La Gazette du Canada, Partie I, volume 151, numéro 9 : AVIS DU GOUVERNEMENT
Le 4 mars 2017
MINISTÈRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
LOI SUR L'IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS
Instructions ministérielles sur le traitement des demandes dans le cadre du projet pilote concernant l'immigration au Canada atlantique
En vertu de l'article 87.3 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration donne les Instructions ministérielles sur le traitement des demandes dans le cadre du projet pilote concernant l'immigration au Canada atlantique ci-après.
Ottawa, le 1er mars 2017
Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration
Ahmed D. Hussen
Instructions ministérielles sur le traitement des demandes dans le cadre du projet pilote concernant l'immigration au Canada atlantique
Les présentes instructions sont publiées dans la Gazette du Canada en application du paragraphe 87.3(6) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés. Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration a établi les présentes instructions ministérielles, lesquelles sont à son avis les plus susceptibles d'aider l'atteinte des objectifs fixés pour l'immigration par le gouvernement fédéral.
Aperçu
Les présentes instructions ministérielles sont données conformément à l'article 87.3 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (LIPR). Elles s'adressent aux agents responsables du traitement et/ou de l'examen des demandes de résidence permanente.
Les présentes instructions ministérielles définissent les conditions préalables qui s'appliquent aux demandes présentées au titre des catégories Travailleurs qualifiés intermédiaires du Canada atlantique, Travailleurs hautement qualifiés du Canada atlantique et Diplômés étrangers du Canada atlantique en vue de leur traitement. Ces instructions appuient le projet pilote d'immigration au Canada atlantique qui fait partie intégrante de la Stratégie de croissance pour l'Atlantique, laquelle a pour but de contribuer à répondre aux besoins du marché du travail dans les quatre provinces de l'Atlantique grâce à la mise en place d'approches axées sur l'immigration qui permettront d'accroître les chances de garder les travailleurs immigrants dans la région, à l'appui des objectifs généraux du gouvernement du Canada de stimuler la croissance économique dans le Canada atlantique.
Ces instructions cadrent avec les objectifs de la LIPR énoncés à l'article 3, notamment : de permettre au Canada de tirer de l'immigration le maximum d'avantages sociaux, culturels et économiques; d'enrichir et de renforcer le tissu social et culturel du Canada; de favoriser le développement économique et la prospérité du Canada; de protéger la santé et la sécurité publiques et de garantir la sécurité de la société canadienne.
Les instructions sont conformes à la Charte canadienne des droits et libertés.
Les instructions respectent tous les accords et ententes préalablement conclus et toutes les ententes signées avec les provinces et les territoires.
Portée
Ces instructions s'appliquent aux demandes reçues au titre des catégories Travailleurs qualifiés intermédiaires du Canada atlantique, Travailleurs hautement qualifiés du Canada atlantique et Diplômés étrangers du Canada atlantique par les bureaux de Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) désignés à compter du 6 mars 2017 et jusqu'au 31 décembre 2017.
Réception des demandes de résidence permanente présentées au titre des catégories Travailleurs qualifiés intermédiaires du Canada atlantique, Travailleurs hautement qualifiés du Canada atlantique et Diplômés étrangers du Canada atlantique — Conditions concernant le traitement
Plafond et sous-plafonds du nombre de demandes qui peuvent être acceptées aux fins de traitement au cours d'une année
Au cours de la période visée dans le calendrier civil de 2017 (soit du 6 mars au 31 décembre 2017), un nombre maximal de 2 000 demandes présentées au titre des catégories Travailleurs qualifiés intermédiaires du Canada atlantique, Travailleurs hautement qualifiés du Canada atlantique et Diplômés étrangers du Canada atlantique, toutes catégories confondues, seront acceptées aux fins de traitement, à moins d'indications contraires précisées dans de futures instructions ministérielles. De ce nombre, au plus 646 demandes comportant une lettre de recommandation du Nouveau-Brunswick seront acceptées aux fins de traitement; 792 demandes comportant une lettre de recommandation de la Nouvelle-Écosse seront acceptées aux fins de traitement; 442 demandes comportant une lettre de recommandation de Terre-Neuve-et-Labrador seront acceptées aux fins de traitement et 120 demandes comportant une lettre de recommandation de l'Île-du-Prince-Édouard seront acceptées aux fins de traitement.
Instructions pour le traitement des demandes présentées au titre des catégories Travailleurs qualifiés intermédiaires du Canada atlantique, Travailleurs hautement qualifiés du Canada atlantique et Diplômés étrangers du Canada atlantique
Pour être jugée complète, une demande présentée au titre des catégories Travailleurs qualifiés intermédiaires du Canada atlantique, Travailleurs hautement qualifiés du Canada atlantique et Diplômés étrangers du Canada atlantique, doit respecter les exigences figurant dans la trousse de demandes en vigueur au moment de la réception de la demande au Bureau de réception centralisée, à Sydney, en Nouvelle-Écosse.
CIC acceptera les demandes de résidence permanente présentées au titre des catégories Travailleurs qualifiés intermédiaires du Canada atlantique, Travailleurs hautement qualifiés du Canada atlantique et Diplômés étrangers du Canada atlantique à compter du 6 mars 2017. Pour la période allant du 6 mars au 31 décembre 2017, les 2 000 premières demandes complètes et ne dépassant pas les plafonds attribués à chaque province seront traitées.
Les demandeurs qui respectent les conditions établies dans les présentes instructions ministérielles demeurent assujettis aux exigences des catégories Travailleurs qualifiés intermédiaires du Canada atlantique, Travailleurs hautement qualifiés du Canada atlantique et Diplômés étrangers du Canada atlantique et à toutes les autres exigences applicables de la LIPR.
Motifs d'ordre humanitaire — demandes
La demande faite à l'étranger en vertu du paragraphe 25(1) de la Loi qui accompagne une demande n'ayant pas été acceptée aux fins de traitement au titre des présentes instructions ne sera pas traitée.
Disposition des demandes
Toute demande qui ne remplit pas les conditions prévues aux présentes instructions sera retournée.
Entrée en vigueur
Les instructions entrent en vigueur le 6 mars 2017.
[9-1-o]
MINISTÈRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
LOI SUR L'IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS
Instructions ministérielles concernant la catégorie « travailleurs qualifiés intermédiaires du Canada atlantique »
En vertu de l'article 14.1 (voir référence a) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (voir référence b), le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration donne les Instructions ministérielles concernant la catégorie « travailleurs qualifiés intermédiaires du Canada atlantique », ci-après.
Ottawa, le 1er mars 2017
Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration
Ahmed D. Hussen
Instructions ministérielles concernant la catégorie « travailleurs qualifiés intermédiaires du Canada atlantique »
Définitions
1 Les définitions qui suivent s'appliquent aux présentes instructions.
diplôme canadien S'entend au sens du paragraphe 73(1) du Règlement. (Canadian educational credential)
habileté langagière S'entend au sens du paragraphe 73(1) du Règlement. (language skill area)
Loi La Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés. (Act)
profession d'accès limité S'entend au sens du paragraphe 73(1) du Règlement. (restricted occupation)
province de l'Atlantique S'entend de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de l'Ile-du-Prince-Édouard ou de Terre-Neuve-et-Labrador. (Atlantic province)
Règlement Le Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés. (Regulations)
travail à temps plein S'entend au sens du paragraphe 73(1) du Règlement. (full-time work)
travail S'entend au sens du paragraphe 73(2) du Règlement. (work)
Catégorie « travailleurs qualifiés intermédiaires du Canada atlantique »
2 (1) Est établie, au sein de la catégorie « immigration économique » visée au paragraphe 12(2) de la Loi, la catégorie « travailleurs qualifiés intermédiaires du Canada atlantique » composée d'étrangers cherchant à s'établir dans une province de l'Atlantique, ayant la capacité d'y réussir leur établissement économique et satisfaisant aux exigences prévues aux présentes instructions.
Qualités requises
(2) Fait partie de cette catégorie l'étranger qui, au moment de sa demande de résidence permanente :
- a) démontre par des résultats — datant de moins de deux ans — obtenus à un test d'évaluation linguistique approuvé en vertu du paragraphe 74(3) du Règlement provenant d'une institution ou d'une organisation désignée en vertu de ce paragraphe que sa compétence linguistique est évaluée au niveau 4 ou à un niveau supérieur pour chacune des quatre habiletés langagières d'après les Niveaux de compétence linguistique canadiens ou le Canadian Language Benchmarks;
- b) détient un diplôme canadien ou un diplôme, certificat ou attestation étranger accompagné d'une attestation d'équivalence au sens du paragraphe 73(1) du Règlement, celle-ci datant de moins de cinq ans;
- c) a accumulé, au cours des trois années précédentes, au moins une année d'expérience de travail à temps plein, ou l'équivalent temps plein pour un travail à temps partiel, dans une profession appartenant au niveau de compétence C de la matrice de la Classification nationale des professions — à l'exception des professions d'accès limité — et qui, pendant cette période d'emploi, a accompli à la fois :
- (i) l'ensemble des tâches figurant dans l'énoncé principal établi pour la profession dans les descriptions des professions de cette classification,
- (ii) une partie appréciable des fonctions principales de la profession figurant dans les descriptions des professions de cette classification, notamment toutes les fonctions essentielles;
- d) a reçu d'un employeur reconnu — soit un employeur qui est désigné par une province de l'Atlantique au titre d'un accord portant sur l'immigration pour présenter des offres d'emploi et qui n'est pas un consulat ou un employeur visé à l'un des sous-alinéas 200(3)h)(i) à (iii) du Règlement — une offre visant un emploi dont il est en mesure d'exercer les fonctions et qu'il est acceptera vraisemblablement et satisfait aux conditions d'accès à la profession selon la Classification nationale des professions, sauf, dans le cas des professions réglementées, l'exigence d'obtention un certificat de compétence. Seul est visé par le présent alinéa, l'emploi qui, à la fois :
- (i) est à temps plein, non saisonnier et à durée indéterminée,
- (ii) appartient au genre de compétence 0 Gestion ou aux niveaux de compétence A, B ou C de la matrice de la Classification nationale des professions;
- e) a obtenu, au titre d'un accord portant sur l'immigration, l'approbation de sa candidature par une province de l'Atlantique et cherche à s'établir dans cette province;
- f) s'il n'occupe pas déjà un emploi au Canada, dispose de fonds transférables et disponibles — non grevés de dettes ou d'autres obligations financières — d'un montant égal au huitième du revenu minimal nécessaire dans les régions urbaines de 500 000 habitants et plus, selon la version la plus récente de la grille des seuils de faible revenu avant impôt, publiée par Statistique Canada au titre de la Loi sur la statistique, pour subvenir, pendant une année, à ses besoins et à ceux des membres de sa famille, que ceux-ci l'accompagnent ou non.
Compétence linguistique
(3) L'étranger, pour démontrer qu'il remplit les exigences visées à l'alinéa (2)a), fournit l'original d'un document délivré par une institution ou une organisation visée à cet alinéa faisant état des résultats qu'il a obtenus lors de son test d'évaluation linguistique.
Expérience de travail prise en compte
(4) Pour l'application de l'alinéa (2)c), l'expérience de travail est prise en compte si l'étranger travaillait pour un tiers et, s'agissant d'une expérience de travail acquise au Canada, était autorisé à y travailler et détenait le statut de résident temporaire.
Étranger déjà au Canada
3 L'étranger qui est au Canada au moment de sa demande de résidence permanente doit avoir le statut de résident temporaire.
Visa de résident permanent
4 (1) Il est entendu que les paragraphes 70(1), (2), (4) et (5) du Règlement s'appliquent à toute demande de visa de résident permanent présentée par l'étranger appartenant à la catégorie « travailleurs qualifiés intermédiaires du Canada atlantique ».
Délivrance du visa
(2) Le visa est délivré si les conditions suivantes sont réunies :
- a) l'offre d'emploi visée à l'alinéa 2(2)d) est toujours valide ou l'étranger occupe un emploi qui remplit les critères établis à cet alinéa;
- b) l'approbation visée à l'alinéa 2(2)e) a été obtenue dans les six mois précédents et n'a pas été révoquée par la province l'ayant accordée.
Membre de la famille
5 L'étranger qui est un membre de la famille qui accompagne la personne qui présente une demande au titre de la catégorie « travailleurs qualifiés intermédiaires du Canada atlantique » devient résident permanent si, à l'issue d'un contrôle, les éléments ci-après sont établis :
- a) la personne qui présente la demande est devenue résident permanent;
- b) l'étranger n'est pas interdit de territoire.
Période d'application
6 Les présentes instructions s'appliquent du 6 mars 2017 au 5 mars 2022.
[9-1-o]
MINISTÈRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
LOI SUR L'IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS
Instructions ministérielles concernant la catégorie « travailleurs hautement qualifiés du Canada atlantique »
En vertu de l'article 14.1 (voir référence c) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (voir référence d), le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration donne les Instructions ministérielles concernant la catégorie « travailleurs hautement qualifiés du Canada atlantique », ci-après.
Ottawa, le 1er mars 2017
Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration
Ahmed D. Hussen
Instructions ministérielles concernant la catégorie « travailleurs hautement qualifiés du Canada atlantique »
Définitions
1 Les définitions qui suivent s'appliquent aux présentes instructions.
diplôme canadien S'entend au sens du paragraphe 73(1) du Règlement. (Canadian educational credential)
habileté langagière S'entend au sens du paragraphe 73(1) du Règlement. (language skill area)
Loi La Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés. (Act)
profession d'accès limité S'entend au sens du paragraphe 73(1) du Règlement. (restricted occupation)
province de l'Atlantique S'entend de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de l'Ile-du-Prince-Édouard ou de Terre-Neuve-et-Labrador. (Atlantic province)
Règlement Le Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés. (Regulations)
travail à temps plein S'entend au sens du paragraphe 73(1) du Règlement. (full-time work)
travail S'entend au sens du paragraphe 73(2) du Règlement. (work)
Catégorie « travailleurs hautement qualifiés du Canada atlantique »
2 (1) Est établie, au sein de la catégorie « immigration économique » visée au paragraphe 12(2) de la Loi, la catégorie « travailleurs hautement qualifiés du Canada atlantique » composée d'étrangers cherchant à s'établir dans une province de l'Atlantique, ayant la capacité d'y réussir leur établissement économique et satisfaisant aux exigences prévues aux présentes instructions.
Qualités requises
(2) Fait partie de cette catégorie l'étranger qui, au moment de sa demande de résidence permanente :
- a) démontre par des résultats — datant de moins de deux ans — obtenus à un test d'évaluation linguistique approuvé en vertu du paragraphe 74(3) du Règlement provenant d'une institution ou d'une organisation désignée en vertu de ce paragraphe que sa compétence linguistique est évaluée au niveau 4 ou à un niveau supérieur pour chacune des quatre habiletés langagières d'après les Niveaux de compétence linguistique canadiens ou le Canadian Language Benchmarks;
- b) détient un diplôme canadien ou un diplôme, certificat ou attestation étranger accompagné de l'attestation d'équivalence prévue au paragraphe 73(1) du Règlement, celle-ci datant de moins de cinq ans;
- c) a accumulé, au cours des trois années précédentes, au moins une année d'expérience de travail à temps plein, ou l'équivalent temps plein pour un travail à temps partiel, dans une profession appartenant au niveau de compétence 0 ou aux niveaux de compétence A ou B de la Classification nationale des professions, — à l'exception des professions d'accès limité — et qui, pendant cette période d'emploi, a accompli à la fois :
- (i) l'ensemble des tâches figurant dans l'énoncé principal établi pour la profession dans les descriptions des professions de cette classification,
- (ii) une partie appréciable des fonctions principales de la profession figurant dans les descriptions des professions de cette classification, notamment toutes les fonctions essentielles;
- d) a reçu d'un employeur reconnu — soit un employeur qui est désigné par une province de l'Atlantique au titre d'un accord portant sur l'immigration pour présenter des offres d'emploi et qui n'est pas un consulat ou un employeur visé à l'un des sous-alinéas 200(3)h)(i) à (iii) du Règlement — une offre visant un emploi dont il est en mesure d'exercer les fonctions et qu'il est acceptera vraisemblablement et satisfait aux conditions d'accès à la profession selon la Classification nationale des professions, sauf, dans le cas des professions réglementées, l'exigence d'obtention un certificat de compétence. Seul est visé par le présent alinéa, l'emploi qui, à la fois :
- (i) est à temps plein non saisonnier et d'une durée d'au moins une année,
- (ii) appartient au genre de compétence 0 Gestion ou aux niveaux de compétence A ou B de la matrice de la Classification nationale des professions;
- e) a obtenu, au titre d'un accord portant sur l'immigration, l'approbation de sa candidature par une province de l'Atlantique et cherche à s'établir dans cette province;
- f) s'il n'occupe pas déjà un emploi au Canada, dispose de fonds transférables et disponibles — non grevés de dettes ou d'autres obligations financières — d'un montant égal au huitième du revenu minimal nécessaire dans les régions urbaines de 500 000 habitants et plus, selon la version la plus récente de la grille des seuils de faible revenu avant impôt, publiée par Statistique Canada au titre de la Loi sur la statistique, pour subvenir, pendant une année, à ses besoins et à ceux des membres de sa famille, que ceux-ci l'accompagnent ou non.
