La Gazette du Canada, Partie I, volume 151, numéro 22 : AVIS DU GOUVERNEMENT
Le 3 juin 2017
MINISTÈRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
LOI SUR L'IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS
Instructions ministérielles modifiant les Instructions ministérielles concernant le système Entrée express (2017-1)
En vertu de l'article 10.3 (voir référence a) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (voir référence b), le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration donne les Instructions ministérielles modifiant les Instructions ministérielles concernant le système Entrée express (2017-1), ci-après.
Ottawa, le 29 mai 2017
Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration
Ahmed D. Hussen
Instructions ministérielles modifiant les Instructions ministérielles concernant le système Entrée express (2017-1)
Modifications
1 Les Instructions ministérielles concernant le système Entrée express (voir référence 1) sont modifiées par adjonction, avant l'article 1, de ce qui suit :
Définitions
2 Ces mêmes instructions sont modifiées par adjonction, avant l'article 2, de ce qui suit :
Généralités
3 Le paragraphe 3(4) des mêmes instructions est remplacé par ce qui suit :
Résultats périmés
(4) Si, durant la période où une déclaration d'intérêt est conservée dans le bassin du système Entrée express, les résultats d'un test d'évaluation linguistique fournis pour cette déclaration en application de l'alinéa (3)a) ont deux ans ou plus ou si les résultats de l'évaluation d'équivalence fournis pour cette déclaration en application de l'alinéa (3)b) ont cinq ans ou plus, l'étranger est réputé, pour l'application du paragraphe 5(1), ne plus être capable de satisfaire aux exigences prévues par le Règlement relativement à ces résultats.
4 Le paragraphe 4(1) des mêmes instructions est remplacé par ce qui suit :
Bassin du système Entrée express
4 (1) La déclaration d'intérêt de l'étranger qui démontre qu'il satisfait aux exigences prévues au paragraphe 5(1) est placée dans le bassin du système Entrée express jusqu'au premier en date des jours suivants :
- a) le jour où la déclaration d'intérêt démontre que l'étranger ne satisfait plus aux exigences prévues au paragraphe 5(1);
- b) le jour qui tombe un an après la date de réception de la déclaration d'intérêt, à l'heure où elle a été reçue;
- c) si le ministre a formulé une invitation :
- (i) le jour où l'étranger présente une demande de visa de résident permanent en réponse à cette invitation,
- (ii) le jour où expire le délai prévu à l'article 6, si l'étranger ne décline pas l'invitation.
5 L'article 5 des mêmes instructions est remplacé par ce qui suit :
Critères pour pouvoir être invité à présenter une demande
5 (1) Pour pouvoir être invité à présenter une demande, l'étranger doit, si sa déclaration d'intérêt était considérée comme une demande de visa de résident permanent au titre de l'une des catégories visées aux alinéas 2a) à c), être capable de satisfaire à toutes les exigences pour être membre de cette catégorie et être capable de satisfaire aux critères de sélection et aux autres exigences applicables à cette catégorie pour être admissible à recevoir un visa de résident permanent.
Capacité à satisfaire aux exigences
(2) La décision quant à savoir si l'étranger satisfait aux exigences visées au paragraphe (1) est prise sur le fondement des renseignements fournis dans la déclaration d'intérêt et un agent ne peut substituer son appréciation de la capacité de l'étranger de satisfaire ou non à ces exigences.
6 (1) Le paragraphe 7(1) des mêmes instructions est abrogé.
(2) Les alinéas 7(2)c) et d) des mêmes instructions sont remplacés par ce qui suit :
- c) s'il a un membre de sa parenté qui est citoyen canadien ou résident permanent et qui réside au Canada;
- d) la province de résidence des membres de sa parenté vivant au Canada et qui sont citoyens canadiens ou résidents permanents et leur lien de parenté avec lui;
(3) L'alinéa 7(2)o) des mêmes instructions est remplacé par ce qui suit :
- o) la langue officielle qu'il a précisée comme étant sa première langue officielle;
(4) Le passage du paragraphe 7(3) de la version française des mêmes instructions précédant la première définition est remplacé par ce qui suit :
Définitions
(3) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
7 Les articles 8 et 9 des mêmes instructions sont remplacés par ce qui suit :
Système de classement global — catégorie de facteurs
8 (1) Le système de classement global attribue à chaque étranger dont la déclaration d'intérêt est placée dans le bassin du système Entrée express, sur la base des renseignements fournis dans cette déclaration, le nombre de points prévu par les présentes instructions dans les catégories de facteurs suivants :
- a) la catégorie des facteurs de base du capital humain, soit :
- (i) l'âge,
- (ii) le niveau de scolarité,
- (iii) les compétences linguistiques dans les langues officielles,
- (iv) l'expérience de travail au Canada;
- b) la catégorie des facteurs relatifs à l'époux ou au conjoint de fait accompagnant l'étranger, soit :
- (i) le niveau de scolarité de l'époux ou du conjoint de fait,
- (ii) les compétences linguistiques de l'époux ou du conjoint de fait dans les langues officielles,
- (iii) l'expérience de travail au Canada de l'époux ou du conjoint de fait;
- c) la catégorie des facteurs de la transférabilité des compétences, soit :
- (i) la combinaison du niveau de scolarité et des compétences linguistiques dans les langues officielles,
- (ii) la combinaison du niveau de scolarité et de l'expérience de travail au Canada,
- (iii) la combinaison de l'expérience de travail au Canada et des compétences linguistiques dans les langues officielles,
- (iv) la combinaison des expériences de travail au Canada et à l'étranger,
- (v) la combinaison du certificat de compétence et des compétences linguistiques dans les langues officielles;
- d) la catégorie des facteurs additionnels, soit :
- (i) la désignation par une province,
- (ii) les offres d'emploi réservé admissibles,
- (iii) les diplômes canadiens,
- (iv) la présence d'un frère ou d'une sœur au Canada,
- (v) les compétences linguistiques en français.
Système de classement global — nombre de points maximum
(2) Le nombre de points maximum pouvant être attribué dans le système de classement global est de 1 200 points, répartis de la façon suivante :
- a) pour les facteurs de base du capital humain :
- (i) un maximum de 500 points si l'étranger n'est pas accompagné par un époux ou un conjoint de fait,
- (ii) un maximum de 460 points si l'étranger est accompagné par un époux ou un conjoint de fait;
- b) pour les facteurs relatifs à l'époux ou au conjoint de fait accompagnant l'étranger, un maximum de 40 points;
- c) pour les facteurs de transférabilité des compétences, un maximum de 100 points;
- d) pour les facteurs additionnels, un maximum de 600 points.
Décision sur le rang pour être invité
(3) La décision quant à savoir si l'étranger occupe le rang nécessaire pour être invité, au titre de l'alinéa 10.2(1)b) de la Loi, est prise :
- a) selon le nombre de points qui lui est attribué dans le système de classement global;
- b) dans le cas où plusieurs étrangers se sont vus attribuer le même nombre de points dans le système de classement global, selon la date et l'heure auxquelles la déclaration d'intérêt a été soumise, telles qu'elles sont indiquées dans le système Entrée express.
