La Gazette du Canada, Partie I, volume 151, numéro 28 : Règlement modifiant le Règlement sur les licences d'exportation

Le 15 juillet 2017

Fondement législatif

Loi sur les licences d'exportation et d'importation

Ministère responsable

Ministères des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Le Règlement sur les licences d'exportation (le Règlement), établi en vertu des alinéas 12a) et 12b) de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation (la Loi), contient des renseignements portant notamment sur les documents que les demandeurs doivent fournir au moment de leur demande pour une licence d'exportation de certaines marchandises et technologies figurant sur la Liste des marchandises d'exportation contrôlée. Initialement, le Règlement avait pour but de contrôler le commerce à des fins de sécurité, et il s'applique actuellement presque exclusivement aux marchandises stratégiques comme les armes à feu et les explosifs.

Le Règlement doit être modifié pour deux raisons : (1) pour que le Canada puisse mettre en œuvre et administrer ses obligations internationales sous le régime de l'Accord économique et commercial global (AECG) conclu avec l'Union européenne (UE); (2) pour exclure de la portée du Règlement certaines marchandises non stratégiques qui seront visées par le nouveau Règlement sur les licences d'exportation (produits non stratégiques), à savoir les marchandises visées par les contingents liés à l'origine prévus par l'AECG (par exemple les vêtements et les véhicules) et d'autres marchandises non stratégiques (par exemple le beurre d'arachide et les produits contenant du sucre importés aux États-Unis).

La modification proposée au règlement actuel s'inscrit dans un cadre de réglementation plus large qui permettra l'administration des contingents liés à l'origine prévus par l'AECG. Le nouveau Règlement sur les licences d'exportation (produits non stratégiques) est proposé pour permettre au ministre de délivrer des licences d'exportation pour les marchandises qui sont visées par les dispositions de l'AECG relatives aux contingents liés à l'origine, énoncées à l'annexe 5-A (Contingents liés à l'origine et solutions de rechange aux règles d'origine spécifiques) de l'annexe 5 (Règles d'origine spécifiques aux produits) de l'AECG conclu entre le Canada et l'UE. Une modification à la Liste des marchandises d'exportation contrôlée est simultanément proposée pour y ajouter certains codes tarifaires énoncés dans les tableaux A.1 (Attribution du contingent annuel pour les produits à teneur élevée en sucre exportés du Canada vers l'UE), A.2 (Attribution du contingent annuel pour les sucreries et les préparations contenant du chocolat exportées du Canada vers l'UE), A.3 (Attribution du contingent annuel pour les aliments transformés exportés du Canada vers l'UE), A.4 (Attribution du contingent annuel pour les aliments pour chiens et chats exportés du Canada vers l'UE), D.1 (Attribution du contingent annuel pour les véhicules exportés du Canada vers l'UE) et six lignes tarifaires du tableau C.2 (Attribution du contingent annuel pour les vêtements exportés du Canada vers l'UE) de l'annexe 5-A de l'AECG. Ces marchandises seraient ajoutées conformément à l'alinéa 3(1)d) [un accord ou un engagement intergouvernemental (en l'occurrence l'AECG)] et l'alinéa 3(1)f) [commercialisation ordonnée à l'exportation de toute marchandise soumise à une limitation de la quantité de marchandise] de la Loi. Enfin, le nouveau Règlement sur les autorisations d'exportation proposé guidera le ministre pour la délivrance d'autorisations d'exportation pour certaines marchandises non stratégiques (par exemple le beurre d'arachide importé aux États-Unis, les vêtements et véhicules importés dans l'UE).

Contexte

Les avantages de l'AECG sont nombreux, car l'accord prévoit notamment des obligations y compris l'élimination ou la réduction des droits de douane, des dispositions très complètes touchant l'investissement, le commerce transfrontière des services et les marchés publics, et des engagements en matière des services financiers.

Un des principaux objectifs de l'AECG est l'élimination entre le Canada et l'UE des barrières tarifaires pour la plupart des marchandises, allant du sirop d'érable au saumon (en ce qui concerne le Canada). À l'entrée en vigueur de l'AECG, les producteurs, fabricants, exportateurs, importateurs et consommateurs canadiens profiteront d'une réduction progressive des droits de douane sur les produits « originaires », conformément au calendrier d'élimination des droits de douane se trouvant à l'annexe 2-A (Élimination des droits de douane) de l'AECG. Des quantités supplémentaires de marchandises seront admissibles à un traitement tarifaire préférentiel au titre des « contingents liés à l'origine » établis à l'annexe 5-A de l'AECG.

Les « règles d'origine » de l'AECG, fixent le montant minimum du contenu canadien ou européen (UE) des produits pouvant bénéficier des tarifs préférentiels prévus à l'annexe 2-A (Élimination des droits de douane) de l'AECG, lors de leur importation dans la Partie en cause, par exemple, 55 % de contenu canadien-UE pour les véhicules exportés du Canada vers l'UE. Les produits « originaires » sont les produits conformes aux règles d'origine inscrites à l'annexe 5 du Protocole sur les règles d'origine et les procédures d'origine de l'AECG. Les échanges de ces marchandises ne sont soumis à aucun contingentement.

