La Gazette du Canada, Partie I, volume 151, numéro 5 : AVIS DU GOUVERNEMENT
Le 4 février 2017
ENVIRONNEMENT ET CHANGEMENT CLIMATIQUE CANADA
LOI SUR LES ESPÈCES EN PÉRIL
Description de l'habitat essentiel de la couleuvre royale dans la réserve nationale de faune du ruisseau Big Creek, la réserve nationale de faune de Long Point et la réserve nationale de faune St. Clair
La couleuvre royale (Regina septemvittata) est un serpent aquatique inscrit à l'annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril. Au Canada, la couleuvre royale vit dans le sud-ouest de l'Ontario, où elle fréquente les aires contenant des plans d'eau permanents et où il y a des abris abondants tels que des pierres plates et des terriers d'écrevisses.
Le Programme de rétablissement de la couleuvre royale (Regina septemvittata) au Canada, disponible à www.sararegistry.gc.ca/species/speciesDetails_f.cfm?sid=585, désigne l'habitat essentiel de cette espèce dans plusieurs lieux, notamment des aires protégées fédérales.
Avis est donné par la présente que, conformément au paragraphe 58(2) de la Loi sur les espèces en péril, le paragraphe 58(1) de cette loi s'appliquera, 90 jours après la publication du présent avis, à l'habitat essentiel de la couleuvre royale, désigné dans le programme de rétablissement visant cette espèce — lequel document est affiché dans le Registre public des espèces en péril — et situé dans les aires protégées fédérales suivantes : la réserve nationale de faune du ruisseau Big Creek, la réserve nationale de faune de Long Point et la réserve nationale de faune de St. Clair, telles qu'elles sont décrites à l'annexe 1 du Règlement sur les réserves d'espèces sauvages en vertu de la Loi sur les espèces sauvages du Canada.
Les parties intéressées qui désirent obtenir de plus amples renseignements sur l'emplacement, les caractéristiques biophysiques et la protection de l'habitat essentiel de cette espèce sont invitées à communiquer avec Environnement et Changement climatique Canada à l'adresse courriel suivante : ec.protectionep-sarprotection.ec@canada.ca. Cependant, certaines demandes d'information pourraient être refusées afin de protéger l'espèce et son habitat essentiel.
Le 28 janvier 2017
La directrice
Gestion de la Loi sur les espèces en péril et Affaires réglementaires
Service canadien de la faune
Mary Jane Roberts
[5-1-o]
MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
Publication après évaluation préalable d'un organisme vivant — la souche ATCC (voir référence 1) 74252 de Trichoderma reesei (T. reesei) — inscrit sur la Liste intérieure [paragraphe 77(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]
Attendu que la souche ATCC 74252 de Trichoderma reesei est un organisme vivant figurant sur la Liste intérieure en vertu du paragraphe 105(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);
Attendu qu'un résumé de l'ébauche d'évaluation préalable concernant cet organisme vivant réalisée en application de l'article 74 de la Loi est ci-annexé;
Attendu qu'il est proposé de conclure que cet organisme vivant ne satisfait à aucun des critères énoncés à l'article 64 de la Loi,
Avis est par les présentes donné que la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) proposent de ne rien faire pour le moment à l'égard de cet organisme vivant en application de l'article 77 de la Loi.
Avis est aussi donné que des options seront considérées afin de faire le suivi des changements dans l'exposition à la souche ATCC 74252 de Trichoderma reesei.
Période de commentaires du public
Comme le stipule le paragraphe 77(5) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), quiconque peut, dans les 60 jours suivant la publication de cet avis, soumettre par écrit, à la ministre de l'Environnement, ses commentaires sur la mesure proposée par les ministres ainsi que sur les considérations scientifiques sur lesquelles se base la proposition de cette mesure. De plus amples renseignements concernant ces considérations scientifiques sont disponibles à partir du site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication de cet avis, et doivent être envoyés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l'élaboration de programmes, Environnement Canada, Gatineau (Québec) K1A 0H3, par télécopieur au 819-938-5212 ou par courriel à eccc.substances.eccc@canada.ca.
