La Gazette du Canada, Partie I, volume 151, numéro 25 : AVIS DU GOUVERNEMENT
Le 24 juin 2017
BANQUE DU CANADA
MODIFICATION AUX STATUTS DU RÉGIME DE PENSION DE LA BANQUE DU CANADA (RÈGLEMENT ADMINISTRATIF No 15)
Certificat
Je, Marie Bordeleau, secrétaire général adjoint de la Banque du Canada, certifie que, conformément au paragraphe 15(2) de la Loi sur la Banque du Canada, la modification suivante au Règlement administratif no 15 de la Banque du Canada a été dûment approuvée par le Conseil d'administration de la Banque le 15 juin 2017 et qu'elle n'a été ni amendée ni abrogée depuis cette date.
Ottawa, le 15 juin 2017
Le secrétaire général adjoint
Marie Bordeleau
RÈGLEMENT ADMINISTRATIF No 15 — MODIFICATION AUX STATUTS DU RÉGIME DE PENSION DE LA BANQUE DU CANADA (LE « RÉGIME »)
ATTENDU QUE le Conseil d'administration de la Banque du Canada a adopté, en vertu du paragraphe 15(2) de la Loi sur la Banque du Canada, le Règlement administratif no 15 instituant un régime de pension dans l'intérêt de ses employés admissibles et des personnes à leur charge;
ET ATTENDU QUE la Banque du Canada est habilitée à modifier ses règlements administratifs;
IL EST DÉCIDÉ QUE la modification indiquée ci-après est apportée aux Statuts du Régime de pension de la Banque du Canada (Règlement administratif no 15) et qu'elle entrera en vigueur à la date de sa publication dans la Gazette du Canada conformément au paragraphe 35(2) de la Loi :
À compter du 24 juin 2017, le Régime est modifié de la manière suivante :
1. Le sous-alinéa 3.2.1 a) est remplacé par le sous-alinéa suivant :
- « a) Sous réserve de l'alinéa 17.2.1 (pour un participant bénéficiant d'une clause de droits acquis), tout participant actif
- i) qui n'a pas atteint au cours d'une année antérieure l'âge de soixante et onze ans ou tout autre âge fixé de temps à autre par la Loi de l'impôt sur le revenu, ou
- ii) qui n'a pas accumulé trente-cinq années de service porté au crédit du participant,
- doit verser au Régime, par retenues sur son traitement :
- jusqu'au 31 mars 2018, un montant égal à la somme de
- iii) cinq pour cent de la partie de son traitement annuel qui ne dépasse pas le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension, et
- iv) six et demi pour cent de la partie de son traitement annuel qui dépasse le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension,
- du 1er avril 2018 au 31 mars 2019, un montant égal à la somme de
- v) six et demi pour cent de la partie de son traitement annuel qui ne dépasse pas le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension, et
- vi) huit et demi pour cent de la partie de son traitement annuel qui dépasse le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension,
- au 1er avril 2019, sous réserve de toute approbation requise de l'Agence du revenu du Canada, un montant égal à la somme de
- vii) huit pour cent de la partie de son traitement annuel qui ne dépasse pas le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension, et
- vii) dix et demi pour cent de la partie de son traitement annuel qui dépasse le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension.
2. Le sous-alinéa 3.2.2 b) est modifié par la suppression des mots « et pourvu qu'un médecin désigné par la Banque établisse qu'il est en bonne santé ».
3. L'alinéa 4.2.1 est remplacé par l'alinéa suivant :
« 4.2.1 Taux
L'intérêt est calculé sur le solde du compte net des cotisations du participant au taux fixé périodiquement par le Conseil. Le taux applicable à une année civile ne peut être inférieur à la moyenne des taux des douze mois de l'année précédente indiqués dans la série CANSIM V122515 (anciennement B14045) ou dans toute autre série en vigueur remplaçant celle-ci, ou à tout autre taux plus élevé fixé à l'avance par le surintendant.
La « Série CANSIM V122515 », ou toute autre série en vigueur remplaçant celle-ci, s'entend de la moyenne des taux de rendement des dépôts à terme fixe de cinq ans détenus par des particuliers dans les banques à charte, publiée régulièrement par la Banque du Canada. »
4. L'alinéa 5.3.2 est remplacé par l'alinéa suivant :
« 5.3.2 Montant des prestations de pension – Réduction attribuable au départ à la retraite avant l'âge admissible
Sous réserve du paragraphe 5.5 (s'il y a lieu) et des plafonds imposés par l'article neuf, le montant de la prestation de pension viagère annuelle et celui de la prestation de pension de raccordement annuelle (le cas échéant) qui sont payables au participant conformément à l'alinéa 5.3.1 égalent les montants calculés à la date où le participant prend sa retraite conformément à l'alinéa 5.1.2 et à l'alinéa 5.1.3 (s'il y a lieu) moins cinq pour cent par année pour les cinq premières années précédant l'âge admissible et trois et six dixièmes pour cent par année pour la période au-delà des cinq premières années précédant l'âge admissible. La réduction s'appliquant à une fraction d'une année est calculée au prorata du nombre de jours pris au titre d'une retraite anticipée pendant l'année en cause.
Malgré toute autre disposition du Régime à l'exception de l'alinéa 5.3.4, en aucun cas le montant de la prestation de pension viagère et celui de la prestation de pension de raccordement (le cas échéant) qui sont payables au participant ne sont réduits à une somme inférieure à l'équivalent actuariel du montant de la prestation de pension viagère et de celui de la prestation de pension de raccordement (s'il y a lieu) qui seraient autrement versés au participant s'il avait atteint l'âge admissible. »
5. L'alinéa 5.3.3 est modifié par la suppression du mot « actuarielle ».
6. Le paragraphe 6.5 est remplacé par le paragraphe suivant :
« 6.5 CONGÉ NON RÉMUNÉRÉ
Sous réserve des dispositions ci-après, aux fins du Régime, un participant est réputé avoir mis fin à son emploi à la Banque dès qu'il commence une période complète de congé non rémunéré par la Banque,
- a) s'il ne verse pas de cotisations au Régime aux termes de l'alinéa 3.2.1 ou 17.2.1 (pour un participant bénéficiant d'une clause de droits acquis) pendant la période de congé, et
- b) s'il ne revient pas au service de la Banque après la fin de la période de congé.
