La Gazette du Canada, Partie I, volume 151, numéro 26 : AVIS DU GOUVERNEMENT
Le 1er juillet 2017
MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
Condition ministérielle no 19027
Condition ministérielle
[Alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]
Attendu que la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé ont évalué les renseignements dont elles disposent concernant la substance 1,1′-(éthane-1,2- diyl)bis[pentabromobenzène], numéro d'enregistrement 84852-53-9 du Chemical Abstracts Service;
Attendu que les ministres soupçonnent que la substance est effectivement ou potentiellement toxique au sens de l'article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999),
Par les présentes, la ministre de l'Environnement, en vertu de l'alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), autorise la fabrication ou l'importation de la substance aux conditions énoncées à l'annexe ci-après.
Le sous-ministre adjoint
Direction générale des sciences et de la technologie
George Enei
Au nom de la ministre de l'Environnement
ANNEXE
Conditions
[Alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]
1. Les définitions qui suivent s'appliquent aux présentes conditions ministérielles :
« déchets » s'entend notamment des effluents générés par le rinçage de l'équipement ou des contenants utilisés pour la substance, des contenants jetables utilisés pour la substance, de toute quantité de la substance déversée accidentellement, des effluents des procédés contenant la substance ainsi que de toute quantité résiduelle de la substance sur tout équipement ou dans tout contenant.
« déclarant » s'entend de la personne qui, le 25 janvier 2017, a fourni à la ministre de l'Environnement les renseignements réglementaires concernant la substance conformément au paragraphe 81(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).
« site d'enfouissement technique de déchets dangereux » s'entend d'une installation qui fait partie d'un système global intégré de gestion des déchets dangereux, où sont envoyés les déchets qui ne nécessitent pas de traitement supplémentaire et qui assure le confinement ou le contrôle des matières dangereuses jusqu'à ce qu'elles cessent de poser des risques de contamination.
« substance » s'entend de la substance 1,1′-(éthane-1,2-diyl)bis[pentabromobenzène], numéro d'enregistrement 84852-53-9 du Chemical Abstracts Service.
2. Le déclarant peut fabriquer ou importer la substance conformément aux présentes conditions ministérielles.
Restrictions
3. Le déclarant peut importer la substance afin de l'utiliser seulement comme composant ignifuge de pièces et de revêtements thermoplastiques ou thermodurcis.
4. Au moins 120 jours avant le début de la fabrication de la substance au Canada, le déclarant informe par écrit la ministre de l'Environnement et lui fournit les renseignements suivants :
- a) les renseignements prévus à l'alinéa 7a) de l'annexe 4 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
- b) l'adresse de l'installation de fabrication au Canada;
- c) les renseignements prévus aux alinéas 8a) à e), à l'article 9 et à l'alinéa 10b) de l'annexe 5 de ce règlement;
- d) les renseignements suivants relatifs aux processus de fabrication de la substance au Canada :
- (i) une courte description du processus de fabrication indiquant en détail les précurseurs, la stœchiométrie de la réaction ainsi que la nature (par lots ou en continu) et l'échelle du procédé,
- (ii) un organigramme du processus de fabrication indiquant entre autres les réservoirs de traitement, les réservoirs de rétention et les tours de distillation,
- (iii) une courte description des principales étapes des opérations de fabrication, des conversions chimiques, des points d'entrée de toutes les charges, des points de rejet des substances et des processus d'élimination des rejets environnementaux.
Application
5. L'article 6 ne s'applique pas si la substance importée est incorporée dans des billes ou des flocons de matière thermoplastique ou thermodurcie.
Exigences concernant l'élimination de la substance
6. Le déclarant ou la personne à qui la substance est transférée doit recueillir tous les déchets en sa possession ou sous son contrôle et les détruire ou les éliminer de l'une des manières suivantes :
- a) en les incinérant conformément aux lois applicables au lieu où est située l'installation d'incinération;
- b) en les éliminant dans un site d'enfouissement technique de déchets dangereux, conformément aux lois applicables au lieu où est situé ce site, si la substance ne peut être incinérée conformément à l'alinéa a).
Rejet environnemental
7. Si un rejet de la substance ou de déchets dans l'environnement se produit, la personne qui a la possession matérielle ou le contrôle de la substance ou des déchets prend immédiatement toutes les mesures appropriées pour prévenir tout rejet additionnel et pour en limiter la dispersion. De plus, la personne doit en aviser, dans les meilleurs délais possibles, la ministre de l'Environnement en communiquant avec un agent de l'autorité désigné en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).
Exigences en matière de tenue de registres
8. (1) Le déclarant tient des registres papier ou électroniques, accompagnés de toute documentation validant l'information qu'ils contiennent, indiquant :
- a) l'utilisation de la substance;
- b) les quantités de la substance que le déclarant fabrique, importe, achète, vend et utilise;
- c) le nom et l'adresse de chaque personne à qui le déclarant transfère la possession matérielle ou le contrôle de la substance;
- d) le nom et l'adresse de chaque personne, au Canada, qui a éliminé la substance ou les déchets pour le déclarant, la méthode utilisée pour ce faire et les quantités de substance ou de déchets qui ont été expédiées à cette personne.
(2) Le déclarant conserve les registres tenus conformément au paragraphe (1) à son établissement principal au Canada ou à celui de son représentant au Canada pour une période d'au moins cinq ans après leur création.
Autres exigences
9. Le déclarant informe par écrit toute personne à qui il transfère la possession matérielle ou le contrôle de la substance ou des déchets de l'existence des présentes conditions ministérielles et exige de cette personne, avant le premier transfert, une déclaration écrite indiquant qu'elle a été informée de l'existence des présentes conditions ministérielles. Le déclarant conserve cette déclaration à son établissement principal au Canada ou à celui de son représentant au Canada pour une période d'au moins cinq ans après sa réception.