Compétences linguistiques
(3) L'étranger, pour démontrer qu'il remplit les exigences visées à l'alinéa (2)a), fournit l'original d'un document délivré par une organisation ou une institution visée à cet alinéa faisant état des résultats qu'il a obtenus lors de de son test d'évaluation linguistique.
Expérience de travail prise en compte
(4) Pour l'application de l'alinéa (2)c), l'expérience de travail est prise en compte si l'étranger travaillait pour un tiers et, s'agissant d'une expérience de travail acquise au Canada, était autorisé à y travailler et détenait le statut de résident temporaire
Étranger déjà au Canada
3 L'étranger qui est au Canada au moment de sa demande de résidence permanente doit avoir le statut de résident temporaire.
Visa de résidence permanente
4 (1) Il est entendu que les paragraphes 70(1), (2), (4) et (5) du Règlement s'appliquent à toute demande de visa de résident permanent présentée par l'étranger appartenant à la catégorie « travailleurs hautement qualifiés du Canada atlantique ».
Délivrance du visa
(2) Le visa est délivré si les conditions suivantes sont réunies :
- a) l'offre d'emploi visée à l'alinéa 2(2)d) est toujours valide ou l'étranger occupe un emploi qui, à la fois, remplit les critères établis à cet alinéa et est d'une durée d'au moins une année à partir de la date de la délivrance du visa;
- b) l'approbation visée à l'alinéa 2(2)e) a été obtenue dans les six mois précédents et n'a pas été révoquée par la province l'ayant accordée.
Membre de la famille
5 L'étranger qui est un membre de la famille qui accompagne la personne qui présente une demande au titre de la catégorie « travailleurs qualifiés intermédiaires du Canada atlantique » devient résident permanent si, à l'issue d'un contrôle, les éléments ci-après sont établis :
- a) la personne qui présente la demande est devenue résident permanent;
- b) l'étranger n'est pas interdit de territoire.
Période d'application
6 Les présentes instructions s'appliquent du 6 mars 2017 au 5 mars 2022.
[9-1-o]
MINISTÈRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
LOI SUR L'IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS
Instructions ministérielles concernant la catégorie « diplômés étrangers du Canada atlantique »
En vertu de l'article 14.1 (voir référence e) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (voir référence f), le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration donne les Instructions ministérielles concernant la catégorie « diplômés étrangers du Canada atlantique », ci-après.
Ottawa, le 1er mars 2017
Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration
Ahmed D. Hussen
Instructions ministérielles concernant la catégorie « diplômés étrangers du Canada atlantique »
Définitions
1 Les définitions qui suivent s'appliquent aux présentes instructions.
diplôme canadien S'entend au sens du paragraphe 73(1) du Règlement. (Canadian educational credential)
habileté langagière S'entend au sens du paragraphe 73(1) du Règlement. (language skill area)
Loi La Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés. (Act)
province de l'Atlantique S'entend de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de l'Ile-du-Prince-Édouard ou de Terre-Neuve-et-Labrador. (Atlantic province)
Règlement Le Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés. (Regulations)
travail à temps plein S'entend au sens du paragraphe 73(1) du Règlement. (full-time work)
travail S'entend au sens du paragraphe 73(2) du Règlement. (work)
Catégorie « diplômés étrangers du Canada atlantique »
2 (1) Est établie, au sein de la catégorie « immigration économique » visée au paragraphe 12(2) de la Loi, la catégorie « diplômés étrangers du Canada atlantique », composée d'étrangers cherchant à s'établir dans une province de l'Atlantique, ayant la capacité d'y réussir leur établissement économique et satisfaisant aux exigences prévues aux présentes instructions.
Qualités requises
(2) Fait partie de cette catégorie l'étranger qui, au moment de sa demande de résidence permanente :
- a) démontre par des résultats — datant de moins de deux ans — obtenus à un test d'évaluation linguistique approuvé en vertu du paragraphe 74(3) du Règlement provenant d'une institution ou d'une organisation désignée en vertu de ce paragraphe que sa compétence linguistique est évaluée au niveau 4 ou à un niveau supérieur pour chacune des quatre habiletés langagières d'après les Niveaux de compétence linguistique canadiens ou le Canadian Language Benchmarks;
- b) a obtenu, dans les douze mois précédents, à titre d'étudiant à temps plein, un diplôme canadien de niveau postsecondaire décerné, à l'égard d'un programme reconnu nécessitant deux années d'études, par un établissement figurant sur la liste annexée aux présentes;
- c) a été physiquement présent dans la province de l'Atlantique où est situé l'établissement qui lui a décerné un diplôme canadien pendant au moins seize mois au cours des vingt-quatre mois précédant la date à laquelle il a obtenu ce diplôme et détenait, pendant toute la période d'étude, un statut de résident temporaire et une autorisation pour travailler ou étudier;
- d) a reçu d'un employeur reconnu — soit un employeur qui est désigné par une province de l'Atlantique au titre d'un accord portant sur l'immigration pour présenter des offres d'emploi et qui n'est pas un consulat ou un employeur visé à l'un des sous-alinéas 200(3)h)(i) à (iii) du Règlement — une offre visant un emploi dont il est en mesure d'exercer les fonctions et qu'il est acceptera vraisemblablement et satisfait aux conditions d'accès à la profession selon la Classification nationale des professions, sauf, dans le cas des professions réglementées, l'exigence d'obtention un certificat de compétence. Seul est visé par le présent alinéa, l'emploi qui, à la fois :
- (i) est à temps plein, non saisonnier et d'une durée d'au moins une année,
- (ii) appartient au genre de compétence 0 Gestion ou aux niveaux de compétence A, B ou C de la matrice de la Classification nationale des professions;
- e) a obtenu, au titre d'un accord portant sur l'immigration, l'approbation de sa candidature par une province de l'Atlantique et cherche à s'établir dans cette province;
- f) s'il n'occupe pas déjà un emploi au Canada, dispose de fonds transférables et disponibles — non grevés de dettes ou d'autres obligations financières — d'un montant égal au huitième du revenu minimal nécessaire dans les régions urbaines de 500 000 habitants et plus, selon la version la plus récente de la grille des seuils de faible revenu avant impôt, publiée par Statistique Canada au titre de la Loi sur la statistique, pour subvenir, pendant une année, à ses besoins et à ceux des membres de sa famille, que ceux-ci l'accompagnent ou non.
Compétence linguistique
(3) L'étranger, pour démontrer qu'il remplit les exigences visées à l'alinéa (2)a), fournit l'original d'un document délivré par une institution ou une organisation visée à cet alinéa faisant état des résultats qu'il a obtenus lors de son test d'évaluation linguistique.
Programme reconnu
(4) Pour l'application de l'alinéa (2)b), est un programme reconnu celui pour lequel l'apprentissage de l'anglais ou du français comme langue seconde constitue moins de la moitié du programme et dont moins de la moitié du programme est offert à distance.
Diplôme canadien non pris en compte
(5) Pour l'application de l'alinéa (2)b), n'est pas pris en compte le diplôme canadien obtenu par l'étranger bénéficiant d'une bourse d'études ou de recherche prévoyant que celui-ci doit retourner dans son pays d'origine pour mettre à profit les connaissances et les compétences acquises au Canada.
Étranger déjà au Canada
3 L'étranger qui est au Canada au moment de sa demande de résidence permanente doit avoir le statut de résident temporaire.
Visa de résidence permanente
4 (1) Il est entendu que les paragraphes 70(1), (2), (4) et (5) du Règlement s'appliquent à toute demande de visa de résident permanent présentée par l'étranger appartenant à la catégorie « diplômés étrangers du Canada atlantique ».
Délivrance du visa
(2) Le visa est délivré si les conditions suivantes sont réunies :
- a) l'offre d'emploi visée à l'alinéa 2(2)d) est toujours valide ou l'étranger occupe un emploi qui, à la fois, remplit les critères établis à cet alinéa et est d'une durée d'au moins une année à partir de la date de la délivrance du visa;
- b) l'approbation visée à l'alinéa 2(2)e) a été obtenue dans les six mois précédents et n'a pas été révoquée par la province l'ayant accordée.
Membre de la famille
5 L'étranger qui est un membre de la famille qui accompagne la personne qui présente une demande au titre de la catégorie « diplômés étrangers du Canada atlantique » devient résident permanent si, à l'issue d'un contrôle, les éléments ci-après sont établis :
- a) la personne qui présente la demande est devenue résident permanent;
- b) l'étranger n'est pas interdit de territoire.
Période d'application
6 Les présentes instructions s'appliquent du 6 mars 2017 au 5 mars 2022.
ANNEXE
(article 2)
Établissements postsecondaires reconnus
Article | Établissement |
---|---|
1 | Acadia University |
2 | Atlantic School of Theology |
3 | Cape Breton University |
4 | Dalhousie University |
5 | Mount Saint Vincent University |
6 | Nova Scotia College of Art and Design |
7 | Saint Francis Xavier University |
8 | Saint Mary's University |
9 | University of Kings College |
10 | Université Sainte-Anne |
11 | Nova Scotia Community College |
Article | Établissement |
---|---|
1 | University of New Brunswick |
2 | Université de Moncton |
3 | Saint Thomas University |
4 | Mount Allison University |
5 | New Brunswick Community College |
6 | Collège communautaire du Nouveau-Brunswick |
7 | New Brunswick College of Craft and Design |
8 | Collège de Technologie Forestière des Maritimes — Maritime College of Forest Technology |
Article | Établissement |
---|---|
1 | University of Prince Edward Island |
2 | Holland College |
3 | Collège de l'Île |
Article | Établissement |
---|---|
1 | Memorial University of Newfoundland |
2 | College of the North Atlantic |
[9-1-o]
MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
Avis aux parties intéressées — Publication d'un document de travail sur une Norme sur les carburants propres
Le présent avis vise à donner aux intervenants intéressés la possibilité de commenter le document de travail d'Environnement et Changement climatique Canada sur la Norme sur les carburants propres. Le document de travail peut être obtenu en visitant le lien du Registre environnemental de la LCPE : http://www.ec.gc.ca/lcpe-cepa/default.asp?lang=Fr&n=D7C913BB-1.
Environnement et Changement climatique Canada consulte les provinces, les territoires, les intervenants ainsi que les peuples autochtones afin d'élaborer — en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) — une Norme sur les carburants propres. L'objectif global est de réaliser des réductions annuelles de 30 mégatonnes d'émissions de gaz à effet de serre (GES) d'ici 2030, ce qui contribuerait aux efforts du Canada pour atteindre sa cible globale de réduction des GES, qui consiste en une réduction de 30 % des émissions de GES sous les niveaux de 2005 d'ici 2030.
La Norme sur les carburants propres constituera une approche moderne, flexible et axée sur le rendement qui encouragerait l'utilisation d'un vaste éventail de carburants à plus faible teneur en carbone, de sources d'énergie et de technologies de remplacement comme l'électricité, l'hydrogène et les carburants renouvelables, incluant le gaz naturel renouvelable. La Norme porterait sur un vaste éventail de carburants, y compris des carburants à l'état liquide, gazeux et solide, et irait au-delà des carburants de transport pour inclure ceux qui servent dans l'industrie, les résidences et les immeubles. L'approche ne ferait pas de distinction entre les types de pétrole brut produits au Canada ou importés.
Le présent document de travail vise à faciliter les consultations en obtenant des points de vue préliminaires en préparation de l'élaboration du cadre réglementaire afin d'élaborer une Norme sur les carburants propres.
Les parties intéressées peuvent soumettre des commentaires par la poste, par courriel ou par télécopieur au plus tard le 25 avril 2017 à l'adresse ci-après.
Mark Cauchi
Directeur exécutif
Division du pétrole, du gaz et de l'énergie de remplacement
La Norme pour les carburants propres — document de travail
Direction de l'énergie et des transports
Environnement et Changement climatique Canada
351, boulevard Saint-Joseph, 12e étage
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Courriel : ec.cfsncp.ec@canada.ca
Télécopieur : 819-420-8028
[9-1-o]
MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
Arrêté 2017-66-01-02 modifiant la Liste extérieure
En vertu du paragraphe 66(2) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (voir référence g), la ministre de l'Environnement prend l'Arrêté 2017-66-01-02 modifiant la Liste extérieure, ci-après.
