La Gazette du Canada, Partie I, volume 151, numéro 10 : COMMISSIONS
Le 11 mars 2017
AGENCE DU REVENU DU CANADA
LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
Révocation de l'enregistrement d'un organisme de bienfaisance
L'avis d'intention de révocation suivant a été envoyé à l'organisme de bienfaisance indiqué ci-après parce qu'il n'a pas respecté les parties de la Loi de l'impôt sur le revenu tel qu'il est indiqué ci-dessous :
« Avis est donné par les présentes que, conformément à l'alinéa 168(1)b) de la Loi de l'impôt sur le revenu, j'ai l'intention de révoquer l'enregistrement de l'organisme de bienfaisance mentionné ci-dessous en vertu du paragraphe 168(2) de cette loi et que la révocation de l'enregistrement entre en vigueur à la publication du présent avis dans la Gazette du Canada. »
Numéro d'entreprise | Nom/Adresse |
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863497103RR0001 | GATEWAY AUTISM FOUNDATION, WHITE ROCK, B.C. |
Le directeur général
Direction des organismes de bienfaisance
Tony Manconi
[10-1-o]
AGENCE DU REVENU DU CANADA
LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
Révocation de l'enregistrement d'un organisme de bienfaisance
L'avis d'intention de révocation suivant a été envoyé à l'organisme de bienfaisance indiqué ci-après parce qu'il n'a pas respecté les parties de la Loi de l'impôt sur le revenu tel qu'il est indiqué ci-dessous :
« Avis est donné par les présentes, conformément aux alinéas 168(1)b), 168(1)c), 168(1)d) et 168(1)e) et au paragraphe 149.1(4) de la Loi de l'impôt sur le revenu, que j'ai l'intention de révoquer l'enregistrement de l'organisme mentionné ci-dessous en vertu de la Loi et que la révocation de l'enregistrement entrera en vigueur à la date de publication du présent avis. »
Numéro d'entreprise | Nom/Adresse |
---|---|
841698061RR0001 | JE ME PRENDS EN MAIN, SCOTT (QC) |
Le directeur général
Direction des organismes de bienfaisance
Tony Manconi
[10-1-o]
AGENCE DU REVENU DU CANADA
LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
Révocation de l'enregistrement d'organismes de bienfaisance
L'avis d'intention de révocation suivant a été envoyé aux organismes de bienfaisance indiqués ci-après parce qu'ils n'ont pas présenté leurs déclarations tel qu'il est requis en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu :
« Avis est donné par les présentes que, conformément à l'alinéa 168(1)c) de la Loi de l'impôt sur le revenu, j'ai l'intention de révoquer l'enregistrement des organismes de bienfaisance mentionnés ci-dessous en vertu du paragraphe 168(2) de cette loi et que la révocation de l'enregistrement entre en vigueur à la publication du présent avis. »
Numéro d'entreprise | Nom/Adresse |
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107286288RR0001 | ÉGLISE BAPTISTE ÉVANGÉLIQUE DE FABREVILLE, LAVAL (QC) |
119018737RR0039 | PAROISSE MARIE-REINE, CAMPBELLTON (N.-B.) |
119019396RR0001 | LIGHTHOUSE BAPTIST CHURCH, YARMOUTH, N.S. |
119024271RR0001 | LONG CREEK UNITED BAPTIST CHURCH, CORNWALL, P.E.I. |
119049021RR0001 | MULTICULTURAL ASSOCIATION OF NOVA SCOTIA, HALIFAX, N.S. |
119049922RR0001 | MUSKOKA FALLS PASTORAL CHARGE, MUSKOKA FALLS, ONT. |
119056968RR0001 | NEW WATERFORD MINERS MEMORIAL CENTRE, NEW WATERFORD, N.S. |
119077444RR0001 | THE CORPORATION OF THE ANGLICAN PARISH OF GRAND FALLS, GRAND FALLS, N.B. |
119077915RR0001 | OUR LADY OF THE AIRWAYS ROMAN CATHOLIC PARISH, OTTAWA, ONT. |
119091247RR0001 | PÈRES DES SACRÉS CŒURS, QUÉBEC (QC) |
119091320RR0001 | LONDON PERFORMING ARTS CENTRE, LONDON, ONT. |
119095230RR0001 | POINT ACONI ROAD COMMUNITY DEVELOPMENT ASSOCIATION, MILL CREEK, N.S. |
119108850RR0001 | RAINY RIVER MEALS ON WHEELS, RAINY RIVER, ONT. |
119111235RR0001 | ROMAN CATHOLIC PARISH OF ST. AUGUSTINE, WHITEMOUTH, MAN. |
119119774RR0001 | FRIENDS OF RIDING MOUNTAIN NATIONAL PARK INC., ONANOLE, MAN. |
119130086RR0001 | THE RUSSO-GREEK CATHOLIC ORTHODOX CHURCH OF ST. JOHN THE BAPTIST OF CHIPMAN ALBERTA, CHIPMAN, ALTA. |
119142966RR0001 | SCIENCE INFORMATION SOURCES, MONTRÉAL, QUE. |
119147114RR0001 | SHAAREY SHOMAYIM OF THUNDER BAY, THUNDER BAY, ONT. |
119147452RR0001 | SHAMROCK UNITED CHURCH, SHAMROCK, SASK. |
119164424RR0001 | ST. ANDREW'S PRESBYTERIAN CHURCH, BOLSOVER, ONT. |
119177111RR0001 | ST. JAMES' CHURCH, COMPTON, QUE. |
119185940RR0001 | ST. LUKE'S LIBERAL CATHOLIC CHURCH, NIAGARA FALLS, ONT. |
119193050RR0002 | ST. PATRICK'S ANGLICAN CHURCH, BOLTON CENTRE, QUE. |
119197390RR0001 | ST. PAUL THE APOSTLE ORTHODOX CHURCH, WINDSOR, ONTARIO, WINDSOR, ONT. |
119208031RR0014 | THE CHURCH OF THE NORTHERN APOSTLES, WHITEHORSE, Y.T. |
119217867RR0001 | THE CADET INSTRUCTORS LIST CITIZEN SCHOLARSHIP, BORDEN, ONT. |