Entrée en vigueur
10. Les présentes conditions ministérielles entrent en vigueur le 16 juin 2017.
[26-1-o]
MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
Arrêté 2017-66-05-02 modifiant la Liste extérieure
Attendu que, en application du paragraphe 66(2) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (voir référence a), la ministre de l'Environnement tient à jour la Liste extérieure,
À ces causes, en vertu du paragraphe 66(2) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (voir référence b), la ministre de l'Environnement prend l'Arrêté 2017-66-05-02 modifiant la Liste extérieure, ci-après.
Gatineau, le 20 juin 2017
La ministre de l'Environnement
Catherine McKenna
Arrêté 2017-66-05-02 modifiant la Liste extérieure
Modifications
1 La partie I de la Liste extérieure (voir référence 1) est modifiée par adjonction, selon l'ordre numérique, de ce qui suit :
- 9037-99-4
- 15866-36-1
- 77350-06-2
- 82538-13-4
- 82662-36-0
- 96563-77-8
Ordre numérique | Substance(s) |
---|---|
10192-4 |
1,4-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 6-(acetyloxy)-2-naphthalenecarboxylic acid and Acide téréphthalique polymérisé avec l'acide 6-(acétoxy)-2-naphtoïque et la N-[4-(acétoxy)phényl]acétamide |
10193-5 |
1,4-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 4-(acetyloxy)benzoic acid and 6-(acetyloxy)-2-naphthalenecarboxylic acid Acide téréphtalique polymérisé avec l'acide 4-(acétoxy)benzoïque et l'acide 6-(acétoxy)-2-naphtoïque |
10195-7 |
1,4-Benzenedicarboxylic acid, dimethyl ester, polymer with 1,4-butanediol, 2-butene-1,4-diol and α-hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,4-butanediyl) Téréphtalate de diméthyle polymérisé avec le butane-1,4-diol, le but-2-ène-1,4-diol et l'α-hydro-ω-hydroxypoly(oxybutane-1,4-diyle) |
10196-8 |
1,4-Benzenedicarboxylic acid, dimethyl ester, polymer with 1,4-butanediol and α-hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl) Téréphtalate de diméthyle polymérisé avec le butane-1,4-diol et l'α-hydro-ω-hydroxypoly(oxyéthane-1,2-diyle) |
10619-8 |
3H-Pyrazol-3-one, 2,4-dihydro-4-[(2-hydroxy-4-nitrophenyl)azo]-5-methyl-2-phenyl- 2,4-Dihydro-4-[(2-hydroxy-4-nitrophényl)azo]-5-méthyl-2-phényl-3H-pyrazol-3-one |
10914-6 |
1,4-Benzenedicarboxylic acid, 2,5-dichloro-3-nitro- Acide 2,5-dichloro-3-nitrotéréphtalique |
Entrée en vigueur
3 Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa publication dans la Gazette du Canada.
[26-1-o]
MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
LOI SUR LES PÊCHES
Avis concernant l'Entente administrative entre le gouvernement du Nouveau-Brunswick et le gouvernement du Canada sur l'administration du Règlement sur les effluents des systèmes d'assainissement des eaux usées au Nouveau-Brunswick
Entente modificative
Attendu que la ministre de l'Environnement a conclu l'Entente administrative entre le gouvernement du Nouveau-Brunswick et le gouvernement du Canada sur l'administration du Règlement sur les effluents des systèmes d'assainissement des eaux usées au Nouveau-Brunswick en date du 10 juillet 2014 (l'« Entente de 2014 »),
Avis est par la présente donné que la ministre a conclu une Entente modificative de l'Entente de 2014 afin de reporter sa date d'expiration au-delà du 9 juillet 2017 afin de donner aux parties le temps de finaliser et de conclure une nouvelle entente administrative en date du 28 février 2018 ou avant cette date.
Les personnes qui souhaitent s'informer davantage sur l'Entente de 2014, ainsi modifiée, ou qui souhaitent la consulter, peuvent envoyer une demande à l'adresse courriel suivante : ec.eaux-usees-wastewater.ec@canada.ca.
Nouvelle entente administrative
Attendu que la ministre de l'Environnement souhaite conclure une nouvelle entente administrative avec le gouvernement du Nouveau-Brunswick afin de poursuivre la collaboration existante,
Avis est par la présente donné que la ministre envisage de conclure avec le gouvernement du Nouveau-Brunswick le 1er décembre 2017 le projet d'Entente administrative entre le gouvernement du Nouveau-Brunswick et le gouvernement du Canada relative à l'administration du Règlement sur les effluents des systèmes d'assainissement des eaux usées au Nouveau-Brunswick (l'« Entente de 2017 ») en vertu de l'article 4.1 de la Loi sur les pêches.
Une période de commentaires de 30 jours au cours de laquelle les personnes intéressées peuvent soumettre des commentaires sur l'Entente de 2017 proposée est par la présente amorcée. Toutes les demandes de consultation de l'Entente de 2017 proposée ou les commentaires formulés par écrit doivent mentionner l'avis de la Partie I de la Gazette du Canada, et sa date de publication, et être envoyés par courrier à Nathalie Perron, Programme des eaux usées, ministère de l'Environnement, 351, boulevard Saint-Joseph, Gatineau (Québec) K1A 0H3 ou par courriel à l'adresse suivante : ec.eaux-usees-wastewater.ec@canada.ca.
