La Gazette du Canada, Partie I, volume 151, numéro 6 : Règlement modifiant le Règlement sur les produits antiparasitaires (exemption concernant l'importation pour usage personnel)
Le 11 février 2017
Fondement législatif
Loi sur les produits antiparasitaires
Ministère responsable
Ministère de la Santé
RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
Le but de l'exemption relative à l'importation personnelle du Règlement sur les produits antiparasitaires (RPA) est de permettre aux voyageurs d'apporter de petites quantités de produits antiparasitaires qu'ils peuvent transporter légalement et qui ne posent pas un risque inacceptable (par exemple les insectifuges personnels équivalant à ceux approuvés pour utilisation au Canada). L'importation de ces produits au Canada ne doit pas affaiblir le régime de réglementation énoncé dans la Loi sur les produits antiparasitaires (LPA). Toutefois, la portée actuelle de l'exemption pose des risques pour la santé humaine, l'environnement et l'intégrité du régime de réglementation des produits antiparasitaires.
Risques pour la santé humaine et l'environnement
Le libellé actuel de l'exemption fait référence à l'endroit où le produit antiparasitaire importé est destiné à être utilisé (c'est-à-dire dans des lieux d'habitation et autour de ceux-ci), plutôt qu'au type de produit antiparasitaire qui peut être importé. Par conséquent, il n'empêche pas les Canadiens d'importer légalement au Canada des produits antiparasitaires qui soit posent un risque inacceptable et ne seraient donc pas homologués pour utilisation au Canada, soit nécessitent une formation et de l'équipement spécialisés pour être utilisés en toute sécurité et ne seraient donc pas offerts au grand public au Canada (c'est-à-dire les produits de catégorie commerciale ou à autorisation restreinte). En conséquence, ni Santé Canada ni l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) n'ont l'autorité, en vertu de la LPA, de refuser l'importation de ces produits s'ils remplissent les critères d'exemption (c'est-à-dire les produits destinés à être utilisés par l'importateur principalement dans des lieux d'habitation et autour de ceux-ci, en une quantité qui ne dépasse pas 500 mL ou 500 g et dont la valeur ne dépasse pas 100 $).
En outre, étant donné que le libellé actuel de l'exemption ne précise pas le mode d'importation, il n'interdit pas l'achat en ligne (par exemple d'un site Web étranger) et l'importation (par exemple par la poste ou par messagerie) d'un produit antiparasitaire non homologué ou d'un produit destiné à un usage commercial ou à un usage restreint. La possibilité de ventes par Internet et les menaces potentielles que ces ventes pourraient constituer pour la santé humaine et l'environnement n'ont pas été prévues lorsque l'exemption a été créée en 1972.
Les consommateurs canadiens ont accès à un large éventail de produits, y compris de nombreux produits potentiellement dangereux non homologués, provenant de partout dans le monde par l'intermédiaire d'Internet. Par exemple, Santé Canada a déterminé que plus de 3 000 produits antiparasitaires sont offerts pour vente au détail en ligne par des sites Web étrangers, et un grand nombre de ces produits pourraient ne pas être homologués au Canada. En outre, Santé Canada a remarqué que le nombre de produits potentiellement dangereux importés augmente au même rythme que la croissance des importations par messagerie et par la poste. Les produits circulant par les services de messagerie ou par la poste qui ont été portés à l'attention de Santé Canada par l'ASFC comprennent les fumigants à usage restreint, ainsi que divers produits de catégorie commerciale destinés à être utilisés par des spécialistes de l'application titulaires de licence qui possèdent la formation et l'équipement appropriés. L'utilisation, à des fins personnelles, de produits commerciaux ou à usage restreint et de produits contenant des ingrédients actifs non homologués peut poser un risque pour la santé humaine (par exemple l'exposition de l'utilisateur), ainsi que des risques pour l'environnement (dérive de pulvérisation, ruissellement, etc.). Toutefois, comme il est indiqué plus haut, Santé Canada et l'ASFC n'ont le pouvoir de refuser l'entrée de ces produits que lorsqu'ils ne respectent pas les critères actuels (par exemple si le colis dépasse la limite de volume).
Enfin, le transport de produits antiparasitaires potentiellement dangereux (et potentiellement mal déclarés et/ou mal étiquetés) par des tiers pose des risques potentiels pour la santé humaine dans l'ensemble de la chaîne de possession une fois que le produit entre au Canada (par exemple pour les magasiniers, les travailleurs maritimes et postaux, les agents de conformité et d'application, les agents des services frontaliers et les importateurs).
