La Gazette du Canada, Partie I, volume 151, numéro 26 : DÉCRETS

Le 1er juillet 2017

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI SUR L'AÉRONAUTIQUE

Arrêté d'urgence no 8 visant l'utilisation des modèles réduits d'aéronefs

C.P. 2017-839 Le 20 juin 2017

Sur recommandation du ministre des Transports et en vertu du paragraphe 6.41(2) (voir référence a) de la Loi sur l'aéronautique (voir référence b), Son Excellence le Gouverneur général en conseil approuve l'Arrêté d'urgence no 8 visant l'utilisation des modèles réduits d'aéronefs, pris le 16 juin 2017 par le ministre des Transports.

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note ne fait pas partie de l'arrêté d'urgence.)

Le présent décret approuve l'Arrêté d'urgence no 8 visant l'utilisation des modèles réduits d'aéronefs pris par le ministre des Transports le 16 juin 2017. À défaut de cette approbation, l'Arrêté d'urgence no 8 visant l'utilisation des modèles réduits d'aéronefs cesserait d'avoir effet, conformément au paragraphe 6.41(2) de la Loi sur l'aéronautique, quatorze jours après sa prise. En conséquence de l'approbation, l'Arrêté d'urgence no 8 visant l'utilisation des modèles réduits d'aéronefs cessera d'avoir effet, conformément au paragraphe 6.41(3) de la Loi sur l'aéronautique, un an après sa prise ou, si elle est antérieure, à l'entrée en vigueur d'un règlement ayant le même effet. Le ministère des Transports prévoit publier, en 2017, un règlement modifiant le Règlement de l'aviation canadien qui aura le même effet que l'Arrêté d'urgence no 8 visant l'utilisation des modèles réduits d'aéronefs.

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CABINET DU PREMIER MINISTRE

LOI SUR LES TERRITOIRES DU NORD-OUEST

Nomination

C.P. 2017-730 Le 13 juin 2017

Sur recommandation du premier ministre et en vertu du paragraphe 4(1) de la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest, Son Excellence le Gouverneur général en conseil nomme Margaret M. Thom, de Fort Providence (Territoires du Nord-Ouest), au poste de commissaire des Territoires du Nord-Ouest, à titre amovible pour un mandat de quatre ans, à compter du 26 juin 2017, et fixe certaines conditions de son emploi conformément à l'annexe (voir référence 1) ci-jointe.

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