La Gazette du Canada, Partie I, volume 151, numéro 22 : AVIS DU GOUVERNEMENT

Le 3 juin 2017

MINISTÈRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

LOI SUR L'IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS

Instructions ministérielles modifiant les Instructions ministérielles concernant le système Entrée express (2017-1)

En vertu de l'article 10.3 (voir référence a) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (voir référence b), le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration donne les Instructions ministérielles modifiant les Instructions ministérielles concernant le système Entrée express (2017-1), ci-après.

Ottawa, le 29 mai 2017

Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration
Ahmed D. Hussen

Instructions ministérielles modifiant les Instructions ministérielles concernant le système Entrée express (2017-1)

Modifications

1 Les Instructions ministérielles concernant le système Entrée express (voir référence 1) sont modifiées par adjonction, avant l'article 1, de ce qui suit :

Définitions

2 Ces mêmes instructions sont modifiées par adjonction, avant l'article 2, de ce qui suit :

Généralités

3 Le paragraphe 3(4) des mêmes instructions est remplacé par ce qui suit :

Résultats périmés

(4) Si, durant la période où une déclaration d'intérêt est conservée dans le bassin du système Entrée express, les résultats d'un test d'évaluation linguistique fournis pour cette déclaration en application de l'alinéa (3)a) ont deux ans ou plus ou si les résultats de l'évaluation d'équivalence fournis pour cette déclaration en application de l'alinéa (3)b) ont cinq ans ou plus, l'étranger est réputé, pour l'application du paragraphe 5‍(1), ne plus être capable de satisfaire aux exigences prévues par le Règlement relativement à ces résultats.

4 Le paragraphe 4(1) des mêmes instructions est remplacé par ce qui suit :

Bassin du système Entrée express

4 (1) La déclaration d'intérêt de l'étranger qui démontre qu'il satisfait aux exigences prévues au paragraphe 5‍(1) est placée dans le bassin du système Entrée express jusqu'au premier en date des jours suivants :

5 L'article 5 des mêmes instructions est remplacé par ce qui suit :

Critères pour pouvoir être invité à présenter une demande

5 (1) Pour pouvoir être invité à présenter une demande, l'étranger doit, si sa déclaration d'intérêt était considérée comme une demande de visa de résident permanent au titre de l'une des catégories visées aux alinéas 2a) à c), être capable de satisfaire à toutes les exigences pour être membre de cette catégorie et être capable de satisfaire aux critères de sélection et aux autres exigences applicables à cette catégorie pour être admissible à recevoir un visa de résident permanent.

Capacité à satisfaire aux exigences

(2) La décision quant à savoir si l'étranger satisfait aux exigences visées au paragraphe (1) est prise sur le fondement des renseignements fournis dans la déclaration d'intérêt et un agent ne peut substituer son appréciation de la capacité de l'étranger de satisfaire ou non à ces exigences.

6 (1) Le paragraphe 7(1) des mêmes instructions est abrogé.

(2) Les alinéas 7(2)c) et d) des mêmes instructions sont remplacés par ce qui suit :

(3) L'alinéa 7(2)o) des mêmes instructions est remplacé par ce qui suit :

(4) Le passage du paragraphe 7(3) de la version française des mêmes instructions précédant la première définition est remplacé par ce qui suit :

Définitions

(3) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

7 Les articles 8 et 9 des mêmes instructions sont remplacés par ce qui suit :

Système de classement global — catégorie de facteurs

8 (1) Le système de classement global attribue à chaque étranger dont la déclaration d'intérêt est placée dans le bassin du système Entrée express, sur la base des renseignements fournis dans cette déclaration, le nombre de points prévu par les présentes instructions dans les catégories de facteurs suivants :

Système de classement global — nombre de points maximum

(2) Le nombre de points maximum pouvant être attribué dans le système de classement global est de 1 200 points, répartis de la façon suivante :

Décision sur le rang pour être invité

(3) La décision quant à savoir si l'étranger occupe le rang nécessaire pour être invité, au titre de l'alinéa 10.2(1)b) de la Loi, est prise :

Points pour les facteurs de base du capital humain

8 Le passage du paragraphe 10(1) des mêmes instructions précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Âge

10 (1) Le nombre de points attribué pour le facteur de l'âge visé au sous-alinéa 8(1)a)(i) est de :

9 (1) Le passage du paragraphe 11(1) des mêmes instructions précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Niveau de scolarité

11 (1) Le nombre de points attribué pour le facteur lié au niveau de scolarité visé au sous-alinéa 8(1)a)(ii) est de :

(2) L'alinéa 11(3)b) des mêmes instructions est remplacé par ce qui suit :

(3) L'alinéa 11(4)b) des mêmes instructions est remplacé par ce qui suit :

(4) Le paragraphe 11(5) des mêmes instructions est remplacé par ce qui suit :

Durée de cinq ans

(5) Lorsque l'attestation d'équivalences visée à l'alinéa (3)b) date de cinq ans ou plus, l'étranger ne peut plus se voir attribuer de points en application du paragraphe 11(1) et ceux qui lui ont été attribués dans le système de classement global sont ajustés en conséquence.

10 (1) Le paragraphe 12(1) des mêmes instructions est remplacé par ce qui suit :

Compétences linguistiques — langues officielles

12 (1) Le nombre de points attribué pour le facteur lié aux compétences linguistiques dans les langues officielles visé au sous-alinéa 8(1)a)(iii) est fondé sur le nombre de points attribué pour les compétences linguistiques de l'étranger dans la première et dans la deuxième langue officielle.