Malgré ce qui précède, dans le cas d'une période de congé non rémunéré par la Banque débutant le 24 juin 2017 ou après cette date, aux fins du Régime, le participant qui ne revient pas au service de la Banque après la fin de la période de congé est réputé avoir mis fin à son emploi à la Banque dès le début de la période complète de congé non rémunéré par la Banque. »
7. Le sous-alinéa 9.1.1 a) est modifié par adjonction des mots «, moins, s'il y a lieu, la réduction prescrite en cas de retraite anticipée par la Loi de l'impôt sur le revenu » immédiatement après « service ouvrant droit à pension du participant »
8. L'alinéa 17.2.1 est remplacé par l'alinéa suivant :
« 17.2.1 Service courant
Tout participant actif qui est un participant bénéficiant d'une clause de droits acquis et qui, selon le cas :
- a) n'a pas atteint au cours d'une année antérieure l'âge de soixante et onze ans ou tout autre âge fixé de temps à autre par la Loi de l'impôt sur le revenu,
- b) n'a pas accumulé trente-cinq années de service porté au crédit du participant,
doit verser au Régime, par retenues sur son traitement :
jusqu'au 31 mars 2018, un montant égal à la somme de
- c) cinq et sept dixièmes pour cent de la partie de son traitement annuel qui ne dépasse pas le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension, et
- d) sept et demi pour cent de la partie de son traitement annuel qui dépasse le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension,
du 1er avril 2018 au 31 mars 2019, un montant égal à la somme de
- e) sept et deux dixièmes pour cent de la partie de son traitement annuel qui ne dépasse pas le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension, et
- f) neuf et demi pour cent de la partie de son traitement annuel qui dépasse le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension,
au 1er avril 2019, sous réserve de toute approbation requise de l'Agence du revenu du Canada, un montant égal à la somme de
- g) huit et sept dixièmes pour cent de la partie de son traitement annuel qui ne dépasse pas le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension, et
- h) onze et demi pour cent de la partie de son traitement annuel qui dépasse le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension. »
9. La division 17.2.2 b) ii) est remplacée par la division suivante :
- « ii) l'intérêt couru sur ce droit à pension depuis la date de la réception du droit à pension, selon les taux fixés de temps à autre par l'administrateur. »
[25-1-o]
(Erratum)
MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
Avis obligeant l'élaboration et l'exécution de plans de prévention de la pollution à l'égard de certaines substances toxiques rejetées par le secteur du fer, de l'acier et de l'ilménite
Type de combustible | Consommation de combustible aux fours de réchauffe Quantité |
Pouvoirs calorifiques supérieurs Valeur |
---|---|---|
Gaz naturel (m3) | ||
Mazout lourd (L) | ||
Autres (veuillez préciser) | ||
Total |
[25-1-o]
MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
Avis de nouvelle activité no 19046
Avis de nouvelle activité
[Article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]
Attendu que la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé ont évalué les renseignements dont elles disposent concernant la substance diisopropyl-1,1′- biphényle, numéro d'enregistrement 69009-90-1 du Chemical Abstracts Service, conformément à l'article 83 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);
Attendu que la substance n'est pas inscrite sur la Liste intérieure;
Attendu que les ministres soupçonnent qu'une nouvelle activité mettant en cause la substance pourrait faire en sorte que la substance devienne toxique au sens de l'alinéa 64c) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999),
Pour ces motifs, la ministre de l'Environnement assujettit, en vertu de l'article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), la substance au paragraphe 81(4) de cette même loi, conformément à l'annexe ci-après.
La ministre de l'Environnement
L'honorable Catherine McKenna
ANNEXE
Exigences en matière de renseignements
[Article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]
1. À l'égard de la substance diisopropyl-1,1′-biphényle, numéro d'enregistrement 69009-90-1 du Chemical Abstracts Service, une nouvelle activité est :
- a) l'utilisation de la substance dans la fabrication de n'importe lequel des produits suivants contenant la substance à une concentration égale ou supérieure à 1 % en poids :
- (i) un produit de consommation visé par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation;
- (ii) un cosmétique, au sens de l'article 2 de la Loi sur les aliments et drogues.
- b) l'utilisation de la substance dans un des produits suivants contenant la substance à une concentration égale ou supérieure à 1 % en poids, si le produit en cause dans l'activité, au cours d'une année civile, contient plus de 10 kg de la substance:
- (i) un produit de consommation visé par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation;
- (ii) un cosmétique, au sens de l'article 2 de la Loi sur les aliments et drogues.
2. Malgré l'article 1, n'est pas une nouvelle activité l'utilisation de la substance en tant que substance destinée à la recherche et au développement ou en tant que substance intermédiaire limitée au site, conformément aux définitions prévues au paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères), ou en tant que substance destinée exclusivement à l'exportation.
