La Gazette du Canada, Partie I, volume 151, numéro 24 : Règlement modifiant le Règlement sur la sécurité de la vieillesse

Le 17 juin 2017

Fondement législatif

Loi sur la sécurité de la vieillesse

Ministère responsable

Ministère de l'Emploi et du Développement social

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

On prévoit que le vieillissement de la population du Canada augmentera la charge de travail liée au traitement des demandes de prestation de la Sécurité de la vieillesse (SV) et du Supplément de revenu garanti (SRG). On s'attend à une augmentation du nombre des bénéficiaires du SRG au cours des deux prochaines décennies, qui passera de 1,9 million en 2017 à plus de 3 millions en 2030. De plus, les attentes croissantes des Canadiens en matière de service, ainsi que le vieillissement de l'infrastructure des technologies de l'information et des processus opérationnels liés au traitement des demandes de SRG, augmentent déjà la pression sur les charges de travail.

Actuellement, les prestations des bénéficiaires du SRG sont automatiquement renouvelées chaque année, pourvu qu'ils soumettent une déclaration de revenus annuellement. Toutefois, la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Loi sur la SV) exige encore que les personnes présentent une demande initiale et qu'elles fournissent les renseignements nécessaires à la détermination de leur admissibilité au SRG. Le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social (le ministre) s'est engagé à mettre en place l'inscription automatique au SRG d'ici janvier 2018. Cependant, des modifications réglementaires sont nécessaires pour que l'on puisse déterminer l'état civil aux fins de l'inscription automatique au SRG. Apporter des modifications au Règlement sur la sécurité de la vieillesse (Règlement sur la SV) permettra également d'abroger des références obsolètes.

Contexte

Programme de la Sécurité de la vieillesse

Le programme de la SV vise à assurer un revenu minimum aux aînés et à aider à réduire l'incidence du faible revenu parmi cette population. Les prestations de la SV comprennent la pension de base de la SV, versée à toute personne âgée de 65 ans et plus qui répond aux exigences en matière de résidence et de statut juridique, le SRG pour les aînés à faible revenu, et les allocations pour les Canadiens à faible revenu âgés de 60 à 64 ans dont l'époux ou le conjoint de fait reçoit des prestations du SRG ou est décédé. Les prestations de la SV sont indexées chaque trimestre pour tenir compte de toute hausse du coût de la vie.

L'admissibilité à la pension de la SV est établie strictement en fonction de l'âge, du statut juridique au moment de la présentation de la demande et du nombre d'années vécues au Canada après l'âge de 18 ans. Le montant de la pension de la SV d'un individu est établi en fonction du nombre d'années de résidence en reconnaissance de sa contribution à la société et à l'économie canadiennes et le droit à une pension de retraite jusqu'à la fin de leur vie.

Les pensionnés de la SV dont le revenu est faible peuvent également être admissible au SRG, lequel offre une aide financière aux aînés qui ont peu ou n'ont pas de revenu autre que la pension de la SV. Le SRG est fondé sur le revenu afin de s'assurer que les prestations les plus élevées sont versées aux aînés qui ont les revenus les plus faibles, et que les taux des prestations sont différents selon que les personnes vivent seules ou en couple. Pour demander le SRG, les personnes soumettent une demande initiale et fournissent les renseignements nécessaires sur leur revenu et leur état civil aux fins de la détermination de leur admissibilité au SRG. Si elles soumettent une déclaration de revenus annuellement, leurs prestations sont automatiquement renouvelées chaque année.

Inscription proactive

On s'attend à ce que le vieillissement de la population canadienne donne lieu à une augmentation considérable de la charge de travail nécessaire pour traiter les demandes de prestations et continuer de verser avec exactitude et en temps opportun les prestations aux aînés. Afin de tenir compte de ces pressions, la Loi sur l'emploi, la croissance et la prospérité durable a apporté en 2012 des modifications à la Loi sur la SV pour mettre en œuvre l'inscription automatique. Ces modifications visent à éliminer pour bon nombre d'aînés le besoin de présenter une demande de prestations de la SV grâce à l'inscription automatique (voir référence 1). Dans le cadre de l'inscription automatique, une combinaison d'éléments de données permet au ministère de l'Emploi et du Développement social (le Ministère) de dispenser une personne de présenter une demande et, à moins qu'il ne soit avisé du contraire, de présumer l'admissibilité de cette personne à une prestation.

