La Gazette du Canada, Partie I, volume 151, numéro 28 : Règlement sur les autorisations d'exportation

Le 15 juillet 2017

Fondement législatif

Loi sur les licences d'exportation et d'importation

Ministère responsable

Ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Le nouveau Règlement sur les autorisations d'exportation proposé serait créé en vertu des alinéas 12a) et 12b) de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation (LLEI). Ce règlement définirait les renseignements requis lors d'une demande d'autorisation d'exportation, incluant ceux requis pour les contingents liés à l'origine de l'Accord économique et commercial global (AECG) figurant à l'annexe 5-A (Contingents liés à l'origine et solutions de rechange aux règles d'origine spécifiques de l'annexe 5) de l'annexe 5 (Règles d'origine spécifiques aux produits) de l'AECG entre le Canada et l'Union européenne (UE). Les contingents liés à l'origine de l'AECG visent les produits agricoles, les textiles et les vêtements ainsi que les véhicules.

La Loi portant mise en œuvre de l'Accord économique et commercial global entre le Canada et l'Union européenne et ses États membres et comportant d'autres mesures confère au ministre des Affaires étrangères le pouvoir de délivrer des autorisations d'exportation pour les contingents liés à l'origine de l'AECG au moyen d'une modification apportée à l'alinéa 6.2(2)b) de la LLEI. Une autorisation est la part de contingent allouée à un demandeur admissible pour une période donnée. Cette approche assure une commercialisation ordonnée de l'exportation des marchandises en question. En l'absence d'autorisation, les exportateurs doivent se livrer concurrence pour chaque expédition, selon le principe du premier arrivé, premier servi, en vue d'avoir accès au marché dans les limites du contingent. Les marchandises qui ne peuvent entrer sur le marché dans les limites du contingent seront frappées de droits de douane élevés.

Les alinéas 12a) et b) de la LLEI permettent au gouverneur en conseil de prendre un règlement qui prescrit les renseignements devant être fournis dans une demande d'autorisation d'exportation. Le règlement proposé établirait les renseignements que les demandeurs devront fournir au ministre des Affaires étrangères lorsqu'ils demanderont une autorisation d'exportation pour les contingents liés à l'origine de l'AECG. Il prescrirait aussi les éléments dont le ministre devra tenir compte dans ce processus.

Le nouveau Règlement sur les autorisations d'exportation proposé est un important élément du vaste cadre réglementaire demandé par les parties intéressées au cours des consultations menées sur l'administration des contingents d'exportation liés à l'origine de l'AECG, lequel comporte ce qui suit : des modifications proposées à la Liste des marchandises d'exportation contrôlée (LMEC), le nouveau Règlement sur les licences d'exportation (Marchandises non stratégiques) proposé et des modifications proposées à l'actuel Règlement sur les licences d'exportation.

La LMEC serait modifiée par l'ajout des numéros tarifaires énumérés dans les tableaux A.1 (Attribution du contingent annuel pour les produits à teneur élevée en sucre exportés du Canada vers l'Union européenne), A.2 (Attribution du contingent annuel pour les sucreries et les préparations contenant du chocolat exportées du Canada vers l'Union européenne), A.3 (Attribution du contingent annuel pour les aliments transformés exportés du Canada vers l'Union européenne), A.4 (Attribution du contingent annuel pour les aliments pour chiens et chats exportés du Canada vers l'Union européenne), D.1 (Attribution du contingent annuel pour les véhicules exportés du Canada vers l'Union européenne) et de six lignes tarifaires du tableau C.2 (Attribution du contingent annuel pour les vêtements exportés du Canada vers l'Union européenne) de l'annexe 5-A de l'AECG de l'annexe 5 du Protocole sur les règles d'origine et les procédures d'origine de l'AECG. Ces marchandises seraient ajoutées à la LMEC conformément à l'alinéa 3(1)d) [accord ou engagement intergouvernemental (c'est-à-dire l'AECG)] et à l'alinéa 3(1)f) [commercialisation ordonnée à l'exportation des marchandises] de la LLEI. En plus des modifications apportées à la LMEC, le nouveau Règlement sur les licences d'exportation (Marchandises non stratégiques) proposé serait établi en vue de définir les renseignements que devront fournir ceux qui demandent des licences pour les contingents d'exportation liés à l'origine de l'AECG. Enfin, une modification serait apportée à l'actuel Règlement sur les licences d'exportation en vue d'exclure de sa portée les lignes tarifaires qui seraient ajoutées à la LMEC pour certaines marchandises non stratégiques, y compris celles qui sont visées par les contingents liés à l'origine de l'AECG. Une modification similaire a été apportée récemment pour exclure les produits de bois d'œuvre de l'application du Règlement sur les licences d'exportation par l'adoption en parallèle du Règlement sur les licences d'exportation (produits de bois d'œuvre résineux 2015).

Tous ces règlements doivent être en place au moment de l'application provisoire de l'AECG pour que les marchandises admissibles exportées du Canada reçoivent le traitement tarifaire préférentiel lors de leur importation dans l'UE.

