La Gazette du Canada, Partie I, volume 151, numéro 19 : COMMISSION DU DROIT D'AUTEUR
Le 13 mai 2017
DOSSIER : Exécution publique d'enregistrements sonores
Projet de tarifs des redevances à percevoir pour l'exécution en public ou la communication au public par télécommunication, au Canada, d'enregistrements sonores publiés contenant des œuvres musicales et des prestations d'artistes-interprètes de ces œuvres
Conformément au paragraphe 67.1(5) de la Loi sur le droit d'auteur, la Commission du droit d'auteur publie le projet de tarifs que Ré:Sonne Société de Gestion de la Musique (Ré:Sonne) a déposé auprès d'elle le 31 mars 2017, relativement aux redevances qu'elle propose de percevoir à compter du 1er janvier 2018, pour l'exécution en public ou la communication au public par télécommunication, au Canada, d'enregistrements sonores publiés contenant des œuvres musicales et des prestations d'artistes-interprètes de ces œuvres.
Conformément aux dispositions du même paragraphe, la Commission donne avis, par les présentes, que tout utilisateur éventuel intéressé, ou son représentant, désirant s'opposer au projet de tarifs doit déposer son opposition auprès de la Commission, par écrit, à l'adresse apparaissant ci-dessous, dans les 60 jours de la présente publication, soit au plus tard le 5 juillet 2017.
Ottawa, le 6 mai 2017
Le secrétaire général
Gilles McDougall
56, rue Sparks, Bureau 800
Ottawa (Ontario)
K1A 0C9
613-952-8624 (téléphone)
613-952-8630 (télécopieur)
gilles.mcdougall@cb-cda.gc.ca (courriel)
PROJET DE TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR DES STATIONS DE RADIO COMMERCIALE PAR RÉ:SONNE POUR LA COMMUNICATION AU PUBLIC PAR TÉLÉCOMMUNICATION ET L'EXÉCUTION EN PUBLIC, AU CANADA, D'ENREGISTREMENTS SONORES PUBLIÉS CONSTITUÉS D'ŒUVRES MUSICALES POUR LES ANNÉES 2018 À 2020
Tarif no 1
RADIO
A. Radio commerciale
Titre abrégé
1. Tarif Ré:Sonne pour la radio commerciale, 2018 à 2020.
Définitions
2. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent tarif.
« année » Année civile; (“year”)
« appareil » Appareil pouvant recevoir et lire un fichier, dont un ordinateur, un lecteur numérique, un téléphone portable, un téléphone intelligent ou une tablette électronique; (“device”)
« diffusion simultanée » Communication simultanée par voie hertzienne sans modification et en temps réel de signaux auxquels le présent tarif s'applique, par Internet ou par un autre réseau numérique, vers un appareil; ces signaux sont identiques aux signaux originaux et leur destinataire n'exerce aucun contrôle sur le contenu de la communication ou sa séquence de lecture. À titre d'exemple, le destinataire ne peut pas ignorer, reculer ou avancer la communication d'un fichier ni la mettre en pause ou influencer son contenu par l'attribution d'une préférence pour un genre musical, un artiste ou un enregistrement sonore; (“simulcast”)
« écoute » Communication unique d'un fichier ou d'une partie de celui-ci par une seule personne; (“play”)
« fichier » Fichier numérique d'un enregistrement sonore d'une œuvre musicale ou d'une partie de celle-ci, que l'enregistrement sonore ait ou non été publié, soit ou non du domaine public, puisse ou non donner droit à une rémunération équitable ou figure ou non dans le répertoire de Ré:Sonne; (“file”)
« mois » Mois civil; (“month”)
« mois de référence » Mois antérieur au mois qui précède celui pour lequel les redevances sont versées; (“reference month”)
« musique de production » Musique incorporée dans la programmation interstitielle, tels les messages publicitaires, les messages d'intérêt public et les ritournelles; (“production music”)
« prestataire de services » Prestataire de services professionnel dont une société de gestion peut retenir les services pour qu'il l'aide à remplir ses fonctions, notamment dans le cadre de la vérification, la maintenance ou l'amélioration de ses bases de données ou d'autres systèmes informatiques, de l'attribution de permis, de l'application des tarifs ou de la distribution des redevances aux titulaires de droits; (“service provider”)
« revenu provenant de la diffusion simultanée » Comprend tous les revenus directs et indirects provenant des diffusions simultanées d'une station au Canada, y compris les suivants :
- a) les revenus provenant des utilisateurs, soit tous les versements effectués par les utilisateurs ou pour leur compte pour qu'ils puissent accéder à la diffusion simultanée ou pour leur permettre d'y accéder, notamment les frais d'abonnement, les frais de connexion, les frais d'accès ou d'activation et les frais administratifs, qu'ils soient versés directement au diffuseur de la station ou à une autre entité sous la même ou presque la même propriété ou gestion ou le même ou presque le même contrôle ou à une autre personne ou société, notamment un partenaire ou un coéditeur du diffuseur de la station, conformément à une entente ou comme l'indique ou l'autorise un agent ou un employé du diffuseur de la station;
- b) les revenus de commandite, soit tous les versements effectués par les commanditaires, les annonceurs, les fournisseurs de programmes, les fournisseurs de contenu ou autres, ou pour leur compte, dans le cadre de la diffusion simultanée, notamment à des fins de publicité incluse dans la diffusion simultanée ou diffusée dès que le lien de la diffusion simultanée est sélectionné ou figurant sur des bannières publicitaires sur les lecteurs ou apparaissant dans des fenêtres contextuelles associées aux lecteurs pendant que le lecteur transmet la diffusion simultanée, les versements associés aux ventes souscrites, aux franchisages en ligne, aux programmes associés ou souscrits, aux primes, au commerce électronique ou d'autres revenus, dont les revenus provenant de la vente, de la conception, du développement, de la fabrication, de la location ou de l'installation d'appareils de réception et d'autres matériels et accessoires servant à la réception de la diffusion simultanée et comprend également la valeur des biens ou des services reçus d'une source en guise d'échange dans le cadre de la diffusion simultanée, notamment le produit d'un troc reçu en échange de temps ou d'espace publicitaire.
Il est entendu que le revenu provenant de la diffusion simultanée comprend tous les revenus provenant d'activités reliées ou associées à la diffusion simultanée, qui en sont le complément nécessaire et qui ont comme conséquence l'utilisation de la diffusion simultanée, y compris les sommes brutes que le diffuseur de la station reçoit en vertu d'un contrat de publicité clés en main conclu avec un annonceur; (“simulcasting income”)
« revenus bruts » Sommes brutes payées par toute personne pour l'utilisation d'une ou de plusieurs installations ou services de diffusion offerts par l'exploitant de la station, y compris la valeur des produits et des services qu'une personne fournit en échange de l'utilisation de ces services ou installations et la juste valeur marchande des contreparties non pécuniaires (comme un troc), mais à l'exclusion des sommes suivantes :
- a) les revenus provenant d'investissements, de loyers ou d'autres sources non reliées aux activités de diffusion de la station. Il est entendu que les revenus provenant d'activités reliées ou associées aux activités de diffusion de la station, qui en sont le complément nécessaire, ou ayant comme conséquence l'utilisation des services et installations de diffusion, y compris les sommes brutes que la station reçoit en vertu de contrats de publicité clés en main, font partie des « revenus bruts »;
- b) les sommes versées pour la réalisation d'une émission pour le compte d'une autre personne que la station et qui en devient le propriétaire;
- c) les revenus provenant de la webdiffusion non interactive ou de la webdiffusion semi-interactive assujettis au tarif no 8 de Ré:Sonne et le revenu provenant de la diffusion simultanée;
- d) les sommes reçues en recouvrement du coût d'acquisition de droits exclusifs, nationaux ou provinciaux, de diffusion d'événements sportifs, dans la mesure où la station établit qu'elle a aussi perçu des revenus normaux pour l'utilisation du temps d'antenne et des installations de la station de radio;
- e) les sommes reçues par une station de source agissant pour le compte d'un groupe de stations qui ne constituent pas un réseau permanent et qui diffusent, simultanément ou en différé, un événement particulier, que la station source remet ensuite aux autres stations participant à la diffusion. Les sommes ainsi remises à chaque station participante font partie des « revenus bruts » de cette dernière; (“gross income”)
« sociétés de gestion » SOCAN, Ré:Sonne, CSI, Connect/SOPROQ et Artisti; (“collective societies”, “collectives” or “societies”)
« station utilisant peu d'enregistrements sonores » Station :
- a) qui a diffusé des enregistrements sonores publiés d'œuvres musicales pour moins de 20 pour cent de son temps d'antenne total (sans tenir compte de la musique de production) durant le mois de référence;
- b) qui conserve et met à la disposition de Ré:Sonne l'enregistrement complet de ses 90 dernières journées de radiodiffusion. (“low-use station (sound recordings)”)
Application
3. (1) Le présent tarif établit les redevances payables chaque mois par une station de radio commerciale :
- a) pour la communication au public par télécommunication au Canada d'enregistrements sonores publiés constitués d'œuvres musicales par voie de radiodiffusion hertzienne et de diffusion simultanée;
- b) pour l'exécution en public au moyen de tout appareil récepteur radio, dans tout autre lieu qu'une salle de spectacle habituellement utilisée pour des divertissements et où un prix d'entrée est exigé, d'enregistrements sonores publiés constitués d'œuvres musicales.
(2) Le présent tarif ne vise pas la communication au public par télécommunication qui est assujettie à un autre tarif Ré:Sonne, y compris le Tarif SOCAN-Ré:Sonne applicable aux services sonores payants, le Tarif pour les services de radio par satellite ou le tarif no 8 de Ré:Sonne. Il est entendu que le présent tarif ne s'applique pas à la communication au public par télécommunication d'enregistrements sonores sur Internet ou au moyen d'un autre réseau numérique vers un appareil, sauf par voie de diffusion simultanée.
Redevances payables
4. Une station utilisant peu d'enregistrements sonores verse à Ré:Sonne :
- a) 3,44 pour cent de ses revenus bruts durant le mois de référence à l'égard de la communication au public par télécommunication par voie de radiodiffusion hertzienne visée à l'alinéa 3(1)a);
- b) la plus élevée des sommes suivantes :
- (i) 3,44 pour cent de son revenu provenant de la diffusion simultanée pour le mois de référence,
- (ii) 0,00118 $ par écoute d'un fichier au Canada par voie de diffusion simultanée;
- sous réserve d'une redevance annuelle minimale de 500 $ par station, à l'égard de la communication au public par télécommunication par voie de diffusion simultanée visée à l'alinéa 3(1)a);
- c) 0,5 pour cent de ses revenus bruts durant le mois de référence à l'égard de l'exécution en public visée à l'alinéa 3(1)b).