Ottawa, le 1er juillet 2017
La ministre de l'Environnement
Catherine McKenna
[26-1-o]
MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES, DU COMMERCE ET DU DÉVELOPPEMENT
LOI SUR L'IMMUNITÉ DES ÉTATS
Ordonnance acceptant la recommandation de la ministre des Affaires étrangères concernant l'examen bisannuel de la liste d'États qui soutiennent ou ont soutenu le terrorisme
Attendu que, aux termes du paragraphe 6.1(7) (voir référence c) de la Loi sur l'immunité des États (voir référence d), le ministre des Affaires étrangères doit examiner la liste établie en vertu du paragraphe 6.1(2)(voir référence e) de cette loi, après consultation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, deux ans après son établissement et tous les deux ans par la suite pour savoir si les motifs raisonnables visés à ce dernier paragraphe justifiant l'inscription d'un État étranger sur cette liste existent toujours;
Attendu que, le 7 septembre 2016, quatre ans s'étaient écoulés depuis l'établissement de la liste par le Décret établissant la liste d'États étrangers qui soutiennent ou ont soutenu le terrorisme (voir référence f), en vertu du paragraphe 6.1(2) (voir référence g) de la Loi sur l'immunité des États (voir référence h);
Attendu que, aux termes du paragraphe 6.1(7) (voir référence i) de la Loi sur l'immunité des États (voir référence j), la ministre des Affaires étrangères après consultation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, a examiné la liste, telle qu'elle existait au 7 septembre 2016,
À ces causes, avis est donné, conformément au paragraphe 6.1(9) (voir référence k) de la Loi sur l'immunité des États (voir référence l), que la ministre des Affaires étrangères a terminé son examen et que la République islamique d'Iran et la République arabe syrienne demeureront inscrites sur la liste en tant qu'États étrangers qui soutiennent ou ont soutenu le terrorisme dans l'annexe au Décret établissant la liste d'États étrangers qui soutiennent ou ont soutenu le terrorisme (voir référence m).
Ottawa, le 20 juin 2017
La ministre des Affaires étrangères
Chrystia Freeland
[26-1-o]
MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE
BUREAU DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL
Nom et poste |
Décret |
---|---|
Bernatchez, Geneviève Forces canadiennes Juge-avocate générale |
2017-769 |
Station canadienne de recherche dans l'Extrême Arctique Membres du conseil d'administration Anderson, Gerald Karetak-Lindell, Nancy Murray, Maribeth Nightingale, John |
2017-736 2017-737 2017-738 2017-739 |
Lafrenière, Roger R. Cour fédérale Juge Cour d'appel fédérale Membre d'office |
2017-704 |
LeBlanc, L'hon. Arthur Joseph Lieutenant-gouverneur de la province de la Nouvelle-Écosse |
2017-729 |
Ma, Lilian Yan Yan Fondation canadienne des relations raciales Directrice générale |
2017-763 |
O'Brien, Francis P. Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador Juge d'appel Section de première instance de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador Membre d'office |
2017-703 |
Commission des libérations conditionnelles du Canada Membres à temps plein Dew, Delaine M. Levert, François Mann-Rempel, Michelle Mason, Randolph Pun-Cook, Laura VanDalen, Lynne Membres à temps partiel Corcoran, Kevin P. Davidson, Ian Craig Jackiw, Janelle R. Monkman, Lesley Pride, Wendy Richard, Hélène |
2017-756 2017-689 2017-748 2017-747 2017-755 2017-746
2017-749 2017-752 2017-758 2017-759 2017-753 2017-692 |
Quach, Aline U. K. Cour supérieure du Québec pour les districts d'Abitibi, de Rouyn-Noranda et de Témiscamingue Juge |
2017-702 |
Seaman, Marc Commission de la capitale nationale Président |
2017-693 |
Cour supérieure de justice de l'Ontario Juges Cour d'appel de l'Ontario Membres d'office de Sa, Chris Hurley, Patrick |
2017-735 2017-701 |
Cour suprême de la Colombie-Britannique Juges Branch, Ward K., c.r. Forth, Carla L., c.r. Iyer, Nitya, c.r. Milman, Warren B. Tammen, Michael, c.r. |
2017-700 2017-731 2017-734 2017-733 2017-732 |
Thom, Margaret M. Commissaire des Territoires du Nord-Ouest |
2017-730 |
Le 23 juin 2017
La registraire des documents officiels
Diane Bélanger
[26-1-o]
MINISTÈRE DES TRANSPORTS
LOI SUR L'AÉRONAUTIQUE
Arrêté d'urgence no 8 visant l'utilisation des modèles réduits d'aéronefs
Attendu que l'Arrêté d'urgence no 8 visant l'utilisation des modèles réduits d'aéronefs, ci-après, est requis pour parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la sûreté aérienne ou la sécurité du public;
Attendu que les dispositions de l'Arrêté d'urgence no 8 visant l'utilisation des modèles réduits d'aéronefs, ci-après, peuvent faire l'objet d'un règlement pris en vertu de l'article 4.9 (voir référence n), des alinéas 7.6(1)a) (voir référence o) et b) (voir référence p) et de l'article 7.7 (voir référence q) de la partie I de la Loi sur l'aéronautique (voir référence r);
Attendu que, conformément au paragraphe 6.41(1.2) (voir référence s) de la Loi sur l'aéronautique (voir référence t), le ministre des Transports a consulté au préalable les personnes et organismes qu'il estime opportun de consulter au sujet de l'Arrêté d'urgence no 8 visant l'utilisation des modèles réduits d'aéronefs, ci-après;
À ces causes, le ministre des Transports, en vertu du paragraphe 6.41(1) (voir référence u) de la Loi sur l'aéronautique (voir référence v), prend l'Arrêté d'urgence no 8 visant l'utilisation des modèles réduits d'aéronefs, ci-après.
