La Gazette du Canada, Partie I, volume 151, numéro 20 : COMMISSION DU DROIT D'AUTEUR
Le 20 mai 2017
DOSSIER : Établissements d'enseignement postsecondaires 2018-2020
Projet de tarif des redevances à percevoir par Access Copyright pour la reproduction, la communication au public par télécommunication, la mise à la disposition du public et pour autoriser ces actes au Canada, d'œuvres de son répertoire
Conformément à l'article 70.14 de la Loi sur le droit d'auteur, la Commission du droit d'auteur publie le projet de tarif que la Canadian Copyright Licensing Agency (Access Copyright) a déposé auprès d'elle le 29 mars 2017, relativement aux redevances qu'elle propose de percevoir, à compter du 1er janvier 2018, pour la reproduction, la communication au public par télécommunication, la mise à la disposition du public et pour autoriser ces actes au Canada, d'œuvres de son répertoire par les établissements d'enseignement postsecondaires et les personnes relevant de leur autorité.
Conformément aux dispositions du même article, la Commission donne avis, par les présentes, que tout utilisateur éventuel intéressé, ou son représentant, désirant s'opposer à ce projet de tarif doit déposer son opposition auprès de la Commission, par écrit, à l'adresse apparaissant ci-dessous, dans les 60 jours de la présente publication, soit au plus tard le 19 juillet 2017.
Ottawa, le 20 mai 2017
Le secrétaire général
Gilles McDougall
56, rue Sparks, Bureau 800
Ottawa (Ontario)
K1A 0C9
613-952-8624 (téléphone)
613-952-8630 (télécopieur)
gilles.mcdougall@cb-cda.gc.ca (courriel)
PROJET DE TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR PAR THE CANADIAN COPYRIGHT LICENSING AGENCY (ACCESS COPYRIGHT)
Pour la reproduction, la communication au public par télécommunication, la mise à la disposition du public et pour autoriser ces actes au Canada, en 2018, 2019 et 2020 d'œuvres faisant partie du répertoire d'Access Copyright par les établissements d'enseignement postsecondaires et les personnes relevant de leur autorité.
1. Titre abrégé
Le présent tarif peut être cité comme étant le Tarif d'Access Copyright concernant les établissements d'enseignement postsecondaires, 2018-2020.
2. Définitions
Dans le cadre du présent tarif,
« Année » désigne une année civile. (“Year”)
« Année scolaire » désigne la période de 12 mois allant du 1er septembre au 31 août. (“Academic Year”)
« Copie » désigne toute reproduction, communication au public par télécommunication ou mise à la disposition du public par télécommunication, sous quelque forme matérielle que ce soit, ou d'autoriser chacun de ces actes, y compris une Copie numérique, réalisée à la suite des activités suivantes, ou en conséquence d'une quelconque de celles-ci :
- a) la reproduction par reprographie, y compris la reproduction au moyen de la photocopie et de la xérographie;
- b) la numérisation par balayage d'une copie papier afin d'effectuer une Copie numérique;
- c) l'impression d'une Copie numérique;
- d) la transmission par courrier électronique;
- e) la transmission par télécopieur;
- f) le stockage d'une Copie numérique sur un dispositif ou un support de stockage local;
- g) l'affichage ou le téléchargement d'une Copie numérique vers un Réseau sécurisé ou le stockage d'une Copie numérique sur un Réseau sécurisé;
- h) la transmission d'une Copie numérique à partir d'un Réseau sécurisé et son stockage sur un dispositif ou un support de stockage local;
- i) la projection d'une image en utilisant un quelconque ordinateur ou autre dispositif;
- j) l'affichage d'une Copie numérique sur un quelconque ordinateur ou autre dispositif;
- k) l'affichage d'un lien ou d'un hyperlien vers une Copie numérique. (“Copy”)
« Copie numérique » désigne une reproduction sous une quelconque forme numérique, y compris un format optique ou électronique. (“Digital Copy”)
