La Gazette du Canada, Partie I, volume 151, numéro 3 : AVIS DU GOUVERNEMENT

Le 21 janvier 2017

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Avis d'intention de modifier la Liste intérieure en vertu du paragraphe 112(3) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) pour indiquer que le paragraphe 106(3) de cette loi s'applique aux organismes vivants mentionnés dans le présent avis

Attendu que les organismes vivants Aspergillus oryzae ATCC 11866et Pseudomonas putida ATCC 12633, ATCC 31483, ATCC 31800 et ATCC 700369sont inscrits à la Liste intérieure (voir référence 1);

Attendu que la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) ont effectué une évaluation préalable de ces organismes vivants en vertu de l'article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (voir référence 2);

Et attendu que les ministres soupçonnent que des renseignements concernant une nouvelle activité mettant en cause ces organismes vivants peuvent contribuer à déterminer dans quelles circonstances ces organismes vivants sont toxiques ou pourraient le devenir au sens de l'article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999),

Avis est donné par les présentes que la ministre de l'Environnement a l'intention de modifier la Liste intérieure en vertu du paragraphe 112(3) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) pour indiquer que le paragraphe 106(3) de cette loi s'applique à toute nouvelle activité mettant en cause n'importe lequel de ces organismes vivants, conformément au présent avis.

Période de consultation publique

Toute personne peut, dans les 60 jours suivant la date de publication du présent avis, soumettre des commentaires à la ministre de l'Environnement à l'égard de la présente proposition. Tous les commentaires doivent citer la Partie I de la Gazette du Canada ainsi que la date de publication du présent avis, et être transmis par la poste au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l'élaboration de programmes, Ministère de l'Environnement, Gatineau (Québec) K1A 0H3, par télécopieur au 819-938-5212 ou par courriel à l'adresse eccc.substances.eccc@canada.ca.

Les évaluations préalables finales de ces organismes vivants peuvent être consultées à partir du site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques, à l'adresse suivante : www.chemicalsubstanceschimiques.gc.ca.

Conformément à l'article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut, en même temps, demander que les renseignements fournis soient considérés comme confidentiels.

Le sous-ministre adjoint
Direction générale des sciences et de la technologie
George Enei

Au nom de la ministre de l'Environnement

ANNEXE

1. Il est proposé de modifier la partie 5 de la Liste intérieure par radiation, sous l'intertitre « Organisms/Organismes », de ce qui suit :

Aspergillus oryzae ATCC 11866

Pseudomonas putida ATCC 12633

Pseudomonas putida ATCC 31483

Pseudomonas putida ATCC 31800

Pseudomonas putida ATCC 700369

2. Il est proposé de modifier la partie 6 de la même liste par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

Colonne 1

Organisme vivant

Colonne 2

Nouvelle activité pour laquelle l'organisme vivant est assujetti au paragraphe 106(3) de la Loi

Aspergillus oryzae
ATCC 11866 S′

1. À l'égard de l'organisme vivant Aspergillus oryzae ATCC 11866 :

  • a) l'utilisation de l'organisme vivant dans un établissement de soins de santé, tels un hôpital, un bureau de médecins, une clinique sans rendez-vous, une clinique itinérante, un établissement de soins de longue durée ou une maison de soins infirmiers;
  • b) toute activité mettant en cause un produit de consommation auquel la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation s'applique et qui contient l'organisme vivant.

2. Malgré l'article 1, toute activité mettant en cause l'utilisation de l'organisme vivant dans une installation étanche située dans un établissement de soins de santé et pour laquelle le confinement est réalisé conformément aux exigences de niveau 2 ou d'un des niveaux supérieurs prévus dans la Norme canadienne sur la biosécurité, avec ses modifications successives, n'est pas une nouvelle activité.

3. Pour chaque nouvelle activité proposée, les renseignements ci-après doivent être fournis au ministre au moins 120 jours avant le commencement de la nouvelle activité proposée :

  • a) la description de la nouvelle activité mettant en cause l'organisme vivant;
  • b) les renseignements prévus aux alinéas 1a) et g), aux articles 2 et 3, à l'alinéa 6e) et à l'article 7 de l'annexe 1 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes);
  • c) le nom de tout organisme public, à l'étranger ou au Canada, à qui la personne proposant la nouvelle activité a fournit des renseignements relatifs à l'organisme vivant et, s'ils sont connus, le numéro de dossier attribué par l'organisme, les résultats de l'évaluation et les mesures de gestion des risques imposées par l'organisme à l'égard de l'organisme vivant;
  • d) les noms, les adresses municipale et postale, le numéro de téléphone et, le cas échéant, le numéro de télécopieur et l'adresse de courrier électronique de la personne proposant la nouvelle activité et, si elle ne réside pas au Canada, de la personne qui réside au Canada qui est autorisée à agir en son nom;
  • e) les noms, les adresses municipale et postale, le numéro de téléphone et, le cas échéant, le numéro de télécopieur et l'adresse de courrier électronique du chef de l'unité de l'assurance de la qualité de chaque laboratoire qui a produit des données d'essai figurant dans les renseignements;
  • f) une attestation portant que les renseignements sont complets et exacts, datée et signée par la personne proposant la nouvelle activité si elle réside au Canada, ou, sinon, par la personne qui réside au Canada qui est autorisée à agir en son nom.

4. Les renseignements susmentionnés seront évalués dans les 120 jours suivant leur réception par le ministre.

Pseudomonas putida
ATCC 12633 S′

Pseudomonas putida
ATCC 31483 S′

Pseudomonas putida
ATCC 31800 S′

Pseudomonas putida
ATCC 700369 S′

1. L'utilisation de tout organisme vivant dans la colonne 1, à l'opposé de la présente section, dans :

  • a) un établissement de soins de santé, tels un hôpital, un bureau de médecins, une clinique sans rendez-vous, une clinique itinérante, un établissement de soins de longue durée ou une maison de soins infirmiers;
  • b) une collecte de sang réalisée dans un véhicule ou dans un lieu public.

2. Malgré l'article 1, toute activité mettant en cause l'utilisation de l'organisme vivant dans une installation étanche située dans un établissement de soins de santé ou dans une collecte de sang et pour laquelle le confinement est réalisé conformément aux exigences de niveau 2 ou d'un des niveaux supérieurs prévus dans la Norme canadienne sur la biosécurité, avec ses modifications successives, n'est pas une nouvelle activité.

3. Pour chaque nouvelle activité proposée, les renseignements ci-après doivent être fournis au ministre au moins 120 jours avant le commencement de la nouvelle activité proposée :

  • a) la description de la nouvelle activité mettant en cause l'organisme vivant;
  • b) les renseignements prévus aux alinéas 1a) et g), aux articles 2 et 3, à l'alinéa 6e) et à l'article 7 de l'annexe 1 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes);
  • c) le nom de tout ministère ou organisme public, à l'étranger ou au Canada, à qui la personne proposant la nouvelle activité a fourni des renseignements relatifs à l'organisme vivant, et, s'ils sont connus, le numéro de dossier attribué par l'organisme, les résultats de l'évaluation et les mesures de gestion des risques imposées par l'organisme à l'égard de l'organisme vivant;
  • d) les noms, les adresses municipale et postale, le numéro de téléphone et, le cas échéant, le numéro de télécopieur et l'adresse de courrier électronique de la personne proposant la nouvelle activité et, si elle ne réside pas au Canada, de la personne qui réside au Canada qui est autorisée à agir en son nom;
  • e) les noms, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse de courriel du chef de l'unité de l'assurance de la qualité de chaque laboratoire qui a produit des données d'essai figurant dans les renseignements;
  • f) une attestation portant que les renseignements sont complets et exacts, datée et signée par la personne proposant la nouvelle activité, si elle réside au Canada, ou, sinon, par la personne qui réside au Canada qui est autorisée à agir en son nom.

4. Les renseignements susmentionnés seront évalués dans les 120 jours suivant leur réception par le ministre.

Entrée en vigueur

3. Le présent arrêté entrerait en vigueur à la date de son enregistrement.

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note explicative ne fait pas partie de l'avis d'intention.)

Description

Cet avis d'intention donne l'occasion au public de commenter les modifications qu'il est proposé d'apporter à la Liste intérieure (LI) en appliquant les dispositions relatives aux nouvelles activités (NAc) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE] (voir référence 3) aux organismes vivants Aspergillus oryzae (A. oryzae) ATCC 11866 et Pseudomonas putida (P. putida) ATCC 12633, ATCC 31483, ATCC 31800 et ATCC 700369.

Dans les 60 jours suivant la publication de l'avis d'intention, toute personne peut soumettre des commentaires à la ministre de l'Environnement. Les commentaires seront pris en considération lors de l'élaboration de l'arrêté modifiant la LI afin d'appliquer les dispositions relatives aux NAc à ces organismes vivants.

D'autres instruments relatifs aux nouvelles activités et portant aussi sur les produits de consommation seront publiés prochainement. Ainsi, les commentaires des intervenants à propos du texte relatif aux produits de consommation qui est proposé dans cet avis d'intention pourraient ne pas être inclus dans les avis d'intention à venir en raison du calendrier de publication. Toutefois, ils seront pris en considération au cours de l'élaboration de tous les avis et arrêtés portant sur les produits de consommation.

Les modifications de la LI n'entrent pas en vigueur tant que l'arrêté n'a pas été adopté par la ministre, en vertu du paragraphe 112(3) de la LCPE. L'arrêté doit être publié dans la Partie II de la Gazette du Canada.

Applicabilité de l'arrêté proposé

On propose que l'arrêté modifiant la LI oblige toute personne (individu ou entreprise) qui s'engage dans une nouvelle activité mettant en cause les organismes vivants A. oryzae ATCC 11866 et P. putida ATCC 12633, ATCC 31483, ATCC 31800 et ATCC 700369 à soumettre une déclaration de nouvelle activité contenant toutes les informations prévues à l'arrêté au moins 120 jours avant d'importer, de fabriquer ou d'utiliser l'organisme vivant pour la nouvelle activité.