Contexte

Les avantages de l'AECG sont nombreux, car l'accord prévoit notamment des obligations y compris l'élimination ou la réduction des droits de douane, des dispositions très complètes touchant l'investissement, le commerce transfrontière des services et les marchés publics, et des engagements en matière des services financiers.

Un des principaux objectifs de l'AECG est l'élimination entre le Canada et l'UE des barrières tarifaires pour la plupart des marchandises, allant du sirop d'érable au saumon (en ce qui concerne le Canada). À l'entrée en vigueur de l'AECG, les producteurs, les fabricants, les exportateurs, les importateurs et les consommateurs canadiens profiteront d'une réduction progressive des droits de douane sur les produits « originaires », conformément au calendrier d'élimination des droits de douanes se trouvant à l'annexe 2-A (Élimination des droits de douanes) de l'AECG. D'autres quantités de marchandises pourront bénéficier du traitement tarifaire préférentiel prévu à l'annexe 5-A (Contingents liés à l'origine et solutions de rechange aux règles d'origine spécifiques) de l'annexe 5 (Règles d'origine spécifique aux produits) du Protocole sur les règles d'origine et les procédures d'origine de l'AECG.

Les « règles d'origine » de l'AECG fixent le montant minimum du contenu canadien ou européen (UE) des produits pouvant bénéficier des tarifs préférentiels prévus à l'annexe 2-A (Élimination des droits de douane) de l'AECG, lors de leur importation dans la Partie en cause, par exemple, 55 % de contenu du Canada et de l'UE pour les véhicules exportés du Canada avec l'UE. Les produits « originaires » sont les produits conformes aux règles d'origine inscrites à l'annexe 5 du Protocole sur les règles d'origine et les procédures d'origine de l'AECG. Les échanges de ces marchandises ne sont soumis à aucun contingentement.

Les marchandises qui ne répondent pas aux règles d'origine inscrites à l'annexe 5 pourront néanmoins être admises dans les pays de l'UE à des tarifs préférentiels si elles répondent aux  règles d'origine « assouplies » prévues à l'annexe  5-A (Contingents liés à l'origine et solutions de rechange aux règles d'origine spécifiques) du Protocole sur les règles d'origine et les procédures d'origine de l'AECG (par exemple 30 % de contenu Canada-UE pour les véhicules exportés du Canada vers l'UE). Les quantités de marchandises pouvant être importées chaque année, appelées « produits originaires », qui répondent aux solutions de rechange aux règles d'origine spécifiques pourront être importées au sein de l'UE aux mêmes taux tarifaires préférentiels applicables aux produits « originaires » équivalents (par exemple 100 000 véhicules exportés du Canada vers l'UE par an). Les tableaux A.1, A.2, A.3, A.4, B.1, C.1, C.2, et D.1 (décrits ci-dessus) de l'annexe 5-A (Contingents liés à l'origine et solutions de rechange aux règles d'origine spécifiques de l'annexe 5) précisent les marchandises qui sont admissibles à l'exportation vers les marchés de l'UE à des taux tarifaires préférentiels en vertu des contingents de produits originaires, les quantités annuelles et leur unité de mesure, ainsi que les autres règles d'origine que les produits doivent respecter pour avoir droit à un traitement tarifaire préférentiel.

Le ministre des Affaires étrangères peut délivrer des autorisations uniquement pour les marchandises qui ont été ajoutées à la LMEC. Une fois que le ministre a délivré une autorisation aux demandeurs admissibles, ces derniers doivent demander des licences pour chaque expédition d'où la quantité de marchandise autorisée sera déduite de la part de contingent du demandeur.

Objectifs

Le Règlement sur les autorisations d'exportation proposé est nécessaire aux fins de l'administration des contingents liés à l'origine de l'AECG. Aux termes de consultations menées sur l'administration des contingents liés à l'origine, le ministre a décidé d'administrer certains de ces contingents au moyen de la délivrance d'autorisations d'exportation et de licences d'exportation. Le Règlement sur les autorisations d'exportation proposé prescrit les renseignements devant être fournis dans une demande d'autorisation.

Description

Aux termes du Règlement sur les autorisations d'exportation proposé, les demandeurs d'autorisation d'exportation seraient tenus de fournir les renseignements suivants : nom, adresse, numéro de téléphone et adresse de courriel de l'exportateur et de tout agent ou mandataire présentant une demande au nom de l'exportateur; langue officielle choisie pour les communications avec l'exportateur ou avec son agent ou mandataire; description du produit visé par la demande d'autorisation présentée en vertu du Règlement, y compris le numéro tarifaire attribué au produit dans la Liste des marchandises d'exportation contrôlée; mention indiquant si l'exportateur et, le cas échéant, son agent ou mandataire sont résidents canadiens; tout autre renseignement demandé par le ministre à des fins de clarification.

Le règlement proposé prescrirait également les éléments dont le ministre tiendra compte au moment de décider de délivrer une autorisation d'exportation, notamment le fait que l'exportateur ou son agent ou mandataire a fourni ou non les renseignements nécessaires, le fait que l'exportateur a observé ou non les exigences de la LLEI, et le fait que l'exportateur ait communiqué ou non des renseignements faux ou trompeurs relativement à tout rapport exigé au titre de la LLEI ou à toute condition d'une autorisation d'exportation ou d'une licence d'exportation.

