
23128-74-7 | Benzenepropanamide, N,N′-1,6-hexanediylbis[3,5-bis(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxy- | N,N′-Hexane-1,6-diylbis[3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphénylpropionamide] |
25167-32-2 | Benzenesulfonic acid, oxybis[dodecyl-, disodium salt | 2,2′(ou 3,3′)-Oxybis[5(ou 2)-dodécylbenzènesulfonate] de disodium |
25322-17-2 | Naphthalenesulfonic acid, dinonyl- | Acide dinonylnaphtalènesulfonique |
25619-56-1 | Naphthalenesulfonic acid, dinonyl-, barium salt | Bis(dinonylnaphtalènesulfonate) de baryum |
25638-17-9 | Naphthalenesulfonic acid, butyl-, sodium salt | Butylnaphtalènesulfonate de sodium |
29385-43-1 | 1H-Benzotriazole, 4(or 5)-methyl- | Méthyl-1H-benzotriazole |
36437-37-3 | Phenol, 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1-dimethylethyl)-6-(1-methylpropyl)- | 2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4-(tert-butyl)-6-(secbutyl)phénol |
36443-68-2 | Benzenepropanoic acid, 3-(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxy-5-methyl-, 1,2-ethanediylbis(oxy-2,1-ethanediyl) ester | Bis[3-(5-tert-butyl-4-hydroxy-m-tolyl)propionate] d'éthylènebis(oxyéthylène) |
60223-95-2 | Naphthalenedisulfonic acid, dinonyl- | Acide dinonylnaphtalènedisulfonique |
70321-86-7 | Phenol, 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4,6-bis(1-methyl-1-phenylethyl)- | 2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-bis(1-méthyl-1-phényléthyl)phénol |
80584-90-3 | 1H-Benzotriazole-1-methanamine, N,N-bis(2-ethylhexyl)-4-methyl- | N,N-Bis(2-éthylhexyl)-4-méthyl-1H-benzotriazole-1-méthylamine |
80595-74-0 | 1H-Benzotriazole-1-methanamine, N,N-bis(2-ethylhexyl)-5-methyl- | N,N-Bis(2-éthylhexyl)-5-méthyl-1H-benzotriazole-1-méthylamine |
94270-86-7 | 1H-Benzotriazole-1-methanamine, N,N-bis(2-ethylhexyl)-ar-methyl- | N,N-Bis(2-éthylhexyl)-ar-méthyl-1H-benzotriazole-1-méthanamine |
NE CAS | Name of the substance | Nom de la substance |
---|---|---|
50-27-1 | Estra-1,3,5(10)-triene-3,16,17-triol, (16α,17β)- | Oestriol |
50-28-2 | Estra-1,3,5(10)-triene-3,17-diol (17β)- | Estra-1,3,5(10)-triène-3,17-diol (17β)- |
57-11-4 | Octadecanoic acid | Acide stéarique |
57-88-5 | Cholest-5-en-3-ol (3β)- | Cholestérol |
58-93-5 | 2H-1,2,4-Benzothiadiazine-7-sulfonamide, 6-chloro-3,4-dihydro-, 1,1-dioxide | Hydrochlorothiazide |
61-73-4 | Phenothiazin-5-ium, 3,7-bis(dimethylamino)-, chloride | Chlorure de méthylthioninium |
67-20-9 | 2,4-Imidazolidinedione, 1-[[(5-nitro-2-furanyl)methylene]amino]- | Nitrofurantoïne |
67-43-6 | Glycine, N,N-bis[2-[bis(carboxymethyl)amino]ethyl]- | Acide N-carboxyméthyliminobis(éthylènenitrilo)tétraacétique |
67-68-5 | Methane, sulfinylbis- | Diméthylsulfoxyde |
68-12-2 | Formamide, N,N-dimethyl- | N,N-Diméthylformamide |
74-93-1 | Methanethiol | Méthanethiol |
75-08-1 | Ethanethiol | Éthanethiol |
75-33-2 | 2-Propanethiol | Propane-2-thiol |
75-75-2 | Methanesulfonic acid | Acide méthanesulfonique |
75-77-4 | Silane, chlorotrimethyl- | Chlorotriméthylsilane |
75-79-6 | Silane, trichloromethyl- | Trichloro(méthyl)silane |
77-58-7 | Stannane, dibutylbis[(1-oxododecyl)oxy]- | Dilaurate de dibutylstannane |
77-90-7 | 1,2,3-Propanetricarboxylic acid, 2-(acetyloxy)-, tributyl ester | O-Acétylcitrate de tributyle |
78-04-6 | 1,3,2-Dioxastannepin-4,7-dione, 2,2-dibutyl- | Maléate de dibutylstannane |
78-06-8 | 6H-1,3,2-Oxathiastannin-6-one, 2,2-dibutyldihydro- | 2,2-Dibutyldihydro-6H-1,3,2-oxathiastannin-6-one |
78-70-6 | 1,6-Octadien-3-ol, 3,7-dimethyl- | Linalol |
79-11-8 | Acetic acid, chloro- | Acide chloroacétique |
79-14-1 | Acetic acid, hydroxy- | Acide glycolique |
79-34-5 | Ethane, 1,1,2,2-tetrachloro- | 1,1,2,2-Tétrachloroéthane |
79-36-7 | Acetyl chloride, dichloro- | Chlorure de dichloroacétyle |
79-92-5 | Bicyclo[2.2.1]heptane, 2,2-dimethyl-3-methylene- | Camphène |
80-07-9 | Benzene, 1,1′-sulfonylbis[4-chloro- | Bis(4-chlorophényl)sulfone |
80-46-6 | Phenol, 4-(1,1-dimethylpropyl)- | p-(1,1-Diméthylpropyl)phénol |
80-62-6 | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester | Méthacrylate de méthyle |
83-44-3 | Cholan-24-oic acid, 3,12-dihydroxy-, (3α,5β,12α)- | Acide 3α,12α-dihydroxy-5β-cholan-24-oïque |
83-86-3 | myo-Inositol, hexakis(dihydrogen phosphate) | Acide phytique |
84-65-1 | 9,10-Anthracenedione | Anthraquinone |
85-43-8 | 1,3-Isobenzofurandione, 3a,4,7,7a-tetrahydro- | Anhydride 1,2,3,6-tétrahydrophtalique |
87-29-6 | 2-Propen-1-ol, 3-phenyl-, 2-aminobenzoate | Anthranilate de cinnamyle |
87-69-4 | Butanedioic acid, 2,3-dihydroxy- [R-(R,R)]- | Acide (++)-tartrique |
88-89-1 | Phenol, 2,4,6-trinitro- | Acide picrique |
89-78-1 | Cyclohexanol, 5-methyl-2-(1-methylethyl)-, (1α,2β,5α)- | Menthol |
89-82-7 | Cyclohexanone, 5-methyl-2-(1-methylethylidene)-, (R)- | p-Menth-4(8)-én-3-one |
90-43-7 | [1,1′-Biphenyl]-2-ol | Biphényl-2-ol |
91-17-8 | Naphthalene, decahydro- | Décahydronaphtalène |
92-69-3 | [1,1′-Biphenyl]-4-ol | Biphényl-4-ol |
92-84-2 | 10H-Phenothiazine | Phénothiazine |
92-88-6 | [1,1′-Biphenyl]-4,4′-diol | Biphényle-4,4′-diol |
94-13-3 | Benzoic acid, 4-hydroxy-, propyl ester | 4-Hydroxybenzoate de propyle |
94-18-8 | Benzoic acid, 4-hydroxy-, phenylmethyl ester | 4-Hydroxybenzoate de benzyle |
94-26-8 | Benzoic acid, 4-hydroxy-, butyl ester | 4-Hydroxybenzoate de butyle |
94-36-0 | Peroxide, dibenzoyl | Peroxyde de dibenzoyle |
94-60-0 | 1,4-Cyclohexanedicarboxylic acid, dimethyl ester | Cyclohexane-1,4-dicarboxylate de diméthyle |
95-14-7 | 1H-Benzotriazole | Benzotriazole |
95-47-6 | Benzene, 1,2-dimethyl- | o-Xylène |
95-49-8 | Benzene, 1-chloro-2-methyl- | 2-Chlorotoluène |
95-63-6 | Benzene, 1,2,4-trimethyl- | 1,2,4-Triméthylbenzène |
96-05-9 | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-propenyl ester | Méthacrylate d'allyle |
96-14-0 | Pentane, 3-methyl- | 3-Méthylpentane |
96-26-4 | 2-Propanone, 1,3-dihydroxy- | 1,3-Dihydroxyacétone |
96-37-7 | Cyclopentane, methyl- | Méthylcyclopentane |
96-48-0 | 2(3H)-Furanone, dihydro- | γ-Butyrolactone |
96-49-1 | 1,3-Dioxolan-2-one | Carbonate d'éthylène |
97-00-7 | Benzene, 1-chloro-2,4-dinitro- | 1-Chloro-2,4-dinitrobenzène |
97-63-2 | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, ethyl ester | Méthacrylate d'éthyle |
97-65-4 | Butanedioic acid, methylene- | Acide itaconique |
97-77-8 | Thioperoxydicarbonic diamide ([(H2N)C(S)]2S2), tetraethyl- | Disulfirame |
97-90-5 | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 1,2-ethanediyl ester | Diméthacrylate d'éthylène |
97-99-4 | 2-Furanmethanol, tetrahydro- | Alcool tétrahydrofurfurylique |
98-29-3 | 1,2-Benzenediol, 4-(1,1-dimethylethyl)- | 4-tert-Butylpyrocatéchol |
98-73-7 | Benzoic acid, 4-(1,1-dimethylethyl)- | Acide 4-tert-butylbenzoïque |
98-83-9 | Benzene, (1-methylethenyl)- | 2-Phénylpropène |
98-86-2 | Ethanone, 1-phenyl- | Acétophénone |
99-08-1 | Benzene, 1-methyl-3-nitro- | 3-Nitrotoluène |
99-62-7 | Benzene, 1,3-bis(1-methylethyl)- | 1,3-Diisopropylbenzène |
99-97-8 | Benzenamine, N,N,4-trimethyl- | N,N-Diméthyl-p-toluidine |
100-18-5 | Benzene, 1,4-bis(1-methylethyl)- | 1,4-Diisopropylbenzène |
100-20-9 | 1,4-Benzenedicarbonyl dichloride | Dichlorure de téréphtaloyle |
100-21-0 | 1,4-Benzenedicarboxylic acid | Acide téréphtalique |
100-42-5 | Benzene, ethenyl- | Styrène |
101-02-0 | Phosphorous acid, triphenyl ester | Phosphite de triphényle |
101-72-4 | 1,4-Benzenediamine, N-(1-methylethyl)-N′-phenyl- | N-Isopropyl-N′-phényl-p-phénylènediamine |
102-06-7 | Guanidine, N,N′-diphenyl- | 1,3-Diphénylguanidine |
102-77-2 | Morpholine, 4-(2-benzothiazolylthio)- | 2-(Morpholinothio)benzothiazole |
103-09-3 | Acetic acid, 2-ethylhexyl ester | Acétate de 2-éthylhexyle |
104-43-8 | Phenol, 4-dodecyl- | p-Dodécylphénol |
104-93-8 | Benzene, 1-methoxy-4-methyl- | 4-Méthylanisole |
105-08-8 | 1,4-Cyclohexanedimethanol | Cyclohexane-1,4-diméthanol |
105-11-3 | 2,5-Cyclohexadiene-1,4-dione, dioxime | p-Benzoquinone-dioxime |
105-59-9 | Ethanol, 2,2′-(methylimino)bis- | 2,2′-Méthyliminodiéthanol |
105-76-0 | 2-Butenedioic acid (Z)-, dibutyl ester | Maléate de dibutyle |
105-83-9 | 1,3-Propanediamine, N-(3-aminopropyl)-N-methyl- | N,N-Bis(3-aminopropyl)méthylamine |
106-20-7 | 1-Hexanamine, 2-ethyl-N-(2-ethylhexyl)- | Bis(2-éthylhexyl)amine |
106-23-0 | 6-Octenal, 3,7-dimethyl- | Citronellal |
106-42-3 | Benzene, 1,4-dimethyl- | p-Xylène |
106-50-3 | 1,4-Benzenediamine | p-Phénylènediamine |
106-91-2 | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, oxiranylmethyl ester | Méthacrylate de 2,3-époxypropyle |
106-98-9 | 1-Butene | But-1-ène |
107-01-7 | 2-Butene | But-2-ène |
107-12-0 | Propanenitrile | Propiononitrile |
107-19-7 | 2-Propyn-1-ol | Prop-2-yn-1-ol |
107-71-1 | Ethaneperoxoic acid, 1,1-dimethylethyl ester | Peracétate de tert-butyle |
108-01-0 | Ethanol, 2-(dimethylamino)- | 2-Diméthylaminoéthanol |
108-05-4 | Acetic acid ethenyl ester | Acétate de vinyle |
108-30-5 | 2,5-Furandione, dihydro- | Anhydride succinique |
108-38-3 | Benzene, 1,3-dimethyl- | m-Xylène |
108-77-0 | 1,3,5-Triazine, 2,4,6-trichloro- | 2,4,6-Trichloro-1,3,5-triazine |
108-87-2 | Cyclohexane, methyl- | Méthylcyclohexane |
108-95-2 | Phenol | Phénol |
108-98-5 | Benzenethiol | Benzènethiol |
109-08-0 | Pyrazine, methyl- | 2-Méthylpyrazine |
109-16-0 | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 1,2-ethanediylbis(oxy-2,1-ethanediyl) ester | Diméthacrylate de 2,2′-éthylènedioxydiéthyle |
109-28-4 | 9-Octadecenamide, N-[3-(dimethylamino)propyl]-, (Z)- | N-[3-(Diméthylamino)propyl]oléamide |
109-55-7 | 1,3-Propanediamine, N,N-dimethyl- | 3-Aminopropyldiméthylamine |
109-65-9 | Butane, 1-bromo- | 1-Bromobutane |
109-69-3 | Butane, 1-chloro- | 1-Chlorobutane |
109-70-6 | Propane, 1-bromo-3-chloro- | 1-Bromo-3-chloropropane |
109-74-0 | Butanenitrile | Butyronitrile |
110-05-4 | Peroxide, bis(1,1-dimethylethyl) | Peroxyde de di-tert-butyle |
110-86-1 | Pyridine | Pyridine |
110-97-4 | 2-Propanol, 1,1′-iminobis- | 1,1′-Iminodipropan-2-ol |
111-66-0 | 1-Octene | Oct-1-ène |
112-18-5 | 1-Dodecanamine, N,N-dimethyl- | Dodécyldiméthylamine |
112-35-6 | Ethanol, 2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]- | 2-[2-(2-Méthoxyéthoxy)éthoxy]éthanol |
112-36-7 | Ethane, 1,1′-oxybis[2-ethoxy- | Oxyde de bis(2-éthoxyéthyle) |
112-62-9 | 9-Octadecenoic acid (Z)-, methyl ester | Oléate de méthyle |
112-73-2 | Butane, 1,1′-[oxybis(2,1-ethanediyloxy)]bis- | Oxyde de bis(2-butoxyéthyle) |
115-11-7 | 1-Propene, 2-methyl- | 2-Méthylpropène |
115-27-5 | 4,7-Methanoisobenzofuran-1,3-dione, 4,5,6,7,8,8-hexachloro-3a,4,7,7a-tetrahydro- | Anhydride 1,4,5,6,7,7-hexachloro-8,9,10-trinorborn-5-ène-2,3-dicarboxylique |
117-39-5 | 4H-1-Benzopyran-4-one, 2-(3,4-dihydroxyphenyl)-3,5,7-trihydroxy- | 3,3′,4′,5,7-Pentahydroxyflavone |
118-55-8 | Benzoic acid, 2-hydroxy-, phenyl ester | Salicylate de phényle |
118-79-6 | Phenol, 2,4,6-tribromo- | 2,4,6-Tribromophénol |
119-36-8 | Benzoic acid, 2-hydroxy-, methyl ester | Salicylate de méthyle |
119-84-6 | 2H-1-Benzopyran-2-one, 3,4-dihydro- | 3,4-Dihydrocoumarine |
120-32-1 | Phenol, 4-chloro-2-(phenylmethyl)- | Clorofène |
120-47-8 | Benzoic acid, 4-hydroxy-, ethyl ester | 4-Hydroxybenzoate d'éthyle |
120-61-6 | 1,4-Benzenedicarboxylic acid, dimethyl ester | Téréphtalate de diméthyle |
121-54-0 | Benzenemethanaminium, N,N-dimethyl-N-[2-[2-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenoxy]ethoxy]ethyl]-, chloride | Chlorure de benzethonium |
121-79-9 | Benzoic acid, 3,4,5-trihydroxy-, propyl ester | 3,4,5-Trihydroxybenzoate de propyle |
122-32-7 | 9-Octadecenoic acid (Z)-, 1,2,3-propanetriyl ester | Trioléate de 1,2,3-propanetriyle |
122-69-0 | 2-Propenoic acid, 3-phenyl-, 3-phenyl-2-propenyl ester | Cinnamate de cinnamyle |
122-99-6 | Ethanol, 2-phenoxy- | 2-Phénoxyéthanol |
123-51-3 | 1-Butanol, 3-methyl- | 3-Méthylbutan-1-ol |
123-79-5 | Hexanedioic acid, dioctyl ester | Adipate de dioctyle |
124-17-4 | Ethanol, 2-(2-butoxyethoxy)-, acetate | Acétate de 2-(2-butoxyéthoxy)éthyle |
124-18-5 | Decane | Décane |
124-22-1 | 1-Dodecanamine | Dodécylamine |
124-28-7 | 1-Octadecanamine, N,N-dimethyl- | Dimantine |
124-63-0 | Methanesulfonyl chloride | Chlorure de méthanesulfonyle |
124-68-5 | 1-Propanol, 2-amino-2-methyl- | 2-Amino-2-méthylpropanol |
125-46-2 | 1,3(2H,9bH)-Dibenzofurandione, 2,6-diacetyl-7,9-dihydroxy-8,9b-dimethyl- | 2,6-Diacétyl-1,2,3,9b-tétrahydro-7,9-dihydroxy-8,9b-diméthyldibenzofurane-1,3-dione |
126-00-1 | Benzenebutanoic acid, 4-hydroxy-γ-(4-hydroxyphenyl)-γ-methyl- | Acide 4,4-bis(4-hydroxyphényl)valérique |
127-65-1 | Benzenesulfonamide, N-chloro-4-methyl-, sodium salt | Tosylchloramide sodique |
127-91-3 | Bicyclo[3.1.1]heptane, 6,6-dimethyl-2-methylene- | Pin-2(10)-ène |
128-04-1 | Carbamodithioic acid, dimethyl-, sodium salt | Diméthyldithiocarbamate de sodium |
129-17-9 | Ethanaminium, N-[4-[[4-(diethylamino)phenyl](2,4disulfophenyl)methylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-N-ethyl-, hydroxide, inner salt, sodium salt | Hydrogéno[4-[4-(diéthylamino)-2′,4′-disulfonatobenzhydrylidène]cyclohexa-2,5-dién-1-ylidène]diéthylammonium, sel de sodium |
131-17-9 | 1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-2-propenyl ester | Phtalate de diallyle |
131-53-3 | Methanone, (2-hydroxy-4-methoxyphenyl)(2hydroxyphenyl)- | Dioxybenzone |
131-55-5 | Methanone, bis(2,4-dihydroxyphenyl)- | 2,2′,4,4′-Tétrahydroxybenzophénone |
131-56-6 | Methanone, (2,4-dihydroxyphenyl)phenyl- | 2,4-Dihydroxybenzophénone |
131-57-7 | Methanone, (2-hydroxy-4-methoxyphenyl)phenyl- | Oxybenzone |
135-19-3 | 2-Naphthalenol | 2-Naphtol |
135-37-5 | Glycine, N-(carboxymethyl)-N-(2-hydroxyethyl)-, disodium salt | 2-Hydroxyéthyliminodi(acétate) de disodium |
135-57-9 | Benzamide, N,N′-(dithiodi-2,1-phenylene)bis- | N,N′-Dithiodi-o-phénylènedibenzamide |
136-30-1 | Carbamodithioic acid, dibutyl-, sodium salt | Dibutyldithiocarbamate de sodium |
139-13-9 | Glycine, N,N-bis(carboxymethyl)- | Acide nitrilotriacétique |
140-10-3 | 2-Propenoic acid, 3-phenyl-, (E)- | Acide trans-cinnamique |
140-67-0 | Benzene, 1-methoxy-4-(2-propenyl)- | 4-Allylanisole |
142-16-5 | 2-Butenedioic acid (Z)-, bis(2-ethylhexyl) ester | Maléate de bis(2-éthylhexyle) |
142-83-6 | 2,4-Hexadienal, (E,E)- | Hexa-2,4-diénal |
143-28-2 | 9-Octadecen-1-ol, (Z)- | (Z)-Octadéc-9-énol |
149-44-0 | Methanesulfinic acid, hydroxy-, monosodium salt | Hydroxyméthanesulfinate de sodium |
149-57-5 | Hexanoic acid, 2-ethyl- | Acide 2-éthylhexanoïque |
287-92-3 | Cyclopentane | Cyclopentane |
288-32-4 | 1H-Imidazole | Imidazole |
301-10-0 | Hexanoic acid, 2-ethyl-, tin(2++) salt | Bis(2-éthylhexanoate) d'étain |
314-13-6 | 1,3-Naphthalenedisulfonic acid, 6,6′-[(3,3′-dimethyl[1,1′-biphenyl]-4,4′-diyl)bis(azo)]bis[4-amino-5-hydroxy-, tetrasodium salt | 6,6′-[3,3′-Diméthyl-(1,1′-biphényl-4,4′diyl)bis(azo)bis(4-amino-5-hydroxy-1,3-naphtalènedisulfonate) de tétrasodium |
330-54-1 | Urea, N′-(3,4-dichlorophenyl)-N,N-dimethyl- | Diuron |
396-01-0 | 2,4,7-Pteridinetriamine, 6-phenyl- | Triamtérène |
513-35-9 | 2-Butene, 2-methyl- | 2-Méthylbut-2-ène |
520-36-5 | 4H-1-Benzopyran-4-one, 5,7-dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)- | 5,7-dihydroxy-2-(hydroxy4-phényl)-4H-1-benzopyran-4-one |
540-72-7 | Thiocyanic acid, sodium salt | Thiocyanate de sodium |
546-80-5 | Bicyclo[3.1.0]hexan-3-one, 4-methyl-1-(1-methylethyl)-, [1S-(1α,4α,5α)]- | 1-Isopropyl-4-méthylbicyclo[3.1.0]hexan-3-one |
552-89-6 | Benzaldehyde, 2-nitro- | 2-Nitrobenzaldéhyde |
556-63-8 | Formic acid, lithium salt | Formiate de lithium |
563-80-4 | 2-Butanone, 3-methyl- | 3-Méthylbutanone |
590-18-1 | 2-Butene, (Z)- | (Z)-But-2-ène |
593-56-6 | Hydroxylamine, O-methyl-, hydrochloride | Chlorure de méthoxyammonium |
597-82-0 | Phosphorothioic acid, O,O,O-triphenyl ester | Thiophosphate de O,O,O-triphényle |
616-45-5 | 2-Pyrrolidinone | 2-Pyrrolidone |
624-64-6 | 2-Butene, (E)- | (E)-But-2-ène |
624-92-0 | Disulfide, dimethyl | Disulfure de diméthyle |
628-96-6 | 1,2-Ethanediol, dinitrate | Dinitrate d'éthylène |
629-59-4 | Tetradecane | Tétradécane |
646-06-0 | 1,3-Dioxolane | 1,3-Dioxolane |
683-18-1 | Stannane, dibutyldichloro- | Dichlorure de dibutylstannane |
753-73-1 | Stannane, dichlorodimethyl- | Dichlorure de diméthylstannane |
756-79-6 | Phosphonic acid, methyl-, dimethyl ester | Méthylphosphonate de diméthyle |
818-08-6 | Stannane, dibutyloxo- | Oxyde de dibutylstannane |
822-06-0 | Hexane, 1,6-diisocyanato- | Diisocyanate d'hexaméthylène |
868-77-9 | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-hydroxyethyl ester | Méthacrylate de 2-hydroxyéthyle |
924-42-5 | 2-Propenamide, N-(hydroxymethyl)- | N-(Hydroxyméthyl)acrylamide |
931-36-2 | 1H-Imidazole, 2-ethyl-4-methyl- | 2-Éthyl-4-méthylimidazole |
947-04-6 | Azacyclotridecan-2-one | Dodécane-12-lactame |
982-57-0 | Butanedioic acid, mono[(2R,3R)-2-[(dichloroacetyl)amino]-3-hydroxy-3-(4-nitrophenyl)propyl] ester, monosodium salt | Ester mono[(2R,3R)-2-[(dichloroacetyl)amino]-3-hydroxy-3-(4-nitrophényl)propylique] de l'acide butanedioïque, sel monosodique |
989-38-8 | Xanthylium, 9-[2-(ethoxycarbonyl)phenyl]-3,6-bis(ethylamino)-2,7-dimethyl-, chloride | Chlorure de 9-[2-(éthoxycarbonyl)phényl]3,6-bis(éthylamino)-2,7-diméthylxanthylium |
993-16-8 | Stannane, trichloromethyl- | Trichlorométhylstannane |
999-97-3 | Silanamine, 1,1,1-trimethyl-N-(trimethylsilyl)- | 1,1,1,3,3,3-Hexaméthyldisilazane |
1064-48-8 | 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-amino-5-hydroxy-3-[(4-nitrophenyl)azo]-6-(phenylazo)-, disodium salt | 4-Amino-5-hydroxy-3-(4-nitrophénylazo)-6-(phénylazo)naphtalène-2,7-disulfonate de sodium |
1067-33-0 | Stannane, bis(acetyloxy)dibutyl- | Di(acétate) de dibutylstannane |
1067-53-4 | 2,5,7,10-Tetraoxa-6-silaundecane, 6-ethenyl-6-(2-methoxyethoxy)- | Tris(2-méthoxyéthoxy)vinylsilane |
1072-63-5 | 1H-Imidazole, 1-ethenyl- | 1-Vinylimidazole |
1118-46-3 | Stannane, butyltrichloro- | Trichlorure de butylstannane |
1185-55-3 | Silane, trimethoxymethyl- | Triméthoxy(méthyl)silane |
1185-81-5 | Stannane, dibutylbis(dodecylthio)- | Dibutylbis(dodécylthio)stannane |
1222-05-5 | Cyclopenta[g]-2-benzopyran, 1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethyl- | 1,3,4,6,7,8-Hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexaméthylindéno[5,6-c]pyrane |
1241-94-7 | Phosphoric acid, 2-ethylhexyl diphenyl ester | Phosphate de 2-éthylhexyle et de diphényle |
1304-28-5 | Barium oxide (BaO) | Oxyde de baryum, obtenu par calcination de la withérite |
1306-38-3 | Cerium oxide (CeO2) | Dioxyde de cérium |
1309-64-4 | Antimony oxide (Sb2O3) | Trioxyde de diantimoine |
1311-10-0 | Strontium hydroxide (Sr(OH)2), octahydrate | Octahydrate d'hydroxyde de strontium (Sr(OH)2) |
1317-35-7 | Manganese oxide (Mn3O4) | Tétraoxyde de trimanganèse |
1330-20-7 | Benzene, dimethyl- | Xylène, mélange d'isomères, pur |
1506-02-1 | Ethanone, 1-(5,6,7,8-tetrahydro-3,5,5,6,8,8-hexamethyl-2-naphthalenyl)- | 1-(5,6,7,8-Tétrahydro-3,5,5,6,8,8-hexaméthyl-2naphtyl)éthan-1-one |
1562-00-1 | Ethanesulfonic acid, 2-hydroxy-, monosodium salt | 2-Hydroxyéthanesulfonate de sodium |
1569-02-4 | 2-Propanol, 1-ethoxy- | 1-Éthoxypropan-2-ol |
1633-05-2 | Carbonic acid, strontium salt (1:1) | Carbonate de strontium |
1634-04-4 | Propane, 2-methoxy-2-methyl- | Oxyde de tert-butyle et de méthyle |
1638-22-8 | Phenol, 4-butyl- | 4-Butylphénol |
1806-26-4 | Phenol, 4-octyl- | p-Octylphénol |
1936-15-8 | 1,3-Naphthalenedisulfonic acid, 7-hydroxy-8-(phenylazo)-, disodium salt | 7-Hydroxy-8-phénylazonaphtalène-1,3-disulfonate de disodium |
1962-75-0 | 1,4-Benzenedicarboxylic acid, 1,4-dibutyl ester | téréphtalate de dibutyle, |
1987-50-4 | Phenol, 4-heptyl- | 4-Heptylphénol |
2173-57-1 | Naphthalene, 2-(2-methylpropoxy)- | Oxyde d'isobutyle et de 2-naphtyle |
2216-51-5 | Cyclohexanol, 5-methyl-2-(1-methylethyl)-, [1R-(1α,2β,5α)]- | 2-Menthol |
2315-67-5 | Ethanol, 2-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenoxy]- | 2-[4-(1,1,3,3-Tétraméthylbutyl)phénoxy]éthanol |
2386-87-0 | 7-Oxabicyclo[4.1.0]heptane-3-carboxylic acid, 7-oxabicyclo[4.1.0]hept-3-ylmethyl ester | 7-Oxabicyclo[4.1.0]heptane-3-carboxylate de 7-oxabicyclo[4.1.0]hept-3-ylméthyle |
2432-99-7 | Undecanoic acid, 11-amino- | Acide 11-aminoundécanoïque |
2440-22-4 | Phenol, 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-methyl- | 2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-p-crésol |
2463-53-8 | 2-Nonenal | Non-2-énal |
2530-83-8 | Silane, trimethoxy[3-(oxiranylmethoxy)propyl]- | [3-(2,3-Époxypropoxy)propyl]triméthoxysilane |
2530-85-0 | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 3-(trimethoxysilyl)propyl ester | Méthacrylate de 3-triméthoxysilylpropyle |
2530-87-2 | Silane, (3-chloropropyl)trimethoxy- | 3-Chloropropyltriméthoxysilane |
2610-05-1 | 1,3-Naphthalenedisulfonic acid, 6,6′-[(3,3′-dimethoxy[1,1′-biphenyl]-4,4′-diyl)bis(azo)]bis[4-amino-5-hydroxy-, tetrasodium salt | 1-naphtalénol, 2-méthyl-, 1-acétate |
2650-18-2 | Benzenemethanaminium, N-ethyl-N-[4-[[4-[ethyl[(3-sulfophenyl)methyl]amino]phenyl](2sulfophenyl)methylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-3-sulfo-, hydroxide, inner salt, diammonium salt | Diammonio(éthyl)[4-({4-[éthyl(3-sulfonatobenzyl)amino]phényl}(2-sulfonatophényl)méthylène)cyclohexa-2,5-dién-1-ylidène](3-sulfonatobenzyl)ammonium |
2680-03-7 | 2-Propenamide, N,N-dimethyl- | N,N-Diméthylacrylamide |
2768-02-7 | Silane, ethenyltrimethoxy- | Triméthoxyvinylsilane |
2781-10-4 | Stannane, dibutylbis[(2-ethyl-1-oxohexyl)oxy]- | Bis(2-éthylhexanoate) de dibutylétain |
2855-13-2 | Cyclohexanemethanamine, 5-amino-1,3,3-trimethyl- | 3-Aminométhyl-3,5,5-triméthylcyclohexylamine |
2935-90-2 | Propanoic acid, 3-mercapto-, methyl ester | 3-Mercaptopropionate de méthyle |
2996-92-1 | Silane, trimethoxyphenyl- | Triméthoxyphénylsilane |
3081-01-4 | 1,4-Benzenediamine, N-(1,4-dimethylpentyl)-N′-phenyl- | N-(1,4-Diméthylpentyl)-N′-phénylbenzène-1,4-diamine |
3164-85-0 | Hexanoic acid, 2-ethyl-, potassium salt | 2-Éthylhexanoate de potassium |
3248-91-7 | Benzenamine, 4-[(4-amino-3-methylphenyl)(4-imino-3-methyl-2,5-cyclohexadien-1-ylidene)methyl]-2-methyl-, monohydrochloride | 4-[(4-Amino-m-tolyl)(4-imino-3-méthylcyclohexa-2,5-dién-1-ylidène)méthyl]-o-toluidine, monochlorhydrate |
3268-49-3 | Propanal, 3-(methylthio)- | 3-(Méthylthio)propionaldéhyde |
3302-10-1 | Hexanoic acid, 3,5,5-trimethyl- | Acide 3,5,5-triméthylhexanoïque |
3322-93-8 | Cyclohexane, 1,2-dibromo-4-(1,2-dibromoethyl)- | 1,2-Dibromo-4-(1,2-dibromoéthyl)cyclohexane |
3520-42-1 | Xanthylium, 3,6-bis(diethylamino)-9-(2,4-disulfophenyl)-, hydroxide, inner salt, sodium salt | Hydrogéno-3,6-bis(diéthylamino)-9-(2,4-disulfonatophényl)xanthylium, sel de sodium |
3648-18-8 | Stannane, dioctylbis[(1-oxododecyl)oxy]- | Dilaurate de dioctylétain |
3669-02-1 | Distannoxane, 1,1,3,3-tetrabutyl-1,3-bis[(1-oxododecyl)oxy]- | 1,1,3,3,-Tétrabutyl-1,3-bis[(1-oxododécyl)oxy]distannoxane |
3864-99-1 | Phenol, 2-(5-chloro-2H-benzotriazol-2-yl)-4,6-bis(1,1-dimethylethyl)- | 2,4-Di-tert-butyl-6-(5-chlorobenzotriazol-2-yl)phénol |
3926-62-3 | Acetic acid, chloro-, sodium salt | Chloroacétate de sodium |
3982-87-4 | Phosphine sulfide, tris(2-methylpropyl)- | Sulfure de triisobutylphosphine |
4065-45-6 | Benzenesulfonic acid, 5-benzoyl-4-hydroxy-2-methoxy- | Sulisobenzone |
4067-16-7 | 3,6,9,12-Tetraazatetradecane-1,14-diamine | 3,6,9,12-Tétraazatétradécaméthylènediamine |
4191-73-5 | Benzoic acid, 4-hydroxy-, 1-methylethyl ester | 4-Hydroxybenzoate d'isopropyle |
4198-19-0 | 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 3,3′-[(3,3′dimethoxy[1,1′-biphenyl]-4,4′-diyl)bis(azo)]bis[4,5-dihydroxy-, tetrasodium salt | 3,3′-{[3,3′-Diméthoxy(1,1′-biphényl)-4,4′diyl]bis(azo)}bis(4,5-dihydroxynaphtalène-2,7-disulfonate) de tétrasodium |
4247-02-3 | Benzoic acid, 4-hydroxy-, 2-methylpropyl ester | 4-Hydroxybenzoate d'isobutyle |
4253-22-9 | Stannane, dibutylthioxo- | Dibutylthioxostannane |
4403-90-1 | Benzenesulfonic acid, 2,2′-[(9,10-dihydro-9,10-dioxo-1,4-anthracenediyl)diimino]bis[5-methyl-, disodium salt | 2,2′-(9,10-Dioxoanthracène-1,4-diyldiimino)bis(5-méthylsulfonate de disodium |
4424-06-0 | Bisbenzimidazo[2,1-b:2′,1′i]benzo[lmn][3,8]phenanthroline-8,17-dione | Bisbenzimidazo[2,1-b:2′,1′-i]benzo[lmn][3,8]phénanthroline-8,17-dione |
4712-55-4 | Phosphonic acid, diphenyl ester | Phosphonate de diphényle |
4719-04-4 | 1,3,5-Triazine-1,3,5(2H,4H,6H)-triethanol | 2,2′,2″-(Hexahydro-1,3,5-triazine-1,3,5-triyl)triéthanol |
5026-74-4 | Oxiranemethanamine, N-[4-(oxiranylmethoxy)phenyl]-N-(oxiranylmethyl)- | p-(2,3-Époxypropoxy)-N,N-bis(2,3-époxypropyl)aniline |
5039-78-1 | Ethanaminium, N,N,N-trimethyl-2-[(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)oxy]-, chloride | Chlorure de [2(méthacryloyloxy)éthyl]triméthylammonium |
5124-30-1 | Cyclohexane, 1,1′-methylenebis[4-isocyanato- | Diisocyanate de 4,4′-méthylènedicyclohexyle |
5141-20-8 | Benzenemethanaminium, N-ethyl-N-[4-[[4-[ethyl[(3-sulfophenyl)methyl]amino]phenyl](4-sulfophenyl)methylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-3-sulfo-, hydroxide, inner salt, disodium salt | Dihydrogéno(éthyl)(4-{p-[éthyl(msulfonatobenzyl)amino]-p′sulfonatobenzhydrylène}cyclohexa-2,5-dién-1ylidène)(m-sulfonatobenzyl)ammonium, sel de disodium |
5146-66-7 | 2,6-Octadienenitrile, 3,7-dimethyl- | 3,7-Diméthylocta-2,6-diènenitrile |
5153-25-3 | Benzoic acid, 4-hydroxy-, 2-ethylhexyl ester | 4-Hydroxybenzoate de 2-éthylhexyle |
5165-97-9 | 1-Propanesulfonic acid, 2-methyl-2-[(1-oxo-2-propenyl)amino]-, monosodium salt | 2-Méthyl-2-[(1-oxoallyl)amino]propanesulfonate de sodium |
5392-40-5 | 2,6-Octadienal, 3,7-dimethyl- | Citral |
5435-64-3 | Hexanal, 3,5,5-trimethyl- | 3,5,5-Triméthylhexanal |
5466-77-3 | 2-Propenoic acid, 3-(4-methoxyphenyl)-, 2-ethylhexyl ester | 4-Méthoxycinnamate de 2-éthylhexyle |
5847-55-2 | Stannane, dibutylbis[(1-oxooctadecyl)oxy]- | Dibutylbis(stéaroyloxy)stannane |
5989-27-5 | Cyclohexene, 1-methyl-4-(1-methylethenyl)-, (R)- | (R)-p-Mentha-1,8-diène |
6104-30-9 | Urea, N,N″-(2-methylpropylidene)bis- | N,N″-(Isobutylidène)diurée |
6197-30-4 | 2-Propenoic acid, 2-cyano-3,3-diphenyl-, 2-ethylhexyl ester | Octocrylène |
6259-76-3 | Benzoic acid, 2-hydroxy-, hexyl ester | Salicylate d'hexyle |
6362-79-4 | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, 5-sulfo-, monosodium salt | Hydrogéno-5-sulfoisophtalate de sodium |
6373-74-6 | Benzenesulfonic acid, 5-[(2,4-dinitrophenyl)amino]-2-(phenylamino)-, monosodium salt | 2-Anilino-5-(2,4-dinitroanilino)benzènesulfonate de sodium |
6419-19-8 | Phosphonic acid, [nitrilotris(methylene)]tris- | Acide nitrilotriméthylènetriphosphonique |
6422-86-2 | 1,4-Benzenedicarboxylic acid, bis(2-ethylhexyl) ester | Téréphtalate de bis(2-éthylhexyle) |
6528-34-3 | Butanamide, 2-[(4-methoxy-2-nitrophenyl)azo]N-(2-methoxyphenyl)-3-oxo- | 2-[(4-Méthoxy-2-nitrophényl)azo]-N-(2-méthoxyphényl)-3-oxobutyramide |
6728-26-3 | 2-Hexenal, (E)- | trans-Hex-2-énal |
6731-36-8 | Peroxide, (3,3,5-trimethylcyclohexylidene)bis[(1,1dimethylethyl) | Diperoxyde de di-tert-butyle et de 3,3,5-triméthylcyclohexylidène |
6739-62-4 | Benzoic acid, 2-[[2-amino-6-[[4′-[(3-carboxy-4-hydroxyphenyl)azo]-3,3′-dimethoxy[1,1′-biphenyl]-4-yl]azo]-5-hydroxy-7-sulfo-1-naphthalenyl]azo]-5-nitro-, trisodium salt | 2-[[2-Amino-6-[[4′-[(3-carboxylato-4hydroxyphényl)azo]-3,3′-diméthoxy[1,1′-biphényl]-4-yl]azo]-5-hydroxy-7-sulfonato-1-naphtyl]azo]-5-nitrobenzoate de trisodium |
6834-92-0 | Silicic acid (H2SiO3), disodium salt | Métasilicate de disodium |
6842-15-5 | 1-Propene, tetramer | Prop-1-ène tétramérisé |
6864-37-5 | Cyclohexanamine, 4,4′-methylenebis[2-methyl- | 2,2′-Diméthyl-4,4′-méthylènebis(cyclohexylamine) |
7381-01-3 | Dodecanoic acid, 2-sulfoethyl ester, sodium salt | Laurate de sodium et de 2-sulfonatoéthyle |
7398-69-8 | 2-Propen-1-aminium, N,N-dimethyl-N-2-propenyl-, chloride | Chlorure de diallyldiméthylammonium |
7488-55-3 | Sulfuric acid, tin(2++) salt (1:1) | Sulfate d'étain |
7492-66-2 | 2,6-Octadiene, 1,1-diethoxy-3,7-dimethyl- | 1,1-Diéthoxy-3,7-diméthylocta-2,6-diène |
7563-33-9 | Butanoic acid, 3-methyl-, ammonium salt | Isovalérate d'ammonium |
7601-89-0 | Perchloric acid, sodium salt | Perchlorate de sodium |
7631-95-0 | Molybdate (MoO42-), disodium, (ß-4)- | Molybdate de disodium |
7637-07-2 | Borane, trifluoro- | Trifluorure de bore |
7646-78-8 | Stannane, tetrachloro- | Tétrachlorure d'étain |
7647-15-6 | Sodium bromide (NaBr) | Bromure de sodium |
7699-43-6 | Zirconium, dichlorooxo- | Oxydichlorure de zirconium |
7719-09-7 | Thionyl chloride | Dichlorure de thionyle |
7722-64-7 | Permanganic acid (HMnO4), potassium salt | Permanganate de potassium |
7757-74-6 | Disulfurous acid, disodium salt | Anhydrosulfite disodique |
7757-86-0 | Phosphoric acid, magnesium salt (1:1) | Hydrogénoorthophosphate de magnésium |
7758-02-3 | Potassium bromide (KBr) | Bromure de potassium |
7758-09-0 | Nitrous acid, potassium salt | Nitrite de potassium |
7758-19-2 | Chlorous acid, sodium salt | Chlorite de sodium |
7773-01-5 | Manganese chloride (MnCl2) | Dichlorure de manganèse |
7775-14-6 | Dithionous acid, disodium salt | Dithionite de sodium |
7775-27-1 | Peroxydisulfuric acid ([(HO)S(O)2]2O2), disodium salt | Peroxodisulfate de disodium |
7783-47-3 | Tin fluoride (SnF2) | Difluorure d'étain |
7785-87-7 | Sulfuric acid, manganese(2++) salt (1:1) | Sulfate de manganèse |
7789-23-3 | Potassium fluoride (KF) | Fluorure de potassium |
7791-07-3 | Sodium perchlorate, monohydrate | Monohydrate de perchlorate de sodium |
7791-25-5 | Sulfuryl chloride | Dichlorure de sulfuryle |
7803-51-2 | Phosphine | Phosphine |
8012-00-8 | C.I. Pigment Yellow 41 | Pyrochlore, jaune d'antimoine et de plomb |
8068-05-1 | Lignin, alkali | Thiolignine |
9003-36-5 | Formaldehyde, polymer with (chloromethyl)oxirane and phenol | Formaldéhyde polymérisé avec le (chlorométhyl)oxirane et le phénol |
9006-27-3 | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-(1-oxododecyl)-ω-methoxy- | α-Lauroyl-ω-méthoxypoly(oxyéthylène) |
9017-01-0 | Benzene, 1,3-diisocyanatomethyl-, homopolymer | Diisocyanate de m-tolylidène, homopolymérisé |
9046-10-0 | Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α-(2-aminomethylethyl)-ω-(2-aminomethylethoxy)- | α-[2-(Aminométhyl)éthyl]-ω-[2(aminométhyl)éthoxy]poly[oxy(méthyléthylène)] |
10025-70-4 | Strontium chloride (SrCl2), hexahydrate | chlorure de strontium, 6-hydrate |
10026-06-9 | Stannane, tetrachloro-, hydrate (1:5) | Hydrate de tétrachlorostannane (5/1) |
10042-84-9 | Glycine, N,N-bis(carboxymethyl)-, sodium salt | 2,2′,2″-Nitrilotriacétate de sodium |
10102-40-6 | Molybdate (MoO42-), sodium, hydrate (1:2:2), (T-4)- | Dihydrate de (T 4) molybdate(MoO42-) de disodium |
10117-38-1 | Sulfurous acid, dipotassium salt | Sulfite de potassium |
10213-10-2 | Tungstate (WO42-), disodium, dihydrate, (T-4)- | Dihydrate de (T-4)-tungstate (WO42-) de disodium |
10377-60-3 | Nitric acid, magnesium salt | Nitrate de magnésium |
10476-85-4 | Strontium chloride (SrCl2) | Chlorure de strontium |
10584-98-2 | 8-Oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoic acid, 4,4-dibutyl-10-ethyl-7-oxo-, 2-ethylhexyl ester | 4,4-Dibutyl-10-éthyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatétradécanoate de 2-éthylhexyle |
11070-44-3 | 1,3-Isobenzofurandione, tetrahydromethyl- | Anhydride tétrahydrométhylphtalique |
12040-43-6 | Silicic acid, aluminum magnesium sodium salt | Acide silicique, sel d'aluminium, de magnésium et de sodium |
12058-66-1 | Stannate (SnO32-), disodium | Trioxyde d'étain et de disodium |
12070-12-1 | Tungsten carbide (WC) | Carbure de tungstène |
12125-03-0 | Stannate (SnO32-), dipotassium, trihydrate | Trihydrate de stannate (SnO32-) de dipotassium |
12142-33-5 | Stannate (SnO32-), dipotassium | Trioxyde d'étain et de dipotassium |
12222-00-3 | Cuprate(4-), [µ-[[4,4′-[(3,3′-dihydroxy[1,1′-biphenyl]-4,4′-diyl)bis(azo)]bis[3-hydroxy-2,7-naphthalenedisulfonato]](8-)]]di-, tetrasodium | [µ-[[4,4′-[(3,3′-Dihydroxy[1,1′-biphényl]-4,4′diyl)bis(azo)]bis[3-hydroxynaphtalène-2,7disulfonato]](8-)]]dicuprate(4-) de tétrasodium |
13311-84-7 | Propanamide, 2-methyl-N-[4-nitro-3(trifluoromethyl)phenyl]- | 2-méthyl-N-[4-nitro-3(trifluorométhyl)phényl]propanamide |