« Copier » désigne la réalisation d'une Copie. (“Copying”)
« Cours » désigne un cours ou un crédit d'étude universitaire, continue, professionnelle ou technique, administré ou hébergé par l'Établissement d'enseignement. (“Course of Study”)
« Date de détermination de l'ETP » désigne la date à partir de laquelle le nombre d'Étudiants équivalents à temps plein est calculé pour toute Année scolaire donnée. (“FTE Determination Date”)
« Établissement d'enseignement » désigne une institution située au Canada (sauf dans la province de Québec) qui offre une éducation ou une formation postsecondaire, continue, professionnelle ou technique. (“Educational Institution”)
« Étudiant » désigne une personne engagée dans un Cours. (“Student”)
« Étudiant équivalent à temps plein » désigne un Étudiant à temps complet ou l'équivalent d'un Étudiant à temps complet de l'Établissement d'enseignement. (“Full-time-equivalent Student”)
« Fins autorisées » désigne toutes les fins se situant dans le cadre ou venant à l'appui du mandat de l'Établissement d'enseignement. (“Authorized Purposes”)
« Membre du personnel » désigne, en ce qui a trait à un Établissement d'enseignement :
- a) un chargé de cours, un conférencier ou un chargé de cours à temps partiel;
- b) un professeur adjoint, un professeur agrégé, un professeur titulaire, un professeur invité, un professeur substitut ou un professeur détaché;
- c) un aide-enseignant ou un adjoint à la recherche, un enseignant-tuteur ou un boursier chargé de cours;
- d) un chargé de travaux pratiques, un surveillant, un surveillant d'examen ou un correcteur;
- e) un bibliothécaire ou un aide-bibliothécaire;
- f) un moniteur de laboratoire, un enseignant clinique ou un clinicien;
- g) un conseiller;
- h) un administrateur scolaire;
- i) un membre du personnel de soutien administratif pour l'un ou l'autre des postes ci-dessus;
- j) toute autre personne se trouvant dans un poste essentiellement comparable à ceux énumérés ci-dessus. (“Staff Member”)
« Œuvre du répertoire » désigne une Œuvre publiée dont Access Copyright administre collectivement les droits selon l'autorisation du titulaire du droit d'auteur ou d'une autre organisation de gestion collective, par cession, licence, mandat ou autrement. (“Repertoire Work”)
« Œuvre musicale » désigne toute œuvre musicale ou composition musicale, contenant ou non des mots, et comprend toute compilation de ces dernières. (“Musical Work”)
« Œuvre publiée » désigne une œuvre littéraire, dramatique ou artistique protégée par le droit d'auteur au Canada, dont des copies ont été mises à la disposition du public avec le consentement ou l'accord du titulaire du droit d'auteur, mais à l'exception d'une Œuvre musicale. (“Published Work”)
« Personne autorisée » désigne :
- a) un Étudiant; ou
- b) un Membre du personnel. (“Authorized Person”)
« Recueil de cours » désigne, aux fins de l'utilisation par une Personne autorisée dans le cadre d'un Cours, peu importe que sa lecture soit exigée ou recommandée pour le Cours ou autrement :
- a) des Copies papier assemblées de travaux publiés; ou
- b) des Copies numériques de travaux publiés qui sont :
- (i) envoyées par courrier électronique ou qui font l'objet d'un lien ou d'un hyperlien, ou
- (ii) affichées, téléchargées vers ou stockées sur un Réseau sécurisé. (“Course Collection”)
« Réseau sécurisé » désigne un réseau exploité par l'Établissement d'enseignement ou pour l'Établissement d'enseignement avec le consentement d'Access Copyright et qui est uniquement accessible par une Personne autorisée approuvée par l'Établissement d'enseignement au moyen d'un processus d'authentification qui, au moment de l'ouverture d'une session, identifie l'utilisateur comme étant une Personne autorisée, que ce soit par le nom d'utilisateur et un mot de passe ou par une autre méthode offrant une sécurité équivalente. (“Secure Network”)
