La Gazette du Canada, Partie I, volume 151, numéro 13 : Règlement modifiant le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (dispositions relatives au transport maritime)

Le 1er avril 2017

Fondement législatif

Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses

Ministère responsable

Ministère des Transports

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Les dispositions pour le transport maritime du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (le « Règlement sur le TMD ») ne sont plus à jour. Certaines n'ont pas été révisées depuis 2001. Le Règlement sur le TMD renvoie actuellement à des termes et à des définitions qui n'apparaissent plus dans la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada (LMMC 2001), ni dans les règlements pris en vertu de cette dernière, notamment le Règlement sur les cargaisons, la fumigation et l'outillage de chargement (RCFOC) et le Règlement sur les certificats de bâtiment (RCB). En outre, il existe d'autres différences entre le Règlement sur le TMD et le RCFOC, qui présentent également des difficultés pour les personnes réglementées. Les intervenants ont demandé que le Règlement sur le TMD soit harmonisé avec la LMMC 2001 et avec d'autres règlements de Transports Canada afin de réduire la confusion sur les exigences.

Une différence particulière entre le RCFOC et le Règlement sur le TMD porte sur la définition de « bac » qui mentionne les distances parcourues par ce type de bâtiment. Le Règlement sur le TMD définit le bac comme étant un « navire faisant la navette, par l'itinéraire le plus direct, entre deux points situés à une distance d'au plus 3 km l'un de l'autre », alors que le RCFOC définit le traversier (terme utilisé pour référer à un bac au sens du RCFOC) comme étant un bâtiment faisant la navette entre deux points distants d'au plus 5 km. Cela a soulevé des préoccupations et a eu des répercussions sur certains intervenants. Étant donné que les deux règlements fournissent des exemptions pour les bacs, les expéditeurs et les transporteurs qui transportent des marchandises dangereuses sur des bacs sur des itinéraires entre 3 et 5 km sont admissibles à des exemptions en vertu du RCFOC, mais non en vertu du Règlement sur le TMD. Par exemple, il n'y a pas de restriction pour des exploitants quant au transport de marchandises dangereuses à bord d'un bac avec des passagers en vertu du RCFOC, contrairement aux exigences du Règlement sur le TMD.

Le libellé de l'exemption relative au transport maritime par bac du Règlement sur le TMD pose un défi pour les personnes réglementées. Une interprétation erronée de l'exemption pourrait mener à une non-conformité avec des parties du Règlement sur le TMD, ce qui pourrait avoir des répercussions négatives sur la sécurité.

Le transport d'essence et de propane se limite actuellement aux quantités de 100 L et de 110 L respectivement par contenant, en vertu de l'indice navire de passagers du Règlement sur le TMD. Par conséquent, les camions-citernes transportant ces marchandises dangereuses ne peuvent pas embarquer sur des traversiers ayant un itinéraire supérieur à 3 km lorsqu'ils transportent plus de 25 passagers. Certains intervenants ont signalé que cette restriction a des répercussions sur la circulation et les entreprises locales.

Le Règlement sur le TMD interdit actuellement le transport du produit UN3156, GAZ COMPRIMÉ COMBURANT, N.S.A. sur des navires ayant plus de 25 passagers. Selon certaines parties prenantes, cela pose problème parce qu'on interdit involontairement le transport de bombonnes d'oxygène enrichi requises par les plongeurs à bord de navires pour la plongée sous-marine ou les bombonnes d'oxygène requises à des fins médicales dans les ambulances à bord des navires.

Contexte

La Loi sur la marine marchande du Canada a été mise à jour en 2001 pour en simplifier le langage et la rendre plus simple à comprendre. Par contre, le Règlement sur le TMD n'a pas encore été révisé pour refléter les changements de la LMMC en 2001, qui sont entrés en vigueur en 2007.

Le Règlement sur le TMD et le RCFOC comprennent tous les deux des exemptions pour certaines exigences réglementaires relatives au transport des marchandises dangereuses en ce qui a trait aux traversiers qui respectent la définition de bac selon l'un ou l'autre des règlements. Les exigences du présent règlement « qui visent uniquement la manutention, la demande de transport ou le transport de marchandises dangereuses par navire ne s'appliquent pas aux marchandises dangereuses qui sont en transport à bord d'un véhicule routier ou d'un véhicule ferroviaire qui est transporté à bord d'un bac ». Dans la pratique, cela accorde une exemption visant l'obtention et la conservation d'un document d'expédition, les limites de quantité indiquées dans l'indice navire de passagers, ainsi que pour certaines exigences concernant les plaques pour les gaz inflammables. L'indice navire de passagers comprend une liste de la quantité maximale de marchandises dangereuses pouvant être transportée, par contenant, à bord d'un navire transportant plus de 25 passagers (ou un passager pour chaque 3 m de longueur de navire). Les limites de quantité dans l'indice navire de passagers sont les mêmes que celles établies dans le Code maritime international des marchandises dangereuses (Code IMDG), à l'exception de celles pour certaines marchandises dangereuses, telles que certains mazouts, l'équipement médical et les explosifs utilisés dans la construction. Le Règlement sur le TMD spécifie les limites augmentées pour ces marchandises dangereuses devant être transportées au pays dans des emplacements éloignés par navire, les autres options étant limitées.

Le RCFOC comprend des exigences relatives au chargement, au déchargement et au transport de fret par transport maritime, ainsi que des exigences concernant les pratiques de fumigation à bord des bâtiments et les méthodes d'utilisation de l'équipement pour la cargaison. Ces exigences comprennent une exemption pour les engins de transport à bord de traversiers. Le RCFOC accorde une exemption pour ces engins de transport relativement aux exigences en matière de marchandises emballées, y compris celles relatives à l'emballage, à l'empotage, au transport de marchandises emballées, aux précautions concernant les engins de transport sur roues, le signalement d'un accident ou d'un incident, ou le chargement ou déchargement d'explosifs ou de nitrate d'ammonium.

Avant 2007, la définition de bac dans le Règlement sur le TMD et le Règlement sur le transport par mer des marchandises dangereuses (RTMMD) référaient tous deux à une distance d'au plus 3 km. En 2007, le RTMMD a été remplacé par le RCFOC et la distance a été prolongée à 5 km. La limite de distance a été changée après plusieurs décisions du Bureau d'inspection des navires à vapeur qui ont permis à des traversiers individuels de suivre la disposition de distance maximale de 5 km sans signalement de répercussion négative. Le Règlement sur le TMD a conservé la distance de 3 km dans la définition. La différence avait été soulevée comme une préoccupation par certaines parties intéressées.

Afin de se conformer au Règlement sur le TMD, certains exploitants de traversier, qui ne sont pas admissibles à l'exemption relative au transport maritime par bac, offrent des itinéraires désignés pour les marchandises dangereuses selon des horaires planifiés tout au long de la semaine ou lorsque des véhicules transportant des marchandises dangereuses arrivent au terminal du traversier. Toutefois, certains exploitants ont fait part de préoccupations à l'égard des répercussions négatives sur les entreprises et les collectivités locales ainsi que de longues périodes d'attente pour les passagers pendant les hautes saisons, résultant de ces itinéraires désignés. Les marchandises dangereuses qui préoccupent le plus les exploitants de traversier sont l'essence et le propane transportés dans des citernes routières. Ces marchandises dangereuses sont nécessaires aux industries, aux collectivités et aux entreprises locales pour le chauffage, la cuisson et le carburant des véhicules. À la suite d'une évaluation des risques effectuée par Transports Canada afin d'examiner les risques et d'établir les mesures d'atténuation potentielles pour le transport de l'essence et du propane à bord de traversiers transportant des passagers, des certificats temporaires ont été délivrés à deux exploitants de traversiers qui avaient demandé des exemptions. Ces certificats précisaient les conditions qui devaient être respectées pour transporter des marchandises dangereuses à bord de traversiers pouvant accueillir plus de 25 passagers.