Gatineau, le 13 février 2017
La ministre de l'Environnement
Catherine McKenna
Arrêté 2017-66-01-02 modifiant la Liste extérieure
Modifications
1 (1) La partie I de la Liste extérieure (voir référence 1) est modifiée par radiation de ce qui suit :
Liste extérieure | Liste extérieure | Liste extérieure | Liste extérieure |
---|---|---|---|
50-55-5 56-53-1 70-25-7 79-95-8 83-41-0 84-71-9 85-22-3 86-31-7 87-65-0 89-90-7 92-86-4 92-87-5 95-69-2 95-77-2 98-16-8 99-28-5 99-35-4 99-42-3 104-96-1 106-28-5 112-98-1 117-33-9 118-21-8 118-48-9 120-36-5 126-72-7 307-35-7 |
307-51-7 307-55-1 307-70-0 307-71-1 320-72-9 335-24-0 335-58-0 335-66-0 335-67-1 335-71-7 335-76-2 335-77-3 335-93-3 335-95-5 335-97-7 353-50-4 355-03-3 355-46-4 355-50-0 359-07-9 372-39-4 375-81-5 375-92-8 375-95-1 376-06-7 376-14-7 376-27-2 |
383-07-3 423-50-7 423-62-1 423-82-5 423-86-9 428-59-1 431-31-2 431-63-0 460-70-8 460-92-4 507-63-1 515-40-2 531-85-1 547-68-2 558-97-4 559-40-0 576-24-9 583-71-1 594-42-3 615-53-2 615-58-7 622-86-6 629-14-1 640-19-7 677-93-0 680-31-9 690-27-7 |
693-57-2 773-14-8 813-44-5 813-45-6 930-37-0 930-55-2 933-75-5 1116-54-7 1187-03-7 1577-03-3 1649-08-7 1731-79-9 1737-93-5 1763-23-1 1765-48-6 1815-99-2 1869-77-8 1885-48-9 1888-71-7 1892-03-1 1893-52-3 1940-42-7 1999-85-5 2043-53-0 2043-54-1 2113-57-7 2224-15-9 |
2252-83-7 2302-97-8 2362-14-3 2429-79-0 2429-81-4 2429-82-5 2429-83-6 2429-84-7 2586-58-5 2602-46-2 2706-91-4 2893-80-3 2941-64-2 2965-52-8 2991-50-6 2991-52-8 3072-84-2 3083-25-8 3108-24-5 3132-64-7 3165-93-3 3389-71-7 3530-19-6 3567-65-5 3568-29-4 3626-28-6 3811-71-0 3820-83-5 3865-34-7 3871-50-9 4016-14-2 4161-22-2 4300-97-4 4427-96-7 4532-96-1 4920-95-0 5958-25-8 6304-39-8 6360-29-8 6770-38-3 6798-77-2 6960-17-4 6975-24-2 7226-23-5 7384-80-7 7422-52-8 8014-91-3 10192-46-8 12031-65-1 12141-67-2 12673-69-7 13049-88-2 13169-90-9 13223-43-3 |
13236-02-7 13252-13-6 13417-01-1 13439-89-9 13561-08-5 13827-02-6 13990-54-0 14018-95-2 14518-69-5 14650-24-9 14720-55-9 15578-32-2 15709-82-7 16517-11-6 16532-79-9 16923-87-8 17963-04-1 20138-28-7 20427-84-3 21055-88-9 21160-95-2 21652-58-4 22094-81-1 22094-83-3 22094-85-5 22421-59-6 24924-36-5 25268-77-3 26537-19-9 26571-11-9 26650-10-2 26738-51-2 27603-25-4 27619-90-5 27619-91-6 27753-52-2 27858-07-7 28109-00-4 28554-31-6 29809-34-5 29809-35-6 30046-31-2 30769-88-1 30813-81-1 31841-41-5 32539-16-5 32568-89-1 33496-48-9 34052-90-9 34362-49-7 34415-31-1 34621-99-3 34748-97-5 34761-47-2 |
35077-00-0 35203-06-6 35203-08-8 35243-89-1 36355-01-8 37338-48-0 37734-45-5 37764-25-3 37853-61-5 38850-52-1 38850-60-1 39142-28-4 43100-38-5 48077-95-8 50598-28-2 50598-29-3 51032-47-4 51160-97-5 52032-20-9 55120-77-9 55910-10-6 56553-60-7 56875-68-4 57570-64-6 58576-98-0 58577-08-5 58920-31-3 59071-10-2 60497-09-8 60501-41-9 61551-69-7 61577-14-8 61578-04-9 61660-12-6 61798-68-3 62037-80-3 63141-09-3 63512-36-7 63947-56-8 64194-22-5 64712-27-2 65104-45-2 65104-63-4 65104-64-5 65150-87-0 65150-93-8 65150-94-9 65510-55-6 65510-56-7 65530-55-4 65530-67-8 65530-68-9 65530-73-6 65530-75-8 |
65530-76-9 65530-77-0 65530-78-1 65530-79-2 65530-80-5 65530-82-7 65702-24-1 65992-66-7 66008-67-1 66008-68-2 66008-69-3 66008-70-6 66794-05-6 67584-48-9 67584-49-0 67584-50-3 67584-54-7 67584-56-9 67584-57-0 67584-60-5 67584-61-6 67905-19-5 67906-38-1 67906-40-5 67906-41-6 67906-70-1 67906-71-2 67906-73-4 67906-74-5 67923-61-9 67939-36-0 67939-37-1 67939-42-8 67939-61-1 67939-87-1 67939-90-6 67939-92-8 67939-93-9 67939-96-2 67969-65-7 68037-22-9 68037-23-0 68084-62-8 68134-06-5 68134-07-6 68140-18-1 68140-19-2 68140-20-5 68140-21-6 68141-02-6 68155-04-4 68155-54-4 68156-00-3 68156-06-9 |
68187-24-6 68188-12-5 68214-82-4 68227-82-7 68227-94-1 68227-96-3 68227-97-4 68227-98-5 68227-99-6 68228-00-2 68239-72-5 68239-73-6 68239-74-7 68239-75-8 68259-06-3 68259-12-1 68259-38-1 68259-39-2 68298-06-6 68298-08-8 68298-09-9 68298-10-2 68298-60-2 68298-89-5 68299-20-7 68299-21-8 68299-29-6 68299-39-8 68308-01-0 68310-02-1 68310-12-3 68310-17-8 68310-75-8 68318-34-3 68318-36-5 68333-92-6 68379-37-3 68390-32-9 68390-33-0 68391-09-3 68442-60-4 68478-20-6 68515-68-4 68515-70-8 68516-17-6 68517-02-2 68526-97-6 68541-80-0 68555-69-1 68555-70-4 68555-71-5 68555-78-2 68555-79-3 68568-75-2 |
68608-13-9 68610-90-2 68735-91-1 68758-55-4 68758-56-5 68758-57-6 68784-73-6 68797-76-2 68867-60-7 68954-01-8 68957-31-3 68957-32-4 68957-53-9 68957-54-0 68957-63-1 68959-23-9 68987-80-4 68988-25-0 68988-52-3 68988-53-4 68988-54-5 68988-55-6 68990-40-9 69075-62-3 69116-73-0 69155-42-6 69278-80-4 69834-17-9 70225-20-6 70225-24-0 70225-26-2 70248-52-1 70693-50-4 70892-42-1 70900-40-2 70983-59-4 70983-61-8 70983-62-9 71002-40-9 71205-28-2 71230-79-0 71230-80-3 71278-43-8 71463-74-6 71463-78-0 71463-79-1 71463-80-4 71463-81-5 71550-15-7 71550-16-8 71550-17-9 71608-37-2 71608-38-3 71608-39-4 |
71608-40-7 71608-43-0 71608-44-1 71608-45-2 71608-46-3 71608-58-7 71608-60-1 71608-63-4 71807-60-8 71808-64-5 72009-86-0 72276-05-2 72319-24-5 72379-45-4 72480-32-1 72623-70-2 72623-77-9 72779-04-5 72785-08-1 72804-49-0 72968-38-8 72987-44-1 73018-93-6 73019-19-9 73019-20-2 73019-28-0 73038-33-2 73275-59-9 73665-18-6 73772-32-4 73772-33-5 73772-34-6 73892-10-1 74499-64-2 78543-39-2 79771-08-7 79771-09-8 81190-38-7 85137-09-3 85322-38-9 85712-27-2 85736-97-6 87093-13-8 87676-07-1 89610-32-2 90194-13-1 91745-16-3 93480-00-3 94133-90-1 95144-12-0 95590-48-0 96549-95-0 97659-47-7 99742-80-0 |
100912-15-0 101227-27-4 106359-91-5 107481-28-7 110843-97-5 115372-36-6 117397-31-6 117806-54-9 118400-71-8 118716-61-3 118716-62-4 119438-11-8 119535-63-6 120579-31-9 120983-72-4 121144-97-6 121255-03-6 121263-51-2 122035-71-6 124756-59-8 124993-63-1 125630-94-6 126682-74-4 129813-71-4 130097-33-5 130169-66-3 130353-62-7 130728-76-6 133911-74-7 134530-56-6 134818-68-1 134818-69-2 135228-60-3 135285-90-4 136504-96-6 137873-52-0 138859-29-7 141914-99-0 142636-88-2 142636-90-6 142636-91-7 143363-33-1 143372-54-7 144761-93-3 145556-04-3 147129-86-0 147170-47-6 147732-58-9 148240-78-2 148240-80-6 148240-81-7 148240-82-8 148240-84-0 148240-86-2 |
148240-88-4 148373-01-7 148684-79-1 149303-87-7 149935-01-3 150135-57-2 151717-27-0 152007-82-4 153454-44-5 153590-17-1 158948-13-1 159574-72-8 160535-46-6 160653-08-7 160848-22-6 163119-16-2 163879-69-4 163961-26-0 167412-23-9 170424-64-3 171611-11-3 173904-11-5 174254-18-3 174974-45-9 176429-35-9 177528-09-5 178535-22-3 178535-23-4 180582-79-0 182176-52-9 182238-09-1 184719-88-8 186321-98-2 186397-57-9 189120-62-5 189120-63-6 189354-73-2 190525-00-9 192439-46-6 192726-23-1 193635-71-1 196109-17-8 196316-34-4 197527-19-8 199487-82-6 200513-42-4 201687-58-3 202483-48-5 203809-20-5 204401-83-2 206009-80-5 206009-81-6 206565-89-1 206565-90-4 |
207399-07-3 208408-03-1 209982-56-9 210181-71-8 210432-72-7 211389-36-5 211578-04-0 211578-08-4 212335-59-6 212335-62-1 216581-76-9 216583-60-7 216583-66-3 216583-91-4 216583-94-7 216583-95-8 216593-49-6 216593-54-3 216593-55-4 216977-01-4 218163-12-3 221667-31-8 235083-88-2 235083-90-6 238420-68-3 238420-80-9 245331-02-6 245331-40-2 245331-49-1 247041-56-1 249297-16-3 249562-06-9 251099-16-8 252254-51-6 258839-39-3 259871-68-6 290364-23-7 290364-24-8 306973-46-6 306973-47-7 306974-19-6 306974-28-7 306974-45-8 306974-63-0 306975-56-4 306975-57-5 306975-62-2 306975-84-8 306975-85-9 306976-25-0 306976-55-6 306977-10-6 306977-58-2 306978-04-1 |
306978-65-4 306979-40-8 306980-27-8 308074-73-9 309934-69-8 328389-90-8 333955-69-4 333955-70-7 333955-79-6 333955-80-9 359406-89-6 371113-62-1 371113-63-2 374078-75-8 383905-85-9 389623-01-2 434898-80-3 440102-72-7 449177-94-0 452082-53-0 464920-01-2 475678-78-5 478823-10-8 499781-63-4 609771-63-3 610787-76-3 610787-77-4 610787-78-5 613246-75-6 630106-01-3 630106-02-4 642928-30-1 652968-34-8 659733-29-6 691400-36-9 691400-76-7 691401-28-2 705265-31-2 849101-58-2 849925-18-4 851544-20-2 853030-17-8 858944-25-9 863132-14-3 863766-30-7 864662-46-4 887947-29-7 888021-82-7 903876-45-9 1002761-12-7 1003863-30-6 1008753-84-1 1014979-92-0 1033385-42-0 |
1051371-21-1 1067881-45-1 1072227-60-1 1078142-02-5 1078712-88-5 1078714-96-1 1078715-59-9 1078715-61-3 1078715-62-4 1078715-87-3 1078715-90-8 1078726-27-8 1078726-28-9 1138156-39-4 1186211-38-0 1190264-82-4 1190265-49-6 1191244-16-2 1192146-78-3 1200806-67-2 1245553-85-8 1253404-90-8 1254743-03-7 1256282-88-8 1268157-76-1 1268701-17-2 1269217-82-4 1313999-39-1 1315588-63-6 1332716-20-7 1386395-00-1 1392095-50-9 1415313-86-8 1417164-49-8 |
(2) La partie I de la même liste est modifiée par adjonction, selon l'ordre numérique, de ce qui suit :
- 15454-75-8
- 1232651-32-9
15414-6 | Substituted heteromonocycle, polymethyl |
---|---|
(Polyméthyl)hétéromonocycle substitué | |
19083-3 | Carbomonocyclic acid, 1-[2-[(1-oxo-2-propen-1-yl)oxy]ethyl] ester |
Ester d'un acide carbomonocyclique et de 2-[(prop-2-énoyl)oxy]éthanol | |
19084-4 | Carbomoncyclic, 2-amino-, reaction products with pigment |
2-Aminocarbomonocycle, produits de la réaction avec un pigment | |
19094-5 | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-(diethyl substituted) ethyl ester, polymers with polyethylene glycol methacrylate C18-22-alkyl ethers |
Méthacrylate de 2-(diéthyle substitué)éthyle polymérisé avec des oxydes d'alkyle en C18-22 et de méthacrylate de poly(éthane-1,2-diol) |
Entrée en vigueur
3 Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa publication dans la Gazette du Canada.
[9-1-o]
MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
Arrêté 2017-87-02-02 modifiant la Liste extérieure
Attendu que, conformément aux paragraphes 87(1) et (5) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (voir référence h), la ministre de l'Environnement a inscrit sur la Liste intérieure (voir référence i) les substances visées par l'arrêté ci-après,
À ces causes, en vertu des paragraphes 87(1) et (5) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (voir référence j), la ministre de l'Environnement prend l'Arrêté 2017-87-02-02 modifiant la Liste extérieure, ci-après.
Gatineau, le 17 février 2017
La ministre de l'Environnement
Catherine McKenna
Arrêté 2017-87-02-02 modifiant la Liste extérieure
Modifications
1 La partie I de la Liste extérieure (voir référence 2) est modifiée par radiation de ce qui suit :
- 865-33-8
- 25777-14-4
- 80693-00-1
- 145417-47-6
18892-1 | Phosphonic acid, [[[2-(2-substituted alkoxy)ethyl]-imino]bis(alkyl)]bis- |
---|---|
[[[2-(alcoxy substitué en 2)éthyl]azanediyl]bis(alcanediyle)]bis[acide phosphonique] | |
19004-5 | Dioxadithiatetradecanedioic acid, 4,11-dimethyl-1,14-bis(2-ethylhexyl) ester |
4,11-Dialkyl-dioxa-dithiatétradécanedioate de bis(2-éthylhexyle) |
Entrée en vigueur
3 Le présent arrêté entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'Arrêté 2017-87-02-01 modifiant la Liste intérieure.
[9-1-o]
MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
Avis de nouvelle activité no 18936
Avis de nouvelle activité
[Article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]
Attendu que la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé ont évalué les renseignements dont elles disposent concernant la substance 1-[bis(2-hydroxyéthyl)amino]propan-2-ol, numéro d'enregistrement 6712-98-7 du Chemical Abstracts Service, en application de l'article 83 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);
Attendu que la substance n'est pas inscrite sur la Liste intérieure;
Attendu que les ministres soupçonnent qu'une nouvelle activité mettant en cause la substance pourrait faire en sorte que la substance devienne toxique au sens de l'alinéa 64c) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999),
À ces causes, la ministre de l'Environnement assujettit, en vertu de l'article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), la substance au paragraphe 81(4) de cette même loi, conformément à l'annexe ci-après.
La ministre de l'Environnement
L'honorable Catherine McKenna
ANNEXE
Exigences en matière de renseignements
[Article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]
1. À l'égard de la substance 1-[bis(2-hydroxyéthyl)amino]propan-2-ol, numéro d'enregistrement 6712-98-7 du Chemical Abstracts Service, une nouvelle activité est :
- a) l'utilisation de la substance dans la fabrication d'un des produits suivants :
- (i) un produit de consommation visé par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation,
- (ii) un produit de santé naturel au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les produits de santé naturels ou toute autre drogue au sens de l'article 2 de la Loi sur les aliments et drogues,
- (iii) un cosmétique au sens de l'article 2 de la Loi sur les aliments et drogues;
- b) l'utilisation de la substance en une quantité supérieure à 10 kg au cours d'une année civile dans l'un des produits suivants :
- (i) un produit de consommation visé par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation,
- (ii) un produit de santé naturel au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les produits de santé naturels ou toute autre drogue au sens de l'article 2 de la Loi sur les aliments et drogues,
- (iii) un cosmétique au sens de l'article 2 de la Loi sur les aliments et drogues.
2. Malgré l'article 1, n'est pas une nouvelle activité l'utilisation de la substance en tant que substance destinée à la recherche et au développement ou en tant que substance intermédiaire limitée au site, au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères), ou en tant que substance destinée à l'exportation.
3. Pour chaque nouvelle activité proposée, les renseignements ci-après doivent être fournis au ministre de l'Environnement au moins 90 jours avant le début de la nouvelle activité proposée :
- a) la description de la nouvelle activité mettant en cause la substance;
- b) la quantité annuelle prévue de la substance devant être utilisée;
- c) les renseignements suivants concernant la substance en relation avec la nouvelle activité :
- (i) une indication selon laquelle la substance sera utilisée ou non dans des produits destinés aux enfants,
- (ii) le degré prévu d'exposition directe du public à la substance, notamment sa concentration dans le produit de consommation, le cosmétique, le produit de santé naturel ou la drogue, ainsi que la durée et la fréquence d'exposition, les circonstances menant à l'exposition et les facteurs pouvant restreindre celle-ci,
- (iii) l'historique de l'utilisation de la substance et ses autres utilisations probables;
- d) dans le cas où la nouvelle activité pourrait entraîner une exposition par voie cutanée de la population à la substance, les données et les rapports découlant d'un essai sur la toxicité pour le développement et la reproduction effectué par voie cutanée, selon l'une des méthodes suivantes :
- (i) la méthode décrite dans la ligne directrice de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) intitulée Essai n° 415 : Étude de toxicité pour la reproduction sur une génération, dans sa version à jour au moment de l'obtention des résultats d'essai,
- (ii) la méthode décrite dans la ligne directrice de l'OCDE intitulée Essai n° 416 : Étude de toxicité pour la reproduction sur deux générations, dans sa version à jour au moment de l'obtention des résultats d'essai;
- e) les autres renseignements et données d'essai à l'égard de la substance dont dispose la personne ayant l'intention d'utiliser la substance pour la nouvelle activité proposée, ou auxquels elle a accès, et qui sont utiles pour établir si la substance est effectivement ou potentiellement toxique;
- f) le nom de tout ministère ou organisme gouvernemental, à l'étranger et au Canada, à qui la personne proposant la nouvelle activité a fourni des renseignements relatifs à l'utilisation de la substance, le numéro de dossier attribué par le ministère ou l'organisme, s'il est connu, et, le cas échéant, les résultats de l'évaluation du ministère ou de l'organisme et les mesures de gestion des risques imposées par l'un ou l'autre à l'égard de la substance.
4. Les données et les rapports d'essais visés à l'article 3 doivent être conformes aux pratiques de laboratoire énoncées dans les Principes de l'OCDE relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire figurant à l'annexe II de la Décision du Conseil relative à l'acceptation mutuelle des données pour l'évaluation des produits chimiques, adoptée le 12 mai 1981 par l'OCDE, dans leur version à jour au moment de l'obtention des résultats d'essai.
5. Les renseignements susmentionnés seront évalués dans les 90 jours suivant leur réception par le ministre de l'Environnement.
Dispositions transitoires
6. Malgré l'article 1, à l'égard de la substance 1-[bis(2-hydroxyéthyl)amino]propan-2-ol, numéro d'enregistrement 6712-98-7 du Chemical Abstracts Service, pour la période comprise entre la date de publication du présent avis et le 31 mars 2018, une nouvelle activité est :
- a) l'utilisation de la substance dans la fabrication de n'importe lequel des produits suivants, en une quantité supérieure à 1 000 kg, au cours de cette période :
- (i) un produit de consommation visé par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation,
- (ii) un produit de santé naturel au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les produits de santé naturels ou toute autre drogue au sens de l'article 2 de la Loi sur les aliments et drogues,
- (iii) un cosmétique au sens de l'article 2 de la Loi sur les aliments et drogues;
- b) l'utilisation de la substance dans l'un des produits suivants, en une quantité supérieure à 1 000 kg, au cours de cette période :
- (i) un produit de consommation visé par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation,
- (ii) un produit de santé naturel au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les produits de santé naturels ou toute autre drogue au sens de l'article 2 de la Loi sur les aliments et drogues,
- (iii) un cosmétique au sens de l'article 2 de la Loi sur les aliments et drogues.