13323-62-1 | Stannane, dibutylbis[(1-oxo-9-octadecenyl)oxy]-, (Z,Z)- | Dibutylbis(octadéc-9(Z)-énoyloxy)stannane |
13446-34-9 | Manganese chloride (MnCl2), tetrahydrate; | Tétrahydrate de chlorure de manganèse (MnCl2) |
13455-21-5 | Potassium fluoride dihydrate | Dihydrate de fluorure de potassium |
13466-08-5 | Sodium bromide dihydrate | Dihydrate de bromure de sodium |
13472-45-2 | Tungstate (WO42-), disodium, (ß-4)- | Tungstate de disodium |
13473-26-2 | Spiro[isobenzofuran-1(3H),9′-[9H]xanthen]-3-one, 2′,4′,5′,7′-tetrabromo-4,5,6,7-tetrachloro-3′,6′-dihydroxy- | 2′,4′,5′,7′-Tétrabromo-4,5,6,7-tétrachloro-3′,6′-dihydroxyspiro[isobenzofurane-1(3H),9′[9H]xanthène]-3-one |
13475-82-6 | Heptane, 2,2,4,6,6-pentamethyl- | 2,2,4,6,6-Pentaméthylheptane |
13520-92-8 | Zirconium, dichlorooxo-, octahydrate | Octahydrate d'oxyde de dichlorozirconium |
13752-51-7 | Morpholine, 4-[(4-morpholinylthio)thioxomethyl]- | 4-[(Morpholinothio)thioxométhyl]morpholine |
13775-53-6 | Aluminate(3-), hexafluoro-, trisodium, (OC-6-11)- | Hexafluoroaluminate de trisodium |
14025-21-9 | Zincate(2-), [[N,N′-1,2-ethanediylbis[N-(carboxymethyl)glycinato]](4-)-N,N′,O,O′,ON,ON′]-, disodium, (OC-6-21)- | ({N,N′-Éthylènediylbis[N(carboxylatométhyl)glycinato(4-)]}N,N′,O,O′,ON,ON′)zincate(2-) de disodium |
14254-22-9 | Stannane, butoxydibutylchloro- | Butoxydibutylchlorostannane |
14901-07-6 | 3-Buten-2-one, 4-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)- | 4-(2,6,6-Triméthylcyclohex-1-én-1-yl)-but-3-én-2-one |
15546-11-9 | 2,7,9-Trioxa-8-stannatrideca-4,11-dien-13-oic acid, 8,8-dibutyl-3,6,10-trioxo-, methyl ester, (Z,Z)- | (Z,Z)-8,8-Dibutyl-3,6,10-trioxo-2,7,9-trioxa-8-stannatridéca-4,11-dién-13-oate de méthyle |
15546-12-0 | 5,7,12-Trioxa-6-stannaoctadeca-2,9-dienoic acid, 6,6-dibutyl-14-ethyl-4,8,11-trioxo-, 2-ethylhexyl ester | 6,6-Dibutyl-14-éthyl-4,8,11-trioxo-5,7,12-trioxa-6-stannaoctadéca-2,9-diénoate de 2-éthylhexyle |
15546-16-4 | 5,7,12-Trioxa-6-stannahexadeca-2,9-dienoic acid, 6,6-dibutyl-4,8,11-trioxo-, butyl ester, (Z,Z)- | (Z,Z)-6,6-Dibutyl-4,8,11-trioxo-5,7,12-trioxa-6-stannahexadéca-2,9-diénoate de butyle |
15571-58-1 | 8-Oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoic acid, 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-, 2-ethylhexyl ester | 10-Éthyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatétradécanoate de 2-éthylhexyle |
15625-89-5 | 2-Propenoic acid, 2-ethyl-2-[[(1-oxo-2propenyl)oxy]methyl]-1,3-propanediyl ester | Diacrylate de 2-éthyl-2-[[(1oxoallyl)oxy]méthyl]propane-1,3-diyle |
15630-89-4 | Carbonic acid disodium salt, compd. with hydrogen peroxide (H2O2) (2:3) | Carbonate de disodium, composé avec le peroxyde d'hydrogène(2:3) |
16056-95-4 | Strontium chloride (SrCl2), dihydrate; | Dihydrate de chlorure de strontium (SrCl2) |
16091-18-2 | 1,3,2-Dioxastannepin-4,7-dione, 2,2-dioctyl- | Maléate de dioctylstannane |
16409-43-1 | 2H-Pyran, tetrahydro-4-methyl-2-(2-methyl-1-propenyl)- | Tétrahydro-4-méthyl-2-(2-méthylprop-1-ényl)pyrane |
16423-68-0 | Spiro[isobenzofuran-1(3H),9′-[9H]xanthen]-3-one, 3′,6′-dihydroxy-2′,4′,5′,7′-tetraiodo-, disodium salt | 2-(2,4,5,7-Tétraiodo-6-oxydo-3-oxoxanthén-9yl)benzoate de disodium |
16470-24-9 | Benzenesulfonic acid, 2,2′-(1,2-ethenediyl)bis[5-[[4-[bis(2-hydroxyethyl)amino]-6-[(4-sulfophenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-, tetrasodium salt | 4,4′-Bis[[4-[bis(2-hydroxyéthyl)amino]-6-(4-sulfonatoanilino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino]stilbène-2,2′-disulfonate] de tétrasodium |
16731-55-8 | Disulfurous acid, dipotassium salt | Bisulfite de dipotassium |
17372-87-1 | Spiro[isobenzofuran-1(3H),9′-[9H]xanthen]-3-one, 2′,4′,5′,7′-tetrabromo-3′,6′-dihydroxy-, disodium salt | 2-(2,4,5,7-Tétrabromo-6-oxydo-3-oxoxanthén-9yl)benzoate de disodium |
17589-24-1 | 1,3-Diazetidine-2,4-dione, 1,3-bis[4-[(4-isocyanatophenyl)methyl]phenyl]- | Diisocyanate de 2,4-dioxo-1,3-diazétidine-1,3-diylbis[p-phénylèneméthylène-p-phénylène] |
17796-82-6 | 1H-Isoindole-1,3(2H)-dione, 2-(cyclohexylthio)- | N-(Cyclohexylthio)phtalimide |
18127-01-0 | Benzenepropanal, 4-(1,1-dimethylethyl)- | 3-(4-tert-Butylphényl)propionaldéhyde |
18172-67-3 | Bicyclo[3.1.1]heptane, 6,6-dimethyl-2-methylene-, (1S)- | (-)-Pin-2(10)-ène |
18282-10-5 | Tin oxide (SnO2) | Dioxyde d'étain |
18480-07-4 | Strontium hydroxide (Sr(OH)2) | Hydroxyde de strontium |
19438-60-9 | 1,3-Isobenzofurandione, hexahydro-5-methyl- | Anhydride hexahydro-4-méthylphtalique |
19766-89-3 | Hexanoic acid, 2-ethyl-, sodium salt | 2-Éthylhexanoate de sodium |
20325-40-0 | [1,1′-Biphenyl]-4,4′-diamine, 3,3′-dimethoxy-, dihydrochloride | Dichlorure de 3,3′-diméthoxybiphényl-4,4′-ylènediammonium |
20603-88-7 | Manganese chloride (MnCl2), dihydrate | Dihydrate de chlorure de manganèse (MnCl2) |
21145-77-7 | Ethanone, 1-(5,6,7,8-tetrahydro-3,5,5,6,8,8-hexamethyl-2-naphthalenyl)- | 1-(5,6,7,8-Tétrahydro-3,5,5,6,8,8-hexaméthyl-2naphtyl)éthan-1-one |
22205-30-7 | Stannane, bis(dodecylthio)dioctyl- | Bis(dodécylthio)dioctylstannane |
22373-78-0 | Monensin, monosodium salt | Monensin, sel monosodique |
22464-99-9 | Hexanoic acid, 2-ethyl-, zirconium salt | Acide 2-éthylhexanoïque, sel de zirconium |
22673-19-4 | Tin, dibutylbis(2,4-pentanedionato-O,O′)-, (OC-6-11)- | Dibutylbis(pentane-2,4-dionato-O,O′)stannane |
25155-25-3 | Peroxide, [1,3(or 1,4)-phenylenebis(1-methylethylidene)]bis[(1,1-dimethylethyl) | Peroxyde de [1,3(ou et de 1,4)-phénylènebis(1-méthyléthylidène)]bis[tert-butyle] |
25167-67-3 | Butene | Butène |
25167-70-8 | Pentene, 2,4,4-trimethyl- | 2,4,4-Triméthylpentène |
25168-21-2 | 2-Butenoic acid, 4,4′-[(dibutylstannylene)bis(oxy)]bis[4-oxo-, diisooctyl ester, (Z,Z)- | 4,4′-[(Dibutylstannylène)bis(oxy)]bis[4-oxoisocrotonate] de diisooctyle |
25168-22-3 | Stannane, dibutylbis[(1-oxoneodecyl)oxy]- | Dibutylbis[(1-oxonéodécyl)oxy]stannane |
25168-24-5 | Acetic acid, 2,2′-[(dibutylstannylene)bis(thio)]bis-, diisooctyl ester | 2,2′-[(Dibutylstannylène)bis(thio)]diacétate de diisooctyle |
25214-63-5 | 1,2-Ethanediamine, polymer with methyloxirane | Éthane-1,2-diamine polymérisée avec le méthyloxirane |
25214-70-4 | Formaldehyde, polymer with benzenamine | Formaldéhyde polymérisé avec l'aniline |
25321-09-9 | Benzene, bis(1-methylethyl)- | Diisopropylbenzène |
25340-17-4 | Benzene, diethyl- | Diéthylbenzène |
25584-83-2 | 2-Propenoic acid, monoester with 1,2-propanediol | Acide acrylique, monoester avec le propane-1,2-diol |
25686-28-6 | Benzene, 1,1′-methylenebis[4-isocyanato-, homopolymer | Diisocyanate de 4,4′-méthylènediphényle homopolymérisé |
25723-16-4 | Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α-hydro-ω-hydroxy-, ether with 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol (3:1) | α-Hydro-ω-hydroxypoly[oxy(méthyléthylène)], éther (3:1) avec le propylidynetriméthanol |
26401-86-5 | Acetic acid, 2,2′,2″-[(octylstannylidyne)tris(thio)]tris-, triisooctyl ester | 2,2′,2″-[(Octylstannylidyne)tris(thio)]triacétate de triisooctyle |
26401-97-8 | Acetic acid, 2,2′-[(dioctylstannylene)bis(thio)]bis-, diisooctyl ester | 2,2′-[(Dioctylstannylène)bis(thio)]diacétate de diisooctyle |
26472-00-4 | 4,7-Methano-1H-indene, 3a,4,7,7a-tetrahydrodimethyl- | Méthylcyclopentadiène |
26658-42-4 | 1,2-Ethanediamine, N-(2-aminoethyl)-N′-[2-[(2-aminoethyl)amino]ethyl]-, polymer with (chloromethyl)oxirane | 3,6,9-Triazaundécane-1,11-diamine polymérisée avec le (chlorométhyl)oxirane |
26761-45-5 | Neodecanoic acid, oxiranylmethyl ester | Néodécanoate de 2,3-époxypropyle |
27029-41-0 | 1,3-Propanediamine, N,N-dimethyl-, polymer with (chloromethyl)oxirane | N,N-Diméthylpropane-1,3-diamine polymérisée avec le (chlorométhyl)oxirane |
27107-89-7 | 8-Oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoic acid, 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-octyl-7-oxo-, 2-ethylhexyl ester | 10-Éthyl-4-[[2-[(2-éthylhexyl)oxy]-2-oxoéthyl]thio]-4-octyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatétradécanoate de 2-éthylhexyle |
27247-96-7 | Nitric acid, 2-ethylhexyl ester | Nitrate de 2-éthylhexyle |
27344-41-8 | Benzenesulfonic acid, 2,2′-([1,1′-biphenyl]-4,4′-diyldi-2,1-ethenediyl)bis-, disodium salt | 2,2′-([1,1′-Biphényl]-4,4′diyldivinylène)bis(benzènesulfonate) de disodium |
27813-02-1 | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, monoester with 1,2-propanediol | Acide méthacrylique, monoester avec le propane-1,2-diol |
28407-37-6 | Cuprate(4-), [µ-[[3,3′-[(3,3′-dihydroxy[1,1′-biphenyl]-4,4′-diyl)bis(azo)]bis[5-amino-4-hydroxy-2,7-naphthalenedisulfonato]](8-)]]di-, tetrasodium | [µ-[[3,3′-[(3,3′-Dihydroxy[1,1′-biphényl]-4,4′diyl)bis(azo)]bis[5-amino-4-hydroxynaphtalène-2,7-disulfonato]](8-)]]dicuprate(4-) de tétrasodium |
28472-97-1 | Nonanedioic acid, diisodecyl ester | Azélate de diisodécyle |
28883-73-0 | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α,α′[(octadecylimino)di-2,1-ethanediyl]bis[ω-hydroxy-, hydrochloride | α,α′-{[(Octadécyl)imino]diéthylène}bis[ω-hydroxypoly(oxyéthylène)], chlorhydrate |
28961-43-5 | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-hydro-ω-[(1-oxo-2-propenyl)oxy]-, ether with 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol (3:1) | α-Hydro-ω-(acryloyloxy)poly(oxyéthylène), éther (3:1) avec le propylidynetriméthanol |
30499-70-8 | 1,3-Propanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-, polymer with (chloromethyl)oxirane | 2-Éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol polymérisé avec le (chlorométhyl)oxirane |
31107-36-5 | 1,3-Diazetidin-2-one, 1,3-bis[4-[(4isocyanatophenyl)methyl]phenyl]-4-[[4-[(4-isocyanatophenyl)methyl]phenyl]imino]- | Diisocyanate de 4-[[p-(pisocyanatobenzyl)phényl]imino]-2-oxo-1,3-diazétidine-1,3-diylbis(p-phénylèneméthylène-p-phénylène) |
31394-54-4 | Isoheptane | Isoheptane |
32388-55-9 | Ethanone, 1-(2,3,4,7,8,8a-hexahydro-3,6,8,8-tetramethyl-1H-3a,7-methanoazulen-5-yl)-, [3R-(3α,3aβ,7β,8aα)]- | [3R-(3α,3aβ,7β,8aα)]-1-(2,3,4,7,8,8a-Hexahydro-3,6,8,8-tétraméthyl-1H-3a,7-méthanoazulén-5-yl)éthan-1-one |
32492-61-8 | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α,α′-[(1-methylethylidene)di4,1-phenylene]bis[ω-hydroxy- | α,α′-(Isopropylidènedi-p-phénylène)bis[ωhydroxypoly(oxyéthylène)] |
33145-10-7 | Phenol, 2,2′-(2-methylpropylidene)bis[4,6-dimethyl- | 2,2′-(2-Méthylpropylidène)bis[4,6-xylénol] |
34041-09-3 | Hexanoic acid, 2-ethyl-, molybdenum salt | Acide 2-éthylhexanoïque, sel de molybdène |
35176-06-8 | Ethanol, 2,2′-iminobis-, polymer with methyloxirane | 2,2′-Iminodiéthanol polymérisé avec le méthyloxirane |
36631-30-8 | 1,2,4-Benzenetricarboxylic acid, 1,2,4-triisodecyl ester | Benzène-1,2,4-tricarboxylate de triisodécyle |
37353-75-6 | Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α,α′-[(1-methylethylidene)di-4,1-phenylene]bis[ω-hydroxy- | α,α′-(Isopropylidènedi-p-phénylène)bis{ωhydroxypoly[oxy(méthyléthylène)]} |
37640-57-6 | 1,3,5-Triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione, compd. with 1,3,5-triazine-2,4,6-triamine (1:1) | 1,3,5-Triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione, composé avec la 1,3,5-triazine-2,4,6-triamine (1:1) |
37853-59-1 | Benzene, 1,1′-[1,2ethanediylbis(oxy)]bis[2,4,6-tribromo- | 1,1′-(Éthane-1,2-diylbisoxy)bis(2,4,6-tribromobenzène) |
37971-36-1 | 1,2,4-Butanetricarboxylic acid, 2-phosphono- | Acide 2-phosphonobutane-1,2,4-tricarboxylique |
40530-60-7 | Carbonic acid, 2-[(1-amino-9,10-dihydro-4-hydroxy-9,10-dioxo-2-anthracenyl)oxy]ethyl ethyl ester | Carbonate d'éthyle et de 2-[(1-amino-9,10-dihydro-4-hydroxy-9,10-dioxo-2-anthryl)oxy]éthyle |
41272-40-6 | Methanaminium, N-[4-[[4-(dimethylamino)phenyl]phenylmethylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-N-methyl-, acetate | Acétate de [4-[α-[4(diméthylamino)phényl]benzylidène]cyclohexa-2,5-dién-1-ylidène]diméthylammonium |
42978-66-5 | 2-Propenoic acid, (1-methyl-1,2ethanediyl)bis[oxy(methyl-2,1-ethanediyl)] ester | Diacrylate de (1-méthyléthane-1,2diyl)bis[oxy(méthyléthylène)] |
44992-01-0 | Ethanaminium, N,N,N-trimethyl-2-[(1-oxo-2propenyl)oxy]-, chloride | Chlorure de [2-(acryloyloxy)éthyl]triméthylammonium |
50586-59-9 | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-hydro-ω-hydroxy-, ether with 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol (3:1) | α-Hydro-ω-hydroxypoly(oxyéthylène), éther (3:1) avec le 2-éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol |
52408-84-1 | Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α,α′,α″-1,2,3-propanetriyltris[ω-[(1-oxo-2-propenyl)oxy]- | α,α′,α″-Propane-1,2,3-triyltris{ω(acryloyloxy)poly[oxy(méthyléthylène)]} |
52625-13-5 | Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α-hydro-ω-hydroxy-, ether with D-glucitol (6:1) | α-Hydro-ω-hydroxypoly[oxy(méthyléthylène)], éther (6:1) avec le D-glucitol |
53148-32-6 | Hexanoic acid, 2-ethyl-, 1,4-cyclohexanediylbis(methylene) ester | Bis(2-éthylhexanoate) de cyclohexane-1,4-diylbisméthylène |
53306-54-0 | 1,2-Benzenedicarboxylic acid, bis(2-propylheptyl) ester | Phtalate de bis(2-propylheptyle) |
53988-10-6 | 2H-Benzimidazole-2-thione, 1,3-dihydro-4(or 5)-methyl- | 1,3-Dihydro-4(ou-5)-méthyl-2H-benzimidazole-2-thione |
54076-97-0 | Ethanaminium, N,N,N-trimethyl-2-[(1-oxo-2-propenyl)oxy]-, chloride, homopolymer | Chlorure de [2-(acryloyl)oxy]triméthylammonium homopolymérisé |
54423-67-5 | Neononanoic acid, ethenyl ester | Néononanoate de vinyle |
54464-57-2 | Ethanone, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl)- | 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-tétraméthyl-2-naphtyl)éthan-1-one |
54464-59-4 | Ethanone, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,5,5-tetramethyl-2-naphthalenyl)- | 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,5,5-tétraméthyl-2-naphtyl)éthan-1-one |
54849-38-6 | Acetic acid, 2,2′,2″-[(methylstannylidyne)tris(thio)]tris-, triisooctyl ester | 2,2′,2″-[(Méthylstannylidyne)tris(thio)]triacétate de triisooctyle |
57018-52-7 | 2-Propanol, 1-(1,1-dimethylethoxy)- | 1-tert-Butoxypropan-2-ol |
57219-64-4 | Zirconium, [µ-[carbonato(2-)-O:O′]]dihydroxydioxodi- | [µ-[Carbonéato(2-)-O:O′]]dihydroxydioxodizirconium |
57583-34-3 | 8-Oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoic acid, 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-methyl-7-oxo-, 2-ethylhexyl ester | 10-Éthyl-4-[[2-[(2-éthylhexyl)oxy]-2-oxoéthyl]thio]-4-méthyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatétradécanoate de 2-éthylhexyle |
57583-35-4 | 8-Oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoic acid, 10-ethyl-4,4-dimethyl-7-oxo-, 2-ethylhexyl ester | 10-Éthyl-4,4-diméthyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatétradécanoate de 2-éthylhexyle |
61791-39-7 | 1H-Imidazole-1-ethanol, 4,5-dihydro-, 2-nortall-oil alkyl derivs. | 4,5-Dihydro-1H-imidazole-1-éthanol, dérivés de 2-nortallöl alkyles |
63500-71-0 | 2H-Pyran-4-ol, tetrahydro-4-methyl-2-(2-methylpropyl)- | 2-Isobutyl-4-méthyltétrahydro-2H-pyran-4-ol |
64742-10-5 | Extracts (petroleum), residual oil solvent | Extraits au solvant (pétrole), huile résiduelle |
65997-17-3 | Glass, oxide, chemicals | Verre aux oxydes, produits chimiques |
66418-17-5 | Cuprate(3-), [µ-[4-[[4′-[(6-amino-1-hydroxy-3-sulfo-2-naphthalenyl)azo]-3,3′-dihydroxy[1,1′-biphenyl]-4yl]azo]-3-hydroxy-2,7-naphthalenedisulfonato(7-)]]di-, trisodium | [µ-[4-[[4′-[(6-Amino-1-hydroxy-3-sulfo-2-naphtyl)azo]3,3′-dihydroxy[1,1′-biphényl]-4-yl]azo]-3-hydroxynaphtalène-2,7-disulfonato(7-)]]dicuprate(3-) de trisodium |
67762-79-2 | 2,5-Furandione, dihydro-, monopolybutenyl derivs. | Anhydride succinique, dérivés mono[poly(butényliques)] |
67800-94-6 | 1,3-Benzenediamine, ar-methyl-, polymer with methyloxirane and oxirane | Benzène-1,3-diamine, ar-méthylée, polymérisée avec le méthyloxirane et l'oxirane |
67989-23-5 | 1,2,4-Benzenetricarboxylic acid, decyl octyl ester | Acide benzène-1,2,4-tricarboxylique, ester de décyle et d'octyle |
68092-47-7 | Benzoic acid, 3-methyl-, barium salt | m-Toluate de baryum |
68131-73-7 | Amines, polyethylenepoly- | Amines, polyéthylènepoly- |
68155-66-8 | Ethanone, 1-(1,2,3,5,6,7,8,8a-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl)- | 1-(1,2,3,5,6,7,8,8a-Octahydro-2,3,8,8-tétraméthyl-2-naphtyl)éthan-1-one |
68155-67-9 | Ethanone, 1-(1,2,3,4,6,7,8,8a-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl)- | 1-(1,2,3,4,6,7,8,8a-Octahydro-2,3,8,8-tétraméthyl-2-naphtyl)éthan-1-one |
68186-85-6 | C.I. Pigment Green 50 | Spinelle vert de titanite de cobalt |
68186-90-3 | C.I. Pigment Brown 24 | Rutile couleur chamois de chrome, d'antimoine et de titane |
68187-10-0 | C.I. Pigment Brown 34 | Spinelle brun de ferrite de nickel |
68299-15-0 | Stannane, dioctylbis[(1-oxoneodecyl)oxy]- | Bis(néodécanoyloxy)dioctylstannane |
68412-21-5 | Neodecanoic acid, rare earth salts | Acide néodécanoïque, sels de terres rares |
68439-70-3 | Amines, C12-16-alkyldimethyl | Amines, alkyle en C12-16 diméthyles |
68479-98-1 | Benzenediamine, ar,ar-diethyl-ar-methyl- | Diéthylméthylbenzènediamine |
68514-09-0 | Sulfite liquors and Cooking liquors, spent, oxidized | Lessives de sulfite et lessives de cuisson usées, oxydées |
68515-50-4 | 1,2-Benzenedicarboxylic acid, dihexyl ester, branched and linear | Phtalates de dihexyle ramifié et linéaire |
68515-51-5 | 1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C6-10-alkyl esters | Phtalates de dialkyles en C6-10 |
68515-73-1 | D-Glucopyranose, oligomeric, decyl octyl glycosides | Éthers décyliques et octyliques du D-glucose, oligomères |
68526-83-0 | Alcohols, C7-9-iso-, C8-rich | Alcools en C7-9, iso-, riches en C8 |
68609-97-2 | Oxirane, mono[(C12-14-alkyloxy)methyl] derivs. | Oxirane, dérivés mono[(alcoolates en C12-14)méthyle] |
68855-45-8 | Phenol, dodecyl-, sulfurized, calcium salts | Phénol, dodécyl-, sulfurisé, sels de calcium |
68891-38-3 | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-sulfo-ω-hydroxy-, C12-14-alkyl ethers, sodium salts | α-Sulfo-ω-hydroxypoly(oxyéthylène), éthers C12-14-alkyliques, sels de sodium |
68928-76-7 | Stannane, dimethylbis[(1-oxoneodecyl)oxy]- | Diméthylbis[(1-oxonéodécyl)oxy]stannane |
68938-03-4 | Octene, hydroformylation products, low-boiling | Octène, produits d'hydroformylation, fraction à bas point d'ébullition |
68990-67-0 | Quillaja saponaria, ext. | Extrait de Quillaja saponaria |
70210-32-1 | Benzenesulfonic acid, 3-(benzoylamino)-4-hydroxy-5-[[1-[[[4′-[[2-[[2-hydroxy-5(methylsulfonyl)phenyl]azo]-1,3-dioxobutyl]amino]-3,3′-dimethoxy[1,1′-biphenyl]-4-yl]amino]carbonyl]-2-oxopropyl]azo]-, monosodium salt | 3-Benzamido-4-hydroxy-5-[[1-[[4′-[[2-[[2-hydroxy-5-(méthylsulfonyl)phényl]azo]-1,3-dioxobutyl]amino]-3,3′-diméthoxy[1,1′-biphényl]-4-yl]carbamoyl]-2-oxopropyl]azo]benzènesulfonate de sodium |
70714-66-8 | Phosphonic acid, [[(phosphonomethyl)imino]bis[2,1-ethanediylnitrilobis(methylene)]]tetrakis-, ammonium salt | Acide [[(phosphonométhyl)imino]bis[éthylènenitrilobis(méthylène)]]tétraphosphonique, sel d'ammonium |
71566-41-1 | Benzoic acid, 2-[[2-amino-5-hydroxy-6-[[4′-[(2-hydroxy-6-sulfo-1-naphthalenyl)azo]-3,3′-dimethoxy[1,1′-biphenyl]-4-yl]azo]-7-sulfo-1-naphthalenyl]azo]-5-nitro-, trisodium salt | 2-[[2-Amino-5-hydroxy-6-[[4′-[(2-hydroxy-6-sulfonato-1-naphtyl)azo]-3,3′-diméthoxy[1,1′-biphényl]-4-yl]azo]7-sulfonato-1-naphtyl]azo]-5-nitrobenzoate de trisodium |
71617-10-2 | 2-Propenoic acid, 3-(4-methoxyphenyl)-, 3-methylbutyl ester | p-Méthoxycinnamate d'isopentyle |
71631-15-7 | C.I. Pigment Black 30 | Spinelle noir de chromite de fer et de nickel |
71868-10-5 | 1-Propanone, 2-methyl-1-[4-(methylthio)phenyl]2-(4-morpholinyl)- | 2-Méthyl-1-[4-(méthylthio)phényl]-2-(morpholin-4-yl)propan-1-one |
71873-63-7 | Cuprate(4-), [µ-[7-[[3,3′-dihydroxy-4′-[(4-hydroxy-2-sulfobenzo[a]phenazin-3-yl)azo][1,1′-biphenyl]-4-yl]azo]-8-hydroxy-1,3,6-naphthalenetrisulfonato(8-)]]di-, tetrasodium | [µ-[7-[[3,3′-Dihydroxy-4′-[(4-hydroxy-2sulfobenzo[a]phénazin-3-yl)azo][1,1′-biphényl]-4yl]azo]-8-hydroxynaphtalène-1,3,6trisulfonato(8-)]]dicuprate(4-) de tétrasodium |
72903-27-6 | 1,4-Cyclohexanedicarboxylic acid, 1,4-diethyl ester | Ester 1,4-diéthylique de l'acide cyclohexane-1,4-dicarboxylique |
73913-06-1 | Manganese chloride (MnCl2), hydrate | Hydrate de chlorure de manganèse (MnCl2) |
75782-86-4 | Alcohols, C12-13 | Alcools en C12-13 |
75782-87-5 | Alcohols, C14-15 | Alcools en C14-15 |
75880-28-3 | Propanol, [(1-methyl-1,2-ethanediyl)bis(oxy)]bis-, polymer with 1-isocyanato-2-[(4-isocyanatophenyl)methyl]benzene and 1,1′-methylenebis[4-isocyanatobenzene] | (Propylènedioxy)dipropanol polymérisé avec le diisocyanate de 2,4′-méthylènediphényle et le diisocyanate de 4,4′-méthylènediphényle |
75980-60-8 | Phosphine oxide, diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)- | Oxyde de diphényl(2,4,6-triméthylbenzoyl)phosphine |
84896-44-6 | Propanoic acid, 3,3′-[(dibutylstannylene)bis(thio)]bis-, diisotridecyl ester | 3,3′-[(Dibutylstanylène)bis(thio)]dipropionate de diisotridécyle |
84989-41-3 | 2-Oxetanone, 3-C12-16-alkyl-4-C13-17-alkylidene derivs. | Oxétan-2-one, dérivés 3-C12-16-alkyl-4-C13-17-alkylidéniques |
85017-91-0 | Strontium chloride (SrCl2), hydrate | Hydrate de chlorure de strontium (SrCl2) |
85117-41-5 | Benzene, mono-C10-14-alkyl derivs., fractionation bottoms | Benzène, dérivés mono-C10-14-alkyliques, produits de queue de fractionnement |
87735-26-0 | 3,5,7,9-Tetraoxa-4,8-disila-6-stannaundecane, 6,6-dibutyl-4,4,8,8-tetraethoxy- | 6,6-Dibutyl-4,4,8,8-tétraéthoxy-3,5,7,9-tétraoxa-4,8-disila-6-stannaundécane |
94279-36-4 | 1,2,4-Benzenetricarboxylic acid, tri-C9-11 alkyl esters | Mélange de benzène-1,2,4-tricarboxylates de trialkyle en C9-11 |
97488-98-7 | Oils, fish, oxidized, bisulfited, sodium salts | Huiles de poisson oxydées, bisulfitées, sels de sodium |
101200-51-5 | Benzoic acid, 2-[[2-amino-5-hydroxy-6-[[4′-[(2-hydroxy-6-sulfo-1-naphthalenyl)azo]-3,3′-dimethoxy[1,1′-biphenyl]-4-yl]azo]-7-sulfo-1-naphthalenyl]azo]-5-nitro-, disodium salt | Sel disodique de l'acide 2-{2-amino-5-hydroxy-6-[4′-(2-hydroxy-6-sulfo-1-naphtylazo)-3,3′-diméthoxybiphényl-4-ylazo]-7-sulfo-1-naphtylazo}-5-nitrobenzoïque |
111850-24-9 | Phenol, 2,6-bis(1-methylpropyl)-4-[(4-nitrophenyl)azo]- | 2,6-Bis(1-méthylpropyl)-4-[(4-nitrophényl)azo]phénol |
117527-94-3 | Amines, C12_14-tert-alkyl, compds. with 1-[[5-(1,1-dimethylpropyl)-2-hydroxy-3-nitrophenyl]azo]-2-naphthalenol 1-[[2-hydroxy-4(or 5)-nitrophenyl]azo]-2-naphthalenol chromium complexes | tert-Alkylamines en C12-14, composés avec des complexes de chrome du 1-[(2-hydroxy-3-nitro-5-tert-pentylphényl)azo]-2-naphtol et du 1-[(2-hydroxy-4(ou 5)-nitrophényl)azo]-2-naphtol |
118832-72-7 | Acetic acid, [[[3,5-bis(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyphenyl]methyl]thio]-, C10-14-isoalkyl esters | Esters C10-14-alkyliques de l'acide ({[3,5-bis(tert-butyl)-4-hydroxyphényl]méthyl}thio)acétique |
119313-12-1 | 1-Butanone, 2-(dimethylamino)-1-[4-(4-morpholinyl)phenyl]-2-(phenylmethyl)- | 2-(Diméthylamino)-1-[4-(morpholin-4-yl)phényl]-2-(phénylmethyl)butan-1-one |
121246-28-4 | 1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine, N,N′,N″-tris[4-[(1,4-dimethylpentyl)amino]phenyl]- | N,N′,N″-Tris[4-[(1,4diméthylpentyl)amino]phényl]mélamine |
125997-21-9 | Phosphoryl chloride, polymer with 1,3-benzenediol, phenyl ester | Chlorure de phosphoryle polymérisé avec le résorcinol, éther phénylique |
206770-18-5 | 1,2,4-Benzenetricarboxylic acid, mixed 2-ethylhexyl and stearyl triesters | Triesters mixtes 2-éthylhexyliques et stéaryliques de l'acide benzène-1,2,4-tricarboxylique |
207683-20-3 | Sodium perchlorate hydrate | Hydrate de perchlorate de sodium |
474919-59-0 | 1,2-Cyclohexanedicarboxylic acid, 1,2-dinonyl ester, branched and linear | Cyclohexane-1,2-dicarboxylates de dinonyle (ramifiés ou linéaires) |
866625-93-6 | Benzotriazole, 1(or 2)-[1-(cyclohexyloxy)heptyl]methyl- | 1(ou 2)-[1-(Cyclohexyloxy)heptyl]méthylbenzotriazole |
1163775-81-2 | 1,2,4-Benzenetricarboxylic acid, mixed lauryl and octyl triesters | Mélange de triesters dodécyliques et/ou octyliques de l'acide benzène-1,2,4-tricarboxylique |
Numéro d'enregistrement confidentiel | Masked name | Nom maquillé |
---|---|---|
13827-3 | Phosphonic acid, dibutyl ester, reaction products with alkyl substituted ethanol | Phosphonate de dibutyle, produits de réaction avec de l'éthanol substitué avec un alkyle |
NE CAS | Substance name | Nom de la substance |
---|---|---|
52-01-7 | Pregn-4-ene-21-carboxylic acid, 7-(acetylthio)-17-hydroxy-3-oxo-, γ-lactone, (7α,17α)- | Spironolactone |
53-43-0 | Androst-5-en-17-one, 3-hydroxy-, (3β)- | Prastérone |
57-85-2 | Androst-4-en-3-one, 17-(1-oxopropoxy)-, (17β)- | Propionate de testostérone |
60-13-9 | Benzeneethanamine, α-methyl-, sulfate (2:1) | sulfate d'amphétamine |
60-31-1 | Ethanaminium, 2-(acetyloxy)-N,N,N-trimethyl-, chloride | Chlorure d'acétylcholine |
66-40-0 | Ethanaminium, N,N,N-triethyl- | tétraéthylammonium |
68-05-3 | Ethanaminium, N,N,N-triethyl-, iodide | Iodure de tétraéthylammonium |
73-31-4 | Acetamide, N-[2-(5-methoxy-1H-indol-3-yl)ethyl]- | N-(2-(5-méthoxyindole-3-yl)éthyl)acetamide |
79-17-4 | Hydrazinecarboximidamide | aminoguanidine |
83-43-2 | Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 11,17,21-trihydroxy-6-methyl-, (6α,11β)- | Méthylprednisolone |
85-19-8 | Methanone, (5-chloro-2-hydroxyphenyl)phenyl- | 5-chloro-2-hydroxybenzophénone |
85-70-1 | 1,2-Benzenedicarboxylic acid, 2-butoxy-2-oxoethyl butyl ester | Phtalate de butoxycarbonylméthyle et de butyle |
87-18-3 | Benzoic acid, 2-hydroxy-, 4-(1,1-dimethylethyl)phenyl ester | Salicylate de 4-tert-butylphényle |
91-68-9 | Phenol, 3-(diethylamino)- | 3-Diéthylaminophénol |
94-43-9 | Mercury, (benzoato-O)phenyl- | benzoate de phénylmercure |
94-51-9 | 1-Propanol, 3,3′-oxybis-, 1,1′-dibenzoate | dibenzoate de 3,3′-oxydipropyle |
95-84-1 | Phenol, 2-amino-4-methyl- | 2-Amino-p-crésol |
97-18-7 | Phenol, 2,2′-thiobis[4,6-dichloro- | Bithionol |
99-57-0 | Phenol, 2-amino-4-nitro- | 2-Amino-4-nitrophénol |
102-29-4 | 1,3-Benzenediol, monoacetate | Acétate de 3-hydroxyphényle |
102-98-7 | Mercurate(2-), [orthoborato(3-)-κO]phenyl-, hydrogen (1:2) | [orthoborato(3-)-O]phénylmercurate(2-) de dihydrogéno |
104-98-3 | 2-Propenoic acid, 3-(1H-imidazol-4-yl)- | Acide 3-imidazol-4-ylacrylique |
116-38-1 | Benzenaminium, N-ethyl-3-hydroxy-N,N-dimethyl-, chloride (1:1) | chlorure de d'édrophonium |
122-11-2 | Benzenesulfonamide, 4-amino-N-(2,6-dimethoxy-4-pyrimidinyl)- | sulfadiméthoxine |
123-78-4 | 4-Octadecene-1,3-diol, 2-amino-, (2S,3R,4E)- | 2-aminooctadec-4-ène-1,3-diol |
130-95-0 | Cinchonan-9-ol, 6′-methoxy-, (8α,9R)- | Quinine |
132-69-4 | 1-Propanamine, N,N-dimethyl-3-[[1-(phenylmethyl)-1H-indazol-3-yl]oxy]-, hydrochloride (1:1) | 3-[[1-benzyl-1H-indazole-3-yl]oxy]-N,N-diméthylpropylamine, monochlorhydrate |
137-88-2 | Pyridinium, 1-[(4-amino-2-propyl-5- pyrimidinyl)methyl]-2-methyl-, chloride, hydrochloride (1:1:1) | Pyridinium, 1-[(4-amino-2-propyl-5-pyrimidinyl)méthyl]-2-méthyl-, chlorure, chlorhydrate (1:1:1) |
141-02-6 | 2-Butenedioic acid (E)-, bis(2-ethylhexyl) ester | Fumarate de bis(2-éthylhexyle) |
141-86-6 | 2,6-Pyridinediamine | Pyridine-2,6-diyldiamine |
141-94-6 | 5-Pyrimidinamine, 1,3-bis(2-ethylhexyl)hexahydro-5-methyl- | Héxétidine |
142-55-2 | 2-hydroxypropyl laurate | laurate de 2-hydroxypropyle |
145-13-1 | Pregn-5-en-20-one, 3-hydroxy-, (3β)- | prégnenolone |
148-01-6 | Benzamide, 2-methyl-3,5-dinitro- | dinitolmide |
148-79-8 | 1H-Benzimidazole, 2-(4-thiazolyl)- | Thiabendazole |
153-61-7 | 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 3-[(acetyloxy)methyl]-8-oxo-7-[[2-(2-thienyl)acetyl]amino]-, (6R,7R)- | céfalotine |
293-51-6 | Cyclotetrasiloxane | Cyclotétrasiloxane |
303-98-0 | 2,5-Cyclohexadiene-1,4-dione, 2-(3,7,11,15,19,23,27,31,35,39-decamethyl-2,6,10,14,18,22,26,30,34,38-tetracontadecaenyl)-5,6-dimethoxy-3-methyl-, (all-E)- | Coenzyme Q-10 |
306-94-5 | Naphthalene, octadecafluorodecahydro- | Perflunafène |
317-34-0 | 1H-Purine-2,6-dione, 3,7-dihydro-1,3-dimethyl-, compd. with 1,2-ethanediamine (2:1) | Aminophylline |
330-95-0 | Urea, N,N′-bis(4-nitrophenyl)-, compd. with 4,6-dimethyl-2(1H)-pyrimidinone (1:1) | 1,3-Bis(4-nitrophényl)urée--4,6-diméthylpyrimidin-2-ol (1:1) |
362-74-3 | Adenosine, N-(1-oxobutyl)-, cyclic 3′,5′-(hydrogen phosphate) 2′-butanoate | bucladesine |
404-86-4 | 6-Nonenamide, N-[(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)methyl]-8-methyl-, (E)- | Capsaïcine |
500-38-9 | 1,2-Benzenediol, 4,4′-(2,3-dimethyl-1,4-butanediyl)bis- | 4,4′-(2,3-diméthyltétraméthylene)dipyrocatéchol |
501-30-4 | 4H-Pyran-4-one, 5-hydroxy-2-(hydroxymethyl)- | 5-hydroxy-2-hydroxyméthyl-4-pyrone |
508-02-1 | Olean-12-en-28-oic acid, 3-hydroxy-, (3β)- | Acide 3β-hydroxyoléan-12-én-28-oïque |
518-40-1 | Benzoic acid, 2-(6-hydroxy-4,5-diiodo-3-oxo-3H-xanthen-9-yl)- | Acide 2-(6-hydroxy-4,5-diiodo-3-oxo-3H-xanthén-9-yl)benzoïque |
522-48-5 | 1H-Imidazole, 4,5-dihydro-2-(1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthalenyl)-, monohydrochloride | Tétryzoline, chlorhydrate |
522-51-0 | Quinolinium, 1,1′-(1,10-decanediyl)bis[4-amino-2-methyl-, dichloride | cotarmine de déqualinium |
530-43-8 | Hexadecanoic acid, (2R,3R)-2-[(2,2-dichloroacetyl)amino]-3-hydroxy-3-(4-nitrophenyl)propyl ester | palmitate de chloramphénicol |
538-02-3 | Cyclopentaneethanamine, N,α-dimethyl-, hydrochloride | cyclopentamine, chlorhydrate |
546-46-3 | 1,2,3-Propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, zinc salt (2:3) | Dicitrate de trizinc |
556-38-7 | Pentanoic acid, zinc salt | Divalérate de zinc |
557-61-9 | 1-Octacosanol | Octacosan-1-ol |
576-55-6 | Phenol, 2,3,4,5-tetrabromo-6-methyl- | 3,4,5,6-Tétrabromo-o-crésol |
594-45-6 | Ethanesulfonic acid | Acide éthanesulfonique |
603-85-0 | Phenol, 2-amino-3-nitro- | 2-amino-3-nitrophénol |
611-75-6 | Benzenemethanamine, 2-amino-3,5-dibromo-N-cyclohexyl-N-methyl-, monohydrochloride | bromhexine, chlorhydrate |
660-27-5 | Acetic acid, dichloro-, compd. with N-(1-methylethyl)-2-propanamine (1:1) | Dichloroacétate de diisopropylammonium |
719-59-5 | Methanone, (2-amino-5-chlorophenyl)phenyl- | 2-Amino-5-chlorobenzophénone |
820-66-6 | 1-Octadecanaminium, N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, hydroxide, inner salt | (Carboxylatométhyl)diméthyl(octadécyl)ammonium |
832-01-9 | 2-Propenoic acid, 3-(4-methoxyphenyl)-, methyl ester | p-méthoxycinnamate de méthyle |
865-44-1 | Iodine chloride (ICl3) | Trichlorure d'iode |
866-82-0 | 1,2,3-Propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, copper(2++) salt (1:2) | Citrate de dicuivre |
1093-16-9 | Spiro[naphthalene-2(1H),2′-oxirane]-1-propanol, α-ethenyloctahydro-α,5,5,8a-tetramethyl- | α-Vinyloctahydro-α,5,5,8a-tétraméthyl-spiro[naphtalène-2(1H),2′-oxirane]propan-1-ol |
1109-11-1 | 2,4,6,8,10,12,14,16-Heptadecaoctaenoic acid, 2,6,11,15-tetramethyl-17-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-, ethyl ester, (2E,4E,6E,8E,10E,12E,14E,16E)- | 8′-apo-.bêta.-carotène-8′-oate d'éthyle |
1112-38-5 | Phosphorothioic acid, O,O-dimethyl ester | Phosphorothioate d'O,O-diméthyle |
1314-84-7 | Zinc phosphide (Zn3P2) | Diphosphure de trizinc |
1315-04-4 | Antimony sulfide (Sb2S5) | Pentasulfure de diantimoine |
1317-26-6 | Aluminum magnesium hydroxide (AlMg2(OH)7), monohydrate | magaldrate |
1319-53-5 | Malachite (Cu2(CO3)(OH)2) | malachite |
1322-14-1 | 10-Undecenoic acid, calcium salt | Diundéc-10-énoate de calcium |
1335-26-8 | Magnesium peroxide | Peroxyde de magnésium |
1337-20-8 | Chlorophyllins, copper potassium sodium | chlorophyllines, cuivre, potassium et sodium |
1399-80-0 | Benzenedimethanaminium, ar-dodecyl-ar,N,N,N,N′,N′,N′-heptamethyl-, dichloride, mixt. with ar-dodecyl-ar,N,N,N-tetramethylbenzenemethanaminium chloride | Benzènediméthanaminium, ar-dodécyl-ar,N,N,N,N′,N′,N′-heptaméthyl-, dichlorure, mélange avec le chlorure d'ar-dodécyl-ar,N,N,N-tétraméthylbenzèneméthanaminium |
1405-89-6 | Bacitracin zinc | Bacitracine zincique |
1463-95-2 | Pyridinium, 2-[2-[(5-bromo-2-pyridinyl)amino]ethenyl]-1-ethyl-6-methyl-, iodide (1:1) | iodure de 2-[2-[(5-bromo-2-pyridyl)amino]vinyl]-1-éthyl-6-méthylpyridinium |
1553-41-9 | 5,8,11,14,17-Eicosapentaenoic acid | acide 5Z,8Z,11Z,14Z,17Z-eicosapentaénoïque |
1570-64-5 | Phenol, 4-chloro-2-methyl- | 4-Chloro-o-crésol |