(2) Le passage du paragraphe 12(2) de la version française des mêmes instructions précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Première et seconde langues officielles

(2) Pour se voir attribuer des points en application du paragraphe (1) pour ses compétences linguistiques dans les langues officielles, l'étranger doit à la fois :

11 Le passage du paragraphe 13(2) de la version française des mêmes instructions précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Nombre de points maximum pour chaque habileté langagière

(2) Le nombre de points maximum qui peut être attribué pour chacune des quatre habiletés langagières est de :

12 (1) Le passage du paragraphe 14(1) des mêmes instructions précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Compétences linguistiques — seconde langue officielle

14 (1) Le nombre de points qui peut être attribué pour les compétences linguistiques dans la seconde langue officielle de l'étranger, pour chacune des habiletés langagières évaluées conformément aux normes prévues dans les Niveaux de compétence linguistique canadiens ou dans le Canadian Language Benchmarks, est de :

(2) Le paragraphe 14(2) de la version française des mêmes instructions est remplacé par ce qui suit :

Nombre de points maximum pour chaque habileté langagière

(2) Le nombre de points maximum qui peut être attribué pour chacune des habiletés langagières en application des alinéas (1)a) et (1)b) est de 6 points.

13 (1) Le passage du paragraphe 15(1) des mêmes instructions précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Expérience de travail au Canada

15 (1) Le nombre de points attribué pour le facteur de l'expérience de travail au Canada visé au sous-alinéa 8(1)a)(iv) est de :

(2) Le sous-alinéa 15(1)a)(vi) de la version française des mêmes instructions est remplacé par ce qui suit :

14 L'article 16 des mêmes instructions est remplacé par ce qui suit :

Points pour les facteurs relatifs à l'époux ou au conjoint de fait accompagnant l'étranger

15 (1) Le passage du paragraphe 17(1) des mêmes instructions précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Niveau de scolarité

17 (1) Le nombre de points attribué à l'étranger pour le facteur lié au niveau de scolarité visé au sous-alinéa 8(1)b)(i) est de :

(2) L'alinéa 17(3)b) des mêmes instructions est remplacé par ce qui suit :

(3) Le paragraphe 17(4) des mêmes instructions est remplacé par ce qui suit :

Durée de cinq ans

(4) Lorsque l'attestation d'équivalences visée à l'alinéa (3)b) date de cinq ans ou plus, l'étranger ne peut plus se voir attribuer de points en application du paragraphe 17(1) et ceux qui lui ont été attribués dans le système de classement global sont ajustés en conséquence.

16 (1) Le paragraphe 18(1) des mêmes instructions est remplacé par ce qui suit :

Compétences linguistiques dans les langues officielles

18 (1) Le nombre de points attribué à l'étranger pour le facteur lié aux compétences linguistiques dans les langues officielles visé au sous-alinéa 8(1)b)(ii) est fondé sur les compétences linguistiques dans la première langue officielle de l'époux ou du conjoint de fait l'accompagnant.

(2) Le passage du paragraphe 18(4) des mêmes instructions précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Compétences linguistiques — première langue officielle

(4) Le nombre de points attribué à l'étranger pour les compétences linguistiques de l'époux ou du conjoint de fait l'accompagnant, pour chaque habileté langagière dans la première langue officielle de l'époux ou du conjoint de fait, est de :

(3) Les paragraphes 18(5) et (6) des mêmes instructions sont remplacés par ce qui suit :

Nombre de points maximum pour chaque habileté langagière

(5) Le nombre de points maximum attribué en application du paragraphe (4) pour chaque habileté langagière est de 5 points.

Nombre de points maximum pour l'ensemble des habiletés langagières

(6) Le nombre de points maximum attribué en application du paragraphe (4) pour l'ensemble des habiletés langagières est de 20 points.

17 (1) Le passage du paragraphe 19(1) des mêmes instructions précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Facteurs de l'expérience de travail au Canada

19 (1) Le nombre de points attribué à l'étranger pour le facteur lié à l'expérience de travail au Canada visé au sous-alinéa 8(1)b)(iii) est de :

(2) L'alinéa 19(8)c) de la version française des mêmes instructions est remplacé par ce qui suit :

18 L'article 20 des mêmes instructions est remplacé par ce qui suit :

Points pour les facteurs de transférabilité des compétences

19 (1) Le passage du paragraphe 21(1) des mêmes instructions précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Combinaison du niveau de scolarité et des compétences linguistiques dans les langues officielles

21 (1) Le nombre de points qui peut être attribué pour la combinaison du niveau de scolarité et des compétences linguistiques de l'étranger dans sa première langue officielle évaluées conformément aux normes prévues dans les Niveaux de compétence linguistique canadiens ou dans le Canadian Language Benchmarks est de :

(2) L'alinéa 21(1)a) de la version française des mêmes instructions est remplacé par ce qui suit :

20 (1) Le passage du paragraphe 22(1) des mêmes instructions précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Combinaison du niveau de scolarité et de l'expérience de travail au Canada

22 (1) Le nombre de points qui peut être attribué pour la combinaison du niveau de scolarité et de l'expérience de travail d'un étranger au Canada est de :

(2) Le paragraphe 22(3) des mêmes instructions est abrogé.

21 Le passage de l'article 23 des mêmes instructions précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Combinaison de l'expérience de travail à l'étranger et des compétences linguistiques dans les langues officielles

23 Le nombre de points qui peut être attribué pour la combinaison de l'expérience de travail à l'étranger et des compétences linguistiques de l'étranger dans sa première langue officielle évaluées conformément aux normes prévues dans les Niveaux de compétence linguistique canadiens ou dans le Canadian Language Benchmarks est de :

22 (1) Le passage du paragraphe 24(1) des mêmes instructions précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Combinaison des expériences de travail au Canada et à l'étranger

24 (1) Le nombre de points qui peut être attribué pour la combinaison de l'expérience de travail au Canada de l'étranger et de son expérience de travail à l'étranger est de :

(2) Le paragraphe 24(2) des mêmes instructions est abrogé.