Points pour les facteurs de base du capital humain
8 Le passage du paragraphe 10(1) des mêmes instructions précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Âge
10 (1) Le nombre de points attribué pour le facteur de l'âge visé au sous-alinéa 8(1)a)(i) est de :
9 (1) Le passage du paragraphe 11(1) des mêmes instructions précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Niveau de scolarité
11 (1) Le nombre de points attribué pour le facteur lié au niveau de scolarité visé au sous-alinéa 8(1)a)(ii) est de :
(2) L'alinéa 11(3)b) des mêmes instructions est remplacé par ce qui suit :
- b) soit titulaire d'une attestation d'équivalences de diplôme d'études à l'égard de son diplôme étranger, délivrée par une institution ou une organisation désignée en vertu du paragraphe 75(4) du Règlement.
(3) L'alinéa 11(4)b) des mêmes instructions est remplacé par ce qui suit :
- b) 140 points en application de l'alinéa (1)b).
(4) Le paragraphe 11(5) des mêmes instructions est remplacé par ce qui suit :
Durée de cinq ans
(5) Lorsque l'attestation d'équivalences visée à l'alinéa (3)b) date de cinq ans ou plus, l'étranger ne peut plus se voir attribuer de points en application du paragraphe 11(1) et ceux qui lui ont été attribués dans le système de classement global sont ajustés en conséquence.
10 (1) Le paragraphe 12(1) des mêmes instructions est remplacé par ce qui suit :
Compétences linguistiques — langues officielles
12 (1) Le nombre de points attribué pour le facteur lié aux compétences linguistiques dans les langues officielles visé au sous-alinéa 8(1)a)(iii) est fondé sur le nombre de points attribué pour les compétences linguistiques de l'étranger dans la première et dans la deuxième langue officielle.
(2) Le passage du paragraphe 12(2) de la version française des mêmes instructions précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Première et seconde langues officielles
(2) Pour se voir attribuer des points en application du paragraphe (1) pour ses compétences linguistiques dans les langues officielles, l'étranger doit à la fois :
11 Le passage du paragraphe 13(2) de la version française des mêmes instructions précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Nombre de points maximum pour chaque habileté langagière
(2) Le nombre de points maximum qui peut être attribué pour chacune des quatre habiletés langagières est de :
12 (1) Le passage du paragraphe 14(1) des mêmes instructions précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Compétences linguistiques — seconde langue officielle
14 (1) Le nombre de points qui peut être attribué pour les compétences linguistiques dans la seconde langue officielle de l'étranger, pour chacune des habiletés langagières évaluées conformément aux normes prévues dans les Niveaux de compétence linguistique canadiens ou dans le Canadian Language Benchmarks, est de :
(2) Le paragraphe 14(2) de la version française des mêmes instructions est remplacé par ce qui suit :
Nombre de points maximum pour chaque habileté langagière
(2) Le nombre de points maximum qui peut être attribué pour chacune des habiletés langagières en application des alinéas (1)a) et (1)b) est de 6 points.
13 (1) Le passage du paragraphe 15(1) des mêmes instructions précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Expérience de travail au Canada
15 (1) Le nombre de points attribué pour le facteur de l'expérience de travail au Canada visé au sous-alinéa 8(1)a)(iv) est de :
(2) Le sous-alinéa 15(1)a)(vi) de la version française des mêmes instructions est remplacé par ce qui suit :
- (vi) 80 points pour cinq années ou plus d'expérience de travail au Canada;
14 L'article 16 des mêmes instructions est remplacé par ce qui suit :
Points pour les facteurs relatifs à l'époux ou au conjoint de fait accompagnant l'étranger
15 (1) Le passage du paragraphe 17(1) des mêmes instructions précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Niveau de scolarité
17 (1) Le nombre de points attribué à l'étranger pour le facteur lié au niveau de scolarité visé au sous-alinéa 8(1)b)(i) est de :
(2) L'alinéa 17(3)b) des mêmes instructions est remplacé par ce qui suit :
- b) soit titulaire d'une attestation d'équivalences de diplôme d'études à l'égard de son diplôme étranger, délivrée par une institution ou une organisation désignée en vertu du paragraphe 75(4) du Règlement.
(3) Le paragraphe 17(4) des mêmes instructions est remplacé par ce qui suit :
Durée de cinq ans
(4) Lorsque l'attestation d'équivalences visée à l'alinéa (3)b) date de cinq ans ou plus, l'étranger ne peut plus se voir attribuer de points en application du paragraphe 17(1) et ceux qui lui ont été attribués dans le système de classement global sont ajustés en conséquence.
16 (1) Le paragraphe 18(1) des mêmes instructions est remplacé par ce qui suit :
Compétences linguistiques dans les langues officielles
18 (1) Le nombre de points attribué à l'étranger pour le facteur lié aux compétences linguistiques dans les langues officielles visé au sous-alinéa 8(1)b)(ii) est fondé sur les compétences linguistiques dans la première langue officielle de l'époux ou du conjoint de fait l'accompagnant.
(2) Le passage du paragraphe 18(4) des mêmes instructions précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Compétences linguistiques — première langue officielle
(4) Le nombre de points attribué à l'étranger pour les compétences linguistiques de l'époux ou du conjoint de fait l'accompagnant, pour chaque habileté langagière dans la première langue officielle de l'époux ou du conjoint de fait, est de :
(3) Les paragraphes 18(5) et (6) des mêmes instructions sont remplacés par ce qui suit :
Nombre de points maximum pour chaque habileté langagière
(5) Le nombre de points maximum attribué en application du paragraphe (4) pour chaque habileté langagière est de 5 points.
Nombre de points maximum pour l'ensemble des habiletés langagières
(6) Le nombre de points maximum attribué en application du paragraphe (4) pour l'ensemble des habiletés langagières est de 20 points.
17 (1) Le passage du paragraphe 19(1) des mêmes instructions précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Facteurs de l'expérience de travail au Canada
19 (1) Le nombre de points attribué à l'étranger pour le facteur lié à l'expérience de travail au Canada visé au sous-alinéa 8(1)b)(iii) est de :
(2) L'alinéa 19(8)c) de la version française des mêmes instructions est remplacé par ce qui suit :
- c) l'époux ou le conjoint de fait accompagnant l'étranger doit détenir le statut de résident temporaire durant la période de travail et durant toute période d'études ou de formation à temps plein;
18 L'article 20 des mêmes instructions est remplacé par ce qui suit :
Points pour les facteurs de transférabilité des compétences
19 (1) Le passage du paragraphe 21(1) des mêmes instructions précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Combinaison du niveau de scolarité et des compétences linguistiques dans les langues officielles
21 (1) Le nombre de points qui peut être attribué pour la combinaison du niveau de scolarité et des compétences linguistiques de l'étranger dans sa première langue officielle évaluées conformément aux normes prévues dans les Niveaux de compétence linguistique canadiens ou dans le Canadian Language Benchmarks est de :
(2) L'alinéa 21(1)a) de la version française des mêmes instructions est remplacé par ce qui suit :
- a) 0 point, si l'étranger a obtenu au plus un diplôme d'études secondaires sans égard à l'évaluation de sa première langue officielle;
20 (1) Le passage du paragraphe 22(1) des mêmes instructions précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Combinaison du niveau de scolarité et de l'expérience de travail au Canada
22 (1) Le nombre de points qui peut être attribué pour la combinaison du niveau de scolarité et de l'expérience de travail d'un étranger au Canada est de :
(2) Le paragraphe 22(3) des mêmes instructions est abrogé.
