La Gazette du Canada, Partie I, volume 151, numéro 24 : Règlement sur l'indemnisation
Le 17 juin 2017
Fondement législatif
Loi sur la Société d'assurance-dépôts du Canada
Ministère responsable
Ministère des Finances
RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
Pour le résumé de l'étude d'impact de la réglementation, voir le Règlement sur la conversion aux fins de recapitalisation interne des banques.
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné que le gouverneur en conseil, en vertu du paragraphe 39.28(1) (voir référence a) de la Loi sur la Société d'assurance-dépôts du Canada (voir référence b), se propose de prendre le Règlement sur l'indemnisation, ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Manuel Dussault, chef principal, Section du cadre stratégique, Division des institutions financières, Direction de la politique du secteur financier, ministère des Finances, 90 rue Elgin, Ottawa (Ontario) K1A 0G5 (courriel : fin.fsreg-regsf.fin@canada.ca).
Ottawa, le 8 juin 2017
Le greffier adjoint du Conseil privé
Jurica Čapkun
Règlement sur l'indemnisation
Définitions
Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.
action Ne sont pas visés :
- a) le privilège de conversion ou d'échange, octroyé par une institution fédérale membre, convertible en tout temps en une action;
- b) l'option ou le droit, octroyé par une telle institution, d'acquérir une action ou le privilège visé à l'alinéa a). (share)
dette subordonnée Ne sont pas visés :
- a) le privilège de conversion ou d'échange, octroyé par une institution fédérale membre, convertible en tout temps en une dette subordonnée;
- b) l'option ou le droit, octroyé par une telle institution, d'acquérir une dette subordonnée ou le privilège visé à l'alinéa a). (subordinated debt)
Loi La Loi sur la Société d'assurance-dépôts du Canada. (Act)
Même catégorie
(2) Pour l'application du présent règlement, sont de la même catégorie les actions ou les éléments du passif d'une institution fédérale membre qui, à la fois :
- a) advenant la liquidation de celle-ci, occupent un rang égal quant aux droits de paiement;
- b) advenant la prise d'un décret au titre du paragraphe 39.13(1) de la Loi, reçoivent des traitements, pour l'essentiel, équivalents du fait de la prise du décret et de toute mesure visant la réalisation de l'objet du décret ou en raison de l'exécution des termes du contrat dont ils sont assortis, compte tenu de la manière dont leur valeur de résolution est estimée.
Personnes
Personnes visées
2 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), est une personne visée pour l'application du paragraphe 39.23(1) de la Loi, la personne qui est, au moment de la prise d'un décret au titre du paragraphe 39.13(1) de la Loi à l'égard d'une institution fédérale membre, propriétaire, directement ou par l'entremise d'un intermédiaire, selon le cas :
- a) des actions de l'institution;
- b) des éléments du passif de l'institution qui ont fait l'objet, après la prise du décret, d'une conversion, en tout ou en partie, en actions ordinaires soit au titre du paragraphe 39.2(2.3) de la Loi, soit conformément aux termes du contrat dont ils sont assortis;
- c) des dettes subordonnées de l'institution qui ont fait l'objet de dévolution à la Société au titre du décret;
- d) des éléments du passif de l'institution, si celle-ci fait l'objet d'une ordonnance de mise en liquidation demandée en application des articles 39.22 ou 39.3717 de la Loi et rendue en vertu de la Loi sur les liquidations et les restructurations, sauf si les éléments du passif sont cédés à une institution-relais ou à un tiers ou pris en charge par ceux-ci après la prise du décret;
- e) des éléments du passif de l'institution si, après la prise du décret, ils sont cédés à une personne morale visée au paragraphe 10(2) de la Loi ou pris en charge par la personne morale qui est par la suite liquidée — alors que la majorité des actions avec droit de vote de la personne morale sont détenues par la Société ou en son nom, ou par une fiducie à son bénéfice —, sauf si, après leur cession à la personne morale ou leur prise en charge par celle-ci, les éléments du passif sont cédés à un tiers ou pris en charge par celui-ci;
- f) des éléments du passif de l'institution si, après la prise du décret, ils sont cédés à une institution-relais à l'égard de laquelle une ordonnance de mise en liquidation demandée en application des articles 39.22 ou 39.3717 de la Loi a été, par la suite, rendue en vertu de la Loi sur les liquidations et les restructurations, sauf si, après leur cession à l'institution-relais ou leur prise en charge par celle-ci, les éléments du passif sont cédés à un tiers ou pris en charge par celui-ci.