Une personne sélectionnée aux fins de l'inscription automatique doit être avisée par écrit de l'intention du Ministère de la dispenser de présenter une demande de prestation et des renseignements que le ministre entend utiliser afin d'établir son admissibilité. À moins que le ministre ne reçoive un avis contraire, la demande sera réputée avoir été présentée et approuvée le jour du 65e anniversaire du prestataire. Une fois la demande approuvée, on enverra au prestataire un avis d'admissibilité où on l'informera de la date à laquelle la pension entrera en vigueur, du montant du paiement et de son droit de demander un réexamen ou de porter la décision en appel.

Inscription proactive — Phase 1

L'inscription proactive est mise en œuvre progressivement. La première étape, qui a débuté en mars 2013, était axée sur l'inscription automatique des personnes de la catégorie 1 à la pension de la SV. Il s'agit de personnes qui, à l'âge de 64 ans, ont participé pendant 40 ans ou plus au Régime de pensions du Canada (RPC) ou au Régime de rentes du Québec (RRQ) (voir référence 2) et qui reçoivent une pension de retraite du RPC ou du RRQ, des prestations d'invalidité ou des prestations de survivant, ou dont les demandes ont été approuvées pour ces prestations. La participation au RPC ou au RRQ est utilisée comme « indicateur » pour établir les années de résidence.

Inscription proactive — Phase 2

La deuxième phase, mise en œuvre en novembre 2016, consiste en l'inscription automatique des personnes de la catégorie 2 qui, à l'âge de 64 ans, ont participé pendant 40 ans ou plus au RPC ou au RRQ et ne reçoivent pas de pension de retraite, d'invalidité ou de survivant du RPC ou du RRQ ou dont la demande de ces prestations n'a pas été acceptée au moment de leur sélection, mais pour lesquelles l'Agence du revenu du Canada (l'ARC) possède 40 années de renseignements relatifs à leurs déclarations de revenus (voir référence 3). Les renseignements que détient l'ARC sur une personne sont utilisés pour compléter l'« indicateur » de résidence pour ces personnes.

À la fin de 2016, 45 % des nouveaux pensionnés de la SV avaient été approuvés et ils avaient commencé à recevoir une pleine pension de la SV au moyen de l'inscription automatique. Selon les estimations, lorsque la deuxième phase de l'inscription automatique aura été pleinement mise en œuvre (c'est-à-dire une fois que toutes les personnes admissibles avisées en novembre 2016 auront atteint l'âge de 65 ans), plus de 55 % des nouveaux pensionnés seront automatiquement inscrits à la pension de la SV.

L'inscription automatique ayant été mise en place pour les personnes de la catégorie 1 et de la catégorie 2, le Ministère mettra l'accent sur l'inscription automatique au SRG des personnes à l'âge de 65 ans à compter de décembre 2017. Les modifications apportées à la Loi sur la SV permettant au ministre de dispenser une personne de l'obligation de présenter une demande initiale de SRG entreront en vigueur en même temps que les modifications proposées au Règlement.

Abrogation de la hausse de l'âge d'admissibilité

Bien que n'étant pas liée à l'inscription automatique au SRG, le Ministère souhaite saisir cette occasion pour abroger certaines dispositions du Règlement sur la SV afin d'appuyer les modifications législatives apportées à la Loi sur la SV qui annulent les dispositions faisant passer l'âge d'admissibilité aux prestations de la SV et du SRG de 65 à 67 ans et l'âge d'admissibilité aux allocations de 60 à 62 ans. Ces modifications législatives ont été annoncées dans le budget de 2016 et ont reçu la sanction royale le 22 juin 2016.

Objectifs

L'objectif visé par les modifications réglementaires proposées consiste à définir les renseignements qui peuvent être utilisés pour déterminer l'état civil d'éventuels bénéficiaires du SRG afin d'aider leur inscription automatique au SRG. L'inscription automatique permettra d'améliorer les services et de réaliser des efficiences administratives en augmentant au maximum le nombre des aînés qui peuvent recevoir automatiquement le SRG, en retirant ainsi aux aînés la tâche fastidieuse de remplir des demandes et en réduisant les coûts administratifs pour le gouvernement.

Description

Inscription proactive — Phase 3

Pour continuer à élargir la portée de l'inscription proactive, les modifications réglementaires proposées définiront quels renseignements disponibles peuvent être reconnus comme étant déterminants pour établir l'état civil et renoncer à l'obligation de présenter une demande de SRG.

