La Gazette du Canada, Partie I, volume 151, numéro 18 : COMMISSION DU DROIT D'AUTEUR
Le 6 mai 2017
DOSSIER : Exécution publique d'œuvres musicales
Tarifs des redevances à percevoir par la SOCAN pour l'exécution en public ou la communication au public par télécommunication, au Canada, d'œuvres musicales ou dramatico-musicales
Conformément au paragraphe 68(4) de la Loi sur le droit d'auteur, la Commission du droit d'auteur a homologué et publie les tarifs que la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN) peut percevoir pour l'exécution en public ou la communication au public par télécommunication, au Canada, d'œuvres musicales ou dramatico-musicales, à l'égard des tarifs suivants et pour les années suivantes :
- — Tarif no 1.B (2007-2017)
- — Tarifs nos 2.A, 17 (2009-2013)
- — Tarif no 5.B (2009-2017)
- — Tarif no 2.D (2013-2014)
- — Tarifs nos 2.C, 3.A, 3.B, 3.C, 5.A, 7, 8, 9, 10.A, 10.B, 11.A, 11.B, 12.A, 12.B, 13.B, 13.C, 14, 18, 20, 23 (2013-2017)
- — Tarif no 6 (2014-2016)
- — Tarif no 2.B (2014-2017)
- — Tarifs nos 4.A.1, 4.A.2, 4.B.1, 4.B.2, 4.B.3 (2015-2017)
Ottawa, le 6 mai 2017
Le secrétaire général
Gilles McDougall
56, rue Sparks, Bureau 800
Ottawa (Ontario)
K1A 0C9
613-952-8624 (téléphone)
613-952-8630 (télécopieur)
gilles.mcdougall@cb-cda.gc.ca (courriel)
TARIFS DES REDEVANCES QUE LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET ÉDITEURS DE MUSIQUE (SOCAN) PEUT PERCEVOIR
en compensation pour l'exécution en public, ou la communication au public par télécommunication, au Canada, d'œuvres musicales ou dramatico-musicales faisant partie de son répertoire.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Les montants exigibles indiqués dans les présents tarifs ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélèvements d'autre genre qui pourraient s'appliquer.
Dans les présents tarifs, « licence », « licence permettant l'exécution » et « licence permettant la communication au public par télécommunication » signifient, selon le contexte, une licence d'exécution en public ou de communication au public par télécommunication ou une licence permettant d'autoriser une tierce partie à exécuter en public ou à communiquer au public par télécommunication.
Sauf indication contraire, les redevances relatives à toute licence octroyée par la SOCAN sont dues et payables dès l'octroi de la licence. Tout montant non payé à son échéance porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait dû être acquitté jusqu'à la date où il est reçu. L'intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux officiel d'escompte en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu'il est publié par la Banque du Canada). L'intérêt n'est pas composé.
Chaque licence reste valable en fonction des conditions qui y sont énoncées. La SOCAN peut, en tout temps, mettre fin à toute licence sur préavis écrit de 30 jours pour violation des modalités de la licence.
Tarif no 1
RADIO
B. Radio non commerciale autre que la Société Radio-Canada
Pour une licence permettant l'exécution sur les ondes de la radio ou par Internet en tout temps et aussi souvent que désiré pendant les années 2007 à 2017, aux fins privées ou domestiques, de l'une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, par une station non commerciale de radiodiffusion MA, MF ou par Internet seulement autre qu'une station de la Société Radio-Canada, la redevance exigible est de 1,9 pour cent des coûts bruts d'exploitation de la station durant l'année visée par la licence. Il est entendu que les « coûts bruts d'exploitation de la station » incluent les coûts bruts d'exploitation Internet de la station.
Au plus tard le 31 janvier de l'année visée par la licence, le titulaire de la licence verse la redevance qu'il estime devoir payer pour l'année en cause. Le paiement est accompagné d'un rapport des coûts bruts réels d'exploitation de la station pour l'année précédente. La redevance est sujette à un rajustement lorsque les coûts bruts réels d'exploitation pour l'année visée par la licence ont été établis et qu'il en a été fait rapport à la SOCAN.
Si la période de radiodiffusion est moindre que l'année entière, une demande de licence doit être présentée à la fin du premier mois de radiodiffusion, sur le formulaire fourni par la SOCAN, et la station fait parvenir sa demande accompagnée de sa remise pour la redevance estimative payable.
Aux fins du présent tarif, « station non commerciale de radio MA, MF, ou par Internet seulement » comprend toute station sans but lucratif ou exploitée sans but lucratif, qu'une partie de ses coûts d'exploitation provienne ou non de revenus publicitaires.
La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures normales de bureau, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.
L'usage de musique assujetti au tarif 26 [le tarif pour les Services sonores payants] n'est pas assujetti au présent tarif.
Tarif no 2
TÉLÉVISION
A. Stations de télévision commerciales
Définitions
1. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent tarif :
« émission affranchie »
- a) émission contenant uniquement de la musique ambiante, de production ou affranchie, si la seule musique affranchie que contient l'émission l'était au plus tard 60 jours après la publication du présent tarif;
- b) sinon, émission produite par une entreprise de distribution canadienne contenant uniquement de la musique ambiante, de production ou affranchie. (cleared program)
« entreprise de programmation » Entreprise de distribution telle qu'elle est définie dans la Loi sur la radiodiffusion, L.C. 1991, ch. 11. (programming undertaking)
« musique affranchie » Musique, autre que de la musique ambiante ou de production, pour laquelle la station n'a pas besoin d'une licence de la SOCAN. (cleared music)
« musique ambiante » Musique captée de façon incidente lorsqu'un événement est diffusé ou enregistré. (ambient music)
« musique de production » Musique incorporée dans la programmation interstitielle, tels les messages publicitaires, les messages d'intérêt public et les ritournelles. (production music)
« revenus bruts » Sommes brutes payées pour l'utilisation d'une ou de plusieurs des installations ou services de diffusion offerts par l'exploitant de la station, peu importe si ces montants sont payés au propriétaire ou à l'exploitant de la station ou à une autre personne, à l'exclusion des sommes suivantes :
- a) les montants reçus par une personne autre que le propriétaire ou l'exploitant de la station et qui font partie de la base de calcul de la redevance payable à la SOCAN par cette autre personne en vertu du présent tarif ou d'un autre tarif;
- b) les revenus provenant d'investissements, de loyers ou d'autres sources non reliées aux activités de diffusion. Il est entendu que les revenus provenant d'activités indirectement reliées ou associées aux activités de diffusion, qui en sont le complément nécessaire, ou ayant comme conséquence l'utilisation des services et installations de diffusion, font partie des « revenus bruts »;
- c) les sommes versées pour la réalisation d'une émission pour le compte d'une personne autre que le titulaire de la licence et qui en devient le propriétaire;
- d) les sommes reçues en recouvrement du coût d'acquisition de droits exclusifs, nationaux ou provinciaux, de diffusion d'événements sportifs, dans la mesure où le titulaire de la licence établit que la station a aussi perçu des revenus normaux pour l'utilisation du temps d'antenne et des installations de la station. La SOCAN aura le droit d'exiger la production du contrat d'acquisition de ces droits, ainsi que des factures ou autres documents se rattachant à l'usage de ces droits par des tiers;
- e) les sommes reçues par une station source agissant pour le compte d'un groupe de stations qui ne constituent pas un réseau permanent et qui diffusent, simultanément ou en différé, un événement particulier, que la station source remet aux autres stations participant à la diffusion. Les sommes ainsi remises à chaque station participante font partie des « revenus bruts » de cette station participante. (gross income)
Application
2. (1) Le présent tarif vise les licences pour la communication au public par télécommunication en tout temps et aussi souvent que désiré pendant les années 2009 à 2013 aux fins privées ou domestiques, de l'une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN sur les ondes d'une station de télévision commerciale.
(2) Les stations de télévision que possède ou exploite la Société Radio-Canada, de même que celles qui sont expressément assujetties à un autre tarif, ne sont pas assujetties au présent tarif.
Option
3. (1) Une station peut opter pour la licence générale standard ou modifiée.
(2) L'option s'exerce par écrit. La SOCAN doit la recevoir au moins 30 jours précédant le premier jour du mois au cours duquel elle prend effet.
(3) Il est mis fin à une option en exerçant une autre option.
(4) Une station a droit à deux options par année civile.
(5) La station qui n'a jamais exercé d'option est réputée avoir opté pour la licence générale standard.
Licence générale standard
4. (1) La station qui opte pour la licence générale standard verse 1,9 pour cent des revenus bruts de la station pour le mois antérieur au mois qui précède le mois pour lequel la licence est délivrée.
(2) Au plus tard le jour précédant le premier jour du mois pour lequel la licence est délivrée, la station verse la redevance exigible, accompagnée d'un rapport établissant les revenus bruts de la station pour le mois antérieur au mois qui précède celui pour lequel la licence est délivrée.
Licence générale modifiée (LGM)
5. (1) La station qui opte pour la licence générale modifiée verse la redevance établie selon le formulaire A (qui se trouve à la fin de ce supplément).
(2) Au plus tard le dernier jour du mois suivant celui à l'égard duquel la licence est délivrée, la station
- a) fournit à la SOCAN un rapport établissant, selon le formulaire A, le montant de sa redevance;
- b) fournit à la SOCAN des rapports établis selon le formulaire B (qui se trouve à la fin de ce supplément), précisant, à l'égard de chaque émission affranchie, la musique utilisée durant l'émission;
- c) fournit à la SOCAN les documents sur lesquels elle se fonde pour dire que les œuvres énumérées dans le formulaire B sont de la musique affranchie, ou une référence à ces documents s'ils ont été fournis auparavant;
- d) verse la redevance visée au paragraphe (1).
Vérification
6. La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures normales de bureau, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.
LGM : déclarations erronées d'émissions affranchies
7. Les sommes payées en application des lignes C et D du formulaire A à l'égard de l'émission que la station a erronément déclaré être une émission affranchie ne sont pas remboursables.
B. Office de la télécommunication éducative de l'Ontario
Pour une licence permettant l'exécution en tout temps et aussi souvent que désiré pendant les années 2014 à 2017, aux fins privées ou domestiques, de l'une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN sur :
- a) les ondes d'une station exploitée par l'Office de la télécommunication éducative de l'Ontario;
- b) les sites Web et autres plateformes technologiques (par exemple Internet, iPod, téléphone mobile, iPad) exploités par l'Office, la redevance annuelle est de 360 096 $, payable en versements trimestriels égaux le 1er janvier, le 1er avril, le 1er juillet et le 1er octobre de l'année visée par la licence.