5. Sous réserve de l'article 4, une station verse à Ré:Sonne, à l'égard de ses revenus durant le mois de référence :
- a) 6,61 pour cent sur la première tranche de 625 000 $ de revenus bruts pour une année, 6,61 pour cent sur la tranche suivante de 625 000 $ de revenus bruts pour une année et 9,64 pour cent sur l'excédent à l'égard de la communication au public par télécommunication par voie de radiodiffusion hertzienne visée à l'alinéa 3(1)a);
- b) la plus élevée des sommes suivantes :
- (i) 9,64 pour cent de son revenu provenant de la diffusion simultanée,
- (ii) 0,00118 $ par écoute d'un fichier au Canada par voie de diffusion simultanée;
- sous réserve d'une redevance annuelle minimale de 500 $ par station, à l'égard de la communication au public par télécommunication par voie de diffusion simultanée visée à l'alinéa 3(1)a);
- c) 0,5 pour cent de ses revenus bruts à l'égard de l'exécution en public visée à l'alinéa 3(1)b).
Aux fins du calcul des redevances exigibles en vertu de l'article 5, si plusieurs stations appartiennent à la même société, la station devra verser des redevances en fonction du total combiné des revenus bruts pour l'année de l'ensemble des stations qui appartiennent à la société.
6. Les redevances exigibles en vertu du présent tarif ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélèvements d'autre genre qui pourraient s'appliquer.
Exigences de rapport
7. Au plus tard le premier de chaque mois, la station doit verser les redevances du mois et faire rapport pour le mois de référence sur ce qui suit :
- a) les revenus bruts de la station;
- b) le revenu provenant de la diffusion simultanée de la station, y compris, le cas échéant, le nombre total d'abonnés (aussi bien les abonnements gratuits que les payants) et le total des sommes versées par ceux-ci;
- c) le total de l'auditoire de la diffusion simultanée par rapport à celui de la diffusion hertzienne, le nombre d'auditeurs et d'heures d'écoute ou, si ces nombres ne sont pas disponibles, tout autre indicateur possible de la portée de l'utilisation de la diffusion simultanée par les auditeurs;
- d) le nombre d'écoutes de chaque fichier de diffusion simultanée;
- e) le nombre total d'écoutes pour l'ensemble des fichiers de diffusion simultanée.
8. À tout moment durant la période visée au paragraphe 10(2), Ré:Sonne peut exiger la production d'un contrat d'acquisition de droits visés à l'alinéa d) de la définition de « revenus bruts » ainsi que des factures ou autres documents se rattachant à l'usage de ces droits par des tiers.
Renseignements sur l'utilisation du répertoire
9. (1) Au plus tard le 14e jour de chaque mois, la station fournit à Ré:Sonne les listes séquentielles de l'ensemble des enregistrements sonores publiés qui incarnent des œuvres musicales ou des parties de celles-ci, diffusés chaque jour du mois précédent. Il est entendu que la production des listes séquentielles nécessite la déclaration complète de l'utilisation de la musique pour chaque jour du mois, tous les jours de l'année. Chaque entrée comprend les renseignements suivants :
- a) la date de la diffusion;
- b) l'heure de diffusion;
- c) le titre de l'enregistrement sonore;
- d) le titre de l'album;
- e) le numéro de catalogue de l'album;
- f) le numéro de piste sur l'album;
- g) la maison de disques;
- h) le nom de l'auteur et du compositeur;
- i) le nom de tous les interprètes et du groupe d'interprètes;
- j) la durée d'exécution de l'enregistrement sonore, en minutes et en secondes;
- k) la durée de l'enregistrement sonore indiquée sur l'album, en minutes et en secondes;
- l) le code-barres (UPC) de l'album;
- m) le code international normalisé des enregistrements (CINE) de l'enregistrement sonore;
- n) le type d'utilisation (par exemple vedette, thème, fond);
- o) le fait que la piste est un enregistrement sonore publié ou non;
- p) les feuilles de minutage pour toute la programmation en souscription, accompagnées des renseignements pertinents sur l'utilisation de la musique, insérées dans le rapport Excel.
(2) Les renseignements prévus au paragraphe (1) sont fournis sous forme électronique, en format Excel, ou dans tout autre format dont conviennent Ré:Sonne et la station et qui comporte un champ distinct pour chaque renseignement exigé au paragraphe (1), sauf pour les feuilles de minutage, lesquelles doivent servir à indiquer les renseignements pertinents sur l'utilisation de la musique dans chaque champ du rapport.
Registres et vérifications
10. (1) La station tient et conserve, durant six mois après la fin du mois auquel ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement les renseignements visés à l'article 9.
(2) La station tient et conserve, durant six années après la fin de l'année à laquelle ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement les renseignements requis aux termes de l'article 7.
(3) Ré:Sonne peut vérifier ces registres à tout moment durant la période visée aux paragraphes (1) ou (2), durant les heures normales de bureau et moyennant un préavis raisonnable.
(4) Dès qu'elle reçoit un rapport de vérification, Ré:Sonne fait parvenir une copie à la station ayant fait l'objet de la vérification et aux autres sociétés de gestion.
(5) Si la vérification révèle que les redevances dues à Ré:Sonne ont été sous-estimées de plus de 10 pour cent pour un mois quelconque, la station ayant fait l'objet de la vérification doit payer les coûts raisonnables de la vérification dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande. La somme de la sous-estimation doit être versée dans les 30 jours suivant la date de la demande de paiement.
Traitement confidentiel
11. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les renseignements reçus d'une station en application du présent tarif sont gardés confidentiels, à moins que la station qui a transmis les renseignements ne consente par écrit au préalable à chaque communication proposée de ses renseignements.
(2) Les renseignements reçus d'une station en application du présent tarif peuvent être communiqués :
- a) d'une société de gestion à une autre et à leurs prestataires de services dans la mesure où les prestataires de services en ont besoin pour pouvoir honorer leurs obligations de prestation de services;
- b) à la Commission du droit d'auteur;
- c) dans le cadre d'une affaire portée devant la Commission du droit d'auteur, s'ils sont protégés par une ordonnance de confidentialité;
- d) dans la mesure nécessaire pour effectuer la distribution de redevances aux prestataires;
- e) si la loi l'exige.
(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux renseignements disponibles publiquement, aux renseignements globaux ou aux renseignements obtenus d'un tiers qui n'est pas débiteur envers la station d'une obligation de confidentialité manifeste à l'égard des renseignements fournis.
Ajustements
12. (1) La station qui effectue un versement aux termes du présent tarif et qui découvre ultérieurement qu'une erreur a été commise dans le versement doit le signaler à Ré:Sonne et devra apporter les ajustements nécessaires au prochain versement suivant le signalement. Aucun ajustement ne peut être apporté à la somme des redevances à l'égard d'un versement excédentaire découvert par la station qui a été effectué plus de 12 mois avant sa découverte et son signalement à Ré:Sonne.
(2) Si Ré:Sonne découvre une erreur à quelque moment que ce soit, Ré:Sonne le signalera à la station visée par l'erreur et un ajustement approprié devra être apporté au prochain versement suivant le signalement.
(3) Le délai de 12 mois indiqué au paragraphe (1) ne s'applique pas à une erreur découverte par Ré:Sonne, notamment une erreur découverte aux termes du paragraphe (2) ou un versement déficitaire découvert dans le cadre d'une vérification effectuée aux termes du paragraphe 10(3).
Paiements et rapports tardifs
13. (1) Si une station omet de payer le montant dû aux termes du présent tarif ou de fournir le rapport exigé aux termes de l'article 7 avant la date d'échéance, la station paie à Ré:Sonne un intérêt calculé sur le montant dû à compter de la date d'échéance jusqu'à la date où Ré:Sonne reçoit tant le montant que le rapport. L'intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux officiel d'escompte de la Banque du Canada en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu'il est publié par la Banque du Canada). L'intérêt n'est pas composé.
(2) Si la station omet de fournir les rapports sur l'utilisation de la musique exigés aux termes de l'article 9 dans les sept jours suivant la date d'échéance, la station devra, suivant un avis écrit de Ré:Sonne, payer à Ré:Sonne les frais de retard suivants en fonction du nombre de jours écoulés entre la date d'échéance et la date à laquelle Ré:Sonne reçoit les rapports :
- a) 10,00 $ par jour pour les 30 premiers jours suivant la date d'échéance;
- b) 20,00 $ par jour pour les 30 jours suivant;
- c) 50,00 $ par jour par la suite.
Adresses pour les avis, etc.
14. (1) Toute communication avec Ré:Sonne est adressée au 1235, rue Bay, Bureau 900, Toronto (Ontario) M5R 3K4, courriel : radio@resonne.ca, numéro de télécopieur : 416-962-7797, ou à toute autre adresse ou adresse électronique ou tout autre numéro de télécopieur dont la station a été avisée par écrit.
(2) Toute communication avec une station est adressée à la dernière adresse ou adresse électronique ou au dernier numéro de télécopieur dont Ré:Sonne a été avisée par écrit.
Expédition des avis et des paiements
15. (1) Un avis peut être livré par messager, par courrier affranchi, par télécopieur, par courriel ou par protocole de transfert de fichier (FTP). Un paiement peut être effectué par carte de crédit, livré par messager, par courrier affranchi ou par virement électronique de fonds (EBT). Si un paiement est effectué par EBT, le rapport y afférent doit être transmis simultanément à Ré:Sonne par courriel.
(2) Les renseignements prévus aux articles 7 et 9 sont transmis par courriel.
(3) Ce qui est posté au Canada est présumé avoir été reçu quatre jours ouvrables après la date de mise à la poste.
(4) Ce qui est envoyé par télécopieur, par courriel, au moyen du protocole FTP ou par EBT est présumé avoir été reçu le jour de sa transmission.