« Sous-traitant » a la signification stipulée à l'article 10. (“Subcontractor”)
« Université » désigne un Établissement d'enseignement :
- a) qui est spécifiquement reconnu comme étant une « université » en vertu du droit canadien;
- b) qui est accepté à titre d'établissement membre de l'Association des universités et collèges du Canada;
- c) qui est accrédité à titre d'université par un organisme d'accréditation reconnu; ou
- d) dont au moins 50 pour cent des Étudiants sont inscrits dans des programmes menant à un diplôme et nécessitant au moins trois années d'étude à temps plein. (“University”)
Application
3. Sous réserve du respect de chacune des conditions des articles 4 et 5, le présent tarif donne le droit à une Personne autorisée, uniquement aux Fins autorisées, de :
- a) faire une Copie, y compris pour l'utilisation dans un Recueil de cours, d'un maximum de vingt pour cent (20 %) d'une Œuvre du répertoire; ou
- b) faire une Copie d'une Œuvre du répertoire qui constitue :
- (i) l'intégralité d'une page ou d'un article de journal ou d'un périodique,
- (ii) une seule histoire courte, une pièce, un poème, un essai ou un article,
- (iii) l'intégralité d'une rubrique d'une encyclopédie, d'une bibliographie annotée, d'un dictionnaire ou d'une œuvre de référence analogue,
- (iv) l'intégralité d'une reproduction d'une œuvre artistique (y compris un dessin, une peinture, une impression, une photographie et une reproduction d'une œuvre de sculpture, d'une œuvre d'art architecturale et d'une œuvre résultant d'un travail d'artiste),
- (v) un chapitre, à condition qu'il ne soit pas supérieur à vingt-cinq pour cent (25 %) d'un livre.
Conditions générales applicables à toutes les Œuvres du répertoire
4. (1) Aucune Copie des Œuvres du répertoire ne doit être mise à la disposition d'une personne qui n'est pas une Personne autorisée ni lui être distribuée ni transmise.
(2) Il ne peut y avoir de Copie répétée, systématique ou cumulative de la même Œuvre du répertoire au-delà des limites stipulées à l'article 3 pour un Cours au cours d'une Année scolaire.
(3) Les Copies des Œuvres du répertoire ne doivent pas être stockées ou indexées avec l'intention ou le but de créer une bibliothèque d'Œuvres publiées.
(4) Les Copies ne peuvent être effectuées qu'à partir des Œuvres du répertoire qui sont obtenues de façon légitime par la Personne autorisée qui effectue les Copies, mais sans contrevenir à une quelconque licence ou condition contractuelle concernant toute personne interdisant une telle Copie en vertu d'une licence de nature collective.
(5) Les Copies des Œuvres du répertoire doivent constituer des reproductions honnêtes et exactes des Œuvres du répertoire.
(6) Les Copies des Œuvres du répertoire ne doivent pas être effectuées ou utilisées d'une façon qui contreviendrait aux droits moraux d'un quelconque auteur.
Conditions supplémentaires concernant les Copies numériques des Œuvres du répertoire
5. (1) Les Copies numériques des Œuvres du répertoire ne doivent pas être transmises, mises à la disposition, affichées, téléchargées ou stockées sur un quelconque réseau informatique autre qu'un Réseau sécurisé.
(2) Les Copies numériques des Œuvres du répertoire stockées sur des réseaux sécurisés doivent être classées par Cours individuel, mises à la disposition des Personnes autorisées uniquement et être accessibles seulement par celles-ci.
(3) Les Copies numériques des Œuvres du répertoire ne doivent pas être transmises, mises à la disposition, affichées, téléchargées ou stockées sur un quelconque dispositif ou support, ordinateur ou réseau informatique, d'une façon qui les rend disponibles au public ou accessibles par le public, y compris disponibles ou accessibles dans Internet, ou un autre réseau public.