3. Pour chaque nouvelle activité proposée, les renseignements ci-après doivent être fournis au ministre de l'Environnement au moins 90 jours avant le début de la nouvelle activité proposée :
- a) la description de la nouvelle activité mettant en cause la substance;
- b) la quantité annuelle prévue de la substance devant être utilisée pour la nouvelle activité;
- c) les renseignements prévus aux articles 3 à 7 de l'annexe 4 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
- d) les renseignements prévus aux alinéas 2(d) à (f) et 8(f) et (g) de l'annexe 5 de ce règlement;
- e) une description du produit de consommation ou du cosmétique qui contient la substance, l'utilisation prévue de ce produit de consommation ou de ce cosmétique et la fonction de la substance dans le produit de consommation ou le cosmétique;
- f) une description de la manière dont le produit de consommation ou le cosmétique sera utilisé ou appliqué;
- g) la quantité totale du produit de consommation ou du cosmétique que la personne entreprenant cette nouvelle activité prévoit vendre au Canada au cours d'une année civile;
- h) les données et un rapport découlant d'un essai sur la toxicité à doses répétées effectué par voie cutanée, à l'égard de la substance, effectué selon la méthode décrite dans la version en vigueur au moment de l'essai du document intitulé Essai no 410 : Toxicité cutanée à doses répétées : Étude à 21/28 jours publié par l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et tiré des Lignes directrices de l'OCDE pour les essais de produits chimiques, Section 4 : Effets sur la santé;
- i) un résumé des autres renseignements et données d'essai à l'égard de la substance dont dispose la personne ayant l'intention d'utiliser la substance pour la nouvelle activité proposée, ou auxquels elle a accès, et qui sont utiles pour déterminer les dangers que présente la substance pour l'environnement et la santé humaine de même que le degré d'exposition de l'environnement et du public à la substance;
- j) le nom de tout ministère ou organisme, à l'étranger et au Canada, à qui la personne proposant la nouvelle activité a fourni des renseignements relatifs à l'utilisation de la substance, le numéro de dossier attribué par le ministère ou l'organisme, s'il est connu, et, le cas échéant, les résultats de l'évaluation du ministère ou de l'organisme et les mesures de gestion des risques imposées par l'un ou l'autre à l'égard de la substance;
- k) le nom, les adresses municipale et postale, le numéro de téléphone et, le cas échéant, le numéro de télécopieur et l'adresse de courriel de la personne proposant la nouvelle activité, si elle réside au Canada, ou, sinon, de la personne qui réside au Canada qui est autorisée à agir en son nom;
- l) une attestation portant que les renseignements sont complets et exacts, datée et signée par la personne proposant la nouvelle activité, si elle réside au Canada, ou, sinon, par la personne qui réside au Canada qui est autorisée à agir en son nom.
4. L'essai visé à l'article 3 doit être conforme aux pratiques de laboratoire énoncées dans les Principes de l'OCDE de bonnes pratiques de laboratoire figurant dans l'annexe II de la Décision du Conseil relative à l'acceptation mutuelle des données pour l'évaluation des produits chimiques, adoptée le 26 novembre 1997 par l'OCDE, dans leur version à jour au moment de l'obtention des résultats d'essai.
5. Les renseignements susmentionnés seront évalués dans les 90 jours suivant leur réception par le ministre de l'Environnement.
Dispositions transitoires
6. Malgré l'article 1, à l'égard de la substance diisopropyl-1,1′-biphényle, numéro d'enregistrement 69009-90-1 du Chemical Abstracts Service, pour la période comprise entre la date de publication du présent avis et le 25 juin 2018, une nouvelle activité est :
- a) l'utilisation de la substance dans la fabrication de n'importe lequel des produits suivants contenant la substance à une concentration égale ou supérieure à 1 % en poids :
- (i) un produit de consommation visé par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation;
- (ii) un cosmétique, au sens de l'article 2 de la Loi sur les aliments et drogues;
- b) l'utilisation de la substance dans un des produits suivants contenant la substance à une concentration égale ou supérieure à 1 % en poids, si le produit en cause dans l'activité, au cours d'une année civile, contient plus de 1 000 kg de la substance :
- (i) un produit de consommation visé par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation;
- (ii) un cosmétique, au sens de l'article 2 de la Loi sur les aliments et drogues.
7. Il est entendu que, en ce qui concerne l'année civile 2018, la quantité visée à l'article 1 n'inclut pas la quantité de la substance utilisée avant le 24 juin de cette même année.
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note explicative ne fait pas partie de l'avis de nouvelle activité.)
Description
Cet avis de nouvelle activité est un document juridique adopté par la ministre de l'Environnement en vertu de l'article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE] pour appliquer les dispositions relatives aux nouvelles activités (NAc) de cette loi à la substance diisopropyl-1,1′-biphényle, numéro d'enregistrement 69009-90-1 du Chemical Abstracts Service. L'avis est maintenant en vigueur. Toute personne qui souhaite utiliser la substance dans une nouvelle activité décrite dans l'avis a l'obligation de se conformer à toutes les exigences de celui-ci (voir référence 1).
Un avis de nouvelle activité ne constitue ni une approbation du ministère de l'Environnement ou du gouvernement du Canada à l'égard de la substance à laquelle il est associé, ni une exemption de l'application de toute autre loi ou de tout autre règlement en vigueur au Canada pouvant également s'appliquer à la substance ou à des activités la mettant en cause.
Applicabilité de l'avis de nouvelle activité
L'avis oblige toute personne (physique ou morale) qui s'engage dans une nouvelle activité mettant en cause la substance diisopropyl-1,1′-biphényle, numéro d'enregistrement 69009-90-1 du Chemical Abstracts Service, à soumettre une déclaration de nouvelle activité contenant toutes les informations prévues à l'avis au moins 90 jours avant d'utiliser la substance pour la nouvelle activité.
Afin de répondre aux préoccupations en matière de santé humaine, l'avis vise l'utilisation de la substance pour fabriquer des produits de consommation auxquels la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (LCSPC) (voir référence 2) s'applique et des cosmétiques, au sens de l'article 2 de la Loi sur les aliments et drogues (voir référence 3). Pour la fabrication de tels produits, une déclaration de nouvelle activité serait requise 90 jours avant l'utilisation de la substance à une concentration égale ou supérieure à 1 % en poids.
Pour toute autre activité en lien avec un produit de consommation, une déclaration serait requise lorsque, au cours d'une année civile, la concentration de la substance est égale ou supérieure à 1 % en poids ou le produit contient une quantité totale de la substance supérieure à 10 kg. Par exemple, une déclaration serait requise si une personne utilise un produit de consommation (par exemple de la peinture) si la concentration de la substance est égale ou supérieure à 1 % en poids et le produit contient une quantité totale de la substance supérieure à 10 kg au cours d'une année civile. Les produits visés incluraient, sans toutefois s'y limiter, les produits de bricolage comme la peinture, les produits de revêtement, les produits adhésifs, et les scellants. Par conséquent, l'utilisation de la substance dans ces produits, tels qu'ils sont définis dans l'avis, nécessiterait une déclaration. L'utilisation de la substance dans des produits de consommation ou dans des cosmétiques n'est actuellement pas recensée au Canada.