21 Le passage de l'article 23 des mêmes instructions précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Combinaison de l'expérience de travail à l'étranger et des compétences linguistiques dans les langues officielles
23 Le nombre de points qui peut être attribué pour la combinaison de l'expérience de travail à l'étranger et des compétences linguistiques de l'étranger dans sa première langue officielle évaluées conformément aux normes prévues dans les Niveaux de compétence linguistique canadiens ou dans le Canadian Language Benchmarks est de :
22 (1) Le passage du paragraphe 24(1) des mêmes instructions précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Combinaison des expériences de travail au Canada et à l'étranger
24 (1) Le nombre de points qui peut être attribué pour la combinaison de l'expérience de travail au Canada de l'étranger et de son expérience de travail à l'étranger est de :
(2) Le paragraphe 24(2) des mêmes instructions est abrogé.
23 (1) Le passage du paragraphe 26(1) des mêmes instructions précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Combinaison du certificat de compétence et des compétences linguistiques dans les langues officielles
26 (1) Le nombre de points qui peut être attribué à l'étranger pour la combinaison du certificat de compétence professionnelle dans un métier spécialisé et des compétences linguistiques de l'étranger dans sa première langue officielle évaluées conformément aux normes prévues dans les Niveaux de compétence linguistique canadiens ou dans le Canadian Language Benchmarks est de :
(2) L'alinéa 26(2)a) des mêmes instructions est remplacé par ce qui suit :
- a) détenir un certificat de compétence professionnelle délivré par une autorité compétente provinciale ou fédérale;
(2) Le paragraphe 26(3) des mêmes instructions est abrogé.
24 Les articles 27 et 27.1 des mêmes instructions sont remplacés par ce qui suit :
Calcul des points — facteurs de la transférabilité des compétences
27 Sous réserve du maximum fixé à l'alinéa 8(2)c), le nombre de points attribué pour les facteurs de la transférabilité des compétences est calculé par l'addition de ce qui suit :
- a) la somme des points attribués en application des paragraphes 21(1) et 22(1) jusqu'à concurence de 50 points;
- b) la somme des points attribués en application de l'article 23 et du paragraphe 24(1), jusqu'à concurrence de 50 points;
- c) le nombre de points attribués en application du paragraphe 26(1).
Points pour les facteurs additionnels
25 Le passage du paragraphe 28(1) des mêmes instructions précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Points pour un certificat de désignation délivré par une province
28 (1) Six cents points peuvent être attribués à un étranger qui est visé par un certificat de désignation mentionné à l'alinéa 87(2)a) du Règlement délivré par une province visée à l'alinéa 2d) des présentes instructions si, à la fois :
26 (1) Le sous-alinéa 29(2)a)(iii) des mêmes instructions est remplacé par ce qui suit :
- (iii) l'étranger est titulaire d'un permis de travail valide délivré dans les circonstances décrites aux alinéas 204a) ou c) ou à l'article 205 du Règlement, l'offre est faite par un employeur qui est mentionné sur son permis de travail, l'étranger travaille pour cet employeur et il a accumulé, de façon continue, au moins une année d'expérience de travail à temps plein au Canada ou l'équivalent temps plein pour un travail à temps partiel auprès de cet employeur;
(2) Le sous-alinéa 29(2)b)(iii) des mêmes instructions est remplacé par ce qui suit :
- (iii) l'étranger est titulaire d'un permis de travail valide délivré dans les circonstances décrites aux alinéas 204a) ou c) ou à l'article 205 du Règlement et sur lequel sont mentionnés le ou les employeurs qui ont fait l'offre et l'étranger travaille pour un employeur mentionné sur son permis de travail et a accumulé auprès des employeurs qui lui ont présenté l'offre, de façon continue, au moins une année d'expérience de travail à temps plein au Canada ou l'équivalent temps plein pour un travail à temps partiel.
27 Le passage du paragraphe 30(1) des mêmes instructions précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Points pour les diplômes canadiens
30 (1) Le nombre de points qui peut être attribué pour les facteurs relatifs aux diplômes canadiens est de :
28 Le article 31 des mêmes instructions est remplacé par ce qui suit :
Points pour la présence d'un frère ou d'une sœur au Canada
31 (1) Quinze points peuvent être attribués à l'étranger si lui ou son époux ou conjoint de fait l'accompagnant a au moins un frère ou une sœur qui, à la fois :
- a) est âgé de dix-huit ans ou plus;
- b) est un citoyen canadien ou un résident permanent;
- c) vit au Canada.
Précision
(2) Pour l'application du paragraphe (1), le frère ou la sœur de l'étranger ou de son époux ou conjoint de fait l'accompagnant est l'enfant biologique ou par adoption de l'une des personnes suivantes :
- a) l'un de leurs parents;
- b) l'époux de l'un de leurs parents;
- c) le conjoint de fait de l'un de leurs parents.
Points pour les compétences linguistiques en français
32 (1) Le nombre de points qui peut être attribué à l'étranger pour ses compétences linguistiques en français est de :
- a) 15 points, si les résultats d'un test d'évaluation linguistique approuvé en vertu du paragraphe 74(3) du Règlement et provenant d'une institution ou d'une organisation désignée en vertu de ce même paragraphe indiquent qu'il a obtenu le niveau 7 ou un niveau supérieur pour chacune des habiletés langagières évaluées conformément aux normes prévues dans les Niveaux de compétence linguistique canadiens;
- b) 15 points, si des points lui ont été attribués en application de l'alinéa a) et que les résultats d'un test d'évaluation linguistique approuvé en vertu du paragraphe 74(3) du Règlement et provenant d'une institution ou d'une organisation désignée en vertu de ce paragraphe indiquent qu'il a obtenu le niveau 5 ou un niveau supérieur pour chacune des habiletés langagières évaluées conformément aux normes prévues dans le Canadian Language Benchmarks.
Durée de deux ans
(2) Lorsque les résultats du test d'évaluation linguistique visé au paragraphe (1) datent de deux ans ou plus, l'étranger ne peut plus se voir attribuer de points pour les compétences linguistiques évaluées par ce test et ceux qui lui ont été attribués dans le système de classement global sont ajustés en conséquence.
Entrée en vigueur
29 Les présentes instructions entrent en vigueur le 6 juin 2017.
[22-1-o]
MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
Liste de réviseurs
En vertu de l'article 243 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (voir référence 2), la ministre de l'Environnement nomme Jerry DeMarco à la liste de réviseurs, pour qu'il exerce ses fonctions à titre inamovible pour un mandat de trois ans à compter du 19 mai 2017.
Ottawa, le 19 mai 2017
La ministre de l'Environnement
Catherine McKenna
[22-1-o]
MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
Liste de réviseurs
En vertu de l'article 243 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (voir référence 3), la ministre de l'Environnement nomme Leslie Belloc-Pinder à la liste de réviseurs, pour qu'elle exerce ses fonctions à titre inamovible pour un mandat de trois ans à compter du 19 mai 2017.