23 (1) Le passage du paragraphe 26(1) des mêmes instructions précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Combinaison du certificat de compétence et des compétences linguistiques dans les langues officielles

26 (1) Le nombre de points qui peut être attribué à l'étranger pour la combinaison du certificat de compétence professionnelle dans un métier spécialisé et des compétences linguistiques de l'étranger dans sa première langue officielle évaluées conformément aux normes prévues dans les Niveaux de compétence linguistique canadiens ou dans le Canadian Language Benchmarks est de :

(2) L'alinéa 26(2)a) des mêmes instructions est remplacé par ce qui suit :

(2) Le paragraphe 26(3) des mêmes instructions est abrogé.

24 Les articles 27 et 27.1 des mêmes instructions sont remplacés par ce qui suit :

Calcul des points — facteurs de la transférabilité des compétences

27 Sous réserve du maximum fixé à l'alinéa 8(2)c), le nombre de points attribué pour les facteurs de la transférabilité des compétences est calculé par l'addition de ce qui suit :

Points pour les facteurs additionnels

25 Le passage du paragraphe 28(1) des mêmes instructions précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Points pour un certificat de désignation délivré par une province

28 (1) Six cents points peuvent être attribués à un étranger qui est visé par un certificat de désignation mentionné à l'alinéa 87(2)a) du Règlement délivré par une province visée à l'alinéa 2d) des présentes instructions si, à la fois :

26 (1) Le sous-alinéa 29(2)a)(iii) des mêmes instructions est remplacé par ce qui suit :

(2) Le sous-alinéa 29(2)b)(iii) des mêmes instructions est remplacé par ce qui suit :

27 Le passage du paragraphe 30(1) des mêmes instructions précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Points pour les diplômes canadiens

30 (1) Le nombre de points qui peut être attribué pour les facteurs relatifs aux diplômes canadiens est de :

28 Le article 31 des mêmes instructions est remplacé par ce qui suit :

Points pour la présence d'un frère ou d'une sœur au Canada

31 (1) Quinze points peuvent être attribués à l'étranger si lui ou son époux ou conjoint de fait l'accompagnant a au moins un frère ou une sœur qui, à la fois :

Précision

(2) Pour l'application du paragraphe (1), le frère ou la sœur de l'étranger ou de son époux ou conjoint de fait l'accompagnant est l'enfant biologique ou par adoption de l'une des personnes suivantes :

Points pour les compétences linguistiques en français

32 (1) Le nombre de points qui peut être attribué à l'étranger pour ses compétences linguistiques en français est de :

Durée de deux ans

(2) Lorsque les résultats du test d'évaluation linguistique visé au paragraphe (1) datent de deux ans ou plus, l'étranger ne peut plus se voir attribuer de points pour les compétences linguistiques évaluées par ce test et ceux qui lui ont été attribués dans le système de classement global sont ajustés en conséquence.

Entrée en vigueur

29 Les présentes instructions entrent en vigueur le 6 juin 2017.

[22-1-o]

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Liste de réviseurs

En vertu de l'article 243 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (voir référence 2), la ministre de l'Environnement nomme Jerry DeMarco à la liste de réviseurs, pour qu'il exerce ses fonctions à titre inamovible pour un mandat de trois ans à compter du 19 mai 2017.

Ottawa, le 19 mai 2017

La ministre de l'Environnement
Catherine McKenna

[22-1-o]

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Liste de réviseurs

En vertu de l'article 243 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (voir référence 3), la ministre de l'Environnement nomme Leslie Belloc-Pinder à la liste de réviseurs, pour qu'elle exerce ses fonctions à titre inamovible pour un mandat de trois ans à compter du 19 mai 2017.

Ottawa, le 19 mai 2017

La ministre de l'Environnement
Catherine McKenna

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MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI RÉGLEMENTANT CERTAINES DROGUES ET AUTRES SUBSTANCES

Avis aux parties intéressées — Proposition concernant l'ajout en annexe de la substance U-47700 en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et de ses règlements

Le présent avis vise à permettre aux parties intéressées de formuler des commentaires au sujet de la proposition de Santé Canada visant à ajouter la substance U-47700 (3,4-dichloro-N-(2-(diméthylamino)cyclohexyl)-N-méthylbenzamide) et ses sels, isomères, dérivés et analogues, et les sels de ses isomères, dérivés et analogues à l'annexe I de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (LRCDAS) et à la partie I de l'annexe de la partie J du Règlement sur les aliments et drogues (RAD).

En mars 2017, la Commission des stupéfiants de l'Organisation des Nations Unies (ONU) a voté en faveur du contrôle de la substance U-47700 en vertu de l'annexe I de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 (Convention de 1961). En tant que signataire de la Convention de 1961, le Canada est tenu de mettre en place des mesures de contrôle de cette substance. La LRCDAS est la loi permettant au gouvernement du Canada de remplir ses obligations internationales découlant des conventions de l'ONU sur le contrôle des drogues.

La substance U-47700, un opioïde synthétique, a été initialement conçue comme un éventuel ingrédient pharmaceutique à la fin des années 1970. Cependant, elle n'a jamais été développée comme médicament au Canada ou à l'étranger. Il n'y a aucune preuve connue qui démontre que la substance U-47700 peut être légitimement utilisée dans un contexte autre qu'une recherche scientifique.