Activités non assujetties à l'avis de nouvelle activité
Les activités mettant en cause la substance à titre de substance destinée à la recherche et au développement, à titre de substance intermédiaire limitée au site, ou à titre de substance destinée à l'exportation ne seraient pas visées par l'arrêté. Le sens des expressions « destinée à la recherche et au développement » et « intermédiaire limitée au site » est défini au paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) (voir référence 4). Une substance destinée à l'exportation est une substance fabriquée ou importée au Canada qui est destinée uniquement aux marchés étrangers.
Cet avis ne s'applique pas à l'utilisation de la substance dans les produits de consommation auxquels la LCSPC ne s'applique pas, à l'exception des cosmétiques, au sens de l'article 2 de la Loi sur les aliments et drogues. L'avis ne s'applique pas non plus aux utilisations de la substance qui sont réglementées sous le régime des lois fédérales qui figurent à l'annexe 2 de la LCPE, par exemple la Loi sur les produits antiparasitaires, la Loi sur les engrais et la Loi relative aux aliments du bétail. L'avis ne s'applique pas non plus aux intermédiaires de réaction transitoires, aux impuretés, aux contaminants, aux intermédiaires ayant subi une réaction partielle et, dans certains cas, à des éléments tels que, sans toutefois s'y limiter, des déchets, des mélanges ou des articles manufacturés. Toutefois, il convient de noter que les composants individuels d'un mélange pourraient devoir être déclarés en vertu des dispositions relatives aux nouvelles activités de la LCPE. Pour en savoir plus, consulter le paragraphe 81(6) et l'article 3 de la LCPE ainsi que la section 3 des Directives pour la déclaration et les essais de substances nouvelles (substances chimiques et polymères) (voir référence 5).
Renseignements à soumettre
L'avis indique les renseignements qui doivent être transmis à la ministre 90 jours avant la date à laquelle la substance diisopropyl-1,1′-biphényle, numéro d'enregistrement 69009-90-1 du Chemical Abstracts Service, est utilisée en vue d'une nouvelle activité. Le ministère de l'Environnement et le ministère de la Santé utiliseront les renseignements fournis dans la déclaration de nouvelle activité pour mener une évaluation des risques pour la santé humaine et l'environnement dans les 90 jours suivant la réception des renseignements complets.
L'évaluation de la substance a permis de cerner des préoccupations liées à des effets sur la santé humaine, dont des effets associés à la nécrose du foie et au degré d'exposition du public élevé pouvant être associé à de nouvelles activités potentielles. L'avis de nouvelle activité est promulgué pour obtenir des renseignements qui permettront de procéder à une évaluation plus poussée de la substance avant que ces nouvelles activités soient entreprises.
Les exigences en matière de renseignements dans le présent avis se rapportent principalement à des informations générales sur la substance, à des détails concernant son utilisation, à des renseignements relatifs à l'exposition, et à des renseignements sur la substance en ce qui a trait à sa toxicité pour les mammifères. Certaines de ces exigences proposées en matière de renseignements sont prévues au Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) (voir référence 6).
Des indications supplémentaires sur la préparation d'une déclaration de nouvelle activité figurent à l'article 4 des Directives pour la déclaration et les essais de substances nouvelles : substances chimiques et polymères (voir référence 7).
Disposition transitoire
Une disposition transitoire a été prévue au présent avis de nouvelle activité afin de faciliter la conformité des personnes ayant déjà importé ou fabriqué la substance en une quantité n'excédant pas 1 000 kg et ayant déjà commencé des activités avec la substance. Le présent avis de nouvelle activité entre en vigueur immédiatement. Si la substance est utilisée pour fabriquer des produits de consommation ou des cosmétiques, une quantité-seuil de 1 000 kg s'appliquera pour la période comprise entre le jour de publication de l'avis et le 24 juin 2018. Cette quantité-seuil définissant la nouvelle activité sera abaissée à 10 kg par année civile le 25 juin 2018.
Conformité
Au moment de déterminer si une substance est assujettie aux dispositions relatives aux nouvelles activités (voir référence 8), on s'attend à ce qu'une personne utilise les renseignements dont elle dispose ou auxquels elle devrait avoir accès. L'expression « auxquels elle devrait avoir accès » désigne les renseignements qui se trouvent dans n'importe quel bureau du déclarant dans le monde ou à d'autres endroits où le déclarant peut y raisonnablement avoir accès. Par exemple, on s'attend à ce que les fabricants aient accès aux renseignements sur leurs formulations, tandis que les importateurs ou les utilisateurs d'une substance, d'un mélange ou d'un produit devraient avoir accès aux documents d'importation, aux données sur l'utilisation et aux fiches de données de sécurité (FDS) (voir référence 9) pertinentes.
Bien que la FDS soit une source importante d'information sur la composition d'un produit acheté, il est nécessaire de noter que l'objectif de la FDS est de protéger la santé des employés en milieu de travail des risques spécifiques des produits chimiques. Par conséquent, il est possible qu'une FDS ne répertorie pas tous les ingrédients d'un produit qui peuvent faire l'objet d'un avis de nouvelle activité en raison de préoccupations pour la santé humaine ou l'environnement. Toute personne souhaitant obtenir de plus amples renseignements au sujet de la composition d'un produit est invitée à communiquer avec son fournisseur.
Si des renseignements sont disponibles pour appuyer raisonnablement la conclusion que la substance diisopropyl-1,1′-biphényle, numéro d'enregistrement 69009-90-1 du Chemical Abstracts Service est toxique ou qu'elle peut le devenir, la personne qui possède ces renseignements, ou qui en a connaissance, et qui participe à des activités mettant en cause la substance est tenue, en vertu de l'article 70 de la LCPE, de communiquer ces renseignements sans délai à la ministre.