Pour renoncer à l'obligation de présenter une demande de SRG, le ministre doit pouvoir déterminer le revenu et l'état civil en s'appuyant sur les données de l'ARC et sur celles du Ministère. Étant donné que l'ARC fournit déjà des renseignements sur le revenu aux fins du SRG dans le cadre du processus de renouvellement en cours de Service Canada, aucun changement réglementaire ne sera requis pour appuyer la divulgation de renseignements sur le revenu. Cependant, comme il existe des taux de versement différents pour le SRG fondés sur l'état civil de la personne, une modification à l'article 16 du Règlement sur la SV est nécessaire pour inclure l'état civil tel qu'il a été déclaré à l'ARC comme preuve acceptable de l'état civil. Il convient de noter que les renseignements sur l'état civil que détient l'ARC sont fondés sur l'état civil déclaré par les personnes en date du 31 décembre de l'année d'imposition précédente. Afin de veiller à la précision des renseignements, la Loi sur la SV exige que les personnes inscrites automatiquement rectifient toute inexactitude dans les renseignements sur leur état civil. Pour les personnes qui sont mariées ou qui vivent en union de fait, la Loi sur la SV stipule que l'identité de leur époux ou conjoint de fait ainsi que les renseignements les concernant doivent aussi être communiqués au Ministère.

Abrogation de la hausse de l'âge d'admissibilité

Il est également proposé de saisir cette occasion d'abroger le paragraphe 2(1.1) du Règlement sur la SV, qui fait référence aux dispositions qui prévoyaient d'augmenter l'âge d'admissibilité aux prestations de la SV en vertu de la Loi sur la SV. Comme la Loi no 1 d'exécution du budget de 2016 a annulé la hausse de l'âge d'admissibilité, ce paragraphe n'a plus lieu d'être.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s'applique pas, car les coûts administratifs pour les entreprises ne sont pas modifiés.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises n'est pas prise en compte puisqu'aucun coût ne leur est imposé.

Consultation

Les modifications à la Loi sur la SV permettant l'inscription automatique aux prestations de la SV ont été incluses dans la Loi sur l'emploi, la croissance et la prospérité durable, qui a reçu la sanction royale le 29 juin 2012, et ont fait l'objet de discussions par les membres du Comité permanent des finances de la Chambre des communes et du Comité permanent des finances nationales du Sénat. De plus, pendant la période de consultation publique qui a suivi la publication préalable des phases 1 et 2 dans la Gazette du Canada, le Ministère n'a pas été informé de préoccupations particulières concernant l'approche globale de la mise en œuvre progressive.

Puisque ces modifications réglementaires permettent une extension de l'initiative d'inscription proactive, et en raison de la nature technique des modifications, aucune consultation additionnelle n'a été jugée nécessaire.

Justification

Ces modifications réglementaires auront des répercussions positives puisqu'elles permettront au ministre d'utiliser les données existantes de l'ARC comme preuve suffisante pour déterminer l'état civil d'un bénéficiaire potentiel du SRG. Ces renseignements seront utilisés pour déterminer le taux précis de versement du SRG par l'entremise de l'initiative d'inscription automatique, qui éliminera l'exigence pour bon nombre d'aînés de présenter une demande initiale du SRG.

On prévoit que l'inscription automatique au SRG permettra de réaliser des efficiences administratives et d'alléger les pressions opérationnelles prévues par le Ministère en ce qui a trait à l'administration du programme de la SV. On estime à 268 348 $ les économies de coûts cumulatives découlant de l'inscription automatique au SRG d'ici l'exercice financier 2024-2025. Ces économies résultent du fait que les agents de Service Canada n'auront plus besoin de traiter ou de manipuler les demandes de ces clients reçues par la poste.

En ce qui a trait à la suppression du paragraphe 2(1.1) du Règlement sur la SV, l'abrogation garantit que le Règlement est mis à jour et qu'il est conforme aux modifications législatives qui annulent la hausse de l'âge d'admissibilité.

Mise en œuvre, application et normes de service

L'inscription automatique au SRG serait mise en œuvre progressivement dans le cadre d'une stratégie à plusieurs niveaux pour simplifier l'accès au SRG et accroître le recours à ces prestations.

