La Gazette du Canada, Partie I, volume 151, numéro 17 : Règlement modifiant le Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension et le Règlement sur les régimes de pension agréés collectifs
Le 29 avril 2017
- Fondements législatifs
- Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension
Loi sur les régimes de pension agréés collectifs
- Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension
- Ministère responsable
- Ministère des Finances
RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
Les répondants de régimes de retraite à prestations déterminées sous réglementation fédérale sont tenus de faire des paiements d'amortissement des déficits de solvabilité dans leur régime, paiements dont les montants peuvent être importants et instables en raison de l'environnement des faibles taux d'intérêt et de la volatilité du marché. Le fardeau financier que représentent ces paiements d'amortissement des déficits de solvabilité peut nuire à la capacité des répondants d'investir dans leur entreprise; il peut également compromettre la viabilité à long terme de ces entreprises et de leurs régimes de retraite à prestations déterminées. À l'heure actuelle, les répondants de régimes de retraite à prestations déterminées sous réglementation fédérale peuvent utiliser les dispositions relatives aux lettres de crédit ou à la réduction des paiements de solvabilité de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (LNPP) pour réduire une partie de leurs paiements de solvabilité requis. Le Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension (RNPP) précise que les répondants de régimes peuvent utiliser ces dispositions pour réduire leurs paiements de solvabilité jusqu'à une limite cumulative de 15 % des actifs du régime. Cependant, plusieurs régimes de retraite sous réglementation fédérale ont atteint, ou sont près d'atteindre, la limite actuelle quant à l'utilisation de ces dispositions, ce qui pourrait contraindre les répondants de ces régimes à effectuer d'importants paiements de solvabilité alors qu'ils n'en ont peut-être pas les moyens. Pour les répondants de régimes qui ont atteint la limite actuelle, l'obligation d'effectuer d'importants paiements de solvabilité pourrait affecter leur capacité d'investir dans leur entreprise et de demeurer rentable, menaçant ainsi la viabilité de leur entreprise, et par extension, de leur régime de retraite à prestations déterminées.
En outre, plusieurs modifications techniques au RNPP et au Règlement sur les régimes de pension agréés collectifs (Règlement RPAC) doivent être apportées pour clarifier quelques-unes des dispositions et assurer la cohérence entre les versions française et anglaise. Enfin, une modification technique est nécessaire pour faire en sorte que les fonds transférés aux régimes enregistrés d'épargne (REE) puissent être retirés si le titulaire souffre d'une condition médicale qui réduit son espérance de vie.
Contexte
Limites relatives aux lettres de crédit et à la réduction des paiements de solvabilité
La LNPP et le RNPP fédéraux s'appliquent aux régimes de retraite qui sont reliés aux emplois qui relèvent de la compétence fédérale. Les secteurs d'emploi sous réglementation fédérale incluent les emplois en lien avec la navigation et le transport maritime, le secteur bancaire, le transport interprovincial et les communications, et tous les emplois dans des sociétés d'État fédérales, au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut.
La LNPP exige que les régimes de retraite sous réglementation fédérale financent les prestations promises conformément aux critères et aux normes de solvabilité prescrits énoncés dans le RNPP. Les régimes de retraite à prestations déterminées doivent déposer une évaluation actuarielle fondée sur deux différents ensembles d'hypothèses actuarielles. Les « évaluations de solvabilité » reposent sur des hypothèses liées à la cessation du régime et au paiement de toutes les prestations promises à la date de l'évaluation, tandis que les « évaluations en continuité » se fondent sur l'hypothèse de la poursuite des activités du régime. Lorsque le rapport d'évaluation démontre que l'actif d'un régime est inférieur au passif, des versements spéciaux doivent être faits dans le régime pour liquider le déficit dans un délai de 5 ans pour les déficits de solvabilité, et de 15 ans pour les déficits en continuité. Les exigences de capitalisation du déficit de solvabilité ont pour but d'assurer la protection des droits des participants à des régimes à prestations déterminées en veillant à ce que les régimes disposent de fonds suffisants pour payer les prestations de retraite promises à tous les participants du régime, si ce dernier prenait fin.