Une entreprise peut soumettre une déclaration de nouvelle activité au nom de ses clients. Par exemple, dans le cas où une personne prend la possession ou le contrôle d'une substance provenant d'une autre personne, elle peut ne pas être tenue de soumettre une déclaration de nouvelle activité, sous certaines conditions, si ses activités faisaient l'objet de la déclaration d'origine produite par le fournisseur lui ayant transféré la substance. La note d'avis de la gestion des substances « Clarification relativement à la déclaration de nouvelle activité en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) », fournit plus de détails à ce sujet (voir référence 10).
En vertu de l'article 86 de la LCPE, toute personne qui transfère la possession matérielle ou le contrôle d'une substance visée par un avis de nouvelle activité doit aviser toutes les personnes à qui sont transférés la possession ou le contrôle de l'obligation qu'elles ont de se conformer à cet avis, notamment de l'obligation d'aviser la ministre de toute nouvelle activité et de fournir l'information prescrite ci-dessus.
Une consultation avant déclaration est recommandée pour les déclarants qui souhaitent consulter le programme au cours de la planification ou de la préparation de leur déclaration de nouvelle activité pour discuter des questions ou des préoccupations qu'ils ont au sujet de l'information prescrite requise ou de la planification des essais.
Si une personne a des questions concernant ses obligations de se conformer aux dispositions d'un avis, si elle pense qu'elle est en situation de non-conformité ou si elle veut demander une consultation avant déclaration, on l'invite à discuter de sa situation particulière en communiquant avec la Ligne d'information de la gestion des substances (voir référence 11).
La LCPE est appliquée conformément à la Politique d'observation et d'application de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (voir référence 12), laquelle est accessible au public. En cas de non-conformité, on tient compte de facteurs comme la nature de l'infraction présumée, le préjudice potentiel, l'intention et l'historique de conformité.
[25-1-o]
MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
Exemption à l'obligation de fournir des renseignements concernant les substances [paragraphe 81(9) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]
Attendu que toute personne qui se propose d'importer ou de fabriquer une substance qui ne figure pas à la Liste intérieure doit fournir à la ministre de l'Environnement les renseignements exigés aux termes du paragraphe 81(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);
Attendu que toute personne qui se propose d'utiliser, de fabriquer ou d'importer, en vue d'une nouvelle activité, une substance qui figure à la Liste intérieure doit fournir à la ministre de l'Environnement les renseignements exigés aux termes du paragraphe 81(3) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);
Attendu que toute personne qui se propose d'utiliser, en vue d'une nouvelle activité, une substance qui ne figure pas à la Liste intérieure doit fournir à la ministre de l'Environnement les renseignements exigés aux termes du paragraphe 81(4) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);
Attendu qu'une personne peut, aux termes du paragraphe 81(8) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), demander une exemption à l'une des exigences de fournir les renseignements visés aux paragraphes 81(1), (3) ou (4) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);
Attendu qu'une exemption peut être accordée aux termes du paragraphe 81(8) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) par la ministre de l'Environnement si, selon le cas :
- a) les ministres jugent que les renseignements ne sont pas nécessaires pour déterminer si la substance est effectivement ou potentiellement toxique;
- b) la substance est destinée à une utilisation réglementaire ou doit être fabriquée en un lieu où, selon les ministres, la personne qui demande l'exemption est en mesure de la contenir de façon à assurer une protection satisfaisante de l'environnement et de la santé humaine;
- c) il est impossible, selon les ministres, d'obtenir les résultats des essais nécessaires à l'établissement des renseignements,
Pour ces motifs, avis est par la présente donné, conformément au paragraphe 81(9) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), que la ministre de l'Environnement a accordé une exemption à l'obligation de fournir des renseignements conformément à l'annexe suivante et aux termes du paragraphe 81(8) de cette loi.
Le directeur exécutif intérimaire
Division de la mobilisation et de l'élaboration de programmes
Jake Sanderson
Au nom de la ministre de l'Environnement
ANNEXE
Exemption à l'obligation de fournir des renseignements
Nom des bénéficiaires de l'exemption | Renseignements visés par l'exemption concernant une substance |
---|---|
Axalta Coating Systems Canada Company |
Données concernant le coefficient de partage entre l'octanol et l'eau Données concernant le taux d'hydrolyse en fonction du pH |
BASF Canada Inc. |
Données concernant le coefficient de partage entre l'octanol et l'eau Données concernant le taux d'hydrolyse en fonction du pH Données concernant l'extractibilité dans l'eau |
Brenntag Canada Inc. |
Données concernant le coefficient de partage entre l'octanol et l'eau Données concernant la solubilité dans l'eau Données provenant d'un essai de présélection sur l'adsorption et la désorption Données sur le pouvoir mutagène provenant d'un essai in vivo à l'égard des mammifères |
Multibond Inc. |
Données concernant le coefficient de partage entre l'octanol et l'eau Données concernant le taux d'hydrolyse en fonction du pH Données concernant l'extractibilité dans l'eau Données provenant d'un essai de toxicité aiguë pour l'espèce la plus sensible : le poisson, la daphnie ou les algues |
NOTE EXPLICATIVE
La décision d'accorder ou non une exemption est prise par Environnement Canada en fonction de chaque cas, en consultation avec Santé Canada. En moyenne, environ 500 déclarations réglementaires sont reçues chaque année et environ 100 exemptions sont accordées pour des substances chimiques et polymères et des organismes vivants.
Pour plus d'information, veuillez consulter la page Web des exemptions sur le site Web des substances nouvelles à l'adresse suivante : http://www.ec.gc.ca/subsnouvelles-newsubs/default.asp?lang=Fr&n=7F19FF4B-1.