119219673RR0001 | L'INSTITUT CANADO-POLONAIS DES RECHERCHES, TORONTO, ONT. |
119260438RR0001 | THE UNITED CHURCH HAWKESBURY, HAWKESBURY, ONT. |
119261295RR0001 | THE VANGUARD INSTITUTE, LANGLEY, B.C. |
119269892RR0001 | TRINITY HISTORICAL SOCIETY, TRINITY, N.L. |
119277481RR0001 | CROSSPOINT CHURCH OF OSHAWA, OSHAWA, ONT. |
119287340RR0001 | V.S.E.I. CANADA, CALGARY, ALTA. |
119293991RR0001 | WESTIN HOTEL COMPANY LIMITED EMPLOYEES CHARITY TRUST, VANCOUVER, B.C. |
119296929RR0001 | WHEATON SETTLEMENT BAPTIST CHURCH, WHEATON SETTLEMENT, N.B. |
119297869RR0001 | WICKHAM UNITED BAPTIST CHURCH, WICKHAM, N.B. |
119304319RR0001 | THE STAFF ASSOCIATION W.S.I.B. CHARITY TRUST FUND, TORONTO, ONT. |
120555669RR0001 | THE OKOTOKS TOY LIBRARY SOCIETY, OKOTOKS, ALTA. |
121829568RR0001 | STONY PLAIN DISTRICT VICTIM SERVICES, STONY PLAIN, ALTA. |
123580573RR0001 | LAUREL CHURCH CENTRE, WATERLOO, ONT. |
128722618RR0001 | KAATZA HISTORICAL SOCIETY, LAKE COWICHAN, B.C. |
129692943RR0001 | ZION EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH WOMEN, HOLDEN, ALTA. |
131982134RR0001 | CHALICE CHRISTIAN CHURCH (DISCIPLES OF CHRIST), MISSISSAUGA, ONT. |
132427006RR0001 | KHALSA DIWAN SOCIETY, PORT ALBERNI, PORT ALBERNI, B.C. |
133022301RR0001 | GURBANI, MARKHAM, ONT. |
133404376RR0001 | THE COMMITTEE FOR UKRAINIAN CHRISTIAN EDUCATION, NEWMARKET, ONT. |
134450311RR0001 | GREATER HARVEY HISTORICAL SOCIETY, BOBCAYGEON, ONT. |
135132710RR0001 | CHILD FIND CANADA INCORPORATED, WINNIPEG, MAN. |
135431179RR0001 | BURLINGTON REUSE ENVIRONMENTAL GROUP, BURLINGTON, ONT. |
136256187RR0001 | THE DUKE OF EDINBURGH'S AWARD, YOUNG CANADIANS CHALLENGE, NEW BRUNSWICK DIVISION LTD., FREDERICTON, N.B. |
136857489RR0001 | FONDATION DU CENTRE DE LA NATURE DE LAVAL, LAVAL (QC) |
136963493RR0001 | ALL SAINTS ORTHODOX CHURCH, EDMONTON, ALTA. |
139482780RR0001 | CORNERSTONE CHRISTIAN ASSEMBLY, SELWYN, ONT. |
802356220RR0001 | PROJECT UNDER THE TREE, MONCTON, N.B. |
803496918RR0001 | FONDATION D'ADOLESCENTS EN DIFFICULTÉ DU QUÉBEC, SAINTE-THÉRÈSE (QC) |
803998467RR0001 | CHILDREN'S METROPOLITAN RELIEF FUND, BEACONSFIELD, QUE. |
804481745RR0001 | FRASER VALLEY MARINE SOCIETY, MISSION, B.C. |
804682011RR0001 | TAKLUNG KAGYU FOUNDATION, STIRLING, ONT. |
805673332RR0001 | DIVINE DESTINY DELIVERANCE MINISTRIES, LONDON, ONT. |
805878683RR0001 | FIND FREEDOM FOUNDATION OF CANADA, BARRIE, ONT. |
806472601RR0001 | WAY TO GIVE FOUNDATION, VANCOUVER, B.C. |
808165476RR0001 | ACACIA FOUNDATION, VANCOUVER, B.C. |
809462823RR0001 | CHARLIE SPENCE MEMORIAL CLASSIC, LONDON, ONT. |
810163311RR0001 | NEW FLAME MIRACLE CENTRE, STONEY CREEK, ONT. |
855352373RR0001 | SPRINGDALE SIKH SANGAT HERITAGE DARBAR, BRAMPTON, ONT. |
Le directeur général
Direction des organismes de bienfaisance
Tony Manconi
[10-1-o]
AGENCE DU REVENU DU CANADA
LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
Révocation de l'enregistrement d'organismes de bienfaisance
À la suite d'une demande présentée par les organismes de bienfaisance indiqués ci-après, l'avis d'intention de révocation suivant a été envoyé :
« Avis est donné par les présentes que, conformément à l'alinéa 168(1)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu, j'ai l'intention de révoquer l'enregistrement des organismes de bienfaisance mentionnés ci-dessous en vertu de l'alinéa 168(2)a) de cette loi et que la révocation de l'enregistrement entre en vigueur à la publication du présent avis dans la Gazette du Canada. »
Numéro d'entreprise | Nom/Adresse |
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103284261RR0001 | LES PUBLICATIONS QUÉBEC FRANÇAIS, QUÉBEC (QC) |
106797947RR0001 | ST. MARY'S UKRAINIAN CATHOLIC PARISH, FLIN FLON, MAN. |
107275497RR0001 | EBENEZER UNITED CHURCH, EDMONTON, ALTA. |
107308942RR0001 | ERINDALE NURSERY SCHOOL INC., MISSISSAUGA, ONT. |
107492357RR0001 | HORIZON HOUSE, OTTAWA, ONT. |
107534240RR0001 | JESUITS OF HALIFAX, MONTRÉAL, QUE. |
118840214RR0001 | CASCADE THEATRE, TORONTO, ONT. |
118846054RR0001 | CENTRE DE PLEIN AIR LE SOULIER VERT, SHERBROOKE (QC) |
118885003RR0001 | DEXTER UNITED CHURCH, CENTRAL ELGIN MUNICIPALITY, ONT. |
118898303RR0001 | EL SHADDAI CRUSADERS ASSOCIATION INC., WINNIPEG, MAN. |
118899400RR0001 | EMMANUEL UNITED CHURCH, ZURICH, ONT. |
118901362RR0001 | ERIN COMMUNITY CHURCH, BURLINGTON, ONT. |
118913557RR0001 | F.C.B. / RONALDS-REYNOLDS LTD. CHARITABLE FUND, TORONTO, ONT. |
119000321RR0001 | LA FONDATION D'AIDE AUX PARENTS D'ENFANTS HANDICAPÉS (F.A.P.E.H.) INC., MONTRÉAL (QC) |
119050342RR0001 | NAICAM MUSIC FESTIVAL ASSOCIATION, NAICAM, SASK. |
119085629RR0001 | PAROISSE ST-PHILIPPE PARISH, ATMORE (ALB.) |