Les déficits de solvabilité sont fortement influencés par les taux d'intérêt; une baisse des taux d'intérêt entraîne une hausse du déficit de solvabilité d'un régime. Le contexte de faiblesse prolongée des taux d'intérêt, qui a commencé à la suite de la crise financière de 2008, a ainsi mis les répondants de régimes sous une pression financière d'autant plus importante pour financer leurs déficits de solvabilité, et a compromis la viabilité de leurs régimes à prestations déterminées. À titre de mesure d'allégement pour les répondants de régime affectés par le contexte de faiblesse des taux d'intérêt, et pour améliorer la durabilité des régimes à prestations déterminées, le gouvernement fédéral a introduit les dispositions relatives aux « lettres de crédit » et à la « réduction des paiements de solvabilité » en 2010.
La LNPP et le RNPP permettent aux répondants de régimes de retraite à prestations déterminées et à employeur unique sous réglementation fédérale d'obtenir une lettre de crédit d'une institution financière solvable en remplacement de paiements de solvabilité, jusqu'à une limite cumulative de 15 % des actifs du régime. Les répondants de régime versent un droit à l'institution financière pour les lettres de crédit qu'ils obtiennent. En réduisant les paiements d'amortissement des déficits de solvabilité requis, les lettres de crédit permettent de rendre les régimes à prestations déterminées plus abordables, de réduire le risque d'insolvabilité de l'employeur en raison de paiements importants au titre du déficit du régime et de libérer des fonds pour des investissements productifs dans les entreprises. Des régimes à prestations déterminées abordables parrainés par des employeurs en bonne santé financière sont plus viables à long terme et, par conséquent, les lettres de crédit peuvent également aider les employeurs à les maintenir en opération. Enfin, les lettres de crédit sont détenues en fiducie pour le régime de retraite et deviennent exigibles si le régime fait l'objet d'une cessation et au moment de cette dernière, après quoi l'institution financière est responsable de payer le montant de la lettre de crédit au régime. Ainsi, les lettres de crédit aident à protéger les droits aux prestations des participants du régime en cas d'insolvabilité de l'employeur et de cessation du régime.
Les répondants de régime qui sont des sociétés d'État ne peuvent pas obtenir de lettres de crédit pour leurs régimes de retraite. Dans le cas des répondants de régime qui sont des sociétés d'État, les dispositions relatives à la réduction des paiements de solvabilité permettent au répondant d'un régime de réduire ses paiements de solvabilité de jusqu'à 15 % des actifs du régime avec l'approbation du ministre des Finances et du ministre responsable de la société d'État. Les sociétés d'État versent un droit au gouvernement du Canada pour bénéficier des réductions des paiements de solvabilité, similaire à celui versé aux institutions financières pour les lettres de crédit. De plus, comme c'est le cas pour les lettres de crédit, les réductions des paiements de solvabilité permettent de rendre les régimes à prestations déterminées des sociétés d'État plus abordables, réduisant ainsi les coûts et libérant des fonds pour des utilisations productives, ce qui améliore la santé financière et l'efficience des sociétés d'État et la viabilité de leurs régimes. Les limites des deux dispositions sont les mêmes afin d'offrir à tous les répondants de régimes de retraite à prestations déterminées sous réglementation fédérale une exonération similaire quant aux importants paiements d'amortissement des déficits de solvabilité.
Modifications techniques
Le RNPP et le Règlement RPAC permettent aux non- résidents (ceux qui vivent en dehors du Canada depuis au moins deux ans) qui ne sont plus membres d'un régime de retraite réglementé par le gouvernement fédéral de transférer leurs fonds hors du régime sans être soumis aux dispositions d'immobilisation qui normalement limitent les options de transfert vers d'autres régimes enregistrés d'épargne immobilisés (REE) [par exemple des régimes enregistrés d'épargne-retraite immobilisés et les fonds de revenu viager], où les fonds ne peuvent pas être retirés en tant que montant forfaitaire. Toutefois, si les fonds ont été transférés d'un régime de retraite vers un REE immobilisé, la réglementation actuelle n'indique pas clairement si ces fonds peuvent être retirés sans contrainte lorsque le titulaire devient un non-résident.
