La Gazette du Canada, Partie I, volume 151, numéro 3 : Règlement sur la salubrité des aliments au Canada
Le 21 janvier 2017
Fondement législatif
Loi sur la salubrité des aliments au Canada
Organisme responsable
Agence canadienne d'inspection des aliments
RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Résumé
Enjeux : Au cours des dernières décennies, il y a eu d'importants changements dans l'environnement alimentaire mondial. Les progrès scientifiques et technologiques, l'émergence de chaînes d'approvisionnement alimentaire hautement intégrées et l'évolution des préférences des consommateurs obligent le système canadien de réglementation des aliments à maintenir le rythme afin de protéger la santé des Canadiens.
La mondialisation du marché des produits alimentaires a multiplié les possibilités d'introduction et de propagation de contaminants qui peuvent mettre en danger la salubrité des aliments au Canada. Les maladies d'origine alimentaire continuent d'entraîner des coûts importants en matière d'économie et de santé pour les Canadiens et de récents incidents liés à la salubrité des aliments au Canada ont permis de cerner les éléments du cadre fédéral de réglementation des aliments qui doivent être renforcés. Le cadre fédéral doit également suivre l'évolution des normes internationales de salubrité des aliments qui sont axées sur la prévention pour permettre aux exportateurs canadiens d'aliments d'accéder aux marchés étrangers et de demeurer compétitifs sur la scène mondiale. À l'heure actuelle, les aliments conditionnés (voir référence 1) au Canada ou importés au Canada ne sont pas tous assujettis aux mêmes exigences réglementaires, et certaines exigences de salubrité des aliments ne tiennent pas compte des progrès sur le plan de la technologie, des sciences et des pratiques exemplaires en matière de salubrité des aliments.
Description : Le projet de Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (projet de règlement) permettrait de renforcer la réputation du Canada comme chef de file en matière de salubrité des aliments grâce à l'établissement d'exigences uniformes et axées sur la prévention pour les aliments importés ou conditionnés à des fins d'exportation ou de commerce interprovincial et comprendrait certaines exigences visant les aliments destinés au commerce intraprovincial. Le projet de règlement regrouperait 13 règlements propres à certaines denrées ainsi que les dispositions relatives aux aliments figurant dans le Règlement sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation (REEPC) en un seul règlement plus axé sur les résultats (voir référence 2) en vertu de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada (LSAC). Quelques exigences visant certains secteurs alimentaires seraient mises en œuvre progressivement selon la taille des entreprises et l'état de préparation de l'industrie. Des outils et des directives en langage clair et simple seraient fournis pour soutenir les petites entreprises qui importent des aliments ou qui conditionnent des aliments à des fins d'exportation ou de commerce interprovincial à satisfaire aux exigences.
Énoncé des coûts et avantages : Les avantages estimés des exigences proposées auraient une valeur annualisée d'environ 137,3 millions de dollars. Ces avantages seraient associés à la traçabilité des aliments, à la délivrance de licences aux entreprises et à la consolidation des règlements sur les aliments. En comparaison, les coûts estimés des exigences proposées auraient une valeur annualisée d'environ 138,2 millions de dollars. Ces coûts seraient associés à la mise en place de mesures de contrôle préventif (c'est-à-dire les exigences en matière de salubrité des aliments) et de plans de contrôle préventif dans les établissements, à la traçabilité des aliments, à la délivrance de licences aux entreprises et à la mise en œuvre de la réglementation de l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA). L'avantage net annualisé (c'est-à-dire les avantages moins les coûts) de ces facteurs serait d'environ –0,9 million de dollars.
En plus de ces estimations, il y aurait d'autres avantages qualitatifs tels que la réduction des risques liés à la salubrité des aliments pour les consommateurs, la création de règles du jeu plus équitables pour les entreprises canadiennes, l'harmonisation accrue de la réglementation à l'échelle nationale et internationale et le maintien de l'accès aux marchés pour les exportations canadiennes. Le projet de règlement permettrait également d'élargir la couverture réglementaire de l'ACIA en ce qui a trait à la salubrité des aliments, d'adopter une approche plus uniforme et efficace pour l'inspection et la surveillance de la salubrité des aliments par l'ACIA et d'améliorer la réputation du Canada en tant que chef de file mondial de la salubrité alimentaire.
Règle du « un pour un » et lentille des petites entreprises : La règle du « un pour un » s'appliquerait. L'augmentation totale des coûts administratifs aurait une valeur annualisée d'environ 11,4 millions de dollars. La lentille des petites entreprises s'appliquerait et l'ACIA fournirait une option souple pour les petites entreprises qui importent des aliments ou qui conditionnent des aliments à des fins d'exportation ou de commerce interprovincial. Par conséquent, les économies totales de coûts pour les petites entreprises grâce à l'option souple auraient une valeur annualisée d'environ 53,2 millions de dollars.
Coordination et coopération à l'échelle nationale et internationale : Le projet de règlement s'harmoniserait bien avec les efforts de modernisation similaires chez certains partenaires commerciaux clés du Canada. En outre, le projet de règlement servirait de fondement pour une surveillance fédérale uniforme des aliments qui reflète mieux les pratiques de salubrité des aliments reconnues à l'échelle internationale.
Contexte
Évolution des risques pour la salubrité alimentaire
Le Canada possède l'un des meilleurs systèmes de salubrité des aliments au monde; cependant, ce système doit continuer à renforcer la surveillance des aliments dont le risque de contamination s'est accru. Les aliments à risque élevé comprennent les fruits et légumes frais et les aliments conditionnés qui ne sont pas actuellement visés par les règlements propres à certaines denrées (c'est-à-dire les aliments provenant du secteur connu comme le secteur non agréé au fédéral).
Comme les consommateurs recherchent de plus en plus des produits alimentaires pratiques et prêts à manger (par exemple les salades en sac), le risque d'exposition aux dangers augmente puisque ces produits sont consommés sans cuisson supplémentaire. Les consommateurs s'attendent de plus en plus à pouvoir se procurer certains aliments à longueur d'année, d'où la demande accrue d'aliments importés (en particulier les fruits et légumes frais) qui proviennent souvent de pays dotés de systèmes de salubrité des aliments sous-développés (par exemple certains pays d'Amérique du Sud).
Les importations de fruits et légumes frais et d'aliments du secteur non agréé au fédéral au Canada sont passées de 11,7 milliards de dollars en 2006 à 22,8 milliards de dollars en 2015, soit environ le double. Au cours des quatre dernières années, les importations de fruits et légumes frais en provenance de l'Amérique du Sud ont augmenté de 43 %.
Au cours de la même période, une augmentation des problèmes de salubrité des aliments a été observée, que ce soit de source nationale ou internationale. De 2011 jusqu'à présent, il y a eu 84 rappels liés aux fruits et légumes frais ainsi que 1 573 rappels liés aux aliments du secteur non agréé au fédéral. Ensemble, ceux-ci représentent plus de 70 % de tous les rappels effectués au cours de cette période.
Les nouveaux risques associés aux fruits et légumes frais sont particulièrement préoccupants puisqu'il n'existe pas de programme préventif de surveillance de la salubrité des aliments dans ce secteur au Canada. Par conséquent, la détection d'un risque pour la salubrité alimentaire n'est souvent possible qu'après le signalement de cas de maladies, et non grâce à la détection précoce et l'intervention avant l'entrée des aliments sur le marché de détail. Selon une étude publiée en 2013 dans le Journal of Food Protection, de 2001 à 2009, 27 éclosions liées aux fruits et légumes frais sont survenues au Canada, causant plus de 1 500 cas de maladie.
Un incident entraînant une éclosion de Salmonella à l'échelle du Canada en 2014 a illustré l'aspect du risque lié aux importations. L'éclosion était associée à de nombreux produits issus de graines de chia importées et conditionnés au Canada et elle a nécessité le rappel de 24 produits de 9 fabricants différents, dont bon nombre de produits du secteur non agréé au fédéral. Ce vaste rappel a été particulièrement complexe étant donné que ceux ayant importé et conditionné ces produits n'étaient pas visés par des exigences en matière de licences, de contrôle préventif et de traçabilité. Vu l'absence de telles exigences, il était difficile pour l'ACIA d'identifier les entreprises alimentaires touchées et de veiller à ce que les produits soient retirés du marché.
En outre, des incidents très médiatisés liés à la salubrité des aliments ont aussi été associés à des produits provenant d'établissements agréés au fédéral qui ont fait ressortir d'autres secteurs où il y aurait lieu de renforcer le système de salubrité des aliments. Par exemple, une éclosion de listériose au cours de l'été et de l'automne 2008 s'est étendue sur cinq provinces et a provoqué 57 cas de maladie humaine et 23 décès. Les coûts (notamment les frais médicaux et non médicaux, les pertes de productivité et les coûts pour le gouvernement fédéral) associés à cette éclosion ont été estimés à 242 millions de dollars. L'éclosion a finalement été associée à des produits de viande prêts à manger et un rapport indépendant subséquent sur l'éclosion comportait plusieurs recommandations pour l'ACIA. Le rapport comportait des recommandations de simplifier et de moderniser la réglementation conformément aux pratiques préventives de salubrité des aliments, ainsi que d'obliger les parties réglementées à informer l'ACIA des problèmes de salubrité des aliments en temps opportun.
Une éclosion d'E. coli en 2012 associée à des produits de viande a provoqué le plus important rappel de bœuf de l'histoire du Canada, entraînant le rappel et la disposition de 12 millions de livres de produits de viande. Il y a eu 18 cas confirmés de maladie et d'importants effets économiques (dont les coûts sont évalués entre 16 millions et 27 millions de dollars) associés à cette éclosion. Les recommandations formulées à la suite de l'incident soulignaient, entre autres, que l'ACIA n'avait pas le pouvoir d'obliger les parties réglementées à fournir une documentation adéquate dans le cas d'un important incident lié à la salubrité des aliments.
Ces événements ont mis en évidence l'ampleur et l'interdépendance des systèmes actuels de production et ont montré que la contamination peut se produire à n'importe quelle étape le long des chaînes d'importation, de conditionnement et de distribution. Ces événements soulignent également l'importance des approches de prévention (par exemple la délivrance de licences, le contrôle préventif et la traçabilité) et le rôle central que joue l'industrie dans la production d'aliments salubres en prévenant les incidents avant qu'ils ne surviennent, plutôt que d'intervenir une fois que des aliments contaminés se trouvent sur le marché.
À la lumière de ces défis, la protection de la santé publique et le renforcement de la confiance dans le système alimentaire canadien demeurent des priorités clés pour le programme de salubrité des aliments de l'ACIA. Ce programme a pour but d'atténuer les risques pour la santé publique associés aux maladies et aux autres dangers pour la santé liés au système d'approvisionnement alimentaire, ainsi que de gérer les urgences et les incidents liés à la salubrité des aliments. Le programme atteint ses objectifs grâce à la promotion de la salubrité des aliments et à la vérification de la conformité de l'industrie avec la réglementation fondée sur des bases scientifiques. Le programme comporte également des initiatives visant à faire en sorte que les consommateurs reçoivent des renseignements sur la salubrité des aliments et la nutrition, et à réduire les pratiques commerciales déloyales qui ont des répercussions pour les consommateurs et l'industrie. La collaboration avec d'autres gouvernements et intervenants améliore la capacité de l'Agence à suivre, à détecter et à atténuer les risques associés aux aliments et à l'approvisionnement alimentaire, y compris les maladies d'origine alimentaire.
Contexte législatif et réglementaire
Le programme de salubrité des aliments est régi par cinq lois : la Loi sur les produits agricoles au Canada (LPAC), la Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation (LEEPC), la Loi sur les aliments et drogues (LAD), la Loi sur l'inspection du poisson (LIP) et la Loi sur l'inspection des viandes (LIV).
Le cadre réglementaire de l'ACIA régissant le programme de salubrité des aliments est formé de 13 règlements différents (en plus du Règlement sur les aliments et drogues [RAD] et du Règlement sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation [REEPC]). Cela comprend les règlements pris en vertu de la LPAC, de la LIP et de la LIV, qui traitent de neuf produits alimentaires (c'est-à-dire les produits laitiers, le poisson et les fruits de mer, les fruits et légumes frais, le miel, les produits de l'érable, la viande, les œufs transformés, les produits [fruits et légumes]transformés et les œufs en coquille).
Pour chacun de ces produits alimentaires, l'ACIA administre des programmes de protection des consommateurs, de salubrité des aliments et d'inspection distincts. D'autres exigences relatives aux aliments figurent dans le Règlement sur la délivrance de permis et l'arbitrage (RDPA), le Règlement sur la classification des carcasses de bétail et de volaille, le Règlement sur le vin de glace et le Règlement sur les produits biologiques (2009).
Lorsqu'elle entrera pleinement en vigueur, la LSAC, qui a reçu la sanction royale le 22 novembre 2012, abrogera et consolidera la LPAC, la LIP, la LIV et les dispositions relatives aux aliments de la LEEPC. À ce moment-là, tous les aliments au Canada relevant du mandat de l'ACIA seront réglementés par deux régimes législatifs fédéraux, soit la LSAC et la LAD.
Contexte international
À l'échelle internationale, l'ACIA dirige la mise en œuvre par le gouvernement du Canada de l'Accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires de l'Organisation mondiale du commerce, et joue un rôle important au sein des trois organismes de normalisation internationaux officiels afin de promouvoir les normes scientifiques internationales. Dans le cas des aliments, les normes du Codex Alimentarius (Codex) sont à la base des systèmes de réglementation rigoureux et contribuent à un cadre commercial prévisible, ce qui réduit les risques liés aux activités et facilite l'accès aux marchés.
Les approches internationales en matière de salubrité des aliments évoluent rapidement. Le Codex tient à jour des normes, des lignes directrices et des codes de pratique qui favorisent l'utilisation d'approches préventives axées sur les systèmes pour assurer la salubrité des aliments, y compris les principes du système d'analyse des dangers et de maîtrise des points de contrôle critiques (HACCP) (voir référence 3), les bonnes pratiques de fabrication (BPF) et les bonnes pratiques agricoles (BPA). Ces approches assurent la salubrité et la qualité tout au long de la chaîne de production et de distribution d'aliments en identifiant et en contrôlant les dangers afin de prévenir les problèmes de salubrité alimentaire. Ces approches axées sur les systèmes reconnaissent que les personnes qui conditionnent ou qui importent des aliments ont la responsabilité première de la salubrité de leurs produits et doivent mettre en œuvre des programmes de prévention afin d'identifier et de contrôler les dangers.
D'autres pays ont fait d'importants progrès pour adopter les approches décrites par le Codex alors qu'ils modernisent leurs systèmes de salubrité des aliments. Par exemple, les États-Unis ont déposé la Food Safety Modernization Act (FSMA) et les règlements connexes, qui accordent de nouveaux pouvoirs étendus à la Food and Drug Administration des États-Unis afin d'améliorer la salubrité de l'approvisionnement alimentaire des États-Unis. Le Canada et les États-Unis travaillent ensemble pour harmoniser les approches de réglementation entre les deux pays dans la mesure du possible, y compris en ce qui concerne la salubrité des aliments. Sous l'égide du Conseil de coopération en matière de réglementation (CCR), l'ACIA travaille avec ses homologues du département de l'agriculture des États-Unis et de la Food and Drug Administration des États-Unis dans le cadre d'initiatives liées à la salubrité des aliments, dont certaines seront mises en place grâce au projet de règlement.
Enjeux
Les maladies d'origine alimentaire demeurent une préoccupation importante pour la santé publique au Canada; il y a environ quatre millions de cas de maladie par année (un Canadien sur huit), dont environ 238 décès et 11 600 hospitalisations. Une estimation prudente du coût économique annuel pour les Canadiens, pour l'économie nationale et pour le système de soins de santé est de 2,8 milliards de dollars (voir référence 4). De récents incidents liés à la salubrité des aliments ont démontré que l'évolution des préférences des consommateurs et des systèmes de production et de distribution a provoqué de nouveaux problèmes de salubrité des aliments. Aujourd'hui, lorsque des problèmes surviennent, ils peuvent toucher plus rapidement un plus grand nombre de produits, s'étendre sur différents secteurs et différents pays et avoir une incidence sur les entreprises, quelle que soit leur taille.
À l'heure actuelle, le cadre fédéral de réglementation des aliments comporte diverses exigences et approches pour neuf produits alimentaires spécifiques, et n'a pas été mis à jour régulièrement ni simplifié depuis la création de l'ACIA en 1997. Il n'y a aucune exigence fédérale globale pour l'agrément et les licences, les mesures de contrôle préventif ou la traçabilité pour les produits alimentaires conditionnés ou importés au Canada, à l'exception de certains de ces neuf produits alimentaires spécifiques. Par conséquent, les produits alimentaires conditionnés ou importés au Canada ne sont pas tous assujettis aux mêmes exigences réglementaires, et certaines exigences de salubrité alimentaire ne reflètent pas les avancées dans le domaine technologique et scientifique, ainsi que dans les meilleures pratiques en salubrité alimentaire.
Par exemple, bien que tous les aliments soient assujettis à la LAD, qui comprend une interdiction large sur la vente d'aliments insalubres, cette loi n'exige pas que les entreprises alimentaires obtiennent une licence ou un agrément. Elle n'exige pas non plus que les entreprises alimentaires mettent en place des mesures ou des plans de contrôle préventif qui sont fondés sur les principes du HACCP. Cela signifie que la grande majorité des produits alimentaires conditionnés au Canada ou importés au Canada n'est assujettie à aucune approche préventive. Des exemples de produits de cette catégorie sont les épices, les collations, les produits de boulangerie, les graisses et les huiles et les préparations pour nourrissons. Dans la pratique, cela signifie que le conditionnement et l'importation de ces aliments, qui peuvent comporter autant de risques que le conditionnement d'aliments d'établissements agréés au fédéral (par exemple la viande), ne sont pas assujettis aux mêmes exigences, étant donné que les lois applicables ne prévoient pas les mêmes exigences et outils d'inspection.
Les différentes approches entre les secteurs alimentaires posent un important défi pour l'objectif de l'ACIA visant à gérer les risques de façon uniforme entre les différents types d'établissements et d'aliments. L'utilisation d'approches différentes signifie également que les entreprises alimentaires qui exercent leurs activités dans plus d'un domaine des produits alimentaires doivent respecter diverses exigences incluses dans différents règlements, ce qui impose un fardeau supplémentaire à ces intervenants.
Une autre entrave à la création de règles du jeu équitables pour toutes les entreprises alimentaires canadiennes est le fait que les entreprises alimentaires produisant des aliments composés de plus d'un produit (par exemple une pizza au pepperoni) doivent respecter plusieurs ensembles d'exigences applicables (par exemple la classification, l'étiquetage, le poids et le format des contenants) en vertu des règlements sous la LPAC, la LIP, la LIV et la LEEPC. De plus, en ce qui concerne de nombreux produits alimentaires exportés, l'ACIA n'a pas le pouvoir de délivrer les certificats qui peuvent être requis par les pays étrangers. Cela peut nuire à l'accès aux marchés pour les entreprises canadiennes.
Le Canada doit également rester à la hauteur des normes internationales en matière de salubrité des aliments et des modifications aux systèmes de salubrité des aliments de ses partenaires commerciaux, de sorte que les exportateurs d'aliments canadiens puissent continuer à profiter de l'accès aux marchés étrangers. Ensemble, ces facteurs entravent la création de règles du jeu équitables pour tous les établissements d'entreprises alimentaires canadiennes et mettent en évidence les éléments du cadre actuel de réglementation des aliments qui pourraient être modernisés.
Objectifs
Les principaux objectifs du projet de règlement sont les suivants :
- appliquer les normes de salubrité des aliments reconnues à l'échelle internationale pour ce qui est des aliments importés ou conditionnés au Canada, destinés au commerce interprovincial ou à l'exportation. Cela permettrait de mieux prévenir les incidents liés à la salubrité des aliments et d'aider à retirer rapidement du marché les aliments insalubres lorsqu'un incident survient;
- faciliter l'accès aux marchés pour les exportateurs canadiens en suivant le rythme des efforts de modernisation en matière de salubrité alimentaire déployés dans d'autres pays, tels que les États-Unis, qui adoptent de plus en plus des approches axées sur les systèmes, et en renforçant la réputation du Canada concernant son système de la salubrité des aliments de calibre international;
- consolider 13 règlements propres à des denrées spécifiques ainsi que les dispositions relatives aux aliments figurant dans le REEPC afin de créer un ensemble unique d'exigences davantage axées sur les résultats (c'est-à-dire décrire le résultat attendu, plutôt que de préciser les étapes qu'il faut franchir pour obtenir le résultat), le cas échéant. Cela augmenterait l'uniformité, favoriserait l'innovation et la souplesse et créerait des règles du jeu équitables pour tous les aliments et pour les importateurs et les conditionneurs canadiens d'aliments destinés à l'exportation ou au commerce interprovincial.
Description
Le projet de règlement comporte 17 parties et contient des exigences concernant ce qui suit : le commerce; les licences; les mesures de contrôle préventif; la traçabilité; les exigences propres à certaines denrées; la reconnaissance des systèmes étrangers; les exemptions ministérielles; les estampilles d'inspection; l'emballage; l'étiquetage; la classification et les noms de catégorie; la saisie et la retenue; les produits biologiques. Certaines de ces exigences seraient mises en œuvre progressivement pour tenir compte de l'état de préparation de l'industrie, ainsi que des préoccupations des petites entreprises qui importent des aliments ou qui conditionnent des aliments à des fins d'exportation ou de commerce interprovincial.
La LSAC prévoit aussi le pouvoir d'incorporer par renvoi dans le Règlement des documents qui sont produits à l'interne ou à l'externe soit dans leur version à une date donnée, soit avec leurs modifications successives. La flexibilité de modifier les documents incorporés permettrait à l'ACIA de rendre son cadre réglementaire plus sensible aux préoccupations de l'industrie et des consommateurs, ainsi que de réagir plus rapidement, si nécessaire, à la science moderne et aux innovations, ce qui, dans le cas contraire, nécessiterait une modification réglementaire. Avant d'apporter des changements à des documents produits à l'interne qui seraient incorporés par renvoi, et qui pourraient évoluer dans le temps, l'ACIA consulterait les intervenants de façon semblable aux consultations pour les changements réglementaires et comme l'exige la Politique sur l'incorporation par renvoi de l'ACIA (voir référence 5).
Éléments fondamentaux de salubrité alimentaire
Le projet de règlement établirait trois éléments clés de salubrité alimentaire :
- (1) Licences : Selon le projet de règlement, une licence serait obligatoire pour les importateurs d'aliments, pour les personnes (par exemple les entreprises alimentaires) qui conditionnent des aliments à des fins d'exportation ou de commerce interprovincial, sauf quelques exceptions (comme il est décrit dans la section « Exceptions et exemptions »), et pour les personnes qui abattent des animaux pour alimentation humaine desquels peuvent provenir des produits de viande destinés à l'exportation ou au commerce interprovincial. La demande de licence exigerait que le demandeur fournisse des renseignements concernant son identité (par exemple le nom de l'entreprise) et ses activités commerciales, ce qui permettrait d'orienter la surveillance axée sur les risques. La licence proposée serait valide pendant une période de deux ans et coûterait environ 250 $, et pourrait être suspendue ou révoquée en cas de non-conformité. Les parties réglementées pourraient demander une ou plusieurs licences.
- (2) Traçabilité : Le projet de règlement appliquerait les normes internationales en matière de traçabilité établies par le Codex pour les personnes qui importent, exportent et font le commerce interprovincial d'aliments, et pour d'autres titulaires d'une licence délivrée en vertu de la LSAC, ainsi que pour les personnes qui cultivent et qui récoltent des fruits et légumes frais destinés à l'exportation ou au commerce interprovincial. Il serait obligatoire d'établir et de conserver des documents électroniques ou sur support papier afin de suivre les aliments en amont du fournisseur immédiat (par exemple un détaillant ou une autre entreprise alimentaire) et en aval jusqu'au client immédiat (c'est-à-dire une étape en avant et une étape en arrière le long de la chaîne d'approvisionnement). Les détaillants ne seraient pas tenus de suivre leurs ventes en amont aux consommateurs.
- Le projet de règlement exigerait que les renseignements sur la traçabilité soient fournis, à la demande du ministre, dans un délai de 24 heures, ou un délai plus court si les renseignements sont jugés nécessaires pour établir l'existence d'un risque de préjudice à la santé humaine ou pour parer à un tel risque, ou un délai plus long si les renseignements ne sont pas jugés nécessaires pour un rappel ordonné ou pouvant être ordonné. Il faudrait présenter les renseignements en français ou en anglais et, le cas échéant, dans un format électronique pouvant être importé et manipulé par un logiciel commercial courant. Il faudrait également que les renseignements soient accessibles au Canada.
- (3) Mesures préventives et plan de contrôle préventif (PCP) : Le projet de règlement exigerait que les aliments visés et les activités (par exemple l'importation, le conditionnement des produits de viande destinés à l'exportation ou au commerce interprovincial) répondent aux exigences en matière de salubrité des aliments et que ces activités soient menées conformément aux pratiques agricoles et de fabrication reconnues à l'échelle internationale (c'est-à-dire les BPA, les BPF et le HACCP). Le projet de règlement engloberait les éléments de contrôle préventif suivants :
- l'assainissement, la lutte antiparasitaire et les agents non alimentaires;
- les véhicules et le matériel;
- les conditions relatives aux établissements;
- le déchargement, le chargement et l'entreposage;
- les compétences (c'est-à-dire du personnel);
- l'hygiène;
- les maladies contagieuses et les lésions;
- les enquêtes, les avis, les plaintes et le rappel.
En plus des trois éléments fondamentaux de salubrité alimentaire, certaines exigences supplémentaires en matière de salubrité propres à certaines denrées demeureraient en place, le cas échéant. Par exemple, la réglementation actuelle exige que les produits de viande importés proviennent d'un pays ayant un système d'inspection approuvé par le ministre en vertu de la LIV. Cette exigence serait conservée dans le projet de règlement.
À quelques exceptions près, les parties réglementées seraient tenues d'établir et de tenir à jour un PCP écrit démontrant comment les exigences relatives au contrôle préventif et les autres exigences (par exemple concernant l'emballage et l'étiquetage) sont respectées. S'il y a lieu, les parties réglementées auraient la possibilité d'appliquer les mesures de contrôle préventif, et d'autres mesures, selon une approche axée sur les résultats, qui démontrent que leurs activités et produits alimentaires sont conformes au projet de règlement.
Les étapes relatives à l'établissement d'un PCP seraient basées sur les principes du HACCP et comprendraient, le cas échéant :
- une description des dangers biologiques, chimiques et physiques qui pourraient contaminer les aliments, les mesures utilisées pour prévenir et éliminer ces dangers et des preuves que les mesures sont efficaces;
- une description des points de contrôle critiques (c'est-à-dire les étapes où une mesure de contrôle peut être appliquée et est essentielle pour prévenir ou éliminer un danger), les mesures de contrôle utilisées et des éléments démontrant l'efficacité de ces mesures;
- une description des limites critiques (par exemple la limite à laquelle un danger est acceptable sans compromettre la salubrité des aliments) pour chaque point de contrôle critique;
- les processus de surveillance des points de contrôle critiques par rapport à leurs limites critiques;
- une description des méthodes relatives aux mesures correctives pour chaque point de contrôle critique;
- une description des méthodes utilisées pour vérifier que l'application du PCP respecte les exigences de la LSAC et du projet de règlement;
- des documents qui démontrent que les renseignements ont été consignés et que le PCP a été appliqué à l'égard de ce qui précède.
Sous réserve de certaines exceptions (décrites dans la section suivante intitulée « Exceptions et exemptions »), un PCP écrit serait requis pour :
- tout titulaire de licence qui importe des aliments ou qui conditionne des aliments à être expédiés ou transportés d'une province à une autre;
- toute personne qui cultive ou récolte des fruits ou des légumes frais à être exportés ou expédiés ou transportés d'une province à une autre;
- tout titulaire de licence qui conditionne des produits de poisson ou des produits de viande à être exportés;
- toute personne, y compris un titulaire de licence, qui exporte des aliments et qui exige ou demande un certificat d'exportation de l'ACIA.
Exceptions et exemptions
En se fondant sur une analyse des risques liés à la salubrité des aliments, une exception et plusieurs exemptions ont été intégrées au projet de règlement.
Une exception aux exigences relatives au PCP écrit est proposée pour certaines parties réglementées dont les ventes brutes provenant des aliments sont de 30 000 $ ou moins par année (par exemple les microentreprises). Cette exception ne s'appliquerait pas aux parties réglementées qui abattent des animaux pour alimentation humaine dont peuvent provenir des produits de viande destinés à l'exportation ou au commerce interprovincial, ou qui conditionnent des produits de viande, des produits laitiers, du poisson, des œufs, des produits d'œufs transformés ou des fruits et légumes transformés, ou si un certificat d'exportation est demandé.
Des exemptions aux exigences relatives à l'obtention d'une licence, aux mesures de contrôle préventif et au PCP écrit sont aussi proposées pour les articles suivants, sauf lorsqu'un certificat d'exportation est demandé :
- les boissons alcoolisées;
- les additifs alimentaires;
- certains aliments non transformés qui seront conditionnés ultérieurement (par exemple les céréales, les oléagineux et les légumineuses et d'autres aliments tels que les grains de café vert et le houblon). Ces aliments doivent porter la mention « pour conditionnement ultérieur seulement » et ne doivent pas être préemballés pour les consommateurs. Ces aliments sont énumérés dans une annexe du projet de règlement.
Le projet de règlement comprendrait également des exemptions semblables à celles qui figurent dans les règlements fédéraux actuels, par exemple les aliments pour usage personnel, les aliments transportés à bord d'un véhicule qui sont destinés à l'équipage ou aux passagers, ainsi que les aliments devant servir à des fins d'analyse, d'évaluation ou de recherche ou dans une exposition alimentaire, pourvu que les aliments fassent partie d'un envoi de 100 kg ou moins, ou dans le cas des œufs, d'un envoi de cinq caisses ou moins. Il est également proposé que les aliments qui ne font que transiter au Canada soient exemptés, pourvu que l'envoi soit sous douane.
L'importation ou le commerce interprovincial d'aliments non conformes qui seront ultérieurement rendus conformes (par exemple au moyen du réétiquetage) serait permis à condition que les aliments soient importés par un titulaire de licence, que l'étiquette porte clairement la mention « pour conditionnement ultérieur seulement » et que les aliments soient rendus conformes dans les trois mois suivant la date à laquelle ils ont été importés ou expédiés d'une province à une autre, à moins qu'une période plus longue soit accordée par le ministre.
Exportation
Conformément à la LSAC, le ministre peut délivrer des certificats d'exportation. Le projet de règlement comprendrait un processus permettant aux parties réglementées de demander un certificat d'exportation lorsqu'un tel certificat est demandé, par exemple, pour répondre aux exigences d'un gouvernement étranger. En vertu du projet de règlement, les exportateurs seraient autorisés à répondre aux exigences des clients étrangers qui diffèrent de certaines exigences du règlement, si les différences sont étayées par des documents (par exemple contrat ou description d'une exigence d'un gouvernement étranger).
Exigences en matière d'adhésion pour les acheteurs et les vendeurs de fruits et légumes frais
Le Règlement sur la délivrance de permis et l'arbitrage serait abrogé, et le projet de règlement exigerait que les acheteurs et les vendeurs de fruits et légumes frais soient membres de la Corporation de règlement des différends dans les fruits et légumes (DRC) pour obtenir une exemption des dispositions relatives au commerce des fruits et légumes frais figurant à la partie 2, section 2, du projet de règlement. La DRC est un organisme à but non lucratif qui offre des services de règlement des différends (par exemple la médiation et l'arbitrage) à ses membres du secteur des fruits et légumes frais. Il est à noter que plus de 80 % des acheteurs et des vendeurs de fruits et légumes frais sont déjà membres de la DRC.
Produits de viande
Les changements proposés aux exigences actuelles relatives à la viande permettraient d'assurer une meilleure harmonisation avec les exigences visant les autres aliments réglementés par l'ACIA, dans la mesure du possible, compte tenu des risques liés à la viande. Par exemple, les exigences actuelles relatives aux inspections obligatoires pour tous les produits de viande importés seraient remplacées par des exigences d'inspection ciblée selon le risque. Aussi, l'obtention obligatoire d'une licence par les installations d'entreposage de la viande serait éliminée, sauf pour les personnes qui manipulent et entreposent des produits de viande importés à des fins d'inspection.
Des exemptions de certaines exigences actuelles visant les produits de viande sont proposées pour les produits de viande qui contiennent un mélange de viande prête à manger et d'autres ingrédients (par exemple les pizzas au pepperoni congelées). Le projet de règlement traiterait ces produits de viande davantage comme les autres aliments conditionnés.
Reconnaissance des systèmes étrangers
Le projet de règlement établirait les normes à respecter pour que le ministre reconnaisse un système étranger d'inspection des produits de viande et des mollusques, et pour qu'il reconnaisse les systèmes de conditionnement utilisés dans les établissements de produits de viande. Le projet de règlement décrirait également les circonstances dans lesquelles la reconnaissance du ministre serait suspendue ou révoquée. Lorsque la LSAC entrera pleinement en vigueur, les systèmes reconnus en vertu de la LIV ou de la LIP continueront d'être reconnus en vertu du projet de règlement.
Exemptions ministérielles
Le pouvoir du ministre d'exempter des aliments des exigences d'essais de mise en marché d'un nouveau produit alimentaire et atténuer les pénuries serait élargi à tous les aliments. Les exemptions seraient accordées seulement si elles n'entraînent aucun risque pour la santé humaine. En ce qui concerne les autorisations d'essai de mise en marché, elles ne doivent pas créer de confusion chez le public ni l'induire en erreur. Elles ne doivent pas non plus perturber la structure commerciale habituelle ni l'évolution normale de la fixation des prix des aliments habituelle.
Estampilles d'inspection
Les dispositions relatives aux estampilles d'inspection qui figurent actuellement dans les règlements propres à certaines denrées relevant de la LPAC, de la LIP et de la LIV seraient conservées dans le projet de règlement.
Taille de contenants normalisés et poids normalisés
Les exigences relatives aux poids et aux tailles de contenants normalisés qui figurent actuellement dans les règlements propres à certaines denrées relevant de la LPAC, de la LIP et de la LIV et qui existent sous la LEEPC seraient conservées dans le projet de règlement.
Étiquetage et normes d'identité
Le projet de règlement modifierait quelque peu les exigences relatives à l'étiquetage et les dispositions sur les normes d'identité (par exemple pour les œufs transformés). Les modifications proposées regrouperaient les dispositions semblables et réduiraient, dans la mesure du possible, les chevauchements et les différences.
Les dispositions d'étiquetage seraient incluses dans le corps du projet de règlement, tandis que les normes d'identité seraient incorporées par renvoi dans le projet de règlement et tenues à jour par l'ACIA (conformément à la Politique sur l'incorporation par renvoi de l'ACIA).
Les exigences actuelles de la LEEPC et de son règlement s'appliquent aux aliments préemballés vendus au Canada, y compris les aliments vendus à l'intérieur d'une même province, et ont été intégrées au projet de règlement. L'application intraprovinciale de ces exigences serait maintenue.
Exigences relatives à la classification
Les exigences relatives à la classification dans la réglementation actuelle seraient regroupées dans deux documents (mentionnés ci-dessous), qui seraient incorporés par renvoi dans le projet de règlement :
- Le document proposé intitulé Exigences relatives à la classification des carcasses de bœuf, de bison et de veau serait tenu à jour par l'Agence canadienne de classement du bœuf (ACCB) conformément aux conditions énoncées dans un protocole d'entente entre l'ACCB et l'ACIA;
- Le document proposé intitulé Recueil des normes canadiennes de classification regrouperait toutes les autres exigences canadiennes de classification en un seul document organisé par produit et tenu à jour par l'ACIA.
Produits biologiques
En vertu du Règlement sur les produits biologiques (2009), seuls les producteurs de produits biologiques et les personnes chargées de l'étiquetage et de l'emballage des produits biologiques doivent être certifiés. Le projet de règlement élargirait la certification pour inclure d'autres fournisseurs de services pour que l'intégrité biologique soit maintenue tout le long de la chaîne d'approvisionnement. De plus, le projet de règlement comprendrait la certification biologique des produits de l'aquaculture.
Options réglementaires et non réglementaires considérées
1. Statu quo
La LSAC n'entrerait pas pleinement en vigueur et les pouvoirs renforcés prévus par la Loi ne seraient pas mis en place. De plus, l'occasion de simplifier et de regrouper les diverses exigences actuelles serait perdue. Le maintien du statu quo ne permettrait pas de traiter des nouveaux risques auxquels fait face le système canadien de salubrité des aliments en raison de la mondialisation de l'approvisionnement alimentaire, des nouveaux produits et des nouvelles méthodes de transformation, des leçons tirées des récents incidents liés à la salubrité des aliments et de l'évolution des préférences des consommateurs. En outre, le système canadien ne tiendrait pas compte des nouvelles approches en matière de salubrité des aliments, acceptées à l'échelle internationale ou en voie d'être adoptées par les partenaires commerciaux du Canada, ce qui pourrait entraîner des problèmes d'accès aux marchés pour les producteurs canadiens.
2. Option réglementaire
L'option réglementaire a été choisie, car il s'agit du moyen le plus efficace de relever les défis et de saisir les occasions que présente le système de salubrité des aliments, tout en suivant l'évolution de l'industrie alimentaire, du commerce mondial d'aliments, des risques liés à la salubrité des aliments et des approches d'atténuation des risques. Même si cela imposait des coûts supplémentaires à certains secteurs de l'industrie canadienne, l'option réglementaire constitue la meilleure façon de protéger les Canadiens contre les risques liés à la salubrité des aliments et de créer des règles du jeu plus équitables pour les entreprises alimentaires canadiennes.
Avantages et coûts
L'analyse coûts-avantages a permis d'évaluer les répercussions supplémentaires possibles du projet de règlement après son entrée en vigueur. Les répercussions possibles (c'est-à-dire les coûts et les avantages) représentent les différences entre les scénarios de référence et de réglementation.
Le scénario de référence décrit la situation selon le cadre réglementaire actuel et ce à quoi elle ressemblerait à l'avenir si le projet de règlement n'entrait pas en vigueur.
Le scénario de réglementation décrit la situation à l'avenir si le projet de règlement entrait en vigueur.
En raison de la portée du projet de règlement, des descriptions des plus importants éléments de la proposition sont présentées ici pour les scénarios de référence et de réglementation. Toutes les descriptions de référence et de réglementation ont été documentées dans un rapport d'analyse coûts-avantages, qui est disponible sur demande.
Scénario de référence
Description générale
Les règlements actuels de la LPAC, de la LIP et de la LIV et les dispositions relatives aux aliments figurant dans la LEEPC continueraient d'exister et d'être appliqués. Les aliments qui ne sont pas visés par les règlements actuels de la LPAC, de la LIP et de la LIV continueraient d'être couverts principalement par la LAD et le RAD.
Délivrance de licences
En général, l'ACIA agrée certains établissements et maintient les exigences pour certains importateurs et exploitants d'obtenir une licence.
Les exigences actuelles en matière de licence et d'agrément telles qu'elles figurent dans les règlements de la LPAC, de la LIP et de la LIV sont comme suit :
- Règlement sur les produits laitiers — les établissements du secteur laitier sont agréés et les importateurs de fromage obtiennent une licence.
- Règlement sur les œufs — les établissements d'œufs en coquille sont agréés.
- Règlement sur les œufs transformés — les établissements d'œufs transformés sont agréés.
- Règlement sur les produits transformés — les établissements de produits transformés sont agréés.
- Règlement sur les fruits et les légumes frais — agrément volontaire pour certains entrepôts. Cela comprend les emballeurs de pommes de terre (cultivées en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, à l'Île-du-Prince-Édouard, au Québec et en Ontario et expédiées à partir de ces provinces) et de pommes (cultivées en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, au Québec, en Ontario et en Colombie-Britannique et expédiées à partir de ces provinces).
- Règlement sur le miel — les établissements de miel sont agréés.
- Règlement sur les produits de l'érable — les établissements de produits de l'érable sont agréés.
- Règlement de 1990 sur l'inspection des viandes — les établissements de produits de viande sont agréés et les exploitants d'établissements agréés obtiennent une licence.
- Règlement sur l'inspection du poisson — les établissements de poisson sont agréés et les importateurs de poisson obtiennent une licence.
- Secteur non agréé au fédéral — ces produits (c'est-à-dire les aliments autres que ceux visés par les règlements susmentionnés) ne s'inscrivent pas dans les règlements actuels en vertu de la LPAC, de la LIP et de la LIV et, par conséquent, ne sont pas assujettis à des exigences en matière d'agrément et de licence.
L'ACIA n'applique pas d'exigences liées aux licences ou aux agréments pour le commerce intraprovincial.
Mesures de contrôle préventif et plans de contrôle préventif (PCP)
Certains secteurs alimentaires ont mis en œuvre des plans de salubrité des aliments fondés sur les principes HACCP afin de démontrer la façon dont ils assurent la conformité avec les exigences réglementaires (par exemple le Programme d'amélioration de la salubrité des aliments [PASA] volontaire et le Programme de gestion de la qualité [PGQ]). Voici les pratiques actuelles de l'industrie selon le règlement :
- Règlement sur les produits laitiers — enregistrement volontaire pour le PASA. Une fois reconnu, les exigences du PASA détaillées dans les manuels de l'ACIA sont obligatoires.
- Règlement sur les œufs — enregistrement volontaire pour le PASA. Une fois reconnu, les exigences du PASA détaillées dans les manuels de l'ACIA sont obligatoires.
- Règlement sur les œufs transformés — enregistrement volontaire pour le PASA. Une fois reconnu, les exigences du PASA détaillées dans les manuels de l'ACIA sont obligatoires.
- Règlement sur les produits transformés — enregistrement volontaire pour le PASA. Une fois reconnu, les exigences du PASA détaillées dans les manuels de l'ACIA sont obligatoires.
- Règlement sur les fruits et les légumes frais — certains producteurs et emballeurs primaires de fruits et légumes frais utilisent volontairement CanadaGAP®, un plan en matière de salubrité des aliments qui repose sur les principes HACCP; d'autres producteurs primaires et manipulateurs de fruits et légumes frais (par exemple emballeurs, exploitants d'établissements de fruits et légumes fraîchement coupés) peuvent avoir mis en œuvre un système de salubrité des aliments en raison des exigences des clients (par exemple supermarchés).
- Règlement sur le miel — enregistrement volontaire pour le PASA. Une fois reconnu, les exigences du PASA détaillées dans les manuels de l'ACIA sont obligatoires.
- Règlement sur les produits de l'érable — enregistrement volontaire pour le PASA. Une fois reconnu, les exigences du PASA détaillées dans les manuels de l'ACIA sont obligatoires.
- Règlement de 1990 sur l'inspection des viandes — tout exploitant d'un établissement agréé en vertu de la LIV et du Règlement sur l'inspection des viandes (c'est-à-dire abattage, transformation/désossage/découpe/étiquetage, etc., et entreposage — sec/froid) doit mettre en place des programmes de contrôle adaptés à leurs activités, conformément au Manuel du PASA et au Manuel des méthodes de l'hygiène des viandes (MMHV). De plus, aucun produit de viande (conformément aux exigences de la LIV et du Règlement de 1990 sur l'inspection des viandes) ne peut être exporté à moins qu'il ne réponde aux exigences d'exportation (par exemple il doit avoir été conditionné dans un établissement agréé dans lequel des programmes de contrôle valides [PASA, MMHV] sont appliqués et tenus à jour).
- Règlement sur l'inspection du poisson — tous les transformateurs de poisson (interprovinciaux) doivent avoir un PGQ. Certains importateurs appliquent volontairement le PGQ (c'est-à-dire qu'ils ne sont pas tenus de le faire). En ce qui concerne les exportateurs, la plupart des exportations proviennent d'établissements PGQ, et celles qui proviennent d'établissements non agréés utilisent des protocoles volontaires.
- Secteur non agréé au fédéral — ces produits (c'est-à-dire les aliments autres que ceux assujettis aux règlements susmentionnés) ne relèvent pas de la législation de la LPAC, de la LIP ou de la LIV et, par conséquent, ne sont pas assujettis aux mesures de contrôle préventif et aux plans de contrôle préventif obligatoires.
Traçabilité
Alors que de nombreuses parties réglementées dans le secteur alimentaire ont adopté volontairement des systèmes de traçabilité, d'autres n'ont pas encore mis en place les pratiques nécessaires, y compris la tenue de dossiers, pour permettre la tenue d'enquêtes sur la salubrité des aliments, le rappel ou le retrait d'aliments en temps opportun. Le manque d'information qui en résulte dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire risque d'aboutir à une intervention moins efficace en cas d'incident lié à la salubrité des aliments.
À l'heure actuelle, il existe certaines exigences réglementaires en matière de traçabilité pour les secteurs du poisson et de la viande. Il convient de noter que la Loi sur l'ACIA confère au ministre le pouvoir d'ordonner un rappel d'aliments.
Scénario de réglementation
Description générale
Le projet de règlement pris en vertu de la LSAC remplacerait les règlements actuels de la LPAC, de la LIP et de la LIV, ainsi que les dispositions relatives aux aliments énoncées dans la LEEPC. Les aliments qui ne sont pas visés par les règlements actuels de l'ACIA sous la LPAC, la LIP et la LIV seraient couverts par le projet de règlement (ainsi que par la LAD et le RAD, comme c'est le cas pour tous les aliments).
Délivrance de licences
La définition de « produit alimentaire » figurant dans la LSAC est plus large que les définitions de « produit agricole » dans la LPAC, de « poisson » dans la LIP et de « produit de viande » dans la LIV. Le projet de règlement élargirait les exigences relatives à l'obtention d'une licence pour englober toutes les parties réglementées qui importent des aliments ou qui les conditionnent à des fins de commerce interprovincial ou d'exportation. Cela signifie que certaines parties réglementées qui conditionnent des aliments destinés au commerce interprovincial ou à l'exportation qui ne sont pas actuellement réglementés en vertu de la LPAC (par exemple biscuits, préparations pour gâteaux) seraient tenues d'obtenir une licence en vertu de la LSAC. De plus, tous les importateurs d'aliments seraient tenus d'obtenir une licence. Le projet de règlement ne prévoirait plus l'agrément des établissements, puisque les titulaires de licence seraient assujettis aux exigences qui s'appliquent à l'établissement où les aliments sont conditionnés. De plus, toute personne demandant un certificat d'exportation serait tenue d'obtenir une licence.
PCP
Un PCP est un document écrit qui décrit la façon dont les exigences de salubrité des aliments et d'autres exigences réglementaires seront respectées. Les exigences en matière de contrôle préventif sont une combinaison de mesures de contrôle (y compris un PCP) qui, ensemble, fournissent une approche scientifique pour gérer les risques posés par les dangers et contribuent à assurer la conformité avec les autres exigences réglementaires.
Toute personne qui importe ou qui conditionne des produits alimentaires destinés au commerce interprovincial serait tenue d'élaborer, de documenter, de tenir à jour et de mettre en œuvre un PCP, ainsi que de respecter les exigences en matière de contrôle préventif applicables à ses activités. De plus, toute personne qui conditionne des aliments à des fins d'exportation ou qui exporte des aliments et qui exige ou demande un certificat d'exportation serait tenue d'avoir un PCP. Il est à noter que les producteurs primaires de fruits et légumes frais (c'est-à-dire les personnes qui cultivent ou récoltent des fruits et légumes frais, quelle que soit la façon dont les produits sont emballés) seraient considérés comme des conditionneurs d'aliments en ce qui a trait aux exigences proposées relatives au PCP.
Certaines parties réglementées ne seraient pas tenues d'avoir un PCP écrit, mais seraient quand même tenues de se conformer aux exigences en matière de contrôle préventif. Ces parties comprennent :
- les microentreprises (c'est-à-dire les entreprises ayant des ventes brutes de 30 000 $ ou moins par année) dans le secteur non agréé au fédéral, ainsi que dans les secteurs des fruits et légumes frais, du miel et des produits de l'érable;
- les conditionneurs d'aliments, autres que les produits de poisson et de viande, destinés exclusivement à l'exportation, qui ne requièrent ou ne nécessitent aucun certificat d'exportation.
Traçabilité
Selon la norme internationale de traçabilité établie par le Codex, il faut assurer le suivi des produits alimentaires en aval jusqu'au client immédiat (par exemple un détaillant ou une autre entreprise alimentaire) et retracer les substances et les produits alimentaires en amont jusqu'au fournisseur immédiat (« une étape en amont et une étape en aval »).
Le projet de règlement appliquerait la norme du Codex à chaque étape de la chaîne d'approvisionnement alimentaire, allant de la production à la vente au détail (à l'exclusion des ventes directes aux consommateurs). Cela signifie que tous les titulaires de licence et toute personne qui exporte ou fait du commerce interprovincial seraient tenus de respecter les exigences en matière de traçabilité. Ces exigences s'appliqueraient également aux personnes qui cultivent et qui récoltent des fruits et légumes frais destinés à l'exportation ou au commerce interprovincial.
Intervenants touchés
Compte tenu des différences entre les scénarios de référence et de réglementation, les intervenants suivants seraient touchés par l'entrée en vigueur du projet de règlement :
- les entreprises de l'industrie alimentaire
- les conditionneurs d'aliments destinés au commerce interprovincial
- les conditionneurs d'aliments destinés à l'exportation
- les importateurs d'aliments
- les exportateurs d'aliments
- les commerçants interprovinciaux d'aliments
- les producteurs primaires de fruits et légumes frais
- l'industrie de la production biologique, y compris les organismes de certification et les organismes de vérification de la conformité
- les Canadiens (c'est-à-dire les consommateurs)
- le gouvernement
- l'ACIA
- Santé Canada
- l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC)
- l'Agence de la santé publique du Canada
- les gouvernements provinciaux et territoriaux
Les descriptions des intervenants touchés ont été consignées dans un rapport d'analyse coûts-avantages, qui est disponible sur demande.
Avantages et coûts établis
La présente section fournit une liste et la description de certains avantages que les composantes importantes du projet de règlement pourraient offrir aux intervenants touchés, et de certains coûts qui pourraient leur être imposés. Ces répercussions possibles constituent des avantages et des coûts supplémentaires (au-delà du scénario de référence).
La liste est divisée en catégories selon les avantages et les coûts qui ont été monétisés ou les avantages qui ont été décrits de façon qualitative dans l'analyse. Il faut souligner que tous les coûts importants ont été monétisés dans l'analyse, et qu'aucun coût qualitatif n'est donc documenté dans le présent résumé de l'étude d'impact de la réglementation (RÉIR).
Les descriptions de tous les avantages et coûts possibles ont été documentées dans un rapport d'analyse coûts-avantages, disponible sur demande.
Avantages monétisés
Temps requis pour examiner la réglementation sur la salubrité des aliments de l'ACIA
Le scénario de référence englobe 13 règlements sur les aliments appliqués par l'ACIA que l'industrie alimentaire doit examiner ainsi que les dispositions relatives aux aliments du REEPC qu'elle pourrait devoir examiner également (en plus du RAD). Par contre, dans le scénario de réglementation, l'industrie n'aurait à examiner qu'un seul ensemble de dispositions réglementaires sur les aliments de l'ACIA. Par conséquent, les entreprises n'auraient à examiner qu'un seul ensemble de dispositions réglementaires au lieu de plusieurs règlements (par exemple, une entreprise de l'industrie des viandes ne serait plus obligée de consulter le Règlement de 1990 sur l'inspection des viandes, le Règlement sur la classification des carcasses de bétail et de volaille, le cas échéant, et le REEPC).
En outre, le libellé du projet de règlement serait à jour, et on s'attend à ce que l'examen réglementaire prenne moins de temps, car certains règlements actuellement appliqués par l'ACIA ont été rédigés il y a des dizaines d'années, et les dispositions réglementaires sont désuètes et varient d'un règlement à l'autre. Par exemple, la définition des exportations dans le Règlement sur l'inspection du poisson englobe également le commerce interprovincial, contrairement à la définition dans le Règlement de 1990 sur l'inspection des viandes.
Aucune demande d'agrément des établissements
Les établissements qui doivent actuellement être agréés en vertu des règlements d'application de la LPAC, la LIP et la LIV ne seraient plus tenus d'être agréés dans le scénario de réglementation. Par conséquent, les gestionnaires d'établissement n'auraient plus à consacrer du temps à l'agrément. Les exigences relatives à l'agrément varient actuellement d'un règlement à l'autre, mais les établissements sont généralement tenus de renouveler leur agrément chaque année.
Il faut noter que l'analyse relative au présent avantage tenait notamment compte des importateurs de poisson ou de fromage actuellement assujettis à une licence.
Processus simplifié et intégré de certification des exportations
À l'heure actuelle, les processus de certification des exportations varient d'un produit alimentaire à l'autre. Leur point commun : les demandes de certification des exportations sont soumises à l'ACIA par télécopieur ou par courriel. Dans le système actuel, les demandeurs reçoivent des mises à jour sur l'état de leur demande en communiquant avec l'ACIA, laquelle leur transmet leurs documents d'exportation.
Les exigences proposées en matière de délivrance de licences seraient appuyées par un nouveau système électronique automatisé qui simplifierait le processus de certification des exportations. Les renseignements relatifs aux titulaires de licences (par exemple le numéro de licence, le nom du titulaire de licence, les adresses des établissements) seraient regroupés dans un formulaire en ligne de demande de certification des exportations. Cette façon de faire permettrait une uniformisation et serait efficace pour les exportateurs et l'ACIA. En outre, cette intégration permettrait aux demandeurs de recevoir en ligne des mises à jour sur l'état de leur demande et d'imprimer en ligne les certificats délivrés.
Efficacité accrue des rappels et des enquêtes en matière de salubrité des aliments
Grâce aux exigences proposées en matière de traçabilité, les enquêtes et les rappels pourraient être effectués avec plus d'efficience et d'efficacité, ce qui minimiserait les pertes économiques des entreprises touchées. Les renseignements en matière de traçabilité seraient plus facilement accessibles et précis. Ces facteurs réduiraient la durée des rappels et des enquêtes, en plus de minimiser les pertes inutiles d'aliments en permettant de mieux cibler les produits visés comparativement au scénario de référence.
Retrait de l'obligation d'obtenir un permis de l'ACIA pour les fruits et légumes frais
En vertu du projet de règlement, les marchands de fruits et légumes frais ne seraient pas tenus d'avoir un permis de l'ACIA pour leurs produits. Par conséquent, ils n'auraient plus à consacrer du temps pour demander un permis. Toutefois, cet avantage serait atténué par le fait que les intervenants touchés seraient tenus de présenter une demande d'adhésion à la DRC.
Avantages qualitatifs
Réduction des risques liés à la salubrité des aliments
Il y a près de quatre millions de cas de maladie d'origine alimentaire par année au Canada, soit un Canadien sur huit. Chaque année, ces maladies entraînent 11 600 hospitalisations et 238 décès. On estime prudemment que les coûts annuels pour les Canadiens, l'économie nationale et le système de soins de santé sont de 2,8 milliards de dollars.
Le projet de règlement comprendrait des règles plus rigoureuses en matière de salubrité des aliments que les règlements d'application de la LPAC, la LIP et la LIV, ce qui permettrait d'atténuer les risques de maladie d'origine alimentaire en favorisant activement la prévention des incidents liés à la salubrité des aliments. Parmi les exemples d'exigences proposées qui aideraient à atteindre cet objectif, mentionnons l'exigence de mettre en place des plans de contrôle préventif (PCP) écrits dans les secteurs alimentaires où aucun plan n'était nécessaire auparavant (par exemple, à l'heure actuelle, le secteur non agréé au fédéral et l'industrie des fruits et légumes frais).
On ne connaît pas l'ampleur de l'incidence positive que ces règles plus rigoureuses auraient sur les risques liés à la salubrité des aliments pour les Canadiens, puisqu'il n'y avait pas suffisamment de renseignements pour réaliser une évaluation ou une analyse convenable des risques. Cependant, il serait raisonnable de tenir pour acquis que ces mesures atténueraient les risques jusqu'à un certain point, car :
- les mesures de contrôle préventif et les exigences relatives aux PCP reposeraient sur une approche systématique et préventive de HACCP à l'égard de la salubrité des aliments (régler les problèmes possibles de salubrité des aliments avant qu'ils ne se concrétisent);
- les exigences en matière de traçabilité permettraient d'intervenir plus rapidement en cas de problèmes liés à la salubrité des aliments et d'ainsi réduire la quantité d'aliments non salubres auxquels les consommateurs ont accès;
- les exigences relatives à la délivrance de licences permettraient à l'ACIA de communiquer avec toutes les parties réglementées, ce qui faciliterait le renforcement de la capacité d'intervention en cas d'urgence lorsque des problèmes de salubrité des aliments se concrétisent.
Cette atténuation des risques se traduirait par une diminution du nombre de cas de maladie d'origine alimentaire à l'échelle du Canada dans la comparaison du scénario de référence au scénario de réglementation.
On réduirait ainsi les coûts pour :
- les Canadiens
- réduction du nombre de décès prématurés, de cas de maladie et de conditions chroniques (séquelles);
- réduction des coûts liés aux traitements pharmacologiques, aux services d'un dispensateur de soins et à la guérison;
- l'économie nationale
- réduction de la perte de productivité attribuable aux travailleurs qui s'absentent ou qui viennent travailler tout en étant malades et n'offrent donc pas un rendement optimal;
- réduction du nombre de rappels liés à la salubrité des aliments auxquels les entreprises doivent donner suite;
- le système de soins de santé
- réduction du nombre de rendez-vous chez le médecin, d'hospitalisations et de visites à l'urgence et en clinique;
- réduction des coûts liés aux traitements pharmacologiques.
Harmonisation accrue de la réglementation à l'échelle internationale
Les principaux partenaires commerciaux, notamment les États-Unis, adoptent des mesures de contrôle préventif dans le cadre de leurs approches réglementaires. Par conséquent, les entreprises qui élaborent de nouveaux PCP (ou qui suivent les exigences correspondantes liées au système HACCP relativement à la salubrité des aliments) en raison de la mise en œuvre du règlement profiteraient d'une harmonisation accrue avec les exigences internationales en matière de salubrité des aliments.
En outre, l'harmonisation de la réglementation à l'échelle internationale augmenterait en raison du passage des approches réglementaires prescriptives différentes pour chaque produit alimentaire réglementé dans le scénario de référence à une seule approche réglementaire axée sur les résultats (s'il y a lieu) pour les produits alimentaires réglementés.
L'harmonisation accrue de la réglementation à l'échelle internationale pourrait accroître les débouchés commerciaux pour l'industrie alimentaire, car elle permettrait de conserver les débouchés actuels d'accès aux marchés pour les entreprises canadiennes et favoriserait leur expansion. Sans les exigences proposées en matière de salubrité des aliments et de PCP, le Canada serait déphasé par rapport à ses principaux partenaires commerciaux, qui adoptent une approche réglementaire de contrôle préventif à l'égard de la salubrité des aliments, ce qui compromettrait l'accès aux marchés.
Approche réglementaire axée sur les résultats (s'il y a lieu)
Les règlements d'application actuels de la LPAC, de la LIP et de la LIV prévoient principalement une approche prescriptive à l'égard de la salubrité des aliments, ce qui pourrait limiter la façon dont une entreprise alimentaire peut mener ses activités. À titre de comparaison, le projet de règlement réduirait, s'il y a lieu, les exigences prescriptives actuelles propres à certaines denrées alimentaires en prévoyant le passage à un système d'exigences qui énonce les résultats attendus par rapport aux produits alimentaires.
Grâce à cette approche axée sur les résultats, les entreprises pourraient faire preuve d'innovation sans avoir à attendre que des modifications réglementaires le permettent, ce qui pourrait entraîner une réduction des coûts liés à la conformité (par exemple les coûts liés à la transformation) avec le temps, à mesure que les entreprises trouvent des méthodes plus efficientes et efficaces d'assurer la conformité.
Règles du jeu plus équitables pour l'industrie alimentaire
À l'heure actuelle, certains importateurs d'aliments et conditionneurs d'aliments destinés au commerce interprovincial ou à l'exportation doivent respecter des exigences réglementaires propres à certaines denrées, tandis que d'autres n'y sont pas tenus. De plus, certaines de ces exigences réglementaires, dont l'agrément d'un établissement et les plans relatifs à la salubrité des aliments, varient d'un produit à l'autre.
Avec le projet de règlement, l'ACIA aurait une approche réglementaire unique relativement aux aliments. En général, cela se traduirait par une uniformisation des règles du jeu sur le plan de la concurrence pour toutes les parties réglementées à l'échelle de tous les produits. Les importations devraient être conformes aux mêmes normes et exigences que les aliments produits au Canada.
Meilleure réputation du Canada pour la salubrité des aliments
Au titre du projet de règlement, des règles en matière de salubrité des aliments plus rigoureuses que celles qui sont en place seraient mises en œuvre. Les règles renforcées, qui viseraient tous les produits alimentaires, s'appliqueraient généralement, à quelques exceptions près, aux importateurs et aux conditionneurs d'aliments destinés à l'exportation et au commerce interprovincial.
La réputation internationale du Canada en tant que chef de file mondial de la salubrité des aliments serait ainsi renforcée, ce qui pourrait mener à une augmentation des débouchés commerciaux à l'échelle internationale pour les entreprises alimentaires canadiennes en les aidant à maintenir l'accès aux marchés et en favorisant la création de nouveaux débouchés d'accès aux marchés.
Réduction des coûts de production pour les entreprises de transformation des œufs
Les normes d'identité relatives aux œufs transformés demanderaient moins de solide d'œufs au cours de la transformation que ce qui est actuellement exigé. On réduirait ainsi les coûts de production pour les entreprises qui conditionnent des produits d'œufs transformés.
Qui plus est, ce changement aiderait à améliorer la capacité concurrentielle de l'industrie sur la scène internationale.
Meilleure connaissance de l'industrie alimentaire par l'ACIA
À l'heure actuelle, l'ACIA connaît les établissements alimentaires qui sont agréés en vertu des règlements d'application de la LPAC, de la LIP, et de la LIV mais ses connaissances sont limitées, voire inexistantes, en ce qui concerne les établissements alimentaires qui ne sont pas visés par cette réglementation.
Grâce aux exigences proposées en matière de délivrance de licences, l'ACIA connaîtrait mieux l'ensemble de l'industrie alimentaire. Plus particulièrement, elle saurait quelles parties importent des aliments ou conditionnent des aliments destinés au commerce interprovincial ou à l'exportation ou quels exportateurs ont besoin de certificats d'exportation. L'ACIA disposerait ainsi d'un moyen de communiquer avec toutes les parties réglementées, ce qui faciliterait le renforcement de la capacité d'intervention en cas d'urgence lorsque des problèmes de salubrité des aliments surviennent. En outre, grâce à ces connaissances accrues, l'ACIA serait en mesure de concentrer ses efforts en matière de salubrité des aliments de façon plus stratégique et efficace en fonction des risques.
Qui plus est, l'ACIA connaîtrait mieux l'industrie alimentaire, car les exigences relatives aux PCP proposées permettraient l'adoption d'une approche unique uniforme à l'égard de l'inspection des aliments. Cela faciliterait la réalisation d'une évaluation plus exhaustive de la salubrité des aliments au Canada, car les constatations d'inspection des différents secteurs de produits alimentaires pourraient être comparées directement.
Coûts monétisés
Demandes de licence
Dans le scénario de réglementation, tous les importateurs d'aliments ou conditionneurs d'aliments destinés au commerce interprovincial ou à l'exportation seraient tenus d'obtenir une licence auprès de l'ACIA. De plus, il faudrait obtenir une licence pour les exportateurs ayant besoin d'une certification. Pour ce faire, une entreprise serait obligée de prendre le temps de présenter une demande à l'Agence. Il faudrait renouveler les licences tous les deux ans.
Soulignons que les frais de délivrance de licences n'ont pas été pris en compte dans ces coûts, car ils sont considérés comme des paiements de transfert et non comme des coûts, conformément aux lignes directrices en matière d'analyse coûts-avantages du Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT) (voir référence 6).
Élaboration et documentation des PCP
Tous les importateurs d'aliments ou les conditionneurs d'aliments destinés au commerce interprovincial, ainsi que les conditionneurs de produits de poisson et de viande destinés à l'exportation, sous réserve de certaines exceptions, seraient tenus d'élaborer et de documenter un PCP au titre du scénario de réglementation. Dans l'analyse, il a été supposé que cela serait effectué au niveau de l'établissement. Les coûts connexes comprendraient le temps requis pour élaborer le plan et peut-être embaucher des spécialistes externes à des fins de soutien. Il est également prévu que les coûts associés à l'élaboration et à la documentation des PCP augmenteraient en fonction du volume et de la complexité des activités réalisées par une entreprise alimentaire.
Lorsqu'une certification d'exportation est demandée, un PCP serait requis pour l'exportateur et le conditionneur de produits alimentaires destinés à l'exportation.
Mise en œuvre des mesures de contrôle préventif et des PCP (c'est-à-dire les exigences relatives à la salubrité alimentaire)
Un PCP devrait être mis en œuvre une fois qu'il a été élaboré et documenté. Parmi les coûts connexes, mentionnons les coûts liés à la mise en œuvre de nouvelles mesures de contrôle préventif, à la formation et au perfectionnement des employés, à la modification de l'équipement, aux vérifications visant à veiller à ce que les mesures de contrôle préventif fonctionnent et à la tenue de dossiers. Comme il a été mentionné ci-dessus, les coûts augmenteraient en fonction du volume et de la complexité des activités réalisées par une entreprise alimentaire.
Certains intervenants qui ne sont pas tenus d'élaborer un PCP écrit seraient tout de même tenus de mettre en place des mesures de contrôle préventif (c'est-à-dire les exigences relatives à la salubrité des aliments).
Tenue à jour des PCP
Lorsqu'un PCP est requis, il faudrait le tenir à jour afin de respecter les exigences réglementaires et de l'adapter aux pratiques nouvelles ou modifiées d'un établissement. On tient pour acquis dans l'analyse que la tenue à jour se ferait annuellement.
Développement de systèmes de traçabilité
Dans le scénario de réglementation, les personnes qui importent ou exportent des aliments ou les commercialisent à l'échelle interprovinciale ainsi que d'autres personnes détenant une licence délivrée en vertu de la LSAC seraient tenues de tenir à jour des dossiers de traçabilité. Par conséquent, ces entreprises seraient tenues de développer des systèmes de traçabilité. Cela comprendrait les coûts associés à l'élaboration de procédures et de politiques en matière de traçabilité, ainsi que des outils à utiliser avec le système. L'ampleur de ces coûts dépendrait des pratiques actuelles de traçabilité des intervenants, ainsi que de l'ampleur des activités de l'industrie prises en compte.