1641-17-4 | Methanone, (2-hydroxy-4-methoxyphenyl)(4-methylphenyl)- | mexénone |
1778-02-5 | Pregn-5-en-20-one, 3-(acetyloxy)-, (3β)- | acétate de prégnenolone |
1929-30-2 | 2-Propenoic acid, 3-(4-methoxyphenyl)-, ethyl ester | p-méthoxycinnamate d'éthyle |
1976-28-9 | 3-Pyridinecarboxylic acid, aluminum salt (3:1) | trinicotinate d'aluminium |
2016-45-7 | 1-Hexadecanamine, N,N-dimethyl-, hydrochloride (1:1) | chlorure de hexadécyldiméthylammonium |
2040-10-0 | Ethanone, 1-[4-(1,1-dimethylethyl)-2,6-dimethylphenyl]- | 4′-tert-Butyl-2′,6′-diméthylacétophénone |
2136-71-2 | Ethanol, 2-(hexadecyloxy)- | 2-(hexadécyloxy)éthanol |
2180-18-9 | Acetic acid, manganese salt | Acide acétique, sel de manganèse |
2197-63-9 | 1-Hexadecanol, hydrogen phosphate | Hydrogénophosphate de dihexadécyle |
2224-49-9 | Dodecanoic acid, compd. with 2,2′,2″-nitrilotris[ethanol] (1:1) | Acide laurique, composé avec le 2,2′,2″-nitrilotriéthanol (1:1) |
2315-66-4 | 3,6,9,12,15,18,21,24,27-Nonaoxanonacosan-1-ol, 29-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenoxy]- | 3,6,9,12,15,18,21,24,27-nonaoxanonacosan-1-ol, 29-[4-(1,1,3,3-tétraméthylbutyl)phénoxy]- |
2370-64-1 | Dodecanoic acid, 17-hydroxy-3,6,9,12,15-pentaoxaheptadec-1-yl ester | laurate de 17-hydroxy-3,6,9,12,15-pentaoxaheptadec-1-yle |
2380-86-1 | 1H-Indol-6-ol | 6-hydroxyindole |
2420-29-3 | 3,6,9,12,15,18-Hexaoxahexatriacontan-1-ol | 3,6,9,12,15,18-Hexaoxahexatriacontan-1-ol |
2487-40-3 | 6H-Purin-6-one, 1,2,3,7-tetrahydro-2-thioxo- | 1,2,3,7-Tétrahydro-2-thioxo-6H-purin-6-one |
2565-36-8 | Ethanol, 2,2′-[methylenebis(oxy)]bis- | 2,2′-[méthylènebis(oxy)]biséthanol |
2568-33-4 | 1, 3-Butanediol, 3-methyl | 1,3-butanediol, 3-méthyl- |
2638-43-9 | 3,6,9,12,15,18,21-Heptaoxatricosan-1-ol, 23-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenoxy]- | 3,6,9,12,15,18,21-heptaoxatricosan-1-ol, 23-[4-(1,1,3,3-tétraméthylbutyl)phénoxy]- |
2748-88-1 | Pyridinium, 4-methyl-1-tetradecyl-, chloride | Chlorure de 4-méthyl-1-tétradécylpyridinium |
2784-94-3 | Ethanol, 2,2′-[[4-(methylamino)-3nitrophenyl]imino]bis- | 2,2′-[[4-(Méthylamino)-3-nitrophényl]imino]diéthanol |
2835-98-5 | Phenol, 2-amino-5-methyl- | 6-amino-m-cresol |
2835-99-6 | Phenol, 4-amino-3-methyl- | 4-Amino-m-crésol |
2919-66-6 | Pregna-4,6-diene-3,20-dione, 17-(acetyloxy)-6-methyl-16-methylene- | acétate de mélengestrol |
2944-65-2 | Butanedioic acid, 2,3-dihydroxy- (2R,3R)-, iron(2+) salt (1:1) | [R-(R*,R*)]-tartrate de fer |
3069-40-7 | Silane, trimethoxyoctyl- | Triméthoxyoctylsilane |
3184-65-4 | Phenol, 4-chloro-2-(phenylmethyl)-, sodium salt | 2-Benzyl-4-chlorophénolate de sodium |
3251-56-7 | Phenol, 2-methoxy-4-nitro- | 2-Méthoxy-4-nitrophénol |
3305-68-8 | 9-Octadecen-1-ol, phosphate (3:1), (9Z,9′Z,9″Z)- | phosphate de trioléyle |
3374-30-9 | Benzenemethanaminium, N-ethyl-N-[4-[[4-[ethyl(phenylmethyl)amino]phenyl](5-hydroxy-2,4-disulfophenyl)methylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-, hydroxide, inner salt, calcium salt (2:1) | Bis[hydrogéno(benzyl)[4-[[4-(benzyléthylamino)phényl](5-hydroxy-2,4-disulfonatophényl)méthylène]cyclohexa-2,5-dién-1-ylidène](éthyl)ammonium], sel de calcium |
3397-16-8 | L-Glutamic acid, N-(1-oxooctadecyl)- | acide N-(1-oxooctadécyl)-L-glutamique |
3520-90-9 | 3,6,9,12,15,18,21-Heptaoxatricosan-1-ol, 23-(4-octylphenoxy)- | 3,6,9,12,15,18,21-heptaoxatricosan-1-ol, 23-(4-octylphénoxy)- |
3521-84-4 | D-Glucitol, 1-deoxy-1-(methylamino)-, 3,3′-[(1,6-dioxo-1,6-hexanediyl)diimino]bis[2,4,6-triiodobenzoate] (2:1) (salt) | adipiodone, sel de dimeglumine |
3564-09-8 | 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 3-hydroxy-4-[2-(2,4,5-trimethylphenyl)diazenyl]-, sodium salt (1:2) | 3-hydroxy-4-[(2,4,5-triméthylphényl)azo]naphtalène-2,7-disulfonate de disodium |
3599-32-4 | 1H-Benz[e]indolium, 2-[7-[1,3-dihydro-1,1-dimethyl-3-(4-sulfobutyl)-2H-benz[e]indol-2-ylidene]-1,3,5-heptatrienyl]-1,1-dimethyl-3-(4-sulfobutyl)-, hydroxide, inner salt, sodium salt | 2-{7-[1,3-Dihydro-1,1-diméthyl-3-(4-sulfobutyl)-2H-benz[e]indol-2-ylidène]hepta-1,3,5-triényl}-1,1-diméthyl-3-(4-sulfobutyl)-1H-benz[e]indolium, hydroxyde, sel interne, sel de sodium |
3697-42-5 | 2,4,11,13-Tetraazatetradecanediimidamide, N,N″-bis(4-chlorophenyl)-3,12-diimino-, hydrochloride (1:2) | chlorhexidine, dichlorhydrate |
4316-73-8 | Glycine, N-methyl-, monosodium salt | Sarcosinate de sodium |
4372-02-5 | Spiro[isobenzofuran-1(3H),9′-[9H]xanthen]-3-one, 4′,5′-dibromo-3′,6′-dihydroxy-, sodium salt (1:2) | 2-(4,5-dibromo-6-oxydo-3-oxoxanthène-9-yl)benzoate de disodium |
4478-97-1 | 3,6,9,12,15-Pentaoxahentriacontan-1-ol | 3,6,9,12,15-pentaoxahentriacontan-1-ol |
4618-23-9 | Benzoic acid, 2,3,4,5-tetrachloro-6-(2,4,5,7-tetrabromo-6-hydroxy-3-oxo-3H-xanthen-9-yl)-, disodium salt | Acide 2,3,4,5-tétrachloro-6-(2,4,5,7-tétrabromo-6-hydroxy-3-oxo-3H-xanthén-9-yl)benzoïque, sel disodique |
4861-19-2 | Urea, phosphate (1:1) | Phosphate d'urée |
4991-65-5 | 1,3-Benzoxathiol-2-one, 6-hydroxy- | tioxolone |
5353-26-4 | 3,6,9,12-Tetraoxatriacont-21-en-1-ol, (Z)- | 3,6,9,12-tétraoxatriacont-21-én-1-ol, (Z)- |
5697-02-9 | 1-naphthalenol, 2-methyl-, acetate | 1-naphtalénol, 2-méthyl-, 1-acétate |
5725-96-2 | Methanamine, N-hydroxy-N-methyl- | N-Hydroxydiméthylamine |
5836-69-1 | Phosphinic amide, P,P-dibutyl-N,N-dipropyl- | Amide phosphinique, P,P-dibutyl-N,N-dipropyl- |
5858-61-7 | 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 3-[[4-(acetylamino)phenyl]azo]-4-hydroxy-, disodium salt | 3-[[4-(acétylamino)phényl]azo]-4-hydroxynaphtalène-2,7-disulfonate de disodium |
5863-51-4 | Benzenemethanaminium, N-[4-[(2-chlorophenyl)[4-[ethyl[(3-sulfophenyl)methyl]amino]-2-methylphenyl]methylene]-3-methyl-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-N-ethyl-3-sulfo-, hydroxide, inner salt, sodium salt | Hydrogéno[4-[(2-chlorophényl)[4-[éthyl(3-sulfonatobenzyl)amino]-o-tolyl]méthylène]-3-méthylcyclohexa-2,5-dién-1-ylidène](éthyl)(3-sulfonatobenzyl)ammonium, sel de sodium |
5905-52-2 | Propanoic acid, 2-hydroxy-, iron(2+) salt (2:1) | dilactate de fer |
6159-41-7 | 10-Undecenoic acid, potassium salt (1:1) | Acide 10-undécénoïque, sel de potassium (1:1) |
6182-11-2 | Octadecanoic acid, 1-methyl-1,2-ethanediyl ester | Distéarate de propylène |
6219-67-6 | 1,3-Benzenediamine, 4-methoxy-, sulfate | Sulfate de 4-méthoxybenzène-1,3-diamine |
6219-69-8 | 1,3-Benzenediamine, 4-ethoxy-, sulfate | 1,3-benzènediamine, 4-éthoxy-, sulfate |
6273-99-0 | Mercury, [.mu.-[orthoborato(2-)-κO:κO′]]diphenyldi- | [.mu.-[orthoborato(2-)-O:O′]]diphényldimercure |
6358-53-8 | 2-Naphthalenol, 1-[(2,5-dimethoxyphenyl)azo]- | 1-[(2,5-Diméthoxyphényl)azo]napht-2-ol |
6371-76-2 | 2-Naphthalenecarboxylic acid, 3-hydroxy-4-(phenylazo)-, calcium salt (2:1) | Bis[3-hydroxy-4-(phénylazo)-2-naphtoate] de calcium |
6371-96-6 | Butanamide, 2-[(4-methoxy-2-nitrophenyl)azo]-N-(2-methylphenyl)-3-oxo- | 2-[(4-Méthoxy-2-nitrophényl)azo]-3-oxo-N-(o-tolyl)butyramide |
6505-30-2 | Benzenemethanaminium, N-[4-[[4-(diethylamino)phenyl][4-[ethyl[(3-sulfophenyl)methyl]amino]-2-methylphenyl]methylene]-3-methyl-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-N-ethyl-3-sulfo-, hydroxide, inner salt, sodium salt | Hydrogéno[4-[[4-(diéthylamino)phényl][4-[éthyl[(3-sulfonatobenzyl)amino]-o-tolyl]méthylène]-3-méthylcyclohexa-2,5-dién-1-ylidène](éthyl)(3-sulfonatobenzyl)ammonium, sel de sodium |
6548-12-5 | Benzenemethanaminium, N-ethyl-N-[4-[[4-[ethyl[(3-sulfophenyl)methyl]amino]phenyl](2-sulfophenyl)methylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-3-sulfo-, inner salt, barium salt (1:1) | dihydrogéno(éthyl)[4-[[4-[éthyl(3-sulfonatobenzyl)amino]phényl](2-sulfonatophényl)methylène]cyclohexa-2,5-diène-1-ylidène](3-sulfonatobenzyl)ammonium, sel de baryum |
6640-03-5 | 1-Tetradecanol, hydrogen phosphate | Hydrogénophosphate de ditétradécyle |
6966-09-2 | Cyclohexanone, 2-(1-piperidinylmethyl)-, hydrochloride (1:1) | Cyclohexanone, 2-(1-pipéridinylméthyl)-, chlorhydrate (1:1) |
7091-57-8 | 8-Quinolinol, benzoate (salt) | acide benzoïque, composé avec quinoléine-8-ol (1:1) |
7147-34-4 | 1,2,3-Propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, 1,2,3-tris(2-ethylhexyl)ester | 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate de tris(2-éthylhexyle) |
7211-53-2 | Docosanoic acid, potassium salt (1:1) | Sel de potassium de l'acide docosanoïque (1:1) |
7230-93-5 | Dodecanoic acid, aluminum salt (3:1) | trilaurate d'aluminium |
7360-38-5 | Hexanoic acid, 2-ethyl-, 1,2,3-propanetriyl ester | 2-ethylhexanoate de propane-1,2,3-triyle |
7446-27-7 | Phosphoric acid, lead(2++) salt (2:3) | Bis(orthophosphate) de triplomb |
7492-68-4 | Carbonic acid, copper salt | acide carbonique, sel de cuivre |
7651-99-2 | Phosphonic acid, [1,2-ethanediylbis[nitrilobis (methylene)]]tetrakis-, pentasodium salt | [Éthylènebis(nitrilobisméthylène)]tétrakisphosphonate pentasodique |
7704-67-8 | Erythromycin, thiocyanate (salt) | thiocyanate d'érythromycine |
7773-03-7 | Sulfurous acid, monopotassium salt | Hydrogénosulfite de potassium |
7789-46-0 | Iron bromide (FeBr2) | Dibromure de fer |
7790-44-5 | Stibine, triiodo- | Triiodure d'antimoine |
8007-56-5 | Aqua regia | Acide nitrochlorhydrique |
9022-75-7 | Poly[oxy[hydroxymethyl)-1,2-ethanediyl]], α-dodecyl-ω-hydroxy- | Poly[oxy[hydroxyméthyl)-1,2-éthanediyl]], α-dodécyl-oméga-hydroxy- |
9050-93-5 | β-D-Glucan, (1→3)-, carboxymethyl ether, sodium salt | β-D-glucane, (1→3)-, éther carboxyméthylique, sel sodique |
9065-63-8 | Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, butyl ether | Oxirane, méthyl-, polymérisé avec l'oxirane, éther butylique |
10031-23-9 | Radium bromide (RaBr2) | bromure de radium |
10031-59-1 | Sulfuric acid, thallium salt | Sulfate de thallium |
10101-63-0 | Lead iodide (PbI2) | Diiodure de plomb |
10124-48-8 | Mercury amide chloride (Hg(NH2)Cl) | Chlorure d'aminomercure |
10124-49-9 | Sulfuric acid, iron salt | Acide sulfurique, sel de fer |
10139-47-6 | Zinc iodide (ZnI2) | Iodure de zinc |
10161-34-9 | Estra-4,9,11-trien-3-one, 17-(acetyloxy)-, (17β)- | 17-acétate de 17.bêta.-hydroxyestra-4,9,11-triène-3-one |
10192-46-8 | Boric acid (H3BO3), zinc salt (2:3) | Acide borique (H3BO3), sel de zinc (2:3) |
10233-14-4 | 9-Octadecenoic acid (Z)-, 2-[2-(2-hydroxyethoxy)ethoxy]ethyl ester | Oléate de 2-[2-(2-hydroxyéthoxy)éthoxy]éthyle |
10279-59-1 | Phosphoric acid, aluminum sodium salt (8:2:3) | Acide phosphorique, sel d'aluminium et de sodium (8:2:3) |
10294-31-2 | Gold iodide (AuI) | Monoiodure d'or |
10294-70-9 | Tin iodide (SnI2) | Diiodure d'étain |
10305-76-7 | Phosphoric acid, aluminum sodium salt (8:3:1), tetrahydrate | Acide phosphorique, sel d'aluminium et de sodium (8:3:1), tétrahydrate |
10326-21-3 | Chloric acid, magnesium salt | Chlorate de magnésium |
10361-76-9 | Peroxymonosulfuric acid, potassium salt (1:2) | Acide peroxymonosulfurique, sel de potassium (1:2) |
10476-84-3 | Octadecanoic acid, manganese salt (1:?) | Acide octadécanoïque, sel de manganèse (1:?) |
10476-86-5 | Strontium iodide (SrI2) | Iodure de strontium |
11092-32-3 | Aluminum oxide (AlO2) | oxyde d'aluminium |
11108-73-9 | Uranium alloy, base, U,Nb,Zr (Mulberry) | Alliage d'uranium, base, U, Nb, Zr (Mulberry) |
12018-01-8 | Chromium oxide (CrO2) | Dioxyde de chrome |
12122-15-5 | Nickel carbonate hydroxide (Ni5(CO3)2(OH)6) | Hydroxyde de carbonate de nickel (Ni5(CO3)2(OH)6) |
12217-41-3 | C.I. Basic Blue 22 | Basic Blue 22 du C.I. |
12217-43-5 | 9,10-Anthracenedione, 1-amino-4-[[4-[(dimethylamino)methyl]phenyl]amino]- | 1-amino-4-[[4-[(diméthylamino)méthyl]phényl]amino]anthraquinone |
12221-52-2 | C.I. Basic Red 22 | C.I. rouge basique 22 |
12222-04-7 | C.I. Direct Blue 199 | Direct Blue 199 du C.I. |
12640-40-3 | Bismuth oxide | oxyde de bismuth |
12651-23-9 | Titanium hydroxide | hydroxyde de titane |
12684-19-4 | Lead iodide | Iodure de plomb |
13103-75-8 | Benzenamine, N,N-dimethyl-4-(2-pyridinylazo)- | N,N-Diméthyl-4-(2-pyridylazo)aniline |
13408-62-3 | Ferrate(3-), hexakis(cyano-κC)-, (OC-6-11)- | Ferrate(3-), hexakis(cyano-κC)-, (OC-6-11)- |
13429-07-7 | 2-Propanol, 1-(2-methoxypropoxy)- | 1-(2-méthoxypropoxy)propane-2-ol |
13557-75-0 | Dodecanoic acid, 2-(1-carboxyethoxy)-1-methyl-2-oxoethyl ester, sodium salt (1:1) | laurate de sodium et de 2-(1-carboxylatoéthoxy)-1-méthyl-2-oxoéthyle |
13682-92-3 | Aluminum, (glycinato-N,O)dihydroxy-, (ß-4)- | Glycinate de dihydroxyaluminium |
13779-98-1 | Plumbane, tetraiodo- | Plumbane, tétraiodo- |
14452-57-4 | Magnesium peroxide (Mg(O2)) | Dioxyde de magnésium |
14465-68-0 | 9,12,15-Octadecatrienoic acid, 1,1′,1″-(1,2,3-propanetriyl) ester, (9Z,9′Z,9″Z,12Z,12′Z,12″Z,15Z,15′Z,15″Z)- | tris[(9Z,12Z,15Z)-octadéca-9,12,15-triénoate] de propane-1,2,3-triyle |
14639-25-9 | 2-Pyridinecarboxylic acid, chromium(3+) salt (3:1) | Acide 2-pyridinecarboxylique, sel de chrome (3+) (3:1) |
15454-75-8 | Zinc, bis(5-oxo-L-prolinato-κN1,κO2)-, (T-4)- | bis(5-oxo-L-prolinato-N1,O2)zinc |
15763-02-7 | Butanedioic acid, 2-hydroxy-, 1,4-dioctyl ester | 2-hydroxybutanedioate de 1,4-dioctyle |
15792-51-5 | Benzenesulfonic acid, 2,5-dichloro-4-[4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-4-[[3-[(phenylamino)sulfonyl]phenyl]azo]-1H-pyrazol-1-yl]-, monosodium salt | 4-[4-[[3-(anilinosulfonyl)phényl]azo]-4,5-dihydro-3-méthyl-5-oxo-1H-pyrazole-1-yl]-2,5-dichlorobenzènesulfonate de sodium |
15876-39-8 | Spiro[isobenzofuran-1(3H),9′-[9H]xanthen]-3-one,2′,4′,5′,7′-tetrabromo-3′,6′-dihydroxy, aluminum salt (3:2) | tris[2-(2,4,5,7-tétrabromo-6-oxydo-3-oxoxanthène-9-yl)benzoate] de dialuminium |
15905-86-9 | Nitric acid, uranium salt | Acide nitrique, sel d'uranium |
16040-38-3 | Phosphoric acid, lead salt | Acide phosphorique, sel de plomb |
16057-43-5 | Ethanol,2{2-(octadecyloxy)ethoxy}- | Éthanol, 2{2-(octadécyloxy)éthoxy}- |
16508-79-5 | 2-Naphthalenecarboxylic acid, 3-hydroxy-4-(2-phenyldiazenyl)-, barium salt (2:1) | Acide 3-hydroxy-4-(2-phényldiazényl)-2-naphtalènecarboxylique, sel de baryum (2:1) |
16508-80-8 | Benzoic acid, 2-(2,4,5,7-tetrabromo-6-hydroxy-3-oxo-3H-xanthen-9-yl)-, aluminum salt (1:?) | acide 2-(2,4,5,7-tétrabromo-3,6-dihydroxyxanthène-9-yl)benzoïque, sel d'aluminium |
16561-29-8 | Tetradecanoic acid, (1aR,1bS,4aR,7aS,7bS,8R,9R,9aS)-9a-(acetyloxy)-1a,1b,4,4a,5,7a,7b,8,9,9a-decahydro-4a,7b-dihydroxy-3-(hydroxymethyl)-1,1,6,8-tetramethyl-5-oxo-1H-cyclopropa[3,4]benz[1,2-e]azulen-9-yl ester | Tétradécanoate de (1aR,1bS,4aR,7aS,7bS,8R,9R,9aS)-9a-(acétyloxy)-1a,1b,4,4a,5,7a,7b,8,9,9a-décahydro-4a,7b-dihydroxy-3-(hydroxyméthyl)-1,1,6,8-tétraméthyl-5-oxo-1H-cyclopropa[3,4]benz[1,2-e]azulén-9-yle |
16693-53-1 | Glycine, N-methyl-N-(1-oxododecyl)-, compd. with 2,2′,2″-nitrilotris[ethanol] (1:1) | N-Méthyl-N-(1-oxododécyl)glycine, composé avec le 2,2′,2″-nitrilotri(éthanol) (1:1) |
16824-78-5 | Phenol, 2,4,6-trinitro-, calcium salt | Phénol, 2,4,6-trinitro-, sel de calcium |
17026-85-6 | 1-Hexadecanol, 1-(dihydrogen phosphate), potassium salt (1:?) | 1-hexadécanol, 1-(dihydrogen phosphate), potassium salt (1:?) |
17121-12-9 | 1,3,5,7,2,4,6,8-Tetroxatetraphosphocane, 2,4,6,8-tetrahydroxy-,2,4,6,8-tetraoxide,ion(4-) | 1,3,5,7,2,4,6,8-tétroxatétraphosphocane, 2,4,6,8-tétrahydroxy-,2,4,6,8-tétraoxyde, ionique (-4) |
17375-37-0 | Carbonic acid, manganese salt | acide carbonique, sel de manganèse |
17619-86-2 | Ethanol, 2-amino-, sulfite (salt) | Éthanol, 2-amino-, sulfite (sel) |
17672-22-9 | Phenol, 2-amino-6-methyl- | Phénol, 2-amino-6-méthyl- |
17879-97-9 | Benzenepropanoic acid, 3-amino-α-ethyl-2,4,6-triiodo-, (R)- | Acide (R)-3-amino-α-éthyl-2,4,6-triiodobenzènepropanoïque |
17949-65-4 | Zinc, bis(2-pyridinecarboxylato-κN1,κO2-, (T-4)- | picolinate de zinc |
18089-54-8 | Silanol, methyl- | Silanol, méthyl- |
18358-13-9 | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, ion(1-) | Acide 2-méthyl-2-propénoïque ionique (1-) |
18507-89-6 | 3-Quinolinecarboxylic acid, 6-(decyloxy)-7-ethoxy-4-hydroxy-, ethyl ester | 6-décyloxy-7-éthoxy-4-hydroxy-3-quinoleinate d'éthyle |
18917-91-4 | Aluminum, tris(2-hydroxypropanoato-O1,O2)- | Trilactate d'aluminium |
20636-48-0 | 3,6,9,12-Tetraoxatetradecan-1-ol, 14-(4-nonylphenoxy)- | 3,6,9,12-tétraoxatétradécan-1-ol, 14-(4-nonylphénoxy)- |
20858-25-7 | 3,6,9,12-Tetraoxatetracosanoic acid | Acide 3,6,9,12-tétraoxatétracosanoïque |
20882-75-1 | 9H-Xanthen-9-one, 1,2,8-trihydroxy-6-methoxy- | 9H-xanthén-9-one, 1,2,8-trihydroxy-6-méthoxy- |
21034-17-3 | Oxazolium, 3,4-dimethyl-2-[2-(phenylamino)ethenyl]-, iodide | iodure de 3,4-dimethyl-2-[2-(phénylamino)vinyl]oxazolium |
21109-95-5 | Barium sulfide (BaS) | Sulfure de baryum |
21127-45-7 | 3,6,9,12,15-Pentaoxaheptacosanoic acid | Acide 3,6,9,12,15-pentaoxaheptacosanoïque |
21245-01-2 | Benzoic acid, 4-(dimethylamino)-, 3-methylbutyl ester | Padimate |
21542-96-1 | 1-Docosanamine, N,N-dimethyl- | N,N-diméthyldocosylamine |
22204-24-6 | 2-naphthalenecarboxylic acid, 4,4′-methylenebis[3-hydroxy-, compd. with 1,4,5,6-tetrahydro-1-methyl-2-[(1E)-2-(2-thienyl)ethenyl]pyrimidine (1:1) | acide 4,4′-méthylènebis[3-hydroxy-2-naphtoïque], composé avec (E)-1,4,5,6-tétrahydro-1-méthyl-2-[2-(2-thiényl)vinyl]pyrimidine (1:1) |
22366-99-0 | 9,10-Anthracenedione, 1-[(3-aminopropyl)amino]-4-(methylamino)- | 1-[(3-aminopropyl)amino]-4-(méthylamino)anthraquinone |
22801-45-2 | 9-Octadecenoic acid (9Z)-, 2-octyldodecyl ester | oléate de 2-octyldodécyle |
23059-38-3 | Cyclohexanecarboxylic acid, 1,4-dimethyl-, methyl ester, cis- | cis-1,4-Diméthylcyclohexanecarboxylate de méthyle |
23250-42-2 | Cyclohexanecarboxylic acid, 1,4-dimethyl-, methyl ester (trans) | trans-1,4-Diméthylcyclohexanecarboxylate de méthyle |
24292-52-2 | 2-Propen-1-one, 1-[4-[[6-O-(6-deoxy-α-2-mannopyranosyl)-β-D-glucopyranosyl]oxy]2-hydroxy-6-methoxyphenyl]-3-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)-, (E)- | 1-[4-[[6-O-(6-Désoxy-α-2-mannopyranosyl)-β-D-glucopyranosyl]oxy]-2-hydroxy-6-méthoxyphényl]-3-(3-hydroxy-4-méthoxyphényl)prop-2-én-1-one |
24545-86-6 | Spiro[isobenzofuran-1(3H),9′-[9H]xanthen]-3-one, 3′,6′-dihydroxy-4′,5′-dinitro- | 3′,6′-dihydroxy-4′,5′-dinitrospiro[isobenzofuranne-1(3H),9′-[9H]xanthène]-3-one |
24905-87-1 | Ethanol, 2-[(4-amino-3-nitrophenyl)amino]- | 2-(4-amino-3-nitroanilino)éthanol |
25136-75-8 | 2-Propen-1-aminium, N,N-dimethyl-N-2-propenyl-, chloride, polymer with 2-propenamide and 2-propenoic acid | Chlorure de diallyldiméthylammonium polymérisé avec l'acrylamide et l'acide acrylique |
25482-78-4 | Peroxymonosulfuric acid, potassium salt | Acide peroxymonosulfurique, sel de potassium |
25709-83-5 | Spiro[isobenzofuran-1(3H),9′-[9H]xanthen]-3-one, 2′,4′,5′-tribromo-3′,6′-dihydroxy- | Spiro[isobenzofuran-1(3H),9′-[9H]xanthén]-3-one, 2′,4′,5′-tribromo-3′,6′-dihydroxy- |
25709-84-6 | Spiro[isobenzofuran-1(3H),9′-[9H]xanthen]-3-one, 2′,4′,7′-tribromo-3′,6′-dihydroxy- | Spiro[isobenzofuran-1(3H),9′-[9H]xanthén]-3-one, 2′,4′,7′-tribromo-3′,6′-dihydroxy- |
25852-45-3 | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-phosphono-ω-(dodecyloxy)- | α-Phosphono-ω-(dodécyloxy)poly(oxyéthylène) |
25999-20-6 | Benzoic acid, 6-[(3R,4S,5S,7R)-7-[(2S,3S,5S)-5-ethyl-5-[(2R,5R,6S)-5-ethyltetrahydro-5-hydroxy-6-methyl-2H-pyran-2-yl]tetrahydro-3-methyl-2-furanyl]-4-hydroxy-3,5-dimethyl-6-oxononyl]-2-hydroxy-3-methyl-, monosodium salt | acide benzoïque, [[éthyl-5 (éthyl-5 tétrahydrohydroxy-5 méthyl-6 2H-pyrannyl-2)-5 tétrahydrométhyl-3 furannyl-2]-7 hydroxy-4 diméthyl-3,5 oxononyl-6]-6 hydroxy-2 méthyl-3, sel monosodique, [2R-[2α[2S* (3R*,4S*,5S*,7R*),3S*,5S*],5α,6.bêta.]]- |
26264-02-8 | 3,6,9,12-Tetraoxatetradecan-1-ol, 14-(nonylphenoxy)- | 14-(nonylphénoxy)-3,6,9,12-tétraoxatétradécane-1-ol |
26538-44-3 | 1H-2-Benzoxacyclotetradecin-1-one, 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12-decahydro-7,14,16-trihydroxy-3-methyl-, [3S-(3R,7S)]- | Zéranol |
26545-51-7 | Benzamide, N,N-diethylmethyl- | Benzamide, N,N-diéthylméthyl- |
26658-83-3 | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, butyl ester, polymer with 2-(dimethylamino)ethyl 2-methyl-2-propenoate | 2-méthyl-2-propénoate de butyle, polymérisé avec le 2-méthyl-2-propénoate de 2-(diméthylamino)éthyle |
26915-12-8 | Benzenamine, ar-methyl- | Toluidine |
26920-62-7 | 1-Docosanaminium, N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, inner salt | (carboxylatométhyl)docosyldiméthylammonium |
27177-03-3 | 3,6,9,12,15,18-Hexaoxaeicosan-1-ol, 20-(nonylphenoxy)- | 20-(nonylphénoxy)-3,6,9,12,15,18-hexaoxaicosane-1-ol |
27177-07-7 | 3,6,9,12,15,18,21,24,27-Nonaoxanonacosan-1-ol, 29-(octylphenoxy)- | 3,6,9,12,15,18,21,24,27-nonaoxanonacosan-1-ol, 29-(octylphénoxy)- |
27636-82-4 | 2,4-imidazolidinedione, (hydroxymethyl)-5,5-dimethyl- | 2,4-imidazolidinedione, (hydroxyméthyl)-5,5-diméthyl- |
27640-89-7 | 13-Docosenoic acid, (13Z)-13-docosen-1-yl ester, (13Z)- | (Z)-docos-13-énoate de (Z)-docos-13-ényle |
28212-44-4 | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-(carboxymethyl)-ω-(4-nonylphenoxy)- | α-(Carboxyméthyl)-ω-(p-nonylphénoxy)poly(oxyéthylène) |
28261-54-3 | Pyrrolidinone | Pyrrolidinone |
28602-69-9 | Diphosphoric acid, ammonium manganese(2+) salt (2:2:3) | Acide diphosphorique, sel d'ammonium et de manganèse(2+) (2:2:3) |
28855-27-8 | Benzenemethanaminium, ar-dodecyl-ar,N,N,N-tetramethyl-, chloride | chlorure de (dodécylméthylbenzyl)triméthylammonium |
30599-15-6 | 1,3-Propanediol, 2,2-bis(hydroxymethyl)-, polymer with oxirane | 2,2-Bis(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol polymérisé avec l'oxirane |
31282-04-9 | D-Streptamine, O-6-amino-6-deoxy-L-glycero-D-galacto-heptopyranosylidene-(1.fwdarw.2-3)-O-β-D-talopyranosyl-(1.fwdarw.5)-2-deoxy-N3-methyl- | hygromycine B |
31512-74-0 | Poly[oxy-1,2-ethanediyl(dimethyliminio)-1,2-ethanediyl(dimethyliminio)-1,2-ethanediyl chloride (1:2)] | Poly[oxy-1,2-éthanediyl(diméthyliminio)-1,2-éthanediyl(diméthyliminio)-1,2-éthanediyle, chlorure (1:2)] |
31692-79-2 | Poly[oxy(dimethylsilylene)], α-hydro-ω-hydroxy- | Poly[oxy(diméthylsilylène)], α-hydro-oméga-hydroxy- |
31846-06-7 | Cyclohexanol, 3-(1,1-dimethylethyl)-, acetate | Acétate de 3-tert-butylcyclohexanyle |
32310-26-2 | Androstene | Androstène |
33239-19-9 | Spiro[isobenzofuran-1(3H),9′-[9H]xanthen]-3-one, 3′,6′-dihydroxy-4′,5′-diiodo-, sodium salt (1:2) | 2-(4,5-diiodo-6-oxydo-3-oxoxanthène-9-yl)benzoate de disodium |
33907-46-9 | Octadecanoic acid, hydroxy-, 2-hydroxyethyl ester | Hydroxyoctadécanoate de 2-hydroxyéthyle |
33907-47-0 | Octadecanoic acid, hydroxy-, monoester with 1,2-propanediol | acide hydroxyoctadécanoïque, monoester avec propane-1,2-diol |
34452-51-2 | Acetic acid, mercapto-, monopotassium salt | Mercaptoacétate de potassium |
34464-38-5 | Isodecane | isodécane |
34769-44-3 | 1,3(2H,9bH)-Dibenzofurandione, 2,6-diacetyl-7,9-dihydroxy-8,9b-dimethyl-, sodium salt (1:1) | 2,6-diacétyl-7,9-dihydroxy-8,9b-diméthyldibenzofuranne-1,3(2H,9bH)-dione, sel de monosodium |
34965-01-0 | Pyrrolidine, 1-[2-(dodecyloxy)ethyl]-, hydrochloride | Pyrrolidine, 1-[2-(dodécyloxy)éthyl]-, chlorhydrate |
35602-69-8 | Cholest-5-en-3-ol (3β)-, 3-octadecanoate | sterate de cholest-5-ène-3-β-yle |
36284-86-3 | Octadecanamide, N-(2-hydroxy-1,1-dimethylethyl)- | Octadécanamide, N-(2-hydroxy-1,1-diméthyléthyl)- |
37220-90-9 | Silicic acid, lithium magnesium salt | Acide silicique, sel de lithium et de magnésium |
37222-66-5 | Potassium peroxymonosulfate sulfate (K5(HSO5)2(HSO4)(SO4)) | Sulfate de peroxymonosulfate de potassium (K5(HSO5)2(HSO4)(SO4)) |
37286-92-3 | Benzenesulfonic acid, ethenyl-, homopolymer, calcium salt | Acide éthénylbenzènesulfonique, homopolymère, sel de calcium |
38480-64-7 | 1-Dodecanesulfonic acid, ion(1-) | Acide 1-dodécanesulfonique, ionique (1-) |
38577-97-8 | Spiro[isobenzofuran-1(3H),9′-[9H]xanthen]-3-one, 3′,6′-dihydroxy-4′,5′-diiodo- | 3′,6′-Dihydroxy-4′,5′-diiodospiro[isobenzofurane-1(3H),9′-[9H]xanthène]-3-one |
38621-51-1 | Octadecanoic acid, 12-hydroxy-, monoester with 1,2-propanediol | Acide hydroxyoctadécanoïque, monoester avec le propane-1,2-diol |
38866-20-5 | Morpholinium, 4-[3-[(9,10-dihydro-4-hydroxy-9,10-dioxo-1-anthracenyl)amino]propyl]-4-methyl-, methyl sulfate (1:1) | sulfate de 4-[3-[(9,10-dihydro-4-hydroxy-9,10-dioxoanthryl)amino]propyl]-4-méthylmorpholinium et de méthyle |
38886-21-4 | Phenol, 2-methoxynitro- | Phénol, 2-méthoxynitro- |
38975-03-0 | 3,6,9,12,15-Pentaoxaheptacosanoic acid, sodium salt | Acide 3,6,9,12,15-pentaoxaheptacosanoïque, sel sodique |
39322-04-8 | Chromium potassium oxide | Oxyde de chrome et de potassium |
39456-59-2 | Phosphoric acid, mixt. with sodium fluoride (NaF) | Acide phosphorique, mélange avec le fluorure de sodium (NaF) |
40160-92-7 | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-(3-pentadecylphenyl)-ω-hydroxy- | α-(3-Pentadécylphényl)-ω-hydroxypoly(oxyéthane-1,2-diyl) |
40188-41-8 | Octanenitrile, 3,7-dimethyl- | 3,7-Diméthyloctanonitrile |
40738-57-6 | 2-Propenoic acid, ethenylidene ester, homopolymer | 2-propénoate d'éthénylidène, homopolymère |
40754-59-4 | Butanedioic acid, 2-sulfo-, 4-[2-[2-[2-(dodecyloxy)ethoxy]ethoxy]ethyl] ester, sodium salt (1:2) | 2-sulfonatosuccinate de disodium et de 4-[2-[2-[2-(dodécyloxy)éthoxy]éthoxy]éthyle |
41080-66-4 | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α,α′,α″-1,2,3-propanetriyltris[ω-[(1-oxooctadecyl)oxy]- | Poly(oxy-1,2-éthanediyle), α,α′,α″-1,2,3-propanetriyltris[oméga-[(1-oxooctadécyl)oxy]- |
41669-40-3 | Tetradecanoic acid, compd. with 2,2′,2″-nitrilotris[ethanol] (1:1) | Myristate de tris(2-hydroxyéthyl)ammonium |
41927-88-2 | Sodium iodide (Na123I) | Iodure de sodium (Na123I) |
42131-25-9 | Isononanoic acid, isononyl ester | Isononanoate d'isononyle |
42766-91-6 | Poly (oxy-1, 2-ethanediyl), α-[(3b, 5a)-cholestan-3-yl]-ω-hydroxy- | Poly(oxy-1, 2-éthanediyle), α-[(3b, 5a)-cholestan-3-yl]-oméga-hydroxy- |
45267-19-4 | Tetradecanamide, N-[3-(dimethylamino)propyl]- | N-[3-(Diméthylamino)propyl]myristamide |
49625-21-0 | Butanoic acid, 4-[[4-[[[(4-methoxy-2-nitrophenyl)amino]carbonyl]amino]benzoyl]amino]-2-oxo- | Acide 4-[[4-[[[(4-méthoxy-2-nitrophényl)amino]carbonyl]amino]benzoyl]amino]-2-oxobutanoïque |
50545-60-3 | Phenol, methyl-, tetrabromo deriv. | Phénol, méthyl-, dérivés tétrabromés |
50610-28-1 | Ethanol, 2-[(4-amino-2-chloro-5-nitrophenyl)amino]- | 2-[(4-amino-2-chloro-5-nitrophényl)amino]éthanol |
50643-20-4 | Poly (oxy-1,2-ethanediyl), α-hexadecyl-ω-hydroxy-, phosphate | Poly(oxy-1,2-éthanediyle), α-hexadécyl-oméga-hydroxy-, phosphate |
50800-85-6 | Indium chloride (111InCl3) | Chlorure d'indium (111InCl3) |
50982-74-6 | Ethanol, 2-(4-amino-3-nitrophenoxy)- | Éthanol, 2-(4-amino-3-nitrophénoxy)- |
50994-40-6 | 1,4-Benzenediamine, sulfate (1:?) | 1,4-benzènediamine, sulfate (1:?) |
51023-21-3 | 1H-Imidazolol, ethyldihydro[(9Z)-9-octadecen-1-yl]- | 1H-imidazolol, éthyldihydro[(9Z)-9-octadécèn-1-yl]- |
51192-09-7 | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-hydro-ω-hydroxy-, ether with 1,2,3-propanetriol mono-9-octadecenoate (2:1), (Z)- | α-Hydro-ω-hydroxypoly(oxyéthylène), éther (2:1) avec le monooléate du glycérol |
51311-89-8 | Antimony iodide | Iodure d'antimoine |
51365-71-0 | 1,2-Benzenedicarboxamide, N,N′-dioctadecyl- | 1,2-benzènedicarboxamide, N,N′-dioctadécyl- |
51513-58-7 | 6,10-Dodecadienal, 3,7,11-trimethyl-, (6E)- | 6,10-Dodécadiénal, 3,7,11-triméthyl-, (6E)- |
51781-21-6 | 2(1H)-Quinolinone, 5-[3-[(1,1-dimethylethyl)amino]-2-hydroxypropoxy]-3,4-dihydro-, hydrochloride (1:1) | 5-[3-[(tert-butyl)amino]-2-hydroxypropoxy]-3,4-dihydro-2-quinolone, monochlorhydrate |
51810-70-9 | Zinc phosphide | phosphure de zinc |
51852-65-4 | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-[2-hydroxy-3-[(1-oxooctadecyl)oxy]propyl]-ω-hydroxy- | Poly(oxy-1,2-éthanediyle), α-[2-hydroxy-3-[(1-oxooctadécyl)oxy]propyl]-oméga-hydroxy- |
52467-63-7 | 1-Hexadecanaminium, N,N-dihexadecyl-N-methyl-, chloride | Chlorure de N,N-dihexadécyl-N-méthyl-1-hexadécanaminium |
52557-98-9 | Bicyclo[2.2.1]heptane-2-carboxylic acid, 3,3-dimethyl- | Acide 3,3-diméthylbicyclo[2.2.1]heptane-2-carboxylique |
52793-97-2 | N,N,N-trimethyl-4-[(4,7,7-trimethyl-3-oxobicyclo[2.2.1]hept-2-ylidene)methyl]benzenaminim, methyl | sulfate de méthyle et de N,N,N-triméthyl-4-[(4,7,7-triméthyl-3-oxobicyclo[2.2.1]hept-2-ylidène)méthyl]anilinium |
52845-07-5 | Isoeicosane | Isoeicosane |
53171-04-3 | 1-Propanaminium, 2-hydroxy-N,N,N-trimethyl-3-[(1-oxododecyl)oxy]-, chloride | 1-propanaminium, 2-hydroxy-N,N,N-triméthyl-3-[(1-oxododécyl)oxy]-, chlorure |
54182-58-0 | Aluminum, hexadeca-.mu.-hydroxytetracosahydroxy[.mu.8-[[1,3,4,6-tetra-O-sulfo-β-D-fructofuranosyl α-D-glucopyranoside tetrakis(sulfato-κO′)](8-)]]hexadeca- | sucralfate |
54422-45-6 | N-[2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)heptadecyl]-9-octadecenamide | 9-octadécénamide, N-[2-hydroxy-1-(hydroxyméthyl)heptadécyl]-, (9Z)- |
54590-52-2 | Benzenesulfonic acid, 4-dodecyl-, compd. with 1-amino-2-propanol (1:1) | Acide p-dodécylbenzènesulfonique, composé avec le 1-aminopropan-2-ol (1:1) |
55134-13-9 | Salinomycin, 4-methyl-, (4S)- | narasine |
55297-96-6 | Acetic acid, [[2-(diethylamino)ethyl]thio]-, 6-ethenyldecahydro-5-hydroxy-4,6,9,10-tetramethyl-1-oxo-3a,9-propano-3aH-cyclopentacycloocten-8-yl ester, [3aS-(3aα,4β,5α,6α,8β,9α,9aβ,10S*)]-, (E)-2-butenedioate (1:1) (salt) | acide acétique, [[(diéthylamino)-2 éthyl]thio]-, ester d'éthényldécahydro-6 hydroxy-5 tétraméthyl-4,6,9,10 oxo-1 propano-3a,9 3aH-cyclopentacyclo-octényl-8, [3aS-(3aα,4.bêta.,5α,6α,8.bêta.,9α,9a.bêta.,10S*)]-, (E)-butènedioate-2 (1:1) (sel) |
55837-20-2 | 4(3H)-Quinazolinone, 7-bromo-6-chloro-3-[3-[(2R,3S)-3-hydroxy-2-piperidinyl]-2-oxopropyl]-, rel- | 4(3H)-quinazolinone, 7-bromo-6-chloro-3-[3-[(2R,3S)-3-hydroxy-2-pipéridinyl]-2-oxopropyl]-, rel- |
55840-13-6 | 1,2,3-Propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, ester with 1,2,3-propanetriol monooctadecanoate | acide propanetricarboxylique-1,2,3, hydroxy-2, ester avec le mono-octadécanoate de propanetriol-1,2,3 |
55852-15-8 | Propanoic acid, 2-hydroxy-, compd. with N-[3-(dimethylamino)propyl]-16-methylheptadecanamide (1:1) | Acide lactique, composé (1:1) préparé avec le N-[3-(diméthylamino)propyl]-16-méthylheptadécanamide |
55852-84-1 | Bacitracin, methylenebis[2-hydroxybenzoate] | Méthylènedisalicylate de la bacitracine |
55901-20-7 | D2-Proline, 5-oxo-, compd. with 2,2′,2″-nitrilotris[ethanol] (1:1) | 5-Oxo-D2-proline, composé avec le 2,2′,2″-nitrilotriéthanol (1:1) |
55940-73-3 | Benzoic acid, 2-hydroxy-, oxybis(methyl-2,1-ethanediyl) ester | disalicylate d'oxydipropylène |
56038-13-2 | α-D-Galactopyranoside, 1,6-dichloro-1,6-dideoxy-β-D-fructofuranosyl 4-chloro-4-deoxy- | 4-chloro-4-désoxy-α-D-galactose de 1,6-dichloro-1,6-didésoxy-.bêta.-D-fructofurannosyle |
56235-92-8 | Butanedioic acid, hydroxy-, bis(2-ethylhexyl) ester | malate de bis(2-éthylhexyle) |
56554-41-7 | 9,12,15-Octadecatrienoic acid, 2,3-dihydroxypropyl ester | 9-octadécénamide, N-[2-hydroxy-1-(hydroxyméthyl)heptadécyl]-, (9Z)- |
56639-51-1 | Aluminum, hydroxybis(tetradecanoato-κO)- | hydroxybis(myristato-O)aluminium |
56827-95-3 | 1-Hexadecanol, phosphate (3:1) | Phosphate de trihexadécyle |
57072-40-9 | 1,2,3-Propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, chromium(3+) salt (1:?) | acide citrique, sel de chrome |
57524-53-5 | Ethanol, 2-[(4-methoxy-2-nitrophenyl)amino]- | Éthanol, 2-[(4-méthoxy-2-nitrophényl)amino]- |
57834-50-1 | Benzoic acid, 4-[[[[4-(ethoxycarbonyl)phenyl]amino]methylene]amino]-, ethyl ester | p-({[p-(Éthoxycarbonyl)anilino]méthylène}amino)benzoate d'éthyle |
57934-97-1 | 2-Cyclohexene-1-carboxylic acid, 2-ethyl-6,6-dimethyl-, ethyl ester | 2-Éthyl-6,6-diméthylcyclohex-2-ène-1-carboxylate d'éthyle |
57963-76-5 | 4a(2H)-Naphthalenol, octahydro-4,4,8a-trimethyl-,trans- | 4a(2H)-naphtalénol, octahydro-4,4,8a-triméthyl-, trans- |
57963-77-6 | cis-1,1,10-Trimethyl-9-decahydronaphthol | cis-1,1,10-triméthyl-9-décahydronaphtol |
58855-36-0 | Ethanol, 2,2′-iminobis-, compd. with α-sulfo-ω-(dodecyloxy)poly(oxy-1,2-ethanediyl) (1:1) | Éthanol, 2,2′-iminobis-, composé avec l'α-sulfo-oméga-(dodécyloxy)poly(oxy-1,2-éthanediyle) (1:1) |
59056-93-8 | Ethanone, 1-[(2R,3S)-1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl]-, rel- | rel-1-[(2R,3S)-1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-tétraméthylnaphtalén-2-yl]éthanone |