(4) Aucune disposition du présent tarif n'autorise qui que ce soit à désembrouiller une œuvre embrouillée, à déchiffrer une œuvre chiffrée ni à autrement éviter, contourner, retirer, désactiver, affaiblir ni autrement détourner une mesure technologique restreignant ou contrôlant l'accès, la copie, la rétention, la distribution ou la transmission d'une Œuvre du répertoire.
(5) Aucune disposition du présent tarif n'empêche l'Établissement d'enseignement, ni toute Personne autorisée, de se servir d'Internet ou d'un autre réseau public pour accéder à une Œuvre du répertoire afin de l'utiliser conformément au présent tarif ou de fournir un lien ou un hyperlien vers une Œuvre du répertoire qui est affichée ou stockée dans Internet ou un autre réseau public.
(6) Par souci de clarté, il importe de préciser que les licences octroyées au titre de l'article 3 visent uniquement la Copie d'Œuvres du répertoire, quelle que soit la source de ces Œuvres du répertoire. Aucune licence n'est accordée à l'Établissement d'enseignement, ni à toute Personne autorisée, pour accéder ou obtenir l'accès à des Œuvres publiées.
Rapports
6. (1) Pour chaque Recueil de cours réalisé ou rendu disponible en vertu du présent tarif, l'Établissement d'enseignement compilera un dossier sous une forme établie par Access Copyright contenant :
- a) le nom du Cours;
- b) le code du Cours;
- c) la date de début et de fin du trimestre;
- d) le nombre de Personnes autorisées rattachées au Cours;
- e) l'ISBN/ISSN pour chaque Œuvre publiée;
- f) le titre de chaque Œuvre publiée, de l'article et du chapitre (s'il y a lieu);
- g) l'Année de publication ou le numéro du volume pour chaque Œuvre publiée (s'il y a lieu);
- h) le ou les auteur(s) du livre/du chapitre/de l'article (le cas échéant) pour chaque Œuvre publiée;
- i) le nom de l'éditeur;
- j) les pages de début et de fin Copiées de chaque Œuvre publiée;
- k) le nombre total de pages Copiées de chaque Œuvre publiée;
- l) le Sous-traitant réalisant un Recueil de cours ou rendant disponible un Recueil de cours (s'il y a lieu);
- m) les nouvelles Œuvres publiées ajoutées au Recueil de cours au cours du mois faisant l'objet du dossier.
(2) Dans les 30 jours suivant la fin de chaque mois, l'Établissement d'enseignement doit transmettre le dossier de l'article 6(1) à Access Copyright.
Redevances
7. (1) L'Établissement d'enseignement doit verser une redevance annuelle à Access Copyright calculée en multipliant le nombre de ses Étudiants équivalents à temps plein par le tarif de la redevance suivant :
- a) 26,00 $CAN pour les Universités; ou
- b) 10,00 $CAN pour tous les autres Établissements d'enseignement.
Paiement
8. (1) L'Établissement d'enseignement doit fournir à Access Copyright un rapport écrit indiquant le nombre d'Étudiants équivalents à temps plein à la Date de détermination de l'ETP au cours de l'Année scolaire précédente, au plus tard le 15 octobre de chaque Année.
(2) Access Copyright émettra une facture à l'Établissement d'enseignement indiquant le montant que l'Établissement d'enseignement devra acquitter.
(3) Les redevances seront payables en trois versements égaux, comme suit :
- a) le premier versement sera payé le ou avant le 28 février de chaque Année;
- b) le deuxième versement sera payé le ou avant le 30 juin de chaque Année;
- c) le troisième versement sera payé le ou avant le 31 octobre de chaque Année.
(4) La redevance annuelle payable en vertu du présent tarif ne comprend pas les taxes fédérales ou provinciales.