Ottawa, le 16 juin 2017
Le ministre des Transports
Marc Garneau
Arrêté d'urgence no 8 visant l'utilisation des modèles réduits d'aéronefs
Définitions et interprétation
Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent arrêté d'urgence.
espace aérien réglementé Espace aérien de dimensions fixes, précisé comme tel dans le Manuel des espaces aériens désignés, à l'intérieur duquel les vols d'aéronef sont soumis aux conditions qui y sont spécifiées. Y est assimilé l'espace aérien restreint en vertu de l'article 5.1 de la Loi. (restricted airspace)
modèle réduit d'aéronef Aéronef, notamment un aéronef sans pilote communément appelé drone, dont la masse totale est d'au plus 35 kg (77,2 livres), qui est entraîné par des moyens mécaniques ou projeté en vol à des fins de loisirs et qui n'est pas conçu pour transporter des êtres vivants. (model aircraft)
région touchée par des aléas naturels ou une catastrophe Région affectée par l'effet de phénomènes naturels extrêmes comme les inondations, les ouragans, les ondes de tempête, les tsunamis, les avalanches, les glissements de terrain, les tornades, les incendies de forêt ou les séismes. (area of natural hazard or disaster)
Règlement Le Règlement de l'aviation canadien. (Regulations)
véhicule aérien non habité Aéronef entraîné par moteur, autre qu'un modèle réduit d'aéronef, conçu pour effectuer des vols sans intervention humaine à bord. (unmanned air vehicle)
visibilité directe ou VLOS Contact visuel avec un aéronef, maintenu sans aucune aide, suffisant pour en maintenir le contrôle, en connaître l'emplacement et balayer du regard l'espace aérien dans lequel celui-ci est utilisé en vue de repérer et d'éviter les autres aéronefs ou objets. (visual line-of-sight or VLOS)
Interprétation
(2) Sauf indication contraire du contexte, les autres termes utilisés dans le présent arrêté d'urgence s'entendent au sens du Règlement.
Incompatibilité entre le présent arrêté d'urgence et le Règlement
(3) Les dispositions du présent arrêté d'urgence l'emportent sur les dispositions incompatibles du Règlement.
Textes désignés
Désignation
2 (1) Les textes désignés figurant à la colonne I de l'annexe sont désignés comme textes dont la contravention peut être traitée conformément à la procédure prévue aux articles 7.7 à 8.2 de la Loi.
Montants maximaux
(2) Les montants indiqués à la colonne II de l'annexe représentent les montants maximaux de l'amende à payer au titre d'une contravention aux textes désignés figurant à la colonne I.
Avis
(3) L'avis visé au paragraphe 7.7(1) de la Loi est fait par écrit et comporte :
- a) une description des faits reprochés;
- b) un énoncé indiquant que le destinataire de l'avis doit soit payer le montant fixé dans l'avis, soit déposer auprès du Tribunal une requête en révision des faits reprochés ou du montant de l'amende;
- c) un énoncé indiquant que le paiement du montant fixé dans l'avis sera accepté par le ministre en règlement de l'amende imposée et qu'aucune poursuite ne sera intentée par la suite au titre de la partie I de la Loi contre le destinataire de l'avis pour la même contravention;
- d) un énoncé indiquant que, si le destinataire de l'avis dépose une requête auprès du Tribunal, il se verra accorder la possibilité de présenter ses éléments de preuve et ses observations sur les faits reprochés, conformément aux principes de l'équité procédurale et de la justice naturelle;
- e) un énoncé indiquant que l'omission par le destinataire de l'avis de verser le montant fixé dans l'avis et de déposer dans le délai imparti une requête en révision auprès du Tribunal vaudra déclaration de responsabilité à l'égard de la contravention.
Application
Fins récréatives
3 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent arrêté s'applique à l'égard des modèles réduits d'aéronefs dont la masse totale est de plus de 250 g (0,55 livre) sans dépasser 35 kg (77,2 livres).
(2) Il ne s'applique pas à l'égard :
- a) des véhicules aériens non habités;
- b) des modèles réduits d'aéronefs utilisés lors d'événements organisés par les Modélistes aéronautiques associés du Canada (MAAC) ou dans des champs d'aviation situés dans une région administrée par les MAAC ou par un club affilié aux MAAC.
Disposition du Règlement suspendue
Utilisation interdite
4 L'application de l'article 602.45 du Règlement est suspendue à l'égard des modèles réduits d'aéronefs visés au paragraphe 3(1).
Dispositions relatives à l'utilisation et au vol des modèles réduits d'aéronefs
Interdictions
5 (1) Il est interdit d'utiliser un modèle réduit d'aéronef :
- a) à une altitude supérieure à 300 pieds AGL;
- b) à l'intérieur d'un espace aérien contrôlé;
- c) à l'intérieur d'un espace aérien réglementé;
- d) à l'intérieur ou au-dessus du périmètre de sécurité d'un site d'opération d'urgence de la police ou d'un premier répondant;
- e) au milieu ou au-dessus d'un rassemblement de personnes en plein air;
- f) pendant la nuit;
- g) dans les nuages.
(2) Il est interdit d'utiliser plus d'un modèle réduit d'aéronef à la fois.