Conformément à l'article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), toute personne qui fournit de l'information en réponse au présent avis peut, en même temps, demander que ces renseignements soient considérés comme étant confidentiels.
La directrice générale
Direction des sciences et de l'évaluation des risques
Jacqueline Gonçalves
Au nom de la ministre de l'Environnement
Le directeur général
Direction de la sécurité des milieux
David Morin
Au nom de la ministre de la Santé
ANNEXE
Résumé de l'ébauche d'évaluation préalable de la souche ATCC 74252 de Trichoderma reesei
En vertu de l'article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE], la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé ont réalisé une évaluation préalable de la souche ATCC 74252 de Trichoderma reesei.
La souche ATCC 74252 de Trichoderma reesei est un champignon qui partage des caractéristiques avec d'autres espèces du genre Trichoderma et d'autres souches de la même espèce. T. reesei est un champignon sporulant qui prolifère dans le sol et sur la matière végétale en décomposition. Comme il s'agit de l'un des principaux décomposeurs des végétaux, T. reesei peut donc dégrader un éventail de substrats végétaux. En raison de ses propriétés, T. reesei peut être utilisée dans la fermentation de matières premières végétales et dans la production d'enzymes et de substances biochimiques utilisées pour produire des aliments, des aliments pour animaux et des produits de santé. T. reesei est généralement considérée comme un organisme sûr servant à la production, car elle est utilisée depuis longtemps sans danger pour fabriquer des carbohydrases, comme la cellulase.
Les espèces de Trichoderma, notamment T. reesei, peuvent produire des métabolites appelés peptaïbols. Certaines souches de T. reesei peuvent produire la paracelsine ainsi que d'autres peptaïbols. La paracelsine a été jugée nocive pour les invertébrés aquatiques, les cellules de mammifères et les souris dans des conditions expérimentales où les barrières naturelles ont été contournées. La paracelsine aurait aussi une activité antibiotique et antifongique. On croit que la souche ATCC 74252 de T. reesei ne produit pas de paracelsine et d'autres peptaïbols dans les conditions industrielles normalisées de fermentation en immersion actuellement employées pour cette souche, mais la production de ces substances pourrait survenir dans d'autres conditions de croissance.
L'espèce T. reesei n'est pas présente dans la nature au Canada. En dépit de sa présence répandue dans les sols des pays tropicaux, rien n'indique que l'espèce cause des effets nocifs pour les végétaux aquatiques ou terrestres ou pour les animaux sous les tropiques. En outre, les espèces de Trichoderma, dont T. reesei, inhibent divers agents phytopathogènes.
Aucune publication scientifique ne fait état de T. reesei comme agent anthropopathogène. Il est peu probable que la souche ATCC 74252 de T. reesei infecte les humains en bonne santé ou affaiblis et, dans la faible éventualité d'une infection, cette souche est sensible aux principaux médicaments antifongiques utilisés en milieu clinique pour ce type d'infection. L'exposition répétée à des préparations commerciales d'enzymes produites par T. reesei et d'autres espèces de Trichoderma cause rarement des réactions allergiques chez les humains.
La présente évaluation porte sur les propriétés susmentionnées de la souche ATCC 74252 de T. reesei pour ce qui est des effets pour l'environnement et la santé humaine liés à son utilisation dans les produits de consommation ou commerciaux et dans les procédés industriels assujettis aux exigences de la LCPE, y compris les rejets dans l'environnement attribuables au flux de déchets et l'exposition accidentelle des humains dans le milieu environnemental. Pour mettre à jour les données sur les utilisations courantes, le gouvernement a mis sur pied un inventaire obligatoire permettant de recueillir des renseignements aux termes de l'article 71 de la LCPE, publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 3 octobre 2009 (avis de l'article 71). Les renseignements communiqués à la suite de la publication de l'avis indiquent que de 10 000 à 100 000 kg de la souche ATCC 74252 de T. reesei, en masse de cellules sèches, ont été produits au Canada en 2008 à des fins industrielles.