À compter de décembre 2017, les personnes sélectionnées pour l'inscription automatique à la SV de la catégorie 1 ou de la catégorie 2 seront avisées de l'intention du Ministère de recueillir des renseignements auprès de l'ARC dans le but de les inscrire au SRG à l'âge de 65 ans. Elles seront aussi avisées qu'elles doivent corriger toute inexactitude dans leurs revenus ou leur état civil et qu'elles peuvent choisir de refuser les prestations avant l'âge de 65 ans.

Les personnes sélectionnées à l'âge de 64 ans, dont les renseignements sur l'admissibilité n'ont pas changé, ne seront pas tenues de présenter une demande du SRG lorsqu'elles atteignent l'âge de 65 ans. Une lettre d'admissibilité leur sera alors envoyée, ainsi que des renseignements relatifs au droit d'appel. Une notification séparée sera envoyée à leur époux ou conjoint de fait, leur demandant de rectifier toute inexactitude dans les renseignements sur leur revenu ou leur état civil.

Les pensionnés de la SV qui, pour une raison ou pour une autre, n'ont pas présenté de demande, ou n'ont pas été automatiquement inscrits au SRG, pourront toujours soumettre une demande du SRG. Le Ministère poursuivra ses efforts pour identifier des clients admissibles au SRG au moyen d'initiatives périodiques d'inscription au SRG.

Changements apportés aux systèmes, aux politiques et aux procédures

Pour mettre en œuvre l'inscription automatique au SRG pour les personnes des catégories 1 et 2, Service Canada a apporté des changements aux systèmes et a élaboré des politiques et des procédures qui seront mis en place en décembre 2017. Selon les estimations, le coût direct du soutien de ces activités s'élèvera à environ 1,9 million de dollars pour la période de 2016-2017 à 2017-2018.

La conception de systèmes et de procédures pour l'inscription automatique permettra d'assurer une évaluation précise de l'admissibilité au SRG. Une fois que le Règlement sera mis en œuvre, Service Canada inclura l'inscription automatique pour les personnes des catégories 1 et 2 dans ses processus d'examen et de surveillance de la qualité.

Personne-ressource

Nathalie Martel
Directrice
Politique de la Sécurité de la vieillesse et Statistiques sur les pensions publiques
Direction générale de la sécurité du revenu et du développement social
Emploi et Développement social Canada
140, promenade du Portage, Portage IV, 8e étage
Gatineau (Québec)
K1A 0J9
Téléphone : 819-654-2757
Télécopieur : 819-953-9122
Courriel : nathalie.martel@hrsdc-rhdcc.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que le gouverneur en conseil, en vertu de l'article 34 (voir référence a) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (voir référence b), se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur la sécurité de la vieillesse, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Nathalie Martel, directrice, Politique de la sécurité de la vieillesse et Statistiques sur les pensions publiques, Direction générale de la sécurité du revenu et du développement social, ministère de l'Emploi et du Développement social, 140, promenade du Portage, Phase IV, 8e étage, Gatineau (Québec) K1A 0J9 (tél. : 819-654-2757; téléc. : 819-953-9122; courriel : nathalie.martel@hrsdc-rhdcc.gc.ca).

Ottawa, le 8 juin 2017

Le greffier adjoint du Conseil privé
Jurica Čapkun

Règlement modifiant le Règlement sur la sécurité de la vieillesse

Modifications

1 Le paragraphe 2(1.1) du Règlement sur la sécurité de la vieillesse (voir référence 4) est abrogé.

2 Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 10, de ce qui suit :

10.1 Si, en vertu du paragraphe 11(3.1) de la Loi, le ministre dispense une personne de l'obligation de présenter une demande de supplément, l'agrément prend effet le jour où cette personne atteint l'âge de 65 ans.

3 Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 16, de ce qui suit :

17 S'il ne dispose pas de suffisamment de preuves ou de renseignements pour déterminer si la personne dispensée, au titre du paragraphe 11(3.1) de la Loi, de l'obligation de présenter une demande de supplément a un époux ou un conjoint de fait, le ministre peut utiliser, à cette fin, la déclaration de revenus produite par la personne dispensée auprès du ministre du Revenu national pour l'année civile la plus récente pour laquelle la date d'échéance de production est passée.

Entrée en vigueur

4 Le présent règlement entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du paragraphe 454(2) de la Loi sur l'emploi, la croissance et la prospérité durable, chapitre 19 des Lois du Canada (2012), ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.

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