Exclusion — cessionnaire
(2) Est également une personne visée l'ayant droit ou l'ayant cause de la personne visée au paragraphe (1), mais non le cessionnaire.
Exclusion — paiement
(3) N'est pas une personne visée la personne qui reçoit à l'égard de tout élément du passif, après la prise du décret, le paiement de la totalité des sommes qui lui sont dues aux termes des modalités régissant l'élément.
Exclusion — intermédiaire
(4) N'est pas une personne visée à l'égard d'actions ou d'éléments du passif la personne qui, au moment de la prise du décret au titre du paragraphe 39.13(1) de la Loi, n'est propriétaire des actions ou des éléments du passif qu'à titre d'intermédiaire.
Définition
(5) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
élément du passif S'entend d'une dette d'au moins cent dollars due par l'institution fédérale membre au moment de la prise d'un décret au titre du paragraphe 39.13(1) de la Loi, compte non tenu de toute réclamation formée à l'encontre de l'institution si, selon le cas :
- a) la réclamation porte sur une valeur trop incertaine pour être établie dans le cadre d'une procédure de liquidation;
- b) la réclamation porte sur des pertes pécuniaires associées à la propriété, à l'achat ou à la vente d'un intérêt relatif à des capitaux propres de l'institution ou à l'annulation de cet achat ou de cette vente, ou sur une contribution ou une indemnité qui en découle. (liability)
intermédiaire Toute personne physique, entité ou représentant personnel qui détient des actions ou des éléments du passif ou en est propriétaire — à l'exclusion des sociétés en commandite, des sociétés de personnes et des administrateurs de fonds de pension, de fonds commun de placement, de fonds de placement ou d'entités de placement semblables — pour le compte d'une autre personne. (intermediary)
Indemnité
Montant de l'indemnité
3 (1) Pour décider du montant de l'indemnité auquel une personne visée a droit, la Société procède à l'estimation de la valeur liquidative et de la valeur de résolution des actions ou des éléments du passif de la personne visée au paragraphe 2(1).
Valeur liquidative
(2) La valeur liquidative des actions ou des éléments du passif est la valeur estimée de ce qu'une personne visée aurait reçu à leur égard si une ordonnance de liquidation de l'institution fédérale membre avait été rendue, en vertu de la Loi sur les liquidations et les restructurations, au moment de la prise à son égard d'un décret au titre du paragraphe 39.13(1) de la Loi.
Hypothèses
(3) L'estimation de la valeur liquidative s'effectue, à la fois :
- a) comme si aucun décret n'a été pris au titre du paragraphe 39.13(1) de la Loi à l'égard de l'institution fédérale membre;
- b) sans qu'il soit tenu compte de toute aide, financière ou autre, fournie ou pouvant être fournie à l'institution fédérale membre, directement ou indirectement, par la Société, par la Banque du Canada ou par Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province après qu'une ordonnance de liquidation aurait été rendue.