Ottawa, le 19 mai 2017
La ministre de l'Environnement
Catherine McKenna
[22-1-o]
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI RÉGLEMENTANT CERTAINES DROGUES ET AUTRES SUBSTANCES
Avis aux parties intéressées — Proposition concernant l'ajout en annexe de la substance U-47700 en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et de ses règlements
Le présent avis vise à permettre aux parties intéressées de formuler des commentaires au sujet de la proposition de Santé Canada visant à ajouter la substance U-47700 (3,4-dichloro-N-(2-(diméthylamino)cyclohexyl)-N-méthylbenzamide) et ses sels, isomères, dérivés et analogues, et les sels de ses isomères, dérivés et analogues à l'annexe I de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (LRCDAS) et à la partie I de l'annexe de la partie J du Règlement sur les aliments et drogues (RAD).
En mars 2017, la Commission des stupéfiants de l'Organisation des Nations Unies (ONU) a voté en faveur du contrôle de la substance U-47700 en vertu de l'annexe I de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 (Convention de 1961). En tant que signataire de la Convention de 1961, le Canada est tenu de mettre en place des mesures de contrôle de cette substance. La LRCDAS est la loi permettant au gouvernement du Canada de remplir ses obligations internationales découlant des conventions de l'ONU sur le contrôle des drogues.
La substance U-47700, un opioïde synthétique, a été initialement conçue comme un éventuel ingrédient pharmaceutique à la fin des années 1970. Cependant, elle n'a jamais été développée comme médicament au Canada ou à l'étranger. Il n'y a aucune preuve connue qui démontre que la substance U-47700 peut être légitimement utilisée dans un contexte autre qu'une recherche scientifique.
La substance U-47700 semble être utilisée par les fabricants de drogues illicites dans la fabrication de médicaments sur ordonnance contrefaits et d'autres mélanges de drogues illicites (par exemple la cocaïne et l'héroïne). Rien qu'en 2016, la substance U-47700 a été détectée par Santé Canada dans au moins 254 pièces à conviction liées à des saisies de drogues par les forces de l'ordre.
Bien qu'aucune étude sur le risque d'abus de la substance U-47700 chez les animaux ou les êtres humains ne soit disponible, des témoignages d'internautes décrivent les effets de la consommation de la substance U-47700 comme étant semblables à ceux des opioïdes, dont la consommation abusive à des fins récréatives est bien connue. Plus de 130 témoignages d'internautes et plus de 40 cas de surdosage mortels et non mortels démontrent que la substance U-47700 est consommée à des fins récréatives au Canada et à l'étranger. D'avril à juin 2016, trois surdoses non mortelles liées à la substance U-47700 ont été rapportées au Canada.
Les substances structurellement liées à la substance U-47700 ont également été examinées dans le cadre de la présente proposition réglementaire. Outre les mesures visant la substance U-47700, le contrôle de plusieurs substances ayant une pharmacologie semblable à celle de la substance U-47700 et dont aucun usage légitime n'est connu est également envisagé.
Une nouvelle entrée à l'annexe I de la LRCDAS et à la partie I de l'annexe de la partie J du RAD est proposée et inclurait :
U-47700 (3,4-dichloro-N-(2-(diméthylamino)cyclohexyl)-N-méthylbenzamide) et ses sels, isomères, dérivés et analogues, et les sels de ses isomères, dérivés et analogues, y compris ce qui suit :
- (1) Bromadoline (4-bromo-N-(2-(diméthylamino)cyclohexyl)benzamide);
- (2) U-47109 (3,4-dichloro-N-(2-(diméthylamino)cyclohexyl)benzamide);
- (3) U-48520 (4-chloro-N-(2-(diméthylamino)cyclohexyl)-N-méthylbenzamide);
- (4) U-50211 (N-(2-(diméthylamino)cyclohexyl)- 4-hydroxy-N-méthylbenzamide);
- (5) U-77891 (3,4-dibromo-N-méthyl-N-(1-méthyl-1-azaspiro[4.5]déc-6-yl)benzamide).
À la suite de ces modifications proposées, diverses activités seraient interdites, notamment la possession, le trafic, la possession en vue du trafic, l'importation, l'exportation, la possession en vue de l'exportation et la production des substances mentionnées ci-dessus. L'usage de ces substances à des fins de recherche ou d'autres fins scientifiques pourrait être autorisé en vertu de la partie J du RAD.
Certaines substances utilisées pour synthétiser la substance U-47700 ont également été examinées. On envisage d'appliquer des mesures de contrôle en vertu du Règlement sur les précurseurs (RP) à l'une des substances utilisées pour synthétiser la substance U-47700, soit le N1,N1,N2-triméthylcyclohexane-1,2-diamine et ses sels. Le RP a établi un cadre d'octroi de licences et de permis autorisant les parties réglementées à mener des activités touchant les précurseurs de catégorie A ou B dans certaines circonstances.
Santé Canada sollicite des renseignements auprès des intervenants sur la question de savoir s'il y a des usages légitimes de l'une ou l'autre des substances structurellement liées à la substance U-47700 ou à la substance N1,N1,N2-triméthylcyclohexane-1,2-diamine et ses sels au Canada. Les renseignements reçus en réponse à cet avis seront utilisés pour déterminer la réglementation adéquate de ces substances en vertu de la LRCDAS.
La publication du présent avis dans la Partie I de la Gazette du Canada marque le début d'une période de commentaires de 30 jours. Si vous souhaitez participer à ce processus ou formuler des commentaires au sujet du présent avis, veuillez communiquer avec le Bureau des affaires législatives et réglementaires, Direction des substances contrôlées, Direction générale de la santé environnementale et de la sécurité des consommateurs, Santé Canada, par la poste à l'adresse suivante : indice de l'adresse 0301A, 150, promenade Tunney's Pasture, Ottawa (Ontario) K1A 0K9, ou par courriel à ocs_regulatorypolicy-bsc_politiquereglementaire@hc-sc.gc.ca.
