La Gazette du Canada, Partie I, volume 151, numéro 25 : Décret d'inscription d'une substance toxique à l'Annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)

Le 24 juin 2017

Fondement législatif

Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)

Ministères responsables

Ministère de l'Environnement
Ministère de la Santé

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Décret.)

Enjeux

Le gouvernement du Canada (le gouvernement) a mené une évaluation préalable du cobalt et des substances contenant du cobalt pour déterminer si ces substances posent un risque pour la santé humaine ou l'environnement (voir référence 1). Le cobalt s'est avéré nocif pour des organismes non humains, et les composés solubles de cobalt, lorsque rejetés par des activités humaines, contribuent à l'exposition globale d'organismes non humains au cobalt en se dissolvant, en se dissociant ou en se dégradant dans l'environnement (par exemple dans l'eau et dans les sédiments).

L'évaluation préalable a permis de déterminer que le cobalt et les composés solubles de cobalt répondent au critère de toxicité défini à l'alinéa 64a) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE]. Par conséquent, le gouvernement propose d'ajouter le cobalt et les composés solubles de cobalt à la Liste des substances toxiques de l'annexe 1 de la LCPE.

Contexte

Le Plan de gestion des produits chimiques (PGPC) (voir référence 2) est un programme fédéral visant à évaluer et à gérer les substances chimiques potentiellement nocives pour la santé humaine ou l'environnement. Depuis le lancement du PGPC en 2006, plus de 60 % des 4 300 substances jugées prioritaires ont été évaluées, et des mesures de gestion des risques ont été prises, le cas échéant, pour atténuer les risques pour la santé humaine et l'environnement. Le cobalt et les substances contenant du cobalt, soit le cobalt et les composés solubles de cobalt, figuraient parmi les priorités du PGPC.

Description des substances et sources de rejet

En vertu de l'article 71 de la LCPE (voir référence 3), des données ont été recueillies sur 22 substances contenant du cobalt fabriquées, importées ou utilisées au Canada de 2006 à 2011. Pour 4 d'entre elles, la quantité commercialisée est supérieure à 1 000 tonnes, alors que pour les autres, elle est de l'ordre de dizaines ou de centaines de tonnes. Au Canada, on utilise notamment le cobalt comme intermédiaire dans des procédés métallurgiques et dans la fusion et le raffinage de métaux non ferreux, comme composant d'alliages et de carbures, comme supplément alimentaire destiné aux animaux d'élevage et engrais, et dans la fabrication d'outils en matériaux durs, de peintures, de revêtements, de plastiques, de caoutchouc et de piles.

L'évaluation des risques pour la santé humaine et l'environnement porte sur l'entité cobalt, c'est-à-dire le cobalt provenant de sources naturelles ou anthropiques, sous toutes ses formes. Elle ne se limite donc pas aux substances contenant du cobalt énumérées dans l'évaluation préalable.

Plusieurs procédés de fabrication rejettent du cobalt dans l'environnement : caoutchouc, produits chimiques, peintures et revêtements, plastiques (résine de polyester), engrais et aliments pour animaux d'élevage. De plus, les secteurs suivants peuvent rejeter des sous-produits contenant du cobalt : production d'électricité, raffinage de pétrole, sables bitumineux, papetières, équipements électriques et électroniques, gestion et élimination des déchets, eaux usées et biosolides. Cependant, les secteurs qui rejettent le plus de cobalt dans l'environnement sont l'extraction, la fusion et le raffinage de métaux de base, comme le cuivre et le nickel.

Les installations minières rejettent du cobalt, car, au cours du procédé, l'eau entre en contact avec des roches, des minerais et des résidus contenant du cobalt. Ce cobalt se dissout dans l'eau avant d'être rejeté, principalement dans l'effluent de la mine. Bien après la fermeture d'une mine, les déchets miniers entreposés (stériles ou résidus) continuent à rejeter du cobalt. Les fonderies et les raffineries rejettent également du cobalt dans l'environnement, car elles utilisent plusieurs minerais ou concentrés contenant ce métal; c'est notamment le cas des fonderies de nickel.

En 2011, 44 mines et papetières ont déclaré rejeter du cobalt et ses composés à l'Inventaire national des rejets de polluants (voir référence 4). Les rejets dans l'air, dans l'eau et sur la terre totalisaient 4,3 tonnes, alors que la quantité éliminée sur place (y compris des renseignements sur les résidus et les stériles contenant du cobalt) s'élevait à 3 637 tonnes, et les transferts hors site aux fins d'élimination à 88 kg (voir référence 5).

