La Gazette du Canada, Partie I, volume 151, numéro 25 : COMMISSION DU DROIT D'AUTEUR
Le 24 juin 2017
DOSSIER : Reproduction d'enregistrements sonores
Projet de tarif des redevances à percevoir des stations de radio commerciale par Connect Music Licensing Services Inc. et la Société de gestion collective des droits des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes du Québec (Connect/SOPROQ) pour la reproduction, au Canada, d'enregistrements sonores
Conformément à l'article 70.14 de la Loi sur le droit d'auteur, la Commission du droit d'auteur publie le projet de tarif que Connect/SOPROQ a déposé auprès d'elle le 30 mars 2017, relativement aux redevances qu'elle propose de percevoir, à compter du 1er janvier 2018, des stations de radio commerciale pour l'année 2018.
Conformément aux dispositions du même article, la Commission donne avis, par les présentes, que tout utilisateur éventuel intéressé, ou son représentant, désirant s'opposer à ce projet de tarif doit déposer son opposition auprès de la Commission, par écrit, à l'adresse apparaissant ci-dessous, dans les 60 jours de la présente publication, soit au plus tard le 23 août 2017.
Ottawa, le 24 juin 2017
Le secrétaire général
Gilles McDougall
56, rue Sparks, Bureau 800
Ottawa (Ontario)
K1A 0C9
613-952-8624 (téléphone)
613-952-8630 (télécopieur)
gilles.mcdougall@cb-cda.gc.ca (courriel)
PROJET DE TARIF À PERCEVOIR DES STATIONS DE RADIO COMMERCIALE PAR CONNECT MUSIC LICENSING SERVICE INC. ET LA SOCIÉTÉ DE GESTION COLLECTIVE DES DROITS DES PRODUCTEURS DE PHONOGRAMMES ET DE VIDÉOGRAMMES DU QUÉBEC (CONNECT/SOPROQ) POUR LA REPRODUCTION D'ENREGISTREMENTS SONORES, AU CANADA, POUR L'ANNÉE 2018
Titre abrégé
1. Tarif pour la radio commerciale Connect/SOPROQ, 2018.
Définitions
2. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent tarif.
« année » Année civile. (“year”)
« Loi » Loi sur le droit d'auteur. (“Act”)
« mois » Mois civil. (“month”)
« mois de référence » Mois antérieur au mois qui précède celui pour lequel les redevances sont versées. (“reference month”)
« musique de production » Musique incorporée dans la programmation interstitielle, tels les messages publicitaires, les messages d'intérêt public et les ritournelles. (“production music”)
« prestataire de services » Fournisseur de services professionnels qui peut être retenu par une société de gestion pour aider à la réalisation d'une vérification ou la distribution de redevances aux ayants droit. (“service provider”)
« revenus bruts » Sommes brutes payées par toute personne pour l'utilisation d'une ou de plusieurs installations ou services de diffusion offerts par l'exploitant de la station, y compris la valeur des biens ou services fournis par une personne en échange de l'utilisation de ces services ou installations, et la juste valeur marchande de la contrepartie non monétaire (par exemple le troc ou “contra”), mais à l'exclusion des sommes suivantes :
- a) les revenus provenant d'investissements, de loyers ou d'autres sources non reliées aux activités de diffusion de la station. Il est entendu que les revenus provenant d'activités reliées ou subsidiaires aux activités de diffusion de la station, qui en sont le complément nécessaire, ou ayant comme conséquence l'utilisation des services et installations de diffusion, y compris les sommes brutes que la station reçoit en vertu de contrats de publicité clés en main, font partie des « revenus bruts »;
- b) les sommes reçues pour la production d'une émission qui est commandée par une personne autre que la station et qui devient la propriété de cette personne;
- c) les sommes reçues en recouvrement du coût d'acquisition de droits exclusifs, nationaux ou provinciaux, de diffusion d'événements sportifs, dans la mesure où la station établit qu'elle a aussi perçu des revenus normaux pour l'utilisation du temps d'antenne et des installations de la station de radio;
- d) les sommes reçues par une station source agissant pour le compte d'un groupe de stations qui ne constituent pas un réseau permanent et qui diffusent, simultanément ou en différé, un événement particulier, que la station source remet ensuite aux autres stations qui participent à la diffusion. Les sommes ainsi remises à chaque station participante font partie des « revenus bruts » de chacune d'entre elles. (“gross income”)
« station utilisant peu d'enregistrements sonores » Station ayant :
- a) diffusé des enregistrements sonores publiés d'œuvres musicales pour moins de 20 pour cent de son temps d'antenne total (sans tenir compte de la musique de production) durant le mois de référence;
- b) conservé et mis à la disposition de Connect/SOPROQ le registre complet de ses 90 dernières journées de radiodiffusion. (“low-use station”)
Application
3. (1) Le présent tarif établit les redevances payables chaque mois par une station de radio commerciale dans le cadre de ses opérations de radiodiffusion hertzienne pour la reproduction au Canada d'enregistrements sonores faisant partie du répertoire de Connect ou de la SOPROQ, y compris les prestations d'artistes-interprètes qui y sont incluses et pour lesquelles Connect ou la SOPROQ administre les droits au nom des producteurs ou d'autres titulaires de droits dans les enregistrements sonores.