Une enquête menée par Transports Canada en 2015 a permis de conclure que 60 exploitants offrent des services sur 258 itinéraires au pays. Il y a 112 traversiers avec des itinéraires de 3 km ou moins (pour lesquels l'exemption du Règlement sur le TMD s'applique à l'heure actuelle) et 17 traversiers avec des itinéraires entre 3 et 5 km de distance.

Les exploitants ont identifié la majorité des marchandises dangereuses transportées par traversier comme étant soit des gaz liquides inflammables de classe 2.1, soit des liquides inflammables de classe 3. À partir des renseignements connus, il est entendu que les expéditions de marchandises dangereuses de classe 2.1 et de classe 3 comprennent principalement le transport d'essence, de diesel ou de propane dans des citernes routières. Bien que les indices de quantités pour l'essence et le propane soient limités à 100 L et 110 L respectivement lorsque ces marchandises sont transportées à bord d'un navire de passagers, il n'y a aucune limite de quantité pour le diesel lorsque des passagers se trouvent également à bord.

Objectifs

Cette proposition vise ce qui suit :

— mettre à jour les dispositions pour le transport maritime du Règlement sur le TMD pour refléter la terminologie et les définitions utilisées dans la version actuelle de la LMMC 2001 et de ses règlements;

— mettre à jour certaines exigences relatives au transport maritime pour les harmoniser avec celles du RCFOC et du 49 Code of Federal Regulations (CFR) et réduire les doublons;

— éliminer les différences entre les définitions d'un bac/traversier entre le Règlement sur le TMD et le RCFOC et modifier l'exemption relative au transport maritime par bac pour apporter des précisions au sujet des dispositions permettant d'accorder cette exemption;

— permettre le transport d'essence et de propane dans des citernes routières sur des traversiers transportant des passagers par l'itinéraire le plus direct entre deux points distants d'au plus 5 km sous certaines conditions;

— permettre le transport du produit UN3156, GAZ COMPRIMÉ COMBURANT, N.S.A. en quantités pouvant aller jusqu'à 25 L sur des navires transportant des passagers.

Description

Terminologie mise à jour

La terminologie et les définitions relatives aux dispositions maritimes du Règlement sur le TMD seraient modifiées afin de tenir compte de la terminologie et des définitions utilisées dans la LMMC 2001 et dans les règlements, notamment le RCB et le RCFOC, pris en vertu de la LMMC 2001. Les renvois à cette terminologie seraient modifiés dans le Règlement sur le TMD pour tenir compte des changements.

Le terme « navire » serait remplacé par « bâtiment » pour cadrer avec la LMMC 2001. Le terme « bâtiment » aurait la même signification que dans la LMMC 2001.

Le terme défini « navire de passagers » serait remplacé par « bâtiment à passagers » et sa définition serait harmonisée avec celles des véhicules transportant des passagers pour d'autres modes de transport (c'est-à-dire « qui transporte un passager ou plus »). Malgré ce changement, les exigences du Règlement sur le TMD concernant le transport de marchandises dangereuses autres que des explosifs à bord de bâtiments transportant des passagers continueraient de s'appliquer uniquement aux bâtiments transportant plus de 25 passagers ou plus d'un passager pour chaque 3 m de longueur du bâtiment. Les exigences concernant le transport d'explosifs à bord de bâtiments transportant des passagers s'appliqueraient aux bâtiments transportant plus de 12 passagers. Un nouvel article (article 1.10) serait ajouté pour en préciser l'application.

La définition de « passager » serait modifiée de manière à renvoyer à la définition de « passager » dans la LMMC 2001 plutôt qu'à la définition de la Loi sur la marine marchande du Canada abrogée.

La définition du terme « bac » serait abrogée afin d'éliminer les différences avec la définition du RCFOC, et les renvois au terme « bac » dans le Règlement sur le TMD seraient remplacés par la définition « bâtiment à passagers » dans certains cas et, dans d'autres, par « bâtiment qui fait la navette, par l'itinéraire maritime le plus direct, entre deux points distants d'au plus 5 km ».

Le terme « voyage de cabotage » ne figure pas dans la LMMC 2001, alors ce terme et sa définition dans la Loi sur la marine marchande du Canada abrogée seraient supprimés et remplacés dans le Règlement sur le TMD par du texte qui tient compte de l'intention actuelle de ce dernier.

Dans la version anglaise, le terme défini « ro-ro ship » remplacerait le terme « roll-on roll-off ship » pour être aligné sur le terme et la définition du Code IMDG. Le terme français « navire roulier » resterait le même.

Les termes définis « voyage à proximité du littoral, classe 1 », « voyage à proximité du littoral, classe 2 », « voyage en eaux abritées » et « voyage illimité » seront ajoutés aux définitions du Règlement sur le TMD et ils auront le même sens que dans le RCB.

Dispositions pour le transport maritime
Transport international

Les exigences en matière de transport international de marchandises dangereuses demeureraient les mêmes (c'est-à-dire la conformité avec le Code IMDG et les dispositions spécifiées dans les parties 3, 4, 5 et 8 du Règlement sur le TMD), mais les noms des types de voyages pour lesquels les exigences s'appliqueraient seraient révisés pour tenir compte de la terminologie mise à jour. Ces exigences s'appliqueraient au transport des marchandises dangereuses par un bâtiment lors d'un « voyage à proximité du littoral, classe 1 » ou d'un « voyage illimité » à destination ou en provenance d'un endroit au Canada plutôt qu'un « voyage de cabotage de classe I » ou un voyage qui « n'est pas un voyage en eaux internes ». En outre, elles continueraient de s'appliquer au transport des marchandises dangereuses entre deux points à l'extérieur du Canada à bord d'un bâtiment immatriculé au Canada. Les modifications apportées à la terminologie ne modifieraient pas les exigences des dispositions modifiées; elles apporteraient une précision en utilisant des termes dont les définitions se trouvent dans les règlements actuels.

Transport intérieur

Les exigences relatives au transport intérieur de marchandises dangereuses demeureraient les mêmes (c'est-à-dire la conformité avec le Règlement sur le TMD), mais s'appliqueraient lorsque les marchandises dangereuses sont transportées par un bâtiment lors d'un voyage à proximité du littoral de classe 2 ou d'un voyage en eaux abritées. Actuellement, les exigences relatives au transport intérieur dans le Règlement sur le TMD s'appliquent lorsque les marchandises dangereuses sont transportées par un navire « sauf au cours d'un voyage de cabotage, classe I », un terme qui n'est plus utilisé dans le RCFOC ou le RCB. L'intention courante de la disposition serait conservée, tandis que l'utilisation de termes définis dans les règlements actuels rendrait le tout plus clair.