59070-56-3 | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α,α′.,α″-1,2,3-propanetriyltris[ω-hydroxy-, monododecanoate | Poly(oxy-1,2-éthanediyle), α,α′,α″-1,2,3-propanetriyltris[oméga-hydroxy]-, monododécanoate |
59219-71-5 | Hexanoic acid, 3,5,5-trimethyl-, 3,5,5-trimethylhexyl ester | 3,5,5-Triméthylhexanoate de 3,5,5-triméthylhexyle |
59587-08-5 | 1,3-Dioxolo[4,5-g]quinoline-7-carboxylic acid, 5-ethyl-5,8-dihydro-8-oxo-, sodium salt (1:1) | 5-éthyl-5,8-dihydro-8-oxo-1,3-dioxolo[4,5-g]quinoléine-7-carboxylate de sodium |
59599-53-0 | Benzoic acid, 2-hydroxy-, 2-(2-hydroxy-1-methylethoxy)-1-methylethyl ester | 2-hydroxybenzoate de 2-(2-hydroxy-1-méthyléthoxy)-1-méthyléthyle |
59599-58-5 | Benzenesulfonic acid, 4-tridecyl-, compd. with 2,2′,2″-nitrilotris[ethanol] (1:1) | Acide 4-tridécylbenzènesulfonique, composé avec le 2,2′,2″-nitrilotris[éthanol] (1:1) |
59792-81-3 | Aluminum, tris(5-oxo-L-prolinato-κN1,κO2)- | tris(5-oxo-L-prolinato-N1,O2)aluminium |
59820-63-2 | 2-[3-(methylamino)-4-nitrophenoxy]ethanol | 2-[3-(méthylamino)-4-nitrophénoxy]éthanol |
59970-10-4 | 3,6,9,12-Tetraoxatriacontan-1-ol | 3,6,9,12-tétraoxatriacontan-1-ol |
60031-93-8 | Cyclohexanemethanol, 4-ethenyl-α,α,4-trimethyl-3-(1-methylethenyl)-, acetate, [1R-(1α,3α,4β)]- | Acétate de [1R-(1α,3α,4β)]-3-isopropyl-α,α,4-triméthyl-4-vinylcyclohexaneméthanol |
60270-33-9 | Docosanamide, N-[3-(dimethylamino)propyl]- | N-[3-(diméthylamino)propyl]docosanamide |
60684-33-5 | 2,5-Cyclohexadiene-1,4-dione, 2-(3,7,11,15,19,23,27,31,35,39-decamethyl-2,6,10,14,18,22,26,30,34,38-tetracontadecaen-1-yl)-5,6-dimethoxy-3-methyl- | 2,5-cyclohexadiène-1,4-dione, 2-(3,7,11,15,19,23,27,31,35,39-décaméthyl-2,6,10,14,18,22,26,30,34,38-tétracontadécaén-1-yl)-5,6-diméthoxy-3-méthyl- |
60778-99-6 | Sulfuric acid, aluminum magnesium salt | Sulfates mixtes d'aluminium et de magnésium |
60908-77-2 | Isohexadecane | Isohexadécane |
61692-77-1 | 2-Butenoic acid, 2-methyl-, 2-methylbutyl ester, (2Z)- | 2-méthylisocrotonate de 2-méthylbutyle |
61693-08-1 | Heptadecane, 2,2,4,4,6,6,8,8,10,10,12,12,14,14,16,16-hexadecamethyl- | Heptadécane, 2,2,4,4,6,6,8,8,10,10,12,12,14,14,16,16-hexadécaméthyl- |
61702-44-1 | 1,4-Benzenediamine, 2-chloro-, sulfate (1:1) | sulfate de 2-chloro-p-phénylénédiamine |
61790-62-3 | Fatty acids, coco, reaction products with N,N-dimethyl-1,3-propanediamine | Acides gras de coco, produits de réaction avec la N,N-diméthylpropane-1,3-diamine |
61886-59-7 | Benzenesulfonic acid, tridecyl-, compd. with 2,2′,2″-nitrilotris[ethanol] (1:1) | Acide tridécylbenzènesulfonique, composé avec le 2,2′,2″-nitrilotriéthanol (1:1) |
62152-14-1 | 1-Propanesulfonic acid, 2-methyl-2-[(1-oxo-2-propen-1-yl)amino]-, ammonium salt (1:1), homopolymer | Acide 2-méthyl-2-[(1-oxo-2-propén-1-yl)amino]-1-propanesulfonique, sel d'ammonium (1:1), homopolymère |
62406-73-9 | 6,10-Dioxaspiro[4.5]decane, 8,8-dimethyl-7-(1-methylethyl)- | 6,10-dioxaspiro[4.5]décane,8,8-diméthyl-7-(-1-méthyléthyl)- |
62625-14-3 | Phenol, 2-amino-6-chloro-4-nitro-, monohydrochloride | 2-Amino-6-chloro-4-nitrophénol , monochlorhydrate |
63084-98-0 | Phenol, 4-amino-, sulfate (2:1) (salt) | Sulfate de bis[(4-hydroxyphényl)ammonium] |
63089-86-1 | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-hydro-ω-hydroxy-, ether with D-glucitol (6:1), tetra-9-octadecenoate, (all-Z)- | α-Hydro-ω-hydroxypoly(oxyéthylène), éther (6:1) avec le D-glucitol, tétraoléate |
64924-67-0 | 4(3H)-Quinazolinone, 7-bromo-6-chloro-3-[3-[(2R,3S)-3-hydroxy-2-piperidinyl]-2-oxopropyl]-, monohydrobromide, rel- | 4(3H)-quinazolinone, 7-bromo-6-chloro-3-[3-[(2R,3S)-3-hydroxy-2-pipéridinyl]-2-oxopropyl]-, monobromhydrate, rel- |
65235-31-6 | 4-[(2-hydroxyethyl)amino]-3-nitrophenol | 4-[(2-hydroxyéthyl)amino]-3-nitrophénol |
65389-08-4 | Indium-111In, tris(8-quinolinolato-κN1,κO8)- | Indium-111In, tris(8-quinolinolato-κN1,κO8)- |
65405-96-1 | Nickel, [.mu.-[carbonato(2-)-κO:κO′]]dihydroxydi- | [.mu.-[carbonato(2-)-O:O′]]dihydroxydinickel |
65710-07-8 | D-Streptamine, o-4-amino-4-deoxy-α-D-glucopyranosyl-(1→8)-o-(8R)-2-amino-2,3,7-trideoxy-7-(methylamino)-D-glycero-α-D-allo-octadialdo-1,5:8,4-dipyranosyl-(1→4)-2-deoxy-, sulfate (salt) | sulfate d'apramycine |
66095-81-6 | Ethanol, 2-[(2-methoxy-4-nitrophenyl)amino]- | 2-[(2-méthoxy-4-nitrophényl)amino]éthanol |
66575-29-9 | 1H-Naphtho[2,1-b]pyran-1-one, 5-(acetyloxy)-3-ethenyldodecahydro-6,10,10b-trihydroxy-3,4a,7,7,10a-pentamethyl-, [3R-(3-α,4a-β,5-β,6-β,6a-α,10-α,10a-β,10b-α)]- | colforsine |
66671-82-7 | 1,4-Benzenediamine, 2-methoxy-, sulfate (1:1) | Sulfate de 2-méthoxybenzène-1,4-diammonium |
67783-98-6 | Formaldehyde, polymer with 4,4′-(1-methylethylidene)bis[phenol] and 2-methylphenol | Formaldéhyde polymérisé avec le 4,4′-isopropylidènediphénol et l'o-crésol |
67784-88-7 | Glycerides, palm-oil mono- and di-, hydrogenated, ethoxylated | Mono- et diglycérides d'huile de palme, hydrogénées, éthoxylées |
67846-16-6 | 1-Propanaminium, N-ethyl-N,N-dimethyl-3-[(1-oxooctadecyl)amino]-, ethyl sulfate | Sulfate d'éthyldiméthyl[3-[(1-oxooctadécyl)amino]propyl]ammonium et d'éthyle |
67874-65-1 | Propanoic acid, 3-mercapto-, 2,3-dihydroxypropyl ester | 3-Mercaptopropionate de 2,3-dihydroxypropyle |
67914-69-6 | 1-Piperazinecarboxylic acid, 4-[4-[[(2R,4S)-2-(2,4-dichlorophenyl)-2-(1H-imidazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-4-yl]methoxy]phenyl]-, ethyl ester, rel- | 4-[4-[[(2R,4S)-2-(2,4-dichlorophényl)-2-(1H-imidazol-1-ylméthyl)-1,3-dioxolan-4-yl]méthoxy]phényl]-1-pipérazinecarboxylate d'éthyle, rel- |
68015-98-5 | 1,3-Benzenediamine, 4-ethoxy-, sulfate (1:1) | Sulfate de 4-éthoxybenzène-1,3-diammonium |
68187-29-1 | 2-Glutamic acid, N-coco acyl derivs., compds. with triethanolamine (1:1) | Acide 2-glutamique, dérivés N-acyles de coco, composés avec la triéthanolamine (1:1) |
68239-79-2 | Phenol, 3-(ethylamino)-4-methyl-, sulfate (2:1) (salt) | Sulfate de bis[éthyl(4-hydroxy-o-tolyl)ammonium] |
68239-83-8 | 1,4-Benzenediamine, 2-nitro-, sulfate (1:1) | Sulfate de 2-nitrobenzène-1,4-diammonium |
68239-84-9 | Phenol, 3-(diethylamino)-, sulfate (2:1) (salt) | Sulfate de bis[(diéthylhydroxyphényl)ammonium] |
68391-32-2 | 2-Naphthalenaminium, 8-[(4-amino-3-nitrophenyl)azo]-7-hydroxy-N,N,N-trimethyl-, chloride | Chlorure de [8-[(4-amino-3-nitrophényl)azo]-7-hydroxy-2-naphtyl]triméthylammonium |
68413-33-2 | Quaternary ammonium compounds, bis(2-hydroxy-C>10-alkyl)dimethyl, chlorides | Chlorures de bis(2-hydroxy-C>G10-alkyl)diméthylammonium quaternaire |
68475-50-3 | Aluminum, tris[5-amino-4-hydroxy-3-(phenylazo)-2,7-naphthalenedisulfonato(2-)]di- | Tris[5-amino-4-hydroxy-3-(phénylazo)naphtalène-2,7-disulfonato(2-)]dialuminium |
68479-64-1 | Butanedioic acid, 2-sulfo-, mono[2-[[(9Z)-1-oxo-9-octadecen-1-yl]amino]ethyl] ester, sodium salt (1:2) | 2-Sulfonatosuccinate de disodium et de (Z)-[2-[(1-oxooctadéc-9-ényl)amino]éthyle] |
68552-95-4 | Fatty acids, vegetable-oil, ethoxylated | Acides gras d'huile végétale, éthoxylés |
68607-24-9 | Quaternary ammonium compounds, C20-22-alkyltrimethyl, chlorides | Composés de l'ion ammonium quaternaire, alkyle en C20-22 triméthyles, chlorures |
68797-65-9 | 1-Propanaminium, N-ethyl-N,N-dimethyl-3-[(1-oxodocosyl)amino]-, ethyl sulfate | Sulfate de N-éthyl-3-docosanamido-N,N-diméthylpropan-1-aminium et d'éthyle |
68814-13-1 | 1-Hexadecanol, phosphate | Hexadécan-1-ol, phosphate |
68889-49-6 | 9-Octadecenoic acid (Z)-, 1,2,3-propanetriyl ester, polymer with α-hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl) | Trioléate de propane-1,2,3-triyle polymérisé avec l'α-hydro-ω-hydroxypoly(oxyéthylène) |
68890-92-6 | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-(3-carboxy-1-oxosulfopropyl)-ω-hydroxy-, ethers with lanolin alcs., disodium salts | α-(3-Carboxysulfopropionyl)-ω-hydroxypoly(oxyéthylène), éthers avec des alcools de lanoline, sels disodiques |
68910-56-5 | Quaternary ammonium compounds, di-C12-15-alkyldimethyl, chlorides | Composés de l'ion ammonium quaternaire, dialkyle en C12-15 diméthyles, chlorures |
68915-25-3 | Keratins, lauroyl | Kératines, dérivés lauroyliques |
68929-04-4 | 1H-Imidazolium, 1-[2-(2-carboxyethoxy)ethyl]-1-(2-carboxyethyl)-4,5-dihydro-2-undecyl-, hydroxide, disodium salt | Hydroxyde de disodium et de 1-[2-(2-carboxyéthoxy)éthyl]-1-(2-carboxyéthyl)-4,5-dihydro-2-undécyl-1H-imidazolium |
68935-40-0 | 1H-Indene-2-propanoic acid, 2,3-dihydro-1-oxo-5,6-bis(phenylmethoxy)-2-propyl- | Acide 2,3-dihydro-1-oxo-5,6-bis(phénylméthoxy)-2-propyl-1H-indène-2-propanoïque |
68953-59-3 | Ethanaminium, 2-amino-N-(2-aminoethyl)-N-(2-hydroxyethyl)-N-methyl-, N,N′-bis(hydrogenated tallow acyl) derivs., Me sulfates (salts) | Bis(2-aminoéthyl)(2-hydroxyéthyl)méthylammonium, dérivés N,N′-diacylés de suif hydrogéné, sulfates mixtes de méthyle (sels) |
68953-68-4 | Aluminum, chloro propylene glycol complexes | Aluminium, complexes chloro de propylèneglycol |
69537-38-8 | 1-Propanaminium, 2-hydroxy-N,N,N-trimethyl-3-[(1-oxodocosyl)oxy]-, chloride (1:1) | chlorure de 2-hydroxy-3-[(1-oxodocosyl)oxy]propyltriméthylammonium |
70131-69-0 | Silsesquioxanes, Phenyl | Phénylsilsesquioxanes |
70729-68-9 | Heptanoic acid, oxybis(2,1-ethanediyloxy-2,1-ethanediyl) ester | Diheptanoate d'oxybis(éthane-2,1-diyloxyéthane-2,1-diyle) |
70729-87-2 | Isooctadecanoic acid, compd. with N,N-dimethyl-1-dodecanamine (1:1) | Acide isooctadécanoïque, composé avec le N,N-diméthyldodécylamine (1:1) |
70914-02-2 | Glycerides, C14-18 and C16-18-unsatd. mono- and di-, ethoxylated | Mono- et diglycérides en C14-18 et en C16-18 insaturés, éthoxylés |
71060-72-5 | Quaternary ammonium compounds, tri-C14-18-alkylmethyl, chlorides | Chlorures de tri-C14-18-alkylméthylammonium quaternaire |
71329-50-5 | Guar gum, 2-hydroxypropyl 2-hydroxy-3-(trimethylammonio)propyl ether, chloride | Gomme de guar, éthers 2-hydroxypropylique et 2-hydroxy-3-(triméthylammonio)propylique, chlorure |
71463-34-8 | 1H-Imidazolium, 1-(carboxymethyl)-4,5-dihydro-1-(2-hydroxyethyl)-2-undecyl-, hydrogen sulfate (salt), monosodium salt | 1H-imidazolium, 1-(carboxyméthyl)-4,5-dihydro-1-(2-hydroxyéthyl)-2-undécyl-, hydrogénosulfate (sel), sel monosodique |
71735-79-0 | 13-Oxabicyclo[10.1.0]trideca-4,8-diene, trimethyl- | Triméthyl-13-oxabicyclo[10.1.0]tridéca-4,8-diène |
71812-38-9 | Sorbitan, isooctadecanoate (2:3) | Sorbitane, isooctadécanoate (2:3) |
71850-81-2 | 1-Propanaminium, N-(carboxymethyl)-3-[(12-hydroxy-1-oxo-9-octadecenyl)amino]-N,N-dimethyl-, hydroxide, inner salt, [R-(Z)]- | [R-(Z)]-N-(Carboxyméthyl)-3-[(12-hydroxy-1-oxooctadéc-9-ényl)amino]-N,N-diméthylpropan-1-aminium, hydroxyde, sel interne |
71957-08-9 | Cobalt, bis(D-gluconato-κO1,κO2)-,(T-4)- | bis(D-gluconato-O1,O2)cobalt |
72175-39-4 | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-hydro-ω-hydroxy-, ether with methyl D-glucopyranoside (4:1), octadecanoate (2:3) | Octadécanoate (2:3) d'α-hydro-ω-hydroxypoly(oxyéthane-1,2-diyl) éther avec le méthyl-D-glucopyranoside (4:1) |
72230-86-5 | Terpenes and Terpenoids, cedarwood-oil, Texan, hydroxy, acetates | Esters de l'acide acétique avec les alcools terpéniques tirés de l'essence du bois de cèdre du Texas |
72484-69-6 | Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, mono(2-decyltetradecyl) ether | Oxirane, méthyl-, polymérisé avec l'oxirane, éther mono(2-décyltétradécylique) |
73231-34-2 | Acetamide, 2,2-dichloro-N-[(1S,2R)-1-(fluoromethyl)-2-hydroxy-2-[4-(methylsulfonyl)phenyl]ethyl]- | Acétamide, 2,2-dichloro-N-[(1S,2R)-1-(fluorométhyl)-2-hydroxy-2-[4-(méthylsulfonyl)phényl]éthyl]- |
73296-86-3 | Isooctadecanoic acid, ester with oxybis[propanediol] | Acide isooctadécanoïque, ester avec l'oxybis[propanediol] |
73772-45-9 | 1-Propanaminium, N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-3-[(1-oxodecyl)amino]-, hydroxide, inner salt | Hydroxyde de (carboxyméthyl)diméthyl-3-[(1-oxodécyl)amino]propylammonium |
73772-46-0 | 1-Propanaminium, N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-3-[(1-oxooctyl)amino]-, hydroxide, inner salt | Hydroxyde de (carboxyméthyl)diméthyl-3-[(1-oxooctyl)amino]propylammonium |
74610-55-2 | Tylosin, (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioate (1:1) (salt) | Tylosine, (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioate (1:1) (sel) |
75018-70-1 | Ethanesulfonic acid, 2-[[[[(3α,5β,7α,12α,20S)-3,7,12-trihydroxy-20-methylpregnan-21-yl]seleno-75Se]acetyl]amino]- | Acide éthanesulfonique, 2-[[[[(3α,5bêta,7α,12α,20S)-3,7,12-trihydroxy-20-méthylprégnan-21-yl]séléno-75Se]acétyl]amino]- |
75911-79-4 | Bicyclo[3.2.1]octan-8-ol, 1,5-dimethyl-, acetate | Acétate de 1,5-diméthylbicyclo[3.2.1]oct-8-yle |
77851-07-1 | 2-Cyclohexene-1-carboxylic acid, 2,3,6,6-tetramethyl-, ethyl ester | 2,3,6,6-Tétraméthylcyclohex-2-ène-1-carboxylate d'éthyle |
77923-28-5 | Cyclododecane, (2-methoxyethoxy)- | (2-Méthoxyéthoxy)cyclododécane |
78509-74-7 | 1-(hexadecyloxy)octadecan-2-ol) | 1-(hexadécyloxy)octadécan-2-ol) |
78616-98-5 | Dodecanoic acid, 2-aminoethyl ester | Dodécanoate de 2-aminoéthyle |
79120-33-5 | Litharge (PbO) | Litharge (PbO) |
79702-63-9 | Butanedioic acid, 2-sulfo-, mono[2-[[(9Z)-1-oxo-9-octadecen-1-yl]amino]ethyl] ester, sodium salt (1:2) | 2-Sulfonatosuccinate de disodium et de (Z)-[2-[(1-oxooctadéc-9-ényl)amino]éthyle] |
80435-42-3 | Iron alloy, base, Fe 63-74,Cr 12.0-15.0,Ni 12.0-15.0, W 1.50-3.00,Mn 0-1.00,Si 0.30-0.80,C 0.35-0.50, Mo 0.20-0.50,P 0-0.045,S 0-0.030 (UNS S66009) | Alliage de fer, base, Fe 63-74, Cr 12,0-15,0, Ni 12,0-15,0, W 1,50-3,00, Mn 0-1,00, Si 0,30-0,80, C 0,35-0,50, Mo 0,20-0 50, P 0-0,045, S 0-0,030 (UNS S66009) |
81783-01-9 | 6,8-Nonadien-3-one,2,4,4,7-tetramethyl-,oxime | 2,4,4,7-Tétraméthylnona-6,8-dièn-3-one-oxime |
81818-54-4 | 1,4-Naphthalenedione, 2-methyl-3-(3,7,11,15-tetramethyl-2-hexadecenyl)- | 2-méthyl-3-(3,7,11,15-tétraméthylhexadec-2-ényl)-1,4-naphtoquinone |
81907-73-5 | 3-Cyclopentene-1-acetic acid, 2,2,3-trimethyl-, ethyl ester | 2,2,3-Triméthylcyclopent-3-ène-1-acétate d'éthyle |
83120-95-0 | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, dodecyl ester, polymer with 1-ethenyl-2-pyrrolidinone and 2-propenoic acid | Méthacrylate de dodécyle polymérisé avec la 1-vinylpyrrolidin-2-one et l'acide acrylique |
83615-24-1 | Cholest-5-en-3-ol (3β)-, 3-isooctadecanoate | Cholest-5-én-3-ol (3bêta)-, 3-isooctadécanoate |
83763-47-7 | Ethanol, 2-[(3-amino-4-methoxyphenyl)amino]- | 2-[(3-amino-4-méthoxyphényl)amino]éthanol |
83763-48-8 | Ethanol, 2-[(3-amino-4-methoxyphenyl)amino]-, sulfate (1:1) | sulfate de (3-ammonio-4-méthoxyphényl)(2-hydroxyéthyl)ammonium |
84041-77-0 | Ethanol, 2,2′-[(2-nitro-1,4-phenylene)diimino]bis- | 2,2′-[(2-nitro-1,4-phénylène)diimino]biséthanol |
84366-81-4 | Riboflavin 5′-(trihydrogen diphosphate), 5′→5′-ester with adenosine, disodium salt | 5′-(trihydrogénodiphosphate) de riboflavine, 5′→5′-ester avec adénosine, sel de disodium |
84563-62-2 | Chitosan, hexanedioate (salt) | Chitosane, hexanedioate (sel) |
84605-12-9 | 13-Docosenoic acid, 13-docosenyl ester | docos-13-enoate de docos-13-ényle |
84608-82-2 | 2-hydroxy-3-(oleoyloxy) propyl 5-oxo-L-prolinate | 5-oxo-L-prolinate de 2-hydroxy-3-(oléoyloxy)propyle |
84642-57-9 | Cyclopentanone, 2-[(3,3,5-trimethylcyclohexyl)acetyl]- | 2-[(3,3,5-triméthylcyclohexyl)acétyl]cyclopentane-1-one |
84643-53-8 | 1-Hexadecanaminium, 2-hydroxy-N-(2-hydroxyethyl)-N,N-dimethyl-, chloride (1:1) | chlorure de (2-hydroxyéthyl)(2-hydroxyhexadécyl)diméthylammonium |
84753-08-2 | 1, 3-bis(2-ethylhexyl)cyclohexane | 1,3-bis(2-éthylhexyl)cyclohexane |
84878-33-1 | Isononanoic acid, hexadecyl ester | isononanoate d′hexadécyle |
84878-34-2 | Isononanoic acid, octadecyl ester | isononanoate d'octadécyle |
84878-61-5 | 2H-Pyran-2-acetic acid, 6-[(1R)-1-[(2S,5R,7S,8R,9S)-2-[(2S,2′R,3′S,5R,5′R)-3′-[(2,6-dideoxy-3,4-di-O-methyl-β-L-arabino-hexopyranosyl)oxy]octahydro-2-methyl-5′-[(2S,3S,5R,6S)-tetrahydro-6-hydroxy-3,5,6-trimethyl-2H-pyran-2-yl][2,2′-bifuran]-5-yl]-9-hydroxy-2,8-dimethyl-1,6-dioxaspiro[4.5]dec-7-yl]ethyl]tetrahydro-2-hydroxy-4,5-dimethoxy-3-methyl-, ammonium salt (1:1), (2R,3S,4S,5R,6S)- | sel d'ammonium de la maduramicine |
85058-43-1 | 1-Piperazinecarboxylic acid, 4-[4-[[(2R,4S)-2-(2,4-dichlorophenyl)-2-(1H-imidazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-4-yl]methoxy]phenyl]-, ethyl ester, rel- | 4-[4-[[(2R,4S)-2-(2,4-dichlorophényl)-2-(1H-imidazol-1-ylméthyl)-1,3-dioxolan-4-yl]méthoxy]phényl]-1-pipérazinecarboxylate d'éthyle, rel- |
85066-57-5 | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-(1-oxooctadecyl)-ω-(octadecyloxy)- | Poly(oxy-1,2-éthanediyle), α-(1-oxooctadécyl)-oméga-(octadécyloxy)- |
85252-25-1 | Benzoic acid, 2-hydroxy-, isodecyl ester | salicylate d'isodécyle |
85264-33-1 | 1H-Pyrazole-1-methanol, 3,5-dimethyl- | 3,5-diméthyl-1H-pyrazole-1-méthanol |
85563-48-0 | 1-Hexadecanaminium, N-(2-hydroxyethyl)-N,N-dimethyl-, phosphate (1:1) (salt) | dihydrogénophosphate d'hexadécyl(2-hydroxyéthyl)diméthylammonium |
85586-07-8 | Sulfuric acid, mono-C12-14-alkyl esters, sodium salts | acide sulfurique, esters de mono-alkyles en C12-14, sels de sodium |
85765-48-6 | Ethanol, 2-[4-[(2-aminoethyl)amino]-3-nitrophenoxy]- | Éthanol, 2-[4-[(2-aminoéthyl)amino]-3-nitrophénoxy]- |
86050-77-3 | D-glucitol, 1-deoxy-1-(methylamino)-, [N,N-bis[2-[bis[(carboxy-κO)methyl]amino-κN]glycinato(5-)-κN,κO]gadolinate(2-) (2:1) | gadopentétate de diméglumine |
86419-69-4 | 1,2-Ethanediamine, N1-(5-methoxy-2-nitrophenyl)-, hydrochloride (1:1) | 1,2-éthanediamine, N1-(5-méthoxy-2-nitrophényl)-, chlorhydrate (1:1) |
86481-08-5 | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α, α′.-(1-methyl-1,2-ethanediyl)bis[ω-[[(9Z)-1-oxo-9-octadecenyl]oxy]- | Poly(oxy-1,2-éthanediyle), α, α′-(1-méthyl-1,2-éthanediyl)bis[oméga-[[(9Z)-1-oxo-9-octadécényl]oxy]- |
88103-59-7 | 13-Docosenoic acid, 2-octyldodecyl ester, (13Z)- | 13-docosénoate de 2-octyldodécyle, (13Z)- |
90274-24-1 | benzenemethanol, 4-hydroxy-α-[[[3-(4-hydroxyphenyl)-1-methylpropyl]amino]methyl]-, hydrochloride | Benzèneméthanol, 4-hydroxy-a-[[[3-(4-hydroxyphényl)-1-méthylpropyl]amino]méthyl]-, chlorhydrate (1:1) |
90283-04-8 | 1-Dodecanaminium, N-[2-(dodecyloxy)-2-oxoethyl]-N,N-dimethyl-, chloride | 1-dodécanaminium, N-[2-(dodécyloxy)-2-oxoéthyl]-N,N-diméthyl-, chlorure |
90411-68-0 | Hexanoic acid, 2-ethyl-, C16-18-alkyl esters | acide hexanoïque, éthyl-2, esters d'alkyles en C16-18 |
90457-82-2 | Bicyclo[2.2.1]heptane-1-methanesulfonic acid, 3,3′-(1,4-phenylenedimethylidyne)bis[7,7-dimethyl-2-oxo- | Acide 3,3′-(1,4-phénylènediméthylidyne)bis[7,7-diméthyl-2-oxo-bicyclo[2.2.1]heptane-1-méthanesulfonique |
90529-57-0 | 1-Propanaminium, 3-amino-N-ethyl-N,N-dimethyl-, N-soya acyl derivs., Et sulfates | propanaminium-1, amino-3 N-éthyl N,N-diméthyl-, dérivés N-acyles de soja, sulfates d''éthyle |
90604-80-1 | Zirconium, chloro glycine hydroxy aluminum complexes | zirconium, complexes de glycine chloro et d'aluminium hydroxy |
90817-34-8 | 2,3-Pyridinediamine, 6-methoxy-N2-methyl- | 2,3-pyridinediamine, 6-méthoxy-N2-méthyl- |
91032-11-0 | Fatty acids, C12-20, reaction products with triethanolamine, di-Me sulfate-quaternized | Acides gras en C12-20, produits de la réaction avec du 2,2′,2″-nitrilotriséthanol, quaternarisé avec du sulfate de diméthyle |
91995-81-2 | Fatty acids, C10-20 and C16-18-unsatd., reaction products with triethanolamine, di-Me sulfate-quaternized | acides gras en C10-20 et insaturés en C16-18, produits de réaction avec la triéthanolamine, quaternisés par le sulfate de diméthyle |
92045-76-6 | Paraffin waxes and Hydrocarbon waxes, microcryst., hydrotreated | cires de paraffine et cires d'hydrocarbures microcristallines, hydrotraitées |
92045-77-7 | Petrolatum (petroleum), hydrotreated | pétrolatum (pétrole), hydrotraité |
92201-88-2 | Imidazolium compounds, 2-(C9-19 and C9-19-unsatd. alkyl)-1-[(C10-20 and C10-20-unsatd. amido)ethyl]-4,5-dihydro-1-Me, Me sulfates | composés de l'ion imidazolium, (alkyl en C9-19, saturé et insaturé)-2 [(amido en C10-20, saturé et insaturé)éthyl]-1 dihydro-4,5 méthyl-1, sulfates de méthyle |
92348-62-4 | Octanoic acid, hydroxy- | Acide hydroxyoctanoïque |
92761-26-7 | Bicyclo[2.2.1]heptane-1-methanesulfonic acid, 3,3′-(1,4-phenylenedimethylidyne)bis[7,7-dimethyl-2-oxo- | Acide 3,3′-(1,4-phénylènediméthylidyne)bis[7,7-diméthyl-2-oxo-bicyclo[2.2.1]heptane-1-méthanesulfonique |
92952-81-3 | Phenol, 4-[(3-hydroxypropyl)amino]-3-nitro- | Phénol, 4-[(3-hydroxypropyl)amino]-3-nitro- |
93106-60-6 | 3-Quinolinecarboxylic acid, 1-cyclopropyl-7-(4-ethyl-1-piperazinyl)-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo- | Acide 1-cyclopropyl-7-(4-éthyl-1-pipérazinyl)-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-3-quinolinecarboxylique |
93166-05-3 | 1-Propanaminium, N-(2-aminoethyl)-N-(carboxymethyl)-2-hydroxy-N-(2-hydroxyethyl)-3-(phosphonooxy)-, N-C6-18 acyl derivs ., hydroxides, inner salts, disodium salts | N-(2-Aminoéthyl)-N-(carboxyméthyl)-2-hydroxy-N-(2-hydroxyéthyl)-3-(phosphonooxy)propan-1-aminium, dérivés acyles en N-C6-18, hydroxydes, sels internes, sels disodiques |
93385-03-6 | 3,6,9,12-Tetraoxaoctacosan-1-ol, 11-methyl-, acetate | 3,6,9,12-tétraoxaoctacosan-1-ol, 11-méthyl-, acétate |
93385-13-8 | Ethanol, 2-[2-[2-[2-(isohexadecyloxy)propoxy]ethoxy]ethoxy]-, acetate | Éthanol, 2-[2-[2-[2-(isohexadécyloxy)propoxy]éthoxy]éthoxy]-, acétate |
93385-14-9 | 1,2,3-Propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, 1,2,3-triisohexadecyl ester | 2-hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylate de 1,2,3-triisohexadécyle |
93507-51-8 | 1-Propanaminium, 3-[(2-hydroxy-1-oxopropyl)amino]-N,N,N-trimethyl-, chloride (1:1) | 1-propanaminium, 3-[(2-hydroxy-1-oxopropyl)amino]-N,N,N-triméthyl-, chlorure (1:1) |
93841-25-9 | Benzeneethanol, 2,5-diamino-, sulfate (1:1) | sulfate de 3-(2-hydroxyéthyl)-p-phénylènediammonium |
94158-13-1 | Ethanol, 2,2′-[(4-amino-3-nitrophenyl)imino]bis-, monohydrochloride | 2,2′-[(4-amino-3-nitrophényl)imino]biséthanol, chlorhydrate |
94158-14-2 | Ethanol, 2-(1,3-benzodioxol-5-ylamino)-, hydrochloride (1:1) | 2-(1,3-benzodioxole-5-ylamino)éthanol, chlorhydrate |
94201-62-4 | Docosanoic acid, 2-hydroxy-1,3-propanediyl ester | didocosanoate de 2-hydroxypropane-1,3-diyle |
94247-26-4 | Tetradecyl isooctadecanoate | isooctadécanoate de tétradécyle |
94277-32-4 | 1,2-Hexadecanediol, 1,1′-(hydrogen phosphate), monosodium salt | phosphate de sodium et de bis(2-hydroxyhexadécyle) |
94333-50-3 | 1-Cyclohexene-1-carboxylic acid, 2-ethyl-3,6,6-trimethyl-, ethyl ester | 2-Éthyl-3,6,6-triméthylcyclohexènecarboxylate d'éthyle |
94333-51-4 | Cyclohexanecarboxylic acid, 6-ethylidene-2,2,5-trimethyl-, ethyl ester | 6-Éthylidène-2,2,5-triméthylcyclohexanecarboxylate d'éthyle |
94400-98-3 | Naphth[2,3-b]oxirene, 1a,2,3,4,5,6,7,7a-octahydro-1a,3,3,4,6,6-hexamethyl-, (1aα,4α,7aα)- | (1aα,4α,7aα)-1a,3,3,4,6,6-Hexaméthyl-1a,2,3,4,5,6,7,7a-octahydronapht[2,3-b]oxirène |
94891-31-3 | Quaternary ammonium compounds, di-C16-18-alkyldimethyl, salts with hectorite | composés de l'ion ammonium quaternaire, dialkyl en C16-18 diméthyles, sels avec l'hectorite |
95193-70-7 | Amines, N-(C8-18 and C18-unsatd. alkyl)trimethylenedi-, reaction products with 2-chloroethanol and sodium chloroacetate | amines, N-(alkyl en C8-18 et insaturé en C18)triméthylènedi-, produits de réaction avec le chloro-2 éthanol et le chloracétate de sodium |
95193-83-2 | 1H-Indene-1,3(2H)-dione, 2-(2-quinolinyl)-, sulfonated, sodium salts | 2-(quinolin-2-yl)-1H-indène-1,3(2H)-dione, sulfonée, sels de sodium |
95371-16-7 | Sulfonic acids, C14-16-1-alkene, sodium salts | acides sulfoniques, alcène-1 en C14-16, sels de sodium |
95576-89-9 | 1,2-Propanediol, 3-[(4-amino-2-chloro-5-nitrophenyl)amino]- | 1,2-propanediol, 3-[(4-amino-2-chloro-5-nitrophényl)amino]- |
95576-92-4 | 1,2-Propanediol, 3,3′-[(2-chloro-5-nitro-1,4-phenylene)diimino]bis- | 1,2-propanediol, 3,3′-[(2-chloro-5-nitro-1,4-phénylène)diimino]bis- |
96081-39-9 | Alkyl(C16-18)polyethyleneglycol tetra decylene glycolether | Poly(oxy-1,2-éthanediyle), α-(2-hydroxytétradécyl)-oméga-hydroxy-, oméga-alkyloxydes en C16-18 |
97375-39-8 | C.I. Food Yellow 4:2 | zirconium, complexes de dihydro-4,5 oxo-5 (sulfo-4 phényl)-1 [(sulfo-4 phényl)azo]-4 1H-pyrazole carboxylate-3 |
97862-59-4 | 1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-C8-18 acyl derivs., hydroxides, inner salts | propanaminium-1, amino-3 N-(carboxyméthyl) N,N-diméthyl-, dérivés N-acyles en C8-18, hydroxydes, sels internes |
97862-76-5 | Foots oil (petroleum), carbon-treated | huile de ressuage (pétrole), traitée au charbon |
97862-89-0 | Paraffin waxes (petroleum), carbon-treated | cires paraffiniques (pétrole), traitées au charbon |
97862-97-0 | Petrolatum (petroleum), carbon-treated | pétrolatum (pétrole), traité au charbon |
97952-68-6 | Quaternary ammonium compounds, benzylbis(hydrogenated tallow alkyl)methyl, salts with montmorillonite | composés de l'ion ammonium quaternaire, benzyl bis(alkyl de suif hydrogéné)méthyles, sels avec la montmorillonite |
99542-23-1 | 1-Propanaminium, N-ethyl-N,N-dimethyl-3-[[(9Z,12Z)-1-oxo-9,12-octadecadienyl]amino]-, ethyl sulfate | 1-propanaminium, N-éthyl-N,N-diméthyl-3-[[(9Z,12Z)-1-oxo-9,12-octadécadiényl]amino]-, sulfate d'éthyle |
99610-72-7 | Phenol, 2-[(2-hydroxyethyl)amino]-4,6-dinitro- | Phénol, 2-[(2-hydroxyéthyl)amino]-4,6-dinitro- |
99948-86-4 | 2-[(dihydroxymethylsilyl)oxy]propionic acid | acide 2-[(dihydroxyméthylsilyl)oxy]propionique |
100418-33-5 | Ethanol, 2-[(4-methyl-2-nitrophenyl)amino]- | Éthanol, 2-[(4-méthyl-2-nitrophényl)amino]- |
100684-33-1 | Petrolatum (petroleum), clay-treated | pétrolatum (pétrole), traité à la terre |
100684-38-6 | Residual oils (petroleum), clay-treated solvent-dewaxed | huiles résiduelles (pétrole), déparaffinées au solvant et traitées à la terre |
100684-49-9 | Slack wax (petroleum), carbon-treated | gatsch (pétrole), traité au charbon |
101831-37-2 | Benzeneacetonitrile, 2,6-dichloro-α-(4-chlorophenyl)-4-(4,5-dihydro-3,5-dioxo-1,2,4-triazin-2(3H)-yl)- | diclazuril |
102868-96-2 | Zinc, bis[N-(acetyl-κO)-L-methioninato-κO]-, (T-4)- | Zinc, bis[N-(acétyl-κO)-L-méthioninato-κO]-, (T-4)- |
103055-07-8 | Benzamide, N-[[[2,5-dichloro-4-(1,1,2,3,3,3-hexafluoropropoxy)phenyl]amino]carbonyl]-2,6-difluoro- | lufénuron |
103622-85-1 | 3,6,9,12-Tetraoxatriacont-21-en-1-ol | 3,6,9,12-tétraoxatriacont-21-én-1-ol |
103810-94-2 | Methanone, diphenyl-, dihydroxy deriv. | Méthanone, diphényl-, dérivés dihydroxy |
104226-19-9 | 3-((4-(bis(2-hydroxyethyl)amino)-2-nitrophenyl)amino)-1-propanol | 3-((4-(bis(2-hydroxyéthyl)amino)-2-nitrophényl)amino)-1-propanol |
104333-00-8 | 1,2-Propanediol, 3-[[2-nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]amino]- | 1,2-propanediol, 3-[[2-nitro-4-(trifluorométhyl)phényl]amino]- |
104365-75-5 | 2-Propenoic acid, homopolymer, ester with 1,2,3-propanetriol | Acide 2-propénoïque, homopolymère, ester avec le 1,2,3-propanetriol |
105859-93-6 | Propanoic acid, 2,2-dimethyl-, tridecyl ester | 2,2-diméthylpropanoate de tridécyle |
105883-51-0 | Copper, bis[N-(acetyl-κO)-L-methioninato-κO]- | Cuivre, bis[N-(acétyl-κO)-L-méthioninato-κO]- |
105883-52-1 | Cobalt, bis[N-(acetyl-κO)-L-methioninato-κO]- | Cobalt, bis[N-(acétyl-κO)-L-méthioninato-κO]- |
106233-09-4 | Poly(oxy-1,2-ethanediyl),α-hydro-ω-hydroxy-,mono-C16-18-alkyl ethers, phosphates | Poly(oxy-1,2-éthanediyle), α-hydro-oméga-hydroxy-, éthers monoalkyliques en C16-18, phosphates |
106392-12-5 | Oxirane, 2-methyl-, polymer with oxirane, block | Oxirane, 2-méthyl-, polymérisé avec l'oxirane, séquencé |
106631-38-3 | 1-Naphthalenepropanol, α-ethenyldecahydro-α,5,5,8a-tetramethyl-2-methylene- | α-Vinyldécahydro-α,5,5,8a-tétraméthyl-2-méthylènenaphtalène-1-propanol |
108050-54-0 | Tylosin, 4A-O-de(2,6-dideoxy-3-C-methyl-α-L-ribo-hexopyranosyl)-20-deoxo-20-[(3R,5S)-3,5-dimethyl-1-piperidinyl]- | Tylosine, 4A-O-dé(2,6-didésoxy-3-C-méthyl-α-L-ribo-hexopyranosyl)-20-désoxo-20-[(3R,5S)-3,5-diméthyl-1-pipéridinyl]- |
108347-90-6 | Poly[oxy(methyl-1-,2-ethanediyl)], α-benzoyl-ω-(octadecyloxy)- | α-Benzoyl-ω-(octadécyloxy)poly(oxypropylène) |
109423-22-5 | Benzoic acid, 2-hydroxy-, 5-methyl-2-(1-methylethyl)cyclohexyl ester | salicylate de menthyle |
109485-61-2 | Nonane, 2,2,4,4,6,6,8-heptamethyl- | 2,2,4,4,6,6,8-heptaméthylnonane |
110332-91-7 | Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, monoacetate, isohexadecyl ether, block | Oxirane, méthyl-, polymérisé avec l'oxirane, monoacétate, éther isohexadécylique, séquencé |
113010-52-9 | Benzoic acid, 4-amino-, ethyl ester, polymer with oxirane | 4-aminobenzoate d'éthyle, polymérisé avec l'oxirane |
113089-59-1 | Collagens, hydrolyzates, reaction products with 3-chloro-2-hydroxy-N,N,N-trimethyl-1-propanaminium chloride | Collagènes, hydrolysats, produits de réaction avec le chlorure de 3-chloro-2-hydroxy-N,N,N-triméthyl-1-propanaminium |
113221-73-1 | 2-Naphthalenecarboxaldehyde, 5,6,7,8-tetrahydro-5,5,7,8,8-pentamethyl- | 5,5,7,8,8-Pentaméthyl-5,6,7,8-tétrahydronaphtalène-2-carbaldéhyde |
113431-54-2 | 1,2,3-Propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, triisooctadecyl ester | 2-hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylate de triisooctadécyle |
113507-06-5 | Milbemycin B, 5-O-demethyl-28-deoxy-25-[(1E)-1,3-dimethyl-1-butenyl]-6,28-epoxy-23-(methoxyimino)-, (6R,23E,25S)- | Moxidectine |
115340-78-8 | 1-Propanaminium, 3-amino-N-ethyl-N,N-dimethyl-, N-apricot-oil acyl derivs., Et sulfates | 1-propanaminium, 3-amino-N-éthyl-N,N-diméthyl-, dérivés N-acylés d'huile d'abricot, sulfates d'éthyle |
117704-25-3 | Avermectin A1a, 25-cyclohexyl-5-O-demethyl-25-de(1-methylpropyl)- | Doramectine |
119691-49-5 | 1-Eicosanol, 2-tetradecyl- | 2-Tétradécylicosan-1-ol |
119831-19-5 | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-hydro-ω-hydroxy-, ether with methyl D-glucopyranoside (4:1), dioctadecanoate | Poly(oxy-1,2-éthanediyle), α-hydro-oméga-hydroxy-, éther avec le méthyl-D-glucopyranoside (4:1), dioctadécanoate |
120066-54-8 | Gadolinium, [10-[2-(hydroxy-κO)propyl]-1,4,7,10-tetraazacyclododecane-1,4,7-triacetato(3-)-κN1,κN4,κN7,κN10,κO1,κO4,κO7]- | Gadolinium, [10-[2-(hydroxy-κO)propyl]-1,4,7,10-tétraazacyclododécane-1,4,7-triacétato(3-)-κN1,κN4,κN7,κN10,κO1,κO4,κO7]- |
121546-77-8 | Alcohols, C12-15 ethoxylate, sulfonate, sodium salt | Alcools, éthoxylate en C12-15, sulfonate, sel sodique |
121684-92-2 | α-D-Glucopyranoside, β-D-fructofuranosyl, acetate dioctadecanoate | α-D-glucopyranoside, bêta-D-fructofuranosyl-, acétate, dioctadécanoate |
121734-19-8 | 1,3-Benzenediamine, 4-methoxy-, sulfate | 1,3-benzènediamine, 4-méthoxy-, sulfate |
121888-66-2 | Quaternary ammonium compounds, benzylbis(hydrogenated tallow alkyl)methyl, benzoate lauryl sulfate, salts with bentonite | Composés d'ammonium quaternaires, benzylbis(alkyle de suif hydrogéné)méthyle, benzoate sulfate de lauryle, sels avec le bentonite |
121888-67-3 | Quaternary ammonium compounds, benzylbis(hydrogenated tallow alkyl)methyl, bis(hydrogenated tallow alkyl)dimethylammonium salt with hectorite | Composés d'ammonium quaternaires, benzylbis(alkyle de suif hydrogéné)méthyle, sel de bis(alkyle de suif hydrogéné)diméthylammonium avec l'hectorite |
121888-68-4 | Quaternary ammonium compounds, benzyl(hydrogenated tallow alkyl)dimethyl, stearates, salts with bentonite | Composés d'ammonium quaternaires, benzyl(alkyle de suif hydrogéné) diméthyle, stéarates, sels avec le bentonite |
123776-56-7 | 1-Propanaminium, 3-(acetylamino)-N,N,N-trimethyl-, chloride (1:1) | 1-propanaminium, 3-(acétylamino)-N,N,N-triméthyl-, chlorure (1:1) |
123997-26-2 | Avermectin B1, 4"-(acetylamino)-4"-deoxy-, (4"R)- | Eprinomectine |
124046-05-5 | Benzenemethanaminium, N-(3-aminopropyl)-N,N-dimethyl-, N-babassu-oil acyl derivs., chlorides | Benzèneméthanaminium, N-(3-aminopropyl)-N,N-diméthyl-, dérivés N-acylés d'huile de babassu, chlorures |
124046-40-8 | Amides, wheat germ-oil, N-[3-(dimethylamino)propyl], lactates | Amides, huile de germe de blé, N-[3-(diméthylamino)propyl]-, lactates |
125109-85-5 | Benzenepropanal, β-methyl-3-(1-methylethyl)- | β-Méthyl-3-isopropylbenzènepropanal |