Des exemples d'activités mettant en cause les organismes vivants A. oryzae ATCC 11866 et P. putida ATCC 12633, ATCC 31483, ATCC 31800 et ATCC 700369 qui exigeraient la présentation d'une déclaration de nouvelle activité comprennent, sans toutefois s'y limiter, les nouvelles activités qui pourraient présenter un risque pour les humains ayant un système immunitaire affaibli. Les activités dans les établissements de santé et, en ce qui a trait à l'organisme vivant A. oryzae ATCC 11866, les activités qui pourraient mener à une exposition de la population durant l'utilisation d'un produit de consommation contenant l'organisme vivant et auxquelles la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (LCSPC) (voir référence 4) s'applique, exigeraient une déclaration de nouvelle activité (voir l'annexe A pour la définition de « produit de consommation » et les exemptions selon la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation).

Activités non assujetties à l'arrêté proposé

L'arrêté proposé ne s'appliquerait pas à l'utilisation des organismes vivants dans les produits de consommation auxquels la LCSPC ne s'applique pas ni aux utilisations de ces organismes vivants qui sont réglementées sous le régime des lois fédérales qui figurent à l'annexe 4 de la LCPE, telles que la Loi sur les produits antiparasitaires, la Loi sur les semences, la Loi sur les engrais, la Loi relative aux aliments du bétail et la Loi sur la santé des animaux. L'arrêté ne s'appliquerait pas non plus aux impuretés ni aux contaminants dont la présence est liée à la préparation d'un organisme vivant et, dans certains cas, à des éléments tels que des déchets, des mélanges ou des articles manufacturés. Toutefois, il convient de noter que les composants individuels d'un mélange pourraient devoir être déclarés en vertu de l'arrêté. Pour en savoir plus, consulter le paragraphe 106(6) et l'article 3 de la LCPE ainsi que la section 2 des Directives pour la déclaration et les essais de substances nouvelles : organismes (voir référence 5).

Les activités mettant en cause l'utilisation d'un organisme vivant dans une installation étanche qui satisfait aux exigences d'un niveau de confinement de niveau 2 ou supérieur, y compris en tant qu'organisme destiné à la recherche et au développement, ne seraient pas visées par l'arrêté. Le sens des expressions « installation étanche » et « organisme destiné à la recherche et au développement » est défini au paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes) (voir référence 6).

Renseignements à soumettre

L'avis d'intention indique les renseignements proposés qui devraient être transmis à la ministre 120 jours avant la date à laquelle l'un des organismes vivants est importé, fabriqué ou utilisé en vue d'une nouvelle activité. Le ministère de l'Environnement et le ministère de la Santé utiliseront les renseignements fournis dans la déclaration de nouvelle activité pour mener une évaluation des risques pour la santé humaine et l'environnement dans les 120 jours suivant la réception des renseignements complets.

Les exigences en matière de renseignements dans l'arrêté proposé se rapportent à des informations générales sur les organismes vivants, à des détails concernant leur utilisation et à des renseignements relatifs à l'exposition. Certaines de ces exigences proposées en matière de renseignements sont prévues au Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes).

Des indications supplémentaires sur la préparation d'une déclaration de nouvelle activité figurent à la section 7 des Directives pour la déclaration et les essais de substances nouvelles : organismes.

Conformité

Au moment de déterminer si un organisme vivant est assujetti aux dispositions relatives aux NAc (voir référence 7), on s'attend à ce qu'une personne utilise les renseignements dont elle dispose ou auxquels elle devrait avoir accès. L'expression « auxquels elle devrait avoir accès » désigne les renseignements qui se trouvent dans n'importe quel bureau du déclarant dans le monde ou à d'autres endroits où le déclarant peut raisonnablement avoir accès à l'information. Par exemple, on s'attend à ce que les fabricants aient accès aux renseignements sur leurs formulations, tandis que les importateurs ou les utilisateurs d'une substance, d'un mélange ou d'un produit devraient avoir accès aux dossiers d'importation, aux informations d'utilisation et à la fiche de données de sécurité (FDS) (voir référence 8) pertinente.

Bien que la FDS soit une source importante d'information sur la composition d'un produit acheté, il est nécessaire de noter que l'objectif de la FDS est de protéger la santé des employés en milieu de travail des risques spécifiques des produits chimiques, et pourrait donc ne pas contenir de renseignements sur les risques microbiologiques. Par conséquent, il est possible qu'une FDS ne répertorie pas tous les ingrédients ou les composants microbiens des produits qui peuvent faire l'objet d'un arrêté en raison de préoccupations pour la santé humaine ou l'environnement. Toute personne souhaitant obtenir de plus amples renseignements au sujet de la composition d'un produit est invitée à communiquer avec son fournisseur.

Si des renseignements sont disponibles pour appuyer raisonnablement la conclusion que l'un des organismes vivants est toxique ou qu'il peut le devenir, la personne qui possède ces renseignements, ou qui en a connaissance, et qui participe à des activités mettant en cause l'organisme vivant est tenue, en vertu de l'article 70 de la LCPE, de communiquer ces renseignements sans délai à la ministre.

Une entreprise peut soumettre une déclaration de nouvelle activité au nom de ses clients. Par exemple, dans le cas où une personne prend la possession ou le contrôle d'un organisme vivant provenant d'une autre personne, elle peut ne pas être tenue de soumettre une déclaration de nouvelle activité, sous certaines conditions, si ses activités faisaient l'objet de la déclaration d'origine. La note d'avis de la gestion des substances, « Clarification relativement à la déclaration de nouvelle activité en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) »,fournit plus de détails à ce sujet (voir référence 9).

Quiconque transfère la possession matérielle ou le contrôle d'un organisme vivant visé par un arrêté doit aviser toutes les personnes à qui sont transférés la possession ou le contrôle de l'obligation qu'elles ont de se conformer à l'arrêté, notamment de l'obligation d'aviser la ministre de toute nouvelle activité et de fournir l'information prescrite ci-dessus.

Une consultation avant déclaration peut être effectuée par les déclarants au cours de la planification ou de la préparation de leur déclaration de nouvelle activité pour discuter des questions ou des préoccupations qu'ils ont au sujet de l'information prescrite requise ou de la planification des essais.

Si une personne a des questions concernant ses obligations de se conformer aux dispositions d'un avis ou d'un arrêté, si elle pense qu'elle est en situation de non-conformité ou si elle veut demander une consultation avant déclaration, on l'invite à discuter de sa situation particulière en communiquant avec la Ligne d'information de la gestion des substances (voir référence 10).

La LCPE est appliquée conformément à la Politique d'observation et d'application de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (voir référence 11), laquelle est accessible au public. En cas de non-conformité, on tient compte de facteurs comme la nature de l'infraction présumée, le préjudice potentiel, l'intention et l'historique de conformité.

ANNEXE A

Définition de produit de consommation dans la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (voir référence 12)

À l'article 2 de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation, un « produit de consommation » est défini comme étant un produit — y compris tout composant, partie ou accessoire de celui-ci — dont on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'un individu l'obtienne en vue d'une utilisation à des fins non commerciales, notamment à des fins domestiques, récréatives ou sportives. Est assimilé à un tel produit son emballage. L'article 4 de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation décrit l'application de la Loi comme suit :

Produits de consommation

4. (1) La présente loi s'applique aux produits de consommation à l'exclusion de ceux figurant à l'annexe 1.

Produits du tabac

(2) La présente loi ne s'applique aux produits du tabac au sens de l'article 2 de la Loi sur le tabac qu'en ce qui a trait à leur potentiel incendiaire.

Produits de santé naturels

(3) Il est entendu que la présente loi ne s'applique pas aux produits de santé naturels au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les produits de santé naturels pris en vertu de la Loi sur les aliments et drogues.

Annexe 1 de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation, paragraphe 4(1) et alinéa 37(1)c)

1. Explosifs au sens de l'article 2 de la Loi sur les explosifs.

2. Cosmétiques au sens de l'article 2 de la Loi sur les aliments et drogues.

3. Instruments au sens de l'article 2 de la Loi sur les aliments et drogues.

4. Drogues au sens de l'article 2 de la Loi sur les aliments et drogues.

5. Aliments au sens de l'article 2 de la Loi sur les aliments et drogues.

6. Produits antiparasitaires au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les produits antiparasitaires.

7. Véhicules au sens de l'article 2 de la Loi sur la sécurité automobile et toute pièce en faisant partie intégrante dans l'état où il est assemblé ou modifié avant sa vente au premier usager, y compris la pièce qui la remplace ou la modifie.

8. Aliments pour animaux au sens de l'article 2 de la Loi relative aux aliments du bétail.

9. Engrais au sens de l'article 2 de la Loi sur les engrais.

10. Bâtiments au sens de l'article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada.

11. Armes à feu au sens de l'article 2 du Code criminel.

12. Munitions au sens du paragraphe 84(1) du Code criminel.

13. Chargeurs au sens du paragraphe 84(1) du Code criminel.

14. Arbalètes au sens du paragraphe 84(1) du Code criminel.

15. Dispositifs prohibés au sens des alinéas a) à d) de la définition de ce terme au paragraphe 84(1) du Code criminel.

16. Végétaux au sens de l'article 3 de la Loi sur la protection des végétaux, à l'exception des graines de jequirity (abrus precatorius).

17. Semences au sens de l'article 2 de la Loi sur les semences, à l'exception des graines de jequirity (abrus precatorius).

