La Gazette du Canada, Partie I, volume 151, numéro 28 : Règlement administratif modifiant le Règlement administratif de la Société d'assurance-dépôts du Canada sur les renseignements relatifs à l'assurance-dépôts
Le 15 juillet 2017
Fondement législatif
Loi sur la Société d'assurance-dépôts du Canada
Organisme responsable
Société d'assurance-dépôts du Canada
RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du règlement administratif.)
Enjeux
Il est nécessaire d'apporter des modifications de fond au Règlement administratif de la Société d'assurance-dépôts du Canada sur les renseignements relatifs à l'assurance-dépôts (le Règlement) pour tenir compte de l'importance des opérations bancaires en ligne et des conséquences de ce changement sur la façon d'informer les déposants sur la protection d'assurance-dépôts. Il convient en outre de s'assurer que le Règlement continue de favoriser la sensibilisation des consommateurs à l'assurance-dépôts. La Société d'assurance-dépôts du Canada (SADC) propose donc des modifications de fond et de forme au Règlement administratif modifiant le Règlement administratif de la Société d'assurance-dépôts du Canada sur les renseignements relatifs à l'assurance-dépôts (le règlement modificatif).
Contexte
Le Règlement administratif de la Société d'assurance-dépôts du Canada sur les renseignements relatifs à l'assurance-dépôts encadre ce que les institutions membres de la SADC peuvent déclarer au sujet de leur qualité de membre de la SADC et de la protection offerte par le régime fédéral d'assurance-dépôts. Le conseil d'administration de la SADC a pris le Règlement le 4 décembre 1996, conformément à l'alinéa 11(2)f) de la Loi sur la Société d'assurance-dépôts du Canada (la Loi sur la SADC). Cet alinéa autorise le conseil d'administration de la SADC à prendre des règlements administratifs pour régir les déclarations des institutions membres ou de quiconque (i) sur ce qui constitue ou non un dépôt; (ii) sur ce qui constitue ou non un dépôt qui est assuré par la Société; (iii) relativement à la qualité d'institution membre. Le conseil d'administration de la SADC a modifié le Règlement le 26 novembre 1997, le 29 septembre 1999, le 1er décembre 1999, le 10 octobre 2001, le 6 décembre 2006 et le 3 mars 2016.
Les institutions membres de la SADC devraient renseigner leurs clients sur l'assurance-dépôts de façon claire et simple, sans les induire en erreur. En effet, la sensibilisation vise à fournir aux déposants l'information dont ils ont besoin pour prendre des décisions financières éclairées. Il en résulte une plus grande confiance dans le régime d'assurance-dépôts, ce qui, en atténuant le risque de retraits massifs, contribue à la stabilité du système financier.
Le règlement actuel interdit à quiconque de faire des déclarations fausses, trompeuses ou mensongères sur ce qui constitue ou non un dépôt, sur ce qui constitue ou non un dépôt assuré et relativement à la qualité d'institution membre de la SADC. Il régit les endroits où les institutions membres doivent afficher l'avis d'adhésion à la SADC et la brochure, soit sur leurs lieux d'affaires et leurs points de service et dans leurs sites Web. Il précise par ailleurs la manière dont les institutions membres peuvent faire mention de leur qualité de membre dans les textes publicitaires et quand les produits financiers non assurés par la SADC doivent être accompagnés d'une mention d'avertissement, et où placer ces mentions.
En septembre 2016, la SADC a lancé des consultations publiques sur le Règlement, voulant s'assurer que celui-ci permet d'informer les déposants de façon claire et simple, au bon moment, sur la protection d'assurance-dépôts, quel que soit le mode de distribution.