119243376RR0001 | THE LUTHERAN CHURCH OF LAKE ALMA INC., LAKE ALMA, SASK. |
120909296RR0001 | DOMINION MOTORS (THUNDER BAY-1984) LIMITED, THUNDER BAY, ONT. |
123310344RR0001 | LA SOCIÉTÉ ZOOLOGIQUE DE QUÉBEC INC., CHARLESBOURG (QC) |
124350422RR0001 | FLEMINGDON NEIGHBOURHOOD SERVICES INC., TORONTO, ONT. |
129144549RR0008 | ST. MATTHEW'S PARISH SOUTH SLOCAN, SOUTH SLOCAN, B.C. |
131961484RR0001 | GRACELAND CANADIAN FOUNDATION, CORUNNA, ONT. |
132129305RR0001 | CAMP HURLBURT ASSOCIATION, VERNON, B.C. |
132174129RR0001 | ASSOCIATION MONTRÉALAISE POUR LES AVEUGLES FONDATION, MONTRÉAL, QUE. |
133661785RR0001 | MILESTONE ROMAN CATHOLIC CHURCH, MILESTONE, SASK. |
800238313RR0001 | ADDICTION RECOVERY COACH OF CANADA SOCIETY, VICTORIA, B.C. |
802473710RR0001 | VANCOUVER ISLAND BIBLE CAMP SOCIETY, NORTH SAANICH, B.C. |
804335206RR0001 | WAABANONG ANISHINAABE INTERPRETIVE AND LEARNING CENTRE INC., WANIPIGOW, MAN. |
809448855RR0001 | EL SINAI CHURCH OF GOD, VANCOUVER, B.C. |
820262244RR0001 | VANCOUVER ISLAND JAH JIREH ASSISTED LIVING SOCIETY, VICTORIA, B.C. |
821623279RR0001 | PIONEER GIRLZ CLUB, ALDERGROVE, B.C. |
825420615RR0001 | THE AFFINITY FOUNDATION INC., SASKATOON, SASK. |
832413850RR0001 | THE GRACE ASSEMBLY OF DURHAM, BROOKLIN, ONT. |
835603655RR0001 | ST. JAMES' PARISH FOUNDATION, VANCOUVER, B.C. |
837728690RR0001 | IORPHAN CANADA, OTTAWA, ONT. |
837754548RR0001 | FONDATION DU PATRIMOINE DE GILLES VIGNEAULT, SAINT-CASIMIR (QC) |
840337547RR0001 | MISSIONS LEADERSHIP EDUCATION FUND, VANCOUVER, B.C. |
845512029RR0001 | THE DODSON FOUNDATION, SURREY, B.C. |
845531052RR0001 | CORPORATION D'AIDE À DOMICILE AUX ENFANTS TRACHÉOTOMISÉS, DRUMMONDVILLE (QC) |
848000956RR0001 | WING KEI FOUNDATION, CALGARY, ALTA. |
856677141RR0001 | MAISON DES JEUNES DE LAC-À-LA-CROIX, METABETCHOUAN-LAC-À-LA-CROIX (QC) |
856797170RR0001 | REFORMED CONFERENCE SOCIETY OF THE FRASER VALLEY, DEROCHE, B.C. |
858585607RR0001 | THE TORONTO COMMANDERY FOUNDATION INC., TORONTO, ONT. |
858721061RR0001 | ARBED RESCUE, CORNWALL, ONT. |
862715513RR0001 | OUR LADY OF THE PRAIRIES ROSARY GUILD, LETHBRIDGE, ALTA. |
865481279RR0001 | FONDATION AMOUR ET PARTAGE, MONTRÉAL (QC) |
868035361RR0001 | THE RUNDLE MOUNTAIN CHARITABLE FOUNDATION, CALGARY, ALTA. |
870078813RR0001 | UKRAINIAN CONNECTION INC., PORTAGE LA PRAIRIE, MAN. |
870579885RR0001 | THE DOUGIE BREAU MEMORIAL FUND, MIRAMICHI, N.B. |
870822541RR0001 | HERITAGE COMMUNITY FOUNDATION, EDMONTON, ALTA. |
871072047RR0001 | GRAIN INSURANCE AND GUARANTEE COMPANY EMPLOYEES' CHARITABLE, WINNIPEG, MAN. |
875690422RR0001 | CAP-À-L'AIGLE VILLAGE DES LILAS, LA MALBAIE (QC) |
883063976RR0001 | RENEWED HOPE CHURCH OF GOD, SAINT JOHN, N.B. |
885289827RR0001 | EDAM SKI CLUB, EDAM, SASK. |
886391606RR0001 | HELPING HANDS INTERNATIONAL, LAKEFIELD, ONT. |
887291797RR0001 | TORONTO REHABILITATION INSTITUTE VOLUNTEER ASSOCIATION, TORONTO, ONT. |
888418225RR0001 | S.P.E. CANADIAN EDUCATIONAL TRUST FUND, CALGARY, ALTA. |
888699196RR0001 | THE LIMESTONE DISTRICT SCHOOL BOARD CHARITABLE TRUST, KINGSTON, ONT. |
889644944RR0001 | THE CENTRE FOR ECOLOGICAL BUILDING DESIGN, DURANGO, COLO., U.S.A. |
889690061RR0001 | PRESBYTERIAN WOMEN'S MISSIONARY SOCIETY, WESTERN DIVISION, LONDON, ONT. |
889905949RR0001 | EDMONTON SOCIETY AGAINST MIND ABUSE (1985), EDMONTON, ALTA. |
890229594RR0001 | THE GEORGIAN CHARITABLE FOUNDATION, MISSISSAUGA, ONT. |
890757446RR0001 | NEW LIFE STEM CELL SOCIETY, RICHMOND, B.C. |
890804289RR0001 | SŒURS DU PRÉCIEUX SAND DE HONG KONG (MONTRÉAL), VERDUN (QC) |
890940141RR0001 | SIMCOE-MUSKOKA MONTHLY MEETING OF THE RELIGIOUS SOCIETY OF FRIENDS (QUAKERS), GRAVENHURST, ONT. |
890942949RR0001 | ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE BAPTISTE DE PONT ROUGE, QUÉBEC (QC) |
891233546RR0001 | ÉGLISE DE LA RENAISSANCE, BAIE D'URFÉ (QC) |
891481947RR0001 | ESQUIMALT KIWANIS CHARITIES, VICTORIA, B.C. |
892212143RR0001 | UKRAINIAN CATHOLIC EPISCOPAL CORPORATION OF SASKATCHEWAN ST. VLADIMIR'S UKRAINIAN CATHOLIC CHURCH, KELLIHER, SASK. |
892521360RR0001 | PRAYER BOOK SOCIETY OF CANADA - VANCOUVER ISLAND BRANCH, COURTENAY, B.C. |
893098350RR0001 | LUTHERAN VOLUNTEER MINISTRIES (WINNIPEG) INC., WINNIPEG, MAN. |
893819854RR0001 | PACIFIC BAROQUE ORCHESTRA SOCIETY, VANCOUVER, B.C. |
897276309RR0001 | THE FRIENDS OF ERIEQUEST, LEAMINGTON, ONT. |
897506929RR0001 | PROSANTÉ HAUTE-YAMASKA, GRANBY (QC) |
898232210RR0001 | CONCERT ASSOCIATION OF HUNTSVILLE, HUNTSVILLE, ONT. |
Le directeur général
Direction des organismes de bienfaisance
Tony Manconi
[10-1-o]
TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR
DÉCISION
Services de soutien professionnel et administratif et services de soutien à la gestion