125804-04-8 | Docosanoic acid, compd. with N-[3-(dimethylamino)propyl]docosanamide (1:1) | Acide docosanoïque, composé avec le N-[3-(diméthylamino)propyl]docosanamide (1:1) |
125804-08-2 | Docosanoic acid, 2-octyldodecyl ester | Docosanoate de 2-octyldodécyle |
125804-10-6 | 9,12-Octadecadienoic acid (9Z,12Z)-, dimer, compd. with (9Z,12Z)-N-[3-(dimethylamino)propyl]-9,12-octadecadienamide (1:1) | Acide (9Z,12Z)-9,12-octadécadiénoïque, dimère, composé avec le (9Z,12Z)-N-[3-(diméthylamino)propyl]-9,12-octadécadiénamide (1:1) |
126121-35-5 | 1,2,3-Propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, 1,2-bis(2-octyldodecyl) 3-(2-octyl-7-pentylheptyl) ester | 2-hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylate de 1,2-bis(2-octyldodécyle) et de 3-(2-octyl-7-pentylheptyle) |
126506-93-2 | 1,3,2-Dioxastibolane-4,5-dicarboxylic acid, 2-hydroxy-, 2-oxide | Acide 2-hydroxy-1,3,2-dioxastibolane-4,5-dicarboxylique, 2-oxyde |
126595-07-1 | Propanoic acid, 3,3′-(1,3-dioxo-1,3-digermoxanediyl)bis-, homopolymer | Acide 3,3′-(1,3-dioxo-1,3-digermoxanediyl)bispropanoïque, homopolymère |
127061-56-7 | L-Ascorbic acid, 2-[(2R)-3,4-dihydro-2,5,7,8-tetramethyl-2-[(4R,8R)-4,8,12-trimethyltridecyl]-2H-1-benzopyran-6-YL hydrogen phosphate], potassium salt (1:1) | Acide L-ascorbique, 2-[(2R)-3,4-dihydro-2,5,7,8-tétraméthyl-2-[(4R,8R)-4,8,12-triméthyltridécyl]-2H-1-benzopyran-6-ylhydrogénophosphate], sel de potassium (1:1) |
127311-98-2 | 1-Propanaminium, 3-[[(9Z,12R)-12-hydroxy-1-oxo-9-octadecenyl]amino]-N,N,N-trimethyl-, chloride | 1-propanaminium, 3-[[(9Z,12R)-12-hydroxy-1-oxo-9-octadécènyl]amino]-N,N,N-triméthyl-, chlorure |
128729-28-2 | 1,3-bis[(4-aminophenyl)(2-hydroxyethyl)amino]-2-propanol, tetrahydrochloride | 2-propanol, 1,3-bis[(4-aminophényl)(2-hydroxyéthyl)amino]-, chlorhydrate (1:4) |
128973-71-7 | Siloxanes and Silicones, a-D-mannopyranuronoyloxy Me, hydroxy-terminated | Siloxanes et silicones, a-D-mannopyranuronoyloxyméthyl-, à terminaison hydroxy |
128973-73-9 | Siloxanes and Silicones, Me[1,2,3,6-tetrahydro-1,3-dimethyl-2,6-dioxo-7H-purin-7-yl)acetyl]oxy, hydroxy-terminated | Siloxanes et silicones, méthyl[1,2,3,6-tétrahydro-1,3-diméthyl-2,6-dioxo-7H-purin-7-yl)acétyl]oxy-, à terminaison hydroxy |
128973-74-0 | Siloxanes and Silicones, (2S-trans)-[[4-hydroxy-2-pyrrolidinyl)carbonyl]oxy] Me, hydroxyl-terminated | Siloxanes et silicones, (2S-trans)-[[4-hydroxy-2-pyrrolidinyl)carbonyl]oxy]méthyl-, à terminaison hydroxyle |
129496-10-2 | Milbemycin, oxime | Milbemycin, oxime |
129541-40-8 | Tetradecanamide, N-[3-(dimethylamino)propyl]-, phosphate (1:1) | Tétradécanamide, N-[3-(diméthylamino)propyl]-, phosphate (1:1) |
129757-76-2 | 2-Oxepanone, polymer with 1,6-diisocyanatohexane and 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol | Oxépan-2-one polymérisée avec le 1,6-diisocyanate d'hexane et le propylidynetriméthanol |
130291-58-6 | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-(dimethylamino)ethyl ester, homopolymer, compd. with bromomethane | 2-méthyl-2-propénoate de 2-(diméthylamino)éthyle, homopolymère, composé avec le bromométhane |
130353-64-9 | Quaternary ammonium compounds, coco alkyl(2,3-dihydroxypropyl)dimethyl, 3-ethers with cellulose 2-hydroxyethyl ether, chlorides | Composés d'ammonium quaternaire, cocoalkyl(2,3-dihydroxypropyl)diméthyl, 3-éthers avec l'éther 2-hydroxyéthylique de cellulose, chlorures |
130381-02-1 | Protein hydrolyzates, soya, [3-(dodecyldimethylammonio)-2-hydroxypropyl], chlorides | Hydrolysats de protéines, soja, [3-(dodécyldiméthylammonio)-2-hydroxypropyl]-, chlorures |
130381-04-3 | Protein hydrolyzates, wheat germ, [3-(coco alkyldimethylammonio)-2-hydroxypropyl], chlorides | Hydrolysats de protéines, germe de blé, [3-(cocoalkyldiméthylammonio)-2-hydroxypropyl]-, chlorures |
130381-05-4 | Protein hydrolyzates, wheat germ, [3-(dimethyloctadecylammonio)-2-hydroxypropyl], chlorides | Hydrolysats de protéines, germe de blé, [3-(diméthyloctadécylammonio)-2-hydroxypropyl], chlorures |
131044-77-4 | Copper, N-acetyl-L-tyrosine hydroxy-terminated (S)-[2-(acetylamino)-3-(4-hydroxyphenyl)-1-oxopropoxy] Me siloxanes | Cuivre, complexes de N-acétyl-L-tyrosine et de (S)-[2-(acétylamino)-3-(4-hydroxyphényl)-1-oxopropoxy]méthylsiloxanes à terminaison hydroxy |
131044-78-5 | Copper, hydroxy-terminated Me (S)-[[(5-oxo-2-pyrrolidinyl) carbonyl]oxy] siloxanes 5-oxo-L-proline complexes | Cuivre, complexes de (S)-[[(5-oxo-2-pyrrolidinyl)carbonyl]oxy]méthylsiloxanes et de 5-oxo-L-proline |
131216-83-6 | Siloxanes and Silicones, 2-(acetylamino)-4-(methylthio)-1-oxobutyoxy Me, hydroxy-terminated | Siloxanes et silicones, 2-(acétylamino)-4-(méthylthio)-1-oxobutyoxyméthyl-, à terminaison hydroxy |
131410-48-5 | Gadolinium, [5,8-bis[(carboxy-κO)methyl]-11-[2-(methylamino)-2-(oxo-κO)ethyl]-3-(oxo-κO)-2,5,8,11-tetraazatridecan-13-oato(3-)-κN5,κN8,κN11,κO13]- | Gadodiamide |
131812-48-1 | 1,3-Dioxolane, 2,4-dimethyl-2-(5,6,7,8-tetrahydro-3,5,5,6,8,8-hexamethyl-2-naphthalenyl)- | 2,4-Diméthyl-2-(5,6,7,8-tétrahydro-3,5,5,6,8,8-hexaméthylnapht-2-yl)-1,3-dioxolane |
131812-49-2 | Naphthalene, 7-(diethoxymethyl)-1,2,3,4-tetrahydro-1,1,2,4,4-pentamethyl- | 7-(Diéthoxyméthyl)-1,2,3,4-tétrahydro-1,1,2,4,4-pentaméthylnaphtalène |
131812-51-6 | 1,3-Dioxolane, 2,4-dimethyl-2-(5,6,7,8-tetrahydro-5,5,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl)-, cis- | 1,3-dioxolane, 2,4-diméthyl-2-(5,6,7,8-tétrahydro-5,5,8,8-tétraméthyl-2-naphtalènyl)-, cis- |
131812-52-7 | 1,3-Dioxolane, 2,4-dimethyl-2-(5,6,7,8-tetrahydro-5,5,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl)-, trans- | 1,3-dioxolane, 2,4-diméthyl-2-(5,6,7,8-tétrahydro-5,5,8,8-tétraméthyl-2-naphtalènyl)-, cis- |
131812-67-4 | 1,3-Dioxolane, 2,4-dimethyl-2-(5,6,7,8-tetrahydro-5,5,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl)- | 2,4-Diméthyl-2-(5,6,7,8-tétrahydro-5,5,8,8-tetraméthyl-2-naphtyl)-1,3-dioxolane |
131954-48-8 | 1-Propanaminium, N,N,N-trimethyl-3-[(2-methyl-1-oxo-2-propen-1-yl)amino]-, chloride (1:1), polymer with 1-ethenyl-2-pyrrolidinone | 1-propanaminium, N,N,N-triméthyl-3-[(2-méthyl-1-oxo-2-propén-1-yl)amino]-, chlorure (1:1), polymérisé avec la 1-éthényl-2-pyrrolidinone |
132467-76-6 | 1-Octadecanaminium, N-[2-hydroxy-3-[3-hydroxy-4-[(3-hydroxypropyl)amino]-2,2-dimethyl-4-oxobutoxy]propyl]-N,N-dimethyl-, chloride | 1-Octadécanaminium, N-[2-hydroxy-3-[3-hydroxy-4-[(3-hydroxypropyl)amino]-2,2-diméthyl-4-oxobutoxy]propyl]-N,N-diméthyl-, chlorure |
133934-09-5 | 1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-wheat-oil acyl derivs., inner salts | 1-propanaminium, 3-amino-N-(carboxyméthyl)-N,N-diméthyl-, dérivés N-acylés d'huile de blé, sels internes |
134112-42-8 | 1-Propanaminium, N-[2-(dodecyloxy)-2-oxoethyl]-N,N-dimethyl-3-[(1-oxoisooctadecyl)amino]-,chloride | 1-propanaminium, N-[2-(dodécyloxy)-2-oxoéthyl]-N,N-diméthyl-3-[(1-oxoisooctadécyl)amino]-, chlorure |
134375-99-8 | Aluminum Zirconium Trichlorohydrex Glycine | Aluminum zirconium trichlorohydrex glycine |
135326-54-4 | Propanol, (tetradecyloxy)-, acetate | Propanol, (tétradécyloxy)-, acétate |
136207-49-3 | 3,6,9,12,15-Pentaoxaheptatriacontan-1-ol | 3,6,9,12,15-pentaoxaheptatriacontan-1-ol |
136504-87-5 | 1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-,N-soya acyl derivs., inner salts | 3-Amino-N-(carboxyméthyl)-N,N-diméthylpropan-1-aminium, dérivés N-(acyl de soya), sels internes |
136505-01-6 | 2-Propenenitrile, homopolymer, hydrolyzed, block, reaction products with N,N-dimethyl-1,3-propanediamine | 2-propènenitrile, homopolymère, hydrolysé, séquencé, produits de réaction avec la N,N-diméthyl-1,3-propanediamine |
136920-08-6 | 1-Propanaminium, N-(3-aminopropyl)-2,3-dihydroxy-N,N-dimethyl-, N-coco acyl derivs., chlorides | 1-propanaminium, N-(3-aminopropyl)-2,3-dihydroxy-N,N-diméthyl-, dérivés N-cocoacylés, chlorures |
137044-11-2 | 1-Propanaminium, 3-[2-(acetylamino)ethoxy]-N,N,N-trimethyl-, chloride | 1-propanaminium, 3-[2-(acétylamino)éthoxy]-N,N,N-triméthyl-, chlorure |
137330-13-3 | Tylosin, 4A-O-de(2,6-dideoxy-3-C-methyl-a-L-ribo-hexopyranosyl)-20-deoxo-20-[(3R,5S)-3,5-dimethyl-1-piperidinyl]-, phosphate (1:1) (salt) | Tylosine, 4A-O-dé(2,6-didésoxy-3-C-méthyl-a-L-ribo-hexopyranosyl)-20-désoxo-20-[(3R,5S)-3,5-diméthyl-1-pipéridinyl]-, phosphate (1:1) (sel) |
139096-04-1 | Indate(2-)-111In, [N,N-bis[2 [bis(carboxymethyl)amino]ethyl]glycinato(5-)]-, disodium | Indate(2-)-111In, [N,N-bis[2 [bis(carboxyméthyl)amino]éthyl]glycinato(5-)]-, disodique |
139247-28-2 | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α,α′,α″-1,2,3-propanetriyltris[ω-hydroxy-, benzoate | Poly(oxy-1,2-éthanediyle), α,α′,α″-1,2,3-propanetriyltris(oméga-hydroxy)-, benzoate |
142104-11-8 | 2-Butenedioic acid (2E)-, di-C12-15-alkyl esters | (2E)-2-butènedioate de dialkyles en C12-15 |
142164-39-4 | Nickel carbonate hydroxide | Hydroxyde de carbonate de nickel |
142657-60-1 | Siloxanes and Silicones, di-Me, 3-hydroxypropyl Me, ethers with polyethylene glycol mono[[(3-coco amidopropyl)dimethylammonio]acetate], chlorides | Siloxanes et silicones, diméthyl-, 3-hydroxypropylméthyl-, éthers avec le mono[[(3-cocoamidopropyl)diméthylammonio]acétate] de polyéthylèneglycol, chlorures |
142891-20-1 | 2-Propenoic acid, 2-chloro-3-[2-chloro-5-(1,3,4,5,6,7-hexahydro-1,3-dioxo-2H-isoindol-2-yl)phenyl]-, ethyl ester, (2Z)- | cinidon-éthyl |
144377-73-1 | 4,6-Dioxa-14-aza-10-azonia-5-phosphadotriaconta-23,26-dien-1-aminium, 5-[3-[dimethyl[3-[[(9Z,12Z)-1-oxo-9,12-octadecadien-1-yl]amino]propyl]ammonio]-2-hydroxypropoxy]-2,8-dihydroxy-N,N,10,10-tetramethyl-15-oxo-N-[3-[[(9Z,12Z)-1-oxo-9,12-octadecadien-1-yl]amino]propyl]-, 5-oxide, chloride (1:3), (23Z,26Z)- | 4,6-dioxa-14-aza-10-azonia-5-phosphadotriaconta-23,26-dién-1-aminium, 5-[3-[diméthyl[3-[[(9Z,12Z)-1-oxo-9,12-octadécadién-1-yl]amino]propyl]ammonio]-2-hydroxypropoxy]-2,8-dihydroxy-N,N,10,10-tétraméthyl-15-oxo-N-[3-[[(9Z,12Z)-1-oxo-9,12-octadécadién-1-yl] |
144610-93-5 | Propanoic acid, 2,2-dimethyl-, tetradecyl ester | 2,2-diméthylpropanoate de tétradécyle |
145269-34-7 | Hydrolyzed wheat protein hydroxypropyltriammonium | Hydroxypropyltriammonium de protéines de blé hydrolysées |
146192-98-5 | 2-Butenedioic acid (2Z)-, monobutyl ester, polymer with ethenyl acetate and 1,7,7-trimethylphenylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl 2-propenoate | (2Z)-2-butènedioate de monobutyle, polymérisé avec l'acétate d'éthényle et le 2-propénoate de 1,7,7-triméthylphénylbicyclo[2.2.1]hept-2-yle |
146632-08-8 | Siloxanes and Silicones, di-Me, Bu group- and 3-[(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)oxy]propyl group-terminated, polymers with 2-[[(heptadecafluorooctyl)sulfonyl]methylamino]ethyl acrylate and iso-Bu methacrylate | Siloxanes et silicones, diméthyl-, à terminaison butyle et 3-[(2-méthyl-1-oxo-2-propényl)oxy]propyle, polymérisés avec l'acrylate de 2-[[(heptadécafluorooctyl)sulfonyl]méthylamino]éthyl et le méthacrylate d'isobutyle |
147398-77-4 | Ethanaminium, N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-2-[(2-methyl-1-oxo-2-propen-1-yl)oxy]-, inner salt, polymer with methyl 2-methyl-2-propenoate | Éthanaminium, N-(carboxyméthyl)-N,N-diméthyl-2-[(2-méthyl-1-oxo-2-propén-1-yl)oxy]-, sel interne, polymérisé avec le 2-méthyl-2-propénoate de méthyle |
147550-61-6 | Copper carbonate hydroxide | Hydroxyde de carbonate de cuivre |
148506-50-7 | Poly[oxy-1,2-ethanediyl(dimethyliminio)-1,3-propanediylimino(1,6-dioxo-1,6-hexanediyl)imino-1,3-propanediyl(dimethyliminio)-1,2-ethanediyl chloride (1:2)] | Poly[oxy-1,2-éthanediyl(diméthyliminio)-1,3-propanediylimino(1,6-dioxo-1,6-hexanediyl)imino-1,3-propanediyl(diméthyliminio)-1,2-éthanediyle, chlorure (1:2)] |
148812-63-9 | Protein hydrolyzates, wheat, reaction products with palmitoyl chloride | Hydrolysats de protéines, blé, produits de réaction avec le chlorure de palmitoyle |
150599-70-5 | 1H-Imidazolium, 1-ethenyl-3-methyl-, methyl sulfate (1:1), polymer with 1-ethenyl-2-pyrrolidinone | Méthylsulfate de 1-vinyl-3-méthyl-1H-imidazolium polymérisé avec la 1-vinylpyrrolid-2-one |
155601-30-2 | 1H-Pyrazole-1-ethanol,4,5-diamino-, sulfate (1:1) | 1H-Pyrazole-1-éthanol, 4,5-diamino-, sulfate (1:1) |
155683-77-5 | Oxirane, 2-methyl-, polymer with oxirane, monoisodecyl ether | Oxirane, 2-méthyl-, polymérisé avec l'oxirane, éther monoisodécylique |
155715-93-8 | Gelatins, polymers with keratin hydrolyzates and L-lysine, hydroxy-N,N,N-trimethyl-1 propanaminium chloride-quaternized | Gélatines, polymérisées avec les hydrolysats de kératine et la L-lysine, chlorure d'hydroxy-N,N,N-triméthyl-1 propanaminium quaternisé |
156028-14-7 | 1H-Imidazolium, 1-(carboxymethyl)-4,5-dihydro-1-(2-hydroxyethyl)-2-undecyl-, inner salt, sodium salt (1:1) | 1H-imidazolium, 1-(carboxyméthyl)-4,5-dihydro-1-(2-hydroxyéthyl)-2-undécyl-, sel interne, sel sodique (1:1) |
156679-41-3 | N-dodecyl-[3-(4-dimethylamino)benzamido)-propyl]dimethylammonium tosylate | Tosylate de N-dodécyl-[3-(4-diméthylamino)benzamido)propyl]diméthylammonium |
156715-43-4 | Protein hydrolyzates, soya, [3-(cocoalklydimethylammonio)-2-hydroxypropyl], chlorides | Hydrolysats de protéines, soja, [3-(cocoalklydiméthylammonio)-2-hydroxypropyl]-, chlorures |
156798-09-3 | Keratins, hydrolyzates, [3-(coco alkyldimethylammonio)-2-hydroxypropyl], chlorides | Kératines, hydrolysats, [3-(cocoalkyldiméthylammonio)-2-hydroxypropyl]-, chlorures |
156798-11-7 | Protein hydrolyzates, wheat, [2-hydroxy-3-(trimethylammonio)propyl] chlorides | Hydrolysats de protéines, blé, [2-hydroxy-3-(triméthylammonio)propyl]-, chlorures |
157009-77-3 | 9,12-Octadecadienoic acid (9Z,12Z)-, dimer, diisoeicosyl ester | (9Z,12Z)-9,12-octadécadiénoate de diisoeicosyle, dimère |
158483-23-9 | Poly(oxy-1,2-ethanediyl),α,α′,α"-1,2,3-propanetriyltris[ω-hydroxy-,2-hydroxypropanoate | Poly(oxy-1,2-éthanediyle), α,α′,α"-1,2,3-propanetriyltris[oméga-hydroxy-,2-hydroxypropanoate |
158765-79-8 | Micrococcus luteus, lysate | Micrococcus luteus, lysat |
159317-32-5 | Acetic acid, hydroxy-, isooctadecyl ester | Hydroxyacétate d'isooctadécyle |
162030-43-5 | Mannopyranuronic acid, 1-O-[hydroxymethyl [[(1,2,3,6-tetrahydro-1,3-dimethyl-2,6-dioxo-7H-purin-7-yl)acetyl]oxy]silyl]- | Acide mannopyranuronique, 1-O-[hydroxyméthyl [[(1,2,3,6-tétrahydro-1,3-diméthyl-2,6-dioxo-7H-purin-7-yl)acétyl]oxy]silyl]- |
162353-59-5 | Quaternary ammonium compounds, (C10-20 and C10-20-unsatd. alkyl) (3-chloro-2-ydroxypropyl) dimethyl, chlorides, reaction products with silk protein hydrolyzates | Composés d'ammonium quaternaire, (alkyles en C10-20 et alkyles insaturés en C10-20) (3-chloro-2-hydroxypropyl)diméthyl, chlorures, produits de réaction avec des hydrolysats de protéines de soie |
162888-05-3 | Octadecanoic acid, 12-hydroxy-, 16-methylheptadecyl ester | 12-hydroxy-octadécanoate de 16-méthylheptadécyle |
164288-56-6 | 1-Propanaminium, 3-amino-N-[2-[(2-hydroxyethyl)amino]-2-oxoethyl]-N,N-dimethyl-, N-C12-18 acyl derivs., chlorides | 1-propanaminium, 3-amino-N-[2-[(2-hydroxyéthyl)amino]-2-oxoéthyl]-N,N-diméthyl-, dérivés N-acylés en C12-18, chlorures |
165745-27-7 | Carbamic acid, N-butyl-, 3-iodo-2-propyn-1-yl ester, mixt. with N-[1,3-bis(hydroxymethyl)-2,5-dioxo-4-imidazolidinyl]-N,N′-bis(hydroxymethyl)urea | N-butylcarbamate de 3-iodo-2-propyn-1-yle, mélange avec la N-[1,3-bis(hydroxyméthyl)-2,5-dioxo-4-imidazolidinyl]-N,N′-bis(hydroxyméthyl)urée |
168677-75-6 | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α,α′-[[(9Z,12Z)-(2,3-dihydroxypropyl)-9,12-octadecadien-1-yliminio]di-2,1-ethanediyl]bis[ω-hydroxy-, chloride (1:1) | Poly(oxy-1,2-éthanediyle), α,α′-[[(9Z,12Z)-(2,3-dihydroxypropyl)-9,12-octadécadién-1-yliminio]di-2,1-éthanediyl]bis(oméga-hydroxy)-, chlorure (1:1) |
169590-61-8 | Protein hydrolyzates, silk, [2-hydroxy-3-(trimethylammonio)propyl], chlorides | Hydrolysats de protéines, soie, [2-hydroxy-3-(triméthylammonio)propyl]-, chlorures |
172376-82-8 | 6,10-Dodecadienal, 3,7,11-trimethyl-, (6Z)- | 6,10-Dodécadiénal, 3,7,11-triméthyl-, (6Z)- |
173010-79-2 | Quaternary ammonium compounds, coco alkyl(2,3-dihydroxypropyl)dimethyl, 3-phosphates (esters), chlorides, sodium salts | Sels de sodium, chlorures, 3-phosphates (esters) de composés coco alkyl(2,3-dihydroxypropyl)diméthyl ammonium quaternaire |
173763-15-0 | Aluminum Sesquichlorohydrate | sesquichlorohydrate d'aluminium |
174761-16-1 | 1H-Imidazolium, 1-ethenyl-3-methyl-, methyl sulfate (1:1), polymer with 1-ethenylhexahydro-2H-azepin-2-one and 1-ethenyl-2-pyrrolidinone | 1H-imidazolium, 1-éthényl-3-méthyl-, sulfate de méthyle (1:1), polymérisé avec la 1-éthénylhexahydro-2H-azépin-2-one et la 1-éthényl-2-pyrrolidinone |
175357-18-3 | L-Phenylalanine, N-(1-oxo-10-undecen-1-yl)- | L-phénylalanine, N-(1-oxo-10-undécén-1-yl)- |
175893-70-6 | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-hydro-ω-hydroxy-, diesters with caroboxymethyl wheat protein hydrolyzates | Poly(oxy-1,2-éthanediyle), α-hydro-oméga-hydroxy-, diesters avec des hydrolysats de protéines de blé carbométhylés |
175893-71-7 | 2-Propenamide, N-[3-(dimethylamino)propyl]-2-methyl-, polymer with 1-ethenyl-2-pyrrolidinone, sulfate | N-[3-(diméthylamino)propyl]-2-méthylpropèn-2-amide, polymérisée avec la 1-vinyl-2-pyrrolidinone, sulfate |
177080-35-2 | Phenol, 4-[(3-hydroxypropyl)amino]-2-nitro- | Phénol, 4-[(3-hydroxypropyl)amino]-2-nitro- |
177190-98-6 | 1-Propanaminium, N,N,N-trimethyl-3-[(1-oxo-3-phenyl-2-propen-1-yl)amino]-,chloride (1:1) | 1-propanaminium, N,N,N-triméthyl-3-[(1-oxo-3-phényl-2-propén-1-yl)amino]-, chlorure (1:1) |
179005-04-0 | Siloxanes and Silicones, 3-[4-[[[3-[(2,3-dihydroxypropyl)dimethylammonio]propyl]amino]carbonyl]-2-oxo-1-pyrrolidinyl]propyl Me, di-Me, 3-[3-[[3-(C8-22-acylamino)propyl]dimethylammonio]-2-hydroxypropyl phosphates], chlorides, sodium salts | Siloxanes et silicones, méthyl-3-[4-[[[3-[(2,3-dihydroxypropyl)diméthylammonio]propyl]amino]carbonyl]-2-oxo-1-pyrrolidinyl]propyl, diméthyl-, 3-[3-[[3-(C8-22-acylamino)propyl]diméthylammonio]-2-hydroxypropyl phosphates], sels de chlorures et de sodium |
182700-78-3 | Siloxanes and Silicones, 3-[(3-aminopropyl)amino]propyl Me, di-Me, 3-hydroxypropyl Me, ethoxylated, [(hydroxydimethylsilyl)oxy]-terminated | Siloxanes et silicones, 3-[(3-aminopropyl)amino]propylméthyl-, diméthyl, 3-hydroxypropylméthyl-, éthoxylés, à terminaison [(hydroxydiméthylsilyl)oxy] |
183476-82-6 | L-Ascorbic acid, 2,3,5,6-tetrakis(2-hexyldecanoate) | Acide 2,3,5,6-tétrakis(2-hexyldécanoate)-L-ascorbique |
185018-43-3 | L-Ascorbic acid, 2-[(3β)-cholest-5-en-3-yl hydrogen phosphate], monosodium salt | Acide L-ascorbique, 2-[hydrogénophosphate de (3bêta)-cholest-5-én-3-yle], sel monosodique |
185429-83-8 | Ethanone, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-1,2,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl)-, cis- | Éthanone, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-1,2,8,8-tétraméthyl-2-naphthalényl)-, cis- |
187175-42-4 | Silsesquioxanes, Me, hydroxy-terminated, alginate, compds. with caffeine | Silsesquioxanes, méthylés, à terminaison hydroxy, alginate, composés avec la caféine |
187991-39-5 | L-ascorbic acid, 6-O-(dihydroxymethylsilyl)- | Acide L-ascorbique, 6-O-(dihydroxyméthylsilyl)- |
190270-74-7 | L-Lysine dihydroxymethylsilyl ester | L-lysinate de dihydroxyméthylsilyle |
193888-44-7 | 1-Propanaminium, N-(carboxymethyl)-2-hydroxy-N-(2-hydroxyethyl)-N-[2-[(1-oxododecyl)amino]ethyl]-3-(phosphonooxy)-, inner salt, monosodium salt | 1-propanaminium, N-(carboxyméthyl)-2-hydroxy-N-(2-hydroxyéthyl)-N-[2-[(1-oxododécyl)amino]éthyl]-3-(phosphonooxy)-, sel interne, sel monosodique |
193892-43-2 | Poly[oxy(dimethylsilylene)], α-docosyl-ω-(docosyloxy)- | Poly[oxy(diméthylsilylène)], α-docosyl-oméga-(docosyloxy)- |
197969-51-0 | 1-Propanaminium, N,N,N-trimethyl-3-[(2-methyl-1-oxo-2-propen-1-yl)amino]-, chloride (1:1), polymer with methyl 2-propenoate and 2-propenoic acid | 1-propanaminium, N,N,N-triméthyl-3-[(2-méthyl-1-oxo-2-propén-1-yl)amino]-, chlorure (1:1), polymérisé avec le 2-propénoate de méthyle et l'acide 2-propénoïque |
198404-98-7 | Cyclopropanemethanol, 1-methyl-2-[(1,2,2-trimethylbicyclo[3.1.0]hex-3-yl)methyl]- | 1-méthyl-2-[(1,2,2-triméthylbicyclo[3.1.0]hex-3-yl)méthyl]cyclopropaneméthanol |
205537-77-5 | Poly[oxy(dimethylsilylene)], α-hydro-ω-hydroxy-, mixt. with dimethicone | Poly[oxy(diméthylsilylène)], α-hydro-oméga-hydroxy-, mélange avec la diméthicone |
208126-52-7 | Resin acids and Rosin acids, mixed esters with dipentaerythritol and 12-hydroxyoctadecanoic acid and stearic acid | Acides résiniques et colophaniques, esters mixtes avec le dipentaérythritol, l'acide 12-hydroxyoctadécanoïque et l'acide stéarique |
208126-56-1 | Octadecanoic acid, 12-hydroxy-, mixed esters with dipentaerythritol and isostearic acid | Acide 12-hydroxyoctadécanoïque, esters mixtes avec le dipentaérythritol et l'acide isostéarique |
213127-10-7 | 2-Propen-1-aminium,N,N-dimethyl-N-2propenyl-, chloride, polymer with 2-propenoic acid AND partially neutralized sodium salt | 2-propèn-1-aminium, N,N-diméthyl-N-2-propényl-, chlorure, polymérisé avec l'acide 2-propénoïque, sel sodique |
214047-00-4 | L-Serine, N2-(1-oxohexadecyl)-L-lysyl-L-threonyl-L-threonyl-L-lysyl- | L-sérine, N2-(1-oxohexadécyl)-L-lysyl-L-thréonyl-L-thréonyl-L-lysyl- |
220119-17-5 | Avermectin A1a, 25-cyclohexyl-4′-O-de(2,6-dideoxy-3-O-methyl-α-L-arabino-hexopyranosyl)-5-demethoxy-25-de(1-methylpropyl)-22,23-dihydro-5-(hydroxyimino)-, (5Z)- | Avermectine A1a, 25-cyclohexyl-4′-O-dé(2,6-didésoxy-3-O-méthyl-α-L-arabino-hexopyranosyl)-5-déméthoxy-25-dé(1-méthylpropyl)-22,23-dihydro-5-(hydroxyimino)-, (5Z)- |
220714-63-6 | Siloxanes and Silicones, di-Me, 3-hydroxypropyl Me, ethers with polyethylene glycol mono[3-(dimethyloctadecylammonio)-2-hydroxypropyl hydrogen phosphate], inner salts | Siloxanes et silicones, diméthyl-, 3-hydroxypropylméthyl-, éthers avec le mono[3-(diméthyloctadécylammonio)-2hydroxypropylhydrogénophosphate] de polyéthylèneglycol, sels internes |
220828-91-1 | 1-Propanaminium, N-(2-hydroxyethyl)-N,N-dimethyl-3-[(1-oxodocosyl)amino]-, chloride (1:1) | 1-propanaminium, N-(2-hydroxyéthyl)-N,N-diméthyl-3-[(1-oxodocosyl)amino]-, chlorure (1:1) |
222400-35-3 | Protein hydrolyzates, wheat, isostearoyl, compds. with 2-amino-2-methyl-1-propanol | Hydrolysats de protéines, blé, isostéaroyl-, composés avec le 2-amino-2-méthyl-1-propanol |
223717-75-7 | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-hydro-ω-hydroxy-, ether with methyl D-glucopyranoside (4:1), tri-(9Z)-9-octadecenoate | Poly(oxy-1,2-éthanediyle), α-hydro-oméga-hydroxy-, éther avec le méthyl-D-glucopyranoside (4:1), tri-(9Z)-9-octadécénoate |
224948-78-1 | Poly(oxy-1,2-ethanediyl),α-[2-[bis(2-aminoethyl)methylammonio]ethyl]-ω-hydroxy-,N,N′-di-C14-18 acyl derivs., Me sulfates (salts) | Poly(oxy-1,2-éthanediyle), α-[2-[bis(2-aminoéthyl)méthylammonio]éthyl]-oméga-hydroxy-, dérivés N,N′-diacylés en C14-18, sulfates de méthyle (sels) |
227200-22-8 | L-Ascorbic acid, reaction products with methylsilanetriol and pectin | Acide L-ascorbique, produits de réaction avec le méthylsilanetriol et la pectine |
227605-22-3 | Lithium magnesium sodium oxide silicate (Li0.03Mg0.39Na0.07O0.15(Si2O5)0.28) | Silicate d'oxyde de lithium, de magnésium et de sodium (Li0.03Mg0.39Na0.07O0.15(Si2O5)0.28) |
243133-67-7 | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-(2-hydroxytetradecyl)-ω-hydroxy-,ω-C16-18-alkyl ethers | Poly(oxy-1,2-éthanediyle), α-(2-hydroxytétradécyl)-oméga-hydroxy-, oméga-alkyloxydes en C16-18 |
243137-53-3 | Siloxanes and Silicones, di-Me, polymers with mono[(ethenyldimethylsilyl)oxy]-terminated di-Me siloxanes | Siloxanes et silicones, diméthyl-, polymérisés avec des diméthylsiloxanes à terminaison mono[(éthényldiméthylsilyl)oxy] |
245443-07-6 | L-Glutamic acid, N-(1-oxododecyl)-, mixed (3β)-cholest-5-en-3-yl 2-octyldodecyl esters | Mélange de N-(1-oxododécyl)-L-glutamate de (3β)-cholest-5-én-3-yle et de 2-octyldodécyle |
246864-39-1 | Decanoic acid, 1,2,3-propanetriyl ester, reaction products with polyethylene glycol and 1,2,3-propanetriyl trioctanoate | Décanoate de 1,2,3-propanetriyle, produits de réaction avec le polyéthylèneglycol et le trioctanoate de 1,2,3-propanetriyle |
261713-82-0 | Poly(oxy-1,2ethanedily),α(2-hydoxypropyl)-w-[1-methyl-2-[(1-oxododecyl)oxy]ethoxy]ethoxy-(9Cl) | Poly(oxy-1,2-éthanediyle), alpha-(2-hydroxypropyl)-oméga-[1-méthyl-2-[1-méthyl-2-[(1-oxododécyl)oxy]éthoxy]éthoxy]- |
288839-50-9 | 1-Octadecanaminium, N,N-dimethyl-N-octyl-, methyl sulfate (1:1) | 1-octadécanaminium, N,N-diméthyl-N-octyl-, sulfate de méthyle (1:1) |
305812-16-2 | Poly(oxy-1,2-ethanediyl),α,α′., α".-1,2,3-propanetriyltris [ω-methoxy- | Poly(oxy-1,2-éthanediyle), α,α′,α"-1,2,3-propanetriyltris(oméga-méthoxy)- |
308067-11-0 | Glycerides, C8-10 mono-, di- and tri-, ethoxylated | Glycérides, C8-10, mono-, di- et tri-, éthoxylés |
308068-34-0 | Glycerides, C16-18 mono-, ethoxylated | Glycérides, C16-18, mono-, éthoxylés |
308068-94-2 | Imidazolium compounds, 2-C12-14-alkyl-1-(carboxymethyl)-4,5-dihydro-1-(2-hydroxyethyl)-, inner salts | Composés d′imidazolium, 2-alkyles en C12-14-1-(carboxyméthyl)-4,5-dihydro-1-(2-hydroxyéthyl)-, sels internes |
308068-97-5 | Onium compounds, isoquinolinium, C12-18-alkyl, bromides | Composés d'onium, isoquinolinium, alkyles en C12-18, bromures |
308074-11-5 | Protein hydrolyzates, compds. with (Z)-N-[3-(dimethylamino)propyl]-9-octadecenamide | Hydrolysats de protéines, composés avec le (Z)-N-[3-(diméthylamino)propyl]-9-octadécénamide |
321735-39-1 | Siloxanes and Silicones, di-Me, 3-hydroxypropyl group- and 3-[(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)oxy]propyl group-terminated, polymers with iso-Bu methacrylate | Siloxanes et silicones, diméthyl-, à terminaison 3-hydroxypropyle et 3-[(2-méthyl-1-oxo-2-propényl)oxy]propyle, polymérisés avec le méthacrylate d'isobutyle |
321735-42-6 | Siloxanes and Silicones, di-Me, 3-hydroxypropyl group- and 3-[(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)oxy]propyl group-terminated, polymers with iso-Bu methacrylate and 2,2,2-trifluoroethyl methacrylate | Siloxanes et silicones, diméthyl-, à terminaison 3-hydroxypropyle et butyle et 3-[(2-méthyl-1-oxo-2-propényl)oxy]propyle, polymérisés avec le méthacrylate d'isobutyle et le méthacrylate de 2,2,2-trifluoroéthyle |
329925-33-9 | Oxacyclopentadec-10-en-2-one, 13-methyl- | 13-Méthyloxacyclopentadéc-10-èn-2-one |
345648-01-3 | 1-Propanaminium N- (3-aminopropyl) -2,3-dihydroxy-N,N-dimethyl-,N-limnanthes alba seed-oil acyl derivs., chlorides | Minéraux du groupe des micas |
348120-88-7 | Hexanoic acid, 3,5,5 -trimethyl-, octadecyl ester | 3,5,5 –triméthylhexanoate d'octadécyle |
350708-35-9 | Aspartic acid, compd. with α-methylbenzeneethanamine (1:1) | Acide aspartique, composé avec l'α-méthylbenzèneéthanamine (1:1) |
350708-40-6 | D-Glucaric acid, compd. with (αS)-α-methylbenzeneethanamine (1:2) | Acide D-glucarique, composé avec l'(αS)-α-méthylbenzèneéthanamine (1:2) |
361459-38-3 | Glycerides, mixed decanoyl and octanoyl mono-, di- and tri-, ethoxylated | Mélange de mono-, di- et tri- décanoyl et octanoylglycérides, éthoxylés |
480995-77-5 | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with butyl 2-propenoate, hexadecyleicosyl 2-methyl-2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate | Acide 2-méthyl-2-propénoïque, polymérisé avec le 2-propénoate de butyle, le 2-méthyl-2-propénoate d'hexadécylicosyle et le 2-méthyl-2-propénoate de méthyle |
642072-46-6 | Ethanol, 2,2′-iminobis-,compd. with α-sulfo-ω-(tetradecyloxy)poly(oxy-1,2-ethanediyl) | Éthanol, 2,2′-iminobis-, composé avec l'α-sulfo-oméga-(tétradécyloxy)poly(oxy-1,2-éthanediyle) |
756819-45-1 | Siloxanes and Silicones, di-Me, mono[3-[(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)oxy]propyl] group-terminated, polymers with Bu methacrylate, 2-ethylhexyl acrylate and Me methacrylate | Polydiméthylsiloxanes à terminaisons mono[3-[(2-méthylprop-2-énoyl)oxy]propyles, polymérisés avec du méthacrylate de butyle, de l'acrylate de 2-éthylhexyle et du méthacrylate de méthyle |
827596-80-5 | Octadecanoic acid, 12-hydroxy-, polymer with oxirane, triblock | Acide 12-hydroxyoctadécanoïque, polymérisé avec l'oxirane, à trois blocs |
869734-19-0 | acids, Cannabis sativa seed-oil, esters with polyethylene glycol ether with glycerol (3:1) | Acides, huile de Cannabis sativa, esters avec l'éther de polyéthylèneglycol avec le glycérol (3:1) |
915223-67-5 | Siloxanes and Silicones, di-Me, Me 3,3,4,4,5,5,6,6,6-nonafluorohexyl, Me stearyl | Siloxanes et silicones, diméthyl-, méthyl-3,3,4,4,5,5,6,6,6-nonafluorohexyl-, méthyl-stéaryl- |
958873-87-5 | ethanaminium, 2-amino-N-(2-aminoethyl)-N-[2-(2-hydroxyethoxy)ethyl]-N-methyl-, N,N′-di-limnanthes alba seed-oil acyl derivs., Me sulfates (salts) | Éthanaminium, 2-amino-N-(2-aminoéthyl)-N-[2-(2-hydroxyéthoxy)éthyl]-N-méthyl-, dérivés N,N′-diacylés d'huile de graines de Limnanthes alba, sulfates de méthyle (sels) |
1007304-55-3 | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), ω′-hydroxy-ω-[(1- oxoisooctadecyl)oxy]-ω″-[[(5-oxo-2-pyrrolidinyl)carbonyl]oxy]- α,α′,α″-1,2,3-propanediyltris- | Poly(oxy-1,2-éthanediyle), oméga′-hydroxy-oméga-[(1-oxoisooctadécyl)oxy]-oméga″-[[(5-oxo-2-pyrrolidinyl)carbonyl]oxy]-α,α′,α″-1,2,3-propanediyltris- |
1034015-50-3 | Polysaccharides, sugarcane, 3-(dimethyloctadecylammonio)-2-hydroxypropyl ethers, chlorides | Polysaccharides, canne à sucre, éthers 3-(diméthyloctadécylammonio)-2-hydroxypropyliques, chlorures |
1072005-10-7 | Decanoic acid, mixed diesters with octanoic acid and 1,3-propanediol | Acide décanedioïque, diesters mixtes avec l'acide octanoïque et le 1,3-propanediol |
1384982-80-2 | Quaternary Ammonium Compounds, dimethylbis (mixed C12-15-alkyl and cetyl and stearyl), chlorides | Composés d'ammonium quaternaire, diméthylbis(mélange d'alkyles en C12-15, de cétyle et de stéaryle), chlorures |
1429320-75-1 | Butanedioic acid, 2-sulfo-, 1(or 4)-C10-16-alkyl esters, disodium salts | 2-sulfobutanedioate de 1(ou 4)-alkyles en C10-16, sels disodiques |
ANNEXE 2
Personnes tenues de fournir les renseignements
- 1. Le présent avis s'applique à toute personne qui, durant l'année civile 2014 ou 2015, a fabriqué une quantité totale supérieure à 100 kg d'une substance inscrite à la partie 1, la partie 2 ou la partie 3 de l'annexe 1 du présent avis.
- 2. Le présent avis s'applique à toute personne qui, au cours de l'année civile 2014 ou 2015, a fabriqué une quantité totale supérieure à 100 kg d'une substance inscrite à la partie 4 de l'annexe 1 du présent avis qui constitue un produit cosmétique, un aliment, un produit thérapeutique ou un produit de santé naturel assujetti à la Loi sur les aliments et drogues ou destiné à servir de composant dans de tels produits.
- 3. Le présent avis s'applique à toute personne qui, durant l'année civile 2014 ou 2015, a importé une quantité totale supérieure à 100 kg d'une substance inscrite à la partie 1, la partie 2 ou la partie 3 de l'annexe 1 du présent avis, que la substance soit :
- a) seule;
- b) à une concentration égale ou supérieure à 0,1 % par poids (p/p %) dans un mélange ou un produit;
- c) inscrite à la partie 3 de l'annexe 1 et à une concentration égale ou supérieure à 0,1 % par poids (p/p %) dans un article manufacturé qui est :
- (i) destiné à être utilisé par des enfants âgés de moins de six ans,
- (ii) destiné à entrer en contact avec les muqueuses d'un individu, à l'exception des yeux,
- (iii) un élément d'une batterie de cuisine, ou un ustensile de cuisson ou de service destiné à entrer en contact direct avec de la nourriture chauffée à l'intérieur d'une résidence, à moins que la partie qui entre en contact avec la nourriture chauffée soit faite de verre, d'acier inoxydable ou de porcelaine,
- (iv) un emballage alimentaire destiné à entrer en contact direct avec de la nourriture, à moins que la partie qui entre en contact avec la nourriture soit faite de verre, d'acier inoxydable ou de porcelaine,
- (v) un récipient alimentaire ou à boisson réutilisable, à moins que la partie qui entre en contact direct avec la nourriture soit faite de verre, d'acier inoxydable ou de porcelaine,
- (vi) destiné à libérer la substance durant des conditions d'utilisation où la substance peut être inhalée ou entrer en contact avec la peau d'un individu,