Intérêts
9. Tout paiement qui n'est pas reçu par Access Copyright à la date d'échéance portera intérêt à compter de cette date jusqu'à la réception du montant. Les intérêts sont calculés quotidiennement à un taux égal à un pour cent de plus que le taux bancaire en vigueur lors de la dernière journée du mois précédent (tel qu'il est publié par la Banque du Canada). L'intérêt n'est pas composé.
Utilisation en sous-traitance
10. L'Établissement d'enseignement peut autoriser par contrat écrit une personne autre qu'une Personne autorisée (un « Sous-traitant ») à effectuer les actes visés à l'article 3, sous réserve des conditions stipulées aux articles 2, 3, 4 et 5, et aux conditions suivantes :
- a) qu'un dossier de tous ces contrats écrits soit conservé;
- b) que l'Établissement d'enseignement fournisse ce dossier et chacun de ces contrats à Access Copyright dans les 30 jours de la date de conclusion de chaque tel contrat;
- c) que le Sous-traitant autorise tout examen en vertu du présent tarif et respecte toutes les conditions, restrictions et limitations mentionnées dans le présent tarif;
- d) que le Sous-traitant ne donne pas en sous-traitance une quelconque obligation ou un quelconque droit accordé ou imposé en vertu du présent tarif.
Attribution
11. Les Copies effectuées en vertu du présent tarif comprendront, sur au moins une page :
- a) une mention de l'auteur, de l'artiste ou de l'illustrateur, ainsi que de la source;
- b) un avis indiquant « Copié en vertu du Tarif d'Access Copyright relatif à un établissement d'enseignement postsecondaire, 2018-2020. Toute autre reproduction, distribution ou transmission est interdite, sauf dans la mesure où la loi l'autorise ».
Avis des conditions générales de Copie
12. L'Établissement d'enseignement doit garantir qu'un avis des conditions du présent tarif et des outils mis à la disposition de l'Établissement d'enseignement pour confirmer le statut d'une Œuvre publiée en tant qu'Œuvre du répertoire sera apposé à proximité immédiate de chaque machine ou de chaque dispositif utilisé pour effectuer, visualiser ou transmettre des copies à un endroit et d'une façon qui soit facile à voir et à lire pour les personnes utilisant la machine ou le dispositif.
Sondages
13. (1) Une fois par Année scolaire, Access Copyright peut informer l'Établissement d'enseignement de son intention d'effectuer un sondage des utilisations bibliographique et des volumes autorisés en vertu des présentes. À la demande d'Access Copyright, l'Établissement d'enseignement participera au sondage et s'assurera que les Personnes autorisées répondent pleinement aux exigences d'Access Copyright.
(2) L'Établissement d'enseignement donnera à Access Copyright, sur préavis raisonnable, le droit d'accéder aux locaux de l'Établissement d'enseignement, y compris l'accès intégral au Réseau sécurisé et à tous les Recueils de cours, à tout moment raisonnable, afin d'administrer le sondage. L'Établissement d'enseignement peut demander que des arrangements raisonnables soient pris en matière de supervision afin de garantir la sécurité de ses locaux, y compris de ses systèmes et réseaux informatiques, et afin de protéger la confidentialité des données personnelles ou d'autres données confidentielles.
(3) Si un Établissement d'enseignement refuse de façon déraisonnable de participer au sondage ou ne respecte pas le présent article, les licences des articles 3 et 10 cesseront d'être en vigueur sur avis écrit d'Access Copyright et jusqu'à ce qu'Access Copyright fournisse un autre avis selon lequel le défaut a été remédié.
(4) Tout sondage sera conforme à toutes les lois applicables en matière de confidentialité et à tous les principes de liberté universitaire.
Vérifications relatives aux redevances et à la conformité
14. (1) L'Établissement d'enseignement conservera et protégera, pendant une période de six (6) Années suivant la fin de l'Année scolaire à laquelle ils se rapportent, les dossiers à partir desquels les redevances et les rapports dus à Access Copyright en vertu du présent tarif peuvent être facilement déterminés.