Le RNPP et le Règlement RPAC permettent également à un conjoint survivant, qui a normalement droit aux prestations d'un régime de retraite d'un participant décédé, de céder les prestations de retraite et de désigner un autre bénéficiaire. Tout comme la disposition pour les non-résidents mentionnée ci-dessus, la réglementation actuelle n'indique pas clairement si la disposition s'applique aux prestations de retraite d'un REE.
Dans certaines circonstances, le RNPP autorise que des fonds détenus antérieurement dans un régime de retraite et actuellement détenus dans un REE soient transférés vers un régime de retraite ou vers un autre REE. Toutefois, cette disposition empêche de façon involontaire les transferts entre des REE et des régimes de retraite sous réglementation provinciale, des régimes de pension agréés collectifs (RPAC) et des « régimes exemptés » (c'est-à-dire les régimes de retraite qui sont reliés à un emploi dans un ministère ou un organisme du gouvernement fédéral). Les fonds détenus dans des régimes de retraite (autres que des REE) peuvent être transférés vers les trois types de régimes mentionnés plus haut; il y a donc une incohérence entre les options de transfert pour les fonds détenus dans des régimes de retraite et des REE.
Enfin, le RNPP et le Règlement RPAC, sous leur forme actuelle, accordent aux REE l'option d'autoriser le retrait de fonds lorsque le titulaire a une espérance de vie considérablement réduite. La disposition actuelle pourrait donc inutilement empêcher les titulaires de prélever leurs fonds si une condition médicale venait à réduire de façon substantielle leur espérance de vie.
Objectifs
L'objectif des modifications proposées est d'alléger davantage le fardeau des paiements d'amortissement des déficits de solvabilité imposés aux répondants de régimes de retraite à prestations déterminées sous réglementation fédérale, et d'améliorer la viabilité à long terme des régimes à prestations déterminées en augmentant les limites des lettres de crédit et les réductions des paiements de solvabilité de 15 % des actifs à 15 % du passif. Pour les régimes qui se trouvent dans une situation de déficit, le passif est supérieur aux actifs; pour cette raison, le fait de changer la base des limites des actifs au passif permettrait aux répondants de régime d'obtenir plus de marge pour les lettres de crédit, et leur permettrait d'obtenir de plus grandes réductions des paiements de solvabilité. Par conséquent, les répondants de régime seraient en mesure de réduire davantage leurs paiements d'amortissement des déficits de solvabilité, de réduire la pression financière exercée sur leur entreprise et d'améliorer l'abordabilité et la viabilité des régimes à prestations déterminées.
Les modifications techniques proposées permettraient de répondre aux demandes de clarification des intervenants quant à certaines dispositions du RNPP et du Règlement RPAC. Elles permettraient également de résoudre les incohérences entre les versions anglaise et française du RNPP et du Règlement RPAC, respectivement, et elles permettraient de faire en sorte que ces règlements n'empêchent pas inutilement le titulaire d'un REE de retirer des fonds si une condition médicale venait à réduire de façon substantielle son espérance de vie.
Description
Modifier la limite relative aux lettres de crédit et à la réduction des paiements de solvabilité dans le RNPP
Le paragraphe 9(13.2) du RNPP serait modifié pour changer la limite de la lettre de crédit de 15 % des actifs du régime à 15 % du passif de solvabilité du régime. De plus, le paragraphe 9.1(2) du RNPP, qui permet aux régimes de réduire la valeur nominale des lettres de crédit qu'ils possèdent si elle dépasse la limite (voir référence 1), et la définition de l'« actif de solvabilité » au paragraphe 2(1) du RNPP seraient modifiés pour tenir compte de la nouvelle limite de 15 % du passif.
Le paragraphe 9(13.3) du RNPP serait modifié pour changer la limite de réduction de la solvabilité applicable aux régimes de retraite des sociétés d'État de 15 % des actifs du régime à 15 % du passif de solvabilité du régime.