Activités de gestion des risques à l'échelle internationale

Aux États-Unis, les effluents contenant du cobalt sont régis par les lignes directrices sur les effluents en vertu du titre 40 : Protection de l'environnement du Code of Federal Regulations. Ces lignes directrices recommandent, en fonction des meilleures technologies de contrôle utilisables, différents seuils quotidiens maximaux et différentes moyennes mensuelles maximales pour le rejet du cobalt dans l'environnement, pour différentes catégories de sources ponctuelles.

En Europe, cinq formes de composés solubles de cobalt [dichlorure de cobalt, carbonate de cobalt(II), acétate de cobalt(II), nitrate de cobalt(II) et sulfate de cobalt(II)] figurent actuellement sur la Liste des substances extrêmement préoccupantes candidates en vue d'une autorisation, en vertu du règlement sur l'enregistrement, l'évaluation, l'autorisation et la restriction des substances chimiques (REACH) mise en œuvre par l'Union européenne. Les substances qui figurent sur cette liste devraient susciter d'extrêmes préoccupations pour la santé humaine ou l'environnement.

En Australie, l'autorité de protection de l'environnement administre les rejets de cobalt selon une norme sur la production et l'utilisation des remblais stériles, conformément au règlement sur la protection de l'environnement (Environment Protection Regulations 2009) et à la loi sur la protection de l'environnement (Environment Protection Act 1993). Cette norme, qui limite la quantité de sub-stances chimiques dans les déchets traités ou les déchets utilisés comme remblai, fixe à 170 mg/kg la concentration maximale de cobalt dans les déchets.

Sommaire de l'évaluation

Le gouvernement a mené une évaluation préalable sur le cobalt et les substances contenant du cobalt pour déterminer si celles-ci répondent au moins à un des critères de toxicité établis dans l'article 64 de la LCPE. Plus particulièrement, il s'agissait de déterminer si les substances pénètrent ou peuvent pénétrer dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à :

Sommaire de l'évaluation pour la santé humaine

Des données sur l'exposition de la population générale au cobalt provenant de toutes les sources, y compris de milieux environnementaux (eau, sol, sédiments et air), d'aliments et de produits (par exemple les peintures et les revêtements) ont été analysées. Pour déterminer l'exposition à toutes les formes de cobalt, sans égard à la voie ou à la source, la concentration de cobalt dans le sang total a été mesurée. Afin de déterminer si ces substances posent un risque pour la santé humaine au Canada, on a comparé l'exposition estimée (basée sur les concentrations mesurées dans les échantillons de sang total dans le cadre d'une étude représentative à l'échelle nationale (voir référence 6)) aux concentrations auxquelles des effets critiques pour la santé peuvent se produire chez l'humain tirées d'études de toxicité. Selon les résultats de cette analyse, l'exposition au cobalt provenant de toutes les sources ne constitue pas une préoccupation pour la vie ou la santé de la population générale au Canada (voir référence 7). Par conséquent, l'évaluation préalable a permis de conclure que les substances ne répondent pas au critère de toxicité pour la santé humaine défini à l'alinéa 64c) de la LCPE.

Sommaire de l'évaluation écologique

Le cobalt présente une haute toxicité pour les organismes aquatiques sensibles, les organismes vivant dans les sédiments ou les organismes terrestres et peut nuire à leur survie, à leur croissance ou à leur reproduction. De plus, le cobalt peut nuire à la diversité biologique et à la stabilité de la chaîne alimentaire (par exemple réduction de la qualité et de la quantité de sources d'aliments pour les poissons). Des expériences ont montré qu'une exposition au cobalt à court terme (aiguë) ou à long terme (chronique), à de très faibles concentrations, est nocive pour des organismes d'eau douce, comme les invertébrés, les algues/plantes et les poissons.