Valeur de résolution
(4) La valeur de résolution des actions ou des éléments du passif est la somme des valeurs estimées :
- a) des actions ou des éléments du passif qui ne sont pas détenus par la Société et qui — après la prise d'un décret au titre du paragraphe 39.13(1) de la Loi — n'ont été convertis en actions ordinaires ni au titre du paragraphe 39.2(2.3) de la Loi, ni conformément aux termes du contrat dont ils sont assortis;
- b) des actions ordinaires résultant de la conversion — après la prise d'un décret au titre du paragraphe 39.13(1) de la Loi — des actions ou des éléments du passif soit au titre du paragraphe 39.2(2.3) de la Loi, soit conformément aux termes du contrat dont ils sont assortis;
- c) des dividendes ou intérêts afférents aux actions ou aux éléments du passif qui sont versés, après la prise d'un décret au titre du paragraphe 39.13(1) de la Loi, à toute personne autre que la Société;
- d) de toute autre valeur mobilière ou en espèces, ou tout autre droit ou intérêt, reçus ou à recevoir, à l'égard des actions ou des éléments du passif, en conséquence directe ou indirecte de la prise d'un décret au titre du paragraphe 39.13(1) de la Loi ou de mesures visant la réalisation de l'objet du décret, notamment :
- (i) de la Société ou de l'institution fédérale membre,
- (ii) du liquidateur de l'institution fédérale membre, en cas de liquidation de celle-ci,
- (iii) du liquidateur d'une personne morale visée au paragraphe 10(2) de la Loi, en cas de liquidation de la personne morale,
- (iv) du liquidateur d'une institution-relais, en cas de liquidation de celle-ci.
Montant de l'indemnité
(5) Sous réserve du paragraphe (7), le montant de l'indemnité auquel une personne visée a droit à l'égard de chaque action ou élément du passif correspond au montant calculé selon la formule qui suit :
- A – B – C
- où :
- A représente la valeur liquidative estimée;
- B la valeur de résolution estimée;
- C selon le cas :
- a) si l'action ou l'élément du passif sont convertis en actions ordinaires conformément aux termes du contrat dont ils sont assortis, un montant estimatif représentant toute perte attribuable à la conversion;
- b) dans tout autre cas, zéro.
Précision
(6) Il est entendu que lorsque le montant de l'indemnité, déterminé aux termes du paragraphe (5), est zéro ou est d'une valeur négative, la personne visée n'a droit à aucune indemnité.
Intervalle
(7) Pour déterminer le montant de l'indemnité auquel une personne visée a droit, la Société tient compte de l'intervalle séparant la date estimée où la valeur liquidative aurait été reçue et la date estimée où la valeur de résolution est reçue ou aurait été reçue.
Même catégorie
(8) Toute offre d'indemnité, à l'égard d'actions ou d'éléments du passif d'une institution fédérale membre qui sont d'une même catégorie, doit être calculée selon le même montant d'indemnité par action ou par dollar du principal, majoré des intérêts courus et impayés, des éléments du passif, selon le cas.
Avis — offre d'indemnité
4 (1) Dans un délai raisonnable suivant la date indiquée au paragraphe (2), la Société donne à chaque personne visée un avis qui, selon le cas :
- a) contient une offre d'indemnité d'un montant égal, ou d'une valeur que la Société estime égale, à l'indemnité à laquelle la personne a droit;
- b) indique qu'aucune offre d'indemnité n'est faite, au motif que la personne visée n'a droit à aucune indemnité.
Date
(2) Pour l'application du paragraphe (1), la date visée est :
- a) dans le cas des actions et éléments du passif décrits aux alinéas 2(1)a) à c), celle où prend effet l'avis visé au paragraphe 39.2(3) de la Loi à l'égard de l'institution fédérale membre, ou, si elle est antérieure, celle du prononcé de l'ordonnance de liquidation à l'égard de l'institution fédérale membre;
- b) dans le cas des éléments du passif visés à l'alinéa 2(1)d), celle du prononcé de l'ordonnance de liquidation à l'égard de l'institution fédérale membre;
- c) dans le cas des éléments du passif visés à l'alinéa 2(1)e), celle du prononcé de l'ordonnance de liquidation à l'égard de la personne morale visée au paragraphe 10(2) de la Loi;
- d) dans le cas des éléments du passif visés à l'alinéa 2(1)f), celle du prononcé de l'ordonnance de liquidation à l'égard de l'institution-relais.