La substance U-47700 semble être utilisée par les fabricants de drogues illicites dans la fabrication de médicaments sur ordonnance contrefaits et d'autres mélanges de drogues illicites (par exemple la cocaïne et l'héroïne). Rien qu'en 2016, la substance U-47700 a été détectée par Santé Canada dans au moins 254 pièces à conviction liées à des saisies de drogues par les forces de l'ordre.

Bien qu'aucune étude sur le risque d'abus de la substance U-47700 chez les animaux ou les êtres humains ne soit disponible, des témoignages d'internautes décrivent les effets de la consommation de la substance U-47700 comme étant semblables à ceux des opioïdes, dont la consommation abusive à des fins récréatives est bien connue. Plus de 130 témoignages d'internautes et plus de 40 cas de surdosage mortels et non mortels démontrent que la substance U-47700 est consommée à des fins récréatives au Canada et à l'étranger. D'avril à juin 2016, trois surdoses non mortelles liées à la substance U-47700 ont été rapportées au Canada.

Les substances structurellement liées à la substance U-47700 ont également été examinées dans le cadre de la présente proposition réglementaire. Outre les mesures visant la substance U-47700, le contrôle de plusieurs substances ayant une pharmacologie semblable à celle de la substance U-47700 et dont aucun usage légitime n'est connu est également envisagé.

Une nouvelle entrée à l'annexe I de la LRCDAS et à la partie I de l'annexe de la partie J du RAD est proposée et inclurait :

U-47700 (3,4-dichloro-N-(2-(diméthylamino)cyclohexyl)-N-méthylbenzamide) et ses sels, isomères, dérivés et analogues, et les sels de ses isomères, dérivés et analogues, y compris ce qui suit :

À la suite de ces modifications proposées, diverses activités seraient interdites, notamment la possession, le trafic, la possession en vue du trafic, l'importation, l'exportation, la possession en vue de l'exportation et la production des substances mentionnées ci-dessus. L'usage de ces substances à des fins de recherche ou d'autres fins scientifiques pourrait être autorisé en vertu de la partie J du RAD.

Certaines substances utilisées pour synthétiser la substance U-47700 ont également été examinées. On envisage d'appliquer des mesures de contrôle en vertu du Règlement sur les précurseurs (RP) à l'une des substances utilisées pour synthétiser la substance U-47700, soit le N1,N1,N2-triméthylcyclohexane-1,2-diamine et ses sels. Le RP a établi un cadre d'octroi de licences et de permis autorisant les parties réglementées à mener des activités touchant les précurseurs de catégorie A ou B dans certaines circonstances.

Santé Canada sollicite des renseignements auprès des intervenants sur la question de savoir s'il y a des usages légitimes de l'une ou l'autre des substances structurellement liées à la substance U-47700 ou à la substance N1,N1,N2-triméthylcyclohexane-1,2-diamine et ses sels au Canada. Les renseignements reçus en réponse à cet avis seront utilisés pour déterminer la réglementation adéquate de ces substances en vertu de la LRCDAS.

La publication du présent avis dans la Partie I de la Gazette du Canada marque le début d'une période de commentaires de 30 jours. Si vous souhaitez participer à ce processus ou formuler des commentaires au sujet du présent avis, veuillez communiquer avec le Bureau des affaires législatives et réglementaires, Direction des substances contrôlées, Direction générale de la santé environnementale et de la sécurité des consommateurs, Santé Canada, par la poste à l'adresse suivante : indice de l'adresse 0301A, 150, promenade Tunney's Pasture, Ottawa (Ontario) K1A 0K9, ou par courriel à ocs_regulatorypolicy-bsc_politiquereglementaire@hc-sc.gc.ca.

Le 3 juin 2017

La directrice générale
Direction des substances contrôlées
Direction générale de la santé environnementale et de la sécurité des consommateurs
Ana G. Renart

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MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE

BUREAU DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL

Nominations
Nom et poste Décret
Borbey, Patrick 2017-519
Commission de la fonction publique  
Président  
Geoffroy, L'hon. Jocelyn 2017-501
Cour supérieure du Québec pour le district de Trois-Rivières  
Juge  
Commission de l'immigration et du statut de réfugié (Bureau régional de Toronto)  
Commissaires à temps plein  
Gamble, Lauren 2017-495
Osunde, Isoken 2017-497
Qadeer, Nadra Shamas 2017-496
Kubik, Johnna C. 2017-500
Cour du Banc de la Reine de l'Alberta  
Juge  
Cour d'appel de l'Alberta  
Membre d'office  
Riley, W. Paul, c.r. 2017-499
Cour suprême de la Colombie-Britannique  
Juge  
Ross, Loretta 2017-525
Commission des relations découlant des traités du Manitoba  
Commissaire aux traités  
St-Pierre, L'hon. Marc 2017-502
Cour supérieure du Québec pour le district de Montréal  
Juge  
Cour supérieure de justice de l'Ontario  
Juges  
Cour d'appel de l'Ontario  
Membres d'office  
Doyle, L'hon. Adriana 2017-533
Favreau, Lise G. 2017-537
Heeney, L'hon. Thomas A. 2017-531
Monahan, Patrick J. 2017-534
O'Bonsawin, Michelle 2017-538
Shaw, M. J. Lucille 2017-535
Williams, Heather J. 2017-536
Cour supérieure de justice de l'Ontario, membre de la Cour de la famille  
Juges  
Cour d'appel de l'Ontario  
Membres d'office  
Audet, Julie 2017-539
Desormeau, Hélène C. 2017-540
Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador — Section de première instance  
Juges  
Cour d'appel de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador  
Membres d'office  
Chaytor, Sandra R., c.r. 2017-503
Knickle, Frances J., c.r. 2017-504
Thomas, L'hon. Bruce G. 2017-532
Cour supérieure de justice de l'Ontario — Région du sud-ouest  
Juge principal régional  
Cour d'appel de l'Ontario  
Membre d'office  