L'évaluation présente des mesures prises sur le terrain ou des concentrations estimées de cobalt dans les milieux environnementaux pertinents (par exemple eau et air) pour les sites choisis, qui représentent neuf secteurs industriels. Les zones où ces concentrations ont été mesurées ou estimées sont, pour la plupart, dans le voisinage d'installations qui pourraient rejeter du cobalt dans les effluents ou dans l'air. Les concentrations de cobalt total ou dissous (y compris les rejets industriels dans l'air qui peuvent se déposer dans l'eau ou le sol) ont été mesurées dans les cours d'eau, les sédiments et les sols récepteurs et sont présentées dans l'évaluation comme des concentrations environnementales estimées (CEE). En parallèle, on a déterminé des concentrations estimées sans effet (CESE) en se basant sur des études de toxicité en laboratoire sur le cobalt. Les CESE fournissent essentiellement une estimation des concentrations au-dessus desquelles une substance peut devenir nocive pour les organismes non humains. L'analyse a permis de déterminer que les CEE étaient supérieures aux CESE à proximité des installations qui rejettent du cobalt dans les milieux aquatiques.

Au total, on a repéré 40 sites ou zones préoccupantes de quatre secteurs où l'on s'attend à ce que les CEE soient supérieures aux CESE, où les concentrations de cobalt dans l'environnement sont donc préoccupantes pour les organismes aquatiques qui se trouvent près des sources de rejet. Ces secteurs sont les mines de métaux, les fonderies et les raffineries de métaux de base, les papetières et les lixiviats (provenant de sites d'enfouissement). En dehors de ces zones, on a aussi repéré des sites préoccupants sur d'anciens lieux d'exploitation ou d'exploration minière (métaux). Il a été établi que les rejets d'effluents liquides sont la source la plus importante d'exposition des organismes aquatiques à proximité de ces sites. De plus, 14 zones de deux secteurs (les mines de métaux et les fonderies et les raffineries de métaux de base) ont été jugées préoccupantes pour les organismes vivant dans les sédiments; on a également déterminé que 3 zones du secteur des fonderies et des raffineries de métaux de base posaient des risques pour les organismes terrestres (voir référence 8).

Compte tenu de toutes les données présentées dans l'évaluation préalable, il est conclu que le cobalt et les composés solubles de cobalt posent un risque pour les organismes non humains et répondent au critère défini à l'alinéa 64a) de la LCPE. L'évaluation préalable a également permis de conclure que les substances ne posent pas de risque pour l'intégrité globale de l'environnement essentiel pour la vie et ne répondent donc pas au critère défini à l'alinéa 64b) de la LCPE.

Publication et conclusions

En mai 2017, l'évaluation préalable finale pour le cobalt et les substances contenant du cobalt a été publiée sur le site Web des substances chimiques du gouvernement du Canada. En se basant sur les résultats de l'évaluation préalable finale, les ministres concluent que le cobalt et les composés solubles de cobalt sont des substances qui répondent au critère de toxicité environnementale défini à l'alinéa 64a) de la LCPE et recommandent donc l'inscription du cobalt et des composés solubles de cobalt à l'annexe 1 de la LCPE (voir référence 9).

Objectif

Le projet de Décret d'inscription d'une substance toxique à l'Annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) vise à permettre au gouvernement de proposer des mesures de gestion des risques en vertu de la LCPE pour gérer les risques environnementaux potentiels associés au cobalt et aux composés solubles de cobalt, si ces mesures s'avèrent nécessaires.

Description

Le projet de décret vise à inscrire le cobalt et les composés solubles de cobalt à l'annexe 1 de la LCPE.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s'applique pas, car le projet de décret n'impose aux entreprises aucun fardeau administratif supplémentaire.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s'applique pas, car le projet de décret n'impose aux petites entreprises aucuns frais supplémentaires liés à l'administration ou à la conformité.

Consultation

Le 6 décembre 2014, les ministres ont publié un résumé de l'ébauche de l'évaluation préalable du cobalt et des substances contenant du cobalt dans la Partie I de la Gazette du Canada, en vue de recevoir les commentaires du public pendant la période de consultation de 60 jours (voir référence 10). Le même jour, le document relatif au cadre de gestion des risques décrivant les options préliminaires étudiées pour la gestion des substances a été publié sur le site Web des substances chimiques (voir référence 11). Pendant la période de consultation publique de 60 jours, 13 parties intéressées de l'industrie ont présenté des commentaires. Tous les commentaires ont été pris en compte dans la préparation de l'évaluation préalable finale pour le cobalt et les substances contenant du cobalt (voir référence 12). Un tableau résumant l'ensemble des commentaires reçus et des réponses du gouvernement se trouve sur le site Web des substances chimiques (voir référence 13).