Modifications techniques au RNPP et au Règlement RPAC
Les modifications apportées au RNPP et au Règlement RPAC clarifieraient quelques dispositions communes aux deux règlements, dispositions portant sur le retrait des droits à pension pour les non-résidents et sur la renonciation aux prestations par un conjoint survivant. Les modifications rendraient ces dispositions applicables aux fonds détenus dans des REE qui ont été transférés d'un régime de retraite, de la même façon qu'elles s'appliquent aux fonds détenus dans un régime de retraite. Ainsi, les non-résidents ne seraient pas assujettis aux dispositions d'immobilisation lorsqu'ils transfèrent des fonds en dehors d'un REE, et les conjoints d'un participant du régime décédé seraient en mesure de renoncer à des prestations de retraite d'un REE et de désigner un autre bénéficiaire. En outre, le RNPP serait modifié afin que des fonds autrefois détenus dans un régime de retraite et à présent détenus dans un REE puissent être transférés vers des régimes de retraite sous réglementation provinciale, des RPAC et des « régimes exemptés ». Cela garantirait des options de transfert cohérentes pour les régimes de retraite et les REE.
Les modifications proposées concerneraient également les dispositions de retrait des fonds du RNPP et du Règlement RPAC en ce qui a trait à une espérance de vie raccourcie afin que l'autorisation donnée par les REE à un titulaire pour prélever des fonds devienne obligatoire, plutôt que facultative, lorsque le titulaire a une espérance de vie considérablement réduite.
Il manque une phrase au paragraphe 7.1(1) dans la version française du RNPP qui se trouve dans la version anglaise. Cette phrase serait ajoutée dans la version française du RNPP. Enfin, le paragraphe 21.1(2) dans la version anglaise du RNPP et le paragraphe équivalent 37(2) dans le Règlement RPAC seraient modifiés pour assurer la cohérence avec les versions françaises.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s'applique pas, puisque les modifications n'ont pas d'incidence sur les coûts administratifs pour les entreprises.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s'applique pas, puisque ces modifications n'imposent aucun coût aux petites entreprises.
Consultation
Des paiements de solvabilité importants et instables peuvent détourner de l'argent qui pourrait être utilisé à des fins plus productives, notamment pour des investissements dans les entreprises, et ils peuvent nuire à la rentabilité et à la viabilité des entreprises qui parrainent les régimes à prestations déterminées. Pour alléger ces pressions liées à la capitalisation du déficit de solvabilité, les répondants de régimes et les professionnels de l'industrie ont fait valoir que le gouvernement du Canada devrait envisager de fonder la limite des lettres de crédit de 15 % sur le passif plutôt que sur les actifs, ou d'éliminer complètement la limite, pour fournir aux répondants de régimes une marge de manœuvre supplémentaire afin de réduire davantage leurs paiements de solvabilité. Étant donné que les montants indiqués sur les lettres de crédit sont payés au régime de retraite par l'institution financière émettrice en cas de cessation du régime, cela n'augmente pas de manière importante le risque que les prestations des participants au régime ne soient pas payées de façon intégrale si le régime prenait fin. Accroître les limites des lettres de crédit serait alors avantageux pour les répondants de régimes sans toutefois accroître le risque de réduction des prestations pour les participants si le régime prenait fin.
Les sociétés d'État qui parrainent des régimes à prestations déterminées font face aux mêmes pressions liées à la capitalisation du déficit de solvabilité que les répondants qui sont des entreprises privées. Des paiements de solvabilité importants peuvent détourner de l'argent qui pourrait être utilisé à des fins plus productives par les sociétés d'État et augmentent les coûts, ce qui fait en sorte que les sociétés d'État ont plus de difficultés à offrir des services aux Canadiens de façon efficiente et abordable. Par le passé, certaines sociétés d'État ont demandé que l'on augmente les limites relatives à la réduction des paiements de solvabilité afin d'offrir une exonération plus favorable quant à l'obligation d'effectuer d'importants paiements à leur régime de retraite. Une société tierce d'experts-conseils en actuariat a fait une demande similaire au nom de sociétés d'État qui parrainent des régimes de retraite à prestations déterminées. Accorder de plus grandes réductions des paiements de solvabilité permettrait d'améliorer l'abordabilité des régimes à prestations déterminées des sociétés d'État, ce qui réduirait les coûts globaux et contribuerait au fonctionnement efficace des sociétés d'État. Améliorer la santé financière des sociétés d'État et réduire les coûts de leurs régimes de retraite permet aussi d'améliorer la viabilité de leurs régimes de retraite.