Intégrité du régime de réglementation des produits antiparasitaires
L'achat par Internet et l'importation par une tierce partie de produits de lutte antiparasitaire non homologués posent deux principales menaces pour l'intégrité du régime de réglementation des produits antiparasitaires. Premièrement, les importateurs peuvent contourner la limite quantitative établie dans l'exemption en passant plusieurs commandes séparées par Internet. Cela permet aux particuliers et aux entreprises d'importer des quantités illimitées de produits non homologués pour utilisation commerciale ou revente éventuelles — deux pratiques en contradiction avec le critère de l'« usage personnel » et le but de l'exemption. Ainsi, les ventes par Internet compromettent l'efficacité des conditions de l'exemption.
Deuxièmement, l'exemption devait être suffisamment restreinte (par exemple réservée aux voyageurs qui importent de petites quantités de pesticides dans leurs bagages personnels) pour que la petite quantité de produits non homologués qui entrerait au Canada en vertu de l'exemption ne compromette pas l'intégrité du régime de réglementation, régime qui repose sur une interdiction générale établie par la LPA, qui stipule qu'« il est interdit de fabriquer, de posséder, de manipuler, de stocker, de transporter, d'importer, de distribuer ou d'utiliser » un produit antiparasitaire non homologué [italiques ajoutés par la rédaction]. Cependant, étant donné que les ventes par Internet permettent aux particuliers et aux entreprises d'importer des quantités pratiquement illimitées de produits non homologués, les produits non homologués pourraient prendre une plus grande partie du marché canadien et de l'utilisation au Canada des produits antiparasitaires. Cela pourrait avoir des effets commerciaux négatifs pour les fabricants et les fournisseurs de produits antiparasitaires canadiens en raison de la perte de ventes, ainsi que des effets négatifs potentiels sur la santé ou sur l'environnement, étant donné que les produits n'ont pas été soumis à l'évaluation requise pour l'homologation au Canada.
L'exemption relative à l'utilisation personnelle doit faire l'objet d'une mise à jour afin de veiller à la protection de la santé et de l'environnement et à l'intégrité du régime de réglementation, étant donné l'accès accru du public aux produits antiparasitaires étrangers en raison de la croissance des ventes par Internet et des voyages internationaux.
Contexte
En vertu de l'article 6 de l'actuelle Loi sur les produits antiparasitaires, il est interdit de fabriquer, de posséder, de manipuler, de stocker, de transporter, d'importer, de distribuer ou d'utiliser un produit antiparasitaire non homologué en vertu de la LPA, sauf dans les cas autorisés aux termes du RPA. Un produit antiparasitaire n'est homologué qu'une fois que le ministre de la Santé a établi que les risques pour la santé humaine et l'environnement sont acceptables lorsque le produit est utilisé selon les directives de l'étiquette, et que le produit a une valeur (c'est-à-dire sa contribution effective ou potentielle à la lutte antiparasitaire). L'interdiction d'importation de produits antiparasitaires non homologués est en vigueur depuis l'adoption, en 1927, de la première législation visant les produits antiparasitaires.
En 1972, une exemption relative à l'importation de produits pour usage personnel a été introduite dans le RPA (DORS/72-451) en vertu de la LPA. L'exemption visait à permettre aux voyageurs, qui apportent souvent avec eux de petites quantités d'un produit antiparasitaire (comme les insectifuges personnels), d'entrer légalement avec ces produits au Canada. Ces produits étaient généralement considérés comme des produits représentant un risque acceptable, et l'exemption a été considérée comme étant suffisamment restreinte pour que la petite quantité de produits non homologués pouvant entrer au Canada en vertu de l'exemption ne compromette pas l'intégrité du régime de réglementation.
En 1995, l'exemption relative à l'importation de produits pour usage personnel a subi des modifications mineures pour convertir les unités de mesure impériales au système métrique (des livres et pintes aux grammes et millilitres). En 2006, le RPA a fait l'objet d'un examen et d'une révision dans le cadre du processus visant à faire entrer en vigueur la nouvelle LPA. À cette époque, l'exemption a été mise à jour pour tenir compte des changements de prix depuis 1972 (la composante valeur a été majorée de 10 $ à 100 $) et pour aider à protéger la santé et l'environnement en limitant les types de produits pouvant être importés en vertu de l'exemption visant les produits semblables aux produits de la catégorie « domestique » canadienne, que Santé Canada ne considérait pas comme des produits représentant un risque inacceptable. Par conséquent, la partie de la définition concernant les produits de la catégorie domestique (c'est-à-dire « pour l'usage de l'importateur dans des lieux d'habitation et autour de ceux-ci ») a été ajoutée à la liste des critères permettant qu'un produit soit admissible à l'exemption. Toutefois, il a depuis été décidé que la disposition « pour l'usage de l'importateur dans des lieux d'habitation et autour de ceux-ci » n'est pas suffisante pour éviter que des produits représentant des risques inacceptables soient importés en raison de l'exemption.