Le 3 juin 2017
La directrice générale
Direction des substances contrôlées
Direction générale de la santé environnementale et de la sécurité des consommateurs
Ana G. Renart
[22-1-o]
MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE
BUREAU DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL
Nom et poste | Décret |
---|---|
Borbey, Patrick | 2017-519 |
Commission de la fonction publique | |
Président | |
Geoffroy, L'hon. Jocelyn | 2017-501 |
Cour supérieure du Québec pour le district de Trois-Rivières | |
Juge | |
Commission de l'immigration et du statut de réfugié (Bureau régional de Toronto) | |
Commissaires à temps plein | |
Gamble, Lauren | 2017-495 |
Osunde, Isoken | 2017-497 |
Qadeer, Nadra Shamas | 2017-496 |
Kubik, Johnna C. | 2017-500 |
Cour du Banc de la Reine de l'Alberta | |
Juge | |
Cour d'appel de l'Alberta | |
Membre d'office | |
Riley, W. Paul, c.r. | 2017-499 |
Cour suprême de la Colombie-Britannique | |
Juge | |
Ross, Loretta | 2017-525 |
Commission des relations découlant des traités du Manitoba | |
Commissaire aux traités | |
St-Pierre, L'hon. Marc | 2017-502 |
Cour supérieure du Québec pour le district de Montréal | |
Juge | |
Cour supérieure de justice de l'Ontario | |
Juges | |
Cour d'appel de l'Ontario | |
Membres d'office | |
Doyle, L'hon. Adriana | 2017-533 |
Favreau, Lise G. | 2017-537 |
Heeney, L'hon. Thomas A. | 2017-531 |
Monahan, Patrick J. | 2017-534 |
O'Bonsawin, Michelle | 2017-538 |
Shaw, M. J. Lucille | 2017-535 |
Williams, Heather J. | 2017-536 |
Cour supérieure de justice de l'Ontario, membre de la Cour de la famille | |
Juges | |
Cour d'appel de l'Ontario | |
Membres d'office | |
Audet, Julie | 2017-539 |
Desormeau, Hélène C. | 2017-540 |
Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador — Section de première instance | |
Juges | |
Cour d'appel de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador | |
Membres d'office | |
Chaytor, Sandra R., c.r. | 2017-503 |
Knickle, Frances J., c.r. | 2017-504 |
Thomas, L'hon. Bruce G. | 2017-532 |
Cour supérieure de justice de l'Ontario — Région du sud-ouest | |
Juge principal régional | |
Cour d'appel de l'Ontario | |
Membre d'office |
Le 25 mai 2017
La registraire des documents officiels
Diane Bélanger
[22-1-o]
MINISTÈRE DES TRANSPORTS
LOI SUR L'AÉRONAUTIQUE
Arrêté d'urgence no 6 visant l'utilisation des modèles réduits d'aéronefs
Attendu que l'Arrêté d'urgence no 6 visant l'utilisation des modèles réduits d'aéronefs, ci-après, est requis pour parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la sûreté aérienne ou la sécurité du public;
Attendu que les dispositions de l'Arrêté d'urgence no 6 visant l'utilisation des modèles réduits d'aéronefs, ci-après, peuvent faire l'objet d'un règlement pris en vertu de l'article 4.9 (voir référence c), des alinéas 7.6(1)a) (voir référence d) et b) (voir référence e) et de l'article 7.7 (voir référence f) de la partie I de la Loi sur l'aéronautique (voir référence g);
Attendu que, conformément au paragraphe 6.41(1.2) (voir référence h) de la Loi sur l'aéronautique (voir référence i), le ministre des Transports a consulté au préalable les personnes et organismes qu'il estime opportun de consulter au sujet de l'Arrêté d'urgence no 6 visant l'utilisation des modèles réduits d'aéronefs, ci-après;
À ces causes, le ministre des Transports, en vertu du paragraphe 6.41(1) (voir référence j) de la Loi sur l'aéronautique (voir référence k), prend l'Arrêté d'urgence no 6 visant l'utilisation des modèles réduits d'aéronefs, ci-après.
Ottawa, le 19 mai 2017
Le ministre des Transports
Marc Garneau
Arrêté d'urgence no 6 visant l'utilisation des modèles réduits d'aéronefs
Définitions et interprétation
Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent arrêté d'urgence.
espace aérien réglementé Espace aérien de dimensions fixes, précisé comme tel dans le Manuel des espaces aériens désignés, à l'intérieur duquel les vols d'aéronef sont soumis aux conditions qui y sont spécifiées. Y est assimilé l'espace aérien restreint en vertu de l'article 5.1 de la Loi. (restricted airspace)
modèle réduit d'aéronef Aéronef dont la masse totale est d'au plus 35 kg (77,2 livres), qui est entraîné par des moyens mécaniques ou projeté en vol à des fins de loisirs et qui n'est pas conçu pour transporter des êtres vivants. (model aircraft)
Règlement Le Règlement de l'aviation canadien. (Regulations)
véhicule aérien non habité Aéronef entraîné par moteur, autre qu'un modèle réduit d'aéronef, conçu pour effectuer des vols sans intervention humaine à bord. (unmanned air vehicle)
visibilité directe ou VLOS Contact visuel avec un aéronef, maintenu sans aucune aide, suffisant pour en maintenir le contrôle, en connaître l'emplacement et balayer du regard l'espace aérien dans lequel celui-ci est utilisé en vue de repérer et d'éviter les autres aéronefs ou objets. (visual line-of-sight or VLOS)
Interprétation
(2) Sauf indication contraire du contexte, les autres termes utilisés dans le présent arrêté d'urgence s'entendent au sens du Règlement.
Incompatibilité entre le présent arrêté d'urgence et le Règlement
(3) Les dispositions du présent arrêté d'urgence l'emportent sur les dispositions incompatibles du Règlement.
Textes désignés
Désignation
2 (1) Les textes désignés figurant à la colonne I de l'annexe sont désignés comme textes dont la contravention peut être traitée conformément à la procédure prévue aux articles 7.7 à 8.2 de la Loi.
Montants maximaux
(2) Les montants indiqués à la colonne II de l'annexe représentent les montants maximaux de l'amende à payer au titre d'une contravention aux textes désignés figurant à la colonne I.
Avis
(3) L'avis visé au paragraphe 7.7(1) de la Loi est fait par écrit et comporte :
- a) une description des faits reprochés;
- b) un énoncé indiquant que le destinataire de l'avis doit soit payer le montant fixé dans l'avis, soit déposer auprès du Tribunal une requête en révision des faits reprochés ou du montant de l'amende;
- c) un énoncé indiquant que le paiement du montant fixé dans l'avis sera accepté par le ministre en règlement de l'amende imposée et qu'aucune poursuite ne sera intentée par la suite au titre de la partie I de la Loi contre le destinataire de l'avis pour la même contravention;
- d) un énoncé indiquant que, si le destinataire de l'avis dépose une requête auprès du Tribunal, il se verra accorder la possibilité de présenter ses éléments de preuve et ses observations sur les faits reprochés, conformément aux principes de l'équité procédurale et de la justice naturelle;
- e) un énoncé indiquant que l'omission par le destinataire de l'avis de verser le montant fixé dans l'avis et de déposer dans le délai imparti une requête en révision auprès du Tribunal vaudra déclaration de responsabilité à l'égard de la contravention.
Application
Fins récréatives
3 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent arrêté s'applique à l'égard des modèles réduits d'aéronefs dont la masse totale est de plus de 250 g (0,55 livre) sans dépasser 35 kg (77,2 livres).
(2) Il ne s'applique pas à l'égard :
- a) des véhicules aériens non habités;
- b) des modèles réduits d'aéronefs utilisés lors d'événements organisés par les Modélistes aéronautiques associés du Canada (MAAC) ou dans des champs d'aviation situés dans une région administrée par les MAAC ou par un club affilié aux MAAC.
Disposition du Règlement suspendue
Utilisation interdite
4 L'application de l'article 602.45 du Règlement est suspendue à l'égard des modèles réduits d'aéronefs visés au paragraphe 3(1).