PROJET DE TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR PAR RÉ:SONNE POUR L'EXÉCUTION EN PUBLIC OU LA COMMUNICATION AU PUBLIC PAR TÉLÉCOMMUNICATION, AU CANADA, D'ENREGISTREMENTS SONORES PUBLIÉS CONSTITUÉS D'ŒUVRES MUSICALES POUR L'ANNÉE 2018
Tarif nº 3.A
FOURNISSEURS DE MUSIQUE DE FOND
Les redevances exigibles en vertu du présent tarif ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélèvements d'autre genre qui pourraient s'appliquer.
Titre abrégé
1. Tarif Ré:Sonne applicable aux fournisseurs de musique de fond, 2018.
Définitions
2. (1) Les définitions suivantes s'appliquent au présent tarif.
« année » Année civile; (“year”)
« établissement » Endroit auquel le public, incluant les employés, a accès, y compris un magasin, un restaurant, un hôtel, un bar, un lieu de travail, un parc, un club ou une école, ainsi qu'un moyen de transport public. Dans le cas d'une entreprise établie à plusieurs endroits, chaque endroit distinct constitue un établissement; (“establishment”)
« fournisseur de musique de fond » Personne dont les services consistent à fournir de la musique enregistrée aux fins d'exécution en public par un établissement sans lien de dépendance; (“background music supplier”)
« Loi » signifie la Loi sur le droit d'auteur, L.R.C. 1985, ch. C-42, dans sa version modifiée; (“Act”)
« musique enregistrée » Enregistrement sonore publié constitué d'œuvres musicales; (“recorded music”)
« petit système de transmission par fil » A le sens qui lui est attribué dans les articles 3 et 4 du Règlement sur la définition de « petit système de transmission par fil », DORS/94-755 (Gazette du Canada, Partie II, vol. 128, page 4096), modifié par DORS/2005-148 (Gazette du Canada, Partie II, vol. 139, page 1195); (“small cable transmission system”)
« recettes » Total des revenus bruts du fournisseur de musique de fond, notamment tous les frais d'abonnement et les recettes publicitaires; (“revenues”)
« trimestre » Période allant de janvier à mars, d'avril à juin, de juillet à septembre et d'octobre à décembre. (“quarter”)
(2) Aux fins du présent tarif, les personnes liées sont réputées avoir entre elles un lien de dépendance, sauf si la personne liée qui fournit un service de diffusion de musique enregistrée pour son exécution en public par un établissement (le « fournisseur de musique lié ») :
- a) fournit également le service au public et non seulement à des personnes liées;
- b) impose aux personnes liées des frais pour le service qui ne sont pas inférieurs aux frais les plus faibles qu'il exige du public pour un service similaire.
Application
3. (1) Le présent tarif établit les redevances qu'un fournisseur de musique de fond doit verser à Ré:Sonne, au profit des artistes-interprètes et des producteurs, pour la communication au public par télécommunication de musique enregistrée par un fournisseur de musique de fond et pour l'exécution en public par un établissement de musique enregistrée fournie par le fournisseur de musique de fond, y compris l'utilisation de la musique enregistrée en attente téléphonique.
(2) Le présent tarif ne s'applique pas à l'exécution en public ou à la communication au public par télécommunication assujettie à un autre tarif de Ré:Sonne.
Redevances payables
4. (1) Sous réserve du paragraphe (4), un fournisseur de musique de fond doit verser à Ré:Sonne 2,25 pour cent des recettes perçues au cours du trimestre, sous réserve de frais minimums de 1,50 $ par abonné par établissement par trimestre, pour la communication au public par télécommunication de musique enregistrée.
(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), un fournisseur de musique de fond doit verser à Ré:Sonne 7,5 pour cent des recettes perçues au cours du trimestre, sous réserve de frais minimums de 5,00 $ par abonné par établissement par trimestre, pour l'exécution en public par un établissement de musique enregistrée fournie par le fournisseur de musique de fond.
(3) Un fournisseur de musique de fond n'est pas tenu de verser les redevances indiquées au paragraphe (2) si elles ont été versées aux termes du Tarif no 3.B (Utilisation de musique de fond) ou du Tarif no 6.B (Utilisation de musique enregistrée pour accompagner des activités de conditionnement physique) pour l'exécution en public de musique enregistrée fournie par le fournisseur de musique de fond.
(4) Les redevances que doit verser un petit système de transmission par fil sont réduites de moitié.
Exigences de rapport
5. (1) Au plus tard 60 jours après la fin du trimestre, le fournisseur de musique de fond doit verser la redevance pour ce trimestre et doit déclarer les renseignements utilisés pour la calculer.
(2) Le fournisseur de musique de fond visé par le paragraphe 4(2) doit remettre avec son paiement le nom de chaque abonné et l'adresse de chaque établissement à l'égard desquels il effectue un paiement.
(3) Les renseignements fournis aux termes des paragraphes 5(1) et 5(2) doivent être transmis par voie électronique dans un format de texte clair ou sous une autre forme convenue entre Ré:Sonne et le fournisseur de musique de fond.
Registres et vérifications
6. (1) Le fournisseur de musique de fond assujetti au présent tarif tient et conserve durant six années après la fin de l'année à laquelle ils se rapportent, les registres permettant de déterminer ses recettes et le nombre d'abonnés, y compris les tarifs d'abonnement payables pour s'abonner au fournisseur de musique de fond, une liste des abonnés auxquels se rapportent les paiements et les copies des factures des abonnés au service de musique de fond.
(2) Ré:Sonne peut vérifier ces registres à tout moment durant la période visée au paragraphe (1) pendant les heures normales de bureau et moyennant un préavis raisonnable.
(3) Sur réception, Ré:Sonne fournit copie du rapport de vérification au fournisseur de musique de fond qui en a fait l'objet et à toute autre société de gestion canadienne disposant d'un tarif applicable à la musique de fond.
(4) Si la vérification révèle que les redevances dues à Ré:Sonne ont été sous-estimées de plus de 10 pour cent pour une période quelconque, le fournisseur de musique de fond ayant fait l'objet de la vérification doit payer les coûts raisonnables de la vérification dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande. La somme de la sous-estimation doit être versée dans les 30 jours suivant la date de la demande de paiement.
Traitement confidentiel
7. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les renseignements reçus en application du présent tarif sont gardés confidentiels, à moins que le fournisseur de musique de fond ayant fourni les renseignements ne consente par écrit à ce qu'ils soient divulgués.
(2) Les renseignements reçus d'un fournisseur de musique de fond aux termes du présent tarif peuvent être révélés :
- a) à une autre société de gestion canadienne qui dispose d'un tarif applicable à la musique de fond;
- b) aux fournisseurs de services de Ré:Sonne, s'ils ont signé une entente de confidentialité;
- c) à la Commission du droit d'auteur;
- d) dans le cadre d'une affaire portée devant la Commission du droit d'auteur, s'ils sont protégés par une ordonnance de confidentialité;
- e) à une personne qui demande le versement de redevances, dans la mesure où cela est nécessaire pour effectuer la distribution;
- f) si la loi l'exige.
(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux renseignements à la disposition du public, aux renseignements regroupés ou aux renseignements obtenus de quelqu'un d'autre que le fournisseur de musique de fond qui a fourni les renseignements et qui n'est pas visé par une obligation apparente de confidentialité envers l'entreprise en question concernant les renseignements fournis.
Ajustements
8. (1) Le fournisseur de musique de fond qui effectue un versement aux termes du présent tarif et qui découvre ultérieurement qu'une erreur a été commise dans le versement doit le signaler à Ré:Sonne et devra apporter les ajustements nécessaires au prochain versement suivant le signalement. Aucun ajustement ne peut être apporté à la somme des redevances à l'égard d'un versement excédentaire découvert par le fournisseur de musique de fond qui a été effectué plus de 12 mois avant sa découverte et son signalement à Ré:Sonne.
(2) Si Ré:Sonne découvre une erreur à quelque moment que ce soit, Ré:Sonne le signalera au fournisseur de musique de fond visé par l'erreur et un ajustement approprié devra être apporté au prochain versement suivant le signalement.
(3) Le délai de 12 mois indiqué au paragraphe (1) ne s'applique pas à une erreur découverte par Ré:Sonne, notamment une erreur découverte aux termes du paragraphe (2) ou un versement déficitaire découvert dans le cadre d'une vérification effectuée aux termes du paragraphe 6(2).
Paiements et rapports tardifs
9. (1) Si un fournisseur de musique de fond omet de payer le montant dû aux termes de l'article 4 au plus tard à la date d'échéance, le fournisseur de musique de fond devra verser à Ré:Sonne un intérêt calculé sur le montant dû à compter de la date d'échéance jusqu'à la date à laquelle Ré:Sonne reçoit le montant.
(2) Si un fournisseur de musique de fond ne fournit pas les renseignements requis aux termes de l'article 5 au plus tard à la date d'échéance, Ré:Sonne pourrait lui remettre un avis de défaut (l'« avis de défaut »). Si le fournisseur de musique de fond ne corrige pas le défaut dans les 30 jours suivant la réception de l'avis de défaut par la remise des renseignements qui n'ont pas été fournis à temps et dont il est fait état dans l'avis de défaut, le fournisseur de musique de fond devra verser à Ré:Sonne un intérêt calculé sur le montant payable à l'égard de la période visée par les renseignements en retard, à compter de la date d'échéance jusqu'à la date à laquelle Ré:Sonne reçoit les renseignements, moins l'intérêt versé aux termes du paragraphe (1).
(3) L'intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux officiel d'escompte en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu'il est publié par la Banque du Canada). L'intérêt n'est pas composé.
Adresses pour les avis, etc.
10. (1) Toute communication avec Ré:Sonne est adressée au 1235, rue Bay, Bureau 900, Toronto (Ontario) M5R 3K4, courriel : licensing@resound.ca, numéro de télécopieur : 416-962-7797, ou à tout autre adresse, adresse de courriel ou numéro de télécopieur dont le fournisseur de musique de fond a été avisé par écrit.
(2) Toute communication avec un fournisseur de musique de fond est adressée à la dernière adresse ou adresse de courriel ou au dernier numéro de télécopieur dont Ré:Sonne a été avisée par écrit.
Expédition des avis et des paiements
11. (1) Un avis peut être livré par messager, par courrier affranchi, par télécopieur, par courriel ou par protocole de transfert de fichier (FTP). Un paiement peut être effectué par carte de crédit, livré par messager, par courrier affranchi ou par virement électronique de fonds (EBT). Si un paiement est effectué par EBT, les renseignements requis aux termes de l'article 5 y afférent doit être transmis simultanément à Ré:Sonne par courriel.