Enjeux contextuels
La SADC a évalué divers enjeux contextuels susceptibles d'influer sur la manière dont les institutions membres informent leurs clients quant à leur qualité d'institution membre, aux produits de dépôt et à l'assurance-dépôts, dont les suivants :
- Attentes des déposants. Des sondages menés par la SADC confirment que les déposants souhaitent être informés sur l'assurance-dépôts par leur institution financière au moment d'effectuer une opération bancaire, quel que soit le mode de distribution utilisé, et que plus le message est clair et simple, plus il est efficace. Les institutions membres ont donc un rôle crucial à jouer pour que les déposants soient bien informés sur la protection offerte par la SADC.
- Modes de distribution. La SADC observe un recours croissant des particuliers à des modes de distribution électroniques pour effectuer toutes sortes d'opérations. Pour que le règlement administratif demeure efficace, il doit tenir compte des nouvelles tendances et permettre d'informer les déposants peu importe où et comment ils effectuent leurs opérations.
- Réglementation internationale sur la divulgation de renseignements financiers. Compte tenu de l'instabilité engendrée par la dernière crise financière, pour accroître la sensibilisation des déposants à l'assurance-dépôts, certains pays ont pris des mesures pour s'assurer que les institutions financières informent leurs déposants de façon claire et précise, là où ils effectuent leurs opérations bancaires. Un principe en ce sens a été établi à l'échelle internationale.
Objectifs
Le règlement modificatif porte sur deux volets :
1. Améliorations à la clarté, à la simplicité et au caractère non trompeur des renseignements fournis aux déposants
Les modifications visent l'objectif suivant : que les déposants aient accès à des renseignements simples, clairs et non trompeurs pour savoir quelles institutions adhèrent au régime de la SADC et quelle est la protection offerte par la SADC. Une fois les modifications en vigueur, les institutions membres seront tenues de remettre la brochure de la SADC aux déposants lorsque ceux-ci ouvrent un compte de dépôt assurable et de communiquer la liste des noms commerciaux qu'elles utilisent dans le cadre de leurs activités de prise de dépôt. Par contre, elles ne seront plus obligées d'apposer une mention de non-assurabilité sur leurs textes publicitaires concernant les fonds communs de placement du marché monétaire.
2. Faire en sorte que tous les déposants obtiennent des renseignements utiles sur l'assurance-dépôts au bon moment, et que ces renseignements soient bien en évidence, quel que soit le mode de distribution choisi
Les modifications feront en sorte que les déposants auront facilement accès aux principaux renseignements sur l'assurance-dépôts, quel que soit le mode de distribution choisi. Parmi les principales modifications proposées : mettre à jour la terminologie pour tenir compte des espaces de services électroniques utilisés dans le cadre des activités de prise de dépôt (sites Web, services bancaires en ligne, applications mobiles, etc.); exigences accrues et plus pointues concernant l'affichage de l'avis d'adhésion à la SADC en succursale ainsi que l'affichage de l'avis d'adhésion et de la brochure de la SADC sur les sites d'affaires électroniques.
Description
Les modifications figurent dans le projet de règlement modificatif. Le tableau suivant explique plus en détail les modifications de fond.