Le 25 mai 2017

La registraire des documents officiels
Diane Bélanger

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MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI SUR L'AÉRONAUTIQUE

Arrêté d'urgence no 6 visant l'utilisation des modèles réduits d'aéronefs

Attendu que l'Arrêté d'urgence no 6 visant l'utilisation des modèles réduits d'aéronefs, ci-après, est requis pour parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la sûreté aérienne ou la sécurité du public;

Attendu que les dispositions de l'Arrêté d'urgence no 6 visant l'utilisation des modèles réduits d'aéronefs, ci-après, peuvent faire l'objet d'un règlement pris en vertu de l'article 4.9 (voir référence c), des alinéas 7.6(1)a) (voir référence d) et b) (voir référence e) et de l'article 7.7 (voir référence f) de la partie I de la Loi sur l'aéronautique (voir référence g);

Attendu que, conformément au paragraphe 6.41(1.2) (voir référence h) de la Loi sur l'aéronautique (voir référence i), le ministre des Transports a consulté au préalable les personnes et organismes qu'il estime opportun de consulter au sujet de l'Arrêté d'urgence no 6 visant l'utilisation des modèles réduits d'aéronefs, ci-après;

À ces causes, le ministre des Transports, en vertu du paragraphe 6.41(1) (voir référence j) de la Loi sur l'aéronautique (voir référence k), prend l'Arrêté d'urgence no 6 visant l'utilisation des modèles réduits d'aéronefs, ci-après.

Ottawa, le 19 mai 2017

Le ministre des Transports
Marc Garneau

Arrêté d'urgence no 6 visant l'utilisation des modèles réduits d'aéronefs

Définitions et interprétation

Définitions

1 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent arrêté d'urgence.

espace aérien réglementé Espace aérien de dimensions fixes, précisé comme tel dans le Manuel des espaces aériens désignés, à l'intérieur duquel les vols d'aéronef sont soumis aux conditions qui y sont spécifiées. Y est assimilé l'espace aérien restreint en vertu de l'article 5.1 de la Loi. (restricted airspace)

modèle réduit d'aéronef Aéronef dont la masse totale est d'au plus 35 kg (77,2 livres), qui est entraîné par des moyens mécaniques ou projeté en vol à des fins de loisirs et qui n'est pas conçu pour transporter des êtres vivants. (model aircraft)

Règlement Le Règlement de l'aviation canadien. (Regulations)

véhicule aérien non habité Aéronef entraîné par moteur, autre qu'un modèle réduit d'aéronef, conçu pour effectuer des vols sans intervention humaine à bord. (unmanned air vehicle)

visibilité directe ou VLOS Contact visuel avec un aéronef, maintenu sans aucune aide, suffisant pour en maintenir le contrôle, en connaître l'emplacement et balayer du regard l'espace aérien dans lequel celui-ci est utilisé en vue de repérer et d'éviter les autres aéronefs ou objets. (visual line-of-sight or VLOS)

Interprétation

(2) Sauf indication contraire du contexte, les autres termes utilisés dans le présent arrêté d'urgence s'entendent au sens du Règlement.

Incompatibilité entre le présent arrêté d'urgence et le Règlement

(3) Les dispositions du présent arrêté d'urgence l'emportent sur les dispositions incompatibles du Règlement.

Textes désignés

Désignation

2 (1) Les textes désignés figurant à la colonne I de l'annexe sont désignés comme textes dont la contravention peut être traitée conformément à la procédure prévue aux articles 7.7 à 8.2 de la Loi.

Montants maximaux

(2) Les montants indiqués à la colonne II de l'annexe représentent les montants maximaux de l'amende à payer au titre d'une contravention aux textes désignés figurant à la colonne I.

Avis

(3) L'avis visé au paragraphe 7.7(1) de la Loi est fait par écrit et comporte :

Application

Fins récréatives

3 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent arrêté s'applique à l'égard des modèles réduits d'aéronefs dont la masse totale est de plus de 250 g (0,55 livre) sans dépasser 35 kg (77,2 livres).

(2) Il ne s'applique pas à l'égard :

Disposition du Règlement suspendue

Utilisation interdite

4 L'application de l'article 602.45 du Règlement est suspendue à l'égard des modèles réduits d'aéronefs visés au paragraphe 3(1).

Dispositions relatives à l'utilisation et au vol des modèles réduits d'aéronefs

Interdictions

5 (1) Il est interdit à toute personne d'utiliser un modèle réduit d'aéronef :

(2) Il est interdit à toute personne d'utiliser plus d'un modèle réduit d'aéronef à la fois.

Priorité de passage

6 La personne qui utilise un modèle réduit d'aéronef cède en tout temps le passage aux aéronefs habités.

Vol en visibilité directe

7 (1) La personne qui utilise un modèle réduit d'aéronef doit le suivre en visibilité directe pendant toute la durée du vol.

(2) Elle ne doit pas le faire voler au-delà d'une distance de 1640 pieds (500 m), mesurés latéralement, de l'emplacement où elle se trouve.

Coordonnées

8 Il est interdit au propriétaire d'un modèle réduit d'aéronef de l'utiliser, ou de permettre à une autre personne de l'utiliser, à moins que les nom, adresse et numéro de téléphone du propriétaire ne soient clairement visibles sur l'aéronef.