Les marchandises qui ne répondent pas aux règles d'origine inscrites à l'annexe 5 pourront néanmoins être admises dans les pays de l'UE à des tarifs préférentiels si elles répondent aux « règles d'origine assouplies » prévues à l'annexe 5-A (Contingents liés à l'origine et solutions de rechange aux règles d'origine spécifiques) du Protocole sur les règles d'origine et les procédures d'origine de l'AECG (par exemple 30 % de contenu Canada-UE pour les véhicules exportés du Canada vers l'UE). Les quantités de marchandises pouvant être importées chaque année, appelées « produits originaires », qui répondent aux solutions de rechange aux règles d'origine spécifiques pourront être importées en UE aux mêmes taux tarifaires préférentiels applicables aux produits « originaires » équivalents (par exemple 100 000 véhicules exportés du Canada vers l'UE par an). Les tableaux A.1, A.2, A.3, A.4, B.1, C.1, C.2, et D.1 (décrits ci-dessus) de l'annexe 5-A (Contingents liés à l'origine et solutions de rechange aux règles d'origine spécifiques) précisent les marchandises qui sont admissibles à l'exportation vers les marchés de l'UE à des taux tarifaires préférentiels en vertu des contingents de produits originaires, les quantités annuelles et leur unité de mesure, ainsi que les autres règles d'origine que les produits doivent respecter pour avoir droit à un traitement tarifaire préférentiel.

Toutes les marchandises figurant sur la Liste des marchandises d'exportation contrôlée doivent être assorties d'une licence d'exportation pour quitter le territoire canadien. Les licences délivrées en vertu du nouveau Règlement sur les licences d'exportation (produits non stratégiques) proposé serviraient à administrer l'accès aux contingents liés à l'origine prévus par l'AECG et à contrôler les niveaux d'utilisation de ces contingents. Ainsi, toutes les exportations s'inscrivant dans les contingents liés à l'origine pourraient être prises en compte aux fins du respect de la quantité annuelle de marchandises pouvant faire l'objet d'un traitement tarifaire préférentiel à l'importation en UE, selon ce qui a été négocié.

Le Règlement serait modifié pour que soient exclues de sa portée les marchandises visées par le nouveau Règlement sur les licences d'exportation (produits non stratégiques) proposé.

Objectifs

Le gouvernement du Canada a lancé un processus de participation élargi concernant l'administration des contingents liés à l'origine de l'AECG auprès des intervenants de l'industrie et des gouvernements provinciaux et territoriaux. Conformément aux conclusions de ce processus, il est proposé que les contingents d'exportation liés à l'origine pour certaines marchandises soient administrés au moyen de licences d'exportation afin de permettre la commercialisation ordonnée des exportations de marchandises admissibles soumises à un contingent et qui, à l'importation dans l'UE, pourront bénéficier du tarif préférentiel prévu par l'AECG. Afin d'administrer les contingents d'exportation canadiens liés à l'origine vers l'UE au moyen de permis d'exportation, les marchandises seraient ajoutées à la Liste des marchandises d'exportations contrôlée. Le nouveau règlement proposé sur les licences d'exportation pour les produits non stratégiques est nécessaire afin de délivrer les licences liées à certains produits originaires ajoutés à la Liste des marchandises d'exportation contrôlée. Sans ce nouveau règlement régissant la délivrance de licences, le Canada devra s'appuyer sur le Règlement sur les licences d'exportation actuel pour administrer les contingents d'exportation et leurs niveaux d'utilisation alors que ce règlement a été initialement créé pour contrôler le commerce à des fins de sécurité. Afin de surmonter les difficultés qu'occasionne la délivrance de licences sous le Règlement pour administrer les échanges commerciaux, une modification a été apportée pour exclure les produits de bois d'œuvre de sa portée, et un nouveau règlement a été rédigé spécialement pour ces produits [le Règlement sur les licences d'exportation (produits de bois d'œuvre 2015)]. Le Règlement sur les licences d'exportation (produits non stratégiques) proposé permettra au ministre d'exiger le même type de renseignements qu'il est autorisé à demander en vertu du Règlement, dans le but toutefois d'administrer les marchandises non stratégiques visées par les contingents liés à l'origine prévus par l'AECG.

Il est proposé de modifier le Règlement pour exclure de sa portée les marchandises qui seront visées par le nouveau Règlement sur les licences d'exportation (produits non stratégiques) proposé à compter de l'application provisoire de l'AECG. Le règlement proposé doit être adopté d'ici l'application provisoire de l'AECG afin de permettre au ministre de délivrer des licences aux exportateurs qui souhaitent avoir accès aux contingents d'exportation liés à l'origine.