Article du règlement modificatif | Explication |
---|---|
1 |
La définition « point de service » est remplacée par la définition « site d'affaires électroniques ». Cela permet de tenir compte de l'évolution du secteur bancaire. Par ailleurs, la définition « lieu d'affaires » est modifiée pour qu'il soit clair qu'un lieu d'affaires est un endroit physique où l'on peut entreprendre des démarches en vue d'ouvrir un compte de dépôt avec l'aide d'un représentant de l'institution membre. |
2 |
Les institutions membres auront plus de flexibilité dans l'affichage de l'avis d'adhésion ou du macaron en forme numérique. Elles pourront modifier la taille de l'avis ou du macaron fournis par la Société à condition que les proportions soient conservées et que le contenu soit clairement visible et lisible. Les modifications permettent d'assurer l'exactitude et l'uniformisation des déclarations sur la qualité d'institution membre. Si une institution membre fait une déclaration sur sa qualité d'institution membre dans ses publicités par des moyens autres que l'affichage de l'avis d'adhésion ou du macaron, elle est tenue de faire l'une ou l'autre des déclarations prévues dans le Règlement. Ces modifications permettent aux institutions membres d'apposer leurs déclarations où elles veulent dans leurs publicités, à condition que l'emplacement et le libellé de la déclaration ne laissent pas croire qu'une personne est membre de la SADC alors qu'elle ne l'est pas ou qu'un dépôt est assuré par la SADC alors qu'il n'est pas assurable par la SADC. Pour que la déclaration quant à la qualité de membre respecte les exigences du Règlement, les institutions membres doivent afficher bien en évidence l'avis d'adhésion de sorte qu'il soit clairement visible de toute aire principale dans chaque succursale. L'affichage en succursale peut être sur support matériel ou sur support numérique, sur des écrans par exemple. La SADC fournira l'avis d'adhésion aux institutions membres, sur support matériel et en version numérique. L'institution membre doit en outre afficher l'avis d'adhésion numérique sur la page d'accueil de son site Web, directement ou par le biais d'un hyperlien dont la désignation indique qu'il mène à une page où sont affichés des renseignements sur sa qualité de membre. Ces modifications permettent d'exiger que l'emplacement de l'avis d'adhésion ne laisse pas croire qu'une personne est membre de la SADC alors qu'elle ne l'est pas ou qu'un dépôt est assuré par la SADC alors qu'il n'est pas assurable par la SADC. Les modifications donnent à la Société plus de flexibilité dans la forme et le contenu de l'avis d'adhésion. |
3 |
Pour s'assurer qu'un déposant est renseigné sur la protection de l'assurance-dépôts de la SADC, lors des démarches en vue d'ouvrir un compte de dépôt assurable par la Société, l'institution membre lui remet un exemplaire de la brochure de la SADC, de la même façon qu'elle lui remet les documents relatifs à l'ouverture du compte. Dans cette optique, la Société fournit aux institutions membres la brochure dans sa version numérique. Les institutions membres peuvent choisir les déclarations qu'elles font sur le contenu de la brochure, pourvu qu'elles ne soient pas fausses, trompeuses ou mensongères. Les modifications permettront d'accroître la sensibilisation à la protection d'assurance-dépôts et à la notoriété de la SADC. Les institutions membres de la SADC devront afficher le macaron numérique fourni par la Société sur leur site Web, aux endroits prévus dans le Règlement. Le macaron numérique devra contenir un hyperlien menant au contenu de la brochure de la SADC. Il est précisé dans le règlement modificatif qu'un macaron numérique affiché à un guichet automatique bancaire (GAB) où l'on peut faire des dépôts ne contient pas d'hyperlien menant au contenu de la brochure. Pour donner plus de liberté dans l'affichage du macaron aux GAB, le règlement modificatif précise que les institutions membres peuvent afficher celui-ci sur support matériel ou numérique. Pour éviter que les déposants soient mal renseignés, les institutions membres doivent s'assurer que l'emplacement du macaron ne laisse pas croire qu'une personne est membre de la SADC alors qu'elle ne l'est pas ou qu'un dépôt est assurable par la SADC alors qu'il n'est pas assurable par la SADC. Les modifications permettent de préciser que la mention d'avertissement est nécessaire uniquement pour les dépôts qui ne sont pas assurables par la Société. Pour alléger le fardeau réglementaire, il n'est plus exigé qu'une mention d'avertissement soit apposée sur les textes publicitaires concernant les fonds communs de placement. |
6 |
Vu le recours croissant des institutions membres à des noms commerciaux dans le cadre des activités de prise de dépôt et le besoin de bien informer les déposants sur la protection de la SADC en ce qui a trait à de tels noms, les institutions membres sont tenues : a) de préparer et de tenir à jour une liste des noms commerciaux dont elles se servent dans le cadre de leurs activités de prise de dépôt; b) de mettre la liste à la disposition des déposants ou autres personnes; c) de communiquer la liste à la Société; d) de communiquer à la Société tout nouveau nom commercial au moins 15 jours avant d'utiliser le nom dans le cadre de ses activités de prise de dépôt; e) de permettre à la Société de rendre public le contenu de la liste ainsi que toute mise à jour. |
7 |
Pour montrer qu'elle fait preuve d'une grande diligence en ce qui a trait au respect des exigences du Règlement, la haute direction d'une institution membre de la SADC doit transmettre, en même temps que la Déclaration des dépôts assurés transmise au titre du paragraphe 22(1) de la Loi sur la SADC, une déclaration indiquant qu'elle respecte ou qu'elle ne respecte pas le Règlement. |
8 |
Pour que les institutions membres aient assez de temps pour se mettre en conformité, le Règlement entrera en vigueur 12 mois après avoir été pris. L'abrogation de la mention d'avertissement concernant les fonds communs de placement entrera en vigueur à la prise du Règlement. |
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s'applique pas au règlement proposé.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s'applique pas au règlement proposé.