Avant la publication de ces documents, le ministère de l'Environnement et le ministère de la Santé ont informé les gouvernements des provinces et des territoires, par l'entremise du Comité consultatif national (CCN) de la LCPE, de cette publication et de la tenue de consultations publiques. Le CCN de la LCPE n'a transmis aucun commentaire (voir référence 14).

Aperçu des commentaires du public et des réponses

Les commentaires reçus portaient principalement sur la méthodologie utilisée pour caractériser les risques et les données utilisées dans l'évaluation préalable. Un résumé plus complet des commentaires et des réponses est disponible sur le site Web des substances chimiques.

Méthodologie : Les parties intéressées ont commenté la méthodologie utilisée pour déterminer les quotients de risque (comparaison des CEE et des CESE) dans certains scénarios, et ont suggéré différentes approches pour pallier certaines limites de paramètres de l'approche actuelle. Le gouvernement a répondu aux commentaires des parties intéressées en prenant note des limites soulignées et en fournissant davantage de contexte et de détails pour expliquer les motifs ayant mené au choix de la méthode qui, dans l'ensemble, devrait donner la meilleure estimation possible du risque.

Les parties intéressées ont avancé que l'évaluation préalable exagérait la fréquence, l'importance et la cause des quotients de risque supérieurs à 1 (CEE > CESE) dans les secteurs des mines et des fonderies et des raffineries de métaux de base. Les parties intéressées ont ajouté que les concentrations préoccupantes de cobalt n'avaient pas été déterminées dans le cadre d'activités de surveillance liées à l'industrie, et que les quotients de risque les plus élevés rapportés dans l'évaluation préalable représentaient vraisemblablement des sites miniers abandonnés, et ne constituaient donc pas un enjeu à l'échelle nationale. Le gouvernement a répondu que les calculs des quotients de risque avaient été ajustés pour tenir compte des nouvelles données reçues dans le cadre des consultations publiques. Même si cela a entraîné une réduction du nombre de mines actives, de fonderies ou de raffineries causant un risque, la concentration de cobalt a été jugée préoccupante dans environ la moitié des sites examinés.

Sources d'information et données utilisées : Certaines parties intéressées ont avancé que l'évaluation devrait donner davantage de détails sur le caractère essentiel du cobalt, sa présence dans la vitamine B12 et son ajout aux aliments en vertu du Règlement sur les aliments et drogues. Il est théoriquement normal de détecter du cobalt dans le sang à cause de sa présence dans la vitamine B12. Les parties ont également avancé que l'évaluation devrait préciser que le cobalt libre présent dans la vitamine B12 n'a aucun effet négatif potentiel sur la santé. Les représentants du gouvernement ont ajouté dans la version finale de l'évaluation préalable, des données expliquant la présence de cobalt dans les aliments et chez l'humain en raison de sa présence dans la vitamine B12.

Une partie intéressée a avancé qu'il faudrait inclure des études épidémiologiques récentes sur l'inhalation, des études récentes sur l'absorption, la distribution, le métabolisme et l'excrétion chez l'humain, ainsi que sur les mécanismes de toxicité, dans l'évaluation préalable et les utiliser pour déterminer le risque pour la santé humaine. Les études en question ont été incluses et prises en compte dans la version finale de l'évaluation préalable.

Justification

Après examen des données présentées par l'industrie et recueillies et produites par les ministres dans le cadre de l'évaluation préalable, il a été déterminé que le cobalt et les composés solubles de cobalt étaient rejetés dans l'environnement au Canada dans des quantités ou des concentrations qui pourraient être nocives pour des organismes non humains. Une fois dissous dans l'eau, le cobalt présent dans les substances rejetées peut être absorbé par les organismes qui vivent dans l'eau, le sol ou les sédiments, et il a été démontré qu'il nuisait à la survie, la croissance ou la reproduction à de très faibles concentrations. Par conséquent, il a été déterminé que le cobalt et les composés solubles de cobalt avaient le potentiel de causer des dommages écologiques, tels qu'ils sont définis à l'alinéa 64a) de la LCPE.

Lorsqu'une évaluation préalable est menée en vertu de la LCPE, l'une des mesures suivantes doit être proposée :

  1. ne prendre aucune mesure supplémentaire à l'égard de la substance;
  2. ajouter la substance à la liste des substances d'intérêt prioritaire en vue d'une évaluation plus approfondie;
  3. recommander l'inscription de la substance sur la Liste des substances toxiques à l'annexe 1 de la LCPE et, s'il y a lieu, recommander sa quasi-élimination.