L'usage de musique expressément assujetti au tarif 17 n'est pas assujetti au présent tarif.
C. Société de télédiffusion du Québec
Pour une licence permettant l'exécution en tout temps et aussi souvent que désiré pendant les années 2013 à 2017, aux fins privées ou domestiques, de l'une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN sur :
- a) les ondes d'une station exploitée par la Société de télédiffusion du Québec (STQ);
- b) les sites Web et autres plateformes technologiques (par exemple Internet, iPod, téléphone mobile, iPad) exploités par la STQ, c'est-à-dire les utilisations qui seraient autrement couvertes par le tarif 22.E de la SOCAN, la redevance annuelle est de 216 000 $, payable en versements trimestriels égaux le 31 mars, le 30 juin, le 30 septembre et le 15 décembre de l'année visée par la licence.
L'usage de musique expressément assujetti au tarif 17 n'est pas assujetti au présent tarif.
D. Société Radio-Canada
Pour une licence permettant l'exécution en tout temps et aussi souvent que désiré pendant les années 2013 et 2014, aux fins privées ou domestiques, de l'une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN pour toutes les émissions de la Société Radio-Canada diffusées sur les ondes du réseau et des stations de télévision que possède ou exploite la Société Radio-Canada, la redevance annuelle sera de 6 922 586 $, payable en versements mensuels égaux le premier jour de chaque mois à compter du 1er janvier de l'année pour laquelle la licence est délivrée.
L'usage de musique expressément assujetti au tarif 17 ou au tarif 22 n'est pas assujetti au présent tarif.
Tarif no 3
CABARETS, CAFÉS, CLUBS, BARS À COCKTAIL, SALLES À MANGER, FOYERS, RESTAURANTS, AUBERGES, TAVERNES ET ÉTABLISSEMENTS DU MÊME GENRE
A. Exécution en personne
Pour une licence permettant l'exécution, par des exécutants en personne, en tout temps et aussi souvent que désiré pendant les années 2013 à 2017, de l'une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, dans un cabaret, un café, un club, un bar à cocktail, une salle à manger, un foyer, un restaurant, une auberge, une taverne ou un établissement du même genre, la redevance payable par l'établissement est de 3 pour cent de la compensation pour divertissement versée durant l'année visée par la licence, sous réserve d'une redevance annuelle minimale de 83,65 $ pour les années 2013 et 2014 et 89,76 $ pour les années 2015 à 2017.
« Compensation pour divertissement » s'entend des sommes totales payées par le titulaire de la licence aux musiciens, chanteurs ou exécutants, plus toute autre compensation reçue par eux, pour le divertissement dont la musique exécutée en personne fait partie. Ce montant n'inclut pas les sommes payées pour les accessoires de théâtre, le matériel d'éclairage, les décors, les costumes, la rénovation ou l'expansion des installations, l'ameublement ou le matériel.
Au plus tard le 31 janvier de l'année visée par la licence, le titulaire de la licence verse à la SOCAN la redevance qu'il estime devoir payer pour la licence durant cette année, établie de la façon suivante. Si de la musique a été exécutée l'année précédente dans le cadre des activités de divertissement, la redevance est établie à partir de la compensation pour divertissement réellement versée cette année-là; un rapport établissant le montant de cette compensation accompagne le paiement. Si aucune œuvre musicale n'a été exécutée l'année précédente, le titulaire de la licence fournit un rapport estimant la compensation pour divertissement prévue pour ladite année, et verse la redevance correspondante.
Au plus tard le 31 janvier de l'année suivante, le titulaire de la licence soumet à la SOCAN un rapport établissant la compensation pour divertissement réellement versée l'année précédente, et le coût de la licence est ajusté en conséquence. Le paiement de toute somme due accompagne le rapport; si le coût de la licence est inférieur au montant déjà payé, la SOCAN porte le supplément au crédit du titulaire de la licence.
La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures normales de bureau, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.
Le titulaire de la licence peut exiger que la vérification soit effectuée par un vérificateur indépendant choisi à même une liste d'au moins trois noms soumis par la SOCAN. Dans ce cas, le titulaire n'est tenu de donner accès à ses registres qu'au vérificateur ainsi choisi. Si la vérification révèle que la redevance à verser a été sous-estimée de plus de 10 pour cent, le titulaire de la licence défraie les honoraires du vérificateur.
B. Musique enregistrée accompagnant un spectacle
Pour une licence permettant l'exécution, au moyen de musique enregistrée, en tout temps et aussi souvent que désiré pendant les années 2013 à 2017, de l'une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, comme partie intégrante du divertissement par des exécutants en personne dans un cabaret, un café, un club, un bar à cocktail, une salle à manger, un foyer, un restaurant, une auberge, une taverne ou un établissement du même genre, la redevance payable par l'établissement est de 2 pour cent de la compensation pour divertissement versée durant l'année visée par la licence, sous réserve d'une redevance annuelle minimale de 62,74 $ pour les années 2013 et 2014 et 67,32 $ pour les années 2015 à 2017.
« Compensation pour divertissement » s'entend des sommes totales payées par le titulaire de la licence aux exécutants, plus toute autre compensation reçue par eux, pour le divertissement dont la musique enregistrée fait partie intégrante. Ce montant n'inclut pas les sommes payées pour les accessoires de théâtre, le matériel d'éclairage, les décors, les costumes, la rénovation ou l'expansion des installations, l'ameublement ou le matériel.
Au plus tard le 31 janvier de l'année visée par la licence, le titulaire de la licence verse à la SOCAN la redevance qu'il estime devoir payer pour la licence durant cette année, établie de la façon suivante. Si de la musique a été exécutée l'année précédente dans le cadre des activités de divertissement, la redevance est établie à partir de la compensation pour divertissement réellement versée cette année-là; un rapport établissant le montant de cette compensation accompagne le paiement. Si aucune œuvre musicale n'a été exécutée l'année précédente, le titulaire de la licence fournit un rapport estimant la compensation pour divertissement prévue pour ladite année, et verse la redevance correspondante.
Au plus tard le 31 janvier de l'année suivante, le titulaire de la licence soumet à la SOCAN un rapport établissant la compensation pour divertissement réellement versée l'année précédente, et le coût de la licence est ajusté en conséquence. Le paiement de toute somme due accompagne le rapport; si le coût de la licence est inférieur au montant déjà payé, la SOCAN porte le supplément au crédit du titulaire de la licence.
La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures normales de bureau, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.
Le titulaire de la licence peut exiger que la vérification soit effectuée par un vérificateur indépendant choisi à même une liste d'au moins trois noms soumis par la SOCAN. Dans ce cas, le titulaire n'est tenu de donner accès à ses registres qu'au vérificateur ainsi choisi. Si la vérification révèle que la redevance à verser a été sous-estimée de plus de 10 pour cent, le titulaire de la licence défraie les honoraires du vérificateur.
L'usage de musique assujetti au tarif 3.C n'est pas assujetti au présent tarif.
C. Clubs de divertissement pour adultes
Pour une licence permettant l'exécution, au moyen de musique enregistrée, en tout temps et aussi souvent que désiré pendant les années 2013 à 2017, de l'une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, dans un club de divertissement pour adultes, la redevance exigible est de 4,4 ¢ par jour pour les années 2013 et 2014 et 4,7 ¢ par jour pour les années 2015 à 2017, multiplié par le nombre de places (debout et assises) autorisées selon le permis d'alcool ou tout autre document délivré par les autorités compétentes pour ce genre d'établissement.
« Jour » s'entend d'une période débutant à 6 h du matin une journée et se terminant à 6 h du matin le lendemain, durant laquelle l'établissement est exploité à titre de club de divertissement pour adultes.
Au plus tard le 31 janvier de l'année visée par la licence, le titulaire de la licence soumet à la SOCAN un rapport estimant le montant de la redevance exigible et fait parvenir avec ce rapport la redevance correspondante.
Au plus tard le 31 janvier de l'année suivante, le titulaire de la licence soumet à la SOCAN un rapport indiquant le nombre de places (debout et assises) autorisées de l'établissement, ainsi que le nombre de jours de l'année précédente durant lesquels il a été exploité à titre de club de divertissement pour adultes, et le coût de la licence est ajusté en conséquence. Le paiement de toute somme due accompagne le rapport; si le coût de la licence est inférieur au montant déjà payé, la SOCAN porte le supplément au crédit du titulaire de la licence.
La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures normales de bureau, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.
Le titulaire de la licence peut exiger que la vérification soit effectuée par un vérificateur indépendant choisi à même une liste d'au moins trois noms soumis par la SOCAN. Dans ce cas, le titulaire n'est tenu de donner accès à ses registres qu'au vérificateur ainsi choisi. Si la vérification révèle que la redevance à verser a été sous-estimée de plus de 10 pour cent, le titulaire de la licence défraie les honoraires du vérificateur.
Tarif no 4
EXÉCUTIONS PAR DES INTERPRÈTES EN PERSONNE DANS DES SALLES DE CONCERT, THÉÂTRES OU AUTRES LIEUX DE DIVERTISSEMENT
A. Concerts de musique populaire
1. Licence pour concerts individuels
Pour une licence permettant l'exécution, par des exécutants en personne à un concert pendant les années 2015 à 2017, de l'une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, dans des salles de concert, théâtres ou autres lieux de divertissement, y compris les spectacles en plein air, la redevance exigible par concert se calcule comme suit :
- a) 3 pour cent des recettes brutes au guichet des concerts payants, à l'exclusion de toute taxe applicable, sous réserve d'une redevance minimale par concert de 35 $;
- b) 3 pour cent des cachets versés aux chanteurs, musiciens, danseurs, chefs d'orchestre et autres interprètes participant à un concert gratuit, sous réserve d'une redevance minimale par concert de 35 $.
Il est entendu que le tarif 4.A.1 s'applique à l'exécution d'œuvres musicales en synchro ou mimée.
« Concert gratuit » comprend le concert présenté dans le cadre d'une fête, d'un festival ou d'un événement semblable et qui ne fait pas l'objet d'un prix d'entrée supplémentaire.
Pour l'année 2017,« Exécutants » comprend un DJ qui est l'exécutant en vedette et dont l'identité fait partie du matériel utilisé pour promouvoir l'événement.
Dispositions administratives
Au plus tard 30 jours après le concert, le titulaire de la licence :
- a) verse les redevances payables pour le concert;
- b) fait rapport de ses recettes brutes au guichet des concerts payants ou, selon le cas, du total des cachets versés aux chanteurs, musiciens, danseurs, chefs d'orchestre et autres interprètes;
- c) fournit les noms, adresses et numéros de téléphone des promoteurs du concert, le cas échéant, et des propriétaires de l'établissement où s'est déroulé le concert (si ces propriétaires sont autres que le titulaire de la licence);
- d) fournit le nom des interprètes, si l'information est disponible;
- e) fournit le titre de chaque œuvre musicale exécutée lors du concert, si l'information est disponible.