(3) Il est interdit d'utiliser un modèle réduit d'aéronef dont la masse maximale au décollage est supérieure à 250 g (0,55 livre) et d'au plus 1 kg (2,2 livres) à une distance de moins de 100 pieds (30 m), mesurés latéralement, d'un véhicule, d'un navire ou du public, y compris un spectateur, un passant ou toute autre personne qui ne participe pas à l'utilisation de l'aéronef.
(4) Il est interdit d'utiliser un modèle réduit d'aéronef dont la masse maximale au décollage est supérieure à 1 kg (2,2 livres) et d'au plus 35 kg (77,2 livres) à une distance de moins de 250 pieds (75 m), mesurés latéralement, d'un véhicule, d'un navire ou du public, y compris un spectateur, un passant ou toute autre personne qui ne participe pas à l'utilisation de l'aéronef.
(5) Il est interdit d'utiliser un modèle réduit d'aéronef :
- a) à une distance inférieure à 3 milles marins (5.5 km) d'un aérodrome, à l'exclusion d'un aérodrome ou d'un héliport utilisé exclusivement par des hélicoptères;
- b) à une distance inférieure à 1 mille marin (1.8 km) d'un aérodrome ou d'un héliport utilisé exclusivement par des hélicoptères;
- c) à l'intérieur de la zone de contrôle d'un aérodrome.
(6) Il est interdit d'utiliser un modèle réduit d'aéronef au milieu ou au-dessus :
- a) soit d'une région touchée par des aléas naturels ou une catastrophe;
- b) soit d'une région située à une distance inférieure à 9 km d'une région touchée par des aléas naturels ou une catastrophe.
Priorité de passage
6 La personne qui utilise un modèle réduit d'aéronef cède en tout temps le passage aux aéronefs habités.
Vol en visibilité directe
7 (1) La personne qui utilise un modèle réduit d'aéronef doit le suivre en visibilité directe pendant toute la durée du vol.
(2) Elle ne doit pas le faire voler au-delà d'une distance de 1640 pieds (500 m), mesurés latéralement, de l'emplacement où elle se trouve.
Coordonnées
8 Il est interdit au propriétaire d'un modèle réduit d'aéronef de l'utiliser, ou de permettre à une autre personne de l'utiliser, à moins que les nom, adresse et numéro de téléphone du propriétaire ne soient clairement visibles sur l'aéronef.
ANNEXE
(paragraphes 2(1) et (2))
Colonne I Texte désigné |
Colonne II Montant maximal de l'amende ($) |
|
---|---|---|
Personne physique | Personne morale | |
Article 5 | 3 000 | 15 000 |
Article 6 | 3 000 | 15 000 |
Article 7 | 3 000 | 15 000 |
Article 8 | 3 000 | 15 000 |
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note ne fait pas partie de l'arrêté d'urgence.)
Proposition
Cet arrêté approuve l'Arrêté d'urgence no 8 visant l'utilisation des modèles réduits d'aéronefs (« l'arrêté d'urgence ») pris aux termes du paragraphe 6.41(1) de la Loi sur l'aéronautique par le ministre des Transports, le 16 juin 2017.
Termes de l'arrêté d'urgence
L'arrêté d'urgence s'applique à l'ensemble des modèles réduits d'aéronefs (ou drones) dont la masse totale est de plus de 250 g sans dépasser 35 kg et qui sont utilisés à des fins récréatives. L'arrêté d'urgence ne s'applique pas aux modèles réduits d'aéronefs utilisés dans les événements et les terrains administrés par les Modélistes Aéronautiques Associés du Canada (MAAC).
L'arrêté d'urgence exige que toutes les opérations de modèles réduits d'aéronefs soient effectuées à moins de 300 pieds au-dessus du sol (AGL). Il sera interdit d'utiliser un modèle réduit d'aéronef à une distance inférieure à 3 milles marins (5,5 km) d'un aérodrome ou à l'intérieur de la zone de contrôle d'un aérodrome, ou à une distance inférieure à 1 mille marin (1,8 km) d'un héliport. Il sera également interdit d'utiliser un modèle réduit d'aéronef au-dessus d'une région touchée par des aléas naturels ou une catastrophe ou à une distance inférieure à 9 km d'une région touchée par des aléas naturels ou une catastrophe, ou à l'intérieur ou au-dessus du périmètre de sécurité d'un site d'opération d'urgence d'un premier répondant, ou à l'intérieur d'un espace aérien contrôlé ou réglementé.
L'arrêté d'urgence introduit des exigences spécifiques quant à l'utilisation d'un modèle réduit d'aéronef dont la masse se situe entre 250 g et 1 kg qui interdisent l'utilisation à une distance latérale de moins de 100 pieds (30 m) d'un véhicule, d'un navire ou du public, y compris un spectateur ou toute personne qui ne participe pas à l'utilisation de l'aéronef. Il sera également interdit d'utiliser un modèle réduit d'aéronef dont la masse se situe entre 1 kg et 35 kg à une distance de moins de 250 pieds (75 m) d'un véhicule, d'un navire ou du public. L'arrêté d'urgence exige qu'une personne utilisant un modèle réduit d'aéronef cède le passage en tout temps à un aéronef piloté, qu'elle utilise son appareil en visibilité directe durant le vol et que la distance latérale entre l'aéronef en vol et la personne qui l'utilise soit de moins de 1 640 pieds (500 m). En outre, le propriétaire devra s'assurer que son nom, son adresse et son numéro de téléphone sont clairement visibles sur l'aéronef.
Objectif
Cet arrêté d'urgence vise à réduire le risque appréciable, direct ou indirect, pour la sécurité aérienne et la sécurité du public qui découle de l'augmentation des activités de modèles réduits d'aéronefs par des utilisateurs qui les utilisent à des fins récréatives et qui constituent le plus grand risque de causer un incident, compte tenu de l'absence de réglementation appropriée.