18. Substances désignées au sens du paragraphe 2(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.

19. Produits aéronautiques au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur l'aéronautique.

20. Animaux au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la santé des animaux.

[3-1-o]

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Publication après évaluation préalable d'un organisme vivant — la souche ATCC (voir référence 13) 9500 de Bacillus circulans (B. circulans) — inscrit sur la Liste intérieure [paragraphe 77(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]

Attendu que la souche ATCC 9500 de Bacillus circulans est un organisme vivant figurant sur la Liste intérieure en vertu du paragraphe 105(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);

Attendu qu'un résumé de l'ébauche d'évaluation préalable concernant cet organisme vivant réalisée en application de l'article 74 de la Loi est ci-annexé;

Attendu qu'il est proposé de conclure que cet organisme vivant ne satisfait à aucun des critères énoncés à l'article 64 de la Loi,

Avis est par les présentes donné que la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) proposent de ne rien faire pour le moment à l'égard de cet organisme vivant en application de l'article 77 de la Loi.

Période de commentaires du public

Comme le stipule le paragraphe 77(5) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), quiconque peut, dans les 60 jours suivant la publication de cet avis, soumettre par écrit, à la ministre de l'Environnement, ses commentaires sur la mesure proposée par les ministres ainsi que sur les considérations scientifiques sur lesquelles se base la proposition de cette mesure. De plus amples renseignements concernant ces considérations scientifiques sont disponibles à partir du site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication de cet avis, et doivent être envoyés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l'élaboration de programmes, Ministère de l'Environnement, Gatineau (Québec) K1A 0H3, par télécopieur au 819-938-5212 ou par courriel à eccc.substances.eccc@canada.ca.

Conformément à l'article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), toute personne qui fournit de l'information en réponse au présent avis peut, en même temps, demander que ces renseignements soient considérés comme étant confidentiels.

La directrice générale
Direction des sciences et de l'évaluation des risques
Jacqueline Gonçalves

Au nom de la ministre de l'Environnement

Le directeur général
Direction de la sécurité des milieux
David Morin

Au nom de la ministre de la Santé

ANNEXE

Résumé de l'ébauche d'évaluation préalable de la souche ATCC 9500 de Bacillus circulans

Conformément à l'article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE], la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé ont procédé à une évaluation préalable de la souche ATCC 9500 de Bacillus circulans.

B. circulans est une bactérie productrice d'endospores, qui se retrouve dans de nombreux milieux. Elle a été isolée dans le sol et l'eau de mer et se trouve en association avec des plantes et des animaux. B. circulans possède des propriétés qui permettraient de l'utiliser dans des domaines comme l'aquaculture, la biorestauration, la biodégradation, le traitement de l'eau et des eaux usées, le nettoyage et le dégraissage des canalisations ainsi que la production d'enzymes.

Aucun effet nocif sur l'environnement n'a été attribué à la souche ATCC 9500 de B. circulans. Cependant, dans le contexte d'études expérimentales sur leur potentiel de lutte biologique, certaines souches de B. circulans ont montré un potentiel pathogène à l'égard d'insectes et de nématodes lorsqu'elles étaient inoculées directement à ces derniers à des concentrations élevées. Néanmoins, l'espèce B. circulans n'est pas considérée comme un phytopathogène ou un zoopathogène et, en dépit de son importante distribution dans l'environnement, il n'existe pas de données probantes indiquant que B. circulans a eu des effets nocifs sur les invertébrés terrestres au niveau de la population. Aucune infection humaine n'a été attribuée à la souche ATCC 9500 de B. circulans, et, en tant qu'espèce, B. circulans n'est pas reconnue comme un pathogène de l'être humain. En dépit de l'omniprésence de cet organisme, seulement quelques cas d'infection humaine causée par B. circulans ont été rapportés, surtout chez des personnes qui présentaient des problèmes de santé existants. La souche ATCC 9500 de B. circulans est sensible à différentes catégories d'antibiotiques, y compris les aminoglucosides, les peptidoglycanes, les fluoroquinolones de deuxième génération et les céphalosporines de troisième génération, qui pourraient être utilisés pour traiter les rares cas d'infection par cet organisme.

La présente évaluation tient compte des caractéristiques susmentionnées de la souche ATCC 9500 de B. circulans en ce qui concerne les effets sur l'environnement et la santé humaine découlant de son utilisation dans des produits commerciaux ou de consommation ou des procédés industriels visés par la LCPE, y compris les rejets dans l'environnement par l'entremise de flux de déchets et l'exposition humaine accidentelle dans les milieux naturels. Afin de mettre à jour les renseignements sur les utilisations actuelles de ce micro-organisme, le gouvernement a lancé une enquête pour la collecte obligatoire de renseignements en application de l'article 71 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), dont l'avis a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 3 octobre 2009 (avis en vertu de l'article 71). L'information soumise en réponse à l'avis en vertu de l'article 71 indique que la souche ATCC 9500 de B. circulans est utilisée dans des produits commerciaux et de consommation à des fins de biodégradation, de nettoyage et de dégraissage des canalisations, d'entretien des fosses septiques, ainsi que de traitement des déchets et des eaux usées.

D'après les données disponibles, il est proposé de conclure que la souche ATCC 9500 de B. circulans ne satisfait pas aux critères définis aux alinéas 64a) ou b) de la LCPE, car elle ne pénètre pas dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l'environnement ou sur la diversité biologique ou à mettre en danger ou à risquer de mettre en danger l'environnement essentiel pour la vie. Il est également proposé de conclure que la souche ATCC 9500 de B. circulans ne répond pas aux critères définis à l'alinéa 64c) de la LCPE, car elle ne pénètre pas dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à constituer ou à risquer de constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.

Conclusion proposée

Il est proposé de conclure que la souche ATCC 9500 de Bacillus circulans ne satisfait à aucun des critères de l'article 64 de la LCPE.

L'ébauche d'évaluation préalable concernant cet organisme vivantest accessible sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca).

[3-1-o]

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Publication après évaluation préalable d'un organisme vivant — la souche ATCC (voir référence 14) 14581 de Bacillus megaterium (B. megaterium) — inscrit sur la Liste intérieure [paragraphe 77(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]

Attendu que la souche ATCC 14581 de Bacillus megaterium est un organisme vivant figurant sur la Liste intérieure en vertu du paragraphe 105(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);

Attendu qu'un résumé de l'ébauche d'évaluation préalable concernant cet organisme vivant réalisée en application de l'article 74 de la Loi est ci-annexé;

Attendu qu'il est proposé de conclure que cet organisme vivant ne satisfait à aucun des critères énoncés à l'article 64 de la Loi,

Avis est par les présentes donné que la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) proposent de ne rien faire pour le moment à l'égard de cet organisme vivant en application de l'article 77 de la Loi.

Période de commentaires du public

Comme le stipule le paragraphe 77(5) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), quiconque peut, dans les 60 jours suivant la publication de cet avis, soumettre par écrit, à la ministre de l'Environnement, ses commentaires sur la mesure proposée par les ministres ainsi que sur les considérations scientifiques sur lesquelles se base la proposition de cette mesure. De plus amples renseignements concernant ces considérations scientifiques sont disponibles à partir du site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication de cet avis, et doivent être envoyés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l'élaboration de programmes, Ministère de l'Environnement, Gatineau (Québec) K1A 0H3, par télécopieur au 819-938-5212 ou par courriel à eccc.substances.eccc@canada.ca.

Conformément à l'article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), toute personne qui fournit de l'information en réponse au présent avis peut, en même temps, demander que ces renseignements soient considérés comme étant confidentiels.

La directrice générale
Direction des sciences et de l'évaluation des risques
Jacqueline Gonçalves

Au nom de la ministre de l'Environnement

Le directeur général
Direction de la sécurité des milieux
David Morin

Au nom de la ministre de la Santé

ANNEXE

Résumé de l'ébauche d'évaluation préalable de la souche ATCC 14581 de Bacillus megaterium

Conformément à l'article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE], la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) ont procédé à une évaluation préalable de la souche ATCC 14581 de Bacillus megaterium.

La souche ATCC 14581 de Bacillus megaterium est une bactérie Gram positif qui possède des caractéristiques en commun avec d'autres souches de cette espèce. On trouve B. megaterium dans les milieux terrestres et aquatiques en association avec des plantes, des animaux et l'être humain en tant que contaminant des aliments, ainsi que dans les environnements artificiels. Comme d'autres espèces de Bacillus, B. megaterium est capable de former des spores à parois épaisses, qui peuvent survivre dans des milieux hostiles et pauvres en éléments nutritifs. L'organisme peut aussi créer des biofilms, lui permettant de persister et de survivre dans des conditions sous-optimales. Diverses caractéristiques de B. megaterium permettent de l'utiliser dans le traitement des eaux usées, la biorestauration et la biodégradation, le nettoyage et la désodorisation, le traitement des canalisations et des fosses septiques, ainsi que la production d'enzymes et de substances chimiques.

B. megaterium peut avoir des effets bénéfiques ou nocifs sur les plantes terrestres. Au Canada, la souche ATCC 14581 de B. megaterium n'est pas reconnue comme nuisible pour les plantes. En fait, on a rapporté qu'elle agirait comme rhizobactérie stimulant la croissance végétale. Même si B. megaterium ou ses métabolites secondaires peuvent avoir des effets nocifs sur certaines espèces d'invertébrés dans le contexte de recherches expérimentales sur leur potentiel de lutte biologique, la souche ATCC 14581 de B. megaterium n'a eu aucun effet sur l'invertébré terrestre Folsomia candida, et on n'en rapporte aucun sur les plantes, les invertébrés et les vertébrés aquatiques ou les vertébrés terrestres.

En dépit de la vaste répartition de B. megaterium dans l'environnement, l'infection humaine causée par B. megaterium est très rarement signalée. Aucun effet nocif sur la santé humaine n'a été attribué à la souche ATCC 14581 de B. megaterium, qui ne possède pas les gènes responsables d'entérotoxine, parfois associés à d'autres souches de B. megaterium. Les essais de sensibilité aux antibiotiques, réalisés par les chercheurs de Santé Canada, ont démontré que, dans les rares cas d'infection, les antibiotiques cliniquement pertinents sont efficaces contre cette souche.