La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures normales de bureau, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.
L'usage de musique expressément couvert par le tarif 3.A et le tarif 22 n'est pas assujetti au présent tarif.
2. Licence annuelle
Pour une licence annuelle permettant l'exécution, par des exécutants en personne à un concert pendant les années 2015 à 2017, de l'une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, dans des salles de concert, théâtres ou autres lieux de divertissement, y compris les spectacles en plein air, la redevance exigible par concert se calcule comme suit :
- a) 3 pour cent des recettes brutes au guichet des concerts payants, à l'exclusion de toute taxe applicable, sous réserve d'une redevance annuelle minimale de 60 $;
- b) 3 pour cent des cachets versés aux chanteurs, musiciens, danseurs, chefs d'orchestre et autres interprètes participant à un concert gratuit, sous réserve d'une redevance annuelle minimale de 60 $.
Il est entendu que le tarif 4.A.2 s'applique à l'exécution d'œuvres musicales en synchro ou mimée.
« Concert gratuit » comprend le concert présenté dans le cadre d'une fête, d'un festival ou d'un événement semblable et qui ne fait pas l'objet d'un prix d'entrée supplémentaire.
Pour l'année 2017, « Exécutants » comprend un DJ qui est l'exécutant en vedette et dont l'identité fait partie du matériel utilisé pour promouvoir l'événement.
Dispositions administratives
Au plus tard 30 jours après le concert, le titulaire de la licence fournit :
- a) les noms, adresses et numéros de téléphone des promoteurs du concert, le cas échéant, et des propriétaires de l'établissement où s'est déroulé le concert (si ces propriétaires sont autres que le titulaire de la licence);
- b) le nom des interprètes, si cette information est disponible;
- c) le titre de chaque œuvre musicale exécutée lors du concert, si cette information est disponible.
Le titulaire de la licence évalue la redevance exigible pour l'année pour laquelle la licence est délivrée, en fonction du total des recettes brutes/cachets pour l'année précédente, et verse ce montant estimatif à la SOCAN au plus tard le 31 janvier de l'année pour laquelle la licence est délivrée. Le versement de la redevance payable doit être accompagné du relevé des recettes brutes/cachets pour l'année précédente.
Si les recettes brutes/cachets déclarés pour l'année précédente ne tiennent compte que d'une partie de l'année, le paiement de cette redevance doit être accompagné d'un rapport contenant le montant estimatif des recettes brutes/cachets pour la totalité de l'année pour laquelle la licence est délivrée.
Au plus tard le 31 janvier de l'année suivante, un rapport des recettes brutes/cachets réels pour l'année civile pour laquelle la licence a été délivrée est préparé, le montant de la redevance exigible est corrigé et toute redevance additionnelle exigible en vertu du montant réel des recettes brutes/cachets doit être versée à la SOCAN. Si le coût de la licence est inférieur au montant déjà payé, la SOCAN porte le supplément au crédit du titulaire de la licence.
La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures normales de bureau, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.
L'usage de musique expressément couvert par le tarif 3.A et le tarif 22 n'est pas assujetti au présent tarif.
B. Concerts de musique classique
1. Licence pour concerts individuels
Pour une licence permettant l'exécution, par des exécutants en personne à un concert pendant les années 2015 à 2017, de l'une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, à l'occasion de concerts ou de récitals de musique classique, la redevance exigible par concert se calcule comme suit :
- a) 1,56 pour cent des recettes brutes au guichet des concerts payants, à l'exclusion de toute taxe applicable, sous réserve d'une redevance minimale par concert de 35 $;
- b) 1,56 pour cent des cachets versés aux chanteurs, musiciens, danseurs, chefs d'orchestre et autres interprètes participant à un concert gratuit, sous réserve d'une redevance minimale par concert de 35 $.
Il est entendu que le tarif 4.B.1 s'applique à l'exécution d'œuvres musicales en synchro ou mimée.
« Concert gratuit » comprend le concert présenté dans le cadre d'une fête, d'un festival ou d'un événement semblable et qui ne fait pas l'objet d'un prix d'entrée supplémentaire.
Dispositions administratives
Au plus tard 30 jours après le concert, le titulaire de la licence :
- a) verse les redevances payables pour le concert;
- b) fait rapport de ses recettes brutes au guichet des concerts payants ou, selon le cas, du total des cachets versés aux chanteurs, musiciens, danseurs, chefs d'orchestre et autres interprètes;
- c) fournit les noms, adresses et numéros de téléphone des promoteurs du concert, le cas échéant, et des propriétaires de l'établissement où s'est déroulé le concert (si ces propriétaires sont autres que le titulaire de la licence);
- d) fournit le nom des interprètes, si cette information est disponible;
- e) fournit le titre de chaque œuvre musicale exécutée lors du concert, si cette information est disponible.
La SOCAN peut vérifier les livres et les registres du titulaire de la licence durant les heures normales de bureau, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.
2. Licence annuelle pour orchestres
Pour une licence annuelle permettant l'exécution, en tout temps et aussi souvent que désiré pendant les années 2015 à 2017, de l'une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, par un orchestre (y compris les chanteurs), à l'occasion de concerts ou de récitals de musique classique, la redevance annuelle exigible, payable en deux versements au plus tard les 31 janvier et 31 juillet, se calcule comme suit :
Budget annuel de l'orchestre | Redevance annuelle × le nombre total de concerts |
---|---|
0 $ à 100 000 $ | 73 $ |
100 001 $ à 500 000 $ | 117 $ |
500 001 $ à 1 000 000 $ | 191 $ |
1 000 001 $ à 2 000 000 $ | 238 $ |
2 000 001 $ à 5 000 000 $ | 398 $ |
5 000 001 $ à 10 000 000 $ | 436 $ |
Plus de 10 000 000 $ | 477 $ |
« Orchestre » inclut l'ensemble musical qui offre au public une ou plusieurs séries de concerts ou récitals déterminées d'avance, à même un budget annuel.
Sont inclus dans le « nombre total de concerts » les concerts qui ne comprennent aucune œuvre faisant partie du répertoire de la SOCAN.
Le tarif 4.B.1 ne s'applique pas lorsque les redevances sont payées en vertu du présent tarif.
La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures normales de bureau, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.
3. Licence annuelle pour les diffuseurs
Pour une licence annuelle permettant l'exécution, par des exécutants en personne à un concert pendant les années 2015 à 2017, de l'une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, dans le cadre d'une série de concerts ou de récitals de musique classique faisant partie d'une saison artistique offerte par un diffuseur, la redevance exigible par concert se calcule comme suit :
0,96 pour cent des recettes brutes au guichet, des revenus d'abonnement et des frais d'adhésion pour l'ensemble des concerts (y compris les concerts durant lesquels aucune œuvre faisant partie du répertoire de la SOCAN n'est exécutée), à l'exclusion de toute taxe applicable, sous réserve d'une redevance annuelle minimale de 35 $.
Lorsqu'une série de concerts ou de récitals faisant partie de la saison artistique d'un diffuseur est gratuite, la redevance se calcule comme suit :
0,96 pour cent des cachets versés aux chanteurs, musiciens, danseurs, chefs d'orchestre et autres interprètes participant aux concerts (y compris les concerts durant lesquels aucune œuvre faisant partie du répertoire de la SOCAN n'est exécutée) de la série, sous réserve d'une redevance annuelle minimale de 35 $.
Il est entendu que le tarif 4.B.3 s'applique à l'exécution d'œuvres musicales en synchro ou mimée.
Au plus tard 30 jours après le concert, le titulaire de la licence fournit :
- a) les noms, adresses et numéros de téléphone des promoteurs du concert, le cas échéant, et des propriétaires de l'établissement où s'est déroulé le concert (si ces propriétaires sont autres que le titulaire de la licence);
- b) le nom des interprètes, si cette information est disponible;
- c) le titre de chaque œuvre musicale exécutée lors du concert, si cette information est disponible.
Au plus tard le 31 janvier de l'année pour laquelle la licence est délivrée, le titulaire de la licence soumet à la SOCAN un rapport estimant les recettes brutes au guichet, les revenus d'abonnement et les frais d'adhésion pour cette année. Pour une série de concerts ou récitals gratuits, le titulaire de la licence soumet un rapport estimant les cachets versés aux chanteurs, musiciens, danseurs, chefs d'orchestre et autres artistes-interprètes participant aux concerts de la série. Si la redevance est estimée à 100 $ ou moins, le paiement est joint au rapport. Sinon, des versements trimestriels sont effectués, conformément à l'estimation contenue dans le rapport, dans les 30 jours suivant la fin de chaque trimestre.
Au plus tard le 31 janvier de l'année suivante, le titulaire de la licence soumet à la SOCAN un rapport établissant les recettes brutes au guichet, les revenus d'abonnement et les frais d'adhésion réellement reçus ou, dans le cas d'une série de concerts ou récitals gratuits, les cachets réellement versés aux chanteurs, musiciens, danseurs, chefs d'orchestre et autres artistes-interprètes participant aux concerts, pendant l'année en cause, et le coût de la licence est ajusté en conséquence. Le paiement de toute somme due accompagne le rapport; si le coût de la licence est inférieur au montant déjà payé, la SOCAN porte le supplément au crédit du titulaire de la licence.
Le tarif 4.B.1 ne s'applique pas lorsque les redevances sont payées en vertu du présent tarif.
La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures normales de bureau, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.
Tarif no 5
EXPOSITIONS ET FOIRES
A. Pour une licence permettant l'exécution de l'une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, en tout temps et aussi souvent que désiré, lors d'une exposition ou d'une foire tenue pendant les années 2013 à 2017, la redevance payable s'établit comme suit :
Assistance totale | Redevance quotidienne | |
---|---|---|
(2013-2014) | (2015-2017) | |
Jusqu'à 25 000 personnes | 12,81 $ | 13,75 $ |
25 001 à 50 000 personnes | 25,78 $ | 27,66 $ |
50 001 à 75 000 personnes | 64,31 $ | 69,00 $ |
Assistance totale | Redevance par personne | |
---|---|---|
(2013-2014) | (2015-2017) | |
Pour les premières 100 000 personnes | 1,07 ¢ | 1,15 ¢ |
Pour les 100 000 personnes suivantes | 0,47 ¢ | 0,50 ¢ |
Pour les 300 000 personnes suivantes | 0,35 ¢ | 0,38 ¢ |
Pour les personnes additionnelles | 0,26 ¢ | 0,28 ¢ |
Dans le cas d'une exposition ou d'une foire tenue chaque année, la redevance payable s'établit à partir de l'assistance réelle au cours de l'année précédente et est acquittée au plus tard le 31 janvier de l'année visée par la licence. Avec son paiement, le titulaire de la licence soumet les chiffres d'assistance réelle pour l'année précédente et le nombre de jours de durée de l'exposition ou de la foire.