Compte tenu des renseignements existants, il est proposé de conclure que la souche ATCC 74252 de T. reesei ne satisfait pas aux critères des alinéas 64a) ou 64b) de la LCPE, car elle ne pénètre pas dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l'environnement ou la diversité biologique ou à mettre en danger l'environnement essentiel pour la vie. Il est aussi proposé de conclure que la souche ATCC 74252 de T. reesei ne satisfait pas aux critères énoncés à l'alinéa 64c) de la LCPE, car elle ne pénètre pas dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.
Conclusion proposée
Il est proposé de conclure que la souche ATCC 74252 de T. reesei ne satisfait à aucun des critères de l'article 64 de la LCPE.
Considérations aux fins de suivi
Bien que l'exposition de l'environnement à la souche ATCC 74252 de T. reesei ne soit pas une source d'inquiétude aux concentrations actuelles, cet organisme vivant peut produire, dans certaines conditions de croissance, des métabolites secondaires, par exemple la paracelsine et d'autres peptaïbols, qui peuvent avoir des effets nocifs pour les invertébrés aquatiques et les mammifères. Par conséquent, il peut être un sujet de préoccupation pour l'environnement si l'utilisation commerciale change ou si l'exposition à l'organisme vivant et à ses métabolites secondaires augmente. Des activités de suivi des changements dans l'exposition ou les tendances des utilisations commerciales sont à l'étude.
Les intervenants sont encouragés à fournir, pendant la période de commentaires du public de 60 jours sur l'ébauche d'évaluation préalable, toute information concernant cet organisme vivant qui pourrait aider à choisir l'activité de suivi appropriée. Ceci peut inclure de l'information sur de nouvelles importations réelles ou planifiées, la fabrication ou l'utilisation de ces substances, ou toute information non préalablement soumise aux ministres.
L'ébauche d'évaluation préalable concernant cet organisme vivant est accessible sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca).
[5-1-o]
MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
Publication après évaluation préalable de deux substances — la 1-méthyl-2-pyrrolidone, NE CAS (voir référence 2) 872-50-4 (NMP), et la 1-éthylpyrrolidin-2-one, NE CAS 2687-91-4 (NEP) — inscrites sur la Liste intérieure [alinéas 68b) et c) ou paragraphe 77(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]
Attendu que la NMP est une substance inscrite sur la Liste intérieure qui satisfait aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);
Attendu qu'un résumé de l'ébauche d'évaluation préalable réalisée en application de l'article 74 de la Loi pour la NMP et réalisée en application des alinéas 68b) et c) pour la NEP est ci-annexé;
Attendu qu'il est proposé de conclure que ces substances ne satisfont à aucun des critères de l'article 64 de la Loi,
Avis est par les présentes donné que la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) proposent de ne rien faire pour le moment à l'égard de ces deux substances.
Avis est aussi donné que des options seront considérées afin de faire le suivi des changements dans l'exposition à ces deux substances.
Délai pour recevoir les commentaires du public
Dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit à la ministre de l'Environnement ses commentaires sur la mesure que les ministres se proposent de prendre et sur les considérations scientifiques la justifiant. Des précisions sur les considérations scientifiques peuvent être obtenues à partir du site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être envoyés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l'élaboration de programmes, Environnement Canada, Gatineau (Québec) K1A 0H3, par télécopieur au 819-938-5212 et par courriel à eccc.substances.eccc@canada.ca.
Conformément à l'article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ceux-ci soient considérés comme confidentiels.