[25-1-o]
MINISTÈRE DES TRANSPORTS
LOI SUR L'AÉRONAUTIQUE
Arrêté d'urgence no 7 visant l'utilisation des modèles réduits d'aéronefs
Attendu que l'Arrêté d'urgence no 7 visant l'utilisation des modèles réduits d'aéronefs, ci-après, est requis pour parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la sûreté aérienne ou la sécurité du public;
Attendu que les dispositions de l'Arrêté d'urgence no 7 visant l'utilisation des modèles réduits d'aéronefs, ci-après, peuvent faire l'objet d'un règlement pris en vertu de l'article 4.9 (voir référence a), des alinéas 7.6(1)a) (voir référence b) et b) (voir référence c) et de l'article 7.7 (voir référence d) de la partie I de la Loi sur l'aéronautique (voir référence e);
Attendu que, conformément au paragraphe 6.41(1.2) (voir référence f) de la Loi sur l'aéronautique (voir référence g), le ministre des Transports a consulté au préalable les personnes et organismes qu'il estime opportun de consulter au sujet de l'Arrêté d'urgence no 7 visant l'utilisation des modèles réduits d'aéronefs, ci-après;
À ces causes, le ministre des Transports, en vertu du paragraphe 6.41(1) (voir référence h) de la Loi sur l'aéronautique (voir référence i), prend l'Arrêté d'urgence no 7 visant l'utilisation des modèles réduits d'aéronefs, ci-après.
Ottawa, le 2 juin 2017
Le ministre des Transports
Marc Garneau
Arrêté d'urgence no 7 visant l'utilisation des modèles réduits d'aéronefs
Définitions et interprétation
Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent arrêté d'urgence.
espace aérien réglementé Espace aérien de dimensions fixes, précisé comme tel dans le Manuel des espaces aériens désignés, à l'intérieur duquel les vols d'aéronef sont soumis aux conditions qui y sont spécifiées. Y est assimilé l'espace aérien restreint en vertu de l'article 5.1 de la Loi. (restricted airspace)
modèle réduit d'aéronef Aéronef, notamment un aéronef sans pilote communément appelé drone, dont la masse totale est d'au plus 35 kg (77,2 livres), qui est entraîné par des moyens mécaniques ou projeté en vol à des fins de loisirs et qui n'est pas conçu pour transporter des êtres vivants. (model aircraft)
région touchée par des aléas naturels ou une catastrophe Région affectée par l'effet de phénomènes naturels extrêmes comme les inondations, les ouragans, les ondes de tempête, les tsunamis, les avalanches, les glissements de terrain, les tornades, les incendies de forêt ou les séismes. (area of natural hazard or disaster)
Règlement Le Règlement de l'aviation canadien. (Regulations)
véhicule aérien non habité Aéronef entraîné par moteur, autre qu'un modèle réduit d'aéronef, conçu pour effectuer des vols sans intervention humaine à bord. (unmanned air vehicle)
visibilité directe ou VLOS Contact visuel avec un aéronef, maintenu sans aucune aide, suffisant pour en maintenir le contrôle, en connaître l'emplacement et balayer du regard l'espace aérien dans lequel celui-ci est utilisé en vue de repérer et d'éviter les autres aéronefs ou objets. (visual line-of-sight or VLOS)
Interprétation
(2) Sauf indication contraire du contexte, les autres termes utilisés dans le présent arrêté d'urgence s'entendent au sens du Règlement.
Incompatibilité entre le présent arrêté d'urgence et le Règlement
(3) Les dispositions du présent arrêté d'urgence l'emportent sur les dispositions incompatibles du Règlement.
Textes désignés
Désignation
2 (1) Les textes désignés figurant à la colonne I de l'annexe sont désignés comme textes dont la contravention peut être traitée conformément à la procédure prévue aux articles 7.7 à 8.2 de la Loi.
Montants maximaux
(2) Les montants indiqués à la colonne II de l'annexe représentent les montants maximaux de l'amende à payer au titre d'une contravention aux textes désignés figurant à la colonne I.
Avis
(3) L'avis visé au paragraphe 7.7(1) de la Loi est fait par écrit et comporte :
- a) une description des faits reprochés;
- b) un énoncé indiquant que le destinataire de l'avis doit soit payer le montant fixé dans l'avis, soit déposer auprès du Tribunal une requête en révision des faits reprochés ou du montant de l'amende;
- c) un énoncé indiquant que le paiement du montant fixé dans l'avis sera accepté par le ministre en règlement de l'amende imposée et qu'aucune poursuite ne sera intentée par la suite au titre de la partie I de la Loi contre le destinataire de l'avis pour la même contravention;
- d) un énoncé indiquant que, si le destinataire de l'avis dépose une requête auprès du Tribunal, il se verra accorder la possibilité de présenter ses éléments de preuve et ses observations sur les faits reprochés, conformément aux principes de l'équité procédurale et de la justice naturelle;
- e) un énoncé indiquant que l'omission par le destinataire de l'avis de verser le montant fixé dans l'avis et de déposer dans le délai imparti une requête en révision auprès du Tribunal vaudra déclaration de responsabilité à l'égard de la contravention.
Application
Fins récréatives
3 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent arrêté s'applique à l'égard des modèles réduits d'aéronefs dont la masse totale est de plus de 250 g (0,55 livre) sans dépasser 35 kg (77,2 livres).
(2) Il ne s'applique pas à l'égard :
- a) des véhicules aériens non habités;
- b) des modèles réduits d'aéronefs utilisés lors d'événements organisés par les Modélistes aéronautiques associés du Canada (MAAC) ou dans des champs d'aviation situés dans une région administrée par les MAAC ou par un club affilié aux MAAC.
Disposition du Règlement suspendue
Utilisation interdite
4 L'application de l'article 602.45 du Règlement est suspendue à l'égard des modèles réduits d'aéronefs visés au paragraphe 3(1).
Dispositions relatives à l'utilisation et au vol des modèles réduits d'aéronefs
Interdictions
5 (1) Il est interdit d'utiliser un modèle réduit d'aéronef :
- a) à une altitude supérieure à 300 pieds AGL;
- b) à l'intérieur d'un espace aérien contrôlé;
- c) à l'intérieur d'un espace aérien réglementé;
- d) à l'intérieur ou au-dessus du périmètre de sécurité d'un site d'opération d'urgence de la police ou d'un premier répondant;
- e) au milieu ou au-dessus d'un rassemblement de personnes en plein air;
- f) pendant la nuit;
- g) dans les nuages.