En conséquence, l'exemption a été modifiée en 2006 pour se lire (et se lit actuellement) comme suit :
Les produits antiparasitaires ci-après sont exemptés de l'application de la Loi :
- f) le produit antiparasitaire — sauf un organisme — qui est importé au Canada principalement pour l'usage de l'importateur dans des lieux d'habitation ou autour de ceux-ci, dont la quantité n'excède pas 500 g ou 500 mL et dont la valeur ne dépasse pas 100 $.
Objectifs
La modification proposée vise à protéger la santé humaine et l'environnement, en réduisant la probabilité que des produits antiparasitaires représentant des risques inacceptables soient légalement importés en raison de l'exemption relative à l'importation de produits pour usage personnel du RPA, tout en préservant l'intégrité de la réglementation. La modification proposée clarifierait l'esprit de l'exemption en définissant clairement les critères requis pour l'importation pour usage personnel de produits antiparasitaires non homologués au Canada par les voyageurs. La modification proposée moderniserait également l'exemption en fonction de la situation actuelle du marché (c'est-à-dire un accès accru aux produits par Internet et l'augmentation des déplacements) et ne menacerait pas l'intégrité du régime de réglementation (par exemple en contournant les limites quantitatives définies dans l'exemption, ou le régime d'homologation de la LPA en invoquant l'exemption pour importer de grandes quantités de produits non homologués pour l'utilisation commerciale ou la revente éventuelles). La modification proposée aiderait également les importateurs (par exemple les voyageurs) et les fournisseurs à mieux comprendre les types de produits qui peuvent être légalement importés en vertu de l'exemption, rendant sa conformité et son application plus faciles.
Description
L'alinéa 3(1)f) du Règlement sur les produits antiparasitaires (RPA) sera remplacé par un nouvel alinéa qui stipule les critères suivants d'exemption de certains produits antiparasitaires importés en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires (LPA).
- Un produit antiparasitaire, sauf un organisme ou un dispositif
Ce libellé est conforme au libellé actuel du RPA, mais précise que les dispositifs ne sont pas assujettis à l'exemption, ce qui était l'interprétation qui en était faite et qui était appliquée depuis de nombreuses années. - Importé directement par l'utilisateur pour son usage personnel
Ce nouveau critère permet de garantir que le produit est physiquement importé par l'importateur pour ses propres besoins et non pour la revente ou l'utilisation par une autre personne. Cette modification vise à assurer l'intégrité du régime de réglementation en empêchant que l'exemption serve à importer des produits vendus par Internet et expédiés au Canada par une tierce partie afin de contourner la limite quantitative des dispositions de l'exemption ou à importer de grandes quantités de pesticides non homologués, y compris pour la revente ou une utilisation commerciale éventuelles. Cette disposition aidera donc à assurer l'efficacité des conditions de l'exemption et à protéger l'intégrité du régime de réglementation. - Le produit contient une matière active et sa concentration est équivalente à celle d'un produit de catégorie « domestique » actuellement homologué
L'objet du critère révisé est de restreindre les types de produits qui peuvent être importés à ceux qui sont actuellement disponibles au grand public canadien (c'est-à-dire dans la catégorie domestique) afin d'empêcher l'importation d'un produit non équivalent à un produit homologué au Canada, et d'empêcher qu'un produit à usage restreint ou commercial soit légalement importé par le grand public, qui risque de ne posséder ni la formation ni l'expérience requises pour l'utiliser en toute sécurité. - La quantité totale du produit ne dépasse pas 500 g ou 500 mL par personne
Ce critère tient compte des critères de quantité et de volume, tout en précisant qu'il s'agit d'une limite par personne et par emballage (par exemple deux personnes ne peuvent pas « partager » un contenant plus grand). Le critère de valeur (« ne dépasse pas 100 $ ») a été retiré de l'exemption, car il est difficile de le vérifier (les reçus sont exigés afin de vérifier la valeur, il faut une conversion de devises, etc.) et il ne restreint pas davantage les types de produits admissibles à cette exemption. - Le produit antiparasitaire doit être dans son emballage d'origine et son étiquette originale doit être intacte