Dans tous les autres cas, le titulaire de la licence, dans les 30 jours de la fermeture de l'exposition ou de la foire, fait rapport de l'assistance et de la durée et acquitte la redevance payable sur la base de ces données.
La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures normales de bureau, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.
Une licence délivrée en vertu du tarif 5.A n'autorise pas l'exécution d'œuvres musicales lors de concerts pour lesquels un prix additionnel d'entrée est exigé; ces concerts sont assujettis au tarif 5.B.
B. Lorsqu'un prix d'entrée supplémentaire est perçu pour l'accès à un concert pendant les années 2015 à 2017, une licence additionnelle est exigée. La redevance payable pour cette licence s'établit à 3 pour cent des recettes brutes au guichet du spectacle, à l'exclusion de toute taxe applicable. Si le prix du billet de concert permet à l'acheteur d'accéder à l'exposition en tout temps à compter de l'ouverture le jour du concert, le prix d'admission pour adultes est aussi déduit du prix du billet avant d'établir les recettes servant au calcul de la redevance payable.
Les redevances exigibles en vertu de l'article B sont calculées par concert et sont versées immédiatement après la fermeture de l'exposition.
La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures normales de bureau, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.
Tarif no 6
CINÉMAS
Pour une licence permettant l'exécution, en tout temps et aussi souvent que désiré pendant les années 2014 à 2016, de l'une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, couvrant l'exploitation d'un cinéma ou tout établissement présentant des films en tout temps durant l'année, la redevance annuelle exigible s'établit comme suit :
Année |
Taux annuel par siège par écran |
Redevance annuelle minimale par écran |
---|---|---|
2014-2016 |
1,50 $ |
150 $ |
Le nombre de sièges dans les cinémas en plein air est réputé être trois fois le nombre maximum d'automobiles capables d'y stationner en même temps.
Les cinémas qui ouvrent leurs portes trois jours ou moins par semaine versent la moitié de la redevance autrement exigible.
Pour les cinémas exploités moins de 12 mois par année, la redevance payable est réduite d'un douzième pour chaque mois complet de non-exploitation.
La licence délivrée en vertu du présent tarif n'autorise pas les concerts ou autres exécutions de musique, lorsque la projection d'un ou de plusieurs films ne fait pas partie intégrante du programme. Les redevances pour ces exécutions sont établies conformément aux autres tarifs pertinents.
La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures normales de bureau, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.
Tarif no 7
PATINOIRES
Pour une licence permettant l'exécution, en tout temps et aussi souvent que désiré pendant les années 2013 à 2017, de l'une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, par des exécutants en personne ou au moyen de musique enregistrée, dans le cadre d'activités reliées au patin à roulettes ou à glace, la redevance exigible est la suivante :
- a) où l'on perçoit un prix d'entrée : 1,2 pour cent des recettes brutes d'entrée à l'exclusion des taxes de vente et d'amusement, sous réserve d'une redevance annuelle minimale de 104,31 $ pour les années 2013 et 2014, et de 111,92 $ pour les années 2015 à 2017;
- b) où l'on ne perçoit pas de prix d'entrée : une redevance annuelle de 104,31 $ pour les années 2013 et 2014, et de 111,92 $ pour les années 2015 à 2017.
Le titulaire de la licence évalue la redevance exigible pour l'année visée par la licence en fonction des recettes brutes totales d'entrée, à l'exception des taxes de vente et d'amusement, pour l'année précédente, et verse ce montant estimatif à la SOCAN au plus tard le 31 janvier de l'année visée par la licence. Le versement de la redevance payable doit être accompagné du relevé des recettes brutes pour l'année précédente.
Si les recettes brutes déclarées pour l'année précédente ne tiennent compte que d'une partie de l'année, le paiement de cette redevance doit être accompagné d'un rapport contenant le montant estimatif des recettes brutes d'entrée pour la totalité de l'année visée par la licence.
Au plus tard le 31 janvier de l'année suivante, un rapport des recettes brutes réelles d'entrée pour l'année visée par la licence est préparé, le montant de la redevance exigible est corrigé et toute redevance additionnelle exigible en vertu du montant réel des recettes brutes d'entrée doit être versée à la SOCAN. Si le coût de la licence est inférieur au montant déjà payé, la SOCAN porte le supplément au crédit du titulaire de la licence.
La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures normales de bureau, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.
Tarif no 8
RÉCEPTIONS, CONGRÈS, ASSEMBLÉES ET PRÉSENTATIONS DE MODE
Pour une licence permettant l'exécution, en tout temps et aussi souvent que désiré pendant les années 2013 à 2017, de l'une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN lors de réceptions, congrès, assemblées et présentations de mode, la redevance exigible pour chaque événement lors de réceptions, congrès ou assemblées, ou pour chaque jour durant lequel se tient une présentation de mode, est comme suit :
Nombre de places (debout et assises) | Redevance exigible par événement | |
---|---|---|
Sans danse | Avec danse | |
1 à 100 | 20,56 $ | 41,13 $ |
101 à 300 | 29,56 $ | 59,17 $ |
301 à 500 | 61,69 $ | 123,38 $ |
Plus de 500 | 87,40 $ | 174,79 $ |
Nombre de places (debout et assises) | Redevance exigible par événement | |
---|---|---|
Sans danse | Avec danse | |
1 à 100 | 22,06 $ | 44,13 $ |
101 à 300 | 31,72 $ | 63,49 $ |
301 à 500 | 66,19 $ | 132,39 $ |
Plus de 500 | 93,78 $ | 187,55 $ |
Au plus tard 30 jours suivant la fin de chaque trimestre, le titulaire de la licence soumet à la SOCAN un rapport pour ce trimestre indiquant le nombre d'événements avec et sans danse et le nombre de jours où se tenait une présentation de mode. Le rapport indiquera aussi le nombre de places (debout et assises) autorisé selon le permis d'alcool ou tout autre document délivré par les autorités compétentes pour l'établissement où l'événement a eu lieu, et sera accompagné du paiement des redevances.
La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures normales de bureau, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.
Tarif no 9
ÉVÉNEMENTS SPORTIFS
Pour une licence permettant l'exécution, en tout temps et aussi souvent que désiré pendant les années 2013 à 2017, de l'une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, par des exécutants en personne ou au moyen de musique enregistrée, à l'occasion de parties de baseball, football, hockey, basketball, compétitions de patinage, courses, rencontres d'athlétisme et autres événements sportifs, la redevance payable par événement est de 0,1 pour cent des recettes brutes d'entrée, à l'exclusion des taxes de vente et d'amusement.
La redevance exigible pour un événement gratuit est de 5 $.
Aux fins du calcul de la redevance, les billets de faveur sont réputés avoir été vendus à la moitié du prix le plus bas auquel un billet de la même catégorie s'est vendu pour le même événement.
Au plus tard 30 jours suivant la fin de chaque trimestre, le titulaire de la licence soumet à la SOCAN un rapport pour ce trimestre indiquant le nombre d'événements, accompagné du paiement des redevances.
Une licence à laquelle le tarif 9 s'applique n'autorise pas l'exécution d'œuvres musicales lors d'événements d'ouverture ou de clôture pour lesquels un prix d'entrée supplémentaire est perçu; le tarif 4 s'applique à ces événements.
La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures normales de bureau, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.
Tarif no 10
PARCS, PARADES, RUES ET AUTRES ENDROITS PUBLICS
A. Musiciens ambulants et musiciens de rues; musique enregistrée
Pour une licence permettant l'exécution, en tout temps et aussi souvent que désiré pendant les années 2013 à 2017, de l'une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, par des musiciens ambulants ou des musiciens de rues, ou au moyen de musique enregistrée, dans des parcs, rues ou autres endroits publics, la redevance s'établit comme suit :
32,55 $ pour les années 2013 et 2014 et 34,93 $ pour les années 2015 à 2017, par jour où l'on exécute de la musique, jusqu'à concurrence de 223,93 $ pour les années 2013 et 2014 et de 239,21 $ pour les années 2015 à 2017, pour toute période de trois mois.
La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures normales de bureau, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.
Pour les concerts donnés dans des parcs, rues ou autres endroits publics, le tarif 4 s'applique.
B. Fanfares; chars allégoriques avec musique
Pour une licence permettant l'exécution, en tout temps et aussi souvent que désiré pendant les années 2013 à 2017, de l'une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, par des fanfares ou chars allégoriques avec musique prenant part à des parades, la redevance s'établit comme suit :
8,78 $ pour les années 2013 et 2014 et 9,42 $ pour les années 2015 à 2017, par fanfare ou char allégorique avec musique prenant part à une parade, sous réserve d'une redevance minimale de 32,55 $ pour les années 2013 et 2014 et de 34,93 $ pour les années 2015 à 2017, par jour.
La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures normales de bureau, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.
Tarif no 11
CIRQUES, SPECTACLES SUR GLACE, FEUX D'ARTIFICE, SPECTACLES SON ET LUMIÈRE ET ÉVÉNEMENTS SIMILAIRES; SPECTACLES D'HUMORISTES ET SPECTACLES DE MAGICIENS
A. Cirques, spectacles sur glace, feux d'artifice, spectacles son et lumière et événements similaires
Pour une licence permettant l'exécution, en tout temps et aussi souvent que désiré pendant les années 2013 à 2017, de l'une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, par des exécutants en personne ou au moyen de musique enregistrée, dans les cirques, les spectacles sur glace, les feux d'artifice, les spectacles multimédias (y compris son et lumière) et autres événements similaires, la redevance exigible pour chaque représentation est la suivante :
1,6 pour cent des recettes brutes d'entrée, à l'exclusion des taxes de vente et d'amusement, sous réserve d'une redevance minimale de 61,85 $ pour les années 2013 et 2014 et de 66,37 $ pour les années 2015 à 2017.
La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures normales de bureau, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.
B. Spectacles d'humoristes et spectacles de magiciens
Pour une licence permettant l'exécution, en tout temps et aussi souvent que désiré pendant les années 2013 à 2017, de l'une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, par des exécutants en personne ou au moyen de musique enregistrée simultanément avec des événements où la participation d'humoristes ou de magiciens constitue l'attrait principal de l'événement et l'utilisation de la musique n'est qu'accessoire à l'événement, la redevance exigible par événement est de 36,60 $ pour les années 2013 et 2014 et de 39,27 $ pour les années 2015 à 2017. Cependant, si la présentation de l'humoriste ou du magicien constitue principalement un spectacle musical, le tarif 4.A s'applique.