(2) Ce qui est posté au Canada est présumé avoir été reçu quatre jours ouvrables après la date de mise à la poste.
(3) Ce qui est envoyé par télécopieur, par courriel, au moyen du protocole FTP ou par EBT est présumé avoir été reçu le jour de sa transmission.
PROJET DE TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR PAR RÉ:SONNE POUR L'EXÉCUTION EN PUBLIC OU LA COMMUNICATION AU PUBLIC PAR TÉLÉCOMMUNICATION, AU CANADA, D'ENREGISTREMENTS SONORES PUBLIÉS CONSTITUÉS D'ŒUVRES MUSICALES POUR L'ANNÉE 2018
Tarif nº 3.B
MUSIQUE DE FOND
Les redevances exigibles en vertu du présent tarif ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélèvements d'autre genre qui pourraient s'appliquer.
Titre abrégé
1. Tarif Ré:Sonne pour la musique de fond, 2018.
Définitions
2. Les définitions suivantes s'appliquent au présent tarif.
« établissement » Endroit auquel le public, incluant les employés, a accès, y compris un magasin, un restaurant, un hôtel, un bar, un lieu de travail, un parc, un club ou une école, ainsi qu'un moyen de transport public. Dans le cas d'une entreprise établie à plusieurs endroits, chaque endroit distinct est un établissement; (“establishment”)
« ligne principale de standard » Ligne téléphonique numérique ou analogique reliant l'équipement de commutation téléphonique au réseau téléphonique public commuté; (“trunk line”)
« Loi » signifie la Loi sur le droit d'auteur, L.R.C. 1985, ch. C-42, dans sa version modifiée; (“Act”)
« musique enregistrée » Enregistrement sonore publié constitué d'œuvres musicales. (“recorded music”)
Application
3. (1) Le présent tarif établit les redevances payables à Ré:Sonne, au profit des artistes-interprètes et des producteurs, pour la communication au public par télécommunication ou pour l'exécution en public de musique enregistrée dans un établissement, y compris l'utilisation de la musique enregistrée en attente téléphonique.
(2) Le présent tarif ne s'applique pas à l'exécution en public ou à la communication au public par télécommunication à l'égard desquelles des redevances sont versées par un fournisseur de musique de fond aux termes du Tarif no 3.A de Ré:Sonne.
(3) Le présent tarif ne s'applique pas à l'exécution en public ou à la communication au public par télécommunication assujettie à un autre tarif de Ré:Sonne.
(4) Le présent tarif est assujetti à l'exception prévue au paragraphe 69(2) de la Loi.
Redevances payables
4. (1) Pour l'exécution en public ou la communication au public par télécommunication de musique enregistrée en attente téléphonique, la redevance annuelle payable est de 120,41 $ pour la première ligne principale de standard plus 2,67 $ pour chaque ligne principale de standard additionnelle.
(2) Outre toute autre redevance payable en vertu du paragraphe (1), la redevance annuelle payable pour l'exécution en public ou la communication au public par télécommunication de musique enregistrée dans un établissement est établie, sous réserve de l'article 5, comme suit :
- a) si le nombre d'admissions, de personnes présentes ou de billets vendus pour une journée ou un événement durant lequel on a joué de la musique enregistrée peut être établi avec certitude, ce nombre multiplié par 0,2248 ¢;
- b) si l'alinéa a) ne s'applique pas, et la capacité de l'établissement peut être vérifiée, ce nombre multiplié par le nombre de jours durant lequel on a joué de la musique enregistrée et par 0,4215 ¢;
- c) si les alinéas a) et b) ne s'appliquent pas, le nombre de mètres carrés (pieds carrés) de la superficie de l'établissement à laquelle le public a accès, multiplié par le nombre de jours durant lequel on a joué de la musique enregistrée et par 0,7028 ¢ (0,0647 ¢);
- d) si les alinéas a), b) et c) ne s'appliquent pas, la redevance annuelle payable sera de 120,41 $.
(3) Dans tous les cas, toutes les utilisations de musique enregistrée en vertu du paragraphe (2) sont assujetties à des droits annuels minimums de 120,41 $ par établissement.
Rajustement des redevances au titre de l'inflation
5. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), les montants payables à compter de 2019 aux termes de l'article 4 peuvent être augmentés par un facteur égal à la variation annuelle moyenne en pourcentage de l'indice des prix à la consommation calculée pour une période de 12 mois se terminant en septembre de chaque année précédant l'année à laquelle l'augmentation s'applique.
(2) L'augmentation ne peut être appliquée que si le facteur dépasse trois points de pourcentage.
(3) L'augmentation ne peut être appliquée qu'en janvier.
(4) L'augmentation qui ne peut être appliquée à cause du paragraphe (2) est cumulée avec l'augmentation de l'année suivante, et ainsi de suite.
(5) Lorsque Ré:Sonne applique une augmentation, elle fait parvenir à la Commission du droit d'auteur et à chaque personne que Ré:Sonne sait être assujettie au présent tarif, avant la fin janvier, un avis énonçant ce qui suit :
« Le tarif 3.B de Ré:Sonne (musique de fond), tel qu'il a été homologué par la Commission du droit d'auteur du Canada, permet à Ré:Sonne d'augmenter les taux établis à l'article 4 du tarif pour tenir compte de l'inflation, conformément à une formule établie à l'article 5 du tarif.
À partir du 1er janvier [année à laquelle l'augmentation s'applique], les taux sont augmentés de [taux de l'augmentation] pour cent. Par conséquent, les taux applicables en [année à laquelle l'augmentation s'applique] et par la suite sont les suivants :
- a) si les redevances sont calculées conformément au paragraphe 4(1) du tarif (attente téléphonique), la redevance annuelle est de [nouveau taux applicable] $ pour une ligne principale de standard plus [nouveau taux applicable] $ pour chaque ligne de standard additionnelle;
- b) si les redevances sont calculées conformément à l'alinéa 4(2)a) du tarif (admissions, personnes présentes ou nombre de billets vendus), [nouveau taux applicable] ¢;
- c) si les redevances sont calculées conformément à l'alinéa 4(2)b) du tarif (capacité de l'établissement), [nouveau taux applicable] ¢;
- d) si les redevances sont calculées conformément à l'alinéa 4(2)c) du tarif (superficie), [nouveau taux pour une superficie calculée en mètres] ¢, si calculée en mètres, ou [nouveau taux pour une superficie calculée en pieds] ¢, si calculée en pieds;
- e) si les redevances sont payables conformément à l'alinéa 4(2)d) du tarif (tous les autres cas), la redevance annuelle payable est de [nouveau taux applicable] $;
- f) si les redevances sont payables conformément au paragraphe 4(3) du tarif (droits minimums), la redevance annuelle payable est de [nouveau taux applicable] $.
On peut consulter les détails du calcul de l'augmentation sur le site Web de Ré:Sonne au [URL du site où le calcul est affiché]. »
(6) Avant de faire parvenir l'avis prévu au paragraphe (5), Ré:Sonne affiche sur son site Web une page contenant le calcul détaillé de l'augmentation qu'elle applique. Cette page est accessible au public directement à partir de la page d'accueil du site Web de Ré:Sonne.
Exigences de rapport
6. (1) Au plus tard le 31 janvier de l'année au cours de laquelle il utilise de la musique enregistrée, l'établissement qui effectue un paiement conformément à l'article 4 paie à Ré:Sonne les redevances estimatives payables pour l'année en question, calculées de la façon suivante. Si l'établissement a utilisé de la musique enregistrée au cours de l'année précédente, il paie un montant égal aux redevances que l'établissement devait à Ré:Sonne pour l'année précédente. Si l'établissement n'a pas utilisé de musique enregistrée au cours de l'année précédente, il fournit à Ré:Sonne une estimation du nombre de jours d'ouverture au cours desquels il utilisera de la musique enregistrée durant l'année et verse les redevances à Ré:Sonne en fonction de cette estimation, calculées conformément à l'article 4. Si l'établissement qui effectue un paiement conformément au présent article ouvre après le 31 janvier, il doit effectuer le paiement conformément au présent article au plus tard 30 jours après la date d'ouverture initiale de l'établissement. Dans tous les cas, l'établissement qui effectue un paiement conformément au présent paragraphe fournit à Ré:Sonne tous les renseignements qu'il a utilisés pour calculer les redevances.
(2) Au plus tard le 31 janvier de l'année suivante [qui suit celle au cours de laquelle l'établissement devait effectuer un paiement à Ré:Sonne conformément au paragraphe 6(1)], l'établissement fournit à Ré:Sonne un rapport sur tout changement du nombre de jours d'ouverture réels au cours desquels l'établissement a utilisé de la musique enregistrée au cours de l'année précédente et sur toute différence du montant des redevances payables pour l'année en question, calculées conformément à l'article 4 [par rapport au montant payé conformément au paragraphe 6(1)]. Si le montant dû est supérieur au montant que l'établissement a payé antérieurement à Ré:Sonne aux termes du paragraphe 6(1), l'établissement fournit à Ré:Sonne un rapport indiquant le nombre réel de jours durant lesquels il a utilisé de la musique enregistrée et paie les redevances supplémentaires qui sont dues à Ré:Sonne par le 31 janvier. Si le montant dû est inférieur au montant que l'établissement a payé à Ré:Sonne pour l'année précédente, l'établissement fournit à Ré:Sonne un rapport indiquant le nombre réel de jours durant lesquels il a utilisé de la musique enregistrée, et Ré:Sonne crédite l'établissement du montant du trop-perçu contre les paiements futurs.
Registres et vérifications
7. (1) Un établissement assujetti au présent tarif tient et conserve, durant six années après la fin de l'année à laquelle ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement de calculer ses paiements, y compris les renseignements utilisés pour choisir le mode de calcul de la redevance et ceux permettant d'établir les jours durant lesquels on a utilisé de la musique enregistrée.
(2) Ré:Sonne peut vérifier ces registres à tout moment durant la période visée au paragraphe (1), durant les heures normales de bureau et moyennant un préavis raisonnable.
(3) Sur réception, Ré:Sonne fournit copie du rapport de vérification à l'établissement qui en a fait l'objet et à toute autre société de gestion canadienne disposant d'un tarif applicable à la musique de fond.
(4) Si la vérification révèle que les redevances dues à Ré:Sonne ont été sous-estimées de plus de 10 pour cent pour une période quelconque, l'établissement ayant fait l'objet de la vérification doit payer les coûts raisonnables de la vérification dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande. La somme de la sous-estimation doit être versée dans les 30 jours suivant la date de la demande de paiement.