7. Il est entendu que, en ce qui concerne l'année civile 2018, la quantité visée à l'article 1 n'inclut pas la quantité de la substance utilisée avant le 31 mars de cette même année.
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note explicative ne fait pas partie de l'avis de nouvelle activité.)
Description
Un avis de nouvelle activité est un document juridique adopté par la ministre de l'Environnement en vertu de l'article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE] pour appliquer les dispositions relatives aux nouvelles activités (NAc) de cette loi à la substance 1-[bis(2-hydroxyéthyl)amino]propan-2-ol, numéro d'enregistrement 6712-98-7 du Chemical Abstracts Service. L'avis est maintenant en vigueur. Toute personne qui souhaite utiliser la substance dans une nouvelle activité décrite dans l'avis a l'obligation de se conformer à toutes les exigences de celui-ci (voir référence 3).
Un avis de nouvelle activité ne constitue ni une approbation du ministère de l'Environnement ou du gouvernement du Canada à l'égard de la substance à laquelle il est associé, ni une exemption à l'application de toute autre loi ou de tout autre règlement en vigueur au Canada pouvant également s'appliquer à la substance ou à des activités l'impliquant.
Applicabilité de l'avis de nouvelle activité
L'avis oblige toute personne (physique ou morale) qui s'engage dans une nouvelle activité mettant en cause la substance 1-[bis(2-hydroxyéthyl)amino]propan-2-ol, numéro d'enregistrement 6712-98-7 du Chemical Abstracts Service, à soumettre une déclaration de nouvelle activité contenant toutes les informations prévues à l'avis au moins 90 jours avant d'utiliser la substance pour la nouvelle activité.
Afin de répondre aux préoccupations en matière de santé humaine, l'avis vise l'utilisation de la substance dans les produits de consommation auxquels la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (LCSPC) (voir référence 4) s'applique, dans les produits de santé naturels au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les produits de santé naturels (voir référence 5) et dans des drogues et des cosmétiques, au sens de l'article 2 de la Loi sur les aliments et drogues (voir référence 6). Une déclaration de nouvelle activité est requise pour toute activité mettant en cause la fabrication de tels produits avec la substance.
Pour toute autre activité en lien avec l'un de ces produits, une déclaration est requise lorsque, au cours d'une année civile, le produit en cause dans l'activité contient une quantité totale de la substance supérieure à 10 kg. Par exemple, une déclaration serait requise si une personne a l'intention d'utiliser un produit de consommation (par exemple de la peinture) alors que plus de 10 kg de la substance sont mis en cause au cours d'une année civile. Les produits visés incluraient, par exemple, mais sans toutefois s'y limiter, les produits de bricolage comme la peinture, les produits de revêtement, les produits adhésifs, les scellants, et les adhésifs époxydes. L'utilisation de la substance dans les produits de consommation, les produits de santé naturels, les drogues ou les cosmétiques n'est actuellement pas recensée au Canada.
Activités non assujetties à l'avis de nouvelle activité
Les activités mettant en cause la substance à titre de substance destinée à la recherche et au développement, à titre de substance intermédiaire limitée au site, ou à titre de substance destinée à l'exportation ne sont pas visées par l'avis. Le sens des expressions « destinée à la recherche et au développement » et « intermédiaire limitée au site » est défini au paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) (voir référence 7). Une substance destinée à l'exportation est une substance fabriquée ou importée au Canada qui est destinée uniquement aux marchés étrangers.
Cet avis ne s'applique pas à l'utilisation de la substance dans les produits de consommation auxquels la LCSPC ne s'applique pas (voir l'annexe A pour la définition de « produit de consommation » et les exemptions selon la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation), à l'exception des produits de santé naturels au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les produits de santé naturels, et des drogues et des cosmétiques au sens de l'article 2 de la Loi sur les aliments et drogues. L'avis ne s'applique pas non plus aux utilisations de la substance qui sont réglementées sous le régime des lois fédérales figurant à l'annexe 2 de la LCPE, telles que, par exemple, la Loi sur les produits antiparasitaires, la Loi sur les engrais et la Loi relative aux aliments du bétail. L'avis ne s'applique pas non plus aux intermédiaires de réaction non isolés, aux impuretés, aux contaminants, aux matières ayant subi une réaction partielle et, dans certains cas, à des éléments tels que, sans toutefois s'y limiter, des déchets, des mélanges ou des articles manufacturés. Toutefois, il convient de noter que les composants individuels d'un mélange pourraient devoir être déclarés en vertu des dispositions relatives aux nouvelles activités de la LCPE. Pour en savoir plus, consulter le paragraphe 81(6) et l'article 3 de la LCPE ainsi que la section 3 des Directives pour la déclaration et les essais de substances nouvelles : substances chimiques et polymères (voir référence 8).
Renseignements à soumettre
L'avis indique les renseignements qui doivent être transmis à la ministre 90 jours avant la date à laquelle la substance 1-[bis(2-hydroxyéthyl)amino]propan-2-ol, numéro d'enregistrement 6712-98-7 du Chemical Abstracts Service est utilisée en vue d'une nouvelle activité. Le ministère de l'Environnement et le ministère de la Santé utiliseront les renseignements fournis dans la déclaration de nouvelle activité pour mener une évaluation des risques pour la santé humaine et l'environnement dans les 90 jours suivant la réception des renseignements complets.
L'évaluation de la substance a permis d'identifier des préoccupations liées aux activités potentielles et à l'exposition chronique humaines, ce qui a pour conséquence une toxicité systémique et développementale pour le consommateur. L'avis de nouvelle activité est publié pour obtenir des renseignements qui permettront de procéder à une évaluation plus poussée de la substance avant que ces nouvelles activités soient entreprises.
Les exigences en matière de renseignements dans le présent avis se rapportent principalement à des informations générales sur la substance, à des détails concernant son utilisation, à des renseignements relatifs à l'exposition, et à des renseignements sur la substance concernant sa toxicité pour le développement et la reproduction. Certaines de ces exigences en matière de renseignements font référence au Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) (voir référence 9).
Des indications supplémentaires sur la préparation d'une déclaration de nouvelle activité figurent à l'article 1.3 des Directives pour la déclaration et les essais de substances nouvelles : substances chimiques et polymères (voir référence 10).
Disposition transitoire
Une disposition transitoire a été prévue au présent avis de nouvelle activité afin de faciliter la conformité des personnes ayant déjà importé ou fabriqué la substance en une quantité n'excédant pas 1 000 kg et ayant déjà commencé des activités avec la substance. Le présent avis de nouvelle activité entre en vigueur immédiatement. Cependant, si la substance est utilisée pour fabriquer des produits de consommation, des produits de santé naturels, des drogues ou des cosmétiques, une quantité-seuil de 1 000 kg s'appliquera pour la période comprise entre le jour de publication de l'avis et le 31 mars 2018. Cette quantité-seuil définissant la nouvelle activité sera abaissée à 0 kg par année civile pour la fabrication des produits susmentionnés et à 10 kg par année civile pour toute autre activité le 1er avril 2018.
Conformité
Au moment de déterminer si une substance est assujettie aux dispositions relatives aux nouvelles activités (voir référence 11), on s'attend à ce qu'une personne utilise les renseignements dont elle dispose ou auxquels elle devrait avoir accès. L'expression « auxquels elle devrait avoir accès » désigne les renseignements qui se trouvent dans n'importe quel bureau du déclarant dans le monde ou à d'autres endroits où le déclarant peut raisonnablement y avoir accès. Par exemple, on s'attend à ce que les fabricants aient accès aux renseignements sur leurs formulations, tandis que les importateurs ou les utilisateurs d'une substance, d'un mélange ou d'un produit devraient avoir accès aux documents d'importation, aux données sur l'utilisation et aux fiches de données de sécurité (FDS) (voir référence 12) pertinentes.
Bien que la FDS soit une source importante d'information sur la composition d'un produit acheté, il est nécessaire de noter que l'objectif de la FDS est de protéger la santé des employés en milieu de travail des risques spécifiques des produits chimiques. Par conséquent, il est possible qu'une FDS ne répertorie pas tous les ingrédients d'un produit qui peuvent faire l'objet d'un avis de nouvelle activité en raison de préoccupations pour la santé humaine ou l'environnement. Toute personne souhaitant obtenir de plus amples renseignements en lien avec la composition d'un produit est invitée à communiquer avec son fournisseur.
Si des renseignements sont disponibles pour appuyer raisonnablement la conclusion que la substance (1-[bis(2-hydroxyéthyl)amino]propan-2-ol, numéro d'enregistrement 6712-98-7 du Chemical Abstracts Service, est toxique ou qu'elle peut le devenir, la personne qui possède ces renseignements, ou qui en a connaissance, et qui participe à des activités mettant en cause la substance est tenue, en vertu de l'article 70 de la LCPE, de communiquer ces renseignements sans délai à la ministre.
Une entreprise peut soumettre une déclaration de nouvelle activité au nom de ses clients. Par exemple, dans le cas où une personne prend la possession ou le contrôle d'une substance provenant d'une autre personne, elle peut ne pas être tenue de soumettre une déclaration de nouvelle activité, sous certaines conditions, si ses activités faisaient l'objet de la déclaration d'origine produite par le fournisseur lui ayant transféré la substance. La note d'avis de la gestion des substances, « Clarification relativement à la déclaration de nouvelle activité en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) », fournit plus de détails à ce sujet (voir référence 13).
En vertu de l'article 86 de la LCPE, toute personne qui transfère la possession matérielle ou le contrôle d'une substance visée par un avis de nouvelle activité doit aviser toutes les personnes à qui sont transférés la possession ou le contrôle de l'obligation qu'elles ont de se conformer à cet avis, notamment de l'obligation d'aviser la ministre de toute nouvelle activité et de fournir l'information prescrite ci-dessus.
Une consultation avant déclaration est recommandée pour les déclarants qui souhaitent consulter le programme au cours de la planification ou de la préparation de leur déclaration de nouvelle activité pour discuter des questions ou des préoccupations qu'ils ont au sujet de l'information prescrite requise ou de la planification des essais.
Si une personne a des questions concernant ses obligations de se conformer aux dispositions d'un avis, si elle pense qu'elle est en situation de non-conformité ou si elle veut demander une consultation avant déclaration, on l'invite à discuter de sa situation particulière en communiquant avec la Ligne d'information de la gestion des substances (voir référence 14).
La LCPE est appliquée conformément à la Politique d'observation et d'application de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (voir référence 15), laquelle est accessible au public. En cas de non-conformité, on tient compte de facteurs comme la nature de l'infraction présumée, le préjudice potentiel, l'intention et l'historique de conformité.
ANNEXE A
Définition de produit de consommation dans la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (voir référence 16)
À l'article 2 de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation, un « produit de consommation » est défini comme étant un produit — y compris tout composant, partie ou accessoire de celui-ci — dont on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'un individu l'obtienne en vue d'une utilisation à des fins non commerciales, notamment à des fins domestiques, récréatives ou sportives. Est assimilé à un tel produit son emballage. L'article 4 de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation décrit l'application de la Loi comme suit :
Produits de consommation
4. (1) La présente loi s'applique aux produits de consommation à l'exclusion de ceux figurant à l'annexe 1.
Produits du tabac
(2) La présente loi ne s'applique aux produits du tabac au sens de l'article 2 de la Loi sur le tabac qu'en ce qui a trait à leur potentiel incendiaire.
Produits de santé naturels
(3) Il est entendu que la présente loi ne s'applique pas aux produits de santé naturels au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les produits de santé naturels pris en vertu de la Loi sur les aliments et drogues.
Annexe 1 de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation, paragraphe 4(1) et alinéa 37(1)c)
- Explosifs au sens de l'article 2 de la Loi sur les explosifs.
- Cosmétiques au sens de l'article 2 de la Loi sur les aliments et drogues.
- Instruments au sens de l'article 2 de la Loi sur les aliments et drogues.
- Drogues au sens de l'article 2 de la Loi sur les aliments et drogues.
- Aliments au sens de l'article 2 de la Loi sur les aliments et drogues.
- Produits antiparasitaires au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les produits antiparasitaires.
- Véhicules au sens de l'article 2 de la Loi sur la sécurité automobile et toute pièce en faisant partie intégrante dans l'état où il est assemblé ou modifié avant sa vente au premier usager, y compris la pièce qui la remplace ou la modifie.
- Aliments pour animaux au sens de l'article 2 de la Loi relative aux aliments du bétail.
- Engrais au sens de l'article 2 de la Loi sur les engrais.
- Bâtiments au sens de l'article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada.
- Armes à feu au sens de l'article 2 du Code criminel.
- Munitions au sens du paragraphe 84(1) du Code criminel.
- Chargeurs au sens du paragraphe 84(1) du Code criminel.
- Arbalètes au sens du paragraphe 84(1) du Code criminel.
- Dispositifs prohibés au sens des alinéas a) à d) de la définition de ce terme au paragraphe 84(1) du Code criminel.
- Végétaux au sens de l'article 3 de la Loi sur la protection des végétaux, à l'exception des graines de jequirity (abrus precatorius).
- Semences au sens de l'article 2 de la Loi sur les semences, à l'exception des graines de jequirity (abrus precatorius).
- Substances désignées au sens du paragraphe 2(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.
- Produits aéronautiques au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur l'aéronautique.
- Animaux au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la santé des animaux.
[9-1-o]
MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
Publication après évaluation préalable de sept oxydes d'éthane-1,2-diol inscrits sur la Liste intérieure [alinéas 68b) et 68c) ou paragraphe 77(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]
Attendu que six des sept oxydes d'éthane-1,2-diol identifiés à l'annexe ci-dessous sont des substances inscrites sur la Liste intérieure qui satisfont aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);
Attendu qu'un résumé de l'ébauche d'évaluation préalable effectuée sur le 1,2-diméthoxyéthane en application des alinéas 68b) et 68c) et en application de l'article 74 de la Loi pour les six autres substances est ci-annexé;
Attendu qu'il est proposé de conclure que ces sept substances ne satisfont à aucun des critères de l'article 64 de la Loi,
Avis est par les présentes donné que la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) proposent de ne rien faire pour le moment à l'égard de ces sept substances.
Avis est aussi donné que des options seront considérées afin de faire le suivi des changements dans l'exposition humaine au 1,2-diméthoxyéthane.
Délai pour recevoir les commentaires du public
Dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit à la ministre de l'Environnement ses commentaires sur la mesure que les ministres se proposent de prendre et sur les considérations scientifiques la justifiant. Des précisions sur les considérations scientifiques peuvent être obtenues à partir du site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être envoyés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l'élaboration de programmes, Ministère de l'Environnement, Gatineau (Québec) K1A 0H3, par télécopieur au 819-938-5212 et par courriel à eccc.substances.eccc@canada.ca.
Conformément à l'article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ceux-ci soient considérés comme confidentiels.
La directrice générale
Direction des sciences et de l'évaluation des risques
Jacqueline Gonçalves
Au nom de la ministre de l'Environnement
Le directeur général
Direction de la sécurité des milieux
David Morin
Au nom de la ministre de la Santé
ANNEXE
Résumé de l'ébauche d'évaluation préalable de sept oxydes d'éthane-1,2-diol
En vertu des articles 68 ou 74 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE], la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé ont procédé à une évaluation préalable de sept substances désignées ci-après sous le terme « groupe des oxydes d'éthane-1,2-diol ». Ces substances font partie de celles identifiées comme d'intérêt prioritaire pour une évaluation, car elles satisfont aux critères de catégorisation du paragraphe 73(1) de la LCPE. Dans le tableau ci-après figurent le numéro d'enregistrement du Chemical Abstracts Service (NE CAS (voir référence 17)), le nom sur la Liste intérieure (LI), le nom commun et l'acronyme de ces substances.
NE CAS | Nom sur la LI | Nom(s) commun(s) | Acronyme |
---|---|---|---|
111-46-6 | 2,2′-Oxydiéthanol | 3-Oxapentane-1,5-diol ou 2,2′-oxybiséthanol | DEG |
112-27-6 | 2,2′-(Éthylènedioxy)diéthanol | 3,6-Dioxaoctane-1,8-diol ou 2,2′-(éthane-1,2-dioxy)biséthanol | TEG |
112-60-7 | 3,6,9-Trioxaundécane-1,11-diol | 3,6,9-Trioxaundécane-1,11-diol | TTEG |
111-90-0 | 2-(2-Éthoxyéthoxy)éthanol | 3,6-Dioxaoctane-1-ol ou 2-(2-éthoxyéthoxy)éthanol | DEGEE |
112-07-2 | Acétate de 2-butoxyéthyle | Acétate de 2-butoxyéthyle | EGBEA |
112-34-5 | 2-(2-Butoxyéthoxy)éthanol | 3,6-Dioxadécane-1-ol ou 2-(2-butoxyéthoxy)éthanol | DEGBE |
110-71-4 (voir référence k) | 1,2-Diméthoxyéthane | 1,2-Diméthoxyéthane | EGDME |
Deux autres substances (les substances portant les NE CAS 111-96-6 et 112-49-2) ont été identifiées comme faisant partie du groupe des oxydes d'éthane-1,2-diol dans le cadre du Plan de publication continu de deux ans des évaluations des risques, publié en mai 2016. Ces deux substances ont été prises en compte lors de la Classification des risques écologiques des substances organiques et de l'Approche scientifique du seuil de préoccupation toxicologique pour la santé humaine. Elles ont été déclarées comme peu préoccupantes pour la santé humaine ou l'environnement. Elles ne seront donc plus prises en compte dans la présente évaluation. Les conclusions réglementaires pour ces deux substances seront données dans une publication future qui couvrira une gamme de substances dans cette situation.