La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures normales de bureau, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.
Tarif no 12
PARCS THÉMATIQUES, ONTARIO PLACE CORPORATION ET ÉTABLISSEMENTS DU MÊME GENRE; PARAMOUNT CANADA'S WONDERLAND ET ÉTABLISSEMENTS DU MÊME GENRE
A. Parcs thématiques, Ontario Place Corporation et établissements du même genre
Pour une licence permettant l'exécution, en tout temps et aussi souvent que désiré pendant les années 2013 à 2017, de l'une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, à des parcs thématiques, à Ontario Place Corporation ou à un établissement du même genre, la redevance payable s'établit comme suit :
- a) 2,41 $ pour les années 2013 et 2014 et 2,59 $ pour les années 2015 à 2017, par 1 000 personnes d'assistance pour chaque journée où des œuvres musicales sont exécutées, en arrondissant ce nombre de personnes au millier le plus rapproché;
PLUS
- b) 1,5 pour cent des « coûts d'exécution d'œuvres musicales par des interprètes en personne ».
« Coûts d'exécution d'œuvres musicales par des interprètes en personne » s'entend des dépenses directes de quelque nature que ce soit (en argent ou sous une autre forme) engagées par le titulaire de la licence ou en son nom pour tout divertissement au cours duquel des œuvres musicales sont exécutées sur les lieux par des interprètes en personne. Ce montant n'inclut pas les sommes payées pour les accessoires de théâtre, le matériel d'éclairage, les décors, les costumes, la rénovation, l'expansion des installations, l'ameublement ou le matériel.
Au plus tard le 30 juin de l'année visée par la licence, le titulaire de la licence soumet à la SOCAN un rapport estimant l'assistance et les coûts d'exécution d'œuvres musicales par des interprètes en personne durant cette année, et verse la moitié de la redevance estimée. Le solde de cette redevance est versé au plus tard le 1er octobre de la même année.
Dans les 30 jours suivant la fermeture de la saison ou le 31 janvier de l'année suivante, selon la première de ces deux dates, le titulaire de la licence soumet à la SOCAN un état vérifié indiquant l'assistance totale et les coûts d'exécution d'œuvres musicales par des interprètes en personne durant l'année visée par la licence. La SOCAN calcule alors la redevance payable et fournit un état rectificatif.
La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures normales de bureau, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.
Le tarif 12.A ne s'applique pas aux exécutions assujetties aux tarifs 4 ou 5.
B. Paramount Canada's Wonderland Inc. et établissements du même genre
Pour une licence permettant l'exécution, en tout temps et aussi souvent que désiré pendant les années 2013 à 2017, de l'une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, à Paramount Canada's Wonderland ou à un établissement du même genre, la redevance payable s'établit comme suit :
- a) 5,09 $ pour les années 2013 et 2014 et 5,60 $ pour les années 2015 à 2017, par 1 000 personnes d'assistance pour chaque journée où des œuvres musicales sont exécutées, en arrondissant ce nombre de personnes au millier le plus rapproché;
PLUS
- b) 1,5 pour cent des « coûts d'exécution d'œuvres musicales par des interprètes en personne ».
« Coûts d'exécution d'œuvres musicales par des interprètes en personne » s'entend des dépenses directes de quelque nature que ce soit (en argent ou sous une autre forme) engagées par le titulaire de la licence ou en son nom pour tout divertissement au cours duquel des œuvres musicales sont exécutées sur les lieux par des interprètes en personne. Ce montant n'inclut pas les sommes payées pour les accessoires de théâtre, le matériel d'éclairage, les décors, les costumes, la rénovation, l'expansion des installations, l'ameublement ou le matériel.
Au plus tard le 30 juin de l'année visée par la licence, le titulaire de la licence soumet à la SOCAN un rapport estimant l'assistance et les coûts d'exécution d'œuvres musicales par des interprètes en personne durant cette année, et verse la moitié de la redevance estimée. Le solde de cette redevance est versé au plus tard le 1er octobre de la même année.
Dans les 30 jours suivant la fermeture de la saison ou le 31 janvier de l'année suivante, selon la première de ces deux dates, le titulaire de la licence soumet à la SOCAN un état vérifié indiquant l'assistance totale et les coûts d'exécution d'œuvres musicales par des interprètes en personne durant l'année visée par la licence. La SOCAN calcule alors la redevance payable et fournit un état rectificatif.
La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures normales de bureau, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.
Le tarif 12.B ne s'applique pas aux représentations assujetties aux tarifs 4 ou 5.
Tarif no 13
TRANSPORTS EN COMMUN
B. Navires à passagers
Pour une licence permettant l'exécution à bord d'un navire à passagers, au moyen de musique enregistrée, en tout temps et aussi souvent que désiré pendant les années 2013 à 2017, de l'une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, la redevance payable s'établit comme suit :
1,05 $ pour les années 2013 et 2014 et 1,13 $ pour les années 2015 à 2017, par personne par année, en se fondant sur le nombre maximum de passagers autorisé par navire, sous réserve d'une redevance annuelle minimale de 62,74 $ pour les années 2013 et 2014 et de 67,32 $ pour les années 2015 à 2017.
Pour les navires exploités moins de 12 mois par année, la redevance payable est réduite d'un douzième pour chaque mois complet de non-exploitation.
Au plus tard le 31 janvier de l'année visée par la licence, le titulaire fournit un rapport du nombre maximum de passagers autorisé et verse à la SOCAN la redevance exigible.
La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures normales de bureau, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.
C. Trains, autobus et autres moyens de transport en commun, à l'exclusion des avions et des navires à passagers
Pour une licence permettant l'exécution à bord de trains, d'autobus et d'autres moyens de transport en commun, à l'exclusion des avions et des navires à passagers, au moyen de musique enregistrée, en tout temps et aussi souvent que désiré pendant les années 2013 à 2017, de l'une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, la redevance payable s'établit comme suit :
1,05 $ pour les années 2013 et 2014 et 1,13 $ pour les années 2015 à 2017, par personne par année, en se fondant sur le nombre maximum de passagers autorisé par voiture, autobus ou autre moyen de transport en commun, sous réserve d'une redevance annuelle minimale de 62,74 $ pour les années 2013 et 2014 et de 67,32 $ pour les années 2015 à 2017.
Au plus tard le 31 janvier de l'année visée par la licence, le titulaire fournit un rapport du nombre maximum de passagers autorisé et verse à la SOCAN la redevance exigible.
La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures normales de bureau, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.
Tarif no 14
EXÉCUTION D'ŒUVRES PARTICULIÈRES
Pour l'exécution pendant les années 2013 à 2017 d'une œuvre particulière ou d'un extrait de cette dernière par un exécutant ou un appareil à l'occasion d'un événement particulier, lorsqu'il s'agit de la seule œuvre tirée du répertoire de la SOCAN, les redevances payables sont les suivantes :
Auditoire prévu | Ensemble musical ou orchestre avec ou sans accompagnement vocal | Instrument unique avec ou sans accompagnement vocal |
---|---|---|
500 ou moins | 5,35 $ | 2,72 $ |
501 à 1 000 | 6,27 $ | 4,11 $ |
1 001 à 5 000 | 13,37 $ | 6,68 $ |
5 001 à 10 000 | 18,66 $ | 9,36 $ |
10 001 à 15 000 | 24,01 $ | 12,03 $ |
15 001 à 20 000 | 29,30 $ | 14,65 $ |
20 001 à 25 000 | 34,60 $ | 17,33 $ |
25 001 à 50 000 | 40,05 $ | 17,48 $ |
50 001 à 100 000 | 45,45 $ | 22,72 $ |
100 001 à 200 000 | 59,33 $ | 26,63 $ |
200 001 à 300 000 | 66,68 $ | 33,31 $ |
300 001 à 400 000 | 79,94 $ | 39,95 $ |
400 001 à 500 000 | 93,36 $ | 46,68 $ |
500 001 à 600 000 | 106,67 $ | 53,26 $ |
600 001 à 800 000 | 119,94 $ | 59,58 $ |
800 001 ou plus | 133,25 $ | 66,68 $ |
Augmentation | (%) |
---|---|
Plus de 3 minutes et pas plus de 7 minutes | 75 |
Plus de 7 minutes et pas plus de 15 minutes | 125 |
Plus de 15 minutes et pas plus de 30 minutes | 200 |
Plus de 30 minutes et pas plus de 60 minutes | 300 |
Plus de 60 minutes et pas plus de 90 minutes | 400 |
Plus de 90 minutes et pas plus de 120 minutes | 500 |
Si plus d'une œuvre tirée du répertoire de la SOCAN est exécutée à l'occasion d'un événement particulier, les redevances sont calculées conformément aux autres tarifs pertinents.
La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures normales de bureau, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.
Tarif no 17
TRANSMISSION DE SERVICES DE TÉLÉVISION PAYANTE, SERVICES SPÉCIALISÉS ET AUTRES SERVICES DE TÉLÉVISION PAR DES ENTREPRISES DE DISTRIBUTION
Définitions
1. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent tarif.
« année » Année civile. (year)
« émission affranchie » Émission produite par une entreprise de programmation canadienne et contenant uniquement de la musique ambiante, de production ou affranchie. (cleared program)
« entreprise de distribution » Entreprise de distribution telle qu'elle est définie dans la Loi sur la radiodiffusion, L.C. 1991, ch. 11. (distribution undertaking)
« entreprise de programmation » Entreprise de programmation telle qu'elle est définie dans la Loi sur la radiodiffusion. (programming undertaking)
« local » Local tel qu'il est défini à l'article 2 du Règlement, qui se lit comme suit :
« “local” Selon le cas :
- a) une habitation, notamment une maison unifamiliale ou un logement d'un immeuble à logements multiples;
- b) une pièce d'un immeuble commercial ou d'un établissement. » (premises)
« mois pertinent » Mois à l'égard duquel les redevances sont payables. (relevant month)
« musique affranchie » Musique, autre que de la musique ambiante ou de production, pour laquelle une licence de la SOCAN n'est pas requise. (cleared music)
« musique ambiante » Musique captée de façon incidente lorsqu'un événement est diffusé ou enregistré. (ambient music)
« musique de production » Musique incorporée dans la programmation interstitielle tels les messages publicitaires, les messages d'intérêt public et les ritournelles. (production music)
« paiement d'affiliation » Montant payable par une entreprise de distribution à une entreprise de programmation pour la transmission du signal de cette dernière. (affiliation payment)
« petit système de transmission par fil » Petit système de transmission par fil tel qu'il est défini aux articles 3 et 4 du Règlement, qui se lit comme suit :
« 3. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4) et de l'article 4, “petit système de transmission par fil” s'entend d'un système de transmission par fil qui transmet un signal, à titre gratuit ou non, à au plus 2 000 locaux situés dans la même zone de service.