Dispositions relatives à l'utilisation et au vol des modèles réduits d'aéronefs
Interdictions
5 (1) Il est interdit à toute personne d'utiliser un modèle réduit d'aéronef :
- a) à une altitude supérieure à 300 pieds AGL;
- b) à une distance de moins de 250 pieds (75 m), mesurés latéralement, d'un immeuble, d'une structure, d'un véhicule, d'un bâtiment, d'un animal ou du public, y compris un spectateur, un passant ou toute autre personne qui n'est pas associée à l'utilisation de l'aéronef;
- c) à une distance de moins de 9 km du centre d'un aérodrome;
- d) à l'intérieur d'un espace aérien contrôlé;
- e) à l'intérieur d'un espace aérien réglementé;
- f) au-dessus ou à l'intérieur d'une région sinistrée ou d'une région située à moins de 9 km d'une région sinistrée;
- g) au-dessus ou à l'intérieur du périmètre de sécurité d'un site d'opération d'urgence de la police ou d'un premier répondant;
- h) au-dessus ou à l'intérieur d'un rassemblement de personnes en plein air;
- i) pendant la nuit;
- j) dans les nuages.
(2) Il est interdit à toute personne d'utiliser plus d'un modèle réduit d'aéronef à la fois.
Priorité de passage
6 La personne qui utilise un modèle réduit d'aéronef cède en tout temps le passage aux aéronefs habités.
Vol en visibilité directe
7 (1) La personne qui utilise un modèle réduit d'aéronef doit le suivre en visibilité directe pendant toute la durée du vol.
(2) Elle ne doit pas le faire voler au-delà d'une distance de 1640 pieds (500 m), mesurés latéralement, de l'emplacement où elle se trouve.
Coordonnées
8 Il est interdit au propriétaire d'un modèle réduit d'aéronef de l'utiliser, ou de permettre à une autre personne de l'utiliser, à moins que les nom, adresse et numéro de téléphone du propriétaire ne soient clairement visibles sur l'aéronef.
Abrogation
9 L'Arrêté d'urgence no 5 visant l'utilisation des modèles réduits d'aéronefs est abrogé.
ANNEXE
(paragraphes 2(1) et (2))
Colonne I Texte désigné |
Colonne II Montant maximal de l'amende ($) |
|
---|---|---|
Personne physique | Personne morale | |
Article 5 | 3 000 | 15 000 |
Article 6 | 3 000 | 15 000 |
Article 7 | 3 000 | 15 000 |
Article 8 | 3 000 | 15 000 |
[22-1-o]
MINISTÈRE DES TRANSPORTS
LOI MARITIME DU CANADA
Administration portuaire Vancouver Fraser — Lettres patentes supplémentaires
Par le ministre des Transports
ATTENDU QUE, en vertu de la partie 5.1 du Règlement sur la gestion des administrations portuaires, le gouverneur en conseil a délivré un certificat de fusion contenant des lettres patentes afin de fusionner les administrations portuaires de Vancouver, du fleuve Fraser et du North-Fraser en une seule et même administration portuaire, sous le nom de l'Administration portuaire Vancouver Fraser (« l'Administration »), prenant effet le 1er janvier 2008;
ATTENDU QUE l'annexe « C » des lettres patentes précise les biens réels, autres que les biens réels fédéraux, que l'Administration occupe ou détient;
ATTENDU QUE, en vertu du paragraphe 46(2.1) de la Loi maritime du Canada (« Loi »), l'Administration souhaite acquérir les biens réels portant les identificateurs de parcelle (IDP) 001-722-671, 024-631-736 et 025-787-233;
ATTENDU QUE le conseil d'administration de l'Administration a demandé que le ministre des Transports délivre des lettres patentes supplémentaires qui précisent le bien réel à l'annexe « C » des lettres patentes;
ATTENDU QUE le ministre des Transports est convaincu que la modification aux lettres patentes est compatible avec la Loi;
À CES CAUSES, en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi, les lettres patentes sont modifiées comme suit :
NUMÉRO IDP | DESCRIPTION |
---|---|
001-722-671 | La demie sud du lot 4, section 32, bloc 4 nord, rang 5 ouest, district de New Westminster, plan 8646 |
024-631-736 | Lot 1, section 32, bloc 4 nord, rang 5 ouest, district de New Westminster, plan LMP43950 |
025-787-233 | Lot C, section 32, bloc 4 nord, rang 5 ouest, district de New Westminster, plan BCP8152 |
2. Ces lettres patentes supplémentaires prennent effet à la date d'enregistrement des titres, au bureau des titres fonciers de New Westminster, pour chaque parcelle de terrain visée par cette acquisition.
DÉLIVRÉES le 10e jour de mai 2017.
L'honorable Marc Garneau, C.P., député
Ministre des Transports
[22-1-o]
AFFAIRES MONDIALES CANADA
Consultations sur la renégociation et la modernisation de l'Accord de libre-échange nord-américain
Le gouvernement du Canada sollicite l'avis des Canadiens sur la portée de la renégociation et de la modernisation de l'Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA) avec les États-Unis et le Mexique.
Le gouvernement du Canada est résolu à renforcer et à resserrer ses relations avec ses partenaires nord-américains. Alors qu'il se prépare pour ces discussions, le gouvernement sollicite l'avis des Canadiens sur les principales questions abordées dans l'ALÉNA auxquelles des éclaircissements ou des mises à jour pourraient être apportés ou sur tout nouvel enjeu qui devrait faire partie d'un accord modernisé. De plus, puisque l'ALÉNA est en vigueur depuis plus de 20 ans, le gouvernement sollicite des avis sur les aspects de l'Accord qui ont été les plus bénéfiques pour les exportateurs canadiens. Les avis reçus devraient également tenir compte des réactions aux propositions potentielles des États-Unis ou du Mexique où le Canada pourrait être poussé à prendre des engagements sur des enjeux perçus comme des irritants au commerce.
Le présent avis s'inscrit dans le cadre du processus de consultations nationales déjà en cours menées par le gouvernement du Canada auprès des parties intéressées, y compris les provinces et les territoires, les entreprises, les organismes de la société civile, les syndicats, le monde universitaire, les Premières Nations du Canada et les citoyens canadiens.
Contexte
Depuis plus d'un an, le gouvernement du Canada a organisé, un peu partout au pays, des discussions avec des citoyens et des groupes d'intervenants canadiens pour discuter de l'approche du gouvernement en matière d'échanges commerciaux. Le gouvernement est conscient que les politiques commerciales doivent être conçues de façon à répondre et à contribuer significativement aux priorités économiques, sociales et environnementales du gouvernement. Ainsi, le gouvernement travaille à l'élaboration d'une approche progressiste au commerce pouvant répondre directement aux préoccupations exprimées par des citoyens et des organisations au Canada et à l'étranger relativement au commerce et à la mondialisation. En ce sens, des actions du gouvernement viseront à favoriser l'emploi et la croissance au Canada — ainsi que la prospérité dans l'ensemble de l'Amérique du Nord.
L'ALÉNA a été un point d'ancrage solide pour les marchés canadiens en Amérique du Nord et a contribué à élargir les possibilités d'exportation de produits, de biens et de services canadiens. Lorsqu'il est entré en vigueur le 1er janvier 1994, l'ALÉNA a créé la plus vaste zone de libre-échange du monde. L'Accord a non seulement stimulé la croissance économique, mais a aussi contribué à hausser le niveau de vie de la population des trois pays membres.