Abrogation

9 L'Arrêté d'urgence no 5 visant l'utilisation des modèles réduits d'aéronefs est abrogé.

ANNEXE

(paragraphes 2(1) et (2))

Textes désignés

Colonne I

Texte désigné

Colonne II

Montant maximal de l'amende ($)

Personne physique Personne morale
Article 5 3 000 15 000
Article 6 3 000 15 000
Article 7 3 000 15 000
Article 8 3 000 15 000

[22-1-o]

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI MARITIME DU CANADA

Administration portuaire Vancouver Fraser — Lettres patentes supplémentaires

Par le ministre des Transports

ATTENDU QUE, en vertu de la partie 5.1 du Règlement sur la gestion des administrations portuaires, le gouverneur en conseil a délivré un certificat de fusion contenant des lettres patentes afin de fusionner les administrations portuaires de Vancouver, du fleuve Fraser et du North-Fraser en une seule et même administration portuaire, sous le nom de l'Administration portuaire Vancouver Fraser (« l'Administration »), prenant effet le 1er janvier 2008;

ATTENDU QUE l'annexe « C » des lettres patentes précise les biens réels, autres que les biens réels fédéraux, que l'Administration occupe ou détient;

ATTENDU QUE, en vertu du paragraphe 46(2.1) de la Loi maritime du Canada (« Loi »), l'Administration souhaite acquérir les biens réels portant les identificateurs de parcelle (IDP) 001-722-671, 024-631-736 et 025-787-233;

ATTENDU QUE le conseil d'administration de l'Administration a demandé que le ministre des Transports délivre des lettres patentes supplémentaires qui précisent le bien réel à l'annexe « C » des lettres patentes;

ATTENDU QUE le ministre des Transports est convaincu que la modification aux lettres patentes est compatible avec la Loi;

À CES CAUSES, en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi, les lettres patentes sont modifiées comme suit :

1. L'annexe « C » des lettres patentes est modifiée par adjonction, après la description du bien réel qui commence par « La parcelle d'une superficie de 17 200 m2 ... », de ce qui suit :
NUMÉRO IDP DESCRIPTION
001-722-671 La demie sud du lot 4, section 32,
bloc 4 nord, rang 5 ouest,
district de New Westminster,
plan 8646
024-631-736 Lot 1, section 32, bloc 4 nord,
rang 5 ouest,
district de New Westminster,
plan LMP43950
025-787-233 Lot C, section 32, bloc 4 nord,
rang 5 ouest,
district de New Westminster,
plan BCP8152

2. Ces lettres patentes supplémentaires prennent effet à la date d'enregistrement des titres, au bureau des titres fonciers de New Westminster, pour chaque parcelle de terrain visée par cette acquisition.

DÉLIVRÉES le 10e jour de mai 2017.

L'honorable Marc Garneau, C.P., député
Ministre des Transports

[22-1-o]

AFFAIRES MONDIALES CANADA

Consultations sur la renégociation et la modernisation de l'Accord de libre-échange nord-américain

Le gouvernement du Canada sollicite l'avis des Canadiens sur la portée de la renégociation et de la modernisation de l'Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA) avec les États-Unis et le Mexique.

Le gouvernement du Canada est résolu à renforcer et à resserrer ses relations avec ses partenaires nord-américains. Alors qu'il se prépare pour ces discussions, le gouvernement sollicite l'avis des Canadiens sur les principales questions abordées dans l'ALÉNA auxquelles des éclaircissements ou des mises à jour pourraient être apportés ou sur tout nouvel enjeu qui devrait faire partie d'un accord modernisé. De plus, puisque l'ALÉNA est en vigueur depuis plus de 20 ans, le gouvernement sollicite des avis sur les aspects de l'Accord qui ont été les plus bénéfiques pour les exportateurs canadiens. Les avis reçus devraient également tenir compte des réactions aux propositions potentielles des États-Unis ou du Mexique où le Canada pourrait être poussé à prendre des engagements sur des enjeux perçus comme des irritants au commerce.

Le présent avis s'inscrit dans le cadre du processus de consultations nationales déjà en cours menées par le gouvernement du Canada auprès des parties intéressées, y compris les provinces et les territoires, les entreprises, les organismes de la société civile, les syndicats, le monde universitaire, les Premières Nations du Canada et les citoyens canadiens.

Contexte

Depuis plus d'un an, le gouvernement du Canada a organisé, un peu partout au pays, des discussions avec des citoyens et des groupes d'intervenants canadiens pour discuter de l'approche du gouvernement en matière d'échanges commerciaux. Le gouvernement est conscient que les politiques commerciales doivent être conçues de façon à répondre et à contribuer significativement aux priorités économiques, sociales et environnementales du gouvernement. Ainsi, le gouvernement travaille à l'élaboration d'une approche progressiste au commerce pouvant répondre directement aux préoccupations exprimées par des citoyens et des organisations au Canada et à l'étranger relativement au commerce et à la mondialisation. En ce sens, des actions du gouvernement viseront à favoriser l'emploi et la croissance au Canada — ainsi que la prospérité dans l'ensemble de l'Amérique du Nord.

L'ALÉNA a été un point d'ancrage solide pour les marchés canadiens en Amérique du Nord et a contribué à élargir les possibilités d'exportation de produits, de biens et de services canadiens. Lorsqu'il est entré en vigueur le 1er janvier 1994, l'ALÉNA a créé la plus vaste zone de libre-échange du monde. L'Accord a non seulement stimulé la croissance économique, mais a aussi contribué à hausser le niveau de vie de la population des trois pays membres.

En tout, 2,4 millions d'emplois au Canada dépendent du commerce avec les États-Unis, et plus de 2 milliards de dollars en biens et services traversent la frontière chaque jour. Le Mexique et le Canada sont tous deux le troisième partenaire commercial en importance de l'autre pays et la valeur des échanges de marchandises entre eux ne cesse de croître.