Consultation
Le 12 septembre 2016, la SADC a diffusé un document de consultation qui présentait les principales propositions de modification du Règlement. La période de consultation s'est terminée le 28 octobre 2016.
La SADC a obtenu les réponses de cinq parties intéressées. Dans l'ensemble, les objectifs de la SADC étaient bien compris, mais les parties souhaitaient avoir plus de flexibilité pour se mettre en conformité avec les nouvelles exigences. En janvier 2017, la SADC a rencontré huit institutions membres et une association du secteur, en personne ou par téléconférence, dans le but de préciser ses intentions et de communiquer aux membres la flexibilité dont ils disposent. Les répondants s'inquiétaient aussi de la période de six mois prévue pour la mise en place des changements. Pour que les institutions membres aient plus de temps, la SADC prolonge la période de transition, qui sera maintenant de 12 mois.
Justification
Des recherches montrent que la sensibilisation du public à l'assurance-dépôts vise à fournir aux déposants l'information dont ils ont besoin pour prendre des décisions financières éclairées. Il résulte de cette sensibilisation une plus grande confiance dans le régime d'assurance-dépôts qui, en atténuant le risque de retraits massifs, contribue à la stabilité du système financier. Ces 10 dernières années, les services bancaires en ligne ont gagné en popularité. La SADC propose ses modifications pour que le Règlement rende compte du contexte actuel des institutions de dépôt et contribue à la sensibilisation des déposants au cadre fédéral d'assurance-dépôts. Le règlement modificatif permettra d'atteindre ces objectifs.
Mise en œuvre, application et normes de service
La plupart des modifications entreront en vigueur 12 mois après la date de l'enregistrement du Règlement. Aucun mécanisme visant à en assurer le respect n'est requis.
Personne-ressource
Emiel van der Velden
Directeur, Assurance
Société d'assurance-dépôts du Canada
50, rue O'Connor, 17e étage
Ottawa (Ontario)
K1P 6L2
Téléphone : 613-943-2773
Courriel : evandervelden@sadc.ca
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné que le conseil d'administration de la Société d'assurance-dépôts du Canada, en vertu de l'alinéa 11(2)f) (voir référence a) de la Loi sur la Société d'assurance-dépôts du Canada (voir référence b), se propose de prendre le Règlement administratif modifiant le Règlement administratif de la Société d'assurance-dépôts du Canada sur les renseignements relatifs à l'assurance-dépôts, ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement administratif dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Emiel van der Velden, directeur, Assurance, Société d'assurance-dépôts du Canada, 50, rue O'Connor, Ottawa (Ontario) K1P 6L2 (courriel : membres@sadc.ca).