La présente évaluation tient compte des caractéristiques précitées de la souche ATCC 14581 de B. megaterium en ce qui concerne les effets sur l'environnement et la santé humaine découlant de son utilisation dans des produits de consommation ou commerciaux ou des procédés industriels visés par la LCPE, y compris les rejets dans l'environnement par l'entremise de flux de déchets et l'exposition humaine accidentelle dans les milieux naturels. Afin de mettre à jour les renseignements sur les utilisations actuelles de ce micro-organisme, le gouvernement a lancé une enquête pour la collecte obligatoire de renseignements en application de l'article 71 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), dont l'avis a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 3 octobre 2009 (avis en vertu de l'article 71). L'information soumise en réponse à l'avis en vertu de l'article 71 indique que de 10 000 à 100 000 kg de produits contenant la souche ATCC 14581 de B. megaterium ont été importés ou fabriqués au Canada en 2008. Les utilisations signalées comprennent des produits ou des activités dans les secteurs commerciaux, industriels et de la consommation.

D'après les données disponibles, il est proposé de conclure que la souche ATCC 14581 de B. megaterium ne satisfait pas aux critères définis aux alinéas 64a) ou b) de la LCPE, car elle ne pénètre pas dans l'environnement en une quantité ou une concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l'environnement ou sur la diversité biologique ou à mettre en danger ou à risquer de mettre en danger l'environnement essentiel pour la vie. Il est également proposé de conclure que la souche ATCC 14581 de B. megaterium ne répond pas aux critères définis à l'alinéa 64c) de la LCPE, car elle ne pénètre pas dans l'environnement en une quantité ou une concentration ou dans des conditions de nature à constituer ou à risquer de constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.

Conclusion proposée

Il est proposé de conclure que la souche ATCC 14581 de Bacillus megaterium ne satisfait à aucun des critères de l'article 64 de la LCPE.

L'ébauche d'évaluation préalable concernant cet organisme vivantest accessible sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca).

[3-1-o]

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Publication après évaluation préalable d'un organisme vivant — la souche ATCC (voir référence 15) 6205 de Chaetomium globosum (C. globosum) — inscrit sur la Liste intérieure [paragraphe 77(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]

Attendu que la souche ATCC 6205 de Chaetomium globosum est un organisme vivant figurant sur la Liste intérieure en vertu du paragraphe 105(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);

Attendu qu'un résumé de l'ébauche d'évaluation préalable concernant cet organisme vivant réalisée en application de l'article 74 de la Loi est ci-annexé;

Attendu qu'il est proposé de conclure que cet organisme vivant ne satisfait à aucun des critères énoncés à l'article 64 de la Loi,

Avis est par les présentes donné que la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) proposent de ne rien faire pour le moment à l'égard de cet organisme vivant en application de l'article 77 de la Loi.

Période de commentaires du public

Comme le stipule le paragraphe 77(5) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), quiconque peut, dans les 60 jours suivant la publication de cet avis, soumettre par écrit, à la ministre de l'Environnement, ses commentaires sur la mesure proposée par les ministres ainsi que sur les considérations scientifiques sur lesquelles se base la proposition de cette mesure. De plus amples renseignements concernant ces considérations scientifiques sont disponibles à partir du site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication de cet avis, et doivent être envoyés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l'élaboration de programmes, Ministère de l'Environnement, Gatineau (Québec) K1A 0H3, par télécopieur au 819-938-5212 ou par courriel à eccc.substances.eccc@canada.ca.

Conformément à l'article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), toute personne qui fournit de l'information en réponse au présent avis peut, en même temps, demander que ces renseignements soient considérés comme étant confidentiels.

La directrice générale
Direction des sciences et de l'évaluation des risques
Jacqueline Gonçalves

Au nom de la ministre de l'Environnement

Le directeur général
Direction de la sécurité des milieux
David Morin

Au nom de la ministre de la Santé

ANNEXE

Résumé de l'ébauche d'évaluation préalable de la souche ATCC 6205 de Chaetomium globosum

Conformément à l'article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE], la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé ont procédé à une évaluation préalable de la souche ATCC 6205 de Chaetomium globosum (C. globosum).

La souche ATCC 6205 de C. globosum est un champignon qui présente des caractéristiques communes avec d'autres souches de l'espèce C. globosum. C. globosum est présente dans de nombreux environnements. Elle a été isolée à partir de milieux naturels comme le sol, l'eau douce et l'eau de mer, et en association avec des plantes et des animaux. On trouve aussi souvent ce champignon sur les matériaux de construction moisis. C. globosum présente des propriétés qui peuvent être utiles à plusieurs fins : lutte biologique, promotion de la croissance des plantes, biodégradation, traitement de l'eau et des eaux usées, nettoyage et dégraissage des drains ainsi que la production d'enzymes.

On n'a trouvé aucun effet négatif sur l'environnement dans la littérature scientifique qui pourrait être attribué à la souche ATCC 6205 de C. globosum, laquelle est inscrite sur la Liste intérieure (LI). On sait que des membres de cette espèce produisent des mycotoxines et des métabolites secondaires bioactifs, dont certains sont nocifs pour les lignées cellulaires humaines, ainsi que pour les animaux, les crevettes, les souris et les rats. L'analyse des mycotoxines réalisée sur la souche ATCC 6205 de C. globosum indique qu'elle produit de faibles concentrations de mycotoxines par rapport aux autres souches de C. globosum. On a signalé à quelques reprises que C. globosum agit comme agent pathogène pour des plantes aquatiques et terrestres, ainsi que chez des invertébrés et des vertébrés. Malgré ces études, ces rapports et sa présence généralisée dans l'environnement, il n'existe pas de données probantes indiquant que C. globosum nuit à quelque espèce terrestre ou aquatique que ce soit au niveau de la population.

En tant qu'espèce, C. globosum ne semble pas être pathogène pour les humains. Malgré son ubiquité, il n'y a eu que quelques cas confirmés d'infection humaine systémique par C. globosum, et ces cas se sont produits chez des personnes prédisposées aux infections en raison de leur état de santé. On a constaté des cas d'infection des ongles et de la peau par C. globosum chez des patients en bonne santé, mais qui avaient des antécédents de traumatisme récent aux ongles ou à la peau, ce qui constituait un facteur prédisposant. Un certain nombre d'agents antifongiques, y compris le clotrimazole, l'isoconazole et la terbafine, sont efficaces contre la souche ATCC 6205 de C. globosum inscrite sur la LI, et on peut les utiliser en cas d'infection.

La présente évaluation de la souche ATCC 6205 de C. globosum tient compte des effets sur l'environnement et la santé humaine découlant de son utilisation dans des produits commerciaux et de consommation ou dans des procédés industriels visés par la LCPE, y compris les rejets dans l'environnement par l'entremise de flux de déchets et l'exposition humaine accidentelle dans les milieux naturels. Afin de mettre à jour les renseignements sur les utilisations actuelles de ce micro-organisme, le gouvernement a lancé une enquête pour la collecte obligatoire de renseignements en application de l'article 71 de la LCPE, dont l'avis a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 3 octobre 2009 (avis en vertu de l'article 71). Les renseignements fournis en réponse à l'avis en vertu de l'article 71 indiquent que la souche ATCC 6205 de C. globosum est utilisée dans des activités de biodégradation, ainsi qu'en recherche et développement.

En fonction des renseignements disponibles, il est proposé de conclure que la souche ATCC 6205 de C. globosum ne répond pas aux critères énoncés aux alinéas 64a) ou b) de la LCPE, car elle ne pénètre pas dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l'environnement ou sur la diversité biologique, ou à mettre en danger l'environnement essentiel pour la vie. Il est aussi proposé de conclure que la souche ATCC 6205 de C. globosum ne répond pas aux critères de l'alinéa 64c) de la LCPE, car elle ne pénètre pas dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.

Conclusion proposée

Il est proposé de conclure que la souche ATCC 6205 de Chaetomium globosum ne satisfait à aucun des critères de l'article 64 de la LCPE.

L'ébauche d'évaluation préalable concernant cet organisme vivantest accessible sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca).

[3-1-o]

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Publication après évaluation préalable d'un organisme vivant — la souche ATCC (voir référence 16) 4698 de Micrococcus luteus (M. luteus) — inscrit sur la Liste intérieure [paragraphe 77(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]

Attendu que la souche ATCC 4698 de Micrococcus luteus est un organisme vivant figurant sur la Liste intérieure en vertu du paragraphe 105(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);

Attendu qu'un résumé de l'ébauche d'évaluation préalable concernant cet organisme vivant réalisée en application de l'article 74 de la Loi est ci-annexé;

Attendu qu'il est proposé de conclure que cet organisme vivant ne satisfait à aucun des critères énoncés à l'article 64 de la Loi,

Avis est par les présentes donné que la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) proposent de ne rien faire pour le moment à l'égard de cet organisme vivant en application de l'article 77 de la Loi.

Période de commentaires du public

Comme le stipule le paragraphe 77(5) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), quiconque peut, dans les 60 jours suivant la publication de cet avis, soumettre par écrit, à la ministre de l'Environnement, ses commentaires sur la mesure proposée par les ministres ainsi que sur les considérations scientifiques sur lesquelles se base la proposition de cette mesure. De plus amples renseignements concernant ces considérations scientifiques sont disponibles à partir du site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication de cet avis, et doivent être envoyés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l'élaboration de programmes, Ministère de l'Environnement, Gatineau (Québec) K1A 0H3, par télécopieur au 819-938-5212 ou par courriel à eccc.substances.eccc@canada.ca.

Conformément à l'article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), toute personne qui fournit de l'information en réponse au présent avis peut, en même temps, demander que ces renseignements soient considérés comme étant confidentiels.