Selon les éléments de preuve disponibles, qui comprennent des données transmises par l'industrie et les conclusions de l'évaluation préalable, le gouvernement a déterminé que les options 1 et 2 ne convenaient pas à la gestion des risques écologiques potentiels associés au cobalt et aux composés solubles de cobalt au Canada. Par conséquent, les ministres proposent l'option 3, qui recommande l'ajout de ces substances à la Liste des substances toxiques de l'annexe 1 de la LCPE (voir référence 15).

L'ajout proposé du cobalt et des composés solubles de cobalt à l'annexe 1 de la LCPE n'entraînera pas de répercussions supplémentaires (avantages ou coûts) pour le public ou l'industrie, puisque le projet de décret n'imposerait pas d'exigences de conformité aux intervenants. Par conséquent, aucun fardeau administratif ou lié à la conformité ne serait imposé aux petites entreprises ou aux entreprises en général. Le projet de décret permet plutôt au gouvernement de proposer des mesures de gestion des risques en vertu de la LCPE, si ces mesures sont jugées nécessaires pour gérer les risques écologiques potentiels associés aux substances.

Si des mesures de gestion des risques supplémentaires sont jugées nécessaires pour le cobalt et les composés solubles de cobalt, le gouvernement en évaluera les coûts et les avantages et consultera le public et les autres parties intéressées lors de l'élaboration de toute mesure de gestion du risque supplémentaire pour répondre aux préoccupations environnementales potentielles associées aux utilisations de ces substances au Canada.

Conformément à la Directive du Cabinet sur l'évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, la proposition a fait l'objet d'une évaluation environnementale stratégique (voir référence 16).

Mise en œuvre, application et normes de service

Le projet de décret concerne l'ajout du cobalt et des composés solubles de cobalt à l'annexe 1 de la LCPE, ce qui permettrait au gouvernement de proposer des mesures de gestion des risques respectant les mesures préventives ou correctives mises en œuvre en vertu de la LCPE. L'élaboration d'un plan de mise en œuvre, d'une stratégie d'application de la loi ou de normes de service n'est jugée nécessaire que lorsqu'une méthode précise de gestion des risques est proposée. Comme le projet de décret ne propose pas de méthode précise de gestion des risques, il n'est pas nécessaire de prévoir un plan de mise en œuvre, une stratégie d'application de la loi ou des normes de service.

Personnes-ressources

Greg Carreau
Division de la mobilisation et de l'élaboration de programmes
Ministère de l'Environnement
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Ligne d'information de la gestion des substances :
1-800-567-1999 (sans frais au Canada)
819-938-3232 (à l'étranger)
Télécopieur : 819-938-5212
Courriel : eccc.substances.eccc@canada.ca

Michael Donohue
Bureau de la gestion du risque
Ministère de la Santé
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
Téléphone : 613-957-8166
Télécopieur : 613-952-8857
Courriel : michael.donohue2@canada.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné, conformément au paragraphe 332(1) (voir référence a) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (voir référence b), que le gouverneur en conseil, sur recommandation de la ministre de l'Environnement et de la ministre de la Santé et en vertu du paragraphe 90(1) de cette loi, se propose de prendre le Décret d'inscription d'une substance toxique à l'annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), ci-après.

Les intéressés peuvent présenter à la ministre de l'Environnement, dans les soixante jours suivant la date de publication du présent avis, leurs observations au sujet du projet de décret ou un avis d'opposition motivé demandant la constitution de la commission de révision prévue à l'article 333 de cette loi. Ils sont priés d'y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout au directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l'élaboration de programmes, ministère de l'Environnement, Gatineau (Québec) K1A 0H3 (téléc. : 819-938-5212; courriel : eccc.substances.eccc@canada.ca).

Quiconque fournit des renseignements à la ministre de l'Environnement peut en même temps présenter une demande de traitement confidentiel aux termes de l'article 313 de cette loi.

Ottawa, le 19 juin 2017

Le greffier adjoint du Conseil privé
Jurica Čapkun

Décret d'inscription d'une substance toxique à l'Annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)

Modification

1 L'annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (voir référence 17) est modifiée par adjonction de ce qui suit :

Cobalt et composés de cobalt solubles

Entrée en vigueur

2 Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.

[25-1-o]