Mise en œuvre de systèmes de traçabilité
En vertu du projet de règlement, les entreprises seraient tenues de mettre en place un système de traçabilité. En général, il faudrait mettre ces systèmes en œuvre dans les établissements7. Les parties réglementées auraient donc à préparer et à tenir à jour des dossiers sur les produits alimentaires qui leur sont fournis et qu'elles fournissent, ainsi que sur les emplacements vers lesquels elles transportent des aliments, où elles incorporent des aliments et à partir desquels elles s'approvisionnent en produits alimentaires avant de fournir un aliment à une autre personne.
Mise en œuvre de la réglementation de l'ACIA
La mise en œuvre de la réglementation transformerait et moderniserait l'approche de l'Agence en matière de salubrité des aliments. Cependant, l'ACIA n'aurait pas besoin d'autres programmes de salubrité des aliments, fonds d'inspection ou ressources des niveaux actuels, car le projet de règlement lui permettrait de réaliser ses activités plus efficacement et de redistribuer plus stratégiquement ses ressources en matière de salubrité des aliments. Cela dit, l'ACIA aurait à prévoir des ressources supplémentaires pour la promotion de la conformité et la mobilisation de l'industrie lors de l'entrée en vigueur du Règlement.
Méthode
La présente section décrit brièvement la méthode, les sources de données et les principales hypothèses ayant servi à estimer les avantages et les coûts monétisés (et quantifiés). La méthode intégrale a été documentée dans un rapport d'analyse coûts-avantages, qui est disponible sur demande.
Nombre d'entreprises et d'établissements alimentaires touchés
Les sources de données suivantes ont servi à estimer le nombre d'entreprises touchées :
- listes des titulaires de licences octroyées par l'ACIA et des établissements agréés par l'ACIA;
- données du Registre des entreprises de Statistique Canada provenant du calculateur des coûts réglementaires du SCT;
- bases de données sur les importateurs de l'ASFC.
Le nombre estimé d'entreprises touchées est présenté dans le tableau ci-dessous.
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 025 | 7 467 | 36 791 | 2 339 | 2 368 | 2 398 | 2 429 | 2 458 | 2 489 | 2 520 | 82 285 |
L'analyse estime qu'il y a en moyenne 1,25 établissement par entreprise.
Pratiques actuelles de l'industrie
L'analyse a dû tenir compte des pratiques actuelles de l'industrie afin d'estimer les répercussions du passage du scénario de référence au scénario de réglementation. Par exemple, si une entreprise ou un établissement met déjà en œuvre des mesures de contrôle préventif et un PCP, alors l'entreprise ou l'établissement ne subirait aucun coût et ne réaliserait aucun avantage lorsque les exigences proposées liées aux mesures de contrôle préventif ou au PCP entreraient en vigueur.
La prise en compte des pratiques actuelles de l'industrie est basée sur les données et les renseignements suivants :
- les données de l'ACIA sur les établissements agréés qui ont actuellement en place un plan de salubrité des aliments fondé sur le système HACCP;
- les données de CanadaGAP®;
- les rapports du Conference Board du Canada;
- l'analyse coûts-avantages de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis.
Il convient de noter que les données américaines ont seulement été utilisées pour l'analyse lorsque aucune donnée canadienne n'était disponible.
Croissance et taux de roulement par année dans le nombre d'entreprises et d'établissements
Les données de l'ACIA sur les établissements agréés et les importateurs détenant une licence de 2013 à 2016 ont servi à estimer la croissance et le taux de roulement par année dans le nombre d'entreprises et d'établissements touchés.
Nombre de petites entreprises et microentreprises
Les données du Registre des entreprises ont servi à estimer le nombre de petites entreprises touchées par le Règlement (c'est-à-dire les entreprises de moins de 100 employés).
Paramètres et hypothèses du modèle
Voici les hypothèses et les paramètres de base qui ont été utilisés dans cette analyse coûts-avantages :
- L'analyse porte sur une période de 10 ans, soit de 2018 à 2027;
- Le taux d'actualisation est de 7 %;
- Toutes les valeurs monétaires sont représentées à l'aide de prix constants de 2012;
- Les données sur les taux salariaux proviennent de l'Enquête sur la population active de Statistique Canada (2012) et ont été obtenues à l'aide du calculateur des coûts réglementaires du SCT :
- les taux salariaux ont été augmentés de 25 % pour tenir compte des coûts généraux, conformément à la méthode employée par le SCT.
Avantages et coûts monétisés
Il s'agit de modèles méthodologiques généraux utilisés pour monétiser les plus grandes répercussions.
Avantages — Efficacité accrue des rappels et des enquêtes sur la salubrité des aliments
- Les coûts des rappels et des enquêtes pour les entreprises touchées seraient réduits grâce aux exigences proposées en matière de traçabilité.
- Le modèle suivant a été utilisé pour monétiser cette répercussion : CANRC × RSCOPE × NRC × (1 — TCOMP) = répercussion.
- CANRC — Le coût d'un rappel d'aliment canadien a été estimé à l'aide d'un article (voir référence 1) de l'industrie alimentaire trouvé lors de la consultation de publications, qui a été ajusté au contexte canadien.
- Le coût d'un rappel entraîne pour un transformateur de taille moyenne des coûts variant entre 246 k$ et 33,4 M$ en dollars américains. Ces coûts ont été transposés dans le contexte canadien (par exemple taille, distribution et productivité des entreprises canadiennes), ce qui a mené à un éventail de 139 k$ à 18,8 M$ en dollars canadiens.
- L'ACIA classe les rappels dans l'une des trois catégories établies selon le risque pour la santé publique que pose l'aliment insalubre. On suppose qu'une entreprise touchée par un :
- rappel à faible risque assumerait la limite inférieure de la fourchette des coûts (c'est-à-dire 139 k$);
- rappel à risque élevé assumerait la limite supérieure de la fourchette des coûts (c'est-à-dire 18,8 M$);
- rappel à risque moyen assumerait la limite moyenne de la fourchette des coûts (c'est-à-dire 9,5 M$).
- RSCOPE — La réduction en pourcentage du coût d'un rappel d'aliment grâce à la traçabilité a été estimée à l'aide d'un rapport produit par Agriculture et agroalimentaire Canada (AAC) en 2013.
- Le rapport indique que la traçabilité peut réduire la portée d'un rappel de 50 % et, dans certains cas, de 95 %.
- Ces pourcentages ont dû être diminués pour tenir compte des différences entre les renseignements sur la traçabilité qui seraient exigés par le projet de règlement et ceux présentés dans le rapport.
- L'analyse suppose que la mise en œuvre des exigences proposées en matière de traçabilité réduirait le coût d'un rappel de 25 %. Cela dit, il y a actuellement des exigences en matière de traçabilité qui s'appliquent aux conditionneurs des secteurs des viandes et du poisson. On suppose donc que le coût serait réduit de 12,5 % dans ces secteurs.
- NRC — Le nombre de rappels primaires (c'est-à-dire le nombre d'incidents ayant généré un rappel ou plusieurs rappels distincts) est fondé sur l'information provenant de la base de données des rappels de l'ACIA.
- Le nombre estimé de rappels primaires pour l'année de référence (2014) est fondé sur une moyenne de 4 ans (2010-2013) :
- Classe I (risque élevé) — 77
- Classe II (risque moyen) — 85
- Classe III (faible risque) — 102
- Le nombre estimé de rappels primaires pour l'année de référence (2014) est fondé sur une moyenne de 4 ans (2010-2013) :
- TCOMP — Le pourcentage des entreprises qui ont actuellement un système de traçabilité en place est fondé sur un rapport du Conference Board du Canada.
- Le rapport indique que 66 % des conditionneurs d'aliments destinés à l'exportation ou au commerce interprovincial et que 56 % des importateurs et exportateurs d'aliments et commerçants d'aliments interprovinciaux ont un système de traçabilité en place.
- L'analyse suppose que 66 % des entreprises touchées ont un système de traçabilité en place, ce qui a servi de mesure indicative pour le pourcentage des rappels où un système de traçabilité serait en place (c'est-à-dire aucun avantage découlant des exigences proposées).
- CANRC — Le coût d'un rappel d'aliment canadien a été estimé à l'aide d'un article (voir référence 1) de l'industrie alimentaire trouvé lors de la consultation de publications, qui a été ajusté au contexte canadien.
Coûts — Élaboration et documentation des PCP
- Ces coûts représentent le temps requis pour achever le plan initial. Les coûts annualisés moyens estimés qu'engagerait une entreprise touchée pour élaborer et documenter un PCP s'élèvent à 260 $.
- Le modèle des coûts standard (MCS) a été utilisé pour monétiser cette répercussion (TEMPS × FRÉQUENCE × SALAIRE × POPULATION = répercussion.
- TEMPS — Estimation fondée sur les données et les renseignements provenant d'une analyse coûts-avantages de la FDA des États-Unis sur la règle proposée Mesures de contrôle préventif.
- FRÉQUENCE — Il s'agirait d'un coût ponctuel pour les établissements.
- SALAIRE — On suppose qu'un gestionnaire effectuerait cette tâche.
- POPULATION — On se fonde sur l'estimation des intervenants touchés.
Coûts — Mise en œuvre des mesures de contrôle préventif et des PCP
- Ces coûts comprendraient ceux liés aux immobilisations, à la formation, aux activités et à la tenue de dossiers. Les coûts annualisés moyens estimés qu'engagerait une entreprise touchée pour mettre en œuvre des mesures de contrôle préventif et un PCP s'élèvent à 6 370 $.
- Le MCS ainsi que les coûts additionnels en immobilisations ont été utilisés pour monétiser cette répercussion.
- TEMPS — Estimation fondée sur les données et les renseignements provenant d'une analyse coûts-avantages de la FDA des États-Unis sur la règle proposée Mesures de contrôle préventif.
- FRÉQUENCE — Il s'agirait de coûts permanents pour les établissements.
- SALAIRE — Il y aurait plusieurs tâches associées à ces coûts. Selon la nature de la tâche, on suppose qu'un gestionnaire, un superviseur ou un employé effectuerait la tâche.
- POPULATION — On se fonde sur l'estimation des intervenants touchés.
- Coûts additionnels — Coût ponctuel (par exemple achat d'équipement possible) dont l'estimation est fondée sur les données et les renseignements provenant d'une analyse coûts-avantages de la règle proposée sur les Mesures de contrôle préventif.
- Pour les entreprises qui ne seraient pas tenues d'avoir un PCP, il y aurait tout de même des coûts liés aux exigences en matière de contrôle préventif. Les coûts annualisés moyens estimés qu'engagerait une entreprise touchée (ayant droit à l'exemption) pour mettre en œuvre des mesures de contrôle préventif s'élèvent à 3 826 $.
- Tous les coûts de mise en œuvre des mesures de contrôle préventif seraient engagés par les entreprises.
- Les coûts pour ces entreprises sont inclus dans la catégorie de coûts « Mesures de contrôle préventif pour les entreprises exemptes de PCP » du tableau Valeurs annualisées estimatives des répercussions considérables de la section « Résultats estimés du RÉIR ».
Coûts — Tenue à jour des PCP
- Ces coûts représentent le temps requis pour tenir un PCP à jour. Les coûts annualisés moyens estimés qu'engagerait une entreprise touchée pour tenir à jour un PCP s'élèvent à 464 $.
- Le MCS a été utilisé pour monétiser cette répercussion.
- TEMPS — Estimation fondée sur les données et les renseignements provenant d'une analyse coûts-avantages de la FDA des États-Unis sur la règle proposée Mesures de contrôle préventif.
- FRÉQUENCE — Il s'agirait de coûts permanents pour les établissements à compter de la deuxième année du PCP.
- SALAIRE — On suppose qu'un gestionnaire effectuerait cette tâche.
- POPULATION — On se fonde sur l'estimation des intervenants touchés.
Résultats estimés
Les résultats de tous les coûts estimés sont exprimés en valeurs négatives (par exemple -1 $), alors que les résultats de tous les avantages estimés sont exprimés en valeurs positives (par exemple 1 $).
Les valeurs annualisées estimatives des répercussions considérables détaillées à la section Méthode sont présentées dans le tableau ci-après.
Catégorie de répercussion — Description | Valeurs annualisées |
---|---|
Avantages | |
Temps requis pour examiner la réglementation sur la salubrité des aliments de l'ACIA : Temps évité pour examiner les règlements actuels | 660 627 $ |
DÉLIVRANCE DE LICENCES | |
Aucune demande d'agrément des établissements | 151 817 $ |
Processus simplifié et intégré de certification des exportations | 1 170 009 $ |
TOTAL DE LA DÉLIVRANCE DE LICENCES | 1 321 826 $ |
TRAÇABILITÉ | |
Efficacité accrue des rappels et des enquêtes en matière de salubrité des aliments | 136 435 001 $ |
TOTAL DE LA TRAÇABILITÉ | 136 435 001 $ |
Retrait de l'obligation d'obtenir un permis de l'ACIA pour les fruits et légumes frais | 3 761 $ |
Coûts | |
Temps requis pour examiner la réglementation sur la salubrité des aliments de l'ACIA du projet de règlement | -1 139 190 $ |
DÉLIVRANCE DE LICENCES | |
Demandes de licence | -150 135 $ |
TOTAL DE LA DÉLIVRANCE DE LICENCES | -150 135 $ |
TRAÇABILITÉ | |
Mise au point des systèmes de traçabilité | -15 371 $ |
Mise en œuvre des systèmes de traçabilité | -3 638 286 $ |
TOTAL DE LA TRAÇABILITÉ | -3 653 656 $ |
MESURES DE CONTRÔLE PRÉVENTIF et PCP** | |
Élaboration et documentation des PCP | -3 626 047 $ |
Mise en œuvre des mesures de contrôle préventif et des PCP | -88 888 284 $ |
Mesures de contrôle préventif pour les entreprises exemptes de PCP | -32 925 281 $ |
Tenue à jour des PCP | -6 481 033 $ |
TOTAL DES MESURES DE CONTRÔLE PRÉVENTIF et PCP** | -131 920 646 $ |
Mise en œuvre de la réglementation de l'ACIA | -2 468 809 $ |
* L'analyse porte sur une période de 10 ans (2018-2027).
** Il est à noter que les avantages associés aux mesures de contrôle préventif et des PCP, tels qu'un risque sur la salubrité alimentaire réduit, sont inclus dans l'analyse en tant qu'avantages qualitatifs.
Le tableau ci-après présente un résumé de tous les avantages potentiels et des coûts liés au projet de règlement.
Coûts, avantages et distribution | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2027 | Total (VA) | Valeur annualisée |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A.1 Répercussions quantifiées ($) — AVANTAGES | |||||||
Industrie alimentaire — Petites entreprises | 57,7 M$ | 59,7 M$ | 156,7 M$ | 160,0 M$ | 162,7 M$ | 943,6 M$ | 134,4 M$ |
Industrie alimentaire — Moyennes et grandes entreprises*** | 1,3 M$ | 1,3 M$ | 3,4 M$ | 3,5 M$ | 3,5 M$ | 20,6 M$ | 2,9 M$ |
ACIA | 0 M$ | 0 M$ | 0 M$ | 0 M$ | 0 M$ | 0 M$ | 0 M$ |
Total des avantages** | 59,0 M$ | 61,1 M$ | 160,1 M$ | 163,4 M$ | 166,3 M$ | 964,2 M$ | 137,3 M$ |
A.2 Répercussions quantifiées ($) — COÛTS | |||||||
Industrie alimentaire — Petites entreprises | -42,8 M$ | -106,6 M$ | -97,4 M$ | -198,3 M$ | -167,5 M$ | -948,2 M$ | -135,0 M$ |
Industrie alimentaire — Moyennes et grandes entreprises*** | -0,2 M$ | -0,6 M$ | -1,0 M$ | -0,8 M$ | -0,8 M$ | -5,0 M$ | -0,7 M$ |
ACIA | -3,3 M$ | -4,2 M$ | -4,1 M$ | -4,1 M$ | 0,0 M$ | -17,3 M$ | -2,5 M$ |
Total des coûts** | -46,3 M$ | -111,4 M$ | -102,5 M$ | -203,2 M$ | -168,3 M$ | -970,6 M$ | -138,2 M$ |
AVANTAGES NETS | -6,4 M$ | -0,9 M$ | |||||
B. Répercussions quantifiées (non en $) — Répercussions positives | |||||||
Petites entreprises — Nombre de nouveaux PCP élaborés annuellement | 3 563 | 2 909 | 1 257 | 3 098 | 540 | 13 915 | 1 392 |
Moyennes et grandes entreprises — Nombre de nouveaux PCP élaborés annuellement*** | 13 | 10 | 10 | 1 | 1 | 39 | 4 |
TOTAL — Nombre de PCP élaborés annuellement | 3 576 | 2 919 | 1 266 | 3 099 | 541 | 13 955 | 1 395 |
REMARQUES * L'analyse porte sur une période de 10 ans (2018-2027). ** Les chiffres étant arrondis, leur somme ne correspond pas nécessairement au total indiqué. *** Les moyennes et grandes entreprises ne seront pas aussi touchées que les petites entreprises par le projet de règlement, puisque la plupart des moyennes et grandes entreprises sont déjà conformes aux exigences proposées. |
|||||||
C. Répercussions qualitatives Consommateurs |
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Répercussions positives
|
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Industrie alimentaire | |||||||
Répercussions positives
|
|||||||
Gouvernement fédéral | |||||||
Répercussions positives
|
|||||||
Gouvernements provinciaux et territoriaux | |||||||
Répercussions positives
|
Analyse de sensibilité
Une analyse de sensibilité est la partie d'une analyse coûts-avantages où l'on tente de gérer l'incertitude inhérente à la prévision de l'avenir. Elle implique la modification de paramètres et d'hypothèses clés ainsi que l'évaluation de l'incidence de celle-ci sur les coûts et les avantages du projet de règlement.
Compte tenu de la portée de cette analyse coûts- avantages, bon nombre d'hypothèses et de paramètres incertains pouvaient être modifiés aux fins de l'analyse de sensibilité. Cependant, dans le cadre de l'analyse, on a choisi de mettre l'accent sur deux paramètres ou hypothèses clés ayant pratiquement une incidence sur toutes les répercussions estimées :
- taux d'actualisation (3 %, 7 % et 10 %);
- taux de croissance annuels de l'industrie (croissance estimée utilisée dans le cadre de l'analyse +/- 3 points de pourcentage).
Pour ce qui est du taux de croissance de l'industrie alimentaire, un taux plus élevé entraînerait l'augmentation du nombre estimé d'entreprises touchées, tandis qu'un taux moins élevé entraînerait sa diminution. En ce qui concerne le taux d'actualisation, un taux plus élevé mettrait relativement moins d'accent sur les répercussions futures estimées, tandis qu'un taux moins élevé mettrait relativement plus d'accent sur les répercussions futures.
Soulignons que le taux d'actualisation moyen et les taux de croissance moyens de l'industrie alimentaire ont été utilisés pour estimer les résultats de référence de l'analyse coûts-avantages (résultats présentés dans l'Énoncé des coûts et des avantages).
Taux d'actualisation | Taux de croissance de l'industrie alimentaire | Avantages annualisés | Coûts annualisés | Total (VAN) | Valeur annualisée |
---|---|---|---|---|---|
Faible (3 %) | Moyen (taux de croissance annuels) | 140 845 432 $ | - 141 612 425 $ | - 6 542 611 $ | - 766 994 $ |
Moyen (7 %) | Moyen (taux de croissance annuels) | 137 282 025 $ | - 138 193 247 $ | - 6 400 040 $ | - 911 222 $ |
Élevé (10 %) | Moyen (taux de croissance annuels) | 134 595 781 $ | - 135 611 496 $ | - 6 241 128 $ | - 1 015 715 $ |
Faible (3 %) | Faible (taux de croissance annuels - 3 points de pourcentage) | 104 683 462 $ | - 102 190 503 $ | 21 265 454 $ | 2 492 960 $ |
Moyen (7 %) | Faible (taux de croissance annuels - 3 points de pourcentage) | 102 844 957 $ | 100 527 494 $ | 16 276 897 $ | 2 317 464 $ |
Élevé (10 %) | Faible (taux de croissance annuels - 3 points de pourcentage) | 101 409 112 $ | - 99 221 914 $ | 13 439 382 $ | 2 187 198 $ |
Faible (3 %) | Élevé (taux de croissance annuels + 3 points de pourcentage) | 188 989 219 $ | - 196 073 050 $ | - 60 426 520 $ | - 7 083 832 $ |
Moyen (7 %) | Élevé (taux de croissance annuels + 3 points de pourcentage) | 182 800 561 $ | - 189 866 397 $ | - 49 627 478 $ | - 7 065 836 $ |
Élevé (10 %) | Élevé (taux de croissance annuels + 3 points de pourcentage) | 178 228 444 $ | - 185 278 187 $ | - 43 317 618 $ | - 7 049 743 $ |
Les résultats de l'analyse de sensibilité laissent entendre que les répercussions possibles du Règlement dépendraient de la croissance de l'industrie, étant donné que les répercussions nettes sont positives dans un scénario de faible croissance et négatives dans des scénarios de croissance moyenne et élevée.
Qui plus est, dans le cadre de l'analyse de sensibilité, on a examiné les répercussions sur les résultats estimés, en variant une hypothèse utilisée, au profit de plus d'efficience et d'efficacité des rappels et des enquêtes en matière de salubrité des aliments en raison de la traçabilité (se référer au tableau ci-dessous). L'hypothèse voulait que les rappels visés soient distribués uniformément parmi les classifications des risques (faible, moyen et élevé). Cette hypothèse découlait du fait que les aliments peuvent devenir insalubres un peu partout dans la chaîne alimentaire, et l'ACIA ne dispose pas de renseignements indiquant que les répercussions sur les rappels varieraient selon les différentes classifications des risques.
Dans le cadre de l'analyse de sensibilité, on a varié l'hypothèse lorsque seuls les rappels à risque faible ou élevé seraient visés (se référer au tableau ci-dessous).
Répartition des répercussions sur les rappels par classification des risques | |||
---|---|---|---|
Répartition uniforme | Répercussions uniquement sur les rappels à faible risque | Répercussions uniquement sur les rappels à risque élevé (et certains rappels à risque moyen) | |
Valeur annualisée nette | - 0,9 $ | - 135,0 $ | 134,7 $ |
Cette analyse démontre de quelle façon les résultats estimés dépendent de la répartition hypothétique. Toutefois, il faut souligner qu'il est très peu probable que l'ensemble des risques liés aux rappels visés soient élevés ou faibles. Voilà pourquoi on a choisi une répartition uniforme dans le cadre de l'analyse.
Analyse de répartition
En plus des répercussions de la répartition sur les petites entreprises présentées dans le tableau de l'énoncé des coûts et des avantages, l'analyse visait également à examiner la répartition des coûts au sein des secteurs des établissements actuellement agréés au fédéral et des établissements non agréés au fédéral ainsi que de l'industrie des fruits et légumes frais. On estime que les coûts annualisés du projet de règlement se répartissent comme suit au sein des secteurs : 23 % dans le secteur des établissements agréés au fédéral, 35 % dans l'industrie des fruits et légumes frais et 42 % dans le secteur des établissements non agréés au fédéral.
Voici la répartition provinciale et territoriale des établissements de fabricants d'aliments et de producteurs de fruits et légumes frais : 7 % en Alberta, 21 % en Colombie-Britannique, 3 % au Manitoba, 4 % au Nouveau-Brunswick, 2 % à Terre-Neuve-et-Labrador, 4 % en Nouvelle-Écosse, 31 % en Ontario, 3 % à l'Île-du-Prince-Édouard, 22 % au Québec, 3 % en Saskatchewan et 0,1 % dans les Territoires du Nord-Ouest, au Nunavut et au Yukon.
Conclusions
En mettant l'accent sur les répercussions importantes du projet de règlement, l'analyse coûts-avantages a permis d'estimer que la valeur annualisée des coûts et des avantages serait respectivement d'environ - 138,2 millions de dollars et 137,3 millions de dollars. En plus des répercussions importantes que l'analyse a permis de monétiser, il y aurait de nombreuses répercussions qualitatives, notamment, mais sans s'y limiter :
- une réduction des risques liés à la salubrité des aliments pour les consommateurs en instaurant des exigences qui favoriseront la prévention des incidents de salubrité des aliments avant qu'ils se produisent;
- une harmonisation accrue de la réglementation à l'échelle internationale et nationale à l'appui du maintien et de l'expansion de l'accès aux marchés pour les exportations canadiennes;
- l'adoption d'une approche réglementaire axée sur les résultats (le cas échéant) menant à des règles du jeu plus équitables pour les entreprises de l'industrie alimentaire et leur offrant des possibilités de croissance et d'innovation;
- l'adoption, par l'ACIA, d'une approche plus uniforme et efficace en matière de salubrité des aliments pour les inspections et la surveillance;
- l'accroissement de la couverture réglementaire de l'ACIA en matière de salubrité des aliments afin d'inclure tous les produits alimentaires;
- une meilleure réputation pour le Canada à titre de chef de file mondial au chapitre de la salubrité des aliments.
Les avantages nets monétisés estimés (c'est-à-dire les avantages moins les coûts) du projet de règlement auraient une valeur annualisée d'environ - 0,9 million de dollars. Cependant, il s'agit d'une estimation prudente, car le principal avantage qu'est la réduction des risques liés à la salubrité des aliments pour les Canadiens n'a pas été pris en compte à titre d'avantage monétisé, étant donné que les renseignements requis pour le quantifier étaient insuffisants. Néanmoins, il serait raisonnable de tenir pour acquis que les règles plus rigoureuses en matière de salubrité des aliments permettraient de réduire ces risques pour les Canadiens jusqu'à un certain point, favorisant ainsi la prévention des incidents de salubrité des aliments avant qu'ils se produisent et la réalisation d'interventions plus efficientes et efficaces lorsqu'ils se produisent. Ce changement des risques permettrait de réduire les occurrences de maladie d'origine alimentaire, et ainsi de réduire les coûts pour les Canadiens, l'économie nationale et le système de soins de santé. Par exemple, si le projet de règlement permettait de réduire les occurrences de maladie d'origine alimentaire de :
- 1 %, les avantages nets annualisés estimés augmenteraient jusqu'à environ 27 millions de dollars;
- 5 %, les avantages nets annualisés estimés augmenteraient jusqu'à environ 138 millions de dollars;
- 10 %, les avantages nets annualisés estimés augmenteraient jusqu'à environ 277 millions de dollars.
En plus d'une réduction prévue des occurrences de maladie d'origine alimentaire, les règles plus rigoureuses en matière de salubrité des aliments permettraient d'accroître la confiance des Canadiens à l'égard de la salubrité des aliments canadiens et importés. Aussi, les consommateurs connaîtraient mieux l'industrie alimentaire, car ils auraient accès à une liste de tous les titulaires de licences. Les consommateurs commenceraient également à voir un accroissement de la conformité des étiquettes des aliments importés aux exigences canadiennes (par exemple étiquettes bilingues). Enfin, la portée des exigences réglementaires concernant les produits biologiques serait élargie afin qu'elle englobe les produits d'aquaculture. Cela augmenterait la confiance des consommateurs à l'égard des produits d'aquaculture biologiques et pourrait leur permettre d'avoir davantage accès à ces produits grâce à des accords d'équivalence élargis pour les importations.
Les changements importants qui découlent de la mise en œuvre du règlement entraîneraient des avantages importants pour les entreprises touchées. La valeur annualisée estimée de ces avantages serait de 137,3 millions de dollars. Les exigences proposées en matière de traçabilité, principal élément moteur des avantages, permettraient d'accroître l'efficience et l'efficacité des rappels et des enquêtes visant les aliments, minimisant ainsi les pertes économiques des entreprises touchées.
Les avantages de la mise en œuvre du Règlement pour les entreprises touchées seraient importants, mais ces dernières auraient à assumer des coûts importants en raison des changements susmentionnés. La valeur annualisée estimée de ces coûts serait d'environ -138,2 millions de dollars, soit moins de 2 % des revenus nets de 7,3 milliards de dollars réalisés au sein du sous-secteur canadien de la fabrication des aliments (voir référence 8). Lorsque les entreprises font face à tout nouveau coût de fonctionnement additionnel, elles peuvent essayer de « remettre » le coût aux acheteurs (c'est-à-dire aux consommateurs). Le secteur alimentaire qui serait touché par le projet de règlement est un secteur concurrentiel où une grande partie des entreprises respectent déjà les exigences proposées. En outre, comme le Canada constitue une petite économie ouverte sur le marché mondial, les produits importés en provenance des États-Unis (où les entreprises satisfont déjà aux exigences équivalentes, comme les mesures de contrôle préventif) intensifient la concurrence sur le marché canadien. Par conséquent, il est probable que les entreprises touchées au Canada choisissent plutôt d'absorber les coûts supplémentaires pour au moins conserver leur part de marché actuelle. Ces facteurs atténueraient les répercussions que les coûts imposés aux entreprises pourraient avoir sur les prix à la consommation, et augmenteraient la probabilité qu'une entreprise doive absorber la majorité des coûts.
Les principaux éléments moteurs des coûts sont les exigences proposées selon lesquelles les entreprises touchées auraient à mettre en place un PCP et à suivre les exigences de mesures de contrôle préventif. Le principal avantage pour les entreprises qui mettent au point des PCP et suivent les exigences de mesures de contrôle préventif serait l'atténuation des risques liés à la salubrité de leurs produits, ce qui contribuerait à accroître la confiance de leurs acheteurs potentiels à l'égard de la salubrité de leurs aliments. De plus, ces entreprises profiteraient directement d'une meilleure connaissance à l'égard des procédés et de la production et d'une harmonisation accrue avec les exigences internationales en matière de salubrité des aliments. Cela contribuera à maintenir l'accès aux marchés pour les entreprises canadiennes, en plus de favoriser la création de nouveaux débouchés d'accès aux marchés. De plus, sans les exigences proposées relatives à l'application élargie des mesures de contrôle préventif aux PCP, le Canada serait déphasé par rapport à ses principaux partenaires commerciaux, qui adoptent une approche réglementaire de contrôle préventif à l'égard de la salubrité des aliments, ce qui compromettrait l'accès aux marchés.
Les moyennes et grandes entreprises seraient moins touchées par le projet de règlement, car la majorité d'entre elles respectent déjà les exigences proposées. Les petites entreprises seraient davantage touchées par le projet de règlement si elles importent des aliments ou si elles conditionnent des aliments aux fins d'exportation ou d'échanges interprovinciaux.
La mise en œuvre de la réglementation transformerait et moderniserait l'approche de l'Agence en matière de salubrité des aliments. Cependant, l'ACIA n'aurait pas besoin de financement ou de ressources supplémentaires des niveaux actuels pour l'assurance de la salubrité des aliments, car le projet de règlement lui permettrait de réaliser ses activités plus efficacement et de redistribuer plus stratégiquement ses ressources en matière de salubrité des aliments. Par conséquent, la mise en œuvre du règlement n'entraînerait essentiellement aucun coût pour l'ACIA, à l'exception des coûts liés à la promotion de la conformité et à la mobilisation de l'industrie, dont la valeur annualisée est estimée à environ - 2,5 millions de dollars. Il est à noter que, à la suite de la promotion de la conformité et de la mobilisation de l'industrie, les coûts engagés par l'ASFC dans ses rapports avec les importateurs aux frontières seraient négligeables.
Le rapport complet de l'analyse coûts-avantages est disponible sur demande.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » s'applique et le projet de règlement serait considéré comme un AJOUT selon la règle, car il y aurait une augmentation globale du fardeau administratif. Le fardeau supplémentaire découlerait principalement des exigences relatives aux demandes de licence et à la tenue de registres associée au PCP et aux exigences de traçabilité. Toutefois, les entreprises profiteraient d'un certain fardeau réduit (c'est-à-dire l'allègement administratif), principalement parce que l'ACIA n'exigerait plus l'agrément de certains établissements et en raison de l'intégration du système de délivrance de licences proposé avec le processus de certification des exportations dans le nouveau système électronique automatique de l'ACIA.
Catégorie de répercussion | Description de la tâche | Pourquoi s'agit-il d'un « fardeau administratif »? | Fardeau administratif imposé ou allègement fourni |
---|---|---|---|
Considération générale | Temps requis pour examiner la réglementation sur la salubrité des aliments de l'ACIA | Familiarisation sur les obligations en matière d'information | Fardeau imposé |
Délivrance de licences | Demandes de licence | Autorisations | Fardeau imposé |
Aucune demande d'agrément des établissements | Autorisations | Allègement | |
Processus simplifié et intégré de certification des exportations | Autorisations, formulaires à remplir, données à compiler | Allègement | |
Contrôles préventifs et PCP | Mise en œuvre des mesures de contrôle préventif et des PCP | Collecte et conservation de données | Fardeau imposé |
Traçabilité | Mise en œuvre de systèmes de traçabilité | Collecte et conservation de données | Fardeau imposé |
Exigences visant les marchands de fruits et légumes frais | Un permis délivré par l'ACIA n'est plus requis pour les fruits et légumes frais (y compris les exigences d'adhésion à la DRC) | Autorisations | Allègement |
L'estimation des coûts du fardeau administratif a été fondée sur l'information recueillie au moyen d'un examen documentaire, les analyses coûts-avantages d'autres administrations (par exemple la Food and Drug Administration des États-Unis), des hypothèses raisonnables et des consultations auprès d'intervenants et d'experts en la matière de l'ACIA.
Les hypothèses suivantes ont servi à estimer les répercussions sur le fardeau administratif :
Allègement administratif — Aucune demande d'agrément des établissements
- Presque tous les avantages estimés découlant de la suppression de l'exigence d'agrément des établissements allégeraient le fardeau administratif (c'est-à-dire le temps qui n'est plus nécessaire de consacrer à l'obtention ou au maintien de l'agrément).
- Variables du MCS utilisées pour monétiser cet allègement :
- TEMPS — Temps évalué en fonction du nombre de champs de données requis dans les formulaires de demande (il varie en fonction du produit et du type de demande — nouvelle demande, modification ou renouvellement). On a présumé qu'il faudrait en moyenne 15 secondes pour remplir un champ de données. De plus, on a présumé qu'il faudrait à une petite entreprise une moyenne de 5 minutes et, à une moyenne ou grande entreprise, une moyenne de 15 minutes pour obtenir tout document devant être soumis et en faire une copie (le nombre de documents varie selon le produit alimentaire). Enfin, l'analyse a tenu compte du fait que les dossiers de demande peuvent être transmis par courrier, par télécopieur et par courriel. De plus, s'il y a lieu, il peut y avoir des examens sur place des plans de salubrité des aliments et des agencements des projets de construction.
- FRÉQUENCE — Après l'agrément initial, les exigences de renouvellement de l'agrément varient selon le produit alimentaire, mais un renouvellement annuel (avec des modifications s'il y a lieu) est exigé pour la grande majorité.
- SALAIRE — On a présumé qu'un gestionnaire exécuterait cette tâche, plus une majoration de 25 % pour les frais généraux.
- POPULATION — D'après les estimations annuelles des établissements touchés utilisées dans l'analyse coûts-avantages.
Allègement administratif — Processus simplifié et intégré de certification des exportations
- Tous les avantages estimés découlant d'un processus simplifié et intégré de certification des exportations ont été considérés comme un allègement administratif (c'est-à-dire moins de temps nécessaire pour soumettre l'information à l'ACIA).
- Variables du MCS utilisées pour monétiser cet allègement :
- TEMPS — Il a été estimé qu'un exportateur passerait 10 minutes de moins par demande.
- FRÉQUENCE — Il s'agit d'une tâche continue selon les demandes de certification des exportations.
- SALAIRE — On a présumé qu'un gestionnaire exécuterait cette tâche, plus une majoration de 25 % pour les frais généraux.
- POPULATION — L'ACIA a estimé que 165 000 certificats d'exportation sont délivrés par année. Comme l'ACIA ne suit pas le nombre de demandes (accueillies ou rejetées), il a été présumé que cela représente 95 % du nombre total de demandes par année. La croissance annuelle du nombre de demandes a été fondée sur l'estimation de la croissance de l'industrie alimentaire utilisée dans l'analyse coûts-avantages.
Allègement administratif — Retrait de l'obligation d'obtenir un permis de l'ACIA pour les fruits et légumes frais
- Seuls les avantages estimés associés aux différences de temps nécessaire pour présenter une nouvelle demande, une demande de modification ou de renouvellement de licence de l'ACIA pour les marchands de fruits et légumes frais par rapport à une demande d'adhésion à la DRC ont été considérés comme un allègement administratif (c'est-à-dire une réduction du temps nécessaire pour présenter une demande).
- Le MCS et autres coûts utilisés pour monétiser cette répercussion :
- TEMPS — Estimation fondée sur le nombre de champs de données dans les formulaires de demande (varie entre l'ACIA et la DRC). On a présumé qu'il faudrait en moyenne 15 secondes pour remplir un champ de données. Il a aussi été présumé qu'il faudrait à une petite entreprise une moyenne de 5 minutes et, à une moyenne ou grande entreprise, une moyenne de 15 minutes pour obtenir tout document devant être soumis et en faire une copie (le nombre de documents varie selon le produit alimentaire). Enfin, l'analyse a tenu compte du fait que les dossiers de demande peuvent être transmis par courrier, par télécopieur et par courriel.
- FRÉQUENCE — Après la demande initiale, les permis délivrés par l'ACIA pour les fruits et légumes frais (FLF) doivent être renouvelés chaque année, tandis que l'adhésion à la DRC n'a pas besoin d'être renouvelée.
- SALAIRE — On a présumé qu'un gestionnaire exécuterait cette tâche, plus une majoration de 25 % pour les frais généraux.
- POPULATION — D'après les estimations des intervenants touchés utilisées dans l'analyse coûts-avantages.
Fardeau administratif — Temps requis pour examiner la réglementation sur la salubrité des aliments de l'ACIA
- Les entreprises actuelles et nouvelles seraient tenues d'examiner le projet de règlement. Cependant, les nouvelles entreprises n'auraient pas à prendre le temps d'examiner le règlement actuel (applicable) de l'ACIA qui serait abrogé.
- Le MCS a été utilisé pour monétiser cette répercussion :
- TEMPS — Estimation fondée sur la consultation d'experts en la matière de l'ACIA.
- FRÉQUENCE — Il s'agirait d'un coût ponctuel pour les entreprises.
- SALAIRE — On suppose qu'un gestionnaire effectuerait cette tâche.
- POPULATION — On se fonde sur l'estimation des intervenants touchés.
Pour la variable TEMPS, le tableau suivant fournit les estimations de l'ACIA quant au temps requis pour qu'une entreprise de conditionnement des aliments (selon le nombre d'employés) examine un règlement.
Taille de l'entreprise Nombre d'employés |
Temps requis pour qu'une entreprise de conditionnement des aliments examine un règlement (heures) | ||
---|---|---|---|
Minimum | Maximum | Moyenne | |
1 à 4 | 3 | 40 | 21,50 |
5 à 99 | 3 | 40 | 21,50 |
100 à 500 | 3 | 40 | 21,50 |
Plus de 500 | 3 | 40 | 21,50 |
L'hypothèse sous-jacente qui explique la raison pour laquelle le temps est le même pour chaque entreprise, quelle qu'en soit la taille, est que l'examen (c'est-à-dire la lecture et la compréhension) d'un règlement n'inclut pas le temps d'élaboration de stratégies de conformité (par exemple des mesures de contrôle préventif). C'est pourquoi le temps ne varierait pas en raison de complexités opérationnelles.
Ces estimations moyennes du temps requis pour examiner la réglementation constituent le point de départ ayant servi à estimer le temps requis pour toutes les entreprises alimentaires en fonction du type d'activités. Afin de faire les estimations, les hypothèses suivantes ont été établies :
1. Le temps requis pour examiner un règlement varierait selon les activités de l'entreprise.
- Les entreprises qui ne conditionnent pas d'aliments prendraient moins de temps à examiner le règlement, puisque leurs activités sont susceptibles d'être moins complexes, et que ce ne sont pas toutes les dispositions réglementaires qui s'appliqueraient.
- Comparativement au temps d'examen requis pour les entreprises qui conditionnent des aliments, le temps serait réduit de :
- 75 % pour les importateurs et les exportateurs
- l'hypothèse étant que ces entreprises ne conditionnent aucun aliment (c'est-à-dire activités simples);
- 95 % pour les commerçants interprovinciaux
- l'hypothèse étant que ces entreprises sont seulement tenues de respecter les exigences minimales;
- 0 % pour les producteurs primaires de fruits et légumes frais (FLF)
- l'hypothèse étant que ces entreprises ont des activités compliquées.
- 75 % pour les importateurs et les exportateurs
2. En ce qui concerne le projet de règlement, l'ACIA aurait des directives d'interprétation, des systèmes modèles et des exemples en langage simple pour réduire le temps d'examen.
- De plus, l'ACIA destinerait ces documents à l'intention de catégories d'intervenants particulières (par exemple importateurs), ce qui permettrait aux intervenants d'examiner seulement ce qui les concerne.
- Ces documents réduiraient le temps d'examen de 50 %.
3. En ce qui concerne le projet de règlement, l'ACIA a mené de vastes consultations auprès de l'industrie à ce sujet, ce qui aiderait à réduire davantage le temps d'examen.
- En s'appuyant sur cela, on peut supposer que :
- toutes les grandes entreprises (plus de 500 employés) ont commencé à examiner les documents de consultation réglementaire de l'ACIA et ont déjà pris connaissance de la majorité des dispositions.
- Le temps d'examen serait conséquemment réduit de 50 %.
- certaines moyennes entreprises (de 100 à 500 employés) ont commencé à examiner les documents de consultation réglementaire de l'ACIA et ont déjà pris connaissance de la majorité des dispositions.
- Le temps d'examen serait conséquemment réduit de 25 %.
- quelques petites entreprises (moins de 100 employés) ont commencé à examiner les documents de consultation réglementaire de l'ACIA et ont déjà pris connaissance de la majorité des dispositions.
- Le temps d'examen serait conséquemment réduit de 12,5 %.
- toutes les grandes entreprises (plus de 500 employés) ont commencé à examiner les documents de consultation réglementaire de l'ACIA et ont déjà pris connaissance de la majorité des dispositions.
Selon ces hypothèses, le tableau suivant présente le temps d'examen moyen estimé d'un seul règlement dans les scénarios de référence et de réglementation pour toutes les catégories d'intervenants :
Taille de l'entreprise |
Règlement DE RÉFÉRENCE |
Règlement PROPOSÉ |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre d'employés | Conditionneurs pour le commerce interprovincial ou l'exportation | Importateurs | Commerçants interprovinciaux | Exportateurs | Producteurs primaires de FLF | Conditionneurs pour le commerce interprovincial ou l'exportation | Importateurs | Commerçants interprovinciaux | Exportateurs | Producteurs primaires de FLF |
De 1 à 4 | 21,50 | 5,38 | 1,08 | 5,38 | 21,50 | 9,41 | 2,35 | 0,47 | 2,35 | 9,41 |
De 5 à 99 | 21,50 | 5,38 | 1,08 | 5,38 | 21,50 | 9,41 | 2,35 | 0,47 | 2,35 | 9,41 |
De 100 à 500 | 21,50 | 5,38 | 1,08 | 5,38 | 21,50 | 8,06 | 2,02 | 0,40 | 2,02 | 8,06 |
Plus de 500 | 21,50 | 5,38 | 1,08 | 5,38 | 21,50 | 5,38 | 1,34 | 0,27 | 1,34 | 5,38 |
On a supposé que le pourcentage du temps requis pour examiner le projet de règlement qui serait lié aux exigences imposant un fardeau administratif serait de :
- 90 % pour les détaillants en alimentation
- 90 % pour les commerçants interprovinciaux
- 10 % pour tous les autres intervenants touchés
Pour la réglementation actuelle, on a supposé que les pourcentages étaient les suivants :
- 0 % pour les détaillants en alimentation
- 0 % pour les commerçants interprovinciaux
- 5 % pour tous les autres intervenants touchés
Il est à noter qu'en ce qui concerne les secteurs du poisson et de la viande, on a supposé que 10 % du temps requis pour examiner la réglementation actuelle serait lié aux exigences imposant un fardeau administratif puisque ces dispositions réglementaires ont des exigences semblables à celles du projet de règlement (par exemple licences, enregistrement et tenue de registres pour la salubrité des aliments et la traçabilité). En ce qui concerne les entreprises d'aliments multiples qui traitent de la viande ou du poisson, on a supposé que 7,5 % du temps serait lié au fardeau administratif.
Fardeau administratif — Demandes de licence
- Tous les coûts estimés associés aux demandes de licence imposeraient un fardeau administratif (c'est-à-dire le temps nécessaire pour obtenir ou conserver une licence).
- Variables du MCS utilisées pour monétiser ce fardeau :
- TEMPS — On a présumé que toutes les demandes seraient soumises par voie électronique sur le site Web de l'ACIA. L'estimation de temps a été basée sur le nombre de champs de données à remplir dans le formulaire de demande (il varie selon le produit alimentaire et le type de demande — nouvelle demande, modification ou renouvellement). On a présumé qu'il faudrait en moyenne 15 secondes pour remplir un champ de données. De plus, il a été présumé que le formulaire serait « dynamique », en ce sens que certaines questions (ou champs) ne seraient présentées qu'aux demandeurs concernés. Par exemple, les questions sur les types de produits de poisson qu'un établissement traite ne seraient posées qu'aux établissements ayant déclaré qu'ils traitent le poisson. Enfin, on a présumé qu'il faudrait en moyenne 5 minutes pour trouver le formulaire la première fois et 2,5 minutes les fois suivantes (l'hypothèse étant que l'ACIA fournirait un lien direct vers le formulaire sur sa page d'accueil).
- FRÉQUENCE — Après la première demande de licence, il faudrait demander le renouvellement de la licence tous les deux ans (avec modifications s'il y a lieu).
- SALAIRE — On a présumé qu'un gestionnaire exécuterait cette tâche, plus une majoration de 25 % pour les frais généraux.
- POPULATION — D'après les estimations des entreprises touchées, utilisées dans l'analyse coûts-avantages.
Fardeau administratif — Mise en œuvre des PCP et des exigences relatives à la salubrité des aliments
- Seuls les coûts estimés associés à la tenue de registres pour les PCP imposeraient un fardeau administratif.
- Variables du MCS utilisées pour monétiser ce fardeau :
- TEMPS — Le tableau suivant présente les hypothèses employées pour cette variable.
Description | Moins de 20 employés | De 20 à 99 employés | De 100 à 499 employés | Plus de 499 employés |
---|---|---|---|---|
Mesures de contrôle liées aux procédés | ||||
Nombre de procédés par installation | 2 | 2 | 6 | 10 |
Nombre moyen d'heures pour produire des registres d'étalonnage par procédé (niveau de gestionnaire) | 0,335 | 0,335 | 0,335 | 0,335 |
Nombre de registres d'étalonnage par procédé par année | 24 | 24 | 24 | 24 |
Nombre moyen d'heures pour documenter le suivi des mesures de contrôle des procédés par registre (niveau d'employé) | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
Registres de suivi par processus par année | 365 | 365 | 365 | 365 |
Nombre moyen d'heures pour produire des registres d'étalonnage de l'instrumentation de vérification par processus (niveau de gestionnaire) | 0,335 | 0,335 | 0,335 | 0,335 |
Nombre de registres d'étalonnage par processus par année | 24 | 24 | 24 | 24 |
Mesures de contrôle liées aux allergènes — examen des demandes d'étiquettes | ||||
Fréquence d'examen à l'heure par chaîne | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Heures d'activité par jour | 8 | 16 | 24 | 24 |
Jours d'activité par année | 357 | 357 | 357 | 357 |
Heures de tenue de registres par demande (niveau d'employé) | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
Nombre de chaînes de production par installation | 3 | 7 | 13 | 18 |
Mesures de contrôle liées à l'assainissement — suivi et vérification | ||||
Total des heures par année pour la tenue de registres de suivi (niveau de superviseur) | 11,125 | 22,375 | 133,875 | 133,875 |
- • FRÉQUENCE — Il s'agirait de coûts annuels continus pour les établissements.
- • SALAIRE — Selon la tâche, on a présumé qu'un gestionnaire, superviseur ou travailleur exécuterait la tâche.
- • POPULATION — D'après les estimations des établissements touchés utilisées dans l'analyse coûts-avantages.
- • Les entreprises qui ne seraient pas tenues d'avoir un PCP écrit (pas de tenue de registres) n'auraient pas de coûts liés à un fardeau administratif.
Fardeau administratif — Mise en œuvre de systèmes de traçabilité
- Variables du MCS utilisées pour monétiser ce fardeau :
- TEMPS — Estimation fondée sur les données et l'information provenant d'une analyse coûts-avantages de la FDA des États-Unis sur la règle Establishment and Maintenance of Records Under the Public Health Security and Bioterrorism Preparedness and Response Act of 2002. Les estimations de temps ont été réduites, car la règle américaine exige la consignation de beaucoup plus de renseignements.
- Si un établissement doit faire un suivi en aval et en amont, on a présumé qu'il faudrait consacrer environ 6,5 heures par année à la tenue de registres de traçabilité. Si un établissement n'a qu'à faire un suivi, soit en aval, soit en amont, on a présumé qu'il lui faudrait la moitié du temps.
- FRÉQUENCE — Il s'agirait d'un coût continu pour les établissements.
- SALAIRE — On a présumé qu'un employé de soutien administratif exécuterait cette tâche.
- POPULATION — D'après les estimations des établissements touchés utilisées dans l'analyse coûts-avantages.
Dans le tableau suivant, les résultats pour tous les nouveaux fardeaux administratifs estimés (coûts) sont présentés comme des valeurs négatives (par exemple -1 $), tandis que les résultats pour tous les nouveaux allègements administratifs estimés (avantages) sont présentés comme des valeurs positives (par exemple 1 $).
Catégorie de répercussion | Description de la tâche | Valeurs annualisées |
---|---|---|
Considération générale | Temps requis pour examiner la réglementation sur la salubrité des aliments de l'ACIA | -108 150 $ |
Licences | Demandes de licence | -100 041 $ |
Aucune demande d'agrément des établissements | 99 598 $ | |
Processus simplifié et intégré de certification des exportations | 779 626 $ | |
PCP | Mise en œuvre des PCP | -9 658 028 $ |
Traçabilité | Mise en œuvre de systèmes de traçabilité | -2 424 343 $ |
Exigences visant les marchands de fruits et légumes frais | Retrait de l'obligation d'obtenir un permis de l'ACIA pour les fruits et légumes frais (y compris l'exigence d'adhésion à la DRC) | 2 492 $ |
Total annualisé* des répercussions administratives sur toutes les entreprises | -11 408 846 $ | |
Estimation du nombre d'entreprises touchées | 82 285 | |
Moyenne annualisée des répercussions administratives par entreprise touchée | -139 $ |
* Les chiffres étant arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué.
** L'analyse a couvert une période de 10 ans (2018-2027).
L'augmentation totale estimative annualisée du fardeau administratif pour toutes les entreprises serait de 11 408 846 $, ce qui signifierait un coût administratif moyen annualisé de 139 $ par entreprise touchée.
Depuis 2010, l'ACIA a mené de vastes consultations auprès d'entreprises et d'associations de l'industrie sur le projet de réglementation en matière de salubrité des aliments. En général, les entreprises se sont montrées favorables aux exigences proposées relatives aux mesures de contrôle préventif, aux PCP et à la traçabilité, soit les exigences qui alourdiraient le plus le fardeau administratif. Toutefois, elles craignent que certaines petites entreprises n'aient pas les connaissances et la capacité pour respecter les exigences réglementaires proposées compte tenu du fardeau potentiel.
Compte tenu de ces préoccupations et du fait que des entreprises devraient engager d'importants coûts administratifs supplémentaires, l'ACIA a prévu une certaine souplesse dans le projet de règlement (par exemple des dates d'entrée en vigueur échelonnées pour les exigences relatives aux mesures de contrôle préventif, aux PCP, et à la traçabilité) et un ensemble complet de produits de promotion de la conformité à l'intention des petites entreprises afin de réduire le fardeau auquel elles font face, tout en maintenant les normes proposées de salubrité des aliments.
L'analyse intégrale de la règle du « un pour un » peut être fournie sur demande.
Lentille des petites entreprises
Depuis 2010, l'ACIA a mené de vastes consultations auprès de petites entreprises (y compris des consultations ciblées en 2015), d'associations qui représentent les petites entreprises et qui servent des communautés ethniques particulières, et d'organisations qui représentent et aident les petites entreprises en ce qui concerne la réglementation potentielle sur la salubrité des aliments. Les commentaires ont été généralement favorables à l'égard du cadre de réglementation proposé. Toutefois, on craint que certaines petites entreprises n'aient pas les connaissances et la capacité pour respecter le cadre réglementaire proposé.
Compte tenu de ces préoccupations et des coûts administratifs et de conformité supplémentaires importants subis par les petites entreprises assujetties au projet de règlement, l'ACIA a travaillé sur l'élaboration du projet de règlement et les produits de promotion de la conformité qui l'accompagnent, de façon à réduire certains coûts auxquels font face les petites entreprises, tout en maintenant les normes proposées en matière de salubrité des aliments.
La lentille des petites entreprises compare les coûts estimés auxquels feraient face les petites entreprises selon une option réglementaire « initiale » par rapport à une option réglementaire « souple » (c'est-à-dire des coûts moins élevés). Cette comparaison est présentée dans l'Énoncé d'analyse de flexibilité réglementaire. L'estimation des coûts a été fondée sur l'information recueillie au moyen d'un examen documentaire, sur les analyses coûts-avantages d'autres administrations (par exemple la FDA des États-Unis), des hypothèses raisonnables et des consultations auprès d'intervenants et du personnel de l'ACIA. Aux fins de la lentille des petites entreprises, le projet de règlement représenterait l'option souple.
L'option souple comprendrait (mais sans s'y limiter) :
- Des « systèmes modèles » qui donneraient des exemples de procédés qui permettent l'atteinte de la conformité du résultat réglementaire;
- Des documents d'orientation en langage clair et simple qui faciliteraient la conformité;
- Des modèles de PCP à l'intention des petites entreprises pour favoriser la conformité;
- Des dates d'entrée en vigueur échelonnées pour certaines exigences visant des secteurs alimentaires n'ayant actuellement aucune exigence d'agrément pour des établissements (par exemple un secteur non agréé au fédéral), ce qui leur donnerait plus de temps pour comprendre les exigences proposées et reporterait les coûts de conformité;
- Une exemption des exigences relatives aux PCP visant les entreprises dont les ventes brutes annuelles d'aliments sont de 30 000 $ (voir référence 9) ou moins dans les secteurs non agréés au fédéral, des fruits et légumes frais, du miel et des produits de l'érable. Toutefois, les entreprises exemptées devraient tout de même respecter les exigences en matière de contrôle préventif.
Pour la lentille des petites entreprises, l'option initiale de la conception du projet de règlement ne comprendrait pas de systèmes modèles, de documents d'orientation en langage clair et simple, de modèles de PCP ou d'exception aux exigences relatives aux PCP. De plus, une seule date d'entrée en vigueur viserait toutes les dispositions réglementaires.
Dans le tableau suivant, les résultats pour tous les coûts estimés sont présentés comme des valeurs négatives (par exemple -1 $). Il est à noter que la lentille des petites entreprises n'analyse que les coûts (les avantages ne sont pas inclus).
Option initiale | Option souple | |||
---|---|---|---|---|
Brève description |
|
|
||
Nombre de petites entreprises touchées**** | 83 179 | 80 923 | ||
Option initiale | Option souple | |||
Valeur annualisée ($) | Valeur actualisée | Valeur annualisée ($) | Valeur actualisée | |
Coûts de conformité | ||||
Temps requis pour examiner la réglementation sur la salubrité des aliments de l'ACIA*** | -838 753 $ | -5 891 053 $ | -313 959 $ | -2 205 114 $ |
Élaboration d'un système de traçabilité | -16 525 $ | -116 063 $ | -15 011 $ | -105 432 $ |
Élaboration et documentation des PCP | -8 764 144 $ | -61 555 678 $ | -3 606 662 $ | -25 331 683 $ |
Mise en œuvre de contrôles préventifs et de PCP | -135 542 504 $ | -951 993 828 $ | -73 898 441 $ | -519 031 725 $ |
Contrôles préventifs pour les entreprises exemptées de PCP | 0 $ | 0 $ | -32 925 281 $ | -231 253 399 $ |
Tenue à jour des PCP | -9 650 149 $ | -67 778 610 $ | -6 462 298 $ | -45 388 477 $ |
TOTAL des coûts de conformité* | -154 812 075 $ | -1 087 335 231 $ | -117 221 652 $ | -823 315 831 $ |
Coûts administratifs | ||||
Temps requis pour examiner la réglementation sur la salubrité des aliments de l'ACIA | -282 749 $ | -1 985 909 $ | -160 256 $ | -1 125 574 $ |
Demande de licence | -164 828 $ | -1 157 682 $ | -142 951 $ | -1 004 029 $ |
Mise en œuvre de systèmes de traçabilité | -4 225 343 $ | -29 677 042 $ | -3 548 142 $ | -24 920 662 $ |
Mise en œuvre de PCP | -29 202 482 $ | -205 106 015 $ | -14 407 359 $ | -101 191 264 $ |
TOTAL des coûts administratifs | -33 875 402 $ | -237 926 649 $ | -18 258 709 $ | -128 241 529 $ |
Total des coûts (toutes les petites entreprises) | -188 687 477 $ | -1 325 261 880 $ | -135 480 361 $ | -951 557 360 $ |
Total des coûts par petite entreprise touchée | -2 268 $ | -15 933 $ | -1 674 $ | -11 759 $ |
Considérations relatives aux risques | Les petites entreprises auraient plus de difficulté à se conformer, car elles n'auraient pas accès à des systèmes modèles, des outils en langage clair et simple ou des modèles de PCP et parce que toutes les exigences réglementaires entreraient en vigueur à la même date. Cela augmenterait le risque pour la salubrité des aliments. | Des systèmes modèles, des outils en langage clair et simple et des modèles de PCP, en plus de dates d'entrée en vigueur échelonnées pour les exigences réglementaires, aideraient les petites entreprises à se conformer. Cela réduirait le risque pour la salubrité des aliments. Les microentreprises exemptées devraient tout de même respecter les exigences en matière de salubrité des aliments. L'exemption ne s'appliquerait qu'aux très petites entreprises qui auraient normalement des activités alimentaires moins complexes (moins de risque de contamination alimentaire) que les petites, moyennes ou grandes entreprises. |
* Les chiffres étant arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué.
** L'analyse a couvert une période de 10 ans (2018-2027).
*** L'examen du Règlement, qui a été considéré comme un avantage selon l'analyse coûts-avantages, a été inclus dans cette analyse de la lentille des petites entreprises axée sur les coûts parce que les petites entreprises engageraient d'importants coûts à court terme en raison de cette répercussion, ce qui explique la valeur annualisée négative (coût) sur la période de 10 ans.
**** Il convient de noter que le nombre de petites entreprises touchées selon l'option initiale était plus grand que selon l'option souple, parce que l'option initiale ne prévoit qu'une seule date d'entrée en vigueur en 2018, tandis que l'option souple prévoit des dates d'entrée en vigueur échelonnées (c'est-à-dire les petites entreprises en activité en 2018 ne seraient pas toutes en activité jusqu'en 2019, 2020 et 2021).
L'option souple est recommandée pour la conception du projet de règlement par l'ACIA. Il a été estimé que cette option permettrait de faire passer le coût moyen annualisé par entreprise touchée d'environ 2 268 $ (c'est-à-dire l'option initiale) à 1 674 $ (c'est-à-dire l'option souple). Cela signifierait en moyenne des économies annualisées estimatives de 594 $ par petite entreprise touchée. Les économies totales combinées de toutes les petites entreprises auraient une valeur annualisée estimative de 53,2 millions de dollars.
On estime qu'environ 8 606 entreprises qui n'ont pas déjà un PCP auraient droit à l'exemption des exigences relatives aux PCP.
Pour les petites entreprises dans le secteur de la fabrication des aliments, le profit (perte) net moyen a été de +18 600 $ en 2014. Les coûts estimés par petite entreprise touchée représenteraient donc environ 9 % des profits. Cela dit, dans ce secteur, 70 % des entreprises génèrent des profits alors que 30 % ne sont pas rentables. Les entreprises rentables ont un profit net moyen de 64 000 $, la répercussion des coûts sur le profit serait donc moindre (2,6 %). Comme les entreprises non rentables ont des pertes nettes moyennes de 85 000 $, les coûts additionnels n'augmenteraient pas ces pertes de façon significative.
La liste de vérification de la lentille des petites entreprises est jointe à titre d'annexe au RÉIR. L'analyse intégrale de la lentille des petites entreprises peut être fournie sur demande.
Consultation
L'ACIA a déployé d'importants efforts pour mobiliser les intervenants alors qu'elle élaborait le projet de règlement. Elle a notamment organisé deux importants forums sur la salubrité des aliments depuis 2013 auxquels ont participé l'industrie, le milieu universitaire, des groupes de consommateurs et d'autres intervenants. L'ACIA a également publié des documents de discussion détaillés en 2013, en 2014 et en 2015.
Depuis 2013, l'ACIA a participé à plus de 300 activités d'intervenants externes lors desquelles le cadre de réglementation proposé a fait l'objet de discussions et a été présenté à des milliers de personnes grâce à des webinaires et des séances en personne. Les intervenants, y compris d'autres ministères et organismes fédéraux, les gouvernements provinciaux et territoriaux, les partenaires commerciaux internationaux, les entreprises alimentaires, les associations de l'industrie et les consommateurs, ont répondu en envoyant plus de 100 demandes détaillées concernant le cadre de réglementation proposé. De façon générale, l'industrie appuie l'orientation proposée, qui est perçue comme étant conforme aux approches mondiales en matière de salubrité des aliments ainsi qu'à la FSMA des États-Unis.
Les plus récentes consultations de l'ACIA étaient en réponse aux préoccupations qui avaient été exprimées lors des consultations précédentes sur la capacité des petites entreprises à respecter les exigences proposées. En avril 2015, l'ACIA a lancé une consultation ciblant les petites entreprises et les microentreprises qui portait sur les options de réduction des coûts qui seraient imposées par la réglementation. Cette mobilisation s'est concrétisée à l'aide de divers modes de communication, dont des séances en personne, des webinaires et un sondage en ligne. De plus, une version préliminaire du texte réglementaire telle qu'elle était à l'époque, a été rendue publique en avril 2015 pour que les intervenants l'examinent et la commentent.
Principaux messages et points soulevés par les intervenants
Les intervenants ont exprimé leur soutien à l'égard de l'approche réglementaire proposée :
- Le passage à un seul ensemble de règlements qui couvre tous les aliments améliorerait considérablement l'uniformité de la réglementation et réduirait le chevauchement ainsi que la complexité de la réglementation.
- L'assujettissement des entreprises alimentaires et des importateurs du Canada aux mêmes exigences réglementaires rendrait les règles du jeu plus équitables et laisserait place à l'innovation et à la souplesse.
- Le fait de permettre aux entreprises de détenir plusieurs licences qui sont structurées en fonction de leurs besoins permettrait à celles-ci de respecter les exigences proposées tout en maintenant divers modèles opérationnels.
- L'adoption d'une approche de promotion de la conformité répondant aux exigences proposées quant aux mesures de contrôle préventif et aux PCP cadrerait avec l'approche de promotion de la conformité des États-Unis, qui est assortie d'un système de contrôle préventif de type HACCP et de PCP.
- La réglementation axée sur les résultats laisserait place à l'innovation et à la souplesse, mais elle nécessiterait une formation supplémentaire pour les inspecteurs afin qu'ils s'assurent que leur interprétation du projet de règlement est uniforme.
On a exprimé un soutien à l'égard des exigences en matière de contrôle préventif de type HACCP, pour autant qu'elles s'harmonisent avec les normes reconnues à l'échelle internationale, et pour autant qu'elles cadrent avec les exigences des systèmes actuellement reconnus par l'ACIA qui sont de type HACCP (par exemple le Programme d'amélioration de la salubrité des aliments, le Programme de gestion de la qualité pour les poissons).
L'industrie des fruits et légumes frais, à l'échelle nationale et internationale, a exprimé son soutien à l'égard :
- des nouvelles exigences proposées en matière de salubrité des aliments à la ferme, car elles tiendraient compte des travaux réalisés jusqu'à présent par l'industrie quant à la mise en œuvre de CanadaGAP® (voir référence 10);
- de l'obligation d'adhérer à la DRC pour remplacer le RDPA. Cette obligation permettrait de satisfaire à un engagement du CCR Canada–États-Unis, soit d'atténuer les risques financiers lors du commerce des fruits et légumes frais en éliminant le double système de délivrance de permis pour les commerçants de fruits et légumes frais du Canada.
De façon générale, les consommateurs appuient le projet de règlement et estiment que la délivrance de licences et les exigences uniformes en matière de salubrité des aliments pour l'ensemble des secteurs constituent un pas dans la bonne direction. Certains ont exprimé des préoccupations quant à la possibilité que le prix des produits alimentaires augmente.
Préoccupations
Certaines préoccupations ont été soulevées durant les consultations.
1. De nombreux importateurs mènent actuellement leurs activités depuis l'extérieur du Canada. L'obligation d'avoir un lieu d'affaires fixe au Canada pourrait entraîner d'importants coûts relatifs à la mise sur pied d'un bureau au Canada.
Réponse de l'ACIA : Le projet de règlement permettrait aux importateurs qui n'ont pas de lieu d'affaires fixe au Canada de détenir une licence s'ils ont un lieu d'affaires fixe dans un autre pays dont le système de salubrité des aliments fournit au moins le même niveau de protection que celui du Canada. Le Canada a conclu une telle entente avec la Food and Drug Administration des États-Unis, laquelle a été signée en 2016.
2. L'approche réglementaire proposée pourrait poser un fardeau considérable pour les petites entreprises qui connaissent peu l'ACIA ou les principes HACCP.
Plusieurs associations représentant les petites entreprises ont recommandé que le niveau d'exception lié aux PCP écrits, lequel se situe présentement à 30 000 $ en ventes brutes annuelles, soit augmenté de façon considérable; toutefois, cela représente une minorité d'intervenants qui ont fourni des commentaires lors de la consultation de 2015 de l'ACIA à ce sujet. Par contre, un appui solide pour le niveau proposé a été exprimé par la majorité des intervenants de l'industrie au cours de la consultation. Ce point de vue est fondé sur le fait que la recherche récente par la FDA a suggéré que les risques et les dangers pour les aliments ne dépendent pas de la taille d'une entreprise (voir référence 11). En effet, certains intervenants de l'industrie ont exprimé le point de vue qu'il ne devrait tout simplement pas y avoir d'exception.