Notification du chargement ou du déchargement d'explosifs ou de nitrate d'ammonium

La notification au Bureau de la sécurité maritime de Transports Canada et au directeur de port ne sera plus requise en vertu du Règlement sur le TMD avant le chargement ou le déchargement d'explosifs ou de nitrate d'ammonium.

Exemption relative aux traversiers (actuellement intitulée « Exemption relative au transport maritime par bac » )

L'exemption relative au transport maritime par bac (article 1.30 du Règlement sur le TMD) serait renommée « Exemption relative aux traversiers », et elle serait modifiée pour qu'elle s'applique aux traversiers qui font la navette, par l'itinéraire maritime le plus direct entre deux points distants d'au plus 5 km. L'exemption actuelle s'applique aux traversiers sur des itinéraires d'au plus 3 km. Elle comprendrait également une liste des dispositions pour lesquelles l'exemption serait accordée plutôt que de faire référence aux exigences « qui visent uniquement la manutention, la demande de transport ou le transport de marchandises dangereuses par navire ».

Trois dispositions permettant actuellement d'accorder une exemption pour les bacs en vertu du Règlement sur le TMD seraient inscrites dans l'exemption relative aux traversiers. L'exemption serait maintenue pour les dispositions suivantes :

  1. l'alinéa 3.6(3)a), lequel oblige d'inscrire la mention du polluant marin et le point d'éclair sur le document d'expédition;
  2. le paragraphe 4.16(3), lequel oblige d'afficher une plaque de gaz inflammable sur un véhicule routier ou ferroviaire contenant un gaz inflammable s'il est transporté par navire, malgré la disposition qui permet d'installer une plaque DANGER sur un gros contenant qui contient deux marchandises dangereuses ou plus;
  3. l'alinéa 4.16.1(2)d), lequel oblige d'afficher une plaque de gaz inflammable sur un véhicule routier ou ferroviaire contenant un gaz inflammable s'il est transporté par navire, même si la masse brute du gaz inflammable est inférieure ou égale à 500 kg.

Par conséquent, l'indication du point d'éclair et de polluant marin ne serait pas obligatoire sur le document d'expédition. Il serait permis d'afficher une plaque DANGER sur le véhicule routier ou ferroviaire contenant au moins deux marchandises dangereuses, même si une de ces marchandises est un gaz inflammable. Un véhicule routier ou ferroviaire n'aurait pas à porter une plaque pour des gaz inflammables de classe 2.1 si la masse brute du gaz inflammable est inférieure ou égale à 500 kg.

Trois exemptions sont présentement accordées pour les bacs et seraient retirées. Les exigences suivantes devraient par conséquent s'appliquer :

  1. l'article 1.6, lequel exige que les limites indiquées pour l'indice navire de passagers à la colonne 8 de l'annexe 1 doivent être respectées si les marchandises dangereuses sont transportées à bord d'un navire contenant plus de 25 passagers, ou plus d'un passager par 3 m de longueur du navire;
  2. l'article 3.9, lequel oblige le capitaine d'un navire à avoir une copie du document d'expédition sur la passerelle ou près de celle-ci;
  3. l'alinéa 8.4(4)d), lequel oblige le signalement d'un rejet ou d'un rejet appréhendé de marchandises dangereuses à un centre des services du trafic maritime ou à une station radio de la Garde côtière canadienne.
Exemption pour le propane ou l'essence dans les citernes routières à bord des bâtiments à passagers

Une nouvelle exemption (article 1.30.1) est proposée. Elle pourrait permettre le transport de citernes routières transportant de l'essence ou du propane à bord de traversiers transportant des passagers (c'est-à-dire plus de 25 passagers) qui font la navette, par l'itinéraire maritime le plus direct entre deux points distants d'au plus 5 km de distance si les conditions suivantes sont réunies :

Autres modifications

La proposition ferait en sorte de retirer l'exigence d'indiquer le point d'éclair sur un petit contenant pour le transport par navire en abrogeant l'article 4.13.

Cette proposition ferait également en sorte de modifier l'indice de navire de passagers pour inclure une nouvelle limite de 25 L pour le UN3156, GAZ COMPRIMÉ COMBURANT, N.S.A. Il est actuellement interdit de le transporter sur un navire transportant plus de 25 passagers.

La référence au RTMMD serait retirée de la liste des sujets sur lesquels une personne doit être formée en vertu du Règlement sur le TMD.

Règle du « un pour un »

Transports Canada a étudié les répercussions potentielles de cette modification proposée sur le fardeau administratif des entreprises et a déterminé que la règle du « un pour un » s'appliquerait dans ce cas. L'exigence de signaler un rejet ou un rejet appréhendé de marchandises dangereuses à bord d'un traversier a été cernée comme un fardeau administratif pour l'industrie. La nouvelle exemption pour le transport d'essence ou de propane dans des citernes routières sur des traversiers a été déterminée comme une réduction du fardeau administratif sur l'industrie. Dans l'ensemble, cette modification proposée constituerait une « SORTIE », car la réduction nette du fardeau administratif est plus élevée que le coût.

Une analyse des coûts-avantages a été menée pour évaluer les répercussions de la modification sur les intervenants en utilisant une période de 10 ans (2018-2027) et un taux d'actualisation de 7 %.

Changements à l'exemption relative au transport maritime par bac — Rapport de rejet

La nouvelle exigence de faire le signalement à la Garde côtière canadienne ou au centre des services du trafic maritime lorsqu'il y a rejet ou rejet appréhendé de marchandises dangereuses à bord de traversiers dans un itinéraire d'au plus 3 km se traduirait par une légère augmentation du coût administratif pour la personne qui a en sa possession des marchandises dangereuses (transporteur) au moment du déversement. On estime qu'environ quatre de ces rapports seraient requis chaque année à la suite d'un rejet ou d'un rejet appréhendé de marchandises dangereuses à bord d'un traversier avec un itinéraire d'au plus 3 km. On estime que chaque rapport prend sept minutes à préparer. La valeur actuelle de l'estimation du coût est de 98 $ avec une valeur annualisée estimée à 14 $.

Nouvelle exemption relative au propane et à l'essence dans les citernes routières à bord des bâtiments à passagers — Certificats temporaires

L'ajout de cette exemption à l'article 1.30.1 pourrait diminuer le fardeau des deux exploitants de traversiers avec des itinéraires entre 3 et 5 km qui détiennent actuellement des certificats temporaires pour transporter de l'essence ou du propane dans des citernes routières à bord avec des passagers, car ils ne seront plus obligés de faire des demandes pour ces certificats. Les exploitants doivent refaire une demande de certificat temporaire aux deux ans et on estime qu'il faut environ trois heures pour la remplir. La valeur actuelle de l'estimation du coût est de 628 $ avec une valeur annualisée estimée à 89 $. Cela représenterait une « SORTIE », car le fardeau d'avoir à remplir les demandes pour ces certificats serait éliminé en vertu de cette modification proposée.

Par conséquent, la valeur actuelle de « SORTIE » nette de cette modification est de 539 $ sur une période de 10 ans, ce qui se traduit par une valeur annualisée de 75 $. La règle du « un pour un » énonce que le fardeau administratif doit être mesuré en dollars de 2012, avec 2012 comme année de valeur de base actuelle, comme il est requis dans la Loi sur la réduction de la paperasse. La valeur annualisée du fardeau administratif net sur les entreprises éliminé par la réglementation exprimée en dollars constants de 2012 est de 54 $.