Avis est donné par la présente que le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal), à la suite de son enquête, a rendu une décision (dossier no PR-2016-042) le 2 mars 2017 concernant une plainte déposée par la coentreprise Colliers Project Leaders inc. et Tiree Facility Solutions inc. (Colliers/Tiree), d'Ottawa (Ontario), aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.), au sujet d'un marché (invitation no EP863-170787/A) passé par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC). L'invitation portait sur la prestation de services de soutien à la gestion de projet pour le secteur des grands projets d'État.
Colliers/Tiree alléguait que TPSGC a mal évalué la proposition financière de la soumission de Colliers/Tiree, ce qui a entraîné son rejet.
Après avoir examiné les éléments de preuve présentés par les parties et tenu compte des dispositions de l'Accord sur le commerce intérieur, de l'Accord de libre-échange nord-américain et de l'Accord sur les marchés publics, le Tribunal a jugé que la plainte était fondée.
Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec le Greffier, Secrétariat du Tribunal canadien du commerce extérieur, 333, avenue Laurier Ouest, 15e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0G7, 613-993-3595 (téléphone), 613-990-2439 (télécopieur), tcce-citt@tribunal.gc.ca (courriel).
Ottawa, le 3 mars 2017
[10-1-o]
CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES
AVIS AUX INTÉRESSÉS
Le Conseil affiche sur son site Web les décisions, les avis de consultation et les politiques réglementaires qu'il publie ainsi que les bulletins d'information et les ordonnances. Le 1er avril 2011, les Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes sont entrées en vigueur. Tel qu'il est prévu dans la partie 1 de ces règles, le Conseil affiche directement sur son site Web, www.crtc.gc.ca, certaines demandes de radiodiffusion sous la rubrique « Demandes de la Partie 1 ».
Pour être à jour sur toutes les instances en cours, il est important de consulter régulièrement la rubrique « Nouvelles du jour » du site Web du Conseil, qui comporte une mise à jour quotidienne des avis de consultation publiés et des instances en cours, ainsi qu'un lien aux demandes de la partie 1.
Les documents qui suivent sont des versions abrégées des documents originaux du Conseil. Les documents originaux contiennent une description plus détaillée de chacune des demandes, y compris les lieux et les adresses où l'on peut consulter les dossiers complets de l'instance. Ces documents sont affichés sur le site Web du Conseil et peuvent également être consultés aux bureaux et aux salles d'examen public du Conseil. Par ailleurs, tous les documents qui se rapportent à une instance, y compris les avis et les demandes, sont affichés sur le site Web du Conseil sous « Instances publiques ».
CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES
DEMANDES DE LA PARTIE 1
Les demandes de renouvellement ou de modification ou les plaintes suivantes ont été affichées sur le site Web du Conseil entre le 24 février et le 2 mars 2017.
Demande présentée par | Numéro de la demande | Entreprise | Ville | Province | Date limite pour le dépôt des interventions, des observations ou des réponses |
---|---|---|---|---|---|
Divers titulaires | 81 demandes (demandes de renouvellement de licence) | Diverses stations de radio | Diverses localités | 31 mars 2017 | |
Rogers Media Inc. | 2016-0921-5 | CFFR | Calgary | Alberta | 31 mars 2017 |
Société Radio-Canada | 2017-0120-2 | CBON-FM-6 | Blind River | Ontario | 30 mars 2017 |
Ethnic Channels Group Limited | 2017-0125-1 | Alaraby Television Network | L'ensemble du Canada | 31 mars 2017 | |
Société Radio-Canada | 2017-0127-7 | CBON-FM-29 | Marathon | Ontario | 3 avril 2017 |
Société Radio-Canada | 2017-0128-5 | CBLM-FM | Marathon | Ontario | 3 avril 2017 |
Numéro de l'avis | Date de publication de l'avis | Ville | Province | Date limite pour le dépôt des interventions, des observations ou des réponses OU date de l'audience |
---|---|---|---|---|
2017-50 (voir référence *) | 24 février 2017 | 3 avril 2017 | ||
2017-52 | 24 février 2017 | 3 avril 2017 |
Numéro de la décision | Date de publication | Nom du demandeur | Entreprise | Ville | Province |
---|---|---|---|---|---|
2017-53 | 28 février 2017 | Société Radio-Canada | CBAF-FM-14 | Sydney | Nouvelle-Écosse |
Règlement modifiant le Règlement sur la distribution de radiodiffusion et le Règlement de 1987 sur la télédiffusion
Règlement sur la distribution de radiodiffusion
1 (1) La définition de Fonds de production local pour les petits marchés, à l'article 1 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (voir référence a), est abrogée.