Réponse de l'ACIA : Le projet de règlement prévoirait une exception quant aux exigences d'un PCP pour les entreprises de certains secteurs ayant des ventes brutes annuelles provenant des aliments, au cours des 12 derniers mois, de 30 000 $ ou moins au moment de demander une licence. Ce seuil est conforme aux exigences sur l'inscription du compte de taxe sur les produits et services / taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) pour les petits fournisseurs en vertu de la Loi sur la taxe d'accise. Toutefois, ces entreprises devraient tout de même continuer de détenir une licence pour les activités de surveillance et de promotion de la conformité de base et devraient respecter les autres exigences réglementaires, y compris celles liées au contrôle préventif. Également, l'entrée en vigueur des exigences en matière de délivrance de licence, de traçabilité et de contrôle préventif serait graduelle afin que les secteurs qui n'étaient pas assujettis à ces exigences auparavant aient plus de temps pour s'y adapter. Un plus long délai sera accordé à certaines entreprises ayant des ventes brutes annuelles provenant des aliments de 30 000 $ ou moins et ayant au plus quatre employés. Des documents d'orientation en langage clair et simple, des systèmes modèles et des outils seraient disponibles pour aider les petites entreprises à respecter ces exigences.
Formation
3. La nécessité d'établir un système de formation exhaustif pour soutenir la mise en œuvre du projet de règlement était au cœur des commentaires de certains intervenants lors des consultations de 2013 et de 2014. Ces commentaires, provenant souvent des intervenants de l'industrie et du milieu universitaire, montrent la nécessité que l'ACIA offre une formation à ses inspecteurs qui leur permettra de faire appliquer uniformément toute nouvelle exigence et de se tenir au courant des nouvelles technologies utilisées dans le conditionnement des aliments.
Réponse de l'ACIA : L'ACIA est en train d'élaborer une architecture d'apprentissage et de formation qui comprend l'amélioration du recrutement, la normalisation de la formation, le soutien de solutions en technologie de l'information et l'amélioration de la capacité scientifique proactive. De plus, dans le cadre d'un nouveau partenariat privé-public, Salubrité des aliments Canada : le partenariat d'apprentissage, l'ACIA collabore avec des intervenants clés de l'industrie, le milieu universitaire ainsi que les gouvernements provinciaux et territoriaux pour se pencher sur l'élaboration d'un programme national de formation et de certification en matière de salubrité des aliments. Cette initiative a le potentiel de normaliser le perfectionnement professionnel des organismes de réglementation et de tous les employés de l'industrie alimentaire.
Coopération en matière de réglementation
Ce projet de règlement permettra au Canada de suivre le rythme des efforts de modernisation de la réglementation des aliments entrepris par ses partenaires commerciaux, en particulier les États-Unis, son plus important marché d'exportation d'aliments. Les approches comprises dans le projet de règlement et les règles de la FSMA sont bien harmonisées. Les deux cadres reconnaissent l'importance d'appliquer de façon générale des approches préventives, ainsi que le rôle principal que joue l'industrie dans le conditionnement et l'importation de produits alimentaires salubres. Dans les deux pays, les entreprises alimentaires seront tenues d'obtenir une licence ou un enregistrement, d'adopter de bonnes pratiques de fabrication, de se conformer aux exigences relatives à la traçabilité, d'effectuer une analyse des dangers, d'établir des mesures de contrôle préventif, et d'assurer une surveillance. Les États-Unis et le Canada aideront les petites entreprises à satisfaire aux nouvelles exigences en matière de salubrité alimentaire de la nouvelle réglementation en leur offrant des documents d'orientation en langage clair et simple, des outils décisionnels interactifs et des dates d'entrée en vigueur échelonnées. Avec les travaux parallèles liés à la FSMA et au projet de règlement, l'ACIA en a profité pour harmoniser les approches canadiennes avec celles des États-Unis, ou pour réduire les différences dans la mesure du possible, s'il y a lieu.
Il existe des différences, notamment dans la portée de l'application des règles. Les règles américaines s'appliquent à tous les producteurs d'aliments, y compris ceux dont les produits demeurent dans le même État ou sont vendus localement. Le projet de règlement ne viserait principalement que les entreprises qui importent ou conditionnent des aliments à des fins d'exportation ou de commerce interprovincial, et il ne viserait pas les producteurs d'aliments destinés uniquement au commerce intraprovincial (à l'exception de certaines dispositions). De plus, la FSMA ne s'applique pas aux produits réglementés par le ministère de l'agriculture des États-Unis (viande, volaille, et certains produits d'œufs), tandis que le projet de règlement s'appliquerait aux produits qui relèvent du mandat de l'ACIA.
Le projet de règlement et la FSMA prévoient des exemptions aux exigences généralement similaires. La FSMA prévoit des exemptions pour certains types d'entreprises (par exemple des restaurants, des détaillants en alimentation, certaines exploitations agricoles) et exempte certains produits (par exemple des boissons alcoolisées, certains fruits et légumes frais qui sont rarement consommés crus, et des produits agricoles bruts). Ces exemptions coïncident généralement avec celles que prévoit le projet de règlement (par exemple des boissons alcoolisées, des additifs alimentaires, des céréales, des oléagineux).
Les règles de la FSMA comportent des « exigences modifiées » plutôt que des exemptions pour leur définition d'« installations admissibles ». Les « installations admissibles » comprennent les « très petites entreprises » ou les installations affichant des ventes annuelles moyennes de moins de 500 000 $US et qui vendent plus de la moitié de leur production à des « utilisateurs finaux admissibles » (c'est-à-dire directement aux consommateurs, restaurants, établissements de vente au détail) dans un rayon ne dépassant pas 275 miles. Au lieu de se doter d'un PCP documenté, ces installations doivent attester à la FDA qu'elles ont identifié les dangers et mis en œuvre des mesures de contrôle préventif, et qu'elles continuent de les surveiller et de conserver les documents pertinents.
Afin de définir ce qui constitue de « très petites entreprises », la FDA a indiqué que, selon son étude sur le secteur de la transformation des aliments aux États-Unis, presque toutes les entreprises avaient des ventes annuelles considérables dépassant un million de dollars, même dans la plus petite catégorie d'entreprises du secteur des aliments transformés aux États-Unis (c'est-à-dire ayant moins de 20 employés) (voir référence 12) L'objectif de la FDA dans l'établissement de cette définition était de n'exempter de la couverture de la règle qu'un faible pourcentage d'aliments aux États-Unis afin de réduire le plus possible le risque de maladies d'origine alimentaire. Ainsi, la FDA a conclu qu'il était approprié de limiter à des recettes de 1 000 000 $ la définition de très petites entreprises, puisque cela signifierait l'exemption de moins de 1 % de la valeur en argent des aliments produits aux États-Unis (voir référence 13) Par conséquent, les exigences modifiées ne s'appliqueraient qu'aux très petites entreprises, qui comptent pour 0,6 % des ventes annuelles d'aliments aux États-Unis (voir référence 14)
Les exigences prévues dans le projet de règlement favoriseront aussi le maintien d'une importante réalisation dans le cadre du CCR, l'Entente de reconnaissance des systèmes de sécurité sanitaire des aliments. Cette entente signée en avril 2016 entre la Food and Drug Administration des États-Unis, Santé Canada et l'ACIA reconnaît que les systèmes de contrôle de la salubrité des aliments du Canada et des États-Unis offrent un niveau semblable de protection de la santé publique. Par la reconnaissance mutuelle des systèmes, la FDA des États-Unis et le Canada déclarent pouvoir miser avec confiance sur leurs systèmes réciproques de réglementation fondés sur des données scientifiques. Par exemple, l'entente permet au pays importateur de tenir compte du niveau de surveillance comparable du pays exportateur.
Les modifications comprises dans le projet de règlement sont essentielles pour maintenir cette entente puisqu'elles permettraient de maintenir la similitude des approches canadiennes et américaines.
Justification
Le Canada possède l'un des meilleurs systèmes de salubrité des aliments au monde, mais il faut continuer d'adapter et d'améliorer ce système à mesure qu'évolue le milieu de la salubrité des aliments. Environ 82 000 entreprises de toute taille sont profondément intégrées dans des chaînes d'approvisionnement qui conditionnent, produisent ou importent des aliments au Canada. Dans ces chaînes intégrées, les petites entreprises offrent souvent des aliments qui servent d'ingrédients aux grandes entreprises, et des problèmes peuvent survenir à toutes les étapes de conditionnement (par exemple avant l'importation, pendant le conditionnement, lors de la distribution). Dans un tel système, lorsque des problèmes surviennent, ils peuvent rapidement se répandre géographiquement et toucher de nombreux secteurs. Par ailleurs, les consommateurs veulent plus d'information pour prendre des décisions éclairées sur les aliments qu'ils achètent.
On observe l'intégration de l'industrie dans de nombreux pays; d'ailleurs, des organismes de réglementation étrangers et les organismes de normalisation internationaux (c'est-à-dire le Codex) prônent de plus en plus l'utilisation d'approches préventives systématiques qui repèrent les dangers potentiels pour la salubrité des aliments, et le recours à des mesures de contrôle appropriées afin de prévenir les problèmes de salubrité alimentaire. Ils préconisent aussi l'adoption d'autres pratiques, comme la tenue de registres pour favoriser le rappel rapide de produits alimentaires du marché en cas d'incident lié à la salubrité des aliments.
Le projet de règlement tiendrait compte des changements aux risques et de changements de pratiques commerciales en établissant un cadre législatif moderne et solide visant les aliments qui sont conditionnés au Canada ou importés au Canada. Le projet de règlement comporterait aussi de nouveaux pouvoirs pour prévenir les incidents liés à la salubrité des aliments, intervenir rapidement lorsque surviennent des incidents, et maintenir l'accès aux marchés.
De plus, le projet de règlement permettrait de mieux harmoniser l'approche du Canada avec les approches internationales par l'application plus uniforme au Canada de ces principes et approches d'une manière qui met l'accent sur la prévention des incidents liés à la salubrité des aliments et qui reconnaît le rôle principal que joue l'industrie dans le conditionnement et l'importation d'aliments salubres. Par exemple, les lignes directrices du Codex sur la traçabilité seront appliquées à un éventail plus large d'entreprises alimentaires, atténuant ainsi le risque qu'un rappel soit retardé parce qu'une entreprise n'est pas en mesure de fournir des renseignements sur la provenance des aliments et l'endroit où ils ont été envoyés.
Les lignes directrices du Codex qui proposent l'application générale d'approches préventives sont traduites dans les exigences relatives aux contrôles préventifs et aux PCP (sous réserve de certaines exceptions) dans le projet de règlement. Ces exigences s'appliqueraient à certaines entreprises alimentaires qui importent des aliments ou qui conditionnent des aliments destinés à l'exportation ou au commerce interprovincial. La décision d'appliquer de façon générale ces approches reconnaît l'intégration des chaînes d'approvisionnement alimentaire où s'intègrent des entreprises menant des activités représentant divers niveaux de risque. Les exigences établies dans le projet de règlement tiennent aussi compte de leçons tirées d'incidents liés à la salubrité des aliments. À défaut de ces exigences, l'ACIA pourrait devoir compter sur des moyens plus intrusifs et onéreux pour réaliser des activités de vérification de la conformité et d'application de la loi (par exemple de l'échantillonnage et des analyses) et la responsabilisation de l'industrie serait réduite.
Le secteur non agréé au fédéral et le secteur des fruits et légumes frais n'ont pas été assujettis à des exigences en matière de contrôle préventif par le passé, mais bon nombre d'entreprises dans ces secteurs ont déjà adopté des contrôles préventifs et des mesures de traçabilité dans le cadre de programmes volontaires. Cela étant dit, un nombre important d'entreprises ne l'ont pas fait, et le projet de règlement aurait la plus grande incidence sur ces entreprises, souvent de petite taille.
Les activités des petites entreprises sont souvent simples et ont peu de contrôles à mettre en œuvre. Dans de tels cas, il est assez simple pour l'inspecteur de vérifier si l'entreprise présente un faible risque pour la salubrité des aliments et si elle respecte ses exigences en matière de contrôle préventif. À mesure qu'une entreprise prend de la croissance (c'est-à-dire une hausse des recettes), souvent ses activités se complexifient (c'est-à-dire qu'elle mène des activités plus complexes et accroît son volume de production et son nombre d'employés). Cette complexité accrue rend difficile la réalisation d'inspections efficaces sans documents écrits comme un PCP.
Compte tenu de cette différence de complexité et des risques qui s'y rattachent, l'ACIA a prévu d'exempter des exigences relatives aux PCP, certaines microentreprises dont les ventes brutes annuelles sont de 30 000 $ ou moins, qui vendent à l'importation ou à l'exportation et sur les marchés interprovinciaux. Cette mesure qui exempte un certain nombre d'entreprises (c'est-à-dire environ 9 500 sur un total d'approximativement 82 000 entreprises alimentaires) n'affaiblit pas considérablement l'efficacité de l'exigence relative aux PCP (peu de risques accrus pour la salubrité des aliments). Le seuil de 30 000 $ a été choisi puisqu'il correspond aussi à la limite d'exemption de la TPS/TVH et offre un moyen simple de définir les microentreprises. De plus, pour réduire les coûts des nouvelles exigences, tout en favorisant un niveau acceptable de salubrité des aliments à l'échelle du système, l'ACIA propose un ensemble de mesures visant à favoriser la conformité, notamment des systèmes modèles, des documents d'orientation en langage clair et simple, des modèles de PCP, et des dates d'entrée en vigueur échelonnées pour certaines exigences dans certains secteurs, qui seraient incluses dans le projet de règlement.
Le projet de règlement simplifierait aussi la réglementation existante pour réduire le risque de différences involontaires et de chevauchements. La modification des exigences propres à certaines denrées, notamment les produits de viande qui sont un mélange de produits de viande prête à manger et d'autres ingrédients (par exemple la pizza au pepperoni congelée) éliminera des exigences qui se chevauchent. Dans ce cas de figure, la viande aurait déjà fait l'objet d'exigences en matière de salubrité des aliments pour les produits de viande prête à manger plus tôt dans la chaîne de conditionnement et ne serait pas assujettie à une autre disposition réglementaire visant la viande prête à manger lors de son incorporation au produit alimentaire fini. La simplification présenterait aussi les exigences non relatives à la salubrité des aliments (par exemple les normes d'identité) d'une manière plus uniforme et assez souple pour tenir compte des nouvelles pratiques de l'industrie.
Alors que d'autres pays modernisent leurs exigences en matière de salubrité des aliments, le Canada devra démontrer que des exigences nationales comparables sont en place afin de maintenir l'accès aux marchés. D'ailleurs, les exportations canadiennes d'aliments valaient environ 25,4 milliards de dollars en 2013, soit une hausse de 31 % par rapport à 2009, et les exportations contribuent de façon importante à l'économie canadienne et à l'industrie alimentaire canadienne, qui représente environ 87,9 milliards de dollars.
Dans l'ensemble, plusieurs avantages découleraient du projet de règlement. Pour les consommateurs, une plus vaste gamme d'aliments vendus au Canada seraient assujettis à des exigences axées sur la prévention des risques pour la salubrité des aliments, qui permettent une réponse plus rapide en cas d'urgence liée à la salubrité alimentaire. Outre un système d'inspection plus efficace et efficient, le projet de règlement devrait entraîner des économies de coûts pour les gouvernements et les Canadiens en réduisant les maladies d'origine alimentaire et les coûts pour le système de soins de santé. De plus, la mise en œuvre du projet de règlement représenterait la méthode la plus rentable pour le gouvernement puisque les inspecteurs seraient désignés en vertu d'une seule loi, plutôt que quatre (c'est-à-dire la LPAC, la LIP, la LIV et la LEEPC) et seraient formés selon une approche d'inspection uniforme, qui permettrait de les déployer dans les secteurs qui présentent les risques les plus élevés.
Enfin, l'industrie profiterait de la confiance accrue des consommateurs à l'égard de leurs produits alimentaires, de l'amélioration de l'accès aux marchés découlant de l'harmonisation de la réglementation avec celle des principaux partenaires commerciaux, ainsi que d'enquêtes et de rappels moins coûteux ou moins nombreux. Dans l'ensemble, il est estimé que l'industrie tirerait un avantage net du nouveau système de délivrance de licences simplifié et des rappels efficaces et plus ciblés.
Mise en œuvre, application et normes de service
L'ACIA propose l'entrée en vigueur progressive du projet de règlement selon une approche qui tient compte des différences d'état de préparation dans l'industrie et des préoccupations des petites entreprises. Le tableau 1 présente un aperçu du calendrier de mise en œuvre progressive.
Viande, poisson, œufs, œufs transformés, produits laitiers, produits transformés, miel, produits de l'érable | Fruits et légumes frais | Tous les autres aliments (voir référence 15) | |||
---|---|---|---|---|---|
Plus de 30 k$ et 5 employés ou plus | Plus de 30 k$ et moins de 5 employés | 30 k$ ou moins | |||
Licence (voir référence 16) | Immédiatement | + 2 ans | + 2 ans | + 2 ans | |
Traçabilité | Immédiatement (+ 1 an pour les personnes cultivant ou récoltant des fruits et légumes frais) | + 2 ans | + 2 ans | + 2 ans | |
Contrôles préventifs (voir référence 17) | Immédiatement | + 1 an | + 2 ans | + 3 ans | + 3 ans |
PCP écrit (voir référence 18) | Immédiatement | + 1 an | + 2 ans | + 3 ans | Pas exigé (voir référence 19) |
Au moyen de son site Web, l'ACIA maintiendra des communications ouvertes et transparentes avec les intervenants afin de faciliter la période de transition et de mise en œuvre du projet de règlement.
Lorsque la LSAC entrera pleinement en vigueur, elle abrogera la LPAC, la LIP, la LIV et les dispositions relatives aux aliments de la LEEPC. Deux régimes législatifs fédéraux liés au mandat de l'ACIA s'appliqueraient aux aliments au Canada — la LAD et la LSAC. Les aliments conditionnés uniquement pour le commerce intraprovincial continueront d'être assujettis aux exigences de la LAD qui s'appliquent généralement à tous les aliments au Canada ainsi qu'à certaines exigences de la LSAC.
La mise en œuvre du projet de règlement serait appuyée par ce qui suit :
- de nouveaux documents d'orientation en langage clair et simple visant à faciliter la compréhension des exigences;
- les résultats d'un examen (y compris des consultations) sur les normes de service et les frais d'utilisation de l'ACIA;
- le maintien des communications et de la mobilisation des intervenants;
- de nouveaux outils de promotion de la conformité pour aider l'industrie à respecter les exigences réglementaires;
- une nouvelle architecture d'apprentissage et de formation à l'intention des inspecteurs d'aliments;
- une nouvelle approche scientifique pour coter le risque lié aux aliments;
- une approche d'inspection modernisée et intégrée;
- des systèmes et outils de GI-TI modernes;
- un nouveau cadre de mesure du rendement qui tient compte de multiples indicateurs systémiques et des responsabilités;
- le renforcement du partenariat gouvernement-industrie en matière de salubrité des aliments.
Conformité et application de la loi
L'ACIA a recours à divers outils pour vérifier la conformité, notamment les inspections, la surveillance, l'échantillonnage et les analyses. Lors d'un constat de non-conformité, l'ACIA prend des mesures d'application de la loi proportionnelles à la gravité de la non-conformité. Aux termes du projet de règlement, le ministre peut suspendre ou annuler une licence. Par exemple, la licence serait suspendue immédiatement, après avis, s'il y a un risque pour la santé humaine. Cet outil d'application de la loi s'ajouterait aux autres outils et mesures de conformité et d'application à la disposition des inspecteurs, dont la saisie et la retenue de produits alimentaires, l'ordre de retirer un produit du Canada, et l'ordre de rappel, et/ou des sanctions comme l'imposition d'une sanction administrative pécuniaire en vertu de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d'agriculture et d'agroalimentaire.
Mesure de rendement et évaluation
Le projet de règlement devrait améliorer la capacité de l'ACIA et des parties réglementées de prévenir et de gérer les risques pour la salubrité des aliments, de mieux protéger les consommateurs, et de maintenir et d'élargir l'accès aux marchés pour le Canada. L'ACIA est en train d'élaborer un cadre de mesure du rendement des programmes des aliments pour déterminer dans quelle mesure ses activités, ses processus et ses services contribuent à ces résultats.
L'ACIA élabore des indicateurs de rendement en vue de mesurer le rendement du Règlement après son entrée en vigueur. Ces indicateurs permettront à l'ACIA d'assurer un suivi et d'évaluer si le Règlement permet l'atteinte de l'objectif, c'est-à-dire accroître la salubrité des aliments au Canada. À cette fin, les indicateurs suivants ont été proposés jusqu'à présent :
- Augmentation du nombre de fabricants de produits alimentaires possédant une licence délivrée par l'ACIA et ayant un système en place afin de promouvoir la salubrité des aliments (cible : à déterminer) [source : données internes de l'ACIA];
- Augmentation du nombre d'importateurs de produits alimentaires possédant une licence délivrée par l'ACIA et ayant un système en place afin de promouvoir la salubrité des aliments (cible : à déterminer) [source : données internes de l'ACIA].
Personne-ressource
Richard Arsenault
Directeur exécutif
Direction des systèmes de la salubrité alimentaire nationale et de l'hygiène des viandes
Agence canadienne d'inspection des aliments
1400, chemin Merivale, tour 1
Ottawa (Ontario)
K1A 0Y9
Téléphone : 613-773-6156
Courriel : CFIA-Modernisation-ACIA@inspection.gc.ca
Liste de vérification de la lentille des petites entreprises
1. Nom de l'organisme de réglementation responsable :
2. Titre de la proposition de réglementation :
3. La liste de vérification est-elle soumise avec le RÉIR de la Partie I ou de la Partie II de la Gazette du Canada?
☑ Gazette du Canada, Partie I ☐ Gazette du Canada, Partie II
I | Communication et transparence | Oui | Non | S.O. |
---|---|---|---|---|
1. | La réglementation ou les exigences proposées sont-elles faciles à comprendre et rédigées dans un langage simple? | ☐ | ☑ | ☐ |
La majorité des dispositions de la réglementation proposée sont faciles à comprendre et rédigées dans un langage simple. Certaines sections sont toutefois de nature technique. Des outils en langage simple seront élaborés dans une langue non technique de tous les jours et viseront différents groupes d'intervenants touchés afin de leur expliquer les exigences réglementaires. Par exemple, les importateurs recevraient des directives adaptées à leurs besoins particuliers, tout comme les entreprises qui préparent des aliments destinés à la commercialisation entre les provinces. | ||||
2. | Y a-t-il un lien clair entre les exigences et l'objet principal (ou l'intention) de la réglementation proposée? | ☑ | ☐ | ☐ |
3. | A-t-on prévu un plan de mise en œuvre incluant des activités de communications et de promotion de la conformité destinées à informer les petites entreprises sur les changements intervenus dans la réglementation, d'une part, et à les guider sur la manière de s'y conformer, d'autre part? (par exemple séances d'information, évaluations types, boîtes à outils, sites Web) | ☑ | ☐ | ☐ |
4. | Si la proposition implique l'utilisation de nouveaux formulaires, rapports ou processus, la présentation et le format de ces derniers correspondent-ils aux autres formulaires, rapports ou processus pertinents du gouvernement? | ☑ | ☐ | ☐ |
II | Simplification et rationalisation | Oui | Non | S.O. |
1. | Des processus simplifiés seront-ils mis en place (en recourant par exemple au service PerLE, au guichet unique de l'Agence des services frontaliers du Canada) afin d'obtenir les données requises des petites entreprises si possible? | ☑ | ☐ | ☐ |
2. | Est-ce que les possibilités d'harmonisation avec les autres obligations imposées aux entreprises par les organismes de réglementation fédéraux, provinciaux, municipaux ou multilatéraux ou internationaux ont été évaluées? | ☑ | ☐ | ☐ |
3. | Est-ce que l'impact de la réglementation proposée sur le commerce international ou interprovincial a été évalué? | ☑ | ☐ | ☐ |
4. | Si les données ou les renseignements — autres que les renseignements personnels — nécessaires pour le respect de la réglementation proposée ont déjà été recueillis par un autre ministère ou une autre administration, obtiendra-t-on ces informations auprès de ces derniers, plutôt que de demander à nouveau cette même information aux petites entreprises ou aux autres intervenants? (La collecte, la conservation, l'utilisation, la divulgation et l'élimination des renseignements personnels sont toutes assujetties aux exigences de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Toute question relative au respect de la Loi sur la protection des renseignements personnels devrait être renvoyée au bureau de l'AIPRP ou aux services juridiques du ministère ou de l'organisme concerné.) | ☐ | ☐ | ☑ |
Les données ou les renseignements — autres que les renseignements personnels — n'ont pas déjà été recueillis par un autre ministère ou une autre administration. | ||||
5. | Les formulaires seront-ils pré-remplis avec les renseignements ou les données déjà disponibles au ministère en vue de réduire le temps et les coûts nécessaires pour les remplir? (Par exemple, quand une entreprise remplit une demande en ligne pour un permis, en entrant un identifiant ou un nom, le système pré-remplit le formulaire avec les données personnelles telles que les coordonnées du demandeur, la date, etc. lorsque cette information est déjà disponible au ministère) | ☐ | ☑ | ☐ |
Le type de renseignements actuellement recueillis par l'ACIA varie selon le programme alimentaire et diffère des renseignements qui seront requis dans la proposition réglementaire. Toutefois, les renseignements seront automatiquement ajoutés à la soumission pour un renouvellement ou si l'on apporte des modifications ou soumet une demande pour d'autres licences ou permissions accordés par l'ACIA. | ||||
6. | Est-ce que les rapports et la collecte de données électroniques, notamment la validation et la confirmation électroniques de la réception de rapports, seront utilisés? | ☑ | ☐ | ☐ |
7. | Si la réglementation proposée l'exige, est-ce que les rapports seront harmonisés selon les processus opérationnels généralement utilisés par les entreprises ou les normes internationales lorsque cela est possible? | ☑ | ☐ | ☐ |
8. | Si d'autres formulaires sont requis, peut-on les rationaliser en les combinant à d'autres formulaires de renseignements exigés par le gouvernement? | ☐ | ☐ | ☑ |
Les formulaires requis par la réglementation proposée ne peuvent être rationalisés en les combinant à d'autres formulaires de renseignements exigés par le gouvernement, puisque les renseignements requis ne sont actuellement pas recueillis. | ||||
III | Mise en œuvre, conformité et normes de service | Oui | Non | S.O. |
1. | A-t-on pris en compte les petites entreprises dans les régions éloignées, en particulier celles qui n'ont pas accès à Internet haute vitesse (large bande)? | ☑ | ☐ | ☐ |
2. | Si des autorisations réglementaires (par exemple licences, permis, certificats) sont instaurées, des normes de service seront-elles établies concernant la prise de décisions en temps opportun, y compris pour ce qui est des plaintes portant sur le caractère inadéquat du service? | ☑ | ☐ | ☐ |
3. | Un point de contact ou un bureau de dépannage a-t-il été clairement identifié pour les petites entreprises et les autres intervenants? | ☑ | ☐ | ☐ |
IV | Analyse de flexibilité réglementaire | Oui | Non | S.O. |
---|---|---|---|---|
1. | Est-ce que le RÉIR comporte, dans la section relative à la lentille des petites entreprises, au moins une option flexible permettant de réduire les coûts de conformité ou les coûts administratifs assumés par les petites entreprises? Exemples d'options flexibles pour réduire les coûts :
|
☑ | ☐ | ☐ |
2. | Le RÉIR renferme-t-il, dans l'Énoncé de l'analyse de flexibilité réglementaire, les coûts administratifs et de conformité quantifiés et exprimés en valeur monétaire, auxquels feront face les petites entreprises pour l'option initiale évaluée, de même que l'option flexible (dont les coûts sont moins élevés)? | ☑ | ☐ | ☐ |
3. | Le RÉIR comprend-il, dans l'Énoncé de l'analyse de flexibilité réglementaire, une discussion des risques associés à la mise en œuvre de l'option flexible? (La minimisation des coûts administratifs et des coûts de conformité ne doit pas se faire au détriment de la santé des Canadiens, de la sécurité ou de l'environnement du Canada.) | ☑ | ☐ | ☐ |
4. | Le RÉIR comprend-il un sommaire de la rétroaction fournie par les petites entreprises pendant les consultations? | ☑ | ☐ | ☐ |
V | Inversion de la charge de la preuve | Oui | Non | S.O. |
1. | Si l'option recommandée n'est pas l'option représentant les coûts les plus faibles pour les petites entreprises (par rapport aux coûts administratifs ou aux coûts de conformité), le RÉIR comprend-il une justification raisonnable? | ☐ | ☐ | ☑ |
L'option recommandée est l'option représentant les coûts les plus faibles. |
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné que le gouverneur en conseil se propose de prendre le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada, ci-après, en vertu :
- a) des articles 51 (voir référence a) et 75 de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada (voir référence b);
- b) de l'article 12 de la Loi sur la Commission canadienne du lait (voir référence c);
- c) du paragraphe 18(1) de la Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation (voir référence d);
- d) du paragraphe 55(1) (voir référence e) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (voir référence f);
- e) du paragraphe 462.3(2) (voir référence g) du Code criminel (voir référence h);
- f) du paragraphe 19(1) du Tarif des douanes (voir référence i);
- g) du paragraphe 5(1) (voir référence j) de la Loi relative aux aliments du bétail (voir référence k);
- h) du paragraphe 30(1) (voir référence l) de la Loi sur les aliments et drogues (voir référence m);
- i) du paragraphe 64(1) (voir référence n) de la Loi sur la santé des animaux (voir référence o);
- j) du paragraphe 4(1) (voir référence p) de la Loi sur les semences (voir référence q);
- k) de l'article 32 (voir référence r) de la Loi sur les produits agricoles au Canada (voir référence s);
- l) des articles 3 (voir référence t) et 12 de la Loi sur l'inspection du poisson (voir référence u);
- m) de l'article 20 (voir référence v) de la Loi sur l'inspection des viandes (voir référence w).
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Richard Arsenault, directeur exécutif, Direction des systèmes de la salubrité alimentaire nationale et de l'hygiène des viandes, Agence canadienne d'inspection des aliments, 1400, chemin Merivale, tour 1, Ottawa (Ontario) K1A 0Y9 (tél. : 613-773-6156; courriel : CFIA-Modernisation-ACIA@inspection.gc.ca).
Ottawa, le 15 décembre 2016
Le greffier adjoint du Conseil privé
Jurica Čapkun
Règlement sur la salubrité des aliments au Canada
PARTIE 1
Définitions et interprétation
Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.
additif alimentaire S'entend au sens du paragraphe B.01.001(1) du Règlement sur les aliments et drogues. (food additive)
agent gélatinisant S'entend au sens du paragraphe B.01.001(1) du Règlement sur les aliments et drogues. (gelling agent)
aliment S'entend au sens de l'article 2 de la Loi sur les aliments et drogues. (food)
aliment à poids variable Aliment qui, en raison de sa nature, ne peut normalement être réparti en des quantités fixes préétablies et qui, en conséquence, est habituellement vendu en contenants de quantités différentes. (catch-weight food)
animal pour alimentation humaine Oiseau ou mammifère, à l'exclusion d'un mammifère marin, desquels peut provenir un produit de viande comestible. (food animal)
à proximité Relativement à un renseignement figurant sur une étiquette, immédiatement à côté et sans texte imprimé ou écrit ni signe graphique intercalé. (close proximity)
Avis sur les prix Le document intitulé Avis sur les prix de l'Agence canadienne d'inspection des aliments, publié par l'Agence sur son site Web, avec ses modifications successives. (Fees Notice)
boîte à œufs Emballage pouvant se fermer et qui est destiné à contenir au plus trente œufs dans des compartiments individuels. (egg carton)
caisse S'agissant d'œufs, emballage destiné à contenir trente douzaines d'œufs. (case)
carcasse Cadavre d'un animal. (carcass)
carcasse de volaille Carcasse de dindon, de canard, d'oie, de pintade ou d'oiseau de l'espèce Gallus domesticus abattu. (poultry carcass)
condamner Désigner tout animal pour alimentation humaine, sa carcasse, les parties de sa carcasse ou son sang comme étant non comestibles à la suite de la décision de l'inspecteur. (condemn)
conditions hygiéniques Conditions ou circonstances qui ne présentent pas de risque de contamination des aliments. (sanitary conditions)
conserve compacte S'agissant d'un produit de fruits ou de légumes transformés, l'emballage dans lequel les fruits ou légumes ont été partiellement ou totalement précuits avant leur transformation de façon à ce qu'ils soit bien tassés et à laisser le moins de place possible au liquide libre. (solid pack)
conservé dans la saumure ou mis en conserve dans la saumure Se dit du produit de fruits ou de légumes transformés qui est dans un emballage dans lequel une solution faite d'eau et de sel, additionnée ou non de sucre, est utilisée comme agent d'emballage liquide. (brine pack or packed in brine)
conserve épaisse S'agissant d'un produit de fruits ou de légumes transformés, l'emballage dans lequel une quantité minimale d'eau nécessaire à sa bonne transformation est utilisée comme agent d'emballage liquide. (heavy pack)
conservé sous vide Se dit du produit de fruits ou de légumes transformés qui est dans un emballage dans lequel une quantité minimale d'agent d'emballage liquide est utilisée et où le vide est créé mécaniquement. (vacuum pack)
contaminé Se dit de l'aliment qui notamment :
- a) soit contient un produit chimique, une drogue, un additif alimentaire, un métal lourd, un polluant industriel, un ingrédient, un microbe, un produit antiparasitaire, un poison, une toxine ou toute autre substance qui ne sont pas autorisés sous le régime de la Loi sur les aliments et drogues ou qui excèdent les limites ou quantités prévues sous ce régime;
- b) soit contient des microorganismes, des substances chimiques ou des matières étrangères qui excèdent les taux prévus dans le document intitulé Normes biologiques, chimiques et physiques pour les aliments, préparé par l'Agence et publié sur son site Web, avec ses modifications successives;
- c) soit contient une chose non comestible ou est entré en contact avec une chose qui pourrait le rendre non comestible. (contaminated)
contenant Récipient ou enveloppe externe qui servent à contenir ou à emballer un aliment, y compris les attaches. Ne sont pas visés par la présente définition les véhicules et les contenants faisant partie intégrante d'un véhicule. (container)
contenant décoratif Contenant qui ne porte, sauf sur le dessous, aucune indication publicitaire autre qu'une marque de commerce ou un nom usuel et qui, en raison d'un dessin figurant sur sa surface, de sa forme ou de son apparence, est vendu à titre d'objet décoratif en plus d'être vendu comme contenant d'un aliment. (ornamental container)
de consommation préemballé Se dit de l'aliment qui est emballé dans un contenant de telle manière qu'il est normalement vendu à un individu, ou normalement utilisé ou acheté par un individu — ou dont on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'il soit obtenu par un individu — sans être réemballé, pour être utilisé à des fins non commerciale. (consumer prepackaged)
Document sur les normes d'identité Le document intitulé Normes d'identité canadiennes, préparé par l'Agence et publié sur son site Web, avec ses modifications successives. (Standards of Identity Document)
drogue S'entend au sens de l'article 2 de la Loi sur les aliments et drogues. (drug)
emballage hermétiquement scellé Emballage conçu de façon à protéger son contenu et le protège des microorganismes, y compris les spores. (hermetically sealed package)
espace principal
- a) Dans le cas d'un aliment de consommation préemballé dont le contenant est monté sur une carte réclame, la partie de l'étiquette apposée :
- (i) sur tout ou partie de la principale surface exposée,
- (ii) sur tout ou partie de la surface de la carte réclame qui est exposée ou visible dans les conditions habituelles de vente ou d'utilisation,
- (iii) sur tout ou partie de ces deux endroits;
- b) dans le cas d'un aliment de consommation préemballé dont le contenant est un contenant décoratif, la partie de l'étiquette apposée :
- (i) sur tout ou partie du dessous du contenant,
- (ii) sur tout ou partie de la principale surface exposée,
- (iii) sur tout ou partie de l'étiquette mobile attachée au contenant;
- c) dans le cas d'un aliment de consommation préemballé dont le contenant n'est pas visé aux alinéas a) ou b), la partie de l'étiquette apposée sur tout ou partie de la principale surface exposée;
- d) dans le cas d'un aliment préemballé qui n'est pas un aliment de consommation préemballé, la partie de l'étiquette :
- (i) apposée sur tout ou partie de la surface du contenant — ou attachée à tout ou partie de celle-ci — qui est exposée ou visible dans les conditions habituelles de vente ou d'utilisation,
- (ii) apposée sur toute partie du contenant — sauf le dessous, le cas échéant — si le contenant n'a pas la surface visée au sous-alinéa (i);
- e) dans le cas d'un aliment qui n'est pas préemballé, la partie de l'étiquette apposée sur tout ou partie de la surface de l'aliment — ou attachée à tout ou partie de celle-ci — qui est exposée ou visible dans les conditions habituelles de vente ou d'utilisation. (principal display panel)
éviscérer Enlever les parties suivantes :
- a) dans le cas d'une carcasse d'oiseau autre que l'autruche, le nandou ou l'émeu, les systèmes respiratoire, digestif, reproducteur et urinaire, avec ou sans les reins, et les autres organes thoraciques et abdominaux;
- b) dans le cas de toute autre carcasse, les systèmes respiratoire, digestif, reproducteur et urinaire, à l'exception des reins, et les autres organes thoraciques et abdominaux. (eviscerate)
fruit ou légume frais Plante fraîche ou champignon frais comestible — ou une partie de cette plante ou de ce champignon — qui est un aliment. Sont exclus de la présente définition, les aliments visés au sous-alinéa 9(2)c)(i). (fresh fruit or vegetable)
gibier Animal sauvage qui est un animal pour alimentation humaine, y compris un animal vivant dans un territoire clos et dont les conditions de liberté sont semblables à celles des animaux sauvages, chassé au titre d'un permis délivré par une province. (game animal)
habiller Habiller une carcasse conformément au paragraphe 144(1). (dress)
licence Licence délivrée en vertu des alinéas 20(1)a) ou b) de la Loi. (licence)
Loi La Loi sur la salubrité des aliments au Canada. (Act)
marque de teinture Tache d'encre ou inscription du mot « teint » ou « dyed » à l'encre appliquée sur la coquille d'œuf par le titulaire d'une licence de classification des œufs. (dye mark)
mollusque Mollusque bivalve de la classe Bivalvia, mollusque carnivore d'origine marine de la classe Gastropoda ou produit qui en provient. (shellfish)
nom usuel Relativement à un aliment, selon le cas :
- a) le nom de l'aliment imprimé en caractères gras mais non italiques dans le Document sur les normes d'identité ou à l'un des articles 252 à 254;
- b) le nom de l'aliment imprimé en caractères gras mais non italiques dans une disposition du Règlement sur les aliments et drogues;
- c) dans les autres cas, celui sous lequel il est généralement connu ou qui désigne sa fonction. (common name)
non comestible Se dit de l'aliment qui est impropre à la consommation. (inedible)
œuf Œuf produit par une poule domestique de l'espèce Gallus domesticus, ou, dans le cas d'un produit d'œufs transformés, cet œuf ou celui produit par une dinde domestique de l'espèce Meleagris gallopavo. Sont exclus de la présente définition les baluts. (egg)
plateau S'agissant d'œufs, emballage, autre qu'une boîte à œufs, destiné à contenir au plus trente œufs dans des compartiments individuels. (tray)
poisson Sont assimilés au poisson, les mollusques, les crustacés et les autres animaux marins, ainsi que leurs parties, produits et sous-produits. (fish)
préemballé Se dit de l'aliment qui est emballé dans un contenant de telle façon qu'il est normalement vendu à une personne, ou normalement utilisé ou acheté par une personne. (prepackaged)
président Le président de l'Agence. (President)
prêt à manger Se dit du produit de viande qui a été soumis à un traitement ou à un procédé suffisants pour inactiver les microorganismes pathogènes végétatifs ou leurs toxines et pour contrôler les spores de bactéries pathogènes d'origine alimentaire afin que le produit ne nécessite pas de conditionnement supplémentaire avant la consommation, à l'exception du lavage, de la décongélation ou de l'exposition à une chaleur suffisante pour le réchauffer sans le cuire. (ready-to-eat)
principale surface exposée S'agissant d'un aliment de consommation préemballé :
- a) si son contenant a une surface exposée ou visible dans les conditions habituelles de vente ou d'utilisation, la totalité de cette surface, à l'exclusion du dessus, le cas échéant;
- b) si son contenant est muni d'un couvercle qui constitue sa partie exposée ou visible dans les conditions habituelles de vente ou d'utilisation, la totalité de la surface supérieure du couvercle;
- c) si son contenant n'a pas de surface en particulier exposée ou visible dans les conditions habituelles de vente ou d'utilisation, 40 % de la surface totale du contenant, à l'exclusion du dessus et du dessous, le cas échéant, s'il est possible que cette proportion de la surface soit exposée ou visible dans ces conditions;
- d) si son contenant est un sac dont les surfaces sont d'égales dimensions, la surface totale de l'une d'elles;
- e) si son contenant est un sac dont les surfaces sont de dimensions différentes, la surface totale de l'une de ses plus grandes surfaces;
- f) malgré les alinéas a) à e), si son contenant n'a pas de surface exposée ou visible dans les conditions habituelles de vente ou d'utilisation sur laquelle une étiquette peut être apposée, la surface totale de l'un des côtés de l'étiquette mobile attachée au contenant;
- g) malgré les alinéas a) à e), si l'aliment est du vin exposé pour la vente, toute partie de la surface du contenant, à l'exclusion des parties supérieure et inférieure, qui peut être vue sans qu'il soit nécessaire de tourner le contenant;
- h) si son contenant est une enveloppe ou une bande, si étroite par rapport à la dimension de l'aliment qu'elle contient qu'il n'est pas raisonnable de considérer que le contenant a une surface exposée ou visible dans les conditions habituelles de vente ou d'utilisation, la surface totale de l'un des côtés de l'étiquette mobile attachée au contenant. (principal display surface)
produit biologique Produit alimentaire certifié biologique au titre du paragraphe 342(1) ou selon le sous-alinéa 354(1)a)(ii). (organic product)
produit de fruits ou de légumes transformés Aliment, selon le cas :
- a) à l'égard duquel une norme est prévue dans le volume 4 du Document sur les normes d'identité;
- b) à l'égard duquel une catégorie est prévue dans le volume 3 du Recueil;
- c) qui est visé à l'un des articles 2 à 11 de la colonne 1 du tableau 3 de l'annexe 3, ou qui est visé à la colonne 1 des tableaux 4, 5 ou 6 de cette annexe;
- d) qui est assujetti à la section 3 de la partie 10. (processed fruit or vegetable product)
produit de l'érable Aliment obtenu exclusivement par concentration de la sève d'érable ou du sirop d'érable. (maple product)
produit de viande Carcasse d'un animal pour alimentation humaine, sang d'un tel animal ou produit ou sous-produit de sa carcasse ainsi que tout autre aliment contenant du sang d'un tel animal ou un produit ou sous-produit de sa carcasse. Sont exclus de la présente définition :
- a) la gélatine, la farine d'os, les boyaux de collagène, les protéines animales hydrolysées, les monoglycérides, les diglycérides et les acides gras,
- b) l'aliment qui contient un produit de viande en quantité négligeable, compte tenu de la nature de l'aliment et de celle du produit de viande. (meat product)
produit d'œufs transformés Aliment à l'égard duquel une norme est prévue dans le volume 2 du Document sur les normes d'identité. (processed egg product)
produit laitier Lait ou aliment qui provient du lait, seul ou combiné avec un autre aliment, et qui ne contient ni huile ni matière grasse autre que celle du lait. (dairy product)
Recueil Le document intitulé Recueil des normes canadiennes de classification, préparé par l'Agence et publié sur son site Web, avec ses modifications successives. (Compendium)
réfrigéré Se dit de l'aliment qui est exposé à une température de 4 °C ou moins sans qu'il y ait congélation. (refrigerated)
saumuré Se dit du produit de viande comestible auquel du sel et au moins 100 p.p.m. de nitrite ou de nitrate de sodium, de nitrite ou de nitrate de potassium ou de tout mélange de ces ingrédients a été ajouté. (cured)
sève d'érable Sève obtenue exclusivement des arbres du genre Acer. (maple sap)
sous-produit de viande Sang comestible d'un animal pour alimentation humaine ou organe comestible ou tissu comestible provenant de la carcasse d'un animal pour alimentation humaine, à l'exclusion de la viande et de la viande séparée mécaniquement. (meat by-product)
stérilité commerciale État de l'aliment qui a été soumis à un traitement thermique, seul ou en combinaison avec d'autres traitements, pour le rendre exempt de toute forme viable de microorganismes, y compris les spores, qui peuvent s'y développer aux températures auxquelles il est destiné à être normalement gardé durant l'entreposage, le transport et la vente. (commercial sterility)
unité métrique Unité de mesure figurant à l'annexe I de la Loi sur les poids et mesures. (metric unit)
viande Partie comestible de la carcasse d'un animal pour alimentation humaine, à savoir le muscle lié au squelette, la langue, le diaphragme, le cœur, le gésier ou l'œsophage mammalien, avec ou sans le gras qui les accompagne et qui les recouvre, ainsi que les parties des os, de la peau, des tendons, des nerfs, des vaisseaux sanguins et des autres tissus qui accompagnent normalement le muscle et qui ne sont pas normalement enlevés au cours de l'habillage de la carcasse. Sont exclus de la présente définition les muscles liés aux lèvres, au museau, aux oreilles et à la peau de la tête ainsi que la viande séparée mécaniquement et la viande à laquelle a été ajouté un ingrédient non carné. (meat)
viande séparée mécaniquement Produit de viande comestible obtenu par enlèvement de la plupart des os et des cartilages d'un produit de viande haché fin duquel les os et les cartilages n'avaient pas été enlevés antérieurement, qui ne comprend pas plus de 0,027 % de calcium par 1 % de protéines ni d'os ou de fragments d'os mesurant plus de 2 mm. (mechanically separated meat)
vin Boisson alcoolique qui satisfait à la norme prévue à l'article B.02.100 du Règlement sur les aliments et drogues. (wine)
État étranger
(2) Pour l'application du présent règlement, la mention « État étranger » vaut également mention d'un membre de l'OMC au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en œuvre de l'Accord sur l'Organisation mondiale du commerce.
Termes utilisés dans les documents incorporés par renvoi
(3) Aux fins d'incorporation par renvoi, dans le présent règlement, des documents préparés par l'Agence, les termes utilisés dans ces documents, mais qui n'y sont pas définis, s'entendent au sens du présent règlement.
Définition de conditionnement — production
2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), pour l'application de la définition de conditionnement à l'article 2 de la Loi, la production, y compris la culture et la récolte, est une activité.
Exception
(2) Dans les parties 1 à 10, 12 et 13, l'activité prévue au paragraphe (1) se limite, pour tout produit alimentaire autre qu'un produit biologique, à la culture ou la récolte des fruits ou légumes frais.
Documents — langues officielles
3 Il est entendu que tout document devant être établi, conservé ou tenu à jour en application du présent règlement doit l'être dans au moins une langue officielle.
Précision — « préemballé »
4 Il est entendu que la mention « préemballé » à l'égard d'un aliment vise, sauf disposition contraire, l'aliment de consommation préemballé et l'aliment préemballé autre que celui de consommation préemballé.
PARTIE 2
Commerce
SECTION 1
Dispositions générales
Paragraphe 10(1) de la Loi
5 (1) Pour l'application du paragraphe 10(1) de la Loi, le produit alimentaire qu'il est interdit d'expédier ou de transporter, d'une province à une autre, ou d'importer ou d'exporter sauf en conformité avec le présent règlement est tout produit alimentaire.
Paragraphe 10(2) de la Loi
(2) Pour l'application du paragraphe 10(2) de la Loi, le produit alimentaire qu'il est interdit d'importer sans licence est tout aliment autre que celui visé à l'un des alinéas 9(2)a) à c).
Paragraphe 10(3) de la Loi
(3) Pour l'application du paragraphe 10(3) de la Loi, le produit alimentaire qu'il est interdit d'expédier ou de transporter, d'une province à une autre, ou d'importer ou d'exporter sauf s'il satisfait aux exigences du présent règlement est tout produit alimentaire.
Article 12 de la Loi
6 Pour l'application de l'article 12 de la Loi, le produit alimentaire qu'il est interdit d'avoir en sa possession en vue de l'expédier ou de le transporter, d'une province à une autre, ou en vue de l'exporter sauf s'il satisfait aux exigences du présent règlement est tout produit alimentaire.
Paragraphe 13(1) de la Loi
7 (1) Pour l'application du paragraphe 13(1) de la Loi, le produit alimentaire destiné à être expédié ou transporté, d'une province à une autre, ou à être exporté est tout produit alimentaire et les activités qu'il est interdit d'exercer à l'égard de ce produit alimentaire sauf en conformité avec le présent règlement sont les suivantes :
- a) la fabrication, le conditionnement, l'entreposage, l'emballage et l'étiquetage;
- b) si le produit alimentaire est un produit biologique, outre les activités visées à l'alinéa a), la publicité et le transport.
Paragraphe 13(2) de la Loi
(2) Pour l'application du paragraphe 13(2) de la Loi, le produit alimentaire destiné à être expédié ou transporté, d'une province à une autre, ou à être exporté est tout aliment autre que celui visé aux alinéas 9(2)a) ou b) ainsi que tout animal pour alimentation humaine et les activités qu'il est interdit d'exercer sans licence à l'égard de ce produit alimentaire sont les suivantes :
- a) s'agissant d'un aliment :
- (i) la fabrication, la transformation, le traitement, la conservation, la classification, l'emballage et l'étiquetage, à l'exception :
- (A) de l'emballage au champ de fruits ou légumes frais par la personne qui les cultive ou les récolte, s'ils sont destinés à être expédiés ou transportés, d'une province à une autre, pour être par la suite fabriqués, transformés, traités, conservés ou classifiés par un titulaire de licence,
- (B) de l'emballage et de l'étiquetage d'un aliment visé au sous-alinéa 9(2)c)(i) si, lorsqu'il est expédié ou transporté, d'une province à une autre, ou est exporté, une étiquette portant la mention « pour conditionnement ultérieur seulement » ou « For Further Preparation Only » y est apposée ou attachée et il n'est pas un aliment de consommation préemballé;
- (ii) si l'aliment est un produit de viande, outre les activités visées au sous-alinéa (i), l'entreposage et la manipulation dans son état d'importation, pour permettre à l'inspecteur d'exercer les pouvoirs qui lui sont conférés sous le régime de la Loi;
- (i) la fabrication, la transformation, le traitement, la conservation, la classification, l'emballage et l'étiquetage, à l'exception :
- b) s'agissant d'un animal pour alimentation humaine, l'abattage.
Commerce interprovincial, importation et exportation
8 L'aliment qui est expédié ou transporté, d'une province à une autre, ou qui est importé ou exporté, doit satisfaire aux exigences suivantes :
- a) il n'est pas contaminé;
- b) il est comestible;
- c) il n'est pas composé, en tout ou en partie, d'une substance malpropre, putride, dégoûtante, pourrie, décomposée ou provenant d'animaux malades ou de végétaux malsains;
- d) il a été fabriqué, conditionné, entreposé, emballé et étiqueté dans des conditions hygiéniques.
Importation
9 (1) L'aliment qui est importé doit avoir été fabriqué, conditionné, entreposé, emballé et étiqueté dans des conditions et d'une façon qui procurent un niveau de protection au moins équivalent à celui prévu par les articles 44 à 82.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'égard des aliments suivants :
- a) l'additif alimentaire;
- b) la boisson contenant plus de 0,5 % d'alcool éthylique absolu par volume;
- c) l'aliment qui figure à l'annexe 1 et satisfait aux exigences suivantes :
- (i) il est non transformé et sera fabriqué, transformé ou traité pour être utilisé comme grain, huile, légumineuse, sucre ou boisson,
- (ii) une étiquette portant la mention « pour conditionnement ultérieur seulement » ou « For Further Preparation Only » y est apposée sur l'aliment ou attachée,
- (iii) il n'est pas un aliment de consommation préemballé.
Importation — lieu fixe d'affaires
10 (1) Toute personne qui importe un aliment et qui ne possède pas, au Canada, de lieu fixe d'affaires à partir duquel elle exerce des activités commerciales liées à cet aliment est tenue d'expédier ou de transporter l'aliment directement vers le Canada à partir d'un État étranger dans lequel elle possède un tel lieu fixe d'affaires et qui dispose d'un système de salubrité des aliments qui procure un niveau de protection au moins équivalent à celui prévu par les dispositions de la Loi et du présent règlement.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'égard des aliments visés aux alinéas 9(2)a) à c).
Transit
(3) Pour l'application du paragraphe (1), si l'aliment ne fait que transiter par l'État étranger à partir duquel la personne exerce des activités commerciales liées à cet aliment, celle-ci n'est pas considérée comme ayant expédié ou transporté l'aliment directement vers le Canada à partir de cet État étranger.
Renseignements sur l'importation et prix
11 (1) Toute personne qui importe un aliment est tenue de payer le prix applicable prévu dans l'Avis sur les prix et de fournir au ministre les renseignements ci-après sur l'importation :
- a) ses nom, adresse et, le cas échéant, numéro de licence d'importation;
- b) les nom et adresse de la personne de laquelle l'aliment est reçu;
- c) le nom de l'État étranger d'origine;
- d) l'adresse de la première destination de l'aliment au Canada;
- e) une description de l'aliment, y compris son nom usuel et sa quantité;
- f) tout autre renseignement relatif à l'importation de l'aliment, en la forme approuvée par le président.
Fourniture des renseignements sur l'importation
(2) Les renseignements sur l'importation sont fournis avant l'importation ou, dans le cas d'un aliment autre qu'un produit de viande, à tout autre moment autorisé par le ministre, si la personne qui importe l'aliment en fait la demande.
Produits de viande
(3) Pour l'application du paragraphe (2), les aliments visés aux alinéas 24a) et b) ne sont pas considérés comme des produits de viande.
Importation — inspection ultérieure
12 (1) Si un inspecteur établit, lors d'une inspection effectuée au moment de l'importation, qu'une inspection ultérieure est requise, les exigences ci-après doivent être respectées :
- a) s'agissant d'un produit de viande :
- (i) il est livré immédiatement, par la personne qui l'importe, à un établissement où il sera entreposé et manipulé dans son état d'importation par un titulaire de licence et est gardé dans cet établissement jusqu'à ce que l'inspection ultérieure soit terminée,
- (ii) la personne qui l'importe fournit l'adresse de cet établissement à l'inspecteur si elle est différente de celle de la première destination qui a été fournie en application de l'alinéa 11(1)d);
- b) s'agissant d'un aliment autre qu'un produit de viande, il est gardé, par la personne qui l'importe, à la première destination dont l'adresse a été fournie en application de l'alinéa 11(1)d) jusqu'à ce que l'inspection ultérieure soit terminée.
Produits de viande
(2) Pour l'application du paragraphe (1), les aliments visés aux alinéas 24a) et b) ne sont pas considérés comme des produits de viande.
Non-application
(3) L'alinéa (1)b) ne s'applique pas dans le cas où le ministre autorise, au titre du paragraphe 11(2), la fourniture des renseignements sur l'importation après l'importation.
Commerce interprovincial et exportation
13 (1) L'aliment qui est expédié ou transporté, d'une province à une autre, ou qui est exporté doit satisfaire aux exigences suivantes :
- a) si l'aliment est fabriqué, transformé, traité, conservé, classifié, emballé ou étiqueté au Canada, il l'est par un titulaire de licence conformément à la Loi et au présent règlement, sauf s'il s'agit de l'une des activités suivantes :
- (i) l'emballage au champ de fruits ou légumes frais par la personne qui les cultive ou les récolte, s'ils sont destinés à être expédiés ou transportés, d'une province à une autre, pour être par la suite fabriqués, transformés, traités, conservés ou classifiés par un titulaire de licence,
- (ii) l'emballage ou l'étiquetage d'un aliment visé au sous-alinéa 9(2)c)(i) si, lorsqu'il est expédié ou transporté, d'une province à une autre, ou est exporté, une étiquette portant la mention « pour conditionnement ultérieur seulement » ou « For Further Preparation Only » y est apposée ou attachée et il n'est pas un aliment de consommation préemballé;
- b) si l'aliment, autre qu'un aliment visé à l'alinéa 9(2)c), a été importé, il l'a été par un titulaire de licence conformément à la Loi et au présent règlement;
- c) s'agissant d'un produit de viande :
- (i) si tout produit de viande qu'il contient a été fabriqué, transformé, traité, conservé, classifié, emballé ou étiqueté au Canada, il l'a été par un titulaire de licence conformément à la Loi et au présent règlement,
- (ii) si tout produit de viande qu'il contient a été importé, il l'a été par un titulaire de licence conformément à la Loi et au présent règlement,
- (iii) si toute viande, tout sous-produit de viande ou toute viande séparée mécaniquement qu'il contient provient d'animaux pour alimentation humaine qui ont été abattus au Canada, ces animaux ont été abattus par un titulaire de licence conformément à la Loi et au présent règlement.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'égard des aliments visés aux alinéas 9(2)a) et b).
Exemption
(3) Toute personne peut exporter un aliment à l'égard duquel une exigence du présent règlement n'est pas respectée si une étiquette portant la mention « exportation » ou « Export » y est apposée ou attachée et si :
- a) dans le cas où l'exigence non respectée n'est pas visée au paragraphe (1), aux articles 26 ou 32, à l'un des articles 84 à 86, aux articles 88, 91 ou 97, à l'un des alinéas 124(1)a) à f), au paragraphe 124(2), à l'un des articles 127 à 135, 137 à 143 ou 146 à 152, au paragraphe 153(3), à l'un des articles 155 à 157, aux articles 163, 166 ou 198, à l'alinéa 246a) ou à l'article 274 et où il existe une exigence différente à propos du même sujet dans l'État étranger où l'aliment est destiné à être exporté, la personne établit et conserve un document écrit prouvant que exigence de l'État étranger a été respectée;
- b) dans le cas où l'exigence non respectée est visée au paragraphe 17(1) — sauf dans la mesure où celui-ci s'applique au vin de glace —, à l'article 18, à l'un des articles 185 à 189, aux articles 192, 194 ou 197 — sauf dans la mesure où celui-ci s'applique au vin de glace —, à l'un des articles 232 à 237, aux articles 241 ou 243, au paragraphe 245(2), aux alinéas 246c) ou d), à l'article 250, à l'un des articles 252 à 255, aux articles 257, 258, 262, 263, 265 ou 270, à l'alinéa 273a), à l'article 275, à l'un des articles 279 à 282, aux articles 292, 300, 301, 309 ou 312, à l'un des articles 315 à 322 ou aux articles 324 ou 325 et où il n'existe pas d'exigence à propos du même sujet dans l'État étranger où l'aliment est destiné à être exporté, la personne établit et conserve un document écrit précisant les spécifications portant sur ce sujet qui sont stipulées dans le contrat aux termes duquel l'aliment est exporté et prouvant qu'elles ont été respectées.
Certificats d'exportation
14 (1) Pour obtenir un certificat ou un autre document visé à l'article 48 de la Loi à l'égard d'un produit alimentaire, une personne est tenue :
- a) d'être titulaire d'une licence d'exportation du produit alimentaire, sauf si celui-ci n'est pas destiné à un usage commercial;
- b) pour toute activité qu'elle exerce à l'égard de ce produit alimentaire :
- (i) s'agissant d'un aliment, de se conformer aux exigences applicables de la partie 4, sauf si celui-ci n'est pas destiné à un usage commercial,
- (ii) s'agissant du produit alimentaire visé à l'alinéa b) de la définition de produit alimentaire à l'article 2 de la Loi, autre qu'un animal, pour lequel l'autorité compétente d'un État étranger exige, afin qu'il y soit importé aux fins de consommation humaine, un certificat ou un autre document visé à l'article 48 de la Loi, de se conformer aux exigences applicables de la partie 4 — autres que celles visées aux articles 45 et 46 — comme si le produit alimentaire était un aliment,
- (iii) s'agissant du produit alimentaire visé au paragraphe (2), de se conformer aux exigences applicables de la partie 4 — autres que celles des articles 45 et 46 — comme si le produit alimentaire était un aliment;
- c) de présenter une demande à cet effet auprès du ministre, en la forme approuvée par le président, accompagnée du paiement du prix applicable prévu dans l'Avis sur les prix.
Produit alimentaire désigné
(2) Pour l'application de l'alinéa c) de la définition de produit alimentaire à l'article 2 de la Loi, est désigné comme produit alimentaire tout produit qui provient en tout ou en partie d'un animal ou d'une plante et :
- a) d'une part, qui n'est pas par ailleurs visé aux alinéas a) ou b) de cette définition;
- b) d'autre part, pour lequel l'autorité compétente d'un État étranger exige un certificat ou un autre document visé à l'article 48 de la Loi pour qu'il y soit importé aux fins de consommation humaine.
Exemption
(3) Le produit alimentaire visé au paragraphe (2) est exempté de l'application des dispositions de la Loi et du présent règlement qui ne sont pas nécessaires pour l'application du présent article. Il est entendu que l'article 6 de la Loi n'est pas visé par l'exemption.
Inspection avant l'importation
(4) Le ministre peut exiger une inspection préalable à l'exportation du produit alimentaire avant de délivrer le certificat ou l'autre document visé à l'article 48 de la Loi.
Inspection — prix et accessibilité
(5) Si le ministre exige une inspection, le demandeur est tenu de payer le prix applicable prévu dans l'Avis sur les prix et de rendre le produit alimentaire facilement accessible au moment de l'inspection.
Exemption — aliment non conforme
15 (1) Toute personne peut expédier ou transporter, d'une province à une autre, ou importer un aliment qui ne satisfait pas aux exigences de la Loi ni à celles du présent règlement, autres que celles prévues dans le volume 4 du Document sur les normes d'identité et à l'article 186, dans la mesure où celui-ci s'applique aux fruits ou légumes frais, aux produits de fruits ou de légumes transformés ou au miel, aux articles 187 à 190 et à l'article 301 dans la mesure où celui-ci s'applique aux fruits ou légumes frais ou aux produits de fruits ou de légumes transformés, si, à la fois :
- a) une étiquette portant la mention « pour conditionnement ultérieur seulement » ou « For Further Preparation Only » est apposée sur l'aliment ou y est attachée;
- b) sous réserve du paragraphe (3), l'aliment sera fabriqué, transformé, traité, conservé, classifié, emballé ou étiqueté afin qu'il satisfasse aux exigences de la Loi et du présent règlement :
- (i) soit dans les trois mois suivant le jour de son expédition ou de son transport d'une province à une autre, ou de son importation,
- (ii) soit dans un délai plus long précisé par le ministre, à la demande de la personne;
- c) dans le cas de l'importation, l'aliment n'est pas un produit de viande.
Titulaire de licence
(2) Les activités visées à l'alinéa (1)b) doivent être exercées par un titulaire de licence.
Interdiction — mélange
(3) Il est interdit à toute personne de mélanger un aliment visé au paragraphe (1) qui est contaminé avec un aliment qui n'est pas contaminé afin qu'il satisfasse aux exigences de la Loi et du présent règlement, à moins d'y être autorisée par le ministre si celui-ci est d'avis qu'aucun risque de préjudice à la santé humaine n'en résultera.
Exemption — importation pour exportation
16 (1) Toute personne peut importer un aliment qui ne satisfait pas aux exigences de la Loi ni à celles du présent règlement, autres que celles prévues dans le volume 4 du Document sur les normes d'identité et à l'article 186, dans la mesure où celui-ci s'applique aux fruits ou légumes frais, aux produits de fruits ou de légumes transformés ou au miel, aux articles 187 à 190, à l'article 301, dans la mesure où celui-ci s'applique aux fruits ou légumes frais ou aux produits de fruits ou de légumes transformés, et à la partie 14, si, à la fois :
- a) une étiquette portant la mention « importé pour l'exportation » ou « Imported for Export » est apposée sur l'aliment ou y est attachée;
- b) l'aliment sera fabriqué, transformé, traité, conservé, classifié, emballé ou étiqueté en vue d'être exporté.
Titulaire de licence
(2) Les activités visées à l'alinéa (1)b) doivent être exercées par un titulaire de licence.
Conformité à une norme — commerce interprovincial, importation et exportation
17 (1) Il est interdit à toute personne d'expédier ou de transporter, d'une province à une autre, un aliment à l'égard duquel une norme est prévue dans le Document sur les normes d'identité, ou de l'importer ou de l'exporter, sauf s'il satisfait à cette norme.
Aliment susceptible d'être confondu — commerce interprovincial, importation et exportation
(2) Il est interdit à toute personne d'expédier ou de transporter, d'une province à une autre, un aliment destiné à la vente et susceptible d'être confondu avec un aliment à l'égard duquel une norme est prévue dans le Document sur les normes d'identité, ou de l'importer ou de l'exporter, sauf si l'aliment satisfait à cette norme.
Aliment susceptible d'être confondu — emballage et étiquetage
(3) Il est interdit à toute personne d'emballer ou d'étiqueter un aliment qui a été importé ou expédié ou transporté, d'une province à une autre, ou qui est destiné à être expédié ou transporté, d'une province à une autre, ou à être exporté de façon à ce qu'il soit susceptible d'être confondu avec un aliment à l'égard duquel une norme est prévue dans le Document sur les normes d'identité, sauf si l'aliment satisfait à cette norme.
Utilisation d'additifs alimentaires et d'autres substances
18 Un additif alimentaire ou une autre substance peut être utilisé dans ou sur un aliment qui a été importé ou qui est destiné à être expédié ou transporté, d'une province à une autre, ou à être exporté et à l'égard duquel une norme est prévue dans le Document sur les normes d'identité seulement si son utilisation est permise en vertu du présent règlement ou sous le régime de la Loi sur les aliments et drogues et est conforme aux limites ou quantités prévues en vertu du présent règlement ou sous le régime de cette loi, le cas échéant.
Exemption — transport
19 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la Loi et le présent règlement ne s'appliquent pas à la personne qui transporte un produit alimentaire si son seul lien avec celui-ci est son transport.
Exception
(2) Les dispositions ci-après, de même que celles de la Loi et du présent règlement qui sont nécessaires à leur application, s'appliquent à la personne visée au paragraphe (1) :
- a) les dispositions de la section 2 de la présente partie;
- b) les articles 344 à 349;
- c) le paragraphe 356(3).
