La Gazette du Canada, Partie I, volume 151, numéro 24 : Règlement sur la recapitalisation interne des banques (émission)
Le 17 juin 2017
Fondement législatif
Loi sur les banques
Ministère responsable
Ministère des Finances
RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
Pour le résumé de l'étude d'impact de la réglementation, voir le Règlement sur la conversion aux fins de recapitalisation interne des banques.
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné que le gouverneur en conseil, en vertu du paragraphe 485(2) (voir référence a), de l'article 485.01 (voir référence b) et du paragraphe 978(1) (voir référence c) de la Loi sur les banques (voir référence d), se propose de prendre le Règlement sur la recapitalisation interne des banques (émission), ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Manuel Dussault, chef principal, Section du cadre stratégique, Division des institutions financières, Direction de la politique du secteur financier, ministère des Finances, 90 rue Elgin, Ottawa (Ontario) K1A 0G5 (courriel : fin.fsreg-regsf.fin@canada.ca).
Ottawa, le 8 juin 2017
Le greffier adjoint du Conseil privé
Jurica Čapkun
Règlement sur la recapitalisation interne des banques (émission)
Actions et éléments du passif
Actions et éléments du passif visés
1 Pour l'application du paragraphe 485(1.2) et de l'article 485.01 de la Loi sur les banques, sont des actions et des éléments du passif visés par règlement les actions et les éléments du passif visés au Règlement sur la conversion aux fins de recapitalisation interne des banques.
Conditions d'émission
Éléments du passif visés
2 La banque d'importance systémique nationale veille à ce que l'élément du passif visé qu'elle émet soit assorti de modalités prévoyant que :
- a) le détenteur de l'élément du passif est lié, à l'égard de celui-ci, par la Loi sur la Société d'assurance-dépôts du Canada, notamment en ce qui a trait à la conversion de l'élément du passif au titre du paragraphe 39.2(2.3) de cette loi, à sa modification ou son extinction consécutives et par l'application, relativement à cette loi, des autres lois fédérales ou d'une province;
- b) le détenteur de l'élément du passif s'en remet à la compétence des tribunaux du Canada quant à l'application de cette loi et des autres lois fédérales ou d'une province;
- c) les modalités visées aux alinéas a) et b) lient le détenteur malgré toute autre modalité de l'élément du passif, toute autre loi le régissant et tout accord, arrangement ou toute entente entre les parties intéressées relativement à l'élément du passif.
Actions visées
3 La banque d'importance systémique nationale veille à ce que les modalités rattachées aux actions visées qu'elle émet prévoient que ces actions peuvent faire l'objet d'une conversion en actions ordinaires au titre du paragraphe 39.2(2.3) de la Loi sur la Société d'assurance-dépôts du Canada.
Communication
4 La banque d'importance systémique nationale doit divulguer le fait que les actions ou les éléments du passif visés peuvent faire l'objet d'une conversion en actions ordinaires au titre du paragraphe 39.2(2.3) de la Loi sur la Société d'assurance-dépôts du Canada, dans un prospectus, une circulaire d'information, une offre ou un document semblable relatif à ces actions ou éléments du passif.
Entrée en vigueur
Cent quatre-vingts jours après l'enregistrement
5 Le présent règlement entre en vigueur le cent quatre-vingtième jour suivant la date de son enregistrement.
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