(2) Pour l'application du paragraphe (1), dans le cas d'un système de transmission par câble qui, avec un ou plusieurs autres systèmes de transmission par câble, fait partie d'une unité, le nombre de locaux auxquels ce système transmet un signal est réputé correspondre au nombre total de locaux auxquels tous les systèmes de transmission par câble de cette unité transmettent un signal.
(3) Pour l'application du paragraphe (2), font partie d'une même unité les systèmes de transmission par fil qui répondent aux critères suivants :
- a) ils sont la propriété ou sous le contrôle direct ou indirect de la même personne ou du même groupe de personnes;
- b) leurs zones de service respectives sont, à un point quelconque, à moins de 5 km d'au moins une d'entre elles et, si ce n'était cette distance, celles-ci constitueraient une suite — linéaire ou non — de zones de service contiguës.
(4) Le paragraphe (2) ne s'applique pas aux systèmes de transmission par fil qui faisaient partie d'une unité au 31 décembre 1993.
4. Est exclu de la définition figurant au paragraphe 3(1) le système de transmission par fil qui est un système à antenne collective situé dans la zone de service d'un autre système de transmission par fil qui transmet un signal, à titre gratuit ou non, à plus de 2 000 locaux situés dans cette zone de service. » (small cable transmission system)
« Règlement » Règlement sur la définition de « petit système de transmission par fil », DORS/94-755 (Gazette du Canada, Partie II, vol. 128, page 4096), modifié par DORS/2005-148 (Gazette du Canada, Partie II, vol. 139, page 1195). (Regulations)
« revenus bruts » Sommes brutes payées pour l'utilisation d'une ou de plusieurs des installations ou services de diffusion offerts par une entreprise de programmation, à l'exclusion des sommes suivantes :
- a) les revenus provenant d'investissements, de loyers ou d'autres sources non reliées aux activités de diffusion. Il est entendu que les revenus provenant d'activités indirectement reliées ou associées aux activités de diffusion, qui en sont le complément nécessaire, ou ayant comme conséquence l'utilisation des services et installations de diffusion, font partie des « revenus bruts »;
- b) les sommes versées pour la réalisation d'une émission pour le compte d'une personne autre que le titulaire de la licence et qui en devient le propriétaire;
- c) les sommes reçues en recouvrement du coût d'acquisition de droits exclusifs, nationaux ou provinciaux, de diffusion de manifestations sportives, dans la mesure où l'entreprise de programmation établit qu'elle a aussi perçu des revenus normaux pour l'utilisation de son temps d'antenne et de ses installations. La SOCAN aura le droit d'exiger la production du contrat d'acquisition de ces droits, ainsi que des factures ou autres documents se rattachant à l'usage de ces droits par des tiers;
- d) les sommes reçues par une entreprise de programmation source agissant pour le compte d'un groupe d'entreprises de programmation qui ne constituent pas un réseau permanent et qui diffusent, simultanément ou en différé, un événement particulier, que l'entreprise de programmation source remet aux autres entreprises de programmation participant à la diffusion. Les sommes ainsi remises à chaque entreprise participante font partie des « revenus bruts » de cette dernière;
- e) les paiements d'affiliation. (gross income)
« signal » Signal de télévision, autre qu'un signal visé au paragraphe 31(1) de la Loi sur le droit d'auteur et retransmis conformément aux dispositions du paragraphe 31(2) de la Loi sur le droit d'auteur. « Signal » inclut le signal d'un service canadien spécialisé, d'un service canadien de télévision payante, d'un service spécialisé non canadien, d'un canal communautaire et d'autres services de programmation et hors programmation. (signal)
« TVRO » Station de télévision terrestre uniquement réceptrice qui reçoit des signaux transmis par satellite. (TVRO)
« zone de service » Zone de service telle qu'elle est définie à l'article 2 du Règlement, qui se lit comme suit :
« “zone de service” Zone dans laquelle sont situés les locaux desservis par un système de transmission par fil en conformité avec les lois et les règlements du Canada ». (service area)
2. Aux fins du présent tarif, un système de transmission par fil est réputé être un petit système de transmission par fil durant une année donnée :
- a) s'il est un petit système de transmission par fil le 31 décembre de l'année précédente ou le dernier jour du mois de l'année au cours duquel il transmet un signal pour la première fois;
- b) si le nombre moyen de locaux, établi conformément au Règlement, qu'il desservait ou était réputé desservir le dernier jour de chaque mois de l'année précédente ne dépasse pas 2 000.
Application
3. (1) Le présent tarif vise les licences pour la communication au public par télécommunication, en tout temps et aussi souvent que désiré pour les années 2009 à 2013, de l'une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, lors de la transmission d'un signal à des fins privées ou domestiques.
(2) Le présent tarif ne vise pas l'utilisation de musique assujettie aux tarifs 2, 16 ou 22.
Petits systèmes de transmission par fil et stations de télévision à faible puissance transmettant en clair
4. (1) La redevance totale payable pour la transmission de tous les signaux offerts par une entreprise de distribution est de 10 $ par année si l'entreprise est :
- a) un petit système de transmission par fil;
- b) une station de télévision à faible puissance ou station de télévision à très faible puissance (au sens respectivement défini aux articles E et G de la partie IV des Règles et procédures sur la radiodiffusion d'Industrie Canada, en vigueur à compter d'avril 1997) transmettant en clair;
- c) un système terrestre dont l'activité est comparable à celle d'un système de transmission par fil, et qui constituerait un petit système s'il transmettait des signaux par fil plutôt qu'en utilisant les ondes hertziennes.
(2) La redevance payable en vertu du paragraphe (1) est acquittée le 31 janvier de l'année pertinente ou le dernier jour du mois qui suit celui où le système transmet un signal pour la première fois durant l'année pertinente.
(3) Les renseignements énumérés ci-après sont fournis en même temps que le versement des redevances à l'égard du système visé au paragraphe (1) :
- a) le nombre de locaux desservis le 31 décembre de l'année précédente ou le dernier jour du mois au cours duquel l'entreprise de distribution a transmis un signal pour la première fois durant l'année pertinente;
- b) s'il s'agit d'un petit système de transmission par fil par application de l'alinéa 3b) du Règlement, le nombre de locaux, établi conformément au Règlement, que l'entreprise desservait ou était réputée desservir le dernier jour de chaque mois de l'année précédente;
- c) s'il s'agit d'un système à antenne collective situé dans la zone de desserte d'un autre système de transmission par fil, le nom de ce système, ainsi qu'une déclaration selon laquelle ce système ne transmet pas un signal, à titre gratuit ou non, à plus de 2 000 locaux dans cette zone de desserte;
- d) si le système fait partie d'une unité tel que l'entend le Règlement,
- (i) la date depuis laquelle le système fait partie de l'unité,
- (ii) les noms de tous les systèmes faisant partie de l'unité,
- (iii) les noms des personnes ou du groupe de personnes qui possèdent ou contrôlent directement ou indirectement ces systèmes,
- (iv) la nature du contrôle exercé par ces personnes.
Autres entreprises de distribution
5. (1) Les articles 6 à 15 s'appliquent si l'entreprise de distribution n'est pas assujettie à l'article 4.
(2) Sauf disposition contraire, pour l'application des articles 6 à 15, la mention d'une entreprise de distribution, de paiements d'affiliation ou de locaux desservis n'inclut pas les systèmes assujettis à l'article 4, les paiements qu'ils effectuent ou les locaux qu'ils desservent.
Services communautaires et hors programmation
6. La redevance payable pour un mois donné pour la transmission de tous les canaux communautaires, services hors programmation et autres services ne générant pas de paiements d'affiliation ou de revenus bruts que transmet une entreprise de distribution est de 0,14 cent par local ou TVRO que l'entreprise desservait le dernier jour du mois pertinent.
Option
7. (1) L'entreprise de programmation autre qu'un service assujetti à l'article 6 peut opter pour la licence générale standard ou modifiée.
(2) L'option s'exerce par écrit. La SOCAN doit la recevoir au moins 30 jours avant le premier jour du mois au cours duquel elle prend effet.
(3) Il est mis fin à une option en exerçant une autre option.
(4) Une entreprise de programmation a droit à deux options par année.
(5) L'entreprise de programmation qui n'a jamais exercé d'option est réputée avoir opté pour la licence générale standard.
Licence générale standard
8. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la redevance mensuelle payable pour la transmission du signal d'une entreprise de programmation ayant opté pour la licence générale standard est :
- a) 1,9 pour cent des paiements d'affiliation payables par l'entreprise de distribution à l'entreprise de programmation pour le mois pertinent, plus
- b) X × Y × 1,9 pour cent
Z
étant entendu que
X représente les revenus bruts de l'entreprise de programmation durant le mois pertinent
Y représente le nombre de locaux ou de TVRO que l'entreprise de distribution desservait et qui recevaient licitement le signal de l'entreprise de programmation le dernier jour du mois pertinent
Z représente le nombre total de locaux ou de TVRO (y compris ceux que desservaient des systèmes assujettis à l'article 4) qui recevaient licitement le signal de l'entreprise de programmation le dernier jour du mois pertinent.
(2) Malgré le paragraphe (1) :
- a) un service spécialisé non canadien n'est pas assujetti à l'alinéa (1)b);
- b) le taux de redevance est de 0,8 pour cent si l'entreprise de programmation communique des œuvres pour lesquelles elle requiert une licence de la SOCAN, exclusion faite de la musique de production et de la musique affranchie, durant moins de 20 pour cent de son temps d'antenne et conserve et met à la disposition de la SOCAN l'enregistrement complet de ses 90 derniers jours de diffusion.
(3) La redevance payable en vertu du paragraphe (1) est établie au moyen du formulaire A si c'est l'entreprise de distribution qui la verse, et du formulaire B si c'est l'entreprise de programmation.
Licence générale modifiée (LGM)
9. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la redevance mensuelle payable pour la transmission du signal d'une entreprise de programmation ayant opté pour la licence générale modifiée est établie selon le formulaire C.
(2) Malgré le paragraphe (1) :
- a) il n'est pas tenu compte des revenus bruts d'un service spécialisé non canadien dans le calcul de la redevance;
- b) le taux de redevance est de 0,8 pour cent si l'entreprise de programmation communique des œuvres pour lesquelles elle requiert une licence de la SOCAN, exclusion faite de la musique de production et de la musique affranchie, durant moins de 20 pour cent du temps d'antenne des émissions non affranchies et conserve et met à la disposition de la SOCAN l'enregistrement complet de ses 90 derniers jours de diffusion.