(2) La définition de contribution à l'expression locale, à l'article 1 du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
contribution à l'expression locale Selon le cas :
- a) contribution à la programmation communautaire pour distribution sur le canal communautaire du titulaire;
- b) contribution à la programmation communautaire pour distribution sur un canal communautaire dans une autre zone de desserte autorisée qui est exploité par le titulaire ou une affiliée;
- c) contribution aux émissions de nouvelles reflétant la réalité locale. (contribution to local expression)
(3) La définition de fonds de production indépendant, à l'article 1 du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
fonds de production indépendant Fonds de production, autre que le fonds de production canadien, qui répond aux critères prévus à l'annexe de la politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-343 intitulée Cadre politique relatif aux fonds de production indépendants certifiés. (independent production fund)
(4) La définition de contrat d'affiliation, à l'article 1 de la version française du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
contrat d'affiliation Contrat conclu entre une ou plusieurs stations de télévision et une autre station de télévision, aux termes duquel des émissions fournies par cette dernière sont diffusées par une ou plusieurs de ces stations de télévision à une période fixée d'avance. (affiliation agreement)
(5) L'article 1 du même règlement est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
contribution à la programmation communautaire Contribution faite par le titulaire pour la création et la distribution de programmation communautaire, qui répond aux critères prévus à l'annexe 2 de la politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-224 intitulée Cadre politique relatif à la télévision locale et communautaire. (contribution to community programming)
contribution à l'expression locale admissible :
- a) Dans le cas d'une zone de desserte autorisée qui inclut un marché métropolitain, toute contribution à l'expression locale;
- b) dans le cas d'une zone de desserte autorisée qui n'inclut pas un marché métropolitain, la somme des contributions suivantes :
- (i) les contributions à l'expression locale consacrées à la programmation communautaire pour distribution sur le canal communautaire du titulaire,
- (ii) toute autre contribution à l'expression locale à concurrence des montants consacrés aux contributions visées au sous-alinéa (i). (allowable contribution to local expression)
contribution aux émissions de nouvelles reflétant la réalité locale Contribution faite par le titulaire à une station de télévision désignée par le Conseil pour recevoir les contributions des entreprises de distribution de radiodiffusion pour la création d'émissions de nouvelles reflétant la réalité locale. (contribution to locally reflective news programming)
émissions de nouvelles reflétant la réalité locale Toute émission de catégorie (1) ou (2)a) visée à l'article 6 de l'annexe I du Règlement de 1987 sur la télédiffusion, figurant dans la colonne 1, qui, à la fois :
- a) traite d'un sujet explicitement lié au marché que la station de télévision est autorisée à desservir;
- b) présente à l'écran un portrait de ce marché;
- c) est produite expressément pour la station de télévision par le personnel de cette station ou par un producteur indépendant. (locally reflective news programming)
fonds pour les nouvelles locales indépendantes Fonds visé à l'annexe 1 de la politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-224 intitulée Cadre politique relatif à la télévision locale et communautaire. (Independent Local News Fund)
marché métropolitain Marché de Calgary, Edmonton, Montréal, Toronto ou Vancouver. (metropolitan market)
2 L'article 15.2 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
15.2 Lorsqu'un titulaire fournit un service de programmation canadien, pour lequel il est tenu de payer un tarif de gros, à un seul abonné dans au moins deux logements ou locaux distincts qui appartiennent au même abonné ou sont occupés par lui, le titulaire est tenu de payer le tarif de gros à l'entreprise de programmation canadienne pour chaque logement ou local.
3 L'alinéa 17(4)b) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) au service de programmation d'une station qui a des studios dans la province où est située la zone de desserte autorisée, si une ou plusieurs stations — mais pas toutes — ont des studios dans cette province.
4 L'alinéa 17.3(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) le service de programmation d'au moins une entreprise de programmation canadienne en plus de ceux visés à l'alinéa a).
5 Le sous-alinéa 20(1)e)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (i) un service de programmation à caractère religieux,
6 L'alinéa 26(1)a) du même règlement est abrogé.
7 (1) Le paragraphe 31(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
31 (1) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire consacre, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 60 % de la programmation distribuée sur le canal communautaire dans la zone de desserte autorisée à la distribution de programmation locale de télévision communautaire.
(2) Les alinéas 31(2)a) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- a) consacre au moins 50 % de la programmation diffusée sur le canal communautaire au cours de chaque semaine de radiodiffusion à la programmation d'accès à la télévision communautaire;
8 (1) Le passage du paragraphe 32(1) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
32 (1) Au présent article, dépenses directes de programmation s'entend des dépenses qui sont liées à la production ou à l'acquisition de programmation, notamment :
(2) Les paragraphes 32(2) et (3) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(2) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire consacre, au cours de l'année de radiodiffusion, au moins 50 % de ses dépenses directes de programmation à la programmation d'accès à la télévision communautaire.
(3) À l'exception de la dernière année de la période de validité de sa licence, le titulaire peut reporter jusqu'à 5 % des dépenses directes de programmation qui doivent être consacrées à une année de radiodiffusion visée au paragraphe (2) à l'année suivante de radiodiffusion.
(4) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire consacre aux dépenses directes de programmation pour son canal communautaire au minimum les pourcentages ci-après des contributions à la programmation communautaire qui sont des contributions à l'expression locale admissibles faites soit par le titulaire soit par une affiliée de celui-ci :
- a) 60 % pour l'année de radiodiffusion commençant le 1er septembre 2017 et se terminant le 31 août 2018;
- b) 65 % pour l'année de radiodiffusion commençant le 1er septembre 2018 et se terminant le 31 août 2019;
- c) 70 % pour l'année de radiodiffusion commençant le 1er septembre 2019 et se terminant le 31 août 2020;
- d) 75 % pour l'année de radiodiffusion commençant le 1er septembre 2020 et pour chaque année de radiodiffusion subséquente.