Usage personnel
20 Pour l'application de l'article 19 de la Loi, l'importation, l'exportation ou l'expédition ou le transport, d'une province à une autre, d'un aliment est exercé uniquement pour usage personnel s'il n'est pas destiné à un usage commercial et si, selon le cas :
- a) il est importé, exporté, expédié ou transporté par un individu, autrement que dans le cadre des activités d'une entreprise et fait partie d'un envoi d'aliments dont la quantité ne dépasse pas celle qui est fixée dans le document intitulé Les quantités maximales pour l'exemption pour usage personnel, préparé par l'Agence et publié sur son site Web, avec ses modifications successives;
- b) il est importé ou exporté et fait partie des effets personnels d'un immigrant ou d'un émigrant.
Exemption — retour au Canada d'un aliment exporté
21 (1) Les exigences de la Loi et du présent règlement relatives à l'importation ne s'appliquent pas à l'égard de l'aliment qui est importé après avoir été exporté du Canada s'il est dans son état d'exportation et si :
- a) dans le cas d'un aliment autre qu'un produit de viande, il est réexpédié :
- (i) soit à l'exportateur, si celui-ci est titulaire d'une licence d'exportation,
- (ii) soit à la personne ayant été la dernière à avoir l'aliment en sa possession avant son exportation parmi celles l'ayant fabriqué, transformé, traité, conservé, classifié, emballé ou étiqueté;
- b) dans le cas d'un produit de viande, l'importation est autorisée par un inspecteur et le produit est livré immédiatement à un établissement où il est entreposé et manipulé dans son état d'importation par un titulaire de licence.
Produits de viande
(2) Pour l'application du paragraphe (1), les aliments visés aux alinéas 24a) et b) ne sont pas considérés comme des produits de viande.
Exemption — importation, exportation et commerce interprovincial
22 (1) La Loi et le présent règlement ne s'appliquent pas, dans les cas ci-après, à l'égard de l'aliment importé, exporté, expédié ou transporté, d'une province à une autre :
- a) l'aliment est transporté à bord d'un véhicule pour l'usage de l'équipage ou des passagers;
- b) il est destiné à des fins d'analyse, d'évaluation ou de recherche ou à une exposition alimentaire canadienne ou internationale et utilisé à l'une de ces fins et fait partie d'un envoi qui pèse au plus 100 kg ou, dans le cas des œufs, fait partie d'un envoi de cinq caisses ou moins;
- c) il n'est pas destiné à servir d'aliment, ni n'est vendu comme tel, et une étiquette indiquant les fins auxquelles il est destiné et portant la mention « ne peut servir à l'alimentation humaine » ou « Not for Use as Human Food » y est apposée ou attachée;
- d) s'agissant d'un aliment importé, selon le cas :
- (i) il est importé des États-Unis dans la réserve d'Akwesasne pour l'usage d'un individu qui a sa résidence permanente dans cette réserve,
- (ii) il fait partie d'un envoi sous douane expédié ou transporté d'un État étranger vers un navire de croisière ou un navire militaire au Canada pour l'usage de l'équipage ou des passagers;
- e) s'agissant d'un aliment expédié ou transporté, d'une province à une autre, il est expédié ou transporté d'un pénitencier fédéral à un autre.
Transit
(2) Pour l'application du sous-alinéa (1)d)(i), si l'aliment fait partie d'un envoi sous douane qui ne fait que transiter par les États-Unis, il n'est pas considéré comme ayant été importé des États-Unis.
Exemption — envoi sous douane
23 La Loi et le présent règlement ne s'appliquent pas à l'égard d'un aliment faisant partie d'un envoi sous douane expédié ou transporté d'un État étranger vers un autre si, à la fois :
- a) il est fabriqué ou conditionné dans un État étranger;
- b) il ne fait que transiter par le Canada.
Non-application — produits de viande
24 Le sous-alinéa 7(2)a)(ii), le paragraphe 29(2), l'alinéa 30(1)e), le paragraphe 32(2), l'alinéa 43(1)b) et les articles 67, 122, 165, 166 et 283 ne s'appliquent pas à l'égard des aliments suivants .
- a) les produits de viande, autres que ceux visés à la colonne 1 de la section A du tableau 2 du volume 7 du Document sur les normes d'identité, qui sont un mélange d'un produit de viande prêt à manger et d'un aliment autre qu'un produit de viande, dans les cas suivants :
- (i) si le produit de viande prêt à manger contenu dans le mélange a été fabriqué, transformé, traité, conservé, classifié, emballé ou étiqueté au Canada, il l'a été par un titulaire de licence conformément à la Loi et au présent règlement,
- (ii) si le produit de viande prêt à manger contenu dans le mélange a été importé, il l'a été par un titulaire de licence conformément à la Loi et au présent règlement,
- (iii) si le mélange est importé, les conditions ci-après sont réunies :
- (A) l'État étranger d'où il est importé dispose, au moment où il est fabriqué, conditionné, entreposé, emballé ou étiqueté, selon le cas, ainsi qu'au moment de l'importation, d'un système d'inspection ayant trait aux produits de viande qui est reconnu en vertu du présent règlement,
- (B) l'établissement où a été abattu l'animal pour alimentation humaine duquel provient le produit de viande prêt à manger contenu dans le mélange et tout établissement où ce produit de viande a été fabriqué, transformé, traité, conservé, manipulé, examiné, classifié, codé, entreposé, emballé ou étiqueté disposent, au moment où l'activité en cause est exercée et au moment de l'importation, d'un système de fabrication, de transformation, de traitement, de conservation, de manipulation, d'examen, de classification, de codage, d'abattage, d'entreposage, d'emballage ou d'étiquetage, selon le cas, qui est reconnu en vertu du présent règlement,
- (C) le titulaire de la licence d'importation fournit à l'inspecteur un document officiel délivré par l'État étranger, en la forme approuvée par le président, selon lequel le produit de viande prêt à manger contenu dans le mélange satisfait aux exigences de la Loi et du présent règlement;
- b) le bouillon, le saindoux, le saindoux de panne, la graisse fondue ou un autre gras fondu, le suif, le shortening, l'arôme et l'extrait, dans les cas suivants :
- (i) si le produit de viande duquel ils proviennent a été fabriqué, transformé, traité, conservé, classifié, emballé ou étiqueté au Canada, il l'a été par un titulaire de licence conformément à la Loi et au présent règlement,
- (ii) si le produit de viande duquel ils proviennent a été importé, il l'a été par un titulaire de licence conformément à la Loi et au présent règlement,
- (iii) s'ils sont importés, les conditions ci-après sont réunies :
- (A) l'État étranger d'où ils sont importés dispose, au moment où ils sont fabriqués, conditionnés, entreposés, emballés ou étiquetés, selon le cas, ainsi qu'au moment de l'importation, d'un système d'inspection ayant trait aux produits de viande reconnu aux termes du présent règlement,
- (B) l'établissement où a été abattu l'animal pour alimentation humaine duquel provient le produit de viande duquel ils proviennent et tout établissement où le produit de viande a été fabriqué, transformé, traité, conservé, manipulé, examiné, classifié, codé, entreposé, emballé ou étiqueté disposent, au moment où l'activité en cause est exercée et au moment de l'importation, d'un système de fabrication, de transformation, de traitement, de conservation, de manipulation, d'examen, de classification, de codage, d'entreposage, d'emballage ou d'étiquetage, selon le cas, qui est reconnu aux termes du présent règlement,
- (C) le titulaire de la licence d'importation conserve les documents prouvant que les conditions prévues aux divisions (A) et (B) sont réunies.
SECTION 2
Commerce de fruits et légumes frais
Non-application — définition de fruit ou légume frais
25 La définition de fruit ou légume frais au paragraphe 1(1) ne s'applique pas à la présente section.
Interdiction
26 (1) Il est interdit à toute personne d'exercer les activités suivantes :
- a) la vente ou la négociation de la vente pour le compte d'autrui de fruits ou légumes frais destinés à être expédiés ou transportés, d'une province à une autre, ou à être exportés;
- b) l'achat ou la négociation de l'achat pour le compte d'autrui de fruits ou légumes frais destinés à être expédiés ou transportés, d'une province à une autre, ou à être importés;
- c) la réception pour soi-même ou pour le compte d'autrui de fruits ou légumes frais qui ont été importés ou expédiés ou transportés, d'une province à une autre;
- d) l'expédition ou le transport, d'une province à une autre, ou l'importation ou l'exportation de fruits ou légumes frais.
Exception — personnes
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux personnes suivantes :
- a) la personne qui est membre en règle de la Corporation de règlement des différends dans les fruits et légumes — constituée sous le régime de la partie 2 de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif — conformément aux règlements administratifs de la Corporation;
- b) la personne dont la seule activité est la vente de fruits ou légumes frais directement aux consommateurs, si cette personne a payé moins de 100 000 $ pour les fruits et légumes frais qu'elle a vendus aux consommateurs au cours des douze derniers mois;
- c) la personne dont la seule activité est l'achat, la vente ou la négociation de la vente ou de l'achat pour le compte d'autrui, l'expédition ou le transport, d'une province à une autre, ou l'importation ou l'exportation de moins d'une tonne métrique (2 205 lb) de fruits et légumes frais par jour;
- d) la personne dont la seule activité est la vente de fruits ou légumes frais qu'elle a cultivés elle-même;
- e) l'organisme de bienfaisance enregistré, au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, ou le cercle ou l'association visés à l'alinéa 149(1)l) de cette loi.
Exception — noix et champignons sauvages
(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'égard des noix et des champignons sauvages.
PARTIE 3
Licences
Alinéa 20(1)a) de la Loi — importation
27 (1) Pour les besoins de la délivrance d'une licence d'importation en vertu l'alinéa 20(1)a) de la Loi, le produit alimentaire est tout aliment.
Alinéa 20(1)a) de la Loi — exportation
(2) Pour les besoins de la délivrance d'une licence d'exportation en vertu de l'alinéa 20(1)a) de la Loi, les produits alimentaires sont les suivants :
- a) tout aliment;
- b) le produit alimentaire visé au sous-alinéa 14(1)b)(ii);
- c) le produit alimentaire visé au paragraphe 14(2).
Alinéa 20(1)b) de la Loi — produit alimentaire importé
28 (1) Pour les besoins de la délivrance d'une licence en vertu de l'alinéa 20(1)b) de la Loi, le produit alimentaire qui a été importé est tout aliment et l'activité à exercer à l'égard de ce produit alimentaire est l'entreposage et la manipulation dans son état d'importation, pour permettre à l'inspecteur d'exercer les pouvoirs qui lui sont conférés sous le régime de la Loi.
Alinéa 20(1)b) de la Loi — produits alimentaires destinés à être expédiés ou transportés d'une province à une autre
(2) Pour les besoins de la délivrance d'une licence en vertu de l'alinéa 20(1)b) de la Loi, les produits alimentaires qui sont destinés à être expédiés ou transportés, d'une province à une autre, sont tout aliment et tout animal pour alimentation humaine et les activités à exercer à l'égard de ces produits alimentaires sont les suivantes :
- a) s'agissant de l'aliment, la fabrication, la transformation, le traitement, la conservation, la classification, l'entreposage, l'emballage et l'étiquetage;
- b) s'agissant de l'animal pour alimentation humaine, l'abattage.
Alinéa 20(1)b) de la Loi — produits alimentaires destinés à être exportés
(3) Pour les besoins de la délivrance d'une licence en vertu de l'alinéa 20(1)b) de la Loi, les produits alimentaires visés par règlement qui sont destinés à être exportés, sont tout aliment, tout animal pour alimentation humaine, le produit alimentaire visé au sous-alinéa 14(1)b)(ii) et celui visé au paragraphe 14(2) et les activités à exercer à l'égard de ces produits alimentaires sont les suivantes :
- a) s'agissant de l'aliment, du produit alimentaire visé au sous-alinéa 14(1)b)(ii) et de celui visé au paragraphe 14(2), la fabrication, la transformation, le traitement, la conservation, la classification, l'entreposage, l'emballage et l'étiquetage;
- b) s'agissant de l'animal pour alimentation humaine, l'abattage.
Demandes
29 (1) Toute demande de délivrance, de renouvellement ou de modification d'une licence doit être présentée au ministre en la forme approuvée par le président.
Demandes visant les produits de viande
(2) Toute demande de délivrance, de renouvellement ou de modification d'une licence d'abattage d'animaux pour alimentation humaine, d'une licence de fabrication, de transformation, de traitement, de conservation, de classification, d'emballage ou d'étiquetage d'un produit de viande ou d'une licence d'entreposage et de manipulation d'un produit de viande dans son état d'importation doit inclure au moins une période de travail envisagée pour chaque établissement où l'activité en cause est exercée.
Période de travail
(3) La période de travail correspond :
- a) s'agissant de l'abattage, à une période durant laquelle aucun poste d'inspection visé au paragraphe 56(4) n'est exploité plus de 7,5 heures par jour et 37,5 heures par semaine de travail, à l'exclusion des heures de repas;
- b) s'agissant de la fabrication, de la transformation, du traitement, de la conservation, de la classification, de l'emballage ou de l'étiquetage d'un produit de viande ou de l'entreposage et de la manipulation d'un produit de viande dans son état d'importation, à une période durant laquelle ces activités sont exercées :
- (i) soit pendant au plus 7,5 heures par jour et 37,5 heures par semaine de travail, à l'exclusion des heures de repas,
- (ii) soit entre 6 h et 18 h.
Conditions — délivrance, renouvellement ou modification
30 (1) Le ministre peut délivrer, renouveler ou modifier une licence si, à la fois :
- a) le prix applicable prévu dans l'Avis sur les prix a été payé;
- b) dans le cas d'une demande de délivrance d'une licence, le demandeur n'est pas en défaut de paiement d'un prix relatif à la Loi prévu dans l'Avis sur les prix;
- c) le demandeur, qu'il soit déjà ou non un titulaire de licence exerçant l'activité à l'égard de laquelle la demande de délivrance, de renouvellement ou de modification est présentée, se conforme :
- (i) s'agissant d'une licence visant un aliment, aux exigences applicables de la partie 4,
- (ii) s'agissant d'une licence visant le produit alimentaire visé au sous-alinéa 14(1)b)(ii) et celui visé au paragraphe 14(2), aux exigences applicables de la partie 4 — autres que celles des articles 45 et 46 — comme si le produit alimentaire était un aliment;
- d) dans le cas d'une demande de délivrance, de renouvellement ou de modification d'une licence d'importation, le demandeur exerce des activités commerciales liées à l'aliment à l'égard duquel la demande est présentée dans un lieu fixe d'affaires situé :
- (i) soit au Canada,
- (ii) soit dans un État étranger disposant d'un système de salubrité des aliments qui procure un niveau de protection au moins équivalent à celui prévu par les dispositions de la Loi et du présent règlement;
- e) dans le cas d'une demande de délivrance, de renouvellement ou de modification d'une licence d'abattage d'animaux pour alimentation humaine, d'une licence de fabrication, de transformation, de traitement, de conservation, de classification, d'emballage ou d'étiquetage d'un produit de viande ou d'une licence d'entreposage et de manipulation d'un produit de viande dans son état d'importation, une période de travail a été approuvée par le président pour chaque établissement où l'activité en cause est exercée;
- f) les renseignements fournis dans la demande sont complets, véridiques et non trompeurs;
- g) le ministre est d'avis, selon les renseignements dont il dispose, qu'aucun risque de préjudice à la santé humaine n'en résultera.
Prix pour l'inspection
(2) Si le ministre exige une inspection pour vérifier que la condition prévue à l'alinéa (1)c) est respectée, le demandeur est tenu de payer le prix applicable prévu dans l'Avis sur les prix.
Refus — délivrance, renouvellement ou modification
31 Le ministre peut refuser de délivrer, de renouveler ou de modifier une licence dans les cas suivants :
- a) au cours des cinq années précédant la date de présentation de la demande, le demandeur ou l'un de ses dirigeants ou administrateurs, le cas échéant, a été :
- (i) soit titulaire d'une licence qui a été suspendue ou révoquée,
- (ii) soit condamné d'une infraction à la Loi ou à la Loi sur les aliments et drogues;
- b) dans le cas d'une demande de modification ou de renouvellement, le demandeur est en défaut de paiement d'un prix relatif à cette licence prévu dans l'Avis sur les prix.
Établissement
32 (1) Le titulaire de licence est tenu d'exercer les activités visées par sa licence, autres que l'importation et l'exportation, dans l'établissement visé par cette licence pour ces activités.
Période de travail
(2) Sous réserve du paragraphe (3), si les activités sont exercées à l'égard d'un animal pour alimentation humaine ou d'un produit de viande, elles doivent être exercées durant une période de travail approuvée par le président, sauf autorisation contraire de l'inspecteur.
Exception — examen ante mortem
(3) Dans le cas de l'abattage d'un animal pour alimentation humaine, l'examen ante mortem peut être effectué en dehors d'une période de travail.
Modification sans demande
33 (1) Lorsque le titulaire de licence est incapable d'exercer une activité visée par sa licence dans l'un des établissements visés par cette licence, le ministre peut modifier la licence, sans avoir reçu de demande à cet effet, pour retirer l'autorisation d'exercer cette activité dans cet établissement.
Avis écrit
(2) Le ministre avise par écrit le titulaire de toute modification apportée à sa licence et de la date de sa prise d'effet.
Expiration
34 (1) La licence expire deux ans après la date de délivrance ou de renouvellement qui y est indiquée, sauf si elle est révoquée avant cette date.
Expiration — modification
(2) Lorsque le ministre modifie une licence, la date d'expiration de celle-ci ne change pas.
Non-validité
35 La licence n'est plus valide dans les cas suivants :
- a) son titulaire fait l'objet d'une mise sous séquestre ou devient failli;
- b) il remet sa licence et celle-ci ne fait pas l'objet d'une procédure de révocation.
Motifs de suspension
36 Le ministre peut suspendre une licence dans les cas suivants :
- a) le titulaire de licence ne se conforme pas à une disposition de la Loi, autre que l'article 15, ou à une disposition du présent règlement, de la Loi sur les aliments et drogues ou du Règlement sur les aliments et drogues;
- b) il est en défaut de paiement d'un prix relatif à cette licence prévu dans l'Avis sur les prix;
- c) le ministre est d'avis que, si le titulaire continue d'exercer une activité visée par la licence, il pourrait en résulter un risque de préjudice à la santé humaine.
Suspension
37 (1) Le ministre ne peut suspendre une licence que si, à la fois :
- a) un rapport d'inspection précisant les motifs de suspension et le délai dans lequel des mesures correctives doivent être prises afin d'éviter la suspension a été fourni au titulaire de licence;
- b) le titulaire a omis de prendre des mesures correctives dans le délai imparti.
Avis écrit
(2) Le ministre avise par écrit le titulaire de la suspension et de la date de sa prise d'effet.
Risque de préjudice à la santé humaine
38 (1) Malgré l'article 37, s'il est d'avis que la poursuite par le titulaire de licence d'une activité visée par la licence pourrait résulter en un risque de préjudice à la santé humaine, le ministre peut suspendre la licence immédiatement après qu'un rapport d'inspection précisant les motifs de suspension a été fourni au titulaire.
Avis écrit
(2) Le ministre avise par écrit le titulaire de la suspension et de sa prise d'effet immédiate.
Durée de la suspension
39 La suspension d'une licence demeure en vigueur jusqu'à ce que l'inspecteur constate que des mesures correctives ont été prises ou jusqu'à la révocation de la licence.
Motifs de révocation
40 Le ministre peut révoquer une licence dans les cas suivants :
- a) le titulaire omet de prendre des mesures correctives dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de la suspension, à moins qu'à sa demande, le ministre ne lui accorde un délai plus long;
- b) le titulaire continue d'exercer une activité visée par la licence alors que celle-ci est suspendue;
- c) le titulaire ou l'un de ses dirigeants ou administrateurs, le cas échéant, a été condamné d'une infraction à la Loi ou à la Loi sur les aliments et drogues;
- d) le titulaire ne se conforme pas à une disposition de la Loi, autre que l'article 15, ou à une disposition du présent règlement, de la Loi sur les aliments et drogues ou du Règlement sur les aliments et drogues et, depuis sa délivrance ou son renouvellement, la licence a :
- (i) soit déjà fait l'objet d'une suspension pour non-conformité à la même disposition,
- (ii) soit déjà fait l'objet d'une suspension à deux reprises;
- e) le titulaire ne s'est pas conformé à l'article 15 de la Loi lors de sa demande de délivrance, de renouvellement ou de modification de licence ou à tout moment durant la période de validité de la licence.
Révocation
41 (1) Le ministre ne peut révoquer la licence à moins que le titulaire de licence n'ait été avisé des motifs de révocation et qu'il n'ait eu la possibilité de se faire entendre à l'égard de la révocation.
Avis écrit
(2) Le ministre avise par écrit le titulaire de la révocation et de la date de sa prise d'effet.
PARTIE 4
Mesures de contrôle préventif
Définitions
Définitions
42 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.
aliment peu acide Aliment dont l'une des unités alimentaires a un pH supérieur à 4,6 et une activité de l'eau — déterminée par le rapport entre la pression de vapeur d'eau de l'unité alimentaire et la pression de vapeur de l'eau pure à la même température et à la même pression — supérieure à 0,85. (low-acid food)
exploitant S'entend des personnes suivantes :
- a) le titulaire d'une licence de fabrication, de transformation, de traitement, de conservation, de classification, d'entreposage, d'emballage ou d'étiquetage d'un aliment, d'entreposage et de manipulation d'un produit de viande dans son état d'importation ou d'abattage d'un animal pour alimentation humaine;
- b) la personne qui cultive ou récolte des fruits ou légumes frais;
- c) la personne qui manipule du poisson dans un véhicule. (operator)
intrant agronomique Tout intrant utilisé dans la culture des fruits ou légumes frais, notamment les produits chimiques agricoles, les agents de lutte biologique, les pollinisateurs, les engrais commerciaux, le compost, le thé de compost, les engrais verts, le fumier, le paillis, les chenilles, les produits d'amendement du sol et la boue de pâte. (agronomic input)
mesure de contrôle Toute mesure pouvant être prise pour prévenir ou éliminer tout danger biologique, chimique ou physique présentant un risque de contamination des aliments. (control measure)
point de contrôle critique Étape à laquelle une mesure de contrôle peut être prise et est essentielle pour prévenir ou éliminer tout danger biologique, chimique ou physique présentant un risque de contamination des aliments. (critical control point)
traitement programmé Traitement thermique appliqué à un aliment afin d'en obtenir la stérilité commerciale, en combinaison avec les facteurs physiques et chimiques critiques qui ont un effet sur la capacité du traitement à obtenir la stérilité commerciale. (scheduled process)
Champ d'application — aliments et animaux pour alimentation humaine
43 (1) Sauf disposition contraire, les exigences de la présente partie ne s'appliquent qu'à l'égard de ce qui suit :
- a) les aliments destinés à être expédiés ou transportés, d'une province à une autre, ou à être exportés;
- b) les produits de viande importés, pendant leur entreposage et leur manipulation dans leur état d'importation pour permettre à l'inspecteur d'exercer les pouvoirs qui lui sont conférés sous le régime de la Loi;
- c) les animaux pour alimentation humaine desquels des produit de viande destinés à être expédiés ou transportés, d'une province à une autre, ou à être exportés peuvent provenir.
Exception
(2) Malgré le paragraphe (1), l'article 84 s'applique, dans le cas d'un titulaire d'une licence d'importation, à l'égard de tout aliment importé.
Champ d'application — établissements
(3) Les exigences de la présente partie visant les établissements ne s'appliquent qu'à l'égard de ce qui suit :
- a) dans le cas d'un titulaire de licence visé à l'alinéa a) de la définition de exploitant à l'article 42, l'établissement visé par sa licence;
- b) dans le cas de la personne visée à l'alinéa b) de cette définition, l'établissement où elle cultive ou récolte des fruits ou légumes frais;
- c) dans le cas de la personne visée l'alinéa c) de cette définition, le véhicule dans lequel elle manipule du poisson.
Établissement — abattage du gibier
(4) Malgré l'alinéa (3)a), pour l'application de l'article 48, du paragraphe 49(1) et des articles 54, 64, 65 et 69, dans le cas d'un établissement dans lequel du gibier est abattu, l'établissement ne vise que l'installation, dans cet établissement, où le produit de viande provenant de ce gibier est fabriqué, transformé, traité, conservé, emballé ou étiqueté.
Non-application — gibier
(5) Les articles 53, 56 et 67 ne s'appliquent pas à l'égard d'un établissement où du gibier est abattu.
Dangers biologiques, chimiques et physiques
Détermination, analyse, prévention et élimination des dangers
44 (1) L'exploitant est tenu de déterminer et d'analyser les dangers biologiques, chimiques et physiques présentant un risque de contamination des aliments et de les prévenir ou les éliminer au moyen de mesures de contrôle dont l'efficacité a été démontrée, notamment, dans le cas d'un produit de viande, celles prévues dans le document intitulé Exigences du plan de contrôle préventif pour les dangers biologiques dans les produits de viande, préparé par l'Agence et publié sur son site Web, avec ses modifications successives.
Aliment importé
(2) Le titulaire d'une licence d'importation est tenu de se conformer au paragraphe (1) à l'égard d'un aliment qui est importé.
Traitements et procédés
Traitements et procédés
45 (1) L'exploitant est tenu de soumettre tout aliment aux traitements ou procédés nécessaires pour éliminer les dangers biologiques, chimiques ou physiques pouvant être présents dans cet aliment et présentant un risque de contamination de cet aliment, notamment tout traitement nécessaire afin que l'aliment satisfasse aux normes prévues dans le document intitulé Normes biologiques, chimiques et physiques pour les aliments, préparé par l'Agence et publié sur son site Web, avec ses modifications successives.
Méthode
(2) L'exploitant est tenu d'utiliser une méthode dont l'efficacité a été démontrée afin de vérifier si l'aliment satisfait aux normes visées au paragraphe (1).
Application du traitement programmé à un aliment peu acide
46 (1) Si un aliment peu acide est emballé dans un emballage hermétiquement scellé, l'exploitant est tenu d'appliquer le traitement programmé visé au sous-alinéa (3)a)(i) et, s'il applique un traitement thermique en lot, d'utiliser un indicateur sensible à la chaleur qui montre visuellement que l'emballage a subi un traitement thermique.
Exception — aliments réfrigérés ou congelés
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas si l'aliment peu acide est gardé réfrigéré ou gardé congelé et que l'espace principal porte les mentions « garder réfrigéré » et « Keep Refrigerated » ou « garder congelé » et « Keep Frozen », selon le cas.
Documents
(3) L'exploitant est tenu d'établir des documents écrits qui contiennent les renseignements suivants :
- a) pour chaque aliment peu acide :
- (i) une description du traitement programmé qui lui sera appliqué, ainsi que le nom de la personne responsable de l'élaboration de ce traitement,
- (ii) sa formulation;
- b) pour chaque application du traitement programmé à un aliment peu acide :
- (i) le nom de l'aliment et son volume de production,
- (ii) le matériel utilisé pour le traitement thermique, l'heure du début et de la fin du traitement, la température de celui-ci et, s'il y a lieu, la pression utilisée lors du traitement,
- (iii) une description de tout entretien effectué sur le matériel utilisé pour le traitement thermique ainsi que de toutes les modifications apportées à ce matériel,
- (iv) tout écart par rapport au traitement programmé et toute mesure corrective qui est prise,
- (v) les résultats de l'incubation,
- (vi) la description de tout traitement appliqué à l'eau de refroidissement.
Période de conservation des documents
(4) Les documents qui contiennent les renseignements visés à l'alinéa (3)a) doivent être conservés pendant les trois ans suivant la date de la plus récente application du traitement programmé à l'aliment peu acide et ceux qui contiennent les renseignements visés à l'alinéa (3)b) sont conservés pendant trois ans suivant la date de l'application du traitement programmé.
Entretien et exploitation de l'établissement
Responsabilité de l'exploitant
47 L'exploitant est tenu d'entretenir et d'exploiter l'établissement de façon à ce que les exigences des articles 48 à 78 soient respectées.
Assainissement, lutte antiparasitaire et agents non alimentaires
Propreté et conditions hygiéniques
48 (1) L'établissement ainsi que tout véhicule et matériel qui s'y trouvent et qui sont utilisés dans le cadre d'une activité régie par la Loi doivent être propres et dans des conditions hygiéniques.
Nettoyage et assainissement
(2) Les activités de nettoyage et d'assainissement de l'établissement ainsi que tout véhicule et matériel qui s'y trouvent et qui sont utilisés dans le cadre d'une activité régie par la Loi doivent être exercées de façon à ne pas présenter de risque de contamination des aliments.
Animaux — établissement
49 (1) L'établissement doit être protégé contre l'introduction de tout animal présentant un risque de contamination des aliments.
Animaux — installation ou véhicule
(2) Aucun animal ne peut se trouver dans l'installation ou le véhicule où un aliment est fabriqué, conditionné, entreposé, emballé ou étiqueté ou encore où des animaux pour alimentation humaine sont abattu, à moins que l'animal ne soit, selon le cas :
- a) un aliment destiné à être fabriqué, conditionné, entreposé, emballé ou étiqueté dans l'installation ou le véhicule;
- b) un animal pour alimentation humaine destiné à être abattu dans l'installation ou le véhicule, qu'un produit de viande pouvant provenir de cet animal soit ou non destiné à être expédié ou transporté, d'une province à une autre, ou à être exporté;
- c) un animal destiné à être utilisé dans la fabrication ou le conditionnement d'un aliment dans l'installation ou le véhicule.
Risque de contamination
(3) Les mesures prises pour assurer la conformité aux paragraphes (1) et (2) ne doivent présenter aucun risque de contamination des aliments.
Produits d'assainissement, intrants agronomiques et agents chimiques non alimentaires
50 Tout produit d'assainissement, intrant agronomique ou agent chimique non alimentaire qui se trouve dans l'établissement doit, à la fois :
- a) être correctement et clairement identifié;
- b) convenir à l'usage auquel il est destiné et ne pas présenter de risque de contamination des aliments;
- c) être manipulé et utilisé de façon à ne pas présenter de risque de contamination des aliments et à être conforme aux instructions du fabricant, le cas échéant.
Véhicules et matériel
Véhicules et matériel — aliment
51 Tout véhicule ou matériel qui est utilisé dans la fabrication, le conditionnement, l'entreposage, l'emballage ou l'étiquetage d'un aliment ou dans l'abattage d'animaux pour alimentation humaine doit, à la fois :
- a) être approprié à l'aliment et à l'activité exercée et, s'il y a lieu, aux animaux pour alimentation humaine destinés à l'abattage;
- b) être conçu, construit et entretenu de façon à prévenir la contamination de l'aliment;
- c) être construit et entretenu avec des matériaux qui conviennent à l'usage auquel ils sont destinés et, s'ils présentent un risque de contamination de l'aliment, qui doivent, à la fois :
- (i) être résistants à la corrosion,
- (ii) être durables,
- (iii) pouvoir résister aux nettoyages répétés et, s'il y a lieu, à l'assainissement, à moins que le matériel ne soit à usage unique,
- (iv) être exempts d'éléments nocifs;
- d) être doté d'instruments pour contrôler, indiquer et enregistrer les paramètres nécessaires pour prévenir la contamination de l'aliment;
- e) fonctionner comme prévu;
- f) être accessible et, si nécessaire, facilement démontable pour le nettoyage, l'assainissement, l'entretien et l'inspection;
- g) être bien construit et en bon état;
- h) être utilisé, entretenu et, si nécessaire, étalonné :
- (i) conformément aux instructions du fabricant,
- (ii) de façon à ne pas présenter de risque de contamination de l'aliment;
- i) posséder seulement des surfaces de contact avec les aliments qui sont, à la fois :
- (i) lisses,
- (ii) exemptes de piqûres, de crevasses ou d'écailles,
- (iii) non absorbantes.
Autres véhicules et matériel
52 Tout véhicule ou matériel qui se trouve dans l'établissement et qui est utilisé pour manipuler des matériaux contaminés, des déchets ou toute autre chose non comestible doit, à la fois :
- a) être utilisé uniquement à cette fin;
- b) être identifié comme étant réservé à cette fin;
- c) satisfaire aux exigences applicables de l'article 51.
Matériel — abattage
53 L'établissement où des animaux pour alimentation humaine sont abattus doit disposer de matériel permettant leur contention en vue de l'examen et de l'inspection.
Conditions relatives aux établissements
Terrain
54 (1) Le terrain qui fait partie de l'établissement ne doit pas présenter de risque de contamination des aliments et, dans le cas contraire, des mesures doivent être prises pour éliminer le risque.
Emplacement
(2) L'établissement ne peut être situé à proximité d'un lieu ou d'une chose qui présente un risque de contamination des aliments à moins que des mesures ne soient prises pour éliminer le risque.
Intérieur de l'installation ou du véhicule
55 L'intérieur de toute installation ou de tout véhicule où un aliment est fabriqué, conditionné, entreposé, emballé ou étiqueté ou encore où des animaux pour alimentation humaine sont abattus doit, à la fois :
- a) être d'une conception sanitaire qui prévient l'accumulation de contaminants, notamment la poussière, les saletés, les microorganismes et les particules alimentaires, et permettre un entretien, un nettoyage et, s'il y a lieu, un assainissement efficaces;
- b) être conçu, construit et entretenu :
- (i) de façon à ce que la superficie et l'aménagement conviennent à l'activité exercée et au matériel utilisé dans le cadre de cette activité,
- (ii) de façon à prévenir l'introduction d'insectes, de rongeurs ou autre vermine,
- (iii) de façon à ce que les planchers, les murs, les plafonds, les fenêtres et les portes, le cas échéant, soient lisses, non absorbants et résistants à l'humidité, sauf dans les aires où les animaux pour alimentation humaine sont reçus, manipulés ou détenus,
- (iv) de façon à ce que les planchers, le cas échéant, offrent ou permettent un bon drainage;
- c) être construit et entretenu avec des matériaux qui doivent, à la fois :
- (i) convenir à l'usage auquel ils sont destinés et être appropriés à l'aliment et à l'activité exercée et, s'il y a lieu, aux animaux pour alimentation humaine destinés à l'abattage,
- (ii) être durables,
- (iii) pouvoir résister aux nettoyages répétés et, s'il y a lieu, à l'assainissement,
- (iv) être exempts d'éléments nocifs;
- d) être bien construit et en bon état.
Abattage — aires distinctes
56 (1) L'établissement où des animaux pour alimentation humaine sont abattus doit posséder des aires distinctes :
- a) pour garder, examiner et inspecter ces animaux;
- b) pour ségréguer et isoler ces animaux, en application de l'article 131 ou de l'alinéa 139b);
- c) pour détenir ceux qui présentent un écart par rapport au comportement normal ou à la physiologie ou l'apparence normales;
- d) pour tuer sans cruauté des animaux pour alimentation humaine en application de l'alinéa 139c).
Aire des produits non comestibles
(2) L'établissement doit également posséder une aire des produits non comestibles fermée pour la manipulation des produits de viande non comestibles.
Déplacements des animaux pour alimentation humaine
(3) Les planchers, les rampes, les passages et les couloirs de contention utilisés par les animaux pour alimentation humaine dans l'établissement doivent posséder une surface sécuritaire et ne pas présenter de risque de blessure pour ces animaux pendant leurs déplacements.
Postes d'inspection
(4) L'établissement doit être doté, à la fois :
- a) de postes d'inspection pour les inspections ante mortem aux endroits précisés par le président;
- b) de postes d'inspection pour les inspections post mortem, aux endroits précisés par le président ou, s'il s'agit d'un établissement où le titulaire de licence est autorisé à appliquer un programme d'examen post mortem, de postes pour les examens post mortem.
Conception, construction et entretien — déplacements
57 (1) Toute installation ou tout véhicule où un aliment est fabriqué, conditionné, entreposé, emballé ou étiqueté ou encore où des animaux pour alimentation humaine sont abattus doit être conçu, construit et entretenu de façon à permettre le contrôle des déplacements des personnes et des choses à l'intérieur de l'installation ou du véhicule, de même que les entrées et sorties.
Déplacements — absence de risque de contamination
(2) Les déplacements ne doivent présenter aucun risque de contamination de l'aliment.
Activités incompatibles
58 Des dispositifs physiques ou d'autres moyens efficaces doivent être utilisés afin de séparer les activités incompatibles de façon à prévenir la contamination des aliments.
Séparation des aliments
59 Des dispositifs physiques ou d'autres moyens efficaces doivent être utilisés afin de séparer tout aliment, à la fois :
- a) de toute chose présentant un risque de contamination de cet aliment;
- b) de tout aliment qui ne satisfait pas aux exigences de la Loi ou du présent règlement;
- c) de toute chose qui est fabriquée, conditionnée, entreposée, emballée ou étiquetée dans l'établissement et qui n'est pas destinée à servir d'aliment, ni n'est vendue comme tel.
Arrivée de certains aliments à l'établissement
60 Tout aliment — qu'il soit ou non destiné à être expédié ou transporté, d'une province à une autre, ou à être exporté — qui présente un risque de préjudice à la santé humaine, qui est exempté de l'application des exigences de la Loi et du présent règlement relatives à l'importation aux termes de l'article 21 ou qui ne satisfait pas aux exigences de la Loi ou du présent règlement, doit être identifié comme tel et être placé dans une aire désignée lorsqu'il arrive à l'établissement et toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour prévenir la contamination de tout autre aliment se trouvant dans l'établissement.
Éclairage
61 (1) L'établissement doit être doté d'un éclairage naturel ou artificiel approprié à l'aliment et à l'activité exercée et, s'il y a lieu, aux animaux pour alimentation humaine destinés à l'abattage.
Appareils d'éclairage
(2) Les appareils d'éclairage dont est doté l'établissement doivent, à la fois :
- a) pouvoir résister aux nettoyages répétés et, s'il y a lieu, à l'assainissement;
- b) ne pas présenter de risque de contamination de l'aliment en cas de bris.
Système de ventilation
62 Toute installation ou tout véhicule où un aliment est fabriqué, conditionné, entreposé, emballé ou étiquetéou encore où des animaux pour alimentation humaine sont abattus doit être doté d'un système de ventilation qui doit, à la fois :
- a) offrir une aération naturelle ou mécanique permettant un échange d'air suffisant pour fournir de l'air propre et éliminer l'air vicié et les odeurs qui pourraient avoir un effet sur l'aliment;
- b) être accessible et, si nécessaire, démontable pour le nettoyage, l'entretien et l'inspection;
- c) pouvoir résister aux nettoyages répétés;
- d) fonctionner comme prévu.
Température et humidité
63 (1) La température et le taux d'humidité dans toute installation ou tout véhicule où un aliment est fabriqué, conditionné, entreposé, emballé ou étiqueté ou encore où des animaux pour alimentation humaine sont abattus doivent être maintenus à des niveaux qui sont appropriés à l'aliment et à l'activité exercée et, s'il y a lieu, aux animaux pour alimentation humaine destinés à l'abattage.
Système de chauffage, de refroidissement ou de contrôle de l'humidité
(2) Lorsque l'installation ou le véhicule est doté d'un système de chauffage, de refroidissement ou de contrôle de l'humidité, ce système doit, à la fois :
- a) être doté, si nécessaire, d'instruments pour contrôler, indiquer et, s'il y a lieu, enregistrer la température et le taux d'humidité;
- b) être accessible et, si nécessaire, démontable pour le nettoyage, l'entretien et l'inspection;
- c) pouvoir résister aux nettoyages répétés;
- d) fonctionner comme prévu.
Retrait et disposition des matières contaminées et des déchets
64 (1) L'établissement doit être doté de moyens pour permettre le retrait et la disposition des matières contaminées et des déchets et, si nécessaire, d'un système de drainage, d'égouts et de plomberie qui fonctionne comme prévu.
Fréquence et méthode
(2) Le retrait et la disposition des matières contaminées et des déchets doivent être effectués à une fréquence suffisante pour prévenir la contamination des aliments et de façon à ne pas présenter de risque de contamination des aliments.
Stations de nettoyage, toilettes et autres
65 (1) L'établissement doit être doté de stations de nettoyage et d'assainissement des mains, de toilettes, de douches, de stations d'eau potable, de salles de repos et de vestiaires qui satisfont aux exigences ci-après, s'ils sont nécessaires pour répondre aux besoins de l'établissement :
- a) être dotés du matériel nécessaire et adaptés en nombre et en superficie au nombre d'utilisateurs;
- b) être situés dans l'établissement de façon à être facilement accessibles aux utilisateurs;
- c) pouvoir résister aux nettoyages répétés et, s'il y a lieu, à l'assainissement.
Stations de nettoyage et d'assainissement des mains
(2) Les stations de nettoyage et d'assainissement des mains doivent fournir de l'eau à une température et à une pression permettant un nettoyage efficace des mains.
Toilettes
(3) Les toilettes ne doivent communiquer avec aucune aire où un aliment est fabriqué, conditionné, entreposé, emballé ou étiqueté ou encore où des animaux pour alimentation humaine sont abattus.
Aire à l'usage de l'inspecteur
66 À la demande de l'inspecteur, une aire facilement accessible, dotée du matériel nécessaire et de dimensions adéquates doit lui être fournie pour qu'il exerce les attributions qui lui sont conférées sous le régime de la Loi.
Bureau, armoires verrouillables et autres pour l'inspecteur
67 (1) Si un produit de viande ou un produit d'œufs transformés est fabriqué, conditionné, entreposé, emballé ou étiqueté dans l'établissement, doivent être fournis à l'inspecteur, à la fois :
- a) un bureau meublé facilement accessible, doté du matériel nécessaire et de dimensions adéquates pour lui permettre d'exercer les attributions qui lui sont conférées sous le régime de la Loi;
- b) des armoires verrouillables et des cabinets facilement accessibles et adéquats pour la protection et l'entreposage de son matériel et de ses documents;
- c) un accès à une installation ou du matériel d'entreposage verouillable adéquat pour la protection, la conservation et l'entreposage des échantillons.
Bureau privé, vestiaire et autres pour l'inspecteur
(2) Si des animaux pour alimentation humaine sont abattus dans l'établissement, le bureau visé à l'alinéa (1)a) doit être privé et un accès à une douche, des toilettes et un vestiaire doit également être fourni à l'inspecteur dans l'établissement.
Eau — contact avec l'aliment
68 (1) L'eau qui pourrait entrer en contact avec un aliment doit, à moins qu'elle ne présente pas de risque de contamination de cet aliment, doit être potable et, à la fois :
- a) être protégée contre la contamination;
- b) satisfaire aux normes énoncées dans le document intitulé Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada – Tableau sommaire, élaboré par le Comité fédéral-provincial-territorial sur l'eau potable du Comité fédéral-provincial-territorial sur la santé et l'environnement et publié par le ministère de la Santé, sur son site Web, avec ses modifications successives.
Vapeur et glace — contact avec l'aliment
(2) Toute vapeur ou glace qui pourrait entrer en contact avec un aliment doit provenir d'eau qui satisfait aux exigences du paragraphe (1), à moins que la vapeur ou la glace ne présente pas de risque de contamination de cet aliment.
Eau — raccordement
(3) Le système qui fournit de l'eau satisfaisant aux exigences du paragraphe (1) ne peut être raccordé à un autre système, à moins que des mesures ne soient prises pour éliminer tout risque de contamination des aliments que pourrait causer le raccordement.
Eau donnée aux animaux pour alimentation humaine
(4) L'eau donnée aux animaux pour alimentation humaine destinés à l'abattage dans l'établissement ne doit présenter aucun risque de préjudice à la santé de ces animaux ni de risque de contamination des produits de viande qui peuvent provenir de ces animaux.
Approvisionnement en eau, vapeur et glace
69 (1) L'établissement doit être approvisionné des matières ci-après qui sont appropriées à l'aliment, à l'activité exercée et, s'il y a lieu, aux animaux pour alimentation humaine destinés à l'abattage :
- a) de l'eau suffisante en quantité et adéquate en termes de température, de pH et de pression pour répondre aux besoins de l'établissement;
- b) de la vapeur suffisante en quantité et adéquate en termes de pression pour répondre à ces besoins;
- c) de la glace suffisante en quantité pour répondre à ces besoins.
Traitement de l'eau, de la vapeur et de la glace
(2) Tout traitement de l'eau, de la vapeur ou de la glace doit être appliqué de façon à ne pas présenter de risque de contamination des aliments.
Déchargement, chargement et entreposage
Véhicules
70 Tout véhicule qui est utilisé pour transporter un aliment vers l'établissement ou de l'établissement vers une autre destination et qui est déchargé ou chargé à l'établissement doit, à la fois :
- a) être conçu, construit et entretenu de façon à prévenir la contamination de cet aliment;
- b) être construit et entretenu avec des matériaux qui conviennent à l'usage auquel ils sont destinés et, s'ils présentent un risque de contamination de cet aliment, qui doivent, à la fois :
- (i) être durables,
- (ii) pouvoir résister aux nettoyages répétés et, s'il y a lieu, à l'assainissement,
- (iii) être exempts d'éléments nocifs;
- c) pouvoir maintenir la température et le taux d'humidité à des niveaux appropriés à cet aliment et être doté, si nécessaire, d'instruments pour contrôler, indiquer et enregistrer la température et le taux d'humidité;
- d) être bien construit et en bon état;
- e) ne pas contenir et n'avoir jamais contenu d'animal, de produits antiparasitaires, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les produits antiparasitaires, ou tout autre matériau ou toute autre substance présentant un risque de contamination de cet aliment;
- f) être propre et dans des conditions hygiéniques au moment du déchargement ou du chargement, selon le cas.
Déchargement et chargement
71 Tout déchargement d'un véhicule et tout chargement dans un véhicule d'un aliment à l'établissement et, s'il y a lieu, d'animaux pour alimentation humaine destinés à l'abattage, doivent être effectués de façon à ne pas présenter de risque de contamination des aliments.
Entreposage — aliments
72 (1) Tout entreposage d'un aliment doit être effectué d'une façon qui ne présente pas de risque de contamination de cet aliment.
Entreposage — divers
(2) Tout entreposage des véhicules, du matériel, des produits d'assainissement, des intrants agronomiques, des agents chimiques, du matériel de démarrage, des matériaux d'emballage, des étiquettes ou de toute autre chose utilisée dans la fabrication, le conditionnement, l'entreposage, l'emballage ou l'étiquetage d'un aliment doit être effectué de façon à ne pas présenter de risque de contamination de cet aliment.
Définition de matériel de démarrage
(3) Au paragraphe (2), matériel de démarrage s'entend de l'ensemble des produits servant à démarrer la culture des fruits ou légumes frais, notamment les semences, les semis, les plants, les boutures, les cannes fruitières, les pommes de terre de semence et le matériel de pépinière.
Compétences
Compétences et qualités
73 Toute personne participant à la fabrication, au conditionnement, à l'entreposage, à l'emballage ou à l'étiquetage d'un aliment ou à l'abattage d'animaux pour alimentation humaine doit détenir les compétences et qualités requises pour exercer ses fonctions.
Hygiène
Vêtements, chaussures et accessoires de protection
74 Toute personne qui entre ou se trouve dans une aire où un aliment est fabriqué, conditionné, entreposé, emballé ou étiqueté ou encore où des animaux pour alimentation humaine sont abattus est tenue de porter des vêtements, des chaussures et des accessoires de protection, notamment des gants, un filet à cheveux, un filet à barbe et un sarrau, qui sont en bon état, propres et dans des conditions hygiéniques et qui sont appropriés à l'aliment et à l'activité exercée.
Hygiène personnelle
75 Toute personne qui entre ou se trouve dans une aire où un aliment est fabriqué, conditionné, entreposé, emballé ou étiqueté ou encore où des animaux pour alimentation humaine sont abattus est tenue de veiller à son hygiène personnelle afin de prévenir la contamination de l'aliment, notamment en nettoyant ses mains et, si nécessaire, en les assainissant :
- a) immédiatement en entrant dans cette aire;
- b) immédiatement après avoir utilisé les toilettes;
- c) immédiatement avant de commencer à exercer l'activité;
- d) à une fréquence appropriée à l'aliment et à l'activité exercée.
Cracher, mâcher de la gomme et autres gestes
76 Toute personne qui entre ou se trouve dans une aire où soit un aliment est fabriqué, conditionné, entreposé, emballé ou étiqueté, soit des animaux pour alimentation humaine sont abattus s'abstient de cracher, de mâcher de la gomme, de consommer des produits du tabac, de manger, d'entrer inutilement en contact avec l'aliment ou de faire tout autre geste qui présente un risque de contamination de l'aliment.
Objets et substances — risque de contamination
77 Toute personne qui entre ou qui se trouve dans une aire où un aliment est fabriqué, conditionné, entreposé, emballé ou étiqueté ou encore où des animaux pour alimentation humaine sont abattus doit s'abstenir de porter ou d'utiliser un objet ou une substance qui présente un risque de contamination de l'aliment.
Signalement des maladies, symptômes et lésions
78 Toute personne qui travaille dans une aire où un aliment est fabriqué, conditionné, entreposé, emballé ou étiqueté ou encore où des animaux pour alimentation humaine sont abattus et qui a une maladie, en présente des symptômes ou a une lésion ouverte ou infectée est tenue de le signaler à l'exploitant.
Maladies contagieuses et lésions
Risque de contamination
79 L'exploitant est tenu d'empêcher toute personne qui souffre ou qui est porteuse connue d'une maladie contagieuse ou qui a une lésion ouverte ou infectée de se trouver dans une aire de l'établissement où un aliment est fabriqué, conditionné, entreposé, emballé ou étiqueté ou encore où des animaux pour alimentation humaine sont abattus si l'état de cette personne présente un risque de contamination de l'aliment.
Enquête, avis, plaintes et rappel
Enquête
80 (1) L'exploitant qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu'un aliment présente un risque de préjudice à la santé humaine ou ne satisfait pas aux exigences de la Loi ou du présent règlement est tenu de faire immédiatement enquête à ce sujet.
Résultats — risque de préjudice
(2) L'exploitant est tenu d'aviser immédiatement le ministre des résultats de son enquête et de prendre immédiatement des mesures pour atténuer tout risque de préjudice à la santé humaine, à moins que les résultats de l'enquête n'établissent que l'aliment ne présente pas un tel risque.
Marche à suivre pour les plaintes
81 (1) L'exploitant est tenu d'établir, de conserver et de tenir à jour un document écrit dans lequel est consignée la marche à suivre pour recevoir les plaintes concernant les aliments, faire enquête et y répondre.
Plainte
(2) À la réception d'une plainte, l'exploitant est tenu d'appliquer la marche à suivre, d'établir un document écrit dans lequel sont consignés les renseignements relatifs à la plainte, les résultats de l'enquête ainsi que les mesures prises sur le fondement de ces résultats et de conserver ce document pendant les deux ans suivant la date à laquelle les mesures ont été entièrement mises en œuvre.
Méthode de rappel
82 (1) L'exploitant est tenu d'établir, de conserver et de mettre à jour un document écrit dans lequel sont consignés une méthode permettant le rappel efficace des aliments, le nom d'une personne-ressource responsable de la méthode et le nom d'une personne-ressource responsable d'effectuer les rappels.
Simulation de rappel
(2) Au moins une fois par année, l'exploitant est tenu d'effectuer une simulation de rappel fondée sur la méthode de rappel.
Rappel
(3) Lorsque l'aliment fait l'objet d'un rappel, l'exploitant est tenu, à la fois :
- a) d'aviser immédiatement le ministre et de mettre immédiatement en œuvre la méthode de rappel;
- b) d'établir un document écrit dans lequel sont consignés les détails du rappel, notamment tout renseignement prouvant l'efficacité du rappel, et de conserver ce document pendant les deux ans suivant la date à laquelle le rappel est amorcé.
Aliment importé
83 Le titulaire d'une licence d'importation est tenu de se conformer aux articles 80 à 82 à l'égard de tout aliment qui est importé.
Plan de contrôle préventif
Titulaires de licence
84 (1) Le titulaire de licence est tenu d'établir, de conserver et de tenir à jour un plan de contrôle préventif écrit qui satisfait aux exigences de l'article 87 pour toute activité qu'il exerce à l'égard de tout aliment ou de tout animal pour alimentation humaine visé par sa licence.
Exception — aliments destinés à être exportés
(2) Malgré le paragraphe (1), le plan de contrôle préventif n'a pas à être établi, conservé ou tenu à jour pour une activité que le titulaire de licence exerce à l'égard d'un aliment, autre que du poisson ou un produit de viande, destiné à être exporté, à moins qu'un certificat ou un autre document visé à l'article 48 de la Loi ne soit demandé à l'égard de cet aliment.
Exception — ventes de 30 000 $ ou moins
(3) Malgré le paragraphe (1), si les ventes brutes du titulaire de licence provenant d'aliments sont de 30 000 $ ou moins pour les douze mois précédant la date à laquelle il a présenté sa plus récente demande de délivrance, de renouvellement ou de modification de licence, le plan de contrôle préventif est établi, conservé et tenu à jour uniquement pour toute activité que le titulaire exerce à l'égard :
- a) des animaux pour alimentation humaine, des produits de viande, du poisson, des produits laitiers, des œufs, des produits d'œufs transformés et des produits de fruits ou de légumes transformés qui sont visés par sa licence;
- b) de tout aliment à l'égard duquel un certificat ou un autre document visé à l'article 48 de la Loi sera demandé.
Exception — gibier
(4) Malgré le paragraphe (1), le plan de contrôle préventif n'a pas à être établi, conservé ou tenu à jour pour l'abattage de gibier et pour toute activité à l'égard d'un produit de viande provenant du gibier que le titulaire de licence exerce dans l'établissement où le gibier est abattu.
Personnes cultivant ou récoltant des fruits ou légumes frais
85 Toute personne qui cultive ou récolte des fruits ou légumes frais est tenue, dans les cas ci-après, d'établir, de conserver et de tenir à jour un plan de contrôle préventif écrit qui satisfait aux exigences de l'article 87 pour toute activité qu'elle exerce à leur égard :
- a) les fruits ou légumes sont destinés à être exportés et un certificat ou un autre document visé à l'article 48 de la Loi sera demandé à leur égard;
- b) les fruits ou légumes sont destinés à être expédiés ou transportés, d'une province à une autre, et ses ventes brutes provenant d'aliments sont supérieures à 30 000 $ pour les douze derniers mois.
Application
86 Toute personne tenue d'établir, de conserver et de tenir à jour un plan de contrôle préventif doit également l'appliquer.
Contenu du plan de contrôle préventif
87 (1) Le plan de contrôle préventif doit comporter les éléments suivants :
- a) une description des mesures qui seront prises pour assurer que les exigences applicables des articles 127 à 135, 197, 203, 206, 283 et 288, du paragraphe 289(1), de l'article 290, des paragraphes 301(1) et (3), de l'article 305, de l'alinéa 307a) et des articles 310, 312, 314, 315, 318, 319, 321 et 323 sont respectées;
- b) une description des mesures qui seront prises pour assurer que l'emballage et l'étiquetage de l'aliment sont exercés de façon à ne pas contrevenir au paragraphe 6(1) de la Loi;
- c) relativement aux exigences applicables des articles 45 à 79, des alinéas 104b) et 124(1)f), des articles 125, 126 et 137 à 153, des alinéas 155b) et c), de l'article 156, de l'alinéa 157a), de l'article 183, de l'alinéa 278b) et de l'article 311 :
- (i) une description des dangers biologiques, chimiques et physiques présentant un risque de contamination des aliments déterminés en application de l'article 44, des mesures de contrôle utilisées pour les prévenir ou les éliminer et des éléments démontrant l'efficacité de ces mesures,
- (ii) une description des points de contrôle critiques, des mesures de contrôle connexes et des éléments démontrant l'efficacité de ces mesures de contrôle,
- (iii) une description des limites critiques pour chaque point de contrôle critique,
- (iv) les processus de surveillance des points de contrôle critiques par rapport à leurs limites critiques,
- (v) les méthodes relatives aux mesures correctives pour chaque point de contrôle critique,
- (vi) les méthodes permettant de vérifier que l'application du plan de contrôle préventif assure la conformité aux dispositions de la Loi et du présent règlement,
- (vii) des documents prouvant que le plan de contrôle préventif a été appliqué à l'égard des éléments visés aux sous-alinéas (i) à (vi);
- d) des documents à l'appui attestant les renseignements consignés en application des alinéas a) et b) et des sous-alinéas c)(i) à (vi).
Contenu additionnel — importation
(2) Le plan de contrôle préventif du titulaire d'une licence d'importation doit également comporter les éléments visés aux sous-alinéas (1)c)(i) à (vii) relativement à l'exigence de l'article 9.
Contenu additionnel — exportation
(3) Le plan de contrôle préventif du titulaire d'une licence d'exportation doit également comporter les éléments visés aux sous-alinéas (1)c)(i) à (vii) relativement à l'exigence du paragraphe 13(1).
Contenu additionnel — programme d'examen post mortem
(4) Le plan de contrôle préventif du titulaire de licence autorisé à appliquer un programme d'examen post mortem aux termes de l'article 158 comporte également les éléments visés aux sous-alinéas (1)c)(i) à (vii) et à l'alinéa (1)d) relativement à ce programme et satisfait aux exigences du document intitulé Éléments fondamentaux du programme d'examen post mortem, préparé par l'Agence et publié sur son site Web, avec ses modifications successives.
PARTIE 5
Traçabilité
Documents
88 (1) Toute personne qui expédie ou transporte, d'une province à une autre, un aliment ou qui l'importe ou l'exporte, tout titulaire d'une licence d'abattage d'animaux pour alimentation humaine, de fabrication, de transformation, de traitement, de conservation, de classification, d'entreposage, d'emballage ou d'étiquetage d'un aliment ou d'entreposage et de manipulation de produits de viande dans leur état d'importation et toute personne qui cultive ou récolte des fruits ou légumes frais destinés à être expédiés ou transportés, d'une province à une autre, ou à être exportés sont tenus, s'ils fournissent à une autre personne l'aliment, d'établir et de conserver des documents qui contiennent les renseignements suivants :
- a) le nom usuel de l'aliment, un code de lot permettant de retracer l'aliment et le nom et le principal lieu d'affaires de la personne par qui ou pour qui l'aliment a été fabriqué, conditionné, entreposé, emballé ou étiqueté;
- b) sauf si l'aliment a été vendu au détail, la date à laquelle il a été fourni et les nom et adresse de la personne à qui il l'a été;
- c) le cas échéant, les nom et adresse de la personne qui lui a fourni l'aliment et la date à laquelle il l'a été;
- d) le nom de tout produit alimentaire qui a été incorporé à l'aliment ou duquel provient l'aliment et, le cas échéant, les nom et adresse de la personne qui lui a fourni ce produit alimentaire et la date à laquelle il l'a été;
- e) le cas échéant, l'adresse de chaque endroit où l'aliment et le produit alimentaire visé à l'alinéa d) ont été déplacés avant que l'aliment ne soit fourni à une autre personne, le nom d'un responsable de chaque endroit et la date à laquelle a été effectué le déplacement.
Documents — vente au détail
(2) Toute personne qui vend un aliment au détail, autre qu'un restaurant ou une autre entreprise similaire qui vend l'aliment comme repas ou casse-croûte, est tenue d'établir et de conserver des documents qui contiennent les renseignements visés aux alinéas (1)a) et c) à e).
Période de conservation des documents
(3) Les documents visés aux paragraphes (1) et (2) doivent être conservés pendant les deux ans suivant la date à laquelle l'aliment a été fourni à une autre personne ou vendu au détail, selon le cas, et être accessibles au Canada.
Fourniture de documents
89 (1) Toute personne à qui le ministre en fait la demande est tenue de fournir à ce dernier, selon les modalités ci-après, tout ou partie d'un document visé à l'article 88 :
- a) dans les vingt-quatre heures suivant la réception de la demande ou, selon le cas :
- (i) dans un délai plus court précisé par le ministre, si celui-ci l'estime nécessaire pour établir l'existence d'un risque de préjudice à la santé humaine lié à un produit alimentaire ou pour parer à un tel risque,
- (ii) dans un délai plus long précisé par le ministre, si celui-ci estime que le document n'est pas nécessaire pour un rappel qui est ou peut être ordonné en vertu du paragraphe 19(1) de la Loi sur l'Agence canadienne d'inspection des aliments;
- b) si le document est fourni électroniquement, dans un seul fichier et dans un texte clair pouvant être importé et manipulé par un logiciel commercial courant.
Définition de texte clair
(2) À l'alinéa (1)b), texte clair s'entend de données dont le contenu sémantique est disponible sans recourir à des techniques cryptographiques.
Étiquetage
90 Sous réserve des articles 204 et 205, une étiquette portant les renseignements visés à l'alinéa 88(1)a) doit être apposée sur l'aliment, autre que celui destiné à être exporté, qui est fourni par une personne visée à l'article 88 à une autre personne y être attachée ou l'accompagner.
PARTIE 6
Exigences propres à certaines denrées
SECTION 1
Produits laitiers
Préparation
91 Le lait et la crème utilisés dans la préparation d'un produit laitier qui est destiné à être expédié ou transporté, d'une province à une autre, ou à être exporté doivent satisfaire aux exigences applicables de la législation de la province où le produit laitier est préparé.
SECTION 2
Œufs
Pasteurisation
92 (1) Le titulaire d'une licence peut pasteuriser des œufs en coquille seulement si ceux-ci sont classifiés Canada A ou catégorie A.
Importation — œufs pasteurisés en coquille
(2) Les œufs pasteurisés en coquille qui sont importés doivent, avant la pasteurisation, avoir été classifiés catégorie A.
Importation — catégorie C ou Œufs tout-venant
93 Toute personne qui importe des œufs classifiés catégorie C ou catégorie Œufs tout-venant les livre directement à un établissement où des œufs sont transformés et traités par un titulaire de licence.
Importation — œufs non classifiés
94 Toute personne peut importer des œufs qui ne sont pas classifiés conformément au paragraphe 301(1) si, à la fois :
- a) préalablement à l'importation, elle avise par écrit le ministre de la quantité d'œufs non classifiés qui seront importés, de la date de l'importation et du nom du titulaire de licence et de l'adresse de l'établissement visés à l'alinéa c);
- b) elle emballe les œufs dans un contenant qui porte une étiquette sur laquelle figure la mention « œufs non classifiés » ou « Ungraded Eggs »;
- c) elle les livre directement à un établissement où des œufs sont transformés et traités par un titulaire de licence.
Retrait — œufs non classifiés importés
95 Toute personne qui retire de l'établissement visé à l'alinéa 94c) des œufs non classifiés importés est tenue :
- a) soit de transformer et traiter les œufs avant de les retirer;
- b) soit de les livrer directement à un autre établissement où des œufs sont transformés et traités par un titulaire de licence.
Commerce interprovincial
96 (1) Toute personne qui expédie ou transporte, d'une province à une autre, des œufs de l'une des catégories ci-après est tenue de les livrer à un établissement où des œufs sont transformés et traités par un titulaire de licence :
- a) les œufs classifiés Canada A ou Canada B qui portent une marque de teinture;
- b) les œufs classifiés Canada C;
- c) les œufs classifiés catégorie C ou catégorie Œufs tout-venant importés;
- d) les œufs non classifiés qui sont importés conformément à l'article 94.
Commerce interprovincial — Canada Œufs tout-venant
(2) Toute personne qui expédie ou transporte, d'une province à une autre, des œufs classifiés Canada Œufs tout-venant les livre à un établissement où des œufs sont soit classifiés soit transformés et traités par un titulaire de licence.
Commerce interprovincial — œufs non classifiés
(3) Toute personne peut expédier ou transporter, d'une province à une autre, des œufs qui ne sont pas classifiés conformément au paragraphe 301(1), autres que des œufs rejetés conformément au paragraphe 311(1) ou des œufs importés conformément à l'article 94, si :
- a) elle emballe les œufs dans un contenant qui porte une étiquette sur laquelle figure la mention « œufs non classifiés » ou « Ungraded Eggs »;
- b) elle les livre à un établissement où des œufs sont soit classifiés soit transformés et traités par un titulaire de licence.
Encre
97 Si le titulaire de licence applique de l'encre sur la coquille d'un œuf, celle-ci doit être indélébile, sécher rapidement et ne pas présenter de risque de préjudice à la santé humaine.
Plateaux
98 Avant d'expédier des plateaux en plastique à un producteur d'œufs, le titulaire de licence est tenu de les nettoyer, de les assainir et de les assécher.
SECTION 3
Produits d'œufs transformés
Transformation et traitement des œufs
99 (1) Le titulaire de licence peut transformer et traiter des œufs seulement s'ils satisfont aux exigences suivantes :
- a) ils sont comestibles;
- b) ils ne dégagent pas d'odeur anormale;
- c) ils ne sont pas moisis;
- d) ils n'ont pas été dans un incubateur;
- e) ils ne présentent pas de défaut interne autre qu'un particule de l'oviducte ou un caillot sanguin qui ne dépassent pas 3 mm de diamètre;
- f) ils ne sont pas coulants, à moins qu'ils ne le deviennent au cours de leur transfert sur la décoquilleuse et qu'ils ne soient conditionnés de façon à prévenir la contamination des produits d'œufs transformés;
- g) ils sont exempts de saleté et de toute autre matière étrangère.
Transformation et traitement des produits d'œufs transformés
(2) Le titulaire de licence peut transformer et traiter des produits d'œufs transformés seulement s'ils proviennent d'œufs qui satisfont aux exigences des alinéas (1)a) à g).
Température
100 (1) Les produits d'œufs transformés ci-après qui sont destinés à être expédiés ou transportés, d'une province à une autre, ou à être exportés et qui sont transformés ou traités dans un établissement visé par une licence doivent, avant d'en être retirés, avoir été au préalable refroidis à une température d'au plus 4 °C :
- a) les œufs entiers liquides;
- b) les jaunes d'œufs liquides;
- c) les blancs d'œufs liquides ou l'albumen liquide;
- d) les mélanges liquides d'œufs entiers;
- e) les mélanges liquides de jaunes d'œufs;
- f) les produits d'œufs liquides.
Exemption
(2) Malgré le paragraphe (1), le ministre peut autoriser par écrit une personne à retirer des produits d'œufs transformés qui n'ont pas été refroidis à une température d'au plus 4 °C s'il est d'avis qu'aucun risque de préjudice à la santé humaine n'en résultera.
SECTION 4
Poisson
Interdiction — importation de crabe chinois ou de poisson-globe
101 (1) Il est interdit à toute personne d'importer ce qui suit :
- a) un crabe chinois d'eau douce vivant appartenant au genre Eriocheir;
- b) un poisson-globe appartenant à la famille Tetraodontidae.
Non-application — exception pour usage personnel
(2) L'article 19 de la Loi ne s'applique pas à l'importation visée au paragraphe (1).
Importation de mollusques vivants ou crus
102 (1) Le titulaire d'une licence d'importation peut importer des mollusques vivants ou crus seulement si l'État étranger où les mollusques sont récoltés, fabriqués, conditionnés, entreposés, emballés ou étiquetés, selon le cas, dispose, au moment où l'activité en cause est exercée ainsi qu'au moment de l'importation, d'un système d'inspection ayant trait aux mollusques qui est reconnu en vertu du présent règlement.
Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'égard de l'importation du muscle adducteur du pétoncle et de la chair de panope.
Mollusques
103 Le titulaire de licence peut fabriquer, conditionner, entreposer, emballer ou étiqueter des mollusques destinés à être expédiés ou transportés, d'une province à une autre, ou à être exportés seulement dans les cas suivants :
- a) les mollusques ont été pêchés dans une zone qui a fait l'objet d'une classification dans le cadre du Programme canadien de contrôle de la salubrité des mollusques et qui n'est pas visée par une ordonnance qui y interdit la pêche en vertu du Règlement sur la gestion de la pêche du poisson contaminé;
- b) ils ont été pêchés dans une zone qui est visée par une ordonnance qui y interdit la pêche en vertu du Règlement sur la gestion de la pêche du poisson contaminé mais ont été décontaminés en conformité avec le plan de décontamination fourni relativement au permis de pêche à des fins d'alimentation délivré en vertu de ce règlement.
Poisson congelé
104 Le titulaire de licence est tenu :
- a) de protéger de la déshydratation et de l'oxydation le poisson congelé entreposé dans un véhicule;
- b) de maintenir à une température de -18 °C ou moins l'aire d'entreposage du véhicule dans lequel le poisson congelé est entreposé.
SECTION 5
Fruits ou légumes frais
Définitions
Définitions
105 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente section.
oignon Tout oignon frais pour lequel une catégorie est établie en vertu du présent règlement. (onion)
pomme Toute pomme fraîche pour laquelle une catégorie est établie en vertu du présent règlement. (apple)
pomme de terre Toute pomme de terre fraîche pour laquelle une catégorie est établie en vertu du présent règlement. (potato)
Champ d'application
Fruits ou légumes frais entiers
106 Les exigences de la présente section ne s'appliquent qu'à l'égard des fruits ou légumes frais qui sont entiers.
Fruits ou légumes frais emballés ensemble
107 Les exigences des articles 109 à 117 et 259 ainsi que celles applicables à l'égard des fruits ou légumes frais qui sont prévues à la section 2 de la partie 10 et à la partie 12 ne s'appliquent pas à l'égard des fruits ou légumes frais de consommation préemballés si le contenant contient plus d'un type de fruits ou légumes frais, mais aucun autre aliment, et que, à la fois :
- a) l'étiquette qui est apposée sur le contenant ou qui y est attachée porte la mention « emballage frais » ou « Fresh Pack » ou, s'il s'agit de légumes frais de consommation préemballés et que le contenant contient plus d'un type de légumes frais, mais aucun autre aliment, la mention « légumes mixtes » ou « Stew-pack » ou la mention « légumes pour ragoût » ou « Vegetables for Stew »;
- b) la quantité de chaque type de fruits ou légumes frais dans le contenant n'excède pas 1 kg de poids net;
- c) le poids net des fruits ou légumes frais dans le contenant n'excède pas 10 kg.
Fruits ou légumes frais emballés avec d'autres aliments
108 Les exigences des articles 109 à 117 et 259 ainsi que celles applicables à l'égard des fruits ou légumes frais qui sont prévues à la section 2 de la partie 10 et à la partie 12 ne s'appliquent pas à l'égard des fruits ou légumes frais de consommation préemballés si le contenant contient plus d'un type de fruits ou légumes frais et d'autres aliments et que, à la fois :
- a) l'étiquette qui est apposée sur le contenant ou qui y est attachée porte la mention « emballage-cadeau » ou « Gift Pack » ou la mention « emballage mixte » ou « Combo Pack »;
- b) la quantité de chaque type de fruits ou légumes frais dans le contenant n'excède pas 1 kg de poids net;
- c) le poids net des fruits ou légumes frais et autres aliments dans le contenant n'excède pas 10 kg.
Importation
Pommes de terre provenant d'un État étranger
109 (1) Les pommes de terre importées doivent satisfaire aux exigences prévues dans le Recueil pour la catégorie Canada no 1.
Présomption — pommes de terres provenant des États-Unis
(2) Les pommes de terre importées des États-Unis sont considérées comme satisfaisant aux exigences prévues dans le Recueil pour la catégorie Canada no 1 si elles ont été classifiées aux États-Unis et satisfont aux exigences applicables prévues dans le document intitulé Exigences de normes de catégories pour les fruits ou les légumes frais importés des États-Unis, préparé par l'Agence et publié sur son site Web, avec ses modifications successives.
Pommes provenant d'un État étranger autre que les États-Unis
110 (1) Les pommes importées d'un État étranger autre que les États-Unis doivent satisfaire aux exigences prévues dans le Recueil pour les catégories Canada Extra de fantaisie, Canada de fantaisie ou Canada Commerciales.
Pommes provenant des États-Unis
(2) Les pommes importées des États-Unis doivent satisfaire aux exigences prévues dans le Recueil pour les catégories Canada Extra de fantaisie ou Canada de fantaisie.
Présomption — pommes provenant des États-Unis
(3) Les pommes importées des États-Unis sont considérées comme satisfaisant aux exigences prévues dans le Recueil pour les catégories Canada Extra de fantaisie ou Canada de fantaisie si elles ont été classifiées aux États-Unis et satisfont aux exigences applicables prévues dans le document intitulé Exigences de normes de catégories pour les fruits ou les légumes frais importés des États-Unis, préparé par l'Agence et publié sur son site Web, avec ses modifications successives.
Présomption — général
111 Les fruits ou légumes frais, autres que les pommes de terre et les pommes, importés des États-Unis sont considérés comme satisfaisant aux exigences prévues dans le Recueil s'ils ont été classifiés aux États-Unis et satisfont aux exigences applicables prévues dans le document intitulé Exigences de normes de catégories pour les fruits ou les légumes frais importés des États-Unis, préparé par l'Agence et publié sur son site Web, avec ses modifications successives.
États étrangers — oignons, pommes de terre et pommes
112 Les oignons et les pommes de terre importés d'un État étranger autre que les États-Unis et les pommes importées d'un État étranger autre que les États-Unis ou la Nouvelle-Zélande doivent satisfaire aux exigences ci-après et faire l'objet d'un certificat délivré par le ministre établissant qu'ils y satisfont :
- a) les exigences applicables des parties 10 à 12;
- b) dans le cas des oignons, les exigences prévues dans le Recueil pour l'une des catégories d'oignons;
- c) dans le cas des pommes de terre, les exigences prévues dans le Recueil pour la catégorie Canada no 1;
- d) dans le cas des pommes, les exigences prévues dans le Recueil pour les catégories Canada Extra de fantaisie, Canada de fantaisie ou Canada Commerciales.
Oignons, pommes de terre et pommes importés des États-Unis
113 (1) Les oignons, pommes de terre et pommes importés des États-Unis doivent :
- a) soit satisfaire aux exigences ci-après et être accompagnés, au port d'entrée au Canada, de la copie d'un certificat numéroté en série ou d'une preuve — sous forme de fac-similé ou de copie d'un message électronique — délivré par le ministère fédéral des États-Unis chargé de l'agriculture attestant qu'ils y satisfont :
- (i) les exigences applicables des parties 10 à 12,
- (ii) dans le cas des oignons, les exigences prévues dans le Recueil pour l'une des catégories d'oignons,
- (iii) dans le cas des pommes de terre, les exigences prévues dans le Recueil pour la catégorie Canada no 1,
- (iv) dans le cas des pommes, les exigences prévues dans le Recueil pour les catégories Canada Extra de fantaisie ou Canada de fantaisie;
- b) soit satisfaire aux exigences du sous-alinéa a)(i) et, conformément aux tolérances générales applicables prévues dans le Recueil pour l'inspection effectuée au moment de l'expédition ou du réemballage, à celles des sous-alinéas a)(ii), (iii) ou (iv), et faire l'objet d'un certificat délivré par le ministre attestant qu'ils y satisfont.
Mention
(2) Le document visé à l'alinéa (1)a) doit porter la mention « satisfait aux exigences d'importation du Canada visant la classification, l'emballage, l'étiquetage et la taille des contenants normalisés » ou « Meets Canadian Import Requirements for Grades, Packaging, Labelling and Standard Container Size ».
Pommes importées de la Nouvelle-Zélande
114 (1) Les pommes importées de la Nouvelle-Zélande doivent :
- a) soit satisfaire aux exigences ci-après et être accompagnées, au port d'entrée au Canada, de la copie d'un certificat numéroté en série ou d'une preuve — sous forme de fac-similé ou de copie d'un message électronique — délivré par le ministère de la Nouvelle-Zélande chargé de l'agriculture attestant qu'elles y satisfont :
- (i) les exigences applicables des parties 10 à 12,
- (ii) les exigences prévues dans le Recueil pour les catégories Canada Extra de fantaisie, Canada de fantaisie ou Canada Commerciales;
- b) soit satisfaire aux exigences du sous-alinéa a)(i) et, conformément aux tolérances générales applicables prévues dans le Recueil pour l'inspection effectuée au moment de l'expédition ou du réemballage, à celles du sous-alinéa a)(ii), et faire l'objet d'un certificat délivré par le ministre attestant qu'elles y satisfont.
Mention
(2) Le document visé à l'alinéa (1)a) doit porter la mention « satisfait aux exigences d'importation du Canada visant la classification, l'emballage, l'étiquetage et la taille de contenants normalisés » ou « Meets Canadian Import Requirements for Grades, Packaging, Labelling and Standard Container Size ».
Non-application
115 Les articles 112 à 114 ne s'appliquent pas aux oignons, aux pommes de terre ou aux pommes qui font partie d'un envoi si les conditions ci-après sont réunies :
- a) l'envoi comprend au plus quinze contenants d'oignons et le poids net de l'ensemble des oignons ne dépasse pas 250 kg;
- b) il comprend au plus quinze contenants de pommes de terre et le poids net de l'ensemble des pommes de terre ne dépasse pas 250 kg;
- c) il comprend au plus quinze contenants de pommes et le poids net de l'ensemble des pommes ne dépasse pas 250 kg.
En transit
116 Pour l'application des articles 109 à 115, les fruits ou légumes frais qui font partie d'un envoi sous douane qui est expédié ou transporté d'un État étranger autre que les États-Unis vers le Canada et qui ne fait que transiter par les États-Unis ne sont pas considérés comme ayant été importés des États-Unis.
Demande
117 (1) Toute demande en vue d'obtenir le certificat visé à l'article 112 ou aux alinéas 113(1)b) ou 114(1)b) doit être présentée au ministre, en la forme approuvée par le président, et être accompagnée du paiement du prix applicable prévu dans l'Avis sur les prix.
Inspection
(2) Pour décider de délivrer ou non le certificat, le ministre peut exiger une inspection.
Inspection — prix et accessibilité
(3) Si le ministre exige une inspection, le demandeur est tenu de payer le prix applicable prévu dans l'Avis sur les prix et de rendre tous les oignons, les pommes de terre ou les pommes facilement accessibles au moment de l'inspection.
SECTION 6
Produits de viande et animaux pour alimentation humaine
Définitions et interprétation
Définitions
118 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente section.
fendre Découper la carcasse dans le sens de la longueur en suivant la ligne médiane. (split)
matériel à risque spécifié S'entend au sens de l'article 6.1 du Règlement sur la santé des animaux. (specified risk material)
médecin vétérinaire officiel Médecin vétérinaire désigné à titre d'inspecteur en vertu du paragraphe 13(3) de la Loi sur l'Agence canadienne d'inspection des aliments. (official veterinarian)
programme de salubrité des aliments à la ferme Programme concernant les animaux pour alimentation humaine appliqué dans une ferme ou un endroit similaire et en vertu duquel les dangers relatifs à la salubrité des produits de viande pouvant provenir de ces animaux sont déterminés, analysés et maîtrisés. (on-farm food safety program)
Champ d'application — aliments et animaux pour alimentation humaine
119 (1) Sauf disposition contraire, les exigences de la présente section ne s'appliquent qu'à l'égard de ce qui suit :
- a) les produits de viande destinés à être expédiés ou transportés, d'une province à une autre, ou à être exportés;
- b) les produits de viande importés, pendant leur entreposage et leur manipulation dans leur état d'importation pour permettre à l'inspecteur d'exercer les pouvoirs qui lui sont conférés sous le régime de la Loi;
- c) les animaux pour alimentation humaine desquels des produits de viande destinés à être expédiés ou transportés, d'une province à une autre, ou à être exportés peuvent provenir.
Exception
(2) Malgré le paragraphe (1), l'article 165 s'applique à l'égard de tout produit de viande importé.
Champ d'application — établissement
(3) Les exigences de la présente section visant les établissements ne s'appliquent qu'à l'égard des établissements visés par une licence de fabrication, de transformation, de traitement, de conservation, de classification, d'emballage ou d'étiquetage d'un produit de viande, d'entreposage et de manipulation d'un tel produit, dans son état d'importation, ou d'abattage d'animaux pour alimentation humaine.
Services d'inspection
Services d'inspection durant les périodes de travail
120 (1) Des services d'inspection doivent être fournis durant les périodes de travail approuvées par le président en prenant en compte le nombre de postes d'inspection et le nombre minimal d'heures d'inspection fixés en application des articles 121 et 122.
Autres services d'inspection sur demande
(2) Des services d'inspection peuvent être fournis en dehors de toute période de travail si le titulaire de licence en fait la demande par écrit au président et si un inspecteur est disponible.
Postes d'inspection — abattage
121 (1) Pour l'exercice des attributions qui sont conférées à l'inspecteur sous le régime de la Loi, le président fixe, en prenant en compte les facteurs ci-après, le nombre de postes d'inspection requis sur une base annuelle durant chaque période de travail, pour chaque établissement où des animaux pour alimentation humaine sont abattus par un titulaire de licence :
- a) les espèces animales abattues;
- b) la méthode employée pour inspecter ou examiner les carcasses;
- c) la vitesse de la chaîne d'abattage;
- d) le volume de la production.
Postes d'inspection supplémentaires
(2) Si le titulaire de licence lui en fait la demande par écrit et qu'un inspecteur est disponible, le président peut, en prenant en compte les facteurs prévus au paragraphe (1), permettre un ou plusieurs postes d'inspection supplémentaires durant une période de travail, sur une base annuelle ou horaire.
Nombre minimal d'heures d'inspection — autres activités
122 Pour l'exercice des attributions qui sont conférées à l'inspecteur sous le régime de la Loi, le président fixe, en prenant en compte les facteurs ci-après, le nombre minimal d'heures d'inspection requis par année durant chaque période de travail, pour chaque établissement où des produit de viande sont fabriqués, transformés, traités, conservés, classifiés, emballés ou étiquetés, ou entreposés et manipulés dans leur état d'importation, par un titulaire de licence :
- a) la nature et la complexité des activités exercées par le titulaire de licence dans l'établissement;
- b) les dimensions de l'établissement, la disposition du matériel ainsi que le type de matériel et de technologie utilisés;
- c) l'éventail de produits de viande et le volume de la production;
- d) les pratiques en vigueur en matière d'horaires de travail;
- e) les registres d'inspection visant l'établissement et les activités qui y sont exercées par le titulaire de licence ainsi que, s'ils sont disponibles, de tels registres eu égard à des établissements comparables où les mêmes activités sont exercées.
Avis
123 (1) Le titulaire de licence est tenu d'aviser par écrit le président de tout changement qui a une incidence sur l'un des facteurs visés au paragraphe 121(1) ou à l'article 122 ou si un poste d'inspection supplémentaire permis sur une base annuelle en vertu du paragraphe 121(2) n'est plus nécessaire.
Rajustement
(2) Lorsqu'il sait qu'un changement visé au paragraphe (1) a été apporté, le président évalue de nouveau le nombre de postes d'inspection requis ou le nombre minimal d'heures d'inspection requis et le rajuste, s'il y a lieu.
Produits de viande comestibles
Désignation des produits de viande comestibles
124 (1) Le titulaire de licence peut désigner un produit de viande comme étant comestible seulement si, à la fois :
- a) l'animal pour alimentation humaine duquel provient le produit de viande ou un échantillon de l'envoi duquel fait partie cet animal est soumis à l'examen ante mortem prévu à l'article 137;
- b) l'animal pour alimentation humaine, autre que du gibier, duquel provient le produit de viande ou un échantillon de l'envoi duquel fait partie cet est soumis à l'inspection ante mortem prévue à l'article 138;
- c) la carcasse de l'animal pour alimentation humaine duquel provient le produit de viande est habillée ou partiellement habillée;
- d) la carcasse, ses parties et le sang duquel provient le produit de viande sont soumis à l'inspection post mortem prévue au paragraphe 148(1) ou à l'examen post mortem prévu à l'article 149;
- e) le produit de viande est comestible;
- f) il ne contient aucun matériel à risque spécifié;
- g) il n'est pas un produit de viande visé à l'article 125;
- h) il n'est pas contaminé.
Autres désignations
(2) La désignation du produit de viande comme étant comestible en vertu de l'un des articles 155 à 157 est réputée être faite en vertu du présent article si les exigences du paragraphe (1) sont respectées.
Produits de viande non comestibles
125 Le titulaire de licence ne peut désigner les produits de viande ci-après comme étant comestibles :
- a) le cœur, autre que celui d'un lapin domestique ou d'un oiseau autre que l'autruche, le nandou ou l'émeu, à moins qu'il ne soit ouvert ou retourné et que les caillots de sang et les vaisseaux sanguins y adhérant ne soient enlevés;
- b) le foie, à moins que la vésicule biliaire ne soit enlevée;
- c) le gésier, à moins que son contenu et sa paroi interne ne soient enlevés et qu'il n'ait été lavé;
- d) le produit de viande qui contient une vessie, un intestin ou une partie de vessie ou d'intestin, à moins que la vessie, l'intestin ou la partie de vessie ou d'intestin ne serve de boyau naturel dans le produit de viande et ne satisfasse aux exigences de l'article 126;
- e) le produit de viande avec un boyau artificiel à moins que celui-ci ne soit fait d'une matière exempte d'éléments nocifs.
Boyaux naturels
126 La vessie, l'intestin ou une partie de la vessie ou de l'intestin peut servir de boyau naturel pour un produit de viande comestible si les exigences ci-après sont respectées :
- a) la vessie, l'intestin ou la partie a été vidé de son contenu et a été lavé et sa muqueuse a été enlevée;
- b) dans le cas de la vessie, elle a été retournée et trempée dans la saumure pendant au moins douze heures, puis rincée à l'eau;
- c) le boyau est propre.
Traitement sans cruauté
Souffrances ou blessures évitables
127 Le titulaire de licence est tenu de manipuler l'animal pour alimentation humaine de façon à ne pas lui causer des souffrances ou des blessures évitables et de ne pas l'exposer à des conditions pouvant lui causer de telles souffrances ou blessures.
Frapper
128 (1) Le titulaire de licence ne peut pas frapper un animal pour alimentation humaine avec un fouet, un aiguillon ou, sauf pour l'application de l'article 140 ou pour lui appliquer un tatouage, avec un autre objet.
Aiguillon électrique
(2) Le titulaire de licence peut appliquer un aiguillon électrique sur un animal pour alimentation humaine si, à la fois :
- a) l'animal pour alimentation humaine est un porcin ou un bovin;
- b) l'aiguillon est appliqué sur la partie latérale des muscles des membres postérieurs située entre l'articulation du jarret et celle de la hanche;
- c) l'animal pour alimentation humaine a suffisamment d'espace pour avancer.
Évaluation
129 (1) Le titulaire de licence est tenu d'évaluer si l'animal pour alimentation humaine présente des signes de souffrance ou de blessures à son arrivée à l'établissement.
Surveillance
(2) Après l'arrivée de l'animal pour alimentation humaine, le titulaire de licence est tenu de le surveiller de façon continue, notamment en évaluant les conditions auxquelles il est exposé dans l'établissement et qui peuvent lui causer des souffrances ou des blessures évitables ou la mort.
Mesures correctives
(3) S'il constate l'existence de conditions pouvant causer à l'animal pour alimentation humaine des souffrances ou des blessures évitables ou la mort, le titulaire de licence est tenu de prendre immédiatement des mesures correctives afin d'y remédier.
Intervention — souffrances
(4) Si l'animal pour alimentation humaine présente des signes de souffrance, le titulaire de licence est tenu de prendre immédiatement l'une des mesures suivantes :
- a) le soulager de ses souffrances;
- b) le tuer sans cruauté;
- c) l'abattre conformément au présent règlement.
Non-application — gibier
(5) Le présent article ne s'applique pas à l'égard du gibier.
Gibier
130 Le titulaire de licence qui a le contrôle direct du gibier est tenu :
- a) de surveiller le gibier de façon continue, notamment en évaluant les conditions auxquelles celui-ci est exposé dans l'établissement et qui peuvent lui causer des souffrances ou des blessures évitables ou la mort;
- b) si de telles conditions existent, de prendre immédiatement des mesures correctives afin d'y remédier;
- c) si le gibier présente des signes de souffrance, de prendre immédiatement l'une des mesures suivantes :
- (i) le soulager de ses souffrances,
- (ii) le tuer sans cruauté,
- (iii) l'abattre conformément au présent règlement.
Ségrégation et isolement
131 Le titulaire de licence est tenu :
- a) de procéder à la ségrégation des différentes espèces d'animaux pour alimentation humaine;
- b) d'isoler l'animal pour alimentation humaine qui peut, en raison de sa nature, de son tempérament, de son sexe, de son poids, de son âge ou pour toute autre raison, causer des souffrances, des blessures ou la mort à d'autres animaux pour alimentation humaine.
Entassement
132 Le titulaire de licence est tenu de fournir à l'animal pour alimentation humaine suffisamment d'espace afin de lui éviter des souffrances, des blessures ou la mort.
Ventilation
133 Le titulaire de licence est tenu de fournir à l'animal pour alimentation humaine une ventilation suffisante afin de lui éviter des souffrances, des blessures ou la mort.
Manipulation
134 (1) Le titulaire de licence qui manipule l'animal pour alimentation humaine, qui procède à sa contention, à sa détention ou à sa ségrégation, qui le rend inconscient, qui l'abat ou qui le tue sans cruauté doit, à la fois :
- a) avoir les compétences et la condition physique lui permettant de le faire sans lui causer de souffrances ou de blessures évitables;
- b) le faire d'une façon et dans des circonstances où l'utilisation du matériel ne lui causeront pas de souffrances ou de blessures évitables.
Aires de l'établissement et matériel
(2) Le titulaire de licence n'emploie que des aires de l'établissement ou du matériel servant à la manipulation de l'animal pour alimentation humaine, à sa contention, à sa détention, à sa ségrégation, à le rendre inconscient, à l'abattre ou à le tuer sans cruauté qui sont conçus, construits et entretenus de façon à ne pas causer à l'animal de souffrances ou de blessures évitables.
Eau et nourriture
135 (1) Lorsqu'un animal pour alimentation humaine, autre qu'un animal pour alimentation humaine confiné dans un cageot, est déchargé d'un véhicule à l'établissement, le titulaire de licence est tenu :
- a) dès le déchargement de l'animal, de lui fournir de l'eau ou une autre source d'hydratation;
- b) dans les vingt-quatre heures suivant son déchargement, de lui fournir de la nourriture.
Dans un cageot
(2) Dans le cas d'un animal pour alimentation humaine confiné dans un cageot, le titulaire de licence est tenu de lui fournir de l'eau ou autre source d'hydratation et de la nourriture dans les vingt-quatre heures suivant son arrivée à l'établissement.
Retrait et garde
Retrait
136 (1) Avant que l'animal pour alimentation humaine ne soit retiré de l'établissement, le titulaire de licence est tenu d'en aviser un médecin vétérinaire officiel.
Garde
(2) Avant de garder un animal pour alimentation humaine plus de sept jours dans l'établissement, le titulaire de licence est tenu d'en aviser un médecin vétérinaire officiel.
Examen et inspection ante mortem
Examen ante mortem
137 (1) Dans les vingt-quatre heures précédant l'abattage, le titulaire de licence est tenu d'effectuer l'examen ante mortem de l'animal pour alimentation humaine destiné à l'abattage ou d'un échantillon de l'envoi duquel fait partie cet animal en conformité avec le document intitulé Procédures d'examen ante mortem et de présentation des animaux pour alimentation humaine, préparé par l'Agence et publié sur son site Web, avec ses modifications successives.
Écart
(2) Si, au cours de l'examen ante mortem ou à tout moment avant l'abattage, le titulaire de licence soupçonne que l'animal pour alimentation humaine présente un écart par rapport au comportement normal ou à la physiologie ou l'apparence normales, il le détient aux fins d'inspection par un médecin vétérinaire officiel, sauf autorisation contraire d'un médecin vétérinaire officiel.
Inspection ante mortem
138 (1) Dans les vingt-quatre heures précédant l'abattage, le titulaire de licence est tenu de présenter aux fins d'inspection ante mortem l'animal pour alimentation humaine, autre que du gibier, destiné à l'abattage ou un échantillon de l'envoi duquel fait partie cet animal, en conformité avec le document intitulé Procédures d'examen ante mortem et de présentation des animaux pour alimentation humaine, préparé par l'Agence et publié sur son site Web, avec ses modifications successives.
Médecin vétérinaire officiel
(2) L'inspection doit être effectuée soit par le médecin vétérinaire officiel, soit par l'inspecteur sous la supervision d'un médecin vétérinaire officiel.
Écart
(3) Si l'inspecteur qui n'est pas un médecin vétérinaire officiel soupçonne que l'animal pour alimentation humaine présente un écart par rapport au comportement normal ou à la physiologie ou l'apparence normales, le titulaire de licence est tenu de le détenir aux fins d'inspection par un médecin vétérinaire officiel.
Condamnation
139 Si le médecin vétérinaire officiel conclut, après l'inspection, que tout produit de viande qui proviendrait de l'animal pour alimentation humaine ne pourrait être désigné comme étant comestible en application de l'article 124, le titulaire de licence est tenu de prendre les mesures suivantes :
- a) il condamne l'animal;
- b) il procède à sa ségrégation;
- c) il le tue sans cruauté;
- d) il en condamne la carcasse et le sang recueilli.
Abattage et habillage
Exigence avant la saignée
140 Avant de saigner l'animal pour alimentation humaine, autre que du gibier, le titulaire de licence est tenu d'utiliser l'une des méthodes ci-après soit pour le rendre inconscient de façon à ce qu'il ne redevienne pas conscient avant sa mort, soit pour l'abattre :
- a) il lui assène un coup sur la tête au moyen d'un dispositif mécanique de façon à ce qu'il devienne inconscient immédiatement;
- b) il lui applique un courant électrique de façon à ce qu'il devienne inconscient immédiatement;
- c) il l'expose à un gaz ou à une combinaison de gaz de façon à ce qu'il devienne inconscient rapidement.
Exigence après le début de la saignée
141 Le titulaire de licence ne peut découper la carcasse de l'animal pour alimentation humaine après le début de la saignée que si l'animal ne présente plus de signes de sensibilité pouvant révéler une éventuelle reprise de conscience.
Exigence avant la suspension
142 (1) Le titulaire de licence ne peut suspendre l'animal pour alimentation humaine que s'il l'a préalablement rendu inconscient ou abattu selon l'une des méthodes visées à l'article 140 ou s'il l'a tué sans cruauté ou a procédé à l'abattage rituel.
Exception — certains oiseaux
(2) Malgré le paragraphe (1), le titulaire de licence peut suspendre par les pattes un oiseau, autre qu'une autruche, un nandou ou un émeu, immédiatement avant de le rendre inconscient ou de l'abattre selon l'une des méthodes visées à l'article 140 ou de le tuer sans cruauté.
Abattage rituel
143 Malgré l'article 140, le titulaire de licence qui procède à l'abattage rituel d'un animal pour alimentation humaine avec l'intention de se conformer aux lois judaïques ou islamiques est tenu de procéder de la façon suivante :
- a) il immobilise l'animal;
- b) il lui assène un coup de couteau continu d'un seul mouvement de va-et-vient, sans retirer le couteau, entraînant ainsi le sectionnement rapide, complet et simultané des veines jugulaires et des artères carotides de façon à causer la saignée immédiate de l'animal;
- c) il le saigne rapidement et complètement pour le rendre inconscient de façon à ce qu'il ne redevienne pas conscient avant sa mort.
Habillage
144 (1) Après la saignée de l'animal pour alimentation humaine, le titulaire de licence est tenu d'habiller la carcasse de la manière suivante :
- a) dans le cas d'une carcasse de porcin :
- (i) il enlève soit les soies, les squames, les onglons et les glandes mammaires développées, soit la peau, la tête, les glandes mammaires développées et les pattes à la hauteur des articulations carpiennes et tarsiennes,
- (ii) il l'éviscère et la fend;
- b) dans le cas d'une carcasse d'oiseau :
- (i) il enlève soit les plumes et les poils, soit la peau,
- (ii) il enlève la tête, les pattes à la hauteur des articulations tarsiennes et la glande uropygienne,
- (ii) il l'éviscère;
- c) dans le cas d'une carcasse de chèvre :
- (i) il enlève soit les poils, la tête, les onglons et les glandes mammaires développées, soit la peau, la tête, les glandes mammaires développées et les pattes à la hauteur des articulations carpiennes et tarsiennes,
- (ii) il l'éviscère;
- d) dans le cas d'une carcasse de tout autre animal pour alimentation humaine :
- (i) il enlève la peau, la tête, les glandes mammaires développées et les pattes à la hauteur des articulations carpiennes et tarsiennes,
- (ii) il l'éviscère,
- (iii) il la fend, sauf s'il s'agit d'un mouton, d'un veau ou d'un lapin domestique.
Habillage partiel
(2) Malgré le paragraphe (1), le président autorise le titulaire de licence, à la demande de ce dernier, à procéder à l'habillage partiel de la carcasse si, à la fois :
- a) le titulaire de licence établit qu'il existe un marché pour des carcasses partiellement habillées;
- b) la méthode d'habillage partiel utilisée par le titulaire de licence est telle que la carcasse est suffisamment habillée pour permettre l'examen ou l'inspection post mortem.
Caillots de sang, esquilles et matières étrangères
145 Le titulaire de licence est tenu d'enlever les caillots de sang, les esquilles et les matières étrangères de la carcasse de l'animal pour alimentation humaine et des parties de celle-ci et désigne ce qui a été enlevé comme étant non comestible.
Transformation du sang
146 Le titulaire de licence est tenu de transformer le sang de l'animal pour alimentation humaine dans l'aire des produits non comestibles visée au paragraphe 56(2), sauf s'il satisfait aux exigences suivantes :
- a) il le recueille de façon à prévenir sa contamination;
- b) il le protège contre la contamination après l'avoir recueilli;
- c) il ne défibrine pas le sang manuellement.
Désignation et corrélation
147 (1) Le titulaire de licence est tenu de désigner le sang qui a été recueilli afin d'être transformé en un produit de viande comestible ainsi que les parties de la carcasse de l'animal pour alimentation humaine de façon à permettre la corrélation du sang et des parties avec la carcasse dont ils proviennent.
Maintient de la désignation
(2) La désignation est maintenue jusqu'à ce que l'inspection ou l'examen post mortem soit terminé.
Inspection et examen post mortem
Inspection post mortem
148 (1) Au cours de l'habillage ou de l'habillage partiel, le titulaire de licence est tenu, aux fins d'inspection post mortem, de présenter à un médecin vétérinaire officiel, ou à un inspecteur sous la supervision de ce dernier, la carcasse, ses parties et le sang qui a été recueilli afin d'être transformé en un produit de viande comestible.
Écarts
(2) Le titulaire de licence ne peut, avant l'inspection post mortem, enlever de la carcasse les parties qui présentent un écart par rapport à l'apparence normale, à moins d'y être autorisé par le médecin vétérinaire officiel.
Non-application — programme d'examen post mortem
(3) Le présent article ne s'applique pas au titulaire de licence autorisé à appliquer un programme d'examen post mortem en vertu de l'article 158.
Examen post mortem
149 Au cours de l'habillage ou de l'habillage partiel, le titulaire de licence autorisé à appliquer un programme d'examen post mortem en vertu de l'article 158 est tenu de soumettre la carcasse, ses parties ainsi que le sang qui a été recueilli afin d'être transformé en un produit de viande comestible à un examen post mortem qui doit être effectué sous la supervision d'un médecin vétérinaire officiel.
Produits de viande non comestibles
Condamnation
150 Le titulaire de licence est tenu de condamner la carcasse, ses parties ou le sang de l'animal pour alimentation humaine si un médecin vétérinaire officiel ou un inspecteur sous la supervision de ce dernier conclut, après l'inspection post mortem, qu'un produit de viande qui en proviendrait serait non comestible.
Désignation
151 Le titulaire de licence désigne comme étant non comestible :
- a) la carcasse, ses parties ou le sang qui sont rejetés par le titulaire de licence pendant l'examen post mortem;
- b) la carcasse de l'animal pour alimentation humaine qui meurt autrement qu'en ayant été abattu conformément au présent règlement.
Traitement
152 (1) Le titulaire de licence peut traiter comme étant non comestibles les produits de viande :
- a) dont le déplacement n'est pas limité par un inspecteur;
- b) dont le déplacement est limité par un inspecteur s'il a obtenu l'autorisation d'un inspecteur de les déplacer dans l'aire des produits non comestibles visée au paragraphe 56(2).
Désignation
(2) S'il les traite comme étant non comestibles, il est tenu de les désigner comme étant non comestibles.
Aire des produits non comestibles
153 (1) Le titulaire de licence est tenu de les déplacer dans l'aire des produits non comestibles visée au paragraphe 56(2) la carcasse, ses parties, le sang de l'animal pour alimentation humaine et tout autre produit de viande qui sont condamnés ou désignés comme étant non comestible.
Étiquetage et disposition
(2) Le titulaire de licence est tenu de prendre l'une des mesures ci-après à l'égard de tout produit de viande déplacé dans l'aire des produits non comestibles :
- a) il lui appose ou y attache une étiquette indiquant les fins auxquelles il est destiné et la mention « ne peut servir à l'alimentation humaine » ou « Not for Use as Human Food »;
- b) il en dispose en conformité avec le paragraphe 64(2).
Matériel à risque spécifié
(3) Malgré le paragraphe (2), le titulaire de licence est tenu de garder, dans une zone séparée de l'aire des produits non comestibles, tout produit de viande qui est un matériel à risque spécifié, qui en contient ou qui en provient, et il est tenu de le manipuler et de le détruire en conformité avec la partie I.1 du Règlement sur la santé des animaux.
Traitement
Produit de viande contaminé
154 Le titulaire de licence est tenu de prendre l'une des mesures ci-après à l'égard du produit de viande contaminé :
- a) il le soumet à un traitement ou à un procédé qui élimine la contamination;
- b) il le désigne comme étant non comestible.
Trichinella spp. — porc
155 Le titulaire de licence peut désigner comme étant comestible le produit de viande provenant du porcin qui ne nécessite pas de conditionnement supplémentaire avant la consommation — à l'exception du lavage, de la décongélation ou de l'exposition du produit à une chaleur suffisante pour le réchauffer sans le cuire — seulement si l'une des exigences ci-après est respectée :
- a) il soumet le porc à un traitement ou à un procédé qui inactive les larves viables de Trichinella spp.;
- b) la carcasse de laquelle provient le porc a fait l'objet d'un test de dépistage de larves de Trichinella spp. qui s'est avéré négatif selon une méthode dont l'efficacité a été démontrée;
- c) le porcin provient d'une ferme appliquant un programme de salubrité des aliments à la ferme, ce qui rend négligeable le risque d'infection par Trichinella spp.
Trichinella spp. — équidé
156 Le titulaire de licence peut désigner comme étant comestible le produit de viande provenant d'un équidé si sa carcasse a fait l'objet d'un test de dépistage de larves de Trichinella spp. qui s'est avéré négatif selon une méthode dont l'efficacité a été démontrée.
Cysticercose bovine
157 Le titulaire de licence peut désigner comme étant comestible le produit de viande provenant d'une carcasse de bœuf atteinte de cysticercose bovine, ou en présentant les signes, seulement si les exigences ci-après sont respectées :
- a) il enlève les parties de la carcasse affectées et les désigne comme étant non comestibles;
- b) il soumet les autres parties à un traitement ou à un procédé qui inactive les larves viables de cysticercose bovine.
Programme d'examen post mortem
Demande
158 (1) Le titulaire d'une licence d'abattage peut présenter une demande écrite au président afin d'obtenir l'autorisation d'appliquer un programme d'examen post mortem à l'égard d'un animal pour alimentation humaine mentionné dans le document intitulé Éléments fondamentaux du programme d'examen post mortem, préparé par l'Agence et publié sur son site Web, avec ses modifications successives.
Contenu
(2) La demande d'autorisation doit contenir les éléments suivants :
- a) le numéro de licence du titulaire et l'adresse de l'établissement dans lequel le programme sera appliqué;
- b) une copie du plan de contrôle préventif du titulaire qui satisfait aux exigences de l'article 87.
Autorisation
(3) Le président autorise le titulaire de licence à appliquer le programme d'examen post mortem si, à la fois :
- a) le plan de contrôle préventif contenu dans la demande d'autorisation du titulaire satisfait aux exigences de l'article 87;
- b) le président est d'avis, selon les renseignements dont il dispose, que le titulaire est en mesure d'appliquer ce programme tout en satisfaisant aux exigences du présent règlement.
Motifs de suspension
159 Le président peut suspendre l'autorisation visant l'application d'un programme d'examen post mortem accordée au titulaire de licence dans les cas suivants :
- a) le titulaire ne se conforme pas à son programme d'examen post mortem;
- b) le titulaire ne se conforme pas à une disposition de la Loi ou du présent règlement;
- c) le président est d'avis qu'un risque de préjudice à la santé humaine pourrait découler de la poursuite de l'application du programme.
Suspension
160 (1) Le président ne peut suspendre l'autorisation visant l'application d'un programme d'examen post mortem accordée au titulaire de licence que si les conditions ci-après sont réunies :
- a) un rapport d'inspection précisant les motifs de suspension et le délai dans lequel des mesures correctives doivent être prises afin d'éviter la suspension a été fourni au titulaire;
- b) le titulaire a omis de prendre des mesures correctives dans le délai imparti.
Avis écrit
(2) Le président avise par écrit le titulaire de la suspension et de la date de sa prise d'effet.
Risque de préjudice à la santé humaine
161 (1) Malgré l'article 160, si le président est d'avis qu'un risque de préjudice à la santé humaine pourrait résulter de la poursuite de l'application du programme d'examen post mortem par le titulaire de licence, il peut suspendre l'autorisation immédiatement après qu'un rapport d'inspection précisant les motifs de la suspension a été fourni au titulaire.
Avis écrit
(2) Le président avise par écrit le titulaire de la suspension et de sa prise d'effet immédiate.
Durée de la suspension
162 La suspension de l'autorisation visant l'application d'un programme d'examen post mortem demeure en vigueur jusqu'à ce que l'inspecteur constate que des mesures correctives ont été prises.
Document d'information concernant l'animal pour alimentation humaine et tenue de documents
Renseignements requis
163 (1) Avant l'abattage d'un animal pour alimentation humaine qui est un équidé ou un oiseau autre que l'autruche, le nandou ou l'émeu, le titulaire d'une licence d'abattage est tenu d'obtenir les documents contenant les renseignements ci-après du propriétaire de l'animal ou de la personne qui en avait la possession, la responsabilité ou la charge avant son arrivée à l'établissement où il sera abattu :
- a) le nom et les coordonnées du propriétaire et, le cas échéant, de la personne qui en avait la possession, la responsabilité ou la charge immédiatement avant qu'il n'arrive à l'établissement;
- b) le dernier endroit où il a été élevé ou gardé avant son arrivée à l'établissement, y compris l'adresse de cet endroit, son code ou le numéro qui le désigne;
- c) le numéro d'identification de l'animal ou tout autre renseignement l'identifiant;
- d) le nom du programme de salubrité des aliments à la ferme aux termes duquel l'animal a été élevé ou gardé, le cas échéant;
- e) s'agissant d'un oiseau, les renseignements suivants :
- (i) l'heure à laquelle il a été placé dans un cageot,
- (ii) l'heure à laquelle une source d'hydratation lui a été fournie pour la dernière fois avant son chargement,
- (iii) l'heure à laquelle de la nourriture lui a été fournie pour la dernière fois avant son chargement;
- f) une description de tout danger physique ou chimique qui pourrait contaminer le produit de viande provenant de l'animal;
- g) pour les cent vingt derniers jours de vie de l'oiseau utilisé pour la reproduction ou la production d'œufs ou pour toute la durée de vie de tout autre oiseau, les renseignements suivants :
- (i) le taux de mortalité du troupeau d'où provient l'oiseau,
- (ii) le nom de toute maladie ou de tout syndrome diagnostiqués dans le troupeau d'où provient l'oiseau et la date à laquelle le troupeau s'est rétabli de la maladie ou du syndrome,
- (iii) le nom de toute drogue et de tout vaccin administrés à l'oiseau ainsi que les renseignements suivants :
- (A) la voie d'administration,
- (B) les dates de leur première et de leur dernière administration,
- (C) la dose administrée,
- (D) le délai d'attente ou, dans le cas de l'administration d'une drogue en dérogation des directives de l'étiquette, une copie de l'ordonnance prescrite par le médecin vétérinaire et une attestation provenant d'une personne ou d'une entité compétentes relativement à ce délai d'attente pour cette administration,
- (iv) le nom de toute drogue administrée pendant les quatorze derniers jours si un délai d'attente est requis pour cette drogue;
- h) pour les cent quatre-vingts derniers jours de vie de l'équidé, les renseignements suivants :
- (i) le nom de toute maladie ou de tout syndrome diagnostiqués ou une description de tout écart par rapport au comportement normal ou à la physiologie ou l'apparence normales,
- (ii) le nom de toute drogue et de tout vaccin administrés, ainsi que les renseignements suivants :
- (A) leur identification numérique de drogue, le cas échéant,
- (B) la voie d'administration,
- (C) la date de la dernière administration,
- (D) la dose administrée,
- (E) le délai d'attente ou, dans le cas de l'administration d'une drogue en dérogation des directives de l'étiquette, une copie de l'ordonnance prescrite par le médecin vétérinaire et une attestation provenant d'une personne ou d'une entité compétentes relativement à ce délai d'attente pour cette administration,
- (iii) l'utilisation de l'équidé.
Exception — équidés et oiseaux
(2) Malgré le paragraphe (1), le titulaire de licence peut, sans avoir d'abord obtenu les documents visés à ce paragraphe, abattre l'équidé ou l'oiseau après en avoir avisé l'inspecteur si le produit de viande qui en provient sera :
- a) soit détenu par le titulaire jusqu'à ce que celui-ci obtienne ces documents;
- b) soit désigné comme étant non comestible.
Exception — gibier
(3) Les exigences du paragraphe (1) ne s'appliquent pas à l'égard du gibier.
Période de conservation des documents
(4) Les documents visés au paragraphe (1) doivent être conservés pendant un an à compter du jour où l'animal pour alimentation humaine arrive à l'établissement.
Tenue de documents
164 (1) Le titulaire d'une licence d'abattage est tenu d'établir et de conserver des documents qui contiennent les renseignements suivants :
- a) à l'égard de l'animal pour alimentation humaine qui est abattu, la date et l'heure où il a été abattu et les observations relatives à l'examen ante mortem et, si le titulaire est autorisé à appliquer un programme d'examen post mortem, à l'examen post mortem, y compris la raison de toute condamnation ou de tout rejet;
- b) à l'égard de l'animal pour alimentation humaine trouvé mort au moment de son arrivée à l'établissement ou qui meurt dans l'établissement autrement qu'en ayant été abattu conformément au présent règlement, à la fois :
- (i) la date et l'heure où il a été trouvé mort ou la date et l'heure où il a été tué sans cruauté,
- (ii) son numéro d'identification ou un autre moyen de l'identifier,
- (iii) des renseignements quant à la façon dont on en a disposé;
- c) le nombre total quotidien d'animaux pour alimentation humaine visés à l'alinéa b).
Période de conservation des documents
(2) Les documents visés aux paragraphe (1) doivent être conservés pendant un an à compter du jour où l'animal pour alimentation humaine arrive à l'établissement.
Importation et exportation
Importation
165 Le titulaire d'une licence d'importation peut importer un produit de viande comestible seulement si, à la fois :
- a) l'État étranger d'où il est importé dispose, au moment où il est fabriqué, conditionné, entreposé, emballé ou étiqueté, selon le cas, ainsi qu'au moment de l'importation, d'un système d'inspection ayant trait aux produits de viande qui est reconnu en vertu du présent règlement;
- b) l'établissement où a été abattu l'animal pour alimentation humaine duquel il provient et tout établissement où il a été fabriqué, transformé, traité, conservé, manipulé, examiné, classifié, codé, entreposé, emballé ou étiqueté disposent, au moment où l'activité en cause est exercée et au moment de l'importation, d'un système de fabrication, de transformation, de traitement, de conservation, de manipulation, d'examen, de classification, de codage, d'abattage, d'entreposage, d'emballage ou d'étiquetage, selon le cas, qui est reconnu en vertu du présent règlement;
- c) le titulaire de licence fournit à l'inspecteur un document officiel délivré par l'État étranger, en la forme approuvée par le président, selon lequel le produit de viande satisfait aux exigences de la Loi et du présent règlement.
Exportation
166 (1) Le titulaire de licence peut exporter un produit de viande si, à la fois :
- a) il fournit à l'inspecteur un document écrit prouvant que les exigences de l'État étranger où le produit est destiné à être exporté ont été respectées à l'égard de ce produit de viande;
- b) un certificat ou un autre document est délivré en vertu de l'article 48 de la Loi à l'égard de ce produit.
Exception — avis de retrait
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'égard du produit de viande visé par un avis ordonnant son retrait du Canada au titre du paragraphe 32(1) de la Loi.
PARTIE 7
Reconnaissance des systèmes étrangers
Définition de mollusque — restriction
167 Pour l'application de la présente partie, mollusque ne vise pas le muscle adducteur du pétoncle et la chair de panope.
Reconnaissance d'un système d'inspection
168 (1) Tout système d'inspection d'un État étranger ayant trait aux produits de viande ou aux mollusques peut être reconnu conformément aux paragraphes (2) et (3).
Demande
(2) La demande de reconnaissance d'un système d'inspection doit être présentée par écrit au ministre par l'État étranger et contenir les renseignements suivants :
- a) s'agissant d'un système d'inspection ayant trait aux produits de viande :
- (i) une mention des espèces d'oiseaux ou de mammifères qui y sont assujetties et une description des produits de viande qui le sont,
- (ii) le nombre approximatif d'établissements où la fabrication, le conditionnement, l'entreposage, l'emballage ou l'étiquetage des produits de viande destinés à être exportés au Canada seraient exercés, ainsi qu'une mention des activités qui seraient exercées dans ces établissements;
- b) s'agissant d'un système d'inspection ayant trait aux mollusques, une mention des espèces et des zones de culture et de récolte qui y sont assujetties;
- c) le volume annuel de produits de viande ou de mollusques qui y sont assujettis et dont l'exportation au Canada est prévue;
- d) les renseignements relatifs à chacun des éléments visés aux alinéas (3)a) ou b), selon le cas;
- e) le nom, le titre et la signature du représentant autorisé de l'État étranger qui présente la demande.
Reconnaissance par le ministre
(3) Le ministre reconnaît le système d'inspection à l'égard duquel la demande est présentée si ce dernier procure un niveau de protection au moins équivalent à celui prévu par les dispositions de la Loi et du présent règlement, compte tenu des éléments suivants :
- a) s'agissant d'un système d'inspection ayant trait aux produits de viande :
- (i) le cadre législatif applicable ainsi que les procédures et les mécanismes de contrôle applicables,
- (ii) la structure organisationnelle de l'autorité qui en est responsable,
- (iii) sa mise en œuvre,
- (iv) les ressources en place à l'appui des objectifs,
- (v) le traitement sans cruauté des animaux pour alimentation humaine présentés pour être abattus,
- (vi) la surveillance des résidus chimiques et la surveillance microbiologique exercées à l'égard de ces produits,
- (vii) le processus de certification relatif à l'exportation de ces produits,
- (viii) tout autre renseignement pertinent;
- b) s'agissant d'un système d'inspection ayant trait aux mollusques :
- (i) le cadre législatif applicable ainsi que les procédures et les mécanismes de contrôle applicables,
- (ii) la structure organisationnelle de l'autorité qui en est responsable,
- (iii) sa mise en œuvre,
- (iv) les ressources mises en place à l'appui des objectifs,
- (v) la surveillance chimique et microbiologique exercée à l'égard de ces mollusques, y compris la surveillance des biotoxines,
- (vi) la surveillance des eaux dans les zones de culture et de récolte afin de vérifier si elles conviennent à l'usage auquel elles sont destinées,
- (vii) tout autre renseignement pertinent.
Reconnaissance des systèmes — établissement de produits de viande
169 (1) Lorsque le système d'inspection de l'État étranger ayant trait aux produits de viande est reconnu, les systèmes de fabrication, de transformation, de traitement, de conservation, de manipulation, d'examen, de classification, de codage, d'abattage, d'entreposage, d'emballage ou d'étiquetage qui sont utilisés dans un établissement et qui sont assujettis à ce système peuvent être reconnus conformément aux paragraphes (2) et (3).
Demande
(2) La demande de reconnaissance des systèmes de fabrication, de transformation, de traitement, de conservation, de manipulation, d'examen, de classification, de codage, d'abattage, d'entreposage, d'emballage ou d'étiquetage est présentée par écrit au ministre par l'État étranger où est situé l'établissement et contient les renseignements suivants :
- a) le nom de la personne qui exerce les activités en cause et l'adresse de l'établissement;
- b) le numéro d'agrément de l'établissement ou tout autre numéro d'identification de l'établissement fourni par l'État étranger;
- c) un énoncé précisant les systèmes visés par la demande;
- d) une déclaration du représentant autorisé de l'État étranger qui présente la demande portant que les systèmes visés par la demande sont assujettis au système d'inspection reconnu de l'État étranger et sont conformes aux exigences de l'État étranger applicables à ces activités relativement aux produits de viande destinés à être exportés au Canada;
- e) le nom, le titre et la signature du représentant autorisé de l'État étranger qui présente la demande.
Reconnaissance par le ministre
(3) Le ministre reconnaît le système de fabrication, de transformation, de traitement, de conservation, de manipulation, d'examen, de classification, de codage, d'abattage, d'entreposage, d'emballage ou d'étiquetage visé par la demande si, à la fois :
- a) le système d'inspection de l'État étranger ayant trait aux produits de viande en cause est reconnu en vertu du paragraphe 168(3);
- b) le système de fabrication, de transformation, de traitement, de conservation, de manipulation, d'examen, de classification, de codage, d'abattage, d'entreposage, d'emballage ou d'étiquetage est assujetti à ce système d'inspection et est conforme aux exigences de l'État étranger applicables à ces activités relativement aux produits de viande destinés à être exportés au Canada.
Suspension de la reconnaissance — système d'inspection
170 (1) Le ministre suspend la reconnaissance du système d'inspection de l'État étranger dans les cas suivants :
- a) l'État étranger a modifié le système d'inspection ou le régime législatif régissant le système sans en aviser le ministre dès que possible;
- b) le système d'inspection ne procure plus un niveau de protection au moins équivalent à celui prévu par les dispositions de la Loi et du présent règlement.
Suspension de la reconnaissance — système en place dans un établissement
(2) Le ministre suspend la reconnaissance du système de fabrication, de transformation, de traitement, de conservation, de manipulation, d'examen, de classification, de codage, d'abattage, d'entreposage, d'emballage ou d'étiquetage visé à l'article 169 dans les cas suivants :
- a) le système n'est plus conforme aux exigences de l'État étranger applicables à ces activités;
- b) il n'est plus assujetti au système d'inspection de l'État étranger;
- c) la reconnaissance du système d'inspection de l'État étranger auquel le système est assujetti est suspendue.
Avis
(3) Le ministre avise par écrit l'État étranger de la suspension visée aux paragraphes (1) ou (2), des motifs de la suspension et de la date de sa prise d'effet.
Date de prise d'effet
(4) La suspension prend effet à la date de délivrance de l'avis de suspension.
Rétablissement de la reconnaissance
(5) Si les circonstances à l'origine de la suspension n'existent plus, le ministre avise par écrit l'État étranger du fait que la reconnaissance ne fait plus l'objet d'une suspension.
Révocation de la reconnaissance — système d'inspection
171 (1) Le ministre révoque la reconnaissance du système d'inspection de l'État étranger dans les cas suivants :
- a) aucun produit de viande ou mollusque assujetti au système n'a été importé de cet État au cours des cinq dernières années;
- b) la situation ayant donné lieu à une suspension n'a pas été corrigée dans les douze mois suivant la date de la suspension;
- c) l'État étranger en fait la demande.
Révocation de la reconnaissance — système en place dans un établissement
(2) Le ministre révoque la reconnaissance du système de fabrication, de transformation, de traitement, de conservation, de manipulation, d'examen, de classification, de codage, d'abattage, d'entreposage, d'emballage ou d'étiquetage visé à l'article 169 dans les cas suivants :
- a) la reconnaissance du système d'inspection auquel le système est assujetti est révoquée;
- b) aucun produit de viande ayant été fabriqué, transformé, traité, conservé, manipulé, examiné, classifié, codé, entreposé, emballé ou étiqueté au moyen de ce système n'a été importé au cours des cinq dernières années;
- c) la situation ayant donné lieu à une suspension n'a pas été corrigée dans les douze mois suivant la date de la suspension;
- d) l'État étranger où est situé l'établissement en fait la demande.
Avis
(3) Le ministre avise par écrit l'État étranger de la révocation visée aux paragraphes (1) ou (2), des motifs de la révocation et de la date de sa prise d'effet.
Date de prise d'effet
(4) La révocation prend effet à la date de délivrance de l'avis de révocation.
Systèmes existants avant l'entrée en vigueur du présent règlement
172 (1) Les systèmes ci-après sont réputés être reconnus en vertu de la présente partie :
- a) tout système d'inspection d'un État étranger ayant trait aux produits de viande si, immédiatement avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement, ce système était approuvé pour l'application de la Loi sur l'inspection des viandes;
- b) tout système d'inspection d'un État étranger ayant trait aux mollusques si, immédiatement avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement, cet État étranger était un État autorisé, en ce qui a trait à l'importation de ces mollusques au Canada, pour l'application de la Loi sur l'inspection du poisson;
- c) les systèmes de fabrication, de transformation, de traitement, de conservation, de manipulation, d'examen, de classification, de codage, d'abattage, d'entreposage, d'emballage ou d'étiquetage ayant trait aux produits de viande qui sont utilisés dans un établissement dans un État étranger si, immédiatement avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement, cet établissement et le service d'inspection de l'État étranger ayant trait à ces produits de viande étaient approuvés pour l'application de la Loi sur l'inspection des viandes.
Suspension et révocation
(2) Il est entendu que la reconnaissance des systèmes visés au paragraphe (1) peut être suspendue ou révoquée en conformité avec la présente partie.
PARTIE 8
Exemptions ministérielles
Demande
173 Toute personne peut présenter une demande d'exemption, en la forme approuvée par le président, de l'application d'une disposition de la Loi ou du présent règlement pour effectuer un essai de mise en marché d'un aliment ou atténuer une pénurie d'approvisionnement au Canada d'un aliment qui est fabriqué, transformé ou produit au Canada.
Exemption
174 (1) Le ministre peut, par écrit, accorder l'exemption si, à la fois :
- a) le prix applicable prévu dans l'Avis sur les prix a été payé;
- b) les renseignements fournis dans la demande sont complets, véridiques et non trompeurs;
- c) l'aliment à l'égard duquel la demande est présentée satisfait aux exigences des alinéas 8a) à d);
- d) le ministre est d'avis qu'aucun risque de préjudice à la santé humaine n'en résultera;
- e) dans le cas d'une demande présentée pour effectuer un essai de mise en marché d'un aliment, l'exemption :
- (i) d'une part, ne créera pas de confusion chez le public ni ne l'induira en erreur,
- (ii) d'autre part, ne perturbera ni la structure commerciale habituelle du secteur ni l'évolution normale de la fixation des prix des aliments;
- f) dans le cas d'une demande présentée pour atténuer une pénurie au Canada d'un aliment qui y est produit, l'exemption est nécessaire pour atténuer cette pénurie.
Conditions
(2) Le ministre peut, à tout moment, assortir l'exemption de conditions.
Période de validité
(3) L'exemption est valide jusqu'à la date d'échéance qui y est indiquée ou, à défaut d'une telle indication, jusqu'à la fin de la période de deux ans suivant la date à laquelle elle est accordée.
Révocation
175 Le ministre peut révoquer une exemption dans l'un ou l'autre des cas suivants :
- a) il est d'avis que, autrement, un risque de préjudice à la santé humaine pourrait en résulter;
- b) le bénéficiaire de l'exemption ne respecte pas une condition dont l'exemption est assortie ou ne se conforme pas à une disposition de la Loi ou du présent règlement qui n'est pas visée par l'exemption.
PARTIE 9
Estampilles d'inspection
Définition de sceau d'inspection — estampilles d'inspection
176 Pour l'application de la définition de sceau d'inspection à l'article 2 de la Loi, les estampilles d'inspection sont celles correspondant aux figures 1 et 2 de l'annexe 2.
Produits de viande — figure 1 de l'annexe 2
177 (1) Le titulaire de licence ou l'inspecteur est autorisé à apposer l'estampille d'inspection correspondant à la figure 1 de l'annexe 2 sur un produit de viande, que celui-ci soit préemballé ou non, et à utiliser cette estampille relativement à ce produit si les conditions ci-après sont réunies :
- a) le produit de viande a été fabriqué, transformé, traité, conservé, emballé ou étiqueté par le titulaire de licence conformément à la Loi et au présent règlement;
- b) si le produit de viande ou tout produit de viande qu'il contient a été fabriqué, transformé, traité, conservé, classifié, emballé ou étiqueté au Canada, il l'a été par un titulaire de licence conformément à la Loi et au présent règlement;
- c) si le produit de viande ou tout produit de viande qu'il contient a été importé, il l'a été par un titulaire de licence conformément à la Loi et au présent règlement;
- d) si toute viande, tout sous-produit de viande ou toute viande séparée mécaniquement que le produit de viande contient provient d'animaux pour alimentation humaine qui ont été abattus au Canada, ces animaux ont été abattus par un titulaire de licence conformément à la Loi et au présent règlement;
- e) le produit de viande satisfait aux exigences prévues dans le volume 7 du Document sur les normes d'identité ainsi qu'à celles prévues aux alinéas 8a) à d) et à la section 6 de la partie 6;
- f) l'estampille d'inspection est apposée ou utilisée dans l'établissement visé par la licence du titulaire, sauf si le produit de viande est destiné à l'exportation et que l'estampille d'inspection est apposée sur le véhicule dans lequel le produit de viande est exporté ou utilisée relativement à ce véhicule.
Produits de viande — figure 2 de l'annexe 2
(2) Le titulaire de licence ou l'inspecteur est autorisé à apposer et à utiliser l'estampille d'inspection correspondant à la figure 2 de l'annexe 2 au lieu de celle correspondant à la figure 1 de cette annexe si le produit de viande est un produit de viande préemballé et que son contenant satisfait à l'une des exigences suivantes :
- a) il s'agit d'un emballage hermétiquement scellé qui est étiqueté de manière lisible et permanente de façon à permettre l'identification de l'établissement visé par la licence du titulaire;
- b) il s'agit d'un boyau ou d'un sac fermé par une attache, si le numéro de licence du titulaire est gravé de manière lisible et visible lorsque l'attache est fermée;
- c) le contenant porte le numéro de licence du titulaire sur toute partie de l'étiquette autre que celle qui est, le cas échéant, apposée sur le dessous du contenant ou qui y est attachée.
Produits d'œufs transformés
178 Le titulaire de licence ou l'inspecteur est autorisé à apposer l'estampille d'inspection correspondant à la figure 1 de l'annexe 2 sur un produit d'œufs transformés préemballé et à utiliser cette estampille relativement à ce produit si les conditions ci-après sont réunies :
- a) le produit d'œufs transformés a été fabriqué, transformé, traité, conservé, emballé ou étiqueté par le titulaire conformément à la Loi et au présent règlement;
- b) si le produit d'œufs transformés ou tout produit d'œufs transformés qu'il contient a été fabriqué, transformé, traité, conservé, emballé ou étiqueté au Canada, il l'a été par un titulaire de licence conformément à la Loi et au présent règlement;
- c) si les œufs desquels provient le produit d'œufs transformés ont été transformés, traités, conservés, classifiés, emballés ou étiquetés au Canada, ils l'ont été par un titulaire de licence conformément à la Loi et au présent règlement;
- d) le produit d'œufs transformés satisfait aux exigences prévues dans le volume 2 du Document sur les normes d'identité ainsi qu'aux exigences des alinéas 8a) à d) et de la section 3 de la partie 6;
- e) l'estampille d'inspection est apposée ou utilisée dans l'établissement visé par la licence du titulaire.
Poisson
179 Le titulaire de licence ou l'inspecteur est autorisé à apposer l'estampille d'inspection correspondant aux figures 1 ou 2 de l'annexe 2 sur du poisson préemballé et à utiliser cette estampille relativement à ce poisson si les conditions ci-après sont réunies :
- a) le poisson a été fabriqué, transformé, traité ou conservé par le titulaire conformément à la Loi et au présent règlement;
- b) si le poisson ou tout poisson qu'il contient a été fabriqué, transformé, traité, conservé, classifié, emballé ou étiqueté au Canada, il l'a été par un titulaire de licence conformément à la Loi et au présent règlement;
- c) le poisson satisfait aux exigences prévues dans le volume 3 du Document sur les normes d'identité ainsi qu'aux exigences des alinéas 8a) à d) et de la section 4 de la partie 6.
Numéro de licence
180 Le titulaire de licence ou l'inspecteur qui appose ou utilise l'estampille d'inspection correspondant à la figure 1 de l'annexe 2 remplace les chiffres « 00 » par le numéro de licence du titulaire.
Documents sur l'inspection
181 (1) Les personnes qui assurent la publication de documents sur l'inspection des produits de viande, des produits d'œufs transformés ou du poisson sont autorisées à utiliser les estampilles d'inspection correspondant aux figures 1 et 2 de l'annexe 2 lors de la publication de ces documents.
Documents publicitaires
(2) Les personnes qui assurent la publication de documents publicitaires sur les produits de viande, les produits d'œufs transformés ou le poisson sont autorisées à utiliser les estampilles d'inspection correspondant aux figures 1 et 2 de l'annexe 2 lors de la publication de ces documents.
Cachets
(3) Les fabricants de cachets sont autorisés à utiliser les estampilles d'inspection correspondant aux figures 1 et 2 de l'annexe 2 lors de la fabrication de cachets si les cachets portant ces estampilles sont fournis à toute personne autorisée à apposer et à utiliser l'estampille d'inspection en vertu des articles 177, 178 ou 179.
Étiquettes et emballages
(4) Les imprimeurs d'étiquettes et les fabricants d'emballages sont autorisés à utiliser les estampilles d'inspection correspondant aux figures 1 et 2 de l'annexe 2 lors de l'impression des étiquettes et de la fabrication des emballages si les étiquettes et les emballages portant l'estampille d'inspection sont fournis à toute personne autorisée à apposer et à utiliser l'estampille d'inspection en vertu des articles 177, 178 ou 179.
Étiquettes officielles pour l'exportation
(5) Malgré le paragraphe (4), les imprimeurs d'étiquettes officielles pour l'exportation sont autorisés à utiliser les estampilles d'inspection correspondant aux figures 1 et 2 de l'annexe 2 lors de l'impression de ces étiquettes seulement si les étiquettes portant l'estampille d'inspection sont fournies à l'inspecteur.
Publicité et vente
(6) Les personnes autorisées à utiliser les estampilles en vertu des paragraphes (1) à (5) sont autorisées à faire la publicité des étiquettes, des emballages, des documents ou des cachets, selon le cas, portant l'estampille d'inspection et à les vendre.
Publicité et vente de certains aliments
182 Toute personne est autorisée à faire la publicité — et à utiliser les estampilles d'inspection correspondant aux figures 1 et 2 de l'annexe 2 à cette fin — des produits de viande, des produits d'œufs transformés préemballés ou du poisson préemballé portant l'estampille d'inspection ou relativement auxquels l'estampille d'inspection est utilisée et à les vendre si l'estampille d'inspection a été apposée ou est utilisée conformément au présent règlement.
PARTIE 10
Emballage
SECTION 1
Dispositions générales
Exigences pour l'emballage
183 Tout aliment préemballé qui est expédié ou transporté, d'une province à une autre, ou qui est importé ou exporté, doit satisfaire aux exigences suivantes :
- a) son emballage doit, à la fois :
- (i) convenir à l'usage auquel il est destiné et être approprié à l'aliment,
- (ii) pouvoir protéger l'aliment contre l'humidité, les pertes, les dommages, la contamination ou la détérioration au cours des activités normales de manipulation, d'entreposage et de transport,
- (iii) être propre et dans des conditions hygiéniques,
- (iv) être bien construit,
- (v) être exempt d'odeurs qui pourraient avoir un effet sur l'aliment,
- (vi) ne transmettre aucune substance indésirable à l'aliment,
- (vii) ne comporter aucun motif ou aucune marque rehaussant l'apparence de l'aliment quant à sa qualité ou sa composition et ne pas être d'une couleur entraînant un tel effet,
- (viii) être neuf, s'il s'agit :
- (A) d'une doublure utilisée à l'égard d'un produit d'œufs transformés,
- (B) d'un emballage d'un produit d'œufs transformés fait de carton ondulé,
- (C) d'une boîte à œufs contenant des œufs classifiés sous le régime du présent règlement,
- (D) d'un plateau d'œufs classifiés Canada A ou Canada B fait de cellulose moulée;
- b) dans le cas d'un produit d'œufs transformés, son emballage doit, s'il s'agit d'un emballage réutilisé qui n'est pas fait d'un matériau résistant à la corrosion, être recouvert d'une pellicule sanitaire faite de plastique ou d'un matériau équivalent;
- c) dans le cas d'œufs classifiés sous le régime du présent règlement, son emballage doit, s'il s'agit d'un plateau de plastique ayant déjà servi, être assaini et sec avant d'être réutilisé;
- d) dans le cas d'œufs classifiés Canada A ou Canada B, son emballage ne doit jamais avoir servi à emballer des œufs non classifiés ou des œufs classifiés Canada Œufs tout-venant.
SECTION 2
Taille de contenants normalisée
Champ d'application
184 Sauf disposition contraire, les exigences de la présente section s'appliquent à l'égard des aliments qui sont expédiés ou transportés, d'une province à une autre, qui sont importés et, à l'exception de ceux visés à la colonne 1 du tableau 1 de l'annexe 3 et à l'un des articles 5 à 10 de la colonne 1 du tableau 2 de la même annexe, qui sont exportés.