Au Canada, les substances du groupe des oxydes d'éthane-1,2-diol sont utilisées dans une variété d'applications, notamment dans les produits cosmétiques et les médicaments en vente libre, les peintures et les revêtements et les assainisseurs d'air, ainsi que dans les adhésifs, les piles et les textiles.
Au Canada, toutes les substances de ce groupe sont importées en quantités allant de 100 à 10 000 000 kg/an. Quatre de ces sept substances (TTEG, DEGEE, EGBEA et DEGBE) sont produites au Canada en quantités allant de 1 000 à 10 000 000 kg/an. Aux États-Unis, les quantités produites de ces substances vont de 10 000 000 à 450 000 000 kg/an.
Les risques pour l'environnement posés par les sept substances du groupe des oxydes d'éthane-1,2-diol ont été caractérisés au moyen de la Classification des risques écologiques des substances organiques (CRE). La CRE est une approche basée sur les risques qui tient compte de plusieurs paramètres liés au danger et à l'exposition et basés sur une pondération de plusieurs éléments de preuve pour déterminer la classification du risque. Les profils de danger sont établis principalement en fonction des paramètres liés au mode d'action toxique, à la réactivité chimique, aux seuils de toxicité interne dérivés du réseau trophique, à la biodisponibilité et à l'activité chimique et biologique. Parmi les paramètres pris en compte pour les profils d'exposition, on retrouve la vitesse d'émission potentielle, la persistance globale et le potentiel de transport à grande distance. Une matrice de risques est utilisée pour assigner aux substances un potentiel de préoccupation faible, moyen ou élevé basé sur leurs profils de danger et d'exposition. La CRE a permis de déterminer que les sept substances du groupe des oxydes d'éthane-1,2-diol ont un faible potentiel d'effets nocifs sur l'environnement.
En tenant compte de tous les éléments de preuve disponibles avancés dans la présente ébauche d'évaluation préalable, il a été déterminé que les sept substances du groupe des oxydes d'éthane-1,2-diol posent un faible risque d'effets nocifs sur les organismes et l'intégrité globale de l'environnement. Il est proposé de conclure que les sept substances du groupe des oxydes d'éthane-1,2-diol ne satisfont à aucun des critères des alinéas 64a) ou 64b) de la LCPE, car ils ne pénètrent pas dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l'environnement ou sur la diversité biologique ou à mettre en danger l'environnement essentiel pour la vie.
Pour l'évaluation des risques pour la santé humaine, les sept substances de ce groupe ont été séparées en trois sous-groupes : éthane-1,2-diols, oxydes d'éthane-1,2-diol et glymes. Il a été déterminé que les milieux environnementaux et les aliments ne représentent pas des sources importantes d'exposition pour les Canadiens. Pour les éthane-1,2-diols et les oxydes d'éthane-1,2-diols, les estimations d'exposition ont été faites en fonction des concentrations de ces substances dans des produits utilisés par les consommateurs, comme les produits cosmétiques et les médicaments en vente libre, les peintures et les revêtements et les nettoyants domestiques. Pour le 1,2-diméthoxyéthane, les estimations d'exposition sont basées sur les concentrations dans l'air intérieur et dans les assainisseurs d'air.
Une toxicité systémique a été observée chez des animaux de laboratoire exposés à de fortes doses d'oxydes d'éthane-1,2-diol, les organes cibles étant le foie et les reins. Pour certaines de ces substances (DEGEE, EGBEA et DEGBE), les effets hémolytiques observés chez des animaux de laboratoire aux doses testées ne sont pas préoccupants pour les humains, car les humains sont bien moins sensibles à de tels effets. Dans le cas du 1,2-diméthoxyéthane, une toxicité pour le développement a été observée chez des animaux de laboratoire à des doses inférieures à celles des autres substances du groupe des oxydes d'éthane-1,2-diol; des effets ont également été observés sur les testicules, le sang, le thymus et les glandes adrénales. Pour tous les sous-groupes, selon les estimations d'exposition à des produits utilisés par des consommateurs et les niveaux d'effet critique identifiés lors d'études en laboratoire, il a été déterminé que les marges d'exposition sont adéquates pour tenir compte des incertitudes des bases de données sur l'exposition et les effets sur la santé.
Selon les renseignements énoncés dans la présente ébauche d'évaluation préalable, il est proposé de conclure que les sept substances du groupe des oxydes d'éthane-1,2-diol ne satisfont à aucun des critères de l'alinéa 64c) de la LCPE, car elles ne pénètrent pas dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.
Conclusion proposée
Il est proposé de conclure que les sept substances du groupe des oxydes d'éthane-1,2-diol ne satisfont à aucun des critères énoncés à l'article 64 de la LCPE.
Considérations aux fins de suivi
Bien que l'exposition de la population générale au 1,2-diméthoxyéthane ne soit pas une source d'inquiétude aux concentrations actuelles, cette substance est associée à des effets inquiétants sur la santé en raison de sa toxicité pour le développement. Par conséquent, cette substance pourrait devenir préoccupante pour la santé humaine si l'exposition à cette substance devait croître. Des mesures sont actuellement considérées pour faire le suivi des changements apportés aux tendances en matière d'exposition ou d'utilisation commerciale.
Les intervenants sont encouragés à fournir, pendant la période de commentaires du public de 60 jours sur l'ébauche d'évaluation préalable, toute information concernant la substance qui pourrait aider à choisir l'activité de suivi appropriée. Ceci peut inclure de l'information sur de nouvelles importations réelles ou planifiées, la fabrication ou l'utilisation de cette substance, ou toute information non préalablement soumise aux ministres.
L'ébauche d'évaluation préalable de ces substances est accessible sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca).
[9-1-o]
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI SUR LE CONTRÔLE DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX MATIÈRES DANGEREUSES
Décisions, engagements et ordres rendus relativement aux demandes de dérogation
En vertu de l'alinéa 18(1)a) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, l'agente de contrôle en chef donne, par les présentes, avis des décisions rendues par l'agente de contrôle au sujet de chaque demande de dérogation, de la fiche signalétique (FS) et de l'étiquette, le cas échéant, énumérées ci-dessous.
Conformément à l'article 20 de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, un demandeur ou une partie touchée, telle qu'elle est définie, peut appeler d'une décision rendue ou d'un ordre donné par un agent de contrôle. Une partie touchée peut également appeler d'un engagement à l'égard duquel un avis a été publié dans la Gazette du Canada. Pour ce faire, il faut remplir une Déclaration d'appel (formule 1) prescrite par le Règlement sur les procédures des commissions d'appel constituées en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux marchandises dangereuses et la livrer, ainsi que les droits exigés par l'article 12 du Règlement sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, dans les 45 jours suivant la date de publication du présent avis dans la Partie I de la Gazette du Canada, à l'Agent d'appel en chef, à l'adresse suivante : Bureau des matières dangereuses utilisées au travail, 269, avenue Laurier Ouest, 8e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0K9.
L'agente de contrôle en chef
Julie Calendino
Le 11 février 2015, la Loi sur les produits dangereux (LPD) a été modifiée, et le Règlement sur les produits contrôlés (RPC) et la Liste de divulgation des ingrédients ont été abrogés et remplacés par le Règlement sur les produits dangereux (RPD). La loi révisée (LPD/RPD) est appelée SIMDUT 2015 et l'ancienne législation (LPD/RPC) est appelée SIMDUT 1988.
Les dispositions transitoires permettent la conformité avec soit le SIMDUT 1988, soit le SIMDUT 2015 pour une période de temps précise. Toutes les demandes de dérogation dans cette publication ont été déposées et évaluées conformément aux dispositions du SIMDUT 1988.
Les parties touchées n'ont présenté aucune observation à l'égard des demandes de dérogation énumérées ci-dessous, ni aux FS ou aux étiquettes s'y rapportant.
Chacune des demandes de dérogation présentées dans le tableau ci-dessous a été jugée fondée à l'exception de celles pour les numéros d'enregistrement (NE) 10011 et 10063, qui ont été jugées partiellement valides. L'agente de contrôle a rendu cette décision après avoir étudié l'information présentée à l'appui de la demande, eu égard exclusivement aux critères figurant à l'article 3 du Règlement sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses.
Demandeur | Identificateur du produit | NE | Date de la décision |
---|---|---|---|
The Lubrizol Corporation | Lubrizol® 48200 | 9666 | 2016-11-14 |
The Lubrizol Corporation | Alpha 6111spc | 9690 | 2016-12-02 |
The Lubrizol Corporation | Powerzol™ 9539 | 9831 | 2016-12-16 |
Ingevity Corporation | INDULIN® 209 (Export Only) | 9833 | 2016-12-16 |
The Lubrizol Corporation | Powerzol™ 9543 | 9835 | 2016-12-20 |
Ingevity Corporation | EVOTHERM® P25 | 9854 | 2016-12-13 |
The Lubrizol Corporation | Lubrizol® 9660 | 9873 | 2016-12-16 |
The Lubrizol Corporation | Lubrizol® 9690 | 9874 | 2016-12-16 |
Innospec Fuel Specialties LLC | DCI-11 PLUS | 9888 | 2016-12-02 |
Chevron Oronite Company LLC | OLOA 1299W | 9958 | 2016-12-02 |
Ingevity Corporation | PERAL® 600 | 9991 | 2016-12-02 |
Cytec Industries Inc. | BR® 127 Corrosion Inhibiting Primer, 10% Solids | 10003 | 2016-12-14 |
Ingevity Corporation | INDULIN® AQS-50 | 10006 | 2016-12-06 |
Ingevity Corporation | PC-2198 | 10007 | 2016-12-02 |
The Lubrizol Corporation | LUBRIZOL® GR111A | 10011 | 2016-12-20 |
The Lubrizol Corporation | SOLSPERSE™ 20000 | 10024 | 2016-12-01 |
Evonik Performance Materials | CAPLUS®1101 | 10058 | 2016-12-06 |
Evonik Performance Materials | CAPLUS®4101 | 10059 | 2016-12-06 |
Cytec Industries Inc. | AERO® 3473 Promoter | 10063 | 2016-12-21 |
The Lubrizol Corporation | Sandaid™ | 10069 | 2016-12-14 |
L'objet de la demande de dérogation sur lequel l'agente de contrôle a rendu une décision pour les demandes suivantes est différent de l'objet de la demande qui a été publié dans l'avis de dépôt.
NE | Date de publication de l'avis de dépôt | Objet original de la demande | Objet révisé de la demande |
---|---|---|---|
9690 | 2016-01-23 | I.c. et C. de trois ingrédients | I.c. et C. de deux ingredients, C. d'un ingrédient |
9835 | 2016-03-26 | I.c. et C. de trois ingrédients | I.c. et C. de deux ingrédients |
9958 | 2016-07-30 | I.c. de trois ingrédients | I.c. de quatre ingrédients |
Nota : I.c. = identité chimique et C. = concentration
Dans tous les cas où la FS ou l'étiquette a été jugée non conforme à la législation applicable, en vertu du paragraphe 16.1(1) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, un délai de 30 jours a été accordé au demandeur pour renvoyer à l'agente de contrôle l'engagement signé, accompagné de la FS ou de l'étiquette modifiée selon les exigences.
DEMANDES POUR LESQUELLES L'AGENTE DE CONTRÔLE ÉTAIT CONVAINCUE QUE LE DEMANDEUR AVAIT RESPECTÉ L'ENGAGEMENT
En vertu de l'alinéa 18(1)b) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, l'agente de contrôle en chef donne, par les présentes, avis de renseignements qui ont été divulgués sur la FS ou l'étiquette pertinente en exécution d'un engagement et de la date à laquelle l'avis prévu au paragraphe 16.1(3) de la Loi a été envoyé.
NE : 9690 Date : 2016-12-21
Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du contenu, du format et du libellé de la FS et avait aussi reçu avis de modifier la FS de la façon suivante.
- Divulguer l'ingrédient confidentiel additionnel « acide carboxylique à longue chaîne ».
- Divulguer une valeur DL50 (rat, voie orale) de 615 mg/kg pour l'ingrédient « butyl cellosolve ».
- Divulguer une valeur DL50 (lapin, voie cutanée) de 667 mg/kg pour l'ingrédient « butyl cellosolve ».
- Divulguer une valeur CL50 (rat, vapeur, 4 heures) de 2,2 mg/L pour l'ingrédient « butyl cellosolve ».
- Divulguer qu'il a été établi qu'un ingrédient est un irritant au contact cutané et au contact oculaire.
- Divulguer la classification additionnelle du SIMDUT D1A et D1B pour le produit contrôlé si les classifications du SIMDUT doivent demeurer sur la FS.
- Divulguer le pictogramme additionnel du SIMDUT pour la classe D1, si les pictogrammes du SIMDUT sont précisés sur la FS.
NE : 9831 Date : 2016-12-16
Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du contenu, du format et du libellé de la FS.
NE : 9833 Date : 2017-01-25
Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du contenu, du format et du libellé de la FS et avait aussi reçu avis de modifier la FS de la façon suivante.
- Résoudre la divulgation contradictoire concernant la sensibilisation cutanée.
NE : 9835 Date : 2017-01-13
Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du contenu, du format et du libellé de la FS.
NE : 9854 Date : 2017-01-13
Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du contenu, du format et du libellé de la FS et avait aussi reçu avis de modifier la FS de la façon suivante.
- Résoudre la divulgation contradictoire concernant la voie d'exposition.
- Divulguer le contact cutané et le contact oculaire comme voies d'exposition additionnelles.
- Divulguer une valeur DL50 (rat, voie orale) de 2 710 mg/kg pour l'ingrédient confidentiel « phosphate acide d'alkyle ».
NE : 9873 Date : 2017-01-04
Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du contenu, du format et du libellé de la FS et avait aussi reçu avis de modifier la FS de la façon suivante.
- Résoudre la divulgation contradictoire concernant l'irritation aux yeux.
NE : 9874 Date : 2017-01-04
Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du contenu, du format et du libellé de la FS et avait aussi reçu avis de modifier la FS de la façon suivante.
- Résoudre la divulgation contradictoire concernant l'irritation aux yeux.
NE : 9888 Date : 2016-12-19
Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du contenu, du format et du libellé de la FS et avait aussi reçu avis de modifier la FS de la façon suivante.
- Divulguer la classification additionnelle du SIMDUT D2B pour le produit contrôlé si les classifications du SIMDUT doivent demeurer sur la FS.
- Divulguer le pictogramme D2 additionnel (« T » stylisé) sur la FS.
NE : 9958 Date : 2017-01-06
Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du contenu, du format et du libellé de la FS et avait aussi reçu avis de modifier la FS de la façon suivante.
- Divulguer qu'il a été établi qu'un ingrédient est un sensibilisateur cutané.
- Résoudre la divulgation contradictoire concernant l'incompatibilité avec des acides forts ou des agents oxydants.
- Divulguer une valeur DL50 (rat, voie orale) de 1,59 g/kg pour l'ingrédient confidentiel « phosphate arylique ».
NE : 9991 Date : 2017-01-04
Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du contenu, du format et du libellé de la FS et avait aussi reçu avis de modifier la FS de la façon suivante.
- Ajouter les « oxydes de carbone » et les « oxydes d'azote » à la liste des produits de décomposition dangereux.
NE : 10003 Date : 2016-12-28
Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du contenu, du format et du libellé de la FS et avait aussi reçu avis de modifier la FS de la façon suivante.
- Divulguer les classifications additionnelles du SIMDUT D1A/D1B pour le produit contrôlé si les classifications du SIMDUT doivent demeurer sur la FS.
NE : 10006 Date : 2017-01-04
Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du contenu, du format et du libellé de la FS et avait aussi reçu avis de modifier la FS de la façon suivante.
- Résoudre la divulgation contradictoire concernant la voie d'exposition.
NE : 10024 Date : 2016-12-21
Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du contenu, du format et du libellé de la FS.
NE : 10058 Date : 2017-01-06
Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du contenu, du format et du libellé de la FS et avait aussi reçu avis de modifier la FS de la façon suivante.
- Divulguer qu'il a été établi qu'un ingrédient est corrosif pour les yeux.
- Divulguer qu'il a été établi qu'un ingrédient provoque des effets mutagènes, in vitro.
NE : 10059 Date : 2017-01-06
Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du contenu, du format et du libellé de la FS et avait aussi reçu avis de modifier la FS de la façon suivante.