9 (1) L'alinéa 33(1)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) tient, sous une forme que le Conseil estime acceptable, un registre ou un enregistrement des émissions distribuées sur le canal communautaire dans chaque zone de desserte autorisée et le conserve pendant un an après la distribution des émissions;
(2) Le passage de l'alinéa 33(1)b) de la version anglaise du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
- (b) enter into the program log or record each day the following information for each program:
(3) Les sous-alinéas 33(1)b)(v) et (vi) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- (v) une déclaration indiquant, le cas échéant, que l'émission constitue de la programmation d'accès à la télévision communautaire et précisant :
- (A) l'identité de la partie qui y a obtenu accès et si la partie est une société de télévision communautaire,
- (B) le nom de la personne qui demande l'accès et son rôle dans la conception et la production de l'émission, ainsi que toute relation qu'elle a avec le titulaire,
- (vi) l'heure du début des annonces et des messages publicitaires visés aux alinéas 30(1)b) et g), leur durée et, dans le cas de messages publicitaires, le nom de la personne qui vend ou fait la promotion des biens, services ou activités,
- (vii) une déclaration indiquant, le cas échéant, que l'émission a été diffusée avec le sous-titrage codé, la description sonore ou la vidéodescription,
- (viii) une déclaration indiquant si l'émission est une émission originale en première diffusion, une émission déjà diffusée, ou une émission rediffusée,
- (ix) la langue de l'émission.
(4) Le paragraphe 33(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(3) Si le Conseil lui en fait la demande avant l'expiration du délai applicable visé à l'alinéa (1)a) ou au paragraphe (2), le titulaire lui fournit immédiatement le registre des émissions, l'enregistrement ou l'enregistrement audiovisuel clair et intelligible des émissions.
(4) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
émission déjà diffusée Émission diffusée pour la première fois sur le canal communautaire qui a déjà été diffusée sur un autre canal communautaire. (previously broadcast program)
émission originale en première diffusion Émission diffusée pour la première fois sur le canal communautaire qui n'a pas déjà été diffusée sur un autre canal communautaire. (original first-run program)
émission rediffusée Émission qui a déjà été diffusée sur le canal communautaire. (repeat program)
10 Les paragraphes 34(2) à (7) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(2) Sous réserve des conditions de sa licence ou du paragraphe (3), le titulaire verse à la programmation canadienne, pour chaque année de radiodiffusion, une contribution égale à 4,7 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de l'année de radiodiffusion précédente, moins sa contribution à l'expression locale admissible faite pour l'année de radiodiffusion en cours à concurrence d'un montant égal à 1,5 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de l'année de radiodiffusion précédente.
(3) Sous réserve des conditions de sa licence, dans le cas où le titulaire ne verse pas de contribution à l'expression locale admissible pour l'année de radiodiffusion en cours et où une entreprise de programmation communautaire est autorisée dans la zone de desserte autorisée, le titulaire verse pour chaque année de radiodiffusion, à la fois :
- a) à la programmation canadienne, une contribution égale à 3,2 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de l'année de radiodiffusion précédente;
- b) à l'entreprise de programmation communautaire, une contribution égale à 1,5 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de l'année de radiodiffusion précédente.
11 L'article 36 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
35 Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire verse au fonds pour les nouvelles locales indépendantes, pour chaque année de radiodiffusion, une contribution égale à 0,3 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de l'année de radiodiffusion précédente.
36 (1) Chaque contribution exigée aux termes des articles 34 ou 35 est versée par le titulaire au cours de l'année de radiodiffusion en douze mensualités égales payables au plus tard le dernier jour de chaque mois.
(2) Le titulaire peut estimer la contribution mensuelle exigée pour septembre, octobre et novembre.
(3) Si le titulaire verse pour septembre, octobre ou novembre de l'année de radiodiffusion une contribution mensuelle estimée supérieure à la contribution exigée, il peut déduire l'excédent du montant de la contribution exigée pour décembre de la même année de radiodiffusion; si la contribution versée est inférieure à la contribution exigée, il acquitte le solde dû au plus tard le 31 décembre de la même année de radiodiffusion.
12 L'article 37 du même règlement est abrogé.
13 L'article 39 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
39 Sous réserve des conditions de licence des titulaires, la présente partie et les articles 19, 23 à 26, 28 et 30 à 36 s'appliquent aux entreprises de distribution terrestres qui choisissent de distribuer des services de programmation par voie analogique.
14 L'article 44 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
44 Il est interdit au titulaire de cesser la distribution par voie analogique d'un service de programmation à moins qu'il n'envoie, au moins soixante jours avant la date prévue de cessation, un avis écrit précisant la date en question à l'exploitant de l'entreprise de programmation dont le service de programmation fait l'objet de la cessation.
15 Les articles 52 à 54 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
52 (1) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire verse à la programmation canadienne, pour chaque année de radiodiffusion, une contribution égale à 4,7 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de l'année précédente, moins sa contribution aux émissions de nouvelles reflétant la réalité locale faite pour l'année de radiodiffusion en cours à concurrence d'un montant égal à 0,6 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de l'année de radiodiffusion précédente.
(2) Le titulaire qui doit contribuer à la programmation canadienne verse :
- a) une contribution égale à au plus 0,5 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de l'année précédente à un ou à plusieurs fonds de production indépendants;
- b) le solde de la contribution exigée, au fonds de production canadien.
53 Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire verse, pour chaque année de radiodiffusion, une contribution égale à 0,3 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de l'année précédente au Fonds pour les nouvelles locales indépendantes.
54 (1) Chaque contribution exigée aux termes des articles 52 ou 53 est versée par le titulaire au cours de l'année de radiodiffusion en douze mensualités égales payables au plus tard le dernier jour de chaque mois.
(2) Le titulaire peut estimer la contribution mensuelle exigée pour septembre, octobre et novembre.
(3) Si le titulaire verse pour septembre, octobre ou novembre de l'année de radiodiffusion une contribution mensuelle estimée supérieure à la contribution exigée, il peut déduire l'excédent du montant de la contribution exigée pour décembre de la même année de radiodiffusion; si la contribution versée est inférieure à la contribution exigée, il acquitte le solde dû au plus tard le 31 décembre de la même année de radiodiffusion.
Article | Groupe de propriété |
---|---|
1 | Corus Entertainment Inc. |
Règlement de 1987 sur la télédiffusion
17 La définition de émission canadienne, à l'article 2 du Règlement de 1987 sur la télédiffusion (voir référence b), est remplacée par ce qui suit :
émission canadienne Selon le cas :
- a) émission à l'égard de laquelle un certificat de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne au sens du paragraphe 125.4(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu a été délivré;
- b) émission qui satisfait aux critères d'une émission canadienne fixés par le Conseil et mentionnés :
- (i) soit à l'annexe II de l'avis public CRTC 2000-42 intitulé Certification des émissions canadiennes — Approche révisée,
- (ii) soit à l'annexe de la politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-905 intitulée Révision de la définition d'une émission canadienne afin d'y inclure les émissions canadiennes doublées au Canada et à l'étranger,
- (iii) soit aux paragraphes 128 à 130 de la politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-86 intitulée Parlons télé : Aller de l'avant — Créer une programmation canadienne captivante et diversifiée. (Canadian program)
18 Le paragraphe 4(6) du même règlement est abrogé.
19 Les annexes I et II du même règlement sont remplacées par les annexes I et II figurant à l'annexe du présent règlement.
