La Gazette du Canada, Partie I, volume 151, numéro 10 : AVIS DIVERS

Le 11 mars 2017

BANQUE DE TOKYO-MITSUBISHI UFJ (CANADA)

CERTIFICAT DE PROROGATION

Avis est par les présentes donné en vertu du paragraphe 39.1(2) de la Loi sur les banques (Canada) [la « Loi »] que la Banque de Tokyo-Mitsubishi UFJ (Canada), une banque constituée sous le régime de la Loi, a l'intention de demander au ministre des Finances, le 13 mars 2017 ou après cette date, d'agréer la demande pour la délivrance d'un certificat de prorogation en société en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions.

Toronto, le 18 février 2017

Banque de Tokyo-Mitsubishi UFJ (Canada)

[7-4-o]

BANQUE ICICI DU CANADA

RÉDUCTION DU CAPITAL DÉCLARÉ

Tel qu'il est requis en vertu du paragraphe 75(5) de la Loi sur les banques, avis est donné par la présente que Banque ICICI du Canada (la « Banque ») a l'intention de demander au surintendant des institutions financières d'approuver la réduction du capital déclaré des actions ordinaires de la Banque conformément à la résolution extraordinaire adoptée par l'unique actionnaire de la Banque le 1er mars 2017, dont le texte figure ci-après.

« RÉSOLU PAR VOIE DE RÉSOLUTION EXTRAORDINAIRE que

  1. Sujet à l'approbation du surintendant des institutions financières (Canada) et conformément à l'article 75 de la Loi sur les banques (Canada), le capital déclaré de la Banque soit réduit d'un montant allant jusqu'à 65 millions de dollars (la « limite autorisée ») en réduisant le compte capital déclaré maintenu pour ses actions ordinaires, ce montant devant être distribué à l'unique actionnaire de la Banque;
  2. Les administrateurs et dirigeants de la Banque sont par la présente autorisés et dirigés à faire une demande en vertu de l'article 75 de la Loi sur les banques (Canada) pour l'approbation de la présente résolution et une telle réduction du capital déclaré;
  3. Le chef de la direction de la Banque déterminera le montant de toute telle réduction du capital déclaré au sein de la limite autorisée;
  4. Deux dirigeants ou administrateurs de la Banque sont autorisés et dirigés, pour le compte de la Banque et en son nom, à signer et remettre tous les documents et faire tout autre acte ou chose qui peuvent être jugés nécessaires ou souhaitables pour donner effet à cette résolution, la signature de tout document ou l'accomplissement de tout autre acte ou chose étant une preuve concluante d'une telle détermination. »

Toronto, le 11 mars 2017

Banque ICICI du Canada

[10-1-o]