Les intervenants ont demandé des clarifications concernant plusieurs dispositions du RNPP et du Règlement RPAC visées par les modifications techniques.
Justification
Pour offrir aux répondants de régimes à prestations déterminées une meilleure exonération quant aux importants paiements de solvabilité, les modifications proposées prévoient une hausse des limites des lettres de crédit et des réductions des paiements de solvabilité. Cela permettra d'améliorer l'abordabilité et la viabilité des régimes à prestations déterminées en plus de profiter aux répondants de régimes en réduisant leur risque d'insolvabilité en raison de paiements importants au titre du déficit du régime et pourrait permettre de libérer des fonds pour des investissements dans les entreprises.
Toutefois, un recours excessif à ces dispositions pourrait compromettre le niveau de capitalisation des régimes de retraite si les limites étaient supprimées et si les répondants de régimes cessaient complètement d'effectuer des paiements de solvabilité. Pour faire en sorte que les exigences fédérales de capitalisation du déficit de solvabilité continuent d'assurer la protection des droits aux prestations des participants au régime à prestations déterminées, les limites seraient fixées à 15 % du passif du régime. De plus, les dispositions relatives à la lettre de crédit et à la réduction des paiements de solvabilité sont des mesures de portée générale visant à offrir un allégement comparable de la capitalisation du déficit de solvabilité à tous les répondants de régimes de retraite à prestations déterminées sous réglementation fédérale. Pour respecter cette intention, la nouvelle limite proposée de 15 % du passif continuerait à être appliquée de manière équivalente pour les lettres de crédit et pour les réductions des paiements de solvabilité afin d'assurer des règles du jeu équitables pour les régimes de retraite d'entreprises privées et ceux de sociétés d'État.
En outre, les dispositions fédérales actuelles concernant les lettres de crédit sont plus restrictives que les dispositions de plusieurs provinces. L'Ontario, le Québec et la Nouvelle-Écosse limitent la valeur nominale des lettres de crédit dans leur province à 15 % du passif de solvabilité d'un régime, alors que l'Alberta, la Colombie-Britannique et le Manitoba n'imposent aucune limite. Même si l'intention de ces modifications n'est pas de réduire les différences réglementaires entre les régimes de retraite de compétences fédérale et provinciale, changer la limite fédérale des lettres de crédit à 15 % du passif serait conforme à la limite des lettres de crédit des régimes de retraite sous réglementation provinciale en Ontario, au Québec et en Nouvelle-Écosse. Ne pas imposer de limite pour les lettres de crédit pourrait potentiellement permettre aux répondants de régimes de recourir excessivement aux lettres de crédit et de cesser complètement d'effectuer des paiements de solvabilité, ce qui ferait en sorte que moins de fonds seraient injectés dans le régime.
Par conséquent, les nouvelles limites proposées permettraient d'établir un bon équilibre entre l'allégement du fardeau imposé par les paiements de solvabilité sur les répondants de régimes et la protection des prestations pour les participants au régime grâce à un régime bien financé sous le cadre fédéral de capitalisation du déficit de solvabilité.
Les modifications techniques apportées au RNPP et au Règlement RPAC doivent répondre aux demandes de clarification des intervenants quant à certaines dispositions du RNPP et du Règlement RPAC, et assurer la cohérence entre les versions française et anglaise du RNPP et du Règlement RPAC, respectivement.