La directrice générale
Direction des sciences et de l'évaluation des risques
Jacqueline Gonçalves

Au nom de la ministre de l'Environnement

Le directeur général
Direction de la sécurité des milieux
David Morin

Au nom de la ministre de la Santé

ANNEXE

Résumé de l'ébauche d'évaluation préalable de la souche ATCC 4698 de Micrococcus luteus

Conformément à l'article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE], la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé ont procédé à une évaluation préalable de la souche ATCC 4698 de Micrococcus luteus.

La souche ATCC 4698 de Micrococcus luteus est une souche bactérienne dont les caractéristiques sont semblables à celles d'autres souches de l'espèce. La bactérie Micrococcus luteus, qui appartient à la flore normale de la peau et des muqueuses des mammifères, est largement répandue dans l'environnement, y compris le sol, l'air, les poussières, l'eau, la glace polaire, les boues activées, les plantes, les poissons, les insectes et les aliments. Elle possède des propriétés qui permettraient de l'utiliser dans des domaines comme la biorestauration, la biodégradation, le traitement des eaux usées, le nettoyage et le dégraissage des canalisations, la stimulation de la croissance des plantes et des poissons, le traitement de la peau ainsi que la production d'enzymes et d'antibiotiques.

Il n'existe pas de preuves concluantes dans les publications scientifiques qui suggèrent que la souche ATCC 4698 de M. luteus est susceptible d'avoir des effets nocifs sur les plantes, les vertébrés ou les invertébrés terrestres ou aquatiques dans l'environnement. Lors d'un essai de reproduction chez le collembole nivicole réalisé avec la souche ATCC 4698, aucun effet considérable sur la survie des adultes ou la production de juvéniles n'a été observé. Les signalements d'infections animales attribuées à l'espèce M. luteus sont rares et ils sont trop anciens pour permettre la vérification par des méthodes d'identification modernes, ou il s'agit de rapports polymicrobiens concernant de 7 à 10 autres micro-organismes. Il est peu probable que M. luteus soit le principal agent pathogène. Une pathogénicité modérée de M. luteus pour un insecte nuisible aux noisettes a été signalée dans des conditions expérimentales, ce qui n'est pas susceptible de survenir dans la nature.

Il n'existe aucune donnée probante dans les publications scientifiques suggérant que la souche ATCC 4698 de M. luteus est susceptible d'avoir des effets nocifs sur la santé humaine. Chez les humains, M. luteus est généralement considérée comme inoffensive, non pathogène et commensale, et est rarement isolée en tant que pathogène opportuniste dans les tissus endommagés. Des infections précoces associées au Micrococcus ont été diagnostiquées en utilisant des méthodes qui ne permettaient pas de différencier Micrococcus de Staphylococcus négatif quant à la coagulase, qui serait l'organisme le plus susceptible d'être l'agent d'infection. Les quelques infections attribuables à M. luteus ont été transmises suivant une intervention médicale qui pourrait introduire des micro-organismes de la peau dans des parties du corps normalement stériles, y compris la chirurgie cardiaque ou l'utilisation de cathéters veineux, souvent chez des personnes atteintes de maladies invalidantes comme le cancer ou l'insuffisance rénale. Dans le cas improbable d'une infection, M. luteus est sensible à la plupart des antibiotiques.

La présente évaluation tient compte des caractéristiques ci-dessus de la souche ATCC 4698 de M. luteus en ce qui concerne les effets sur l'environnement et la santé humaine découlant de son utilisation dans des produits ou des procédés industriels visés par la LCPE, y compris les rejets dans l'environnement au moyen des flux de déchets et l'exposition humaine accidentelle dans les milieux naturels. Afin de mettre à jour les renseignements sur les utilisations actuelles de ce micro-organisme, le gouvernement a lancé une enquête pour la collecte obligatoire de renseignements en application de l'article 71 de la LCPE, dont l'avis a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 3 octobre 2009 (avis en vertu de l'article 71). L'information soumise en réponse à l'avis en vertu de l'article 71 indique que la souche ATCC 4698 de M. luteus n'a pas été importée ou fabriquée au Canada en 2008, sauf en quantités limitées à des fins de recherche universitaire, d'enseignement ainsi que d'activités de recherche et de développement.

D'après les données disponibles, il est proposé de conclure que la souche ATCC 4698 de M. luteus ne satisfait pas aux critères définis aux alinéas 64a) ou b) de la LCPE, car elle ne pénètre pas dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l'environnement ou sur la diversité biologique ou à mettre en danger ou à risquer de mettre en danger l'environnement essentiel pour la vie. Il est également proposé de conclure que la souche ATCC 4698 de M. luteus ne répond pas aux critères définis à l'alinéa 64c) de la LCPE, car elle ne pénètre pas dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à constituer ou à risquer de constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.

Conclusion proposée

Il est proposé de conclure que la souche ATCC 4698 de Micrococcus luteus ne satisfait à aucun des critères de l'article 64 de la LCPE.

L'ébauche d'évaluation préalable concernant cet organisme vivant est accessible sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca).

[3-1-o]

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Publication de la décision finale après évaluation préalable d'un organisme vivant — la souche ATCC (voir référence 17) 11866 d'Aspergillus oryzae — inscrit sur la Liste intérieure [paragraphe 77(6) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]

Attendu que la souche ATCC 11866 d'Aspergillus oryzae est un organisme vivant figurant sur la Liste intérieure en vertu du paragraphe 105(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);

Attendu qu'un résumé de l'évaluation préalable concernant cet organisme vivant réalisée en application de l'article 74 de la Loi est ci-annexé;

Attendu qu'il est conclu que cet organisme vivant ne satisfait à aucun des critères énoncés à l'article 64 de la Loi,

Avis est par les présentes donné que la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé proposent de ne rien faire pour le moment à l'égard de cet organisme vivant en application de l'article 77 de la Loi.

Avis est de plus donné que la ministre de l'Environnement a l'intention de modifier la Liste intérieure, en vertu du paragraphe 112(3) de la Loi, pour indiquer que les dispositions relatives aux nouvelles activités en vertu du paragraphe 106(3) s'appliquent à cet organisme vivant.

La ministre de l'Environnement
Catherine McKenna

La ministre de la Santé
Jane Philpott

ANNEXE

Résumé de l'évaluation préalable de la souche ATCC 11866 d'Aspergillus oryzae

Conformément à l'article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE], la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé ont procédé à une évaluation préalable de la souche ATCC 11866 d'A. oryzae.

A. oryzae ATCC 11866 est un champignon du groupe Aspergillus flavus et possède des caractéristiques communes avec deux espèces de ce groupe, A. oryzae et A. flavus.

A. oryzae est présent dans les installations où il est utilisé pour la fermentation alimentaire, principalement au Japon et en Chine, mais on le trouve occasionnellement dans le sol ou sur des matières végétales en décomposition. A. oryzae est considéré par certains taxonomistes comme un groupe de souches domestiquées d'A. flavus qui ont perdu la capacité de produire des aflatoxines et qui présentent une sporulation clairsemée ainsi que du mycélium aérien floconneux. Même si A. oryzae est presque identique à A. flavus du point de vue génétique, il est classé comme une espèce distincte afin d'indiquer qu'il s'agit de souches convenant à la production alimentaire. Il n'y a aucune donnée probante dans la littérature scientifique qui indique qu'A. oryzae est un agent phytopathogène ou zoopathogène, même si quelques cas d'infection ont été signalés chez des animaux exposés à des facteurs prédisposants. Dans des circonstances normales, il est peu probable qu'il pose un risque grave pour les animaux d'élevage en santé ou d'autres organismes dans l'environnement. Les données tirées de la littérature scientifique indiquent qu'A. oryzae est peu susceptible de causer des infections chez les personnes en santé ou affaiblies.

A. flavus est généralement considéré comme omniprésent dans la nature et a la capacité de croître dans divers habitats terrestres et aquatiques. A. flavus est un agent phytopathogène qui est associé à des maladies chez le maïs, les graines de coton, les noix et les cultures d'oléagineux. A. flavus a également été signalé comme zoopathogène opportuniste causant des mycoses (infections), surtout chez des oiseaux, et des mycotoxicoses (maladies provenant de l'ingestion d'aliments pour animaux contaminés par des toxines), provoquant divers symptômes pouvant affaiblir l'hôte. A. flavus peut causer des infections des sinus et des yeux chez des personnes en santé ainsi que des maladies pulmonaires et des infections systémiques potentiellement mortelles chez les groupes vulnérables (par exemple les nourrissons et les personnes âgées, les sujets immunodéprimés et ceux atteints d'une maladie concomitante débilitante).

Quelques rares cas de réactions allergiques causées par l'une ou l'autre de ces espèces ont été signalés chez les humains et les animaux, dont une hypersensibilité chez des personnes vulnérables.

La souche ATCC 11866 d'A. oryzae avait initialement été sélectionnée en raison de sa production élevée de protéases. Cette propriété pourrait présenter un intérêt commercial ou industriel vu son utilité pour la fermentation, la production d'enzymes, la production de produits chimiques, la biorestauration, la biodégradation, le traitement des effluents industriels, le traitement des eaux usées municipales (notamment les bacs à graisse et les conduites d'égout), le traitement des déchets organiques, la bioabsorption des contaminants environnementaux ainsi que comme probiotique pour les animaux d'élevage et comme organisme hôte pour la production de protéines et d'enzymes recombinées.

Les caractéristiques morphologiques d'A. oryzae ATCC 11866, notamment la petite taille des conidies, qui est associée à la virulence, ressemblent davantage à celles d'A. flavus. Toutefois, A. oryzae ATCC 11866 ne semble pas produire d'aflatoxine et est sensible aux principaux antifongiques cliniques utilisés pour traiter l'aspergillose. Il s'agit là des facteurs atténuants qui ont été pris en considération pour la présente évaluation des risques.