Ce nouveau critère favoriserait la conformité et l'application de la loi en permettant aux représentants canadiens, notamment les agents de l'Agence des services frontaliers du Canada, de confirmer le principe actif, la concentration et la quantité du produit contenu dans l'emballage. - L'emballage et l'étiquette doivent être rédigés dans au moins une des deux langues officielles du Canada
Ce nouveau critère faciliterait également la conformité et l'application de la loi en assurant que les renseignements sur l'emballage et l'étiquetage peuvent être lus et compris par les responsables canadiens, afin de leur permettre de confirmer la matière active, la concentration et la quantité du produit contenu dans l'emballage. - Le produit doit être homologué ou autrement autorisé comme produit antiparasitaire dans le pays d'origine (c'est-à-dire que son emballage ou son étiquette indique un numéro d'homologation du gouvernement)
Ce nouveau critère permet d'assurer que le produit a été évalué et approuvé pour utilisation par un organisme de réglementation.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s'applique pas à cette modification proposée puisqu'elle n'entraîne pas de changement aux coûts administratifs ni au fardeau opérationnel.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s'applique pas à cette modification proposée puisqu'elle n'entraîne pas de coût pour les petites entreprises.
Consultation
Les principales associations de l'industrie canadienne des fabricants de produits antiparasitaires ont été consultées sur la modification proposée à l'exemption relative à l'importation de produits pour usage personnel à l'automne 2016. Aucune n'a exprimé de préoccupation majeure à l'égard de la proposition.
Justification
Avantages
L'exemption relative à l'importation de produits pour usage personnel doit faire l'objet d'une modernisation en raison des changements à l'accès aux produits antiparasitaires (par exemple les ventes par Internet, l'augmentation des voyages internationaux) et pour préciser que seuls les produits qui sont équivalents (c'est-à-dire qui ont la même matière active et la même concentration) aux produits canadiens homologués de la catégorie domestique (par exemple insectifuges personnels) pourraient être importés au Canada en vertu de l'exemption; cette modernisation permettrait également de faire en sorte que les quantités importées ne menacent pas l'intégrité du régime de réglementation. Les critères énoncés dans la modification proposée ont pour objectif d'assurer que le public sera en mesure de mieux comprendre l'exemption et qu'il sera capable de s'en prévaloir de façon cohérente et appropriée. La modification proposée apporte de la clarté au RPA et a pour objectif de faire en sorte que l'exemption soit appliquée de façon uniforme, puisque les types de produits autorisés à entrer au Canada en vertu de l'exemption seraient clairement définis. En renforçant les critères de l'exemption, la modification proposée contribuerait à assurer que les produits antiparasitaires nocifs provenant d'autres pays et les produits antiparasitaires qui ne sont pas destinés à une utilisation par le grand public ne peuvent pas entrer au Canada en vertu de l'exemption.
Le critère interdisant les importations par des tiers réduira aussi les risques pour la santé et la sécurité tout au long de la chaîne d'approvisionnement et empêchera que les ventes par Internet servent à contourner les limites relatives au volume et la disposition sur l'utilisation personnelle de l'exemption, ou pour contourner le régime de réglementation en vue d'importer de grandes quantités de produits non homologués pour une utilisation commerciale ou la revente éventuelles. La modification proposée pourrait donc entraîner des avantages relatifs à la santé humaine et à l'environnement en empêchant que des produits comportant des risques inacceptables ou nécessitant de l'équipement ou de la formation spécialisés pour être utilisés de façon sécuritaire ne soient importés par les voyageurs et utilisés au Canada. Cette modification aurait également l'avantage de contribuer à éviter les impacts négatifs potentiels pour les fabricants et les fournisseurs de pesticides canadiens en ne permettant pas de contourner le régime de réglementation.