La directrice générale
Direction des sciences et de l'évaluation des risques
Jacqueline Gonçalves
Au nom de la ministre de l'Environnement
Le directeur général
Direction de la sécurité des milieux
David Morin
Au nom de la ministre de la Santé
ANNEXE
Résumé de l'ébauche d'évaluation préalable de la 1-méthyl-2-pyrrolidone (NMP) et de la 1-éthylpyrrolidin-2-one (NEP)
En vertu des articles 68 ou 74 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE], la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé ont procédé à une évaluation préalable de deux substances, appelées ci-après substances du groupe NMP/NEP. La NMP a été identifiée comme étant d'intérêt prioritaire pour une évaluation, car elle satisfait aux critères de catégorisation du paragraphe 73(1) de la LCPE, alors que la NEP a été jugée d'intérêt prioritaire à la suite du processus d'identification des priorités d'évaluation des risques. Le numéro d'enregistrement du Chemical Abstracts Service (NE CAS), le nom sur la Liste intérieure et l'acronyme de ces substances sont présentés dans le tableau ci-dessous.
NE CAS |
Nom sur la Liste intérieure |
Acronyme |
---|---|---|
872-50-4 |
1-méthyl-2-pyrrolidone |
NMP |
2687-91-4 |
1-éthylpyrrolidin-2-one |
NEP |
La NMP et la NEP sont des solvants solubles dans l'eau. La NMP est généralement utilisée comme solvant organique, intermédiaire ou agent tensio-actif dans une large gamme d'applications pour des produits industriels ou de consommation. Au Canada, parmi les produits contenant de la NMP et pouvant être disponibles pour la population générale, on retrouve les décapants à peinture. En tant que produit de remplacement de la NMP, la NEP peut être utilisée dans des produits similaires. Ces deux substances sont utilisées au Canada dans des cosmétiques et des matériaux d'emballage alimentaire.
En ce qui concerne les quantités, il a été importé au Canada en 2011 de 100 000 à 1 000 000 kg de NMP et de 1 000 à 10 000 kg de NEP. Aux États-Unis, la NMP est un produit chimique à grand volume de production.
Les risques pour l'environnement posés par les substances du groupe NMP/NEP ont été caractérisés au moyen de la classification des risques écologiques des substances organiques (CRE). La CRE est une approche basée sur les risques, qui tient compte de plusieurs paramètres liés au danger et à l'exposition et basés sur une pondération des éléments de preuve. Les profils de danger sont établis principalement en se basant sur des paramètres liés au mode d'action toxique, à la réactivité chimique, aux seuils de toxicité interne dérivés du réseau trophique, à la biodisponibilité et à l'activité chimique et biologique. Parmi les paramètres pris en compte pour les profils d'exposition, on retrouve la vitesse d'émission potentielle, la persistance globale et le potentiel de transport à grande distance. Une matrice de risques est utilisée pour assigner aux substances un potentiel faible, moyen ou élevé, basé sur leurs profils de danger et d'exposition. La CRE a permis de déterminer que la NMP et la NEP ont un faible potentiel d'effets nocifs sur l'environnement.
Compte tenu de tous les éléments de preuve disponibles avancés dans la présente ébauche d'évaluation préalable, il a été déterminé que la NMP et la NEP posent un faible risque d'effets nocifs pour les organismes et l'intégrité plus large de l'environnement. Il est proposé de conclure qu'elles ne satisfont à aucun des critères des alinéas 64a) ou 64b) de la LCPE, car elles ne pénètrent pas dans l'environnement en une quantité ou concentration ni dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l'environnement ou sur la diversité biologique ou à mettre en danger l'environnement essentiel pour la vie.
En ce qui concerne la santé humaine, la NMP a été évaluée par l'Environmental Protection Agency (EPA) des États-Unis en 2015, et la NEP l'a été par l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA) en 2011. Lors de ces évaluations, la toxicité pour le développement a été identifiée comme l'effet critique de la NMP et de la NEP. L'exposition potentielle de la population générale à la NMP ou à la NEP due à l'utilisation de produits a été caractérisée pour des utilisations choisies, à savoir les décapants à peinture, les dissolvants de vernis à ongles et les lotions pour le corps.