Lentille des petites entreprises

Cette modification ne tombe pas dans le domaine d'applicabilité de la lentille des petites entreprises, car le total des coûts annualisés sur les petites entreprises est inférieur à 1 million de dollars. Dans l'ensemble, la réglementation proposée devrait avoir une faible répercussion sur l'industrie, imposant un coût annuel de 247 771 $.

Consultation

Des changements proposés en ce qui a trait aux dispositions pour les bacs et les différences entre le Règlement sur le TMD et le RCFOC ont été présentés au Comité consultatif sur la politique générale relative au TMD lors d'une réunion semestrielle tenue à l'automne 2015. Une consultation en ligne sur les modifications proposées a commencé le 10 février 2016, et elle a été suivie d'une période de commentaire de 18 jours. Huit soumissions ont été reçues durant la période de consultation de différentes parties intéressées, y compris des gouvernements provinciaux et des services de traversiers provinciaux, une société qui expédie des marchandises dangereuses, des associations de l'industrie représentant des exploitants, des expéditeurs, des transporteurs et des fabricants de marchandises dangereuses ainsi que la police provinciale.

Les commentaires reçus appuyaient de nombreux aspects de la proposition. Plus particulièrement, l'appui a été exprimé pour les changements de terminologie, comme « navire » et « voyage de cabotage de classe I », pour qu'elle corresponde à la terminologie utilisée dans la LMMC 2001. Les intervenants appuyaient la proposition de réduire les différences avec le RCFOC en abrogeant le terme « bac » dans le Règlement sur le TMD et en élargissant l'exemption pour les traversiers afin d'inclure ceux dont l'itinéraire est d'au plus 5 km. Les intervenants ont également appuyé la révision proposée de l'exemption pour le transport maritime par traversier visant à préciser les dispositions pour lesquelles l'exemption serait accordée. Ils ont approuvé le maintien des exemptions quant aux exigences relatives au document d'expédition (identifier les polluants marins et indiquer les points d'éclair) et aux indications de danger (apposition de la plaque pour identifier les gaz inflammables et la marque de polluant marin) sur un véhicule routier ou un véhicule ferroviaire transporté à bord d'un navire roulier. Des intervenants ont appuyé la proposition d'harmonisation avec le Code IMDG et le 49 CFR en abrogeant l'exigence dans le Règlement sur le TMD d'inclure le point d'éclair pour les liquides inflammables de classe 3 sur les petits contenants transportés par navire. Ils ont également appuyé le retrait des exigences de fournir une notification de chargement et de déchargement d'explosifs ou de nitrate d'ammonium d'un navire pour réduire la duplication avec le RCFOC.

Un commentaire reçu recommandait d'ajouter une définition pour le terme « voyage intérieur ». Transports Canada ne croit pas qu'une définition soit nécessaire, car l'article sur le transport intérieur de la partie 11 du Règlement sur le TMD donne une explication de ce qu'est un « voyage intérieur ».

Un commentaire suggérait que la définition de « bac » soit révisée plutôt qu'abrogée. Transports Canada propose d'abroger la définition pour éliminer la confusion causée par le fait d'avoir deux définitions différentes pour le même concept dans deux règlements de Transports Canada. Le fait d'inclure la définition du RCFOC dans le Règlement sur le TMD pourrait représenter un défi pour les personnes réglementées, car la définition du RCFOC utilise le terme « engin de transport », qui ne correspond pas aux termes utilisés dans le Règlement sur le TMD. Elle restreint également le « bac » à des traversiers sans couchette avec des ponts-garage découverts, que Transports Canada ne croit pas nécessaire aux fins du Règlement sur le TMD. D'un autre côté, si une définition spécifique au Règlement sur le TMD devait être utilisée, il y aurait tout de même des différences entre les définitions des deux réglementations. Par conséquent, il est proposé de retirer la définition du Règlement sur le TMD, mais de l'appliquer aux exemptions pour les traversiers avec des itinéraires de même distance que ceux pour lesquels l'exemption des traversiers est accordée dans le RCFOC.

L'un des intervenants a demandé des éclaircissements sur ce qui est considéré comme une « citerne routière ». Le terme « citerne routière », comme il est utilisé dans la modification proposée, a la même signification que celle dans la norme CSA B620 Citernes routières et citernes amovibles TC pour le transport des marchandises dangereuses, à laquelle le Règlement sur le TMD fait référence en ce qui concerne les exigences relatives aux contenants. Transports Canada n'est pas d'avis que la définition de « citerne routière » devrait être incluse dans le Règlement sur le TMD.

Un intervenant a exprimé une préoccupation que le périmètre de 3 m autour d'une citerne routière limiterait le nombre de véhicules pouvant être embarqués à bord d'un traversier sur un itinéraire lorsqu'une citerne routière est transportée. Le périmètre a été modifié à 1 m dans cette proposition. Cela cadre avec l'exigence de périmètre du RCFOC.

Un intervenant a indiqué que la condition obligeant l'exploitant de s'assurer que les marchandises dangereuses sont dans un contenant approuvé conforme aux exigences de la partie 5 du Règlement sur le TMD poserait un défi, car l'exploitant n'aurait pas la connaissance de cette obligation. Transports Canada est d'accord et puisque l'expéditeur et le transporteur doivent s'assurer que les marchandises dangereuses se trouvent dans un contenant prescrit avant le transport; ce contenant devrait alors être conforme aux exigences de la partie 5 lorsqu'il arrive au traversier et, par conséquent, cette condition a été retirée de la proposition.

Un commentaire reçu soulignait également les difficultés entourant l'obligation d'un exploitant de déterminer si une citerne routière ayant subi une inspection visuelle par le conducteur devrait être acceptée à bord sans que l'exploitant l'ait inspectée lui-même. Transports Canada est d'accord et a placé la responsabilité sur le conducteur ayant réalisé l'inspection de ne pas charger le véhicule en présence de bosselures ou d'indices de fuite.

Des précisions ont été demandées concernant la manière dont l'exemption pour le transport maritime par traversier touchait les exigences des dispositions pour le transport maritime de la partie 11 du Règlement sur le TMD. La confusion entourant l'interprétation de l'exemption dure depuis de nombreuses années. Les changements proposés visent à éclaircir l'intention en faisant une liste exhaustive des dispositions du Règlement sur le TMD à partir desquelles une exemption serait accordée.

La consultation a également permis d'apprendre que les bouteilles à gaz utilisées par les plongeurs peuvent avoir une capacité de plus de 18 L. Par conséquent, la nouvelle limite proposée pour l'indice navire de passagers est de 25 L pour le UN3156, GAZ COMPRIMÉ COMBURANT, N.S.A.

Justification

Terminologie mise à jour

La mise à jour de la terminologie du transport maritime utilisée dans le Règlement sur le TMD, y compris les types de voyages dont il est fait référence dans la partie 11, permettrait de préserver l'intention courante de celui-ci tout en offrant une plus grande précision. Lorsqu'approprié, l'harmonisation des termes et leurs définitions dans le Règlement sur le TMD avec ceux trouvés dans la législation et la réglementation canadienne actuelles réduirait la confusion et permettrait aux expéditeurs, aux transporteurs et aux exploitants de bâtiments d'être plus efficaces tout en diminuant le fardeau sur l'industrie.