- Divulguer qu'il a été établi qu'un ingrédient est corrosif pour les yeux.
- Divulguer qu'il a été établi qu'un ingrédient provoque des effets mutagènes, in vitro.
NE : 10069 Date : 2017-01-17
Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du contenu, du format et du libellé de la FS et avait aussi reçu avis de modifier la FS de la façon suivante.
- Divulguer la mention « PEAU » pour une limite d'exposition ACGIH de l'ingrédient « méthanol ».
- Divulguer une valeur DL50 (rat, voie orale) de 4 g/kg et une valeur DL50 (lapin, voie cutanée) de 9,53 mL/kg pour l'ingrédient « éthylène glycol ».
- Divulguer une valeur DL50 (rat, voie orale) de 12,25 mL/kg pour l'ingrédient « méthanol ».
DEMANDES POUR LESQUELLES L'AGENTE DE CONTRÔLE A RENDU LA DÉCISION QUE LA DEMANDE DE DÉROGATION ÉTAIT PARTIELLEMENT VALIDE OU INVALIDE
Pour les demandes ci-dessous, l'agente de contrôle a rendu la décision que la demande de dérogation était partiellement valide.
En vertu de l'article 18 de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, l'agente de contrôle en chef donne, par les présentes, avis de renseignements que l'agente de contrôle a ordonné de divulguer sur la FS ou l'étiquette en vertu du paragraphe 16(1) et avis de renseignements qui ont été divulgués sur la FS ou l'étiquette pertinente en exécution d'un engagement, et les dates auxquelles les ordres et les avis prévus au paragraphe 16.1(3) de la Loi ont été envoyés.
NE : 10011
Date de l'engagement de conformité : 2017-01-13
Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du contenu, du format et du libellé de la FS et avait aussi reçu avis de modifier la FS de la façon suivante.
- Divulguer la classification additionnelle du SIMDUT D2A pour le produit contrôlé si les classifications du SIMDUT doivent demeurer sur la FS.
NE : 10063
Date de l'engagement de conformité : 2017-01-03
Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du contenu, du format et du libellé de la FS.
DEMANDES POUR LESQUELLES L'AGENTE DE CONTRÔLE A RENDU LA DÉCISION SUR LA DEMANDE DE DÉROGATION MAIS QUI ONT ÉTÉ ABANDONNÉES AVANT QU'UN ENGAGEMENT SOIT SIGNÉ OU QUE DES ORDRES SOIENT SIGNÉS
L'agente de contrôle a relevé les cas suivants de non-conformité avec les exigences de la législation applicable.
NE : 9666
Date de la lettre des décisions : 2016-11-14
Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du contenu, du format et du libellé de la FS et avait aussi reçu avis de modifier la FS de la façon suivante.
- Divulguer qu'un ingrédient est un irritant cutané et résoudre l'information contradictoire.
NE : 10007
Date de la lettre des décisions : 2017-12-02
Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du contenu, du format et du libellé de la FS et avait aussi reçu avis de modifier la FS de la façon suivante.
- Divulguer qu'il a été établi qu'un ingrédient est un sensibilisateur cutané.
[9-1-o]
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI SUR LE CONTRÔLE DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX MATIÈRES DANGEREUSES
Dépôt des demandes de dérogation
En vertu de l'alinéa 12(1)a) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, l'agente de contrôle en chef donne, par les présentes, avis de la réception des demandes de dérogation énumérées ci-dessous.
Conformément au paragraphe 12(2) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, toute partie touchée, telle qu'elle est définie, peut faire des représentations par écrit auprès de l'agente de contrôle sur la demande de dérogation et la fiche signalétique/la fiche de données de sécurité (FS/FDS) ou l'étiquette en cause. Les observations écrites doivent faire mention du numéro d'enregistrement pertinent et comprendre les raisons et les faits sur lesquels elles se fondent. Elles doivent être envoyées, dans les 30 jours suivant la date de publication du présent avis dans la Partie I de la Gazette du Canada, à l'agente de contrôle à l'adresse suivante : Bureau des matières dangereuses utilisées au travail, 269, avenue Laurier Ouest, 8e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0K9.
L'agente de contrôle en chef
Julie Calendino
Le 11 février 2015, la Loi sur les produits dangereux (LPD) a été modifiée, et le Règlement sur les produits contrôlés (RPC) et la Liste de divulgation des ingrédients ont été abrogés et remplacés par le Règlement sur les produits dangereux (RPD). La loi révisée (LPD/RPD) est appelée « SIMDUT 2015 » et l'ancienne législation (LPD/RPC) est appelée « SIMDUT 1988 ». Les dispositions transitoires permettent la conformité avec soit le SIMDUT 1988, soit le SIMDUT 2015 pour une période de temps spécifiée.
Les demandes ci-dessous portent sur la dérogation à l'égard de la divulgation de renseignements commerciaux confidentiels du fournisseur concernant un produit contrôlé/dangereux, qui devraient autrement être divulgués en vertu des dispositions de la législation pertinente.
Demandeur | Identificateur du produit | Objet de la demande de dérogation | Numéro d'enregistrement |
---|---|---|---|
Chemours Canada Company | Capstone™ FS-60 Fluorosurfactant | I.c. et C. de deux ingrédients | 10934 |
Chemours Canada Company | Capstone™ FS-61 Fluorosurfactant | I.c. et C. d'un ingrédient | 10935 |
BP Lubricants | Hysol AMG | I.c. et C. d'un ingrédient, C. de quatre ingrédients | 10936 |
BP Lubricants | Alusol 908 | I.c. et C. d'un ingrédient, C. de trois ingrédients | 10937 |
BP Lubricants | Hysol 6754 | I.c. et C. d'un ingrédient, C. de deux ingrédients | 10938 |
Amsoil Inc. | SABER® Professional Synthetic 2-Stroke Oil | I.c. de deux ingrédients | 10939 |
Amsoil Inc. | AMSOIL INTERCEPTOR® Synthetic 2-Stroke Oil | I.c. de deux ingrédients | 10940 |
Amsoil Inc. | HP MARINE® Synthetic 2-Stroke Oil | I.c. de deux ingrédients | 10941 |
Amsoil Inc. | Pre-mix Two Stroke Oil, JASO FD | I.c. de deux ingrédients | 10942 |
Amsoil Inc. | Dominator® 2-Cycle Racing Oil | I.c. de deux ingrédients | 10943 |
Amsoil Inc. | Two Cycle Injector Oil | I.c. de deux ingrédients | 10944 |
Amsoil Inc. | AMSOIL Injector Oil | I.c. de deux ingrédients | 10945 |
Covestro LLC | Desmophen NH 1521 | C. de deux ingrédients | 10946 |
BP Lubricants | LubeCon Series I/FE Lubricant | C. de trois ingrédients | 10947 |
Chemtrade Logistics INC. | NIAD I-2 | I.c. d'un ingrédient | 10948 |
Chemtrade Logistics INC. | NIAD I-2S | I.c. d'un ingrédient | 10949 |
Chemtrade Logistics INC. | NIAD I-3 | I.c. d'un ingrédient | 10950 |
Chemtrade Logistics INC. | NIAD I-6 | I.c. d'un ingrédient | 10951 |
Chemtrade Logistics INC. | NIAD I-6 PG | I.c. d'un ingrédient | 10952 |
Chemtrade Logistics INC. | NIAD I-7 | I.c. d'un ingrédient | 10953 |
Chemtrade Logistics INC. | NIAD I-8 | I.c. d'un ingrédient | 10954 |
Chemtrade Logistics INC. | HA-10 | I.c. d'un ingrédient | 10955 |
Chemtrade Logistics INC. | Al-Pro 60 Plus | I.c. d'un ingrédient | 10956 |
Chemtrade Logistics INC. | Al-Pro 60 Enhanced | I.c. d'un ingrédient | 10957 |
Chemtrade Logistics INC. | PASS CX | I.c. d'un ingrédient | 10958 |
Chemtrade Logistics INC. | PASS CX5 | I.c. d'un ingrédient | 10959 |
3M Canada Company | 3M™ Scotchlite™ Transparent Screen Printing Ink 2914 Yellow | C. d'un ingrédient | 10960 |
3M Canada Company | 3M™ Scotchlite™ Transparent Screen Printing Ink 2913 Maroon | C. d'un ingrédient | 10961 |
3M Canada Company | 3M™ Scotchlite™ Transparent Screen Printing Ink 2910 Blue | I.c. et C. d'un ingrédient, C. d'un ingrédient | 10962 |
3M Canada Company | 3M™ Scotchlite™ Transparent Screen Printing Ink 2905 Black | C. d'un ingrédient | 10963 |
ArrMaz Products, L.P. | DUSTROL® 3088-AS | I.c. et C. de deux ingrédients | 10964 |
ArrMaz Products, L.P. | DUSTROL® 3003-AC | I.c. et C. de deux ingrédients | 10965 |
Momentive Performance Materials | Niax* silicone L-620 | I.c. et C. de deux ingrédients, C. de trois ingrédients | 10966 |
Momentive Performance Materials | Niax* silicone L-3558 | I.c. et C. d'un ingrédient, C. d'un ingrédient | 10967 |
Cytec Industries Inc. | CYASORB THT® 4801 Light Stabilizer | I.c. et C. d'un ingrédient, C. d'un ingrédient | 10968 |
Stepan Company | Stepantex HTS-100 | I.c. et C. de trois ingrédients | 10969 |
Canyon Technical Services | nanoFLO 1 | I.c. et C. de deux ingrédients | 10970 |
Covestro LLC | Impranil DL 2611 | I.c. et C. d'un ingrédient | 10971 |
Momentive Performance Materials | CoatOSil* DRI | I.c. et C. de deux ingrédients, C. de trois ingrédients | 10972 |
Canyon Technical Services | nanoFLO 2 | I.c. et C. de cinq ingrédients | 10973 |
Canyon Technical Services | nanoFLO 3 | I.c. et C. de deux ingrédients | 10974 |
Covestro LLC | Desmodur TGF223 | C. de quatre ingrédients | 10975 |
Covestro LLC | Mondur TD 80 Grade A | C. de deux ingrédients | 10976 |
Covestro LLC | Mondur TD 80 Grade B | C. de deux ingrédients | 10977 |
Covestro LLC | Desmodur LU-T75D | C. de quatre ingrédients | 10978 |
Covestro LLC | Desmodur TT142L | C. de deux ingrédients | 10979 |
Covestro LLC | Desmodur LU-D80 | C. de deux ingrédients | 10980 |
Covestro LLC | Desmodur LU-D70 | C. de deux ingrédients | 10981 |
Covestro LLC | Desmodur LU-T95 | C. d'un ingrédient | 10982 |
Covestro LLC | Desmodur TT194 | C. de trois ingrédients | 10983 |
Covestro LLC | Desmodur TGD0214-1 | C. de quatre ingrédients | 10984 |
Covestro LLC | Desmodur LU-D90 | C. de deux ingrédients | 10985 |
Covestro LLC | Desmodur TL533 | C. de deux ingrédients | 10986 |
Covestro LLC | Desmodur LU-D 85 | C. de deux ingrédients | 10987 |
Covestro LLC | Desmodur TG260 MX | C. de deux ingrédients | 10988 |
BP Lubricants | Molub-Alloy 860/460-2 ES (Chemton) | C. de trois ingrédients | 10989 |
Covestro LLC | Desmodur LU-T90 | C. d'un ingrédient | 10990 |
BP Lubricants | Hysol 6519 | I.c. et C. de deux ingrédients, C. de trois ingrédients | 10991 |
Akzo Nobel Surface Chemistry LLC. | Berol 609 | I.c. et C. de deux ingrédients | 10992 |
Canyon Technical Services | nanoFLO 4 | I.c. et C. de trois ingrédients | 10993 |
Canyon Technical Services | nanoFLO 5 | I.c. et C. de trois ingrédients | 10994 |
Covestro LLC | Desmodur TD643 | C. de trois ingrédients | 10995 |
3M Canada Company | 3M Structural Adhesive Film 6045 | C. de six ingrédients | 10996 |
Momentive Performance Materials | SilForm* HyFlex | I.c. et C. d'un ingrédient, C. d'un ingrédient | 10997 |
BP Lubricants | IIoquench 749 | C. d'un ingrédient | 10998 |
General Electric Canada | L-1266 | C. de quatre ingrédients | 10999 |
General Electric Canada | L-5142 Part B | C. de cinq ingrédients | 11000 |
General Electric Canada | L-5197 Part A | C. de deux ingrédients | 11001 |
General Electric Canada | L-6277 Part A | C. de deux ingrédients | 11002 |
General Electric Canada | L-6277 Part B | C. d'un ingrédient | 11003 |
General Electric Canada | L-6225 Part A | C. d'un ingrédient | 11004 |
General Electric Canada | L-6225 Part B | C. de trois ingrédients | 11005 |
General Electric Canada | L-6281 Part B | C. de quatre ingrédients | 11006 |
General Electric Canada | L-4791 Part A | C. de deux ingrédients | 11007 |
General Electric Canada | L-4791 Part B | C. de cinq ingrédients | 11008 |
General Electric Canada | L-6820 Part B | C. de deux ingrédients | 11009 |
General Electric Canada | L-6820M Part B | C. de deux ingrédients | 11010 |
General Electric Canada | L-6858 Part C | C. de cinq ingrédients | 11011 |
General Electric Canada | L-6862 Part C | C. de cinq ingrédients | 11012 |
General Electric Canada | L-6877 Part B | C. de deux ingrédients | 11013 |
General Electric Canada | RTV664M Part B | C. de quatre ingrédients | 11014 |
General Electric Canada | XL-82782 Part B | C. de trois ingrédients | 11015 |
General Electric Canada | L-5918 Part C | C. de cinq ingrédients | 11016 |
General Electric Canada | L-5152 Part B | C. de cinq ingrédients | 11017 |
Covestro LLC | Baytec JDV 5432 | C. d'un ingrédient | 11018 |
Covestro LLC | Baydur PUL4500 BLK CMP B | C. de trois ingrédients | 11019 |
Covestro LLC | Baydur 660 IMR Comp.D | I.c. et C. de trois ingrédients, C. de deux ingrédients | 11020 |
Covestro LLC | Bayflex 110-80 BLK Comp B | C. de trois ingrédients | 11021 |
Covestro LLC | Softcel Polyol U-1000 | C. d'un ingrédient | 11022 |
Covestro LLC | BAYDUR PUL4500 COMP B | C. de trois ingrédients | 11023 |
Covestro LLC | NB# 7004933 | C. de trois ingrédients | 11024 |
BP Lubricants | Braycote 248 | C. d'un ingrédient | 11025 |
BP Lubricants | Brayco 922 | C. de deux ingrédients | 11026 |
BP Lubricants | Viscogen KL 300 Spray | C. d'un ingrédient | 11027 |
BP Lubricants | Rustilo 4163 | C. de deux ingrédients | 11028 |
Covestro LLC | Bayhydur XP 2547 | C. de trois ingrédients | 11029 |
Covestro LLC | Desmodur N 3500 | I.c. et C. d'un ingrédient, C. de deux ingrédients | 11030 |
Covestro LLC | Desmodur XP 2838 | C. de cinq ingrédients | 11031 |
Covestro LLC | Desmodur XP 2840 | C. de trois ingrédients | 11032 |
Covestro LLC | Desmodur N 75A MPA/X | C. de cinq ingrédients | 11033 |
Covestro LLC | Desmodur RFE | C. de trois ingrédients | 11034 |
Covestro LLC | DESMODUR XP 2763 | C. de trois ingrédients | 11035 |
Covestro LLC | Desmodur XP 2499 | C. de seize ingrédients | 11036 |
Ingevity Corporation | PC-2198 | I.c. et C. d'un ingrédient | 11037 |
3M Canada Company | 3M™ Process Colour 882I Red | C. de deux ingrédients | 11038 |
3M Canada Company | 3M™ Process Colour 883I Blue | C. de deux ingrédients | 11039 |
3M Canada Company | 3M™ Process Colour 885I Black | C. de trois ingrédients | 11040 |
3M Canada Company | 3M™ Process Colour 887I Brown | C. de deux ingrédients | 11041 |
3M Canada Company | 3M™ Process Colour 888I Green | C. de deux ingrédients | 11042 |
3M Canada Company | 3M™ Process Colour 884N Yellow | C. de six ingrédients | 11043 |
3M Canada Company | 3M™ Process Colour 888N Green | C. de six ingrédients | 11044 |
3M Canada Company | 3M™ Process Colour 883N Blue | C. de six ingrédients | 11045 |
3M Canada Company | 3M™ Process Colour 885N Black | C. de sept ingrédients | 11046 |
3M Canada Company | 3M™ Process Colour 884I Yellow | C. de deux ingrédients | 11047 |
Covestro LLC | Catalyse SD16 | I.c. et C. de quatre ingrédients, C. d'un ingrédient | 11048 |
Covestro LLC | Baytherm 3003 Resin | I.c. et C. de deux ingrédients, C. d'un ingrédient | 11049 |
Covestro LLC | U904BX Bayflex 904 Component B (BayOne) | C. d'un ingrédient | 11050 |
Covestro LLC | Baydur PUL2500 Black COMP B | I.c. et C. d'un ingrédient, C. d'un ingrédient | 11051 |
Covestro LLC | Bayfill 500 COMP B | C. d'un ingrédient | 11052 |
Baker Hughes Canada Company | PETROSWEET™ HSW31250 H2S SCAVENGER | I.c. et C. d'un ingrédient, C. de quatre ingrédients | 11053 |
Baker Hughes Canada Company | SCW2600 SCALE INHIBITOR | I.c. et C. de quatre ingrédients, C. de deux ingrédients | 11054 |
BP Lubricants | Hysol MB 50 | C. de cinq ingrédients | 11055 |
Baker Hughes Canada Company | CRW9220 CORROSION INHIBITOR | I.c. et C. de quatre ingrédients, C. de deux ingrédients | 11056 |