En conformité avec l'évaluation de l'EPA des États-Unis, une comparaison des niveaux estimés d'exposition à la NMP et des niveaux d'effet critique a conduit à des marges d'exposition considérées comme adéquates pour tenir compte des incertitudes des bases de données sur les effets sur la santé et l'exposition. Une comparaison des niveaux estimés d'exposition à la NEP et des niveaux d'effet critique a conduit à des marges d'exposition considérées comme adéquates pour tenir compte des incertitudes des bases de données sur les effets sur la santé et l'exposition.
Selon les renseignements présentés dans la présente ébauche d'évaluation préalable, il est proposé de conclure que la NMP et la NEP ne satisfont à aucun des critères de l'alinéa 64c) de la LCPE, car elles ne pénètrent pas dans l'environnement en une quantité ou concentration ni dans des conditions qui constituent ou peuvent constituer un danger au Canada pour la santé ou la vie humaines.
Conclusion proposée
Il est proposé de conclure que la NMP et la NEP ne satisfont à aucun des critères énoncés à l'article 64 de la LCPE.
Considérations aux fins de suivi
Bien que l'exposition de la population générale à ces sub-stances ne soit pas une source d'inquiétude aux concentrations actuelles, ces substances sont associées à des effets inquiétants sur la santé en raison de leur toxicité pour le développement. Par conséquent, ces substances pourraient devenir préoccupantes pour la santé humaine si l'exposition à ces substances devait s'accroître. Des mesures sont actuellement considérées pour faire le suivi des changements apportés aux tendances en matière d'exposition et/ou d'utilisation commerciale.
Les intervenants sont encouragés à fournir, pendant la période de commentaires du public de 60 jours sur l'ébauche d'évaluation préalable, toute information concernant les substances qui pourrait aider à choisir l'activité de suivi appropriée. Ceci peut inclure de l'information sur de nouvelles importations réelles ou planifiées, la fabrication ou l'utilisation de ces substances, ou toute information non préalablement soumise aux ministres.
L'ébauche d'évaluation préalable de ces substances est accessible sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca).
[5-1-o]
MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
Publication des résultats des enquêtes et des recommandations sur une substance — les huiles de saindoux sulfurisées (huile de saindoux sulfurisée), NE CAS (voir référence 3) 61790-49-6 — inscrite sur la Liste intérieure [alinéas 68b) et c) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]
Attendu qu'un résumé de l'ébauche d'évaluation préalable de l'huile de saindoux sulfurisée réalisée en application des alinéas 68b) et c) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) est ci-annexé;
Et attendu qu'il est proposé de conclure que cette substance ne satisfait à aucun des critères de l'article 64 de la Loi,
Avis est par les présentes donné que la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) proposent de ne rien faire pour le moment à l'égard de cette substance.
Délai pour recevoir les commentaires du public
Dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit à la ministre de l'Environnement ses commentaires sur la mesure que les ministres se proposent de prendre et sur les considérations scientifiques la justifiant. Des précisions sur les considérations scientifiques peuvent être obtenues à partir du site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être envoyés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l'élaboration de programmes, Ministère de l'Environnement, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 819-938-5212 (télécopieur), eccc.substances.eccc@canada.ca (courriel).
Conformément à l'article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ceux-ci soient considérés comme confidentiels.