Cette évaluation tient compte des caractéristiques d'A. oryzae ATCC 11866 susmentionnées relativement aux effets sur la santé humaine et l'environnement associés à l'utilisation du produit et aux procédés industriels assujettis à la LCPE, y compris les rejets dans l'environnement par l'intermédiaire de flux de déchets et l'exposition humaine fortuite par l'intermédiaire des milieux naturels. Une conclusion établie en vertu de la LCPE sur cet organisme vivant n'est pas pertinente à une évaluation, qu'elle n'empêche pas non plus, des produits fabriqués à l'aide d'A. oryzae ATCC 11866 ou qui en contiennent, comme le prévoit la Loi sur les aliments et drogues. Afin de mettre à jour les renseignements sur les utilisations actuelles de cette souche, le gouvernement a lancé une enquête pour la collecte obligatoire de renseignements en application de l'article 71 de la LCPE, qui a été publiée dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 3 octobre 2009 (avis en vertu de l'article 71). Les renseignements fournis en réponse à cet avis indiquent qu'A. oryzae ATCC 11866 n'a pas été importé ou fabriqué au Canada en 2008. D'après les renseignements disponibles, A. oryzae ATCC 11866 n'est pas actuellement commercialisé au Canada.

D'après les données disponibles, il est conclu qu'A. oryzae ATCC 11866 ne satisfait pas aux critères définis aux alinéas 64a) ou b) de la LCPE, car il ne pénètre pas dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l'environnement ou sur la diversité biologique ou à mettre en danger ou à risquer de mettre en danger l'environnement essentiel pour la vie. Il est également conclu qu'A. oryzae ATCC 11866 ne répond pas aux critères définis à l'alinéa 64c) de la LCPE, car il ne pénètre pas dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à constituer ou à risquer de constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.

Conclusion

Il est conclu que la souche ATCC 11866 d'Aspergillus oryzae ne satisfait à aucun des critères de l'article 64 de la LCPE.

Étant donné que la souche ATCC 11866 d'A. oryzae figure sur la Liste intérieure, son importation et sa fabrication au Canada ne requièrent pas de déclaration en vertu du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes). Comme il existe un risque pour les humains réceptifs qui sont immunodéprimés et dans certains cas, pour les personnes en santé, on soupçonne que de nouvelles activités non décelées ni évaluées pourraient faire en sorte que la souche ATCC 11866 d'A. oryzae réponde aux critères de l'alinéa 64c) de la LCPE. Par conséquent, le gouvernement du Canada a l'intention de modifier la Liste intérieure en vertu du paragraphe 112(3) de la Loi afin d'indiquer que les dispositions du paragraphe 106(3) relatives aux nouvelles activités s'appliquent à cet organisme vivant.

Une nouvelle activité peut être une activité qui n'a pas été menée avec l'organisme vivant dans le passé ou une activité courante avec des quantités ou des circonstances différentes, susceptibles d'avoir une incidence sur les profils d'exposition de l'organisme vivant. Les dispositions relatives aux nouvelles activités obligent une personne à envoyer une déclaration de nouvelle activité à la ministre de l'Environnement et le gouvernement du Canada à évaluer les renseignements sur un organisme vivant lorsqu'une personne propose d'utiliser cet organisme vivant dans le cadre d'une nouvelle activité. On applique ces dispositions pour évaluer les risques associés à la nouvelle activité proposée avant de l'entreprendre. La ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé évaluent les renseignements fournis par le déclarant et les autres renseignements à leur disposition afin de déterminer si, utilisé dans la nouvelle activité proposée, l'organisme vivant présente un risque pour l'environnement ou la santé humaine et, si tel est le cas, si des mesures nouvelles ou supplémentaires de gestion des risques sont nécessaires.

L'évaluation préalable concernant cet organisme vivant est accessible sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca).

[3-1-o]

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Publication de la décision finale après évaluation préalable d'un organisme vivant — la souche F53 de Saccharomyces cerevisiae — inscrit sur la Liste intérieure [paragraphe 77(6) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]

Attendu que la souche F53 de Saccharomyces cerevisiae est un organisme vivant figurant sur la Liste intérieure en vertu du paragraphe 105(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);

Attendu qu'un résumé de l'évaluation préalable concernant cet organisme vivant réalisée en application de l'article 74 de la Loi est ci-annexé;

Attendu qu'il est conclu que cet organisme vivant ne satisfait à aucun des critères énoncés à l'article 64 de la Loi,

Avis est par les présentes donné que la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé proposent de ne rien faire pour le moment à l'égard de cet organisme vivant en application de l'article 77 de la Loi.

La ministre de l'Environnement
Catherine McKenna

La ministre de la Santé
Jane Philpott

ANNEXE

Résumé de l'évaluation préalable de la souche F53 de Saccharomyces cerevisiae

Conformément à l'article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE], la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé ont procédé à une évaluation préalable de la souche F53 de la levure Saccharomyces cerevisiae (la souche F53 de la levure S. cerevisiae).

La souche F53 de la levure S. cerevisiae a des caractéristiques en commun avec d'autres souches de l'espèce S. cerevisiae. La levure S. cerevisiae est connue pour sa capacité de fermentation et sa production d'éthanol. Elle est largement utilisée dans les industries boulangère et brassicole et, par conséquent, le lien étroit entre cette levure et les humains remonte à plusieurs siècles. Il existe plusieurs utilisations possibles de la levure S. cerevisiae dans les secteurs industriel, commercial, agricole et de la consommation. Ces utilisations comprennent la production d'aliments, de produits de santé naturels comme les probiotiques, de nourriture pour animaux, de biocarburant, et de substances biochimiques pour la fabrication de produits cosmétiques, de parfums et de médicaments thérapeutiques, ainsi que pour la biorestauration et le traitement des eaux usées; la levure S. cerevisiae peut aussi être présente dans tous ces produits.

La levure S. cerevisiae est présente dans une grande variété de niches écologiques, et les utilisations suivantes se sont révélées sans danger par le passé : les rejets dans l'environnement par les activités humaines, l'utilisation dans les probiotiques et la nourriture pour animaux, et l'apport agricole pour la promotion de la croissance des plantes. Les ouvrages scientifiques ne renferment aucun rapport indiquant que la souche F53 de la levure S. cerevisiae, inscrite sur la Liste intérieure (LI), cause des effets nocifs pour les invertébrés, les vertébrés ou les plantes terrestres ou aquatiques. Cependant, il existe certains rapports de pathogénicité attribuée à d'autres souches de la levure S. cerevisiae. Ils comprennent un rapport d'infection chez un chien ayant des antécédents d'utilisation prolongée d'antibiotiques et un rapport d'infection chez des crevettes; des rapports indiquent aussi que la levure S. cerevisiae a certains effets nocifs pour les nématodes.

Aucune infection humaine n'a été attribuée à la souche F53 de la levure S. cerevisiae; toutefois, certaines souches des levures S. cerevisiae et S. cerevisiae var. boulardii peuvent agir comme agents pathogènes opportunistes chez les personnes immunodéprimées ou qui ont une condition médicale préexistante. Dans la plupart des cas, les infections ont été traitées efficacement par des composés antifongiques. Comparativement aux autres agents pathogènes opportunistes comme la levure Candida albicans, la levure S. cerevisiae est un organisme de faible virulence qui cause rarement des infections chez les personnes en santé. Selon les essais in vitro de Santé Canada, la souche F53 de la levure S. cerevisiae ne possède pas les traits de virulence putatifs que possèdent généralement les autres souches pathogènes; de plus, des essais de pathogénicité in vivo sur des souris BALB/c âgées de six à huit semaines ont indiqué que la souche F53 de la levure S. cerevisiae n'a pas d'effets nocifs pour les animaux en santé.

La présente évaluation préalable prend en compte les caractéristiques de la souche F53 de la levure S. cerevisiae susmentionnées à l'égard des effets sur la santé humaine et l'environnement associés à l'utilisation de produits commerciaux et de consommation et des procédés industriels visés par la LCPE, y compris les rejets dans l'environnement par l'entremise de flux de déchets et l'exposition humaine fortuite par l'intermédiaire des milieux naturels. Une conclusion établie en vertu de la LCPE sur la souche F53 de la levure S. cerevisiae n'est pas pertinente à une évaluation, qu'elle n'empêche pas non plus, des produits générés par la souche F53 de la levure S. cerevisiae ou qui en contiennent, comme le prévoit la Loi sur les aliments et drogues.

Afin de mettre à jour les renseignements à propos de l'utilisation actuelle, le gouvernement a lancé une enquête pour la collecte obligatoire de renseignements en vertu de l'article 71 de la LCPE (avis en vertu de l'article 71); elle a été publiée dans la Partie I de la Gazette du Canada le 3 octobre 2009. Les renseignements soumis en réponse à l'avis en vertu de l'article 71 indiquent que la souche F53 de la levure S. cerevisiae a été importée ou fabriquée au Canada en 2008 pour des utilisations dans des produits commerciaux et de consommation, y compris la production d'aliments, de nourriture pour animaux et de boissons, ainsi que dans la recherche et le développement.

En fonction des renseignements disponibles, il est conclu que la souche F53 de la levure S. cerevisiae ne répond pas aux critères énoncés aux alinéas 64a) ou b) de la LCPE, car elle ne pénètre pas dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l'environnement ou sur la diversité biologique, ou à mettre en danger l'environnement essentiel pour la vie. Il est aussi conclu que la souche F53 de la levure S. cerevisiae ne répond pas aux critères de l'alinéa 64c) de la LCPE, car elle ne pénètre pas dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.

Conclusion

Il est conclu que la souche F53 de Saccharomyces cerevisiae ne satisfait à aucun des critères de l'article 64 de la LCPE.

L'évaluation préalable concernant cet organisme vivant est accessible sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca).