- (vii) un vêtement ou une chaussure,
- (viii) un article de literie, un sac de couchage ou une serviette,
- (ix) un article d'ameublement, un matelas, un coussin ou un oreiller destiné à être utilisé à l'intérieur d'une résidence, dans lesquels la substance est contenue dans une mousse, du cuir, de la fibre textile, du fil ou du tissu,
- (x) du tapis, un sous-tapis de mousse pour le recouvrement de plancher, un couvre-plancher de vinyle ou stratifié, destiné à être utilisé à l'intérieur d'une résidence.
- 4. Le présent avis s'applique à toute personne qui, au cours de l'année civile 2014 ou 2015, a importé une quantité totale supérieure à 100 kg d'une substance inscrite à la partie 4 de l'annexe 1 du présent avis qui est, ou est contenue dans, un produit cosmétique, un aliment, un produit thérapeutique ou un produit de santé naturel assujetti à la Loi sur les aliments et drogues, ou est destinée à servir de composant dans de tels produits.
- 5. Toute personne pour laquelle les critères énoncés à l'annexe 2 ont été remplis pour les années civiles 2014 et 2015 doit fournir les renseignements prescrits aux articles 6 à 10 de l'annexe 3 du présent avis pour l'année civile 2015 seulement.
- 6. Le présent avis ne s'applique pas à une substance inscrite à l'annexe 1, seule ou dans un mélange, un produit ou un article manufacturé, qui :
- a) est en transit au Canada;
- b) est le difluorure d'étain (NE CAS 7783-47-3) contenu dans un mélange ou un produit de soin dentaire;
- c) est un déchet dangereux ou une matière recyclable dangereuse au sens du Règlement sur l'exportation et l'importation de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses et a été importé selon les termes d'un permis délivré en vertu de ce règlement, ou est contenue dans un tel déchet;
- d) est un produit antiparasitaire enregistré en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires, ou est contenue dans un tel produit;
- e) est un engrais ou un supplément enregistré en vertu de la Loi sur les engrais, ou est contenue dans un tel engrais ou supplément;
- f) est un aliment du bétail enregistré en vertu de la Loi relative aux aliments du bétail, ou est contenue dans un tel aliment;
- g) est mélangée avec une semence enregistrée en vertu de la Loi sur les semences, ou est attachée à une telle semence.
- 7. Si une personne a fourni des renseignements aux termes du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles pour une substance inscrite à la partie 4 de l'annexe 1, une réponse de cette personne n'est pas requise pour cette substance aux termes du présent avis.
- 8. Les répondants au présent avis qui :
- a) ont fabriqué, ou importé seule, dans un mélange ou un produit, une substance inscrite à la partie 1 ou à la partie 3 doivent fournir les renseignements décrits aux articles 4, 5, 6, 7 et 8 de l'annexe 3;
- b) ont fabriqué, ou importé seule, dans un mélange ou un produit, une substance inscrite à la partie 2 doivent fournir les renseignements décrits aux articles 4, 5, 6, 7, 8 et 9 de l'annexe 3;
- c) ont fabriqué, ou importé seule, dans un mélange ou un produit, une substance inscrite à la partie 4 doivent fournir les renseignements décrits aux articles 4, 5, 7 et 8 de l'annexe 3;
- d) ont importé une substance inscrite à la partie 3 ou à la partie 4 dans un article manufacturé doivent fournir les renseignements décrits aux articles 4, 5 et 10 de l'annexe 3.
ANNEXE 3
Renseignements requis
- 1. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent avis.
- « fabrication » Inclut la production fortuite d'une substance.
- « article manufacturé » Un article doté d'une forme ou de caractéristiques matérielles précises pendant sa fabrication et qui a, pour son utilisation finale, une ou plusieurs fonctions en dépendant en tout ou en partie.
- « mélange » Une combinaison de substances ne produisant pas elles-mêmes une substance différente de celles qui ont été combinées, notamment les formulations préparées et les mélanges de réaction qui sont entièrement caractérisés en termes de leurs éléments constitutifs, les hydrates, et les alliages homogènes et hétérogènes.
- « produit » Exclut « mélange » et « article manufacturé ».
- 2. Si la personne assujettie au présent avis est une entreprise propriétaire de plus d'une installation, une réponse unique au présent avis doit être soumise. La réponse unique doit combiner les renseignements provenant de toutes les installations qui appartiennent à l'entreprise pour chaque question pertinente dans l'avis.
- 3. Si l'information exigée en vertu de l'annexe 3 du présent avis a déjà été transmise au gouvernement du Canada, elle peut servir de réponse à toute question de l'annexe 3 de l'avis si :
- a) les renseignements soumis antérieurement s'appliquent à l'année civile pour laquelle la personne fait une déclaration;
- b) la personne fournit les renseignements suivants :
- (i) le NE CAS ou le numéro d'enregistrement confidentiel de la substance auquel les renseignements soumis se rattachent,
- (ii) la date à laquelle les renseignements ont été soumis,
- (iii) le nom de la personne qui a soumis les renseignements,
- (iv) le programme ou les personnes auxquels les renseignements ont été soumis.
- 4. Toute personne à qui le présent avis s'applique doit fournir les renseignements suivants : le nom de la personne (par exemple le nom de l'entreprise), l'adresse du siège social de l'entreprise au Canada, le numéro d'entreprise fédéral (voir référence 18) et le nom et les coordonnées de la personne-ressource.
- 5. Pour chaque substance inscrite à l'annexe 1 qu'une personne a fabriquée ou importée seule, dans un mélange, dans un produit ou dans un article manufacturé, au cours de l'année civile 2014 ou 2015, pour laquelle la personne satisfait aux critères énoncés à l'annexe 2, la personne doit fournir les renseignements suivants :
- a) le NE CAS de la substance ou le numéro d'enregistrement confidentiel de la substance;
- b) si la personne a fabriqué une quantité totale supérieure à 100 kg de la substance, ou importé une quantité totale supérieure à 100 kg de la substance, seule ou dans un mélange, un produit ou un article manufacturé, à une concentration égale ou supérieure à 0,1 % par poids (p/p %), durant chacune des années civiles 2012, 2013, 2014 et 2015, en indiquant « oui » ou « non ».
- 6. Pour chacune des installations de la personne où les substances inscrites à l'annexe 1 ont été fabriquées ou importées seules, dans un mélange ou dans un produit, aux fins d'activités autres que la distribution ou l'entreposage au cours de l'année civile pour laquelle la personne répond au présent avis, la personne assujettie à l'avis doit fournir les renseignements suivants :
- a) le nom et l'adresse;
- b) le NE CAS de la substance ou le numéro d'enregistrement confidentiel de la substance;
- c) chaque code à six chiffres du Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN) (voir référence 19) applicable.
- 7. Pour chaque substance inscrite à l'annexe 1 qu'une personne a fabriquée ou importée seule, dans un mélange ou dans un produit, au cours de l'année civile pour laquelle la personne répond au présent avis, pour laquelle la personne satisfait aux critères énoncés à l'annexe 2, la personne doit fournir les renseignements suivants :
- a) le NE CAS de la substance ou le numéro d'enregistrement confidentiel de la substance;
- b) la quantité totale de la substance que la personne a fabriquée, importée ou exportée, déclarée en kilogrammes (arrondie à deux chiffres significatifs).
- 8. (1) Pour chaque substance inscrite à l'annexe 1 qu'une personne a fabriquée ou importée seule, dans un mélange ou dans un produit, au cours de l'année civile pour laquelle la personne répond au présent avis, pour laquelle la personne satisfait aux critères énoncés à l'annexe 2, la personne doit fournir les renseignements suivants :
- a) le NE CAS de la substance ou le numéro d'enregistrement confidentiel de la substance;
- b) chacun des codes de fonction de la substance mentionnés à l'article 11 qui s'appliquent à la substance;
- c) pour chacun des codes de fonction de la substance, les codes de produits à usage domestique et commercial mentionnés à l'article 12 qui décrivent le bien final connu ou prévu contenant la substance;
- d) pour chaque code de produits à usage domestique et commercial fourni, la quantité de substance, déclarée en kilogrammes (arrondie à deux chiffres significatifs);
- e) pour chaque code de produits à usage domestique et commercial fourni, préciser si un bien final connu ou prévu contenant la substance est destiné à un usage commercial, en indiquant « oui » ou « non »;
- f) pour chaque code de produits à usage domestique et commercial fourni, préciser si un bien final connu ou prévu contenant la substance est destiné à un usage domestique, en indiquant « oui » ou « non »;
- g) pour chaque code de produits à usage domestique et commercial fourni, préciser si un bien final connu ou prévu contenant la substance est destiné à être utilisé par ou pour les enfants de 14 ans ou moins, en indiquant « oui » ou « non ».
- 8. (2) Lorsque le code U999 s'applique pour l'alinéa (1)b), une description écrite de la fonction de la substance doit être fournie.
- 8. (3) Lorsque le code C105, C108 ou C999 est fourni pour l'alinéa (1)c), une description écrite du bien final connu ou prévu contenant la substance doit être fournie.
- 9. (1) Pour chaque substance inscrite à la partie 2 de l'annexe 1 qu'une personne a fabriquée ou importée seule, dans un mélange ou dans un produit, au cours de l'année civile pour laquelle la personne répond au présent avis, pour laquelle la personne satisfait aux critères énoncés à l'annexe 2, la personne doit fournir les renseignements suivants :
- a) le NE CAS de la substance;
- b) le nom, la ville et la province des 10 personnes au Canada à qui la plus grande quantité de la substance, au-delà de 100 kg, a été vendue;
- c) la quantité totale de substance vendue à chaque personne, déclarée en kilogrammes (arrondie à deux chiffres significatifs).
- 9. (2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux importateurs d'une substance contenue dans un mélange ou un produit destiné à des consommateurs pour un usage non commercial.
10. (1) Pour chaque substance inscrite à la partie 3 ou à la partie 4 de l'annexe 1 qu'une personne a importée dans un article manufacturé au cours de l'année civile pour laquelle la personne répond au présent avis, pour laquelle la personne satisfait aux critères énoncés à l'annexe 2, la personne doit fournir les renseignements suivants :
- a) le NE CAS de la substance ou le numéro d'enregistrement confidentiel de la substance;
- b) dans le cas d'une substance inscrite à la partie 3, chacune des catégories pertinentes d'articles manufacturés inscrites aux sous-alinéas 3c)(i) à (x) de l'annexe 2;
- c) dans le cas d'une substance inscrite à la partie 4, si elle est un produit cosmétique, un produit alimentaire, un produit thérapeutique ou un produit de santé naturel assujetti à la Loi sur les aliments et drogues, est contenue dans de tels produits ou est destinée à servir de composant dans de tels produits;
- d) chacun des codes de produits à usage domestique et commercial mentionnés à l'article 12 qui décrivent l'article manufacturé contenant la substance;
- e) pour chaque code de produits à usage domestique et commercial fourni, préciser si l'article manufacturé contenant la substance est destiné à un usage commercial, en indiquant « oui » ou « non »;
- f) pour chaque code de produits à usage domestique et commercial fourni, préciser si l'article manufacturé contenant la substance est destiné à un usage domestique, en indiquant « oui » ou « non »;
- g) pour chaque code de produits à usage domestique et commercial fourni, préciser si l'article manufacturé contenant la substance est destiné à être utilisé par ou pour les enfants de 14 ans ou moins, en indiquant « oui » ou « non ».
10. (2) Lorsque le code C105, C108 ou C999 s'applique pour l'alinéa (1)c), une description écrite de l'article manufacturé contenant la substance doit être fournie.
Codes de fonction de la substance | Titre | Description |
---|---|---|
U001 | Abrasifs | Substances utilisées pour frotter des surfaces en vue de les abraser ou les polir. |
U002 | Adhésifs, liants et scellants | Substances utilisées pour favoriser la liaison entre d'autres substances, favoriser l'adhésion des surfaces ou empêcher l'infiltration de l'humidité ou de l'air. |
U003 | Adsorbants et absorbants | Substances utilisées pour maintenir d'autres substances par accumulation sur leur surface ou par assimilation. |
U004 | Substances agricoles (autres que les pesticides) | Substances utilisées pour augmenter la productivité et la qualité des cultures agricoles. |
U005 | Agents antiadhésifs | Substances utilisées pour inhiber la liaison entre d'autres substances en empêchant l'attachement à la surface. |
U006 | Agents de blanchiment | Substances utilisées pour éclaircir ou blanchir un substrat par réaction chimique, habituellement un processus oxydant qui dégrade le système de couleurs. |
U007 | Inhibiteurs de corrosion et agents anti-incrustants | Substances utilisées pour empêcher ou retarder la corrosion ou l'entartrage. |
U008 | Teintures | Substances utilisées pour colorer d'autres matériaux ou mélanges en pénétrant la surface du substrat. |
U009 | Agents de remplissage | Substances utilisées pour donner du volume, augmenter la résistance, accroître la dureté ou améliorer la résistance au choc. |
U010 | Agents de finition | Substances ayant plusieurs fonctions, telles que celles d'agent d'adoucissage, d'agent antistatique, d'agent de résistance à la froissure et d'agent hydrofuge. |
U011 | Ignifugeants | Substances appliquées à la surface des matériaux combustibles ou qui y sont incorporées afin de réduire ou d'éliminer leur tendance à s'enflammer lorsqu'ils sont exposés à la chaleur ou à une flamme. |
U012 | Carburants et additifs pour carburants | Substances utilisées pour produire une énergie mécanique ou thermique par réactions chimiques ou ajoutées à un carburant dans le but de contrôler le rythme de la réaction ou de limiter la production de produits de combustion indésirables, ou qui présentent d'autres avantages tels que l'inhibition de la corrosion, la lubrification ou la détergence. |
U013 | Fluides fonctionnels (systèmes fermés) | Substances liquides ou gazeuses utilisées pour une ou plusieurs propriétés fonctionnelles dans un système fermé. Ce code ne concerne pas les fluides utilisés comme lubrifiants. |
U014 | Fluides fonctionnels (systèmes ouverts) | Substances liquides ou gazeuses utilisées pour une ou plusieurs propriétés fonctionnelles dans un système ouvert. |
U015 | Intermédiaires | Substances consommées lors d'une réaction chimique afin de produire d'autres substances pour un avantage commercial. |
U016 | Agents d'échange d'ions | Substances utilisées pour retirer de façon sélective les ions ciblés d'une solution. Ce code concerne aussi les zéolites aluminosilicate. |
U017 | Lubrifiants et additifs pour lubrifiants | Substances utilisées pour réduire la friction, la chaleur ou l'usure entre des pièces mobiles ou des surfaces solides adjacentes, ainsi que pour augmenter la lubrifiance d'autres substances. |
U018 | Agents de contrôle des odeurs | Substances utilisées pour contrôler, éliminer, masquer ou produire des odeurs. |
U019 | Agents oxydants ou réducteurs | Substances utilisées pour modifier l'énergie du niveau de valence d'une autre substance en libérant ou en acceptant des électrons ou en ajoutant ou en enlevant de l'hydrogène à une substance. |
U020 | Substances photosensibles | Substances utilisées pour leur capacité à modifier leur structure physique ou chimique par l'absorption de la lumière dont le résultat est l'émission de la lumière, la dissociation, la décoloration ou la provocation d'autres réactions chimiques. |
U021 | Pigments | Substances utilisées pour colorer d'autres matériaux ou mélanges en se rattachant à la surface du substrat par la liaison ou l'adhésion. |
U022 | Plastifiants | Substances ajoutées aux plastiques, au ciment, au béton, aux panneaux muraux, aux corps d'argile ou à d'autres matériaux afin d'accroître leur plasticité ou fluidité. |
U023 | Agents de placage et agents de traitement de surface | Substances déposées sur le métal, le plastique ou d'autres surfaces afin de modifier les propriétés physiques ou chimiques de la surface. |
U024 | Régulateurs de procédés | Substances utilisées pour changer la vitesse d'une réaction chimique, pour la déclencher ou l'arrêter, ou pour exercer toute autre forme d'influence sur le cours de la réaction. |
U025 | Additifs propres à la production de pétrole | Substances ajoutées à l'eau, à l'huile ou à des fluides synthétiques ou autres fluides de forage destinés à l'extraction et le traitement dans le but de contrôler la mousse, la corrosion, l'alcalinité et le pH, la croissance microbiologique ou la formation des hydrates, ou dans le but d'améliorer le fonctionnement de l'équipement lors du forage, de l'extraction et du traitement de l'huile, du gaz et d'autres produits ou mélanges du sous-sol terrestre. |
U026 | Additifs (qui autrement ne figurent pas sur la liste) | Substances utilisées dans des applications autres que la production de pétrole, de gaz ou d'énergie thermale afin de contrôler la mousse, la corrosion ou l'alcalinité et le pH, ou dans le but d'améliorer le fonctionnement de l'équipement de transformation. |
U027 | Agents propulseurs et agents de gonflement | Substances utilisées pour dissoudre ou suspendre d'autres substances, que ce soit pour expulser ces dernières d'un contenant sous forme d'un aérosol ou pour donner une structure cellulaire aux plastiques, au caoutchouc ou aux résines thermocollantes. |
U028 | Agents de séparation des solides | Substances ajoutées à un liquide afin d'en favoriser la séparation de solides suspendus. |
U029 | Solvants (pour le nettoyage ou le dégraissage) | Substances utilisées pour dissoudre les huiles, les graisses et des matières semblables des textiles, de la verrerie, des surfaces de métal et d'autres articles. |
U030 | Solvants (qui font partie d'une formulation ou d'un mélange) | Substances utilisées pour dissoudre une autre substance afin de former un mélange dont la répartition des composants est uniforme à l'échelle moléculaire. |
U031 | Agents de surface | Substances utilisées pour modifier la tension de la surface lorsqu'elles sont dissoutes dans l'eau ou dans des solutions aqueuses, pour réduire la tension interfaciale entre les liquides, entre un liquide et un solide ou entre un liquide et l'air. |
U032 | Régulateurs de viscosité | Substances utilisées pour modifier la viscosité d'une autre substance. |
U033 | Substances de laboratoire | Substances utilisées dans les laboratoires, pour procéder à des analyses ou à des synthèses chimiques, pour extraire et purifier d'autres substances, en dissolvant d'autres substances, ainsi que pour d'autres activités semblables. |
U034 | Additifs de peinture et de revêtement (qui autrement ne figurent pas sur la liste) | Substances ajoutées à la peinture ou à une formulation de revêtement pour en améliorer les propriétés, telles que le caractère hydrofuge, l'éclat, la résistance à la décoloration, la facilité d'application ou la prévention de mousse. |
U061 | Substances antiparasitaires | Substances utilisées comme ingrédients ou produits de formulation actifs entrant dans la composition de produits, de mélanges ou d'articles manufacturés utilisés comme moyen direct ou indirect soit pour contrôler, supprimer, attirer ou repousser un parasite, soit pour en atténuer ou en prévenir les effets préjudiciables, nuisibles ou gênants. |
U062 | Ingrédients actifs dans les produits de santé et les médicaments | Substances utilisées comme ingrédients actifs dans les produits de santé naturels, les médicaments en vente libre et les médicaments sur ordonnance. |
U063 | Agents aromatisants | Substances utilisées comme ingrédients non actifs ou excipients dans les aliments, les produits de santé naturels ou les médicaments pour leur conférer une certaine saveur. |
U064 | Contaminants | Substances présentes naturellement dans un réactif ou substances produites par un procédé manufacturier et qui ne possèdent aucune propriété bénéfique dans le produit, le mélange ou l'article manufacturé final. |
U065 | Sous-produits | Substances découlant d'un procédé manufacturier qui peuvent être partiellement ou complètement enlevées du produit, du mélange ou de l'article manufacturé prévu et possèdent à elles seules une valeur commerciale ou lorsqu'elles sont ajoutées à un autre produit, mélange ou article manufacturé. |
U066 | Déchets | Substances qui sont enlevées du produit, du mélange ou de l'article manufacturé final lors du procédé manufacturier et qui n'ont aucune valeur commerciale. |
U999 | Autre (préciser) | Substances dont la fonction n'est pas décrite dans le présent tableau. Une description écrite doit être fournie lorsque ce code est utilisé. |
12. Aux fins des articles 8 et 10, les codes de produits à usage domestique et commercial et leurs descriptions correspondantes sont les suivants :
Codes des produits à usage domestique et commercial | Titre | Description |
---|---|---|
C101 | Revêtements de sol | Substances contenues dans les revêtements de sol. Ce code ne comprend pas les revêtements de sol en bois ou en aggloméré de bois qui sont inclus dans le code pour les « matériaux de construction — bois et ingénierie ». |
C102 | Mousse utilisée dans les sièges et les produits de literie | Substances contenues dans les mousses de matelas, d'oreillers, de coussins, ainsi que dans d'autres mousses semblables utilisées dans la fabrication de sièges, de meubles et d'ameublement. |
C103 | Mobilier et ameublement (qui autrement ne figurent pas sur la liste) | Substances contenues dans les meubles et l'ameublement faits de métal, de bois, de cuir, de plastique ou d'autres matières. Ce code ne concerne pas les mousses de sièges et les produits de literie. |
C104 | Articles faits de tissu, de textiles et de cuir (qui autrement ne figurent pas sur la liste) | Substances contenues dans les produits faits de tissu, d'autres textiles et de cuir pour les colorer ou leur donner d'autres propriétés, telles que l'imperméabilité, la résistance à la salissure, aux taches, à la froissure ou l'étanchéité aux flammes. |
C105 | Nettoyage et entretien de mobilier (préciser) | Substances contenues dans les produits, mélanges ou articles manufacturés utilisés pour éliminer la saleté, les graisses, les taches et les matières étrangères des meubles et du mobilier, ainsi que celles destinées à nettoyer, à désinfecter, à blanchir, à décaper, à polir, à protéger ou à améliorer l'apparence des surfaces. Une description écrite doit être fournie lorsque ce code est utilisé. |
C106 | Lavage du linge et de la vaisselle | Substances contenues dans les produits, mélanges ou articles manufacturés utilisés pour le lavage du linge et de la vaisselle. |
C107 | Traitement de l'eau | Substances contenues dans les produits, mélanges ou articles manufacturés de traitement de l'eau et qui ont pour objectif de désinfecter, de réduire la teneur des contaminants ou d'autres composants indésirables, ainsi que pour conditionner ou améliorer l'aspect esthétique de l'eau. Ce code exclut toute substance contenue dans un produit antiparasitaire au sens de la Loi sur les produits antiparasitaires. |
C108 | Soins personnels et cosmétiques (préciser) | Substances contenues dans les produits, mélanges ou articles manufacturés de soins personnels utilisés pour l'hygiène, la toilette et l'amélioration de la peau, des cheveux ou des dents. Une description écrite doit être fournie lorsque ce code est utilisé. |
C109 | Hygiène de l'air ambiant | Substances contenues dans les produits, mélanges ou articles manufacturés utilisés pour parfumer ou désodoriser l'air à l'intérieur de la maison, des bureaux, des véhicules motorisés, ainsi que d'autres espaces fermés. |
C110 | Entretien des vêtements et des chaussures | Substances contenues dans les produits, mélanges ou articles manufacturés destinés à l'entretien des vêtements et des chaussures et qui sont appliqués après la mise en marché. |
C160 | Soins des animaux de compagnie | Substances contenues dans les produits, mélanges ou articles manufacturés de soins des animaux de compagnie utilisés pour l'hygiène, la toilette et l'amélioration de la peau, des poils ou des dents, destinés aux animaux. |
Codes des produits à usage domestique et commercial | Titre | Description |
---|---|---|
C201 | Adhésifs et scellants | Substances contenues dans les produits ou mélanges adhésifs ou scellants utilisés pour fixer d'autres matériaux ensemble ou empêcher l'infiltration ou la fuite des liquides ou des gaz. |
C202.01 | Peintures et revêtements | Substances contenues dans les peintures et les revêtements. |
C202.02 | Diluants et décapants pour peinture | Substances contenues dans les diluants et les décapants pour peinture. |
C203 | Matériaux de construction — Bois et produits ligneux d'ingénierie | Substances contenues dans les matériaux de construction faits de bois et de produits, mélanges ou articles manufacturés ligneux d'ingénierie ou pressés. |
C204 | Matériaux de construction (qui autrement ne figurent pas sur la liste) | Substances contenues dans les matériaux de construction qui autrement ne figurent pas sur la liste. |
C205 | Articles électriques et électroniques | Substances contenues dans les produits, mélanges ou articles manufacturés électriques et électroniques. |
C206 | Produits métalliques (qui autrement ne figurent pas sur la liste) | Substances contenues dans les produits, mélanges ou articles manufacturés métalliques qui autrement ne figurent pas sur la liste. |
C207 | Piles | Substances contenues dans les piles rechargeables et non rechargeables, notamment les piles sèches ou liquides qui emmagasinent de l'énergie. |
Codes des produits à usage domestique et commercial | Titre | Description |
---|---|---|
C301 | Emballage alimentaire | Substances contenues dans les emballages à couche unique ou multiple, en papier, en plastique, en métal, en feuilles d'aluminium, ou en une autre matière, qui sont ou qui pourraient être en contact direct avec les aliments. |
C302 | Produits, mélanges ou articles manufacturés en papier | Substances contenues dans les produits, mélanges ou articles manufacturés en papier. |
C303.01 | Produits en plastique (qui autrement ne figurent pas sur la liste) | Substances contenues dans les produits, mélanges ou articles manufacturés en plastique qui autrement ne figurent pas sur la liste. |
C303.02 | Produits en caoutchouc (qui autrement ne figurent pas sur la liste) | Substances contenues dans les produits, mélanges ou articles manufacturés en caoutchouc qui autrement ne figurent pas sur la liste. |
C304 | Jouets et équipements de terrains de jeux et de sports | Substances contenues dans les jouets et les équipements de terrains de jeux et de sports faits de bois, de métal, de plastique ou de tissu. |
C305 | Matériel d'activités artistiques, artisanales ou récréatives | Substances contenues dans le matériel d'activités artistiques, artisanales ou récréatives. |
C306 | Encres liquides ou en poudre et colorants | Substances contenues dans l'encre liquide ou en poudre et dans les colorants utilisés pour la rédaction, l'impression et la création d'images sur du papier et d'autres substrats, ou appliqués sur ces derniers pour en changer la couleur ou pour dissimuler une image. |
C307 | Matériel, films et produits photochimiques pour la photographie | Substances contenues dans le matériel, les films, les substances chimiques de traitement photographique et le papier photographique. |
Codes des produits à usage domestique et commercial | Titre | Description |
---|---|---|
C401 | Entretien des voitures | Substances contenues dans les produits, mélanges ou articles manufacturés de nettoyage et d'entretien de l'intérieur et de la carrosserie des voitures. Ce code exclut les substances contenues dans les mélanges et les produits de déglaçage, les antigels et les lubrifiants. |
C402 | Lubrifiants et graisses | Substances contenues dans les produits, mélanges ou articles manufacturés visant à réduire les frottements, le réchauffement et l'usure des surfaces solides. |
C403 | Déglaçage et antigel | Substances ajoutées aux fluides afin de réduire le point de gel du mélange, ou celles appliquées aux surfaces pour faire fondre la glace qui les recouvre ou pour empêcher la formation de cette dernière. |
C404 | Carburants et produits, mélanges ou articles manufacturés connexes | Substances que l'on brûle pour produire de la chaleur, de la lumière ou de l'électricité et ajoutées à d'autres produits pour inhiber la corrosion, assurer la lubrification, augmenter l'efficacité de l'utilisation ou diminuer la génération de produits dérivés indésirables. |
C405 | Matières explosives | Substances qui sont susceptibles de se dilater subitement, généralement en produisant de la chaleur et une variation importante de la pression dès l'allumage. |
C406 | Produits, mélanges ou articles manufacturés agricoles (autres que les pesticides) | Substances utilisées pour améliorer le rendement et la qualité des plantes, des animaux et des cultures forestières produits à une échelle commerciale. Ce code inclut les aliments pour le bétail (les substances ou les mélanges de substances devant servir à la consommation par des animaux de ferme, à l'alimentation des animaux de ferme, ou à empêcher ou corriger des désordres nutritifs chez les animaux de ferme, tels que définis dans la Loi relative aux aliments du bétail et ses règlements). |
C407 | Entretien de la pelouse et du jardin | Substances contenues dans les produits, mélanges ou articles manufacturés pour l'entretien des pelouses, des plantes d'intérieur ou de jardin, ainsi que des arbres. Ce code n'inclut pas les substances contenues dans des produits antiparasitaires tels que définis dans la Loi sur les produits antiparasitaires. |
C461 | Produits antiparasitaires | Substances contenues dans les produits, mélanges ou articles manufacturés utilisés comme moyen direct ou indirect soit pour contrôler, prévenir, supprimer, atténuer, attirer ou repousser un parasite. |
C462 | Voiture, aéronef et transport | Substances contenues dans les voitures, les aéronefs et les autres types de transport ou utilisées dans leur fabrication. |
C463 | Extraction pétrolière et gazière | Substances qui sont, ou qui sont contenues dans, des mélanges, produits ou articles manufacturés, employés pour le forage, l'extraction ou le traitement du pétrole et du gaz naturel. |
Codes des produits à usage domestique et commercial | Titre | Description |
---|---|---|
C562 | Aliments et boissons | Substances contenues dans les produits, mélanges ou articles manufacturés d'alimentation et les boissons. |
C563 | Médicaments | Substances contenues dans les médicaments délivrés sur ordonnance ou en vente libre, à usage humain ou animal. |
C564 | Santé naturelle | Substances contenues dans les produits, mélanges ou articles manufacturés de santé naturels à usage humain ou animal. |
C565 | Matériel médical | Substances contenues dans les produits, mélanges ou articles manufacturés à usage humain ou animal utilisés pour le diagnostic, le traitement, l'atténuation ou la prévention d'une maladie, d'un trouble, d'un état physique anormal, ainsi que pour rétablir les fonctions physiologiques, les corriger ou les modifier. |
C566 | Produits, mélanges ou articles manufacturés du tabac | Substances contenues dans les produits, mélanges ou articles manufacturés composés entièrement ou en partie de tabac, y compris les feuilles de tabac, ainsi que tout extrait de tabac. |
Codes des produits à usage domestique et commercial | Titre | Description |
---|---|---|
C999 | Autre (préciser) | Les substances contenues dans les produits, mélanges ou articles manufacturés qui ne sont pas décrits par les autres codes des produits à usage domestique et commercial. |
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note ne fait pas partie de l'avis.)