Personne-ressource
Lisa Pezzack
Directrice
Division des systèmes financiers
Ministère des Finances Canada
90, rue Elgin, 13e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
Courriel : Lisa.Pezzack@canada.ca
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné que le gouverneur en conseil, en vertu du paragraphe 39(1) (voir référence a) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (voir référence b) et de l'article 76 de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs (voir référence c), se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension et le Règlement sur les régimes de pension agréés collectifs, ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Lisa Pezzack, directrice, Division des systèmes financiers, ministère des Finances, 90, rue Elgin, 13e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0G5 (courriel : FIN.Pensions-Pensions.FIN@canada.ca).
Ottawa, le 13 avril 2017
Le greffier adjoint du Conseil privé
Jurica Čapkun
Règlement modifiant le Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension et le Règlement sur les régimes de pension agréés collectifs
Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension
1 L'élément B de la formule figurant à la définition de actif de solvabilité, au paragraphe 2(1) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension (voir référence 2), est remplacé par ce qui suit :
B la valeur nominale de toutes les lettres de crédit en vigueur à la date d'évaluation — autres que celles qui sont utilisées pour capitaliser le régime au titre de la partie 3 du Règlement sur l'allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité des régimes à prestations déterminées ou de la partie 3 du Règlement sur l'allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité des régimes à prestations déterminées (2009) — jusqu'à un maximum de 15 % du passif de solvabilité établi à la date d'évaluation;
2 Le passage du paragraphe 7.1(1) de la version française du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
7.1 (1) Avant la date d'agrément du régime, l'administrateur de celui-ci établit par écrit, en tenant compte de tous les facteurs susceptibles d'avoir un effet soit sur la capitalisation ou la solvabilité du régime, soit sur la capacité de celui-ci à remplir ses obligations financières, un énoncé des politiques et des procédures de placement applicables au portefeuille de placements et de prêts — à l'exception de celles applicables à tout compte accompagné de choix —, notamment en ce qui a trait aux aspects suivants :
3 (1) Le paragraphe 9(13.2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(13.2) L'employeur ne peut se prévaloir de l'article 9.11 de la Loi si la valeur nominale de toutes les lettres de crédit transférées à une fiducie ou confiées à un fiduciaire excède — ou excéderait en raison de ce fait — 15 % du passif de solvabilité établi à la date d'évaluation.
(2) L'alinéa 9(13.3)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- c) le total des sommes réduites n'excède pas — ou n'excéderait pas en raison de ce fait — 15 % du passif de solvabilité établi à la date d'évaluation.
4 (1) Le passage du paragraphe 9.1(2) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(2) Lorsque la valeur nominale totale des lettres de crédit détenues pour le compte du régime excède 15 % du passif de solvabilité établi à la date d'évaluation, et que, selon le plus récent rapport actuariel :
(2) Le sous-alinéa 9.1(2)a)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (i) le montant de la valeur nominale totale des lettres de crédit duquel est soustrait 15 % du passif de solvabilité établi à la date d'évaluation,
5 (1) Le sous-alinéa 20(1)a)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (ii) transférés à un régime, notamment un régime de pension visé au paragraphe 26(5) de la Loi, pourvu que le régime permette un tel transfert et considère les prestations imputables aux fonds transférés comme celles d'un participant comptant deux années de participation au régime,
(2) Le paragraphe 20(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :
- e) le détenteur du régime enregistré d'épargne-retraite immobilisée peut retirer des fonds de celui-ci s'il a cessé de résider au Canada depuis au moins deux ans;
- f) le survivant du détenteur du régime enregistré d'épargne-retraite immobilisée peut céder par écrit les fonds auxquels il a droit aux termes de l'alinéa b) à une personne qu'il désigne et qui est, à son égard ou à l'égard du détenteur du régime, une personne à charge au sens du paragraphe 8500(1) du Règlement de l'impôt sur le revenu.
(3) Le paragraphe 20(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(4) Le régime enregistré d'épargne-retraite immobilisée prévoit que, si un médecin certifie que l'espérance de vie du détenteur est susceptible d'être considérablement abrégée en raison d'une invalidité mentale ou physique, les fonds peuvent être versés au détenteur en une somme globale.