(2) Le présent tarif n'autorise pas l'usage d'une reproduction effectuée conformément au paragraphe (1) en lien avec un produit, un service, une cause ou une institution.
Redevances
4. Une station utilisant peu d'enregistrements sonores doit verser, sur la base de ses revenus bruts durant le mois de référence, 0,134 % sur la première tranche de 625 000 $ de revenus bruts pour une année, 0,257 % sur la tranche suivante de 625 000 $ de revenus bruts pour une année et 0,431 % sur l'excédent.
5. Sous réserve de l'article 4, une station verse, sur la base de ses revenus bruts durant le mois de référence, 0,302 % sur la première tranche de 625 000 $ de revenus bruts pour une année, 0,593 % sur la tranche suivante de 625 000 $ de revenus bruts annuels et 1,232 % sur l'excédent.
6. Les redevances ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélèvements de tout autre genre qui pourraient s'appliquer.
7. Aux fins du calcul des redevances payables aux termes des articles 4 et 5, lorsque deux stations ou plus, y compris des stations utilisant peu d'enregistrements sonores, appartiennent ou sont contrôlées par la même société, la station verse des redevances calculées en fonction des revenus bruts combinés totaux de l'année de toutes les stations appartenant ou contrôlées par la société.
Dispositions administratives
8. Au plus tard, le premier de chaque mois, la station doit :
- a) verser les redevances payables pour le mois;
- b) faire rapport de ses revenus bruts pour le mois de référence;
- c) fournir les lettres d'appel de toute autre station ou tout autre groupe de stations qui est sous propriété ou contrôle commun;
- d) fournir à Connect/SOPROQ les listes séquentielles de tous les enregistrements sonores publiés, en tout ou en partie, diffusés par la station au cours de chaque jour du mois de référence. Aux fins de clarification, les listes séquentielles doivent contenir les renseignements complets relatifs à l'utilisation des enregistrements sonores pour chaque jour du mois, et ce, 365 jours par année.
9. À tout moment au cours de la période visée au paragraphe 11(2), Connect/SOPROQ peuvent exiger la production d'un contrat d'acquisition de droits visés à l'alinéa c) de la définition de « revenus bruts » ainsi que des factures ou autres documents se rattachant à l'usage de ces droits par des tiers.
Renseignements sur l'utilisation du répertoire
10. (1) Les renseignements relatifs à l'utilisation des enregistrements sonores fournis conformément à l'alinéa 8d) doivent contenir les éléments suivants :
- a) la date de la diffusion;
- b) l'heure de la diffusion;
- c) le titre de l'enregistrement sonore;
- d) le titre de l'œuvre musicale;
- e) le titre de l'album;
- f) le numéro de catalogue de l'album;
- g) le numéro de piste sur l'album;
- h) la maison de disques;
- i) le nom des auteurs et des compositeurs;
- j) le nom des interprètes ou du groupe d'interprètes;
- k) la durée d'exécution de l'enregistrement sonore, en minutes et en secondes;
- l) la durée de l'enregistrement sonore précisée sur l'album, en minutes et en secondes;
- m) le code-barres (UPC) de l'album;
- n) le code international normalisé des enregistrements (ISRC) de l'enregistrement sonore;
- o) le genre d'utilisation (en vedette, thème sonore, musique d'ambiance, etc.);
- p) si la piste constitue un enregistrement sonore publié;
- q) les feuilles de contenu musical de toutes les émissions souscrites, contenant les renseignements complets relatifs à l'utilisation des enregistrements sonores inclus dans le rapport.
(2) Les renseignements détaillés au paragraphe (1) doivent être fournis électroniquement (en format Excel ou dans tout autre format accepté par Connect/SOPROQ et la station) et comporter un champ distinct pour chacun des renseignements prévus au paragraphe (1) à l'exception des feuilles de contenu musical qui doivent être utilisées pour inclure les renseignements complets relatifs à l'utilisation des enregistrements sonores dans chacun des champs du rapport.
Registres et vérifications
11. (1) La station doit tenir et conserver, durant six mois après la fin du mois auquel ils se rapportent, les registres permettant de vérifier facilement les renseignements visés au paragraphe 10(1).
(2) La station doit tenir et conserver, durant six années après la fin de l'année à laquelle ils se rapportent, les registres permettant de vérifier facilement ses revenus bruts.
(3) Connect/SOPROQ peuvent vérifier les registres décrits aux paragraphes (1) et (2) à tout moment au cours des périodes respectives qui y sont prévues, durant les heures normales de bureau et moyennant un préavis raisonnable.