Annoncée à titre d'élément clé du Plan de gestion des produits chimiques (PGPC), la mise à jour du statut commercial des substances d'intérêt au Canada est essentielle pour appuyer l'établissement des priorités et la prise de décisions en vue des activités « post-PGPC ». Jusqu'à maintenant, deux mises à jour de l'inventaire ont été menées. La première phase de la mise à jour de l'inventaire de la Liste intérieure (MJ LI) a été réalisée en 2009 et a permis de recueillir des renseignements concernant environ 500 substances inanimées et 50 substances animées. Prenant appui sur la première phase, la seconde phase de la MJ LI a été mise en œuvre afin de recueillir des renseignements touchant environ 2 700 substances. Tandis que les mises à jour précédentes se limitaient aux substances inscrites à la LI, la portée de la présente mise à jour va bien au-delà et tient maintenant compte des sciences émergentes, de l'évolution des programmes nationaux et internationaux et des fluctuations du secteur des produits chimiques afin de veiller à ce que les priorités futures reflètent le marché dynamique du Canada.
L'Avis concernant les substances visées par la mise à jour de l'inventaire de 2017 s'applique à environ 1 500 substances. La portée de l'avis permettra au gouvernement du Canada d'obtenir des renseignements essentiels concernant le statut commercial et l'utilisation en aval des substances et les fluctuations annuelles du marché entre 2012 et 2015.
Les substances figurant à la partie 4 de l'annexe 1 sont présentement incluses dans la Liste des substances commercialisées (LSC) révisée. La portée de l'information recueillie sur ces substances est limitée aux activités liées à la Loi sur les aliments et drogues, telles que les produits thérapeutiques (y compris les drogues pour les humains et pour usage vétérinaire et les dispositifs médicaux), les produits de santé naturelle, les aliments (y compris les additifs alimentaires) et les cosmétiques. Les substances inscrites à la partie 4 de l'annexe 1 qui sont importées ou fabriquées selon des modes d'utilisation qui ne sont pas visés par la Loi sur les aliments et drogues sont assujetties aux exigences relatives aux avis aux termes du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [ci-après appelée la « Loi »].
En vertu du paragraphe 71(3) de la Loi, les personnes assujetties à cet avis sont tenues de s'y conformer dans le délai qui leur est imparti. Le délai prévu dans le présent avis est fixé au 17 juillet 2017, à 15 h, heure avancée de l'Est. Il est suggéré que toute personne présentant une demande par écrit en vertu du paragraphe 71(4) de la Loi inclue le nom de la personne demandant une prolongation, le numéro d'enregistrement du Chemical Abstracts Service (NE CAS) de la substance à propos de laquelle la personne fournira des renseignements ainsi que la raison de la demande de prolongation.
Il est aussi suggéré que toute personne présentant une demande par écrit en vertu de l'article 313 de la Loi indique chaque élément de l'information qui est jugé confidentiel, et fournisse une justification du caractère sensible de l'information.
Les personnes qui ne sont pas assujetties à l'avis, mais qui ont un intérêt actuel ou futur envers une substance décrite à l'annexe 1 du présent avis, peuvent s'identifier comme « intervenants » pour la substance en remplissant la Déclaration des parties intéressées en utilisant le système de déclaration en ligne accessible par l'intermédiaire du guichet unique d'Environnement et Changement climatique Canada à l'adresse suivante : https://ec.ss.ec.gc.ca/. La personne pourrait être sollicitée à fournir des renseignements additionnels sur ses liens avec ces substances.
Les personnes qui ne sont pas tenues de se conformer au présent avis et qui n'ont pas d'intérêt commercial à l'égard des substances visées par cet avis peuvent remplir la Déclaration de non-implication en utilisant le système de déclaration en ligne accessible par le guichet unique d'Environnement et Changement climatique Canada à l'adresse suivante : https://ec.ss.ec.gc.ca/.
La ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé encouragent également les intervenants à fournir des renseignements supplémentaires jugés utiles. Les organisations qui pourraient souhaiter fournir des renseignements supplémentaires sont celles qui fabriquent, importent, exportent ou utilisent les substances, seules, dans un mélange, dans un produit ou dans un article manufacturé.
La conformité à la Loi est obligatoire et les infractions précises sont établies dans les paragraphes 272(1), 272.1(1), 272.2(1), 272.4(1) et 272.5(1) de la Loi. Des modifications au barème des amendes de la Loi sont entrées en vigueur le 22 juin 2012. Les paragraphes 272(2), (3) et (4) ainsi que 272.1(2), (3) et (4) de la Loi établissent les sanctions pour les personnes commettant une infraction aux termes de la Loi. Les infractions comprennent l'omission de se conformer à une obligation découlant de la Loi et l'infraction de produire des renseignements erronés ou trompeurs. Les sanctions associées aux infractions les plus graves comprennent des amendes minimales dont le montant peut aller d'un minimum de 5 000 $, dans le cas d'une personne trouvée coupable par procédure sommaire, à un maximum de 6 000 000 $ dans le cas d'une grande société trouvée coupable par mise en accusation. L'amende maximale double pour une seconde infraction et les infractions subséquentes et la personne s'expose aussi à une peine d'emprisonnement allant jusqu'à trois ans. Les infractions de catégorie autre qu'« infraction grave » sont punissables d'une amende d'un maximum allant de 25 000 $, dans le cas d'une personne trouvée coupable par procédure sommaire, à 500 000 $ dans le cas d'une grande société trouvée coupable par mise en accusation. L'amende maximale double pour une seconde infraction et les infractions subséquentes.
Une version à jour de la Loi, y compris les dernières modifications, est disponible sur le site Internet du ministère de la Justice à l'adresse suivante : http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-15.31/.
L'application de la Loi est régie par la Politique d'observation et d'application de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), disponible à l'adresse suivante : www.ec.gc.ca/lcpe-cepa/default.asp?lang=Fr&n=5082BFBE-1. On peut signaler une infraction présumée à la Loi en communiquant avec la Direction générale de l'application de la loi par courriel à ec.dale-enviroinfo-eed-enviroinfo.ec@canada.ca.
Les réponses à l'avis doivent être fournies au plus tard le 17 juillet 2017, à 15 h, heure avancée de l'Est, en utilisant le système de déclaration en ligne accessible par le guichet unique d'Environnement et Changement climatique Canada à l'adresse suivante : https://ec.ss.ec.gc.ca/.
Une copie électronique du présent avis est disponible à l'adresse suivante : www.chemicalsubstanceschimiques.gc.ca.
[2-1-o]
MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
LOI SUR LA PROTECTION D'ESPÈCES ANIMALES OU VÉGÉTALES SAUVAGES ET LA RÉGLEMENTATION DE LEUR COMMERCE INTERNATIONAL ET INTERPROVINCIAL
Avis d'intention de modifier le Règlement sur le commerce d'espèces animales et végétales sauvages
Avis est par la présente donné que la ministre de l'Environnement entend recommander au gouverneur en conseil d'apporter des modifications au Règlement sur le commerce d'espèces animales et végétales sauvages (le « Règlement »), conformément à l'article 21 de la Loi sur la protection d'espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial.
L'objectif de ces modifications consiste à mettre à jour la réglementation nationale afin de satisfaire aux obligations internationales. Elles refléteront les modifications aux annexes à la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES) qui ont été convenues par les Parties lors de la 17e Conférence des Parties (CdP17). Ces modifications comprennent l'ajout, le retrait et la reclassification des espèces concernées ainsi que des changements de nomenclature.
Les 49 modifications aux annexes de la CITES qui ont été adoptées lors de la CdP17 et qui seront reflétées dans l'annexe I du Règlement touchent au total 72 taxons. Selon la modification, un taxon peut référer à une famille, à un genre, à une espèce, à une sous-espèce ou à une population. Au total, ces modifications touchent plus de 400 espèces ou sous-espèces. Les modifications qui ont comme résultat une réduction des mesures de contrôle du commerce ont été adoptées, soit parce que ces contrôles ne sont plus nécessaires, soit parce qu'ils ne fournissent plus des avantages pour la conservation. Ces modifications comprennent :
- 2 taxons supprimés de l'annexe II (levée des mesures de contrôle des exportations), dont une sous-espèce canadienne, le bison de bois (Bison bison athabascae);
- 33 taxons ajoutés à l'annexe II (nouvelles mesures de contrôle des exportations), dont une espèce canadienne, le requin-renard (Alopias vulpinus);
- 9 taxons ajoutés à l'annexe I (nouvelles mesures de contrôle des importations et des exportations);
- 8 taxons transférés de l'annexe I à l'annexe II (levée des mesures de contrôle des importations et allègement des mesures de contrôle des exportations), dont une sous-espèce canadienne, le puma de l'est de l'Amérique du Nord (Puma concolor couguar);
- 14 taxons transférés de l'annexe II à l'annexe I (nouvelles mesures de contrôle des importations et renforcement des mesures de contrôle des exportations);
- des modifications aux annotations de 6 taxons inscrits à l'annexe II afin de faciliter le commerce conformément à l'état de conservation des taxons concernés.
En outre, les modifications apportées aux annexes de la CITES tiendront également compte des demandes faites par d'autres parties, entre janvier 2016 et novembre 2016, pour modifier l'annexe III. Ces modifications comprennent l'inscription de 15 taxons à l'annexe III (nouvelles mesures de contrôle des exportations), dont 2 espèces inscrites par les États-Unis qui se trouvent au Canada : la tortue molle à épines (Apalone spinifera) et la tortue serpentine (Chelydra serpentina). Un taxon a également été supprimé de l'annexe III (élimination de tout contrôle du commerce). D'autres changements mineurs, tels que des mises à jour de la nomenclature et des changements apportés pour régler les questions signalées par le Comité mixte permanent d'examen de la réglementation, seront également apportés à l'annexe I du Règlement.
La Convention a été adoptée afin de veiller à ce que le commerce international des spécimens de faune et de flore sauvages ne compromette pas leur survie. Plus de 35 000 espèces d'animaux et de plantes sont inscrites aux trois annexes de la CITES et intégrées dans l'annexe I du Règlement. Les espèces inscrites à l'annexe I sont considérées comme étant menacées d'extinction, et il est généralement interdit d'en faire le commerce. Toutefois, ces espèces peuvent faire l'objet d'échanges à des fins non commerciales telles que des fins éducatives, scientifiques ou de réintroduction, sous réserve de conditions strictes. Celles-ci comprennent, notamment, la délivrance préalable de permis d'importation et d'exportation respectivement par les pays importateurs et exportateurs. Les espèces de l'annexe II sont considérées comme étant non menacées d'extinction, mais risqueraient de le devenir sans une réglementation de leur commerce. Des espèces d'apparence semblable à celles inscrites aux annexes I et II de la CITES peuvent également être inscrites à l'annexe II pour garantir la protection des espèces préoccupantes. Seulement un permis d'exportation délivré par le pays exportateur est requis dans le cas des espèces inscrites à l'annexe II. Les espèces inscrites à l'annexe III de la CITES font l'objet d'une gestion particulière dans un pays et sont inscrites de manière unilatérale par ce pays pour obtenir de l'aide d'autres pays dans le but de prévenir les exportations non autorisées. L'exportation d'espèces inscrites à l'annexe III nécessite soit un permis d'exportation soit un certificat d'origine, selon les circonstances.
Pour en savoir plus sur ces modifications, veuillez consulter l'adresse suivante : http://www.ec.gc.ca/cites/default.asp?lang=Fr&n=46CAFD9E-1.
Le directeur général
Évaluation et affaires réglementaires
Service canadien de la faune
Robert McLean
[2-1-o]
MINISTÈRE DES FINANCES
LOI SUR LES RÉGIMES DE PENSION AGRÉÉS COLLECTIFS
Date d'entrée en vigueur des modifications à l'Accord multilatéral sur les régimes de pension agréés collectifs et les régimes volontaires d'épargne-retraite
Avis est donné par la présente que, en vertu de l'alinéa 6(4)b) de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs, la date d'entrée en vigueur des modifications à l'Accord multilatéral sur les régimes de pension agréés collectifs et les régimes volontaires d'épargne-retraite est le 31 mars 2017.
Le ministre des Finances
William Francis Morneau
[2-1-o]
MINISTÈRE DES FINANCES
LOI SUR LES RÉGIMES DE PENSION AGRÉÉS COLLECTIFS
Accord de 2017 modifiant l'Accord multilatéral sur les régimes de pension agréés collectifs et les régimes volontaires d'épargne-retraite
ACCORD DE 2017 MODIFIANT L'ACCORD MULTILATÉRAL SUR LES RÉGIMES DE PENSION AGRÉÉS COLLECTIFS ET LES RÉGIMES VOLONTAIRES D'ÉPARGNE-RETRAITE
Entre
Le Canada, représenté par le ministre des Finances;
La Colombie-Britannique, représentée par le ministre des Finances;
La Nouvelle-Écosse, représentée par le ministre des Finances et du Conseil du Trésor;
Le gouvernement du Québec, représenté par le ministre des Finances et par le ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne;
L'Autorité des marchés financiers, représentée par le Président-directeur général;
et
La Saskatchewan, représentée par le ministre de la Justice et procureur général;
PRÉAMBULE
Attendu que le Canada, la Colombie-Britannique, la Nouvelle-Écosse, le Québec, l'Autorité des marchés financiers et la Saskatchewan (ci-après appelés les « Parties ») ont conclu l'Accord multilatéral sur les régimes de pension agréés collectifs et les régimes volontaires d'épargne-retraite (ci-après appelé l'« Accord ») et lequel est entré en vigueur le 15 juin 2016 et dont une copie est jointe à l'annexe 1;
Attendu que le Québec et l'Autorité des marchés financiers acceptent d'être liés uniquement par les parties I, à l'exception des paragraphes 2(6) et (7), II, VI et VII de l'Accord;
Attendu que l'Ontario, conformément à l'article 18 de l'Accord, souhaite devenir partie à l'Accord tel qu'il sera modifié par l'Accord de 2017 modifiant l'Accord multilatéral sur les régimes de pension agréés collectifs et les régimes volontaires d'épargne-retraite (ci-après appelé l'« Accord de 2017 »);
Attendu que les Parties, conformément à l'article 18 de l'Accord, consentent unanimement à ce que l'Ontario devienne Partie à l'Accord tel qu'il sera modifié par l'Accord de 2017;
Attendu que les Parties consentent unanimement à modifier l'Accord conformément à l'article 21 de celui-ci;
Par conséquent, les Parties conviennent de ce qui suit :
Partie additionnelle
1. Les Parties, conformément à l'article 18 de l'Accord, consentent unanimement à ce que l'Ontario devienne Partie à l'Accord, tel que modifié par l'Accord de 2017.
Modifications à l'Accord
2. Dans la liste des Parties à l'Accord, apparaissant directement avant le préambule à l'Accord :
(1) Le mot « et » est supprimé; et
(2) Les mots suivants sont ajoutés à la fin de la liste :
et l'Ontario, représentée par le ministre des Finances
3. Le titre de la partie III dans la section « Contents of Agreement » de la version anglaise de l'Accord est remplacé par ce qui suit :
PART III PLAN REGISTRATION
4. Les définitions “federal PRPP Act” et “voluntary retirement savings plan” au paragraphe 1(1) de la version anglaise de l'Accord sont remplacés par ce qui suit, en ordre alphabétique :
“federal PRPP Act” means the Pooled Registered Pension Plans Act (S.C. 2012, c. 16) and any subordinate legislation made under that Act, both as amended from time to time.
“voluntary retirement savings plan” or “VRSP” means a plan registered under the VRSP Act.
5. Le titre suivant l'article 2 de la version anglaise de l'Accord est remplacé par ce qui suit :
PART II LICENSING
6. Le paragraphe 9(3) de l'Accord est remplacé par ce qui suit :
(3) Une décision rendue par le Surintendant en vertu du présent accord et concernant l'application d'une Loi provinciale sur les RPAC qui détermine une matière visée à l'annexe C, au paragraphe 11(4) ou au paragraphe 11(5) est réputée être une décision de l'organisme de surveillance de la province qui applique cette loi et n'est pas assujettie à une révision judiciaire en application de la Loi sur les Cours fédérales (L.R.C. (1985), ch. F-7), mais est plutôt assujettie aux procédures de révision et d'appel en vertu des lois de cette province.
7. L'alinéa 11(1)b)(ii) de la version française de l'Accord est remplacé par ce qui suit :
(ii) est un employé ou un travailleur indépendant ou, s'il n'est pas actuellement un employé ou un travailleur indépendant, le dernier emploi qu'il occupait ou le dernier travail qu'il effectuait et pour lequel il participait au RPAC était au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut, et il contribuait au RPAC.
8. Le paragraphe 11(2) de la version française de l'Accord est remplacé par ce qui suit :
(2) Pour l'application de cet article, « dernier emploi qu'il occupait » ou « dernier travail qu'il effectuait » fait référence uniquement à un emploi ou à un travail indépendant dans une autorité législative liée par la présente partie.
9. L'Accord est modifié par adjonction, après le paragraphe 11(4), de ce qui suit :
(5) Malgré quoi que ce soit dans l'Accord, l'évaluation ou la division des fonds, à la rupture d'une relation maritale ou d'une union de fait, dans le compte de RPAC d'un participant ou des fonds transférés du compte de RPAC d'un participant sont régies par la loi d'une autorité législative qui s'appliquerait à un participant et à son époux, ancien époux, conjoint de fait ou ancien conjoint de fait si cet Accord n'existait pas.
10. L'article 13 de la version française de l'Accord est remplacé par ce qui suit :
13. Il est entendu que le présent accord ne s'applique pas aux dispositions de la Loi fédérale sur les RPAC ou des Lois provinciales sur les RPAC concernant les autorisations à obtenir et les exigences qui doivent être satisfaites pour conclure le présent accord, de le modifier ou d'y ajouter des Parties, ainsi que les dispositions concernant l'effet de l'accord.
11. Le paragraphe 14(2) de la version française de l'Accord est remplacé par ce qui suit :
(2) Lorsqu'une décision du Surintendant fait l'objet d'une révision ou d'un appel en vertu des lois d'une province tel qu'il est prévu en vertu du paragraphe 9(3), le Surintendant, sur demande, communique à l'organisme de surveillance de cette province le dossier dont il disposait lorsqu'il a pris cette décision.
12. L'article 15 de la version française de l'Accord est remplacé par ce qui suit :
15. À la suite de la résiliation du présent accord ou du retrait d'une Partie, l'article 14 continue d'avoir effet aux seules fins de répondre aux demandes en cours.
13. L'article 18 de l'Accord est remplacé par ce qui suit :
18. Une province peut devenir Partie au présent accord aux conditions suivantes :
- a) avec le consentement unanime des Parties;
- b) si la province a signé une page de signature qui est essentiellement similaire à celles qui font partie du présent accord et a fourni des exemplaires de cette page à toutes les Parties.
14. L'article 19 de l'Accord est remplacé par ce qui suit :
19. Les Parties et les organismes de surveillance peuvent se prévaloir du présent accord et doivent s'y conformer à compter de la date prévue aux alinéas a) ou b) de l'article 17, selon le cas.
15. Le paragraphe 20(4) de la version française de l'Accord est remplacé par ce qui suit :
(4) Si une Partie autre que le Canada a transmis un avis aux autres parties de son intention de se retirer de l'accord, le Surintendant doit, dans un délai raisonnable et sous réserve de toute restriction législative, transmettre à l'organisme de surveillance de cette Partie les copies des documents concernant les RPAC touchés transmis au Surintendant en vertu de la Loi fédérale sur les RPAC par l'administrateur du régime qui sont nécessaires à la surveillance continue des RPAC et informer les organismes de surveillance des décisions administratives prises par le Surintendant concernant les RPAC touchés.
16. L'Annexe A de l'Accord est modifiée par adjonction de ce qui suit à au bas de la liste des « Lois provinciales sur les RPAC » :
Ontario
Régimes de pension agréés collectifs (Loi de 2015 sur les), L.O. 2015, chap. 9
17. Les alinéas a), b), d) et e) de l'Annexe B de la version anglaise de l'Accord sont remplacés par ce qui suit :
- (a) be an insurer holding a life insurance class licence issued under the Act respecting insurance (CQLR, chapter A-32) in conformity with the Regulation under the Act respecting insurance (CQRL, chapter A-32, r. 1), a trust company holding a licence issued under the Act respecting trust companies and savings companies (CQLR, chapter S-29.01) or an investment fund manager registered in accordance with Title V of the Securities Act (CQRL, chapter V-1.1);
- (b) complete and file the application form for authorization to act as administrator of a VRSP;
- (d) pay the required fees to the AMF in accordance with the Regulation respecting fees and costs payable for the issuance of an authorization under the Voluntary Retirement Savings Plans Act (CQLR, chapter R-17.0.1, r. 2);
- (e) provide the following information in accordance with the Regulation respecting applications for authorization and liability insurance coverage for administrators of voluntary retirement savings plans (CQLR, chapter R-17.0.1, r. 1):
- (i) a confirmation that the amount by which the assets of the corporation exceed its liabilities is at least equal to the amount determined by regulation, or an irrevocable letter of credit or a suretyship, which letter or suretyship is in an amount determined by regulation and is issued by a financial institution licensed as an insurer, trust company or deposit institution under an Act of Canada or of a Canadian province or territory;
- (ii) a confirmation that the corporation holds liability insurance in accordance with the requirements determined by regulation;
18. Les alinéas d) et g) de l'Annexe B de la version française de l'Accord sont remplacés par ce qui suit :
- d) payer les droits requis à l'Autorité en application du Règlement sur les droits et frais exigibles pour la délivrance d'une autorisation en vertu de la Loi sur les régimes volontaires d'épargne-retraite (RLRQ, chapitre R-17.0.1, r. 2);
- g) s'assurer que les représentants qui distribuent des RVER sont titulaires d'un certificat valide ou sont dûment inscrits pour offrir le produit financier (assurance ou valeurs mobilières).
Signature en plusieurs exemplaires
19. L'Accord de 2017 peut être signé en plusieurs exemplaires.
Signature des exemplaires en français et en anglais
20. L'Accord de 2017 est signé en français et en anglais, les deux textes étant équivalents.
Date d'entrée en vigueur
21. Le présent Accord de 2017 entre en vigueur le 31 mars 2017. Au moment de son entrée en vigueur, si l'Ontario a signé une page de signature par laquelle elle accepte de devenir Partie à l'Accord tel que modifié par le présent Accord de 2017, l'Ontario deviendra l'une des Parties, et la page de signature signée de l'Ontario sera incluse à l'annexe 2 du présent Accord de 2017.
Accord entier
22. À l'exception de ce qui est établi dans l'Accord de 2017, l'Accord reste entier et continuera d'être en vigueur conformément à ses dispositions.
ACCORD DE 2017 MODIFIANT L'ACCORD MULTILATÉRAL SUR LES RÉGIMES DE PENSION AGRÉÉS COLLECTIFS ET LES RÉGIMES VOLONTAIRES D'ÉPARGNE-RETRAITE
Pour le Canada
EN FOI DE QUOI, le soussigné, dûment autorisé, a signé l'Accord de 2017 modifiant l'Accord multilatéral sur les régimes de pension agréés collectifs et les régimes volontaires d'épargne retraite.
Signé à Ottawa,
Le 8e jour de décembre 2016.
L'honorable William Francis Morneau
Ministre des Finances
ACCORD DE 2017 MODIFIANT L'ACCORD MULTILATÉRAL SUR LES RÉGIMES DE PENSION AGRÉÉS COLLECTIFS ET LES RÉGIMES VOLONTAIRES D'ÉPARGNE-RETRAITE
Pour la Colombie-Britannique
EN FOI DE QUOI, le soussigné, dûment autorisé, a signé l'Accord de 2017 modifiant l'Accord multilatéral sur les régimes de pension agréés collectifs et les régimes volontaires d'épargne retraite.
Signé à Victoria,
Le 6e jour de décembre 2016.
L'honorable Michael de Jong
Ministre des Finances
ACCORD DE 2017 MODIFIANT L'ACCORD MULTILATÉRAL SUR LES RÉGIMES DE PENSION AGRÉÉS COLLECTIFS ET LES RÉGIMES VOLONTAIRES D'ÉPARGNE-RETRAITE
Pour la Nouvelle-Écosse
EN FOI DE QUOI, le soussigné, dûment autorisé, a signé l'Accord de 2017 modifiant l'Accord multilatéral sur les régimes de pension agréés collectifs et les régimes volontaires d'épargne retraite.
Signé à Halifax,
Le 13e jour de décembre 2016.
L'honorable Randy Delorey
Ministre des Finances et du Conseil du Trésor
ACCORD DE 2017 MODIFIANT L'ACCORD MULTILATÉRAL SUR LES RÉGIMES DE PENSION AGRÉÉS COLLECTIFS ET LES RÉGIMES VOLONTAIRES D'ÉPARGNE-RETRAITE
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés, ont signé l'Accord de 2017 modifiant l'Accord multilatéral sur les régimes de pension agréés collectifs et les régimes volontaires d'épargne retraite.
Signé à Québec,
Le 14e jour de décembre 2016.
Pour le gouvernement du Québec
L'honorable Carlos Leitão
Ministre des Finances
L'honorable Jean-Marc Fournier
Ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne
Pour l'Autorité des marchés financiers
Louis Morrisset
Président-directeur général
ACCORD DE 2017 MODIFIANT L'ACCORD MULTILATÉRAL SUR LES RÉGIMES DE PENSION AGRÉÉS COLLECTIFS ET LES RÉGIMES VOLONTAIRES D'ÉPARGNE-RETRAITE
Pour la Saskatchewan
EN FOI DE QUOI, le soussigné, dûment autorisé, a signé l'Accord de 2017 modifiant l'Accord multilatéral sur les régimes de pension agréés collectifs et les régimes volontaires d'épargne retraite.
Signé à Regina,
Le 13e jour de décembre 2016.
L'honorable Gordon Wyant
Ministre de la Justice et procureur général
ANNEXE 1
ACCORD MULTILATÉRAL SUR LES RÉGIMES DE PENSION AGRÉÉS COLLECTIFS ET LES RÉGIMES VOLONTAIRES D'ÉPARGNE-RETRAITE
Entre
Le Canada, représenté par le ministre des Finances;
La Colombie-Britannique, représentée par le ministre des Finances;
La Nouvelle-Écosse, représentée par le ministre des Finances et du Conseil du Trésor;
Le gouvernement du Québec, représenté par le ministre des Finances et par le ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne;
L'Autorité des marchés financiers, représentée par le Président-directeur général;
et
La Saskatchewan, représentée par le ministre de la Justice et Procureur Général
PRÉAMBULE
- (1) Attendu que chaque Partie au présent accord est habilitée par ses lois à être liée par le présent accord;
- (2) Attendu que le Québec et l'Autorité des marchés financiers acceptent d'être liés uniquement par les parties I, à l'exception des paragraphes 2(6) et (7), II, VI et VII du présent accord;
- (3) Attendu qu'un régime de pension agréé collectif peut être assujetti aux lois de plus d'une Partie;
- (4) Attendu que, pour établir un encadrement réglementaire efficient et peu coûteux pour les régimes de pension agréés collectifs, les Parties, autres que le Québec et l'Autorité des marchés financiers, tel que cela est prévu dans le présent accord, entendent préciser la loi qui s'applique aux régimes de pension agréés collectifs autrement assujettis à la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs fédérale et aux lois relatives aux régimes de pension agréés collectifs d'au moins une province et permettre, dans la mesure prévue par le présent accord, à un seul organisme de surveillance d'exercer sur ces régimes de pension agréés collectifs l'ensemble des pouvoirs de délivrance de permis, d'agrément et de surveillance auxquels ces régimes sont assujettis;
- (5) Attendu que les lois des Parties permettent la conclusion d'un accord concernant toute question relative aux régimes de pension agréés collectifs assujettis à la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs fédérale et aux lois relatives aux régimes de pension agréés collectifs d'au moins une province, y compris l'application réciproque de dispositions législatives et de pouvoirs administratifs par les organismes de surveillance concernés;
- (6) Par conséquent, les Parties conviennent de ce qui suit :
Contenu de l'accord
PARTIE I DÉFINITIONS ET APPLICATION DU PRÉSENT ACCORD
PARTIE II DÉLIVRANCE DE PERMIS
PARTIE III AGRÉMENT DU RÉGIME
PARTIE IV SURVEILLANCE
PARTIE V LOI APPLICABLE
PARTIE VI RELATIONS ENTRE LES PARTIES ET LES ORGANISMES DE SURVEILLANCE
PARTIE VII ÉTABLISSEMENT, MODIFICATION, RETRAIT ET ENTRÉE EN VIGUEUR
PARTIE I DÉFINITIONS ET APPLICATION DU PRÉSENT ACCORD
Définitions
1. (1) Dans le présent accord, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les expressions suivantes signifient :
- « administrateur de RVER » : tout titulaire d'un permis RVER;
- « administrateur titulaire d'un permis RPAC fédéral » : tout titulaire d'un permis RPAC fédéral ou une entité désignée par le Surintendant en application du paragraphe 21(1) de la Loi fédérale sur les RPAC;
- « Autorité » : l'Autorité des marchés financiers;
- « Loi fédérale sur les RPAC » : la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs (L.C. 2012 ch. 16) et tout règlement pris en application de cette loi, ainsi que leurs modifications successives;
- « Loi provinciale sur les RPAC » : toute loi d'une province mentionnée à l'annexe A et tout règlement pris en appli-cation de cette loi, ainsi que leurs modifications successives;
- « Loi sur les RVER » : la Loi sur les régimes volontaires d'épargne-retraite, (RLRQ, chapitre R-17.0.1) et tout règlement pris pour son application, ainsi que leurs modifications successives;
- « organisme de surveillance » : le ministère ou l'organisme gouvernemental d'une Partie auquel ses lois attribuent des pouvoirs de surveillance à l'endroit des RPAC et, au Québec, l'Autorité à l'égard d'un permis RVER;
- « participant » : toute personne détenant un compte au titre d'un RPAC;
- « Partie » : un signataire du présent accord, tels qu'autorisé à le conclure par la Loi fédérale sur les RPAC, une Loi provinciale sur les RPAC ou dans le cas du Québec et de l'Autorité, les lois du Québec;
- « permis RPAC fédéral » : tout permis délivré par le Surintendant en application de l'article 11 de la Loi fédérale sur les RPAC autorisant une personne morale à être administrateur d'un régime de pension agréé collectif;
- « permis RVER » : toute autorisation délivrée par l'Autorité en application de l'article 29 de la Loi sur les RVER;
- « régime de pension agréé collectif » ou « RPAC » : un régime de pension agréé collectif qui doit être agréé en application de la Loi fédérale sur les RPAC ou d'une Loi provinciale sur les RPAC, selon le cas;
- « régime volontaire d'épargne-retraite » ou « RVER » : un régime enregistré en application de la Loi sur les RVER;
- « RPAC fédéral » : un RPAC qui a été agréé conformément à l'article 12 de la Loi fédérale sur les RPAC;
- « Surintendant » : le Surintendant des institutions financières nommé en vertu de l'article 5 de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières (L.R.C. (1985), ch. 18 (3e suppl.)).
Annexes
(2) Les annexes suivantes font partie du présent accord :
- a) Annexe A — Lois provinciales sur les RPAC;
- b) Annexe B — Exigences à respecter en application de la Loi sur les RVER afin que l'Autorité délivre un permis RVER au titulaire d'un permis RPAC fédéral;
- c) Annexe C — Matières aux fins du paragraphe 11(1).
Domaine d'application du présent accord
- 2. (1) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), le présent accord s'applique à tout RPAC qui doit être agréé en vertu de la Loi fédérale sur les RPAC et d'une ou de plusieurs lois provinciales sur les RPAC ainsi que toutes matières connexes, y compris son agrément, sa surveillance, la délivrance d'un permis autorisant une personne morale à être administrateur d'un RPAC, et la loi qui est applicable à un RPAC, ses administrateurs et aux participants et leur époux ou conjoint de fait, survivants et autres bénéficiaires (ou l'équivalent dans l'autorité législative respective), et aux employeurs qui l'offrent.
- (2) Le présent accord s'applique, dans la mesure où il le prévoit, à l'égard de la délivrance d'un permis RVER.
- (3) Seules les parties I, à l'exception des paragraphes 2(6) et (7), II, VI et VII du présent accord s'appliquent à l'égard d'un permis RVER.
- (4) Le présent accord ne s'applique pas à un RPAC qui empêche les particuliers auxquels la Loi fédérale sur les RPAC s'applique de devenir des participants du RPAC.
- (5) Il est entendu que le présent accord ne s'applique pas à un RPAC qui est agréé uniquement au niveau provincial.
- (6) Le présent accord s'applique malgré toute disposition incompatible d'un document qui établit un RPAC ou d'un document qui lui est accessoire.
- (7) Lorsqu'une disposition du présent accord est incompatible avec une disposition de la Loi fédérale sur les RPAC ou d'une Loi provinciale sur les RPAC, le présent accord l'emporte sur les dispositions inconciliables.
PARTIE II DÉLIVRANCE DE PERMIS
Exigences de permis
- 3. (1) Une personne morale qui est titulaire d'un permis RPAC fédéral ou d'un permis RVER est exemptée de l'exigence d'obtenir un permis en vertu de la Loi provinciale sur les RPAC applicable.
- (2) Une personne morale est exemptée de l'exigence d'obtenir un permis en vertu de la Loi fédérale sur les RPAC si la personne morale est titulaire d'un permis RVER.
- (3) L'Autorité délivrera un permis RVER à une personne morale qui est titulaire d'un permis RPAC fédéral si les exigences indiquées à l'annexe B sont respectées.
- (4) Il est entendu que le présent accord n'empêche pas un organisme de surveillance provincial de délivrer un permis RPAC en vertu de sa Loi provinciale sur les RPAC.
Suspension ou révocation d'un permis RVER
- 4. Malgré les paragraphes 3(1) et (2), un administrateur de RVER dont le permis RVER est révoqué par l'Autorité n'est plus exempté de l'exigence d'obtenir un permis en vertu de la Loi fédérale sur les RPAC ou de la Loi provinciale sur les RPAC applicable.
- 5. L'Autorité doit informer le Surintendant dès que cela est matériellement possible si elle a suspendu ou révoqué le permis RVER d'un administrateur de RVER, lorsque celui-ci administre un RPAC fédéral et qu'il n'est pas titulaire d'un permis RPAC fédéral.