Date à laquelle les redevances sont acquittées
10. Les redevances sont acquittées le dernier jour du troisième mois suivant le mois pertinent.
Exigences de rapport
11. Au plus tard le dernier jour du mois suivant le mois pertinent, l'entreprise de distribution fournit à la SOCAN et à chacune des entreprises de programmation dont elle a transmis le signal durant le mois pertinent :
- a) le nombre de locaux ou de TVRO que l'entreprise de distribution desservait et qui recevaient licitement le signal le dernier jour du mois pertinent;
- b) le montant de ses paiements d'affiliation pour le signal pour le mois pertinent.
12. (1) Au plus tard le dernier jour du deuxième mois suivant le mois pertinent, l'entreprise de programmation qui n'entend pas payer la redevance pour le mois pertinent fournit à la SOCAN et à chacune des entreprises de distribution ayant transmis son signal durant le mois pertinent :
- a) le quotient de ses revenus bruts durant le mois pertinent par le nombre total de locaux ou de TVRO (y compris ceux que desservaient des systèmes assujettis à l'article 4) qui recevaient licitement le signal de l'entreprise de programmation le dernier jour du mois pertinent;
- b) si l'entreprise de programmation a opté pour la licence générale modifiée, le pourcentage des revenus bruts générés durant le mois pertinent par des émissions affranchies et le pourcentage de temps d'antenne de ces émissions durant ce mois;
- c) si l'entreprise de programmation prétend se conformer aux alinéas 8(2)b) ou 9(2)b), un avis à cet effet.
(2) L'entreprise de programmation mentionnée au paragraphe (1) fournit aussi à la SOCAN, au plus tard à la date prévue au paragraphe (1) :
- a) ses revenus bruts pour le mois pertinent;
- b) le nombre total de locaux ou de TVRO (y compris ceux que desservaient des systèmes assujettis à l'article 4) qui recevaient licitement le signal de l'entreprise de programmation le dernier jour du mois pertinent;
- c) le nombre total de locaux ou de TVRO (excluant ceux que desservaient des systèmes assujettis à l'article 4) qui recevaient licitement le signal de l'entreprise de programmation le dernier jour du mois pertinent.
13. Au plus tard le dernier jour du deuxième mois suivant le mois pertinent, l'entreprise de programmation qui a opté pour la licence générale modifiée fournit à la SOCAN des rapports établis selon le formulaire D, précisant, à l'égard de chaque émission affranchie, la musique utilisée durant l'émission, ainsi que les documents sur lesquels elle se fonde pour dire que les œuvres énumérées dans le formulaire D sont de la musique affranchie, ou une référence à ces documents s'ils ont été fournis auparavant.
14. (1) L'entreprise de programmation qui effectue un paiement fournit en même temps à la SOCAN, à l'égard du mois pertinent, le montant total des paiements d'affiliation qui lui sont dus et, au moyen du formulaire pertinent, le calcul de la redevance.
(2) L'entreprise de distribution qui effectue un paiement fournit en même temps à la SOCAN, à l'égard du mois pertinent et pour chacune des entreprises de programmation dont elle a transmis le signal durant ce mois :
- a) le nom de l'entreprise de programmation, celui du signal et le paiement d'affiliation;
- b) le nombre de locaux ou de TVRO que l'entreprise de distribution desservait et qui recevaient licitement le signal de l'entreprise de programmation le dernier jour du mois pertinent;
- c) le calcul de la redevance, au moyen du formulaire pertinent.
LGM : déclarations erronées d'émissions affranchies
15. Les sommes payées en application des lignes B et C du formulaire C à l'égard de l'émission que l'entreprise de programmation a erronément déclaré être une émission affranchie ne sont pas remboursables.
Vérification
16. La SOCAN peut vérifier les livres et registres d'une entreprise de programmation ou de distribution durant les heures normales de bureau, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis et la redevance exigible.
Traitement confidentiel
17. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les renseignements transmis en application du présent tarif sont gardés confidentiels, à moins que l'entreprise les ayant fournis ne consente par écrit à ce qu'il en soit autrement.
(2) On peut faire part des renseignements visés au paragraphe (1) :
- a) dans le but de se conformer au présent tarif;
- b) à la Commission du droit d'auteur;
- c) dans le cadre d'une affaire portée devant la Commission, si la société de gestion a préalablement donné à l'entreprise qui fournit les renseignements l'occasion de demander une ordonnance de confidentialité;
- d) à une personne qui demande le versement de droits, dans la mesure où cela est nécessaire pour effectuer la distribution;
- e) si la loi ou une ordonnance d'un tribunal l'y oblige.
(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux renseignements disponibles au public ou obtenus d'un tiers non tenu lui-même de garder confidentiels ces renseignements.
Intérêts sur paiements tardifs
18. Tout montant non payé à son échéance porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait dû être acquitté jusqu'à la date où il est reçu. L'intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux officiel d'escompte en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu'il est publié par la Banque du Canada). L'intérêt n'est pas composé.
Tarif no 18
MUSIQUE ENREGISTRÉE UTILISÉE AUX FINS DE DANSE
Pour une licence permettant l'exécution, au moyen de musique enregistrée aux fins de danse par des clients, en tout temps et aussi souvent que désiré pendant les années 2013 à 2017, de l'une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, dans un bar, un cabaret, un restaurant, une taverne, un club, une salle à manger, une discothèque, une salle de danse, une salle de bal ou tout autre établissement du même genre, la redevance annuelle payable s'établit comme suit :
- a) Établissements pouvant accueillir 100 clients ou moins :
Mois d'opération | Jours d'ouverture | |
---|---|---|
1 à 3 jours | 4 à 7 jours | |
6 mois ou moins | 267,33 $ | 534,66 $ |
Plus de 6 mois | 534,66 $ | 1 069,32 $ |
Mois d'opération | Jours d'ouverture | |
---|---|---|
1 à 3 jours | 4 à 7 jours | |
6 mois ou moins | 286,85 $ | 573,69 $ |
Plus de 6 mois | 573,69 $ | 1 147,38 $ |
- b) Établissements pouvant accueillir plus de 100 clients :
- Pour un établissement pouvant accueillir entre 101 et 120 clients, le titulaire de la licence verse 10 pour cent de plus que la redevance établie à l'alinéa a). Pour chaque augmentation additionnelle de capacité de 20 clients ou moins, une majoration additionnelle de 10 pour cent de la redevance établie à l'alinéa a) est exigible.
Au plus tard le 31 janvier de l'année visée par la licence, le titulaire verse la redevance applicable à la SOCAN, accompagnée d'un rapport indiquant le nombre de clients que l'établissement peut recevoir.
La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures normales de bureau, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.
Le présent tarif ne couvre pas l'utilisation de musique expressément assujettie à tout autre tarif, y compris les exécutions visées aux tarifs 4 et 8.
Tarif no 20
BARS KARAOKÉ ET ÉTABLISSEMENTS DU MÊME GENRE
Pour une licence permettant l'exécution, en tout temps et aussi souvent que désiré pendant les années 2013 à 2017, de l'une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, au moyen d'appareils karaoké, dans un bar karaoké ou un établissement du même genre, la redevance annuelle s'établit comme suit :
Établissement ouvert avec karaoké trois jours ou moins par semaine : 191,24 $ pour les années 2013 et 2014 et 205,20 $ pour les années 2015 à 2017.
Établissement ouvert avec karaoké plus de trois jours par semaine : 275,56 $ pour les années 2013 et 2014 et 295,68 $ pour les années 2015 à 2017.
Au plus tard le 31 janvier de l'année visée par la licence, le titulaire de la licence verse à la SOCAN la redevance applicable, accompagnée d'un rapport spécifiant le nombre de jours d'opération avec karaoké par semaine de l'établissement.
La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures normales de bureau, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.
Tarif no 23
SERVICES OFFERTS DANS LES CHAMBRES D'HÔTEL ET DE MOTEL
Définitions
1. Dans le présent tarif, « film pour adultes » s'entend d'une œuvre audiovisuelle visant avant tout à représenter des activités de nature sexuelle et qui est mise en marché en tant que divertissement pour adultes.
Application et redevances
2. Pour une licence permettant la communication au public par télécommunication, en tout temps et aussi souvent que désiré pendant les années 2013 à 2017, de l'une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, dans le cadre de services audiovisuels ou musicaux offerts dans une chambre d'hôtel ou de motel, le montant total des redevances est le suivant :
- a) 1,25 pour cent des sommes versées par un client pour visionner une œuvre audiovisuelle autre qu'un film pour adultes;
- b) 0,3125 pour cent des sommes versées par un client pour visionner un film pour adultes qui contient une œuvre nécessitant une licence de la SOCAN;
- c) 5,5 pour cent des recettes du fournisseur d'un service musical.
Obligations de paiement et de rapport
3. Les redevances sont payables au plus tard 60 jours après la fin de chaque trimestre. Le paiement est accompagné d'un rapport indiquant, pour le trimestre pertinent :
- a) à l'égard des œuvres audiovisuelles autres que les films pour adultes :
- (i) les sommes versées par des clients pour visionner le contenu audiovisuel,
- (ii) le titre des œuvres audiovisuelles utilisées durant le trimestre;
- b) à l'égard des films pour adultes :
- (i) les sommes versées par des clients pour visionner un film,
- (ii) le titre des films utilisés durant le trimestre, avec une indication des films ne contenant aucune œuvre nécessitant une licence de la SOCAN,
- (iii) si un film ne contenait aucune œuvre nécessitant une licence de la SOCAN, la documentation établissant que tel était le cas;
- c) à l'égard des services musicaux :
- (i) les sommes versées par des clients pour utiliser le service,
- (ii) les recettes du fournisseur du service,
- (iii) le code-barres (UPC) et le code international normalisé des enregistrements (ISRC) des albums utilisés pour fournir le service.
Vérifications
4. La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures normales de bureau, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.
Utilisations non visées par le tarif
5. (1) Le présent tarif ne vise pas les usages assujettis à d'autres tarifs de la SOCAN, y compris les tarifs 17 et 22 et le tarif pour les services sonores payants.
(2) Le présent tarif ne vise pas les services d'accès à Internet ou les services offrant des jeux vidéo.