En tout, 2,4 millions d'emplois au Canada dépendent du commerce avec les États-Unis, et plus de 2 milliards de dollars en biens et services traversent la frontière chaque jour. Le Mexique et le Canada sont tous deux le troisième partenaire commercial en importance de l'autre pays et la valeur des échanges de marchandises entre eux ne cesse de croître.
Étant donné que l'ALÉNA a plus de 23 ans, de nombreux éclaircissements et améliorations techniques peuvent être apportés à chacun de ses chapitres et annexes, par exemple en en matière de travail, d'environnement ou de culture. L'ALÉNA pourrait également profiter de l'ajout de clauses portant sur de nouveaux enjeux commerciaux, comme le commerce électronique, qui n'y figurent pas actuellement, de façon à ce que l'Accord soit en phase avec les réalités économiques d'aujourd'hui. Le Canada est résolu à protéger et à appuyer le dynamisme et la compétitivité du secteur manufacturier nord-américain à l'échelle internationale, afin de lui permettre de continuer à offrir aux Canadiens des emplois stables, valorisants et bien payés.
De plus amples informations sur les consultations publiques sur la renégociation et la modernisation de l'ALÉNA sont disponibles aux adresses suivantes :
- Affaires mondiales Canada (www.international.gc.ca) :
- Consulter les Canadiens au sujet de la renégociation de l'Accord de libre-échange nord-américain avec les États-Unis et le Mexique (www.international.gc.ca/alena)
Présentations par les parties intéressées
Le gouvernement du Canada invite toutes les personnes intéressées à lui fournir de l'information et à exprimer leur avis sur la mise à jour et la modernisation de l'ALÉNA. Ces consultations visent à cerner les intérêts majeurs et les principales préoccupations des Canadiens en ce qui a trait à l'ALÉNA. Plus particulièrement, le Canada sollicite l'avis des parties intéressées sur diverses parties du texte de l'ALÉNA, notamment :
- Préambule
- Objectifs
- Définitions générales
- Traitement national et accès aux marchés pour les produits
- Annexe 300-A : Commerce et investissement dans le secteur de l'automobile
- Annexe 300-B : Produits textiles et vêtements
- Règle d'origine
- Annexe 401 : Règles d'origine spécifiques
- Procédures douanières
- Produits énergétiques et produits pétrochimiques de base
- Agriculture et mesures sanitaires et phytosanitaires
- Mesures d'urgence
- Mesures normatives
- Marchés publics
- Investissement
- Commerce transfrontières des services
- Télécommunications
- Services financiers
- Politique de concurrence, monopoles et entreprises d'État
- Admission temporaire des hommes et des femmes d'affaires
- Propriété intellectuelle
- Publication, notification et application des lois
- Examen et règlement des différends en matière de droits antidumping et compensateurs
- Dispositions institutionnelles et procédures de règlement des différends
- Annexes
- Annexe I : Réserves aux mesures existantes et engagements de libéralisation
- Annexe II : Réserves aux mesures ultérieures
- Annexe III : Activités réservées à l'État
- Annexe IV : Exceptions au traitement de la nation la plus favorisée
- Annexe V : Restrictions quantitatives
- Annexe VI : Engagements divers
- Annexe VII : Réserves, engagements spécifiques et autres points
Le texte de l'ALÉNA se trouve à l'adresse suivante : www.international.gc.ca/alena-texte.
L'ALÉNA comprend également un accord parallèle dans le domaine du travail (www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/relations-travail/internationale/accords/anact.html) et un accord parallèle dans le domaine de l'environnement (www.cec.org/fr/qui-sommes-nous/ANCE). Les avis portant sur ces accords parallèles sont évidemment bienvenus.
Nouveaux enjeux commerciaux
Au cours des dernières années, certaines négociations de libre-échange ont porté sur d'autres thèmes qui ne sont pas abordés dans l'ALÉNA. Le gouvernement invite les parties intéressées à faire connaître leur avis sur les enjeux suivants (liste non exhaustive) :
- La transparence et la lutte contre la corruption;
- Le commerce électronique;
- La facilitation du commerce;
- Le développement des petites et moyennes entreprises;
- Les sociétés d'État;
- La coopération et le renforcement des capacités;
- La cohérence réglementaire.
Toutes les parties intéressées sont invitées à présenter leur avis d'ici le 18 juillet 2017. Veuillez noter que tous les renseignements reçus dans le cadre de ces consultations seront considérés comme publics, sauf en cas de mention expresse du contraire.
Les avis devraient comprendre les éléments suivants :
- le nom et l'adresse de l'auteur(e) et, s'il y a lieu, le nom de l'organisation, de l'établissement ou de l'entreprise pour lequel l'auteur(e) travaille;
- les enjeux particuliers qui sont soulevés;
- une justification précise de la position adoptée, y compris les effets importants prévus sur les intérêts nationaux ou internationaux du Canada.
Les présentations peuvent être envoyées par la poste ou par courriel aux adresses suivantes :
Par courriel : NAFTA-Consultations-ALENA@ international.gc.ca
Par la poste : Consultations ALÉNA
Affaires mondiales Canada
Négociations commerciales — Amérique du Nord (TNP)
Immeuble Lester B. Pearson
125, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
K1A 0G2
[22-1-o]
INNOVATION, SCIENCES ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE CANADA
LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION
Avis no SMSE-008-17 — Publication de la 1re édition du PNRH-371,0
Avis est par la présente donné qu'Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) a publié le document suivant :
- La 1re édition du plan normalisé de réseaux hertziens PNRH-371,0, Prescriptions techniques relatives aux réseaux hertziens du service fixe en visibilité directe fonctionnant dans les bandes de 71 à 76 GHz et de 81 à 86 GHz.
Cette norme établit les prescriptions techniques minimales pour une utilisation efficace des bandes de 71 à 76 GHz et de 81 à 86 GHz.
Ce document entrera en vigueur au moment de sa publication sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications à la page Publications officielles disponible à l'adresse suivante : http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/h_sf01841.html.
Renseignements généraux
Le PNRH 371,0 a été l'objet d'une coordination auprès de l'industrie par l'entremise du Conseil consultatif canadien de la radio (CCCR).
Présentation de commentaires
Les intéressés sont invités à envoyer leurs commentaires sous forme électronique (Microsoft Word ou Adobe PDF) au gestionnaire des Systèmes fixes sans fil (ic.terrestrialengineering-genieterrestre.ic@canada.ca).
Les commentaires écrits doivent être postés à l'adresse suivante :
Innovation, Sciences et Développement économique Canada
À l'attention du Directeur général
Direction générale du génie, de la planification et des normes
235, rue Queen
Ottawa (Ontario)
K1A 0H5
Tous les commentaires doivent citer la Partie I de la Gazette du Canada, la date de publication, le titre et le numéro de référence de l'avis (SMSE-008-17).
Obtention de copies
Le présent avis ainsi que les documents cités sont affichés sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications à l'adresse suivante : http://www.ic.gc.ca/spectre.
