La Gazette du Canada, Partie I, volume 151, numéro 20 : COMMISSION DU DROIT D'AUTEUR
Le 20 mai 2017
DOSSIER : Exécution publique d'œuvres musicales
Tarifs des redevances à percevoir par la SOCAN pour la communication au public par télécommunication, au Canada, d'œuvres musicales ou dramatico-musicales
Conformément au paragraphe 68(4) de la Loi sur le droit d'auteur, la Commission du droit d'auteur a homologué et publie les tarifs des redevances que la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN) peut percevoir pour la communication au public par télécommunication, au Canada, d'œuvres musicales ou dramatico-musicales, à l'égard des tarifs suivants et pour les années suivantes :
- — Tarif no 1.C (2012-2014);
- — Tarif no 22.E (2007-2013).
Ottawa, le 20 mai 2017
Le secrétaire général
Gilles McDougall
56, rue Sparks, Bureau 800
Ottawa (Ontario)
K1A 0C9
613-952-8624 (téléphone)
613-952-8630 (télécopieur)
gilles.mcdougall@cb-cda.gc.ca (courriel)
TARIFS DES REDEVANCES QUE LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET ÉDITEURS DE MUSIQUE (SOCAN) PEUT PERCEVOIR
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Les montants exigibles indiqués dans les présents tarifs ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélèvements d'autre genre qui pourraient s'appliquer.
Dans les présents tarifs, « licence », « licence permettant l'exécution » et « licence permettant la communication au public par télécommunication » signifient, selon le contexte, une licence d'exécution en public ou de communication au public par télécommunication ou une licence permettant d'autoriser une tierce partie à exécuter en public ou à communiquer au public par télécommunication.
Sauf indication contraire, les redevances relatives à toute licence octroyée par la SOCAN sont dues et payables dès l'octroi de la licence. Tout montant non payé à son échéance porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait dû être acquitté jusqu'à la date où il est reçu. L'intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux officiel d'escompte en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu'il est publié par la Banque du Canada). L'intérêt n'est pas composé.
Chaque licence reste valable en fonction des conditions qui y sont énoncées. La SOCAN peut, en tout temps, mettre fin à toute licence sur préavis écrit de 30 jours pour violation des modalités de la licence.
Tarif no 1
RADIO
Ce tarif est en compensation pour la communication au public par télécommunication, au Canada, d'œuvres musicales ou dramatico-musicales faisant partie du répertoire de la SOCAN.
C. Société Radio-Canada
Titre abrégé
1. Tarif SOCAN à l'égard de la radio de la SRC, 2012-2014.
Application
2. Le présent tarif établit les redevances payables par la SRC pour la communication au public par télécommunication, au Canada, d'œuvres musicales du répertoire de la SOCAN sur les ondes de la radio en direct et par transmission simultanée d'un signal radio, pour les années 2012 à 2014.
Redevances
3. La SRC verse à la SOCAN, par mois, le premier jour de chaque mois, 144 406,60 $.
Renseignements sur l'utilisation de musique
4. (1) Chaque mois, la SRC fournit à la SOCAN les renseignements suivants à l'égard de chaque œuvre ou partie d'œuvre musicale diffusée par chaque station de radio conventionnelle de la SRC, selon le cas :
- a) la date, l'heure et la durée de diffusion de l'œuvre musicale et de l'enregistrement sonore ainsi que le type de diffusion (par exemple local ou régional);
- b) le titre de l'œuvre et le nom de l'auteur, du compositeur et de l'arrangeur;
- c) le type d'utilisation (par exemple vedette, thème ou fond);
- d) le titre et le numéro de catalogue de l'album, le nom du principal interprète ou du groupe d'interprètes et le nom de la maison de disque, ainsi qu'une mention portant que la piste diffusée est ou non un enregistrement sonore publié;
- e) le nom de l'émission, la station (y compris son indicatif) et le lieu de la station qui a diffusé l'œuvre musicale ou l'enregistrement sonore;
- f) dans la mesure du possible, le Code international normalisé pour les œuvres musicales (ISWC) de l'œuvre, le code-barres (UPC) de l'album, le code international normalisé des enregistrements (CINE) de l'enregistrement sonore, le nom de tous les autres interprètes (le cas échéant), la durée de l'œuvre musicale et de l'enregistrement sonore indiquée sur l'album et le numéro de piste sur l'album.
(2) Les renseignements prévus au paragraphe (1) sont fournis sous forme électronique, en format Excel ou en tout autre format dont conviennent la SOCAN et la SRC, au plus tard 15 jours après la fin du mois auquel ils se rapportent. Chaque élément d'information énuméré aux alinéas a) à f) fait l'objet d'un champ distinct.
Tarif no 22
INTERNET
Ce tarif est en compensation pour la communication au public par télécommunication, au Canada, d'œuvres musicales ou dramatico-musicales faisant partie du répertoire de la SOCAN, y compris, à partir du 7 novembre 2012, le fait de mettre à la disposition du public par télécommunication une œuvre de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement.