Ottawa, le 14 juin 2017
La présidente et première dirigeante de la
Société d'assurance-dépôts du Canada
Michèle Bourque
Règlement administratif modifiant le Règlement administratif de la Société d'assurance-dépôts du Canada sur les renseignements relatifs à l'assurance-dépôts
Modifications
1 (1) La définition de point de service, à l'article 1 du Règlement administratif de la Société d'assurance-dépôts du Canada sur les renseignements relatifs à l'assurance-dépôts (voir référence 1), est abrogée.
(2) La définition de lieu d'affaires, à l'article 1 du même règlement administratif, est remplacée par ce qui suit :
lieu d'affaires Endroit physique au Canada, à l'exclusion des guichets automatiques bancaires, où une institution membre exerce ses activités commerciales et où une personne peut faire un dépôt ou entreprendre des démarches en vue d'ouvrir un compte de dépôt avec l'aide d'un représentant de l'institution. (place of business)
(3) L'article 1 du même règlement administratif est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
site d'affaires électroniques Site Web ou autre site électronique dont se sert une institution membre pour exercer ses activités commerciales et au moyen duquel une personne peut faire un dépôt ou entreprendre des démarches en vue d'ouvrir un compte de dépôt avec ou sans l'aide d'un représentant de l'institution. Y sont assimilés les guichets automatiques bancaires. (electronic business site)
2 Les articles 3 à 5 du même règlement administratif sont remplacés par ce qui suit :
3 (1) Lorsqu'une institution membre fait des déclarations sur l'une des questions visées aux alinéas 2a) à c), celles-ci doivent être conformes aux articles 4 à 11.
(2) L'institution membre dont la police d'assurance-dépôts est résiliée ou annulée retire immédiatement de chacun de ses lieux d'affaires et de chacun de ses sites d'affaires électroniques toute mention de sa qualité d'institution membre et de l'assurance-dépôts fournie par la Société, notamment tout affichage de l'avis d'adhésion, de la brochure et du macaron.
(3) Lorsque l'institution membre cesse d'utiliser un endroit comme lieu d'affaires, elle en retire toute mention de sa qualité d'institution membre et de l'assurance-dépôts fournie par la Société, notamment tout avis d'adhésion, toute brochure et tout macaron.
(4) Lorsque l'institution membre est tenue, ou choisit, d'afficher l'avis d'adhésion ou le macaron en format numérique, des changements peuvent être apportés à sa grandeur totale, mais seulement dans la mesure où les proportions de l'avis ou du macaron fournis par la Société sont conservées et où le contenu est clairement visible et lisible.
Déclarations sur la qualité d'institution membre
Déclarations dans des publicités
4 (1) Si l'institution membre fait une déclaration sur sa qualité d'institution membre dans ses publicités par des moyens autres que l'affichage de l'avis d'adhésion ou du macaron, elle est tenue de faire l'une ou l'autre des déclarations ci-après, ou une déclaration analogue :
- a) « Membre de la Société d'assurance-dépôts du Canada »;
- b) « Membre de la SADC »;
- c) « (nom de l'institution membre) est membre de la Société d'assurance-dépôts du Canada »;
- d) « (nom de l'institution membre) est membre de la SADC ».
(2) Sous réserve du paragraphe (3), les déclarations peuvent paraître en tout endroit dans la publicité de l'institution membre, à condition que leur emplacement et la façon de les afficher ne donnent pas l'impression que :
- a) une personne est une institution membre alors qu'elle ne l'est pas;
- b) un dépôt est assuré par la Société alors qu'il n'est pas assurable pas la Société.
(3) Si la publicité ne porte pas exclusivement sur des dépôts qui sont assurables par la Société, l'institution membre ne peut faire aucune des déclarations prévues au paragraphe (1), sauf si la déclaration prévue à l'alinéa 9(2)a) paraît à proximité des déclarations relatives aux dépôts qui ne sont pas assurables par la Société.