6 (1) Le sous-alinéa (i) de l'élément F de la formule figurant à l'alinéa 20.1(1)d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (i) pour les quinze premières années qui suivent le 1er janvier de l'année où le fonds est évalué, est inférieur ou égal au rendement mensuel moyen, publié par la Banque du Canada, des obligations négociables du gouvernement du Canada d'un terme de plus de dix ans, pour le mois de novembre précédant le début de l'année civile,
(2) Le paragraphe 20.1(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l'alinéa m), de ce qui suit :
- n) le détenteur du fonds de revenu viager peut retirer des fonds de celui-ci s'il a cessé de résider au Canada depuis au moins deux ans;
- o) le survivant du détenteur du fonds de revenu viager peut céder par écrit les sommes du fonds auxquelles il a droit aux termes de l'alinéa i) à une personne qu'il désigne et qui est, à son égard ou à l'égard du détenteur du fonds, une personne à charge au sens du paragraphe 8500(1) du Règlement de l'impôt sur le revenu.
(3) Le paragraphe 20.1(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(3) Le fonds de revenu viager prévoit que, si un médecin certifie que l'espérance de vie du détenteur est susceptible d'être considérablement abrégée en raison d'une incapacité mentale ou physique, les fonds peuvent être versés au détenteur en une somme globale .
7 (1) Le sous-alinéa 20.2(1)a)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (ii) que transférés à un régime, notamment un régime de pension visé au paragraphe 26(5) de la Loi, pourvu que le régime permette un tel transfert et considère les prestations imputables aux fonds transférés comme celles d'un participant comptant deux années de participation au régime,
(2) Le paragraphe 20.2(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l'alinéa e), de ce qui suit :
- f) le détenteur du régime d'épargne immobilisée restreint peut retirer des fonds de celui-ci s'il a cessé de résider au Canada depuis au moins deux ans;
- g) le survivant du détenteur du régime d'épargne immobilisée restreint peut céder par écrit les fonds auxquels il a droit aux termes de l'alinéa b) à une personne qu'il désigne et qui est, à son égard ou à l'égard du détenteur du régime, une personne à charge au sens du paragraphe 8500(1) du Règlement de l'impôt sur le revenu.
(3) Le paragraphe 20.2(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(4) Le régime d'épargne immobilisée restreint prévoit que, si un médecin certifie que l'espérance de vie du détenteur est susceptible d'être considérablement abrégée en raison d'une incapacité mentale ou physique, les fonds peuvent être versés au détenteur en une somme globale.
8 (1) Le sous-alinéa (i) de l'élément F de la formule figurant à l'alinéa 20.3(1)d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (i) pour les quinze premières années qui suivent le 1er janvier de l'année où le fonds est évalué, est inférieur ou égal au rendement mensuel moyen, publié par la Banque du Canada, des obligations négociables du gouvernement du Canada d'un terme de plus de dix ans, pour le mois de novembre précédant le début de l'année civile,
(2) Le paragraphe 20.3(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l'alinéa n), de ce qui suit :
- o) prévoit que le détenteur du fonds de revenu viager restreint peut retirer des fonds de celui-ci s'il a cessé de résider au Canada depuis au moins deux ans;
- p) prévoit que le survivant du détenteur du fonds de revenu viager restreint peut céder par écrit les sommes du fonds auxquelles il a droit aux termes de l'alinéa i) à une personne qu'il désigne et qui est, à son égard ou à l'égard du détenteur du fonds, une personne à charge au sens du paragraphe 8500(1) du Règlement de l'impôt sur le revenu.
(3) Le paragraphe 20.3(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(3) Le fonds de revenu viager restreint prévoit que, si un médecin certifie que l'espérance de vie du détenteur est susceptible d'être considérablement abrégée en raison d'une incapacité mentale ou physique, les fonds peuvent être versés au détenteur en une somme globale.