(2) Il est interdit d'utiliser plus d'un modèle réduit d'aéronef à la fois.
(3) Il est interdit d'utiliser un modèle réduit d'aéronef dont la masse maximale au décollage est supérieure à 250 g (0,55 livre) et d'au plus 1 kg (2,2 livres) à une distance de moins de 100 pieds (30 m), mesurés latéralement, d'un véhicule, d'un navire ou du public, y compris un spectateur, un passant ou toute autre personne qui ne participe pas à l'utilisation de l'aéronef.
(4) Il est interdit d'utiliser un modèle réduit d'aéronef dont la masse maximale au décollage est supérieure à 1 kg (2,2 livres) et d'au plus 35 kg (77,2 livres) à une distance de moins de 250 pieds (75 m), mesurés latéralement, d'un véhicule, d'un navire ou du public, y compris un spectateur, un passant ou toute autre personne qui ne participe pas à l'utilisation de l'aéronef.
(5) Il est interdit d'utiliser un modèle réduit d'aéronef :
- a) à une distance inférieure à 3 milles marins (5.5 km) d'un aérodrome, à l'exclusion d'un aérodrome ou d'un héliport utilisé exclusivement par des hélicoptères;
- b) à une distance inférieure à 1 mille marin (1.8 km) d'un aérodrome ou d'un héliport utilisé exclusivement par des hélicoptères;
- c) à l'intérieur de la zone de contrôle d'un aérodrome.
(6) Il est interdit d'utiliser un modèle réduit d'aéronef au milieu ou au-dessus :
- a) soit d'une région touchée par des aléas naturels ou une catastrophe;
- b) soit d'une région située à une distance inférieure à 9 km d'une région touchée par des aléas naturels ou une catastrophe.
Priorité de passage
6 La personne qui utilise un modèle réduit d'aéronef cède en tout temps le passage aux aéronefs habités.
Vol en visibilité directe
7 (1) La personne qui utilise un modèle réduit d'aéronef doit le suivre en visibilité directe pendant toute la durée du vol.
(2) Elle ne doit pas le faire voler au-delà d'une distance de 1640 pieds (500 m), mesurés latéralement, de l'emplacement où elle se trouve.
Coordonnées
8 Il est interdit au propriétaire d'un modèle réduit d'aéronef de l'utiliser, ou de permettre à une autre personne de l'utiliser, à moins que les nom, adresse et numéro de téléphone du propriétaire ne soient clairement visibles sur l'aéronef.
ANNEXE
(paragraphes 2(1) et (2))
Colonne I Texte désigné |
Colonne II Montant maximal de l'amende ($) |
|
---|---|---|
Personne physique | Personne morale | |
Article 5 | 3 000 | 15 000 |
Article 6 | 3 000 | 15 000 |
Article 7 | 3 000 | 15 000 |
Article 8 | 3 000 | 15 000 |
[25-1-o]
MINISTÈRE DES TRANSPORTS
LOI SUR LA RESPONSABILITÉ EN MATIÈRE MARITIME
Caisse d'indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires
Conformément à l'article 110 (voir référence 13) de la Loi sur la responsabilité en matière maritime (la Loi) et au Règlement sur la responsabilité en matière maritime et les déclarations de renseignements, pris conformément à l'alinéa 110(3)(b) (voir référence 14) de la Loi, le montant total maximal de responsabilité de la Caisse d'indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires à l'égard de tout événement particulier, au cours de l'exercice financier commençant le 1er avril 2017 sera de 171 692 521 $.
Le ministre des Transports
Marc Garneau, C.P., député
[25-1-o]
MINISTÈRE DES TRANSPORTS
LOI SUR LA RESPONSABILITÉ EN MATIÈRE MARITIME
Caisse d'indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires
Conformément à l'article 113 (voir référence 15) de la Loi sur la responsabilité en matière maritime (la Loi) et au Règlement sur la responsabilité en matière maritime et les déclarations de renseignements, pris conformément à l'alinéa 113(3)b) (voir référence 16) de la Loi, le montant de la contribution payable à la Caisse d'indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires visée au paragraphe 112(2) (voir référence 17) de la Loi serait de 51,50 cents si la contribution était imposée conformément au paragraphe 114(1) (voir référence 18) de la Loi, au cours de l'exercice financier commençant le 1er avril 2017.
Le ministre des Transports
Marc Garneau, C.P., député
[25-1-o]
INNOVATION, SCIENCES ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE CANADA
LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION
Avis no SLPB-002-17 — Consultation sur le processus de renouvellement des licences relatives aux services sans fil évolués et autres bandes de fréquences
Le présent avis a pour objet d'annoncer une consultation publique dans le cadre du document d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) intitulé Consultation sur le processus de renouvellement des licences relatives aux services sans fil évolués et autres bandes de fréquences. Ce document énonce les propositions d'ISDE concernant le renouvellement des licences dans les bandes de fréquences suivantes :
- a) Services sans fil évolués : bandes de 1 710 à 1 755 MHz et de 2 110 à 2 155 MHz (SSFE-1);
- b) Services de communications personnelles (SCP) : bandes étendues de 1 910 à 1 915 MHz et de 1 990 à 1 995 MHz (bloc G);
- c) Bande de 1 670 à 1 675 MHz (bloc I).
On sollicite des observations sur tous les aspects du renouvellement de ces licences.
Présentation des commentaires
Les intéressés doivent présenter leurs commentaires au plus tard le 25 juillet 2017 pour qu'ils soient pris en considération. Les répondants sont priés d'envoyer leurs commentaires sous forme électronique (Microsoft Word ou Adobe PDF) par courriel à l'adresse suivante : ic.spectrumauctions-encheresduspectre.ic@canada.ca. Peu après la clôture de la période de présentation des commentaires, tous les commentaires reçus seront affichés sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications d'ISDE, à l'adresse suivante : http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/accueil. Tous les commentaires seront examinés et pris en considération par le personnel d'ISDE afin de prendre les décisions concernant les propositions mentionnées ci-dessus.