Notification du chargement ou du déchargement d'explosifs ou de nitrate d'ammonium

L'exigence de notifier le directeur de port et le Bureau de la sécurité maritime de Transports Canada du chargement ou du déchargement d'explosifs ou de nitrate d'ammonium d'un navire serait retirée du Règlement sur le TMD, puisque le RCFOC l'exige déjà. Le fait qu'un seul règlement comporte cette exigence réduirait les duplications et la confusion pour les personnes réglementées.

Exemption relative aux traversiers (actuellement intitulée « Exemption relative au transport maritime par bac »)

La révision de l'exemption relative au transport maritime par bac (article 1.30) dans le Règlement sur le TMD pour accorder une exemption aux traversiers effectuant la navette sur un itinéraire d'au plus 5 km permettrait d'éliminer les différences entre les distances pour les traversiers admissibles à des exemptions en vertu du Règlement sur le TMD (actuellement d'au plus 3 km) et du RCFOC (au plus 5 km) et réglerait des problèmes soulevés par certains intervenants. L'énumération de toutes les dispositions pour lesquelles une exemption est accordée éclaircirait le tout. Les expéditeurs et les transporteurs qui transportent des marchandises dangereuses à bord de ces traversiers pourraient tirer profit de ces éclaircissements. Des répercussions positives relativement aux taux de conformité seraient également à prévoir, car les personnes réglementées comprendraient mieux les exigences réglementaires.

Les exploitants de traversiers n'auraient plus à être exemptés d'avoir une copie du document d'expédition sur le traversier. Ces renseignements doivent être prêts et facilement accessibles au capitaine du bâtiment en cas d'urgence, ce qui améliorerait la sécurité à bord du bâtiment. Ce document est requis dans le 49 CFR des États-Unis.

L'exemption actuelle concernant l'exigence de signaler un rejet ou un rejet appréhendé de marchandises dangereuses à un centre des services du trafic maritime ou à une station radio de la Garde côtière canadienne en vertu de la partie 8 du Règlement sur le TMD était un résultat non intentionnel du libellé de l'exemption relative au bac et serait retirée en vertu de cette modification proposée. Le signalement immédiat à ces entités est nécessaire pour informer les fonctionnaires et les aider à évaluer la gravité d'un incident et pour aider les premiers intervenants lors de leur intervention. Les renseignements collectés sont également nécessaires pour réaliser l'analyse des risques et préserver la sécurité du public.

Selon cette proposition, les traversiers avec des itinéraires d'au plus 3 km ne seraient plus exemptés des limites de l'indice navire de passagers. Les communications avec les exploitants de traversiers et les résultats de l'enquête menée par Transports Canada indiquent que les expéditeurs et les transporteurs de marchandises dangereuses sur des traversiers n'ont généralement pas de difficulté à respecter les limites de quantité; les exceptions étant des limites pour le propane et l'essence. Les bacs qui utilisent actuellement l'exemption le font principalement pour transporter de l'essence et du propane dans des citernes routières. Ils transportent la majorité des autres marchandises dangereuses en quantités inférieures ou égales à celles prescrites dans l'indice navire de passagers; par conséquent, le retrait de cette exemption devrait avoir très peu d'effet sur les expéditeurs et les transporteurs. Même si la plupart des traversiers actuellement admissibles à l'exemption ne transportent pas de marchandises dangereuses en dehors de l'essence et du propane en quantités supérieures aux limites de l'indice navire de passagers, cette proposition ferait en sorte que ces limites ne soient pas dépassées à l'avenir, ce qui améliorerait la sécurité des Canadiens.

Nouvelle exemption pour l'essence ou le propane dans des citernes routières à bord de bâtiments à passagers

La nouvelle proposition pour les citernes routières transportant de l'essence ou du propane à bord des traversiers réglerait les préoccupations soulevées par certains intervenants concernant les répercussions négatives sur les entreprises locales et les délais d'attente pour les passagers en raison des itinéraires de marchandises dangereuses désignés. Cette nouvelle exemption améliorerait l'accès à l'essence et au propane, car la livraison ne serait plus restreinte aux itinéraires de marchandises dangereuses désignés. La facilité d'accès à ces carburants viendrait améliorer la qualité de vie des résidents qui en dépendent. Certains traversiers exploités sur des itinéraires entre 3 et 5 km transportent des marchandises dangereuses exclusivement selon un horaire établi, plusieurs fois par semaine. Les transporteurs qui doivent actuellement transporter de l'essence et du propane selon ces horaires d'itinéraires de marchandises dangereuses désignés pourraient profiter d'une souplesse accrue étant donné qu'ils n'auraient plus à planifier les livraisons autour de ces itinéraires. La modification proposée devrait avoir des répercussions positives sur les délais d'attente pour les passagers de traversiers qui utilisent actuellement des traversiers qui sont exploités sur des itinéraires entre 3 et 5 km et qui ont des itinéraires de marchandises dangereuses désignés.

En modifiant le Règlement sur le TMD pour permettre le transport d'essence et de propane dans des citernes routières à bord de traversiers transportant des passagers qui parcourent un itinéraire d'au plus 5 km, la sécurité serait réduite d'une certaine façon sur les traversiers qui voyagent sur des distances entre 3 et 5 km, car ils ne sont actuellement pas autorisés à le faire. Bien que peu d'accidents aient été signalés dans le passé mettant en cause des marchandises dangereuses à bord de traversiers, il y a certains risques liés au transport de ces grands volumes de marchandises dangereuses inflammables à bord de traversiers transportant des passagers. Les traversiers présentent un ensemble spécial de circonstances, car l'accessibilité pour les intervenants d'urgence est limitée et l'évacuation n'est pas une option possible dans la plupart des cas. Dans de nombreuses situations, un bâtiment d'intervention d'urgence peut ne pas être immédiatement disponible dans le secteur où le traversier est exploité, et il pourrait être nécessaire de le transporter à un site de lancement avant de pouvoir le déplacer vers le traversier. La modification proposée vise à limiter les risques pour la sécurité en établissant des critères à respecter pour l'utilisation de cette nouvelle exemption, afin que des précautions soient prises et que des mesures soient en place pour intervenir en cas d'urgence.

L'introduction de ces conditions améliorerait la sécurité des passagers voyageant à bord des traversiers exploités sur des itinéraires d'au plus 3 km, qui utilisent actuellement l'exemption pour les bacs leur permettant de transporter des citernes routières d'essence ou de propane à bord avec des passagers. L'exemption ne comporte actuellement aucune condition.

La condition stipulant qu'une citerne routière contenant de l'essence ou du propane soit visuellement inspectée pour rechercher des indices de fuites ou d'autres signes de dommage avant d'être chargée à bord d'un traversier est proposée, car la plupart des scénarios d'incident probables mettant en cause des marchandises dangereuses à bord des traversiers sont le résultat d'une fuite ou d'un déversement. Le fait de minimiser le risque de fuite d'une citerne routière à bord d'un traversier renforcerait considérablement la sécurité.