PARTIE III AGRÉMENT DU RÉGIME
Exigences d'agrément
- 6. (1) Un administrateur titulaire d'un permis RPAC fédéral ayant un RPAC agréé en vertu de la Loi fédérale sur les RPAC est exempté de l'exigence de faire agréer ce RPAC en vertu de la Loi provinciale sur les RPAC applicable.
- (2) Un administrateur de RVER ayant un RPAC agréé en vertu de la Loi fédérale sur les RPAC est exempté de l'exigence de faire agréer ce RPAC en vertu d'une Loi provinciale sur les RPAC.
- (3) Il est entendu que le présent accord n'empêche pas un organisme de surveillance provincial d'agréer un RPAC en vertu de sa Loi provinciale sur les RPAC.
- (4) Il est entendu que toute personne morale ayant un RPAC agréé en vertu de la Loi fédérale sur les RPAC est assujettie aux pouvoirs du Surintendant en ce qui a trait à un administrateur titulaire d'un permis RPAC fédéral.
- (5) Il est entendu qu'un RPAC fédéral et un RVER sont des régimes distincts.
Avis
7. Le Surintendant doit informer l'Autorité dès que cela est matériellement possible si, relativement à un RPAC fédéral administré par un administrateur de RVER, le Surintendant a ordonné à l'administrateur de RVER de transférer le RPAC fédéral et l'ensemble de ses actifs à une entité désignée par le Surintendant, ou résilié le RPAC fédéral.
PARTIE IV SURVEILLANCE
Rôle du Surintendant
- 8. Le Surintendant surveille tous les RPAC fédéraux assujettis au présent accord.
- 9. (1) En ce qui concerne la surveillance d'un RPAC fédéral, le Surintendant exerce les pouvoirs d'un organisme de surveillance d'une province conformément à ce qui est énoncé dans le présent accord et en application de celui-ci.
- (2) Le Surintendant détermine toute matière ou question relative à la surveillance et à l'exercice de ses pouvoirs en vertu du présent accord.
- (3) Une décision rendue par le Surintendant en vertu du présent accord et concernant l'application d'une Loi provinciale sur les RPAC qui détermine une matière visée à l'annexe C ou au paragraphe 11(4) est réputée être une décision de l'organisme de surveillance de la province qui applique cette loi et n'est pas assujettie à une révision judiciaire en application de la Loi sur les Cours fédérales (L.R.C., (1985), ch. F-7), mais est plutôt assujettie aux procédures de révision et d'appel en vertu des lois de cette province.
PARTIE V LOI APPLICABLE
Application de la loi fédérale sur les RPAC
10. Sous réserve de l'article 11, les dispositions de la Loi fédérale sur les RPAC s'appliquent à un RPAC fédéral, y compris à l'égard de l'ensemble de ses participants et leur époux ou conjoint de fait, survivants et autres bénéficiaires (ou l'équivalent dans l'autorité législative respective), de son administrateur, du Surintendant et de l'employeur offrant le RPAC, plutôt que les dispositions d'une Loi provinciale sur les RPAC à l'égard des matières correspondantes qui seraient par ailleurs applicables si le présent accord n'existait pas.
Exceptions
- 11. (1) Les lois suivantes s'appliquent à l'égard du participant à un RPAC fédéral, son époux, conjoint de fait, survivant ou autre bénéficiaire (ou l'équivalent dans l'autorité législative respective) à l'égard d'une matière indiquée à l'annexe C ou prévue en vertu du paragraphe (4) :
- a) sous réserve de l'alinéa b), la loi provinciale sur les RPAC de la province dans laquelle le participant est un employé ou un travailleur indépendant ou, si le participant n'est pas actuellement un employé ou un travailleur indépendant, de la province du dernier emploi qu'il occupait ou du dernier travail qu'il effectuait et pour lequel il contribuait au RPAC;
- b) la Loi fédérale sur les RPAC, si le participant :
- (i) occupe un emploi visé tel que défini dans la Loi fédérale sur les RPAC auprès d'un employeur qui participe ou participait à un RPAC ou, si le participant n'est pas actuellement employé, le dernier emploi qu'il occupait était un tel emploi et il contribuait au RPAC;
- (ii) est un employé ou un travailleur indépendant ou, s'il n'est pas actuellement un employé ou travailleur indépendant, le dernier emploi qu'il occupait ou le dernier travail qu'il effectuait et pour lequel il participait au RPAC était au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut, et il contribuait au RPAC.
- (2) Pour l'application de cet article, « dernier emploi qu'il occupait » ou « dernier travail qu'il effectuait » fait référence uniquement à un emploi ou un travail indépendant dans une autorité législative liée par la présente partie.
- (3) Lorsqu'une loi mentionnée au paragraphe (1) s'applique à l'égard de montants dans le compte d'un participant, elle s'applique à l'intégralité du solde du compte du participant.
- (4) Il est entendu que les dispositions d'une Loi provinciale sur les RPAC au titre desquelles il n'y a pas de matières correspondantes prévues en vertu de la Loi fédérale sur les RPAC s'appliquent nonobstant toute disposition de la présente partie.
- 12. Les dispositions de la Loi fédérale sur les RPAC sont adaptées dans la mesure où cela est nécessaire pour donner effet à la présente partie.
- 13. Il est entendu que le présent accord ne s'applique pas aux dispositions de la Loi fédérale sur les RPAC ou des Lois provinciales sur les RPAC concernant les autorisations à obtenir et les exigences qui doivent être rencontré pour conclure le présent accord, de le modifier ou d'y ajouter des Parties, ainsi que les dispositions concernant l'effet de l'accord.
PARTIE VI RELATIONS ENTRE LES PARTIES ET LES ORGANISMES DE SURVEILLANCE
Demandes d'aide
- 14. (1) Chaque organisme de surveillance :
- a) apporte une aide aux autres organismes de surveillance qui en font la demande relativement à toute question concernant l'exercice des pouvoirs ou des responsabilités en vertu du présent accord, dans la mesure où il est raisonnable de le faire dans les circonstances;
- b) communique aux autres organismes de surveillance qui en font la demande tout renseignement qu'il est en mesure de communiquer concernant les modifications à une loi qui ont été déposées ou un règlement qui a été enregistré ou publié, dans la mesure où ces modifications ont une incidence sur l'application du présent accord;
- c) participe à la recherche d'une solution à l'amiable à tout différend qui l'oppose relativement à l'interprétation du présent accord.
- (2) Lorsqu'une décision du Surintendant fait l'objet d'une révision ou un appel en vertu des lois d'une province tel que prévu en vertu du paragraphe 9(3), le Surintendant, sur demande, communique à l'organisme de surveillance de cette province le dossier dont il disposait lorsqu'il a pris cette décision.
Survie
15. Suite à la résiliation du présent accord ou du retrait d'une Partie, l'article 14 continue d'avoir effet aux seules fins de répondre aux demandes en cours.
Information sur le développement de politiques
16. Sous réserve des règles de confidentialité du Cabinet et du secret professionnel de l'avocat et de toute autre règle de confidentialité applicable à une Partie, les Parties communiquent entre elles en temps opportun de l'information pertinente concernant le développement de politiques reliées à la Loi fédérale sur les RPAC, une Loi provinciale sur les RPAC ou la Loi sur les RVER selon le cas.
PARTIE VII ÉTABLISSEMENT, MODIFICATION, RETRAIT ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Date d'entrée en vigueur
17. Le présent accord entrera en vigueur :
- a) le 15 juin 2016, à l'égard de chaque Partie qui signe le présent accord au plus tard à cette date;
- b) après le 15 juin 2016, en ce qui concerne toute autre province qui souhaite devenir Partie, à la date unanimement convenue par l'ensemble des Parties.
Parties additionnelles
18. Une province peut devenir Partie au présent accord aux conditions suivantes :
- i) avec le consentement unanime des Parties;
- ii) si la province a signé une page de signature qui est essentiellement similaire à celles qui font partie du présent accord et a fourni des exemplaires de cette page à toutes les Parties.
Effets
19. Les Parties et les organismes de surveillance peuvent se prévaloir du présent accord et doivent s'y conformer à compter de la date prévue aux paragraphes a) ou b) de l'article 17, selon le cas.
Retrait de l'accord
- 20. (1) Une Partie peut se retirer de l'accord par avis écrit d'au moins 12 mois, notifié à toutes les autres Parties à l'accord et aux administrateurs des RPAC fédéraux touchés par le retrait. À l'expiration du délai indiqué dans l'avis, l'accord cessera de s'appliquer à cette Partie.
- (2) Malgré le paragraphe (1), le Canada doit communiquer un avis écrit à toutes les autres Parties au moins 18 mois avant son retrait.
- (3) Une fois qu'une Partie a transmis un avis aux autres Parties de son intention de se retirer de l'accord, mais avant que le retrait ne prenne effet, l'organisme de surveillance de cette Partie doit collaborer avec tout autre organisme de surveillance qui serait concerné en vue de faciliter le transfert des responsabilités en matière de surveillance concernant les RPAC touchés par le retrait.
- (4) Si une Partie autre que le Canada a transmis un avis aux autres parties de son intention de se retirer de l'accord, le Surintendant doit, dans un délai raisonnable et sous réserve de toute restriction législative, transmettre aux organismes de surveillance de cette Partie les copies des documents concernant les RPAC touchés transmis au Surintendant en vertu de la Loi fédérale sur les RPAC par l'administrateur du régime qui sont nécessaires à la surveillance continue des RPAC et informer les organismes de surveillance des décisions administratives prises par le Surintendant concernant les RPAC touchés.
- (5) Si le Canada a transmis un avis aux autres Parties de son intention de se retirer de l'accord, l'accord est résilié à la fin de la période prévue au paragraphe (2).
Modifications
- 21. (1) Le présent accord peut être modifié avec le consentement écrit unanime des Parties.
- (2) Malgré le paragraphe (1), les sections des annexes A ou B applicables spécifiquement à une Partie sont modifiées à l'initiative de cette Partie.
- (3) Un avis relatif à une modification aux annexes A ou B doit être communiqué à toutes les autres Parties.
Signature en plusieurs exemplaires
22. Le présent accord et toute modification de celui-ci peuvent être signés en plusieurs exemplaires.
Signature des exemplaires en français et en anglais
23. Le présent accord et toute modification de celui-ci sont signés en français et en anglais, les deux textes étant équivalents.
ANNEXE A
Lois provinciales sur les RPAC
Colombie-Britannique
Pooled Registered Pension Plans Act, S.B.C. 2014, c. 17
Nouvelle-Écosse
Pooled Registered Pension Plans Act, S.N.S. 2014, c. 37
Saskatchewan
The Pooled Registered Pension Plans (Saskatchewan) Act, S.S. 2013, c.P-16.101
ANNEXE B
Exigences à respecter en application de la Loi sur les RVER afin que l'Autorité délivre un permis RVER au titulaire d'un permis RPAC fédéral
Pour obtenir un permis RVER permettant d'agir comme administrateur en application de la Loi sur les RVER, une personne morale doit :
- a) être un assureur détenant un permis d'assurance-vie délivré en application de la Loi sur les assurances (RLRQ, chapitre A-32) en conformité avec le Règlement d'application de la Loi sur les assurances (RLRQ, chapitre A-32, r. 1), une société de fiducie titulaire d'un permis délivré en application de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d'épargne (RLRQ, chapitre S-29.01) ou un gestionnaire de fonds d'investissement inscrit en vertu du Titre V de la Loi sur les valeurs mobilières (RLRQ, chapitre V-1.1);
- b) remplir et produire le formulaire de demande d'autorisation pour administrer un RVER;
- c) être constituée en personne morale en vertu d'une autorité législative autre que la province du Québec;
- d) payer les droits requis à l'Autorité en application du Règlement sur les droits et frais exigibles pour la délivrance d'une autorisation (RLRQ, chapitre R-17.0.1, r.2) pris en application de la Loi sur les RVER;
- e) fournir les renseignements suivants en vertu du Règlement relatif à la demande d'autorisation et aux protections d'assurance responsabilité d'un administrateur de régime volontaire d'épargne-retraite (RLRQ, chapitre R-17.0.1, r. 1) :
- (i) une confirmation que le montant par lequel les actifs de la personne morale excèdent son passif est à tout le moins égal au montant déterminé par le règlement, ou une lettre de crédit ou un cautionnement irrévocable, qui est d'un montant déterminé par règlement et délivré par une institution financière titulaire d'un permis en tant qu'assureur, société de fiducie ou institution de dépôts en application d'une Loi du Canada ou d'une province ou d'un territoire du Canada;
- (ii) une confirmation que la personne morale est titulaire d'une assurance responsabilité en application des exigences déterminées par règlement;
- f) fournir un plan d'affaires quinquennal portant sur le développement d'activités proposé concernant le RVER et montrant comment la personne morale prévoit respecter les conditions et obligations prévues à la Loi sur les RVER;
- g) s'assurer que les représentants qui distribuent des RVER sont titulaires d'un certificat valide ou être dûment inscrits pour offrir le produit financier (assurance ou valeurs mobilières).
ANNEXE C
Matières aux fins du paragraphe 11(1)
Aux fins du paragraphe 11(1), une matière s'entend de l'une des suivantes :
- (a) les dispositions concernant la définition d'époux, d'ancien époux, de conjoint de fait et de survivant (ou l'équivalent dans l'autorité législative respective);
- (b) l'immobilisation, le retrait fonds du compte de RPAC d'un participant, et la renonciation à ces fonds;
- (c) les règles concernant les paiements variables, incluant le choix d'un participant de recevoir des paiements variables de son compte RPAC et le montant des paiements variables annuels;
- (d) le transfert ou paiement des fonds ou la renonciation ou le droit aux fonds du compte de RPAC d'un participant lors du décès de ce participant;
- (e) transfert de fonds du compte de RPAC d'un participant vers un régime de pension, un régime d'épargne retraite, un compte immobilisé, une prestation viagère ou un produit similaire, ainsi que les règles applicables à ces produits incluant les règles applicables aux transferts de fonds de ces produits;
- (f) les règles concernant les ententes ou les arrangements pour transférer, grever, donner comme promesse de paiement, céder, donner en garantie ou renoncer à tous droits ou intérêts à l'égard :
- (i) des fonds dans un compte de RPAC;
- (ii) des fonds transférés à partir d'un compte de RPAC.
ACCORD MULTILATÉRAL SUR LES RÉGIMES DE PENSION AGRÉÉS COLLECTIFS ET LES RÉGIMES VOLONTAIRES D'ÉPARGNE-RETRAITE
Pour le Canada
EN FOI DE QUOI, le soussigné, dûment autorisé, a signé l'Accord multilatéral sur les régimes de pension agréés collectifs et les régimes volontaires d'épargne retraite.
Signé à Ottawa,
Le 10 jour de juin 2016.
L'honorable William Francis Morneau
Ministre des Finances
ACCORD MULTILATÉRAL SUR LES RÉGIMES DE PENSION AGRÉÉS COLLECTIFS ET LES RÉGIMES VOLONTAIRES D'ÉPARGNE-RETRAITE
Pour la Colombie-Britannique
EN FOI DE QUOI, le soussigné, dûment autorisé, a signé l'Accord multilatéral sur les régimes de pension agréés collectifs et les régimes volontaires d'épargne retraite.
Signé à Victoria,
Le 9 jour de juin 2016.
L'honorable Michael de Jong
Ministre des Finances
ACCORD MULTILATÉRAL SUR LES RÉGIMES DE PENSION AGRÉÉS COLLECTIFS ET LES RÉGIMES VOLONTAIRES D'ÉPARGNE-RETRAITE
Pour la Nouvelle-Écosse
EN FOI DE QUOI, le soussigné, dûment autorisé, a signé l'Accord multilatéral sur les régimes de pension agréés collectifs et les régimes volontaires d'épargne retraite.
Signé à Halifax,
Le 7 jour de juin 2016.
L'honorable Randy Delorey
Ministre des Finances et du Conseil du Trésor
ACCORD MULTILATÉRAL SUR LES RÉGIMES DE PENSION AGRÉÉS COLLECTIFS ET LES RÉGIMES VOLONTAIRES D'ÉPARGNE-RETRAITE
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés, acceptent de se conformer aux parties I, à l'exception des paragraphes 2(6) et (7), II, VI et VII de l'Accord multilatéral sur les régimes de pension agréés collectifs et les régimes volontaires d'épargne retraite.
Signé à Québec,
Le 15e jour de juin 2016.
Pour le gouvernement du Québec
L'honorable Carlos Leitão
Ministre des Finances
L'honorable Jean-Marc Fournier
Ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne
Pour l'Autorité des marchés financiers
Louis Morrisset
Président-directeur général
ACCORD MULTILATÉRAL SUR LES RÉGIMES DE PENSION AGRÉÉS COLLECTIFS ET LES RÉGIMES VOLONTAIRES D'ÉPARGNE-RETRAITE
Pour la Saskatchewan
EN FOI DE QUOI, le soussigné, dûment autorisé, a signé l'Accord multilatéral sur les régimes de pension agréés collectifs et les régimes volontaires d'épargne retraite.
Signé à Regina,
Le 26 jour de May 2016.
L'honorable Gordon Wyant
Ministre de la Justice et Procureur Général
ANNEXE 2
Accord multilatéral sur les régimes de pension agréés collectifs et les régimes volontaires d'épargne-retraite tel que modifié par l'Accord de 2017 modifiant l'Accord multilatéral sur les régimes de pension agréés collectifs et les régimes volontaires d'épargne-retraite
Pour l'Ontario
L'Ontario consent par la présente à devenir Partie à l'Accord multilatéral sur les régimes de pension agréés collectifs et les régimes volontaires d'épargne retraite tel que modifié par l'Accord de 2017 modifiant l'Accord multilatéral sur les régimes de pension agréés collectifs et les régimes volontaires d'épargne retraite en date du 31 mars 2017.
EN FOI DE QUOI, le soussigné, dûment autorisé, a signé l'Accord multilatéral sur les régimes de pension agréés collectifs et les régimes volontaires d'épargne retraite tel que modifié par l'Accord de 2017 modifiant l'Accord multilatéral sur les régimes de pension agréés collectifs et les régimes volontaires d'épargne retraite.
En vigueur le 31 mars 2017
Signé à Toronto,
Le 9e jour de janvier 2017.
L'honorable Charles Sousa
Ministre des Finances
NOTE EXPLICATIVE
Proposition
En vertu du paragraphe 6(1) de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs (la Loi sur les RPAC), ce décret autorise le ministre des Finances à conclure l'Accord multilatéral sur les régimes de pension agréés collectifs et les régimes volontaires d'épargne-retraite avec l'Ontario.
Objectif
Permettre au gouvernement de l'Ontario de joindre l'Accord multilatéral sur les régimes de pension agréés collectifs et les régimes volontaires d'épargne-retraite.
Contexte
La Loi sur les RPAC fédérale s'applique aux régimes de pension agréés collectifs (RPAC) liés aux emplois qui se retrouvent sous compétence fédérale. Les domaines d'emploi qui relèvent d'une compétence fédérale comprennent les emplois liés à la navigation et aux expéditions, aux activités bancaires, au transport et aux communications entre les provinces ainsi qu'aux emplois occupés au Yukon, aux Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut.
Les RPAC représentent une nouvelle option de pension accessible, à grande échelle et à faible coût pour les employeurs, les employés et les travailleurs autonomes. Un RPAC est administré par une société titulaire d'un permis d'administrateur de RPAC. Le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) est chargé de superviser les RPAC offerts dans les domaines d'emploi de compétence fédérale.
Les travailleurs autonomes et les employeurs de secteurs réglementés par les provinces peuvent également participer à un RPAC si leur province respective a mis en place des dispositions législatives régissant les RPAC. La Colombie-Britannique, l'Alberta, la Saskatchewan, l'Ontario et la Nouvelle-Écosse ont adopté des dispositions législatives sur les RPAC. Le Québec a adopté des dispositions législatives semblables dans la Loi sur les régimes volontaires d'épargne-retraite (RVER). Les superviseurs de pension provinciaux superviseraient normalement les aspects des RPAC assujettis à des juridictions multiples liés aux participants des domaines de travail réglementés par les provinces. Afin de simplifier la supervision des RPAC, la Loi sur les RPAC fédérale permet au ministre des Finances de conclure un accord multilatéral avec les provinces qui ont adopté des dispositions législatives semblables.
En date du 15 juin 2016, le ministre des Finances a conclu un Accord multilatéral sur les régimes de pension agréés collectifs et les régimes volontaires d'épargne-retraite (l'Accord) avec la Colombie-Britannique, la Saskatchewan, le Québec et la Nouvelle-Écosse. Les dispositions législatives de l'Ontario sur les RPAC sont maintenant en vigueur et des modifications réglementaires au Règlement sur les régimes de pension agréés collectifs ont été apportées afin de désigner l'Ontario comme une province avec laquelle le ministre peut conclure un accord.
Répercussions
L'Accord facilite l'offre d'une nouvelle option d'épargne-retraite intéressante aux millions de Canadiens, soit environ 60 %, qui n'ont pas accès à un régime de pension en milieu de travail. D'autres provinces, telles que l'Ontario, qui se joindront à l'Accord, faciliteront la création de RPAC de grande envergure avec les participants de plusieurs juridictions, augmentant ainsi le nombre de Canadiens bénéficiant d'un régime de pension en milieu de travail et générant des économies considérables tout en réduisant les coûts.
En plus des modifications apportées à l'Accord afin d'y intégrer l'Ontario, l'Accord a également été modifié de sorte à clarifier qu'il ne dicte pas les dispositions législatives de quelle juridiction s'appliqueraient à l'évaluation ou à la division des fonds dans le compte d'un participant au RPAC à la rupture d'une relation maritale ou d'une union de fait et pour apporter des modifications mineures au texte.
Consultation
En décembre 2010, les ministres des finances du Canada se sont entendus sur un cadre régissant les RPAC visant à fournir aux Canadiens un nouveau mécanisme d'épargne à faible coût, géré de manière efficace, portable et accessible qui les aidera à atteindre leurs objectifs de retraite. Le cadre législatif fédéral des RPAC a ainsi été élaboré en consultation avec les provinces. Les gouvernements de la Colombie-Britannique, de l'Alberta, de la Saskatchewan, de l'Ontario, du Québec et de la Nouvelle-Écosse ont participé à la rédaction de l'Accord.
Le 25 juin 2016, l'Accord a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada et a été déposé devant le Parlement le 17 août 2016. Les provinces signataires actuelles ont été consultées et ont appuyé à l'unanimité l'intégration de l'Ontario à l'Accord. Le BSIF a également été consulté et appuie la proposition.
Personne-ressource
Lisa Pezzack
Directrice
Division des systèmes financiers
Ministère des Finances Canada
90, rue Elgin, 13e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
Courriel : Lisa.Pezzack@canada.ca
[2-1-o]
MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE
LOI SUR LES CHAMBRES DE COMMERCE
North Battleford Chamber of Commerce
Avis est par les présentes donné qu'il a plu à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d'autoriser, en vertu des articles 4 et 39 de la Loi sur les chambres de commerce, le changement de dénomination de la North Battleford Chamber of Commerce en celui de la Battlefords Chamber of Commerce et que les limites de son district soient changées de façon à correspondre aux territoires de la ville de North Battleford, de la ville de Battleford, de la municipalité rurale de Battle River # 438, de la municipalité rurale de North Battleford # 437 et de la municipalité rurale de Meota # 468, en Saskatchewan, tel qu'il a été constaté dans un arrêté en conseil en date du 2 décembre 2016.
Le 20 décembre 2016
La directrice
Virginie Ethier
Pour le ministre de l'Industrie
[2-1-o]
MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE
CODE CRIMINEL
Désignation à titre de préposé aux empreintes digitales
En vertu du paragraphe 667(5) du Code criminel, je nomme par la présente la personne suivante du service de police de New Westminster à titre de préposé aux empreintes digitales :
David Stengert
Ottawa, le 20 décembre 2016
La sous-ministre adjointe
Secteur de la sécurité communautaire et de la lutte contre le crime
Kathy Thompson
[2-1-o]
MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE
CODE CRIMINEL
Désignation à titre de préposé aux empreintes digitales
En vertu du paragraphe 667(5) du Code criminel, je nomme par la présente les personnes suivantes de la Gendarmerie royale de Terre-Neuve à titre de préposé aux empreintes digitales :
- Lisa Fitzgerald
- Ron Simms
- James Smith
Ottawa, le 20 décembre 2016
La sous-ministre adjointe
Secteur de la sécurité communautaire et de la lutte contre le crime
Kathy Thompson
[2-1-o]
MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE
CODE CRIMINEL
Désignation à titre de préposé aux empreintes digitales
En vertu du paragraphe 667(5) du Code criminel, je nomme par la présente les personnes suivantes du service de police de Saskatoon à titre de préposé aux empreintes digitales :
- Bryon Sommacal
- Leslie van den Beuken
Ottawa, le 20 décembre 2016
La sous-ministre adjointe
Secteur de la sécurité communautaire et de la lutte contre le crime
Kathy Thompson
[2-1-o]
MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE
CODE CRIMINEL
Révocation de nomination à titre de préposé aux empreintes digitales
En vertu du paragraphe 667(5) du Code criminel, je révoque par la présente la nomination des personnes suivantes de la Gendarmerie royale de Terre-Neuve à titre de préposé aux empreintes digitales :
- Mitchell Rumbolt
- John Turpin
Ottawa, le 20 décembre 2016
La sous-ministre adjointe
Secteur de la sécurité communautaire et de la lutte contre le crime
Kathy Thompson
[2-1-o]
MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE
CODE CRIMINEL
Révocation de nomination à titre de préposé aux empreintes digitales
En vertu du paragraphe 667(5) du Code criminel, je révoque par la présente la nomination des personnes suivantes du service de police de Windsor à titre de préposé aux empreintes digitales :
- Tracey Bloomfield
- Douglas Cowper
- Scott D. Robinson
Ottawa, le 20 décembre 2016
La sous-ministre adjointe
Secteur de la sécurité communautaire et de la lutte contre le crime
Kathy Thompson
[2-1-o]
(Erratum)
AFFAIRES MONDIALES CANADA
Consultations sur le cinquième examen du Compte rendu des débats sur le commerce des produits pharmaceutiques
Avis est par les présentes donné que l'adresse courriel du point de contact pour les questions ou commentaires concernant les tarifs canadiens dans la version française de l'avis portant le titre susmentionné contenait une erreur à la page 4164 de la Partie I de la Gazette du Canada, vol. 150, no 52, en date du samedi 24 décembre 2016, et aurait dû se lire comme suit :
fin.tariff-tarif.fin@canada.ca
[2-1-o]
BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ
Possibilités de nominations
Nous savons que notre pays est plus fort et notre gouvernement plus efficace lorsque les décideurs reflètent la diversité du Canada. À l'avenir, le gouvernement du Canada suivra un processus de nomination transparent et fondé sur le mérite qui s'inscrit dans le droit fil de l'engagement du gouvernement à assurer la parité entre les sexes et une représentation adéquate des Canadiens autochtones et des groupes minoritaires dans les postes de direction. Nous continuerons de rechercher des Canadiens qui incarnent les valeurs qui nous sont chères : l'inclusion, l'honnêteté, la prudence financière et la générosité d'esprit. Ensemble, nous créerons un gouvernement aussi diversifié que le Canada.
Le gouvernement du Canada sollicite actuellement des candidatures auprès de divers Canadiens talentueux provenant de partout au pays qui manifestent un intérêt pour les postes suivants.
Possibilités d'emploi actuelles
Les possibilités de nominations des postes pourvus par décret suivantes sont actuellement ouvertes aux demandes. Chaque possibilité est ouverte aux demandes pour un minimum de deux semaines à compter de la date de la publication sur le site Web des nominations par le gouverneur en conseil (http://www.appointments-nominations.gc.ca/slctnPrcs.asp?menu=1&lang=fra).
Poste | Organisation | Date de clôture |
---|---|---|
Président(e) | Centre canadien de lutte contre les toxicomanies | 16 janvier 2017 |
Directeur(trice) | Centre canadien de lutte contre les toxicomanies | 16 janvier 2017 |
Membres | Instituts de recherche en santé du Canada | 16 janvier 2017 |
Président(e) | Musée canadien pour les droits de la personne | 23 janvier 2017 |
Président(e) | Musée canadien de l'histoire | 23 janvier 2017 |
Vice-président(e) | Musée canadien de l'histoire | 23 janvier 2017 |
Président(e) | Musée canadien de l'immigration du Quai 21 | 23 janvier 2017 |
Président(e) | Musée canadien de la nature | 23 janvier 2017 |
Commissaires permanent(e)s | Commission canadienne de sûreté nucléaire | 29 janvier 2017 |
Président(e) du conseil | Administration de pilotage des Grands Lacs Canada | 19 février 2017 |
Greffier(ère) de la Chambre des communes | Chambre des communes | 26 février 2017 |
Conseiller(ère) scientifique en chef | Innovation, Sciences et Développement économique Canada | 27 janvier 2017 |
Administrateurs(trices) | Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée | 3 février 2017 |
Président(e) du conseil | Administration de pilotage des Laurentides Canada | 5 février 2017 |
Administrateurs(trices) | Marine Atlantique S.C.C. | 22 janvier 2017 |
Membres | Office national du film | 15 janvier 2017 |
Président(e) | Musée des beaux-arts du Canada | 23 janvier 2017 |
Vice-président(e) | Musée des beaux-arts du Canada | 23 janvier 2017 |
Directeur des poursuites pénales | Bureau du directeur des poursuites pénales | 22 janvier 2017 |
Premier(ère) vice-président(e) et membre | Commission des libérations conditionnelles du Canada | 5 février 2017 |
Président(e) | Comité consultatif sur les paiements versés en remplacement d'impôts | 15 janvier 2017 |
Membres | Comité consultatif sur les paiements versés en remplacement d'impôts | 15 janvier 2017 |
Administrateur(trice) en chef de la santé publique | Agence de santé publique du Canada | 12 février 2017 |
Administrateurs(trices) | Monnaie royale canadienne | 29 janvier 2017 |
Membre | Téléfilm Canada | 15 janvier 2017 |
Administrateurs(trices) | VIA Rail Canada Inc. | 29 janvier 2017 |
Possibilités d'emploi à venir
Poste | Organisation |
---|---|
Président(e) et premier(ère) dirigeant(e) | Énergie atomique du Canada, Limitée |
Commissaire des travailleurs et travailleuses | Commission de l'assurance-emploi du Canada |
Président(e) | Fondation canadienne pour l'innovation |
Président(e) | Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail |
Président(e) | Tribunal canadien du commerce extérieur |
Administrateurs(trices) | Fondation canadienne des relations raciales |
Juges de la citoyenneté | Commission de la citoyenneté |
Conseillers(ères) | Financement agricole Canada |
Conseillers(ères) | Conseil de gestion financière des premières nations |
Sergent(e) d'armes | Chambre des communes |
Membres | Société du Centre national des Arts |
Président(e) | Commission des champs de bataille nationaux |
Commissaire | Commission des champs de bataille nationaux |
Membre à temps plein | Office national de l'énergie |
Ombudsman de l'approvisionnement | Bureau de l'ombudsman de l'approvisionnement |
Président(e) du conseil | Conseil d'examen du prix des médicaments brevetés |
Membre | Conseil d'examen du prix des médicaments brevetés |
Président(e) et membre | Conseil canadien des normes |
Possibilités d'emploi permanentes
Poste | Organisation |
---|---|
Membres à temps plein et à temps partiel | Commission de l'immigration et du statut de réfugié |
Membres — toutes les divisions régionales (postes à temps plein et à temps partiel) | Commission des libérations conditionnelles du Canada |
Membres à temps plein et à temps partiel (Division d'appel) | Tribunal de la sécurité sociale |
Membres à temps plein et à temps partiel (Division générale — Section de l'assurance-emploi) | Tribunal de la sécurité sociale |
Membres à temps plein et à temps partiel (Division générale — Section de la sécurité du revenu) | Tribunal de la sécurité sociale |
[2-1-o]
- Référence 1
Environnement Canada et Santé Canada. 2015. Examen des arrêtés et des avis de nouvelles activités actuels (http://www.chemicalsubstanceschimiques.gc.ca/plan/approach-approche/snac-nac/index-fra.php). - Référence 2
La politique sur l'application des dispositions relatives aux nouvelles activités est disponible à l'adresse suivante : http://www.ec.gc.ca/ese-ees/default.asp?lang=Fr&n=5CA18D66-1. - Référence 3
Avis de nouvelle activité no 13712 : http://gazette.gc.ca/rp-pr/p1/2005/2005-06-18/pdf/g1-13925.pdf. - Référence 4
On peut consulter le texte intégral de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation à l'adresse : http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/c-1.68/TexteComplet.html. - Référence 5
On peut consulter le texte intégral du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) à l'adresse : http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2005-247/TexteComplet.html. - Référence 6
Les Directives pour la déclaration et les essais de substances nouvelles : substances chimiques et polymères se trouvent à l'adresse suivante : http://publications.gc.ca/site/fra/280466/publication.html. - Référence 7
La liste complète des substances qui sont visées par les dispositions relatives à une nouvelle activité se trouve à l'adresse suivante : http://www.ec.gc.ca/subsnouvelles-newsubs/default.asp?lang=Fr&n=0F76206A-1. - Référence 8
Anciennement la fiche de données de sécurité (FDS). Veuillez consulter le Règlement modifiant le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) et le Règlement sur l'exportation des substances figurant à la Liste des substances d'exportation contrôlée pour la référence à cette modification (http://gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2015/2015-02-11/html/sor-dors19-fra.php). - Référence 9
La note d'avis de la gestion des substances Clarification relativement à la déclaration de nouvelle activité en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) est offerte à l'adresse suivante : http://www.ec.gc.ca/ subsnouvelles-newsubs/default.asp?lang=Fr&n=CC526AE6-1. - Référence 10
On peut communiquer avec la Ligne d'information de la gestion des substances par courrier électronique à eccc.substances.eccc@canada.ca, ou par téléphone au 1-800-567-1999 (sans frais au Canada) et au 819-953-7156 (à l'extérieur du Canada). - Référence 11
La Politique d'observation et d'application de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) se trouve à l'adresse suivante : https://www.ec.gc.ca/alef-ewe/default.asp?lang=Fr&n=AF0C5063-1. - Référence 12
Cette annexe est fournie à titre d'information seulement. En cas de divergence entre ce document et la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation, cette dernière prévaudra. - Référence 13
Liste des substances du groupe des produits de consommation pour l'examen des avis de nouvelle activité : http://www.chemicalsubstanceschimiques.gc.ca/plan/approach-approche/snac-nac/group-fra.php#a2. - Référence 14
Les Directives pour la déclaration et les essais de substances nouvelles : substances chimiques et polymères se trouvent à l'adresse suivante : http://publications.gc.ca/site/fra/280466/publication.html. - Référence 15
Cette annexe est fournie à titre d'information seulement. En cas de divergence entre ce document et la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation, cette dernière prévaudra. - Référence 16
NE CAS : Numéro d'enregistrement du Chemical Abstracts Service. Le numéro d'enregistrement du Chemical Abstracts Service est la propriété de l'American Chemical Society. Toute utilisation ou redistribution, sauf si elle sert à répondre aux besoins législatifs ou si elle est nécessaire pour les rapports au gouvernement du Canada lorsque des renseignements ou des rapports sont exigés par la loi ou une politique administrative, est interdite sans l'autorisation écrite préalable de l'American Chemical Society. - Référence 17
Les numéros d'enregistrement confidentiels sont utilisés pour identifier les substances inscrites dans la partie confidentielle de la Liste intérieure (LI). - Référence 18
Le numéro d'entreprise fédéral est un numéro d'identification à neuf chiffres qui sert à inscrire des comptes d'une entreprise auprès de l'Agence du revenu du Canada (ARC) : impôt sur le revenu des sociétés; compte d'importations-exportations; retenues sur la paie; taxe sur les produits et services. Ce numéro figure sur tous les formulaires délivrés à une entreprise par l'ARC. Les neuf premiers chiffres figurant sur ces formulaires constituent le numéro d'entreprise fédéral. - Référence 19
Une liste de codes à six chiffres du SCIAN est disponible sur le site Web de Statistique Canada : http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p3VD_f.pl?Function=getVDPage1&db=imdb&dis=2&adm=8&TVD=118464. Noter que cette adresse exige de distinguer les majuscules des minuscules. - Référence a
DORS/94-311 - Référence b
L.C. 1999, ch. 33 - Référence c
L'Arrêté 2012-87-06-01 modifiant la Liste intérieure visant l'application des dispositions relatives aux nouvelles activités de la LCPE (1999) au Pigment Red 3 : http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2012/2012-10-10/pdf/g2-14621.pdf. - Référence d
L'Arrêté 2013-87-08-01 modifiant la Liste intérieure visant l'application des dispositions relatives aux nouvelles activités de la LCPE (1999) au BGE et au MK : http://canadagazette.gc.ca/rp-pr/p2/2013/2013-08-28/pdf/g2-14718.pdf. - Référence e
L'Arrêté 2013-87-11-01 modifiant la Liste intérieure visant l'application des dispositions relatives aux nouvelles activités de la LCPE (1999) au 2-nitropropane, au DTBSBP et au MAPBAP acétate : http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2014/2014-01-15/pdf/g2-14802.pdf. - Référence f
L'Arrêté 2014-87-01-01 modifiant la Liste intérieure visant l'application des dispositions relatives aux nouvelles activités de la LCPE (1999) au méthyleugénol, au TGOPE et au bromate de potassium : http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2014/2014-03-12/pdf/g2-14806.pdf. - Référence g
L'Arrêté 2013-87-01-01 modifiant la Liste intérieure visant l'application des dispositions relatives aux nouvelles activités de la LCPE (1999) au sulfate de diméthyle, au sulfate de diéthyle et au PTCE : http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2013/2013-01-30/pdf/g2-14703.pdf. - Référence h
L'Arrêté 2012-87-06-02 modifiant la Liste intérieure visant l'application des dispositions relatives aux nouvelles activités de la LCPE (1999) à l'oxyde de 2,3-époxypropyle et de phényle : http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2013/2013-05-22/pdf/g2-14711.pdf. - Référence i
L'Arrêté 2010-87-03-03 modifiant la Liste intérieure visant l'application des dispositions relatives aux nouvelles activités de la LCPE (1999) au Solvent Blue 4 : http://gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2010/2010-03-31/pdf/g2-14407.pdf. - Référence j
L'Arrêté 2011-87-04-01 modifiant la Liste intérieure visant l'application des dispositions relatives aux nouvelles activités de la LCPE (1999) au phényl-D4 et au MDnM-hydride : http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2011/2011-09-14/pdf/g2-14519.pdf. - Référence k
L'Arrêté 2010-87-05-01 modifiant la Liste intérieure visant l'application des dispositions relatives aux nouvelles activités de la LCPE (1999) à l'acétate de 2-éthoxyéthyle : http://gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2010/2010-11-10/pdf/g2-14423.pdf. - Référence l
L'Arrêté 2010-87-07-01 modifiant la Liste intérieure visant l'application des dispositions relatives aux nouvelles activités de la LCPE (1999) au FAZ : http://gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2010/2010-08-18/pdf/g2-14417.pdf. - Référence m
L'Arrêté 2012-87-07-01 modifiant la Liste intérieure visant l'application des dispositions relatives aux nouvelles activités de la LCPE (1999) à la thiourée et à l'épichlorhydrine : http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2012/2012-07-18/pdf/g2-14615.pdf. - Référence n
L'Arrêté 2011-87-12-01 modifiant la Liste intérieure visant l'application des dispositions relatives aux nouvelles activités de la LCPE (1999) au méthyloxirane, à l'éthyloxirane et à l'hydroquinone : http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2011/2011-12-21/pdf/g2-14526.pdf. - Référence o
L'Arrêté 2013-87-05-01 modifiant la Liste intérieure visant l'application des dispositions relatives aux nouvelles activités de la LCPE (1999) au chlorure de benzyle : http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2013/2013-05-08/pdf/g2-14710.pdf. - Référence p
L'Arrêté 2007-87-09-01 modifiant la Liste intérieure visant l'application des dispositions relatives aux nouvelles activités de la LCPE (1999) au 1-(2-hydroxyéthyl)-2-pyrrolidinone : http://gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2007/2007-01-10/pdf/g2-14101.pdf. - Référence q
Environnement Canada et Santé Canada. 2015. Examen des arrêtés et des avis de nouvelle activité actuels. (http://www.chemicalsubstanceschimiques.gc.ca/plan/approach-approche/snac-nac/index-fra.php). - Référence r
La Politique sur l'application des dispositions relatives aux nouvelles activités de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) est disponible à l'adresse suivante : http://www.ec.gc.ca/ese-ees/default.asp?lang=Fr&n=5CA18D66-1. - Référence s
Les résumés d'évaluations de DNAc pour les substances existantes sont disponibles à l'adresse suivante : http://www.ec.gc.ca/lcpe-cepa/default.asp?lang=Fr&n=725CDE50-1. - Référence t
On peut consulter le texte intégral du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) à l'adresse suivante : http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2005-247/index.html. - Référence u
On peut consulter le texte intégral de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation à l’adresse suivante : http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/c-1.68/. - Référence v
La liste complète des substances assujetties aux dispositions relatives à une nouvelle activité se trouve à l'adresse suivante : http://www.ec.gc.ca/subsnouvelles-newsubs/default.asp?lang=Fr&n=0F76206A-1. - Référence w
Anciennement fiche de données de sécurité (FDS). Veuillez consulter le Règlement modifiant le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) et le Règlement sur l'exportation des substances figurant à la Liste des substances d'exportation contrôlée pour trouver la référence à cette modification (http://gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2015/2015-02-11/html/sor-dors19-fra.php). - Référence x
La note d'avis « Clarification relativement à la déclaration de nouvelle activité en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) » est offerte à l'adresse suivante : http://www.ec.gc.ca/subsnouvelles-newsubs/default.asp?lang=Fr&n=CC526AE6-1. - Référence y
On peut communiquer avec la Ligne d'information de la gestion des substances par courrier électronique au eccc.substances.eccc@canada.ca, ou par téléphone au 1-800-567-1999 (sans frais au Canada) et au 819-938-3232 (à l'extérieur du Canada). - Référence z
La Politique d'observation et d'application de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) se trouve à l'adresse suivante : https://www.ec.gc.ca/alef-ewe/default.asp?lang=Fr&n=AF0C5063-1.