9 L'alinéa (a) de l'élément F de la formule figurant au paragraphe 21.1(2) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (a) for each of the first 15 years, not more than the monthly average yield on Government of Canada marketable bonds of maturity over 10 years, as published by the Bank of Canada, for the month of November before the beginning of the calendar year, and
Règlement sur les régimes de pension agréés collectifs
10 L'alinéa (a) de l'élément F de la formule figurant au paragraphe 37(2) de la version anglaise du Règlement sur les régimes de pension agréés collectifs (voir référence 3) est remplacé par ce qui suit :
- (a) for each of the first 15 years, not more than the monthly average yield on Government of Canada marketable bonds of maturity over 10 years, as published by the Bank of Canada, for the month of November before the beginning of the calendar year, and
11 (1) Le paragraphe 38(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l'alinéa e), de ce qui suit :
- f) que le détenteur du REÉR immobilisé peut retirer des fonds de celui-ci s'il a cessé de résider au Canada depuis au moins deux ans;
- g) que le survivant du détenteur du REÉR immobilisé peut renoncer par écrit aux fonds auxquels il a droit aux termes de l'alinéa b) en faveur d'une personne qu'il désigne et qui est, à son égard ou à l'égard du détenteur du REÉR, une personne à charge au sens du paragraphe 8500(1) du Règlement de l'impôt sur le revenu.
(2) Le paragraphe 38(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Somme globale
(3) Le REÉR immobilisé prévoit que, si un médecin certifie que l'espérance de vie du détenteur sera vraisemblablement abrégée d'une manière considérable en raison d'une incapacité mentale ou physique, les fonds peuvent être versés au détenteur en une somme globale.
12 (1) Le paragraphe 39(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l'alinéa f), de ce qui suit :
- g) que le détenteur du régime d'épargne immobilisé restreint peut retirer des fonds de celui-ci s'il a cessé de résider au Canada depuis au moins deux ans ;
- h) que le survivant du détenteur du régime d'épargne immobilisé restreint peut renoncer par écrit aux fonds auxquels il a droit aux termes de l'alinéa b) en faveur d'une personne qu'il désigne et qui est, à son égard ou à l'égard du détenteur du régime, une personne à charge au sens du paragraphe 8500(1) du Règlement de l'impôt sur le revenu.
(2) Le paragraphe 39(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Somme globale
(2) Le régime d'épargne immobilisé restreint prévoit que, si un médecin certifie que l'espérance de vie du détenteur sera vraisemblablement abrégée d'une manière considérable en raison d'une incapacité mentale ou physique, les fonds peuvent être versés au détenteur en une somme globale.
13 (1) Le paragraphe 40(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l'alinéa l), de ce qui suit :
- m) que le détenteur du fonds de revenu viager restreint peut retirer des fonds de celui-ci s'il a cessé de résider au Canada depuis au moins deux ans;
- n) que le survivant du détenteur du fonds de revenu viager restreint peut renoncer par écrit aux fonds auxquels il a droit aux termes de l'alinéa h) en faveur d'une personne qu'il désigne et qui est, à son égard ou à l'égard du détenteur du fonds, une personne à charge au sens du paragraphe 8500(1) du Règlement de l'impôt sur le revenu.
(2) Le paragraphe 40(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Somme globale
(2) Le fonds de revenu viager restreint prévoit que, si un médecin certifie que l'espérance de vie du détenteur sera vraisemblablement abrégée d'une manière considérable en raison d'une incapacité mentale ou physique, les fonds peuvent être versés au détenteur en une somme globale.
14 (1) Le paragraphe 41(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l'alinéa k), de ce qui suit :
- l) que le détenteur du fonds de revenu viager peut retirer des fonds de celui-ci s'il a cessé de résider au Canada depuis au moins deux ans;
- m) que le survivant du détenteur du fonds de revenu viager peut renoncer par écrit aux fonds auxquels il a droit aux termes de l'alinéa h) en faveur d'une personne qu'il désigne et qui est, à son égard ou à l'égard du détenteur du fonds, une personne à charge au sens du paragraphe 8500(1) du Règlement de l'impôt sur le revenu.
(2) Le paragraphe 41(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Somme globale
(2) Le fonds de revenu viager prévoit que, si un médecin certifie que l'espérance de vie du détenteur sera vraisemblablement abrégée d'une manière considérable en raison d'une incapacité mentale ou physique, les fonds peuvent être versés au détenteur en une somme globale.
Entrée en vigueur
15 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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