E. Société Radio-Canada
Titre abrégé
1. Tarif SOCAN à l'égard des activités Internet de la radio de la SRC, 2007-2013.
Application
2. (1) La présente partie du tarif 22 établit les redevances à verser pour la communication au public par télécommunication d'œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN relativement à la transmission sur Internet de contenu audio et audiovisuel par la Société Radio-Canada / Canadian Broadcasting Corporation (la « Société ») durant les années 2007 à 2013.
(2) La présente partie du tarif ne vise pas les utilisations assujetties à un autre tarif, y compris :
- a) les tarifs de la SOCAN à l'égard des services de musique en ligne (tarif 22.A comme homologué par la Commission pour les années 1996 à 2010 et proposé pour les années 2011 à 2013);
- b) les tarifs de la SOCAN à l'égard des sites de jeux (tarif 22.G comme homologué pour les années 1996 à 2006 et proposé pour les années 2007-2008 [tarif 22.6], 2009-2012 [tarif 22.F] et 2013 [tarif 22.H]);
- c) le tarif proposé de la SOCAN à l'égard de la communication de contenu généré par l'utilisateur (tarif 22.G pour les années 2011 à 2013).
(3) Cette partie du tarif ne vise pas les services audio et audiovisuels distribués sur Internet « cbcmusic.ca » et « espace.mu » (et tout autre service audio et audiovisuel similaire distribué sur Internet qui pourrait être lancé par la Société durant la période de ce tarif).
Définitions
3. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie du tarif.
« année » Année civile. (“year”)
« consultation de page » Demande de télécharger une page d'un site. (“page impression”)
« consultation de page audio » Consultation de page permettant d'entendre un son, y compris du contenu audiovisuel. (“audio page impression”)
« programmation en ligne » Contenu audio et audiovisuel distribué par Internet. (“online programming”)
« recettes d'Internet » Recettes d'une activité Internet, y compris les frais d'adhésion, d'abonnement et autres, les recettes publicitaires, les placements de produits, l'autopublicité, la commandite, les revenus nets de vente de biens ou de services et les commissions sur des transactions de tiers, à l'exclusion :
- a) des recettes déjà incluses dans le calcul de redevances en vertu d'un autre tarif de la SOCAN;
- b) des recettes générées par une activité Internet assujettie à un autre tarif de la SOCAN;
- c) des commissions d'agence;
- d) de la juste valeur marchande des services de production publicitaire fournis par la Société;
- e) des frais d'accès au réseau et autres frais de connectivité. (“Internet-related revenues”)
« site » Ensemble de pages accessible par le truchement d'une adresse URL commune. (“site”)
Redevances
4. La redevance payable par la Société correspond au total des alinéas a) et b) qui suivent :
- tou.tv
- a) Pour le service audiovisuel « www.tou.tv » et tout autre service en ligne audiovisuel semblable pouvant être exploité par la Société pendant le terme du présent tarif (ensemble, « tou.tv ») :
- A × B
étant entendu que
- (A) représente 1,9 pour cent des recettes d'Internet de tou.tv;
- (B) représente le rapport entre les consultations de pages audio et toutes les consultations de pages à l'égard de tou.tv, si ce rapport est disponible, et 0,75 s'il ne l'est pas.
Autre programmation en ligne
b) Pour les transmissions de programmation en ligne de la Société autre que celles prévues à l'alinéa a) :
- A × B
étant entendu que
- (A) représente 10 pour cent du montant total payable par la Société en vertu des tarifs 1.C (Radio – Société Radio-Canada) et 2.D (Télévision – Société Radio-Canada) ou d'une entente avec la SOCAN;
- (B) représente le rapport entre les consultations de pages audio et toutes les consultations de pages à l'égard de la programmation en ligne, si ce rapport est disponible, et 0,15 s'il ne l'est pas.
Exigences de rapport
5. Quand les redevances sont dues en vertu de l'article 4, la période à utiliser pour les calculer ainsi que les dates auxquelles le paiement doit être effectué et les renseignements déclarés seront les mêmes que celles prévues aux tarifs 1.C et 2.D, selon le cas.
6. (1) À la réception d'une demande écrite de la SOCAN, la Société fournit, à l'égard de chaque œuvre musicale transmise par la Société pendant les jours visés dans la demande :
- a) la date et l'heure de la transmission;
- b) le titre de l'œuvre, le nom de son auteur et le nom de son compositeur;
- c) le cas échéant, le titre de l'album, le nom des interprètes ou du groupe d'interprètes et de la maison de disques;
- d) dans la mesure du possible, le nombre de personnes qui ont écouté l'œuvre.
(2) La Société fournit les renseignements prévus au paragraphe (1) sous forme électronique, dans la mesure du possible, ou, autrement, par écrit au plus tard 14 jours après la fin du mois auquel ils se rapportent.
(3) La Société n'est pas requise de fournir les renseignements visés au paragraphe (1) à l'égard de plus de 14 jours dans une année.
Vérification
7. La SOCAN peut vérifier les livres et les registres de la Société durant les heures normales de bureau et moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier en vertu des alinéas 4a) et b).