(4) Dès qu'un rapport de vérification est reçu, Connect/SOPROQ en font parvenir une copie à la station ayant fait l'objet de la vérification et peut, sur demande, en fournir copie à toute autre société de gestion collective au Canada qui a obtenu une homologation de tarif applicable aux stations de radio commerciale.
(5) Si la vérification révèle que les redevances ont été sous-estimées de plus de 10 pour cent pour un mois quelconque, la station en acquitte les coûts raisonnables dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande.
Traitement confidentiel
12. (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), les renseignements reçus d'une station en application du présent tarif sont confidentiels, à moins que ladite station ne consente par écrit et à l'avance à chacune des divulgations proposées.
(2) Les renseignements visés au paragraphe (1) peuvent être partagés :
- a) avec une autre société de gestion canadienne ayant fait homologuer un tarif applicable aux stations de radio commerciale et leurs prestataires de services pour les services qu'ils sont contractuellement tenus de fournir;
- b) avec la Commission du droit d'auteur;
- c) dans le cadre d'une affaire portée devant la Commission, après que la station ait eu l'occasion de demander une ordonnance de confidentialité;
- d) avec une personne qui demande le versement de redevances, dans la mesure où cela est nécessaire pour effectuer la distribution; ou
- e) si la loi l'oblige.
(3) Lorsque des renseignements confidentiels sont partagés avec les prestataires de services visés à l'alinéa (2)a), ces prestataires de services doivent signer un accord de confidentialité qui doit être préalablement partagé avec la station concernée avant la divulgation des renseignements.
(4) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux renseignements accessibles au public, aux renseignements agrégés ou obtenus d'un tiers, autre que la station qui a fourni les renseignements, non tenu lui-même de garder confidentiels ces renseignements.
Ajustements
13. (1) Une station ayant effectué un versement selon ce tarif, qui découvre subséquemment une erreur à son sujet, doit en aviser Connect/SOPROQ et effectuer les ajustements nécessaires lors du versement suivant immédiatement cet avis. Aucun ajustement visant à réduire le montant de redevances exigibles ne peut être effectué pour une erreur survenue plus de 12 mois avant sa découverte et de l'avis donné à Connect/SOPROQ.
(2) Si Connect/SOPROQ découvrent une erreur, à quelque moment que ce soit, ils en avisent la station concernée, qui effectuera l'ajustement nécessaire lors du versement suivant immédiatement cet avis.
(3) La prescription de 12 mois prévue au paragraphe (1) ne s'applique ni aux erreurs découvertes par Connect/SOPROQ dont, notamment, celles découvertes suivant le paragraphe (2), ni aux versements insuffisants découverts à la suite d'une vérification effectuée selon le paragraphe 11(3).
Intérêts relatifs aux paiements tardifs
14. Dans l'éventualité où un montant exigible ou un rapport dû par une station conformément au paragraphe 8(1) n'est pas fourni dans le délai imparti à Connect/SOPROQ, la station ou le groupe de stations doit verser à Connect/SOPROQ un intérêt calculé sur le montant en souffrance à compter de la date d'échéance jusqu'à la date de réception par Connect/SOPROQ du montant exigible et du rapport. L'intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux officiel d'escompte en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu'il est publié par la Banque du Canada).
Adresses pour les avis, etc.
15. (1) Toute communication avec Connect est adressée au 85, avenue Mowat, Toronto (Ontario) M6K 3E3, courriel : radioreproduction@connectmusic.ca, numéro de télécopieur : 416-967-9415, ou à toute autre adresse ou courriel ou tout autre numéro de télécopieur dont l'expéditeur a été avisé par écrit.
(2) Toute communication avec la SOPROQ est adressée au 6420, rue Saint-Denis, Montréal (Québec) H2S 2R7, courriel : radioreproduction@soproq.org, numéro de télécopieur : 514-842-7762, ou à toute autre adresse ou courriel ou tout autre numéro de télécopieur dont l'expéditeur a été avisé par écrit.
(3) Toute communication avec une station est adressée à la dernière adresse civique ou électronique connue ou au dernier numéro de télécopieur connu fourni par écrit à Connect/SOPROQ.
Expédition des avis et des paiements
16. (1) Les redevances payables à Connect/SOPROQ sont versées à Connect. Tout autre renseignement auquel Connect/SOPROQ ont droit en vertu du présent tarif est expédié tant à Connect qu'à la SOPROQ.
(2) Un avis peut être livré par protocole de transfert de fichier (FTP), par messager, par courrier affranchi, par courriel ou par télécopieur. Un paiement est livré par messager, par courrier affranchi ou par virement bancaire électronique. Dans ce dernier cas, le rapport associé et exigé est fourni en même temps par courriel à Connect et à la SOPROQ.
(3) Les renseignements prévus aux articles 8 et 10 sont transmis par courriel.
(4) Ce qui est posté au Canada est présumé avoir été reçu quatre jours ouvrables après la date de mise à la poste.
(5) Ce qui est envoyé par télécopieur, par courriel, FTP ou virement bancaire électronique est présumé avoir été reçu le jour de sa transmission.