Le règlement proposé énoncerait également que, lorsqu'une demande d'autorisation d'exportation aura été approuvée, l'autorisation écrite deviendra une licence d'exportation valide.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s'applique pas à la présente proposition, car les coûts administratifs des entreprises ne changent presque pas.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s'applique pas à la présente proposition, car les coûts sont négligeables pour les petites entreprises.

Consultation

Au cours des négociations, les fonctionnaires ont tenu des consultations auprès des producteurs, des associations de l'industrie, des provinces et des territoires, ainsi que d'autres intervenants. Les associations de l'industrie et les sociétés canadiennes, conscientes que l'AECG leur procurera des débouchés commerciaux importants à des taux tarifaires de préférence, ont adhéré et prêté leur concours à la définition de la position du Canada avant la prise d'engagements à l'égard de contingents à l'exportation de marchandises originaires au titre de l'AECG.

Subséquemment au processus de consultation élargie mené auprès de l'industrie et des gouvernements provinciaux et territoriaux, les parties intéressées ont indiqué que la délivrance de licences leur donnerait la certitude que leurs exportations bénéficieraient du traitement tarifaire préférentiel des contingents liés à l'origine à leur arrivée dans l'UE. Des données utiles seraient ainsi générées pour éclairer les futures décisions du ministre relativement aux autorisations. Pour certains contingents d'exportation liés à l'origine, à savoir les contingents de véhicules et de produits à teneur élevée en sucre, les parties intéressées ont également demandé l'attribution de parts de contingents liés à l'origine pour avoir de la certitude quant au traitement de leurs exportations et atténuer les risques dans leurs industries. Le gouvernement du Canada propose de mettre en place un cadre réglementaire qui prévoira l'administration des contingents liés à l'origine.

Justification

Le nouveau Règlement sur les autorisations d'exportation serait pris pour définir les types de renseignements qui devront être fournis au ministre dans une demande d'autorisation. Les alinéas 12a) et b) de la LLEI permettent au gouverneur en conseil de prendre des règlements qui déterminent les renseignements devant être fournis par ceux qui demandent une autorisation d'exportation.

Mise en œuvre, application et normes de service

Conformément aux pratiques actuelles du Canada en matière d'application des contingents, l'information sera communiquée officiellement aux exportateurs immédiatement après l'approbation du présent règlement par le comité du Conseil du Trésor et avant son entrée en vigueur. Un avis aux exportateurs énonçant la procédure administrative liée aux contingents de marchandises originaires sera affiché au site Web de Contrôles à l'exportation et l'importation d'Affaires mondiales Canada, en plus d'être communiqué dans un Mémorandum D qui sera affiché au site Web de l'Agence des services frontaliers du Canada et qui contiendra un hyperlien au site d'Affaires mondiales Canada. La délivrance de licences d'exportation sera assujettie aux normes de service pertinentes d'Affaires mondiales Canada, selon lesquelles :

Personne-ressource

Reuben East
Directeur adjoint
Direction de la politique sur la réglementation commerciale (TIC)
Affaires mondiales Canada
111, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
Téléphone : 343-203-4365
Courriel : reuben.east@international.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que le gouverneur en conseil, en vertu de l'article 12 (voir référence a) de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation (voir référence b), se propose de prendre le Règlement sur les autorisations d'exportation, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les quinze jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Reuben East, directeur adjoint de la Réglementation commerciale, Affaires mondiales Canada, 111, promenade Sussex, Ottawa (Ontario) K1N 1J1 (tél. : 343-203-436; téléc. : 613-996-0612; courriel : Reuben.East@ international.gc.ca).

Ottawa, le 13 juillet 2017

Le greffier adjoint du Conseil privé
Jurica Čapkun

Règlement sur les autorisations d'exportation

Définition

Définition de produit

1 Dans le présent règlement, produit s'entend de l'un ou l'autre des produits visés aux articles 5201 à 5210 du groupe 5 de l'annexe de la Liste des marchandises et technologies d'exportation contrôlée.

Autorisation d'exportation

Demande

2 Toute demande faite au titre de l'alinéa 6.2(2)b) de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation, pour obtenir une autorisation d'exportation d'un produit comporte est présentée sur le formulaire fourni par le ministre et comporte les renseignements suivants :

Facteurs à prendre en compte

3 Pour la délivrance d'une autorisation d'exportation, le ministre prend en compte les facteurs suivants :

Renseignements à fournir

4 Toute personne à qui une autorisation d'exportation a été délivrée fournit les renseignements suivants au ministre :

Délivrance d'une autorisation d'exportation

5 Lorsqu'une demande d'autorisation d'exportation a été approuvée par le ministre, l'approbation écrite du ministre devient une autorisation d'exportation valide.

Entrée en vigueur

6 Le présent règlement entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'article 15 de la Loi de mise en œuvre de l'Accord économique et commercial global entre le Canada et l'Union européenne, chapitre 6 des Lois du Canada (2017), ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.

[28-1-o]