[3-1-o]

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Publication de la décision finale après évaluation préalable d'organismes vivants — les souches ATCC (voir référence 18) 12633, ATCC 31483, ATCC 31800 et ATCC 700369 de Pseudomonas putida (P. putida) — inscrits sur la Liste intérieure [paragraphe 77(6) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]

Attendu que les souches ATCC 12633, ATCC 31483, ATCC 31800 et ATCC 700369 de Pseudomonas putida sont des organismes vivants figurant sur la Liste intérieure en vertu du paragraphe 105(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);

Attendu qu'un résumé de l'évaluation préalable concernant ces organismes vivants réalisée en application de l'article 74 de la Loi est ci-annexé;

Attendu qu'il est conclu que ces organismes vivants ne satisfont à aucun des critères énoncés à l'article 64 de la Loi,

Avis est par les présentes donné que la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé proposent de ne rien faire pour le moment à l'égard de ces organismes vivants en application de l'article 77 de la Loi.

Avis est de plus donné que la ministre de l'Environnement a l'intention de modifier la Liste intérieure, en vertu du paragraphe 112(3) de la Loi, pour indiquer que les dispositions relatives aux nouvelles activités en vertu du paragraphe 106(3) s'appliquent à ces organismes vivants.

La ministre de l'Environnement
Catherine McKenna

La ministre de la Santé
Jane Philpott

ANNEXE

Résumé de l'évaluation préalable des souches ATCC 12633, ATCC 31483, ATCC 31800 et ATCC 700369 de Pseudomonas putida

Conformément à l'article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE], la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé ont procédé à une évaluation préalable de quatre souches de Pseudomonas putida (P. putida) : ATCC 12633, ATCC 31483, ATCC 31800 et ATCC 700369.

Les souches de P. putida ATCC 12633 (souche type), ATCC 31483, ATCC 31800 et ATCC 700369 ont des caractéristiques en commun avec d'autres souches de l'espèce. P. putida est une bactérie généralement considérée comme omniprésente dans l'environnement et pouvant s'adapter à des conditions variables; elle prolifère dans le sol, dans l'eau et dans la rhizosphère de nombreuses plantes. P. putida peut aussi vivre dans des conditions extrêmes et des milieux contaminés où il y a peu d'éléments nutritifs disponibles. Certains membres de l'espèce P. putida peuvent métaboliser des hydrocarbures et des solvants, alors que d'autres peuvent piéger ou réduire des métaux lourds. Grâce à de telles propriétés, les bactéries P. putida peuvent se révéler utiles dans la biorestauration et la biodégradation, le traitement des eaux usées, les produits de nettoyage et de dégraissage, ainsi que dans la production d'enzymes et de produits biochimiques utilisés dans les biocatalyseurs industriels et les produits pharmaceutiques.

Malgré sa présence répandue dans les écosystèmes du sol, de l'eau et des rhizosphères, il est rare que des effets néfastes attribuables à cette bactérie aient été signalés chez les plantes ou les animaux terrestres et aquatiques. Certaines infections à P. putida ont été signalées chez des poissons élevés en captivité, mais rarement dans les populations de poissons sauvages. Dans l'ensemble, rien n'indique que P. putida a des effets écologiques néfastes sur les populations de vertébrés, d'invertébrés ou de plantes. P. putida est considéré comme une rhizobactérie favorisant la croissance des végétaux, et certaines souches ont des propriétés antibactériennes et antifongiques, ce qui donne à l'espèce un attrait commercial dans le domaine de l'agriculture et comme agent de lutte biologique contre des micro-organismes nuisibles. Dans l'ensemble, rien n'indique que les souches ATCC 12633, ATCC 31483, ATCC 31800 et ATCC 700369 de P. putida qui figurent sur la Liste intérieure ont des effets nuisibles sur l'environnement.

P. putida cause parfois des infections chez les gens en bonne santé et peut agir comme un pathogène opportuniste chez les personnes prédisposées à l'infection, comme les personnes immunodéprimées ou celles ayant une maladie débilitante. P. putida colonise les surfaces humides dans les hôpitaux, notamment les solutions et les instruments médicaux, et il peut proliférer aux températures de réfrigération. Cette caractéristique permet à l'espèce de se multiplier dans les produits sanguins entreposés et, dans de rares cas, d'entraîner une septicémie chez des patients transfusés. P. putida est résistant à certains antibiotiques cliniques, mais il existe un bon nombre d'antibiotiques efficaces contre cette espèce. Aucune infection humaine causée spécifiquement par les souches de P. putida figurant sur la Liste intérieure (ATCC 12633, ATCC 31483, ATCC 31800 et ATCC 700369) n'a encore été signalée.

Cette évaluation porte sur les caractéristiques susmentionnées des souches ATCC 12633, ATCC 31483, ATCC 31800 et ATCC 700369 de P. putida relativement aux effets sur la santé humaine et l'environnement associés à l'utilisation de produits et aux procédés industriels assujettis à la LCPE, dont les rejets dans l'environnement par l'intermédiaire des flux de déchets et l'exposition humaine fortuite par l'intermédiaire des milieux naturels. Afin de mettre à jour les renseignements sur les utilisations actuelles de cette substance, le gouvernement a lancé une enquête pour la collecte obligatoire de renseignements en application de l'article 71 de la LCPE, telle qu'elle a été publiée dans la Partie I de la Gazette du Canada le 3 octobre 2009 (avis en vertu de l'article 71). Les renseignements fournis en réponse à cet avis indiquent que les souches ATCC 12633, ATCC 31483, ATCC 31800 et ATCC 700369 de P. putida ont été importés ou fabriqués au Canada en 2008, entre autres, pour le traitement des eaux usées et la biorestauration.

D'après les données disponibles, il est conclu que les souches ATCC 12633, ATCC 31483, ATCC 31800 et ATCC 700369 de P. putida ne satisfont pas aux critères énoncés aux alinéas 64a) ou b) de la LCPE, car elles ne pénètrent pas dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l'environnement ou sur la diversité biologique, ou à mettre en danger l'environnement essentiel pour la vie. Il est aussi conclu que les souches ATCC 12633, ATCC 31483, ATCC 31800 et ATCC 700369 de P. putida ne satisfont pas aux critères énoncés à l'alinéa 64c) de la LCPE, car elles ne pénètrent pas dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger pour la vie ou la santé humaines au Canada.

Conclusion

Il est conclu que les souches ATCC 12633, ATCC 31483, ATCC 31800 et ATCC 700369 de Pseudomonas putida ne satisfont à aucun des critères de l'article 64 de la LCPE.

Étant donné que les souches ATCC 12633, ATCC 31483, ATCC 31800 et ATCC 700369 de P. putida figurent sur la Liste intérieure, leur importation et leur fabrication au Canada ne requièrent pas de déclaration en vertu du Règlement sur les renseignements concernant les sub-stances nouvelles (organismes). Comme il existe un risque potentiel pour les humains vulnérables qui ont une immunité compromise ou qui sont exposés à la bactérie par des dispositifs médicaux ou des produits sanguins contaminés, on soupçonne que de nouvelles activités non décelées ni évaluées pourraient faire en sorte que les souches P. putida ATCC 12633, ATCC 31483, ATCC 31800 et ATCC 700369 répondent aux critères de l'alinéa 64c) de la LCPE. Par conséquent, le gouvernement du Canada a l'intention de modifier la Liste intérieure en vertu du paragraphe 112(3) de la Loi afin d'indiquer que les dispositions du paragraphe 106(3) relatives aux nouvelles activités s'appliquent à ces organismes vivants.

Une nouvelle activité peut être une activité qui n'a pas été menée avec l'organisme vivant dans le passé ou une activité courante avec des quantités ou des circonstances différentes, susceptibles d'avoir une incidence sur les profils d'exposition de l'organisme vivant. Les dispositions relatives aux nouvelles activités obligent une personne à envoyer une déclaration de nouvelle activité à la ministre de l'Environnement et le gouvernement du Canada à évaluer les renseignements sur un organisme vivant lorsqu'une personne propose d'utiliser cet organisme vivant dans le cadre d'une nouvelle activité. On applique ces dispositions pour évaluer les risques associés à la nouvelle activité proposée avant de l'entreprendre. La ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé évaluent les renseignements fournis par le déclarant et les autres renseignements à leur disposition afin de déterminer si, utilisé dans la nouvelle activité proposée, l'organisme vivant présente un risque pour l'environnement ou la santé humaine et, si tel est le cas, si des mesures nouvelles ou supplémentaires de gestion des risques sont nécessaires.

L'évaluation préalable concernant ces organismes vivants est accessible sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca).

[3-1-o]

INNOVATION, SCIENCES ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE CANADA

Avis de possibilité dans le cadre du Régime de règles transfrontalières sur la protection de la vie privée de la Coopération économique de la zone Asie-Pacifique — Demande de reconnaissance d'agent de vérification de la conformité

Résumé

Innovation, Sciences et Développement économique Canada donne avis aux organisations intéressées qu'elles peuvent faire une demande afin d'agir à titre d'agents de vérification de la conformité pour le Canada dans le cadre du Régime de règles transfrontalières sur la protection de la vie privée (CBPR) de la Coopération économique de la zone Asie-Pacifique (APEC).

Description

Le Régime de règles transfrontalières sur la protection de la vie privée de la Coopération économique de la zone Asie-Pacifique (Régime CBPR de l'APEC) est un régime volontaire d'examen et de certification du respect des politiques et pratiques transfrontalières de protection de la vie privée d'organisations intéressées œuvrant dans les économies participantes de l'APEC selon un ensemble d'exigences de programme convenues sur la base des principes relatifs à l'information du cadre de protection de la vie privée de l'APEC (http://www.apec.org/Groups/Committee-on-Trade-and-Investment/~/media/Files/Groups/ECSG/05_ecsg_privacyframewk.ashx [en anglais seulement]).