Étant donné que l'ALÉNA a plus de 23 ans, de nombreux éclaircissements et améliorations techniques peuvent être apportés à chacun de ses chapitres et annexes, par exemple en en matière de travail, d'environnement ou de culture. L'ALÉNA pourrait également profiter de l'ajout de clauses portant sur de nouveaux enjeux commerciaux, comme le commerce électronique, qui n'y figurent pas actuellement, de façon à ce que l'Accord soit en phase avec les réalités économiques d'aujourd'hui. Le Canada est résolu à protéger et à appuyer le dynamisme et la compétitivité du secteur manufacturier nord-américain à l'échelle internationale, afin de lui permettre de continuer à offrir aux Canadiens des emplois stables, valorisants et bien payés.

De plus amples informations sur les consultations publiques sur la renégociation et la modernisation de l'ALÉNA sont disponibles aux adresses suivantes :

Présentations par les parties intéressées

Le gouvernement du Canada invite toutes les personnes intéressées à lui fournir de l'information et à exprimer leur avis sur la mise à jour et la modernisation de l'ALÉNA. Ces consultations visent à cerner les intérêts majeurs et les principales préoccupations des Canadiens en ce qui a trait à l'ALÉNA. Plus particulièrement, le Canada sollicite l'avis des parties intéressées sur diverses parties du texte de l'ALÉNA, notamment :

Le texte de l'ALÉNA se trouve à l'adresse suivante : www.international.gc.ca/alena-texte.

L'ALÉNA comprend également un accord parallèle dans le domaine du travail (www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/relations-travail/internationale/accords/anact.html) et un accord parallèle dans le domaine de l'environnement (www.cec.org/fr/qui-sommes-nous/ANCE). Les avis portant sur ces accords parallèles sont évidemment bienvenus.

Nouveaux enjeux commerciaux

Au cours des dernières années, certaines négociations de libre-échange ont porté sur d'autres thèmes qui ne sont pas abordés dans l'ALÉNA. Le gouvernement invite les parties intéressées à faire connaître leur avis sur les enjeux suivants (liste non exhaustive) :

Toutes les parties intéressées sont invitées à présenter leur avis d'ici le 18 juillet 2017. Veuillez noter que tous les renseignements reçus dans le cadre de ces consultations seront considérés comme publics, sauf en cas de mention expresse du contraire.

Les avis devraient comprendre les éléments suivants :

  1. le nom et l'adresse de l'auteur(e) et, s'il y a lieu, le nom de l'organisation, de l'établissement ou de l'entreprise pour lequel l'auteur(e) travaille;
  2. les enjeux particuliers qui sont soulevés;
  3. une justification précise de la position adoptée, y compris les effets importants prévus sur les intérêts nationaux ou internationaux du Canada.

Les présentations peuvent être envoyées par la poste ou par courriel aux adresses suivantes :

Par courriel : NAFTA-Consultations-ALENA@ international.gc.ca

Par la poste : Consultations ALÉNA
Affaires mondiales Canada
Négociations commerciales — Amérique du Nord (TNP)
Immeuble Lester B. Pearson
125, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
K1A 0G2

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INNOVATION, SCIENCES ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE CANADA

LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION

Avis no SMSE-008-17 — Publication de la 1re édition du PNRH-371,0

Avis est par la présente donné qu'Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) a publié le document suivant :

Cette norme établit les prescriptions techniques minimales pour une utilisation efficace des bandes de 71 à 76 GHz et de 81 à 86 GHz.

Ce document entrera en vigueur au moment de sa publication sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications à la page Publications officielles disponible à l'adresse suivante : http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/h_sf01841.html.

Renseignements généraux

Le PNRH 371,0 a été l'objet d'une coordination auprès de l'industrie par l'entremise du Conseil consultatif canadien de la radio (CCCR).

Présentation de commentaires

Les intéressés sont invités à envoyer leurs commentaires sous forme électronique (Microsoft Word ou Adobe PDF) au gestionnaire des Systèmes fixes sans fil (ic.terrestrialengineering-genieterrestre.ic@canada.ca).

Les commentaires écrits doivent être postés à l'adresse suivante :

Innovation, Sciences et Développement économique Canada

À l'attention du Directeur général
Direction générale du génie, de la planification et des normes
235, rue Queen
Ottawa (Ontario)
K1A 0H5

Tous les commentaires doivent citer la Partie I de la Gazette du Canada, la date de publication, le titre et le numéro de référence de l'avis (SMSE-008-17).

Obtention de copies

Le présent avis ainsi que les documents cités sont affichés sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications à l'adresse suivante : http://www.ic.gc.ca/spectre.

On peut obtenir la version officielle des avis de la Gazette du Canada à l'adresse suivante : http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p1/index-fra.html.

Le 25 mai 2017

Le directeur général
Direction générale du génie, de la planification et des normes
Martin Proulx

[22-1-o]

INNOVATION, SCIENCES ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE CANADA

LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION

Avis no SMSE-012-17 — Publication du CNR-131, 3e édition (mise à jour)

Avis est par la présente donné qu'Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) modifie les conditions de conformité de la norme suivante :

Après le 1er janvier 2018, tous les enrichisseurs de zone vendus, mis en vente, fabriqués, importés, distribués ou loués sur le marché canadien doivent être conformes au CNR-131, 3e édition. Le matériel homologué lors d'une édition précédente doit être évalué afin de faire en sorte qu'il soit conforme à la 3e édition. S'il est conforme à la 3e édition, le matériel ne nécessitera pas de demande de permission de modification.