On peut obtenir la version officielle des avis de la Gazette du Canada à l'adresse suivante : http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p1/index-fra.html.
Le 25 mai 2017
Le directeur général
Direction générale du génie, de la planification et des normes
Martin Proulx
[22-1-o]
INNOVATION, SCIENCES ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE CANADA
LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION
Avis no SMSE-012-17 — Publication du CNR-131, 3e édition (mise à jour)
Avis est par la présente donné qu'Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) modifie les conditions de conformité de la norme suivante :
- Cahier des charges sur les normes radioélectriques CNR-131, 3e édition (mise à jour), Enrichisseurs de zone (http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/sf01325.html).
Après le 1er janvier 2018, tous les enrichisseurs de zone vendus, mis en vente, fabriqués, importés, distribués ou loués sur le marché canadien doivent être conformes au CNR-131, 3e édition. Le matériel homologué lors d'une édition précédente doit être évalué afin de faire en sorte qu'il soit conforme à la 3e édition. S'il est conforme à la 3e édition, le matériel ne nécessitera pas de demande de permission de modification.
Renseignements généraux
La liste des normes applicables au matériel radio (http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/h_sf06128.html) sera modifiée en conséquence.
Présentation de commentaires
Les commentaires et suggestions pour améliorer ces normes peuvent être soumis en ligne en utilisant le formulaire « Demande de changement à la norme » disponible à l'adresse suivante : http://www.ic.gc.ca/changement_nmr.
Obtention de copies
Le présent avis ainsi que les documents cités sont affichés sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications à l'adresse suivante : http://www.ic.gc.ca/spectre.
On peut consulter la version officielle des avis de la Gazette du Canada à l'adresse suivante : http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p1/index-fra.html.
Mai 2017
Le directeur général
Direction générale du génie, de la planification et des normes
Martin Proulx
[22-1-o]
INNOVATION, SCIENCES ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE CANADA
LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION
Avis no SMSE-013-17 — Décision sur le cadre politique et technique régissant les dispositifs de réseaux locaux hertziens fonctionnant dans la bande de 5 150 à 5 250 MHz
Avis est par la présente donné qu'Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) a publié le document suivant :
- Décision sur le cadre politique et technique régissant les dispositifs de réseaux locaux hertziens fonctionnant dans la bande de 5 150 à 5 250 MHz.
Le document présente les décisions d'ISDE découlant du processus de consultation lancé dans le cadre du document SMSE-002-17 — Consultation sur le cadre politique et technique régissant les dispositifs de réseaux locaux hertziens fonctionnant dans la bande de 5 150 à 5 250 MHz. Le but est de satisfaire à l'objectif du Cadre de la politique canadienne du spectre pour maximiser les avantages économiques et sociaux découlant de l'utilisation du spectre des radiofréquences pour les Canadiens et les Canadiennes.
Les commentaires reçus en réponse à la consultation sont disponibles sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications d'ISDE à l'adresse suivante : http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/accueil.
Obtention de copies
Le présent avis ainsi que le document cité sont affichés sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications à l'adresse suivante : http://www.ic.gc.ca/spectre.
On peut obtenir la version officielle des avis de la Gazette du Canada à l'adresse suivante : http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p1/index-fra.html.
Mai 2017
Le directeur général
Direction générale du génie, de la planification et des normes
Martin Proulx
[22-1-o]
BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ
Possibilités de nominations
Nous savons que notre pays est plus fort et notre gouvernement plus efficace lorsque les décideurs reflètent la diversité du Canada. À l'avenir, le gouvernement du Canada suivra un processus de nomination transparent et fondé sur le mérite qui s'inscrit dans le droit fil de l'engagement du gouvernement à assurer la parité entre les sexes et une représentation adéquate des Canadiens autochtones et des groupes minoritaires dans les postes de direction. Nous continuerons de rechercher des Canadiens qui incarnent les valeurs qui nous sont chères : l'inclusion, l'honnêteté, la prudence financière et la générosité d'esprit. Ensemble, nous créerons un gouvernement aussi diversifié que le Canada.
Le gouvernement du Canada sollicite actuellement des candidatures auprès de divers Canadiens talentueux provenant de partout au pays qui manifestent un intérêt pour les postes suivants.
Possibilités d'emploi actuelles
Les possibilités de nominations des postes pourvus par décret suivantes sont actuellement ouvertes aux demandes. Chaque possibilité est ouverte aux demandes pour un minimum de deux semaines à compter de la date de la publication sur le site Web des nominations par le gouverneur en conseil (http://www.appointments-nominations.gc.ca/slctnPrcs.asp?menu=1&lang=fra).
Poste | Organisation | Date de clôture |
---|---|---|
Administrateurs(trices) du conseil | Banque de l'infrastructure du Canada | 30 juin 2017 |
Président(e) et premier(ère) dirigeant(e) | Banque de l'infrastructure du Canada | 30 juin 2017 |
Administrateurs(trices) | Corporation commerciale canadienne | 22 juin 2017 |
Président(e) | Instituts de recherche en santé du Canada | 30 juin 2017 |
Administrateurs(trices) | Exportation et développement Canada | 22 juin 2017 |
Commissaires | Commission de la fiscalité des premières nations | 12 juin 2017 |
Commissaires | Commission des champs de bataille nationaux | 5 juin 2017 |
Membres | Conseil national de recherches du Canada | 5 juin 2017 |
Président(e) | Conseil national des aînés | 19 juin 2017 |
Membre | Conseil national des aînés | 19 juin 2017 |
Membres | Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada | 5 juin 2017 |
Enquêteur correctionnel | Bureau de l'enquêteur correctionnel du Canada | 6 juin 2017 |
Commissaire à l'information | Commissariat à l'information | 14 juillet 2017 |
Président(e) | Commission des libérations conditionnelles du Canada | 6 juin 2017 |
Président(e) | Comité externe d'examen de la Gendarmerie royale du Canada | 6 juin 2017 |
Membres | Conseil de recherches en sciences humaines | 5 juin 2017 |
Membres | Tribunal de la sécurité sociale | 30 juin 2017 |
Possibilités d'emploi permanentes
Poste | Organisation | Date de clôture |
---|---|---|
Membres | Tribunal des anciens combattants (révision et appel) | 31 juillet 2017 |
Possibilités d'emploi à venir
Poste | Organisation |
---|---|
Président(e) et premier(ère) dirigeant(e) | Énergie atomique du Canada limitée |
Commissaire | Commission des traités de la Colombie-Britannique |
Administrateur(trice) | Société canadienne des postes |
Président(e) du conseil | Société Radio-Canada |
Administrateur(trice) | Société Radio-Canada |
Président(e)-directeur(trice) général(e) | Société Radio-Canada |
Président(e) | Commission civile d'examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada |
Conseillers(ères) | Conseil de gestion financière des premières nations |
Sergent(e) d'armes | Chambre des communes |
Président(e) | Centre de recherches pour le développement international |
Commissaire | Commission mixte internationale |
Président(e) et premier(ère) dirigeant(e) | Agence Investir au Canada |
Directeur(trice) général(e) des élections | Bureau du directeur général des élections |
[22-1-o]