Affichage de l'avis d'adhésion
5 (1) L'institution membre affiche bien en évidence l'avis d'adhésion qui lui a été fourni par la Société :
- a) sur support matériel, à chacune des entrées de chacun de ses lieux d'affaires de sorte qu'il soit clairement visible pendant les heures d'ouverture;
- b) sur support matériel ou numérique, à l'intérieur de chacun de ses lieux d'affaires de sorte qu'il soit clairement visible de toute aire principale du lieu d'affaires pendant les heures d'ouverture.
(2) L'institution membre affiche, sur support numérique, l'avis d'adhésion sur la page d'accueil de son site Web, directement ou par l'intermédiaire d'un seul hyperlien qui mène à une page où sont affichés des renseignements sur sa qualité d'institution membre.
(3) L'institution membre veille à ce que l'emplacement de l'avis d'adhésion et la façon de l'afficher ne donnent pas l'impression que :
- a) une personne est une institution membre alors qu'elle ne l'est pas;
- b) un dépôt est assuré par la Société alors qu'il n'est assurable par la Société.
3 Les articles 6 à 9.1 du même règlement administratif sont remplacés par ce qui suit :
Affichage et mise à disposition de la brochure
6 (1) L'institution membre affiche bien en évidence, à chacun de ses lieux d'affaires, une brochure sur support matériel fournie par la Société à cette fin et elle y en met également des exemplaires à la disposition des déposants et de toute autre personne.
(2) Lors des démarches en vue d'ouvrir un compte de dépôts assurables par la Société, l'institution membre remet au déposant :
- a) la brochure sur support numérique fournie par la Société, si les documents relatifs à l'ouverture du compte sont remis sur support numérique;
- b) une version imprimée de la brochure numérique, si les documents relatifs à l'ouverture du compte sont remis sur support matériel.
(3) Les brochures visées aux paragraphes (1) et (2), qu'elles soient sur supports matériel ou numérique, contiennent notamment :
- a) des renseignements généraux sur la Société;
- b) les coordonnées de la Société;
- c) le logo de la Société ou tout autre identificateur;
- d) des renseignements sur ce qui constitue un dépôt qui est assurable par la Société;
- e) le montant maximal de la couverture de l'assurance-dépôts fournie par la Société;
- f) des renseignements sur ce que le déposant a besoin de savoir advenant l'obligation de la Société de faire un paiement relatif à un dépôt assuré par elle.
(4) Il est entendu que l'institution membre, ou toute autre personne, peut faire des déclarations sur les sujets traités par la brochure, à condition que celles-ci ne soient pas fausses, trompeuses ou mensongères.
(5) L'institution membre veille à ce que l'emplacement de la brochure et la façon de l'afficher ne donnent pas l'impression que :
- a) une personne est une institution membre alors qu'elle ne l'est pas;
- b) un dépôt est assuré par la Société alors qu'il n'est pas assurable par la Société.
Affichage du macaron
7 (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (5), l'institution membre affiche bien en évidence, à chacun des endroits ci-après de ses sites d'affaires électroniques, à l'exception des guichets automatiques bancaires, le macaron sur support numérique fourni par la Société :
- a) la page d'accueil;
- b) la page de renvoi de chaque produit de dépôt assurable par la Société;
- c) la page où les déposants effectuent leurs opérations après avoir ouvert une session;
- d) chaque page où l'avis d'adhésion est affiché.
(2) L'institution membre affiche bien en évidence, sur support matériel ou numérique, à chaque guichet automatique bancaire où une personne peut faire des dépôts, le macaron fourni par la Société.
(3) L'institution membre qui partage la page d'accueil d'un site d'affaires électroniques avec une personne qui n'est pas une institution membre ne peut afficher le macaron sur cette page.
(4) Le macaron, qu'il soit sur support matériel ou numérique, indique au moins le logo de la Société ou un autre identificateur. À moins d'être affiché à un guichet automatique bancaire, le macaron sur support numérique contient aussi un hyperlien menant au contenu de la brochure visée au paragraphe 6(3).