Contexte
Le sous-secteur des véhicules aériens non habités (UAV) de l'industrie de l'aviation croît à un rythme sans précédent. Cette augmentation rapide de la popularité des véhicules aériens non habités a mené à une augmentation du nombre d'incidents déclarés, étant donné que la majorité des nouveaux utilisateurs inexpérimentés font voler leurs appareils sans une compréhension claire des risques potentiels pour la sécurité associés à l'utilisation de véhicules aériens non habités. Au Canada, au cours des trois dernières années, le nombre d'incidents déclarés est passé de 41 en 2014 à 148 en 2016, une augmentation marquée de plus de 200 %. Ces incidents comprenaient des rapports très médiatisés de pilotes d'aéronefs ayant fait l'objet de quasi-collisions et de témoins de véhicules aériens non habités volant trop près de trajectoires de vol, d'aéroports et d'autres aéronefs, et au-dessus de personnes au sol.
Pour remédier à cette situation, Transports Canada prévoit modifier le Règlement de l'aviation canadien (RAC) pour inclure un cadre réglementaire plus rigoureux pour cette technologie. Bien que les travaux soient en cours pour que ces règlements soient publiés dans la Partie I de la Gazette du Canada, à l'été 2017, un risque croissant subsiste qu'un accident sérieux survienne avant que ces nouveaux règlements n'entrent en vigueur. Les utilisateurs de modèles réduits d'aéronefs à des fins récréatives, qui ne sont pas liés par les mêmes exigences que leurs homologues commerciaux, présentent des risques nouveaux pour la sécurité aérienne et pour les personnes au sol.
L'arrêté d'urgence offre une solution raisonnable pour combler les lacunes entre les règlements actuels et futurs de Transports Canada et introduit un mécanisme pour faire respecter la conformité, tout en répondant directement aux inquiétudes soulevées par les exploitants aériens traditionnels, par les utilisateurs d'UAV responsables, par des intervenants clés et par les Canadiens.
Conséquences
La Loi sur l'aéronautique autorise le ministre des Transports à prendre un arrêté d'urgence lorsqu'il est nécessaire de traiter un risque significatif, direct ou indirect, pour la sécurité aérienne ou pour la sécurité du public. Dans ce cas, l'arrêté d'urgence atténue le risque qui est associé à une augmentation des modèles réduits d'aéronefs, alors que peu de règles sont en place pour guider la conduite des utilisateurs. L'arrêté d'urgence, conformément au paragraphe 6.41(2) de la Loi sur l'aéronautique, cesse d'avoir effet 14 jours après sa prise, à défaut d'approbation par le gouverneur en conseil. Après l'approbation par le gouverneur en conseil, l'arrêté d'urgence, conformément au paragraphe 6.41(3) de la Loi sur l'aéronautique, demeurera valide pendant un an, à compter du jour où il est pris, ou jusqu'à l'entrée en vigueur d'un règlement ayant le même effet que l'arrêté.
Par l'arrêté d'urgence, les dispositions sont désignées et sont donc sujettes à des sanctions administratives pécuniaires (SAP). La détermination des niveaux des amendes a été fondée sur une évaluation de l'incidence potentielle de l'infraction sur la sécurité et sur des estimations de l'acceptabilité de la part du public, dans le cas présent jusqu'à un maximum de 3 000 $ par infraction. Des niveaux inférieurs ont été établis pour les premières et deuxièmes infractions tout en tenant compte d'un ajustement de ces amendes consistant en une minoration de 30 % pour circonstances atténuantes. Par exemple, une première infraction pourrait être passible d'une amende d'un niveau qui ne dépasse pas 750 $ moins 30 % (525 $).
Les inspecteurs de l'application de la loi de Transports Canada sanctionneront le non-respect de l'arrêté d'urgence. Le Ministère cherchera à renforcer l'application de la loi sur le terrain en collaborant avec les organismes de police tels que la Gendarmerie royale du Canada (GRC).
Comme l'imposition d'une SAP peut être portée en appel devant le Tribunal d'appel des transports du Canada (TATC), l'exécution de l'arrêté d'urgence pourrait faire augmenter le nombre de cas qui sont soumis au Tribunal. Bien que l'arrêté d'urgence puisse s'accompagner d'une augmentation de la charge de travail, une consultation auprès du président du TATC a permis de confirmer qu'il soutient cette initiative et qu'il croit que cette augmentation demeurera gérable.
La communauté des utilisateurs de véhicules aériens non habités à des fins récréatives est estimée à 250 000. C'est pourquoi Transports Canada a élaboré une stratégie robuste de sensibilisation pour informer ces utilisateurs non traditionnels des nouvelles exigences mises en place par l'arrêté d'urgence, de même que pour communiquer la façon dont elles seront appliquées par les forces de police pour réduire le nombre d'incidents qui menacent la sécurité aérienne et la sécurité du public. Les outils de communication traditionnels (comme les communiqués de presse et les événements médiatiques) ont été développés, de même que de nouveaux outils, incluant des illustrations infographiques et des photographies informatives destinées aux médias sociaux, venant appuyer une stratégie conçue pour les médias sociaux, afin de rejoindre le public le plus large possible.