Traitement confidentiel
8. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les renseignements reçus en application du présent tarif sont gardés confidentiels, à moins que l'établissement ayant fourni les renseignements ne consente par écrit à ce qu'ils soient divulgués.
(2) Les renseignements reçus d'un établissement aux termes du présent tarif peuvent être révélés :
- a) à une autre société de gestion canadienne qui dispose d'un tarif applicable à la musique de fond;
- b) aux fournisseurs de services de Ré:Sonne, s'ils ont signé une entente de confidentialité;
- c) à la Commission du droit d'auteur;
- d) dans le cadre d'une affaire portée devant la Commission du droit d'auteur, s'ils sont protégés par une ordonnance de confidentialité;
- e) à une personne qui demande le versement de redevances, dans la mesure où cela est nécessaire pour effectuer la distribution;
- f) si la loi l'exige.
(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux renseignements à la disposition du public, aux renseignements regroupés ou aux renseignements obtenus de quelqu'un d'autre que l'établissement et qui n'est pas visé par une obligation apparente de confidentialité envers l'entreprise en question concernant les renseignements fournis.
Ajustements
9. (1) L'établissement qui effectue un versement aux termes du présent tarif et qui découvre ultérieurement qu'une erreur a été commise dans le versement doit le signaler à Ré:Sonne et devra apporter les ajustements nécessaires au prochain versement suivant le signalement. Aucun ajustement ne peut être apporté à la somme des redevances à l'égard d'un versement excédentaire découvert par le débiteur qui a été effectué plus de 12 mois avant sa découverte et son signalement à Ré:Sonne.
(2) Si Ré:Sonne découvre une erreur à quelque moment que ce soit, Ré:Sonne le signalera à l'établissement visé par l'erreur, et un ajustement approprié devra être apporté au prochain versement suivant le signalement.
(3) Le délai de 12 mois indiqué au paragraphe (1) ne s'applique pas à une erreur découverte par Ré:Sonne, notamment une erreur découverte aux termes du paragraphe (2) ou un versement déficitaire découvert dans le cadre d'une vérification effectuée aux termes du paragraphe 7(2).
Paiements et rapports tardifs
10. (1) Si un établissement assujetti au présent tarif omet de payer le montant dû aux termes de l'article 4 au plus tard à la date d'échéance, l'établissement devra verser à Ré:Sonne un intérêt calculé sur le montant dû à compter de la date d'échéance jusqu'à la date à laquelle Ré:Sonne reçoit le montant.
(2) Si un établissement assujetti au présent tarif ne fournit pas les renseignements requis aux termes de l'article 6 au plus tard à la date d'échéance, Ré:Sonne pourrait lui remettre un avis de défaut (l'« avis de défaut »). Si l'établissement ne corrige pas le défaut dans les 30 jours suivant la réception de l'avis de défaut par la remise des renseignements qui n'ont pas été fournis à temps et dont il est fait état dans l'avis de défaut, l'établissement devra verser à Ré:Sonne un intérêt calculé sur le montant payable à l'égard de la période visée par les renseignements en retard, à compter de la date d'échéance jusqu'à la date à laquelle Ré:Sonne reçoit les renseignements, moins l'intérêt versé aux termes du paragraphe (1).
(3) L'intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux officiel d'escompte en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu'il est publié par la Banque du Canada). L'intérêt n'est pas composé.
Adresses pour les avis, etc.
11. (1) Toute communication avec Ré:Sonne est adressée au 1235, rue Bay, Bureau 900, Toronto (Ontario) M5R 3K4, courriel : licensing@resound.ca, numéro de télécopieur : 416-962-7797, ou à toute autre adresse ou adresse électronique ou à tout autre numéro de télécopieur dont l'expéditeur a été avisé par écrit.
(2) Toute communication avec un établissement assujetti au tarif est adressée à la dernière adresse ou adresse électronique ou au dernier numéro de télécopieur dont Ré:Sonne a été avisée par écrit.
Expédition des avis et des paiements
12. (1) Un avis peut être livré par messager, par courrier affranchi, par télécopieur, par courriel ou par protocole de transfert de fichier (FTP). Un paiement peut être effectué par carte de crédit ou livré par messager, par courrier affranchi ou par virement électronique de fonds (EBT). Si un paiement est effectué par EBT, les renseignements requis aux termes de l'article 6 y afférent doivent être transmis simultanément à Ré:Sonne par courriel.
(2) Ce qui est posté au Canada est présumé avoir été reçu quatre jours ouvrables après la date de mise à la poste.
(3) Ce qui est envoyé par télécopieur, par courriel, au moyen du protocole FTP ou par EBT est présumé avoir été reçu le jour de sa transmission.
PROJET DE TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR PAR RÉ:SONNE POUR L'EXÉCUTION EN PUBLIC OU LA COMMUNICATION AU PUBLIC PAR TÉLÉCOMMUNICATION, AU CANADA, D'ENREGISTREMENTS SONORES PUBLIÉS CONSTITUÉS D'ŒUVRES MUSICALES POUR LES ANNÉES 2018 À 2022
Tarif nº 6.B
UTILISATION DE MUSIQUE ENREGISTRÉE POUR ACCOMPAGNER DES ACTIVITÉS DE CONDITIONNEMENT PHYSIQUE
Titre abrégé
1. Le présent tarif peut être cité comme le Tarif de Ré:Sonne à l'égard du conditionnement physique, 2018-2022.
Définitions
2. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent tarif.
« activité de conditionnement physique » Toute forme d'exercice physique, de sport ou de danse, notamment les cours de conditionnement physique, les cours de danse, l'entraînement en gymnase, l'entraînement aux poids, l'entraînement en circuit, l'entraînement cardiovasculaire, la course, la natation, les arts martiaux, la gymnastique et l'escalade; (“fitness activity”)
« année » Année civile; (“year”)
« cours » Une seule séance, un seul programme ou un seul cours à durée définie un jour donné. Par exemple, une séance d'activité physique ou de danse d'une durée d'une heure, une fois par semaine, pendant huit semaines constitue huit cours; (“class”)
« cours de conditionnement physique » Cours structuré de sport ou d'exercice en groupe ou individuel, peu importe si ce cours est animé en direct par un instructeur de conditionnement physique ou présenté au moyen d'instructions vidéos ou d'une autre façon, notamment un cours d'aérobie, de gymnastique, d'entraînement en circuit, d'entraînement de style militaire, d'aquaforme, d'entraînement cardiovasculaire, de flexibilité, d'étirement et d'abdominaux (y compris le yoga, le Pilates et le tai-chi), d'exercices utilisant une plateforme d'aérobie (step), de danse-exercice (y compris le hip-hop et la Zumba), de cyclisme et de cardiovélo, d'exercices de musculation, de raffermissement et de résistance, de boxe et d'activités de combat et d'arts martiaux, d'exercices spécialisés, adaptés à l'âge et au style de vie, et de natation ou de patinage; (“fitness class”)
« cours de danse » Leçon de danse, notamment de ballet, de jazz, de danse à claquette et de danse sociale; (“dance class”)
« fournisseur de musique de fond » Personne qui offre un service d'abonnement payant visant à fournir de la musique enregistrée aux fins d'exécution en public par un établissement d'activités physiques sans lien de dépendance; (“background music supplier”)
« lieu de conditionnement physique » Lieu intérieur ou extérieur où une activité de conditionnement physique est pratiquée, notamment les centres de conditionnement physique, les gymnases, les centres de santé, les centres récréatifs et de loisirs, les centres communautaires et les centres aquatiques; (“fitness venue”)
« lieu de patinage » Lieu intérieur ou extérieur où l'on pratique le patinage à roulettes ou le patinage sur glace, excluant les cours de patinage visés par la définition de cours de conditionnement physique et les événements sportifs et spectacles sur glace visés par le Tarif no 5 de Ré:Sonne (Utilisation de musique pour accompagner des événements en direct); (“skating venue”)
« lieu » Endroit unique et comprend un lieu situé dans des installations polyvalentes, comme un hôtel ou un campus; (“venue”)
« membre » Personne ayant le droit de participer à une activité de conditionnement physique tenue dans le lieu de conditionnement physique, moyennant des frais ou non, y compris les abonnements quotidiens, hebdomadaires, bimensuels, mensuels ou annuels, ainsi que les personnes qui fréquentent le lieu de conditionnement physique sur la base de visites ou de cours individuels ou sur la base de forfaits de visites ou de cours. (“member”)
Application
3. (1) Le présent tarif établit les redevances payables pour l'exécution en public ou la communication au public par télécommunication, au Canada, pour les années 2018 à 2022, d'enregistrements sonores publiés constitués d'œuvres musicales (« musique enregistrée ») dans toutes les aires d'un lieu de conditionnement physique et d'un lieu de patinage pour accompagner des activités de conditionnement physique, y compris les cours de conditionnement physique et les cours de danse.
(2) Le présent tarif ne s'applique pas à l'exécution en public ou la communication au public par télécommunication de musique enregistrée à l'égard de laquelle des redevances sont versées par un fournisseur de musique de fond ou pour son compte aux termes du Tarif no 3.A de Ré:Sonne (Fournisseurs de musique de fond).
(3) Le présent tarif ne s'applique pas à l'exécution en public ou la communication au public par télécommunication de musique enregistrée assujetties à un autre tarif de Ré:Sonne, dont le Tarif no 3.B (Musique de fond), le Tarif no 5 (Utilisation de musique pour accompagner des événements en direct) et le Tarif no 6.A (Utilisation de musique enregistrée pour accompagner des activités de danse).
(4) Le présent tarif est visé par l'exception prévue au paragraphe 69(2) de la Loi sur le droit d'auteur, L.R.C. (1985), ch. C-42, dans sa version modifiée.