Plusieurs conditions seraient imposées pour réduire le risque d'ignition pendant le transport en cas de fuite d'essence ou de propane d'un contenant. Une condition de l'exemption serait de maintenir un périmètre de sécurité d'au moins 1 m autour du camion-citerne. Il s'agit d'une condition similaire à celle permettant d'utiliser l'exemption relative aux traversiers dans le RCFOC. Le périmètre de sécurité pourrait réduire le risque de contact entre les passagers et la citerne et réduirait également le risque de dommage potentiel à une citerne routière transportée à bord d'un traversier. Le moteur de la citerne routière ne pourrait pas être redémarré pour la durée du voyage sur le traversier s'il est coupé après l'embarquement, car des étincelles pourraient causer l'ignition de l'essence ou du propane en cas de fuite. Cette condition est similaire à une exigence du 49 CFR; par contre, alors que ce dernier exige que le moteur et les lumières du véhicule soient éteints pour la durée du voyage, Transports Canada propose que le moteur puisse rester allumé pour faire fonctionner le chauffage par temps froid ou la climatisation par temps chaud tant qu'il n'est pas redémarré, puisque c'est le démarrage qui pose un risque. Une autre condition visant à diminuer le risque d'ignition serait de placer des avis indiquant l'interdiction de fumer, d'utiliser une flamme nue ou un équipement pouvant provoquer des étincelles à des endroits bien visibles pour les passagers. Cette condition est similaire aux exigences du RCFOC et du 49 CFR, lesquelles interdisent de fumer et d'utiliser du matériel produisant des étincelles. Un détecteur de gaz inflammable serait également exigé à bord du traversier afin de détecter rapidement les fuites. Un détecteur de gaz pourrait être utilisé pour confirmer la présence d'une fuite en cas de doute.

Puisque l'évacuation n'est pas une option possible dans la plupart des cas d'incident à bord d'un traversier, et que les intervenants en cas d'urgence ne sont pas en mesure de se rendre facilement sur les lieux, de l'équipement d'urgence est nécessaire à bord du traversier afin que l'exploitant de ce dernier soit en mesure d'intervenir rapidement en cas d'urgence. Afin d'utiliser l'exemption, du matériel d'extinction d'incendie, y compris des unités de canons à mousse pouvant atteindre la citerne routière et du matériel d'absorption, doit être installé à bord du bâtiment de passagers.

D'autres conditions seraient ajoutées pour s'assurer que le véhicule demeurera immobile et sera surveillé pendant le transport. La condition d'appliquer fermement le frein de stationnement du camion-citerne correspond aux exigences du RCFOC et du 49 CFR. La condition que le conducteur du camion-citerne demeure auprès du véhicule lorsqu'il est à bord du bâtiment est également une exigence du 49 CFR concernant le transport de véhicules contenant des marchandises dangereuses à bord de bâtiments de traversier. L'exigence que le capitaine du bâtiment doit s'assurer que le camion-citerne sera surveillé de manière continue par un membre de l'équipage tandis qu'il est à bord est une exigence du RCFOC lorsque des véhicules de service transportant du propane sont transportés à bord des bâtiments. Le Code IMDG exige également de mener des inspections régulières des espaces de stockage des marchandises dangereuses tout au long du voyage.

L'ajout de cette nouvelle exemption proposée pourrait diminuer le fardeau des exploitants de traversiers avec des itinéraires entre 3 et 5 km de distance qui souhaitent transporter de l'essence ou du propane dans des citernes routières à bord avec des passagers, puisqu'ils ne seront plus obligés de faire des demandes de certificats temporaires pour pouvoir présenter une demande d'autorisation afin de transporter ces marchandises. Actuellement, deux exploitants détiennent ces certificats temporaires.

Autres modifications

Le retrait de l'exigence d'indiquer le point d'éclair sur un petit contenant pour le transport par navire alignerait le Règlement sur le TMD avec le Code IMDG et le 49 CFR, qui eux ne l'exigent pas.

La modification à l'indice navire de passagers visant à permettre le transport du UN3156, GAZ COMPRIMÉ COMBURANT, N.S.A. à bord de bâtiments transportant des passagers en quantités maximales de 25 L ferait en sorte de permettre le transport de bouteilles d'oxygène enrichi par les plongeurs ainsi que le transport de bouteilles d'oxygène requises à des fins médicales dans des ambulances à bord des bâtiments.

Coûts
Exemption relative aux traversiers (actuellement intitulée « Exemption relative au transport maritime par bac »)

Une légère augmentation du coût est prévue pour les quelques expéditeurs et exploitants de traversiers sur des itinéraires d'au plus 3 km transportant actuellement des marchandises dangereuses autres que de l'essence et du propane en vertu de l'exemption de l'article 1.30, car ils ne seraient plus en mesure d'utiliser l'exemption. Ils devraient alors transporter ces marchandises dangereuses en quantités qui respectent les limites de l'indice navire de passagers, lors d'itinéraires de marchandises dangereuses désignés, ou bien trouver une autre façon d'expédier ces marchandises. Le coût devrait être maintenu au minimum, car les exploitants de traversiers ont indiqué que très peu d'entre eux utilisent actuellement l'exemption pour transporter des marchandises dangereuses autres que de l'essence ou du propane.

Rapport de rejet

Il y aurait une légère augmentation des coûts administratifs pour la personne qui est en possession des marchandises dangereuses (transporteur) dans le cas d'un rejet ou d'un rejet appréhendé de marchandises dangereuses à bord d'un traversier exploité sur un itinéraire d'au plus 3 km, puisque cette personne ne serait plus exemptée de le signaler à la Garde côtière canadienne ou à un centre des services du trafic maritime.

Conditions de l'exemption pour le propane ou l'essence dans des citernes routières à bord des bâtiments à passagers

Les exploitants de traversiers auraient des coûts à assumer lors de la mise en œuvre de certaines conditions pour le transport d'essence ou de propane dans des citernes routières à bord de traversiers transportant des passagers. Les résultats de l'enquête menée par Transports Canada indiquent qu'un grand nombre d'exploitants de traversiers, y compris ceux voyageant sur des itinéraires d'au plus 3 km étant admissibles à utiliser l'exemption actuelle, choisissent de tenir des itinéraires de marchandises dangereuses désignés. Il n'y aurait pas de coût additionnel pour les exploitants de traversiers qui continueraient d'avoir des itinéraires désignés et qui n'utiliseraient pas la nouvelle exemption relative au propane et à l'essence dans des citernes routières. Ils auraient à respecter les conditions uniquement s'ils choisissaient d'utiliser l'exemption. Il est attendu que les exploitants de traversiers avec des itinéraires d'au plus 3 km qui ont des itinéraires de marchandises dangereuses désignés continueraient d'opérer de cette façon. Ils n'auraient donc pas à utiliser l'exemption proposée au paragraphe 1.30.1 et, par conséquent, ne devraient pas avoir à assumer de coûts additionnels.

Si les exploitants de traversiers choisissent d'utiliser l'exemption, ils devront avoir à bord du matériel d'extinction d'incendie, y compris des canons à mousse. Certains exploitants de traversiers ont indiqué qu'ils avaient déjà de l'équipement d'urgence en place à bord lorsqu'ils transportent des marchandises dangereuses. Par conséquent, il y aura peu de coûts à prévoir afin de satisfaire aux exigences de l'exemption. Un grand nombre de traversiers sont déjà équipés pour lutter contre les incendies, mais n'ont pas les canons à mousse requis en vertu de l'exemption. Le coût de modification de l'équipement de lutte contre les incendies en place pour y ajouter des canons à mousse sur les traversiers est d'environ 5 000 $. Les traversiers qui n'ont pas de matériel d'extinction d'incendie à bord auraient à installer un nouveau système, qui coûte environ 100 000 $. Le coût d'entretien annuel du matériel d'extinction d'incendie est d'environ 5 000 $. La formation des membres d'équipage relativement à l'utilisation de l'équipement de lutte contre les incendies est d'environ 8 000 $.