(5) L'institution membre veille à ce que l'emplacement du macaron et la façon de l'afficher ne donnent pas l'impression que :
- a) une personne est une institution membre alors qu'elle ne l'est pas;
- b) un dépôt est assuré par la Société alors qu'il n'est pas assurable par la Société.
Coopératives de crédit fédérales : déclaration de protection transitoire
8 (1) La coopérative de crédit fédérale prépare une déclaration de couverture transitoire qui contient les renseignements ci-après qui ont été vérifiés par la Société :
- a) l'objet de la déclaration;
- b) le détail de la couverture de l'assurance-dépôts fournie par la Société et applicable aux dépôts préexistants de la coopérative de crédit fédérale durant la période transitoire;
- c) la date à laquelle la couverture visée à l'alinéa b) expire;
- d) le détail de la couverture de l'assurance-dépôts fournie par la Société et applicable aux dépôts de la coopérative de crédit fédérale après l'expiration de la période transitoire.
(2) À compter de la date où elle devient une institution membre et jusqu'à l'expiration de la période transitoire, la coopérative de crédit fédérale :
- a) donne accès à la déclaration de couverture transitoire au moyen d'un hyperlien sur toute page de son site Web où il est fait mention de produits de dépôt;
- b) met à la disposition de tous les déposants un exemplaire de la déclaration dans tous ses lieux d'affaires.
(3) Durant les 180 jours qui suivent la date où elle devient une institution membre, la coopérative de crédit fédérale place bien en évidence, dans chacun de ses lieux d'affaires, une affiche faisant état de la déclaration de couverture transitoire et indiquant aux déposants et à toute autre personne la façon d'en obtenir un exemplaire.
(4) Sous réserve du paragraphe (5), au plus tôt douze semaines et au plus tard quatre semaines avant l'expiration de la période transitoire, la coopérative de crédit fédérale transmet aux déposants, à l'égard de tout dépôt préexistant à terme fixe qui dépasse 100 000 $, un exemplaire de la déclaration de couverture transitoire ou des indications sur la façon de l'obtenir.
(5) La coopérative de crédit fédérale qui, en application du paragraphe (4), transmet à un déposant un exemplaire de la déclaration de couverture transitoire à l'égard de tout dépôt préexistant ou des indications sur la façon de l'obtenir n'est pas tenue de transmettre au même déposant à l'égard de tout autre dépôt préexistant du même type un exemplaire de la déclaration ou des indications sur la façon de l'obtenir.
Mentions d'avertissement concernant les dépôts non assurables
9 (1) Sous réserve du paragraphe (2), si l'institution membre délivre à une personne un document attestant qu'elle a reçu ou qu'elle détient des fonds qui constituent des dépôts qui ne sont pas assurables par la Société, elle appose au recto de ce document l'une des mentions d'avertissement ci-après ou une mention analogue :
- a) « Non assuré par la SADC »;
- b) « Non assuré par la Société d'assurance-dépôts du Canada »;
- c) « Le dépôt attesté par le présent document ne constitue pas un dépôt assuré en vertu de la Loi sur la Société d'assurance-dépôts du Canada. »
(2) Si l'institution membre délivre à une personne un document attestant à la fois qu'elle a reçu ou qu'elle détient des fonds qui constituent des dépôts assurables par la Société ainsi que des fonds qui constituent des dépôts qui ne sont pas assurables par la Société, elle appose au recto de ce document, à l'endroit prévu ci-après, le cas échéant, l'une des mentions d'avertissement ci-après ou une mention analogue :
- a) « Seuls les dépôts détenus en dollars canadiens pour un terme de cinq ans ou moins et payables au Canada sont assurables en vertu de la Loi sur la Société d'assurance-dépôts du Canada »;
- b) « Les dépôts suivants, attestés par le présent document, ne constituent pas des dépôts assurés en vertu de la Loi sur la Société d'assurance-dépôts du Canada : », juste avant la liste des dépôts qui ne sont pas assurables par la Société;
- c) « Non assuré par la SADC », à côté de la mention de chaque dépôt qui n'est pas assurable par la Société;
- d) « Non assuré par la Société d'assurance-dépôts du Canada », à côté de la mention de chaque dépôt qui n'est pas assurable par la Société;
- e) « Non assuré par la SADC », dans une note en bas de page, l'appel de note se trouvant à côté de la mention de chaque dépôt qui n'est pas assurable par la Société.