Lieu de conditionnement physique
4. Les redevances devant être versées à Ré:Sonne pour l'utilisation de musique enregistrée dans toutes les aires d'un lieu de conditionnement physique, sauf pendant un cours de conditionnement physique ou un cours de danse, y compris dans le cadre d'activités physiques comme l'entraînement aux poids, cardiovasculaire ou en circuit et d'autres activités de conditionnement physique, ainsi que dans les vestiaires, les corridors, les bureaux et la réception, sont établies comme suit :
(1) Si un fournisseur de musique de fond fournit de la musique enregistrée, nonobstant le paragraphe 3(2) du Tarif SCGDV pour la musique de fond, 2003-2009, les redevances devant être versées et les obligations de déclaration et dates limites de versement du fournisseur sont fixées conformément au Tarif no 3.A de Ré:Sonne (Fournisseurs de musique de fond). Malgré le paragraphe 4(3) du Tarif no 3.A de Ré:Sonne (Fournisseurs de musique de fond), un fournisseur de musique de fond qui autorise un abonné à exécuter en public de la musique enregistrée figurant dans un lieu de conditionnement physique, un lieu de patinage ou pour accompagner une activité de conditionnement physique n'est pas tenu de verser les redevances indiquées au paragraphe 4(2) du Tarif no 3.A si l'abonné se conforme au Tarif de Ré:Sonne à l'égard du conditionnement physique, 2018-2022.
Nombre de membres | Redevance |
---|---|
Moins de 1 000 | 150,00 $ |
Entre 1 000 et 5 000 | 750,00 $ |
Plus de 5 000 | 1 500,00 $ |
(3) Aux fins de calcul des redevances à verser aux termes du paragraphe (2), le nombre de membres d'un lieu de conditionnement physique correspond à la somme du nombre de membres le dernier jour de chaque mois au cours de l'année civile divisé par 12. Un lieu de conditionnement physique qui ne tient pas le compte du nombre de membres devra verser 750,00 $.
(4) Les redevances à verser aux termes du paragraphe (2) pour une année donnée doivent être versées au plus tard le 31 janvier de l'année suivante et doivent être accompagnées d'un rapport indiquant ce qui suit :
- a) le nom et l'adresse du lieu, ainsi que le nom et les coordonnées de la personne qui l'exploite;
- b) le nombre de membres du lieu de conditionnement physique servant à calculer les redevances à verser aux termes du paragraphe (2).
Cours de conditionnement physique et cours de danse
Année | Montant par séance de cours |
---|---|
2018 | 1,13 $ |
2019 | 1,16 $ |
2020 | 1,19 $ |
2021 | 1,23 $ |
2022 | 1,27 $ |
Sous réserve d'une redevance annuelle minimale de 250,00 $ par lieu de conditionnement physique.
(2) La redevance à verser à l'égard de cours de conditionnement physique et de cours de danse offerts ou gérés par un lieu de conditionnement physique ou un lieu de patinage est payable par ce dernier. Les redevances à l'égard de tous autres cours de conditionnement physique et cours de danse sont payables par l'instructeur ou l'organisation donnant ou organisant le cours.
(3) Les redevances à verser aux termes du paragraphe (1) pour une année donnée doivent être versées au plus tard le 31 janvier de l'année suivante et doivent être accompagnées d'un rapport indiquant ce qui suit :
- a) si la redevance est payable par le lieu de conditionnement physique, le nom et l'adresse du lieu, ainsi que le nom et les coordonnées de la personne qui l'exploite;
- b) si la redevance est payable par l'instructeur ou l'organisation autre que le lieu de conditionnement physique, le nom et les coordonnées de l'instructeur ou de l'organisation et l'endroit où se donne le cours;
- c) le nombre de séances de cours de conditionnement physique et de cours de danse servant à calculer les redevances à verser aux termes du paragraphe (1).
Lieu de patinage
6. (1) La redevance à verser à Ré:Sonne pour l'utilisation de musique enregistrée dans un lieu de patinage, excluant les leçons de patinage visées par la redevance prévue au paragraphe 5(1) et les spectacles sur glace et les événements sportifs visés par le Tarif no 5 de Ré:Sonne (Utilisation de musique pour accompagner des événements en direct) est établie ainsi : a) si un prix d'entrée est perçu : 1,2 pour cent des recettes brutes d'entrée, à l'exclusion des taxes de vente et d'amusement, sous réserve d'une redevance annuelle minimale de 139,55 $ et b) si aucun prix d'entrée n'est perçu : une redevance annuelle de 139,55 $.
(2) Les redevances à verser aux termes du paragraphe (1) pour une année donnée doivent être versées au plus tard le 31 janvier de l'année suivante. Le versement doit être accompagné d'un rapport indiquant ce qui suit :
- a) le nom et l'adresse du lieu;
- b) le nom et les coordonnées de la personne qui exploite le lieu;
- c) les recettes brutes d'entrée, à l'exclusion des taxes de vente et d'amusement, pour l'année visée.
Taxes
7. Les redevances exigibles en vertu du présent tarif ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélèvements d'autre genre qui pourraient s'appliquer.
Registres et vérifications
8. (1) La personne assujettie au présent tarif doit tenir et conserver, durant six années après la fin de l'année à laquelle ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement les redevances qu'elle a versées conformément au tarif.
(2) Ré:Sonne peut vérifier ces registres à tout moment durant la période visée au paragraphe (1), durant les heures normales de bureau et moyennant un préavis raisonnable.
(3) Dès réception, Ré:Sonne fournit copie du rapport de vérification à la personne qui en a fait l'objet et à toute autre société de gestion canadienne disposant d'un tarif applicable à lieu de conditionnement physique, lieu de patinage ou activité physique.
(4) Si la vérification révèle que les redevances dues à Ré:Sonne ont été sous-estimées de plus de 10 pour cent pour une période quelconque, la personne ayant fait l'objet de la vérification doit payer à Ré:Sonne les coûts raisonnables de la vérification dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande. La somme de la sous-estimation doit être versée dans les 30 jours suivant la date de la demande de paiement.
Traitement confidentiel
9. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les renseignements qui lui sont transmis en application du présent tarif sont gardés confidentiels, à moins que la personne les ayant fournis ne consente par écrit à ce qu'il en soit autrement.
(2) Les renseignements qui lui sont transmis en application du présent tarif peuvent être communiqués :
- a) à la SOCAN, à des fins de perception de redevances ou d'application d'un tarif, à condition que le traitement confidentiel des renseignements soit respecté;
- b) aux fournisseurs de services de Ré:Sonne, s'ils ont signé une entente de confidentialité;
- c) à la Commission du droit d'auteur;
- d) dans le cadre d'une affaire portée devant la Commission, si les renseignements sont protégés par une ordonnance de confidentialité;
- e) à une personne, ou à son agent, qui demande le versement de redevances, dans la mesure où cela est nécessaire pour effectuer la distribution de redevances;
- f) si la loi l'y oblige.
(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux renseignements auxquels le public a accès, aux renseignements regroupés ou aux renseignements obtenus d'un tiers non apparemment tenu lui-même de garder confidentiels ces renseignements.
Intérêt sur paiements tardifs
10. Tout montant non reçu à son échéance porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait dû être acquitté jusqu'à la date où il est reçu. L'intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux officiel d'escompte en vigueur le dernier jour du mois précédent (comme il est publié par la Banque du Canada). L'intérêt n'est pas composé.
Ajustements
11. (1) La personne qui effectue un versement aux termes du présent tarif et qui découvre ultérieurement qu'une erreur a été commise dans le versement doit le signaler à Ré:Sonne et devra apporter les ajustements nécessaires au prochain versement suivant le signalement. Aucun ajustement ne peut être apporté à la somme des redevances à l'égard d'un versement excédentaire découvert par le débiteur qui a été effectué plus de 12 mois avant sa découverte et son signalement à Ré:Sonne.
(2) Si Ré:Sonne découvre une erreur à quelque moment que ce soit, Ré:Sonne le signalera à la personne visée par l'erreur et un ajustement approprié devra être apporté au prochain versement suivant le signalement.
(3) Le délai de 12 mois indiqué au paragraphe (1) ne s'applique pas à une erreur découverte par Ré:Sonne, notamment une erreur découverte aux termes du paragraphe (2) ou un versement déficitaire découvert dans le cadre d'une vérification effectuée aux termes du paragraphe 8(2).
Adresses pour les avis, etc.
12. (1) Toute communication avec Ré:Sonne doit être adressée au 1235, rue Bay, Bureau 900, Toronto (Ontario) M5R 3K4, courriel : licensing@resound.ca, numéro de télécopieur : 416-962-7797, ou à toute autre adresse ou adresse électronique ou tout autre numéro de télécopieur dont l'intéressé a été avisé par écrit.
(2) Toute communication adressée à une personne assujettie au présent tarif est envoyée à la dernière adresse ou adresse électronique ou au dernier numéro de télécopieur dont Ré:Sonne a été avisée par écrit.
Expédition des avis et des paiements
13. (1) Un avis peut être livré par messager, par courrier affranchi, par courriel, par télécopieur ou au moyen du protocole FTP (FTP). Un paiement peut être effectué par carte de crédit, livré par messager, par courrier affranchi ou par virement électronique de fonds (EBT). Si un paiement est effectué par EBT, le rapport y afférent doit être transmis simultanément à Ré:Sonne par courriel.
(2) Ce qui est posté au Canada est présumé avoir été reçu quatre jours ouvrables après la date de mise à la poste.
(3) Ce qui est envoyé par télécopieur, par courriel, au moyen du protocole FTP ou par EBT est présumé avoir été reçu le jour de sa transmission.
PROJET DE TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR PAR RÉ:SONNE POUR LA COMMUNICATION AU PUBLIC PAR TÉLÉCOMMUNICATION, AU CANADA, D'ENREGISTREMENTS SONORES PUBLIÉS CONSTITUÉS D'ŒUVRES MUSICALES POUR L'ANNÉE 2018
Tarif no 8
WEBDIFFUSIONS NON INTERACTIVES ET SEMI-INTERACTIVES
Titre abrégé
1. Tarif Ré:Sonne pour les webdiffusions non interactives et semi-interactives, 2018.
Définitions
2. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent tarif.