Baker Hughes Canada Company | PAO2343 ASPHALTENE INHIBITOR | I.c. et C. d'un ingrédient, C. de sept ingrédients | 11057 |
BP Lubricants | Brayco 363 | C. de deux ingrédients | 11058 |
BP Lubricants | Brayco 300 | C. d'un ingrédient | 11059 |
Univar Canada Ltd. | OGI-6112 | I.c. et C. d'un ingrédient | 11060 |
Covestro LLC | Bayfill 400 Component B | C. de trois ingrédients | 11061 |
Covestro LLC | CFS-Gelfoam-220B X | C. d'un ingrédient | 11062 |
Covestro LLC | CFS-ISKIN-145B X | C. de trois ingrédients | 11063 |
Covestro LLC | Desmodur E 20100 | C. de quatre ingrédients | 11064 |
Covestro LLC | Desmodur MAX-T40-SA | C. de deux ingrédients | 11065 |
Covestro LLC | Desmodur E 23 A | C. de quatre ingrédients | 11066 |
Covestro LLC | Desmodur MP-101 | C. de trois ingrédients | 11067 |
Covestro LLC | Desmodur E XP 2753 | C. de quatre ingrédients | 11068 |
Covestro LLC | Desmodur MDQ 23216 | C. de six ingrédients | 11069 |
Covestro LLC | Desmodur MAX-D30-SA | C. de deux ingrédients | 11070 |
Covestro LLC | Desmodur MD1380 | C. de deux ingrédients | 11071 |
Covestro LLC | Desmodur MS 70 | C. de trois ingrédients | 11072 |
Covestro LLC | Desmodur MTQ 25130 NM | I.c. et C. d'un ingrédient, C. d'un ingrédient | 11073 |
Covestro LLC | Mondur 582 | C. de quatre ingrédients | 11074 |
Covestro LLC | Mondur MA 2300 | C. de deux ingrédients | 11075 |
Covestro LLC | Mondur MA 2301 | C. de quatre ingrédients | 11076 |
Covestro LLC | DESMODUR VP.PU ME 40TF04 | C. de deux ingrédients | 11077 |
Covestro LLC | Desmodur VL | C. de quatre ingrédients | 11078 |
Covestro LLC | Desmoseal M 280 | C. de trois ingrédients | 11079 |
BP Lubricants | Hysol MB 20 | I.c. et C. de deux ingrédients, C. de trois ingrédients | 11080 |
Covestro LLC | Desmodur E 22 | C. de quatre ingrédients | 11081 |
Baker Hughes Canada Company | SULFIX™ 9200 SCAVENGER | I.c. de deux ingrédients | 11082 |
BASF Canada Inc. | Basazol Violet 47L na | I.c. et C. de trois ingrédients, C. de trois ingrédients | 11083 |
Schlumberger Canada Limited | ALPINE DRILL BEADS | I.c. et C. d'un ingrédient, C. d'un ingrédient | 11084 |
Schlumberger Canada Limited | DRILLPLEX UK | I.c. et C. de deux ingrédients | 11085 |
Schlumberger Canada Limited | IDLUBE XL | C. de quatre ingrédients | 11086 |
Schlumberger Canada Limited | NOVATEC F | C. de deux ingrédients | 11087 |
Schlumberger Canada Limited | HRP | C. de trois ingrédients | 11088 |
Schlumberger Canada Limited | ONE-MUL | C. de huit ingrédients | 11089 |
Schlumberger Canada Limited | SAFE-BREAK CBF | C. de trois ingrédients | 11090 |
Schlumberger Canada Limited | SAFE-SOLV E | C. de deux ingrédients | 11091 |
Schlumberger Canada Limited | SAFE-SURF E | C. de trois ingrédients | 11092 |
Schlumberger Canada Limited | SAFE-SCAV NA | C. de deux ingrédients | 11093 |
Schlumberger Canada Limited | SUREMUL | C. d'un ingrédient | 11094 |
Schlumberger Canada Limited | ULTRAFREE NS | C. de deux ingrédients | 11095 |
Schlumberger Canada Limited | WARP OIL-BASED CONCENTRATE | I.c. et C. d'un ingrédient, C. d'un ingrédient | 11096 |
Schlumberger Canada Limited | SAFE-SCAVITE II | I.c. et C. d'un ingrédient, C. d'un ingrédient | 11097 |
Schlumberger Canada Limited | SAFE-SCAV HSW | I.c. et C. d'un ingrédient, C. de deux ingrédients | 11098 |
Schlumberger Canada Limited | CONQOR 303A | C. d'un ingrédient | 11099 |
Schlumberger Canada Limited | SAFE-COR | C. d'un ingrédient | 11100 |
Schlumberger Canada Limited | KI-3924 | C. d'un ingrédient | 11101 |
Schlumberger Canada Limited | WT-1051 | C. d'un ingrédient | 11102 |
Schlumberger Canada Limited | OR-6055 | C. de deux ingrédients | 11103 |
Schlumberger Canada Limited | EB-8228 | C. de deux ingrédients | 11104 |
Schlumberger Canada Limited | HR 2624 | I.c. et C. d'un ingrédient, C. de trois ingrédients | 11105 |
Schlumberger Canada Limited | PI-7366 | I.c. et C. d'un ingrédient, C. de six ingrédients | 11106 |
Momentive Performance Materials | Niax* catalyst LC-5636 | I.c. et C. de quatre ingrédients | 11107 |
Schlumberger Canada Limited | RHETHIN | C. de six ingrédients | 11108 |
Nota : I.c. = identité chimique et C. = concentration
[9-1-o]
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
LOI SUR L'ABROGATION DES LOIS
Liste des abrogations
Avis est donné, conformément à l'article 4 de la Loi sur l'abrogation des lois, chapitre 20 des Lois du Canada (2008), que les dispositions ci-après ont été abrogées le 31 décembre 2016 par l'effet de l'article 3 de cette loi.
Le 6 février 2017
La ministre de la Justice et procureur général du Canada
Jody Wilson-Raybould
ANNEXE
- Loi sur les grains du Canada, L.R., ch. G-10, alinéas d) et e) de la définition de « installation » ou « silo » à l'article 2 et paragraphes 55(2) et (3)
- Loi maritime du Canada, L.C. 1998, ch. 10, article 140
- Loi modifiant la Loi sur les grains du Canada et la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d'agriculture et d'agroalimentaire et abrogeant la Loi sur les marchés de grain à terme, L.C. 1998, ch. 22, paragraphe 1(3), articles 5, 9, 13 à 15, 18 à 23 et 26 à 28
- Loi de 2002 sur la sécurité publique, L.C. 2004, ch. 15, article 106
- Loi d'exécution du budget de 2005, L.C. 2005, ch. 30, article 124
[9-1-o]
MINISTÈRE DES RESSOURCES NATURELLES
LOI SUR L'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
Avis d'intention visant à améliorer l'efficacité énergétique des appareils électroménagers et équipements au moyen de la modification 15 au Règlement sur l'efficacité énergétique
Avis est par les présentes donné que le ministère des Ressources naturelles amorce l'élaboration de la modification 15 au Règlement sur l'efficacité énergétique en vertu de la Loi sur l'efficacité énergétique afin d'augmenter la rigueur des normes existantes en matière d'efficacité énergétique pour 11 catégories de produits et d'introduire ces normes pour la première fois au Canada pour 6 catégories de produits.
Contexte
Le gouvernement du Canada s'engage à prendre des mesures contre les changements climatiques en améliorant ses normes d'efficacité énergétique pour les appareils électroménagers et les équipements, et en réduisant le fardeau réglementaire par l'entremise d'une harmonisation avec les États-Unis et d'une collaboration avec les provinces et les territoires. Améliorer les normes d'efficacité énergétique offre des avantages au Canada tant sur le plan économique et qu'environnemental.
Le Règlement sur l'efficacité énergétique a été introduit en 1995 afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre au Canada. Il impose des normes en matière d'efficacité énergétique pour les produits consommateurs d'énergie utilisés dans les secteurs résidentiel, commercial et industriel. Il impose également des prescriptions relatives à l'étiquetage pour certains produits afin d'afficher et de comparer l'utilisation d'énergie d'un modèle de produit donné par rapport aux autres de sa catégorie. Le Règlement a été régulièrement modifié afin de mettre à jour les normes existantes en matière d'efficacité énergétique et d'introduire des normes pour de nouveaux produits.
En mars 2016, le Canada et les États-Unis se sont engagés à mieux aligner les normes d'efficacité énergétique et à les améliorer d'ici 2020. Le Canada a également convenu d'aligner jusqu'à 10 normes et méthodes d'essai avec les États-Unis et le Mexique d'ici 2019. Cette initiative s'ajoute à l'engagement de 2014 du Conseil de coopération Canada–États-Unis en matière de réglementation visant à harmoniser les normes d'efficacité énergétique et les méthodes d'essai nouvelles et mises à jour pour les équipements consommateurs d'énergie, dans la mesure du possible et lorsque la loi le permet. L'harmonisation des exigences peut éviter de créer des coûts et un chevauchement inutiles, réduire les obstacles au commerce et améliorer le choix des consommateurs.
Par l'entremise du cadre pancanadien et de la Conférence des ministres de l'Énergie et des Mines, les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux se sont engagés à collaborer pour atteindre les objectifs concernant les changements climatiques. Dans le cadre de cette collaboration, les gouvernements ont convenu que les normes pour certains produits de chauffage pouvaient, pour des raisons de climat et de marché, être plus rigoureuses que celles des États-Unis.
Modifications au Règlement
Ressources naturelles Canada procède à l'élaboration de la modification 15 visant à introduire ou à mettre à jour les normes en matière d'efficacité énergétique et, le cas échéant, les méthodes d'essai et les exigences connexes en matière de conformité et d'établissement de rapports pour les 17 catégories de produits énumérées ci-dessous. L'objectif est d'aligner 11 des 17 catégories de produits sur les normes d'efficacité énergétique qui sont en vigueur aux États-Unis ou qui le seront bientôt, selon l'analyse des conditions du marché canadien. Pour les 6 autres catégories de produits, RNCan procédera à une analyse des répercussions sur l'environnement et l'économie relatives au passage à des normes plus rigoureuses.
Les produits pour lesquels RNCan envisagera des normes plus rigoureuses que celles des États-Unis sont indiqués à l'aide d'un « * » dans le tableau ci-dessous.
Catégories de produits existantes | Nouvelles catégories de produits |
---|---|
|
|
Catégories de produits existantes | Nouvelles catégories de produits |
---|---|
|
|
Prochaines étapes
Ressources naturelles Canada amorcera l'élaboration de la modification 15 conformément au processus réglementaire fédéral. Au cours des prochains mois, Ressources naturelles Canada consultera les représentants de l'industrie, des organismes non gouvernementaux, du public et des autres intervenants. Les informations reçues au cours de ces consultations seront prises en compte pendant l'élaboration de la proposition de modification 15. Dans le cadre de ce processus consultatif, des bulletins techniques seront diffusés en vue de recueillir l'opinion des intervenants concernant les nouvelles exigences qui sont envisagées pour chacune des catégories de produits énumérées ci-dessus.
Ressources naturelles Canada entreprendra une analyse coûts-avantages à l'aide des meilleures données du marché canadien disponibles afin d'évaluer les répercussions économiques et environnementales de la modification 15 et de s'assurer que les entreprises et les consommateurs canadiens bénéficient de sa mise en œuvre.
Le gouvernement du Canada prévoit une publication préalable au projet de règlement dans la Partie I de la Gazette du Canada dans les deux ans qui suivront la publication du présent avis.
Personne ressource
Debbie Scharf
Directrice
Division de l'équipement
Office de l'efficacité énergétique
Ressources naturelles Canada
930, avenue Carling, bâtiment 3, 1er étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0Y3
Téléphone : 613-996-4359
Télécopieur : 613-947-5286
Courriel : equipment@nrcan.gc.ca
Le 4 mars 2017
[9-1-o]
MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE
CODE CRIMINEL
Désignation à titre de préposé aux empreintes digitales
En vertu du paragraphe 667(5) du Code criminel, je nomme par la présente les personnes suivantes de la Gendarmerie royale du Canada à titre de préposé aux empreintes digitales :
- Robert John Sayer
- Darin Thompson
Ottawa, le 16 février 2017
La sous-ministre adjointe
Secteur de la sécurité communautaire et de la lutte contre le crime
Kathy Thompson
[9-1-o]
MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE
CODE CRIMINEL
Désignation à titre de préposé aux empreintes digitales
En vertu du paragraphe 667(5) du Code criminel, je nomme par la présente la personne suivante du service de police de Sault Ste. Marie à titre de préposé aux empreintes digitales :
- Bradley Sweet
Ottawa, le 16 février 2017
La sous-ministre adjointe
Secteur de la sécurité communautaire et de la lutte contre le crime
Kathy Thompson
[9-1-o]
MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE
CODE CRIMINEL
Révocation de nomination à titre de préposé aux empreintes digitales
En vertu du paragraphe 667(5) du Code criminel, je révoque par la présente la nomination de la personne suivante du service de police de Sault Ste. Marie à titre de préposé aux empreintes digitales :
- Nicole Lynn Magnan
Ottawa, le 16 février 2017
La sous-ministre adjointe
Secteur de la sécurité communautaire et de la lutte contre le crime
Kathy Thompson
[9-1-o]
AFFAIRES MONDIALES CANADA
CONSULTATIONS SUR UN POSSIBLE ACCORD DE LIBRE-ÉCHANGE AVEC LA CHINE
Le 22 septembre 2016, le premier ministre Justin Trudeau et le premier ministre chinois Li Keqiang ont annoncé que le Canada et la Chine avaient lancé des discussions exploratoires en vue d'un possible accord de libre-échange entre le Canada et la Chine (voir le communiqué de presse) (voir référence 18).
Parallèlement à ces discussions exploratoires, le gouvernement du Canada souhaite connaître l'opinion des Canadiens et des Canadiennes sur la meilleure marche à suivre en ce qui concerne un possible accord de libre-échange (ALE) avec la Chine. Il s'agit notamment de déterminer les meilleures façons d'améliorer l'accès au marché ainsi que d'accroître la certitude juridique et la transparence pour les entreprises canadiennes, mais aussi de cerner tous les enjeux et toutes les préoccupations liés à un possible ALE.
Le gouvernement sollicite donc le milieu entrepreneurial, communautaire, syndical, universitaire, mais également les particuliers, les groupes autochtones et les gouvernements provinciaux et territoriaux à partager leurs points de vue sur les objectifs, les principaux intérêts et les préoccupations potentielles d'un tel accord, et ce, de façon à aider le gouvernement à établir les paramètres d'une telle initiative.
Contexte
La Chine est le deuxième partenaire commercial étatique en importance du Canada et un marché important pour le pays dans la région de l'Asie-Pacifique. En 2016, le commerce bilatéral de marchandises se chiffrait à 85,3 milliards de dollars, tandis que les investissements directs étrangers entre les deux pays représentaient 33 milliards de dollars à la fin de 2015. La Chine est la source la plus importante d'étudiants étrangers au Canada ainsi que la troisième source en importance de touristes pour le pays.
Avec une population de plus de 1,4 milliard d'habitants, un PIB de 14,8 billions de dollars canadiens et une croissance économique annuelle moyenne prévue d'environ 5,4 % au cours des 15 prochaines années, la Chine et le marché chinois offrent aux entreprises canadiennes des opportunités dans un large éventail de secteurs. La transition actuelle de la Chine vers une économie axée davantage sur les services et les consommateurs et l'émergence d'une classe moyenne en pleine expansion ont créé une demande pour des produits agricoles et agroalimentaires de qualité, une fabrication de pointe, des sources d'énergie fiables, des services professionnels et financiers ainsi que des solutions novatrices en matière de technologies et de services.