Tableau 1 de l'annexe 3 — exigences en matière de poids ou volume
185 Le contenant d'un aliment de consommation préemballé visé à la colonne 1 du tableau 1 de l'annexe 3 doit être d'une taille qui correspond à une quantité nette en poids ou en volume prévue aux colonnes 2 ou 3.
Tableau 2 de l'annexe 3 — exigences en matière de poids
186 (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4) et de l'article 189, le contenant d'un aliment de consommation préemballé visé à la colonne 1 du tableau 2 de l'annexe 3 doit être d'une taille qui correspond à une quantité nette en poids prévue à la colonne 2.
Tableau 3 de l'annexe 3 — exigences en matière de poids
(2) Sous réserve de l'article 189, le contenant d'un aliment préemballé visé à la colonne 1 du tableau 3 de l'annexe 3 doit être d'une taille qui correspond à une quantité nette en poids prévue à la colonne 2.
Exception
(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'aliment de consommation préemballé visé à l'un des articles 2 à 4 de la colonne 1 du tableau 2 de l'annexe 3 dans les cas suivants :
- a) s'agissant d'un aliment à poids variable, une étiquette sur laquelle figure le poids net pour la vente au détail y est apposée ou attachée;
- b) son contenant est un emballage hermétiquement scellé;
- c) sa quantité nette est supérieure à 1 kg.
Exception — capacité volumétrique
(4) Le contenant d'un aliment de consommation préemballé visé à l'un des articles 5 à 10 de la colonne 1 du tableau 2 de l'annexe 3 peut être d'une capacité volumétrique prévue, dans le cas d'un contenant métrique, au tableau 7 de cette annexe ou, dans le cas d'un contenant impérial, au tableau 8 de cette annexe.
Tableau 4 de l'annexe 3 — exigences en matière de volume et dimensions
187 Sous réserve de l'article 189, le contenant d'un aliment préemballé visé à la colonne 1 du tableau 4 de l'annexe 3 doit être d'une taille qui correspond à une quantité nette en volume prévue aux colonnes 2 ou 3 et ce contenant doit être des dimensions prévues en regard de cette quantité nette dans les colonnes 4 ou 5.
Tableau 5 de l'annexe 3 — exigences en matière de volume et dimensions
188 (1) Sous réserve de l'article 189, le contenant d'un aliment préemballé pour lequel une catégorie est établie en vertu du présent règlement et qui est visé à la colonne 1 du tableau 5 de l'annexe 3 doit, dans le cas d'un emballage hermétiquement scellé, être d'une taille qui correspond à une quantité nette en volume prévue à la colonne 2 ou 3. Si ce contenant est métallique, il doit également être des dimensions prévues en regard de cette quantité nette dans les colonnes 4 ou 5.
Tableau 6 de l'annexe 3 — exigences en matière de volume et dimensions
(2) Sous réserve de l'article 189, le contenant d'un aliment préemballé pour lequel aucune catégorie n'est établie en vertu du présent règlement et qui est visé à la colonne 1 du tableau 6 de l'annexe 3 doit, dans le cas d'un emballage hermétiquement scellé, être d'une taille qui correspond à une quantité nette en volume prévue à la colonne 2 ou 3. Si ce contenant est métallique, il doit également être des dimensions prévues en regard de cette quantité nette dans les colonnes 4 ou 5.
Exception
189 Le contenant d'un aliment préemballé visé à l'un des articles 2 à 11 de la colonne 1 du tableau 3 de l'annexe 3 ou à la colonne 1 des tableaux 4, 5 ou 6 de cette annexe peut être d'une taille supérieure à celles qui sont exigées par les articles 186 à 188 si, à la fois :
- a) le contenant renferme une quantité nette d'aliment :
- (i) d'au plus 20 kg, dans le cas d'un aliment emballé au poids,
- (ii) d'au plus 20 L, dans le cas d'un aliment emballé au volume;
- b) la quantité nette déclarée de l'aliment figurant sur l'étiquette est un multiple de :
- (i) 500 g en nombre entier, dans le cas d'un aliment emballé au poids,
- (ii) 500 ml en nombre entier, dans le cas d'un aliment emballé au volume.
Certains fruits ou légumes frais préemballés
190 (1) Le contenant de fruits ou légumes frais préemballés — autres que les fruits ou légumes frais de consommation préemballés visés à l'un des articles 5 à 10 de la colonne 1 du tableau 2 de l'annexe 3 — pour lesquels une catégorie est établie en vertu du présent règlement, doit avoir une capacité qui ne dépasse pas :
- a) un poids net de 200 kg, dans le cas de pommes, poires, pêches ou abricots;
- b) un poids net de 50 kg, dans le cas de tout autre fruit ou légume frais.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'égard des fruits ou légumes frais qui sont exportés.
SECTION 3
Normes de remplissage pour les produits de fruits ou de légumes transformés
Champ d'application
191 Les exigences de la présente section s'appliquent à l'égard des aliments qui sont expédiés ou transportés, d'une province à une autre, qui sont importés et qui sont exportés.
Produits de fruits ou de légumes transformés congelés
192 Au moins 90 % de la capacité volumétrique de l'emballage de tout produit de fruits ou de légumes transformés congelé doit être occupée par ce produit.
Produits de fruits ou de légumes transformés non congelés
193 L'emballage de tout produit de fruits ou de légumes transformés non congelé doit :
- a) être rempli de la plus grande quantité possible du produit compte tenu du conditionnement de celui-ci;
- b) ne contenir que la quantité de sirop, de saumure, d'eau ou de tout autre agent d'emballage liquide nécessaire pour la transformation du produit.
Emballages hermétiquement scellés
194 Malgré l'article 193, le produit de fruits ou de légumes transformés qui est dans un emballage hermétiquement scellé doit satisfaire aux exigences en matière de poids égoutté minimal et de poids égoutté moyen prévues dans le document intitulé Poids égouttés minimaux et poids égouttés moyens pour les produits de fruits ou de légumes transformés dans un emballage hermétiquement scellé, préparé par l'Agence et publié sur son site Web, avec ses modifications successives.
PARTIE 11
Étiquetage
SECTION 1
Dispositions générales
Définitions et interprétation
Définition de unité canadienne
195 Pour l'application de la présente partie, unité canadienne s'entend de toute unité de mesure figurant à l'annexe II de la Loi sur les poids et mesures.
Étiquetage faux, trompeur ou mensonger
196 (1) Pour l'application du paragraphe 6(1) de la Loi, l'étiquetage d'un aliment d'une manière fausse, trompeuse ou mensongère ou susceptible de créer une fausse impression s'entend notamment de l'utilisation d'une étiquette portant :
- a) des indications comportant des expressions, mots, chiffres, descriptions ou symboles employés, disposés ou présentés de telle façon qu'il est raisonnable de considérer qu'ils qualifient la quantité nette déclarée d'un aliment de consommation préemballé ou qu'ils risquent d'induire en erreur quant à la quantité nette d'un aliment de consommation préemballé;
- b) des expressions, mots, chiffres, descriptions ou symboles laissant croire, ou pouvant raisonnablement être considérés comme laissant croire, qu'un aliment de consommation préemballé contient une matière qu'il ne contient pas, ou inversement, qu'il ne contient pas une matière qu'il contient.
Vente, importation et publicité fausse, trompeuse ou mensongère
(2) Pour l'application du paragraphe 6(1) de la Loi, la vente, l'importation ou la publicité d'une manière fausse, trompeuse ou mensongère ou susceptible de créer une fausse impression s'entend notamment de la vente, de l'importation ou de la publicité d'un aliment de consommation préemballé dont l'étiquette porte les éléments visés aux alinéas (1)a) ou b).
Déclaration de quantité nette — étiquetage
(3) Pour l'application du paragraphe 6(1) de la Loi, l'utilisation d'une étiquette portant une déclaration de quantité nette d'un aliment de consommation préemballé ne constitue pas l'étiquetage d'un aliment d'une manière fausse, trompeuse ou mensongère si, à la fois :
- a) la déclaration satisfait à toutes les exigences prévues sous le régime de la Loi;
- b) la quantité nette est au moins égale à la quantité nette déclarée, sous réserve des tolérances prévues par le présent règlement.
Déclaration de quantité nette — vente, importation ou publicité
(4) Pour l'application du paragraphe 6(1) de la Loi, la vente, l'importation ou la publicité d'un aliment de consommation préemballé portant une déclaration de quantité nette ne constitue pas la vente, l'importation ou la publicité d'un aliment d'une manière fausse, trompeuse ou mensongère si les conditions prévues aux alinéas (3)a) et b) sont réunies.
Renvoi à l'annexe 4
(5) Pour l'application de l'alinéa (3)b), pour les quantités nettes déclarées de la colonne 1 du tableau applicable de l'annexe 4, les tolérances sont celles prévues en regard de ces quantités nettes dans les colonnes 2 ou 3.
Normes prévues à l'égard des aliments
Aliments satisfaisant à la norme
197 L'aliment — préemballé ou non — qui est expédié ou transporté, d'une province à une autre, qui est importé ou exporté et dont l'étiquette porte un nom usuel imprimé en caractères gras mais non italiques dans le Document sur les normes d'identité ou à l'un des articles 252 à 254 doit satisfaire à toute norme qui s'applique au nom usuel.
Vin de glace
198 Il est interdit à toute personne de vendre un aliment de consommation préemballé dont l'étiquette porte la mention « vin de glace » ou « icewine », « ice wine » ou « ice-wine » ou toute autre mention semblable — ou des abréviations, symboles ou expressions phonétiques de l'une de ces mentions —, sauf s'il satisfait à la norme prévue dans le volume 8 du Document sur les normes d'identité.
SECTION 2
Exigences élémentaires
Non-application de la section
Exportation seulement
199 Les exigences de la présente section ne s'appliquent pas à l'égard des aliments de consommation préemballé qui sont fabriqués, conditionnés, emballés ou étiquetés uniquement aux fins d'exportation et qui ne sont pas vendus pour consommation au Canada.
Étiquette exigée
Vente — aliments préemballés
200 Il est interdit à toute personne de vendre un aliment préemballé, sauf si une étiquette satisfaisant aux exigences de la présente section y est apposée ou attachée de la façon prévue par le présent règlement.
Exigences relatives à l'interdiction du paragraphe 10(3) de la Loi
201 Une étiquette doit être apposée sur l'aliment préemballé qui est expédié ou transporté, d'une province à une autre, ou qui est importé — ou y être attachée — de la façon prévue par le présent règlement.
Exception
202 Les articles 200 et 201 ne s'appliquent pas à l'égard des aliments préemballés qui sont :
- a) des confiseries vendues individuellement, communément appelées bonbons d'une bouchée;
- b) des fruits ou légumes frais emballés dans une enveloppe — ou une bande — de moins de 13 mm (1/2 pouce) de largeur;
- c) des fruits ou légumes frais emballés dans une enveloppe protectrice ou un sac protecteur, clair et transparent sur lequel ne figure aucun renseignement autre que le prix, un code à barres, un code numérique, des déclarations relatives à l'environnement et des symboles indiquant le traitement du produit.
Renseignements
Aliments préemballés
Aliments préemballés
203 (1) Sauf disposition contraire de la présente partie, l'étiquette qui est apposée sur un aliment préemballé ou qui y est attachée doit porter les renseignements suivants :
- a) sur l'espace principal, le nom usuel de l'aliment;
- b) sur toute autre partie de l'étiquette autre que celle qui est, le cas échéant, apposée sur le dessous du contenant de l'aliment ou qui y est attachée, le nom et le principal lieu d'affaires de la personne par qui ou pour qui l'aliment a été fabriqué, conditionné, entreposé, emballé ou étiqueté;
- c) tout autre renseignement devant figurer sur l'étiquette de l'aliment préemballé conformément aux exigences du Règlement sur les aliments et drogues relatives aux produits préemballés au sens de ce règlement.
Exception — nom et principal lieu d'affaires
(2) Les renseignements visés à l'alinéa (1)b) peuvent figurer sur la partie de l'étiquette qui, le cas échéant, est apposée sur le dessous du contenant ou qui y est attachée s'ils figurent également sur la partie qui n'est pas apposée à cet endroit ou qui n'y est pas attachée.
Exception — nom usuel
204 (1) Le nom usuel n'a pas à figurer sur l'étiquette des aliments suivants :
- a) les fruits ou légumes frais préemballés qui sont emballés de façon à ce que les fruits ou légumes frais soient visibles et identifiables dans le contenant;
- b) les pommes ou poires fraîches de consommation préemballées qui sont emballées de telle façon que le nom de leur variété figure sur toute partie de l'étiquette, à l'exception de la partie apposée sur le dessous du contenant, le cas échéant.
Définition de pomme
(2) À l'alinéa (1)b), pomme s'entend de toute pomme fraîche pour laquelle une catégorie est établie en vertu du présent règlement.
Exception — nom et principal lieu d'affaires
205 Lorsque les fruits ou légumes frais de consommation préemballés sont emballés au détail de façon à ce que les fruits ou légumes frais soient visibles et identifiables dans le contenant, le nom et le principal lieu d'affaires visés à l'alinéa 203(1)b) n'ont pas à figurer sur leur étiquette.
Aliments de consommation préemballés
Aliments de consommation préemballés — déclaration de quantité nette
206 L'étiquette qui est apposée sur un aliment de consommation préemballé — ou qui y est attachée — doit porter, sur son espace principal, la déclaration de quantité nette de l'aliment.
Lieu de fabrication de l'étiquette ou du contenant
207 Lorsque l'étiquette qui est apposée sur un aliment de consommation préemballé ou qui y est attachée porte une référence directe ou indirecte au lieu de fabrication de l'étiquette ou du contenant, la référence à ce lieu doit être accompagnée d'une déclaration supplémentaire indiquant qu'elle ne se rapporte qu'au lieu de fabrication de l'étiquette ou du contenant.
Nom de l'importateur
208 (1) Lorsqu'un aliment de consommation préemballé a été entièrement fabriqué, transformé ou produit dans un État étranger et que le nom et le principal lieu d'affaires de la personne au Canada pour qui il l'a été ou de celle par qui il a été entreposé, emballé ou étiqueté au Canada figurent sur son étiquette, ces renseignements doivent être précédés des mentions « importé par » et « Imported by » ou « importé pour » et « Imported for », selon le cas, sauf si l'origine géographique de l'aliment de consommation préemballé figure sur l'étiquette conformément au paragraphe (3).
Aliment emballé au Canada
(2) Lorsque l'aliment qui a été entièrement fabriqué, transformé ou produit dans un État étranger est emballé au Canada ailleurs que dans le commerce au détail et que le nom et le principal lieu d'affaires de la personne au Canada pour qui il l'a été figurent sur l'étiquette qui est apposée sur l'aliment de consommation préemballé qui en résulte ou qui y est attachée, ces renseignements sont précédés des mentions « importé par » et « Imported by » ou « importé pour » et « Imported for », selon le cas, sauf si l'origine géographique de l'aliment figure sur l'étiquette conformément au paragraphe (3).
Origine géographique
(3) Sous réserve des exigences de toute autre législation fédérale ou provinciale, l'origine géographique d'un aliment doit figurer :
- a) à proximité du nom et du principal lieu d'affaires de la personne par qui ou pour qui l'aliment a été fabriqué, transformé ou produit;
- b) en caractères d'une hauteur au moins égale à ceux des renseignements visés à l'alinéa a).
Ingrédient aromatisant
209 (1) Lorsqu'un ingrédient aromatisant est ajouté à un aliment de consommation préemballé, l'étiquette qui est apposée sur cet aliment ou qui y est attachée doit porter une déclaration indiquant que l'ingrédient est artificiel, simulé ou une imitation si, à la fois :
- a) l'ingrédient ne provient pas de substances naturelles telles que la viande, le poisson, la volaille, les fruits, les légumes, la levure comestible, les fines herbes, les épices, l'écorce, les bourgeons, les racines, les feuilles ou autres matières végétales;
- b) l'étiquette porte une image suggérant la saveur alimentaire naturelle correspondant à l'ingrédient.
Déclaration
(2) La déclaration doit figurer, selon le cas :
- a) sur l'image ou à proximité d'elle, si l'image figure sur l'espace principal;
- b) sur l'espace principal, à proximité du nom usuel, si l'image figure sur une autre partie de l'étiquette que l'espace principal;
- c) sur la partie de l'image figurant sur l'espace principal, ou à proximité d'elle, si l'image figure sur l'espace principal et sur une autre partie de l'étiquette.
Apposition de l'étiquette
Aliments préemballés
210 L'étiquette d'un aliment préemballé doit être apposée ou attachée de telle façon qu'elle le soit encore au moment où il est vendu.
Aliments de consommation préemballés — contenant
211 Sous réserve de l'article 213, l'étiquette d'un aliment de consommation préemballé qui est mis en vente doit être apposée sur son contenant ou y être attachée, conformément à l'article 212.
Principale surface exposée
212 (1) L'étiquette d'un aliment de consommation préemballé doit être apposée en tout ou en partie sur la principale surface exposée.
Contenant décoratif
(2) Malgré le paragraphe (1), dans le cas d'un aliment de consommation préemballé dont le contenant est un contenant décoratif, l'étiquette peut être attachée au contenant ou apposée sur le dessous de celui-ci.
Carte réclame
213 Dans le cas d'un aliment de consommation préemballé dont le contenant est monté sur une carte réclame, l'étiquette peut être apposée sur la surface de la carte qui est exposée ou visible dans les conditions habituelles de vente ou d'utilisation.
Publicité
Quantité nette — espace principal
214 Il est interdit à toute personne de faire la publicité d'un aliment de consommation préemballé, sauf si une étiquette est apposée sur l'aliment ou y est attachée de la façon prévue par le présent règlement et qu'elle porte sur son espace principal la déclaration de quantité nette qui est exigée par la présente partie.
Présentation de la quantité nette
215 Il est interdit à toute personne, dans la publicité d'un aliment de consommation préemballé, de présenter sa quantité nette d'une façon autre que celle prévue par la présente partie relativement à la déclaration de quantité nette.
Taille des caractères — renseignements particuliers
Aliments de consommation préemballés
216 (1) Dans le cas de l'étiquette d'un aliment de consommation préemballé, les renseignements ci-après doivent figurer en caractères d'une hauteur au moins égale à celle prévue aux colonnes 3 ou 4 de l'annexe 5 en regard de la superficie de la principale surface exposée prévue aux colonnes 1 ou 2 :
- a) les données numériques de la déclaration de quantité nette;
- b) la déclaration visée à l'article 209 indiquant qu'un ingrédient aromatisant est artificiel, simulé ou une imitation.
Contenant monté sur une carte réclame — cas particulier
(2) Pour l'application du paragraphe (1), dans le cas d'un contenant monté sur une carte réclame, la mention « superficie de la principale surface exposée » à l'annexe 5 vaut mention de « superficie totale de la surface de la carte réclame qui est exposée ou visible dans les conditions habituelles de vente ou d'utilisation » si les renseignements figurent sur l'étiquette apposée sur tout ou partie de cette surface.
Vin de consommation préemballé — cas particulier
(3) Malgré l'alinéa (1)a), dans le cas du vin de consommation préemballé dont la quantité nette est de 750 ml, dont le contenant mesure au plus 360 mm de hauteur et dont la superficie de la principale surface exposée est supérieure à 258 cm2, la hauteur des caractères des données numériques de la déclaration de quantité nette peut être inférieure à la hauteur minimale prévue à la colonne 3 de l'annexe 5, mais elle doit être d'au moins 3,3 mm.
Façon de faire figurer la déclaration de quantité nette
Lisibilité
Aliments de consommation préemballés
217 La déclaration de quantité nette figurant sur l'étiquette d'un aliment de consommation préemballé satisfait aux exigences suivantes :
- a) elle est nettement distincte des autres renseignements ou images sur l'étiquette;
- b) ses données numériques figurent en caractères gras.
Déclaration en volume, en poids ou en nombre d'unités
Exigences générales
218 (1) Sous réserve de l'article 219, la déclaration de quantité nette d'un aliment de consommation préemballé doit figurer en volume, dans le cas d'un aliment liquide, gazeux ou visqueux, ou en poids, dans le cas d'un aliment solide.
Usage commercial établi
(2) Lorsque l'usage commercial établi est d'indiquer cette quantité d'une autre façon, le paragraphe (1) ne s'applique pas et la déclaration doit figurer selon cet usage.
Huîtres
(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), la déclaration de quantité nette des huîtres, autres que celles qui sont dans un emballage hermétiquement scellé, qui sont vendues en écailles peut figurer en volume, en poids ou en nombre d'unités.
Exigences particulières
219 La déclaration de quantité nette d'un aliment de consommation préemballé doit figurer en volume, en poids ou en nombre d'unités, conformément au document intitulé Les unités de mesure pour la déclaration de quantité nette de certains aliments, préparé par l'Agence et publié sur son site Web, avec ses modifications successives.
Unités métriques
Unités de mesure permises
220 La déclaration de quantité nette d'un aliment de consommation préemballé doit figurer en unités métriques, sauf disposition contraire du présent règlement.
Millilitres, litres, grammes et kilogrammes
221 (1) Les unités métriques devant figurer dans la déclaration de quantité nette d'un aliment de consommation préemballé sont :
- a) les millilitres, si le volume net de l'aliment est inférieur à 1 000 ml;
- b) les litres, s'il est égal ou supérieur à 1 000 ml;
- c) les grammes, si le poids net de l'aliment est inférieur à 1 000 g;
- d) les kilogrammes, s'il est égal ou supérieur à 1 000 g.
Demi-litre ou demi-kilogramme
(2) Malgré les alinéas (1)a) et c), 500 ml peuvent être indiqués comme étant 0,5 L et 500 g comme étant 0,5 kg.
Fraction décimale
(3) Dans le cas visé à l'alinéa (1)c), le poids net peut être indiqué en fraction décimale de kilogramme si l'aliment est emballé au détail à partir d'un produit en vrac ou s'il est un aliment à poids variable vendu par un détaillant.
Nombre de chiffres
222 (1) Lorsque la déclaration de quantité nette d'un aliment de consommation préemballé doit figurer en unités métriques, la quantité est indiquée selon le système décimal en donnant trois chiffres.
Quantité nette inférieure à 100 g ou ml
(2) Malgré le paragraphe (1), lorsque cette quantité est inférieure à 100 g ou ml, elle peut être indiquée en ne donnant que deux chiffres.
Zéro comme dernier chiffre
(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), il n'est pas nécessaire d'indiquer le dernier chiffre à la droite de la virgule s'il s'agit d'un zéro.
Quantité inférieure à un
223 Lorsque la déclaration de quantité nette d'un aliment de consommation préemballé figure en unités métriques et que la quantité est inférieure à un, celle-ci est indiquée :
- a) soit en lettres;
- b) soit selon le système décimal, le zéro devant précéder la virgule.
Unités métriques et unités canadiennes
Groupement
224 Lorsque la déclaration de quantité nette d'un aliment de consommation préemballé figure en unités métriques et en unités canadiennes, ces unités doivent être groupées. Toutefois, tout symbole ou pictogramme figurant conformément à la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation ou à ses règlements peut figurer entre ces unités.
Unités canadiennes de volume
225 (1) Lorsque la déclaration de quantité nette d'un aliment de consommation préemballé dont le volume est inférieur à un gallon comprend des unités canadiennes, celles-ci doivent être des onces liquides. Toutefois, 20 onces liquides peuvent être indiquées comme étant 1 chopine; 40 onces liquides, une 1 pinte; 60 onces liquides, 3 chopines; 80 onces liquides, 2 pintes ou 1/2 gallon; 120 onces liquides, 3 pintes.
Huîtres
(2) Malgré le paragraphe (1), dans le cas des huîtres autres que celles qui sont dans un emballage hermétiquement scellé qui sont vendues en écailles, la déclaration de quantité nette, si elle figure en volume, doit être indiquée en boisseaux ou en quarts.
Quantité nette dans une publicité
226 Lorsque la déclaration de quantité nette d'un aliment de consommation préemballé ou d'une portion de celui-ci figure en unités métriques et en unités canadiennes, cette quantité peut être indiquée dans l'une ou l'autre unité dans une publicité.
Aliments emballés individuellement vendus comme une seule unité et portions
Aliments emballés individuellement vendus comme une seule unité
227 Lorsque l'aliment de consommation préemballé est vendu comme une seule unité, mais qu'il consiste en deux ou plusieurs aliments emballés individuellement qui portent une étiquette sur laquelle figure les renseignements exigés pour un aliment de consommation préemballé, sa déclaration de quantité nette doit indiquer :
- a) le nombre d'aliments emballés individuellement dans chaque catégorie d'aliments, ainsi que le nom usuel des aliments dans chaque catégorie;
- b) la quantité nette totale des aliments emballés individuellement dans chaque catégorie ou la quantité nette de chacun de ces aliments, dans chaque catégorie, qui sont identiques.
Interdiction — déclaration à l'égard du nombre de portions
228 Il est interdit à toute personne d'apposer sur un aliment de consommation préemballé ou d'y attacher une étiquette portant une déclaration à l'égard de son nombre de portions, sauf si celle-ci porte la déclaration de quantité nette de chaque portion conformément à l'article 229.
Portions
229 (1) La déclaration de quantité nette des portions d'un aliment de consommation préemballé doit figurer :
- a) à proximité de la déclaration relative au nombre de portions de cet aliment;
- b) en caractères de la même hauteur que ceux de la déclaration relative au nombre de portions.
Unités
(2) Elle figure :
- a) conformément aux exigences des articles 218, 219 et 221 à 225 relatives à la déclaration de quantité nette de l'aliment;
- b) en unités métriques, sauf disposition contraire du présent règlement.
Déclaration en tasses ou en cuillerées à soupe
(3) Les règles ci-après s'appliquent lorsque la déclaration relative au nombre de portions est indiquée en tasses ou en cuillerées à soupe :
- a) une tasse équivaut à 250 ml et une cuillerée à soupe, à 15 ml;
- b) la déclaration de quantité nette n'a pas à satisfaire à l'exigence de l'alinéa (2)b).
SECTION 3
Exigences particulières concernant certains aliments
Champ d'application de la section
Commerce interprovincial, importation et exportation
230 Les exigences de la présente section s'appliquent à l'égard des aliments qui sont expédiés ou transportés, d'une province à une autre, qui sont importés et qui sont exportés.
Déclaration de quantité nette
Non-application de certaines dispositions
231 Les exigences relatives à la déclaration de quantité nette prévues dans les dispositions ci-après ne s'appliquent pas à l'égard des aliments de consommation préemballés :
- a) l'alinéa 234d);
- b) l'alinéa 242a);
- c) l'alinéa 250(1)j);
- d) l'alinéa 258(1)b);
- e) l'alinéa 262(1)a);
- f) l'alinéa 265(1)a);
- g) le paragraphe 270(1);
- h) l'alinéa 273a).
Déclaration de quantité nette
232 La déclaration de quantité nette qui est exigée par la présente section doit figurer en volume, en poids ou en nombre d'unités, conformément au document intitulé Les unités de mesure pour la déclaration de quantité nette de certains aliments, préparé par l'Agence et publié sur son site Web, avec ses modifications successives.
Emplacement des renseignements
Contenant ou aliment
233 (1) Une étiquette portant les renseignements qui sont exigés par la présente section à l'égard d'un aliment doit, selon le cas :
- a) être apposée sur le contenant ou y être attachée, s'il s'agit d'un aliment préemballé;
- b) être apposée sur l'aliment ou y être attachée, s'il s'agit d'un aliment qui n'est pas préemballé.
Toute partie de l'étiquette
(2) Les renseignements peuvent figurer sur toute partie de l'étiquette, sauf disposition contraire de la présente section à l'égard de l'aliment.
Dessous de l'aliment ou du contenant
(3) Malgré le paragraphe (2), ils ne peuvent figurer sur la partie de l'étiquette qui, le cas échéant, est apposée sur le dessous de l'aliment préemballé ou de son contenant ou y est attachée, sauf s'ils figurent également :
- a) sur la partie de l'étiquette, le cas échéant, où les renseignements doivent figurer en application d'une autre disposition de la présente section à l'égard de cet aliment;
- b) à défaut, sur toute partie de l'étiquette qui n'est pas apposée sur le dessous de l'aliment ou de son contenant ou qui n'y est pas attachée.
Produits laitiers
Produits laitiers préemballés
234 Les renseignements ci-après doivent figurer sur l'espace principal des produits laitiers préemballés :
- a) dans le cas du beurre, du beurre réduit en calories, de la tartinade laitière, du beurre léger et du beurre de lactosérum ou beurre de petit-lait :
- (i) s'ils ont été conditionnés à partir de crème additionnée d'une culture bactérienne, la mention « de culture » ou « Cultured » figurant après le nom usuel en français, mais avant en anglais,
- (ii) si de l'air ou un gaz inerte y a été incorporé uniformément par fouettage, la mention « fouetté » ou « Whipped » figurant après le nom usuel en français, mais avant en anglais,
- (iii) s'ils ne sont ni salés ni de culture, la mention « non salé » ou « Unsalted » figurant à proximité du nom usuel,
- (iv) s'ils sont à la fois salés et de culture, la mention « salé » ou « Salted » figurant à proximité du nom usuel;
- b) dans le cas du mélange de lait écrémé en poudre et de lactosérum en poudre ou petit-lait en poudre, leurs pourcentages respectifs;
- c) dans le cas du lait partiellement écrémé en poudre, de la tartinade laitière et du beurre réduit en calories, le pourcentage de matière grasse du lait;
- d) dans tous les cas, la déclaration de quantité nette :
- (i) en unités métriques, en unités canadiennes ou les deux — auquel cas elles doivent être groupées —, si une norme est prévue dans le volume 1 du Document sur les normes d'identité à l'égard du produit laitier,
- (ii) en unités métriques, si aucune norme n'est prévue dans le volume 1 du Document sur les normes d'identité à l'égard du produit laitier.
Produits laitiers préemballés autres que ceux de consommation préemballés
235 Les renseignements ci-après doivent figurer sur l'espace principal des produits laitiers préemballés autres que les produits laitiers de consommation préemballés :
- a) dans le cas du fromage dans sa forme originale fait de lait pasteurisé, la mention « pasteurisé » ou « Pasteurized », sauf s'il est indiqué dans la liste des ingrédients qu'il est fait de lait pasteurisé;
- b) dans le cas du babeurre en poudre, le pourcentage de matière grasse du lait;
- c) dans le cas du lait écrémé en poudre ayant une teneur en azote protéique de lactosérum ou petit-lait d'au moins 6,0 mg/g, la mention « basse température » ou « Low Heat » ou « Low Temperature » ou la forme abrégée « basse temp. » ou « Low Temp. »;
- d) dans le cas du lait écrémé en poudre ayant une teneur en azote protéique de lactosérum ou petit-lait d'au plus 1,5 mg/g, la mention « haute température » ou « High Heat » ou « High Temperature » ou la forme abrégée « haute temp. » ou « High Temp. ».
Produits laitiers de consommation préemballés
236 Les renseignements ci-après doivent figurer sur l'espace principal des produits laitiers de consommation préemballés :
- a) dans le cas du fromage et du caillé de fromagerie, le pourcentage d'humidité;
- b) dans le cas du fromage, du caillé de fromagerie et du lait évaporé partiellement écrémé ou lait concentré partiellement écrémé, le pourcentage de matière grasse du lait;
- c) dans le cas d'un produit laitier soit constitué de lait, qui est la sécrétion lactée normale, exempte de colostrum, des glandes mammaires d'un animal autre que la vache, soit fabriqué ou conditionné, en tout ou en partie, avec ce lait, la source de ce dernier, sauf si elle est indiquée dans le nom usuel;
- d) dans le cas d'un produit laitier vendu comme une seule unité, mais consistant en deux ou plusieurs emballages individuels de plaquettes de beurre sur papier ou sur carton ou d'autres produits laitiers connexes, le nombre d'emballages individuels et la quantité nette de chacun, si la quantité nette totale des emballages individuels est de plus de 20 g.
Fromages de consommation préemballés
237 (1) Les renseignements ci-après doivent figurer sur l'espace principal du fromage (indication de la variété) de consommation préemballé :
- a) la fermeté relative du fromage;
- b) sauf dans le cas du fromage à pâte fraîche, sa principale caractéristique d'affinage;
- c) dans le cas du fromage à pâte dure destiné au râpage et contenant au plus 34 % d'humidité, la mention « fromage dur à râper » ou « Hard Grating Cheese »;
- d) dans le cas d'un mélange de fromages râpés fins ou en filaments, les variétés par ordre décroissant de leurs proportions respectives.
Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux fromages suivants :
- a) le fromage cheddar;
- b) le fromage à la crème;
- c) le fromage à la crème (avec indication des ingrédients ajoutés);
- d) le fromage à la crème à tartiner;
- e) le fromage à la crème à tartiner (avec indication des ingrédients ajoutés);
- f) le fromage de lactosérum ou fromage de petit-lait;
- g) le fromage de lactosérum (avec indication de la variété) ou fromage de petit-lait (avec indication de la variété);
- h) le fromage fondu (indication de la variété);
- i) le fromage fondu (indication de la variété) (avec indication des ingrédients ajoutés);
- j) la préparation de fromage fondu;
- k) la préparation de fromage fondu (avec indication des ingrédients ajoutés);
- l) le fromage fondu à tartiner;
- m) le fromage fondu à tartiner (avec indication des ingrédients ajoutés);
- n) le fromage conditionné à froid (indication de la variété);
- o) le fromage conditionné à froid (indication de la variété) (avec indication des ingrédients ajoutés);
- p) la préparation de fromage conditionné à froid;
- q) la préparation de fromage conditionné à froid (avec indication des ingrédients ajoutés);
- r) le fromage cottage;
- s) le fromage cottage en crème;
- t) tout fromage mentionné dans le tableau de l'article B.08.033 du Règlement sur les aliments et drogues.
Fermeté relative
(3) La fermeté relative du fromage doit être indiquée par les mentions suivantes :
- a) « fromage à pâte fraîche » ou « fromage frais » ou « Soft White Cheese », si sa teneur en humidité rapportée à l'extrait sec dégraissé est de 80 % ou plus;
- b) « fromage à pâte molle » ou « Soft Cheese », si elle est de plus de 67 % mais de moins de 80 %;
- c) « fromage à pâte demi-ferme » ou « Semi-soft Cheese », si elle est de plus de 62 % mais d'au plus 67 %;
- d) « fromage à pâte ferme » ou « Firm Cheese », si elle est d'au moins 50 % mais d'au plus 62 %;
- e) « fromage à pâte dure » ou « Hard Cheese », si elle est inférieure à 50 %.
Principale caractéristique d'affinage
(4) La principale caractéristique d'affinage du fromage est indiquée par les mentions suivantes :
- a) « affiné » ou « Ripened », si l'affinage se produit à l'intérieur du fromage;
- b) « affiné en surface » ou « Surface Ripened », s'il se produit de la surface vers l'intérieur du fromage;
- c) « à pâte persillée » ou « Blue Veined », si des veines de moisissures se développent à l'intérieur du fromage;
- d) « non affiné » ou « Unripened » ou « frais » ou « Fresh », si le fromage n'est soumis à aucun affinage.
Produits laitiers importés
238 (1) L'étiquette des produits laitiers ci-après doit porter la mention « produit de » ou « Product of », suivie du nom de l'État étranger d'origine :
- a) le produit laitier préemballé importé;
- b) le fromage de consommation préemballé qui est emballé au Canada à partir de fromage importé en vrac à l'égard duquel une norme est prévue dans le volume 1 du Document sur les normes d'identité.
Espace principal
(2) Dans le cas du fromage visé à l'alinéa (1)b), ces renseignements doivent figurer sur l'espace principal.
Exemption
239 Les articles 234, 236 et 238 ne s'appliquent pas aux portions individuelles d'un produit laitier de consommation préemballé qui sont vendues, selon le cas :
- a) soit au moyen de distributeurs automatiques ou de cantines mobiles;
- b) soit par un restaurant ou une autre entreprise commerciale lorsqu'elles sont servies avec des repas ou des casse-croûte.
Produits laitiers préemballés destinés à être exportés
240 L'étiquette des produits laitiers préemballés destinés à être exportés doit porter la mention « produit du Canada » ou « Product of Canada ».
Taille des caractères
241 Les renseignements qui sont exigés par les articles 238 et 240 doivent figurer, dans le cas des produits laitiers préemballés autres que les produits laitiers de consommation préemballés, en caractères gras d'au moins 16 mm de hauteur (5/8 de pouce).
Œufs
Œufs préemballés classifiés
242 L'étiquette des œufs préemballés qui sont classifiés sous le régime du présent règlement doit porter les renseignements suivants :
- a) la déclaration de quantité nette;
- b) dans le cas des œufs pasteurisés dans leur coquille, les mentions « pasteurisé » et « Pasteurized », ainsi que « classifié Canada A avant pasteurisation » et « Graded Canada A Before Pasteurization » ou « classifié Catégorie A avant pasteurisation » et « Graded Grade A Before Pasteurization », selon le cas.
Taille de l'étiquette des œufs classifiés
243 Il est interdit à toute personne d'apposer sur un œuf classifié Canada A, Canada B, catégorie A ou catégorie B une étiquette couvrant plus de 2,5 cm2 de sa surface.
Œufs importés
244 (1) L'étiquette des œufs préemballés importés doit porter les mentions « produit de » et « Product of », suivies du nom de l'État étranger d'origine.
Emplacement et taille des caractères
(2) Ces renseignements doivent figurer :
- a) dans le cas d'un contenant autre qu'un plateau suremballé ou qu'une boîte à œufs, en caractères d'au moins 6 mm de hauteur;
- b) dans le cas d'un plateau suremballé ou d'une boîte à œufs, sur le dessus ou le côté du plateau ou de la boîte et en caractères d'au moins 1,5 mm de hauteur.
Œufs destinés à être exportés
245 (1) L'étiquette des œufs préemballés qui sont classifiés sous le régime du présent règlement et qui sont destinés à être exportés doit porter les mentions « produit du Canada » et « Product of Canada ».
Emplacement et taille des caractères
(2) Ces mentions doivent figurer :
- a) dans le cas d'un contenant autre qu'un plateau suremballé ou qu'une boîte à œufs, immédiatement sous le nom usuel et en caractères d'au moins 13 mm de hauteur;
- b) dans le cas d'un plateau suremballé ou d'une boîte à œufs, sur le dessus ou le côté du plateau ou de la boîte et en caractères d'au moins 1,5 mm de hauteur.
Produits d'œufs transformés
Produits d'œufs transformés préemballés
246 L'étiquette des produits d'œufs transformés préemballés doit porter les renseignements suivants :
- a) s'ils sont expédiés ou transportés, d'une province à une autre, ou exportés, l'estampille d'inspection correspondant à la figure 1 de l'annexe 2;
- b) s'ils sont importés, le sceau d'inspection officiel de l'État étranger d'origine;
- c) s'il s'agit de produits d'œufs transformés qui ont été fabriqués ou conditionnés à partir d'œufs de dinde domestique ou d'œufs de dinde et de poule domestiques, la mention « produit d'œufs de dinde » ou « Product of Turkey Eggs » ou « produit d'œufs de dinde et de poule » ou « Product of Turkey Eggs and Chicken Eggs », selon le cas;
- d) s'il s'agit de poudre de blancs d'œufs ou poudre d'albumen, la mention « séché sur plaque » ou « Pan-dried » ou « séché par pulvérisation » ou « Spray-dried », selon le cas.
Produits d'œufs transformés préemballés importés
247 L'étiquette de tout produit d'œufs transformés préemballé qui a été importé doit également porter la mention « produit de » ou « Product of », suivie du nom de l'État étranger d'origine.
Mélanges de poudre d'œufs préemballés
248 L'étiquette des produits d'œufs transformés préemballés ci-après doit porter la mention « produit du Canada et » ou « Product of Canada and », suivie du nom de l'État étranger d'origine :
- a) la poudre d'œufs qui est une combinaison de poudre d'œufs importée et canadienne;
- b) la poudre de jaunes d'œufs qui est une combinaison de poudre de jaunes d'œufs importée et canadienne;
- c) la poudre de blancs d'œufs ou la poudre d'albumen qui est une combinaison de poudre de blancs d'œufs ou de poudre d'albumen importée et canadienne.
Poisson
Définitions
249 Les définitions qui suivent s'appliquent aux articles 250 à 257.
filet Bande de chair du poisson de taille et de forme irrégulières, qu'elle soit coupée en morceaux ou non et qui a été, à la fois :
- a) levée de la carcasse parallèlement à la colonne vertébrale;
- b) débarrassée des viscères, de la tête, des nageoires, de toute chair décolorée et des arêtes autres qu'intramusculaires ou latérales. (fillet)
haché Se dit des fragments de muscle squelettique prélevés sur un poisson propre et sain, débarrassé de la tête, des viscères, des arrêtes, de la peau et de toute chair décolorée. (minced)
poisson blanc Poisson de l'espèce Coregonus clupeaformis, Coregonus nasus ou Prosopium cylindraceum. (whitefish)
poisson salé Poisson de la famille des Gadidés qui a été salé pour sa conservation et dont la teneur en sel en phase aqueuse est de 12 % ou plus et la teneur en eau est d'au plus 65 %. (salted fish)
saumure Eau de mer additionnée ou non de sel, ou solution de sel et d'eau douce. (brine)
Poisson préemballé
250 (1) L'étiquette du poisson préemballé porte les renseignements suivants :
- a) dans le cas du saumon qui est dans un emballage hermétiquement scellé, les mentions « sans peau » ou « Skinless » et « sans os » ou « Boneless », si la peau et les vertèbres en ont été enlevées et qu'il s'agit de tronçons de chair coupés transversalement dont la longueur est presque égale à la hauteur de l'emballage;
- b) dans le cas du saumon haché ou des parures provenant de la queue et du collet ou d'autres petits morceaux de saumon, s'ils sont dans un emballage hermétiquement scellé, les mentions « saumon haché » ou « Minced » ou « bouts de saumon » ou « Salmon Tips », selon le cas;
- c) dans le cas de la chair de homard non congelée qui a été emballée sans ajout de saumure, la mention « emballage à sec » ou « Dry Pack »;
- d) dans le cas des bâtonnets de poisson et d'autres portions rectangulaires uniformes de chair de poisson panée qui ont été fabriqués ou conditionnés à partir de poisson haché, un terme descriptif précisant que l'aliment est fabriqué ou conditionné à partir de poisson haché;
- e) dans le cas des mollusques bivalves en écailles qui ne sont pas dans un emballage hermétiquement scellé, la date de leur transformation et une expression, un code ou un identificateur indiquant l'endroit de leur récolte;
- f) dans le cas du thon qui est dans un emballage hermétiquement scellé, l'une des mentions ci-après pour décrire la couleur de la chair :
- (i) « chair de thon blanc » ou « White Meat Tuna » ou « thon blanc » ou « White Tuna », s'il s'agit du thon de l'espèce Thunnus alalunga ou Thunnus germo qui a une réflectance diffuse d'au moins 33,7 % de celle de l'oxyde de magnésium,
- (ii) « chair pâle de thon » ou « Light Meat Tuna » ou « thon pâle » ou « Light Tuna », s'il s'agit du thon qui a une réflectance diffuse d'au moins 22,6 % de celle de l'oxyde de magnésium,
- (iii) « chair foncée de thon » ou « Dark Meat Tuna » ou « thon foncé » ou « Dark Tuna », si le thon ne satisfait pas aux exigences du sous-alinéa (ii);
- g) dans le cas du poisson salé, l'une des mentions ci-après pour décrire sa transformation :
- (i) « poisson fendu » ou « Split Fish », s'il est fendu et qu'au moins les deux tiers de l'extrémité antérieure de sa colonne vertébrale ont été enlevés,
- (ii) « poisson fendu avec colonne vertébrale entière » ou « Split Fish with Entire Backbone », s'il est fendu et qu'aucune portion de sa colonne vertébrale n'a été enlevée,
- (iii) « filet » ou « Fillet », s'il s'agit d'un filet au sens de l'article 249,
- (iv) toute autre mention se distinguant de celles visées aux sous-alinéas (i) à (iii) décrivant sa transformation;
- h) dans le cas du poisson salé, l'une des mentions ci-après pour décrire sa teneur en sel ou en eau :
- (i) « poisson faiblement salé » ou « Slack Salted Fish », si, après salage, il a une teneur en sel d'au plus 25 % en poids sec,
- (ii) « poisson légèrement salé » ou « Light Salted Fish », si, après salage, il a une teneur en sel de plus de 25 % mais d'au plus 33 % en poids sec,
- (iii) « poisson fortement salé séché » ou « Dried Heavy Salted Fish », si, après salage, il a une teneur en sel de plus de 33 % en poids sec et une teneur en eau d'au plus 54 %,
- (iv) « poisson fortement salé en vert » ou « Green Heavy Salted Fish », si, après salage, il a une teneur en sel de plus de 33 % en poids sec et une teneur en eau de plus de 54 %, mais d'au plus 65 %;
- i) dans le cas du poisson qui est dans un emballage hermétiquement scellé, une mention dans le nom usuel indiquant que le poisson a été fabriqué ou conditionné, selon le cas :
- (i) par hachage, émiettement ou autre procédé spécial,
- (ii) à partir de morceaux choisis de poisson,
- (iii) à des fins diététiques;
- j) dans tous les cas, la déclaration de quantité nette.
Maquereau
(2) Dans le cas du maquereau ou des filets de maquereau emballés sans addition d'eau, de saumure ou de solution vinaigrée et qui sont dans un emballage hermétiquement scellé, l'étiquette doit, en plus de la déclaration de quantité nette, indiquer le poids égoutté si celui-ci est inférieur à 80 % de cette quantité.
Terme descriptif — poisson haché
(3) Le terme descriptif visé à l'alinéa (1)d) doit figurer à proximité du nom usuel et en caractères dont la hauteur est au moins égale à la plus grande des hauteurs suivantes :
- a) la moitié de celle des caractères du nom usuel;
- b) 1,6 mm.
- Poisson préemballé placé dans un second contenant
- 251 Lorsque le poisson préemballé qui est étiqueté conformément à la présente partie est placé dans un second contenant et que le produit qui en résulte est du poisson préemballé autre que du poisson de consommation préemballé, la déclaration de quantité nette visée à l'alinéa 250(1)j) n'a pas à figurer sur l'étiquette.
Saumon — nom usuel
252 (1) Lorsque le saumon dans un emballage hermétiquement scellé est d'une espèce prévue à la colonne 1 du tableau du présent article, le nom usuel devant figurer sur l'étiquette est l'un des noms usuels prévus en regard de cette espèce à la colonne 2.
Exception
(2) Malgré le paragraphe (1), dans le cas du saumon haché provenant d'un mélange d'espèces dans un emballage hermétiquement scellé, le nom usuel devant figurer sur l'étiquette est saumon haché.
Article | Colonne 1 Espèce |
Colonne 2 Nom usuel |
---|---|---|
1 | Oncorhynchus gorbuscha | saumon rose |
2 | Oncorhynchus keta | saumon chum |
saumon keta | ||
3 | Oncorhynchus kisutch | saumon coho |
saumon coho rouge moyen | ||
4 | Oncorhynchus nerka | saumon rouge |
saumon sockeye rouge | ||
saumon sockeye | ||
5 | Oncorhynchus tschawytscha | saumon quinnat |
saumon roi | ||
saumon de printemps | ||
6 | Salmo gairdnerii | omble de mer |
saumon arc-en-ciel | ||
7 | Salmo salar | saumon de l'Atlantique |
saumon |
Thon — nom usuel
253 Lorsque le thon dans un emballage hermétiquement scellé est d'une espèce prévue à la colonne 1 du tableau du présent article, le nom usuel devant figurer sur l'étiquette est soit thon, soit l'un des noms usuels prévus en regard de cette espèce à la colonne 2.
Article | Colonne 1 Espèce |
Colonne 2 Nom usuel |
---|---|---|
1 | Euthynnus alletteratus | thonine |
2 | Euthynnus lineatus | thonine noire |
3 | Euthynnus yaito ou Euthynnus affinis | yaito |
4 | Katsuwonus pelamis ou Euthynnus pelamis | listao |
thonine à ventre rayé | ||
5 | Sarda chiliensis ou Sarda lineolata | bonite |
thon bonite | ||
6 | Thunnus alalunga ou Thunnus germo | germon |
thon blanc | ||
7 | Thunnus albacares ou Neothunnus macropterus | albacore |
8 | Thunnus atlanticus | thon à nageoires noires |
9 | Thunnus maccoyii | thon rouge du sud |
10 | Thunnus obesus ou Parathunnus mebachi | patudo |
thon ventru | ||
11 | Thunnus thynnus orientalis | thon rouge du Pacifique |
12 | Thunnus thynnus thynnus ou Thunnus thynnus | thon rouge de l'Atlantique |
13 | Thunnus tonggol ou Neothunnus rarus | tonggol |
Chair de homard congelée — nom usuel
254 Le nom usuel devant figurer sur l'étiquette de la chair de homard congelée préemballée est chair de homard congelée.
Poisson dans un emballage hermétiquement scellé
255 Dans le cas du poisson qui est dans un emballage hermétiquement scellé, la déclaration de quantité nette visée à l'alinéa 250(1)j) doit figurer sur l'espace principal.
Poisson préemballé importé
256 L'étiquette du poisson préemballé importé doit porter le nom de l'État étranger d'origine.
Poisson blanc préemballé
257 L'étiquette du poisson blanc préemballé, autre que celui qui est importé, doit porter le nom du lac et de la province d'origine.
Fruits ou légumes frais
Fruits ou légumes frais préemballés
258 (1) L'étiquette des fruits ou légumes frais préemballés doit porter les renseignements suivants :
- a) dans le cas des pommes, le nom de la variété;
- b) dans tous les cas, la déclaration de quantité nette.
Pommes préemballées placées dans un second contenant
(2) Lorsque des pommes fraîches préemballées qui sont étiquetées conformément à la présente partie sont placées dans un second contenant et que le produit qui en résulte est des pommes fraîches préemballées autres que des pommes fraîches de consommation préemballées, le nom de la variété n'a pas à figurer sur l'étiquette.
Définition de pomme
(3) À l'alinéa (1)a) et au paragraphe (2), pomme s'entend de toute pomme fraîche pour laquelle une catégorie est établie en vertu du présent règlement.
Déclaration de quantité nette
(4) Sauf si elle figure en nombre d'unités, la déclaration de quantité nette doit figurer en unités métriques, en unités canadiennes ou les deux à la fois, auquel cas les unités doivent être groupées.
Fruits ou légumes frais préemballés importés
259 (1) La mention « produit de » ou « Product of » ou « Produce of », « cultivé dans » ou « Grown in » ou « pays d'origine » ou « Country of Origin », suivie du nom de l'État étranger où les fruits ou légumes frais ont été cultivés — ou de toute autre mention indiquant clairement cet État étranger — doit figurer sur l'espace principal des fruits ou légumes frais préemballés importés, à proximité de la déclaration de quantité nette ou du nom de catégorie.
Fruits ou légumes frais préemballés placés dans un second contenant
(2) Lorsque les fruits ou légumes frais préemballés qui sont étiquetés conformément à la présente partie sont placés dans un second contenant et que le produit qui en résulte est des fruits ou légumes frais préemballés autres que des fruits ou légumes frais de consommation préemballés, les renseignements visés au paragraphe (1) n'ont pas à figurer sur l'étiquette s'ils sont faciles à apercevoir et à lire sans qu'il soit nécessaire d'ouvrir ce contenant et qu'ils ne sont pas masqués par ce dernier.
Emballage subséquent
(3) Le présent article s'applique, que les fruits ou légumes frais préemballés importés soient ou non remballés par la suite au Canada.
Taille des caractères
260 (1) Les renseignements qui sont exigés par l'article 259 doivent figurer en caractères gras d'une hauteur au moins égale à la hauteur minimale prévue aux colonnes 3 ou 4 de l'annexe 5 en regard de la superficie de la principale surface exposée prévue aux colonnes 1 ou 2.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'égard des fruits ou légumes frais de consommation préemballés qui sont emballés au détail à partir d'un produit en vrac ou qui sont des aliments à poids variable vendus par un détaillant.
Contenant en plastique réutilisable
261 Malgré le paragraphe 260(1), dans le cas des fruits ou légumes frais préemballés, autres que ceux de consommation préemballés, dont le contenant est en plastique réutilisable, la hauteur des caractères doit être d'au moins 1,6 mm.
Produits de fruits ou de légumes transformés
Produits de fruits ou de légumes transformés préemballés
262 (1) L'étiquette de tout produit de fruits ou de légumes transformés préemballé doit porter les renseignements suivants :
- a) la déclaration de la quantité nette, en unités métriques, sur l'espace principal;
- b) la mention « conserve compacte » ou « Solid Pack », dans le cas d'une conserve compacte contenant peu ou pas de liquide libre;
- c) la mention « conserve épaisse » ou « Heavy Pack », dans le cas d'une conserve épaisse contenant le poids égoutté maximal possible lors de la transformation;
- d) la mention « dans l'eau » ou « In Water », si le produit est emballé dans l'eau;
- e) la mention « ... pour cent du contenant non rempli » ou « Contents ... Per Cent Slack Filled » ou « contient ... pour cent de moins que le poids indiqué » ou « Contents ... Per Cent Short Weight », si l'emballage n'est pas rempli ou s'il contient moins que les poids net et égoutté minimaux prévus par le présent règlement;
- f) la mention « avec pectine » ou « With Pectin », immédiatement sous le nom usuel, dans le cas de la confiture, gelée ou marmelade à laquelle de la pectine a été ajoutée;
- g) le pourcentage total d'édulcorants ajoutés, le cas échéant, dans le cas des fruits congelés emballés dans du sucre, du sucre inverti, du dextrose ou du glucose à l'état sec;
- h) la mention « Séville » ou « Seville », « amère » ou « Bitter » ou « extra amère » ou « Extra Bitter », dans le cas de la marmelade à l'orange faite d'oranges de Séville ou d'autres variétés amères;
- i) la mention « entiers » ou « Whole », « coupés » ou « Cut », « coupe française » ou « French Cut », « à la française » ou « French Style », « genre asperges » ou « Asparagus Style » ou « entiers, emballage vertical » ou « Whole Vertical Pack », selon le cas, pour décrire la coupe ou la façon dont le produit est emballé, dans le cas des haricots verts ou haricots beurre, qu'ils soient congelés ou dans un emballage hermétiquement scellé;
- j) la mention « pointes enlevées » ou « Tips Removed » ou « sans pointes » ou « Without Tips » immédiatement sous le nom usuel, dans le cas des morceaux d'asperges classifiés Canada de choix emballés sans pointes;
- k) dans le cas du maïs qui est dans un emballage hermétiquement scellé, la mention « maïs crème » ou « Cream Style », « conservé dans un liquide » ou « Packed in Liquid », « conservé dans la saumure » ou « Brine Pack », « mis en conserve dans la saumure » ou « Packed in Brine » ou « conservé sous vide » ou « Vacuum Pack », selon le cas;
- l) la mention « additionné de vitamine C » ou « Vitamin C Added » ou « vitaminé » ou « Vitaminized », dans le cas du jus de pomme, du jus de légumes mixtes, du cocktail au jus de tomate, du nectar de pruneau ou d'abricot, du jus de raisin ou du jus de raisin fait de concentré, du jus de raisin obtenu d'un jus concentré ou du jus de concentré de raisin, additionnés d'acide ascorbique pour en augmenter la teneur en vitamine C;
- m) la mention « extrait aqueux de pruneaux secs » ou « A Water Extract of Dried Prunes », juste après le nom usuel, dans le cas du nectar de pruneau;
- n) la mention « à noyau adhérent » ou « Clingstone », dans le cas des pêches dans un emballage hermétiquement scellé et dont le noyau adhère à la chair, ou « à noyau non adhérent » ou « Freestone », dans le cas des pêches dans un emballage hermétiquement scellé et dont la chair se sépare facilement du noyau;
- o) la mention « garder réfrigéré » ou « Keep Refrigerated », dans le cas de la choucroute avec agent de conservation ou du jus de fruits dont l'emballage n'est pas un emballage hermétiquement scellé;
- p) la mention « de type sauvage » ou « Wild » ou « de type cultivé » ou « Cultivated », selon le cas, ainsi que la mention « surgelés » ou la forme abrégée « I.Q.F. » (Individually Quick Frozen) ou « non individuellement congelés » ou « Non-free Flowing », dans le cas des bleuets congelés;
- q) la mention « pétillant » ou « Sparkling », la mention « carbonaté » ou « Carbonated », la mention « mousseux » ou « Sparkling » ou « Carbonated » ou la mention « gazéifié » ou « Sparkling » ou « Carbonated », dans le cas du jus de pomme, du jus de pomme fait de concentré, du jus de pomme obtenu d'un jus concentré ou du jus de concentré de pomme, du jus de raisin ou du jus de raisin fait de concentré, du jus de raisin obtenu d'un jus concentré ou du jus de concentré de raisin, additionnés d'anhydride carbonique sous pression;
- r) la mention « dénoyautées » ou « Pitted », dans le cas des cerises douces congelées qui sont entières et équeutées et dont les noyaux ont été enlevés, ou la mention « non dénoyautées » ou « Unpitted », dans le cas des cerises douces congelées qui sont entières et équeutées et dont les noyaux n'ont pas été enlevés.
Définitions
(2) Les définitions qui suivent s'appliquent à l'alinéa (1)i).
coupe française ou à la française Se dit des haricots, qu'ils soient congelés ou dans un emballage hermétiquement scellé, dont la gousse a été tranchée longitudinalement. (French cut or French style)
coupés Se dit des haricots, qu'ils soient congelés ou dans un emballage hermétiquement scellé, dont la gousse a été coupée transversalement en morceaux mesurant au plus 50,8 mm (2 pouces), mais au moins de 19,05 mm (3/4 de pouce) de long, sauf dans le cas des morceaux plus courts provenant des extrémités de la gousse coupée. (cut)
entiers Se dit des haricots entiers, qu'ils soient congelés ou dans un emballage hermétiquement scellé, qui sont emballés sans ordre particulier. (whole)
genre asperges ou entiers, emballage vertical Se dit des haricots entiers, qu'ils soient congelés ou dans un emballage hermétiquement scellé, qui sont emballés parallèlement aux parois de leur emballage et de longueur à peu près égale. (asparagus style or whole vertical pack)
Nom d'identification
263 L'aliment visé à la colonne 1 de l'annexe 6 qui est congelé ou dans un emballage hermétiquement scellé et qui, d'une part, est emballé dans du sirop, du jus de fruits ou du jus de fruits additionné de sucre et, d'autre part, a le pourcentage de solides solubles prévu à l'un des alinéas a) à e) de la colonne 2, doit porter une étiquette sur laquelle figure le nom d'identification prévu en regard de ce pourcentage à la colonne 3.
Nom de l'État étranger
264 (1) L'étiquette du produit de fruits ou de légumes transformés préemballé importé doit porter le nom de l'État étranger où il a été emballé.
Taille des caractères
(2) Ce nom doit figurer en caractères dont la hauteur est d'au moins 1,6 mm.
Produits emballés pour un importateur canadien
(3) Malgré le paragraphe (2), si le produit a été emballé pour un importateur canadien sous sa propre étiquette, ce nom doit figurer en caractères dont la hauteur est d'au moins :
- a) 6,4 mm (1/4 de pouce), si la déclaration de quantité nette est de plus de 283,5 g (10 onces);
- b) 3,2 mm (1/8 de pouce), si la déclaration de quantité nette est de 283,5 g (10 onces) ou moins.
Miel
Miel préemballé
265 (1) L'étiquette du miel préemballé qui est classifié sous le régime du présent règlement doit porter les renseignements suivants :
- a) la déclaration de quantité nette en unités métriques ou, dans le cas de celui qui est vendu comme une seule unité mais qui consiste en deux ou plusieurs emballages individuels, le nombre et la quantité nette de chacun en unités métriques;
- b) la mention « en crème » ou « Creamed » — ou une autre mention indiquant la consistance granuleuse du contenu —, « liquide » ou « Liquid », « pasteurisé » ou « Pasteurized » ou « de presse » ou « Pressed », selon le cas.
Emplacement
(2) Dans le cas du miel de consommation préemballé, ces renseignements doivent figurer sur l'espace principal.
Miel canadien classifié
266 L'étiquette du miel préemballé qui est produit au Canada et qui est classifié sous le régime du présent règlement doit porter la mention « produit du Canada » ou « Product of Canada » ou « miel canadien » ou « Canadian Honey ».
Miel préemballé importé
267 (1) L'étiquette du miel préemballé qui est importé doit porter la mention « produit de » ou « Product of » suivie du nom de l'État étranger d'origine.
Taille des caractères
(2) Dans le cas du miel préemballé qui est importé, autre que le miel de consommation préemballé, ces renseignements doivent figurer en caractères dont la hauteur est d'au moins 9,5 mm.
Miel emballé à partir de miel importé
268 L'étiquette du miel de consommation préemballé qui a été emballé à partir de miel importé et qui est classifié sous le régime du présent règlement doit porter la mention « produit de » ou « Product of » suivie du nom de l'État étranger d'origine.
Mélange de miel canadien et de miel importé
269 (1) L'étiquette du miel préemballé qui est un mélange de miel importé et de miel canadien et qui est classifié sous le régime du présent règlement doit porter la mention « mélange de miel canadien et de miel (indication de l'État étranger ou des États étrangers d'origine) » ou « A Blend of Canadian and (naming the foreign state or states of origin) Honey » ou « mélange de miel (indication de l'État étranger ou des États étrangers d'origine) et de miel canadien » ou « A Blend of (naming the foreign state or states of origin) Honey and Canadian Honey ».
Origines du miel
(2) Les États d'origine — canadien ou étrangers — sont indiqués par ordre décroissant des proportions des divers miels.
Produits de l'érable
Quantité nette
270 (1) L'étiquette du produit de l'érable préemballé doit porter la déclaration de quantité nette en unités métriques.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas au sirop d'érable, sauf s'il est classifié sous le régime du présent règlement.
Produits de l'érable importés
271 L'étiquette des produits de l'érable ci-après doit porter la mention de l'État étranger d'origine :
- a) le sirop d'érable préemballé qui est importé et dont la quantité nette est de 5 L ou moins;
- b) tout autre produit de l'érable préemballé qui est importé et dont la quantité nette est de 5 kg ou moins.
Produits de viande
Estampille d'inspection — produits de viande comestibles non préemballés
272 (1) Le produit de viande comestible qui n'est pas préemballé doit porter les renseignements suivants :
- a) s'il est expédié ou transporté, d'une province à une autre, ou exporté, l'estampille d'inspection correspondant aux figures 1 ou 2 de l'annexe 2;
- b) s'il est importé, le sceau d'inspection officiel de l'État étranger d'origine.
Apposition de l'estampille
(2) Dans le cas d'une carcasse habillée ou partiellement habillée qui est comestible ou d'une demi-carcasse habillée ou partiellement habillée qui est comestible — autre que celle d'un lapin domestique ou d'un oiseau autre que l'autruche, le nandou ou l'émeu —, l'estampille d'inspection doit être apposée après l'inspection ou l'examen post mortem et avant la réfrigération, en procédant de l'une des manières suivantes :
- a) en l'apposant directement sur la carcasse ou la demi-carcasse;
- b) en apposant, bien en vue sur la carcasse ou la demi-carcasse, une étiquette qui porte l'estampille d'inspection, un identifiant unique et la date d'abattage de l'animal pour alimentation humaine duquel provient la carcasse ou la demi-carcasse.
Taille de l'estampille
(3) L'axe transversal passant au centre de l'estampille d'inspection — ou du sceau d'inspection officiel de l'État étranger d'origine — apposée directement sur le produit de viande comestible doit avoir une longueur minimale de 25 mm.
Produits de viande comestibles préemballés
273 L'étiquette du produit de viande comestible préemballé doit porter, sur l'espace principal, les renseignements suivants :
- a) la déclaration de quantité nette, en unités métriques, figurant de la façon exigée par les articles 221 à 224 et 227, qu'il s'agisse d'un produit de viande de consommation préemballé ou non;
- b) un énoncé indiquant que le produit doit être gardé réfrigéré ou gardé congelé, selon le cas, sauf s'il s'agit d'un produit de viande :
- (i) qui est emballé dans un emballage hermétiquement scellé et qui a subi un traitement permettant d'obtenir la stérilisation commerciale,
- (ii) qui est séché jusqu'à ce que l'activité de l'eau atteigne au plus 0,85,
- (iii) dont le pH est d'au plus 4,6,
- (iv) qui est emballé dans du sel ou une solution saline saturée,
- (v) qui est fermenté et dont le pH est d'au plus 5,3 et l'activité de l'eau est d'au plus 0,90, ces valeurs devant être établies à la fin de la période de fermentation;
- c) dans le cas d'une carcasse de volaille habillée ou partiellement habillée, les mentions « avec abats » ou « avec abattis » et « With Giblets » lorsque les abattis sont emballés avec la carcasse et que celle-ci a été classifiée sous le régime du présent règlement;
- d) dans le cas d'une carcasse de volaille de poulet ou de jeune canard habillée ou partiellement habillée, ou d'une partie de celle-ci, qui peut contenir les reins ou dont les reins n'ont pas été enlevés, la mention « peut contenir les reins » ou « May Contain Kidneys ».
Estampille d'inspection — produits de viande comestibles préemballés
274 (1) L'étiquette d'un produit de viande comestible préemballé doit porter également les renseignements suivants :
- a) si le produit est expédié ou transporté, d'une province à une autre, ou est exporté, l'estampille d'inspection correspondant aux figures 1 ou 2 de l'annexe 2;
- b) s'il est importé, le sceau d'inspection officiel de l'État étranger d'origine.
Espace principal
(2) Dans le cas d'un produit de viande préemballé autre qu'un produit de viande de consommation préemballé, l'estampille d'inspection ou le sceau d'inspection officiel de l'État étranger d'origine doit figurer sur l'espace principal.
Témoin d'inviolabilité
(3) Malgré le paragraphe (2), dans le cas d'un produit de viande préemballé — autre qu'un produit de viande de consommation préemballé — muni d'un témoin d'inviolabilité, l'estampille d'inspection ou le sceau d'inspection officiel de l'État étranger d'origine peut figurer sur le témoin, sauf si celui-ci est apposé sur le dessous du contenant.
Produits de viande comestibles
275 (1) L'étiquette d'un produit de viande comestible ne peut porter la mention prévue à la colonne 1 de l'annexe 7 que si le produit satisfait aux exigences prévues en regard de celui-ci à la colonne 2.
Emplacement
(2) Si l'étiquette porte une telle mention, cette dernière doit figurer à proximité du nom usuel.
Espèce animale
276 L'étiquette d'un produit de viande comestible ne peut décrire le produit de viande comme étant une carcasse ou une partie de celle-ci, une coupe, un organe ou un tissu de l'animal, ou comme provenant de ceux-ci, que si elle porte le nom sous lequel l'espèce animale de laquelle provient le produit de viande est habituellement connue.