« année » Année civile; (“year”)
« appareil » Appareil pouvant recevoir et lire un fichier, dont un ordinateur, un lecteur numérique, un téléphone portable, un téléphone intelligent ou une tablette électronique; (“device”)
« chaîne » Programme ou liste de lecture qu'un utilisateur choisit pour entamer la communication d'un fichier. À titre d'exemple, si un webdiffuseur offre 10 genres musicaux différents et que, au sein de chaque genre, se trouvent 10 autres sous-genres, qui déclenchent chacun la lecture en transit d'une liste de lecture différente, le webdiffuseur disposera de 100 chaînes. Dans le cas des webdiffusions semi-interactives qui permettent à un utilisateur de personnaliser un programme ou une liste de lecture, chaque programme ou liste de lecture personnalisé constitue une chaîne; (“channel”)
« diffusion simultanée » Communication simultanée par voie hertzienne de signaux de radiodiffusion, de signaux sonores payants ou de signaux de radiodiffusion par satellite par Internet ou par un autre réseau numérique vers un appareil; ces signaux sont identiques aux signaux originaux et leur destinataire n'exerce aucun contrôle sur le contenu de la communication ou sa séquence de lecture. À titre d'exemple, le destinataire ne peut pas ignorer, reculer ou avancer la communication d'un fichier ni la mettre en pause ou influencer son contenu par l'attribution d'une préférence pour un genre musical, un artiste ou un enregistrement sonore; (“simulcast”)
« écoute » Communication unique d'un fichier ou d'une partie de celui-ci par une seule personne; (“play”)
« fichier » Fichier numérique d'un enregistrement sonore d'une œuvre musicale ou d'une partie de celle-ci, que l'enregistrement sonore ait ou non été publié, soit ou non du domaine public, puisse ou non donner droit à une rémunération équitable ou figure ou non dans le répertoire de Ré:Sonne; (“file”)
« Loi » signifie la Loi sur le droit d'auteur, L.R.C. (1985), ch. C-42, dans sa version modifiée; (“Act”)
« mois » Mois civil; (“month”)
« revenus bruts » comprend tous les revenus directs et indirects d'un webdiffuseur à l'égard de ses communications au Canada par webdiffusion non interactive, webdiffusion semi-interactive et diffusion simultanée [sauf une diffusion simultanée exclue aux termes de l'alinéa 3(1)a)], y compris les suivants :
- a) les revenus provenant des utilisateurs, soit tous les versements effectués par les utilisateurs ou pour leur compte pour qu'ils puissent accéder à la webdiffusion ou pour leur permettre d'y accéder, notamment les frais d'abonnement, les frais de connexion, les frais d'accès ou d'activation, les frais administratifs, les frais d'historique de compte, les frais de paiements retournés, les frais de facturation, les frais d'annulation et les frais de transfert de matériel et les autres frais de transfert, qu'ils soient versés directement au webdiffuseur ou à une autre entité sous la même ou presque la même propriété ou gestion ou le même ou presque le même contrôle ou à une autre personne ou société, notamment un partenaire ou un coéditeur du webdiffuseur, conformément à une entente ou comme l'indique ou l'autorise un agent ou un employé du webdiffuseur;
- b) les revenus de commandite, soit tous les versements effectués par les commanditaires, les annonceurs, les fournisseurs de programmes, les fournisseurs de contenu ou autres, ou pour leur compte, dans le cadre de la webdiffusion, notamment à des fins de publicité incluse dans la webdiffusion ou diffusée dès que le lien de la webdiffusion est sélectionné ou figurant sur des bannières publicitaires sur les lecteurs ou apparaissant dans des fenêtres contextuelles associées aux lecteurs pendant que le lecteur transmet la webdiffusion, les versements associés aux ventes souscrites, aux franchisages en ligne, aux programmes associés ou souscrits, aux primes, au commerce électronique ou d'autres revenus, dont les revenus provenant de la vente, de la conception, du développement, de la fabrication, de la location ou de l'installation d'appareils de réception et d'autres matériels et accessoires servant à la réception de la webdiffusion et comprend également la valeur des biens ou des services reçus d'une source en guise d'échange dans le cadre de la webdiffusion, notamment le produit d'un troc reçu en échange de temps ou d'espace publicitaire.
Il est entendu que les revenus bruts comprennent tous les revenus provenant d'activités reliées ou associées à la webdiffusion, qui en sont le complément nécessaire et qui ont comme conséquence l'utilisation de la webdiffusion, y compris les sommes brutes que le webdiffuseur reçoit en vertu d'un contrat de publicité clés en main conclu avec un annonceur; (“gross revenues”)
« webdiffuseur » Personne ou organisation, dont un agrégateur, qui transmet une webdiffusion; (“webcaster”)
« webdiffuseur non commercial » Webdiffuseur autre que la Société Radio-Canada qui appartient à un organisme sans but lucratif et qui est exploité par celui-ci, dont un webdiffuseur scolaire et un webdiffuseur communautaire, qu'une partie des coûts d'exploitation du webdiffuseur soit ou non financée par des recettes publicitaires; (“noncommercial webcaster”)
« webdiffusion » Communication au Canada par Internet ou par un autre réseau numérique, vers un appareil, d'un ou de plusieurs fichiers; (“webcast”)
« webdiffusion interactive » Webdiffusion par l'entremise de laquelle un fichier peut être communiqué à un membre du public à un endroit et à un moment choisi par celui-ci, comme la lecture en transit à la demande; (“interactive webcast”)
« webdiffusion non interactive » Webdiffusion à l'égard de laquelle le destinataire n'exerce aucun contrôle sur le contenu ou le moment de la webdiffusion. À titre d'exemple, le destinataire ne peut ignorer ou arrêter la communication du fichier ni influencer le contenu en indiquant une préférence pour un genre musical, un artiste ou un enregistrement sonore sinon par le choix d'une chaîne; (“non-interactive webcast”)
« webdiffusion semi-interactive » Webdiffusion à l'égard de laquelle le destinataire exerce un certain contrôle sur le contenu ou le moment de la webdiffusion, comme pour ignorer, arrêter, reculer ou avancer la communication d'un fichier ou pour indiquer une préférence pour un genre musical, un artiste ou un enregistrement sonore. (“semi-interactive webcast”)
Application
3. (1) Le présent tarif établit les redevances que doit verser un webdiffuseur pour l'année 2018 pour la communication au public par télécommunication d'enregistrements sonores publiés constitués d'œuvres musicales, sauf ce qui suit :
- a) une diffusion simultanée d'un programme à laquelle le Tarif applicable à la Société Radio-Canada (SOCAN, Ré:Sonne), le Tarif pour la radio commerciale (SOCAN, Ré:Sonne, CSI, Connect/SOPROQ, ArtistI), le Tarif applicable aux services sonores payants (SOCAN, Ré:Sonne) ou le Tarif pour les services de radio par satellite (SOCAN, Ré:Sonne, CSI) s'appliquent. Il est entendu que toute autre diffusion simultanée ou webdiffusion non interactive ou semi-interactive au Canada est assujettie aux redevances payables aux termes du présent tarif qui comprennent des diffusions simultanées par des stations de radio et des stations de radio non commerciales qui ne sont pas canadiennes et les webdiffusions d'une station de radio commerciale, de la Société Radio-Canada, d'un service sonore payant ou d'un service de radio par satellite qui ne constituent pas une diffusion simultanée au sens du présent tarif;
- b) une webdiffusion interactive ou un téléchargement;
- c) une communication dans les cas décrits aux alinéas 15(1.1)d) et 18(1.1)a) de la Loi;
- d) une baladodiffusion ou la transmission d'un programme déjà transmis (qu'il ait ou non été converti dans un autre format de fichier sonore) en vue de sa lecture sur un appareil;
- e) une communication visée par un autre tarif Ré:Sonne, y compris le Tarif applicable à la Société Radio-Canada (SOCAN, Ré:Sonne), le Tarif pour la radio commerciale (SOCAN, Ré:Sonne, CSI, Connect/SOPROQ, ArtistI), le Tarif applicable aux services sonores payants (SOCAN, Ré:Sonne), le Tarif pour les services de radio par satellite (SOCAN, Ré:Sonne, CSI), le Tarif pour la musique de fond (Ré:Sonne) ou le Tarif applicable aux fournisseurs de musique de fond (Ré:Sonne). Il est entendu qu'une entité assujettie à un autre tarif de Ré:Sonne est également assujettie au présent tarif à l'égard d'une webdiffusion non interactive et d'une webdiffusion semi-interactive, sauf les diffusions simultanées exclues aux termes de l'alinéa a).
(2) Si un webdiffuseur offre un service de webdiffusion interactive, de téléchargement, de diffusion simultanée ou de webdiffusion non interactive ou semi-interactive, la webdiffusion non interactive et la webdiffusion semi-interactive ne seront pas considérées comme faisant partie du service de webdiffusion interactive, de téléchargement ou de diffusion simultanée.
(3) Le présent n'est pas assujetti au taux de redevances spécial prévu à l'article 68.1 de la Loi.
REDEVANCES
Webdiffuseurs non commerciaux
4. (1) Les redevances payables pour toutes les webdiffusions (sauf les diffusions simultanées) transmises par un webdiffuseur non commercial sont de 500 $ par année.
(2) Les redevances payables pour toutes les diffusions simultanées transmises par un webdiffuseur non commercial sont de 500 $ par année.
(3) Le paiement effectué aux termes des paragraphes (1) et/ou (2) doivent être accompagnés d'une description des services de webdiffusion et/ou de diffusion simultanée que le webdiffuseur offre ou a l'intention d'offrir ainsi que de la documentation attestant que le webdiffuseur est un webdiffuseur non commercial.
(4) Sauf dans la mesure requise par le paragraphe (3), un webdiffuseur non commercial n'est pas visé par l'article 8.
Autres webdiffusions non interactives et semi-interactives que celles de webdiffuseurs non commerciaux
5. Les redevances payables pour un mois donné par un webdiffuseur, y compris la SRC, sauf un webdiffuseur non commercial, correspondent au plus élevé des montants suivants, sous réserve de frais annuels minimums de 500 $ par chaîne jusqu'à concurrence de 50 000 $ :
- a) 21,75 pour cent des revenus bruts pour le mois;
- b) 0,00148 $ pour chaque écoute d'un fichier au Canada au cours du mois par webdiffusion non interactive, webdiffusion semi-interactive et diffusion simultanée [sauf une diffusion simultanée prévue à l'alinéa 3(1)a)].
Date de paiement
6. (1) Les redevances payables aux termes de l'article 5 doivent être versées dans les 15 jours suivant la fin du mois qu'ils visent.
(2) Les redevances payables aux termes de l'article 4 doivent être versées au plus tard le 15 janvier de l'année qu'ils visent.
(3) Toutes les redevances payables aux termes du présent tarif ne comprennent pas la taxe fédérale, la taxe provinciale et les autres taxes et droits gouvernementaux de quelque nature que ce soit.
(4) Les frais minimums payables aux termes de l'article 5 doivent être versés le 15e jour de janvier de chaque année qu'ils visent et ils sont portés en réduction des montants mensuels payables aux termes de l'article 5.