Une autre condition de l'exemption est qu'un détecteur de gaz inflammable doit être disponible à bord du traversier. Un détecteur de gaz inflammable coûte environ 100 $ et la formation des membres d'équipage associée à celui-ci est d'environ 2 900 $.

Parmi les 112 traversiers actuellement admissibles à l'exemption en vertu de l'article 1.30 du Règlement sur le TMD (traversiers parcourant un itinéraire d'au plus 3 km), 71 ont confirmé ne pas transporter de marchandises dangereuses à bord avec des passagers. Il est présumé qu'ils poursuivront cette pratique. Les 41 autres traversiers avec des itinéraires d'au plus 3 km ont soit indiqué qu'ils transportent des marchandises dangereuses avec des passagers à bord ou bien ils n'ont pas transmis de renseignements à Transports Canada. En fonction des données disponibles, 20 de ces 41 traversiers sont trop petits pour transporter ensemble un camion-citerne et des véhicules contenant plus de 25 passagers. Par conséquent, on estime que 21 traversiers peuvent choisir d'utiliser la nouvelle exemption pour transporter de l'essence ou du propane dans des citernes routières avec des passagers à bord. Ce nombre est utilisé pour évaluer les coûts de la proposition; toutefois, ces coûts sont estimés élevés, car il est attendu que de nombreux exploitants de traversiers choisiront d'utiliser des itinéraires désignés plutôt que de respecter les conditions nécessaires pour utiliser l'exemption, comme il était indiqué dans les commentaires soumis par un intervenant. On suppose que la plupart ont une forme quelconque d'équipement de lutte contre les incendies à bord et devraient le modifier pour y ajouter des canons à mousse, tandis qu'une infime partie d'entre eux devraient installer un système complet de lutte contre les incendies.

Parmi les 17 traversiers avec un itinéraire entre 3 et 5 km, 13 fournissent le seul moyen d'accès aux îles qu'ils desservent. On présume que les 13 choisiront l'exemption. Deux de ces traversiers sont déjà exploités avec des certificats temporaires et sont munis de l'équipement requis, alors ils n'auraient aucun coût d'installation à assumer. En fonction des données à la disposition de Transports Canada, il est présumé que les 11 autres traversiers ont déjà de l'équipement de lutte contre les incendies, mais pourraient devoir apporter des modifications afin d'ajouter des canons à mousse.

L'estimation du coût annualisé pour respecter les conditions est de 247 685 $, même si le nombre de traversiers utilisés pour faire l'estimation est probablement élevé. Comme il est mentionné précédemment, on prévoit que de nombreux exploitants de traversiers étudieront la possibilité d'avoir des itinéraires de marchandises dangereuses désignés plutôt que d'utiliser l'exemption.

Certificats temporaires

L'ajout de l'exemption pour le propane et l'essence dans des citernes routières diminuera le fardeau des exploitants de traversiers avec des itinéraires entre 3 et 5 km qui souhaitent transporter ces marchandises dangereuses dans des citernes routières à bord avec des passagers, car ils ne seront plus obligés de faire des demandes de certificats temporaires pour pouvoir présenter une demande d'autorisation afin de transporter ces marchandises.

Mise en œuvre, application et normes de service

La mise en œuvre adéquate des modifications réglementaires constitue un volet clé du cycle de vie de la réglementation. Une fois que les modifications réglementaires auront été promulguées, la Direction générale du TMD élaborera du nouveau matériel de formation et de sensibilisation à l'intention des inspecteurs et des intervenants. De nouvelles exigences réglementaires sont diffusées au moyen d'un réseau de communication déjà bien établi. Voici certains des principaux outils servant à mettre en œuvre les changements réglementaires :

La conformité à la Loi sur le transport des marchandises dangereuses et au Règlement sur le TMD est vérifiée au moyen d'inspections. Ces inspections sont réalisées tant à l'échelle fédérale que provinciale et concernent tous les modes de transport et tous les expéditeurs de marchandises dangereuses. L'objectif de mise en œuvre consiste à mettre à jour et à améliorer les outils de formation des inspecteurs afin de s'assurer que la surveillance est effectuée par un personnel bien formé. Les modifications proposées devraient avoir un faible effet sur les inspecteurs du TMD. De l'information leur sera fournie pour les tenir au courant des nouvelles exigences.

Personne-ressource

Geneviève Sansoucy
Chef
Division du développement réglementaire
Direction des affaires réglementaires
Direction générale du transport des marchandises dangereuses
Ministère des Transports
Place de Ville, Tour C, 9e étage
330, rue Sparks
Ottawa (Ontario)
K1A 0N5
Téléphone : 613-990-5766
Télécopieur : 613-993-5925
Courriel : TC.TDGRegulatoryProposal-TMDPropositionReglementaire.TC@tc.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que le gouverneur en conseil, en vertu de l'article 27 (voir référence a) de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses (voir référence b), se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (dispositions relatives au transport maritime), ci-après.

Les intéressés peuvent présenter par écrit leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Geneviève Sansoucy, Direction des affaires réglementaires, Direction générale du transport des marchandises dangereuses, ministère des Transports, Place de Ville, tour C, 9e étage, 330, rue Sparks, Ottawa (Ontario) K1A 0N5 (tél. : 613-990-5766; téléc. : 613-993-5925; courriel : TDGRegulatoryProposal-TMDPropositionReglementaire@tc.gc.ca).

Ottawa, le 23 mars 2017

Le greffier adjoint du Conseil privé
Jurica Čapkun

Règlement modifiant le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (dispositions relatives au transport maritime)

Modifications

1 (1) L'entrée de l'article 1.10 dans la table des matières de la partie 1 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (voir référence 1) est remplacée par ce qui suit :

Exigences relatives au transport de marchandises dangereuses à bord d'un bâtiment à passagers ... 1.10

(2) L'entrée de l'article 1.30 dans la table des matières de la partie 1 même règlement est remplacée par ce qui suit :

Exemption relative aux traversiers ... 1.30

Propane et essence dans les citernes routières à bord des bâtiments à passagers ... 1.30.1

2 (1) Les définitions de bac, navire et navire de passagers, à l'article 1.4 du même règlement, sont abrogées.

(2) La définition de navire roulier, à l'article 1.4 du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
navire roulier S'entend d'un navire roulier au sens de l'article 1.2.1 du Code IMDG. (ro-ro ship)
(3) La définition de means of transport, à l'article 1.4 de la version anglaise du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
means of transport means a road or railway vehicle, aircraft, vessel, pipeline or any other contrivance that is or may be used to transport persons or goods. (moyen de transport)

(4) L'alinéa a) de la définition de passager, à l'article 1.4 du même règlement, est remplacé par ce qui suit :

(5) L'article 1.4 du même règlement est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
bâtiment (extrait de la Loi) S'entend au sens de l'article 2 de la " Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada ". (vessel)
bâtiment à passagers S'entend d'un bâtiment qui transporte un passager ou plus. (passenger carrying vessel)
voyage à proximité du littoral, classe 1 S'entend au sens de l'article 1 du " Règlement sur les certificats de bâtiment ". (near coastal voyage, Class 1)
voyage à proximité du littoral, classe 2 S'entend au sens de l'article 1 du " Règlement sur les certificats de bâtiment ". (near coastal voyage, Class 2)
voyage en eaux abritées S'entend au sens de l'article 1 du " Règlement sur les certificats de bâtiment ". (sheltered waters voyage)
voyage illimité S'entend au sens de l'article 1 du " Règlement sur les certificats de bâtiment ". (unlimited voyage)

3 Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 1.9, de ce qui suit :

1.10 Exigences relatives au transport de marchandises dangereuses à bord d'un bâtiment à passagers

(1) Les exigences du présent règlement relatives au transport, à bord d'un bâtiment à passagers, de marchandises dangereuses autres que des explosifs s'appliquent aux bâtiments à passagers qui transportent plus de 25 passagers ou plus d'un passager par 3 m de longueur du bâtiment.

