La Gazette du Canada, Partie I, volume 151, numéro 20 : COMMISSION DU DROIT D'AUTEUR

Le 20 mai 2017

DOSSIER : Exécution publique d'œuvres musicales

Tarifs des redevances à percevoir par la SOCAN pour l'exécution en public ou la communication au public par télécommunication, au Canada, d'œuvres musicales ou dramatico-musicales

Conformément au paragraphe 68(4) de la Loi sur le droit d'auteur, la Commission du droit d'auteur a homologué et publie les tarifs que la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN) peut percevoir pour l'exécution en public ou la communication au public par télécommunication, au Canada, d'œuvres musicales ou dramatico-musicales, à l'égard des tarifs suivants et pour les années suivantes :

Ottawa, le 20 mai 2017

Le secrétaire général

Gilles McDougall
56, rue Sparks, Bureau 800
Ottawa (Ontario)
K1A 0C9
613-952-8624 (téléphone)
613-952-8630 (télécopieur)
gilles.mcdougall@cb-cda.gc.ca (courriel)

TARIFS DES REDEVANCES QUE LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET ÉDITEURS DE MUSIQUE (SOCAN) PEUT PERCEVOIR

en compensation pour l'exécution en public, ou la communication au public par télécommunication, au Canada, d'œuvres musicales ou dramatico-musicales faisant partie de son répertoire, y compris, à partir du 7 novembre 2012, le fait de mettre à la disposition du public par télécommunication une œuvre de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Les montants exigibles indiqués dans les présents tarifs ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélèvements d'autre genre qui pourraient s'appliquer.

Dans les présents tarifs, « licence », « licence permettant l'exécution » et « licence permettant la communication au public par télécommunication » signifient, selon le contexte, une licence d'exécution en public ou de communication au public par télécommunication ou une licence permettant d'autoriser une tierce partie à exécuter en public ou à communiquer au public par télécommunication.

Sauf indication contraire, les redevances relatives à toute licence octroyée par la SOCAN sont dues et payables dès l'octroi de la licence. Tout montant non payé à son échéance porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait dû être acquitté jusqu'à la date où il est reçu. L'intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux officiel d'escompte en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu'il est publié par la Banque du Canada). L'intérêt n'est pas composé.

Chaque licence reste valable en fonction des conditions qui y sont énoncées. La SOCAN peut, en tout temps, mettre fin à toute licence sur préavis écrit de 30 jours pour violation des modalités de la licence.

Tarif no 13

TRANSPORTS EN COMMUN
A. Avions (2011-2014)

Pour une licence permettant l'exécution à bord d'un avion, au moyen de musique enregistrée, en tout temps et aussi souvent que désiré durant les années 2011 à 2014, de l'une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, la redevance payable pour chaque avion s'établit comme suit :

1. Musique au sol
Nombre de places Redevance trimestrielle
0 à 100 40,50 $
101 à 160 51,30 $
161 à 250 60,00 $
251 ou plus 82,50 $
2. Musique en vol
Nombre de places Redevance trimestrielle
0 à 100 162,00 $
101 à 160 205,20 $
161 à 250 240,00 $
251 ou plus 330,00 $

Les redevances à cet égard sont payables le 31 mars, le 30 juin, le 30 septembre et le 31 décembre de chaque année.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures normales de bureau, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Aucune redevance n'est due au titre du tarif 13.A.1 si une redevance est payée au titre du tarif 13.A.2.

A. Avions (2015-2017)

Pour une licence permettant l'exécution à bord d'un avion, au moyen de musique enregistrée (y compris la musique des programmes audiovisuels), en tout temps et aussi souvent que désiré durant les années 2015 à 2017, de l'une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, la redevance annuelle payable pour chaque avion détenu ou exploité par le titulaire de la licence s'établit comme suit :

  1. Musique au sol : 2,32 $ par place pour chaque avion en service durant l'année, au prorata du nombre de jours pendant lesquels l'avion est en service durant l'année.
  2. Musique faisant partie de la programmation en vol : 5,49 $ par place pour chaque avion en service durant l'année, au prorata du nombre de jours pendant lesquels l'avion est en service durant l'année.

Aucune redevance n'est due au titre du tarif 13.A.1 si une redevance est payée au titre du tarif 13.A.2.

Dans le cadre de ce tarif, un avion n'est pas « en service » s'il n'est plus détenu, loué ou exploité sous contrat par le titulaire de la licence ou si pendant toute période de 15 jours consécutifs ou plus, il n'a pas été utilisé pour transporter les passagers du titulaire de la licence pour cause de maintenance conformément à la réglementation.

Le titulaire de la licence devra estimer la redevance due pour l'année visée par la licence, en fonction de la capacité totale de places assises des avions qu'il a détenus ou exploités durant l'année précédente, et devra payer cette redevance estimée au plus tard le 31 janvier de l'année visée par la licence. Le paiement de la redevance devra être accompagné du rapport exigé au paragraphe suivant.

Au plus tard le 31 janvier, un rapport devra être soumis établissant le nombre d'avions exploités par le titulaire de la licence durant l'année précédente, ainsi que, pour chaque avion, la capacité totale des places et les dates de toute période de 15 jours consécutifs ou plus pendant laquelle l'avion n'a pas transporté les passagers du titulaire à cause de maintenance conformément à la réglementation et l'élément du tarif 13.A en vigueur (13.A.1 ou 13.A.2). Tout ajustement du montant estimé et préalablement payé de la redevance payable à la SOCAN devra être effectué et tout montant additionnel dû en fonction du nombre réel de places devra être payé avant cette même échéance. Si le montant dû est inférieur au montant estimé préalablement payé, la SOCAN créditera le titulaire de la licence de la différence.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures normales de bureau, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.