Teneur de l'avis
5 L'avis visé à l'article 4, à la fois :
- a) énonce qu'un décret a été pris au titre du paragraphe 39.13(1) de la Loi;
- b) décrit les effets du décret;
- c) énonce que la personne visée dispose de quarante-cinq jours, à compter de la date de publication du résumé de l'avis dans la Gazette du Canada, pour accepter l'offre ou pour refuser l'offre ou l'absence d'offre et en aviser la Société;
- d) énonce qu'en cas de refus de l'offre ou de l'absence d'offre par des personnes visées qui possèdent, ensemble, au moins dix pour cent des actions ou du principal des éléments du passif d'une même catégorie, l'indemnité qui leur est payable sera déterminée par un évaluateur;
- e) énonce que dans le cas où une personne visée omet d'aviser la Société de son refus dans le délai prévu à l'alinéa c), elle recevra l'indemnité offerte ou n'en recevra aucune, selon le cas, et ne pourra contester ni le montant ni la valeur de l'indemnité, ni l'absence d'offre.
Publication
6 Un résumé de l'avis donné en application de l'article 4 est publié dans la Gazette du Canada et sur le site Web de l'institution fédérale membre.
Paiement de l'indemnité
7 La Société verse l'indemnité offerte, aux termes de l'alinéa 4(1)a), à une personne visée si, selon le cas :
- a) la personne avise la Société de son acceptation de l'offre avant l'expiration du délai prévu à l'alinéa 5c);
- b) elle ne l'avise ni de son acceptation ni de son refus de l'offre avant l'expiration de ce délai;
- c) elle l'avise de son refus de l'offre, mais les conditions visées à l'alinéa 5d) ne sont pas remplies au terme de ce délai.
Nomination d'un évaluateur
8 Dans le cas où les conditions visées à l'alinéa 5d) sont remplies dans le délai prévu à l'alinéa 5c), un évaluateur est nommé conformément à l'article 39.26 de la Loi.
Avis aux opposants
9 Dans les quarante-cinq jours suivant la nomination d'un évaluateur, la Société fournit à chaque personne visée, dont l'indemnité doit être déterminée par l'évaluateur, un avis de la nomination de celui-ci, indiquant que la décision de l'évaluateur lie la personne, quant au montant de l'indemnité à verser, que ce montant soit inférieur ou supérieur à celui figurant dans l'offre.
Décision de l'évaluateur
10 Pour réviser la décision de la Société et décider du montant de l'indemnité à verser à une personne visée au titre de l'article 39.26 de la Loi, l'évaluateur tient compte :
- a) du fait que la décision de la Société est fondée ou non sur une estimation déraisonnable ou sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive, arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont la Société dispose;
- b) de la manière dont l'indemnité est déterminée au titre de l'article 3.
Avis de l'évaluateur
11 (1) L'évaluateur fournit à chaque personne visée, dont il détermine l'indemnité, un avis indiquant :
- a) le montant qu'il juge correspondre à l'indemnité à laquelle la personne a droit;
- b) que la personne est liée par la décision fixant le montant de l'indemnité à verser;
- c) que la Société est tenue de verser l'indemnité dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de l'avis.
Copie à la Société
(2) L'évaluateur fournit à la Société une copie de tout avis.
Versement de l'indemnité
12 La Société verse à la personne visée l'indemnité à laquelle elle a droit :
- a) dans le cas où l'avis visé au paragraphe 11(1) est fourni à la personne, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de l'avis;
- b) dans tout autre cas, dans les cent trente-cinq jours suivant la date à laquelle le résumé des avis donnés en application de l'article 4 est publié dans la Gazette du Canada.
Entrée en vigueur
1er janvier 2018
13 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2018 ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
[24-1-o]