Un possible accord de libre-échange avec la Chine pourrait se traduire par des gains économiques pour le Canada en offrant des occasions d'affaires aux entreprises canadiennes (y compris les petites et moyennes entreprises) qui souhaitent conquérir des marchés internationaux et en facilitant les conditions d'accès au marché pour les entreprises canadiennes établies en Chine. Les consommateurs canadiens pourraient également en bénéficier puisqu'une telle initiative permettrait aux Canadiens et aux Canadiennes d'avoir plus facilement accès à des biens sécuritaires et abordables fabriqués en Chine.
Les Canadiens et les Canadiennes peuvent avoir certaines préoccupations face à la Chine, en ce qui a trait notamment aux questions liées à l'environnement, aux normes du travail, à l'égalité des sexes, à la primauté du droit et aux droits de la personne. Le dialogue approfondi du Canada avec la Chine est au centre d'une relation saine permettant d'exposer les préoccupations des Canadiens et Canadiennes et d'échanger avec ce pays qui regroupe un sixième de la population mondiale. Un accord de libre-échange avec la Chine n'empêcherait pas le Canada d'inciter et de travailler aux côtés de la Chine dans l'atteinte de ses obligations internationales dans ces domaines. Dans le cadre de tout projet d'accord commercial sur lequel le Canada travaille, le gouvernement s'assurera de préserver une flexibilité pour protéger la santé, la sécurité et l'environnement des Canadiens et des Canadiennes.
Vous trouverez des renseignements additionnels sur les consultations du gouvernement du Canada portant sur un possible accord de libre-échange entre le Canada et la Chine à l'endroit suivant :
- Affaires mondiales Canada :
- Consultations publiques sur un possible accord de libre-échange entre le Canada et la Chine (voir référence 19)
Toutes les parties intéressées sont invitées à présenter leurs points de vue d'ici le 2 juin 2017. Veuillez noter que toute information reçue dans le cadre de ces consultations sera considérée comme de l'information publique (sauf si les parties intéressées demandent explicitement que l'information ne soit pas rendue publique).
Veillez à inclure les éléments suivants lors de la présentation de vos points de vue :
- Nom et adresse de la personne qui prépare le document et, s'il y a lieu, nom de l'organisation, de l'établissement ou de l'entreprise pour laquelle elle travaille;
- Les questions précises soulevées;
- Dans la mesure du possible, des renseignements précis pour justifier la position prise, y compris toute incidence majeure possible sur les intérêts nationaux ou internationaux du Canada.
La présentation de vos points de vue peut être transmise par courriel ou par la poste :
Courriel : Chinatrade-consultations-commerceChine@international.gc.ca
Adresse : Consultations sur le commerce Canada-Chine
Affaires mondiales Canada
Négociations commerciales – Asie (TCA)
Immeuble Lester B. Pearson
125, promenade Sussex
Ottawa (Ontario) K1A 0G2
Présentation des points de vue par les parties intéressées
Voici des exemples de sujets sur lesquels le gouvernement souhaite connaître votre point de vue :
- Intérêts sur le plan des exportations/importations et des investissements :
- Les produits canadiens (identifiés par les codes SH ou tarifaires) qui présentent un intérêt sur le plan des exportations et des importations et qui profiteraient de l'élimination rapide ou progressive des droits de douane et d'autres obstacles par la Chine ou le Canada;
- Le commerce des services, plus particulièrement l'identification des secteurs et des activités qui présentent un intérêt sur le plan des exportations pour les fournisseurs de services canadiens, ainsi que les obstacles à l'accès au marché et les mesures réglementaires nationales qui limitent ou restreignent la capacité des fournisseurs de services canadiens à faire des affaires en Chine ou à y offrir leurs services;
- L'admission temporaire des gens d'affaires canadiens en Chine et des gens d'affaires chinois au Canada (obstacles à l'entrée en Chine ou au Canada pour y travailler de façon temporaire);
- Le commerce électronique, plus particulièrement l'identification des mesures restrictives imposées aux fournisseurs canadiens de produits ou de services électroniques en Chine;
- Les obstacles non tarifaires (licences à l'importation, administration des contingents tarifaires, taxes, manque de transparence), les obstacles techniques au commerce (réglementation technique, normes ou procédures d'évaluation de la conformité) et les mesures sanitaires et phytosanitaires;
- Les règles d'origine, y compris les règles d'origine appropriées pour des produits ou des secteurs particuliers;
- Les procédures douanières ayant une incidence sur l'entrée des produits commerciaux en Chine ou leur sortie de Chine;
- Les obstacles à l'investissement auxquels font face les investisseurs canadiens en Chine, y compris les restrictions imposées en matière de propriété étrangère ou d'entrée sur le marché, les questions relatives à la transparence de la réglementation, les exigences relatives au rendement;
- Les marchés publics prioritaires pour les fournisseurs canadiens en Chine aux niveaux central, provincial et local, les biens et services que les fournisseurs canadiens aimeraient pouvoir leur vendre, et les obstacles rencontrés en vendant ou en essayant de vendre des produits ou des services aux gouvernements en Chine;
- Des difficultés rencontrées en faisant affaire avec des entreprises étatiques chinoises (que celles-ci soient au Canada ou en Chine);
- La protection des droits de propriété intellectuelle (PI) et le respect de ces droits, de même que la mise en application par la Chine des lois, des règlements, des politiques et des procédures susceptibles de se traduire par une discrimination à l'égard de la PI étrangère, et toute exigence relative au partage ou au transfert de la PI ou de renseignements commerciaux confidentiels;
- Les questions liées à la politique en matière de concurrence, y compris la mise en application des lois sur la concurrence ou d'autres mesures touchant la concurrence en Chine;
- L'approche privilégiée pour les recours commerciaux pour le commerce entre la Chine et le Canada;
- Tout exemple de pratiques commerciales inéquitables.
- Reflet des valeurs et des intérêts des Canadiens, notamment :
- Le développement durable;
- La responsabilité sociale des entreprises;
- La transparence;
- L'égalité;
- La bonne gouvernance;
- La primauté du droit;
- La non-discrimination;
- Le respect de l'environnement;
- La culture;
- Les droits des travailleurs;
- Les droits de la personne.
- Renforcement de la relation économique entre la Chine et le Canada, notamment en ce qui a trait :
- À la coopération dans le domaine des sciences et des technologies;
- Aux changements climatiques;
- Aux industries culturelles créatives;
- À la santé et à l'environnement.
- Autres sujets :
- Les risques résultant de l'importation de produits chinois pour les consommateurs canadiens et la faune et la flore du Canada;
- Toute autre question digne d'intérêt ou potentiellement préoccupante pour les Canadiens relativement à un possible accord de libre-échange avec la Chine.
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INNOVATION, SCIENCES ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE CANADA
LOI SUR LA CONCURRENCE
Seuil révisé visant la taille des transactions devant faire l'objet d'un préavis de fusion en vertu de la Loi sur la concurrence pour 2017
En vertu du paragraphe 110(8) de la Loi sur la concurrence, je détermine par la présente que la somme pour l'année 2017, pour l'application de l'un ou l'autre des paragraphes 110(2) à (6) de la Loi sur la concurrence, est de 88 millions de dollars.
Le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique
Navdeep Bains
[9-1-o]
INNOVATION, SCIENCES ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE CANADA
LOI SUR LE MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE
LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION
Avis n° SMSE-009-17 — Consultation sur le cadre de délivrance de licences pour les systèmes à satellites non géostationnaires et clarification des procédures pour toutes les demandes de licence relatives à des satellites
Le but du présent avis est de lancer, par la diffusion du document mentionné ci-dessus, une consultation publique concernant les modifications apportées à divers éléments du cadre de délivrance de licences d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) pour les systèmes à satellites non géostationnaires. Plus particulièrement, ISDE sollicite des observations sur l'imposition d'un nombre limite de systèmes commerciaux autorisés par bande de fréquences, sur les modifications apportées aux exigences concernant la direction, le contrôle, la couverture et la capacité du Canada, sur la suppression de la coexistence à titre de critère d'évaluation, et sur les mesures qui pourraient être utilisées en cas de conflits lors de la coordination de fréquences au pays. ISDE sollicite également des commentaires sur une clarification des règles de délivrance de licences en vertu du principe du premier arrivé, premier servi pour toutes les demandes relatives à des satellites.
Après la période de commentaires, ISDE diffusera une version à jour de la Politique des systèmes radio PR-008 —Cadre de politique pour le service fixe par satellite (SFS) et le service de radiodiffusion par satellite (SRS) et de la Circulaire des procédures concernant les clients CPC-2-6-02 — Délivrance de licence aux stations spatiales sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications d'ISDE à l'adresse www.ic.gc.ca/spectre. Deux semaines après la publication de ces versions actualisées, le moratoire sur les demandes de licence pour des systèmes satellites non géostationnaires commerciaux sera levé. Un Bulletin consultatif sur le spectre sera publié sur le site Web du Ministère pour donner un préavis, sans aucun avis d'accompagnement dans la Gazette du Canada.
Présentation de commentaires
Les parties intéressées sont invitées à présenter leurs commentaires au plus tard le 3 avril 2017. Peu après la clôture de la période de présentation de commentaires, toutes les observations reçues seront affichées sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications d'ISDE à l'adresse www.ic.gc.ca/spectre.
Le Ministère donnera aussi aux intéressés l'occasion de répondre aux commentaires formulés par d'autres parties. Ces réponses seront acceptées pendant une période de 15 jours après la publication des commentaires. Tous les commentaires et réponses aux commentaires seront examinés et pris en compte par le Ministère lors de la prise de décisions finales concernant les questions soulevées au cours de la consultation.
Les répondants sont invités à soumettre leurs observations en format électronique (Microsoft Word ou Adobe PDF), accompagnées d'une note précisant le logiciel, la version du logiciel et le système d'exploitation, à l'adresse de courriel suivante : ic.satelliteauthorization-autorisationsatellite.ic@canada.ca. Les observations par écrit doivent être envoyées par la poste au Directeur général, Direction générale du génie, de la planification et des normes, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, 235, rue Queen, 6e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0H5.
Toutes les présentations doivent citer la Partie I de la Gazette du Canada, la date de publication, le titre et le numéro de référence de l'avis (SMSE-009-17).
Obtention de copies
Le présent avis et tout document cité sont affichés sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications d'ISDE à l'adresse www.ic.gc.ca/spectre.
On peut obtenir la version officielle des avis de la Gazette du Canada à l'adresse suivante : www.gazette.gc.ca/rp-pr/p1/index-fra.html.
Le 22 février 2017
Le directeur général
Direction générale du génie, de la planification et des normes
Martin Proulx
[9-1-o]
INNOVATION, SCIENCES ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE CANADA
LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION
Avis no SMSE-004-17 — Publication du CNR-247, 2e édition
Avis est par la présente donné qu'Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) a publié le document suivant :
-
Le Cahier des charges sur les normes radioélectriques CNR-247, 2e édition, Systèmes de transmission numérique (STN), systèmes à sauts de fréquence (SSF) et dispositifs de réseaux locaux exempts de licence (RL-EL)
-
Ce document entrera en vigueur au moment de sa publication sur la page des publications officielles du site Web de Gestion du spectre et télécommunications (www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/h_sf01841.html).
-
Le CNR-247 établit les exigences de certification relatives aux appareils radio utilisés dans les bandes de 902 à 928 MHz, de 2 400 à 2 483,5 MHz et de 5 725 à 5 850 MHz et employant les sauts de fréquence, la modulation numérique ou une combinaison (hybride) des deux techniques. Il vise aussi les dispositifs de réseaux locaux exempts de licence (RL-EL) utilisés dans les bandes de 5 150 à 5 250 MHz, de 5 250 à 5 350 MHz, de 5 470 à 5 725 MHz et de 5 725 à 5 850 MHz.
-
À noter qu'il y aura une période de transition qui prendra fin six mois après la publication du CNR-247, 2e édition, sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications (www.ic.gc.ca/spectre), et au cours de laquelle la conformité à la 2e ou à la 1re édition du CNR-247 sera acceptée. Après cette date, seules les demandes relatives à la certification de matériel conformément à la 2e édition du CNR-247 seront acceptées.
Renseignements généraux
Les listes des normes applicables au matériel radio seront modifiées en conséquence.
Présentation de commentaires
Les intéressés sont invités à envoyer leurs commentaires en ligne en utilisant le formulaire « Demande générale » au www.ic.gc.ca/generale_nmr, dans un délai de 90 jours à compter de la date de publication du présent avis. Les commentaires et suggestions pour améliorer ces normes peuvent être soumis en ligne en utilisant le formulaire « Demande de changement à la norme » au www.ic.gc.ca/changement_nmr.
Pour obtenir des copies
Le présent avis ainsi que les documents cités sont affichés sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications à l'adresse suivante : www.ic.gc.ca/spectre.
On peut obtenir la version officielle des avis de la Gazette du Canada à l'adresse suivante : www.gazette.gc.ca/rp-pr/p1/index-fra.html.
Février 2017
Le directeur général
Direction générale du génie, de la planification et des normes
Martin Proulx
[9-1-o]
BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ
Possibilités de nominations
Nous savons que notre pays est plus fort et notre gouvernement plus efficace lorsque les décideurs reflètent la diversité du Canada. À l'avenir, le gouvernement du Canada suivra un processus de nomination transparent et fondé sur le mérite qui s'inscrit dans le droit fil de l'engagement du gouvernement à assurer la parité entre les sexes et une représentation adéquate des Canadiens autochtones et des groupes minoritaires dans les postes de direction. Nous continuerons de rechercher des Canadiens qui incarnent les valeurs qui nous sont chères : l'inclusion, l'honnêteté, la prudence financière et la générosité d'esprit. Ensemble, nous créerons un gouvernement aussi diversifié que le Canada.
Le gouvernement du Canada sollicite actuellement des candidatures auprès de divers Canadiens talentueux provenant de partout au pays qui manifestent un intérêt pour les postes suivants.
Possibilités d'emploi actuelles
Les possibilités de nominations des postes pourvus par décret suivantes sont actuellement ouvertes aux demandes. Chaque possibilité est ouverte aux demandes pour un minimum de deux semaines à compter de la date de la publication sur le site Web des nominations par le gouverneur en conseil (www.appointments-nominations.gc.ca/slctnPrcs.asp?menu=1&lang=fra).
Poste | Organisation | Date de clôture |
---|---|---|
Président(e) | Musée canadien pour les droits de la personne | 7 mars 2017 |
Président(e) | Musée canadien de l'histoire | 7 mars 2017 |
Vice-président(e) | Musée canadien de l'histoire | 7 mars 2017 |
Président(e) | Musée canadien de l'immigration du Quai 21 | 7 mars 2017 |
Président(e) | Musée canadien de la nature | 7 mars 2017 |
Président(e) | Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes | 6 mars 2017 |
Membre régional(e) (Manitoba/Saskatchewan) | Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes | 6 mars 2017 |
Membre régional(e) (Ontario) | Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes | 6 mars 2017 |
Vice-président(e) (Radiodiffusion) | Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes | 6 mars 2017 |
Membre (Territoire du Yukon) | Commission des lieux et monuments historiques du Canada | 7 mars 2017 |
Président(e) du conseil | Commission de la capitale nationale | 27 février 2017 |
Président(e) | Musée des beaux-arts du Canada | 7 mars 2017 |
Vice-président(e) | Musée des beaux-arts du Canada | 7 mars 2017 |
Commissaire | Commissariat à la magistrature fédérale Canada | 6 mars 2017 |
Président(e) du conseil | Conseil d'examen du prix des médicaments brevetés | 6 mars 2017 |
Membre | Conseil d'examen du prix des médicaments brevetés | 6 mars 2017 |
Vice-président(e) (Division d'appel) | Tribunal de la sécurité sociale | 21 mars 2017 |
Vice-président(e) (Division générale, section de l'assurance-emploi) | Tribunal de la sécurité sociale | 21 mars 2017 |
Vice-président(e) (Division générale, section de la sécurité du revenu) | Tribunal de la sécurité sociale | 21 mars 2017 |
Président(e) du conseil | Conseil canadien des normes | 6 mars 2017 |
Directeur(trice) général(e) | Conseil canadien des normes | 6 mars 2017 |
Membres | Conseil canadien des normes | 6 mars 2017 |
Membres | Tribunal d'appel des transports du Canada | 20 mars 2017 |
Possibilités d'emploi à venir
Poste | Organisation |
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Président(e) et premier(ère) dirigeant(e) | Énergie atomique du Canada, Limitée |
Commissaire des travailleurs et travailleuses | Commission de l'assurance-emploi du Canada |
Président(e) | Fondation canadienne pour l'innovation |
Président(e) | Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail |
Président(e) | Tribunal canadien du commerce extérieur |
Conseillers(ères) | Conseil de gestion financière des premières nations |
Sergent(e) d'armes | Chambre des communes |
Président(e) | Commission des champs de bataille nationaux |
Commissaire | Commission des champs de bataille nationaux |
Ombudsman de l'approvisionnement | Bureau de l'ombudsman de l'approvisionnement |
Possibilités d'emploi permanentes
Poste | Organisation |
---|---|
Membres titulaires | Tribunal des anciens combattants (révision et appel) |
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