(2) Les exigences du présent règlement relatives au transport, à bord d'un bâtiment à passagers, de marchandises dangereuses qui sont des explosifs s'appliquent aux bâtiments à passagers qui transportent plus de 12 passagers.

4 L'alinéa 1.19.2e) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

5 L'article 1.30 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

1.30 Exemption relative aux traversiers

L'alinéa 3.6(3)a) de la partie 3 (Documentation), le paragraphe 4.16(3) et l'alinéa 4.16.1(2)d) de la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses) ne s'appliquent pas aux marchandises dangereuses transportées à bord d'un véhicule routier ou d'un véhicule ferroviaire qui est transporté à bord d'un bâtiment qui fait la navette, par l'itinéraire maritime le plus direct, entre deux points distants d'au plus 5 km.

1.30.1 Propane et essence dans les citernes routières à bord des bâtiments à passagers

Le paragraphe 1.6(1) de la partie 1 (Entrée en vigueur, abrogation, interprétation, dispositions générales et cas spéciaux) et l'alinéa 3.6(3)a) de la partie 3 (Documentation) ne s'appliquent pas au transport de marchandises dangereuses qui sont UN1203, ESSENCE et UN1978, PROPANE contenues dans une citerne routière transportée par un camion-citerne à bord d'un bâtiment à passagers qui fait la navette, par l'itinéraire maritime le plus direct, entre deux points distants d'au plus 5 km, si les conditions suivantes sont réunies :

6 L'entrée de l'article 4.13, dans la table des matières de la partie 4 du même règlement, est supprimée.

7 Le dernier paragraphe du passage en italique figurant sous l'intertitre « Rappel » qui suit la table des matières de la partie 4 du même règlement est supprimé.

8 (1) La mention « bac », dans la liste en italique suivant l'intertitre « Définitions » de la partie 4 du même règlement, est supprimée.

(2) La mention « roll-on roll-off ship », dans la liste en italique suivant l'intertitre « Définitions » de la partie 4 de la version anglaise du même règlement, est supprimée.

(3) La liste en italique suivant l'intertitre « Définitions » de la partie 4 de la version anglaise du même règlement est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

ro-ro ship

9 L'article 4.13 du même règlement est abrogé.

10 L'alinéa 4.22(2)a) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

11 La division 4.22(2)b)(ii)(B) du même règlement est remplacée par ce qui suit :

12 L'alinéa 6.2m) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

13 (1) L'entrée « Rappel », dans la table des matières de la partie 11 du même règlement, est supprimée.

(2) L'entrée de l'article 11.1 dans la table des matières de la partie 11 du même règlement est remplacée par ce qui suit :

Transport international ... 11.1

(3) L'entrée de l'article 11.4 dans la table des matières de la partie 11 du même règlement est supprimée.

14 L'intertitre « Rappel » suivant la table des matières de la partie 11 du même règlement et tout passage en italique le suivant sont supprimés.

15 La liste en italique suivant l'intertitre « Définitions » de la partie 11 du même règlement est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

voyage à proximité du littoral, classe 1

voyage à proximité du littoral, classe 2

voyage en eaux abritées

voyage illimité

16 Le passage de l'article 11.1 du même règlement précédant le paragraphe (2) est remplacé par ce qui suit :

11.1 Transport international

(1) Toute personne qui importe, présente au transport, manutentionne ou transporte des marchandises dangereuses par bâtiment doit le faire conformément au Code IMDG si, selon le cas :

17 Le passage de l'article 11.2 du même règlement suivant le titre est remplacé par ce qui suit :

Toute personne qui importe, présente au transport, manutentionne ou transporte des marchandises dangereuses par bâtiment lors d'un voyage à proximité du littoral, classe 2 ou d'un voyage en eaux abritées doit le faire conformément au présent règlement.

18 L'article 11.4 du même règlement est abrogé.

19 Le passage du numéro UN3156 de l'annexe 1 du même règlement figurant dans la colonne 8 est remplacé par ce qui suit :

Col. 1

Numéro UN

Col. 8

Indice navire de passagers

UN3156

25

20 Dans la colonne 1B de l'annexe 3 de la version anglaise du même règlement, la dénomination « FARINE DE POISSON STABILISÉE », figurant en regard de la mention « FISH MEAL, STABILIZED, regulated only when transported by ship » dans la colonne 1A, est remplacée par ce qui suit :

FARINE DE POISSON STABILISÉE, réglementée seulement lorsqu'elle est transportée par bâtiment

21 Dans la colonne 1B de l'annexe 3 de la version anglaise du même règlement, la dénomination « DÉCHETS DE POISSON STABILISÉS, réglementés seulement lorsqu'ils sont transportés pas navire », figurant en regard de la mention « FISH SCRAP, STABILIZED, regulated only when transported by ship » dans la colonne 1A, est remplacée par ce qui suit :

DÉCHETS DE POISSON STABILISÉS, réglementés seulement lorsqu'ils sont transportés par bâtiment

22 Dans la colonne 1A de l'annexe 3 de la version française du même règlement, la dénomination « DÉCHETS DE POISSON STABILISÉS, réglementés seulement lorsqu'ils sont transportés pas navire » est remplacée par ce qui suit :

DÉCHETS DE POISSON STABILISÉS, réglementés seulement lorsqu'ils sont transportés par bâtiment

23 Dans la colonne 1A de l'annexe 3 de la version française du même règlement, la dénomination « FARINE DE POISSON STABILISÉE, réglementée seulement lorsqu'elle est transportée pas navire » est remplacée par ce qui suit :

FARINE DE POISSON STABILISÉE, réglementée seulement lorsqu'elle est transportée par bâtiment

24 Dans les passages ci-après du même règlement, « navire » est remplacé par « bâtiment », avec les adaptations nécessaires :

25 Dans les passages ci-après du même règlement, « navire de passagers » et « navires de passagers » sont respectivement remplacés par « bâtiment à passagers » et « bâtiments à passagers » :

26 Dans les passages ci-après de la française du même règlement, « navire » est remplacé par « bâtiment », avec les adaptations nécessaires :

27 Dans les passages ci-après de la version anglaise du même règlement, « Passenger-Carrying Road Vehicle or Passenger-Carrying Railway Vehicle » est remplacé par « Passenger Carrying Road Vehicle or Passenger Carrying Railway Vehicle » :

Disposition transitoire

28 Toute personne peut, durant les six mois qui commencent à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, se conformer au Règlement sur le transport des marchandises dangereuses dans sa version antérieure à cette date.

Entrée en vigueur

29 Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.

[13-1-o]