En vertu du Régime CBPR, les politiques et pratiques transfrontalières de protection de la vie privée des organisations intéressées sont évaluées et certifiées par un organisme tiers du secteur public ou privé, appelé agent de vérification de la conformité. Seuls les agents de vérification de la conformité reconnus par l'APEC peuvent certifier la conformité aux règles transfrontalières sur la protection de la vie privée.

Le Régime CBPR prévoit un système de règlement des différends ainsi qu'un mécanisme d'application par l'entremise du réseau des autorités de protection de la vie privée, dont le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada, adhérant à l'Accord de coopération de l'APEC sur la protection transfrontière des données.

Renseignements supplémentaires

L'APEC est un forum intergouvernemental régional qui a vu le jour en 1989 et dont la vocation est de promouvoir le libre-échange et l'investissement, la croissance et le développement économiques ainsi que de la coopération dans la zone Asie-Pacifique. Elle vise à générer davantage de prospérité en favorisant une croissance équilibrée, inclusive, durable, novatrice et sûre, de même qu'en accélérant l'intégration économique régionale. L'APEC fonctionne selon le principe des engagements non contraignants et de la liberté de dialogue.

Les 21 économies membres de l'APEC sont l'Australie, le Brunei Darussalam, le Canada, le Chili, la République populaire de Chine, Hong Kong — Chine, l'Indonésie, le Japon, la République de Corée, la Malaisie, le Mexique, la Nouvelle-Zélande, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, le Pérou, les Philippines, la Russie, Singapour, Taipei chinois, la Thaïlande, les États-Unis et le Vietnam.

Processus de demande

Critères de reconnaissance

Pour devenir un agent de vérification de la conformité reconnu par l'APEC, les postulants doivent répondre, à la satisfaction des économies membres de l'APEC, aux critères de reconnaissance établis.

Ces critères prévoient l'évaluation des exigences en matière de vie privée d'un postulant au titre d'agent de vérification de la conformité de même que ses politiques et procédures de prévention des conflits d'intérêts, ses procédures de résolution des différends et ses processus en matière de certification et de recertification des organisations, d'examen continu de la surveillance et de la conformité ainsi que d'application des exigences en matière de vie privée.

Les critères auxquels un postulant doit répondre pour obtenir la reconnaissance d'agent de vérification de la conformité en vertu du Régime CBPR de l'APEC se trouvent à http://www.cbprs.org/Agents/CBPRsRequirements.aspx (en anglais seulement).

Les exigences du Régime CBPR de l'APEC s'appliquant en permanence aux agents de vérification de la conformité se trouvent à http://www.cbprs.org/Agents/OngoingRequirements.aspx (en anglais seulement).

Évaluation de la demande

Innovation, Sciences et Développement économique Canada examinera l'intégralité des demandes avant de les acheminer au président du comité directeur du commerce électronique de l'APEC, au président du sous-groupe de la protection des données de l'APEC et au président du comité mixte de surveillance du Régime CBPR de l'APEC. Ce comité mixte évaluera les demandes de reconnaissance d'agents de vérification de la conformité selon les critères énoncés.

De plus amples renseignements sur le processus de demande de reconnaissance en vertu du Régime CBPR de l'APEC se trouvent à http://www.cbprs.org/Agents/NewAgentProcess.aspx (en anglais seulement).

Certification conformément à la LPRPDE

Pour soumettre leur demande de certification sur la base des exigences prévues à la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (LPRPDE), les postulants doivent démontrer en quoi chaque élément de la certification fondée sur la LPRPDE respecte ou dépasse les exigences de base du Régime CBPR énoncées dans le tableau des exigences de programme en matière de règles transfrontalières sur la protection de la vie privée, qui se trouvent à https://cbprs.blob.core.windows.net/files/CBPRS%20Program%20Requirements%20Map.pdf (en anglais seulement).

Échéances

Les demandes peuvent être soumises à compter de la date de la publication du présent avis. Il n'y a aucune date limite pour présenter une demande.

La reconnaissance de l'APEC sera valide pour un an dès son entrée en vigueur. Le processus de demande et d'évaluation par l'APEC devra se répéter chaque année. L'agent de vérification de la conformité demeurera toutefois certifié durant l'étude de sa demande de reconduction.

Coordonnées d'envoi des demandes

Les organisations intéressées doivent aviser Innovation, Sciences et Développement économique Canada de leur intention de demander la reconnaissance d'agent de vérification pour le Canada dans le cadre du Régime CBPR de l'APEC et joindre à cet avis une demande dûment remplie.

Les demandes doivent être acheminées par courriel ou par la poste à l'adresse suivante et le message doit contenir en objet la mention « Demande de reconnaissance d'agent de vérification de la conformité ».

Charles Taillefer
Directeur
Direction de la politique sur la sécurité et la protection des renseignements personnels
Direction générale des politiques numériques
Innovation, Sciences et Développement économique Canada
235, rue Queen, 1er étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0H5
Courriel : charles.taillefer@canada.ca

Le 13 décembre 2016

[3-1-o]

BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ

Possibilités de nominations

Nous savons que notre pays est plus fort et notre gouvernement plus efficace lorsque les décideurs reflètent la diversité du Canada. À l'avenir, le gouvernement du Canada suivra un processus de nomination transparent et fondé sur le mérite qui s'inscrit dans le droit fil de l'engagement du gouvernement à assurer la parité entre les sexes et une représentation adéquate des Canadiens autochtones et des groupes minoritaires dans les postes de direction. Nous continuerons de rechercher des Canadiens qui incarnent les valeurs qui nous sont chères : l'inclusion, l'honnêteté, la prudence financière et la générosité d'esprit. Ensemble, nous créerons un gouvernement aussi diversifié que le Canada.

Le gouvernement du Canada sollicite actuellement des candidatures auprès de divers Canadiens talentueux provenant de partout au pays qui manifestent un intérêt pour les postes suivants.

Possibilités d'emploi actuelles

Les possibilités de nominations des postes pourvus par décret suivantes sont actuellement ouvertes aux demandes. Chaque possibilité est ouverte aux demandes pour un minimum de deux semaines à compter de la date de la publication sur le site Web des nominations par le gouverneur en conseil (http://www.appointments-nominations.gc.ca/slctnPrcs.asp?menu=1&lang=fra).

Poste Organisation Date de clôture
Membre Office Canada — Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers 23 janvier 2017
Président(e) Musée canadien pour les droits de la personne 23 janvier 2017
Président(e) Musée canadien de l'histoire 23 janvier 2017
Vice-président(e) Musée canadien de l'histoire 23 janvier 2017
Président(e) Musée canadien de l'immigration du Quai 21 23 janvier 2017
Président(e) Musée canadien de la nature 23 janvier 2017
Commissaires permanent(e)s Commission canadienne de sûreté nucléaire 29 janvier 2017
Président(e) du conseil Administration de pilotage des Grands Lacs Canada 19 février 2017
Greffier(ère) de la Chambre des communes Chambre des communes 26 février 2017
Conseiller(ère) scientifique en chef Innovation, Sciences et Développement économique Canada 27 janvier 2017
Administrateurs(trices) Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée 3 février 2017
Président(e) du conseil Administration de pilotage des Laurentides Canada 5 février 2017
Administrateurs(trices) Marine Atlantique S.C.C. 8 février 2017
Membre Société du Centre national des Arts 5 février 2017
Membre Office national de l'énergie 8 février 2017
Membres Office national du film 29 janvier 2017
Président(e) Musée des beaux-arts du Canada 23 janvier 2017
Vice-président(e) Musée des beaux-arts du Canada 23 janvier 2017
Directeur des poursuites pénales Bureau du directeur des poursuites pénales 23 janvier 2017
Premier(ère) vice-président(e) et membre Commission des libérations conditionnelles du Canada 5 février 2017
Administrateur(trice) en chef de la santé publique Agence de santé publique du Canada 12 février 2017
Administrateurs(trices) Monnaie royale canadienne 29 janvier 2017
Membre Téléfilm Canada 29 janvier 2017
Administrateurs(trices) VIA Rail Canada Inc. 8 février 2017

Possibilités d'emploi à venir

Nouvelles possibilités de nominations qui seront affichées dans les semaines à venir.
Poste Organisation
Président(e) et premier(ère) dirigeant(e) Énergie atomique du Canada, Limitée
Commissaire des travailleurs et travailleuses Commission de l'assurance-emploi du Canada
Président(e) Fondation canadienne pour l'innovation
Président(e) Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail
Président(e) Tribunal canadien du commerce extérieur
Administrateurs(trices) Fondation canadienne des relations raciales
Juges de la citoyenneté Commission de la citoyenneté
Conseillers(ères) Financement agricole Canada
Conseillers(ères) Conseil de gestion financière des premières nations
Sergent(e) d'armes Chambre des communes
Président(e) Commission des champs de bataille nationaux
Commissaire Commission des champs de bataille nationaux
Ombudsman de l'approvisionnement Bureau de l'ombudsman de l'approvisionnement
Président(e) du conseil Conseil d'examen du prix des médicaments brevetés
Membre Conseil d'examen du prix des médicaments brevetés
Président(e) et membre Conseil canadien des normes

Possibilités d'emploi permanentes

Possibilités affichées de manière continue.
Poste Organisation
Membres à temps plein et à temps partiel Commission de l'immigration et du statut de réfugié
Membres — toutes les divisions régionales (postes à temps plein et à temps partiel) Commission des libérations conditionnelles du Canada
Membres à temps plein et à temps partiel (Division d'appel) Tribunal de la sécurité sociale
Membres à temps plein et à temps partiel (Division générale — Section de l'assurance-emploi) Tribunal de la sécurité sociale
Membres à temps plein et à temps partiel (Division générale — Section de la sécurité du revenu) Tribunal de la sécurité sociale

[3-1-o]