Coûts
La modification proposée renforce les critères énoncés dans une disposition existante pour laquelle un programme de conformité et d'application est déjà en place. La modification proposée permettrait aux agents chargés de la conformité et de l'application de la loi de recommander le refus d'entrée, aux postes frontaliers, pour un plus grand nombre de produits non conformes, ce qui pourrait faire en sorte qu'un plus grand nombre de produits seraient retournés à l'expéditeur ou que des coûts supplémentaires devraient être assumés par le gouvernement pour procéder à l'élimination des produits. Toutefois, des activités de sensibilisation prévues auprès des intervenants (par exemple les principaux fournisseurs d'accès Internet, les services de messagerie, les courtiers en douane et le public) concernant la modification proposée devraient contribuer à réduire la probabilité que le public tente d'importer des produits non conformes, soit en personne ou par la poste. Santé Canada a entrepris ce type de sensibilisation dans le passé. Cela devrait atténuer la probabilité que la modification proposée entraîne la saisie de produits supplémentaires.
Étant donné que la modification proposée interdirait la vente par Internet et le transport par des tiers, les sociétés étrangères souhaitant vendre aux consommateurs canadiens des produits antiparasitaires non homologués pourraient être touchées. Toutefois, cela n'aurait pas un impact négatif sur l'économie canadienne, mais pourrait entraîner une légère augmentation des ventes de produits de catégorie domestique homologués au Canada. Ne plus permettre le transport par des tiers de produits antiparasitaires non homologués pourrait toucher les services de messagerie qui traversent la frontière avec ces produits. Toutefois, beaucoup de grandes compagnies de messagerie sont détenues par des intérêts étrangers, et l'impact sur l'économie canadienne devrait être faible.
Mise en œuvre, application et normes de service
La modification proposée renforce une disposition existante du RPA pour laquelle un programme de conformité et d'application est déjà en place. Santé Canada prévoit faire de la sensibilisation auprès du public, des services de messagerie et des détaillants en ligne pour aider les parties à comprendre les nouveaux critères. La modification proposée entrerait en vigueur six mois après la publication du Règlement modifiant le Règlement sur les produits antiparasitaires (exemption concernant l'importation pour usage personnel) dans la Partie II de la Gazette du Canada.
Personne-ressource
Jordan Hancey
Direction des politiques, des communications et des affaires réglementaires
Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire
Santé Canada
2720, promenade Riverside
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
Courriel : pmra.regulatory.affairs-affaires.reglementaires.arla@ hc-sc.gc.ca
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné que le gouverneur en conseil, en vertu de l'article 67 de la Loi sur les produits antiparasitaires (voir référence a), se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur les produits antiparasitaires (exemption concernant l'importation pour usage personnel), ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Jordan Hancey, gestionnaire, Développement des politiques, Division des politiques et des affaires réglementaires, Direction des politiques, des communications et des affaires réglementaires, Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire, ministère de la Santé, indice d'adresse 6607, 2720, promenade Riverside, Ottawa (Ontario) K1A 0K9 (téléc. : 613-736-3659; courriel : pmra.regulatory.affairs-affaires. reglementaires.arla@hc-sc.gc.ca).
Ottawa, le 2 février 2017
Le greffier adjoint du Conseil privé
Jurica Čapkun
Règlement modifiant le Règlement sur les produits antiparasitaires (exemption concernant l'importation pour usage personnel)
Modifications
1 L'alinéa 3(1)f) du Règlement sur les produits antiparasitaires (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :
- f) le produit antiparasitaire, sauf un organisme ou un dispositif d'un type mentionné à l'annexe 1, qui est importé par un utilisateur pour son usage personnel et qui est en sa possession lors de l'importation, si les conditions ci-après sont respectées :
- (i) la quantité totale du produit n'excède pas 500 g ou 500 mL,
- (ii) le produit, en raison de son principe actif et de sa concentration, serait de la catégorie « DOMESTIQUE » s'il était homologué au Canada,
- (iii) le produit est homologué ou autrement autorisé dans le pays d'origine à titre de produit équivalent à un produit antiparasitaire,
- (iv) le produit se trouve dans son emballage d'origine et son étiquette d'origine est intacte,
- (v) les renseignements figurant sur l'emballage sont en français ou en anglais, paraissent de façon claire et lisible, permettent de déterminer le principe actif, la concentration ainsi que la quantité du produit et comprennent le numéro d'homologation ou d'autorisation attribué au produit par l'organisme de réglementation du pays d'origine du produit.
2 Le renvoi qui suit le titre « ANNEXE 1 », à l'annexe 1 du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
(alinéas 3(1)a) et f) et article 30)
Entrée en vigueur
3 Le présent règlement entre en vigueur le jour qui, dans le sixième mois suivant le mois de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada, porte le même quantième que le jour de sa publication ou, à défaut de quantième identique, le dernier jour de ce sixième mois.
[6-1-o]