Produit prêt à manger
277 L'étiquette d'un produit de viande comestible ne peut porter une mention indiquant ou suggérant qu'il est prêt à manger que si les exigences de l'article 45 sont respectées à son égard.
Produits de viande non cuits
278 Les renseignements ci-après doivent figurer sur l'espace principal du produit de viande comestible préemballé qui n'est pas prêt à manger, mais qui pourrait passer pour tel :
- a) à proximité du nom usuel, les mentions « doit être cuit » ou « Must Be Cooked », « produit cru » ou « Raw Product » ou « non cuit » ou « Uncooked » ou une mention équivalente afin d'indiquer qu'il faut cuire le produit avant de le consommer;
- b) les directives de cuisson détaillées — telles que la combinaison de la température interne et du temps de cuisson — qui, si elles sont suivies, rendent le produit prêt à manger.
Carcasses de volaille préemballées
279 Dans le cas d'une carcasse de volaille préemballée, si la carcasse est habillée ou partiellement habillée et a été classifiée sous le régime du présent règlement, le nom usuel doit figurer aux endroits suivants :
- a) si elle est emballée individuellement, sur la partie de l'emballage recouvrant le centre de la partie antérieure de la poitrine;
- b) si elle n'est pas emballée individuellement, sur une étiquette mobile attachée à la dépression en « V » des clavicules.
Carcasses de volaille de consommation préemballées
280 Dans le cas d'une carcasse de volaille de consommation préemballée, si la carcasse est habillée ou partiellement habillée et qu'elle a été classifiée sous le régime du présent règlement, l'étiquette doit porter :
- a) si la carcasse a été imprégnée, les mentions « imprégné » et « Basted », « préimprégné » et « Pre-basted », « imprégné en profondeur » et « Deep Basted » ou « auto-imprégné » et « Self-basting », selon le cas, ainsi que les mentions « classifié avant imprégnation » et « Graded before Basting »;
- b) si elle est classifiée Canada Utilité, les mentions « des parties peuvent manquer » et « May Have Parts Missing »;
- c) si le bréchet en a été enlevé, les mentions « bréchet enlevé » et « Breast Bone Removed »;
- d) si elle a été farcie, les mentions « farci » et « Stuffed », ainsi que « classifié avant d'être farci » et « Graded before Stuffing »;
- e) si elle a été assaisonnée, les mentions « assaisonné » et « Seasoned », ainsi que « classifié avant assaisonnement » et « Graded before Seasoning ».
Carcasses de volaille non emballées individuellement
281 Dans le cas d'une carcasse de volaille préemballée, si la carcasse est habillée ou partiellement habillée et a été classifiée sous le régime du présent règlement, mais qu'elle n'est pas emballée individuellement, les renseignements ci-après doivent figurer sur une étiquette mobile attachée à la dépression en « V » des clavicules :
- a) le nom et le principal lieu d'affaires de la personne par qui ou pour qui la carcasse a été emballée;
- b) la mention « peut contenir les reins » ou « May Contain Kidneys », s'il s'agit de la carcasse d'un poulet ou d'un jeune canard, ou d'une partie de celle-ci, qui peut contenir des reins ou dont les reins n'ont pas été enlevés.
Mention « jambon »
282 L'étiquette d'un produit de viande comestible peut porter la mention « jambon » ou « Ham » seulement si le produit de viande provient de la cuisse d'une carcasse de porc habillée, au-dessus de l'articulation tarsienne.
Étiquette d'un produit de viande comestible — exception
283 (1) Le produit de viande comestible dont l'étiquette est non conforme au présent règlement peut être expédié ou transporté à partir d'un établissement visé par une licence si, à la fois :
- a) il est un produit préemballé, autre qu'un produit de viande de consommation préemballé, qui est scellé à l'aide d'un témoin d'inviolabilité ou qui se trouve dans un véhicule scellé à l'aide d'un témoin d'inviolabilité;
- b) il est expédié ou transporté à un autre établissement où des produits de viande sont fabriqués, transformés, traités, conservés, classifiés, emballés ou étiquetés par un titulaire de licence;
- c) il est accompagné de ce qui suit :
- (i) un document écrit dans lequel le titulaire de licence atteste que le produit de viande est désigné comme étant comestible en application de l'article 124,
- (ii) une liste des ingrédients, conformément aux exigences prévues dans le Règlement sur les aliments et drogues pour les produits préemballés au sens de ce règlement.
Témoin d'inviolabilité
(2) Le témoin d'inviolabilité du produit de viande préemballé ou du véhicule ne doit pas être brisé avant que le produit de viande ne soit arrivé à l'autre établissement.
Produits de viande importés
284 (1) L'étiquette d'un produit de viande importé doit porter les mentions « produit de » et « Product of », suivies du nom de l'État étranger d'origine, à proximité du nom usuel.
Taille des caractères
(2) Ces renseignements doivent figurer en caractères de la hauteur prévue aux paragraphes 292(2) et (3), qu'il s'agisse d'un produit de viande de consommation préemballé ou non.
Emballage ou étiquetage subséquents
(3) Le présent article s'applique, que le produit de viande importé soit ou non emballé ou étiqueté par la suite au Canada sans y être fabriqué ou conditionné.
Carcasses de volaille de consommation préemballées importées
285 Dans le cas d'une carcasse de volaille de consommation préemballée qui est importée, si la carcasse est habillée ou partiellement habillée et a été classifiée sous le régime du présent règlement, les renseignements visés au paragraphe 284(1) doivent être de la même couleur que celle du nom de catégorie.
SECTION 4
Exigences générales
Renseignements
Respect des exigences de la présente partie
286 Lorsqu'un renseignement visé à la présente partie n'a pas à figurer sur l'étiquette d'un aliment préemballé, mais qu'il y figure néanmoins, il doit satisfaire aux exigences de la présente partie.
Emploi de la mention « classifié »
287 Lorsqu'une disposition du présent règlement prévoit que la mention « classifié » doit figurer sur une étiquette, la mention « classé » peut être employée en lieu et place de celle-ci.
Langues officielles
Aliments préemballés
288 Les renseignements que doit porter, en application de la présente partie, l'étiquette d'un aliment préemballé autre qu'un aliment de consommation préemballé doivent figurer, sauf disposition contraire de la présente partie, dans au moins une langue officielle.
Aliments de consommation préemballés
289 (1) Les renseignements que doit porter, en application de la présente partie, l'étiquette d'un aliment de consommation préemballé doivent figurer dans les deux langues officielles conformément aux paragraphes B.01.012(1) à (10) du Règlement sur les aliments et drogues, sauf dans les cas qui y sont prévus.
Adaptations
(2) Pour l'application du paragraphe (1) :
- a) la mention « espace principal », aux paragraphes B.01.012(8) et (10) du Règlement sur les aliments et drogues s'entend au sens de l'article 1 du présent règlement;
- b) les mentions « du présent règlement » et « ce règlement », aux paragraphes B.01.012(2), (3), (7) ou (8) du Règlement sur les aliments et drogues, valent mention de « la partie 11 du Règlement sur la salubrité des aliments au Canada », avec les adaptations nécessaires;
- c) les mentions « fabriqué, transformé, produit ou emballé » ou « fabriqué, transformé, produit ou emballé pour la revente », dans les définitions de aliment spécial et produit alimentaire local au paragraphe B.01.012(1) du Règlement sur les aliments et drogues ainsi qu'au paragraphe B.01.012(9) de ce règlement valent mention de « fabriqué, transformé, traité, conservé, produit ou emballé ».
Lisibilité et taille des caractères
Critères généraux
290 Les renseignements que doit porter une étiquette en application du présent règlement doivent, à la fois :
- a) être clairement présentés et placés bien en vue;
- b) être faciles à apercevoir et à lire pour l'acheteur dans les conditions habituelles d'achat et d'utilisation.
Majuscules ou minuscules
291 Lorsqu'une mention — apparaissant entre guillemets — doit figurer sur une étiquette en application du présent règlement, elle peut, sauf disposition contraire, figurer en lettres majuscules ou minuscules, ou les deux à la fois, à condition qu'elle satisfasse aux exigences du présent règlement en matière de lisibilité et de hauteur des caractères.
Taille des caractères
292 (1) Le présent article s'applique sauf si une disposition de la présente partie prévoit une hauteur particulière de caractères pour certains renseignements.
Aliments de consommation préemballés
(2) Les renseignements que l'étiquette d'un aliment de consommation préemballé doit porter en application de la présente partie doivent figurer en caractères dont la hauteur est d'au moins 1,6 mm (1/16 de pouce).
Exception
(3) Ces renseignements peuvent, à l'exception de la déclaration de quantité nette, figurer en caractères dont la hauteur est d'au moins 0,8 mm (1/32 de pouce) si, à la fois :
- a) tous les renseignements que doit porter l'étiquette en application de la section 2 figurent sur l'espace principal;
- b) la principale surface exposée est d'au plus 10 cm2 (1,55 pouce carré).
Taille des caractères
293 La hauteur des caractères des mots que porte une étiquette doit être déterminée en fonction des hauteurs suivantes :
- a) celle des lettres majuscules, dans le cas des mots qui figurent en lettres majuscules seulement;
- b) celle de la lettre minuscule « o », dans le cas des mots qui figurent en lettres minuscules ou en lettres majuscules et minuscules.
SECTION 5
Exemptions relatives à la présente partie
Sections 2 et 4
294 Aux sections 2 et 4, seuls les articles 200, 201, 203, 210, 211, 289 et 290 s'appliquent à l'égard de l'aliment de consommation préemballé qui, selon le cas :
- a) est fabriqué, conditionné, emballé ou étiqueté pour l'usage d'entreprises ou d'institutions commerciales ou industrielles et n'est pas vendu par celles-ci comme aliment de consommations préemballé;
- b) est fabriqué, conditionné, emballé ou étiqueté uniquement pour la vente à une boutique hors taxes ou pour la vente dans une telle boutique;
- c) est distribué à une ou à plusieurs personnes sans contrepartie.
Déclaration de quantité nette
295 La déclaration de quantité nette visée à l'article 206 n'a pas à figurer sur l'étiquette des aliments de consommation préemballés suivants :
- a) les portions individuelles d'un aliment conditionnées dans un dépôt de vivres et vendues au moyen de distributeurs automatiques ou de cantines mobiles;
- b) les aliments à poids variable vendus aux détaillants;
- c) les portions individuelles d'un aliment vendues par un restaurant ou une autre entreprise commerciale lorsqu'elles sont servies avec des repas ou des casse-croûte.
Framboises ou fraises
296 Les articles 206, 215 et 228 ne s'appliquent pas à l'égard des framboises de consommation préemballées ou des fraises de consommation préemballées qui sont emballées au champ dans un contenant d'une capacité de 1,14 L ou moins.
Aliments mesurés individuellement
297 (1) La déclaration de quantité nette d'un aliment de consommation préemballé mesuré individuellement n'a pas à satisfaire aux exigences en matière de lisibilité et de hauteur des caractères de l'alinéa 216(1)a), des paragraphes 216(2) et (3), de l'alinéa 217b) et du paragraphe 292(2).
Aliments emballés à partir de produits en vrac
(2) La déclaration de quantité nette d'un aliment de consommation préemballé — autre que celui mesuré individuellement — qui est emballé au détail à partir de produits en vrac, si elle figure clairement en unités canadiennes sur l'espace principal, n'a pas :
- a) à satisfaire aux exigences en matière de lisibilité et de hauteur des caractères de l'alinéa 216(1)a), des paragraphes 216(2) et (3), de l'alinéa 217b) et du paragraphe 292(2);
- b) à figurer en unités métriques.
Définition de mesuré individuellement
(3) Au présent article, mesuré individuellement se dit de l'aliment mesuré et emballé autrement que selon une quantité fixe préétablie et qui, en conséquence, est vendu en quantités variables.
Aliments emballés individuellement vendus comme une seule unité
298 L'étiquette d'un aliment de consommation pré-emballé n'a pas à satisfaire aux exigences des articles 206, 227 et 228 si, à la fois :
- a) cet aliment est vendu comme une seule unité, mais qu'il consiste en moins de sept aliments identiques emballés individuellement;
- b) les renseignements qui sont exigés par la présente partie figurent sur l'étiquette de chacun de ceux-ci;
- c) ces renseignements sont clairement visibles au moment de la vente.
PARTIE 12
Classification et noms de catégorie
Définitions
Définitions
299 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.
applicateur de cachet de classification Outil servant à apposer un cachet de classification ou un cachet de rendement sur une carcasse de bétail. (grade stamp applicator)
cachet de classification Marque apposée sur une carcasse de bétail et indiquant le nom de catégorie et le code du classificateur. (grade stamp)
cachet de rendement S'entend au sens du Recueil ou du Document de classification, selon le cas. (yield stamp)
cachet d'inspection de viande Selon le cas :
- a) l'estampille d'inspection visée à l'article 176, à l'égard d'un produit de viande;
- b) un sceau dont l'apposition sur une carcasse de bétail ou de volaille ou l'utilisation à l'égard de cette carcasse, après l'inspection, est autorisée sous le régime d'une loi provinciale. (meat inspection stamp)
carcasse de bétail Carcasse de bœuf, de bison, d'ovin ou de veau. (livestock carcass)
carcasse de bison S'entend au sens du Document de classification. (bison carcass)
carcasse de bœuf S'entend au sens du Document de classification. (beef carcass)
carcasse de veau S'entend au sens du Document de classification. (veal carcass)
carcasse d'ovin S'entend au sens du Recueil. (ovine carcass)
catégorie de rendement S'entend au sens du Recueil ou du Document de classification, selon le cas. (yield class)
classificateur Personne désignée à ce titre pour l'application de la Loi en vertu du paragraphe 13(3) de la Loi sur l'Agence canadienne d'inspection des aliments. (grader)
code d'identification Code distinct apposé sur un animal pour alimentation humaine avant son abattage et sa classification en vue d'en assurer la traçabilité. (identification code)
coupe primaire :
- a) S'agissant d'une carcasse de bœuf ou de bison, la ronde, la surlonge, la longe courte, la côte, ou le bloc d'épaule de la demi-carcasse;
- b) s'agissant d'une carcasse d'ovin ou de veau, le gigot ou le cuisseau, selon le cas, la longe ou le quartier avant de la demi-carcasse. (primal cut)
coupe sous-primaire Coupe de viande dont le volume est supérieur à 125 cm3 et qui provient d'une carcasse de bœuf ou d'une coupe primaire d'une carcasse de bœuf. (sub-primal cut)
Document de classification Le document intitulé Exigences relatives à la classification des carcasses de bœuf, de bison et de veau, préparé par l'Agence canadienne de classement du bœuf et publié sur son site Web, avec ses modifications successives. (Grades Document)
établissement provincial :
- a) Soit un établissement agréé en vertu d'une loi provinciale régissant l'inspection des carcasses de bétail ou de volaille;
- b) soit un établissement où des carcasses de bétail ou de volaille sont conditionnées par une personne autorisée à le faire en vertu d'une telle loi. (provincial establishment)
incision transversale Action d'entailler le côté gauche, ou les deux côtés, d'une carcasse de bœuf ou de bison aux endroits ci-après en sectionnant les vertèbres et en coupant au moins 15 cm au-delà des muscles longissimus de façon à exposer ces muscles en vue de l'évaluation par le classificateur :
- a) entre les douzième et treizième côtes, dans le cas d'une carcasse de bœuf;
- b) entre les onzième et douzième côtes, dans le cas d'une carcasse de bison. (knife-rib)
lot Groupe d'animaux pour alimentation humaine ou quantité de carcasses de bétail qui, pour une raison quelconque, est considéré ensemble lors de l'inspection. (lot)
marque d'estampillage Marque apposée sur une carcasse de bœuf et indiquant le nom de catégorie et le numéro assigné à l'établissement où la carcasse est classifiée. (roller brand)
musculature Taille et forme des muscles d'une carcasse de bétail. (musculature)
office de commercialisation Office établi en vertu d'une loi provinciale régissant la commercialisation des bovins ou des ovins. (marketing agency)
parer Retirer en tout ou en partie le gras de couverture d'une carcasse de bétail. (trim)
peseur Employé d'un établissement visé par une licence ou d'un établissement provincial qui est formé par un classificateur pour utiliser une balance approuvée au titre de l'article 3 de la Loi sur les poids et mesures. (weighmaster)
plate-forme de classification Plate-forme pour classifier les carcasses de bétail. (grading stand)
producteur Personne qui vend du bétail pour l'abattage. (producer)
rouleau à estampiller Outil servant à apposer une marque d'estampillage sur chaque côté d'une carcasse de bétail. (grade roller)
valeur colorimétrique Valeur obtenue à l'aide d'un appareil précis servant à mesurer la réflectance et pouvant fournir une mesure de la lumière réfléchie par les muscles d'une carcasse de bétail. (colour reading)
Noms de catégorie
Noms de catégorie
300 Pour l'application de la définition de nom de catégorie à l'article 2 de la Loi, les noms de catégorie des aliments sont ceux prévus dans le Recueil et dans le Document de classification.
Apposition et utilisation de noms de catégorie
Classification obligatoire
301 (1) Sous réserve des paragraphes (7) et 305(1), les œufs, le poisson, les fruits ou légumes frais, les produits de fruits ou de légumes transformés, le miel, le sirop d'érable ou les carcasses de bœuf pour lesquels une catégorie est établie en vertu du présent règlement et qui sont expédiés ou transportés, d'une province à une autre, ou qui sont importés ou exportés, doivent être classifiés, satisfaire aux exigences relatives à leur catégorie prévues dans le Recueil ou le Document de classification et porter, conformément au Recueil ou au Document de classification, une étiquette sur laquelle figure le nom de catégorie applicable prévu au Recueil ou au Document de classification.
Classification optionnelle
(2) Malgré le paragraphe (1), les aliments ci-après pour lesquels une catégorie est établie en vertu du présent règlement peuvent être expédiés ou transportés, d'une province à une autre, ou être importés ou exportés, sans être classifiés :
- a) le saumon du Pacifique vidé et congelé;
- b) les bleuets frais, les cantaloups frais, les pommettes fraîches, les canneberges fraîches (atocas), la rhubarbe de grande culture fraîche et les fraises fraîches;
- c) la macédoine de légumes, les tomates à l'étuvée, la purée de tomates, la pulpe de tomates, la pâte de tomates, le ketchup et la sauce chili aux tomates qui sont dans des emballages hermétiquement scellés.
Aliment classifié
(3) Sous réserve des paragraphes (7) et 305(1), si un aliment mentionné au paragraphe (2) ou l'un des aliments ci-après pour lequel une catégorie est établie en vertu du présent règlement est classifié et est expédié ou transporté, d'une province à une autre, ou importé ou exporté, il doit satisfaire aux exigences relatives à sa catégorie prévues dans le Recueil ou le Document de classification et doit porter, conformément au Recueil ou au Document de classification une étiquette sur laquelle figure le nom de catégorie applicable prévu au Recueil ou au Document de classification :
- a) les produits laitiers;
- b) la carcasse de bison, d'ovin ou de veau;
- c) la carcasse de volaille habillée ou partiellement habillée.
Conditions d'apposition d'un nom de catégorie
(4) Un nom de catégorie peut être apposé sur un aliment ou utilisé à son égard si, à la fois :
- a) l'aliment satisfait aux exigences des alinéas 8a) à d);
- b) il satisfait aux exigences prévues dans le Document sur les normes d'identité;
- c) s'agissant de produits laitiers, d'œufs, de poisson, de produits de fruits ou de légumes transformés, de miel ou de sirop d'érable, il a été classifié par un titulaire de licence;
- d) il est emballé et étiqueté conformément au présent règlement ou au Recueil.
- Étiquetage du nom de catégorie
- (5) Dans le cas d'un aliment de consommation préemballé, le nom de catégorie doit, à la fois :
- a) figurer sur l'espace principal ou de la façon prévue dans le Recueil;
- b) figurer soit en caractères d'une hauteur au moins égale à la hauteur minimale prévue aux colonnes 3 ou 4 de l'annexe 5 en regard de la superficie de la principale surface exposée prévue aux colonnes 1 ou 2, soit de la façon prévue dans le Recueil.
Langues officielles
(6) Le nom de catégorie doit figurer conformément aux exigences des articles 288 et 289 — comme s'il s'agissait d'un renseignement devant figurer sur l'étiquette de l'aliment en application de la partie 11 — sauf pour le poisson de consommation préemballé et le sirop d'érable de consommation préemballé, auxquels cas il peut figurer dans une langue officielle seulement.
Exceptions
(7) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux fruits ou légume frais exportés et le paragraphe (3) ne s'applique pas aux produits laitiers exportés.
Apposition ou utilisation autorisée
302 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le titulaire de licence est autorisé à apposer sur un aliment visé par sa licence — ou à utiliser un nom de catégorie à l'égard d'un tel aliment — conformément à la présente partie.
Carcasse de bétail ou de volaille
(2) S'agissant d'une carcasse de bétail ou de volaille habillée ou partiellement habillée, seules les personnes visées dans le Recueil ou le Document de classification sont autorisées à apposer, conformément à la présente partie, le nom de catégorie et ce, dans les circonstances prévues dans le Recueil ou le Document de classification.
Reproduction autorisée
303 Les personnes ci-après sont autorisées à reproduire les noms de catégorie :
- a) les imprimeurs d'étiquettes et les fabricants d'emballages, si les étiquettes et les emballages portant le nom de catégorie sont fournis à des personnes autorisées à les apposer ou à les utiliser;
- b) les éditeurs de documents sur les aliments classifiés;
- c) les éditeurs de documents qui font la publicité des aliments classifiés;
- d) les fabricants d'applicateurs de cachet de classification et de rouleaux à estampiller livrés directement aux classificateurs.
Publicité et vente
304 Toute personne est autorisée à utiliser un nom de catégorie pour la publicité et la vente d'un aliment si celui-ci porte une étiquette sur laquelle figure ce nom de catégorie, conformément au présent règlement.
Aliments importés
Désignation de catégorie de l'État étranger
305 (1) Si le Recueil prévoit que l'aliment importé doit porter une étiquette sur laquelle figure la désignation de catégorie établie par l'État étranger d'origine, cette désignation plutôt que le nom de catégorie doit figurer sur l'étiquette et ce, conformément aux paragraphes 301(5) et (6), comme si elle était un nom de catégorie.
Certains aliments classifiés par un titulaire de licence
(2) Malgré le paragraphe (1), les produits de fruits ou de légumes transformés importés, les produits laitiers importés et le poisson importé qui sont classifiés par un titulaire de licence doivent porter une étiquette sur laquelle figure le nom de catégorie applicable prévu dans le Recueil à l'égard des produits de fruits ou de légumes transformés, des produits laitiers ou du poisson qui ne sont pas importés.
Sirop d'érable
(3) Le sirop d'érable importé qui est classifié et emballé au Canada, dans un établissement visé par une licence autre qu'un établissement où du sirop d'érable est conditionné à partir de sève d'érable, peut porter une étiquette sur laquelle figure le nom de catégorie applicable prévu dans le Recueil à l'égard du sirop d'érable qui n'est pas importé.
Aucun nom de catégorie prévu
306 L'aliment importé à l'égard duquel aucun nom de catégorie n'est prévu par le présent règlement peut porter une étiquette sur laquelle figure la désignation de catégorie établie par l'État étranger d'origine si, à la fois :
- a) il satisfait aux exigences de désignation établies par cet État étranger;
- b) il est étiqueté conformément au présent règlement;
- c) le nom de cet État figure clairement sur l'étiquette.
Exceptions et autres exigences
Carcasses de bœuf
Bœuf importé
307 Malgré l'article 301, la carcasse de bœuf ou la demi-carcasse, le quartier arrière, le quartier avant, la coupe primaire ou la coupe sous-primaire de carcasse de bœuf qui n'est pas préemballé peut être importé dans les cas suivants :
- a) il est classifié et étiqueté conformément aux exigences de classification des carcasses de bœuf établies par l'État étranger d'origine;
- b) il est accompagné de documents à présenter à l'inspecteur ou au classificateur indiquant sa désignation de catégorie établie par l'État étranger d'origine.
Bœuf non préemballé
308 Malgré l'article 301, la carcasse de bœuf ou la demi-carcasse, le quartier arrière, le quartier avant, la coupe primaire ou la coupe sous-primaire de carcasse de bœuf qui n'est pas préemballé et qui ne porte pas de nom de catégorie peut être expédié ou transporté, d'une province à une autre, s'il est accompagné de documents à présenter à l'inspecteur ou au classificateur indiquant son nom de catégorie.
Bœuf non classifié
309 (1) Malgré l'article 301, la carcasse de bœuf ou la demi-carcasse, le quartier arrière, le quartier avant, la coupe primaire ou la coupe sous-primaire de carcasse de bœuf qui n'est pas classifié peut être expédié ou transporté, d'une province à une autre, ou être exporté, dans les cas suivants :
- a) s'il est préemballé, son contenant porte une étiquette sur laquelle figurent les mentions « bœuf non classifié » et « Ungraded Beef »;
- b) s'il n'est pas préemballé, il est accompagné de documents à présenter à l'inspecteur ou au classificateur indiquant qu'il n'est pas classifié.
Non-application de l'alinéa 15(1)a)
(2) L'alinéa 15(1)a) ne s'applique pas à la carcasse de bœuf ou à la demi-carcasse, au quartier arrière, au quartier avant, à la coupe primaire ou à la coupe sous-primaire de carcasse de bœuf qui satisfait aux exigences du paragraphe (1).
Bœuf non classifié importé
(3) Malgré l'article 301, la carcasse de bœuf ou la demi-carcasse, le quartier arrière, le quartier avant, la coupe primaire ou la coupe sous-primaire de carcasse de bœuf qui n'est pas classifié peut être importé dans les cas suivants :
- a) s'il est préemballé, son contenant porte une étiquette sur laquelle figurent les mentions « bœuf non classifié » et « Ungraded Beef »;
- b) s'il n'est pas préemballé, il est accompagné des documents à présenter à l'inspecteur ou au classificateur indiquant qu'il n'est pas classifié.
Poisson
Poisson préemballé
310 Le poisson préemballé qui est expédié ou transporté, d'une province à une autre, ou qui est importé ou exporté, doit porter une étiquette sur laquelle figurent, dans au moins une langue officielle à proximité du nom de catégorie, la classe et la désignation de calibre applicables prévues dans le Recueil, le cas échéant.
Œufs
Œufs non classifiés
311 (1) Les œufs non classifiés qui sont reçus à un établissement où des œufs sont classifiés par un titulaire de licence doivent être classifiés et porter une étiquette sur laquelle figure le nom de catégorie applicable prévu au Recueil ou être rejetés s'ils ne satisfont pas aux exigences de classification prévues par le présent règlement.
Œufs rejetés
(2) Les œufs rejetés doivent être détruits ou mis dans un contenant qui porte une étiquette sur laquelle figurent les mentions « rejetés » et « Rejects ».
Œufs Canada A
312 Les œufs qui sont classifiés Canada A doivent porter une étiquette sur laquelle figure la désignation de calibre applicable prévue dans le Recueil. Celle-ci doit figurer sur le contenant dans les deux langues officielles et à proximité du nom de catégorie.
Fruits ou légumes frais
Fruits ou légumes frais préemballés importés
313 Malgré l'article 301, les fruits ou légumes frais de consommation préemballés qui sont importés et vendus dans leur contenant d'origine peuvent porter une étiquette sur laquelle figure la désignation de catégorie établie par l'État étranger d'origine, s'ils satisfont aux exigences de désignation de cet État étranger et que ces exigences sont essentiellement équivalentes à celles prévues, le cas échéant, par le présent règlement.
Fruits ou légumes frais — désignation de calibre
314 Les fruits ou légumes frais qui sont expédiés ou transportés, d'une province à une autre, ou qui sont importés doivent porter une étiquette sur laquelle figure la désignation de calibre applicable prévue dans le Recueil, le cas échéant. La désignation de calibre doit, à la fois :
- a) figurer à proximité du nom de catégorie;
- b) dans le cas de fruits ou légumes frais préemballés, autres que les fruits ou légumes frais de consommation préemballés, figurer :
- (i) si leur contenant est en plastique réutilisable, en caractères dont la hauteur est d'au moins 1,6 mm,
- (ii) si leur contenant n'est pas en plastique réutilisable, en caractères d'une hauteur au moins égale à la hauteur minimale prévue dans le Recueil pour le nom de catégorie,
- c) dans le cas de fruits ou légumes frais de consommation préamballés, figurer en caractères d'une hauteur au moins égale à la hauteur minimale prévue aux colonnes 3 ou 4 de l'annexe 5 en regard de la superficie de la principale surface exposée prévue aux colonnes 1 ou 2;
- d) figurer conformément aux exigences des articles 288 et 289, comme s'il s'agissait d'un renseignement devant figurer sur l'étiquette de l'aliment en application de la partie 11.
Produits de fruits ou de légumes transformés
Produits de fruits ou de légumes transformés
315 (1) Les produits de fruits ou de légumes transformés qui sont expédiés ou transportés, d'une province à une autre, ou qui sont importés ou exportés doivent porter une étiquette sur laquelle figure la désignation de calibre applicable prévue dans le Recueil, le cas échéant. Celle-ci doit figurer à proximité du nom de catégorie, en caractères dont la hauteur est d'au moins 1,6 mm.
Fruits ou légumes non calibrés ou de diverses grosseurs
(2) Malgré le paragraphe (1), les haricots verts, haricots beurre, pois, haricots de Lima, pointes ou turions d'asperge, pommes de terre blanches entières et carottes entières ou coupées en forme de carottes entières qui sont dans des emballages hermétiquement scellés et dont le calibre n'a pas été déterminé ou n'est pas le même peuvent porter une étiquette sur laquelle figurent, selon le cas, les mentions :
- a) « non calibré » et « Ungraded as to Size »;
- b) « grosseurs assorties » et « Assorted Sizes » ou « grosseurs mixtes » et « Mixed Sizes ».
Langues officielles
(3) La désignation de calibre visée au paragraphe (1) et les mentions visées aux alinéas (2)a) et b) figurent conformément aux articles 288 et 289 comme s'il s'agissait de renseignements devant figurer sur l'étiquette de l'aliment en application de la partie 11.
Produits de fruits ou de légumes transformés sous-régulier
316 (1) Malgré l'article 301, les produits de fruits ou de légumes transformés qui ne satisfont pas aux exigences de classification prévues par le présent règlement peuvent être expédiés ou transportés, d'une province à une autre, ou être importés ou exportés, s'ils portent une étiquette sur laquelle figurent les mentions « sous-régulier » et « Substandard ».
Langues officielles
(2) Les mentions visées au paragraphe (1) doivent figurer conformément aux exigences des articles 288 et 289, comme s'il s'agissait de renseignements devant figurer sur l'étiquette de l'aliment en application de la partie 11.
Non-application de l'alinéa 15(1)a)
(3) L'alinéa 15(1)a) ne s'applique pas aux produits de fruits ou de légumes transformés qui sont étiquetés conformément aux paragraphes (1) et (2).
Miel
Miel sous-régulier
317 (1) Malgré l'article 301, le miel qui ne satisfait pas aux exigences de classification prévues par le présent règlement peut être expédié ou transporté, d'une province à une autre, ou être importé ou exporté, s'il porte une étiquette sur laquelle figurent les mentions « sous-régulier » et « Substandard ».
Langues officielles
(2) Les mentions visées au paragraphe (1) doivent figurer conformément aux exigences des articles 288 et 289, comme s'il s'agissait de renseignements devant figurer sur l'étiquette de l'aliment en application de la partie 11.
Non-application de l'alinéa 15(1)a)
(3) L'alinéa 15(1)a) ne s'applique pas au miel étiqueté conformément aux paragraphes (1) et (2).
Miel — classe de couleur
318 (1) Le miel qui est expédié ou transporté, d'une province à une autre, ou qui est importé ou exporté doit porter une étiquette sur laquelle figure la classe de couleur applicable prévue dans le Recueil. Celle-ci doit figurer sur le contenant à proximité du nom de catégorie, soit en caractères d'une hauteur au moins égale à la hauteur minimale prévue aux colonnes 3 ou 4 de l'annexe 5 en regard de la superficie de la principale surface exposée prévue aux colonnes 1 ou 2, soit de la façon prévue dans le Recueil.
Langues officielles
(2) La classe de couleur visée au paragraphe (1) doit figurer conformément aux exigences des articles 288 et 289, comme s'il s'agissait d'un renseignement devant figurer sur l'étiquette de l'aliment en application de la partie 11.
Sirop d'érable
Sirop d'érable — classe de couleur
319 Le sirop d'érable qui est classifié Canada catégorie A et qui est expédié ou transporté, d'une province à une autre, ou qui est exporté, ou qui est classifié catégorie A et qui est importé, doit porter une étiquette sur laquelle figure la classe de couleur applicable prévue dans le Recueil. Celle-ci doit figurer sur le contenant dans les deux langues officielles et en caractères d'une hauteur au moins égale à la hauteur minimale prévue aux colonnes 3 ou 4 de l'annexe 5 en regard de la superficie de la principale surface exposée prévue aux colonnes 1 ou 2.
Étiquetage du nom de catégorie et emballage des aliments classifiés
Illustration du nom de catégorie
320 Le nom de catégorie apposé sur une carcasse de bœuf, de bison, d'ovin, de veau, de volaille habillée ou partiellement habillée, un produit laitier ou un œuf doit apparaître de la façon illustrée dans le Recueil ou le Document de classification.
Coupe de bœuf préemballée
321 Le nom de catégorie apposé sur une coupe primaire ou une coupe sous-primaire de carcasse de bœuf préemballée doit correspondre au nom de catégorie de la carcasse de bœuf dont cette coupe provient.
Bœuf Canada AAA
322 La coupe provenant d'une carcasse de bœuf classifiée Canada AAA qui est exportée dans un contenant peut porter une étiquette sur laquelle figurent les mentions « Choix Canada » ou « Canada Choice » plutôt que le nom de catégorie.
Carcasse de bétail — retrait d'une marque ou d'un cachet
323 (1) Le cachet de classification, la marque d'estampillage ou le cachet de rendement ne peut être retiré d'une carcasse de bétail ou de la coupe primaire d'une telle carcasse que sur ordre et sous la supervision d'un classificateur sauf si la carcasse ou sa coupe primaire est parée en vue d'une transformation ultérieure.
Retrait du gras portant une marque
(2) Si du gras marqué d'un cachet de classification, d'une marque d'estampillage ou d'un cachet de rendement est retiré d'une carcasse de bétail ou d'une coupe primaire d'une telle carcasse, il doit en être disposé sous la supervision d'un classificateur, sauf dans les cas suivants :
- a) le gras est remis sur la carcasse de bétail ou sur la coupe primaire dont il a été retiré;
- b) il est mis, sous la supervision d'un classificateur, sur une autre carcasse de bétail ou coupe primaire portant le même cachet ou la même marque.
Carcasse de bœuf — côtes
(3) Si, dans le cas d'une carcasse visée l'alinéa (2)b), le gras est mis sur une carcasse de bœuf qui est classifiée Canada A, Canada AA, Canada AAA ou Canada Primé, il doit être mis sur les côtes de la carcasse.
Carcasse de bétail — marque additionnelle
324 La carcasse de bétail ou la coupe primaire d'une telle carcasse marquée d'un cachet de classification, d'une marque d'estampillage ou d'un cachet de rendement peut porter, en plus, une autre marque dans la mesure où :
- a) celle-ci n'apparaît qu'une seule fois sur la carcasse ou sur chaque coupe primaire;
- b) elle y apparaît seule ou est jumelée à une date;
- c) elle ne dépasse pas 76 mm de hauteur ni de largeur, qu'elle soit jumelée à une date ou non;
- d) ni elle ni la date ne touchent le cachet ou la marque.
Emballage de carcasses de volaille dans le même contenant
325 Seules les carcasses de volaille habillées ou partiellement habillées qui sont classifiées et qui portent le même nom usuel peuvent être emballées dans le même contenant.
Conditions de classification de certains aliments
Classification des carcasses de bétail
Demande de classification
326 Le classificateur peut apposer un nom de catégorie sur une carcasse de bétail dans un établissement visé par une licence ou dans un établissement provincial si l'une ou l'autre des personnes ci-après en demande la classification :
- a) un responsable de l'établissement;
- b) un producteur;
- c) la personne en possession de la carcasse.
Conditions de classification
327 Le classificateur peut apposer un nom de catégorie sur une carcasse de bétail si, à la fois :
- a) la carcasse porte le cachet d'inspection de viande ou, dans le cas d'une carcasse de bœuf importée, le sceau d'inspection officiel de l'État étranger d'origine;
- b) la classification est effectuée :
- (i) dans le cas d'une carcasse de bison ou d'ovin, dans l'établissement visé par une licence — ou l'établissement provincial — où l'animal a été abattu,
- (ii) dans le cas d'une carcasse de veau, dans l'établissement visé par une licence — ou l'établissement provincial — où l'animal a été abattu ou encore où la carcasse a été divisée en coupes primaires ou en coupes sous-primaires,
- (iii) dans le cas d'une carcasse de bœuf, dans l'établissement visé par une licence ou l'établissement provincial — où l'animal a été abattu ou dans l'établissement visé par une licence où la carcasse a été divisée en coupes primaires ou en coupes sous-primaires;
- c) elle a été pesée par un peseur à l'aide d'une balance approuvée au titre de l'article 3 de la Loi sur les poids et mesures;
- d) elle a été apportée pour être classifiée :
- (i) soit sur une plate-forme de classification où l'intensité lumineuse mesurée au niveau de la plate-forme est d'au moins 1 000 lx,
- (ii) soit dans une chambre froide où l'intensité lumineuse mesurée au niveau de la longe de la carcasse est d'au moins 200 lx;
- e) au moins dix minutes avant sa classification :
- (i) dans le cas d'une carcasse de bœuf ou de bison, une incision transversale a été pratiquée par un employé de l'établissement où elle est classifiée, sous la supervision du classificateur,
- (ii) dans le cas d'une carcasse de veau, une incision dans le maigre de la pointe de poitrine a été pratiquée par un employé de l'établissement où elle est classifiée, sous la supervision du classificateur, afin de permettre à celui-ci de déterminer sa valeur colorimétrique;
- f) l'établissement où elle est classifiée dispose des installations et du matériel adéquats pour le pesage et la classification des carcasses de bétail;
- g) le matériel de classification est précis et en bon état de fonctionnement.
Installation adéquate
328 (1) Dans un établissement visé par une licence ou dans un établissement provincial où le taux de classification dépasse quatre cents carcasses de bétail par heure, plus d'une plate-forme de classification est requise pour l'application de l'alinéa 327f).
Exigences relatives à la plate-forme
(2) Pour l'application de l'alinéa 327f), la plate-forme de classification doit être facilement réglable en hauteur et avoir les dimensions suivantes :
- a) au moins 3 m de long et 2 m de large, si le taux de classification est d'au plus cent cinquante carcasses par heure;
- b) au moins 4 m de long et 2 m de large, si le taux de classification est de plus de cent cinquante mais d'au plus trois cents carcasses par heure;
- c) au moins 5 m de long et 2 m de large, si le taux de classification est de plus de trois cents carcasses par heure.
Pesée préalable
329 Sauf sur ordre de l'inspecteur ou du classificateur, la carcasse de bétail sur laquelle sera apposé un nom de catégorie ne peut être parée avant d'être pesée.
Classification des carcasses de volaille
Conditions de classification — carcasses de volaille habillées
330 (1) Le classificateur peut apposer un nom de catégorie sur une carcasse de volaille habillée si, à la fois :
- a) la carcasse est celle d'une volaille abattue dans un établissement visé par une licence ou dans un établissement provincial;
- b) elle a été inspectée sous le régime de la Loi ou d'une loi provinciale régissant l'inspection des carcasses de volaille;
- c) s'agissant d'une carcasse refroidie, ni sa chair ni sa peau ne sont desséchées;
- d) elle n'est pas décolorée à cause d'une saignée insuffisante;
- e) au plus un cœur, un foie, un gésier et un cou se trouvent dans l'emballage ou à l'intérieur de la carcasse;
- f) s'agissant d'une carcasse de volaille de plus de 900 g, son bréchet est intact;
- g) elle n'a été ni imprégnée ni farcie.
Conditions de classifications — carcasses de volaille partiellement habillées
(2) Le classificateur peut apposer un nom de catégorie sur une carcasse de volaille partiellement habillée si, à la fois :
- a) la carcasse satisfait aux exigences des alinéas (1)a) à g);
- b) elle a été éviscérée;
- c) l'épiderme des pattes et des jarrets a été enlevée;
- d) les griffes ont été enlevées;
- e) la tête, si elle est présente, est enveloppée;
- f) le bec, s'il est présent, est propre.
Classification dans un établissement
(3) Le nom de catégorie est apposé sur une carcasse de volaille seulement dans un établissement visé par une licence ou dans un établissement provincial.
Classification des œufs
Condition de classification
331 (1) Le titulaire de licence peut apposer un nom de catégorie sur des œufs seulement s'ils satisfont aux exigences suivantes :
- a) ils sont comestibles;
- b) ils ne dégagent pas une odeur anormale;
- c) ils ne sont pas moisis;
- d) ils n'ont pas été dans un incubateur;
- e) ils ne présentent pas de défaut interne;
- f) ils sont d'une couleur habituelle.
Exception
(2) Malgré l'alinéa (1)e), le titulaire de licence peut apposer le nom de catégorie Canada C sur les œufs qui présentent une particule de l'oviducte ou un caillot sanguin qui ne dépassent pas 3 mm de diamètre.
Certificat de classification
Délivrance du certificat de classification
332 (1) Le classificateur, ou le titulaire de licence, l'exploitant d'un établissement provincial ou l'office de commercialisation agissant sous la direction du classificateur, peut délivrer un certificat de classification à l'égard d'une carcasse de bétail ou d'un lot de carcasses de bétail si, à la fois :
- a) au moment de la livraison de l'animal ou du lot d'animaux pour alimentation humaine à un établissement visé par une licence ou à un établissement provincial aux fins d'abattage, le producteur :
- (i) a demandé le certificat de classification,
- (ii) a identifié chaque animal destiné à l'abattage en lui attribuant un code d'identification,
- (iii) a rempli et remis à un responsable de l'établissement un relevé dans lequel le code d'identification attribué à l'animal est associé au producteur;
- b) un responsable de l'établissement a, après l'abattage, gardé ou transféré sur chaque carcasse de bétail le code d'identification.
Contenu du certificat
(2) Le certificat de classification est signé par le classificateur et contient les renseignements suivants :
- a) les nom et adresse du producteur;
- b) le nom de toute personne agissant pour le producteur;
- c) les nom et adresse de l'établissement où les carcasses de bétail ont été classifiées;
- d) le numéro du certificat;
- e) la date de l'abattage;
- f) pour chaque carcasse de bétail :
- (i) son code d'identification,
- (ii) son poids à chaud déterminé par le peseur,
- (iii) sa catégorie;
- g) s'agissant d'un lot de carcasses de bétail, le nombre de carcasses du lot qui sont :
- (i) classifiées, par catégorie ou par catégorie de rendement,
- (ii) condamnées en vertu du présent règlement;
- h) s'agissant d'un certificat de classification délivré à l'égard d'une carcasse de bœuf qui est classifiée Canada A, Canada AA, Canada AAA ou Canada Primé, le rendement de la carcasse de bœuf;
- i) s'agissant d'un certificat de classification délivré à l'égard d'une carcasse de bœuf ou de bison, le cas échéant, une indication :
- (i) de l'âge,
- (ii) de la musculature,
- (iii) de la couleur de la viande,
- (iv) du persillage, en particulier, la quantité, le volume et la distribution de la graisse intramusculaire dans les muscles longissimus,
- (v) de la couleur ou de la texture du gras,
- (vi) de l'épaisseur de gras mesurée,
- (vii) des caractéristiques masculines prononcées;
- j) s'agissant d'un certificat de classification délivré à l'égard d'une carcasse d'agneau, au sens du Recueil :
- (i) l'épaisseur de gras mesurée,
- (ii) la cote musculaire de chaque coupe primaire et la cote musculaire moyenne,
- (iii) le rendement, s'il s'agit d'une carcasse d'agneau qui est classifiée Canada AAA,
- (iv) une indication des dépréciations attribuées à la musculature, à la couleur de la viande et à la couleur du gras de la carcasse, le cas échéant;
- k) s'agissant d'un certificat de classification délivré à l'égard d'une carcasse de mouton, au sens du Recueil, l'épaisseur de gras mesurée.
Consignation des renseignements
(3) Les renseignements visés au paragraphe (2) peuvent être consignés sur le certificat de classification par le titulaire de licence, l'exploitant ou l'office de commercialisation visés au paragraphe (1).
PARTIE 13
Saisie et retenue
Étiquette de rétention
333 L'inspecteur qui saisit et retient une chose en vertu de l'article 25 de la Loi est tenu d'apposer sur cette chose ou d'y attacher une étiquette de rétention sur laquelle figurent les renseignements suivants :
- a) les mentions « RETENU » et « UNDER DETENTION » en lettres majuscules;
- b) le numéro de l'étiquette de rétention;
- c) une description de la chose;
- d) le motif de la saisie et de la rétention;
- e) la date de la saisie et de la rétention;
- f) le nom de l'inspecteur et sa signature.
Interdiction — retrait de l'étiquette de rétention
334 Il est interdit à toute personne de retirer l'étiquette de rétention d'une chose qui fait l'objet d'une saisie et d'une rétention à moins d'y être autorisée par l'inspecteur.
Avis de rétention
335 (1) Dès que possible après la saisie et la rétention d'une chose, l'inspecteur est tenu de fournir un avis de rétention au propriétaire de la chose ou à la personne qui en avait la possession, la responsabilité ou la charge au moment de la saisie.
Contenu de l'avis de rétention
(2) L'avis de rétention doit indiquer que la chose a été saisie et retenue en vertu de l'article 25 de la Loi et contenir les renseignements suivants :
- a) le numéro de l'étiquette de rétention;
- b) une description de la chose;
- c) le motif de la saisie et de la rétention;
- d) la date de la saisie et de la rétention;
- e) le lieu de la saisie et de la rétention;
- f) le nom de l'inspecteur et sa signature;
- g) le numéro de téléphone à composer pour obtenir des renseignements supplémentaires au sujet de la saisie et de la rétention.
Conditions d'entreposage
336 Toute chose saisie doit être entreposée par la personne à qui l'avis de rétention est fourni dans des conditions d'entreposage appropriées à sa conservation, et ce, aux frais de cette personne.
Avis de mainlevée
337 S'il est donné mainlevée de la saisie en application de l'article 30 de la Loi, l'inspecteur est tenu de fournir un avis de mainlevée à la personne à qui l'avis de rétention a été fourni.
PARTIE 14
Produits biologiques
Définitions et interprétation
Définitions
338 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.
animal d'aquaculture Animal élevé en captivité en eau douce, saumâtre ou salée. (aquaculture animal)
diverses activités Les activités de fabrication, de transformation, de traitement, de manipulation, d'abattage, de production, d'entreposage, d'emballage, d'étiquetage et de transport. (various activities)
norme CAN/CGSB 32.310 La norme CAN/CGSB 32.310 de l'Office des normes générales du Canada, intitulée Systèmes de production biologique — Principes généraux et normes de gestion, avec ses modifications successives. (CAN/CGSB 32.310)
norme CAN/CGSB 32.311 La norme CAN/CGSB 32.311 de l'Office des normes générales du Canada, intitulée Systèmes de production biologique — Listes des substances permises, avec ses modifications successives. (CAN/CGSB 32.311)
norme CAN/CGSB 32.312 La norme CAN/CGSB 32.312 de l'Office des normes générales du Canada, intitulée Normes d'aquaculture biologique, avec ses modifications successives. (CAN/CGSB 32.312)
norme ISO/CEI 17011 La norme ISO/CEI 17011 de l'Organisation internationale de normalisation, intitulée Évaluation de la conformité — Exigences générales pour les organismes d'accréditation procédant à l'accréditation d'organismes d'évaluation de la conformité, avec ses modifications successives. (ISO/IEC 17011)
norme ISO/CEI 17065 La norme ISO/CEI 17065 de l'Organisation internationale de normalisation, intitulée Évaluation de la conformité — Exigences pour les organismes certifiant les produits, les procédés et les services, avec ses modifications successives. (ISO/IEC 17065)
organisme de certification Personne agréée à titre d'organisme de certification en vertu des articles 358 ou 360 et chargée de la certification biologique des produits alimentaires et de la certification de diverses activités exercées à l'égard des produits biologiques. (certification body)
organisme de vérification de la conformité Personne qui, après s'être conformée aux exigences de la norme ISO/CEI 17011, a conclu un accord avec l'Agence en vertu du paragraphe 14(1) de la Loi sur l'Agence canadienne d'inspection des aliments pour évaluer et recommander aux fins d'agrément les organismes de certification et surveiller leurs activités. (conformity verification body)
plante aquatique Plante cultivée ou qui pousse naturellement en eau douce, saumâtre ou salée. Ne sont pas visées par la présente définition les fruits ou légumes frais. (aquatic plant)
Produits alimentaires désignés
339 (1) Pour l'application de l'alinéa c) de la définition de produit alimentaire à l'article 2 de la Loi, sont désignées comme des produits alimentaires :
- a) les aliments au sens de l'article 2 de la Loi relative aux aliments du bétail;
- b) les semences au sens de l'article 2 de la Loi sur les semences.
Aliments
(2) Pour l'application de l'alinéa (1)a), la mention « animaux de ferme » à la définition de aliments à l'article 2 de la Loi relative aux aliments du bétail vaut mention de « animaux de ferme ou animaux d'aquaculture ».
Exemption
(3) Les produits alimentaires qui ne sont pas par ailleurs visés aux alinéas a) ou b) de la définition de produit alimentaire à l'article 2 de la Loi sont exemptés de l'application des dispositions de la Loi et du présent règlement qui ne sont pas nécessaires pour l'application de la présente partie. Il est entendu que l'article 6 de la Loi n'est pas visé par l'exemption.
Diverses activités
Exercice des activités
340 Les diverses activités ne peuvent être exercées à l'égard d'un produit biologique que par une personne qui détient une certification visant ces activités accordée au titre des articles 342 ou 345 et ce, en conformité avec l'une des normes suivantes :
- a) s'agissant d'un produit alimentaire autre qu'une algue, une plante aquatique ou un animal d'aquaculture, la norme CAN/CGSB 32.310;
- b) s'agissant d'une algue, d'une plante aquatique ou d'un animal d'aquaculture, la norme CAN/CGSB 32.312.
Certification
Certification biologique des produits alimentaires
Demande
341 (1) La personne qui entend obtenir la certification biologique d'un produit alimentaire est tenue d'en faire la demande auprès d'un organisme de certification.
Contenu de la demande
(2) La demande doit comporter les éléments suivants :
- a) le nom du produit alimentaire;
- b) un énoncé précisant, parmi les diverses activités, celles qui sont exercées par le demandeur à l'égard du produit alimentaire;
- c) un énoncé précisant les substances et les matériaux utilisés par le demandeur dans l'exercice des activités et décrivant la façon dont ils sont utilisés;
- d) un document détaillant les méthodes utilisées par le demandeur pour exercer les activités et les mécanismes de contrôle mis en place pour assurer que ces méthodes satisfont aux exigences énoncées dans les normes suivantes :
- (i) dans le cas d'un produit alimentaire autre qu'une algue, une plante aquatique ou un animal d'aquaculture, la norme CAN/CGSB 32.310,
- (ii) dans le cas d'une algue, d'une plante aquatique ou d'un animal d'aquaculture, la norme CAN/CGSB 32.312;
- e) un énoncé précisant, parmi les diverses activités, celles qui sont exercées pour le compte du demandeur par un tiers à l'égard du produit alimentaire, le nom du tiers et une copie du certificat visé au paragraphe 345(2) que ce dernier détient pour l'activité qu'il exerce;
- f) dans le cas d'un produit alimentaire multi-ingrédients, un énoncé précisant sa composition et le pourcentage de produits biologiques qu'il contient.
Première demande
(3) S'il s'agit de la première demande de certification biologique d'un produit alimentaire, la demande doit être présentée dans les douze mois précédant la date de vente prévue ou, dans le cas des produits alimentaires ci-après, au moins quinze mois avant cette date :
- a) les produits de l'érable;
- b) les végétaux cultivés en champ ou cultivés en serre dans un système permanent de culture en plein sol;
- c) les algues et les plantes aquatiques non cultivées;
- d) les produits d'aquaculture ayant un cycle de production de plus de douze mois.
Certification
342 (1) Si, après s'être assuré, par une vérification effectuée sur les lieux, que les exigences ci-après sont respectées, l'organisme de certification est tenu de certifier que le produit alimentaire est biologique :
- a) les substances et matériaux utilisés par le demandeur pour exercer les activités, parmi les diverses activités, à l'égard du produit alimentaire sont mentionnés dans les normes ci-après et ils sont utilisés de la façon qui y est prévue :
- (i) dans le cas d'un produit alimentaire autre qu'une algue, une plante aquatique ou un animal d'aquaculture, la norme CAN/CGSB 32.310 ou CAN/CGSB 32.311,
- (ii) dans le cas d'une algue, d'une plante aquatique ou d'un animal d'aquaculture, la norme CAN/CGSB 32.312;
- b) les méthodes utilisées par le demandeur pour exercer les activités, parmi les diverses activités, à l'égard du produit alimentaire et les mécanismes de contrôle mis en place satisfont aux exigences énoncées dans les normes ci-après et sont conformes aux principes généraux de production biologique qui y sont prévus :
- (i) dans le cas d'un produit alimentaire autre qu'une algue, une plante aquatique ou un animal d'aquaculture, la norme CAN/CGSB 32.310,
- (ii) dans le cas d'une algue, d'une plante aquatique ou d'un animal d'aquaculture, la norme CAN/CGSB 32.312;
- c) lorsqu'un tiers exerce une activité, parmi les diverses activités, pour le compte du demandeur à l'égard du produit alimentaire, il détient une certification pour cette activité;
- d) dans le cas d'un produit alimentaire multi-ingrédients, il contient au moins 70 % de produits biologiques et sa composition satisfait aux exigences énoncées dans la norme CAN/CGSB 32.310.
Certificat
(2) L'organisme de certification est tenu de remettre au demandeur un certificat attestant la certification biologique du produit alimentaire et indiquant laquelle de la norme CAN/CGSB 32.310 ou de la norme CAN/CGSB 32.312 est applicable, la période de validité visée au paragraphe (3) et, dans le cas d'un produit alimentaire multi-ingrédients, le pourcentage de produits biologiques qu'il contient.
Période de validité
(3) La certification biologique d'un produit alimentaire est valide pendant douze mois à compter de la date à laquelle elle est accordée au titre du paragraphe (1).
Calcul du pourcentage de produits biologiques
343 Le pourcentage de produits biologiques contenus dans un produit alimentaire multi-ingrédients doit être déterminé conformément à la norme CAN/CGSB 32.310.
Certification de diverses activités à l'égard des produits biologiques
Demande
344 (1) Toute personne qui entend exercer une activité, parmi les diverses activités, à l'égard d'un produit biologique et qui ne détient pas la certification accordée au titre de l'article 342, est tenue de faire une demande de certification pour l'activité auprès d'un organisme de certification.
Contenu de la demande
(2) La demande doit comporter les éléments suivants :
- a) une mention du type de produit biologique;
- b) une mention de l'activité que la personne entend exercer, parmi les diverses activités, à l'égard du produit biologique;
- c) un énoncé précisant les substances et les matériaux qui seront utilisés pour exercer l'activité à l'égard du produit biologique et décrivant la façon dont ils seront utilisés;
- d) un document détaillant les méthodes qui seront utilisées pour exercer l'activité à l'égard du produit biologique et les mécanismes de contrôle qui seront mis en place pour assurer que ces méthodes satisfont aux exigences énoncées dans les normes suivantes :
- (i) dans le cas d'un produit alimentaire autre qu'une algue, une plante aquatique ou un animal d'aquaculture, la norme CAN/CGSB 32.310,
- (ii) dans le cas d'une algue, d'une plante aquatique ou d'un animal d'aquaculture, la norme CAN/CGSB 32.312.
Certification
345 (1) Si, après s'être assuré, par une vérification effectuée sur les lieux, que les exigences ci-après sont respectées, l'organisme de certification est tenu de certifier l'activité visée par la demande présentée à l'égard d'un produit biologique :
- a) les substances et les matériaux qui seront utilisés pour exercer l'activité sont mentionnés dans les normes ci-après et ils seront utilisés de la façon qui y est prévue :
- (i) dans le cas d'un produit alimentaire autre qu'une algue, une plante aquatique ou un animal d'aquaculture, la norme CAN/CGSB 32.310 ou CAN/CGSB 32.311,
- (ii) dans le cas d'une algue, d'une plante aquatique ou d'un animal d'aquaculture, la norme CAN/CGSB 32.312;
- b) les méthodes qui seront utilisées pour exercer l'activité et les mécanismes de contrôle qui seront mis en place satisfont aux exigences énoncées dans les normes ci-après et sont conformes aux principes généraux de production biologique qui y sont prévus :
- (i) dans le cas d'un produit alimentaire autre qu'une algue, une plante aquatique ou un animal d'aquaculture, la norme CAN/CGSB 32.310,
- (ii) dans le cas d'une algue, d'une plante aquatique ou d'un animal d'aquaculture, la norme CAN/CGSB 32.312.
Certificat
(2) L'organisme de certification est tenu de fournir au demandeur un certificat attestant la certification de l'activité à l'égard du produit biologique et indiquant le type de produit biologique visé et la période de validité visée au paragraphe (3).
Période de validité
(3) La certification d'une activité à l'égard d'un produit biologique est valide pendant douze mois à compter de la date à laquelle elle est accordée au titre du paragraphe (1).
Suspension et révocation
Suspension
346 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l'organisme de certification est tenu de suspendre la certification accordée au titre des articles 342 ou 345 dans les cas suivants :
- a) le titulaire de la certification ne se conforme pas à une disposition de la Loi ou de la présente partie;
- b) le titulaire utilise des substances ou matériaux autres que ceux mentionnés dans les normes suivantes :
- (i) dans le cas d'un produit alimentaire autre qu'une algue, une plante aquatique ou un animal d'aquaculture, la norme CAN/CGSB 32.310 ou la norme CAN/CGSB 32.311,
- (ii) dans le cas d'une algue, d'une plante aquatique ou d'un animal d'aquaculture, la norme CAN/CGSB 32.312;
- c) une substance ou un matériau autres que ceux mentionnés dans l'une des normes ci-après entre en contact avec le produit alimentaire :
- (i) dans le cas d'un produit alimentaire autre qu'une algue, une plante aquatique ou un animal d'aquaculture, la norme CAN/CGSB 32.310 ou la norme CAN/CGSB 32.311,
- (ii) dans le cas d'une algue, d'une plante aquatique ou d'un animal d'aquaculture, la norme CAN/CGSB 32.312;
- d) le titulaire utilise des substances ou matériaux mentionnés dans l'une des normes ci-après, mais d'une façon autre que celle qui y est prévue :
- (i) dans le cas d'un produit alimentaire autre qu'une algue, une plante aquatique ou un animal d'aquaculture, la norme CAN/CGSB 32.310 ou la norme CAN/CGSB 32.311,
- (ii) dans le cas d'une algue, d'une plante aquatique ou d'un animal d'aquaculture, la norme CAN/CGSB 32.312;
- e) le titulaire utilise des méthodes de fabrication, de transformation, de traitement, de manipulation, d'abattage, de production, d'entreposage, d'emballage, d'étiquetage ou de transport qui ne satisfont pas aux exigences énoncées dans les normes ci-après ou ne sont pas conformes aux principes généraux de production biologique qui y sont prévus :
- (i) dans le cas d'un produit alimentaire autre qu'une algue, une plante aquatique ou un animal d'aquaculture, la norme CAN/CGSB 32.310,
- (ii) dans le cas d'une algue, d'une plante aquatique ou d'un animal d'aquaculture, la norme CAN/CGSB 32.312;
- f) dans le cas d'un produit alimentaire multi-ingrédients, il contient moins de 70 % de produits biologiques.
Conditions
(2) L'organisme de certification ne peut suspendre la certification que si, à la fois :
- a) un rapport qui précise les motifs de suspension et le délai dans lequel des mesures correctives doivent être prises afin d'éviter la suspension a été fourni au titulaire de la certification;
- b) le titulaire a omis de prendre des mesures correctives dans le délai imparti ou dans le délai plus long accordé par l'organisme de certification sur demande du titulaire.
Demande de prolongation du délai
(3) La demande visée à l'alinéa (2)b) ne peut être faite qu'une seule fois.
Avis écrit
(4) L'organisme de certification est tenu d'aviser par écrit le titulaire de la suspension et de la date de sa prise d'effet.
Durée de la suspension
(5) La suspension de la certification demeure en vigueur jusqu'à ce que l'organisme de certification constate que des mesures correctives ont été prises ou jusqu'à la révocation de la certification.
Révocation
347 (1) L'organisme de certification est tenu de révoquer la certification dans les cas suivants :
- a) le titulaire omet de prendre des mesures correctives dans les trente jours suivant la date de suspension de la certification;
- b) le titulaire ne s'est pas conformé à l'article 15 de la Loi au moment où la demande visée aux articles 341 ou 344 a été présentée ou à tout moment durant la période de validité de la certification;
- c) pendant la suspension de la certification :
- (i) s'agissant d'une certification accordée au titre de l'article 342, le titulaire, selon le cas :
- (A) expédie ou transporte, d'une province à une autre, un produit alimentaire qui porte une étiquette sur laquelle figure toute mention visée aux paragraphes 350(1) ou (2),
- (B) expédie ou transporte, d'une province à une autre, un produit alimentaire qui porte l'estampille figurant à l'annexe 8 ou un produit alimentaire relativement auquel l'estampille est utilisée,
- (C) appose sur un produit alimentaire ou y attache une étiquette sur laquelle figure toute mention visée aux paragraphes 350(1) ou (2) ou utilise une telle mention dans la publicité d'un produit alimentaire,
- (D) appose l'estampille figurant à l'annexe 8 sur un produit alimentaire ou l'utilise relativement à un tel produit,
- (ii) s'agissant d'une certification accordée au titre de l'article 345, le titulaire continue d'exercer une activité visée par la certification.
- (i) s'agissant d'une certification accordée au titre de l'article 342, le titulaire, selon le cas :
Conditions
(2) L'organisme de certification ne peut révoquer la certification à moins que le titulaire n'ait été avisé par écrit des motifs de la révocation et que celui-ci n'ait eu la possibilité de se faire entendre à l'égard de la révocation.
Avis écrit
(3) L'organisme de certification est tenu d'aviser par écrit le titulaire de la révocation et de la date de sa prise d'effet.
Dispositions générales
Tenue de documents
348 Le titulaire d'une certification est tenu d'établir, de conserver et de mettre à jour à jour les documents visés dans les normes ci-après, conformément à ces normes :
- a) dans le cas d'un produit alimentaire autre qu'une algue, une plante aquatique ou un animal d'aquaculture, la norme CAN/CGSB 32.310;
- b) dans le cas d'une algue, d'une plante aquatique ou d'un animal d'aquaculture, la norme CAN/CGSB 32.312.
Changements touchant la certification
349 Le titulaire d'une certification est tenu d'aviser immédiatement l'organisme de certification de tout changement qui pourrait avoir un effet sur la certification, de même que de toute plainte reçue à l'égard de l'intégrité biologique du produit biologique visé par la certification.
Étiquetage et publicité
Mentions
350 (1) Les mentions « biologique », « organique » ou « organic », « cultivé biologiquement » ou « organically grown », « élevé biologiquement » ou « organically raised » et « produit biologiquement » ou « organically produced » et toute autre mention semblable, y compris des abréviations, des symboles ou des expressions phonétiques de ces mentions, peuvent figurer seulement sur l'étiquette ou être utilisées dans la publicité d'un produit alimentaire qui est destiné à être expédié ou transporté, d'une province à une autre, si, à la fois :
- a) le produit alimentaire est un produit biologique;
- b) dans le cas d'un produit alimentaire multi-ingrédients, il contient au moins 95 % de produits biologiques.
Mention « d'ingrédients biologiques »
(2) Malgré le paragraphe (1), la mention « d'ingrédients biologiques » ou « organic ingredients » peut figurer sur l'étiquette ou être utilisée dans la publicité d'un produit biologique qui est un produit alimentaire multi-ingrédients, mais qui contient moins de 95 % de produits biologiques, si, à la fois :
- a) la mention est immédiatement précédée du pourcentage de produits biologiques contenus dans le produit, arrondi à l'unité inférieure;
- b) elle figure en caractères de la même hauteur et aussi bien en vue que tous les mots, chiffres, signes ou symboles qui indiquent le pourcentage.
Produits alimentaires multi-ingrédients
(3) Malgré le paragraphe (1), la liste d'ingrédients figurant sur l'étiquette d'un produit alimentaire multi-ingrédients qui n'est pas un produit biologique peut indiquer quels ingrédients sont des produits biologiques.
Renseignements additionnels
351 Lorsque toute mention visée aux paragraphes 350(1) ou (2) figure sur l'étiquette d'un produit alimentaire qui est destiné à être expédié ou transporté, d'une province à une autre, les renseignements ci-après doivent également figurer sur l'étiquette :
- a) le nom de l'organisme de certification qui a certifié que le produit alimentaire est biologique;
- b) dans le cas d'un produit alimentaire multi-ingrédients, son contenu en produits biologiques, identifié comme tel dans la liste des ingrédients;
- c) dans le cas d'un produit alimentaire importé sur l'étiquette duquel est apposée l'estampille figurant à l'annexe 8, la mention « produit de » ou « Product of », précédant immédiatement le nom de l'État étranger d'origine, ou « importé » ou « Imported », à proximité de l'estampille.
Mentions et renseignement dans les deux langues officielles
352 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les mentions visées aux paragraphes 350(1) et (2) et à l'alinéa 351c) et les renseignements visés à l'alinéa 351b) doivent figurer sur l'étiquette du produit alimentaire dans les deux langues officielles.
Exception
(2) Ces mentions et renseignements peuvent figurer sur l'étiquette d'un produit alimentaire dans une seule des langues officielles dans les cas suivants :
- a) il s'agit d'un aliment au sens de l'article 2 de la Loi relative aux aliments du bétail;
- b) il s'agit d'une semence au sens de l'article 2 de la Loi sur les semences;
- c) il s'agit d'un aliment et les paragraphes B.01.012(3), (7) ou (11) du Règlement sur les aliments et drogues permettent que les renseignements devant y figurer soient indiqués dans une seule langue des langues officielles.