La directrice générale
Direction des sciences et de l'évaluation des risques
Jacqueline Gonçalves
Au nom de la ministre de l'Environnement
Le directeur général
Direction de la sécurité des milieux
David Morin
Au nom de la ministre de la Santé
ANNEXE
Sommaire de l'ébauche de l'évaluation préalable de l'huile de saindoux sulfurisée
En vertu de l'article 68 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE], la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé ont procédé à une évaluation préalable des huiles de saindoux sulfurisées, appelées ci-après huile de saindoux sulfurisée. Le numéro d'enregistrement du Chemical Abstracts Service (NE CAS) de ce composé est le 61790-49-6. Cette sub-stance fait partie de celles identifiées comme étant d'intérêt prioritaire pour une évaluation, car elle soulève des inquiétudes quant à la santé humaine.
L'huile de saindoux sulfurisée n'est pas présente naturellement dans l'environnement. Elle est utilisée principalement dans des lubrifiants et des graisses. Au Canada, en 2011, il n'y a eu aucune déclaration de production supérieure au seuil de déclaration de 100 kg, et entre 1 000 et 10 000 kg de ce composé ont été importés.
Les risques pour l'environnement posés par l'huile de saindoux sulfurisée ont été caractérisés au moyen de la Classification des risques écologiques (CRE) des sub-stances organiques. La CRE est une approche basée sur les risques qui tient compte de plusieurs paramètres liés au danger et à l'exposition et basés sur une pondération des éléments de preuve. Les profils de danger sont établis principalement en se basant sur des paramètres liés au mode d'action toxique, à la réactivité chimique, aux seuils de toxicité interne dérivés du réseau trophique, à la biodisponibilité et à l'activité chimique et biologique. Parmi les paramètres pris en compte pour les profils d'exposition, on retrouve la vitesse d'émission potentielle, la persistance globale et le potentiel de transport à grande distance. Une matrice de risques est utilisée pour assigner aux substances un potentiel faible, moyen ou élevé, basé sur leurs profils de danger et d'exposition. La CRE a permis d'identifier l'huile de saindoux sulfurisée comme composé ayant un faible potentiel d'effets nocifs sur l'environnement.
Compte tenu de tous les éléments de preuve contenus dans la présente ébauche d'évaluation préalable, l'huile de saindoux sulfurisée présente un faible risque d'effets nocifs sur les organismes et sur l'intégrité globale de l'environnement. Il est proposé de conclure que l'huile de saindoux sulfurisée ne satisfait pas aux critères énoncés aux alinéas 64a) et b) de la LCPE, car elle ne pénètre pas dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l'environnement ou sur la diversité biologique, ou à mettre en danger l'environnement essentiel pour la vie
D'après les classifications de sa carcinogénicité, de sa génotoxicité et de sa toxicité pour le développement ou la reproduction faites par d'autres organismes nationaux ou internationaux, l'huile de saindoux sulfurisée n'a pas été déterminée comme posant un danger important pour la santé humaine.
Au Canada, bien qu'il y ait des utilisations commerciales reconnues de produits lubrifiants contenant de l'huile de saindoux sulfurisée, aucune utilisation par les consommateurs n'a été identifiée. L'huile de saindoux sulfurisée ne devrait pas être présente dans le milieu naturel à des concentrations importantes, en raison des faibles rejets prévus. La population générale ne devrait donc pas y être exposée, et le risque potentiel pour la santé humaine est considéré comme faible.
À la lumière des renseignements contenus dans la présente ébauche d'évaluation préalable, il est proposé de conclure que l'huile de saindoux sulfurisée ne satisfait pas aux critères énoncés à l'alinéa 64c) de la LCPE, car elle ne pénètre pas dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.
Conclusion proposée
Il est proposé de conclure que l'huile de saindoux sulfurisée ne répond à aucun des critères énoncés à l'article 64 de la LCPE.
L'ébauche d'évaluation préalable de cette substance est accessible sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca).