EXIGENCES DE RAPPORT
Identification du webdiffuseur
7. Au plus tard 15 jours après la fin du premier mois au cours duquel un webdiffuseur transmet une webdiffusion aux termes de l'article 3, le webdiffuseur doit fournir à Ré:Sonne les renseignements suivants :
- a) le nom du webdiffuseur, y compris ce qui suit :
- (i) le nom de la société ou de l'autre entité, son territoire, les noms de ses principaux dirigeants et ses autres noms commerciaux sous lesquels elle fait affaire, ou
- (ii) le nom du propriétaire d'une société à propriétaire unique;
- b) l'adresse de son principal lieu d'affaires et, le cas échéant, l'adresse d'un bureau au Canada si le principal lieu d'affaires est situé à l'extérieur du Canada;
- c) le nom, l'adresse et l'adresse de courriel des personnes à contacter pour les avis, le partage de données, la facturation et les paiements;
- d) le nom et l'adresse du distributeur autorisé;
- e) le nom et l'adresse URL à partir de laquelle la webdiffusion est ou sera transmise;
- f) si la webdiffusion est non interactive et/ou semi-interactive ou les deux;
- g) la ou les dates de sa première webdiffusion non interactive et/ou semi-interactive au Canada;
- h) le nombre de chaînes.
Renseignements sur l'utilisation de musique
8. (1) Au plus tard 15 jours après la fin de chaque mois, le webdiffuseur qui doit verser des redevances aux termes de l'article 5 doit fournir les renseignements suivants à Ré:Sonne pour chaque fichier ou chaque partie de celui-ci inclus dans une webdiffusion non interactive ou semi-interactive et une diffusion simultanée [sauf une diffusion simultanée exclue prévue à l'alinéa 3(1)a)] pour le mois :
- a) le titre de l'enregistrement sonore;
- b) le nom de chaque interprète ou groupe auquel l'enregistrement sonore est crédité;
- c) le nom de la maison de disques ou du fabricant qui a lancé l'enregistrement sonore;
- d) le nom de chaque auteur de l'œuvre musicale;
- e) le code international normalisé des enregistrements (CINE) attribué à l'enregistrement sonore;
- f) le nom de l'éditeur de musique associé à l'œuvre musicale;
- g) le code International Standard Musical Work (ISWC) attribué à l'œuvre musicale;
- h) si l'enregistrement sonore a été lancé dans le cadre d'un album, le nom, l'identifiant, le numéro de catalogue du produit et le code universel de produit (CUP) attribué à l'album, ainsi que les numéros de disque et de piste connexes;
- i) le numéro Global Release Identifier (GRid) attribué à l'enregistrement sonore et, le cas échéant, le numéro GRid de l'album ou du coffret au sein duquel l'enregistrement sonore a été lancé;
- j) la durée de l'enregistrement sonore en webdiffusion, en minutes et en secondes;
- k) la durée de l'enregistrement sonore indiquée sur l'album, en minutes et en secondes;
- l) tout autre titre servant à désigner l'œuvre musicale ou l'enregistrement sonore;
- m) dans le cas d'un programme en souscription, les feuilles de minutage, accompagnées des renseignements pertinents sur l'utilisation de la musique insérés dans le rapport Excel.
(2) Un webdiffuseur doit fournir, dans les renseignements indiqués au paragraphe (1), un rapport mensuel indiquant ce qui suit :
- a) le nombre d'écoutes de chaque fichier;
- b) le nombre total d'écoutes pour l'ensemble des fichiers;
- c) les revenus bruts du webdiffuseur, dont, le cas échéant, le nombre total d'abonnés (y compris les abonnements gratuits et payés) et les montants totaux payés par ceux-ci.
(3) Les renseignements indiqués aux paragraphes (1) et (2) sont fournis sous forme électronique, en format Excel, ou dans tout autre format dont conviennent Ré:Sonne et le webdiffuseur et qui comporte un champ distinct pour chaque renseignement exigé au paragraphe (1), sauf pour les feuilles de minutage, lesquelles doivent servir à indiquer les renseignements pertinents sur l'utilisation de la musique dans chaque champ du rapport.
Ajustements
9. Des ajustements apportés aux renseignements fournis aux termes des articles 7 et 8 doivent être signalés dans le prochain rapport mensuel remis aux termes de l'article 8.
10. (1) Le webdiffuseur qui effectue un versement aux termes du présent tarif et qui découvre ultérieurement qu'une erreur a été commise dans le versement doit le signaler à Ré:Sonne et devra apporter les ajustements nécessaires au prochain versement suivant le signalement. Aucun ajustement ne peut être apporté à la somme des redevances à l'égard d'un versement excédentaire découvert par le débiteur qui a été effectué plus de 12 mois avant sa découverte et son signalement à Ré:Sonne.
(2) Si Ré:Sonne découvre une erreur à quelque moment que ce soit, Ré:Sonne le signalera au webdiffuseur visé par l'erreur et un ajustement approprié devra être apporté au prochain versement suivant le signalement.
(3) Le délai de 12 mois indiqué au paragraphe (1) ne s'applique pas à une erreur découverte par Ré:Sonne, notamment une erreur découverte aux termes du paragraphe (2) ou un versement déficitaire découvert dans le cadre d'une vérification effectuée aux termes du paragraphe 11(2).
Registres et vérifications
11. (1) Le webdiffuseur auquel l'article 5 s'applique tient et conserve, durant six années après la fin de l'année à laquelle ils se rapportent, les registres permettant de calculer facilement le montant de ses paiements aux termes du présent tarif, y compris les renseignements requis aux termes des paragraphes 8(1) et (2).
(2) Ré:Sonne peut vérifier ces registres à tout moment durant la période visée au paragraphe (1), durant les heures normales de bureau et moyennant un préavis raisonnable.
(3) Ré:Sonne doit, dès qu'elle reçoit un rapport de vérification, en faire parvenir une copie au webdiffuseur ayant fait l'objet de la vérification et à toute autre société de gestion canadienne disposant d'un tarif applicable aux webdiffusions non interactives, aux webdiffusions semi-interactives ou aux diffusions simultanées.
(4) Si la vérification révèle que les redevances dues à Ré:Sonne durant une période visée par un rapport ont été sous-estimées de plus de 10 pour cent, le webdiffuseur ayant fait l'objet de la vérification doit payer à Ré:Sonne les coûts raisonnables de la vérification dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande. La somme de la sous-estimation doit être versée dans les 30 jours suivant la date de la demande de paiement.
Traitement confidentiel
12. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les renseignements reçus d'un webdiffuseur en application du présent tarif sont gardés confidentiels, à moins que le webdiffuseur ayant fourni les renseignements ne consente par écrit à ce qu'il en soit autrement.
(2) Les renseignements reçus d'un webdiffuseur aux termes du présent tarif peuvent être révélés :
- a) dans le cadre de la perception des redevances ou de l'application du tarif, à une autre société de gestion canadienne disposant d'un tarif applicable aux webdiffusions non interactives, aux webdiffusions semi-interactives ou aux diffusions simultanées;
- b) aux fournisseurs de services de Ré:Sonne, s'ils ont signé une entente de confidentialité;
- c) à la Commission du droit d'auteur;
- d) dans le cadre d'une affaire portée devant la Commission du droit d'auteur, s'ils sont protégés par une ordonnance de confidentialité;
- e) à une personne qui demande le versement de redevances, dans la mesure où cela est nécessaire pour effectuer la distribution;
- f) si la loi l'exige.
(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux renseignements disponibles publiquement, aux renseignements regroupés ou aux renseignements obtenus de quelqu'un d'autre que le webdiffuseur qui a fourni les renseignements et qui n'est pas débiteur envers le webdiffuseur d'une obligation de confidentialité manifeste à l'égard des renseignements fournis.
Paiements et rapports tardifs
13. (1) Si le webdiffuseur omet de payer le montant dû aux termes des articles 4 ou 5 ou de fournir le rapport exigé aux termes du paragraphe 8(2) avant la date d'échéance, il devra verser à Ré:Sonne un intérêt calculé sur le montant payable pour la période pertinente à compter de la date d'échéance jusqu'à la date où Ré:Sonne reçoit tant le montant que le rapport. L'intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux bancaire en vigueur le dernier jour du mois précédent (publié par la Banque du Canada). L'intérêt n'est pas composé.
(2) Si le webdiffuseur omet de fournir les rapports exigés aux termes du paragraphe 8(1) dans les sept jours suivant la date d'échéance, le webdiffuseur devra, suivant un avis écrit de Ré:Sonne, payer à Ré:Sonne les frais de retard suivants en fonction du nombre de jours écoulés entre la date d'échéance et la date à laquelle Ré:Sonne reçoit les rapports :
- a) 10,00 $ par jour pour les 30 premiers jours suivant la date d'échéance;
- b) 20,00 $ par jour pour les 30 jours suivants;
- c) 50,00 $ par jour par la suite;
jusqu'à ce que les rapports aient été reçus.
Adresses pour les avis, etc.
14. (1) Toute communication avec Ré:Sonne est adressée au 1235, rue Bay, Bureau 900, Toronto (Ontario) M5R 3K4, courriel : internet@resound.ca, numéro de télécopieur : 416-962-7797, ou à toute autre adresse ou adresse électronique ou tout autre numéro de télécopieur dont le webdiffuseur a été avisé par écrit.
(2) Toute communication avec un webdiffuseur est adressée à la dernière adresse ou adresse électronique ou tout autre numéro de télécopieur dont Ré:Sonne a été avisée par écrit.
Expédition des avis et des paiements
15. (1) Un avis peut être livré par messager, par courrier affranchi, par télécopieur, par courriel ou au moyen du protocole FTP. Un paiement peut être effectué par carte de crédit, livré par messager, par courrier affranchi ou par virement électronique de fonds (EBT). Si un paiement est effectué par EBT, le rapport y afférent requis aux termes de l'article 8 doit être transmis simultanément à Ré:Sonne par courriel.
(2) Les renseignements prévus à l'article 8 doivent être transmis par courriel.
(3) Ce qui est posté au Canada est présumé avoir été reçu quatre jours ouvrables après la date de mise à la poste.
(4) Ce qui est envoyé par télécopieur, par courriel, au moyen du protocole FTP ou par EBT est présumé avoir été reçu le jour de sa transmission.