TARIF 2.A (STATIONS DE TÉLÉVISION COMMERCIALES)
FORMULAIRE A
(2009 à 2013)
CALCUL DE LA REDEVANCE PAYABLE EN VERTU DE LA LICENCE GÉNÉRALE MODIFIÉE (LGM) POUR LE MOIS DE __________________
— pour les dépenses additionnelles que la SOCAN engage au motif que la LGM est disponible : 3 % × 1,9 % × revenus totaux bruts de la station |
(A) _________ |
— pour tenir compte du fait que les stations qui optent pour la LGM versent leurs redevances deux mois plus tard que les autres stations : 1 % × 1,9 % × revenus totaux bruts de la station |
(B) _________ |
— pour l'utilisation de la musique ambiante et de production dans la programmation affranchie : |
(C) _________ |
— pour les dépenses générales d'exploitation de la SOCAN : 22 % × 95 % × 1,9 % × revenus bruts de |
(D) _________ |
TOTAL de A + B + C + D : |
(E) _________ |
Paiement à l'égard du reste de la programmation |
|
— 1,9 % × revenus bruts de la station attribuables à la programmation autre que la programmation affranchie : |
(F) _________ |
REDEVANCE TOTALE DU MOIS (E + F) : |
(G) _________ |
Veuillez payer le montant indiqué à la ligne (G) |
TARIF 2.A (STATIONS DE TÉLÉVISION COMMERCIALES)
FORMULAIRE B
(2009 à 2013)
RAPPORT D'UTILISATION DE MUSIQUE DANS LA PROGRAMMATION AFFRANCHIE
Nom de la station : _________________________________________________________
Titre de l'émission et numéro de l'épisode : _________________________________________
Date de diffusion : ___________________
Producteur : ______________________________________________________________
Revenus bruts attribuables à l'émission : __________________________________________
Veuillez énumérer CHACUNE des œuvres musicales utilisées durant l'émission. Veuillez fournir, à l'égard de chacune de ces œuvres, une copie des documents sur lesquels vous vous fondez pour dire que l'œuvre est de la musique affranchie, ou une référence à ces documents si vous les avez déjà fournis.
Article | Titre | Type de musique (thème/vedette/fond) |
Durée | COMPOSITEUR | ÉDITEUR | INTERPRÈTE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOM | MODE D'AFFRANCHISSEMENT (DIRECT/À LA SOURCE/DOMAINE PUBLIC) (fournir une référence aux documents pertinents) | NOM | MODE D'AFFRANCHISSEMENT (DIRECT/À LA SOURCE/DOMAINE PUBLIC) (fournir une référence aux documents pertinents) | |||||
Tarif no 17
TRANSMISSION DE SERVICES DE TÉLÉVISION PAYANTE, DE SERVICES SPÉCIALISÉS ET D'AUTRES SERVICES DE TÉLÉVISION PAR DES ENTREPRISES DE DISTRIBUTION
FORMULAIRE A
(2009 à 2013)
CALCUL DE LA REDEVANCE PAYABLE EN VERTU DE LA LICENCE GÉNÉRALE STANDARD POUR LE MOIS DE __________________ (paiement effectué par l'entreprise de distribution)
Nom de l'entreprise de distribution : _______________________________________________
Nom de l'entreprise de programmation ou du signal à l'égard duquel les redevances sont acquittées (veuillez remplir un formulaire par entreprise de programmation ou signal) : ____________________________________________
(A) 1,9 % × montant payable par l'entreprise de distribution pour transmettre le signal durant le mois pertinent : ________
(B) 1,9 % × chiffre fourni par l'entreprise de programmation conformément à l'alinéa 12(1)a) du tarif × nombre de locaux ou de TVRO que l'entreprise de distribution desservait et qui recevaient licitement le signal de l'entreprise de programmation le dernier jour du mois pertinent : ___________________________
(C) REDEVANCE TOTALE DU MOIS (A + B) : ______________________
Veuillez acquitter le montant indiqué à la case (C)
NOTE : Si l'entreprise de programmation prétend se conformer à l'alinéa 8(2)b) du tarif, le taux de redevance applicable est 0,8 %.
FORMULAIRE B
(2009 à 2013)
CALCUL DE LA REDEVANCE PAYABLE EN VERTU DE LA LICENCE GÉNÉRALE STANDARD POUR LE MOIS DE __________________ (paiement effectué par l'entreprise de programmation)
Nom de l'entreprise de programmation ou du signal : ______________________________________________
Noms des entreprises de distribution à l'égard desquelles les redevances sont acquittées : ______________________
(A) 1,9 % × montant total payable par les entreprises de distribution pertinentes pour transmettre le signal de l'entreprise de programmation durant le mois pertinent : _______________________
(B) X × Y × 1,9 % : ________________
Z
étant entendu que
X représente les revenus bruts de l'entreprise de programmation durant le mois pertinent
Y représente le nombre de locaux ou de TVRO que les entreprises de distribution desservaient et qui recevaient licitement le signal de l'entreprise de programmation le dernier jour du mois pertinent
Z représente le nombre total de locaux ou de TVRO (y compris ceux que desservaient des systèmes assujettis à l'article 4 du tarif) qui recevaient licitement le signal de l'entreprise de programmation le dernier jour du mois pertinent.
(C) REDEVANCE TOTALE DU MOIS (A + B) : ____________________
Veuillez acquitter le montant indiqué à la case (C)
NOTE : Si l'entreprise de programmation prétend se conformer à l'alinéa 8(2)b) du tarif, le taux de redevance applicable est 0,8 %.
FORMULAIRE C
(2009 à 2013)
CALCUL DE LA REDEVANCE PAYABLE EN VERTU DE LA LICENCE GÉNÉRALE MODIFIÉE (LGM) POUR LE MOIS DE __________________
Aux fins du présent formulaire et pour le mois à l'égard duquel les redevances sont établies (le mois pertinent) les définitions suivantes s'appliquent :
« Paiements d'affiliation » Exclut les paiements effectués par les systèmes assujettis à l'article 4 du tarif (les petits systèmes).
« Paiements totaux d'affiliation »
- a) Si l'entreprise de distribution remplit le formulaire, les paiements d'affiliation payables par cette entreprise à l'entreprise de programmation pertinente pour le mois pertinent;
- b) si l'entreprise de programmation remplit le formulaire, les paiements d'affiliation payables à cette entreprise par toutes les entreprises de distribution pertinentes ayant transmis son signal durant le mois pertinent.
« Paiements d'affiliation à l'égard des émissions affranchies » Produit du montant des paiements totaux d'affiliation multiplié par le pourcentage du temps d'antenne total occupé par des émissions affranchies durant le moins pertinent. (Si l'entreprise de distribution remplit le formulaire, ce pourcentage lui est fourni par l'entreprise de programmation en application de l'alinéa 12(1)b) du tarif.)
« Paiement d'affiliation à l'égard des émissions non affranchies » Différence entre les paiements totaux d'affiliation et les paiements d'affiliation à l'égard des émissions affranchies.
« Revenus bruts totaux »
- a) Si l'entreprise de distribution remplit le formulaire, le produit du chiffre fourni par l'entreprise de programmation pour le mois pertinent conformément à l'alinéa 12(1)a) du tarif multiplié par le nombre de locaux ou de TVRO que l'entreprise de distribution desservait et qui recevaient licitement le signal de l'entreprise de programmation le dernier jour du mois pertinent;
- b) si l'entreprise de programmation remplit le formulaire, le produit des revenus bruts de l'entreprise multiplié par le nombre total de locaux ou de TVRO (excluant ceux que desservaient des systèmes assujettis à l'article 4 du tarif) qui recevaient licitement le signal de l'entreprise de programmation le dernier jour du mois pertinent, divisé par le nombre total de locaux ou de TVRO (y compris ceux que desservaient des systèmes assujettis à l'article 4 du tarif) qui recevaient licitement le signal de l'entreprise de programmation le dernier jour du mois pertinent.
« Revenus bruts des émissions affranchies » Montant des revenus bruts totaux multiplié par le pourcentage des revenus bruts attribuable aux émissions affranchies. [Si l'entreprise de distribution remplit le formulaire, ce pourcentage lui est fourni par l'entreprise de programmation en application de l'alinéa 12(1)b) du tarif.]
« Revenus bruts des émissions non affranchies » Différence entre les revenus bruts totaux et les revenus bruts des émissions affranchies.
Si l'entreprise de distribution remplit le formulaire, il faut compléter un formulaire à l'égard de chaque entreprise de programmation ayant opté pour la LGM que l'entreprise de distribution a transmis durant le mois pertinent. Si c'est l'entreprise de programmation qui remplit le formulaire, un seul formulaire suffit.
— pour les dépenses additionnelles que la SOCAN engage au motif que la licence générale modifiée est disponible : 3 % × 1,9 % × (revenus bruts totaux + paiements d'affiliation totaux) |
(A) __________ |
— pour l'utilisation de la musique ambiante et de production dans les émissions affranchies : |
(B) __________ |
— pour les dépenses générales d'exploitation de la SOCAN : 22 % × 95 % × 1,9 % × (revenus bruts |
(C) __________ |
— TOTAL de A + B + C |
(D) __________ |
Paiement autre que pour les émissions affranchies |
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— 1,9 % × (revenus bruts attribuables aux émissions non affranchies + paiements d'affiliation attribuables aux émissions non affranchies) |
(E) __________ |
REDEVANCE TOTALE DU MOIS (D + E) |
(F) __________ |
Veuillez acquitter le montant indiqué à la ligne (F) |
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NOTE : Si l'entreprise de programmation prétend se conformer à l'alinéa 9(2)b) du tarif, le taux de redevance applicable est 0,8 %. |
FORMULAIRE D
(2009 à 2013)
RAPPORT D'UTILISATION DE MUSIQUE DANS LA PROGRAMMATION AFFRANCHIE
Signal / Chaîne : _____________________________________________________________
Titre de l'émission et numéro de l'épisode : ___________________________________________
Date de diffusion : __________________
Producteur : ________________________________________________________________
Revenus bruts attribuables à l'émission : _____________________________________________
Veuillez énumérer CHACUNE des œuvres musicales utilisées durant l'émission. Veuillez fournir, à l'égard de chacune de ces œuvres, une copie des documents sur lesquels vous vous fondez pour dire que l'œuvre est de la musique affranchie, ou une référence à ces documents si vous les avez déjà fournis.
Article | Titre | Type de musique (thème/vedette/ fond) |
Durée | COMPOSITEUR | ÉDITEUR | INTERPRÈTE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOM | MODE D'AFFRANCHISSEMENT (DIRECT/À LA SOURCE/DOMAINE PUBLIC) (fournir une référence aux documents pertinents) | NOM | MODE D'AFFRANCHISSEMENT (DIRECT/À LA SOURCE/DOMAINE PUBLIC) (fournir une référence aux documents pertinents) | |||||