(2) Au plus une fois par Année scolaire, Access Copyright peut vérifier ces dossiers au cours des heures normales d'affaires sur préavis écrit de sept jours envoyé à l'Établissement d'enseignement.
(3) S'il est choisi pour une vérification, l'Établissement d'enseignement doit garantir que toutes les Personnes autorisées et l'établissement lui-même collaboreront pleinement avec Access Copyright.
(4) L'Établissement d'enseignement donnera à Access Copyright, sur préavis raisonnable, le droit d'accéder aux locaux de l'Établissement d'enseignement afin d'organiser et de réaliser une vérification, y compris l'accès intégral au Réseau sécurisé et à tous les Recueils de cours. L'Établissement d'enseignement peut demander que des arrangements raisonnables soient pris en matière de supervision afin de garantir la sécurité de ses locaux, y compris de ses systèmes et réseaux informatiques, et afin de protéger la confidentialité des données personnelles ou d'autres données confidentielles.
(5) Access Copyright doit fournir, sur réception, une copie du dossier de la vérification à l'Établissement d'enseignement qui a fait l'objet de la vérification.
(6) Des ajustements concernant le montant des redevances dues (y compris les trop-perçus) en raison de la découverte d'une erreur ou autre seront effectués sur la facture suivante émise par Access Copyright à l'Établissement d'enseignement, ou si le taux est expiré, ils sont payés ou remboursés dans les 60 jours.
(7) Si une vérification révèle que l'Établissement d'enseignement n'a pas correctement déclaré ses dossiers, les licences des articles 3 et 10 cesseront d'être en vigueur sur avis écrit d'Access Copyright et jusqu'à ce que Access Copyright fournisse un autre avis selon lequel le défaut a été remédié.
(8) Si une vérification révèle que des redevances dues ont été sous-évaluées relativement à un quelconque versement payable en vertu de l'article 8 de plus de 10 pour cent, l'Établissement d'enseignement devra payer les coûts raisonnables de la vérification.
(9) Toute vérification sera conforme à toutes les lois applicables en matière de confidentialité et à tous les principes de liberté universitaire.
Conformité
15. L'Établissement d'enseignement doit prendre toutes les mesures pour garantir que les conditions des articles 4 et 5 sont respectées et qu'aucune Copie de la part des Personnes autorisées ou des Sous-traitants ne se fasse qui contreviendrait aux conditions stipulées aux articles 4 ou 5.
Adresses pour les avis et le paiement
16. (1) Tout envoi de l'Établissement d'enseignement à l'attention d'Access Copyright doit être adressé au :
Directeur général
Access Copyright
The Canadian Copyright Licensing Agency
56, rue Wellesley Ouest, Bureau 320
Toronto (Ontario)
M5S 2S3
Téléphone : 416-868-1620
Télécopieur : 416-868-1621
Courrier électronique : tariffs@accesscopyright.ca
(2) Tout envoi effectué par Access Copyright à l'attention de l'Établissement d'enseignement sera acheminé à la dernière adresse indiquée par écrit à Access Copyright.
Remise d'avis et paiement
17. (1) Un avis peut être remis en personne, par courrier affranchi, par télécopieur ou par courrier électronique. Un paiement peut être effectué en personne, par courrier affranchi ou par virement bancaire électronique.
(2) Tout envoi posté au Canada sera présumé avoir été reçu trois (3) jours ouvrables suivant la journée de l'envoi postal.
(3) Un avis ou un paiement envoyé par télécopieur, courrier électronique ou virement bancaire électronique sera présumé avoir été reçu le premier jour ouvrable suivant la journée au cours de laquelle il a été transmis.
Disposition transitoire : intérêts accumulés avant la publication du tarif
18. (1) Tout montant payable avant le [insérer la date de publication du tarif] est exigible le [insérer la date suivant immédiatement la publication du tarif] et sera augmenté en utilisant le facteur multiplicateur (selon le taux bancaire) indiqué dans le tableau suivant [insérer le tableau contenant le taux bancaire en vigueur].