Entrée en vigueur
20 (1) Le présent règlement, sauf l'article 19, entre en vigueur le 1er septembre 2017.
(2) L'article 19 entre en vigueur le 1er septembre 2018.
ANNEXE
(article 19)
ANNEXE 1
(articles 2 et 10)
Article | Colonne 1 Description de l'émission |
Colonne 2 Caractères alphanumériques |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | |||
1 | Origine | |||||||||
Canada (sauf le Québec) | 1 | |||||||||
États-Unis | 2 | |||||||||
Autre | 7 | |||||||||
Québec | 8 | |||||||||
2 | Crédits de temps | |||||||||
Une émission pour laquelle le titulaire reçoit un crédit de 150 % conformément à une condition de la licence | 4 | |||||||||
Une émission pour laquelle le titulaire ne reçoit pas un crédit de 150 % conformément à une condition de la licence | 5 | |||||||||
3 | Diffusion | |||||||||
Première diffusion d'une émission déjà diffusée ou distribuée par une autre entreprise de radiodiffusion autorisée | 1 | |||||||||
Émission originale en première diffusion (première diffusion d'une émission jamais diffusée ou distribuée par une autre entreprise de radiodiffusion autorisée) | 2 | |||||||||
Diffusion en reprise d'une émission | 5 | |||||||||
Diffusion en direct | 6 | |||||||||
4 | Source de production | |||||||||
Interne (titulaire) | 1 | |||||||||
Société de production affiliée | 3 | |||||||||
Station de télévision (donner l'indicatif) | 4 | |||||||||
Réseau de télévision (donner l'indicatif du réseau) | 5 | |||||||||
Producteur indépendant canadien (donner le numéro « C » du Conseil ou le numéro assigné par le ministère du Patrimoine canadien) | 6 | |||||||||
Entreprise conjointe (donner le « numéro A.S. » du Conseil) | 7 | |||||||||
Émissions canadiennes émanant de gouvernements et productions de l'Office national du film (préciser la source) | 8 | |||||||||
Émissions de toute source non accréditées à titre d'émissions canadiennes (mentionner le crédit de doublage approprié et le numéro « D » ou « C » du Conseil, s'il y a lieu) | 9 | |||||||||
Co-production faisant l'objet d'une entente | 0 | |||||||||
5 | Auditoire cible | |||||||||
Enfants d'âge préscolaire (0-5 ans) | 1 | |||||||||
Enfants (6-12 ans) | 2 | |||||||||
Adolescents (13-17 ans) | 3 | |||||||||
Adultes (18 ans ou plus) | 4 | |||||||||
6 | Catégories | |||||||||
Information : | ||||||||||
(1) | Nouvelles | 0 | 1 | 0 | ||||||
(2) | a) Analyse et interprétation | 0 | 2 | A | ||||||
b) Documentaires de longue durée | 0 | 2 | B | |||||||
(3) | Reportages et actualités | 0 | 3 | 0 | ||||||
(4) | Émissions religieuses | 0 | 4 | 0 | ||||||
(5) | a) Émissions d'éducation formelle et préscolaire | 0 | 5 | A | ||||||
b) Émissions d'éducation informelle / Récréation et loisirs | 0 | 5 | B | |||||||
Sports : | ||||||||||
(6) | a) Émissions de sport professionnel | 0 | 6 | A | ||||||
b) Émissions de sport amateur | 0 | 6 | B | |||||||
Émissions musicales et de divertissement : | ||||||||||
(7) | Émissions dramatiques et comiques (mentionner le crédit approprié assigné par le Conseil aux émissions dramatiques, le cas échéant) | |||||||||
a) Séries dramatiques en cours | 0 | 7 | A | |||||||
b) Séries comiques en cours (comédies de situation) | 0 | 7 | B | |||||||
c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision | 0 | 7 | C | |||||||
d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision | 0 | 7 | D | |||||||
e) Films et émissions d'animation pour la télévision | 0 | 7 | E | |||||||
f) Émissions de sketches comiques, improvisations, œuvres non scénarisées, monologues comiques | 0 | 7 | F | |||||||
g) Autres émissions dramatiques | 0 | 7 | G | |||||||
(8) | a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips | 0 | 8 | A | ||||||
b) Vidéoclips | 0 | 8 | B | |||||||
c) Émissions de musique vidéo | 0 | 8 | C | |||||||
(9) | Variétés | 0 | 9 | 0 | ||||||
(10) | Jeux-questionnaires | 1 | 0 | 0 | ||||||
(11) | a) Émissions de divertissement général et d'intérêt général | 1 | 1 | A | ||||||
b) Émissions de téléréalité | 1 | 1 | B | |||||||
Autre : | ||||||||||
(12) | Interludes | 1 | 2 | 0 | ||||||
(13) | Messages d'intérêt public | 1 | 3 | 0 | ||||||
(14) | Infopublicités, vidéos promotionnels et d'entreprise | 1 | 4 | 0 | ||||||
(15) | Matériel d'intermèdes | 1 | 5 | 0 |
ANNEXE 2
(articles 2 et 10)
Codes
Article | Colonne 1 Code |
Colonne 2 Description |
---|---|---|
1 | [Langue en abrégé] | Langue de la production originale |
2 | [Langue en abrégé] | Langue de l'émission (pour toutes les émissions d'une station à caractère ethnique ou pour les émissions dont la langue diffère de la langue officielle dans laquelle la station doit principalement diffuser aux termes de sa licence) |
Article | Colonne 1 Code |
Colonne 2 Description |
---|---|---|
1 | CC [à insérer après le chiffre clé] | Émission contenant du sous-titrage codé pour les téléspectateurs sourds ou malentendants, qui est diffusée pendant toute la durée de l'émission |
2 | DV [à insérer après le chiffre clé] | Émission contenant de la vidéodescription pour les téléspectateurs aveugles ou ayant une déficience visuelle, qui est diffusée pendant toute la durée de l'émission |
3 | AD [à insérer après le chiffre clé] | Émission contenant de la description sonore pour les téléspectateurs aveugles ou ayant une déficience visuelle |
4 | CD [à insérer après le chiffre clé] | Émission contenant du sous-titrage codé et de la vidéodescription, qui sont diffusés pendant toute la durée de l'émission |
5 | CA [à insérer après le chiffre clé] | Émission contenant du sous-titrage codé, qui est diffusé pendant toute la durée de l'émission, et de la description sonore |
Article | Colonne 1 Code |
Colonne 2 Description |
---|---|---|
1 | Type A | Émission dans une langue autre que le français, l'anglais ou une langue des peuples autochtones du Canada |
