La Gazette du Canada, Partie I, volume 151, numéro 9 : Règlement modifiant le Règlement sur les prix à payer à l'égard des drogues et instruments médicaux
Le 4 mars 2017
Fondement législatif
Loi sur la gestion des finances publiques
Ministère responsable
Ministère de la Santé
RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
Pour le résumé de l'étude d'impact de la réglementation, voir le Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues et le Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues (pénuries de drogues et cessation de la vente de drogues).
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné que le gouverneur en conseil, sur recommandation du Conseil du Trésor et en vertu du paragraphe 19(1) (voir référence a) et de l'article 19.1 (voir référence b) de la Loi sur la gestion des finances publiques (voir référence c), se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur les prix à payer à l'égard des drogues et instruments médicaux, ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les soixante-quinze jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Bruno Rodrigue, directeur, Bureau de la modernisation des lois et des règlements, Direction des politiques, de la planification et des affaires internationales, Direction générale des produits de santé et des aliments, ministère de la Santé, indice d'adresse 3105A, Holland Cross, tour B, 5e étage, 1600, rue Scott, Ottawa (Ontario) K1A 0K9 (courriel : LRM_MLR_consultations@hc-sc.gc.ca).
Ottawa, le 23 février 2017
Le greffier adjoint du Conseil privé
Jurica Čapkun
Règlement modifiant le Règlement sur les prix à payer à l'égard des drogues et instruments médicaux
Modifications
1 L'article 3 du Règlement sur les prix à payer à l'égard des drogues et instruments médicaux (voir référence 1) est modifié par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :
- e) aux drogues qui sont des ingrédients actifs au sens du paragraphe C.01A.001(1) du Règlement sur les aliments et drogues et qui sont utilisées dans la manufacture de drogues d'origine non biologique visées à l'annexe C de la Loi sur les aliments et drogues.
2 Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 6, de ce qui suit :
Non-application
6.1 L'article 6 ne s'applique pas à la demande d'identification numérique visée à l'article C.01.014.1 du Règlement sur les aliments et drogues présentée à l'égard d'une drogue sous forme posologique visée à l'annexe C de la Loi sur les aliments et drogues.
3 Le passage de l'article 22 de la version française précédant l'alinéa a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Autorisation de distribuer
22 Pour l'examen d'une demande de licence d'établissement pour chaque bâtiment où une ou plusieurs activités doivent être menées, y compris la distribution de drogues à titre de distributeur visé à l'alinéa C.01A.003b) du Règlement sur les aliments et drogues mais non leur manufacture, leur emballage-étiquetage ou leur importation, le prix à payer correspond à la somme du prix de base prévu à la colonne 2 de l'article 1 de l'annexe 4, et des prix applicables suivants :
4 L'article 23 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Non-application
22.1 L'article 22 ne s'applique pas à la demande de licence d'établissement présentée à l'égard d'une drogue sous forme posologique visée à l'annexe C de la Loi sur les aliments et drogues.
Autorisation de distribuer ou de vendre en gros
23 Pour l'examen d'une demande de licence d'établissement relative à chaque bâtiment où une ou plusieurs activités doivent être menées, y compris la distribution de drogues à titre de distributeur visé à l'alinéa C.01A.003a) du Règlement sur les aliments et drogues, la distribution de drogues sous forme posologique visées à l'annexe C de la Loi sur les aliments et drogues à titre de distributeur visé à l'alinéa C.01A.003b) de ce règlement, et la vente en gros de drogues, mais non la manufacture, l'emballage-étiquetage ou l'importation de drogues, ou la distribution de drogues (autres que des drogues sous forme posologique visées à l'annexe C de la Loi sur les aliments et drogues) à titre de distributeur visé à l'alinéa C.01A.003b) de ce règlement, le prix à payer correspond au prix de base de 3 870 $.
5 Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 25, de ce qui suit :
Non-application
25.1 L'article 25 ne s'applique pas à la demande de licence d'établissement présentée à l'égard d'une drogue sous forme posologique visée à l'annexe C de la Loi sur les aliments et drogues.
6 (1) Les alinéas 28(1)d) et e) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- d) si la modification vise à autoriser le titulaire à distribuer des drogues (autres que des drogues sous forme posologique visées à l'annexe C de la Loi sur les aliments et drogues) à titre de distributeur visé à l'alinéa C.01A.003b) du Règlement sur les aliments et drogues, mais non à manufacturer, à emballer-étiqueter ou à importer des drogues, le prix de base prévu à la colonne 2 de l'article 1 de l'annexe 4;
- e) si la modification vise à autoriser le titulaire à distribuer des drogues à titre de distributeur visé à l'alinéa C.01A.003a) du Règlement sur les aliments et drogues, à distribuer des drogues sous forme posologique visées à l'annexe C de la Loi sur les aliments et drogues à titre de distributeur visé à l'alinéa C.01A.003b) de ce règlement, à vendre en gros des drogues ou à exercer plusieurs de ces activités, mais non à manufacturer, à emballer-étiqueter ou à importer des drogues, ou à distribuer des drogues (autres que des drogues sous forme posologique visées à l'annexe C de la Loi sur les aliments et drogues) à titre de distributeur visé à l'alinéa C.01A.003b) de ce règlement, le prix de base prévu à l'article 23.
(2) Les alinéas 28(2)d) et e) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- d) si la modification vise à autoriser le titulaire à distribuer une drogue (autre qu'une drogue sous forme posologique visée à l'annexe C de la Loi sur les aliments et drogues) d'une catégorie additionnelle à titre de distributeur visé à l'alinéa C.01A.003b) du Règlement sur les aliments et drogues, le prix de base prévu à la colonne 2 de l'article 1 de l'annexe 4;
- e) si la modification vise à autoriser le titulaire à distribuer une drogue d'une catégorie additionnelle à titre de distributeur visé à l'alinéa C.01A.003a) du Règlement sur les aliments et drogues, à distribuer une drogue sous forme posologique visée à l'annexe C de la Loi sur les aliments et drogues à titre de distributeur visé à l'alinéa C.01A.003b) de ce règlement, ou à vendre en gros une drogue d'une catégorie additionnelle, le prix de base prévu à l'article 23;
7 Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 35, de ce qui suit :
Non-application
35.1 L'article 35 ne s'applique pas à la drogue sous forme posologique visée à l'annexe C de la Loi sur les aliments et drogues.
Entrée en vigueur
8 Le présent règlement entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'article 2 du Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues et le Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues (pénuries de drogues et cessation de la vente de drogues) ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
[9-1-o]