Le premier Arrêté d'urgence visant l'utilisation des modèles réduits d'aéronefs a été pris le 16 mars 2017 comme mesure mise en place par Transports Canada pour répondre aux risques croissants associés à l'utilisation non sécuritaire des modèles réduits d'aéronefs, et a depuis été renouvelé six fois. L'Arrêté d'urgence no 8 visant l'utilisation des modèles réduits d'aéronefs a été modifié afin de l'aligner sur le projet de règlement qui devrait être publié dans la Partie I de la Gazette du Canada, et d'ajouter plus de clarification quant à son application, à la suite des commentaires reçus de la part des Canadiens. L'approbation de l'arrêté d'urgence par le gouverneur en conseil prolongerait sa validité d'une année, ou jusqu'à ce que des règlements entrent en vigueur.
Consultation
Les représentants de Transports Canada ont consulté les principaux intervenants du milieu des UAV et des modèles réduits d'aéronefs, y compris MAAC et Systèmes Télécommandés Canada (STC). Ces deux groupes soutiennent cette initiative qui a pour but d'améliorer la sécurité aérienne et l'utilisation responsable de la technologie.
Par ailleurs, les intervenants traditionnels du secteur de l'aviation, y compris l'Association du transport aérien du Canada (ATAC), l'Helicopter Association of Canada (HAC), l'Association canadienne de l'aviation d'affaires (ACAA), le Conseil des aéroports du Canada, l'Association canadienne des propriétaires et pilotes d'aéronefs (COPA), le Conseil national des lignes aériennes du Canada (CNLA) et NAV CANADA ont été informés des projets visant à recourir à un arrêté d'urgence pour régler ce problème. Le consensus soutenait la décision du Ministère de réagir au risque immédiat et significatif qui accompagne l'augmentation des activités des modèles réduits d'aéronefs par des usagers à des fins de loisir, avant l'entrée en vigueur des nouveaux règlements.
D'autres ministères, intervenants et parties concernées ont été consultés par courriel, y compris l'Association canadienne des chefs de police (ACCP) et la Fédération canadienne des municipalités (FCM).
Personne-ressource du Ministère
Chef
Affaires réglementaires
Aviation civile
Sécurité et Sûreté, AARBH
Transports Canada
Place de Ville, tour C
Ottawa (Ontario)
K1A 0N5
Téléphone : 613-993-7284 ou 1-800-305-2059
Télécopieur : 613-990-1198
Site Internet : www.tc.gc.ca
[26-1-o]
INNOVATION, SCIENCES ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE CANADA
LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION
Avis no SMSE-014-17 — Décisions se rapportant au cadre politique, technique et de délivrance de licences pour l'utilisation du spectre à large bande destiné à la sécurité publique, et ce, dans les bandes de 758 à 763 MHz et de 788 à 793 MHz (bloc D), ainsi que de 763 à 768 MHz et de 793 à 798 MHz (bloc SPLB)
Avis est par la présente donné qu'Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) a publié le document suivant :
- Décisions se rapportant au cadre politique, technique et de délivrance de licences pour l'utilisation du spectre à large bande destiné à la sécurité publique, et ce, dans les bandes de 758 à 763 MHz et de 788 à 793 MHz (bloc D), ainsi que de 763 à 768 MHz et de 793 à 798 MHz (bloc SPLB)
Le document présente les décisions d'ISDE découlant du processus de consultation lancé dans le cadre du document SMSE-007-12 — Consultation sur un cadre politique, technique et de délivrance de licences pour l'utilisation du spectre à large bande de la sécurité publique dans les bandes 758-763 MHz et 788-793 MHz (bloc D) et 763-768 MHz et 793-798 MHz (bloc SPLB). Le but satisfait à l'objectif du Cadre de la politique canadienne du spectre (CPCS) pour maximiser les avantages économiques et sociaux possibles découlant de l'utilisation du spectre des radiofréquences pour les Canadiens et les Canadiennes.
Tous les commentaires reçus en réponse à la consultation sont disponibles sur le site Web Gestion du spectre et télécommunications d'ISDE à l'adresse suivante : http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/accueil.
Obtention de copies
Le présent avis ainsi que les documents cités sont affichés sur le site Web Gestion du spectre et télécommunications d'ISDE à l'adresse suivante : http://www.ic.gc.ca/spectre.
On peut obtenir la version officielle des avis de la Gazette du Canada à l'adresse suivante : http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p1/index-fra.html.
Juin 2017
Le directeur général
Direction générale du génie, de la planification et des normes
Martin Proulx
[26-1-o]
BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ
Possibilités de nominations
Nous savons que notre pays est plus fort et notre gouvernement plus efficace lorsque les décideurs reflètent la diversité du Canada. À l'avenir, le gouvernement du Canada suivra un processus de nomination transparent et fondé sur le mérite qui s'inscrit dans le droit fil de l'engagement du gouvernement à assurer la parité entre les sexes et une représentation adéquate des Canadiens autochtones et des groupes minoritaires dans les postes de direction. Nous continuerons de rechercher des Canadiens qui incarnent les valeurs qui nous sont chères : l'inclusion, l'honnêteté, la prudence financière et la générosité d'esprit. Ensemble, nous créerons un gouvernement aussi diversifié que le Canada.
Le gouvernement du Canada sollicite actuellement des candidatures auprès de divers Canadiens talentueux provenant de partout au pays qui manifestent un intérêt pour les postes suivants.
Possibilités d'emploi actuelles
Les possibilités de nominations des postes pourvus par décret suivantes sont actuellement ouvertes aux demandes. Chaque possibilité est ouverte aux demandes pour un minimum de deux semaines à compter de la date de la publication sur le site Web des nominations par le gouverneur en conseil (http://www.appointments-nominations.gc.ca/slctnPrcs.asp?menu=1&lang=fra).