Description

La proposition exclura de la portée du Règlement certaines marchandises non stratégiques, y compris celles visées par les contingents liés à l'origine prévus par l'AECG (par exemple les produits à teneur élevée en sucre, les véhicules et les vêtements), et fera en sorte que ces marchandises soient visées par le nouveau Règlement sur les licences d'exportation (produits non stratégiques).

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s'applique pas à la présente proposition, car les coûts administratifs des entreprises ne changent presque pas.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s'applique pas à la présente proposition, car les coûts sont négligeables pour ces entreprises.

Consultation

Pendant les négociations, les fonctionnaires ont consulté des producteurs, des associations sectorielles, les provinces et d'autres parties intéressées. Des associations sectorielles et des entreprises canadiennes ont appuyé la position du Canada et elles ont contribué à son élaboration avant que le Canada ne formule des engagements sur les contingents liés à l'origine de l'AECG. Elles ont reconnu que l'AECG procurera aux entreprises canadiennes un important accès aux marchés, à des taux tarifaires préférentiels.

Au cours d'un processus de consultation étendu sur l'administration des contingents liés à l'origine tenu postérieurement aux négociations, les intervenants ont exprimé que la délivrance de licences d'exportation leur donnerait l'assurance qu'ils bénéficieraient d'un traitement préférentiel avant l'arrivée de la marchandise dans l'UE. Les intervenants ont aussi exprimé leur préférence que le gouvernement du Canada administre les taux d'utilisation des contingents liés à l'origine afin de mieux orienter de futures discussions sur l'attribution des contingents et l'application des dispositions liées à leur croissance. À la lumière des commentaires formulés par les intervenants, le Ministère propose un cadre réglementaire régissant l'administration des contingents liés à l'origine.

Le règlement proposé est en cours de publication pour une période de commentaires de 15 jours.

Justification

Aux fins de la délivrance de licences d'exportation pour les marchandises admissibles aux contingents d'exportation liés à l'origine prévus par l'AECG, certaines marchandises visées par les dispositions de l'AECG relatives aux contingents d'exportation liés à l'origine seraient ajoutées à la Liste des marchandises d'exportation contrôlée (par exemple les produits à teneur élevée en sucre, les véhicules et les vêtements) avant le début de l'application provisoire de l'AECG. Conformément aux paragraphes 7(1) et 8.3(1) de la Loi, les licences d'exportation délivrées aux fins de la mise en œuvre de l'AECG ne peuvent être accordées que pour des marchandises inscrites sur la Liste des marchandises d'exportation contrôlée.

Il est proposé que le règlement actuel soit modifié pour exclure les marchandises visées par les contingents d'exportation liés à l'origine prévus par l'AECG et certaines autres marchandises non stratégiques (comme le beurre d'arachide destiné aux États-Unis) figurant sur la Liste des marchandises d'exportation contrôlée. En contrepartie, ces marchandises seraient visées par le nouveau Règlement sur les licences d'exportation (produits non stratégiques) proposé, qui établira les renseignements à fournir au moment de présenter une demande de licence et permettra au ministre de délivrer des licences pour les marchandises exportées au titre des contingents liés à l'origine et pour certaines autres marchandises non stratégiques.

Mise en œuvre, application et normes de service

Conformément à la pratique actuelle du Canada à l'égard de l'administration des contingents, les exportateurs auront publiquement accès à l'information dès que le Comité du Conseil du Trésor aura approuvé le Règlement avant son application provisoire. Un avis aux exportateurs indiquant les processus administratifs à suivre relativement aux contingents liés à l'origine sera affiché sur le site Web des Contrôles à l'exportation et à l'importation d'Affaires mondiales Canada. Cette information sera aussi contenue dans un mémorandum D de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) qui sera affiché sur le site Web de l'ASFC, avec un lien au site Web d'Affaires mondiales Canada. La délivrance des licences d'exportation s'effectuera en fonction des normes de services d'Affaires mondiales Canada en matière de délivrance de licences. Ces normes de services prévoient ce qui suit :

Personne-ressource

Reuben East
Directeur adjoint
Direction de la politique sur la réglementation commerciale (TIC)
Affaires mondiales Canada
111, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
Téléphone : 343-203-4365
Courriel : reuben.east@international.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que le gouverneur en conseil, en vertu de l'article 12 (voir référence a) de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation (voir référence b), se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur les licences d'exportation, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les quinze jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Reuben East, directeur adjoint, Réglementation commerciale, Affaires mondiales Canada, 111, promenade Sussex, Ottawa (Ontario) K1N 1J1 (tél. : 343-203-4365; téléc. : 613-996-0612; courriel : Reuben.East@ international.gc.ca).

Ottawa, le 13 juillet 2017

Le greffier adjoint du Conseil privé
Jurica Čapkun

Règlement modifiant le Règlement sur les licences d'exportation

1 Le paragraphe 2(1) du Règlement sur les licences d'exportation (voir référence 1) est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

2 Le présent règlement entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'article 15 de la Loi de mise en œuvre de l'Accord économique et commercial global entre le Canada et l'Union européenne, chapitre 6 des Lois du Canada (2017), ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.

[28-1-o]