Aliments
(3) Pour l'application de l'alinéa (2)a), la mention « animaux de ferme » à la définition de aliments à l'article 2 de la Loi relative aux aliments du bétail vaut mention de « animaux de ferme ou animaux d'aquaculture ».
Commerce interprovincial et importation
Commerce interprovincial
353 Tout produit alimentaire qui est expédié ou transporté, d'une province à une autre, et qui porte une étiquette sur laquelle figure toute mention visée au paragraphe 350(1) ou dont la publicité utilise une telle mention doit, à la fois :
- a) être un produit biologique;
- b) dans le cas d'un produit alimentaire multi-ingrédients, contenir au moins 95 % de produits biologiques;
- c) satisfaire aux exigences des paragraphes 350(2) et (3) et des articles 351 et 352.
Importation
354 (1) Le produit alimentaire qui est importé et qui porte toute mention visée au paragraphe 350(1) ou dont la publicité utilise une telle mention doit, à la fois :
- a) selon le cas :
- (i) être certifié biologique au titre du paragraphe 342(1),
- (ii) être importé d'un État étranger avec lequel l'Agence a conclu un accord ou une entente concernant l'importation et l'exportation de produits biologiques et être certifié biologique conformément à l'accord ou à l'entente par un organisme de certification agréé par cet État étranger,
- (iii) être importé d'un État étranger avec lequel l'Agence n'a pas conclu un tel accord ou une telle entente, mais être certifié biologique par un organisme de certification agréé par l'État étranger visé au sous-alinéa (ii), la certification ayant été faite conformément à l'accord ou à l'entente visés à ce sous-alinéa;
- b) dans le cas d'un produit alimentaire multi-ingrédients, contenir au moins 95 % de produits biologiques;
- c) satisfaire aux exigences des paragraphes 350(2) et (3) et des articles 351 et 352.
Éléments de preuve
(2) La personne qui importe le produit alimentaire doit être en mesure d'établir que celui-ci satisfait à l'une des exigences prévues à l'alinéa (1)a) en fournissant, sur demande du ministre ou d'un inspecteur, le certificat attestant la certification biologique du produit.
Période de conservation du certificat
(3) Le certificat visé au paragraphe (2) doit être conservé pendant les cinq ans suivant la date de l'importation du produit alimentaire.
Estampille
Définition de sceau d'inspection — estampille
355 Pour l'application de la définition de sceau d'inspection à l'article 2 de la Loi, l'estampille est celle figurant à l'annexe 8.
Conditions d'apposition
356 (1) Toute personne est autorisée à apposer l'estampille figurant à l'annexe 8 sur un produit alimentaire, et à l'utiliser relativement à un tel produit, si, à la fois :
- a) le produit alimentaire est un produit biologique;
- b) dans le cas d'un produit alimentaire multi-ingrédients, il contient au moins 95 % de produits biologiques.
Publicité et vente
(2) Toute personne est autorisée à faire la publicité d'un produit alimentaire qui porte l'estampille figurant à l'annexe 8 ou d'un produit alimentaire relativement auquel l'estampille est utilisée et à vendre un tel produit si, à la fois :
- a) le produit alimentaire est un produit biologique;
- b) dans le cas d'un produit alimentaire multi-ingrédients, il contient au moins 95 % de produits biologiques.
Apposition ou utilisation — chose autre qu'un produit alimentaire
(3) Toute personne est autorisée à apposer l'estampille figurant à l'annexe 8 sur une chose visée par la Loi autre qu'un produit alimentaire et à l'utiliser relativement à une telle chose à des fins de publicité ou d'information.
Organismes de vérification de la conformité et organismes de certification
Demande d'agrément
357 La personne qui entend être agréée à titre d'organisme de certification est tenue d'en faire la demande par écrit auprès d'un organisme de vérification de la conformité et de se soumettre à une évaluation conforme à la norme ISO/CEI 17011, visant à vérifier :
- a) son respect de la norme ISO/CEI 17065;
- b) ses connaissances en matière de certification biologique, ainsi que celles de son personnel et, le cas échéant, de ses sous-traitants;
- c) la validité de sa méthode de certification et la validité des résultats obtenus par l'application de cette méthode.
Agrément
358 (1) Sur recommandation de l'organisme de vérification de la conformité accompagnée de documents à l'appui, le président est tenu d'agréer le demandeur, de lui fournir un numéro d'agrément et de l'aviser de la période de validité visée au paragraphe (2).
Période de validité
(2) L'agrément de l'organisme de certification est valide pendant cinq ans à compter de la date à laquelle le président agrée le demandeur.
Refus
359 S'il refuse de recommander l'agrément du demandeur, l'organisme de vérification de la conformité est tenu d'envoyer à celui-ci, par courrier recommandé, un avis motivé de sa décision, dans lequel il l'avise de son droit de demander au président, dans les trente jours suivant la réception de l'avis, la révision de la décision. Il est également tenu d'envoyer une copie de cet avis au président.
Révision
360 Le président est tenu de procéder, sur demande, à la révision de la décision visée à l'article 359 et, s'il confirme la décision de l'organisme de vérification de la conformité, de remettre une copie de sa décision motivée au demandeur. Dans le cas contraire, il est tenu d'agréer le demandeur, de lui remettre un numéro d'agrément et de l'aviser de la période de validité visée au paragraphe 358(2).
Suspension
361 (1) Sous réserve du paragraphe (2), sur recommandation de l'organisme de vérification de la conformité, le président est tenu de suspendre l'agrément de l'organisme de certification qui ne se conforme pas à l'une des dispositions de la Loi ou de la présente partie ou à la norme ISO/IEC 17065.
Conditions
(2) Le président ne peut suspendre l'agrément que si, à la fois :
- a) un rapport qui précise les motifs de suspension et le délai dans lequel des mesures correctives doivent être prises afin d'éviter la suspension a été fourni à l'organisme de certification;
- b) l'organisme de certification a omis de prendre des mesures correctives dans le délai imparti ou dans un délai plus long accordé par l'organisme de vérification de la conformité sur demande de l'organisme de certification.
Demande de prolongation du délai
(3) La demande visée à l'alinéa (2)b) ne peut être faite qu'une seule fois.
Avis écrit
(4) Le président est tenu d'aviser par écrit l'organisme de certification de la suspension et de la date de sa prise d'effet.
Liste des titulaires de certifications accordées
(5) L'organisme de certification est tenu de remettre au président, dans les quinze jours qui suivent le jour de la prise d'effet de la suspension, la liste des titulaires des certifications qu'il a accordées de même que la liste des demandes de certification en cours.
Durée de la suspension
(6) La suspension de l'agrément demeure en vigueur jusqu'à ce que l'organisme de vérification de la conformité constate que des mesures correctives ont été prises ou jusqu'à la révocation de l'agrément.
Révocation
362 (1) Sur recommandation de l'organisme de vérification de la conformité, le président est tenu de révoquer l'agrément dans les cas suivants :
- a) l'organisme de certification omet de prendre des mesures correctives dans les trente jours suivant la date de suspension de l'agrément;
- b) il ne s'est pas conformé à l'article 15 de la Loi au moment où la demande visée à l'article 357 a été présentée ou à tout moment durant la période de validité de l'agrément;
- c) il continue, pendant la suspension de son agrément, d'accepter des demandes de certification, de prendre des décisions concernant des demandes de certification au titre des paragraphes 342(1) ou 345(1), de suspendre des certifications au titre du paragraphe 346(1) ou de les révoquer au titre du paragraphe 347(1).
Conditions
(2) Le président ne peut révoquer l'agrément à moins que l'organisme de certification n'ait été avisé par écrit des motifs de révocation et que celui-ci n'ait eu la possibilité de se faire entendre à l'égard de la révocation.
Avis écrit
(3) Le président est tenu d'aviser par écrit l'organisme de certification de la révocation et de la date de sa prise d'effet.
PARTIE 15
Non-application temporaire à l'égard de certains produits alimentaires et de certaines personnes
Aliments divers — délai de vingt-quatre mois
363 (1) Les paragraphes 5(2) et 7(2), l'article 9, les alinéas 13(1)a) et b), les paragraphes 15(2) et 16(2) et les articles 42 à 84 et 86 à 90 ne s'appliquent pas, pendant une période de vingt-quatre mois commençant à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, à l'égard des aliments autres que les produits laitiers, les œufs, les produits d'œufs transformés, le poisson, les fruits ou légumes frais, les produits de fruits ou de légumes transformés, le miel, les produits de l'érable et les produits de viande.
Aliments divers — délai additionnel
(2) Les articles 9, 42 à 84, 86 et 87 ne s'appliquent pas, à l'égard des aliments autres que les produits laitiers, les œufs, les produits d'œufs transformés, le poisson, les fruits ou légumes frais, les produits de fruits ou de légumes transformés, le miel, les produits de l'érable et les produits de viande, pendant les douze mois suivant le dernier jour de la période visée au paragraphe (1), aux personnes qui n'avaient pas plus de quatre employés, à tout moment pendant les douze derniers mois de la période visée à ce paragraphe.
Aliments divers — délai additionnel
(3) Les articles 9 et 42 à 83 ne s'appliquent pas à l'égard des aliments autres que les produits laitiers, les œufs, les produits d'œufs transformés, le poisson, les fruits ou légumes frais, les produits de fruits ou de légumes transformés, le miel, les produits de l'érable et produits de viande, pendant les douze mois suivant le dernier jour de la période visée au paragraphe (1), aux personnes dont les ventes brutes provenant d'aliments étaient de 30 000 $ ou moins pendant les douze derniers mois de la période visée à ce paragraphe.
Fruits ou légumes frais — délai de douze mois
364 Les articles 9 et 42 à 87 ne s'appliquent pas, à l'égard des fruits ou légumes frais, pendant une période de douze mois commençant à la date d'entrée en vigueur du présent règlement et les articles 88 à 90 ne s'appliquent pas, à l'égard des fruits ou légumes frais, pendant la même période, aux personnes qui les cultivent ou les récoltent à moins qu'elles ne soient titulaires d'une licence pour l'exercice d'une activité à l'égard de ces fruits ou légumes frais.
Plantes aquatiques et animaux d'aquaculture — délai de vingt-quatre mois
365 (1) La partie 14 ne s'applique pas à l'égard des plantes aquatiques et des animaux d'aquaculture pendant une période de vingt-quatre mois commençant à la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Exception
(2) Toutefois, pendant cette période, les demandes visées aux articles 341 ou 344 peuvent être présentées à l'égard des plantes aquatiques et des animaux d'aquaculture et des certifications peuvent être accordées à leur égard au titre des articles 342 ou 345. Dans ce cas, la partie 14 s'applique à l'égard des plantes aquatiques et des animaux d'aquaculture visés par la certification.
PARTIE 16
Dispositions transitoires
Produit alimentaire réputé satisfaire aux exigences applicables
366 Tout produit alimentaire qui, immédiatement avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement, satisfait aux exigences applicables prévues sous le régime de la Loi sur les produits agricoles au Canada, de la Loi sur l'inspection du poisson ou de la Loi sur l'inspection des viandes, est réputé, à cette date, satisfaire aux exigences applicables du présent règlement.
Certificats, autorisations, exemptions, certifications et agréments
367 (1) Les certificats, autorisations, exemptions, certifications et agréments visés à la colonne 1 du tableau du présent article qui sont en cours de validité avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement sont réputés avoir été délivrés, obtenus ou accordés aux termes de la disposition de la Loi ou du présent règlement mentionnée à la colonne 2.
Période de validité
(2) Ils demeurent valides jusqu'à l'expiration de la période pour laquelle ils ont été délivrés, obtenus ou accordés, à moins d'être suspendus ou révoqués aux termes du présent règlement.
Suspensions
(3) Ceux de ces certificats, autorisations, exemptions, certifications et agréments qui étaient suspendus avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement et qui le sont toujours à cette date sont réputés être suspendus aux termes du présent règlement.
Demandes
(4) Les demandes de certificats, d'autorisations, d'exemptions, de certifications et d'agréments visés à la colonne 1 du tableau du présent article qui sont présentées avant l'entrée en vigueur du présent règlement et pour lesquelles aucune décision n'a été prise sont réputées être des demandes pour des certificats, autorisations, exemptions, certifications et agréments prévus aux dispositions visées à la colonne 2.
Article | Colonne 1 Certificats, autorisations, exemptions, certifications et agréments existants |
Colonne 2 Dispositions de la Loi ou du présent règlement |
---|---|---|
1 | Certificat délivré aux termes de l'article 24 du Règlement sur les œufs à l'égard des œufs destinés à l'exportation | article 48 de la Loi |
2 | Autorisation obtenue aux termes du paragraphe 29.1(5) du Règlement de 1990 sur l'inspection des viandes | paragraphe 158(3) du présent règlement |
3 | Exemption obtenue aux termes de l'article 2.2 du Règlement sur les fruits et les légumes frais | article 174 du présent règlement |
4 | Autorisation obtenue aux termes du paragraphe 2.3(2) du Règlement sur les fruits et les légumes frais | article 174 du présent règlement |
5 | Autorisation accordée aux termes du paragraphe 9.1(5) du Règlement sur les produits transformés | article 174 du présent règlement |
6 | Exemption obtenue aux termes de l'article 59.2 du Règlement sur les produits transformés | article 174 du présent règlement |
7 | Exemption obtenue aux termes de l'article 63 du Règlement sur les produits transformés | article 174 du présent règlement |
8 | Autorisation obtenue aux termes du paragraphe 29(4) du Règlement sur le miel | article 174 du présent règlement |
9 | Autorisation obtenue aux termes du paragraphe 36(3) du Règlement sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation | article 174 du présent règlement |
10 | Certification obtenue aux termes de l'article 13 du Règlement sur les produits biologiques (2009) | article 342 du présent règlement |
11 | Certification obtenue aux termes de l'article 15 du Règlement sur les produits biologiques (2009) | article 345 du présent règlement |
12 | Agrément obtenu aux termes des articles 6 ou 8 du Règlement sur les produits biologiques (2009) | articles 358 ou 360 du présent règlement |
PARTIE 17
Modifications corrélatives, abrogations et entrée en vigueur
Modifications corrélatives
Loi sur la Commission canadienne du lait
Règlement sur l'exportation du fromage cheddar fort vers la CEE
368 La définition de fromage cheddar fort, à l'article 2 du Règlement sur l'exportation du fromage cheddar fort vers la CEE (voir référence 20), est remplacée par ce qui suit :
fromage cheddar fort Le fromage cheddar produit au Canada qui est classé dans la catégorie Canada 1 selon le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada et qui a été affiné pendant au moins neuf mois. (aged cheddar cheese)
Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation
Règlement sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation
369 La définition de vin, au paragraphe 2(1) du Règlement sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation (voir référence 21), est abrogée.
370 L'article 4 du même règlement et l'intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Exemption de l'application des articles 4, 5, 6 et 10 de la Loi
4 Les produits préemballés qui sont visés par des règlements concernant l'emballage, l'étiquetage et le marquage et établis en vertu de la Loi relative aux aliments du bétail, de la Loi sur les engrais chimiques, de la Loi sur les produits antiparasitaires ou de la Loi relative aux semences sont exemptés de l'application des articles 4, 5, 6 et 10 de la Loi.
371 (1) L'alinéa 5(1)a) du même règlement est abrogé.
(2) L'alinéa 5(2)a) du même règlement est abrogé.
(3) L'alinéa 5(3)a) du même règlement est abrogé.
372 La définition de produit spécial, au paragraphe 6(1) du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
produit spécial Produit préemballé qui est un produit importé :
- a) d'une part, dont l'usage n'est pas largement répandu dans l'ensemble de la population au Canada;
- b) d'autre part, pour lequel il n'existe aucun succédané facilement accessible qui est fabriqué, transformé, produit ou emballé au Canada et qui est généralement reconnu comme un succédané valable. (specialty product)
373 Le paragraphe 14(5) du même règlement est abrogé.
374 L'article 18 du même règlement et l'intertitre le précédant sont abrogés.
375 (1) La définition de marchandise mesurée individuellement, au paragraphe 19(1) du même règlement, est abrogée.
(2) Les paragraphes 19(2) à (4) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(2) Tout produit préemballé, sauf le papier peint et les couvre-planchers, qui est emballé à partir de produits en vrac chez un détaillant, est exempté de l'application de l'alinéa 4(1)b) de la Loi et de l'article 14 du présent règlement, si la quantité nette qu'il contient est clairement indiquée dans l'espace principal de l'étiquette en unités de mesure canadiennes.
376 L'article 22 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
22 La déclaration de quantité nette des produits préemballés pour la distribution sous forme d'aérosol doit indiquer la quantité nette du produit en poids.
377 Le paragraphe 28(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) Malgré le paragraphe (1), lorsqu'un produit préemballé visé par ce paragraphe consiste en moins de sept produits identiques emballés séparément et dont l'étiquette porte tous les renseignements requis par la Loi et le présent règlement et que ces renseignements sont clairement visibles au moment de la vente, aucun renseignement n'est requis sur le produit préemballé qui est vendu comme une seule unité et ce produit préemballé est exempté de l'application des articles 4 et 10 de la Loi.
378 L'intertitre précédant l'article 32 et les articles 32 à 34 du même règlement sont abrogés.
379 Les paragraphes 36(1) et (2) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
36 (1) Sous réserve du paragraphe (3), un produit préemballé qui est du papier mouchoir fabriqué avant le 1er janvier 1997 ne peut être vendu que dans un contenant d'un format correspondant à une quantité nette du produit :
- a) soit inférieure à 50 unités;
- b) soit de 50, 60, 100, 120, 150 ou 200 unités;
- c) soit supérieure à 200 unités, si la quantité nette du produit est un multiple de 100 unités.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), la quantité nette d'un produit préemballé visé au paragraphe (1) doit être indiquée en nombre d'unités.
380 L'article 40 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
40 Lorsque se fait l'inspection d'un produit préemballé qui est un liquide, pour calculer la quantité nette du produit préemballé, on prend pour hypothèse que le liquide est à une température de 20 °C (68 °F).
Loi réglementant certaines drogues et autres substances
Règlement sur le chanvre industriel
381 Dans les passages ci-après du Règlement sur le chanvre industriel (voir référence 22), « en vertu de l'article 14 de la Loi sur les produits agricoles au Canada » est remplacé par « en vertu de l'article 2.1 de la Loi sur les semences » :
- a) l'alinéa 8(1)k);
- b) l'alinéa 13(2)e);
- c) l'alinéa 31b).
Code criminel
Règlement sur l'exclusion de certains actes criminels de la définition de « infraction désignée »
382 (1) L'alinéa 1b) du Règlement sur l'exclusion de certains actes criminels de la définition de « infraction désignée » (voir référence 23) est abrogé.
(2) L'alinéa 1k) du même règlement est abrogé.
(3) L'article 1 du même règlement est modifié par adjonction, après l'alinéa m), de ce qui suit :
- m.1) la Loi sur la salubrité des aliments au Canada;
Tarif des douanes
Règlement sur la désignation, aux fins de marquage, du pays d'origine des marchandises (pays ALÉNA)
383 La note qui suit le titre de l'annexe III du Règlement sur la désignation, aux fins de marquage, du pays d'origine des marchandises (pays ALÉNA) (voir référence 24) est remplacée par ce qui suit :
Note : Conformément à l'annexe I du présent règlement, seules certaines marchandises doivent être marquées de façon à indiquer leur pays d'origine. En ce qui a trait à l'emballage et à l'étiquetage de produits alimentaires, la Loi sur la salubrité des aliments au Canada continue de s'appliquer.
Loi relative aux aliments du bétail
Règlement de 1983 sur les aliments du bétail
384 Le sous-alinéa 19(1)d.2)(ii) du Règlement de 1983 sur les aliments du bétail (voir référence 25) est remplacé par ce qui suit :
- (ii) d'un animal pour alimentation humaine, au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur la salubrité des aliments au Canada, qui a été élevé ou abattu pour devenir un produit de viande comestible;
Loi sur les aliments et drogues
Règlement sur les aliments et drogues
385 (1) La définition de espace principal, au paragraphe B.01.001(1) du Règlement sur les aliments et drogues (voir référence 26), est remplacée par ce qui suit :
espace principal Malgré la définition de ce terme à l'article A.01.010, vise :
- a) dans le cas d'une étiquette apposée sur un aliment de consommation préemballé, au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur la salubrité des aliments au Canada, l'espace principal visé à l'un des alinéas a) à c) de la définition de ce terme à ce paragraphe;
- b) dans le cas d'une étiquette apposée sur un produit préemballé autre qu'un aliment de consommation préemballé visé par le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada, la portion de l'étiquette apposée sur tout ou partie de la face ou de la surface de l'emballage qui est exposée ou visible dans les conditions normales ou habituelles de vente ou d'utilisation, et dans les cas où l'emballage ne possède pas une telle face ou surface, la portion de l'étiquette apposée sur toute partie de l'emballage, à l'exclusion du dessous de l'emballage, le cas échéant;
- c) dans le cas d'une étiquette apposée sur un aliment qui n'est pas un produit préemballé, la portion de l'étiquette apposée sur tout ou partie de la face ou de la surface de l'aliment qui est exposée ou visible dans les conditions normales ou habituelles de vente ou d'utilisation. (principal display panel)
(2) L'alinéa a) de la définition de nom usuel, au paragraphe B.01.001(1) du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
- a) le nom de l'aliment imprimé en caractères gras mais non italiques dans une disposition du présent règlement,
386 Le paragraphe B.01.402(8) du même règlement est abrogé.
387 Les alinéas B.01.502(2)b) et c) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- b) à la déclaration prévue à l'alinéa 262(1)g) ou à l'article 263 du Règlement sur la salubrité des aliments au Canada;
- c) aux déclarations prévues au tableau 2 du volume 7 du document intitulé Normes d'identité canadiennes, préparé par l'Agence canadienne d'inspection des aliments et publié sur son site Web, avec ses modifications successives;
388 Le paragraphe B.01.513(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à la mention ou à l'allégation « léger » ou « light » faite à l'égard du rhum.
389 Au paragraphe B.14.018(1) du même règlement, « par l'autorité responsable constituée en vertu de la Loi sur les produits agricoles au Canada » est remplacé par « en application de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada ».
390 L'alinéa B.27.002(2)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) ces aliments sont gardés réfrigérés et l'espace principal de l'étiquette du récipient et l'étiquette du contenant d'expédition portent la mention « Garder réfrigéré » et « Keep Refrigerated »;
391 Dans les passages ci-après du même règlement, « l'article 14 du Règlement sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation » est remplacé par « l'alinéa 216(1)a) et les paragraphes 216(2) et (3) du Règlement sur la salubrité des aliments au Canada », avec les adaptations nécessaires :
- a) les alinéas B.01.014a) et b);
- b) l'alinéa B.01.015(1)a);
- c) l'alinéa B.01.016a);
- d) l'alinéa B.01.017(1)a);
- e) l'alinéa B.01.019a);
- f) l'alinéa B.01.020(1)a);
- g) les alinéas B.01.022a) et b);
- h) l'alinéa B.01.023a);
- i) le sous-alinéa B.01.035(5)a)(i).
Loi sur la santé des animaux
Règlement sur la santé des animaux
392 (1) La définition de poste enregistré d'œufs transformés, à l'article 2 du Règlement sur la santé des animaux (voir référence 27), est abrogée.
(2) L'alinéa c) de la définition de pays d'origine à l'article 2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- c) dans le cas d'un produit animal ou d'un sous-produit animal — autre que les ovules non fertilisées, le sperme et la viande au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur la salubrité des aliments au Canada —, le pays où il a subi un traitement de nature à prévenir l'introduction de toute maladie déclarable, de toute maladie mentionnée à l'annexe VII et de toute épizootie grave que l'espèce de laquelle il provient est susceptible de contracter et qui peut être transmise par lui. (country of origin)
(3) L'article 2 du même règlement est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
établissement de produits d'œufs transformés Établissement où des œufs ou des produits d'œufs transformés sont transformés, traités ou conservés par le titulaire d'une licence délivrée au titre de l'alinéa 20(1)b) de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada. (processed egg product establishment)
393 L'alinéa 5(3)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) soit transporté pour abattage à l'établissement où des animaux pour alimentation humaine sont abattus par le titulaire d'une licence délivrée au titre de l'alinéa 20(1)b) de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada et y être abattu;
394 Au paragraphe 34(3) du même règlement, « poste enregistré de produits d'œufs » est remplacé par « établissement de produits d'œufs transformés ».
395 Le paragraphe 175.1(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'ovin qui est transporté directement pour abattage à l'établissement où des animaux pour alimentation humaine sont abattus par le titulaire d'une licence délivrée au titre de l'ali-néa 20(1)b) de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada ou à l'établissement agréé en vertu d'une loi provinciale régissant l'inspection des carcasses d'ovin.
Loi sur les semences
Règlement sur les semences
396 (1) Les définitions de laboratoire reconnu officiellement et Loi, au paragraphe 2(2) du Règlement sur les semences (voir référence 28), sont remplacées par ce qui suit :
laboratoire reconnu officiellement Laboratoire d'analyse des semences à qui le ministre a attribué la qualité de laboratoire agréé au titre de l'article 2.1 de la Loi. (officially recognized laboratory)
Loi La Loi sur les semences. (Act)
(2) Les paragraphes 2(3) et (4) du même règlement sont abrogés.
397 L'alinéa 13.2(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) le classificateur ou l'échantillonneur ne se conforme pas aux dispositions de la Loi ou du présent règlement.
Abrogations
Loi sur les produits agricoles au Canada
398 Les règlements ci-après sont abrogés :
- a) le Règlement sur les œufs (voir référence 29);
- b) le Règlement sur les fruits et les légumes frais (voir référence 30);
- c) le Règlement sur le miel (voir référence 31);
- d) le Règlement sur les produits de l'érable (voir référence 32);
- e) le Règlement sur les œufs transformés (voir référence 33);
- f) le Règlement sur les produits transformés (voir référence 34);
- g) le Règlement sur les produits laitiers (voir référence 35);
- h) le Règlement sur la délivrance de permis et l'arbitrage (voir référence 36);
- i) le Règlement sur la classification des carcasses de bétail et de volaille (voir référence 37);
- j) le Règlement sur les produits biologiques (2009) (voir référence 38);
- k) le Règlement sur le vin de glace (voir référence 39).
Loi sur l'inspection du poisson
399 Le Règlement sur l'inspection du poisson (voir référence 40) est abrogé.
Loi sur l'inspection des viandes
400 Le Règlement de 1990 sur l'inspection des viandes (voir référence 41) est abrogé.
Entrée en vigueur
Enregistrement
401 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
ANNEXE 1
(définition de fruit ou légume frais au paragraphe 1(1) et alinéa 9(2)c))
Exclusions — aliments utilisés comme grain, huile, légumineuse, sucre ou boisson
- 1 amaranthe
- 2 orge
- 3 sarrasin
- 4 caméline
- 5 canola
- 6 pois chiches
- 7 fèves de cacao
- 8 grains de café
- 9 haricots secs
- 10 féveroles sèches
- 11 pois secs
- 12 graines de lin
- 13 chanvre
- 14 houblon
- 15 lentilles
- 16 maïs
- 17 millet
- 18 graines de moutarde
- 19 avoine
- 20 quinoa
- 21 colza
- 22 riz
- 23 seigle
- 24 graines de carthame
- 25 sorgho commun
- 26 soja
- 27 betterave à sucre
- 28 canne à sucre
- 29 graines de tournesol
- 30 feuilles de thé
- 31 triticale
- 32 blé
- 33 riz sauvage
ANNEXE 2
(articles 176 à 180, paragraphes 181(1) à (5), article 182 et alinéas 246a), 272(1)a) et 274(1)a))
Estampilles d'inspection
Figure 1
Figure 2
ANNEXE 3
(définition de produit de fruits ou de légumes transformés au paragraphe 1(1), articles 184 à 189 et paragraphe 190(1))
Article | Colonne 1 Aliment de consommation préemballé |
Colonne 2 Quantité nette en poids |
Colonne 3 Quantité nette en volume |
---|---|---|---|
1 | Beurre d'arachides | 250 g | — |
375 g | — | ||
500 g | — | ||
750 g | — | ||
1 kg | — | ||
1,5 kg | — | ||
2 kg | — | ||
2 | Vin | — | 50 ml |
— | 100 ml | ||
— | 200 ml | ||
— | 250 ml | ||
— | 375 ml | ||
— | 500 ml | ||
— | 750 ml | ||
— | 1 L | ||
— | 1,5 L | ||
— | 2 L | ||
— | 3 L | ||
— | 4 L | ||
3 | Sirop de glucose ou sirop de sucre raffiné | — | 125 ml |
— | 250 ml | ||
— | 375 ml | ||
— | 500 ml | ||
— | 750 ml | ||
— | 1 L | ||
— | 1,5 L | ||
— | 2 L | ||
— | Plus de 2 L, en tranches de 1 L |
Article | Colonne 1 Aliment de consommation préemballé |
Colonne 2 Quantité nette en poids |
---|---|---|
1 | Miel classifié sous le régime du présent règlement | 150 g ou moins |
250 g | ||
375 g | ||
500 g | ||
750 g | ||
1 kg | ||
1,5 kg | ||
2 kg | ||
3 kg | ||
5 kg | ||
2 | Bacon tranché | 100 g ou moins par tranches de 1 g |
250 g | ||
375 g | ||
500 g | ||
1 kg | ||
3 | Produits de viande tranchés prêts à manger et terrines de produits de viande | 100 g ou moins par tranches de 1 g |
125 g | ||
150 g | ||
175 g | ||
200 g | ||
250 g | ||
300 g | ||
375 g | ||
400 g | ||
500 g | ||
600 g | ||
700 g | ||
900 g | ||
1 kg | ||
4 | Saucisses, saucissons et chair à saucisse | 100 g ou moins par tranches de 1 g |
125 g | ||
175 g | ||
225 g | ||
250 g | ||
300 g | ||
375 g | ||
450 g | ||
500 g | ||
600 g | ||
675 g | ||
750 g | ||
900 g | ||
1 kg | ||
5 | Carottes fraîches pour lesquelles une catégorie est établie en vertu du présent règlement | 1,36 kg (3 lb) ou moins |
2,27 kg (5 lb) | ||
4,54 kg (10 lb) | ||
11,3 kg (25 lb) | ||
22,7 kg (50 lb) | ||
6 | Pommes de terre fraîches pour lesquelles une catégorie est établie en vertu du présent règlement | 1,36 kg (3 lb) ou moins |
2,27 kg (5 lb) | ||
4,54 kg (10 lb) | ||
9,07 kg (20 lb) | ||
22,7 kg (50 lb) | ||
34 kg (75 lb) | ||
45,4 kg (100 lb) | ||
7 | Betteraves fraîches pour lesquelles une catégorie est établie en vertu du présent règlement | 1,36 kg (3 lb) ou moins |
2,27 kg (5 lb) | ||
4,54 kg (10 lb) | ||
11,3 kg (25 lb) | ||
22,7 kg (50 lb) | ||
8 | Oignons frais pour lesquels une catégorie est établie en vertu du présent règlement | 1,36 kg (3 lb) ou moins |
2,27 kg (5 lb) | ||
4,54 kg (10 lb) | ||
11,3 kg (25 lb) | ||
22,7 kg (50 lb) | ||
9 | Panais frais pour lesquels une catégorie est établie en vertu du présent règlement | 1,36 kg (3 lb) ou moins |
4,54 kg (10 lb) | ||
9,07 kg (20 lb) | ||
11,3 kg (25 lb) | ||
22,7 kg (50 lb) | ||
10 | Rutabagas frais pour lesquels une catégorie est établie en vertu du présent règlement | 1,36 kg (3 lb) ou moins |
2,27 kg (5 lb) | ||
4,54 kg (10 lb) | ||
11,3 kg (25 lb) | ||
22,7 kg (50 lb) |
Article | Colonne 1 Aliment préemballé |
Colonne 2 Quantité nette en poids |
---|---|---|
1 | Miel classifié sous le régime du présent règlement, autre que le miel de consommation préemballé classifié sous le régime du présent règlement | 7 kg |
15 kg | ||
30 kg | ||
Plus de 30 kg, par tranches de 1 kg | ||
2 | Fruits congelés pour lesquels une catégorie est établie en vertu du présent règlement, avec ajout de sucre, de sirop, de jus de fruits ou de jus de fruits fait de concentré de jus de fruits obtenu d'un jus concentré ou de jus de concentré de fruits | 225 g |
425 g | ||
1 kg | ||
1,25 kg | ||
1,5 kg | ||
1,75 kg | ||
2 kg | ||
3 | Fruits congelés pour lesquels une catégorie est établie en vertu du présent règlement, conserves à sec ou garnitures à tartes, non sucrés, non additionnés de sucre | 300 g |
600 g | ||
1 kg | ||
1,25 kg | ||
1,5 kg | ||
1,75 kg | ||
2 kg | ||
4 | Pois, maïs à grains entiers et haricots de Lima congelés pour lesquels une catégorie est établie en vertu du présent règlement | 350 g ou moins |
500 g | ||
750 g | ||
1 kg | ||
1,25 kg | ||
1,5 kg | ||
1,75 kg | ||
2 kg | ||
5 | Épinards congelés pour lesquels une catégorie est établie en vertu du présent règlement | 300 g ou moins |
500 g | ||
750 g | ||
1 kg | ||
1,25 kg | ||
1,5 kg | ||
1,75 kg | ||
2 kg | ||
6 | Légumes mélangés ou macédoine de légumes, pois et carottes, carottes entières, en dés ou tranchées congelés pour lesquels une catégorie est établie en vertu du présent règlement | 300 g ou moins |
500 g | ||
750 g | ||
1 kg | ||
1,25 kg | ||
1,5 kg | ||
1,75 kg | ||
2 kg | ||
7 | Mélanges spéciaux de légumes congelés (s'ils contiennent un ou plusieurs légumes classifiés sous le régime du présent règlement) | 300 g ou moins |
500 g | ||
750 g | ||
1 kg | ||
1,25 kg | ||
1,5 kg | ||
1,75 kg | ||
2 kg | ||
8 | Autres légumes congelés, y compris les asperges, brocolis, choux de Bruxelles, choux-fleurs, haricots verts et haricots beurre, pour lesquels une catégorie est établie en vertu du présent règlement | 300 g ou moins |
500 g | ||
750 g | ||
1 kg | ||
1,25 kg | ||
1,5 kg | ||
1,75 kg | ||
2 kg | ||
9 | Courges cuites congelées ou courges non cuites congelées coupées en cubes pour lesquelles une catégorie est établie en vertu du présent règlement | 400 g ou moins |
750 g | ||
1 kg | ||
1,25 kg | ||
1,5 kg | ||
1,75 kg | ||
2 kg | ||
10 | Pommes de terre frites congelées pour lesquelles une catégorie est établie en vertu du présent règlement | 225 g ou moins par tranches de 25 g |
250 g | ||
500 g | ||
1 kg | ||
1,25 kg | ||
1,5 kg | ||
1,75 kg | ||
2 kg | ||
Plus de 2 kg mais au plus 20 kg | ||
11 | Fruits glacés, ananas glacés, oranges coupées, zestes de citron et de cédrat, pelures mélangées coupées et fruits mélangés coupés | 100 g |
225 g | ||
450 g |
Article | Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | Colonne 5 |
---|---|---|---|---|---|
Aliment préemballé | Quantité nette en volume | Dimensions des contenants1 | |||
Millilitres ou litres | Onces liquides | Millimètres | Pouces2 | ||
1 | Jus de pomme concentré congelé, concentré de jus de pomme congelé ou jus concentré de pomme congelé pour lequel une catégorie est établie en vertu du présent règlement | 177 ml | 6,25 | 54 × 98 | 202 × 314 |
355 ml | 12,5 | 68 × 123 | 211 × 414 | ||
909 ml | 32 | 103 × 142 | 401 × 510 | ||
1,36 L | 48 | 107 × 177 | 404 × 700 | ||
1 Les dimensions données correspondent au diamètre et à la hauteur du contenant. 2 Les dimensions sont exprimées de la même façon que le fait l'industrie, par exemple " 211 " désigne 2 11/16 pouces. |
Article | Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | Colonne 5 |
---|---|---|---|---|---|
Aliment préemballé | Quantité nette en volume | Dimensions des contenants métalliques1 | |||
Millilitres ou litres | Onces liquides | Millimètres | Pouces2 | ||
1 | Fruits emballés avec ou sans eau, jus de fruits, jus de fruits fait de concentré, jus de fruits obtenu d'un jus concentré ou jus de concentré de fruits, sirop ou toute combinaison de ces éléments, conserves épaisses ou conserves compactes | 142 ml | 5 | 68 × 56 | 211 × 203,5 |
284 ml | 10 | 68 × 101 | 211 × 400 | ||
398 ml | 14 | 76 × 112 ou 87 × 90 | 300 × 407 ou 307 × 309 | ||
540 ml | 19 | 87 × 115 | 307 × 409 | ||
796 ml | 28 | 103 × 119 | 401 × 411 | ||
1,36 L | 48 | 107 × 177 | 404 × 700 | ||
2,84 L | 100 | 157 × 177 | 603 × 700 | ||
2 | Légumes, autres que ceux visés par un autre article du présent tableau | 284 ml | 10 | 68 × 101 | 211 × 400 |
398 ml | 14 | 76 × 112 ou 87 × 90 | 300 × 407 ou 307 × 309 | ||
540 ml | 19 | 87 × 115 | 307 × 409 | ||
796 ml | 28 | 103 × 119 | 401 × 411 | ||
1,36 L | 48 | 107 × 177 | 404 × 700 | ||
2,84 L | 100 | 157 × 177 | 603 × 700 | ||
3 | Jus de fruits et de légumes, à l'exclusion du jus de pomme concentré, du concentré de jus de pommes ou du jus concentré de pomme, des jus gazéifiés et des jus emballés avec de l'azote | 200 ml ou moins | 7 ou moins | Toutes dimensions | Toutes dimensions |
250 ml | 8,8 | Toutes dimensions | Toutes dimensions | ||
284 ml | 10 | 62 × 118 ou 68 × 101 | 207,5 × 410,5 ou 211 × 400 | ||
398 ml | 14 | 76 × 112 | 300 × 407 | ||
500 ml | 17,6 | Toutes dimensions | Toutes dimensions | ||
540 ml | 19 | 87 × 115 | 307 × 409 | ||
750 ml | 26,4 | Toutes dimensions | Toutes dimensions | ||
796 ml | 28 | 103 × 119 | 401 × 411 | ||
1 L | 35,2 | Toutes dimensions | Toutes dimensions | ||
1,36 L | 48 | 107 × 177 | 404 × 700 | ||
1,5 L | 52,8 | Toutes dimensions | Toutes dimensions | ||
1,82 L | 64 | Toutes dimensions | Toutes dimensions | ||
2 L | 70,4 | Toutes dimensions | Toutes dimensions | ||
4 | Asperges | 341 ml | 12 | 68 × 115 | 211 × 409 |
540 ml | 19 | 87 × 115 | 307 × 409 | ||
796 ml | 28 | 103 × 119 | 401 × 411 | ||
1,36 L | 48 | 107 × 177 | 404 × 700 | ||
2,84 L | 100 | 157 × 177 | 603 × 700 | ||
5 | Maïs emballé sous vide | 199 ml | 7 | 68 × 82 | 211 × 304 |
341 ml | 12 | 87 × 85 | 307 × 306 | ||
540 ml | 19 | 87 × 115 | 307 × 409 | ||
2,13 L | 75 | 157 × 152 | 603 × 600 | ||
6 | Champignons dans une saumure | 128 ml | 4,5 | 68 × 50 | 211 × 200 |
284 ml | 10 | 68 × 101 | 211 × 400 | ||
398 ml | 14 | 76 × 112 | 300 × 407 | ||
540 ml | 19 | 87 × 115 | 307 × 409 | ||
796 ml | 28 | 103 × 119 | 401 × 411 | ||
1,36 L | 48 | 107 × 177 | 404 × 700 | ||
2,84 L | 100 | 157 × 177 | 603 × 700 | ||
7 | Pâte de tomates | 156 ml | 5,5 | 54 × 88 | 202 × 308 |
369 ml | 13 | 76 × 101 | 300 × 400 | ||
796 ml | 28 | 103 × 119 | 401 × 411 | ||
1,36 L | 48 | 107 × 177 | 404 × 700 | ||
2,84 L | 100 | 157 × 177 | 603 × 700 | ||
3,58 L | 126 | 157 × 222 | 603 × 812 | ||
8 | Pulpe de tomates, purée de tomates, jus de tomate concentré, concentré de jus de tomate, jus concentré de tomate | 341 ml | 12 | 68 × 115 | 211 × 409 |
540 ml | 19 | 87 × 115 | 307 × 409 | ||
796 ml | 28 | 103 × 119 | 401 × 411 | ||
1,36 L | 48 | 107 × 177 | 404 × 700 | ||
2,84 L | 100 | 157 × 177 | 603 × 700 | ||
3,58 L | 126 | 157 × 222 | 603 × 812 | ||
9 | Cerises au marasquin, à la crème de menthe et à cocktail | 125 ml | — | Toutes dimensions | Toutes dimensions |
250 ml | — | Toutes dimensions | Toutes dimensions | ||
375 ml | — | Toutes dimensions | Toutes dimensions | ||
2 L | — | Toutes dimensions | Toutes dimensions | ||
4 L | — | Toutes dimensions | Toutes dimensions | ||
10 | Patates douces coupées | 277 ml | 8 | 68 × 82 | 211 × 304 |
540 ml | 19 | 87 × 115 | 307 × 409 | ||
796 ml | 28 | 103 × 119 | 401 × 411 | ||
1,36 L | 48 | 107 × 177 | 404 × 700 | ||
2,84 L | 100 | 157 × 177 | 603 × 700 | ||
11 | Patates douces entières | 597 ml | 21 | 107 × 87 | 404 × 307 |
12 | Catsup de tomates, catsup, ketchup de tomates ou ketchup | 375 ml | — | Toutes dimensions | Toutes dimensions |
540 ml | 19 | 87 × 115 | 307 × 409 | ||
575 ml | — | Toutes dimensions | Toutes dimensions | ||
750 ml | — | Toutes dimensions | Toutes dimensions | ||
1 L | — | Toutes dimensions | Toutes dimensions | ||
1,25 L | — | Toutes dimensions | Toutes dimensions | ||
1,5 L | — | Toutes dimensions | Toutes dimensions | ||
1 Les dimensions données correspondent au diamètre et à la hauteur du contenant métallique. 2 Les dimensions sont exprimées de la même façon que le fait l'industrie, par exemple " 211 " désigne 2 11/16 pouces. |
Article | Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | Colonne 5 |
---|---|---|---|---|---|
Aliment préemballé | Quantité nette en volume | Dimensions des contenants métalliques1 | |||
Millilitres ou litres | Onces liquides | Millimètres | Pouces2 | ||
1 | Haricots avec lard, haricots au lard, fèves avec lard ou fèves au lard, haricots, haricots végétariens, fèves ou fèves végétariennes | 128 ml | 4,5 | 68 × 50 | 211 × 200 |
227 ml | 8 | 68 × 82 | 211 × 304 | ||
284 ml | 10 | 68 × 101 | 211 × 400 | ||
398 ml | 14 | 76 × 112 ou 103 × 69 | 300 × 407 ou 401 × 212 | ||
540 ml | 19 | 87 × 115 ou 103 × 85 | 307 × 409 ou 401 × 306 | ||
796 ml | 28 | 103 × 119 | 401 × 411 | ||
1,36 L | 48 | 107 × 177 | 404 × 700 | ||
2,84 L | 100 | 157 × 177 | 603 × 700 | ||
2 | Aliments pour bébés et aliments pour jeunes enfants (junior) qui sont des produits de fruits ou de légumes transformés | 128 ml | 4,5 | 54 × 72 | 202 × 213,5 |
213 ml | 7,5 | 68 × 76 | 211 × 300 | ||
3 | Soupes aux légumes condensées | 284 ml | 10 | 68 × 98 ou 68 × 101 | 211 × 314 ou 211 × 400 |
398 ml | 14 | 76 × 112 | 300 × 407 | ||
540 ml | 19 | 87 × 115 | 307 × 409 | ||
796 ml | 28 | 103 × 119 | 401 × 411 | ||
1,36 L | 48 | 107 × 177 | 404 × 700 | ||
2,84 L | 100 | 157 × 177 | 603 × 700 | ||
4 | Soupes aux légumes prêtes à servir | 227 ml | 8 | 68 × 82 | 211 × 304 |
284 ml | 10 | 68 × 98 ou 68 × 101 | 211 × 314 ou 211 × 400 | ||
398 ml | 14 | 76 × 112 | 300 × 407 | ||
540 ml | 19 | 87 × 115 | 307 × 409 | ||
796 ml | 28 | 103 × 119 | 401 × 411 | ||
1,36 L | 48 | 107 × 177 | 404 × 700 | ||
2,84 L | 100 | 157 × 177 | 603 × 700 | ||
5 | Spaghettis à la sauce tomate | 128 ml | 4,5 | 68 × 50 | 211 × 200 |
227 ml | 8 | 68 × 82 | 211 × 304 | ||
284 ml | 10 | 68 × 101 | 211 × 400 | ||
398 ml | 14 | 76 × 112 | 300 × 407 | ||
540 ml | 19 | 87 × 115 | 307 × 409 | ||
796 ml | 28 | 103 × 119 | 401 × 411 | ||
1,36 L | 48 | 107 × 177 | 404 × 700 | ||
2,84 L | 100 | 157 × 177 | 603 × 700 | ||
6 | Ananas tranchés, broyés ou en petits ou en gros morceaux | 142 ml | 5 | 68 × 56 | 211 × 203,5 |
227 ml | 8 | 87 × 52 | 307 × 201,25 | ||
284 ml | 10 | 68 × 101 | 211 × 400 | ||
398 ml | 14 | 76 × 112 ou 87 × 90 | 300 × 407 ou 307 × 309 | ||
540 ml | 19 | 87 × 115 | 307 × 409 | ||
796 ml | 28 | 103 × 119 | 401 × 411 | ||
1,36 L | 48 | 107 × 177 | 404 × 700 | ||
2,84 L | 100 | 157 × 177 | 603 × 700 | ||
7 | Pamplemousses, oranges, quartiers de pamplemousse et d'orange | 142 ml | 5 | 68 × 56 | 211 × 203,5 |
284 ml | 10 | 68 × 101 | 211 × 400 | ||
398 ml | 14 | 76 × 112 ou 87 × 90 | 300 × 407 ou 307 × 309 | ||
540 ml | 19 | 87 × 115 | 307 × 409 | ||
796 ml | 28 | 103 × 119 | 401 × 411 | ||
1,36 L | 48 | 107 × 177 | 404 × 700 | ||
2,84 L | 100 | 157 × 177 | 603 × 700 | ||
8 | Jus de fruits, y compris ceux d'agrumes et d'ananas, à l'exclusion de ceux de citron, de limette, de raisin, de cerise, de cassis, de framboise et d'autres petits fruits, des jus gazéifiés et des jus emballés avec de l'azote | 200 ml ou moins | 7 ou moins | Toutes dimensions | Toutes dimensions |
250 ml | 8,8 | Toutes dimensions | Toutes dimensions | ||
284 ml | 10 | 62 × 118 ou 68 × 101 | 207,5 × 410,5 ou 211 × 400 | ||
398 ml | 14 | 76 × 112 | 300 × 407 | ||
500 ml | 17,6 | Toutes dimensions | Toutes dimensions | ||
540 ml | 19 | 87 × 115 | 307 × 409 | ||
750 ml | 26,4 | Toutes dimensions | Toutes dimensions | ||
796 ml | 28 | 103 × 119 | 401 × 411 | ||
1 L | 35,2 | Toutes dimensions | Toutes dimensions | ||
1,36 L | 48 | 107 × 177 | 404 × 700 | ||
1,5 L | 52,8 | Toutes dimensions | Toutes dimensions | ||
1,82 L | 64 | Toutes dimensions | Toutes dimensions | ||
2 L | 70,4 | Toutes dimensions | Toutes dimensions | ||
9 | Germes de haricots, légumes à chop suey | 284 ml | 10 | 68 × 101 | 211 × 400 |
398 ml | 14 | 76 × 112 | 300 × 407 | ||
540 ml | 19 | 87 × 115 | 307 × 409 | ||
796 ml | 28 | 103 × 119 | 401 × 411 | ||
1,36 L | 48 | 107 × 177 | 404 × 700 | ||
2,84 L | 100 | 157 × 177 | 603 × 700 | ||
10 | Champignons, y compris les champignons à la crème, les pieds et les morceaux de champignons dans la saumure | 128 ml | 4,5 | 68 × 50 ou 54 × 72 | 211 × 200 ou 202 × 213,5 |
284 ml | 10 | 68 × 101 | 211 × 400 | ||
398 ml | 14 | 76 × 112 | 300 × 407 | ||
540 ml | 19 | 87 × 115 | 307 × 409 | ||
796 ml | 28 | 103 × 119 | 401 × 411 | ||
1,36 L | 48 | 107 × 177 | 404 × 700 | ||
2,84 L | 100 | 157 × 177 | 603 × 700 | ||
11 | Fruits à tarte et garniture pour tarte | 284 ml | 10 | 68 × 101 | 211 × 400 |
398 ml | 14 | 76 × 112 ou 87 × 90 | 300 × 407 ou 307 × 309 | ||
540 ml | 19 | 87 × 115 | 307 × 409 | ||
796 ml | 28 | 103 × 119 | 401 × 411 | ||
1,36 L | 48 | 107 × 177 | 404 × 700 | ||
2,84 L | 100 | 157 × 177 | 603 × 700 | ||
12 | Confitures, gelées, marmelades, conserves, à l'exclusion de la gelée de canneberges, des canneberges en gelée et de la sauce aux canneberges | 250 ml ou moins | — | Toutes dimensions | Toutes dimensions |
375 ml | — | Toutes dimensions | Toutes dimensions | ||
500 ml | — | Toutes dimensions | Toutes dimensions | ||
750 ml | — | Toutes dimensions | Toutes dimensions | ||
1 L | — | Toutes dimensions | Toutes dimensions | ||
1,5 L | — | Toutes dimensions | Toutes dimensions | ||
2 L | — | Toutes dimensions | Toutes dimensions | ||
3 L | — | Toutes dimensions | Toutes dimensions | ||
4 L | — | Toutes dimensions | Toutes dimensions | ||
13 | Mandarines | 142 ml | 5 | 68 × 56 | 211 × 203,5 |
284 ml | 10 | 75 × 82 | 215 × 304 | ||
2,42 L | 85 | 157 × 155 | 603 × 602 | ||
14 | Jus de raisin, jus de raisin concentré, concentré de jus de raisin ou jus concentré de raisin et jus de raisin fait de concentré, jus de raisin obtenu d'un jus concentré ou jus de concentré de raisin, à l'exclusion des jus gazéifiés et des jus emballés avec de l'azote | 200 ml ou moins | 7 ou moins | Toutes dimensions | Toutes dimensions |
250 ml | 8,8 | Toutes dimensions | Toutes dimensions | ||
284 ml | 10 | 62 × 118 | 207,5 × 410,5 | ||
341 ml | 12 | Toutes dimensions | Toutes dimensions | ||
500 ml | 17,6 | Toutes dimensions | Toutes dimensions | ||
682 ml | 24 | Toutes dimensions | Toutes dimensions | ||
750 ml | 26,4 | Toutes dimensions | Toutes dimensions | ||
1 L | 35,2 | Toutes dimensions | Toutes dimensions | ||
1,14 L | 40 | Toutes dimensions | Toutes dimensions | ||
1,36 L | 48 | 107 × 177 | 404 × 700 | ||
1,5 L | 52,8 | Toutes dimensions | Toutes dimensions | ||
1,82 L | 64 | Toutes dimensions | Toutes dimensions | ||
2 L | 70,4 | Toutes dimensions | Toutes dimensions | ||
15 | Marinades, achards ou relishs et chutneys | 125 ml ou moins | — | Toutes dimensions | Toutes dimensions |
250 ml | — | Toutes dimensions | Toutes dimensions | ||
375 ml | — | Toutes dimensions | Toutes dimensions | ||
500 ml | — | Toutes dimensions | Toutes dimensions | ||
750 ml | — | Toutes dimensions | Toutes dimensions | ||
1 L | — | Toutes dimensions | Toutes dimensions | ||
1,25 L | — | Toutes dimensions | Toutes dimensions | ||
1,5 L | — | Toutes dimensions | Toutes dimensions | ||
2 L | — | Toutes dimensions | Toutes dimensions | ||
2,84 L | 100 | Toutes dimensions | Toutes dimensions | ||
4 L | — | Toutes dimensions | Toutes dimensions | ||
16 | Olives vertes, à l'exclusion des olives mûres, olives noires et olives mûres de Californie | 125 ml ou moins | — | Toutes dimensions | Toutes dimensions |
225 ml | — | Toutes dimensions | Toutes dimensions | ||
250 ml | — | Toutes dimensions | Toutes dimensions | ||
375 ml | — | Toutes dimensions | Toutes dimensions | ||
398 ml | — | Toutes dimensions | Toutes dimensions | ||
500 ml | — | Toutes dimensions | Toutes dimensions | ||
625 ml | — | Toutes dimensions | Toutes dimensions | ||
750 ml | — | Toutes dimensions | Toutes dimensions | ||
1 L | — | Toutes dimensions | Toutes dimensions | ||
1,25 L | — | Toutes dimensions | Toutes dimensions | ||
1,5 L | — | Toutes dimensions | Toutes dimensions | ||
2 L | — | Toutes dimensions | Toutes dimensions | ||
17 | Choucroute avec agent de conservation | 284 ml | 10 | 68 × 101 | 211 × 400 |
398 ml | 14 | 76 × 112 ou 87 × 90 | 300 × 407 ou 307 × 309 | ||
540 ml | 19 | 87 × 115 | 307 × 409 | ||
796 ml | 28 | 103 × 119 | 401 × 411 | ||
909 ml | 32 | Toutes dimensions | Toutes dimensions | ||
1,36 L | 48 | 107 × 177 | 404 × 700 | ||
2,84 L | 100 | 157 × 177 | 603 × 700 | ||
18 | Raifort préparé et raifort en crème | 125 ml ou moins | — | Toutes dimensions | Toutes dimensions |
250 ml | — | Toutes dimensions | Toutes dimensions | ||
500 ml | — | Toutes dimensions | Toutes dimensions | ||
2 L | — | Toutes dimensions | Toutes dimensions | ||
4 L | — | Toutes dimensions | Toutes dimensions | ||
1 Les dimensions données correspondent au diamètre et à la hauteur du contenant métallique. 2 Les dimensions sont exprimées de la même façon que le fait l'industrie, par exemple " 211 " désigne 2 11/16 pouces. |
Article | Capacité volumétrique des contenants métriques |
---|---|
1 | 500 ml |
2 | 1 L |
3 | 2 L |
4 | 4 L |
5 | 6 L |
6 | 13 L |
7 | 18 L |
8 | 36 L |
Article | Capacité volumétrique des contenants impériaux |
---|---|
1 | 1 chopine (551 ml) |
2 | 1 pinte (1,1 L) |
3 | 2 pintes (2,27 L) |
4 | 4 pintes (4,55 L) |
5 | 6 pintes (6,82 L) |
6 | 11 pintes (12,5 L) |
7 | 16 pintes (18,2 L) |
8 | 32 pintes (36,4 L) |
ANNEXE 4
(paragraphe 196(5))
Article | Colonne 1 Quantité nette déclarée |
Colonne 2 Tolérance (%) |
Colonne 3 Tolérance (g) |
---|---|---|---|
1 | ≤ 60 g | 10 | — |
2 | > 60 g mais ≤ 600 g | — | 6 |
3 | > 600 g mais ≤ 1 kg | 1 | — |
4 | > 1 kg mais ≤ 1,5 kg | — | 10 |
5 | > 1,5 kg mais ≤ 3 kg | 0,66 | — |
6 | > 3 kg mais ≤ 4 kg | — | 20 |
7 | > 4 kg mais ≤ 10 kg | 0,5 | — |
8 | > 10 kg mais ≤ 15 kg | — | 50 |
9 | > 15 kg mais ≤ 250 kg | 0,33 | — |
10 | > 250 kg mais ≤ 500 kg | — | 750 |
11 | > 500 kg | 0,15 | — |
Article | Colonne 1 Quantité nette déclarée |
Colonne 2 Tolérance (%) |
Colonne 3 Tolérance (onces) |
---|---|---|---|
1 | ≤ 2 onces | 10 | — |
2 | > 2 onces mais ≤ 20 onces | — | 0,2 |
3 | > 1,25 lb mais ≤ 2,2 lb | 1 | — |
4 | > 2,2 lb mais ≤ 3,3 lb | — | 0,35 |
5 | > 3,3 lb mais ≤ 6,6 lb | 0,66 | — |
6 | > 6,6 lb mais ≤ 8,8 lb | — | 0,71 |
7 | > 8,8 lb mais ≤ 22 lb | 0,5 | — |
8 | > 22 lb mais ≤ 33 lb | — | 1,76 |
9 | > 33 lb mais ≤ 550 lb | 0,33 | — |
10 | > 550 lb mais ≤ 1 100 lb | — | 26,4 |
11 | > 1 100 lb | 0,15 | — |
Article | Colonne 1 Quantité nette déclarée |
Colonne 2 Tolérance (%) |
Colonne 3 Tolérance (g ou ml) |
---|---|---|---|
1 | ≤ 50 g ou ml | 9 | — |
2 | > 50 g ou ml mais ≤ 100 g ou ml | — | 4,5 |
3 | > 100 g ou ml mais ≤ 200 g ou ml | 4,5 | — |
4 | > 200 g ou ml mais ≤ 300 g ou ml | — | 9 |
5 | > 300 g ou ml mais ≤ 500 g ou ml | 3 | — |
6 | > 500 g ou ml mais ≤ 1 kg ou L | — | 15 |
7 | > 1 kg ou L mais ≤ 10 kg ou L | 1,5 | — |
8 | > 10 kg ou L mais ≤ 15 kg ou L | — | 150 |
9 | > 15 kg ou L | 1 | — |
Article | Colonne 1 Quantité nette déclarée |
Colonne 2 Tolérance (%) |
Colonne 3 Tolérance (onces) |
---|---|---|---|
1 | ≤ 1,75 once | 9 | — |
2 | > 1,75 once mais ≤ 3,5 onces | — | 0,16 |
3 | > 3,5 onces mais ≤ 7 onces | 4,5 | — |
4 | > 7 onces mais ≤ 10,6 onces | — | 0,32 |
5 | > 10,6 onces mais ≤ 17,6 onces | 3 | — |
6 | > 1,1 lb mais ≤ 2,2 lb | — | 0,53 |
7 | > 2,2 lb mais ≤ 22 lb | 1,5 | — |
8 | > 22 lb mais ≤ 33 lb | — | 5,28 |
9 | > 33 lb | 1 | — |
Article | Colonne 1 Quantité nette déclarée |
Colonne 2 Tolérance (%) |
Colonne 3 Tolérance (onces liquides) |
---|---|---|---|
1 | ≤ 1,75 once liquide | 9 | — |
2 | > 1,75 once liquide mais ≤ 3,5 onces liquides | — | 0,16 |
3 | > 3,5 onces liquides mais ≤ 7 onces liquides | 4,5 | — |
4 | > 7 onces liquides mais ≤ 10,6 onces liquides | — | 0,32 |
5 | > 10,6 onces liquides mais ≤ 17,6 onces liquides | 3 | — |
6 | > 17,6 onces liquides mais ≤ 35,2 onces liquides | — | 0,53 |
7 | > 35,2 onces liquides mais ≤ 2,2 gallons | 1,5 | — |
8 | > 2,2 gallons mais ≤ 3,3 gallons | — | 5,28 |
9 | > 3,3 gallons | 1 | — |
Article | Colonne 1 Quantité nette déclarée en nombre d'unités |
Colonne 2 Tolérance |
---|---|---|
1 | < 50 | 0 |
2 | ≥ 50 mais ≤ 100 | 1 |
3 | > 100, ayant un poids individuel de ≤ 14 g ou ≤ 0,5 once | 0,75 % de la quantité nette déclarée, arrondie au nombre entier supérieur |
4 | > 100, ayant un poids individuel de > 14 g ou > 0,5 once | 0,5 % de la quantité nette déclarée, arrondie au nombre entier supérieur |
ANNEXE 5
(article 216, paragraphe 260(1), alinéas 301(5)b) et 314c), paragraphe 318(1) et article 319)
Article |
Colonne 1 Superficie de la principale surface exposée (cm2) |
Colonne 2 Superficie de la principale surface exposée (pouces2) |
Colonne 3 Hauteur minimale des caractères (mm) |
Colonne 4 Hauteur minimale des caractères (pouce) |
---|---|---|---|---|
1 | ≤ 32 |
≤ 5 |
1,6 |
1/16 |
2 | > 32 mais ≤ 258 |
> 5 mais ≤ 40 |
3,2 |
1/8 |
3 | > 258 mais ≤ 645 |
> 40 mais ≤ 100 |
6,4 |
1/4 |
4 | > 645 mais ≤ 2 580 |
> 100 mais ≤ 400 |
9,5 |
3/8 |
5 | > 2 580 |
> 400 |
12,7 |
1/2 |
ANNEXE 6
(article 263)
Article |
Colonne 1 Aliment |
Colonne 2 Pourcentage de solides solubles |
Colonne 3 Noms d'identification |
---|---|---|---|
1 |
(1) Abricots (2) Mûres (3) Mûres de Boysen (4) Cerises sures dénoyautées (5) Pommettes (6) Gadelles (7) Groseilles à maquereau (8) Mûres de Lawton (9) Mûres de Logan (10) Framboises rouges et pourpres (11) Rhubarbe (12) Fraises (13) Mûres de Thimble (14) Pommes (15) Bleuets (16) Cerises douces (17) Prunes et prunes à pruneaux (18) Pamplemousses |
a) ≥ 25% mais ≤ 35% |
a) Sirop très épais ou sirop de jus de fruits très épais |
b) ≥ 19% mais < 25% |
b) Sirop épais ou sirop de jus de fruits épais |
||
c) ≥ 15% mais < 19% |
c) Sirop léger ou sirop de jus de fruits léger |
||
d) ≥ 11% mais < 15% |
d) Eau légèrement sucrée ou jus de fruits légèrement sucré |
||
e) ≥ 5% mais < 11% |
e) Emballé dans du jus de (nom du fruit) ou emballé dans du jus de fruits mélangés |
||
2 |
(1) Cantaloups et melons (2) Cocktail aux fruits (3) Salade de fruits et salade de fruits tropicaux (4) Fruits à salade (5) Pêches (6) Poires (7) Ananas (8) Mandarines (9) Patates douces |
a) ≥ 23% mais ≤ 35% |
a) Sirop très épais ou sirop de jus de fruits très épais |
b) ≥ 18% mais < 23% |
b) Sirop épais ou sirop de jus de fruits épais |
||
c) ≥ 14% mais < 18% |
c) Sirop léger ou sirop de jus de fruits léger |
||
d) ≥ 10% mais < 14% |
d) Eau légèrement sucrée ou jus de fruits légèrement sucré |
||
e) ≥ 5% mais < 10% |
e) Emballé dans du jus de (nom du fruit) ou emballé dans du jus de fruits mélangés |
||
3 |
(1) Cerises au marasquin |
a) ≥ 40 % |
a) Sirop très épais ou sirop de jus de fruits très épais |
ANNEXE 7
(paragraphe 275(1))
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
---|---|---|
1 | « cuit au four » « rôti au four » |
Soumis à l'action de la chaleur sèche, sans contact direct avec une flamme, pendant une période suffisante pour produire les caractéristiques d'un produit de viande cuit au four ou rôti, par exemple, une croûte brune, la fonte du gras de surface et la caramélisation du sucre. Le produit de viande doit être prêt à manger. |
2 | « rôti B.B.Q. » |
Cuit avec assaisonnement. Le produit de viande doit être prêt à manger. |
3 | « arrosé » ou « imprégné » « arrosé en profondeur » ou « imprégné en profondeur » « préarrosé » ou « préimprégné » « auto-arrosé » ou « auto-imprégné » |
Injecté de bouillon de viande contenant au moins 15 % de matières solides, lesquelles comprennent au plus 3 % des ingrédients ci-après ou d'une combinaison de ceux-ci : a) du gras ou de l'huile, s'ils sont comestibles et d'origine végétale; b) du beurre. |
4 | « pané » |
Couvert d'une combinaison de pâte à frire et de miettes de pain ou de craquelins. |
5 | « cuit » « cuit à fond » |
Soumis à l'action de la chaleur pendant une période suffisante pour produire les caractéristiques d'un produit de viande cuit relativement à la friabilité, à la couleur, à la texture et à la saveur. Le produit de viande doit être prêt à manger. |
6 | « traité » |
Saumuré. |
7 | « séché » « sec » « semi-sec » |
Déshydraté. Le produit de viande doit être prêt à manger. |
8 | « séché à froid » |
Déshydraté par séchage à froid. |
9 | « en gelée » |
Additionné d'un agent gélatinisant dans une proportion de plus de 0,25 % du produit de viande. |
10 | « roulé » |
Désossé, roulé et ficelé. |
11 | « semi-désossé » |
Désossé dans une proportion d'au moins 45 %. |
12 | « sans jarret » |
Dans le cas d'un membre antérieur, enlèvement de la patte avant au niveau de l'articulation du coude; dans le cas d'un membre postérieur, enlèvement de la patte arrière au niveau de l'articulation du genou. |
13 | « fumé » |
Fumé conformément au Règlement sur les aliments et drogues. |
14 | « farci » « farci de » |
Farci soit d'un produit de viande comestible cuit ou déshydraté ou auquel a été ajoutée une substance autre que de la viande, un sous-produit de viande ou de la viande séparée mécaniquement, soit d'un ou de plusieurs des ingrédients suivants : pain, céréales, fruits, noix, légumes ou autres ingrédients semblables. Le produit de viande comestible peut contenir des assaisonnements et des graisses animales ou végétales. |
15 | « avec abats » « avec abattis » |
Comprend le foie, le cœur ou le gésier, ou toute combinaison de ceux-ci, d'un animal pour alimentation humaine qui est de la même espèce. |
16 | « avec jus de cuisson » |
L'emballage contient les jus de cuisson du produit de viande comestible. |
ANNEXE 8
(divisions 347(1)c)(i)(B) et (D), alinéa 351c) et articles 355 et 356)
Estampille
L'estampille comporte un motif noir sur fond blanc (de la façon indiquée) un motif noir sur fond transparent ou est réalisée en couleurs. L'estampille en couleurs comporte un fond blanc ou transparent, des bordures intérieure et extérieure ainsi que des collines vertes (Pantone no 368), une feuille d'érable rouge (Pantone no 186) et des lettres noires.
[3-1-o]