Poste | Organisation | Date de clôture |
---|---|---|
Membres | Administration de pilotage de l'Atlantique | 17 juillet 2017 |
Commissaire (Canada) | Commission des traités de la Colombie-Britannique | 17 juillet 2017 |
Président(e) du Conseil | Société d'assurance-dépôts du Canada | 17 juillet 2017 |
Administrateurs(trices) | Société d'assurance-dépôts du Canada | 8 août 2017 |
Président(e) du conseil | Fondation canadienne pour l'innovation | 24 juillet 2017 |
Administrateurs(trices) | Fondation canadienne pour l'innovation | 8 août 2017 |
Président(e) | Société Radio-Canada | 11 juillet 2017 |
Administrateurs(trices) | Société Radio-Canada | 18 juillet 2017 |
Directeur(trice) général(e) | Société Radio-Canada | 15 août 2017 |
Président(e) | Centre canadien de lutte contre les toxicomanies | 6 juillet 2017 |
Président(e) du conseil | Corporation commerciale canadienne | 24 juillet 2017 |
Administrateurs(trices) | Corporation commerciale canadienne | 10 août 2017 |
Président(e) | Tribunal canadien du commerce extérieur | 14 juillet 2017 |
Membre | Office des transports du Canada | 17 juillet 2017 |
Vice-président(e) | Office des transports du Canada | 17 juillet 2017 |
Membres non juge | Tribunal de la concurrence | 24 juillet 2017 |
Président(e) du conseil | Exportation et développement Canada | 24 juillet 2017 |
Administrateurs(trices) | Exportation et développement Canada | 10 août 2017 |
Conseiller(ère) | Conseil de gestion financière des Premières Nations | 17 juillet 2017 |
Président(e) du conseil d'administration | Administration de pilotage des Grands Lacs | 17 juillet 2017 |
Membres | Administration de pilotage des Grands Lacs | 1er août 2017 |
Président(e) du conseil d'administration | Administration de pilotage des Laurentides | 17 juillet 2017 |
Membres | Administration de pilotage des Laurentides | 1er août 2017 |
Président(e) | Conseil national des produits agricoles | 6 juillet 2017 |
Membre | Conseil national des produits agricoles | 20 juillet 2017 |
Commissaire au lobbying | Commissariat au lobbying | |
Commissaire aux conflits d'intérêts et à l'éthique | Commissariat aux conflits d'intérêts et à l'éthique | |
Commissaire à l'information | Commissariat à l'information | 14 juillet 2017 |
Membres | Administration de pilotage du Pacifique | 17 juillet 2017 |
Président(e) du conseil | Conseil canadien des normes | 17 juillet 2017 |
Directeur(trice) général(e) | Conseil canadien des normes | 17 juillet 2017 |
Membres | Conseil canadien des normes | 8 août 2017 |
Administrateurs(trices) | Autorité du pont Windsor-Détroit | 3 août 2017 |
Possibilités d'emploi permanentes
Poste | Organisation | Date de clôture |
---|---|---|
Membres | Tribunal des anciens combattants (révision et appel) | 31 juillet 2017 |
Possibilités d'emploi à venir
Poste | Organisation |
---|---|
Président(e) et premier(ère) dirigeant(e) | Énergie atomique du Canada limitée |
Administrateur(trice) | Société canadienne des postes |
Président(e) | Commission civile d'examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada |
Sergent(e) d'armes | Chambre des communes |
Président(e) | Centre de recherches pour le développement international |
Commissaire | Commission mixte internationale |
Président(e) et premier(ère) dirigeant(e) | Agence Investir au Canada |
Directeur(trice) général(e) des élections | Bureau du directeur général des élections |
[26-1-o]
BANQUE DU CANADA
État de la situation financière au 31 mai 2017
ACTIF | Montant | Total |
---|---|---|
Encaisse et dépôts en devises | 18,7 | |
Prêts et créances | ||
Titres achetés dans le cadre de conventions de revente | 7 002,9 | |
Avances aux membres de Paiements Canada (voir référence *) | — | |
Avances aux gouvernements | — | |
Autres créances | 6,3 | |
7 009,2 | ||
Placements | ||
Bons du Trésor du Canada | 18 240,4 | |
Obligations du gouvernement du Canada | 80 655,0 | |
Autres placements | 423,6 | |
99 319,0 | ||
Immobilisations corporelles | 572,2 | |
Actifs incorporels | 36,0 | |
Autres éléments d'actif | 172,0 | |
Actif total | 107 127,1 |
PASSIF ET CAPITAUX PROPRES | Montant | Total |
---|---|---|
Billets de banque en circulation | 80 665,1 | |
Dépôts | ||
Gouvernement du Canada | 22 467,7 | |
Membres de Paiements Canada (voir référence **) | 499,8 | |
Autres dépôts | 2 406,4 | |
25 373,9 | ||
Titres vendus dans le cadre de conventions de rachat | — | |
Autres éléments de passif | 571,6 | |
106 610,6 | ||
Capitaux propres | ||
Capital-actions | 5,0 | |
Réserve légale et réserve spéciale | 125,0 | |
Réserve d'actifs disponibles à la vente | 386,5 | |
516,5 | ||
Total de passif et capitaux propres | 107 127,1 |
Je déclare que l'état ci-dessus est exact, au vu des livres de la Banque.
Ottawa, le 19 juin 2017
La directrice principale, opérations financières Adelle Laniel
Je déclare que l'état ci-dessus est exact, à ma connaissance, et qu'il montre fidèlement et clairement la situation financière de la Banque, en application de l'article 29 de la Loi sur la Banque du Canada.
Ottawa, le 19 juin 2017
Le sous-gouverneur Timothy Lane
[26-1-o]