(3) Si l'institution membre effectue avec une personne, par un moyen de télécommunication ou par voie électronique ou autre, une opération concernant un document :
- a) dans le cas d'une communication orale :
- (i) elle fait une déclaration de vive voix conforme en substance à l'une des mentions visées au paragraphe (2),
- (ii) elle délivre par la suite à la personne, par un moyen de télécommunication ou par voie électronique ou autre, un avis écrit comportant l'une des mentions visées au paragraphe (2);
- b) dans le cas d'une communication écrite, elle délivre à la personne, par un moyen de télécommunication ou par voie électronique ou autre, un avis écrit comportant l'une des mentions visées au paragraphe (2).
9.1 (1) Si l'institution membre choisit d'apposer un avertissement à un document relatif à un dépôt qui n'est pas assurable par la Société, l'avertissement doit être analogue à la mention ci-après :
« Seuls les dépôts détenus en dollars canadiens pour un terme de cinq ans ou moins et payables au Canada sont assurables en vertu de la Loi sur la Société d'assurance-dépôts du Canada. »
(2) Si l'institution membre choisit d'apposer un avertissement à un document attestant la réception ou la détention de fonds qui ne constituent pas des dépôts qui sont assurables par la Société, l'avertissement doit être l'une des mentions prévues aux alinéas 9(1)a) à c).
4 (1) L'alinéa 8(1)a) du même règlement administratif, édicté par DORS/2006-334, article 8, est remplacé par ce qui suit :
- a) qui constituent des dépôts qui sont assurables par la Société;
(2) L'article 8 du même règlement administratif, édicté par le DORS/2006-334, article 8, devient l'article 11 et cet article 11 est déplacé en conséquence.
5 L'article 9.2 du même règlement administratif est abrogé.
6 L'article 10 du même règlement administratif et l'intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Listes de noms commerciaux et de produits financiers
10 Dans le cadre de ses activités en matière de prise de dépôts assurables par la Société, l'institution membre ne peut pas, lorsqu'elle fait des déclarations sur ce qui constitue ou non un dépôt ou un dépôt qui est assuré par la Société ou relativement à la qualité d'institution membre, utiliser un de ses noms commerciaux, sauf si, à la fois :
- a) elle prépare et tient à jour la liste de ces noms commerciaux;
- b) elle affiche la liste sur son site Web, au même endroit que l'avis d'adhésion;
- c) elle fournit une copie de la liste à la Société, au plus tard le 1er novembre 2018, et, après cette date, avec sa Déclaration des dépôts assurés;
- d) au moins quinze jours avant d'utiliser tout nouveau nom commercial dans le cadre de ses activités de prise de dépôt assurables par la Société, elle en avise la Société et indique la date à laquelle elle prévoit l'utiliser pour la première fois;
- e) elle permet à la Société de rendre public le contenu de la liste ainsi que toute mise à jour de celle-ci.
7 Le même règlement administratif est modifié par adjonction, après l'article 11, de ce qui suit :
Déclaration relativement à la conformité
12 L'institution membre transmet, en même temps que la Déclaration des dépôts assurés transmise au titre du paragraphe 22(1) de la Loi, une déclaration indiquantqu'elle respecte ou qu'elle ne respecte pas le présent règlement administratif.
Entrée en vigueur
8 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement administratif entre en vigueur le 1er novembre 2018.
(2) L'article 5 entre en vigueur le 27 septembre 2017.
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