ISDE donnera la possibilité aux intéressés de répondre aux commentaires présentés par d'autres parties. Ces réponses seront acceptées jusqu'au 14 août 2017.
Les observations par écrit doivent être envoyées par la poste à la Directrice principale, Licences du spectre et opérations des enchères, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, 235, rue Queen, 6e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0H5.
Toutes les présentations doivent citer la Partie I de la Gazette du Canada, la date de publication, le titre et le numéro de référence de l'avis (SLPB-002-17).
Obtention de copies
Le présent avis ainsi que le document cité sont affichés sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications d'ISDE à l'adresse suivante : http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/accueil.
On peut consulter la version officielle des avis de la Gazette du Canada à l'adresse suivante : http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p1/index-fra.html.
Le 15 juin 2017
La directrice générale par intérim
Direction générale de la politique des licences du spectre
Heather Hall
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BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ
Possibilités de nominations
Nous savons que notre pays est plus fort et notre gouvernement plus efficace lorsque les décideurs reflètent la diversité du Canada. À l'avenir, le gouvernement du Canada suivra un processus de nomination transparent et fondé sur le mérite qui s'inscrit dans le droit fil de l'engagement du gouvernement à assurer la parité entre les sexes et une représentation adéquate des Canadiens autochtones et des groupes minoritaires dans les postes de direction. Nous continuerons de rechercher des Canadiens qui incarnent les valeurs qui nous sont chères : l'inclusion, l'honnêteté, la prudence financière et la générosité d'esprit. Ensemble, nous créerons un gouvernement aussi diversifié que le Canada.
Le gouvernement du Canada sollicite actuellement des candidatures auprès de divers Canadiens talentueux provenant de partout au pays qui manifestent un intérêt pour les postes suivants.
Possibilités d'emploi actuelles
Les possibilités de nominations des postes pourvus par décret suivantes sont actuellement ouvertes aux demandes. Chaque possibilité est ouverte aux demandes pour un minimum de deux semaines à compter de la date de la publication sur le site Web des nominations par le gouverneur en conseil (http://www.appointments-nominations.gc.ca/slctnPrcs.asp?menu=1&lang=fra).
Poste | Organisation | Date de clôture |
---|---|---|
Membres | Administration de pilotage de l'Atlantique | 17 juillet 2017 |
Commissaire (Canada) | Commission des traités de la Colombie-Britannique | 17 juillet 2017 |
Président(e) du Conseil | Société d'assurance-dépôts du Canada | 17 juillet 2017 |
Administrateurs(trices) | Société d'assurance-dépôts du Canada | 8 août 2017 |
Président(e) du conseil | Fondation canadienne pour l'innovation | 24 juillet 2017 |
Administrateurs(trices) | Fondation canadienne pour l'innovation | 8 août 2017 |
Administrateurs(trices) du conseil | Banque de l'infrastructure du Canada | 30 juin 2017 |
Président(e) et premier(ère) dirigeant(e) | Banque de l'infrastructure du Canada | 30 juin 2017 |
Président(e) | Centre canadien de lutte contre les toxicomanies | 6 juillet 2017 |
Président(e) du conseil | Corporation commerciale canadienne | 24 juillet 2017 |
Administrateurs(trices) | Corporation commerciale canadienne | 10 août 2017 |
Président(e) | Instituts de recherche en santé du Canada | 30 juin 2017 |
Président(e) | Tribunal canadien du commerce extérieur | 14 juillet 2017 |
Membre | Office des transports du Canada | 17 juillet 2017 |
Vice-président(e) | Office des transports du Canada | 17 juillet 2017 |
Membres non juge | Tribunal de la concurrence | 24 juillet 2017 |
Président(e) du conseil | Exportation et développement Canada | 24 juillet 2017 |
Administrateurs(trices) | Exportation et développement Canada | 10 août 2017 |
Conseiller(ère) | Conseil de gestion financière des Premières Nations | 17 juillet 2017 |
Président(e) du conseil d'administration | Administration de pilotage des Grands Lacs | 17 juillet 2017 |
Membres | Administration de pilotage des Grands Lacs | 1er août 2017 |
Président(e) du conseil d'administration | Administration de pilotage des Laurentides | 17 juillet 2017 |
Membres | Administration de pilotage des Laurentides | 1er août 2017 |
Président(e) | Conseil national des produits agricoles | 6 juillet 2017 |
Membre | Conseil national des produits agricoles | 20 juillet 2017 |
Commissaire au lobbying | Commissariat au lobbying | |
Commissaire aux conflits d'intérêts et à l'éthique | Commissariat aux conflits d'intérêts et à l'éthique | |
Commissaire à l'information | Commissariat à l'information | 14 juillet 2017 |
Membres | Administration de pilotage du Pacifique | 17 juillet 2017 |
Président(e) du conseil | Conseil canadien des normes | 17 juillet 2017 |
Directeur(trice) général(e) | Conseil canadien des normes | 17 juillet 2017 |
Membres | Conseil canadien des normes | 8 août 2017 |
Membres | Tribunal de la sécurité sociale | 30 juin 2017 |
Possibilités d'emploi permanentes
Poste | Organisation | Date de clôture |
---|---|---|
Membres | Tribunal des anciens combattants (révision et appel) | 31 juillet 2017 |
Possibilités d'emploi à venir
Poste | Organisation |
---|---|
Président(e) et premier(ère) dirigeant(e) | Énergie atomique du Canada limitée |
Administrateur(trice) | Société canadienne des postes |
Président(e) du conseil | Société Radio-Canada |
Administrateur(trice) | Société Radio-Canada |
Président(e)-directeur(trice) général(e) | Société Radio-Canada |
Président(e) | Commission civile d'examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada |
Sergent(e) d'armes | Chambre des communes |
Président(e) | Centre de recherches pour le développement international |
Commissaire | Commission mixte internationale |
Président(e) et premier(ère) dirigeant(e) | Agence Investir au Canada |
Directeur(trice) général(e) des élections | Bureau du directeur général des élections |
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