Renseignements généraux

La liste des normes applicables au matériel radio (http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/h_sf06128.html) sera modifiée en conséquence.

Présentation de commentaires

Les commentaires et suggestions pour améliorer ces normes peuvent être soumis en ligne en utilisant le formulaire « Demande de changement à la norme » disponible à l'adresse suivante : http://www.ic.gc.ca/changement_nmr.

Obtention de copies

Le présent avis ainsi que les documents cités sont affichés sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications à l'adresse suivante : http://www.ic.gc.ca/spectre.

On peut consulter la version officielle des avis de la Gazette du Canada à l'adresse suivante : http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p1/index-fra.html.

Mai 2017

Le directeur général
Direction générale du génie, de la planification et des normes
Martin Proulx

[22-1-o]

INNOVATION, SCIENCES ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE CANADA

LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION

Avis no SMSE-013-17 — Décision sur le cadre politique et technique régissant les dispositifs de réseaux locaux hertziens fonctionnant dans la bande de 5 150 à 5 250 MHz

Avis est par la présente donné qu'Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) a publié le document suivant :

Le document présente les décisions d'ISDE découlant du processus de consultation lancé dans le cadre du document SMSE-002-17 — Consultation sur le cadre politique et technique régissant les dispositifs de réseaux locaux hertziens fonctionnant dans la bande de 5 150 à 5 250 MHz. Le but est de satisfaire à l'objectif du Cadre de la politique canadienne du spectre pour maximiser les avantages économiques et sociaux découlant de l'utilisation du spectre des radiofréquences pour les Canadiens et les Canadiennes.

Les commentaires reçus en réponse à la consultation sont disponibles sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications d'ISDE à l'adresse suivante : http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/accueil.

Obtention de copies

Le présent avis ainsi que le document cité sont affichés sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications à l'adresse suivante : http://www.ic.gc.ca/spectre.

On peut obtenir la version officielle des avis de la Gazette du Canada à l'adresse suivante : http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p1/index-fra.html.

Mai 2017

Le directeur général
Direction générale du génie, de la planification et des normes
Martin Proulx

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BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ

Possibilités de nominations

Nous savons que notre pays est plus fort et notre gouvernement plus efficace lorsque les décideurs reflètent la diversité du Canada. À l'avenir, le gouvernement du Canada suivra un processus de nomination transparent et fondé sur le mérite qui s'inscrit dans le droit fil de l'engagement du gouvernement à assurer la parité entre les sexes et une représentation adéquate des Canadiens autochtones et des groupes minoritaires dans les postes de direction. Nous continuerons de rechercher des Canadiens qui incarnent les valeurs qui nous sont chères : l'inclusion, l'honnêteté, la prudence financière et la générosité d'esprit. Ensemble, nous créerons un gouvernement aussi diversifié que le Canada.

Le gouvernement du Canada sollicite actuellement des candidatures auprès de divers Canadiens talentueux provenant de partout au pays qui manifestent un intérêt pour les postes suivants.

Possibilités d'emploi actuelles

Les possibilités de nominations des postes pourvus par décret suivantes sont actuellement ouvertes aux demandes. Chaque possibilité est ouverte aux demandes pour un minimum de deux semaines à compter de la date de la publication sur le site Web des nominations par le gouverneur en conseil (http://www.appointments-nominations.gc.ca/slctnPrcs.asp?menu=1&lang=fra).

Poste Organisation Date de clôture
Administrateurs(trices) du conseil Banque de l'infrastructure du Canada 30 juin 2017
Président(e) et premier(ère) dirigeant(e) Banque de l'infrastructure du Canada 30 juin 2017
Administrateurs(trices) Corporation commerciale canadienne 22 juin 2017
Président(e) Instituts de recherche en santé du Canada 30 juin 2017
Administrateurs(trices) Exportation et développement Canada 22 juin 2017
Commissaires Commission de la fiscalité des premières nations 12 juin 2017
Commissaires Commission des champs de bataille nationaux 5 juin 2017
Membres Conseil national de recherches du Canada 5 juin 2017
Président(e) Conseil national des aînés 19 juin 2017
Membre Conseil national des aînés 19 juin 2017
Membres Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada 5 juin 2017
Enquêteur correctionnel Bureau de l'enquêteur correctionnel du Canada 6 juin 2017
Commissaire à l'information Commissariat à l'information 14 juillet 2017
Président(e) Commission des libérations conditionnelles du Canada 6 juin 2017
Président(e) Comité externe d'examen de la Gendarmerie royale du Canada 6 juin 2017
Membres Conseil de recherches en sciences humaines 5 juin 2017
Membres Tribunal de la sécurité sociale 30 juin 2017

Possibilités d'emploi permanentes

Possibilités affichées de manière continue.
Poste Organisation Date de clôture
Membres Tribunal des anciens combattants (révision et appel) 31 juillet 2017

Possibilités d'emploi à venir

Nouvelles possibilités de nominations qui seront affichées dans les semaines à venir.
Poste Organisation
Président(e) et premier(ère) dirigeant(e) Énergie atomique du Canada limitée
Commissaire Commission des traités de la Colombie-Britannique
Administrateur(trice) Société canadienne des postes
Président(e) du conseil Société Radio-Canada
Administrateur(trice) Société Radio-Canada
Président(e)-directeur(trice) général(e) Société Radio-Canada
Président(e) Commission civile d'examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada
Conseillers(ères) Conseil de gestion financière des premières nations
Sergent(e) d'armes Chambre des communes
Président(e) Centre de recherches pour le développement international
Commissaire Commission mixte internationale
Président(e) et premier(ère) dirigeant(e) Agence Investir au Canada
Directeur(trice) général(e) des élections Bureau du directeur général des élections

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