[5-1-o]
MINISTÈRE DES TRANSPORTS
LOI MARITIME DU CANADA
Administration portuaire de Trois-Rivières — Lettres patentes supplémentaires
Par le ministre des Transports
ATTENDU QUE des lettres patentes ont été délivrées par le ministre des Transports (« ministre ») à l'Administration portuaire de Trois-Rivières (« Administration ») en vertu des pouvoirs prévus dans la Loi maritime du Canada (« Loi »), prenant effet le 1er mai 1999;
ATTENDU QUE le paragraphe 9.2 des lettres patentes précise une limite au pouvoir de l'Administration d'emprunter des fonds sur son crédit pour l'exploitation du port (« limite du pouvoir d'emprunt »);
ATTENDU QUE le conseil d'administration de l'Administration a demandé au ministre de délivrer des lettres patentes supplémentaires afin d'augmenter la limite du pouvoir d'emprunt précisée au paragraphe 9.2 des lettres patentes de 13 millions de dollars à 42 millions de dollars;
ATTENDU QUE, par le décret C.P. 2016-1166 du 16 décembre 2016, le gouverneur en conseil, en vertu du paragraphe 8(5) de la Loi, a approuvé une disposition proposant des lettres patentes supplémentaires augmentant la limite globale du pouvoir de l'Administration d'emprunter des fonds sur son crédit pour l'exploitation du port;
ATTENDU QUE le ministre est convaincu que la modification aux lettres patentes est compatible avec la Loi,
À CES CAUSES, en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi, les lettres patentes sont modifiées comme suit :
- 1. Le paragraphe 9.2 des lettres patentes délivrées à l'Administration portuaire de Trois-Rivières est remplacé par ce qui suit :
- 9.2 Limite du pouvoir d'emprunt. L'Administration ne doit pas contracter des Emprunts dont le total serait supérieur à 42 millions de dollars.
DÉLIVRÉES sous mon seing et en vigueur le 17e jour de janvier 2017.
L'honorable Marc Garneau, C.P., député
Ministre des Transports
[5-1-o]
BUREAU DU SURINTENDANT DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES
LOI SUR LES BANQUES
Banque Street Capital du Canada — Lettres patentes de prorogation et autorisation de fonctionnement
Avis est par les présentes donné de la délivrance,
- en vertu du paragraphe 35(1) de la Loi sur les banques, de lettres patentes prorogeant Corporation Financière Street Capital, une société constituée sous le régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, comme une banque sous le régime de la Loi sur les banques sous le nom Banque Street Capital du Canada, en français, et Street Capital Bank of Canada, en anglais, à compter du 1er février 2017;
- sur le fondement du paragraphe 48(3) de la Loi sur les banques, d'une ordonnance autorisant la Banque Street Capital du Canada, en français, et Street Capital Bank of Canada, en anglais, à commencer à fonctionner à compter du 1er février 2017.
Le 24 janvier 2017
Le surintendant des institutions financières
Jeremy Rudin
[5-1-o]
BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ
Possibilités de nominations
Nous savons que notre pays est plus fort et notre gouvernement plus efficace lorsque les décideurs reflètent la diversité du Canada. À l'avenir, le gouvernement du Canada suivra un processus de nomination transparent et fondé sur le mérite qui s'inscrit dans le droit fil de l'engagement du gouvernement à assurer la parité entre les sexes et une représentation adéquate des Canadiens autochtones et des groupes minoritaires dans les postes de direction. Nous continuerons de rechercher des Canadiens qui incarnent les valeurs qui nous sont chères : l'inclusion, l'honnêteté, la prudence financière et la générosité d'esprit. Ensemble, nous créerons un gouvernement aussi diversifié que le Canada.
Le gouvernement du Canada sollicite actuellement des candidatures auprès de divers Canadiens talentueux provenant de partout au pays qui manifestent un intérêt pour les postes suivants.
Possibilités d'emploi actuelles
Les possibilités de nominations des postes pourvus par décret suivantes sont actuellement ouvertes aux demandes. Chaque possibilité est ouverte aux demandes pour un minimum de deux semaines à compter de la date de la publication sur le site Web des nominations par le gouverneur en conseil (www.appointments-nominations.gc.ca/slctnPrcs.asp?menu=1&lang=fra).