2 | Type B | Émission en français ou en anglais qui vise un groupe ethnique précis dont la langue maternelle ou commune dans le pays d'origine est le français ou l'anglais |
3 | Type C | Émission en français ou en anglais qui vise un groupe ethnique précis dont la langue maternelle est incluse dans le type A |
4 | Type D | Émission bilingue en français ou en anglais ainsi qu'en une langue autre que le français, l'anglais ou une langue des peuples autochtones du Canada, qui vise un groupe ethnique précis |
5 | Type E | Émission en français ou en anglais qui vise les groupes ethniques ou le grand public et qui reflète la diversité culturelle du Canada par des services à caractère multiculturel, éducatif, informatif ou interculturel |
6 | Type X | Lorsque le titulaire n'est pas tenu de diffuser des niveaux prescrits d'émissions de type A, B, C, D ou E aux termes d'une condition de sa licence, émission à caractère ethnique |
Article | Colonne 1 Code |
Colonne 2 Description |
---|---|---|
1 | [Nom du groupe ethnique en abréviation] | Groupe ethnique précis visé par une émission à caractère ethnique |
Article | Colonne 1 Code |
Colonne 2 Description |
---|---|---|
1 | RL | Programmation de pertinence locale |
2 | RF | Programmation reflétant la réalité locale |
[10-1-o]
AGENCE PARCS CANADA
LOI SUR LES ESPÈCES EN PÉRIL
Description de l'habitat essentiel de la couleuvre mince (population de l'Atlantique) et de l'érioderme mou dans le parc national et lieu historique national du Canada Kejimkujik
La couleuvre mince (Thamnophis sauritus) est une petite couleuvre fine, semi-aquatique, inscrite à l'annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril. Au Canada, la couleuvre mince (population de l'Atlantique) est habituellement observée dans la région sud-ouest de la partie continentale de la Nouvelle-Écosse.
L'érioderme mou (Erioderma mollissimum) est un macrolichen foliacé inscrit à l'annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril. Au Canada, l'érioderme mou a été observé en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve.
Le Plan d'action visant des espèces multiples dans le parc national et lieu historique national du Canada Kejimkujik, accessible à http://www.registrelep-sararegistry.gc.ca/document/default_f.cfm?documentID=3046, définit l'habitat essentiel de ces espèces dans le parc national et lieu historique national du Canada Kejimkujik.
Avis est donné par la présente que, en vertu du paragraphe 58(2) de la Loi sur les espèces en péril, 90 jours après la date de publication du présent avis, le paragraphe 58(1) de la Loi s'appliquera à l'habitat essentiel de la couleuvre mince (population de l'Atlantique) et de l'érioderme mou, tel qu'il est décrit dans le plan d'action pour ces espèces figurant au Registre public des espèces en péril, cet habitat étant situé dans le parc national et lieu historique national du Canada Kejimkujik, dont les limites sont décrites à l'annexe 1 de la Loi sur les parcs nationaux du Canada.
La directrice d'unité de gestion
Unité de gestion de la Nouvelle-Écosse continentale
Julie Tompa
[10-1-o]
COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE
LOI SUR L'EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE
Permission accordée (Chubbs, Tony Eldwood)
La Commission de la fonction publique du Canada, en vertu de l'article 116 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, donne avis par la présente qu'elle a accordé à Tony Eldwood Chubbs, officier de mesures d'atténuation, coordonnateur de système de gestion de l'environnement (BI-2), 5e Escadre Goose Bay, Défense Nationale, Happy Valley-Goose Bay (Terre-Neuve-et-Labrador), la permission, aux termes du paragraphe 115(2) de ladite loi, de se porter candidat, avant et pendant la période électorale, aux postes de maire, maire suppléant et conseiller de la Ville de Happy Valley-Goose Bay (Terre-Neuve-et-Labrador), à l'élection municipale prévue pour le 26 septembre 2017.
Le 28 février 2017
La directrice générale
Direction des activités politiques et de l'impartialité politique
Natalie Jones
[10-1-o]
COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE
LOI SUR L'EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE
Permission accordée (Gomis, Antoine)
La Commission de la fonction publique du Canada, en vertu de l'article 116 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, donne avis par la présente qu'elle a accordé à Antoine Gomis, agent principal des programmes (SP-8), Direction des programmes horizontaux, Agence du revenu du Canada, Ottawa (Ontario), la permission, aux termes du paragraphe 115(2) de ladite loi, de se porter candidat, avant et pendant la période électorale, au poste de conseiller, district 4, du Plateau, de la Ville de Gatineau (Québec), à l'élection municipale prévue pour le 5 novembre 2017.
Le 2 mars 2017
La directrice générale
Direction des activités politiques et de l'impartialité politique
Natalie Jones
[10-1-o]
COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE
LOI SUR L'EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE
Permission accordée (Guy, Ann)
La Commission de la fonction publique du Canada, en vertu de l'article 116 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, donne avis par la présente qu'elle a accordé à Ann Guy, conseillère sénior (CS-4), qui est en affectation à titre de conseillère sénior (CS-4), Projet INFOSEC, Direction des actifs, biens immobiliers et sécurité, Environnement et Changement climatique Canada, Montréal (Québec), la permission, aux termes du paragraphe 115(2) de ladite loi, de se porter candidate, avant et pendant la période électorale, aux postes de conseillère d'arrondissement et mairesse suppléante, arrondissement Verdun, Ville de Montréal (Québec), à l'élection municipale prévue pour le 5 novembre 2017.
Le 23 février 2017
La directrice générale
Direction des activités politiques et de l'impartialité politique
Natalie Jones
[10-1-o]