Poste | Organisation | Date de clôture |
---|---|---|
Administrateurs(trices) | Banque du Canada | 20 février 2017 |
Président(e) | Musée canadien pour les droits de la personne | 6 février 2017 |
Président(e) | Musée canadien de l'histoire | 6 février 2017 |
Vice-président(e) | Musée canadien de l'histoire | 6 février 2017 |
Président(e) | Musée canadien de l'immigration du Quai 21 | 6 février 2017 |
Président(e) | Musée canadien de la nature | 6 février 2017 |
Administrateurs(trices) | Fondation canadienne des relations raciales | 20 février 2017 |
Directeur(trice) exécutif(ve) | Fondation canadienne des relations raciales | 20 février 2017 |
Président(e) | Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes | 20 février 2017 |
Membre régional(e) (Manitoba/Saskatchewan) | Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes | 20 février 2017 |
Membre régional(e) (Ontario) | Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes | 20 février 2017 |
Vice-président(e) (Radiodiffusion) | Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes | 20 février 2017 |
Juges de la citoyenneté | Commission de la citoyenneté | 14 février 2017 |
Président(e) du conseil | Administration de pilotage des Grands Lacs Canada | 19 février 2017 |
Greffier(ère) de la Chambre des communes | Chambre des communes | 26 février 2017 |
Conseiller(ère) scientifique en chef | Innovation, Sciences et Développement économique Canada | 13 février 2017 |
Président(e) du conseil | Administration de pilotage des Laurentides Canada | 5 février 2017 |
Administrateurs(trices) | Marine Atlantique S.C.C. | 8 février 2017 |
Membre | Société du Centre national des Arts | 5 février 2017 |
Membre | Office national de l'énergie | 8 février 2017 |
Président(e) | Musée des beaux-arts du Canada | 6 février 2017 |
Vice-président(e) | Musée des beaux-arts du Canada | 6 février 2017 |
Directeur des poursuites pénales | Bureau du directeur des poursuites pénales | 13 février 2017 |
Premier(ère) vice-président(e) et membre | Commission des libérations conditionnelles du Canada | 5 février 2017 |
Membres | Comité consultatif sur le règlement des différends associés aux paiements en remplacement d'impôts | 13 février 2017 |
Administrateur(trice) en chef de la santé publique | Agence de santé publique du Canada | 12 février 2017 |
Administrateurs(trices) | Monnaie royale canadienne | 13 février 2017 |
Administrateurs(trices) | VIA Rail Canada Inc. | 8 février 2017 |
Possibilités d'emploi à venir
Poste | Organisation |
---|---|
Président(e) et premier(ère) dirigeant(e) | Énergie atomique du Canada, Limitée |
Administrateurs(trices) | Banque de développement du Canada |
Commissaire des travailleurs et travailleuses | Commission de l'assurance-emploi du Canada |
Président(e) | Fondation canadienne pour l'innovation |
Président(e) | Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail |
Président(e) | Tribunal canadien du commerce extérieur |
Conseillers(ères) | Financement agricole Canada |
Conseillers(ères) | Conseil de gestion financière des premières nations |
Sergent(e) d'armes | Chambre des communes |
Président(e) | Commission des champs de bataille nationaux |
Commissaire | Commission des champs de bataille nationaux |
Ombudsman de l'approvisionnement | Bureau de l'ombudsman de l'approvisionnement |
Président(e) du conseil | Conseil d'examen du prix des médicaments brevetés |
Membre | Conseil d'examen du prix des médicaments brevetés |
Président(e) et membre | Conseil canadien des normes |
Possibilités d'emploi permanentes
Poste | Organisation |
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Membres — toutes les divisions régionales (postes à temps plein et à temps partiel) | Commission des libérations conditionnelles du Canada |
Membres titulaires | Tribunal des anciens combattants (révision et appel) |
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